Bulletin des lois et actes de la République d'Haïti, 1937
Résumé — Les lois, décrets et arrêtés de 1937 tels qu'imprimés dans la compilation officielle de l'État. L'agriculture, l'enseignement et la monnaie dominent, l'année du massacre de la frontière.
Constats Clés
- Couvre 1937.
- L'agriculture, l'enseignement et la monnaie dominent, l'année du massacre de la frontière.
- La compilation est l'Édition officielle du Département de la Justice, imprimée par l'État.
- Les textes y figurent dans l'ordre où ils ont été pris : le volume est le texte premier de toute loi de l'année.
Description Complète
Le Bulletin des lois et actes est la compilation officielle de la legislation haitienne, imprimee par l'Etat comme Edition officielle du Departement de la Justice. Chaque volume reunit les lois, decrets, arretes et contrats d'une annee dans l'ordre ou ils ont ete pris.
Le volume de 1937.
L'agriculture, l'enseignement et la monnaie dominent. 1937 est l'année du massacre d'Haïtiens dans la zone frontalière dominicaine et des négociations d'indemnité qui suivirent ; la législation de l'année figure dans ce volume.
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Texte extrait du document original pour l'indexation.
ou
DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
BULLETIN
DES
LOIS ET ACTES
ANNEE 1937
ÉDITION OFFICIELLE
IMPRIMERIE DE L'ETAT
PORT-AU-PRINCE
HAÏTI
DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
BULLETIN
DES
LOIS ET ACTES
ANNEE 1937
ÉDITION OFFICIELLE
IMPRIMERIE DE L'ETAT
PORT-AU-PRINCE
HAÏTI
Oopy 2
HAÏTI
/
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ANNEE 1 QST
CONTRAT DE VENTE
Par ckvaiiit Maître Edouard Kénol, soussigné et son Collègue, tous
deux notaires à Port-au-Prince, Haïti, ont comparu: / S
1. — Son Excellence Yrech Châtelain, Secrétaire d'Etat des Rela-
tionis Extérieures de la Répu'lxique d'Haïti, agissant pour la RéiiDU-
bliquie d'Haïti et en son nom et en vertu de rautorisation contenue
dans l'acte du Corp« Législatif du 21 Mai 1935, puMié au Moniteur
Officiel du 30 Mai 1935, la dite République d'Haïti étant en divers
endroits des présentes désignée sous le noim de «Gouvenniemte'nit».
2. — William W. Lancaster et Walter F. Voorhies, maudataires de
The National City Bank of New- York, agissant peur et au nom de
la dite Banque, Société de Banque Natiomaile, forniée en vertu des
lois du Congrès des Etats-Umis, en lia ville et l'Ettat de New-York,
Etats-Unis d'Anijérique, dénommée en divers endroits des préseaites
«ila Société», dûment autorisés aux fins des présçnites en vertu d'une
procuration '(iassée par-devant Clara E. van Emden, Notaire Public
de la Ville du Comté et de l'Etat de New- York, Et'ats-Unis d'Améri-
qiue, le 1er Juillet 1935. dont une copie authentique est et demeure
annexée aux présentes.
3. — Wiffliam W. Lanca'ster et Walter F. Voorhies, agissant pour et
au nom de la Banque Nationlale de la Républlique d'Hiaïti, dénommée
en divers endroits des présentes la «Banque», Société Anonyme
Haïtienne créée par acte écrit passé par-devant Louis Henry Hogarth
et son collègue, notaires à PoTt-a/u-Prince le 17 Août 1922 et en-
regisitpé .au registre des actcis civils, folio 375/376 Ro Case 1974 du
Registre des Actes Civils. O 4 à la même date dûmenit aiutorisés aux
fins des présentes en vertu de difïérents accoirds du Conseil d'Ad-
ministration de la dite Société pris à la réunion du dit Conseil tenue
en la Ville de New-York le 17 Juin 1935, une copie des dits accorids
demeurant attachée aux présentes.
Et entre les parties ainsi dénomimées il a été Convenu ce qui suit:
Art. 1. — Sous les conditions ci-après indiquées, la The National City
Blank of New-York, diôtentrice des actions de la Banque Nationale
de la République d'Haïti, par aciquisition qu'elle en fit, convient
9 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
de veiTjd.re à ila RépuibiLique d'Haïti et Ja République d'Haïti convient
dlaobter tout le ca^pital sooial de la Banque Nationalle de la R-épuibli-
que d'Haïti, consistant actuel lement en 20.000 actions de $100, valeur
niominale chacune, ajprès eut sous la condition de la dédasration et du
paiement d'un dividende de liquidation, comnije il esit prévu à l'Ar-
ticle II ci-desisouis. Ce capital social est entièrenient libéré et non ini-
posa;hle. Le prix d'achat est la valeur du capital sociail de la dite
Banque Nationale de la République d'Haïti, d^^aiprès les conipites,
telle que cette valeur résultera du relevé et de rapurement des livres
et des coniiptes prescrits à l'Artiûle VI et après la décilaration et la
répartition du dividende de liquidlation dont il est question à l'Ar-
tdk II. De ce prix d'adhat, la Rôpublque d'Haïti paiera à la The
iNational City Bank o£ New-York, en fonds à New-York, à la date
de la pta'ssation de ce contrat, la somme de $1.000.000 mon/naie légale
des Etats-Uniis. Toute 'différence entre cette somime de $1.000.000
et la valeur du capitlal social de la Banque d'aiprès ses oomiptes, tels
qu'ils seronit arrêtés par le relevé et l'apurement dont il est question
à l'Artidle VI, déduotion faite du dividende tle liquidation, sera ajus-
tée entre la The National City Bank of New-York et le Gouvernenuent
d'Haïti, et imimédiiaetment payée en fonds à New-York. Au paiement
du prix d'aahat et sitôt l'ajustentent effeatué la The Nationlal City
Bank of New-York délivrera au Gouvernement Haïtien des certi-
ficaltis diïiment endiossés à oirdre pour tout le capital social de la Ban-
que aJlors en circullation. Un tel paieiruent du prix d'achat ainsi que
rajustement sus-visé et la délivrance des certificlaits d'actioms, se feront
au siège de la Banque à Port-au-Prince dans la Réipublique d'Haïti.
/Art. 11. — La Banque ayant réduit son capitaJl social à $1.000.000
en valeur nominale, comme autorisé par l'Artidle III de la loi de
sanction et d'autorisation, déclarera et piaiera aux actionnaires ins-
criits de la Banque ou à ceux qu'ils auront désignés tm dividende de
liquidation en espèces, d'ain montant égal à la différence entre la
vaileur norriinale du capital social de la Banque tel qu'il aura été ré-
duit et le total du caipitall sceiall, du surplus et des profits non ré-
partis résultant du relevé et de l'apurement des livres et des comptes
menti an niés à l'Artidle VI des présentes.
Art. III. — A la date de la passation du contrat, les stlituts de la
Banque seront modifiés de manière que son Conseil d'Administra-
tion soit composé de six membres au lieu de cinq ou plus autorisés
par les statuts aotuellement en vigueur. Pour y parvenir, les Admi-
nistrateurs qui seront en fonction à la date de l'ajustement définitif et
du paiement du ,prix d'achat teil qu'il est prévu à l'Artidle I, donnerottit
leur démission à cette date ou avant, sous réserve d'acceptation à la
iiULLliTIN DES LOIS ET ACTES 3
première réunion du Conseil d'Administra.tiou tenue à la dite date ou
postérieurement ; sinon ks démissions seront effectives, à partir de
cette date, même sans acceptation expresise.
Art. IV. — Après que le Gouveimement aura ircquis tout le capital
sociail de la Banque et jusqu'à ce que les obligaitions de la République
mentionnées à TAr/ticle XIII aient été com(pilètement payées ou «re-
tirées» la Banque donnera au Secrétaire d'Etlat des Finances, au
Foneign Bcindho/ldaris' Protective Council, Inc., Société Anonyme for-
mée en vertu des Lois de l'Etat de Manylland, ayant un bureau à 90
Broad Street, New-York, N. Y. et à TAgenit Fiscal des oblig'atioins
Série A alors en fonction, un préavis écrit d'au moins quinze jours,
de toutes asstimblées dacticainaires dont la réunion aura pour but
d'élire des administrateurs ou de toutes réunions idi'administrateurs
ppelés à oomibler les vaaances survenues dans le Conseil d'Admi-
listnrition.
Il sera levé trois copieis de oe préavis, dent la première sera don-
iiée au Prési'dent de la Kérul:ilique et les deux autres envoyées j^ar
iki Poste, pont payé, l'une à la Foreign Bondjholders' Protective Coun-
cil, Inc., et l'autre à l'Agent Fiscal, aloirs en fonction des oibl:g"ations
Série A, à leurs dernières adresses 'd'affaires inscrites à la Banque.
Néanmoins, dans le cas de l'Assemiblée des actionnaires de la Banque
qui devra êtne t^enue à la date de l'ajustement définitif et du paiement
du prix d'achat, comn-He il est prévu à l'Article I, ce préavis de quinze
(15) jours a été donné par la Bamk of Haiti Incorporated, ailors pro-
priétaire des actions et le dit préavis est aiocepté à la satisfaction des
parties. Le Gouveniement, à toutes les assemblées d'actionnaires men-
tionnées dans cet artidle, ou les administrlateurs, à toutes les assem-
blées des adminisitrateurs convoqués aux fins de prooédier à l'instal-
lation des Administrateurs, reconnaîtront comme administrateiurs les
pesionnes qui seront choisies comme suit :
(a) Le Président de la République désignera deux persoinnes dont
T'une pjurn: être le Secrétaire d'Etat dtis Finances de la République
d'Ha'iti du moment, et le Gouvernement ratifiera ce choix.
(b) Le Président de la République d'Ha'iti désignera deux per-
sonmtis sur ur.e liste de c:')nq qui devra lui être soumise par lettre ou
par câble par The Foreign Bondholders' Protective Council, Inc., au
mioiment de la réunion de l'AiSsemiblée, et le Gcuwcrnement nommera
ces deux personnicis.
(c) Le Président de la République d'Haïti designers deux per-
sonnes sur une listie de cinq qui devra Lui être Sioumise par lettre ou
par câble p'àr l'Aig^cnt Fisciad des obligations Série A de la Républi-
4 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
que, alors en fonction, mientioninées autre part clans les présentes, au
moiment de la réunion de cette assemblée, et le Gouvernement nom-
mera ces deux persioinnes.
Les personnes élues, coinjm'e prévu plus haut, garderont leurs fonc-
tions peindamt cinq ans à partir et après la date de leur élecition et
jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus et qualifiés, pourvu
que toutefois rien dans les présentes ne puisse em|p©cher leur réélec-
tiom, si le G'ouveinnen-jent le désirait.
D'au*tre part, si la personne nommée Memibre du Conseil d'Admi-
nistration, en raison de isa qualité de Secrétaine d'Etat des Finances
, cesisait d'occuper cette fonction, son successeur pourrait dans les con-
diti'cms de l'alinéa (a) devenir membre du Conseil d'Adminisitrlation.
De même, toutes les autres vacances suirvenu'es dans le sein dlu Conseil
avant d'expiration du' terme prévu de cinq ans seTont oombliées par
le Comseil d'Aidtninistiration, sur la proposition du Présiident de la
Ré)pubiliq/ue qui fera son ciboix de la même manière et aUix mêmes
conditions que celles requises pour une éleation d'administirateur oom-
me iil est plus haut indiqué, de fa^on que la représentation dans le
Conseil d'Administration ne soit pas changée.
Art. V. — Après la passation du présent contrat, les Administrateurs
de lia Banque n'ont pas besoin d'être actionnaires-. Néanmoins, ils se-
ront dédomimagés par la Banque de leurs services respectifs d'une
valeur raisonmaJble qui pcurra être fixée par toute Aisiaernblée d'ac-
tionnaires tenue à cette fin ou du consentement u'nanime des action-
naires constaté par écrit, en idiehors de toute Assemblée, et ce dédoim-
mageiment ne pourra être réduit à l'égard d'aucun Administrateur
pier.idart la durée de ses fonctions sans son consentement.
Art. VI. — ^Le relevé et l'apurement des livres et oom(ptes de la
Banque NationaJle de la République d'Haïti exécutés j^jar De'loitte,
Plender, Griffîths and Co., le 31 Mai 1935 revus et corrigés de façon
à comprendre les opérations de la Banque jusqu'aux 6 Juillet inclusi-
vement et dont une copie marquée «A» demeure attachée aux pré-
sentes seront définitifs et irréfutables à l'égard des parties contrac-
tantes aux fins du présent contrat.
Art. VII. — L'achat par le Gouvernement des actions de la Ban-
que, conformâmemt à l'articile I des présentes, emiportera décharge par
le Gow'^ei^nen-eint et l/a E,£!rq'U'e en faveur de touis les Membres du
Hault Personnel e|t Aidministrateui's de la Banque, dans le présent et
le puasse, y conupris ceux démissionnaires, en exécution de l'Articlte
III, de toutes responsabilités généralement quekonquies et de quelquie
nature qu'elles soient et pour tout le temps qu'ils ont été en fonctions,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES C
soit comme Memjbres du Haut Personmel ou coimim,e Administratei:irs,
ou l«s deucx à la fois. D-e nlêm.e, l'achat des actions de la Banque
par le GouvernenKmt emportera d'écharg-e en faveur des adtionnaires
actuels et passés de la Banque ainsi que des propriétairos actuels ou
anciens de la Concession de toute responsabilité en leur qualité
d'actioainaires de la Banque ou de propriétaires de la coirioession.
Art. VIII. — 'Le Go(Uivernement consent à ce que la Ba'nque main-
tienne dair.'S leu.rs fonctions sans diminution de rémiunération, poa.i'r
une période qui ne doit pas être iniférieuire à ci.nq années, les memibires
actuels du Hiauit Pe'n&cnnell de la Banque qiui auront été désig^iés par
le Gouvernemient à lia date de la passatioin du contrat, ou avant cette
date, sauf le cas où le Gouvernemeinit juigeraiit nécesisaire, au plus
t]: rd six niois siprès la dite date, de se passer d'ds services de tout
mjen^lre étrar.g'er du Haut Personnel. Le Gou'verinen''2nt devra arors
payer au dit fonctJcinnaire 90 jaurs de salaire d'avance, pCu's ses frais
de transport aimsi que ceux de sa famille et die ses effets à sion do-
ir'icile.
Art. IX. — Le Gouvernement oo-nvic-nt qu'après la pasisiatio.n du
contrat le syatèone de pension existant actuellement à la Banque ces-
sera de fonctionner, et te Conseil d'Administration de la Banque sera
libre d'en étalblir un nouveau sur le mên^e miodèlle.
Art. X. — 'Le Gouverneirjent renonce expresisém'cint. par la présente
à tous les droits d'enregiiSitremient, taxes ou frais de quelque nature
qir.e ce ?oit, sur tous dccfu^mfints relatifs à ce Comtirat.
Il, renonce aossi aux droits, taxes et frais ou resltriictions g^énérale-
nient quelconques pour ou sur le transfert de tout bien meuble ou
immeuble à efifectuer par la Bank of Haiti, Inc., l'International Ban-
king- Corporation ou The National City Bank oif New York ou à ces
nênies àd^/bilissien-ents, en vertu de ce contrait, a'<nsi que pour ou sur
le tpansfent des aaticflis de la Banque, ccinfonméme.nit à L'artidle I des
présentes de mênJe qu'à tous droits, taxes, frais ou restrictiions pos-
térieurs à la date de la pi:B:(licaitioin au Moni(teur O'ffïciel de la loi de
sanction et d^autonislation nreutiannées autre part dams les présentes,
relatifs à la dédkraticm, au paiement oai retrait d'Haïti du dividende
de (liquidation envisagé dans ce Contrat aussi bien qu'à ceux oon-
oarnisint le paiement à la Soiciété ou à ses ordres et le retraiit d'Haïti
du prix d'adhat des actions de la Banque.
Art. XL — Le Gouvernement et la Soiciété, en sigmant ce Contrat,
cion viennent que la National City Bank cif New-York et Tlhe Na-
tional City Bank of New-York (Fnance) continueront aussi long-
turips que The National Citv Bank of New-York et the National
f- BULLETIN DES LOIS ET ACTES
City Eank oi N'ew-Y\ctrk (France) d'ume part, et !a Ba,nqu,e d'autre
j),:;i.-t, le jiUigiaro'Ut nautue^l'lement satisfiaisamt, d'agir comimle coirriespon-
d'ants de la Eaiiqii:.e, à New-York et en E.uroip,e, selioin les conditions
cicin 'n-ercialLes e;n vigueur a'u n-4Ciment des c,pératicnis entne The Na-
tional City Bamk of New-York et The Nationajl City Bank of New-
York (Pra'nce) et leutfs aiutres dients.
Art. XII. — Le Gouvennement canvient que rprès la date de la pas-
sation du contrat et jusqu'à ce que Les obligatioms de la Républiquie
oomlmle défi.nic;s ci-^après aieint été payées ou retirées, le Cdnseil d'Ad-
irinistjraticn de la Efir.qtre aura Le pcuvoir et le devoir de préparer
et de remettre des projets et de faire touites suggestions au Gouiverne-
ment sur les changements qui seront jugés désirables dans la politique
mlonétaire étalblie aotueillement par la Ccinventicm réiglant la réforme
monétaire du 12 Avril 1919 entre la Banque et le Gouvemement, ou
dans lia' cot cession, ou dar'S l'acte de transfci'. die 1922. Ces reccan-
mc/ndations, 'si e^liles sont aaceptées par ,1e Con&eiil des Secrétaires
d'Etat, sencirit sounrisieis au Garpis Législlatif. cit touite modification
faite par le Coups Législlaibif devra faire L'objet d'ume chtentle entire
le Gouver,nene/nt et la Banque.
Art. XIII. — ^Le Gouvernement de la République, en vue d'exé-
cuter ses engagements entvers les porteurs des obligatioiuis de la Ré-
p/ubilique et en conformité dias dits engla^gements, chargera irrévio'cable-
ment la Eajnque dès qu'iil siéra picisaibile d'e le faire sains piréjudicier à
aalcain accc<rd existrr.t, ùw piciuvoir et du devoir à titre de déposi-
taire exclusif: (1) de recevoir d'abord tous les revenus et paiements
dirs de tenjps en ten-ips au Gouvernemleint ; (2) de mettre de côté,
en exéouitio'n des cont'rats d'eiriprumt exiistanits, les valeurs affectées
au service des dits emprunts.
La. Banque est constituée H'agent du Gouvernement aux fins dl'effec-
tiier les paiements prévins par des dits Conitraitte. Mais en lieu et
place de l'indleninité prévuie en sa faveur disais le Contrat de conces-
siiom, en vigueur, la. rétribution de l'a Blalnque peur le service de Tré-
sorerie et autres services (paiement intérieur, oontrôle et inspection
des bordereaux de diou,ane, suirverllance gênéraile des recettes d'u
Gouvernement, préparation et émission des rapports et statistiques
éccrjciniqiues et fi<nareiers à faire ripr.ès la date de la p.a,sisation diu
Contrat) sera de 2% d,u revenu tctail du Gcv.lverncmBnt d'Haït- dé-
posé entre ses mains, coniime stipulé plus haut.
Art. XIY. — Sciuf ce qu^i est prévu dans Les préisentes, le Go'.iverine-
uiert ccnvxirt que, jrsqu'à ce que 'ics ofciL:gat,icn,s de la Républi-
qlue d'Païli soie.rt jayées eu «retiréc'S». il ne ch'aingfera, ni ne mo-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES y
difiera, ni n'ainicncliera en auci^ne façon. La ocmoeission diu 5 Seijjtenibtre
1510 entre la Kiôpfulbiliquie e't lia Bainiquie de l'Union Paris ifenrue, mo-
difiée par l'e Oo.ntrat de tira(r.,sfert du 18 Juillet 1922, in.tervenm entre
la Répiublique d'Haïti et Tlie Naticnail City Coniipany.
Le GoirvernenTenit s'eng-ag'e tout aujs'si form£lJliemleint à ne pas modi-
fier les staiturtjs de la Banque ou tous a^utx'es ocrJtTats paisis-és entre lui
et la Banque, sauf ce qui est prévu dans les présentes.
Art. XV. — Le Governtn.ent ocmvient que Le Conseil d'Adminis-
tration de la Biainque puurra prescrire la ma^nière donit les coimiptes
de la Banque seront tenus, mtettre d'e côté, à des ôpoqiuies déîtermiinées,
un tiers des profits nets de la Banque provenant de ses opérations, à
tit-re de nésierve à pajsaer aU' ocimpte sii/rpllus jusqu'à ce qu(e le chiffre
en soit égal à la n-oitié du ca,pitel autorisé de lia Banque; De Con-
seiil est aiutoirisé à caii^sacrer un. ti'drs d'e ces pro(fi,tis à fi)ni2inioer les tra-
vaux de natore à auigmientor l'expoTtaticn des prcidaits agricoles.
Un tiers des bénéfices nefs soia versé au Cc'Uiveiinenx^nt pa,r La Ban-
qi:e, à titre d'e diivuider.ide, em lieiu et pilace de t'out'es tax'es sur les
affaires, franchises, concession, profits et propriétés de la Banque,
leq.uel divioierde c'evra être dlas^é oc.mime «leveni'p ^gér.r'traux di^vers».
Art. XVL— Lorsque les obligations de la R'épulblique auront été
payées ou retirées le présenlt ^Contrat prendra fin en ce qui a trait
aux charges de la République vis-à-vis des porteurs de titres ou de la
Société et l'Etat jouira en toute propriété de la Banque, de ses droits,
privilèges et ccmcessicin gér.'éraLemen't cii',(:xcnqi:lcs, SEms réierv'e ni
exceptitcin. -
Artidle XVIL — En cas de diésaccio.rd entae deux ou pilir,^ des par-
ties à ce Go,ntirat sur l'une des disipo'S'iltiio'ns aLoris exôiuitoà'e, Xz diffé-
rend sera soumis à Port-au-Prince à des arbitres — chaque contes-
tant en ncrrimaint un. — qui devncir.it rendire leur diécision dans um
déCa-i de djeux mlois. En, oais de dôsaiccoird, Les doits atlbitres choi-
sirciTt un neuve,! aAitre dont la décision sieira définitive. Si un con-
testant, dans les dix jours d'une demande par écrit, s'albstient de nom-
nifcr un arbitre, fe ou les arbitres qui auront été nomlmés pourront
agir pour lui et dans le cas où ces arbitres n'arrivent pais à s'entendre
dans un délai de deux mois de leur nomination sur La décision à
neridire, ils piourront mcn-in-er m tiers-arbitre dcmt la décisiom sera
définitive. Dans le cas où il y aurait, à n'in-jporte qdd moment, une
Oïl iissiC(n de ]|a pa'rt des parties aux priésentes de soumettre un ta-
Mea.U' de caindidats aux fonoticns d'adn-jin'istrateur, camtirle prévu, à
F.Airt. IV une troiîsième j:-artie .rJeutre, vo.mLant b:ea ag'ir en ."ett*e qua-
lité, siéra choisie par les artiitre.s rem nés, ccn-tne prévu dans cet
article, et sera chargée de l'obligation de drei£':er ce tahleau.
8
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Si les deiix arbitres ne peuvent pas s'entendre sur le choix d'u tiers-
arblit^ne, l^u.ne qiualioonqiue des parties pO|Urra s'adressier au Tribunal
Arbitral de La Haye pour lia ncminatioji du tiers-arO^ti/tre, comnife il
eist prévu à Hr^i^tidle XXIV d/e la Co'noession.
Art. XVIII. — 'Les accusiations pour fautes de Service contre l'un
qucrconque des administrateurs de la Banque, autre que le Secrétaire
d'Etat des Finainoes dont La moiminatiioin com'me Secréfaire d'Etat est
à lia. diacrétiiQn du Firésident, et pour des mo/tifis survenant aiprès
la consoin'tn'altiiion de la veriffe des actions de la Banque m'eut iom nées
à TATticle I, seront souimiscs à la décision d'W Comité d'Arbitres
oorr^posé de deux menibres ncirin'^és c'0,ni(me su^it : un par le Gouverne-
mielnt, et r''aiu'tlre pfar oonisent^emënt n".(U(tuel entre le Foneign Bon-
holders' Protecllive Couacil, Inc., et l'Agent Fisical des 'Obligations
Série A, ein fc nation à ce n-Journent.
Si kis deux ai^bitres ne s''entt<nd6nt pas, un tiens-arbitre seira no(mlm)é
dl'iuin ccar^n:)i:(n adciord par' les deux arbitres ; mjais si ces deux arbitres
ne peuvent pas s'ertendre sur le choix du tiens-arbitre, n'impoirte
laqiueJ'le des parties pourtra s'ad<reis.ser au Tribuniail Arbitrail de la
Hlaye a/ux fins de Do.n:!iination diu tiers-arbibre. comime il est prévu
'a li'Artidle XXIV die la Co-ncession.
Si l'ume des parties- s'aibstient de nommer um ar'bitre dans les dix
jours de p^néavis à elUe notifié piar écrit et remiiis à son siège social,
l'arbiti^a'ge pourra se poursuivre cotmlmie d^Jns le cas de faute de no-
mination d'arbitre prévui à l'Artidle XVII. Le siège social de la Ré-
p)uihlliiiqiie, ptiur les fus de ctt article, sera lie BkiT^au de la Secré-
tairerie d'Etat des Finances de ia République.
La décision du Comité d'Arbitres se fera à la majorité des voix et
sera rendue dans un déliai de d'eux mois aprèsi que les faits lui auront
étié s-oiuimis.
Si le Coarité d'Arbitrées tro'uve que les charges siout fondées, le
Menibre diU Conseil d'/dninistraticni centre lequel ces chargies au-
ront été formullées, sera considéré, de oe fait, révoqué de ses fonctions.
Le Cdnseil d'/idminisitraticin a.iira l'aïutorité de suspfendre à la
irejoritié dies voix t'ouit nienibre centre lequed des charges aurbnt
élté fcrniuilléieis e^n atteindaint la décision du Coiulité d'Arbitres.
Ill es^t enferidu toutefois c/u'iil ,ne saurrait exister de respoinsabilité
de lia Banque cui de son person.nel dirig<eant, à quelque chef quis ce
sioit, quant aux iVrégi-Jarités, errauirs ou autres fauities ou ouiissions
cion-|n'iaes par des enfpCcyés de l'i/n quelccinque diels Départeeme'n.ts
gouvern'en-!enta.rix en forrction des stipulations du présent contrat.
Art. XIX. — Les stalluts de lia Banque et son Gointrat avec le Gou-
vernemnt y con-^pris Id Contrat de Concession et le transfert du dit
BULLETIN DES LOIS ET ACTES Q
Contrat, du 21 JuiLlet 1922, sent modifiés a'utiaint que cela est néces-
sair^e pour ks ip^ettre en harmonie avec les dis.pO;si.tion.s da présent
Centrait; dars la ncsure cù ils ne sent pas ainsi moidifiés. ils aon-
tin'ueroBt à sortir leur ])il:ei.n et entier eiïet et foûit pantie db prés'é.it
Contrat.
Art. XX. — ^Le notaire, au rapport de qui sera passé ce Contrat, re-
cevra 'dcmnve h.croraii^es et peur toute 'ren luinération uine sioor.imie foir-
faicfaire de Deux Cent Cinquante Dollars ($250) pour la pas-sation
du Contrat et ùo tous autres actes évetiitueilis y r'eLatifs.
Art. XX. — ^Ce contrat est rédigé en angolais et en français. En cas
de difîértird par su.ite d'erreurs C'U auttnes, les parties recourroimt à
rarbitnagie. ainsi qu'i.l est prévu à TAntide XVII.
Ant. XXII. — Tels qu'ien(plcyés dans ce Contrat, les termes ci-après
dleVront avoir la signification suivante:
«Président» sigTiifie PrésideMit de la Républiiqute d'Haïti ;
«Obligations de la Répuiblique» signifie les obligations de la Série
A cm dé la Série C des Emprunts Extérieurs oir db Douaniers et Re-
ceitites Cénéra.les de la République d'Haïti, 6^c à Trente Ans avec
Ponds d'Anicrtissenvenit de 1922 et 1923, auto-risés par les lois des
26 Juin 1922, 27 Cctetre 1922, 27 Déctii(bTe 1923 et 17 Juin 1925.
ainisi que les obligations die la Série B de remipruinit intérieur autorisé
par l'es lois des 26 Juin 1922, 27 Septen^bTe 1922 et 19 Déc'emlbre 1924;
«Cbli gâtions Série A» signifie la Série A de l'émisision ci-id|e!ssius
mentionnée définie dans le Contrat d'Agence Fiscale du 9 Octo-
bre 1922;
«Banque» signifie Banq^ue Nationale de la République d'Haïti.
«R]6puiblique» signifie Râpulblique d'PIaïtii.
«Oanaelsisian » sigiuifie le contrat du 5 S'epit'em.bre 1910 entre la Ré-
piUibllique d'Hiaïti et la Eanqu/C de l'Unio.n Parisienne et aiuthres. ainsi
qiie le tcut la. été micdifié par le contrat de transfert du 18 Juiillet
1922 entre la Pliéipublique d'Haïti et The Naitioin,a/i City Co-mipany.
«Gouvern'Qm'enit» sigiuifie le Griuvernement de la Répuiblique d"Haïti.
«Société» s'gnifie The National City Ban.k of New-York.
Fait à Pc'Tit-ar.-Frincie le 8 Juillet 1935 et les parties ci-dessus dé-
signées et qualifiées ont signé avec nous, notlaires, aU' Départenient
des Finainces.
Ainsd signé en paiieil endroit die la minute des présenfes :
William W. Lancaster, W. F. Voorhies, Yrech Châtelain. M. Oriol
Net. et E. Kérol. Not.
10
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Enregistré à Fort-au-Frince le Huit Juillet irM: i:cuf cent trente
cinq, folio 173-174 Ko. Gase 2356 du Registre Y N-o. 5 des actes ci-
vils. Perçu: droit fixe, gratis. Le Dire^cteur géiiéral de l'Enregistre-
ment: (signé) R. Brouard.
Collaticnné: (s) E. Kénol
THE NATIONAL CITY BANK OF NEW-YORK
PROCURATICN
l'I est pc.r'té par kis présentes à la coninaissance de tous ceux à qui
il aippartiendra que The National City Bar.>k of New-Ycrk. société
bancaire naitior'ale étE>bll:e £)ui,\/£int et en vertu, des lois du Congrès
des Etats-Uaiis, ayant son principall établi isisemfe.mt à 55 Wall Street,
dlanis la ville, le Confite et l'Etat de New-^'iork, a non^nr.é et constitué
p:A' k'S présiCrtes et en fait ncn ne et constitue William W. Lan-
cas'ïief de la ville, du CcmAé et de l'Etat de New-Yiork, et Walter F.
VooThies, de Port-au-Prince, Haïti, conjointemient et sépaném,ent ses
vrais et légaux mandataires, pour et en son nom, conoliure un accord-
cption reiniern-iant telles conditions qui siembleraient conv'enia.bk'S à
eux ou à il'i-.n ô'evx, picuir l'iachat, et de sigaier oominie l'une des par-
ties contractantes un contrat peur la vente suibséquent'e des actions
possédées par la dite The Nationail City B'ank o'f New-York djaiis la
Bainque Natîonale de la RiépiUiblique d'FLaïti, aux termes et ccaiditions
qui sembleraient raisonnables ou convenables à eux oiu à l'un d'eux,
avec plleins pouvoirs et autorité d'accoimplir tous les actes nécessaires
y afférents et avec pleins pouvoirs égailement de substitut ion et de
révocation, ratifiant d'ores et déjà par les présentes, tout ce que les
dits mandataires ou l'un d'eux aura l^ale-ment fait en vertu des
présentes.
En foi de quoi le piéseint aicte a été signé plar oirdre du Conseil
d'iadin.iiriistiiatiicn et le s-cear, de la Sciciété y a été apposé en vertu de
la même autorité, ce pi-'emier jour de Juillet mil neuf remt trente cinq.
J. H. Duirrell, V^ice- Prés:' dent
Certifié canformie :
N. C. Lentfiestey Cashier
ETAT DE NEW- YORK
COMTE DE NEW-YORK (SS.) :
Je, Clara E. van Emiden, Notaire public du dit Comté et Et^t, cer-
tifie par les présentes que Joseph H. Durrell. qui est un vice-président
BULLETIN DES LOIS ET ACTES JJ
de The National City Bank cf New- York et que je connais perisiOinK
nelkn^ent conin'e étaint la personne dont le nom appiaraît dams Haote
qui préoède, s'esit présenté deva^nt mioi, ce jo'ur. en pers'O'ntie, et a dé-
cllaré avoir sigmé, scdilé et deiîivr'é le dit actie, et agi em tiou\te liberté
et de sa piriopre MC'knté peur servir à ce qui est exprinié dans le
dit acte.
Fiait et passé devant nous et scdMé par nous, ce 1er Juillet 1935.
(signé) Okra E. van Bmiden, Noitaire.
ETAT DE NEW-YO'RK
COMTE DE NEW-YORK (SS.) :
No. 90221 Série D
Je, Albert MARINELLI, Gneffier du Comté de New- York, et aussi
Greffier de la Cour Suprême du dit Coinité, laquelille cour est un Tri-
bunal de TémioigTiages, dûir.eint autorisé, certifie par les présentes
quie CLARA E. Van EMDEN dont le nom apparaît dlams la déposition
ou aertificat de preuve ou dédlaration de lacté ci-amiexé et inscrit sur
le dit acte, étîant au mioment où il recevait la dite déposition ou preuve
ou dédlaration. un notaire de ce Comté, dûment appointé et aslsermenté,
et aiutorisé piar les lois du dit Etat iK)ur recevoir les dispositions et
pour recevoir les serments devant servir devant tout Tribunal du dit
Etat, et pour tous autres besoins ; et aussi pour recevoir des décla-
rations et des preuves de titres, de droits aux terres, aux immeubles
et successions dans l'Etat de New- York. Et de pins, que je connais
très bien récriture d'u dit notaire, et crois sincèrement que la signa-
ture au bas de la dite d'qposition ou certificat de preuve ou déclara-
tion est authentique.
EN FOI DE QUOI, j'iai apposé ma ,signatiuire et ai pilacé le sceau
des dits Tribunal et Comité, ce premier Ju,iâlet mil neuf cent trente-
cinq.
(signé) Albert MARINELLI, Greffier
Vu et enregistré au Consultât Généra.l d'Haïti sous No. 114 New-
York, le 1er Juillet 1935.
Le Vioe^Ccnsull : E. CATION
Je soussigné, ALEX^^NDRE DOMINIQUE, interprète assermlenté
en vertu d'une Ordcnnanc/e de Monsieur le Doyen du Tribunal Ci-
vil de Pont-au-Prince, en date du 8 Juillet 1935 (mil neuf cent trente-
cinq), et d''Uin procès-verba'l de Prestation de Serment du huit Juillet
12
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
n-.iil rtuf cent trente-cinq, oertifi'C que la tradiuiction ci-deasius est la
traduction sincère et fifdèk d'une procuration en faveur de William
W. Lancaster et Walliter F. Voorhies, exiécutée par La Banque Na-
tionale de la Répiulblique d'Haïti, une sociéité anonyimle haïtienne, pour
h.nx pern-jettrie de signer uin contrat ;de la vente d'es adtions que La
Natiomal City Bank of New-York possède d'ans la Banque Nationale
de sa RépubLiqu-e d'Haiti ; laquellie procuration £i été reçue ^par le no-
taire Clara E. Van Emden, du Comité d.e New- York, Etats-Unis, le
pren ier JuiiilLet n:il neuif cent trente-cinq, et pourvue de toutes Les
Légallisations.
En FOI DE QUOI, je délivre Le présent certificat poMir servir et
valoir ce que de droit. '
Port-au-Prince, Haïti, Le huit Juillet mil n'euf cient tre'nte-oinq.
Ailexiaindre DOMINIQUE
BANQUE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI
Réunion, du Conseil d'Adminislrateiuis du 17 Juin 1935
COPIE DE LA RESOLUTION
Il a été résio,lu que Les Officiers quaiLifiés de la Banque soient et par
Les préiscntes sont *a;v ter i&éis à délivrer Le* procurations au nom de
cette Banque afin d(e perm'ettre William W. Lancasiter ou Walter F.
Voorhies. ou les deux à exiécuter i'xmv et au nom eLe 'la ban'que l-e
oontrat suisn (emticnr.é, ot à cLélivrer ce dit contrat; :ies dits agents
é'tî'4nt par les présentes autonisés à faire selon Ldur discrétion les ajus-
tements au texite du contrat, à efiPectuer teLs chang-emeiits, de termi3s,
de date et de nc(n:s deis parties qui pourraient ê'tirie apprciuvés par leur
contentieux pourvu quie aucun ajustement ne modifie ou change en
acujne n anière la auibstance "du contrat et à faire exéciuter et déHivrer
au ncm de La Banque tel autre instrument ou procuration qui pour-
rait être nécessaire ou convenable pour exécuter les objets de cette
résolution.
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artidLe 30 de la Constitution;
Vu la Loi du 23 Janvier 1925 relative au voyage des citoyens et
des étrangers pour Les ports haïtiens et étrangers ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES J3
Considiérant d'une part qu'il convient de rem5)ilaceT le type de pas-
&e,port sur .papier tim'bré de Quinze Gourdes acùnelilement em(iiiloyé par
an livret-ipasseport, plus aipproprié et offrant plus de garantie tant
aiuix voyageurs qu'aux Consulats et aux Services d'Immigration à
l'E*ranger ;
Considéra'nt d'autre part qu'il imiporte, en vaie de couvrir les frais
nécessités par la bonne présentât ion de ce livret-ipasseiport et d'ac-
croître en même tenips les revenus du fisc, d'augmeniter la taxe sur
le passeport, en modifiant l'article 11 y relatif de la loi du 23 Jan-
vier 1925 ;
Sur le na'pport dies Secnétsaires d'Etat die l'Imtérieuir et des Finances ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec Tapprolbation du Comité Permanent de l'Assemlbiliéie Na-
ticmale ;
DECRETE :
Art. 1er. — L' Article 11 de la Loi du 23 Janvier 1925 est modifié
con|me suit :
Le Passeport est obligatoire pour tout voyageur qui n'en est pas
dlispenisé pter la loi. Il est délivré par le Détpartemient de l'Intérieur,
à Port-au-Prince, et par les Bureaux de Préfecitiure en Province sur
le livret que l'intéressé o^btiendra du Service deis Contributioms contre
bordereau dûment acquitté attestant qu'il a versé la somoire de Vingt
Cinq Gourdes à la Banque Nationalle de la Répulbliqiuie d'Hiaïti pour
L'obtention d'ium passeport.
Art. 2. — Les Agents diplomatiques et consurlaires à l'étranger con-
tinueront à percevoir un droit oonsu'laire de Quinze Gourdes pour tout
paisseiport émis ou visé à l'étranger. La moitié de ce droit revient à
l'Agenit émetteur et Fautre moitié sera versée pa'r lui au Trésor Puiblic.
Art. 3. — Le Présent Décret-Loi abroge toutes Lois oiu diis,poisitions
de loi qui lui sont contraires, sans toutefois préjiudicier aux accords
existaint entre le Gouvernement haïtien et d'autres Gotuverinements.
Il sera publié à la diligence des Secrétaires d'Et&ft die l'Iintéirieiir et
dles Fiinainces, chlatun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, lie 23 Décembre 1936,
An 133èmie de l'Indépenidiance et Illèmie de la Libér^ation et dfe la
Rcstaiu ration.
STENIO VINCENT
Rar le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances : GEORGES N. LEGER
Par autorisation du Com,ité Permanent de l'Assemlblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :Ls. S. ZEPHIRIN
14
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Présidlent de la Riàpublique ordonne que le Déoret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la Répuiblique, imprimé, pu'blié et exécuté.
Danné au Pa'lais National, à Port-au-Prince, le 30 Décemibre 1936,
An 133ème de l'Indépendance, An Illèn-e de la Libération et de la
Resit au liait ion.
STENIO VINCENT
Par le Présidiant :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Finances: GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d,'Etat des Travaux Publics et du Conumerce : A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: AUGUSTE TURNIER
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu larticle 35 de la Ganstiitu'ti'on ;
Vu l'anticle 23 de la Loi du 5 Août 1931, aiitoriaajnt la suapenision
. de La percaptioii en tout ou en partie d'iun ou plusieurs droits du tarif
à l'exiportiaition ;
Vu l'Arrêté du 20 Août 1931, ordonnant que le droit dVxiportiation
de Gde. 0.01534 par kilo ne sena appliqué qu'aux bûches de canupêche
. et que les riaciiies de camipêche aciquitteront pour tout droit d'ex-
.1 portati'on Gde. 0,005 par kilo;
Vu LArrêté du 15 Janvier 1936, suspendant pour une année civile
.-, les droits d^exportaitian établis par l'Arrêté du 20 Août 1931;
Considérant que les droits existant sur les bûches de caim|j>êche et
. S(ur les (racines de cisaripêclhe oc^mbinés avec la biai,sisie s:ut le manche
interin:atioinail' du campêcihe, continuent de rendre difficile aux expor-
... ta/teurs d'Haïti Jia concuirrenoe avec le camlpêdhe exporté des autres
j pays;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat die l'Agiricuiljtuire, des Fi-
nla-noes et du Conlmerce ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
,. Art. 1er. — Sont S(uai>end,us, pendant une nouvelle année civile com-
/i nlençant à partir du 16 Janvier 1937, les droits d'exportiation établis
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
15
par TArrêté du 20 Août 1931 sur les bûches de canipêche et lies ra-
cines de ca.m|pêahe.
Art. 2. — Lie présent Arrêté sera exécuté à la dMiigeaice des Secré-
taires d'Etat de r.A^gricu/liture, des Finalnces et diu Comimierce. chacun
en ce qui le conoerne.
Donné au Palais Naitional à Port-au-Prince, le 23 Dléceni(bre 1936,
An 133ème de rindép'endanoe, An Illènie de la Libération et de la
Resitauna'ti'o.n.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Agricuhure : AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat des Finances : GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: A. TOVAR
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 3, 15, 26 de la loi du 5 Février 1923 ;
Vu le Décret -Loi du 21 Novemlbre 1936, modifiant l'articlie 25 de
la loi du 5 Février 1923 ;
Sur le rapiport du Secrétaire d'Etat dies Finances et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Art. 1er. — Est approuvée lia liqiuidatiion dbs pensions ci-après dé-
signées, s'ékvant à la sonvine de huit cents goiurdes (Gdcs: 800.00)
par mois :
Gdes.
1. — Célicourt Léon, ancien Doyen du Tribunal Civil des Cayes et
ancien membre du Corps Législatit 500.00
2. — Elie Polynice, ancien commissaire du gouvernement près le
Tribunal Civil de Jacmel 200.00
3. — Marie Joseph Laurence Jean-Pierre, ancienne directrice de
l'école de filles de Cerca-Carvajal 50.00
4. — Volcy Jeune, ancien employé de première classe au Départe-
ment des Finances 50.00
Art. 2. — 'Ces pensions seront insiorites dans le grand, livre des pen-
sicnis tenu à la Siecrétairerie d'Btait d^es Finances, pouT extrait en.
être délivré aux bénéficiaires oonforméim'ent aux disipositio.ns de la
lioi en lia miaitiere.
,^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 3.— Le présent Arrêté sera publié et exécM,té à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Paliais National, à Port-au-Prince, le 5 Janvier 1937,
an 134ème de l'Indépendiance. an Illème de lia Libération et de la
Resitauratiom.
STENIO VINCENT
Par Le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu Fartidle 35 de la Constitution ;
Vu l'Acte Constitutif et les StatLiitis de la Société Anonyme dé-
no nimlée : Société Haïtienne de Chaussures «Pillot»;
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commence;
Sur le Rapport du Secrétaire d'Etlat du Comim|erce:
ARRETE :
Art. 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénonnniiée : «Société
Haïtienne de Chaussures «Pillot», formée à Port-au-Prince, par Acte
puiblic, en date du Neuf Dôoemibre Mil neuf cent trente-six, et en-
regis(tré, sous la réserve que 80^^ au mioins dies salaines soient ré-
partis entre les emiployés Haïtiens qui seront engagés par la dite
Société.
Art. 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de
la Constituiticin et des Lois de la Réptublique, TActe Constitutif et
les Sattuts de la dite Société, constatés par acte public, au rapport de
Mes. Eustache Edouard Kénol et son co'lllèigue, Notlaires publics à
Port-au-Prince, patentés respectivement aux Nos. 49 et 3, en date
du Neuf DécemJbre Mil neof cent trente-six et enregistré lé Onze du
n^ême mois.
Art. 3. — ^La présenite auitorisiation, donnée pour sortir son plein
efifet, sous les conditions fixées à l'Art. 2, pourra être révoquée pour
le's causes et mo/tifs y contenus, sans .préjudice des do m|msage s -inté-
rêts envers les tiens.
Art. 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secréteire
drEtat du CcflDmeroe.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
17
Donné au PaLaiis National à Po-rt-au-Prince, Ite 23 Décenilbre 1936,
An 133ènie de l' Indépendance, Ain IIIèn:e de la Libération et de lia
Res/taiïration.
STENIO VINCENT
P-T le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce : A. TOVAR
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
Traduction.
Légation Anglaise
Port-au-Prince, le 16 Déceml3re 1936.
Monsieur,
J'ai l'honneur de transmettre ci-inclus, pour être oofm|î>létée par le
Gauvernenlent die Votre Excellence, la Convention sur les Colis-Pos-
taux entre Haïti et la Jamaïque, dûment signé par le Gouvernement
de la Jiniaïque.
Je saisis cette occasion de renouveler à X^otre Excellence les assu-
nan.:es de ma haute considération.
(s) Edmund D. Watt
Son Exceillence Mr. Georges Léger, Secrétaire d'Etat des Rela-
tions Extérieures, PoTt-au-Prince.
Pour copie confoirn.e :
Le Chef de Division :
Ered. Destouches
Service du Protocole.
17 Eéicemibre 1936.
Monsieur le Chargé d'Affaires.
J1?i eu rhcnneîi'.ir de necevoir votre letfre diu 16 Décemil)re on cours
No. 658.27.36 ne renetliant. aux fins utiles, la Ccnventicn sur les
Co'lis-Pcstaux entre Haïti et la Jamaïque, dûment signée par le Gou-
vernement de la Jamaïque.
En vouis aiciousiant réiception de cet instiun:ent, je vo-us envoie avec
la présente, revêtu cie ira signature, le texte de l'accord précité des-
tiné EU Gcuvernen-ert de la Jamaïque.
18
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Je jM-ends i)laisir à vous renouveler Mcinsieur le Chargé dfAfifaires,
les assurances de ma considération très distinguée.
(s) : Georges N. Léger
Monsieur Edmund David Watt.
Chargé d'Affaires de Sa Majesté Bribsnnique, Port-au-Prince.
Pour copie coaiforme :
Le Chef de Division :
Fred. Des touches
CONVENTION RELATIVE A L'ECHANGE DES COLIS
POSTAUX ENTRE LA JAMAÏQUE
(Antilles Occidentales Anglaises)
ET LA REPUBLIQUE D'HAÏTI
Le buireau des postes de la Jamaïque et ceiLui d'Haïti conviennent
d'effeatuer un échange régulier et direct des colis postaux entre
Kingston et Port-au-Prince.
CONVENTION
Art. 1er.
Limites de Poids et Dimensions
1. Un colis postal pour Haïti posté à la Jiamtaïque n'exioéd'era pas
22 livres en poids, 3 pieds 6 pouces de longueur ou 6 pieds en 'longueur
et circonférence oomibinées et un colis postal pour la Jamaïque posté
en Haïti n'excédera p«as 10 krlogramtoes en poids, 1.05 mètre en lon-
gueur et 55 décamètres cubes en valiume.
2. En ce qui regarde le calcul! exact du poids et des dimiensions d'un
coilliis, l'iaipipréailation du bureau expéditeui- sera acceptée sauf en cas
d'erreur manifeste.
Art. 2
Transit des Colis
Les d'eux Administrations garantissent le droit dte transît sur leur
territoire pour les colis postaux à destination ciu venant de tout pays
avec lequel elles ont respectivement un service de colis poistaux.
Le transit des colis postaux sera soumis auux prévisions de cette
convention et des règlencints de détail tant que ceux-ci leur seront
applicables.
nUI.I.lîTIN DES LOIS ET ACTES 19
Art. 3
Affranchissement et Taux
1. L'affranchiasen.eixt des colis pcstaux sera oblig-atoire excepté
d'ans les asis de réexpédition ou de retO'Ur des colis.
2. Le poTt d'un colis venant de la Jamaïqiue à destinatiom d'Haïti
sera 1/6, 3-, 4/6, S- par colis n'excédant pas 2 livres, 11 livres et
22 livres chacun.
Art. 4
Droits Locaux
Pour les colis éabangés entre deux pays, les droits seront de 0.65,
1.15; 1.60 et 3.0O f\r!ancs or pour les colis n'excéd'ant pas 1 kilogr.
(2 livres), 3 kilogrs. (7 livres), 5 kilogrs. (11 livres), 10 kilogrs.
(22 livres) en poids chaqun.
Art. 5
Taux de Mer
Chacune des deux Administrations est autorisée à fixer la taxe pour
tout service qu'eUe fournit.
Art. 6
Taxe pour la Livraison
Et le Dédouanement
L'Adiministration postaille en Haïti pourna recouvrer une taxe n'ex-
dédant pas 50 oentim'es par calis pour la livraison et le dIédQuanement.
L'Adminisitratian postale de la Jamaïque pourra recouvirer pour des
services similaires une taxe n'excédant pas 6 d. par colis.
Art. 7
Paiement des Droits de Douane
Et autres Frais
Les paiements des droits de douane et autres frais non postaux
seront à la dharge en destinataire des colis, sauf s'il en a été prévu
Q'Utren^ant dans cette convention.
Art. 8
Droits d'entrepôt
* Chacun des deux pays pourra recouvrer tous les dro-its d'entrepôt
fixés piar sa légisilation pour un calis adressé (Poste Restante) ou qui
n'est pas réclamé dans le délai prévu. Le août n'excédera en aucun
cas 5 francs par colis.
■pç. BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 9
Prohibitions
1. Il est défendu d'enfenr/er dans un colis postal:
a) ilies explosifs, les n-atières infiairmaibiles ou dangereuses ( y
con-<pris fes capsules et cartouches dhargées et des alluimettes).
b) ides artides cibis'cènes ou immoraux.
c) des articles dont l'Edmissiotn n'est pas permise par la loi ou par
les règ'Iiemients douaniers ou autres.
d) 'des lettres ou ccminilunica.tians qui constitueint un acte de cor-
resiicndlaince ipierfsiGrrelle et actuelk aussi biien que des correspon-
dances en paquets portant une adresse autre que cellle du destinataire
du oaliiis. -■ ■
(Il est cependiE.nt pern-i/s d'inclure dams un ciOiLis postal en lettre
ouverte rire faicture contetnant les déltails de T'envoi et une simiple
copie de l'adresse de l'exipiéditeur et de ceillle du destinataire).
e) Les animaux vivants (excepté les a'beilles. lesquelles doivent
être eniermiées dans des boîtes, de manière à éviter tout danger aux
emlplc-yés des postes et permettre de visiter leur contenu).
2. Uin colis qui a été reçu pter erreur sera retourné au bureau d'ori-
gine, à moins que l'administration du pays de destination ne soit
autorisée par sa législation à en disposer autrement. Dans ce dernier
cas, le bureau d'exipédition sera informé d'une manière précise du
traitement accordé au colis.
Niéanmicins, le isit qu'un cdliis contient ume lettre ou des commu-
nications conisitituant une correspondance perisonnelile n'entraîuera en
aucun cas son retour au bureau d'origine.
3. Les explosifs, les sulbstainces intlamimables ou dauigereuses. les
articlles obiscè-nes cit inu'icr'aux ne seront pas retouirnés au bureau
d'origine ; ill en sera disiposé par l'Admiinist ration poistaile qui les
aura trouvés dans les courriers suivant ses propres règllemlents in-
térieurs.
Art. 10
Réexpédition
1. Un colis postal sera réexpédié par suite de clhaingement d'adresse
du destinataire. L'Adiuiinistraticu du payis de destinatiom prélèvera
les frais prescrits pour la réexpédition par ses règlements intérieurs.
Eigialem.ent, un colis ipeuft être réexpédié d'un des deux pays qui sont
parties dains cette ccnveinticcn à vn autre pays, pourvu que le colis
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
21
reni(pHss€ les conditions requises et que le port additio'nnel soàt payé
au rrotrrenl de la réexpédition ou qu'il soit établi par des documents
que Le destinataire le paiera.
2. Le'S frais additio-nmels rédlamés pour la réexpédition et non payés
par le destinataire ou son représentant ne seront pas a:nnulés en cas
de né/exipédition plus loin eu de retour au bu-reau d'orig-ine, mais se-
ro(nt recouvrés du destinataire ou de l'expéditeur suivant, lie cas, sans
préjudice du paiement de tous f rai's ap'éciaiux encourus et que le pays
de destination ne consenti'ra pas à annuiler.
Art. 11
Colis mal expédiés
Les colis reçus par erreur, ou mal expéddés seiront tnanamis suivant
l^es dispositions de l'artiole 10, alinéas 1 et 2 dés règilements de détail.
Art. 12
Défaut de Livraison
1. En l'absence d'une requête de l'expéditeur pour agir autrement,
un colis qui ne peut pas être dlêliivré serja retourné à l'expéd'iteur sans
notifitoation préalable et à ses frais ap^ès iréteaiitiion durant la période
prescrite par les règ^kments du pays deistinataire.
2. L'expéditeuT p^ut dlemaïuder au moment de l'exjpédition si le
colis ne peut pas être délivré oonïmie adressé qu'il soit traité ou (a)
coininTte abauddnné, ou (b) délivré à une siecondie adtresse dans le
pays de destination. Aucune autre alkernative n'est admissible. Si
l'Iexpéditeur se prévaut de ciette facilité qui lui eist accordée, sa de-
n:|andie doit être consigniée sur la note d'expédition et être conforme
ou analog^ue à l'one des fonmules suivantes :
«Si ce n'est pas dêlivriable comme adressé, abandonnez».
«Si ce n'iest pas délivrable comme adresisé, diélivrez à...»
La mêm^e requête doit être aussi écrite sur l"emballage des colis.
3. Les frais de retouir suir les oolis non délivrés seront recouvrés
suivant les prévisions de l'article 20.
Art. 13
Annulation des Droits de Douane
Les deux parties ste cib'argeront de faire aainuler les droits de
douane sur les colis qui sont renvoyés au pays d'origine, abandonnés
plar les exipéditeuirs, détruits ou réexpédiés à un troisièmie pays.
22 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 14
Vente — Destruction
Les articles en danger de détérioration, de putréfiaction et ceux-ci
seulement peuvent être vendus immédiatement même quand ils sont
en transit ou en voyage de retour, sans avis préallable ou formalités
jfU)diciair«'S. Si poiur quekjue raison la vente est iniiposisiblie, lies ar-
tidles gâtés ou putréfiés seront détruits.
Art. 15
Colis abandonnés
Les colis qui ne peuvent être délivrés à leurs destinataires et qlie
l0s expéditeurs onit a'band'on'nés ne siéront pas retouirnés p'air le bureau
destinataire, ivais seront traités suivant la législation de cel'ui-ci.
Art. 16
Recherches
Les reclterclieis ne seront admises que dans la période d'une an-
née à paritir du jour qui suivra la d!aite du dépôt diu colis à la poste.
Art. 17
Compensation
1. Dans tous les cas de perte, soustraction, d'omniage sauf cas de
force mjaj'euine, l'expéditeuir, ou à défaut d'expéditeur, ou à sa re-
quête le destinataire aiura droit à une indemfnité équivalente au mon-
tant actuel de la pente, soustraction ou domimage, à mloins que le
dommge ne provienne die la faute ou de la négligeince de l'expéditeur
ou de la niature d'e l'article et pourvu que dans tous Les das rind'emfinité
n'excède pas une livre sterling.
2. L'oMigation de payer l'indem/nité restera à la charge du bureau
expéditeur, mais jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité en cas
de perte, don-jm'age ou soustraction sera à lia charge du bureaiu qui,
ayant reçu le colis sans faire d'observation, ne peut pas prouver sa
délivrance en bon état au desitinataire, ou, dans le cais d'un colis en
transit son transfert régulier au proahain bureau.
3. Le paiement de Tindemnité à l'exjpédit&ur ou au destinataire doit
avoir lieiu aussitôt que possible, et au plus tard dans une année à
partir de la date de la demande.
L'Administration responsable sera tenue de payer, sans délai, le
montant de l'indemnité.
4. Aucune demande d'indemnité ne sera prise en considération si
elle n'est faite dans l'année du dépôt du colis à la poste, et ce délai
expiré, le demiandeur n'aura droit à aucune indemnité.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 23
5. Si ia perte, la soustraction ou le doniMnag'e se prodfuisent dans
le cours du trlansport et qu'il ne soit pas p0'Ss.iî1:)!le de déterminer sut
le territoire ou d'ans le servioe duquel les d,eiux offices la perte, la
soustraction ou le d'ommag'e se sont produits, l'indemnité sera sup-
portée pour mioitié.
Art. 18
Cessation de la Responsabilité
Les doux Admiinistrations cesseront d'être responsaibles des colis
délivrés suivant leurs règlements intérieurs et dont les destinataires
ou leurs agents auront accepté la délivrance sans réserve.
Art. 19
Crédit de Transport
Pour chaque coilis expédié d'un des deux payis pour être délivré
dans ratitre, le bureau expéditeur accordera au bureaiu de destination
les frais qui lui reviennent en vertu des stipulations des arts. 4 et 5.
Sur chaque collis expédié d'un des deux pays en traaisit à travers
Pautre, le bureaiu expéditeur allnuera à l'autre bureau l'es frais d'us
pour le transport des colis.
Art. 20
Réclamation en cas de nouvelle adn&sse ou de retour
En cas de réclamation pour nouveJle adresse oiu retour d'im colis
d"un pays à rauitire, le bureau chargé de la réexipédition nécil'ainiera de
l'autre les frais qui lui sont dus à lui et à toute autre admiinistration
ayant pris part à la réexpédition ou retour au taux de 0.25, 0.75,
1.50, 2.50 frCs. or pour colis n'excédant pas 1, 3, 5 et 10 kilogrammes
chacun.
Art. 21
Taxe pour la réexpéditiofn au Pays de Destination
Au cas de réexpédition p^lus loin ou de retour au pays d'origine, la
taxe de réexjpéditiion prévue par Tiarticle 10, alinéa 2, reviendra au
pays qui a réex,pédié le colis dans son propre territoire.
Art. 22
Taxes diverses
Les taxes salivantes seront retenues en totalité par le bureau qui les
aura perçues :
1. La taxe pour Ha délivrance et le dédouanement dont il est ques-
tion à l'article 6 sera retenue par le Bureau de destination.
24
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 23
Dispositions diverses
1. Les frari'os et centimes mentionnés dans cet accord sont des
francs et centimes or tels qu'ils S'Ont déftnis dans la Convention de
rUnion positale du Caire.
2. Les colis ne seront assujettis à aucune taxe autre que celles en-
visagées dartis cet accord, exceipité par co^asentemeint nnutuel entre les
deux Administrations.
3. Dans des cifconstanaes extraordinaires, chacune des deux Ad-
ministrations peut suspendre proviaoiremjant, l'envoi des colis pos-
taux, soit entièrement, soit partiellemient, à la condition d'en donner
aviis in-imiédiiatement à Fautre par cable, si c'est nécelsisaire.
4. Les d'eux Administrations ont rédigé les règflements de détail
qui suivent en vue d'assurer l'exécution du présent accord. Die piluis
amplles questions de détail, non incompatibles avec les disipositions
généralles de cet accord et non prévues dans lies règlements de détail
peuvent être prises au fur et à mesure par consentement nmituel.
5. La législation intérieure de Haïti et de la Jamaïque reste ap-
plicable pour ce qui m'est pas prévu par les ^stipulations contenues
dans le présent adcord et dans les 'règlements de détail.
Art. 24
Mise en Vigueur et Durée de l'Accord
Cet accord entrera en vigueur à une date qui sera fixîée par entente
miutuelle entire les deux Administrationis et restera en vigtueur jusqu'à
Tej^pination d'une année à partir de La date à laqudle elle peut être
dénoncée par 'l'une des deux Admiinistration's.
En foi de quoi les soussignés dûment a^utorisés à cet effet, ont signé
le présent Accord et y ont apposé leurs signatures neis,peatives.
Fait en double à King'fs House Jamaica le sixième jour de Juin 1936
et à Port-au-Prince Haïti, le dix-^septième jour de Dédemibre 1936.
(Signé) : Edward Denham, Govemor of Jamiaioa.
Georges N. Léger
REGLEMENTS DE DETAIL POUR METTRE A EXECUTION
LA CONVENTION CONCERNANT LES COLIS POSTAUX
ENTRE LA JAMAÏQUE ET HAÏTI
Art. 1
Circulation
1. 'Chaque Administration expédiera par les routes et moyens
qu'elle utilise pour ses pnapres colis, les colis délivrés 'par l'autre Ad-
ministration pour être tra'nsportés en transit à travers son territoire.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 25
2. Les colis rmail expédiés seront tran^smis à leur destinât ion propre
par la route la plus directe qui sera offerte au bureau qui tes transmet.
Art. 2
Méthode de transport
Fournitures de Siacs
1. L'échange des colis se fera par les bureaux désig-iués d'um com-
mun accord ipar les deux Administnaitlons.
2. Les colis seront échangés entre les deux pays en sacs dûment
liés et sicelllés.
En l'absence de tout arrangement contraire, la transmission des
colis envoyés en transit par Tune des deux i>arties contracttaintes sera
effectuée «à découvert».
3. Une étiquette montrant le bureau originaire d'échange et le bu-
reau desitimataire d'échange sera attachée au col de chaque sac, le
norrtbre de colis contenu dans chaque sac étant indiqué au verso de
l'étiquette.
4. Le sac contenant les factures des colis et auitres dioctimients sera
distinctement étiqueté.
5. Le poids de tout sac contenant des colis n'excédera pas 36 kilos
(80 livres).
6. Les saas seront fournis par chaquie oiffice po'stal pour l'expédition
de son courrier et seront retournés vides par le prochain courrier.
Chaque sac sera estamjpilllié Sur les quatre côtés «nom du Domiinion ou
de la Colonie» et <cnom du pays».
Les saos seront emiployés exclusivement à l'échange des colis entre
la Jamaïque et Haïti et pour auiclim autre service et chaque service
postal sera requis de payer la valeur de tous les sacs qu'il n'aura pas
retoiurnés.
7. Les Sacs reçus par chaque bureau poistal avec des colis prove-
namt de l'autre, seront retournés vides, et mis en paquets de dix
(neuf sacs enfenmiés en un) et expédiés avec la malle des colis à
l'ia^dresse du bureau d'origine. Le nombre de sacs ainsi retournés
sera inscrit sur le bordereau usuel de colis.
Informations à Fournir
1. Chaque Administration comimuniquera avec l'autre au moyen
d'un tableau contenant :
a) lies noms des pays où les colis doivent être expédiés;
26
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
b) les routes uitilisabl.es pour h tramsiniission des ditis colis sur son
territoire O'U dans son service ;
c) la somime totale à Un créditer par l'auitre Adiniaiistration pour
chiaque destination ;
d) le nonilbre des déclarations de douane qui dcàvemt accoimfpag'ner
chaque colis et toutes autres informations nécessaires.
2. Chaque Adimiini&tratioin fera savoir à l'autre les noimis des pays
aiuxiquiels elle se piropcise d'envoyer des colis en transit par son in-
term/édiiaire à moins que dans um cas particulier le nomibre des dits
colis ne soit iiiisigini fiant.
Art. 4
Fixation d'Equivalence
En fixant les frais pour les colis, les deux Administrations seront
libres d'adopter tels équivalents oanvenables de leur propre monnaie.
Art. 5
Préparation des Colis
a) Chaque colis portera l'adresse du destinataire en caractères ro-
mains. Les 'adresses au crayon ne seront pas permises. Les adresses
écrites avec un crayoïii à copier sur une sqrfaoe humîde seront ac-
ceptées. L'iadressie siéra écrite sur le coilis llui-miême ou sur étiquette
attadhéfe isolidemlent à ce dernier de manière qu'elle ne puisfee se dé-
tacher. Il sera rniséré d'ans l'envoi ivne copie de l'adresse du desti-
nataire avec mention de l'adresisie de rexpéditeur.
■b) Sera en:ft)ialllié d'unie manière qui réiponde à la durée du transport
et à la proteation diu contenu.
Les articles siuisoeptibles de causer du tort auix emjpllioyés de la poste
ou de gâter les autres coli's seront embalilés de m/anière à emipêoher
ces risques.
Ant. 6
Emballage spécial
1. Les liquides et les substances facilement liquéfiaibUes seront em-
ballés en double récipient. Entre le premier récipient (bouteiiïie, fla-
con, pot, boîtes, etc.) et le second récipient (boîte dé mlétal ou de bois
solide), il sera laissé un espace qui sera rempli i avec de lia sciure, du
son ou de toute autre matière absorbante en quantité suiffisante pour
absorber le liquide en cas de casse ou de couliage.
2. Les substances colorantes telles: que Fanililne, ete. seront ad-
misses SQuleniienit en fortes boîtes de métal placéets à l'intérieur de
boîtes en bois avec de la sciure entre les deux récipieints. Les pou-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 27
dres sèches non codiorantes seront -pliacées en boîtes de métail,, bois ou
ciarton et ces boites elles-mêmes seront' embiadlées dans une couver-
tiufe de toile ou de parchemi/n.
3. Touit colis Contenant des pierres précieuises, bijoux oiu tout autre
article en or ou en argent dont la vialeur dé|passe 100 livres sterling
(2.500 francs) sera enfenné en une boîte ne mesurant pas moins
de 3 pieds 6 pouces (1.05 mètre) longueur et pourtour co,m|binés.
Art. 7
Notes d'Expédition et Déclaratiops de douan/t
1. Ohaquie colis siéra accomipaginé par des déclarations de douane,
suivant les règlements du pays de destination, et ces déclarations
seront solidement attachées au colis.
2. Les deux Administrations déclinent toute responsabilité quant à
l'exactitude des déclarations de douane.
Art. 8
Numéro de Série et Lieu d'Expédition
Qhaque colis portera une étiquette indiquant le numéro de lia série
et Je nom de lia poste dlexpédition. Une poste d ex^pédition n'ein-
plloiera pas deux ou pkisieurs séries d'étiiquette à la fois, à moins que
chaqu>e série ne soit pcurvue d'une marque distinctive.
Art. 9
Timbrage à Date
Le colis sera tim^bré par le bureau postaîl sut le côté de l'adresse
avec un tin^bre n ontrant le lieu et la date de dépôt du colis.
Art. 10
Réexpédition
1. Le bureau qui réexpédie un colis postal m)al envoyé ne prélèvera
pas de droits de douane ni frais non postaux sur ce codas.
Quand un bureau retourne un tel codis au bureau correspondant, il
rerriboursera les crédits reçus et l'erreur sera signialée au moyen d'une
note de rectification.
Dans des autres cais et si la sonlme créditée est insuiffisiante peur
couvrir leis frais de la réexpédition, d.e Bureau réexpéditeur bonifie à
l'Ofifice auqiuel il remet le colis, des droits de tnansport que comporte
l'-acheminemient ; il se crédite ators du moutaut de la différence par
28
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
U'.nie reprise &ur le buream d'échange qui a tnansmis le calis en fausse
direction. Lia raison de cette reprise sera notitîée à ce bureau au
moyen d'.un bulletin de vérificatio'n.
2. Quand un colis a été mial dirigié par suiite d'u:ne errbuir imputable
au service pQsbail, et doit pour cette rai soin être retoiumé au pays d'ori-
gine, le bureiaiu qui restitue le co'lis, aiilouera à l'Office qui le lui a
livré les crédits qu'il en a reçus.
3. .Les frais sor un coJis réexpédité par suite d'uii c'haingement
d'adresse oui d'une erreur de l'expédifteur, à un payts avec lequel la^
Jamaïque ou Hiaïti a un accord pour T'échange de colis postaux, se-
ront rédanijés de l'Administration à laquelle le coJis est envoyé à
moins que oes frais n'aienlt été payés au momgnt de la néexpédition.
En p'areil cas, le colLis sera co-nsidéré comme s'il avait été adressé
directement au pays qui le réexpédie au pays de destination.
4. Un colis ser;a réexpédié dians son emibialllage primitif. Si le coJis,
pour {JuSlque raison que Ce soit, doit être emtbailllé à nouveau, le nom
du bureau d^qrigine du colis et le numiéro de la série primitive seront
portés sur le colis.
Art. 11
Retour des Colis non délivrés
1. Si l'expéditeur d'un cdlis non dé:livra,bile. a fait uine requête non
conformie à l'anticle 11, eiection 2, de !a Ccnvelntion. le bureau de
desitination n'en tiendra pa]s coimiiplte ir^ais retournera le coiliis au bu-
neiau d'origine après l'avoir retenu pcarr la période prescrite par les
règlliements du pays de destination.
2. Le bureau qui retourne un colis à rexpéditeLU- indiquera dlaire-
m,eint et d'dre manière condise la oause' de la nicn-/liyTais'on. L'in-
formation sera fournie par écrit eU suir une étiqueltte ou au moyen
d'un in^^primé.
3. Un colis qiui doit être retourné à l'exp-éditeuir sera indiqué sur
la faidtu.re des colis jar le net «Rebut» ( neltourné) dans la colonne
Oïliiservatiors. Il sera traité et taxé ccmme im co/Iiis réexpédié par
suite du changement d'aidnosse du deis'tina taire.
Art. 12
Vente — Destruction
1. Quand un cdlis la été veqdu ou détruit suivant lies dispositions
de l'article 14 de la Convention, un rapport de la vente ou; dé la des-
truction sera préparé.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 29
2. Lie produit net de la vente sera tn"(plloyé en premier liieu à ac-
quitter ksdiépenses y ocn'.pris les droits de douamte, SiU*r le colis, la
b^aJaince reistiantie siéra exfédiée au bureau d^'origine pour être rem-
bûuirsée à l'-exipédliteur, les frais de l'expédit/ioin à la change de celui-ci.
Art. 13
Recherches concernant les Colis
Pour les reidheinc)h€.s ccncernant les colis u!ne formie paineille à cellie
annexée au,x règilements de détail des colis postaux de l'Acicord de
rUnicn Po'Staile Uiniverselle sena emiplc.yée. Ces formies seront ex-
pédiées aux humeaux désignés par les deux Administrations et ils en
U'seront suivant une entente mutuelle entre les deux Administrations.
Art. 14
Facture des Colis Postaux
1. Tous les colis siéront inscrits sépanén-.iemt par le bureaiU; expédi-
teur d'éc'hange sur i-Jn boirder'eau de cciis panel'Ii au spéoim'en oi-anmexé.
2. Chaque bureau d'échiainge d'expéd'itiotn numérotera les factores
au samimet aju coin gi^uichie, en une série annuelle pour chaïque bureau
d'édhange de destiination et, autant qu'il: est possible, notera au-des-
s-ouis du ni:ln-.éro lie nicm du bateau tramispotAant la rnialle. Une note
du deTiiiler muméro' de l'année sera inscrite sur la première facture
de colis de l'année suivante.
Art. 15
Note de vérification
1. Dès réception d'uiiiie mjaile, soit de c/olis oiu de sacs vides, le
burcaii d'édhiaingie pointera les oolis et tes différents dacum'ents qUi
doivent les accoimlpagner ou les s'acs vides stiiviant le caiS et vérifiera
alussi Tes détaiilis c'cnteniuis d'ans la f'a'dture y rellative, et, si cela est
néicesisaire, sigtnialera les articles mianqiqants ou aiuitres irrégularités
aui noyen d'une riote de vérifiidatioin.
2. Toute erreur dans Les crédits ou dans Les CQm.|ptes sera notifiée
au ^bureau dVxpédition par la note de vérificaition. Les notes de vé-
rificii:tion iseront attachées à la facture relative au c'olis. Les corVec-
tians faites dams la facture et non appuyées par des pièces justifica-
tives me seront pas considérées comme valaibles.
Art. 16
Comptes de Crédits
1. Chaque Administration fera en so'rte que chacun de ses bureaux
d'éfdhange prépare trimiestriellemient pour tons arrivages de colis ve-
30
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
nanit des tiuir/eiaiux d'iédiange de liautre adiniiiTistration, uni état des.
val'eurs totales portées sur les factures de c'oilis, ou à soin crédit ou à
son débit.
2. Ces états seront ensuite réutais en un comlpte. lequel sera en-
voyé à rAdiminisitraticm corresiporudainte au cours du mois suiv^ant le
triniiestre pour lequel k relevé a été fait.
Art. 17
Règlement de Comptes
1. Le paiement des ba^lances de oomjpte sem fait par l'Administra-
tion dlébitriice à rAdiministration créditrice par une traite sur Londre;s
ou New -York.
2. La préparation et l'envoi des comiptes généraux et le paiement
des balances de co.miptes s 'efïec tueront aussitôt que possible, et, au
plluts tand, dans un d'élai de tnais n:io,is à partir de la fi'n die Vôpo'que à
laquelle se rappontent les comptes. Après Texp^ration de oe délai,
les somimes dues par une administration à l'autre porteront intérêt
de 5% l'an à coniipter de la date d'expiration diu dit dlêki.
Art. 18
Communications et Avis
Chaque Adjnilnistratian fournira à l'autre toutes les iuforrriiations
inécesisaines concernant les points de détail inté refusant lie travail du
service.
Art. 19
Entrée en Vigueur et Dutée des Règlsmeiiits de Déta0
Les présents règtiien' lents de détaill entrieiront e'n vigueur le même
jiour que la Ccnvieintion sur les co'lis postaux et a;ura l'a même durée
quie ciette Convention. Lies A idni'nisic rations intéressées auront qc-
pendant le pouvoir après consentemieint âe m;odi,fiier les détails de
tenijps en temjps.
Fait en douible à King's Hause Jifimaïque le 6ème jour du m'ois die
Juin et à Bort-au-F rince Haïti le 17e. jour dé Décenifore 1936.
Sig'né: Edward Fer.ham, Governor of Jamaica.
Georges N. Léger
Pour copie conforme :
Le chef de Division au Dqpartenaent des Reliatioms Extérieures :
Fréd. Destoudhes
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 3]
SECRETAIRERTE D'ETAT DES REL.\TIONS EXTERIEURES
Port-au-Prince, le 23 Décembre 1936.
Monsieur k Conisiil,
Je perte à votre connaissance qu'en attendant l'entrée en vigueur
d'un tnaité die domiinerce définitif, le Gouv.ememenit de la République
est dispO'sé à r-é-giler les r/elations ocniimer ci ailes entre la Réipublique,
dl'Hia'iti et La Suisse par uUi accord cc^mimierciall provisoire dont les dis-
positioius sont reproduites ci-des'sous :
a) Les Haïutes Parties Contractantes conviennent de s'accorder né-
cipToqii/ement le tnaitie'n:ent inconditicinnel et ililimibé de La nation la.
plus favorisée pour tout ce qui co'ncQr'ne lies droits de do^uane et touis,
aocessoiner., le r oc'e de peiic eption des droits, rinsi q'ie i our les rè-.
giLes, forna'.liléis et chargeis arxqijeiliLes les Cfpéiaitioins de déc''0.u .'..ne-
ment pouinr aient être soumises;
b) En conaéquence, les produits naiturels ou Pabriqués. originaires
et on prove<n?jnce directe ou indirecte d'e chaculne dfes Hiaïutc/s Parties,
Ccintractan.tes, ne seront en aucun cas assuijettis, sous les ra;ppont's
susvisés, à des droits, taxes ou charges autres ou plus élevés, ni à des
règles et formalités autres ou p'ius cinéreiieies que ceux auxquelis soliit
eu seront aisisujeittils les produits de même nature oiriginaires et eni
proven!£ince d'iun pays tiers quelconque ;
c) De mlêmie. les produits naiturels ou fabriquiés, exiportés du ter-
ritoire d^e ahaioune des Hautes Parties Contrac'tantes à destination
du territoire de l'atitre I^artie, ne sent, en aucun cas asisujettis, so.ujs
les njênies rajpiporits à des droits, .taxeis ou ch|apgeis autres oui plus
élevés ni à des règles et formailités plus onéneuisfes que cbux auxquels,
sont ou serant assnj'ettis les nênles produ'its destinés au territoire,
d'un autre pays qujelcctoque ;
d) Tous le<s avantages, faveurs, privilèges et immumités qui ont
é'té cvu. S€'ror.it aeiccrd€s à TaAkirir pa.r IVlne des deux Parties Gon-
tractantes dans la matière susdite aux prqd'uits natturelis ou fabriqués
O'rig in aires et en provenance d'.nn autre pays quekonqiute' ou dbstiné
au territoire d'i:(n a^utre pays cji.ekcirque, siéront inlmédiatemfeint et
sans conjpensation appiliqués aux prqduits de miêmte nature origi-
naires et en prcvienaince de l'autre Partie Gc/ntraictalnte ou destinés au^
territoire de cette Partie;
e) Sont exicep'tées, toutefois, des engagem^ents formelles au pré-
sent article, les faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être
Sjcccrdléies ultérieiMren^'nt à des Etats limitrophes pour faciliter le
32
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
trafic frontière ainsi que cell'les résultant d'wne uinioB douanière déjà
coindkiie par l'une ou l'autre des Haulftes Parties Con'traatantes ;
f) Si l'une des Hautes Parties Conitriacta,ntes établit s^ur som ter-
ritoire des rresiunes qo-ieilccnques ayant peur effet d'emjDêchler ou de
retteTder le transfert en change, entre les mains des ayants^droit ré-
sidant sur le territoire de l'aultre Haute Partie Contractante, des som-
irieis qiuû klur revie'rirent du c^hef de la fourniture die marclhandise oi^
à tout autre titre, elile s'er'gagie à accorder aux diits ayia'nts-droit un,
tnaitenJelnt &n noins aussi favdrable que de'lui qu'elle accorda ou
aocorderait dans la s.uite aux re^^sortissantis d('e n'imjporte quel pays;
g) Le présent Accord sera ratifié ausisitôlt qwe faire se poulfra; à
titire prcvisoire il entrera en viguei:r in;n'iéd'iatement à l'a date de
la sig'nat.iire ; il. restera gpfplïcaitile jus'qiu'à l'eaitrée en vigueur entre,
les deux Hauites Parties Cantracitiantes d^un traité die comirmerce
défiinitif.
Il est entendiu, toutefois, que chacune des d'eux Parties aluria, la fa-
culté de dénoncer le préseint Arrangemeint, qui d,eime|urara exécutoire,
juisiq/u'à lVxipinaitic:n d"iuin déJai de trois n.ois à partir du jour de sa,
dénouciation.
Je saisis cette ocdasicn, Monsieur le Consul, poutr vous renouveiler
l'iassurance die nia cic«nsidération distinguée.
('s) : Georges N. Léger
Monsieur Gustave Gilg,
Consul de Suisse à Port-au-Prmde.
Pour copie conforme:
Le Chef de Division :
Fred. Destoudhes
CONSULAT DE SUISSE
P(cii't-au-FlrilniCe, le 23 Déoenibre 1936.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'hcnneur de porter à la connaissance d'e Votre Excellence
qu'en attencîr<lnt Tentrige on vigueur d'un traité de coanimerce définitif,
le Conseil fédôra'l de la Confédéiiation suisse est d'isipc^sé à régler les
relations ccmn erciales entre la Suisse et la Riépubliquie d'Haïti par
tm accord ccn^niercial provisoire dent les dispoisiticns sont repro-
duites ci -dessous :
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 33
a) Les Hautes Parties Contractantes conviennent de s'accorder ré-
ciproquen-.eint k trait'cn:ent inconditicnne'l et ilJimité de la nation la
plluis favorisée pour tout ce qui corxerne les diPoits de douame et tous
droits accessoires, le nicide de perception des droits, ainsi que pour
les fègles, formiajîités et charges auxiquicTLes Les oipéra'tions de dlédoua-
nemtent pourraient être squrnises;
b) En conséquence, les produits naturel's ou fabriqués, o-riginaires
et en provenance directie ou indirecte de chacune des Hautes Parties
Conltractantcs, ne seront eni aucun cas assujettiis, siou^s les rapports,
S'Ufeviisiéis à des drcits, taxes ou charges autres o.u pllu(s élevés, ni à,
des régules et formalitiés autres ou plus omiéreuses que ceux auixquels
sont ou seront asiS'Uijettis les produits de même nature originaires et
en provenance d'wn pays tiers quelcoaiqiue ;
c) De njênie, lies prodiuits naturels o« fabriqués exportés du tier-
ritoîre de chacune des Hautes Parties Contractantes à destination du
territoire de l'autre Partie, ne sont en auou'n das a&S'Uljettis, sous les
rmânies rajpports, à des droits, tiaxes ou charges autres ou pllus élevés,
ni à des règiTes et fcrmialités pikis oné'reuse<s que ceux auxquels sont
cil seront aissuj/CMiis ks n:€n:es produits destimés au territoire d*un
autre pays quelooruqne ;
d) Tous les avantages, faveurs, privilèges et immunités qui ont été
oui seront ccordés à l'avenir p'ar l'une des deux Parties Contractantes
da'USila matière s<usdite aux prcfdluiits natUTicils ou fabriqués origiaiaires
et en provciiianoe d''un autre pays quelconque ou diesti'nés au territoire,
d'iim autre ii-'ays q'i'tlc'cr.qve, sertir\t inin'.lédiatecir.int et sa'ns ccnicen-
sation app'li'quèis aux produits de niêtne nature Cirigimaires et en pro-
vcra^nce de l'ian-itTe la/iitiie Ccrtraictorte eu d'estines au territoire de
cette F^srtie ;
e) So'nt exGoptiées. toutefois, des erigagements fonrulés au présent
artidle, kis fjaveiurs acti-ielknrert accordées ou qui pcurraieot être ac-
cordées uiltérieucem-^ent à de.s Etats ,!in'<itroip^hes pour fa,c:liter le trafic
frointière, ains! que c&liles résulta^rt d'une r.inic'n dbuianière déjà ccm-
cllue fiar l'iirJe eu lln-.tre ùtis Paui'es Farties Ccntractaln^tes.-
f) Si l'une des Hautes Parties Contractantes établit sur son terri-
toire deis nesvres q^velccrcues a)£lnt pour effet d"'emp€cher ou de re-
tarckir le transfert en cba>ng€. frtre les niair.s des ayants-d'roit ré-
sid.î-'i-;t sur 'i^e territic.ire die l'iEutre Haute Partie Ccut'racHirjnte, des,
scu^nes qui kiir icvierrert du chef de la fcUrniture de ira rchan dise
ou à tout autre titre, elle s'tingaige à accca'dler aux dits ayants-droit
uin traitein-lent au rroins aussi favorable que ceilui qu'èllle accorde ou,
accc/iiderait d'ans !ia suite aux resso-rtiss-antls de n'''iirijpo'rte quel pays.
34
BULLETIN DES LCIS E'I AC I ES
g-) Le pré&e.nt Aicccrd sera ratifié aus/sitôit que faire se pourra ; à
titre ])rovi&oir€ il entrera en vigueur imin^|édiatem(ent à la date de la^
siginature ; il restera appliiûable iusqu a Fenitrée ern» vigueur entre lies
Hautes Parties Cotnitractiantes d'tm traité de oommierce défi/nitif.
E est «nite'mdu, toutefois, que chacun.e des deux Parties aura la fa-
cullté de dénoncer le présent Arrairugemient, qui denieurera exéc'utoire
jusqu'à r.expiraitiorti d'un déliai de trioiis mois à partir du jour de ss^
déInouciiatiQn.
Je saisis cette occasion, Monsieur k Ministre, pour renouvelier à
Votre Excellence les aisisurances de m^a pilus haute considération.
Le Coin sud de Suisisie : G. GILG
A Son Excellionce Monsieur Georges N. Léger, Miinistre des Af-
faires Etrangères et des Finances. Port-au-Prinee.
Pour copie confornue :
Le dief de Division :
Fr ôd . De s t ouch e s
Service du Protocole.
Réceptian Officielle de Monsieur Justin Barau, Enjvoiyé Extraordi-
naii''ve et Ministije Pléniipoten;ti|aire d'Haïti à la Havarie.
Le mercredi 30 Décenubre dernier à 11 h. a. m,. Morusieur Justin,
Barau, E. E. et Ministre Plénipotentiaire d'Haïti à la Havane a été
reçu en audience solennelle par Son Excellence le Docteur Pederico
Laredo Bru, Président de la République de Cuba, à qui il a remis ses
Lettres de créance.
Port-au-Prînice, le 1 1 Jamvier 1937.
Service du Protocole.
Réceptian des Membnes du Colrps Diploin;atique et Comsujlaire, au
Palais National, à l'occasion du Jour de l'an et de l'anhiivletrsaite de
l'Indépendanice Nationale.
DISCOURS
prononcé par Soin Excellence
Mgr. Maurilio Silvani, Nonce Apostolique:
Momisiieur le Président,
TIraditioninelIkttnent, au éédlin de l'année qui s'efn va et à l'aurore
dé celle qui vient, J'a pIlus heuneusie des cloiitumeis ramène, près du
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 35
Chef de la Natioiii oai ils sont laccrédités. les memlbres du Corps Di-
jjilomatiq'ue, pour des hommages à présenter, des féllioitatioins et des
souhaits à exiprimer. Ainsi, à travers le monde, se oanstitue, à cette
o/coasion, ocn n e um ocincert universel cJe vo:x autorisées, qui oui-
bU'ieu'ses pour un instant de ce qui pourrait diviser et uniquement
précccujpées, de ce qui, pour, le pllus grand bien général, peut et doit
umir, én.iettîent, dams un transport de sincère fraternité, les vœux îe?
plluis airdents pour le tonheur de tous et dte chlaculn.
C'est aille. Monsieur le Président, qui me vaut, à cette minute, in-
terprète de tcois nés hcnorahLes collègues ainsii que de Messieurs,
îes Menlbres du Corps Ccnsiwlaire, fhcaineur et l'a joie de sacquitter
pires de Votre Excedlonce d'un devoir que rendent singivlièremient,
agiiéabile et not're profonde syn^pa.thie pour la noWe Répuiblique
Haïtienne et nos sentiments de reapectiueuse et sincère estimée pour la
pcirscnne si distinguée de son très digne Repnésentant.
En rcccurrence, que pourrions-nouis souhaiter de mieux que la paix
si riéoessaire en ces heures d'inquiétiudes univeraeMes ?
De fait, l'horizcn eurcpéen reste somlbre et menaçant. L'horrible
trag'édie dvire toujours qui. vilile après ville, vient d'eniSainglamter etj
de détruire p'fesque toute l'Bsipagne, vine des pJius ancienines et desi
pilus artistiques natic^ns du vieux n-jcinide mienaçamt au sulrpiUus, dhaqusej
iï-j'£*t'?rt, peir le^s étircicilikis gii s'éichappiirt de ruines toujours brû-;
lair.ites, de faire fianiber à leur toiïr, les fortnidaKlee poudrières qui,
dans un sorxi de sécurité nationale, se scnit extra,o.rdan!ai rement miuilti-i
plliéits à travtirs tcvs ks pays d'Eur^cpe et, en pourrait lie dire, dui
mom/die e'ntier.
Pour éviter cette épouMantable conflagration générale, lies reprén
sie'ntanfs des di\iers Eta.ts eîuropéens font, sans douite, des elïorts vé-i
ritiafclkment titar££qf.eis ; à grands cris et cofi^lme désespérémefeit, ils.
invicqv/tint la pisix: nais, h'élas ! j'usqu'à ce jour tout aiu moi'ns, les>
résdlitats o1>t'énus ne scnlbil;cint ccrre'spondre adéquattemenit ni à l'an;-,
xiété de jeurs ap.pols ni au déploiement de le'U'i''s énergies!
Dieu nerci, de ce côté de l'Ccéan, nous n'avons à diépilorer ac-
tuellknic^nt ni ks mên-ies priéventictns entre penpifes, ni ks miêmes di-
vengienocs d'intérêt-s naticnaujc : la meiUeure preuve en est h climat,
tout die ca.lme serein, qiui fut cekii ck la Ccnfér'eince pan-américaine
de Pire nos-/ ire s. Nous re pouvons qtre nous réjomr de tout succès
rcnfcirté au b^qéfce de l'entiente interamiéii-icfaine, de l'enteinte ulni--
verscilk aussi et fc^rnu-kr le souhait le plus ar'dent que, de défiinitiive.
façon, fuisoe être praitiq^-en eirt traoé k dh^earin de lia paix et de lai
fcatiei^nité.
36
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Mais, tia.ndis qu'il nodis fa.mt nous born.or, qu<anid nous coinisidérons
maiimtes nations étr'a.ngènes, à n'exprimer piouo- ir'avânir, que de sim-.
pks vauix €in vue d'une paicificatio'n inter'natiomaile pduis so(Lide et pil'u,Si
d'uir'aM'e i'I n'en va pllus de mlêniie lo'nsqu^ nouis ënvisag-e.oinis cette mier-.
veilleuse î]ie des Anti'M'es, où iio^us est niiénagée l(a plus aimiable hos-,
pitalité: ce sont de joyeulsas félicitations quii, spo.ntanément, mfonitant
à nos lèvres, à la vuie de réalisatioais ooincrètels et positives.
Ici, grâce au cieil, piTus d^e q'uerelilies de peup'Je à peuple ! Ici, pas,
de c€s abus qu'er^taidre une dién ccraitàe n'iall ccfnprise, qui, p'aV'ce
quie subversifs des principes éternels ô,e la reiligion: et de la miorale,.
sont générateurs infaillliiblies de Cdnflits sociaux, causes de révorutio'ns.
pollitiquiGs, signes av'pjnt-coiu'reurs certains d'anarcTiie oomlmuiniste ! Ici,,
point dje persécution religieuse; pas davantage de luttes de dl'asses;
mjaiis, tiout au contraire, 4e'S actes positifs qui ont a,ppio,rté, a'u miainn
tien d'une indisipe<ns'aib'll)e paix, la ptl'us heurettjse et la p,iuis reténtis-
slamte des contributions.
Et. eie disant, je n;e fais pas &eulien:)|ent a'iilusio'n a^ix efforts de votre
Gouvernenlent peur apporter son tribut particulier à l'œuvre paci-,
ficatrice de chaque conférence intennationale ; je siouge, b|eau,cO'Up ,pliira
e'ncone, au grand événement hisitorique qui, ceitte année, mlairqua vo's
relations avec lamoble natioin voisine: lé bienfaisant traité par lequel,
en conjpllet accord avec Monaieur le Président de la «République-
Sœur», furent délimitées vos frontières respectives et terminéies enfin
de pénibl'es et regrettables animosités, menace permanente pour les
rapports mutuels dé bcn. voisinage entre deux peupiljes qui Oiut un
besoin tout spécial de s'entr'aimer et de s'entr'aider.
Et c'est dans la sécurité d'une paix ainsi consolidée qiue Votre Ex-
oellence a commencé la féconde eit tranquiiiie activité de son second
Manidiat présidentiel !
Laissez-nous donc vous féliciter, Monsieur le Président, en même
temjps que de vos succès pour le maintien de ces grandes Choisies que
sont, pour les nations, la paix et l'ordre, des efforts qu'e vous ne
cessez de déployer pour consolider toujours de plfus en plus, dans la
plus cordiale amitié avec les autres peuples, l'indépendance et la pros-
périté de cette noble et très aimiée République.
Que le bon Dieu bénisse vos travaux, et qu'il fasse que le rayon
de paix, cfui auréole le front d'Haïti, puisse se répandre partout, et
ainsi, contrilbuer exerrtpilairement à la pacificastion des esprits et à
la friaternité des peuples.
Mionsteig-neur,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 37
Réponse du Président de la République
C'est de traits parfaitement ex^acts, mais qui emipruntent aux cir-
consitances un peu de l'amertuinije des temps, que Voitre Exctelllence
vient die miarquer les complicatiions et les misères de la vie intematio-
nail'e, lau cours de l'année qui s'aûhève, aiusi que les graves périls
quii peuvent en résulter pour l'avenir de notre civilisaitiom. C'est que,
en effet, dans les vieux contiinents surtout, l'angoisse humaine, en-
gendrée d'une part, par T'egoïsme des intérêts nationaux qui s'af-
frontent et se dressent, en des piostures d'agression, pour assiurer
leur prédcmiinance, et de l'autre, piar d'es passions et des haines que
êes idéolllogiies ou des' m|y.stiques empoiiisonnées ont déchaînées du
sein miême d'es Etats, — c'est que l'angoisse humaine au lieu d'e
s'apaiser n'a fait que s'accroître, sans cesse, devant les spectacles de
ruines et d'horreurs sanglantes qui se sont déroulés et qui se déroulent
encore dans cette nohle et mail'heureuse Esipa^gne, et devant les pers-
pectives de moins en moins rassurantes pour la paix du monde et
l'ordre social.
Bt ce qui est vraiment décoincertant, pour ne pas diire désespérant,
c'est lia vani'té de tous les efforts, de touiteis l'es énergies diéployé'es,
jusqu'ici par les hommes d'Etat pour éviter la oonflagrlation générale
qui paraît devoir être ainsi le terme fatal de la situation chaotique
dans laquellDe se débattent les peuples.
Mais l'heure se prête naturellement à l'optimisme. Il est bien per-
mis d'espérer que les efforts qui n'ont pas abouti hier triompheront'
demain de l'atmosphère de crainte et de panique qui pèse talnt sur lies ''
générât i on s co n tem,po r aiu es .
L'action plus ferme des forces spirituelles peut, en effet, oipérer dte
la manière la plus heureulse, et l'aùtnait des miirages qui troublent l'a
coiHscienoe des foules et les disposent trop souvent à d'incalcudables
vidllences disparaître devant La découverte de la Vérité. Pluis d'e
justice ;S0icia;le y aidera singulièrement — la justice sociiaile elle-même
ne pouvant être qu'une œuvre de paix.
Il faut donc que la paix règne...
Certes, par suite de leur position géographique et de leurs oirigines
historiques, les peuples du Continent américain ne se trouvent pas en
faœ des mêmes pnoblèmes que ceux qui divisent si tnagiquement les
nations européennes. Cependant, dans l'état d'interdqpendianice éco-
nomique des uns et des autres, nous ne pouvons être com|piIiètemeint à
l'abri des coinséquences éventuelles des conflits diu Vieux Monde, ni
38
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
en raison de nois affinités de cukure o.u autres, rester insensil^les à
ses malheurs. Nous n'éprouvons pas moins un sentiment de llégitime
fierté à considérer, comme Votre ExceUence >1 a si' bien fait ressortir
lies réBationis oordilales qui existent eutire presque toutes lies Nations
Amléricaiines et qui ont abouti, sur l'initiative du prestig-ieux Chef die
l'a Rôpubliique des Etats-Unis, à ce geste magnifique de concorde et
de sollidarité qu'a été la Conféremce de la Fjr.ix de Buenos-Aires. Les
Natâoins Amiériicaiaes ont affi/îimé une fois de pilus leur vodonté bien
netlte de ne jamais recourir à lia guerre pour lie règlement des dif-
férends qui peuvent surgir entre elfes. La RépulMique d'Haïti a été
pafticullièren.ent heureuse de do'uner son adhésion à ce geste de fra-
ternité internationale. L'accord si bienfaisant intervenu entre elle et
la République Dominiicaine, et qui a réglé définitivement la vieille
question litigieuse des frontières, constitue un témoignage vivant de
lia sincérité des sentiments du Peuple Haïtien et dlémontre qui'ellé eist
dèriidée à traduire par des actes concrets tes aspirations vers l'a Paix
formulées dans les différents congrès panaméricains.
En remerciant profondément Voitre E^cellen'ce des vœux et des
souhaits quVllle a bien voulu nous apporter aujourd'hui au nom du
Corps Diplomatique et du Conps Consulaire, il m'est particulièrement
agTéabte de me réjouir avec Bille des ra/pports oordijaux que mon
Gouivarnemeint entretient avec toutes les natio'ns si dignement repré-
sentées i'oi, de Lui exprimer mion plus ferme désir de les resiserrèr de
plus en plus et de contribuer ainsi modestement à la réalisati'on de no-
tre con-.mun idéail de vie pacifi'que et fraternelle entre les peuples du
monde.
SECRETAIRERIE D'ETAT DU COMMERCE
La Sécrétai rerie d'Etlat du Comimerce rappeUe aux intéressés que,
conformjément à la Loi du 11 Avril 1936, publiée au Moniteur du 13
Avrill 1936, Nio. 31, toute hausse injustifiée 'du prix des ma,rcha,ndùises
importées ou fabriquées en Haïti, ou toute baisse du prix des denrées
d'éx'pcrtation, non justifiée par la cote pratiquée su(r Ules marchés
mlondilaïux, sera considérée comme un dâli't, et coimime tel punie d'un
emiprisonnemient de 6 moi'S à un an, ou d'une amende de 5.000 à 25.000
gourdes, et, en cas de récidive, des deux peines à La fods. Les juge-
ments intervenus seront exécutés, nono'bstant opposition ou recours
ÛULLHTIN DES LOIS ET ACTES 39
en Cassation, et le recouvrement de l'amiende poursuivi, soit sur le
foindis de cxD'n-jniierce, soi't sur le fonds de rBtablLissemen.t ou sur tous
autres biens du délinquant.
Bn cajs de récidive, le Secrétaire d'Etet du Comimerce pourra re-
tirer la patente du délinquant ainsi que sa licence, s'ill s'agit d'un
éttang'er.
Part-au- Prince, le 16 Janvier 1937.
SECRETAI RERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise Le puiblic que d'auprès les pièces
qtui llu'i ont été con-ianumiqiuées par la demoiiselllé BlDa Lomisa Desce,
la dite denioiseLle est 'née en Haïti, d'origine africaine.
Bn CO'U séquence, 6lile est Haïtienne, conformiémienit à la toi.
Port-au-Pri.nce. le 21 Janvier 1937.
SECRETAIRIES D'ETAT
de l'Agriculture et du Commerce
COMMUNIQUE
Mesures de quarantaine relatives au charançonj mexicain de la
gousse du cotonnier
Confiormiément à l'article 3 de l'arrêté diu 26 Février 1935, et d'après
rappoint de l'Agronome en Chef du Service National die la Production
Agricole et de l'Ensieignement Rural, les régions répuitées infestées
de charançon mexicain du co'tonmier sont délimitées comtme suit :
1) La régio^n des Gonaïves, jusqu'à Saint-Michel, inckilsivement,
vers le Plateau Central, et jusqu'au monument de Périsse, vers
St. -Marc.
2) touit le département du Sud.
3) Le dépar'tement de l'Ouest jusqu'à Mont-Rouiis, indusivement,
vers St-Ma-rc, et jusqu'à Terre Rcuge, vers Marebalais.
Port-au-Prince, le 11 Janvier 1937.
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: A. TOVAR
Pour copie conforme:
Le Chef de Division :
Dr. Marc Malval
AQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
.1
REGLEMENTS DE QUARANTAINE
En vertu des disipositioms de l'Arrêté du 26 février 1935 et du
'Cpiirimiuuiquié des Secrétaires d'Etat de l'Aigr'icukure dt du Commierce
en' date du 11 Janvier 1937, les règilements suivants seront applliqués
à partir de ce jour:
A — Mesures de contrôle à appliquer à la diligence de la
Gairde d'Haïti
1) Supprimer le poste d'Ennery ; en étaiblir um autre à St. -Michel
Carrefour de l'Attalaye et exercer à ce dernier poste un contrôle per-
manent de jour et de nuit, pour prohiber tout transiport de sacs vides
non munis de certificat de stérilisation, en direiction de Maïasade;
2) Maintenir le poste permanent, de jour et de nuit, au monument
de Périsse, entre Goniaïves et Dessaîines, pour prohiber toat transport,
en direction de St.-Marc:
soit de S'aas vidies non munis de certificat de stérilislatiom,
soit de ooton, soit de graines de coton.
En outre, avoir à ce poiSite une garde suifisaute pour exercer la
même surveillance dans 'lia savane avoiislnante.
3) Supprimer le poste de Lully, en, étaMir uo autre à Mont-Rouis
et exercer à ce dernier poste un cantrôlle permanent, de jour et de
nuit, pour prohiber tout transport, en direction de St-Marc:
sioit de coton,
soit de gTaines de coton
soit de sacs vides non munis de certificat de stérilisation.
4) Exercer, lau poste de Terre-Rouge, un contrôle permanent, de
jour et de nuit, pour prohiber tout tran'sç>ort, en direction du Plateau
Central, de sacs vidés non munis de certificat de stérilisation.
B — Mesures à appliquer à la diligence de l'administration générale
des Douanes
1) Aux Goniaïves: Interdire:
a) 'Jj'emibarquiemient du coton en graines;
h) l'emlbarquement de graines de ootoin, saui à bord de voiliers
ou de bateaux à moteur allant direotement à Port-au-Prince,
sans escialle;
c) l'expédition, à bord de voiliers ou de bateaux à moteur, de
saos vidieis non munis de certificat de stérilisation.
2) A St-Marc: Intendire le débarquemfent du coton provenant de
de tout autre port de Ha PépubMque ou de la Gonâve.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 4/,
3) A Port-au-Prince: Interdire:
a) l'emlbarqDemieint de coton en graines cm de graines de coton
à destination d'autres ports Haïtiens ;
b) r expédition, à bord de voiliers ou de bateaux à mloteur, de
saas vides, non munis de certificat de stérilisation, à desti-
natic'n d'un pont qiueloonquie situé au Nord de Port-au-Prince ;
4) A Miragoâne: Interdire l'expéditiom de coton en graines ou de
graines de coton à destination d'un port situé au Nord de
Port-ia.u-Prinoe.
5) A Petit-Goâve: Interdire l'expédition de coton en graines ou de
graines de cotoin à destination d.'un port siitiié au Nord de
Port-au-Prinice.
6) Aux Cayes: Interdire d'expédition de coton en graines ou de
igraines de coton à destination d'un port situé au Nord de
Port-iau- Prince.
7) A Jacmel: Interdire l'expédition de coton en graines ou dte grai-
nes de coton à destination d'un port situé au Nord de
Port-au-Prince.
C — Mesures à appliquer à la diligence de l'administration
générale des Contributions
a) Aucun voilier, ni bateau à moteur ne peut charger du coton
en graines à un port quêlconquie situé entre i\nses-à-Pitres
et Mont-Rouis, y compris ces deux ports, à destination d'un
iport situé au nord de Miont-Rouis.
h) Aucun voilier, ni bateau à moteur, ne peut quitter un port
quelconque si^tué au nord des Gonaïves avec un chargement
de co'ton en graines, si ce n'est à destination des Gonaïves ou
d'un port intermédiaire.
D — Mesurés à appliquer à la diligence de la Compagnie
Nationale des Chemins de Fer.
la) Tout ahargement de ooton en graines ou de graines de coton
est prohibé entre Port-au-Prince et Mont-Rouis indusive-
menit, en direction de St. -Marc.
b) Aucuin sac vide ne peut être chargé à Port-aii- Prince, s'il
n'est acao'm,paginé d'un certificat de stérilisation.
Pour copie conforme :
Le Chef de Division:
Dr. Marc Malval
_4.9 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CERTIFICATS DE STERILISATION
Les certificats de stériilisatio.n dont il est questàoir dans 'ks présents
règ-kmeints ne peuivent être délivrés que pla.r un ag^ent qualifié du
SNPA & ER, et ne sont valables que pour un temps très court, afin
de prévenir toute fraude.
Les ag-ents auxquels incombe le cantrôk de ces certificaits doivent
donc prêter une attention spéciale aux dates qui y figurent et se
montrer absolu)m,ent intnaosig-eants à l'égard de certifidats périmés. Il
leur est égal'en:iont demandé de bien vérifier si k noimibre dte sacs
correspond à cekii mentionné dans les certificats.
Après contrôk, ces centificats seront retenus aux postes suiva'nts,
à la dispOisition du SNPA & ER:
1) Garde d'Haïti:
St-Michei de l'Attladaye,
Périsse,
Mont-Rouis,
Terre-Rouge.
2) Douanes:
Ports de Gonaïves,
Port-au-Prince.
3) Compagnie Nationale des Chemins de Fer:
Gare de Port-au-Primoe.
A la déîivranice des certificats, il sera exigé par le SNPA & ER,
indépendamment du coût de la stérilislation des sacs, un centim>e de
go'urde (G. 0,01) par sac; le mininuun exigible sera de vingt cinq
centimes de gourde (G. 0,25) par certificat.
Indépeindammie'nt des miesures de contrôle à appliquer par les dif-
férents Services, dans les cas ci-dessus déterniinés, il appartient tout
spécialkment aux agents agricdks et auix agrononiies du SNPA &
ER de veiller, d'une façon généraile, à la stricte exécution des diisposi-
t'ions de l'arrêté du 26 Février 1935, de dressier procès-ver/ball de toute
contravention qu'i'lls auront constatée et déférer ks contrevenants à
la Justice de Paix compétente.
Port-au-Prince, le 11 Janvier 1937.
Pour copie can fourme :
Le Chef de Division :
Dr. Marc Malval
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 43
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 15 et 22 de la lioi du 5 février 1923;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, et de Favis du
Cofliiseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Art. 1er. — Est approuvée la liquidation à la somime dé Cinq oents
gourdes (Gdes. 5CO.00) par mois, de La pension de Mr. Tiphaine,
ancien Juge au Tri'bumal de Cassation.
Art. 2. — Cette pension sera inscrite dans le grand livre des pen-
sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finamces, pour extrait «n être
dél'ivré au pensionn'aire, conformément aiux dispositions de la loi en
la matière.
Art. 3. — ^Le présent arrêté sera publié et ex'écuté à la diligetnce du
Setrétaire d'Etat des Fimances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Janvier 1937,
An 134èm,e de l'Indépeudance, an Illème de la Libération eit de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par lé Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : GEORGES N. LEGER
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 15 et 25 de lia loi du 5 février 1923;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Ant. 1er. — Est appro'uvée la liquidation à la somme de cent cin-
quante gourdes (Gdes. 150.00) par mois, de la pension de Monsieur
Miarc Abraham, ancien Substitut du Coiirum'issadre du Gouvernement
•^rès le Tribural de Cassation.
44
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 2. — Cette pension sera inscrite dans le grand livre des pensions
tenu à la Secrétairerie d'E.tat des Finances, pour extrait en être déli-
vré au pensionnaire co^nforrrlément a,UL>c d'ispo si lions de lia Loi en
la matière.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera exiécuté à la dilig"ence du Secré-
taire d'Etat d'es Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Janvier 1937,
An 134èn-.ie de l'Indiépendance, An Illème de lia Libération et dte la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
\'u l'art. 75 de la Constitution ;
Vu l'arrêté du 30 Septemlbre 1935 sur l'enseiginemient secondaire;
Considérant qu'il y a lieu de naoïdifier l'art. 7 du suis-dit arrêté;
Considérant que les cours des allasses p'réparaitoires des Etalblisse-
mlents secondaires ne destinent pas l'es élèves qui les fréqu'enteut à
l'obtention du C.E.P., étant donné que l'enseignement dispensé dans
oes cî'asses, n a d'arlre but que celui de préparer les élèves à suivre
lies cours des classes secondaires ;
Considérant, d'ailileurs, que Le prograirme suivi dans les dites
cillasses préparatoires est différent dans presque toujtes ses parties, de
celui qui est im,po'9é dans les écoles primaires proprement dites pour
l'obtention du CE. P. ;
Sut le rapport du Secrétaire d'Etat de P'Instrirotion Publique ;
ARRETE:
Art. 1er. — L'art. 7 de l'Arrêté du 30 Septem(l)re 1935 sur l'ensei-
gnement secondaire demeure ainsi modifié :
Art. 7. — Pouf être admis en sixième dans les Lycées, l'élève doit
être muni àxi C. E. P. et subir, avec sucicès, à l'établisisement, un
examen d'entrée.
L'Inspecteur des Eooiles ne devra délivrer des cartes dladhiission
ou'avx é-tves avart satisfait aux conditions ci-dessus.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
45
Dans les autres étalblissém'ents d'enseignement secondiaire, Texamen
de passage seul suffit pour être admis dams la m'ème classe.
Art. 2. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat de l'Instrinotion Publ'ique.
Donné au Pal'ads Natioinal, à Pio-rt-au-Prince, le 28 Janvier 1937,
Am 134ème de rinid-éjpendiainoe, An Illème de lia Libération et de la
Riestau ration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique; AUGUSTE TURNIÉR
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artide 35 de l'a Constitution ;
Vu l'artiole 2 de la Loi du 13 Juilllet 1926;
Co^nsidérant qu'il y a lieu de prescrire le chômiage des Services
Pliibliics pendant les jours gras;
ARRETE :
Ar.t. 1er. — Les Services Publics, Le Comsmerce et les Baoîîes ohô-
mero'nit 'le lundi 8 Février courant, à partir de midi, et le miardi 9,
touite la joui^née.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié ert: exiétuté à la diiliigience des
Secrétaires d'Etat, dhacum en ce qui le concerne.
Donné au Palais Nationail, à Port-au-Prince, le 4 Février 1937, An
134ème de l'Indéçenidialnce et An Illènie de lia Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Présidient :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes : ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances : G. N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: AUGUSTE TURNIER
^g BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu Fart. 35 de la Constit;ution ;
Vu l'aate constitiijtif et lies statuts de la Société A'nonyme dénom-
mée «West Indies Téléphone Co.»;
Vu lies artidles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Eitat du Commier'ce ;
ARRETE :
Art. 1er. — Est autorisée la Société Anoaiyme dén;omlm|ée «West
Indies Téléphone Co.», formiée par atte public en da/te du 20 Jan-
vier 1937, enregistré.
Art. 2. — ^Cette autorisation acmiporte pour la Société l'oibligatiou de
se conforir.ier aux cllauaes du ccintrajt du 24 Février 1936 accordé à
M. Fred. T. Madsen et notanwTent à rartidle 8 duidit contrat rel'atif
à l'emlpilioi du personnel haïtien.
Blilie est a'Gcordée, en oe qui a trait aux autres activités de l'a So-
ciété non couvertes par le susdit contrat, sous la réserve expresse
que 75% au moins des salaires soient répartis entre les emlployés
Haïtiens qui s-eront eugagfés par la susdite Société.
Art. 3. — So^nt approuvés, sous les réserves et dans les limites de
la Cans'titution et des lois de lia Républiqtue, latte consititutif et lés
statuts de la dite Société, constatés par actes piiblics reçus au rap-
port de Me. Edouard Eustache Kénol et son collègue, notaires à
PortnaunPrince, en date du 20 Jalnvier 1937.
Ar't. 4. — ^Lie présent arrêté sera publié elt exécuté à la dil'igelnce du
Secrétaire d'Etat du Commerce.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 30 Janvier 1937,
An 134èime de l'I'n dépendance, An Illème de la Libération et de la
Restaunaition.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: A. TOVAR
SBCRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Dqpartement de la Jiustice avise l'e public que d''ajpirès les pièces
qui lui ont été communiquées par Le sieur Jean Louis Luibonis, le dit
sieur est né en Haïti, d'origine africaine.
En conséquence, il est haïtien, conforariiément à la loi.
Port-'au-Prince, le 6 Février 1937.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 47
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu ks artides 35 et 47 de la Constitlution ;
Vu Iles artidles 9 et 10 de la loi du 18 Juill'eit 1935 sur la retraite
et la pension militaire pour la Garde d'Haïti ;
Considérant qu'e les memibres de la Garde d'Hiaïti ci-dessous dé-
signés, s&nt deven'us iiiaptes au service actif sans aiuciune faute de
leur part, et que leur inca,pacité phyisique, dûment constatée par un
Coinsei'l de Revision, est survenue à l'occasion du service ;
ARRETE:
Art. 1er. — L'Officier et les enroEôs dont les noms suivent so.nt mis
à la retraite à demi-solde à partir du 1er Mars 1937 et leur pension
est liquidée comme suit:
Grade: Nom: Montant Pension
G des.
Capitaiine Pierre M. BeLliot 437.50
SolMat Alibent Mervilus 25.00
Soldat Paul Hector 25.00
Le montant prévu par cet Arrêté sera tiré de l'a caisise d'e Pension
de la Garde d'Haïti.
Donné au Paillais National, à Port-au-Prince, le 11 Février 1937,
An 134èm!e de l'Indiépendance, An Hlème de la Libération et d'e la
Restauration. ♦
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur- F. DUVIGNEAUD
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artidlle 21 de l'a Constitution ;
Vu les articTes 4 et 5 de la loi du 16 Avril 1936 sur le Budget et
la Comipitiabilité Ptub'lique ;
48
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu k Eécret de l'Assen/brée Nationalie en date du 23 Mars 1936
sanotionTiant le protocole additionnel au Traité du. 21 Janvier 1929
signé entre la Répu'Miquie d'Haïti et la Ré)publ!ique Dominidaîne et
mettaflt fin au litige des frontières;
Vu le protoiooile du 9 Mars 1936, les méinoires et procès -verbaux
d'échange des raitifications y annexés;
Vu les arrêtés des 19 J-uiUet et 22 Ç)ctobre 1936;
Considérant que, en exécution du Protocole signé à Port-au-Prince,
le 9 Mtars 1936, la Coimmis'sion de d'êlimitation des Frontières a fait
des études et des avant-projets d'une route internationaile à cons-
truire par les deux Ertats et dont les frais seront supportés par
parties égales par les deux Pays, route qui assurera la comtmodîté de
tramsit tant pour les citoyens dominicains que pour Ibs citoyens
haïtiens ;
Goinsjdérant que le coût des travaux de construction de cette route
internationaîe y compris l'étaiblissement de deux grandis ponts à la
Pasise Cacaos da^ns k fleuve Artibonite et à la Passe Tilori dans la
rivière Libon, a été évalué à la somme de 450.000 dollars ;
Considérant que les travaux ont été effectivement commencés dans
les diéliais prévus au Protocole ; qu'il imiporte, pour la continuation
die ces travaux que fEtat Haïtien mette à k disiposition des Membres
tethoiicienis de la Comniilssion des Frontières une troisième tranche
de sa quote-ipart qui est de $225.000 dolllars ou Odes. 1.125.000;
Considérant qu'il n'y a pas d'allocations prévues au Budge't à ces
fins et qu'il est urgent d"y pourvoir;
Sur le rajpport des Secrétaires d*Etat des Relations Extérieures et
des Travaux Publics ;
De l'avis écrit et miotivé du Secrétaire d'Etat dés Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires dfEtat;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi, suivamte:
Art. 1er. — Il esit ouvert au Déplartement des Travaux Publics un
Crédit Extraordinaire de Cent Cinquante Millk Gourdes (Odes.
150.000.00) valeur représentant la troisième tranche de la quote-pant
du Gcuivernement haïtien dans l'exécution des travaux de la cons-
truction de lia route internationale DominicanorHaïtienne.
Art. 2. — ^Les voies et moyens de ce présent Crédit seront tirés des
diisponibilités du Trésor Public.
Art. 3. — ^La présente loi sera exécutée à lia diligence des Secré-
taires d'Btalt des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES JÇ
Dc'rné au Palais de la Chambre des Députés, le 10 Février 1937,
An 134èn'-e de l'Indépendance et Illèmie de lia Libération et de la
Restauration.
Le Président : DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, C. POLYNICE
Donné à la Maison NationaJie, à Port-aunPrince, le 11 Février 1937.
Am 13'^èn:e de l'Iindépendance et IIIèn:e de la Libératiion et de la
Restauration.
Le Président: Ls. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires: CH. FOMBRUN, J. R. NOËL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de Sa République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imjprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-.au-Pritnce, le 12 Févriier 1937,
An 134ème de l'Indépendance, An Illème de la Libération et de la
Resltauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances: G. N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : A. TOVAR
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artiole 35 de la Constitution ;
Yui la loi du 24 Septemibre 1860;
Considérant qu'ill y a lieu d'aacomplir un acte die clénuence en fa-
veur de quelques prévenus qui se siont signalés à la bienveillante at-
tention eu Gouvernement tant par leur conduite paisible et slage,
qiiie par leur sincère repentir des faits qui leur sont reprwîhés ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur;
ARRETE:
Art. 1er. — Amnistie pLeine et entière est accordée, sous la réserve
des droits des tiers, s'ill y en a, aux sieurs : Léon Magloire, Augustin
Bélizaire, Grta.nville Bernard, Joseph Michel, Darius Magloirie, Nacius
Michel et Max Duvivier, à l'occasion des, poursuites répressives dont
ils sort actv.ellkn ent l'objet dans la Juridiction du Cap-Haïtien.
50
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 2. — Le présent arrêté sera pul)lié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Justice et de irintérieur.
Donné aiu Radaiis Nationad à Port-au-Prince, k 12 Février 1937,
Ain 134ème de riudjépetndance, x^n Illème de la Libéraition et de la
Restauratioin.
STENIO VINCENT
Par Le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes : ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce : A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances: G. N. LEGEK
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Viu l'Article 35 de ila Constitution ;
Vu l'a loi du 15 Avril 1935 oo-nice niant le tarif minimum et le tarif
maximum des droits d'importation ;
Vui l'iarrêté du 15 Avril! 193B, déterminant les payis auxqiuels est
adoordé le bénéfice du tarif miinimum des droits d'imtpontatioin ;
Oc'UsMérant qu'il y a lieu, en conformité de l'article 1er de la
susdite loi, d'aocorder le bénéfice du tarif minimum aux marchan-
dises, artioles, denrées ou produits originaires de riislaude, vu que
les exiportations die ce pays en Haïti, durant H'année financière 1932-
1933 n'ont pas dépassé un demi p. ICO la valeur totaile des impor-
tations haïtiennes ;
Sur le raippiort des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et
du Commerce;
Et a,p,rès délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Art. 1er. — -Le bénéfice du tarif minimum prévu à l'Art, lef. de la
loi du 15 Avril 1935 est accordé à l'Isilande.
Aiît. 2. — 'Le présent Arrêté sera publié et exécuté à h.' dilig-eince des
Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et du Commerce, chacun
en ce qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 51
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Février 1937,
An 134èn'.e de l'Indépeindiaiice, An Illème de lia Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Présidient :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: A. TOVAR
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
V<u l'articlie 21 de h Constitution:
Vu lies antides 3 et 5 de la Loi du 16 Avril 1936 sur le Budget et
la Coimiptabilité Publique ;
Consi'd/érant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insufiisance dûment cons-
tatée 'du Crédit de l'artidle 193 du Budget ;
Sur lie rapport du Secrétaire d'Etat du CoirunDerce ;
De l'avis éci^it et motivé du Secrétaire d'Etiait des Finances;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la Loi suivante:
Art. 1er. — Un Crédit supplémentaire de cinq mille gourdes (Gour-
des 5.000) est louvert à l'article 193 du Budget de l'Exercice en cours,
pour achat 'de Sacs destinés au transport de '.b malle postale, tant à
l'intérieur du Pays qu'à l'extérieur.
Art. 2. — Les Voies et Moyens dé ce Crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Art. 3.— La présente Loi sera pubLiée et exéciuifcée à la diligence des
Secrétaires id'Etat des Finances et du Con:imerce, chacun en ce qui
le concerne.
Domié à llla< Chamibre des Députés, à Port-au-Prince, ce 17 Février
1937, An 134ème de l'Indépendance, et ITIème de la Libération et de
la Restauration.
Le Président : DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, C. POLYNICE
52
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Fait à k Maison Nationale, à Port-au-Prince, Le 18 Février 1937,
An 134èmie 'de l'Indiqpendance, et Illème de la Libération et de lia
Restauration.
Le Président: LS. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires: CH. FOAÎBRUN, R. LEMAIRE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordo'nnc que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, im,prinitée, puMiée et exécutée.
Donné au Pajl'ais National, à Port-au-Prince, le 20 Février 1937,
An 134èm)e de irindépend?.ince et An Illèmc d'e la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat des Finaixcs : GEORGES N. LEGER
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artiole 21 de la Constitution;
Vu iks (lois des 26 JuilHet 1926, 25 Jui^lleit 1927, 25 Juillet 1928, 20
Juillet 1929, 24 Septembre 1932, 29 Mars 1935 et 19 Novemibre 1936,
et le tarif des droits à l'i^miportatioin aictucïement en vig-ueur;
Considérant qu'il y a lieu d'admettre en franchise toutes publica-
tions ou iaffiches de proipagande touristique provenant de pays ac-
cordant le même priviilège aux 'artilcles similaires d'Haïti ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat du Coanmence, des Relations
Extérieures et des Finances;
Et après délibératicn en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE,
Et le CoTips Lég"is:''atif a- vo'té d'urg-ence la loi suivante: •
Art. 1er.- — 'Le Président de la République pourra, par arrêté, ac-
corder •ia franchise douanière à toutes publications ou affi'dhes de
propagande touristiques provenant de pays accordant le même pri-
villège aux articles similaires d'Haïti.
Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui lui sont contraires, et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Finances et du Commerce.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
53
Donné à k Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 17 Février
1937, An 134ème de l'Indépendance et Illème de la Libération et de
la Restauration.
Le Président : DUM. ESTIME
Les Secrétaires : ED. PIOU, C. POLYNICE
Donné à lia Maison Nationale, à Port-au-Prince, ce 18 Février 1937,
An 134ème de H'Indiépieindia.nce et Illème de la Libéraition et de la
Restauration.
Le Président: Ls. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires: CH. FOMBRUN, R. LEMAIRE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président àe la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau àe l'a Rqpuiblique, ini/prini/ée, publi'ée et exiéciutée.
Donné au Palais Nationall, à Port-au-Prince, lé 20 Février 1937,
An 134ème de l'Indépendance et an Illème de llla, Libération et de la
R'csitauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Finances: GEORGES N. LEGER
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu irarticle 21 de la Constitution ;
Cansidénant que l'a mise en réforme des Officiens de la Garde d'Haïti
n'est ,pas prévue dans les Lois et Règlemenits régis-slaint le Corps;
Considérant qu'il y a lieu d'établir un Service spéicial chargé d'y
pourvoir et d'organiser la procédure à suivre en pareil cas ;
Su la proposition du Secrétaire d'Eitat au Déipiaintement d'e l'In-
térieur ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la Loi suivante :
Art. 1er. — Il est instiltué dans la Garde d'Haïti une Comimission dite
«Commission de Réforme», lEippelée à enquêter et à f'aire rapport à
54
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
rautorité coni/pétente sur les cas des Officiers de la Garde d'Haïti de
tous grades, qui pourront kii être liégalement déférés poiir, 1. — ^inapti-
tude professionne'lle ; 2. — iinaptitude physique.
Art. 2. — La CoinTmisision de Réforme coiistitue dans La Garde
d'Haïti une juridiction apéici'ale. Blk ne prononcera, pas de sientence
exécrutoire. Elle émettra seulement des avis qui ne pourront être mo-
diifi'és qiue dans un sens favoraible à d'Officier objet de l'enquête.
xA.rt. 3. — 'La Commission de Réforme sera ccmiposée de quatre (4)
Coilonâlis du Service die Li^gne, d''un M.ajor du Service de Santé de la
Garde d'Haïti et d'un Officier rapporteur.
Art. 4. — La Coimmisision de Réforme siégera en vertu d'un ordre
de convocation du Commandant de la Garde d'Haïti désdgnant le Pré-
sident et 'les Mem'bres de la dite Coimmission qui suivra dans ses
trava-ux la procédure des Cours Militaires dé lia Garde d'Hlaïti.
Art. 5. — Loirsqu'ill y aura lieu d'envoyer un ou plLusiieurs Officiers
devant une Commission de Réforme, un Rapporit spêciail sera préparé,
dans abaque cas, par le Grand Quartier Général et trtansmis à Son
Excellence le Président de la République qui décidera un dernier res-
sort de l'envoi de ce ou ces Officiens devant Ja diite Commission.
Art. 6. — 'Les termes des questions sur leisquels ila Coimmiissioai aura
à se (prononcer ne pourront être modifiés; elle répondra piar l'af-
firmât ive ou ,ia négative sur k point de savoir si l'Olffilcier objet de
l'enquête est dans le cas 'd'être réformé pour l'une des cauiscs é'numé-
rées à l'antildlie 1er. de la présente loi.
Art. 7. — 'Le résultat de l'enquête sera consigné à Ja fin des minutes
des procès-verbaux signées de tous les Membres et transmiises au
Président de la République par la voie du Commandement avec les
recommandations du Commandant de la Garde d'Haïti.
Art. 8. — 'L'avis de La Comtmissioin de Réforme ne sera exécutoire
qu'après son approbation 'par Son ExoelHence île Président de la Ré-
pulblique, et la réforme, s'il y a lieu, sera exécutée par la voie de
l'ordre.
Art. 9. — Tout Offiicier placé en position de réforme aura droit, s'il
a pLus de Cinq (5) ans de Service, à une soldie de réforme, qui, en
aucun cas, .ne pourra diéipaisiser Cinq Cents (G. 500) Gourdeis, calcuHée
sur ïa base suiv^ante :
Vingt (20) ans et plus de service, moitié de la solde qu'il percevait
au moment de sa mise en réforme ;
De quinze (15) à Vingt (20) ans de Sei-vice, tiers de la solde qu'il
percevait au moment de sia miise en réforme ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 55
Moins de Quinze (15) ans de service, qu-art de la soMe qu'il per-
cevait au moment de sa mise en réfoiTne ;
Si un Officier est mis en position de réforme avant d'avodr fourni
(5) années de Service, il n'aura droit à aucune solde ou pension; mais
à urne indeminité de six (6) mois d'aip,pc!ntements, auquell cas la va-
cance ne sera, pas conihllée dans le cadre avant un d'élai de Six
(6) mois.
Art. 10. — 'Les Officiers réformés seront payés sous la rubrique
«Paie et Rations» de ^la Garde d'Haïti.
Art. 11. — Tout Officier réformé ayant vingt-Ciinq (25) ans dans
la Garde d'Haïti y coniipris de ten^ps fourni comme enrôlé et celui
ps.ssé en réforme, sera niis d'office à la retraite coinformément à la
Loi de retraite et de pension de la Garde d'Haïti en viigueur.
Art. 12. — L'Offiicier réfornué continuera à être régi par les Règle-
ments de la Garde d'Haïti, portera le cdstume civil et ne pourra pais
voyager en territoire étranger sans l'autorisation du Secrétaire d'Etat
au Département de l'Intérieur, sollicitée par l'intermiédiaire du Com-
mandant de la Garde d'Haïti. Ce dernier devra être en tout temps, au
courant de l'adressie des Officiers réforméis.
Art. 13. — 'Le droit à la solde âe réforme sera suispendq en cas de
perte de l'a nationalité haïtienne ou par décision de Cour Martiale.
Art. 14. — En cas de ckmger natic^nail, les Oiffifciers réformiés pour-
ront être appelles isous les drapeaux par dlécisions de Son Excellence
le Présiidemt de 'la Républi'que. et exercercnit leis fonctions qui pour-
ront Iieur être confiées, après exaimen physique, par le Commaindant
de la Garde d'Haïti. Ils auront droit, pendant ce temjps, à la totalité
de lia solde prévue pour les Officiers de même grade en Service actif.
Art. 15. — La présente 'loi abroge toutes 'loàis ou disiposi'tions de -loi
qui iHui 'So.n't contraires et sera exécutée à l'a diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Imtérieur.
Donné au Plalaiis de la Chambre des Dêpiutés le 24 Février 1937,
An 134èm/e de i'Indiépendanice et An 3ème de la Libération et de la
Restaurât ion.
Le Président: DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, C. POLYNICE
Donné à Ja Maiison Nationale, à Port-au-Prince, l'e 25 Février 1937,
An 134ème de If'Indéipendance et An 3ème de la Libération et de la
Resitauration.
Le Président: Ls. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires : CH. FOMBRUN, JH. R. NOËL
56
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Répuiblique ordonne que ia. Loi: ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exiécuitée.
Donné au Palais Nationail, à Port-au-Prince, le 27 Février 1937, An
134ènie de l'Indépendance, xA.n 3ème de >la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par lie Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Finances: GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes : ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : AUGUSTE TURNIER
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu Tartidle 21 de la Constitution;
Vu la loi du 18 Décembre 1922 sur les marques de Fabrique et de
Commerce ;
Considérant que les marques de Fabrique et de Comm'erce pouvant
être l'objet d'une cession ou transmission entre vifs ou à titre testa-
mentaire, ill y la lieu par conséquent de rég'lementer l'enregistrement
de toute cession ou tran;smission ;
Considérant qu'ill y a lieu aussi de réglementer le mode suivant le-
quel seront reçues îles modifications ou rectifications demandées après
l'enregistrement des dites marques de Fabrique ou de Con:merce par
suite d'erreurs ou omiissions ;
Sur lie raipport du Secrétaire d'EtV",t du Comanerce et de l'aviis du
Conseill des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Art. 1er. — 'La demande d'enregistrement de la cession ou transmis-
sion des marques de Falbrique ou de Com.imerce devra être faite sur
un papier timibré du type de 0.70 cents et sera accomtpagraée de l'acte
même de cession ou transmissio-n.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
57
Et dans le cas où k cession ou la transmission aura été faite à
l'étranger, Facte qui la co.nstate devra être préailabllement et dûment
légal iisé.
Art. 2. — Il sera versé au Trésor Public une taxe de 25 Gdes pour
dhaqiue enregistrement de cession ou transmission de marque de Fa-
brique ou de Commerce.
Art. 3. — L'enregistrement de ia cession ou transmission ne sera
valable qu'aiprès le paiement de la dite taxe à La Banque Nationale
de lia Répuiblique d'Haïti et l'exjpéditioii du procès-veribaiL d'enregistre-
ment ne ^sera délivrée au cessionnaire ou à >9on représentant que sur
présentation lau Département du Commerce du Bordereau dûment
acquitté.
Art. 4. — L'enregiistrement de la cession ou transmission d'une mar-
que de Fabrique ou de Commerce sera vaHaible pour la durée fixée par
l'art. 6 de la loi du 18 Décem'bre 1922 et soumis à la faculté dli renou-
veiMiement consiacré par le dit art. 6.
Art. 5. — Toutes contestations relatives à la validité de la cession
ou transmission des marques de Fabrique ou de Commicrce seront
tranidbées en tenant compte de la date de l'enregistrement en Haïti de
la dite cession ou transmission.
Art. 6. — Toute demande de modification ou rectification d'une mar-
que de fabrique ou de commerce pour Erreur ou Omission im'putable
au déposant, sera faite sur du papier timbré du type de 0.35 cts. et
le pétitionnaire devra, en outre, acquitter une taxe de quinze gourdes.
Art. 7. — Il sera fait mention de cette modification ou rectifiication
en mia.rge du procès-verbal prévu à l'art. 4 de la Loi du 18 Décembre
1922 sur 'la matière.
Art. 8. — Toute nouvelle expédition du procès-verbal d'enregistre-
ment d'une marque de Fabrique ou de Commerce ou de cession ou
traffiismission, donnera lieu à la perception d'une taxe de 15 Gdes. au
profit de l'Etat.
Art. 9. — La présente loi abroge toutes lois ou dilspositions de loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à lia diligence des Secrétaires
d'Etat du Commerce et des Finances, chacini en ce qui Le concerne.
Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, ce 25 Février 1937,
An 134ème de rindépendance et 3ème de la Libération et de la
Restau najt ion.
Le Président: Ls. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires: Ch. FOMBRUN, J. R. NOËL
58 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné à la Chaim'l)rc des Députés, à Port-au-Prince, ce 1er Mars
1937, An 134ènie de l'Indépendance et 3ème de la Libération et de
la Restauration.
Le Président ; DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, C. POLYXICE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président âe la Riépuiblic|ue ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, piubliée et exécutée.
Donné lau Palais Nationall, à Port-au-Prince, le 2 Mars 1937, An
134ème de 'Flnidépeinidance, An 3ème de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et des Travaux Publics : A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Finances: GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes : ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, de l'Instruction Publique
et du Travail: AUGUSTE TURNIER
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 21 de la Constitution;
Vu la loi du 28 Janvier 1925, modificative de la loi du 27 Août 1913
et aibro'gative de celle du 29 Juillet 1922 sur le séjour des étrangers
en Haïti ;
Considérant qu'il est urgent de réglementer sur de nouvelles basses
le séjour des étrangers en Haïti, en vue d'assurer plus efficacement
la sé'ourité pullDil.ique ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Justice,
des Finances et des Re'illations Extérieures ;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté l'a loi suivante:
Art. 1er. — Tout étranger arrivant en Haïti par mer ou par la voie
de H'air sera tenu soit à bord du bateiau, soit au lieu d'atterrissage,
de décliner à l'Agent d'I immigrât i ou, assis-té d'un officier de Police,
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
59
ses nom et prénom, sa nationalité, sa résidence et lieu de naissance,
sa profession, les prénoms et âges de ses enfants au-dessous de 16
ans voyageant avec Lui.
En même tem(ps il con-^muniquera à l'Agent d'Lmniigration avec son
passeport, le reçu de l'agence de la com(pagnie de navigation' attestent
qu'il est possesseur d'une somme 'd'au moins Cinq cents Gourdes s'il
est seul, et de Quinze cents Gdes. s'il est accoimjpagné d» sa famiille;
sinon, il' sera contraint à retourner, par lia miême voie et la Conijpagnie
de Navigation O'bligée de lui donner passage.
En ce qui concerne iVetranger arrivant en Ha'iti de la Répu'blique
Dominicaine l'acccmiplisisement des formalités ci-dessus se fera au
premier bureau de la Garde que cet étranger aura rencontré après
avoir traversé l'a frontièr.e. Il sera tenu d'exhiber ila somme exigible
à l'officier de service qui lui délivrena un certificat.
L'étranger en transit, ainsi que le touriste dont le séjoiu- ne doit
pas diéipasser quinze j^ours sont exonérés des foraiiailités prévues au
deuxième ou au troisième alinéa du présent article.
Art. 2. — Dams le jour même, l'Agent d'Immigration déllivrera à
f offiicier chargé du Service de lia Poilice, une fiohe signée de lui, datée
et certifîiée sincère, contenant toutes les indications exigées à l'article
précédent. Les indications ainsi transmises seront insérées dans un re-
gistre 'apéciial tenu à cette fin au Bureau de .Ha Boilice, un extrait du
dit registre, sera tous les huit jours, acheminé au Ministère de l'In-
térieur (Section du Service de l'Inmiigration).
Art. 3. — Dans les vingt quatre heures de son arrivée, d'étranger sera
tenu de faire au Bureau de la Poilice, soit personnelllemenit, soit par
l'intermédiaire de l'Hôteil, de la Pension ou de lia Maiison où il loge
sa diôdlaration de résidence, et jusqu'à ce qu'il ait obtenu un permis
de séjour, il devra aviser la Police de tous changements d'Hôtd, de
Pension, de Maison ou de ville qu'il voudra effeotiier.
Cette déclaration de résidence sera égfailement insérée dans le re-
gistre prévu à l'artide précédent et placée au regard des indications
déjà insérées concernant l'étranger.
La direction des hôtels et des pensions de famille, ainsi que toute
personne chez qui 'loge un étranger est tenue de veiller à l'Exécution
de la idite formiallité, sous peine d'une amende de Cent Gdes. En cas
de récidive de la part des hôteliers et des tenanciers des pensions
de famille, outre la condamnatiion à l'amende de Cent Gourdes, la
licence et la patente seront retirées.
60
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
En ce qui co^ncerne toute autre personne. '•nE récidive entnaîiiera une
condaannation cliu double de l'amende et un en-lpri-so-nnement de un
à deux mois. En cette matière, le ju,g-ement sera exécutoire no.nolbstant
oippo&iition, appel ou pourvoi en Cassation.
Art. 4. — ■L'étranger qui aura satisfiait aux prescriptions des ar-
ticles 1 et 3 de la présente loi et qui voudra pro'longer son séjour en
Haïti, S'era tenu quinze jours auprès la date de sa déidraration de ré-
sidence, de produire sa demande de permis de séjour au Ministère de
l'Intérieur, s'il se tient à Port-au-Prince et au Bureau de la Pré-
fecture de sa résidence s'ill se tient dans toute autre viLl'e de la Ré-
puibUique.
Cette deniiande sera faite sur .papier libre et sera accomipiag'née ;
1° du. récépissé de }.a. Banque Nationale de la République d'Haïti ou
de iFagent des Contributions attestant que l'étranger a versé à la dite
Banque ou au dit Agent la somme de Dix Gourdes pour l'obtentiori
du permis de séjour; 2° d'un certificat d'immatriculation que l'étranger
se sera fait octroyer piar sa Légation ou son Consul'rit ; 3° de quatre
exemplaires de sa photographie (type photo -passeport) ; 4° de son
passeport.
Art. 5. — Les deinardes reçues par les Préfets seront, avec les
pièces qui les acccimpi:ignent, transmises sans retard au Ministère de
rintérieur.
Art. 6. — Le permis de séjour sera tiré d'un registre à souche. Il
sera signé du Ministre de l'Intériewr et de l'étranger qui l'a demandé
et conportera avec la phofo de l'Intéressé toutes les indications pré-
vues à l'artiale 1er de la présente loi.
■Ce permis devra, en outre, être visé par le Bureau de la Police
du lieu de résidence de l'étranger.
Art. 7. — Le permis de séjour n'est valalble que pour un an. Après
l'cxpirati'Cin de ce délri, :1 devra être rerjoiuveoé moyennant le paie-
ment de la taxe de Dix Gourdes, sauf pour les étrangers pouvant éta-
blir qu'ils cnt au moins cinq ans de résidence continue et dont le
premier permis sera simipllement v'isé chaque année.
Art. 8. — Les disipositions des artioles 4 et 7 ci-de&sus s'a,ppLÏquent
à tout étranger miajeur résidant en Haïti. Cepend'ant le permiis de sé-
jour peut êbre délivré conjointement au onari et à la femjme ainsi qu'a
leurs enfants mineurs.
Les étrangers n ineurs de 16 ans mais qui travaiililent en Haïti
sont astreints aux form^allités du permi'S de séjour. En ce cas, le re-
couvrement de la taxe pourra être poursuivi c'oUtre la personne chez
qui travaille le mineur étranger.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
61
Art. 9. — L'étranger muni de son permis de séjour, qui désire chan-
ger de résidence peur se fixer dans une autre commune de la Ré-
publique, devra en donner avis par écrit au Département de l'Inté-
rieur ou faire viser son pern^s de séjour tant par le Bureau de la
Poilice du lieu qu'il quitte que par celui de sa nouveilUe résidence sous
peine d'annutlation d'u dit permis pour le temps qui reste à couirir.
Art. 10. — A première réquisition d'un agent die la force publique,
l'étranger sera tenu de communiquer son permis de séjour. Le refus
de communiquer sera passible d'une amende de Cinquante à Cent
Gourdes, à prononcer par le Juge de Paix sur avis écrit qu'il aura
reçu de iFagent de il'autori.té à qui 'la commiunioation diu permis aura
été refusée.
Art. 11. — Le défaut de la déolaraticn de résidence prévue à l'ar-
ticle 3 et de la demande de permis de séjour prévue à l'article 4 de la
présente loi pourront entraîner, contre fétranger telles mesures de
police et de sûreté que le Département de l'Intérieur jugera utile de
prendre.
x^rt. 12. — L'étranger demandeur en justice qui n'est mnni d'aucune
patente, sera tenu d'indiquer le numéro de son permis de séjour, pour
l'année en coeurs, dans l'acte introduotif de l'instance, sous peine de
vo'ir surseoir à statuer sur sa demande jusqu'à production du dit
permis.
Art. 13. — Toute personne qui sciemment eirjplloiera un étranger non
muni de son permis de séjour sera pasisibile d'une amende de Deux
Cent Cinquante à Cinq Cents Gourdes à prononcer par le Tribunal
Correctionnel toutes affaires cessimtes, sans rem'ise ni tour de rôle.
Art. 14. — L'étranger expulsé du territoire haïtien et qui serait rentré
sans l'autorisation du Gouvernement, sera mis en état d''arrestation,
et ne pourra en aucun o:is. obtenir du Ministère Public ou du J<uge
de la cause, la literté prcvisoire. Déféré au Triibiunall' Correctionnel.
il sera condam-né à un em^prisicnnement de 3 mois à 6 mpis et à une
amende de Mille à Deux INIiHe G'des. Le délinquant ainsi condamné
sera à rex,p ira tien de sa peine, embarqué sur le premier bateau en
partance.
xA.rt. 15. — Sont exemipts de raocomtpili'ssement des formalités rela-
tives au permis de séjour: 1° les x^igents Diplomatiques et les mem-
bras ce leur personnel, les Consuls Généraux, Consufe, et tous les
agents consulaires généralement quelconques qui, outre les fonctions
Consulaires, n'exercent aucune profession, aucun commerce, aucune
industrie; 2° les memJbres du clergé cathcil'que et les Ministres des
Cultes reconnus; 3° les étrangers travaililant par contrat pour le
62
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Gouvernement Haïtien; 4° l'étranger qui traverse Haïti en transit;
5° ceux qui voyagent en Hir.,ïti coiî/.m,e touristes et dont le séjour
n'exicède pas 90 j.ours.
Art. 16. — 'Un exie<mjpllaire de la présente loi sera affiché dans tous
les Consulats ou Agences Cc.nsu'!*a'ires d'Haïti à T'étranger.
Les Agents de navigatioiu maritime ou aérienne desiservalnt les ports
et villes d'Haïti sont tenus également di'a'fficiher la présente loi dans
leurs offices resipectifs. La même obligation est faite aux hôtels et
Pensions de famiUle.
Art. 17. — Un règlement d'aidmi.nistra/tion puMique fixera îes détails
d'exécution de la pnésente Loi et le Président de la Répuibliqoe pourra,
par Arrêté apporter des n-cidificatio'ns au dit règlement au fur et à
mesure que <rex.périence en démontrera la nécesisité.
Art. 18. — La présente loi abroge spécial entent la (loi du 27 Août
1913 sur le séjour des étrangers en Haïti et toutes lois ou d'is^^ositions
de loi qui lui sont contraires, sans préjudice cependant des accords
dipBomatiques de réciprocité existant actuellement. Ellile sera exé-
cutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Ln ter leur, de la Justice,
des Finances et des Relations Extér'ieur'es, ciliac'un en ce qui le
concerne.
Donné à lia Maison Nationale, ce 2 Mars 1937. An. 134ème de l'In-
dépendance et 3e. de la Libération et de la Restauratio'n.
Le Président: Ls. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires: Ch. FOMBRUN, J. R. NOËL
Donné au Palais de la Chambre des Députés ce 3 Mars 1937, An
134ème de rindtéipendan.ce et 3e. de la Libération et de h: Restau-
ratio'n.
Le Président : DUM. ESTIME
Les Secrétaires : ED. PIOU, C. POLYNICE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que lia Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imjprimlée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Mars 1937, An
134èrre de rindépendance. An 3ème de la Libératioin et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : F. DUVIGNEAUD.
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Finances : GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: AUGUSTE TURNIER
BULLETIN DES LOIS ET ACTES ^3
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 36 d'e la Constitution ;
Vu les articles 31 et 32 de ila Loi du 6 Octobre 1881 siur les Con-
seils communaux ;
Considérant que l'Administration loioale de Terrier- Rouage est in-
firnuée par suite de Ta mcirt de Mon^sieur HoTacllus Calixte, un des
assesseurs, et qu'il y a lieu de proiciéder à la formation d"iine Com-
mission Communale pour gérer, jusqu'aux prochaines élections, les
intérêts de l'a Conjmune de Terri'e'r-RoiUjge ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Et'at de l'Intérieur;
ARRETE:
Art. 1er. — Une comimission comiposiée de Messieurs Marc Véus, Pré-
sident, Agarus Lamour et Graciuis Edmond, m»em(bres, est instituée
pour gérer jusqu'aux proohaines élections les intérêts de l'a Cdm-
mlune de Terrier-Rouge.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera pulblié et exécuté à La diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Paiais National, à Port-.au-Prince, le 26 Février 1937,
An 134ème de l'Inidéipendance et Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président- :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: F. DUVIGNEAUD
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 21 de la Constitution ;
Considérant qu'il imipoirte d'assurer aux populations rurales une
protection spéciale contre les abus qui se com'mettent à leur préjudice,
notamiment en ce qui concerne la possession ou k propriété des im-
meubles ;
Considérant que la Loi du 11 Décembre 1922 qui leur accordait
cette protection a été albrog^ée par la Loi du 2 Septemibre 1932;
64
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que la Loi du 2 Septeml>re 1932 a été à son tour abro-
gée par lia Loi du 5 Septemlbre 1934; que cependant, dans l'énumé-
rati'on faite à l'article 2 de la Loi du 5 Seiptemfere 1934 de's dififérentes
Loiis qui ont été abrogées par la Loi du 2 Septen-fl^re 1932 et qu elle
dédlare remettre en vig-ueur, ne figure pas la Loi du 11 Décem-
bre 1922;
Que c'est là une lacune qu'ici y a lieu de com)l>ier ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSE,
Et le Corps Légis'latif a voté la Loi suivante:
Art. 1er. — Toute affaire dirigée contre les justiciables éta(blis dans
le's Sections Ruralies, en matière immoibilière ou miobi'lière, doit être
comlnluniquée Huit jours au m'oins avant son audition par le Tri-
bunal Civil, au Ministère Public qui devra produire un réquisitoire
écrit donnant son avis motivé sur le différend.
Art. 2. — 'Aucune exécution de décisions judici'aares rendues par dé-
faut, soit par le Triibunail Civil, soit par le Tribunal de Paix et com-
portant ou in^pliquant expropriation, déguerpissement ou expulsion
des lieux ne pourra être effectuée dans les Sections Ruralles contre
les justiciables qui y sont établis, si ces décisions n'ont été au préalable
commun iquées au Ministère Public. Celui-ci, dans les trois jours,
devra remettre au déposant, avec son avis motive, les pièces com-
muniquées.
Si le Ministère Public estime qu'il n'y a pas lieu soit pour vices de
forme, soit pour viodation. fausse interprétation ou fausse applica-
tion de Loi. soit par simiple mal jugé, d'autoriser Texécution requise,
il devra, si la décision a été rendue par le Tribunal Civill, dans l!a
Huitaine franche, sou-s peine de prise à pairtie. appeler les parties par
acte d'Huissier, à comparaître, dans le diôlai de Huit jours fra!ncs,
devant le Juge qui a rendu la dite décision.
Si la décision émane d'un Triibunal de Paix, le Ministère Pulblic. dans
le même délai, déposera au Greffe de ce Tribunal, un Mémoire résu-
mant son avis et sur l'avertissement que. par acte d'Huissier, il don-
nera airx parties de comparaître à jour fixe, l"affaire sera à nouveau
évoquée et plai'dée.
Si l'avis du Ministère Public est reconnu fondé, la décision pourra
être réformée, conformément à la Loi. mais si l'avis est rejeté l'Etat
sera condamné aux dépens.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
65
Art. 3. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositio'ns de Loi
qui lui sent contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat de la Justice.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 4 Mars 1937,
An 134ème de l'Indépendance, et 3ème de la Libération et de la
Restauration.
Le Président: Ls. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires : CHS. FOMBRUN, J. R. NOËL
Donné à la Qh'aimibre des Députés, à Port-au-Prince, ce 5 Mars
1937. An 134ème de rindiépend'ance, et 3e. de la Libération et de la
Restauration.
Le Président: DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, C. POLYNICE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la Répuiblique, imipriniée. publiée et exécutée.
Donné au Palais Nationçll, à Port-au-Prince, le 8 Mars 1937, An
134e. de l'Indépendance, an 3e. de la Libération et de lia Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes : ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances : G. N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur- F. DUVIGNEAUD
ARRETE
F. DUVIGNEAUD
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
Considérant que Tout Eta.t Souverain a le droit d'ex;puilser de son
territoire les étrangers qu'il juge i:^dési^ables ;
. Considérant que le sieur Daniel X^asquez Lopez Abas Antonio
Menendes, de nationailité Espagnole, est indésirable ;
Vu l'article 6 de la loi du 25 Août 1913 modifiée par la loi du 26
Juillet 1922 sur le séjour des étrangers en Haïti;
ARRETE :
Art. 1er. — Le sieur Daniel Vasquez Lopez abas Antonio Menendes,
de nationalité Espagnole, est expulsé du Territoire de la RéipubliqUe.
66
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 2. — Cet individu sera embarqué sur le premier bateau en par-
tance pour l'iétrang-er.
Art. 3. — ^La Garde d'Haïti est charg-ée de l'exécution du présent
Arrêté.
Donné à l'a Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, le 9 Mars 1937, an
134e. de rindâpendance et 3e. de .la Libération et de l!a Restauration.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; F. DUVIGNEAUD
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 21 de la Constitution ;
Vu les lois des 26 Juiililet 1926, 25 Juillet 1927, 25 Juillet 1928,
20 JuilW'et 1929, 24 septembre 1932, 29 mars 1935, et le Décret-Loi
du 19 Novembre 1936 et le Tarif des droits d'importation et les mo-
difiications de ce Tarif y annexés;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à de nomil^reux débours pour
lesquels les crédits n'ont pas été prévus au Budget, notiamment la
construction de la route internationale prévue au Protocole du 9
mars 1936, les frais de toutes sortes occasionnés par le rapatriement
des émigirants de Cuba ;
Co.nsi/déra'nt qu'il est iimjpoissible de pourvoir à ces débours à l'iaide
des ressources actuelles du Trésor, qu'il importe donc de prend.re des
mesures urgentes pour augmenter les revenus du Pays ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Rdlations Extérieures et des
Finances ;
Et auprès délibératio'U en Conseil des Secnétaires d'Etat;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la Loi suivante :
Artide 1er. — ^L'artidle 1er de la Loi du 24 Septembre 1932 est mo-
difié comme suit :
«Il sera perçu comme droit de douane additionnel pour toutes im-
portations dédlarées à partir du jour qui suivra lia promulligiation et la
puiblication de lia présente loi, une surtaxe de lO^c d'U montant tota;l
de tout bordereau de douane même sutpiplémentaire, non compris le
visa pour tintbre».
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
67
Article 2.- — La présente Loi al>roge toutes Lois ou disipo-sitions de
loi qui y sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Relations Extérieures et des Finances.
Donné à la Chiam'bre des Député.s, à Port-au-Prince, ce 10 Mars
1937. An 134ème de rin,déi3emlance et 3è,me de la Libération et de la
Restauration.
Le Président ; DUM. ESTIME
Les Secrétaires : ED. PIOU, C. POLYNICE
Fait à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 11 Mars 1937. An
134ème de rindépendance et 3ème de l:a Libération.
Le Président: Ls.'s. ZEPHIRIN
Les Secrétaires : CHS. FOMBRUN, J. R. NOËL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la RépiiWique ordonne que la Loi ci-desisuis soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, pull:)lliée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Mars 1937, An
134ème de l'Indépendance et An III de la Libératicn et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances : G. N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce : A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes : ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : AUGUSTE TURNIER
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu î'art. 21 de la Constitution ;
Vu l'art. 3 de la loi du 16 Avril 1936 sur k Budget et la Compta-
bilité Publique ;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffilsanice dûment cons-
tatée des Crédits ouverts aux Arts. 61 et 86, Chaipitre II du Budget de
l'Exercice en cours;
68
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Gon sidérant qu'il est urgent d'allouer des fonds en vue de l'ac-
quisition d'une voiture automoibiile à l'usage du Service dii protocole,
et qu'il n'y a pas de valeur prévue à cette fin au budget de l'Exercice
en cours ;
Sur le raipport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et
des Finances ;
Et de son avis écrit et motivé;
Et a^près déli'béra'tion en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSE,
Et le Corips Législatif a voté d'urgence la loi suivante:
Art. 1er. — 'Les crédits supplémentaires suivants sont ouverts aux
arts. 61 et 86, Chapitre IL du l:>uidget de l'exercice en cours :
Gourdes
Art. 61. — Frais de mission, de voyage, de rapatriement
et de déplacement des Agents à l'étranger, et de délégation
aux congrès et conférences 25.000
Art. 86. — Frais de réception 8.000
Art. 2. — Il est ouvert au Déjpartement des Reliations Extérieures un
Crédit extraordinaire de Cinq Mi'Me Sept Cent Cinquante Goiiindes en
vue de l'acquisition d'une voiture automobi'le à l'usage d^u Service du
Protocole.
Art. 3. — ^Les voies et moyens des présents crédits seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Art. 4. — La présente loi abroge toutes lois ou diispo'sitioiis de loi
qui y sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Relations Extérieures et des Finances.
Donné à la Gham'bre des Déjputés, à Port-au-Prince, le 10 Mars
1937. an 1346me de l'Indéipendance et III de la Libération et de lia
Restauration.
Le Président: DUM. ESTIME
. Les Secrétaires: ED. PTOU, C. POLYNICE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 11 Mars 1937,
An 134e. de 1 Indépendance et III de da Li'bératio'U et de la Restau-
ration.
Le Président: Ls. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires: Ch. FOMBRUN, J. R. NOËL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la RépuMique ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, inxprimiée, publiée et exiôcutée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
69
Donné au Pakis National', à Port-au-Prince, le 12 Mars 1937, An
134e. de l'Indéperud'ance et An III de La Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances : G. N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes : ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : AUGUSTE TURNIER
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 21 de la Constitution ;
Vu l'artidle 4 de Pa loi du 16 avril 1936 sur le BudSget et la Compta-
bilité publique ;
Considérant que de nombreux émigrants haïtiens sont revenus de
Cuba dans la pDiis complète indigence, et qu'il a faJllu leur venir en
aide pour leur permettre de regagner leurs domiciles respectifs;
Considérant qu'il y a lieu de prévoir de nom*breuses autres arrivées
d'éimigrants et par conséquent de nouveaux et imiportants débours
pour le Trésor Puiblic ;
Considérant que le Budget de l'Exercice en cours ne comjporte pas
les allocations nécessaires à cette fin, et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rajpport du Secrétaire d'Etat de Tlntérieur ;
Et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
E auprès délibérations en Conseil des Secrétaires d'Etat;
' ■ i/i '■ ' ' '■ ■
A PROPOSE,
Et le Corps Légisilaif a voté d'urgence la loi suivante:
Art. 1er. — Un crédit extraordinaire de Vingt MiTiîe Gourdes (Gdes.
20.000) est ouvert au Département de T'Intérieur en vue de venir en
aide aux émigrants haïtiens revenant de Cuba.
Art. 2. — 'Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Puiblic.
70
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 3. — La présente loi aibro^ge toutes lois ou dispositions de loi qui
y sont contraires et sera exécutée à la diiig-ence des Secrétaires d'Etat
de l'Intérieur et des Finanices, chacun en ce qui le concerne.
Donné à lia Chamibre des Déiputés, à Port-au-Prince, ce 10 Mars
1937, au 134èime de l'Indépendiance et III de la Libération et de la
Restauration.
Le Président : DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, C. POLYNICE
Donné à la Maison Nationaile, à Port-au-Prince, le 11 Mars 1937,
An 134ème de l'Indépendance et III de la Libération et de la Res-
tauration.
Le Président: LS. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires: Ch. FOMBRUN, J. R. NOËL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de lia République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exiécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Mars 1937, An
134ème de l'Indépendance et III de la Libération et de la Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances : G. N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: AUGUSTE TURNIER
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artiûle 21 de la Constitution ;
Vu la loi du 6 Juin 1924, organisant l'Adminiistration Générale des
Contributions;
Considérant que l'exjpérience a démontré la nécessité d'aibrorger les
diisipositions de la loi du 22 Septembre 1932 re'lative aux timibres des
affiiches ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
71
Sur k rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSE.
Et le Cor,ps Législlatif a voté la loi suivante:
Art. 1er. — Sont et demeurent rapportés les articles 15. 16 et 17
de la bi du 22 septembre 1932, qui assujetis'saient les affiches à un
droit de timibre.
Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui lui sont contraires. Bile sera publiée et exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné à la Cham'bre des Députés, à Port-au-Prince, 22 Février
1937, An 134e. de rindépendance et An 3ème de la Libération et
de la Restauration.
Le Président ; DUM. ESTIME
Les Secrétaires ; ED. PIOU, C. POLYNICE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 9 Mars 1937,
An 134ème de l'Indépendance et III de la Libération et de la Res-
tauration.
Le Président: Ls. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires : CH. FOMBRUN, JH. R. NOËL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de ia République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Mars 1937, An
134ème de l'Indépendance et Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances : G. N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et des Travaux Publics : A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes : ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: AUGUSTE TURNIER
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artidle 21 de la Constitution ;
Vu la loi du 6 Juin 1924, organisant l'Administration Générale des
Contributions ;
72
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu les lois des 5 Août 1931, 5 septembre 1934 et le décret-loi du
19 novembre 1936 sur l'iakool et le tabac ;
Considérant que, pour faciliter ia vente des cigarettes, il y a lieu
de modifier les dispositions légales existantes relatives à la contenance
des paquets ;
Sur fe ra,pport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et aiprès délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE.
Et le Corps Lég;islatif a voté la loi suivante :
Art. 1er. — ^L'art. 5 de la loi du 5 septemlbre 1934 est modifié com(me
suit :
«la mise en paquets des cigarettes de provenance haïtienne se fera
«au nomibre de 20, 10, 5 et 3 au choix du fabricant.»
Les paraigraplhes 7 et 8 de l'art. 22 de la loi du 5 août 1931 sont
ainsi miodifiiés:
PARAGRAPHE 7 —
Sur les cigarettes, quand leur poids par mille cigarettes
n'excède pas 1 kg. 50 par paquet de 20 cigarettes 0.10
Sur les cigarettes, quand leur poids par mille cigarettes
n'excède pas 1 kg. 50 par paquet de 10 cigarettes 0.05
Sur les cigarettes, quand leur poids par mille cigarettes
n'excède pas 1 kg. 50 par paquet de 5 cigarettes 0.02 1/2
Sur les cigarettes, quand leur poids par mille cigarettes
n'excède pas 1 kg. 50 par paquet de 3 cigarettes 0,01 1/2
PARAGRAPHE 8 —
Sur les cigarettes, quand leur poids par mille cigarettes
dépasse 1 kg. par paquet de 20 cigarettes 0.15
Sur les cigarettes, quand leur poids par mille cigarettes
dépasse 1 kg. 50 par paquet de 10 cigarettes 0.07 1/2
Sur les cigarettes, quand leur poids par mille cigarettes dépasse
1 kg. 50 par parquet de 5 cigarettes 0.03 3/4
Sur les cigarettes, quand leur poids par mille cigarettes
dépase 1 kg. 50 par paquet de 3 cigarettes 0.02 1/4
Art. 2. — -Un délai, prenant fin le 60ème jour qui suivra la publica-
tion au Moniteur Oficiel de la présente loi, est accordé aux fabricants
pour cesiser d^e livrer au public les paquest de 8 et 4 cigarettes qui
étaient autorisés par le décret-loi du 19 novembre 1936.
Art. 3. — ^La présente loi abroge toutes lois ou disfpositions de lois
qui lui sont contraires, et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES'
7Z
Donné au Palais de la Chambre, à Port-au-Prine, ce 22 Février
1937. An 134èn:e de l'Indépendance et III de la Libératic.n et de la
Restauration.
Le Président : DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, C. POLYNICE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, ce 9 Mars 1937,
An 134èm€ de l'Indépendance et III de la Libération et de la Res-
tauration.
Le Président: Ls. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires : CHS. FOMBRUN, J. R. NOËL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de l'a République ordonne que la Loi ci-dessius soit
revêtue du Sceau de la Répuiblique, imlprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Mars 1937, An
134ème de l'Indépendance et An Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances : G. N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: AUGUSTE TURNIER
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
Traduction.
LEGATION BRITANNIQUE
]\Ionsieur,
Conformément aux instructions du Principal Secrétaire d'Etat des
Affaires Etrangères de Sa Majesté, j'ai l'honneur de vous iniformer que
le Gouvernement de Sa Majesté dans le Royauime Uni estime désirable
que les dispositions des Traités d'extradition conclus par Sa Majesté
soient appliquées aux Protectorats anglais du Zanzibar et des Iles
Salom'on.
En conséquence, j'ai l'honneur de m'informer si le Gouvernement
de la République d'Haïti accepte que les dispositions du traité d'ex-
tradition signé à Port-au-Prince le 7 Décemibre 1874 s'appliquent
74
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
aux Protectorats sus-n'entionnés. Dans l'affirmative, la présente et
la réponse de Votre Excelknoe seraient considérées comime T'enregis-
trement officiel de l'accord intervenu entre les deux Gouvernem'ents
aux fins d'o'btenir que les disipo'sitions de ce traité s'apipdiqlient à partir
de l'a date de k lettre de Votre Excëlilence, aux dits Protectorats
les demandes d'extradition venant de ces Protectorats ou à eux
adressées étant faites suivant le Traité, tout conTme il en
serait si les dits Protectorats étaient des possessions de Sa Majesté
et les nationaux ou indig-ènes des dits Prctecorats des sujets Bri-
tanniques.
Je saisis cette OfCcasion pour renouveler à Votre Excellence l'as-
surance de ma haute considération.
(s) F. M. Shepherd
Pour copie conforme : Le Chef de Division : Fred. Destouches
Son Excellence
Monsieur Georges N. Léger
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
Port-au-Prince.
13 Mars 1937
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de répondre à la lettre de Votre Excellence du 23
Février dernier No. 102-66-37 et de porter à sa connaissance que le
Gouvernement Haïtien accepte la proposition qu'Elile a forniullée au
nom de son Gouivernement. visant à obtenir que les dispositions du
traité d'extradition signé à Port-au-Prince le 7 D|écem(bre 1874 entre
la République d'Haïti et le Royaume L^ni de Grande-Bretagne soient
appliquées aux Protectorats anglais de Zanzibar et des Lies Salomon,
à partir de la date de la présente note.
En faisant part de ce qui précède à Votre Excelllence, aube fins
utiles, je prends plaisir à Lui renouveler les assurances de ma haute
considération.
(s) G. N. Léger
Pour copie conforme :
Le Chef de Division au Département des Relations Extérieures :
(s) Fred. Destouches
Son Excelllence
Monsieur Francis M. Shepherd,
Ministre-Résident de Sa Majesté Britannique,
Port-au-Prince.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 71;
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ;
Vu les articles 31, 32 et 46 de la Loi du 6 Oictobre 1881 sur les
Conseiils comintunaux ;
Considérant que TAdministration locale de Thomazeau est infir-
mée par suite de la mort de Monsieur Batraville Denizé, Magistrat
Communal, et qu'i'l y a lieu de procéder à la formiation d''une Com-
mission Co'mmunalle pour gérer jusqu'aux proidhaines élections, les
intérêts de la Commune de Thomazeau ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
ARRETE:
Art. 1er. — Une Commission comiposée de Messieurs Richard Ro-
main. Président, Marcellus Alejandre et Cauvin Joseph, membres,
est instituée pour gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts
de la Commune de Thomazeau.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Mars 1937, An
I34àme de H'Indéipendance et Illème de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: F. DUVIGNEAUD
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ;
Vu les articles 31, 32 et 46 de la Loi du 6 Octobre 1881 sur les
Conseils communaux;
Considérant que l'Administration locale des Abricots est infirmée
par suite de la mort de Monsieur Levasseur Azor. un des assesseurs
75 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
à la dite Admiinistration et qu'il y a lieu de procéder à la formation
d'une Commission Comimunale pour géreir jusqu'aux prochaines élec-
tions, les intérêts de la Gomimiune d'es Abricots;
Sur lie rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Art. 1er.— Une Commission oom,pcs(ée de Messieurs Enélus Poly-
carpe. Président, Eiiazar Mancivert et Benjamain Nicolas, membres,
est instituée pour gérer jusqu'aux prochaines éTiections les intérêts
de la Com^mune des Abricots.
Art. 2. — ^Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au PaLais National, à Pcrt-au-Prince, le 12 Mars 1937, An
134ème de l'Indéipendance et Illème de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Présidnt :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : F. DUVIGNEAUD
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'airtide 35 de la Constitution;
Vu l'artidle 3 de la Loi du 13 Juillet 1926 déterminant les jours
fériés de l'année ;
Considérant qu'il convient de donner aux fonctionnaires publics
l'occasion de participer aux cérémonies du Jeodi et du Vendredi de
la Semaine Sainte ;
Suir le rapport du Secrétaire d''Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Art. 1er. — ^Les Services publics cthômeront le Jeudi et le Vendredi
25 et 26 Mars courant.
Art. 2. — ^Le présent Arrêté sera exécuté à la diiligenoe du Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Mars 1937, An
134ème de l'Indépcndisnce et Illèn'e de' la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : F. DUVIGNEAUD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES nn
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le PuiMic que d'après les pièc€,s
qui lui ont été communiquées par le sieur José Ricardo Galvan, le dit
sieur est né en Haïti d'origine africaine.
En conséquence, il est Haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 19 Mars 1937.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce
et de coimmutation de peine ;
Considérant qu'il convient de prendre une mesure de clémence en
faveur de quelques condamnés dont la bonne conduite a été signalée;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
ARRETE:
Art. 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — 'les droits des tiers
réservés, si aucuns sont — aux condamnés suivants :
L — Edouard Jonquille, condanlné à 4 années de travaux forcés par
jugement du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien, en date du 7
Avril 1936;
2. — Elorvil Pierre, condiamné à 6 mois d'emprisonnement, par ju-
geme'nt diu Tribunal de Sim)pile Police de St-Louis du Nord ;
3. — Cénor Pierre, condamné à 6 mois d'emjprisonnement. par juge-
ment du Tri'bunail de Sirrtple Police de St-Louis du Nord ;
4. — Elie Jean-Simon, condamné aux travaux forcés à perpétuité,
par jugement du Tribunal Criminel de Port-de-Paix, en date du 22
Octobre 1931, peine déjà comimuée en ceHe de 15 années de travaux
forcés ;
5. — 'Dieudonne Alerte, condamnée à 3 années de travaux forcés, par
jugement du Tribunal Criminel de St-Marc, en date du 21 Décem-
bre 1936;
6. — Derisca Ersulia condamnée à 3 mois d'em;prisonnement. par ju-
gement du Tribunal de SimjpiLe Police de Pétion-Vilile, en date du
20 Janvier 1937 ;
78
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
7. — Vi'l'inéu'S Vilibrun, condamné à 3 mois d"em(prisonnement, par ju-
gement du Tribunal de Simpile Poilice de l'Arcahiiaie, en date du 18
Janvier 1937;
8. — Jean Saint-iLorme, condamné à 5 années d'emjprisonnement, par
jugement du Tribunal Criminel d'Aquin, en date du 13Décem!br€ 1934;
9. — Aurélien Illliome, condammé à 3 années d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal Criminel de PortHau-Rrince, en date du 9
Juiltlet 1936;
10. — Pierre Dontela, condaniiné à 3 années d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal Criminel de l'Anse-à-Veau, en date du 20
Juillet 1936;
11. — Gécilia Joseph, condamnée à 6 mois d'emjprisonnement, par
jugement du Tri'bunal de Simiplle Police des Gayes. en date du 28
Janvier 1937;
12. — Veuve Sauveur Paul, condamnée à 6 mois d'emprisonnement,
par jugement du Tribunal de Sin>ple Police des Cayes, en date du
28 Janvier 1937;
13. — Alcin Mérové, condammé à 6 mois d'emjprisonnement, par
jugement du Triibunal de Simple Police du Borgne, en date du 24
Décemibre 1936;
14. — ^Aurel Julles, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par juge-
ment du Tribunal de Simiple Police du Borgne, en date du 24 Dé-
cemibre 1936;
15. — St-Louis Louisdor, condamné à 3 années d'emiprisonnement,
par jugement du Tribunal Criminel de Fort-Liberté, en date du 28
Juilllet 1936;
16. — ^Léonce Nicolas, coi^'amné à 1 année d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal Correctionnel de Fort-Liberté, en date du
22 Décemibre 1936;
17. — Hélène St-Aubin, condamnée à 3 mois d'emiprisonnement, par
jugement du Tribunal de Simjplle Police de Ferrier, en date du 22
Décembre 1936;
18. — Dorvilien Tilonné, oondamné à 3 mois d'emprisonnem'Cnt, par
jugement du Tribunal de Simple Police de Ferrier, en date du 6
Janvier 1936;
19. — Fontallès Augustin, coindamné à 5 années de réclusion, par ju-
gement du Tribunal de Fort-Liberté, en date du 6 Février 1936;
20. — ^Cadeau Glerviil, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal Correctionnel de Fort-Liberté, en date du
26 Novembre 1936;
21. — ^Francilia Georges, condamnée à 6 mois d'emiprisonnement,
par jugement du Tribunal de Simple Police de l'Anse-à-Veau ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 79
22. — Valibrun Stamar, condamné à 15 années de travaux forcés,
par jugement du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien, en date du
17 DéceiTibre 1923 ;
23. — Alexis Estima, condamnée à 10 années de travaux forcés, par
juig-ement du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date au 16 Oc-
tobre 1928;
24. — Luccéide Louis, condaniné à 7 années de travaux forcés, par
jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves. en date diu 6 Juil-
let 1931 ;
25. — Eugène Prévôt, condamné à 9 années de travaux forcés, par
jugement du Tribunal Criminel de Jacmel, en date du 29 Février 1932;
26. — 'Malval Origène, condaminé à 7 années de travaux forcés, par
jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 15
Juililet 1932;
27. — 'Legrand Pt-Horrume, condamné à 8 années de travaux forcés,
par jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 30
Noven^bre 1932 ;
28. — Occull Barom, condamné à 5 années d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal Criminel de Petit-Goâve, en date du 17 No-
venilbre 1932;
29. — Leocia Luoceus, condaniné à 5 années de travaux forcés, par
jugement du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 2 Dé-
cembre 1932 ;
30. — Termonfils Beauséjour, condannié à 5 années de travaux forcés,
par jugement du Tribunal Criminel des Caves, en date du 24
Mai 1933;
31. — Terimus Jean-Biaptiste. condamné à 6 années de travaux forcés,
par jugement du Tribimal Criminel de Jacmel, en date du 17
Mai 1933;
32. — Noelcius Pt-Day, condamné à 5 années de travaux forcés, par
jugement du Tribunal Criminel de St-Marc. en date du 17 Juil-
let 1933;
33. — ;Mérïtus Louis-Juste, condamné à 6 mois de travaux forcés
par jugement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du
20 Novembre 1933 ;
34. — Démosthène Amilcar, condamné à 6 années de travaux forcés,
par jugement dvi Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du
20 Novembre 1933 ;
35. — Notaire Eleurissaint, condamné à 4 années de travaux forcés
par jugement du Tribunail Criminel de Port-au-Prince, en date du
20 Novembre 1933 ;
gQ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
36.- — St-Albert St-Elus, condamné à 3 années d'emprisonnement,
par jugement du Tribunal Criminel des G:.|yes. en date du 21 Fé-
vrier 1934;
Z7 . — Sténio Joseph, condamné à 3 années d'enuprisonnement, par
jug-ement du Tribunal Criminel de Jérémie, en date du 16 Mars 1934;
Z^. — ■Philo.gène Douze, condamné à 3 années d'enuprisonement, par
jugeiment du Tribumal Criminel de Petit-Goâve, en date du 25 Juil-
let 1934;
39. — Loption Louis, condamné à 3 années d'emiprisonnement, par
jugement du Tribunal Criminel de Petit-Goâve, en date du 25 Juil-
let 1934;
40. — Emilia Antoine, condamnée à 3 années d'emiprisonnement, par
jugement du Tribunal Criminel de Jacimel, en date du 20 Novem-
bre 1934;
41. — Almonuis Dufrezin, condamné à 3 années d'emprisoinnemtent, par
jugem..ent du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 21
Novemibre 1934;
42. — Vergilus Anilus, condamné à 3 années d'emiprisonnement, par
jugement du Tribmial Criminel de Port-au-Prince, en date du 21
Novemibre 1934;
43. — Vénicien Nelson, condamné à 3 années d'emiprisonnement, par
jugement du Tribunal Criminel de l'Anse-à-Veau, en date du 4 Dé-
cen^bre 1934;
44. — 'Gaspard HiLaire, condamné à 3 années d'em,prisonnement, par
jugement du Tribunal Correctionmel de Port-au-Prince, en date du
18 Mars 1935 ;
45. — André Télisma, condamné à 3 années d'emiprisonnement, par
jugement du Tribunal Criminel de Petit-Goâve, en date du 18 Juil-
let 1935;
46. — Cl'émencia Valmy, condamnée à 4 années d'emprisonnement,
par jugement du Tribunal Criminel de Jacmel, en da.te du 18 Juil-
let 1935;
47. — Anastase Nicolas, condaimié à 5 années de travaux forcés par
jugement du Trilbunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 14
Novembre 1935 ;
48. — Delile Jean, condamné à 3 années d'emprisonnement, par ju-
gement du Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince, en date du 21
Novembre 1935;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
81
49. — Dieujuste Pierre, condamné à 2 années d'emiprisonnement, par
jugement du Tribimal Correctionnel de Jaomel, en date du 24 Jan-
vier 1936;
50. — 'Poline Saintil, condamnée à 2 années d'emiprisonnement. par
jugement du Tribunal Criminel de Jacinel, en date du 29 Avril 1936;
51. — Marins Jeannis, condamné à 3 années d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal Criminel de Jacmel, en date du 12 Mai 1936;
52. — \'o'ltaire Tleury. condamné à 1 année d'emprisonnement, par
jugement du Triibv.inal Correctionnel de Port-au-Prince, en date du
27 Octobre 1936;
53. — Dieujuste Philius, condamné à 1 année d'emprisonnement, par
jugement du Tri'bunail Correctionnel de Port-au-Prince, en date du
7 Décembre 1936;
54. — ^Démosthène Théliis, condamné à 7 mois d'emprisonnement, par
jugement du Triibunal de Simple Police de P'étion-Ville, en date du
27 Août 1936 ;
55. — -IMonfiiis Rosius. condamné à 6 mois d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal de Simple Police de l'Arcahaie. en date du 5
Octobre 1936;
56. — St-Juste Denigon, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal de Simple Police de Cornrllon, en date du 13
Octobre 1936;
57. — Grlnius Ossé Pierre, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par
Jugement du Tribumajl de Paix, Section Nord de la Capitaile. en date
dli 14 Octobre 1936;
58. — Ariste PaLlusme, condamné à 6 mois d'emprisonnement, par
jugement du Tribunal de Sinuple Police de Thomazeau, en date du
19 Octobre 1936;
5'>. — Azan Occilus. coudaminé à 6 mois d'emprisonnement, par juge-
mert eu TiiluTal de S:mi]:Ie Pcl'ice de Thomazeau, en date du 20
Octobre 1936;
60. — Jc.-eph Delva. condr..mné à 6 mois d'emprisonnement, par ju-
gement du Tribunal de Simple Police de Cabaret, en date du 14
Novenibre 1936;
61. — E'iinus Souriac, condamné à 1 année et 6 mois d'emprisonne-
nient. par jugement de Cour Martiale;
62. — Michel Anatole, condamaié à 3 années d'emprisonnement, p^r
jugement du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien, en date du 13 Juil-
let 1936.
82
BULLETIN DES LOIS ET ACTES'
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de La Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Mars 1937, An
134ème de l'Indépendance, an Illème de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: ODILON CHARLES
DECRET
Vn l'article 35 de la Loi sur la Comptabilité Publique;
Vu le rapport de la Commission chargée d'examiner les Com.ptes-
Géméraux de il'Exercice 1935-1936;
Considérant que les Comptes présentés par les Secrétaires d'Etat
qui ont eu la gestion des différents Départements Ministériels durant
la période de 'l'Exercice 1935-1936 sont justifiés;
La Chambre des D.é])utés a proposé.
Et le Corps Législatif a voté le Dîcret suiva.nt :
Art. 1er. — Les Arrêtés de Crédits Extraordinaires pris, en vertu de
l'article 4 de la Loi sur la Comptabilité Publique, sont et demeurent
sanctionnés.
Art. 2. — ■L''Exercice 1935-1936 est déclaré périma.
Art. 3. — .Dékjharge pleine et entière est aooordée aux Citoyens qui
ont eu à gérer les affaires puibliques comme Secrétaires d'Etat durant
la période de l'Exercice 1935-1936, dans leurs services respectifs.
Art. 4. — 'Le présent Décret -sera imiprimé et publié à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 19 Mars 1937,
An 134ème de 'rindépendance et 3ème de la Libération et de la
Restauration.
Le Président: Ls. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires : CHS. FOMBRUN, J. R. NOËL
Donné au Palais de la ChanTbre des Déipuités, à Port-au-Prince, le
22 Mars 1937, An 134ème de l'Indélpendance et 3ème. de la Libération
et de la Restauration.
Le Président: DUM. ESTIME
Les Secrétaires: A. NELSON, R. DENIZARD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES g?
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de k République ordonne que le Décret ci-dessus soit
revêtu du Sceau de la République, imprimié. puWié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Mars 1937. An
134ènie de l'Indéperd'arce. An 3èn:e de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Finances: GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: A TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : AUGUSTE TURNIER
Liste des Secrétaires d'Etat qui ont eu à gérer les Affaires Publiques
au cours de l'Exercice 1935-1936
YREiCH CHATELAIN, Relations Extérieures et Cultes,
MONT-ROSIER DEJEAN, Finances et Commerce.
FREDERIC DUVIGNEAUD, Travaux Publics.
RAPH.\EL BROUARD. Travaux Publics.
JOSEPH TITUS, Intérieur et Justice.
EDME MANIGAT, Instruction Publique. Agriculture et Travail.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artidl'e 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 15
Mars 1937, No." 145 ;
Attendu que le sieur Michaêl N. O'Garo de nationalité anglaise, a.
devant le Juge de Paix du Cap-Haïtien, fait la déclaration et prêté
84
BULLETIN DES LOIS ET ACTES'
le serment prévus par la Loi, ainsi que le constate un acte dressé à
cet effet le 16 Août 1936. enregistré le 19 du même mois; qu'il a, en
outre, plus de deux années de résidence en Haïti ;
ARRETE :
Art. 1er. — Le sieur Michaël N. O'Garo acquiert la qualité d'Haïtien,
avec lies droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, con-
forniiément aux dispositions de la Constitution et des lois de la
Répulbllique.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Mars 1937, An
134ème de ilndèpendcnce. An Hlème de la Li'bération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: ODILON CHARLES
SEGRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Port-au-Prince, k 22 Mars 1937.
(No. 100)
CIRCULAIRE
Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux
Civils de la République
Monsieur le Commissaire,
Mon Département a été officiellement informé que les fonction-
naires judiciaires qui sont en rapport avec les prisons se contentent,
d'ans les actes d'écrou des délinquants, d'indiquer simplement la durée
de l'emiprisonnement sans spécifier la nature de la peine prononcée,
même quand il s'agit de condamnation pour crimes ou déilits.
Etant tenus de se conformer strictement à l'ordre reçu, où il n'est
question que d'eir'priscnnen^ent, les geôliers de la Riépuiblique ne
peuvent employer les condamnés à des travaux forcés à l'intérieur ou
à l'extérieur des prisons.
En vue d'obvier aux inconvénients résu(lt?.nt d'une telle pratique.
d'ailleurs illég'ale. je demande que. désormais, l'acte d'écrou. de quel-
qu'autorité judiciaire qu'il émane, comporte l'indication précise de
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
85
la nature de la peine prononcée par les Tribunaux et même celle des
travaux auxquels pourra être astreint le condamné, conformiément aux
prescriptions du Code Pénal.
Veuillez en conséquence faire part des présentes instructions à
tous vos collaborateurs du Parquet, ainsi qu'à tous autres fonction-
naires de votre ressort qu'elles peuvent intéresser.
Recevez, Monsieur le Conitmissaire, l'assurance de ma parfaite
considération.
ODILON CHARLES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Considérant la hapte portée morale et culturelle de la céllélbration
du jour Panaméricain ;
Considérant que la signification de cette célébration échappera à
la jeunesse du pays si alile ne lui est pas expliquée d''une façon
systématique ;
Considérant l'o.pportunité de diéveloppement chez les futurs ci-
toyens du pays, à côté d'un idéal national, un id'éal panaméricain,
ainsi que la foi dans les destinées de la civilisation américaine ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de
l'Agriculture et du Travail ;
ARRETE:
Art. 1er. — La veLWe du jour Panaméricain, le programlme des cours
de toutes les écoles normales, secondaires et primaires, publiques et
privées de la Répuiblique roulera sur l'étude des Aimériques et la cé-
lébration du Jour Panaméricain.
Art. 2. — Ce programme qui sera préparé par les divers services
d'Elduication de la République pour chaque type d'écoles, com|prendra
les points suivants :
a) Aperçu sur l'Histoire des Amériques.
b) Les grainds Libérateurs des Amériques et les grands noms pa-
nanléricains.
c) La contribution des Amériques dans le domaine des sciences,
des arts, de la littérature, de la paix, etc.
86
BULLETIN DES LOIS ET ACTES'
d) L'idéal Panamericain et la signific:,tion de la oeliéhration du
jour Panaméricain.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dilig-ence du
Secrétaire d'Etat de rinstruction Publique, de l'Ag-ricuIkure et du
•Travail.
Donné au Pa.lais National, à Port-au-Prince, le 3 Avril 1937, An
134ème de l'Indéipendance et 3ème de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: AUGUSTE TURNIER
SECRETAI RERIE D'ETAT DE L'INTERIEUR
AVIS IMPORTANT
Le Secnétaire d'Etat de l'Intérieur donne avis aux étrangers ré-
sidant en Haïti ou désirant y séjourner pilus de quatre-vingt dix (90)
jours, qu'en vertu des dispositions de la loi dti 3 Mars 1937, ils doi-
vent obtenir à cet effet un permis de séjour qui leur sera délivré par la
Secnétairerie d'Etat de l'Intérieur sur présentation des pièces
suivantes :
1. — Un extrait de leur acte de naissance ou un certificat d'identité
pouvant en tenir lieu.
2. — Tout ,pass6port ou pièce quelconque établissant la date de leur
première arrivée en Haiti.
3. — Lin certificat attestant une imanatriculation rég"i:(l:ère dans une
Léig"ation ou un consulat en Haïti.
4. — Quatre exemplaires de leur photographie (type passeport).
5. — Tous actes ou pièces généralement quelconques capables d'aider
à une identification comijilète.
6. — Le récépissé de la Banque Nationaile de 'la République d'Haïti
ou de l'agent des Contributions, attestant que l'étranger a versé à la
dite Banque ou au dit Agent, 'la somme de Dix igourdes pour l'obten-
tion du permis de séjour.
Sont exemjpts de l'accomiplissement des formalités ci-dessus prévues:
a) Les Agents Diplomatiques et le personnel de leur Légation, les
Consull's Généraux, Consuls et tous Agents Consulaires généralement
quelconques qui, outre les fonct'ons consulaires, n'exercent aucune
profession, aucun commerce, aucune industrie dans il'e pays.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES'
87
b) Les Membres du Clergfé catholique et les Ministres des Cutes
reconnus ;
c) Les étrang-ers travail'l'ant par contrat pour le Gouvernement
Haïtien ;
d) L'étranger en transit en Haïti ;
e) Ceux dont le séjour en Haïti n'exicède pas 90 jours.
Toutefois, il est spécialement rappelé aux étrangers visés par les
alinéas (d et e) que, dans les 24 heures de leur arrivée, i'is seront
tenus de faire au Bureau de la Po'.ice. soit personnellement, soit par
l'intermédiaire de l'Hôtel, de la Pension ou de la Maison où ils logent
leur déclaration de rés-dence et i's devront aviser la Police de tous
dhangements d'Hôtel, de Pension, de Maison ou de ville qu'ils de-
vront effectuer.
La direction des hôtels et des pensions de familile, ainsi que toute
f>ersonne chez qui loge un étranger sont tenues sous peine d'amende
de veiller à l'exécution de la dite formiailité.
En conséquence, à partir du 15 Avril courant les intéressés soumis
aux formialités du permis de séjour sont invités à se présenter, en
personne, les lundi, nercredi et veridrcdi de dix heures du matin à
1 heure de raprès-midi, à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, et, en
Province, au Bureau de la Préfecture avec les pièces requises.
Un délai de trois mois à partir de la date du présent avis leur est
accordé pour s'y conformer. Passé ce délai un arrêté d'expuilsion sera
prife contre l'étranger qui sera trouivé sur le territoire haïtien sans
Fauitorisation léga'k.
Le présent avis sera affiché dans toute la Réputiblique, à la porte
principale des Préfectures, des Tribunaux Civils, des Tribunaux de
Paix, des Parquets et des Hôtels Convmunaux.
Port-au-Prince, le 1er. Avril ]937.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : F. DUVIGNEAUD
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artidle 21 de la Constitution ;
Vu la loi du 6 Juin 1924, organisant l'administration Générale des
Contributions ;
88
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu la Loi du 6 Août 1919, réorg-anisant le Service Posta)l ;
Considérant que l'Administration des Postes est un monopole de
l'Etat;-
Considérant que, pour faciliter le contrôle de l'écouilement des
timibres-'poste, il y a laeu d'enlever tout pouvoir d'affranchissement
à ceux qui ont fait l'objet de certaines anciennes émissions;
Sur le rajpport des Secrétaires d'Etat des Finances et du Com-
merce ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSE.
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Art. 1er. — Les timbres-poste de 50 centimes de piastre (vermillon)
et d'une piastre (Jilas) ainsi que ceux de 50 centimes de piastre
(jaune orange) et d'une piastre (vermililon), émis, les deux premiers
types en 1906, et les deux derniers en 1914, n'auront plus die pouvoir
d'affrarudhissement, à partir du soixantième jour qui suivra celui de
k puibiication de la présente loi au Moniteur Officiel.
Art. 2. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
ou de Décrets-lois qui lui sont contraires ©t sera exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat des Finances et du Comincrce, clhacun
en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, ce 30 Mars 1937,
An 134ème de l'Indépendaince et 3ème de la Libération et de la
Restauration.
Le Président: Ls. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires: CH. FOMBRUN, J. R. NOËL
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 31 Mars
1937, An 134èmie de l'Indéipendance et 3e. de la Libération et de la
Restauration.
Le Président : DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, S. LAGUERRE, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de l'a Réipuiblique ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imiprimée, publiée et exécutée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES gg
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Mars 1937, An
134ème de l'Indépendance, An Illème de la Libératio.n et de la Res-
taairation.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Finances: GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: ODILON CHARLES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur l'Exercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
ARRETE :
4
Art. 1er. — Grâce pleine et entière est accordée- — les droits des
tiers réservés, si aucuns sont — aux nommés : Poliard Alcide, Meisna
Cadet, Délinois Cadet et Luxanna Cadet, condamnés à 6 mois d'em-
prisonnement, par jugement du Tribunal de Simple Police de Chan-
tai, en date du 8 Mars 1937.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Avril 1937, An
134ème de T'Indépendence, An Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : ODILON CHARLES
90 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les artioles 4 et 15 de la l()i_ du 5 Février 1923 sur la pension
civile et l'article 24 de la susdite loi, modifié par le Décret-Loi du
7 Août 1936;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Art. 1er. — Est apiprouvée la liquidation des pensions ci-après dé-
sig-nées, s^él'evant à la somane de Cent Dix Huit Gourdes, soixante
quinze centimes (Gdes. 118.75).
Gourdes
1) Turenne Svlvain, ancien juge au Tribunal Civil de Port-au-
Prince ...'. 7 5.00
2) Dupuytrcn Nicolas, ancien Juge de Paix de Moron 43.75
Art. 2. — ^Ces pensions seront inscrites au Grand Livre des i>ensions
tenu à la Sécrétai rerie d'Etat des Finances, pour extrait en être dé-
livré aux pensionnaires, conformément aux dispositions de la loi en
la matière.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Avril 1937. An
134ème de l'Indépendanioe, An Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : GEORGES N. LEGER
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 1er
Avril 1937, No. 156;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
91
Attendu que la dame Akagrâce Leioy. épouse du sieur Fran(,-ois
Marie Ailtiéri, français, dont elle a acquis la nationalité par le ma-
riage, désireuse de recouvrer sa nationalité originaire d'Haïtienne et
dûment autorisée à cette fin par son mari, a, devant le Juge de Paix
du Cajp-Haïtien, fait la déclaration et prêté le serinent prévus par la
Loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet, le 16 Mars 1937,
enregistré le même jour; qu'elle est, en outre, née en Haïti;
ARRETE :
Art. 1er. — La dame AJtagrâce Leroy, épouse du sieur François
Marie Altiéri, recouvre sa nationalité originaire d'Haïtienne, avec les
droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformé-
ment aux dispositions de la Constitution et dés Lois de la République.
Art. 2. — Le présent arrêté sera puWié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Avril 1937, An
134éme de l'Indépendance, An Hlème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: ODILON CHARLES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu la loi du 15 Avril 1935 concernant le tarif minim'um et le tarif
maximum des droits d'importation;
Vu l'arrêté du 15 Avril 1935, déterminant les pays auxquels est ac-
cordé le bénéfice du tarif minimum des droits d'imiportation ;
Considérant qu'il importe de favoriser le développement des rela-
tions comimerciales réciproques et avantageuses entre la République
d'Haïti et les territoires britanniques;
Considérant qu'il y a lieu, en conformité de l'art. 1er de la susdite
loi, d'accorder le bénéfice du tarif minimum aux marchandises, ar-
ticles, denrées ou produits originaires de certains dominions, colo-
nies, protectorats, territoires sous mandat et autres pays faisant partie
de l'Empire Britannique, qui n'ont pas encore reçu le bénéfice du
tarif minimum;
92 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que les imiportations faites en Haïti individuelilement
par ces pays, faisant ])artie de l'Em'pire Britannique, durant Tannée
financière 1932-1933, n'ont pas dqpassé un demi p. 100 de la valeur
totale des iimportations haïtiennes ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et
du Commerce ;
Et ajprès délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Art. 1er. — Le bénéfijce du tarif minimum prévu à l'art. 1er de la
loi du 15 Avril 1935 est accordé, exception faite des pays auxquels ce
l>énéftce a déjà été accordé par arrêté, aux dominions, colonies, pro-
tectorats, territoires scus mandat et autres pays faisant partie de
l'Emipire Britannique, notamment : Nou,velle-Zéilande, Afrique méri-
dionale anglaise, Terre-Neuve, Etat libre d'Irlande, Bermuides, Hon-
duras Britannique, Illes Caymian, Iles Turques et Iles Caicos, Iles du
Vent, la Trinité, Tabago, Iles Sous-Le-Vent, Chypre, Iles Maloiiines,
Gamibia, Côte de T'Or, Hong-Komg. Kenya, Etafollissements du Dé-
troit de Malacca, Malte, Ile Maurice, Nigeria, Rhodésia, Ste-Hélène,
Seychelles, Sierra Leone, tous les protectorats de l'Empire Britannique,
la Confédération des Etats-malais, Brunéi, Nord-Bornéo, Sarawak,
Tonga, tous les territoires sous mandat administrés par le Royaume-
Uni et les Dominions Britanniques, Soudan anglo-égyptien. Iles
Bahrein, Koveit, Sultanat de Muscat et d'Oman,
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exiéouté à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et du Comimerce, cha-
cun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Avril 1937, An
134ème de l'Indépendance, An Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat du Commerce : A. TOVAR
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artiole 35 de la Constitution;
Vu l'artide 2 de la Loi du 13 Juilllet 1926;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
93
Considérant que selon les vœux exprimés le 7 Mai 1930, par le
Conseil de l'Union Panaméricaine, il convient que le Gouvernement
Haïtien, memJbre de cette Union, célèbre k Jour Panam(éricain pour
commémorer la Souveraineté des Nations Américaines et témoigner
Tesprit de solidarité continentale et les sentiments que nourrissent le
Gouvernement et 'Le Peuple Haïtiens à l'égard des Gouvernements et
Peuples des autres Républiques du Continent Américain;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
ARRETE :
Art. 1er. — Les Services Publics et les écoles diômeront le 14 Avril
courant dénonlmé «Jour Panamériaain».
Art. 2. — 'Le présent xA.rrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Avril 1937, An
134ème de l'Indépendance, An Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: F. DUVIGNEAUD
DEP.\RTEMENT DE LA JUSTICE
No. 126
Portnau-Prince, le 9 Avril 1937.
CIRCULAIRE
Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux
Civils de la République
Monsieur le Commissaire.
M vient d'être publié au Journal Officiel la loi du 5 Mars 1937 or-
ganisant une protection spéciale en faveur des justiciables établis dans
les sections rurales.
Cette mesure procède du ferme désir du Gouvernement de la Ré-
publique d'enrayer les abus dont nos malheureux paysans sont trop
souvent victimes dans leurs biens.
Et désormais, c'est au Ministère PublLic à assumer la patriotique
mission de défendre cette intéressante cia,sise de notre Con'^munauté
contre les spoliations et les expulsions arbitraires auxquelles l'ex-
94
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
posent, le plus souvent sa^ns recours, son ignorance et son é'ioigne-
ment du siège des autorités.
Aussi bien, en vue de faire produire à cette loi tout l'effet 'que le
Gouvernement en attend, je vous demande d'adresser aux Juges de
Paix de votre juridiction une circullaire où il leur soit conjoint d'in-
viter les fondés de pouvoirs et les huissiers de lieurs tribunaux res-
pectifs, à communiquer à votre Parquet, préalablement à toute exé-
cution, tous jugements par défaut, rendus contre des justiciables des
sections rurales et veiller en même temps à lia stricte observation des
nouvelles prescriptions légales.
Mon Département désire qu'il lui soit envoyé copie de ia circulaire
recommandée.
Recevez, Monsieur !e Couimissaire, l'assurance de ma parfaite
considération.
ODILON CHARLES
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
Par suite de lettres échangées le 15 avril courant entre la Secré-
tairerie d'Etat des Relations Extérieures et la Légation de Sa Majesté
Britannique en Haïti, le modus-vivendi comlmercial haïtiano-cana-
dien parvenu à ex;pirat:cn ce 15 avril, a été renouvelé et restera en
vigueur j'usqu'à ratification du traité détinitif que doivent signer sous
peu les deux Gouvernements.
Port-au-Prince, le 15 Avril 1937.
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artiole 21 de la Constitution;
Coinsidérant que le Citoyen Charles Moravia, ancien Sénateur de
Ija Rétpublique, a consacré une grande partie de sa vie à la défense
des intérêts de la collectivité, et a contribué dans une certaine mesure
à l'instauration de l'ordre nouveau ;
Considérant que ses patriotiques activités contribuèrent à ruiner
sa santé au point de mettre momentanément ses jours en péril;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
95
Qu'il y a lieu, suivant le vœu exprimé par le Sénat de la Répu-
blique de récoirjpenser les services qu'il a rendus au Pays ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSE,
Et le Conps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er.— Une allocation de Cinq Cents Gourdes est accordée à
titre de Pension spéciale à l'ancien Sénateur Charles Moravia.
Article 2. — ^Cette Pension sera inscrite au Grand Livre des Pen-
sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré au bénéficiaire à partir de la promulgation de la présente
Loi.
Article 3. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de
lois qui lui so^nt contraires et sera exécutée à la diligence du Secré-
taire d-'Etat des Finances.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le
7 Avril 1937, An 134ème de l'Indépendance et Illème de la Libéra-
tion et de la Restauration.
Le Président: DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, C POLYNICE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Avril 1937,
An 134ème de î'Lidépendance et Illème de la Libération et de la
Restauration.
Le Président: Ls. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires: Ch. FOMBRUN, J. R. NOËL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la Ré|>ublique, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Avril 1937, An
134ème de l' Indépendance, An Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES *N. LEGER
g^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artiole 21 de la Constitution;
Vu tes Lois des 26 Juillet 1926, 25 Juillet 1927. 25 Juilkt 1928,
20 Juilkt 1929, 24 Septen-.bre 1932, 29 Mars 1935 et le Décret-Loi
du 19 Novem/bre 1936, et le tarif des droits d'inijportation et les mo-
difications de ce Tarif y annexées ;
Considérant que les dommiages occasionnés à la récolte de coton
par le charançon mexicain ne permettant pas à l'induistrie locale de
stiooédanés de saindoux de s'aipprovisionncr en quatité suffisante de
graines de coton ;
Considérant qu'il im/j>orte de permettre l'imlportation en franchise
de droits de douane du coton brut non égrené, en vue de com)pléter
l'approvisionnement local ;
Considérant qu'une telle exonération, en facilitant une industrie
locale importante, ne peut être que favorable à l'économie nationale ;
Sur le raipport du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et ajprès délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSE,
Et lie Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Art. 1er. — .Le tarif à l'im/portation établi par les lois des 26 Juil-
let 1926, 25 Juillet 1927, 25 Juillet 1928, 20 Juilllet 1929, 24 Septem-
bre 1932, 29 Mars 1935 et le Décret-Loi du 19 Novemibre 1936, est
modifié ccmnie suit, pour les mois restant de l'Exercice 1936-1937
et pour l'Exercice 1937-1938:
COTON BRUT
Par. 3001 (a) Brut non égrené de toutes prove-
nances, sauf de la République Do-
minicaine Kilo B. 0.06
(b) Brut non égrené, provenant de la
République Dominicaine Exempt
Art. 2. — ^La présente Loi abroge toutes lois ou disipositions de Loi
qui y sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances.
Donné à la Cha;m»bre des Députés, à Port-au-Prince, le 12 Avril
1937, An 134èn:e. de l'Indépendance, et 3ème. de la Libération et de
la Restauration.
Le Président : DUM. ESTIME
Les Secrétaires :' R. DENIZARD, ad hoc, S. LAGUERRE, ad hoc.
BULLETIN DES I.OLS ET ACTES
97
Fait à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, lie 16 Avril 1937. An
134cine de l'Indépendance et 3ème. de la Liberation et de la Res-
tauration.
Le Président: Ls. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires : CHS. FOMBRUN, J. R. NOËL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de l'a République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, im/primée, paiibliée et exéciutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Avril 1937, An
134ème de l'Indépendance. An IIIèn:e de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : GEORGES N. LEGER
LOI ]
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu Farttdle 21 de la Constitution;
Vu l'article 4 de la loi du 16 Avril 1936 sur le Budget et la Conup-
tabilité Publique ;
Vu l'artidle 5 de la transaction du 6 Janvier 1930 intervenue entre
le Gcuvernejnent et la Compagnie Nationale des Chemins de Fer
d'Haïti, sanctionnnée par la loi du 22 Septembre 1932;
Vu l'arrêté du 14 Janvier 1935 ouvrant un crédit extraordinaire au
Département des Finances pour le paiement à effectuer à l'Agent
Fiscal en rémunération de ses services;
Considérant que la bailance non dépensée de ce crédit extraordinaire
n'est plus disfcnibJe, la période de deux ans prévue par la loi sur
le Budget étant expirée ;
Considérant, par ailleurs, qu'il y a lieu de tenir des fonds disponi--
b!es pour effectuer les paiements en question et qu'il est urgent d'y
pourvoir;
98
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de son avis
écrit et motivé,
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE,
Et le Corps Législatif a voté k loi suivante:
Art. 1er. — Il est ouvert au Départemient des Finamces un crédit ex-
traordinaire de Trois Mille Cinq Cent Vingt Six Gourdes Tnente Cinq
Centimes (Gdes. 3.526.35) pour le paiement à effectuer à l'Agent Fis-
cal en rémunération de ses services à l'occasion de l'échange des obli-
gations de la Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'Haïti contre
les titres Série «C», conformièment à l'articJe 5 de la transaction du
6 janvier 1930.
Art. 2. — Les voies et moyens du crédit seront tirés des disponibi-
lités du Trésor Pubilic.
Art. 3. — La présente loi sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances.
Donné au Balais de la Chambre, à Port-au-Prince, œ 9 Avril 1937,
An 134ème de rindqpendance et 3ème. de la Libération et de la
Restauration.
Le Président : DUM. ESTIME
Les Secrétaires: ED. PIOU, C. POLYNICE
Donné à la Maison Nationa'le, à Port-au-Prince, ce 16 avril 1937,
An 134èm'e de l'Indépendance et 3ème. de la Libération et de la
Restauration.
Le Président: LS. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires : CHS. FOMBRUN, J. R. NOËL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordoame que la Loi ci-dessus soit
revêtoi'e du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Avril 1937, An
134ème de l'Indépendamce, An IIIèn:,e de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER
lUlLIHTIN DES LOIS ET ACTES çg
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
\n les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution;
Vu les articles 31. 32 et 46 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les
Conseils coimmunaux ;
Considérant que l'Administration locale de Port-Margot est infir-
mée par suite de la mort de Monsieur Lim^previl Miclhel, un des asses-
seurs à la dite jAidministration et qu'il y a lieu de procéder à la for-
mation d'une Commission Communale pour gérer jusqu'aux pro-
chaines ékcticns, les intérêts de la Con:ïiiune de Port -Margot ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Art. 1er. — Une Coirimission composée de Messieurs Raymond
Jeune. Président, Dumond Durosier et Grégoire GiUes, membres, est
•nstituée pour gérer jusqu'aux prochaines él'ections les intérêts de la
Commiune de Port-Margot.
Art. 2. — Le j^résent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Avril 1937,
.Am 134ème de l'Indéj^endance et Illème de ia Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : F. DUVIGNEAUD
Service du Protocole,
Réception au Palais National de S. E. Monsi'eur Francis M. Shepherd,
Ministre-Résident de Sa Majesté Britannique
Le jeudi 8 avril à 10 heures a. m. Son Excellence Monsieur le Pré-
s'dent de la Rt)pub''.iq.ue a reçu en arjdience souenneille Monsieur Fran-
cis M. Shepherd qui Li i a remis les Lettres de créance l'accréditant
ccnnn-e M;n:str.e-Fésicf rt de Sa Majesté Britannique à Port-au-
Prince.
100
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Le Chef du Protccole, Monsieur Turenne Carrié et quelques oifi-
ciers de la Maison Militaire du Président de la Répuiblique, dans deux
voitures de la Présidence aillèrent cherdher le Ministre à sa résidence.
Monsieur Carrié invita S. E. M. Shep/herd à prendre place à ses
côtés et le cortège se rendit au Palais National.
Accueilli au péristyle du Palais par le Qief de la Maison Militaire
du Président de la Répulblique, Son Excellence Monsieur Francis
M. Shepherd fut introduit dans le grand salon diplomatique où L'at-
tendait Son Excellence Monsieur Vincent. Président de la Riépublique.
entouré des Secrétaires d'Etat, du Sous-Setrétaire d'Etat, du Clief
du Cabinet Particulier.
Etaient également présents : Messieurs L. Zép'hirin, Président du
Sénat de la Réjpwblique ; D. Estimé, Président de la Cihamibre des
Députés; Ernesit Douyon, Président du Tribunall de Cassation;
Ohanles Fomlbrun, Président du Comité des Relations Extérieures du
Séniat de la République ; Justin Ang'liade, Président du Comité des Re-
lations Extérieures de la Chambre des Députés ; le Colonel D. P.
Calixte, Commandant de la Garde d'Haïti.
Aiprès les discours d'usage le Chef du Protocole invita le distingué
diplomate à s'asseoir auprès de Son Excellence Monsieur Vincent qui
eut avec Lui une conversation pleine de cordialité.
A l'arrivée et au départ de Son Excellence Monsieur Shep-herd les
honneurs militaires lui furent rendus par un bataiilion de la Garde
d'Haïti.
La musique de la Garde exécuta l'hymne national haïtien et Phymne
national anglais.
Voici les discours qui ont été prononcés à cette occasion:
Discours de Son Excellence Monsieur Francis M. Shepherd:
Mr. Président.
It is my privilège today to présent to Your Excellency letters of
credence from His Majesty King George VI confîrming me in the
aippointment of his Minister Résident in Hayti.
Althouigh the year that has passed ha s seen again a change of
Ruler, it has brcught no change in the détermination of His Ma-
jesty's Governnent to do ail in their pow^er to promote peace and
international understanding. That détermination has for many years
been expressed in continued efforts supported by example to limit
and decrease armaments, but in the piast year His Majesty's Govern-
ment hâve with the greatest reluctance seen themsel'ves O'bliged to
rearm. There can be no nation that does not believe that British
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
101
streng-th will be exerted on the side of peace, so that the improvement
whidh has ailready begun in the trade cf the worlld may continiie and
bring with it contentn:ent and prosperity. Thèse thing-s are no less
necessary to Hayti than the British Empire, since they bring with
them the promise and cpportunity. if I my so express it, Oif a Haytian
Renaissance in conditions of freedom and stability. Since the
countries of the New World hâve so recently expresised their désire
for peaceful' co-oiperation we are assured, Mr. Président, of common
aims, and I hâve every hope that thèse may lead to the improvement
O'f the dlose and cordiall relations whidh hâve for so long existed
between our two countries.
May I rep'eat to Yo'ur Excellency the assurance m'ade on previous
occasions that it is for me personnally a pileasure as well as an honour
to renew my mission to Hayti in the confidence that I can continue
ta rely on the friendly co-operation of Your ExceWency's ministers.
Traduction:
Mr. le Président.
C'est mon privilège aujourd'hui de présenter à Votre Excellence
les lettres de créance de Sa Majesté le Roi George VI me confirmant
dans mes fonctions de Ministre-Résident en Haïti.
Quoique l'année qui s'est écoulée ait vu un changement de Chef,
elllle n'en a apporté aucun dans la détermination du Gouvernement de
Sa Majesté de faire tout ce qui est en son pouvoir pour promouvoir
la paix et l'entente internationale. Cette détennination s'est exprimée
pendant de noimlbreuses années dans les efforts continus prodigués
par exemjple pour limiter et diminuer les armements, mais au cours
de l'année dernière, le gouvernement de Sa Majesté s'est vu, avec îa
plus grande répugnance, obligé de réarmer. H ne peut exister aucune
Nation qui ne croie que les forces britanniques ne seront mises en
œuvre dans le sens de la paix, de façon que le progrès qui s'est déjà
manifesté dans le commerce m'Ondiai continue et apporte joie et
prospérité. Ces choses ne sont pas moins nécessaires à Haïti qu'à
l'Emlpire Britannique, puisqu'elles apportent avec elles la proimesse
et l'opportunité, si je puis m'exprimer ainsi, d'une Renaissance
Haïtienne dans les conditions de liberté et de stabilité. Depuis que
les pays du Nouveau Monde ont si récemlment exiprimé leur désir de
cofllaibo ration pacifique nous sommes assurés, Monsieur le Président,
de la comjmunauté de nos buts, et j'ai tout espoir que ceux-ici peuvent
conduire à ran:iélioration des relations étroites et cordiales qui ont
si longtempis existé entre nos deux pays.
102
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Puis-je réitérer à Votre Excellence l'assurance donnée en plusieurs
oQcasions que c'est peur moi personnellement un plaisir aussi bien
qu'iun honnetir de voir renouvder ma mission en Haïti, avec la foi
que j'ai de pouvoir continuer à compter sur la collaboration amicak
des ministres de Votre Excdllence.
Réponse de Son Excellence Le Président de la République
Monsieur le Ministre,
C'est pour moi un très grand plaisir de recevoir des mains de Votre
Excellience les Lettres par lesquelles Sa Majesté le Roi George VI a
bien voulu Vous accréditer auprès du Gouvernement Haïtien en qua-
lité de Ministre-Riésident.
Iil y a environ dix mois, au cours d'une cérémonie pareilile, en rap-
pelant les hautes vertus de l'iionjme d'Etat que fut le très regretté
George V, je faisais ressortir les justes motifs de l'admiration et de la
respectueuse sympathie que ne cessait de témoigner le monde entier
à ce Grand ami de la paix, cet artisan toujours actif de la concorde
universelle. Et com'bien ne m'est-il pas agréablle de reconnaître avec
vous qu'il n'y a rien de changé de,puis lors, malgré les circonstances
qui obligent votre Grand Pays à des réarmements qui répugnent cer-
tainement à sa noble volonté de poursuivre rétablissement définitif
d'une ère de progrès et d'harmonie humaine. Aujourd'hui comme hier,
la Grande-Bretagne reste, en effet, à la tête de ce mouvement gé-
néreux qui tend à élargir et à fortifier la comimunauté internationale, à
prévenir eu à cimpêcher la guerre par une oganis'ation basée sur des
principes de justice et d'équité.
En vous accréditant une nouvelle fois auprès du Gouverncmer.t de
la Riéipublique, suivant en cela l'heureux exemipile de ses augustes
prédécesseurs, Sa Majesté George VI, à n'en pas douter, a voulu nous
montrer l'intérêt qu'BUe attac'he à un plus grand déveloip'pement entre
nos deux pays de relations très anciennes, et toujours marquées au
coin de la plus grande cordialité. Aussi, est-ce pour moi un pilaisir
tout particulier, en vous priant. Monsieur le Ministre, de transmettre
à Sa Majesté George A'I les vœux que je forme pour son bonheur
perscrr.el et pour lia prospérité de rEirpi,re Britainnique, de vous
donner l'assurance que mon concours le plus sinicère et la pU'us amicale
ccillaboration de mon Gourvernement ne vous feront jamais défaut
pour une heureuse continuation de Votre Mission.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES JQT
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les artides 3 et 5 de la loi du 16 Avril 1936 sur le Budget et
la Ccmiptabilité Publique ;
Considérant qu"il y a lieu de pourvoir à l'insi-ifasance dûment cons-
tatée de l'allocation prévue à l'article 216 du Budget pour frais de
voyage du Président de la République et d'es Secrétaires d'Etat;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de Tlntérieur ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Ass^blée Na-
tionale ;
DECRETE :
Art. 1er. — Un crédit sup|,'lémenta:re de Cinq mille gourdes est ou-
vert à l'artiale 216 du Budget pour frais de voyage du Président de
la République et des Secrétaires d'Etat.
Art. 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Art. 3. — Le présent Décret-Loi sera exécuté à la diligence des Se-
crétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, clhaciin en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-a.u-Prince, le 23 Avril 1937, An
134èn:e de l'Indépendance, et Illème de la Libération et de la Res-
tauiratio'U.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: F. DUVIGNEAUD
Par autorisation du Comité Permanent de rAssemMée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu d.u Sceau de la Rép'UlblJque, irriprAré, publ.'é et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Avril 1937, An
134ème de l'Indépendance et Illème de k Libération et de la Res-
tairration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
" Le Secrétaire d'Etat des Finances : GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: F. DUVIGNEAUD
irH BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artidk 35 de la Constitution;
Vu les lois des 26 JiiiUet 1926, 25 Joiillet 1927, 25 Juillet 1928. 20
Juililet 1929, 24 Septem-bre 1932, 29 Mars 1935 et le Décret-Loi du
19 Novembre 1936, et le tarif des droits à l'imiportation actueillement
en vigueur ;
Vu la loi du 18 Février 1937 autorisant le Président de la Ré-
publique à accorder par Arrêté la franchise douanière à toutes pu-
blications ou affiches de propagande tour-Jstique provenant de pays
accordant le naênne privilège aux arti'dles similaire!s d'Haïti ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE:
Art. 1er. — Sont exonérés de tous droits à rim,portation les publi-
cations et affiches généralement quelco.nq'ues venant de Fr'ance et se
rapportant à l'Exposition Internatiomalle des Arts et de la Technique
moderne, qui aura lieu à Paris pendant l'année 1937.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Avril 1937, An
134ème de rindépendance et Illème de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat du Commerce : A. TOVAR
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu r article 35 de la Constitution ;
Vu l'article 1er de l'arrêté du 19 Mai 1936;
Vu les artidles 4 et 5 de La Loi du 16 Avril 1936 sur le Budget et
la Com(ptabiilité Publique;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
105
Considérant que la vaccination des animaux contre le Charbon
Bactéridien n'a d'effet préventif que pendant une année;
Considérant qu'il va s'écouler une année depuis la camipag-ne de
vaccination dans les rég'ions où une sérieuse épidémie avait sévi ;
Considérant que déjà quelques cas suspects ont été signalés près
de St-Marc;
Considérant que ks allocaticns buidigétaire's du Département de
rAgriouliture et de celui de l'Intérieur sent insuffisantes pour les frais
d'une nouvelle cajn'upagne de vaccination préventive et qu'il est urgent
d'y poiirvoir ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et de
l'Intérieur ;
Et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après dléBbération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Art. 1er. — Il est o-uvert au Dépairtement de l'Agriculture un crédit
extraordinaire de Gdes. 12.500,00 pour courvrir les frais d''ac:hat de
vaccins anticharbonneux et les frais de voyage, de transport et autres,
des vétérinaires du Service National! de la Production Aigricole et
de TEnseignement Rural, durant la campagne de vaccination.
Art. 2. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit ex-
traordinaire de Gdes. 2.500 pour achat de sérums anticharbonneux
pour le Service National d'Hygiène et d'Assistance Publlique.
Art. 3. — Les voies et moyens des présents crédits seront tirés des
di.sipc nibilités du Trésor Public.
Art. 4. — Le présent arrêté sera puiblié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, de l'Intéirieur et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Pallais National, à Port-au-Prince, le 23 Avril 1937, An
134ème de l'Indépendance et lllèir.e de la Libération et de la Res-
ta unat ion.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Finances ; GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ; F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce : A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: ODILON CHARLES
iQ^ BULLETIN DES LOIS ET ACTES
LEGATION DE FRANCE EN HAÏTI
• République Française
Port-au-Prince, le 28 Avril 1937.
Monsieur le Secrétaire d'Etat,
J'ai l'honneur de conlirmer à \'otre Excellence les ccnditions sui-
vantes de î'aiccord' intervenu entre nouis au nom de nos Gou-
vernements.
Le GouveriTement Français accorde à la République d'Hiaïti un
contingent à l'importation de 30.000 quintaux de café, utilisable du
1er Mai au 31 Août 1937. Dans la limite de ce contingent et de ce
délai d'utilisation tout café originaire et en provenance d'Haïti en-
trera en France sous le bénéfice du tarif minimum.
De son côté le Gouvernement Haïtien fera bénéficier du tarif mi-
nimum à l'im^portation, à dater du 1er Mai 1937, tous les produits
originaires et en provenance du territoire douanier français, dies co-
lonies françaises ainsi que des (protectorats et pays sous mandat
français.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire d'Etat, les assurances de
ma haute considération.
A. DE LENS
Pour copie conforme :
Le Chef de Division :
FRED. DESTOUCHES
Son Excelllence Mr. Georges LEGER,
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures.
SBCRETAIRBRIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
Port-au-Prince, le 28 Avril 1937.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de confirmer à Votre Excellence les conditions sui-
vantes de d'accord intervenu entre nous, au nom de nos Gouver-
nements.
Le Gouvernement Haïtien fera bénéficier du tarif minim'imi à l'im-
portation, à dater du 1er. Mai 1937, toius les produits originaires et
en provenance du territoire douanier français, des colonies fran-
çaises ainsi que des protectorats et pays sous mandat français.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
107
De son côté le Gouvernement Français accorde à la République
'd'Haïti un continigent à l'importation de 30.000 quintaux de café,
utilisable du 1er. Mai .au 31 Août 1937. Dans la limite de ce contin-
gent et de ce délai d'utilisation tout café originaire et en provenance
d'Haïti entrera en France sous le bénéfice du tarif minimum.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute
considération.
G. N. LEGER
Pour copie conforme :
Le Chef dé Division :
FRED. DESTOUCHES
Son Exoelilence
Monsieur ADRIEN DE LENS,
E. E. et Ministre Plénipotentiaire de la République Française,
Port-au-Prince.
SECRETAIRERIE D'ETAT DU COMMERCE
Communiqué
Le Public et le Commerce sont informés de l'entente suivante inter-
venue entre la Légation de la République Française à Port-au-
Prince, et le Département des Rdatioiis Extérieures, par notes ver-
bales en date du 28 Avril 1937.
La France accordé à la République d'Haïti un contingent spécial
de 30.000 quintaux de café à utiliser pendant les mois de Mai, Juin,
Juilllet et Août 1937.
Bl)le acceptera dans les limites du susdit contingent tous cafés de
provenance haïtienne et en permettra l'entrée sur son territoire, selon
les prévisions de la Convention Commerciale franco-haïtienine du
12 Avril 1930.
Les marchandises, artides, denrées ou produits originaires et en
provenance du territoire douanier français, des colonies françaises,
ainsi que des protectorats et pays sous mandat français, im(pO'rtés en
Haïti et déclarés en douane après le 1er. Mai 1937, bénéficieront du
tarif minintuim des droits d'importation prévu à l'article 1er. de la
Loi du 15 Avril 1935.
Port-au-Prince, le 29 Avril 1937
1QO BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artidle 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 15 Avrid 1935 concernant le tarit minimum et le tarif
maximum des droits d'importation ;
Vu l'arrêté du 15 Avril 1935 déterminant les pays auxquels est
accordé le bénéfice du tarif minimum des droits d'importation;
Vu le conim.uiniqu'é du Dépiartement du Ccniimerce en date du 20
Mars 1936 rektif à la dénonciation par la France de la Convention
Coimlmcrciale du 12 Avril 1930 et de l'Avenant à cette Convention;
Vu l'entente provisoire intervenue entre le Département des Re-
lations Extérieures et la Légation de la Rîpuibl;que Française à
Port-au-Prince ;
Considérant qu'il y a lieu, conformément à cette entente provisoire,
et en ^attendant la sig-nature d'un accord définitif, d'accorder le bé-
néfice du tarif minimum aux marchandises, articles, denrées ou pro-
duits originaires et en provenance du territoire douanier fraaiçais, des
colonies françaises ainsi que des protectorats et pays sous mandat
français;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, des
Finances et du Commerce ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Art. 1er. — ^Le bénéfice du tarif minimum prévu à l'artide 1 de la
loi du 15 Avril 1935 est accordé aux marahandises, artidles, denrées
ou produits originaires et en provenance du territoire douanier fran-
çais, des colonies françaises ainsi que des protectorats et pays sous
m'aii'dat français.
Art. 2. — 'Le tarif minimum sera appliqué à toute importation ori-
ginaire et en provenance du territoire douanier français, des colonies
françaises ainsi que des protectorats et pays sous miandat français,
déclarée à partir du jour qui suivra la publication au Moniteur du
présent Arrêté.
Art. 3. — Le présent arrêté sera pubilié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, des Finances et du
Commerce, chacun en ce qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
109
Donné au Balais National, à Port-au-Prince, le 28 Avril 1937, An
134èine de l'Indépendance et Illènie dé la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances : G. N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: A. TOVAR
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'Art. 35 de la Constitution ;
Vu l'Acte Consititutif et les Statuts de la Société Anonyme dénoitn-
miée: «Société Commerciale Haïtienne (Haytian Comjnercial Com-
pany) :
Vu les (articles 29 à 37, 40 et 45 du Codé de Commerce; '
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce;
ARRETE :
Article 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée «Société
Comimerciale Haïtienne» (Haytian Commercial Company), formée par
acte ptiibllic en date du 16 Mars 1937, enregistré, sous la réserve que
75% au moins des salaires soient répartis entre les employés haïtiens
qui seront engagés par la dite Société.
Art. 2. — Sont api^roiivéïs, sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des Lois de la République, l'Acte constitutif et
les Statuts de la dite Société, constatés par acte pulb/lic, au rapport
de Mes. Eustache Edouard Kénol et son Collègue, Notaires publics à
Port-au-Prince, régulièrement patentés pour l'exercice en cours, aux
Nos. 49 et 3, en date du d^x-neuf Mars Mil neuf cent trente-sept et
enregistré.
Art. 3. — La présente autorisation, donnée pour sortir son piléin
effet, sous les conditions fixées à l'Art. 2, pourra être révoquée pour
les causes et motifs y contenus, sans préjudice des dommiages-in-
térêts envers les tiers.
Art. 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secré-
taire d'Etat du Co.m!merce.
110
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Avril 1937, An
134ènTe de rindépenidance et Illème de la I.ibération et de la Res-
tauration,
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce : A. TOVAR
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 15 et 22 de la loi du 6 Février 1923;
Sur le rapport du Secrétaire d"Etat des Fin'ances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Art. 1er. — Est approuvée la liquidiation à la som/nie de Quatre-Cent
Cinquante Huit Gourdes Trente-Trois Centimes (G. 458.33) de la
pension de Monsieur Henry Terlonge, ancien SuislStitut du Comimis-
saire du Gooivernement près le Tribunal die Cassation.
Art. 2. — ^Cette pension sera inscrite dans le grand livre des pen-
sions tenu à la Secrétairerie d'Etat d€5 Finances, pour extrait en être
. délivré au pensionné, conformément aux prescriptioniS de la loi en
la matière.
Art. 3. — 'Le présent arrêtié sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Avril 1937, An
134ème de rindépendance et Illème de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artidle 35 de la Constitutio.n ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi du 16 Avril 1936 sur le Buidget et
la Comptabilité Pu'blique ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES m
Vu le Décret de rAssemiblée Nationale en date du 23 Mars 1936
sanctionnant le protocole additionne'! au Traité du 21 Janvier 1929
signé entre la République d'Haïti et la République Dominicaine et
mettant fin au litige des frontières ;
Vu le protocoile du 9 Mars 1936. les mémoires et procès-verbaux
d'éohanige des ratifications y annexés;
Vu les arrêtés des 19 Juillet et 22 Octobre 1936 et la loi du 11 Fé-
vrier 1937;
Considérant que, en exécution du Protocole sig"nié à Port-au-Prince,
k 9 Mars 1936, la Comimission de délimitation des Frontières a fait
des études et des avant-projets d'une route i'nternationale à cons-
truire par les deux Etats et dont les frais seront siupportés par parties
égales par les deux Pays, route qui assurera la comtnioidité de transit
tant pour les citoyens dominicains que pour les citoyens haïtiens ;
Considérant que le coût des travaux de construction de cette route
internaticnale y campris l'éiablissement de deux grands ponts à la
Passe Cacaoïs dans le fleuve Artibonite et à la Passe Tilori dans la
rivière Libon, a été évalué à la somime de 450.000 dollars ;
Considérant que les travaux ont été effectivement commiencés dans
les délais prévus au Protocole; qu'il imiporte que l'Etat Haïtien mette
à La disiposition des Memibres techniciens de la Comrnisision des Fron-
tières les fond's nécessaires pour la continuation des travaux;
Considérant qu'il n'y a pas d'allocations prévues au Budget à ces
fins et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Sec^rétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Art. 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un
Crédit Extraordinaire de Cent mille gourdes (Qdes. 100.000,(X)) pour
la continuation des travaux de construction de 'la roiite intema-
tionale cîominicano-haïtienne.
Art. 2. — Les voies et moyens de ce Crédit seront tirés des disponi-
bilités du Trésor Pu'blic.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
•JI2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Mai 1937, An
134ènie de l'Indépendance et Illème de la Libération et de lia Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances : G. N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : AUGUSTE TURNIER
MODUS VIVENDI
intervenu enti^e la Standard Fruit et le GouvteTnennent Haïtien
SBGRETAIRERIE D'ETAT DE L'AGRICULTURE
Port-au-Prince, le 29 Mars 1937.
No. 82.
A la Standard Fruit & Steamsihip Company of Hayti.
Messieurs,
A la suite des conférences tenues au Palais National les 11 Février,
3 et 6 Mars 1937, entre les m^-mlbres du Gouvernement Ha'itien et les
Représentants qualifiés de la Standard Fruit & Steam^'hip Company
of Hayti, une entente étant intervenue sur tous les points qui ont
fait l'objet de nos délibérations et sur les conclusions pratiques qui
en sont réaultées en vue de donner une impulsion nouvelle et raipide
à la production et à l'exportation de la figuie-banane d'Haïti, je m'em-
presse de vous adresser la présente pour préciser et fixer ces points,
sous la réserve, convenue entre les parties, de leurs imterprétations
respectives de certaines clauses du contrat du 25 Février 1935, teilles
que ces intenprétations ont été consignées dans la correspondance
échangée à ce sujet entre le Gouvernement et votre Com\pag"nie.
1) A partir du 1er Avril 1937, la Coim,pagnie paiera aux planteurs,
à la livraison, à tous ses ooni])toirs d'achats, pour les figues-bananes
exportalbles, cultivées ou non et par régime standard les prix suivants :
42 cents (USA. Cy) du 1er Mars au 31 Août.
ZJ Cents (USA. Cy) du 1er Septembre au 28 Février.
La taxe prévue à l'article 13 du Contrat du 25 Février 1935 sera
retenue par la Com,pagnie sur ces prix.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES U3
Les prix ci-dessus sont convenus en raison, d'une part du désir de
la Compagnie de donner une im:pitlsion raipide à la production et à
l'exportation de la figue^banane d'Haïti, et, d'autre part en raison du
désir manifesté par le Go.uverneni'ent d'encourager les producteurs
haïtiens par une augirentation de prix en rapport avec le couirs du
manohé américain, le tout sans modifier les prix minima contractuels.
2. — La Compagnie augmentera !e nombre actuel de ses stations
d'achat par l'installation de nouveaux comptoirs dans les régions où
la producticn, les possibilités de production ou les po^ssibilités de
transport au port d'emibarquement satisferont aux conditions stipu-
lées par les Articles 3 et 8 du Contrat. -
3. — La ComipcEgnie augmentera le nombre de ses moniteurs dans
les régions de production de la figue-banane afin de pousser de plus
en plus à l'amélioration et à l'augmentation de la dite production.
4. — La Compagnie reconnaît à des tiers le droit d'acheter et d'ex-
porter les fruits qui lui seraient offert'S ses jours d'-achat et qu'elle
aurait rejetés comm.e' impropres à l'exportation. Les quantités re-
jetées seront constatées par un cert'ficat de la CoaT^]>ag-nie.
5. — 'La Cordpagme versera n'.ensuellement au Gouvernement la
somime de Cinq mille Doillars, i>our la coiistruiction et l'entretien de
routes qui seront déterminées d'un comimun acoord. conformiém'ent
aux devis de la D. G. T. P. approinvés par la Com)pagnie et jusqu'à
ce que. en tenant compte de celHes déjà effectuées, le chiffre global
des exportations aura atteint 6.000.000 de régimes, en tout cas pas
p:us tard que le 25 Mai 1940.
6. — Lr. Cicn.} ?.gnit ci n ar.er.cera, au cours de la ])rése.nte araiée les
travaux suivants :
a) h-rigation et m.ise en culture en «Gros Michel» de l.OOO acres
de terre dans l'Artibonite.
b) Irrigation et mise en cuilture en «Gros-Michel» de 500 acres
de terre dans la région des Cayes.
c) Construicition de toute station d'adhat supplémentaire dans les
régions où les conditions générales de production et de transport sa-
tisferont aux clauses 3 et 8 du Contrat.
d) Construction de tous challands suppléinent aires, de hangars
d'aibri et de toute autre commodité dans les ports, pour faciliter la
manvttrt;cn et l'en l^arqutment de tous les fruits bons pour l'ex-
DorLation.
114
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
e) Forage de puits d'expérimentation à Jean-Rabeil, à l'Arcahaie
et au Cap-Haïtien, afin de déterminer les posisi'bilités de trouver dans
ces régions de l'eau en quantité suffisante pour l'irrigation en vue de
la culture de la figue-banane.
f) Err^ploi de moniteurs supplémentaires pour en&eigner aux plan-
teurs les meilleures nuéthodes de cultune et de manutention.
g) La comipagniie fera des avances remboursables à tout planteur
qui se trouvera dans les conditions prévues à l'Art. 8 du Contrat de
Février 1935.
De son côté :
1) Le Gouvernement convient que la Compagnie n'achètera que
les figues^bananes de la variété connue so.us le nom de Grois-Miohel.
2) Le Gouvernement reconnaît la nécesisité d'un délai S'Ujpp^lémen-
taire de deux ans pour que la production et l'exportation puissent
atteindre le minimum de 6.000.000 de régimes qui avait été prévu pour
les trois premières années du Contrat.
En vous priant de m'accuser réception de la présente, je vous re-
nouvelle, Messieurs, l'assurance de ma parfaite consiidlération.
(s) A. TURNIER
Pour copie conforme :
Le Chef de Division :
Dr. Marc MAL VAL
Standard Fruit & Steamship Co., of Hayti
Port-au-Prince, Haïti
29 Mars 1937
M. le Secrétaire d'Etat de l'AgriciiltUire,
Palais des Ministères
Port-au-Prince.
Monsieur le Secrétaire d'Etat,
Nou:s nous emipressons d'accuser réception de votre dépêclie en
date de ce jour. No. 82 par laquelle, à la suite des conférences tenues
au Palais National les 11 Février, 3 et 6 Mars 1937, entre les mem-
bres du Gouvernement Haïtien et les Représentants qualifiés de notre
Corripagnie, vous précisez et fixez les points qui ont fait l'objet de
nos délibérations et sur lesquels en vue de donner une imipulsion nou-
velle et rapide à la production et à l'exportation de la figue-banane
d'Haïti, une entente est intervenue entre nous, sous la réserve de
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
115
nos interprétations respectives de certaines clauses du Contrat du
25 Février 1935, telles que ces interprétstions ont été co^sig'nées dans
la correapondance échangée entre le Gouvernemenit et notre Com-
pagnie.
En réponse, nous avons l'honneur de vous faire avoir notre ac-
cord sur ces différents points :
1) A partir du 1er Avril 1937. la CormpagTiie paiera aux planteurs
à la livraison, à tous ses com,ptoirs d'achats, pour les figues-bananes
exportables, cultivées ou non et par régime standard les prix
suivants :
42 cents (USA. Cy) du 1er Mars au 31 Août.
37 Cents (U.S. A. Cy) du 1er Septemdjre au 28 Février.
La taxe prévue à l'article 13 du Contrat du 25 Février 1935 sera
retenue par la Comipagnie sur ces prix.
Les prix ci-dessus sont convenus en raison, dune part du désir de
la Comipagnie de donner une imipulsion rapide à la production et à
l'exiportaticn de la figue-l.anane d'Haïti, et, d'autre part en raison
du désir manifesté par le Gouvernement d'encourager les producteurs
haïtiens par une augm entation de prix en rapport avec le cours du
marché aniéricain, le tout sans modifier les prix minima contractuds.
2) La Com/pagnie augmentera le no^mbre actudl de ses stations
d'aidhat par l'installation de nouveaux comptoirs dans les régions où
la production, les possibilités de production ou les possibilités de
transport au port d'embarquement satisferont aux conditions sti-
pnliées j:ar les Articles 3 et 8 du Contrat.
3) La Comipagnie augmentera le namibre de ses moniteurs dans les
régions de production de la figue^banane afin dé pousser de plus en
l'ijus à l'an-iélioratian et à l'augmematio.n de la dite production.
4) La Con^.pagnie reconr.ait à ces t'ers le drcit d'rcheter et d'ex-
porter les fruits qui lui seraient offerts ses jours d'achat et qu'elle
aurait rejetés comme impropres à l'exportation. Les quantiités re-
jetées seront constatées par un certificat de la Compagnie.
5) La Coimipagnie vensera mensiuellement au Gouvernement la
somum.e de Cinq millle Dolilars, pour la construction et l'entretien de
routes qui seront déterminées d'un comimun accord, conformément
aux devis de la D.G.T.P. approuvés par la Compagnie et jusqu'à ce
que, en tenant coniipte de celles déjà effectuées ; le chiffre global des
exportations aura atteint 6.000.000 de régimes, en tout cas pas pîus
tard qre ^e 25 Mai 1940.
6) I a C en psgnie ce n:n:encera, au cours de la présente année les
travaux suivants :
116
iULLETIN DES LOIS ET ACTES
a) Irrig-ation et mise en culture en «Gros Miclhel» de 1.000 acres
de terre dans l'Artiiibonite.
b) Irrigation et mise en culture en «Gros Micheil» de 500 acres de
terre dans la région des Cayes.
c) Construction de toute station d'achat supplémentaire dans les
régions où les conditions générales de proidluction et de transport
satisferont aux clauses 3 et 8 du Contrat.
d) Construction de tous chalands supplémentaires, de hangars
d'abri et de toute autre commodité dans les ports, pour faciiliter la
manutention et l'en ib-nrquemient de tous les fruits bons pour l'ex-
portation.
e) Forage de puits d'expérimentation à Jean-Rabel, à l'Arcahaie
et au Cap-Haïtien, afin de déterminer les possibilités de trouver dans
ces régions de l'eau en quantité suffisante pour l'irrigation en vue de
la culture de la fiign.ie^banane.
f) Emploi de mo^niteurs supplémentaires peur enseigner aux plan-
teurs les mleiUeures méthodes de culture et de utc nutention.
g) La Con:^pag"nie fera des avances reniiboursaiMes à tout pJl'anteur
qui se trouvera dans les conditions prévues à l'Art. 8 du Contrat de
Février 1935. ,
De son côté :
1) Le Gouvernement convient que la Compagnie n'achètera que
les figues-bananes de la variété connue sous le nom de Gros-Michel.
2) Le Gourv-ernen.ent reconnaît la nécessité d'un délai sup'pflémen-
taire de deux ans pour que la production et l'exportation puissent at-
teindre le minimum de 6.000.000 de régimes qui avait été prévu pour
les trois premièreis années du Contrat.
Veuillez agréer, Moiiisieur le Secrétaire d'Etat, la nouvelle assu-
rance de notre haute considération.
(s) T. S. BRIGNAC
Vice-Président et Eirecteur Général
Pour cqpie conforme :
Le Chef de Division :
Dr. Marc MALVAL
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 11-7
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ;
Vu les artidles 31, 32. 46 de La loi du 6 Octobre 1881 et les dis-
positions additionnelles de la loi du 19 Août 1913 sur les Conseils
Communaux ;
Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une meiileure adminis-
tration, de procéder à la foirmation d'une Comimission Communale
pour gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Commume
de Lascahoibas ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Art. 1er. — L'Administration locajle de Lascahobas est dissoute.
Une commission composée de Messieurs Théagène, Président,
Murât Joly et Magloire Abraham, membreis. est instituée pour gérer
jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la con:imune de Las-
cahobas.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de rintérieur.
Donné aii Palais National!, le 10 Mai 1937, An 134ème de l'Ind'épen-
danice et An lllème .de la Libération et de la. Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: F. DUVIGNEAUD
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 24 Selptembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
ARRETE:
Art. 1er. — ^Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers
réservés, si auicuns sont — au sieur Siffrard Akindor, condamné à 8
118
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
années d'enuprisonnement, par jugement du Trrbunail Criminel des
Gonaïves, en date du 18 Novembre 1932.
Art. 2. — 'Le présent arrêté sera publié et exiécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais Nationall, à Port-au-Prince, le 11 Mai 1937, An
134ème de l'Indépendance. An Illèime de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: ODILON CHARLES
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les articles 3 et 5 de la loi du 16 avril 1936 sur le Budget et
la Comptabilité Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance des valeurs
prévues aux artides 442 et 447 du Budget pour frais d''entretien et
de construction de rues, parc's, drains, routes puibliques, sentiers et
ponts ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Pulbdics ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
Et avec l'approbation du Coimité Permanent de l'Assemlblée Na-
tionale,
DECRETE :
Article 1er. — Deux crédits suppllémentaires de Dix Mille Gourdes
et de Quarante Cinq Mille Gourdes sont respectivement ouverts aux
articles 442 et 447 du Budget pour frais d'entretien et de construction
de rues, parcs, draiais, routes publiques, sentiers et ponts.
Article 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Article 3. — Le présent décret-loi sera exécuté à la di'ligence des
Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, cbacun en
ce qui île concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES JJÇ
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 mai 1937, An
134ème de l 'Indépendance et 3ème de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : A. TOVAR
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemibliée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale .'Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que ie Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imjprimée, puMié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Mai 1937, An
134ènie de Tlndépendance. An 3ème de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : A. TOVAR
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vn l'article 30 de la Constitution ;
Vu les lois des 26 Juillet 1926. 25 Juillet 1927, 25 Juillet 1928,
20 Juilllet 1929, 24 Septem'bre 1932, 29 Mars 1935, le décret-loi du 19
Novembre 1936, île tarif des droits d'inuportation et les modifications
de ce tarif y annexées ;
Considérant qu'il est impossil>le d'importer de nouveaux barils ser-
vant de contenant à certains produits d'exportation, entr'autres le
miel, par suite du taux de droit élevé au paragraphe 8021 du tarif;
Considérant qu'un abaissement de droit est su9ceptiblle de promou-
voir l'exportation du miel;
Considérant par ailleurs que le taux actuel appliqué aux barils est
hors de proportion avec le taux de droit de dcuane perçu sur les
contenants des autres articles d'exportation ;
Considérant qu'il y a donc lieu d'unifier les taux de droit prévus aux
paragraphes 8020 et 8021 en établissant un droit de Gde. 0.10 le
kilo brut ou 20% ad valorem ;
120
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et du Com-
merce ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approhation du Comité Permanent de l'Asseniblée Na-
tionale ;
DECRETE :
Art. 1er. — Le tarif à l'importation établi par les lois des 26 Juillet
1926, 25 Juillkt 1927, 25 Juillet 1938. 20 Juiillet 1929. 24 Septembre
1932, 29 Mars 1935 et le décret-loi du 19 No.vem'bre 1936. est mo-
difié comme suit :
Paragraphe 8020:
Douves, cercles et fonds pour barils et contenants
analogues Ivilogr. B. 0.10
ou ad val. 20%
Paragraphe 8021:
Barils, barriques, fûts, seaux, bailles, baquets,
tonneaux, pipes, bocaux, cuveaux et autres con-
tenants similaires en bois, importés séparément
vides Kilogr. B. 0.10
DU ad val. 20%
Art. 2. — 'Cette modification sera appliquée aux droits d'imjpoirtation
dont la déclaration sera présentée à la douane à partir du jour d!e la
pu'bllication du présent décret-iloi.
Art. 3. — 'Le présent décret-loi abroge toiutes dois ou dispositions de
lois ou décrets-lois qui lui sont contraires et sera exiécuté à la dili-
g-ence des Secrétaires d'Etat des Finances et du Comïmerce, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Mai 1937, An
134ème de irindépenida^nce et An Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Présiident :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat du Commerce : A. TOVAR
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemibllée NationaJie:
Le PrésideiU du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-idesisus
soit revêtu du Sceau de la Riépublique, imprimé, publié et exiécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Mai 1937, An
134èmie de l'Indépendance, An Illème de la Libération et de la R^es-
tauration :
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 221
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artiole 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi du 16 Avril 1936 sur le Budget et
la Comptabilité Publique ;
Considérant qu'i'l y a lieu d'entreprendre certains travaux d'irri-
gation dans la plaine de Jacmel ;
Considérant que le Budget de l'exercice en cours ne comporte pas
les allocations nécessaires à cette fin, et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Pulblics;
D€ l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Art. 1er. — Un crédit extraordinaire de Quinze Mille Gourdes est
ouvert au Département des Travaux Publics, poiur travaux d'irriga-
tion dans la pllaine de Jaomel.
Art. 2. — Les voies et moyen's de ce crédit seront tirés des dis)poni-
billités du Trésor Public.
Art. 3. — Le présent arrêté sera exécuté par les Secrétaires d'Etat
des Finances et des Travaux Publics, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Mai 1937, An
134ème de l'Indépendance, An 3ème de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances : G. N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Gjmmerce : A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes : ODILON CHARLES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vil l'article 1er. de la Loi du 9 Février 1925;
222 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu de modifier l'Arrêté du 8 Août 1923 et
d'adopter une délimitation plus conforme à l'état des lieux, de la
zone territoriale de chacun des deux Officiers de l'Etat Civil de la
Commune des Gona'ives ;
Sut le Rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et après déilibéra-
tion du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Art. 1er. — ^La Commune des Gona'ives au point de vue du Service
de l'Etat Civil est partagée en deux zones: La Zone Nord et la
Zone Suid.
Art. 2. — La Zone Nord commencera (en ville) à partir de la fa-
çade Nord de la Rue Eabre Gefïrard et comjprendra les 4e., 5e. et 6e.
sections rurales de la dite Commune. La Zone Sud comimencera (en
vi'lie) à partir de la façade Sud de la Rue Fabre Gefïrard et com-
prendra les le. 2e. et 3e. sections rurales de la rnlême Comhiune.
Art. 3. — Le présent arrêté abroge toutes dispositionis d'arrêté qui
lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat
de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Mai 1937, An
134èroe de l'Indépeiidance, An Illème de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : ODILON CHARLES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 24 Septem\bre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
ARRETE :
Art. 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des
tiers réservés, si aucuns sont — aux nommés Sem Philippe et Mortel
Duquesne, condamnés respectivement à 18 mois et à 2 ans d'empri-
sonnement, par la Cour Martiale Départementale, les 27 Février et
25 Juillet 1936.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
123
Art. 2.— Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Mai 1937, An
134ème de l'Indépendance, An Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: ODILON CHARLES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu l'article 3 de la Loi du 23 Février 1919 sur l'Hyg-iene Publique;
Vu les articles 2 et 3 de la Loi du 17 JuiiWet 1931 modifiarit celle du
13 Juillet 1926 sur la fenmeture ordonnée par Arrêté du Président
de la République ;
Considérant que l'élévation de la teniipérature enregistrée pendant la
f>ériode de Juin à Octobre, appeljle l'attention des pouvoirs publics,
à cause des perturbations qu'tme telle température est susceptible
d'engendrer dans la santé des personnes travaildant dans les zones
congestionnées du commerce ;
Considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de fixer une heure uni-
forme pour la fermeture des Alagasins. Maisons de vente, de Banque,
de Commission, de Représentation, des Epiceries et des bureaux
comme rci aux ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Comlmerce et de l'avis du
Conisieil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE:
Art. 1er. — Du 1er Juin au 1er. Octobre, tous jMagasins, Maisons de
Banque, Comptoirs de vente. Maisons de commission ou de repré-
sentation. Bureaux commerciaux. Maisons de consignatioai. Epiceries,
Maisons de gros, E^iabilissements industriels, etc. seront tenus de ces-
ser les affaires, de fermer leurs portes et de rendre la liberté à leur per-
sonnel, à Quatre Heures de rajirès-midi, les samedis exceptés.
Dans les Restaurants, Pharmacies. Lésines fonctionnant en per-
manence et les Etalblli.Sisements similaires non mentionnés dans l'alinéa
précédent, les patrons établiront un roulement de leur personnel pour
les services du matin et du soir.
124
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 2. — Au coup de Quatre Heures, tous les Etablissements dé-
signés à l'article 1er., seront tenus de fermer leurs portes extérieures
et de cesser tout contact avec le pul>jic. Cette disposition ne s'appflique
pas aux Agents de navire, aux petites boutiques sans personnel salarié,
où se débitent des produits d'alimentation ni aux colporteurs et mar-
charwls amlbulants, vendant au petit détail par les rues et sur les
places publiques.
Art. 3. — Ceux qui auront contrevenu aux dispositions du présent
Arrêté, seront poursuivis conformiément à la Loi.
Art. 4. — Le présent Arrêté sera pu^Mié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat du Comumerce et de l'Intérieur, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Pallais National, à Port-au-Prince, le 31 Mai 1937, An
134ème de l'Indépendance, An IIIèiTie de la Libération et de la
Restauration.
Par le Président :
STENIO VINCENT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce : A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: F. DUVTGNEAUD
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 15 et 23 de la Loi du 5 Février 1923;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Art. 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de Cent Cin-
quante goundes, (Gdes. 150,00) de la pension de Monsieur Justin
P. M. Chariot, ancien Juge au Tribunal Civil de Petit-Goâve.
Art. 2. — ^Cette pension sera inscrite dans le grand livre des pen-
sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré au pensionnaire conformément aux prescriptions de la
loi en la matière.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
125
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Mai 1937, An
134ème de rindépendance et Illème de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'arti-dk 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 13
Mai 1937, No. 185 ;
Attendu que la da.me TertuiHe Benjamin, éipouse du sieur Ackmed
Mirad, syrien, dont ellle a acquis la nationailité par le fait de son ma-
riage, dûment autorisée et assistée de son mari, a, devant le Juge
de Paix du Petit-Trou de Nippes, fait la déclaration et prêté le ser-
mient prévus par l'a Loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet,
le 30 Octobre 1936, enregistré le même jour; qu'eille est, en outre,
né>e en Haïti ;
ARRETE:
Art. 1er. — La dame Tertulie Benjamin, épouse Ackmed Mirad re-
prend sa nationalité originaire d'Haïtienne, avec les droits, préro-
gatives et charges attachéis â cette qualité, confonm)éme:nt aux dis-
positions de la Constitution et des Lois de la Rôpuiblique.
Art. 2. — 'Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Mai 1937, An
134èmc de flndéîpendance. An Illème de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: ODILON CHARLES
126
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
REGLEMENTS RELATIFS A L'ETABLISSEMENT DES
INSTALLATIONS ELECTRIQUES
1) L'Etat Haïtien, représenté par Monsieur Atlfred Tovar, Secré-
taire d'Etat des Travaux Publics, d'une part, et
2) La Compagnile d'Eclairage Electrique dies viUies de Port-au-
Prince et du Cap- Haïtien, d'autre part, ont adopté les règ'lements sui-
vants conforniément à l'artide 15 du Contrat de Concession promul-
gué le 13 Juin 1935 concernant l'établissement des instaiUations élec-
triques dans les immeubles appartenant aux particuliers.
1) To'us individus désirant exercer le métier d'installer chez des
particu'Licrs des canalisations électriques g-énéralement quelconques
pour l'uti'lisation de l'énerg-ie électrique et comimiunément appelés
«Electriciens» devront avoir suibi au préalable un examen de capa-
cité et avoir obtenu une licence les autorisant à faire de telles ins-
ta'Llations.
2) Il est institué une comimission d'examen oomiposée de trois
mieimibres, savoir : Un ingénieur de la Direction Générale des Travaux
Publics, un représentant dûment autorisé de la Com|pag-nie Electrique
et un Architecte en dehors du cadre de la D. G. T. P. désigné par
l'Ingénieur en Chef de la D. G. T. P.
Cette contmission pourra en tout état de cause se livrer à tous les
travaux prévus aux j^résentis règlements même quand seulement deux
de ces memjbres seront pirésents.
3) La Camimissian ci-^dessus prévue se réunira d'office deux fois
par an entre le 1er. et le 8 Avril et le 1er. et le 8 Ottobre aux fins
d'examiner les candidats à l'obtention de la licence. Elle pourra se
réunir toutes les fois que cela sera nécesisaire, selon entente entre l'In-
génieur en Chef de la Direction Générale des Travaux Publics et la
Ccimpagnie.
4) Les réunions semestrielles d'Avril et d'Octobre seront tenues
aux lieu, jour et heures qui seront indiqués dans l'avis qui sera publié
à cette fin dans les journaux, huit jours au moins avant la date de la
réunion par les soins de la D.G.T.P. et de la Cie. d'Eclairage
Electrique.
5) Tout individu qui se présentera devant cette Commission en
vue de l'obtention de la licence d'Electricien subira un examen théo-
rique et pratique et si ses réponses et démonstrations sont satisfai-
santes, il lui sera délivré une licence.
6) Les licences ainsi délivrées habiliteront ceux qui en seront dé-
tenteurs à faire à l'exolusion de tous autres, toutes les installations
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
12;^
électriques ou réparations pour comipte des particuliers dans les im-'-
meubles leur appartenant ou occupés par eux, ainsi que toutes modi-.
fications ou additions aux dites instaHations. ■
Les noms des électriciens détenteurs de licence seront rendus pu-
blics par un avis publié dans les journaux à la diligence conjointe de
la Con-^pag'nie et de l'Ingénieur en Chef de la Direction Générale des
Travaux Publics. Avant de confier un travail quelconque à un électri-
cien, tout particulier devra exiger de lui la production de sa licence
dûment signée des menrubres de la Commission ;. il pourra de même
à l'achèvement du travail exiger de rélectricien qu'il lui signe* un cer-
tificat attestant que le travail a été fait par lui. Ce certificat devra
mentionner le numéro de la licence de l'électricien.
Les installations faites par des personnes autres que les électriciens
mlunis de licence seront tenues pour inexistants et ne seront inspec-
tées ni par les agents de la Compagnie, ni par le représentant du Gou-
vernement. Quant aux modifications, extensions ou changements
qudliconques apportés par elles à une in,sta'Uation existante déjà con-
nectée au réseau, ils entraîneront dès qu'ils auront été découverts la
suippresision iniiriédliate du courant à la dite installation.
7) Les électriciens ayant o'btenu la licence sont directement respon-
sa!bles vis à vis des partictiliers des travaux qu'ils auront exécutés.
Ils devront faire à la Comjpagnie Electrique rapport écrit de toutes
les installations à faire ainsi qu'e de toutes additions, modii fications, ou
réparations qu'ils auraient faites. Cependant, en ce qui concerne les
additions qvÀ sont de nature à réclamer une auigmentat5on ou une
surcharge de courant à l'installation déjà existante, ils devront ob-
tenir au préalable l'autorisation de la Compagnie afin que les me-
sures nécessaires soient prises pour assurer la distribution de la quan-
tité d'énergie rédlamée. De même, ils devront faire rapport de la
suppression de toutes installations additionnelles qu'ils auront faites
à toutes installations déjà existantes.
8) La licence accordée par la Commission peut être retirée par
suite de la mauvaise exécution d'un travail et par suite de tous actes
frauduleux ou accon-;|plis de mauvaise foi contre, soit le dlient, l'Etat
Haïtien, ou la Con-pagnie. Cette licence pourra encore être retirée
dans le cas où l'électricien aurait signé des contrats pour des indivi-
dus ncn autorisés eu pour toute autre raison -que la Comlm-ission ju-
gerait suffisante.
Il ne sera pas nécessaire avant le retrait d'iune licence d'entendre
le détenteur. Cependant, la Commission peut, si elle le juge néces-
saire, le convoquer. La décision de la Commission en la matière est
128
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
d*éfinitive et celui à qui une licence aurait été retirée pour une raison
quelconque par la Commissio'n ne pourra plus en obtenir à l'avenir.
Fait à Port-au-Prince, en double ce jourd'hui 4 Juin 1937.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics :
Alfred TOVAR
Oie. d'Ec'lairaige Electrique
G. W. POLLEY
Directeur GénéraJl
Pour copie conforme à l'original :
Le Chef de Bureau des Travaux Publics :
B. CHANCY
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artiiole 30 de la Constitution;
Vu l'article 18 de la Loi diu 26 Juillet 1927 régtlementant le Ser-
vice Donianiail ;
Vu les rajpports favorables des Commissions d'expertise des 27
Mars et 21 Avril 1937 ;
Considérant, que la proposition faite par le Colonel D. P. Calixte,
Conrjmandant de la Garde d'Haïti, d'écharger un emfpilacement sis à
la Rue Cluny, à Fort-Liberté, contre une propriété de l'Etat sitni'ée
à Pétion- Ville, rue Rigaud, n'est pas contraire aux intérêts de l'Etat;
Sur l'avis écrit et motivié du Secrétaire d'Etat dtes Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
DECRETE :
Art. 1er. — Est aiutorisé moyennant le paiement à l'Etat par le Com-
mandant D. P. Calixte d'une soulte de cinq cents gourdes, l'échange
d'un emiplacement, sis à la Rue Cluny à Fort-Liberté, de la cointe-
nance de huit mètres de façade sur la dite Rue, vingt mètres sur le
côté Ouest, huit mètres sur le côté Sud et vingt mètres sur le côté
Est contre un terrain de l'Etat, situé à Pétion-Ville, Rue Rigaud,
mesurant 19lm 50 de façade aux côtés Nord et Suid sur 39 mètres de
profoodeur aux côtés Est' et Ouest.
Art. 2. — Le présent Décret-Loi .sera exécuté à la diligence du Se-
crétaire d'Etat des Finances.
BULLF.TIN DES LOIS ET ACTES
129
Donné au Palais National, à Pcrt-au-Prince. le 25 Mai 1937. An
134èn:€ de rindép€n.danc€ et An Illème de la Libération et de la
R'estauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER
Par autorisation du Comité Permanent de l'AssemMée Nationale:
I^ Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Répu'blique ordoxm^ que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la Répuibliquc, imprimié, pwbl-ié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Juin 1937. An
134èm€ de l'Indépendance et An Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vil Tartidle 35 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 5 de la loi sur le Biuidget et la Comptabilité
PlulblUique ;
Considérant que les d'égâts in-iportants causés par les crues de la
Rivière Bois-de-Chéne, à Port-au-Prince, notamment à l'Est de la
Rue Herne, à l'Ecole de Médecine et dans les environs, nécessitent
la cor<&truction d'tme digue en vue du rétablissement des berges de
la rivière et de la protection de la pqpulation de ces qiïartiers ;
Comsidérant qu'il y a lieu d'entreprendre sans retand des travaux
de protection conjpflète du captage de la Source Despilumes. à Pé-
tionviïle, ainsi que du système d'adjc'uction d'es eaux de Plaisance, à
Port-au-iPrirce, endcnim.aigés par les dernières crue-s;
Ccosddérant qre des pltr'es d'une intensité exceptionnel'le, tombant
dans les hauteurs de Kenscofï et de Pétionvi'lle, ont provoqué des
ino.ndations qui ont sérieusement endon"Jmagé la route de Pétionville-
KeTj'Scc.ff et qu'il est nécessaire, en vue de garantir la circulation,
d'exiécrter des travarx de drairage et de terrassement;
130
BULLETIN DES LCIS ET ACTES
Considérant que certaines construictions de rHôipital Général, ainsi
que le mur de dôture Ouest, ont été endom'miag'és par les crues d'e
la Rivière Bois-de-iChêne et qu'il imjporte d'y effectuer les répara-
tions i n d i sipe n sabl es ;
Considérant que des ponts en bois, entre MirebaiLais et Lasicahobas,
ont été eii'jpoTtés par les rivières en crue, que la section de route à
Meilile, longieant la rivière Jean le Ba.s a été con^d-jHètement détruite
et qu'il importe de rétablir la circulation norma'le dans ce réseau
de route ;
Cojisidérant qu'il n'y a pas d'allocations prévues à ces fins au
Budget en cours, et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d''Etat des Finainces;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Art. 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publics un
Cnédit Extraordinaire de Deux Cent Mille Gourdes (G. 200.000),
pour les travaux suivants :
Gourdes
1. — Digue de protection à la Rivière Bois-de-Chêne, à Port-
au-Prince 9,000.00
2. — -Travaux de protection des systèmes hydrauliques de
Port-au-Prince et de Pétionville 96,000.00
3. — Réfection de la route de Pétionville-Kenscoff (2e. tranche) 70.000.00
4. — Réparation de Constructions abîmées par les eaux, à l'Hô-
pital Général 7,000.00
5. — Construction de ponts sur la Route Mirebalais — Las Ca-
hobas 14,000.00
6. — Construction d'un gué et d'une variante à Afeille, près de
Adirebalais 4,000.00
TOTAL GOURDES 200,000.00
Art. 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
diisiponibilités du Trésor Public.
Art. 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Travaux Publics et des Fiinances, chacun en ce qui
le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES |3J
Dcniié au Palais Nationad, à Port-au-Prince, le 12 juin 1937, An
I34èjr.ie de rin'dépendrnce et An Illèire. de la Li'bération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et dés Finances: GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : AUGUSTE TURNIER
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artidle 35 de la Constitution ;
V^u les articles 4 et 5 de la loi du 16 Avril 1936 sur le Budget et
la Comptabilité Publique;
Considérant qu'il y a lieu de mettre le Service National d'Hyg-iène
Putbilique en mesure de faire l'acqtrisition de vaccins contre la
tyi]>hoïde ;
Considérant qu'e le Buidget de l'Exercice en cours ne conpqrte pas
les allocations nécessaires à cette fin, et qu'*il est urgent d'y pourvoir;
Siir le rapif'ort du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après déli'bération en Con&eil des Secrétaires d'^Etat ;
ARRETE :
Art. 1er.— Il est ouvert au Département d'e l'Intérieur un crédit
extraordinaire de Deux mille cinq cents gourdes, pour achat de vac-
cins contre la typhoïde.
Art. 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tiriés des dispo-
nibilités du Trésor Pulblic.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Finiances et de l'Intérieur, clhacun en ce qui le
concerne.
132
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 10 Juin 1937, An
134ème de l'Indépendance et Illème de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Finances: GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de l'L.itérieur : F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et des Travaux Publics : A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes : ODILON CHARLES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 4 et 15 de la loi du 5 Eévrier 1923;
Sur k rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Co'nseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE:
Art. 1er. — Est aipiprouvée la liquidation à la somjme dé Cinquante
Gourdes (Gdes. 50.00), de la pension de Madame Veuve Alcinous
Augustin, aux droits de feu son époux, ancien Contrôleur à la douane
des Cayes.
Art. 2. — 'Cette pen&ion sera in&orite dans le grand livre des pen-
sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré à la pensionnée conformément aux prescriptions de la
loi en la matière.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera pulbilié et exécu/té à la diligence
du Sedrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1937, An
134ème de l'Indépendance et Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCEiNT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : GEORGES N. LEGER
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 17-?
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les artidies 30 et 35 de la Constitut'io'n ;
V*u la Loi du 26 Février 1924 ;
Cousidlérant que racx:ro;is.sierrient de la population de la Commune
de Port-au-Prince a produit une auigmentation sensible des accidents
et faits courants relevant de la Justice répressive;
Conslidérant que la détermination de la zone juiridictionnelle de
chacun des Tritunaux de Paix de la Capitale a fait naître de sé-
rieuses diffjcultés, quant à la vallidité des actes accomjpilis par les
Juges de Paix d'une Section en dehors de la limite fixée;
Qu'il convient, dans l'intérêt de l'ordre puibHic et d'une bonne dis-
tribution de la justice, de rennédier à une telle situation ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et aptrès aipprobation du Comité Permanent de l'Asscmlblée Na-
tionale;
DECRETE :
Art. 1er. — ^A l'article 11 du Code d'Instruotiou Criminelile Cha-
pitre 111, il est ajouté l'alinéa suivant:
«Dans les communes où il existe plus d'une Justice de Paix, lorsqu'il
s'agira d'une infraction ou d'un accident survenus dans la zone ju-
ridictionnelle d'une Section, les Juges de P'aix, Titulaires ou Sup-
plléants, d'une ou des autres Sections de la ComlmUme pourront — soit
sur réquisition, soit d'office, instrumenter comime ci-dessus et dans
les formes éta'bUies par la Loi. Et, le Magistrat, procédant dans ces
conditions, poursuivra valablement ses opérations, même s'il se pré-
sentait le Juige de Paix du lieu de l^infiraction ou d'e l'accident.
Art. 2. — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ou dispositions
de Lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Se-
crétaire d'Etat de la Justice.
134
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, ce 19 Mai 1937, An
134ème de rrndiép€ndance, An Illèn-.e de la Libération et de la
Rcstauratio'H.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Finances : GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, de l'Instruction Publique
et du Travail: AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: F. DUVIGNEAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Asscmlblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Réipiilbdique ondomie que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la Répuibilique, inxprimé, puiblié et exé,ctuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Juin 1937, An
134ème de rindépcr.dance et An Illème de la Libération et de la
Resitairration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Cultes; ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Finances : GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce : A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: AUGUSTE TURNIER
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
V\i les arti'dks 35, 36, 45 et 46 de la Constitution ;
Vu les articles 31, 32, 46 de la Loi du 6 Octobre 1881 et les dis-
positions additionnelles de la Loi du 19 Aoiit 1913 sur les Conseil-
Commiuiaux ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES l^ç,
Considérant que l'Aiclministration locaàe de Ouanaminthe est in-
firoijée par suite de la n:ort de Monsieur Camiéus Dalembert, un des
assesseurs à la dite AdministratiO'n et qu'il y a lieu de procéder à la
formation d'une Con-.imission Communale pour gérer jusqu'aux pro-
chaines élections les intérêts de la Commune de Ouanaminthe ;
Sut le ra^pport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Art. 1er. — Une Comimission ccmiposée de Alessieiirs Richard E'iie,
Président, Hélénus Jacques et Lebrun Louis, membres, est instituée
pour gérer juisqu'a.ux prochaines élections les intérêts de la Com-
mune de Ouanaminthe.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Litérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Jui« 1937, An
I34ème de l'Indépendance et An Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: F. DUVIGNEAUD
SBCRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Port-au-Prince, le 15 Juin 1937.
No. 274
CIRCULAIRE
Aux Commissaires du Gouverae-mteTit près
les Tribunaux Civils de la République.
Monsieur le Con-arh's'saire,
De divers points du Pays parviennent constamtment au Gouverne-
ment des pétitions où les intéressés, le plus souvent des paysans, ré-
clament le concours et la iprotection du Pouvoir établi contre les
abus et les injustices dont ils sont victimes.
Les renseignements recueillis à cet égard m'ont permis de savoir
qu'il s'agit en l'occurrence d'exactions de toutes sortes commises au
préjudice des habitants des c?jn-,pagnes par certains auxiliaires de la
j'ustice : notaires, arpenteurs, huissiers, défenseurs publics etc.
136
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Il semihle bien que, dans les sections rurales, les classes laborieuses,
igTiominieusenient exploitées, sont fréquemment sujettes à toute une
série d'actes de violences et de spoliations de la part d'individus sans
scrujpulk, à la faveur de la. confiante ignorance des m'asses et de leur
éloignement des centres où siègent les autorités.
Un tel état de choses est, à n'en pas douter, la négation flagrante
des dernières miesiures édictées au profit des juisticiablies établis
dans les cani(pa(gnes.
Le Chef de TEtat entend, ceipendant, que les fonctionnaires qualifiés
de Son Gouvernement exercent un contrôle incessant, vigilant et
efficace sur les activités nocives de certains officiers ministériells
que leurs fonctions ou professions mettent en co'Utact direct avec nos
popiiilations rurales.
Aussi bien, mon Déipartement, interiprète fidèle de la pensée pré-
sidentielle, vous demande de prendre en très sérieuste considération
la situation alarmante que dénoncent les dites pétitions afin qiie, par
ulne attitude de fermeté punitive contre tous officiers ministériels ou
auxiliaires de la julstice trouvés en faute, les paysans de la Répu^
b:liq/ue jouissent de toute la sécurité et de toaite la protection néces-
sair^es à leur rude et productif labeur.
Dans cette voie, je suis disposé à examiner totites suggestions et à
approuver toutes mesures que vous pourrez juger utile de proiposer
en vue de la réalisation des grands et patriotiques desseins qui ani-
ment sincèrement le Chef de ll'Etat envers nos comm(u)nautés rurales.
Dans l'attente de vos comirounications que je désire très proidhaines,
je vous envoie, Monsieur le Comimissai're. rassurance de ma parfaite
considération.
ODILON CHARILES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution :
Vu le décret-loi du 30 Septembre 1935 interdisant, dans les campa-
gnes, le commerce des denrées d'exportation;
Vu l'Arrête du 6 Novembre 1935 accordant certains privilèges aux
établissements de préparation mécanique du café;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
137
Vu l'Arrêté du 8 Septembre 1936 accordant de nouvelles facilités à
ces établissements ;
Considérant que la liberté d'acheter les dem-ées d'exportation accor-
dée aux usines ne peut s'appliquer qu'aux denrées qui leur servent
réelilement de matière première ;
Considérant, cependant, que l'usinier peut être spéculateur, pourvu
.qu'il remplisse les conditions de la loi, mais qu'il n'y a plus lieu de
lui donner plus d'avantages qu'aux autres spécuilateurs ;
Considérant, en effet, que la pratique a révélé que le privilège ac-
cordé aux usines d'acheter du café pil'é en dehoins des limites de spé-
culaticn, a servi plus à détourner les prescriptions du décret-loi du
30 Septenjbre 1935 ([uk atteindre le but de , l'Arrêté du 6 No-
ven^bre 1935;
Considérant que dans ces C(;inditions, il im^portc: de supprimer cette
faveu-r sipéciale ; ' :. ..-.
Considérant qu'il y a lieu, toutefois, de tenir comipte des dépenses
qu'a pu occasionner aux propriétaires d'usine l'arrêté du 6 Novem-
bre 1935 :
Considérant, d'autre ]>art. qu'il convient de mettre les usines à café
à miéme de se procurer le plus de matières premières pôs'sibiles, sans,
cependant. leur donner une occasion de détourner la loi ;
Considérant que les ];aysans sont peu enclins, faute de moyens de
transport appropriés, à parcourir de grandes distances, pour vendre
leur café en cerises aux usines;
Considérant que. dans ces conditions, il convient de permettre aux
usiniers d'atteindre le producteur chez lui, à l'intérieur du pays;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de J'Agricuilture et du
Commerce ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Art. 1er. — Aucune usine à café située en dehors des villes, bourgs
et centres autorisés à la sipéculation, ne pourra désormais acheter, di-
rectement du producteur, du café pilé ou en fèves.
Art. 2. — ^Cependant. les usines à café situées en dehors des villes,
bourgs et centres autorisés à la spéculation et qui auraient joui, du-
rant le présent exercice du privilège de l'art. 3 de TArrêté du 6 No-
vembre 1935 pourront être autorisées à continuer à acheter du café
pilé ou en fèves directement du producteur jusqu'au 31 Mai 1938,
pourvu que. par ailleurs, elles ren-yplissent toutes les conditions exi-
gées aux arts. 3 et 4 du sus-.dit arrêté.
138
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 3. — L'AgToncme en Chef du S.N.P.A. & ER.. pourra autoriser
les établissements désig"nés à l'art. 1 de l'Arrêté d.u 8 Septembre 1936
à établir aussi des postes d'achat de cerises de café en certains lieux
qui ne seraient pas accessibles par route voituraMe ou par chemin
de fer. lorsque rétablissement de ces postes aux dits lieux lui pa-
raîtra pleinement justifié
Art. 4. — Le présent Arrêté abroge tous autres arrêtés ou disposi-
tion d'arrêté qui lui sont contraires. Il sera publié et exécuté à la
diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriouilture, du Commerce, de
l'Intérieur et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Juin 1937, An
134ème de l'Indépendarice, An Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture : AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : ODILON CHARLES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les artidles 3 et 15 de la loi du 5 Février 1928;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Art. 1er. — Est approtivée la liquidation à la somme de quarante
trois gourdes, soixante quinze centimes (Gdes. 43.75), de la pension
de Madame V^euve François Bistoury, aux droits de son époux, an-
cien commis-greffier du Tribunal Civil de Port-au-Prince.
Art. 2. — ^Cette pension sera inscrite dans le grand livre des pen-
sions tenu à la Seorétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être dé;livré à la pensionnaire, conformément aux prescriptions de
la loi en la matière.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
139
Art. 3.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diiligence du
Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 17 Juin 1937, An
134ème de l'Indépendance, An Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 30 de la Constitution ;
Vu Tarticle 3 de la loi du 16 Juillet 1931 supprimant le premier
slinéa de Tartidle premier de la loi du 26 Juiillet 1927, relative à
l'insaisissabilité des traitements, indemaiités et appointeniients des
fonctionnaires ou employés de l'Etat ou des Commiimes, et des som-
nues payables par l'Etat ou les Communes ;
Considérant que l'expérience a démontré qu'il convient de res-
treindre le droit de saisie des particuliers de façon que l'exercice de
ce droit ne soit jïas susceptible de nuire au fonctioniriment des services
P'Uiblics ni des entreprises ayant un caractère d'intérêt coillectif ou
pu'bilic ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec rappro]^ji;'t:on du Coimité Permanent de l'Assembllée Na-
tionale;
DECRETE :
Art. 1er. — Sont insaisissables toutes sommes quelconques payables
par l'Etat ou les Communes, sauf ce qui est prévu aux artidles 4 et 5
de la loi du 16 Juiil'let 1931. relativement aux pensions, indemnités,
tnaitements et appointements.
Les saisies pratiquées es-iinains de l'Etat ou d'une commune, dénon-
cées avec assig-nation en validité et contre-dénonoées en temps utile,
avant la promulgation du présent décret-loi, ne pourront piroduire
d'effet que sur les valeurs dues par l'Etat ou l^a Comimiune antérieure-
ment à la promulgation du présent décret.
]-;0
BULLLTIN DES LOIS ET ACTES
Art. 2. — Le présent Décret-Loi abro'ge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont co^ntraires et sera exécuté à la diligence des Se-
crétaires d'Etat de la Jusitice et des Fiitances, chacun em ce qui le
concerne.
Donné au Balais National, à Port-au-Prince, le 7 Juiillet 1937, An
I34ème de l'Indiépendance, An Illème de la Libération et de l'a Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat des Finances : GEORGES N. LEGER
Par autoirisatio^n du Comité Permanent de rAssemlbfi'ée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Pi"ésident de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, iiniiprimfé, puiblié et exécuté.
Do.nné au Palais N'ational à Port-au-Prince, le 8 Juillet 1937, An
134ème de rindiqpenidance. An Illème de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Présiide'nt :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat des Finances : GEORGES N. LEGER
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu î'artidle 7 de la Constitution établissant le principe des oblig^a-
tions de la Propriété privée envers l'intérêt général ;
Vu les articles 14. 15 et 16 du Code Rural;
Vu la loi du 3 Février 1926 sur les forêts réservées;
Vu l'Arrêté du 10 Janvier 1933 et la loi du 27 Mai 1936 sur la pro-
tection des arbres et la conservation des forêts ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
141
Considérant que 1 "érosion de plus en plus accentuée du sol des ré-
gions montagneuses constitue un très grave danger pour l'avenir
du pays ;
Considérant que le déboisement des montagnes et les culltures an-
nueillles sur les terres déclives favorisent et acoélèrent cette érosiion ;
Considérant qu'il imiporte de prendre des mesures énergiques pour
reinlédier à cette situation ;
Considérant qu'il imiporte aussi de protéger efficacement les sour-
ces et les berges des rivières contre le déboiisement ;
Considérant que les arbres croissant dans les agglomérations et h
long des voies publiques méritent également une protection contre
leur destruction inutile ;
Sur le rapiport des Secrétaires d'Etat de l'AgricuIlture et de Flnté-
rieu'T, de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, et, après ajpproba-
tion du Comité permanent de l'Assemiblée Nationale;
DECRETE :
Art. 1er. — Il est interdit de faire, sans une autorisation préalable,
sipéciale et écrite d'un agent qualifié du S.N.P.A. & E.R., aucun dé-
frichement, d'endommager, couper, déraciner ou brûler auCun arbre;
fa) ^9ur les terres dont la pente est égale ou suipérieuxe à 30°
par rapport à l'horizontalle ;
b) autour des sources sur un rayon de 100m;
c) sur la berge des fleuives, rivières, ruisseaiux, stir utne largeur
de 50m. de chaque côté;
d) sur le pourtour des lacs, étangs et réservoirs naturels d'eau,
sur une distance de 50m.
Art. 2. — Il est interdit, sans une autorisation préailable, spéciale et
écrite d'un agent qualifié du S.N.P.A. & E.R. dentreprendre des
ouiltures dites annuctlles :
a) sur les terres dont la pente est égale ou stipérieure à 45° par
ra,pport à l'horizontale;
b) a'UtO'Ur des soairces sur un rayon de lOOm.;
c) sur la berge des fleuves, rivières, ruisseau(x sur une largeur de
5Qm. de chaque côté.
Art. 3. — Il est interdit, sauf par autorisation du S.N.P.A. & E.R.
de brûler les savanes, sur tout le territoire de la RépiilbW'que, et sur
.142
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
^^.les terres et étendues désig'nées à l'art. 1 ci-dessus, de faire des «bois
^. neufs», d'y brûler les déchets des récoltes, les sarclures ou autres
débris organiques.
Art. 4. — Il est interdit quel que soit l'endroit où ils poussent, de
.procéder à la coupe, à l'abatage, à irécorchage ou à l'incision des pins,
des acajous, des ga'iacs, des campôohes, des chênes, des cèdres et de
•«toutes autres espèces qui poiirront être désignées par le S.N.P.A. &
E.R., autrement que dans les conditions qui seront prescrites par ce
, Service. Il est également interdit, sur tout le territoire de la Répu-
blique d'arracher ou de détruire les caféiers sans une autorisation
jdu SNPA & ER.
Art. 5. — 'Dams les villles, bou.rgs et agglomérations rurales permia-
nentes, aujcun arbre ne peut être couipé, abattu O'U émondé sur les routes
puibliques, sans une autorisation écrite d'un agent qualifié de la
•D.G.T.P. Il en est de même des arbres plantés le long des routes, des
♦clieimiins vicinaux et des sentiers.
Art. 6. — Avant de donner suite à une demande d'affermage pour des
terrains situés comme il est dit à l'Art. 1. ci-dessus, l'Administra-
tion Généralle des Contributions devra avertir le soumissionnaire des
^conditions à remipilir et exiger de celui-ci qu'il produise l'autorisation
.prévue à l'Art. 1. et s'il y a lieu, à l'art. 2.,
-, Art. 7. — Si ces terres ont été déjà affermées et que le fermier refuse
de se conformer aux dispositions des articles 1 et 2 du présent Dé-
cret-Loi, rAdmïini&tra.tion Générale des Contributions pourra résilier
de pllein droit, le bail, écrit ou verbal, sans préjudice des poursuites
et peines à faire prononcer conform'ément aux articles 12, 13, 14, 15
.et 17 ci<lessous. Cette disposition s'appliquera également aux ter-
rains soumissionnés pour la constitution du bien rural de famille et
,qui se trouveront dans le même cas.
Art. 8. — La Garde d'Haïti, l'Administration Générale des Contri-
butions et le SNPA & ER. veilUeront à l'application des dispositions
• du présent Décret-Loi et plus spécialement les agents de police agri-
*'cole dont la fonction est créée par le présent décret-loi.
Art. 9. — -Les agents de police agricole sont des auxiliaires asser-
^ mentes des agents agricoles de qui ils relèvent directement. Ils re-
cherchent non seulement les contraventions au présent décret-loi,
mais encore les contraventions à tous lois et arrêtés et règlements re-
latifs à l'agriculture et à l'élevage qui sont en vigueur ou qui seront
'pris dans la suite, ausisi bien qu'aux lois, arrêtés, et règlemlents rela-
tifs au comimerce des denrées dont l'application inconiibe ou incombera
au SNPA & ER. Ils en dressent procès- verbal qui fera foi en justice
^.juisqu'à preuve du contraire.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
143
En cas de flagrant délit, ils appréhenderont les contrevenants et les
conduiront à la Justice de Paix.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ils auront libre accès aux fermes,
jardins, endos, battes, dépôts de denrées des producteurs et soutes
des spéculateurs.
Art. 10. — Pour être Agent de pdlioe agricole, il faut être âgé d'au
moins 25 ans, savoir lire et écrire et avoir la jouissance et l'exercice
de ses droits civils et politiques.
L'Agent de police agricole reçoit un salaire mensuel de cinquante
à soixante quinze gourdes, selon sa dlasse.
IJ porte un uniforme et un signe distinctif qui seront déterminés
par arrêtés du Président de la République. Il sera de même que
l'Agent agricoile, armé d'un revolver qui lui sera délivré par la Garde
d'Haïti sur la demande de l'Agronoime en Cbef du SNPA & ER. et
SUT le diépôt qui en sera fait par ce'îui-'ci au Quartier Général de la
Garde.
Art. 11. — Dans les sections rurales où n'existeront pas encore
d'agents de police agricole, leurs fonctions seront exercées par les
officiers de police ruirale relevant de la Garde d'Haïti et qui procéde-
ront conformiément aux règ^lements de la Garde.
Art. 12. — En cas de flagrant idélit, le contrevenant au présent dé-
cret-'loi sera appréhendé et conduit immédiatement au Juge de Paix
coiiKpétent qui devra le juger à l'audience du jour, ou au plus tard,
à celle du lendemain, toutes afi^aires cessantes.
Art. 13. — ^Dans tout autre cas, le juge de paix sur le vu du procès-
verbal, fera comiparaître le prévenu à sa barre dans les -vingt-quatre
heures en tenant compte, toutefois, du délai de distance, lorsqu'il y
a lieu, et il le jugera toutes affaires cessantes.
Art. 14. — Le jugement sera rendu, en dernier ressort, à rauidience
même ou au plus tard, dans les 24 heures. Le juge veillera à son
exécution immédiate s'il n'y a pas de pourvoi.
Extrait des motifs et du dispositif de ce jugement sera adressé,
sans frais par île greffier du Tribunal de Paix, dans les trois jours,
au conumandant militaire du sous-district, à l'Inspecteur des Contri-
butions, à l'Agronome ou à l'Agent Agricole, selon le cas.
Une ex;pédition comlplète leur sera remise, en outre, sans frais, dans
les trois jours, s'ils le requièrent.
Art. 15. — Si le prévenu ne coniiparaît pas, il sera jugé par défaut.
Il pourra former opposition par dédlaration au bas de l'acte d'exé-
144
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
aution. Cette oippositicm sera renouveilée, dans les q u aria nte -huit
heures ipar acte notifié tant à lagL-nt qui aura dressé Le procès-verbal
de contravention qu'au greffe, avec citation à cet agent de comparaître
dans les vingt-quatre heures, outre le délai de distance, lorsqu'il y
a lieu.
Si l'oipposant ne comparaît pas, son op/position sera réputée non
avemue et le jugement sera exécuté comme il est dit ci-dessirs.
Art. 16. — La procédure prévue aux articiles 12, 13, 14 et 15 ci-dessus
sera appliquée également pour toute contravention aux loas. arrêtés
et règlements relatifs à l'agrioullture, à l'élevage et au comimlerce in-
térieur des denrées d'ex.portation.
Art. 17. — Toute contravention au présent décret-iloi sera punie
d'une amende de 2 à 30 g-ourdes ou d'un emprisonnement de 1 à
30 jours.
En cas de récidive, le contrevenant sera puni des deux peines à
la fois.
Art. 18. — ^Le maximum des peines prévues à l'article précédent sera
appliqué, si la contravention a été commise par un agent de police
agricole, un préposé des Contributions ou tout fonctionnaire de
l'Etat ou des Communes. Il sera doublé, en cas de récidive.
S'iil s'agit d'iun officier de poilice rurale, il sera en outre, puni, con-
formément aux règlements de la Garde et au manuel de justice
militaire.
Art. 19. — Sera considéré aussi comme infraction au présent décret-
loi et puni com,me tel le fait de n'avoir pas exécuté dans le délai fixé,
la ou les oibligations qui auraient été imposées par île S.N.P.A. & E.R.
d'arts les aultorisiations prévues aux artides 1, 2 et 3 ci-desisu«.
Art. 20. — -L'agent de police agricole qui sera reconnu coupable,
par omission ou négiligeiice, de l'inexécution des obligations qui lui
sont dévolues par l'artide 9 du présent dôoret-iloi, sera frappé par
ses chefs hiérarchiques, d'une amende qui ne pourra être inférieure
à 10 gourdes ni supérieure au montant de son sailaire, indépendam-
ment de toutes autres mesures disciplinaires, s'il y a lieu.
S'il s'agit d'un officier de Poilice rurale, il sera puni comlme il est
dit à l'artide 18 ci-dessus.
Art. 21. — 'Le pirésent décret-loi n'abroge ni ne modifie en rien la loi
du 3 Février 1926 sur les forêts réservées. Il abroge toutes autres
lois ou dispasitions de loi qui lui sont contraires, notamiment la loi
du 27 Mai 1936 et l'Arrêté du 10 Janvier 1933.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
145
Art. 22. — Le présent décret-loi sera publlié et exécuté à 'l'a diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Intérieur, de l'Ag-riculture et
de la Justice, chaicun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Juin 1937. An
134ème de l'Indépendance et An IIlèm.e de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat de la Justice ; ODILON CHARLES
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOxM DK LA REPUBLIQUE
L-e Président de la République ordonné que le Diécret-Loi- ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République. im,pTimé. publié et exécuté.
Donné au Pailais National, à Port-au-Prince, le 23 Juin 1937, An
134èdTiie de rindéipendance et An Illènie de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, de l'Instruction Publique
et du Travail : AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances : G. N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: ODILON CHARLES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la I oi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 9 Juin
1937, Nn. 202:
|.].5 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Attendu que le sieur Pierre Auxila, de nationalité française a,
devant le Juge de Paix de Miragoâne, fait la déclaration et prêté
le serment prévus par la Loi, ainsi que le constate un acte dressé à
cet effet, le 8 Septembre 1936, enregistré le 10 du même mois; qu'il
a en outre, plus de deux années de résidence en Haïti ;
ARRETE :
Art. 1er. — ^Le sieur Pierre Auxila acquiert la qualité d'Haïtien, avec
ks droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité, conformé-
ment aux dispositions de la Constitution et des Lois de la Ré,publique.
Art. 2. — 'Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Juistice.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 12 Juin 1937, An
134ème de l'Indépendance, an Hlème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: ODILON CHARLES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu iFartide 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 24 Septemibre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
ARRETE :
Art. 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des
tiers réservés, si aucuns sont — au sieur Augustin Auguste, condaiiuné
à 1 année d'emiprisonnement par jugement du Tribunal Correction-
nel de Petit-Goâve, en date du 19 Février 1937.
Art. 2. — 'Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Juin 1937, An
134ème de l'Indépendance, An Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: ODILON CHARLES
BULLETIN DES LOIS ET ACTES I/I7
Port-au-Prince, le 26 Juin 1937.
CIRCULAIRE
aux Préfets de la République •
Monsieur le Préfet.
L'agriculture constitue l'unique source véritable de notre richesse
puibilique ; elle conditionne toutes les activités généralement quel'con-
ques de notre pays. Haïti n'existe et ne subsiste que par son agricul-
ture et. qu'on le veuille ou non, elle ne progressera mater ielilement et
n:orair€n.^e'nt que par l'énergie que ses habitants se seront décidés à
déipiloyer peur travaiiller. pour qu'il y ait uai niei'Heur rendement de
leur travail culturail, pour construire au lieu de détruire. Nous avons,
par conséquent pour devoir, de maintenir et de développer à tout
prix notre production agricole; nous avons aussi celui, plus iniipérietix
encore, de veiller à ce que la capacité potentielle de production de
notre ]:ays soit intégrailem.enit conservée pour Kavenir.
C'est dans la terre, facteur fondamejital de notre économie, que se
tr Olive tout le capital de la Nation. Or, cette terre est déjà très limitée,
très accidentée, en partie imipropre à la cti'lture proipreinent dite. Elle
n'a pas, ou plutôt, elle n'a plus la «prodigieuse fertilité» que, par urne
inipardonnable ignorance des faits réels, la pluipart d'entre nous se
plaisent à proclamer sans cesse. Elle a déjà perdu, en efit'et, une bonne
partie de sa valeur intriusèque par suite d'une exff^lloitation irration-
nelle qui l'exipose très gravement à l'érosion, cette lèpre des monta-
gnes qui s'étend de plus en plus et dont les fâdieuses conséquences
se font sentir partout. J'ai parcouru plusieurs fois le pays tout entier.
Je peux dire qu'il n'existe aucune région où l'on ne remarque, sur
nos mornes, n^ême de fort loin, de larges pllaques de terres dénud,ées,
conime râpées, quand ce ne soaiit pas de pro'foindes -l^l'essures blaniches,
mettlant à nu le squelette rocheux et stérile.
La bonne terre fertile de nos montagnes s'en va de plus en ]>lus. Le
dél)it des sources et des rivières commence à baisser et menace miême
de tarir. Bientôt, si cda continue, tous nos mornes seront mis et sté-
riles, toutes nos sources taries et no^s rivières à sec. Le café, qui
forme l'assiette économique du pays, ne pourra plus se produire que
sur quelques plateaux, et toute culture exigeant l'irrigation deviendra
diffic'le. sincn impossible. Ce sera la banqueroute, non seulement
pour le gouvernement, mais encore pour le pays lui-imême, et cela.
|_|8 ÔULLETIN DES LOIS ET ACTES
d'auta.nt plus sûrement, que, au fur et à mesure que l'étendue et la
fertilité de notre sol arable diminuent, notre pofpulation qui doit en
vivre, augmente, elle, rapidement.
La catise primoTdiale de cet état de choses déplcjrables, c'est le dé-
boisement intensif des régions montagneuses et la pratique des cuil-
tures annuelles sur les terres déclives. Ce sont les arbres de forêt
ou des cultures pérenniales qui, par le réseau inextricalble de leurs
racines, retiennent le sol arable sur les pentes, et obligent l'eau de
pluie à s'infiltrer au lieu de ruisseler à la surface et qui, par leurs
frouidai soins, protègent lia terre meuble, son humus et s'a fertilité,
contre les violences des torrents et l'action m'écanique désagrégeante
des pluies battantes».
Si nous voulons assurer l'avenir du pays, si nous vouions que nos
enfants puissent continuer à vivre sur le sol national et si nous vou-
lons nous épargner les amers reproches et les malédictions de nos
descendants, nous devons donc, sans aucun délai, mettre un frein à
la culture de rapine qui se pratique de plus en pllus dans les mornes, et,
pour Cela, interdire énergiiquement le déboisement irrationnel et em-
pêcher les cultures annuelles sur les terres dédlivies, en attendant que
nous ayons les moyens financiers nécessaires pour réaliser les pro-
grammes importants de rdboisement qui s'imposent.
Telles sont les raisons pour lesquel'les le Gouvernement vient de
promulguer le décret-loi du 23 Juin 1937.
Mais il ne suffit pas de prendre des dispositions sur le papier ; ce
qui importe surtout, c'est de les appliquer, et de les ajppliquer judi-
cieuisement, comsciencieusement et avec persévéramice.
Le paysan, certes, lorsqu'il fait ses <d5ois neutfs» dlans les monùagnes,
n'agit pas par mauvaise foi, mais pllutôt par ignorance ou par incons-
cience. C'est donc aux citoyens éc'lairés et de bonne foi, et en tout
premier lieu, aux agents du Gouvernement, et spécialement à ceux
qui occupent un poste imiportant comme vous, qu'il incombe de le
renseigner et de le guider.
Co-mime représentant direct du Gouvernement, il vous revient plus
particulièrement ce coordcnner tor.iS les efïorts dai:s ce sens, d'ap-
puyer de tout votre prestige et de toute votre autorité l'action de vos
subordonnés, de colllabcrer étroitement et constaminient avec les re-
présentants autorisés des services spécialisés du Gouvernement pour
des résultats indispenslables.
La lutte contre l'érosion constitue, sans aucun doute, un travail de
longre haleine et qui exige un efïort soutenu. Vous aurez à com-
battre une routine invétérée et la Loi du moindre efïort. Aussi, après
vous être bien pénétré des dispositions du décret-loi, il importe que
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 249
VOUS organisiez d'urgence un plan de propagande sérieuse à réaliser,
dans les mornes surtout, auprès des planteurs, par les magistrats
communaux aussi bien que par vous-même, à roccasion de tous ras-
semblements habituels de paysans : marchés, «gaguerres», services
religieux, «coumbites», danses, fêtes champêtres, etc.
Au cours des audiences qui seront ainsi données, il devra être ex-
posé bi'cn clairement à tous les intéressés, et en langage «créole» ;
1) Les effets désastreux et irrémédiables de l'érosion sut les terres
décllives nues ;
2) L'état de misère épouvantable où se trouvera le pays, dams un
certain nomibre d'années, si la situation actuelle devait se prolonger;
3) La nécessité dans laquellle se trouve le Gouvernement de pren-
dre, dès à présent des mesures sévères ;
4) L'interdiction de faire dorénavant des «bois neufs», de couper
ou d'abîmer des arbres, de brûler les sarolures et de faire des cud-
bUTes annuelles (maïs, pois, riz etc.) sur toutes les terres en forte
pente ;
5) L'interdiction d'arracher les caféiers et les cacaoyers pour plan-
ter la fîgue-banaine.
En outre, vous insisterez beaucoup auprès des paysans pour les
porter à entreprendre, primcipalement sur les terres d'éclives, de nou-
velles cultures pemanentes, teilles que caféiers, cacaoyers, bananiers,
manguiers, cocotiers, avocatiers, etc., en leur exipliqua'Ut que ces plan-
tations, à T'inverse des cultures annuelles, contribuent, elles, à re-
tenir les terres sur les flancs des n^ornes.
Pour vous assurer que le program'me de propagande que vous aurez
arrêté est ponctuellement exécuté, vous demanderez à chaque magis-
trat comimumal un rapport écrit indiquant avec précision les jours et
emiruits où les meetings de propagaude auront eu lieu.
D'autre part, \o\vs adresserez, chaque quinzaine, au Secrétaire
d'Etat de riintérieur. un rapport apécial dans lequell vous cousignerez
lies renseignements relatifs aux réunions organisées par les magistrat's
couimunauix aussi bien que celles auxquelles vous aurez pris person-
nelllUement la parole pour faire la propagande indiquée.
Veuillez noter que, pour le but à atteindre, uin meetil^g périodique
par localité est suffisant. Mais comme je vous l'ai dit plus haut, c'est
contre de très vieilles routines que vous aurez à livrer la lutte. Il
faudra donc une action continue et que des «audiences» organisées
aient lieu, si possible, tous les 15 jours, durant pluisieurs mois, dans
une miême lociHilité.
150
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vous signailerez au Département de l'Intérieur les Communes dans
Lesquelles la propagande n'aurait pas été faite avec tout le zèle ou
tout k soin désirable afin que des mesures disciplinaires soient prises
à leg-ard des Magistrats indifférents.
Etant donné que le programme forestier du Gouvernement indique
die'S connaissances techniques, je vous recomimiande de préparer votre
action de propagande en collaboration, soit avec l'agronome dépar-
tementail, soit avec l'agronome de district du S.N.P.A. & E.R. Vous
vous ferez donner par cet agronomie toutes Ifes indications techniq-ues
nécessaires que vous transmettrez à vos subordonnés dans une forme
aussi sim^pile et aussi compréhensi'ble que possihk.
Les cultures potagères ne sont pas à proscrire, mais il convient
qu'elles ne soient faites que sur des plateaux ou dans des terres dont
la. pente est faible, à moins que les pays'aus n'aménagent des terrasses
rationnelles pour emfiêcher que Le sol arabk ne soit em|porté.
J'attire votre attention, d'une façon particulière, sur l'article 17 du
décret-loi du 23 Juin 1937.
Il serait, en effet, très malséant que les fonctionaires du Gouverne-
ment qui sont appelés, en tou't premier lieu, à épauler son action,
violent eux-nnêmes, les prescriptions qui ont été édictées. Vous veil-
lerez par conséqueut à ce que tous les fonctionnaires de votre Pré-
fectuTe qui possèdent des terres et qui contreviendraient ai; décret-loi
su'S-cité, soient poursuivis et punis. J'espère qu'aucun reproche ne
votiis sem adressé pour avoir couvert de votJ^ protection des fonc-
tionnaires contrevenants et pour avoir usé de votre influence ou de
votre autorité pour les faire relaxer ou faire arrêter les poursuites. En
l'occurrence, les intérêts particuliers doivent être éventuellement sacri-
fiés à l'intérêt général, et La camaHaderie ne siaurait être de mise dans
u'ne co«jo(nioture qui intéresse à Uin si haut degré L'existence et L'ave-
nir de la coininAmauté haïtienne.
Votre rôle, désormais, ne se bornera pas à des activités purement
politiques ou administratives. De plus larges et de plus utiles attri-
butions d'ordre économique vous sont dévolues. C'est en les remplis-
sant conformément aux vues et aux directives du Gouvernement que
vous témoignerez d'une conscience précise de vos resiponsabilités dans
l'œuvre d'organisation et de sauvegarde de notre éconoimie nationale
qui s'impose aujourd'hui plus que jamais.
Recevez, Monsieur Le Préfet, les assurances de ma parfaite con-
sidération.
STENIO VINCENT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES JCJ
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
\\i l'article 35 de la Constitution ;
\'u la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 2 Juin
1937, No. 196;
Attendu que le sieur Santiago Marquez de nationalité américaine,
a, devant le Juige de Paix die Port-de-Paix, £ait l!a déolaration et prêté
le S'crment prévu par la Loi, ainsi que le constate un acte dressé à
cet effet, le 8 Avril 1937, enregistré le mêniie jour, qu'iil a, en outre,
plus de deux années de résidenice en Haïti;
ARRETE :
Art. 1er. — Le sieur Santiago Marquez acquiert la qualité d'Haïtien,
avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité con-
form'iément aux dispositions de la Constitution et des Lois de la
Rép'Uibliique.
Ar. 2. — 'Le présent arrêté sera publié et exécuté à la didigence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Doniné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Juin 1937, An
Î34ème de l'Indépendance, An Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: ODILON CHARLES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 15 et 26 de la loi du 5 Février 1923;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Art. 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de soixante.
gourdes (gdes. 60.00) par mois, de la pension de madame Vve. Bre-
J52 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ton F"ils, ancienne Directrice de l'école de fiilles de la Petite-Rivière
de Nippes.
Art. 2. — ■Cette pension sera inscrite dans le grand livre des pensions
tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en être dé-
livré à la pensionnaire coinformtément aux pr esc ritpt ions de la loi en
la matière.
Art. 3. — ^Le pnésent arrêté sera puiblié et exécuté à la diligence du
Seicnétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Juin 1937, An
134ème de rinidépendance. An Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER
29 Juin 1937
LE PRESIDENT
DE LA
REPUBLIQUE D'HAÏTI
AU SECRETAIRE DTiTAT DES TRAVAUX PUBLICS
En son Bureau
Monsieur le Secrétaire d'Etat,
L'extrême importance que présente, au point de vue national, le
décret-loi du 23 Juin 1937 exige que tous les Services du Gouver-
nement veillent avec une attention toute spéciale à la stricte exiécution
de ses moindres prescriptions. En conséquence, je vous demande de
bien vouloir faire en sorte qu'à aucun moimient, la DGTP ne perde
de vue les questions de déboisement et d'érosion. A cet égard, il con-
vient que tous les fonctionnaires de cette administration soient bien
pénétrés du fait qu'il ne suffît pas pour eux de veiller à l'observance
de l'art. 5 de ce décret-loi, mais qu'il est aussi indisipensalble qu''à l'oc-
casion de tous les travaux qu'ils exécuteront, ils s'insiplirent de la
haute portée de ce décret-loi. Dans ce sens, des instructions sévères
dev.ront être passées, non seullement pour qu'aucun arbre ne soit dé-
truit sans raison tout à fait valalble, (aussi bien au cours des études
sur le terrain que durant le fonctiionnement des chantiers) rniais en-
core pour que la contribution de la DGTP an reboisement général
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
153
(lu pays soit aussi importante et effective que possible. Pour ce faire,
elle devra notamiment organiser des pilantations d'arbres le long de
tous les sentiers, routes et chaussées dont dile entreprendra la cons-
truction ou l'amiélioration, et, chaque fois que ce sera utile, dite devra
aussi exécuter les travaux élémentaires de fixation du sol pour main-
tenir efficacement tous les talus qui sont exiposés à l'érosion. Les
plans et devis des ingénieurs devront donc forcément comiprendTe à
l'avenir des prévisions pour ces travaux.
Les pil'antations. le long des routes, n'auront d'ailleurs pas pour
seul but leur uti'lité directe: elles doivent aussi être entreprises pour
des fins symlboliques et éducatives. C'est pourquoi, et j'y insiste,
cbaque fois que lia DGTP aura à s'en occuper, il importe que ce soit
l'occasion de petites causeries explicatives devant tous les travailleurs
réunis.
Des mesures disciplinaires énergiques, allant même jusqu'à la révo-
cation, seront prises contre tous les fonctionmaires et agents de ce
service qui ne se conformeront pas aux vœux de la présente dépêche.
Pour le surplus, la DGTP devra agir en étroite collaboration avec
les autres services spécialisés du Gouvernement en vue de la réali-
sation de notre programme forestier.
Veuillez agréer. Monsieur le Secrétaire d'Etat, les assurances de
ma haute considération distinguée.
STENIO VINCENT
29 Juin 1937
LE PRESIDENT
DE LA
REPUBLIQUE D'HAÏTI
Au Secrétaire d'Etat de l'Instruiction Publique
En son Bureau.
Monsieur le Secrétaire d'Etat,
Le déboisement de nois montagnes 'a atteint des proportions telles
que la question de l'érosion et du reboisement de nos terres constitue
présentement un problème aigu qui s'impose à la très sérieuse at-
tention du Gouvernement cornlme de tous les citoyens.
Etant donné que, selon le système d'éducation que préconise le
Gouvernement, l'école doit être essentiel'lement une préparation à la
vie, il importe que les enfants de nos écoles soient initiés, le plus
tôt possible, aux problèmes pressants de notre comamiinauté ; que. sans
154
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
retard iiuvtile ils commencent à participer, dans leur sphère d'action,
et dans la mesure de leurs capacités, aux activités propres à résoudre
ces problèmes et à améliorer la vie et le sort de la nation.
C'est powrquoi je vous demande, dès réception de la présente, de
passer les instructions nécessaires pour que, dans toutes les écoles de
h Ré.puWique, letude de la question du déboisement constitue, dans
le programme scolaire, um centre d'intérêt autour duquel des acti-
vités pratiques doivent être organisées.
Cette étude devra faire ressortir l'influence bienfaisante des forêts
sur les climats et la grande utilité des arbres en ce qui a tnait à l'ali-
mentation, au niiobilier, au logement, au transport, à l'ornementation,
à l'iiiidustrie en général, à la fixation de la terre arable, au maintien
de la fertilité du sol et à la conservation des sources d'eau si néces-
saires à la vie. D'autre part, les effets désastreux du déboisement en
moutagine devron.t être démontrés et mis en relief par des excursions,
des photographies, dps images, etc.
Cet enseignement spécial sera complété par des travaux pratiques
de plantation d'arbres à l'école même, sur des places pulblliques, dans
certaines rues et, surtout, sur des pentes de montagnes et certains
terrains qui seront désignés. Des pépinières d'arbres et de plantes
recomimanidés pour le reboisement seront établies dans les écoles, afin
d'avoir une partie des. arbres nécessaires pour reboiser nos montagnes,
et faire des villes et des bourgs des cités-jardins.
En attendant l'organisiation détaillée et miéthodique de ce pro-
gramme dans le ]>lus bref délai possible, des conférences devront être
organis-ées, d'ici la fin de la présente année scolaire, dans toutes les
écoles de la Répuiblique, pour traiter de l'amour et du resipect de
l"'3rbre, de son utilité et des conséquences désastreuses du déboisement.
Vous annoncerez la fondation d'une Société Nationale des amis de
l'Arbre, qui aura une section dans chaque école, en même tem(j>s que
la création d'une fête annuelle- de l'Arbre.
Chaque année, une coupe sera remise à l'école qui, dans chaque
Département, aura la plantation d'arbres la mieux soignée, et des
prix en argent et des médailles seront distribués aux élèves qui au-
rc r.t n^ontré le plus de goût et d'intérêt pour la plantation et l'en-
tretien des arbres.
Etant donnée la haute portée du programiine qui vient d'être adopté
par le Gouvernement pour garantir le patrimoine national contre les
effets néfastes du déboisement et de l'érosion, je suis persuadé que
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
155
vous accorderez à la présente dépêche toute la considération qu'elle
mérite et que vous tiendrez fermement la main à ce que les différents
poimts qu'elle soulève ne soient perdus de vue à aucun moment.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire d'Etat, les assurances de
mia considération distinguée.
STENIO VINCENT
29 Juin 1937.
LE PRESIDENT
DE LA
REPUBLIQUE D'HAÏTI
MJ SECRETAIRE DTTAT DE L'INTERIEUR
En son Bureau
Monsieur le Secrétaire d'Etat,
Je ne saurais troj) insister sur l'importance de la question du dé-
boisement de nos montagnes qui constitue un prol>ième si grave qu'il
&st devenu de première nécessité que tous les agents du Gouverne-
ment et, principalement, ses services spécialisés, concourent active-
ment à sa solution. Vous en ferez donc part aux grands fonctionnaires
de votre Département et aux chefs des Services spécialisés q'ii en
relèvent.
Cependant, pour assurer l'exécution du décret-lui (jui vient d'être
promullgué. je j)ense qu'avant d'arriver aux mesures coercitives. il
convient d'entamer un programme de propagande intensive, notam-
ment <te.ns les itégions montagneuses, sans toutefois négiliger les villes.
bourgs et plaines. La Garde d'Haïti, par ses officiers de police rurale,
devra contribuer activement à cette ipro,pagande. les magistrats com-
munaux, par eux-mêmes et par les conseillers d'agriculture. Il imiporte
pour cela que les agents de police rurale, les conseiLllers d"'ag'rioulture.
soient, au préalaible. endoctrinés coniime il convient par leurs chefs
hi'éranchiques qui s'entendront, à cet effet, avec les représentants au-
torisés du SNPA &: ER. Dans l'a suite, la plus étroite, la plus cons-
taute et la plus fraixche coillaboration devra exister dans l'application
le ce décret-loi entre les représentants de la Garde, les Préfets, les
Magistrats coniimunaux. les conseillers d'agriculture et les repré-
sentants autorisés du SNPA & ER.
Il serait bon que. au sujet des cultures permanentes à recomanander
dans cliaque région, une entente préalaible existât entre ces divers
]^56 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
fonctionnaires et agents; car leurs activités doivent être convergentes
pour obtenir le maximum de résudtats dans notre miùieu rural ignorant
et routinier.
L'attention du Commandant de la Garde d'Haïti devrait, à mon avis,
être attirée particuilièrement sur le fait que. même dans les sections
où il existe des agents de police agricole, ses officiers et les agents
de police rurale ne sont pas soustraits à l'obligation de rechercher, en
vue de leur répression, les contraventions aux dispositions du décret-
loi du 23 Juin 1937. Les officiers de police rurale devront do<nc,
lorsque l'agent de police agricole n'est pas sur les lieux, dresser pro-
cès-verbal des contraventions qu'ils auront constatées et le trans-
mettre au cammandant âtu sou's- district militaire qui le fera parvenir
au juge de paix conipétent.
D'autre part, s'ils ont des indices certains qu'un agent de poilice
agricole a inspecté une localité sans avoir relevé une contravention
manifeste, ils en feront en outre, rapport à leur chef hiérarchique
qui en avisera fagent agricole ou l'agronome du disltrict. Il serait
bon, en mjêtme tenps, que vous avisiez le Comimandant de la Garde
que les agentis agricoles et les agents dé police agricole ont reçu ins-
trrJction de faire le m^ême rapport au chef hiér'archique d''un officier
de police ruraile qui, lui leoiissi, n'aurait pas relevé une contravention
manifeste.
J'apprécierai fort la nranière avisée et fenne avec laqiielle vous ne
manquerez certainement pas de veiller à l'exéciition des dispositions
légales qui viennent d'être prises pour remédier à l'angoissant pro-
blème du déboisement et de l'érosion.
Veuililez agréer. ^lonsieur le Secrétaire d'Etat, les assurances de
ma considération distinguée.
STENIO \aNCEXT
29 Juin 1Q37
LE PRESIDENT
DE LA
REPUBLIQUE D'HAÏTI
AL^ SECRETAIRE D'ETAT DE LA JUSTICE
En son Bureau
Monsieur le Secrétaire d'Etat,
Les mesures que le Gouvernement vient d'édicter contre le déboi-
sement de nos montagnes doivent être sérieusement exécutées; mais.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
157
bien ]Vius par la persuasion que par des moyens coercitifs. Toutes les
fois, cependant, qu'il y aura lieu de recourir à la justice, iil conviendra
que les Juges de paix se mettent tout à fait à la hauteur des circons-
tances, se pénétrant bien des motifs qui ont inspiré le gouvennement,
du but poursuivi et de la tâche qui leur incomibe dans l'exécution du
décret-loi du 23 Juin 1937. Bien que le texte Légal me paraisse assez
ol'air ,pour leur faciliter cette tâahe, il ne sera peut-être pas inutile de
leur rappeler que, dans touîs les cas où ils se trouveraienit en quelqu'in-
certitude à cet ég-ard, leur devoir est de toujours statuler sdlon l'esiprit
au législateur.
\'ous n'êtes pas sans savoir que le Gouvernement n'a pas eu pré-
cisément à se louer de certains Juges de Paix dans l'aipipilication des
lois et arrêtés sur le commerce des denrées d'exportation — lois et
arrêtés qui sont cependant d'une imiportance abso^lument vitale pour
le pays. Eh ! bien, il ne doit plus en être ainsi. Dorénavant, aucune
fai'blesse. aucun parti-pris, aucun mauvais vouiloir. aucune faute in-
tenticnneil'le ne devra être toléré. Vous inviterez donc les Commis-
saires du Gouvernement à veiller, d'une façon eip'é:iale et énergique,
à ce que les juges de paix exécutent strictement, et sans faire de su'b-
tilités. non seulement le décret-loi sus-cité, mais encore tous les lois
et arrêtés relatifs à l'ag-ricullture et au com'merce intérieur des denrées
d'ex])ortation. Vous les rendrez directement, personinellement. res-
ponsables de toute o^mission. négligence, mauvaise volomté des juges
de ].aix, qu'ils ne vouls 'suront pas signalées dans un délai raison-
nable, autorisé comme vous l'êtes, dès maintenant, à prendre les me-
suires qui vous paraîtromt les plus utiles à assurer la collaboration
constante de ces fonctionnaires à la réalisation comipilète du pro-
gramime économique du g(.iuvernement.
Il m'est revenu que. en maintes circonstances, les jug-es de paix
n'ont tenu aucun com'pte des décllarations contenues dans les procès-
verbaux des agents agricoles, et que, sur de simjples affirmations con-
traires des prévenus, ils les ont renvoyés hors de cause. Il convien-
drait d'attirer l'attention de tous les juges de paix sur l'art. 4 ailinéa 4
de la loi du 16 septembre 1932 qui dispose que «le procès-vertbal
dressé par l'agent agricole fait foi en justice jusqu'à prfeuve du con-
traire». Par conséquent, de simjples affirmations ne sauraient suffire:
elles doivent être prouvées, selon les mo.des prévus au code d'ins-
truction criminelle.
Si les Comlmissaires du Gouvernement s'appliquent à bien com-
prendre l'esiprit et le but de k nouvelle législation, s'ils prennent à
tâche d'exercer, au sujet de son application, une surveillance utile sur
I i^g BULLETIN DES LOIS ET ACTES
les juges de paix de leur circomscription, ils auront concouru certai-
nement à la sauvegarde de l'intérêt siipérieur de la Nation qui, en
l'oocurrence. comme d'aiilleurs, dans presque tous les cas, n'est pas
en conflit avec l'intérêt iindividuel sainement compris. L'exécution
du programme écono-mique de notre Gouvernement n'en pourra être
que facilitée et hâtée, pour le plus grand bien de la comlmfunauté. Vous
y aiderez par des inistructions appropriées, de manière à créer, chez
ces fonictionnaires de votre Département, l'état d'esprit qu'il faut pour
les heureux résulitats que le Gouvernement attend de leurs activités
et de leur coopération.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire d'Etat, les assurances de
ma considération distinguée.
STENIO VINCENT
29 Juin 1937
LE PRESIDENT
DE LA
REPUBLIQUE D'HAÏTI
AU SECRETAIRE D'ETAT DES EINANCES
En son Bureau
Monsieur le Secrétaire d'Etat,
Il im^porte, au plus haut point, que tous les Services spécialisés du
Gouvernement coopèrent, et de la façon la pllus étroite, la plus cons-
ciente, à l'exécutioin du décret^oi du 23 Juin 1937. A cet égard, une
grande part de responsaibilité incombe à l'Administration Généraile des
Contributions, et je vous demande d'attirer là-dessus, d'une façon
tou'te spéciale, T'attention du Directeur Général de cette Adminis-
tration.
L'article 7 de notre actuelle Constitution im,pose des oblig"a.tions et
des devoirs aux propriétaires fonciers. J'estime que les miêmes de-
voirs et oibligations s'inijposent à fortiori à rAdminîstratioii Générale
des Contributions com,me gérante des terres du domaine de l'Etat.
Par conséquent, je désire vivement que cette Administration veille
avec soin à ce que les terres afifermées soient expiloitées de façoii à
n'en pas détruire ou diminuer la valeur, et, s'il y a lieu, qu'elle refuse
miâme d'affermer des -terres qui, par leur nature et leur situation, se
prêtent plus à rester boisées qu'à être soumises à la culture propre-
ment dite.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
159
L'article 7 de la Constitution et le Décret-'loi du 23 Juin 1937 vien-
nent donc imposer aux représentants de rAdmimstraition Générale des
Contributions le devoir de surveiller et de contrôler la façon dont les
terres du domaine de l'Etat seront désormlais exploitées.
Les biens ruraux de famille n'échappent pas à cette surveiManioe et
à ce contrôle. Je crois même que c'est là une occasion d'atteindre plei-
nement le but de la loi du 12 Janvier 1934, qui esit, non seuilement, de
renidre l)e pa,y9an propriétaire du sol, mais enco're et surtout de valo-
riser nos terres.
Il convient à cet égard d'appliquer plus rigoureusement et plus
souvent l'article 9 de cette loi, en exigeant du soumisisionnaire qu'il
fasse des culltures permanentes — car, il faut prévenir le danger, du
moins dans les terres déclives, que le paysan, après avoir épuisé sa
terre par les auiltures annuelles qui facilitent l'érosiom, ne soit forcé
de l'aibandonner. A cet effet, une meilleure entente doit exister entre
l'Aidlministration Générale des Contributions et le SNPA & ER et la
plus grande considération doit être donnée aux dlauses agricoles.
Toutes les soumissions actuellement en instance devront être revisées
])our s'assurer que les terres qui en font l'objet répondent parfaite-
ment aux vœux du nouveau décret-loi.
D'autre part, les préposés des Contributions, indépendamiment des
dispositions des articles 6 et 7 du décret4oi du 23 Juin 1937, sont en-
core astreints à l'obligation de rechercher, en vue de leur répression,
toutes les contraventions au dit décret-loi et d'en dresser procès-verbal
qu'ils transmettront, soit au Collecteur des Contributions, soit directe-
ment au juge de paix conupétent. Bien plus, s'ils constatent qu'un
agent de ,police agricole ou rurale n'a pas relevé une contravention qu'il
aurait dû relever normalement, ils enverront, outre le procès- verbal,
un rapport circonstancié à leur chef hiérarchique qui en avisera l'agro-
nome ou l'agent agricole de qui re'lève l'ajgent de police agricole.
Vous voudrez bien aviser en même temps le Directeur Géméral des
Contributions que les agents du SNPA et ER et les oificiers de po-
lice 'agricole sont chargés de faire raipport à leur cihef hiérarchique
de la négligence des préposés des Contributions dans T'application
du décret-loi.
Persuadé de rim.périeuse nécessité de la nouvelle législation qui
vient d'être prise pour apporter une solution au proWèime angoissant
de l'érosion de nos terres en montagne, je vous recomimiande instam-
ment die tenir fermement la nUain à ce que le décret-loi du 23 Juin 1937
reçoive une application aussi effective que possible.
160
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire d'Etat, les assurances de
ma considération distinguée.
STENIO VINCENT
29 Juin 1937
LE PRESIDENT
DE LA
REPUBLIQUE D'HAÏTI
AU SECRETAIRE D'ETAT DES CULTES
En son Bureau
Monsieur le Secrétaire d'Etat,
En vue d'assurer pleinement l'exécution du décret-loi que vient de
promulguer le Gouvernement pour la protection de la terre arable
de nos montagnes, il importe que tous les fonctionnaires et auxiliaires
diu Couver near.ient y coopèrent d'une façon efifective et constante. Je
pense que ïes Ministres des différents culltes, surtout ceux des cam-
pagnes, so'Ut des mieux placés, de par leur caractère religieux et l'in-
fluence profcnlde qu'ils exercent sur les paysaniSjipour faire une propa-
gande partioulièrement utile dans ce but et nnême pour détermdner les
paysans à respecter les dispositions légales en vigueur, aussi bien
qu'à co'Utribuer volontairement au reboisement de nos montagnes.
En conséquence, vous demanderez aux titulaires des diocèses ca-
tholiques et aux chefs des égalises réformées d'inviter les curés et
pasteurs de leurs confessions respectives, par esprit de bonne coopé-
ration, à exipliquer aux pays'ans en rapport avec eux. les raison's et le
but du Gouvernement dans l'application du décret-loi sus-cité, et aussi
Tcbligation de conscience qui incombe à ces paysans de non seule-
ment respecter les dispositions de ce décret-'loi, miais encore et surtout
de ne pas pendre de vue la responsabilité qu'ils enicourent envers la
conlnunauité et leur propre conscience en appauivrissiant ou en dé-
truisant le sdl nourricier.
Il conviendrait aussi de demander aux curés et aux pasteurs de
prendre en considération les indications que pourrlaient leur donner les
agents agricoles et autres fcnctionnaires du Gouvernement en vue
de cette propaigande.
Il serait également recomimandable que les Ministres des diffiérents
cultes donnent l'exemple, — les exemples vivants sont d'un tel pou-
voir!— en plantant des arbres devant ou autour de leurs égalises et
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
161
itnilpLes et dans les jardins de leurs presbytères. Sur leur dem/ande,
le SNPA et ER. se ferait certainement un plaisir de leur fournir les
plauts de ses pépinières qui peuvent être utilisés à cette fin.
J'espère que vous saurez faire conaprendre aux Ministres des Cu'.tes
la situation dangereuse dont est menacé le pays et rimjpérieuse obli-
gation qui leur incombe d'aider le Gouvernement à prévenir son ag-
gravation et niême à lui ôter son caractère dangereux.
Veuillez agréer. Monsieur h Secrétaire d'Etat, les assurances de ma
considération distinguée.
STENIO VINCENT
29 Juin 1937
LE PRESIDENT
DE LA
REPUBLIQUE D'HAÏTI
Au Colonel D. P. C. CALIXTE,
Comimandant de la Garde d'Haïti
Grand Quartier Général.
Monsieur le Commandant.
Je tiens à attirer toute votre attention sur le très imiportant pro-
hlème de la protection du so»! de nos montagnes et à vous dire com-
bien mon Gouvernement a à cœur d'y voir apporter une heureuse
solution. Pour y arriver, il faut le concours dévoué, efficace et cons-
tant de tous nos services spécialisés, notamment celui de la Garde,
qui doit être, en l'occurrence, avec le Service National de la Produc-
ticn Agricole et de l'Enseignement Rural, le pivot de l'action ad-
ministrative.
[\ n'est certes pas question de recourir, dès le début, aux mesures
répressives prévues dans le décret-loi qui vient d'être promulgué;
car, plus que la mauvaise foi, il s'agit de comibattre chez l'habitant
surtout son inconscience, cette routine invétérée et combien déplo-
rable qui affecte toutes ses activités. C'est donc plutôt par une pro-
pa.gande intensive et préalable, à mener partout dans les campagnes
et surtout dans les régions montagneuses, que les agents de la Garde
travailileront, pour commencer, à faire comiprendre aux populations
rurales le danger des ruines et des cailamàtés dont elles sont menacées
par le déboisement, et, conséquemment, la nécessité qu'il y a pour elles
àe conserver et de restaurer les terrains en montagne, en exécutant
eillles-niêmes' les indispensables travaux de reboisement.
162
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
. Je ne me fais pas illusion sur les nomib reuses difficultés que vous
rencontrerez dans la pratique. Vous aurez certainement à comïbattre
des résistances qui vous seront opposées non seulement par l'ignorance
du paysan, mais aussi et surtout, peut-être, par la propension de la
classe supérieure à miéconnaître systémiatiquement tout intérêt col-
lectif, à refuser généralement tout concours aux œuvres les plus
utiles, à se considérer enfîri comme au-dessus des lois. Il ne sera pas
inupossible, cependant, de vaincre, à la longue, ces diffîicultés d'ordre
moral, étant donné le traditionnel respect du paysan hiaïtieti pour
l'Autorité, et, aussi, la compréhension — possible — de quelques
grands planteurs éolairés qui voudront bien donner l'exemtple et, par
ainsi, entraîner 'les autres, bon gré, mal gré. Il y a encore, pour vous
faciliter la tâche, le succès éventuel des premières opérations de re-
•boisement dans certaines régions...
Vos officiers conseilleront surtout les cultures permanentes qui
constituent une espèce de reboisement et dont, d'ailleurs, le paysan
tirera un profit personnel. L'idéal sériait que cette campagne de re-
boisiemient pousse davantage à la produiotion. à son amélioration,, à
sou augmentation et à sa diversification. Pour que les activités de
propagande des officiers de lia Garde portent tous leurs fruits et que
l'esprit de coopération parmi eux ne demeure pas sans résulltat, les
indications des agronomes ou des agents agronomes ne doivent pas
leur manquer. A cet égard, les comunandlants militaires de districts
et de sous-districts s'entendront donc très utilement avec les repré-
sentants du SNPA & ER.
De toutes façons, il n'est pas possible de laisser les choses dans
l'état où elles sont ; et si la inétihode de persuasion ne donnait pas,
dans un délai raisonnable, les résultiats qu'il est permis d'en attendre,
celle de la contrainte légale devra entrer en jeu, pour que, en vue de
sauver le sol aralble de ce pays, les elïorts courageux des services
publics trio;mipihent de l'ignorance, de la routine ou de la mauvaise foi.
Afin de prévenir to'ute faiblesse ou toute négligence coupable dans
l'application de la législation relative à la protection des terrains en
miontagne, des instructions nécessaires ont été passées pour que les
représentants du S.N.P.A. & E.R. surveillent. da,ns la mesure du pos-
sible, la façon dont les oifficiers de police rurale s'aaquitteront de
leur tâicihe. De m\ême, les offiiciers de police rurale devront à leur
tour reilever les m;anquements des officiers de police agricolle et en
faire rapport à leurs chefs hiérarchiques.
Le décret-loi du 23 Juin 1937 veut que, dans les sections où n'exis-
ront pas encore des officiers de police agricole, leurs attributions soient
remplies par les officiers de police rurale. Cependant*, ceux-ci ne
BULLETIN DES LOIS ET ACTbS 1^7
doivent pes oublier qu'ils sont appelés à faire respecter les disposi-
tions de ce décret4oi dans toute r'étend.uie dk Iout section, miê'me s'il
y existe un officier de police agricole. Par conséquent, en l'absence
(le celui-ci sur les lieux d'une contravention, ils devront en dresser
procès- verbal. Toutefois, si les deux sont présents sur les lieux,
l'officier de police rurale laissera remplir cette formalité par l'officier
(le police agricole.
J'ai confiance que tous les officiers de 'la Glardc, de même que les
officiers de police rurale, comprendront l'importance du grave pro-
blème posé devant le pays, et qu'ils apporteront leur contribution la
plus active et la plus ferme à T'application d'une loi destinée, en
somme, à garantir l'existence et l'avenir de tout un peuple. Je compte
sur le concours le p.Lus franc et le plus constant des memibres de la
Garde d'Haïti, pour qu'il' soit mis fin au vandailisme inconscient ou
à l'exploitation dévastatrice dont les terres haïtiemjnes sont l'objet de-
])uis (le trop nomibreuses années, principalement (dla,ns les mornes, et
qui, si cela devait continuer, conduirait le pays, peu à peu, mais ine-
xorablement, vers un état définitif de dénudation et de stérilité.
Veuillez agréer, Monsieur le Commandant, la nouvelle assurance de
ma jrarfaite considération.
STENIO VINCENT
SECRETAIRERTE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
Service du Protocole.
EXQUATUR
Le 25 Juin 1937 Exequatur a été délivré à Monsieur Joseph Dufort,
Vice-ConsuH de la Répulblique Argentine à Port-aïu-Prince.
Port-au-Prince, le 25 Juin 1937.
SERVICE DE LA CHANCELLERIE
Liste des personnes à qui a été délivré le Diplôme de l'Ordre National
«Honneur et Mérite» de Janvier 1936 à Mai 1937
A titie haïtien Grade Etabli le
Windsor Villedrouin Chevalier 7 Janv. 36
Marcel Périgord "
Edouard Pétrus "
Molière Civil "
M. Lafleur
Miram Pierre-Ncël "
164
jULLetin des lois et actes
À titre haïtien
Maurice Ethéart
S. Rey
Joseph Perrier
Caporal Joachim Passéus
Elie Bastien
Edmond Lauturc
Philippe Barjon
Alcius Jolicœur
Robert Corvington
Sous-Lieut. Ch. Lochard
Sous-Lieut. Ed. G. Roy
Sous-Lieut. Francis Etienne
Lieut. Mode
André Liautaud
Maurice Dartigue
Frédéric Guéry
Christian Dumoulin
Aurel Dénizard
Normil Nemorin
Clément Verna
Séac Bélair
Pierre Auxila
Duquérès Pierre
Emmanuel Carbone!
Félix Viard
Hermann Désenclos
Sylvestre Latortue
Letroy Ménard
Marc Antoine
N. Payoute
Cognac Auguste
Francino Olivier
Jules Péralte
Narcisse Malary
Christian Alexis
Michel Poitevien
Joseph Dieujuste
Marc Saget
Charles Lapagerie
Philharmonique de St.-Marc
Stéphen Alexis
Frédéric Mirambeau
Paul Sabalat
René Durocher
Max Beaubrun
Albert Denis
Lamoricière Luc
Déclasse Moïse
Carlet Auguste
Charles Box
Virgile Jn. -Gilles
Gédéon Narcisse
Brave Laroche
Marc Pierre-Louis
Grade
Chevalier
Etabli le
7 Janv. 36
j> >» >»
17 Janv. 36
28 Avril 36
14 Mai 36
19 Juil. 36
20 Juil. 36
20 Juil. 36
17 Août 3 6
21 Sept. 36
26 Janv. 37
17 Mars 37
26 Avril 37
2 7 Avril 3 7
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
165
A titre étranger Grade
Jean Paul Alaux Chevalier
Blanche Maurel "
Paul Rebuffat
Georges Pélicier "
Lenis Blanche "
Pierre de Francqucville "
Louis Noël "
Dr. Miguel Angel de Espinosa "
Capitaine Hector Aguilar Gonzales "
Très Cher Frère Marie Léon "
M. Montjauze "
Marthe Oulié "
Suzanne Grimberg "
Jeanne Lanvin
Blanche Voght "
Lionello Fiumi "
Simon St. -Juste
Sormin de Leysat "
Très Chère Sœur Ste-Etienne "
Santiago Marques "
Très Cher Frère Camaliel "
Paul Auxila "
Rév. Père Léon Postée "
F. G. Graau "
Hector Farini Fynn "
Maurice Terret
Alphonse Champneuf "
Rémy Morice "
Harold Madsen "
Docteur S.E.A. Daniel
José M. F. Martijn "
Sœur Marie Christine "
Docteur R. M. Choisser "
Docteur P. W. Wilson
A titre haïtien
Clément Magloire Officier
Cyrus Saurel
Schiller Nicolas
Louis Déjoie "
Major Louis Maximilien "
Madame Lionel Bermingham "
Raymond Laroche "
Louis André
Alexandre Etienne
A titre étranger
Hilario Ciancuilli
Joseph Louis Bouge
Martial Louis Montaigut
M. Elizé
Commandant Lepage
Jacques Fousset
Ingrand
M. Tellier
Auguste Viatte
Felipe Ciprian
Robert Chauvelot
H. M. Chumaceiro
Etabli le
1er. Fév. 36
28 Avril 36
4 Mai 36
28 Mai 36
29 Mai 36
13 Juin 36
20 Juil. 36
4 Aoiît 36
17 Aoîit 36
21 Sept. 36
30 Sept. 3 6
19 Oct. 36
26 Janv. 37
27 Janv. 37
10 Janv. 36
8 Avril 36
20 Mai 36
t> » f>
19 Juil. 36
26 Nov. 36
27 Avril 37
2 7 Janv. 36
1 Fév. 3 6
10 Fév. 3è
10 Mars 36
17 Mars 36
24 Mars 36
166
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
A titre étranger
Major Franck Félix Miranda
Virgilio Alvarez Pina
Dario Ovalle Castillo
Chandler A. Mackey
Nelson Bravo Machado
Geo. B. Shepherd
Edouard Beaudu
Christian de Caters
Gabriel Courtial
Georges Lion
J. F. Ribeiro
Miguel Zamacois
Jacques Diette
Alfred Addor
Vv\ E. Riley
William Edouard Scott
Raymond d'Adesky
Jules Phipps
Bogumil Sykora
Docteur L. VV^. Johnson
Docteur M. A. Stuart
Manuel Emilio Castillo
Huntington Reed Hardwick
Colonel Arthur F. Foran
Jacques de Sieyès
Rév. Hugh J. O'Flaherty
A titre haïtien
Léon Laleau
Evèque J. Théodore Holly
Résia Vincent
A titre étranger
Gratien Candace
M. Boulard
Alexandre Varenne
Colonel Picot
G. Maringer
Maurice iiervey
Emile Borel
M. Gallet
Luis Rodolfo Miranda
M. Marin
Gérant
F. M. Altieri
Monseigneur Richard Pittini
Ernest Rotteck
Archibald Livingstone Parsons
Frederick Hosmer Cooke
Gréer Assheton Duncan
David Gay Calbo
Général José Estrella
Très Cher Frère Archange
Pierre Mortier L. Poitevin
Alfred Martineau
Aston Knight
Marcel Monfils
E. G. Biessy
André Melchisédec
Enrique Vergara Robles
Grade
Officier
Commandeur
Etabli le
11 Avril 36
27 Avril 36
30 A.vril 36
8 Mai 36
26 Mai 36
28 Mai 36
10 Juin 36
17 Août 3 6
28 Sept. 36
27 Janv. 3 7
27 Avril 3 7
12 Mai 37
21 Mai 37
1 Fév. 36
4 Juin 36
28 Sept. 36
1 Fév. 36
21 Mars 36
8 Avril 36
27 Avril 36
9t tt ft
2 Mai 36
28 Mai 36
10 Juin 36
27 Juil. 36
17 Août 36
» » »
16 Sept. 36
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
167
A titre étranger
Armand Touche
Oswald Durand
Rudolf Muller
Rév. Père Ducatillon
German Vergara Donoro
Mgr. Jn-Baptiste Colcanap
Gaston Morawiecki
Paul Bastid
Edouard Soulier
Maurice de Waleffe
Jean Vignaud
Député Gratien Candace
Miguel Cruchage Tocarnal
Henry Bérenger
Albert Sarraut
Gabriel Hanotaux
Vice-Amiral Paul E. Guepratte
Ernesto Bonetti Burgos
S. E. Mgr. Fietta
Francisco Castillo Najera
Arturo Alessandri,
Président du Chili
Grade
Commandeur
Grand Officier
Grand-Croix
Etabli le
26 Janv. 37
2 Avril 3 7
24 Avril 37
8 Mai 3 7
1 Fév. 36
28 Mai 36
17 Août 36
22 Mars 37
8 Mai 3 7
1 Fév. 36
W » J>
10 Fév. 3tj
21 Mai 36
6 Juil. 36
24 Juil. 36
30 Mars 37
3 Mai 3 7
LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 21 et 54 de la Constitirtion ;
Vu l'article 35 de la Loi du 16 Avril 1936, sur l'e Budget et la
Comiptaibilité Puiblique ;
Considérant qu'il y a lieu d'arrêter les Conijptes de l'Exercice
1935-1936;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE,
Et le Corips Lég"isilatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — Les Recettes Générales provenant de toutes les sources
de revenus pour l'Exercice 1935-1936 se cliifïrent à Trente Quatre
168
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Millions Sept Cent Sept Mille Cinq Cent Trente Six Gourdes et Vingt
Trois Centimes (Gdes : 34.707.536,23) se décomposiant comane suit :
Recettes douanières 28.943.365,55
Taxes internes 4.695.426,40
Recettes diverses , 1.068.744,28
Gdes. 34.707.536,23
Article 2. — Les Dépenses Générales de l'Exercice 1935-1936 se
dliiffrent à Trente Six Millions Sept Cent Cinquante Trois Mille Qua-
tre Cent Quarante Quatre Gourdes et Dix Neuf Centimes (Gour-
des: 36.753.444,19), se décomposant comme suit:
Dette Publique 8.789.965,33
Relations Extérieures 1.040.474,12
Finances 3.46 8.907,23
Intérieur 11.799.307,21
Commerce 339.815,97
Travaux Publics 4.988.526,59
Justice 1.396.230,83
Agriculture 2.006.142,92
Travail 623.934,44
Instruction Publique 1.8 47.3 04,65
Cultes 452.83 4,90
Gdes. 36.753.444,19
Article 3. — L'excédent des Dépenses Générales sur les Recettes Gé-
nérales de l'Exercice 1935-1936 se chiffre à Deux Millions Quarante
Cinq Mille Neuf Cent Sept Gourdes et Quatre Vingt Seize Centimes
(Gdes. : 2.045.907,96) et a été couvert par les disponilDiilités du Trésor,
suivant les dispositions de l'iarticle 12 de la Loi sur Le Budlget et la
Co'mjptabilité PuiblTique.
Artide 4. — La présente Loi abroge toute loi ou disposition de loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diiligence du Secrétaire
d'Etat des Finances.
Donné au Palais de la Ghamibre, à Port-aurPrince, ce 2 Avril 1937,
An 134ème de l'Indépendance et 3ème de la Libération et de la Res-
tauration.
Le Président: DUM. ESTIME
Les Secrétaires : EDOUARD PIOU, S. LAGUERRE, ad hoc.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 13 Avril 1937,
An 134ème de l'Indépendance et 3ème de la Liil)ération et de la Res-
tauration.
Le Président: Ls. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires : CHS. FOMBRUN, J. R. NOËL
BULLETIN DES LOIS ET ACTES IgQ
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la Répulblique, iinjprimée, piiblliée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Mai 1937, An
134ème de Tlndépendance, An III de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances : G. N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: F. DUVINEAUD
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et des Travaux Publics : A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: AUGUSTE TURNIER
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu l'artiiole 4 du Concordat entre le Saint-Siège et la Répulblique
d'Haïti :
ARRETE :
Art. 1er. — ^Monsieur l'Abbé François Miarie Joseph Person, Se-
crétaire Généfalll du diocèse des Cayes, est nommé Evêque Coad'ju-
teur de Mgr. l'Evêque des Cayes, avec droit à l'a succession de ce
dernier.
Art. 2. — ^Le Secrétaire d'Etat des Cultes est chargé de l'ex^écution
du présent Arrêté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Juillet 1937, An
134ème de l'Indépendance et Illème de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Cultes : ODILON CHARLES
170 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'Art. 35 de la Constitution ;
Vu l'acte constitutif et les Statuts de La Société Anoaiynie dénommée
«Hayti Sales Company»;
\^u les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Con-uinerce ;
ARRETE:
Art. 1er. — Est autori^sée la Société Anonyme dénomimée «Hayti
Sales Company» formiée par acte public en date du 15 Juin 1937, en-
registré, sous la réserve que 75% au moins des salaires soient ré-
partis entre les em/ployés haïtiens qui seront eng-agés par la dite
Société.
Art. 2. — Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de
la Constitution et des Lois de lia RépuWique, l'Acte constitutif et les
Statuts de lia dite Société, constatés par acte piubli'c, au rapport de
Mes. Jean Joseph Marie Louis Vilmenay et son Coirègiie, notaires
publics, à Port-au-Prince, régulièrement patentés pour l'exercice en
cours, aux nos. 4 et 3, en date du 15 Juin 1937 et enregiisitré.
Art. 3. — La présente autorisation, donnée pour sortir som plein
efîfet. sous les conditioins fixées à l'Art. 2 pourra être révoquée pour
les causes et motifs y contenus, sans préjudice des domlmages-in-
térêts envers les tiers.
Art. 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire
d'Etat du Commerce.
Donné au Palais Niatio'nal, à Port-au-Prince, le 26 Juin 1937, An
134ème de l'Indépendance et Illème de la Libération et de la Res-
tauratio/U.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce : A. TOVAR
SBCRETAIRERIE D'ETAT DES CULTES
No. 23 10 Juilllet 1937
A Son Excellence Monsieur le Président de la Répulbilique,
Pakis National.
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de Vous accuser réception de votre dépêdhe en date
du 29 Juin écouiîé, par laquelle faisant ressortir la nécessité d'une co-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
171
opération étroite et effective de tous les fonctionnaires et auxiliaires
du Gouvernement pour assurer la pleine rôallisation des fins salutaires
du Décret-Loi du 2Z Juin 1937 contre le déboisement. Vous avez
bien voulu attirer mon attention sur l'aide qu'en la circonstance peu-
vent y apporter les Ministres des différents cultes qui s'exercent dans
le Pays.
Bien pénétré de la haute pensée de \'o'tre Excdlilence. je me suis
entpresisé d'adresser, tant aux titulaires des Archidiocèse et Diocèses
catholiques qu'aux chefs des Eglises Réformées de la Répufolique les
circulaires dont je Lui remets, indus, copies.
Je demeure persuadé que l'action com/binée de tous les Services du
Gouvernement parviendra à conjurer heureusement le danger qui me-
nace notre Economie nationale.
\'euillez agréer. Monsieur le Président, l'ho-mniiage de mon entier
dévouement.
ODILON CHARLES
Secrétaire d'Etat des CuHtes
SECRETAIRERIE D'ETAT DES CULTES
No. 49 10 Juillet 1937
CIRCULAIRE
A Nosseigneurs l'Archevêque de Port-au-Prince et les Evêques du
Cap- Haïtien, des Cayes, des Gonaïves et de Port-de-Paix.
Monseigneur.
Après l'âpre et difficui'itueuse croisade du retour à la terre qui n'a
dû ses heureux et réconfortants résuiltats qu'à la volonté indéfectible
et à h confiante ténacité du Chef de l'Etat, un problème, autrement
grave, parce que vital, se pose devant la conscience nationale. C'est
le problème de l'érosion de nos montagnes et, partant, de la fertilité
même de notre sol arable.
En vue de prévenir les conséquences tragiques qui résullteraient,
pour notre Economie nationale, d'im tel état de choses, s'il se pro-
longeait, le Gouvernement de la République vient de pronuifiguer le
Décret-Loi du 23 Juin 1937 coniire le déboisement.
Pour assurer les fins supérieures et importantes que vise cet ins-
trument législatif, il faut, à n'en pas douter, le comcours imlinjédiat et
effectiif de toutes les énergies et de toutes les bonnes volontés.
C'est pourquoi, partageant le désir formellement exprimé par Son
E.^a^ellence le Président de la Réptiblique, je m'empresse de vouls de-
mander, ainsi qu'à tout le Clergé oaitholique, qui participe si intime-
J72 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ment à notre vie socisile, d'aider le GouvernenTent dans sa grande
œuvre de sauvegarde nécessaire.
Cette aide consistera, Monseigneur, à inviter toos les Prêtres de
votre Archidiocèse. notamment ceux qui sont en contact constant avec
les masses rurales, à faire parmi Leurs ouail'Les une saine et init'elligente
propiagamde pour l'a bonne compréhension et l'aipplication efficace du
Décret-Loi contre le déboisement. Dans cette tâche, ils s'inspireront
autant que possible des enseignements des Agents des Services com-
pétents du SNPA Se ER. et des directives des autres fonctionnaires
qualifiés du Gouvernem'ent.
Si, à la parole 'persuasive et aux bons conseils, ces dévoués Ecclé-
siastiques joignent l'exeinlplle, en plantant, eux-mêmes, des arbres soit
autour de leurs Egtlises ou chapelles, soit dans les prés ou jardins de
leurs presbytères, ils auront, certes, donné une forme concrète et
vivante à leur u'ti'le propagande. Le SNPA & ER sera, d'ailleurs,
toujours heureux de mettre à leur disiposition des plants de ses pé-
pinières.
En tenant la main à l'exécution des présentes instructions, le
Olergé Catholique d'Haïti aura, une fois de plus, apporté sa
pierre à la consolidation de notre Edifice national que le Gouverne-
ment de la République a pour inupérieux et patriotique devoir de pré-
server de tout danger de ruine.
Dans ces sentiments, je vous renouvelle. Monseigneur, l'assurance
de ma haute considération.
ODILON CHARLES
Secrétaire d'Etat des Cultes
SBCRETAIRERIE D'ETAT DES CULTES
No. 49 10 Juillet 1937
CIRCULAIRE
Aux Pasteurs des Eglises Réformées
Mr. le Pasteur,
Après l'âpre et difficulltueuse croisade du retour à la terre qui n'a
dû ses heureux et réconfortants résultats qu'à la volonté indéfectible
et à la confiante ténacité du Chef de l'Etat, un problème, autrement
grave, parce que vital, se pose devant la conscience nationale. C'est
le probilème de l'érosion de nos montagnes et, partant, de la fertilité
même de notre sol arable.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
173
En vue de prévenir les conséquences tragiques qui résulteraient,
pour notre Economie nationale, d'un tel état de choses, s'il se pro-
longeait, le Gouvernement de la République vient de promullguer le
Délcret-Loi du 23 Juin 1937 contre le déboisement.
Pour assurer les fins suçyérieures et i'mportaaites que vise cet ins-
trument législatif, il faut, à n'en pas douter, le concours im^n^diat et
effectif de toutes les énergies et de toutes les bonnes vollontés.
C'est pourquoi, partageant le désir formellement exprimé par Son
Exicellence le Président de la Répiiblique, je m'empresse de vous de-
mander, ainsi qu'à vos auxiliaires qui se dévouent si activement dans
leur mission d'évangélisaticn. d'aider le Gouvernement dans sa
grande œuivre de sauvegiarde nécessaire.
Cette aide consistera. Monsieur le Pasteur, à inviter tous les Mi-
nistres du Culte, notamment ceux qui opèrent dans les campagnes,
à faire parmi les masses rurales, une saine et intelligente propagande
pour la bonne comipréhension et l'application efficace du Décret-Loi
contre le déboisement. Dans cette lâche, ils s'inspireront autant que
possible des enseignenients des Agents des Services compétents au
SNPA & ER. et des directives des autres fonctionnaires du
Gouverneinient.
Si, à lia parole persuasive et aux bons conseils, ils joignent
l'exen-^ple, en plantant, eux-orilêanes, des arbres autour de leurs temples,
ils auront, certes, donné une forme concrète et vivante à leur utile
propagande. Le SNPA & ER sera, d'ailleurs, toujours heureux de
mettre à leur disiposition des plants de ses pépinières.
En tenant la main à l'exécution des présentes instructions, les
Ministres des Eglises Réformées auronit apporté leur part de con-
tribution, à la consolidation de notre Edifice national que le Gou-
vernement de la Réipublique a pour impérieux et patriotique devoir
de préserver de tout danger de ruine.
Agréez, Mr. le Pasteur, mes meilleures salutations.
ODILON CHARI.es
Secrétaire d'Etat des Culltes
Service du Protocole.
Réeceptin au Palais National de Son Excellence le Dr. Han-Hermann
'Volckers, EE. & Ministre Plénipotentiaire du Reich Allemand en Haïti
Le mardi 29 Juin, à 10 heures a. m. Son Kxcellence Monsieur le
Président de la République a reçu en audience solenueMe Monsieur
174
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
le Dr. Hans-Hermann Voilckers qui Lui a remiis les Lettres de créance
l''a ce r éditant commie Envoyé Extraordinaire & Ministre PiLéniipoten-
tiiaire du Reidh AllLemand en Haïti.
Le Chef d'u Protocole et quelques officiers de la Maiso.n Miilitaire
du Président de la RépuMique, dans deux voitures d'e la Présidence,
alllèrenf chercher le nouveau Ministre à sa résidence, Monsieur Carrié
invita Son Excdlllence Monsieur le Dr. Voilckers à prendre place à
ses côtés et le cortège se rendit au Palais Niational.
Aicoueiilli au péristyle du Palais par le Chef de la Maison Militaire
du Président de la République, Son Excelllence Monsieur Hans-Her-
mann V'oickers. accoiTupagné du Dr. Kcimpfe, Cliargé. d'Affaires a. i.
de la Légation d'AMemiagne, fut introduit dans le grand salon diplo-
matique où l'attendait Son Excelllence Monsieur Vincent, Président
de la Réipuiblique, entourée des Secrétaires d'Etat, dti Sous-Secrétaire
d'Etat, du Chef du Cabinet Partiioulier.
Etaient également présents, le Président du Sénat de la Rép.ujblique,
le Président de la Chamibre des Députés, le Président du Tribunal de
Cassation, le Président du Comité des Relations Extérieures aui Sétiat
de la Répulblique, le Président du Comité des Relations Extérieures
à la Chamibre des Déjputés et le Com(m;andant de la Garde d^Haïti.
Après les discoiurs d'usage, le Chef du Protocole présenta le distin-
gué diplomate à tous des membres du Gouvernement et l'invita à
s'ia&seoir auprès de Son Excelllence Monsieur le Président de la Ré-
piibilique qui eut avec Lui une conversation pleine de cordiailité.
A l'arrivée et au départ de Son Excellence M. Volckers, les hon-
neurs militaires lui furent renidus par un bataillon de la Garde dl'Hiaïti.
La miusique de la Garde exécuta l'hymne national haïtien et les
hymnes nationaux allemands.
Voici les discours qui ont été prononcés à cette occasion :
Discours de S. E. le Ministre du Reich Allemand
Monsieur île Président,
J'ai H'iionneur de remettre entre Vos mains la Lettre, par laquelle
le Fuhrer et Chancelier du Reich Alilemand, Monsieur Ado|lf Hitler,
mj'iaiacriédite en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Miniistre Plénipo-
tentiaire près du Gouvernement de la Répubiliqlue d'Haïti.
C'est avec une grande joie que j'entreprends cette tâche honorable.
Tous mes efforts tendront à resserrer encore davantage les cordiales
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
175
relations qui existent déjà si heureusement entre le Gouvernement de
la République d'Haïti et celui du Reich Alilemand, ce qui, j'en suis
convaincu, ne peut être que fiavorable à nos deux Pays.
Je prie donc Votre ExceiMence de bien vouloir m'iionorer de Sa
bienveiiUance et de Sa confiance qui coaTstitueront pour moi le plus
précieux concours dans irexercice de mes nouvelles fonctions, et
d'agréer aussi mes vœux les plus sincères pour Son bonheur per-
sonnel et pour la prosipérité du peuple haïtien.
Discours de S. E. le Président de la République
Monsieur le Ministre,
C'est avec un grand j^llaisir que je reçois les lettres par lesquelles
Son Excellence Monsieur Adolf Hifler, Fuhrer et Chancelier du
Reidh MUemand vous accrédite aujprcs de mon Gouvernement en qua-
lité d'Envoyé Extraordinaire et de Ministre Plémij^otentiaire.
Le Gouvernement Haïtien est convaincu qu'iil est de l'intérêt des
deux pays de voir resserrer les cordiales relations qui, depuis de
nonijbreuses années déjà, existent entre le R'eioh Allemand et la Ré-
publique d'Hiaïti, et il m'est en conséquence particulièrement agréable
d'e vous assurer de mon concours et de celui de tous les membres du
Gouvernement Haïtien dans les efiforts que vous pourrez faire pour
l'accomiplissement de votre mission.
En vous souhaitant la bienvenue en Haïti, j'e saisis avec empres-
sement l'occasion d'exprimer les vœux sincères que je forme pour le
bonheur personnel de Son Excellence le Fuhrer et Ghancel'ier du
Reiclh Allemand et pour la grandeur et la prospérité du peuple
Alilemand.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artide 35 de la Constitution;
Vu l'artidle 23 de La Loi du 5 Août 1931 sur ralcool et le tabac;
Considérant qu'il y a lieu d'exonérer le vieux cuivre et toiis les
autres nlétauix des droits de douane en vue d'en favoriser l'ex-
portation ;
276 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et du Comanerce ;
Et après délibération en conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Art. 1er. — ^A partir de la publication lau Moniteur du présent arrêté,
le vieux cuivre, ainsi que tous les autres vieux miétaux, sont exonérés
de tout droit et surtaxe à Texportation.
Art. 2. — 'Le présent arrêté sera publié et exécuité à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Finances et du Comm'erce, ôhacun en ce qui
le concerne.
Donoé au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Juillet 1937, An
134ème de l'Inidépendance et Illème de la Lilbération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: A. TOVAR
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secrétaire d*Etat de la Justice, en date du 9 Juin
1937, No. 201 ;
Attendu que la dame Guig"lielmina de Matteis, éipouse du sieur Jean
Luiciani, de nationalité italienne, dûment autorisée de son mari, a,
devant le Juge de Paix du Cap-Haïtien, fait la déclaration et prêté
le serment prévus par la Loi, ainsi que le constate un acte dressé à
cet effet le 22 Mai 1937, enregistré le 24 du mfême mois; qu'ellle est,
en outre, née en Haïti ;
ARRETE :
Art. 1er. — La dame Guglielmina de Matteis, épouse du sieur Jean
Luciani acquiert la qualité d'Haïtienne, avec les droits, prérogatives
et charges attachés- à cette qualité, oonformiément aux dispositions de
la Constitution et des lois de la Répuiblique.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
177
Art. 2. — ^Le présent arrêté sera publié et exécuté à la clilig^ence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Dcnné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juillet 1937, An
134ème de l'Indépendance, An Illème de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: ODILON CHARLES
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les artidles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les artidles 3 et 5 de la loi du 16 Avril 1936 sur le Budg-et et la
Cu^miptabiilité Puiblique;
ConsJdérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisiaiice dûmient cons-
tatée de l'aliltocaticn prévue à l'article 62 du Budget pour achat et
entretien des mobiliers du Département des Relatioris Extérieures,
des Lé'gations et Consuil'ats ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d''Etat des Finaiiices;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'AssemWée Na-
tionc'le :
DECRETE :
Art. 1er. — Un crédit suipplémentaire de Deux Mille Cinq Cents
Gourdes est ouvert à l'arti'cle 62 du Budget pour achat et entretien
des mobiliers du Département des Relations Extérieures, des Con-
sulats et Légations.
Art. 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Art. 3. — 'Le présent Décret-Loi sera exécuté à la diligence des Se-
rrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en
:'ù: •; cci. cerne.
178
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Juilikt 1937, An
134ème de rindépendance, An Illème de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances : G. N. LEGER
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Présiident de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Juillet 1937, An
134<ème de l'Indépendance et An Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Finances : GEORGES N. LEGER
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de k Constitution ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi du 16 Avril 1936 sur le Budget et la
Comptabilité Publique;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffiisance dûment cens
tatée de l'alllocatioti prévue à l'article 642 du Budget pour l'amélio-
ration des Ecoles Professionnelles et Prévocationnelles ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Travail ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Ajprès délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de rAssemft>lée Na-
tionale :
DECRETE :
Art. 1er. — ^Un crédit supplémentaire de Six Mille Deux Cent Dix
Gourdes Vingt Centimes est ouvert à l'article 642 du Budget, pour
cmélioration des Ecoles Professionnelles et Prévocationnelles.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
179
Art. 2. — Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Pu'blic.
Art. 3. — Le présent Décret-Loi sera exécuté à la dilig-ence des Se-
crétaires d'Etat des Finances et du Travail, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Juillet 1937, An
134ème de ITndépendance, An lllème de la Liibération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : GEORGES N. LEGER
U Secrétaire d'Etat du Travail: AUGUSTE TURNIER
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemibilée Nationale :
Le P.'-ésident du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la lvéi)ul>lique ordonne que le Décret-Loi cindessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Juillet 1937. An
134è.ir.'e de ITnidépendar.cc et An Illème de la Litocration et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat du Travail: AUGUSTE TURNIER
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vn l'art. 35 de la Constitution;
Vu la loi du 2 Août 1934 sur la protection des plantes;
Vu l'Arrêté du 23 Novembre 1934 rég^lementant l'iniiportation des
produits végétaux en Haïti ;
Vu le Décret-Loi du 30 Septembre 1935 réorganisant le S. N. P. A.
& E. R. ;
Vu le Décret-Loi du 23 Mai 1936 sanctionnant la conventioai rela-
tive à la protection des végétaux, signée à Rome le 16 Avril 1929;
180
bULLETIN DES LOIS ET ACTES
Considérant que nos grandes cultures d'expcTtation doivent être
pro'tég'ées, d'une façon toute spéciale, contre les maladies infectieuses
et les insectes nuisibles qui n'existent pas encore en Haïti, principale-
ment le caféier contre ses ennemis les pilus importants, le Stepha-
naderes et l'Heniileia vas.tatrix;
Considérant que l'imiportation des esipèces vég-étales dites ornemen-
tales ou potagères se fait par petits lots et qu'elle ne constitue pas,
pour cette raison, un danger grave pour nos plantes de grande cul-
ture, si certaines précautions indispensables sont prises au moment de
leur entrée dans le pays ;
Considérant, d'autre part, qu'étant donné les exigences des marchés
étrangers, il in^porte de laisser entrer, sous certaines conditions de
garantie contre l'introduction de nouvelles maladies ou d'insectes, des
échantillons de produits de grandes cultures devant servir de base
aux transactions ;
Considérant, enfin, qu'il importe de garantir nos produits sur les
marchés étrangers;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculkure et du Com-
merce, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Art. 1er. — ■L'importation des plantes de grande culture ci-après dé-
signées, ou de parties de ces plantes (racines, tiges, boutures, fruits,
graines, etc.) est interdite en Haïti, même sii elles sont accomipagnées
de certificat sanitaire, savoir : caféiers, canne à sucre, cocotiers, citrus,
bananiers, cacaoyers, sisal, ainsi que toutes celles qui pourront être,
pIlus tard, désignées par le Service National de la Production Agri-
cole et de l'Enseignement Rural.
Néanmoins, le dit Service pourra, à titre exceptio,nnel et dans un
intérêt technique ou économique, introduire les pliantes ci-dessus dé-
signées, ou leurs parties, en s'entO'Urant des précautions indispen-
sables, pour protéger notre agriculture contre l'introduction de ma-
ladies ou d'insectes nuisibles.
Le dit Service pourra aussi auitoriser certains exportateurs à re-
cevoir, de leurs correspondants étrangers, des écihantillons coiTumer-
ciaux de café, de cacao, de citrus, de noix de coco, de figue-banane,
pourvu que ces échantiWons aient été, au préalable, inspectés par un
agent qualifié du dit Service et trouvés indemnes d'iinsectes ou de
maladies nuisibles.
Art. 2.- — Les passagers débarquant en Hrïti, seront tenus de mention-
;ier. dans leurs déclarations douanières, la présence, dans leurs baga-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
181
ges, de toute pk'nte ou partie de plante quelconque : racines, tiges,
boutures, fruits, graines, etc., et notamiment de caféiers.
Art. 3. — Les fruits frais destinés à la consominiation peuvent être
imiportés à la condition d'être accompagnés d'un certificat attestant
qu'ils sont stérilisés ou qu'ils proviennent d'une région où la niouc'he
miéditerranéenne Ceratitis capitata n'existe pas. Ce certificat doit être
signé d'un agent qualifié du Gouvernement du pays d'origine.
A défaut d'un tel certificat, les fruits seront détruits d'urgence,
avec leur emballage, par les soins des autorités douanières.
Art. 4. — ^Cependant, les fruits frais, produits dans certains pays
où la mouche méditerranéenne est réputée ne pas exister et où fonc-
tionne un service régulier d'insipection des cull'tures : Etats-Unis d'A-
mérique, Canada, Jamaïque. Puerto-Rico, etc., bénéficieront du pri-
vilège accordé au par£:graphe 2 de l'article 5 ci-dessous, aiux espèces
ornementales et potagères, pourvu que leur origine soit certifiée par
les autorités con:(pétentes des dits pays et qu'ils soient arrivés sui-
des bateaux n'ay.ant pas touché aux ports des paiys réputés conta-
minés.
Art. 5. — 'Les esipèces végétales dites ornementales ou potagères,
(plants, boutures, ou partie quelconque autre que les semences), en-
trant en Haïti, doivent être accompaignées d'un certificat sanitaire
signe d'un agent qualifié du Gouvernement du pays d'orig^ine et at-
testant qiue ces plantes ou leurs parties sont indemnes de maladies in-
fectieuses et d'insectes nuisibles, ou qu'elles ne proviennent pas de
champs infestés par ces maladies et ces insectes.
A défaut de ce certificat sanitaire, les plantes ou leurs parties se-
ront détruites d'urgence avec leur eirJballage, par les soins des au-
torités douanières. Exceptionnellement, cependant, ces plaintes ou
leurs parties qui seront importées par Port-au-Prince pourront être
remises à leurs destinataires après un examen, par un agent qualifié
du S. N. P. A. & E. R., et délivrance oiblligatoire d'um certificat en
due forme.
Art. 6. — 'Les prod'uiits frais suivants : tomates, piments, hacicots
verts, melons, concomlbres, giraumonts, importés de pays autres que
ceux mentionnés à l'article 4 ci-dessus, doivent être acicompagnés du
certificat prévu à l'artidle 3. sinon, ils seront détruits d'urgence avec
leur emba'lilage par les soins des autorités douanières.
Art. 7. — Les frais éventuels de l'examen prévu à l'article 5. y com-
pris les frais de déplacement de l'agent du S. N. P. A. & E. R., seront
à la charge du destinataire et devront être payés par celui-ci, avant
délivrance du certificat, selon le tarif du S. N. P. A. & E. R.
182
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 8. — Les oéréales telles que maïs, blé. riz. avoine, orge ; les lé-
gumes secs, les siemences de légumes et de fle.u.rs ; les fruits secs ou
en conserve t<i\s que: raisins, pêches, prunes, fruiits candis, etc.,
ne toœibent pas sous le coup du présent arrêté et peuvent être im-
portés en Haïti sians certificat sanitaire.
Art. 9. — 'Un service régulier d'inspection gratuite est étall^ili à Port-
au-Prince par le S. N. P. A. & E. R. pour procéder, une foi.s par se-
maine, à l'inspection des produits végétaux entrant dans ce port
Art. 10. — Pour tous les cas non prévus aux artidles précédents, la
douane consultera le SNPA. & ER., avant de livrer éventue'WemenI; les
produits à leurs destinataires.
Art. 11. — Les agents qualifiés du SN'PA. &: ER. pourront seuds, dé-
livrer, à l'exportation, les certificats exigés par les pays étrangers
pour rimiportation des produits végétaux ou aniimaïux d'Haïti.
Art. 12. — Le présent arrêté abroge celui du 23 Novembre 1934. Il
sera pulblié et exécuté, à la diligence des Secrétaires d'Etat du Com-
merce et de l'Agriculture, chacun en ce qui le conceraie.
Donné au Palais National, à Port-a'u-Prine, le 24 JuiEet 1937, An
134ème de rinidépendance. An Hlème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture : AUGUSTE TURNIER
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36, 45 et 46 de la Constitution;
Vu les artidles 31, 32, 46 de la Loi du 6 Octobre 1881 et les dis-
positions additionnelles de la Loi du 19 Août 1913 sur les Conseils
Comimunaux ;
Consiidérant que rAdministration locaie des Irois est infirmée par
suite de la m.ort de Monsieur Rossini Ballmir, Président de la dite
BULLETIN DES LOIS ET ACTES Jg3
Administration et qu'il y a lieu de procéder à la formiatio.n d'une Com-
mission Com'munaile pour gérer jusqu'aux prochaines élections, les
intérêts de la Comimune des Ir.ois;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE:
Art. 1er. — Une Commission composée de Messieurs Elvé Edmond,
Président, Louisius Comte et Iverne Vilsaint, membres, est instituée
pour gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la Com-
mune des Trois.
Art. 2. — 'Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Pa'lais National, à Port-au-Prince, le 8 Juillet 1937, An
134ème de l'Indépendance et Illème de la Libéraition et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : F. DUVIGNEAUD
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36. 45 et. 46 de la Constitution ;
Vu les articles 31, 32 et 46 de la Loi du 6 Octobre 1881 et les dis-
positions additionnelles de la Loi du 19 Août 1913 smr les Conseils
Comniunaux ;
Considérant que TAdministration Communale de LEùsca'hobas est
infirmée par suite de la mort de Monsieur Murot Joily, Membre de la
Commission Comimiunale et qu'il y a lieu de procéder à la formation
d'une nouvelle Commission pour gérer jusqu'aux prochaines élections,
les intérêts de la Comimune de Lascaho'bas.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
ARRETE :
Art. 1er.— Une Commission composée de Messieurs Théagène Ré-
my. Président, Magloire Abraham et Victor Taujour, membres, est
instituée pour gérer jusqu'aux prochaines élections les intérêts de la
Commune de Lascahobas.
234 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exiécuté à la diligence, du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Pailais National, à Port-au-Prince, le 8 Juillet 1937, An
134éime de l'Inidépendance et Illème de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: F. DUVIGNEAUD
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 d-e la Constitution ;
Vu la loi du 10 Mai 1933 érigeant en Commune le Quartier de Camp-
Perrin ;
Vu la loi du 28 Mai 1924 relative à la délimitation des villes, bourgs,
quartiers et sections rurales ;
Considérant qu'il y a lieu de donner une nouvelle désignation aux
anciennes sections rurales de la Comimune des Cayes com(prises ac-
tuellement dans la Commiune de Camp-Perrin ;
Considérant qu'il y a lieu par ailleurs de fixer les limiites du bourg
de Camp-Perrin ;
ARRETE : '
Art. 1er. — La Commune de Camp-Porrin, ayant pour limites lé-
gales celles de Tan'cien quartier de Camip-Perrin, comjprend les an-
ciennes : «Troisième, Cinquième et Sixième» sections rurales des
Cayes, qui deviennent respectivement les première, deuxième, troisième
sections rurales de Camp-Perrin.
Art. 2. — 'Les limites du bourg de Camp-Perrin sont désormais fixées
comme suit : Au Nord, à partir de la Prise d'eau du canal d'Avezac,
à suivre le chemin vicinal jusqu'à sa jonction avec la route condui-
sant à Plimouth ; de ce point, à suivre ce même chemin vicinal vers
l'est sur une longueur de cent vingt mètres; de là au Sud une ligne
paraillèle à la voie publique, embrassant tout le quartier des baJlaniers
juisqiu'à la borne des héritiers Joseph Staco ; de cette borne se diri-
geant vers l'Est, en ligne droite jusqu'à atteindre le cimetière de la
Comimune ; de là vers le Sud, la ligne mitoyenne du cimetière cou-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
is:
pant la route du Camp-Perrin-Maniche, et au-delà de cette route, eu
ligne droite, toujours vers le Sud, sur une distance de cent-vingt
mètres, sur la propriété Anidré Rémaraiis; au terme de oes cent-vingt
mètres, allant à l'Ouest, une ligne paralllèle à la voie publique, jus-
qu'à la lisière du terrain des héritiers Durand; de là vers le Sud à
suivre la ligne mitoyenne de la propriété André Rémarais jusqu'à
atteindre l'ancienne fortifkation dite «La Redoute» ; de la Redoute
vers l'Ouest en suivant la lisière de T'habitation Laporte jusqu'au ca-
nal d'Avezac; à suivre le canal d'Avezac vers le Suid jusqu'à la li-
mite de l'habitaition Lévy de ce point aWant vers POués't en suivant
la lisière de l'habitation Lévy, en traversant la route des Cayes-
Camp-Perrin jusqu'à atteindre en ligne droite la Ravine du Sud; et
enfin, de ce point, remontant vers le Nord, jusqu'au point de départ,
la» prise d'eau du canal d'Avezac.
Art. 3. — 'Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la di^ligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Juillet 1937, An
134èime de rindqpendance et Illème dé la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : F. DUVIGNEAUD
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
No.. 352 Port-au-Prinoe, le 23 Juillet 1937
CIRCULAIRE
Aux Commissaires du Gouvernement près les Tribimaux
Civils de la République
Monsieur le Comimissaire,
La canipagne inaugurée à tenips par le Gouvernement, pour pré-
venir les conséquenices désastreuses du déboisement inconsidéré de
nos montagnes, a,ppélile l'aption intelligente et le concours inïmédiat
de tous les fonctionnaires qui relèvent administrativement de votre
Parquet.
Le Président de la Riéputyiique a, en termes nets et formds, ex-
prirré sa vclcnté de voir réagir, par la mise en œuvre des sanctions
186
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
les plus sévères — co^ntre toute défaillance relevée à la charge de
ceux qui sont préposés à rexécuticn des lois et arrêtés intéressant le
commerce des denrées d'exportation et la sauvegarde de nos terres
arables.
tl ne fait point de doute pour vous, Monsieur le Commissaire, que
les Juges de Paix n'ont pas toujours montré tout le souici désirable
dans l'application des nouvelles lois sur l'agriculture et le commerce.
Dans cet ordre d'idées, il convient de noter qu'itls n'apportent pas une
collaboration suffisante et efifiective à l'œuvre de sauvetage économique
quii est, à l'heure présente, la préoccupation dominante du Pouvoir
établi.
Trop souvent, il arrive à ces fonctionnaires de méconnaître l'esprit
et la portée des mesures édictées dans un haut intérêt d'ordre public.
C'est ainsi que l'application de la loi qui crée les Agents agricoles et
défïmit leurs attriibutions lai&se foirt à désirer. Des procès-verbaux,
régulièrement dressés par ces Agents et devant être crus jusqu'à
preuve du contraire, sont, parfois, écartés sur la simple dénégation
du contrevenant. Une telle attitude constitue, pour le moins, un lais-
ser-aller intolérable de la part, notamment des fonctionnaires qui par-
ticipant à la direction des affaires publiques, sont tenus d'éipauler les
initiatives prises pour le bien général.
Je vous dcn'tande, en conséquence de veiller à ce que les Juges de
Paix de votre Juridiction soient bien iir.tbus de la tâche à fournir dans
les importantes et sages mesures décrétées par le Gouvernement en
fonction de son programme de relèvement économique, afin qu'ils
puissent s'acquitter sérieusement et coniscieincie use ment de leur mis-
sion toute patriotique.
Le Parquet, en conformité des instructions présidentielles, est et
demeure, par la présente, averti qu'il encourra directement la respon-
sabilité de toutes fautes ou négligences de ses subordonnés, qui n'au-
ront pas été dénoncées en teir<ps utile à mon Département.
J'attire votre particulière attention sur le Décret-Loi du 23 Juin
1937 contre le déboisement. Tous les fonctionnaires et agents placés
dans votre rayon d'action doivent unir leurs efforts et orienter leurs
activités officielles et privées dans le sens des vues précises et pré-
voya-ntes du Chef de l'Etat pour la préservation et l'augmentatioai de
la couche arable et fertile de la terre haïtienne.
l'I est important de retenir que cette réaction des pouvoirs respon-
sables contre le déboisement s'attaque à une vieille pratique, par con-
séquent invétérée de nos populations rurales. C'est donc — vous le
comjp'rendrez bien, — par La persuasion, la saine propagande, l'in-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES Jg7
fliueiice salutaire et agissante de T'exenipile plutôt que par des moyens
de coercition, qu'on parviendra à modifier des habitudes siéculaires et
à créer, enfijn, autour du Décret- Loi contre le déboisement, l'atmos-
phère de ccnfiance favoTabiIe à so.n exécution.
Les Juges de Paix à qui compète la connaissance des contraventions
prévues, 'devront s'élever à la hauteur des circonstances du moment,
se bien pénétrer de la pensée directrice du Gouvernement, afin de s'en
inspirer heureusement dans raccomiplissement de la tâohe qui leur
imcomlbe.
.Votre Parquet, je veux l'espérer, saura montrer en l'occurrence, son
savoir-faire, son sens du devoir et son noble soqci de co;ntribuer à la
réalisation des fins supérieures et nationales que poursuit le Gouver-
nement de la République.
Dans cette attente, je vous renouvelie, Monsieur le Commissaire,
l'assurance de ma coiisiidération distinguée.
ODILON CHARLES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu les articiies 4 et 5 de la loi du 16 Avril 1936 sur le Budget et
la Coniptabilité Publique ;
Considérant qu'il convient de commémorer dignement l'amniversaire
de la Libération du territoire de la République et de la Restaura-
tion des droits du peuple haïtien ;
Considérant qua'l n'y a jcs de fonds prévus à cette fin dans le Bud-
get de ï'Ex;ercice en cours, et qu'il est urgent d'y pourvoir ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'IntérJeur ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances :
Et après délil>ération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Art. 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de Quaitre Vingt Mille Gourdes, pour lui permettre
d'assurer les frais de récept:o.n du Guuvernement, des Préfets et des
Coimimunes, les frais d'illumination et de décoration des édifices pu-
18g BULLETIN DES LOIS ET ACTES
blics, aimsi que l'organisation des réjouissances publiques dans toutes
les ccmniiunes de la République, à roccasicn d'e l'anniversaire de la
Libénafcion du Territoire et de la Restauration des droits du Peuple
haïtien .
Art. 2. — ^Les voàcs et moyens de ce crédit seront tirés d'es dispo-
nibi'liités du Trésor Public.
■ Art. 3. — 'Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taire^ d'Etat des Finances et de l'Intérieur, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Pajlais National, à Port-au-Prince, le 27 Juillet 1937, An
134ème de rindiépendance. An Illème de La Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Finances: GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: F. DUVINE.\UD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes : ODILON CHARLES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu rarticle 35 de la Comstitution ;
Vu les articles 4 et 5 de la Loi du 16 Avril 1936 sur le Budget et
la Comptabilité Publ"que ;
Vu le Décret de FAssenthlée Nationale en date du 23 Mars 1936
sanctionnant le protocole additionnel au Traité du 21 Janvier 1929
signé entre la République d'Haïti et la République Dominicaine et
mettant fin au litige des frontières;
Vu le protocole du 9 Mars 1936, les mémoires et procès- verbaux
d'échange des ratifications y annexés;
Vu les arrêtés des 19 Juillet et 22 Octobre 1936, la loi du 11 Fé-
vrier 1937 et l'Arrêté en date du 10 Mai 1937;
Considérant que, en exécution du Protocole signé à Port-au-
Priruce. le 9 Mars 1936, la Commission de délimitation des Frontières
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
189
a fait des études et des avant-projets d'une route hiternatioinale à
construire par les deux Etats et dont les frais seront supportés par
parties égales par les deux pays, route qui assurera la commodité de
transit tant po'ur les citoyens domiiiioains que pour les citoyens
haïtiens ;
Considérant quie le coût des travaux de construction de cette route
internationale y compris l'établissement de deux grands ponts à la
Passe Cacaos da.ns le fleuve Arti'bonite et à la Passe Tilori dans la
rivière Libon. a été évalué à la somme de 450.000 doililars ;
Considérant que les travaux ont été efifectivement commencés dans les
délais prévus au Protocole; qu'il importe que l'Etat haïtien miette à
La disiposition des Membres techniciens de la Commission dtes Fron-
tières les fonds nécessaires pour la continuation des travaux;
Co^nsidérant qu'Hl n'y a pas d'allocations prévues au Budget à ces
fins et qu'il est urgent d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Art. 1er. — Il est ouvert au Département des Travaux Publlics un
Crédit Extraordinaire de Cinquante Mille Gourdes (Gdes. 50.000,00)
pour la continuation des travaux de coinstruction de La^ route inter-
nationale dominicano-haïtienne.
Art. 2. — Les voies et moyens de ce Crédit seront tirés des disponi-
bilités du Trésor Public.
Art. 3. — 'Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Juilllet 1937, An
134ème de l'Indéperdance et An Illème de k Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Finances : GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce : A. TOVAR
I^ Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, de l'Instruction Publique
et du Travail: AUGUSTE TURNIER
J90 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu l'article 23 de la loi du 5 Août 1931 sur l'akoo'! et le tabac;
Considérant qu'il y a lieu d'exonérer l'huile comibustible dénom-
miée «Bunker C» des droits de douane, en vue d'en favoriser l'ex-
portation ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etiat des Finances et du Coniimerce;
Et après délibératicn en conso'l des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Art. 1er. — A partir de la publication au Moniteur du présent arrêté,
rhuiile comibustible dénommuée «Bunker C» est exonérée de tout droit
et surtaxe à l'exiportation, à l'exception des droits de wharfage et de
pesiaige.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la di'ligence des
Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce, chacun eu ce qui
le concerne.
.Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Juillet 1937, An
134ème de l'Indépendance et An Illème de la Libération et de la
Restaui^ation.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat du Commerce : A. TOVAR
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu l'article 91 de la Loi du 23 Mars 1928 sur l'Organisation Ju-
diciaire;
Vu la Loi du 5 Février 1923 sur la pension civile;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
191
Coiisiidériaint que les Citoyens Danton Charlier, Juge au Tribuna/l
Givill d'Aquin et Osmin Cham, Commissaire du Gouvernemient près
le Tribunal Civil de l'Anse-à-Veau, ont dépassé la limite d'âgie ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
ARRETE:
Art. 1er. — Les Citoyens Danton Charlier, Juge au Tribunal Civil
d'Aquin et Osmin Cham, Contmissiaire du Gouvernement près le Tri-
bunall Civil de l'Anse-à-Veau sont mis à la retraite.
Art. 2. — 'Leur pension sera liquidée co,nfiorim)émient à la Loi.
Art. 3. — Le présent arrêté sera puiblié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Paliais National, à Port-au-Prince, le 27 Juillet 1937, An
134ème de l'Indlépendanice, An lllème de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : ODILON CHARLES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les artidles 3, 4 et 15 de la loi du 5 Février 1923;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'iavis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Art. 1er. — Est ajpprouvée la liquidation à la somime de Cent Gour-
des (Gdes. 100.00) par mois, de la pension de Monsieur Horatiu-s
Horace Ulysse Gas, ancien commis-greffier du Tribuinal de Cassation.
Art. 2. — ^Cette pension sera inscrite dans le grand livre des pen-
sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré au pensionnaire conformément aux prescriptions de la
loi en la matière.
Art. 3. — ^Le présent arrêté sera pu'blié et exécuté à b^ diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances.
192
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Juillet 1937, An
134ème de l'Indiépendance et An Illème de la Libération et de la
Restr.airation.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : GEORGES N. LEGER
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 50 de la Constitution ;
Considérant que la perception de la taxe coir.iinimale des marchés
effectuée en pleine rue sur les paysans qui viennent en ville vendre
leurs produits ainsi que sur les petits mardiands amlbuliaiits donne
trop souvent lieu à des abus regrettables qu'il im(porte de faire cesser;
Considérant, cependant, que cette taxe constitue l'un des meilleurs
postes de recettes communales et qu'on ne peut en dilminuer le ren-
deinent sans pourvoir iii.n^édiatenent aux n-ii03Ferjs de maintenir
l'équililîre des Ijudgets des Administrations locales, dont les charges
et oibligations ne font qu'augmenter ;
Considérant, par ailleurs, que l'usage de la carte d'identité, en per-
mettant de caractériser de façon précise chaque individu qui y est as-
sujetti constitue une nécessité pour toute société policée;
Considérant que cet usage, entr'autres conséquences heureuses, ne
peut que rendre plus facile le contrôle des opérations électorales des
Assemjl^lées spéciales ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat et aivec l'approbation
du Comité Permiaaient de l'Asseniblée Nationale;
DECRETE :
Art. 1er. — A partir du 1er Octobre 1937, tout fonctionnaire de l'Etat
ou de la Commune est tenu de se faire délivrer une carte d'identité
p^ar l'Administration locaile de la Commune où il exerce sa fonction.
Art. 2. — Le montant de la carte d'identité sera cadcuilé sur la base
suivante : 1 Gourde pour les fonctionnaires dont les appointements
ne dépassent pas 50 Gourdes ; 2 Gourdes pour les fonctionnaires dont
les appointements ne dépassent pas ICO gourdes : 5 gourdes pour les
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
193
fonctionnaires dont les appointements ne dépaesent pas 500 gourdes;
10 g-ourdes pour les fonctionnaires dont les appointements ne dépassent
pas 1000 gourdes ; et 25 gourdes pour tous ceux dont les appointe-
ments dépassent ce dernier chiffre.
Art. 3. — L'Adiniiinistration compétente retiendra, à partir du paie-
ment du mois de Novembre, de chaque année, le chèque de tout fonc-
tionnaire qui n'aura pas justifié avoir obtenu sa carte d'identité.
Art. 4. — Les comlmerçants, industriels, profestsion:nels, tous ceux
enfin astreints au p<aiement d une patente devront également se faire
délivrer, par lAdmjinistration locale de leur commune, en même temps
que leur patente une carte d'identité, dont le coût ne sera pas moins
de 1 Gourde et pas pluis de 20 Gourdes, s-eloai arrêtés à prendre par
les Administrations locales respectives de ces Comimunes.
Les Administrations locales refuseront d'accorder la patente si la
taxe de la carte d'identité n'est payée en même temps.
Art. 5. — Toute personne non prévue à l'art, ci-dessus, mais qui ce-
pendant est employée à un titre quelconque, moyennant salaire ou
gage, est assujettie au paiement de la t'axe d'identité, qui sera, en ce
cas. de 2 gourdes pour les Communes de 1ère ck'sse et de 1 gourde
peur toutes les autres.
Art. 6. — 'I^s journaliers, qu'ils soient em(ployés ])ar des services
publics ou par des entreprises privées, sont également tenus de pos-
siéder leur carte d'identité, dont le coût sera de Igde. Les dits ser-
vices ou les dites entreprises, qui auraient emipiloyé des journaliers
non munis de la carte d'identité seront tenus vis-à-vis des Adminis-
trations locailes du paiement de la taxe.
Art. 7. — Tout propriétaire d'imimeubles situés dams les limites des
viles et bourgs, et soumis à l'impôt locatif, devra également être
possesseur de sa carte d'identité. La taxe à payer ne sera pas plus
de 5 gdes. pour les Con-«mu,nes de 1ère Catégorie et pas moins de 1
gde. pour les autres conln.unes selon arrêtés à prendre par les Ad-
ministrations locales.
Art. 8.^ — ^Les étrangers résidant en Haïti et déjà astreints aux for-
nialités et à k taxe de permis de séjour ne sont pas tenus de posséder
leur carte d'identité, sauf s'ils exercent un commerce, une industrie,
une profession quelconque, s'ils sont journaliers, propriétaires d'im-
meuibles, auquel cas iils sont astreints au paiement de la carte d'iden-
tité sur la même base de taxation qui frappe l'Haïtien.
Aucune Administration locale ne peut délivrer la carte d'identité
à un étranger si celui-ci n'est déjà muni de son permis de séjour.
194
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 9. — Toute personne astreinte au paiement de la carte d'iden-
tité a 3 mois à partir du 1er Octobre de cihaque année pour se k
faire délivrer, et la carte d'identité est valable du 1er Octobre, oiu du
jour de son émission au 30 Septemlbre suivant.
Art. 10. — Chaque carte d'identité comiportera : 1. — Un No. d'ordre;
2. — les nom, prénom, date de naissance, natiomailité, sexe, profession,
emploi, administration ou établissement de travail, demeura ou do-
micile, statut matrimonial du contribuable, nomibre et âge de ses en-
fants s'il en a ; 3. — son eniipreinte digitaïle, ou, à son choix, une photo
en lieu et pilaoe. Dans ce dernier cas. la dite photo qui sera fournie
par le contribuable devra être reconnaissable et ne pas mesurer pius
de 3 l/2cm. sur 4. La dite photo sera revêtue de la signiature d'un
Agent de l'Administration locale et timlbrée du sceau de cette Admi-
nistration.
Ceipondant, les personnes visées aux articil.es 5 et 6 seront tenues
de fournir, de préférence, le type de photo prévu ci-dessus.
Art. 11. — ^Chaque Administration locale consignera sur un registre
sipéciail les renseignements dont il est f^ait mention à l'article précédent,
aveic en regard, le No. d'ordre de la carte délivrée.
Art. 12. — Toute personne obligée à se munir de la carte d'identité
qui aura laissé ex,pirer le délai de 3 mois pour l'obtention de la dite
carte emiccurra une surtaxe de 50 cts. par mois ou fraction de mois
de retard.
Toute maison de Banque ou de Commerce, toute Société, entre-
prise, établissement de quelque nature que ce soit qui aura emiployé
ou gardé à son service, après le 1er Janvier de chaque année, des per-
sonines non miunies de leur oarte d'identité, encourra une amiende de
50 gourdes par personne indûment employée.
Art. 14. — 'Ne seront admis à s'inscrire et à voter aux Assemblées
Spéciallies que les citoyens munis de leur carte d'identité pour l'exer-
cice en cours.
Art. 15. — La carte d'identité Sera essentielle à la recevabilité de
toute aiction judiciaire et de plus, aucun passeport ne sera délivré que
sur le vu de la carte d'identité pour les Haïtiens.
Art. 16. — Toute personne obligée de se munir d'une carte d'identité,
soit pour la recevabilité d'une action judiciaire, soit pour la déli-
vrance d'un passeport, paiera une taxe de 2 gourdes pour l'obten-
tion de la dite carte.
Art. 17. — Au cas où un un contribualble haïtien ou étranger serait
astreint, à des titres divers, à se munir de la carte d'identité, c'est la
pllus forte taxe qui lui sera toujours appliquée.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
195
Art. 18. — La personne qui aura perdu sa cart^ d'identité pourra en
recevoir un «duplicata» si l'émission de la carte perdue est constatée
par le registre conservé à l'Administration locale de sia ComJmiune.
Le duplicata comportera un timfcre mobile de 50 cts. que devra ac-
quitter l'intéressé.
Art. 19. — Toute personne qui aura surchargé ou falsifié une carte
d'identité ou qui aura utilisé urne carte autre que celle lui appartenant
encourra une amienide de cent gourdes, sans préjudice de toutes autres
sanctions pénales.
Art. 20. — ^Les amendes encourues pour violation de la présente loi
seront prononcées par le Juge de Paix, toutes affaires cessantes et en
dernier ressort.
Art. 21. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sert contraires et sera exécuté à la diligence des Se-
crétaires d'Efat de l'Intérieur, des Finances et de la Justice, dhacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, ce 23 Juillet 1937, An
134ème de rircéperdarce et IJIèn e de la Libération et de la Res-
taurîition.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances : GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes : ODILON CHARLES
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assennhlée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de ia République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, pulblié ei exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Juiilllet 1937, An
134ème de l'Indépenidance, An Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances : G. N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes : ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce : A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: AUGUSTE TURNIER
196 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 30. 3ème alinéa de la Constitution ;
Vu la loi de retraite et de pension pour La Garde d'Haïti du 6
Juillet 1935;
Considérant que la valeuT de G. 40.000 que le 3èine alinéa de l'ar-
ticle 1er. de la loi du 2 Avril 1936 avait autorisé le Comfmandant de
la Garde d'Haïti à tirer des disiponibiilités de la Caisse des Pensions
de la Garde d'Haïti pour constituer le Capital d'un Comptoir de
prêts aux officiers et enrôlés du Corps, s'est révélée insuffisante, après j
une année de fonctionnement du Comptoir, par suite du nomibre de
personnes à satisfaire;
Sur la proposition des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et âes Fi-
nances, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d''Etia.t, et après appro- î
bation du Comité permanent de l'Assiemblée Nationale ;
DECRETE :
Art. 1er. — Le 3ème ailinéa de l'article 1er. de la loi du 2 AvriJ 1936
instituant un Conuptoir de Prêts dans la Garde d'Haïti est comme
suit modifié :
«Les fonds de la Caisse des Pension's qui ne sont pas nécessaires
aux opérations de cette Caisse peuvent être investis, sur la recomman-
dation du Goimimaiidiant de la Garde, en titre de la République, con-
formément aux dispositions de la loi du 3 Août 1926. Au surplus, le
Commandant de la Garde est autorisé à partir du 1er Octobre 1937 à
tirer une valleur ne dépassant pas Gdes. 80.000 de la caisse des pen-
sions, dans le but de faire des prêts aux Officiers et enroulés de la
Garde. Le profit résultant de la transaction autorisée par le présent
artidle fera retour aux fonds de pension, après défialcation des frais.
Art. 2. — Le présent décret-loi modifie la loi du 2 Avril 1936 sur le
Comptoir de Prêts de la Garde d'Haïti. Il abroge toutes autres lois
ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera publié et exé-
cuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de rintérieur et des Finan-
ces, chacun en ce qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
197
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Juillet 1937, An
134ème de l'Indépendance et An Illème de le Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances : G. N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: A. TOVAR
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Juillet 1937, an
134ènve de l'Indépendance, an Illème de la Libération et d^ la Restau-
ration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finai.ces : GEORGES N. LEGER
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
\'u les articles 7. 30 et 35 die la Constitution ;
Vu la Loi du 18 Juillet 1923, déterminant ks co^nditions d'ouver-
ture des rues ou routes par les particuliers ;
Vu la Loi du 25 Juillet 1924 réglementant le mode de construction
dians les villes ;
Considérant qu'il y a lieu d'établir des rèigiles sipéciales, relatives à
rbalbitation et à l'aménag-ement des villes et des canupagnes, et de les
J98 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
coordonner de façon à ce qu'elles répondent aux nécessités de l'hy-
giène et de l'urbanisme moderne de même qu'à nos besoins régionaux
et nationaux ;
Sut le Rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et de
l'Intérieur;
Ajprès délibératiom du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec apipTobation du Comité permanent de l'Asseinlblée Na-
tionale;
DECRETE :
CHAPITRE I
Voirie — Autorisation de Voirite — Lotissement
Art. 1er. — Nul n'a le droit de construire en saillie, en avance ou
en encoijbelllement sur la voie publique.
Art. 2. — Dans le cas où les constructions en cours ne seraient pas
érigiées en aligniCiment sur la voie publique, les travaux seront sus-
pendus et la détaolition' poursuivie aux frais du cottistructeur, sans
préjudice des amendes encourues.
Art. 3. — 'Il est interdit de creuser des souterrains sous la voie pu-
blique sous peine de reniettre les lieux en état dans un délai maxi-
mum d'un mois à partir de l'avis écrit donné par l'Administration lo-
cale et sans préjudice de l'amende prévue. En cas d'urgence, la Di-
rection Générale des Travaux Publics exécutera les travaux de ré-
paration aux frais du contrevenant.
Art. 4. — Il est égalenjent interdit, soit directement ou par des ou-
vrages quelconques, de réjpandre sur la voie publique des ordures et
des eaux miénagères ou autres.
Art. 5. — 'Nul n'a le droit d'ouvrir une rue, ou de procéder à un lo-
tissement, sams que les plans aient été préalabllement soumis au Ser-
vice comipétent et aient reçu son approbation.
Art. 6. — •Aucune autorisaticn à ces fins ne sera aocordée, si, d'après
les dits plan's, l'emprise des voies est insuffisante pour assurer une
bonne orientation et une bonne circuilation et si l'évacUation des eaux
et matières usées et ralinientation en eau po.tablle ne soiut pas prévues.
Dans le cas oii i'I existe un plan général de traoé et d'alignement
touldhant aux terrains qui font l'objet diu tracé ou du lotissement,
l'tautorisation ne sera accordée que si ce tracé est conforme aux in-
dicé tiens du p^lan général ou s'il s'y raccorde.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES'
199
Art. 7. — L'Aidin-.inistration locale peut, sur l'avis de la Direction
Géniéi-ale des Travaux Publics, dans l'intérêt de la sécurité publique,
de l'hygiène, de la circuilation ou de l'esthétique, ap,porter au tracé
de la voie ou du projet de lotissement toutes modiftoations utiles.
Art. 8. — Toute nouvelle voie doit avoir comme largeur au moins
13 mètres, et la dhaussée n'aura pas moins de 7 m/ètres.
Art. 9. — Toute voie privée, ouverte à la circulation piiibliqoie, est sou-
mise aux règlkn ent's généraux de police et de voirie, qu'elle soit ou.
non classée dans le Domiaine public.
Art. 10. — Ne seront dlassées dams le Domaine public et dans la
Voirie Con:*m'uni£'le que les voies privées dont le tracé aura été ap-
prouvé par les Services compétents et dont raménagement des ch'aus-
siées, trottoirs, égouts. canalisations hyd'rauliques, éclairage, aura été
ex]écut)é dans les conditions prévues.
CHAPITRE II
Disposîtions Extérieures des Constnictiofiis
An. 11. — Toute construictic n nouvelle doit réunir les conditions
techniques propres à garantir la santé et la sécurité tant de ses habi-
tants que des voisins et des usagers de la voie publique.
Art. 12. — Tout bâtiment situé au croisement de deux voies et cons-
truit sans retrait, doit respecter un gabarit en pan coupé, qui sera
déterminé par le Service d'PTbanisme de k Direction Générale des
Travaux Publics.
Art. 13. — Sur les grandes voies d'entrée et de sortie des villes, de
miême que sur les grandes voies de résidence, il sera établi à partir
et en arrière de la dôture une servitude jardin de cinq mètres (5m.)
où aucune construction ne pourra être érigée.
Art. 14.— Les dlôtures le lomg de ces voies seront constituées soit
par des haies de verdure propremenit entretenues soit par des murets
dont la hauteur sera fixée par l'Administration locale, sur avis de la
Direction Générale des Travaux Pubilics.
Art. 15. — Sur la façade de ces voies, seules les constructions d'une
valeur d'-au moins Dix Mille Gourdes (Gdes. 10.000) pourront être
entreprises après approbation du Service compétent.
Art. 16. — En dehors de la zone com^merciale, aucune construction
ne peut être élevée sur un terrain situé entre deux corips de bâtiment
ou entre deux maisons faisant plartic du même l'ot, si ce terrain ne
nuesure au moins huit mètres de krgeur.
200
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 17. — Toutes les façades situiées en bordure d'un-e rue ou d'une
place ou seuilement visibles de ces voies publiques doivent être cons-
truites dans un styile en rapport avec l'importance de ces dites rues
ou pllaces et en harmonie avec le caractère ardiitecturall de l'en-
sem|ble.
Art. 18. — Les colorations des façades des nuaisons et des murs
doivent être en harmonie avec l'ensemible des constnuictions de la voie
O'U du quartier.
Art. 19. — La réfection des enduits et le blanchiment des façades
.s'effectueront tous les 3 ans et le renouvelilement des peintures tous
les 5 ans, dans une période de 3 mois comprise entre le 1er Sep-
tenlbre et le 30 Novembre. Les Administrations locales, dès la pro-
.mullgation du présent Décret-Loi, désigneront les façades qui doivent
être blanchies ou repeintes et en donnero^nt notification aux proprié-
taires. Toute infraction à cette disposition entraînera une amende
de Cinquante cCntinTes par jour de retard.
Art. 20. — ^Les Administrations locales pourront, sur le rapport de
la Direction Générale des Travaux Publics, prescrire les réparations
•et les démolitions reconnues nécessaires pour la sécurité publl'ique.
Art. 21. — Les couvertures en chaume, roseaux, bois ou tous autres
matériaux corribustibles sont interdites dans les limites des agglomé-
rations urbaines.
Des Dispositions Intérieures — Des Cotnsitructians
Art. 22. — Les bâtiments seront disposés de manière à être aérés et
•largement éclairés. Leur revêtement intérieur sera maintenu en état
de propreté parfaite; ils seront munis de moyens d'évacuation des
eaux pluviales, des eaux ménagères ou des nuatières usées.
Art. 23. — ^Les pièces autres que celiles qni se trouvent sous les
conibles, destinées à l'habitation de jour ou de nuit doivent avoir une
surface d'au moins 9 mètres carrés. Chaque pièce sera éclairée et
aérée sur rue ou sur cour, au moyen d'une ou de plusieurs baies, dont
l'ensemble devra présenter une section totale ouvrante égale au moins
au tiers de k surface de la dite pièce.
' ■ En ce qui concerne les pièces sous les comlbles diestinées à l'habi-
tation, le sol devra présenter également une surface de 9 mètres
carrés, miais cette surface sera nïesurée à lim. 30 au-idessus du pâaji-
cher. Le voduimle de la pièce ne sera pas inférieur à 20 mètres cubes
et l'ensemlble de la section ouvrante des baies pourra être ramené au
huitiènie de la surface de la pièce.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
201
Toutes les parois seront disposées de façon à défendre T'iiabitation
contre les variations de la température extérieure.
Art. 24. — ^Les jours de souffrance ne seront pas considérés comme
baies d'aération ni d'éclairage.
Art. 25. — Seront considérés comme caves toutes pièces aménag-ées
dans k sMbstructure des maisons et recevant, de c,e chef, une aéra-
tion et un éclairage insuffisants. Elles seront ventilées par des sou-
piraux ayant au moins 40 centimètres de hauteur avec une section
d'au moins dix décimètres carrés.
Art. 26. — Il est défendu d'ouvrir une porte ou une trappe de com-
m'unication avec une cave, dans une pièce destinée à l'habitation de
n/uit.
Art. 27. — Les pièces des sous-sols destinées à l'habitation de jour
ou de nuit seront aérées et édlairées au moyen dé baies ouvrant sur
rue ou sur cour et ayant les dimensions indiquées à l'Artidle 23.
Les dites pièces ne pourront être descendues à plus de Im. 50 en
contrebas du niveau de la rue ou de la cour qu'elles bordent. Les
murs et le sol devront être imiperméables.
Art. 28. — Dans les bâtiments de quellque nature qu'ils soient, la
hauteur des pièces destinées à l'habitaticn de jour ou de nuit ne sera
pas inférieure aux dimensions suivantes m)es:urées sous plafond :
Sous-sol 2ni.60
Rez-de^Chaussée et premier étage 3m.60
Autre étage 3m.00
La profondeur des pièces habitées ne pourra dépasser le double
de la hauteur de l'étage.
Permis de Construire
Art. 29. — ^Aucune construction nouvelle, aucune modification de
construction existante ne pourront être entreprises sans une demande
d'autorisation adressée à l'Administration Locale et transmise pour
avis au Service comipétent de la Direction Générale des Travaux
Publics.
Cette demvande sera accomjpagnée du plan d'arpentage de la pro-
priété, signé par le constructeur, précisant la localisation de la cons-
truction projetée. En outre, le projet com|portera en duplicata les
dessins cotés tels que plan, coujpe, élévation et éjpure à une échelle
d'au moins 1 centim.ètre par mètre.
202 3l;lletin des lois et actes
Art. 30. — ^Les plans sus-dits dûment visés par la Direction Générale
des Travaux Publics seront acheminés à l'Administration Locale qui
délivrera l'autorisation ci-dessus prescrite.
Art. 31. — Si des modifications sont jugées nécessaires, les plans se-
ront retournés dans un délai maximuim de 20 jours au cons'tructeur
avec les modifications suggérées par le Service corqiDétent.
Art. 32. — Un Arrêté du Président de la Réipublique déterminera la
liste des villles oti nul n'aura le droit de construire, s'il n'eist architecte
ou ingénieur diplômié dl'une école qualifiée, et s'il n'est dûment patenté.
Art. 33. — ^L'Administration Locale ou les Services com\péte'nts de la
Direction Générale des Travaux Publics auront le pouvoir de fermer
tout chantier trouvé en violation des disipoisitions des articiles qui pré-
cèdent. Si besoin est, la Police leur prêtera main forte pour l'exé-
cution des présentes.
Evacuation des Eaux Pluviales
Art. 34. — Lorsqu'il sera fait usage de gouitières ou de chéneaux,
ceux-ci seront étanches et de dimensions appropriées pour redevoir et
évacuer avec le plus de facilité possible les eaux pluviailes.
Art. 35. — III est intendit de projeter les eaux usiées, des détritus ou
autres iniimo indices de quaique nature qu'ils soient dans les chéneaux
ou gouttières.
Art. 36. — 'Dans les const rue tiens reliées aux égouts, le sol des cours
et courettes présentera des pentes convenablement réglées pour diri-
ger les eaux sur les orifices d'évacuation par des caniveaux ou autres
ouvrages étanches. Les entrées seront munies d'un siphon ou de tout
autre moyen d'oc/oluision analogue raccordée sur les conduits d'éva-
cuation.
Evacuation des Eaux et Matières usées
Art. ?>7 . — Toute propriété habitée quelle qu'en soit l'imiportance
doit être pourvite d'.im catinet d'aisiance anvcmagée dans mie pièce
édlairée et aérée dir^cten ent.
Art. 38. — Dans les établissements à usage collectif, le nombre des
cabinietis d'iaissrce sera diéterrriné en prenant pour base le nomlbre
des personnes appelées à en faire Ui'jiage.
La base de cakul sera un cabinet d'ai.'^ance par cinq pièces ha-
bitaibles.
Art. 39. — Les cabinets d'^aisance seront munis de revêtements lisses
et impern (éable'S Siu scepti'bles d'être facilement lavés ou blanchis à
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
203
la (^hciix: ils surent conv€nablen-ei:t éclairés et aérés. Leur baie
d'aération sera installée de te'lle sorte qu'elle puisse rester ouverte
en pern-/anence.
Art. 40." — Les cabinets d'aisance nie doivenft pas être installés dans
les dian^bres à coucher, ni communiquer avec les cuisines. En aucun
cas, iil's n'y preiiidrort air et lumière.
Art. 4L — iLes fosses d'aisance sercnt ventilées au moyen d'un con-
duit n C'ntart à lia hauttur de la base d'u toit.
Art. 42. — Il est interdit de déverser dan's les cours d'eau aucune
matière excrémentiel'le.
Art. 43. — Sauf cas d'in passiblité n atérielle reconnue, les eaux
d'évacuation des éviers, lavabos, vidoirs et bains seront déversées aux
égouts p'ar des car.alisaticn's à air liibre.
Art. 44. — Tous ouvrages destinés à recevoir des matières usées avec
ou sans mélange d'eaux pluviales, d'eaux n-.ic'nagères ou de tous autres
liquides, tais qu'égouts. conduits, tinettes, fossés, puisards, auront
leur parci intérieure en revêtement lisse et im|peTm(éable.
Leurs dimensions seront proportionnelles au vojum'e des matières
qu'ils reçoivent.
Leurs ccn7;n.am'ications avec l'extérieur seront établies de telle sorte
qu'avjcin reflux de liquide de n-.atiières ou de gaz nocifs ne puisse se
prcvduire dans l'intérieur des habitationis.
Art. 45. — Il est interdit de jeter dans les ouvrages destinés à la
réception ou à l'évacuation des eaux pluviales, des eaux ménagères
et des matières usées, des objets quelconques capables de les o1>struer.
Logement des Animaux
Art. 46. — ^Les écuries, bc-uveries, bergeries, porcheries seront bien
ventiilées et édlairées et répandront aux spécifications siuivantes :
a) Jusqu'à lm.50 à partir du sol, les murs seront im)perméàbilisés
intérieurement. Ils seront de même que les plafonds, blanchis à la
dhaux vive dans le reste de leur hauteur.
b) Leur sol également impermiéabilisé devra être convenaibllement
pente pour faciliter récoulement des liquides au caniveau d'évacua-
tic4i ou à la fosse perdue ou à la fosse à purin.
c) La hauteur sous plafond sera au moins de 2m.60 pour écuries
ou beuveries, de 2 mètres pour les bergeries et pordheries.
d) Des précautions efficaces seront prises pour emlpêcher l'intro-
ducticn et la ponte des mouches et assurer leur destruction.
2(H
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
e) Les cicuri€;S devient être distantes de 1 mètre au moins d'es
c'iclvres a^ cisirartes. la cilcture à cet endiroit sera construite en
niia^çonnerie par le proprétaire.
Art. 47. — -Les éouries, porcheries, bergeries, beuveries, etc., de plus
de deux têtes d'animaux doivent être établies en dehors des ag'g'Io-
m'érations et sur un terrain d'au moins 2 hectares.
Art. 48. — 'Dans les viiUes, il sera permis d'avoJT écurie pour deux
chevaux, pcroberie pour deux porcs tout autant qt:e le's conditions
d''hyig'iène sont entièrement respectées.
Art. 49. — Les fumiers des écuries, bouveries, porcheries et berge-
ries s-eront éva'cutes s'u moins troiis fois par semaine ; il est formelMe-
ment interdit de ks accim:;uler et de k's laisser séjourner en bordure
de la voie publique ou contre les habitations.
Art. 50. — Tout établi ssen:ient ne S€ conformant pas aux prescrip-
tions ci-tdessiU'S indiquées sera fermée par le Service National d'Hy-
giène et d'Asisistance Publique.
Ordures Ménagères
Art. 51. — Il est interdit de laisser séjourner des ordure's m(énagères
sur le sol dans le voisinage d-es habitation's, dans la rue, dans les
cG'Urs, dans les jardins, ou sur les fmr..iers. Les dites ondures devro^nt
toujours être évaouées avant leur entrée en ferm'entation.
A cet effet, elles seront réunies da'nis des récipients mlétaliiques
étandhes, fournis gratuitement par l'Admànistratioin Locale et placés
souis la responsabilité des irsagers. En cas de détérioration volontaire,
l'usager sera oondan né à une £im-enide de 25 à 30 gourdes. Ces ré-
cipients seront placés devant cihaque im,meull:ile sur la chaussée ou
sur les triC'ttoirs 1/4 d'heures au n iciins et une heure au plus a.vant
l'heure réglementaire de l'enllèvement. Ils devront être remis à l'in-
térieur des injmeubles 1/4 d'heure au plus après l'e passage des voi-
tures d'enlèvement, passage qui se fera aux heures fixées par Arrêté
Cornimunal.
CHAPITRE III
Lotissements Particuliers
Art. 52. — Aussi lo.nigtem,ps que l'autorisation prévue à l'Article 6
n'aura pas é'té accordée p-ar le Service c on pètent, aucinie vente de
terrain provenant d'un lotissement ne pourra être effectuée.
Art. 53. — Il est iiuterdit aux arpenteurs de procéder à aucune opé-
ration de lo'tis&enents, si le requérant ne proiduit pa,s l'autorisation
délivrée à cette fin par la D.G.T.P.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
205
Art. 54.— Il est également interdit à tout notaire de dresser des
actes de vente, de transfert, de donation, etc. rdatifs à des lotisse-
ments, sians que l'acte de lotissement dressé par l'aiipenteur soit ac-
coompag-né de T'autorisation du Service coimjpétent.
Art. 55. — Toutes infractions .a^ux prescriptioœ des Artidles 52, 53,
54 entraînerqnt la nullité des opératio^ns faites par l'arpenteuir ou des
actes d'ressés par le notaire, sans préjudice de leur responisabiilité en-
vers les tiers. En cas de récidive, ces Oif'ficiers Ministériels seront
déférés aux Triibunaux.
Art. 56. — Dans tout lo.tisseiment dans les zones de résidencle, la di-
irenision mimin um des lots d'oit être de 15 mètres de façade sur 30
de profondeur.
En ce q'ui coincerne les autres zoiws, le SeTvice domlpéteint pourra
modifier ces dimensio.ns.
CHAPITRE IV
Des Cimetières
Art. 57. — -Aucim nouvel emplacement de cimetière ne pourra être
établi sans l'autorisation préailable de l'a D.G.T.P. Cette autorisatiion
ne sera délivrée qu'auprès avis faviorable du Service Natio'nal d'Hy-
giène et d'Assis,tance Publique.
Art. 58. — Les terrains les plus élevés et exiposés au Nord seront
dhoisis de préférence de façcn à obtenir des teirrains sains et secs,
ofiErant un sou^shsoI bien permiéabTe. Ils seront dlos de miur de 2 mè-
tres de haut au moins.
Art. 59. — Ces terrains seront tracés comane des P'arcs avec des Ave-
nues et des Allées, de façon à laisser une bonne cincullation de l'air;
et les places réservées aux ntonumients funéraires y sercnt indiquées.
Les jDlla.ns de ces monuirents devront être souanis à l'approbati'on de
la D.G.T.P.
Art. 60. — Aussitôt ([ue de nouveaux empilacements seront •auaénag'és
peur recevoir les iiihim ation.s, il sera inteixlit de creuser aucune
nouvelle fosse dans les cimetières existants.
Il est également interdit d'inhumer dans les Eglises, Temiples, Sy-
nagogues, Hôpitaux, GhapeUes Publiques, et générallemenit dans aucun
édifice réservé à l'exercice d'un culte.
Art. 61. — Il est interdit de construire des maisons d'habitation à
moins de 100 mètres des cimetières. Les bâtiments existants dans ces
zones ne peuvent être restaurés, ni agrandis sans une autorisation.
Art. 62.— Si dans la zone de 100 mètres prévus dans l'a-rticile pré-
cèdent, iil existe des puits, ceux-ci devront être contrôlés.
205 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 63. — ^A'u'cufnie inbuiinatio'n ne peut être faite dans unie propriété
privée saSn's mue autorisation préalable cllélivrée par le Servie Nationial
d'Hygiène et d'Assistance Bublique.
CHAPITRE V
Extension et Aménagement des Villes
Art. 64. — To'Ute ville d'au moins 2.0(X) haibitants est tenue d'avoir
un projet d'aménag-ement, d'emibe'Klis&ement et d'extension.
Ce projet qui sera éta.bli par La D.G.T.P. dans un délai à fixer
pa,r le Dé)parten:ent de l'Intérieur, aomiprenidra :
a) Un plam fixant la direction, la largeur et le caractère des voies
à créer ou à modifier, déterminant des emipJacemenits, Fétendue et les
disipositions des p'iaces, sqiuares, jardin'S publics, terrains de jeux,
parqs, espaces libres divers, marchés, et indiquant les réserves boisées
ou non à constituer, ainsi que les em'plliacements destinés à des mo-
niiments, édifices et services publics.
b) Un programme déterminant les servitudes hyigiéniques, arcihiéo-
logiques et esthétiques ainsi que touies les autres conditions y relatives
et en particulier les espaces libres à réserver, la hauteur des construc-
tion's, ainsi que les pTé-viisiQns concernant la distributibn d'eau po-
talble, le réseau d'égouts, révacuation et la destination fiinale des ma-
tières usées, et s'i'l y a lieu, l'assainissement du soll.
Selon Fiétat des lieux, les antécédents de la ville, et les tendantes
actuelles des différents genres d'activité (Ciomnierce, industrie), iî
y sera prévu des zones classées conume suit :
a) Zones de résidences spéciales;
h) Zones de résidences générales;
c) Zones d'affaires spéciales ;
d) Zone d'affaires générales;
e) Zone inidustrielle spéciale ;
f ) Zcne industrielle générale ;
g) Zone de matières nocives ;
h) Zone de matières dangereuses ;
i) Zones libres pour Places Publiques, Parcs et Jardins;
j) Zone sipéciales d'Agriculture ;
k) Zone normaJle d'Agriculture.
Un Arrêté de l'Administration Locale approuvé par le Département
de l'Intérieur réglera les coniditions d'application des mesures ci-des-
sus ipfévoies.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 207
Art. 65. — Les mêmes obligations s'appliquent:
1) Aux Communes en voie d'accroissement qui auront été désig-nées
par lie Départeiment die l'Intérieur sur propositions de la D.G.T.P.
ainsi qu'à celles qui auront demaindé à se coniormer aux disipositio'ns
de TArtiidle 64 du Présent Décret-Loi.
2) Aux Statio,ns balnéaires, maritimes, hydrominéraHes, dimati-
ques, siportives et autres, dont les possibilités de développement au-
ront été signalées à lia D.G.T.P. par le Départemenlt de l'Intérieur.
3) A toute agglomération se trouvant dans un site ou à proxi-
mité d'un site classé par la D.G.T.P. comme présentant un caractère
pittoresque, artistique ou historique.
4) Aux groupes d'habitation et aux lotissements créés ou dévelop-
pés par des associations, des sociétés ou des particuliers.
Les Corruniunes visées dans l'Article 64 pourront être autorisées
par le Dé)partement de l'Intérieur, après avis favorable de la D.G.T.P.
à n'établir qu'un plan directeur pour ks parties de l'exitension et de
ra.mlénagement non .suscepti'bles d'être réalisés à brève échéanice.
Art. 66. — ^Lorsqiï'une agglomération quel que soit le chiffre de sa
population aura été détruite en tout ou en partie par suite de trem-
bllement de terre, incendie, inondation, ou tout autre catadlysme, l'Ad-
n-ilinistration Lccaile sera ten'ue de faire établir dans un délai à fixer
par le Département de l'Intérieur, le plan géhicrail d'a,l(ig*nemerit et de
niivelllen.'eint des parties à reco.niStruire.
Tant que le ptllan d'aliignemjent et de niveilHement n'aura pas été ap-
prouvé, aiicuine construction ne pourra être effectuée san« autorisa-
tion die l'Administration Locale donnée sur avis conforme ^Ju Ser-
vice d'L^rbanisme de la D.G.T.P.
CHAPITRE \T
Création des Stations Hydrominérales Climatiques et Touristiques
Art. 67. — ^Les Comtmunes, subdivisions de Comimunes, ou groupes
de Oonimunes, dont les territoires s-ont intéressés à rexploitatlion
dl'une ou de pliusieurs sources d'eau milnérade, O'U qui offrent ai:x ma-
lades ou aux visiteurs des avantages cilimiatit|ues, pourront être éri-
gées en stations hyidroniinérales O'U climatiques.
Art. 68. — Dans les stations hydrominérales ou cllimatiqnjes, il sera
perçu des taxes communales dites «De Séjour». «De visite», et «De
Voilures» dont le produit devra être affecté aux travaux d'amé-
nagenent et d'assainissement de la Station. Le montant et les mo-
dalités d'application de ces taxes feront l'objet d'un Arrêté de l'Ad-
minisiration Locale, approuvé par le Département de l'Inlt^érieur.
208
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CHAPITRE VII
Des Etablisî^eiifents Dangeneoix, Insalubres et Incommodes
/^rt. 69. — ^Les manuifactures, ateliers, usmes. magasins, chantiers,
et tous >ét]ablis&eiments industriels ou coir.imerdaux qui pnésententt des
causies de danger ou des inconvénients soit pour la sécurité, la sa-
Irubrité o,u la conimodité du voisinage, soit pour la santé publique,
soit enlcore pour J'agriiculture sont soumis à la surveilkmce des ser-
vices con-ipétents, du Service d'Hygiène ou de la D.G.T.P. ou du
Service National de la Production Agrilcole.
/^rt. 70.- — Ces .étaiblisscnents seront divisés en trois classes. La
1ère dlas'se coimiprenant Les établissements qui doivent être éloignés
des habitations. La 2ème ceux dont leloig-nement des habitations
n'est pas rigoureusement nécessaire, mais dont Texplloitation ne peut
être autorisée qu'à la condition que des mesures soient prises pour
prévenir les dangers ou les incomimodités visés à l'Article 69. Et la
3ème : ceux qui, tout en ne présentant auc'u'n inioonvéuient grave pour
le voisinage au pour la santé puibliique, sont néanmoins souimiiis à des
presicriptions générales édictées dans l'intérêt de la santé publique.
Dans les zones réservées à l'habitation prévues darnis les projets
d" amena o-e ment -ou d'extension des villes, aucim établissement nou-
veau, appairtenant à ia 1ère ou la 2ème cilasste, ne pourra être autori^sé.
En ce qui ccjîcerne les établi ssemeait s existants visés par lé para-
o-raphe précédant, ne iseront autorisées que les modificatiio'ns qui n'ac-
croîtront pas les risqqes ou la gêne créés par leur exploitation.
Uui Arrêté du Président de la Répybilique déterminera ceuK des
étafc^lissements dangereux, insalubres, ou incommodes, qui, bien que
rangés dans la Sème dasse doivent être assiimilés aux établissoments
de 2ème dlasse.
Art. 71. — Les établissem-ents ci-'dessus visés ne pourront être ou-
verts sans une autorisation délivrée par le Service comjpétent. Ils ne
pourront être instaililiés que dans les zones réservées aux explodtations
iinidustrieillles.
At. 72. — La Direction Générale des Travaux Publics détermiinera
la distance qui devra séparer les établissements dits dangereux, de
toutes constructions avoisinantes et de la vcàe publique.
Dispositions Spéciales
Art. IZ. — ^Outre les sanctions déjà prévues, toutes contraventions
aux dispositioms du Présent Décret-Loi, entraîneront une amende
aillant de ICO à 600 gourdes.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
209
Art. 74. — Ce i)résent Décret-Loi abrog-e toutes lois ou dispositions
de Loi qui lui so;nt contraires et il sera puMii/é et exécuté à la diligience
des Secrétaires d'Etat des Travaux Pub'lics, et (de l'Lntérieur, dhacun
en ce qui le concerne.
Donn'é au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 J'uiilllet 1937, An
134èm€ de l'Inidépendance et Au Illèir.e de la Libérati'on et de la
Resta.uratioin.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Finances: GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: AUGUSTE TURNIER
Par autorisation du Comité Penmanent de l'AsseniIblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, puIbLé et exécuté.
Danré au Balais National, à Port-au-Prince, le 31 Juiil'let 1937,
An 134ème de l'Inidéper.ids.nce, An Illème de la. Ltiibératicn et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Finances: GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes : ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: AUGUSTE TURNIER
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Dqpartement de la Justioe avise le public que d'après les pièces
qui (lui ont été cam'nvuniquiées par la demoisellle Marie-Claire Stark,
la dite denoi&ëllle est née en Haïti, d'oriig-ine africaine.
En cfîn^Équence. elle est haïtienne, conformément à la loi.
Port-au-Prince, le 2 .Août 1937.
210 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que d'après les pièces
qui lui ont été conttnuniquées par la demoiselllle Ella Stark, la dite
deimoisel'Le 'est née en Haïti d'origine africaine.
En coniséquence. elle est haïtienne, conformément à La loi.
Port-au-Prince, le 2 Août 1937.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35 et 47 de la Constitution ;
Vu les articles 8, IL et 14 de la Loi du 18 Juiillet 1935 sur la re-
traite et la pension militaires pour la Garde d'Haïti;
Considérant qu'un enrôlé de la Garde d'Haïti est devenu inapte
au service actif sans aucune faute de sa part, et que son incapacité
physique dûment constatée .par un Conseil de Révision, a eu lieu
à Foccasion du service ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de ITntérieur;
ARRETE:
Art. 1er. — ■L'enrôllé dont le nom suit est mis à la retraite à demi-
siolde à partir du 18 Juillet 1937, et sa pension est liquidée comme
suit :
Grade: Nom: Montant Pension
Gdes.
Soldat Mercilias St.-Juste ." 25.00
Le montant prévu par cet Arrêté sera tiré de la caisse de pension
de la Garde d'Haïti.
Do:nné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Juillet 1937, An
134ème. de ITndôpendiance, et An Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur- F. DUVIGNEAUD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 211
SECRETAI RERIE D"ETAT DE LA JUSTICE
No. 391 Port-au-Prince, le 7 Août 1937.
CIRCULAIRE
Aux Commissaires du Gouvernement près les
Tribuaaux Civils de la République
Monsieur le Commiissaire,
Mon Département a été informé que les Officiers de l'Etat Civil ne
font pas toujours dilig-ence pour adresser leurs ra,piports mensuels
de vitalité aux Administrateurs des Districts du Service Natiomal
d'Hygiène et d'Assistance Publique.
Pour qu'il puisse rem^plir normalement la tâohe spécialle qui lui
iniconlbe, ce Service du Gouvernement doit être en possession, à temps,
de toutes les données nécessaires et indispensables.
En ccnséquenice, je vous invite à passer des instruictions nettes et
formelles aux Officiers de l'Etat Civil de votre Juridiction pour que,
désormais, ils fassent parvenir sans retard à l'Adiininistration Com-
pétente les statistiques mensuelles de naissaruces, mariages et décès
Sfurvenus dans leurs circonscriptions respectives.
Je veux croire que, bien pénétré de 'l'importance de ce travail de
statistique dont a charge le Service National d'Hygiène et d'Assis-
tance Publique, vous veillerez à ce que les fonctionnaires de l'Etat
Civil répondent ponctuellement à Fattente de ce Service.
Recevez, Monsieur le Comimissaire, l'assurance de ma parfaite
considération.
Signé: ODILON CHARLES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'art'Vle 35 de la Constitution;
Vu la Loi du 5 Août 1904 sur l'expropriation pour cause d'uti-
lité publique ;
l\2 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu la Loi du 7 Mai 1936 constituant en zone réservée le bassin
d'aliiimentation des sources Plaisance et Cerisier et déclarant la dite
zone d'utilité publique ;
Co-nsidiérant que pour les suites nécessaires, il y a lieu de détermi-
ner le périmètre de cette zone, d'après le plan d'arpentag"e dressé par
la Direction Générale des Travaux Pulblics d'accord avec le Service
National de la Production Agricole et de rEin,seig"nement Rural ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux PulMics et de
l'Agriculture ;
ARRETE:
Art. 1er. — ^Le périmètre de la. zone réservée du bassim d'alimenta-
tion des souToes Plaisance et Cerisier est délimitée, conformiément au
plan No. 4832 de la Direction Générale des Travaux PubiHcs, comnie
suit : A rOues't de Pétion-Ville, par une ligne paraMèle à la direction
de la rue Auibran et située à 32(m,.50 de la façade Ouest de la dite rue.
A l'extrémité Nord de cette ligne, à un point situé à la. limiite Ouest
de la Rue Derenoncourt, la dite ligne bi'furque vers l'Ouest englobanl:
une partie du chemin conduisant à l'habitation Pasquier, suit la ligne
de faite du terrain, dans la direction Est-Ouest, jusqu'à la Ravine de
Plaisance qu'elle traverse, puis, par une ligne brisée remonte vers
le Suid pour rejoindre la ligne de faite du versant Sud qu'éWe continue
à suivre, dans la direction Ouest- Sud-Est, jusqu'au Calvaire de Pé-
tion-Ville. A partir de cet endroit, la ligne prenid la direction Ouest-
Nord-Est jusqu'à sa rencontre avec la route de Pétion-Ville-Kens-
coff qu'elle côtoie du côté Ouest dans la. direction de Pétion-Ville,
jusqu'au ipoint de déjpart de la dite route près du Bureau de la Garde
d'Haïti. De ce .point, la ligne longe le côté Sud de la Rue Moïse, et
côtoie la berge Est de la Ravine Philiippeau po.ur se raccorder au
point de départ situé à l'extrémité Ouest de la Rue Villate.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux Pulblics et de FAgriiculture,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National à Pori-au-Prince, le 13 Août 1937, An
134ème de l'Indépendarjce et Illène de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture : AUGUSTE TURNIER
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 213
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les arti'dles 15, 25, 26 de la loi du 5 Février 1925;
Vu la loi du 21 Mai 1928, modifiant larticle 4 de Ja loi du 5 Fé-
vrier 1923 ;
Sur le rapport' du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et de l'avis du Con^seil des Secrétaires d'Etat.
ARRETE:
Article 1er. — Est approuvée la liquidation des pensions ci-après
■désignées, s'ôlevant à la somme de Quatre Cent Soixante Six gour-
des Soixante Six centimes (Gdes. -kS6.66), savoir:
Gdes.
1) Léon Nau, ancien Sénateur de la République 416.66
2) Héliodore Métellus, ancien Directeur de l'Ecole rurale de
garçons de Ganthier 50.00
Article 2. — 'Ces pensions seront iinscrites dans k grand livre des
pensions tenus à la Sécrétai rerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré aux pensionaires conformiément aux prescriptions de la
loi en la matière.
Articlle 3. — iLe présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Août 1937,
An 134ème de rindépendance, et Illème de la L:il>ération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : GEORGES N. LEGER
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu la Loi du 24 Septembre 1860 sur ll'exercice du droit de grâce;
Considérant qu'à l'occasion de l'anniversaire de la Libération du
Territoire et de la Restauration des droits du Peuple Haïtien, il con-
214 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
vient d'acco-m/plir un acte de cl'émence en faveur de quelques condam-
nés dont la bonne conduite a été signalée ;
Sur Le rapiport du Secrétaire d'Etat de la Justice:
ARRETE:
Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des
ti'crs réservés, si aucuns sont — aux condamnés suivants :
1. — iMentior Denis, condaanné à 5 années d'emprisontiemenit, par ju-
gement du Tribunal Criminel des Cayes, en date du 9 Juin 1932.
2. — André Plaisimorud, condamné à 3 années d'emprisonnement, par
Sentence de la Cour Martiale, en date du 16 Juillet 1935 ;
3. — Francisque Lucien, condamné par jugement du Tribuna'l Cor-
rectionnel de Fort-Liîberté, en date du 23 Débemlbre 1936;
4. — Joseph Damis, condamné à 3 années de travaux forcés, par ju-
gemenit du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 29
Mars 1937;
5. — Benoit Dary, condaminé à 3 années de travaux forcés, par ju-
gement du Tribunal Criminel de Port-au-Prince, en date du 29
Mars 1937;
6.- — ^Norvin Anacréon. condamné à 3 années de travaux forcés, par
jugement du Tribunarl Criminel de Port-au-Prilnce, en date du 29
Mars 1937;
7. — Edouard Ka\vlly, condanmé à 3 années de travaux forcés, par
jugement du Tritenal Criminel de Port-au-Prince, en date du 29
Mars 1937;
8. — Roosevélt Kawly, condaminé à 3 années de récilusion, par ju-
gement du Tribunal Criminel de Porli-au-Prince, en date du 29
Mars 1937;
9. — ^Christian Charles, condamné à 3 années de réclusion, par ju-
gement du Trilbunal Criminel de Port-au-Prince, en date du
29 Mars 1937 ;
10. — Nathan Desormes, condaminé à 5 années de travaux forcés,
par Sentence de la Cour Martiale Générale du Cap-Haïtien, en date
du 3 Septemll3re 1936;
11. — Adhémar Némorin, condamné par jugement du Tribunal Cor-
rectionnel de Fort-Liberté, en date du 18 Mars 1937;
12. — Antoine Geffrard. condamné à 3 années de réclusion, par ju-
gement du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 31 Mai 1937;
13. — Alfred Sergile, condammé à 3 années de rédusion, par juge-
ment du Tribunal Criminel des Gonaïves, en date du 31 Mai 1937;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
215
14-. — Léopold Renaud, condamné à 3 années de réolusion, par juge-
ment du Tribunal Criminel des Gonaïves. en date du 31 Mai 1937;
15. — Raphaël Airibroise, condamné à 3 années de détention, par
jugement du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien, en date du 23 Juil-
let 1937;
16. — Dalès Jean-Lôuis, condamné à 3 années de détention, par
jugement du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien, en date du 23 Juil-
let 1937;
17. — Altéus Noël, condanmé à 3 années de détention, par jugement
du Tribunal Criminel du Cap-Haïtien, en date du 23 Juiildet 1937;
18. — René Pierre, condamné à 3 années de détention, par jugement
du Tribunal Criminel du Ca^p-Haïtien, en date du 23 Juillet 1937;
Artidle 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligenoe
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Août 1937, An
134ème de l'Indépendance, An Illème de la Liberation et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : ODILON CHARLES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution;
Vu le 2ème alinéa de l'artide 1er. de la loi du 23 Décem(bre 1925,
modifiant celle du 7 Septem(bre 1897 concernant l'acquisition par
l'Etat des propriétés initmobilières ;
Vu l'article 4 de la loi du 26 Juillet 1927 modifiant cdUe du 21 Août
1908 relative à l'Administration des Biens du Domaine Privé de
l'Etat;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agricuilture ;
216 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
De l'avis écrit et motivé des Secrétaires d'Etat des Finances et de
l'AgriouJlture ;
Et aiprès délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Art. 1er. — Les Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Agricullture
s'onlt autorisés à acquérir, de la Fine Apple Company, pour com|pte
de l'Etat Haïtien, moyennant la somrne de Deux Mille Gourdes
(Gdes. 2.000) un terrain dépendant de f habitation «Larue» située à
Maddline (Quartier Morin) de la contenance de deux hectares soi-
xante ares.
Art. 2. — ^Ce terrain sera affecté par le Service National de la Pro-
duction Agricole à l'installation d'une pépinière et d'une ferme de
dérrtonstration.
Art. 3. — ^Le présent arrêté sera exéoutté à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Aigricu'lIture et des Finances, ohaoun en ce qui le
conicerne.
Donné aiu Palais National à Port-au-Priaice, le 17 Aoîit 1937, An
134ème de l'Indépendance, An Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture : AUGUSTE TURNIER
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Attendu que le sieur Henri François Chaspoul, de nationalité fran-
çaise, a devant le juge de paix de la Capitale, Section Nord, fait la
dédlaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le cons-
tate un acte dressé à cet effet le 19 Octobre 1933, enregistré le
mêsme jour;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
217
Attendu qu'à la suite de ces formalités, il s'ensuivit un Arrêté de
naturalisation, en date du 14 Décembre 1933 ;
Attendu qu'il s'avère que cette naturalisation, régulière au point de
vue des lois haïtiennes, ne s'est pas trouvée opposable aux autorités
françaises, du chef de la loi française du 10 Août 1927, qui fixe un
délai de dix ans, à partir de l'incorporation dans l'armée active,
avant toute acquisition de nationalité étranjgère;
Attendu que l'intéressé a soHitcité la régularisation de sa naturali-
sation et qu'il a exihibé son livret militaire révélant sion incorporation
dians l'armée active, qu'au surplus, il a renouvelé, devant le Juige de
Paix, Section Nord de la Capitale, la déclaration et prêté à nouveau
le serment prévus par la loi, appert acte dressé à cet efïet le 20 Juil-
let 1937, enregistré le même jour;
Attendu que le sieur H. F. Chasipoul a en outre plus de deux an-
nées de résidence en Haïti ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
ARRETE :
Art. 1er. — Le sieur Henri François Chasipoul acquiert la qualité
d'Haïtien avec les droits, pnérogatives et charges attachés à cette
qualité, conform|ément aux dispositions de la Constitution et des Lois
de la Réipuibliique.
Art. 2.- — ^Le présent Arrêté qui annule celui en date du 14 Décenibre
1933 sera puiblié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la
Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Août 1937, An
134éme de l'Indépendance, An Hlème de la Libération et de la
Restauratiion.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: ODILON CHARLES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 3 et 15 de la loi du 5 Février 1923;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
218 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Art. 1er. — Est approuvée la liquidation à la somime de cinquante
gourdes (Gdes. 50.00) par mois, de la pension de M'onsieur Augustin
Cadet, ancien sous-ahef de bureau à la douane de Port-au-Prince.
Art. 2. — ^Cette pension sera inscrite dans le grand livre des pensions
tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait eti être dé-
livré au pensionnaire conformément aux prescriptionis de la loi en
la matière.
Art. 3. — 'Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, k 16 Août 1937, An
134èm€ de rindéjpenidance, An Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les Articles 29 et 49 de la Constitution ;
Vu k Décret-Loi du 15 Juillet 1936, iiTodifiant la Loi électorale
du 4 Jui'Llet 1930:
Conlsidérant qu'il y a lieu de combler pour le temps q,ui reste à
courir la vacance survenue à la Gbambre des Députiés par suite de
la mort du Citoyen Eclm'ond Garcia, Roprésentant de la Circonscrip-
tion de la Grande Rivière du Nord;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etal de l'Intérieur;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Art. 1er. — L'Assemblée Pr:n,aire Générale de la Circonscription
Législlative de l'Arrondissement de la Grande Rivière du Nord est
convoquée pour procéder à l'élection du Député de cet Arrondisse-
ment, en remplacement du Député Edmond Garcia, décédé.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
219
Art. 2.— La tenue de rAsseniblée Primaire Générale aura lieu le
trente et un Octobre 1937.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diiligence des Secré-
taires d'Etat de Tlntérieur. de la Justice et des Finances, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le Vingt Cinq Août
1937, An 134ème de rindépendance et An IVème de la Libération
et de la Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d Etat des Finances: GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: ODILON CHARLES
Port-au-Prince, le 18 Août 1937.
CIRCULAIRE
Aux Préfets de la République
Monsieur le Préfet,
Par ma lettre-circulaire du 26 Juin 1937. j'attirais, d'une façon spé-
ciale, votre attention sur l'importance du récent décret-loi sur le dé-
bois ear.ent et je vous demandais instamment, après vous être bien
pénétré de ses disipositions, d'entreprendre un programlme systémati-
que de prqpagan\de intense pour bien faire comiprendre aux paysans
le but et la portée exacte des mesures prises.
J'ai été tenu au courant de l'activité que vous avez déployée pour
donner, au cours de norrtbreuses réunions, le p»lus de publicité pos-
sible aux dispositions légales prises par mon Gouvernement pour re-
mlédier à l'angoissante question du déboisemcint et de sa funeste con-
séquience: l'érosion des terres. Mais il me semjble que le décret n'a
pas été suffi samjment ex.p^liqué et corqmenté à nos popuilalions ru-
rales et qtie nos paysans n'ont pas été mis au courant, avec assez de
précision, de ce que, dorénavant, il leur était exactement défendu de
faire en vertu de la uouvellle législlation.
Bien que le décret soit rédigé d'une façon suffisam(ment claire et
précise, il a donné lieu, dans différentes régions du pays, à des inter-
prétations tout à fait fantaisistes et p'iutôt regrettables. ElWes ont
créé, en effet, un certain désarroi dans la préparation de terres qui ne
220 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
sont même pas visées par le décret et provoqué de nomdîreuses pour-
suites contre des citoyens dont la oulipabilité netait guère établie,
pui.sque. paysans ignorants et routiniers dans presque tous les cas.
leur principal tort était de n'avoir pas encore bien oomipris la gravité
d'un état de choses susceptible de compromettre, avec l'avenir des
populations rurales, celui du pays tout entier.
Je vous avais pourtant bien fait ressortir qu'il convenait d'agir d'a-
bord.'par la propagande et par la persuasion, et qu'il vous revenait plus
particulièrement de coordonner tous 'les efforts qui seraient né-
cessaires pour combattre la routine et arriver à des résiulltats con-
crets, en dépit de toutes les diffiicuiltés qui devaient se présenter. Aussi,
je ne m/expllique pas qu'un peu partout on ait eu déjà à déférer tant
de paysans à la jus|tice. Il me semble qu'en vertu des directives que
je vous avais données, ce qu'il y avait à faire, dans des cas sembla-
biles, c'était de pTovcquer d'urgence des conféremces entre les repré-
sentants des différents services pour examiner la situation et envi-
sager les moyens d'arriver aux résuiltats sans risquer de provoquer
de ^inquiétude, des nécontenilen-ents et des incidents inutiles chez
les planteurs.
C'est pour obvier à ces inconvénients que, après avo'ir conféré avec
le Secrétaire d'Etat de la Justice qui a dû déjà passer des in'stnuc-
tions à ce sujet aux Commàssaires du Gouvernement, il a été erî.tendu
que les paysans, considérés comme réfractaires et qui seraient amenés
désormais devant le Juge de Paix, doivent être plhitôt catéchisés de
n'- uveau par ce<l'ui-ci que condamnés aux peines prévues par le décret-
loi, et cela, peindant un délai raisonnable par exemple, un déliai de
t;i::iis mcis à partir de la date de la présente.
Tout en vous confirmiant .mia lettre-circuflaire précédente, je vous
demande donc de poursuivre activement la propagande entreprise en
vous attachant davauila^ge à bien faire comprendre aux travailleuTS
ruraux quels sont les cas où ils peuvent cointintier à faire librement
les «bois neufs» et des cultures anrn.:el;les, et quels sont les cas où
iLs ne peuvent plus le faire. Pour faciliter votre tâche, j'annexe à la
présente un mémento préparé par le SNPA & ER à l'usage du public.
S'il est nécessaire de veiller à ce que les genis de mauvaise foi,
qui, sachant pertinemment qu'ils ne peuvent déboiser ni entreprendre
des cultures annuellles dans teille situation déterminée, le font quand
même, soient poursuivis et punis conformément à la loi — par contre,
c'est par la persuasion et par une propagande intense et répétée qu'il
convient ST.irtout d'agir encore pendant un certain temps pour in-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
221
ciilqu'er à nos ma&ses rurales une solide notion de leurs no'uveaks
abligations à Fégard de la terre arable du pays notre seMe et unique
richesse nationale.
Recevez, Mr. le Préfet, l'assurance de ma parfaite considération.
Sténio VINCENT
MESURES CONTRE LE DEBOISEMENT
Renseignemeats pratiques à l'usage de tous.
(Décret-Loi du 23 Juin 1937)
1- — Dans tout le pays, il est sévèrement interdit, sans une autorisa-
tion écrite d'un ag'eut agricole;
a) de brûler les savanes et forêts ;
b) d'arracher les caféiers ;
c) de ootiiper, de taiilller ou d'abattre les pins ;
d) de couper ou d'abattre des gaïacs et campêche qui ont un dia-
mètre de moins de 8 pouces, mesuré à lm.50 au-diessuis du sol, et des
acajous, cèdres et .ahêues d'un diamètre de moins de 10 pouces, me-
suré à lm.50 au-dessus du sol.
2. — ^Dans tous les mornes. Il est sévèrement interdit, sans urne au-
torisation écrite d'un agent agricosle :
a) de tailler, couiper, déraciner ou de brûler n'ioiiiporte quel arbre;
b) de défricher ;
c) ide faire des «bois neufs»;
d) de brûler les «restes» des réédites, les sardlures et autres dé-
bris de plantes.
3. — ^Dans les moirnes, là où la pente est très raide, c'est-à-dire su-
périeure à 45° par rapport à l'horizontale, il est, en outre, sévèrement
interdit, sans une autorisation écrite d'un agent agricole, d'entre-
prendre des culltures qui ne donnent qu'une récolte, telles que : maïs,
manioc, ,petit mil, pois, etc.
4.— Sur les «bords» des rivières et ruisseaux, à une distance de 75
«enjambées» ordin^aiites, de chaque côté, il est sévèî^îmient intetdit,
sans une autorisation écrite d'un agent agricole:
222 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
a) die tailler, couper déraciner ou brûler n'i'miporte quel arfbre ;
b) de défricher;
c) de faire des «bois neufs» ;
d') de brûler les «restes» des récoltes, les sardlures et autres débris
d-e plantes ;
e) de planter des derw^ées donnant une seuile récol(te, telles que,
maïs, manioc, petit mil, pois, etc.
5. — Tout autour des sources, sur un^e distance de 150 «enjamt>ées»
ordiniaires, il est sévèrement interdit, sans une autorisation écrite d'uni
agent agricoile :
a) de tailler, couper, déraciner ou brûler n'importe quel arbre ;
b) de défricher ;
c) de faire des «bois neufs» ;
à) de brûler les «restes» des récoltes, les saroltures et autres délbris
de plantes ;
e) de planter des denrées donnant une seu!le récolte, telles que
nlaïs, manioc, petit mil, pois, etc.
6. — Tout autour des étangs, sur une distance de 75 «enjambées»
ordinaires, il est sévèrement interdit, sans une autorisation écrite d'un
agent agricole ;
a) de tailler, cou,per, déraciner ou brûler n'imiporte quel arbre ;
b) de défricher ;
c) de faire des «bois neufs» ;
d) de brûler les «restes» des nécotltes. les sarcliures et autres débris
de plantes :
7. — Le long des routes, sentiers, chemins vicinaux, sur les places pu-
bliques, il est sévèrement interdit, sans une autorisation de la Direc-
tion Générale des Travaux Puib'lics, de tailler, couiper ou abattre
n'imiporte quel anbre.
8. — Dans les plaiines, sur les plateaux où il n'y a pas de pente, dans
les mornes dont la pente est très faible, à plus de 150 «enjambées»
ordinaires de distance des sources, à plus de 75 «enjambées» de dis-
tance des «bords» des rivières, ruisseaux et étiangs, on peut, même
sans autorisation d'un agent agricole:
a) diéfridher ;
b) faire des «ibois neufs» ;
c) entreprendre n'imiporte quelle cuilture ;
d) brûler les «restes» des récoltes, les sarclures et autres débris
de plantes ;
e) inciser les gaïacs pour en extraire la gomme ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
223
f) couper les g-aïacs et campêches qui ont un diamètre de 8 pouces
ou piluis, mesuré à lm.50 au-dessiuis du sol, les acajous, cèdres et chê-
nes qui ont un diamètre de 10 pouces ou plus, mesuré à lm.50 au-
dessius du sol, €t tout autre ailbre, sauf le pin. Toutefois, s'iil s'agit
de défriciher pour m€ttre en culture, on peut abattre tous les anbres
qui se trouvent mr le terrain, sauf les pins.
9. — Fours à chaux et fours à charbon de bois. — On peut faire des
fours à chaux et des fours à charbon de bois à voLonté. Toutefois,
sauf dans les plaines, iil faut d'aiborid avoir une autorisatioTi écrite
d'un argent agricole pour abattre les arbres devant servir au brûllemient
de ces fours.
10. — Procès-verbaux. — ^Lorsqu'une personne sera surprise en train
de faire l'une des choses interdites com^me indiqué ci-dessus, i'oi-
ficier de police rurale devra exiger qu'elle liuii «montre» l'auitorisation
de l'agent agricole, et s'assurer que cette autorisation est vailable par
son ccnitenu, sa date et sa signature. Si la personne ne veu|t ou ne
peut pas «montrer» cette autorisation, Fofficier de police nuTale dres-
sera pro;cès-verbal qu'il remettra au juge de paix le pllus proche.
Si la coîTitravention esit constatée après qu'elle a été comimise, le
prqcès-verbal sera dressé par l'offiicier de police rurale contre le pro-
priétaire ou l'occupant du terrain, ou contre toute personne contre
laquelle l'Officier de police rurale aura trouvé» des preuves.
A défaut de police ruralle, l'agent agricole peut aussi dresser les
contraventions.
11. — Arrestation. — En cas .de flagrant délit, la personne coupable
sera arrêtée et conduite par l'officier de police rurale au juge de paix
le plus proche.
Lorsqu'il n'y a pas eu de flagrant dellit, c'est le juge de paix qui
fera con^paraître la personne à son tribunal, aussitôt que le pi-ocès-
venball lui aura été remis.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
No. 421 Port-au-Prince, le 18 Août 1937.
CIRCULAIRE
Aux Commissaires du Gouvernement près
les Tribunaux Civils de la République
Monsieur le Commissaire.
Je vous informe que le Gouvernement a estimé qu'un délai de trois
mois est nécessaire aux paysans pour la parfaite conmai'ssance et
224 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
l'ex'acte co'niipréhension des diverses disipositioii'S du Décret-Loi siur
k reboisertiient.
En oonséquenice, veuiiLlez, dès réception de la présente, passer des
instructions aux Juges de Paix de votre Juridiction de ne pas con-
damner les paysans pour violation du dit Décret-Loi.
Vous leur dem^anderez de se contenter de donner des conseils et des
exjpilications aux contrevenants, en les menaçant de condamnation,
en cas de récidive.
Je vous demande de tenir fermement la main aux prçsentes instruc-
tions et de m'en accuser réception.
Recevez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite
considération.
(s) Odilon CHARLES, av.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'Art. 35 de l'a Constitution:
Vu l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée «Société de Navigation Mafitime de la Grand' An;^&, S.A.;
Vu Les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat d!u Commerce ;
ARRETE :
Art. 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénommée «Société
de Navigation Maritime de la Grand' Anse, S. A., formée à Jérémie.
par adte pulbh'c en date du Dix Neuf Juillet Mil Neuf Cenit Trente-
sept et enregistré, sous la ré&erve que 75% au moins des salaires
soient répartis entre les employés haïtiens qui s-eront engagés par la
dite Société.
Art. 2. — Sont approuvés, sous Les réserves et dans les limites de la
Constitution et des Lois de la Répuiblique, l'Acte Constitutif et les
Statuts de la dite Société, constatés par acte Public, au rapport de
Mes. Jn-Loui's C. Joseph et son Colllègne, Notaires puiblicis à Jérémie,
respectiven ent patentés aux Nos. 169 et 516, pour l'Exercice en
cours, en date du Dix neuf Juillet Mil Neuf Cent Trente-Sept et en-
registré le \'ingt-huit Juillet de la même année.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 27'
Art. 3. — La présente autorisation, do.nnée pour sortir son plein
effet, sous les conditions fixées à l'Art. 2, pourra être révoquée, pour
les causes et n otifs y contenus, sans préjudice des dommages-inté-
rêts envers les tiers.
Art. 4. — Le présent Arrêté sera publié à la diligence du Secrétaire
d'Etat du Commerce.
Donné au Palais NaiionaL à Port-au-Prince, le 26 Aoiit 1937. An
134ème de rin.dépenda,nce, An IVèane de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: A. TOVAR
Service du Protocole.
Troisième Anniversaire de la Libération du territoire et de la
Restauration des Droits du Peuple Haïtien.
Réception.
Le vendredi 20 Août à lOh.1/2 a.m. Son ExcedIL'ence Monsieur le
Président de la Riép'VJblique a reçu en audience solenineWe au Palais
National LL. EE. MM. Ortega Prier, Secrétaire d'Etat de la Justice.
le Sénateur Porfirio H errera, le Député Tomas Hem,andez Franco,
le Souis- Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Poilice, Guerre et Marine, M.
Giiliberto Sanahez Lustrino, l'Ingéaieur Gautier, qui Lui ont remis les
lettres de créance par lesquel'les Son Excellence le Généralissime Dr.
Rafaël L. Trujiilllo y Molina, Président de la Répubique Dominicaine,
Ls accréditait en qualité d'Ambassadeurs Extraordinaires aux Fêtes
de la Libération Nationale.
LL. EE. ont été conduites par Mr. Turenne Garrié, Ghef du Pro-
tocole danis une voiture de la Présidence escortée d'un groupe d'of-
ficiens de la Maison Militaire du Président de la République.
Aiaoueilllies au péristyiie du Pailais par le Gîief de L" Maison Mili-
taire de Son Exicélilence le Pnésident de la République, LL. EE. MM.
Ortega Frier, Porfirio Herrera, Tou:as Hernandez Franco, Gilberto
Sanchez Lustrino, l'Ingénieur Gautier, accomipagnées de Son Excel-
lence Monsieur Enrique Jimenez, Envoyé Extraordinaire et Minis-
tre Plénipotentiaire de la République Doirraiinicaine, furent introduites
dans l'e grand salon diyploimatique où les attendait Son Excellence Mr.
226
BULLETIN DES LOIS ET ACTES'
le Présidentt de la Républiquie, entourée des Secrétaires d'Etat, du
Sous-Secrétaire d'Etat Mr. Léon Alfred, du Chef du Cabinet Parti-
culier, du Secrétaire du Conseil des Secrétaires d'Etat.
Etaient également présents les Présidents du Sénat de la Rôpu-
blique et de la OharrJbre des Déjjutés, le Président du Tribvmail "de
Cassation, le Président du Comité des Relaitions Extérieures au Sé-
nat de la République, le Colonel D. P. Cailixte. Comrnandant de la
Garde d'Haïti.
A leur arrivée et à leur départ, les honneurs militaires furent rendus
par un batailllo-n de la Garde. La irnsique de la Garde exécuta
l'hym'ne nationaJl haïtien et l'hymne national dominicain.
Après les discours d'usage, le Chef du Protopole présenta les dis-
tingués Anibassadeurs aux personnallités présentes et le Président de
la République eut avec eux une conversation pleine de cordialité.
Voiici les discouris qui ont été prononcés à celte occasion :
Discours de Son Excellence Monsieur Ortega Prier, Secrétaire d'Etat
de la Justice et Président de la Délégatikxn:
Excelentisimo Senor Stenio Vincent,
Présidente de la Republica de Haïti,
Senor :
El Excelentisimo Senor Présidente de la Repjulblica Dominicana
nos ha confîado la honradora investidura de Embajadores Extraor-
dinarios para que traigamos a vuestro Gobierno y a vuestro pueblo
sus paralbienes, y los de su Gobierno y de sii pueblo, con occasion del
tercer aniversario diel cese de la ocuipacion militar del territorio
haitiano.
Vivaimente nos halagaria semejante miision por solo lo que la In-
depentdencia de Haiti sig;nifiioa para tcdo e^l genero hiimano. Ella
puso en manos de vuestro pueblo la responsabilidad de sus propios
destinos; pero, por encima de eso, la Ludependencia haitiana ccnisti-
tuyo el UriTi^fo nas resorante del ideail de igualdad entre todas las
razas. Ei&e aco^ntecimiento ha,s sido, pues una de las mas beillas ccn-
tribucioiies ail afianzamiento de la dignidad de la personalidad hu-
mana. Por eso la cesacion de la ingerencia extrana en vuestros asun-
tos internes, al confinmar y robustecer la Independencia del pueblo
haitiano, puso hondo reigocijo en todosilos corTiZones. Y el 21 de agosto
de 1934 ha venido a destacarse, al lado del lo de enero de 1804, como
uino de los fas^tc-s de g'ioria para toda la H'umanidad.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
227
Pero la ri'isicr, que rcs ha ccrfrcic el ilu.stre Présidente Truijillo
nos es esi:ecia,len.ente grata poique ncis tra'e aqui, no sirriplemente
conu) admiradores de las glorias con que el pueblo haitiano ha contri-
Iraido al lustre de esos idéales, sino porqiue nos permite abrazaros
como hermanos, regocijan.donos con vuestras alegrias como nos ape-
narian"0(>s con vuestros dcilores.
ExiceleiTcia :
El Gtneralisiino F'residente Trujiillo Mclina, al presentaros por
nuesipo ni'edio sus congratulaciones por el fausto acontecimiento que
hemos venido a ce r.mtinorar. os réitéra es.3 amistad fecirada con que
los dos habeis unidt jiara sien^pre al puebilo dominicano v al haitiano
en' fraternal cordialidad.
Dig-n^'os dispensarnos vuestra gencrosia acogida. y recibid los vo-
tos qtie fornjuila el Ex-icelertisin € Senor Présidente de la Repiiblica
Dom'nicana, Generalisimo Doctor Rafaël Leonidas TnijiUlo Molina,
en su prcpio r-cnlbre, en non<bre de su Gobiertno y en namibre del
juelblo dcirrinicaro, y les que formula mes nosotros. pcr la paz, por
la prosper:d.2d, por la gicTia del nob'le puejb'lo hatiano, asi como por
la Ventura 3^ triunifos personales de Vuestra Excelencia. ail haceros,
ccn o lo h£cen es ahcra, enilrega de la cartia .3utog'rafa pcr la cual
d Ex^ielertisiiTo Fresiderte Irujillo Molina se ha digmado acredi-
tar antc \'ucstT.a Excflencia esta Err.'bajada Extraordinaria.
Traduictian :
Monsieur,
Scn Excellence Monsieur le Président de la République Domini-
caine rcrs a cor'féré la haute investiture d'amibassadeurs extraordi-
naires r.fin que nous jorticns à valre Gcuvernement et à votre peuple
ses félicitations et celles de son Gouvernement et de son peupile. à
l'occiaision du trcisièime anniversaire de lia cessation, de l'occuipation
militaire du territoire haïtien.
Une telle missio,n nous flatterait à un haut poi-nt ne serait-ce qu'à
considérer ce que signifie pour l'Univers en son entier l'Indépendance
d'H.aïti. Elile a mis dans les mainis de votre peuipile la responsabi-
lité de ses pro^pres destins; mais, par delà ce fait, l'Ilndépendance
haïtienne a constitué le triomphe le plus retentissant de l'idéal d'éga-
lité de toutes les races entre elles. Cet événement a donc été une
des plus beliles ccntributions à l'aft'ermtiissement de la dignité de la
perscnre hi-in:^ai.ne. C'est peur cette raison que la cessaticn de l'ih-
g'értrce étrrrgère drrs vc s aFaires interres, en co.nfirimant et en
228 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
fortifianlt l'Indéipendaiice du Peuple haïtien, a profondément réjoui
tous les cœurs. Et le 21 Août 1934 es't venu se détaclher, à côté du
1er Janvier 1804, cctr;me un des fastes de giloire commlum: à toute
l'Huma ni té.
Mais la mission que nous a confiée l'iilllustre Président Trujillo
nous est par'ticulièrement agréable parce qu'eWe nous conduit ici, non
seuÛement comme admirateurs des gloires par lesquelles le peuple
haïtien a contribué à l'éclat de ces idéals, m<ais encoTe parce qu'elle
nous permet de vous embrasser conime des frères, en nous réjouissant
de vos joies comme nous nous serions affligés de vos douleurs.
Excdlllence,
Le Gôniéralissime Président Trujillo Molina, en vous présentant par
notre entremise ses féilicitations à l'occasion de l'heureux événement
que noU'S sommes venus commémorer, vous renouvelle cette amitié
féconide par laquelle vous avez tous les deux uni pour toujours le
peuple dominicain et le peuple haïtien en une fraternelle cordialité.
Veuillez nous disipenser votre accueil généreux et recevez les vœux
que forme Son Excellilence Monsieur le Président^ de la Ré;publi<(5ue
Dominicaine, le Généralissime Docteur Rafaël Leonidas Trujillo
Moilrna, en son nom personnel, au nom de son Gouvernement et au
nom du peuple dominicain et ceux que nous formulons nous-mêmes,
pour la paix, la prospérité, la gloire du noble peule haïtien ainsi que
pour le bonheur et les triomphes personnels de Votre Excellerite, en
vous faisant, coniire nous le faisons maintenant, remise de la lettre
autographe par laqueMe Son Excellence le Président Trujiillo Mo-
lina a bien vQiilu accréditer cette Ambassade Extfraordinaire auprès
de Votre Excellence.
Répo,nse de S. E. le Président de la République
Messieurs les Amibassadeurs,
C'est avec un plaisir tout particulier que je reçois de vos mains les
lettres par lesquelles Son Excellence le Président de la République
Dominicaine vous accrédite auprès de mon Gouvernement en qualité
d'Ambassadeurs Extraordinaires à l'ocicasion du troisième anniver-
saire de la Libération du Territoire Haïtien.
Certes, les circonstances qui avaient amené roccupation militaire
du sol national ont depuis longtemps diisparu. La politique d'imjpé-
rialisme qui avait porté des troupes étrangères chez nous, comme
pilus tard, chez le Peuiple Dominicain, a fait place à une politique gé-
néreuse de coopération et de con^préhension internationales. Il n'en
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 229
re&te pas moins vrai, ainsi que voiuis l'avez fait si bien ressortir, que
la date du 21 Août, a pour les peuples de cet hémisp^ière, une sig'nifi-
cstion qui dépasse les frontières de la Répiilblique d'Haïti. Elle est
le syn;(bole du trion:phe du droit obtenu, non par la violence, mais
par la volonté patiente, l'effort résolu, la ténacité patriotique d''uin
peuple qui, malgré sa faiblesse numérique, n'a jamais désespéré de sa
destinée, ni renoncé à sa volonté de vivre libre et indépendant.
Pendant les teiî:lps d'éipreuive, La syimjpatihie agiissamte que Ibi té-
moigna le Peuipile Dominicain a toujours éité une sounoe de grand ré-
confort pour la Nation Haïtienne. C'est une grande joie pour elle,
aujourd'hui, de constater avec quell empressement fraternel la Rétpu-
blique Dominiicaine, que vous rejpnésentez si dignement. Lui apporte,
chaque aninée — à cette date désormais historique du 21 Août — en
niême temps que le témoigtnage renouvelé de sa cordiaile amitié, l'af-
fîirmsatiQn scilerinelle de la solidarité nécessaire de nos deux peuiples,
aussi bien dans l'ijntégrale souveraineté de notre grande Antilde, que
dans la poursuite légitime de leur plus complet développement écono-
mique et social, au contact des fonces nouvelles d'organisation et de
di/soipli'ne intérieures q^ui protègent et garantissent si utilement leur
conjm'un avenir d'ordre et de travail.
Hn vous souhaitant la bienvenue parmi nous, Messieurs les Am-
bassadeurs, il m'est extrêmement agréable de vous exprimer les vœux
que je fonm.e, tant en mon nom propre qu'au nom, doi PeuipHe Haïtien,
pour La paix, la grianidetir et la prospérité de la noble Nation Domi-
nicaine ainsi que pour le bonheur personnel de son éminent dhef,
mon Illustre Ami, le Président Trujillo.
Trioisième aiin,iviersaire de la Libération du Territoire et de la Res-
tauration des Droits du Peuple Haïtien.
Réception des Corps Diplomatique et Consulaire au Paliais National
le 21 Août 1937, à lOh. 1/2 a.ra.
Discours de Son Excellence Monseigneur Maurilio Silvani, Nonce
Apostolique et Doyen du Corps Diplonnatique :
Excellence,
Prenldre part à La célébnation de la prodlamation ou du courontne-
ment de rin(dlépen(dance de la Nation où i'is so.nt accrédités et s'as-
socier ainsi à Fentlhousiasite joie de son peuple, c'est toujours, pour
les memlbres des Corps DipHomatique et Codsuilaire, belle et bien
agréable chose.
230
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Et la raiscn en est toute maturellk.
De rniême, en effet, qu'on salue avec plaisir l'imdivid'u qui, après
avoir achevé sa préparation professionnelle et atteint le plein dé-
veloppement de ses énergies, entre dans la société, pour apporter à
sia Patrie sa part contributive d'inteLligence. de valeur, d'initiatives
et de travail, de mênie, et à bien plus j'uste titre, doit-on se réjouir
de voir un peuple, sa pileine maturitté civile et sociale acquise, venir
offrir à la grande famillle des nations buanaines un nouvel apport au
prcigrès de la paix et de lia prosipérité u'niverselllles. De même encore
que le bien d'une nation ne consiste pas dans le niveiUement des ca-
ractéristiques individuel'les, mais au cqntraire, dams Faccroissement
des vakurs et du rendenient, des citoyenis qui la composent, ainsi en
va-t-il aussi des peuples. Le genre humain ne pourra pr/étenidre avoir
atteint son pilus haait degré de civiliisation que le jour où tous les
peuiples de la terre, parvenus à leur maturité nationale, LiUiron;. acquis
leur indépendance, et, après avoir étouffé tout égoïsime désordoninié,
travaiiWercnt, d'at].s le resipect réci(prcqi:e de leurs droits et dams la
plus cordiale colilaboilation, pour le bien de rbumamité.
Il y a donic lieu de se réjouir lorsque se oélabre La prodl-aniation oju
la restauration de l'indlépenidanoe d'un peuple.
Toutefois, Monsieur le Président, l'anniversaire que nous fêtons au-
jourd'hui, c'est à uin autre titre encore qu'il provoque la joie de ce
généreu.x et noble peuple, celle aussi de tous ceux qui ont le plaisir
de vivre de sa vie. Cair, avec la reskaurat'ion de l'indépendance
haïtienne, nous avons aussi la joie et l'honneur de fêter ceux qui
furent les grandis artisans de cet heureuix et glorieux événement.
De ceux-ci, Votre Excellen,ce nous perTnettra de le dire, Vouis fûtes,
Monisieoj.r le Pirésident, Le Chef autorisé et un dbs représentants les
plus qualifiés.
Sa,n's le recours aux agitations stériles ou aux révoltes samglantes,
par la seulle force irrésistible du droit à r'indiépemdance, que, par la
parole ou par la plume. Vous avez si bien su défendre et faire pré-
vialcir, \ cu's avez r'éuissi à asisurer diéfinitiveme'nt à Votre Patrie le
libre exercice de ses prérQga|l>ives souveraines et la pilieine l!ibe<rté de
sa vie politique et administrative.
Non ccntert d'exciter et parfois de rallumer chez Vos comoitoyens
la fliïinm e du patniotisim.e, Vous avez saisi la presse amiéricaine elle-
ncne de la cajrpagne en faveur de riindépendance d'Haïti. Vo-uis
avez fait f lliis ; en collabo^ration avec d'auitres illl'U'Stres patriotes
haïtiens, li-. noble cause de votre comiplète émancipatioin, Vou's l'avez
portée dovar.t le Suprême Maigistrat des Etats-Umis. Si évidents ap-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
231
parurent alors les droiis de Votre Pays et si viigoureuse fut la force
de Votre éloquence, que l'intelligence avertie et l€S justes vues po-
litiques de Monsieur le Président Roosevelt se trouvèrent vite d'ao-
coTd aviç/c Vous : L'Indépienjdance Vous fut asisurée, et, chose pliu's
frappante encore peut-être, la plus cordiale amitié fut consacrée entre
Votre Patrie et la nobLe Nation des Etats-Unis.
C'est bien là une des plus pacifiques et des pilus beilles victoires
poilitiiques !
Investi, dans la suite, jar Vos concitoyens, d'un second mandat
présiidenljiel, Votiis Vous êtes consacré, avec en'tlhousiasme et cons-
tance, à la rieslWiu nation' de la grandeur et de la prospérité haïtieuties.
Laissez-nous, Mor/aitur le Prés-Jdent, Vous en féîliciter.
Veuillez aussi agréer les cordiaux et sincères souihaits que, au nom
des Cc,rps Eiplon atique et Consulaire, j'ai l'honr-Hir db Vouis offrir
en. cette circonsifance so,lcr.lie€e, peur que Haïti, aprèis avoir défini-
llivemcnt /sissis scn irdétpe'rdarce. puisse, d'ans la paix et la disci-
pline, dans 'l'entière coopération de tous ses fils, développer les ad-
n/inatleiS qa:eilitié,s qui la cianactér'isert (t parvenir ain.£ii à la plus
heureuis^e et la p<luis co'n:|p'lète proapériié.
A ces vœiux pour le Pays, en demanidant à îja, Divine Providence
de les réalistefr, nouis joignons, Monsijeur le Pnésidenlt nos ardents
souihaits .pour votre bonheur personnel.
Réponse de S. E. le Présid;eiit de la République
Exceî.lence,
Je tien.s tout d'altojd à vous exprin.er, tant e.n mon nom personinel
quflau ncan du Go'Uivernen-ent et du peuipîe haïtiens, mes pIlus vifs
rerrerciiieinents et n 'a plus profonde gratitude pour les félicitations
eim|p<ressées et les sentinen.ts de haute cordihlité qrie le Corps D'iplo-
matiique et le Corfp'S Con.sullaire accradii:1és à Port-au-Prince oa-t bien
vculb ncuis afifO'rttr ce n atin et qui ont trouvé certainemient, en
Vo.tre E:x)cel;lence, le plus amiieal et le pliujs p-athétique) des interprèHes.
Bn vous as;so|Qiant avec un tdl ôl'aln du cœur à lia, joie de nctre
peujple, en essayant de la coniprendre, d'en dégager Les causes exac-
tes ; en rappelant avec tant die syni(pa*hie no,s effonis et nos luttes sur
le teTrl£,in internaticnal et louir abcutisisenent à cette grande date
historique du 21 Août 1934 que nous commémorons aujourd'hwii, en y
apipllauidisisant en des ternes si heureux et si touichants, vous avez
renidu, à la fanoe, à la solidité, à la Cénacité du patrio.tisme haïtien, u*i
hcnm-iaige qui nouis a fait tres*sia,illrr -d'une légitime fierté.
,232
BULLETIN DES LOIS ET ACTES'
Et cela nc(us est ausçi un mappréciaibk réconfort.
,,(JSiOU's son:lnves ■MTaimen't confus cependant que vous avez marqué
(ie traits sa aocusiés et si ainlables notre rôfe pprsonlne)! dlan's l'oeuvre
acccnlpéie. Ce furt bevJreuiscn.ent une œuvre de bo,nne volonl'é. E'ile
,,éV;Oluia con^stian m ent, en effet, et mailgré la différenlce s'enisible des
intérêts en jeu. dans une atmosphère propice aux résultats attendus.
Et elle atteignit enfin son étape définitive, comme vous l'avez fort
jiustement nappelé, lorsqu'elle rencontra le haut esprit d'Huim'almté et
de Justice qui anin^e rho,n'n:e iilllustre qui préside • actuel lemeint aux
destinées de la grande R/éjpdbiMqu^e An:éricaine. Notre droit triom-
phait, mais notre Aimàtié s'affirmait en mlême temps.
Et ce fiut f<i.r;sii une beUle victoire po'ur le DIroit. pour la, Justice et
peur l'a Paix.
Ill s'agtit nlaintenanit, pour notre pays, de rattrape^, dans l'îiidé-
ptr.dance n'ationafe si laborieutseimerit restaurée. Le temps perdu dans
les c^g'itations stériles ou les révoltes sangflantes des époques aboîiest,
de tirer profit de ses épreuves et de ses exipéirie^ices. de renouveler
et d'aocroit're toutes s€<s valeurs spirituelles et femjporel'iles, pO'Ur as-
surer le pileim renidemient des iindividus et des co,lllectiivités, de réali-
se<r, dn un mot. l'iir.'ténêt national, et fd'"apporlter aimai à l»a grande
fanTillé des mations sa co'ritribution décisive au pirogirès de la p!aiix et
de la prospérité u'mi'versellles.
C'est la tâche, souivent ard'ue, que ncuis po.unsuivo,ns depuiis trois
ans et pour le succès de I'aque<lllle Votjre Exîceililente a bien voiullu nous
m,arquer la confianice et l'espoir de tous les membres diu Corps Diplo-
matique et du Co.rips ComsuLaiire ici présem's.
, Pe'rm.(ettieiz, Messieurs, qiue nous vous en remeixi&ns ulne nouvePic
fois, et que noris vcus exprimions, à motire to-ur. ncis vœux et nos
seulhaits Les plius siricèi-es pc«ir la prosjpénité de vos pays respectifs
et pour le bcirlhetvr ,per£0(rirel de chacu'n d^e vous.
SBCRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Eéipar/tenient de la Jiustiice avise le pulblic que d'après les pièces
qui Luii ont .été conim\in(iquécs par le sieur Jacques Alexis Jules
Rhiipps. le dit sieur est né en Haïti, d'origine africaiine.
En consé^iuence, il est Haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, Jie 4 Septembre 1937.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 233
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
\u l'article 35 de la Ccns'tilution ;
Vu î-'Alote ccns'titv.tif et les Stafirts de k Société Anonyme dénom-
mée : «Société Haïtienne de Chaussuras «Pii]lot»;
Vu les amlicks 29 .à c7, 40, 45 et 46 du Code d,e Con:|nTerce ;
Sur lie rappart d'u S-ecrétaire ci'.E:ta.t, du CcnijTterce :
ARRETE :
Artiicle 1er. — Sont au.toriaées et appro^wées, sous r'éserve des dis- ■
jîosîtions légiales, les inc/d.ifîcteitioriS aip.portées aux Statuts de ,1a So-
ciété Haïtienae de Chaussures «Pillot», Société Ainonyme xAutorisée
])ar Arrêté en date du 23 Décembre 1936, modifications constatées
par acte auith'entlique dressé par Mes. Elu's.tache;E.douar'd Kénoù et son
ccllègV'e. nctaire-s à Port-au-Prir.ice, le treize Août mil neuf oeinir tren-
te-sept et enregistré à 1(: n-.éwe date.
A:t'cle 2. — Le j^ré^cnt arrêté sera ]miblié à la diligence du Secré-
taire d'E'tat 'du Ccninx'rce.
Cciuré su r allais Katioral. à î ort-au- Prince, le 6 S'eptemlbre 1937,
/a: ]^4èin<e de l'iTide''] .cnc'airice e-t R e. de !,a L.iberaticn et de la
Res,tlauratio(n.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: A. TOVAR
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constit^ution ;
Vu l'artidle 342 du Co^de Pénal modifié p'ar la Loi du 3 Juillet 1933;
Vu l'arrêté du 31 Janvier 1934 réglementa.nt lies jeux de hasard;
\'u Tarticle 47 du Code dé Com.merce :
\'\i l'acte constitutif de la société dé'nomimiée le S.E.T.H. (Syndi-
cat pour l'e-^rension du to<urrsme en Haïti) ;
234 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Vu la ckman.de d'autoris:.tinn pour les jeux produite le 14 Juillet
1937 par Mousieuir Etienne Bourand. Présidient-Fondateur de la dite
Soiciiété ;
Vu le rapport de la Direction Générale des Travaux P'ull^lics ap-
prouvant les plains démaillés du casino et de l'hôtel à coiustrtuire con-
forinément aux prescriptions de la loi ;
Sur le rapport des Seorétaires d'Etat âe flntérieur, d'à Comnierce
et des Finances et de l'avis du Cooseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Art. 1er.— Est autC'riaée pour une période renou valable die neuf anis
la concession des j,eux suiviants :
la roulette, la boule et le baccara. ajccordée aux établissements qui
seront fondés par le S.E.T.H. (Syndicat haïtien poiur rextensiom du
tcu/risme) canform^ément aux artiaks 1, 2 et 3 de l'arrêilte du 31 Ja,n-
vi.er 1934 et sous réserve que 75 pour cent au moins des salaires
soient accoudés aux employés haïtiens eng.a,gés par la Société.
Art. 2. — Durant le foiiictionnenTont des jeux des mes'ujres de survieil-
lance et de conitrôle seront assurées pa>r des agentis de l'autorité et
les employés de l'Office des Contributions auxquels la Société devra
accorder toutes les facilités pour l'entier accomplissement de leur
mission.
Art. 3. — Uai délai de neuf mois à courir à partir de la puibilication
du prés»ent arrêté est accordé au Président-Fondateur du S.E.T.H.
pour com^mencer les constructions nécesisaires. P(a(S'&é ce d;âlai, la pré-
sente concession sera de droit frappée de fordlusion.
Art. 4. — La présente auitoirisation de jeux est do.nmée pour sortir
soin plein et entier effet dans les limites et conditions fixiées par la loi.
Art. 5. — Le présent Arrêté sera ptiiblié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, du Coimimerce et des Fimanlces,
Ohacun en ce qui le co.ncerne.
Donné au Pallais National, à Port-au-Prince, le 10 SeptemU^re 1937,
An 134èim'e de ITndIéipendance, An IVème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat du Commerce : A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat des Finances : GEORGES N. LEGER
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 235
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Départemem de la Justice avise le public quie k sieur Gérard
Aliphonse Restaino, ,né en Haïti et denifeurant à Port-au-Prince, a fait,
au Parquet, du Triibumal Civil de sa nésidence, k décilaration d'ojp-
t.ion prévue par l'article 4 de la Loi du 22 Août 1907 sur l'a mAÀo-
nalité.
En conséquence, il est haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 19 Août 1937.
Service du Protocole.
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
Le 10 Septembre 1937 exequatur a été délivré à Monsieur Merritt N.
Coûtes. Vice-Consull des Etats-Umis d^^méirique à Port-au-Princie.
Port-au-Prinice. le 11 Septembre 1937.
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
\\i les arpid'es 30 et 35 de la Constiitution ;
\'u les la.rtioLes 3 et 5 de la loi du 16 Avril 1936 sur le Buidg-et et la
Comptabilité Publique :
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'inisuffisanae dûment cons-
tatée du crédit de l'artiole 228 du Budget de l'Exercice en cours ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Financies ;
Après délibération en Co^nseil des Secrétaires d'Etlat;
Et avec rapprobatiom du Comité Penmanenit de r'Assembl'ée Na-
tion a le;
DECRETE :
Art. 1er. — ^Un crédit supplémientaire de MiUe Deux Cents Gourdes
est ouvert à l'article 228 du Budget, pour achat de fournitures de
Ixireau et de dasseurs destinés au Service des Archives du Séinlart: de
la République.
236 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 2. — ^Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des disponi-
bilités du Trésor Public.
Art. 3. — Le présent décret-loi sera exécuté à la diligence des Se-
crétaires d'Etat des Finaeces et de l'Intérieur, chacum en ce qui le
conceime.
Donné au Pal'ais National, à Port-i2-u-Pirince. le 26 Août 1937, .
An 134ènie de l'Indépendance et An IV^ème de la Lifoératioin et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER
Par autorisation du Comité Permia.nent de l'Assembllée Nationiale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Présidant de la RépuiMique ordonne que le Décret-Loi ci-desisuis
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, pu'blié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre 1937,
An 134è.me de rindépeiidance, An IVème dé la Libération et de l'a
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Présidant :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances : G. N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur- F. DUVIGNEAUD
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Yn les articles 30 et 35 de la Corjstituitioin ;
Vu les articles 3 et 5 de la loi diu 16 Avril 1936 sur le budget et
la Comiptabilité Puiblique ;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à l'insuffisance dûment cons-
tatée du crédit de l'article 542 du Buidget de l'Exercice en cours;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
217
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de FAgricuilture ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Apurés délibération en Conseil des Sedrétaires d'Etat;
Et avec l'a^pprobation du Comité Permanent de rAssemjblée Na-
tioiniaile ;
DECRETE :
Art. 1er.— Un crédit supplémentaire de Six Cent Cinquante Gourdes
est ouvert à l'ariicile 542 du Budg^et, pour amiélioration du mobilier
dui Départeonent de l'Agriculture.
Art. 2. — Les voies et moyens de ce crédit seroint tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Art. 3. — Le présent décrei-loi sera exécuté à la dlligenice des Se-
crétaires d'Etat des Finances et de l'Agrioulttire, c'-hacun en ce qui
le concerne.
Donné au Pakiis National, à Port-au-Prince, lé 26 Août 1937,
An 134ème de rinidiépendance et An IVèime de k Libéiration et de la.
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat des Finances : GEORGES N. LEGER
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemlblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de lia Répvilblique ondonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre 1937,
An 134èmie de l'Indépendance, An IVème de la Làlbération et de l'a
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Finances: GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; F. DUVIGNEAUD
238 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les 'articles 30 et 35 de la Constitution;
Conisidéran't qu'il y a lieu d'autoriser la ConiimuTie de Jérémie à
conitradter uin emiprunt pour faire face à certaines obligations dont
le règflemient est reconnu urgent ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ;
De l'avis du Conseiil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de rAssemblée Natio-
najlle;
DECRETE:
Art. 1er. — L'Adiminiistration Comniunale de Jérémie est autorisée
à contracter u)n emjpruint de Quinze mille gourdes à un. taux ne dé-
passant par 12% l''an. pour Hic[uiider les sus-dites oiblligations.
Art. 2. — Le présent Décret-Loi abroge toutes loi,s ou dispasi tiens
de Loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Se-
crétîa.ire d'Etat de rintérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Pnince, le 11 Septemibre 1937,
An 134èn:ie de l'Iinldépen/danice, An IVème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; F. DUVIGNEAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'As'semlblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de rAssemblée Nationale :
Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêiui du Sceau de la Répulblique, imprime, publié et exécuté.
Donné au Pallais National, à Port-au-Prince, le 13 Septemfbre 1937,
An 134ème de rimidépendanlce. An IVème de ^lia Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par lie Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Finances: GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes : O-DILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat de •l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : F. DUVIGNEAUD
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 239
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Conisiflitution ;
Cotnisidéramt qu'il y a lieu d'autoriser |la Co.m!m|une du Cap-Haïtien
à cantraoter un Enifpruint pour faire fece à certaines pibligations dont
le règ'leni/ent est reconnu urgent ;
Sur k rapport d'u Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de TAssemblée Na-
tionale ;
DECRETE:
Art. 1er. — 'L'Adminiistration Comuiiunia.le du Cap-Haïtien est auto-
risée à contracter un emprunt de Quinze Mille Gdes. à un taux ne
dépassant pas 12% l'an, pour liquider les sus^dites obligations.
Art. 2. — Le, présent Décret-Loi abroge toutes loj's ou dispositions
de Loi qiuii lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Se-
crétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Septembre 1937,
An 134ème de l'Indépendance, An IVème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; F. DUVIGNEAUD
Par autorisation dti Ccn'ité Permanent de l'Asisemlbliée Nationiale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Ls. S. ZEPHIRIN
' AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président die la Réipulbliiiq.ue ordoruiic que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre 1937,
An 134ème de l'Indépendance, An IVèmè de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Finances: GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes : ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : F. DUVIGNEAUD
240 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu Tartide 35 de la Constitiution ;
Vu les articles 4 et 5 de la loi du 16 Avril 1936 sur le Budget et
la Comptabili'té PulMiqu'e;
Vu l'arrêté diu 4 Décembre 1936 ;
Considérant qu'il est nécesaire de pourvoir à rinsuffi's'aTice dûment
coinstatée du crédit extraordinaire alloué 'au Départeme>ntt de l'^^gri-
cuiltuire, par Arrêté en date du 4 Décemibre 1936, pour Les déipenses
afférentes au fonctionnement du Service de Dégustation des Cafés ;
Sur le rapport des Secréi*aires d'Etat de l'AgnicuBture et du Com-
merce ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'.'Etat;
ARRETE :
Art. 1er. — Un crédit extraondinaire d'e Trois Mille Deux Cent Cin-
quante Deux Gourtâes et Trente Deux Centimes eist ouvert au Dé-
partement de rAgricuiItuire, pour les dépenJses afférentes au fonc-
tionïiieiment — julsqu'à lia fin de l'Exercice en couris — dli Service
de Dégustation des Cafés.
Art. 2. — Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des d'isponi-
hiiités du Trésor Public.
Art. 3. — ^Le présent arrêté sera exécuté par les Secrétaires d'Etat
des Finances et de l'Agriculture, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prinice, le 16 Septembre 1937,
An 134ènje de rindépenidanice, An IVème de la Libénation et de la
Restauration. ; ■ ^.m"-' w
STENIO VINCENT
Par Le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Finances: GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruclion Publique, de l'Agriculture
et du Travail: AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce : A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes : ODILON CHARLES
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 241
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
\'u l'article 35 de la Constitution;
\'u les articles 4 et 5 de la loi du 16 Avril 1936 sur le Budget et la
Comptabilité Puiblique;
Co'nsidérant qu'il n'y a pas d'aMooation prévue au bud'giet en vue
de raicquiiisi'tion d'iune voiture automobik destinée au Palais Na-
tional et qu'il est n'éces'saire d'y pourvoir;
Sut le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat de's Fimanices;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Art. 1er. — Il est ouvert au Département de l'Intérieur un Crédit
Extraordinaire de Quatre Mille Neuf Cent QuaJrante Neuf Gourdes
20 centimes (Gourdes 4.949,20) pcuir l'achat d'une voiture automo-
liile ]cur le Pak-is National.
Art. 2.— Les voies et moyens de ce crédit seront tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
Art. 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la diligenice des Secrét-
taires d'Etat des Finances et de l'Intérieur, ciliacun en ce qui le
cane crue.
Donné au Palais Natio'n.al. à Port-^au- Primée, le 16 Septemlbre 1937,
An 134èn-e de l'Inidcii-endance. An IVème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Finances : GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: ODILON CHARLES
oi? BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
\'u l'artide 35 de la Constitution;
Vu k Loi du 24 Septen-^bre 1860 sur l'exercice d'u droit de grâce;
Sut le rapport du Secrétaire d'Etat de la Ju'S'tice ;
ARRETE :
Art. 1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des
tiers réservés, si auauins sont — aux nom|nés Max Ethéart, Amalia
Rays, John et Francis Picrine condamnés par u.ne Cour PTcvô'tale
Sulpérieure de la Garde d'Haïti, le 2 Août 1937.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et execuiJé à la diflàg-ence
du Saarétaire d'E,tat de la Justice.
Domnlé au Palais Nationail, à Port-au-Prince, le 17 Septemlbre 1937,
Ati 1346n:e de l'Lnidépendanoe, An IVème de la Libératioai et de l'a
Restaui*aiio.n.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: ODILON CHARLES
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30, 35, 45 et 46 de la Constitutioin ;
Vu la loi du 6 Octobre 1881 sur les Conseils Commuuinaux ;
Vu l'artrclle 30 de la loi sur les dépenses;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir les Communes de la Ré-
pulblique d'uin statut ccinforme à la ConstiDution actuelle;
Sur le rapport du Secréttsire d'Etat de ll'lnténieu'r ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
243
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec Taj •rrcbaticn eu Ccmité Permanent de l'Assemblée Xa-
tioniale ;
DECRETE:
TITRE PREMIER
Des Communes
CHAPITRE I
Dispositions Générales
Art. ler. — Le territoire de chaqive Comnmine com\prenri lia ville,
les har'l'ieates, les qiiartiiers et les sections rurtales quii y son-t rat-
tachées.
CHAPITRE II
Dispositioms Par,ticulièi1©s
De rAdniinistratiion des Communes
Art. 2. — ^Chaque Commime de la Répaiibiliquie est g,énée par uine Ad-
ministration Locale composée de 3 Membres et est placée sous 1*
co.nitrô'k du Rnéfet d'Arrcnidlisisement et du Secnétaine d'Etat de
l'Intérieur.
An. 3. — 'L'Administration Loca^le, élue pour une durée de quatre
£ir.rJé,es par lies AiS'sen^bJées prima^iines sipéfciail'es, e's't iji'défitnim^nt
réâligible.
Art. 4. — ^Blle est présidée par un Mag'istrat Conijmulnal. no,mmé
par Arrêté du Président de la Ré,pu|bilique et chcisii parmi les 3
Merribres éluis. Les deux autres m'e»m/bres sont des assesseurs du
Magistrat.
Art. 5. — ^Les membres des Adminislttrations Locades sont rétribués
par la Cajsse Con-jmu<nale.
Art. 6. — Pour être ^Membre d'une Administration Locale, il faut :
1. — Etre né haïtien;
-Etre âgié de 25 ans acccmipHis;
-Avoir la jouisisanœ de ses droits civils et politiques;
-Avoir son domicile réel dans k Commune;
-Etre ^propriétaire de biens fonciers.
244
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 7. — Ne peLiivent faire partie des Administrations Lo(Cales :
1. — ^Les titullaires de toutes les fonctions ciivàies, à moins qu'ils
ne remonicent aux dites fonctions dans um délai de 8 jours après leur
élection;
2. — Les militaires en activité de service;
3. — Les camlptables des deniers cômmu'niaux;
4. — Les concessionniaiires de travaux comlmuiiaux ;
5. — Les citoyens ne sachant ni lire ni écrire ;
6. — Les Ministres des Ciiltes.
Art. 8. — Les Assemiblées primaires spéciales comjposées de con-
tribuafciles a^pipelés à élire les mem(bres dés Adminiistratiioinis Lo-
cades fonctionnent dans les conditions des Assemibllées primaires gé-
néraLes, nais me se réuni s sien t que siur convocation du Président
de la Réîpuiblique.
Art. 9. — Fait partie des Asse^mlblées primaires spéciales tout
haïtien, n :'aj;eur ayaint la jouisisande et l'exercice de ses droits civils
et politiques, pourvu de sa carte d'idemtité étabUis'sant qu'il est co.n-
tribuiab'le in'(po,sé dans l.a Conrimune pour l'exercice en cours duquel
les éileotiouiS ont lieu.
Art. 10.— Bn cas de suspension du Mag'istrat ComAiminal le pre-
mier des deuix assesseurs en remplira l'office, dans l'i.ntei"valle.
Fin cas d'emipêcheir.ent provisoire de l'un des deux assesseurs, le
Magiistrat Conc^muinal et celui résidant assureront le service de l'Ad-
mi,ni(stiiation.
Art. 11. — En cas de démission, d'absence, de décès de l'bn des
trcis memibres de l'AduTinistration Locaîe, le Président de l'a Ré-
puibllique la comiplétera par Arrêté.
Art. 12.— En cas de démission, d'absence ou de décès de deux-
meniibres de l'Aidministratficn Looale, ou en cas de dissolution de
la dite Administration,, le Président de lia RqpuMttque instituera une
ccnjmissicn qui s'era ohairgfée jusqu'aux prochaines é'iections de gé-
rer les intérê<ts de la Ccfmnune. Le Président de la Conumission
remplira l'office du Magistrat Communal.
CHAPITRE III
Du Service Intérieur
Art. 13.— Les Membres des Administrations Locales sont tenus
de consacrer toutes leurs activités au service de leur Commune res-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 245
pective. Ils se réviinissieirit au moins deux fois par seimaine sua- con-
vocation du Miagiistrat ConT/muinal pour statuer sur toutes questions
d'initérêt comimiuinal.
Art. 14. — Les délibérations des Administrations Locales sont
prises à la majorité des voix. La signature des membres au bas des
pièces constatam la décision vaut procès -verbal.
Les procès-verbaux, Arrêtés, Règlements et tous autres actes des
Adminiistraticrts Loda'les seront transcrits d,a'n,s des Registires à ce
desitinés.
Art. 15. — Tout Membre d'une Administration Locale qui se sera
absenté pendant plus d'un mois sans un motif valable ou sans un
peraris néguilier du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur seira considéré
comn: e dém i asi on-n,a i re .
-Le Préfet de l'Arroridissein ent t/n iniformiera le Dépiartement de
rintér'ieur à fins de déoision du Président de la République.
Art. 16. — Toutes décisicins des Administrations Locales prises
soûls forme d'Arrêtés, de règlements, etc., avant d'être exéicuiîées.
devrçnt être expédié'es au Secrétaire d'Etat de l'Intérieu'r avec l'a/vis
conifoiiiinie du Préfet de l'Arrondisisement aux fins d'approbatib.n. En
aiycuin cas, ces décisions re peuverJt pcirter sur des objets étrangers
à leurs attributions.
Art. 17. — Les disipcsi'tiors de la Loi sur le Tim(brt et celles sur
l'Eureg-istrement, qui exemjptent des droits du timbre ou d'emregis-
treinent Les actes de r.Aidn/inis'lratic.n Fubliqaie sont appuicables aux
actes adjuinistratifs et judiciaires des Administrations Lccales.
, Art. 18. — Les titulaires de tous emjpilois, services ou offices des
Cc/nnn unes sont non ares et révoqués piar les Admiuistratio.ns L(;-
cales. Cependant, il devra être donné au préalable au Préfet de
l'Arrondissein-.ent avis de toiit chanigemeint à effectuer dans le per-
sonnel des dites Administrations.
Art. 19.— Le fonctionnaire chargé du recouvrement des recettes et
de l'exécution des dépemses aura le titre de Gaisisier-payeur. H auira
toutes Les res;pansabàlités et obligations iniconiibant aux comiptables
de deniers piuibllics. Il séria, eai outre, avant d'entrer en fonotiou as-
sujetti au dépôt d'une caution dont chaque Administration Locale
évalluera le momtant en foncticn de rimiportance de son Bbdget.
Cependant, les caissiers-payeurs des Communies dont la percep-
tion des recettes est effectuée par Le Bureau des- Contributions se-
246
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
romt diapenisés de lia c'aution. En ce cas 1/e Bureau des Coiitributicnis
affectera 1% de ses frais de perception à la co,nistitlution d'une caisse
de réserve pour les restitutions qui pourraient être dues éventueille-
ment aux Conmijuineis du' fait de ses agembs.
Art. 20. — Les valeurs perçues seront, par le cai'Ssier-ipayeur, et
jour par jotur, déposées à k Banque Nationalle de la Répuiblique
d'Haïti au corr^pte de l'Aidimànistration Locaje dans toute Commiune
où foinctionne ilne Agenicle eu Succur,sa]e de la dite Banque. Le
Magisitrat Corriniuiia'l veillera à fexécutioin de celte disposition.
Art. 21. — Les dépenses des Administrations Locales s'effectueront
sur ordonnances et, dans toute ville où se trouve une Banque, par
chèque.
Les chèques porteront la signiaiiure du Caissiier-payeur et cellle du
Magisitrait Con^jmuinall. Il y sera a,pposé en ouitre le visa du Préfet
de FArronidisiserriemt pour les Commumes qm n'effectuent pias elles-
rr.iêmies le recauv rement de leurs recettes.
Art. 22. — 'Le Caissier-ipayeuT est tenu, sous sa resipoinisa,bilité per-
sonndllie de poursuivre la rentrée de toujs les revenufs de la Com-
mune et de toutes sommes qui lui seraient dues, d'acquitter les dé-
penses ordonnancées par le Magistrat Communal jusqu'à concurrence
des douzièrres portés au Budget ou des crédits réguilièrement ap-
pirourvéis par l'e Département de l'Intérieur.
Le Caisiaier-payeur est en autre obligé de remettre joumellemient
au Magistrat un état de la Caiisse.
Arit. 23. — ^Les comptes dl: caissier-payeur sont apurés et airrêtés
à la fin de dhaque m.oiiS par rAidmimistration Locale et à la filn de
chaque Uninestre par le Préfet d'Arrondissement qui en adresse r'ap-
port aui Départenenit de l'Intérieur.
Art. 24. — L'Administration Locale nomme les commissaires et
agents de la police communale dont l'organisation lui est attribuée.
Cette orgiani,siati.on pour devenir définitive, devT'a être approuivée pa)r
lie Département de rintérieur.
Néaninoins, la police corrimiuinale sera soumrise au contrôle et à
la discipline d|e la force publique.
Art. 25. — Les atributions de la i)0.1ice comjnMnale seront réglliées
par des Arriérés conin-iUinaux dûment approua'és piar le Départemfe'nt
dé rintériieur, sr.r avis conlforn-e de la Garde d'Haïti.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
247
Art. 26. — 'Les séances des Administrations Locales sont privées.
Cependant, sur la demande de deux Membres, elles peuvent être te-
nu'es puhdiques pour un cbjet spécial déterminé.
Art. 27. — Les pracès-verbaux et les cojrjptes des ConseiUs com-
n"..uiri£.ux seront tons les ans rendus piublicls.
CHAPITRE IV
Attributions des Administrations Locales
Art. 28. — Sont dans les attributions des Administrations Locales :
1.— I la confecticn des listes des Assemibllées priimaires et celiles des
jurés :
2. — Le necensen.ent de la population;
3. — La confection des rôles d'impositions communales ;
4. — iLa suirveillaDce e!l l'exécutio-n de toutes mesure's d'intérêt
coininnvnal ;
5.- — La Gi^éaition et l'adn linuslration des abattoirs;
6. — La création et l'iadiministration des marchés puiblics;
7. — L.a créaticn et l'administration des cimetières;
8.— La création et raicniriistra'ticn des services d'incetidie;
9. — ^La création et l'irc.nirJstiaticn de fourrière et de parc d'ani-
u'.auix ;
10. — Le contrôle de la cirouilaiion ;
11. — Le contrôle de létal on naigie des poids et mesures;
12. — 'La fixiaticn du prix du paiin. d'e l'a viiande et de certains pro-
duits de cou'sicnilmation qui en sont suisceiptibles ;
13. — L'entretien et l'éclairag-e des rues, l'entretien des digues,
des points et deiS baies, des canaux et de;s fontaines;
14. — Le mode d'Administration des biens communaux, leur afifec-
tation, les acquisitions, ventes, échange de propriétés communales,
leur afi'ern aige en ccricession podr une durée n'excédant pas neu/f
an'niôes ;
15. — Les alignements de la voirie communale, et la fixation, par ar-
rêté de la taxe à percevoir à cet effet par lia caisse cojnpibmale ;
.16. — L'acceptation de dons et leg-s faits aux Communes;
17. — La rtlclherche et l'appréciation d'es actionis dignes de récom-
pense dans toutes les branches d'activité;
248 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
18. — Le développeirent du tourism;e ;
19.— La protection et La siirvei'lllaiice des cultes;
20. — LVxjaiiren et le contrôle pnévius par la loi se rapportant au
Buidjget de la fabrique ;
21. — Le rapi©! des ou'rés à l'observance de la loi sur le tarif des
E.giHses ;
22. — TauitiQs les recettes e't dépenses commimalies, soit ordinair'es,
soit extna ondi maires ;
23. — Le Budget de la Coniiir.mn.e ;
24. — Les projets de travaux comimiunaux;
25. — ^La rcipirésentsiticn de la Commuine en Justice, soit comlme de-
n andeur, soit c&n/n e défendeur, avec dans le 1er cas, l'autorisat'ion
préa.liatle du SecréHiai.re d''Etat die l'Intérieur, et en général toutes
les attributior/s mises à leur charge par les Icàs.
AiPt. 29. — Les Aidn:;;ii::(str(a'tionis Locales auront pour obligation de
faire •exécnuter, eu de contribuer à l'exéQxrtion, dans la meisure de
leiirs disipc<r/ibilités, des travaux d'ui^bamsme pour l'agrément ou
l'utilité de Leurs 'administrés.
Art. 30. — Pourront égakment êtne mis à leur charge la création
et l'entretien d'écoles prcmaires gratuites, ainisii que d'étalbliisisements
de secours et de bienfaisance.
Art. 31. — TouiLes les décisions plus haut indiquées devront, à la
diligence du Magistrat Communal et dans la huitaine qui suivra la
délibération, être expédiées au Préfet de l'Arrondissement pour être
trarumis-es au Eépartenent de l'Intérieur et elles ne seront exé-
crtcires qi'j'a\'ec son approbation.
Art. 32. — Les comiptets de gestion des Aldiminstrations Locales sont
exairn'niés en vue de la décih'.arg.e à do'n-ner aws. c'aisisiers-pa,yéurs par
inre Ccn mission désriginée à cet efïet par lie Département de l'In-
térieur qiïi transnettra au Déparlîament dés Finan'oes. aux fins utiles,
le ra.piport de la Corrimissilon.
CHAPITRE V
Des attributions des Magistra/ts Communaux
Ajiit. 33. — Le Magistrat est chargé:
1. — De la pfibilioaticn et d'e l'exécution dies lois, arrêtés, et actes
concernant la Coiumiune ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
249
2. — De toutes autres attributions qui pourraient lui être confiées
par la loi. '
Art. 34. — Le Magistrat Commumal est, en outre, sipéciatement
chargé :
1. — De la ^pqlice urbaine et de la voirie, confoTmfément aux lois
et en eixécultion des décisions de rAldniiinisitratiom L oc aile ;
2. — (De l,a gestion et ée la surveilljance des revenlus et des étabilis-
senients de lia Carrjmaime ;
3. — De la proposition du Budget de la Commune et de Tordonnan-
cemienf des dépenses;
4. — 'De l'a surveiJllanice et du contrôle des travauix ordonnés par
l'Aldirrtinistra'tion Lccaie ;
5. — ^De la conclusion des marchés, baux et adjudications, des travaux
et autres objets en veritu des Arrêtés de l'Adm in ist ration locaje e,t
dakiis les fomres qiu'elle établira;
6. — Dfe la passation dans îles mêmes formes de6 actes de venite,
éiclharge, partage, acceptation deis donis et legs, acquisitions, trlan-
sacitions. Lorsque ces actes ont été autorisés par l'AjdlministratSon
Lo|Cale et approuvés par le Département dJe flniilérieur ;
7. — De l'exiécution de toutes l'es décisions de rAdminisitiHation Lo-
cale. Il représente la Commune en Justice, soit comme demandeur,
soit cion-in:e défendeur, après avoir eu l'.auttorislation de l'Adminis-
tr'aiticn Locale et obte^nu pour le 1er cas, 1" approbation du Sécré-
tai r^ d'Etat de l'Intérieur.
Art. 35. — Le Magistrat Con-^miunal es\t, de droit, nieimjbre du Con-
seiî de Fabrique 4e la Comimune. Il 'assiste à l'installatiotn du Curé
de la Connidne, démonice au Commissaire du Goutver>nieiment, le Curé
quS au rronieint die sc^i inssta#ation n'aurait pas prêté le serm'entt
exigé par la loi. Il fait en outre, constater l'état du presbytère et
die ses dé|ptTjdanc«qs, ain'si que Itétajt de's édifices consacrés au culte.
Art. 36. — Le Magistrat est seul chargé des fonctions executives de
l'Administration Locai^e, miai's il peut déléguer une par.ie de ses fonc-
tions à ses assiesseurs.
Art. 37. — Il requiert, par 1" intermédia ire de leurs chefs hiérarchi-
ques, les agents de la force publique qui devront lui prêter assistance,
toutes les fois que l'intérêt de la Commune L'exige.
Art. 38. — Lorsque Le Magistrat ConimunaL procédera administrati-
vement à une adjudication pubLique pour le com'pte de la Comimune
il sera assisté de ses deux assesseurs.
250 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Toutes 'lies adjudications sont provisoires jusqu'au vote de l'Admi-
nistration Locail/e et l'approbation du Préfet de l'Arrondissement.
TITRE II
Des Recettes et Dépenses (les Budgets des Communes
CHAPITRE VI
Art. 39. — Les recettes des Commiunes sent ordinaires ou extraor-
diimaires.
Art. 40. — Les recettes ordinaires se composent :
1. — 'Des revenus d'es bienis communaux;
2. — Du produit des droits d'abatag^e d'Sanimauix selon tarifs étaMis;
3. — Du produit des droits de (places perçuis dlans les écihoipipes. mar-
chés, abattoirs, parcs communaux, d'après les tarifs établis ;
4. — 'Du produit des parcs communaux, des droits d'él;alonnaig"e, des
poids et mesures, des droiits de voiries et autres légaliement étaiblis;
5. — Du produit des conicessio.ns de terrain dans les cimetières ;
6. — Du produit de Vexpéditi-ou des actes adm,in,is'tratifs de lia Com-
miuinie; conformémenit au tarif adqpté par l'Administration Locale;
7. — Du produit des amendes prononcées par tes Tribunaux de
sii'miple poilice et de ceïl'es prononioées par les Tribumaux de police cor-
rectionnelle;
En ce dernier cas, L^amienide sera versée à la Commuée où le délit
a été perpétré ;
8.- — Du produit des droits de patentes et de l'impôt locatif ;
9. — ^Du produit de la carte d'identité;
10. — 'Du produit de la vente des animaux épaves arrêtés dans la
Commiune ;
IL — Du produit des droits d'alignemenl: ;
12. — Du produit de la taxe sur les matériaux et denrées sur la voie
pulbillique ;
13.^ — Du produit des jeux autorisés par le Département de l'In-
férieur ;
14. — Du produit de la taxe de numérotage;
15. — Et généralement du produit de toutes les taxes comauunales
dcnit la perception e.st autorisée par la loi.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
251
Art. 41. — Les recet-tes extraordinaires se composent:
1. — Des dons et feg-s,
2. — Des cotisatioms volontaires.
3. — De l'encaissement des créances exigiibiles et non reoonvrées du
précédent exercice.
4- — -Du produit des em^pru'nts communaux dûment autorisiés,
5. — De toutes autres recettes imprévues.
Art. 42. — Les dépenses des Communes sont obligatoiires ou fa-
ctrltatives.
Art. 43. — Les détpenses oblig'atoires son/t celiltes qui suivent :
1- — L'entretien de lia maison communaile, du mobilier et du niiaté-
ridi de l<a Conumu/ne,
2. — Les appoimtements du ipersonnel,
3. — Les tirais de Bureau, d'impression pour te Serviice de la Com-
mulme,
4. — Les aippoiutements des agents de la police Comlmunale et au-
tres frais du corips de police, selon qu'il y aura lieu d'après l'art. 24.
5. — Les finaiis et recensenTeiit de Ita popuilatiion.
6. — Les dépenses relatives aux écoles primaires comimtuuales.
7. — ^L'indeminitlé ipécunilaire à fournir au cutc loirsqu'iil n'existe pas
de iprasibytèrie ou de Iccall affecté à son logement, coiiformém'ent à
l'art. 79 de la loi du 22 Septerribre 1863 sur les Fabriques,
8. — Les frais d'entretien des rues, quais et voies publiques, des
pllaces. miarchés, canaux, fontaines et ruisseaux,
9. — Les dépenses relatives aux établiiissemcints de secours et de
bienfaisance créées par la Comimiune et consistant en fournitures de
matériel, les subventions à accorder selon les disponibUités du Budget
ou autres établissements de ce genre, fondés dans l'intiérêt de la
Comimune,
10. — Les fr",ais de dépenses des Conseilllers d'Agriculture et frais
d'entretien des agents de police agriicole d'e la Comlmune selon les
disipouibilités de la Caisse Communale.
11. — La création et l'entretien de services d"incendie.
12. — L'acquitleme'nt des dettes exigibles,
13. — Secours aux indigents et frais funéraires,
14. — Frais de tenues des Assemblées primaires.
15. — Et généralement toutes dépenses mises à la charge des Com-
miulnes par les ilo.iis.
252 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 44. — Toutes dépenses autres que les précédeii^es sont fa-
cultatives.
CHAPITRE VII
Des Budgets Communaux
Art. 45. — 'Le Budget de chaque Comimunie, propo.sié par le Magistrat
Communal, est voté annuellement par l'Administration Locale et sou-
mis à l'approbation du Département de l'Intérieur, dès le quinze Juin
de chaqii/e année.
Art. 46. — Dans le cours de 'l'année buidgétaiine si certaines prévi-
sio'U'S de diépenses se révèlent insufifisantes ou qu'il soit urgent d'ef-
fectuer des dépenses non prévues, Les Adiministrations Locales pour-
ront prendre des Arrêtés de Crédit, donit le montant devra être coli-
vert, soit par la clésafïeotatio/n de crédits nom ultilisés, soit p'ar des
exoédenits de recettes liquides no.n réalisés.
Art. 47. — Dans le cas où les dépenses et les crédits extraordinaires
dépasseraient les ressourceis de 'lia Comimiuiie, l'Administr'aftion supé-
rieure, dûni'ent avisée, s-tatueila suir 'Les voies et moyenis proposés pour
faire face à ces dépenses et à ces crédits.
Art. 48. — rLes Aidiministrations Locales peuvent porter à leur Bud-
get un crédit pour les dépenses inuprévues.
Ce crédit ne ipourra être em^ployé par le Magistrat Conmnunal,
qu'avec 1 "approbation de TAdiministraition Loc'ale.
Art. 49. — Si les ressources de la Comimune sont insuffisantes pour
siuibvemir aux dépenses obligatoires, l'Admilnistration Local'e s'en ré-
férera au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur qui em fera rapport aa Pré-
sident de la Répu'Wique.
Art. 50. — Les Administrations Locailes ne pourront conitracHer
d'emfprilnits qu'autant qu'elles y seront autorisées par le Corps Légis-
latif OiU par le Comité Permlanent de l'Assemblée Niationale dans l'in-
l'Cr vaille des sessions.
CHAPITRE VIII
De la Comptabilité des Communes
Art. 51. — Le Magistrat Communal seul délivre les mandats de
paiement.
Art. 52. — Le Caissier-payeur, scus la siUTveilfence et l'autorité du
Magistrat Con^muinal, est chargé des recettes et des dépenses com-
munales.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
25:
La comiptabilité de chaque Adimimistration LocaJie sera o.rg;anisée
par le Magistrat Communal et sera tenue par le Caissier-payeur ou
confiée à un service spécial.
Art. 53. — ^Un mode uniforme de lia. Comjpta'biflité des Comittmi'nes
sera établi par un règ-lemenit d'Adiministratio'n Publique, et chaque
Administration Locale devra s'y conformer.
Art. 54. — Les Budgets et coniptes des Co-mimiunes ainsi que tous
les autres livres de l'Administration Locale restent déposés à l'Hôtel
Commuinial où -toute personne imposée au rôle de la Comtautne ;a> le
droit d'en prendre connaissanice.
Les BiUdigets et com^ptes des Comm'u-nes sont rendus publics par
la voie des Journauix, pour les Communes de 1ère et 2ème clliaslses et
par extrait affi^ché à la .porte de la Maison Comimun,ale, pour Des au-
tres Comniuines.
Art. 55. — ^Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dilsposiitions
de Loi qui 'l'ui sont contraires, et sera exécuté à la ditligence d)u Se-
crétaire d'Etat de il'Iinté:rieur.
Donné au Palais N.ational, à Port-au-Prince, îe 16 Septembre 1937,
An 134èm€ de l'Indépendance et An IVème de la Libéraltlion et de
la Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Finances : GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce : A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: AUGUSTE TURNIER
Par autorisation du Comité Permanent de TAsisemibllée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBOQUE
Le Président de ila Répulblique ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtïu du Sceau de la Répuiblique, imipriiré, pvhUé et exéoutié.
Donné au Palais Natio-nal, à Port-au-Prince, Je 19 Septemlbre 1937,
An 134ème de l'Indépendance. An IVèmie de La Libération et d'e la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, p.i. : LEON ALFRED
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes : ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, p.i.; AUGUSTE TURNIER
954 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les artiaks 3, 4 et 15 de la loi du février 1923 ;
Sur le rapport dli Secréiaire d'Etat des Fiinances;
Et de l'avis 'du Consei:! des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Art. 1er. — Est approuvée la liquidation à la somme de Cinquiainte
gourdes par mois, de 'la pemsion de Madame Vve. Ailoius AUfred, aux
droits de son épo'UiX. feu Alioiuis Alfred, ancien employé au Départe-
ment de rintérieur.
Art. 2. — ^Cette pension sera inscrite dans le grand Livre des pen-
sions tenu à la Secriétairerie d'Etat des Finances, pour extrait en
être délivré au pensionnaire conforménient aux presioriptions de l'a
loi en la matière.
Art. 3. — Le présent arrêté sera puiblié et exécuité à la diligente du
Secrétaire d'Etsit des Finances.
Doiimé au Palais National, à Port-aïu-Prince. le 20 Septembre 1937,
An 134ème de 1" Indépendance, et An R'ème de la Libération et de
la Restau na.tion.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, a.i. : LEON ALFRED
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vil l'artiidle 35 de la Constit'Uition :
Vu le 2ème alinéa de l'article 1er de lia loi du 23 Décembre 1925,
modifiant cellle du 7 Septembre 1897 concernant l'acquisition par
l'Etat des propriétés iniimobilières ;
Vu l'aAicle 4 de lia loi du 26 Juillet 1927 modifiant celle du 21
Août 1908 relative à lAdministration des biens du Domaine Privé
de l'Etat ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
.^DD
Sur le rapport des Secrélaires d'Etat de l'Intiérierir et des Fimaiiioes ;
Et après diôlibération en Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRETE :
Ant. 1er. — 'Les Secrétaires d'Etat des Finiances et de l'Intérieur sont
autorisés à acquérir, de Mme Vve Darius Bouirand, pour comiple de
l'Etat Haïtien, moyemiant la somme de Cinq cents gourdes (Gdes.
500.00) un ternain limitrophe à FHôpita,! des Gonaïves de la don-
teaiance de Quatre Vingt neuf ares et trenite deuix centiares Soixante
quinze.
Art. 2. — ^Ce terrain sera affecté par le Service National d'Hygiène
et d'Asisistance Publique à l'agrandissement de l'Hôpital des Gonaïves.
Art. 3. — Le Pnésenit Arrêté sera .exiécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, clhacuin en ce qui le
c&nicerne.
Donné au Palais National, à Pont-au-Prince, le 27 Septem|b're 1937,
An 134èmje de l'Indépendance, An IVème de la Libération et de la
Resta uiration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, a.i. ; LEON ALFRED
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur • F. DUVIGNEAUD
DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
PoTi-au-Prince, le 27 Septembre 1937.
Au Conumissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil de
Port-au-Prince.
Monsietir le Commissaire,
Les Journaux de la Capitale ne cesisent, depuis quelqucis temips, de
signaler ^'exagération des condamnations prononcées, pour des lar-
cins sans importance, par les Tribunaux de Simple Police de la Ju-
ridiction de Port-au-Prince.
Mon Département attire l'attention de votre Parquet sur ces justes
renarques de la Presse, afin que, ipar les instructions im4m)édiates et
appropriées, il nappelle les Juges de Paix à plus de modération dans
l'apipliication de la Loi Pénale.
256
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sams doute, tcut prévenu dont la ouilpabilifLé est établie doit en-
courir les sanctions prévues. Mais les Magistrats doivent aussi tenir
con-jpte du degré de gravité des actes perpétrés et des circonsifances
de fait qui les entoiiirent, pour proportionner le chât'iiment 'Légal à la
contravention comimise.
Veuiliiez me tenir au couranlt des suites données à la présente et
recevez, Monsieur le Com;inissaire, li'assurauce de ma parfaite
considération.
ODILON GKARLES
S'ECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de La Justice avise le pubiLic que d'a,près Les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur François Paris, le dit sieur
est né en Haïti, d'origine africaine.
En ccnséquence. il est haïtien, confonnément à la Loi.
Port-au-Prinioe, Le 25 SepteniJbre 1937.
Le Départemenit de la Justice avise île public que d'a(près les pièces
qui lui ont été communiquées par le sieur Pierre Armand Paris, le
dit sieur est né en Haïti, d'origine africaine.
En conséquence, il est liaïtien, conformément à la loi.
Port-au-Prince, le 25 Septembre 1937.
Le Département de la Justice avise Le puibl'ic que d'après les pièces
qui lui ont été comlmuiniquées par Le sieur Louis Paris, le dit sieur est
né en Haïti, d'origine africaine.
En conséquence, «il est haïtien, Gonformément à la Loi.
Port-au-Prince, le 25 Septembre l'^37.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES oc?
DECRET-LOÏ
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution :
V'U le Contrat passié lie 15 Se.pten-Jbre 1936 entre l'Etat Haïtien 1 1
Monsieur A. Aubaut relatif à la construction et à l'Exploitation cVune
Grande Fabrique de Chaussures ;
Considérant qu'il a été reconnu nécess-aire d'ap,porter certaines
modifications aux stipulations du sus-dit Contjat;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat d'es Fina.nces et du Com-
merce ;
De l'avis du Coniseil des S cor é ta ire s d'Etat;
Et après approbation du Comité Permanent de l'Assemiblée Na-
t i email e;
DECRETE :
Art. 1er.— SoiTj; et dcn'ciirer.t a]^]llrc^llvées. ])our sortir leur plein et
entier effet, les modifications apportées au Cantrat passé entre l'Etat
Haïtien et Monsieur A. Aubaut relatif à la Construction et à l'Ex-
]>lo:tation d'une Grande Fabrique de Chaussures, sous la réserve
fju'un minimum de 609^ des salaires ira au personnel haïtien, dans un
délai d'une année à partir de l'inauguration de l'entreprise.
Art. 2.— Le présent Décret-Loi auquel sont annexées les dites mo-
dif cations du Contrat hcra exécuté à la diiligence des Secrétaires
d'Etat des Finances et du Ccin'im'e'rce, iclhacum en ce qui le concertie.
Donné au Palais N'tion-al. à Port-au-Prince, 'Je 20 Septemibre 1937,
An 13-lèn.e de rirjc'.é} tr.idaixe. An I\'tne de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, p.i. : LEON ALFRED
Le Secrétaire d'Etat du Commerce : A. TOVAR
Par autorisation du Comité Permanent de l'Aissemlblée Nationale :
Le Picsident du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Ls. S. ZEPHIRIN
AU KOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne qiue Ce Déoret-Loi ci-dtssus
S'O
it revêtu du Sceau de la Rép.ublique. imjpTimié, puiblié et exécuté.
258
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais Natio,nal, à Port-au-Prince, le 28 Septemibre 1937,
An 134ème de l'Indépendance, An IVème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par ile Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, p.i. : AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes : ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat des Finances, a.i. ; LEON ALFRED
MODIFICATIONS AU CONTRAT DU 15 SEPTEMBRE 1936
ENTRE Mr. ALEX. AUBAUT ET L'ETAT HAÏTIEN
Les Soussignés
Le Gouvernement de la République d'Haïti, dénommé aux pré-
sentes «Le Gouvernement», représenté par MM. Georges N. Léger et
Alfred Tovar, respecti'vemient Secrétaire d'Etat des Finances et Se-
crétaire d'Etat du Commerce, agissant en vertu d'une autorisation du
Conseil des Secrétaires d'Etat en date du 6 SeptemllDre 1937. d'ime
part.
Eit la Société Haïtienne de Chaussures Pillot, Société Aïioiiyme
ayant son siège sceial à Port-au-Prinice, bénéficiaire du Contrat si-
gné le 15 Septemibre 1936 entre l'Etat Haïtien et Mr. Atexandre Au-
baut, Société reiprésentée par son Administrateur-D'éHiégiué. le sieur
Eugène Aulbaiit, d'autre part.
Considérant qu'il a été reconnu nécessaire d'apporter certaines modi-
fications aux sl'ipulation's du Contrat de Ccncesision en date du 15
Septerabre 1936, relatif à l'exploitation en Haïti d'ume grande fa-
brique de chaussures.
Ont convenu et décidé ce qui suit:
1. Le cautiormiement de Vingt Cinq Mille Gourdes prévu à farticle
5 dn Contrs;t du 15 Septenibre 1936 sera restitué dès l'achèvement
des bâtiments de la Fabirique de chaussures, et rem|piLacé à ce mo-
BULLETIN DES LOIS E\ ACTES
259
ment iiar nm dépôt de Dix Mille Dollars en titres de la Société pré-
vue à l'article 2, aux fims de garantir l'exécution des engagements
pris par le concessionnaire.
II. Les dék'is stipulés à l'artidle 4, pour la mise en route de la
fatriicaticn des ohaïusisavres, tailons. semeMes et contirteforts sont pro-
lo.ngés de six mois.
«
ni. les articles et produits fabriqués par la Société seront exo-
nérés de la taxe interne spéciale préviie à l'arlicile 6, et ila taxe à
l'ex] ort,?.tio.n prévue au n:cnie article est sutpiprimée.
IV. L'article I de l'Arrêté dai 23 Déceirlbre 1936 autorisant la So-
ciété Faïtier.ine de Chaussures Pilllot est modifié en ce sens qre le
Gcuv cm errent accepte reirj]:i'loi de la main d'œuvre haïtienne à con-
currence de 809^ du pcrscDuel. et nC'U de 807f des salaires. £ous la
ré&erve qu'iuin minimum de 60% des salaires ira au personnel Haïtien,
d-srs t:r. déHai d'vre rrrée à ]:art:r de l'inarguration de rentreprise.
V. Les ])résentes dispositions abrogent toutes les stipudaticjTS du
Contrat du 15 Septeni'ljre 1936 qui leur sont contraires.
Fait en double original, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 1937.
Signé: G. N. LEGER, A. TOVAR. E. ACBAUT.
Peur copie ccnfc.rnie :
Le Secrétaire Gén'éral des Archives du Sénat: E. LAMA.UTE
SECRETAIRERIE D'ETAT DES CULTES
COMMUNIQUE
Peur éviter tout n alknittnd.u et en/pêdier toute équivoque, la Se-
crélairerie d'Etat des Culltes déclare qu'e^lile n'a ni qualité, ni pouvoir
pour trancher des co.ntes'tations qui surviennent, au point d'e vue dog-
matique ou doictrinaL entre les menibres d'un m)?me Culte ou d'Eglùses
dissidentes.
Aussi, elle croit devoir attirer, d'une façon particulière, l'attention
des diverses Confessions qui s'exercent en Haïti sur l'article 9 de la
Constitution PHébisicitaire du 2 Juin 1935. qui dils<pase : «Tous les
cnlltes sont libres. Chacun a le droit de professer sa religiion et d'exer-
cer son cuJlie, prairvu qu'il ne trou;l>le pas l'ordre p'ub'lic».
250 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Elle saisit cette o,pportuinité pour faire savoir à tous ceux qu'il ap-
pairtîendra, notanument aux Officiers de l'Etat Civil de la RépoiMique,
que Jies Ministres de,s Cu'ltes qui n'ont pas ,pu établir, au moyen de
titres et documents, leur qualité de Pasteur rég^ullièreiment consacré et
ayant reçu l'investiturie sacerdotale, n'ont pas des poutvoirs légaux
qui 'habilitent à céliôbrer les mariages religieux pnoduisaut des effets
civiil's, en conformité des Lois des 20 Juiiriet et 16 Décembre 1929
et de FArrêté Prési'deritid du 10 Janvier 1930.
Port-au-Prince, le 30 Septembre 1937.
ODIbON CHARLES
Secnétaire d'Etat des Cu'ltes
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu TartiiCle 35 de la Constitution ;
Vu la Loi du 22 Août 1907 sur la niatioiTabté ;
Vu lie rapport du Secrétaire d'Ejtiat de la Justice, en date du 27 Sep-
tembre 1937. No. 267;
Attendu que le sieur Giova'ni Riccardi, de nationalité italienne a,
devant le Juge de Paix ide la Capitale, Section Nord, fait la dlécLara-
tion et prêté le serment prévus par la Loi, ainsi que le constate un acte
diresisé à cet effet, le 5 Août 1937, 'enregistré le 6 du même mois ; qu'il
a. en outre, plus de deux années de résidence en Haïti ;
ARRETE :
Art. 1er. — ^Le sieur Giov.ani Riccardi acquiert la qualité d'Haïtien,
a.vec lies droits, iprércigatives et charges attachés à cette qualité, con-
forn-jérnent aux disipoisitions de la Con>stitution et des Lois de la
République.
Art. 2. — Le présent arrêté sera pufoilié et exécuté à la d^iligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Dormié .au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septemjbre 1937,
An 134èn:e d'e l 'Indépendance, An IVème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: ODILON CHARLES
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 261
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 7 et 35 de la Constitution;
Vlu la loi du 3 Février 1925 sur les forêts natiionales îrtéservées;
\'u le Décret-Loi du 30 Sqpteiribre 1935 réorg-anisant le SNPA et
ER.:
Vu l'arrêté du 3 Septem/bre 1935 .aocordant un crédit extraordinaire
au D'épartement de l'AgriicuIltUire pour entreprendre les travaiux piré-
liirinaire'S à la mise en valeur de la région, comiprise entre Fonds-
\'errettes et Badarie;
\'u le Décret-Loi du 23 Juin 1937 sur le déboisement;
Vu lie rapport d'u \7 Septemibre 1937 de l'Aigronome en Clhef du
S.N.P.A. & E.R. ;
Considérant qu'il y a lieu de désigner comime forêt nationale ré-
servée toutes les terres situées dans la région dite Morne des Com-
missaires qiui sont couvertes de pins en tout ou en, partie;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agricuilture et de l'avis
du Conseil des Secrétaires dl'Etat :
ARRETE :
Art. 1er. — Est dédlarée forêt réservée et dénom|mée «Forêt Na-
tionaile», toute étendue de terre co'Uiverte en tout ou en partie de pins
et co.mii3rise dans les limites suivantes :
Au Nord : Fonds Verrettes.
Au Sud: Bo'darie,
A l'Est: L.a frontière haïtiano-dominicaine,
A ll'Ouest: Morne la SdWe.
Les terres ainsi désignées emlbrassent une superficie d'enviroïi
30.000 hectares.
Art. 2.— La délimitation précise du domaine forestier ainsi réser-
vé se fera par le S.N.P.A. & E.R. et l'Administration Générale des
Contributions conjointement
Art. 3.— Le présent Arrêté sera pulhlié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, de l'Intérieur et des Finances,
cbactun en ce qui le concerne
25? BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1937, An
134è'n'i'e de rindépendance, et IVème de la Libération et de la Res-
tauration.
STENIO VINCENT
Par k Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, p.i. : LEON ALFRED
SBCRETAIRERIE D'ETAT DE L'INTERIEUR
Direction Généijaile No. 77 —
Port-au-PriiKce, le 24 Septemlbre 1937.
Monsieur le Préfet.
IMcnsieur le Magistrat,
La loi créant la carte d'identité enii'an't en vigueiM" à partir du 1er
Cctoibre, proichain, n:on Département croit utile d'e vous rappeler
que l'idlée doniiniantc de Son Excellence le Président de la Répu-
bliqu'C, en instituant en faveur des Coni|miuiies oette taxation nour
v-oMe, est d'abolir la pratique, illégale et injuste, d'exiger des paysans,
en. pleine rue, Ke paiement d-e la taxe dite des mafohés, qui n'a jamais
été. du reste, dans fespriit du législlateur, qu'un droit de pliace, ne pou-
vant obliger que les marchands qui en occupent une efif-ectivement
dan's llles endroits afîfectés par la Comjmajlne à La vente des produits
de première nécessité.
Il est donc cnitendu qu'à partir du 1er. Octobre aucu'ne Adlminis-
traticn Iccade 'ne fourra, en dehors des marchés pufbilics, percevoir
aucune taxe de nfarohés. Les pa,ysans, prcid-uicteurs, maaxhanids, re-
vendeurs O'U autres demeurent libres de cirouiler pour la veiiite de
leurs prcduits, saii.s qu'ils soient pour cella autorisés à stationner
d'une manière permanente, de façon à constituer soit aux encoig'nures
des rues, soit scus ks galeries ou tcuis aiUtres endroits, de véritables
postes de vente, dont le fonctionnement constant et la multiplicité ne
tarderaient pas à provoquer une véritable désertion des marchés éta-
blis, ce qui entraînerait un fléchissement formidable des recettes com-
munales et produirait un effet dépilorable au point de vue de Tur-
ban : s n:e.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
263
Vc-ds n'ignorez pas, de plus, Monsieur le Préfet, Monsieur le M-a-
gisW£t, qu'iil faut toujours, dans l'application d'iu'ne loi nourvellle, ap-
porter de la meaiire ^et de lia soupiHesse. Cette mesure et cette souplesse
sont particulièrement conxmandées quand il s'agit de loi d'impôt, et
surtout d'un impôt direct quelque modique qu'il soit, qui — s'il atteint
le plus hum-^ble fonctionnaire jusqu'au pte grand, — oblige égailement
toulte une catégorie de gen's ; journaliers, serviteurs à gages, etc., à
qu'i il faiïdra'bierr ex,piliquier, d'abord l'im^ortla'nce que comlporte pour
leur état-civil la carte d'identité, et, e'nsuit'e, la généireusc initiative
qui a présidé à la n lesure, et oon'sistaint, je vous lé rajppelire, au désir
de 'mettre fim à une injustice scci(ale qui donnait lieu, de plus, par
l'es rues de nos viiL'Jes à des scènes lamentables.
Vous ierez part à mon Département d'e toutes suggestions que
l'appilication de la taxation nouvelle pourra vous in'Spirer, afin que
les mtindrts do.Léar.ces puiasent être régliées proimpteaiien-t, dans ce
même esprit de justice et d'équité qui est la caractéristique essentielle
des actes du Gouvernement de la Seconde Libération.
Recevez, Messieurs, l'assiiraTice de ma haute considéiration.
FRED. DUVIGNEiAUD
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les artiides 21. 30 et 35 de la Constitution;
Vu lia iloi du 30 Septen^re 1935 ;
Considérant qu'ili importe de déterminer d'une façon défilnitive les
princiipes de l"en,seigne'n:ent rural en Haïti, de dontierr u»n statut pJus
stabile à cette ibranch'e importante de l'éduication nationale et de lui
prccur,er une légisilatic<n adéqiJate propre à assurer son plein dléve-
l'Oppement ;
Sur le rapport des Searétaires d'Etat de l'Agriculture et des Fi-
nances ;
254 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et après approbation du Con:ité permanent de l'AssembléfC Na-
tionale;
DECRETE :
CHAPITRE I
Organisation Génér,alf3
Article 1er. — La Division de l'Enseigniement Rural fonctionne
■comn".e u'ue bramiche du Service National de la Pli'oduction Agricojie
et de l'E^n'seignein-ent Rural, ainsi qu'il est prévir par la loi du 30
.;S€ptenibre 1935;
-.■■ EÏLe embrasse toutes ks écoles relevant actuellement de ce Service
• ainsi que celles qui seront Uiltérieuremnt créiées.
'"■Les attributions et oMigations de la Division de l'Enseignement
Ru rail sont fi^cées pa,r l'article 10 de la loi diu 30 Septembre 1935 sur
le S.N.P.A.E.R. Le systèn-'C d'aiduninistration et de comjp'tabilité est
fixé par les Règlements du S.N.P.A. & E. R.
Article 2. — Cette iDrancbc est dirigée par um spécialiste diplômé
de 1ère, classe prévu par la loi du 30 Seiptemibre 1935, qui reçoit k
titre de Directeur de ^l 'Enseignement Ruirfel.
Article 3. — 'Avec la collaboration du Directeur Géinérail du S.N.P.A.
et E.R. et l'Ajpprobation du Secrétaire d'Etat de (IfAgrioullture, le Di-
recteuir de rEnseignement Rural détermine les objectifs, les pro-
grEinin:es et kis Uiéthodes d'éiducation rurale et agricole; examinfe et
prépare tous les plans et projkts relatifs à l'eniseignement rural et
à l'organisation rurale.
D'accord avec le Directeur Général, le Directeur de l'Einseigne-
menit Rural prépare le budget de sa Division qui sera soumis à l'ap-
probation du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture; il ordonne les ré-
quisitions se rapportant aux dépenses de son service.
Le Directeur de l'Enseignement Rural et les Chefs des sections tech
. niquies de cette Division constituent, souis lie haut contrôle du Direc-
teur Général du S.N.P.A.E.R. le conseil technique de l'Enseignement
Rniivail en Llaïti.
Tous les mcmlbres du personnel enseignant, à quelque branche du
'S.N.P.A.E.R. qu'ik apptertiennent. relèvent du Directeur de l'En-
seig'i:iement Rural en ce qui a trait à leurs ,attributions de professeurs.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
265
Anicle 4. — La Division de l'Enseignement Rurail comprend quatre
sections p r i ne i pal e s :
a) la section executive ou administrative;
b) lia section de siupervision ;
c) la secticn de recherches et de stiatistique's ;
d) 'la section de l'éducation oormale et de l'enseig-nemeni't agricole
s.v:i:érieur et moyen.
Ll sera créé, dans le plus bref délai possible, une section d econo-
n ie et de sociologie rurales chargée de toutes les études se rappor-
té i t £U>" ccfrditicrs ce \ie rurale en Haïti.
Article 5. — ^Les révcdations de n-jême que les nominations des mem-
bres commiissiomiés du 'personnel de cette Division sont décidées par
le 1 résident de la République .sur la demande du Secrétaire d'Etat
de l'Agriculture, après le rapport imotivé du Directeur de IfEinsogne-
n (Ht Fiurail, a,fipirowvé et 'iransjn-.is par le Directeur Général du S.
X.P.A.E.R.
Les révc cations de même que les namina^tions des memibres noim-
n t'i î^cT lettre de service sont décidées par le Secrét,aire d'Etat de
r'/'griovilijure sur le rapipo-rt motivé du Directeur de l'Enseignement
Rural, approuvé et transmis par le Directeur Général du S.N.P.A.E.R.
Les prcin cticns et les mises à la retraite sont décidées par le Se-
crétaire d'Etat de l'Agricuilture. svjr rapport motivé du Directeur
de l'Erseigiren «rt F,virail. ;ip|rcuAé et transmis ] ar le Directeur Gé-
néral du S.N.P.A.E.R.
.' iticle 6. — Il est ii::£titi(é à !a Division de l'Enseignemen. Rural,
.-(lis la dércn ir»£tion «Eitrdiants à l'Etranger», u'n service spécia'
qui s'ccciipe de la sélection, de l'envbi et de d'entretien d.ans des Uni-
versités C'U des Ecoles spécialles étrangères de boursiers pour y com-
plé.er leurs études dans Tune quelconque des branches d'e rEnseigiie-
meut rural. Ces boursiers seront choisis parmi les spécialistes, tech-
riciers et professeurs recevant du S.N.P.A.E.R.
Article 7. — ^A la tête de chacune des sections de l'Enseignament
Riiiral, il ne pourra être nomnJé que des spécialistes dipilômés et
œaliftés
Article 8. — Les professeurs et inspecteurs-instructeurs de 1ère et
2ème classe, les spéeialisteis à partir de la 3ème. Classe, dont le travail
r.'riv:. été satisfaisant auront droit tous les cinq ans à un congé payé
ce cinq n ois peur aller suivre à l'Etranger des cours de perfection-
z66
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
renient dans une Universi'Jé ou ulne Ecole suipérieure recon'nue. L'in-
cicsticn des ccrrs à suivre ainsi que le choix de l'Univeirsité ou de
ll'EiCO'l'e, idevrort être au préala'hle aipprouivés par le Directeuir Gé-
néral du S.N.P.A.E.R. sur la recon jTiandation du Directeur de l'En-
S'Cigrien ent R'uila.l.
CHAPITRE II
Des Prograjnmes et des Méthodes
Article 9. — Toutes les écoles relevant de la Division de l'Enseigne-
rrent R'ural adoptent ll'eis ir.éthodes de l'Ecole active.
Le pnogranm";e des écoles primaires relevant de cette .Division de-
vra accorder une part ,équital>le à chacun des genres suivants d'acti-
vités : intelikictuollles, civiques, économiques et sanitaires.
Il devra êtjre e^nviisagé l'orgnisation' de coo.pérative's sicolaires et de
ccofératives d'adidlîtes.
Article 10 — ^L'enseignement primaire rural sera réparti sur six à
huit années, suivant les possibilités d'enseignement dans les diverses
coîTiimun,autés rurales.
A la fin des études ipirin^aitres, il sera organisé im système d'exa-
m.ens .préparé et effectué par les spécialistes de l'Enseignement Rural.
Article 11. — Un systèm.e de traiïsfert sena organisé permettant à
un éilève d''(^co,l'e rurale de passer da.ns n'inporte quelle école iurl^aine.
Article 12. — lî sera éta(bli dans chaque diéparteinent une étoile de
garçDr.iS et jv;ne éicole de filles du type de celle de Chatard, donnant
un enseignement rural avancé au-dessus de l'enseignement primaire.
CHAPITRE HT
De la gi^atuité et de l'obligation scolaire
Atrticle 13. — 'L ^éducation primaire est gratuite dans les é(coles pu-
bliques. L'Etat est tenu de fournir gratuitement 'non seulement Le
Iccail, le mqbilier, Je matériel scolaire, mais encore les livres, les
fcurnitjures cliassique/s, les m.atériaux, ontills et instruments pour les
arts manuels et les travaux agricoles.
Toutefois, il pourra être envisagé une participation des Comimunes
auK dépenses de ^'éducation rurale.
Article 14. — L'enseignement primaire est cibligatoire en Haïti pour
ks erJj^ants des deux sexes âgés de 6 à 14 ans.
KULLKTIN DES LOIS ET ACTES
267
l\ peut être doniiié dans les écoles puibliqlues, dans les écoles privées
ou dams les familles.
Article 15. — Chaque directeur d'école fera le recensement des en-
fants d'âge scolaire habitant un circuit donné qui sera déterminé par
la Division de l'Enseig-nement Rural.
Les parents des enfants ou les personnes ayant la garde d'un ou
plusieurs enfants devront donner les renseignements demandés pour le
recensement sous peine d'une amende de quinze gourdes et, en cas de
récidive ou de fausse déclaration, du double de cette amende.
Article 16. — Toute person'ne res,ponsable d"uu enfant qui, huit jours
sildès lia renitrée des cllasses se sera abstenue, sau's motifs légitimes
de n'envoyer à l'école oiu .de lui don'uer un i'n'stituteur privé, s&ra, dé-
féT€ j:ar le directerr ôe l'éicole da.n.s la zone de laqueilile elile habite
au Juge de Paix qui. la première fois, la condaannera à une amende
de dix gourdes.
En. cas de ntcidive, ?Vit er.de sera dcir.lblée et la, troisième fois t(ri-
\~Me et aggravée de huit jo'urs de prison.
I es farer.'ts eu personnes reaponsa;bles déférés au Juge de Paix
]"ci'r ir-fracticr à la présente législation, doivent être jugées to(U(tes
affaires ces'santes.
Article 17. — L'enfa.nt pla(Cé dans une éccile primaire doit y rester
jusqu'à ce qu'il ait achevé ses étudies primaires.
Toutefois, il pourra quitter l'école si ses parents ou cetiix à qui il
est confié chargent de localité. Avis en sera doniné au Directeur de
l'éccle par les personries resipoinsaMes.
Article 18.- — En cas d'absence momentanée de l'enifant. les per-
se nres resp'OJiiSa^blles doivent faire conniaître au directeur ou à la di-
rectrice de fécole les n:otif's de son absence.
Article 19. — 'L'absence non motivée d'une jouiruée au moins de
l'erifant perdant quatre fois dans le mois entraînena pouir les per-
se rres restponsa(ble!S l'obiligaition, de comparaîtr,e. sur simiplfe avertis-
sement devant le directemr ou la directriice de l'école qui leun- rap-
pellera le vœu de la loi et leur exipiliqueria leur devoir.
En cas de non com: parution sans justification admise par le direc-
terr eu la directrice, d:e nim-.e qu'en cas de récidiveu le directeur oe
La diirecljrice déférera les personnes respouisalblles aiu Jtige de Paix
qui leur lappliquera une amende de deux go^urdes pour dhaque ab-
sence d'une journée de l'enfant.
258 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Article 20. — Les enfants trouvés sur les chemins publics pendant
les beuT'es de ,ola.sse seront conduits par le chef de section au direc-
ttviY de l'éccik la pilius prcche qui fera a,ppeler les perso,nineiS respon-
saibles auxquelles il rappellera leur devoir à irégard de ces enfa'nits.
En ôaS de récidive, Les personnes responsabilies seront condamin,ées
chaque fois à une amende de dix go'urdes. Auclu'ne peine ne sera tou-
tefois f rcncinoée s'il eist prouivé que iîes enfa,nts ont quitté la maison,
de Lei/rs p,aren/ts pour 'Se rendre à l'école.
Article 21. — Des écoles du soir pcurron,t être établies pour des
adcJe'scertJS au-ioies'sois 'O^e 14 ans ei des aduil'tes qui n'ont pas eu l'op-
portunité 'd'achever leurs études primaires.
CHAPITRE IV
Du contrôle de l'Enseignement Privé
Airtiole 22. — Les écoles privées somt obligées d'Iadopter les pro-
granin es offîiciels.
x'\rt:cle 23. — Aucune école privée ne peut être ouverte dans les
zonts contrôlées par la Division de l'Enseignement Rurall sans une
licence accordée par lé Secrétaire d'Etat de l'Agricuilture sur le rap-
port du Directeur de l'Enseignemeint Rural.
Article 24. — Pour ouvrir et diriger une école 'primaire dans les
zcncs ccmtrôlées par la Division de l'Enseign'ement Rural, il faut:
1) être n'iuini d'un, dipliôme d'une école normale reconnue ou avoir
des .ceriifcats attestant qu'on a l'équivalent de ce diplôme, 2) avoir
un certificat de bonne vie et mœurs délivré par l'Aldlminisitration lo-
cale, 3) être pGtirvu d'un 'Certificat de sainte délivré piar le Service
National d'Hyigiène et d'Assistanice Publique.
A défaut du diplôn e ou des certificats d'études mentionnés, un
examen préparé et effectué par la Division de l'Etecignement Rural
^cia o,bligatoire.
Article 25.- — Les demianid'es de licen'Ce accompagnées des diplômes et
certificats irequis sercrt adressés à l'Inspect'eur-in&truicteur qui con-
trôle effectivement la zone où devra être étS'blie l'école.
L'Inspecteur devra faire aboutir immédiatement la denTande avec
ses observations à la Direction de l'Enseignement Rural.
Article 26. — Dès l'ouverture d'une école privée, lé directelir ou lia
directrice de cette école devra soumettre la liste des instituteurs ti-
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
269
tiDlair'es avec leurs dipilciries et certificats en vue de l'obtention d"une
licerxe pour enseigner.
B s'era exigé des instituteurs et institutrices les mêmes diplômes et
certificats que poiu le Directeur.
Article 27.— Les inspccteurs-imstruicteurs et représentaTits de la Di-
visicn de FEn.seign'en-ent Rurajl ont le drbit de visiter toutes les
éco/les privées situées dans les zones contrôlées par cette Division et
ks direc.t'eui{s et directrices de ces écoles d'evront epvoyer à la Di-
rection de l'Enseig'nement Rural toutes les iniorm'ations et notes stla-
tistiques qui leur seront demandées relativement au fonctionnem'enit
de leurs écoles.
Article 28. — Les inspeciteufs-instructeurs et représentaiits d'e la Di-
vision, de rEîiiseigfnen-en.t Rural ont le droit d'inisipect-er leis constriijc-
tions servant de Iccanx scolaires dans les localités oii 's"'exerce le
ccntrcile de rBn,seig,r,ein ent R'urail. Aulclime école privée ne peut être
logée dans un locWl coïKlamné par le S.N.P.A.E.R.
Ariiiole 29. — DaiTS un délai de trois mois à partir du 1er Octobre
1937, tous les directeurs et institute'urs d'eidoles privées devro'nt sou-
nettre l'eurrs licences à la Eivisicn de rEnseigmement Rural pour
être renouivellé,es.
Article 30. — Tout individu qui o.iivrira une écuùe privéïe et lia fera
fonlcticnner sans s'être conformé aux dispositions de la présente
loi sera déféré par l'inspecteur-instructeur au Juge de Paix qui lui
ajp.plliquera fine ain 'er.d'e de cinquante go.urdlefe avec injonction de se
ccpfci'n Cif à la llci dans un diélai d'um njois à partir du prononcé de
la décision. En cas de récidive, ramende précédem)m'ent appliquée
seUa dctuibliée et la fermeture de l'établi ssem'ent prononcée. Dans ce
cas l,e J'iige de laix se pronomceira toutes affaires cessantes.
Article 31. — Les livres classiques oondam.nés pia-r la Division de
l'Enseignement Rura,l ne pourront être employés dans les écoles pri-
■"'^cs 'soimii&es au contrôle d'e la Division de l'Enséignemient Rbral.
CHAPITRE V
de rEnseigneirient Normal et Professioinnel Agricole
Artiole 32. — L'enseignelment agricoil,e professionne'l esit siuipérieur,
moyen et rudimentaire.
L'er'seigren ent srpérieur se d'onme à ÎE(coilte d'Agricuilture de Da-
mien, l'eniseignemenH moyen sera organisé dans des écoles ou sections
270 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Sfpécialle's à créer par la Division de l'En.sieig'neme'nit RuraJ, l'erusei-
gneirent ruidiiîr en taire se donne dans les ôoollefS pirimaires relevant
die lia Divisio:n de FEintseignemént Rura!.
Airticle 23. — L'eniSeignemCn/t normal se dbnn'e à la Sectioin Nor-
male de rEcole d'Agricuilttiire. La durée des études est de deux an-
nées et pourra êtr,e portée à ttrois par décision dti Consieil technique
de lŒnseign'ement R.uirail, avec l'aocord du. Directeur Général du
S.N.P.A.E.R. et ira,piprobatiO'n du Secrétaire d"Etat de l'Agir iculture.
UfUe section no^rmale poua- la préparation des instiitutrioes devra
être organisée d,a^ns le plus bref délai possiMi'e.
Articiie 34. — L'admission aux deux sections de l'Ecole d'Agricul-
ture de Eteim'i'en a lieu par voie de concours, excepté pour ceux qui
peuvent jusitifier d'une préparation antérieure suffisante danJs d'autres
écolles relevaiTjt d-e la Division de l'Enseign'ement Rural.
Article 35. — Des cours d'été pour raméH'oratio,n professioninellle des
instituteurs et dont La d'uir'ée ne devra pas dépasS'er six semlaines
pourront être tenus annueKlement par la Division de l'Ensieiigneme'nt
Rurajl à r'Edo'le No-rmale de Damien et dans d'autres étoks relevant
de la Division d.e iFEmsei'gnemidnt Rur^a.l.
Article 36. — 'Les inatituteui-'s sont tenus dlassister à des cours toutes
l'es fois qu'ills en sarcnt requis par la Divisioni de rElnseigneme'nt Ru-
ral. S'ils sont d.ainis l'incapacité die le faire, i;ls fieront vaJbi.r leurs
motifs d'empêcjhement. Ils ne pourront en aucun cas être dispensés
d* suivre les corjrs p'endant deux années de suite.
CHAPITRE VI
De l'Inspection
Artidlie 37. — Le contrôle et l'inapection des écojles primaires r-ele-
vant de la Division de l'Eniseignem-en/t Rurla'l se fiait pa.r d'cs fonc-
tionnaires déncuiimés inspecieurs-instru'cteua's.
Qes insipecteurs-instructeurs relèvent directement de la Division
de r' Enseignement Rural.
Sauf Les inapecteurs-inisit.ructeurs spéciaux, ils sont régionaux,
c'estnàndire quie dhacu^n d'eux contrôle une zone déterminée du ter-
ritoire d|e lia Réjplubllique.
Article 38. — Les attributions des insipecteurs instructeurs sont fixées
pa,r le Diredteu/r de l'Ens'eignement Rural.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 971
CHAPITRE VII
Du Service Médioal Scalairp
Article 39. — En attendant l'organisation d'une Section d'Hygiène
scolaire et d'Education Physique, la Division de l'Enseignement Ru-
r.aJ prendra, d'aûccnd aviec le Directeur GéméraT du S.N.P.A.E.R. et
le Se.rvice Nationajl d'Hygiène et d'Assistance PuMique tou|tes les
mesures p.r&pres à faciliter l'insipection médicale et dentaire dtes élèves
des écoles et ûa proplagation des n,otionls e.t pratiquies d'Hygiène.
Artidle 40. — Les insitituteurs colllaboreront d'urne faço'n étroite avec
les nléde'cins, inspecteurs, infirmières et dentistes du Service d'Hy-
giène en vue de rendre lieux action efficace.
La Directi>on d'e l'Enseignement Ruiral recueililera toutes les «infor-
mations possibles relatives à l'état des élèves et aux mesures d'hy-
giène prises à leur intention.
CHAPITRE VIII
Du Personnel
Article 41. — Le Personnel de la Division de l'E/n'SfeigTiement Rural
ccn-(p,r€nd, ccnforn/én ent à l'artiiole 11 die Ib' lioi du 30 Septem-
bre 1935 :
a) des spécialistes diplômés
b) des professeurs
c) des inspecteurs-instructeurs
d) des instituteurs
e) des aides et auxiliaires.
Articile 42. — Les spécialisies dipllômés sont répartis en cinq classes,
con-dme il es,t prévu dans Ija même loi.
Les a^pipointements des spécialistes et tetbniciens diplômés sont
fixés par la loi du 30 iAepteirjbre 1935 en s,on article 13.
Article 43. — Les qualifications requises pour occuper les fonctions
de professeurs, insipecteurs-insjflruicteurs et ins'titute,u.rs à la Division
de TEnseignen-.ent Rural ainsi que les classées et appointements pré-
v)us pou,r ces divers .ordres de fonctionnaiires, sont prévuis par les
Règ^lements génériaux du S.N.P.A.E.R.
Article 44.— Des instituteurs spéciaux, choisis parmi ceux de 1ère
classe, pourront être nommés en vue de l'orgia'nisaitian de certaines ac-
tivités dans un groupe d'écoles d'une région donnée.
272 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Le maximum des appointements prévus pour cette catégorie d'ins-
tituteurs est de 300 gourdes.
Arciole 45.- — Le présent décret-iloi abroge toiuiîJes les l|ois ou dis-
positions de loi qui lui sont contraires. Il sera exéouté à la diligence
des Secrétiaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances, chacun en
de qui le concerne.
Donné au Padl^'is Kati.ooal, à Port-au-Prince, le i3 Oc/tobre 1937,
An 134ènre âe 'ITnldîépienidance et IA>. de la Libération et de la
Restauration.
STENia VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: AUGUSTE TURNIER"
Le Secrétaire d'Etat des Finances, p.i. : LEON ALFRED
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de lia Républ/ique ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
s.oit revêtu dlu Sceau die la Répuiblique, imprimé, piiblié et exécuté.
Donnié au Palais Nationail à Port-au-Prince, le 13 Octobre 1937,
An 13'4èn'e de rind'épeniclance et An IVe. de l.a Libéj'ation et de la
Rest,auration.
STENIO VINCENT
Par lie Présidient :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: ATJGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat des Finances, p.i. : LEON ALFRED
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, p.i.: AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce : A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes : ODILON CHARLES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l:'c,inticle 35 de la Constitution;
Vu l'AlCte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dé-
nommée: «The Caribbean Development Corpciration»;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
273
\'u lies articles 29 à 57, 40 et 45 du Gode de Comjmercle
Sur le raipport du Secrétaire d'Etat diu Cion-anerce ;
ARRETE :
Article 1er.— Est autorisée k Société Anonyme d'énoniiiTiée : «The
Cadbbeân E'evielopment Corporatio;n», formée par atte pulblic, en
date du 1er. Octobre 1937, enregistré, sous la réserve que 75% au
n cir.'S des salaires scient répartis entre les enijploiyés Haïtiens qui
se^rcr.t lengagés par la dite Société.
Arti'OLe 2. — Scint approuves, souis les néserves et djatas les limites
die la Ccrstit^uticr. et des lois de la RiépuMique, rAiote Comstitutif et
les Statuts de la dite Société, constatés par acte pulbllic, au rapport
de Mies. Euistadhe Edouard Kéncl et so,n Ccjldègiie, Notaires à Bort-
aurFrince, lég'ullièren emt patentés pour .réxierciice en cours, le pre-
n.ieT lu Kio. 49 et le seicond au No. 3, en date dw 1er. Octobre et
enregistré.
Article 3. — La présente autorisation, doninée pour sortir son piliein
efi'ert;, scuis les ooniditions fixées à l'Art. 2, pourra être révoquée pour
les caaiises et n otifis y contenus, sans préjudice des dom(mages-inté-
ne'tis envers lies tiers.
Artiidle 4. — Le présent Arrêté sera publié à l)a diligence du Secré-
taire d'Etat du Ccin inerce.
Donné au Palais Natio-nal, à Port-au-Prince, le 13 Octobre 1937,
An 134ème de l'Iinidiéi^endànce et I\le. de la Liibération et de la
ResftauratioiU.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce : A. TOVAR
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu les lois des 26 Juillet 1926, 25 Juillet 1927, 25 Juillet 1928, 20
Juillet 1929, 24 Septemlire 1932, 29 Mars 1935, le décret-loi du 19
N-ovenihrc 1936 et la loi du 11 mars 1937, et le tarif des droits d'im-
portation et l'c-s modifications de ce tarif y annej^ées;
274
BULLETIN DES LOIS ET ACTES'
Considérant que le \"icaire général de Port-de-Paix a sollicité k
remise en franchise de noiivelles cloches, dignes de la Cathédrale de
la Capitale du Nord'Oueat, coim.mandées à l'aide de fonds recueillis
par souscription puibl;ique;
Considérant qu'aucune disposition de la loi douanière en vigueur ne
permet de donner suite à la demande du Vicaire général de Poirt-de-
Baix ;
Considéranit qu'il convient cependant que lU'Etat contribue à doter
la viUle de Pont-^die-Paix d'un carillon, destiné à rehauisser l'éclat des
cérémonies de l'Eiglise et à intensifier la vie reLigieulse de la popu-
llaition du Nord'Ouest ;
S'ur le (rapport des Secrétaires d'Etat des Cuiltes et des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemjblée Nationale :
DECRETE:
Art. 1er. — Sont exiemptées de tout droit de donane à l'iiniportation
les cloches commandées par le Vicaire général de Port-de-Paix qui
sont destinées à la Cathédrale de Port-de-Paix.
Art. 2. — Le présent décret-loi abroge toiutes Lois ou dispositions de
loi qui y sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Cultes et des Finances, chaicnn en ce qui le concerne.
Donné au Pallais National, à Port-au-Prince, le 13 Octobre 1937,
An 134ème de 1 "indépendance. An IVème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, p.i. : LEON ALFRED
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes : ODILON CHARLES
Par autorisation du Comité Permanent de 'i''Assemîblée Nationalle :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Répulblique ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
275
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Octobre 1937,
An 134ème de rindépendamce, et An IVènie de la Libération et de
La Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, p.i. : LEON ALFRED
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes : ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, p.i.; AUGUSTE TURNIER
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les icirtiol'es 35. 36. 45 et 48 de la Constitution;
Vu les articles 2. 6 et 11 du Décret-Loi du 19 Septemibre 1937;
Considérant qu'il y a lieu de conipLéter l'Adlministration locale de
Petit-Trou de Niippes, l'un des assesseurs, Mr. Samuel Josué, ayant
été aippeljé à d'autres fonctions;
Sur le ra])port du Secrétaire d'Etat de l'hitérieur:
ARRETE :
Art. 1er. — Le citoyen Frédéric Coty est noir.ir.é Meir.bre de l'Ad-
minisa-ation locale de Petit-Trou de Xiippes. en lieu et place du ci-
toyen Samuel Josué. appelé à d'autres fonctions.
Art. 2. — Le préseiHt arrêté sera pull>lié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Iri/térieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Octobre 1937,
An 134ème de l'Indiépendance et R^ème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le I"r{sident :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : F. DUVIGNEAUD
275 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artiole 35 de lia' Comstitution ;
Vu le Concordat du 28 Mars 1860, les Conventions des 6 Eévrier
1861 et 17 Jiuin 1862 entre Haïti et le Saint-Siège;
Vu les antides 4 et 5 de lia loi du 13 Avril 1937 suir le Budget et
la Coni/ptabilité Pulblique ;
Vu '.''arrêté du 7 Juiilillét 1937. nommant M. FAibbé François Marie
Joseph Person, Evêque Coadjutenr de Mgr. rArc'hevêquie-Evêque des
Cay es ;
Considéilant qu'il est urgent de prévoir des fondis pour l'acquitte-
ment des frais d'informatiou de Mgr. François Marie JoiSiepih Person
nommé Evêque Coadjuteur des Cayes, et qu'il n'y a pas d'alllocations
prévues à cette fin au budget de l'Exercice en cours;
Sur le rapport des Secrétaires d''Etat des Oulltes et des Fiiianicies ;
De l'.aivis écrit et miotivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en conseil des Secrétaiires d'Etat;
ARRETE :
Art. 1er. — Un crédit extraordinaire de Trois Mille Sept Cent Cin-
quante Gourdes (Odes. 3.750.00) est ouvert au Département des Cultes
pour frais d'infc<rin:ation de Mgr. François Marie Joseph Person,
Evêque Coadjuteur des Cayes.
Art. 2. — 'Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des dis-
ponibilités du Trésor Public.
Art. 3. — ^Le présent larrêté sera publié et exécuté à la di'ligenice des
Seoréitaires d'Etat des Finances et des Cultes, chacufn en ce qui le
oonaerne.
Donné au Pallais National, à Port-au-Prince, le 20 Octobre 1937,
An 134èn",ie de l'Indépendance et An IVème de la Libération et dé
la Re">taunation.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, p.i. : LEON ALFRED
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes : ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, p.i.; AUGUSTE TURNIER
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 277
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 35 de la Constituti'on ;
\''u la Loi du 24 Septembre 1860 sinr d'exercice du droit de grâce;
Considérant qu'en raison des drconstanCes sig-nallées, il y a Meu
de doinner suite à la recom.m'andation d'une mesure de clémlence faite
plar le Tribunal Correctionnel de Forit-Liberté, en faveur des dames
Francesca Bellerive et Ailpaide Toussaint;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat d'e lia Juistice ;
ARRETE:
Art. 1er. — ^Grâce pleine et entière est accordée — les droits des
tiers réservés, si aiiicuns sont — aitx 'diarnes Francesca Bellerive et
Alpaide Toussaint, condamnées, chacune, à 3 mois d'em(pri(Siontn,ement
et à 1.000 Gourdes d'amende, pajr jiuigemenit diu Tribunal Correctionnel
de Fort-Liberté, en date du 27 Août 1937.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécudé à la diliigence du
Secrétaire d'Etat de l'a Jiulstice.
Donné au Palais Na,tionla'l, à Port-au-Priince, le 18 Octobre 1937,
An 134ème de l'Indépendance, An lYème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
PtTir le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: ODILON CHARLES
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu la Loi du 6 Juilllet 1927 et le Décret-Loi du 21 Septembre 1935
sur Les loteries ;
Considérant que se po.Uirsuit l'inianoduiotion en fraude sur le terri-
toire de la Répi^blàque de billets de loteries étrangèireis malgré k
Lésfislation en vigueur ;
278 BULLETIN DES LOLS ET ACTES
Considérant qu'il y a lieu d'assurer une mieilleure protectdon aux
loteries autorisées dont les l>énéfiices sont consacrés à des œuvres
d'humainilîé ou d'utilité publique, et d'emlpêoher le drainage de l'iar-
gent ha'itien à l'étranger;
Sur ie rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
De l'avis du Coniseii des Secrétaires d'Etat;
Et aiprès approbation du Comité Pemianenit de l'Assemblée Nla^
tionak ;
DECRETE :
Art. 1er. — ^L',artic)lle 3 de la loi du 21 Septembre 1935 est mlbdifié
comme suit :
L'officier de la Garde chargé du Service de la Polic'e procédiera à
la saisie des billets de loterie et des liisites de souscriptions non auto-
risées en quelques mlaims et partoult où ilis pourront se trouver et im-
mjédiatement, en présence du Juge de Paix, qui eni diressera procès-
verbail, et du Direpteur des Contributions ou de son représentant, ef-
fectuera le brûlement des billets ou des listes.
Si la saisie effectuée corqprend, en outre des biWetis et deis listes, le
produit de billets déjà vendus ou de sousoriptious déjà versées, les
valeurs confisquées seront, à la diligence de l'a Gande, remises au
Trésor Public.
Le c ont revenant sera laicheminé par l'Officier de la Police, ainsi que
le iprocès-verbail constatant et saisie et brûlemenit, au Cojnjmissaire
du Gouvernemient qui fera corniparaître il'incuflpé devant le Tribunal
Correctionnel dans les 24 heures.
Le Tribunal ,sur h simple vu du procès-verlbfari constatant la sai-
sie, rendra sa décision avrdienice tenan'te. Cette décision sera exécu-
toire sur minute nonobstant p«ourvoi en cassation.
Art. 2. — Le 1er. alinéa de l'art. 4 de la mlême loi est modifié
comme suit :
La violation des dispositions du présent Décret-Loi eslf pjassible
d'une an:ende de Millle gourdes à Trois Millle Gojurdes, ou d^'iin em-
prisonnement de trois mois à six mois. La récidive entraînera l'ap-
plication des deux peines.
Art. 3. — ^Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diLigence des Secrétaires
d'Etat de lia Justice et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
279
Doniné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Qatobre 1937,
An 134ènie de l'Indépendance et An I\'e. de la Libération et de la
Resitauration.
STENIO VINCENT
Par k Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; F. D'UVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: ODILON CHARLES
Psr autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de l|a Répoibliqaie ordonne que le Décret-Loi ci-dessus
scit revêtu du Sceau de -la Répuiblique, imiprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais Najtional. à Port-au-Prince, le 13 Octobre 1937,
An; 134ème de l'Indéipcndan^ce et An IVème dé la Libératio^n et de l'a
Restauration.
STENIO VINCENT
Bar le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, p.i. : LEON ALFRED
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce : A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes : ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, de l'Instruction Publique
et du Travail : AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, p.i.; AUGUSTE TURNIER
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
\'u les artidlés 30 et 35 de la Constitution;
\'u la lioi du 13 Avril 1937 sur le Budg-et et la Comptabilité Pu-
blique ;
Considér.a-nt qu'il y a lieu d'augmenter lé n.om|bre de's bouirsiers de
l'Ecole Nonmale d'Instituteurs tout en maintenant le montant g'ioba'l
du crédit allloulé à cette fin tau budget ;
Sur le Rapport des Secrétaires d"Etat des Finances et de l'Instruc-
tion Publique;
280 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Après déH'bQration en Con&eil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionale ;
DECRETE :
Art. 1er. — ^L'Art. 681-d), chapitre 10, du budget de l'Exercice 1937-
1938 est modifié comme suit :
Art. 81 -d) 24 boursiers à l'Ecole Normale d'Instituteurs à:
G. 47.50 par mois
G. 11.400.00 pour dix mois
Ant. 2. — ^Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou disipositions
de loi qui y s.ont contraires et sera exécuté à la diliigence des Secré-
taires d'Etat des Finances et de 'rimstiiiction Puibliquie, c'hacutti en
ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Octo-bre 1937,
An 134èm.e de d'Indépendance et An IVèime de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, p.i. : LEON ALFRED
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: AUGUSTE TURNIER
Par autc.risation du Comité Permanent de l'Asseinlblée Nationalfe:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Répulblique ondomie q'ue le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, inuprimié, publie et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Octobre 1937,
An 134ènie de l'Indépendiance et An IVème de la Libériation et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, p.i. : LEON ALFRED
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce : A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes : ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, p.i.; AUGUSTE TURNIER
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
281
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la loi du 18 Octobre 1901 sur l'Instruction FuMiqtue ;
Vu l'Arrêté du 30 Septemlbre 1935 sur TEnseig-nement Sedonidaire ;
Considérant que l'équivalence accordée dans l'Enseignement Secon-
daire doit poser le principe de radimis'sibilité pdiutôt que oelui de
l'admission dlia:ns les Lycées natioruauix ;
Considérant q'u'il imiporte d'assurer un moyen de do-ntrôle effectif
d€s Etudes dans les ColTèg-es et Etablissiements privés d'Enseigne-
ment secondaire;
Ccneidératot qu'à cet effet, il y a lieu de modifier les articles 9 et
10 de l'Arrêté du 30 Septembre 1935;
Siur le rapport du Secrétaire d'Etat de l/I ns truie t ion P'ulbllique ;
ARRETE :
Les articles 9 et 10 de l'Arrêté du 30 Septem(l>re 1935 sur l'Ensei-
gnejr.ent seccndaire sont modifiés conlmie suit:
Art. 9. — L'iadmissio'n des élèves dans k s Lycées Nationaux n'a lieu
que pendant le premier miois de l'année sicOilaire.
Tout élève d'un Lycée National, pour être admis -sans examens
dans un autre Lycée National' de la République;, devra présenter à
rinsipecticn ScoUsire du lieu l'extrait de son acte de naiss^anice ainsi
qu'un cairnet scolaire; muni de sa photo,grapihie. attestant que l'élève
a été admis à suivre la dlasse à l'aq'udlile il désire appartenir.
L'inisipectipn Scolaire délivreila une carte d'adimisision à l'élève
réunissant les conditions ci-dessus prévues.
Art. 10.— Tout élève venant d'un établi&sem^nt d'Enseignement
sectoîidaire autre que ks Lycées Nationaux et réunissaint les condi-
tionis d'admissibilité sera soumis à un examen préalablement à son
cliassement danis un Lyoée quelcon'que de la Répuiblique.
Les Directeurs des Collèges, Lycées, ou In'stitutions privées d'En-
seigTein erift secondaire ne peuvent recevoir, sous peine dlu: retrait de
leuT licence, ou de toute autre sanction prévue par la Légisilaition,
uln élève venant d'un Lycée ou de tout autre Etablissement secondaire
dams une clia.sse sripérieufe à celle da.ns liaqiueil'le son carnet scolaire
dCn ent visé par l'Inspection Scolaire, liui donne droit d'entrer.
Le présent Arrêté abroge toutes les dispositions des autres Arrêtés
qui lui sc^.t ccnitraires et sera exécuté à la diligence du Secrért:laire
d'Etat de l'Instruction Putblique.
282 BULLETIN DES LOIS ET ACTES'
Donné au Palais Natiomal, à Port-au-Prince, le 23 Octobre 1937,
An 134èn-'e de l'Imd'épend'ance et An lYème de la Libération et de
la Rcs'Jauration.
STENIO VINCENT
Par le Présideiiit :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique; AUGUSTE TURNIER
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu ks artides 35, 36, 45 et 46 de la Conistitution ;
Viu les articleis 2, 6 et 11 du Décret-Loi du 19 Septeimlbr'e 1937;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir £u rcm(j>laceTnent db citoyen
Aurèl'C Sajlivant, assesseur à rAdminis?ration locale du Trou, d'écédé;
Sur le rapii:;ort au Secrétaire d'Etat de l'Imtérieur;
ARRETE :
Art. 1er. — Le citoyen Bréus Lagredeille est nomanié Mem(bre d'e
rAdlministraticin locale du Trou, en lieu et pilacc du citoyen Aurèle
Siailtvant, décédé.
Art. 2. — Le pnésent Arrêté sera publié et exéciuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Pallais National, à Port-au-Prince, le 13 Octoibre 1937,
An 134èn'ie de l'Indépendance et IVème de la Libération et de la
Re'stauration.
STENIO VINCENT
Plar le Pnésident :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur- F. DUVIGNEAUD
ARRETÎ
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la Loi du 19 Juin 1931 relative aux jours de chômiage au cours
de l'arnée adminisiirative ;
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
283
Considérant qu'une pieavse tradition prescrit le chômage des Ser-
vices Puiblics, k jour de la fête des Morts;
Sur l'e rapport du Secrétaire d'El?at de Flntérieur ;
ARRETE:
Art. 1er. — ^Les Services PuMios et les Ecoks chômeront le Mardi 2
N'ovein'ibire prochain.
Ant. 2. — Le pnésent A.rrêté sera publié à la diligence du Secrétaire
d'Etat de l'Intériur, pour être exécuté par chacliin d'es Secnétaires
d'Eitat, en ce qui le concerne.
Dcnmé au Pahis National, à Port-au-Prince, le 26 Octolbre 1937,
An 134ème de l'Indépendance et IVème de la Libératioin et de la
Resiiauration.
STENIO VINCENT
Par le Pnésideut :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; F. DUVIGNEAUD
SECRETAIRiERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Dôp'artemenit de iPa Justice avise le pulbHic que le sieur Elie S.
TaJerr^^s, né en Haïti et demeurant à Port-au-Prince, a fait, au Par-
qaiet diu Tribunal Civil de sa résidence, la déclaration d'option pnévue
par l'artidlle 4 de la Loi du 22 Août 1907 suir la na,tion.alité.
Eu conséquence, il est haïtien, conformément à h. Loi.
Port-iau-Prince, le 22 Octobre 1937.
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Voi l'es artidles 30 et 35 de l'a Conjstitution ;
Vu la loi du 24 Août 1913 instituant lies écoles nationalles pri-
maires ;
Co^nsidérant qu'il y a laeu d'élever le niveau de TEuseigfnement
ncrarial en fortifiant les étuldes cfessiques dans les étaMissemeuts où
se fcrmert les éduicateurs de la jeunesse nationale;
284 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Conisidiéraint qu'il convient de prolonger l'a durée d'es études dans
ces ttabllissierrents en vue de donner une préparation plus complète
auux futurs instituteurs et plus de ten:ips à la formation chez eux
du senis social ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Puiblique ;
Et de l'Avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, avec l'apiprobation
du Comité Permanent de l'Asseniblée nationale;
DECRETE :
x\rt. 1er. — La durée des étudies a'ux éco'les Norin;ales primaires sera
de quatre anis.
Art. 2.— Leur enseign^on tnt co-m^prend :
1. — L'Insilivixtion générade répartie siuir les trois années d'étiwies;
2. — L'Instructicn pr'atique et la fornation pnofes'&io'nneM'e aux-
queUes est pKîs particulièrement affectée la quiatrièm^e 'atinée.
Art. 3.— A la fin de la quatrième arnée d'ttrdes. Les élèv)es su-
bissent un examen qui donnera droit au dipllôme de fin d'études
normales.
Art. 4. — Il sera institué, dès l'a première r^nnée die TEcoilie Normale
de filUks et pe'nd,ant la durée des étludes cilassiqjues, un cours pratique
d'enseignement ménager, lequel est compris parmi les matières en-
trant dans le priograin n^e de l'Ecoile N'orm-ale d'Instijutriceis.
Art. 5.— Des règlements spéciaux fixeront lies conditions d'e l'exa-
mlon d;e fin d'études r.crnales, les rciiveaux programmes et tous
autres détails d'application.
Art. 6. — ^Le présent Déicret-Loi abroge toutes dispositions de loi
c'oritr,aires et sera cxé-ciuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de
rins'trrctio-n Pdbli'que.
L'Cr.ré au LaJais. Naticnal, à Port-au-Prince, le 25 Octobre 1Q37.
An ]34èire de l'indéipiend.aince et An IVème de l'a Libération et de
It FestauratiiO'n.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique; AUGUSTE TURNIER
Par a.uilorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :Ls. S. ZEPHIRIX
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que Le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la République, im.priir.é, pdbHié et exécuté.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES'
285
Dcinmé au- Paîais Natieitel, à Port-au-Prince, l'e 25 Octobre 1937,
An 134ème de l'Indépeindance et An H^ème de la Libé,ration et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Pi'ésidenjt :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat des Finances, a.i. ; LEON ALFRED
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures^ p.i. ; AUGUSTE TURNIER
SECRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le puiblic que d'aiprès les pièces
qui lui ont été communiquées ]>ar le sieur Charles Alexandre Rrtohie,
le dit sieur est né en Haïti, d'origine africaine.
En conséquence, il est Haïtien. conif'ormiéni(ent à la Loi.
Port-au-1'rince, le 27 Octobre 1937.
Le Déipaiitiement de la Justice avise le pubUiic q\ue d'ia'prés les pièces
qui \m ont été coimimiuniquées par le sieur Jois/epli Bscaler;a. l'e dit
sieur est né en Haïti, d''ori:gine africaine.
En conséquence, il est Haïtien, conformément à la Loi.
Port-au-Prince. le 27 Octobre 1937.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
\'u l'artidle 35 alinéa (>a) de lia Constitution;
\''u l'arrêté du 3 Décemibre 1929 et les règ-lements y annexés, rela-
tifs à la circullation des véhicules et autres suir les voies puibl'iques ;
286
BULLETIN DES LOIS ET ACTES"
Com sidérant qu'il devient nécessaire de prendre de noiivielles dis-
positioflis en ce qui concerne la circulation des véhicullies ;
Sur la proposition dii Secrétîaire d'Etat de H'Intérieuir ;
ARRETE:
Art. 1er. — Les règ-lements annexés à l'Arrêté du 3 Décembre 1929
sur les véhicules so'nt modifiés.
Art. 2. — Sont mises en vig'ueur pour sortir leurs pilein's et entiers
effets, les modifications ci-annexées, relatives à la circuHation des
véhicuiles et aiitres sur la voie puiblique.
Art. 3. — Le Searétaire d'Etat de l'Intérieur est cihargé de l'exécu-
tion du présent Arrêté.
Donné au Palais Niational, à Port-au-Prince, le 22 Octdbre 1937,
An 134èrr.e de l'Indépeindance, An IVème d'e la Libér'atioii et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur- F. DUVIGNEAUD
Modifications apportées aux règlements à la circulation automobile
l'I est porté à la connaissance du ptvblic, des propriétaires et chauf-
feiurs d-e voitures en particulier qu'à partir de ce jour, le stationlne-
ment pour plus d'iDne minute, à l'Avenue TrujiLlio n'est permis qu'en
bordure du nuret placé au miilieu de l'Aveniue.
Les voitures pulbliques, désireuses de prendre un pa:sisag-er, n'ont
droit, désorn'ais, qu'à une minute de sitatioiinemiient &n bordure des
trottoirs sur les deux façades de l'Avenue TruijiMio.
La Police fixera des places de stationnement. Les voitures sta-
ticrr.ëts ne peuvent être utilisées par le public que dans l'ondlre où
ailles se la'ouivent la première à être utilisée étant cellle en tête de lig"ne.
La vitesse permise en ville est portée désormais à 20 milles à
l'heure — et à 35 milles à l'heure en dehons de la ville. Les lilmites
restent établies comme avant.
Il est fo.rmellement interdit aux camions de toutes sortes de fran-
cihir les cintrées du Ohamip de Mars. Pour descendre ou pour monter,
ils doivent emiprunter les voies de la périphérie.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES'
287
En cas de contravention, la Police requerra la licence du. chauffeur
pour lleis c c r.'s lia tla liions légales. La conitraventioTi dressée, la l'icence
£,era r^n ise au titullaire qui a 48 heures pour se présenter au bureau
de la Police. Si le chauft'eur prouve, au moment de la contraventioji,
qu'il va effectuer un voyage, d'accord avec le bureau de la Police, un
délai de huit jours lui sera a oc or dé.
En cas de non présentation au bureau de la Police, la licence du
chauffeur lui sera retirée pour une durée variant de 1 à 3 mois.
Tout ahauffeur ou coniducteur de voiture surpris au vol'ant en état
d'ébriété est condamné, la première fois de 3 à 6 mois de suspension.
En cas de récidiv/e, la liceince lui est retirée déifi/nitivement.
Toute voiture publique devra être munie d'un petit drapeau rouige,
le drapeau abaissé veut dire que la voiture n'est pas libre.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Mu l'art. 35 de lia Constitution ;
\'u l'Acte Constitutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée : «Les Plantations de Fort-Liberté» ;
Viu les articles 29 à 27, 40 et 45 du Code de Comimerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Comjmerce;
ARRETE :
Art. 1er. — Est autorisée la Société Anopyme dénomaniée : «Les
Plantations de Fort-Liberté», formiée à Port-au-Prinoe, p|ar Acte pu-
blic en date du Trente Juin M'û Neuf Cent' Trente Sept et enre-
g-istré, Sious la réserve que 75% au moins des salaires soient répartis
entre les Bn.ipiloyés haïtiens qui seront engagés par la dite Société.
Art. 2.— Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites de
la Consititution et des Lois de la République, FActe Constitutif et
les Statuts de la dite Société, constatés par Acte public, au rapport
die Mes. Eus'tedhe Edouard Kénol et son Colègue, riotaires publits,
à Port-au-Prince, respectivement patentés pour l'exercice en cours
aux Nos. 49 et 3, en date du Trente Juàn Mil neuf Cent Trente-Sept
et enregistré le Trois JuiHet de l'a même année.
288
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Art. 3. — La présente autorisation, donnée pour soirtir son plein
effet, souiS les co^nlditicn-s fixées à l'Art. 2, pourra êtrie révoquée, pour
les causes et motifs y contenus s-anis préjudice des domimages-rntérêts
envers les tiers.
Art. 4. — Le présent Arrêùé sera publié à La diligence db Secrétaire
d^Etat du Con-irr.erce.
Donné au Fjadais Naticnal, à Port-au-P,rince, le 3 Août 1937, An
134èime de l'Indépendiance, An Illème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par Le Président:
Le Secrétaire d'Etat du Commerce : A. TOVAR
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
\'iu l'article 35 de La Constitution ;
Vu les artidles 4 et 5 de la loi du 13 avril 1937 sur le Buidget et
lia Con-iptabilité Puibl4que ;
Vu l'arrêté au 16 Septenibre 1937;
Corsidéirarit ( u'il est nécessaire de pourvoir à rin(su!ffi,san/ce dû-
merit constatée diu Crédit extraordinaire allloué au Départemetiit de
r/gricuLlure par arrêté du 16 Septembre 1937 pour les dépenses
afférentes au fonctiounement du Service de dégustation des cafés ;
Sur l'e i-'apport des Secrétaires d'Etat de l'AgriciDlture et d)u Com-
n'i^erce ;
Et de l'avis éorit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finlances;
Après diélibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Art. 1er. — Un crédit extraordinaire de Dix Mille Gourdes (Gdes.
10.000,00) esit ouvert au Département de l'AgricuIlture pour les dé-
penses afférentes au fonctionnement du Service de Dégustation des
dafés.
Art. 2. — Les voies et moyens du présent crédit sercnt tirés des
disip'O/ni'bilités du Trésor Public.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
289
Art. 3. — Le pré&ent Airrêté sera pmbliié et exécuté à la diligente des
Secrétaires d'Etat de rAgricnlture et du Commerce, chacun en ce
qtii le conicerne.
DorJné au Palais National, à Port-au-Prince, k 16 Novemfbre 1937,
An 134ème de l'Indépendance, An I\'ème de la Libération et de la
Rcsitauration.
STENIO VINCENT
Pcir le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de l'Listruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: ODILON CHARLES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures: GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; F. DUVIGNEAUD
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu f artioLe 35 d'C la Constitution ;
Vu lia Loi du 24 Se.ptenJbre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Considérant qu'en raison des circonstances signalées, il y a lieu de
dcrrtr s-uitie à lia requête en grâce des dames Philomtene Albert et
Cécile Joseph ;
Sur le rapport du Seorétaire d'Etat d^e la Justice;
ARRETE :
Art .1er. — Grâce pleine et entière est accordée — les droits des tiers
rtisCTVés, si aucr'ns sont aux djamies Philom.ène Albert et Cécilie Jo-
s'eipdi, conidammées. chacu'ne, à 3 mois d'emprisoianement et à 1.000
Gourdes d'amende, pa.r jugemeni du Tributtial Correctiomiel de Fort-
LiUrté, en date diu 22 Jui'lllet 1937.
Art. 2.- — Le présent arrêté sera puiblié et exécuté à lia diligence du
Secrétaire d'Etat de la. Justice.
290 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, ce 18 Novemlbire 1937,
An 134èn:e de l'Indéperud'anoe, An IVème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par Le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: ODILON CHARLES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les artidles 4. 15, 25 et 26 de la Loi dli 5 Février 1923 ;
Vu l'artidle 1er du Décret-Loi du 7 Août 1936 modifiant Farticle
24 de la loi du 5 Février 1923 ;
Sur le naipport du Siecrétaire d'Etat des Finances, et de l'avis du
Conseils d'es Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Art. 1er. — Est approuvée la liquidation à la soimme de Neuf cent
Cinquante Quatre Gourdes, Seize centimes (Gourdes 954.16) par
mois, des pensions ci-a.près désignées:
Gdes.
1) Ernest Rigaud, ancien Ministre Plénipotentiaire à la Havane 500.00
2) Osmin Cham, ancien Commissaire du Gouvernement près le
Tribunal Civil de l'Anse-à-Veau 166.66
3) Carnet Alcindor, ancien juge au Tribunal Civil de Port-de-Paix 100.00
4) Georges Pouilh, ancien juge au Tribunal Civil de Port-au-
Prince 100.00
5) Dubois Jn-Baptiste, ancien Directeur de l'Ecole de garçons
de Ouanaminthe 50.00
6) Pompilius Dubois, ancien Greffier du Tribunal Civil d'Aquin .3 7.50
Art. 2. — Ces pensions seront inscrites dans le Grand Livre des
pensions teniu à Ha Secrétairerie d'Etet des Finances, piour extrait en
être délivré aux pensionnaires, conformément aux prescriptions de la
loi en la matière.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera puiblié et exécuté à la dvligencc du
Secrétaire d'Etat des Finances.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
291
Donné au Palais Katicnal, à Port-au-Prince, le 20 Novemibre 1937,
An 13-4èniie de l'Indépenidiance et An IVème d-e La Libératioai et de
la Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'ariticle 35 de la Constitution ;
Vu l'artidie 23 de la loi du 5 Août 1931 autoTislaint k suspension
de la percei tien en tcut ou en partie d'un ou plusieurs droits du tarif
à l'exportation ;
Vu l'arrê-ié du 20 Août 1931, ordonnant que le droit d'exportation
de GicDe. 0.01534 par kilo n^ sera appliqué qu'oaiix bûcbes de dam-
pêches fct qre les racines de oan'ipêche acquitteront pour tout droit
d'exffortaticn Cde. 0.C05 par killo;
Vu l'arrêté du 23 Diécembre 1936, su'spendant pour une ainnée ci-
vile les droits d'exportation établis ptar l'Arrêté diu 20 Août 1931 ;
Considérant qwe Hes bas j^rix auxquels l'e caonipêche est coté sur les
niarcl'jés n cndiaiix ccmtir.if.ent de rendre difficile aux exportateurs
d'Haïti de soutenir la concurrence avec les autres pays exportateurs,
ccnijte fera; des droits existants sur lies bûches et racines de
ciimjj^êche ;
^.v.T le r£p]_crt des Secrétaires d'Etat de l'AgricuIltuire, des Fi-
narjces et du Commerce ;
Et après d'élibération e'n Conseil des Secrétaires d'Etjat;
ARRETE :
A.rt. 1er.— So'Ut sus];enidus, pendant une nouvelle année civile
con,(niençant à partir du 16 Janvier 1938, Ids droits d'exportation
établis par l'Arrêté du 20 Août 1931, sur les bûches et racines de
canipêclie.
Art. 2. — Le piésent Arrêté sera exéouité à lia diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Agriculture, des Finances et du Commerce, chacun
en. ce oui le concerne.
292 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Doniiié au Palais National, à Port-'au-Prince, k 23 Novembre
1937, An 134ème de rinldéqpemdance, A,n IVènne de la Libération et
de lia Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture p. i. : ODILO'N CHARLES
Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat du Commerce : A. TOVAR
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'Art. 35 de k Constitution;
Vui r'acte coii)Stitlutif et les Statuts de la Société Anonyme dénom-
mée: «Sinclair Cuba Oil Company, S. A»;
Vu les artidks 29 à 37, 40 et 45 idu Codie d,e Commierce ;
Sur le ra^ippoilt diu Secrétaire d'Etat du Commerce;
ARRETE:
Art. 1er. — Est autorisée la Société Anonyme dénomimée «Sinclair
Cuba Oil Company S. A.», formée à Port-au-Prinice p^ar acte public
en date du dix Noveimlbne mil nieoilf cent trente-sept et enregistré, s-ous
la réserve que 75% au moins des sialliaines soient répartis entre les
einpilioyés lT,ai'tiens qui sercint engiagiés par lia dite Société.
Art. 2. — ^Sont appronviés, sous fes réservies €t dans les limites de
la Cor^stituti-on et des Lois de la Répu'b'lique, l'Acte Conis'tit'utif et les
Statuts de la dite Société, constatés par acte puMic, au rapport de
Mes. Hermiann Pasquier et son Colllègue, Noljaires puiMiiCs, à Port-
au-Prince, respectivement patentés aux nos. 5 et 49, en date du dix
noviembre mil netiif cent trente-Àsept et enregistré à l'a m)ême date.
Art. 3. — La présente autorisation donnée pour sortir son p'iéin
efïet, sous les conditions prévues à lArt. 2, pourra être révoquée
pour les caustes et m.otifs y contenues, sanis préjudice des dom;m]ages-
in té rets eovers les tiers.
Art. 4. — Le présent Arrêté sera publié à l'a diiligence du Searétaire
d'Etat du Comimerce.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
293
Domné au Palais National, à Port-au-Prince, Le 19 NovenidDre 1937.
An 134ème de l'Indépendance et R'ème de la Liibération et de la
Restau ration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: A. TOVAR
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
\u l'articile 35 de la Constituitioin;
Vu rantix:!re 23 de la loi du 5 Août 1931 sur l'alcool e!t le tabac;
Comsidér'ain't que les bas prix du c^afé sur les marchés mond'iauix
mettent les exjportateurs haïtiens dans l'imposisibili.té dte vendre cette
d'enrée à Fextérieu.r en payant un prix rémunérateur aux paysans,
a.ux taux de droi.ts grevant actuellement cette denré>e ; qu'il est donc
de h. plus urgente nécessité de néduire tem)por'ai rement l'es susdits
droits, en vue de permettre l'exportation du café;
Sur le raipip'ort des 'Secrétaires d'Etat des Finances et d'il Com-
mence ;
Efc ap.rès délibération en Conseil des Secrétaires d'Etlat;
ARRETE :
Art. 1er. — Penidant les mois de Décemibre 1937 et Janvier 1938,
les droits de dciiainés sur les d'ififérents types standard de café seront
réduits de dix centimes de gourde par kilogramttnie, die sorte que les
droits de douane à l'exportation seront étaM'is sur le oafé comme
suit :
Café du type Standard No. 1 par kilo 0.05
Café du type Standard No. 2 par kilo 0.10
Café du type Standard No. 3 par kilo 0.15
Café des types Standard Nos. 4, 5, 6
et 7 par kilo 0.20675
Art. 2.-^-Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat dies Finances et du Cc/mmerce, chacun en ce qui le
coin cerne.
294 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Doniiié au Palais National, à Port-au-Prince, Le 27 Novemtbre
1937, An 134èime de rinidiépiendance et An IVème de la Libération
et de la Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: A. TOVAR
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu ks articlies 35, 40 et 41 de la Constitution;
Ocnsidéna'nt que par suite de la diéimissioin de Messieurs les Se-
crétaires d'Etat, il y a lieu de pourvoir à la nomina,tion die leurs
reirpiLaçants ;
ARRETE :
Art. 1er. — Le citoyen Christian Lanoue est nomimié Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur;
Le citoyen Ceorges N. Léger est noiinlmé Secrétaire d"Etat des
Kt''i'ati'cr«s Extérieures et d,es Finances;
Le citoyen Eun-arsais Estimé est npmmé Secrétaire dfEl^at de
ITnstrtKtion FuMique, de TAigriculture et du Travail;
Le citoyen Jcseipih Nemours Pierre-Louis est nom.(mé Secrétaiine
d'Etat de la Ju'sticie et des Cultes:
Le citoyen Guy Euigué est nomimé Secrétaire d'Etat diu Oom-
nerce et des Travaux Pulblios.
Art. 2. — Le Présent Arrêté sera publié au plivs prochain numéro
du Journial Officiel.
Lcrné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Novembre
1937, An 134ème de l'Inidéipendance et An IVème de la Libération
et de la Riestatrration.
STENIO VINCENT
BULLETIN DES LOIS ET ACTES OQS
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 30 de la Ce nstituiion ;
\'u les Lois des 26 Juillet 1926. 25 Juililet 1927, 25 Juillet 1928,
20 Juillet 1929, 24 Se.] temhre 1932, 29 Mars 1935, le Décret-Loi dtu '
19 Ncvemlbre 1936, la Loi du 11 Mars 1937, la loi du 16 Avril 1937,
le Décret-Loi du 19 Mai 1937 et le Tarif des droits d'imiportation et
les modifications de ce Tarif y annex>ées;
Vu l'Arrêté du 27 Novembre 1937, réduisant les droits d'exporta-
tion sur le café ;
Considiérant qu'il devient nécessaire de co:mipen.ser dlan's la me-
sure du po'ssibk la perte qui résiiiltiera pour le Trésor de la réduction
des droits d'exportation sur le café, et d'assurer l'équili-bre bud-
gétaire ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat dies Finances et du Com-
merce ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires dfEtat, avec l'approbation
du Comité Pern.anent de l'Assemiblée Nationale:
DECRETE:
Art. 1er. — L'article 1er. de la Loi du 24 Sej^temibre 1932 mo-difîé
par l'art. 1er. de lia loi du 11 Mars 1937, est amendé ooimiiri|e suit:
«Il sera perçu comme droit de douane additionnel pour toutes im-
portiations déclarées à p-artir du jour de fo promu%ation et l'a pu-
blication de la présente loi, une surtaxe de 20% du montant total de
tout bordereau de douane à rimportation, même supplémentaire, non
compris le visa pour t'urbre».
Art. 2. — ^Le présent Décret-Loi abroge toutes di'sq>osition'S de loi
qui y sont contraires et sera exécutée à la dilig-ence des Secrétaires
d'Etat des Fir-ances et du Con:n-.erce.
Donné au Palai's National, à Port-au-Prinoe. ce 29 Novembre 1937.
An 134ème de ITnldépendançe et An IVème de la Libération et de
lia Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances: GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: G. DUGUE
Par autorisation du Comité Permanient de l'Assemlbilée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :Ls. S. ZEPHIRIN
295 BULLETIN DES LOIS ET ACTES'
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président ée la Réptilblique ordonne que Le Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de lia République, imipritaé, publié et exécuté.
Donné au Pallais Natiorîal, à Port-au-Prinice, Le 1er Décembre 1937,
An 134èime de l'Inidépendamce, An IVèn:e d'e La Libération et die la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par Le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Finances, a.i. : LEON ALFRED
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; CHRISTIAN LANGUE
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : JH. N. PIERRE-LOUIS
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: DUMARSAIS ESTIME
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
V'U Les artLdLes 5, 30 et 35 de la Constitiutioin;
V'u la Loi du 22 Août 1907 sur La nationajlité et celle du 28 Août
1933 sur l'en régi st remuent ;
Consiidéranf qu'il imîporte de faciliter L'accès de notre nationiaiLité
aux étrangens qui, par L'apport chez nous de capitaux importants,
contribuent au déveiLoppement économique du Pays;
Qu'une telle mesure profite également aux intérêts du fi'sc ;
Sur Le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et après approbation du Comité Permanent die L'Assemblée Na-
tionale;
DECRETE :
Art. 1er. — L'artioLe 6 de la Loi du 22 Août 1907 sur la nationalité
est ainsi modifié :
«Art. 6. — Le délai de résidence prévu à l'article précédent est ré-
«duit à un an, en faVeur de tout étranger qui aura épousé une
«Haïtienne ou qui aura rendu des services importants à Haïti, y
«aura apporté des talents distingués.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2Q7
«Il est égalen.ent réduit à un an en faveur de touit étr'amger qui
«sera venu se fixer dams le Pays, aveic rintention d'y placer des
«capitaux in^portants, en vue du dévelloppomenit de l'indiiistrie et
«de l'agricullture.
«Néanmoins, pourra bénéficier de l'a naturalisation avant même
«L'année de résidemce prévue, tout étranger, venu dans le but ci-
«dessus indiqué, qui aura juistifi'é qu'il possède en Haïti des capitaux
«inves;ti'S dans des entreprises industrielles ou agricoles.
«Dans ce cas, il sera a^ssujetti au paiement d'une taxe de naturaili-
«sation de Mille Gourdes».
Art. 2. — Le présent Décret-Loi abroge toutes Lois ooi dispositions
ce lois qui y sont cent conilraires et sera exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de la justice e: des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prirxe, lie 29 Novembre 1937,
A'.n 134èm'e de l'Inidlépendance, An IVème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par k Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: ODILON CHARLES
Par autorisation du Comité Permanent de l'Asisembliée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Répulblique ordonne que le Décret-Loi ci-idessus
soit revêtu du Soeau de la République, imprimé, ptubliié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, h 29 Novembre 1937,
An 134ème de fln(dépend,a(nce et An IVème de la Libération et de
la Restauration.
STENIO VINCENT
Par lie Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Finances, a.i.: LEON ALFRED
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes : JH. N. PIERRE-LOUIS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; CHRISTIAN LANOUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: DUMARSAIS ESTIME
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. D'UGUE
298 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Service du Protocole.
Le mercredi 10 Novem-bre 1937, à midi Son Excelilence Moasieur
Serge Léon Défly a présenté, à Londres, à Sa Maj^esté Georges VI,
Roi d'Angleterre, les Lettres de Créance Tixcréditant en q.ualité
de Ministre Résident de la République d''H.aïti.
Port-au-Princ€, le l€r Décemjbre 1937.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'art. 35 de la Constitution;
Vu 1-es arts. 4 et 5 de la loi d'u 13 avril 1937 sur le Buldiget et l'a
Comptabilité pdblique ;
Considérant qu'il est nécessaire de faire face ans. dépenses nécessi-
téeis par Le rapatriement des Haïtiens qui se trouvent en Répuiblique
Dominicaine et qm'il importe de venir à leur secours;
Considérant qu'il n'y a pas de fonds prévus au Budget à cette
fin et qu'il est nécessaire d'y pourvoir;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ;
Et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après dêlibératit)n en Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Art. 1er. — Un crédit extraordinaire de Quarante mille gourdes
(Gdes. 4O.00O,CO) est ouvert au Département des Finances pour le
rapatriement des Haïtiens en République Dominicaine et pour Les
secours à leur a^pporter.
Art. 2. — Les voies et mi03'ens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
cîu Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Novembre 1937.
An 134ème de l'Indépendance et An IV de la Libération et de !a
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances : GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce : G. DUGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: DUMARSAIS ESTIME
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur- CHRISTIAN LANGUE
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes : JH. N. PIERRE-LOUIS
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : GEORGES N. LEGER
BULLETIN DES LOIS ET ACTES 2QQ
Service du Protocole.
Réception au Palais National de Son Excellence Mr. Ferdinand L.
Mayer, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipottentiairfè
• des Etats-Unis d'Amérique
Le Jeudi 18 Noven-<bre à 10 heures 1/2 a.m. S. E. Mr. te Président
die la Répulblique a reçu en audience soJenineWe au Palais National
S. E. Mr. Ferdinand L. Mayer qui Lui a remis en miême tem|ps quie
tes Lettres raccréditam comme E. E. & Ministre Pllénipotentiaire de
die la Réjpuiblique des Etats-Unis d'Amérique à Port-au-Prinioe, tes
Lettres de rappel de son prédécesseur.
Le Chef du Protocole, Mr. Turenne Carné et quelques aidies-de-
cajîTip de lia Maison Militaire du Président de la Républlique, dans
deux voitures de la Présidence, aillèrent chercher te nouveau Minis-
tre à sa résidence. Mr. Carrié invita S. E. Mr. Mayer à prendre place
à ses côtes et le cortège se rendit au Partais Nationall.
Aocueiilili au péristyle du Palais par te Chef de la Maison Militaire
du Président de la République S. E. Mr. Ferdinand L. Mayer, ac-
compagné de MiNl. Finley et Coo:es de la Légation Aanéricaine, fut
introduit dans le grand salon diplomatique où L'attendait S. E. Mr.
\"incent. Président de la Ré]>u])liquc. entouré des Secrétaires d'Etat,
du Sous-Secrétaire d'E.at. du Chef du Cabinet Particiilier et du Se-
crétaire du Conseil des Secrétaires d'Etat.
Etaient égal'ement prés'ents : Les Présidents du Sétnat de la Ré-
publique et de la Chanibre dcis Députés; te Président du Tribunal
de Ca.ssat'cn, te Président du Comité des Relations Extérieures au
Sénat de la République, le Président du Comité des Relations Ex-
térieures à la Chambre des Députés, te Coitiimiandatit dé la Garde
d'Haïti.
Après tes discours d'usagie, le Chef du Protocole présenta le dis-
ting-uié diplomate à tous les m^em'bres du Go'uvernemeinjt et l'invita à
s'ass^eoir auprès de S. E. Mr. Vincent qui eut avec Lui une conver-
sation pleine de cordialité.
A l'arrivée et au départ de S. E. Mr. Mayer, les honneurs militaires
lui furent rendus par un bataillon de la Gard'e et la Musique exécuta
l'hvm'ne national haïtien et l'hvmine national américain.
300 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
\'oici les discours qui ont été prononcés à cette cocasion :
Discours de Son Excellence Mr. Ferdinand L. Mayer
Mr. the Président,
I hâve the honor to présent to Your Exoeililency the letter w'hereby
the Président of the Uniited States accreditis mte as his Envoy Extra-
ordinary anid Minister Plenipotentiary near the Haitian Government,
tog^ether wii^h the letter terminating the mission of my predecessor,
Mr. George A. Gordon.
I am also charged to convey to you, on this occasion, the sincère
wishes to the Président for the prosperity of Haiti and for the
Personal happiness of Your Excellency.
When I vvas recently received by the Président just prior to msy
departure, he reiterated his earnest désire that the cordial relations
w'hich so happi'ly exist between cur two countries may continue to
p rêvai 1.
Your Excelileincy will perhaps permit me, at this junctuire, to
départ aonewhat fr'om the formality of lllie moment in ordier that I
may express to you my own great personail pileasure in being
a^ppointed as the représentative of my country near the Rjepulb'lic of
Haiti. I feeiL so mot only becaus-e lîhis appointment enablies me to
work for the maintenance and the strengthening of tihe hi'Storic and
friendly ties between thèse two oldest repuWics of t'his hémisphère,
but al&o becau'se of mry deliglht in returning to Your Exoôlfency's
country. During alil the twenty-odd years whioh hâve dapsed sinoe
my first visit to Haiti I hâve always remembered the beau'ty and
diarm of this smiiPing land. I bave always looked forward to
returning. It was my finst post ais a Secretary im ouïr Forcing Servi'de.
It is now n:y first post as Minister.
In alll thèse circiin-istances, bql'h oificiail and personal, I venture
to hope that I may count uipon Your Exceililency's friendilly assistance
in the conckxt of my mission.
Traduction:
Mr. le Président,
J'ai l'honneur de présenter à V. E. la lettre par laquelle le Pré-
sidenit des Etats-Unis m'accrédite en quiaUité d"E. E. et Ministre
Pllénipotentiaire près le Goiuvernement Haïtien, ainsi que ceMe qui
met fin à la mission de mon prédécesseur. Mr. George A. Gordon.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
301
Je suis aussi chargé de vous exprimer e^n. cette occasio^n, les sou-
haits sincères du Président pour la prospérité d'Baïti et pour k
bonheur personnel de V. E. Quand, récenmien't, juste avainit mon dé-
part, j'ai été reçu par le Président, il m'a renouvelé SO'U ardent désir
que lies cordiales relationis qui existent si heureusement enftre nos
dieux pays ooaitinuient à prévaLoir.
Votre Excellence me permettra sans doute ici, d'oublier un peu
le caractère officiel du moment pour vous exprimer mon grand pflaisir
personnel d'avoir été désigné comime représentant de mon pays près la
Répiuiblique d'Haïti. J'éprouve ce plaisir non seulemant parce que
cette nomination me permet de travailler au maintien et au renfor-
cen-ent des Hens hi'stcriqoes et amicaux qui existent entre lés deux
pllius vieillies répuibliques de cet hémisphère, mais aussi à cause de la
j'oie qrje j'ai de retourner dans le pays de V. E. Pendant les vingt
années qui se sont écouJées depuis ma piremière visite en H'aïti, je
me suis toujours souvenu de la beauté et du charme de cette souriante
terre. J'ai toujciiris été irrpiatient d'y retcurner. Ce fut mon preanier
pO'Ste comme Secrétaire de noire Foreign Office. C'est maintenant
mon premier poiste de Ministre.
Dans toutes ces circonstances, offiicieDles et personne Me s, j'ose es-
pérer que je pourrai conifpter sur l'aide amicale de Votre Excdllence
d'anis ra,acon,(pili9senent de nia misision.
Discours de S. E. le Président de la République
Monsieur l'e Ministre,
En reoeviant de vos mains les liettres de rapped dé votre distingué
prédécesseur, Mr. Georges A. Gordon, ainsi que ceWies qui voire ac-
créditent auiprès de mon Gouivemement en quail'ité d'Envoyé Extra-
ordinaire et de Ministre Rllênipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique,
il m'c<st particulièrement agréable de vous sauihaiter la bienvenue
en Haïti.
Je suis profondiément tooché par les vœux pour la prospérité de
mon pays et pour mon bonheur personneUl que Son Excelllence lé
Président des Etats-Unis a bien voulu vous charger de me trans-
mettre. Mon plus grand désir est non seulement dé maintenir mais
d'accroître la cordialité des relations qui existent si heuireuisement
entre nos deux pays. Tous les efi"orts de mon Goii/Vemement tendent
vers ce but.
Le Gouvernement haïtien se félicite de vous voir revenir en qula-
lité de Ministre à ce poste où vous avez fait d^une manière si heu-
302 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
reuse, il y a vingt ans de oeila, vos débuts comime Secrétaire de Lé-
giation. lit souhaite que vous trouviez aujourd'hui comme jadis, le
même charme à vivre dans notre pays, et 'A prenidra à cœur de faire
tout ce qui dépendra de lui pour vous faciliter l'accomplissement de
.votre mission.
Je vous prie, Monsieur le Ministre, de bien vouloir transmettre à
Son ExiceBenice 'le Président Roosevelt les vœux très sincères que
je forme pour la prospérité de la grande Nation Amiéricaine et pour
son bonheur personnel.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
, Vu Tarticle 35 de la Constitution ;
Vu 'les artitdlles 4 et 5 dje lia loi du 13 avril 1937 sur le Budget et
la Comiptabi'lité Publique ;
Considérant que le pont sur l'es Trois Rivières dans la commune de
Gros-Morne a été fermé à la circulation en raison des iinjportants
dom)(mages causés aux princiiptales pièces de sa structure ;
Considérant que pour assurer la communication entre les dififé-
renites loca:lités du Département de TArtibonite et du Nord-Ouest,
ainsi que pour faciliter le transport des denrées cuhivées dans cette
r^égion, il importe d'effectuer la ccnstiruictiom d'un nouiveiau pont sur
les Trois Rivières, qu'il n'y a pas de fonds prévue au budiget à cette
un et qu'il) est urgent d"y pourvoir;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Pulbllics et des
Finances ;
Et de l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etait ;
ARRETE :
Art. 1er. — Un crédit extraordinaire de Trente Trois Mille Trois
jCent Cinquante Gourdes (Gdes. 33.350.00) est ouvert au Diépartem(ent
;des Travaux Puibllics pour travaux à effectuer au pont sur l'es Trois
Rivières d'ans lia ComimJune de Gros-Morne.
, Art. 2. — Les voies et moyens de ce crédit sercmt tirés des dispo-
nibilités du Trésor Public.
BULLETIN DES LOIS ET ACTES o/ao
Art. 3.— Le présent Arrêté sera exécuté à la dilig-ence des Secré-
taires d'Etat des Finarxes et des Travaux PuMios, chacu.n en ce qui
lie conoerne.
Donné au Palais XationaK à Port-au-Prince, le 22 Novemibre 1937,
An 134èn e de lTndé.p>er..diance et An I\~ème de la Libération et de
la Restauration.
^ , STENIO VINCENT
Par iie Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Finances : G. N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: A. TOVAR
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail : AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: ODILON CHARLES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 35, 36. 45 et 46 de la Constitution ;
Vu les articles 2, 6 et 12 du Décret-iloi du 19 Seipiiembre 1937;
Considérant qu'il y a lieu de forn-.er une coii'.imission chargée de
gérer. jusqu'au'X prochaines élections, les i^ntérêts de la Comimume
de Caibaret :
Sur le rap'jcrt ciu S'ccrctaire d'Eta.t de l'Intérieur;
ARRETE :
Art. 1er. — 'Les citoyens Deiorme Bien-Aimé. Agé Exantus Je n et
Térès Bien-Aimé sont res-pectivement nomftia'és Préteident et Mem-
bres de lia Commission chargée de gérer jusiqu'auK; prochaines élec-
tions ks intérêts de laCom-mune de Cabaret.
Art. 2. — Le présent xA.rrêté sera publié et exécuté à la diligence
dm Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Pafeis Natioinal, à Pcrt-au-Prinice, ie 6 Décemibre 1937,
An 134èn-e de rindlépendance. An IVème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
^ Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; CHRISTIAN LANGUE
304 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
V'U les artidles 35 de la Ccrstiti^ticn, 14 du Code Civil, 5 et 8 de
la Loi du 22 Août 1^07 s.rr la naticni:.lité :
Vu le Décret-Loi du 29 Novembre 1937. modificatif de La Loi du
22 Août 1907;
Vu le rapi'ort du Secrétaire d'Etai ôe la Jnsticc. en date du 6 Dé-
cembre 1937. No. 43 ;
Attendu quie le sieur Shelton Henry Groves, de nationalité améri-
dsine, a, devant Le Juge de Paix de La CapitalLe, S'ection Est, fait La
dléciaration .et prêté Le S'eriment prévus par la Loi. en vue d'acquérir
La r.aticralitié haïtienr.e. ainsi qi:e le constate un acte dressé à cet
effet le 3 Dôcenibre 1937, enregistré le même jciut;
xAtlendu que conformément au Décret-Loi du 29 Novembre 1937
et dans rin.t'érêt du d'éveLo;ppen:ent aigrioole et industriel du Pays, il
convient de consaicrer le vœu exprimé par le sieur Shelton Henry
Groves et de lui aocorder le l:)énéfioe de la nationalité haïtienne;
ARRETE :
Art. 1er. — Le sieur Shelton Henry Groves acquiert la qualité
d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attaobés à cette
quailité, conforinvéïn-^ent aux dispositions de la Constitution et des
Lois de la Réipithlique.
Ar. 2. — Le présent arrêté sera puibl'ié et exéicuté à La diiligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Dallais National, à Port-au-Prince. Le 8 Décembre 1937,
An 134àn'je de L'Indépenidlanoe, et Am IVème de la Libération et de
la Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. N. PIERRE-LOUIS
SBCRETAIRERIE D'ETAT DU COMMERCE
COMMUNIQUE
Le Déipartement du Coniimerce attire lattention des Coniimerçants
suir l'Artide 1er. du Décret-Loi du 29 Novembre 1937 promuiligtié, et
publlié le 1er, Déceanbre 1937 et ainsi conçu :
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
305
Art. ler. — «Il sera lerçu con n.e droit de douiane adfd'iticnnel pour
«tou'Les importations dédarées à partir du jour de k pro/uuill.g-atioii et
«la puilîHcation de la présente \oï une surtaxe de ZO^c du montant
«totsil de tout hord'ereau de douane à rin-.)p,ort!ation. miême suipplle-
«nientaire, non con";pris le visa pour timbre.»
En conformiié de cette disposition de Loi, la surtaxe de 20^0
n'est a.ppilicatile que sur le montant total des bordereauix de douane
a r':n,(por>taticn. Itr ccnséquent, il croit devoir rappeler aux Com-
merçaints les prescriptions des Arts. 1 et 3 de la Loi du 7 Avril 1936
relative au ComilJé des prix.
Fcrt-^u-Prince, le 8 Décemîbre 1937.
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
Vu la loi du 13 Avril 1937 sur le Budg^et et la Conptabilité
Publique; •"
Cons'dérant qu'il y a l'en de modifier l'Art. 667 du Budget de
l'Exerc'ce en cours afin de ficiliter le l't nctionnen-:ent des Ecoles
CongTeganistes de g'arçons ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique;
Après délibe'raticn du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'apiprobation du Comité Permanent de l'Assemblée Na-
tionajie ;
DECRETE:
Art. 1er.— L'art. 667. Chapitre 10 diu Budg-et de l'Exercice 1937-
1938 est modifié coir.me suit :
Gdes.
1 Directeur Principal 500.00
21 Directeurs à G. 300 6,300.00
G7 Instituteurs religieux à G. 250 16,750.00
Instituteurs laïcs 8,750.00
Frais de domesticité pour 20 écoles à G. 40 800.00
Atelier Scolaire de la Vallée 150.00
Par mois 33,250.00
Par an 399,000.00
306
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
Arr. 2. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispcsitins
de loi qui lui sont contraires et sera exécu'té à la diligence des Se-
crétaires d'Etat de l'Instruction Publique et des Finances, chacurn
en ce qui !e concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Décemlbre 1937,
An 134èn'e de rincépier.icance tt An IV'ème de '.a Libératioii et
de la Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique: DUMARSAIS ESTIME
Le Secrétaire d'Etat des Finances, a.i. ; LEON ALFRED
Par autorisation du Comité Permanent de l'Asiseariblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que Ite Décret-Loi ci-dessus
soit revêtu du Sceau de la Répuiblique, imjprimé. pulblié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Décembre 1937,
An 134èn-e de rindéjner-idance, et î.n n'ème de la Libération et de
la Restauration.
"* STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: DUMARSAIS ESTIME
Le Secrétaire d'Etat des Finances, a.i. : LEON ALFRED
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes : JH. N. PIERRE-LOUIS
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; CHRISTIAN LANOUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce : G. DUGUE
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, a.i. : LEON ALFRED
DECRET-LOI
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'artidle 30 de la Constitution ;
Vu la loi du 16 Juillet 1931 ;
Vu l'article 11 de la bri du 10 .^oi't 1*^34 réglementant le travai
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
307
Vu la loi du 4 Février 1936 rellative à l'ouverture par la Banque
Nationale oie la R:épi:(l:ilique d'Haïti d'un ccm(ptoir d'escomipte aux
fonctionnaires et employés publics ;
\'u la loi au 7 Juil'let 1937 resbreignant le droit de saisie des
particuliers ;
Considérant que la légisdation existante, adoptée en vue d'assurer
ur.e protection aux fonctionnaires et employés puiblics et des com-
mur.es centre la pratique usuraire, n'a pas donné les résulltats at-
ten)d:Uis ; qu'il im)porf,e, par conséquent, de prendre des mesures éner-
giques pour enrayer d'unie nlanière définitive cette pratique si con-
traire à la morale.
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'a Justice et des Financles ;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat, et avec l'ap-
probstion du Comité Permanent de l'AssemilDilée Nationaille ;
DECRETE :
Art. 1er. — ^Dès la promuiligaiion du présent décret-loi, toute cession
eu délégation des dhèques de pensions, d'indiemnités, traitements et
appointements des employés, fonctionnaires ou pensionnés de l'Etat
ou des Ccnin unes, que<lll'e que soit leur date, esft nulle et non avenue.
Toutes banques établies en Haïii. tout fonctionnaire ou employé
de ll'Etat eu d"uin€ CoiTinoune chargés de la remise ou diu paiement
its cihèques de pemsion, indemnité, traitement et appointement qui
donneront effet ou tenteront de donner effet aux dites délégation ou
cessicii sercnt paasibiles d'une amende de cinquante gou<rdes à deux
midje gourdes sur les pciursuites du Ministère Public ou de la Partie
lésée.
Te ut n a'ricat ce recevoir et de toucher lesdits chèques qui aura
été donné antérieurenent à la promuiligation dIu présent décret -loi
sera rid et de nuil effet.
TorJi fcnctionmaire ou eirjployé de l'Etat eu d'une Comm-ane
chargé de la remise des chèques de pensions, inldemnités, traitements
et a,pipointements, ainsi qu.e toutes banques ét'abllies en Haïti, chargées
du pfiïen ent des dits chèques qui donneront effet à de tels mandlats,
seront passibles de l'anenide prévue au deuxièmje alinéa du présent
article.
Article 2. — A partir d,e la promullg-ation du présent Décret-Loi,
aucune saisie-Arrêt ne pourra être pratiquée sur le montant des pen-
s'cis. il cf unités, traitements et appointfemenls des fomctionnaires,
/trp'cvts ] 1,1 lies eu rensionnaires de l'Etat eu des Communes qu'en
308
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
vertu dW }iiig'en ent allant acquis l'autorité de la chose ju(gée et ce,
jiiisqu a dlue concunlence des pourcentag-es prévus par les arts. 4 et
5 de k Loi du 16 Juiiet 1931.
Article 3. — Les tiers-saisis devront passer outre aux saisies-Ar-
rêts qui auront été effectuées contrairement aux dispositions de l'ar-
tioLe précédent.
Article 4. — Le présient décret-loi ne préjiudicie en rien aux dispo-
sitions de la Loi du 4 Février 1936, relatives aux prêts consentis par
la Banque Naticnak de la Répujbliquîe d'Haïti sur Les appointements,
traitements et autres s'alaires payés par le Gouvtefrnement.
Bn coinséquenice, les cessions, déilégailions ou mlanidats dél'ivrés à
la Banque Nationalle de la Répulblique d''Haïti, à L'occasion de ces
prêts, sont et deirreiireront valaiblies.
Artiicle 5. — Le présent décret-Loi abroge toute Loi ou disposition
de loi qiui Lui sont contraires et sera exécuté à La diligence des Secré-
taires d'Etat die La Justice et des Finances, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 18 Décembre 1937,
An 134ème de l'Indépendance, An IVème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. N. PIERRE-LOUIS
Le Secrétaire d'Etat des Finances, a.i. ; LEON ALFRED
Par autorisation du Comité Permanent de L'Asseimlbilée Naitionale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :Ls. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de La République cndonne quie Le d*élc|ret4oi ci-dessus
soit revêtu du sceau de la République, imiprini|é, publié, et exécuté.
Donné au Palais National', à Port-au-Prince, fe 18 Décemlbre 1937.
An 134èire de l'Indiéipendance. An IVème. dfc la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Finances, a.i. : LEON ALFRED
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; CHRISTIAN LANOUE
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes : JH. N. PIERRE-LOUIS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE
Le Secrétaire d'Etat .de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: DUMARSAIS ESTIME
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ARRETE
309
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu ks artides 35 de La Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de
lia Loi du 22 Août 1907 sur la nation,a;Pité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du 11
Décenibre 1937, No. 45;
Attendu que la daine Marie Josep^h Anne Marguerite Antoin-ette
Stoairjne Sylvain, haïtienne par nlaisisanlce, a perdu sa qualité
d'Haïtienne par le fait de son mariage avec le sieur Jean-Louis
Léopold Comliaire, de nationalité belge ;
Attendu que la susndite dame, désireusie de reoouvre/i- sa nationadïté
originaire, a fait la déiClaration et prêté le serment prévfuis pa.r la
Loi, ainisi que le constate un acte dressé à cet effet par Monsieur le
Jugie de Paix de la Ccmoî-iuine de Port-au-Prince, Section Est, à la
date du 4 Août 1937, lequell acte a été enregistré le 7 d*u même mois;
ARRETE:
Art. 1er. — ^La dame Marie Joseph Anne Marguerite Antoinette
Suzanne Sylvaijii qpouse du sieur Jiean-Louis Léopodld Comiiaire, re-
couvre S'a niationalité originaire d'Haïtienne, avec les diroits, préro-
gatives et charges attiachés à cette qualité, coniformétment aux dis-
positions de la Constitution et des Lois de lia Rjépujbiliiq.ue.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Pa!lais National, à Port-au-Prince, le 13 Décembre 1937,
Ain 134èaî:e de ]'Inclépend,ance. An IVème de la Libénation et de la
Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Pnésident :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. N. PIERRE-LOUIS
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu L'articlle 35 de la Constitution;
Vu les artidleis 4 et 5 de lia loi du 13 Avril 1937 swr Ite Budget et
la Con:^ptabiIité Publique ;
310 BULLETIN DES LOIS ET ACTES
CoiTsiéérant que, pour arriver au règlement du griave différend
existant entre la République d'Haïti et lia Répulbil'iquie Dominicaine,
le Gouvernen ent haïtien a invoqué Le Traité de Santiago de Chili
du 3 Mai 1923 et la Convention de Washington du 5 Janvier 1926;
Considénant qfu'iil importe de faire face aiuK fr,ais de voyage, de
séjour et de rep(résenitation des Commissaires haïtiens, et à d'autres
frais que La procédure établie par les deux documents dipiLomatiquies
précités poujra nécesisiter;
Considérant qu'iil n'y a pas de fonds prévus à cette fin au Budget
et qu'il est urg-'ent d'y pourvoir;
Siuir le rapport du Secri0taire di'Etat des Relations Extérieures et
des Finances ;
De l'avis écrit et motivé du Secrétaire d'Etat des Fin/ances ;
Et ap.rès délibération en Conseil des Sedrétaires d''Etat;
ARRETE :
Art. 1er. — Un crédit extraordiiT,aire de Quarante Mille Gourdes
(Gdes. 40.CC0,C0) est ouvert au Département des Relations Exté-
rieures poti(r flai.re face aux irais de voy;age, de séjour et de repré-
sentation des Commissaires haïtiens, et à d'iautres frais que la pro-
cédure établie par lies Traités et Convention diplomatiques susvi'sés
pourra nécessiter.
Art. 2. — Le's voies et moyens du présent crédit- seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Art. 3. — ^Le présent .an été sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétiaire d'Etat des Finances et des Relations Extérieures
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Décembre 1937,
Au 134èinie d(e l'Im dépendance, An IVème de la Libé,ration et de La
Restau nation.
STENIO VINCENT
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
et des Finances, a.i. : LEON ALFRED
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur; CHRISTIAN LANGUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce: G. DUGUE
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes : JH. N. PIERRE-LOUIS
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: DUMARSAIS ESTIME
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
311
Service du Protocole.
L.e 20 Lécenibre de cette année Exequiatur a été délivré à Mon-
sieur Julio Severo Pacheco non'toé Consul! de la Répulblique Do-
minicainie au Cap-Hlaïtien.
Port-au-Prince, le 20 Décembre 1937.
ARRETE
STENIO VINCENT
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 4 et 5 de la loi du 5 Février 1923 ;
Sur l*e naippcrt du Secrétaire d'Etat des Finaudes;
E:t de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Art. 1er. — Est approuvée lia liquMation à la somone de Cent gourdes
(Qd€s. 100.00) de la pension de Monsieur JOiSieph Covil, anicien ar-
cliiviste au Départ en: en t des Finances.
Art. 2.- — 'Cette pension sera inscrite dans le grand livre des pensions
teru à la S<ec réfiai rerie d'Etat des Fi'nanioes, pour extlriait en être
dé' ivre a.u j'ensionnaire, conformément aux prescriptioirts de la loi
en la matière.
Art. 3. — ^Le présent arrêté sera publié et exécuté à k diiigîenice du
Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, Le 20 Décemibre 1937,
An 134èn:e de l'Inidépendlalnce et an IVème de la Libé,ratio(n et de la
R.estauration.
STENIO VINCENT
Fl-^.r le Présidant :
Le Secrétaire d'Etat des Finances, a.i. ; LEON ALFRED
SBCRETAIRERIE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise k public quie d'ajprès les pièces
qiui lui ont été com'mun.iquôes, le sieur Hans Pa'pe, âgé de 19 ans,
fiilis légitime de Monsieur Flermann Pape et die la dame Hortensc
Camille Firmin. est né en Haïti et descend, par sa mère, de la race
africaine.
En conséqiuience, il est Haïtien, conformiémicait à lia Loi.
Port-au-Prince, le 29 Décemibre 1937.
TABLE DES MATIERES
TABLE DES AL-\TIERES
DEPARTEMENTS DES RELATIONS EXTERIEURES ET DES CULTES
Page
— Lettres du Chargé d'Affaires Britannique et de S. E. le Secrétaire
d'Etat des Relations Extérieures, et Convention relative à l'échange des
colis postaux entre la Jamaïque et la République d'Haïti 17
— Accord commercial provisoire entre la République d'Haïti et la Suisse 31
— Réception officielle de Mr. Justin Barau, E. E. et M. P. de la Républi-
que d'Haïti à la Havane 34
— Réception des Membres des Corps Diplomatique et Consulaire, au Pa-
lais National, à l'occasion du Jour de l'A et de l'anniversaire de l'In-
dépendance Nationale 34
— Loi ouvrant des crédits pour frais de mission, de voyage, de rapatrie-
ment des agents à l'étranger et de délégation aux congrès et confé-
rences, etc 67
— Extension du traité d'extradition anglo-haïtien aux Protectorats an-
glais de Zanzibar et des Iles Salomon..... 73
— Renouvellement du modus vivendi commercial haïtiano-canadien 94
— Réception au Palais National de S. E. Mr. F. M. Shepherd, Ministre-
Résident de S. M. Britannique 99
— Entente commerciale franco-haïtienne 106
— Dépêche du Chef de l'Etat pour une coopération des Ministres des
différents cultes ^ la protection des terres arables de nos montagnes.... 160
— Exequatur délivré à M. Joseph Dufort, vice-consul argentin 163
— 'Liste des personnes promue:- dans l'Ordre National «Honneur et Mérite»
— Arrêté nommant Evêque Coadjuteur de Mgr. l'Evèque des Cayes, Mon-
sieur l'Abbé François Marie Joseph Person, Secrétaire Général du
diocèse des Cayes 169
— Réponse à la dépêche du Chef de l'Etat sur le danger du déboisement 170
— Circulaire à NN. SS. l'Archvêque et les Evêques pour la bonne com-
préhension et l'application efficace du décret-loi contre le déboisement 171
— Circulaire aux Pasteurs des Eglises Réformées sur le grave problème
du déboisement 172
— Réception au Palais National de S. E. le Dr. Han-Hermanu Volckers,
Ministre du Reich Allemand 173
— -Décret-loi ouvrant un crédit pour achat et entretien des mobiliers du
Département, des Consulats et Légations 177
— Réception au Palais National de l'Ambassade Dominicaine à l'occasion
du 3e. anniversaire de la Restauration 225
— Réception au Palais National des Corps diplomatique et consulaire, à
l'occasion des fêtes de la Restauration 229
— Exequatur délivré à M. Merritt N. Cootes, Vice-Consul des Etats-
Unis 235
— Communiqué de la Secrétairerie d'Etat des Cultes déclarant son incom-
pétence à trancher des contestations dogmatiques ou doctrinales entre
les membres d'un même Culte ou d'Eglises dissidentes 259
— -Décret-loi exemptant de tout droit de douane les cloches destinées à la
Cathédrale de Port-de-Paix 273
— ■-A.rrêté ouvrant un crédit pour frais d'information de M,gr. F. M. Joseph
Person, Evêque Coadjuieur des Cayes •• 276
— Arrêté nommant les citoyens G. N. Léger et J. Nemours Pierre-Louis
respectivement Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes 294
— Réception au Palais National de S. E. Mr. Ferdinand L. Mayer Mi-
nistre des Etats-Unis d'Amérique 299
2J5 TABLE DES MATIERES
Page
— Arrêté ouvrant un crédit pour frais de voyage, de séjour et de repré-
sentation des Commissaires haïtiens choisis pour le règlement du diffé-
rend haïtiano-dominicain 309
— Exequatur délivré à Mr. Julio Severo Pacheco, Consul dominicain.... 311
DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
— Loi ouvrant un crédit pour les travaux de la construction de la route
internationale Dominicano-Haïtienne 4 7
— Arrêté ouvrant un crédit pour la continuation des travaux de construc-
tion de la route internationale dominicano-haïtienne 110
— Décret-loi ouvrant un crédit pour frais d'entretien et de construction
de rues, parcs, drains, etc IIS
— Arrêté ouvrant un crédit pour travaux d'irrigation dans la plaine de
Jacmel 121
— Règlements relatifs à l'établissement des installations électriques 126
— Arrêté ouvrant un crédit pour divers travaux 129
— Lettre de S. E. le Président de la République en faveur du reboisement lo2
— Arrêté ouvrant un crédit pour la continuation des travaux de la route
internationale haïtiano-dominicaine 1S8
— Décret-loi établissant des règles spéciales relatives à l'habitation et
à l'aménagement des villec et des campagnes 197
- — Arrêté déterminant le périmètre de la zone réservée du Bassin d'alimen-
tation des sources Plaisance et Cerisier 211
— Arrêté déclarant forêt léservée et dénommant «Forêt Nationale» cer-
taine étendue de terre couverte de pins «n tout ou en partie 261
— Arrêté nommant le citoyen Guy Dugué Secrétaire d'Etat des Travaux
Publics 294
— Arrêté ouvrant un crédit pour travaux à effectuer au pont sur les
Trois Rivières 302
DEPARTEMENTS DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE
L'AGRICULTURE ET DU TRAVAIL
— Communiqué relatif aux mesures et règlements de quarantaine contre
le charançon mexicain du cotonnier 39
— Arrêté sur l'enseignement secondaire 44
— Arrêté consacrant le programme des cours des écoles, la veille du
Jour Panaméricain, à l'étude des Amériques et à la célébration de la
fête ;••• 85
— Arrêté ouvrant un crédit pour couviir les frais d'achat de vaccins
anticharbonneux et les frais de voyage, de transport des vétérinaires
du S. N. P. A 104
— Modus vivendi intervenu entre la Standard Fruit et le Gouvernement
Haïtien 112
- — -Arrêté permettant aux usines à café de se procurer le plus de matières
premières possibles 13 6
- — Décret-loi contre le déboisement 140
— ^Lettre de S. E. le Président de la République pour la Fondation d'une
Société Nationale des amis de l'Arbre ayant une section dans chaque
école, et la création d'une fête annuelle de l'Arbre 153
— -Décret-loi ouvrant un crédit pour amélioration des Ecoles Profession-
nelles et Prévocationnelles 178
— Arrêté protégeant les grandes cultures d'exportation contre les ma-
ladies infectieuses et les insectes nuisibles 179
— Arrêté autorisant l'acquisition, pour l'installation d'une ferme de dé-
monstration, d'un terrain dépendant de l'habitation «Larue» à Ma-
deline 215
TABLE DES MATIERES
317
Page
-Mesures contre le déboisement 221
-Décret-loi ouvrant un crédit pour amélioration du mobilier du Dé-
partement de l'Agriculture 236
-Arrêté ouvrant un crédit pour le fonctionnement du Service de Dé-
gustation des Cafés 240
-Arrêté déclarant forêt réservée et dénommant «Forêt Nationale» cer-
taine étendue de terre couverte de pins 261
-Décret-loi donnant un statut plus stable à l'Enseignement Rural 263
-Décret-loi augmentant le nombre des boursiers de l'Ecole Normale
d'Instituteurs tout en maintenant le montant global du crédit alloué
à cette fin 279
-Arrêté modifiant les articles 9 et 10 de l'Arrêté du 30 Septembre 1935
sur l'Enseignement secondaire ". 281
-Décret-loi élevant le niveau de l'Enseignement normal 283
-Arrêté ouvrant un crédit pour le fonctionnement du Service de Dé-
gustation des cafés 288
-Arrêté nommant le Député Dumarsais Estimé Secrétaire d'Etat de
l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail 294
-Décret-loi facilitant le fonctionnement des Ecoles Congréganistes de
Garçons 305
DEPARTEMENTS DES FLNANCES ET DU COMMERCE
-Contrat de vente à la République d'Haïti de tout le capital social de
la Banque Nationale de la République d'Haïti 1
-Arrêté suspendant pour une nouvelle année les droits d'exportation sur
les bûches et les racines dt campêche 14
-Arrêté approuvant la liquidation des pensions de MM. Célicourt Léon,
Elie Polynice, de Mme Marie Joseph Laurence Jean-Pierre et de
Mr. Volcy Jeune 15
-Arrêté autorisant la Société Haïtienne de Chaussures «Pillot» 16
-Communiqué relatif au délit de hausse injustifiée du prix des marchan-
dises importées, etc., et de baisse non justifiée du prix des denrées d'ex-
portation 38
-Arrêtés de liquidation des pensions de MM. Tiphaine et Marc
-Abraham 4 3
-Arrêté autorisant la Société «West Indies Téléphone Co» 46
-Arrêté accordant le bénéfice du tarif minimum à l'Islande 50
-Loi ouvrant un crédit à l'article 193 du Budget pour achat de sacs
destinés au transport de la malle postale 51
-Loi permettant au Président de la République d'accorder, par arrêté,
la franchise douanière à toutes publications ou affiches de propagande
touristiques, etc 52
-Loi sur l'enregistrement de la cession ou transmission des marques
de fabrique ou de commerce '^
-Loi établis.'^ant comme droit de douane additionnel pour toutes importa-
tions une surtaxe de 10% 66
-Loi abrogeant les dispositions de la loi du 22 Septembre 1932 relatives
aux timbres des affiches ^0
-Loi facilitant la vente de^ cigarettes • "^l
-Décret sanctionnant les arrêtés de crédits extraordinaires pris pendant
l'intersession législative, déclarant périmé l'exercice 1935-1936 et ac-
cordant décharge aux Secrétaires d'Etat qui ont géré les affaires pu-
bliques pendant cet exercice •■ • • ^^
-Décret-loi enlevant tout pouvoir d'affranchissement à des timbres-
poste émis en 1906 et 1914 87
-Arrêté de liquidation des pensions de MM. Turenne Sylvain, Dupuy-
tre'.i Ni cola? "^
3|g TABLE DES MATIERES
Page
— Arrêté accordant le bénéfice du tarif minimum à certains dominions,
colonies, protectorats, territoires scus mandat et autres pays faisant
partie de l'Empire Britannique 91
■ — Loi accordant une pension spéciale à l'ancien Sénateur Charles Moravia 94
— Loi modifiant le tarif à l'importation en faveur du coton 96
- — Loi ouvrant un crédit pour rémunération des services de l'Agent Fiscal 9 1
— Arrêté exonérant de tous droits à l'importation les publications et af-
fiches se rapportant à l'Exposition Internationale des Arts et de la
Technique moderne de Paris 104
— Communiqué relatif à l'entente commerciale franco-haïtienne 107
— Arrêté accordant le bénéfice du tarif minimum aux marchandises, ar-
ticles, denrées ou produits originaires et en provenance du territoire
douanier français, etc lOS
— Arrêté autorisant la Société Commerciale Haïtienne 109
— Arrêté de liquidation de la pension de Mr. Henry Terlonge 110
— 'Décret-loi modifiant le larii à l'importation 119
— Arrêté ordonnant la ferm.eture à quatre heures de l'après-midi des
maisons de commerce, du 1er Juin au 1er Octobre 123
— 'Arrêté de liquidation de la pension de Mr. Justin P. M. Chariot 124
— Décret-loi autorisant l'échange d'un emplacement appartenant au Com-
mandant D. P. Calixte contre un terrain de l'Etat 128
■ — Arrêté de liquidation de la pension de Madame Vve Alcinous Augustin 132
— -Arrêté de liquidation de la pension de Madame Vve. F. Bistoury 138
— Décret-loi rendant insaisissables toutes sommes quelconques payables
par l'Etat ou les Communes, sauf les dispositions relatives aux pensions,
indemnités, traitements et appointements 139
— ^Arrêté de liquidation de la pension de Madame Vve Breton Fils 151
■ — Dépêche du Chef de l'Etat sur la responsabilité de l'Administration Gé-
nérale des Contributions dans l'exécution du décret-loi contre le dé-
boisement 158
— Loi de règlement du Budget de l'Exercice 1935-1936 167
— 'Arrêté autorisant la Société anonyme «Hayti Sales Company» 170
— ^Arrêté exonérant le vieux cuivre et les autres vieux métaux de taut
droit à l'exportation 175
— Arrêté exonérant de tout droit d'exportation l'huile combustible dé-
nommée «Bunker C.» 190
— Arrêté de liquidation de la pension de Mr. H. H. Ulysse Gas 191
— -Décret-loi instituant la carte d'identité 192
— Arrêté de liquidation des pensions de MM. Léon Nau et Héliodore
Métellus 213
— 'Arrêté autorisant l'acquisition pour compte de l'Etat, d'un terrain dé-
pendant de l'habitation «Larue» située à Madeline 215
— Arrêté de liquidation de la pension de Mr. Augustin Cadet 217
— Arrêté autorisant la Société de Navigation Maritime de la Grand'Anse 224
— 'Arrêté autorisant les modifications apportées aux Statuts de la Société
Haïtienne de Chaussures Pillot 233
— Arrêté autorisant la concession des jeux: la roulette, la boule et le
baccara, accordée aux établissements qui seront fondés par le S.
E. T. H 233
• — -Arrêté de liquidation de la pension de Madame Vve Alcius Alfred 254
— Arrêté autorisant l'acquisition pour compte de l'Etat, d'un terrain limi-
trophe à l'Hôpital des Gonaïves 254
— Décret-loi approuvant les modifications au Contrat relatif à la construc-
tion et à l'exploitation d'ine grande fabrique de Chaussures. — Modi-
fications y annexées 257
TABLE DES MATIERES' 31g
Page
-Arrêté autorisant la Société Anonyme dénommée «The Caribbean
Development Corporation» 272
-Décret-loi exemptant de te ut droit de douane les cloches destinées à
la Cathédrale de Port-de-Paix 2VH
-Arrêté autorisant la Société «Les Plantations de Fort-Liberté» 287
-Arrêté de liquidation des pensions de MM. Ernest Rigaud, Osmin
Cham, Carnot Alcindor, etc 290
-Arrêté suspendant pour une nouvelle année les droits d'exportation
sur les bûches et racines de campêche 290
-Arrêté autorisant la Société «Sinclair Cuba Oil Company» 29 2
-Arrêté réduisant pendant les mois de Décembre 193 7 et Janvier 19 3 8
les droits d'exportation sur les différents types standard du café 2't3
-Arrêté nommant les citoyens G. N. Léger et Guy Dugué respectivement
Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce 291
-Décret-loi créant, comme droit de douane additionnel une surtaxe de
20% du montant total de tout bordereau de douane à l'importation 295
-Arrêté ouvrant un crédit pour le rapatriement des Haïtiens en Répu-
blique Dominicaine et les secours à leur apporter 298
-Communiqué attirant l'attention des Commerçants sur la surtaxe de
Vingt pour cent seulement applicable sur le montant total des borde-
reaux de douanes à l'importation 304
-Décret-loi annulant toute cession ou délégation des chèques de pen-
sion, d'indemnités, traitements et appointements des employés, fonc-
tionnaires ou pensionnés de l'Etat ou des Communes 306
-Arrêté de liquidation de la pension de Mr. Joseph Civil 311
DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR
-Décret-loi rendant le passeport obligatoire pour tout voyageur 12
-Arrêté prescrivant le chômage durant les jours gras 45
-Arrêté mettant à la retraite à demi-solde le Capitaine Pierre M. Belliot
et les soldats de la Garde d'Haïti Albert Mervilus et Paul Hector 4 7
-Loi instituant dans la Garde d'Haïti une «Commission de Réforme».... 53
-Loi réglementant le séjour des étrangers, en vue d'assurer plus efficace-
ment la sécurité publique 58
-Arrêté instituant une Commission Communale à Terrier Rouge fi3
-Arrêté expulsant le sieur D. Vasquez Lopez alias Antonio Menendes.... 6 5
-Loi ouvrant un crédit, en vue de venir en aide aux émigrants haïtiens
revenant de Cuba 69
-Arrêtés nommant des Commissions Communales à Thomazeau et
aux Abricots 7 5
-Arrêté prescrivant le chômage le jeudi et le vendredi saints 76
-Avis relatif au permis de séjour des étrangers Siî
-Arrêté prescrivant le chôi;!age le 14 Avril dénommé «Jour Panamé-
ricain» 92
-Arrêté nommant une Comn'ission Communale à Port Margot 99
-Décret-loi ouvrant à l'art. 216 du Budget un crédit pour frais de
voyage du Président de la République et des Secrétaires d'Etat 103
-Arrêté ouvrant un crédit pour achat de sérums anticharbonneux 104
-Arrêté instituant une Commission Communale à Lascahobas 117
-Arrêté ouvrant un crédit pour achat de vaccins contre la typhoïde 131
-Arrêté nommant une Commission Communale à Ouanaminthe 134
-Circulaire de S. E. le Président de la République, relative au déboise-
ment causant l'érosion des terres 147
-Dépêche de S. E. le Président de la République sur l'application des
dispositions légales pour remédier au déboisement et à l'érosion 155
-Lettre du Chef de l'Etat au Commandant de la Garde d'Haïti sur l'im-
portant problème de la protection du sol de nos montagnes 161
-Arrêté nommant une Commission Communale aux Irois 182
220 TABLE DES MATIERES
Page
' — Arrêté instituant une Commission pour gérer les intérêts de la Com-
mune de Lascahobas 1S3
— Arrêté donnant une nouvelle désignation aux anciennes sections ru-
rales de la Commune des Cayes comprises actuellement dans la Com-
mune de Camp Perrin 184
— Arrêté ouvrant un crédit pour couvrir les frais à l'occasion de la cé-
lébration, de l'anniversaire de la Restauration 187
— Décret-loi instituant la carte d'identité 192
- — Décret-loi modifiant la loi créant un Comptoir de Prêts aux Officiers
et enrôlés de la Garde d'Haïti ._. 19i>
— Arrêté mettant à la retraite à demi solde le soldat de la Garde d'Haïti
Mercilias St-Juste 210
— Arrêté convoquant l'Assemblée Primaire Générale de la Circonscription
Législative de l'Arrondissement de la Grande Rivière du Nord, pour
le remplacement du Député E. Garcia, décédé 218
- — Circulaire de S. E. le Président de la République aux Préfets, relative
aux poursuites injustifiées dans l'application du décret-loi contre le
déboisement 219
— Décret-loi ouvrant un crédit pour achat de fournitures de bureau et de
classeurs pour le Service des Archives du Sénat de la République 235
- — Décret-loi autorisant l'Administration Communale de Jérémie à contrac-
ter un emprunt pour liquider ses obligations 238
— Décret-loi autorisant l'Administration Communale du Cap-Haïtien à
contracter un emprunt pour le règlement de ses obligations 239
— Arrêté ouvrant un crédit pour achat d'une voiture automobile pour le
Palais National 241
— Décret-loi pourvoyant les Communes de la République d'un statut con-
forme à la Constitution actuelle 242
— Circulaire relative à la carte d'identité et à l'abolition de la pratique
illégale d'exiger des paysans, en pleine rue, le paiement de la taxe
dite des marchés 262
— Arrêté nommant le citoyen F. Coty membre de l'Administration Lo-
cale de Petit Trou de Nippes 275
—Décret-loi modifiant les arts. 3 et 4 de la loi du 21 Septembre 1935
interdisant l'introduction des billets de loteries étrangères 277
— Arrêté nommant le citoyen Bréus Lagredelle membre de l'Administra-
tion Locale du Trou 282
— Arrêté prescrivant le chômage le 2 Novembre 282
— Arrêté modifiant les règlements annexés à l'Arrêté du 3 Décembre
1929 sur les véhicules. — 'Modifications y annexées 2S5
— Arrêté nommant le citoyen Christian Lanoué Secrétaire d'Etat de
l'Intérieur 29 4
— Arrêté nommant une Commission Communale à Cabaret 303
DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
— ^Avis de nationalité haïtier.ne de la demoiselle Ella Louisa Desce 39
— Avis dé nationalité haïtienne du sieur Jean Louis Lubonis 46
— Arrêté d'amnistie en faveui de divers, à l'occasion des poursuites ré-
pressives dont ils sont l'objet dans la juridiction du Cap-Haïtien 4 9
— Loi assurant une protection aux justiciables ruraux dans toute affaire
dirigée contre eux en matière immobilière ou mobilière 63
— Avis de nationalité haïtienne du sieur J. Ricardo Galvan 77
— Arrêté de grâce en faveur des nommés Edouard Jonquille, Florvil
Pierre et de soixante autres condamnés 77
- — Arrêté de naturalisation du sieur Michael N. O'Garo 83
- — Circulaire aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux Ci-
vils, relative aux détenus 84
- — Arrêté de grâce en faveur des nommés Poliard Alcide, Meisna, Délinois
et Luxanna Cadet ,...„ 89
TABLE DES MATIERES' 32j
Page
— Arrêté par lequel la dame Altagrâce Leroy, épouse François Altiéri,
recouvre sa nationalité originaire d'Haïtienne ;10
— ^Circulaire relative à la protection spéciale organisée en faveur des jus-
ciables des sections rurales 9'î
— Arrêté de grâce en faveur du sieur Siffrard Alcindor 117
— Arrêté partageant la Commune des Gonaïves, au point de vue de
l'état civil, en zones Nord et Sud 121
— Arrêté de grâce en faveur des nommés Sem Philippe et Mortel Duquesne 122
■ — Arrêté par lequel la dame Tertulie Benjamin, épouse Ackmed Mirad,
reprend sa nationalité originaire d'Haïtienne 125
— Décret-loi permettant aux Juges de Paix d'une ou des autres Sections
de la Commune, en cas d'unt infraction ou d'un accident, d'instrumenter
et de poursuivre ses opérations, même s'il se présentait le Juge de Paix
du lieu 133
— Circulaire relative aux exactions commises au préjudice des habitants
des campagnes par certains auxiliaires de la Justice 135
— Arrêté de naturalisation du sieur Pierre Auxila 145
— Arrêté de grâce en faveur du sieur Augustin Auguste 146
— Arrêté de naturalisation du sieur Santiago Marquez 151
— 'Dépêche de S. E. le Président de la République sur la sérieuse exécution
des mesures contre le déboisement de nos montagnes 156
— Arrêté de naturalisation de la dame Guglielmina de Matteis, épouse
du sieur Jean Luciani 176
— Circulaire aux Commissaires du Gouvernement près les Tribunaux
Civils, relative au déboisement inconsidéré des montagnes 185
— Arrêté mettant à la retraite les citoyens Danton Charlier, Juge au Tri-
bunal Civil d'Aquin et Osmin Cham, Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal Civil de l'Anse-à-Veau 190
— Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle Marie-Claire Stark 209
— Avis de nationalité haïtienne de la demoiselle Ella Stark 210
— Circulaire relative à l'envoi aux Administrateurs des districts du Ser-
vice National d'Hygiène des statistiques mensuelles de naissances, ma-
riages et décès survenus dans leurs circonscriptions respectives 211
— Arrêté de grâce en faveur des nommés Mentor Denis, André Plaisi-
mond et de seize autres condamnés 213
— Arrêté de naturalisation du sieur H. François Chaspoul 216
— Circulaire relative à un délai nécessaire aux paysans pour la parfaite
connaissance des dispositions du décret-loi sur le reboisement 223
— Avis de nationalité haïtienne du sieur J. A. Jules Phipps 232
— Déclaration d'option du sieur G. Alphonse Restaino 235
— Arrêté de grâce en faveur des nommés Max Ethéart, Anialio Rays,
John et Francis Picrine 242
— Circulaire relative à l'exagération des condamnations pour des larcins
sans importance 255
— Avis de nationalité haïtienne des sieurs François Paris, P. Armand
Paris et Louis Paris 256
— Arrêté de naturalisation du sieur Giovani Riccardi 260
— Arrêté de grâce en faveur des dames Francesca Bellerive et Alpaide
Toussaint '^7 7
— Déclaration d'option du sieur Elie S. Talamas 2ii
— Avis de nationalité haïtienne des sieurs Chs. Alexandre Ritchie et Jo-
seph Escalera 285
— Arrêté de grâce en faveur des dames Philomène Albert et Cécile Joseph 289
— Arrêté nommant le citoyen J. N. Pierre-Louis Secrétaire d'Etat de la
Justice 294
— Décret-loi modifiant l'art. 6 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité 296
• — Arrêté de naturalisation du sieur Shelton Henry Groves 304
• — Arrêté par lequel la dame Suzanne Sylvain-Comhaire recouvre sa na-
tionalité originaire d'Haïtienne 309
—Avis de nationalité haïtienne du sieur Hans Pape 311
^V -l.
',/■
Comment citer
Département de la Justice (Édition officielle), Bulletin des lois et actes de la République d'Haïti, 1937, https://archive.org/details/bulletindesloise07hait
- Titulaire des droits
- Government of Haiti