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@ | à AAË: À f1 IQ ) / / | FT À A C d, TN , ( ) | ( A A ° | Paraissant Directeur Général du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI Ronald Saint Jean 0 180° Année — Spécial N° 45 [ _ porraurrne | PORT-AU-PRINCE | Jeudi 3 Juillet 2025 ——_—_—_—_—_—_—.———_——. | SOMMAIRE DÉCRET DÉCRET RÉFÉRENDAIRE DE 2025 + AVIS AVIS DE LA DGI (DOSSIER N°: DG/507 - 23 JUIN 2025) RELATIF AUX OCCUPANTS DES PROPRIÉTÉS DOMANIALES ET AUX FERMIERS DE L'ÉTAT LEUR OBLIGATION DE PAYER LES DROITS DE FERMAGE NUMÉRO SPÉCIAL LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D'HAÏTI DÉCRET DÉCRET RÉFÉRENDAIRE DE 2025 LE CONSEIL PRÉSIDENTIEL DE TRANSITION : RÉGINE ABRAHAM SMITH AUGUSTIN LOUIS GÉRALD GILLES | FRITZ ALPHONSE JEAN FRINEL JOSEPH EDGARD LEBLANC FILS LAURENT SAINT-CYR EMMANUEL VERTILAIRE LESLIE VOLTAIRE
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— 2 << LE MONITEUR >> Spécial N°45 - Jeudi 3 Juillet 2025 ——————— PCA N? 49 = Jeudi S Juillet 2025 ——————…—…—….….…....…..….….." Vu l'Acte d'Indépendance d'Haïti du 1‘ janvier 1804 ; Vu la Déclaration universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948 : Vu le Code civil : Vu le Code pénal ; Vu le Code d'instruction criminelle : Vu la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. sanctionnée par le Décret du 7 avril 1981, notamment ses articles 1%, 2, 3, 4, 7, 8 et 14 : Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par le Décret du 23 novembre 1990, notam- ment ses articles 2, 3, 18, 19, 21, 22, 25 et 26; Vu la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme. ratifiée par le Décret du 3 avril 1996 : Vu la Loi du 29 novembre 1994 portant création d’une force de police civile dénommée : « Police Nationale d'Haïti » et organisant son fonctionnement : Vu le Décret du 1“ février 2006 fixant le cadre général de la décentralisation ainsi que les principes d'organisation et de fonctionnement des collectivités territoriales haïtiennes : Vu le Décret du 1° février 2006 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de la collectivité dé- partementale : Vu le Décret du 1“ février 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la collectivité municipale: Vu le Décret du 1“ février 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement des sections communales : Vu la Loi du 13 mars 2012 portant sur l'intégration des personnes handicapées : Vu le Décret du 22 juillet 2015 identifiant et établissant les limites territoriales des départements, des arrondis- sements, des communes et des sections communales de la République : Vu le Décret du 20 octobre 2015 modifiant certaines dispositions du Décret du 22 juillet 2015 identifiant et éta- blissant les limites territoriales des départements, des arrondissements, des communes et des sections communales de la République : Vu la Loi du 14 février 2017 portant sur la signature électronique : ; Vu la Loi du 23 avril 2019 portant création de la Commune des Îles Cayemites : Vu le Décret du 11 mars 2020 sur le numéro d'identification nationale unique et la carte d'identification nationale : Vu le Décret du 9 décembre 2020 élevant au rang de commune la 2° Section Communale de Grand Bassin de la Commune de Terrier Rouge : Vu le Décret référendaire du 31 décembre 2020 : Vu le Décret du 10 mars 2021 élevant le quartier de Ducis au rang de commune et fixant ses limites, celle de la ; Commune de Torbeck et des Sections Communales y rattachées : - Vu le Décret électoral du 3 juillet 2021 : Vu le Décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil Présidentiel de Transition : Vu le Décret du 23 mai 2024 déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil Présidentiel de Transition : Vu le Décret du 17 juillet 2024 portant création, organisation et fonctionnement de la Conférence Nationale : Considérant que le Conseil Électoral Provisoire (CEP) est chargé d'organiser le référendum constitutionnel. conformément à l'Arrêté du 18 septembre 2024 nommant les membres du CEP et fixant leur mandat : Considérant que les Bureaux électoraux départementaux et les Bureaux électoraux communaux jouent le rôle de Bureaux référendaires départementaux et de Bureaux référendaires communaux dans le cadre du processus ré- férendaire :
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mm Spécial N°45 - Jeudi 3 Juillet 2025 << LE MONITEUR >> 3 ——————_—_—_—_—_—_— Considérant qu'il est nécessaire de préciser les règles relatives à la planification, à l'organisation et au contrôle du référendum constitutionnel, ainsi qu'à la publication de ses résultats : Considérant que le Pouvoir Législatif est, pour le moment, inopérant et qu'il y a alors lieu pour le Pouvoir Exé- cutif de légiférer par Décret sur les objets d'intérêt public : Sur le rapport du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique et du Ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales, suite à la proposition du CEP ; Et après délibération en Conseil des Ministres : | DÉCRÈTE CHAPITRE PREMIER | DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1%- Le présent Décret définit les règles générales relatives au référendum constitutionnel de 2025. Article 2. Le Conseil Électoral Provisoire. ci-après dénommé : « CEP »,. est chargé de la planification, de l'organisation et du contrôle du référendum constitutionnel, ainsi que de la publication de ses ré- sultats sur toute l'étendue du territoire national. Article 3. Le suffrage est universel, direct, secret et libre. Article 4. Le CEP définit, adopte, applique et fait respecter ses règlements et résolutions, ainsi que le code de déontologie référendaire. Article 5. Le CEP prépare le budget du référendum constitutionnel qu'il soumet à l'Exécutif pour les suites nécessaires. 1 CHAPITRE II DE L’ASSEMBLÉE, DU REGISTRE ET DES LISTES RÉFÉRENDAIRES Article 6. Le corps électoral est inscrit sur un registre référendaire qui résulte des données extraites du registre de l'Office National d'Identification (ON) et transmises au CEP. Le registre référendaire est constitué de l'ensemble des Haïtiens et des Haïtiennes âgés de dix-huit (18) ans accomplis, inscrits soixante (60) jours avant la date du scrutin, ayant la qualité d'électeurs et d'électrices et jouissant de leurs droits civils et politiques. Article 7. Le corps électoral, appelé à se prononcer sur le projet de Constitution soumis au référendum. est | convoqué sur demande du CEP. par Arrêté présidentiel fixant l'objet, les lieux et la date de la | convocation, et précisant la question posée. Dans le cadre du vote par inscription préalable sur place, les citoyens et les citoyennes pourront S'inscrire dans le bureau de vote de leur choix. conformément aux modalités définies par le CEP. | Article 8. Le registre référendaire est public. J Article 9... Le CEP prépare la liste référendaire générale qui comprend les noms et les prénoms des citoyens et des citoyennes ainsi que les listes référendaires par commune, par section communale, par centre de vote et par bureau de vote. Dans le cadre de l'inscription préalable surplace, chaque bureau de vote doit tenir une liste dis- à tincte, comprenant les inscriptions effectuées sur place. afin de faciliter le contrôle et la gestion des électeurs et des électrices. Article 10.- Les inscriptions sont consignées sur une liste d'émargement après leur validation pour assurer la transparence du processus. Article 11.- Le jour du référendum constitutionnel. le citoyen où la citoyenne se présente au bureau de vote muni de sa carte d'identification nationale ou de son passeport ou d'un certificat ayant son numéro d'identification nationale délivré par l'ONI.
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4 << LE MONITEUR >> Spécial N°45 - Jeudi 3 Juillet 2025 EN ES CURE PRESS —————————…—…—….…"….…—…"….…—….….…"…"."…".".".. Dans le cadre du vote par inscription préalable sur place, l'électeur ou l’électrice se présente avec sa carte d'identification nationale ou son passeport ou le certificat susmentionné délivré par l'ONI à condition que les informations puissent être vérifiées et validées sur place. Article 12.- L'Haïtien où l'Haïtienne vivant à l'étranger, ayant la qualité d’électeur ou d'électrice, vote au référendum constitutionnel dans les conditions et selon les procédures et modalités définies par le CEP dans les pays où ce vote se déroule. Article 13.- Les autres règles relatives au registre et à la liste référendaires sont fixées par résolution du CEP. le cas échéant. CHAPITRE HI DE LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION Article 14.- Le projet de Constitution est publié dans le Journal Officiel « Le Moniteur » à la fois en créole et en français au moins soixante (60) jours avant le référendum constitutionnel. Article 15.- L'Éxécutif informe la population et explique clairement le contenu du projet de Constitution, par tous les moyens de communication disponibles. Article 16.- La campagne pour ou contre le projet de Constitution est admise. Article 17.- Les médias publics réservent une place égale aux partisans du « OUI/WI » et aux partisans du « NON » au projet de Constitution. CHAPITRE IV DU SCRUTIN Article 18.- Le CEP dispose sur le territoire national d'au moins deux (2) centres de vote par section communale. La liste des centres de vote est à la disposition du public au moins quinze (15) jours avant le réfé- rendum constitutionnel. Article 19. Le CEP peut établir plus de deux (2) centres de vote dans une section communale, si le nombre ou l'éloignement des citoyens ou des citoyennes en justifie l'établissement. Article 20. Le bureau de vote est composé d'un président ou d'une présidente, d’un vice-président ou d'une vice-présidente et d’un secrétaire ou d'une secrétaire. La liste des membres des bureaux de vote est disponible au moins quinze (15) jours avant le scrutin. Article 21.- Les membres des bureaux de vote. dans leurs zones respectives, sont choisis par le CEP, sur une liste de citoyens et de citoyennes soumise par des associations représentatives structurées de la société civile, au moins trente (30) jours avant le scrutin. Le CEP établit les procédures de formation et de recrutement des membres des bureaux de vote. Notification est faite aux personnes retenues. Article 22.- Obligation est faite aux personnes retenues de se mettre à la disposition du CEP en vue de remplir leurs devoirs civiques. Faute par elles de s’y conformer. elles sont passibles des mêmes peines que celles prévues pour les jurés absentéistes. Article 23.- Pour être membre de bureau de vote. il faut : . 1) être Haïtien ou Haïtienne : 2) avoir l'âge de vingt (20) ans au moins : 3) jouir de ses droits civils et politiques : 4) être détenteur ou détentrice de sa carte d'identification nationale. de son passeport où du certificat délivré par l'ONI en application de l'article 11: 5) avoir au moins participé aux épreuves de fin d'études secondaires.
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Spécial N°45 - Jeudi 3 Juillet 2025 << LE MONITEUR >> 5 Article 24.- Pour chaque centre de vote, un nombre supplémentaire de citoyens et de citoyennes est recruté pour remplacer les membres de bureaux de vote absents. Article 25.- Le président ou la présidente du bureau de vote, avec l'assistance des deux (2) autres membres, est responsable des opérations de vote et de dépouillement du scrutin. Le président ou la présidente a la garde de tous les documents référendaires du bureau de vote jusqu'à leur transmission au superviseur où à la superviseuse du centre de vote pour les suites nécessaires. Article 26.- Les membres des bureaux de vote retenus par le CEP sont astreints à l'obligation de réserve quant à leurs préférences ou convictions politiques, économiques. sociales et culturelles. G De façon générale, il leur est interdit tout militantisme quelconque sous peine de sanction. Article 27. Le CEP nomme dans chaque centre de vote au moins deux (2) agents ou agentes de sécurité réfé- | rendaire, chargés de : 1) aider au maintien de l’ordre : 2) dissuader toute pression sur les participants et les participantes au processus référendaire: 3) sécuriser le matériel référendaire : 4) informer leurs supérieurs hiérarchiques et les forces de l’ordre de toute situation dépassant leurs capacités et leurs compétences. Article 28.- Les agents ou agentes de sécurité référendaire travaillent en coordination avec les forces nationales de sécurité publique. b Article 29.- Le CEP déploie des réservistes ou orienteurs pour aider tout citoyen et toute citoyenne à identifier un bureau de vote, Article 30.- Avant d'entrer en fonction, les membres des bureaux de vote ainsi que les réservistes ou orienteurs prêtent, à la diligence du président ou de la présidente du bureau référendaire communal concerné, devant le juge de paix de leur juridiction, sans frais, le serment suivant : « Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et fidèlement ma mission comme membre de bureau de vote, conformément au Décret référendaire». Article 31.- Au jour fixé pour le référendum constitutionnel, tous les membres de bureaux de vote se présentent à leur poste au plus tard deux(2) heures avant l'heure prévue pour l'ouverture des opérations de vote. L Article 32. En cas d'absence d’un (1) membre de bureau de vote, de deux (2) ou de la totalité des membres | d’un bureau de vote. le C'EP les remplace par des réservistes. Procès-verbal en est dressé et signé par les membres du nouveau bureau et du superviseur ou de la superviseuse ou de leurs adjoints ou adjointes. Article 33.- En cas d'absence du président ou de la présidente d’un bureau de vote. le vice-président où la vice-présidente le remplace. En cas d'absence du vice-président ou de la vice-présidente, le secrétaire ou la secrétaire le rem- place. Toutefois, si les titulaires du poste sont absents, le superviseur ou la superviseuse procède à leur ; remplacement parmi les réservistes pour combler les postes vacants. Article 34.- Les bulletins de vote sont imprimés à la diligence du CEP. Ils sont acheminés dans les communes trois (3) jours avant le scrutin et sont en nombre égal à celui des électeurs inscrits ou des électrices inscrites dans la commune. Article 35.- Le matériel référendaire est acheminé dans les bureaux de vote par les soins du CEP. Article 36.- Le scrutin à lieu dans les centres de vote et les bureaux de vote désignés et évalués par le CEP.
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6 << LE MONITEUR >> Spécial N°45 - Jeudi 3 Juillet 2025 SOA re OU SU GE EUe ——————_—_—_—_—_————————————————…—…"…"…"…"…._.….….….…"…"…"…"…"…"…"…"…"…"."…."….".…"…".…"…."."_..—————————…—…—— Article 37.- À six (6) heures précises du matin, le jour du référendum constitutionnel. le président ou la prési- dente du bureau de vote déclare ouvertes les opérations de vote. après avoir constaté la présence de tous les membres. compté et vérifié en leur présence les bulletins de vote et le matériel référendaire disponible. Procès-verbal en est dressé. Si des absences ou des retards sont constatés à 6 heures15 minutes, le superviseur ou la supervi- seuse assure l'application des dispositions prévues aux articles 32 et 33. Procès-verbal en est dressé également. Article 38.- Aucun membre d’un bureau de vote n'a le droit de quitter l'enceinte du centre de vote pendant toute la durée des opérations de vote sans la permission du président ou de la présidente. I n'est autorisé ni à quitter le centre de vote ni à communiquer avec aucune personne ne faisant pas partie du personnel électoral. Article 39. Une fois les opérations de vote déclarées ouvertes, le président ou la présidente ouvre les urnes, en montre l’intérieur pour donner l'assurance aux personnes présentes qu'elles sont vides. les referme et les scelle de manière à en assurer l’inviolabilité. Article 40.- Pour aider les citoyens et les citoyennes à exercer leur droit de vote. des orienteurs sont mis à leur disposition le jour du scrutin. Article 41.- Le scrutin dure une journée. Il se déroule sans interruption de six (6) heures du matin à quatre (4) heures de l'après-midi. Toute prolongation sera communiquée à la diligence du CEP. Article 42.- Aucun individu n’est autorisé à pénétrer dans l'enceinte du bureau de vote avec une arme à feu ou des armes tranchantes ou contondantes, ou tout autre objet ou substance susceptible de porter atteinte à la vie ou à l'intégrité des personnes présentes, ou de troubler les opérations référendaires. Article 43. Le président ou la présidente du bureau de vote et le superviseur ou la superviseuse référendaire peut requérir l’aide de l'agent ou de l’agente de sécurité référendaire ou. au besoin, de tout agent ou toute agente de la force publique. pour rétablir l'ordre à l'intérieur du bureau de vote. Procès-verbal en est dressé. Article 44. L'incapacité physique ne peut être évoquée pour interdire le droit de vote à un citoyen ou une citoyenne. Tout citoyen ou toute citoyenne ayant une incapacité physique peut se faire accompagner d'une personne de son choix pour voter. Des facilités sont également accordées aux femmes enceintes, aux personnes âgées et à toute autre personne jugée vulnérable. La priorité est accordée à ces catégories de citoyens et de citoyennes. Article 45.- Des modes de communication spécialisés envisagés pour la campagne d'éducation civique peuvent être utilisés. au moment du scrutin, à l'intention des sourds et des sourdes. ‘Article 46.- Le bulletin de vote a pour titre : « RÉPUBLIQUE D'HAÏTI RÉFÉRENDUM CONSTITUTION- NEL» et comprend la question suivante : « Approuvez-vous le projet de Constitution ? Eskew dakd ak pwojè Konstitisyon sa a ? » ‘ Il contient deux (2) cases : 1) l'une de couleur verte avec la mention : « OUI-WI » : 2) l'autre de couleur blanche avec la mention : « NON ». Article 47.- Le citoyen ou la citoyenne marque la case de son choix « OUI-WI » où « NON » d'un signe dis- tinctif et sans équivoque. Dans ce cas. le vote est valide : à défaut. le vote est nul. Article 48.- Avant d'admettre le citoyen ou la citoyenne à voter. le président ou la présidente du bureau de vote vérifie si cette personne :
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Spécial N°45 - Jeudi 3 Juillet 2025 << LE MONITEUR >> 7 ST ————…—…"…"…" ….… 1) n'a pas déjà voté : 2) est munie de sa carte d'identification nationale. de son passeport ou du certificat délivré par PONT en application de l’article 11: 3) est inscrite sur la liste référendaire. Article 49. Le secrétaire ou la secrétaire inscrit les nom. prénom et numéro de la carte d'identification nationale du citoyen ou de la citoyenne sur la liste d'émargement, et demande à cette personne d'y apposer sa signature ou ses empreintes digitales, sauf en cas d'invalidité physique dûment constatée. Article 50.- Au moment de voter, le citoyen ou la citoyenne remet sa carte d'identification nationale ou son À passeport ou le certificat délivré par l'ONT en application de l’article 11 au président ou à la prési- dente du bureau de vote et reçoit un bulletin. Article 51.- Le secrétaire ou la secrétaire du bureau de vote présente l'encre indélébile au citoyen ou à la ci- | toyenne ayant terminé de voter pour y mettre le pouce ou à défaut un autre doigt de la main et lui rend sa carte d'identification nationale. son passeport ou le certificat délivré par l'ONI en application de l’article 11. Article 52.- Le scrutin est déclaré clos à quatre (4) heures de l'après-midi dès qu'il est constaté que toutes les personnes en ligne ont terminé de voter. Article 53. Si, à quatre (4) heures de l'après-midi, des citoyens et des citoyennes attendent de voter devant ou à l'intérieur du bureau de vote. ils seront admis à voter après vérification de leur identité. Mention en est faite au procès-verbal de clôture. CHAPITRE V | DU DÉPOUILLEMENT Article 54. Le dépouillement se fait immédiatement après la clôture du vote sans interruption, par les membres du bureau de vote, en présence des observateurs nationaux et internationaux et des observatrices nationales et internationales ayant accréditation en bonne et due forme. Article 55.- Pendant toute la durée du dépouillement, personne ne peut pénétrer dans l'enceinte du bureau de vote. En cas de force majeure, le président ou la présidente du bureau, le superviseur ou la superviseuse de ce centre autorisent la sortie ou l'entrée. Article 56.- Avant l'ouverture des urnes, les bulletins de vote non utilisés et gâtés sont comptés et déposés dans les enveloppes prévues à cet effet. Les enveloppes sont scellées, le nombre de bulletins de vote qu’elles contiennent est inscrit sur à l'enveloppe et dans le procès-verbal de dépouillement. | Article 57. Avant l'ouverture des urnes. il est procédé au dénombrement des émargements. Les urnes sont en- L suite ouvertes. Si le nombre de bulletins dans l’urne et le nombre des émargements sont différents. il en est fait mention au procès-verbal. ; Le président ou la présidente du bureau de vote répartit les bulletins entre les tables de dépouille- ment. Le président ou la présidente prend le bulletin, l'ouvre et donne lecture à haute voix du choix ex- primé et le secrétaire ou la secrétaire mentionne le résultat sur la feuille de comptage préparée à cet effet. Les trois (3) membres du bureau signent la feuille de comptage. Article 58. Les bulletins de vote autres que ceux fournis par le CEP, les bulletins trouvés dans l'urne portant des signes de reconnaissance ou des mentions quelconques sont mis de côté et le vote est déclaré nul. Ts sont consignés et annexés au procès-verbal. Article 59. Le président où la présidente du bureau de vote dresse le procès-verbal du dépouillement qui contient
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DD) mére) PR De. cho ln moin = = SR D UE mb mn" me nm — es ee 8 << LE MONITEUR >> Spécial N°45 - Jeudi 3 Juillet 2025 ———…—…—…"….…—…———————————…—…—…————————…—————— les informations suivantes : 1) les heures d'ouverture et de fermeture du bureau : 2) le nombre de bulletins de vote reçus à son bureau ; 3) le nombre total de bulletins de vote utilisés par les citoyens et les citoyennes : 4) le nombre de bulletins non-utilisés : | 5) le nombre de votes exprimés en faveur du « OUI-WI » et en faveur du « NON » : 6) le nombre de votes blancs et nuls. Article 60.- Les protestations se référant aux décisions des membres du bureau de vote sont consignées dans un procès-verbal d'incident. Article 61.- Toute irrégularité constatée est consignée dans un procès-verbal d'irrégularité préparé à cet effet. Article 62.- Le procès-verbal de dépouillement est dressé puis signé par les membres du bureau de vote. Article 63.- Le procès-verbal de dépouillement, le cas échéant, celui d'incident, celui d'irrégularité. celui de carence, la liste d'émargement et la feuille de comptage sont placés dans une seule et même enve- loppe transparente scellée pour être acheminés au Centre de tabulation des votes. Article 64.- Le procès-verbal de dépouillement est préparé en un (1) original et cinq (5) duplicata également lisibles, dûment signés et répartis ainsi : 1) l'original est destiné au CEP pour le Centre de tabulation des votes: il est plastifié par le pré- sident ou la présidente du bureau de vote à la fin du dépouillement : 2) un (1) duplicata est destiné au bureau référendaire départemental de la juridiction : 3) un (1) duplicata est destiné au bureau référendaire communal de la juridiction : 4) un (1) duplicata est affiché au bureau de vote en question : 5) un (1) duplicata est affiché au Tribunal de paix et un (1) est affiché à la Mairie. Article 65.- Le président ou la présidente du bureau de vote confie l'original et deux (2) duplicata directement au superviseur adjoint ou à la superviseuse adjointe du centre de vote qui les remet en personne et physiquement au superviseur principal ou à la superviseuse principale pour les acheminer au centre de réception pour les suites nécessaires. Le superviseur ou la superviseuse le Fait également par transmission électronique. Article 66.- Les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont utilisées afin de transférer électroniquement et immédiatement les procès-verbaux de dépouillement au CEP. Article 67.- Le président ou la présidente du bureau de vote remet au superviseur principal ou à la superviseuse principale du centre de vote, pour acheminement au bureau référendaire communal, les enveloppes de bulletins de vote. ; Article 68.- Le bureau référendaire communal conserve son duplicata du procès-verbal de dépouillement, les à enveloppes de bulletins et transmet les deux (2) autres duplicataau bureau référendaire départe- mental. Le bureau référendaire départemental conserve. à son tour, son duplicata du procès-verbal de dé- pouillement et transmet l'original plastifié au CEP pour le Centre de tabulation des votes. Article 69. Les observateurs nationaux et internationaux. les observatrices nationales et internationales, ayant dûment reçu accréditation. assistent au dépouillement du vote selon les modalités définies par le CEP. CHAPITRE VI DE L'OBSERVATION DU RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL Article 70.- L'observation du référendum constitutionnel est admise à toutes les étapes du processus référen- daire.
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A ———————— Spécial N°45 - Jeudi 3 Juillet 2025 << LE MONITEUR >> 9 —————…—…—….…_…….….…. Les organisations politiques. culturelles. sociales, économiques et religieuses nationales proposent des observateurs au CEP. Article 71.- L'observateur ou l’observatrice du pays ou de l'étranger doit être préalablement accrédité. La carte d'accréditation est délivrée par le CEP sur demande d’une organisation nationale ou in- ternationale conformément à la réglementation établie à cet effet. Article 72.- Tout observateur ou toute observatrice, généralement quelconque, une fois accrédité, observe le déroulement de l’ensemble des opérations référendaires, conformément aux directives établies par le CEP. 1 Article 73.- Les observateurs nationaux et les observatrices nationales accrédités par le CEP sont habilités à voter dans le centre de vote d'affectation. ( Article 74. Le président ou la présidente du bureau de vote s'assure que la présence des observateurs et des observatrices du pays ou de l'étranger ne nuit pas au bon déroulement des opérations ni n’influence le vote. Article 75.- Si les observateurs et les observatrices du pays ou ceux et celles de l'étranger adoptent une attitude où un comportement manifestement partisan le jour du scrutin, le président ou la présidente du bureau de vote, après avoir obtenu l'approbation du superviseur ou de la superviseuse référendaire. leur interdit l'accès au bureau de vote ou prononce leur expulsion. Le superviseur ou la superviseuse dresse le procès-verbal de l'incident et l’achemine au CEP dans le plus bref délai. Article 76.- À toutes les étapes du processus référendaire, le CEP se réserve le droite retirer une accréditation. Article 77.- Pour les responsables des institutions et organismes internationaux. la demande d'accréditation en vue de l'observation du référendum constitutionnel est soumise au Ministère des Affaires Étrangères qui l’achemine au CEP pour les suites de droit. Article 78. Les observateurs et les observatrices du pays, ceux et celles de l'étranger accrédités par le CEP ont accès au Centre de tabulation des votes pour l'observation du processus y afférent. Cet accès est contrôlé en fonction de l’affluence et doit être conforme aux règles et procédures en vigueur audit Centre. Article 79.- En aucun cas, les observateurs et les observatrices du pays. ceux et celles de l'étranger accrédités par le CEP ne peuvent publier, par voie de presse ou autres. des résultats partiels. ni la tendance du vote avant la publication officielle du CEP. sous peine d'être poursuivis par-devant le tribunal compétent. , CHAPITRE VII / DE LA TABULATION DES VOTES À Article 80. Le Centre de tabulation des votes du CEP est destiné à la saisie et au traitement des procès-verbaux. Le Centre de tabulation des votes est dirigé par un cadre portant le titre de Directeur ou Directrice. Article 81.- Les responsables des associations représentatives structurées de la société civile dûment accrédi- tés ont accès au Centre de tabulation des votes à titre d'observateurs ou d’observatrices, selon les procédures arrêtées par ledit Centre pendant toute la durée du traitement des données. Article 82. Toute vérification fait l'objet d'une décision du CEP. Article 83. Les vérifications effectuées par le Centre de tabulation des votes ne préjugent pas les décisions du CEP. Article 84.- Est déclaré irrecevable par le Centre de tabulation des votes et non pris en compte dans les résultats préliminaires : 1) le procès-verbal produit sur un imprimé non authentique : 2) le procès-verbal dont l'imprimé utilisé est authentique. mais qui ne correspond pas au bureau
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LL 10 << LE MONITEUR >> Spécial N°45 - Jeudi 3 Juillet 2025 ———————… …"…"…"….….….….….….….….-.-..- - de vote concerné : 3) le procès-verbal sur lequel des données de vote substantielles sont manquantes : 4) le procès-verbal dont les parties où sont inscrits les votes sont non saisissables : 5) le procès-verbal ayant des ratures et montrant une tentative évidente d’altérations frauduleuses: 6) le procès-verbal présentant des données de vote inscrites en chiffres et en lettres non concor- dantes ; 7) le procès-verbal dont le nombre total de votes est supérieur au nombre de citoyens et citoyennes ayant voté au bureau de vote: 8) le procès-verbal dont la liste d'émargement est absente : 9) le procès-verbal issu d’un bureau pour lequel la liste référendaire correspondante présente des noms de citoyens et de citoyennes cochés sans numéro de carte d'identification nationale ou sans numéro des autres pièces admises à voter : 10) le procès-verbal dont la liste d’émargement correspondante présente de faux numéros de carte d'identification nationale ; 11) le procès-verbal pour lequel le nombre de numéros de carte d'identification nationale et des autres pièces admises à voter n’est pas égal au nombre total des votes inscrits au procès-verbal: 12) le procès-verbal non conforme à la feuille de comptage. Article 85.- Le Directeur Exécutif ou la Directrice Exécutive du CEP, après avoir reçu du Directeur ou de la Directrice du Centre de tabulation des votes le résultat du référendum constitutionnel, le transmet au CEP qui l’approuve, le signe et ordonne son affichage dans les bureaux référendaires départe- mentaux et les bureaux référendaires communaux après les vérifications de droit. Article 86. Le projet de Constitution est adopté si le « OUI-WI » atteint la majorité des suffrages exprimés. À défaut, le projet de Constitution est rejeté. CHAPITRE VII DE LA PUBLICATION DES RÉSULTATS DU RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL DANS LE JOURNAL OFFICIEL « LE MONITEUR » Article 87.- Le CEP transmet sans délai le résultat définitif du référendum constitutionnel à l'Exécutif pour publication au Journal Officiel « Le Moniteur ». Article 88.- Le résultat du référendum constitutionnel, proclamé par le CEP et transmis pour publication, ne peut être l’objet d'aucune contestation ou objection. Sa publication par l'Exécutif est automatique et immédiate. CHAPITRE IX DES INFRACTIONS AU DÉCRET RÉFÉRENDAIRE | Section 1" Des contraventions Article 89.- Est puni d'une amende de dix mille (10.000) à vingt-cinq mille (25.000) gourdes. sans préjudice des poursuites en dommages-intérêts à intenter par les personnes lésées. le fait par toute personne d'utiliser les murs extérieurs des clôtures et des maisons privées. les murs des édifices publics ou des monuments à des fins de campagne référendaire. Article 90.- Est puni d'une amende de vingt-cinq mille (25.000) à cent cinquante mille (150.000) gourdes et d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) jours. le fait par toute personne de détruire les affiches où placards publicitaires relatifs à la propagande référendaire. Article 91.- Est puni d'une amende de mille (1,000) à vingt mille (20.000) gourdes et d’une peine de dix (10) à vingt-cinq (25) jours d'emprisonnement. le fait par toute personne de vendre ou de consommer
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SRE Spécial N°45 - Jeudi 3 Juillet 2025 << LE MONITEUR >> 11 | des boissons alcoolisées dans les lieux publics entre six (6) heures du soir la veille du scrutin et six (6) heures du matin le lendemain du référendum constitutionnel. Article 92.- Est puni d’un emprisonnement de dix (10) à vingt-cinq (25) jours, le fait par toute personne déchue du droit de vote de tenter de voter. Article 93.- Les peines prévues à la présente section sont prononcées par le Tribunal de paix du lieu de l’infrac- tion. jugée comme affaire sommaire. aux requêtes et poursuites du bureau référendaire communal. | Section 2 Des délits ñ Article 94. Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (L) an, et d’une amende de dix mille (10,000) à vingt-cinq mille (25,000) gourdes, le fait par toute personne de voter plus d’une fois dans une { assemblée référendaire. Article 95.- Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an, et d’une amende de dix mille (10,000) à vingt-cinq mille (25.000) gourdes, le fait par tout agent public et agente publique d'inciter une | personne à voter de manière frauduleuse. Article 96. Est puni d’un emprisonnement d’un (1) à trois (3) ans, et d'une amende de vingt-cinq mille (25,000) à cent mille (100,000) gourdes, le fait par toute personne de troubler les opérations de vote ou de porter atteinte à la liberté du vote. Article 97. Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an, et d’une amende de dix mille (10,000) à vingt-cinq mille (25.000) gourdes, le fait par toute personne d'organiser ou de participer à une manifestation publique en faveur du « OUI-WI » ou en faveur du « NON » entre le jour du réfé- rendum et celui de la proclamation des résultats. Article 98.- Est puni d'une amende de trente mille (30.000) à cent mille (100.000) gourdes, le fait par toute personne de publier des pronostics référendaires concernant le déroulement du scrutin ou de se livrer à la publication de pronostics référendaires réalisés par qui que ce soit le jour du scrutin. Article 99. Est puni d'une amende de cinquante mille (50.000) gourdes et d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an, toute personne outrageant un fonctionnaire ou une fonctionnaire du CEP dans l'exercice de ses fonctions. Article 100.-Est puni d'une amende de cinq mille (5,000) à vingt-cinq mille (25.000) gourdes. le fait par toute personne de pénétrer dans un bureau de vote avec une arme à feu ou des armes tranchantes ou contondantes. Si l'arme a été dissimulée. à l'amende encourue qui est triplée, s'ajoute une peine d'emprisonnement | de six (6) mois. | Article 101.-Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de dix mille ( 10.000) | à cent mille (100,000) gourdes, le fait par toute personne : [ 1) d'empêcher ou de tenter d'empêcher le fonctionnement d'un bureau de vote : 2) de troubler l’ordre par voies de fait ou violence, ou par toute autre manœuvre portant atteinte ; au processus référendaire. Article 102.-Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans, le fait par toute personne de détourner le suffrage d'un citoyen ou d'une citoyenne par vol, menace, ruse. abus de pouvoir où par tout autre ) moyen répréhensible. : Article 103.-Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de trente mille (30.000) à cent mille (100.000) gourdes. le fait par toute personne. d'influencer ou de tenter d’influencer par violence où menace. ou de marchander le vote d'un ou de plusieurs citoyens ou citoyennes. Article 104.-Est puni d'une amende de vingt-cinq (25.000) mille à cinquante (50.000) mille gourdes et d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans. le fait par toute personne d'induire en erreur un citoyen où une citoyenne ou de le porter à s'abstenir de voter par l'usage de fausses nouvelles.
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12 << LE MONITEUR >> Spécial N°45 - Jeudi 3 Juillet 2025 ————————…—…—…"…"…"…"…"…"…"…"…"…"…"…"…"…"…"….". ...————— d'expressions calomnieuses ou d’autres manœuvres frauduleuses, soit directement, soit par l'en- tremise d’un tiers. Article 105.-Est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) à cent cinquante mille (150.000) gourdes, le fait par toute personne de faire irruption avec violence dans un bureau de vote. Article 106.-Est puni d'un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) à cent cinquante mille (150,000) gourdes, le fait par toute personne d'utiliser tout ou partie d'une liste référendaire à une fin non liée au déroulement du référendum constitutionnel. Article 107.-Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans, le fait par tout fonctionnaire ou toute fonctionnaire du CEP d'égarer intentionnellement le matériel référendaire. Article 108.-Les peines prévues dans la présente section sont prononcées par le tribunal correctionnel toute affaire cessante, sans remise ni tour de rôle, aux requêtes et poursuites du représentant ou de la représentante du ministère public sur le rapport du bureau référendaire départemental. Section 3 Des crimes Article 109.-Est puni de cinq (5) à quinze (15) ans de réclusion et d’une amende de cent mille (100,000) gourdes, le fait par toute personne, de voter en utilisant : 1) une inscription obtenue de manière frauduleuse : 2) faussement les noms et qualités d’un citoyen ou d'une citoyenne. Les complices subissent les mêmes peines. Article 110.-Est puni de cinq (5) à quinze (15) ans de réclusion et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à un (1) million (1.000.000) de gourdes, le fait par toute personne chargée de recevoir, de compter les inscrits ou de dépouiller les votes, soit de falsifier les procès-verbaux, les listes d'émargement. les feuilles de comptage, les bulletins, soit de soustraire des bulletins de la masse ou d'y ajouter, soit de lire une mention autre que celle qui y est marquée. Article 111.-Est puni de cinq (5) à quinze (15) ans de réclusion, le fait par toute personne chargée du déroulement des opérations de vote, de modifier frauduleusement la liste référendaire de quelque manière que ce soit. Article 112.-Est puni des peines prévues par le Code pénal en matière de faux et d'usage de faux. le fait par toute personne de fabriquer ou de faire fabriquer une fausse carte d'identification nationale aux fins de voter ou d'utiliser une carte ne portant ni son nom ni sa photo d'identité. Article 113.-Est puni de dix (10) à vingt (20) ans de réclusion, le fait par toute personne d’user de son arme à feu à l'intérieur d'un bureau de vote. entraînant la violation du scrutin en cette circonstance. Article 114.-Est puni de dix (10) à vingt (20) ans de réclusion. le fait par toute personne d'enlever l’urne d'un bureau de vote contenant les suffrages. d Article 115.- Aucun auteur, co-auteur où complice d'infraction à la présente section. arrêté soit sur procès-ver- bal dressé dans un bureau de vote, soit sur ordre d'une autorité judiciaire, ne peut bénéficier de la liberté provisoire, Article 116.-Lorsque les infractions prévues à la présente section sont commises dans le cadre de l'exécution d'un plan dans tout le pays ou dans plusieurs endroits du pays. la peine d'emprisonnement ou d'amende encourue est doublée. Section 4 _ Dispositions communes Article 117.- Aux peines prévues pour les infractions spécifiées dans le présent chapitre. est ajoutée celle de la perte des droits civils et politiques pendant cinq (5) ans au moins et vingt (20) ans au plus.
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Spécial N° 45 - Jeudi 3 Juillet 2025 << LE MONITEUR >> 13 ——…"…"…"…"._…" CHAPITRE X DISPOSITIONS FINALES Article 118.-Le CEP prend toutes les dispositions nécessaires en vue de l'établissement et du bon fonctionnement des bureaux de vote, des bureaux référendaires communaux, des bureaux référendaires départe- mentaux, du Centre de tabulation des votes et de toute autre infrastructure mise en place pour les besoins des opérations référendaires. Article 119.-En cas de besoin. par résolution, le CEP définit les attributions du personnel appelé à fournir ses services dans le processus référendaire. | Article 120.- Tout citoyen ou toute citoyenne. désirant obtenir une modification de la liste référendaire, s'adresse au CEP via le Bureau référendaire communal ou la Direction du registre référendaire. Sa demande est examinée dans les vingt-quatre (24) heures. | Article 121.-Les agents et les agentes du CEP ne peuvent faire l’objet d'aucune contrainte par corps dans l’exer- cice de leur fonction, sauf en cas de flagrant délit. Article 122.-L'interruption partielle du vote, pour quelque cause que ce soit et où que ce soit, ne peut être considérée comme un motif d'annulation du processus référendaire. Article 123.-Les règles spéciales relatives au référendum constitutionnel sont adoptées par résolution du CEP et publiées dans le Journal Officiel « Le Moniteur ».dans le respect des dispositions du présent Décret. Article 124.-Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui sont contraires. Il sera publié à la diligence du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique. du Ministre de l'Economie et des Finances, du Ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales, du Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes, chacun en ce qui le concerne, et exécuté par le CEP. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 juin 2025, An 221° de l'Indépendance Par le Conseil Présidentiel de Transition : Pour le Conseil : 41 Le Conseiller-Président Ffñtz Alphoñse JEAN . Le Premier Ministre : Alix Didier FILS-AIME , À La, Le Ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales Paul Antoine BIEN-AIME / Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique Patrick PÉLISSIER £ É Le Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes ; Pr. Jean-Victor Harvel JEAN-BAPTISTE _ 0) TNT La Ministre des Haïtiens vivant à l'étranger J.E. Kathia VERDIER F sf { Le Ministre de l'Économie et des Finances Alfred sl METELLUS
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14 << LE MONITEUR >> Spécial N°45 - Jeudi 3 Juillet 2025 La Ministre de la Planification et de la Coopération Externe Marie D. A. Ketleen [1 STAL — / Ah | Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural Vernet OosÉpH a 0 ; Ah Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications Pr. Raphaë oéry Le Ministre du Commerce et de l'Industrie James ou Le Ministre du Tourisme John Re Le Ministre de l'Environnement Moïse ne 4 Le Ministre de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle Augustin | h. Le Ministre de la Culture et de Ja Communication Ne. DELATOUR | Le Ministre des Affaires Sociales et du Travail Georges Wilbert FRANCK Le Ministre de la Santé Publique et de la Population ‘ ge SINAL La Ministre de la Condition Féminine et des Droits de la Femme Pédrica SAIN ‘4 La Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique Niola Lynn Sarah DEVALIS OCTAVIUS # rai ex ET {/ fac Le Ministre de la Défense Jean Michel MOÏSE
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Spécial N°45 - Jeudi 3 Juillet 2025 << LE MONITEUR >> 15 ——————————_—_—…"…"…"…"…"…"….…"…"…"…"…"."…".". SAONE IOEE RÉPUBLIQUE D'HAÏTI MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS Port-au-Prince, le 24 Juin 2025 Répondant, Mentionnez Référence Dossier No: DG/508 Monsieur Ronald SAINT JEAN Directeur Général Des Presses Nationales d'Haïti . Pétion-Ville, Haïti.- Objet : Demande de Publication Monsieur le Directeur Général, La Direction Générale des Impôts (DGI) vous présente ses compliments et vous demande de bien vouloir publier dans le Journal Officiel « Le Moniteur » l'avis domanial, ci-joint daté du 23 juin 2025, rappelant aux occupants et fermiers des biens de l’État leur obligation de payer les droits de fermage du 1‘ au 31 mars de l'exercice fiscal en cours. La Direction Générale des Impôts (DGI) vous renouvelle, Monsieur le Directeur Général, l'assurance de sa parfaite collaboration. Û Lime KA Bomigl PETIT Dircteuf Général
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RU | 16 << LE MONITEUR >> Spécial N°45 - Jeudi 3 Juillet 2025 —————…—…—………—_——… —_….….……..…—.…"…"————————]—_— G NI \'eN 4 A Chen |23] qe) Pere U RÉPUBLIQUE D'HAÏTI MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS Port-au-Prince, le 23 Juin 2025 En répondant, mentionnez Référence Dossier No: DG/507 AVIS La Direction Générale des Impôts (DGI) rappelle aux occupants des propriétés domaniales en général et aux fermiers de l’État en particulier leur obligation de payer les droits de fermage du premier (1*) octobre au 31 mars de l'exercice fiscal en cours. Le non-respect de la loi entraînera des poursuites judiciaires à leur encontre, d’une part, conformément aux dispositions de l’article 14 du décret du 22 septembre 1964 sur le fermage et le loyer des biens du Domaine Privé de l'Etat, qui stipule : « Tout Bail, dont les redevances n'auront pas été acquittées à la fin de l'exercice fiscal, sera résolu de plein droit et le fermier passible d'expulsion sur ordonnance du Juge de Paix compétent, rendue, toutes affaires cessantes. selon requête présentée à cette fin par la Direction Générale des Impôts (DGT) : cette ordonnance sera exécutoire par provision et nonobstant toute voie de recours » : d'autre part, selon les dispositions de la loi du 22 août 1983 sur le recouvrement forcé des créances de l'État. Ce K 7=1Av omigl PETIT Dircteuf Général Achevé d'imprimer par Presses Nationales d'Haïti - Port-au-Prince ISSN : 1683-2930 + Dépôt légal : 85-01-027 Bibliothèque Nationale d'Haïti O©Tous droits réservés 2025 —————_——_—————————_——— "y : PRESSES 231-233, rue du Centre, Port-au-Prince HT 6110 + 61, rue Goulard, Pétion-Ville HT 6141 Tirage : LA NATIONALES B.P:1746 HT 6110, HAÏTI (WI) + Tél.: (509) 4051-5242 ; 4051-5244 ; 4051-5249 ; 2941-7909 850 exemplaires h D'HAITI E-mail : lemoniteur(a pressesnationalesdhaiti ht + Site Web : wwwpressesnationalesdhaiti. ht