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(2009) Law No. CL 06 2009-009 setting the general rules for public procurement and public-service works concession agreements (reproduction for material errors)

(2009) Law No. CL 06 2009-009 setting the general rules for public procurement and public-service works concession agreements (reproduction for material errors)

Corps Législatif d'Haïti, Presidency of the Republic of Haiti 2009 36 pages
Summary — Haiti's foundational public procurement law, voted by the legislature and published in Le Moniteur, sets uniform rules for the award, execution and settlement of public contracts (works, supplies, services, intellectual services) above defined thresholds, and creates a parallel legal regime for public-service BOT concession agreements. This is a corrected reproduction of the law originally published on 12 June 2009 (No. 60).
Key Findings
Full Description
Voted by Haiti's Corps Législatif on the joint proposal of the Prime Minister and the Minister of Economy and Finance, Law No. CL 06 2009-009 replaces the 2004 procurement decree with a full legislative framework governing public procurement and public-service concession/BOT agreements. It applies to the State, territorial collectivities, autonomous administrative and financial public bodies, mixed enterprises with majority public capital, and to externally financed contracts whose financing agreements do not otherwise override the law (though such contracts must still be reported to the Commission Nationale des Marchés Publics). Title I sets out founding principles (free access to public procurement, equal treatment and transparency, ethics, efficiency of public spending), scope of application, and exemptions (national defense/security contracts, state-of-emergency procurement, small purchases below threshold). Chapter II provides an extensive glossary defining every key procurement actor and instrument (contracting authority, concession-granting authority, tender, works/supply/service/intellectual-service contracts, dispute-settlement committee, validation, etc.), establishing the technical vocabulary used throughout Haiti's public procurement system since 2009. This copy is an official reproduction issued to correct material errors in the version originally printed in Le Moniteur No. 60 of 12 June 2009.
Topics
GovernanceFinanceEconomy
Geography
National
Time Coverage
2009 — 2009
Keywords
public procurement, marchés publics, BOT concession, public-service concession, Commission Nationale des Marchés Publics, CNMP, public finance law, transparency, tendering, contracting authority, series:mef-cadre-legal
Entities
Corps Législatif d'Haïti, Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP), Ministère de l'Economie et des Finances, Premier Ministre d'Haïti, Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC), Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif
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Paraissant Le Lundi et le Jeudi 164ème Année No. 78 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAIT! PORT-AU-PRINCE SOMMAIRE DIRECTEUR GENERAL Willems Edouard Mardi 28 Juillet 2009 Lot FIXANT LES RÈGUJS GÉNÉRALES RELATIVES AUX MARCHÉS P UBLICS ETAUX CONVENTIONS DE CONCESSION D'OUVRAGE DE SERVICE PUBUC. (REPRODUCTION POUR ERREURS MATÉRIELl-ES) VOIR LE MONITEUR No. 60 DU VENDREDI J2 JUIN 2009. REPRODUCTION NuMÉRO ExTRAORDINAIRE , LffiERTE LOI No.: CL 06 2009-009 • Vu la Constitution de 1987; • Vu le Code Civil; • Vu le Code Pénal; • Vu le Code de Commerce; ÉGALITÉ RÉPUBLIQUE D'HAIT! " CORPS LEGISLATIF FRATERNITÉ • Vu la Loi du 7 septembre 1950 créant le Service de l'Inventaire et du Contrôle des Biens de l'État; • Vu la Loi du 16 septembre 1953 sur l'Adjudication; 2 <<LE MONITEUR>> No. 78-Mardi 28 Juillet 2009 • Vu la Loi du 18 octobre 1983 organisant le Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications; • Vu le Décret du 24 juin 1984 actualisant le Code du Travail; • Vu le Décret du 28 septembre 1990 faisant obligation aux soumissionnaires des Marchés Publics d'adjoindre à leur dossier le quitus fiscal; • Vu la Loi du 2 octobre 1 996 organisant le Conseil de Modernisation des Entreprises Publiques; • Vu la Loi du 21 juin 2002 portant création d'un organisme à caractère financier dénommé: Fonds d'Entretien Routier (FER); • Vu la Loi du 9 octobre 2002 portant sur le Code des Inves tissements; • Vu le Décret du 8 septembre 2004 créant un organisme à caractère administratif dénommé: Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC); • Vu le Décret du 3 décembre 2004 fixant la réglementation des Marchés Publics de Services, de Fournitures et de Travaux; • Vu le Décret du 16 février 2005 portant préparation et exécution des Lois de Finances; , • Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'Administration Centrale de l'Etat; • Vu le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique; • Vu le Décret du 16 novembre 2005 pottant création du Centre de Facilitation des Investissements ; • Vu le Décret du 23 novembre 2005 établissant J'organi sation et le fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif; • Vu les Articles 956, 957, 957.5 du D écret du 28 décembre 2005 pottant réforme du Livre IX du Code de Procédure Civile Haïtien; • Vu le Décret du 1er février 2006 fixant le cadre général de la décentralisation ainsi que les principes d'organi sation et de fonctionnement des Collectivités Territoriales; , • Vu la Loi du 9 septembre 2008 sur l'Etat d'Urgence; • Considérant que la bonne gouvernance et le développement durable sont soutenus, notamment, par la mi se en œ uvre de procédures financières crédibles et transparentes; • Considérant que toute réglementation en matière de marchés publics doit concourir à améliorer la productivité de la dépense publique, renforcer 1 'efficacité de la lutte contre la corruption et garantir le libre accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats, la non-discrimination et la transparen ce des procédures; • Considérant que le développement d'infrastructures et d'équipements collee! ifs au bénéfi ce de toute la population est une nécessité pour la croissance économique du pays et que le mode de pattenariat public privé offert par les « Conventions de Concession d'Ouvrage de Service Public ou Concession-BOT» permet d'en exclure le poids sur les finances publiques; • Considérant la nécessité de réformer le système de passation des marchés publics afin d 'y introduire des dispositions régissant les conventions de concession d'ouvra ge de service public en vue, notamment, d'en accroître la transparen ce et l'efficacité tout en offrant aux responsables publics les modalit és potentielles d'augmenter les infrastruc tures et les services publics; No. 78-Mardi 28 Juille! 2009 <<LE MONITEUR>> 3 • Considérant qu'il y a lieu d'abroger Je Décret du 3 décembre 2004 fixant la réglementation des marchés publics de Services, de fournitures et de travaux et d'établir par une loi les règles générales de passation et d'exécution des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage de service public; ' • Sur le rapport du Premier Ministre et du Ministre de l'Economie et des Finances; • Et après délibération en Conseil des Ministres; Le Pouvoir Exécutü a proposé et le Corps Législatif a v oté la loi s uivante: TITREI DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE! OBJET ET CHAMP D'APPLICATION Article 1.-La présente Loi a pour objet de fixer les règles générales de passation, d'exécution et de Règlement des Marchés Publics dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils de passation des marchés tels que fixés conformément à la présente Loi, ainsi que les règles générales applicables aux conventions de concession d'ouvrage de service public. La passation des marchés publics est soumise aux principes suivants : 1.-Le libre accès à la commande publique; 2.-L'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures; 3.- Le respect de 1 'éthique; 4.-L'efficacité des dépenses publiques. Article 2.-Les dispositions de la présente Loi s'appliquent: 1.-aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public conclus par ' 1 'Etat, les collectivités territoriales, les organismes autonomes à caractère administratif. culturel ou scientifique, les organismes autonomes à caractère financier, commercial et industriel ou entreprises publiques, les entreprises mixtes à participation financière publique majoritaire et les associations formées par deux ou plusieurs de ces personnes morales de droit public; 2.-aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public passés par les personnes morales de droit privé agissant pour le compte de l'État, d'une collectivité territoriale, d'une personne morale de droit public, d'une entreprise mixte à participation financière publique majoritaire ou d'une association formée par deux ou plusieurs de ces personnes morales de droit privé; 3.-aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public passés par des personnes morales de droit privé, ou des entrep1ises mixtes à participation financière publique ' minoritaire, lorsque ces marchés bénéficient du concours financier ou de la garantie de l'Etat, ou d'une personne morale de droit public mentionnée à l'alinéa précédent; 4.-aux marchés publics passés dans le cadre d'une coordination ou d'un groupement de commandes; 5.-aux marchés publics financés par des ressources extérieures dans la mesure où les accords internationaux de financement ne contiennent pas de clauses contraires aux dispositions de la présente Loi. Cependant, dans le cas où ces marchés sur financement extérieur ne seraient pas 4 Article 3.- Article 4.- <<LE MONITEUR>> No. 78-Mardi 28 Juillet 2009 soumis à la présente Loi, les documents constitutifs de ces marchés doivent néanmoins être obligatoirement communiqués pour information à la Commission Nationale des Marchés Publics. Sont exempts des dispositions de la présente Loi : 1.-les marchés intéressant la défense ou la sécurité nationale. Une loi viendra déterminer 1 'objet de ces marchés et les procédures spéciales qui leur seront applicables; ' 2.-les marchés publics découlant de l'application de la Loi sur l'Etat d'Urgence; 3.-les achars passés sur simple mémoire ou facture, en conformité avec les règles de la comptabilité publique, et dont la valeur estimée, ou cumulée sur l'année, est inférieure aux seuils tels que prévus aux articles 1 et 30 de la présente Loi. CHAPITREll TERMINOLOGIE Au sens de la présente Loi, on entend par : 1.-Administration ou «Entité Administrative>> : toute institution, tout organe, tout service pub! ic de l'Administration Publique Nationale telle que définie par le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de 1 'Administration Centrale de l'État; 2.-Appel d'offr es: procédure visant à obtenir, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats, les offres de plusieurs soumissionnaires entrant en concurrence et à attribuer le marché au soumissionnaire présentant 1 'offre la mieux-disante. Il peut être national ou international, ouvert ou restreint; 3.-Approbation: acte par lequel une autmité centrale, déconcentrée ou techniquement décentralisée confirme la disponibilité de crédit pour J'exécution d'un marché; 4.-Attributaire: soumissionnaire dont l'offre a été retenue avant l'approbation du marché; 5.-Autorité d'approbation: personne dont la signature est nécessaire pour confirmer la disponibilité du crédit alloué pour l'exécution du marché; 6.-Autorité contractante : personne morale de droit public (l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes autonomes à caractère administratif, culturel ou scientifique, les organismes autonomes à caractère financier, commerci al et industriel ou entreprises publiques, les entreprises mixtes à participation financière publique majoritaire et les associations formées par deux ou plusieurs de ces personnes morales de droit public) et les personnes morales de droit privé visées au 2.2 de l'a1ticle 2 de la présente Loi; 7.-Autorité c oncédante: autorité contractante ci-dessus définie cocontractante d'une convention de concession d'ouvrage de service public; 8.-Bien s: objets mobiliers et immobiliers de toutes sortes servant à la constitution d'un marché; 9.-Candidat: personne physique ou morale qui manifeste un intérêt à participer à une procédure de passation de marché ou qui est retenue par une autorité contractante pour participer à une procédure de Passation de Marché; No. 78-Mardi 28 Juillet 2009 <<LE MONITEUR>> 5 10.-Candidature : acte par lequel le candidat manifeste un intérêt à participer à une procédw-e de passation de marché, sans que cet acte ne l'engage ni ne lui impose d'obligations vis-à-vis de l'autorité contractante; 11.- Comité de règlement des différends : instance non juridictionnelle, établie auprès de la Commission Nationale des Marchés Publics, chargée de statuer sur les irrégularités et les recours relatifs à la passation et à l'exécution des Marchés Publics; 12.- Comptable assigna taire : comptable pub! ic délégué par l'autorité d'approbation auprès de 1 'autorité contractante et chargé de payer le marché; 13.-Convention de Concession d' ouvrage de service public: contrat administratif par lequel un opérateUI privé, Je concessionnaire, est choisi par une autorité concédante en vue de la construction et de l'entretien à ses frais d'un ouvrage de service public moyennant son exploitation à tin·e onéreux et son transfert à l'autotité concédante à l'expiration du terme; 14.-Concessionnaire : personne morale de droit privé signataire d'une convention de concession d'ouvrage de service public et à laquelle l'autorité concédante confie, conformément aux dispositions de la présente Loi, l'exploitation d'un service public avec ou sans prestations complémentaires. Cette convention est assimilée à la« Convention de construction-Exploitation­ Transfert d'ouvrage de service public» ; 15.- Fournitures : biens mobiliers de toutes sortes y compris des matières premières, produits, équipements et objets sous forme solide, liquide ou gazeuse et l'électricité, y compris l'acquisition desdits biens par crédit-bail ou location-vente et les services accessoires à la foumitw-e des biens, si la valeur de ces derniers services ne dépasse pas celle des biens eux-mêmes ; 16.- Groupement d'entreprises: ensemble formé par des entreprises qui ont décidé de s'unir pour faire acte de candidature ou pour soumettre une offre; 17.- Marcbé public: contrat écrit, conclu à titre onéreux par une autorité conn·actante pour répondre à ses besoins en matière de fournitures, services ou travaux. Les marchés publics sont des contrats administratifs; 18.- Maître d'œuvre: personne physique ou morale qui, pour sa compéten ce technique, est chargée par le maître d'ouvrage ou le mrutre d'ouvrage délégué d'effectuer les études, de participer à l'évaluation des offres, de superviser et de contrôler l'exécution des travaux, d'assurer leur règlement et de proposer lew· réception; 19. Maître d'ouvrage: autorité contractante définie à l'alinéa 6 du présent article, qui est le propriétaire final de l'ouvrage ou de l'équipement technique, objet du marché; 20. Maître d'ouvrage délégué : personne morale de droit public ou de droit privé qui est le délégataire du maître d'ouvrage dans l'exécution de ses missions; 21. Marcbé de fournitures: marché conc lu avec un fournisseur, qui a pour objet l'achat,la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits ou matériels ou qui a pour objet l'acquisition de fournitures et, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation; 22. Marcbé de prestations intellectuelles: marché conclu avec une personne morale ou une personne physique qui a pour objet la réalisation d'études, de travaux de recherche, de services de conseil et de prestations d'ingénierie ou d'assistance qui ne se traduisent pas nécessairement par un résultat physiquement mesurable ou appare nt. Les domaines d'application peuvent être fort divers : études socio-économiques ; 6 <<LE MONITEUR>> No. 78-Mardi 28 Juillet 2009 études socio-culturelles; études de méthodologie; études et conseils en informatique; études et maîtrise d'œuvre en ingénierie et architecture; études industrielles, jusqu'à la maquette ou jusqu'au prototype de laboratoire inclus ; assistance technique, tests, conseils en organisation et en gestion, évaluations, expertises, audits, organisation de séminaires, consultations et assistance juridique; autres services intellectuels. 23.- Marché de services : marché conclu avec un prestataire de services, qui a pour objet des prestations de services d'entretien et de réparation, de transports terrestres, y compris les services de véhicules blindés de courrier, de transports maritimes. de transpons aériens, de transports de voyageurs et de marchandises, de transports de courrier par air, de télécommunications, de publicité, de nettoyage de bâtiments, de gestion de propriétés, de publication et d'impression, de voierie et d'enlèvement des ordures, d'assainissement et de services analogues, ou toutes autres prestations n'étant pas des travaux, des fournitures ou des prestations intellectuelles; 24.- Marché de travaux : marché conclu avec un entrepreneur, qui a pour objet la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d'un bâtiment, d'une structure ou d'une usine, tels que la préparation du chantier, les travaux de terrassement, l'érection, la construction, 1' installation d'équipements ou de matériels, la décoration et la tïnition ; les services accessoires aux travaux tels que les forages, les relevés topographiques, la photographie par satellite, si la valeur de ces services ne dépasse pas celle des travaux eux-mêmes; 25.- Offre: ensemble des documents techniques et financiers inclus dans le dossier de soumission ; 26.-Ouvrage: résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par l ui-même une fonction technique, économique ou culturelle; 27.- Personne responsable du marché: personne physique chargée, au nom de 1 'autorité contractante, de conduire la procédure de passation du marché, de signer le marché et de suivre l'exécution du marché; 28.-S oumission : acte d'engagement écrit dans lequel un soumissionnaire fait connaître ses conditions et s'engage à respecter les cahiers des charges applicables; 29.-S oumissionnaire: personne physique ou morale qui parti cipe à un appel d'offres en soumettant un acte d'engagement et les éléments constitutifs de son offre; 30.-Titulaire : personne physique ou morale, attributaire d'un marché qui a été approuvé conformément à la présente Loi. 31.-Validation :acte par lequel la Commission Nationale des Marchés Publics ou la Commission Départementale des Marchés Publics certifie conforme la procédure utilisée pour la passation d'un marché, puis le marché approuvé par l'autorité administrative compétente. No. 78-Mardi 28 Juillet 2009 <<LE MONITEUR>> 7 TITREll STRUCTURES INTERVENANT DANS LA PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS CHAPITREI ORGANES CHARGÉS DE LA PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS Section 1-Autorités Contractantes Article 5.-L'autorité contractante, qui est une personne morale, est représentée par une personne physique dénommée« Personne Responsable du Marché». La personne responsable du marché a pour attributions de : 1.-mettre en œuvre les procédures de passation et d'exécution des marchés publics et conventions de concession d'ouvrage de service public; 2.-élaborer des plans prévisionnels annuels de passation des marchés publics conformément au programme d'activités; 3.-s'assurer que les plans prévisionnels annuels soient cohérems avec les crédits budgétaires qui leur sont alloués; 4.-communiquer à la Commission Nationale des Marchés Publics les plans prévisionnels annuels de passation des marchés publics; 5.-mettre en place au sein de 1 'autorité contractante une commission ministérielle ou une commission spécialisée des marchés publics, chargée de la planification et de la préparation du dossier et de la procédure d'appel d'offres; 6.-faire approuver le marché signé par les parties contractantes; 7.-remplir toutes autres attributions fixées par les lois et les règlements. Article 5-1.-En aucun cas, la personne responsable du marché ne peut fractionner les dépenses ou sous-estimer la valeur des marchés de façon à les soustraire aux règles qui leur sont normalement applicables en ve1tu de la présente Loi. Article 5-2.-La personne responsable du marché peut se faire représenter dans l'exercice de ses fonctions, sauf pour Je choix de l'attributaire et la signature du marché ou de la convention de concession d 'ouvrage de service public. Section 2 -Commissions Ministérielles et Commissions Spécialisées des Marchés Publics Article 6.-Une Commission Ministérielle des Marchés Publi cs est formée au sein de chaque Ministère. Une commission spécialisée des marchés publics est formée au sein de chacune des autres institutions de 1 'Administration Publique Nationale. Les commissions ministétielles et spécialisées des Marchés Publics sont des Organes Administratifs placés auprès de la personne responsable du marché. Les critères de choix des membres desdites commissions sont précisés dans 1 'arrêté fixant les modalités d 'organisation et de fonctionnement de la CNMP. Article 7.-Les Commissions MinistérieiJe et Spécialisée ont pour attributions : 1.-de réaliser toutes recherches et consultations nécessaires à la préparation des projets de dossier d'appel d'offres ; 8 <<LE MONITEUR>> No. 78-Mardi 28 Juillet 2009 2.-de préparer les projets de dossiers d'appel d'offres; 3.-d'assurer la liaison entre le comité d'ouverture des plis et d'évaluation des offres et la Commission Nationale des Marchés Publics; 4.-d'aviser les soumissionnaires du rejet ou de l'acceptation de leurs offres; 5.-d'éclairer l 'autorité contractante sur les plaintes des soumissionnaires ou titulaires du marché dont celle-ci est saisie; 6.- de valider le choix des sous-traitants des titulaires de marchés; 7.-d'étudier l es projets d 'avenants; 8.- de soumettre chacune un rapport trimestriel à la Commission Nationale des Marchés Publics sur les marchés conclus par elles et de formuler des recommandations pouvant contribuer à 1' amélioration du système de Passation des Marchés Publics; 9.-de remplir toutes autres attributions prévues par les lois et règlements. Section 3-Comité d'ouverture des plis et d'évaluation des offres Article 8.- Chaque fois qu'il s'agit de passer un marché, un comité d'ouverture des plis et d'évaluation des offres est constitué au sein de l'autorité contractante en tenant compte de la qualification des membres. Article 8-1.-Ce comité est composé de membres de la commission ministé1ielle ou spécialisée, auxquels seront adjoints des experts provenant d'autres Ministères ou des unités de projets, des consultants extérieurs et deux (2) observateurs indépendants choisis en dehors du secteur public. Dans le cas d'un marché sur financement extérieur, l'un des observateurs sera choisi par l'organisme de financement, s'il y a lieu. Ces observateurs indépendants sonr soumis au principe de neutralité et au devoir de réserve. A rticle 8-2.-Le comité d'ouverture des plis et d'évaluation des offres est chargé de la préqualifïcation, de l'ouverture des plis, de l'évaluation des offres et de la désignation du ou des attributaires provisoires. CHAPITRE II ORGANES DE RÉGULA TION DE CONTRÔLE ET D'APPROBATION DES MARCHÉS PUBLICS Section 1-Commission Nationale des Marchés Publics Article 9.-La Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP) est l'organe normatif de l'Administration Publique Nationale qui a pour mission d'assurer la régulation et le contrôle du syst ème de passation d es marchés publi cs et des conventions de concession d'ouvrage de service public, sans préjudice de ' 1 'exercice des pouvoirs généraux des autres organes de contrôle de 1 'Etat. Elle est placée sous 1' autorité du Premier Ministre. A•·ticle 10.- La Commission Nationale des Marchés Publics exerce les attributions suivantes: 1. élaborer la réglementation en matière de marchés publics et de conventions de concession d 'ouvrage de service public en conformité avec la politique d'achat public; 2. émettre des avis, propositions ou recommandations dans le cadre de la définition de la politique d 'achat public; No. 78-Mardi 28 Juillet. 2009 <<LE MONITEUR>> 9 3.-préparer et mettre à la disposition des autorités contractantes des guides détaillés, des dossiers types d'appel d'offres et des contrats-types relatifs à 1 'acquisition de biens, de services, de travaux et aux conventions de concession d'ouvrage de service public; 4.-proposer au gouvernement une politique en matière de marchés publics; 5.-diffuser l'information sur les marchés publics; 6.-tenir une banque de données accessible à toutes les autorités contractantes et contenant une liste d'entrepreneurs et fournisseurs indiquant les informations relatives à leur performance et leur intégrité; 7.-contribuer à la formation des acteurs de la commande publique, au développement du cadre professionnel et à l'évaluation des performances des acteurs du système de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage de service public; 8.-veiller au respect des seuils fixés, suivant la nature des marchés; 9.-veiller au respect des normes prescrites par la présente loi; 10.-faire enregistrer le marché approuvé à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif par l'autorité d'approbation; 11.-mener ou faire mener des enquêtes sur des questions intéressant les marchés publics; 12.-collaborer avec les institutions publiques de contrôle des finances publiques et leur fournir toutes informations utiles; 1 3.-mettre en œuvre des procédures d'audits indépendants des marchés publics; 14.-imposer des sanctions administratives en cas d'irrégularités constatées dans la passation et l'exécution des marchés publics; 15.-diffuser chaque trimestre la liste des entreprises ou fournisseurs ayant gravement failli aux clauses des marchés et qui ne peuvent plus y participer dans les conditions prévues par la loi et les règlements; 16.-émettre des avis dans le cadre du règlement amiable des litiges nés à l'occasion de la passation ou de l'exécution des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage de service public par le biais du comité de règlement des différends tel que prévu dans la présente loi; 17.-remplir toutes autres attributions prévues par les lois et les règlements. Article 11.- La Commission Nationale des Marchés Publics est composée de cinq (5) membres travaillant à plein temps, rémunérés, servant pour une période limitée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois. Elle peut s'adjoindre, le cas échéant, des consultants liés par un contrat de droit public et dont les termes de référence seront définis. Ar ticle 12.-Les Membres de la Commission Nationale des Marchés Publics sont nommés par Arrêté du Premier Ministre suite à un processus de sélection sur dossier, et après évaluation des candidats en audience publique par un panel ad hoc constitué de six (6) personnes. Quatre (4) membres du panel ad hoc proviendront du Secteur Public et seront désignés par l'Exécutif, et deux (2) seront choisis en dehors du secteur public par les associations du Secteur Privé et des groupes organisés de la Société Civile. L'Arrêté nommant les membres de la Commission Nationale des Marchés Publics en désigne le Coordonnatem. JO <<LE MONITEUR>> No. 78-Mardi 28 Juillet 2009 Article 13.-Pour être Membre de la Commission Nationale des Marchés Publics, il faut : Article 14.- Article 15.- 1.-être Haïtien; 2.-êt1·e âgé de trente (30) ans accomplis; 3.-jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante; 4.-être détenteur d'un Diplôme Universitaire en Droit, en Administration Publique, en Économie, en Finances, en Gestion, en Sciences de l'Ingéni etie ou dans une discipline technique liée aux marchés publics et justifier d'une expérience d'au moins dix ans dans l'un des domaines précités; 5.-faire preuve d'une connaissance et d'une expérience dans la passation des marchés publics; 6.-avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics. Avant d'entrer en fonction, les membres de la Commission Nationale des Marchés Publics prêtent devant la Com de Cassation le serment sui va nt : «Je jure de respecter la Constitution et les Lois de la République et de veiller à la stricte application des lois et règlemeflfs régissant la Passation des Marchés Publics». Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission Nationale des Marchés Publics sont déterminées par Arrêté p1is en Conseil des Ministres. Section 2 -Commissions Départementales des Marchés Publics Article 16.-A la diligence de la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP), il est institué, dans chaque département géographique du pays, un organe chargé du contrôle des opérations relatives à la passation des marchés publics dénommé« Commission Départementale des Marchés Publics» (CDMP). Article 16-1.-Les Commissions Départementales des Marchés Publics sont des organes déconcentrés de la Commission Nationale des Marchés Publics. A ce titre, elles exercent des attributions identiques à celles de la CNMP au niveau de chaque Département. Article 16-2.-La composition, les critères de sélection des membres et le mode de fonctionnement de ces Conunissions sont précisés dans l' a1rêté fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de la CNMP. Article 17.-Avant d'entrer en fonction, les membres de la Commission Départementale des Marchés Publics prêtent devant le Doyen du Tribunal de Première Instance du chef-lieu de département, le serment suivant: «Je jure d'exercer mes fonctions de membre de la Commission Départementale des Marchés Publics avec compétence, dignité et probité et de veiller à la stricte application des lois et règlements régissant la Passation des Marchés Publics». Section 3-Autorités d'approbation Article 18.-Les Marchés Publics, selon Ja nature de l'autorité contractante, sont transmis à une autorité d 'approbation, centrale, déconcentTée ou techniquement décentralisée, obligatoirement distincte de 1' autorité signataire, et qui a pour fonction d'en assurer 1' approbation, conformément aux dispositions de 1' a1ticle 64 de la présente Loi. La nature des autorités d'approbation sera précisée dans l'arrêté d'application prévu à l'a1ticle 98 de la présente Loi. No. 78-Mardi 28 Juillet 2009 <<LE MONITEUR>> 11 TITRE III PASSAT ION DES MARCHÉS PUBLICS CHAPITREI CONDITIONS D'ACCÈS Section 1 -Capacités des Candidats Article 19.-Tout candidat qui possède les capacités techniques nécessaires à l'exécution d'un marché public ou d'une convention de concession d'ouvrage de service public. y compris l'expérience dans l'exécution de contrats analogues, peut participer aux procédures de passation de marchés publics et de convention de concession d'ouvrage de service public. Il doit justifier ses capacités techniques telles que définies dans les dossiers d'appel d'offres. Cette obligation concerne aussi Jes sous-traitants. Article 19-1.-Lors de la définition des capacités techniques requises, 1 'autorité contractante ne doit pas prendre de dispositions pouvant faire obstacle à l'accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique, sans préjudice des critèr es de qualité. A rticle 20.- Le candidat à un marché public ou à une convention de concession d'ouvrage de service public doit faire la preuve de ses capacités économique et financière. Article 20-1.-Lors de la définition des capacités financières requises, 1 'autorité contractante ne doit pas prendre de dispositions pouvant faire obstacle à J'accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique. A rticle 21.-L'autorité contractante a Ja faculté de demander aux entreprises candidates ou soumissionnaires de produire un certificat de qualification. Ce certificat est délivré selon des critères objectifs et transparents définis par les lois et règlemenrs en vigueur. A rticle 21-1.-L'autorité contractante ne peut exiger la production d'un tel certificat pour justifier des capacités techniques des soumissionnaires à titre exclusif ou de manière discriminatoire. Section 2 -Incapacités et incompatibilités Article 22.- Ne peuvent obtenir de commande ou de sous-traitance de la part de l'État, des Collectivités Territoriales ou des Organismes Autonomes : 1.-les personnes morales en interdiction judiciaire, en faillite constatée ou déclarée et les personnes physiques en déconfiture; 2.-toute personne physique condamnée pour un délit ou pour un crime suivant une disposition du Code Pénal par un jugement ayant acquis 1 'autorité de la chose jugée, ou toute personne morale qui est sous le coup d'une condamnation pour violation des Lois Fiscales; 3.-toute personne physique ou morale qui, à la suite de la soumission d'informations inexactes ou d'un manquement grave à ses obi igations contractuelles et qui, après avoir été invitée au préalable à présenter ses observations par écrit, est temporairement exclue de la passation des marchés par décision motivée de la Commission Nationale des Marchés Publics; 4.-les entreprises dans lesquelles les membres de 1 'Entité Administrative contractante ou du comité d'ouvetture des plis et d'évaluation des offres possèdent des intérêts financiers de quelque nature que ce soit ; 12 << LE MONITEUR >> No. 78-Mardi 28 Juillet 2009 5.-les conjoints des employés publics et des fonctionnaires de 1 'Entité Administrative contractante, ainsi que leurs parents et alliés au deuxième degré; 6.-les entreprises affiliées aux consultants ayant contribué à préparer les dossiers d'appel d'offres ou de consultation; 7.-les entreprises qui ne se sont pas acquittées de leurs obligations en matière d'impôts ou de cotisations sociales; toutefois, l'absence de preuve que l'entreprise est en règle ne doit pas constituer un motif de rejet de l'offre au moment de l'ouverture des plis; 8.-les agents publics de l'État et des Collectivités Territoriales et leurs conjoints; 9.-les membres et le personnel du Pouvoir Judiciaire et leurs conjoints; 10.-les personnes morales dont l'un de leurs associés est fonctionnaire de l'Administration maître d'œuvre ou maître d'ouvrage; 11.-Les membres du Pouvoir Législatif et leurs conjoints, les membres du Pouvoir Exécutif et leurs conjoints, leurs représentants ou mandataires. 12.-les personnes ou sociétés qui n'ont pas obtenu de quitus fiscal; 13.-les personnes physiques ou morales qui sont sous le coup d'une des sanctions prévues aux articles 91.1 et 91.2 de la présente Loi. Cependant, tout entrepreneur qui a étudié un projet ne sera admis à l'exécuter que s'il est établi, à la satisfaction de la Commission Nationale des Marchés Publics, que cet entrepreneur est le seul qui soit techniquement capable d'exécuter le projet. Article 23.- Pour éviter toute situation de conflit d'intérêt, ne peuvent soumissionner aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public : 1.-les entreprises dans lesquelles les cadres de 1' autorité contractante, les membres et le personnel de la Commission Nationale des Marchés Publics, la personne responsable du marché ou les membres du comité d'ouverture des plis et d'évaluation des offres possèdent des intérêts financiers ou personnels de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics; 2.-les entreprises affiliées aux consultants ayant contribué à préparer tout ou pattie du dossier d'appel d'offres ou de consultation; 3.-les membres des Commissions Ministérielle, Spécialisée et départementale prévues par la présente Loi. Section 3 - Groupemellfs et Sous-traitance Article 24.-Les entrepreneurs, les fournisseurs et les prestataires de services peuvent présenter leur candidature ou soumettre leur offre sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint. Dans les deux formes de groupements, l'un des prestatair es membres du groupement, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des membres vis-à-vis de l'autorité contractante et coordonne les prestations des membres du groupement. Article 24-1.-En cas de groupement solidaire, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant total du marché et 1 'ensemble des prestations que les membres du groupement s'engagent solidairement à réaliser. No. 78-Mardi 28 Juillet 2009 <<LE MONITEUR>> 13 Article 24-2.- En cas de groupement conjoint. l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter. Toutefois, le mandataire reste responsable vis-à-vis de l'autorité contractante des prestations de chacun des membres du groupement. Les candidatures et les soumissions sont signées, soit par J'ensemble des entreprises groupées, soit par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises. Article 24-3.- La composition du groupement ne peut être modifiée entre la pré-qualification des candidats et la remise de leurs offres qu'avec 1 'accord exprès de 1 'autorité contractante, chaque membre du groupement étant pré-qualifié séparément et en fonction de ses spécificités. Article 24-4.- La modification de la forme juridique du groupement soumissionnaire ne peut être imposée au stade de la présentation de 1 'offre. Toutefois, ce groupement peut être contraint de la modifier lorsque le marché lui a été attribué. Article 24-5.- Le dossier d'appel d'offres doit interdire aux candidats de présenter, pour le marché dans son ensemble ou 1 'un de ses lots, plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou de plusieurs groupements. Article 25.- En matière de travaux et de services, le titulaire d'un marché public peut sous- traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition : 1.-d'avoir obtenu au préalable de l'autorité contractante l'acceptation expresse de chaque sous­ traitant et l'agrément de ses conditions de paiement; 2.- que cette possibilité ait été prévue dans le dossier d'appel d'offres. Le soumissionnaire a l'obligation d'indiquer, dans son offre, la nature et le montant de la partie des prestations qu' il envisage de sous-traiter. Article 25-1.- La sous-traitance de plus de quarante pour cent de la valeur globale d'un marché est interdite. Article 25-2.- La sous-traitan ce ne peut en aucun cas conduire à une modification substantielle de la qualification du titulaire après attribution du marché. Article 25-3.- En cas de sous-traitance du marché, le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations de celui-ci. Article 25-4.- Le sous-traitant du titulaire du marché, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l'autorité contractante, peut être payé, à sa demande, directement par cette dernière pour la part dont i 1 assure 1 'exécution. Article 26.-Les dispositions des articles 22 et 23 de la présente Loi s'appliquent également aux sous-traitants. CHAPITRE II PROCÉDURES DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS Section 1 -Différentes procédures Article 27.- Les marchés doivent, à l'exclusion de toute autre procédure. être passés, soit sur appel d'offres ouvert ou restreint, ou en deux étapes, soit de gré à gré ou par entente directe, en application des dispositions 14 <<LE MONITEUR>> No. 78-Mardi 28 Juillet 2009 ci-après. Les marchés de prestations intellectuelles sont passés après consultation et soumission de propositions, en application des dispositions des articles 35, 35-1, 35-2, 35-3 et 35-4 de la présente Loi. Article 27-1 L 'autorité contractante peut, en dessous des seuils de passation de marchés, recourir à des procédures de consultation de fournisseurs ou de sollicitation de prix, à condition que les procédures mises en œuvre respectent les principes posés par la présente Loi et les règles de la comptabilité publique et assurent une mise en concurrence effective. Section 2 -Procédures générales Article 28.-L'appel d'offres est la procédure par laquelle l'autorité contractante choisit l'offre conforme, évaluée la mieux-disante, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement p01tés àJa connaissance des candidats dans le dossier d'appel d'offres. Toutefois, l'autorité contractante peut, dans certains cas, faire du critère prix la base pour l'attribution du marché suivant un système de pondération préétabli dans le dossier d'appel d'offres. Article 29.-L'appel d'offres peut être ouvert, précédé d'une pré-qualification, restreint ou en deux étapes. S'il n'y a pas de pré-qualification, la post-qualification du soumissionnaire le mieux cla ssé doit être effectuée par le comité d' ouvetture des plis et d'évaluation des offres. Article 29-1 L'appel d'offres est dit ouvett lorsque tout candidat, qui n'est pas visé par les restrictions des articles 22 et 23 de la présente Loi, peut soumettre une offre. L'appel d'offres ouvert est la règle. Le recours à tout autre mode de passation est exceptionnel et peut être opéré pour des marchés dont les montants se situent en dessous des seuils de passation ou pour toutes autres situations particulières prévues dans la présente Loi. Dans tous les cas, la décision de l'autorité contractante doit être justifiée er notifiée à la Commission Nationale des Marchés Publics. Article 30.-Les seuils de passation de marchés publics sont fixés par Arrêté pris en Conseil des Ministres sur recommandation de la Commission Nationale des Marchés Publics en fonction de l'évolution de la situation économique et des exigences des marchés et après avis motivé de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif. Article 31.-Lorsque les travaux à réaliser, les équipements à livrer ou les servic es à fournir revêtent un caractère complexe et/ou exigent une technicité particulière, l'appel d'offres ouvert est précédé d'une pré­ qua lification. L'examen de la qualification des candidats s'effectue exclusivement en fonction de leur aptitude à exécuter le marché de façon satisfaisante et selon les critères définis dans les in structions aux sou missionnaires. Article 31-1.-Tout candidat non retenu au terme de la pré-qualification peut demander à l'autorité contractante de lui communiquer les motifs du rejet de sa proposition. Article 32.-L'appel d'offres est dit en deux étapes lorsque les soumissionnaires sont d'abord invités à remettre des propositions techniques, sans indication de prix, sur la base de principes généraux de conception ou de normes de performance, et sous réserve de précisions et d'ajustements ultérieurs d'ordre technique et/ ou financiers, intervenant dans le cadre de discussions menées avec l'autorité contractante. Lors de la seconde étape, les soumissionnaires retenus sont invités à présenter des propositions techniques définitives assorties de prix, sur la base du dossier d'appel d'offres préalablement révisé par l'autorité contractante. La procédure de l'appel d'offres en deux étapes peut être précédée d'une pré-qualification. No. 78-Mardi 28 Juillet 2009 <<LE MONITEUR>> 15 Article 32-1.- Le recours à la procédure de l'appel d'offres en deux étapes ne peut être effectué que dans l'un ou l'autre des cas suivants: l.-lorsque le marché est d'une grande complexité ; ou 2.-lorsque le marché doit être attribué sur la base de critères de performance et non sur celle de spécifications techniques détaillées. Section 3 -Procédures exceptionnelles Article 33.- L'appel d'offres est dit restre int, lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats qui y ont été invités par J'autorité contractan te. Le nombre de candidats admis à soumissionner doit assur er une concurrence réelle. Il est ensuite procédé comme en matière d'appel d'offres ouvert, ainsi qu'il est indiqué aux articles 29 et 29-l de la présente Loi. Article 33-1.- Il ne peut être recouru à la procédure de 1' appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature extrêmement complexe ou spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité d'entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services. Le recours à la procédure de 1 'appel d'offres restreint est motivé sur la base des critères pré-établis par la Commission Nationale des Marchés Publics. L'autorité contractante qui décide d'y recourir en fait une demande de non-objection avant de passer Je marché. Article 34.- Le marché est passé de gré à gré ou par entente directe lorsque l'autorité contractante engage, sans appel à la concurrence, les discussions qui lui paraissent utiles, avec un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services identifié à J'avance. Article 34-1.- Le marché est passé de gré à gré ou par entente directe: 1.-lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant J'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul prestataire; 2.-dans le cas d'urgence due à des circonstances imprévisibles ou de force majeure ne permettant pas de respecter les délais prévus dans les procédures d'appel d'offres; 3-dans le cas d'urgence motivée où l'autorité contra ctante doit faire exécuter un marché en lieu et place de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire défaillant; 4.- pow· des fournitures, services ou travaux qui complètent ceux ayant fait l 'objet d'un premier marché exécuté par le même titulaire, à la condition que le marché initial ait été passé selon la procédure d'appel d'offres, que le marché complémentaire porte sur des fournitures, services ou travaux qui ne fig urent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue et extérieure aux parties, et que ces fournitures, services ou travaux ne peuvent être techniquement ou économiquem ent séparés du marché principaL A•·ticle 34-2.-En aucun cas, l'autorité contractante ne peut invoquer l' urgence pour justifier son retard, son imprévoyance, sa négligence ou uniquement dans le but de se dérober à son obligation de recourir à la concurrence. Article 34-3.- Le marché de gré à gré ne peut être passé qu'avec des entrepreneurs, four nisseurs ou prestataires de services qui acceptent de se soumettre à un contrôle des prix spécifiques durant l'exécution des prestations. Le marché précise les obligations comptables auxquelles le titulaire du marché est 16 <<LE MONITEUR>> No. 78-Mardi 28 Juillet 2009 soumis et notamment l'obligation de présenter ses bilans, comptes de résultats, ainsi que sa comptabilité analytique d'exploitation ou, à défaut de celle-ci, tous documents de nature à permettre l'établissement des coûts de revient. Section 4-Procédures spécifiques Article 35.- Le Marché de Prestations intellectuelles est relatif aux activit és faisant appel essentiellement à la matière grise et dont l'élément prédominant n'est pas physiquement quantifiable. Il est attribué après mise en concurrence des candidats pré-qualifiés, en raison de leur aptitude à exécuter les prestations, à la suite d'un appel public à manifestations d'intérêl. La sélection est effectuée s ur la base d'un dossier de consultation qui comprend les termes de référence, la !e ure d'invitation indiquant les critères de sélection et leur mode d'application détaillé, et Je projet de marché. Le dossier de consultation indique égal ement les exclusions à la participation future aux marchés de travaux, fournitures et services qui r ésulteraient des prestations qui font l 'objet de la consultation. Article 35-1.- La sélection s'effectue soit sur la base de la qualité technique de la proposition, de l'expérience de la firme, de la qualification des expe1ts, de la méthode de travail proposée et du montant de la proposition, soit sur la base d'un budget prédéterminé dont le consultant doit proposer la meilleure utilisation possible, soit sur la base de la meilleure proposition financière soumise par les candidats ayant obtenu une notation technique minimum. Article 35-2.- Dans les cas où les prestations sont d'une complexité exceptionnelle ou bien en core lorsqu'elles donneraient lieu à des propositions difficilement comparables, le consultant peut être sélectionné exclusivement sur la base de la qualité technique de sa proposition. Article 35-3.- Lorsque les prestations requièrent la sélection d'un consultant particulier en raison de sa qualification unique ou de la nécessité de continuer avec le même prestataire le consultant peut être sélectionné de gré à gré. Article 35-4.- Le marché fait 1 'objet de négociations avec Je candidat dont la proposition est retenue. En aucun cas, ces négociations ne peuvent être conduites avec plus d'un candidat à la fois. Article 36.-L es dispositions des articles 34, 34-1, 34-2 et 34-3 de la présente Loi sont applicables à l'ensemble des marchés conclus dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage déléguée et de la maîtrise d'œuvre. Les procédures d'attribution de ces marchés doivent permettre d'assurer l eur mise en concurren ce effective. Article 37.-Les dispositions des articles 27 à 34-3 de la présente Loi sont applicables à la passation de marché à commandes qui a pour objet de permettre à l'autorité contractante de couvrir ses besoins courants annuels de fournitures et services dont il n'est pas possible, au début de l'année, de prévoir l'importance exacte, ou bien qui excèdent les possibilités de stockage. Article 38.- Le marché à commandes, dont la durée ne saurait excéder une année, renouvelable deux fois, indique les limites maximales et minimales de la prestation globale à fournir, ces limites devant être exprimées en valeur. La conclusion du marché à commandes et son renouvellement sont soumis à l'autorisation de la Commission Nationale des Marchés Publics. Les dispositions des articles 27 à 30 de la présente Loi sont applicables à la passation de marché de clientèle par lequel l'autorité contractante s'engage à confier, pour une période limitée qui ne saurait excéder une année renouvelable deux fois, l'exécution de tout ou pa1tie de certaines catégories de fournitures et de services, suivant des commandes faites au fur et à mesure des besoins. No. 78-Mardi 28 Juillet 2009 <<LE MONITEUR>> 17 La conclusion du marché de clientèle et son renouvellement sont soumis à l'autorisation de la Commission Nationale des Marchés Publics. CHAPITRE III FORME ET PUBLICITÉ DE LA COMMANDE PUBLIQ UE Section 1 -Règles en matière de publication Article 39.-Les marchés publics par appel d'offres, dont le montant est égal ou supérieur aux seuils prévus aux articles 1 et 30, doivent obligatoirement faire l'objet d'un avis d'appel à la concurrence porté à la connaissance du public par une insertion faite, dans les mêmes termes, dans un quotidien national à grand tirage ou, le cas échéant, un journal local et/ou dans un journal international, et sous format électronique. Cette obligation concerne également les avis de pré-qualification. L 'absence de publication de l'avis entraîne automatiquement la nullité de la procédure. Article 40.-Les échanges d'informations intervenant en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'une transmission par voie électronique. Les documents d'appel d'offres et de consultation peuvent être mis à la disposition des candidats par voie électronique, sous format et langage sécurisés et dans les autres conditions fixées par la loi et les règlements, sous réserve qu'ils soient également mis à la disposition des candidats par voie postale. Article 40-1.-Sauf dispositions contraires prévues dans l 'avis d'appel d'offres, les candidatures et les offres peuvent également être communiquées par voie électronique à l'autorité contractante qui s'assure de l'authenticité de la transmission par tout moyen approprié et dans des conditions déterminées par la loi ou les règlements. Section 2-Dossier d'appel d'offres Article 41.- La nature et l'étendue des besoins sont déterminées avec précision par les autorités contractantes avant tout appel à la concurrence ou toute procédure de négociation de gré à gré. Le marché pub! ic ou la convention de concession d'ouvrage de service public conclu par l'autorité contractante doit avoir pour objet exclusif de répondre à ces besoins. Article 41-1.- Le lancement d 'une procédure de passation d'un marché public doit se conformer aux normes applicables en matière de finances publiques. n est subordonné à l'existence de crédits budgétaires suffisants et au respect des règles organisant les dépenses des organismes publics. Article 42.- Sous réserve des dispositions des articles 35 à 35-4 de la présente loi, le dossier d'appel d'offres comprend notamment les instructions aux soumissionnaires, le modèle de soumission et les cahiers des clauses particulières conformes aux modèles standard élaborés par la Commission Nationale des Marchés Publics. Il contiendra également tout ou partie de la Charte d'éthique afin que les candidats soient formellement informés des dispositions de la présente loi. Article 42-1.- L'appel d'offres une fois lancé, l'autorité contractante ne peut apporter de modifications au dossier d'appel d'offres que dans des situations exceptionnelles n'affectant pas les conditions substantielles du marché. Ces modifications sont transmises à tous les soumissionnaires dix jours ouvrables au minimum avant la date de remise des offres, qui peut, dans cene hypothèse, également être prorogée par l'autorité contractante. 18 Article 43.- <<LE MONITEUR>> No. 78-Mardi 28 Juillet 2009 Le dossier de pré-qualification contient les renseignements relatifs aux travaux, fournitures ou prestations qui font 1 'objet de la pré-qualification, une description précise des conditions et critères à remplir pour être pré-qualifié ainsi que les délais dans lesquels l es résultats de la pré-qualification seront connus des candidats. Ces conditions doivent inclure des références concernant des marchés analogues, les effectifs, les installations et le matériel dont les candidats disposent pour exécuter le marché et leur situation financière, ainsi que tout autre indicateu r. Article 44.-Lorsque 1' allotissement est susceptible de présenter des avantages financiers ou techniques, les travaux, fournitures ou services sont répartis en lots pouvant donner lieu chacun à un marché distinct. Article 44-1.-Le dossier d'appel d'offres fixe le nombre, la nature et l'importance des lot s, ainsi que les conditions imposées aux candidats pour souscrire à un ou plusieurs lots ct les modalités de leur attribution. Il indique aussi que les marchés seront attribués par 1 'autorité contractante sur la base de la combinaison des lots la mieux-disante. Article 44-2.- Si, dans le cadre d'un appel d'offres, un ou plusieurs lots ne sont pas attribués, l'autorité contractante a la faculté d'entamer de nouvelles procédures d'appel à la concurrence pour les lots non attribués en modifiant, s'il y a lieu, la consistance de ces lots. Article 45.-Les travaux, fournitures et prestations de services qui font l'objet d'un marché public ou d'une convention de concession d'ouvrage de service public sont définis par référence à des normes ou spécifications admises ou reconnues par l'État. Article 45-1.-A moins que de telles spécifications ne soie nt justifiées par l 'objet du marché ou de la convention de concession. les autorités contractantes s'interdisent l'introduction dans les clauses contractuelles propres à un marché ou à une convention de concession déterminée de spécifications techniques mentionnant des produits d'une fabrication ou d'une provenance déterminée, ou des procédés particuliers, et qui ont pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises. Article 45-2.-Est notamment interdite l'indication de marques, de brevets ou de types, ou celle d'une origine ou d'une production déterminée ; toutefois, une telle indication accompagnée de la mention «ou équivalent» est autorisée lorsque les autorités contractantes n 'ont pas la possibilité de donner une description de l'objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés. Article 45-3.-Les normes et spécifications mentionnées aux articles précédents doivent être expressément mentionnées dans les cahiers des clauses techniques. Article 46.- Article 47.- Les offres sont soumises dans la langue officielle indiquée dans l 'avis et le dossier d'appel d'offres. Dans le cas d'un appel d'offres international, le soumissionnaire de langue étrangère doit fournir une traduction dans la langue officielle susment ionnée, certifiée conforme avec tout document OJiginal produit initialement dans une langue étrangère. Si l'autorité conu·actante décide que la procédure d'appel d'offres doit être annulée, elle informe la Commission Nationale des Marchés Publics avec motifs à l'appui. Si la demande est acceptée, les soumissionnaires ayant déjà remis leurs offres en sont immédiatement informés et déliés de tout engagement, ainsi que de leurs cautions. No. 78-Mardi 28 Juillet 2009 <<LE MONITEUR>> 19 Article 48.- Article 49.- CHAPITRE IV DELAIS DE R ECEPTION DES OFFRES Dans les procédures ouvertes et restreintes, le délai de réception des candidatures ou des offres ne peut être inférieur à trente jours calendaires pour les appels d'offres nationaux ou à quarante-cinq jours calendaü·es pour les appels d'offres internationaux, à compter de la date de publication de l'avis. En cas d'w·gence dûment motivée, le délai visé à l'article précédent peut être ramené à quinze jours calendaires. Le recours à la procédure d'urgence, admis exclusivement en cas d'appel d'offres national, doit être autorisé par la Commission Nationale des Marchés Publics. CHAPITRE V , , CONTENU, PRESENTATION, OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES Section 1 -Contenu et Présentation des offres Article 50.- Article 51.- Article 52.- Les offres sont accompagnées d'un acte d'engagement du soumissionnaiJ·e. Cet acte doit être signé par le soumissionnaire ou son représentant dûment habilité. La soumission est transmise par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de sa réception et d'en garantir la confidentialité. Sauf dérogation, pour être admis à présenter une offre, les soumissionnaires aux marchés de travaux, fournitures ou services passés par appel d'offres sont tenus de fournir une garantie de soumission. Le montant de la garantie de soumission est indiqué dans le dossier d'appel d'offres. TI est fixé en fonction de l'impmtance du marché par J'autorité contractante. n n'est pas demandé de garantie de soumission pour les mru·chés de prestations intellectuelles. Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles, les dossiers des soumissionnaires doivent être présentés dans une seule enveloppe contenant les renseignements relatifs à la candidature et, séparément dans une enveloppe intérieure, 1 'offre technique ainsi que l'offre financière. L'enveloppe contenant le dossier du soumissionnaire comporte exclusivement les mentions prévues par l'appel à la concurrence auquel l'offre se rappotte. Section 2-Ouverture des Plis Article 53.- Article 54.- La séance d'ouvettme des Plis est publique et doit intervenir trente minutes au plus après J'heure limite du dépôt des offres. A la date et à l'heure fixées à cet effet, les plis sont ouverts par le comité d'ouverture des plis et d'évaluation des offres. Celui-ci dresse la liste des soumissionnaires et vérifie la présence des pièces justificatives servant à déterminer la recevabilité des offres et la qualification des soumissionnaires, étant entendu qu'aucune offre ne peut être rejetée à ce stade de la procédure. Le comité d'ouverture des plis et d'évaluation des offres dresse immédiatement un procès-verbal de la séance d'ouverture qui est contresigné par toutes les personnes présentes. Lorsqu'un minimum de deux plis n'a pas été remis aux date et heure limites de réception des offres, 1 'autorité contractante, à moins qu'elle ait été autorisée par la Commission Nationale des Marchés Publics à poursuivre la procédure, fixe un nouveau délai de soumission qu'elle porte à la connaissance du public ; ce délai ne peut être inférieur à quinze jours calendaires. A l'issue de ce nouveau délai, le comité d'ou ve1ture des plis et d'évaluation des offres peut procéder aux opérations de dépouillement, même si le minimum d'offres requis n'est toujours pas atteint. 20 <<LE MONITEUR>> No. 78-Mardi 28 Juillet 2009 Section 3-Évaluation et Allribution des Marchés Publics Article 55.- Article 56.- Le comité d' ouvetture des plis et d'évaluation des offres procède, de manière strictement confidentiel le, et dans un délai compatible avec le délai de validité des offres, à une analyse technique et financière et à un classement des offres suivant les critères établis dans le dossier d'appel d'offres. Une variante dans une offre ne peut être prise en considération pour le classement final des offres que si une telle faculté a été expressément mentionnée dans le dossier d'appel d'offres. Lorsqu'aucune des offres reçues ne lui paraît être conforme au dossier d'appel d'offres ou répondre aux critères d'évaluation tels que définis à l'article 57-1 de la présente loi, l'autorité contractante, sur l'avis motivé du comité d'ouverture des plis et d'évaluation des offres, déclare l'appel d'offres infructueux. JI est alors procédé à un nouvel appel d'offres ouvert ou à un appel d'offres restreint, après autorisation préalable de la Commission Nationale des Marchés Publics. Article 57.- Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles. l'attribution du marché se fait sur la base de critères financiers et techniques mentionnés dans le dossier d'appel d'offres, afin de déterminer l'offre la mieux-disante. Article 57-1.-Les critères d'évaluation, tels que les coûts d'utilisation, le délai d'exécution, le calendrier de paiement, sont objectifs, en rapport avec 1 'objet du marché, quantifiables ct exprimés en termes monétaires. Si, compte tenu de l'objet du marché, l'autorité contractante ne retient qu'un seul critère, celui-ci doit être le prix. Article 58.- L'évaluation est effectuée conformément à un modèle d'évaluation et de comparaison des offres établi par la Commission Nationale des Marchés Publics. Lors de la passation d'un marché public, une préférence peul être attribuée à l'offre présentée par les petites et moyennes entreprises haïtiennes ou ressortissantes d'un pays membre d'une même communauté économique d'États. Cette préférence devra être quantifiée sous forme de pourcentage du montant de l'offre. Un tel pourcentage ne peut en aucun cas excéder quinze pou1· cent. La préférence ne peut être invoquée si elle n'a pas été prévue au dossier d'appel d'offres. A rticle 59.- Si une offre s'avère anormalement basse, l'autorité contractante peut la rejet er par décision motivée après avoir demandé par écrit au soumissionnaire les précisions qu'elle juge opportunes et analysé les justifications fournies par le soumissionnaire. Article 60.-Dès qu'il a fait son choix, le comüé d'ouve1ture des plis et d'évaluation des offres dresse un procès­ verbal qui arrête sa décision et qui est signé séance tenante par ses membres. Ce procès-verbal est un procès-verbal d'attribution provisoire pour les marchés égaux ou supérieurs aux seuils d'intervention de la Commission Nationale des Marchés Publics pour le contrôle a priori des procédures. Ar·ticle 61.- L'attribution du marché est dès lors notifiée au soumissionnaire retenu. Les autres soumissionnaires sont informés concomitamment du rejet motivé de leur offre. Sauf dans le cadre de la procédltl"e visée aux a1ticles 34, 34-1, 34-2, 34-3 el pour le type de marché visé à 1 'article 35 de la présente Loi, aucune négociation ne doit avoir lieu entre 1 'autorité contractante ct le soumissionnaire sur l'offre soumise. No. 78-Mardi 28 Juillet 2009 <<LE MONITEUR>> 21 CHAPITRE VI VALIDATION DE LA PROCEDURE, SIGNATURE, APPROBA TION ET ENTRÉE EN VIGUEUR DU MARCHÉ Article 62.-La Commission Nationale des Marchés Publics valide la procédure de passation des marchés égaux ou supérieurs aux seuils d'intervention. Elle dispose d'un délai de dix (10) jours ouvrables pour émettre un avis, à partir de la date de réception des documents. Article 62-1.- La CNMP peut, sous réserve de notification à l'autorité compétente avec motif à l'appui avant l 'expiration du délai, peut prendre un délai supplémentaire d'un maximwn de dix (10) jours ouvrables pour émettre son avis ; les motifs évoqués par la CNMP devant fondamentalement porter sur la complexité du marché. Article 62-2.- En aucun cas, la durée totale de l'étude du dossier ne peut excéder vingt (20) jours ouvrables. Article 62-3.- En l'absence d'une décision dans le délai imparti, la procédure est réputée validée et l'attribution devient définitive ; l'autorité contractante est alors habilitée à informer le soumissionnaire retenu qu'il est attributaire du marché et à en donner avis à la CNMP. Article 62-4.-Tout marché dont la procédure de passation relève de la compétence de la Commission Nationale des Marchés Publics et qui ne lui a pas été soumis pour validation par l'autorité contractante est nul de plein droit. Article 63.-Une fois la procédure de passation validée par la Commission Nationale des Marchés Publics, le marché est signé par la personne responsable du marché et par 1' attributaire. L'autorité contractante peut demander au soumissionnaire retenu de confirmer 1 'ensemble de ses qualifications, préalablement à la signature du marché. Article 64.- Au moment de la signature, 1 'attributaire doit signer également un formulaire préétabli dans lequel i 1 reconnaît expressément qu'il a pris connaissance de la Charte d'éthique et qu'il s'engage à la respecter. Dès la signature du marché par les parties, l'autorité contractante constitue le dossier permettant l'approbation du marché, dans un délai compatible avec le délai de validité des offres. Le marché pub! ic, selon la nature de 1 'autorité contractante, est transmis à une autorité d'approbation, centrale, ou déconcentrée, ou techniquement décentralisée, qui est obligatoirement distincte de 1 'autorité signataire. Après l'approbation, le marché approuvé est transmis à nouveau par l'autorité contractante à la Commission Nationale des Marchés Publics pour achever le processus de validation tel qu'établi dans le manuel de procédure. Article 64-1.-L'approbation du marché ne peut être refusée que par une décision motivée. Le refus de 1 'approbation ne peut toutefois intervenir qu'en cas d'absence ou d 'insuffisance de crédits ou d'imputation budgétai re incorrecte. Article 64-2.- Le refus de l'approbation peut être contesté par l'autorité contractante. Article 64-3.- Le marché non approuvé est nul et de nul effet. Article 65.- L'autorité contractante notifie au titulaire le marché approuvé et validé dans les quatre jours ouvrables suivant la date de la réception dudit marché. 22 Article 66.- << LE MONITEUR>> No. 78-Mardi 28 Juillet 2009 Le marché entre en vigueur dès sa notification au titulaire ou à une date ultérieure si le marché le prévoit. L'entrée en vigueur du marché marque le début des obligations juridiques d'exécution et, sa uf dispositions contraires du marché, le début des délais de réalisation. Dans les huit jours ouvrab les de l'entrée en vigueur du marché, un avis d'attribution définitive du marché est publié, à la diligence de l'autorité contractante, dans les conditions prévues à l'article 39 de la présente loi. CHAPITRE Vll REGIME SPECIAL DE PASSATION DES CONVENTIO NS DE CONCESSION D,OUVRAGE DE SERVICE PUBLIC Section 1 -Principes directeurs Article 67.-La passation des Conventions de Concession d'Ouvrage de Service Public se fonde sur les principes directeurs énoncés ci-après : 1.-Le développement économique et technologique; 2.- La protection de l'environnement; 3.-L 'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures; 4.- Le respect de l'éthique; 5.-La garantie d'un service efficace et accessible à la population. Section 2-Organes compétents Article 68.- L'État et les collectivités territoriales peuvent conclure des conventions de concession d 'ouvrage de service public en conformité avec les dispositions de la présente loi, lorsqu'e lles s'y rapportent, et avec celles visées au présent chapitre. La procédure de sélection du concessionnaire doit être préalablement validée par la Commission Nationale des Marchés Publics. Section 3 -Procédure de passation Article 69.- Article 70.- Article 71.- La passation des conventions de concession d'ouvrage de service public, assimilables aux marchés publics, doit être précédée d'une publicité appropriée de nature à permettre l'information la plus claire possible s ur le projet considéré, selon les règles définies à 1 'article 39 de la présente loi. Le délai de réception des soumissions est au minimum de trente jours calendaires pour les appels d'offres nationaux ou de quarante-cinq ( 45) jours calendaires pour les appels d'offres internationaux, à compter de la date de publication de l'avis. Une pré-qualification des candidats peut être organisée. Les cand idats doivent faire la preuve qu' ils satisfont aux critères de préqualification que l 'autorité concédante juge appropriés. Cette pré-qualification a pour objet d'identifier les cocono·actants potentiels qui offrent les garant ies techniques et financières suffisantes et qui ont la capacité d'assurer la co nti nui té du service public, l'égalité d'accès des usagers au service public et l'adaptabilité du service public dont ils seront concessionnaires. La sélection du concessionnaire doit être effectuée, suivant la procédw·e d'appel d 'offres ouvert ou en deux (2) étapes, sous réserve des exceptions visées aux articles 71-l, 71-2 et 71-3 ci- dessous. No. 78-Mardi 28 Juillet 2009 <<LE MONITEUR>> 23 Article 71-1.- Lorsque l'autorité concédante dispose de spécifications techniques détaillées et de critères de performance ou d'indicateurs de résultats précis, la sélection se fait en une seule étape. Dans ce cas, consécutivement à la pré-qualification, elle procédera, par voie d'appel d'offres ouvert. Article 71-2.- La sélection du concessionnaire peut également se faire en deux étapes. Dans ce cas, les candidats pré-qualifiés remettent, tout d'abord, des propositions techniques, sans indication de prix, surla base de principes généraux de conception ou de normes de pe1formance. Une fois les propositions reçues et examinées, 1 'autorité concédante peut inviter, après avoir révi sé le cahier des charges et les clauses contractuelles initiales, les soumissionnaires retenus à présenter des propositions techniques définitives assorties d'un prix. Article 71-3.- L'autorité concédante peut également avoir recours à la procédure de gré à gré ou au marché par entente directe selon les modalités définies aux articles 34, 34-1, 34-2 et 34-3 de la présente loi, dans l es cas suivants : 1. lorsqu'en cas d'urgence motivée et constatée par la Commission Nationale des Marchés Publics, ou afin d'assurer la continuité du service public, il n'est pas possible d'ouvrir une procédure de sélection avec mise en concurrence ; 2. lorsqu'il est nécessaire de recoutir à l'utilisation d'une technique exclusive, éventuellement protégée par un brevet. Article 72.- Dans tous les cas, l'autorité concédante et l'opérateur retenu, à l'issue du processus de sélection. engagent des négociations en vue d'arrêter les termes définitifs de la convention de concession d'ouvrage de service public. Ces termes doivent garantir un cadre juridique, financier et comptable transparent dans l'intérêt des deux parties, en tenant compte des p1incipes directeurs formulés à l'article 67 de la présente loi. Article 73.-L'attribution de la convention s'effectue sur la base de la combinaison optimale de différents critères d'évaluation prévus dans le dossier d'appel d'offres, tels que les spécifications et normes de performance prévues ou proposées, la qualité des services publics visant à assurer leur continuité, les tarifs imposés ' sur les usagers ou reversés à l'Etat ou à une autre collectivité publique, le potentiel de développement socio-économique offert, le respect des normes environnementales, le coOt, le montant et la rationalité du financement offert, toute autre recette que les équipements procureront à l'autorité concédante et la valem de rétrocession des installations. Article 74. L'autorité concédante publie un avis d'attribution de la convention de concession d'ouvrage de service public dans les conditions prévues aux articl es 39 et 69 de la présente loi. Cet avis doit désigner le concessionnaire ct comporter un résumé des principales clauses de la convention de concession. TITRE IV EXÉCUTION ET RÈGLE MENT DES MARCHÉS PUBLICS CHAPITRE! CONDITIONS DU MARCHÉ Section 1 -Pièces constitutives et Prix du marché Article 75.-Les marchés font 1 'objet d'un document unique dont les cahiers des clauses administratives et techniques sont des éléments constitutifs. Ils doivent être conclus et approuvés avant tout commencement d'exécution. Les marchés doivent comporter les pièces constitutives et les mentions obligatoires conformes aux modèles établis par la Commission Nationale des Marchés Publics. 24 <<LE MONITEUR>> No. 78-Mardi 28 Juillet 2009 Article 76.- Le prix du marc hé est réputé couvrir toutes les dépenses qui sont la conséquence néce ssaire et directe des travaux, fournitures ou services, et notamment les impôts, droits et taxes applicables sauf lorsqu' ils sont exclus du prix du marché en vertu du terme de commerce retenu ; le prix du marché est réputé assurer au titulaire un bénéfice. Les prix des prestations faisant l'objet d' un marché sont, soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires, soit une combinaison des deux. Article 76-1.-Les marchés peuvent comporter des prestations rémunérées sur la base des dépenses contrôlées de 1' entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services, majorées d'un honoraire ou affectées de coefficients destinés à couvrir les frais généraux, impôts, taxes et bénéfices et dont le montant sera fixé par des arrêtés portant cahiers des clauses adrrùnistratives particulières. Article 76-2.-Les marchés sont conclus à prix ferme ou à prix révisable. Le prix est ferme lorsqu'il ne peut pas être modifié en cours d 'exécution du marché en raison des variations des conditions économiques. Les marchés ne sont conclus à prix ferme que lorsque 1 'évolution prévisible des conditions économiques n'expose ni le titulaire du marché, ni l'autorité contractante à des aléas importants. Le prix ferme est actualisable. Le prix est révisable lorsqu'il peut être modifié, durant l'exécution des prestations, en vettu d'une clause de révision du prix expressément prévue par le marché. Le jeu normal des révisions de prix en application des clauses contractuelles ne donne pas lieu à passation d 'avenant. Toutefois, lorsque l 'application de la formule de variation des prix conduit à une vruiation supérieure ou inférieure à vingt pour cent du montant initial du marché ou du montant de la partie du marché restant à exécuter, l'autorité contractante ou le titulaire peut demander la cessation du marché. Section 2 -Garanties et Nantissement Article 77.- Les titulaires d'un marché sont tenus de fournir une garantie de bonne exécution. Les titulaires des marchés de prestations intellectuelJes ne sont pas soumis à cette obligation. Article 77- 1.-Le montant de la garantie est fixé par 1' autorité contractante. TI ne peul excéder cinq pour cent du prix de base du marché augmenté ou dirrùnué le cas échéant des avenants. At·ticlc 77-2.-La garantie de bonne exécution est libérée dans le délai d'un mois sui va nt le début du délai de garantie ou, si le marché ne comporte pas un tel délai, immédiatement après la réception provisoire des travaux, fournitures ou services. Article 78.-Lorsque le marché prévoit des avances, le titulaire d' un marché est tenu de fournir une garantie de restitution des avances. Cette garantie est libér ée au fur et à mesure que les avances ont été remboursées. Article 78-l.-Lorsque le marché comporte un délai de garantie, une partie de chaque paiement est retenue par 1' autorité contractante au titre de retenue de garantie pour couvrir 1 'obligation de parfait achèvement des travaux, fournitures et services. La part des paiements retenue par l'autorité contractante ne peut être supérieure à cinq pour cent (5%) du montant des paiements. Cette retenue de garantie est remboursée dans le délai d'un (1) mois qui suit l 'expiration du délai de garantie ou la réception définitive des prestations. Article 79.-L'entrepreneur, fournisseur ou prestataire reçoit de la personne r esponsable du marché un original du marché, revêtu d 'une mention dûment signée, par lui, indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de nantir des créances résultant du marché. No. 78-Mardi 28 Juillet 2009 <<LE MONITEUR>> 25 L'exemplaire unique doit être remis par l'organisme bénéficiaire au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement. Le nantissement ne peut être effectué qu'auprès d'un établissement ou d'un groupement bancaire agréé par la Banque de la République d'Haïti. Article 79-1.-Le marché indique la nature et le montant des prestations que le titulaire du marché envisage de confier à des cotraitants ou à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct et ce montant est déduit du montant du marché pour déterminer le montant maximum de la créance que le titulaire est autorisé à donner en nantissement. Article 79-2.-Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire du marché envisage de confier à des sous­ traitants bénéficiant du paiement direct 1 'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui est indiqué dans le marché, il doit obtenir la modification de la formule d'exemplaire unique figurant sur 1 'original du marché. CHAPITRE Il CHANGEMENT EN COURS D'EXÉCUTION DU MARCHÉ Article 80.-La passation d'un avenant est obligatoire dès qu'il y a un changement dans la masse des travaux, fournitures, ou prestations excédant les variations maximales prévues dans des arrêtés portant cahiers des clauses administratives générales. E lle est soumise à l'autorisation de la Commission Nationale des Marchés Publics. Article 80-1.-Lorsque l'augmentation de la masse ou un changement dans la nature des travaux, fow·nitures ou prestations du marché initial dépasse le pourcentage fixé par J'arrêté d'application de la présente loi, ou lorsqu'en cas d'avenants successifs le montant du dernier avenant à conclure doit porter le total cumulé des avenants au-delà de la limite fixée par ledit arrêté, il est passé un nouveau marché. Article 80-2.-La passation du nouveau marché est soumise aux dispositions du Titre III de la présente loi. A rticle 81.-En cas de dépassement des délais contractuels fixés par le marché, le titulaire du marché est passible de pénalités après mise en demeure restée infructueuse, sous réserve que les pénalités soient prévues dans le marché. Ces pénalités ne peuvent excéder un certain montant tïxé dans les arrêtés portant cahiers des clauses ad mi nistrati v es générales pour chaque nature de marché. Article 81-1.- Lorsque le montant visé à l'article précédent est atteint, Je représentant de l'autorité contractante peut demander la résiliation du marché. La remise totale ou partielle des pénalités peut être décidée par la personne responsable du marché. Les empêchements résultant de la force majeure exonèrent Je titulaire des pénalités de retard qui pourraient en résulter. Section 1 -Modes de paiement CHAPITRE 111 RÈGLEMENT DES MARC H ÉS PUBLICS Article 82.-Les marchés donnent lieu à des versements soit à titre d'avances ou d'acomptes, soit à titre de règlement partiel définitif ou de solde du marché. Article 83.-Des avances peuvent être accordées en raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux, fournitures ou services qui font l'objet du marché. Le montant total des avances accordées ne peut en aucun cas excéder trente pour cent du montant du marché initial. 26 <<LE MONITEUR>> No. 78-Mardi 28 Juillet 2009 Article 83-1.- Les avances sont toujours définies dans Je dossier d 'appel d'offres ou de consultation. EJies doivent être garanties à concurrence de leur montant et doivent être comptabilisées par la personne responsable du marché, afin des 'assurer de leur apurement. Les avances sont remboursées, à un rythme fixé par le marché, par retenue s ur les sommes dues au titulaire à titre d'acompte ou de solde. Article 84.- Le début d 'exécution d' un marché ouvre droit au versement d'acomptes, à l'exception des marchés prévoyant un délai d'exécution inférieur à trois mois pour lesquels le versement d'acomptes est facultatif. Article 84-1.- Une fois déduites, Je cas échéant, les sommes nécessaires au rembow-sement des avances, le montant des acomptes ne doit pas excéder la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent. Article 84-2.- Dans Je cas d'acomptes versés en fonction de phases préétablies d 'exécution et non de l'exécution physique des prestations, le marché peut fixer forfaitairement le montant de chaque acompte sous forme de pourcentage du montant initial du marché. Ar·ticle 84-3.-Les arrêtés portant cahiers des clauses administratives générales fixent pour chaque catégorie de marché les termes périodiques ou les phases techniques d'exécution en fonction desquelles les acomptes doivent être versés. Article 84-4.- Le titulaire ne peut disposer des approvisionnements ayant fait 1' objet d'acomptes pour d'autres travaux ou fournitures que ceux prévus au marché. Toute contravention à cette disposition peut conduire à la résiliation du marché. Section 2-Régime des paiements et intérêts moratoires Article 85.-Les règlements d'avance et d'acompte n'ont pas le caractère de paiements définitifs ; leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au règlement final du marché ou, IOJ-sque le marché Je prévoit, jusqu 'au règlement partiel définitif. Les opérations effectuées par le titulaire d'un marché qui donnent lieu à versement d'avance ou d'acompte ou à un paiement pour solde doivent être constatées par un écrit rédigé ou accepté par la personne responsable du marché. La personne responsable du marché est tenue de procéder au paiement des acompt es et du solde dans un délai qui ne peut dépasser soixante jours; toutefois, un délai plus long peut être fixé pour le règlement du solde de certaines catégories de marchés. Ces dispositions s'appliquent également aux sous-traitants bénéficiant d'un paiement direct. Article 85-1.-Les paiements en faveur du sous-traitant sont effectués sur la base des pièces justificatives revêtues de J'acceptation du titulaire du marché. Dès réception de ces pièces, l'autorité contractante avise le sous­ traitant et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par le titulaire du marché. Dans le cas où le titulaire d 'un marché n'a pas donné suite à la demande de paiement du sous-traitant, ce dernier saisit la personne responsable du marché qui met aussitôt en demeure Je titulaire d 'apporter la preuve qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant; faute de quoi, il est procédé au paiement des sommes restant dues au sous-traitant. Article 86.-Le dépassement du délai de paiement donne droit, sans autre formalité, pour le titulaire du marché, au paiement d'intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration du délai, à un taux qui ne pourra en aucun cas être inférieur au taux d'escompte de la Banque de la République d'Haïti augmenté de deux points. No. 78-Mardi 28 Juillet 2009 <<LE MONITEUR>> 27 CHAPITRE IV FORCE MAJEURE, RÉSILIATION ET AJOURNEMENT DES MARCHÉS PUBLI CS Article 87.- La force majeure s'entend d'un fait indépendant de la volonté des parties et du fait de l'homme qui rend l'exécution du marché ou de la Convention impossible et non d'un fait qui seulement rend cette exécution plus onéreuse, sans être imputable à la faute ou à la négligence des pa1ties. Article 87-1.-De manière non limitative, les principaux cas de force majeure sont: les graves catastrophes naturelles telles que la foudre, les inondations, cyclones, tempêtes, tremblements de terre, épidémies, épizooties et autres cas prévus par la législation relative à 1 'état d'urgence; ainsi que les événements politiques ou sociaux majeurs tels que les guerres, révolutions, émeutes, troubles civils, grèves, blocus ou embargo. Article 87-2.- En cas de force majeure, 1 'Entrepreneur ou le Fournisse uT peut obtenir une décharge de ses obligations conformément à la loi. Toutefois, les pa1ties peuvent se mettre d'accord à l'amiable pour modifier les conditions du marché et partager les risques tenant compte de l'événement de force majeure, si cet événement imprévu accroît la difficulté de l'exécution sans la rendre impossible, sous réserve de l'approbation de la Commission Nationale des Marchés Publics. Article 88.- Les Marchés Publics peuvent faire l'objet d'une résiliation dans les cas suivants: ' 1. A l'initiative de la personne responsable du marché: a) lorsque le titulaire du marché commet l'une des fautes prévues aux a1ticles 91-1, 91-2, 91-4 de la présente Loi, ou s'il ne remplit pas ses obligations conformément aux stipulations contenues dans le dossier du marché; b) en cas de survenance d'un événement affectant la capacité juridique du titulaire du marché; ' 2. A 1 'initiative du titulaire du marché pour défaut de paiement ou par suite d'un ajournement dans les conditions prévues aux articles 89, 89-1 et 89-2 ci-après à la demande motivée du titulaire s'il avoue sa carence. Article 88-1.- La résiliation est également prononcée dans les cas expressément prévus par le marché ou par les lois et règlements. L'autorité contractante ou le titulaire peut demander la cessation du marché, conformément aux dispositions du dernier paragraphe de l'article 76-2 de la présente loi. Article 88-2.- Le contrat fixe les cas, les conditions et les modes de calcul des indemnités à verser à l'une ou à 1 'autre des pa1ties suivant les causes entraînant la résiliation ou la caducité du marché. Article 89.- L'autorité contractante peut ordonner l'ajournement des travaux, fournitures, ou prestations, objet du marché avant leur achèvement. Article 89-1.-Lorsque l'autorité contractante ordonne l'ajournement de l'exécution du marché pour une durée de plus de trois mois, le titulaire a droit à la résiliation de son marché. U en est de même en cas d'ajournements successifs dont la durée cumulée dépasse trois mois. Article 89-2.- L'ajournement ouvre droit au paiement au titulaire du marché d'une indemnité couvrant les frais résultant de l'ajournement. 28 <<LE MONITEUR>> TITRE V DISCIPLINE ET RECOURS CHAPITRE! No. 78-Mardi 28 Juillet 2009 PRATIQUES FRAUDULEUSES, FAUTES ET SANCTIONS Section 1 -Interdiction des pratiques frauduleuses Article 90.-Les agents de l'autorité contractante, ainsi que toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la chaîne de passation des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrage de service public, soit pour le compte d'une autorité contractante, soit pour le compte d'une autorité d 'approbation, de contrôle ou de régulation, sont soumis aux dispositions des lois et règlements interdisant les pratiques frauduleuses et les actes de corruption, ainsi qu 'à la charte d'éthique et de transparence. n en est de même pour les soumissionnaires et titulaires de marché. Section 2 -Fautes des soumissionnaires et titulaires de marché, et Sanctions Article 91 Les fautes commises par les soumissionnaires à un marché et les titulaires de marché entraînent des sanctions administratives cotTespondantes à appliquer par la Commission Nationale des Marchés Publics, sans préjudice des sanctions civiles et pénales prévues par les lois et les règlements. Article 91.1. Sont sanctionnées d'exclusion des commandes publiques de six (6) mois à deux (2) ans les fautes suivantes : l. Les inexactitudes délibérées dans les attestations ou justifications contenues dans un dossier de soumission ou dans une offre ; 2. La fow11iture par le soumissionnaire des informations ou des déclarations fausses ou mensongères susceptibles d'influer sur le résultat de la procédure de passation; 3. La tentative par le soumissionnaire d'infl uer sur l'évaluation des offres ou s ur les décisions d'au,·ibution. Article 91.2. Sont sanctionnées d 'exclusion des commandes publiques de plus de deux (2) à cinq (5) ans: 1. La découverte de la fausseté ou de la surévaluation des garanties professionnelles ou financières pré sentées par le soumissionnaire; 2. Le recours par des soumissionnaires à des pratiques de collusion afin d'établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels et de priver l'autorité contractante des avantages d'une concurren ce libre et ouverte. 3. Le recours par le titulaire du marché à la surfacturation et/ou à la fausse facturation. 4. Toute autre manœuvre dolosive ou frauduleuse, nonobstant les sanctions prévues par la loi anti­ corruption. Article 91.3. Lorsque l'exclusion survient en cours d'exécution d'un marché, l'autorité contractante sub stitue une autre personne au titulaire fautif. Lorsque l'autorité contractante pas se un marché de substitution avec le soumissionnaire classé après le titulaire convaincu de l'une des fautes prévues à l'atticle 91.2, les excédents de dépenses qui résultent No. 78-Mardi 28 Juillet 2009 << LE MONITEUR >> 29 du nouveau marché sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues au titulaire, ou, à défaut, sur son cautionnement, sans préjudice des recours à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Si le nouveau marché emraîne au contraire une diminution dans les dépenses, le cocontractant ne peut réclamer aucune part de ce bénéfice. Article 91.4. Sont sanctionnées de retrait ou d'abrogation de la validation les fautes suivantes: Article 92. l. La non-conformité du titulaire du marché aux dispositions du marché et/ou aux ordres de service qui lui sont donnés en vue de l'exécution du marché; 2. Toute autre faute du titulaire de nature à compromettre l'exécution normale du marché. La confiscation des garanties constituées par le titulaire du marché peut être appliquée comme une sanction administrative complémentaire aux sanctions prévues à 1 'article 9 J .4 de la présente loi. Section 3.-Fautes des agents de L'autorité contractante et sanctions Article 93.- Les agents de l'autorité contractante sont réputés avoir enfreint les dispositions de la réglementation des marchés publics: 1.-lorsqu'ils ont procuré ou tenté de procurer un avantage à un soumissionnaire; 2.- lorsqu'ils sont intervenus à un stade quelconque dans 1 'attribution d'un marché ou d'une convention de concession d'ouvrage de service public à une entreprise dans laquelle ils ont pris ou conservé un intérêt ; 3.-lorsqu'ils ont fractionné des dépenses en vue d'échapper au mode de passation normalement applicable ou ont appliqué une procédure de passation sans l'accord requis; 4.-lorsqu'ils ont passé un marché ou une convention de concession d'ouvrage de service public avec un soumissionnaire exclu des commandes publiques ou ont participé à l'exécution d'un marché non approuvé par l'autorité compétente; 5.-lorsqu'ils ont manqué de manière répétée à l'obligation de planification et de publicité annuelle des marchés ; 6.-lorsqu'ils ont autorisé ou ordonné des paiements après délivrance d'un titre de paiement ne correspondant pas aux prestations effectivement fournies ou étant relatifs à des prestations incomplètes ou non conformes ; 7.-lorsqu'ils ont exercé un contrôle prutiel et/ou partial de la qualité/quantité des fournitures, services ou travaux fournis par le cocontractant, au détriment de 1' intérêt de 1 'Administration. Article 94.- Sans préjudice des sanctions civiles et pénales prévues par les lois et règlements en vigueur, les agents de l'autorité contractante, ainsi que de toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la chaîne de passation des marchés publics et conventions de concession d'ouvrage de service public, soit pour le compte d'une autorité contractante, soit pour le compte d'une autorité d'approbation, de contrôle ou de régulation, et ayant directement ou indirectement participé aux actes prohibés énumérés à l'article 93 de la présente loi, encourent les sanctions disciplinaires déterminées par leur statut d'agents 30 <<LE MONITEUR>> No. 78-Mardi 28 Juillet 2009 publics. En outre ils sont passibles de remplacement ou d'exclusion temporaire ou définitive du suivi ou des contrôles des marc hés publics. CHAPITRE II RECOURS Article 95.-En 1 'absence de décision rendue par l'autorité contractante ou en cas de décision de celle-ci ne rencontrant pas 1' adhésion du requérant, celui-ci peut saisir le comité de règlement des différends qui est un organe de recours non juridictionnel siégeant en cas de litiges. Article 95-1.-Le comité de règlement des différends a pour mission de rechercher, dans les contestations relatives à la passation et à l'exécution des Marchés Publics, des éléments équitables susceptibles d 'être adoptés en vue d'une solution amiable ou de prendre une décision motivée sur les différends qui lui sont soumis en matière de procédure de passation ou de choix de 1 'Attributaire. Article 95-2.-Ce comité est composé d' un représentant de la Commission Nationale des Marchés Publics, de deux autres représentants de l'Administration Publique dont un représentant du Secrétaire Général de la Primature, un magistrat à la retraite ou un avocat possédant les compétences et expériences pour ce genre de litiges, d'un représentant désigné par les associations du Secteur Privé, reconnu pour sa compétence, son professionnalisme, son impartialité et son expérience en matière de marchés publics. Les attributions de ce Comité, son mode de fonctionnement, les qualifications de ses membres, leur statut, leurs modalités de désignation, la durée de leur mandat, les modes et les délais de saisine sont précisés dans l 'arrêté prévu à 1 'ruticle 98 de la présente loi. Article 95-3.-La Commission Nationale des Marchés Publics adjoindra, au besoin, au comité de règlement des différends un ou plusieurs experts suivant la nature du marché et du différend. Article 95-4.-La procédure devant le Comité de règlement des différends est célère et doit respecter les principes de la contradiction et du procès équitable. S'il se révèle que 1 'un des membres de ce Comité est dans une situation de conflit d'intérêt, sa récusation peut être demandée par l'une ou l'autre des parties. Article 95-5.-Les décisions du comité de règlement des différends sont susceptibles de r ecours devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif. Le recours au Comité n'a pas d'effet suspensif. TITRE VI DISPOSITIONS TRAN SITOIRES ET FINALES CHAPITRE! DIS POSITIONS TRANSITOIRES Article 96.-En attendant l'adoption et la publication de la loi prévue à l'alinéa 1 de J'article 3 de la présente loi, 1 'Exécutif déterminera par arrêté les marc hés intéressant la défense ou la sécurité nationale. Article 97.-Les dispositions du Décret du 3 décembre 2004 fixant la réglementation des marchés publics de services. de fournitures et de travaux et celles de l'Arrêté du 4 décembre 2006 révisant les seuils de passation des marchés publics restent applicables aux marchés et avenants déjà approuvés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. No. 78-Mardi 28 Juillet 2009 << LE MONITEUR>> 31 Elles s'appliqueront également aux marchés publics passés au cours des trois mois suivant la date de publication de la présente loi au Journal Officiel de la République d'Haïti. CHAPITRE Il DISPOSITIONS FINALES Article 98.-Les modalités d 'application de la présente Loi sont fixées par Arrêté pris en Conseil des Ministre s. Article 99.- La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires, notamment la Loi du 16 septembre 1953 sur l'adjudication,le Décret du 3 décembre 2004 fixant la réglementation des Marchés Publics de services, de fournitures et de travaux et l'Arrêté du 4 décembre 2006 révisant les seuils de Passation des Marchés Publics, et sera publiée et exécutée à la diligence du Premier Ministre et du Ministre de l'Economie et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donnée au Sénateur ddy BASTIEN Premier S~rétaire Donnée à la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le mercredi 10 juin 2009, An 206e de l'Indépendance Déput rancenet DENIUS Premier Secrétaire SJEUNE Député Miolin Deuxième Seu4~tair'e 32 <<LE MONITEUR>> No. 78-Mardi 28 Juillet 2009 LIBERTÉ , , EGALITE FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D'HAÏTI AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Par les présentes : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ORDONNE QUE LA LOI FIXANT LES RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS ET AUX CONVENTIONS DE CONCESSI ON D'OUVRAGE DE SERVICE PUBLIC, VOTÉE PAR LE SÉNAT DE LA RÉPUBLIQUE LE 4 JUIN 2009, PAR LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS LE 10 JUIN 2009, SOIT REVÊTUE DU SCEAU DE LA RÉPUBLIQUE, IMPRIMÉE, PUBLIÉE ET EXÉCUTÉE. Donnée au Palais National, à Port-au-Ptince, le 12 juin 2009, An 206èmc de 1 'Indépendance. , René PREVAL No. 78-Mardi 28 Juillet 2009 LIBÈTE <<LE MONITEUR>> EGALITE REPIBLIK DA YITI NAN NON REPIBLIK LA 33 FRATÈNITE ' PREZIDAN REPIBLJK LA ODONE POU METE SO REPIBLIK LA SOU LWA SA A KI FIKSE RÈG JENERAL KI GEN POU WÈ AK MACHE PIBLIK EPI AK KONVANSYON KONSESYON OUVRAJ SÈVIS PIBLIK YO KE SENA REPIBLIK LA VOTE NAN DAT 4 JEN 2009 LA, KE CHANM DEPITE A VOTE NAN DAT J 0 JEN 2009 LA, EPI POU LWA A ENPRIME, PIBLIYE, EKZEKITE. Palè Nasyonal, Potoprens, jou ki 12 jen 2009 la, 206èm lane Endepandans an. RenéPRÉVAL 34 << LE MONITEUR>> No. 78-Mardi 28 Juillet 2009 TABLE DES MATIÈRES TITRE I-DISPOS ITIONS GÉNÉRALES........................................................................................................ 3 CHAPITRE 1-OBJET ET CHAMP D'APPLICATION.................................................................................. 3 CHAPITRE II -TERMINOLOGIE................................................................................................................. 4 TITRE fi -STRUCTURES INTERVENANT DANS LA PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS............. 7 ' ' CHAPITRE 1-ORGANES CHARGES DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS............................. 7 Section 1 -Autorités Contractantes........................................................................................................ 7 Section 2-Commissions Ministérielles et Commissions Spécialisées des Marchés Publics............... 7 Secrion 3-Comité d'ouverture des plis et d'évaluation des offres....................................................... 8 CHAPITRE II-ORGANES DE RÉGULATION DE CONTRÔLE ET D'APPROBATION DES MARCHÉS PUBLICS........................................................................................................... 8 Section 1 -Commission Nationale des Marchés Publics........................................................................... 8 Section 2-Commissions Dépmtementales des Marchés Publics............................................................... 10 Section 3-Autorités d 'approbation ........................................................................................................ 10 TITRE Ill-PASSATION DES MARCH ÉS PUBLICS.................................................................................... 11 CHAPITRE 1-CONDITIONS D'ACCÈS..................................................................................................... 11 Section l -Capacités des Candidats...................................................................................................... 11 Section 2-Incapacités et incompatibilités......... ........................................ .............................................. 1 1 Section 3-Groupements et Sous-u·aitance...... ......................................................................................... 12 CHAPITRE II -PROCÉDURES DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS........................................... 13 Section 1 -Différentes procédures........................................................................................................... 13 Section 2 -Procédures générales........................................................................................................... 14 Section 3-Procédw·es exceptionnelles.................................................................................................... 15 Section 4 -Procédures spécifiques........................................................................................................ 16 CHAPITRE rn -FORME ET PUBLICITÉ DE LA COMMANDE PUBLIQUE................................................ 17 Section 1 -Règles en matière de publication............................................................................................ 17 Section 2-Dossier d'appel d'offres...................................................................................................... 17 No. 78-Mardi 28 Juillet 2009 << LE MONITEUR >> 35 ' ' CHAPITRE IV-DELAIS DE RECEPTION DES OFFRES........................................................................... 19 CHAPITRE V-CONTENU, PRÉSENTATION, OUVERTURE ET ÉVALUATION DES OFFRES......... 19 Section 1 -Contenu et Présentation des offres.......................................................................................... 19 Section 2 -Ouve1ture des plis.................................................................................................................. 19 Section 3-Évaluation et Attribution des marchés publics......................................................................... 20 CHAPITRE VI -VALIDATI ON DE LA PROCÉDURE, SIGNATURE, APPROBATION ET ENl'RÉE EN VIGUEUR DU MARCHÉ ..................................................................... 21 CHAPITRE VII-RÉGIME SPÉCIAL DE PASSATION DES CONVENTIONS DE CONCESSION D'OUVRAGE DE SERVICE PUBLIC............................................................................. 22 Section 1 -Principes directeurs................................................................................................................ 22 Section 2 -Organes compétents............................................................................................................... 22 Section 3 -Procédure de passation ......................................................................................................... 22 TITRE IV -EXÉCUTION ET RÈGLEMENT DES MARCHÉS PUBLICS...................................................... 23 CHAPITRE I-CONDITIONS DU MARCHÉ..................................................................................................... 23 Section 1 -Pièces constitutives et Prix du marché..................................................................................... 23 Section 2-Garanties et Nantissement...................................................................................................... 24 CHAPITRE II-CHANGEMENT EN COURS D'EXÉCUTION DU MARCHÉ .............................................. 25 CHAPITRE lll -RÈGLEMENT DES MARCHÉS PUBLICS............................................................................... 25 Section 1 -Modes de paiement................................................................................................................ 25 Section 2-Régime des paiements ct intérêts moratoires........................................................................... 26 , , CHAPITRE IV-FORCE MAJEURE, RESILIATION ET AJOURNEMENT DES MARCHES PUBLICS...... 27 TITRE V -DISCIPLINE ET RECOURS........................................................................................................... 28 CHAPITRE 1-PRATIQUES FRAUDULEUSES, FAUTES ET SANCTIONS ......................................... 28 Section 1 -Interdiction des pratiques frauduleuses................................................................................... 28 Section 2-Fautes des soumissionnaires et titulaires de marché, ct Sanctions............................................ 28 Section 3 -Fautes des agents de 1 'autorité contractante et sanctions..................................................... 29 CHAPITRE II-RECOURS............................................................................................................................ 30 36 <<LE MONIT EUR>> No. 78-Mardi 28 Juillet 2009 TITRE VI -DISPOSmONS TRANSITOIRES ET FINALES........................................................................ 30 CHAPITRE 1-DISPOSITIONS TRANSITOIRES.................................................... .................................... 30 CHAPITRE II-DISPOSITIONS FlNALES .. .................................................................................................. 31 ******** ****** **** * * Presses Nationales d'Haïti-Rue Hammerton Killick No. 231 • Tél.: (509) 2222-174412222-1745 • E-mail: pndh-moniteur@hainet.net Boite Postale 1746, Port-au-Prince, Haïti, Grandes Antilles. . 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