République d'Haïti
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Bulletin des lois et actes de la République d'Haïti, 1928

Bulletin des lois et actes de la République d'Haïti, 1928

Résumé — Les lois, décrets et arrêtés de 1928 tels qu'imprimés dans la compilation officielle de l'État. Un volume bref où la fiscalité et l'enseignement sont récurrents.
Constats Clés
Description Complète

Le Bulletin des lois et actes est la compilation officielle de la legislation haitienne, imprimee par l'Etat comme Edition officielle du Departement de la Justice. Chaque volume reunit les lois, decrets, arretes et contrats d'une annee dans l'ordre ou ils ont ete pris.

Le volume de 1928. La fiscalité et l'enseignement y reviennent ; le volume est bref pour sa décennie.

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1928 — 1928
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Texte extrait du document original pour l'indexation.

'^\xuX^ - / Glass IrdAA'^ Book I3éip>etrterxxei:it de la. JuLstice BULLETIN DES LOIS ET ACTES ANNÉE 1928. K^ IZ> I TT 1 0 ISt OF^r^IOIECl-^JL^E> PORT-AU-PRINCE I MPRIMERIE NATIOÎ^ALR -DIRECTEUR ; VIRaiLE VAL(U N 1921) IDép>£».irtenGLen.t <ie la. Juisti ice BULLETIN DES LOIS ET ACTES ANNÉE 1928. E^irisc : C3 G-ouircles, PORT-AU-PRINCE I IMl'alMBRlEN.VTlONALEr-DIREU'BlE: VIRGII. OVALC'ÎN' I 1929 k^' LIBRARY OF CONGRbSS JAW 2 3 1935 OlVISlûrg OF LXjCUMENTS BOLLETIi DES LOIS ET ACTES ^^tstistee: xoss. LTiîraiTii E(;Ar,rrK FRATRRNirÉ RÉPUBLIQUE D HAÏTI. P1U)CLAMATI0.\ HOUNO PUKS[DENT DE LA RÉPUBLIQUE CONCITOYKXS, Cest avoc uno joio tonjour.=; iioiivollc (jun no.i.^ saluons, cliaqiie année, le retour de l.i o-i-andi^ duto li5roï]no du rrfMnior ,[anvier ! Les houiines qni nous doniè:0Ht, ce jour- là, uno Patrie libre et indépendante, ont droit h nofrp plus fervente reconnaissance; et c'est d'un ccrui- toujcuis enthousiaste et avec r.n amour jamais refroidi que noiis devons les acclamer ! Nos divisions compromirent loin-îomps l'I.éritag-e sacré ; mais l'aide loyale d'un grand peui)lo ami nous a permis de nous ressaisir» et nous avens instauré avec me fcinie décision, dans la paix et 1© travail, l'éditice déliintif de la domofratie heureuse et digne que rêvèrent les Ancêties ! 1! est vrai i]ve . es politiciens sai.s st^rupules ont tout fait pour dénaturer Tordre de clones transitoire cons- titué par noti'e Traité de coopératicn amicale av( c les Etats-Unis d'Amérique ; et ils ont pu tromper,' à l'étranger, dos esprits géné- reux ; ils ont pu leur faire croire qie le peuple d Haïti a perdu son indépendîuice et gémit sous le poids dune intervention vexatoire et tyratniique. Mais s'ils ont pu ainsi, à l'extérieur, exploiter des crédulités bienveillantes, ils n'ont réussi à tromper personne dans le p:i3's ; car nous savons tous qtie jamais, dans tout le cours de Hotre histoire, il n'y eut autant do liberté, autant d'huiuanité, autant de sécurité générale, autant do guMiitios de la vie et do la propriété autant d attostatious de progrès que sous le réo-iiue actuel, Kt quan^ — 4 — ù notre Indépendance nationale, bien loin d'être en danger, c'est niaititenant qu'elle se consolide, dans la paix laborieuse et féconde que le peuple américain nous aide à miintonir et qui résistera victorieusement aux survivances de désordre, s'il en reste encore, lorsque, dans huit ans, le Traité aura pris lin. CoNClTOYKSS, Continuez d'avoir foi dans votre Gouvernement. Souvenez-\ ous que c'est lui qui, iricarnant le sentiment populaire, dressa pour le culte de nos générations un Monument National aux Restes sacrés de Dessalines et de Pétiox, que c'est lui qui a uni nos deux grands Fondateurs dans un même reliquaire comme ils fuient unis dans l'œuvre fulgurante de 1804, aflirmant ainsi, aux (|u:itre vents, notre volonté de vivre indépendants ou de mourir ! Donné au Palais National, le 1er. eTanvier 1028, an l-iièmo de I Indépendance. DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR AMENDEMENTS A LA CONSTITUTION ADOPTÉS PAR LE POUVOIR LEGISLATIF ET DEVANT ÊTRE SOUMIS A LA RATIFICATION POPULAIRE 10 JANVIER 19-28 PREMIER AMENDEMENT. L'article 2 est modifié comme suit : « Le territoire de la République est divisé en Départements. Chaque Département e^t subdivisé en Arrondissements, et chaque Arrondissement en Coîunumes. « « Le nombre, les limites, l'organisation et le fonctionnement des divisions et subdivisions administratives sont déterminés par la loi.» DEUXIÈME AMENDEMENT. L'article IC est modifié connue suit : « La liberté de la Presse est garantie, sous les conditions diter- minées par la loi » TROISIÈME AMENDEMENT. L'article 19 est modifié comme suit : « Lo 'Iiiry est établi en matière criminelle, dans les eas qui seront déterminés par la loi. <> QUATRIÈME AMENDEMENT. L'article SG est modifié comme suit : =< Le Sénat se couîpose de quinze Sénateurs, Leurs fonctions sont d'une durée de (iiiati'e ans et commencent le premier Lundi d'Aviil d'une année paire. Ils sont indéfiniment ré'lii,nblcs. » CINQUIÈME AMENDEMENT. L'article 37 est modifié comme suit : a Les Sénateurs représentent les Départements. Ils sont élus par lo suffrat^e universel et direct aux Assemblées pr'imaircs des divers Départements, selon le mode et les conditions déterminés par la loi.» « Seront élus les candidats qui auront obtenu le plus j^'-rand nombi-e de voix dans les Départements. SIXIÈME AMENDEMENT. L'article T2 est modifié comme suit : (( Sous la réserve fixée ci-après, le Président de la République est élu pour six ans; il n'est pas immédiatement rééli^'ible. « « Il entre en fonctions au 1.") Vlui de l'année où il est élu, sauf s'il est élu pour remplir une vacance ; dans ce cas, il entre en fonc- tions dès son élection et son mandat prend fin après six ans à partir du 1.5 Mai (pii précc-de immédiatement son élection. » « Le nitoyen qui a rempli les fonctions de Président n'est rééli- gible (|u"apics un intervalle de six uns à partir de l'expiration de son premier mand:it. Et si, deux fois, il a été élu Président et a exercé son mandat, il ne sera plu=; éiij^-ible si cette fonction. » SEPTIÈME AMENDEMENT. L'article 77 est modifié comme suit : « En cas de vacance de la fonction de Président, le Conseil des Secrétaires d'Etat est investi temporairement du Pouvoir Exécutif.» »- 6 - « Il convoquera irnaii'JiateniGnt, l'Assemblée Nationale pour Télection du Pi"osic1ont de la Républitiue, » Si le Corps Léo'islatif est en session, l'Assemblée Nationale sera convoquée sans délai. Si le Cops l.éoislatif n'est pas en session, l'Assemblée Nationale sera convoquée conformément à l'article 45. HUITIÈME AMENDEMENT. J/arLicle 83 est modifié comme suit : « Les Secrétaires d'Etat sont au no.nbre de cinq. L3 Présideut de la République peut, lorsqu'il le juge nécessaire, leur adjoindre des Sous-Secrétaires d'Etat dont les attributions seront déterminées par la loi. » <( Les Secrétaires d'Etat et les SousSacrétaires d'Etat sont répartis entre les divers Départements ministériels que réclament les services de l'Etat. « Un Arrêté fixera cette répartition conformément à la loi. » NEUVIÈME AMENDEMENT. L'article 89 est modifié comme suit : « Le Pouvoir Judiciaire est exercé pir uh Tribunal de Cassation et des Tribunaux inférieurs dont le nombre, l'organisation et la juridiction seront réi^iés par 1 1 loi >•> « Le Président de la Républi((u:' nomiue les Juges de tous les tribunaux. Il nomme et révoiiue, les officiers du ministère Public près le Tribunal de C^issat'on et los autres tribunaux, les Juges de Paix et leurs suppléants. « Les Juges du Ii-ibund de Cassation sont nommés pour dix ans, et ceux def; Tribunaux permanents autres que les Justices de Paix sont nommés pour sept ans. « f es Juges, une fois nonuiiés, ne peuvent être sujets à révocation par le Pouvoir Exécutif. Cependant, les juges restent soumis aux dispositions des articles 100, 101 et lOâ de la Constitution et aux dispositions des lois spéciales déterminant les causes susceptibles de mettre fin à leurs fonctions. » (( Un Jug'c en Cassation qui aura servi comme Juge pendant 25 ans au moins, dont 8 au moins cotnmo Juge en Cassation, sera ina- movible, sous réserve des dispositions prévues dans le précédent alinéa. î> DIXIÈME AMENDEMENT. L'article 109 est modifié comme suit i « Les impôts au profit (h l'Etat et des communes ne peuvent Ôtro établis que par une loi. » ONXIÈMK AMIiNDIlMENT. L'article 118 est modifié comme suit : " Une force publique, sous les désignations fixées par la loi est établie pour la sécurité intérieure et extérieure de la lîépublique, la garantie des droits du peuple, le maintien de l'ordre et la police dans les villes et les campagnes. Elle est la seule force armée de la République. " ** Les règlements relatifs à la discipline, à la répression des délits dans cette organisation, seront établis par le Pouvoir Exécutif. Ils auront force de loi. Ces rcglem.Mits établiront des cours matiales, prescriront leurs pouvoirs et détermineront les obligations de leur* membres et les droits des individus qui doivent être jugés piir elles." " Les jugements des cours martiales ne seront sujets qu'à la ré- vision par le Tribunal de Cassation, et seulement sur les questions de juridiction et d'excès de pouv^oirs. " DOUXIÈME AMENDEMENT. L'article E est modifié c®mme suit : " Dans les douze mois, à partir de la mise en vigueur des présents Amendements, le Pouvoir Exécutif est autorisé à procéder dans le personnel actuel des Tribunaux à tous changements qu'il jugera nécessaires. '' " Les Juges maintenus seront, conuue les nouveaux, pourvus d'une commission dont la date servira de point de départ à la durée de leurs fonctions prévues à l'art. 8*,) ■' " Afin d'établir dans les Tribunaux la succession périodique des Juges, le Pouvoir Exécutif est autorisé en ce qui concerne les pre- mières nominations, à fixera certains Juges des termes moins longs que les termes ci-dessus m.întionnés Une loi déterminera les con- ditions dans lesquelles se feront les nominations. TREIXIÈME AMENDEMENT. Les articles suivants de la présente constitution sont supprimés : *' 90, 91, 93, 93, -95, 104, 105, 106, 119. » - 8 — SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES The White Housk Washington D. C. llis Excellency Joseph Louis BORXO The Presldoit of ILntl Port du Prhice. 0:i tbis anniversarv of th;^ proclamation of the inJ^pandance of Uiïti,! extend hearty feliciLiùoas an.l b?..st wish:;^ f jr th3 continued prosperitv of the republic Calvin COOLIDGE. TRADUCTION : White House, Washington D. C. 1er Janvier 10'28 Son Excellence Joseph Louis BORNO. Prés iden t d'Ha it l Port-au-Prince. A ro3cision de l'anniversaire d' la proclamation de l'Indépen- dance d Haitj, e vau> fldross;^ m\s cordiales félicitations et mes meilleurs vœux pour la prosp.îriLi continue de la République. Calvin COOLIDGE. 2 Janvier 1928. . Son Excellence Calvin COOL'DGE, Présideiit des Etats- Unis Washington. Je remercie vivement Votre Excellence de sa cordiale participation à la célébration de l'Indépondinc ■ (Tlliïti J\v vois un nouveau g«ge de votre loyale amitié et (!/'> nobles sentiments dont s'inspirent votre Gouvernement et le Grand Peuple Américain dans la poli- tique d'aide et d3 C3opé ration qui contribue si efficacement à la prospérité d'Haïti. . BORKO. Président d'Haïti* — 9 — '" """^ Santo-Domiiiiio 1er Janvier 1928. Su Excelencia Dr. Lui8 BORNO Presid-ente de la Repuhlica de Hùli Port-au Prince. Complascomealtamonte en enviar a Viiestra Excelencia mis con- gratulaciotii's con inotivo de la celebracion del nuevo aniversario de la Ir)(l(>|)otidcncia de la Repiiblica do Haïti i en roiterarle los scnti- iniiMUo-; dj siticera aniistad que el (jrobiorno ici piieblo Doniinicanos Alientaii por el Gobieruo i el pueblo llaitianos. HoRAcio VASQUEZ. Pres!d<nte de la Uepahliod Domhiicana. TRADUCTION : Saiilu DomiiiiT'"» 1er Janvier l'J-8 Son Excellence Dr. Louis BOKXO Président de la République d^llaiti Port-au Prince. Il m'est hautement afjréable d'adresser à votre Excellence nT3s félicitations à l'occasion de la célébration du nouvel annivcrs.iire de rinclépj'nlince de la République d'Haïti et de Lui réitérer los senti - ins^nts de sincère amitié que le Gouvernement et le peuple domini- ciins éprouvent pour le Gouvernement et le peuple haïtiens HoRACio VASQUEZ, Prcsidenl de la R'puhliqiie Doininicmnc *■ « *■ rorl-au-f'riiir(','2 Janvier 1928. Son Excrilenc3 Général HoràCIo VASQUEZ Président de la République Dominicaine Santo-Domingo. Je suis vraiment heureux de remercier Votre Excellence de son cordial téléoframiiie de félicitations qu'apprécient hautement le Gou- — 10 — vcrnement et le Peuple cVHaïti, finimés tous deux des plus vifs sen« timents d'amitié envers le Gouvernement et le Peuple Dominicains. BORNO Président d' Haïti i * * Santo-DomiDi;o, 1er Janvier 1028 Camille Léon, Secrdarlf) de Eslado de Relacioncs Ex'terlores^ Port-au-Prince. Le ruego aceptar mis felicitatlones con motivos del fausto acon- teciento que ho}- célébra vuastro pais i el testiraonio de mi mas cordial simpatia i de mi sincera amistad. ^ANCHEZ, Sccretario de Eclaciones Èxteriores. TRADUCTION : Sanlu Dominiio le 1er JauAia.i 1928 Cammille Leo^, Secrétaire d'Etat ddS Relations Exiérleares Port-au-Prince. Je vous prie d'acaptcr mes félicitations à l'occasion du g-randiose événement que célèbre votre pays aujourd'hui ainsi que le témoignage de m!i plus cordiale sympathie et de ma sincère amitié. SANCHEZ, Secrétaire des Retalions Extérienres. Son Excellence Ministre Relations Extérieures l^anto-Domingo. Vous prie transmettre au Ciouverncmont Dominicain les vifs re- merciements du Gouverncmjut Haïtien pour lus aimables félicita- tions exprimées. LEON. Porl-clu-Prince, le 3 Janvrier 1928 Le Secrétaire d'Etat des Eelaiions Extérieures : Camille J. LEOîf. — 11 -^ VILLE DE POR7-AU-PRmc2 Hotcl (le Ville, le 3 Janvier 1028 LA COMMISSIOX COMmNALE AUUETE Vil 11 loi électorale en son article 25 ; ARRÊTE .• Art. l.!i" r^\^ Asse;iî-)lées Pi i:iuireo Electorales, se ronnii ont le 10 Janvier l')JS. d ms les lo3,uix ci-aprcs d i-ii>;'a îs, à 7 heures du m.itin.pjiir se prj.uns^r, les 10 et IL Janvier, sur les xVmendiments à la Constitution : Tribiuial do Paix, Section Nord t( te « « Sud c( « « (( Est «it « 0 (( Gressier Kiosque du Clvamp-de Mars, de la Place Ste-Anne Tribunes du C h a m p d e - M a rs , Hôtel de Ville, Parc Leçon te, Ecole de laCroix-des-Missions. Art. 2. Un avis approuvé pir le Préfet de PArroa lisseaient de Port-au-Prince désitç-aera pir leurs luaiéros d'in^îription, les éloe- teurs respectivement rattachés à ces bureiux de Vote. Art. o. Aprèà avoir éta approuvé par la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, le présent Arrêté sera exécuté à la diligoacedo laCoai- mission Communale. Fait à THôtel de Ville, ce 3 Janvier 1028. Le P/rsidcnl de lu ('o:^imissi(jn : Cir^. '^e DELVA LcS Membres: Ed P>au -a\, Colbeut, av. Vu et approuvé : Le Seeréiaire d^Elal de l^ In lé rieur : FOMBRUN. Pour copie certifiée conforme : Ze Secrétaire du Conseil Communal : F. CUYILLY. - 12 — VILLE DE PORT-AU-PRINCE Ilùiel de Ville, le 3 Janvier 1928. LA COMMISSION COMMUNALE En conformité de l'article 25, 2ème. alinéa de la loi électorale et de l'avis du Préfet de l'arrondissement de Port-au-Prince rappelle aux électeurs de lu Commune de Port-au-Prince, que les Assem- blées Prin)aires Electorales se réuniront le 10 Janvier courant, à 7 heuresdu matin, pour se prononcer,les 10 et 11 Janvier sur les amen déments à la Constitution. La réunion se fera dans les locaux ci-après désignés par Arrêté de la Commission Communale en date du 'S Janvier 1928. POUl'v LA PREMIÈRE Sl-XTION DE VOTE : Ur. Bureau : Le Tribunal de Paix Seclion Nord Y voteront les électeurs inscrits du No. 1 au No 1200 2ème Bureau : Hôtel de Ville : Electeurs inscrits du No. 1201 au No 2600 Sème Bureau : Loccd de Vlicole N(dionale de la Croi.v-des- Mis-^ioijs Electeurs inscrits du No 2G01 au No 4002. POUR LA DEUXÈME SECTION DE VOTE : 1er Bureau : Le Tribunal de Paix Seclion Sud Electenrs inscrits du No. 1 au No 1-200 2ème Bureau : Kiosque de la Plaee S le- Anne Electeurs inscrits du No. 1201 au No. 2400. Sème Bureau : Parc Leçon le Electeurs inscrits du No. 3401 »u No. S82t. — lo — POUR LA TROISIÈME SECTION DE VOTE ]cr Bureau ■ Le Ti ilmnal de Paix Section Est. Electeurs inscrits du No 1 nu No 1*200. 2('mc. I)urc(ui : Kiosque de lu Place du Champ de Mars. Electeurs inscrits du No. 1201 tiu No. 2500. Ji^uir. Bureau : Tribuiic de la Place du Champ-de-Mars Electeurs inscrits du No 2501 au No. 399S. POUR LA C^l'ATIMÈME SR'CTION" DE VOTE B u\'A-i uniqur : Tribunal de Pal^ de (iressier Electeurs inscrits du N:j l :iu No 11G5. Port-au-Prince, le 4 Janvier 1928. DISCOURS P/'ononcé parMv FOMBRUN. Secrétaire d^ Etat de V Intérieur à l' inaugurât ton de V Hôtel df Ville data Capitale qui eut lieu le % de ce m^is so\is le haut patronage d-i son Excellence le Président BORNO. Monsieur le président, Messeigneiirs, Mesdames, Messieurs, L'Institution des Communes date d'une période si éloig-née daa"> la succession d3S a^^^s, qn'il ani-'.iit fallu, pour rapp3ler différentes phrases de son développ3m^nts3 transporter, p.ir la pensée à l'au- rore raCMiie do la constitution d -s Etats modernes. Cartes, vous ne vous attendez point à ce (pie j'aborde iin p.ireil sujet dont l'ampleur dépasserait considérablement le cadre de la solennité de ce jour et me vaudrait la mauvaise g*râce d'abuser de votre présence. Envisageons T'Institution communale dans le présent, telle qu'elle doit fonctionner dans une dé:ii_>j;'atie . Une pareille étude conduit — 14 — inévitablement à cette ooncinsion finale que tonte commune en voie, de prospériré est un puissant facteur destiné à niodilîer avanta- geusement les conditions oconemiquos de la vie sociale. Dans notre pays, cette Institution a retenu de t)onne heure l'attention du Lé- gislateur. Il en tit, dès Tannée 1805, Tun des rouages de notre sys- tème d'organisation administrative. IVlais il faut roccniiaîtie immé- diatement ({U une législation complète, étudiée par rapport aux né- cessités que comporte la vie des peuples modernes, n'en a pas encore réglé le mécanisme ni Kxé les attributions qui essentielles à la cons- titution des Communes, en font aussitôt un centre administratif auquel se rattachent les différents services consacrés au bien-être de l'individu . Il convient que cet organisme central qu'est la Commune ait une constitution telle qu'il soit toujours mêlé très intimement i\ la vie même de l'individu et qu il suive, en quelque manière, toutes les étapes de la carrière humauie. C'est là, direzvous pewt-être, une conception quelque peu idéale du rôle des Conmiunes. J'avoue, pour ma part, qi>e le sens prati(pie avec lequel on doit envisager les choses de la politique en général, ne laisse pas de me solliciter à réduire à des proportions moins Vfistes le cadre des obligations comnuuiales. Cela ne m'empêchera pas néanmoins de reconnaître que ThcurG est déjà venue de considé- rer pratiquement le fonctionnement de nos N'utiicipalités, en tenant compte de l'étendue de leur champ d'action propre, qui est inunense et nous impose chaque jour de nmlliples problêMues que doivent in- dubitablement résoudre tous les peuples engagés dans les larges voies de là Civilisation Peut-être ne serait-il pas hors do propos que j'énumèi'e ici cer- taines des obligations qui, de par leur nature, incombent particu- lièrement à l'administration communale. Quelques-unes d'entre elles sont remplies déjà par des œuvrer; qui sont le fruit de l'initiative pri- vée et qui se consacrent à l'accomplissement méthodique de devoirs sociaux pressants ; les autres rentrent dans les projets d avenir que l'évolution détinitive de ce pavs permet de concevoir et dont la vén lisation ne saurait tarder Instituer des bureaux de bienfaisance, avec toutes les attributions qui s'}' rattachent ; soustraire l'enfance malheureuse aux influences déprimantes ou pernicieuses de son milieu origin">/ et lui assurer l'ap- prentissage d'un métier ; contribuer à la diffusion de l'instruction primaire par la création du Bureau des Ecoles, centre directeur des Institutions Communales et maternelles ; employer les modes d'as- sitance appropriés aux divers groupes d'individus, propager la cha- ritable institution de la crèche ; recuellir et protéger l'enfance aban- donnée : assister l'enfance orpheline ; créer la caisse des écoles et les mutualités scolaires ; entreprendre des œuvres post scolaires, tout aussi importantes et méritoires (|ue les précédentes ; enlin, pour tout . 15 — dire en un mot, onvisao-cr les diverses manirres de sauvco-adcr l'indi- vidu contre les aléas multiples auxquels il peut être en butte dans la lutte pour la vie : voilà, il me semble. queUiues-unos des attributions les plus, importantivs qui, dans lo préssnt état do l'humanité, doivent être le constant objectif des Communes et qui peu\(Mit se résumer dans cette seule et belle expression : Assistante rt PnÉvoYAMci-: Sociales. C'est de laque découlent toutes les lois de; protection qui existent chez les peuples parvenus d'jà aux deo-iés supérieurs de la Civilisation. Monsieur le Président, Messeigneurs, Mesdames, Messieurs, Quelque sentiment que puisse faire naître en vous cette brève esquisse des obligations essentiel'es que j'attribue à la Commune, il m'est particulièrement agréable de constiter que mes vues s'harnio- Tiisent avec les tendances que manifeste la Municipalité de la Capi- tale, qui, depuis ces derniers temps surtout, à moins que l'on ne Veuille nier l'évidence, s'efforce de prendre, dans toute la mesure de ses moyens, les initiatives les plus heureuses ou de participer, en les encourageant, aux œuvres issues de l'action intlividucl e et qui pratiquent l'assistance sociale sous toutes ses formes. Et coiume vient justement de le faire remirquer, Monsieur le Président de la Com- mission Communale, le Gouvernement apprécie hautement et favo- risera de tout son pouvoir l'aspiration (h' la Commune de Port-au- Prince à une vie plus large, s'épanouissant dans une atmosphère plus étendue Aussi i;)ien est-ce sous l'influenci^ de telles con.sidérations que S K. Monsieur le l^-ésident lîorno dont le patriotisme averti s'inspire des vrais intérêts de la Nation, rêve do donner aux Muni- cipalités ime impulsion nouvelle, plu5 adéquate à leur rôle si impor- tant et si divers dans la vie sociale. L'époque n'est pas éloignée où, goumises à une organisation sérieuse et visiuit des buts iaentiques- jes Communes formeront un véritable groupament, une petite col, jectivité aux intérêts similaires et qui, grâce à un mode de recru- tement plus pratique et plus en rapport avec nos moeurs seront di- pigées par les plus aptes et les plus moraux Cette large conception des attributs comuiunaux n'échappe certai- nement pas à la présente Commission communale de Port-au-Prince. S'il fallait une preuve évidente du haut souci du devoir et du pro- fond civisme (jui caractérise les citoyens qui, depuis ces quatre der- nières années, coopèrent à la gestion communale, elle s'offrirait dans cet imposant et bel édifice (j^ue nous inaugurons en ce moment, ' — 16 — Kecorînaissanfc r intérêt toujours croissant qu'ils imitrent clans l'exercice de leurs fonctions, je ne puis (jue rendre, a'i ir):n duGju- vernement, un hommage public à M VI. lo^, Pr^^ideit et Membres de la Commission communale. U le pirt imo.ortmte loir revient des fructueuses réalisations i|ui sont l' heureux résultat de catt^ pjlitique nouvelle d'or^Muisation métlioJiqu3 et dî pro^'rès instauré par le Chef actuel de la Nation . Je joins mes plus chaleureuses félicitations à celles qai ont été adressées à l'architecte Baussan dont le g'out avisé et la science pro- fonde reçoivent en ce jour une consécration nouvelle, après s'être déjà si souvent mmit'estésdans crimport.intes constructions de tout premier ordre. Ces félicitations vont aussi à tous ceux qui d'une façon ou d'une autre, ont apporté leur pierre à la oastruc tion de ce monument. Vous pouvez vous féliciter, Messieurs, d.î n'avoir pasp;>;\].i v<)':-j journée et d'avoir fourni à vos c:)ncitoyens,tint de Port-a il*ri:) ■: que des autres villes de; la Républivas du preuvjî non équivj j ns de votre ardent désir de réaliser les lias que doit se proposer t ) r.i Administration communale habilement dirigée Sous l'égide de Son Excellence Monsieur le Président BDRNû, le Gouvernement de la République poursuit avec une fol inébranla- ble en dépit des clameurs intéressées et des bravades inutiles des mécontents, l'oeuvre de régénération nationale, en réalisant giw \am- lement les points d'un programme établi avec le patriotisme le plus réfléchi. En posant ainsi les bases d'un avenir qui sera la justifica- tion des actes du présent, nous avons la conviction de no servir que les intérêts supérieurs de la Nation et d'aider à la réalisatio.a des léo-itimes aspirations populaires. C'est donc avec la plus g.Ma le sé- rénité de conscience que nous attendons l'approbation de la Posté- rité, c'est-à-dire le jugement impartial de l'Histoire. SERVICE DU PROTOCOLE CELÈlUUTlOiN DU 124èaie AN.^IVERSAIRE DE LUDEPENDANCE NATIONALE Conformément au programme pour la célébration de la^ Fête de l'Indépendance Nationale du, premier -Janvier de cette année, tous les corps constitués s'étaient rendus le 31 Décembre au Palais National où ils ont. chacun à leur tour, présenté leurs voeux à Son Excel- lence le Président de la République. - ir — Voici le discours prononcé à cette occasion par Monsieur Charles Bouchereau, Président du Conseil d'Etat, Monsieur le l'résitlent, Le Conseil d'Ktat est heuiuîux d'îuîres.ser à \'<;trc Excellence, à roccasion de la non relie année rexprcssion de ses sincères voeux de bonheur. (Tfst une u-rande joie pour rions conurie amis de Votre Excellence et comme citoyi'ns dévoués ;ui\ intérêts nationaux de vous voir toujoiirs en p.irfaite santé pour a-;sufer h; plein triomphe du prooiRuime de véritable pro^'rc's de votr(^ (irouvernement. On a quelquefois rano-é h's hommes d'Etat eîi 'leux catég-ories ; ceux qui disentlenr pensée et ceux (pii la cachent. Jamais, Monsieur le l^résii.lent, vous n avcz voilé la, vôtre : elle a été toujours dune précision tranchante. Et cela s'expliipie aisément : vous êtes sincère avec vous-même, et par vos actes, et dans vos paroles, vous Tètes envers le peuple haïtien dont vous dirio-e:^ les destinées voici déjà plus de cinq années. C'est cette sincéiitMl ame et de lano-io-o que vous élevez à la hauteur d'iui do^-me que ne vous [pardonnent par vos adversaires. On comprend. Monsieur le Président, (jue cette politi((uede vérité ait tant troublé la conscience déplus d'un. Depuis en eltet. un siècle, notre pays était pour ainsi dire livré i\ des agitations politiciennes. Les questions nationales chez nous étaient le ))lus sou\ent réduites à des questions de personne et d'intérêt local Avec voti'e haute culture et votre sens aigu des réalités, vous avez courag-eusement entrepris de l'aire comprendre, thuis notre milieu, que, pour assurer l'évolution de ce I\^uple (jui a droit à la vie, les pro- blèmes (|ui doivent être au premier plan de nos préoccupations, ce sont les problèmes d a.lministration, les problèmes écono- miques et sociaux. Traduisant en acte? vos paroles, vous vous êtes mis fermement à travailli>r à la reconstitution de^ forces productives de la Nation : établissements industriels, agricoles professionnels dans les princi[)aux centres du pays, création de nombreuses routes nationales qui, chez tous les peuples, cons- tituent un stade mar.i[ué de civilisation, ce sont là des progrès acquis à l'histoire de votre gouvernement ; d'iiiitres progrès aussi notables suivront inévitablement. dont bénéliciei'ont les populations et qui fiiKront par édifier bien de.s incrédules sur la haute portée sociale et morale de l'oeuvre <|ue vous accomplissez. L histoire com- me la nature, ne fait pas de .sauts. En dépit de ses .secousses et de ses révolutiotis. un peuple ne se modifie (]ne lentement. Vno. telle conception de vos devoirs essentiels, ne pouvait ne pas opérer un changement dans l'esprit public et ne pas heurter certains senti- ments. La lutte "que, dès le début, vous avez dû soutenir et que vou^ soutenez encore, n'a pas d'autre c.iusa que cette opposition de — 18 - tendances contraires. Aussi est-on en droit de proclamer que votre politique est réellement une politique de réaction. mais do réaction continue contre bien des crimes sociaux perpétrés depuis trop longtemps au détriment du Peuple haïtien. Vous avez heureusement et vite compris, ?>Ion.sipur le Président que pour travaill-cr elTicaccmont à cette oeuvi-e de recoiistuclion économique et sociale, il fallait que le Gouvernement ait de l'auto- rité, cette fermeté tranquille que rien ne saurait ébranler et qui as- sure une certaine continuité dans les desseins. Vous avez compris en d'autres termes, qu'il importait d'allier Pesprit de discipline et d'or- dre à l'esprit démocratique et q\3 C3 piys av.iit bî^oiii d'ui G ya- vernement qui gouverne et d'une autorité qui s'imposa. L'art de gouverner consiste, vous le savez, à faire co!i3ord3r \\î< a-ijiirations indiviuelles" avec les nécessités supérieures de la collectivité. A ce point de vue, on droit vous rendi'O un solennel hommage pour les nombreuses mesures que le Gouvernement a déjà adoptées, mesures essentiellement démocratiques puisqu elles ont toujours pour objet et pour résultat, l'avantage de tous les citoyens et le bien-être de la Nation. On est vraiment fondé à vous regarder comme un éduca- teur de la démocratie haïtienne, car ce que par dessus tout vous tenez à réaliser, c'est tout une oeuvre de civilisation, Monsieur le Président, et qui, grâce à la paix, est maintenant rendue possible. Les amendements à notre charte constitutionnelle que le pouvoir Législatif a dernièrement adoptés et que bientôt ratifiera le vota Plé- biscitaire, doivent être considérés- - on Padéjà recoiinu comme cons- tituant une sérieuse étape dans la politique de stabilité que vous poursuivez avec une énergie rare, politique de réformes et de pro- grès sociaux qui a son fondement dans l'ordi'e et la discipline- Vous avez, Monsieur le Président, constamment affirmé votre foi inébranlable dans un avenir meilleur et digne pour la Républi- que. Le Conseil d'Ptat, par mon organe, est heureux de cette cir- constance qui lui permet de vous apporter à nouveau, la ferme as- surance qu'il sera toujours décidé à vous soutf^nir dans cette foi, et (jue vous le trouverez disposé à vous seconder dans Poeuvre délicate et féconde de l'organisation de notre démocratie. Puissent potu^ une telle (ruvre, nos concitoyens, se haussant au- dessus d'eux-mêmes et de leurs misérable querelles, comprendre en- fin la nécessité de s'unir ! - l;? - CONVI^lN'TION MODIKJCATIVE DE CELLE DT 12 AVlîlL luU) SA\(TICNXKE LE 2 MAI 1919 ENT1;K le (;()i'\Elî\EME\T II ALIMEX ET L\ l'.AN .>L E N A.'1H! )NALI': Kl-: LA li ''llN' liLl i.^>r 10 hllAIlM REiLANT LA RÉFv)RME MONÉTAIRE Knti'C les soussignés : L3 Gjuvornom^nt (llîvïti ropr.^.soïité pir MonsiiMir Chirles Rou- zior, SecrPliiiio d'I'jlit (l;'s ^^•|l:l ir:^>. o;i \(>i-fii d'iirip di'cision du Con- seil dos Secœl.airos d'IOt.it en dite du il () -tah,-,' r,)27 d'u.i_^[al ; Et la Hitnqne Xiitionnle do I.i K 'puhliqu:^ d'iliïti l'opivseritéo pnr Monsieur W . V. X'ooiliics, Dicocte.ir, eu vertu d'uiu» autorisation de son Conseil d'Adniini.sti-ation or. dite du 22 .\o\ enibro 19*27 d'autre part ; Il a été convenu ce qui suit sous la réserve de la sanction léu-isla" tive. Art. 1er. L'article fî de la Convention du 12 Avril 1919, sanction- née, par la loi du 2 Mai 1919, «st remplacé par le texte suivant : 'f En vertu du privilèg-r' (}uelui accorde son contrat de concession, la Banque éiuotti'a à l'avenir dos b;!l(^*^s dont les types, formes, dé- nominations ou Ct^)upur(\s, ainsi que la (quantité de chique dénomi- nation ou coupui-e seront arrêtés pi'éalahloment par écrit entre elle et le ^ecrétaire d'Etat des Finances, d'accoi'd avec le Conseiller Financier. » « Cha']ue billet portera au verso la mention suivante » ; « Ce billet, émis par la Binq'.io Nationale de la rii'publi(|ue d'Haïti en vertu de son contrat de concvssio;), et conforiuMuent à la (Con- vention du 12 Avril 1919, e^t pay.ibh» au porteur en ïuonmiie lé^-ale des Etats-Unis d'Amérique aux tauK de Cinq oounles pour un flol- lar à présentation au o-nichet de la Bimpie à Port-au-l^rince, et sous délais de route A ses o'uichets de pi'o\'iuce. » A l'Avenir les billets de nuMue dénomination ou coupure auront une couleur spéciale et seront divisés en séries de un Un million de billets. Chacune de ces séries portera un symbole di'-tinctif et les billets seront numérotés consécutivemont Le morne symbole peut être utilisé pour les billets de dénominations ou coupures différentes. Les signatures pi'escrites par l'article 10 du contrat de concession seront gravées sur ces billets. Art. 2. Le chiffre total des billets etl'enciisSQ réservée qui !enj: — î^o — ■ est affectée resteront soumis aux conditions arrêtées aux articles 9 et 11 de la Convention du là Avril 1919, réglant la réforme mo- nétaire et aux dispositions de tout authe arrangement jusqu'ici convenu entre les parties et non contraires aux stipulations de la présente convention, Art. ;i. Kst d(Mnourc suppiinié l':ii'licl(^ XI du contrat de ron- cossion de la Uaïuiuc Nationale de la R''pul)li(|iic d'Haïti sanctionné par la loi du -il Octobre 1910. Fait en double original, à Port-au-Prince, le 23 Novembre 19"2T. Charles ROUZIER, ^Y . F. VOORlIIES. Pour |copie conforme : Le Secrétaire Général du Conseil d'Etat Em. LAMAUTE. ilRREÏE BORNO PRESIDENT DE LA REPUBLIQUlî Vu l'article îo de la Constitution ; Vu l'article 21 delà loi du 20 Juillet 1927, portant fixation des dépenses de Texercice en cours : Con'^idérant qu'à défaut de prévision dans le budgot en cours, il importe de pouvoir, sans retard, à certaines dépenses d'intérêt pu- blic urgent ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux Publics et des Finances etde l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; ARRETE ." Art.ler. Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordinaire de deux millions, huit ci:nt vixgt neuf 3Iille cimq CENTS (;ouiU)E.S ( Gds. 2.829,500.00) commesi.it: Achèvement et ameublement Palais de Justice G- 85 000 Système de cable téléphonique Jacmel - « II.OCO Installation pour concassage de pierres, Port- au-Prince - « 75.000 - 21 — Ami'lior.ation des drains, Port nu-Prince. « 150.000 Aniélionition ck»s tuyaux de distribution d'eau et du système de protection contre Tincendie, l'ort-au-Prince - • « 100.000 Amélioration du système d'approvisionne- ment d'eau des Communes « 50.000 Amélioration du Champ de Mars, Port-au- Prince. , -- — « 50.000 Continuation du quai, Port-au-Prince. " 140 000 Amélioration du Service Iwdraulique, Mira- goànc. — - _ « 25.0'^0 Li«-nc téléphonique à Belladère _ « 11.000 Achèvement du Colleté Central d'. -agriculture Damien .^ « 640.000 Amélioration o-énérale des sentiers _ « 75.000 Continuation de la route Trouin-Jacmel - _ « 200.000 Reconstruction du pont de la 2ème rue, Cap- Haïtien . - - « 1 60.000 Construction réparation et protection des ponts permanents - _.- -.. - c( 150.000 (Continuation du travail sur les routes en construction. - ■• « 100.000 Quartier (jénéral de la Gendarmerie à Las Cahobas. « 155 . 000 Avant-poste de la Gendarmerie — _ « 30.000 Avant postes modifiés de la Gendarmerie <* lO.OjO Construction de fermes écoles, y compris achat de terrains « 380.000 Dispensaires rui-aux _ « 162.500 Construction de la iNforgue, Hôpital Général Haïtien l'ort-au-Prince _ « TO.OOO , Art. 2. Il est ouvert au Département de PIntéricur lo. un cré- dit extraordinaire de Cent soixante SEPT MILLE CINQ CENTS GOURDES (Gds. 167 500.00 ) pour amélioration des conditions générales de l'Hygiène et 2o un crédit extraordinaire de Onze mille (jourdes ( Gds. II.OOO.OOO ) pour dépensos extraordinaires faites à Port-au- Prince et par la légation d'Haïti à Santo Domingo, à l'occasion du Voj'age du Président de la Républi(|ue dans la République Uojnini- caine. Art. 3. Les voies et moyens des susdits crédits seront tirés des disponibilités du trésor. Art. 4. IjC présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré~ taires d'Etat do l'Intérieur, des Travaux Publirs et des Finances, chacun en ce qui le concerne. — 22 — - Donné au Palais National, à Port-au Pi-ince le 1 Janvier 1928. bop.no. Par le Président : JLe Scorétoire d'E'ni de V Iiil(r'ieur d drs Travmcr Pallies \ FOMBRUN. L.i Secrétaire d'' Etat de la Justice : E. BEAUVOIR. Le Secrétaire d'' Etat des Relations Ed-terienns tt des Cidtes '> Camille J.LEON. Le Secrétaire d' Etat de i Instruction Ptdjiique, de VAgricidtnre et du Travail : A. SCOTT. Le Secrétaire d'Etat des fi)ia7ices et dti. Commerce : Charli-sROUZIER. SECRETAIRERIE DIKTAT DES RELATIONS EXTERIEURES ECHANGE DE RATIFICATIONS Le Samcli 11 Janvier 1928, il a été procédé dans les salons du Dé- partement des Relations Extérieures à l'échange des ratifications de la Convention Coniinc! ciale conclue à Port-au-Prince le Sept 5>eptembre Mil neuf vvnX vin^t six entre la République d'Haïti et les Paj^s-Bas. Le procès verbal suivant a été dressé: PROCÈS-VERBAL Les Soussignés : Monsienr Camille J.LEOX. Secrétaire d Etat des Relations Exté- rieures de la République d'IIii'iii. EtMonsieurJ. DAALDlîRJi;.. Consul Général des Pays-Bas à Port-au-Prinçe, Plénipotentiaires nommés par leurs Crouvernements respectifs à l'efTet d'échanger, conformément a l'article 6 de la Convention Commerciale conclue à Port-au-Prince, le Sept Septembre Mi neuf cent vingt six, les ratifications de cette Convention, — 23 — Se sont nninis aujonrvlivai an Ministère des Relations Extérieu- res où. les instruiuonts ayant été produits et trouvés conformes, ils ont procédé à rechange des dites ratifications. En foi de quoi les soussignés ont dressé et signé le présent pro- cès-veab-1 Fait 51 Port-au-Prince, en double original, le 14 Janvier 1928. Camille J. LEON, J. DAALDER eTii. SECRÉTAlPxEPilE D'ËTAT DES RELATIONS EXTÉRIEURES L'Exeqiiatura été retiré de Monsieur AValter Oloffson, Consul de Grèce à Port-au-Prince. Port-au-Prince, le 17 Janvier 1128. DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR RECENSEMENT GÉNÉRAL DES VOTES RELATIFS AUX AMENDEMENTS A LA CONSTITUTION. Ainsi qu'il ressort des procès-verbaux expédiés au Département de l'Intérieur p:ir les divers Burea,ux de Recensement de la Répu- blique, les Amondements à la (constitution proposés à la ratifica- tion populaire les 10 et II Jauvier de cette année ont obtenu : OUI NON 17ÎÎ20 1er. Amendement ->. 3369 iTei-l'i 2e Amendement 3843 178133 3e Amendement „ 3797 178370 -le Amendement _ 3287 177879 oe Amciul.Muent _ ... 2738 ] 78295 fie Amendement _.. —... _ 3500 118188 7e Amendemeut - „. 2799 178419 8e Amendement 3331 175179 9e Amendement - 4251 177919 KJc Amendement-......- 4C21 177534 lie -Amendement _.. 4072 176Ô83 12e Amendement „ _ -. 5007 175613 lae Amendemeut ....- — 5387 — 24 - Ces voles se décomposent comme suit : JURIDICTIOX DE PORT AU f'KINX'K OUI NON 341 C8 lor. Amendement 4oî 34616 2e Amendement 589 34890 3e Amendement 345 34976 4e Amendement - - 259 34081 5e Amendement ...- 254 34055 6e 7e Amendement — Amendement _.. 280 35000 - 235 35002 8e Amendement - 233 34874 9e Amendement _ ..- 361 34966 loe A mendement ~_ .. 269 34925 lie Amendemen t _ _ .. 310 34912 12e Amende men t _. 323 34995 13e Amendement „, „ 240 JURIDICTION DU CAP HAÏTIEN OUI 31706 1er. Amendement 31475 2e Amendement . 322^5 3e Amendement 31961 4o Amendement 32104 5 e Amendement 331 1 6e Amendement 32642 iG Amendement 32894 8e Amendement 30546 9e Amendement 31880 ICe Amendement 32215 lie Amendeiuent 31362 12e Amendement 30391 13e Amendement. NON 1317 1415 1785 1575 1059 1168 1253 1563 1749 2146 1720 2242 2578 JURIDICTION DES CAYE8 OUI 11033 1er. Amendement 11128 2e Amendonicnt... 11219 3e Amendement.. 11087 4e A mendement - 11139 5e Amendement.. 112-38 6e Amendement. 11263 7e Amendement.. 11115 8e Amendement-- NON 622 527 436 568 516 417 342 340 — 25 — lllSf) 9e 11162 lOo 10912 lie 11186 12e 11131 13e Amende m en t ...- A iiionflement _.. Aniotidcinent ... Amendement -— .. Amendement _ 466 493 743 469 534 JURIDIcrriOX DE PEÏIT-GOAVE OUI 7472 1er. Amendement 7728 2e Amendement 74 28 3e Amendement 7476 4 e Amendement 7189 5o Amendement 7469 6î Amendement 7488 7e Amendement 7501) Se Amendement 7451 9e Amendement 7500 lOe Amendement 7505 lie Amendement 7451 12e Amendement T423 13e Amendement NON '28 61 70 2 S 17 21 15 17 m 17 12 66 OUI lURÏDICTIOX D?: NIPPES NON 11079 lor. 2e Amendement ~ 61 10061 Amendement 69 10959 3e Amendement -. 81 11105 4e Amendement 46 11095 5e Amendement - ... 46 11061 6e A m ende men t „,.^ 80 11047 7o Amendement — _ ,.^ ^ 94 1 1060 8e Amendement .- 71 11889 9e A men d emcnt .._ _ 149 11031 lOo Amendement .. 108 11070 lie Amendement _, 72 11784 lie Amend(!ment 156 10834 13; Ametulement - ......... 218 OUI JUKIDICTION DE PORT-DE-PAIX NON 18057 1er. 2e 3e 4e Amendement — .. 93 18346 19087 19079 Amendement Amendement Amendement ^ 135 63 71 26 18430 18311 1S432 18432 19061 18871 19091 19087 18320 OUI OUI 13100 13154 13098 13192 13244 13226 13155 13203 13133 13138 12924 13145 12786 OUI 23244 22903 oe 6g 7e 8e 9e lOo lie 12e 13e Amendement Amendement .. Amendement . Amendement ... Amendement ... Amendement ... Amendement ... Amendement .. Amendement JURIDICTION DE JACMEL 61 180 59 59 85 2271 59 63 130 NON 110 144 146 125 178 187 192 161 145 187 145 193 181 NON Amendement -. ..._ - 166 Amendement 130 Amendement » 143 Amendement 173 Amendement - 126 Amendement ...- 158 14269 1er. Amendement 14288 2e Amendement 14223 3e Amendement 14298 4e Amendement 14197 5e Amendement . 14221 6e Amendement 14202 7e Amendement 14248 8@ Amendement 14222 9e Amendement 14177 lOe Amendement 14239 Me .^.mendement 14190 12e Amendement. 14192 13e Amendement. JURIDICTION DE SAINT-MARi] 1er. 2e 3e 4e .'"»e 6e 7e 8e Ue lOc llo 12e l^e Amendement ..- Amendement Amendement Amcnileinent Amendement Amendement Amendement....- JURIDICTION DES GONAIVES 1er. 2e Amendement- Amendement- 103 143 198 165 r^7 19:i 255 NON 342 636 - 27 — 22932 2319i 23185 22630 23918 22830 21800 23185 22685 32546 22361 3e 4e 5e 6e îe 8o 9o lOo llo 12c 13e Amendement. Amendement - Amendement . Amendement . Amendement Amendement . Amendement Amendement... Amendement... Amendement... Amendement... OUI JURIDICTION DE LA GRAND'ANSE 617 327 328 884 298 381 917 232 762 8T<) lo:.t; NON 11992 1er. A me n d e m e n t ..~ _ ...- 103 12013 2 ; Amendement 144 12032 3e Amendement - - m 12002 4e Amendement _ _ 115 12016 5e 6c Amendement 153 12033 Amenilemen t - _ 125 12041 7c Amendement 127 12029 8e Amendemen t ....... 136 12004 9e Amendement _.._ 115 12009 10e lie Amendement . 125 1196S A m endemen t 112 12020 12e Amendement 133 12990 13e Amendement 111 PORT AU-PRINCE RAPPORT da bureau rég^nnaJ de recensoivnt pour h vole des Amendements. VOTE DES AMENDF.MFNTS. L'an mil neuf c";:it vingt huit et I-e Dimanche, quinze Janvier, à dix heures du matin, El exécution de l'article 51 de lu loi électorale du 4 Août 1919» modifiée, .se sont* rémiis au bureau de la Préfecture de Port-au- Prince, Messieurs Clément Mao-loi re, Préfet des arrondissements de Port-au-Prince, de Mirebalais et tic Lascahobas, Edmond La- - 28 — porte, Commissaire du Gouvernement près le tribunal de Première Instance de ce ressort, Charles Alphoe Alphonse, président et membres du bureau régional pour le vote des amendements et les élections communales les 10, 11 et 12 Janvier courant. Après avoir constaté que tous les procès-verbaux des différents bureaux de vote nous sont parvenus au bureau de recensement, il a été procédé aux travaux prévus par la loi. Les résultats suivants, relatifs aux amendements, ont été obtenus : OUI NON 1er. Amendement 34.Î68 467 Sème Amendement ~ 34 646 589 3ème Amendement 34.890 345 4ème Amendement ~ - 34.976 259 oème Amendement 34.981 254 6èrac Amendement - 34 955 280 7ème Amendement 35.000 235 8ème Amendement 35.002 233 9ème Amendement - - 34.874 361 lOème Amendement - - 34.966 269 llème Amendement - 34 925 310 12ème Amendement- ~ - 34.912 323 13ème Amendement... 34 905 240 De tout quoi et en témoignage sincère et conforme de nos opé- rations, nous avons dressé, clos et signé le présent proc'^s-verbal pour qu'il en soit fait conformément à la loi. Fait à la Préfecture les jour, mois et an que dessus. Ch.A. ALPHONSE, Edmond LAPORTEXlément MAGLOIRE. GONAIVES REPUBLIQUE D'HAPri RECENSEMENT DU VOTE DES AMEND'M'iNTS A LA CONSTITUTION. Aujourd'hui dimanche quinze Janvier mil neuf cent ving huit, à dix heures du matin, Nous, Alfred Dauphin, Préfet des Arrondissements des Gonaïve^ et de la Marmelade, ,J h. Titus Jeune, Commissaire du Gouverne- — 29 - mont prés le Tribuiiiil do Proïiiiore Instance de ce ressort, (luston Dunbtir, notaire publique de cette résidence, désigné par le Préfet Nous sommes, on conformité do rarticle 51 de la loi éh^ctoralo réunis en Commission, à l'ilotel do la Préfecture des Gonaïvos, à Totiot de procéder au recensement général des votes obtenus parles Amondomonts à la C^oristitution, dans les An-ondissements des (to- naïvos. do la Marm^'ladt^ <M d(^ ilitiflio, les div et onx(^ Janvier inil ii'Mif cont \ ingt liiiit . Les pro(:i's-v(M-baU\' ('tnaiiés d(^s \ingl (juitro bureaux do vote d(\s Circonscriptions préfoctorales des Gonaïves et de llinche ajaut été attentivement examinés et trouvés rég'uliers, il a été, de dix heures du mitin à huit heures du soir,procéJé au recensainînt comme suit : Amendement No 1 23.244 oui 342 non Amendement No 2 2-2.902 oui 626 non Amendement No 3 22 932 oui 617 non Amendement No 4 23 194 oui 327 non Amendement No 5 23 184 oui 328 non Amendement No 6 22.630 oui 884 non Amendement No 7 23.218 oui 298 non Amendement No 8 22.936 oui 381 non Amendement No 9 21.800 oui 917 non Amendement No 10 23.185 oui 232 non Amendement No 11 22.655 oui 762 non Amendement No V^ 22.546 oui 870 non Amendement No 13 22 361 oui 1056 non De tout ce q>ie dessus, il a été dressé et clos le présent procès- verbal en double original et il a été signé des membres du bureau es jour, mois et an (jue de.?sus. Alfrkd dauphin PréfriJ','J^;defU, Jh. Titus JEUNE Memh-e Gaston DlJNBAR Notaire ' POBT- DE-PAIX Receiisement général des votes pour le Département du Nord'* Ouest émis dans les 7 Coiarnvnss réunies^ savoir: port de paix saint* LOUIS-DU-NORO, ANSP:-A-F0LEUR, mole saint -NICOLAS, BOMBARDO- POIJS.JKANRABEL, et BAIE-DE HENNE. Premier Amendement Deuxième Amendement Troisirème Amendement Quatrième Amendement 19057 Oui contre 93 non 18346 Oui contre 135 non 19087 Oui contre 63 non 19079 Oui contre IX non ~ 30 — CiiKiuième Amendement 18430 Oui contre 61 non Sixième Amendement 18311 Oui contre 180 non Septième Amendement 18432 Oui contre 59 non llnitième Amendement 18432 Oui contre 59 non Neuvième Amendement lîKMM Oui contre^ 85 non Dixième Amendement 18871 Oui conh'(> 27lt non Onzième Amendement 11)01)1 Oui contre 51) non Douzième Amendement 10087 Oui contre (53 non Treizième Amendement 183 :iO Oui contre 130 non En foi de quoi, le présent recensement i>énéral pour le Départe- ment du Nord'Oouest, est sio-né du Président, des Membres et des Secrétiiires du bureau siégeant au l^arquet dr^ Port dePaix', ce jour quinze Janvier mil neuf cent vin^t huit, à dix heures du in.itin. l.e Président: Thaïes Jn. -Jaques. — Elie St.-14rir, FiauL-k Koche- mont, Anaclit Eugène, Archimède Beauvoir. SAINT-MARC, L'an mil neuf cent vingt huit et le dimanche 15 Janvier à dix heures du matin, Nous, Louis Dorsinville, Préfet des Arrondissements dj Saint- Marc et Dessalines, Léonce Wadesti-amlt, Commissaire du Cirouver- nement près le Tribunal de 1ère. Instance de Saint Marc, Nephtalic Paul Lormier, notable de la circonscription désigné p.ir le Préfet selon l'article 51 de laloi électoriUe en vigueur, formant le bureau spéciale de recensement général des votes des circj:isci-iptions comnumales des arrondissements de Saint Marc et Dessalines, pour le vote des Amendements à la Constitution, Nous sommes réunis à l'Hôtel de la Préfecture (étaga de l'Hôte de Ville) aux tins d'opérer le recensement des voles sus visés, con- formément aux dispositions de l'Art. 51 de la foi électoi-ale du 4 Août 1919, modiHé par celles des 19 Septembre 1925 et 21 Septem- bre 1927 et l'art. 6 des dispositions spécia'es aux Amendements de la sus dite loi et avons en conséquence pris communication des pro- cès-verbaux relatifs au vote des Amendements dan-; les Communes de Sauit Marc, i^essalines, Petite-Rivière de l'Artibonile, Yerrettes. La Chapelle et Grande Saline au prescrit de l'art. 2 des dispositions spéciales aux Amendements de la loi électorale du 4 Août 1919 modifiée qui ont eu liyu les Mardi et Mercredi dix et Onze Janvier courant. Il est établi ainsi qu'il appert des procès-verbaux qui nous ont été fournis qu'il a été t'ormé, couformén^ent ù l'Art 9, 1er. alinéa de - il - a sus-dite loi dou/Ciî bureaux de vote dans la circonscription élec- torale des arrondissements de Saint Marc et Dessalines dont : Saint Marc 2 Bureaux Dessalines 2 lîureaux IN>(i((^ Ri\ii''ro 2 lîureaux Verrettes .^ — 2 F>ureaiix Grande Saline 2 Bureaux La Chapelle _..- - 3 Bureau Sous la Présidence des sieurs : Nardin Philippe Aug-iiste, René Carp(d, M. Reneaud, Beaubriand B^aubrun. Dumas Guillaume Levaillant Cadet, Thélig-ène T. fliunelh\ Deiorme Macajoux, Cirius Civilier Fils,Neobran Robert, Décius Gaston, Ovilmir elean François. Suivant le Procès-verbaux des bureaux de vote r^îspectifs, il a été constaté que toutes les formalités de la loi électorale du 4 Août 1919 modifiée par celles des 19 Septembre r.)2r) et 21 Septembre 1927 ont été remplies et que le résultat suiv;iiit a été accusé, pour les six communes de la circonscription : Amendement Amendement Amendement Amendement Amendement Amendement Amendement Amendement Amendement Amendement Amendement Amendement Amendement Il s'ensuit ((ue les Amemlements aux Numoros 1, 2, ?>, 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12 et 13 avant obtenu la majorité des suffrages ont été ratifiés par les électeurs des comnuines de la circonscription électo- rale des arrondissements de Saint Marc et Dessalines. Eq foi de (juoi nous avons dressé et clos le présent procès-verbal les jour, mois, an, et heure (jue ci -dessus et avons sio-né avec le sieur Cadet Fouché, secrétaire par nous choisi. Louis Dorsinville, G. Fouché, L. Wadestrandt, N. Paui< LORMIER. No 1 13.100 Oui 166 Non No 2 13.ir)4 Oui 130 Non No 3 13.09S Oui 143 Non No 4 13.192 Oui 173 Non No 5 13.24i Oui 126 Non No f) 13.226 Oui 1.5H Non No 7 13.ir.r) Oui 103 Non No 8 13.203 Oui 143 Non No 9 13.133 Oui 198 Non No 10 13 138 Oui 16.5 Non No 11 12.921 Oui 137 Non No 12 13.115 Oui 192 Non No 13 12.976 Oui 255 Non -^ 32 — NIPPES RÉPUBLIQUE D'HAÏTI L'iin mil neuf cent vingt huit, un cent vingt cint|uiènie de iTndé- pendance, â dix heures du matin, et le dimanche quinze Janvier, Nous. Osmin Cham, Commissair-e du Gouvernemont près le tri- hunal de Icre Instance de l'Anse à Veau, Président du P.iroau de Recenscrasnt de l'arrondissement de Nippes en lieu et place du Préfet empêché, Geffrard Ferrari et Constant Malebranche tous deux citoyens notables, membre du dit Bureau de Recensement Sommes réunis au local du Parquet de l'Anse-à-Vcau, a;ix lliis de procéder à la vériiïcation des opéi-ations électorales relative ■; aux amendements, ce, en conformité de l'art. 51 de la loi du 23 Septembre 1927 modifiant le même article de la loi électorale du 4 Août 1919; Après avoir constaté (jne les procès-verbaux, de différents liureaux de vote de diverses cemmunes nous sont parvenus au Bureau de Recensement, il a été procédé aux travaux prévus par la U)i. Les résultats suivants, relatif aux amendeniînts, ont été obLenus : OUI NON 1er Amendement 110Î9 - Gl 2ème Amendement 10061 -.- C9 3ème Amendement 10959 S l 4ème Amendement 11105 -.. 46 oème Amendement 11095 _ 46 6èmc Amendement 11061 ._ _ 80 îèrae Amendement llOlî 94 8èmo Amendement 11060 71 9èmc Amendement 1 1889 : 14 1 lOèmc Amendement 11031 108 llèrae Amendement 11070 ._ 92 12ème Amendement 11784 156 13ème Amendement IOS34 -~ 218 Nous, membres du dit Bureau de Recensement, avons constaté que toutes les opénitions électorales relatives aux amendements dans l'arrondissement de Nippes, ont été régulièrement faites. En foi de quoi nous avons dressé le présent pi'ocè -verbal, et l'avons signé après lecture. G. FERIURI, Osmin CHAM CoNsTA^^T MALEBRANCHE. - 33 - SECRETAIRERIK D'El AT DES RELATIONS EXTERIEURES Son Excellence Présidenl MACIIADO L:i II:ivane. A l'occii'^icn do la sixième conférence internationale pin-ameri- caine ((i;i s'ouvre aujourd'hii, dans votre splenclide capitale, sous les auspices de Votre Excellences je vous sulresso mes très vives félicitations, en même temps que mes v(eux les plus fervents, pour que les travaux de ce cong-rès mirqucnt pour la plus oi-jinde gloire de Cuba une étape di'cisive dans la l'éalisation de l'idéal p.ui-améri- cain, concrétisant ainsi, en une coopération fraternelle, en une paix féconde et dans la justice chrétienne, les nobles aspirations des peuples de cet hémisphère. BORNO Président cVHa'iti. Cuban Govt Ilabana. EXCELENTISIMO SENOR LuiS BoRNO Présidente de la Repiiblica de Ihiiti i^ort auPrince. lïonrome en expre=!.ir a Vii3stra Flxcelencia ml mrs prot'undo agradocimiento por vuestras fraternales frases de felicitacion con motivo de la sexta confercncia internacional amoricana recien inau- gurada en esta cipital de cuyos trabajos espero una ma>'or 3' feliz compenetrac'on entre todas las republicas del hemisferio occidental. (iHKARDO MACHADO Présidente de la Repiiblica de Cuba. TuADUcnox : SON EXCELLENCE Mr.LoUIS BoRNO Président de la République d'Ha'/ti J'ai rh)nneur d'exprimer à Votre Exe. ill(Mi!;e mi plus profonle gratitude pour ses fraternelles paroles de félicitation à Toccasiou — 34 — de la sixième conférence internationale aniaricaine récemment inau- gurée en cette capitale, des travaux de laquelle j'espère une plus g-rande et heureuse compénétration entre toutes les Républiques de l'hémisphère occidental. (ii:[îAiu)o MACHA DO Pré-sidcnl de lu Rêinibliqiic Je Cuba. AUllETE liOïlNO Président de la République Considérant qu'il y a lieu do compléter le Tribunal de Cassation par suite de la vacance actuelle du siège du Juge A. Champagne, décédé, Vu les articles 90, 1er alinéa, \)l et 93, 3e alinéa de la Constitu- tion, Vu la loi du 15 Juillet 1918 moditiée par celles du 29 Juillet 1919 et du 29 Novembre 1922, ARRÊTE ; Article 1er.— Le citoj^en Daniel Apollon, Vice-Président du Tri- bunal d'Appel des Gonaïves, est nommé Juge au Tribunal de Cassation. Article 2. — Le présent arrêté sea'a publié el exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la flusticc. Donné au Palais National, à i*ort-au-Prince, le 27 Janvier 1928, an 125ôme de l'Lidépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire cVElat de la Justice : E BEAUVOIR. CAP-lIAITIEN L'an mil neuf cent vingt huit, le dimanche quinze Janvier, à dix heures du matin, — 35 — En cjhiovnùté de l'artieU; 51 nu litij do la loi électorale du 4 Août rail neuf c3Mtdix mnf, oA di^ Tarticle 6 de la loi moJilicitive du vini;-t et uu S:^pteinbrî rail nîaf C3iit vlnixt sept, contenant les dispositions .sp;'cialo> au \\)te d,>^ treiziaraenileni'ints à la Constitu- tion de 1918, prop:)-^'-; pir le. l^ouvoir E\'é;'ulit' et adoptés par le (_:onseil d'Ettit, Nou^. L'iuriston L u\)eli\ Préfet de-; aiT,)JiiHsseinjnt.s du Nord, f^ouis Mircoau Leorp-;, C ):ti!uiss:iire du (Touverneaient près le Tribunal de Première Instance du ressort du Cap-IIaïtien, et Mon- sieur Albert Pi(iuion, propriétaire, demeurant et doraicilié au (^ap- Haïtien, cit03'en notable désio-né pu* le Préfet, conforniement aux prescriptions du 2èrae alinéa de Particle 51, nouveau style de la sus-dite loi électorale, assistés de*^ citoyens (xiiy Du^'ué, Dorléan Méhu, Frédéric Ma<;-ny et Fiorély Etienne, Sommes réunis, en conformité du sus-dit article 51, au bureau de recensement, à Pllotel de la Préfecture du C.ap Haïtien, à Peffet de procéder à la récapitulation des suffrages exprimés pour le vote (les dits amendements dans les communes des huit arrondissements. Il a été procédé au recensement comme suit : OUI NON Amendouicnt ..- i3lT Araendement 1415 Anienderaent - 1785 Amendement _. 1575 Araendement .. .- 1059 A me n d e me n t _ 1 1 68 Amendement _ 1253 A menderaen t _ 1 563 Amendement ...„ 1749 Araendement 2 146 Amondement ....: ._ 1720 A luenderaeti t _ 2542 Araendement „ 2578 En foi de quoi nous iivons dressé le présent procès-verb.U pour servir et valoir ce que de droit, les jour, mois et an ciue dessus, auquel nous avons vaqu) d3 dix liîures du tnitin à deux hîu.'e.s da l'après-midi, et nous lavons signé. Signé: Laurtston LAROCHE, préfet, Marceau LECORPS, AuîERY PIQIJI0N\ G. DUGUÉ, Florkly ETIENNE, F. MAG^Y, DORLÉAN MEIIU. 31706 1er. 31475 2e 32265 3e 31961 4e 32104 5 e 331 1 6e 32642 7e 32894 8e 30546 9e 31880 ICe 32215 lie 31362 12e 30391 13e — 36 — SAINT-MARC S: DESSALlNES L'an mil neuf cent vingt huit et le Dimanche 15 Janvier à dix heures du matin, S'est réuni à l'Hôtel de la Préfecture, le bureau régional de re- censement des arrondissements de Saint-Marc et de Dessalines, lequel est, conformément aux dispositions de la loi, composé de : Monsieur Louis Dorsinvîlle, Préfet des arrondissements de Saint- Marc et Dessalines, Picsidcnl, Monsieur Léonce Wadestrandt. Commissaire du Gouvernement de Saint-?da rc, 3Iem brr, . Monsieur Nephtalie Paul Loiniier. Membre, aux fins de procédre au recensement général des votes de la circonscription sur les amerdpments adoptés par la loi du 5 Octobre 1927 et soumis à la ratification populaire. Les procès-verbaux de chaque commune contrôlés séparément, le bureau régional de recensement a constaté les résultats suivants: OUI NON 13100 1er. Amendement _ 166 13154 2e Amendement _ _.... 130 18098 3e Amendement-..- _ 143 13192 4e Amendement .... 173 13244 ,,Q Amejidement . -... 126 13226 (ie Amend(}ment 158 13155 /e Amendement— -.- . 103 13203 8e 9e Amendement - ..„ _ 143 13133 Amendement 198 13138 10e lie Amendement ..._ 165 12924 Amendement. _ 137 13145 12e Amendement - 19i 12976 l^e Amendement 255 De tout quoi, le présent procès-verbal a été rédigé en double original et signé des président et membres du bureau régional de recensement. Louis DORSINVILLE préfet, Léonce WADESTRANDT NephtaUE Paul LORMIER. LEOGANE L'an mil neuf cent vingt-huit et le dimanche quinze Janvier à dix heures du matin, — 37 — En vertu do l'article 51 de la loi électorale du 4 Août mil neuf dix-neuf et de l'article 2 des dispositions spéciales de la loi du 21 Septembre mil neuf cent viiig-t cinq, prévoyant des amendenients à lu Constitution et prévoyant que ces amendements seront soumis à la ratitication populaire se sont réunis au local de la mairie de la ville de Petit-Goàve conformément à rar-ticleal sus-mentionné. lo Monsieur le docteur Justin Faublas, préfet des arrondissement^ de Léog'anc et de Nippes, pi-é=iident du bureau do recensement, 2o IM" Clément Dartiguenave, Commissaire du Gouvernement de ce ressort, Me Alcide Edouard, notaire à Petit-Goàve, à l'effet de procède'' aux travaux le recensement dos o]:)érations relatives à la ratilica tion populaire des amendements à la Constitution, Le président ayant piis siège, a déclaré la séance ouverte et a invité l'un des membres dw bureau à tlonner lecture des procès- verbaux des dites opérations qui lui ont été adressés par les divers bureaux de section de vote de cette juridiction à savoir lo. Petit- Goâve, tro s bureaux de vote ; 2o. Léogane, doux bureaux de vote ; 3o Graiul-Goàve, deux bureaux de vote ; 4o. Trouin, un bureau de vote . La lecture achevée et les procès-verbaux sus désignés ayant été trouvés en tous points réguliers, il a été procédé au recensement comme suit ; Amendement No 1 74Î2 oui 28 non Amendement No 2 7429 oui (54 non Amendement No 3 7428 oui 70 non Amendement No 4 7476 oui 28 non Amendement No 5 7189 oui 17 non Amendement No 6 74r.9 oui 21 non Amendement No 7 7488 oui 15 non Amendement No 8 7500 oui 17 non Amendement No 9 7451 oui 66 non Amendement No 10 7500 oui 17 non Amendement No 11 7505 oui 12 non Amendement No Ib 7451 oui 66 non Amendement No 13 7423 oui 94 non Ensuite nous déclarons valider, comme di' l'ait nous validons les résultats obtenus pour la ratification populaire des amendements à la Constitution. Après délibération entre les membres du bureau de recensement, il a été décidé que le'S procès-verbaux des sections de vote de cette juridiction, seront annexés au présent procès-verbal de recensement, ce qui a été fait. - Sa - De tout quoi, le présent procès verbal a été rédigé et gné dus président et des membres du bureau. Dr. Justin FX\]BhX'S,prJfct, Ai,cinE EDOUARD, 7iotaù-e^ Clément DARTIGITEXAVR, Conimlsmire du Gouvernement de ce >'ess(/rt. BUREiAU DE RECEXSEMENT DES CAYES. HKPUnfJQUE D'HAÏTI L'an mil neuf cent vingt huit et le dimanche quinze Janvier à dix heures du mutin, S'est réuni au local du tribunal de Pi'cmière Instance des Ca3"es, le bureau régional de recensGm3nt des arrondissements des Cayes et des Coteaux, lequel est, conformément aux dispositions de la loi, composé de : Mr. Georges Léon, pï'éfet d(isat'rondi'<fiements des Cayes, préi^ident^ Mr. Joseph Stacco, Cbm.mlssait'e du Gonvernement des Cayes, memhre, Mr. Abel Labossière, aoocat. niemhre, aux fins de procéder au recensement général des votes de la circonscription sur les amende- ments adoptés parla loi du 5 Octobre 1927, et soumis à la ratilîca- liou populaire. Les procès-verbaux dj chique commune contrôlés séparément, le bureau régional de rocja^j:u3nt a constaté les résultats suivants : CAYES OUI NON 11033 11128 11219 110S7 11139 1er. 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e lie 12e 13e Amendement Amendement Amendement Amendement Amendement ,„.— 622 ... 527 ... 436 .... 568 ... 516 11238 Amendement— Amendement 417 11263 392 11115 11189 11162 10912 Anion:]c:';;eiit A'u 'îi Irnu-nt Atiicncleinent Amendement- — ■ — " ' ""• ... 540 .... 466 ... 493 ... 743 11186 A niend emen t ... 469 11131 Amendement ,... 524 De tout quoi, le présent procès-verbal a été rédigée en double .- 39 — original et signe des président et membres du bureau régional de recensement. Signé: (teoroes Lko\', préfd. JoSEh Stacco, Commissaire du Gouvernement. AijKl LabossièRK, au. GRAXDAXSE ET TIBURON. L'an mil neuf cent vingt huit et 1q quinze Janvier, à dix heures du matin, Nous. A Merforon. ])réfet des an-ondissements de la (ii'and'Aiise et de Tiburon, L. C. l'itus, Conmiissaiie du Gouvernement près le Tribunal de 1ère Instance du resort de ces arrondissements et J. N. Chéron, Délégué des Finances de Jérérnic, désigné par le président comme cito3'en notable, assistés des citoyens Michel Chs. Cayemitte et V. Rou.s.seau, secrétaires choisie par nous, tous soussignés, com- posant le bureau de recensement, Conformément à l'article 51 delà loi électorale du 4 Août 1919, modifiée par celles des 19 et 21 Septembre 1927, nous sommes réunis au local du bureau de la Préfecture de eléti'éniie, anx fins de procéder à ce (pli fait l'objet de notre mission. En conséqncnce, nous avons pris connaissance des treize procès- verbaux relatifs au vote des treize amendements proposés à la (-ons- titution dans les trois circonscriptions électorales de la Grand'Anse et de Tiburon réunisant treize bureaux ou sections de vote, lesquels procès verbaux nous ont été soumis. Ces treize procès-verbaux :iy;uit été examinés chacun séparément constatant raccomplissement des formalités essentielles en la matière et aucune contestation ne nous ayant été soumise, nous avons établi le recensement comme suit : GRAND'ANSE ET TIBURON OUI NON A m e n d e ■ r. e n t — — - 1 63 Am",nd ornent - 144 AmtM)d(>nieiit ; - _ - 111 Amendement _ -.... 115 Amendement — 153 Amendement -.1 : — - — 1 25 Amendement ...- — — 12T A me nd e m e n t - 136 Amendement - - — 115 A m e n d e iii e n t - 125 Amendement .- — 112 Amende aient - .- - 133 Amendement 111 11992 1er. 12013 2 ; 12032 3e 12U02 4e 120 U) 5 e 12033 6e 12U41 7o 12029 8e 12004 9e 12G09 10e 1196.S lie 12020 12o 12990 13e 4Ô - En foi de quoi nous avons dresse en triple original le présent procès-verbnl pour servir et valoir ce que de droit. Avons signé comme dit est, les jour, mois et an que dessus à une heure de l'après-midi. Sig-né: A M MERCEROX, v^éfet. J. N. CnERON, V. PiOUSSEAU. M Cils. CAYEMTTTE. JURIDICTION DE JACMEL L'an mil neuf cent \'ingt h'iit et le Diimncho <|uinze Janvier à dix heures du matin, iVous, L. Ed. Rousseau, Préfet tles arron lissements de Jactnel et de Snltrou, Président de la (Jo:n;ni3sion de recensement, assisté des membres Elle Polynice, Commissaire du Gouvernement et Ixéré Koc, notaire à la résidence de Jacmcl, soussignés. Nous sommes réunis à 1 Hôtel Communal de cotte ville, confor- mément à l'article 6 des dispositions spéciales aux amendements à l:i Constitution, aux fins de contrôler les procès- verbaux soumis à nos délibérations par les différ:ïnts bare.iux de vote de rFacmel, Bainet, Côtes-de Fer, Marigot, Saltrou, Grand-Gosier et l'Anse-à-Pitres. Avons contrôlé les procès verbaux des différents bureaux de vote de cette juridiction qui ont été trouvés conformes. Il ressort de leurs opérations que les Amendeinents à la Consti- titution ont obtenu les résultats suivants : OUI NON Amendement - ~ - 110 Amendement — _ — ^ 144 Amendement — 146 A me nd e m e n t ...._ -..- 125 Amendement 1Î8 Amendement ^.. - — 187 Amendement - - 192 Amendement 161 Amendement- ~. - 145 Amendement....- - 187 k mende men t 146 Amendement 198 AiHcndeiiicnt 181 De tout quoi, avons dre>sé et clus le pré.^ent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit, les jour, mois et an que dessus. Le Cominlmdre\^\A'E. POLYNICE. • le Notaire: I. ROC. Le Préfet: L. Ed. ROUSSEAU, 14269 1er. 14288 2e 14223 3e 14298 4e 14197 5 e 14221 6e 14202 7e 14248 8e 14222 9e 14177 10e 14239 Ile 14190 Î2e 14192 i;5c — 41 --. ARIIETE BORNO PRÉSIDENT DE LA RI^:PUBL1QUE Vu l'article 55 de la Constitution, Vu l'article 8 de la loi relative aux jours fériés. Considérant (ju'il convient (|uo tous les citoyens paissent manifes- tor 1(MU- Ié«;-itinie enthousiasme le jour de l'arrivée à Port-au-Prince du uraiid aviateur Charles Lindbkrgh, ((ui, le prenii.':-, aux aclauia- tioiis (lu inonde, entier, réalisa sans arrêt la périlleuse traversée de TAtl witiiiue, auri-:tk : Art. 1er. L?. jour de Tarrivéo da g'oriiMix aviateur C'.nrles Lind- bekgh à Port au-Prince, les bureaux publics et Kîs écoles ch'^)nicront. Art. 2. Le présent .Xrreté sera public et exécuté à l.i dilio-ence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce (]ui le concerne Donné au Palais National, à Port nu-Prince, le 31 .Janvier 1928, an PJôènie de l'Indépendance. BORNO . Par le Président : ic Secrétaire d'Etat de J-lntJrleur et (h't< TiiChnix Publics: FOMBRUN. Le Secrétaire 'd'Etat de la Justice : E. BEAUVOIR. Le Secrétaire d'Etat des Relations EMérieures et des Cultes : Camille J, LEON. Le Secrétaire d'Etat dcS Finances t-t du Comtnerce : CllAKLl s BOUZIEll. Le Secrétaire d Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Traçait- A UG.. SCOTT. ~ 42 - VILLE DE PORT-AU-PRINCE AllBETE LA COMMISSION COMMUNALE Vu la loi du 6 Octobre 1(S81 sur les Conseils Communaux ; Vu l'AiT-^té Conniiunal en date du 17 Juin 1921 dénommant « riace Louvcrtnre », la place située au Nord du Palais National ; Considérant qu'une Nation s'honore hautement lorsqu'elle s'atta- che à immortaliser les noms illustres et les faits glorieux tant de son Histoire (jue de l'Histoire de l'Humanité, ap.rete; Article lor. Sont dénommées : lo " Place Dossalines », la Place du Champ-de-Mars ; 2o Avenue Charles Lindljci'oh >■ Tallée qui traverse du Nord- Ouest au 8ud-Est la Place Lourerture, en partant de la Rue de 1 E^^'alité p.)ur aboutir au R)nd-p/uit Nord-Est du Palais National ; 3o. Avenue « Georges Washington », l'allée de la place Dessali- nes faisant suite à l'Avenue Cdiiirles Lindbergh, pour aboutir à Pallée qui longe la façade Est de la nr*me Place, au débouché de la Rue Magn}' ; 4o. Avenue « Veitières », l'allée de la Pbce Dessalines s'embran- chant sur la gauche de l'Avenue Georges Washington en montant, pour aboutir à l'allée qui longe la façade Est de la sus-dite Place, au débouché de la Rue Vernet. 5o. Avenue «Bolivar-, l'allée de la Place Dessalines qui part du Pont à l'Est des Casernes Dessalines pour aboutir à l'avenue Vertières. Article 2. Le présent ariêté, après avoir été approuvé par la Secrétairerie d'Etat au Département de l'Intérieur, sera publié à la diligence de l'Administration Communale pour sortir son plein et entier effet. Fait à r Hôtel de Ville, à Port-au-Prince, lu 2 Février 1928, Le Président de Ut C'Miiinissioiï : Ciis. de DEL VA. Zes Membres: II. Colbert, E. Baussan. Vu et approuvé : Le Seerétaire d''Etal de Vlnlérkur : FOMBRUN. — 43 — SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEL^RES Lo Vendredi 27 Janvier dernier a pris inouilla^j d.ins la rade do Port-au-Prince, le Croiseur « Texas » de la Marine de Guerre des p]tat-Unis, b:ittant pavillon de l'amiral Wiloy, Commandant en Chef de la flotte américaine. Le m^'nitt jour diins l'apr^s midi, rAmiral, as'ii.sté des Officiers de son Ettit Mijor et ac ;ompa^-né du Général John IL Russcll, Haut Commissaire Ani;>:'ic;iin et do ÏMansieur ^^'ilIu^d \j !> 'aidac. Charge d'Alïaires a i des Etats-Unis, a été reçu au I)/'[)aitoment des Re- lations Extérieures par Mr. C.imille J. Léon. "-Secrétaire d'Etat de ce Département, etensuite p.ir sj:i Eccellence M;):isii>;ir le Président il.' !i l» 'publique, au Palais X.it.io:iil, où, après une revue milit'.iire, uu-' j- ri le réception l'ut oîî.'i'te aux distin^^-'.ié-; visiteurs SlCllETAIRERn*: D^ETAT DE^ R'.-J.ATIOXS EXT.'.RlEURES Sa Mdjcslé le A\)/ d' Aiujldcr.c Lor.dix F. A Poccasion de la mort du Maréchal Doi'ct.as HaTo, qui frappe si douloureusement Votre Majesté et le Peuple B:itanique, je vous prie d'ag-réer l'expression do mrs vives conJ.)!éi:i .■,'.s et de tua pro- fonde sympathie. LURXO. Prcskieiit d'ihiïli. * Lou-lrcs Feb. 7 l'.)28. Président oj ihc Rcpiiblic I*ort-au-l*ricne, Haïti. Was nuich touchi'd !)>' your Ivin 1 message of sympatliy one the dealh of Lord iliig w'.iich is mucli appreciated by myself and mv P copie. GEORGE R. L TPi/j.brCTION : Ldii'hes 7 Ft'vrior 1928. P réside id de la République Port-au-Prince, Haïti. J'ai été très touché de votre aimable message de sympathie à - 44 — l'occasion de la mort cle LoRd Haig, message qui est très apprécié de Moi et de mon Peuple. GEORGES R. I. ARRÊTE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Considérant qu'il y a lieu de convoquer à l'extraordinaire le Con- seil d'Etat, Vu l'article 51 de la Constitution, 1er alinéa, Sur le rapport du Secrétaire d'Ktat de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d*Etat, ARRETE. Art. 1er Li Conseil d'Etat ex3;-ç.int soi attributions lé^'islalives est convoqué à l'extraordiniii'e la Lundi 13 Février proclnin. Art. 2 Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Février 1928, an 125e. de l'Indépendance BORNO. Par le Président ; Le Secrétaire d? Etat de l'Intérieur et dez Travaux PuMtcs : FOMBRUN. Le Secrétaire d'Elal des Finances et du Commerce -. Charles ROUZIER. Le Sec ré la ire d'Etat de la Justice : E. BEAUVOIR Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : Camille J. LEON. Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de V Agricul- ture et du Travail : AUG. SCOTT. — 4o - ■ ■c --i ARRETE BORNO PRÉSIDENT DE LA KLPDBLIQI'E Vu les arts. 6 de la Constitution il du Code civil, 5 et 8 do la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ; Vu la loi du 30 Avril 192G rapportant celle du lO Août 1903 re- lative aux Syriens ; Vu le rapport du Secrétaire d'iitat de la Justice en date du 4 Fé- vrier 192S au No. 156 ; Attendu que le sieur Nagib Sada. de nationalité syrienne, a, de- vant le juge de paix de la secticv^n Nord de Port-au-l'rihc?,, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi cpie le cons- tate un acte dressé à cet etiet le 17 Décembre 1926. enregistré le LS du même mois : qu'il a, en outre, deux années de résidence en Haïti, ARRETE : Art. 1er. Le sieur Nag-ib Sada accquiert la qualité d'haïtien, avec les droits, préogatives et charges attachés à cette qualité confor- mément aux dispositions de la Constitution et des lois de la Répu- blique. Art. '2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dilio-ence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Février 1928, an 125ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice : E. BEAUVOIR. ARRETE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu les arts. 6 de la Constitution, H du Code civil, 5 et 8 de la Loi du 22 Août 1907 sur la Nationalité — 46 — Vu la loi du 30 Avril 1923 rapportant celle du 10 Août 1903 rela- tive aux fSyriciis ; Vu le rapport du Secrétaire d' Et.it de la Justic;^ en date du 4 Fé- vrier 102S au Xo. 155 ; Atton lu (|uo 11' ^iour Nas^iiu J. K )ari, d' nitioii'ii,,' syilontii\ a, devant le duu;-.3 de Paix de 8 lint-ALircl'ait ladj-^laration o':, prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte drivssé à cet effetle 1er. Juillet 1926, enre^-istré i(^ 5 du Mr'rnein;jis ; (ju'il a, en outre, doux années de résidence en Haïti, AKpalïK : Art. 1er. Le sieur Nassim J. Koury acquiert la qualité d'Haï- tien, avec les droits, préroo-atives et charges attachés à cette quali'é conformément aux dispositions de la Con jtitution et des lois de la République. Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dlliyonce du Secrétaire d'P^tat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le S Février 192S, an 125ème de l'Indépendance. Par le Président : Ze Secrétaire d'Etat de la Justice E. BEAUVOIR. BORNO. PURETE BORNO ppvÈsiOÉNT DE LA repui-îliquiî: Vu les arts. (> d.^ la Constitution, 14 du C tle civil. 5 et 8 de la loi du 22 Août 19u7 sur la nationalité ; Vu la loi du 30 Avril 1926 rapportant celle du 10 AoTu 1903 rela- tive aux Syriens ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 4 Février 1928, an No. 157 ; Attendu que le sieur Michel Abraham, de nationalité syriiMine a, devant le Juge de Paix de la section nord de Port-au-I^ri'nce. t'ait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi qi.e le cons- tate un acte dressé à cet effet le î Juillet 1927,enregistré le 11 Août - 47 — de la même aunée ; ([u'il a, en outre, Jeux: aiitiéos de résidence en Haïti, ahi'.hte : Ai't. 1(M'. L ' sioui" Micliol AI)i'iili:iiii ;u'i|iii(M'l la (luiliu' d'li:i';lien, avec les droits prér()i>-ativ(vs et clnr^-vs att;ichés à cette qualité con- t'orniémont aux dispositions dt^ la Cjnstitution ft divs lois do la Ré- publi()ue. Art. 2. Lo présent Arrêté sera publié et exécuté à la dilig-enco du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Février 1928. an 125ème de l'indépendance, BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d' Etal de la Juslicc : E. BEAUVOIR ARRETE BORNO PRKSIDENT DE LA nÉPlBLlQUK Vu les arts. G de la Constitution, 14 du code civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ; Wi la loi du 31^ Avi'il l'JJÔ j'appj-.'tant cjlle du 10 Août 1903 re- lative aux syriens ; Va le rapport du Secrétaire d'Etat de la-lustice en date du 4 Fé- vrier 1928, au No. 154 ; Attendu que le sieur Klialil Kouri, de nationalité syrienne, a, devant le Jug-e de Paix de St-M:irc, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi (jue le constate un acte dressé à cet effet le 30 Septembre 1927, eiu\>u-istré le hiL'm;) jour ; qu'il a, en outre, deux années de résidence en Haïti ; Ai'.RÈTE : Art. 1er. L3 sieur Khdil Koarri a'îluîert la qualité d'hiïtien,avec les droits, prérog-itives et chirges attachés à cette qualité, conformé- — 48 - mentaux dispositions delà Constitution et des lois de l.i Répu- blique. Art 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dilig-once du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le S Février 1928, an ]25ème de l'Indépendance. BORXO. l'ar le Piésident : Le Secrélalre d^Ftaé de la Justice : E. BEAUVOIR. SEORETAlREPiIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES S )n Excellence Président COOLIDGE Washington (E. U.) Au moment où la Capitale d'Haïti reçoit avec enthousiasme la visite du Colonel LiNdbergh, je suis heureux d'exprimer à Votre Excellence mes très vives félicitations. Mon pays célèbre avec une joie profonde le nouveau triomphe de Pilustre aviateur dont la mis- sion fraternelle à ti avers le (Continent contribuera à resserrer de plus eu plus les liens de cordiale amitié entre les nations de l'Amé- rique. BORNO Président d^Hcdti, Excellenci] Luis BORNO Président ofHaiti Port au-Prince. Washington, 8 Février 1928 Wisb to Ihank 3'our Excellency for your cordial teleg'ram. of con- crratulalion on the occasion of Colonel Lixdbergh visit to Haïti and to assure your Excellency that the Government and People of this Country heartily recipiocate thefriendly sentiments expressed. Calvlx COOLIDGE — 49 - TRADUCTION : Washiii-lon H Fôvrior 1938. Son Kiccllrnœ Louis BOliXO, I^n'sident iVlhnlL J(^ tlc'siro roiiifrcioi- Votre Kv;coll(Miri' ])v;iir Votre conli:\l télé- g'i'iiiume (le l'élicitîitior.s à 1 oe(;!isioM de l;i visite du C-oloiiel [iiN'OlîiCRGU ù Haïti, et assure Votre Excellence (\\w le (Touvenieniriit et le Peu- ple de ce p.iys piirtageiit cordlalciu^nt lej sentiments amicaux qui sont exprimés. Calvin COOLIDGE. AMENDEMENTS A LA. CONSTITUTION RATIFIÉS PAU Li: rbLIUSCri^H DES 10 E T 11 JANVIER 192S PREMIER AMENDEMENT. Art. 2. Le territoire de la République est divisé en Départe- ments. Chaque Département est sul)di\isé en Arrondissements, et chaqr.e Arr«,/iidisseMient en Coi2^lnun(^s. Le nombre, les limites, Poro-ajusation et le fonctionnement des divisions et subdivisions administratives sont déterminés par la Loi. DEUXIÈME AMENDEMENT. Art IG. l a liberlé delà Presse est o-arantie, sous lc<^ conditions déterminées par la loi. TROISIÈME AMENDEMENT. Ai't. 1^. Le Jury est établi en matière criminelle dans les cas qui seront déterminés par la Loi. QUATRIÈME. AMENDEMENT. Art. 36. Le Sénat se compose de quinze Sénateurs: Leurs fonc- tions sont d'une durée de quatre ans et commencent le premier Luntli d'Avril d'une année paire. Ils soat iudéliniment rééiigibles. CINQUIÈME AMENDEMENT. Art. oT. Les Sénateurs représeutent les Déoirtem-înts Ils so'it élus par le suffrage universel et direct aux Assemblées primiires des divers Déparlerheuts, selon le mode et les conditions déterminés par lu Loi. — 5G — Seront élus les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de voix dans les Départements. Art. 1-2 . Sous la réserve fixée ci-après, le Président de la R.^pu- lique est élu pour six ans; il n'est pis imni3diatem?nt réélig-ible. SIXIEME AMENDEMENT. Art. l'I. Sous la i blj . Il entre en fonctions au 15 Mai d(i l'année où il est élu, sauf sil est élu pour remplir une vacance ; dans ce cas il entre en fonctions dès son élection et son mandat prend lin après six ans à partir du 15 Mai qui précède immédialement son élection. Le Cito3'en qui a rempli les fonctions de Président n'est rééligi" ble qu'après un intervalle de six ans, à partir de l'expiration de son premier mandirt. Et si, deux fois, il a été élu Président et a exercé son mandat, il ne sera plus éligible à cette fonction. SEPTIEME AMENDEMENT. Art Î7. En cas de vacance de la fonction de Président, le Conseil des Secrétaires d'Etat est investi tomporairement du Pouvoir Exé- cutif. Il convoquera immédiatement l'Assemblée Nationale pour lélec- tion du Président de la Hépublique. Si le Corps Législatif est en session, l'Assemblée Nationale sera convoquée sans délai. Si le Corps Législatif n'est pas en session, l'Assemblée Nationale sera convoquée conformément à l'article 45. HUITIÈME AMENDEMENT. Art. 8?) Les Secrétai-'es d'Etat sont au nombre de cinq. Le Pré- sident de la République peut, lorsqu'il le juge nécessaire, leur ad- joindre des Sous-Secrétaires d'Etat dont les attributions seront dé- terminées par la Loi. Les Secrétaires d'Etat et les Sous-Secrétaires d'Etat sont ré- partis entre les divers Départements ministériels que réclament les services de l'Etat. Un Arrêté fixera cette répartition conformément à la Loi. NEUVIÈME AMENDEMENT. Art. 89. Le Pouvoir Judiciaire est exercé par un Tribunal de Cassation et des Tribunaux inférieurs dont le nombre, l'organisa- tion et la juridiction seront réglés par la loi. « Le Président de la République nomme les Juges de tous les tri- bunaux. 11 nomme et révoque les Officiers du Ministère Public près le Tribunal de Cassation et les autres tribunaux, les Juges de l'uix et leurs Suppléants. t Les Jug'os du Tribunal do Casi^atioti sont nommes pour dix-ans, et ceux des 'Irihuriaux penimnents autres que les Justices de J'uix sont nommés pour sept ans. « Ces .luo-es une fois nommés no peuvent être sujets à révoca tion parle Pouvoir P^xécutif. Cepend.uit, Iivs juoes restent soumis aux dispositions des articles 100. loi, et 102 de la Constitution et aux dispositions des lois spéciales déterminant les causes susceptibles de mettre fin à leurs fonctions. « Un ,]v,i^o en Cassation qui aura servi comme Juo"e pendant 25 ans aux moins, dont S ïiU moins comme 'fui^'e en Cassation sera ina- movible, sous réserve des dibpositions piévues d'inî le précédent DIXIÈME AMENDEMENT. Art. 109. Les impôts au prollt de TEtat et des Communes ne peuvent être établis que par une loi. ONZIÈME AMENDEMENT. Art. 118. Une force publique, sous les désignations lixéesparla, loi, est établie pour la sécurité intérieure et extérieure de hi Répu- blique, la garantie des droits du Peuple, le maintien de Tordre et la police dans les villes et les campagnes. Elle est la seule force armée de la Képublique. Les règlements relatifs à la discipline, à la répression des délits dans cette organisation, seront établis par le Pouvoir Exécutif- Ils auront force de loi. Ces règlements établiront des cours martiales, prescriront leurs pouvoirs et détermineront les obligations de leurs membres et les droits des individus qui doivent être jugés par elle. Les jugements des cours martiales ne seront sujets qu'à la révi" sion par le Tribunal de Cassation, et seulement sur les question de juridiction et d'excès de Pouvoir. DOUZIÈME AMENDEMENT. Art. E. Dans les douze )>iois, à partir de la mise en vigueur des présents Amendements, le Pouvoir Exécutif est autorisé à précéder dans le Personnel actuel îles Trib maux à tons changements (ju il jugera nécessaire. • Les Juges maintenus seront comme les nouveaux, pourvus d'une commission dont la date servira de point de départ à la durée do eurs fonctions prévues à Part S',). Afin d'établir dans les Tribunaux la succession périodique des Juges, le Pouvoir Exécutif est a ilorisé en ce qui cjncerne les pre mières nominations, à fixer à certains Juges des termes moins long^ ï^î) «. que les termes ci-dessus montionnos. Une loi déterminera les con- ditions dans lesquelles se feront les nominations. TREZIÈME AMENDEMENT. Les articles sui\ants de la présente Constitution sont supprimés 90, 01, 92, 93, 95, 10 1, 105, 106, 119. AU NO. Ai DR f.A RÉPUBLIQUE f-e Président de la r.;'j)îr.)!i jiio or.l.rino ;m • los aai3nileinents à la Cons- tilulion ci-dessus reproiliiils, (;ai onl clè i-.diliés par le l'Iébisc.ile des lO et 11 Janvier dernier <!t runi pailic iMh-i^KvnU; iK' la Conslilnlion à partir de c« jniir. l3 Février rj2S, dalj do la li-nn on du Corpg Législatif, soient pnbliés et exécnlés. Munné au Palais National, à [ ort-au-Piincc, le i3 Février 1928, an l5r)ème. de llndépendance. BOl>NO. ai le Président ; Ze Sdcrttiiire d'Etai de V Intérieur et des\Travau,r P(d)lics : FOMBRuN. Le Secrétn.tre d'' Etat dtS R('J<ij!oiu Extérieures et des Cultes ' Camille J.LEOX. Le Secrétaire d' Etat de ï Instruction PuUique, de V Agriculture e u Travail : A. SCOTT. Le Secrétaire d'Eta.t dàs P Inaiices et du Commerce : Charles ROUZIER /t Fec7'Ctaire d"* Etat de la Justice : E. BEAUVOIR. - 53 - SECr.ETAlBEBIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES. CONVENTION rOTR L'ECHANGE DES COLIS POSTAUX ENTRE LA rEPULîLK^UE D'HAÏTI ET L'ANGLETERRE Le Iniuli 13 Finrior 19-28 m'ti' sio-néo dans les suions du Départe- ment des Relr.t'ons Extéi'ieurcs, l;i Convention ponr colis postaux eorelr.e entre lu Iiépubliqne d'IInïti, reprc?;enl('e par Mr. Camille .7. T-i':cN, Secrétaire d'P^tat dos l^elations Extérieures, représentant le (jonvernement Haïtien, et Mr Ricuar > l'inor: Fi ildinand Ed- wAuns D. S. O., Charn-é d'Ailaires de Sa Majesté Britanique, re- préheiitr.t.t le Gouvorneincnt de la (irande Breta^tje. SKCRETAIREPdK D-KTAT Di-S lU'LATJtiNS l':\Tl":iîIl'X'KES SERVICE DU PROTOCOLE RECEPTION OFFICIELLE REMISE DE DECORATION Le Mercredi 15 Février 102S, à 5 heures p. m., Monsieur Nervil St.-Cyr, Consul du Venezuela, a été reçu en audience ofticielle, au Palais National, par Son Excellence Monsieur le Président de la République, à qui il a remis, au nom de Son Excellence ^Monsieur le Général Juan Vicentc (jouiez, Président du Venezuela, le Grand ('ollier de l'Ordre du Libérateur. A son arrivée, le représentant du Gouvernement Vénézuélien reçut les honneurs dus à son rani:;. II tut introduit par Mr. Abel Théard, Ministre Plénipoîmliaire, tdief du l^otocole, dans le Grand salon di[)loiiialique, où l'attendait le ('résident de la Ré- publique. Au uionient où le Constd remettait les insig-nes de cet ordre à Son Excellence le Président de la Pxépublique, la musique du Palais exécuta l'hymne national Vénézuélien. Et l'hymne national Haï- tien fut joué immédiatement après le discours du Chef de l'Etat. Ces deux hymnes furent écoutés religieusement. — Ô4 — Le Président Corno était entouré de MM. Camille J. Léon, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, Charles FoMBRUN, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics, Emmanuel BkauvoiI!, Secrétaire d'Etat de la Justice, Auguste Scott, Secrétaire d'Etat de Tlnstructiou Publique, de l'Ao-riculture et du Travail, de Monsieur Ernest Le^^s, Chef du (^ibinet de Son Excellence le Président de la République et des officiers de son Etat-Major. Etaient présents à la cérémonie : Son Exceilence le Général John H. Russell, Haut Commissaire Américain, Mr. Charles Bouchereau, président du Conseil d'Etat, Mr. Emmanuel Ethéart^ président du Tiibunal de Cassation. Mr. Dupotit Day, président du Tribunal d'Appel, Mr. J. Lélio Joseph, Commissaire du Gouvernement près le Tribunal d'Appel, Mr. Mr. Rodolphe Parau, Doyen du Tribunal de 1ère Instance, Mr. Ed. Laporte, Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de 1ère. Instance, Mr. Clément Magloire, préfet de Port-au-Prince, Mr' Charles de Del va, président de la Commission Connuunale. Mr. Joseph Lanoue, Secrétaire du Conseil d'Etat, Mr. Emm. Tribié, Secrétaire du (Conseil d'Etat, Sa Grandeur Monseij^-neur Cooliolo, Chargé d'Affaires du St. -Siège, Mr. André Chevalier, Administra- teur Général des Postes, Mr. Arturo de JNIatteis, Chargé d'Affaires a. i. de la Légation d'Italie, Mr Constant Behrmann, Chancelier de la Légation Allemande, Représentant le Chargé d'Affaires, Mr. Damase Pierre Louis, do V Information^ Mr. Hénec Dorsin ville, Directeur de l'Essor. Voici les discours qui ont été échangés à cette occasion : DISCOURS du Monsieur }\elrll Saint- Cf/r, Consul de Venezuela en Haïti : Monsieur le Président, J'ai rinsigne honneur de remettre entre vos mains la Letrre Au- tographe par laquelle Son Excellence Monsieur le Général Gomez, Président du Venezuela, confère à Votre Excellence le Grand Col- lier de l'Ordre du Libérateur. Cet Ordre fut créé en l82o en mémoire du Héros Libérateur de cinq des Républiques de l'Amérique du Sud. Le grade qui vous est conféré est la plus haute distinction que le Venezuela puisse accor- der à Votre Excellence, en témoignage de vos mérites, et des émi- nentes qualités qui vous distinguent, et comme un gage de sincère amitié au Chef d'Etat de cette noble nation amie, dont l'aide inou- - Où bliable, et l'amitié triiJitioiinelle scellées p;ir les Immortels Pétîon et Bolivar remplissent bien des pages agréables de l'histoire des deux pa3's. Son Excellence Monsieur le Président (lomez me charo-e spécia- lement do présenter à Votre Excellence ses fervents soidiaits pour la félicité de votie illustre Personne et pour la gi-andeur et la pros- périté continues du noble peuple haïtien. DISCOURS (Ix Pn'>ildent de la EcpulUquc: Monsieur le Consul, J'éprouve la plr.s profonde satisfaction à recevoir de vos mains la Lettre Autooraphe par laquelle Son Excellence Monsieur le Pré- sident du Venezuela a bien voulu me conférer le Gi'and Collier de l'Ordre du Libéi'ateur. L'inappréciable honneur qui m'est fait s'étend à toute la Nation Haïtienne ; et c'est au nom de la République d'Haïti et en mon nom personnel que j'adresse des re-mercîements à l'Illustre Président (iomez. à Ihomme d"» tat éminent qui n'est pas seulement une gloire du Venezuela, mais (pii est aussi l'une des plus hautes o-loires de l'Amérique. Vous ave;': rappelé. Monsieur le con ul, l'histoire des deux pays, vous avez évoqué 1 épopée msignilique où le prodigieux génie de iiolivar lit du vieux sol colonial surgir des Républiques, épopée à laquelle se trouve associé le nom de notre immortel Pétion. Je trouve dans cet héroïque souveinr une raison toute spéciale de fierté à recevoir la noble distinction dont m'honoie aujourd hui le succes- seur de Bolivar. Je vous prie de transmettre à Son Excellence le Président Gomez les vœux sincères (pie je forme pour son bonheur personnel ainsi que pour la grandeur et la prospérité du Peuple Vénézuélien. Une coupe de clmmpagne fut offerte; et aux voeux formulés par le Président Bouxo pour le Président GomI'Z et pour le Vene- zuela, le Consul St.-'^YU répondit par les paroles suivantes : Monsieur le Président^ J'ai l'honneur de boire à voire santé ainsi qu'à celle de votre distinguée famille et des membres de votre (Jouvornemenl. Je prie Votre Excellence d'être persuadée que, par mon compte rendu de cette solennité, mon (iouvernemint sera très reconnaissant de vos éloquentes expressions d'îimitié et d'estime poiu' Son Excellence le Président Gomez et lu Nation Vénézuélieime, et. en outre, de la récente preuve d'éclatante sympathie de votre Gouveraemeut ea — 56 — dénommant une des avenues de cette Capitale du nom de Bolivar. Je ne doute pas qu'un jour cette belle avenue voie sa statue, com- me celle de son grand ami Pétior» orne actueliemont la place (jui porte son nom à Caracas. Que cette statue do Boliv.'ir soit une reproduction do celle do (-aracas, saluant le noble peuple liaïtion en témoi^nag-e de reconnaissance et tl'aniiîio ! SO>J EXCELLENCE GlîNKHAL VicENTE GoMFZ Président du Yént'zuéla Caracas. Au mome-nt où je reçois de votre représentant officiel à Port- au-Prince le Grand Collier de l'Ordre du Libérateur que vous avez bien voulu me conférer, je prie Votre K^celloîicc d'agréei- mes vifs remerciements et l'expression de ma cordiide gratitude poui- cette tr^s haute distinction que part:'.ge a\'cciuoi le Peuple Haï ieti tout entier, et Ti laquelle j'attache le plus grand prix. Je suis heureux de vous renouveler mes voeux les plus fervents pour la félicité personnelle de Votre Excellence et pour la pros- périté de la noble Nation Vénézuélienne à laquelle Haïti est fi^M-e. d'être liée par des souvenirs historiques si glorieux. BORKO Président d^ Huit/. Port au-Prince. le 15 P'évrier 1928. CABLOGRAMME Maiacay '21 Février 192S. Exc3io SR Luis BOHXO Préside nie de Haïti Port-au-Prince Agfadezco muy de veras el noble mensaje de V E. con motivo del Gran Collar que se os ha conferido y correspondo a los votos de V. E. con los mios muy sinceros por vuestra ventiu'a personal 3" por la constante prosperidad de la Nacion llaïtiana. J. V. COMEZ. Présidente de Venezi'Ja, TllADlCTlON : Mar.ica\ fîl Téviiei' lO'^U. SON I.XCICLLHNCIE Mr. Louis Boiixo Prcsidciil dlUo'll Je suis vrai mon l reconnaissant, à Votre Excellence de son noble mossaoe relatif au (îrand Collier qui lui a été contero et en retour des souhaits de Votre Ivxcollonee, jo forme des voeux très sincères pour voire bonheur personnel et pour la constante prospérité de la Nation Haïtienne. J. V. GOMEZ Pr.'aldcnt du Venezuela. AHllETK BOllXO Prksident de la République Vu les articles 29 à 37. 4«) et 4.-) du Code de Commerce, Sur le rapport du Seciétaire d'Etat au Département du Commerce ATU'.KTE ." Article 1er. Vm autorisée la Société Anoiiviue hi-iïtiiMine dénom mée Bnt.^scv'ic N,tfl(i)i(ilc toï-iu^éc à rort-au-î*rince, par acte public en date du 1.") Novembre l',)27. Art. 2. Est approuvé, sous les i-é.serves et dans les limites des lois et de la Constitution de la République, l'Acte constitutif de la dite Société passé au rapport de Me. Eusiacho Edouard Kénol et Son collèo-ue, notaires à Port au-Prince, le 1.") Noveudjre 192Î. Art. 3. La présente autorisation donnée pour sortir son plein ellet sous les conditions fixées par l'article 2. pourrai être révoquée pour violation des lois ou de l'Acte constitutif approuvé, sans pré- judice des domma;L>'es-intér?ts envers les tiers. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Janvier 1928, an 125èmc de l'Indépendance. Par le Président : Le Sjcrétaire d'' Etat du Commerce : Charles ROUZIER, BOHNO — 58 — SECRÊTAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTEIUEURES SERVICE DU PROTOCOLE RECEPTION DU COLONEL Gl::LeLi?le3 I-iin.<3.lDeirg-l:L La Capitale de la République a eu la joie de recevoir la visite du CoIoupI Charles Lindborgh qui osa et réussit la traversée de l'At- hmtique dans son avion « Spirit of St. Louis • . L'illustre aviateur atterrit le lundi 6 Février à 2 heures p. m. sur le champ d'aviation du Pont Rouge aux acclamations d'une foule immense venue de tous les points du pa3^s. Dès son atterrissage, un comité de réception, assisté du Général John H. Russell, Ambassadeur Américain, alla à sa rencontre et l'ac- compagna à la tribune où se tenaient Son Excellence le Président de la République, Madaïue Louis Borno, les Secrétaires d'Etat, les membres du corps diplomatiq\ie, les consuls étrangers et de nom- breuses hautes personnalités Sur les deux côtés de la tribune étaient disposées en grand nombre des chaises où avaient pris place les représentants des deux sexes de la société haï- tienne. Le Comité était composé de Mr. Clément V'agloire, Préfet de Port au-Prince, Mr. Charles de Delva, Président de la Com- mission Communale, Mr. Voorhics, Directeur de la Banque Na- tionale de la R(5publique d'Haïti, INIr. P^Uiott, Directeur de la Hasco, IMr Louis Ro.y J'iésident du ( erclo Port au-Princien, Mr. Jules Lizaire. Président du Cercle Union, Mr. Georges de Lespi- nasse, Président du Cercle de Mariany, et le Dr. Melhorn, chef du service national d'Hygiène. Le Colonel Lindhergh, entouré des membres du comité, s'arrêta à quelques pas du [^résident de la République, A ce moment, la nuisique militaire exécuta Pliyume national haï- tien et l'hymne national américain qui furent écoutés religieuse- ment. Le Président s'avança vers le Colonel Linbergh, lui souhaita la bienvenue et lui donna l'accolade après Pa'^oir décoré des insignes de l'Ordre « Honneur, Mérite s. Le Président Borno s'adressa en ces termes à l'illustre visiteur: I am extremely happy, my dear Colonel LindbErgii, to bid you welcome on the soil of the Republic of Haïti ; and I thauk you fo r — 59 — j^our kind acccptance of rny invitation, I most w.irmly thank yoii, in mv nanie and in the naiiic of my country, of ail my peop'c full of cnthusiastic admiration towanls you,and also towards" vou splen- did « 8PIRIÏ OF SAINT LOUIS^) which makes a part, so to sa}^, of your glorious pcrsonality. Undoubtedly, my d3ar ('olonel \'ou are the most popular and the most beloved of Iho hiro3.s of the world ; you hâve no enemies ; the wholc civili/od hunianity is nnited in the sanichearty joy of cheering- you 1 Why ? Because you are the Smiling- Con- queror ; becanse you are not only the peaceful Herald of interna- tional fraternity, but also you are with the greatest siinplicity, the radiant Messenger of the grealest things in the world : sure science, dauntless courage, Unfliching- fnith. We are glad, we ara proud to open our country and our hearts to 5''ou and to 3'our lofty Message, symbolizing our foelings into this cordial présentation of our highest national distinction ac- companied by the gracious flowers of our homes. TKADUCTION : Je suis extrêmement heureux, mon cher Colonel LiMOBEnoir, de vous souhaiter la bienvenue sur le soi de la République d'Haïti et, je vous remercie d'avoir, avec tant d'amabilité accepté mon in- vitation ; je vous remercie très vivement, en mon nom et au nom de tout mon peuple plein d'admiration pour vous, et aussi pour votre splcndide « Esprit de 8t-Louis >>, qui fait partie, pour ainsi dire, de votre glorieuse personnalité. Sans aucun doute, mon cher Colonel, vous êtes le plus populaire et le plus aimé de tous les héros du monde ; ^'ous n'avez pas d'en- nemis ; toute rhumanité civilisée est unie dans la même cordiale joie de vous acclamer 1 Pourquoi 1 Parce que vous êtes le souriant Conquérant ; parce fine vous n'êtes pas seulement le pacili(|ue Mes- sager de la fraternité internationale ; mais vous êtes aussi, et avec la plus grande simplicité, le radieux Messager des plus grandes choses du monde : science certaine, courage indomptable, foi in- flexible. Nous sommes heureux, nous sommes fiers d'ouviir notre payset nos ctieurs à vous et à voti'e noble -Viessage. s\ymbolisant nos sentiments dans cette ofiVe cortliale de notre plus haute distinction nationale accompagnée des gracieuse; fleurs de nos pai'terres. Une délégation de jeunes lilles offrit inie niagni(i<|ue g(Mbe do fleurs an héros de l'Atlantique. Cette délégation éttiit composée GÎe Mesdemoiselles Janine Anschre, Carmen Bonamy, Daniclla Bou- card, Yvonne Mathon, Anne Marie Roumain et Denise Roy. Le Colonel Lindbergh remercia en quelques mots Son Excellence le Président de la République pour l'accueil cordial et sympathique - 60 — qui lui otftit fait, ot exprima .«a j-ratitucle pour la distinction hono- riliqiie qri lui était coiiféréo. Le lendemain, à 9 Ivniros 5^), lo C)'o;r.^l r/indb?rV.i a^^i^to d i Ci- pitaine R. Laroche. Ch^^f do la Maison Miatairo de Son Exc^Mionce le Président de la République, du lieutenant l'hiiippe Chini, et ac- compagné du Général John II. Russe!! et des membres du C.omité de réception, se rendit an S^ulais Nutioîial pour faire, visite au Pré- sident de la République 11 fut introduit p:ir Mr. Ab;;l Théard, Mi- nistre piénipotentiaii-e. C.h^fdu i*r'>to'a!e, au grand salon diploma- tique où se tenait le I résident de Ii U 'publique, entouré de Mr. Camille J. TiSon, Secrétaire d Etat des Ri»!ations PjXtérieures et des Cultes, Mr Charles Fombrun, Secrétaire d'ELat des Travaux Publics et deTIntérieur, Mr. Chirles Rouzier.Secrétairr d'Ktat des Financps et du Commerce, Mr. Einmmuel Bvauvoir. Secrétaire d'Eta: de la Justice, Mr. Au^^M^te Scott, Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail. Au moment de vider une coupe de Cliampagne, le Président re- nouvela ses souhaits de bienvenue à Phôte illustre de ce pays, en y ajoutant des vœux particuliers pour la m'u-e du héros. A la sortie du Pnlais, le Colonel Lin Ibei-gh, toujours accompagné du comité de réception et assisté du lieutenant Piiilipp» Cham at- taché à sa personne, se rendit à 1 hàtel d.; Ville où il tut reçu par la Commission Coar.muiale, qui lui c;)nféra le titre de citoyen ho- noraire. Mr. Charles Del va, Président d.' la ''om nisîion Communile lui adressa la parole en ces termes ; Monsieur le Colonel, Entre les 19 et 21 Mai 19iY, dates à jamais fulgurantes de vo- tre envolée de la tetre de la jeune Amérique et de votre atterrissage sur le sol de la vieille Euroi^e, le monde entier, d'abord étonné et perplexe, pjissa par trois états d'jime distincts. Il connut dans cet intervnlle relativement court, o3 heures, le dou'e angoissant d'un départ qui semblait sans lendemain, Pespoir incertain de la traversée et la joie énorme et délirante de la réussite. « Le projet, eertes, était audacieux, et d'autant plus téméraire q^i'une tentative infructueu ;e venair ;1 peine de sombrer sur la route mouvante et périlleui^e au dessus de lu(]uelle vous avez fixé, pour toujours, les lumineuses poàsibililés lunwelles du progrès»^. «Aussi bien, des clameurs enthousiastes s'élevèrent de partout et la terre, d'un sentiment unanime et spontané, reconnaissant que vous avez bien rnérité de PHumanité, vous acclama « Citoyen du Monde. » -- ei - fl L'.Ameriqiio ostfière à juste titre d'aroir porte votre berceaii. Mais chacune des autres nations du globe, se sentant dosoriuais l'sn-.rée, dans l'ordre économiqiie, de trouver au-dessus de l'Atlan- tique cotte nouvelle étoile de Bethléem qui est le « Spirit of ^ St- Louisf vous fait une place d'honneur parmi ses bienfaiteurs attitrés. ^ Comme elles toutes. la République d"Il:iïti fut secouée du uieme frisson. Elle a suivi, palpitante la courbe de votre audace Et la Ville de Port-an-Princo, sa Capitale, aprr\s avoir connu tonlù la g-amme de ce frisson (>t applaudi au succès (le votre glorieux ex- ploit, particulièrement heureuse de vous accueillir aujourd !mi, ji bien voulu vous m uquM- sa gratitude et sa joie ultime en vous pré- sentant, par mon intermédiaire, le brevet par lequel Elle vous iJouHîie son'j « Citoyen Honoraire » Le Cu1o:ij1 Lindbergh répondit en exprimant se.^ vlf-î ro:nv.'G:e- raents pour le ch:deureux accueil delà ville de Port-auP.i.i-'.- Un moment après, toujours accompigné du comité do ré^toption » le Colonel Lindbergh lit dans la ville et dans les enviro:n w.u pro' menade au coiu\s de laquelle il visita l'Instituti()n St. Lo lis d i Goa- zao'ue et l'Ecole d'Agriculture de Damien. A midi trente, dans la grande et magnifique salle d.' l'HoLol de Ville, le Colonel Lindberg-h prenait pari à un Lunch o'.ÏÏMt en son honneur et à 5 heures p. m apr.Vs uiu; revue militaire qui eut lieu au Champ de Mars, Son Excellence le ['résident ào la H 'publique et Mme. Borno donnaient une grande réception au Palais Xationil, au cours de laquelle le Colo.ial Liindb3rgh fat préiont;5 à tous les invités. Les rues par lesquelles il passa étaient magnifuiuement pavoisées et sur son passage une foule compacte amassée sur les trottoirs l'ovationna avec enthousiasme. Pour perpétuer le -ouvenir do la vi- site du célèbre aviateur, la Municipalité de Port-au-Prince donna son nom à une des Avenues de a Place Louverture. Le jour de son arrivée fut, par un arrêté du Président de la République, déclaré jour chômé. Pendant sa visite, chaque soir il y eut concert sur la place du Chimp-do-Mars,et la façade principale du Palais National ainsi que l'Avenue Lindbergh étaient féerique - ment illumim'es. Le lendenr.iin. à Cl h 'uv.;> :î) a. m. l'inlré])ide avi.iti>ur prennait son vol vers t^ubi. Au moment de son départ, Son Excellence le Président de ht République arriva sur le Cdiamp d'aviation et lui présenta des souhaits diieureux voyage, le remerciant en même temps de sa gracieuse visite dont le peuple haïtien gardera un inou~ . bliable souvenir, * -^ es — iURETE BORNO PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 3, 4, 5, 15, '22 et 26 de la loi du 5 Février 1923, sur les pensions, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Art. 1er. E-^t approuvée la liquidation des pensions ci-après dési- gnées et s'élevant à la somme de Cent Soixante Treize Gourdes Soixante Quinze Centimes ( 173.75 ) .' lo. Eiio-cnc Jeanty auoien Chef de la Comptabilité Générale au Département dos Finances - 100.00 2o Eutrope Cliavane. ancien Juo-c (U Paix — 43-75 3o Louis A. ÎNIarcelluài Dambreville, ancien Directeur d'école rurale 30.00 Art. 2. Ces pensions seront inscrites au Grand Livre des pensions tenu à la Sécrétai rerie d'Etat des Finances, pour extrait en être délivré aux pensionnaires, conformément aux prescriptions de la loi sur la matière. Art.3. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaires d'Etat des 1^'inances. Douné au î-'alais National, à Port-au-Prince, le 25 Février 1928, an 12Ôème de 1 Lidépcndance, BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat cZ«.s- llnances : Charli-:.s RUUZIER SECRETAinERlE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES. 27 Février Son Kvcelicncc Frésidcni YASQUEZ Santo Domingo. A Poccasion de la fête nationale dominicaine, j'éprouve le plus vif plaisir à otfrir à Votre ExcclleEce mes très- cordiales félicitations — 133 — et l'expression de mes voeux fervents pour le bonheur et la prospé- rité de lu Nation Dominicaine si étroitement unie à la Nation haï tienne parles liens d'une fraternelle et inaltérable amitié BORNO Pi 'i^H 1(1 en t (V Un it l . * Santo DomiDgo A Su Excelencia Dr. Luis BORNO Pn si dente H ail y Port-au-Prince. Complaccmc expressar a Vucstra Excelencia ol tcstimonio de mi sincero reconocimiento por las cordiales felicitaciones que me envia V por los expresivos volos que hace en favor de la Republiqua Do- ininicana con iiiotivo del Aniversario de independencia siendome propicia esta ocasion para reiterar mi ferviontc desco de que se manteng-an Inaltérables los vincidos de estrechi confraternidad que felizmente unen hov a nuestros dos pueblos. Pr.EsiDEXiK VASQUEZ. TRADUCTION : Sauto Donn'go 1er Mars 1928, Son Kvcellence Dr. Louis BORNO, Président d'IIaiii. Port-au-rrince. Il m'est agréable d'exprimer à Votre Excellence le témoio-nau-e de ma sincère reconnaissance pour les cordiales félicitations qu'Elle m'envoie et pour les voeux expressifs qu'Elle fait en faveur de la Piépublique Dominicaine à l'occasion de l'Anniversaire de l'Indé- pendance cette occasion m'éiant ])ropice pour réitérer mon fervent désir que se maintienne inaltérabU\s les liens d'étroite confraternité qui aujourd'hui unissent heureusement nos deux peuples. PHE^iD;:Nï VASQUEZ. — G4 ~ SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES SERVICE DU PROTOCOLE Port-au-Prince, le 8 Mars 1028. Sa Majesté /r lioi cVIlalir. Je prie Votre Majesté d'ayTeer mes vives condoléanee=; et Vck- pressioiid» ma profoiido synipatiiie à l'occasion do la nui-t tl.î ri!lnstre Moréchal Diaz. Le Peuple Haïtien s'associe de cœur à ce deuil qui frappe si douloureus?iîiPnt Parinée.le Gouvernement et le l'euple Itdiens. BORNO. Président d'Haïti. Pon Excellerce Président Borxo Port-au-Prince. Je remercie sincèrement Votre Excellence des sentiments que, au nom aussi du Peuple Haïtien elie a bien voulu m'expi'imer à l'occasion de la mort du Maréchal Diaz. ViTTORio EMMANUEL. No. 112.24.28. REITISn LEGATICX. roRT--AU-rKiN( E. FebiTK^.ry 2.Jt'i. 192S. Monsieur le Ministre : It being tlie désire of His Britannic Majesty's Governmont in Great Britain and tho Government of tlie Republic of Hayti to establish close commercial relations between Great Britain and Northern Ireland and Ilayti, I hâve the honour to refer to the proposais which I submitted to your Department by my letter of Pecember 27th last to place on record the mutual uuderstaading betwoen the two Govornmonts which lias becn arrivcd :it and is to the etfcct thîit in rcspoct of impwifc and export diitios and other dutios and cbargvs jiftoctiiig conimotcf^. as wi'll sm in rospect of ' transit, wai'chousino- juid otlior l':u-ilitios, and thc troatnient of comniorcial travolior'.s sanij^lcs, Grcvir Britiiin and No;th(>rn licland will accord to llavli, and Uayti \r;!l accord to (ri-rut i'irilain and Nortborn Ii'cland, lîiicoîiditional nio.4-f.avourcd narir>M troaicmcnt, and that in mattors of liconsing- or prohibitions of ii:ii);)rt and expart each country, so far as it at any tinie niaintains such a systoin, will accoid to the coniniercc of tho otber treatinent as favour:iblo with respect to coni!nodities,valuaUons and ((uantities as that Avich may be accorded to the commerce of any other foreign country. In particidar it is iinderstood tint: No hiijhor or otlier dutics sIkiII lu» iniposed on {ho inijjortation into or disposai in (ir(>at lîritain atid Noi'lh(M'n li(dand of nuy articles Ihe produce or manufactiire of llayti thin are or i-hill be payable on like firtich's, th(> prodiire or luaiiufHelure of any otlier foi"eio-n cou nt l'y ; No highor or other dutics sh.dl h? i;iip-)^od on th;i inip M'tation into or disposul in l'ayti or any articl s tlu> produco or manufac- ture of ("ireat Biitain and Northr-i-n Ireland lh:it are or shall bo payable on like articles tlie pî'oduce or UKinufacture of any other foreign countr}' ; Similarly, no highor or other duti(\s shull lie ini[)Ofed in Great Bi-itain and Northern Ireland or in llayti on the expoitation of an}' arlic-les to the other than are payalde an tho exportation on tho like articles to any other loreion country ; Ever}' concession with respect to any duty, chargo or i-eg-alation affecting commerce now accorded or which may hereafter be accor- ded bî Great Britain and Norrhcrn Ireland or by llayti by law, procdamation, order, dccree or commercial trcaty or agreement to any foreigii country- will bocon-ie immediately applicable, without reipiest and without componsation to tho c'Jmmr;rco of H lyti atid of (jreat Britain and Northern Ireland ; The présent arrangoment does not how^ver, '-elate to (1) Prohibition of sanitary characteror designod to prote^t liu.inn, animal or plant life, or régulations for the enforcomont of th; p jlico or revenue laws. (2) Thc treatnicnt whicii llayti accjrds or luiy h3re.ifter aj? j.\l to the commerce of the Doîuinictn Kepublic Tlie présent arrano-ement sh lU b.x'omo operative on Vîarch (irst nineteen hundred and*twenty eighl and unless sooner terminatei by mutual agreement shall continue in force for one year and - 66 — thereafter untilsix montlis after notice of its termination shall ha va bcon given by either part.y. I hâve the honoiir to be. Sir, Yonr Excellency's ObeJictit servant. R. P. F.EDWARDS. His P2xcellency M. Camille Léon, Secretary of States for Forelgn Affairs Port-au-Pricne, Pour copie conforme : Le Chef (le Division au Département des Relations Extérieures : F. COURTOIS. REPUBLIQUE D'HAÏTI Port-au-Prince, 25 Février 1928 Monsieur le Charyé d'Affaires, J'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement Haïtien accepte les conditions d'un modus vivendi commercial entre la Ré- publique d'Haïti ot la Grande Bretagne et l'Irlande du Nord telles que ces conditions sont stipulées dans vos lettres des 2T Décembre 1927 et 25 Février do cette année. Je vous contirme, en conséquence, l'entente intervenue entre nous, d'après laquelle, relativement aux droits d'importation, d'exportation et autres droits et charges auxquels le commerce est assujetti de même qu'en ce qui concerne le transit, l'entreposage et autres facili- tés, et le régime applicable aux échintiilois des voy.igeurs de commerce, Haïti accordera à la Grande Bretagne et l'Irlande du Nord, et la Grande Bretagne et l'Irlande du Nord accorderont à Haïti inconditionnellement le traitement de la Nation la plus favori- sée, et en matière de licences et de prohibition d importation et d'exportation chicundes deux pa^ s, aussi longtemps qu'ils maintien- dront un tel régime accordera au commerce de l'autre pour les marchandises, évaluations et quantités, un traitement aussi favora- ble que celui qui pourra être accordé au commerça de tout autre pays étranger. Il est spécialemeut entendu que : - 67 -- A I'o:ca5ion de rimportation ou de Templol en Grando Bretiigne et en Irlande du Nord de tous articles, produits ou fabriquai en Haïti, il ne sera perçu de droits plus élcvi's o.i autres que C3ux auxquols les articles analogues produits ou fabri(iuos tlaus tout autre pays étranger sont ou seront assujettis. A l'occasion de l'importation ou de loniploi en Haïti do tous articles, produits ou fabriqués en grande Bretagne et dans l'Irlande du Nord, il ne sera peryu de droits plus élevés ou autivvs ([uc ceux auxquels les articles analogaos produits ou fabri(|iiés (h-ins tout autre pays étranger sont ou seront assujettis. De même, ni en Grande Bretagne, et en Irlande du Nord, ni en Haïti, il ne sera perçu, à l'occasion de l'expartation (ratticlos (]ue!- conquos à destination de l'autre pays de droits plus élevés ou autres, que ceux qui sont payables ù l'exportation d'articles analogues à destination de tout autre pays étranger. Toute concession relative à un droit, une clnrge ou un règlement quelconque en matière de commerce que la Grande Bretagne et l'Irlande du Nord ou Haïti ont aecordée ou (]u'eiles pourront ulté- rieurement accorder à tout autre pays étranger, en vertu d une loi, ordonnance, ordre, décret ou d'un traité ou accord conunercial, deviendra aussitôt applicable sans qu'il soit bcsoi-n de demande ou de compensation au commerce d Haïti et de la Gra-ndô Bretagne et de l'Irlande du Nord. Le présent arrangemcut ne vise cependant pas : 1) Les prohibitions d'ordre sanitaire ou destinées à protéger la vie humaine, animale ou végétale ni les règlements édictés en vue de l applicition de lois de police ©u des lois fiscales. 2 ) I.e traitement que Haïti aecorde ou pourra ultérieurement accorder au commerce de la lîépublique Dominicaine. Le présont arrangement entrera en vigueur le lor. Mars 1928 et à moins quil ne soitdénoncé plus tôt, d'un conuuun accord, demeu- rera eji vigueur pendant une année et après co délai jusipi'à l'expi- ration de six mois à partir d'une HotiMcation par Tune ou 1 autre partie mettant lin au dit arrangement- Veuillez agréer, Monsieur le Chargé d'Affaires, les sissurances de ma considérations très distinguée Caille d. LEON. Mr. R. P. F. Edwards, D.S O, Chargé cV Affaires de Sa Majesli': Britannique Potr au-Prince, Pour copie conforme : Lechcfde Division mi Di-parlemcnl des I?<'!(dions E-^'lérienres: F. COURTOIS. -^ 63 - AHRftTE BORNO l'P.i-SIIiENT DK LA nÉPlRLlQUK Vu Its articles 3, 4, '5, 15, 22 et 20 de la loi du 5 Février 1923, sur les pensions ; Sur le rapport du Scerél:iii-e d'Iùat des Finances et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'iitut, A"iuVrE : Alt 1er. Est approuvée la liquidation des pensions ci-après dési- gnées, et s'élevant à la somme de CpuI soixante treize gourdes soixante quinze centimes ( G. 173 7.')) ; lo. J. Euo-ène Jeanty, ancien chef do la comptabilité générale au Département des Finances G. 100.00 2o. Eutrope Chavannes, ancien Juge de Va'ix 43. Î5 3o. Louis Annibal Marcelluce Dambrevilic, ancien Directeur d'école rurale 30.00 Art. 2. Cî? p^.iv^ioa^ seront iuijritî ; au (r.\r.i 1 Livre des pensions tenu à la Secroiairci'ie d*Etit d vs Fininc3^, pjur extrait on être délivré aux p3nsionnaircs, cj.if jr;uj:u3iit aux prescriptions de la loi sur la matière. Art, 3. Le présent arrêté sera exécuté :\ la dilii,^>3nce du Secrétaire d'Etat de Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince^ le 25 Février 1928, an 125me. de Plnclépen 'arce. BOr.NO. 1 ai le Président : le Sccrctalre iV Etat des Finances ; CiiARLKs ROUZIER. -- 69 -- ARRÊTE BOKNO P.IKSIOENT DE LA RKFLBMQUE Va les arfs. G de la Constitution, 14 du Code civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 19C7 sur la nationalité ; Vu le rappc^rt du Secrétaire d'Ftat de la Justice en date du 23 Novembre 1927, au No. 89; Attendu que le sieur Raymond Raoul Bornard Claude Jean Marie Valerv, de nationalité française, a, devant, le Juo-o do Paix de Port- au Prince ( S;>ction Sud), t'ait la d^^ciaration et proté le srrment prévus par la loi. ainsi (|ue le constiite un acte dressé à (:>\t elîet le 12 Novojubre 1927, enrfLjistré le IT) du nir>nie mois ; qu'il a, en outre, deux années de résidence en Ilaïli, ARRKTE : Art. 1er. Le sieur Rtymond Rioul Bernard Claudj Je.in Marie Valéry acquiert la qualité d'hutien. avec les droits, préroç.itives et charges attachés à celte qualité conforniémont aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Piincc, le 9 Mars 192^, an 125ème. de l'Indépendance. BOHNO. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat de la Justice : E. BEAUVOIR SI'XRETAlRI'PdE 1)-KT\ r DES liEEATIONS KXTEfUEURES ÉCHANGE DE RATIFICATIONS Le lundi 19 Mars 1928, à 11 heures a. m. a eu lieu dans les salons du Département des Rela'ions Extérieures l'échange des ra- - 70 - tîfications de la Convention Commerciale conclue le 3 Janvier 1927 entre la République d'Haïti et le Royaume d Italie. Le Gouvernement Haïtien était représenté par Monsieur CamiLlK J. Leox, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et le Gou- vernement Italien par son Excellence Monsieur le Commandeur GuGLiELMO ViVALpi, Envo.vé Extraordinaire et Ministre Pléni- potentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie à Port-au-Prince. SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES L Excquatur a été accordé à Monsieur Hi:nri Rouzfer, Agent Consulaire de la République de Bolivie à Petit-Goàve. LOI BORNO PiîÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 55 de la ConstitMtion ; Vu les lois douanières des 4 Septembre 1905 et 26 Juillet 1926 ; Considérant ((u'il y a lieu de prendre des mesures pour le rapide dédouanement de certaines marchandises inflammables ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etatdcs Finances etdu Commerce ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé. Et lô Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Art. 1er. La procédure de vérification et de livraison par an- ticipation contre une garantie pour assurer l'accomplissement des formalités douanières sera applicable à la g-asoline, à la kérosine, et, en général, à toutes les huiles inflammables. Art. 2. Sur toutes importations dos marchandises mentionnées à Tarticle précédent, même quand elles bénéficient de la franchise douanière, il sera prélevé un droit de dépôt de cinq gourdes par colis, pour chaque jour ou fraction de jour [ dimanche et jour^ férié compris ] durant lequel les dites marchandises, débarquées, séjour- neront sur tout Wharf, dans tous dépôts ou autres enclos de la - 71 - douane, aii port de destination ou à un port de transit. Ce droit de dépôt est applicable à ces marchandises non en'evée de la douane pendant le premier jour . ouvrable ([ui suit le débarque- ment. Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Coinninrce. Donné au î^ilais Législatif, à Port-au-Prince, lo 19 Mars 192iS. an 125ème de l'Indépendance. Le Président '. CHARLES BOUCHREAU. Les Secrétaires: Joseph Langue, Em. S. Tuihie. AU ^0.\J DK LA rd-:PUBlJOllE Le Président de la République ordoane qie la [^ol ci-lessus foU re- vêtue (lu Sceau de la République imprimée, publiée et exécutée. Donné an Palais Mational, à Port-ar-'^r'nce, le 24 Mars î9iS, an 12")ème de l'Indépendance. BORNJ. Par le Président ; Le Secrvlaire cVEtat des Finances et du Co nmerce : Charles ROUZIER. LOI BORNO- " PRÉSIDENT DE LA RÉPDBLIQuE Vu r article .of) de la Constitution ; Vil la loi du 24 Juillet 1924 fermant le port de Fort-Liberté au coninieice extérieur ; 'Considérant qu'il convient de faciliter les affaires en établissant une procédure simplifiée pour ouvrir ou fermer au commerce ex- érieur certains' ports, et dans ce dernier cas, pour leur accorder e droit cVéchelle ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a \oté la loi suivante : Art. lor. Les ports iî!e Fort-Liberto, Aquin, Môle St Nie )la^ et autres qui seraient ultérieurement ouverts, pourront être fermées ou réouverts au commerce- extérieur par Arrêté du Président de la République suivant que les conditions commerciales pourront le commander. L'ouverture de tout nouveau port pourra avoir lieu également par Arrêté du Président de la République. Art. 2. Le droit d'échelle pourra, occasionnoUcmjnt. kre ac- cordé par l'Administration douanière à tout port non ouvei't ou autre point situé sur la côte de la R^^publique, sous telles condi- tions qui pourront être établies pour la sauvegarde des intérêts du Trésor Public. Art. 3. La présente loi abroge la loi du '21 Juillet 192i, ainsi que toutes lois ou dispositions de oi qui lui sont contraires, et sera exé- cutée à la diligence du S3crétaire d"Etat des Finances et du Com- merce. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 20 Mars l'J28, an 125e. de l'Indépendance. Le Président : Charles BOUCHEREAU. le; Secrétaires : 5osi PH La^ou ', Em. s. Tribik. AU NOM DE LA IIEI IBLIQJE L'i l'résiilenl de la lirpiihliiiiic' onlomic (juc la Lui ci-ilcs.sii.^ su!l icvêliie (!n Sceau de la H(''|>nhli(|iic, iiii|Miiiii''e piihliét'. cl exéciilée. Donné au Palais National, à Porl-aii Prince le 2l Mar.> P.»2X,;ui 12")cine de rii:dé|)oi:dance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d'' Etat des Finances et du Commerce •' Chaules ROUZIER. LOI BORNO rMll-NIDENT DP. LA IlÉPrBLIQr^E \'ii r.'uiicli' ri."- ili' l;i ( \>ii>lit iil l(Mi ; \\i l;i loi ilii 1 S;'|)|.M!iI)ri> l'Juri si.r h^-^ (Idu.-uios ; (\)nsiiK''i-iiiit (|iH> le S(M lu.uin n'ost p;is oxprt\<;si'ini''iit p;v\'ii iiii tiifil' à rexpai'îiitioii et (juo rapplicalion à vo pro.luit du droit établi pour !(»>; articles non prévus on entrave loxportation, Sur lo rapjiort ilu S.'crétaifo d'Etat des Fin inces et du Ci);n:)i3rco, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Ktat, A proposé, Et le (Conseil d'Etat a voté la loi suivante ; Art. 1er. A partir de la pi'oniulo-ation de la présente loi, le sel coniniun ciai, en o-rain, ou en cristaux, paiera pour tons droits et ttixes à l'exportation un droit de G. 0.002 par kiloo-ramnie brut. Art. •2. Ce pi-oduit ne sera pas assujetti au droit d« pesa<>-e. Il est ég'alement exonéré du droit de wharfaj^-c, sauf à Port-aul^rince où ce dernier droit restera en vigueur. Art. 3. La pi-ésente loi abrog-e toutes lois ou dispositions dî loi qui lui sont contraires, et sera exécutée à la diligence, du Sscrétaire d Etat des P''ininc(^s et du Commerce. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 20 Mirs 192S an 125èmc de l'LvJépendance. Le Président : Cfiarles BOUCHEREAU. Les Secrétaires : JosFi'H Laxouk, Em. s. Tuiuih. AU N().l m; LA HKIU'I'.MQIJK l.e Pr(''si(l(>iil (le la lîé|)nltli(|ii(' ordonne (pie la Loi ri-di^ssiis soi! reVc'^Iiiiî lin Scean de la l»('|)iil»li(|n(', iuijiriniée, pnliliée cl oxéentée. Hnniii' an l'alais Nalional, ;i Port-an- Prince, le 2i .Mars 1028, an 1 '2ôènie. de Ibulépen !ance.. r.oRxo. Far le Président : Le S('cré(ii!re d'KUit <l'.'< l'iihoicci^ et du Commerce; CiiAKi.KsKorZlEU. LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA flKPURLlOUK Vu l'urticle 55 de la Constitution ; Vu la loi du 15 Juin 1841 sur les successions vac:\ntes ; Vu la loi 6 Juin 1924 organisant l'Admlnisti-ation G3n6rale des Contributions ; \u la loi du -26 Juillet 1927, relative au ser/ic;^ domuiial et de raff>3rmag'e des biens domaniaux ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Ktat, A ri'.di'osi':. Et le C^lonsoil d'Etat a voté la loi suivante : Art. 1er. Les fonctions et attributions tle curateur aux su(;cos- sions v^acantes, curateur particulier et curateur prinr-ipil, telles que ces fonctions et attributions sont délinies par la loi du l5 Juin ISll sur la matière, seront exercées par les agents de l'Administration Générale des Contributions désignés à cet effet par le Directeur Général. Diins tous les cas où intervient, en vertu de la loi du 15 Juin 1841 l'Administrateur des Finnances ou l'agent ailministratif, ce foie sera exercé par l'Adininistration (iénérah^ des Contributions. Les émoluments et primes alloués par la loi de 184L au curateur principal et aux curateurs par-tieuliers sont altibués à TFtat; ils sei'ont versés au ti'ésor Pu])lic comme recettes. Art "2. La jii'ésenle loi aln'oge touDv^ lois ou di^posilions de loi (pli lui sont eonlraires, et sera exécutée à la ili ligenr» du S '('[•('t'iii'e (i'JMat lies l'"mances. Donné au Palais Législat if, à Tort au-rrinc'\ le 10 Mars I02S. an 125ème. de l'Indépendaice. Zc Pi'CK/dtiit : CuAKLi'S BOUCllEUEAU. Les Secrétairfs'. Joseph Langue, Em. S. Tribié. AU NON DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loici-dessws soit revê- ne du Sceau de la République, imprimée, publiée et i^xécutée. n — DoLiuû au Palaid Natioual, à l'ort-an-Priuee, le 24 Mars 1G28, an liàèine. do l'iudéyeudauco. BOKNO. Par le Président : , Le Secrétaire cVEtut des Fùiances: Charles KOL'ZIKK. LOI BORNO PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 55 et 89 de la Constitution, Sur le rapport du Secrétaire d Etat de la Jus'ice, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A rROl'OSÉ, Et le Conseil d'iLtat a voté la loi suivante ' Article 1er. Sont supprimés les Tribunaux d'Appel institués par la loi du 4 Septembre 1918. Art. 5. Les instances eng-iio-ées devant ces Tribunaux jusc|u'î\ la date de la mise en vigueur de la présente loi, seront portées ou re- produites de plein droit et sans nouvelle assignation dovant le Tri- bunal de Cassation eu sa compétence ordinaire. Il en sera de même des atïaires déférées par arrêls de renvoi du Tribunal de Cassation à l'un des Tribunaux supprimés. Art- 3. Il sera suivi, devant Ic^ Tiibunal de Cassai ion, poiw les affaires ci-dessus mentionnées, la procédure qui eût du être suivie devant les Tribunaux supjnimés, sauf ce qui est [)révu à l'article b de la présente loi. Néanmoins, appliquant K;s règles d^ sa nouvelle o;\;vinisation, le Tribunal de Cassation jugera sans renvoi. Art. 4. Les affaires jugées par l'un des tribunaux supprimés eu vertu d'vm arrêt de renvoi du Tiibunal do Cassation et qui seront Tobjet d'un deuxième recours, continueront à être portées devant les Sections Réunies, Art. 5. Seront renouvelés tous exploits en matière civile, com- merciale ou correctiouuellc par lesquels, en cours d'instance, les justiciables, témoins, experts ou aulres particuliers, auraient été mis en demeure de comparaître devant l'un des tribunaux siippri- més, devant un mnj^-isrrat ou un o-iet'dor de ces tribunaux en vue de raccomplispcment de certains acte?, lorsque les délais, poiu- Tac- complisscmont de l'acte, seraient encore ouverts au moment de la mise en vigueur de la présente k>i. Un nouveau délai de trente jours r|ni courra à partir de la publica- tion de la présente loi au MonitLiir. est accoidé à cet etfet aux par- ties intéressées. Art. 0). Les actes intcrruptit's d > pre>cr![)tion ou cixiscrvatoires ^e droit produiront leiu's etFcts ordinaires même s ils iTétaient pas renouvelés. Art. 7. Sont prorogés de trente jours, à partir de leur expiration léjrale. tous délais qui expirent dans les huit jours de la mise en vi- j^-ueur de la présentt^ loi lois((u'ils ont été impartis sous peine de l)éremplion, forclusion ou iléchéance pour introduire des actions précédemment de la compétence des tribunaux supprimés, faire cer- tains actes nécessités par des procédures en cours devant ces tri- bunaux ou exercer des voies de recours contre leurs décisions. Art. 8 Dans tous les cas oii les moyens d'appel nauraient pa^ été signifiés jusqu'à la mise en vigueur de la présente loi, ils le seront dans les 30 jours à partir de la date de cette mise en vigueur et le défendeur répondra dans la quinzaine suivante Lorsque les moyens d'appel auront été signitics avant la mise en vigueur de la présente loi, le défendeur aura, pour répondre, s'il ne l'a déjà fait, un délai de (juinzaitie à compter de la date de cette mise en vigueur. 8ont impartis à peine de déchéance, les délais prévus au présent article ainsi que tous autres délais légaux pour la signiiication, tant des griefs d'appel que des défenses, lorsqu'ils auront pour point de départ une date postérieure à la mise en vigueur de la présente loi. Art. 9. Les affaires pour l'c^nrôlement desquelles les droits de greffe aiu-aient été déjà perçus par les greffes des tribunaux suppri- més seront enrôlées, sans nouveaux frais au greffe du Tribunal de Cassation . Kii ce ipii est de toutenrolement qui devait s'effectuer au greffe de l'un des tribunaux supprimés et qui ne Taurait pas été avant la mise en vigueur de la pié^ente loi, il y sera procédé à la demande de la partie la plus diligente, sur rcAplc>it d'ajournementdéjà donné- Art. ]0. Dans tous les cas, où il s'agira de se pourvoir contre un arrêt rendu par l'im des tribunaux supprimés, la déclaration de pour- voi sera faite au gr-effe du Tr-ibunal de Cassation et signée de la partie ou du porteur de .sa procuration spéciale. Les parties pourront aussi exercer leur recours par exploit signifÏQ -* vr - à personne ou à (lomicilo et signé crdlcs ou du porteur cle leur pro- ciinition spéciale. L'orig-inal de l'exploit sera déposé au g-refi'e du Tribunal de (cas- sation et tiendra lieu de l'expédition do 1 acte déclaratif do iiuurvoi dont parle Tailiclc OoO, oe. alinéa, du Code de Procédure Civile. Au moment du dcj ôt, le droit de orcffc sera versé au yreftier. Art. 11. 11 sera tenu au urclTcdu Tribunal de Cassation un re- gistre spécial pour les déclai'ations do pourvoi {)ré\urs par la pré- sente loi. Ces déclai'ations île pourvoi y seront inscrites et il y sera fait mention de l'arrêt, de sa date, des noms et ((utdités d(«s parties, de l'avocat ((ue le d(Muandeur aura constitué, s'il en a constitué un. L'acte sei-a sjo-né par le demandeur ou mention sera biite qu'd ne sait ou ne peut signer. Art 11'. Dans tous les cas où. suivant les l<.)is antérieu;-es, l(\s tribunaux supprimés connaissaicMit de r<>xéeution de leurs aiaèls, le tribunal de (.'assal ion dési^'nera le tribunal à tpii eelie exé.'alioa ap- partiendra. Ai't. lo. La suppression des Tribuniux d'Appel eniporte celle de leur personnel. En conséquence, les archives et les minutes des givl'l'es tle ces tribunaux seront transférées au Greffe d«u Tribunal de Cassation, ainsi que le montant des amendes ou autres sonunes versées a titres de dépôt et la portion des droits de <;reffé perçus tlans le mois pour compte de l'Etat. Art. 14. La présente loi abroge la loi (bi i Septembre 11)18 sur les Tribunaux d'Appel, ainsi que toutes lois ou disp;)vi;ioas de loi (pii lui sont contraires. Elle syra exécutée à la diligeiice du Secré- taire d'Etat de la Justice. Donné au Palais Législatif, à Port-au Prince, le [ij Mars VJ-^S, an 125e. de l'Indépendance. Le PfLsidt'iU '. CiiAi'.u^s bouchp:heau. JosKi'ii Laxou-:, K:\i. S. Tiur.iÉ. Al' NO.M l)i: LA i;KfMI!Ll(>.'K L) PiL'.>iileiit <le l.i lié|)ii!(lii|ie.' (miIimuu' ijih; la bnj d-'Io.-u:- .uil re\t;!iit3 d'i fctau de la iii |!ii!iliMiir. nii[iiinn'M' [liiltlan; cl t'xeciilée. Donné au Palais Naliuiul;,; l'uil-uu l'ruice le 2i iMars rJ2'^an 12oi.ii]e de rindépend.ince. BORKO. Par le Président : Zr Serrélahe (V Kf(\i de la Jnslirr : K. BEACVOIIl - 7^ - LOI BORNO l'RÉSIDEiNT UE LA REPUBLIQUE Vu les articles .')") et 80 do la Constitution, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Yjt de Tavis du Conseil dos Secrétaires d'Etat, A l'ItOpOMl':, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante: CIIAPJTKE I. Organisation. Art 1er. Le Tiibunal de Cassation sièo-c à Port-au-Prince au Palais de Justice. Il se compose d'un président, d'un vice-président et de neuf juges. 11 y est attaché un greffier, quatre commis-g-reffiers, trois huissiers audienciers et quatre huissiers exploitants Ces huissiers instrumentent dans les limites de la ville do Port- au Prince à 1 exclusion do tous autres pour les afïaires «'c la com- pétence du Tribunal et concurremment, pour toutes aifaires, avec les autres huissiers dans le ressort du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince. Art. 2. Le Par(|uet du Ti-ibunal de Cassation se compose d'un Commissaire du Gouvernement et de deux Substituts. Il y a trois Commis du Parquet. Art. 3. Le Iribunal do Cassation se divise en deux sections. Les sections siègent séparément ou se réunissent en audience solennelle. Elles se réunissent également en Assemblée Générale ou en Conseil Sup(?ricur de la Ma;,';!stfature dans les cis [)r('vus par la loi La compétence ordinnir.i du rrilv.md siégeant en lèrcouen '2èmC' section est de cinq jugeas. En audii;nc;i solunnelle des Sections P^îanie>. le Ti'ibuaal siège avec tous ses membres à moins d'emp"^?!! mu >nt légitime, mais sans que le nombre des Magistrats présents puisse être inférieur à neuf. 11 en sera de même aux séances de l'Assemblée des juges et du Conseil Supérieur de la Magistrature. En toutes affaires, le Tribunal doit siéger en nombre impair et avec l'assistance obligatoire du Ministère Public représenté par un jiicnibre ilu Ptii'([uet ou îi ilét'aut do tout luenihrc du ParniiGt par un juge qu'aufa désigne celui qui préside le Tribunal. Art. 4. Le roulement des jug-os a lieu par les soins du Président aux époques détenuinées par les règ'ieinents intérieurs. Si, par l'elïet des enipôcheiuents ou des ab-iences, le nombre des juo-es présents dans une section se trouve inférieur fi celui fixé à l'article 3, le Président v pourvoira en appdiat, d après l'ordre du tal)leau, un ou plusieurs juges de Taiitre section Le Président choisit la section (|u'il veut présider. Il préside les Sections Réunies, l'Assemblée des juges et le Conseil Supérieur de la Magisti-ature. Il a la surveillaric;' et la dir,>ctit)n générale des tra- vaux, règle la distribution des allai tes, lixi> les joui-s d'audience des sectiojis, surveille 'e grelïe et prend, en cjnt'ormitédes lois et rèo-le- ments toutes les me <in-es propi'cs à assurer le fonctionnement du service. E;i ce qui est de sr's atl:rlb'iîio:n a l:ulnislr,vti\-e^, ainsi que de la présidence des S.^ctions li'iuiies, de r.\s-,(Mu)')!ée d>>^ juges et du {.^)n- seil Snpéi'iiMir d(^ l:i M igist iMiure, il i'<i rein;)!;i:'é, en cas d'absence ou d'empêchement, paf le vicf-pt-ésiih^nt et, à (h'faut de celui-ci. par le juge le plus ancien. L'ancienneté se règle par la tlate ou l'ordre des n;):ninaîio;is. CIIAPITPE II ATTUIBUTIO.VS. Art. 5. En sa compétence ordinaire, le Tribunal de Cassation con- naît, suivant la distribution qui en est faite par le Président; lo Des pourvois formés conti'c les ordonnances do référé, les ordonnances des Juges d'Instruction et les jugements rendus en toutes matières par les Tribunaux de 1ère. Instanc(^ '2o [){'<. ))ourv()is exercés eoiitr(> li"^ jugenuMits r(Midtis jiar les Trll)iui:ui\ lit' lèi-e. Iiisîîhkc pu [cuis al trihiitions d'appel, les déci- sions d(>s cours martiales cl !'s (lécisit)ns en dernier ressortdes juges de ]i:iiv o\] toutes matières, sans (pie ces pourvois puissent être fonilés sur aucun(^. autre ca>ise (pu; P incompétence ou l'excès do pouvoii'. Aucun pourvoi contre, un jug(;mcnt par ?léfaut n'est recevable tant que le jugement est susceptible d'opposition. Les jugements rendus en premier ressort par les juges de paix m» poiu'ront èti'e portés en C'assaîiori m^MU^ api-ès l'c^xpii-ation iji^s délais d'appel. oo Des demandes en Cassation fondé.\ssur la contrariété d r!s juc-e- ments rendus dans une luème alï'aire entre les mr-mî^s parties surîe.s mêmes movens en diltérents trilnuniux — cSO — 4o Des demandes en règlement de jug-es eu matières civiles oU criminelles ou de celles en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitinie, d'après les règ-les établies par le code de procédure civile ou par le code d'instruction criminelle. 5o Des plaintes ou dénonciations contre le> juo'es des divers tri- bunaux ou contre les ofliciei-s du Ministère Public pour ciimes ou délits commis par eux dans rcxi^rcice ou liors île rexercitiMlc 1(mu'S fonctions, coiironuéini^nl ;iu code d inshauMion (•riiiiincl!(\ (lO Des l'équisitions du C>)mnîissaire du (Ijuverneiuent sui- P'U'dre exprès du Secrétaire d'Et:it de la Justice ou iToffice pour l'aire annuler, conformément aux arts. ;511 et rU'J du Code d instructiojj criminelle, les actes judiciaires ou i.'s juu-enients contraire-nà l'i loi 7o Des demandes en prise à partie contre les juges des tribanaux de 1ère. Instance, les ofiiciers du Ministère Public, les arbitres ju- geant en matière d'arbitrage forcé, les juges de paix et leurs supplé- ants dans le cas et suivant les forines pré,\us par le code de procé- dure civile. Art. 6. Le pourvoi régu'.ièreme-nt dii-igé eontre le jug.^ni-'nt dé- finitif rendu sur le fond d'une contestation s'étend n toutes kM dé- cisions précédemment rendues d un la m''';n^ instance eatre les mêmes parties Art. î. Il ne sera formé en (Cassation aucune demmlj u:)avolIe à moins qu'il ne s'agisse de Cî^mponsation ou que la demande nouvelle ne soit une défense à l'action principale. Pourront aussi les parties demander les intérêts, arrérag.i^, loyers et autres accessoires échus depuis 1^ juganient de 1ère. lastanca et les dommages-intérêts pour le préjulice souffert depuis le dit juge- ment. Dans ces différ-ents ca>, les demandes nouvelles seront formées dans les mêmes délais prévus aux arts. 929 et 932 du cj:le de procé- dure civile. Art. 8. Les Sections Réunies en audience solennelle connaissent: lo Des denvindes en révision des procès ciàniliiels dans les cas prévus au code dinstruction criminelle. 2o Des matières prévues aux arts. 99, 1er. alin'.i et 101, 2ème. alinéa de la Constitution, Art. 9. Hors des cas exceptioiuiels prévus par la loi, le Tribunal de Cas.sation admettant un pourvoi, statuiMlélinitive;u\it sur le fond de la contestation ])ar le même ai'rèt. Art. 10 Lorsqu'il a été prononcé contre une ])irlie une amenile pour absence ou insufllsance de timbre, l.i partie c )n lamnée «,ura un délaide deux mois, à partir du prononcé, pour acpiitter l'amende et se conformer n la loi: pa.ssé ce délai, la déchéance sera encourue, - .si - Ootto di>;po>;iti()n ne met pi~; o!)-;t;icIe à ce i(iie l;i ciiHi» soit jn^i'^e sur les diligences de l'autre p;irtio si olN^ justiiie avoii' versé au yi-ell'e le montant de la condamn:Uii)n. Art. II. Lorsque, délib.M'.mt sur une affiii-e. V\in^ d^^ Sections pense qu'il y a lieu do raverjir- sur la jurisp.M 1 mi: ; s.iii-ie j i-;']!i.î là par le Tribunal de C.issatioti. c^tte S33tio?i surseoira à sti;uM- et demandera au Président de rétmir l'Assemblée Générale de^ jii;4'''' pour lui soumetti'e la question. En ce cas, une copie des requêtes des parties et de la di\'i--i()n attaquée sera remise à chique jug-o avatit le jour fixé pour la réu- nion de l'Assemblée Générale et le "résident indiquera, dms la convocation, la difficulté sur laquelle dn-ra pjrter la délib''iation. Le Ministère Public n'assistera pas à lAssemblée. L'opinion uu^tivée de l'Assemblée donnée à la mijovité des VK)ix sera oblig-atoire pour la Secti>n s lisie de. raftiire. Il sera dressé procès-verbal de la réunion et, s'il a été d ;e;d ' de modifier la jui'isprudenee, ce pro '^'-!-\>.'r!uI seraannex' ù !:i uiinute. L'ari'êt indi(|iiera <|ue 1 Asseniljlée (rénér.-.h» a été c-jusultée. Art. 12. 11 sera tenu au (irelVe du Ti'ibunal de CVissation «ui Livre de flurisprudence où serojit insérées sonruiireîuent les iléci- sions importantes rendues en droit ou en proe' lure pir c'.ucune des sections ou parles Sections léunies. Les présidents de section déu^'nentles arrêts dont les extraits mé- ritent d'être insérés mu livr(^ di; jnr-ispinidenco. En casde parta;^'e, le Présidentdu Tinbunal a voix piépomlérante. Ces arrêts seront imn.î.iiatem3ntex'p3diés pir les soins du Prési- dent du Tribunal au Si>crétaire d'Etat de la diisiieo pour Ttre pu- bliés au lliilletin des Arrêts. Chaf|ue arrêt sera a('"oiu})au'n.' d"un sommaire prépari' par 1(> juge i-édactoui' et résumant, de façon suflisante, les points de dtoir résolus par Tarrêt Art. \'-\. 11 sera procédé de la façon suivante» dans le cas pr('\ii en l'arc. '.j'J, Icr aiiTiéa de la Constitiuion : L exception d'inconstitutionnalité pourra être proposée en tout état de cause e4; pour la première fois devant le Tribunal de Cassa- tion, alors que rien n'en avait révélé Texistence devant les prerniei-s «luges. Le Tiibunal de Première Instance ou la section du Tribunal de Cassatio!! saisi de l'exception surseoira à statuer et renverra les parties devant les sections léunies dans lui délai qui n'excédera pas un mois. La partie la plus diligente saisira les sections réunies par une re- quête qui sera signitiée à l'autre partie. Celle-ci lui fera signilier sa requête en défense soit à personne, soit a.i domicile réel ou élu, dans le délai de quinzaine augmenté de celui des distances. Les pièces — 82 — éf^ront déposées rai Greffe du Tribunal Je Cassation par l'une ou l'autre partie dans la huitaine suivante, augmentée du délai de dis- tance entre le lieu où les signilications auront été faites et la Capi- tale. Faute par les parties d»^ saisir lo Tribund de Cassation dans |o délai ci-dessus indiqué, le Tribunal saisi de Taffaire principale de- vra, sur les diliy-onccs de la partie intéressée, en poursuivre l'audi- tion sans tenir compte de 1 exception proposée qui ne pourra être reproduite. Art. 14. Nul n'est admis à saisir les sections réunies de l'excep- tion d'inconstitutionnalité en dehors d'un litige légalement soumis à un tribunal. Art. 15. L'inconstitutionnalité d'une loi ou d'une disposition de loi est déclarée à la majorité des deux tiers au moins des juges sié- geant. Art. 16. Tout arrêt déclarant inconstitutionnelle une loi ou une disposition de loi sera, par les soins du Président du Tribunal, adres- sé inuuédiatement au Pouvoir Exécutif qui le transmettra au Pou- voir Législatif. Art. 17. Il n'est lien dérogé à ce qui est prévu par les lois spé- ciales relatives aux attriliutions et au fonctionnement du Conseil Supérieur lie la Magis<i'atui-(^. Los iitlributionsde l'.\sseniblée (Jénérale des juges sont fixées par Ui loi sur Torganisatioa judiciaire. t'IlAPrrKE ITT Art. 18. Toutes les affaires portées devant le Tribunal de Cassa- tion sont inscrites par ordre de date sur un registre au moment du dépôt des dossiers au greffe. Art \9. l^n déposant sf»n dossiei', chaque partie est tenue d'y joindre autant de copies de la requête contenant ses moyens qu'il y aura de juges composant le tribunal. Le demiuideur devra de plus fournir des copies, en même nombre, de la décision attaquée. Ij3s copies sont données sur papier libre et ne sont pas soiunises a la formalité de l'enregistrement. Ai't •2i). Lorsque les produclions des parties ont eu lieu ou que les délais pour produire sont expirés, le greffier communique les ])ièces au Ministère Pidtlic (|ui. sous peine (le prise à pai'tie, devra les rétablir au (ircffc iI:iih la (piinzaine suivante poui- les affaires oi'dinaii'cs.et dans la huitaine pour les affaires sonmiairc^s. IjC délai S(U-a d'un mois pour toute affaire relati\'e à une excep- tion d'inconstitutif)nnalité. Dans 1 intervalle, le Commissaire du Gou- vernement adressera, sur l'affaire, un rapport au Secrétaire d'Etat - 83 — ilo lîi Justice en vue des- communications éventuelles du Pouvoir Kxécut'f. Art. "il. Kii ce (|iii est- des iill'aircs iif^ctiLcs inciilioiMHM'^'; ;in 1(% uTun'ii (le Tart. 'JJ2 du ('ode ilc l'i-dcedurc la\ili\ le [Mjmvoi m-\:\. jugé sans coujuiunication jn-éalablc au Mini:;trir l'ublic ; iicii:- inif copie des requt^tcs des parties eldela décisii.»!! afini|uées sera reiiiibc, par le ^^rcl'ticr, au C'otuiuissairc du (louNcnieiuciit ({ui eonelura a 1 audience verbalement ou paréerit. L'alïaire sera portée à une audience spéciale. La compétence du tribunal sera de trois juges. Art. 22. il y a pour chaque section un rôle d'audience où sont inscrites les affaires au fur et à mesure du rétablissement des dos- ^ siers au greffe par le Ministère Public. A la réception de cha<|ue , dossier du Parquet, le greflier le c()nuinini(|ue au Président <|ui in- . dique le rôle sur lequel ralfairc doit être portée et lait remettre à chaque j une appelé à en connaître, Tun;,' des eopie-i de iiièces di>[)o- sées conformément à l'art. l-> Los rôles d'audience sont at'tichés tant au ^len'e ((uc d uis les salles d'audience. Art. 2;j. i^'huissier audicncier tient un double de chaque rùle d'au- dience. Il appelle les affaires dans l'ordre de leur inscription. Les affaires appelées peuvent, sur la demande des parties, être remises ou con- tinuées à une autre audience. Chaque partie a droit à une remise, ce ipii motive toujours un renvoi à jour fixe. Art. 24 A l'appel de la cause, les parties ou leurs défenreurs pour- ront développer leurs moyens. Chaque partie n'obtient la parole ((u'unefois. Le Président peut arrêter les plîiidjiries lorsqu'il estime (jue la cause a reçu suflisamment de développeiuent. Les parties ne pourront proposer de nouveaux moyens (pTautant qu elles les auront fait signilier dans le délai d;>s arts. \)2'.) et *.):>-* du C P. C. Le Ministère Public donnera ses conclusions. Il sera procédé au jug-ement de la cause immédiatement ou sur dé- libéré. Le délibéré a lieu en ch.imbre du Conseil à un jour détei'miné par le règlement intérieur. A la suite de la délibération, le Pit'sidenl cDulii^à Tun des juges ou retient persontiellement la charge de pri'parer Tarrêt Le Magis- trat chargé de cette tâche devra, dans la huitaine suivante, pour Icfei affaires ordinaires, dans les trois jours pour les alî'aires sonuiiaires, remettre son projet d'arrêt au Président qui convoque alors les juges de la compositioTi pour la discussion et le vote. Hors le cas esceptiounel prévu à l'art. 15, le Tribunal décide àla, — 84 - innjorité dos voix, mais chiqno mombro do hi minorité, après avoir sign^ la minute do Tarrôt avec les autres jug-a^, a l;i f.ijulte de re- mottro au g-roftier, pour y ôtro annexa-' u:i3 n )le cj;istalintSDn opi- nion dissidi^ntc ot les motifs n l'appui. Les requêtes des pirtios et un.'', cjpie da la dieislon att.iqiiéj S3- ront également annexées à la minute, miis les requêtes no seront pas reproduites dans les expéditions des arrêts Art. 25. Aucune des deux sections ne peut prendre les vac.inc::s de fin d'ann5e si elle n'a, au préalable, vidé ses miins des aff.iires en- tendues. A cet effet, le Tribiuial pourra s(^ (lispen-;ci- d citou'lre des causes l)cndaut la dernière semaint* de l'année judiciaire Art. 26. Les règ-lements intéi'ieur.s du Tribunal fixeront le mode sui\ant lequel il sei'a pourvu à la composition d'une section spéciale pour entendre, pendant les vacances les affaires cpii rctiuicrent célé- rité, notamment celles intéressant la liberté individuelle. Art. 27. Le greffier ou le commis-grettier de service à l'audience dresse un procès-verbal de tout ce qui s'y passe. Dans les audiences solennelles et le-; assemblées générales, la plume est tenuc^ par le greffier. Art. 28. Le greffier est responsab'aMbi fonctionruMUont du grefVe, il répond personnellement des va'curs qu'il pert/oit et des pièces qui lui sont confiées. En cas d'absence du greffier, le plus ancien commis-greffier le remplace de plein d.'-oitavec les mêmes préroga- tives et responsabilités. Art. 20. Le grcftiei- tient un livre de caisse où il inscrit, par oïdio de date. toutes les sommes qui lui sont versées à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, (-e livre est coté et paraphé par le président. 11 est vérifié et arrêté chujue mais par ce dernier et le Ministère i'ublic. Art. 3(1 II n'est accordé aucuns frais de bureau ou autres au greffier Mais il perçoit, pour son propre compte, la totalité du coût de toutes les expéditions, extraits, copies ou certificats qu'il dé- livre, le coût de la mise au rôle ainsi que les droits d'écriture et de lecherche. Lorsque les expéditions ou extraits émanentdes commis-greffiers, ceux-ci perçoivent pour leur propre compte la moitié de ce qui re- viciît au greffier. (.es actes, ava;it d'être rcmi-, aux parties, devront être taxé- i)ar le président, conformément au Tarif. Art 3i. I es droits do greîï'e appartiennent pour moitié à 1 Etat et pour moitié au greffier. Les amendes déposées par les parties, appartiennent, en cas de rejet du pourvoi, pour moitié à l'Etat et pour moitié au greffier. Art. 32. En retour, le greffier est tenu de fournir à ses frais efc sur un état arrêté par le président du tribunal les fournitures néces- — 85 — sairos à l,i iiKircho du tribunal, tels qtio ret^istres, papier, plumes et encre Art. 33 D;! ."> au 10 de cha(|ue mois, le o-refli.'r expéJie au Dé- partement de la Justice, pour être transmise à, celui des Finances, une copie de son livre de caisse pour le mois précj.L'nt, cortitiée de lui, (lu pi'ésidt'nt et du Ministère Public. Sur rortionnancc de recettes dressée contre lui, il verse à la caisse publi(iue la portion des droits revenant à 1 P^tat. Art. ;U. ();U.re les livres et reo-istres ci-dessus indi(|ués, il y aura un registre où seront littéralement ti'ansc;its tous les arrêts rendus par le trihiKitl. (.'es arrêts ainsi transcrils -":'"ii -i ■■ i- > H i p.J^j l;nt, des juives et i\\\ eret'ficr «jui ont siégé. i mit rtnri.stre affecté à la tian^cripLion des nrr'Jts sera, sitôt rem- p i. r\p('dié par le y'rel'lier au Département, dt; la Justice poiu" être liaiiMuis aux Ai'elii\es (iénérales de la lvé'pul;!i(juc. ClIA' VlllK IV i)isi'!»siTiONs (ii':xi';nAi.i:s, Art. 3."). Les ai'rèls du Tribunal d(> ("assalioîi : ont intitulés: AU NOM 1)F LA KEPLBLIQUK. « Le'f ribunal d^ Cassation 1ère, ou 2è:ji3. scjlion ou en audience « solennelle, a rendu larret suivant : » Art. 36. A la fin de chiquo an:i'.' ja lici liro, le Tribun d de Oissa- tion adresse tant au Pouvoir Exécutif qu'au l^ouvoir Léi^-islatif, un mémoire renfermant les observations (]U d a faites sur les vices et lacunes des lois. Art. 37. Le président peut ac -order aux jug'es dos congés n'excé- dant pas huit jours Los con«'é-' tle. plus Ion(»-ue durée sont accordés par l'Assemblée Générale des juges. Les juges en retard p > i;- u;ia"t(». (pielco:ii(ue de leurs fouctions no peuvent bénéficier truneun c ):ig''. Art. 3S 1^0 'l'rib lual d i:in:>.au m )ins. sixaulienco? pirseiuainc. Les audieiiL'es duî'e:)! au itiîiu-, deu\ !i :u:-e,-., sauf lorspio I' r:)lc est épuisé. Toutefois le 'J'.abunal n'est pas tenu d'entendr.^, dans ua3 même audience, plus de cinq affaires. L heure de l'ouverture des auliences fixée par les règlements in- térieurs est affichée en permanence dans les salles d'audience et au grelTe. Art. 30. Il peut être accordé des audiences extraordinaires selon - lé - îft nature, 1g nombre et rurg'cncc des affaires. Ces audiences, comuic celles des sections réunies et de T Assemblée Générale, so tiendront sur couvocai ions spécia'es. Art. 4v». Tout juge <)ui, sans aucun contre, s'ab-.ticnJradc se pré- senter soit Ti rAsscuibléc Générale, soit à une audience où il était appelé à siéger, sera tenu d'inforuier le pré.^idetit dci mjtifs de son absence. Si le président n'approuve pas ces motifs, il eu sera référé par lui à l'Assemblée Générale qui statuera. Le ju<,'e qui se sera absenté trois fois dans le nuis sans congé et sans motif jug-é légitime, sera réputé démissionnaire. Les extraits des registres de pointe cartifiés par le grefiiâr sont expédiés, chaque semaine, au Département de la Justice Art. 41. Nul ne pourra être jug-e au Tribunal de Cassation s'il n'a trente ans accomplis et ne réunit l'une des conditions suivantes : lo Avoir occupé pendant sept ans au moins les fonctions de Juge ou de Ministère Public dans les Tribunaux permanents autres que les Justices de paix. 2o Avoir exercé la profession d'axocat pendant (^lix ans au moins. Les oKieiers du Punjuct sont soumis aux mêmes conditions île no- njination et de promotion. Art. 42. A partir du 1er Avril 1928, le traitement du Personnel du Tribunal de Cassation et celui du Personnel du Parquet sont tixés comme suit: 1 président 1 vice-président 0 juges Gdes. 2.125 2 125 C( 1.750 1.750 « a 1.500 13.500 ,, 1.750 1 750 ft à 1 375 2.750 « 400 40U « à 250 1.000 « à 250 750 (( à 175 525 « à 100 200 1 Commissaire du Gouvernement . 2 Substituts 1 gref lie r - _.. „ 4 commis greffiers - 3 commis du Parcpiet - 3 huissiers audieneiers ._ « 2 garçons CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRK8 Art. 4."^.. L-.\s instances engagées parles déclarations de pourvoi réelles jusipi'à lu date de la mise en vigueur de 1 1 présente loi, se- ront portées ou reproduites devant le Tribunal de Cassation, en sa compétence ordinaire ou en audience solennelle des Sections Réu- nies, suivant que la connaissance du litige appartenait à Tune des sections du 'JTibunal ou aux Sections Réunies. Dans ces différents cas, la procédure à suivre ôera celle ludiques par la Législatioû antérieure, - 87 — Néanmoins, si la section spjsie admet le pourvoi, elle ordonnerîl aiTx parties de présejitor les moyens du fond dans un délai qui leur sera fixé à peine de déchéance Jl sera alors procédé suivant ks rè^ps de la nouvelle ort;;anisati(^n du Tribunal do Cassation. Art. 44. Sont prorogés do »rcnto jours à partir (\o lour expira • tion légale, tous délais, on matière de Cassation, qui oxpirentdans la huitaine de la mise eu vigueur de la présente loi, lorsqu'ils auront été impartis sous peine de déchéance, de péremption ou forclusion. Art. 45 La présente loi abroge la loi du *29 Novembre 1922 celle du 24 Octobre 192Î sur le Tribunal de Cassation ainsi que toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée Ti la diligence du Secrétaire d'Ktat de la Justice. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Princ % le Uî M'irs 1938 an 12r>èmc de l'Indépendance. Le Président: Charles ROrcIÎEREAU. Les Secrétaires : JosFPH Langue, Em. S. Tri ni k. AU NOVI DK LA RFPCr.lJQlJK Lo, l'rôsidtMit (le la Hépuhliqne ordonne (|ue la Loi (M-iles.sns soit re.êîne (In Soonn de la riépnldif|iio, imprimée, publiée et exécnlée. Donné an Palais .\alion,il, à Poit-iiii-Piiiice, le 2i Mars 1,928 an liîr.ème. de llndépendance. Par le Président : Le Secrétaire (V Rtat de ta Justice : R. BEAUVOIR BORNO. LOI BOBNO PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles jm et S9 de la Constitution. Sur lo rapport ilu Seoivtairo d'Etat <\o la Justice, Kt <\'(' lavis du Conseil dos Socrélairos d'Etat, A IMiOPOsi;. Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : — 88 — Art. lor. Los îirtiflos U'2, 3G2, 442, 4Tl>, 917, DIS. Ul'.i, 'J-Ju, DlM, 922, 923, 924, 925 926, 927, 928, 929, 930, 932. 936, 939. 940, 954 et 958 du Co.le tb Proséclure r.ivile ( L )is No^, 2, 4, 8 et 9 ) sont moditiés comme suit : LOI No. 2 TITRE VI DES JUGEMENTS Art. ly. L'exao-itiDî provisoiro sans ciution sera ordonuét; .«'il y H titre authentique, promesse expi-cs'sénient reconnue ou condam- nation précédente passée en force de chose jno'ée. L'exécution provisoira ^ o ir.-a 1 1 'O oHonaée^avec ou sans cau' tinn lorsqu'il s'noira : lo — D'apposition et levée de scellivs ou coriffciion d "in reniai r(^ ; 2o- — De réparation iir*«entes ; 3o- — D'expulsion des lieux lorsqn il n'y a pas de bail on que le bail est expiré 4o -- De séquesti'es. commissaires et o-ardiens ; fjo -- De récej t:cn de caution et cerdticatcurs ; 6o. — De nomination de tuteurs, curateurs et autres administra- teurs et de reddition de compte ; 7o.— De pensions ou provisions alimentaires. En cas d'action en nullité ou en résolution de bail, de vente, d'ad- judication de biens fonciers, d'antichrèse, l'exécution })rovisoir(' ne pourra jamais èlre ordonnée sans caution pour l'expulsion (h\s lieux, dès que la valeur actuelle des lieux, bâtiments, plantations et autres à délaisser, dépassera lO.OUO lourdes ou 2 000 dt liais. L'exécution provisoire ne poiu-ra jamais être acco dée en matière de divorce, de nullité de maiia»ie ou d'o})position à mai'i;i_L;(\ Les ju<,a^ments st;ituant sur ces matières ne pourrcjnt être cxécatés qu'après qu'ils .seront passés en force de chose jugée. Lorsque la partie condamnée prétendra que l'exécution provi- soire a été ordonnée en dehors de l'un des cas énumérés au pré- sent article, le Tribunal de Cassation sera compétent pour ordonner le sursis à l'exécution ou la réintégration en cas d'ex- pulsion jusqu'à C3 que la décision soit passée en force (\c, chose jugée. TITRE XVIII Des règlements de juges / rt. 3G2. Si un différend est porte' à deux ou à plusiein-s tribu- — 89 — naux de paix ressortissant au même tribunal de 1ère Instance, le rèolenient de juges sera porté à ce même tribunal. Si les tribunaux do paix relèvent de tribunaux différents, le règlement de juges sera porté au Tribunal de Cassation. Si un différend est porté à deux ou plusieurs Tribunaux de 1ère Instance, le règlement de juges sera porté au Tribunal de Cassa tion. LOI No. 4. TITRE PREMIER DES RÉCEPTIONS DE CAUTIONS Art. 442. Lorsqu'una décision aura ordonné l'exécution provi- soire moyennant caution, la partie intéressée assignera à bref délai, eu vue de faire fixer la sonuue jus(|u'à concurrence de laquelle la caution sera fournie. Cette somme devra être suffisante pour assurer la réparatk)n en'ière du préjudice possible en cas de réformation. La décision fixera, en même temps, le délai dans lequel la caution sera acceptée ou contestée. TITRE VI RÈGLES GÉNÉRALES SUR L'exÉCUTIQN FORCEE DES JUGEMENTS ET ACTES Art. 472. Les jugements qui prononceront une maitdevée, vme radiation d'inscription hypothécaire, un pa3'ement ou quelque chose à faire par un tiers ou à sa charge, ne seront exécutoires par les tiers ou contre eux, même après les délais de l'opposition ou du pourvoi que sur l'original ou la copie de l'exploit de signilication du jngemeni à porsomie ou au domicile réel de la partie condanuiée, et sur Pattestation du greflior constatant qu'il n existe contre le jugement ni opposition, ni pourvoi LOI No 8 TITRE PREMIER DES OUVERTURES EN CAS-<ATION. Art. 917 Le Tribunal de Cassation connaît, tant en la forme qu'au fond, des pourvois exercés contre les ordonnances de référés et contre les jugements rendus, en toutes matières, par les Tribunaux de Première Instance. Art 918. Les demandes en Cassation des jugements rendus en — 90 - dernier ressort par les Tribunaux de Paix ne pourront avoir lieu que pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir. Il en sera de même de celles relatives aux jugements rendus par les Tribunaux de 1ère Instance en leurs attributions d'appel. Art. 919. Le pourvoi régulièrement exercé contre le jugements qui a statué sur le fond d'une contestation, s'étend à toutes les déci- sions précédemment rendues clans la même instance entre les mêmes parties, encore que ces décisions aient été exécutées sans réserve. Ce principe ne s'oppose pas à ce que les jugements interlocutoires ou les jugements rendus en matière de compétence puissent être attaqués à partir de leur signification ; mais dans ce cas, si le procès est en état d'être jugé définitivement, le tribunal de (kssation, ad- mettant le pourvoi, pourra statuer au fond par le même arrêt. En ce qui est des jugements préparatoires, ils ne peuvent être at" taqués par la voie de Cassation qu'après le jugement du fond et en même t>emps que ce jugement. Sont réputés préparatoires les jugements rendus pour l'instruc- tion delà cause et qui tendent à mettre le procès en élat de recevoir jugement définitif. Sont réputés interlocutoires les jugements ordonnant, av^ant dire droit, une preuve, une vérification ou ime instruction qui préjuge le fond. Arl. 920. La contrariété de jugements ren lus entre les mêmes parties, sur les mêmes moyens, en différents tribunaux, donne ou- verture à Cassation. Art 921. L'acquiescement positif d'une partie à un jugement la rend non recevable à se pourvoir en Cassation contre ce même juge- ment. TITRE II DES DELAIS POUR SE POURVOIR Art. 922 Les parties, leurs héritiers ou a3^ants-cause auront, pour faire leur déclaration de pourvoi, trente jours à partir de la signifi- cation du jugement à personne ou à domicile en Haïti- Les personnes qui habitent l'étranger auront les délais de l'art. 83 du présent code, à partir de la signification du jugement au Par- quet du Ministère Public. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux jugements interlocutoires ni aux jugements rendus en matière de compétence: le recours ou- vert contre ces jugements Ti partir de leur signification, pourra en- core s'exercer après la décision du fond et jusqu'à la date du pour- voi régulièren''ent formé contre cette décision. Sont réputées affaires urgentes, les pourvois contre les ordon- nances cle référé, ceux relatifs à Texécution provisoire, aux récep- tions de caution et aux nullités d'emprisonnement, Dans ces cas, le — 91 - délai (lu pourvoi sera de huit jours à partir de la sit^nification du' jugement. Les délais ci-dessus emportent déchéance. Ils courent contre toutes personnes, sauf le recours des personnes incapables, contre ceux qui auraient dû agir pour elles Art. 9â3. Le Ministère Fublic près le Tribunal qui a rendu le ju- gement et le Ministère Public près le Tribunal de Oissation auront, pour se pourvoir, les mêmes délais que l'article précédent accorde aux parties ; mais leur pourvoi ne pourra profiter aux parties qui ne se seraient point pourvues dans le délai. Art. 92i. Le Tribunal de Cassation ne peut prononcer que sur les moyens présentés, soit par les parties, soit par le Ministore Pu- blic, et lorsque l'annulation ou la confirmation du jugement est ba- sée sur les moyens du Ministère Public, elle profite à la partie en faveur de laquelle ils ont été proposés si CL?tte partie s'est pourvue dans le délai Art. 925. Le Ministère Public près le Tribunal de 1ère. Ins- tance et le Ministère Public près le Tribunal de Cassation auront, même après l'expiration des délais, la faculté de se pourvoir contre les jugements dans l'intérêt seul de la loi et sans que les parties puissent, dans ces cas, profiter ou souffrir de leur action. TITRE III DE LA FOHlNfE L>U POURVOI. Art. 926. Les parties qui veulent se pourvoir en Cassation contre un jugement doivent en faire la déclaration au Greffe du Tribunal qui a rendu le jugement ou par exploit signifié à personne ou à do- micile et signé de la partie ou du porteur de sa procuration spéciale. Toutes les fois que la déclaration n'aura pas été faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, elle sera sionifiée, dans la huitaine, à peine de déchéance, au greffier de ce tribunal qui l'ins- crira à sa date au registre prescrit en l'art. 9:^7 du Code de procé- dure civile, avec touU-s les énonciations prévues au sus dit article, evcepté celle de la signatui-e du demandeur. Le iVlinistère ^ ublic près les Tribunaux de lôre. Instance qui veut se pourvoir en Cassation contre un jugement, doit en faire la décla- ration au Greffe du Tribunal qui a rendu le jugement. Le Ministère Public près le Tribunal de Cassation devra faire sa déclarai ion de pourvoi au greffe du Tribunal de Cassation. Art. 927. Il sera tenu au Greffe de chaque tribunal un registre de déclarations de pourvoi en Cassation. Toute déclaration de pour- voi y sera inscrite et il y sera fait mention du jugement, de sa date, des noms et qualités des parties, de l'avocat que le demandeur aura constitué, s'il en a constitué un, — 92 ~ L'acte sera signe par le duMnamleiir ou mention sera faite qu'il ne sait ou ne peut sioncr. Art. 928. Le pourvoi en 1 assation est suspensif à moins que le jugement attaqué n'ait autorisé l'exécution provisoire dans les cas prévus par la loi. Si l'exécution provisoire a été ordonnée moyennant caution, il sera suivi devant le Tribunal qui a rendu le Jugement la pro- cédure indiquée aux articles ll'i et suivants du code de procédure civile. La décision relative à la caution sera susceptible de pourvoi. Ce pourvoi sera jugé comme affaire urgente, L'exécution provisoire avec ou sans caution d'un jugement atta- qué, pourra être ordonnée par lelribunal de Cassation l'orsquelle n'aura pas été prononcée par le jugement dans un cas .autorisé par la loi. La demande sera produite par requête signifiée à domicile élu et l'flaire sera jugée comme aliaire urgente. Si le jugement attaqué a prononcé l'exécution provisoire hors des cas prévus par la loi, la partie condamn-i}e pourra, après s'être pourvue, obtenir du tribunai de Cassation des défenses d'exécution. La demande sera produite par requête signitiéo à domicile élu. Elle suspend l'exécution. Le délai pour comparaître sera d'un jour outre le délai de dis- tance. L'affaire sera jugée comme affaire urgente. TITRE IV DU MOUE DE PROCÉDER ET DE l' ARRET. Art. 929. Dans la huitaine de la déclaration du pourvoi, outre un jour par 40 kms de distance si la signitlcation a lieu à domicile, le demandeur fera signifier au défendeur un acte contenant ses moyens avec élection de domicile à Port au-Prince, s'il n'y demeure pas, et assignation au dit défendeur à fournir ses défenses au greffe du Tribunal de Cassation dans les 30 jours, s'il demeure en Haïti; dans les 60 jours, s'il dcmeut-e aux Antilles ou sur le Continent Améri- cain; dans les 90 jours, s'il demeure au delà de l'un ou l'autre Océ- an, le tout à peine de nullité de la déclaration de pourvoi qui pour- ra être renouvelée si les délais prévus 6n 1 art. 922 ne sont pas expirés. Art 930 Dans les vingt jours de la signification de ses moj'ens outre un jour par 40 kilomètres de distance entre le lieu de cette signification et le siège du Tribunal de Cassation, le demandeur de- vra, à peine de déchéance, déposer au greffe du Tribunal de Cassa tiou : - 93 — ' 1 — Une amende do 25 ^ourde.^ 2 — l'acte dûment sij>nitié contenant ses mo3'ens. 3 — Une expédition de la déclaration de pourvoi. 4— Une expédition ou une copie signifiée du juw-oment dénoncé. 5— Les pièces à l'appui. 6 - Los copies de lu requête et du ju^-oment attaqué au nombre prévu par la loi. Si les pièces nécessaires au soutien dun moyen n'étaient pas dé- posées, le moyen seuleinent sera rejeté. Au bas ou en mar_o-o de l'acte de dépôt, il sera fait mention dos pièces produites. Art. 032. Dans les délais à lui ac3;)rd Js, outre un jour par 40 ki- lomètres de distance, si la sio-nification a lieu ii domicile, le défen- deur, fera sio-nifier ses réponses au demandeur, soit à personne, soit à domicile réel ou élu et remettra ses pièces au o-refFe, si déjà ii ne la fait. Ce délai emportera déchéance contre le défendeur, saut le recours piévu au cinquièuie alinéa de l'art. 922. Art. 930 Si Tarrèt rejette le pourvoi, l'annucnde sera acquise à l'Etat. La tierce opposition ne sera ouverte qu'aux parties intéressées i\\n n'auraient pas été appelées encore qu'elles eussent dû l'être. Si le pourvoi est rejeté, l'exécution appartiendra au Tribuial (jui a prononcé le jugement. l^n cas de téfoiination, le Triliunal do Cassation désignera le Tribunal à qui l'exécution ap»partioiidia. Art. 939. Lorsque la cassation est prononcée pour contrariété de jugement, le tribunal ordonnera que, sans s'arrêter au second juge- ment, le premier sera exécuté dans sa forme et teneur. Art. 940. Ij'arrètqui aura cassé un jugement sera adressé par le Secrétaire d'Etat de la Justice au Ministère P\ibiic près le Tribunal qui aura rendu ce jugement et il sera transcrit sur les registres du dit tribunal à la réquisition du Ministère Public. Il en devra être fait mention en marge du jugeruent annulé. LOI No. 9 /Sur les dis2wsitwns Générales. Art. 954. Tous les délais prévus au Cède de Procédure Civile sont francs. Le délai franc est celui dans leipiel se se comptent ni le jour du dépait ni le jour de l'échéance. Quand il y a lieu à augmentation, à raison de la distance, le délai sera augmenté d'un ji3ur par 40 kilomètres. Les fractions de moins de 30 kilomètres ne sont pas comptées, les fractions de 30 kilomètres et au-dessus augmentent le^ délais d un jour. ~ 94 - Art. 958. A moins qu'il n'y ait péril en la demeure expressément indiqués dans la décision, l'exécution provisoire sur minute ue pourra être prononcée à peine de prise à partie contre le juge. Aucune signification ni exécution ne pourra être faite avant six heures du matin et après six heures du soir, non plus que les di- manches et les jours de fête légale si ce n'est en vertu de permission du juge, dans le cas où il y aurait péril en la demeure Les délais légaux sont prorogés d'un jour si le dernier jour est un dimanche ou un jour de fête légale. Il en est de même lorsque, au dernier jour, le chômage est pres- crit par Arrêté du Président de la Hépublique. Art 2. La présente loi abroge les ar icles 931, 933, 934, 935, 937 et 938 du Code de Procédure Civile, ainsi que toutes lois ou dispoi sitions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la dilij gence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 16 Mars 1928, an 125e. de l'Indépendance. Le Présidtmt '■ Charles BOUCHEBEAU. Les Secrétaires : Joseph Langue, Em. S. Tribié. AU NOM DE LA REPUBLiQiJE Ls Président de la Républicfue ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la Piépublique, imprimée publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au Prince le 2i Mars 1928, an 125ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire (P Mat de la Justice : E. BEALVOIB. LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu les articles 55 et 89 de la Constitution, — 95 — Sur le rapport du Socrétiiire d'Etat de la Justice ; Et de lavis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A l'MurOsK, Et le Conseil d'Etat a vote la loi suivante : CMArnUE PREMIER DU CORPS JUDICIAIHE. Art. 1er. Les membres du Tribunal de Cassation, les .luges des Tiibunaux de Première Instance, les Commissaires du Gouverne- ment pi'ès ces tribunaux et leurs vSub^tituts, les Juges de paix et leuis suppléants forment le Corps Judiciaire. Les Officiers ministériels exerçant près le Corps rludiciaire sont les o-refliers et les huissiers. Art. 2 Nul ne peut être Membre du Corps rludiciaire, s'il n'est cigê de 25 ans accomplis et s'il ne jouit de ses droits civils et politiques Art- 3, Les membres du Corps Judiciaire et les officiers minis- tériels sont soumis à Tobligation de prêter s<M'mcnt avant leur entrée en fonctions. La formule du serment est ainsi conçue : Pour les Juges et OiK :iers des Parquets : « Je jure d'observer la Constitution, de suivre, dans Texercice de mes fonctions, les lois do ma patrie, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire, eu tout, comme un digne et loyal magistrat. » Pour les ofticicrs ministériels : «Je jure de me conformer aux lois et règlements concernant mon ministère et de remplir mes fonctions avec exactitude et probité. » Art. 4. Il y a incompatibilité entre les fonctions de juge et l'exer- cice de la profession de c ^mmereant. Art. 5. Dans les cérémonies oflicielles, le Corps Judiciaire prend rang ima^édiatement après le Corps Législatif en observant les divers degrés de la hiérarchie f — 96 — CH\ PITRE II DES TRIBUNAUX SECTION I DISPOSITIONS GÉNK3ALES. Art. 6 La Justice est rendue au nom de 1^ Republique par les tribunaux de paix, de rremiôre Instance et de Cassation. Art. 1. Les tribunaux sont indépendants les uns des autres. Art. 8. Les parents ou alliés jusqu'au degré de cousins germains inclusivement ne peuvent être de la composition d'un même tribunal. Art 9. Le serment prévu à l'article 3 de la présente loi est prêté en audience publique, savoir : Parle Président du Tribunal de Cassation, les juges et les offi- ciers du Parquet, devant les sections réunies. Par le Doyen du Tribunal de Première Instance, les juges et les officiers du Parquet, devant le tribunal dans sa composition plé- nière. Par les juges de paix, entre les mains du Doyen du tribunal de 1ère. Instance dans le ressort duquel ils doivent exercer leurs fonc- tions. Par tout suppléant de juge de paix, entre les mains du titulaire de son tribunal. Par les officiers ministériels, entre les mains du juge qui jiréside le tribunal dont ils relèvent. Art. lO. Les au liences des tribunaux sont publiques, sauf dans les cas où la loi, dans l'intérêt dos l)onnc3 moeurs, autorise les débats à huis clos. Art. 11. Les juges de tous les tribunaux et le ministère public portent en siège la toge et la toque, les greffiers et les huissiers de service, le costume noir. Les avocats portent, à l'audience, la robe. Art. 12. Les décisions du tribunal de Cassation sont désignées sous le nom d'arrêt, celles des tribunaux de 1ère. Instance et des tribunaux de paix sous le nom de jugement. Elles sont rendues AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE » et portent le mandement exécutoire. La minute de chaque décision sera écrite de la main du juge rédacteur quant aux motifs et au dispositif à moins que la décision ne soit dictée audience tenante. Les quilités et le visa des pièces pourront être écrits de la main du greffier sur une feuille di'tîichée qui sera annexée à la minute. Art. 13. Les congés et vacances des tribunaux sont déterminés par Arrêté du Président de la République. — 97 — SECTION II DES DKIJ15ÉI'.É8 Art. 14. Lorsque le tribunal n'aura pas statué audionco tenante, il renverra le prononcé de sa décision à 1 une des audiences qui se tiendront dans la quinzaine. S'il s'ag-it d'une affaire intéressant la liberté individuelle ou do toute autre affaire urg'ente suivant la loi, le prononcé ne pourra être renvoyé au delà de la huitaine. Dans tous les cas, le tribunal fixera l'audience comme il est dit en Tai-ticie 122 du code de procédure civile. Les règdcs ci dessus sont communes au Tribunal de Ca.ssation et et aux tribunaux de 1ère, instanc;;. Kllus s'appliqi;nt en toutes matières, sauf les dispositions de l'article 4G relatives aux ordoji- nances de référé. Art 15. Les décisions des jug-os de p:iix sont rendues au plus tard dans les trois jours pour les aff lires civiles et dms L'.5 21 heu- res pour les affaires de simple police. Art 10. 8i au jour fixé, les ju;4".i5 ou l'un deux st; trouvent absents ou empêchés, le mai^istrat (jui préside le tribunal décidera si l'n-Taire doit être reproduite. Art IT. Tout retard dans le prononcé d'une décision sera justifié par une décision motivée qui fixera un nouveau délai à l'expiration duquel le jug-cmcnt ou l'arrêt sera rendu. Arl. 18. (!diaque semaine, les Commissaires du ^IO•lvernem;^nt, sous peine de suspension d'abord c^t de révocation en cas de récidive, adresseront au Secrétaire d'Etit tl(> la Justice ui. ripp )rt déuiillé où ils indiqueront les affaires dins lesquelles les tlispositions du présent chapitre auront été eifr. Mutes et indiqueront les juges iid auront conuu'is l'infraction. Art- 19. ChiKjue infraction est considérée conuuc un manque;. :eiit au devoir et punie, suivant le cis, co.iform';;u3nt à la loi s :;■ le Conseil de la Magistrature. En cas de récidive, la peine de suspension sera appliquée- SECTION m UE LA DISCII'LIN'K IN' 1 iCiUKUHI-:. Art. £0. L'Assenibléo Cénérale de chiupic tribunal pourvoit à l'organisation intérieure pir les règlements (lu'elle prend confor- mément à la loi. Ces règlements. sontfpubliés au Moniteur. L'Assemblée Générale nomme les huissiers exploitants. Elle connaît, en Chambre du Conseil, de toutes fautes contre la — 98 - discipline dont peuvent se rendre coupables les officiers minis- tériels attachés au trihuniil et statue, après avoir entendu ou appelé 'ofi'icifr ministériel inculpé et sur les conclusions du ministère Ipublic Art. 21 L'Officier ministériel qui aura été trouvé en contra- vention aux lois et règleiuents, sera, suivant la gravité du cas, soit rappelé A ses devoirs soit suspendu de ses fonctions. La suspension ne pourra excéder six mois ; elle emporte pendant sa durée, la perte des appointements. L'Assemblée pourra même prononcer la destitution de T huissier et proposer la révocation de tout autre officier ministériel. Lorsque les fautes auront été commises à Taudience, il y sera statué sur le champ par décision du tribunal. Art. 22. Dans tous les cis où les Tribuaux de 1ère. Instance sta- tueront en Assemblée Générale, l'Assemblée devra être composée, au moins, des deux tiers du nombre des juges, le Doyen aura voix prépondérante en cas de partage. Art. 23. Indépendamment des attributions qui leiu* sont dévolue^ par la loi, les I)o3'ens sont spécialement chargés de la police inté- rieure des tribunaux qu'ils président et d'y faire observer les lois et règlements. I orsque le doyen sera, dans le cas d'être suppléé, il sera rem- placé par le phis ancien juge dans l'ordre du tableau. CHAPITRE III DES TRIBUNAUX DE PAIX Art. 2i. Il y a, au moins, un tribunal de paix dans chacune des Communes de la République. II pourra en être établi dans tous les autres centres selon que l'exigera le bien public. Ces tribunaux sont classés conformément à la loi. Art. 25. Chaque Tribunal de Paix se compose d'un juge, d'un ou plusieurs suppléants, d'un greffier et, au besoin, d'un commis greftier. Il y est attaché des huissiers exploitants que le juge de paix nomme et révoque. Lorsque, dans le ressort de leur tribunal il ne se trouve aucun tribunal supérieur, ces hui-ssiers peuvent y instrumenter pour les aiïaires de la compétence des autres tribunaux. Le nombre des huissiers exploitants est déterminé par le Dé- partement de la Justice suivant les exigences du service Art. 26. En toutes matières, le juge de Paix ou un suppléant juge seul. En matière de simple police, il est assisté d'un Ministère Public — 99 — clcnt 1rs fonctions sont exercées p'ir un ii(?ent do police majeaif, jouissiint de ses droits civils et politiques. Ces fonctions spéciales ne sont pas !-alariées. Art. 27. Los parties qui ne co-mpuMÎtront pas p;ir oiles-mêrnes pounont se faire représenter devant les Tribunaux do Paix par des avocats ou par des fondés de Pouvoirs. Art. 28 . Les juges de paix, leurs suppléants, leurs grefiijrs, outre le traitement qu'ils revoivent de la Caisse Publique, ont encore droit aux frais établis par le Tarif. Art. 29. Les Tribunaux de paix connaissent, en dernier ressort, de toute demande jusqu'à la valeur da 300 gourdes ou soixante dollars et à charge d'appel, de toutes colles ne dépassant pas 60-J gourdes ou cent vingt dollars. Ils connaissent, en outre, mais seulement à charge d appel : lo Des congés. 2o. Des demandes en résiliation de baux fondés, soit sur le défaut de payement des lo3xrs et fermage, soit sur l'iiuuftisance des meubles garnissant la maison ou des bestiaux et ustensiles néces- saires à l'exploitation d'après les a-ticles 1523 et 153(3 du Code (.ivil, soit enfin sur la destruction de la totalité de la chjso louie prévue par l'art. 1403 du Code Civil. 3o. Des expulsions de lieux 4o. Des demandes en validité et en nullité ou mainlevée de saisie pratiquée en vertu des articles 7 17 et 7l8 du Code de Procédure Civile, ou de saisie-revendication portant sur des moubles déplaces sans le consentement du propriétaire dans les cas prév- i> aux arti- cles 1869, parag.-aphc 1er du cade civil et 717 du c).\2 l ; Procé 1 ire civile. Le tout, lors(iue les locations verb:ilos ou écrites n'excèdent pas annuellement six cents gourdes ou cent vingt dollars 5o. Des déplacements de boî-nes et des entreprises sur les c ■•.irs d'eau, commis dans l'année, des complaintes et autres acions possessoires fondées sur des faits également commis dans ra:i ée. Art. 30. Lorsque, sur l'action principale, une demande n^'.m- ventionnelle ou en compensation aura été formée dans les liuiit-- dj la compétence du juge de paix en dernier ressort il statu'^ra -lU!' le tout sans ciu'il }• uit lieu à l'appel. Si l'une des demandes n'est susceptible d être jugée qu à du go d'appel, le juge de paix ne prononcera sur toutes qu'en premier ressort. Si la demande roconventionnelle ou en compensation excède les limites de sa compétence, il pourra, soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer, sur le tout, les parties à se pourvoir en Pétat, devJmt le tribunal compétent. — 100 — Art. 31. En matière do simple police, les attributions des juges de paix sont déterminées par le Code d'Instruction Criminelle, Art. 32. Les jug-es de paix reçoivent les délibérations des Con- seils de famille, le serment des tuteurs, subrogés tuteurs, curateurs et arbitres. Ils procèdent à Papposition des scellés dans les cas prévus par la loi. Ils dressent tous procès-verbaux ayant pour but de constater la perte, l'avarie des marchandises ou tous autres faits résultant de force majeure. Art. 33. Il est expressément défendu aux jngjs de paix, sous peine de destitution, de dresser enquête ni de recevoir aucune déclaration ayant pour but d'établir la preuve de la paternité en faveur des enfants naturels (»u la preuve du droit de propriété im- mobilière. Art. 34. Les tribunaux de paix sont également des tribunaux de conciliation. Comme juge conciliateur^ les juges de paix doivent s'efforcer d'amener à accomniodement les parties qui se présentent devant eux. C1L\PITRE1V SECTION 1 DES TRIBUXAIX DE 1ère I.N.sTA CE Art. 35. Il y a un Tribunal de 1ère Instance dans chacune des villes suivantes : Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Cayes, Gonaïves, Jacrael, Saint Marc, Petit-Goâve, Port-de-Paix, Jérémie et Anse-à-Veau. Il y est attaché des greffiers, des commis-greffiers et des huis- siers. Près de chacun de ces Tribunaux, il est établi un Parquet. Art. 36. Pour être Juge dans les tribunaux de 1ère Instance et membres des Parquets de ces tribunaux, il faut avoir exercé la profession d'avocat pendant deux ans au moins. Cette disposition ne s'applique pis aux anciens officiers du Parquet et aux anciens Juges des tribunaux de 1ère Instance et des Tribunaux supérieurs. Art. 3T. Le cadre et les appointements du personnel des Tri- bunaux de 1ère Instance et de leurs Parquets sont fixés par la loi. Art. 38. Les Tribunaux de 1ère Instance ont plénitude de ju- ridiction pour toutes les affaires civiles, commerciales, maritimes- et criminelles. Ils connaissent aussi de l'appel dos jugements émanés des Jus- tices de paix dans les cas déterminés par la loi. — 101 — Art. 39. La compétence des TiibiinauK do lèro Instance est fixée à im jiioe qui siège avec l'as>i.stancs oi)lioiitoire duii membre du Parquet faisant l'office du ministère public. Art. 40. Sauf le cas où la loi autorise le juge à donner délécra- tion à un autre magistrat pour l'exécution d'une mesure d'instruc- tion, le juge dirige les mesures d'instruction qu'il prescrit et en apprécie lui-mCMiie les résultats Art. 41. Dans tous les cas où la législation antérieure indique un rapport à faire par un jug<^, ce rapport est supprimé. Art. 42. Les ordonnances des juges d'instruction sont rendues sur le réquisitoire écrit du Commissaire du Gouvernement. Elles peuvent être atta(|uées en Cassation dans les cas et suivant les formes prévus au Code d'Instruction (Criminelle. Art. 43. Les huissiers exploitants, nommés par l'Assemblée Gé- nérale des juges et les huissiers audicnciers, instrumentent dans l'étendue du ressort de leiu- tribunal avec les antres huissiers sous la réserve des dispositions relatives aux huissiers du Tribunal de Cassation. Art. 44 Chaque tribunal de 1ère Instance donn3rR, au moins six audiences par semaine. Toutefois le tribunal do 1ère Instance de Port-au-Prince donnera au moins, douze audiences par semaine et celui du Cap-Hai'tien au moins huit audiences par semaine. Des audiences extraordinaires seront, en outre, accordées pour les affaires requérant célérité. Elles se tiendront indépendamment des audiences ordinaires aux jours et heure fixés par l'ordonnance abréviative de délai. Art- 45. Hors le cas où le rôle est épuisé, les audiences ordinaii-es durent deux heures au moins. L'heure d'ouverture des ces audiences et leurs affectations aux difîérentes natures d'aflaires sont fixées, dans chaquî tribunal par les règlements intérieurs. ' Le temps affecté aux audiences ne pourra être consacré qu'au prononcé des jugements et à l'audition des affaires incrites au rôle. Art. 46. Le Doyen entend les référés à un jour et à une heure déterminés par les règlements intérieurs. En cas d'empêchement, il est remplacé par un autre Juge dans l'ordre du Tableau. Le délai ordinaire des référés est d'un jour, outre les délais .dfl dislance. Les ordonnances de référé doivent être rendues, au dIus tard dans les vingt-quatre heures de l'audition de hi cause sous les sanctions prévues par la loi. En ce qui est des référés introduits sur procès-verbaux d'exé- cution, le Magistrat sera tenu, sous les mêmes sanctions, ded«cidei» séance tenante. — 102 — Les ordonnances de référé sont susceptibles de cassation. Le délai de la cassation est de huit'iine,à partir de la signification de l'ordonnance à personne ou à domicile réel, outre le délai de distance. SECTION II DE LA POINTE. Art. 47. Le Do3'en, le Commissaire du Gouvernement et chaque juge sont tenus, avant l'heure Hxée pour Taudience, de se faire inscrire sur le registre de pointe. Ce registre sera, avant l'audience arrêté et signé par le Doyen ou par le Juge qui le remplacera et par le Commissaire du Gouvernement ou son Substitut. Art. 48. Sera porté sur le registre de pointe comme absent d'une audience, le Juge qui ne se renlruit pis à une assemblée générale des membres du Tribunal convoqués parle Doyen. Art 49. Tout juge ou officier du Ministère Public absent au moment de la clôture du registre de pointe, lors même qu'il assis- terait à l'audience, subira une retenue dont la quotité sera déter- minée en divisant le chilîre de son traitement mensuel par le nom- bre d'audiences qu'il a l'obligation de fournir dans le mois . Cette retenue sera prélevée autant de fois qu'il y a eu d'ab- sences constatées. Art. 50. Lorsque l'ouverture du registre de pointe n'aura pas été faite par le Doyen à l'heure prescrite, elle le sera par le plus ancien juge dans l'ordre du Tableau, Un extrait du registre de pointe sera chaque semaine, à la di- ligence du greftier, expédié au Département de la Justice. Art. 51. Les luges des Tribunaux de 1ère Instance ne pourront s'absenter d'une audience qu'en vertu d'un congé régulier délivré par le magistrat qui préside le tribunal. Néanmoins en l'absence d'un juge, le Doyen pourvoira à l'ex- pédition du service. Les congés de plus de huit jours ne peuvent être accordés que par l'Assemblée |Générale. Art. 52. Aucun Juge n e sera admis à prendre les vacances de fin d'année, s'il n'a rendu ses décisions sur toutes les affaires qu'il a entendues. Pendant la dernière semaine de l'année judiciaire, les Tribunaux de première Instance pourront se dispenser d'entendre des affaires. Art. 53. Le Juge qui, sans empêchement légitime, dûment cons- taté ou sans congé, aura eu trois absences non autorisées pendant Vin mois, sera réputé démissionnaire. — 103 — SECTION III DI-: L'iNlàTRUCTIOX. Art. 54. Il sora tenu, au gTcffe de chaque tribunal t\e 1ère Instance un rôle général Je toutes les causes dans Tordre de leur présentation. 11 y aura, en outre, des rôles d auiliences. Le Doj'en de chaque tribunal fixera, chaque fois qu'il y aura lieu, la répartition des causes entre les ditieronts juges. Art. 55. Les déclinaloires, les exceptions et règleiuents de |pro- cédure qui ne tiennent pas au fond, les demandes de mise en li- berté, de provisions alimentaires et toutes autres de pareille ur- gence, seront appelées sur simples irémoires pour être plaidées et jugées sans remise ni tour de rôle. Art. 56. Les plaideurs n'ont droit qu'à une remise de cause et dans ce cas, l'allaire sera toujours renvo\éo à jour tixe. Aux appels des affaires, celles énoncées à l'article précédent se- ront retenues pour être plaidées et jugées avant celles du rôle d'audience. Art 57. Au commencement de chaque audience, le juge fera ap- peler les causes portées sur le rôle d'audience. Toutes les causes où les deux parties se présenteront et déclareront qu'elles sont prêtes à plaider, seront, au fur et à mesure de leur appel, rete- nues et entendues. Art. 58. Si la partie qui poursuit l'audience ne comparait après deux appels, la cause sera retirée du rôle. Art. 59. Une cause retirée du rôle n' v sera rétablie qu'après paiement de nouveaux droits de mise au rôle. Art. 60. Lorsqu'il aura été formé opposition à un jugement par défaut, la cause reprendra le rang qu'elle occupait au rôle, à moins qu'il ne soit accordé par le Doyen un jour fixe pour statuer sur les moyens d'opposition. Art. Gl. Dans toutes causes, les parties soit pour requérir défaut soit pour plaider contradictoirement, remettcronl au greffier de service à l'audience, leurs conclusions signées d'elles ou de leurs défenseurs . Art. 62. Lorsque le juge trouvera qu une cause e.st suffisamment développée, il pourra faire cesser les plaidoiries. Art 63 Le greffier mentionnera sur la feuille d'audience chaque jugement aussitôt qu'il aura été rendu. Le juge qui a jugé, vérifie la feuille d'audience et la signe avec le greffier au plus tard dans les 24 heures. La minute des jugements sera littéralement transcrite sur un re- gistre spécial, signée du juge et du greffier. ~ 104 ~ |[t)ES JUGES, DU MINISTÈRE PUBLIC, DES OFFICIERS MINISTÉRIELS. SECTION I. i DES JUGES. Art. 64. Les jug-es sont tenus de résider dans la ville où est éta bli le tribunal auquel ils appartiennent. Art. 65. Tout juge contre lequel existera un jugement passé en force de chose jugée prononçant la contrainte par corps, sera considéré comme démissionnaire. Art. 66. Est destitué, de plein droit, tout juge condamné à une peine afflictive ou infamante en vertu d'une décision passée en force de chose jugée. SF.CTION 11 DU MIMSTÈRK PUBLIC Art. 67. Les Commissaires du Gouvernement et leurs Substituts sont les agents du l'ouvoir Exécutif près les Tribunaux. Ils con- courent nu maintien de l'ordre dans les tribunaux, à l'exécution des lois et des jugements. Art. 68 le ^iinistère Public fait, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles. Le Tribunal est tenu de lui en don- ner acte, d'en délibérer et de prononcer audience tenante Art. 69. Dans aucun cas, le Ministère Public n'est passible des frais de justice ni de consignation d'amende Art. ÎO. Il vérilic la comptabilité du greffe du tribunnl près le- quel il exerce ses fonctions. Art. ÎL En cas d'empêchement ou d'absence des officiers char- gés du Ministère Pub ic près les Tribunaux, le Président ou le Doyen du Tribunal désigne un juge pour occuper le siège du Minis- tère Public. Art. 72. Le Ministère Public près chaque tribunal veille à ce que les lois et jugements soient exécutés. Sur sa demande, le Pré- sident du Tribunal est tenu de convoquer une x\ssemblée Générale pour entendre ses observations. Art. 73, Le Ministère Public n'assiste pas aux délibérations du tribunal, si ce n'esta celles concernant l'ordre et la police intérieure. Art. 74. Les Commissaires du Gouvernement sont tenus d'expé- dier au Secrétaire d'Etat de la Justice, tous états ou autres pièces réclamés pour le contrôle du fonctionnement des Tribunaux. Art. 75. Le Ministère Public près le tribunal de Cissation exerce ses fonctions, soit comme partie jointe soit comme partie princi- pale, suivant les cas. Art. 76. Les Commissaires du Gouveru'^mont près les Tribunaux (le lèrc Instance sont cli:irL;'és (\y^ poursuh'rc et de. cl 'fendre clans toutes causes qui intéressent l'Etat- Ils prociHlont d'office dans toutes les affaires qui intéressent la société en (^énéial . ils interviennent dans toutcjs les causes qui intéressent les mi- neurs, les absents ou les interdits lors(^ue leurs intérêts sont négligés par les tuteurs, subrogés-tuteurs ou cui'atenrs. Ils coi-i-espotulcnt enti'e eux pour les besoins du service et font l'apport au Secrétaii'c d Etat de la Justice Art. 77. Dans les tribui.aux do Icrc Instance, tontes les fois qu'il y aui'a licui de C()niniuni((ner au Ministère Public, la coramu- nication sera faite, au moins une demi lieurc avant l'audience, s'il s'agit d'affaires sommaires, et trois jcjuis avant l'audience dans tous autres cas. A défaut do cette comiiunicitiou, la cause ne sera pas entendue. Art. 7m. Lorsque le Ministore Public ne donnera pas ses con- clusions audience tenante, il ne pourra demander qu'une remise à lour fixe pour oncluro soit verbalement, soit par écrit ; il en sera fait mention au plu:nitif do l'audience. SECTION III. DKS GREFFIERS. Art. 7i». Les gi-effu>rs sont chargés do la régie dos greffes et sont personnellement responsal>les dos valeurs qu'ils pcrooivent et des pièces dont ils sont dépositaires. Art. 80. Les groftiers perçoivent le coût des jugements, des amen- des, des taxes et tor.s autres frais prévus par la loi. Ils consignent ces perceptions d:ins leur comptabilité qui est arrêtée mensuelle- ment parle Do^'on et le Commissaire du (jouvernement Les droits de greffe prévus par le Tarif devront être acquittés par les parties ou leurs avocats au moment de la mise au rôle de a cause, sinon la cause ne sera onr()léo ni entendue. Au Tribunal de Cassation, le vtM'semcnt des droits sera fait par le demandeur au moment du dépôt des pièces et dans le même délai à peine de déchéance. Le greflier délivrera, satis frais, à la partie, un certificat consta- tant Lac luittemont dos droits : ce certiticat sera annexé au dossier. L3 greflier e=it personnellement responsable de l'exécution des dispositions qui précèdent. Art. 81. Il n'est alloué aucun frais de bureau ou autres a'ix gref- fiers; ils perçoivent pour lour propre compte, la totalité du coût de expéditions, extraits et copies dos actes et la totalité des droits d î recherches des actes et des pièces déposés au greffe. Art. 82 Les droits de greffe appartiennent pour moitié à l'Et.t — 100 — et pour moitié au greffier. Le gref iier est tenu de fournir, à ses frais et sur état arrêté par le magistrat qui préside le tribunal, les rco-jstres et les fournitures de bureau nécessaires <à la marche du tribunal. Art. 83. Duo au 10 de choque mois, le greffier expédie au Dé- partement delà Justice pour êtie transmise à celui des Finances, une copie de son livre de caisse pour le mois précédent, certiliée du Président du Tribunal et du Ministère Public. Sur l'ordonnance de recettes dressée contre lui, il verse à la caisse publique la por tion des droits revenante l'Etat. Art. 84 Les greffes resteront ouverts huit heures au moins chaque jour ; les heures d'ouverture et de fermeture seront iixécs par le règlement intérieur. Art 85. Le greffier ou un couimis-greftier tiendra la plumeaux audiences et assistera le juge dans toutes les opérations. Art. 8()- Le^ greffiers et les commis-greffiers sont à la nomination du Président d« la Pvépublique ipii d.cide leur révocation sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice. xArt. 87. Les greffiers et les commis-greffiers ne peuvent être nommés experts dans les affaires produites devant le tribunal au- quel ils appartiennent. Sont nulles de plein droit les dispositions de tout jogemoat con- traires au présent article . DES irjlSSlKRS. Art. 88 Les huissiers audienciers salariés par l'Etat sont char- gés du service intérieur tant aux audiences qu'aux Assemblées Générales. Ils doivent se rendre au lieu des séances une heure avant Tou- verture ; ils prendront au greffe l'extrait des causes qu'ils devront appeler. En cas d'absence ou de retard, sans autorisation préalable, les huissiers seront frappés d'une suspsnsion n'excédant pas un mois ; elle sera prononcée par le Président du Tribunal ou le Doyen qui en donnera connaissance à l'Assemblée Générale La suspansion entraînede plein droit une perte proportionnelle dss appointements. Les huissiers maintiennent, en outre, sous les ordres du Doyen et du Ministère Public, la police des audiences Art. 89. Les huissiers exploitants sont nommés par l'Assemblée Générale des juges ; ils prennent rang après les huissiers-audien- ciers. Ils font concurremment avec eux les actes, exp oits et signi- fications. Art. 90. Tous actes du Ministère de l'huissier seront mention- nés sur un répertoire à ce destiné, à peine de destitution ; ce réper- toire sera paraphé par le président ou le doj^en et arrêté mensuel- cnjent par le Ministère Public — 107 — ciiÂriTRi': VII DE LA HETIIAITI-: Art 01. Los jui>'('s ilos Tribunjiux Je Icro Instuneo et dii Tcibu- nal (le CJ;issiitioii pourront être misa l;i i-etraite à l';io-e de TO ans. Art 92 Les Jh^vh seroat admis à la retraite on y seront mis d'oflice, quoi(|iie âges de moins de 7'» ans, s'ils sont atteints d'indr- mités o-raves ou permanentes les ren luit inaptes à continuer l'exer- cice de leurs hautes fon:itions. Art. 93. Dans le; cis prévus pir Parti/le préc' lent, il sera for- mé une cam-ui^sion de trois d!)ctcurs en n; 'Jecin;', dont Pun désigné pir le. Dépai'tement i\o la justice, un autre par U> Migi-trit intér(>s>é. s'il le juge néeessiiir.', el le t roisièmc p ir P .\ssi!:ii')|'.- (ii'uiérahr des Juges, assemblée a laip.ielle n ; sera pis admislc migistrit in'.ére.^sé. Si le magistiat ne désigne pas son médecin, les deux autres en dé- signent un troisième. La coinmission, api'ès avoir prête sei-ment entre les miins du Président du Tribunal d(» remplir sa mission en toute conscience, procvhM'a à Pexam;^n du migisti-at, d )nt il s'agit et dressera un rapport où elle dira si ce migistrjit est ou non dans l'incapacité d'exercer désormais ses hautes fonctions. En cas de refus p.ir le miglstrat de se laisser examiner, il sera mis d'ofPice à la retraite. Art. 9i. La quotitj de la p3n^io:i des m3nibre3 du (>orps Judi- ciaire sei'a fixée par la loi. Art. 93 Les Magistrats admis à la retraite continueront à figurer au tableau à titre honoriii(|ue et assisteront, d:uis les rangs (hi tri- bunal, aux fiéi'émonies publitjues. CHAPITRE VITE DKS AVOCATS. Art 9G, Les avocats militent devant tous les tribunaux Cepen- dant ils ne peuvent plaider, hors d.>, 1 1 .luridictioa pour laqu.dle ils sont commissionnés que sMls sont munis d'un c^rtilicit d'idmtité délivré par le Bâtonnier ou })ar le Doyen du Tribu:) d devant le- quel ils ont prêté serment. Art. 97. Ils sont assujettis aux lois et règlem3nts de policj inté- rieure des tribunaux devant lesquels ils militent. Leurs actes et frais sont soumis à la taxe du Doyen. ' DISPOSTIOXS SPÉCIALES. .Art. 98. Les Juges du Tribunal de Cassation sont nommés pour dix ans et ceu.x des Tribunaux de Première Instance, pour sept ans. — 108 — Art. 99. Afin d'établir clans ces tribunaux, conformément à Ja Constitution, une succession périodique des iuo-cs^ il y sera procé- dé a des renouvellements par série et les juo-es de chaque série ne seront remplacés, en cas de démission, de retraite, de décès «u de destitution, que pour le temps qui *estc à courir. DISPOSITIONS ÏRANSITOIUKS Art. 100. Aux premières nominations, les mandats, en ce qui est de leur durée, seront limités de façon que les iu^es d'une même série sortent eu même temps et à l'expiration des termes suivants.' Pour le Trihunal de Cassation : ceux de la première série, après deux an«;, ceux de la deuxième série, après quatre ans, ceux de la troisième série, après six ans, ceux de la quatrième série, après huit ans, ceux de la cinquième série, après dix ans, Pour le« Tr/hnnau.r de 1ère InMance : ceux de la première série, après deux ans, ceux de la deuxième série, après (juatre ans, ceux de la troisième série, après sept ans. Art. 101. Les séries seront composées d'un nombre ég-.d de juges • Lorsque, dans un tribunal, l'ensemble des sièges ne se prête pas à un partage en nombre égal, le siège excédant sera toujours attiibué à la première série. Art. 102. La prestation de serment pour l'investiture des pre- miers juges nommés en exécution de la présente loi, aura lieu comme suit . Ah Trihawd dr CdMs.dion Par le Président de ce tribunal, et le Commissaire du Gouverne- ment, entre les mains du Secrétaire d'Etat de la Justice, Par les autres juges, entre les mains du Président et sur la réqui- sifon du Ministère Public ; Dans les Trlhumiax de 1ère Instance Par les Doyens de ces tribunaux, entre les mains du Commissaire du Gouvernement délégué spécialement à cet effet,lequel requerra la prestation de serment des autres juges entre les mains du Doj'en. Les prestations de serment auront lieu suivant l'ordre du tableau ni sera dressé par Je Secrétaire d'Etat de la Justice. — 109 — Art. 103. Les affaires introduites devant les Tribunaux de PafX et les Tribunaux de lore Iiistanco jusqu'à la date de la mise en vigueur de la présente loi, ro.st(înt soumises aux règles de compé- tence établies par les lois antérieures. Art. 101. La présente loi abroge la loi du 4 Septembre 1918 sur l'Organisation -ludieiaire, la loi du 13 Juillet 1018 sur le recru tement de la Magistrature, ainsi que toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Se- crétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince le 23 Mars 11)28, an 12.")èmc de ITndépendancc. Le Président : Chs. bouchereau. Les Secrétaires : Jii. Langue, Em. S. Tiuhié. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président 'le la Réi)nl)liqne. onloane que la loi ci-dessns soit revêtu dn Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à l'ort-au-I'rince, le 27 Mars 1928, an 125ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le St'i'rélairt, cVEtat de la Jusfi.C K. BEAUVOIR. Lii^KKTa EcALiTE Fraternité REPUBLIQUE DIIAITI AllUÈTK UORXO Président de la République Vu les articles T."), 80, ■2ciiie et 3c'me. alinéa et E de la ConsU* tution ; " — 110 — • Vu l'article 1er. de la loi du IG Mars 1928 sur rOrg-anisation du Tribunal de Cassation ; Vu les articles 98, 99, iOÎ) et 101 de la loi du 23 Mars 1928 sur rOrganisation Judiciaire ; Considérant qu'il y a lieu de constituer le Ti-ibunal de Cassation suivant les règles de sa nouvelle organisation ; Sur le l'apport du Scçrét«ire d'Etat de la Justice, Al'.RÈTE : Article 1er. Sont nommés : PresidentduTribun.il de Cassation Mr Em'nanuel Ethéart, an- cien Président du Tribunal de Cassation ; Vice-Président du Tribunal de Cassation Mr Fléchier Anselme, ancien ViceT-'résident du Tribunal de Cassation ; .luges au Tribunal de Cassation : Mr Ergène Décatrel, ancien Juge au Tribunal de Cassation ; Mr. Emmanuel 13eauvoir,ancien Secrétaire d'Etat de la Justice; Mr. P. C. Surin, ancien Juge au Tribunal de Cassation ; Mr.Delabarre PierreLouis, ancien Secrétaire d'Etat de la Justice; Mr. Jh Dupont Day, ancien Juge au Tribunal de C>assation ; l\Ir, Daniel Apollon, ancien -luge au Tribunal de Cassation : Mr. Monferrier Pierre, ancien Substitut du Couuuissairc du Gouverne n.cnt près le Tribunal de Cassation ; Mr. Léon Montes, ancien Juge au Tribunal d'Appel de Port au-P rince ; Mr. Francis Salgado, ancien rliige au Tribunal d'Appel des Go- naïves. Art. 2. Appartiennent à la première série : MM. Les juges Monferrier Pierre, Léon Montes et François Salgado nommés pour une période de deux ans. Appartiennent à hi deuxième série : MM. les juges Jh. Dupont Day et Daniel Apollon nommés pour luie période de quatre-an.s. Apparlicnnent à la troisième série •" MM. les juges P. C. Surin et Delabarre Pierre-Louis nommés pour une période de six ans. Appartiennent à la quatrième série : MM. les juges Eugène Décatrel et Emmanuel Beauvoir nommés pour "ime période de huit ans. Appartiennent à lu cinquième série ; — m — IMM. les Prosiilcnt et vice-Président Emmanuel Ethaart et EI^- chier Anselme nommés pour une périorlc do dix uns. Art. o. Ene ampliation du prései^t Arrêté sera remise m cha- cun des nouveaux Maoistrals, le jour de sa prestation de ser- ment, par les soins du Secrétaire d'Etat de la Justice. Art. 4- Le présont Arrêté sera publié et exécuté à la dilio-encc du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Mars 192S, an 12oCme de rindépendanco. Par le Prt-sidenl : Le Secrétaire d'' Etcd de la Justice pÀ'' FOMBRUN. BORNO. LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA UKPUBLIOUE Vu les articles 55 et 89 de la Constitution, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice Et de lavis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Article 1. l-cs dispositions ci-après du Code d'Instruction Crimi- nelle : Articles 80, 112, Ji:3, IIG, 110, (Loi No. 2); ir)4, IGl, 165, l7.*> (Loi No. 3 ) : 179, 180, 2U, 215, ( Loi No 4 ) ; 312, 318, 319, 320, 321, 323, 3'24, 327, 828, 329, 332, 33 l, 335, 337, 338, 339, 340, 341, 342, ( Loi No 5 ) ; 378, 39;*., 394, 395, 39(5, 399, ( Loi No. 6 > ; 413, 424, 425, 427, ( Loi No. 7 ) ; 403 et 4(59, ( Loi No. 8 ) ; sont rem- placées comme suit : LUI KO. 2. CHAPITRE VII ' DES MANDATS DE COMPARUTION, d'AMENER, . DE DEPOT ET d'akrÈT. Art. 80. Après l'interrogatoire ou en cas de fuite de l'inculpé, . - 112 — le Juge pourra décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt, si le fait emporte la peine de l'eniprisonnenient ou une autre peine plus forte. Il ne pourra décerner le mandat d'arrêt (pi après avoir entendu le Commissaire du Gouvernement Dans le cours de l'instruction, il pourra, sur les conclusions du Commissaire du Ciouvernement et (|uelle que soit la nature de 1 in- culpation, donner U'ainlevée du mandat de dépôt ou d arrêt à charge par l'inculpé de se représenter a tous es actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, aussitôt qu'il en sera requis. L'ordonnance de mainlevée n'est sujette à aucun recours. CHAPITRE IX DES ORDO.VXA\(^ES DES JUGES d'inSTRUCHON QUAND LA PKOCÉDURE EST COMPLÈTE Art. 112. Si le Juge d Instruction est d'avis que le fait ne pré- sente ni crime, ni délit, ni contravention ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé, il déclarera qu'il n'y a pas lieu à poursuivre et, si l'inculpé avait été arrêté, il sera mis en liberté. Art. 113. Si le Juge d'Instruction estinie que le fait n'est qu'une simple co!itravention> il renverra 1 inculpa devant le tribunal de simple police et 1 inculpé sera mis en liberté s'il avait été arrêté- Art. 116. Si le Juge d'Instruction estime que le fait est de nature à être puni de peines afflictives ou infamantes et que la prévention contre l'inculpé est suffis imnn.it établie, l'inculpé sera renvoyé au Tribunal Criminel et les pièces seront remises au Commissaire du Gouvernement pour être p:\jc.>dé ainsi ([u'il sera dit au Chapitre des Mises en accusation. Art. 119. Les règles établies par le présent Co le au Chapitre des Demandes en Cassation sont communes aux jugements en ma- tière Criminelle ou Correctionnelle et aux ordonnances des Juges d'instruction, sauf co qui est prévu ci-après : Le recours en Cassation est ouvert contre toute ordonnance du Juge d'Instruction rendue en matière de compétence ou dans les cas prévus aux articles Ô6, 11'2, 113, 111 et 110 du présent Code. Dans les 21 heures du dépôt de l'ordonnance, le greffier la trans- met au Couunissairo du Gouvernement avec toutes les pièces de la procédui'c. Le pourvoi est formé :\ peine d(> (léc:lié:inee dans un délai de trois jours qui court contre le Ministère Public, à partir de la date de la réception du dossier; contre le prévenu ou la partie civile, à comp- ter du jour où l'ordonnance leur sera signifiée à personne ou à domicile élu ou à domicile réel s'il n'y a pas domicile élu. Si le prévenu est en état de détention, les significations pré- vues au paragrai)he précédent seront faites^ dans les 4S heures dg — L13 — k réception du dossier, à peine de prise ù partie contre le Comnnis- s:iire du GouvoriuMiiont. Lorsqu'il s'agira d'une ordonnance de mise en liberté. Tinculpé détenu trardera prison jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, ou jusqu'à l'expiration du délai prévu en l'article 325 si la déclara- tion de pourvoi n'a pas été notiliéc dans ce délai. LOI No. 3 CHAPITRE II DES TRIBUX^VUX COURECTIONXELS. Art. l.^l. S'il se commet un délit correctionnel dans rcnccinto et penduit la durée de l'audience, le Jui;-c dressera procès -^verbal du fait, entendra le prévenu quel qu'il soit, ainsi que les tétuoins, et applicpicra. !^ans désemparer, les peines prévues par la loi. Dans co cas, le pourvoi ne suspend pas l'exécution. Art. 1(jL. L'opposition comportera de droit citation à la première audience Elle sera non avenue si l'opposant nr comparaît pas, et le jug'e- raent que e Tribunal aura rendu sur l'opposition ne pourra être attaqué par la partie civile (pii Taura formée si ce n'est par la voie de Cassation. Le Tribunal pourra, si le cas y échet, accorder une provision et cette disposition sera exécutoire nonobstant le pourvoi. Art. 165. Si le fait n'est qu'une contravention d' police, et si la partie civile ou la partie publi(pie n"a pas demandé le renvoi, le l ri- bunal appli([U(Ma la peine et statuera, s'il } a lieu, sur les dommages- intérêts. Art. 173. La partie civile, le prévenu, la partie publique et les personnes civilement responsables du délit pourront se pourvoir en Cassation contre le jugement. Les dispositions des articles 303, 300, 3U, 315 et 3lT du présent Code sont applicables en matière correctionnelle. LOI No. 4 Cl [AUTRE II DE r,A FJIIMATIOX DKS TRlliUN'AUX C'IilAIlNELS. Art 17'.). Le Doyen du Tribunal de 1ère Instance présidera le Tribunal Criminel. ^ Il pourra, à chaque session, suivant le nombre des affaires, dési- gner un ou plusieurs juges pour le suppléer. - 114 ^ Art. 180. Il y aura nno session criminelle tous les trois mois, néanmoins, le jury ne pourra être convoqué plus de deux fois pen- dant l'année. CHAPITRE IV DU JURY ET DE LA MANIHRE DE LE FORMER. Art. 214. Sont incapables d'être jurés : lo. Les individus qui ont été condamnés, soit à des peines afïiic* tives et infamantes soit à des peines infamantes seulement ; 2o. Ceux qui ont été condamnés à des peines correctionnelles pour des faits qualifiés « crimes >■ par la loi ; 3o. Les condamnés à ^emprisonnement pour: vol, escroquerie, abus de confiance et tous attentats aux mœurs de respèce mention- née aux articles 278 et 282 du Code Pénal ; 4o. Les condamnés à l'emprisonnement pour vagabondage et mendicité ; 5o. Ceux qui sont en état d'accusation ou de contumace ; (îo. (eux qui sont sous mandat d'arrêt ou do dépôt ; 7o. Les notaires et autres of liciers ministériels destitués en vertu d une décision de justice 8o. Les avocats rayés du tabloiui de l'ordre en vertu d'une déci- sion définitive du Conseil de discipline ; 9o. Les faillis non réhabilités ; lOo. Les condamnés auxquels les fonctions de juré on été interdi- tes en' vertu d'un jugement, mais seulement pendant la durée de cette interdiction . Sont également incapables d'être jurés : Les interdits, les individus pourvus d'an conseil judiciaire, les personnes ne sachant ni liie ni écrire. Art. 215 Les fonctions de jurés sont incompatibles avec colles : de Secrétaifcs d'Etat, de Sous Secrétaires d'Etat, de juges, d'offi- cieis des Parquets, de Préfets, de Conseillers Comuiunaux, de Cireflieis, dTluiFsieis et d'Agents de la Force Publique. Sont dispensés des Fonctions de jurés; les Membres du Corps Législatif, les Membres du Corps Enseignant, tous Ministres du culte reccrnus par 1 Etat, les fonctionnaires ou prépo.s:''S du Sei vice actif des Douanes, des Contributions rt des Télégraphes. Peuvent être par le Doyen dispensés des fonctions de jurés lors. qu'ils le requièrent : lo. Ceux qui ont rempli les dites fonctions pendant l'annéG courante ou l'année précédente ; 2o. Les fonctionnaires de l'Ordre administratif ; 3o. Les septuagénaires, 4o. Ceux qui vivent de leur travail manuel et journalier. — 115 — LOI No. 5 CHAPITRE PREMIER Di:8 NULLITKS DE l'iXSTRUCTION ET DU JUGEMF.NT. Art. 312. I.cs jno-ements rendus en matière criminelle, correc- tionnelle ou de police, ainsi que l'instruction et les poursuites qui les auront précéd.és, pourront être annulés dans les cas suivants .' SECTION II MATIÈRES CORREClIONXELLES ET DE POLIcn . Art. 318. Les voies d'annulation indiquées dans l'art. 313 sont, en matière correctionnelle ou de police, respectiveniont o.ivertes à l'inculpé pour un délit ou une contravention, au Ministère Public et à la partie civile, s'il y en a une, contre tous jugements sans dis- tinction de ceux ((ui ont prononcé le renvoi de l'iiifulpé ou sa condamnation Néanmoins, lors(|ue le renvoi de cette partie' aura été prononcé, nul ne pourra se prévaloir contre c'ie de la violation ou omission des formes prescrites pour assurer sa défense. .\rt. 319. Les diposiiions de l'art. 3lG sont applicables aux juge- ments rendus en matière correctionnelle ou de police. SECTION III DISPOSITIONS COMMUNES AUX DICUX Sl'C'nONS l'H KCEdKN'TKS. Art. 320. Dans le cas où, soit le Tribunal de Cassation, soit un tribunal de 1ère Instance, annulera une instruction, il pourra ordonner que les frais delà procédure à recommencer seront à la charge de l'officier de la police judiciaire qui aura commis la nullité. Néanmoins, l'application de la présente disposition n'aura lieu que pour des fautes graves. CllAlTlUL II DKS DI-MAXDKS i:X CaSSATIOX. Art. 321 Le recours en Cassation contre les jugements prépara- toires et d'instruction ne sera ouvert qu'après le jugement détinitif. L'exécution volontaire de tels jugements ne pourra, en aucun cas, être opposée conune fin de non recevoir. La présente disposition ne s'applique point aux jugements rendus sur la compétence. ^ 115 ^ Art. 323. Lorsque le recours en Cassation contre un jugement rendu en matière criminelle, correctionnelle ou de police, sera exercé soit par la partie civile, s'il y en a une, soit par le Ministère Public, ce recours, outre l'inscription énoncée en l'article précédent, sera notifié dans un délai de trois jours à la partie contre laquelle il est dirigé. Lorsque cette partie sera actuellement détenue, Pacte contenant la déclaration de recours lui sera lu par le greflier ; elle le signera ; et si elle ne le peut ou ne le veut le greffier en fera mention. Lorsquelle sera en liberté, le demandeur lui fera notifier son re- cours, par le ministère d'un huissier, soit à personne, soit au do- micile par elle élu. Le délai sera, en ce cas, augmenté d'un jour par 40 kilomètres de distance. Art. 32i. La partie civile qui se sera pourvue en Cassation est tenue de joindre aux pièces une expédition du jugement. Elle est tenue, à peine do déchéance, de consigner une amende de 25 gourdes ou la moitié de cette somme, si le jugement est rendu par contumace ou par défaut. Art. 327. Le condamné ou la partie civile, soit en faisant £a dé- claration, soit dans les dix jours suivants, pourra déposer au greffe du tribunal qui aura rendu le jugement attaqué, une requête con- tenant ses moyens de Cassation ; le greflier lui en donnera recon- naissance et remettra sur le champ cette requête au magistrat chargé du Ministère Public. La requête ainsi que l'expédition du jugement dont il est fait mention en l'art. 324 seront accompagnées du nombre de copies prévu par la loi. Art. 328. A l'expiration des dix jours (jui suivront la déclaration, ce magistrat transmettra au C^ommissairc du Gouvernement près le Tribunal de Cassation les pièces du procès y compris les requê- tes des parties, si elles en ont déposé. Le greffier du tribunal qui aura rendu le jugement attaqué rédi- gera, sans frais, et joindra un inventaire des pièces, sous peine d'une amende de 25 gourdes, laquelle sera prononcée par le Tribunal de Ca.ssation. Art. 329. Dans les 24 heures de la réception des pièces, le Com- missaire du Gouvernement près le Tribunal de Cassation les adres- sera à ce tribunal et il en donnera avis au magistrat qui les lui aura tnvnsiuises. Les condamnés pourront aussi transuu^ttre directement au «jji'efTc du Tribunal de Cassation avec les copies, au nombre prévu par la loi, soit leurs requêtes, soit les expéditions ou copies signifiées tant du jugement que de leurs demandes en Cassation. Art. 332. Hors les cas prévus en l'art. 335, le tribunal de Cas- sation annulant un jugement rendu, soit en matière criminelle, soit en matière correctionnelle, soit eu matière de police ne pronoucera — 1L7 - pas (le renvoi et statuorii au fond par le inêinc arrêt si h cau^e est en état rrêtro di^iitiitivenif^it ju^-po. Dans le cas contiaire, il ordon- nera (|U0 la cinsi' .s)ir instiiiin» à nouveau et iixera Paudience à la ({uelle se fera 1* instruction . Néanmoins si le ju<;ement est annulé, pour cause d'incompétence, le tribunal renverra le procàs et les parties devant les juges qui doi- vent en connaître. Art. 331. Lorsque le fait (jui aui-a donné lieu à une condamna- tion se trouvera n'être pas un délit (jualitio par la loi, le t'àbunal de Cassation annulera le ju;4-e;njnt et appliiiuora s'il y a partie ci- vile, les dispositions de l'article 337. Art. 335. Dans toutes causes soumises au Jury, lorsque l'annu- lation du jugement du tribunal criminel sera fondée sur ceque,soit dans Tordonnance de renvoi du ju;j,-e d'instruction, soit dans la dé- claration du -lurv, soit dans l'instruction ou la procédure faite à l'audience jusqu'à cette déclaration, il y aura eu violation ou omis- sion de quelques-unes des formalités prescrites par la loi à peine de nullité, la cause sera renvoyée par devant le même tribunal qui a rendu le jugement. Dans ce cas, elle sera soumise à un nouveau jury dont ne fera partie aucun des jurés de la composition précédente. Art. 337. La partie civile qui succombera dans son recours soit en matière criminelle, soit en matière correctionnelle, ou de police sera condanuiée aux frais et dépens envers la partie acquittée, ab- soute ou renvoyée, sans préjudice de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu. La partie civile sera do phn condamnée envers l'Etat à une amende de 25 Gds. ou de (i. 12.50 seulement, si le jugement a été rendu par contumace ou par défaut. Art. 33o. Lorsque le jugement aura été annulé, lamende consi- gnée sera rendue sans aucun délai en quelques termes que soit con- yu l*arret qui aura statué sur le recours et (juand mCMue il aurait omis d'en oi'donner la restitution. Art. 339. Lorsqu'une demande en Cassation aura été rejetée, la partie qui l'avait formée ne pourra plus se pourvoir en Cassation contre le m'Jme jugement sous quol(]ue prétexte et par (pielque moyen que ce soit. Art. 340. L'arrêt qui aura rejeté la demande, sera délivré, dans les trois jours, au Commissaire du Gouvernement près le tribunal de Cassation par simple extrait signé du greffier, le(]uel sera adres- sé au Secrétaire d'Etal de la Justic3 et renvoyé, par celui-ci, au Magistrat chargé du .Ministère Public près le tribunal qui aura rendu le jugement attaqué. Art 34l. Lorsque sur roxîiihiiioa d'un ordre formel à lui donné par le Secrétaire d'Etat de la .lusti!M\ le (^onun';ssaire du (Jouver nement près le Tribunal de Cassation dénon^jra au Tribunal de Cassation des actes judiciaires ou jugetaents contraires à la loi, ces — J18 — actes ou jug-ements pourront ôtre anuulés, et les officiers de police ou les juges poursuivis, s'il y a lieu, de la manière exprimée au chapitre III do la loi No. 6. Art. 3l2. Lorsqu'il aura été rendu par un tribunal criminel ou par un tribunal correctionnel ou de police, un jugement sujet à Cassation, et contre lequel, néanmoins, aucune dos parties ne se sera pourvue dans le délai, le Commissaire du (iouvernement près le Tribunal de Cassation pourra aussi d'office, et nonobstant l'expira- tion du délai, en donner connaissance au Tribunal de Cassation : le jugement sera cassé sans que les parties puissent s'en prévaloir pour s'opposer à son exécution. LOI No. G. CHAPITRE III DES CRIilFS COMMIS PAR LES JUGES HORS DE LEURS FDNX^TION'S ET DANS L'EXERCICK I>E LEURS FONCTIONS Art. 378. Lorsqu'un juge de paix, un membre du tribunal do 1ère Instance, un membre du Parquet de Inn de ces tribunaux ou un tribunal entier, sera prévenu d'avoir commis, hors de ses fonc- tions ou dans l'exercice de ses fonctions, un délit emportant une peine, soit correctionnelle, soit afflictive ou infamante, l'officier qui aura reçu les dénonciations et la plainte, sera tenu d'en envoyer, desuite., descopies au Secrétaire d'Etat de la Justice, ainsi que la copie des pièces. Art. 393. Lorsque le tumulte aura été accompagné d'injuros ou de voies de fait donnant lieu à l'app'ication de peines c'Jrroction- nelles ou de police, ces peines pourront otre prononcées sénnco te- nante, immédiatement après (pie les faits auront été cowstaté'--. Dans ce cas, s il s'agit de peines de simple police, la décision no sera sujette à aucun recours de quelque tribunal qu'el-le émane. Art. 391:. S'il s'agit d'un crime commis à l'audience d'un tout autre tribunal que ceux indiqués à l'art. 395, le juge, après avoir fait arrêter le (flélinquant et dressé procès vorl al des fails. enverra les pièces et le prévenu devant le tribunal compétent. Art. 395. A l'égard des voies de fait qui auraient dégénéré en crimes ou de tous autres crimes flagrants et commis à l'audience du Tribunal de Cassation ou d'un tribunal criminel, le tribunal pro- cédera au jugement desuite et sans désemparer. Il entendra les témoins, le délinquant et le conseil qu'il aura choisi ou qui lui aura été désigné par le juge qui préside et, après avoir constaté les faits et ouï le Ministère Public, le tout publiquement, il appliquera la peine par une décision motivée. Art. 396, DaDS les cas prévus à l'article précédent, s'il s'ag^it d'un — 111) — ribunal critniiicl siégeant avec ou sans l'assistance du jur}', il jugera sans assistance du jury. CHAPITRE V DK T \ MAXniRh DONT SFRONT lîKCUKS ES MATIÈIIE CUîMiMELLE, CORll' CTIONNELLE ET DE POUCK LLS DÉrOSITIOXS DE Cl-RTAINS FOXCTIONXVIUKS DE l'EtAT. Art. 393. Los dépositions des personnes de cette qualité seront sauf l'exception ci-de.ssns prévue, réJigéos par écrit^ et reçues par le Doyen du tribunal de hM^^ Instance où, en cis d'empêchement, par dos jug-es délégués par lui si les personnes désignées en l'article précédent résident ou se trouvent dans la ville où siège le tribunal, sinon par le pige de paix soit du lieu de leur domicile, soit du lieu où elles se trouvaient accidentellement. L'ordonnance du Djvcn incUiiuer.i la cause légUe d3 leur empê- chement. Il sera, à cet effet, adressé par le Doyen ou le Juge d'instiaiction saisi de l'affaire au Doyen ou au juge de paix ci-dessus désigné, un état défaits, dcinmles et (juestions sur les|'iels le témoignage est requis. Ce magistrat se transportera aux dem:!ures des personnes dont il s'agit pour recevoir leurs dépositions et, s'il y a échet, poser toutes autres questions concordantes, susceptibles d'éclairer plus amplement la Justice LOI No. 7 CHAPITRE 1er Df.s hé(;li:mi:xts di-: JrtiF.s. Article 113. Il y aura lieu à rtre réglé de Juges par le Tribunal de C^assation, en matièi'c criminelle, correctionnelle ou de police lors(]ue des Jug.'S d'ItHlrucLion ou des Tribanau>c ne res- sortissant point les uns aux autres seront saisis d; la connaissance du même délit ou de délits connexes oa de la ur;:u:ï contravention. 11 3' aura lieu également à être ré^'îé de Juges par Is Tiibunal de Cassation iorsqu u;ie C lur mirliale ou tout autre Tribun d d'excep- tion d'une part, un Tribunal Criminel, un Tribunal (correctionnel, un Tribunal de simple police ou un rlnge d'Instruction d'autre part, seront saisis de la connaissance du même délit ou de délits connexes ou de la mruiie contravention Art. 421. Lorsque le prévenu ou Taccusé, l'officier chargé du Ministore INiblic,' ou la partie Civile, aura excipé de l'incompétence d'un Tribunal ou d'un Juge d'Instruction, ou proposé un dédina- toire, soit que lexception ait été admise ou rejetée, aucuu règle- — 120 - ment tic Juges ne pourra être proposé, sauf uux parties à se pour- voir en Cassation, s'il y a lieu, contre lejugement rendu. Art. 425. Lorsque deux Juges d'Instruction on deux Tribunaux de 1ère Instance seront saisis de la connaissance d'une inônie infrac- tion ou d'infractions connexes, les parties seront réglées de Juges par le Tribunal de Cassation suivant la forme proscrite au cha- pitre 1er. Lorsque deux Tribunaux de simple police seront saisis de la même contravention ou de contraventions connexes, les parties seront ré- glées de Juges par le Tribunal de 1ère Instance auquel ils lessor- tissent l'un et l'autre, sauf le i"ecours en cassation, et s'ils ressortis- sent à différents Tribunaux de 1ère Instance, elles seront réglées par le Tribunal de Cassation, ainsi qu'il est dit en lart. 413. CHiriTRE m Des renvois d'un tribuxal a ux autre. Art. 427. En matière crimiuello, correctionnelle on de police, le Tribunal de Cassation peut, sur la réquisition du Comaiissalre du Gouvernement près ce Tribunal, renvoyer la connaissance d'un^^ af- faire, d'un Tribunal Criminel, d'un Tribunal Correctionnel ou tie police, à un autre Tribunal de même qualité, d'un Juge d'insti'uc- tion à un autre Juge d'Instruction, pour cause de sûreté publi(]ue ou de suspicion légitime. Ce renvoi peut aussi être ordonné sur la d.v.nin I3 des pirtioi in- téressées, mais seulement pour cause de suspicion légilitne. LOI No S CHAPITRE V De la Prksci'vIption Art. 4C3. Les peines portées par les jugements rendus en ma- tières correctiounelles se prescrivent par cinj années révolu;-» a compter de la date du jugement. Art. 469. Les condamnations civiles portées par les jugements rendus en matière Criminelle, Correctionnelle ou île police e deve- nus irrévoeabbes, se prescrivenl, d'après les règles établies pir le code civil Art. II. A moins qu'il ne s'agisse des infractions prévues et pu- nies par les articles 240, 241, 242, 243, 244, 245, 247 et 219 du code pénal, les Tribunaux Criminels siégeront sans l'assistanc;.^ du jury et observeront les formalités prescrites par le présent code aux Chapitres 1, II, III et V de la loi No. 4, à l'exception de celles qui sont relatives au Jury, Art. 111. Dans les cis ilo coiuioxité pi\'AUs ou Tarticlo llu du Code d'instnirtioii Criiiiinolle aussi bien que dans les cas où les in fractions auraient été connnises par le nK**îue individu, si 1 une d'en- tre elles est ({ualiliéc crime, le dniic d iIl-^truction statuant sur le tout par une seule décision renviu'ra la cause par devant le Tribunal Criminel qui jugera sans Tassistance du jury. Art. 1\'. Tous les djlais prv^.iis au présent Colo sont francs. Art. V. Le Pouvoir Exécutif est autorisé à faire une édition spéciale du Cod;? d'instruclioti Criminelle en vue de classer les ar- ticles de ce cotle suivant le numérotage initial. Art. VI. La présente loi abro;^-^ toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera ex.^cutée à la diligence du Syji-é- j^aire d Etat de la Justice. ""Donné au Palais Législatif, à Port-ai Prince, le 29 Mirs ly^S, an l*25ème de l'Indépendance. Le rv('Ki<J()ii: CiiAi\Li:sB()CClIEREAU. JoSEPil L'iXOUK, E\I. s. TlillUK AT N )\r iiE LA Ufcl'rni kjtîe Ij" Prr'Stlciil d' ];i lî:''jiiif>;i pu" or.lDiine qm' la Tjo! ciilessns i^ >it iPVe-tue ihi Se ';iii .'11- Il Ht'-pilirniuc, iniiiriîur'c, jtalsIic'M' rt exéclltétf. I>(.niné an Pala'- National, à l'.»it au l'iim-e, le M Avril \{Vi'^, an l'J">rnie (le 1' 1 iidt'q) Jtidance. BORNC). l'ar le Pré.-idcnt • L( Sitci-r/.iirr iVEttI (Ir ht Jiist'ce Art;!l:: UAMP^nI'. LOI IA-: CONSKIl ivetat Vu l;s ai-ticliv- ô.) Cl D de la Constilulion ; Vu la Coavention du.li Avril r.ll',1. sanctiontiée le :' Mai 1919, entr^ le Gouvernement Haïtien et la l'.uique Nationale d;; h K 'pu- blique d'Haïti, réo-lant la l'éfornie monétaire ; Vu h Convcnticu en (l:ite du -23 Novembre 10-27, conclue entre le Gouvernement de a Képubliquc d'Haïti, représenté par Monsieur (.hai'Ies Koiizier, ^'ecr'taiie d'Ktut des Finances, agissant en vertu d'une décision du C )n.soil des Secrétaires d'Etat du 11 Octobre l92T, d'une part : Et lu lîanquo Nation.ile []o la llénîibliipie d Haïti, repiéseutée par Monsieur A\'. F. Voorliies, Direeteur, agissant en viMtu d une auto- risation de son Conseil d'Administration du 22 Novembre 1927, d; autre part ; A VOTÉ LA LOI SUINAN IK Art. 1er. Est et demeure sanclionnée. ponr sortir sou plein et entier effet avec l'addition portée à l'article 1er, la Convention con- clue le 23 Novembre 1927 entre le (iouvcrnemeïit d Haïti et la Banque Nationale de la République d'Haïti. " Art. 1er L'article 6 de la Conventicm (]\\ 12 Avril 1919. sanc- " tionné {lai- !a loi » u 2 Mal 1919 est remplacé par le texte suivant ; " En vertu du privilèj^e que lui aceoide son contrat de conces- " sion, la lîanque émetti'.i à l'avenir des l)illets dont les types for- âmes, dénominations ou coupures, ainsi que la ((uantité de chaque '"' dénonîination ou coupure sei'ont arrêtés préalablement par écrit '■ entre elle et le Secrétaire d'Etat des Finances, d'accoid avec le " Conseillei- Financier. " Il demeure entendu toutefois, (pie la sanction léu-islative seia "nécessaire pour toute émission de coupures plus éle\ées (jue celle ''de r)0(» o-onrdes <[ui est présentement autorisée. " Chaque billet portera au verso la mention sui\-ant(>: " Co billet, émis par la Banque Nationale de la République d'Haïti ".en vertu de son contrat de concession, et conforjnément à la Con- *' vention du 12 Avril 1919, est payable au porteur en monnaie lé- '' o-jile des Etats-Unis d'Améri([ue au taux de C'ùit/ n'ourdiS ]>our " un dollar à présentation au o-nichet do la H:ui(pi(\ à l'oi'l-au-Pi-ince, '' et sousdéhiis de route à ses guichets de ])ro\in('e. "A ra\enirdes l)illets de même dénomination on coupui-es auront "une eouleur spéciale et seront divisés en séri(\s de un million de ', billets. CMi:icuii(> de ces séries [lorlcîa un synd)ole distinctit" et les '' billets Seront nuniérc^tés consécutivenicnt. Le même symbole peut " être utilisé pour les billets de dénominations ou coupures ditie- '' rentes. Les signatures prescrites par l'article 10 du conti'at de "concession seront gravées sur ces billets ''. Art. 2. La présente l<>i à larpielle est annexée la dite Convention, abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et feera exécutée à la diligence du Secrétaire d'EtiU des Finances. - ]-2'A — Douué au Palais Lcj^islatil", à Poi'tau'Priucc, 'c 20 Déenibicî 1927, an l*24ètiie de riiidependatice. Le Président : Cn. EOUCHEPtEAU. Les Stcrela^refi: JosF-.iMi LAXori:, Km. S. Tuthié AU NOM Di: LA REPUBLIQUE Le Piéhident de la Républiqn9 ordonne que la Loi ci-dessus soit »e- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné an f'alais National, à Port-au-Prince, le 24 Dé em'ue 1927 an 124eme de llndépeudance. BORNO. Par le Préisident : Le Serrtitiir,- (V Ktdi d^'s Finances : CiiAHLKS KOUZIER. CONVENTION MOniFTCATIVE DE CELLE DU 12 AVRIL 1919 SANCTIONNEE LIO l':M.\1 iniit. entre le (iOUVERNEMENT HAIITEN El' L\ l'.ANQlE NATIONALE DE LA R-MPUItLlQUE DTIAITI RE(;LANT LA REFORME MONETAIRE. Entre ios s(Mis.siii«-n('.s : Le (lonvornomnit (i Haïti ropréscnto })ai' Monsieur Charles Rou- zicr..Secrétaire d'Eiatdcs Emancps ou vertu d'une décision du Con- seil dos Secrctairos d'Eiat on (lato du 11 Octobre li)2î, d'une part; Et la Banque National(> d > la Ilopubli(|iio d'Haïti représerité'e par Monsieur \V. F. Voorliios, Diroctour, on vertu d'uno autorisation de sou Conseil d'Adniiinstratio.i on date du 22 Xovondire 1927, d'autre part ; Il a été convoiiu co ((ui suit sous la résiM'Vi! do la sanction lé_iJ-is,I»i- tive ; Article lor. -L'article Ode li ( ..>n\(iiti()h du 12 Avril lv»l9, sanctionnée par la loi du 2 M li iJlJ o-t r.'niplar'é p!.ir It? i.oste sui vaut : " En N'ortu du privllo4'.> (|!i > lui aoc 'i-d - -on c.^ntivit di' concessi.»'?, la Hariqui^ émettra à l'avenir dos liillol-; d)iit Ios typ.^j, foi'ir.es, '\h\ > »- 124 - luiiKitions ou coupures, aitisi que la quantité clc ch.ique dénoininatich ou coupure seront arrêtés préalablement pir écrit entre elle et le Secrétaire d'Etat des Finances, d'accord av^ec le Conseiller Finan- cier. " Chaque billot portera au verso la mention suivante : " Ce billet, émis par la Banque Nationale de la République d'Haïti, en vertu de son contrat de concession, et conformément à la ("con- vention du 12 Avril 1919, est payable au porteur en monnaie léo-.de des Etats-Unis d'Amérique au taux de Cinq gourdes pour un dollar à présentation au g-uichet de la Banque à l*ort-au- Prince, et sous délais de route à ses guichets de province". A Tavenir les bilh^ts de niruiie dénomination ou coupure auront ue couleur spéciale et siu'ont divisés en séries de Un million des billets. Chacune de ces séries portera un symbole distinctif et les billets seront luunérotés consécutivement. Le iiirune symbole peut être utilisé pour les ])illets de dénominations on coui)ui'es dillérentci»:. Les signatiu-es prescrites par Tarlicle l<> du conti'at (h' concession seront gravées sur ces billets. Art. '2. — Le chiffri^ total des billets et l'encaisse réservée qui leur est atïectée resteront soumis aux conditions arrêtées ar.x articles 9 et 11 de la Convention du 12 xAvril 1919, réglant la réforme mo- nétaire et aux dispositions de tout AUTRE arrangement jusqu'ici convenu entre les parties et non contraires aux STIPULATIONS de la présente Convention. Art 3. — Est et demeure supprimé l'article XI du contrat de concession de la Banque Nationale de la République d Haïti sanc- tionné par la loi du 21 Octobre 1910. • Fait en double originid, à Port au Prince, le 23 Novembre 1927. Chaulks ROUZIEll, W. F. VOOHlIlES. Pour copi'^ conforme .' .-. '-r-k^ ■■ • Le SecVi'iairc (jcncral <Jii ConSc'tl (V Einl : Em LAMAUTE. — 125 - DECRET borno PhÉSJDENT I)K la nÉPCpLloiR Vu les articles 75 et Î8 de l:i Goiistitntion ; Attendu qu'il vu lieu de pourvoir au reniphiconicnt au Conseil dos !~'ecrétaires d'Etat du citoyen Emniunuol Beauvoir appelé à d'au- t ics fonctions, DÉCRÈTE : Art. 1er. Le citoyen Arthur Rameau est nommé .Secrétaire d'Etat de la Justice. Art. 2. Le présent Décret sera publié au ,)ouiiial Ofiiciel de la République. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le ol Mars r.)28, an P25ème de Tlndépendance. ^OR^o. ARHETE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPLiBLlQlE Vu l'arrêté du ',) Février PrJT convoipiaiit à Textraonlinaire le Conseil d'Etat datis l'exercice <le la jiuissanct» législative, ('onsidérant que le Conseil d Etat a \oté les lois principale^ qui ont uiotivé cette convocation. De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, AuniVrr: : Art. 1er. La Session Extraordinaire lu Conseil d Etat exerçant la puissance Législative ouverte le 13 Février 1023 est fermée le 30 Mars 1928. Art. 3. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'iutétricur. ^ 126 ^ Docné au Palais National, h Port au-Frincc, le '29 Murs 1928^ au ISâèrce. de l'Indépendance. BORNO Par le Président : J^e Secrétaire d^ Etat de P Intérieur et des Trarciux PuMics : FOVBRUN. L< Secrétaire d'Etal de la Jiislice : E. BEAUVOIR. Ze Secrétaire d'Etat des Ftnancts et du. Commerce : tluRLrsROUZlER. Le Seori taire d'Etat djs BJations E,dérieUre$ et des Cnlles : Camille J. LEON. Le Sit-rétaire d^ Etat de t'/n>>truc(ion J*id>/i'jt'c, de V Ayrivutlurc et tb? Travail : A. SCOTT. AUKKTI^ EORNO PRÉSIDENT TE LA RÉPUiJLTQUE Vu les articles D de la Constitution et 3 du Décret du 5 Avril 1916 ; Considérant (ju'il y :i lieu de poiu'voir au remplacement au Con- seil d'Etat de I^iessieur^ Murcel Pré/eau, Orner Cave et Delabarre Pierre Louis, appelés à d'autres fonctions, aRrktl .* Art. 1er. Sont nommés Conseillers d'Etat les Cito^-eus Alfred Legendre, Antoine Sansaricq et Emmanuel Cauvin. Art. 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Elut de TTutéiieur et des Finances. — 127 — Donné au Palais Léoislat if, à PortMU- Princ^ le 2 Avril l',)'28 an 125c. de rindt'i'ciidanco. [*ar le Président : Le /Secrétaire (l-ttat de Vlntéi'ltur : FOMBRUX. Le Sceréiaire d'' Etui dtx Finaniea : CiiAKi/s rorziER. BOKNO. AIUlliTE lîOKNO PUÉSlDKNr DE LA lua'UBLK^'UK """^ Vu l'article ^o de la ('oustituLion ; Vu l'article 2 de la loi du 13 Juillet 19*26 déterminant les jours fériés de l'année : Considérant iju'il }• a lieu de donnei' aux fonctionnaires publics ]'occasi(jii de pai'ticiper aux cérémonies religieuses des jeudi et s-en- drcdi de la iSemaine S;iiute, AKRKTE : Alt. 1er. Les Services publies cliômeront les Jeudi et W'udi'cdi r> et 0 Avril prochain. Art. 2. Le présent Arrêté, (jui ne modili(i p:is les dispu^itions existan'tes en ce ([ui est des vacances dos Tribunaux et des Lcules, sera publié à la diligence du Secrétaire d'P'fat de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port au-Prince, le 2U Mars 1925, an 125ème de l'Indépendance. BORNO. Par lo l'résident : Lu ^'ccréiairô d'' Etat de l' laiériei'.r : FOMBEUX. ^ 128 — LOI BORNO PRESIDENT DK LA nKFUBLlQUE Vu l'îiiticle 05 do lu Constitution : . Vu riutieleâO do la loi du 20 Juillet l'j'iV portant fixation des dépenses de l'exercice 1927-l92(S ; Tons détant que la valeur portée nu budget pour l'rais do voyage du Président de la République et des Secrétaires d'Etat est reconnue insuflisanttf et qr.il va lieu d'y pour\oir : Sur le rapport des Secrétaires cfEtat do rintérieur et des Fi- nances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A rKOl'OSÉ, I- 1 le Conseil il l'îtat a votéd'ur;^ciice la loi suivante: Art 1er. Un crédit supplémentaire de Quinze inilU gourd^s^ ( G 15 000.00 ) est ouvert au Dt-pnrtciiicnt de l'Intérieur pour les frai§ de voj-aofe du Président de lu République et des Secrétaires d^Etat ( Art. 216, Chap. 5) Art. 2. Ce crédit sera couvert au rsoyen des disponibilités du Tré" sor Publie. Art. 3. La présente loi sera publiée et exécutée à ladilio-ence des Secrétaires d'Etat de rintérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais î-éoislatif, t\ Port-au-Prince, le 30 Mars 1928' an 125c. de l'Indépendance. Le Président : Charles BOUCHEREAU. Zc'V St'crctiilrcs '. Joseph Lanoui^, Y.n. S. Tiîii-.iF;. AU NOM DE LV REPUBLIQJE La Président de la Répnl)li(|ue ordonne f|ne la Loi ci-dessus soit revêtu du Sceau do la lié()ul)li(iue, imprimée, publiée et exéculéc, — 129 — Donne au Palais National, à Porl-au-PriiiCi le 3 Avril ll)28,an 125èmc>| (le rindé|)ciKlaiiCL'. BOKNO. Par leîPrésidonf: Le S.eCiHi'iVciV Elat Je l' Intérittir FOMBRUN. Le Secrétaire d'Etat tLs Finances'. CuvRLi:s IiOUZ[ER. LOI BORNO PRESIDENT I E LA HEr'DBLIU>UR Vu rarliclc 55 de la ConstiliUioii : \\i l'article '20 de !a loi du i^U JuiIIlL l'J'iT purtaut tixation de dépcnïcs de l'exercice 1927-1028 ; Considérant que la valeur portée au Budget pour frais de célé- bration des fêtes nationales et des fètcs légales est reconnue ir-suf- fisante et qu'il y a lieu d'y pourvoir ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de liiilrrieur et dos Fi- nances, Et de l'avis du Clonseil d'.'s Secrétaires d'Elat, A proposé, ■ Et le Conseil d'Etat a voté d'ur<>encc la loi suivante : Art. 1er. Un crédit suppléniPntaire de ^'/'/^V ni'ilir si,' cnt uin.f/tsi.V ffoir/'des S0'{)0 [ G 5. (>2(; cSOjOO | est ouvert au népartenient de l'Intérieur pour frais il<* e('l(''hiati<)ii des l'èlis iKtliuiiales et tk'S fê- te^ légales. ( Art. 1>T3, ( h. ■> ). Art. 2. Ce crédit sera couvert au mo en des disponibilités du Trésor public. Art. 3. La présente loi sera publiée et exécutée à la dilig-ence des Secrétaires d'Etfft de rintérieur et des Finances, chacun en ce qui le coneerne. — 130 — V Donné au Palais Législatif , à Portr.r.-Princc, le 30 Mars 1928, an l25ème de l'Indépendance. LiC Prc-sUh nt : Charles BOUCHElîEAU. Les Secrétaires: Jo.sKi'ii Lanoui:, Em. iS. Triiue. Al' .\()\i DK i,A pd'i'riiLKjri-: Le ri>'"<i(|piil ilf la lu'|)iil(li(|iio Kidoiiiic (|ii(^ la Lui ci-dcsMis soil rêve lue fin Scoaii fit* la i!t''|HiMi(iii(', iiiipi'ii!iL'(',piil)lit'(' cl c\(''('iilt''(> Donné au Palais Nalionni, à Port-au-Prince, le 3 Avril lyiJ8, anl^ô'-'"*^ de rindépeudauce. 130KN0. Par le l'i*''!si(Ieut : Le Secrttidi-c (V Etui <!<• f\/?i/crirur : FOMBRrX. Zt 'Stcréiaire d''Jitai dt s Finances : Charles EQC^IER. SKCRÉTAil'd.lili: i) I TAI" DKS [;KLATI(»\S tXrtPdtL'nES L'Exequatur a été accordé à Alonsiour César Perozo. Consul de la Iiépubli(aie Doniiiiicaiiie à Ouanainintlie. Port-au-Prince, le 11 Avril 1^28. SEGRETATRHRIE D'ETAT DES FINANCES Tl est donné inlorniation <(uc, suivant a<cord intervenu, en con- formité des lois et conventions our la matière, la circulaljon de.^ nouveaux billets de dix. de vingt et de cent gourdes de lu Banque Nationale de la République d'Haïti est autorisée. Ces billets présentent les caractéristiques suivantes : Leur couleur est : verte, pour les billets de dix gourdes, marron- clair, pour les billets de vingt gourdes et violette, pour les billets de cent gourdes. Ils portent Kv^ sio-:i;itnre? d'un Ailini.iistniteur do la Banque Nution'.de do l;i République dULiïti, M C. E. Mitchell, du Direc- teur do l:i HîUKiuo, M, '\\'. F. Voorbics et du Commissiiirc du Gou- vernenioiit près cet Etabli:>scnient, M. C. Vorbe, et mesurent l^C) millimètres de loii^' sur 68 millimètres de hiro-e, la marge exceptée. Port-au-?rin<'0, le !><; Mars 1028. Ils est donné information que, suivant accord intervenu, en confor- mité des lois et conventions sur la matière, la cii'culation des nouveaux billets di' (-in,| (lourdes de la IVui(|ue Nationale de la Eépublique d'Haïti est autorisée. Ces billets prc'sentent les caractéristit|ues suivantes : Leur couleur est ; (irange. Ils portent les signatures d'un Admi- nistrateur de la r.iiique Nationale de la ixépubliipie irilaïti, Mr. T. E. Mitchell, du Directeur .le la lîaiique. M. W. l'\ N'oorhies et l'u Conuiussîiirc du ( iouxi-rnement près cet Elablisscnient, M. C.\'orbe. et mesurent 150 millimètres de long sur Oo millimètres de large, la marge exceptée. rort-auDriiiee, le ;;(i Mars l'J-JS. SECHKi.uidiidK D'KTAT DKs i;t<:L A Tio-Ns E\ n:idi.i lllS l'ort-an-l'riuee le 11 \vrii !'.v,',s. SA MA.iii^Ti': rj-: iioi dmjai.m: Rome d'olï'rc à Votre Majesté l'expression de ma cordiale sympathie à l'occasion de l'attentat perpétré à Milan sur Son Auguste Personne, et je la félicite d'y avoir échappé, lui adressant mes vœux les plus fervents pour la conservation de sa vie si précieuse. BOHNO Prc.sfJtnt (Vlhiiti. li'Mne \\!il lo. 6. E. FlU.SlLiKM iiulLNU l*ort au-Princc.* Très sensible aux aimables félicitations de Votre Excellence, je la prie d'agréer mes sincères remerciements. Vrnotîio ]\JA:MELIE. ARRÊTE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu les ariiclcs iS de la Constitution, îl du Code civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août l9o7 sur la nationalité ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat do la Justice on date du 1er Février 1028, au No IJs ; Attendu que le sieur Georoes Beaumont, de nationalité anglaise, a, devant le Juge de Paix de Port-au-Prince ( Section Sud ), fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le l3 Décembre 11)37 enregistré le ir> du nièiue mois ; qu"i! a, en outre, deux années de résidence en Haïti, ARRÊTE : Art. 1er. Le sieur Georges Beaumont acquiert la qualité d'haï- tien, avec les droits, prorogatives et charges attachés à cette qua- lité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Art. 2 Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Avril 1928, an 125ème de l'Indépendance. BORînO. Par le Président .• Le Secvéidlrc iV Eliit dii ht JadlcC ; Arthur RAMEAU. SECuLTAlUi^Pdf-: D'ETAT DES IIELVT.ONS EXTÉUfEURES SERVICE DU PTÎOTOCOLK RÉCEPTION OFFICIELLE DU MINISTRE BRÉSILIEN Le Jeudi l9 courant, Monsieur le Président de la République a reru eu audience solennelle au Palais iNational Son Excellence Mon- — 1 ^^ —^ sieur AiiTiiuR Guimaraes de Araujo Joiuii-: qui lui remit les Lettres l'accréditant près le Gouvernement Haïtien en (|ualité cVF^nvo}-© Extraordinaire et Ministre l'iénipotentia're de la République des Etats-Unis tlu Brésil. I^e nouvi^ui Ministre fut conduit au Palais par Monsieur Abfl Thkaru, Minisire Plénipotentiaire, Chef du Fi'otocolc, dans la voiture de la Présidence escortée d un piquet d'aides de» camp, et fut introduit au grand salon diplomatique où l'attendait le Prési- dent (le la République entouré de tous les Secrétaires d'Etat. A son arrivée et à son départ les honneurs lui furent l'cndus et la nmsique exécuta l'hymne national haïtien et rhvmne national brésilien. Voiei les discours qui ont été pronancAS à ente occ;i«ion : DISCOURS du Mhùitre Hicsjnni: Seidior Présidente, Tcnho a honra de depor nos luaos de Vossa ExcoUencia a Carta que me acrcdita no caracter de Enviado Extraordinario e ^Nlinistro Plenipotentario dos Estados Pnidos do Brasil junto do Governo da Republica de Haïti. Neng-uma missao poderia ser me mais pirticulaniente n-rata que a de inaugurar as relaçoes diplomaticns entre os nossos dois paii-es upste momento historico cm que todas as naçoes da America buscam nielhor conhercerse para melhor trabaloarem nessa polilica de soli- dariedade e de approximaçao, que o Brasil vem seo-uindo invaria- velmei.te acravez do Imperio et da Republica num:i, ininterrupta tradiçao de nrais de um seculo. Dedicarei os meus mclhores esforros no desempcnho do honioso encargo qv.e me foi contiado pela Governo do Brasil e que tauto cop.diz com os meus sentimentos pessoaes, pois sempre tive uma fé profunda nos altos destinos reservados a R'^publica de Haïti cuio t'uturo economico e moral esta assegurado polas su as o-ramles rique;fas natiu-aes et pelo es clarecido patriotisnio dos sens lilhos, empenha- dos hoje nas ()])ras finauidas da pa/.e buscando, cornjosamente pelo concurso d(^ todas as actividades nticionaes, rcaliza as esperancas dos fundadores da patria hsiïtien V-à\;\ o exito dessa missao de paz e de conconcordia ouso contât com com o benevolo apoio de Vossa Excellencia e de seu Governo bem como coni o valioso concurso do Povo desta Republica. ^ Aproveito com satisfac/ao esta auspiciosa opportunidade. Senhor l'résidenle, para exprimir em nome do I-*ovo eda Governo do Brasil o? meus votos mais sinceros pela crescente prosperidade da Repu-« blica de Haïti e pela felicidade pessoal do honrado Maudatario a — i;u — î'ujos ultos mcritos us sens concidadaos soubcraiii l'ciiiler iiiercciJa justirii elevando o poln pccuiida voz a Sa PrcMiia Magi^tratiira da Republica. Traduction : Afonsienr \? Pi.^-idpiU, . J'ai riionncur de l'oiiictli'o onlre los mains do Votre Excellence la lettre qui nraccrédite en (|ualité d'Kiivové Extraordinaire et Ministre Pléiiii)otentiaiie des Etats laiis du IJrésii piès le Gouver- nement de la République d'Haïti. Aucune mission no pouvait mètre plus particulièrement ag-réable que celle d'inauofuror l(\s relations diplomatiques entre nos deux pays, en ce moment histotique où toutes les nations de l'Amérique cherchent à mieux se connaître pour mieux tra\'ailler à cette politi- que de solidarité et de rapprochenK nt que le Brésil a invariablement suivie à travers l'Etnpi''-'^ et la Répnbli|uo, par une lr;idition inin- terrompue de plus d'un siècle. ,Je eonsacierai toi.s mes efi'orts dans 1 accomplissement de la mission honorable qui m'a été confiée pu- le Gouveiiioment du Brésil et qui s'accorde tant a\'ec mes sentiments per'sonnels : car j ai tou- iours eu \me foi pr-ofonde dans les hautes destinées lé.-ervées à la République d'Haïti, dont l'avenir économique et moral est assuré par ses grandes richesses naturelles et pir le patriotisme éclairé de se^ fils engagés aujouixrhui dans les œuvres fécondes de la paix et cher chant, c:)Uiageusem(Mit. par le concour-s de toutes les activités )t)itioiiîdes à réalisoi- les espéi'ances des fondateui's de la Bati-ic Haïtienne. l'our le succès de cotte mii^siun de paix et de concorde j'ose comp ter sur le bienveill; nt appui de Votre Excellence et de son (iouvei-- nement aussi lien (p;e sur le précieux concour-s du peuple de cette République. Je saisis avec plaisir cette heureuse occasion. Monsieur le Pr'ési- dent, pour exprimer, au nom du Peuple et dw (îomer-nement du Brésil, mes vœux les plus sincèi-es pour- la pr-or-périté croissante de la Bépubliquo d'Haïti et pour le bonheur personnel de l'honoré Mandataii'O aux hauts méiitesducpiel ses concitoyens ont su r'endi-e dûment iu>tio(> ou l'élinant j^.our' la. deuxioino fois à la Suprême Magistratiu'o ^]i> la Képubli(iue. DISCOURS du Frê,<;<lnt ât li R'rpuhH.que : Monsieur le Mirustre. J'éprouve le [laisir' le plus vil* à recevoir- la 1^0(110 ipii vous ac Cl'lili^pr^'^ mnn (iouvernoment on la h;Mite qu:ili'é d'Envoyé Ex- 1 (O traordinuirc et Ministre Plénipoteutiuire dos Etats-Uuis du Brésil, L'i noble p.^nsio i\vili3.>o aujourdlKii pir Voti'f^ <T3nvornoment me touche profondéincnt ainsi que tout hi Peuple ILiïtien. Cette politique de solidarité et de rapproch'^raent que poursuit votre ç'cande et belle R.'publique ne peut que rencontrer iradhésion unanime des iVnp!e> de rAniérique, de tous les cœurs élevés, de t )u.s les esprits chiirv oyallts. ]\ImIl;I(' c.u'laines apparences encore, défavorables do riieure présente, Il h'e de la fraternité humaine triomphe de plus en i)lus ('a is le inonde; elle im[)05era chatruc jour davantage ses fécondes inspirations dans les rapports internationaux. D'autres paît, la facilité des communications Textention du (Commerce, une plus g-rande possibilité de s'éclairer sur les uns et les autres, de se mieux connaître, de se comprendre mutuellement, tout cela favorise Tamitié des peuples et tend à or- ganiser entre eux cette interdépendance salutaire qui constituera une solitîe garantie pour le prog'rès cjntiuu de la concorde universelle. \'ous ne vous étonneicz donc pas. Monsieur le Ministre, si votre mission en llaïli, où le Brésil est si coniui ot compte déjà tant de chaudes sympathies, a été accueillie avec un sincère enthou- siasme ; c'est le gige certain de votre complet succès iiarmi nous ]")our le plus grand bi(Mi de nos deux Républiques. En vous soidiaitant la plus Cordiale bienvenue sur notre terre amie, je vous offre mes voeux fervents pour le bonheur de 8on excellence Monsieur le Président du Brésil et pour la plus o-rande prospéiùté de votre glorieux pays- AUUETE BOHNO l'l{RSir)|-.NT DR T.A Ri:l\ lîr/(,)r'K Vi\ l'article T.") de la Constitution, la loi du ,") Août lOC'l sur Pexpi-opriatioii forccc pnui" ciu^e d utilit(' p,ihli(pi(\ rui-ticle 1er. do la loi (lu.SduilIfM 1'.»!*! détcrniinan! les fornie-^ c! les fonditions de la fléclaration d'iu,ilit(' publiipic. la loi du là ,)iiil|pt l9'27 pré- voyant la construction à Peti" (iocive d'une école congre o-aniste de filles : Considérant qu'il y ;i lieu de désigner les localités ou territoires sur lesquels doivent s'exécuter ces travaux, • arrête: Art 1er 11 sera procéilé dans la ville de Petit-GoAvc, sur quel- — 130 — (lues propriétés parliculières bornées au Nord par lu rue Saint l'aul, au Sud par Joseph Durand, à l'Est et à l'Ouest par qui de droit, à la construction d'une école cong-rpo-aniste de tilles. Art 2. Ces travanx sont déclarés d'utilité publique et la procé- dure d'expropriation reconnue nécessaire sera entreprise et pour- suivie con1't>rniéni('nt à ia loi. Art. 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Htal de l'Intérieiu-, dos Travaux Publics et de la J[ustice. Donné ar. l*alais National à Port-au-'^r!nce, lo lO Aviil 1928, An 125ème de l'Indépendance. l'ar lo Pl('^i^'cnl BORNO. Le S<:rrrtn>re fV Efai d V Tnin'hur d den TrarmiT PnhUrs: FOMHHrN. Le Seci'c'laire (VLYdi de la Justice : Arthur RAMEAU. MESSA(ii: AU CONSEIL DETAT J*alais du Corps Lénisialii". Messieurs les Conseillers d'Etat, d'ai 1 lioiinciir de rciiicltrccn vos iiiuins l'E\posé du la Situation de la Képubli(|ii(' ; la niarchc de mon administration, au cours de la dernière aimée, se trou\o p'-écisée dans les divcS mémoires où chicun des Secrétaires d'Etat relève les actes réalisés A l'extérieur, une polili((ue d'absolue sincériié, inspirée du sen- timent profond de notre dignité et de la justice, guidée par une loyale coiupréhension des intérêts su[)érieurs et permanents tant de la République (|ue des Etats en relations avecelle. a rehaussé le près- t'ge (Tlla'iti et, tout spécialement, a facilité avec la République Do- mmicaine. notre plus proche amie, des négociations franchement cordiales dont les conséquences favorabl<\s aux deux Pays ne tarde- l'ont pas à se manifester. A l'intérieur, d'une manière générale, il peu! ctro C!)nstaté (pie le programme d'organisation de la République a continué à rece- voir une exécution heureuse, pcrmelttint d'envisager l'avenir avec — 137 — stn-énité. Les lésultuts hiiulomoiit appréciés obtenus justiu'ici, nous les devons à la coopénition sincèrement amicale entre le Gouverne- ment Haïtien et le Gouverne-neiit d'îs Etats-Unis clans raccomplis- sement des oi)li.ii-ations récipro:]uos définies pir le Traité de 11)15. Ch traité, d.)nt les t(MMii>s cl i"(^spiit ont été dénoiirés, en Haïti aussi bien qu'à l'('ti-:uiL;('f, par un ;i\<iiL;!«' |';irti-pri-; et p;U' les pas- sions réo'i'i'»iv(vs d'un liai ioniilisnii' ou! i aiicuM'. a iictti'iuiMit proUNc son criicaciu' pour le ii'U'NOiuMil (l('n;)!ii' l'ays dans Tordre, dans le tra\ail. cl aiiwi dans la \ériial)l • Hh.^rti' (.'"isl imi \uin (pie l'on él.'vera des pi'otcstations liy[io!'iales contrcrv' 'i'railé (pu uous trouva siu' le bord d'im abîuie de saii»^' ( t p.ous sauva; (-"est en \ain ipTon le dénoncera connue contraiieù la (li<^inté et à la souveraineté dilnïti. La dio-nité et la sou'.a^iainct.' d'Haïti ne p(MiV(Mit point con- sister dans le droit absolu jjour des factions poli.iipii^s. reeiaitées trnilleius djins la minorité, de livrer la la'publi(iue aux tléaux de l'anarchie; d'intlio^r à la nation, foncièrem'^iit pacilîipio et labo- r;eu sr, leréo-ime intolérable du ddsordre et de l'inunoralité ^>;énéni- Lsés diins l'adtninistration publique, de linceudie périodique des villes et des campagnes, de la misère physique ajoutée à la misère morale des masses populaires. La dignité et la souveiainelé dllaUi ne peuvent consister dans le droit d(^ domier au monde civilisé, en pie n vingtième siècle, le spectacle innommable d'un csclavagel scandaleux caché sous les apparences trutpiées du sutiragc universel et des Chambres représcntati\cs. L'intervention américaine est venue nou^ aidor à mellre Hn à une situation douloureuse qui ne pouvait aboutir ((u'à uiui faillite déil- nilive, à la contirmation de toutes les prophétie-; sarcastiquos des er.ncn is de r.ctre rtue, à in diSî,\eu cntr:g(aiit jité i\ la face des héroïques créateurs de notre Indépendiwice. Ceite intervention, res- pecluense de la liberté et de l'indépendance de notre pays, offre au Droit International l'une des applications les plus bienfaisantes de C3 haut devoir chrétien d'assistance et d'rntr aide qui s'impose entre les nations comme il s'impose entre les hommes. Elle répon" (lait à rintérèt évident, à l'intérêt matériel et moral delà Répnbli- (jue d'Haïti; elle répon(hiil en même temps à l'intéiêt parfaite- ment avouable des Etats-Unis de s'etforcer de constituer et de main- tenir, dans le Bassin des Antilles, au seuil de Panama, à l'enlréedu Canal, un régime d'ordre positif qui évite tler conflits internationaux, d'une portée toujours incalculable, et qui permette à ce grand peuple de cent vingt millions d'habitants de garantir la sécurité de la route interocéanique, d'importance fondamentale, dont la propriété et la garde lui assignent les responsabilités les plus graves et les plus in- discutables. Dans huit années, la Coopération prendra fin. Toute l'énergie de mon Gouvernement est tendue vers la réalisation d'un ensemble de réformes qui tixent la marche du Fays dans la voie normale de:» ~ 138 — jrJéuples civilisés, et qui rendent désormais sans objet l'assistance ex- ceptionnelle des Etats-Unis. Au 15 Mai 1930, au moment où s'achèvera le mindat constitu- tionnel dont je suis revêtu, il ne restera plus que six ans pour arri- ver à l'expiration du Traité do 1915, A la veille de C3 mament-!à, mon Gouvernement, après avoir posé les fermes assises du ré^-ime économique et financier de la République ; établi, en attendtint la frappe de la monnaie nationale, un instrument d'échanfi^e à l'abri des fluctuations désastreuses de l'ao-iotai^e ; lixé une politique doua- nière plus conforme aux intérêts du travail indiu-ène ; développé les moyens de communication, l'onseio-nement agiicole, l'enseigne- ment professionnel, l'éducation de !a jeunesse ; instauré un organis- me judiciaire plus favorable à l'activité de la magistrature et plus susceptible de s'ouvi'ir aux éléments do valeur ; après avoir, par des mesures qui se préparent dès nnintenatit, fourni à la propriété im- mobilière la sûreté et ia stabilité sans lesquelles le crédit foncier et agricole ne sera jamais qu'une chimère ; après avoir vulgarisé l'hy- giène, nudtiplié les secours médicaux dans tout le pays, dans les villes aussi bien que parmi les populations rurales si longtemps abandonnées ; et enlin, après avoir pourvu à la continuité de l'ordre sous l'égide de la force arîuoo nationale, complétée, munie de son cadre suftisant d'ofHciers haïtiens ; mon Gouvernement, dis -je, avant de parvenir à son terme, pourra, sans crainte d'inconvénients pratiques, initier l'application constitutionnelle relative à la Cham- bre et au Sénat, donnant ainsi à son successeur Toccasion de pro- fiter des dernières années du Traité pour consacrer ses efforts, avec calm'^ et dans les co:iditions les plus propices à préparer l'éduca- tion du suffrage populaire et à veiller au fonctionnement régulier des Chamlires législatives. Le Conseil d'Etat pourra alors, avec la satisfaction profonde d'avoir courageusemonL collaboré à la gr-ande (Lnivre de l'organisa- tion nationale et contrii)ué à fondi'r la paix et la prospérité de notre Patrie aimée, considérer comme accomplie l'immense et noble tâche- que lui avait dévolu,' l.i ('.onstitntion de 19LS. J'ai l'honneur de vous renouveler, Messieuis les Conseillers d'E tat, mes sentiments les plus élevés d'estime et de cordialité. BORNO. ^^> — 139 — CONSEIL D'ETAT Ai; i'KKSlDENT DE LA lîEF^UlîLlgl E. Pillais National. MonsieriT le Président, Lo ('onscil d'Etat a ou riioniionr de roeevoir, le 18 de ce mois, votre inessaoo accompag'uaiit l'Exposé de la Situation de la Répu- blique. En prenant eonnai>sance des mémoires que vous ont adressés les Secrétaires d'Etat, le Eorp^ Léo-islatif sera à même de suivre, avec iutéièt, la marche de votre administration pendant Tannée écoulée }fotre Assi^iublée se plaît à rendre hommao-o aux sentiments élevés de dijj-nité et de justice dont sest inspirée la po- litique extérieure de votre gouvernement à 1 égard des Etats en i-elations av-ec notre pa^'s. La sincérité de cette politique qui dé- cèle votre sons précis des intérêts supérieurs de l'Etat d'Haïti et voire locale compréhension de ceux des Nations tunies n'ont pu que rehausser le prestiges de notre Patrie. .Aussi est-ce avec une particulière satisfaction que nous retenons dans quelle atmosphère de franchi; cordialité se poursuivent des négociations avec notre proche voisine, la I\épub!i(iue Dominicaine, espér mt (p'^ellcs ab >u- liront à des résultats favorables aux deux pavs. I^our avoir donné sa colla])t)ration lapins dévouée à PExéCutif dans son œuvre d'organisation de la République — qu'on pont ap- peler luie oeuvre de construction nationale — le Conseil d'Etat dont r institution répondait à une nécessité évidente et qui, toujours guidé par le haut souci de son devoir envers le l'ays, a fait coura- geusement face aux réalités et concouru aux mesures nécessaires à la solution des graves problèmes posés devant la nation, ne peut que se réjouir de constater qui le programme du Gouvernement continuelle recevoir une exécution hîureuse nous permetfeunt d'a- voir confiance dans l'avenir. Vous faites res-*ortir avec raisoti, Moasieur le Président, qr.e les résultats remarquables obtenus jusiprici sont dus à la coopéi'ation sincèi-ement amicale entre le (louvernement d'Haïti et le Gouverne- ment des Etats-Pnis dans raecomplissement de leurs obligations réciproques définies par le Traité du PJ "Septembre 1915. De l'exé- cution loyale de ce Traité ont découlé des réalisations jjont l'im- portance est manifeste ; et nous avons le ferme espoir qu'il en sera ainsi jusqu'en Mai 1986. Grâce à cet esprit de coopération franche, les buts du Traité se- rontatteints tant au point de vue des intérêts vitaux dont la défense inspire la politique des Etats-Unis à l'égard des Républiques de l'Amérique Centrale et des Antilles, qu'au point de vue particulier — 140 — de notre évolution conditionnée par T instauration dans notre paA'S d'un rég-imc d'ordre, de travail et de liberté bien entendue. Aussi nous associons -nous à vous pour recornaître l'el'nc;icité de Taide paissante que nous a apportés la ^•rancle Fédération de l'Amérique du Nord. Avant d'arriver au terme de votre mandat cMvstitutionMel, votre gouvernement qui a déjà posé les bases du réglais écoijomique et financier de la Républioue et qui peut compter sur l'indéfectible concours du Conseil d'Etat, aura achevé de réaliser cet ensemble de réformes indiquées dans votre messao-e et qui assureront la marche normale de notre pays dans la voie de la civilisation ; et vous pour- rez, comme vous l'avez exprinr.', envisaner l'applifition des dispo- sitions constitutionnelles rehitives au Sénat et à la Chambre des Députés. Alors, le Gouvernement qui aura succédé au vôtre pourra proliter des dernières années de la Convention pour achever l'oeuvre de relèvement national que vous avez si fermement entreprise dès vo- tre avènement à la suprême mvigistrature, et menée si heureusement jusqu'à ce jour Le Conseil d'Etat qui, conformément à la Constitution de 1918, aura exercé la puissance lég'islative au cours d'une péiiode particu- lièrement délicate de notre vie nationale, après que le su (Trage po- pulaire mieux conditionné que dans le passé, entouré de circons- tances nouvelles phis suseeptibles d'en assurer un fonctionnement qui ne sôit pas préjutliciahh^ à la Hé[)iiblii|ai\ aura pourvu à la re- constitution des rdiambres Législatives, le CduscmI d Etat fera plare au Sénat et à la Chambre des Députés ; et chk (|ui auront fait partie de notre Haute Assemblée garderont la profonde sitisfaction d'avoir servi leur pays a\'ee con^ci(Mic(\ sans bruit, sans vaine os- tentation^ sincèreniMit, en Ci)niri!>iunt, coinme vous avez bien voulu le reconnaître, à fonder la paix rt la prospéi'ité de notre patrie ainiée. Et, comme Vous, Monsieur le Président, comme tous ceux qui ont assumé bravement et fièrement la responsabilité des aiTaires de ce pays et qui, aux heures angoissantes et mémo périlleuses, ont su accomplir leur tâche sans défaillance, nous attendrons avec séré- nité l'impartial verdict de l'histoire. Le Conseil d'Etat a l'honneur de vous renouveler, Monsieur le Président, avec l'hoinmige de sa cordiale estiiis et ds son dévoue- ment, l'assurance de sa très haute considération. Le Président : Charles BOUCIIEREAU. — 141 — LOI BORNO PRESIDENT 1)K LA RÉlrUBLlQUE Vu 1 article 55 de la C.oiistitutioii ; Vu Turticlc 20 do la loi du 20 Juillet 1927 portant fixation des dépenses de l'EKercico 102T-1928 ; ('onsidérant qu'il importe d'assurer le paiement des frais relatifs à l'envoi des Athlètes haïtiens désignes pour prendre part à la IXe Olympiade qui sera célébrée à Amsterdam ; Sur le rapport des Secrétîiires d'Etat de llnstruction Publique et des Finances, Et de l'Avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROrOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : ^ Art- 1er. l'n crédit extraordinaire do Huit miUe gourdes C(r. 8.0U0) est ouvert au Département de llnstruction Publique, au profit de l'Union des sociétés Sportives Haïtiennes, en vue de sa participation à la IXe Olympiade devant être célébrée à Ams- terdam. Art. 2. Les Voies et Moyens du présent crédit seront tirés des disponibilités du Trésor Public. Alt. r>. La présente Loi sera exécutée à la diligence des Secré- taires d Etat de ITnstruction Pul)lique et des Finances, chacun en ce <|ui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le [25 Avril 19Î8, au 125ème do l'Indépendance. Le Prêi^ldeiit : Charles BOUCHEREAU Les Secrétaires : Joseph Langue, Em. S. Trihib AU NOM bK LA UR PUBLIQUE Le Président de hi n(''pal)li(|n(; itnlonne que la Loi ci-dessuî s )it revê- Vue du Soeau de la népubliqne, imprimée, publiée et exécutée. - l42 - Donnée au Palais Nalioiial, à Porl-aii Prince, le '25 Avril 1298, an 125e t!e rindépcritlancf . BORXO. far le Présii'cii! : Lt Se^n'itaire (V Ktat (Je V InHrucùon Puhlique ; A. SCOTT. Le Si'Crèiaire <l' Etat chs Finances : CiiABLrs ROUZIEK. 1.0 1 BORNO Président de la République N'u rni'ticlc 55 de la Constit.iition ; Vu rnrticle 20 de la loi du 20 Juillet 1927 portant fixation des dépenses ; Vu la loi du !6 Mars 1928 relative à la suppression des Tribu- nauN d'Appel institués par la loi du 4 Septembre l'JlS ; Vu la loi du 16 Mars 192S réorg-..uiisant le Tribunal de Cassation ; Considérant qu'il importe d'assiu'er le service du paiement des appointeraent du Tribunal de Cassation et de son Parquet, réorga- nisés en vertu de la loi du 16 Mars 1928 ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances; Et de de l'avis du (>onseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté la lui suivante ; Article 1er. Est et demeure supprimée la balance disponible au 1er. Avril 1928 sur le crédit alloué à l'article 503 du Budget de l'Exercice en cours en favour dos Tribunaux d'Appel et de leurs Parquets respectifs. Art. 2. Le solde au 1er Avril 1928 du crédit alloué à l'article 502 du Budget pour le Tribunal de Cassation et son Parquet sera utilisé au paiement du traitement autorisé par l'article 42 de la loi du 10 Mars 192S réorganisant le dit Tribunal de Cassation. — 143 ~ Tl est on outre ouvert, aux munies fins, au Département de la Justice, sur l'article 502 du Budget en cours, r.n crédit supplémen- taire de Quarante si-^ mlfle sl.r Ci.nt quiifre rln(/t gourde^ [ (jrdes. 4(') G.SO,OU ), valeur qui sera couverte par les disponibilités du Trésor Public. Art. ?>. La pri'sente loi abrog.» toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné an Palais Législatif, à Port au-l^rince le 25 Avril 1928, ao 125ème de l'Indépendance. Le Président : Chs. BOUCHEREAU. Les Secrétaires : Joseph Lanout, E>i. S. Tr.iniÉ. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République, ordonne que la Loi ci-dessas soit revêtne dn Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Priuce, le 25 Avril, 19;ï8, an 125ème de l'Indépendance. Par le Président : /-e Secrétaifr dEfaf de la Justi'ce : Arthur RAMEAU. Le Secrétaire d^ Etat des Finances Charles ROUZIER. BORNO . LOI BORNO PRESIltENT DE L.\ REPUBLlQCE Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu Tarticle 20 de la loi du 20 Judlet 1927, portant fixation du budget des dépenses ; Considérant qu'il y ajicu de pourvoir à l'insuffisance des va- leurs prévues au budget pour frais de mission, de voyage, de - 144 - déplacement et de rapatriement de nos Agents à l'Etranger et des Délégations aux Congics et Conférences ; Sur le rapport des ISecrétaires d'Etat des Relations Extérieures, des Finances et du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A pnorosK, Et le Conseil d Etat a voté d'urgence la loi suivante . Art. 1er. Un crédit supplémentaire do G. 26 000 ( Vingt six wc7/t' f7(9?^^'r^t'« ) à c'asser au ('hapitro 2, article Cl du budget du Département des Eeh. lions Extérieures, est accordé au dit Dépar- tement, pour frais de mission, de voyage, de déplacement et de rapatriement, de nos Agents à l'Iùrangci" et des Délégations au Congrès et Conférences. Art. -. Ce crédit sera couvert par les disponibilités du Trésor I^lblic. Art. 3. La présente loi sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat des Relations Extérieures, des Finances et du Com- merce, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif,à Port-au Prince, le 25 Avril 1928, an rioème de Plndépendance Le Préside}} t : CiiAHLKs BOUCIIEREAU. Les Secrétaires: , Joseph LAXout, Em. S. Tiubik. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le I rétidetit de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re- vêtne du Sceau de la République, imprimée publiée et exécutée. Donné an ^'al{^i.s National, à Fort-atiPriuce, le 25 Avril 1928, an 125ème de l'Indépendance. BORNO. Par le [Résident : Le StGrétaire cCEtat des Relations Jfxtérieures : Camillc J. LEON. Le Secrétaire cV Etat dts FI nanc^s et du Commerce : Chaklis ROUZIEPv. 1 i"^ "^ ARRÊTE BORNO PhÉSiDENT UE LA REPUBLIQUE Vu les articles C, de la Constitution, 11 du Code civil, 5 et 8 de la loi du '22 Août 1007 sur la nationalité ; Vu le rapport du Secr3tairc d'Etat de la Justice en date du 21 Avril 1!)28 au No. 219; Attendu que le sieur Charles Alexmdre Folix Vital Moravia, do nationalité américaine, a, devant le fFuge de Paix de Jacriiel, fait la d.'clar ition et prêté le S'irmont prévus p.ir la loi, ain-ii ([ i3 le cons- tate n;i acte dressé à ce effet lo :> Mai 1926, enret^-istré le mémo iour : (juM a, en outre, deux années do résidence eu iliifi, AiîiuVrE : Article 1er. Lo sieur Charles Alexandre Félix Vital Moravia ac- quiert la qualité d'haitien, avec les droits, prérou-atives et charges attachés à cette (pialité, conformément aux dispositions de la Consti- tution et des lois do la République Art. 2. Le préseot arrêté sera i)ublié et exécuté à la diliornce du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Fort-au Prince, le 2^) Avril 192S, an 12ôéme de l'Indépendance. BORNO Par le Président ; Ze Secrétaire cVEtat de la Justice : Arthur RAMEAU. REGLlî^UtNTS IMKRIKIRS DU TRIBUNAL DE CASSATION. I De Vin!ic>'ipt!on des affaires et du rôle. Article 1er. Chaque affaire, au moment de sou dépôt au greffe, est inscrite sur un registre spécial et reçoit un numéro d'orclre. - 146 — Ce registre comporte huit c;ilonncs, avec les mentions correspon dantes ci-apr^g, savoir ; lo le numéro d'ordre ; 2o la date du dépôt ; 3o les noms et p énoms du demandeur ; 4o ceux du défendeur ; oo la date de la comnmnication au Ministère public ; 60 la date du ré- tablissement par le Ministère public ; 7o la date de Taudition de la cause ; 80 la date de la prononciation de l'arrêt. Art. 2. Les pièces sont communiquées au Président p;ir le gref- fier dans les vingt-quatre heures de leur dépôt. Art. 3. Les requêtes et mémoires fournis par les parties doivent être écrits lisiblement. Les dossiers doivent être accompagnés d'un inventaire détaillé et signé de la partie ou de S3n avocat. Le greftier mentionnera dans l'acte de dépôt prévu en l'article 930 du Code do Procédure Civile, le nombre des copies de la requête et du jugement que la partie aura joints à son dossier Les copies seront au nombre de quatre lorsqu'il s'agira d'une affaire urgente. Elles seront au nombre de onze si l'affaire est de la compétence des Sections Réunies. Dans tous les autres cas, elles seront au nombre de cinq . Art. 4. A l'expiration des délais de production ou quand les productions sont faites, le greftier conuuuni(|ue les pièces au Mi- nistère public (pii doit les rétablir dans la quinzaine suivante, pour les affaires ordinaires et dans la huitaine, pour les affaires sommai- res, sauf ce qui est prévu à l'alinéa 3 de l'article 20 de la loi sur l'organisation du Tribunal de Cassation. Art. '5. Le président répartit les affaires entre les deux sections coiiforméraint à la loi . Art. G. Pour chaque section il y a un rôle d'audience. Les affaire^ y sont inscrites par le greffier, sur l'indication du président, au fur et à mesure de leur rétablissement par le Ministère Public. Ce rôle comporte huit colonnes, avec mentions correspondantes ci-après, savoir : lo le mois de l'affichage ; 2o la date ; 3o le numéro d'ordre ; 4o le nom du demandeur et celui de son avocat ; 5o celui du défendeur et celui de son avocat ; 60 celui de l Officier du Ministère public qui doit conclure ; 7o la date de l'audition de la cauSL! et 80 la date du prononcé do l'arrêt. Art î. Les huissiers audienciers tiennent un double de chaque rôle d'audience. C'est sur ce double qu'ils font l'appel des causes dans Tordre de leur inscription, le tout sous le c.j:itiô!e du greffier. Le greffier affiche dans la salle d'audience et au greffe une copie de chaque rôle d'audience certifiée de lui et arrêtée par le président; cette copie reste affichée jusqu'à son renouvellement. -- 147 - II Des audiences. Art. 8. Les compoiitions des sections et les audiences prévues par la loi sont arr-'-tees et lix.'e^ par le président. I.e tableau dressé â cet effet est aflicli3 à la salle d'audience au uTcffe et en la Cham- bre du Conseil. Art 9. l^es .ju^-es doivent otrc présents une he.u'o avant celle fixée pour l'ouverture de l'audience. Ils sicrnont le cahier de pré- sence, les arrréts à prononcer et ceux (jui ont été ti'an.scrits sur le registre à ce destiné. En cas crempêchenient d'un ]'u)j;-e, il doit, en temps utile, en aviser le président de la section, alin ((u'il pelisse être pourvu ù son renx- placcir.ent par un juj^e de l'autre section, s'il y écliet. Art. 10. A dix heures moins cin | minutes, Phuissic!- audiencier atrito sa clochette pour annoncer la prochaine oiiverlure de l'au- dience. Il se tient à la porte d'entrée de la salle d'audience pou:- annoncer à haute voix le Tribunal. Toutes les personnes présentes dans le prétoire doivent se tenir debout à l'apparition du Tribunal. Art. 11. Les audiences ont uno duréi^ rie d(Mix heures, à moins d'épuisement du rôle. Art. 12. A l'appel d'iuio cause, si aucun renvoi n'est demandé? les parties ou leurs défenseurs pourront présotitcr Ii-urs observa lions. Le Tribunal pourra toujours arrêter les plai Iwiiies lorsqu'il se juchera suffisamment éclairé. Le ministère public donnera ses conclusions, l.e dépôt des pièces sera ensuite ordonné. Une affaire affichée n'est en état d'être entendue quo (|uand il s'est écoulé un jour entre celui de l'affichage et celui do Tau li- tien. Néanmoins, l'affaire sera entendue si les parties présentes à l'au- dience se déclarent prêtes à plaider. Art. 18 Si l'arrêt n'est pas prononcé audience tenante, le Tri- bunal indiquera dans cpiel délai il sera rendu, en se conformant aux dispositions de l'article 1-1 de la loi sur l'organisation judiciaire. Art. 14. Si, en raison de l'impr)rtan''e d^ I affaire, l'arrêt ne peut être prononce dans les délais ci-d \:;sus prévus, !e Tribunal ser.i tenu de fixer, par un arrêt motivé, une nouvelle date pour le pro- noncé loujoujs en se conformant à la loi. Si le retard dans la prononciation de l'arrêt provient de la ma- ladie d'un juoe ou de tout autre empêchement hVitimo, le président décidera si l'affaire doit être reproduite. Le f^reflier eu dounera avis aux parties ou à leurs avocats ^ 148 — Art. 15. Si, à l'appel de la cause, les parties en demandent le renvoi, ce renvoi sera fait à jour fixe. Art. 16. Après l'audition de la cause, si les parties veulent user de la faculté de produire des notes pour le délibéré, elles devront le faire dans les vingt-quatre heures. Ces notes seront déposées au greffe. Elles ne peuvent, sous aucun prétexte, être remises aux JMagistrats directement. Art. 17. A l'issue de Taudience, le greffier doit soumettre le procès-verbal d'audience, Ti la signature du Président. Il soumettra, dans les vingt-qualie hrures, à la signature des juges qui ont siégé, les arrêts rendus audience tenante et sans déli* bcrer en Cliambre de Conseil. Art. 18. Pendant la durée de l'audience personne ne pourra, sauf autorisation du président, traverser l'enceinte comprise entre la barre et le siège des juges. Les a\ ocats no comnumiqucnt avec le greffier en siège que par Pinterinédiaire de l'huissier audiencier. Art. 19. Les avocats et les autres personnes autorisées par celui qr.i préside l'audience pourront occuper les sièges placés dans l'enceinte in'.érieuie. La barre est exclusivement réservée aux avocats au aux parties qui plaident par elles-mêmes leurs causes. Les avocats ne pourront se tenir à la barre qu'en robe Art. 20. L'avocat qui requiert la taxe d'un état de frais devra en faire le dépôt nu greffe accompagné des pièces justificatives. Ces actes ne devront jamais être remis au domicile privé du prési- dent,du vice président ou du juge qui les a remplacés. L'état de frais devra porter en marge l'article du tarif qui justifie les frais réclamés. III Dt^ Di'iilx' rat ions. Art. 21. Le Tribunal se réunit en Chambre du Conseil pour délibérer sur les affaires entendues, une heure avant celle fixée pour l'ouverture de l'audience. Les juges opinent dans l'ordre du tableau, en commençant par le moins ancien. Le président donne son opinion le dernier. Lo résultat de la délibération est constaté par un mémorandum que signent les juges et qui reste entre les mains du président. IV Des services des vacances. — Des Assemblées Générales et des audie7ices solennelles, — Des congés. — Des cérémonies. Art. 22. Tour entendre pendant les vacances judiciaires, les — 149 — affaires qui reijui^reut c'îlérit:% notamiiiant collos intéressant la liberté inclividucile, sauf l'application de l'article 39 de la loi oro-a- nique du Tribunal do Cass:iti;):i, il est fonnj u:ie coniposition de trois juges renouvelée par quinziine, successivement présidée par le président, le vice-président et les d'MW premiers juo-es avec deux assesseurs pris successivement au tableau, et selon l'ordre d'inscrip- tion des juges. Art. 2o. Aucune lies deux sections ne poui rra entrer en vacances, si elle n'a, au préalable, vidé ses rr. lins des affaires qu'elle a entendues. Art. '24. Quand le Tribunal doit assister à une cérémonie ofli- rielle, ses membres se réunissent au Pa'ais île Ju-itico, sur la convo- cation du pr>'sident, et à l'heure inli|'i'>, [> )U!' se ren l;"e en corps à la dite cérémonii'. Le tenue officielle est de rigueur. Art. 25. Le juge qui désire obtenir un congé adressera au président une demande écrite et motivée Si le congé doit avoir Uiie durée île plu? de huit jours, le président soumettra la dematule à l'.Vssemblée (îénérale des juges qui y fera droit, si elle juge légitima la ciuje alléguée, e'. si l'absence du juge ne doit pas paralyser le service. L'état des congés accordés est adressé chaque mois au Départe- ment de la Justice. Art. '2o. L'Assemblée CTenérale apprécie, sur la demui le du pré- sident, la légitimité des motifs d'absence des juges Art. 27. Les convocations relalives aux audiences solennelles, aux Assemblées Générales et aux Cérémonies publiques sont faites par le président ou celui qui le remplac<\ Elles sont adressées ù (ous les Magisti-ats indistinctement. Art. 2S. liCs audiences des Sections R'unif^s auront toujours îie'iî le vendredi de lu heures à midi. Lorsque les Sections Héunies ont travaillé, l'audience de vemlredî de 3 à 5 heures p. m. n'aura pas lieu. Art. 2'J L'audience sera levée en signe de deuil en cas de décès d'un membre du Ti ibunal, de sa femme, de son père ou de sa mère ou d'un de ses enfants. Dans le c.is de décès autre iTun m"ï:nbre du Corps Juliciairc, l'audience sera suspendue pendant quinze minutes. Néanmoins, le Tribunal pourra, si des circonstances exception- nelles se présentent, décider de lever l'audience eu siguf- de deuil, V Du Greffe Art- 30. Legreti'e est ouvert tous les jours ouvrables de h il heures du matin ù quatre heures de l'après-midi. — 150 - Le groftier ou un cominis-oTeffier y sera toujours présent pour recevoir les communications du public. Art 31. Aux heures crauJiencc, le g-reftler et les commis-gref- fiers doivent être tous présents Art. 32. Un commis-oiofllor est spécialement aflocto, à la trans- cription des arrêts sur le registr-o spécial prévu par la loi. Art. 33. Aucun acte, expédition, certificat, etc.. no devra être délivré par le g-rellier s'il ne coiuporte le coût détaillé de l'acte et s'il n'est taxé par le président. En aucun cas, les grefliers on conuuis o-ref fiers ne pourront re- cevoir, hors du orelle, un acte quelcoiupie de leur ministère. Faute par eux de se conformer aux dispositions précédentes, ils seront rappelés à leurs devoirs ou suspendus de leurs fonctions, selon la gravité du cas. Art. 31. En principe, les expéditions ou copies délivrées doivent émaner du greffier ou d'un conuuis greffier, i'.n cas de nécessité absolue, le président pourra autoriser le greffier à confier, par exception, le soin de préparer ses expéditions ou copies à une per- sonne étrangère au grefie. Art. 3"). I.e gi'effior doit tenir un livre de disse coté et parapha par le président, où il inscrit par ordre de date, sans blanc ni in- tervalle, toutes les sommes qui lui sont versées pour le service d.i Tribunal, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit Ce livre est vérifié et arrêté du 1er \n 5 de chaque mois par le président et le Ministère public Du 5 au 10 de chaque mois, le greffier adresse au Département de la Justice, pour être transmise à celui des Finances, une copie de son livre de caisse pour le mois précédent, csrtiliée de lui. du prési- dent et du Ministère public. Cette copie est suivie d un état détaillé comportant la partie des droits revenant à 1 Etat. Sur l'ordonnance de recettes dressée contre lui, le greffier verse cette valeur n la caisse publique Il passe écriture dans son livre de caisse, à son ci'édit. de la va- leur ainsi versée, en indiquant le No. et la date du récépissé à lui délivré par le service de la trésorerie. Il se ciédite aussi, chaque mois, de toutes les sommes qui. d après la loi, lui reviennent en toute propriété. Art. 36. Du *25 au 30 de chaque mois, le greffier soumet au pré- sident la note des fournitures nécessaires à la bonne marche du 1 ri" bunal pendant le mois suivant. Le président arrête définitivement l'état des dites fournitures. VI Du service des ffuîssiers. Art. 37- L^n roulements erafait, chaque mois, eatre les huissiers - 151 - auclienciors qui seront alternativeniont attachés à chacune des deux sections. Art. 38. Les huissiers doivent être rendus au Palais de Justice, chaque jour ouvrable à 9 heures du matin au plus tiuxl. Art. ÎV.) Ils tiennent un double de chaque rôle d'audience. Ils per(;oivent, au moment de l'inscription des alTaires, le coût de la mise au l'ôle. Quant au coût do. Tappel des causes, il n'est versé aux huissiers qu'à l'issue de cha(|ue audience et uniquement pour les affaires qui ont été entendues. Art. 40. En c;is d'empêchement des huissiers audienciers, ils sont suppléés par les huissiers exploitants. A cet ertet il sera arrêté un roalemiîiît mensuel entr^ les huis- siers exploitant C^Iui qui est désigné pour le service devra se pré- senter au Palais de Justice, les jours ouvrables, dès 9 hr»ures du matin. Il sera autorisé à se retirer à 1 ouverture de l'audience, s'il n'est pas retenu Art. 11. L'huissier exploitant qui remplace 1 huissier audiencier perçoit le coût de Pappelde toutes les causes entendues à l'audience. Il a, de plus, droit pour chaque audience, à unb portion des appointements de l'huissier audiencier représentée par le chifire de son traitement mensuel divisé par le nombre d'audiences dues par lui pendant le mois, dans le c:is où Pabsence n'est pas jug-'^e légitime par le président. Art 42. L'huissier exploitant en fau e sera passible de suspen- sion «u même de révocation, suivant le cas. Art. 43 Les huissiers de service assurent, sous les ordres du président ou du Ministère public, la police des audiences. VII De la BU'Iiothèque. Art. 44. Le gTefrie." dressera un catalogue d^s livres de la biblio- thèque et le tiendra constamment à jour. Il tiendra aussi un registre spécial où il inscrira tous les livres prêtés, avec la date du prêt et le nom du Magistrat emprunteur. Art. 45. Les membres du Tribunal de Cassation peuvent seuls emporter chez eux les livres de la bibliothèque. Ils en sont res- ponsables. En cas de perte ou de détérioration, ils doivent en rem- bourser le prix- ou fournir des volumes identiques , Ils ne pourront garder les livres au delà de quinze jours. Art. 46. Les avocats, les juges des autres Tribunaux pourront consulter les ouvra^'es de la bibliothèque, mais ;^aus déplacement. — 152 — DISPOSITIONS TRANSITOIRIS Att. 1er, Jusqu'à la liquidatioii coiiiplèto (l«.s affaires introduites en Cassation avant le lerAviil 192S, et i-clativonicnt Ti ces affaires, les articles 1, alinéa 2, 4, 6, 25 des anciens règlctiienis du Tribunal de Cassation du 10 Octobre 1918 continueront à ctro obs.M-vos. Art. 2 — Les allsiires aneieniicinont attribuées à la jirc- niière section doi\ent être rétablies dans la (jiiinz:iiniMM celles a la deuxième, dans la huitaine. Art. 3 Ei^-alement, et jusqu'à ce ijui^ les aiVaires en^;^ao\'es avant le 1er Avril 192.1 devant les Tribunaux d'Appel supprimés soient épuisées, les audiences des sections sont consacrées, la première, aux pourvois antérieurs au 1er Avril, l.i d3uxièni:\ aux appels et l.i troisième, aux pourvois postérieurs au premier Avril 192S. Art. 4. Outre le rôle d'audience prévu en l'article G desprésonts .règlements, il en sera dressé deux autres pour les affaires d'app.d et les pourvois antérieurs au 1er Avril 192S, Art. 5. En cas d'épuisement de^ a'iiiro=î d'un tableau, il sora passé à l'audition des alTaires d'un des deux autres. Ainsi signé : Em. Eihéart, président, Anse'me, vice-pré.sid<Mit Eng. Décatrel, E. Beauvoir. Surin, Delab.irrc Pierre Louis, P Jh. Dupont I)ay, I^aniel A| ollon, Monferrier Pierre, Léon Montés, Francis Salgado, juges, et H. Dougé, greffier. Pour copie confirme Le giefficT : H. DOUGF. LOI BORNO PRESIDENT Dk La REPUBLIQUE Vu l'article 5.") de la Constitution ; Vu l'article 2, 4ème alinéa de la loi du 26 Juillet 1927 régissant les biens du Domaine National ; Considérant qu'il y a lien d'utiliser pour la constructioa des nou- velles casernes de la Gendarmerie, l'emplacement du m irché public de LASCAHOBAS, situé près de la Place d'Armes ; — lo3 — Sur Ir, rapport dc-^ Sjcrétiures LlTUiit de riiiU'rieur, des Tnivuiix l'iiMies et dos Fni:uires, Et de l'avis du (Jonsed des Secrétaires d'Etat, A PROP )SF, Va le Conseil d'Eltit a vot;' d'urgence la loi suivante : Article 1er. L'emplafeinent du marché de LASC.AMOBAS, ii* mité au Nord p:\r la rue Espag'nole, au Sud par la l'iie du <dme- tiére, à l'Est par la [)lac'e d'armes et à l'Ouest par la rue Bonne- Foi, suivant plati et procès vorbil d'ai'pentage, en date du 28 Jan- \ier 1928, cc'>se de faire partie du Doiuaine Public ; il sera alTocté à la construction tles Casernes de la (lendarmerie de la localité. Art. '2. Ea pi'ésente loi sei"a publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieui', des rra\aux Publics et des Finances, chaciui en ce (pii le concerne. Donné au Palais Eégislatif, à Port-au Pi'ince, le 27 A\ril 11) J8, an Pi.lème de T Indépendance. Le Président'' Charles BOUCHEREAU. Les Secrétaires : Em. s. TiuiHK, 1). CiiARLP.s, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Présivleut de la République ordonne que la Loi ci-de.ssns soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port au Prince, le 30 Avril 1928, au l^r>ème de riudépeudance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d' Kat del' Tntérieur it de^ Travaur P(d>' !r>;: FOMBRUN. Le Secrétaire d'' E^at djs Flnancet<'. CiiARiJ s ROUZIER. — ir>4 - LOI BORNO PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu l'article 20 de la loi du 30 Juillet 1927 portant tixation des dépenses de l'Exercice 1927-1928 ; (Considérant qu'il est nécessaire de poursuivre et d'achever la construction du l^alais de Justice de Port-au-Prince; Considérant que les crédits antérieurement alloués sont insuffi- sants; Sur le rapport des Soc" étaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances ; Et de Tavis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante: Art. 1er. Un crédit eytraordinaire de DKUX CENT VINGT- CINQ MILLE GOURDES est ouvert au Département des Travaux Publics pour poursuivre et achever la construction du Palais de Justice de Pbrt-au Princo. Art. 2 . Le pi'ésont crédit seracou\ert au moyen des disponibi- lités du Trésor Public, Art. 3. La présente loi >era exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et dos Fi minces, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port au-Prince, le 7 Mai 192S, an I25ème de l'indépendance. Le Présldeni : Cji ARLES BOl\:HEREAL^ Les Secrétaires : J,DSEFH LANOUt:, E.M . S. Tktbie. ALT M)M Di: 1,A r.RPlBLKjl'E Lp, {'résident do la lu'q)uldit|iie nrdonno (pie la bni ci-dessus soit revètiiâ u Sceau de la Hépublique, imprimée, publiée et exécutée. — lÔ.') — Ijonn.' an Palais Xalioiial. a l'oil aii-riiiice, ic 7 Mai 1 I2.< au l-2r>è,n t!e l'IndénemlaiiCi'. Viu le l'iL'S.d.Mil : Le Sccrc'f((/'/'<j d'Etatd'j^' Tnimu.i' Piillic^' : CiiMii.KS KOI'ZIKK. RORNO PRI'^SIDKNT DE LA RÉPUBLIQUE Vu les uiticlcs u de hi Constitution, H du Code civii, 5 et 8 de la loi du •22 Août 1907 sur ];i uîilic^iîilittt ; Vu le rapport du Secrétaive d'Etat de la Justice en date du 25 Avril 1928 au No. 225 ; Attendu que le sieur Fustache Norman Bailey, de nationalité anglaise, a, devant le Juge de Pai\' de la Section Sud de Port-au- t'rince, t'ait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi tpie le constate un acte dressé à cet effi't \o i!0 Mars 192Î, qu'il il, on outre, deux années tle résidence en Haïti, ARRÊT.: : Art 1er, T^e sieur Kuslachc Xoriuan r>ail(\\ ac((uicrt la qualité d'haïtien, avec iesdi'oits, pn'r()i;ali\(!s et charges attachés à cette (pialité, eonrorméinent aîix disjjositions de la Constitution et des lois de la Képubliciue. Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dilisfeiice du Secrétaiie (PEtat de la du-itice. Donné au Palais National, à Port-au Prince, le 28 Avril 1928, an 12.jème de l'Indépendance. . BORNO. I Par le PiésiJcnl : Xe_SecrJ taire d" Etîtt ih-la JiKticc. ARTHL'RTUMp:Ar. — :i56 — AUHETE BORNO PRÉSIDENT CE LA RÉPL'BLTQUE Vn l'art. 7), Ot mo Hliuéa de la ConsLitutioii et la loi du 2G Sep ttmbre 18G0 sur l'exercice du droit de i^râco ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de celui de l'Intérieur, ARr.KTE ; Art. 1er. Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tie s réservés, si aucuns sont, au sieur Porfirio Golivart, condamné à six mois d emprisonnement par Jugement du Tribunal (Correc- tionnel de Port-au-Prince, ca date du 2-^ Mars 192S Art. 2. Le présent arrêté sfra publié e+. ex:éc'uté à la dilio-.înco f] es Secrésaires d'Etat de la Justic;^ etde Tlntérieur. Donné au Palais Xalioiial, à l'ort-au l'rince, le UJ Mai lOiH, an 125èrae de l'Indépendance. r.ORXO. Par le Président ; Le, Secrétaire d? Eiai de hi Jadice : Arthur RAM EAU . Le Secrétaire d'JÙ ai de l'Tniér'unr : FOMBRUN. ARRETE BORNO PRÉSIDF.NT DE LA RKPUBLIQUE Vu les articles 6 delà Constitution, 14: du Code oivil, 5 et S de la loi du -22 Août 19(>T sur la nationalité ; Vu la loi du 30 Avril 192G rapportant celle du 10 Août 1903 le'ative aux syriens ; - 157 ~ •? Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 12 Mai 1928, au No 2Ô2 ; Attendu que le sieur Georges Esper, de nationalité syrienne, a, devant le Juge de paix do la section Nord de Port-au-Prince, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet elTet le 10 Août 19-2Î enreo-istrë le Il du même mois ; qu'il a, en outre, douK années de résidence en Haïti ; AKKKrK : Art. 1er. Le sieur (ieorges Esper, ac(juicrt la qualité d'haïtien avec le» drcits, prérogatives et charges attachés à cette (jualité, conformément aux dispositions delà Constitution et des lois de la République. Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port au-Princc, le 18 INIai l9l^^, an 125èine de Pindépendance. Par le Président : La Secrétaire d^Etat de la Justice Arthur RAMEAU- BORNO ARUETE BORNO PRÉSIDENT DE L\ RÉPUBLIQUE Vu les articles 6 de la Constitution, 1 t du Code civil, 5 et 8 de la loi du ±î Août 19n7 sur la nation:dité ; Vu la loi du 30 Avril 1926 rapportant celle du K) Août P.)05 re- lative aux sj-riens ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat Je la Justice en Jute du l2 Mai 1928, au No 25 1 ; Attendu que le sieur Hana S. Moussa, de nationalité S3'-rienne,a. devant le Juge de Paix de la Section Nord de Port-au-Prince, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate ua acte dressé à cet eOct le 9 Août 1927, enregistré le 11 - 158 -. du même mois; qu'il a, en outre, deux années do résidence en Haïti ; ARRETE : Art. 1er. Le sieur Hanna S. Moussa acquiert la qualité d'hiiï- tien, avec les droits prérogatives et charges attachés à cette qua- lité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la Républi(|uc. yrt. 2. Le présent arrclé sera publié et exécuté i\ la diligence du Secrétaire (TP'.tal de la dustice. Donné au Palais Xalional, à Port'au-rrince, le Is Mai i'J28, an 12.^ènle de 1 Indépendance. Par le IVoidcul : Le Sccrclairc d-Ehil de la Juaticei Arthur RAMEAU. J50RN0, AHUETE horno Président de la répupliqué Vu les articles 6 de la Constitution, l4 du Code civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 12 Mai 1928, au No. 253 .- Attendu (]uc le sicui' Saloin Ahillol. de nationalité française, a, devant le , luge de l*aix tle la section nord de Port-au-Prince, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la K)i, ainsi (pie le constate un acte dressé à cet etîet le 8 Mars 1927 ; qu'il a, en outre, deux années de ré&iduice en llaiti ; ARRETE : Art 1er. Le sieur S.doni .Vhiflx)! ac(piici-t la (jualité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attacliés à cette qualité conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Art. 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. — 159 — Donné iiu Palais National, à rort-au-Princc, le 18 Mai 19-28, an li^.^Omc Je riiuh'pentlanco. BOKNo. Par le Président : Le ScerctalVô d' EUit de la Justice : Arthur RAMEAU. AIUICTE BORNO l'RÉSlDENT IJK L.V UÉI'UBLIQUE Vu les Arts. G de la Constitution, 14 du Gode civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 12 Mai PJ28, au No 251 ; Attendu que le sieur Isaac Anirani Abitbol, do nationalité fran' (;aise, a, devant le jug"e de paix de la section sud de Portau-Prince, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte drossé à cet eti'et le 8 Novembi'o l92G, enre- gistré le niênic jour ; (|u'il a, en outre, deux années de résidence en Haïti ; ARRÊTE ; Art. 1er. Le sieur Isaac Aniram Abitbol acquiert la qualité d'haïtien, avec les droits, préro^'atives et charges attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligor.rc» du Secrétaire d'Etat de la ffusticc. Donné au Palais Natiijnal, a Port-au-Prince, le IS >fai 1928» an 12je. de l'Indépendance. BORNO. Far le Président : Le Secrétaire d^Etat de la Justice : Arthur RAMEAU. — 160 - SÉCRÉTA IKERIE D ETAT DE LA JUSTICE Le Départonicnt de lu Justice aviso le public que, d'après les ] ièccs (|ui lui oDt oto couiiuuniquées par le sieur Suzanne Fi-édéric "\Villian;s Pape, le dit .'-iour est né en Haïti (!e nièie d'oi'i^-inc al'iiiainc. Kn eons('(|uenre il est haïtii'n d'oi i^iiu" con rorDu'nit'iit aux dispo- sititns du ;ièn:e aliiu';! de lait, 'ù delà Cun.-titutiun de l.s8".) sous lenipire de la<|uclk' il est né. rorUiu-rrinee, le Kl Mai l'.'^s. SECIIKTAIUI'UIK D'ETAT DES IIELATKINS EXTElUEUllES Port-au-Prince le 10 Mai 102^^ SON EXCELLENCE LE PRÉSIDE^^T MACHADO Havane. Il m'est très agréable, à loccnsion de la fête de l'Indépendance Nati( nale de Cuba, d'offrir à Votre Excellence, au nom du Peuple Haïtien et au mien, les voeux fervents que je forme pour le bon- heur et la prospérité croissante de la glorieuse nation cubaine. BOKNO. Mabara, 21 de Mayo, 1928 EXCELENTISIVIO SENOR PRESIDENTE DE HAÏTI rort-au-Prince. Muv lioniado 3^ agradccido por el expresivo mensajc de felicita- cion que A^uestra Excelencia en nombre del Pueblo Haitiano y en el suyo propio se ha servido dirijiîiue en la fecha mémorable de la ludependenciu de Cuba rue/40 a Vr.estra Exeelcncia'aceptar los votos muy cordiales que formulo por la grandeza de llaiti y la felicidacl de su Primer Magistrado. Gerardo MÂCIIADO Fresldente do la Hepiillica de Cilla» — 161 — THADCCTION ; Havane 21 Mai 1928» SON EXCELLblNcK MONSIEUR LE l'Rl^SlDENT D'IïMTI Très hoiiofo et rocotinniussant de l'expressif Mcssa^v, de f'iieit'a- lions (jiie Votre Excellence, au nom du Peuple Haïtien et en t-oîi nom pei-sonni'l. a bien voulu m'adresser à la date niémcH-alile de rindéjicndam-e de C>uba, je prie Votre Excellence d'accepler les v(rux très cordiaux (|ue je fornuile pour la j^randeui- trilaïti et la félicité de son Premier MaL,àstrat, (iKHAKDO MACllADO VrC.s'/di'itt </l lu Jii'piihlijiUt (le (jll'K. r.) 'ai r.>-i«s. SON KXOELLIvNCl-: SKCRK rAlRK D'^Wr lia van?. J'éprouve un plaisir pirticiilier à présenter au Gouvernement cubain les vives félicit.xtioa^ du Gjuvôrnmînt Hiïtion à Pocc.isiou de l'anniversaire de 1 Indépendance Nationale do Cuba. Camille ,1. LÉOX. Secrétaire d'Etat des Ictlallons ExtéritUrcs. Habana 21 de Mayj 10 28. EXCELL'NTISIMO SENOR CAMILLE J. LEON Secret (ivio de Es'lado Port-aii-Prlnce. Agradezco cordialementc a vuestra Escelencia el amable ea- blei^rama. (juc se ha servido dirio-irmc cou ocasion del Anivcrsario de la independencia de Cuba riie^'ulc asimismo acepte mis mejores saludos. MiGUi L AXGEL CAMPA Su b sec de Estcido TU A bien UN ; La Havane, 21 Mai 1928. Je remercie cordralement Votre Excellence de l'aimable cablo- graiume qu'Ellc a bien voulu m'adresser à l'occasion de l'anuLyei'- — 162 ~ s,a:re (le l'Indépendance de Cuba et ]c la prie enmêmc temps d'a- gréer mes meilleures salutations, Mica'EL ANGEL CAMPA Suus- SccVcidirc d 'EUil. LOI BOKNO PRESIDENT DE LA RÉl'UBLlQUE Vu l'article 55 de la Constitution : Vu la loi du 5 Février 19-2o sur la pension de retraite, modiliée par celle du L>1 .Janvier 1925 ; Vu la loi du 10 Mars 1928 sur l'oru-anisation du Tribunal de Cas- sation ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé. Et le Conseil d'Etat a voté d'urg-ence la loi suivante : Article 1er. Los articles 4 et 21 de la loi du 5 Février 192;j sont modifiés comme suit : « Article 4. Le montant de la pension ne pourra en aucun cas excéder la moitié du traitement ou des appointements du fonc- tionnaire intéressé. Dans aucun cas et sous aucun prétexte, la pension ne pourra excède cent o-ourdes, exception faite en faveur des fonctionnaires désignés aux articles 22, 23 et 25, premier alinéa de la présente loi dont le» pensions, cependant, ne pourront en aucun Cas excéder 500 gourdes par mois. » Article 21. Les retenues suivantes seront faites par l'Administra lion financière sur tous les appointements des fonctionnaires. » '■ lo Retenue mensuelle de 1 o]o de tous appointement pa^és. » « 2o Retenue de premier dour,ièm& du montant annuel ries ap- pointements de tout fonctionnaire nommé pour la première fois à une fonction sujette à la retenue. Cette retenue sera pratiquée en quatre termes mensuels égaux. « 3o Retenue du premier douzième du montant annuel de toute augmentation d'appointements lorsqu'un fonctionnaire béuéficie d'une augmentation de salaire, qu'il ait ou non changé de fonction. Ce douzième sera la diflercucc entre le salaire mensuel nouvelle- -- 163 - mont fi(?cori]o au fonctionnaire et le montant du salaire le plus élevé non exempt de la retenue, qui lui a été payé antérieurement. « Sont exempts de toute retenue, les fonctions de Conseillers d"Etat, d'Airents diplomaticiues et consulaires et celles dont les indemnités sont lixées par la Constitution. Quand le titulaire d'une de ces dernières fonctions vient à occuper un autre emploi, sujet à retenue, il ne sera pas tetui compte des salaires pen/us dans les dites fonctions {lour la détermination des retenues à ctlectuer con- formément aux dispositions ci-dessus. D/spot^Ulon Tfan!<itou'(i Art. '2. Le douzième à retenir sur les appointements des ju_n-es du 'rril)un!d de Cassation récemment tionunés, qui étaient, au mois de Mars l'.)-28 juo-cs dans d'autres Tribunaux de la riépahliiiue, sera la différence entre le montant de leurs salaires du mois do Mars 1928 et les traiteiuants (pii leur sont présentement accordés au Tribunal de C'-iss.-ilion. Aucune retenue tl'aiio-nK'ntation lu^ sera pratiquée sur le> ;ipp()in- tements des juj^'is ou membi'cs du P;u'(iucl aIu Ti-il)un:d (L; • assa- tion, récemment nommés qui ont occup.' la fonction cK; Se -i-étaire d'Etat ou celle d'Agent diplomatitpie. Art. 3 La présente loi abroo-e tontes lois ou disposilii)ns de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré- res d Etat de la Justice et des Finances, cliacim en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le -21 Mai 1928, au 12oème de l'Indépendance. Le Prcs'deuf : Chai'lks BOUCMEREAr Les Secrétaires: JosETii Langue, Em. S. TmuiÈ AU NOM iiK b\ iiKi^riii.iori-: TjO l'ri'^iiicnl tli" la li('|iiilili(|ii(' niduiiti' (|n(> I;i Lui (•i-llcs^^^ soil rcvè lue (lu S''.c;ui (l(î la lu''|)iilili(|in', iinpi'iiin't», [JuUliée cl exùcnice. Donné au Palais National, à PorL-au Pi'incc, le 22 Mai 192S, an P2oémc de ITndépcndance. BOKNO Par le Président ; Le Secrétaire d' Etat de la Justice : Aj THUR RAMEAU. Le Secrétaire d^'Etai des Finances : CnARi.Es ROUZIER. — 164 — ARRETE BORNO PRESIDENT DE LA llFPUBLlQlE Vu les aiticlcs 3, 4, 15, 12 et 25 de la loi du 5 Février 1923 sur les pensions ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du Conseil des ."Secrétaires d'Etat ; ARKFTK : Art. 1er. Fst approuvée la liquidation des pensions ci-après dé- s'gn^es et s'élevant à la souunc de Si.r cent soixante si'' gourdts iioixanie ch\q centimes ( Gdes. 666. C5. ) lo. Claudins Ganthier, ancien Vice-Président du Tribunal d'Appel de Port-au-Prince- - G. '26G.GG 2o. Mme Vve Annacius Champagne, dont le mari fut membre du Tribunal de Cassation " 166.66 3o. Evariste Diicheine, ancien Poprésentant du Peuple - " 125.00 4o. Mme. Vve Antélius Ma3'ard, dont le mari fut Juge au Tribunal de 1ère Instance de Go- naïves - " 58.33 Ôo. Mme Vve Thomas Priée, dont le mari fut Ingénieur du Gouvernement - '' 50.00 Art. 2. Ces pensions seront inscrites au Grand Livre des pensions tenu à la Secrétairerie d'Iitat des Finances, pour extrait en être délivré aux pensionnaires, conformément aux prescriptions de la loi sur la matière. Art. 3. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Princo. le 22 Mai 1928, an 125èmc de ITndépcndancc. BOKNO. Par le Piésidcnt : Le Secrétaire cV Etat des Finances : Charles ROUZIER. — 105 — ARUKTE BORNO PRIÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vil TàrtiLle 2 de h\ loi du IG F.?\-riei' 1025 sir le droit de pro' priété ituniobilière accordé aux étrauo-ers et aux sociétés étrafio-ère? - Vu les articles '29 à 37, 40, 45 et 40 du Code de (<!>iuiïierce ; Vu Tarticle 3 do l'Arrêté du 18 Mai 1927 ; Sur le rapport du Secrétaire d'Ztatdu Comm3.-ce, Arrête : Article 1er. Sont autorisées et approuvées, sous réserve des dis- positions légales et des termes du Contrat passé avec l'Etat le Itî Mars 1926, les modilications apportées à l'Acte de Constitution et aux Statuts de la "AH America Cables, Incorporated ", Société Anonyme autorisée par arrêté du Président de la République, en date du IS Mai 1927, luoditications constatées par acte public reçu au rapport de Me Eustacho Kdouard Kénol et son collèg-ue, notaires à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1928, et les pièces anne^ves déposées en son étude. Article 2. Le présent Arrêté sera pablié et exécuté à la dilio\?nce du Secrétaire d'Etat au Département du Commerce. Donné au Palais National, à Portau-Prin i-e, leSMirs 1928 au l25ème de l'Indépendance. ROKXO. Par le Président : Le /Secrétaire iVEtat du Commerce : CHARLr.8R0UZlER. Par devant Mo Ec'staciie Edouard Ki'nol et son collêo-ij,^.- uo taires à Port-au-Prince, soussio'nés ; A COMPARU : Monsieur Î.YNN Ci-ÈMENJT Mautin, demeurant à Port-au -Prin^: domicilié à Brooklyn, New- York IJ. S.A. Agissant en qualité de procurateur, dûment patenté et muni de s.i licence pour l'exercice en courS; de AU America Cables, Incorpj- — ]()() — l'iited, société orj^'iini.soc et existant sous le l'é^iiuo et ou vertu des lois de l'Etat do New-York, Ktrits-Unis d' Aïnori(|ue, ayant son prin- cipal établissement dans la ville de New-York, Ktats-LInis d'Amé- rique, et établie à Fort-au-Frince 1510, Eue Républicaine, assisté de Me Paul Salés, avocat. Lequel comparant es-qualité a, par ces présentes, déposé à Me Edouard Kknol l'un des notaires soussignés, pour être classées au F'ftno- de ses minutes, les pièces suivantes dûniont traduites de l'an- glais en français par Monsieur Jombeim' Douciiï, dûment assermenté à cet effet en vertu d'une ordonnance du Doven du Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince, en date du vingt-nont" D.'.coîubrc mil neuf cent ringt-sept, enregistré. Savoir : I. Une copie du certilicat de modilication de l'acte de Constitu- tion delà Ail America Cables, lucorporated par l'augmontation du nombre dos Directeurs et une copi(» du certilicat do miditieation dt^ l'acte de (Constitution do la dite .Société par l'extension de ses fnn et pouvoirs et de ses lignes, conuuo il appert dos certilic.its de soa président et de son secrétaire, en dates des seize Mai et sept juin mil neuf cent vingt-sept ; '2. T'nc copie des statuts de la dite société, niodiliés par ses ac- tionnaires à une assemblée spéciale des dits actioiuiaires tenue le seize Mai mil neuf cent cent vingt sept, comme il appert du certiti- cat du secrétaire de la Société en date du vingt quatre Août mil- neuf cent vingt-sept ; Les dites pièces écrites : la première, sur sept feuillets de p.ipier avant des timbres mobiles, est enregistrée à Port-au-Prince, le sept Janvier mil neuf cent vingt huit au folio P;63 361 Vo. Case ■2^)JJ du ro;';isti'o B No. 5 des actes civils. La seconilo, sur seize l'euillots do papier ayant d(vs timbres mo- biles, est enregistrée à Port-au-Prince, le sept Janvier mil-neuf cent vingt-huit au folio 363-364 Vo. Case 2626 du registre P). No. 5 des actes civils et demonrc ajuiexée à la minute des pi'ésentes. Déclare le comparant (|ne le présent dépôt est t'ait on vui' d'i)l)to- nir, pour les dites modifications d(i l'acte tle constitution lIc la dite société et pour ses statuts modiliés, l'approbation du Président de la Képublique d'Haïti, et, en outre, à toutes autres lins légUe.-;. Dont acte. Fait et passé à Port-au-Prince, en notre étude, C3 joar, treize Janvier mil neuf cent vingt huit. Et après lecture, le comparant ainsi que son avocit ont signé avec nous notnires. Ainsi signé en pareil endroit il.' 1 1 minute les présentes: Lynn Clkmkmt MARTIN, Pauf, SALÉS. Stirad VIL- LARD, Not , Rdouari) KLNOL, not. Ens.dte 051 écrit; Enregistrée à PortauPrince, le quatorz^Jau- vier nul nouf cent virio-t huit l'olio 3T5-:3T») Vo Case 27l8 du rco-istre B Xo 5 de.sJiiL'tes ci.- ils. I*ci-c;u droit lixe vingt cini^ centimes. Le Directeur PrhvApaJ de V Eni'.jjldi'enunt : Dam. PIERRE-LOUIS. Vu pour : Le Cont râleur, Sigao : Cyrus S VUREL. Collationné. E. KÈNOL, notaire •2èm9 expédition délivrée 2i 1 28 ACTE DE CONSTITUTION DE ALL AMERICA CABLES, IXCUBPORATED ( endossé ) CERTIFICAT D'AlHiM P^NTATION DU NOMBRE DES DIIÎECTEL'RS DE ALL AMERICA CABLES, INCORPORATED. En vertu de la Section trente ciiKj de la loi sur les Sociétés par actions Etat de Xew ïorl: Oépartem?nt d Etat Déposé lo n Mai I'J'JT Pas de (axe. Droit de dépôt * 20.00 Rom: irr MOSES Sccirluli't il Elut. Pur II. .LEiSllEi; C(^/.vsvVr. CERTIFICAT D'AUGMENTATION DU No.M l'.RE DKS DIRECTEURS DE ALL AMERICA CABLES, INCORPORATED. Eu vertu d(^ la Si'clion tr(Mito cimi d(> la loi sur les Soci('tés par actions. Nous, Jolm L. Merrill et lleni-y de Li Montau-ne, Jr. respective- lUiMit président et secrétaire de Ail AinM'ici (libles, Incorpj.-.ited, certifions que ; - 1(".8 — 1. IjU dctioiiiiiitition île la Société e.>^t AU America Oablcs, Iiicor- porated .La dénomination sous laquelle elle fut orio-jîiiiiremfnt cons- tituée était Central and South American Telegraph (lompany. tr 2. Le certificat d'incorporation fut déposé en t'olTice du Secré- taire d'Etat le 1er Février 1881 et au bureau du grcftier du Comté de New -York le 31 Janvier 1881, et les certificats de modilicition du certiHcat d'incorporation ainsi que les documents y relatif.-» ont été déposés en l'office du Secrétaire d'Etat et au bara;ui du gi\.'f:i3r du Comté de New York ans date? suivante? resp32tivj;n ml : Dates (le. dtjwl en Voificc D.d,,^ dr (h'pùl (tu bureiiu <hi (ii'<\f- (la Secrétdiie iV Etal ^ fier du Comté de Kem-Yorl^: (1) 25 Juin 189) 2 ) J.iiti IS ).» (2) lU Décembre 1801 21 Décembre 18.JL (3 ) 25 Janvier 1893 28 Janvier 1893 ( 4 ) 16 elanvier 1907 19 Janvier 19U7 ( 5) 15 Mai 1907 IG Mai 1907 (6) 10 Février 1909 13 Février I9i)9 (7) 17 Février 1919 13 Février 1919 (8) IC. Août 1919 16 Août 1919 ^ 9 ) 23 Septombie 1919 23 Septembre 1919 (10) U Janvier 1920 (Ll) 30 Janvier 1920 \m 21 Février 1920. 24 Février 1920 13) 10 Mars 1920 fl4) 16 Décembre 1922 18 Décembre 1922 U5) 31 Mars 1924 1er Avril 1924 3. Le nombre des directeurs précédemment autorisé est dix- sept (17). 4. Le nombre des directeiu's précédemment autoiisé est aug- menté de qiiatre (4) de sorte que le nombre total des directeurs sera désormais ving't-et-un ( 21 ). ICn foi de quoi, nous avons exécuté, signé et reconnu ce certiPicat en triple, ce jour, treize Mai 1927. John L. MERRILL, F,'Ù8ldv)d. IlEXRY DE LA MONTAGNE, Jr., Secrétaire. ETAT DE s^EWA oKK Comté de New-York) S3. Ce jour seize Mai 1927, par devant moi ont comparu en personne ,Tohu L VrciTill, et llciirv ele L:i Montagne, .h", (iiie je reconnais personuelloiiient ot qui sont connus de moi commo étant les per- sonnes do-sii^nr'js iLiiH le certiiic.it (jui préc''de et qui l'ont signé ; l;is((uels ont sémce tenante rosp.^ctivenijut et dirnent reconnus de- vant moi qu'ils l'ont signé. (Sceau notarial ) Fra\k SIMON- Notaire public, ('.onité de Hronx. No. du gret'IiiM-, 07 No. d'iMircgistroment, '287:> C'ertillcat (U'posé dans le ('.o;nt(' de Nevv- York No. du grefiu'r. inO No. d erH'ogistrenient, 828r) Commission expirant le 30 Mars lOJS. ETAT DE NKW-VOKIv) Comté de New York ) SS. Nous, Ji)hn L. Merrill et Henry d(! La Montigne, dr , ayant res- pectivement et dûment prêté serment, déposons et disons chacun pour soi-même, que lui, le dit John 1- Merrill, e-t le président de AH Ai>ierica Cables, Incorporated, et que lui, le dit Henry de La Montagne di-., en est le secrétaire ; qu'ils ont été autorisés. ù exécu- ter et à déposer le oertilicat d'augmentation du nombre des direc- teurs d(» Ail America Cd)les, Incorporated, qui précède, par votes doimés en personne ou par fondés de pouvoir des porteurs inscrit» de la majorité des actions en circulation de la dite société avant droit de voter sur ce point et que ces votes furent donnés à une assemblée des actionnaires tenue au No 89 Broad Street dans la ville de New-York, le 1(3 Mai 19-27, à '2 heures p. m . sur avis en vertu de la section quarante cin(| de la loi sur les sociétés par ac- tions, ehiré devant moi j John L. MERHILL, Ce jour IG Mai 1927 ) Henry DE LA MONTACNE, ,]f.\ ( Sceau notarial ) Fr.wck SIMON Notaire public. Comté de BronX No. du greffier, 97 No. d'enregistrement, 2873 ('ertificat déposé dans le Comté de New -York No du gref.ier, 100 No. d'enregistrement 823.5. Commission expirant le 30 Mars 1928 — 170 — ETAT DE NEW-YORK J^^ Département d'Etat [ Je certKie qunj'.-ii collation m', l.i cjpie qui précède avec l'original du certificat d'ano^montatioa du nombre des directeurs de All America Cahles, 1n(:o!U\:»!'.atki>, déposé en ce Départe n^nt le 17 Mai 1927, et jeccrtiHc que cette copie en est utic transcription cor- recte et entière . Donné sous mon seing et le sceau officiel du Département d'Etat dan? la ville d'Albany. ce jour vinutdeux Août mil neuf cent vingt- sept. Mark STERN (Sceau) Soiis-Stcrét((ù-e dUtat. Vu et enregistré au (\')nsulat Général d Haïti sous No. l New York; le -27 Aoîit 19-27. Le Consul Général :' Lkoxciî BORNO. End osse CERTIFICAT D^ EXTENSION E^ES FINS ET POUVOIRS ET DES LIGNES DE ALL AMEHICA CABLES, INCOREORATED EréVertu de la S-cliju trente cinq de. la loi sur les sociétés par actions. Etat de New York Département d'Etat Déuosé le 8 Juin l'j'27 l*as do taxe Droit do dépôt $. 2U.()0 Par IL J. FlSlIEii Robert MOSES CUii^.s/\-r. Sfci'claire d^Jitat. CERTIFICAT D'EXTENSION DES FINS ET POUVOIRS ET DES LIGNES DE ALL AMERICA CABLES, J.NCORPORATED En vertu de la Section trente cinq de la loi sur les sociétés par actions. Nous, John L. Merrill et Henri de la Montagne, Jr., respective- ment président et secrétaire de All America Cables, Incorporated, certifions que; — m - 1. Lu iJéiioinituitioti de bi société est AU Ainericii C.ables, Ïq- corponitcd. Li ilénomiiKition sous laquelle oilo i'ut origiiutirenient coa.itituéiî éiairCeiitiMl :ui l South Americau Tele;4Taph Loiiiparij', 2. Le coitili ■at, «! incorporation fut déposé on rotlioe du Secré- taire d'Et:it le 1er Février 18SI et a\ bireau du i,'rel"iier du f.o;nté lie Xew-Vork. le ;_U »I.i:ivici" IS U,et Ifî? cjrtilicLits de luodiii^itiori (.hi certilicit d'iiic;)rp.)ratio:i ainsi ([u • les documents y relatifs ont été déposés en l'onice du Secrétaire d'Ktat et au bureuidu grefiier du (Pointé de NewYork aux d.ites suivantes respectivement. l),ttes ûe (li'pôl en (office du Datef^ de dcpot au bweau du Secri'talre d' Elut (j'Cfficr du Comté âe JS\iv- York f l ] •_>■> juip H3;) i><; juin HO > ('!] 1'.) déc;\ii')ro \^?,i '1\ décembre 1S91 ( r. J 25 janvier 189:^) 28 janvier 1S1)3 ( 4 ) 16 janvier 1907 19 janvi-r 1907 ( 5 ] 15 Mai 1907 1(5 Niai 1907 (6) 10 février 1909 13 février 1909 / 7) 17 février 1919 \'^ février 1919 ( 8 ) IC) août 1919 lt> août 1919 I 9) 23 septembre 1919 23 septe:nbre 1919 [ 10 ) U janvier 1920 ( 11 ) 30 janvier 1920 ( 12 ) 21 février 1920 21 février 19J0 (13 ) 10 mars 1920 14 ) 16 décembre 1922 18 décembre 1922 15 ) 31 mars 192-1 1er avril 1921 ( 16] 17 mai 1927 17 mai 1927. 3. Les lins et pouvoirs île la société s:):it étMidu-; par l'addition ail certilicit d'in ijrp )ratio:i tel (pTil ;i éué molifié des p.uMgraphîS suivants : En outre, etsan^ limiter d'an;':ino mmiôrî les lia-; et pouvoirs de la société en vertu des dispositions de la loi, du certiticat d'in- corporation et de ses aniendenîent's, la société aura les fins et pou- voirs suivajits : (a) De construire, posséder, utiliser et entretenir une Wgnvt ou do? lignes de téléphone électi'ique ou d'ac juérir et posséder tout intérêt dans une telle ou de telles lit^aes, dan^ toute-^ concessions de telle ou d»î telles lio-nes ou pour toutes ou l'une queiconq^^e de ces lins. (b) De posséder, louer, entretenir, utiliser ou exploiter îles instal- lations de radio ou s ms til, des appareils ou systèmes faisant partie de ou connectas avec una station ou des stations en^agéeâ — 172 — ou ayant pour objet cVètre eng-agées dans les communications commerciales publiques par la télégraphie ou la téléphonie sans fil, ou la télégraphie ou la téléphonie avec fil, et une station ou des stations engagées ou ayant pour objet d'être engagées dans la distribution de la musique par l'électricité et les hauts- parleurs en général, mais seulement dans les lieux ou Etats dans lesquels la société peut légalement s'engager dans de telles affaires, le cas échéant, conformément aux lois et règlements existants ou qui peuvent êt''e votés dans la suite. (c) De s'engager par elle même, ou par 1 intermédiaire d'agenls ou de sociétés affiliées^ dans la transmission commerciale des nou- velles et des photogiuphies, dans la télévision commerciale, dans la production et la distribution de la musique par l'élec- tricité et les hauts parleurs en général et dans les communica- tions commerciales par télégraphe ou téléphone, par télégraphe ou téléphone sans fil, ou n'importe laquelle de leurs co:ubinai- Fons, ou dans toutes affaires ou services connexes on complé- mentaires, mais seulement dans les lieux ou états dans lesquels la société peut légalement s'engager dans de telles affaires, le cas échéant, conformément aux lois et règlements existants ou (|ui peuvent être votés dans la suite. (d) Le territoire dans lequel les opérations de la société peuvent être faites estétendu par l'iuldition au certificat d incorporation, tel qu'il a été modifié, du paragraphe suivant : ,Le territoire dans lequel les opératiens de la société peuvent être faites est comme il suit .• le continent de l'Amérique du Nord, le continent de l'Américpie du !*'ud, le Golfe du Mexique et les îles cpii s'y trouvent la mer des Caraïbes et les îles qui s'y trouvent, les Indes Occidentales, Tv^céan Atlantique et les îles qui s'y trou- vent, l'Océan Pacilique et les îles qui s'y trouvent, la Grande Bre- tagne et l'Irlande, le continent européen, la mer MéJiterrannée et les îles qui s'y trouvent et le continent africain . En foi de quoi, nous avons exécuté, signé et reconnu ce certificat en triple, ce jour sept juin 192Î. John L. MERRILL, Président. Henry de la MONTAGNE, Jr., Sec rr taire. ETAT DE NEW-YORK ] COMTE DE NEW-YORK ^ SS. J Ce" jour sept juin 1927, par devant moi ont comparu en personne John L. Merrili et Henry de la Montagne, Jr.,> que je conqais per- sonnellcineiit et qui sont connus de moi comme étant les personnes tlesjcvnée.s dans le certificat qui précède et qui 1 ont signé ; kîsquels ont séance tenante respectivement et dûment reconnu devant moi ([u'ils l'ont signé. E. D SPICER. Kotaire public, Comté de Rronx No du greffier, l4T No. d"onregistrcmcnt 2922 A No. du greffier duComIode Nen'Vork, 543. No. d'enregistrement 9497 Commission expirant le 30 Mars 1928. ETAT DE NEW YORK ]^ , COMTE DE NEW-YORK ]'^'^' * Nous, John L. Aferrill et Henry de la Montagne, Jr., ayant respectivement et dûment prêté serment, déposons et disons cha- cun pour soi-même, que lui, le dit John L. Merrrill, est le président de AU America Cables, Incorporated, et que lui, le dit Henry de la Montagne, Jr., en est le secrétaire ; qu'ils ont été autorisés à exécuter et à déposer le certificat d'extension des fins et pouvoirs et des lignes de AH America Cables, Incorporated qui précède, par votes lonnés en personne ou par fondés de pouvoir des porteurs inscrits des deux tiers des ac ions en circulation de la dite société ayant droit de voter sur ce point ; et que ces votes furent donnés à une assemblée des actionnaires tenue au No. 89 Broad Street, dans la ville de New-York, le T Juin 1927, à midi, sur avis en vertu de la section 45 de la loi sur les sociétés par actions. John L, MP:RRn.L, Hfnry de la MONTAGNE, .Ir., Juré devant moi ) Ce jour 7 Juin 1927 ) (Sceau notarial) E. D. SPiCER. Notaire public, Comté de Rronx No. du greffier, 147 No. d'enregistrement 2922A No. du greffier du Comté de New York, 543 No. d'enregistrement 9497 Commission expirant le 30 Mars 1929. ~ 174 -- ETAT DE NEW YORK ] COMTE DE NKW YORK] SS.; »le certifie que j'ai colhitionné Ifi Cdiio qui jjoccde avec l'ori- ginal du certificat de modification du certificat d incorporation de Ail America Cables, Incorporatcd. dépoFo en ce i^^partement le 8 Juin l9'27, et je certifie que cetti^ cu[iie en est une transcription correcte et entière. Donné sons ni<in seing et le sceau oflicie! du Département d'Etat dans la ville d" Al ban y, ce jour vingt deux Août \'J2l . riîANCK S. SIIAKP, (Sceau) 'Soh'.^-S'(c/c'tafre d'Etat. Vu et enregistré au Consulat Général d'Haïti sous No. 8 New York le 27 Août 1927. laQ Consul Gênerai : Lkonce BORNO. A TOUS CEUX A QUI IL APIWRTIENDRA : Je soussigné, JcuRERT Dougé, avocat du Barreau de Port au- Prince dûment assermenté à cet effet en vertu d'une ordonnance du Doyen du Tribunal de Première Instance de Port-au-!^rince en date du 29 Décembre 1927, enregistrée, certiMe par les présentes que ce qui précède est une trailucîion sincère et fidèle de l'anglais en français des certificats crangnientation du nombre des directeurs, et d'extension des lins et p;)u\oi rs et des lignes de AH America Ca blés, Inc., en date des IG >Pii IJiT et 7 Juin P.)27, respectivement. En foi de quoi, j'ai apposé ma signature aux présentes, ce jour quatre Janvier mil neuf cent vingt-huil. JOUBEUT DOUGÉ. Enregistré à Port au-Pi-ince le sept Janvier mil neuf cent vingt- huit, folio 3G;V3f.I Vo. Case 2G25 du registe B. No. 5 des actes civils l'erçu droit fixe soixante quinze centimes. Le Directeur Prtndpal de V Enregistrement'. Dam. PIERRE-LOUIS. Vu, Pour le contrôleur : Cyrus SAURELî Il est ainsi au brevet oi-iginal de fa })ièce ci -dessus transcrite, déposée pour minute à Me. Edouard KENOLet annexée à la minute de Pacte de dépôt qui pirécèdo ; le tout étant en la possession du dit Me. Edouard Kenol, notaire, soussigné. E. KÉNOLj not. ^ 175 — DE AU AMERICA CABLES, ÎNCORPORATED. ARTICLE I. ASSEMBLÉES DES ACTIONNAIRES Skction 1. Asscmhl*'€S A7iniicUts. L'Assemblée annuelle dos Ac- tionnaires pour rélectioa des directeurs et pour traiter toutes autres affaires qui peuvent convenablement être soumises à l'assemblée, sera tenue à midi le premier mardi de rluin de chaque année, si ce jour n'est pas un jour de fête léoalc. et si c'est un jour de fête légale, le prochain jour de l'année civile qui suivra et ne sera pas un jour férié. Section 2. Assemhh'es Spécûih-'^. Les assemblées spéciales de'^ actionnaires peuvent être convo(]uées à tout moment par le président du Conseil, par le président du Comité Exécutif; par le vice-prési' dent du Comité Exécutif,par le président, par le Conseil de Direction ou par le Comité Exécutif. Le président aura pour devoir do con- voquer une telle assemblée toutes les fois que les porteurs inscrits d'un cinquième des actions de capital de la compa<4'nie en circula- tion le demantleront par écrit. Section 3. Liea des assemhlées. Toutes les assemblées des action' naires de la coiupagnie seront tenues au bureau principal de la compagnie dans le Bourg- de Manhattan, Ville de New-York Section 4. Avi< des assemhlées. Excepté lorsqu'il en est autre- ment prévu par la loi, l'avis de cluu^ue assemblée des actionnaires, qirelie soit annuelle ou spéciale, sera par écrit et sigiié du président, ou d'un vice-président, ou du secrétaire ou d'un secrétaire-adjoint. Cet a\is indiquera l'objet ou les fins pour lesnuclles l'assemblée est convocpiée le temps au{|uel et l'endroit dans l'Etat de Nesv-York où elle doit être tenue ; et une copie en scîra signiliée à chaque action- naire inscrit ayant droit de voter à l'assemblée, soit en personne, soit par poste, dix jours au moins el quarante jours au plus avant l'assemblée. S'il est envoyé par poste, il sera adressé à l'ac- tionnaire à son adresse apparaissant sur le registre des actions, à moins qu'il n'ait déposé entre les mains <lii s(^crétaire de la société une demande écrite que les avis à lui destinés soient envoyés par poste à quelqu'autre adresse, auquel cas l'avis sera envoyé par poste à l'adresse désignée dans cette demande. Il ne sera pas obligatoire d^ donner avis d'une assemblée quelcon- que à un actionnaire quelconque lorsqu'il y prendra part en personne ou par fondé de pouvoir ; de mrMue, lorsqu'un action- paire quelconque aura, eu personne, ou par un mandiitaire autorisé _ 176 - K cet effet, pa ' cciit ou pur télégraphe, renoncé à l'avis d'une nssemblée. un tel nvis n'aut-a pas besoin de lui être donné. Il no Veru pas oblig'atoire de donner avis d ;uieune assoiublée ajournée des actionnaires. Skction ô. ÇiKjj-iD/i. Kxeepté lorsqu'il en est autrement prévu par la loi, la présence eji personne ou par fondés de pouvoir des porteurs inscrits de la majorité du capital alors émis et en circula- tion fera nécessaiie pour constituer \\i\ quonnn pour traiter les jifTaires; mais cej rndant, à toute élection annuelle ou spéciale de directeurs, tout nombre d'aclioiiuaires présents en personne ou lepiésentés par fondés do pouvoir, quoique détenant moins que la majoiité du capital alors émis et en circulation, constituera le gwo;'(^M aux fins de procéder à une telle élection, lin labsence de quorum, les actionnaires présents en personne ou représentés par fondés de pouvoir aux temps et lieu auxquels l'assemblée aura été convoquée, ou auxquels elle aura été ajournée, ou si aucun actionnaire n'est présent ou représenté, tout dig-nitaire ayant droit à la présidence ou droit d'agir comme secrétaire de l'assemblée, peut l'ajourner pour un temps n'excédantpas vingt jours. A toute asssemblée ainsi ajournée où le (7^/0/7//?! sera obtenu, toutes affiiires pourront être traitées qui auraient pu l'être à Piissemblée originairement convo- quée. L'absence d'une assemblée quelconque du nombre d'action- naires requis par la loi ou par les présents statuts pour décider de toute matière donnée n'empêchera pas de décider à une telle assem- blée de toute autre matière ou toutes aiUres matières qui peuvent convenablement être soumises à rassemblée, si le nombre d'action- naires ainsi requis, pour ce (]ui est tie cette autre matière ou de ces autres matières, est présent en personne ou représenté par fondés de pouvoir. Section 6. Organisation, fc^x'cepté lorsqu'il en est autrement prévu par la loi, à chaque assemblée des actionnaires, le président du conseil, ou, en son absence, le président du Comité Exécutif, ou, en l'absence des deux. l"e vice-président du Comité Exécutif, ou, en l'absence du président du conseil, du président du Comité Exécutif et du vice-président du Comité Exécutif, le président, ou, en l'ab- sence du président du conseil, du président du Comité Exécutif, du vice-président du Comité Exécutif et du président, le vice-président désigné par le Conseil de Direction ou par le Comité Exécutif ou, en l'absence d'une telle désignation, le vice-présieient désigné par le président, ou, en rabsent-Mrnnc telle désignation par le président, im président ((jui sera \v\ Ao^ vii-t^-présidMits s'il en est auciui présent) choisi par la majoiiLeen iulércL de-^ actionnaires présents en personne ou représentés par fondés de pouvoir, agira comme président. Excepté lorsqu'il en est autrement prévu par la loi, le se- crétaire de la compagnie, ou, en son absence, un secrétaire-adjoint, a^'ira comme secrétaire de toutes assemblées des actionnaires. Eu - 17? - rubsence d'une (elle assemblée tant du secrctaircqnfi des secretaires- adjoinlp, le pio.sidcnt peut nommer une personne pour agir comme fccrétuirc do l':iPFon:bl('e. Section 7. Scrutai. A chaque assemblée des actionnaires, chaque actionnaire inscrit aura droit à un vote pour chaque action Je capi- tal se trouvant en son nom siu' les livres de la conjpagnie. Les personnes détenant des actions à titre ti(hiciaire auront droit de voter sur les actions ainsi délenues Tout actionntiiro peut voter par fondés de pouvoir poui-vu que T instrument autorisant ce fondé de pouvoir à agir ait été rédigé par écrit par lactionnaire lui-mèmeoa par son mandatairo ihunont autorisé. Aucune procuration cependant ne sera valide après l'expiration de onze mois à purlir (h- hi date ou elle aura été rédigée, à moins que !a personne (pii la donne n'y spé- cKir le laps de temps qu'elle doit rester en vigueur, lequel doit être un terme limité. Un tel instrument sera exhibé aux inspecteurs des élections à l'assemblée et sera classé au bureau de h compagnie. A toutes assemblées des actionnaires, excepté lorsqu'il en c.>t autre- ment pré\ Il par la loi ou les présents statuts, toutes les (luoslions seront décidées ] ar vote de la majorité en intérêt des actioi.naires de la compagîMe, présents en personne ou représentés par fondés de pouvoir, ]iiquorN/n étant présent. Sur la demande de tout actionnaire présent en personne ou représenté par fondé de pouvo.r. h^ vote des actions peut être pris sur une question quelconcpie. ARTICLE IL C(K\SEIL DE l)l/?ECTl<^y Section 1. Po"voâ's r/ûicnm.r et capiu-ité. L'-s propriétés, les opérations et les affaires de la compagnie seront administrées par un Conseil de Direction dont au moins un membre sera citoyen des Etats-Unis d'Amérique et résidera dans l'Etat de Xeu'-York. Les directeurs n'ont pas besoin d'être actionnaires de la compagnie. Les directeurs recevront tel frais de présence aux réunions du Conseil de Direction que ce conseil fixera Je temps à autre. Section "l. Nombre. Tonps (h: service. Le Conseil de Direction consistera en vingt et \\x\ membres qui seront élus arnmellemiMit par les actionnaires. Tout directeur restera en fonctions jusqu'à l:i prochaine assemblée annUiClle tenucîiprès son élection et jusqu a ce. (|ue son successeur ait été élu et soit qualilié, ou jusqu'à son décès, ou jusqu'à ce (|u il ait déniissioiuié ou ait été révoqué de la manière ci-après prévue . Section 3. Election des Dlrect,-.urs. A chaque assemblée des actionnaires pour l'élection des directeurs, les directeurs seront choisis à la pluralité des votes donnés à cette élection. L'élection des directeurs se fera au .scrutin. - iië - SfctIOn 4. 7empè âe^ révniojis. Avis de. Il y aura une réunion du Conseil de Direction pour son organisation et pour l'élection des dignitaires de la compagnie dans les trente jours après chaque ï'I^ection annuelle des directeurs, sur l'avis prévu ci-après pour les réunions spéciales. Les directeUts peuvent cependant tenir une telle réunion sans avis au lieu où a été tenue là dernière réunion précé- dente du Conseil de Direction, immédiatement après rajournement de l'assemblée annuelle des actionnaires. Le Conseil de Direction peut, par résolution pourvoir d la tenue de réunions régulières jnensuelles et peut fixer le tenlps auquel ces réunions seront tenues. 1-es réunions spéciales du conseil peuvent <^'tre convoquées par le président du conseil, ou par le président, ou par deux direc- teurs quelconques. A moins qu'il ne soit spécitié autrement dans lavis de leur tenue, toutes les réunions du conseil seront tenues nu bureau de la compagnie dans le Bourg de Manhattan, Ville de I^ew-iork. L'a\is de chaque rcjunion qu'elle soit régulière ou spé- ciale sera envoyé par poste a chaque directeur et lui sera adressé à sa résidence ou siège d'affaires liabittiel aux moins deux jours avant le Jour auquel la réunion doit ôtre tenue, ou lui sera envoyé par télégramme, ou délivré personnellement, pas plus tard que la veille du jour où la réiuiion doit être tenue L'avis d'aucune réunion n'a basoiu cependant d'être donné à un directeur s'il y renonce par écrit ou par télépramme : et une réunion du conseil sera une réu- mon légale, quoiqu'aucun avis n'en ait été donné, si tous le.s direc- teurs y sont présents. Section 5. Quorum et manière de proeédcr A toute réunion dûment constituée, sept directeurs constitueront le Quorum pour traiter les affaires, et excepté lorsqu'il en est autrement prévu par la loi ou par les présents statuts, l'acte de la majorité des directeurs présents à une réunion où il _v a un quorum, sera l'acte du Conseil de Direction. En l"absence de quorum, la majorité des directeurs, présents aux temps et lieu de toute réunion, peut l'ajourner de date en date jusqu'à ce que le quorum soit obtenu. L'avis d'une réunion ajournée n'a pas br.ioin d'être donné excepte lorsque l'ajournement est pour plus de cinq jours Les directeurs agiront seulement en con- seil et pris indiviiluttllement, ils n'auront aucun pouvoir comme tels. Section G. Organisation. A toute réunion du Conseil de Direc- tion, le président du conseil, ou, en son absence, le président du Comiîé Exénuif, ou en absence des deux, le vice-président du Co- ïuité Exécutif, ou, vw l'absence du président du conseil, du président du Comité Exécutif et du vic^-présidcnt du Comité Exécutif, lo président, ou, en l'absence du président du conseil, du président du Comité Exécutif, du vice-président du Comité Exécutif et du pré- sident, un président choisi par la majorité des directeurs présents aura la présidence. Le secrétaire de la compagnie agira comme secrétaire du CojQseil de Direction. En cas d'absence du secrétaire, fc - 17^ - tin sccretaiiT-nd joint remplira les fonctions do secrétaire à la réunionî et en l'absence tant du sccrétairo que des secrétaires-adjoints, le l'ii'sident peut noninier une personne pour agir comme secrétaire de la réunion. Sfction 7. Ordre du Jonr. A toutes réunions du Conseil de Di' rection, les aH'aires peuvent être traitées en tel ordre que le consei^ peut déterminer de temps à autre. SiicHox 8. DvmÎKxlons. Tout directeur de la compagnie peut démissionner à tout moment en avisant par écrit le président ou le secrétaire de la comj.nonie. Une (elle démission produira S(^n efï'et an temps qui y est spécifié ; et à moins (ju'il n\v soit autrement spécilié. racceptation de cette démission ne soi a pas nécessaire pour îa rendre enbctive. Section 0 Révocation de dlrfcl,vrs. Tout directeur peut être révoqué avec ou sans cause, en tout temps, par \oto ai'lirmatif des portoufs de la majorité des actions de la compagnie cm circu- lation, donné à une assemblée des actio!ui:i:res convofjuée à cette fin. Si^CTlON 10 VdcanCe. S'il sur\ icnt \nw. vacance parmi les dir-ec- tenrs par décès, d-''mission ou autrement, cotte v.icmce peut être comblée pour le terme restant à courir {)i!- lui vote à la m ijorité des directeurs restants. Une telle v.ioinc.i pjut aussi ctrc ci)mblée par les actionnaires à toute assemblée tenue pendant la durée de cette vacance, pourvu cpie l'avis de la tenue (\o rassemblée ait mentionné cette vacance ou son expectative Si h» uoMibie des di- recteurs doit être augmenté, les directeurs additioimels autorisés par une telle augmentation, seront é us par vote; île l:i majorité des directeurs en charge au moment de l'augmentation. En cas iTune ou plusieurs vacances dans le conseil, les dii-ecteurs restants conti- nueront d'agir ; mais si, n aucun moment, le nombre de directeurs alors eu cluirge est moimlrc cpic neuf, les directeurs alors en charge convoqueront tout de suite une nssembUs' spéciale des actionnaires aux lins de combler les vacances dans le conseil. auti(:lî:iii COMITE EXECUTIF Section l. Cnn^^iluCou Le Cxiseil de Direction peut nommer un Comité Evécutit p ir \ oie de la majorité des directeurs présents, à toute léunion du Conseil oiÀ le quorum est obtenu. Le Comité Exécutif sera composé du présid(Sit et du vice-président du Comité Exécutif, du président de lii (^oir.pagnie et d'au moins trois ou au plus huit autres diiecteurs, comme il sera fixé à Poccasion par ré- solution prise par le Conseil de Direction par un vote semblable, — .180 — -'"■-^ SectïoK 2. Pouvoirs du Comité Exécutif Excepté dans la me- sure où de tels pouvoirs peuvent être limités par résolution du Conseil^ de Direction ou par les dispositions des présents statuts, le Comité exécutif aura, pendant les intervalles entre les réunions du Conseil de Direction, et sous le contrôle du Conseil de Direction, tous les pouvoirs du Conseil de Direction pour ladaiinistration et la direction des opérations de la compag-nie et de toutes ses autres af- faires, mais non le pouv^oir d'amender les statuts Le Comité Exé- cutif aura le pouvoir de placer les fonds de la compagnie ou do vendre ses titres et aura tous autres pouvoirs qui sont accordés, et remplira toutes autres fonctions qui sont imposées p;ir les présents statuts, et tous autres pouvoirs et fonctions additionnais qui peuvent a l'occasion lui être conférés par décision du Conseil de Direction. Section 8. Organisation, do. Le président du Comit*^. Exécutif ou en son absence, le vice-président du Comité Exécutif, ou en l'absence des deux, le président, agira comme président du Comité Exécutif et le secrétaire de la compagnie agira comme son secré- taire. En l'absence du président du Comité Exécutif, du vice-pré- sident du Comité Exécutif et du pro.sident ou du secrétaire de la compagnie, le Comité nommera un pivsident ou un secrétaire de la reunion suivant le cas. Le Comité Exécutif peut fixer ses propres règles de procédure et peut se réunir en tel lieu ou tels lieux, en tel temps ou tels temps qu'il déterminera de temps à autre. Il tiendra un registre de ses délibérations et en fera rapport au Conseil de Di- rection a ses réunions régulières tenues après (|ue ces délibérations auront eu lieu Les membres du ( omité Exétutif recevront tels frais de présence aux réunions du Comité qui seront fixés de temps à autre par le Conseil de Direction. oECTioNi 4. Quorum et )nanii>)'e de lirocéder. Quatre membres du T.omité Exécutif pi-ésents constitueront le quorum pour traiter les aiijiires et l'acte de la majorité dos présents, à une réunion du Co- mité ou il y aura le quorum, sera l'acte du dit Comité. Les mem- bres du Comité P]xécutif agiront seulement en comité, et ses mem- bres pris individuellement n'auront aucun pouvoir comme tels. Skcfiox 0. Rccocation. Tout membre du Comité Exécutif autre que le Président du Comité Exécutif, le vice-président du (^omité Exécutif et le prfvsiilent de la compagnie peut être révoqué à tout moment par vote de la majorité des directe irs alors en ch:irg_\ à une réunion quelconque du conseil. Section 6. Vacance . Toutes vacances dans le Comité Exécutif seront comblées de la manière prescrite par les présents statuts pour l^ nomination originaire de ce comité. — 181 — ARTlCLi:iV DIG^'ITAIRES Skction I. NonJjVe. Les dionituircs de la compagnie seront iin président du Conseil, un président du Comité Exécutif, un vice- président du Comité Exécutif, un président, im ou plusieurs vice- présidents, lui secrétaire, un trésorier et un contrôleur e. tels autres dignitaires ({ui peuvent être nonunés conformément aux dispositions de la section 3 du présent article 4. Toute personne peut occuper deux quelconques des dites clri-ges, excepté c-dles de président du Conseil, da président du Comité Exécutif, de vice-président du Co- mité Exécutif, do président et de vice-président. Skcu'Ion '1. FJtcll()n,tempH de s''rV(ce. et cupac'dé Les dignitaires delà Compagnie seront choisis pai- le Conseil de Diioction. Chaque dignitaire, excepté les dignitaires qui peuvent ctro noQimés confor- mément aux dispositions de la section 3 du présent article 4, restera en charge jusqu'à ce cjue son successeur ait été dtlmcnt choisi et se soit (jualilié, ou jusqu'à son décès, ou jusqu'à ce qu'il ait démissionné ou ait été révo>(ué do la m:inière ci après prévue. Le président du Conseil, le président du Co uit'> l'^xé^-otif, le vice-président du Co- mité Exécutif et le président seront respactivement et resteront directeurs de la c Kup.i/aie. Au:-ii:i autre dignitaire n'aura besoin d'être directeur, SKcTiONi 3. /)ûj/t/Liij'e.'< >t>i!y>/'t7 >:i'i'>. Iji" Conseil de Direction ou le Comité Exécutif p.Mit nommer à To-casion d'autre? dignitaire-, comité ou agent y c ):iipris u:i ou plusieurs vice-présidents rési- dents, vice-présidents adjoints, trésoriers adjoints, secrétaires-ad- joints, contrôleurs-adjoints, au;litours, auliteiirs-adjoints et des re- présentants dont ch\c',in occupera si ch.irgî pjur telle période, aura tel pouvoir et reuiplira telles fonctions qui p3uvent être prévues par les statuts ou que le Conseil de Direction o;i le Cj;nité Exécutif peut déterminer à l'occasion. L"! conseil de Direction ou le comité Exécutif peut déléguer à un dignitaire ou un comité quelconque le pouvoir de no:uuer n'importe Uvpiel de C3S dignitaires, omitéî ou agents subordonnés et de p;-os"rire leurs pouvoirs et leurs fonc- tions respectives. vSectiox 4. lîéooi'iilîon. Tout tlignitairo peut être révoqué, avec ou sans cause, p.ir vote de la nnjorité des directeurs alors en charge, donné à toute réunion où il y a un quorum. "^Poit dignitiire non nommé par le Conseil de Direction peut aussi être révoqué, avec ou sans cause, par le Comité Exécutif ou par tout comité ou supérieur hiérarchique à cpTruntel pouvoir do révoc.ition peut être c:)nfèré par le Conseil de Direction ou le ('omito Exécutif. Sectiox .ô. />Â7p's'<!/o/i'? To.it dignitaire, dont l'élection ou lau)- mination est prévue parle pré^ont article I\' p3ut d^uissionner t\ — 1S2' — tout moment en avisant par écrit le Conseil de Direction oa le pré- sident du Comité Exécutif, ou en son absence, le vice président du Comité l^llxécutif, le président ou le secrétaire de la compagnie. Une telle démission produira son effet à son acc^eptation pir le con • seil de Direction, le Comité Exécutif ou le din-nitairc ([n avait nom- mé la personne ainsi démissionnaire. SectiOM 6. Vacance. Toute vacance dans unacharg-î qujlony.io par décès, démission, révocation, disqualification ou autrement sera comblée pour la partie du terme restant à cjurir de la minière prescrite par les présents statuts pour les nominations ou élections régulières à la di'e charge Sf.ctiox t. Préddent du Cojiseil. Le président du conseil, ex- cepté quand il en est autrement prévu parla loi, présidera toutes le> assemblées des actionnaires et réuiiion^ du Comité de Hirection. Le président et le vice président du Gouiité Exécutif auront le droit de s'adresser à lui pour assistance et avis dans radministra'i )a (] vi opérations et des attiures delà compagnie. Section ^.Pi'éddenl du Cjtnitî Exécutif . Le président du Cj uit.é Exécutif présidera, quand il y sera présent, toutes les réunions du comité Exécutif et nommera tous comités dont la nomination n e-it pas prescrite autrement p.ir les stiituts de la compagnie, 1«î conseil de Direction ou le comité Exécutif. Les officiers exécutifs auront le droit de s'adresser à lui pour assistance et avis dans l'adaiinistra- tion des opérations et des affaires de la compagnie. Le président du comité Exécutif sera membre d'office de tous comités. Il exercera un contrôle général sur Tadministralion des opérations et des atr.ii- res delà compagnie connue un officier exécutif et il est autorisé à engager la compagnie par ses actes et sa signatiu-e avec le mène effet que s'il avait été président de la compagnie II remplira toutes autres fonctions qui peuvent à l'occasion lui être assig îées par le conseil de Direction ou le comité exéc Uif. Section 9. Vice prés/' de rit, du Comité Exécutif . Le vice président du comité exécutif présidera ({uand il 5^ sera présent, toutes les réu- nions du comité exécutif excepté quand le président du comité exé- cutif y sera présent et il exercera, en l'absence de ce dernier toutes ses fonctions de contrôle et de direction sur l'administration des opérations et des affaires de la compagnie (y compris le pouvoir d'engager la compagnie par ses actes et sa signature. ) Section 10. Président. Le président sera l'officier exécutif en chef de la compagnie et, sans réserve des instructions du (^)nseil de Direction, du Comité Exécutif ou du président du couité Exécutif, il sera chargé en général de toutes les affaires, opérations et proprié- tés de la compagnie et contrôlera ses divers dignitaires. En 1 absence du président du conseil, du président du comité Exécutif et du yice président du comité Exécutif, }e président, lorsqu'il en est au- — ]83 — tremont prévu par la loi. présidera toutes les assemblées des ac- tionnaires et réunions du conseil de Direction En l'absence du pré- sident du comité E\:écutif et du vico présiient du comité Ex-'cutif le président présiilera touttvs Iv'i r 'unions du cj:nité Exécutif. Il veillera à ce que tous le^ or Irc^ et r-é-; )lut,io.n d i conseil de Direction et du cimito exécutif pi-oJ iise.it Lnirs eJ't-. Il peut sit>-ner, avec tout autre dig-nitaire qui y eU, autorisé, les c u^dicits d'actions de la c)mp.i;4'nie et p3tit sig- ler et e'cé2u':er au n)u \<i la c^mpao-nie tous actes, hypjthcques, obli^itioas, contrats, cj.iveniions ou autres ins- truments autorisés pir !<> onseil d; Direction ou parle comité exécutif, excepté il:ins l(\s cas où leur signature et leur exécution seront expressément déléj^ués par le conseil de Direction ou le comité exécutif à quel(|u'autre di;:jnitaire ou a'^ent d^'- la compao-nie. De temps n antre, il fera rapport au conseil de Direction et au comité exécutif de toutes les questions à sa connaissance qu^ les intérêts de la compao-nie peuvent exiger de porter à leur attention. Le pré- sident sera membre d'ofHce de tous comités. Il fora et remplira toutes autres fonctions qui peuvent à l'occasio.i lui otre assii>-nées par le conseil de direction, le comité exécut f o i le présidentdu co- mité eé^cutif. Sf-ction 11, Vice 17 réside nis. En cas d'absence ou d'incapacité du président, le vice président désigné par le conseil de direction ou par le comité exééutif, (ou, en l'absence d'une telle désignation, le vice président désigné par le président aura les luêmes pouvoirs et sera soumis aux mcMues restrictions que le président. Tout vice pré sident peut aussi signer, avec tout autre dignitaire qui y est auto- risé, Us certitlcats d'actions de la compagnie, et peut sio-ner et exé cuter au nom de la compagnie tous actes, hypothèques,"obligations et autres instruments autorisés par le Conseil de Direction "ou par le (Comité exécutif, excepte dans les cas ou leur signature et leur exécution seront expressément délégués par le conseil de direction ou le comité exéciuif à quehiu'auM'e dignitaire ou agent de la com- pagr)ie;etil remplira toutes autres fonctions qui peuvent à l'occa sion lui être assignées [)ar le Conseil de Direction, le Comité Exé- cutif ou le présidtuit. SwcnoNM-i Vlee président adjoint. L^ vice-président-adjoint remplira telles fonctions qui peuvent à l'oc-.cision lui être assigné'-s par le Conseil de Direction, le Comité Exécutif, ou le présFdent. Si:.'Tio.\ 13. Secrétaire. Le Secrétaire devra : ^(a) Tenir les proeès-verbiux des asssmblées des actionnaires et réunions ilu Conseil de Direction et du Comité Exécutif, et les f li- re enregistrer dans les Uvi'cs prévus à cet effet. ( b ) Préparer et soumettre aux Inspecteurs d'élections, :! chique assemblée des actionnaires, une liste certifiée, par or^re ulphabé- — 184 — tique, des noms des actionnaires de lacoinp:it^'nie ayant drjit de voter à l'assemblée, ensemble avec le nombre d'actions de cipital détenues par chacun d'eux. {c) Veillera ce que tou.s avis soient donnés conformément aux dispositions des présents stiitiUs ou comme il peut être exigé par lu loi. ^ ■ ^ I d ) 'l\)ut(^s les fois qu'iui comité sera nommé conform'^;n."'nt à une résolution du Conseil de Direction, fournir au président du comité une copie de la résolution. I e I Elrc le g-ardien des archives de la compao-nie, du Conseil lie Direction et de ses comités ainsi que du sceau de la compagnie et veiller à ce que le sceau soit apposé à tous certitîcats d'actions avaïit leur émission et à tous d;)cuments qui p.>uvent exi;>'<M- l'a;^)- position de ce sceau. f' f ) Se charger des registres d'actions de la compagnie, et tenir ou faire tenir les registres d'actions et de transmissions de mitih>rc à montrer en tout temps le montant des actions émises et en circu- lation, la manière dont et le temps auquel ces actions ont été pi- yées, les noms arrangés en ordre alphabétique et les adresses de leurs porteurs inscrits, le nombre des actions déteiuies par chicmi d'eux et le temps ariqucd chacun est devenu p.)rteur inscrit, et ex- hiber, en tout temi)s raisonnable, à tout directeur sur sa demialc, original ou le double du grand li\re des actions. (g] Signer, avec le président ou un vicr'-pré-!itl;''nt", L\s corl!li.;.its d'actions de la compagnie. (h) ^'eiller à ce que les livres, les rapports, les états, les c.M-tiH- cats et autres documents et registres exigés par la loi soient conve- nablement tenus et clasrés. (i) En général remplir toutes les fonctions iidiérentes A la chirge de secrétaire et telles autres fonctions qui peuvent, à ro.^ca^i-)n, lui être assignées par le Conseil do Direction, le C ):nité Eiéciuif ou le président, SfXtion 14. Sécréta Ires-adJolnU. En cas d'absence ou d'inci- pacité du secrétaire, le secrétaire-adjoint désigné par le Conseil de Di- rection ou par le Comité Exécutif (ou, en l'absence d'une telle dési- gnation,le secrétaire-adjoint désigné par le présidenr)remplira toutes les fonctions du secrétaire; et quand il agira ainsi, i! aura les mêmes pouvoirs et sera soumis aux mêmes restrictions que le secrétaire. Les secrétaires-adjoints rempliront telles autres fonctions qui peu- vent, à l'occasion, leur être assignées respectivement par le Conseil de Direction, le Comité Exécutif, le président ou le secrétaire. Section 15 Trésorier. Le trésorier aura la suveillance des fonds, valeurs, recettes et débours de la co.npignie II fera déposer toutes les espèces et autres effets de valeur au no;n et au crédit de la compagnie ù telles banques ou compagnies de confiance, ou à tels - 185 — banquiers ou autres dépositaires (jui seront chiisis ri;iforju 'nnnt aux (lisposisions de la section 3 de l'article V des présents statuts. Il fora effectuer tous les débours des fonds di> la c:);npi<^nie par chr'ques ou traites sur les dépositaires autorisés de la eo:np;i»^nieî, mais ces chèques et traites ne seront pas valides à ruoins «pTiis ne soient signés comme il est prévu à la section 4 de l'article V des présents statuts. Il fera prendre et conserver les pièces justilicative convenables pour toutes sonunes payées p;ir la comp.ioTiie. Le tré- soi-ier peut aussi signer, avec le pi-ésidont ou lui vie '-présidcMit, lje.s certilicats d'actions de l;i (•.)nipao(iie. Le trésorier aura le droit de re- quérir de temps à autre, des di^-uitaires ou agents de la compag-nie,«,' des rapports ou états donnant tout renseignement qu'il peut désirer au sujet de toutes ou de Tune quelconque des opératiohs financières de la compagnie II rendra au président, au Cjnseil dt Direction et au Comité Exécutif, toutes les fois qu'il en sera requis, c );upLe de la situation linancière de la compagnie et de toutes ses opérations conune trésorier ; et aussitôt que cela peut être praticable après la clôture de chaque année fiscale, il fera et soumettra au Conseil de Direction un rapport pareil pjur cjtte année [iscale II fera tenir au bureau principal de la compagnie des livres corrects et les comptes de toutes les aft'aires et opérations de la compagnie. Le trésorier remplira telles autres fonetions qui peuvent, à l'occision lui être assignées par le- ilonseil de Direr-tion, le Comité Exécutif ou le président. Section' [CKT/'éso/'iers /cl/o/'/ifs. En cas d'absence ou d incapacité du trésorier le trésorier-adjoiîit désigné par le Conseil de Direction ou le C.jm té EN:écutif ( ou, ea l'absence d'une telle désignation, le trésorier-adjoint ds'signé par le président ) remplira toutes les fonc- tions du trésorier, et qnand il agira ainsi, il stura les mêmes pouvoirs et ?era soumis au'C mîmes restrictions que le trésorier. Les trésoriers adjoints rempliront telles autres fonctions qui peuvent, à l'occasion, leur être assignées l'espectivement par le Conseil de Direction, le Comité Exécutif, le président ou le trésorier. Si'cnos 17. C'.ni'l'ôfew Le Ci)ntrôleur aura sous les ordres du Conseil de Direction, du Comité Exécutif ou du président, la sur- veillance de tous les comptes de la compagnie et veillera à ce que le svstème adopté pour leur tenue soit appliqué et maintenu. Il prescrira les formes et les fonuules en blanc se rapportant aux comptes dans tous les départeiucnts et aucun chan/ement n'y sera fait sans son consentement ou l'ordre du Conseil de Direction, du Comité Executif ou du président. Il veillera à ce qu'il soit tenu dans le département de la comptabilité un jeu de livres c )ntenant le relevé complet des recettes, des frais, des dépenses et de toutes les transactions d'affaires de la compagnie qui sont matières à comptes. Il véritiera l'actif déclaré par le trésorier ou le trésorier — 186 — adjoint et il fera examiner les livres et comptes des dignitaires ou agents de la compagnie chargés des recettes et des débours d'ar- gent, le cas échéant, et aussi souvent que cela sera praticable. Quand il en sera requis, il fournira au président, au Conseil do de Direction et au Comité Exécutif un exposé embrassant en tout ou en partie les matières dont il a chirge Le contrôleur aura tels poiivoirs additionnels ot remplira telles autres fonctions qui peuvent, à l'occasion, lui ctre conférées ou proscrites par lo (Conseil de Direction, le Conii'é Exécutif ou le président. SECTfoN 18 ContrôJ eiirs-adj'ouits . En cas d'absence ou d'inca- pacité du ccontrôleur, le ontrôleur adjoint désigné par le Conseil de Direction ou par le Comité Exécutif ( ou. en l'absence d'une telle désio-nation, le conlrô'eur adjoint désigné par le président ) rem- plira toutes les fonctions du contrôleur et, quand il agira ainsi, il aura les mêmes pouvoirs et sera soumis aux mi^Mues restrictions que le contrôleur. Les contrôleurs-adjoints rempliront toiles autres fonctions qui peuvent à l'occasion, leur être assignées respective- ment par le Consed de Direction, le Comité Exécutif, le président ou le contrôleur Section 19. Audileurs, aadUe.iirs-adJouils. Le Conseil de Direc- tion ou le Comité Exécutif peut nommer un auditeur et un ou plu- sieurs auditeurs-adjoints et peut fixer leur temps de service et leurs pouvoirs et fonctions. Section 20. SaJ<(ires. Les salaires des dignatsires nommés ou élus, ou dont la nomination est autorisée par le Conseil de Di- rection seront fixés, à l'occasion, par le Conseil de Direction ; et les salaires des dignitaires nommés ou élus, ou dont la nomination est autorisée parle (À)mité Exécutif seront fixés, à l'occasion, par le Comité Exécutif 11 ne sera interdit à aucun dignitaire de l'O- covoir un tel salaire en raison du fait qu'il est aussi un Directeur do la compagnie Section 21. Giutionnement. Tout dignitaire ou agent de la como pagniede qui le Conseil de Direction, à n'importe quel moment peut juger convenable de l'exiger, souscrira à la compagnie une soumission avec telle clause pénale et avec telle garantie ou telles garanties qne le (.onseil de Direction ou le Comité Exécutif peut prescrire, pour l'accomplissement loyal de ses obligations envers la compagnie, y compris sa responsabilité pour négligence et l'o- bligation de rendre compte de toutes propriétés, espèces ou valeurs appartenant à la compagnie qui peuvent se trouver en ses m vins. - 187 — ARTICLE V. CoXrnAT^, CHÈQUES, TEAITES, COMPTES DE BANQUE, POUVOIRS, ETC. Section' 1. Contrats, elc. ConiDient hs fùre. Exccptt; lorsqtril on est uutremcnt prévu d«ans les présents statuts, le Conseil de Direction oi; le Comité Exécutif peut autoriser tout di(^nitairc ou tous (lio-nitaiies, a^'cnt ou uo-onts de consentir tout contrat, ou exé- cuter et délivrer tout insti'uinent au nom et pour compte de la compaonie, et un tel pouvoir peut être général ou limité ù des affaires spéciales; et à moins qu'il ne soit ainsi autorisé, aucun dignitaire, aj.^"e:it ou emplové n'aura pouvoir ou autorité de lier la compa;^nie p:ir un contrat t)U enj^ao-cuieut quelcon<juo. ou d engaj^cr son crédit, ou de l'obliger pécuniairement pour une tin ou un montant quelconque. StXTiox 2. Kiiijjrunts Aucun ciwprunt ne sera contiacté pour compte de la compagnie, et aucun effet négociable ne serji émis en son nom, si ce n est cf^mme il est autorisé par le Conseil de Direc- tion ou le Comité Exécutif. Tout dignitaire ou agent de la com- pagnie autorisé parle Conseil de Direction ou le Comité Exécutif peut enipi'nnter et obtenir des avances pour la compagnie de toute banque, compagnie 'J(> conliance ou autre institution, ou de toute firme, corporation ou individu, et pour de tels emprunts et avances, il peut faire, signer et délivrer des billets, obligations ou autres évidences de dette de la compagnie ; et il peut, quand il est autorisé comme il est dit ci-dessus, donner en gage, hypothéquer ou transférer en garantie pour le paiement de tous et n'importe {|uels emprunts, avances, dettes et engagements de la cotnpagnie, toutes et n'importe (ludles actions, titres et autres propriétés mobilières détenues à un moment quelconque par la compagnie, et, à cette tin, il peut les endosser, transférer et délivrer. Un tel pouvoir peut être général ou limité à des atfaires spéciales. Mais aucune hy- pothèque sur ses propriétés et franchises ( autre qu'une hypothèque pour le prix d'achat) ne sera créée par la compagnie sans qu'au préalable ait été obtenu le consentement des porteurs d'au luoins deux tiers des actions de la compagnie en circulation, lequel consen- tement sera donné ou par écrit ou par vote à une assemblée des ac- tionnaires coi.voquée à cette tin Section 3 I>i'pôt^. Tous les fonds de la compagnie seront dé- posés de temps à autre au crédit de la compagnie, dans telles ban- ques ou compagnies de cotdiance^ ou à tels ban<piiers ou antres dépositaires que le Conseil de Direction ou le Comité lixécutif peut choisir, ou qui peuvent être choisis par tout dignitaire ou tous dignitaires, agent ou atjeuts, à qui uu tel pouvoir peut être délé- — 188 - gué, à l'occasion, par le Conseil de Direction ou le Comité Exécutif. Section 1. Chèques, Traites, etc. Tous billets, traites, accepta - lions, chèques, endossements ou autres évidences de dettes seront (1) signés par le trésorier ou un trésorier-adjoint et contresignés par le président, un vica-prosidcnt, le secrétaire ou le contrôleur, pourvu cependant cjuo le dignitaire qui contresigne ainsi ne soit pas aussi trésorier ou trésorior-ad joint, ou (2) signée et contresignés par tels dignitaires ou agents de la compagnie, désignés de temps à autre par le Conseil de Direction ou le Comité Exécutif. Les endossements pour dépôt au crédit de la compagnie, chez l'un quel- conque de ses dépositaires dûment autorisés, peuvent être effectués par le trésorier ou un trésorier-adjoint ou par tout autre dignitaire ou agent qui peut être désigné par résohition du (-on^cil de Di- rection ou du Comité Exécutif, sans contre seing, o;i p.ir l'impres- sion d'un timbre à la main, au nom de la comp.ignie. Section 5. Pej'ieulr. Le Conseil de Direction ou le Comité Exécutif peut autoriser le président ou un vice-président, et le secrétaire ou un secrétaire-adjoint, à donnei', au nom et pour comp- te de la compngnie, des pouvoirs de mandataire à telle personne ou telles personnes, et conférer tel ou tels pouvoirs qui peuvent être iuo"és nécessaires ou judicieux au mieux des intérêts de la com- pagnie, et peut autoriser les dits dignitaires à révoquer ces pouvoirs de mandataire à leur discrétion . ARTL LE VI ■ DES ACTIOXS ET DE LEUR TR\NS:^nSSIO}i . Section 1. Certijimts (P Actions. Les certificats pour les actions de capital de la compagnie auront telle forme qui siu-a approuvée par le Conseil de Direction. Ils seront numérotés dans leur ordre d'émission et seront signés du président ou d'un vice président, et du secrétaire ou un secrétaire-adjoint, ou du trésorier ou un trésorier-adjoint, et le sceau de la compagnie y sera apposé. Seront ^entrés sur les livres des actions de la compagnie le numéro des cer- tificats émis, le nom de la personne possédant les actions qu'ils représentent, le noaibre des actions et la date des C3rtificats, Tout certificat échangé ou retourn î à la compagnie sera marcpié « annulé » avec la date de l'annulation. Section 2. T/'an'<in/'s.';iûn rl'aclioK.s. Les transmissions d'actions de capital de la compagnie seront fait-^s sur les li'cres de la compa- gnie par leur porteur, en personne ou par mandataire dûment au- torisé, sur remise des certificats convenablement endossés. lia compagnie aura le droit de traiter le porteur inscrit de toute ac- t^ion QU de toutes actions de capital c^mme pc^teur ea fait de cette ^ 1S9 — action ou de ces actions, et en conséquence elle ne sera obligée de reconnaître aucune réclamation fondée sur hi loi, l'équité ou autre- lUf'iit, ou aucun intérêt dans une telle ou de telles actions de la part d'une autre personne, quelle en ait reçu ou non avis formel, excepté (piand il en est autrement et expressément ptévu par les lois de l'Etat de New-York. Sfction 3. Cert'tficais p< rduy> ou dctnùfs. Le porteur d'une action quelconque de la compîionie notiliera imn:édiatemcntri la compagnie toute perte ou desti'uction de son certiticut, et la compagnie, avec Papprobation du Conseil de Direction ou du Comité Exécutif, peut émettre un noiiveau certificat d'action û la place du ccrtilicat pré- cédemment émis par elle et dont la perte ou la destruction est alléguée. Le Conseil de Direction ou le Comité Exécutif à sa dis- crétion, peut exiger du propriétaire du certiticat dont la perte ou la destruction est alléguée, ou de son représentant légal, ((u il sous- crive à la compagnie, Son agent des transmissions et son enreo-is- treur des transmissions, s'il en est aucun, avant l'émission de ce nouveau oertificat, une soumission pour telle somme n'e.s cédant pas le double de la valeur de l'action et en telle forme et avec telle garantie ou telles garanties que le Conseil de Direction ou le Comi- té Exécutif peut prescrire, suivant le cas. Section 4. Rh/Jeinents Le Conseil de Direction peut faire telles règles et règlements qu'il peut juger expédients pour l'é- mission, la transmission et l'enregistrement des certificats d'actions de capital de la compagnie. Il peut nonuuer un agent des trans- missions ou un enregistreur des transmissions, ou les deux, et peut exiger que tout certificat d'actions porte la signature de l'un ou l'autre, ou des deux. SilCtion 5. Fermeture des livres de tr<insmisston. Les livres de transmission de la compagnie seront fermés pendant les dix jours qui précéderont toute assemblée aniiuelle ou spéciale des action- naires. ARTICLE VIL ANNÉE FISCALK L'année fiscale de la comagnie coïncidera avec l'année civile. ARTICLE VXII. AMENDEMENTS, Tous statuts de la compagnie seront sujets à modification ou abrogation et de nouveaux statuts peuvent être faits soit (I ) par vote affirmatif des porteurs inscrits de la majorité des actions de la ~ 190 - coïTjpagnie en circulation donnée une assemblée annuelle ou à Une assemblée spéciale quelconque, soit ( 9. ) par vote aflîrmatif d'au moins neuf directeurs, donne à une réunion quelconque du Conseil de Direction. Avis de tout amendement proposé des statuts de la compagnie sera compris dans l'avis de la tenue soit deceîtp assem- blée des actionnaires, soit de cette réunion du (.'onseil de Direc- tion. Dans les ville, Comté et Etat de New-York, ce jour 24 mai mil neuf cent vingt-sept de l'ère chrétienne, par devant moi, Frank Simon, notaire public dans et pour le comté de Bronx, Etat de New-York, résidant dans le dit Comté d(^ Bronx, Ftat de New- York et dûment qualifié pour instrumenter co:iimo notaire public dans et pour le comté de New York, en présence de Frank A. Halpin et John J. (yjisham, témoins, résidant dans le dit Comté, de l'âge rpquis par la loi et légalement qualifiés, a comparu en personne Henry de la Montagne, Jr., que je connais pour compte de AU America Cables, Incorporated, société dûment organisée et exis- tant sous le régime et en vertu des lois de l'Etat de New York et constituée pour une période de cinquante ans expirant le 3l Janvier 1831, comme le prouve le cartiti?at d'incorporation déposé en l'office du Secrétaire du dit Etat le lor février 1881 ensemble avec toutes les modifications du dit certificat (Tincorporalion, les- quels me sont représentés ; lequel Henry de la Montagne Jr., est majeur, marié légalement capable et résidant à White Plains dans l'Etat de New York,Etas-Unis d'Amérique, fut élu secrétaire du dit AU Ameiica Cables, Incorporated ;i une réunion de son Conseil de Direction tenue dans la ville da New-York le 7 Juin dernier, com- me il résulte du procès verbal y relatif des réunions du dit* Con- seil de Direction, que je certifie par les présentes avoir !u. Le dit Henry de la Montagne, Jr., secrétaire de AU -iimerica Cables, Incorporated, au nom et pour compte de la dite compagnie, m'a déclaré qu'il est secrétaire de AU America Cables, Incorporated, et que comme tel il est gardien et possesseur de toutes les archi- ves de la dite société, y compris les livras de procès-verbaux con- tenant ses statuts, les minutes des assemblées des actionnaires et réunions dii Conseil de Direction de ia dite société et, séance te- nante, il m'a certifié que la copie ci jointe des statuts delà dite so- ciétéaété tirée des dites minutes et qu'elle est une copie fidèle et entière des statuts de la dite société tels qu'ils paraissent dans ses livres, tels qu'ils ont élé adoptés par les actioiniaircs de la dite société, à l'assemblée annuelle d«s dits action :nir,\s lo;me le 3 Juin 1924 et tels qu'ils ont été modifiés par les actionnaires de la dite société à une assemblée spéciale des dits actionnaires tenue le 16 mai 1927, et que les dits statuts sont maintenant en pleine force et vigueur et qu'ils n'ont été révoqués, aqnulés ou amendés d'aucune manière. « — 191 — Je certifie que j'ai examiné le certificat d'incorporation de Ail Americi Cibles, Incjrpjrated et toutes ses m ) lilU'itions, les livres des procès verl).iu\: contenant les statuts de la société, les minutes de l'assemblée des actionnaires de la dite société et les minutes des réunions du Conseil de Direetioii de la dite société et, que j'ai col- lationné la copie des statuts ci -annexés et adoptés par les actionnai res de cette société à PassembUn; aiuiuellc des dit-> actionnaires tenue le 3 juin 1924, tels qu'ils ont été luodiliés pir les artionnaires de la dite société à une assemblée spéciale des dils actionnaires tenue le 16 mai 1927. avec l'original des dits statuts tels qu'ils paraissent dans les livres des procès-verbaux de la dite société, et qu'elle est une copie Hdclc, correcte et entière des dits statuts, et (pie le dit Henr}' de la Montagne, Jr , est le secrétaire en fonctions, dûment élu et légalement qu.ililié de la dite société et gardien de toutes ses archives, et qu'il a pouvoir de certifier la correclion des statuts ci- annexés. En présence des témoins et à la requête du dit Henry de la Mon- tagne, Jr. qui renonce par les présente 5 à son droit que je lui ai no- tifié de lire lui-même, et je lui ai lu cet acte en entier en lui expli- quant en même temps sa force et son efï'et légal, lequel étant bien informé de sa teneur l'a ratilié sans y faire de modification et l'a accepté et signé a\ec les témoins et 3' a apposé le sceau de la société, de tout quoi je témoigne. ( Signé )ALL AMERICA CABLEE. IXCORPORATED' Exécuté et délivré Par: Henry delà Montagne, ,1 c. , Secrétaire En présence des deux témoins suivants : (Signé ) Fbaxk a. HALPIN JoHM J. CLISIIAM. Par devant moi ( Signé ) Frank SIMON, Notaire public, Comté de Bronx No du greffier, 'JÎ. No. d'enregistrement 2873 Certificat déposé dans le Comté de New- York No. du greffier lOO No d'enregistrement 8235 Commission expirant le 30 Mars 1928. ETAT DE NEW-YORK )ç;^ COMTE DE NEW-YOHK )^^^" No. 52596 Série B. Moi, William T. Collins, Greffier du Comté de New -York et aussi Greffier de la Cour Suprême du dit Comté, je certifie par les ~ .192 — prc'.'oiitcR que la dite Cour ost îiujtsi Cour d'Enreo-istremcnl ayant u n sceau en vertu de la loi et <|ne Fraiil: Simon, dont le nom ost s'gné au certiticat ci-joint, ou évidence de la reconnaissance du do- cument ci-annexé, éta't, au moment de le prendre, notaire public instrumentant dans et poar le dit Comté, dûment conuuissionné, as- sermenté et(|ualilié pour agir comme tel; et ([u'il a déposé au o-retf'o du ('omté de New-York une copie de sa commission et qualitication comme notaire public pour le Comté de Bronx avec sa signature autographe; et que, comme notaire public, il était dûment autorisé par les lois de l'Etat de New York à protester les billets, à pren'ire et certitier les dépositions, à a(i!uini.str(^r les serments et aftirma- tions, à prendre des aftidavit^ et cM'titier leur reconnaissance et les évidences d'actes et autres instruments écrits relatifs aux terres, tènements et héritages pour être lus comme preuve ou enregistrés dans cet Etat ; et qu'en outre je connais bien l'écriture de ce no- taire et crois réellement que la signature de la dite évidence ou re- connaissance est véritable. En témoignage de quoi, j'ai apposé aux présentes ma signature et le sceau de la dite Cour, dans la ville de New York, ce jour 2o Août 19-27. [ signé ] William T. COLLINS ( Sceau ) Greliitr. Vu et enregistré au consulat général d'Haïti sous No 4. New-York, le 27 Août 1927 ( Sceau ) Le Consul Général : ( Signé ) Léonce BORNO. A TOUS CEUX A QU'IL APPARTIENDRA: Je soussigné, Jj'Ubert Dougé, avocit du Barreau do Port-au- Prince dûment assermenté à cet eflet en vertu d'une ordonnance du Doyen du Tribunal de Première Instance de Port-au-Frince en date du 29 Décembre 1927, enregistrée, certitie par les présentes que ce qui précède est une traduction sin ''>re et lidêlc do l'anglais en fran- çais des statuts de Aîl A ii>rici (vi'j'es, Inc., nrjdiOés à une assem- blée Spéciale de ses actionnaires tenue le l'J Mai 1927, tels qu'ils sont maintenant en pleine force et vigueur. En foi de quoi, j\ai apposé ma signature aux présentes, ce jour quatre Janvier mil neuf cent vingt-huit. JOUBERT DOUGÊ — 193 — Eiiroo-i.stré à Port-au Prince le sept Janvier mil neuf cent vingt huit, foîio 363/^^(31 No. <1u roo-istre B. No. 5 des actes civils. Perçu clruil fixe une o-oui\lc cinquante centimes. Le D'rccleiir Principal de rEnvcgistremen^- : Dam. pierre LOUIS. Vu your lo cotitrôlc : Cynrs SAUREL.. 11 est ainsi au brGv.>.L original de la pioc3 ci-dessus transcrite, dé posée pour minute à Mo. Edouard Kkmol et annexée à la minute de la^to d,^ d^pôt qui précèle; le tout étant en la possession du dit -Me, EddiaiU) Khnol, notaire soussi^nic. E. KENOE, not. Amu:rîi BORNO PRESIDENT DE LA UF.PLBLlQlîE Vu la loi du S Juillet 1921 sur la déclaration d'utilité publique; Vu le rapport en date du 10 Décembre l',>"27, No. 21<t, du Préfet des arrondissements du Noi-d ; Considérant «jue le Collèo-c NotiucDamt: du Peiii':tlu:lSi:col'rs du Cap-Haïtien a plus de vino-t-cinq années d'e.\ist<uice ; (pi'il a rendu et est appelé à rendre de réels services à la jcuncsiii^ haïtienne ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publiciue, Et de Pavis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrrte : Article lor. Le Collèg-e Notiu: Dami: du Pkrpetuei.-Skcours du Cap-Haïtien est déclaré d'utilité publi(pie. Art. 2. Le présent Arrêté scia publié et exécuté à la diiio-cnce du Secrétaire fP Etat do, riustruction l'nb]i((ur'. Donné au Palais Xationai, à Po;t ;ui-l'rince, le 25 Mai 1928, an l2ôème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire lV Etui de V Imtr action Publique ', A.SCOTT. ~ 194 - DECRET BORNO TRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Attendu qu'il y a, lieu par suite de la démission du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Au^riculture et du Travai', de compléter le Conseil des Secrétaires d'Etat; Vu les articles Î5 et 78 de la Constitution, DÉCRÈTE : Article 1er. Le Citoyen Charles Boucbereau est nommé Se- crétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail. Article 2. Le présent Décret sera publié au Monitew\ Donné au Palais National, à Port au-Prince, le 31 Mai 1923, an 125ème de l'Indépendance. BORNO. LOI BORNO PriESlDENT ])E LA RÉPUBLIQUE Vu larticlo 55 de la Constitution ; Vu la loi du 20 Juillet 1927 relative au Domaine ; Considérant qu'il y a lieu, en ce qui est des biens du Domaine privé de l'Etat do compléter les dispositions de la loi du 26 Juillet 1927 relative à l'administration domaniale ; Sur le rapport du secrétaire d'Etat des Finances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé, Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Article 1er. Les alinéas suivants sont ajoutés à Tarticle 6 de la loi du 26 Juillet 1927, relative au Domaine ; - 1^^ -: cT.o mot " améliorations » employé clans la présente loi eomprcncl (cr.s ouvrages, constructions, plantations et améliorations l'onciores.» • Sauf stipulations expresses contraires du bulletin de bail, préa- lablement aj>réées par le Secrétaire d'Etat des Finances, toute nou- velle évaluation faite après l'expiration de vingt années, com- prendra la valeur de toutes les améliorations existantes sur la propriété ». Art. 2. Les alinéas suivants sont ajoutés à l'article 10 de la dite loi du 2G Juillet 19>2T : « Lorsqu'une propriété a été affermée, en suivant la procédure indiquée dans la présente loi, sans ((u'aucunc revendication ait été présentée, le fermier et l'Etat sont, dans tous les cas, considérés de bonne foi, et si une revendication de la propriété est j^ésentée dans les trois ans ci-après prévus, ils ne pourront, au cas où cette revendication est reconnue valable, être évincés à moins rpîe le propriétaire n'ait versé en remboursement soit la valeur tles uiaté- riaux et le piix de la main d'œuvre employés dans les améliorations. Soit une somme ég;de à celle dont I(î fonds a augmenté de \aleur selon les dipositions de l'article 4G1, troisième alinéa, du Code Civil. Au lieu de ce remboursement le propriétaire a le choix d'accepter d'être purement et simplement subsLitué à l'Etat sous toutes les obligations du bail ; mais les redevances déjà perçues ne lui seront restituées qu'après déduction des frais faits par l'Etat. " f La revendication prévue au paragraphe précédent.ne pourra ètr^ exercée que pendant une période do trois années à pailir de la date du bail, que le bien ait été cadastié ou non. « Après l'expiration tie la périod-e totale de trois années prévue à l'alinéa précédent, aucune éviction ne sera admise ni aucune indemnité occordée, et le propriétaire ne pourra être admis qu'à se substituer à l'Etat sous toutes les obligations du bail, sans toute- fois avoir droit à aucune restitution des redevances déjà pereues par l'Etat. « Kn aucun cas, l'Etat ni le fermier ne sera astreint à indemniser ou à dédommager le propriétaire autrement (|ue comme il est prévu ci-dessus et dans le cas d'une rexendication admise dans les trois ans de la date du bail, P Etat ne sera ol)ligé à rembourser au fer- mier évincé que le fermage déjà payé pour la partie non expirée de l'année. Sj^ après dix années, à jiarlirde la date du bail, aucune reven- dication n'a étt; présoiitéi', le bien sera acquis à l'Etat par prescrip- tion ■'. Art. 3 Les alinéas suivants sont ajoutés à l'article 1 1 de la dite loi. " Ne seront paS'applical)Ics aux baux passés en vertu de la pré-' sente loi les articles 1539 et 1540 du Code civil ; les risques de^ cas fortuits seront à la charge du preneur. '' Même après les vingt années visées à l'articlfe 6, le preneur ne — 196 -^ pourra prétendre à aucun remboursement ou remise d'une partie quelcon.Tue du prix du bail iVune propriété affermée, à raison de la perte ou de la détérioration par cas fortuit de tout ou partie des améliorations qui y auraient été faites, placées ou établies par le preneur ou par un autre, avant le bail ou en cours de bail. » Art. 4. Les alinéas suivants sont ajoutés à Tarticle 13 de la dite loi. ^i l'Etat décidait, pour cause d'utilité publique, de mettre tin au bail en coui-s et de reprendre possession de la propriété affer- mée, le preneur aura droit à une indemnité de la part de l'Etat. Cette indemnité ne dépa.-isera pas la somme dont le fonds a augmenté en valeur par suite des constructions et ouvrages faits par le preneur, plus une somme en dédommagement des dépenses efîec- tuécs pour la propriété et des fruits naturels non encore recueillis des pliuitations. Toutefois, il pourra être stipulé dans le bulletin de bail tout autre mode de fixation de l'indenmité suivant le cas, et selon accord entre les parties. Dans les cas envisagés à l'alinéa précédent, le preneur pourra, au lieu d'accepter l'indemnité qui }' est prévue en ce qui est des cons- tructions, les enlever En ce qui e5t d'^s ouvrages et autres amélio- rations, il ne peut que s'en tenir à l'indemnité y relative. ' Si le preneur non retardataire et n'ayant pas violé les conditions dubail,ne désire pas le renouveler à son expiration, il le notitiera par écrit à l'agent domanial du lieu où le bien est situé. Dans ce cas, il aura le droit d enlever seulement les constructions qu'il aura faites sur la propriété, pourvu que cet enlèvement soit achevé avant l'expira- tion du bail, mais il ne pourra enlever aucune autre amélioration se trouvant sur la propriété au moment de l'expiration du bail, ni prétendre à aucune indemnité en ce qui les concerne. '* Si le bail est résilié pour violation de ses conditions par le pre- neur, ce dernier ne pourra prétendre à aucune indemnité, mais le prix estimatif des amélior.?.tions qui ne doivent pas être enlevées, sera appliqué en diminution jusqu'à concurrence du fermage dû et non payé. Il pourra enlever les bâtiments qu'il aura établis sur la propriété alTermée, pourvu que cet enlèvement soit terminé pen- dant les i]uarante jours qui suivront la résiliation du bail par l'Etat, sr.ns préjudice cependant d'un privilège au premier rang en faveur de TEtat sur ces constructions ou leur prix, pour le recouvrement de toute somme duc au trésor public par le preneur. » Article 5. Les alinéas suivaiits sont ajoutés à l'article IG de la la loi du 26 Juillet 1927 : " Les arpenteurs effectuant à la requête des commissions cadas- trales d'arrondissement des relevés, rafraicbissements de lisières ou autres opérations en vue de recueillir des renseignements de nature à prouver les irrégularités ou fraudes affectant les terres de l'Etat ou pouyant seryir à la préparation du cadastre, auront le pouvoir — 197 — J'instrumonter dans tontes les conimunos tle cet arrondissemont, en donnant connaissance au juii-e do paix de leur résidence et à celui des lieux où ils doivent opérer, comme il est prescrit par l'article 5. 1er. alinéa, do la loi du IG Juin ID'iO sur iarpentao-e " Les arpenteurs faisant p:irlie du personnel de TAdministration Générale dos Contributions, et opérant soit aux fins ci-dessus, soit pour l'arpenta^o d'une propi-iélé dépend;. nt du domaine privé de l'Etat, auront le pouvoir (rinstnniKMiter dan.'' toutes les communes de la République, en doiuiant connaissance aux juo-es de paix sus -dits ou nu. Coamii-^saii'c dui Gouvernement, mais sans être oblif;-és de se f;iiro assister par un collèo-ue do l'endroit, comme il est prescrit par Tarticle 5, :^ème et èièuie. ali- néas, de la loi du lO ,Juin 11)2>> sur l'.irpeiilnyo ». Art. <). I,a présente loi a!);'(>n\' towto-^ lois ou dispositions do lois, •qui lui sont conti'aires et sera (^xécuti'e à la dili^'once du Secrétaire d'Etat des Finaticcs. Donné au Palais Li'^-islatif, à Port-au-Priiico, le 28 Mai 19i^8, au 125cme de rindépendance. Le rrciiieut : Charles BOUCHE RE AU Les Sccrclaln-s : Em. s. Thibié, a. Lr.ciHNDRi:. ad hoc. AU N )M DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessas soit revêtue du Sceau de la République, iiupriinée, publiée et exécutée. Donné an Paiais National, à Port au l'riace, le ci) Mai li)28, an 135ème de Tlndépendance. BORNO Par le Président ; Le Sccrél'.ùi'e (V Etal des L^liioices : CiiARLKs ROUZIE'^. LOI BOKNO PRESIDENT DK LA REPUBLIQUE Vu l'article 55 do la Constitution, — 198 — Vu le quatrième alinéa de l'articlG 2 de la loi du 20 Juillet 192t rt%issant les biens du Domaine National ; Considérant qu'il _y a lieu de c)nc,^1er div.ix portion i des ru33 O (Saint-Jacques) et 10 ( Canard ) au Collège Noi\iv 0 vm:-: du Pkr- l'ETUEL Secours du Cap-IIaitien, déclaré d'utilité p;ibliqac par Arrêté présidentiel, en date du 25 Mai 1928 ; Qu'il convient pour C3 m;)tif d'en cKang-âr la destin ition : Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de Tlntérieur, des Finiaccs et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ Et le Conseil tlEtat a voté d'urgence la loi suivante : Article 1er. Deux portions des rues 0 ( Saint-Jacques et 10 Canard ) liniithophes du Collège Notre-Dame du Perpétuel Socours du l ap-llaitien, mesurant sept cent soixante mètres carrés, suivant plan et procès-verl)al d'arpentage en date du 20 Janvier écoulé cessent de dépendre du Domaine public et sont concétlées à C3 C.»llè;.^''. Art. 2, La présente loi abroge toutes lois ou dispositions d' lji qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Sej;étai- res d'Etat de l'Intérieur et des Finances. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince le 1er. Juin 10 J3, an 125èmc de l'Indépendance. Le Président : A. C. SANSARICQ Les Secrétaires : Ja-^EPH Langui:, Em. S. Tribié. AU NOM D>: LA IIF.Pl BLlOUis Le Pcéjitk'Ht (!e lu r»ô|)nl)li(|iio ortloii:;e qin^ l.i Lti ci-fl -j.!!-. s)it ro/è- tae du S'*.eaii de la lu'piibliqiie, imprimée, publiée et exéjul je. Donné au Palai-; Xationa', à Port-au Prince, le 2 Ja!;i i;)i\ an 12r)éme de l'Indépendance. BORNX). Par le Président ; Le Secrétaire d^LYat de l'Lité/'ieur : FOMBRUN. Le Secrétaire d''Etat ds Flnancts : Charles ROUZIER. — 199 - SECUETAlHKiUK D'KTAT DES RELATIONS EXTKUIEUIIKS Des Lettres-Patentes onl été délivrées du 2G Décambre 1927 au 19 Mai 1928 à Messieurs : Marcel Prézeau, Coti'-ul (iénéral dil;iïti à Antilla [ ('.ub.i j Mario Saceomiuii, Vice-coiisnl d'I I lïti à Kome (Itidio ) Cdéiueiil Doslaiides, C.onsnl (u'ii'nd d'Haïti à Smtiat^o dî Cuba Paul Cesvet, Consul Général d'IIiïti au Havre ( France ) Orner Cave, Consul Général d Haïti à Amsterdam, ( Hollande) Marcel Baudin, Consul d'Haïti à Rouen (France ) Thomas Purgold, Consul Honoraire (Plliïti à Liverp^ol [ Angib- terre ] Marcel Vesine Larue, Consul Honoraire d'Haïti à AltrerJAlo-ériel Hilaire Cianciulli, Consul Honoraire d'Haïti à Naples ( Italie) Arnold J. Maal, Consul Honoraire d'IlDïti à Willemstad, v Cu- raçao A. H, ; L'Excquatur a été délivré à Mrs. Agostino Cianciidli, Vice-Consul de Norvège au Cap-Haïtien avec juridiction sur Fort Liberté jusqu'il Port-de-Paix, le 12 Avril 1928. Narbal Boucard, Vice Consul Honoraire de Panama à Jacrael, le 14 Avril 1928. Le Mardi 12 courant le Secrétaire d'Elat des Relations p]xté- rieures et le Chargé d'Affaires de France ont procédé au Départe- ment dos Relatio!is Extérieures à l'échange des ratifications de l'Accord sur les imprimés, conclu à Port-au-Prince le 7 Avril 1925 entre le Gouvernement Haïtien et le Gouvernment Français. Des Lettres Patentes ont été délivrées le '24 Mai 1928 A Mon sieur J. A. Torregrossa, comme consul honoraire d'Haïti à Gai- veston (Texas), U S. A. L'Exequatur a été délivré le 6 Juin 1?2S à AL)nsieur Gaston Joseph Bajeux comme Vice-Consul honoraire de Suède à Port-au Prince. — 200 - AUHETE BORNO Président de la réplblique Vu l'îirticle 75 de la Constitution : Vu le *2oine tilitiéa ;lo rîirticlo lor. do I:i loi du 23 DâcoMibro. 192.") modifiant celle du 7 Septciubre LSJ7, concernant l'ac l'.iisition pir l'Etat des propriétés iiuiuobiiière.s ; Vu l'article,4 de la loi du 21) Juillet 1927, niuditiant c^Ile Ju 2l Août 19U8. relative à Tadiuinistralion des biens du do:uiinj d.» l'Etat Sur le rapport des Secrétiires d'Etat des Travaux publics et djs Finances et de l'avis du conseil des Secrétaires d'Etat, ARRÊTE ; Art 1er. Les Secrétaires d'Etat des Finances et de 1 Intérieur sont autorisés à acquérir pour compte de TEtat haïtien : lo.de ]\Ionsieur Edo-ard Breton, moyennant la s3m:iie de Daiv mlUe cinq CeJits gourdes ( 23u0 ) un terrain mesurant 7,529 nri et l3 cm2 situé dans la région du morne l'Hôpital. 2o. de Monsieur Merjuste Auguste, moyennant la somme dj Qua tre mille gourdes ( 4(!00 ] un terrain mesurant 25.5"i(S m2, situé dans la même région. Les deux terrains en question doivent servir à rét:ib!i^se.n3nt d'une Usine de concassage de pierres. Art. 2. Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Se- crétaires d'Etat des Finances, de l'Intérieur et des t!-av:r.i\ Publics, chacmien ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port au-Prince le U .Jui.i 192S, an 125ème de l'Indépendance. BOHXO. Par le Pn'sidenl : Ze Secrétaire d'Etat des Finances : Charles ROUZÎER. Le Secrétaire d' Etat de V Intérieur et des Iraciic Pt'>'i\!. '• FOMBRUN. SECRl^TATRERIE D'KTAT DES FINANCES II est donm'' inlji-ni itioM (|a3 suivant ;i"^ )!'(1 itit;M'vonu, en con- t'orniité des lois et <• juventian-^ sur la iiiUirre, la circulatioii des iio;iV(^:iiix b\\\{it<, d\\ c/'n/irinlct {/■''(r</^\-; ^\i^. la 1)111 [ue Nationale de la R('|)n!)lif{ii(^ d Haïti est aurorisée. Ces billets présentent 'es c.iractéiisii({iies .suivantes : « Ils sont de couleur olive, ils portent les sig-ntitures d'un Ad- iniiHstrateur d<' la l'inque Nationale de la Képubii((ue d'Haïti, ^[. ("-. !.. Mitcheli, du Direetcur île la lianque. S). W. F. ^^')o^l1io.3 et du Commissaire du Cioiivernemcnt près cet établissoinent, M. i.. Vorbe, et mesurent l.^r, millimtdres de lonj^- sur 03 de larf^'c, la mai-g(» e.\ce[Uée. " S^iX'lH'HWLRERir: D E TAT DELA dFSTIOE Sur le rapport du Commissaire du (lauvcrnement près 1(> Tribu- nal de 1ère InstaneiMle Port (le-Paiv en date du i?> .Janvier l'JiS No. '>'r2. l't tni sertii de l'ai'l 22 di' la loi du '22 Août l'jnT sur la nationalité, la Seerétairerie d'Etat delà Justice a\ ise le public (pie Marie Au^aistine Palmire Zii'rard, Veuve du sieur Artamia dean, dit Alfred Octamar, sujet français, dont elle avait acquis la nationalité par l'effet de son mariage, désireuse de recouvrer sa qualité ddnïhenne, a fait le ];î Décembre 192T conformémsnt à Part, il lie la dite loi, au Parquet du Tribunal de b'^re. Instance d? Port-de-Pai.v. lieu di"» sa résidence, la déclai'alion qu'elle renonce à sa nationalité ('lraii,uère et (pfelle rei)r(Mid son aiicieiuie tpialité ddiaïticnne. Port-au-Prince, le S Juin 1928. AIUIETE BORNO Président de la nÉPutîLinrE Vu les artic es G de la^ Constitution, U du (-ob ci\*il, .") e!: S lu loi du 2-2 Août PJ07 sur la nalionalité ; — 202 — Vu la loi (lu oU Avril i'J2G nippoi'taut celle du lu AoiUrJU^J relîi- iive aux Syriens ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du IG Mai 1928, au No. 263; Attendu que le sieur Nag-ib G. Niculi, de nationalité sy- rienne, a, devant le juge de paix du Cap-Haïtien, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi. ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 29 Mars 1927, enregistré le mémo jour ; qu'il a, eu outre, deux années de résidence en Haïti ; ARRE'iF : Art. 1er. Lf^ .'^i(Mir Nagib (r. Niculi nniuieii laqualité iriuïtifii. avei* les droits, piérogalives ot charges attarliés à cette qualité cou i'ormémentaux dispositions de la Constitution et des lois de la Hé • publique. Art. 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juin 1928, an 12r)ème de Tlndépendance. Par le Président : Le SeCràalrc .l'Etat dp Li Ja-tlc. Arthih lîAMRAr. BORNO. ARRÊTE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu les articles G de la Constitution, 14 du Code civil, 5 et 8 de [a loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ; Vu la loi du 30 Avril 192('> rapportant celle du 10 Août 1903 rela- tive aux Syriens; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 10 Mai 1928, au No. 2C3 ; Attendu que le sier.r Khalil ^larzor.lvali, de nationalité syrienne, n, devant le juge de paix du (vap Haïtien, t'ait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que lo constate un acte dressé à — 2i)H — ci't cH'i'l, le •_",! .M;irs l'.)2T, iMii'('^i>ir(' le iiionic joiu' ; (jii'i! u en outre, deux aimées de résidenee en Haïti, AHUKTI-: : Art. lor. I-c sieur Ivhilil M u-zoulcili acquiert hi (jualité d'hiïtien, avec le=3 droits, préro,^itivos et chiroMs attachas à cîtte qualité con- t'ormémetit aux di>;positions de la (Constitution et des lois de la Répu- blique Art. 2 Le présont Arrêré sera publié et ex 'i^ité à la dilig-enee du Secrétaire d'Etiit ûv la -Justice. Donni' au Palais Niti^nd, à Port auPrin^^. le l5 Juin 1928, au l*iô;^me dr-^ rindépprid-inre. POi-NO. t\.r !.■ !'i/ nl.'ii! : Le Si'rrcldii'c il'l.hil de la .liislicr: AuTiiuu HA.MEAr. f.OI P.ORXO PRKSlDlCNT DF L\ It KPriîI.lQrK . Vu Par /le 11 .""),') de la ( ouslitul ion ; Vu le taiif des droits d'exj)ortation îm n^xé à la 1 )i du 4. Septeui' re 190.") sur les douanes : Considérant (|u'il importe d'encourau-er la culture et l'exportation de la banane et de la ti^iK^-!) uiane, en attendant que soient prises éo-alement des mesures l'avoraljlcs aux .autres denrées du Pays ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de PAo'rieulture, des Fi- nances et du Commerce. Et de l'avis du Conseil des Siîcrétaircs d'Etat, A l'UOPOSK, Et le Conseil d'Etat a soti' tl'urLi'encc la loi suivante : Article 1er. A pirtir de la pi'omu'oation de 'a présen?e loi. 1h banane et la ligaeb.\nane sont exonérées de tuut droit ou taxe d'ex- poitation. — 204 — Arliclc 2. Ces produits ne seront pas assujettis au droit de pe- sa<4'e. Ils sont également exonérés du droit de v/arfage. sauf à Port- au-Prince. Art. 3 La présente loi abroga toutes lois ou dispositions de loi <|ui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, des Finances et du Commerce, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 15 Juin 192S, an r25ème de l'Indépendance. Le Président'. A. C. SAXSARkX^ Lt.si Hr.cï('lalv{.si'. .losEi'ii Langue, Iv,[. S. Tiinvn': AU NOM DK LA RKPUliLKJI'K L»! Pré.-iilenî de H Répul)liqag ordonne qa3 la Loi ci-lessus s)".t ko vêtue du Sceau de 1 1 République, imprimée, publiés et exécutée. Diniiié au Palais N 'lioniil ;i Pdil-tii Piince, le IS Juio l:2',)S, an 127)3 (le rifidépeiidance. BORNO Par le Président : Le Secrétaire â? Etat de V Agriculture : Charles BOUCHERE AU. Le Secrctaie d''Etai des Finances cl du Conimerc: : Charlks ROUZIER. ARRETE BORNO PRESIDENT DK LA RKPUBLlQUL Vu l'article 75, Oème alinéa de la Constitution et la loi du ^O Sep- tembre lS6(i sur le droit de grâce et de commutation de peine; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et da celui de l'Intérieur, ARRÊTE : Article 1er, La peine de cinq ans de réclusion prononcée contre le — 205 — sieur Cleoclomir Dominique Juste par juo-Gincnt olu Tribunal crimi* nol (loPort-au Prince en date du i29 Juin 1927 est commu'^e en celle (le trois annécsde réclusion. Art. 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dJli<^-enco des Secrétaires d'Etat de la Justice et de Tlntéricur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince. !c 1.) Juin U)2^!, an 12.')èine de l'Indépendance. BDKXO. Par le Président : le Sccn'Idii'i. iVEtiit (le Ui Ju.^t'vc : AuTjiu.i RAMEAU. Le Secrétaire âJ'Etat de Vl/ih ri nr : FOMBRUN. SECRETAlllEUl^: !) ETAT D'-^S ir-L V TiO.NS KXTKllUailKS SERVICE DU PROTOCOLE RÉCEPTION DU PRÉSIDENT BORNO A COMMENDADOPi Piépondant à la courtoise invitation du Gouvernement Domini- cain, Monsieur le Président de la République s'est rendu le l7 de (0 mois à Commendador où Son Excellence a assisté à l'inau^ura- lion de la route do Las ]Malas à la ftonticrc. IjO Président était accompay^né thî Madame Pouno, dt; Mr. ("amille J. Li'on, .Secré- taire d' Etat des Polations lv\tétieure.> cl des Culles, Mr. Foinbruir, Secrétaire d Etat de riutéi'icur ci d", ■!'ra\>uix Piil>lic-, Mr. .Xrthur D. Pamoau, Secrétaire d Etat delà .Justice, Mr. _N . <_'. Sansaricq, Président du Con^icd d'Etat. .Mr. Enunannid Eihéart, Président du Tribunal de (Cassation, Mr. Ernest Eeys, Clu'l' du (labinct du Pré- sident de la Républi(pie. Mr. Clément Ma^^loire, Préfet de Port-au- Priuce et de iVJircbalais, Mr. Charles de Dclva. Président de la Commission Communale, Mr. Aboi Théard, Ministre Plénipotentiaire, Chef du Protocole. Le Président s'arrêta à Belladèrc où se trouvait déjà une délé- o;ation dominicaine venue à sa rcucuiitrc. Cette déléi^-alion accom- — 20(3 - pafnée do Mr. Léon Dejoiin, Ministre d'II-aïti à Santo-Doiningo, était composée de Mr. Sanehcz, Secrétniro d'fitat des Relations Extérieures. Mr. de ^'oya, Secivtaire d'Ett.t dos Finances, Mr Hrache, Secrétaire d'Etat de la Justice. MM. Francisco l^eynado, Ubnldo Gomez et Maiion i>an<l;iis, Chef du Protocole. Quekjues instants aprè-, le C^hef d(>. l'Etat arrivait à Conmien- dador où il fut chaleureusement accueilli [Kir h; Président Vas<^»uez, sous l'arclie du jnat^niliipK» ].);itiiMe:it de la Douane uoiu ellement construit. Apres ini échun^'O de conijtliinents, le Pié-.iilent de la Képublinu'-^ Dominicaine prononça le (liscours suivant : Senor Présidente : Os ofrezcomimas cordial bicnveidda, experiiucntando al hacerlo, una dobte satisfaccion ; la de veros aipii, en anrable acojida a ini invitacion i la do comprobar que Vos taîubien participais de los entus^iasmos que nos produce Iti inauo-uracioii de esta carietera ()ue Ih-^ga hasta los coidincs de nuestra froiitera i que nos une a \uestrt) pais. Esta coinmunicacion es de una '^ran iniporlaiicia. Xo solo sera util en el orden nraterial i econornico, sino (pie, contribuyendo a crear un mutuo conociniiento i una riîciproca ('stimacion entre lo.s tlos.paises, contiibuira taîubien a aiinnar i roltnstecer el deseo i la inclinacioii de ks dos ^-obieinos i (!o los dos pueblos de realizar sus comunes idéales en el orden politico intcrnacional. Vo experimento una grande i légitima satisfaccion al coniproba'' que Vos, !*^enor Présidente, i yo misnio, somos factores entusiasta^ i decididos en la obra del acercamiento de nuestros dos pueblos, ^ me permito créer que vuestra pre^encia aqui, en este aeto, es un feli/5 augurio del exito de la ol)ra del enten^lido i acercamiento fina- les en que estamos tau sin-oa i c uxlialniientc empenados, i sobre la cual se aHanzara perenneuierite la amistad de anibos pueblos que daran do tal modo una indiscutible i ojeiuplai- prueba de su amor a la ci\ilizacion a la paz i a la jus^tida. TRx^dlc'iion : Monsieur le PrésiLcnt^ <r Je vous offre lun plus cordiale bien enue,. et j 'epioave à le faire, une double satisfaction : celle de voiu voir ici, répondant aimable- ment à mon invitation et celle de p -ouver que vous participez aussi à notre grande joiofl'inaugarer cette route qui touche jusqu'aux contins de nos frontières et qui, nous unit à votre pays. — 207 — « Getlc coiimiuniciitloii est d'une grande iaiportance. Elle no sera pas sculoniont utile dans l'ordre matériel et économique, mais elle contribuera à créer une connaissincc mutuelle et une estime réci- pro(|ue entre les deux pays, elle coritribuei'a en même temps à at'lir- mer et à fortilier le dés^ir et Tinclination des deux Gouvernements et des deux peuples de réaliser leurs idéals communs dans l'ordre politique international y( J'éprouve une orande et légitime satisfaction à constater que A'ous, Mr. le Président, et moi-mèiiie, nous sommes des facteurs enthousiastes et décidés dans roeu\'re de rapprochement de nos deux peuples : et i<î me permets de croire que votre présence ici, à cette c.M'émonie, est un heureux présage du succîès do cette oeuvre d'en- tente et de rappro( lunicnt linal où nous nous soimnes si sincère- ment et si cordialement engagé, et qui contribuera à consolider. pour toujours l'amitié de ileuv. p;)uples (|ui tloimeront ainsi une preuve indiscutable et exemplaire dj leur amour de la civilissatioii, de la paix et de la justice.)) Le Président Tîouno. dans uim brillante improvisation en langue espagnole, remercia \ivement le Président Vas^uk/. d(î sa c Ji'dialc invitîition appréciée connue un nouveau témoignage des sentiments de fratcruelle aiuitié du ( fouvernement et tlu l'cuple I )ominic;\iiis en\'ers le (rouvcrnemont et le Peuple Haïtiens r>e Président P>:)1îN(> exprima ses chaleureuses félicitations au Président Vas\»ui:z pour le mignilii|ue cHort réalisé par son (îou- \erncment en vue de doter la llépubli(|ue Dominicaine d'im superbe réseau de routes. Cet ellort reçoit sa consécration 'a plus éclatante par l'achèvement de cette grande artère (jue le (Touvernement Dominicain inaugure aujourd hui avec une si légitime licrté, et qui servira puissamment les intérêts économiipics de la République Dominicaine en facilitant les comnumicatious avec la l\épubli(]UG d'ilaiti, cuiisolidant en même temps les liens d'amitié t|ui unissent les deux peuples, appelés d'ailleurs par leur situation g.'; )graphi(|ue à se comprendre et à s'entendre. « Vous dites très justement, ajouta le Président, (jue vous et moi nous sommss des facteurs enthousiastes et décidés dajis l'oju- vro de raprochement de nos deux peuples. Oui certes, chacun de nous deux a la légitime fierté de pouvoir dire qu'il représente vraiment dans l'oeuvre actuelle d'ent::itc féconde la tète et lecotnir de son pays.» Le Président VAfiQUEZ était entouré de .jMM. tranchez, t^ecrétaire d'Etat des Relations Extérieures ; Alfonseca, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Police, de la G-uerre et de la Marine ; Brache, Secrétaire d'Etat de la' Justice; de Moya, Secrétaire d'Etat des. FinftBcc^ ; Espaillat, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture; Ricart, Seci-élairo d'Etat do rilygiène. Dr. Baez, Président du Conseil — 208 - Municipal de Sfinto-Doniini^o ot Roctour de l'Université : Monsieur Francisco Peynado. nncion iVlinistreà Washington ; Monsieur Uabiîd, Sénateur : Pellerano, Député ; de la Conch:i, Juge au Tribunal des 'ierres ; Dionisio Sanchez, Clouverneur de 'a i'rovince d'Azua ; Kâfael Castro, Castro lUveres, Piocureur (Général de la Képubli([ue; Monsieur Conrad Marion Landais, ("dief du Protocole. Assistaient à la cérémonie MM. Tiemoja, Chargé d'Affaires d'Ts- pagne ; Franklin Frost. Secrétaire de la Légation des Etats-Unis d'Amérique ; des représentants de la ivresse et plusieurs hautes personnalités dominicaines. L'on se dirigea ensuite dans l'intérieur de l'édifice, où la messe, dite par Monseigneuer Lamarche, fut entendue avec recueillement. Après la messe, un lunch fut offert. C.c fut une brillante réception où régnait la plus joyeuse abimation. Vers midi, le Président Borno retournait à Belladère, accompa- gné du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et du Chef du Protocole de la Républicpie Do- minicaine. Et ù 3 heures 1;'"3 le Chef do l'Et'tt rentrait à Port-au- Pj ince, 1.0! LEGONîîEIL DETAT Usant de Tinitiativ c que lui accordent les articles 55 et D de la Constitution ; Vu la loi du, 17 Août l'.»-M ; Vu les articles 44'J et 4G(i du Code de Procédure Civile : Considérant (|ue par la suppression du Titre \^ de la loi No "2 du Code de Procédure Civile, il est devenu nécessaire de compléter les articles 4 l9 et 400 de ce Code. A YOTK LA LOT SUIVANTF: '■ Ar(i( le 1er. Les articles 410 et 40i» du Code do Procédure Civile Seront ainsi libellés .* *' Art. ii'à. Dans la «(uJrjzainc de la conumuiiciilion (ju'il eu aura reçue, le défendeur sera tenu, sous les peines portées en l'article 192, de remettre les dites pièces. II fera au demandeur, dans les huit jours qui suivront l'expiration de ce délai, offre de la somme qu'il avisera pour les dommages-intérêts ; sinon, la cause sera portée sur uu simple ucte, à raudicucc ; et il sera condamné à - 209 — pnyor le montant tic hi déclaration, si vérifiée par le Juge, elle est tioinc'e juste et bien t'omléc- « Art. 4(3(>. Après lu présentation et affirmation, le compte sera signifié à l'ovant, les pièces justificatives seront cotées et paraphées par le re;Klant on son défenseur. Si elles sont communicpiées sur récépissé, elles seront rétablies dans le délai fixé par le jugo ; à défaut de quoi, la partie ou son défenseur sera, sur sin)ple somma- tion, pour venir plaider, condamnée personnellement, à l'audience, à la dite remise, à ti'ois Gourdes au moins de dommages intérêts pour chaque jour de retard et aux frais du jugement. La cc^idam- nation ainsi prononcée ne sera susceptible d'aucune voie de recours. » 0 Si hî.s oytints occupent par eux mêmes ou s'ils ont constitué des défenseuts différents^ la copie et la communication ci-ilessus seront données à lavocat chargé d occuper en vertu de l'article. 453, s'ils ont le même intérêt, et à chaque oyant ou défenseur, s'ils ont des intérêts ditlérents. S'il y a des créanciers intervenants, ils n'au- ront tous ens(Mnble ((u'une simple communication, tant du compte i|ue des pièces justificatives, à la i'e((uête du plus diligent ». Art "J. I .a présente loi sera exécutée à la diligetice du Sei'rétairc il Etat de la Justice. l>onné au Palais Léj^islatif, à L'oit-a'i Ptinee, le 11 -luin I'J.:hl, an l"2r»èmc de rindépendaiiec. • Le J'/'ésùicnl : A. C. SANS.MUCQ. Les Secrétaires : Joseph Lanoi e, Em. S. Tkibié AI NOM li:-: LA REPUBLIQUE Li! Prt''>i(li'iil (le l;i lî(''|»nljli(|ii(' erdniiiie (juc la Loi ci-desaiis soit rovè- Iik; (In Sceau de la llé|iiiMi(|iie, iMipriinée.piililiée et oxéciiléo. Keimé an Palais iNatioiial, à Uorl-uu-riince, le '20 Juin i'JlH, an 12j«"" de riiidépenilaiice. BOKNO Par le j'ré^jlenl : Le SvcnUalic d' htnl de lu .hi^t'i<:<:: Aiumu UAMEAL'. ^ 210 ^ I.OI BORNO Ph#>sident de la république Vu {'article 55 de la Constitution ; Vu l'article 18 de la loi du 26 Juillet 192Î rén-'ementant le service domanial ; Considérant ([uc la Banque S^ationale do la i5épublique d'Haïti a sollicité, pour la construction d'un édifice à aiî'ecter à son service, lu vente d'un terrain du domaine privé de l'Etat situé au Cap- Haïtien ; Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances et du Connuércc . Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A FROl'OSK Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante: Art. 1er. Est autorisée la vente à la l>an(|ue Nationale de la Ké- publique d'Haïti, au prix de dix sept mille cinq cents gourdes ( G. 17.5UU ) d'une propriété du domaine privé de l'Etat, située en façade sur la rue du Quai St Louis au Cap-Haïtien, d'une superficie de deux mille trois cent vingt deux mètres carrés et demi, bornée à 1 Ouest par la dite rue du Quai St Louis, sur quarante deux mètres, au Nord parla rue St Simon, sur cinquante deux mètres neuf déci- mètres, à l'Est par le (|uai,sur «piarante métrés huit décimètres et au Sud par la rue Saint Joseph sur soixante et un mètres, suivant plan et procès-ver1)al d'arpentage de Bossuet Joseph Noël, eu date du 11 Avril 19l^8. Art. 2. Le produit de la vente sera classé conuiie recettes impré- vues et encaissé par l'Administration Générale des Contributions ^ Art. 3. La pré?ente loi sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais Législatif,à Bort-au Prince, le 13 Juin l'J^S, an 125ème de riudépeudancc. Le Frésideni : A. C- SANSARICQ Zés Secrétairis: Joseph Langue. Em. S. Thibié. — 211 — AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Le I résident de la République ordonne que la Loi ci-dessus Foit re- \êtne du Sceau de la République, imprimée publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le lô Juin 1928, au 125èiiie de TlLdépendance. BORNO. Par le P^f■^idclll ; Zc Stcrvtiiht (T h'f'it (/(■■^ Finances \ CiiAiiiJ-s liOi'ZIER. AiuuriK BOHNO l'KKSIliENT DlC LA lUa'U I îM<,>i: K \\\ les articles G ilu la (^unshtiilioii. I ' du COil'' c'.vi!, '^^ cl S de la loi du 22 Août 190Î sur la nationalité : \'u lo rapport du îjccrctaiic d'I lat de la -Iiihticc en date du 21 Juin 1928 au No. o07 : Attendu ({uc le ticir Jdso] h LriKo. de lïîUic r ulilé it; !:( i i c. a. de \ant le Jug-ede Paix des C ctcaux fait ht c'éclaiatit n ( t |.iêlé le ser ment prévus par la loi, ainsi (H'.e le ccnstate un acte dressé à cet «'tfet, le 15 Novembre 102t>, (]u*d a, en outre, deux années de rési' dencc en Haïti ; A'iUKTlO : Art 1er. Le sieur Joseph I/ii-co ac(|uiert la ({ualité d'haïtien avec les droits, prérogiitives et charges attachés à cette qualité con- forniénient aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Art 2. — Le présent arrêté si^ra publié et exéru'é à la diligence du Secrétaire d'Etat de la du^tic;'. Donné au Palais Xalioiia', à Poil :iu-iMnce, le 'lo .luiii l'JiS, an 125ème de l'Indépendance. BOKXO. Par le Président ; Le Secrétaire d''Etat de la Justice ; Arthur RAMEAU. ARRETE BORNO PuÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu les articles G de la (Constitution. U ilu Coile ci\il. o, G et S de la loi du 22 Août lOOT sur la nationalité : Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 21 Juin 1928, au No. 308 : Attendu que le sieur Jean René Lucien Marie de Vendeo-ies, de nationalité française, a, devant le Juge de paix de la Section Est do l*ort-au Prince, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet efîet le 26 Mai 1928, cnreg-istré le 31 du mCMue mois; qu'il a, en outre, deux années de résidence en Haïti ; arkhte: Art. 1er. Le sieur Jean René Lucien Marie do \\>ndegies acquiert la qualité d'haitien avec les droits, prérogatives et charges attachés n cette qualité couforniéiiient aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Art. 2 Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais Xational, à Port au-1'rincc, le 23 Juin 192S, an l2Ôème de l'Indépendance. Par le Président : Zâ Secrétaire d' Ktat de lu Jiisl'n-r Aivniru IJAMEAE. BORNO. AHllETE BUKNO PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 6 de la Constitution, 1-4 du code civil, 8 et 10 de la loi du 22 4oût 1907 sur la nationalité ; — 2ia — i Vu le rapport (lu SecrctuiiG J'Eltat de la Justice eu date du :it Juin 1928, au No. 80S ; Attotidu que la diimo An^nès Hartho, épouse du citoyen français Jean René Luc en Marie de Veiideiifies, a, devant le Juge de paix de la Section Est de Port-au-rrince, fait la déclaration et prêté le sermeïil prévus par la loi ainsi (juc le constate un acte dressé à cet elTet le 2C Mai r.>2S. eiirej^-istré le 21 du îiiCmiio mois ; AHRÊTE .• Art. 1er La damo Joan René Lucien Marie de Vendegies, née Agnès B.irtho, acquiert la qualité d'haitiontio, îivec les droits, pré- logativrs et chîirges attachés à cctfo (jualité confoiwuément aux dis- positions de la Constitution et des lois de la RépuM'que. Art. 2 Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diliLTonce du Secrétaiied'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Princ >, le 2J Juin 1928, an 12.'')e. de TLidépendance. Par le Président : Le Secrétaire d'' Etat de laJa^tici' : Arthur RAMEAU. HORNO. de(J!u:ï BORNO Président de la république Attendu (ju'il y a lieu de pourvoir au remplacement du Secrétaire d'Eltat de l'Litérieur et des Travaux Publics, appelé à d'autres fonctions, Vu les ai'ticles 75 et Î(S de la (Constitution, ])i:chj':te : Art. 1er. Le Citoyen Léonce Bormo est nommé Secrétairre d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics. Art. 2. Le présent Décret sera publié au Moniteur. Donné au Palais National, à Port-au Prince, le 2 Juillet 1928 an P25èrac de l'Indépendance. BORNO — :^14 — ARUKTE BORNO PRÉSIDENT DE LA r,EPUBLlQUl<: Vu les articles D do la Constitution et 3 du DÔ?i"ot du G Avril 1916, Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au reuiplac^raont, au Con- seil d'Etat, de Messieurs Charles Bouchereau et Louis Lizaire appelés à d'autres fopetions, ARtÈÈrK : Art. 1er. Simt ïioiuiués ('(Misolllcrs d"l''lat les citoyens Au^iistc Maii'loirc et Edouard Rousseau. Art. 2. Le présent Arrêté sera public et exécuté. Donné au Palais Xa ioiial, à Port-au-Prince, le 2 .Juillet PJ'-\S au l"25èrae. de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire d' Etat deV'Jnfi'i'iCMr et Je.s Tvacan.r rnhllcs ; Léonce PîORNO. Le So-rcta'trr (l^Llal (IlS Ehhoiccs tt du Conumrcc : C^UAiii.rs K()i:/JEK. Le Secrétaire d'Etat d<s la Jadlce : Arthur PAMEAU. Le Secrétaire d'Etat de T" List r action Puhllqnc, de l' Agricul- ture et du Travail : Charles HOrCIlEBEAr. Le Secrétaire d' Etui des h\laHons E.dérii'urcs et de- Cultes . Ca.-millk J. LÉON. si:cKÉTAiKKi;ii': d^etat lu: la jistick Sur le rapport du Commissaire du Gouvernement près le Tri- bunal de 1ère Instance de Port-au-Prince en date du 27 Juin 1928 No 2'let en vertu de l'art. 22 de la loi du 22 Août 190Î sur la natio- nalité,la Secrétairerie d'Etatde la Justice avise le public que Marie- Louise Elisabeth Euoénie Curicl, veuve du sieur Robert Harris Gor- don,anglais, dont elle avait acquis la nationalité par l'effet de son mariage, désireuse de recouvrer sa qualité d haïtienne, a fait, le 27 Juin 1928, conformément à l'article 11 de la dite loi, au Parquet du Tribunal de Première Instance de I*ort-au-Prince, lieu de sa r<''-;idtMi(\\ la déchiratioM quelle renonce à sa ntion.ilité éti"an»'ère et (pTeile reprend son ancieime (pialité d haïtienfie. i*ot( au Piinre. \o 2s Juin l'.)2.S. SECllKTAIlll^lUK D'ETAT DU COMMEHCE Considérant que l'abscence d'un poids typô pour les balles de coton crée une confusion dans le commerce intérieur et extérieur de Cotte denrée. Le Département du Commerce avise les intéressés que leâ balles de ("otnn doivent être d Un poids d'au moins 200 kilos ( équivalant à 1 1 1 livres améi'icaines ou anglaises,) que leur poids réel iloit èf re. iuar<|ué siu- les bulles cl (pi'après le 1er. Août 192S, il no sera permis d'exporter que le coton emballé comme indiqué ci-dessus. En conséquence, Pavis y relatif du 10 Avril dernier, paru au Moniteur du 10 du même mois, est et demeure rapporté. Port au -Prince, le 27 Juin 1028, LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPLBl.lQlE \'u l'article .j3 de la Constitution. Vu l'article 20 de la loi du 20 Juillet 1927 partant Iixation cli^i dépenses pour Texercicc 1927-1928. - in\ — Vu la loi du 17 Août 1923 déterminant les appjiiiteinents de« divers offices postaux de la République, modifiée pir celles do? 2T Juin 1925, U Juillet lO-iO ot 10 Décembre lOio. Considérant (pi'il y a lieu, p:nii- la bjnne m u-,y.n d.i s,m'v1;;î, d'assurer le paiement des appointemonts d'un njavj:! c uployé à l'office Postal de l^ort-and^rince, Sur le rapport du Sjji'otaire d'E'.at des Fiii.inuM et d i ( ' > n- merce, Et de lavis du Conseil des Secrétaires d'Etit, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'uro-ence la loi suivante . Art. 1er, Le Personnel do l'Administration Générale dos l\);l:es Ul'lice de Port au-Prince, c-l îiiiijfniinité d'iui employé a'.ix app )int'- ments do (Jdes. 05 par mois. Art. 2. Il estouvertau Dépirteiu nit du Conuueree un cré lit sup- plémentaire de G. 285 à classer à l'article LSI du' budi^^^t en cours pour la rétribution du dit employé, jusqu'au mois de Septembre 1928 inclusivement. Art. S La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 2? Juin 1928, an 125èrae de l'Indépendance. Le Présidcuf : A.C. SANSARICQ. Les Secrétaireii : Joseph Laxoue, Em. 8. Tririé. AU NOM DE LA REPUBLIOUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessns soit revêtne du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Povtau l'rince, le 30 Juin 1928, an 125ème de l'Indépendance. BORNO i*ar le Président / Le Secrétaire d" Mat des Finances et du Commerce : Charles ROUZIER. ARUETE BOKNO P.U'.SIDKNT Dr, L\ RÉPUBLIQUE X\[ Tai-ticlo Î5 ^\Q l:i ConstituticMi ; Vu l'article 1er de la loi du 8 Jui'let 192 L sur la déclaration d'LT ilité l'ubliqnc. Sur le rapport du Secrétaii-e d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics et de l'avis du Cju-eil des Secrétaires d'Etat, Aî'.iihTi: : Art. 1er. Sont déclarés d'utilité publii(ue les travaux de consl truction de la route allant du Pont du Carrefour-Feuille à l'Usino de Concassage de pieri-cs établie au Morne l'Hôpital par la Direc tien Générale des Ira vaux Publics. Art. 2. ie présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'I^^lat de l'Intérieur et des Travaux Publics. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Juillet 1928, an 12-.)ème de ITndépendauce. BORXO. Par le l'iéiiilenl : L". StCrétali'c d'Etat de t Int'îeUl' d des Trcioauc PiihUcS \ Lkoxci; nOPA'O. \iU{ErE BORNO PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article Î5, 9ème alinéa de la Constitution et la loi du 26 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et de ITnté rieur, ARRÙTU : Art. 1er. Grâce pleine et entière estaccordée, les droits des tiers réserves si aucuns sont, à la dame Marina Milius, condamnée à — 218 — trois années de travaux forcés par jujjement du Tribunal criminel des Gonaïves en date du 14 Mars 19*28. Art. 2. Le présont arrêté sera publié et exécuté ii la diligence des Secrétaires d'Etat delà Justice et de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Juillet 1928, an 125ème de rindépendance, borno. Par le Président : Lt Secrétaire d' Etal de la ^ aatice ■' Arthur RAME\U. Ze Secrétaire d- Etat de V Intérieur: LÉONCE BORNO . ARREVÈ BORNO PRESIDENT DE LA REPUBLIQQE Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat au Dép,irte:n3nt du Co-n' mer ce, ARRTEC : Article 1er. Est autorisée la Société Anonyme dénomnée le PETiON-viLLE CLUB ( TiiK PETiox-viLLE CLUB ) formée à Port-au* Prince par acte public en date du 25 Février 1928. Art. 2. Est approuvé sous les réserves et dans les limites des lois et de la Constitution de la République, l'Acte constitutif de la dite Société passé au rapport de Me Jean Joseph M:irie Louis Vil* menay et son confrère, notaires à Port au Princo,le 25 Février 1928. Art. 3- La pr.soiite autorisation donnée pour sortir son plein effet sous les conditions fixées par l'art. 2, pourra être révoquée pour violation des lois ou de l'Acte constitutif approuvé, sans préju dice des dommag-es intérêts envers les tiers. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 .\vril 1928, an 125ème de l'Indépendance. Par le Piésidenl ; Le Secrétaire d'Etat du Comnie'^ce : Charles ROUZIER. BORNO. — 219 — ACTE CONSTTUTIIF Dl^: 1>KT1()N-\'ILL1: CLIIR Pjir (levant Me Je\s rlosKini Maiue Louis Vilmknay et son confrère, notaires à Fort-au-Princo, soussignés, Ont coniparu ; Mo-;sieurs R ilpli t5;ir()!\s, B \V. Dorch, D" Lo- well, R. U. Strono-, H. W. Stahrik^r, R. il. Divis, H. D. Birker, E. J. Farrell, 11. M. Wells, A llilsizer, Olin B3all, Everett Shrewsbcrrv, James Dick, ton?; propriétaires do nuublos, demeurant à Pétion-Vi'ile et douiiciliés à Nii-v-York ( E. U. A. ) Lesquels désirant fonder et ét.il>lir une soc^iété ationy;n3, ont, à cet effet; stipulé les conditions sui\antes : Art. 1er. Bid delà Socicic — Le but de la Société est de déve- lopper la connaissance, l'amour et la pratique des sporis et des jeux de toutes sortes, d'acquérir des terrains et immeubles nécessaires à cette iin, de favoriser des relations sociales entre ses membres, en se conformant aux lois en vi^-ueur. Art. 2. L' oyet (U l:i SjciétJ. - L'objet de la Société est de : a) Louer, affermer, acheter ou acquérir autrement la terre, les maisons, les biens imm3ubles et toute propriété personnelle quelle peut jug'cr nécessiire au plaisir et au bien être de ses membres ; louer, alïermer, éclimo-er, hypjth'îquer,.on^'ig ',r, vendre ou disposer autrement de tous biens vw n^uble^ o.i prop.-iété piriD:i:i3ll3 d ms la forme, mmiire et pjur I33 m)tifs a'3C3pt8^ pir le Ç)n^;'il d'Almi nistration, avec l'autoris.itioa d3 l.i mijorité d3s lui ub.-es on ass3:ii- blée régulière ou spéciale. b) D'organiser un ou plusieurs cercles et daTiî.iiT'3r une ou plu- sieurs nuisons pour log3r,S3rvir des r.ifraîj'riss3.iiiils et njurrituro de toutes sortes et en réclamer p.iiement. c) D'importer toutes cli)53s ou n3C3s^ités non prohiba».? pir la loi, qu'elle peut jugei' nécess.iires au but du cercle et à ra2'rém3nt de ses membres. d) D'obtenir par des prêts faits par des membres ou des tiers de l'argent, de faire, de tirer, d'ac33pter ou d'enljsser, de délivrer oit d'émettre, sur dé.cisioa du Cjiseil d AJmlnistratijn ou de tout3 au- tre personne qu'il p );irra désig, 1er, de, billets à or Ire 0.1 d'autres etlets négociables ; d'é n atre avec l'autorisatioa de la mijorité deâ membres pour l'arge-il e n^K-aat3 ou obtejiu autre:n3nt des obliga- tions, garanties ou non p*r h3'pyth3que ou par des titres condition- nelles sur la totalité 01 pirtie des bians imuîibles, propriéti par- aonu3lle, droits ou privilèges de la Société. - 220 — Art. 3. Dcnommcition. La dénomination de la Société est: THE PETION-VILLE CLUB. Art- 4. Capital, Asseinhlécs, etc.... a) Lé capital souscrit, avec lequel la Société commencera à opé- rer, est de Mille (JaltarR. Le capital sera divisé en actions dont les catégories, le nombre et la valeur nominale seront déterminés par le Conseil d'Administration. b) Lg montant du capital paat èfcrc au^-rnsnté par décision de la majorité des membres en assemblés régulière ou spéciale. c) Les mambrcs de la Sosiétiî ad.)ptcront, molKiiîroat ou am3n- deront les statuts régissant ia Société. d) Les Assemblées des mo.mbres seront tenues à Port au-Prince ou autre part, suivant décision de la majorité des membres. e) Les statuts désigneront les membres qui auront le droit de voter dans toutes les assemblées des membres. f) L'i mijorité des m3mbres ayant droit; de vote aux assemblées des membres cons ituera un quorum saftisant pour toutes décisions. En présence d'une majorité des membres, le vote de la majorité des membres présents déterminera la décision du Conseil g) Si, à une réunion régulière ou extraordinaire des membres, il n'y a pas présente une majorité des membres ayant droit de vote, au moment tixé pour c^tte réunion, la réunion sera ajournée à qua- raùteliuit heures, sans qu'il soit néjess.iire défaire aucun avis addi- tionnel. A cette deuxième réunion, les m3inbres ayant droit de vote, sans tenir compte du nombre, procéderont aux travaux et au vote la mijorité présente diternilnera la djcisioa da la réunion et cette décision sera aussi valable et aussi effective que si la majorité des membres de la société avait été présente et l'avait adoptée. Art. 5. Direction et Administrai ion . a) La direction et l'administration de la Société seront à la charge du Président d'un ou plusieurs vice-présidents, d'un secrétaire-tréso- rier, lesquels constitueront avec deux administrateurs, le Conseil d'Administration. bj Le Président, le ou les vice-Présidents, le secrétaire-trésorier et les deux administrateurs seront élus annuellement par les membres de la Société. c) Toute vacance pouvant survenir dans lo dit Conseil d'admi- nistration ou dans une des dites charges composant le Conseil d'Ad- ministration sera comblée jusqu'à la prochaine élection annuelle à une réunion spéciale. d ) Le dit conseil d'Administration nommera un ou plusieurs comités qu'il jugera néces.saire ; iladopteni, changera, moditiera ou — 221 — fimondera, avec l'ap^jr j')i:l ) i <1 î h iiiijoriti (I33 niî:iibi'35 de la SO' cioté tou3 articljj o i rj ;•! i m r.s ;| TU >i3u')!3!M nyjvsuirj pjiir la o'ouvenicdcs dits co.nilcs r5 ^ ..... c) Liiniijorité dos me:iibros du (^oiisail d'almiinstration constitue un qiioriiiii suffisant pour toutes dj::isio:i3. lin pn'.sonco d un qao- runi, le vote do la niijoi-ité diis iiiîuihres pivis^uts d ;tcrminora la dé- cision du conseil (radniinistration f ) Le conseil d'à l;uinistratio;i soréanica à Potion-Ville. g ] ConforniôaiLMit aux provisions du Code de coniniorco, les membres du conseil tradniinistration ne contractent aucune obliofa- tion personnelle ou colleclive par suite des alïaires de la Société. h] Lî conseil d'administration sera co;np3s5 pour la première année de : Président: Ralph BARNES. Nice-Président : B. W. DORCll. Secrétaire-ti csoner : R. D. LOWELL Administrateurs : B. U. STRONG et II W. SÏAl.NAKER. Art. 6. S'.è(/e Social. Le siou-csoaial de la société sera à Pétion- Ville (Haïti). Art. 7. Durée et représentation .. a) La du'ée de la société est decin(]uante ans à partir de la date des présentes. b) La société sera représenté dans toutes ses transactions avec des tiers ou devant les tribunaux par le conseil d'administration ou par son président ou toute autre personne dûment autorisée à cet effet. Art. 8. Dissolution. a) En cas de dissolution de la Société, les membres nommeront les liquidateurs et détermineront bs conditions dj li liquidation conformément aux statuts. Pendant la durée de la liiiuidatioa, les pouvoirs des membres continueroat avec l'existence de la Société. b ) En cas d'une perte de cln juante pour cent ( 50 0(0 ) tlu capital et d impossibilité de le reconstitue -, la Société sera liquidée. Art. 0. Pour l'exécution des présentes, les personnes sus-dénom- mées font élection de domicile au ^.ipire social à Pétivniville, et jus- qu'à l'ouverture d'un buriiau spécial, en l'étulo du notairt^ Louis N'^ilmenay, sise à Port-au-Prince, rue du Centre, No. 1T05. Dont acte. Fait et passé à Port-au-Prince en minute et en la de- meure des parties, ce vingt-cinq Février mil neuf cent vinot-huit. Et après lecture faite aux parties, elles ont signé avec les notaires. Cinq mots rayés nuls. Pcrvu pour : lo enrcgi.'^trcmcnt, une gourde; 2o. timbres, quatre gourdes cinq centimes; '60. honoraires, mémoire. _ 222 Signé : Ralph. Rarnes, B. W. Dorch, R. D. Lowell, Richard U. Strong, H. W. Stalnakcr, R. H Davis, H. D. Rarker, E. J. Farrell, H. M. Wclh, A Hulsizor. Olin Reall, Everett Shrews- berr}', James Dick, M Oiiol et Louis A^hnona^". notaires, le der- nier dépositaire de la miiHitc en niar^-e de laquelle est ^.'crir : Enre- gistré à Port-au-Prince le vingt huit Féviier mil neuf cent vingt- huit folio 1314 Ro case 89 du Registre C No. 5 des actes civils. Perçu : droit fixe, une gouide. C'itiq mots rayés nuls. Le Dirccti'nr principal (h fJ^nrcj'istreuhul : ( Signé ) Da:,!. Pikkkk-LOUIS. Vu: Par autorisation du Contrôleur. (Signé) CtRUs SAUREL. 2n:e expédition. Collationné. louLs VILMENAY, 7iot. À TOUS ChUX A QUI IL ArPARïIENDRA : Je soussigné, Ralph. Rarnes, Président de The Fctionville Club, dûment autorisé à cet etfet, dis, déclare et certifie qu'en vertu d'une décision des organisateurs de cette société, sa dénomination en français est le Pétionville Club. En foi de quoi, j'ai apposé mi signature aux présentes, ce jour vingt-cinq Avril mil neuf cent vingt huit. Ralph RARNES. Par devant moi, Jean Joseph Marie Louis Vilmenay, notaire à Port au-Prince, a comparu M. Ralph Rarnes, (|ue je connais per- sonnellement, lequel a apposé ci dessus sa signature en ma présence, en mon étude, ce jour vingt-cinq avril mil neuf cent vingtduiit. Louis VILMENAY, notaire. 223 — Xt ARRETE BORNO PRESiDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution ; Vu le 2cmc. alinéa de l'article Irr. de la loi du 23 Décembre 1925, moditiant celle du î Septembre 189*7, concernent l'acquisition par l'Etat des propriétés immobilières ; Vu l'ariicle 4 de la loi du 26 Juillet 1927, modifiant celle du 21 Août 1908, relative à l'administration des biens du domaine de l'Etat ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRETE : Art. 1er. Les Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur sont autorisés à acquérir pour compte de l'Etat haïtien de Mme. Exine Laguerre, moyennant la sonuue de Quinze uiille soiranle quinze 6/'0?/r^t,s ( 15.075 ) un terrain formé de deux portions, me- surant en totalité 77.600'" i ou 7 ha. 76, situé en la Commune de Porl-au-Prine, et dépendant de l'habitation Baron-Procy. Ce terrain est destiné à et^e ajouté à celui qui doit servir à l'établissement par le Département des Travaux Publics d'une Usine de concassage de pierres. Art. 2 Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etat des Finances, de l'Intérieur et des 1 ravaux Publics, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14: Juillet 1928, an 125ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président ; Le Secrétaire (VEtat des Finances : Charles ROUZIER. Le, Secrétaire d^Mat de l'Intérieur et des Travaux PuhUcs '• LEONCE BORNO. — 224 -- ARKETE BORNO PllltSIDENT DE L\ RÉPUBLIQUE Vu l'article 75 do la Constitution : Vu les articles 1er, -J, ;], et 03 do l:i loi d.i 5 Août 19)1 sur l'ex- propriation forc;3e pou»- cause d'utilité publicpie ; Vu l'arrêté du 4 JuilK>t I9i8 dé;^l:inint d'utilité pubrupie les tra- vaux de construction de la loute allant du Potît du Carrefour Feuille à l'Usine de Concassage de pierres établie au Morac rilôpital par la Direction Générale des Travaux Publics ; Considérant qu'il y a urgence à poursuivre sans interruption les travaux de construction de la dite route ; ARRÊTE : Art. 1er. Est déclarée d'urgence la piise de possession au nom de l'Etat, pour cause d'utilité publique et onforniément à la loi, de tous les terrains non bâtis sujets à l'expropriation fcrcée sur lesquels doivent avoir lieu les travaux de construction de la route allant du Pont du Carrefour Feuille à l'Usine de concassage de pierres établie au morne rilôpital, à Port au-Prince. Art. 2 Le présent arrêté sera publié à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics, et de la Jus- tice, chacun en ce (ju: le concerne. Donné au Palais National, à Port-au Prince, le 13 Juillet 1928 an 125ènie de l'Indépendauce. BORNO. Par le Président : Le Sscrétaùe d''Elatdô V Intérieur et des Tramu.r Puhllcs .' LÉONCE BORNO. Le Secrétaire d'£tat de la Justice' Arthur D.RAMEAU. — 225 — ARRETE borno Président de la hépublique Vu los articles 6 do l;i Constitution, U du Code civil, 5 et 8 de la loi du 2'2 Août lilOÏ sur la nationalitt' ; Vu la loi du 30 Avril IU20 rapporlutit celle du 10 Aoui l903 re- lative aux Syriens ; Vu le rapport du Secrétaire d'Elut de la Justice en date du 5 Juillet 11)-2S, au No 333 ; Attendu que le sieur Bisciara Carraa, de nationalité syrienne, a. devant le ,]u<re de Paix de la Section Nord de Port-au-Prince, fait N • • • 1 la déclai'alion et prête le serment prévus par la loi. ainsi (pac le constate un acte dressé à cet ctî'et le i4 Janvier 1928 enregistré le IG du lurMue mois ; (pf il a en outre, deux années de résidence en Haïti, aruète: Art 1er. Le sieur Bisciara Carran, acquiert !a qualité d'Haï- tien, avec les droits, pr<^roo-atives et charges attachés à cette qualité conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la Képublique. Alt. 2. Le présent Arrêté scia publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à l'ort-au Prince, le 0 Juillet 1928 ; an 125ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Secrélaire cV Etat de la Justice Arthur RAMEAU. A R 15 ETE BORNO Président de la République Vu les arts. G de la'Constitution, U du Code civil, 5 et 8 de la h du 22 Août 1907 sur k nationalité : — 226 — Vu la loiclu 30 Avril 1926 rapportant celle du 10 Août 1903 re- lative aux Syriens ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 5 Juillet 1928 au No S33 ; Attendu que le sieur Salim Ankassoruv, dit Salim François, d^ nationalité syrienne a, devant le Juge de Paix des Cayes, fait V^ déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le cons tate un acte dressé à cet eiTet le 13 Août 1925, enregistré le 22 du même mois , qu'il a, en outre, deux années de résidence en Haïti, i\RRÉTE : Art. 1er. Le sieur Salim Ankassoury,dit oalim François, acquiert la qualité d haitien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cîtte qualité conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République . Art. 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat delà Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juillet 1928, an 125ème de l'Indépendance. BORNO. Par le ['résident : Ze Secrclaire d'Etat de la Justice: Arthur RAMEAU. ARRETE BORNO PRÉSiDhKT DE LA Rfi;PUBLlQUE Vu les articles G de la Constitution, 14 du Code civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ; Vu la loi du 30 Avril 1926 rapportant celle du 10 Août l9C3 rela- tive aux syriens ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 5 "uillet 1928, au No 333 ; Attendu que le sieur Jean Marzuca, de nationalité syrienne, a, devant le Juge de Paix du Cap-Haïtien fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé — 227 - à cet cfTet, lo 21 Avril 1927; qu'il a en outre, deux années do ré- sidence en Haïti, ARRETE : Art. 1er. Le sieur Jean Marzuca acquiert la qualité d'iiaïtien, avec les droits, préro^-atives et charo-o? attachés à cette qualité conformément aux disposi ions de la Constitution et des lois de la République. Art 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dilig-cnce du Secrétaire d Etat do 'a flustice. Donné au Pahiis National, à Fort au Prince, le 0 -luillet 1)28, an 125ème de l'Indépendance. Par le Pié^idenl : Le Secrétaire d'Etat de la Justice : Arthur RAMEAU. BOn^O. ARUKTE BORNO PRÉSIDENT DE LA hEFUBLIQUE Vu les articles 6 de la Constitution, î^ du Code civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ; Vu la loi du oO Avril 192G rapportant celle du 1,1 Août li;03 relative aux S3"riens ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 9 Juillet 192<S, au No. 343; Attendu cpic la dame veuvo, Abraliani Issa J. S. IVlourra, née Miladera Jean Moussa, de nationalité syrienne, a, devant le rJuo'c de paix de la section-Est do l'ort-au. Prince, l'ait la déclaration, et prêté le serment prévus par la loi ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 28 Mai 192S, onrcoistré le 31 du inCMno mois; qu'elle a, en outre, deux années de résidcjice en Haïti, Arrête : Art 1er. La dame Vve. Abraham T?sa J. S. Mourra, née Mila- dera, Jean Moussa, acquiert la qualité d'haïtienne, avec les droits prérogatives et charges attachés à cette qualité conformément aux dispositions de la Constitution et des loi^ de la République. — 228 — Art. 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétatire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Jui'let 1928, an 125ènie de l'Indépendance. Par le Trésident : Le Stcréta'iTô JJ Etat de la Justloe Arthur RAMEAU. BORNO, iRHETE BORNO PRÉSlDElsT DE I.A REPUBLIQUE Vu l'article 75. 9ôme alinéa de la Constitution, et la loi du 26 Septembre 1860 sur le droit de g-râce et de commutation de peine ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Inté- rieur, ARRÊTE : Art- 1er. La peine de trois ans de réclusion prononcée contre le sieur Néréus Charles pir jugement du Tribunal criminel des Cayes en date du 20 Avril 1928 est commuée en celle d'une an- née d'emprisonneruent. Article 2, Le présent Arrêté sera publié et exéc.ité à la dili- gence des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Juillet l928> an 125ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Pré:;ideiil : Le Itcd'éiairt. (V Etat de la Justice : Arthur RAMEAU. Ze Seci'étaire d'Etat de V Intérieur : Léonce BORNO. LOI BORNO Pr.KSiDENT DE LA REPlBLiQUE Vu l'article 55 de la Constnlion ; Vu l'article 20 de la loi ^0 Juillet K)2T, partant fixation d\i Budo'et des dépenses, Considérant qu'il y alieu de pourvoir à l' insuffisance des valeurs prévues au Bal^-at pour frais de mission, de voyage, de déplace- ment et d3 rap.itrieniîiit dos Agents à l'Etranger et des Délégations aux Congrès et conférences, Sur le rapport dos Secrétaires d'Stit de^ Relations Extérieures et des Finances, Et de lavis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ Et le Conseil d'Etat a voté d'ui'genc3 la loi suivante : Article 1er. Un crédit supplémentaire de G. 20.000.00 [ Vi?igf Mille i')tour(hs) à classer an Chapitre 2, article Cl du Budget du Dé- parlement des Relations Extérieures, est accordé au dit Départe- ment, pour frais de mission, de voyage, de déplacement et de rapatriement des Agents ù l'Etranger et des Délégations aux Con- grès et Conférences. Art. 2. Ce crédit sera couvert par les disponibilités du Trésor Public. Art. 3. La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 18 Juillet 19î8, an 125ème de l'Indépendance. Le Président : A. C. SAN3ARICQ. Les Secrétaires : Joseph Langue, D. Charlks, ad hoc. AU NO \ OK LA llFPUBIdQUE Lf^ PrésidiMit de la Ur^|)u!)Iii|iii' Dr.liiinn' (|ii(> i.i Lru ci-dossiis soil revê- uc du Sceau de la liépuhliqiu", iui|)i'inu''.', [lulilire et exécutée. — 230 — Donné an Palais Malional. à Poi'l-aii-l'rince, le IR Juillet \'.)2^, an l^jcm* de rindépondance. BORNO Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Relations Extdrleurts : Camille J . LÉON. Le Secrétaire d' Etat des Finances : Charles EOUZIER. AllUETE BORNO PRESIl ENT DE LA REPUBLIQUE Vu les arts. 6 de la Constitution, U duCoJc civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat do la Justice o:i dite d,i 27 Avril 1928, au No. 229 ; Attendu que le sieur Tliéodoro Ig-nacio Polo, do nationalité ang-laise, a, devant le Juge do Paix des Ca, es, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que 'e constate un ncte dressé à cet effet le 12 Septembre 1927, enreg-istré le 11 dii meaie mois; qu'il a, en outre, de-ix années de résidence en liiiii, ARRÊTE .• Art. 1er. Le sieur Théolore IgMacio Polo, acquiert la qualité d'iuïtien, avec les droits, préiogatives et charges attachés à c^tte qualité conformément aux dis|ositions de la Constitution et dos lois de la République. Art. 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à l'ortau-Prince, le 13 Juillet 192S, an l25ème de l'Indépendance. Par le Président : Le Secrétaire d'^ Etat de. la Justice- ' Arthur RAMEAU. BORNO. — 231 — ; ARliETE BORNO PRESIDENT DI-: L.V RKPUBLlQ JC \\\ It\s jirticlps n (le la Conslitnlion, 14 du Code du civil, 5 et S de la loi da 22 Août 1907 sur la nationalité ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat do la flustico en date du 20 .Tuiu 1928, au No. 305 ; Attendu que le sieur Hubert A Steele, de nationalité anglaise a, devant le -luo-e de Paix de la Section Sud de Port-au-Prince, fait la déclaration et prêté léseraient prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 15 Nov^eiubro 1927, enregistré le 17 du même mois ; qu'il a, en outre, deux années de résidence en Haïti, ARRÊTE : Art 1er. Le sieur Hubert A. Steele acquiert la xiualité d'Haï- tien, avec les droits, préro^-atives et charges attachés à cette qualité conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Art. 2. L? présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port au-Prince, le 13 Juillet 1928, an 125e. de l'Indépendance. I*ar le Piésidenl : Le Sacrélaire cVEtal de Ut Juslice: Arthur RAMEAU. BORNO. SECRÊTAHiERlE U ETAT DE LA JUSTICE L? Dépirte;n3nt de la Justic.î avise le public q n, d'après bs pièces qui lui ont été cj.iiu miquées pour la dem )isclle Birthe Anne Marie Rose Elisabeth A. Me. Guffie, la dite demoiselle est née en Haïti de mère d'origine africaine. En conséquence, elle est hiïtienne d'origine conformément aux (dispositions du Sème, alinéa de l'art. 2 de la loi du 22 Août 1907. Port-au-Princ3, le 7 Juillet 1928. — 232 — Le Département de la Justice avise le public que. d'après les pièces qui lui ont été comrauni(]uées pour le sieur Franck Edmond A. Me. Guflie. le dit sieur est né en Haïti de mère d'origine africaine. En conséquence, il est haïtien d'orig-ine conformément aux dispo- sitions du oèine. alinéa de l'article 3 de la Constitution de 1889 sous l'empire de laquelle il est né. Port-au-Prince, le 13 Juillet 1928. Le Département de la Justice avise le public que, d'après ie-^. pièces qui lui ont été communiquées pour la demoiselle Clara Marie Joseph A. Me Guftie, ladite demoiselle est née en Haïti de m^re d'origine africaine. En conséquence, elle est hiïlienne d'origiao, conforuijaiont aux dispositions du 3èmc. alinéa de l'art. 3 de la Constitution de 1889 gous l'empire de laquelle elle est née. Port-au Prince, le 7 Juillet 1928. ^ Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées pour le sieur (lérard Marie Jean-Baptiste Me. (lufiie. le dit sieur est né en Haïti de mère d'ori- gine africaine. En conséquence, il est haïtien d'origine conformément aux dispo- sitions du 3ème, alinéa de Particle 3 de la Constitution de 1S89 sous l'empire de laquelle il est né. Port-au-Prince, le lo Juillet 1928. LOI BORNO PKIilSlDENT DE LA RÉPDBLlQlE Vu les articles 55 et 112 de la Constitution, Considérant qu'il y a lieu de modifier le cadre du personnel Admi- nistratif et d'augmenter certains traitemenls,appointements et frais ; Sur le rapport des Secrétaires d"P]tat des Finances et du Com- merce, des Relations Extérieures, de l'Litérieur et des Travaux Publics, de l'Agriculture, de la Justic3 ; - -233 - Et de l'avis tlii Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Article 1er. Est modili^e coiiriie suit la loi du "25 Août 1913 tixant les appointements mensuels des fonctionnaires et employée publics, déjà modifiés par celles des SU Juillet 1919. 'là Juin 1921, 2:3 Juillet 192i, 27 Juin 102V 11 Juillet 192G et 29 Juin 1927 : Dl'PARTl£MENT DES RELATIONS EXTERIEURES. Personnel de la i^ecrétairerie d'Etat. A. — Direrfion (ji'tU'rdh , i Chef de L)i\ision.-.. ._ _ (t. 7.")0.()(i 1 Chef d(» lîureau ,_ flou. Ut» B — Cêrémoninl . 1 CJief du Protocole G. 700.00 1 Attaché du Protocole „ 150.00 1 Dactyloo-raphc 125.(0 1 Callio-raphe lOCOO C. — Scvc'ioe. D'plo:nntîqH3 i4 Coni<ulaire- 1 Chef de Service G 475.00 1 Employé _.._ 150.00 1 Dactylographe : 125.00 1 Dactylou'raphe adjoint : So.oO D. — S, /•/'/!■/' (T /njViriiiii.l 'lo/ii 1 1 ih' propitÇiiiidr. 1 Chef de Service. , „ - G. 450.00 1 Dactylographe ..._ ICO.OO 1 Traducteur d'Ang-lais 200.00 1 Traducteur d'E-spag-nol 140.00 1 Employé- . 75 00 Â. — Serclce de CoinptahiUté, 1 Chef de Service - G. 400.00 1 Comptable .~ » ._ 175.00 1 Employé .- - - „. GO.OO — 234 — F. — Serv/ce des Archives. -f 1 Archives-bibliothécaire G. 275.00 1 Dact^'loo-raphc 125.00 1 Employé _ 15.00 2 Garçons à G. 70.00 UO.(t0 1 Ménagère , .- 30.00 DÉPARTEMENT DE LTNTERIEUR. Persor.nel de la Secrétairej'ie d'Etat. 1 Chef de Division. _ .-. G. TOO.OO Service de la corresjyondùnce . 1 Chef de bureîiu _ __ G. 500.00 1 Employé .- - 1 45 00 2 Emplovés à G. l2o.- 240.00 1 Emplo vé _., 100.00 1 Employé- 50.00 Service des off aires communcdes el de la Gendarmerie. 1 Chef de Service G . 450.00 ' 2 Employés à G . 120 240. 00 Service du Domaine pidAic et de VHtjgitne. 1 Chef de Service G. 450.00 1 Sou.s-chef de service 180.00 1 Employé ; 90.00 Service des Passeports. 1 Chef de Service-.... —.i G. 420.00 2 Emplovés à G. 260 „... ...._ 520.00 1 Employé _.. _ 1 30.00 2 Employés à G. KK)... 2(MX00 Service de la Coinj)l(dniito'. 1 Comptable en Chef G. 500.00 1 « adjoint - 175.00 1 Employé _.. 175 00 — â35 — Service des Archives. 1 1 Archiviste — ~.. _. - « adjoint lloquotons à G. 30 _ „ G. 180.00 100.00 (;o.(i(i î Conciero-e .; — _ no.cd Service âa Contentieux 1 Avocat-consoiL G. 250 00 DEPARTEMENT TRAVAUX PUBLICS. Personnel de la Secn'tairerie d'Etat. Ulief (1c Di\-ision „^ _ (}. ( ".lie 1" (le P)ureuu Couiptîible. - _ _ « adjoint .<. Employés à G. U20 - Archiviste Eniployi3 ...- — Gar(;on de bureau ._ Garçon de bureau _ „ DEPARTEMENT DE LA JUSTICE Personnel de la Secrétairerie dEtat, DIRECTION r.EiSÎERALE DU DEPARTHMEXT 1 Clief de Division „ „ 1 Chef de bureau - _ _ _ Service de la Correspondance 1 Employé 2 Dactylographes à G. P25 2 Hoquetons à G. 40 Service de la Coinpïahilitc 7:)().()0 500.00 300.00 ITO.OO 240.00 120.00 60.00 50.00 30.00 1 Comptable 1 « adjoint ÎOO.OA 501».00 2.50.00 250.00 80.00 350.00 iTo.OO — 236 - Sej'VÎcè des Archives. 1 Archiviste „.. „ . , 200.00 1 Employé „ ..._ 125.00 Service du Conienlieux . 1 Avocat conseil — _.- 250.00 Service central de contrôle des TribiiiKtu.v <t dcx Parquets. - 1 C-hef 'le Service _ _. 500.(i0 1 Employé 300.00 DÉPAUTEMEXT DE L'AGRICULTURE Pt-rsonnrl de Ui Srrrélaireric d'Ktal. DIRECTION GKXÉnAl.E 1 Chef de Division™. ._. 700.00 Service de la Correspondance. 1 Chef de bureau .«.-..». 500.00 1 Employé — 140.00 2 Dactylographes à G. lOC 200.C0 Service de la Comptdldlité. 1 Comptable . -.- — » 420.00 1 Comptable-adjoint .- » 240.00 Service des Archives. 1 Archi v iste. G. 150.00 1 Employé 85 .00 1 Garçon de bureau. - 40.00 Service de Traductiori ■ 1 Interprête-Traducteur 400.00 Article 2. — Les traitements et frais alloués mensuellement aux représentants diplomatiques de la République accrédités à Santo- Domingo et à la Havane sont fixés coDîrae suit : - 237 — DEPARTEMENT DES RELATIONS EXTERIEURES Li'gatlon'i. SANTO- DOMINGO. l Chef de Mission 3.000.00 1 Secrétaire _ 1 000.00 Loc. frais do bureau, de lélo^-. cfi autres Î50.00 La ILirdne. 1 Chef de Mission ..„ — 2.500.00 1 Employé. - „ , -.„ 500.00 Loc. frais de bureau, de télég. &. autres 750.00 Articles 3. — Est modifiée comme suit la loi du l7 Août 1023 sur les appointements des différents oflices postaux de la République, déjà modifiée par celles des 27 Juin 1925,14 Juillet VH^\ 10 Dé- cembre 1926 et 27 Juin 1028 ; DEPARTEMENT DU COMMERCE. Offices Pijslaux. Administi\ation Gale, de port-au-prikce. 1 Admistrateur Général _ 1.250.00 1 Receveur principal _ 600 00 1 Chef de Bureau ... 525.00 1 Sous-Chef de bureau 400.00 1 Chef du Service extérieur. 300.00 1 Caissier ..- - 30 ).00 1 Sécrétai re ~ _ 250.00 1 Emplové - - 225.00 3 Emplovés à G. 200 _ ... 600.00 ■ 1 Emplové „..- — 1 75.00 3 Employés à (1. 160 _ 480 00 3 Emplovés à G. 150 450 00 1 Emplové - 125.00 2 Employés à G. 110 220.00 1 Employé ._ .._ -. _ 1 00.00 1 Employé - 95.00 1 Employé 90.0G 1 Facteur en chef ~.- 100.00 9 Facteurs à G. 80 720.00 1 Hoqueton . — _ 40.00 1 Hoqueton ^ 35.0(J 1 Chauffeur..... - , .,...._ 150.00 — 238 - Cap-Ha'iiîen, 1 Di rectGM r 225 .00 1 Emplo vé - ■■ 1 1 0. 00 2 EmpIoVés à G . eO • 1 20.00 1 Facteur » —...- oO.Oo 1 Hoqueton - 15.00 Çaycs. l Directeur — - G. 225.00 1 Employé™ - - 100.00 1 Employé] - .. 90.00 l Fîictou r _ 50.00 1 Hoqueton - 15.00 Jacmcl , 2 Directeur - »...- — 200.00 1 Employé -. - - 85.00 1 FacteuV - - — - 40.00 1 Hoqueton — - - - 15.00 Gonaïves. 1 [)i recten r 200.00 1 Employé ~ ~ 85.00 1 Facteur 40.00 1 Hoqueton - — 10.00 Jcrcmie . 1 Directeur 200.00 1 Employé - 9o.00 1 Facteur . _ ~ - - 40.00 Poil de- Paix, 1 Directeur -...- - - - 1Î5.00 1 Employé ... - - ^ 75.00 1 Facteiu- - - 40.00 1 Hoqueton 10.00 Saint-Marc. 1 Directeur. -„ - - • 150.00 1 Employé, - - -- 40.00 X Hoqueton «.. .-.■»- .-.».-.". -.-—».■ -■■-- 1^.00 — 239 — Petft-Goâve. I !)iroct(Mir .,„ _.-..„ 175.00 l Fîicteur ._ 40.0O 1 Hoqueton _ _. 10.00 Aquin, 1 Directeur 100.00 Mlruç/oâne. 1 Directeur „ 60.C0 Môle-St. -Nicolas, 1 Directeur --. ..~ --..- 60.0^ Lascahobas. 1 Directeurs '.. ,.-.. ; „ 35.00 Anse a- Vcaut Arcahaie et Léogâne. 3 Directeurs ù G. 30 90.00 Pétion- Ville et Petit-Tcovi do Nippes. 2 Agences à G. 25 50.00 Alise (V Ilainault ci Limlé. 2 Agences à G. 20 _ 40.00 Frais du service postal, dans les lieux où il n'v a pas d'agence postale Y95.00 Article 4. Les dispositions de l.v loi du 30 Octobre 1918 relatives aux appointements des Préfets, déjà moditiées par les lois du 28 Juillet 1924 et 27 Juin 1925, sont moditiées comme suit en ce qui concerne hi préfecture de St-Marc : DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR Préfecture . Saint- Marc. 1 P réf et ...:. G. 500.00 1 Secrétaire..* 100.00 1 Huissier - ^, - 35.00 - 240 ^ Article 0. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions d loi qui lui lui sont contraires. Elle entrera en vigueur à partir du 1er. Octobre 1923 et sera exécutés à la diligenca des Secrétaires d Etat intéressés, chacun en ce qui le concei-ne. Donné au l'alais Législatif, à Port-au-Prince, le 6 Juillet 1328, an ISôème de rindépondancc. Le Président: A. C. SA NSA R ICQ. Le^ Sfcrctaîies: Joseph Langue, Em. S. Tribié AU NOM 1)K LA lU'lPl'ir, IQUE Le Pi'd.siilenI de lu népiihliiiuc ordonne ((iic la Loi ci dessui soit revè- tae du Sceau de la Uépubliiiue, iuipriiiiée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au Prince, lo 2l Juillet 1923, an Pi.^ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président .- L-i SâV'ét-d'i d' tMi d'isi Flnm-^ci cl d'i C) niin'jj : Charles ROUZIER. Le Secrétaire (VEtal des Relulion^ E.vtéricurcs : Camille J. LÉON. Le Secrétaire d'Etat de t Intérieur et des Travaux Puhlics ' LÉONCE BORNO. Le Secrétaire d'' Htat de P Agriculture'. Charles BOUCHERE AU. Le Secrétaire d'Etat de Ici Justice ; Ai\THu;i R.1MEAU. - 241 ■- LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA R-iPuBLIQUE Vil Tarticle 55 delà Constitution ; Vu 1h loi du 30 Juillet 1926 ouvrant un crédit extraordinaire pour entr'autres tins, les çntropôts généraux réunis, service hydr.iulique de F^etit-Goâve, recoustructiou de raqueduc de Plaisance et pose d'une nrjuveile conduite principale à Port au-Prince et compteurs pour le .sorvicj hydrauli(|ue de Port-au-Prince; Vu l'article 8')'de la loi du l'O duillet l'.)2î i)ortant ti\'ation des dépenses de l'I^xcrcice 1927-19"28 : ('onsidérant ipie les objets ci dessus, en vue desquels le cré lit en question a été ouvert, ne peuvent être entièrement réalisés d.ins le temps sur le(iuel s'éteud le crédit, et (pi'il y a liju de pourvoir à cette réalisation ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux l\iblics et des Finances, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Elat a voté d'urgence la loi suivan'e : Art. 1er. Les balances non engagées, le 2j Juillet 1928, au crédit extraordinaire du 30 Juillet 1926 pour entrepôts généraux réunis, services hydrauliques- de Petit-Goâve, reconstruction de l'aqueduo de Plaisance et pose d'une nouvelle conduite principale à Port-au- Prince et compteurs pour le service hydraulique de Port-au-Prince ne feront pas retour au trésor public à cette date et resteront dis- ponibles pour une nouvelle année ex[)irant le 30 fluillet 1929. Art. 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ceqUi le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Priacc, le IS Juillet 1028, an 12ùème de rindépendance. Les Secrétaires: Joseph Lanoub, Em. S, Tmibié. Le Président : A. C. SAXSARICQ -* 242 — AU NOM'DE LA RÉPUBLIQUE Le Présideut de la République ordouue que la Loi ci -dessus soit re- vêtue du Sceau de la République, imprimée publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Priuce, le2l Juin 1928, au 125ème de Tlndépendance. BORNO Par le Président ; Le Secrétaire cVEtat des Travaux Pvhlks \ LEONCE BOENO Le Secrétaire iV Etat dts Finances : Charles ROUZIER. LOI BORNO PRÉ^?IDE^iT De LA RÉPUBLIQUE Vu Tarticle 55 de la Constitution ; Vu la loi du 2(*Juil'ct 192Î portant lixation des dépenses del'Ex- 19-27- L'8 î Considérant que certaines dépenses nécessaires n'ont pas été pré- vuesau budget 192T-i9"2S ou ont l'ait l'objet de prévisions insuffisante; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Financés, de l'Inté- rieur des Travaux Publics, de l'Agriculture et du Travail, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROFOSÉ Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Art. 1er. Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit extraordinaire de Trois cent cinquante >sept initie, huit cent ircnle cinq gourdes ( Gdes 357. 835. UU J comme suit : . Jurais d'entretien accordés aux familles de 10 Méde- cins boursiers de l'Institut Rockfeller G 22.800 Achat et Installation d'un appareil frigorifique pour la morgue de l'Hôpital Général Haïtien, Port-au-Priuce " 17 500 . — 243 — Achat de terrain pour l'af^randissemontcles Hôpitaux (lo l'ort-au Prince. Potit-Goàve et St-M.irc '^ ^"'>0-^^"^ Amélioration générale des conditions sanitaires " '240.000 Achat d'eniphicement: pour 15 dispensaires ruraux ' 20.000 Carrelaoe des salles d'opération de l'Hôpital Justinien Cap-Haïticn " '^'^'^ Réparation des planchers de l'Hôpital Général Haïtien Port-au-Prince. " 1-000 Art. 2. Il est ouvert au Départemeet des Travaux Pulilies un crédit extraordinaire do Diinx mil' Ions (li'n.i- cent (Itu.c luiHc gouV^ des ( Gourdes 2.202.000.00 ] comme suit : Ao-fandissement et extension du téléphone automati- que à Port auPrince. G. 107.000 A»iTandisseiuent de la moro'ue de lllôpital Général Imitien " -O.UOO Amélioration des tuyaux d'eau et du système de pro- jection contre 1 incendie à Port-au-Prince. '' l.)0 000 Construction d'une école Industrielle aux Gayes " 125.000 Construction de la route de Trouin-.Jacmel " 3;)0 000 Protection des abords du Pont Christophe et du Bourg- de Limbe . [] 150.000 Amélioration des égoûts à Port-au-I^rince. '' ioO 000 Achat et Installation de matéiiel, amélioration des égoûts et tuj-auterie à l'Ecole centrale d'Agriculture. " 42.000 Amélioration générale des sentiers , " 10<».(HiO Continuation de travail sur les routes on construction et nouveau tracé des routes existantes . '" 2<^0 OdO Construction et protection des ponts perinanents '" 100. OOi) Amélioration des services hvdrauliques de Pélion- Ville, Jacmel et Jérémie. " " ^0.000 Agrandissement de PP^cole des Sœurs aux Gonaïves " 47 OOo Revêtement de la route de Port-au-Prince à Pétion- Ville. " 275.000 Construction d'un dispensaire à PEcole Elic Dubois " 14. ''()() Agrandissement de Phopital des (ionaïves " 70.i»00 Construction d'avant Poste de la Gendarmerie à Ganthier, Moron, Port Salut, Poste Whitne}- et xMadame .Joie. ' '' 25.000 Quartier général, tvpe :ulopté pour sous-district de Gendarmerie d'Ilaiti"à 1 Arcahaie. " 27.000 Ecole des Erères de Port de-Paix, commencement de la construction. " (>5 000 Agrandissement de^arage sur la rivière de Momance " 75.000 Art. 3. Il est ouvert au Département de l'Agriculture un crédit - 244 — extraordinaire de Quatre centvmgt et un mille Gourdes. (G. 421. 000.) Achat de terrain additionnel pour la station expéri- mentale de Damien. " 25.000 Développement des débouchés à l'Etranger "• 155.000 Achat de matériel et amélioratien de l'Imprimerie du service Technique. " 100. OOq Achat de matériel pour les fermes écoles. " 60.000 Impression de manuels à l'usage des écoles " 36.000 Construction d'un nouveau canal en ciment et d'un hangar pour l'emmagasinage des aliments devant servir à la nourriture du bétail. " 30 000 Machine à brosser puur l'usine de décnrtication du Sisal à Ilatte Lathau. '* 15.000 Art. 4. Il est ouvert au Département du Travail un crédit ex- traordinaire de ///,/' v/i/Z/c' 6V>.'//yMs ( Gdes. 10.000.00) pour achat de terrain pour deux nouvelles écoles industrielles de filles. Art. 5. Les présents crédits seront couverts par les disponibilités du Trésor Public. Art. 6. La présente loi sera exécutée à la dilligence des Secré- taires d'Etat des Finances, de l'Intérieur, des Travaux Publics, de l'Agriculture et du Travail, chacun en ce <{uile concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au Prince, le 18 Juillet 1928, an 125ème de l'Indépendance. Le Président'. Joseph LANGUE le.Se.créiaire. Les Secrétaires : D. CHARLES, Dr. G.BEAUVOIR, ad hoc. AU NOM DK LA REPUBLIQUE Le résiJoQt de la République or loane que la Loi ci-dessus soit l'e- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et evécutée. Donné au Palais iNUioual ;i Port-au- Prince, le -2l Juillet l'J28, an 125c de rindépenJaiue. BORNO. Par président : Le Secétalre d'' Etal des Flnanas : ChiAHLrs ROUZIER. Lô Secrétaire d' Etat del'Lntérieur et des Iravaux PidjUcs '. Léonce BORNO. Le Secrétaire d^Etat de P Agriculture d du Travail '> Charles BOUCHEREAU. ► 245 — LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPDBLlQUE Vil l'article 55 de la Constitution, la loi du 11 Août 1908, la loi du 20 Juillet 1028 sur le Domaine; ConsiiL'rant (lu'il n'y a pas lieu pour PKtat Haïtien de conserver la propriété tlim immeuble sis à IVlatthew Town, Inagua (Balia- nias ) par lui ac(|uise en 1805 aux lins de pourvoir aux besoins du Consulat d'Haïti à Inag-ue, le(iuel iuuueuble ne répond plus à sa destination ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et des Kela* xjons Extérieures ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urg-ence la loi suivante .* Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à vendre, au mieux des intérêts de l'Etat, une propriété fonds et bâtisses relevant du Domaine privé de l'Etat, située à Matthew Town, Inag-ua, ( Baha mas) Art. 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la dilig-ence des Secrétaires d'Etat des Finances et des Relations Extérieures, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 27 Juillet 1928 an 125ème. de l'Indépendance. Le Président : A. C. SANSARICQ. Les Secrétaires: ' ' Joseph Lanoue, Em. S. Trihik. AU NOM DE LA REPUBLIQUE "ILe Président de la République ordonne que la Loi ci-dessas soit revêtue du Sceau de la R-^pabli^iae, imprimée, publiée et exécutée — 24n — Donné an Palais National, à Port an-l'rinee, 1p 28 Juillet 1928, an 125ème de rindépendaneo. BORNO Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances : Charles ROUZIER. Le Secrétaire d'Etat dee Bdation^ Extérieures : Camille J. LEON. LOI l^ORNO PRESIDENT DE L.\ REPUBLIQUE Vu l'article 5;") de la Constitution ; Vu la loi du 2(^ Juillet 1927 portant fixation des Dépenses de l'Exercice 1927-1928 ; Considérant qu'aucune dépense pour boursier â TEtranger n'a été prévue au Budget 1927-1928 et qu'U est n8ce<?saire d*\' pourvoir ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances ,* Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A rROposi':, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Art. 1er. Il est ouvert au Département de l'Agriculture un crédit extraordinaire de i1//V/e chiq cents GojiJ'dcs ((i î. 500. 00) pour entretien d'un boursier aux Etats Unis, pendant les mois d'Août et Septembre de cet Exercice. Art. 2. Le présent crédit sera couvert par les disponibilités du Trésor Public. Art. 3. La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances^ chacun ea ce qui b con- cerne. Donné au F\-il:iis Li'oi^^liitii'. à Port-au l^'inoo, lo -25 Juillet l92S, an l2r)èmo do l'Indépendanco. Z5 Président : A. C. SANSARICQ. Zr.s Sccrcidircs : JOSEPH Langue, Em. S. Thibié. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue dn Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Pahiis National, à l'ort-au-f^'ince, le 28 Juillet 192S, an 12r)èine lie riiidé[>en(lanc6. Pur le i'rc.^ident . La Sccrctdli'c (V Etat de P Agriculture : C11AHLE8 BOUCIIEREAU. Le. Secrétaire d'Etat dcS finances : CnARLi-8 ROUZIER. BORXO DECRET LE CONSEIL D'ETAT E.t'eVçant le"^ Pouvoirs de P Assemblée JSfaiionale Vu l'article 42 de la Constitution ; Considérant qu'il y a lieu d approuver la Convention relative à léchanoo des colis postaux, ainsi que les Rèolements do détail \ annexés, Convention conclue le lo Février 192S entre Sdu Excel- lence lo ^^'ésidont de la liépublique d'Haïti, représentée par Mr Camille J . Léon, Secrétaire d'Eîat des Relations Extérieures, et Sa Majesté le Roi du RoyaunicUni de Grandc-Rretag-nc et d'L-lande et des Territoires Britannicpies au delà des inors, Eiu])creur des Indes, représenté par Monsieur Richard Prior Ferdinand Ehvards, Chargé d'Allai* es de Sa Majesté Britannique en Haïti et la((uelle a été ratiliée de niCMiio que les dits Règ-lcinents de détail par — 248 ^ Son Excellence le Président de la République le 23 Mai 1928 ; DÉCRÈTE : Art. 1er. Sont et demeurent sanctionnés pour sortir leur plein et entier effet la Convention et les Règlements de détails relatifs à l'échange des colis postaux entre Haïti et la Grande-Bretagne, signée à Port-au-Prince le 13 Février 1938, entre Monsieur Camille J. Léon, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, représentant Son Excellence le Président de la République, et Monsieur Kichard Prior Ferdinand Edwards, Chargé d'Affaires, représentant Sa Ma- jesté le Roi du Royaume-l^ni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires Britanniques au-delà des mers, Empereur des Indes. Art. 3. Le présent Décret auquel est annexée copie de l:i Con- vention el des Règlements sera publié et exécuté à la diligence d?,s Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, des Finances et du Commerce. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 5 ,[uillot 19-S, an 125ème de l'Indépendance. Le Président : A. C. SANSARICQ. Les Secrétaires : Em, s. Tribie, Em. Desfin, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessas du Conseil d'Etat soit revêtu du Sceau de la République, impiiaC», publié gt exécuté. Donné au Palais Nationnl, à Port-au-Prince, le 12 Juillet 1.923, an P25ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président ; Le Secrétaire d'Etdt des Relations Extérieures '. Camille J. LÉON. Le Secrétaire d''Etat des Finances et du CoinrM^'Gt : Charles ROUZIER. - ^i41i - CONVENTiO-^ AGREEMENT entic la Ri'p'ihHqit,' ,]' Ifiifi rf. h.'lir.vn the R'ipnhltc of ILo/Ll aa'l la Graaie Bï'etagnecoac 'nviiit ihe Gmilt Bri.lain f.o.'VJôriiinj the T échange direct de a colis p?3- d'n'tct e^hcinge of pM'c?Ul)ii pii^- taux, CtU pû^ts Lo (lonvorncin.MU di' la R;'- Tho (Jovernmont of \\\^. Hi^pu- publique d'ILiiti et In Gonvor- blic of lliyti îin 1 His Hritannic nement de Sa Miiiosté Britanni-. AL>jpst\'s Governmsnt in Great que désireux d'établir des îir- Brituin being désirons of m':ïk.in;>- rangements pour \\w échang-e arrano'ements for a regular direct l'égulier et direct des colis pos- eschange of parcels between Ilayti taux entre lliïti (>t la (îrando an('i Great Britiiin havo a.,^roed Bretagne ont convenu des c'au- upon the following articles : ses suivantes : l)ans i.'o{{o. Convention et In this Agreenient and (lu^ De- dans les règlements A^ détail y tailed Régulations :ippended the annexés l'expression Grande expression ^^ tirent Biitain » indu- Bretagne comprend le Nord de des Northern Irelaud, the Channel l'Irlande, les Iles du Can d de Islands and the Isle of Man. hi Manche, et Pile de Man CONVENTION AGREEMiNT. ARTICLE 1 Ll.'nltdi d" ^?(9/rZ,s ei de di/^en- 1 . \]n colis postal pour Il.iiti ]io-;té en (tratule Bretagne n'ex- cétlera pas 22 livres (mi poids, y) pieds (> pouces de longueur ou t'i ))ie.is de circonférence et un colis postal pour la Grande Bre tagne posté en Ilaiti n'excédei-a pas 10 kilogrammes en poids, 1 mètre 05 en longueur et 55 décimètres cubes en voliune. 2. Pour le calcul exact d<u poids et des dimensions d'un colis postal celui du bureau ex- péditeur sera accepté sauf en cas d'erreur évidente. AirncLE [• Liia'Us of a' ''"jJd and sise. \. A parcel for Hayti posted in Great Britain shall not exceed 22 pounds in weight, ?, feet G inches in length, or (> feet in length and girth c(jmbined ; and a parcel for (jîreat Britain posted in Hayti sha'l not exceed 10 kilogrammes in weight, l.Oo mètres in length and 55 cubic declm.^'tre-; in volume. 2. As regards the exact calcula- tion of the weighr. anl dimensions of parcel the view of the despat- ching oflice shall bi^ accpted ex- cept in a case of tbvious error. \ — 250 ARTICLE -2. Transît des Coli§, Les Parties respectives ga- raatisS'?nt le droit de transit sur leur territoire pour les colis postaux à tlestination ou venant (l'un pays avec hnpiel elles ont respectivement un service de colis postaux. Le transit dcis co- lis postaux sera souiuis aux pré- visions de cette Convention et des rèoiome.rits de détail tant que ceux-ci. leur seront appli- cab'es. ARTICLES. Afft'ancJil^S('me7}t et TtUt.r 1. L'affranchissement des co- lis postaux sera obli^Mtoii-e ex- cepté dans les cas de réex[)éili- tion ou retour i\o<. colis. *i . IjC port se coînpos(M"a des soiumes accumulées cle cliai] ne ARTICLE 2. Transit of Parcel s. Tin respective Parties guarans tee the ricfht of transit for parcel- ovcr th^'ir territorv lo or from any country witli u hicli îhey res- pectivoly bave Parccls Post Com- luunication Transit parcols shall bo subject to the provisions of this Agieement and to the Detailed rke/^iiiations so far as thèse are applicable ARTICLE 3 . Fre-P<iyment of Postage- liâtes. 1. Tho pre-payiuent of the pos- lage on p:ircels shall be compul- soi'v, excopt in thèse case of rcli- reetiHl on i-eturnoil parccls '2. Tlie P()stag(^ shall be made up of the sums accruino- to each bureau prenant part d;ins hi oflice (ulcing part in ihe conve- transmission |)ar terre ou par yance bv land or sea. mer du Colis. ARTICLE 4 Dm ils h ica >!.!•. Pour les colis expédiés de l'un des deux pays pour être délivrés dans l'autre, le droit lo- cal anglais sera de 1 fi'anc, 1 franc 50, 2 francs, 3 franco 15 pour les colis n'excédant pas 2 lbs.,7 Ibs., 11 Ibs., 22 Ibs., en poids respectivement et le droit local haïtien sera de 5U centi- mes pour les colis n'excédant pas 5 kilogrammes ot 90 cen- times pour ceu.^ n'excédant pas 10^ liilogT. ARTICLE!. T< ri itcrial Paie For parcels despatched from one of the two countries for deli- very in the other, the Briiish ter- ritorial rate shall b3 1 franc, 1 franc 3C centimes, 2 francs and 3 francs 15 centimes for parcels not exceeding 2 Ib., 7 lb.,iL Ib, and 22 pounds in weight, respectively; and the Haytian territorial rate shall be 50 contimesand 90 centi- mes for parcels not exce3:ling a kilogrammes and 10 kilogrammes in weight respectively ARTIcr.E r.. ARTICLE 5 Tdu.i' (le )iier. Se'i liale. Chacun'-' dos diMix Adminis- E leh of the two Administratioas trations est îuitoiisro à lixer le shiU h.i entitled to Hx the rate for droit pour tout service en mer any sea service which il provides, ([u'ello t'uiiniit. AimCEEC. ARTICLE G. Tnxc po.ir lu l/rraisoii ri le Fcc Jor Driivcnj and for CJc ininrf />/'(liii(/niriiirii/. //r(tii;//i l/ir Ciis/diiii. L'Adii)'(ii.^ti;ili()ii i'o^hdi' l'ii I lie Postal Administration o^ Haiti peut recoM\rer tui dr. >it lliitimiy cdUç -r, i:i l'espe.-t of n'excédant p:i^ .M' centimes par delivery and clearance throui^'-h colis pour la livraison et le ilv the Customs, a fee not cxceediny douanemenl. L'Administritiin 50 ciMitinies per parcid. The l\)stal postale en onviulo Bre^l^•^c Administration of (rrcat Britnin pourra recouvrer por.r (h;^ ser- nr\y collcct for similar services a vices similaires un droit n"ex foo not excccdin;4- one shil- cédant pas un shilling;-. 'i"o- ARTICLE 7. ARTICLE 7. ra i'in:nls des dr:iils de llniKine Pa^iiinil of Cuslonis and otier f'i (uilr.-s frais. chai grs. Tjes paiements des droits d(i C'Ustoms (diar^'os or other douane et aiU i"es fiMis non pos- non postal chai'u'es shall he paid taux se.-ont à la chirye des (le.'j- by the atldrasses of parcels. t inatair.'s di s colis, AHTK:LE 8. ARTICLES. Druil dr )h'/iol ]\ arrlioiisiiifi (^/larf/i'.s. Chacune des (Umix Adminis- I-^ach of the two Administra- trations peut recouvrer tous tions may collect ail the charges ilroits de dépôt fixés par sa lé- for warehousing- tixed by ils lé- gislation pour un colis adressé uislation for a parcel which is ad- « poste restante » ou qui n'est dressed « Poste He tante » or pas réclamé dans la période which is not claiiuivl within the prescrite. prescribed period Le coût n'excédera dans au- The total amount of thèse char- cun cas ô francs par colis. j^-es sh dl in no cisi^ excecd 5 francs per perçu 1 — m — Article 9. Prohibitions Il est défendu d'en fermer dans un colis postid : (il) Les explosifs, les mulièies iniiiUîinui.bles ou dano-ereuses {y compris les capsules et cartou- ches chargées) et des allumettes. (b) Des articles olDscènes ou immoraux ; (c) des articVs dont radnsis- sion n'est pas permise par les douanes, lois et autres règ'!e- ment s ; (d) lies h^ttres ou ro;iimnin- cations (pii coiustituent un acte de correspondance pcrsonnelh^ aussi bien «pie des coi-respvin- dancps et paipu^ts portant une adresse autre que celle du des- tinataire i\\[ colis. [ Il est cepondant permis d'inclui'e dans un colis postal en lettre ouverte, une facture con- tenant les détails de l'envoi et une simple copie do Ladres -;o de l'expéditeur et de ceiK^ du des- tinataire.) (e) les îuiimnux \i\ants cn- cepté les .abeilles, lesquelles doivent être enferînées dans des boites, de manière à éviter tout danger aux employés pos- taux et permettre de visiter |eur contenu. 2. Un colis postal qui a été mal expédié sera retourné au bureau d'origine à moins que l'administration du pays dedes tination ne soit autorisée par sa législation à en disposer autre- Uneiiit. En qe dernier cas le bu- ARTICLE 9. Frohihitions It is forbidden to enclose in a postal parcel : (a) explosive, inflammable, or dangeious subtances ( including loaded métal caps, live cartridges and matches ), (b) articles of an obscène or inuuoral nature ; (c) articles the admission of whch is not permitted by law or bv the customs or other régu- lations ; (il) letters or communications \N hicli constitiîte an actual or Per- sonal correspendance, as well as correspondence or packets of any kind bearing and adress other than that of the adressée of the parc(>l. (It is houever, permissible to enclose in a parcel an open in- voico conlined to the particulars which constitute an invoice, and a simple copy of the address of the parcel with the adilrcvS of the sender also.) (e) live animais excepts bces which \nust be enclosed in bo- xes so as to avoid ail danger to postal officers and to alloy the contents to be ascertained . *2. A parcel which has been wrongly admitted to the post shall be returned to the office of origin unless the Administra- tion of the country of destination is authoris^d by its législation to dispose of it othenvise. In tae - 2oa — reau expéditeur sr'm informé d'une manière précise du trai- tement îiccordé au colis. Néanmoins le fait qu'un co- lis contient une lettre ou une communication constituant une eorrespondance personnelle n entraînera pas son retour au bureau d'orioine. ^i Les explosifs, less.ubtances inflanniialiles ou daniiereuses,les articles obscènes ou innnoraux ne seront pas retournés au bu- reau d'orig-ine ,* il en sera dis- posé par l'Administration pos- tale qui les aura trouvés dans les courriers suivant ses pro- pres règlements intérieurs. ARTICLP: 10. latter case thc office of despatcll shall be înformed in a précise manner of the treatment accorded to the parcel. Ncvertheless,the tact that a par- cel contains a leltor of communi- cations which constitute an actual or Personal correspondence shall uol, in any case, entail its return to thc office of orig-jn. o. Explosive, inflauiable or dangerous substances and arti- cles of au obscène or immoral natutal shall not returned to thc oftice of origin ; they shall 1)C dis- posed of by tho Administration which has found them in the mails in accordanco with its own inter- nai régulations. ARTICLE 10. Ri''e.Vjir(lili(ji}. 1. L^n colis postal sera réex- pédié par suite du change- ment d'adresse du destinataire. L'A<lministration du Pays de destination prélèvera les frais prescrits pour la réexpédition' par ses règlements intérieurs, légalement, un colis peut être réexpédié d'un des deux pays qui sont parties dans C4!ttc Convention à un autre piys pcMirvu que le colis remplisse les conditions requises et que le surplus de port soit payé au moment de la réexpédition ou que des pièces certitient que le destinataire paiera ce surplus de port. 2. Les frais additionnels chargés pour la réexpédition et UQU payés par le destinataire Ilcdirrclion 1. A parcel may be rcdirectcd, in conse{|uence of tho addressee's change of address, in the country of destinations Tlic administra- tion of the country of destination may collcct thc redirection char- ge prescribed by its internai ré- gulations. Similarly a parcel may h?, redirected fi'om one of the two countries which !ire parties ta this Agreemcnt to another cîMintry provided that tho parcel cainplios with tho conditions requirod for its further convey- ance and irjvided as a rule that thû extra postage is prepaid at the timo or redirection or documentar> évidence is produced that the addressee will pay it. •2 Additional charges levied in respect of redinîction and not paid by tho addressee or his re- — 254 — ou son représentant ne seront pas annulés en cas de reexpécli- tioD plus loin ou de retouraubu reau d'origine, mais seront re- couvrés du dcsîinatuii'c ou de l'expéditeui" .sui\:uU le cas, sans préjudice du paiement de tous frais spéciaux que le pays de destination ne cousent ira pas à annuler, ARTICLE 11. Cdliti mal cxiK'tlirs Les colis postaux reçus par erreur ou mal expédiés par le bureau d'origine seront trans- mis suivant l'article 10 des rè- glements de détail. ARTICLE 12. Df'faul de livraison 1. Kn l'absence d'utic re- Cjuêtc de l'expéditeur pour agir autrement, un colis qui ne peut pas être délivré sera i-etouriié à l'expéditeur et à ses frais s:ins a\-is préalable après le délai prescrit par les règlements du pays de destination . 2. L'expéditeur peut deman- der au moment de l'expédition si le colis ne peut pas être dé- livré comme adi'essé qu'il soit traité comme abandonné on dé- liviéîi UiM» deuxième adresse dans le pays de destination. Au- cune autre alternative n\'st ;i I- missible Si l'expéditeur accorde lui-même cette facilité, sa deman- de doit être consignée sur la note d'expédition et doit être confor- me ou analogue à l'une des formules suivantes : prcscntative shall not be canceïlcd in case of further redirection or of return to oftice of origin, but shnll be collected from the adtlrcssee or from the sender, as the case may be, without préju- dice to the paymcnt of any spé- cial charges incurcd wbich the country of destination does not iigrce to canctl. ARTICLE 11. MinHOil Panels Parcels received out of course or wronglv allowed to be despat- ched shall be transmitted in accor. dance with the provisions of arti- cle 10 of theDctailed Rogulations- ARTICLE 12. y on -Del vcrj 1. Tn the absence of a reqnest by the sendor to the contrary, a parcel which caïuiot be delivered sh;dl bo returned to the sender \vi- thout previous notitication and at his expense after rétention for the period prcscribed by the régulations of the country of des- tination. 2. The sender may requestat the time of postuig that, if the parcel cannot be delivered as addressed, it may be either (a) treated as abadoned or, (b) tendered for de- liveryat a second address in the country of destination. No other alternat ve s admissible, if the sender avails himself of this fa- cility his recjuest must appear on the Despatch Note and must be in conforrait}- with or analogue to one of the followiup- formes ; 20D — c< Si ce iiGst pas délivrable coiu- iiie adressé, abandonnez. " (' Si ce n'est pas déiivralile comme adressé, délivrez à. « La même requête doit être aussi écrite sur le couvercle du colis. 3. Les frais de retour sur les colis non délivrés seront recou- vrés suivant les prévisions de l'Article \L:>. ARTICLE 13. Annulation des Dloitfi de Douane If nofc deliverabîe as addressed, abandon » « If not deliverabîe as addressed, deliverto.. » The samc lequest musfc also be writton on the cover of the par- cel. ?>. The chaiges due on returned undelivered parcelsshall be reco- vered in accordanee witli the pro visions of Article 25. ARTICLE 13. CanceJlniion of Ciisioms Chdrgcs Les parties respectives se Tho respective parties undei chargeront de faire annuler par takc to urj,^c their respective Cus Jeurs autorités douanières les droits de douane sur les colis quj sont relournés au pays d'o- rigine, abandonnés, dt-truits ou réexpédiés à un troisième pays. ARTICLE 14. V.'nte Destnietlun Les articles en danger de dé- térioration, de putréfaction et ceux-ci seulement seront vendus immédiatement même (|uand ils sont en transit ou en \ c^yage de retour sans avis préalable ou formalités judiciaires. Si pour quelque raison la vente est im- possible, les articles gâtés ou putréfiés seront détruits. ARTICLE 15. Colis dbandonnôa toms Authorities to cancel Cus- toms charges on parcels ^^ hich arc returned to the t'ountrv of origine abandoned bv the sender, desfro- ycd, or rcdirecled to a third country. ARTICLE li. S<de Destruclion. Articles in danger of detorira- tion and thèse only, may be sold immcdiately even whcn in transit on the outward or return journey without previous notice or judicial formality. If for any reason a s;de is inipossiblo, thu spoilt or putrid articles sliall be destroy'ed. ARTICLE 15, Abandoned Parctls Les colis qui uepauvent être Parcels wliich caniiot be deli- déliviés à leurs destlDataires vred to tho addrcsiices aud which 256 et que les expéLliteui's ont aban- tha sendars bave abancloned shall donnés ne seront pas retournés not be returned bv the office of par le bureau destinataire, n)ais destination, but siiall be troated seront traités suivant la lég'isla- in accordance with its legcisla- tion do celui ci. ^ lion. ARTICLE 16. /i\v/tcrc/hS 1. Une taxe de 1 franc peut être chargée pour toute rcclier- chc concernant un colis. 2. Les recherches ne seront admises que dans la période d une aimée à partir du jour qui suivra la date du dépôt du colis à la poste. 3. Quand une recherche pro- vient d'une irrégularité dans le service postal, la taxe sera retournée au déposant. ARTICLE 17. Iics}Jonsahllité pour pcrlv ou Doinmuge 1. Excepté dans les cas mention- nés dans l'article suivant, les deux Administrations seront responsables de la perle des co- lis et de la perte de la sc)u:^trac- tion ou du dommagede leur con- tenu ou d'une partie de celui-ci. L'expéditeur a droit de ce chef à la compensation corres- pondant au montant aciuel de la perte, soustraction ou dom- mage 1 e montant de la coin pensation n'excédera pas 2,3 francs pour un colis n'excé- dant pas 5 idlos ( 11 Ib.] ef40 francs pour un colis excédants kilogrammes, mais n'excédant pas l'^ kiiogramiiies 22 Jb.) ahticlh: 10. LuqiilrlfS 1. A feo not cxceeding 1 franc \x\\\y be cliarged for ever}' entjuiry concei'iiing a parcel. 1. EiKiuiries shall be admitted only within the period of oneyear from the dîiy foUowing the date of posting. 3. When an enquirj is the oui corne of an irigularity in the postal ser\ ice, the enquiry fee shall 1)0 rofunded. ARTICLE 17. liôf^poimiHUti/ for lose or Ihinaye 1. Except in the cases mentio- ned in following article, the two Administrations shall be respon- sable for the loss of parcels and for the loss or abstraction or damage of their contents or of a part there of. The sender is eutitled under this head to compensations correspon- ding to the actual amount of the loss, abstraction or damage. The amoiuit of compensations shall not exceed 2.") francs for a parcel not exceeding tive kilogrammes ( 11 Ib. ) and 40 francs for a parcel exceeding five kilogrammes but not exceeding teu kiiogramiues (22lb.} in weig-ht. 1. Au cas où Ifi perte, le cloni- mag-Q ou la soustraction pro- viennent du service du pa3'.s de destination, ce bureau paiera la compensation au destinataire à ses propres fi'ais, sans con- sulter le bureau d'oi-igine, pour- vu que le destinataire puisse prouver cjue l'expéditeur a re- noncé à ses droits en sa faveur. 2. En calculant le montant de la compensation, les pertes in- dii'ectes et les pertes de profit ne stMotit pas prises en considé- ration. ;î. La Compensation ooracd- culée sur le prix courant des marchandises di} même nature sur la place et au moment où elles sont acceptées parla poste 4. Quand la compensation est due pour perte, distraction, pour dommao-e ou pour la sous- traction du contenu t(»tal d un colis, l'expéditeur a droit é;;a- lement au retour du post. akticlp: l.S. JiVeCj'tio)} un ■principe de Iti Ii('Sp()n.'<(iI/!//'f<'' Los deux Admitii.strulions se- ront alliaiichics de ttnite res- ponsabilité : (a) En cas de force m:ijeur(> ; (b) (^uand elles sont incapa- bUs d'estimer les colis par suite de la destruction des documents ofliciels prove- nant d'une cause de force majeure ; I In c.isG whero tlie loss,dan.iao'o or abstraction occiirs in Ihe ser- vice of the country of (.lestination, the Office of destinaiion may pay compensation to the addressee at own expense and wifhout Consul- ting the Office of ori^-in, provi- ded that the addressee can prove- that the sender bas waived his ri ,l;-1Us in the addrcssCe's fav^our. '2. In calculalint;- ù\Q amount of compensation, indire-t loss oi'lo->> of profits shall not bi' taken into considération, ?.. Compensation shall l>c caleu- late 1 on the curriMt pri:ij of goo !s of the s. une nature at tii3 pla^'- and timeatwhicli thi goods were accepted for tratisinission, 4. W'ere compensation is due for the loss, destiaiction or com- plète.daungo of a ]Mrcel or f.)r tiie alTsfraclio:i of tha whole of ■ the contents, th > -^m 1er is eatith^Kl to tlie return of the pjstago also. A UT r CLE IS. A'.rceptioiis lo tlic Prlnclplv of licsponsability The tWi) Atlmijiistrations sliall l)e rclivcd of ail responsability : (i) In c.iscs bi'voi.d contrul (force majeure.) (b) ^^'hen they are unabfe toac- count for parcels in con- séquence of the destruction of offcial documents through a cause beyond control ( force majeure ; ; (c) Quand le dômmiig-e a été (c) Ciusé par la faute on la négligence de l'expéditnir ou quand cela résulte de la nature même de l'article; (d) Pour les colis dont le con- (d / tenu tombe soub le coup de l'une des prohibitions mentionnées dans l'ar- ticle 9 ; (e) Pour les colis dont la rc- (e) cherche n'a pas été faite dans le délei prescrit par l'article 16, When the damage has been caused bv the fault or né- gligence of the sender, or when it arises from the na- ture of the article ; For parcels of which the contente fall under the ban of one of the prohibitions mentionncd in Article 9 ; In respect of parcels regar- ding which enquiry has not been madc within the pe- riod prescribed by Article 16. ARTICLE l'J. ARTICLE 19. CtuSation de hh IicspiDnahiJitc. Tci'iiùn.idlon of Ju:spu))^<d>(llt>/ Les deux Administrations ces- The two Administrations shall seront d être responsables des cease to be responsable for parcels colis qui ont été délivrés suivant which luivo been delivred in les règlements intérieurs et dont accordance with their internai les propriétaires et agents au- régulations and of v/hich the ront accepté la livraison sans owner or their agents hâve accep- réserve. ted deUverv without réservation. ARTICLE 20. Paltinent de la Compensation Le paiement de la Compensa- tion sera fait par le bureau d'o- rigine sauf dans les cas inili(juos en l'article IT sect. I où le paie- ment est fait par le bureau tle destination. Le bureau d'origine peut ce- pendant avec le cousenteuidut de l'expéditeur autoriser le bu- reau de deslination à régler avec le destinataire. Le bureau payant garde le droit de réclamer contre le bureau responsable. ARTICLE 20. Payment of Coiirpensatlon The payment of Compensation shall be undertaken by the Office of origin except in the cases indi- catc in Article l7, Section I, whcre payment is made by the Office of (Xstination. Tlic Ollicii ol! origin niiy, li;)- wdver, after obtaining thesender's cousent, authoriss the Office of destination to settle with the ad- dressee. The paying Office retains the right to make a claim against the Office responsible. ^59 ARTICLE 21. Délai pour le j^u'cvunl de la Voiitpeiuation. 1. fn Co:npGnsation sera payée aussitôt que possible et au plus tard dans une antiéa à partir du jour qui suivra la dite de la recherche. 2. Lî bareau expéditeur est autorisé à régler avec l'expédi teur au nom de l'autre bureau si ce dernier après en avoir été dûment informé a laissé passer neuf mois sans apporter une solution a la (picstion. o. L'J Ijiireau d'origine peut Gxceptionncllem :nt étendre au delà d'une année li; délai pour le règlement de la ca:upe-nsa(ion si la question de responsabilité ne peut être déterminée par suite de circonslances dont l'adminis- tration n'a pas le contrôle, AUïlCLE 22. ARTICLE 31. PeViod for pcii,n;Crit of Com]oen8iitlon. 1. Compensation shall be paid as soon as possible imd, at the Litest, within one year from the day following the date of the en- quir-y. 2. The desp.itehing office is authorised to settle with the seii- der on buhalf of the olher oflice if the lattcr, after being duly informed uf the application, has letnine nionths pass without giving a di-cision in the matter. o. The despatching cflice may e\ccptionnît11y postponc the settlc- mcnt (d" compensation beyond llic piTiod ol' ono yoar wheu the (luostion of responsdjility cannot be settled owing to circomstanccs over which tlie Administrations concerned h:iv(» no c;)ntrol. AKTlCLh: 22. Conséquence delà Coinpmsat'wn. Incidence of Coat of Compensation 1. Jusqu'à ce que le contraire soit établida responsabilité reste ra à l'Administration qui ayant , rc(,"U le colis sans produire aucu ne observation ne peut prouver qu'il a été remis au deslinatair.\ ou d.\'.\^ le cas iK? colis en tran- sit, ((u'elle en avait opéi-é I(> transfert iv'gilicr à P. Adminis- tration suivante'. < ' pja l.int, 1 observation, unu fuis faite, le pa3's de destination n'est point responsable des pertes ou des avaries constatées. 2. Si dans le cas d'un c~)!is expédié d'au des deux l'a^o pour 1. Until the contrary is proved responsibility shall rcst with the oflice which having received the parcel without making any réser- vation cannot establish proper d vivery to the a(klressee or, in the ciH^ of a ]iai'C(d in transit, rcgular transfert to t h(,' following office . llr.vjver, the leceiving office h'.iving once madc the réservation shall no longer be responsible for the loss or damage v/hichgave rise to the réservation. 2. If in the cape of parce! .despatched i'rum oue of the two ' Ô60 — être livre clans l'autre, la perte, la soustraction ou le dommage ariive en cours de route sans qu'il soit possible d'établir au- quel des deux services imputer la faute, les deux Administra- tions,supporteront à parts éga- les, le montant de la compensa- tion Néanmoins, il est réservé à l'Administration du pays de destination le droit d'établir que la (-ompagnie Maritime ou Ter- restre (iui a fait le transport n'a pas délivré le colis, auquel cas, cette Administration n'aura au- cune responsabilité dans la perte ou la soustraction du colis. 3. Le même principe sera autant qu'il est possible, appliqué quand d'autres Administrations participeront au transport d'un colis. En cas de colis postaux envoyés en transit de l'un des deux pays à l'aiitre, ni l'une ni l'autre des deux x\dminis- trations ne seront responsables quand la perte, la soustraction ou le dommage est arrivé dans un service où la respons:U^ilité n'est pas admise. 4. Les droits de douane et autres frais qu'il ne sei-a pas possible d'annuler, seront sup- portés par l'Administration res- ponsable de lii-peite, de la sous- traction on du dommao-e. 5. hn payant la compensation, l'Administration prend en main, pour la totalité de la sonnne payée tous les droits de la per- sonne qui a reçu la compensa- tion pour toute action qui peut être faite contre le destinateur, l'expéditeur ou une Sème. partie. Countries ferdelivery in the other the lossy abstration or damage occurred in course of conve3'ance without its being possible to prove in the service of which country the irregulariiy took place the two Administrations shall bear in equal sharestheamount of compensation. Nevertheless, the right is re- served to the Administration of the country of destination to establish that the transporting Company has not duly delivered the parcel in whicli case this Ad- ministration is relieved for ail responsibility in res^ject of the loss. o. Liie same priuciple shall, as far as possible, be applied when other Administrations are concer- ned in the convenance of a parcel. Nevertheless, in the case of par- cels sent 1» transit frora one of the two countries through the other neither of the two Adminis- trations shall be held responsible when the loss, abstraction or damage has taken place in a service in which responsibilit}' is not accepted. L Customs and other charge^ which it has not boen possible to cauccl shall be borne by the Ad- ministriition responsible for the loss, damage or abstraction. 5. By paying ci">-npensatiou the Administration concerned takes over, to the extent of the amount paid, the rights of the person who has received compensation in any action which may be taken against the addressee. the seuder of a third party. i^Gi- Si, cependant, un colis, qui a été considéré comme perdu, est retrouvé en entier ou en piirtie, la personne à qui l.i compensa- tion a été piyée en sera infor raée et elle aura la liberté de prendre possession du colis contre remboui'sement de la somme payée en compensation. AKTUJLK -23. If, hov/ever, a pareel vvhich lias been reg-arded as lost is subsequen- tly found, in whole or in part, the person to whom compensation his b?en p.iid shall be informed tint ho is at liberty to take pos- session oï the p.ircel ao-ajnst repaymonl ol' th- ani;)unt paiti as c())up(Misation . Ain"l':LE L>3. Iie7nhourse/iie7it(le ht C'ompôn'^n- R'p ij m'ut of Ih". C)inpe7isaUo)i tiojiax Barcan Ei-p'.dUrnr. to th" Dt'!ipriichii}g Office. Le Bureau responsable ou pour compte duquel le paiement est effectué suivant l'Artieie '1\ doit rembours(M' le moulant de la compensation dans un délai de trois mois Ti pailir d(^ la notitication du paiiMuent. La somme sera recouvrée du i>ays responsable par les comptes fournis siii\ant I arti(de Hi. Sec- tion "2, des rcolemeiitsdi^ elétail. Le Bureau dont la responsa- bilité a été établie et qui refuse de payer la compensation, devra supporter tous les frais ad<li- tioimels résultants de son retard injustifié dans le piiiement. ARTICLE 21. Crédll (h Transport , The Oflice rcsponsible or on wliose account the piyment is mile in accordanco with Article 21 is bound to repay th3 amount oï tiie compensation within a perioil of three m jnllis after no- tification of payai Mit: The amount siiall h? i-ecovered from the country responsible throiiu-h the Accounts provitletl for in Acticle It; Section 2 of the Detailed Hey'ulal ions . TheOfiicpof which tlie respon- sibility is duly proved and which bas ori,o-inally declined to pav compensai ijn is bound to bcar ail the ad litional charg-csresultino- from thi; unwarranted delay in payment. AUTIGLE 24 Ci't'ilits for Clin vei/(tncc . Pour chaque colis expédié de Foreach parce! despatched from l'ua des deux pays pour être oneof the two Conntries for deli- délivré dans l'autre, le bureau very in th3 other tha despatchino- expéditeur allouera au bureau de Oflice shall allow to th^ Office oï destination les taxes 3' afférentes destination the r;ites which ac;jruc en vertu des prévisions des to it by virtue of thi prévisions Articles 4 et 5. of Articles 4 and 5. — 2()2 - Pour chaque colis expadié en For each parce! rle^pittcbed transit de l'iin des deux p:i3's à from one of tbe two coniitries in l'autre, le bureau expéditeur transit throujfh th3 othor the allouera les taxes dues pour le d.^sp.itcliing- Ot'dc3 shill allow to transport du colis. Ihc oLher Office the rate? due for the conveyance of the parcj! . ARTICLE '25. AlîTICLE -25. Ri'Clamations en cas de Rée.>'p('- CJalni'^ ni case of Rcdlrertion dhlon 011/ Retour. of n-larn. En cas de réexpédition ou re- In case of the redirection or tour d'un colis, le bureau qui ren- of th(> return of a parce! fronj voie le colis réclamera de l'autre one couatrv to tlie other. tlie le- bureau les frais dus. Il en sera transniittino- Office sliall daim de même pour toute autre Ad- froni Iho other the chari^-es due ministration qui aura pris part lo it and to any other Adminis- à la réexpédition ou au retour tration talcing- part in the relirec- de ce colis. lion or return. ARTICLE 2G ARTR LE 2G. Frais de Réexpédition dans le Charrie jor Redirection in the Pat/s de Destination . Coa?itr>/ of Destination ^ En cas de réexpédition plus In caso of fiuli-'r redii-.v^iion loin on de retour dans le piy; of r(Murn lo oi-io-in, tli > r>' II- d'orio'ijie, les Irais de i-éexpédi- rection cliarovx prost'ribi\l by Ar- tion prescrits par l'Ai'ticIi^ !<•, ticle 10, stM-tion I, shall accrue t(^ section 1, seront reconnus an lh(^ r;iuntrv wliicli rei]ifoctf'd tjie pays qui a réexpédié !e colis sur parce! wltliin its own teriitory. son propre territoire. ARTICLE 27. AI\TICLE 27. Différentes taxes. Miscel/aneous Ke^. 1. Les taxes suivantes seront The followin v f^es shil! b^ retenues par le bureau qui lésa retainrd ii fui! by the Office recouvrées : whicli has collected them : (a) la taxe pour la recherche (a) the enquiry fee refjrred to selon l'Article 16, ^'cction I; in Article 10, section I ; (b) la taxe pour la livraison (b) The fee for delivory and et pour le dédouanement çelon for Customs clearanQ3 referred to l'Article 6. ' in Article 0. •2f>8 — ARTICLE 28. D ispos it tonH I) i fermes . 1. Les francs ot coruiins? mentionnés dans c.^tte Convca- lion sont clos t'ranc^. t't c >ntiin^-' or siii\ii!it la d(Mlnitioii ih^ lu ('onvciition (1p rriii)n ]\)st;il(' de Stockholm. ARTICLE 2S. Miscellaneous Prévisions . 1 . Tn3 francs and centimes men- tionol in this A2-re?m3nt are gold iVïUns an I i'iMilini/>j u-^ defined in tlu» Postal l'iiii».! i' )iU'(Mitioii of Sto--!vh)lm. 2. Les colis postaux ne seront 2. Parcûls sh.ill not bo subjec- sujels à aucun autre frais postal ted to an\' po?tal chirg-e other que ceux envisag-és diiiis cette thin th )îe conteriiplated in this Convention e\ce[)t.é par eoiisen- Aiireenieiit except by nvitual oon- tement mutuel d(>s deux Adnii- sent ot' rhe tuo Administrations, nistrations. 3. En des circonstances extra- ?>. In extraordinarv circnms- ordinaires l'une ou Tauti-e tajices either Administration may Administration peut temporal- tiMupOrarily suspend the Parcel rement suspendre le service des l'ost, either ent rely or pirtially, colis postaux soit entièrement on condition of giving- immédiate soit partiellement à la condition notice, if necessary by telegraph, d'en donneravisimmédiatemiMit. to the other Administration. au besoin par télégraphe, n l'Ad- miiiislralion cornrspoiidante. 4. Les parties respectives ont conveini des Ivèg'lements di> Détail suivants pour assurer l'exécution de la présente Con- vention. Il pourra être fixé d'un commun accord, par les deux Administrations, (Paiilres points de détail non incompati- bles avec les dispositions de cette Convention non prévus dans les règlements de détail ci-après. 1. The respective Parties hâve ng-reed to the following Detailed Régulations for ensuring' the éxe- cution of the présent Agreement. Further mittei-s of détail, not inconsistent with the gênerai pré- visions of this Agrecment and not provided for in the Detiiled Régulations m:iy bo arrauged f rom time to time by mutual consent of the two Administrations. o. La législation intérieure 5. Th;^ internai législation of de la R'»publique d'Haïti et celle llayti and Great Britain shall delaCirande Bretagne resteront remiin applicable as regards evo- applicables respectivement dans rything- not provided for by the chacun dos deux Pays pour stipulations contuined ii\ ^Uq pre* — 264 - toutes taxes internes aJclrtion- sent AoTeeraant ani in thî Detai- nelles et pour toutes autres Icd liogulations for its exécution . choses non prévues parles sti- pulations de la présente Con- vention et par les ]Rr?olements de détail. ARTICLE :>:), ARTICLE 29. Entrée en Viçnicur et Durée dr E)dr)/ into K>re' a:}l D irit! )n cette Conrentîon. of the Agreein^nl. La présente Convention sera ïhis Agrccment shull corne into mise à exécution à partir du jour force on a date to ha fixod bv dont conviendront les Adniinis- in\itual Aoi-ce;nent bctween tlu; trations des Postes des deux two Adiniaist:'a!;ions an! shdl Pays après que la promulo-ation remain in for.:;? until the cxpi en aura été faite selon les lois ration of one year froin the d.it;^ particulières à chacun des douK on which it luiy li/" denoiinc ni hv Etats. ();i(^ of th » twJ C ):Ur,ictin;^' P.irli 's Elle demeurera oblio-atoire juscju'à ce que Tune des deux Parties contractantes ait annon- cé à l'autre, mais un an à l'a- vance, son intention d'en faire cesser les etiets- ^\\ foi de quoi les Plénipo- In witness whereof the under- tentiaires respectifs dûment signed, dulvauthorized thereidiave autorisés ont sig-né la présente sig-ned the présent Agreement, Convention et 3' ont apposé leurs and hâve affixed their seo.is sceaux. thereto. Fait à Port-au-Prince, en Done at Port-au-Piin:\\ in double original en français et duplicate, in English and in Fi'o>nc!i en anglais le 13 Février 1928. in the I3th. .lay of F>'b.-uuy VM^. (Signé) CA3IILLK J.LEON. (Signé) R. P. F. E )\VARDS Pour copie conforme : Le Secrétaire Général d a Conseil d^ Etat : Em. lamaute. Pour copie conforme : Le Chef de Dlclslon :' F. COURTOIS. -JH.T RÉr.LKHFMS i)K DITAIL Pour nieltrP. h c.ri'riifion la Convention conCtrn'int Ics *'-oli.s Posta nv entre fa Grande Brcta g ne, le Xonl de /^Irlande et Haïti» ARTICLE 1. Circulation. 1. Chaque Administration o.v pod'era par les routes ot m )- yens quelle utilise poar ses pro- pres colis, les co'is délivrés p.ir l'autre adniinistriition pour être transportés en transit à ti'avcrs son territoire. '2. Les colis mal expédiés se- ront transmis à leur dcstiiiatioli propre par la route la plus di- recle qui sera otïerte au bureau qui les transmet. ARTICLE 2. ^h''ihode de Transport. FouTJiitures de K^'acs. \. L'échange des colis se fera par les bureaux désig-nés d'un commun accord par les deux Administrations. 2. Les colis seront échmgés entre les deux pays en sacs dû- ment liés et scellés En l'absence de tout arran- gement contraire, la transmis- sion des colis envoyés en transit par Tune des deux parties con- tractantes sera etîectuée à «dé- couvert.» 3. L^ne étiquette montrant le bureau originair-e d'échange et le bureau destinataire d'échange l)FJAÏLnMU:(m.ATIO\S Carrlng oui Ihe parcl Posi Afjre- eiWnl belu^een Créai IJrildin, and NorlheVn Iveland and Haf/ll. ARTICLE L Circulai ion , \. Vj\'\\ Administration shall t'oi-wird by th^ routes and means which it uses for it^ own parrels, pircels djliverod to it by Ihe otlier- Admin'str.ition t'jr c )nvoya;iee in- traiisit through its lei-ritory. 2. Miss.^nt p.irc'ls ,sh:ill be re- transmitted to iheir proper desti- nation by the most direct route al the disposai of the Office retrans- initting them . APxITcLE 2. MclJtol of T/'tfn ;)n/S-u'on. l't'ori<l()n of Hdos. 1 ■ The exchange of parc(>ls bet- ween the l\v.> couatrieg shill be elîected by the Oftices appointed by A grée ment bctween the two Administrations 2 Parcels shill by exchanged b.}t\veen the two countrie.s in bags duly fasteden andsealed. In the absence of any arrange- ment to the contrary, the trans- mission of p.ircels sent by one of, the two contracting countries in transit through the other shill be etrectcd « à découvert». 3 . A label showing the Office of Exchinge of origin and the Of- lice of Exchangi of deslia:itioa — 266 — sera attaché au col de chaque sac, le nombre de colis contenus dans chaque sac étant indiqué au verso de l'étiquette. 4. Le sac contenant les factu- res des colis et autres documents sera distinctement étiqueté. r». Le poids de tout, sar oon- tenant des colis n'iwcédcia pas 3<') Uilos (80 livres). G. Les prix des lécipients con- tenant les colis seront à la charge de l'Administration expéditrice. Chaque sac sera estampillé sur les quatre coins ^( Grande-Bre- tagne et Haïti » Les sacs seront employés ex- clusivement à rechange des colis postaux entre la (îrando Bre- tagne et llaiti t't non pour au- cun autre service. La poste de la Grande Bretagne ainsi que celle de la République d'Haïti seront requises de payer la va- leur de tons les sacs qu'elles manqueront d(» retourner. La responsabilité pour la peito d(\s sacs vides sera délerminéi^ sui- vant les principes prescrits pour la perte des colis dans l'article 2'2 de la (convention. î. Les sacs vides seront mis en paquets de 10 (neuf sacs en- fermés en 1 ) et retournés par l'Administration du pa3's de destination à celle du pays d'o- rigine; les deux.Administrations désigneront les bureaux d'é- change où ces sacs devront être adressés. Le nombre de sacs ainsi expédiés sera inscrit sur une facture de colis postaux qui sera séparée de celle em- ployée ponr annoncer les colis eux-mêmes et sera numérotée fcur une tiche annuelle séparée- shall be attached to the neck of each bag, the number of parcels contained in the back being indi- cated on the back of the label. 4. The bag containing the Par- cel bills and other documents shall be distinctively labelled. .■^1. The weiglit ol" any liag of parcols shall not exc(MMl D*'» kilo- gi-ammes (.so poundsavoid upoid). G. Each Administration shall provide the bags necessary for the despatch of its parcels. Each bag shall be stencilled on ail four sides (■ Great Britain and Ijîiyti » . Thebag.^ 3h:ill be used exclusi- vely for the exchange of parcels between Great Biitain and Hayti and not for any cth^r service, and the Post Offices of Great Bi'itain and of the Republic of Hayti shall be required to make g^od the va- lue of any bags which thcy fail to relurn. Kesponsibility for the loss of empty bagsshiill be determined on the principles pre-^cribed for the loss of parcels in Article 22 of the Atircenient. 1 The empty bags shall be re- turned be the receiving OfHce made up in bundles of ten (nine bags enclosed in one ) and despat- ched as a separate mail addressed to such Office of E^change as the Postal Administration to Avhom the bags belortg shall appoint. The numbei- of bags so forwarded shall be adviscd on a Parcel Bill which shall be separate from that used for advising the parcels themsel- ves and shall be numbered in a separate annual séries. 207 — ARTICLE 3. In format !onf< à fonrn !i\ ARTICLES. InjoVinationx tn he f'urnixheJ, 1. Cliai|Uo Ailiniiiistration 1. Eidi Atliiiinlsj iMlion sliall communiquera avoc raiitn* au eo:iiniU!Hca(i>, to th':; other by moven dun tableau contenant: means ol" a Table: ('à ) les noms des })ay>; où l(>s colis doivent être expédiés. (b^ les routes utilisables pour la transmission des dits colis sur son territoire ou dans son ser- vice. c) la somme totale à lui cré- diter pir l'autre Admlnistrotion pour ch'i((ue di^stination . d ) le nombre des décl irations de douane (pii doivent accompa- o-ner chi((u;' colis (»t tontes autres in l:'v)r. nations néc;35saires . 2. Chac(ue Adniinistralioa doit, en outre, faire conaiîtr.^ directement aa premier b ireia intermédiaire qaels sont le-; p:\vs pour le^riiu'ls elle se pro- pose de lui livrer de3 .co!i-î. ARTICLE 4. F'ijyitlon (Vtqnii'ftlence, E:i fixant les frais pour les colis, les deux Administrations seront libres d'adopter tels équi- valents convenables de leur pro- pre monnaie ARTICLE 5. Préparât !(j7i </es' colis . (a) tlie nanies of the coimli'ies to wliich it can forward parcels htui- ded over to it . ( b) tlio routes available for the Iransmission of tlic said parcels from thi^ point of entr.v intt) its teri'ilory or into its servie,^, (c) the total amount to b^ cre- dited lo it by the other Adminis- tration ft)r each destination. d) tlv nu;iibfa' of Cusloms Dé- clarations which, must aceo:upany each parce!, and any other neces- sary inf()rm;ition- *2 l'iach .administration shal luiki^ Icaowii to the other the na nr^sof th' countries to which i: inten Is to sen:l p.ireels in transit throng'h thi other unless in any parLieuiar cise the number of par- cels concerned is insignificant ARTICLE 4. Firing cj Equlv dénis. In fixinj4' th-^ chiro'es for par- cels either Administration shall be at liberty to adopt such appro- ximite équivalents as miv be convenient in its own currency. •ARTICLE 5. M<ihc iip ()] 2) ircels. a) Chaque colis portera Ta- a) Every parc d shill be.ir th3 dressç du destinataire eu carac- exact addresG of tho addressee ia 268 tères Romains. Les adresses au crayon ne seront pas permises. Les adresses écrites avec un <:ra3'on à copier sur une surfîice humide seront acceptées. L'a- dresse sera écrite sur le colis lui-même ou sur une étiquette attachée solidement à ce dernier de manière qu'elle ne puisse se détacher. Il sera inséré dans l'envoi une copie de l'adresse du destinataire avec mention de l'a- dresse de l'expéditeur. b) Chaque colis sera enibillé d'une manière ({ui réponde à la durée du transport et qui pré- serve sul'tisamment le contenu pour qu'il soit impossible d'y porter atteinte sans laisser une trace apparente de violation. Les articles susceptibles de causer du tort aux employés de la poste ou de gâter les autres colis se- ront emballés de manière à em- pêcher ces risques. ARTICLE G. Emballage Spi'cial. 1. Les liquides et les subs- tances facilement liquctiables se- ront embî\llés en double réci- pient. Entre le premier récipient (bouteille, flacon, pot, boîtes, etc ) et le second récipient (boîte de métal ou de bois solide ) il sera laissé un espace qui sera rempli avec de la sciure, du son ou de toute aulre matière ab- sorbante en quantité suffisante pour absorber le liquide en cas de casse ou de coulage. 2. Les substances colorantes elles l'anillni etj. seront admî- tes seulement eu fortes boîtes de Roman rharacters. Addresses in pencil shall not be allowed, pro- vided that parcels bearing ad- dresses wrintten withcop^'ing ink poncil one a surface previously damped shall be acceptcd The address shall be wriiten on the porcel it selt or on alabelso firml}' attached to it th:it it cannot beco- me detached.The sender of a parcel shill be advised to enclose in the parcel a copy of tho address toge- ther with a noteof his own address. b) p]:ich p.ircol shill be packe l in a manor adeipuitc for the length of the iourncy and for the protection of the contents . Articles liable to injure officers of the Post OfHce or to damage other parcels shall be so packed as to prevent any risk ARTICLE G. SpeAaJ Paclhig . \. Liquidsand substances which easil}" liquefy sliall be packed in a double réceptacle. Retween the tirst réceptacle ( bottle, flask, pot. box, etc.) and the second ( box of métal or of stout wood) shall hi left a space which shall be fiUed with sawdust. bran or some other absorbant matériel in sufficient quantity to absorb ail the liquid contents in the case of breakage. 2. Colouring substances such as aniline, etc. shall be admitted ox\\y if enclosed iu stout métal boxes — 269 — métal placées à l'intériGur de boîtes en bois avec de la sciure entre les deux récipients. Les poudres sèches non colorantes se- ront placées en boîtes de métal, bois ou carton et ces boîto^ ciles- mênies seront emballées dans une couverture de toile ou do parchemin. ARTICLE T. jyotes d' E.rpédhlons et DJcla- rations de. Douane 1. Chaque colis sera ac 30:11- pagné d'une note d'expédition et d'un jeu de déclarations de douane suivant les règlements du pays de destination et la décla- ration de douane sera solidement attaché à la note d'expédition 2. Une simple note d'expédi- tion et un seul jeu de décla- rations peuvent suffire pour deux ou trois colis (mais pas plus) postés à un même moment par un même expéditeur et adi-essés à un seul destinataire. 3 ■ [^es deux Administrations déclinent toute responsabilité quant aux suites et au retard qui peuvent résulter de déclarations de douane inexactes, incomplètes ou fausses. ARTICLE 8. Numéro de Série et lieu d'Ex- pédltio7i. Chaque colis et la note d'expé- dition y relative .porteront une étiquette indiquant I0. numéro de la série et le nom de la poste d'expédition. Lne poste d'expé- placed inside wooden boxes with sawdust between thft two récepta- cles. Dry non-colouring- poAvders shaïl be placed in boxes of métal, \vood or cardboard ; thèse boxes shall themselves be onclosed in a cover of linen or parchment. ARTICLE î. Despatch notes and Customs Déclarations. 1. Eiich parcel shall be accom- panied by a Despatch Note and by a set of (Justoms Déclarations accord ing to tho rog-iilations of the country of destin ition and the Customs Déclaration shall be firm ly attached to thj Das patch Note. 2. Nevertheless a single Des- patch Note and a single set of Customs Déclarations ma}'' suflice for two or three ( bat not more) parcals posted atth3same tims by one sender to one addressee. 3. The two Administrations accept no responsibility in respect of the accuracy of Customs Dé- clarations. ARTICLES. Sciai Namher and Place of Fostlng. Each parcel and the relative Despatrh note as well shall bear a label indicating the sériai num- ber and the namc of the office of postiug. An Office of posting — 270 dition n'emploiera pas deux ou shall not use two or more séries plusieurs séries d'étiquettes à la of labels nt the snme time, unless ibis, à moins que chaque série ne enche séries is provided with a soit pourvue d'une marque dis- distintive mai'k. tindive. ARTICLE 9. ARTICLE 9. liîhhraç/e à dai Dote - Sta mp Impression , I.a note d'expédit'oii sera tini- The Despatch Note shall be brée par le bureau postal sur le imprcsed b}- the Ott'ice of postiog, côté de l'adresse avec un timbre on the address side, with a stamp montrant le lieu et la da'e de sho'.ving the place and date of dépôt du colis. posting. ARTICLE 10. JRéexpeditlon 1. Le bureau qui réexpédie un colis postal mal envoj^é ne prélèvera pas de droits de douane ni de frais non postaux Sur ce colis. Quand un bureau retourne im tel colis au bureau corres- pondant, il rembours3ra les crédits reyus et 1 erreur sera rapportée au moj'en d'une note de rcctihcation. Dans les aulres c.is, eb si la somme créditée est insuffisante pour couvrir les frais de la réexpédition, Toftice réjxpéJi- teur bonifie à l'ofliceauiiuel il re- metle colisdesdroitsde transpoi't que comporte racheminenient ; il se crédite alors du montant de la différence par une reprise sur le T)ureau d'échino-e qui a trau:?iu's le colis en l";i;i^-;c ilii-ei'- tion. La raison de ccilc rc[): i->i' sera notifiée à ce ])ureau au moyeu d'un bulletin de vériti cation. 2. Quand un colis a été mal dirigé par suite d'une erreur ARTICLE 10. lie transmis&ion. 1. The office retransraitting a missent parcel shall note levj (^.us!o;ns or other non postal char- ges upon it. Whm an office returns such a pircol to the office from which it his been directly received. it shiU refund the crédits received and report the error b}' means of a Vérification ^ote. In oth-'r cises, and if the amount credited to it is insuffi- cient to cover the expenses of retransmission which it has to dofray, th"; re traasiuitting office shall allow to the office to which it forwards the parcel the crédits due for onward conveyance ; it shall then recover the amount of the deficiency by claiming itfrom the offic;^ (;f exchuigc Irom whicli llif tni-^^(Mit parcel was directly rcceivcJ.Tha reason for this claim shall be notified to the letter by means of a Vérification Note. 2. When a parcel has been wrongly allowed to be despatched — 271 - imputiible nu service post.il, ot doit pour cntte rai.son être iw tourné au piys d'origine, 1,î bureau qui restitue le cjlis, allouera à l'Oftica qui le lui a livré les crédits qu'il en a reçus. 3. Les frais sur un colis réexpédié par suite d'un chan- ge nient d'adresse ou d'une erreur de l'expéditeur, à un pa3's avec lequel la (xrande Bietaone ou Haïti a un accord pour l'échinée de colis postaux, seront récla- més de l'Administration à la- quelle le colis est envo3"é à moins que ces frais n'aient été payés au moment de la réexpé- dition. En pareil cas le colis sera considéré comme s'il avait ^té adressé directement du pays qui l'expédie au pays de destination. 4. Vn colis sera réexpédié dans son eiuballage primitif et sera accoiupagné de la note d'expédition préparée par le Bureau d'origine. 8i le colis, pour quelque raison que ce soit, tloit être eiuballé à nouvoau, ou si la nolo, d'i^xpédition doit ètro remplacé;^, le nom du l):ir.MU d'origine du c'jlis et li'. hu!um-o de la série primitive snront portés sur la noie d'expLlitioii . in conséquence of an error attri- butable to thr! Postal Service and his. forthis reason to be returned to the country of origin, the ofHcc which sends the parcel back shill allow to the oftice from which it was received the sums credited in respect of it. H . The charges on a parcel redirected in cons(;quence of the removal of the addressee or of an error on the part of the sender, to a country with which Great Britain or llaiti has Tarcel Post communication shall be claimed from the Administration to which the parc3l is forwarded, unlessthe charge for conveyance is paid at the time of redirection, in which caso thi' parcel shill b^^ dealt with as if it a'I b en addrcssed directlv from tha retrausinitting countr}^ to the new country of destination. 4. A parcel shill lie retrans- mitted in its original packingand shill be accompauie 1 bv the Des- pitch Note prcp ired bv the OfK.ce of origin. If the parcel, for any reason wlntsce.er, his to be repac- lod, or if tin original Despatch Noto lus to b> roplacr^d by a sul)stitute No^P, tlv^ name of tho Oflicp of origin of th;^ pirrel and th' originid sériai nunib -r shall h^ entere l bjth on the p.u'cel and on the Desp.itch Note. ARTICLE 11. ARTICLE 11. Retour des colis non (l('/ii>i;\s. lictaVu of anddicered Parcch* \. Si l'expéditeurd'un colis 1. If the sender of an uudeli- non délivrable a fait unerequête verable Parcel has madea request non conforme à l'article 12, not providod for by Article 12, section 2, de la Convention, le section 2, of the Agreemeut, the- Bureau cîe destination n'en Office of destination neod net tiendra pas compte, mais retour- comply with it but may return nera le colis au bureau d'origine the paicel to the Office of origin, après l'avoir retenu après la after rétention for the period période prescrite pir les règle- priiscribed bv the régulations of nicnts du pays de destination. the cJuntry of destination. •3. Le bureau qui retourne un colis à l'expéditeur indiquera clairement et d'une nr.inière concise la cause de lu non- Ijvraison. L'information sera fournie par écrit sur une éti- quette ou au moyen d'un imprimé, 3. L^n colis qui doit être retourné à l'expéditeur sera indiqué sur la facture des colis par le mot '• Rebut» (retourné) clans la colonne «Observation». 11 sera traité et taxé com'ue un coli^ réexpédié par suite du changement d'adresse du desîi- Batairo. ARTICLE 12. Vente- Dentractlon ]. Quand un colis a été vendu ou détruit suivant lc> disposi- tions de l'article H de la Con- vention, un rapport de la vente ou de la destruction sera préparé. 2 . Le produit net de la vente sera employé en premier lieu à acquiiter 1rs dépenses y compris les droits dj douane, sur le colis. La balance restante s.^ra expé- diée au bureau d'origin j pj i/ être remboursée à l'expéditeur, les frais de l'expédition à la charge de celui-ci . 2. The Offic? which returns a parce! to thî sender shall inJicite clearly and concisely thereon the cansi^ of n )n-(leiiver3^. This infor- mvtion may hi furnished in manuscript or by means of a stamped impression or a label. 3. A parcel to be returned to the sender shall be cntered on the pirc^l bill with the word « Rebut» in the • Observations " column.It shall b3 dealt with and charged like a parcel redirected in consé- quence of the rem^val of the addresse. ARTICLE 12. Side-Dedruction. 1. Wh^n a pareil his been sold or destroyed in accordance with the provision of Article 14 of the Agreement, a report of the sale or destruction shall be prepared. 2. The proceed of the sale shall be used in the f irst place to def ray the charges upon the parcel, in- cludinn- Customs charges if anj- Anv bduice which there may be shiil f)-\vi:-dol to the Office of Orig-iii for payaient to the sender on whom the cost of forwarding it shall fall. 273 ARTICLE 13. Uecherches concernant les colis. l.Pour les recherches concernant les colis, une forni3 pareille à celle annexée aux rèo-lements tb détail àe,> colis postaux de l'Ac- cord de l'Union Postale Univer- selle sera employév) Ces formes seront expédiées aux bureaux désignés par les deux Adminis- trations et ils en useront suivant une entente mutuelle entre les deux Administrations. ARTICLE U. Facture d:iS cjUs Postiuc. 1. Retournés ou réexpédiés les colis seront inscrits sépiré- ment par le bureau expéditeur d'échani^e sur une facture de colis pareille au spécimen annexé AUX règ-lemenls de détail de TAccord des Colis Postaux de l'Union Postale Universelle I^es autres colis excepté ceux en transit seront inscrits sur des factures avec un état totalisant les sommes à créditer. Los colis postaux en transit seront inscrits séparément pourvu que deux ou plus de deux colis postaux en transit adressés au même pays pour lesipiels la même soMimc doit être allouée puissent tigurer sur un tableau, les notes d'ex- pédition et les déclarations de douane seront expédiées avec la facture des colis. 2. Chaque bureau d'échange d'expédition numérotera les factures au sommet, au coin gauche, ea une série annuelle ARTICLE 13. Enguirtes conceming ijarcels. 1. For enquiries concerning parcels a form shall be used simi- lar to the spécimen annexed to the Detailed Régulations of the Parcel Post Agreement of the Universal Postal Union. Thèse forms shall be forwarded to tha Oflice appointed by the tvvo Ad- ministrations to dealt with theni and they shall be arranged betweeu the two .\dministi'atiu:i5. ARTICLE U Parcd Bl'L 1. Returned and redirected pnr- C3ls shill b3 enterel individiially hy the de?pitching Office of Èxchmge on a Pareil Bill similar to the spécimen annexed to the Detailed R3gulati:):isof the P.ircel Post Agreement of the Universal Union. Other parcels, except transit parcels, shall be entered on the parcel bills in bulk with a summary statement of the amounts to be credited. Transit p.ircols, shall be entered individually pro- vided thtit two or more transit parcels, addressed to the same country for which the same aniountof crédit has to be allowed, may bc entered in bulk The Des- pitch Notes ami Ciistom^ doclira- tions shall be forwarded willi Parcel BHl. 2. Each despatching Office of Exchange shall nuraber the Parcel Bills in the top left hand corner in an anaual séries for each Oftice ^'21i — pour chaque bureau dVchang-e de destination et, autant qu'il est possible, notera au dessous du numéro le nom du bateau transportant la malle. Une note du dernier numéro de Tannée sera inscrite sur la première fac'ure de colis de l'année sui- vante. ARTICLE 15. Vérijlcation iDcir les bureaux d^ échange. Notification des Irré- gularités. 1. Dès réception d'une malle, soit de colis ou de sacs vides, le bureau d'échange pointera les colis et les différents documents qui doivent les accompaoner ou les sacs vides suivant le cas et vérifiera aussi l?s détails conte- nus dans la facttue y relative, et, si cela est nécessaire, sig-na- Ibra les articles manquants ou autres irrégularités au mo3'on d'une note de vérification. •2. Toute erreur dans les cré- dits ou dans les comptes sera notifée au bureau d'expédition par la note de vérification. Les notes de vérification seront attachées à la facture relative au colis. Les corrections faites dans la facture et non appuA'ées par des pièces justificatives ne seront pas considérées comuie valables. AT.TICLE 1G. Voinptahtlitè (les ci'cdiis. of Exchange of destination, and as far as possible shall enter below the niuiiber the name of the ship conveying the Mail. A note of the last number of the year shall be made on the tirst parcel Bill of the followino- vear. ARTICLE 15. Chech hy Office of Kcchange Noti-d'-alion of Irregularilies. 1, On the receipt of a Mail, Avhether of parcels or of empty b.igs, the Office of Exchange shall check the parcels and the various documents which accompany them or the empty bags as the case may be, against the particulars entered on the relative Bill, and, if neces- sary, shall report missing articles or other irregularities by means of a Verilicatioii Note. 2, Any discrepancies in the crédits and accounting shall be notitied to the despatching Office of Exchange by vérification Note. The accepted Verilication Notes shall be attached to the Parcel Bills to which they relate, (^correc- tions made on Pa-cel Bills not supported by vouchers shall not be considered valid. ARTICLE IG. Accounting for Crédita. 1. Chaque Administration 1. Each Administration shall po.'-tera ses bureaux d'échange cause each of its Offices of Ex- à préparer trimestriellement change to prépare quarterly for pour tous les colis postaux reçus ail the Parcel Mails receivedfrom dos huroau.v d ochinge de lautre the Oflic^ of FAching?, of thft Administration un t^tat des other AdiniMistration a statement. sommes totales accusées par les of the total amounts enterod on faclures soit à son crédit soit the Parcel Bills, Wtithor to its à son débit. crédit or to its débit. 2. ^es étals seront ensuite totalisés jjar la même Adminis- tration en un compte qui, accompagnédes états trimestriels des fdctui'es et dos notes de vérification y relatifs s'il y en a, devra être expédié à, l'Adminis tration (^-jrrespoudante, dans le cours d.i îrimestre qui suivra pour lequel ce compte est dressé. o Les comptes trimestriels aprèé avoir éié vérifiés et accep- tés des deux côtés seront totalisés en un compte annuel général pré- paré par r Administration à la- quelle la balance est due. 2. Thèse statement sh\ll be af- terwards summarized by the same Administration in an account, which. accompagnied by the qua- terly statemsnts th3 Parcels BiUs and the veritication n^tes, if any relating- thîroto. shiU bs forwar- ded to thî cjrresponding Admi- nistration in th> c:>urse of th? quarter following th '.t to which it relates, o. The quartcrly acc^ants, after having been checked and accepted on bothsides, shall bo summarized in an annual gênerai account pro- pared by the A Iministration to which the balance is duo. AHTICLK 17. Règlement dc^ Compter. 1. Le paiement des balances de comptes sera fait par l'Adminis- tration débitrice à l'Administra- tion créditrice de la manière proi crite par la l onvention de TU- nion Postale pour la liquidation des balances de compte. 2. La préparati(jn et l'tnvoi des comptes généraux el le paie- ment des balances di> (•:)nq)to s'cti'ectucront auNsiiôhquo [)o.s- silde et au plus lard avant la lin de Tannée siii\ante. Apres l'ex- piration de ce délai,- les somm s dues par une Administ,:'ation à l'autre porteront intérêts aux taux de 7 o/o par au calculé à ARTICLE 17. ScHIein/'nt >/\lrcoKntv. 1. Payment of the balance of the Account shall bs made by the debitor to the creditor Administra- tion in the manner prescribr>d by the Convention of the l*ostal Union for the liquidation of the balances of the transit Account. 2. The prepa'-ationand Iransiuis- sion of a général account and the piyment of the balance of the ac- coiuit. shall be clîected as carly as possible and, at the latest, beforc the expiration of the followitig year. After the expiration of this term the sums due from one Ad-' minist ration to the other shall bear interest at the rate of 7 per 276 ^ partir de la date d'expiration du cent per annura to bo reckoned dit délai. from the date of expiration of the said term. ARTICLE 18. CovDaunicatlons et Avis. ARTICLE 18. Comniiuiicntlojis and NolificatioiiH Cliaque Administration four- Each Administration shall fur- nira à l'autre toutes les informa- nish to the other ail necessary in- tions nécessaires concernant les formations on points of détail in points de détail intéressant le tra- connexion with the working of vall du service. the service. ARTICLE 19. ARTICLE 19. J£nlrée en vlgneui' et durée des Entry iiito force anl Duralion. Règlements de Détail. of Ddailcd Régulations. Les présents règlements de dé- tail entreront en vigueur le m.V me jour que la Convention sur les colis postaux et aura la mêms durée que cette Convention. L3s administrations intéressées au- ront cependant le pouvoir après consentement de modifier les dé- tails de temps en temps. Fait à Port au- Prince, en dou- ble original en Français et en Anglais le 13 Février 19-.^S. Camille J. LÉON* The présent detailed régulations shall corne into opération on the day whicb the Parcel Post agree- mentcomes into force and shiU hive the same duration as the agreement. The Administrations concerned shall, however, hâve the power b}' mutual consent to modify the détails from time to time. Donc at Port au-Prince, in du- plicate, in French and in English, the 13 th day February 1928. R. P. EDWARDS. Pour copie conforme : Le chef de Division .* F. COURTOIS. Pour copie conforme : Le Becrélaire- Général du Consdl d'' Etat : E. LAMAUTE. — 277 — DECRET LE CONSEIL D'ETAT hxerçant le% Pouvoirs de V Assemblée Nationale Vu Tarticle i^ de la Constitution; Cousidt'rant (ju'il y a litni d'upprouvor le TiMitô pour le Rèole- ment pacili((ue dos diU'éreiids et des conflits entre la République trilaïti et le Koyaume de naneniarkjConelii à ^^'ashino•ton D. C. le 5 Avril 10:Î(S, entre Son Excellence le Président de la République représenté par Monsieur Annibal Pricc, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotcntiair-e de la Républi(|uo d'Haïti à \^^lsllin<»■ton et Sa Majesté le Koi de Danemark et d'Islande, représenté par Monsieur Constantin Brtui, Lnvoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Danemark en la dite ville, lequel Traité a été ratifié par Son Excellence Monsieur le Président de la République le 23 Mai 1928. DÉCRÈTE : Arlicle 1er. Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et entier effet le Traité pour le Règlement pacifique des différends et conflits entre la République d'Haïti et le Royaume de Danemark, signé à Washington D. C., le ;") Avril 19*28, entre Monsieur Han- nibal Price, Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Haïti à Washington, représentant le Pi'ésident de la République et Monsieui- (Constantin Brun, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Danemark en la dite ville, représentant le Roi de Danemark et d Islande. Art. 2. Le présent Décret auquel est annexé: CDpie de la Con- vention sera publié et exécuté à la dilig-ence du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures. Donné au Palais Législatif, à Port au Prince, le 5 Juil'et 1928 an 125ème de l'Indépendance. Le Président : A. C. SANSARICQ. Lufi Stcr et aires : Em. s. Tribik, Em. Ukstin, r^(^ hoc. AU NOM DK L\ REPUBLIQUE Le Président do la Hépiiljli,|uo oivloiinG ijiie le Décret ci^dessuîdu Col- ^ 278 - , seil (l'Elai soil révolu du Sf-eaii de la népiihliiiiie, impi'inié, publié et exécuté. Donne au Palais National, à Port-au Princo, le l2 Juillet 1928, an 12ôème de Plndépendance. BORNO Par le Président ; Le Std'ciiùi'e (P_Eôat des Iiclalions E,rtérti'urcs : C^\?\iT[,T.K J. LKON. TIUITI] POUR LE REGLEMENT PACTEIQUE DES DIFFÉRENDS ET DES CONFLITS ENTRE LA RÉPUBLIQUE 'D^HAITI ET LE ROYAUME DE DANEMARK Li-: Président de i.a Repuui.tqui-: u'IIatti F.T Sa MaIesti: li-: P>oi de Danemark et d'Islande Considérant le Statut de la Cour permanente de Justice lnte:ni- tionale et la disposition facultative concernant l'article 36, p ira- graphe 2, de ce Statut, animés du désir d'assurer, conformément aux' principes consacrés par le Pacte de la Société des Nation^, le rèo-jement pacifique de tous les différends et conflits, de quelque nature qu'ils soient, qui viendraient à diviser Haïti et le Danemark, Ont résolu de conclure un Traité à cet effet el ont nommé pour leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir : Le Président de la Piépublique d'Haïti : Monsieur Haxnibal PRICE, Envové Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la Répu- blique d'Haïti à Washington, D. C, et Sa Majesté le Roi de Danemark et d'Islande : Monsieur Constantin BRUN, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire \ Was- hington, D. C, Lesquels, aprè^ s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trou- yés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants.' ARTICLE 1. Les Hautes Parties Contractantes s'eno-ao-cnt à soumettre à la Cour l'ermanentc de -lustico Internationale tous les différenJs et tous les litit^es entre Haïti et le Danemark qui n'auront pu être résolus par la voie diplomatique ou par la procédure de concilia- tion mentionnée à l'article '2. Les contestations pour la solution desquelles une procédure spé- ciale est prévue par d'aiUrc^s Conventions en vi^'iieur entre jos Hautes Parties Contractantes, seront réglées conformément aux dispositions de ces Conventions. ARTICLE 2. S il s'élève entre Haïti et le Danemark un différend n'ayant pu être réglé pai- la voie diplomatique dans un délai raisonnable, les Hautes I-*arties Contractantes s'eng-ao-ent à le soumettre, aux tins d'enquête et de concdiation, à un commissaire nommé d'un com- luum accord par les Hautes Parties Contractantes Au cas où cet accord ne pourrait s'établir dans un délai de six mois à cotupter du moment où l'une des Parties a adressé ime invi- tation A Cet égard à l'autre Partie, la nomination du Commissaire sera elVectuée, à la ref|uete d'une des Parties, par le Président de la Cour Permanente de -histice Internationale ou, si celui-ci est ressortissant d'une des Hautes Parties Contractantes, par le Vice- Pré?iclent ou au besoin par le membre le plus âgé do la Cour qui n'est pas leur ressortissant. ARTICLE ?>. LeCoinmissaire réglera lui-même la procédure et fera un rapport comportant un projet de règlement du différend, s'il y a lieu. Les travaux du Commissaire devront, à moins que les Parties n'en conviemient différemment être terminés dans le délai de six mois à compter de sa nomination. ARTICLE 4. A défaut d'accord entre les Parties sur la base du rapport du Commissaire et après un préavis de trois mois, l'une ou l'autre d'entre elles aura la faculté de porter directement, par voie de simple requête, la contestation devant la Cour Permincnte de Jus- tice Internationale qui décidera conformément aux règles contenues dans son Statut. Les Parties ccmviennent que les ditiérends qui, de l'avis de la Cour, ne seraient pas d'ordre juridique, peuvent être réglés par la Cour suivant les principes du droit et de l'équité. 280 ARTICLE o. S'il s"'agit d'une contestation dont l'objet, d'après la législation interne de l'une des Parties, relève de la co.npétencs' des tribanaux nationaux de celle ci, y compris les tribanaux îidministratit's, cette eonlestation ne sera soumise à l'une des prosiLlures prévMJjs pir le présent Traité qu'après jugement passé en force de cluse juj\^a rendu par l'autorité judiciaire nationale compétente. ARTICLE G. Si la sentence de la Cour déclarait qu'una décision ou un 3 mr,ure prise par la Justice ou toute autre autorité de l'un des deux E-.atsse trouve entièrement ou partiellement en opposition avec le droit international, et si le droit constitutionn:?! du dit K'at n3p';Mi't pas ou ne permet qu'en partie d'el'l"ic3r les conséquencjs d^ c\:ii décision ou de cette mesure, 1rs Parties conviennent qu'il devra être accordé à la Partie lésée une satisfaction équitable d'un autre orjrj. ARTICLE î. Les contestations qui surg-iraient au sujet de l'interprétation ou de l'exécution du présent Traité seront soumises directement à l.i Cour Permanente de Justice Internationale par voie de simple requête. ARTICLE 8. Le présent Traité sera ratifié. Les ratifications en S3ront éjhin- gées à Washington, D. C. ^ Il entrera en vigueur dès l'échange des ratifications et aura \i:\2 durée de dix ans à compter de son entrée en vigueur. S il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de ce délai, il sera considéré comme renouvelé pour une période de cinq années et ainsi de suite. Si à l'expiration du présent Traité, une procédure quelcoa'|ue eu vertu de ce Traité se trouvait pendante «levant le Commiss.iir* od devant la Cour Perminente de Justice Internationiile, C3Lte procédure serait poursuivie jusqu'à son achèvement. En foi de quoi, les Plénipotentiaires sus-nommés ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs cachets. Fait à Washington D. C, le 5 Avril 1928. ■ - Hannibal PRICE, C. BRUN. Pour copie ccnforme : l^e Secrétaire Gé7i?ml du GonscU d'Euit, Em. LAMAUTE ~ 2S1 — DECRET LE CONSEIL D'ETAT Eserçanl les Pouvoirs e t Assemblée ^lOtunale Vu Turticle 42 de la Constitution ; (orpiclérant qu'il y :i lieu d'approuver la Convention sTg-née à Huencs- Aires )e l'"i Septembre ]9'2i, pour l'échange de la corres- pondance onlio les Elats-Aniéricains, ainsi cpie les Hèglements de détail et Prcilccolfs tinals y annexés. aux(|uels le Gouvernement Haïlitin donne pon aMiésion dans leur forme, DFf'UKTE : Art. 1er Sont et demeurent sanctionnés pour sortir leur plein et entier eti'et, la Convention siuîiée à Buenos-Aires le 15 Se[)tem- bre 1D"21, pour l'échange de la correspondance entre les Ktats- Américains et les Règlements de détail et Protocoles finals y annexés. Art. 2. I e piésxnt Déciet auquel est annexée copie de la Con- vention, des Rcglfiients de détail et Protocoles finals sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Ex- térieures, des Finances et du Commerce. Donné au i^\lais Législatif, à Port- au Prince, le 5 Juillet 1928, an 125e. de Tlndépendance. Le Président: A.C. SANSARICQ. Les Secrétaires: Em.S. Tribif, Em. destin ad hoc. AU NOM DM LA H aTMLIQUE Le Pré:si(1enl «l'Haïti ordonne (jiie le D'i-rcl ci-dessiis du Conseil d'Etat soit revêtu du Sceau de la lîé|iid)lii|ue, j ii^)iiiné, pulilié et exéculé. Donné au Palais Nalioiial ù INul-au-Prnicr, le 12 Juillet \\)2H, au 125e. d« l'Indépendance. B()R\'0. Par le Président : Le Secrétaire d"* Etat des Relationi Ei'iérleures : Camille J. I EON. Li Sec1\'taie d^Jbtai de'< FlnanceH et du Oommercs : Charles ROUZIER. -— 282 — CO.WEIVTIOX POSTALE 1>AMMERU AINE Signée entre l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, 'la Colomb'e, le Costa-Rica, Cuba, le Chili, la République Dominicaine, l Equateur, le Salvador, les Etats-Unis d'Amérique, le Guatemala, le Mexique, le Nicaragua, Manama, le Paraguay, le Pérou, l'Uruguay et le V enezuela. Les Soussignés, Plénipotentiaires des pays ci-dessus, réunis en CoBcrrès à Buenos Aires, conformément à l'article 23 de la Conven- tion l'ostale Universelle de Madrid. désirant étendre et perfectionner les services postaux panam^ricains et établir une solidarité d'action itni puisse représenter et'Hcaconiont dan-J les Congi-r-s Potaux Uni- versels, les intérêts communs dos Républi(|ues Américaines en ce qui concerne les communications par poste, ont convenu de concluic sous réserve de ratitication, la Convention suivante ; ARTICLE 1. Union Pdnamér'icaînc dts Postes. En vue d'apporter des améliorations à lours sm'vIcîs p^statix, les pays contractants qui, selon la déclaration précédente, constituent l'Union Panaméricaine des l'ostes, ont convenu ce qui suit : ARTICLE -2. Transit libre et gratuit. 1. Les pays adhérents à la présente Convention formeront un seul territoire postal. *2. Chacun des pays contractants s'engage à trAnsporter libre- ment et gratuitement à travers son territoire au moyen des services relevant (le son administi-ation et utilisés pour l'envoi direct de sa propre correspondance, celle (juil reç;)it diwi importe lequel de ces pays à destination d'un autre contractant ou de l'Union postale uni- verselle. Cependant, resteront au compte du pays d'origine les frais de transport terrestre ou miritime de la corresponLince, quand celle-ci requiert pour son cours subséquent, le service des pays autres que ceux qui ont adhéré à la présente Convention, et ce transport sera^ pavant et non gratuit ^ ' ARTICLE 3. Liberté de tarifs. Il est établi, comme principe fondamental, la liberté de tarifs. pans les relations postales entre les pays adhérents, seront adoptés — -2^'^ — les tiirif.s otiiblis p:ir chacune clos Administration:; consistant en Ifi nioitit' (le rcriuiv.'ilent en dollais du nuixinuuu fixé pur la Conven- tion Postale UiiiverscHo de Madrid. ARTICLE 4. Régime et Convention spéciales. 1. Les dispositions de cette Convention s'appliqueront aux lettres, cartes postales, inipriiués de toutes sortes, papiers d'afîaire et échantillons. 2. Les mcnies pays, soit qw raison de leur voisinao-e, leur situa- tion liiniti'oplie ou Tintensito tic leurs relations postales, pourront otal)lir cn!i(> eux d;\s accords })lus étroits pour tous services instiLui's par la présL^itc C.Jin'ention et autres accords spé- ciaux prévus p;ir ce Congrès. Ain TCLE .1. Affi'iinclù.-ixriiu'ut ()hl!{iaf(ilrc. Eft oblioMtoire, dans lespiys c )atractrits, le piionvnt prévu du port total de toute? clas-;;ys d .^ c:)rre>p ) i 1 m • \ y compris les pa- quets ferni''S ; à l'exception îles lettre-; d i;h hvji- t'or'U?. usuelle et ordinaire, pour les(]uclles le piienicnt est oblioMtoire, au moins, d'iui port simple. Four les lettres ifisufiisammeut affranchies, il «e sera perçu seulement que la différence de port non payé. ARTICLE G. J')'(/nr/iisc <h' poi't 1. Les parties coîitractantes convicniion', d'aciVM'der la franchise de port tant dans leur service intéi'icni' (pu^ dins le siM-vice paaaméri- cain, à la correspondance du Buri\ui IntcM-national de l'L^nion Pos- tale Pauaméricainc et à celle des ni.^;iibt(M du Corp-; Diplomatique des pays sio'nataires. Les (>onsuls jouiront de la franchise pour la correspondance officielle qu'ils adressent à leurs pa\'s respectifs pour celle qu'ils échant^-cnt entre eux et pour cède qu'ils pourront adresser au Gouvernement du pays où ils sont accrédités, sous con- dition de réciprocité. 2. L'expédition de la correspondance du Corps Diplomatique en- tre les Secrétaires d'Etat des pays respectifs et leurs Ambassades et Légations, à Pextérieur, se fera au moyen de valises diploma- tiques qui jouirontrdes dites franchises, et de toute sécurité des envois ofticiels. 3. Franchise sera également accordée pour un exemplaire de pu- — 284 - blicalîons ou journaux américains expédies en échange à un desti- nataire quand ces publications sont manifestement importantes et traitent d'aiïliires d'intérêt général. ARTICLE 7. Prohihition Sans préjudicier aux usages établis par la lég-islatiou interne d® chique pays touchant les restrictions apportées dans la circulation de la correspondance, la circulation des publications pornographi- ques ainsi ([ue celles portant atteinte à la sûreté et à Tordre public demeure interdite. ARTICLE 8. Sei vices fipécuuiPf' Les pays contractants s'engagent à adhérer le plus tôt possibl® aux services spéciaux établis par la Convention Postale Universel!^ de Madrid non actuellement en exécution. Ils s'obligent aussi à étendre dans tout le Continuent amércain les services postaux uïontionnés et qui sont déjà en voie de réalisa tion dans l'intérieur de leur pays. ARTICLE 9. 1. Les pays signataires adopteront le « port payé )),et s'engagent à cette lin, à permettre la circulation des journaux ou publications périodiques séparément ou en paquets, à l'exception des journaux de propagande ou de réclame exclusivement commerciale. 2. Au cas où une Administration non adhérente à cette Conven- tion nonobstant les dispositions spéciales en vigueur dans les pays contractants concernant les privilèges accordés aux parquets ou au très analogues avec 1 "obligation du service gratuit du transport postal, se basant sur le ;iènie aliné.i de l'article )] de la Convention Postale Universelle de Madrid, le paiement des frais de transit ma- ritime de l'un des pays formant l'Union Poslale Panaméricaine, il sera exigé, des Compagnies de navigation qui jouissent de ces pri- vilèges, le remboursement des valeurs ainsi perçues par leur Ad- ministration ; et, en cas de refus, les parties contracbintes pour- ront sur réquisition de l'Administration intéressée, retirer les avan- tages ou les privilèges accordés. ARTICLE 10. Langue officielle- L'espagnol est adopté comme langue officielle pour les affaires relatives au service des courriers, mais les pays de langues difle- rentss peuvent employer les leurs. — 285 - ARTICLE 11. Protection ait.r Ac/tnt.^ Postau.r. Les iiulorités des pays contractnnts sont clans l'obligaion de prê- ter, sur demande, le concours nécessaire aux Agents postaux, char gés du transport des valises et de la correspondance en transit par ces pays. ARTICLE 12. Arlitrage. Tout conflit ou désaccord qui pourrait surgii- dans les re'ations postales des pa^s américains, sera résolu par jugement arbitral réa- lisé dans la forme prévue à l'article 25 de la Convention Postale Universelle de Madrid. Toute désignation d'arbitre incombeia aiix pays signataires avec l'intervention du Bureau International de l'Union Postale Panamé- ricaine. ARTICLE 13. IJi/rcdii Iittci-nati())ial de V Union PostaJc PiDvnnérlrauic. 1. Demeure permanent, sous le nom de Bureau Internatiojial de l'Union Postale Panaméricaine, le Bureau Central qui fonctionne i\ Montevideo, lequel sera placé sous la surveillance de l'Àdminis- tiation Générale des Fostes, Télégraphes et Téléphones de la Ké- publi(iuc Orientale de l'Uruguay, et dont les frais seront suppor- tés par toutes les administrations postales des pays contractants. 2. Le Bureau International de 1 Union Postale Panaméricaine est chargé de : a) réunir, coordonner, publier et distribuer toutes sortes do don- nées, intéressant spécialement le service postal international panaméricain. b) émettre, sur demande des part'cs intéressées, son opinion sur les questions litigieuses (jui se présentent au sujet des dispositions concernant les relations des courriers américains. c) faire connnaîtrc les demandes de modilication des actes du Congrès, qui auront été formulées. d) notifier les changements qui ont été adoptés. e) faire connaître les résultats obtenus des dispositions et mesures réglementaires importantes adoptées par les Administrations dans leur service intérieur, lesquelles dispositions lui ont été communiquées à titre d'information. f) établir un guide postal panaméricain g) dresser une carte postale panaméricaine. . ^JS6 — 11) luire le résume de la statistique du mouvement postal panaraé- ricain selon les données qui lui sont communiquées annuel- lement par chaque Administration. i) dresser un tableau montrant les voies les plus rapides pour la transmission de la correspondance entre les pays contractants. j) publier le tableau des équivalences et le tarif de port du ser- vice intérieur de chacun des pays intéressés. k) et, en général, (le procéder aux études et travaux qui lui sont demandéo dans l'intérêt des pa^'s contractants. 3. Le bureau International de l'Union Postale Panaméricaino aura à sa charge les frais que les articles 13 de la Convention Pos- tale Universelle et VII du règlement respec'if assignent au Bureau Intcrnalional de Berne dans le cas où une des Administrations con- tractantes adhère au service des « coupons-réponse ». 4. Les dépenses spéciales que nécessite la confection du guide pu.stal américain, et de la carte des communications postales d'A- méiique ainsi que les dépenses relatives à la réunion de Congrès ou de conférences, seront supportées par les Administrations des pays signataires par parts égales. 5. L' Admmistration Générale dû's Postes, Télégraphes et Télé- phones de l'Uruguay contrôlera les dépenses du Bursau International de l'Union Postale Panaméricaine et lui fera les avances nécessaires. ARTKM.E 11. , Appiicoiion de la Oo'/ivc-niian Postale Universelle et de la Léjùlation Interne. 1. Tous les points concernant l'échange des correspondances entre les pays conlrartants et noîi piévus dans celte Convention seront déterminés \\\\\- les dispositions de la Convention Postale Universelle et son Ixèglement. 2. Egalement, la législation intérieure des mêmes pays sera appli- quée dans tout ce qui n'a pas été déterminé par les deux Conventions. ARTICLE 15. Proposition durant V Intervalle des lié unions. La présente Convention pourra être modifiée dans l'intervalle de temps eompris ciili'e les coiigirs ou téunions, suivant la procé- dure établie Ti l'article -is de la t'.oii\ eiili-,)!! Postale Universelle de Madrid. Four avoir force executive, les modifications devront obtenir l'unanimité des votes pour le peéseut article et pour les numéros 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 16 et 18 ; les deux tiers des votes pour les articles 5. G et 9j et ht simple majorité pour les autres. - 287 — ARTICLE 16. MoiJ/Jjtaiwns ci Amc7}dtments. Les niodificatit i;s on les résolutions adoptées par les parties contractai^.tcs, nK'n:c celles d'ordre intérieur affectant le service international, aurcnt force executive cjuatre mois après la date de la communication faite par le Bureau International de TUnion Postale Panaméricaine. AliTICLE 17. 1. Les Coiiiiit s PC réuniront, pour le noins, tous les cinq ans. î\ partir de la date de la mise eu vijiueur do la Convention conclue clans le dernier Congrès. 2. Chaque Congres fixera le lieu de la réunion du Congrès suivant. ARTICLE l.s. Un ité m ancta ii '3 ■ Pour les effets de cette Convention, il est établi comme unité monétaire le dollar. ARTICLE 19. Fol ce et durée de la Convenilon. Dépôt de ratifications , La présente Convention entrera en vigueur le 1er Janvier 1923 ; mais avant cette date, les pays (|ui Pont ratifié pourront la mettre en exécution, et elle restera en vigueur sans limitation de temps ; chacune des parties contractantes se réservant le droit de se retirer de cette Union par un aris dot. né par leur Gouvernement à celui de la République Uri(M)tale de l'Uruguay une année à l'avance" Le dépôt des ratilicatious se feia dans la ville de Buenos-, Vires dans le plus bref délai possible, et de chacune d'elles, il sera dressé un acte dont copie sera, par voie diplomaticjue, remise par le Gou vernement de la République Argentine à ceux des autres pays si- gnataires. Demeurent abrogées, à partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention, les stipulations de la Convention Postale Panaméricaine approuvée ù Montevideo le 2 Février 1011. Dans le cas où la Convention ne serait pas ratitiée par un ou plu- sieurs des pays contractants, elle ne cesserait pas dT^tre valide pour les Etats (jui l'auraient ratiiiée. — 288 — En foi (le quoi les Plénipotentiaires des pays sus-mentionnés ont sijrnéla présente Convention à Huenos-Aires le 15 Septembre 1921. Pour l'Argentine : Amadeo F. Grandi Eduarde F. (Tiuftra Pour le Brésil : Labienno Salg-ado Dos Santos Ilenrique Aderne Pour le Costa Rica : Carlos F. Valenxuéla Pour le Chili : Tu'io Maquieira Jorg-e >Saavedra Ag'uero l'edro A. Rivera. Pour la Bolivie '• Luis Sansuste Pour la (Colombie: Carlos Cuervo Marquez Pour Cuba: Pour le ï'araguay : ffuan B. Gaun ( liijo ) Pour PEquateur.' Manuel Busta mente Pour les Etats-Unis d'Amérique : G. K. Davis Edwin Sands. Pour le Mexique .* José V . Chaves Julio Jimenez Rueda Pour Panama i Estaniiao S. Zéballos. Pour le Pérou '• César Sanchez Aizcorbe Francisco Entique Malaga Grenet i^our le Salvador; Alberto de la Torre v Soublette Gustave A. Rui/. Pour le Nicaragua : Bartolémé M. Pons Pour PUruguaj Daniel Munoz Juan Rampon. Pour le Venezuela : Carlos Cuervo Marquez Pour cejMe conforme : Le Sécrétai) e d'/isral du Conseil d- Etat E. LAMAUTE. PROTOCOLK FIXAI DE LA COXVEMÏOV PRIXOPAIE Au moment de si^-ncr la ("onvention conclue pur le ('ongrès Pos- tale Faiiaméricaiti, les ricDipotcntiaircs soussignés ont convenu co qui suit : . .r I. Les parties contractantes se réservent le droit de raainteni, leurs tarifs actuels avec les pays signataires- jusqu'au prochain Con grès Postal l^anaméricain. II. Après lelablissement du chemin doter Pananv'ricain, chacun des pays contractants contribuera au maintien du service de trans- port de la correspondance par les trains en proportion du poids de la correspondance expédiée, s'il n'obtient pas le transport gratuit. III. I.cs pays coutractanis s'engagent à appKHpier tousdeurs elîorts pour obtenir des compagnies de Navigation transportant leur cor- respondance à l'étranger, un rabais sur le fret actuel, ers compa- gnies ne devîint, en a'.icun cns. percevoir pour le service du retour, une somme plus élevée que celle peryuc dans le pays d origme. Il reste entendu que la clause précédente ne se rapporte pas au cas ou par privilège, un paquetou autre doit jouir du transport gratuit. IV. Panama déclare ne pouvoir accepter les dispositions contenues dans le second paragraphe tle la Coinention et relatives a la gra- tuité du transit V. De même l'Administration Bolivienne ne se considèa-e pis obligée d'établir immédiatement le service de=; valeurs déclarons; se conformant aux dispositions de l'article 8 de la pr'v^nie (.onveir tion, elle réserve son exécution, pour des raisons i.:ip jrtantes, a un temps meilleur. VI. LjArgentine, le Brésil, le Chili, le CTuatémala, Panama, Para- guay et 1 Uruguay se réservent le droit de Hxer leurs ta vos en irancs or, en conformité de l'unité monétaire de 1 1 Cv)nvention Postale ] jiiverselle de Madrid. VII. Le Protocole reste ouvert aux pays dont les représentants n'ont pas signé aujourd'hui la Convention Principale ou qui n'a- vaient signé ([u'un certain nombre des Conventions approuvées par le Congrès en vue de leur permettre d'adhérer aux autres Conven- tions qu'ils n'a\'}iient pas signées. VIII. Le Congres invite i'pj^pigno à adh'rer à celte Convention 8 à son Règlement d'e vécuti i;i. et à cît eILt, reeommmde nu lîii- reau International de Montevideo de formuler l'invitation y relative. (Suivant les mêmes signatures apposées sur la Convention Prin cipale ). PoUr copie conforma : Z/tf Secrétaire Ghv'iral (la Conseil cV Etat : E. LAMAUTE. — 290 — RÉGlEMEM D'E)ÉCtTIOX âe la Convcniion Principale conclut tuire ^.'' Argentine^ la Boliv'e^ le Brésil, la Coloinhic, le Coda. Rica, Cula, le Chili, la Iiépu- lliqve Dominicaine, P£qi/atevr, le S.ihmdor, les ÈUita-Un's d' Amérique, le Ouaiéviala, le Mexique, Nicaragua Panama, Paraguay, le Pérou, VUrvguan et Yénézuela , Les vSoussio'iiés, au nom de leurs Gouverneinents respectifs, ont arrêté les règ-lements suivants pour assurer Tcxécution de la pré- sente Convention : I Durant la période do statistique, les expéditions fermées à desti- nation des pays situés hors d'Amérique ne devront pas être renfer- mées dans les sacs contenant la correspondance américaine non sujettes aux droits de transit. Le sac ou le paquet qu contient celle-ci devra porter une inscription bien visible, ainsi conrue : « Libre transit >;. Si les expéditions destinées aux bureaux d'é- change des auti'os continents sont peu volumineuses, on pourra en renfermer plusieurs dans un ou plusieurs sacs étiquetés au Bureau Américain où s'effectue rembarquement. II Peut- la perception des tarifs mentionnés â l'article 3 de la Con- vention, les Administrations sont obligées de fixer les équivalents de la monnaie de leurs pays respectifs, en donnant avis au Bureau International de l'Union Postale Fanaméricaine pour les suites prévues à la lettre (J), paragraphe 2 de l'article 13 de la Conven- tion Principale. III Pour jouir de Tcxcmption accordée jar l'article 6 de la Conven- tion, l'exemplaire des journeau\-, péric dipics et revues remis «n échange, devra porter, du côté de la diiec Jon, l'inscription «Canje» pn lettres parfaitement visibles. IV 1, Les dépenses du Bureau International de l'Union Postale Fa- naméricaine sont fixées à douze mille piastres, or uruguayen, par an au maximum ; la constitution d'un ionds destiné au déplacement du porsonnel étant comprise dans cette somme. 2. Le Directeur du Bureau International sera nommé par le Gou- vernement de lu Képublique Orientale de Tl'rnguay sur la propo- — 291 — sition de l'Adniînlstration Générale des Postes, Télégraphes et , Té- léphones de ce p.iys, et jouira d'une rétribution mensuelle de quatre cents piastres or uruguayen. Le Secrétaire et les autres membres du personnel seront nom- inés. sur la proposition du Directeur du Bureau International, par l'Administration Générale des Postes, Télégraphes et Téléphones lie l'Uruguay. La rétribution mensuelle du ^^ecrétairc sera fixée à deux cents piastres, or uruguayen. Ces dits employés ne pourront être déplacés de leurs charges que sur l'intervention de l'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones de l'LTrugua3^ et selon la procédure employée en pareil eus a l'égard des employés diî l'Administrati )i .1 i p:\y5. o. Po'ir'a répartition des dépenses annuelles da b ireau, les pays ci)ntractants se divisp-nt • en quUre catégories qui lépondont de contribuer aux dépenses de la pr<>rni(''re en seize imités, a celles de la 2ème. en huit unités, à celles de la Sème en quatre unités et à celles de la 4ème en deux unités. Ont adhéré à la première catégorie ." L'Argentine, le Brésil, les Etats-Unis d'Amérique et l'I^ruguay ; à la seconde catégorie : Cuba et le Mexicpie ; à la troisième caté- gorie : le Chili, la Colombie et le Pérou ; et à la quatrième catégorie: la Bolivie, Costa Rica, la République Dominicaine, l'E-juateur, le Sal- vador, le Guatemala, h: Nicaragua, Panama, le Para^^uay et le Ve- nezuela V Le Bureau International de TUnion Postale Panaméricaino ser- vii'a d'intermédiaire pour les notifications régidières et générales qui intéressent exclusivement les Administrations des pays con- tractants. Ces Administrations devront envoyer spécialement au burea International de 1 Union I-'aiiaméricaiiic ce qui suit : a) Le guide postal de leur pays. b) La carte des co r.munic.itions postales utilisée tant dans le ser- vice intérieur f|i:c dans le service international. c) Les résultats de la statisti((ue de leur mouvement postal avec les autres pays américains. (d Rapport sur- les voies terrestres ou maritimes les rapides uti- isées pour la transmission de leur correspondance, et (e Le texte des propositions soumi.ïcs à la considération des Congres Postaux Universels. VI 1. Le Bureau International de l'Union Postale Panaméricaine adres- sera une Circulaire spéciale quand une Administration en sollicite la publication immédiate ou quand un changement à introduire s'impose dans ses services; il distribuera également à titre gratuit, à chacune des Administrations des pays contractants et au Bureau Internatio- nal de Berne, les documents publiés, en accordant à chaque Admi- nistration un nombre d'exemplaires en proportion du nombre des unités versées. Les exemplaires supplémentaires des documents sollicités par les Administrations seront payés par elles aux prix coûtant. 2. Le bureau devra toujours être à la disposition des parties con- tiactatites pour fournir les rapports spéciaux nécessaires sur les affaires relatives au service des Courriers Panaméricains. 3 11 tiendra à jour le guide postal Pauaméricain au moyen de suppléments ou toute autre manière à sa convenance. 4. Il donnera suite aux demandes de modifications ou d'interpré- tations des dispositions spéciales régies par cette Convention, et le résultat en sera notifié. 5. Il préparera les travaux des Congrès et des Conférences Con- tinentales et fournira les copies nécessaires pour la rédaction et la distribution des amendements, actes et rapports 6. Le Directeur du Bureau assistera aux séances des Congrès et des Conférences, il pourra prendre part aux discussions sans droit de vote, sauf quand il représente Tun des pays contractants. T Afin de rendre possible la coopération mutuelle et l'action uniforme des nations associées dans les futures Conférences Pos- tales Universelles, le bureau répartira les propositions revues entre les pays contractants en conformité des dispositions établies à l'ar- ti('le précé(]<Mit ( lettre e). 8. Le Directeur du bureau présentera aux Administrations des pays contractants un mémoire annuel sur la marche de ses travaux. 9. La langue officielle du bureau est l'Espagnol, mais les pays de l,'»ngue différente peuvent, dans leurs relations, employer les leurs. VII 1. L'Administration Générale des Postes, Télégraphes et lélé- phones, de la République Orientale de l'Uruguay présentera un rapport annuel des comptes de dépenses prévues à l'article 13^ section 4 de la Convention Principale ; et d'accord avec elle, les Administrations contractantes rembourseront les valeurs versées par anticipation. 2. Le Bureau International fera la liciuidatiou des comptes relatifs — 2it:; — aux services exécutés entre \('s pays coDiriictiints en suivant, saut' avis contraire, la procédure générale établie par la Convention Poslale Universelle. VIII L'insuffisance d'affranchissement des lettres sera annotée par les bureaux de dépat ou d'échin<,^e, p.ir Pappjsitioa d;i scc^au (T) sur la couverture respective. Les bureaux de deslination recouvreront la valeur de la différence d'affranchissement en y appliquant le tiuif en vigueur dat\s le pays d'origine. IX Dans la c«srrespondance oflicielle échangée entre elles par les Adniistrations Postales, devra êtr(^ indiquée sur les enveloppes, au-dessus de ISidress?, entre parenthèses, le genre de documents, contenus (avis de réception, lettres de change, etc. etc. ), atin de faciliter leur distribution dans les bureaux de destination. X Les pays de destination emploieront les sacs des pays d'origine pour envoyer à ceux-ci leiu' coorrespondance, et retourneront les sacs vides au {bureau d'origine s'ils ne sont pas immédiatement utilisés. XI Dans l'intervalle écoulé entre les réunion^?, toute Administration aie droit de proposer des ma lilications au présent Règlement en suivant la procédure indiquée :\ Tarlicle X(J\^ du Règlement de MHhid. Pour avoir force executive, ces proposition devront léunir les deux tiers de.:^ votes. XII Le présent Règlement entrera en vigiieui- le mèiun jour (|ue la Convention Principale à laquelle il se rapporte, et aura la même durée. Fait à Buenos Aires le 15 Setptembrc 1021. ARTICLE TRANSITOIRE Le Bureau Internationtd des Postes Sud -Américaines devant être transformé en office panainéricain, les Directeur et Secrétaire actuels continueront à exercer leurs fonctions. -« 204 — ( Suivent les mêmes signatures que celles apposées sur la Coa- vention Principale). Pour copie conforme : Le Si crétaire- Général du Conseil cl' Etal : E. LAMAUTE. PHOTOCOLE \\\M Au moment de procéder à la sig-naturc du Pièglement d'Exécu- tion de la Convention prin3ipale adopti>e par le Con^-ros Postal Panaméricain, les Plénipotentiaires signataires sont con\'cnu-; de ce qui suit ; 1 • t Le protocole reste ouvert aux pays dont les représentants n'ont pas signé aujourd'hui la Convention Principale ou ont signé seulemen un certain nombre des Conventions sanctionnées par le Congrès alin de leur permettre d'adhérer aux autres Conventions qu'ils, n'ont p.i'^^ signées. II Le Budget du Bureau International de l'Union Postale Panaméri- caine entrera en vigueur quand cette Convention sera ratifiée par le Gouvernement de la République de l'Uruguay. III Les stipulations de l'article concernant l'utilisation des sac? ne s'appliquent pas aux Etats-Unis d'Améri [ue. l Suivant les mêmes signatures qie ce' les appo.'ées sur la Conven- tion Princ'pale )• Four copie conforme .• Le Secrétaire- G cyiéral du Conseil d'Llot : E. LAMAUTE. LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA. RÉPDBLIQUE Vu rarticle 55 de !a Constitution ; Vu le Concordat du 'iS Mars ISoD, le^ Conventions des 6 Février 1861 et 17 Juin 1862 entre H;uti et le S.iint-Sièt.-i^ ; Xn l'artich^ "20 de la loi portant fixation de^ d.^pensss de l'Kxer- rice 1928 U)2i) ; Considérant que le Ciouvernonient a décidé de pourxoir les Eve • elles des (ionaïves et di^ Poi-t-de-l'ai\ de leurs titulaires ; (Considérant cpTil y a lieu de prévoir les fonds pjur l'acijuitte- ment des frais d infor. nation et d'installation des nou'/eiux Evêques et qu'aucun crédit ne figure à cette fin au Biidij;\>.t dt l'EN^ercico 1928-1929 ; Considérant,d'autre part,que les allocations prévues au dit Budo-et sont insuffisantes pour permettre le paiement du traitement des deux Evèques, des Secrétaires Généraux, et d js frais dî to.irné^ pasto- rales et autres, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des (Cultes, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSE, Et le Conseil d'Etat a voté d'urg-ence la loi suivante : Article 1er. 11 est ouvert, à partir du 1er. OL'tobre 192S. au Dé- partement des Cultes les crédits suivants : CRÉDIT EXTRACHniNAinr; Dépenses d'information pour deux Kv>}qu3s ™ G. 7.500.00 Frais d'installation des deux Evâqu35 ~ <( 15 000.00 CREDIT SUPPLEMEXTATRR (art 7oldubudgot) Dlo?ès€ des Qonaïi'cs : Traitement de l'Evêque — G. 11.250.00 « du Secrétaire Général _ ... « 1.6S8.75 Allo3at:ons pour frais di tournée pistoralc « 3.750.0J Frais de logement de l'Evequo a 1.800.00 I>lo<:he (le Port- Je- Pair : Traitement de l'Evêque- - G. 11 250.00 « du Secrétaire Général — « 1.G88.Î5 Allocations pour frais de tournée pastorale ..- « 3 750.00 Art. 2. Ces crédits seront couverts au mo^^cn des disponibilités du Trésor Public . Alt. 3. La présente loi abroge tontes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera publiét^ et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et Cultes, cb.icun en ce qui le con- cerne. Donné au Palais Léaislfitif, à Port an-Prince, le 6 Août 192S, an 125ème de Tlndépendance. A. C SAXSARICQ. Les Secrétaires : Joseph Lanouk, Em. S. Trihik AU NOM l)K LA liKI'lliLinl'R Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus du Ton- seil d'Etat soit revêtue du S -eau de la République, impiiinée, piabliée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au- Prince, le lO Aiu\t 1928, au 125ème de l'Indépendance. BORNO. Par le président ; Ze Secrétaire d'Elat des Finnnre.^ '. Charles KOUZIEK. Le Seerétdire tV Etui des Cultes .- Camille: J. LEON. — 297 — LOI BORNO pRliSlDENT DR L\ REPUBLIQUE Vu Particlc r5 de la Constitution ; Vu le.s lois du iîO Juillet 1926 et du 25 Juillet 11>2T, le tarif des droits à l'inifoilntion et les inodilkalions de ce tarif y annexés; Vu la loi du -1 Septembre 19U5 sur les douanes ;, Considérant qu'il y a lieu de modifier certains droits à Timpor- tation et de taxer certains ai'licles non dénommés au tarif actuel : Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Financ(>s et du Couuuer.a». lu de l'avis du Conseil des Secrétaires d'i'aat, A pMorosi':. Et le (>onseil d'Etat a voté la loi suivante : Art. 1er. Le tarif à l'importance établi par les lois du 2fi Juillet 1920 et du 2") Juillet 1927,est moditié comme il est indiqué au tableau annexé à la présente loi. Art. 2 Ces P^odifications seront appliquées à toute importation dont la déclaration sera présentée à la doumc à partir du jour qui suivra la publication de la présente loi. Art. ?,. La présente k)i abroge toutes lois ou dispoVitioas d.^, loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la 'liliu-nnc;; da Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. Donné au Palais Législatif, à Portau-f'rince, le 2.5 Juillet 1928, an 125ème de l'Indépendance. Le Présidait'. A. C. SANSARICQ Lt-s Secrétaires : Jo-sEiMi Langui--, Em. S. T.w.îr.'; AU N(.)M DK LA RKPUiUJOrK U^ Présideot de la R3publi(ia3 orl)aae q i:; l:i Lm ci-Ui-^a-i s »it fe- vêtae (lu Sceau de la Répal)liqae, inpriiné?, pabliéi et exécutée. Danné au Palais National, à Po'l-a i-?ria:3, le 1er A)\l l.)2<, m 12't."'. de riii lépendaiice. BOKXO. Par le IVéT^iient ; Le Secrétaire d^ Etat 'des Fimincts et du Chmriic"c.'''. Charles ROUZIER. — 298 — ICiDlFICATIONSDl TARIF DES DROITS A LIMPORTATIO\ ^^nAGr.Ai'HEs MODIFICATIONS DE ÏEWE SiL Y EN A Di'.oirs Gd: 3ll d^azolinejnaphtG et benzine gallon de ^.Tsoj litres O.'io 415 Glace biseauté ou non Kilo B. 1 00 ouadv 30^ Bouteilles ordinairement emplo- yées comme contenants pour bois- sons et usatres industriels, ayant une capacité de : 419 Plus de oCo oramines, ?ans dépas- ser 7'20 grammes Chacune 0.13 42Î Flacons ou pots pour médica- ments, parfumerie, onguent. pom- mades, confiseries, subtances chi- miques, herbes, etc., non dénom- més Kilo B 0.50 ou ad V. 20% 435 Perles, détachée.5 ou simplement enfilées sans fermoir ni ornement Kilo N 5.00 ou ad V. 30 /o 1303 Barres, poutres, plaques, colon - , ^ nés, grillages et grilles pour fo- yers _.. -- -..- — Kilo B. O.Oo 1427 Sommiers ou châssis pour lits tissés ou tressés .- Kilo B 0.40 1431 Lits, lits de camp, crèche et ber- ceau ou armatures et parties des mêmes ...- __ Kilo U. 0 85 t53C Bêches, pics, pinces, pioches ho- vaux, râteaux à m.ain. haches, fourches, houes, pelles, faucilles, faux, machettes pour l'agricul- ture avec ou sans mmches Exempt 1562 Machettes à manches de bois, ne dépassant pas 55 centimètres de longueur totale - Exempt 1563 Machettes à manches de corne, ou de toute matière autre que le bois, ne dépassant pas 55 centi mètrçs de longueur totale Kil > I». 0.6) ouaiv. 20^ ir.TG Torclies ;'i gnzolinp, oxvo'èno et acétaline et objets semblables, non pour usages doniestiqufs Kilo B. 0.60 ou ad V 5 '4 1GÎ7 Cablo tolépbonitjuc, recouvert de plomb - A. Kilo B. 0.15 ou ad V. 10,^ Alluiuinium : ITIO Effet de table, ustenciles de cui- sine, ni dorés, ni argentés ...., lîl'.) Réclames commerciales en forme d'enseignes sur l'er-blan.^ ou au- tre métal •2101 Soufre cru, fleur de soufre, sou- fre précipité, soufre en bâton Kilo B. 'il -27 Médicaments brevetés, mixtes ou composés, contenant plus de 14 o\o d'alcool et essences de li- queur et extraits pour la prépara- tion des boissons, même sans alcool _-_ Kilo N. 4.00 ou a'i V. 75 % '2'206 Huiles végétales, non déuonuiiés y compris Thuile de graines de coton solidifiée ..- .- _ Kilo B. 0 30 ou adv. 20% 2317 Huiles essentielles et produits semblables : Kilo N. 1,50 ou ad V. 20.^ Kilo B. 1.50 Kilo B. O.iO [a) Anéthol, anis, badiane, bouleau, cade, cajeput, cèdre, citronnelle, copahu, eucalyptus, fenouil feuil- le de pin, girofle origan roma- rin, sapin, sas.<îafras. schenanthe. .«uccin, thym, verveine, et autres huiles essentielles non dénonunées employées principalement en Médecine iid v 'i)% (b) Amande amère, aneth, b.iic de laurier, carvi, casse chenopod(\ citron, cubcbe, crigeron, feuille de piment, gonièv're,g M-.uiiu u h»- liotropine, laurier, lavcrule linaloe, macis, menthe, muscade, orange, petit grain, piment, rue, sabine, — 300 — valériane Kilo N 5.00 on ad V 20% (c) Autres — - ^ Kilo N 10.00 ou ad V 20 ;à 2514 Allumettes en bois ou en car- ton, même servant de réclatue et allumettes inextinguibles Kilo B 1.00 4111 Filets en corde pour manuten- tion de cargaisons et usages si- milaires - Kilo r* O.Yd 6C3T l'oie imperméable pour usage-; rhinirp-icaux Kilo N H. 00 7'^>>4r Autres livres do toxte, ouvrages techniques,professionnels, scien- tifiques et religieux, diction- naires, eHC3*elopédies almanachs, et livres annalogues Exempt 7035 Livres et brochures non dénom- més,non reliésou reliés en papier carton ou toile de colon ou de lin Exempt Estampes, chromes, litogra- phies, photographies, gravures, eaux fortes, dessins, tableaux, atlas et cartes, non dénommés y compris globes et sphères géographiques et calendriers illustrés, montés ou non en al- bum ou autrement 70.57 En une couleur ou impression Kilo N 1-50 ou ad V "^Opo T0.58 En deux ou plusieurs couleurs ou impressions _ _ Kile N 1 Î5 vv. ad V 20% ÎOTÎ Papier pour duplicateurs, blanc ou teint, non compris les sten- cils ... - Kilo N 0.40 ou ad V 20% 7091 Réclames connnerciales impri- mées sur papier ou carton y compris calendriers et éventails sur lesquels des annonces sont imprimées et destinées à être distribuées gratuitement au public -.- Kilo N 0.50 — 301 — Meubles et leurs parties : 8u92 En bois ordinaire non dénom' !riés....„ Kilo B 0;T5 ou «d V *2'3% 8093 Les mêmes miirquetés,incrustés ou dorés, ou garnis même dans une petite proportion _ Kilo B 1.00 ou ad V dO/o S094 En buis tins ou en bois ordi- naires, plaques entièrement ou partiellement de bois fins, non dénommés - ~ Kilo B. 1,25 ou ad V 30^. 8208 Rideaux....™.™ „ Kilo N 1.50 , . ou ad V 30% 14001 Instruments et machines exclu- sivement destinés à l'agricul- ture et à la préparation des produits du sol, non dénom- més et non compris les machi- nes pour la conversion de ces produits en d'autres formes, l^ont compris sous ce paragra- phe les herses, rouleaux, râ- teaux, cultivateurs, égréneuses semoirs à grains et à semences ' égrénoirs, décortiqueurs, bro- yeurs, extracteurs, vanneurs, nctto\'Curs, faucheuses autres que pour pelouses, séch(nrs, ar- rache-souches, coupe -racines, étcndeuses pour tils do fer, lieu- ses, moissonneuses, javeleuses batteuses, presses à emballer et autres, hache pailles, ecrémeu- ses, barattes et appareils do lai- terie ; machines à extraire et à préparer les fibres pour le mar- ché ; appareils à arroser et à ap- pliquer les insecticides et leurs parties, ces derniers même s'ils sont susceptibles d'être utilisés pour d'autres tins Esempt, - S02 — 1IC08 Presse cVimprimerie, machipies à couper le papier, â régler, c^- ractères, règles, rouleaux, ga- lées, composteurs, coins, et autres, machines, appareils, instruments et accessoires d'im- primerie, lithographie et re- liure, non dénommés Exempt. 11010 Machines et appareils pour la distillation et la rectitication de l'accool et des boissons al- cooliques,}' compris chapiteaux pour alambics et serpentins ad v hO% 11055 Appareils de toutes sortes pour gymnastique, non dénommés Kilo N 0,30 ou ad V ii0% 11064 Machine pour la fabrication du savon _ --.... _ ad v 5% 11055 Balajeuses mécaniques pour salon, appareils à nettoyer opé- rant par le vide et autres si- milaires - ad V 20%' Pjivrjj ."Blii^j ji 1 )uvt : 123U Entiers non préparés Kilo N 1.00 12212 Moulus ou préparés Kilo N 1.25 Rhum ou ïafia : 1230Ô En bouteilles^ flacons ou dame- jeanues — — Litre 8.00 12306 En fûts ou barriques Litre 7.00 1230T Genièvre Litre 8.00 Whisky : 12^08 En bouteilles, flajjns ou ihinie- jeannes Litre 8.00 19309 En fnts ou barriques — Litre 7,00 J2317 Amers destinés à être mélan- g-és avec des liqueurs ou des boissons .^-^,..., ., Litre 6.0,0 ou ad V 30f* ^ 303 — Bière, extrait de malt, et bois- sons analogues : l'23'20 En bouteilles de moins de ll4 de litre ....- - Chacune 0.25 1-2321 En bouteilles do m à 1(2 litre Chacune 0.50 12322 En bouteilles de plus de ll2 li- tre maisne dépassant pnsi;n litre Chacune 0.75 12323 Eu autre contenants Litre 0.60 12418 Fromages communs Kilo N 1.00 13241 Collections de monnaies et de mcihiillcs, de timbres poste neufs ou oblitérés de tous pays, spécimens d'insectes, botaniques minéralogi(jues, zooloni(jue.s, biologi((ues et objets analo^jfucs. Exempt. Pour copie conforuîc .• Le SccrétaiVc GénAraJ du Conse'i d'Etat : Em. LAMAUTE. SECUÉTAIRERIE D ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que, d'après les pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Jean-Biptiste Mithridate Latour, ledit sieur est né en Haïti de mère d'o:igine africaine. En conséi|ucnce, il Oit hîiïtien d'orig-ini conformément anx dis positions du 3cme. alinéa do l'article 3 de la Constitution de 18S9 sous l'empire de laquelle il est né. Fort-au-Princ:, le S Août 1928. ao4 - LOI LE CONSEIL D'ETAT Usant de Tinitiative que lui accordent les articles 55 et Dde la Constitution ; Vu la loi du '2i Octobre ISÎG sur la régie des impositions directes' celle des 3 Août 1900, 13 Juillet 1913 et 19 Mai 1920 modiBcatives do la dit€ loi ; Considérant que, pour permethe aux Conuiiunes de remplir les différents Services qui sont à leur charge, il convient de mettre à leur disposition loutcn ménageant le droit de défense du contribua- ble, des moyens rapides et certains de recouvrer l'intégralité des taxes et oontributions faisant partie de leurs revenus ; A VOTÉ LA LOI SUIVANTE : Article 1er. Les créances de la Commune pour taxes, impôts et contributions sont privilégiées Ce privilège qui portera sur la généralité des meubles et effets du débiteur, s'exercera avant tous autres, excepté celui de l'Etat. Art. 2. Une fois expirés les délais acccordés par les articles 18, 45 et 46 de la loi du 24 Octobre 1876 modifiée par celle du 19 Mai 1920, le Receveur Commun:il décernera, contre toute personne a.ssujcttie aux droits de patente ou à l'impôt locatif, une contrainte pour le montant de la taxe due, de plus une amende de 10 0(0 de ce montant et de 0,50 centimes par jour de retar 1. Cette contrainte, visée et déclarée exécutoire par le Juge de Paix de la résidence du contribuable, pourra être mise à exécution trois jours après la signi- ticalion Les frais faits pour la signification et pour rexécutiou des cou- traintes seront à la charge du contribuable. Art. 3. En cas d'opposition la contestation sera dans tous les ras et quels que .soient le montant di\ et les moyens invoqués, portés (lt'\:inl le Juge (jui aura signé la contrainte. Elle sera di.ccutéc dans les trois jouis, à peine de nullité et il y .sera itatué séance tcnjuiic. L'opposition ne sera phis rcccvable, une fois lexécutiou com- mencée. Art. 4. La décision rendue sur l'opposition ne sera susceptible d'aucun recours et il ne sera besoin, pour reprendre l'exécution de la lever ni signifier ; Ihiussier en justifiera, s'il y a lieu, par un cei'tificat du greffe. Art. 5, L'oppositioïi à la contrainte pourra être faite par décla- — S05 — ralion au greffe du Tribunal de Pai'C ou niomo sur le proccs-verbal d'éxecution, loif^cju'elle n'aura pas {'té noliliée par exploit au Rece- veur Communal ou consigné sur l'orioinal de l'exploit de sit^nilî- cation. L'opposition nulle, déclarée irrecevable ou mal fondée, ne pourra être renouvelée. Art. 6. Avant toute action, l'huissier cbaroé d'exécuter la con- trainte devra se nuuiir, sous peine d'une amende de 25 à 50 g-ourdes et de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu, d'un certificat du gref- fier attestant tiu'ii n'y a pas été formé opposition sur ses registres. Comme dans le cas prévu dans l'ait. 5, ce certificat sera délivré sur papier libre et sans frais. Art. 7. Les dispositions ci-dessus ne seront applicables aux taxes coujuninales dont rexigibilité est suboi'donnéc à certaines forma- lités administratives, que trois jours après (pie le contribuable aura reçu de la part du Receveur notiticatioii de raccomplissement de ces formalités. Elles ne s'étendront pas néanmoins au recouvrement des amendes qui peuvent être dues sur ces taxes, à moins qu'il ne s'agisse de celles qui garantissent le paiement des droits d'uligno- ment et d'étalonnage, lesquelles demeurent fixées à 10 ojo du mon- tant de la taxe due et 0.25 cents par jour de retard. Art. 8. La présente loi abroge toutes lois et dispositions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence des Secré- taires d Etat de 1 Intérieur et de la .lustice. Donné au Palais Législatif, à Portau Prince, le \o Août PJ28j an 125ème de l'Indépendance. A. C. SANSARICQ. Les Sec véid ires : JosKPH Langue, E.m. S. Tribie. AU M)M i)K L\ HKPPIJLIQUE l.e Président d*^ la l!(''ftiil)li(|ii(' (irddniie (|ii(> la loi ci-dessiis soit revciii dii Sffaii de la llt'|)iildi(|ii(', iiii|iii;ii('M', piildire el cxéciilôc. iJoiiiié an F'alais iXaluinal. ,( l'oit lui-riiiicc, le 15 Aoùl I1I2X, an I25éme <l(' rindi''|ii'iidaiicc. PORNO Par le l'ré.sidtnt ; Le Stcrcitiii'C d'Etat de l'Intérieur \ Leonck POHNO^ Le Sicrétiùre d''Et(ft de la Jush'ce'' Arthur RAMEAU — 306 LOI BORNO PRÉSIDENT DK LA RÉPUBLIQUE Vu l'article ô5 de la Constitution ; Considérant que la manutention et l'emmagasinag-e des matières inflammables, dans les conditions actuelles, constituent un danger pour la sécurité publique et qu'il importe de les réglementer, Sur le rapport des iSccrétaires d'Etat du Commerce et de l'Inté- rieur, • A l'ROrOSK, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Article Icr. Pour chaque ville, ou centre de population, il sera établi une zune dite " Zone d'emmagasinage des liquides inflamma- bles » dont îa position et les limites seront déterminées par Arrêté du Président de la République Art. 2. Pour chacune des localités mentionnées à l'article précé- dent, un OOlcierde la Gendarmerie s'ira désigné comme Chef du Service d'incendie affecté à l'application des lois et règlements relatifs à l'objet de la présente loi. Art. ?). Dès la publication de la présente loi, tout individu ou Compagnie désirant entreprendre ou faisant déjà le commerce des matières inflammables devra obtenir une autorisation du Chef du Service d'incendie. La demande d'autorisation sera faite sur un modèle spécial qui sera délivré par le bureau du dit service. Art. 4. Dans les six mois qui suivront la délimitation d'une zone d'emmagasinage, le Chef du Service d'incendie pourra ordon- ner la cessation immédiate de l'usage de tout matériel, de tout dépôt ou construclion servant à la manutention ou à l'emmagasinage des matières inflammables, trouvés non conformes aux règlements prévus à l'article 8. Tout permis, ordre ou autorisation émanant du Chef du Service d'Incendie seront adres-^-és par écrit dinjcteiiiGiit à la partie inté- ressée . Art. 5. Le Chef du Service d'Incendie assignera à chaque indi- vidu ou Compagnie qui lui demande l'autorisatien de continuer le commerce des matières inflammables, un délai raisonnable pour l'éditicatiou des constructions ou modifications nécessaires. En ce cas, il accordera un permis provisoire permettant de continuer le — 3or — coniirerce et stipulant avec clarté les prescrîptioi s à observer pen- dant la durée du délai assigné. Art. 6. Le Chef du Service d'incendie délivrera un permis en due forme à tout individu ou Compagnie qui lui en fera la demande aux termes de l'article 3, aussitôt qu'il se sera rendu compte que le requérant s'est conforme aux stipulations de la présente loi et les règlements prévus à l'article y. Ce permis sera valable pour un an, à partir de sa date d'émis- sion. Il est renouvelable dans les mêmes conditions et pourra être suspendu par le Chef du Service d'Incendie en cas de violation des règlements y relatifs. Art. 7. Avant le renouvellement d'un permis, le Chef du Ser- vice d'Incendie pourra exiger des moditications aux constructions ou matériel servant au commerce des liquides inflammables ; pres- crire dans un permis provisoire, s'il le juge nécessaiio, la qiiantité de matières inflammables qu'on peut avoir en dépôt, les méthodes de manutention ou d'emmagasinage à observer pendant l'exécution des travaux ordonnés. Il devi'a veiller à ce que soient r.'alisées les conditions imposées par le permis provisoire. Art 8. Un Arrêté du Président de la République déterminera les quantités â emmagasiner dans les limites ou hor-ï des zones d'emmagasinage, les détails do construction, d'entretien, de canali- sation et d'isolement des batiiucnts ou autres constructions pour le commerce des matières inflammables, le matériel employé dans ce commerce et le matériel de protection et de lutte contre l'incendie . Art. 9. Les liquides inflammables sont divisés en doux classes : La classe I comprendra .' la gazoline, la kézosine, l'alcool, la térébentine, la naphte, la benzine et en général tout liquide ayant un même degré d'inflammabilité que les produits ci dessus nommés. XjSl classe II comprendra : le rhum, le clairiii, le tafia, l'huile com- bustible, l'huile diesel, la peinture composée et en général tont liquide ayant un mSme degré d'inflam-uabilité que les produits ci -dessus nommés. Art. 10. Seront punis, par le Tribunal Correctionnel, d'une amende de 250 à 500 Gourdes, tous ceux (pii auront en leur posses- sion des liijuides inflammables en (piantité plu«!; grande ou dans dos conditions autres que celles stipulées dans leur permis. En cas de récidive, le permis sera annulé et raniende port 'e jusiiu'à 1000 Gourdes Seront également punis par le même Tribunal, d'une amende de 500 à 1000 Gourdes ou d'un eniprisonnoment de .'> à 6 mois ou des deux peines à la fois, tous ceux (jui auront en dépôt ou \endronfc des liquides inflammables sans avoir obtenu un permis dans tous les cas où cette autorisation est exigible. Art. II. La préscqtc loi abroge toutcsj lois ou dispositions de loi — 305 — qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d Etat de 1 Intérieur et du Commerce. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 13 Août 1928, an 12$e. de l'Indépendance. Le Président: A. C. SANSARICQ. Les Secrétaires: Joseph Lanouî:, Em. 8. ïribiê. AU NOM DE LA RtlPUBLlQUE Le Présiileut de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re- vêtue dn Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Atn\t 1928, au 125ème de l'Indépendance. Par le président ; Le Secrétaire cV Etat de t'Liter'eur: LÉONCE BOKNO. Le Secrétaire d^ Etat du Coiitmtrce Chahles ROLTZIER. BORNO. LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 55, 109, 110 et 111 de la Constitution ; Vu la loi du 6 Juin 1924 créant l'Administration Générale des Coxitributious : Considérant qu'il cil n'Jeeesaire, d ;n; l'iiitérèt écuuouiiqu& du pars, d'alléger autant que possible le fardeau imposé au commerce et à l'agriculture par les droits d'exportation ; Considérant qu'il ne peut être question, vu la situation financière du pays, de réduire les revenus provenant des droits d'exportation sans prévoir des revenus équivalents provenant d'autres sources; . 30ft - Considérant aussi que le système des revenus de la Ëepubliqild d'Haïti doit être rendu plus stable et plus équitable; Sur lo rapport du Secrétaire d'Etat des Finances. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSK, Et le Conseil d'Etal a voté la loi suivante : Art. 1er. A partir du 1er Septembre 1928 nmi taxe interne sera perçue sur chaque litre d'alcool ou de boissons spiritueuses, maltées ou vineuses, distillées, brassées, t'ermentées, nianui'acturéss et en oé- néral de toutes substances produites ou iuip )rtéc^ d:ins la Iî.''publi(|ue d'ilaïti, ainsi cpie sur tous les produits du tabic ni inu facturés ou préparés autrement, fabriqués ou iiuportés en H:ii\i d'après leur poids ou leur quantité ou cesdeux éléments combinés, comme il est prescrit ci-aprô'. Le mot "substance"' employé dans la présente loi, dési<i-aera l'al- cool ou les boissons spiritueuses maltées ou vineuses. Le mot ((article » quand il n'est pas employé pour indiquer un texte de la présente loi, désio-nera les produits du labic. L'alcool, les boissons spiritueuses miUées ou vineuse^;, o:i tout produit du tabac, existant dans les limites du territoire de la Répu- blique seront présumés destinés à la consonun:ition intérieure, saut' la faculté d'exportation ci-après réglementée Les produits obtenus par la redistillation de l'alcool déjà taxé ne sont pas assujettis à la taxe. Art. 2. Dans tous les mesurages elîcctués aux tins de déterminer le montant de l'impôt à verser en vertu dos dispositions de la pré- sente loi, le litre servira d'unité de capacité quel que soit le degré de l'alcool . En attendant que soit fixé un mode uniforme, la perception de la taxe sur l'alcool produit en Haïti sera efTectué, d'après les instruc- tions du Directeur Général des Contributions, suivant les établisse- ments de production, soit au moyen de compteurs, soit au m )yen d(; réservoirs, soit, si ces deux modes ne sont p.is passibles, dapiv^ hi capacité des chaudières et la producti©n mensuelle probable En ce qui concerne les articles quelconques assujettis à la taxe éta- blie par la présente loi, le poids à déterinin^r pour l,i fixation du montant de la taxe sera le poids net par kilogramme de l'article taxé non compris le poids de tout emballage, enveloppj o i réojptacle dans lequel il peut être placé. Art. 3. Sera considéré comme alcool taxable toute substance obte- nus par fermentation et distillation en H lïii de pro luits tels que les grains, amidon, sucre, mélasse, sirop ou autres mitières feraiontes- cibles. — ,^10 — Art. 4. Seront considérées comme bo'ssons spiritneii=;os taxables, toutes sulistances ou liquciu\s importées, connues sous les nr.nsd ab- sinthe, anisette, amer oubitter, eau-de-vie, brandj, clairin, cognac, cordial, «in, rhum, tafia, whisky ou autromant, qui sont ou contien- nent de l'alcool, sans qu'il 3" ail lieu de rechercher si l'alcool qui entre dans ces substances, a été rectifié, redistillé ou autrement transfo'iué par un trailement quelconque, après la distillation initiale. Art. 5. Dans le sens de la présente loi, les boissons ujallées comprennent toutes subtances connues sous les noms de bière, la- ger béer, aie, porter, stout ou autrement, produites ordinairement par maltage, mouture et extraction du contenu fermentescible d33 o;rain3 farineux, en les faisant bouillir ou en les traitant autrement avec les houblons ou autres injTrédients, et on faisant fermenter ces extraits dans des cuves ou autres récipic nts ou par tout autre procédé similaire. Art. G. Seiont considérées connue boissons \iueu^es toutes les susbtanccs connues sous les noms de vins, cidres ou autrement, ob- tenues ordinairement par fermentation du jus ou des extraits do^ raisins ou d'autres fruits, ou de bourgeons, branches, feuilles on autres matières végétales, par tout procédé autre que celui mis en œuvre spécialement pour la production de l'alcool ou des bois- sons maltées, comme il est indiqué dans les articles 2> et 5. Art. 7. Dans le sens de la présente loi, les produits du tabac com- prennent •' lo Tous articles connus sous les nom=! de tabac à fumer, tibir^ là chiquer et tabac à priser, et vendus ordinairement comnp. tels pour la consommation, quel qu'en soit le mode de pré- paration . 2o Tout article connu sous le nom de cigarette, fait de feuille de tabac brut ou travaillé et enroulé dans du papier. 3o Tout article connu sous le nom de cigare fait de feuille de tabac brut ou travaillé. Art. 8. La taxe établie par la présente loi sur les subtance^, «^appliquera au moment de leur production en Haïti ; et, à leur ré- ception dans une douane quelconque, si elles sont importées de l'é- tranger. Le mesurage volumétrique de la subtance comprendra, en tous les cas, le contenu existant dans le récipient dans lequel elle doit être enlevée de l'établissement oii elle est produite, ou dans lequel elle est reçue à une douane quelconque. L'alcool sera présumé exister comme tel à partir de sa conden- sation finale selon le procédé de distillation auquel les ingrédients qui le contiennent auront été soumis ; et son mesurage volumétri- que comprendra dans tous les cas les autres proiluits condensés ou matière quelconques en suspenssion dans l alcjol ou mélangé avec |ui comme résultat du dit procédé de distillation. — 311 — La taxo otablio sur los articles leur sera appliqut^e dans les cori- ilitions et formes de production sous lesquelles ils doivent être en- levés de la fabrique ou établissement ou sous lesquelles ils sont re- çus à une douane Les feuilles de tabac, brut, en la possession du cultivateur sont exemptes de la taxe prévue par la présente loi. Art 'J La taxe sera recouvrée sur cha([ue litre dalcool ou bois- son spiritueuse, maltée ou vineuse, contenu dans le récipient pré- senté. Toute fraction d'un litre de la substance contenue dans le récipient sera taxée comme un litre. Quand la taxe d'un article sera prévue sur la bise du poids le montant do cette tav:.^ par kilogramme sera appliqua à clnque l:ilo- gramme ou fraction de hilooTamme, Article 10. La taxe sera payée par rcsploilaiit dt> la distillerie brasserie, cave, fabrique ou autre établissement dans lequel les subtances ou articles sont produits en Haïti, avant que ces subs- tances ou articles ne soient enlevés des bâtiments de production, ou par l'importateur des subtances ou articles avant qu'ils ne soient dédouanés. Tous articles ou substances assujettis à la taxe (jui auront été dé- placés d'une disitllerie, brasserie, cave, fabrique, établissement ou douane, ou tous articles qui seront mis en vente ou auront été ven- dus avant le paiement de la taxe, seront de plein droit acquis à l'Etat. lisseront saisis et vendus par l'Administration Générale des Contributions et le produit net de cette vente sera versé au trésor public comme recettes intei-nes. Qniconque aura enlevé, permis d'enlev^er ou fait enlever une substance ou article quelconque assujettis à la taxe d'une distillerie brasserie, cave, établissement ou douane ; quiconque mettra en vente ou aura vendu un article assujetti à la dite taxe avant qu'elle n'ait été payée, sera déféré au Tribunal correctionnel et passible d'une amende de cent gourdes à mille gourdes, ou d'uu emprisonnement (le six mois à une année, ou même de=; deux peines à la fois. Article 11. A partir du 1er Septembre 19-28, tous les produits du tabac préparés ou importés en IFaïti seront emballés dans les pa- quets, enveloppes ou réceptacles approuvés par le Directeur Géné- ral des Contributions. Le paiement de la taxe sur un article sera constatî par un timbre ou dis timbres apposés sur le paquet, l'enveloppe ou réceptacle da is lc(iuel cet article aura été placé. L'apposition, et l'oblitération des timbres seront effectuées conformément aux instruction s di Directeur Général dîs C3n- tributions. Après le 30 Nov^embre 1928, l'absence des timbres requis sur tout paquet, enveloppe ou r( ceptacle dans lequel un article quel- conque assujetti à la taxe est contenu, vaudra indication à toutes — 312 — personnes que la taxé sur l'article n'a pas été payée ; en consé- (jucnce le contenu de toute enveloppe, paquet ou réceptacle ainsi dépourvu de timbre, à moins que ce ne soit dans l'intérieur de la fabrique ou autre établiscement où ce contenu a été préparé, sera contisqué et vendu par l'Administration Générale des Contributions et le produit net de la vente sera versé au trésor public cj:n!U3 recette interne • Article 12. Quand un paquet, enveloppe ou tout autre contenant déjà pourvu de timbre sera -vide, ce timbre devra être détruit par la personne dans les mains de qui le contenant p?ut se trouver. Il est défendu de placer ou do faire plicer dans un CDntenant déj\ pourvu de timbres et devenu vide en tout ou p.u-tii', im autre arti- cle quelconf|ue assujetti à la taxe. Quiconque aura enfreint les dispositions du présent article sera passible d'une amende de cent gourdes à mille o'ourdcî. ou d'un emprisonnement de six mois à une :uuiée, ou même des deux peines à la fois. Article l?>. Quiconque aura, soit dans un établissement quelcon que où sont produits des sulistances ou articles assujettis à la taxe, soit dans une douane, soit ailleurs, réalisé ou tenté de réaliser un acte quelconque dans l'intention de tromper, entraver ou gv'^ner un agent de l'Administration Générale des Contributions dans l'ac- complissement de ses fonctions relatives au recouvrement de la taxe ou d'empêcher cet agent de s'assurer de la quantité ou du poids exact de la substance ou de l'article taxé, sera passible d'une amends de cent gourdes à mille gourdes, ou d'un enipi-isonnement de six mois à une année, ou même des deux peines à la fois Article 14. A moins d'obtenir du Directeur Général des Contri- butions une licence spéciale aux tins ci-après désignées, il est dé- fendu à toute personne, soit pour elle-même, soit pour compte d'autrui : lo. l)\'\pU)iter ou mettre en service aucun a|»pir('li de distilla- tion, l)ras'^age, l'crmentation, fabricaticni ou production d'une subtance ou d'un article assujettis à la tav'e ou d'iaiporter cette substance ou cet article. 2o. De vendre ou de mettre en vente aucune substance, aucun article assujetti à la taxe. Il est également interdit, à moins d'être muni d'une autorisa- tion spéciale du Directeur (lénéial des Contributions, de construire, posséder, acheter, vendre, louer, échanger ou disposer autrement, transporter d'un lieu à un autre, installer, moditii^r ou détruire un appareil de distillation ou un bâtiment de structure quelconque, pour log-er im alambic, cha\Klière, vaisseau, appareil ou équipement destipés à servir par distillation, brassage, fermentation ou tout au- - :.!T3 — tre procédé à la production d'une substance quclcDnque assujettie à la taxe. Tout iiliimbic, ciiau!li>re. vaisseau, appareil, équipement, cons- truction, structure, véhicule, int>-rédiont, niatéiàel, sous-produit ou inaiièi'c quelconque ayant t'ait l'objet (Pune infraction aux dispo- sitions tlu présent article seront saisis pir T Administration Générale des Contribulions. Il sera statué sur rinfi'action par le 'Pri'ouiiil correctionnel du lieu sans remise ni délai, t)itei afFiires cessantes à li r»>qu^'te du Ministère Public, sur assi^Mition donnée d'IiMiro à heure. Le Tribunal, l'inlTactio 1 étant re^oanue, ordo^ni^ra la vente par l'Administration Générale des ('.oatrib;itioas des objets saisis pour \o, produit être versé au Trésor Publie comme recettes internes. Sa décision sera toujours exécutoire suis caution, nonobstant oppo- sition, appel ou pourvoi en cassation. Le délinquant sera en outre passible d'uru> amen le de cent o-o jr- des à mille g'ourdes, ou d'un emprisomiement de s'x m^is à une année, ou même des deu c peines à la fois. Article 15. La licence ou Pautorisation tlu Directeur Général des Contributions prévue à l'article précédent pjurra comprendre l'un quelconqueou tousle^ actes pour lesqu;d,s C3tte licence ou cette autorisation est requise. Le Directeur (f nierai des Contributions déterminera la forme et la manière dans les(iuelles les licences et autorisations seront émises, ainsi que la nature et Téten lue des informitioas qui peuvent être requises à l'appui dune demande de licence ou d'autorisation; il pourra requérir du porteur de toute licence ou autorisation, à tout moment, toutes informations qui peuvent être nécessaires ou utiles pour Pexécution des dispositions de la présente loi : et si le cas le requiert il pourra révoquer la licence oi; Tautorisation . Art. 16. Toute licence ou autorisation émise par le D. recteur Général des Cont -ibufions et qui n'aurait pas été révoquée' restera en vigueur jusqu'au 3t) Septembre de l'exercice au cours' duquel elle aura été émis 3 Pour chique lie :nc.% l'A huinistration (léiu^rale des Contributions percevra une taxe de Odes. 5,00 dont le paiement sera constaté 1 ar des imbres mobiles apposés sur la pièce délivrée et oblitéré • à la dili ence de r.\dministration (ién.^rale des contributions. Art. l7. Un Arrêté du Président de la R'publiqua WKera les ter- mes et conditi;)ns dont l'inexécution ou la violation entraînera la révocat'on de toite licence ou autorisation émise en vertu de la prés' nte lo'. Alt. 18. Dans le cas où des substinces ou articles quelconques assu'ettis à la taxe doivent être exportés, l'exportateur ou son re- présentant, en informî:a le Directeur Général des Contribution^ avaiït tout d épia îdmeat de i'établissem3nt dais laq lal c3î sub^- — 314 - tancés ou articles ont été produits ; et il pourra demander, en ûiê" me temps, la restitution de la ta^e interne payée sur ces substan- ces ou articles, après que Texportatioa en aura été effectuée. Le Directeur Général des Contributions prendra toutes mesures nécessaires pour sceller ou marquer les paquets, enveloppes, ou ré- cmients dans lesquels les substances ou articles on question doivent P^Me déplacés de l'établissement, pour on contrôler la délivrance à la douane d'expédition et pour en constater Texportation L'exportation effective ainsi établie, le montant de la taxe per- çue sur les substances ou articles exportés sera, à la diligence du Directeur Général des Contributions, restitué fi l'exportateur. ■'Art. 19. Les taxes sur les substances et articles définis par la présente loi sont fixées comme suit '• le. Sur chaque litre d'alcool provenant de la distillation du sirop ou du jus de canne à sucre, dont le titre n'excède pas 23° Cartier,. „.. -.. -. —.....■.- G. 0.30 •■' Sur chaque litre d'alcool de la même qualité, ' d'un titre supérieur à 23" - " 0.45 2 3. Sur chaque litre d'alcool provenant de la distil- lation de la mélasse ou autres matières, dont le -'- titre ne dépasse pas 23" ^Cartier - " 0.45 «•5 Audessusde 23^' par litre - " 0 671/2 ■'* 3o. Sur chaque litre de boisson spiritueuse importée, >-''*' ' contenant un alcool d'un titre n'excédant pas 23° "' (Cartier _ ..- - " 0 45 Sur chaque litre contenant un alcool supérieur à 23" etc - --- - .- " 0.6:i/2 4o. Sur chaque litre de boisson maltée " 0.10 5o. Sur chaque litre de boisson vineuse " 0.30 6o. Sur chacun dos dérivés du tabac mentionnés à i-^ l'article 7-L'-»de la présente loi, par kilogramme '* 1.50 îo. Sur les cigarettes mentionnées à l'article 7 2* quand leur poids par mille cigarettes n'excède pas un kilogranuue 50 ( 1 kg 50) par cigarette " 0.0025 Sur les cigarettes quand leur poids par mille ci- garettes dépassera un kilogramme 50 ( 1 kg. 50 ) par cigarette ' ' 0.0050 So. Sur les cigares mentionnés dans l'article 7-3" quand leur poids par mille cigares n'excède pas ,,;'., . un kilogramme 50 ( 1 Kg. 50 ) par cigare . ;. ^' ^'^^l *i: .«?';> i: ..Sur les cigares quand leur poids par mille cigares -•-• dép^asse un kilogramme 50 (1 kg. 50 ) mais ne dépasse pas quatorze ki'ogramraes ( 14 kg. ), par cigare „ » " 0.02 Sur les cigares quand leur poiJs par mille cig'ares dopasse quatorze kilogrammes ( llkg ), par ciga- Art 20. I-o montaut de toute aniia.l? pij"-? en \.'^rtu il,>^ disposi- tions des articles 10^1-2, 13 et li dj la présente loi sera versu au tré- sor public comme taxe interne, à la diligence du greffier par qui elle aura été recouviée. Art 21. A partirdu 1er Octobre 102^), le Président de la R'pi- blique, pourra, sur la recomman lation du S>>crétaire d'Etat d,s Fi- nances et après entente avec le Conse.iller Fin inciiv.-, e:, à n iinporio (juel moment où, dans son opinion, l'intérêt public rexigora, su;, pendre par un Arrêté la perception en tout ou en partie d'iui ou de plusieurs droits du tarif à Texportation, en vue d.i réduire la prj- duit des droits d'exportation d'un montant estimatif égal au revenu tiré des taxes établies par la présente loi. Toutefois si, au cours d un exercice ultérieur, la perte de recettes douanières provenant de. cette suspension excède, en se basant sur lexercice 1027-1928, le produit des taxes recouvrées, les droits d'exportation suspendus pourront, par Arrêté du Président de la Républicpie pris dans les formes sus-indiquées, 'être rétablis dans la mesure dudéficit constaté. Art. 22. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à 1 1 diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. Donné au Palais Législatif, à i^ort-au Prince, le U Août 1928, an 125ème. de l'Indépendance. Le Président : A. C. SANSARICQ. 7vr,9 S>'erf'la/'ref< : JosKPu Laxouk, Em. s. TRimft AU NOM liH LA IIKPlBLlOl'H L' Pré.--i(lcnl iLi la lu^ahliijiie onl.nine (|iie la loi ci -dessus soit revélue du S^aau de la lljpubli(|ui', iiii|)niïi,;3, publiés; el exécutée. Oonni' nu Palais Natioual ;i Porl-au-Prince, le 15 Août 1028, an 125e. de riiidépciidauce. BORNO. Par le Présidctil : Z'i Stcrétalre cV Mai des Financer ci du Cjnimerc^ : CiiATîLFs ROUZIER. — 31(3 - ARRETE borno PRÉSIDENT UE LA RÉFUBLIOLE Vu l'article 75 de la Cons'itwtion ; Vu la loi dn 15 Août 1901 sur l'expropriation t'o'-cée pour ciuse d'utilité publique ; Vu la loi du 25 Février l'Jli portant organisation de l'enseigne- ment agricole; Vu l'Arrêté du 1 Janvier 192S. portant ouverture de crédits pour la construction dun certain noiubre de lociux poiir fermes-écoles ; Considérant qu'il y 'à Heu de déclarer d'utilité publique les tra- vaux à entreprendre dan? la 5èai3 section rurale de la commune des Gonaïves ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, Arrête : Art. 1er iSont déclarés d'utilité publique et susceptibles de donner lieu à expropriation forcée, les travaux que le Service Technique de l'Agriculture et de l'Enseignement Professionnel entreprendra, pour l'établissement d'un j ferme-école et ses annexes, dans la 5ème section rurale de Labrande, commune des Gonaïves ; Art. 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'P^tat de l'Agriculture. Donné au Palais Nalfonal, a Port-au Prince, le 20 Août 1928, an 125ème de l'Indépendance. BORNO. Par le PrésidenI : Le Secrétaire d? Etat de V Agriculture Charles BOUCIïEREAU. ARRETE BORNO PRESIDENT De LA REPUBLIQUE Vu l'article 75, 9ème alinéa de la Constitution et la loi du 26 sep- tembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce ; ^ 31/ — Sur le rapport des Sccrétiiircs d'Etat de lu Justice et de l'Intérieur, ARRKTK : Arf. 1er. Grùcc pleine et entière est accordée, les droits des tiers réservés si aucuns sont, au sieur Virgile l-ouis, condamné à six mois d'emprisonnement par juo-^nnnt du Tribunal correctionnel de Jac- mel, eu date du 3 Juillet ld-2S . Art. '2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dilig-ence des Secrétaires d'Etat de la Justice et de 1 Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 22 Août 1928, an I25èmc de l'indépendance. BORNO. Par le Président : Ze Sécréta ire d'Etat de la Justice' : Arthur RAMEAU. Z'j Seci'étalrc d'Etat de tliitérlcW : Léonce IîORNO. SKCt^ETAIUEKlE D'ETAT D:-:S rd<:LATl()>iS EXTERIEUKES Port-au-Prince, le 16 Août 1928. Son Ex. Général IIoracto Vasqukz, Président de la Ripuhliqaû Dominicaine Santo-Domingo. C'est d'un c:jeur fervent qai \i m"uais à Votre E.s:c3lîenc9 dans la grande allégresse du LB Aaàt eL que je formule au nom du Peuple Haïtien tous mes vœ.ix les meilleurs pour li pro^pM-ité et le bonheur du glorieux Peuple Dominicain et pour TaniuL' fr.iternelle et le- çon le d^ nos deux chères P.it'/i'^o r>ORNO. • Préaldcnl d' liait i. ^ 318 — San to -Domingo R. D. A Su Excelencia El Dr Luis Rorno Prcsldente de la Repuhllca de Ilaiil. Port- au Prince. Agrarlez3o profuMilain^tite vuîstras congratulacione»^ can motiv^o dfl anivcrsario de nuc.stra rpsta\irae'on politica y forniulo mis mejo- re.s votos por la prosperidad do vuestra nacion hermana de lanuestra y pur prasperidad persoiial de Vuestra Excelencia. Presldenfe VASQUEZ. Thadl'ction ; Santo-Domino-o. A Son Excellence le Dr L^^uis Borno, PrésideJit de la Répullnjut d^ Haïti. Port-au Prince. Je suis profondément rccjnn lissant de vos félicitations à Pocca- sioM de l'anniversaire do notre restauration politique et je forme mes meilleurs vœux pour la prospérité de votre nation sœur de la nôtre et pour la prospérité pjrsja.j.'Uo de Votre Excellence. Président VASQUEZ. * * Port au-Prince, le 16 Août 1928. Minlfilrt lidatlons E. de rie ares Santo-Domingo. A roi'cision de ranniversaire do la Restauration de l'Indépen- dance Dominicaine, je prio Votre Excellence de transmettre au Gou- vernement Domiiiic.iin 1 's cj.di l'es félicitations du Gouvernement llaitien. LEON, — 319 — Santo-Domingo 6u Excelencia el Skcrwario de Relaciones Exteriores Port-au-Prince. Al aoradecer à Vuestni Excelcneiti sus nobles cxprcsiones corn- phiijc corne en protestarle mismas alta consiclcnicion SANCIIEZ. Secvelario de Rehiclonts KrterioreS . TRADUCTION : * ' "** Santo-Domingo Son Excellence le Secrétaire d'Etat des Relatio.^s Extérieures Port-au-Priucc. En exprimant ma gratitnde à Votre Ev'c:lleace pour ses nobles ex pressions, il m'est agréable de vous offrir les assurances de ma plus haute considération. SAXCHEZ Secrétaire cV Eiat des Eelatlon^i Extérieures. San Domingo Aug. '22, 28. - Su Excelencia Doctor Lns Borno Présidente de ta Re2ndjtlca de Ha'di. Port-au-Prince. Mi Gobierno y Pueblo se asocian a vuestra pena cou motivo de las desgracias sufridos por llaiti a causa dcl ultimo temporal. Présidante VASQUEZ. traduction '' Santo-Domingo, 22 Août 1928. vSon Excellence le Docteur Louis Burno Président de la. Répuljlique d Haïti Port-au-Prince. Mon Gouvernement et le Peuple s'associent à votre douleur à 'occasion des malheurs causés à Haïti par le dernier C3-clone. Président VASQUEZ. -^ 320 — ; Port-au-Prince, 22 Août 1928. Scu Excellence Président Vasqukz San Domingo. Très sensible au témoignaoe de sympathie que Votre Excellence a bien voulu me donner au nom du Gouvernement et du Peuple Dominicains à l'occasion du désastre qui vient de s'abattre sur notre Pays, je la priedagrécr l'expression de la vive gratitude du Gou- vernement et du l'cuple llaitiens, BORNO. Préisldent d'ilaitl. San Domingo Su Excclencia El Secretario de Relaciones Exteriores Port-au-Prince. Profundamente commovido al conocer los detalles delà desgracias ocurridas en el sur de llaiti ruegj a veaciptar la exprcsion de mi pena 3" mis votos por (pie merceil al espiritu progresista de Vuestro Gobiern® el Pais pucda rehacerse en brève de las perdidas suf ridas. S.\NCHEZ Secretario de BelacioneiS Kcterloïes. TRADUCTION : Santo Domingo Son Excellence li: Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures Port-au-Prince. Profondément ému en apprenant les détails des malheurs qui ont frappé le Sud d'Haïti, je prie Votre Excellence d'accepter l'ex- pression de ma sympathie et mes vœux pour que, griîco à l'espirt progressiste de Votre Gouvernement, le pays puisse réparer en peu de temps les pertes subies. SANCIIEZ Secrétaire d'Etat des Relations Extérieiires , ~ S21 — Port-au-Prince, 29 Août 1928. Son E.ivcUence le Minisire des Relations Eiiérieures San Domino'o. Jo remercie vivement Votre EKeellcuce de la sympathie qu'Elle a bien voulu témoig-iier au Gouvernement Haïtien à l'occasion du inalhein- (jui vient de frapper notre pa3's et la prie d'agTeer l'expres- sion de aies sentiments les plus cordiaux. LHOX. Lima Ministre Relalion.'i Ki-te'ricw/es Port-au-Prinre. Prie Excellence agréer vives condoléances pour malheur frappant Nation ILiitienne. KiEFER MARCHAND Consul Gênerai. Comul Général Ha'Ui Lima • Recevez mes vifs remerciements pour vos sympathiques condo- léances. LÉON. AURCTE HORNO PRESIDENT DE L\ REPUBLIQUE Vu l'article 7ô i\iy la Constitution : Vu la loi du '20 Mars 1928, établissant une procédure simplifiée pour ouvrir ou fermer certains ports au commerce extérieur ; Considérant que. le développement an-ricole, actuel des plaines du Département du Nord crée des conditions commerciales qui com- mandent la réouverture du port de Fort-Liberté au commerce extérieur ; — 32-3 — Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commer- ce et de l'Intérieur, Et de Tavis du Cobseil des Secrélaires d'Etat, ARRÊTE : Article 1er. Le port de Fort-Liberté est rouvert au commerce extérieur à partir du 1er. Octobre 192<S, Art. "2. Les services de douane, de police miritime et de police sanitaire seroit établis îi Fort-Liberté par le Rsceveur (rénéral, par la Gendarme. ie et par le Service National d'H3'uicne Publique, respectivement, de manière à fonctionner à la dite date. En attend.mt que des agents consulaires étrangers reçoivent cxe- quatur pour ce port, ceux qui sont établis au Cap-Haïtien seront admis à exe cer dans ledit port leurs attributions. Cependant, les actes de leur ministère, en matière de commerce maritime, pourront aussi être r.'-alisés par tout notaire du lieu. Art. 3. 1 e présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secret;. ires d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Août 1928, an 12oème de l'Indépendance. BORNO. i'ar le Président : Ze Secrétaire (PEtat des Finances cl du Cominerce \ CnARi.Es ROUZÏER. Le Secrétaire d'Etat de Vlntérieirr \ Llo^ce BORNO. ARIÎEÏE BORNO PRÉSlDKNT I)K l.A i; Kl'rHIJk'LM': Vu l'article Î5 de la Constitution ; Vu les articles 20 et 2l de la loi du 20 Juillet 1927, portant fixa- tion des dépenses de l'exercice 1927-1928 ; Considérant que le cVclone qui a passé sur la côte sud du pays y a gravement éprouvé les populations et causé des dommages impor' tants aux travaux, routes, ponts et édifices publics ; — 323 - Considérant qm^. les secours aux habitants sinistrés et la restau- ration des réo-ion ^ opronvées exio-ont des dépenses pour lesquelles il n'y a pas Tle néJit prévu au budget en cours et qu'il est urgent d'v pourvoir ; "Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux Publics et des l^^inances, Et de l'avis du C'i-nscil das Secrétaires d"P]tat, AU H ETE : Article 1er. Il est ouvert au Département do 1 Intérieur, (Service National d'Hygième Publique ) un crédit extraordinaire de Cnt<i (ynt vrille rjourchn pour les secours aux populations sinisfés ..; : - ;, ^. ^OO.OUÛ Alt. '2, 11 est ouvert au Département des 'Iravaux J^iblics lui crédit extraordinaire de Quatre cent f<ohrant>; cl onZc mille ciirj cents Gourdes pour les réparations et les travaux publics d'urgences dans les régions éprou- vées et pour les plans, levés et devis de reeonstiuction ^ ^ ^ des routes Port-au-Prince Caves et Pt.-au-rco,Jacmel (J. liLoGO Art. ?.. Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des disponibilités du Trésor public. ^ ^ ' ■ i Art. 4. Le présent Arrêté .sera imprimé, publié et exécute a la diligence des Secréhiires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le ;)() Août 19^28, an 125èrae de l'Indépentlauce. BORNO. Par le Précideut : L'i Secrétaire iVM<d de l' Intèrlcitr d des Travaux Publics Léonce BORXO. Le Secrétaire d'Etat dcS finances: Chahlks KOCZIEK. ^ , — 324 — DÉPARTEMENT DES CULTES COiMMUMQLÉ Samedi dernier, à 5 heures p. in. S. E. le Président de la Répu- blique est allé, à l'Inlernonciature Apostolique, apporter au Re- pré entant de Notre Saint-Père le Pape le témoignage des profonds sentiments de sympathie et de gratitude du Gouvernement et du Peuple haïtiens à l'égard de l'Episcopat, du Clergé et des Congre ganistcs français dont l'inlassable dévouement, le zèle admirable, l'attachement sincère et désintéressé se manifestent depuis si long- temps dans le pays en œuvres diverses d'instruction religieuse, de moralisation, d'éducation chrétienne, de bienfaisance^ de véritable civilisation. Le Président de la République a tenu particulièrement à ce que Monseigneur Cogliolo se rendit compte que le sentiment général, eu Haïti, réprouvait les basses attaques dirigées contre le clergé par quelques pauvres égarés, absolument dénués de crédit moral. L'honorable Représentant du Saint-Siège s'est montré vivement touché de ces hautes assurances et a renouvelé au Premier Magis- trat de la République l'expression des sentiments paternellement affectueux du Souverain Pontife envers la Nation Haïtienne. DECRET BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Attendu qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement du Secré- taire d'Etat des Finances et du Commerce, appelé à d'autres fonctions ; Vu les articles 75 et 73 de la Constitution, DKCKÈTE : Article 1er, Le citoyen Jo.-'Erii Laxoie est nommé Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. Art. 2. Le présent Décret sera publié au « Moniteur ». Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Août 1928, au 12ôème de l'Indépendance. BORNO. « 325 — ARRETE BORNO rUESlDKNT DK LA Hi-.FUliLlQUl-: Vu les articles I) de la Constitution et 3 du Décret du G Avril 1910, Conssidérant qu'il y ;i lieu de pourvoir au remplacement, au Conseil d Etat, de Messieurs Justin Salg'ado, d>^céJé, et Joseph Lanoue, appelé à d'autres fonctions, Arrête : Article 1er. Sont nommés ('onseillers d'Etat les cito\'en5 Charles Kouzier et (jeoro-es Léon. Art. "2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté. Donné au Palais National, à Port au-Prince, le 31 Aolt 1928, an 126èrae de l'Indépendance, BORNO. Par le Président : Le Secrétau'e d' Etat <ltl^ Intérieur : LÉONCE BORNO. Le Secrétaire d'Elat des Flnannc^ : Joseph LANOUE. iRRETE BORNO Président de la Ri';PijiM.iQLE ^'u les arts. C de la Constitution, 11 du Code civil, 5 et 8 de la loi du '11 Août 1907 sur la nationalité : Vu la loi du 30 Avril 1920 rapportant celle du 10 Août 1903 relative aux syriens ; Vu le rappor-t du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 29 Août 1928, au No. ^400 ; Attendu que le cieur Nicolas D. Talamas, de nationalité syrienne — 320 — a, devant le Juge de Paix de la section Nord de Port an-Pi-ince, fait, la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ain'^i que le cons- tate un acte dressé à cet etïet le 21 Mai 13 20, cnrei.'-islré !e 22 du Tnême mois ; qu'il a, en oatro, deux ann'»:'.; d} résiden':? en Hiïfi, AiuuVri-: : 7\.rticle 1er. le sieur Nicolas I). Talamas, acquiert la qualité d'haïtien, avec les droits, préi'0(;-itives et ch;irii\>s attach:'^ à cette (jualité conformément aux dispositions de la Constitution cl des lois de la République. Art. 2. Le présent Arrêté sera pabliJ et ex^^jali; à li dilin-once du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, n Port-au-Piince, le oU Août 1928, an 125ème de rindépendance. BORNO Par le Prt'siJerit ; Le SecvHfùre d'Etat <li' h/ JnsitCr Arthur RAINIEAU AUIIETE BORNO PRkSIDRNT DR LA P.ÉPURLTQUR Vu les articles G de la Constitution, 11 du Code civil, T» et S de la loi du 22 Aoi'it 1907 sur la nationalité ; Vu la loi du 30 Avril 1928 rapportant celle du 10 Août 1903 re- lative aux syriens ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 29 Août 1928. au No. 399 ; Attendu que Madame Veuve Joseph El-Saieh, née Julia Tulatnas, de nationalité syrienne, a, devant le le juge <le paix de la section nord de Port au-Prince, fait la déclaration et prêté le serment pré- vus par la loi, ainsi que le constate vin acte dressé à cet effet le 31 Mai 1928, enregistré le même jour ; qu'elle a en outre, deux années de résidence en Haïti, ARRÈTF. : Article 1er. Madame Veuve Joseph ElSaieh, née Julia Talamas, acquiert la qualité d'haïticnno, avec le<^ drj'its, pn'rog'atives et char- ges attachés à cotto qualité conformément au'v dispositions de la Constitution et do-; lois de la République . Art. 2. L? présent arrêté sera publié <;.■ exéc.ité à !a diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au Prince, le 30 Août 19-28, an l'iôe. de Plndépondanoe. BOKNO. Par le pié&ident .- Le SecrèUdre d" lilal de hi Juslice Arthuk liA.MEAU. AURETK BORNO PRESIDI-NT DE LA PvEPUBLlQlE Vu Particle 1~> de la Constitution, la loi du 10 Juillet 192G trans- férant au Département de la Justice le contrô'c de l'Enseignement du Droit, la loi du 17 .iuin 192T tixant le programme d'enseignera'^nt des Ecoles de Droit ; Considérant (|u'il y a lieu de fixer le pi-ogrammo de l'examen spécial d'admission aux Ecoles de Droit prévu à l'article i de la loi du 17 Juin 19i>7, AI'.RKTE .• Article 1er. Le programme de l'Examen spécial d'admission aux Ecole.s de Droit est llxé comme suit : PARTIE ECRrrf-: : Une composition fi-ançaise Une dissertation philosophique Une version latine, anglaise ou espagnole au choix du postulant. PARTIE ouALK .• Littérature friuir.iise, Histoire et Géographie (jré né raies Histoire et Géographie d'Haïti PhUosophie, proglammi' de j^^^ifoSophie - Eléments de sciences ph\-siques et naturelles ou éléments de mathématiques et de comptabilité au choix du postulants. 'J>0 28 — Art. 2. Cet examen spécial sera subi devant un Jury composé de professeurs de l'Enseig-nement Secondaire désigné? par le Secré- taire d'Etat de l'Instruction Publique et présidé par un ^Membre de l'Inspection Scolaire. Un avis du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique indiquera la date de 1 ouverture du registre d'inscriptions et celle des examens. Art. 3. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Instruction Publique, chr.cun en ce (jui le concerne Donné au Palais Nationil, à Port au Prince, le 3 Septembre 192S, an l'i.jème de l'Indépendance. Par le Président .- Le Stcrééaire d'Elat de P Instruction Pattliqut Charles BOUCllEREAU. Le Secrétaire (V Etal de la Justice ■' Arthur RAME\U. BORNO. A II H ETE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu les articles 6 de la Constiturion, U du Code civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 30 Août 1928, au No. 403 ; Attendu que Mme. Vve. Théodore Cleveland Baker, née Marie Rose Célie Sarthou, de nationalité américaine, a devant le Juge de paix de la section-Est de Port-au-Prince, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet etîet le 26 Juin 1928, enregistré le même jour ; qu'elle a, en outre, deux années de résidence en ILiïti, akrete : Art. 1er. Mme. Vve. Théodore Cleveland Baker, née Marie Rose Célie Sarthou, acquiert la qualité d'haïtienne, avec les droits prérog-atlves Pt fliarg-ps altiu-liés à netto (lualité conformément aux dispositions de la (Constitution et des lois de la République, Art. 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diliq-ence du Secrétaire d'Ktat de hi .Justice Donné au Palais National, à Portaul'rince, le 31 Août rj:>S, an l25cme de l'Iudépendancc. Par le Présrlent : Le Secrétaire d^ Etat dt hi. Justice : Arthur RAMP:aU. BORNO. SECUKTAïaERlK D ETAT DES liELAHONS EXTÉIUELUES Santo-Dominç'-o 4 ^'ipptemlire 19?S, Secretario [.Éox Port au-Prince. Los detalles que van lleoando del siniestro que aflije a ese Pue- blo herraano nos conmueven profundamente ruegole tener la se- guidad de que el aima dominicana siente hondamente el dolor que pesa hoi sobre el aima haitiana i que hacemos nuestros votos mas- fervientes por el rapido mejoramiento de la situacion de las victi- mas nuestro pueblo se asocia al pucblo Haitiano en esta hora de infortunio SANCHEZ Secvftario Ri- hic io n es , Thadvcttox : Santo Domingo Secrétaire Lîon Port-au-Pi i ice. Les détails que nous continuons de recevoir du sinistre f|ui af- flige ce peuple frère nous émeuvent profondément, et je vous prie de croire que lame dominicaine sent toute la douleur qui pèse au- jv-iurd'hui sur Tàme haïtienne. Nous fornuilons les vœuX les plus fervents pour la rapide amélioration de la situation des vic- times. Notre peuple s'associe au peuple d'Haïti à cette heure d'in- fortune. SANCHEZ, Secrétaire d^Jitat dtf< ndatioi-n^ ExtériPures. — 330 ~ Mhdsfre Relations KctértciirCf. Santo-Domingo Le très cordial Messagfe de Votre Excellence a virement touché le cœur du Peuple lia! tien. Nous apprécions hautement l'attitude de noblesse et de générosité de la Nation Dom.inicaine, et nous éprouvons un réel réconfort à ap- prendre qu'en cette douloureuse circonstance, l'àme dominicaine a été en fraternelle cominuiiion de sentiments avec l'âme haïtienne. En remerciant Votr<' Excellence de tant de témoignages de soli- darité et d'affection, je la prie d'être auprès du gouvernement et du peuple dominicains l'interprète de nos sentiments de sincère gratitude et de constante amitié. LÉON. Mtu'/slif UcJiitUnis E.iicrirure^ il' liait'} LOI BORNO PRÉ:^IDE.\T DP: LA RÉPUBLIQUE Vu l'arlicle HT) de la Constitution ; Vu la loi du 20 Juillet l')2T portant fixation des dépenses de l'Exercice J 927-1928 ; Considérant que les dépenses nécessaires pour améliorer et aug- menter le moblier et matériel du Conseil d'Etat et pour couvrir les frais de certaines photographies officielles n'ont pis été prévus au Budget 1-9-27- 1928 : Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de rDitérieur et des Finan- ces ; Et de l'avis du (conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOS li, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Art. 1er. Il est ouvert au Département de l'Intérieur im-crédit extraordinaire de Cinq Mille Huit Cent Q uatre- Vingt Neuf Qour: di8 { 5.889.00 Gdes ) comme suit : Mobilier et matériel du Conseil d'Etat ^ G. 3.389.00 Frais pour photographies officielles G. 2.500.00 "gTTssq.oô — ûi — Art. '2' Le pr*^sent crédit sera couvert par les disponibilités du Trésor public. Art. 3. La présente loi sera exécutée h la diligence des .Secrétaires d'Etat de 1 Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le con- cerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince le l.j Août 19i^8, an 12oènie de l'Indépendance. Le Président: A. C. SANSARICQ. Les Secrétaires: Joseph T.anoue, Em. S. Tribi : AT X(l.\l l)K LA n d'IlU.l^d'R Le Président de la République ordonne que la Ldi oi-dessns soit re^ vôtne du Seeau de la République, imprim'îp, publiée o'c exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Août 1928, au 12r)ème de l'Indépendance. Par le Président : Le Secrétaire d^Etat de V Intérieur: LÉONCE BORNO. Le Secrétaire d'' Mat des Finances : Charles ROL^ZIER. 1 O îXO. AUI{CTK HOHXO PRKSinENT I)K La MÉl'UHLigU K Vu les art^ 6 de la Constitution, U du Uod^ civil, ."> et 8 de la loi du 22 Août 1 07 sur la Nationalité ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la .Tustice en date du 11 Septembre 1928, au No. \-lC> ; Attendu que le sieur Wilheni PJscb, de nationalité alleminde, a, devant le Juge de Paix de Daiue-Marie, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un act^ dressé à cet effet le 2i Mars 1928, enreoistré le 2 Avril de la même année ; qu'il a. en outre deux années de résidence en Haïti, arhkte: Article 1er. Le sieur Wilbelm Bosch, acquiert la qualité d'haï- tien, avec les droits, préogatives et charges attachés à cette qua- lité conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la République. Art. 2 Le présent Arrêté sera pul:)lioet exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etal de la Justice. Donné au Palais National, à Portail-Prince, le 13 Septembre 1928, an 125e. de rindépendanco. BORNX). Par le Présidonl : Le Si'Cri'lairi, (VEtat de ht Jnslitc : Arthur RAMEAU. SËCRBlTAIUEPdE D'ETAT DES UELVTIONS EXTEI'd ELUES SERVICE DU PROTOCOLE RECEPTION OFFICIELLE DE NOTRE ENVOYÉ EXTRAOKDLVAIRE ET MINISTRE PL^'^NIPOTENTIAIRE A BERLLV : Le 10 Août dernier, Monsisur Luc Djmixiquu, notre Envoyé Ex- traordinaire et Ministre Plénipotentiaire en Allemagne a été leçu en audience solennelle psir Son Excellence Monsieur le Président du Reich à qui il a remis ses Lettres de créance et les Lettre de rappel de Monsieur GeohctEs Gentil, son prédécesseur Voici les discours qui ont été prononcés à cette occasion : DISCOUES deMojmeur Luc DOMINIQUE : Monsieur le Président, J'ai l'honneur de remettre outre les mains de Votre Excellence les Lettres de rappel de mon Honorable prédécesseur, Mr. Gkohges Gentil, et celles qui m'accréditent près leGouvernement du Reich. en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipétentiaire de a République d'Maïti. — 333 — Je suis chargé d'apporter, avec ces lettres, les compliments et le salut cordial du Président BoRXO Je suis extrêmement honoré d'a- voir été choisi pour représenter monPays auprès delà Grande Na- tion Allemaudedont la haiito culture et la prodig-ieusevitalitése sont imposées à l'admiration du Monde Kien no pourrait m'ètre plus agréable que cette délicate mission. Aussi, consacrerai- je tous mes etforts à développer de plus en plus les sentiments amicaux entre Haïti et l'Allemagne, ni\n-ertuant dans cette atmosphère propice à travailler dans leurs intérêts comnums à 1 intensilication des rap^- ports commerciaux et économiques de nos deux Pays Pour réaliser ces fins tant désirées, je n ai aucun doute que le con- cours bienveillant de Son Excellence le Président du Reich et de Son Gouvernement ne me manquera pas. En finissant, je formule des vœuK les plus fervents pour la pros- périté croissante du peuple Allemand, pour le succès du Gouverne- ment et la félicité personnelle de 1 Illustre Président qui dirige avec tant decompétence et deprestige les hautes destinécsde rAUemagne DISCOURS (le S. E. le Président Reich Allemand: Herr (îesandter, Ich frêne mich, aus Ihrcn Ilandenzugleich mit dem Abbcrufungss- chreibcn îhresHerrn Amtsvorgangcrs-das Schreibenentgegcnzuneh- men, wodurch dcr •Herr Prasident der Republik Haïti Sic aïs Aus- sserordenllichen Gesandten und J^evoUmachtigten Minister bcim Deutschen Keich beglaubigt. Ich begrnsse es lebhaft, Herr Gesandter, da^^s Sic es als Ihre vor nehn)ste Aufo-abe betrachlen, die u'uten Beziehunocn zwischen un- sercn I andern zu pllgcen unp die wirtschftlichcn Bczichungenweiter aueziibauen. Sic kounen versichert sein, das Sie dabei stets meine lujd der Kcichsregierung vollste IJnterstutzung linden werden. Die freundliclien (îrusse Ihrcs Herrn !'rasi(k^nten nelune ich luit vorbindlif'h'^tom Dank (Mitgegen u.nd darf Sio bitten, Horrn, Prasi- den ten Bouxo moi ne angologontlichston Grusso ubormitteln zu wollen. Fur Ihre eigenen liebenswnrtligen Wunscho, di(^ cioiu \\'ohl des deutschen Volkis un 1 niciner Pcrson gjlten, d.inkc ich Ihnen und erwidere sic anfiichtig. In Nameu dos Deutschen Roichs heichs ich Si:. Herr Gesandte herzlich willkommen. TRADUCTION! .* Monsieur Icf Ministre, Je suis heureux de recevoir de vos mains — en même temps que les lettres de rappel de Monsiciu' votre prédécesseur — les lettres 534 — par lesquelles Monsieur le Président de la République d'Iltiïti vous accrédite en qualité d'Envoj^é Extraordinaire et Ministre IMénipo- tentiaire près le Reich Allemand. Je me réjouis vivement, Monsieur le Ministre, que vous CDnsi- dériez comme votre tâche princip.ile d'entretenir le5| bonnss rela- tions entre nos pays et de développer d:ivantao-3 nos rapports éco- nomiques. Vous pouvez être assuré qu'en cela vous trouverez tou- jours mon concours le plus complet, ainsi que cilui du G )uverne- ment du Reich. C'est avec mes plus vifs remerciements que je reçois le salut ami- cal de Monsieur Votre Président, et je vous prie de vouloir bien transmettre à Monsieur le Piéi'ident Borno mon salut le plus em- pressé. Je vous remercie de vos propres vœux aimables pour la pros périté du peuple allemand et pour ma personne, et, en retour, je vous exprime sincèrement les miens- Au nom du Reich Allemand, je vous souhaite cordialement, Moa" sieur le Ministre, la bienvenue. AKHÉTE BORXO ' PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution ; Vu l'arrêté du 21 Février 11)23 sur les Ecoles Normales ; Considérait qu'il convient de prendre des dispositions spéciales en vue d'assurer un nuMlliMU- fonctionnement de l'Ecole Normale d'Ins- titutrices ; AIIHKIE : Art. 1er. L'ciïectif de lu lèio. année do l'Ecole Normale d'Insti- tutrices ne doi( pas d(''pa>ser 2»! ('lèves. Les élè\'es seront choisies au conconis Pour prendre part auconcoirs, il faut: lo. avoir 15 ans au moins et 20 ans au plus ; 2c. être munie du brevet simple ; 3o. être pour- vue d'un certiticaldi sauta, délivré pvr le Service National d Hy- giène ; 4o. s'inscrire sur le rej^istre ouvert à cet etiet à l'Inspec- tion Scolaire en produisant les pièces requises à l'appui des condi^ ditions ci-dessus énumérées. Art. 2. Le concours d'admission à l'Ecole normale a lieu le deu sième Lundi d'Octobre de chaque année, devant un jury tiré du -- 335 — personnel de l'Ecole et présidé par un membre de l'Inspection Sco- laire. Ce concours comporte une épreuve écrite et une épreuve pra- tique. L'épreuve écrite comprendra : lo. Une composition d'orthographe et de g'ranunaire ; 3o. Une composition franraise ; 3o. Une ccmposition do mathématiques. Les sujets de composition seront choisis par la Direction Géné- rale de l'Enseignement et tirés du programme de Fexamen du bre- vet simple. L'épreuve pratique consiste en un résumé écrit et succint des idéesessentielles contenues dans une pige lue aux candidats et extrai- tes des ouvrages de Morale ou d'Histoire figurant au programme de l'EcoleNormale; Vingt minutes sont accordées pourcette épreuve Ces différentes épreuves seront subies aux conditions suivantes : a ). Ne pourront subir l'épreuve pratique que les postulantes qui auront obtenu, au moins, la movenne 5, à l'épreuve écrite. b) Les notes 0, 1 et 2 pour l'une des compositions entraîneront 1 élimination. c ) Ne seront admises en 1ère année que celles qui auront une moN'cnne générale égale au moins à 5 pour les deux séries d'épreu- ves. Art. 8. Les jeunes tilles munies du Brevet Supérieur pourront, sous la réserve des places disponibles, être admises en Sème année, après avoir subi un examen portant sur les piogrammes de la 1ère et de la 2ème année devant un jury formé comme il est prévu à l'art. 2. Cet examen comporte : lo Une, composition française ; 2o Une compo.^itioïi de ma(iiémati(|ucs ; So Des (piostions orales sur les antres matières du programme. Cesélèves, au terme de l'année Scolaire, obtiendront, si elie^ réiis. sissent à l'examen de fin d'études, le Certihcat d'aptitude pédagogi- que tlu 2èmo degré. Art. 4. Les examens de passage sont faits par le personnel de l'Ecole Normale sous le contrôle d'un membre de l Inspection Sco- laire. Les sujets des épreuves écrites sont choisis par la Direction Gé- nérale de l'Instruction l^ul)lique. Art 5. Sur la demande motivée de la Directrice de TEcoIe Nor- male, une élève maîtresse qui n'a pas réussi à l'examen, mais dont la note générale au cours de l'année scolaire aura été satisfaisante, pourra, en vertu d'une décision expresse duSecrétaire d'Etat de l'Ins- truction Publique, être autorisée à doubler une année. — 336 - Art. 6. Le présent arrêté abroge tous arrêtés ou dispositions d'arrêté qui lui sont contraires. Fait au Palais National, le sept Septembre 1928. BORNO. Par le Président : Le Secrétaire iV Etat de V histruclan Pullique : Chables BOUCIIEREAU. SECUÉTAIREUIE D'ETAT DES RELATIONS EXTEUIEURES L'-autorisation a été accordée à xMoasieur William B. Douglas d'exercer provisoirement les fonctions de Consul des Etats-Unis d Amérique au Cap-Haïtien, en l'absence du titulaire. Fort-au-Prince, le 20 Septembre 1928. iRRÈTE BOHNO Président de la République Vu l'article 4 du Concordat entre le Saint-Siège et la République d'Haïti, ARRÊTE : Article Icr. Monsieur l'Abbé JosKph François Marie Julliot, Chanoine Honor.'iire, Curé de la Cathédrale du Cap-Hailien et le Révérend Père Paui. Maukice Le Bihain, Chanoine Honoraire, Vicaire Général du Diocèse de Portde Paix, sont nommés le premier : Evéque du Diocèse des Gonaives ,* le second : Evêque du Diocèse de Port-dc-Paix. Atticle 2. Le Secrétaire d'Elat des Cultes est chargé de l'exé- cution du présent arrêté. Donué au Palais Xational, à Port-au-Prince, le 5- Octobre 1928 an 12oème de l'Indépendance. BORNO. - Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Cultes : Camille J, LÉON, — àûj ■— ' AUHKTE BORNO PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CoDsidérant quil y a lieu de convoquer à l'extraordinaire le Con seil d'Etat, Vu l'article 51 delà Constitution, 1er. alinéa, Sur le rapport du Secrétaire d'ttat de l'Intérieur, Et de 1 avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRÊTE : Art. 1er. Le Conseil d'Etat exerçant les attributions législatives est convoqué à l'extraordinaire, le Lundi 15 Octobre prochain. Art. 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de Tlntérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Octobre l'J28, an /25ème de l'Indépentlance. BORNO. Par le Président . Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Tnio.nt.r PLÛtlifi : Léonce BORNO. Ze Secrctaire d'' Etat d>:S Finances et da Coniintrce : Joseph LANOUE. Le, Secrétaire d''Mat de la Justice : Arthur RAMEAU. le Secrétaire d'Etal des /iftidious Evtériturcs et d'S (Ailles: Ca'hli.l J. LLt)N. Ze Scôrétaira d' Ltal de l'Instruction Fublique^ do l' AgrocuUare et du Travai'. : CharlE8_ BOU d I ER EAU. . «-. 338 i^ ARRETE borno Président de la nÉPuBLiguE Vu l'article 75, Oème alinéa de la Constitution et la loi du 26 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce, Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et de rinlé- rieur, ARRETE : ^i^rt.^ler. Grâce pleine et entière est accordée, les droits d3s tiers réservés si aucuns sont, au sieur Maurice Liautaud, condamné à une année d'emprisonnement par jugement du Tribunal Correc- tionnel de Fort-au-Prince, en dat- du 11 Juin 1928. Art. '2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Octobre 1^28 an 125ème de l'Indépendance. BOENO. Par le Président : Lé Secrétaire (VEtal de. la Justice : Arthur RAMEAU. Lo Stcrcta'irc (V Etat deV IntéviûUï' Lkoncï: borno. ARRETE BORNO PI ESlDiNT DE L\ I KPUBLK.'UE Vu l'arliclo Î5, 9» me alint'a de la Constitution et la loi du 26 Septembre 1860 sur le dr.^it de grâce et de commutation de peine, Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et de Plnté- rieur, ARRÊTE : Art. 1er. La peine des travaux forcés a perpétuité prononcée ^ 339 — ' contre le sieur Louis Joseph par jugement du Tribunal criminel dos Ca3'es en date du IG Décembre 1927 est commuée en celle de cinq ans de travaux forcés. Art. 2- Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-auPrinco, le K» Octobre 1928, an 12oème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président .• Le Secrétaire d'Etat de la Justice ; Arthur RAMEAU, Zi' S:'<.'réta!i'e d'Etat de V Tntépleur ; Iv'-OXCE BOHNX). AUUCTE BORNO Président ce la uép^blique Vu les articles 3, 4, 15 et 22 de la loi du 5 Février 1923, sur les pensions, Sur h rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et do l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ARRTRI' : Article 1er. Est approuvée la liquidation des pensions ci-apros désigtiéivs s'élovanl ù lu sonini(> de Cinq cent soi-ranie quatre gnurde/^, cl ii(/H(tii'r liii/l cnlniiis ( J">i") 1 .T),'^ ) : lo. DelaU(> Maigii;ni,aiiricii d ii",!' un Tiibiiiial de Casscdiuii G. 33j,33 2u. Richard Dauphin, Doyen du Tribunal de 1ère In^itan- rc i\y\<. (loïKiïvcs -... « 200,00 3o. DoiuiitKMis Pierre, Ancien Juge du Tiibunal de Paix (PAiiuin.- ;; „ :. ;( 31.25 • Art. 2. Ces pensions seront inscrites au Grand Livre des pen- sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait eu êtrç délivré aux peubionnuires conl'oriuément à la loi sur la inutièro. — 340 — Art. 3. Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré- taire d'Etat des Finances. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Octobre 1928, an 125èrae de Tlndépendance. i> . o ' . BORNO. rar le Presulent : L& Secrétaire (.V Etat des Finances : Joseph LANGUE. DISCOURS prononcé par Mr, Km. EtKcard, Présideyit du Tribunal de Cas- mtion a Voccaaion de la réouverture solennelle des Tribunaux : Monsieur le Président, MM. les Secrétaires d'Iitat, Magistrat, M. le Bâtonnier, Mesdames, Messieurs, A cette audience solennelle qui ouvre la nouvelle année judiciaire 1928-1929 et que date également la prise de possession de ce bel édifice, une même pensée nous vient à tous dans l'esprit, elle jaillit de tous les cerveaux, elle flotte, si on peut ainsi dire, dans l'atmosphère sereine do cette salle; un mot la traduit, un mot la résume . Et, tous ces jours derniers, combien de l'ois ce mot ne l'ai -je pas entendu tomber des lèvres des nombreux visiteurs qui, par groupes incessamment renouvelés, at'Huaient eu ce lieu, désireux de voir- sentiment bien naturel -attirés surtout par l'imposant a-,po:;t du moaument, dont les dômes se découpent avec tant de majesté dans l'azur de notre ciel incomparable et par la magnilique ordonnance de ses gplendides et spacieuses salles. Enfin ! s'exclamait-on, étonné, mais joj'eux, content. Oui, enfin ! nous voici aujourd'hui dans un palais élevé à notre intention, bien Ti nous ! Eniinà Port-au-Prince, Tliémis a son temple. Aussi, payons, sans plus tarder, notre tribut de gratitude, nous qui ne pouvons que réclamer et attendre, à ceux qui, enfin ont entendu — 341 - nS? (loléanees, à ceux qui ont compris qno lîilionte avait assexdiiré, (ju'il y fallait niottre un tornio, (|U*iI ('tait uroont (juc la Ma^islra- turo, qui, uial^ié tou.t, est toujours rcsloe à la hauteur do sa belle mission de paix et de concorde, eût le cadre (jue réclame son rôle social de tout premier plan. Félicitons le Gouvernement (jui a réalisé le rêve de nous tous, Magistrats Avocats, miis par !e mCMue attachement à leur rude et combien diflicile et délicate fonction, et justiciables (|ui, avec nous tous, ont souffert de l'état de misère dans lequel, à l*urt-au-Prince même, capitale de la République, on avait laissé vi .- re la Vla^istrature plus d'un siècle. Oui ! félicitons le (îouvernemont sans réserve, il le mérite bien, et donnons lui acte qu'elles n'étaient pas vaines, connue on se plai- sait à le penser, pour avoii' si souvent espéré en vain, ses promesses solennellement af(irm;^es en de nombreuses circonstances p.irleChef actuel de l'Etat. Au Chef actuel de l'Elat il convient d'adreôser des compliments et des remerciements tout partieidiei-s, car nors savons, nous «pii n'avons jamais cessé de réclamer, combien fi,'rande et constante a été son action personnelle pour la réalisation du projet qui lui tenait tant à cœur, réalisation qui. avec lui certainement, nous rend aujour- d'hui heureux et satisfaits. Cependant, vous le dirai-je, Messieurs, cette joie presque débor- dante que nous éprouvons tous ce matin à nous sentir bien chez nous, dans notre Palais, n'est pas sans être mêlée d'une pointe d'amer- tume. C'est la rançon de ralléoresse du jour. Cet éditîce élevé si rapidement qu'où le dirait sorti de terre sous l'effet de la b.iuuette raa;jique qui a tant charmé nos jeunes années, ce Palais maoniHque où tous nos services sont spacieusement instal- lés, contemplez le, Icf il ravi, mais rappelez-vous en même temps pour aussi souffrir dans votre âme, dans votre oru-uoil, pour expier également, (lu'il est la preuve pdpable, cru(>ll(\ évidente de notre incurie dans le passé, du peu (h; souci que nous avons eu des besoins les plus urgents de nos institutions et de ceux à qui on en remettait le fonctionnement. Caque cette insouciance djs g îuvermniMits e.ivers leurs fonc- tionnaires nous a fait de tort dans la suite et contiruio à nous en faire, seuls peuvent bien l'apprécier ceux qui, par la nature de leurs charges, sont obligés de penser sans ces^e à la bonne marche des services qui leur sont remis. La minute présente est à l'allé;4resse,mais elle év(>(|ue aussi le sou- venir des misères passées Mes tribunaux pri)!ueiu's un \hhi de droite et de gauche ; le Tribunal de Cassation, Tribr.nal Suprême du l'ays, logé — c'est le mat qui convient —dans un(î pièce du rez-de-chaussée d'une maison privt^ les juges obligés pour ilélibérer de s installer aux greffes de leurs tribunaux dojit les portes sont alors fermée — 342 — pour essnyor J'iissurer le secret do la tlélibémtion ; les services en- tassés pèle môle dans de misérables réduits, où juges, grct'liers, huissiers manquent de tout et surtout d air dans ces cag-es où les enserrent des gouvernants inconscients. Que la Magistrature dans son ensemble n'ait pas failli à la tâche, cela tient à peu près du prodige. Si quelques grands esprits qu'ù de certaines périodes des hasards heureux de hi politique plaçaient à la tète du répartement de la Jus- tice, réagissant contre l'indifférence générale, ont (pielquefois porté une certaine amélioration, à cet état de misère, leurs actes, résultats d'efforts. personnels, restaient toujours isolés, n'avaient pus de suite. Que pouvaient-ils en effet cjntre lo nombre et surtout contre la politique de défense des Gouvernements, qui ne permettait de rien distraire des ressources du pays pour di>>: ju«';e?-., fonctionniiies négligeables, peu intéressants ! D'avoir rappelé ces tristes pages en ce jour d'événement heur(Miv. d'avoir ravivé ces plaies fraîchement cicatrisées, soulage, c'est un sacrifice d'expiation cpie nous ot'froas à nos aînés en réparation do nos fautes envers eux . Messieurs, La preuve est faite qu'il n'était pas impossible que le pays eût depuis longtemps déjà son Palais de Justice, monument que recher- che d'abord tout visiteur, car il est l'un de ceux qui marquent le degré de civilisation d'un peuple ; il n'était pas impossible qu'on l'eût depuis longtemps déjà, puisque ce n'est pas au moye i d'une fortune inespérée tombée du ciel qu'il a été construit. Sa construction a été normale ." tout ce qui y a contribué : argent, matériaux, maind'œuvre, architectes, directeurs de chantier, a été fourni pat le Pays. Tous ces éléiiients ((u'on aurait eus A toute époque, ont pu être utilisés aux fins de l'édification do ce Palais, parce cpie 1 ordre que nous n'avons pas su nous imposer, l'ordre qui est le jeu rationnel et méthodique des services publics, l'ordre qui est l'observansa des règlements et la soumission aux lois, l'ordre qui, en un mot, est l'har- monie et la paix, qui favorise le développement des sentiments du beau, de l'utile, de l'agréable, imposé aujourd'hui, auquel s'est adapté notre souple esprit, a mis en évidence la nécessité d'un Palais de Justice, comme de bien d'autres. A ce Palais tard venu, dont l'histoire commence ce matin, doit malheureusement pas la moindre partie n'est liée à notre passé, nous disons comme le poëte à l'Arc de Triomphe de l'Etoile: Non tu n'es pas fini, quoique tu sois superbe ! Non, puisqu'aucun passant I^e lixe un seul regard à ton mur triomphant, — 34:.i - A ta beauté royale il inaïuiue (lueliiue chose. Il maïKiue sous la voûte où notre orjfueil s'élaiiccî Ce bruit mystérieux qui se mêle au silence, Le sourd chuchotement clos souvenirs confus. Aiusi donc, c'est à nous, Messieurs les Magistnvts, (luo revient li belle mission de parfaire l'œuvre des constructeurs, en lui donnant ce qu'y aurait laissé, ce qu'v aurait iinprinn le passé qui lui manque. Mais alors que le poHe attend, p3ur o-loriHiM- l'Arc d' Triomphe, que de mousse il soit revêtu, (jue i!e lich.Mi, cette rouille du marbre, il soit couronné, qu'il ne comprend son apoth^a^e ({ue dans sa ruine qui permettra d'en idéaliser la forme, et la huitour, célébrons notre monument, nous autres, dès miintenanl ; idé disons aussi, unis pour joindre le passé <]ui date d'hiei- au teiu;)S présent. Que la Mao-istrature hiïtienne avec nous participe à laliéL^-ressc de cette prise de possession! Que cette fèîe suit colle de tous ceux (jui ontexei'cé la redoutable mission de distribuer la justice ! (Qu'avec nous le passé entre dans ce domaine 1 Si à cette heure rien dans ce Sanctuaire ue rappelle nos devan- ciers, tous ces mag-istrats éminents dont les noms sont sur toutes les lèvres, hommes de sagesse éprouvée, dont la vie a été consacrée à l'étude et à l'œuvre salutaire de la justica ; si des voûtes de ce Palais ne descend pas encore le sourd chuchotement des souvenirs canfiis ; si récho de ces salles n'applaudit pas encore à révocation du pissé, c'est à nous, Magistrats, dépo.^itaires des saines traditioris des aines, des précieuses archives qu'ils ont contribué avec sciiînce à constituer, c'est à nous, ontinuiteurs de leurs œivre^, qu'il revient de relier •le passé au présent, d imprégner toutes les substances, toutes les molécules de ce Palais de nos traditions, dî nos annales judiciaires, par ainsi, de créer presque l'illusion (pie le pissé s'est accomoli ici ; que.ee Palais a appartenu à no î aîtrés, couiui il nous appartient, comme il appartiendra à nos successeurs. De même que les anciens dont le foyer personnifiait leurs dieux-, les ancêtres, y entretenaient continu \lleniint etavee u:i soin ja'oux le feu sacré et que pour eux leur dieux étaient partout où ils trans- portaient le feu du fover ; ici nous transporterons et culîiverons reli- gieusement tous nos souvenirs, tout c> qui constitue le passé; nos aînés, dont l'œuvre nous sert souvent de guide, nous les personni- tierons dans tout ce qui les rappelle, dans toute chose qui nous vient d'eux . L^œuvre de réparation sera alors achevée. C'est là une belle et noble tâche pour laquelle l'aide des autres pouvoirs publics ne nous fera certainement pas défaut. Et quek|ue grande, difHcile et délicate qu'elle soit, nous n'y failli- — 344 — roris pas, cm' nous saurons y mettre toute notre anie, tout ox^ que nous pouvons avoir do lumière, de conscience et d'énergie. En terminant cette allocution déjà trop longue, laissez mn saluer et complimenter Monsieur le B.Uonaior Nau que le sullVagc de ses pairs vient de placer de nouveau à leur tête. Cette nouvelle consécration de vo^ mérites. Monsieur le Bâtonnier, est la preuve que vos confrères ont été satisfaits de la marche que vous avez su imprimer aux iifTaires de l'Ordre. Nous sommes hsureux de vous adresser nos plus vives et nos plus sincères félicitations. DlSCOlJliS Prononré pnr Mr RreoUL, Comtnh>titlrp du Gouvernement près J Tr'ilunal de Cassation, a V occasion de la réouverture solennel! ^, des Trihunaiw: Monsieur le Président. Messieurs les Secrétaires d'Etat. Messieurs les Magistrats, Monsieur le Bâtonnier, Voici, peut-être bien au-delà de toute espirance^ comblé un vne;i foimé par tous depuis long-temps : Notre justice — ^dans cette juri- diction du Département de l'Ou;\>t — a enfin son Palais, Palais gran- diose, Palais magnifique, que lui a >•' lifié, a la reconnaissants du Pays tout entier, le Gouvernement de la République. Ejfe y va siéger, dorénavant, avec toute la pomp.^ extérieure qui cidre à si huite mission, le Tribunal de Cassation, pDur sa part, continu int à appor- ter, à la science juridique haïtienne, l'interprétation savante de ses remanjuables arrêts. Dans l'autre, très vieux local qui abrita longtemps ce Tribunal, je disais, le 2 Avril dernier, de cette même Tribune du Ministère Pu- blic que le but évident de la réforme judiciaire, qui venait d être etl'ectuée, est d'assurer au justiciable une justice, rapide et peu dis- pendieuse à la fois. Dans ce nouveau local somptueux et riche d"as~ pcct, il me sera permis de reprendre ce thème, ce matin, puisqu'aussi bien c'est ici dorén;ivant, (jue va être dit le derniei- m )t »le C3tte justice l'apidc et peu dispendieuse à la fois. L'on a généralement convenu, dès le premier jour, que la nouvelle organisation judiciaire doit permettre efi'ectivement au plaideur de gonnaître, désormais, son sort en mpins de ternies et en dépensant - 34:^ — moins d'argent (|U';iup;ir;iv:mt. la roiito ii parcourir a ('lo. datis o9 but, très sensiblement abi-oi^-ée, les cinf( (le<4Tés de juridiction de l'ancienne organisation judiciaire n'en r.'pr.^^ontant plu^ qie trois avecl"actuelle organisation. Et Toa a. ai.^1 g'a '.mU', u > r onvosni que la situation écono!ui(|UG du P.sys juslilij C3ttû .si u ili!i 'i io i dî la pi'océdurc Mais l'on n'a pas convenu toa'. au -si o\mi oralement, dès le premier jour et je n'assure pas (jue, depuis. Von en a (îonvcmu, (}ue les Mem- bres actuels de toutes catégories du C )rp^ ju lir-Jairo dti la Républi- que, sauront en toutes occasions, dire co:um3 il ('oivient. le ni)!: de justice, malgré la b^lle tâche accomplie en quatre mois p.ir tou; les Magistrats de ce ressort, tache si balle ([u'elle sut'iît pour ténioigner des consciencitMix et loyaux etîorts réili^i^ pir tous et chicua, p )ur .'ituerle droit iiuui in.'escible dans le-; ilisput-^vs Ir.ini ii:i.\^. Cette hésitation - si je peux m'ex primer ainsi — à faire créJis d'impartialité, sinon dans tous les cas, du moins dans certains c.io déterminés, aux fFuges actuels de nos Tribuniuix, ne procède pas d. la récente organisation judiciaire Elle a de plus lointaines origines Elle procède de la m'^tiance nrofesséf», cortes. par des esprits supé^ rieurs, pour ramovibilité m^me de la fonction de Juge Partisan irréductibles de l'inamovibilité de la fonction de Juge, ces esprits' supérieurs, estiment que le Juge, sans l'inamovibilité de sa fonc- tion, ne peut juger en toute indépendance, faisant de rinàépendan?3 du Juge, sans le vouloir assurément, rien qa'un effet dont l'inam )- vibilité serait la cause. Et comme le Juga m'iépendmt est c&lui ci- pable de donner tort à qui a tort, quel ({uc soit ou puisse être celui là, avec empressement et triomphalement ils concluent que le Jug3 amovible n'étant plus ((u"un fonctionnaire comnn un autre sera in- capable de censurer dans une décision de justice un acte censurahK^ du Gouvernement qu'il sert et qu'il lui arrivera, dans l'appréhen- sion d'une révocation possible, de, fatalement, sacrilitM- le droit, ba- fouer la justice. D'une part, la critique ainsi formulée, de l'amovibilité de la fonc- tion de Juge ne peut se référera la loi régissant, présentement, lu matière. En décidant que la fonction n'est plus itnimovible, la loi n'en a, certiineuient pas fait une fonction révocable. I.e rFuge nom- mé pour une période de temps est irrévocable durant cette p;?riode, et, si échu le terme de son mandat, il ne lui est pas renouvelé, l'on ne pourra déduire qu'il aura été révoqué. Il n'existe donc et ne peut exister pour lui, à l'égal du fonctionnaire quelconque auquel on voudrait l'assimiler, auciuie appréhension suscoptible de le troubler, dur'ant son maniât, dans l'accomplisseniiMit de son devoir. D'autre part, rinajiiovibilité de la fonction de Jugi, C3tte inamo- vibilité qui incontestablement augmentt; le [)restige personnel du Juge, se retrouve dans la loi. Elle nest plus a priori un privilège de la fonctiou, elle est une consécration otlijiellc du Devoir p.irfai- - 346 — teirient accompli. Le Législateur de 19-28, en conférant l'inamovi- bilité, de la fonction an Jug-e qui Ta occupée pendant un certain temps, en fait le couronncnietit d'une carrière, honorablement sui- vie durant 25 ans. Sil est, MM., une manière (Vanoinenter, par 1 i- liamovibilité de safonction, le preslige personnel dufluge, c'estàn'en pas douter, en la lui conférant en reconnaissance des services ren- dus dans Texercice de sa fonction Ainsi conférée, l'inamovibilité atteint bien plus et bien niicux son but rationnel de conserver, a jamais, dans sa fonction le Juge qui s'en e t, si longtemps, montré dig'tie Si l'on veut bien considérer que linamovibilité conférée comme un privilège inhérant à la fonction n'est pas sans danger, puis- qu'aussi bien, au csis b:)Ujonrs possible qu'en soil investi un Ju;j-e indigne, irrémédiablement elle expose pe?idant un temps indéfnii les intérêts du justiciable, l'on admettra que le système inIroJuit dans notre actuelle Législation judiciaire et suivant lequel l'inamovibiliié est la consécration mCMue de la dignité chez le Juo-(i, écirte tout dan ger ou du moins le limite, assez étroitement dans le temps. Ainsi donc le couronnement de carrière ai'.quel tout Juge doit as- pirer est un pas de plus vers l'organisation détinitive de la même. Il est un stimulant et un encouragement de bien faire pour chaque Juge. Et chaque Juge, en attendant l'inamovibilité, fera bien son devoif parce que pour bien faire son devoir, une conscience honnête suffit hirgement. Personne na jamais cru sérieusement, en eii'eC. que pour bien juger, objectivement ot subjectivement rinamovibilit.é est un facteur indispensable au ,]u^e foncièrement imbu de Timportanco de sa- mission, au Juge essentiellement soucieux dédire le droit, ex- clusivement. Personne n'a jamais douté que c'est ailleurs que dans l'inamovibilité de sa fonction que le Juge puise l'indépendan'ce avec laquelle il doit dépai tager les plaideurs et personne n'a jamais douté qu'il la puise dans la haute conception que, le premier, il doit avoir de sa fonction, qu il la i)uise dtins sa moralité personnelle, moralité indispensable puisrpie seule et unique garantie du justiciable. Mais chez nous où jusqu'au sens des mots dépond, quelquefois de celui qui les emploie, l'indépendance dueJuge s'entend-ellc vraiment, de Tacte de courage consistant adonner tort à quia tort, indistinc- tement ? Chez nous où tout est considéré subjectivement, cette in- dépendance peut n'être plus, dans un cas donné qu'un acte absolu- ment dilïérent. En effet, pour un Public spécial, il faut le dire, dans un procès où l'Etat est en cause, le Juge est indépendant ou ne l'est pas, suivant qu il condamne ou iie condamne pas l'Etat, abstraction totalement faite de l'objet de la contestation. Pour le pu- blic spécial, l'indépendancedu Juge doit consister à donner tort à l'E- lat même(|uand l'iùat a raison et cela parce que l'Etat est l'K'tat: Et cette prétention de ce public spécial s'avère clairoment quand la pas- 00 politique, la pire de toutes les passions, celle qui ne doit pas franchir - 347 — If seuil (Vun Talrtis de Justice, l'inspire totalement. Alors aux yeux de ce public spécial, orandit et devient un Juge incomparable, le Jugequi au nom de la République, censure un acte du (jouverncment même si, considéré objectivement, cet acte est parfaitement légal. Ainsi com- prise, cette conception de l'indépendance du Juge est, radicalement, fausse et le Juge qui, pour révéler son indépendance, s'agissant du Gouvernement, ne juge plus que subjectivement, n'est certainement pasun Juge indépendant. Loin ^le là, ses décisions risquent, phitôt, de révéler un état d'àme frondeiu- essentiellement, puisque ni dans le droit, ni mCuue dans sa conscience il n'en aura puisé les motifs. Non, ce ne peut être à cette attitude que doit se reconnaître un Juge indépendant et aucvm Juge, même inamovible, ne voudrait, on re=;père, manitVstor son in lép^ndance suivant le critérium i\m déprécie Non, rindépendanciî chez le dagv\ C3tte iriil.'p-'nd.inc:^ parfiiti'- ment compatible avec l'amovibilité de sa fonction parce que étayéc sur la morale, tout siiupleiuent consiste à rendre à chicun le sien. Et c'est tout. Mais pour rendre à cbicun le sien, on ne le répétera jamais trop, le Juge doit être i)lein de moralité. Comme la fenuue de Céi^^ar, il ne doit pas et e soupronné. . . . Quand il »Juge, le Droit seul doit l'inspirer, car 1 intérêt du plaideur, qu'importe qui il est, est tou- jours respectable. Aucun argument, autre que juridique, ne doit entraîner sa conviction, aucune mesure il ne doit prendre, qui n^soit l'expression intégrale et inéquivoque du droit, car.l injure qui blesse et frappe à mort morah^u^nt. lo. Miigistrat. pfMit résidar, seulement, dansPidée qu'autoriseraient les décisions ({u'uti argaïuon^, rien m )ins que juridique, les lui aurait inspirées. A avoir cette indépendance que j'ai dit parfaitement compatible avec l'amov bilité de la fonction de Juge, les dispensateursactaels d.' notre justice n'auront aucun mérite, puisque n interviendra heureu- .sement jamais dans leur délibération aucune influence étrangère au Droit, si puissuite que leurs décisions inévitablement devront s'en ressentir. Le Gouveinement actuel de la République, car c'est son influence qui est visée, on lui rendra cette justice, ne gouverne qu avec la loi. Trop respectueux de celle qu'il a faite pour se mettre au de.ssus d'elle, il n'a jamais imposé et- n'imposera jamais, aux juges de nos Tribunaux son opinion dans les contestations que lég dénient ils doi- vent juger et trop conscient delà Inule mission qui lui incombe pour se mettre au-dessous d'elle, il n'a jamais sollicité et ne sollicitera ja- mais des mêmes juges, l'aumône d'une décision favorable Dans la loi régissant les tribunaux, sans aucune restriction, il a dit toute &a pensée : ce- qu'il veut, c'est que le justiciable qui y a droit, reçoive, moyennant une économie de temps et d'argent, une |?onne justice. — 348 — Croire ou insinuer qu'à li Noiivolle Org-anisation Judiciaire, sur les tribunaux, il exercera son influence, est cirtainement lui fiire injure. Et, au fait, pourquoi voudrait-il exercer C3tte influence pour, pir la justice, assurer contre tout obstacle, le triomphe de son opinion, dans les contestations d'ordre juridiqne qui peuvent Tintéresser, quand si t'erniRUient c )nvaincii (juc de-? actes qu'il ac3oniplit doit, indubitablement, sortir lo salut de la lu>publi(pi3. Il les a toujours accomplis avec le sentiment complet de ses responsabilités. Et qu'alors dans son louable souci d'une parf.iite administration publique, il veuille que la Justice incarne, totalement, l'ordre dans laliberté, qu'il veuille que placée très Imut, au-dessus des coatingencas qui aveuglent, influencé uni(|uenient {lar le caractère s.icro saint de,9i tâche, la Justice, cet élément fondamental de la pal v sociale, soit rendue, désormai.'^, dans le r'iilmp et la séi'énité qui conviennent, il est juste de reconnaître (pi'il ne demande aux ju^es que l'accomplis- sement, loyal et consciencieux de leurs obligations sans aucunement porter atteinte à leur conscience, à leur lo^'auté. Vous voici, Magistrats, avec la rentrée des Ti-ibunaux, en face de vos obligations. Nul doute qu'en les accomplissant, vous ne ré- pondiez à l'attente du justiciable et par dessus le justiciable à l'at- tente de la Nation qui vous regarde. Si, pour répondre à cette at- tente, ne vous suffisait plus la réconfortante satisfaction que procure l'accomplissement du Devoir, rappelez vous. Magistrats, que pour connaître la valeur morale d'un peuple, on lui demande seulement l'histoire de sa justice, parce que tant vaut ce'te histoire, tant vaut, moralement, ce peuple et faites, alors que vos jugements vos arrêts qui doivent attester de la valeur morale du peuple haïtien, consti- tuent une histoire uniformément belle de sa justice. AHRKTE BORNO Président de l\ republique Vu les articles C> de la Constitution, U du Code Civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat delà Justice en date du 9 Octobre 1128, au No, 16; attendu que le sieur GixEs Salamprim, de nationalité espag'Qolej — 349 — a, devant le ^hit^c de Piiix de la Section Nord de Port-au-Prince, fait la déclaration et prêté le serinent prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 12 Juillet 1028, enregistré le même jour ; qu'il a, en outre, deux années de résidence en Haïti ; ARItKïK : Art. 1er. Le sieur Ginks Salamprix acquiert la qualité d'haïtien avec les droits, préogatives et ciiarges attachés A cette qualité con- formément aux dispositions de la Constitution et des lois de laRépu- blique. Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dilig'enc«^ (ju Secrétaire d'Ktat de la Justice. Donné au Palais National, à Port auPrince, le IG Octobre ll)2iS, an 125ème de l'Indépendance. BOKNO. Par le l'résitienl : ^je Secrétaire d'Etat de Ja Juslice'. Arthur RAMEAU AUHETfc; BORNO PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu les arts. 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la |oi du 22 Août 190Î sur la nationalité ; Vu. le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 9 Octobre 1928 au No. U\ \ Attendu que le sieur Giuseppc Luciani, de natioji.ilité italienne, a, devant le Juge de Paix du t'ap-llaiticn. l'ait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi cpuî le constate un acte dressé à cet effet le 26 Octobi'c 192(), enregistré le même jotir : qu'il a, en outre, deux années de résidence en Ilaiti ; .\miKTL : Art. 1er. Le sieur Giuseppe Luciani acquiert la qualité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette «[ualilé eoa- — 350 — fo II en ent aux dispositions de la Constitution, et des lois de la Ré \ blique. Art 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligenee du Seciétaire d'Etat de la Justice. Doni é au Palais National, à Port-au-Friuce, le 16 Octobre 1928, an 125(me de l'Indépendance BOR 0. Par le rjésident ; Ze Secrétaire cVEtat de la Justice: ARTHua K AME ALT. iSECBÉrAlKERlE D'ETAT DE LA JUSTICE Le Département de la Justice avise le public que, d'après le pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Victor Louis Hermann Peters, le dit sieur est ne en Haïti de mère d'origine africaine. Err conséquence, il est Initien d'orioino conforméiu^.nt aux dis- positrons du oème. alinéa de l'article o de la Constitution de 1889 £OUS l'empire de la(|uelle il est né. , Port-au-Prince, le lî' Octobre 1028. Si^CRKTAinRRn-: DFJAT DI-] l'INTKlillT'IÎ AVIS La Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur rappelle aux éditeurs de j )nrnaii\- ot périodiques les Articles 1, 2, et 7 de la Loi du 15 Dé- c 'nïbr(> \U'2-2 sur la Piosso ainsi courus : Alt. 1er 'i\nit inq)rinié rendu public, A Pexception des ouvi'aycs dits de \ ille indiquera le nom et le domicile de l'Imprimeur, Au monient d'en opérer la d'stribution an public, 1 Imprimeur sera tenu d'en faire pour les colljcUi);is nntion.'i'cs. r ):)îi-c! reru un dépôt de cinq exemj^^Jaircs à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, pour Port- au-Prince, aux bureaux des Préfets, pour les chefs-lieux des Ar- rordissements F'inanciers ; aux bureaux des Conseils Communaux, pour les autres villes de la République. Ce dépjt oblit^atoire cou- cerne chaque édition d'un journal ou écrit périodique. — 351 — Art. 2. LTiiipriiucur qui n'uura pas sat's fait à rnncdes formalités picnuGs en Tarticle ci-dessus, sera passible d'une auiende de vinift dollars, s::ns préjudice de toutes autres peines prévues au Code- l'énal contre toute persoiuie qui aura sciemuient contribué à la pu- blication ou distribution. Art. 3. Les chano-enients ijui pourront survenir dans les condition^ énuiuérées dans Taiticle 3 seront notifiés à la Secrétairerie, d'Etat de rintérieur dans un délai qui n'excédera pas Quinze jours, sous ies peines prévues à l'article précédent. En conséquence des disposition^ de l'article 1er, Messieurs le^ Inipiiineurs sont avisés que le dépôt des cÀnq exemplaires atl'ecté''' aux collections nationales devra désormais Otro effectué par lei.r^ propres soins au Département de l'Intérieur. Port-au-Prince, le 18 Octobre 1928. Ijro/ioncc pal' Jfr Charles IJouchtrcau, Sccl'vld.ifc d'E (at dt, Vln^ imictlon Publique à Vooaisiun de l<i. réouvtHurC wlenneJle de Mesdames. Messieurs, C'est toujours pour moi une impression réconfortante de me re- trouver avec vous, de me mêler à cette grande famille des membres du corps enseignant ((ui a vu les débuis de ma carrière, et où j'ai ac- (|uis de vieilles auiitiés fidèles et sûres. Avant que vous i'C{)rcnicz demain le chemin de l'école, laissez- moi vous entrctcni ' un peu de choses <|ui vous intéressent» .l'ai pris possession du Ministère de rinstruclion Publique en pleine bataille scolaire, c'est à-dirc à l'époque des examens. Pour un chef de l'Université, c'est le meilleur moment d3 se rendre compte des étude?:. Je viens, en elfet, d'étudier le résultat de la session d'exa- )iiens J'ai compulsé des procès-verbaux, j'ai lu des copies d'élèves ({\\\ m'étaient soumises, j'ai considéré les notes, j'ai recueilli des indications de tous ordre, en un mot, j'ai mené une vaste enquête. La conclusion, c'est que malgré ses défectuosités et ses lacunes, en dépit des conditions uiatérielles dans lesquelles il se donne, l'en- seignement est véritablement en progrès chez nous. Une telle af- lirmation uc saurait vous étonner, vous qui par des efforts iuces- - S5-2 = ïfttils, iWTZ (ci.tnbue à cette amélioraticn et qui en connaissez com- me moi )a cause. Depuis quelques aiinéfs, la tenue régulière des sessions d'exa- mens, où a lieu la sanction réelle des études, Toblig-ation impé- rifu^e faite aux chefs d'institutions de présenter leuis élèves aux épreuves des critificats ont eu la plus bienfaisante influence sur lo travail des maîtres (t d(s élèves. C'est tout un renouveau qui s'ob- ?prve, une oériéreu.'e ai deur qu'il convient d'entretenir pour le ph s grand bien de notre enseignement. C } aque rnnée. le non l)ie arijuicnte Frnsi])l( n:f iit des certificats d études piimaiics, d( s lieArts, des rcrtilicats d'aptitude pédago- gique, des certilicals de lin d'étr.dis iio!u:ales, des certificats d éludes secondaires. (/( st tout profit pour l'Kcole et aussi pour ceuv qri ont charge d y cnscigr.er, car vous \ous rappelez le vieil adage : tant vaut le m.aître tant vaut l'école. Cette situation-là n'appelle-t-elle pas cependant quelques réser- ves 1 Ne laisse-t-elle pas quelque chose a désirer ? rl'y ai longue- m'cnt réfléchi, et vous me permettrez de profiter de notre réunion pour éiuettre quelques considérations qui, je crois ne sont pas sans portée, et qui pourrait s'intituler peut être : « Enseignement et Réalité. » Certes, ces considérations ne sont fas lioux elles, ma.is on ne doit pas hésiter à répéter ce qui est utile. D'ailleurs, vous ne Tignorez pas les problèmes touchant la direction de Tenfance sont des problèmes toujours posés, jamais résolus, parce (ju'à chaque génération, les données en sont modifiées. On ne peut jamais, en luatièrc d'éduca- tion,se tenir pour satisfait. Il est, Mesdames, jMessicuis, un mot dllyppolitc Taine qui a été souvent invo(pié à propos de notre systèuîc d'éducation nationale. » Il y a. disait Taine, en 1890, un divorce croissant entre l'éduca- tion et la vie.» Ce simple mot a produit une sérielle transforma- tions dans l'org-anisation de Tenseio-nement en France. Et comme nous suivons d'ordinaire ce qui se fait dans ce pays, les progrès qui ont été réalisés n*ont pas manqué d'avoir leur répercussion chez nous. Nous nous sommes ingéniés di^puis ù hiire également léloiine sur réforme On a élaboré, particulièrement pour l'ensei- gnement irimaiic et pour renseignement secondaire, beaucoup de programuïts. ft- ais je me demande si. d'une façon constante, on a tenu dans nos écoles pii.maires - ciir c'est de celles ci surtout (pie je veux vous parler be matin- à l'aiie cesser celte pi-ofotido discon\cnancc entre l'éducation et la vie. Souvent ont été signalées les cauecs multiples de l'éfat peu satis- faisant de notre enseignctuent primaire. Quand nous consultons les diflérents documents publiés jusqu'ici parle Département de l'/ns- truction l^ublique. nous ne tardons pas à relever une cause spéciale [-^ 353 - (lominnnlc, (iiii paralyse l*ossor de beaucoup des écoles priumircs • la routine de nos méthodes éducatives, si l'on peut s'exprimer aJDsi, Je veux y insister, parce que, quand il s'agit d'éducation, ce qui doit toujours prévaloir ce ne sont pas les programmes mais les mé- thodes employées^jour enseig'ner les matières de ces programmes. Dans nos écoles, oîi fait encore trop apprendre leurs leçons par cœur aux élèves et on tolère (lop qu'ils les récitent. L'éduca- tion embrasse la culture des aptitudes intellectuelhs et morales, il semble qu'on ne s'occupe que d'une seule, la mémoire. Question de moindre effort. Que deviennent alors le jugement, le raisoiuiement, l'art d'observer ? Dans beaucoup d écoles, ce sont, (ji'.anlités fort négligeables. (Ihez nous, renseignement primaire reste (Micore trop livresque. A ce propos, je n'oublieini jamais le substantiel rapport (ju'adrcssa au Dépiutemeiit de Tlnj-ti Met on Pu- blique, alois qu'il était Inspecteur (îéncnd. en IDli', un d( s Maîtres de la Pédag\gie Haïtienne, M. Horace lithéart do regrettée mé- moire. Dans ce rapport, cet Haitien de réelle valem-, et peut-être de trop de modestie^ dont je salue la mémoire et dont je me glorifie d'avoir été l'élève et plus tard l'ami, constatait avec une précision scientifique, que ce verbalisme stéri e, auquel nous faisons allusion régnait même dans nos établissements d'enseignement secondaire classique. Par suite des transformations notables qui s'opèrent chaque jour dans l'existence haitietme, il convient que dès l'école primaire, Penfant acquière des notions utiles, précises, et ((uils possède, en quittant le» classes, un bagage de connaissances le i-endant innné- diatement apte à la vie pratique. Savoii- à fond chaque chose est le dernier mol de toute saine pédagogie. Est il impossible, à cette heure, de demander à la plupart de nos instituteurs et institutrices de conformer le plus possible leur enseignement aux données que nous venons de signaler, el qui l(Mir sont eoniuies d'ailleurs ( Pst il possible d'obtenir de !;i l)hi[),irt d'cMit ri! eux (pfils iiitrodui.* sent dan.^ Pétududes pi-ogi;unmes plus de vie et d'atliait, pli s d'îtc: tîvité intelligente, plus d'appel au jugement et à l'observation w.é- thodique l La réponse à ces q- estioi.s est contenue dans les faits suivants : t^ur les S'i."^» instituleius (pu', en r,)"J;j,(piand Je dirigeais la première fois le Lk'parlement de PInstruetion Publiipie, formaient le person- nel de Penseignciuent piimaire laïque url)ain pour les diti'érentes circonscriptions scolaires de la Képublii(ue, on comptait 3i norma- liennes, 41 instituteuis munis du certificat d'aptitude pédagogique, 15 iLUuis du brevet citii-culaiiej 17 du brtvet supérieur, l'J du ter- — 354 - tincat d'etiidos primaires, 16 du certificat d'études secondaires et 15 diplôn;ccs de l'Ecole Dubois. En tout 154 gradués. Je disais alors que cette proportion relativement faible, constituait cependant un progrès indéniable qui s'accentuerait davantage, gràcé aux p esurcs prises en vue d'accroitre le nombre des instituteurs qua- lifiés. Ce nombre a, en effet, augmenté, bien qu'il ne'soit pas ce qu'il devrait être. Il est actuellement jusqu'à cette date de 467. Il est donc incontestable que si jusqu'ici le nombre de ceux qui n'ont pas de titres est considérable, nos écoles primaires contiennent cependant des maîtres excellents, dévoués à leur tache, et possédant ime valeur pédagogique réelle. Il n'est par conséquent pas douteux que les desiderata que nous avons exprimés ne puissent être réalisés au profit de l'écolier haïtien. Je ne saurais trop demander à nos instituteurs et institutrices de carrière. Je leur fais ici un appel pres- sant de s'attacher à donner à leurs élèves cet enseignement métho- dique dont nous venous de fixer succintement le caractère. Quant aux autres, mon Département les obligera, sous des sanc- tions déterminées, à acquérir, dans le délai voidu, le titre universi- taire pédagogique que rend indispensable la profession qu'ils ont embrassée. Au problème délicat de la préparation des maîtres se joint la question capitale du relèvement de leur traitement, en présence de la cherté du coût de la vie. L'Insuffisance de ce traitement est une des défectuosités graves que je signalais au début. Le Gouvernement est pleinement conscient du devoir qui s'im- pose à lui sous ce rapport. Rendons-lui le témoignage de n'avoir jamais négligé l'occasion de faire, quand il peut, quelque chose dans ce sens. Jusqu'en 1923 la loi de 1919 prévoyant une augmen- tation d'appointements en faveur des instituteurs de la Hépublique n'av^ait, pour des raisons qu'il est inutile d'exposer ici, pas été exé- cutée. Mon Département a|réussi à la mettre eu vigueur faisant ainsi bénéficier les instituteurs qualifiés des émoluments auxquels ils avaient légalement droit. Mais depuis, aucune mesure d'ensemble n'a pu être adoptée. Dès mon retour au INIinistôre, j'ai voué mes efiorts de chaque jour à la réalisation d'une telle entreprise. Je suis trop imbu de la ques- tion pour la négliger. Je connais trop les instituteurs, j'ai trop vécu de leur vie, je sais les grandes et les petites déties;-','s t(ut' cache parfois la liei'té d'une attitude décente et digne. J'a pris en mun la cause, et j'ai sollicité les plus hauts concours. J'ai déjà envisagé un projet d'augmentation en même temps que je préparais pour notre enseignement une réforme qui je l'espère, apportera plus d'eusem- hle, de méthode et de résultats dans les études. Chercher à pourvoir nos écoles de maîtres compétents et leurdon- uer une rémimération couveauble, telle est la tâche à laquelle nous allons de noiivrau nous consacrer. Ce qui doit être fuit à cet (V;i»d est d'autant plus nécessaire que la responsabilité de l'Etat est de- venue plus grande par suite de l'accroisseuient du nombre des en- fants qui fié(|uentent actuelleuicnt les écoles publicjues. L'effectif total pour tous nos ordres d'cnscis4"ncniont s'élevait en \'.)'2?), sous ce Gouvernement, à près de tO.OoO, chiffre, disions-uous alors, qui n'avait jamais été atteint à aucune époque, cet effectif est aujour- d'hui à 91,000, y compris les enfants des écoles du Service Tech- nique. Cependant beaucoup d'enfants ne vont pas encore à Pécole, ce fait est dû à la négligence et à laïuauvaise \olonté des parents. Ce Me sont pas les écoles (^ui manquent, il y en a en ce moiuent de tous j>-enres : écoles de mi-temps, écoles tlu soir, écoles élémentaires, pour les enfants conuiic pour les adultes. La diti'usion de Tlnstruc- tion dans notre pays est une (euvre de première ii))poriai)ce et le Département est décidé à faire tout ce qui dépend de lui pour as- surer la fiéquertation scolaire et la disparition de 1 atiai)'hubétisnie inadmissible dans une démocratie bien comprise. Il est inutile d'ajouter que le Département compte à cet égard beaucoup sur le concours des Directeurs de rF^riseigMoiuctit et de toutes les inspection^ d'arroniisscvaionts pjur augniiMiter cette fré- quentation. En définitive, pour donner aux jeunes intelligences haïtiennes la direction intellectuelle qui convient, pour maintonir los écoles dans le cadre des idées que nous avons émises, pour tenir la main à l'em- ploi des méthodes que nous venons de préconiser et dont nous savons l'importance, il ne faudra jamais trop de la collaboration effective de tous ceux qui appartiennent à la hiérarchie universitaire, de vous tous, Directeurs de l'Knseignement, Inspoc'eurs irarromli.sseiu(Mits, maîtres, Instituteurs et Institutrices de la Képubli(|ue. Nous vivons, Mesdames, Messieurs, à une époque où nous devons rassembler nos efforts, à quelque bi-aneho de l'aclivité sociale (pie nous appartenions, pour le salut délinitif de notre cher pays. Nous avons besoin pour l'dMivre de ce relèvement national de plans piécis plus (]ue d(i banales paroles Le (iou\"ernenictit se soucie chaque joiu" do poursuivie son '>rog-ram:uo qu'il s'est imposé depuis son a\èii v nient au pcMixoii- Modestiîment mais énergiquement, le Ministère de ITnstructioii Piibliqu" s'erfcrec» de collaborer à cette (.''u\ re en travaillant à une orga!U>ation sérieuse de renseignement sous toutes ses formes, techini(|ue, professionnel et classi(|ue II est puissammi^nt aidé dans cette tache, Mesdames, Messieurs, par un liomme dont l'inaltérable dévouement à la cause publique passe tout éloge : nous nommons le Président Borxo. Pour réussir dans notre entreprise eu faveur de l'éducation inibli(|ue. nous pouvons toujours compter sur «ou appui indéfectible. LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu les articles o5 et 75 de la Constitution ; Vu l'article 118 de la Constitution amendé par le plébiscite des 10 et 11 Janvier 1928 ; Vu la loi du 7 Mai 1921 réformanUc cadre et aug-tnentant la solde de l'Etat-Mnjor du Président de la République ; Vu l'accord du 28 Février 1925 et la loi du 30 Décembre 1925 sur la Gendarmerie d'Haïti ; Vu la loi du 11 Juillet 1928, portant fixation des dépenses de l'Exercice 1928-1929: Sur le rapiortdes ISecrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances. Et de Tavis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROP0S*É, Et le Conseil d'Etat a voté d'urg-ence la loi suivante .* Article 1er.— La Force armée de la République d'Haïti est dé- signée sous le nom de « Crardc d'Haïti »• Art. 2. — Le Corps des Officiers attachés conuuo Aides de Camp au Président de la Réoublique est désigné sous le nom de « Maison Militaire du Président de la République ». Arf 3 — Sont annulés les crédits alloués aux articles 351, 356 et 376 du Budget de T Intérieur de l'Exercice 1928-1929 Art. 4. — L'Effectif, la solde et la ration de la Garde d Haït^ sont iixés comme suit .* GARDE D'H AFfl : Par mois i-ar an 1 Général de Division (Commandant G. 1.250.00 1 Général de Brigade assi. Commandant « î, 000.(10 4 Colonels Directeurs à G l.(H)(),(»!i u 4.(100,00 1 Colonel Quartier Maître « 1.000,00 1 Colonel Directeur Médical « 1.000,00 2 Majorsasst. Quart. Maître à G. 750,00 « 1.500,00 î Inspecteurs Majors à 750,00 « 5.250,00 4 Majors Chirurgiens Inspect. « 750,U0 « 3.000,00 22 Capitaines-..- c 750,00 ((16 500.00 — 357 — 1 Ciipil.'iiiio Asst.Qimrl M;iîtro - G. Tr)0,00 3 Capitaines Chirm-o-iens ^. à 750,00 « 3.250,00 50 Premiers Lieutenants « 500,00 «25.000,00 3 < « Intirmicrs « 500 00 « 1-500,00 53 Seconds Lieutenants « 300,00 «15 900.00 6 « « Intîrniiers « 300,00 « 1.800,00 11 Aspirants Otïiciers - (( 242. iO « 2.006,40 19 Premiers Sergents « 125,00 « 2.375,00 4 « « Infirmiers a 125,00 « 500,00 112 Sers-ents G. 100 00 G. 11. 200,00 262 Caporaux « 75,00 «19.650,00 40 Clairons _...- « 50,00 « 2.000,00 2100 Gardes c<, 50,00 a 105 000,00 Rrition pour 2.557 onr'ôlé-^, ustensi- les de mess, ustensiles de cuisine et frais d'«achits de nourriture, à à G. 0,75 par homme et par jour « 57.875,30 Allocatien de loyer pour les se- conds lieutenants haïtiens, soit 28 à 75 par lieutenant et par udïs « 2.100,00 G. 285.(m;0,70 3.420.800,40 Garde-Côtes, Services des Phares et aides à la navigation, salaires, entrelien et opération G. 2 '>.356,66 280.279.92 Art. 5 — L'article Ide la loi du 7 Mai 19i4 réformant le cadre et augmentant la solde de P Etat-Major est alrtsi modirié : Par mois par an MAISON MILITAIRE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 1 Chef de la Maison Militaire avec grade de Capitaine delà Garde d'ilaïti, pendant la durée de son service dans la Maison Militaire ,. G. 750,00 1 Sous-(^hef de la Maison Mili- taire^ avec gi-ade et solde d'un premier Lieutenant de la Garde d'Haïti, pendant la durée de son service dans la Maison Militaire _ c( 500.00 1 Emploj'é civil, Secrétaire de la Maison Militaire « 451.66 ■-■ 3o8 — T) Ai(lps-cle-Cump,seconcls Lieu- tenants attachés à la Maison Militaire, cà G. 300 G. 1 .500,t,U Allocation de logement pour 5 Aides-de-canip, seconds Lieutenants attachés à laMai- soD militaire à G. 100 « 500,00 G. 3.70L66 4L419.92 ^Art. 6. - Il sera pourvu aux dépenses iixées aux articles pré- cédents au moyen des recettes du Trésor Public. Art. 7. — La présente loi entrera en vigueur à partir du 1er. Novembre 1928. Elle abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 21 Octobre 1928, an 12.5ème. de l'Indépendance. Le Président: A. C. SANSARICQ. Les Secrétaires: Em. s. Tribié, D. Charles r^*-? Ao(?. AU NOM DK LA UEPUlUdOUK Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus s )it re- vêtue du S?eau de la République, imprimer^, publiée et exéiuitée. Donné au Palais National, à Port-an-Prince, le 2.5 octobre t928i an 125ème de l'iudépendance. P>ORNO. Par le Président : Le Secrétaire (P Etal de J' Intér'eur: LÉONCE BORXO. Le Secrétaire d'' Etal des Finances : Joseph LANOUE. — 359 - N'' 2 i allais National, le 17 Octobre 1928. BOUNO i'ilÉSll)h^■T DE LA PvKPUrJLlQUE MESSAGE AU CONSEIL D ETAT Messieurs les Conseilleis cVEtat, Tj'œuvre de prou-res national où s'unissent, nos efl'orts réclame une activité continue. Les questions à résoudre sont nombreuses. L'urg'ence de ces questions est permanente, dans la situation excep- tionnelle que nr)u> traversons, dans la ncL^essité impérieuse où nous sommes de poiu\sui\-re sans relâche l'oro-anis.ition de notre vie poli- tique, de notre vie économique et aussi de notre vie sociale. Ainsi s'expli({ue et so justilie votre nouvelle session extraordinaire. Le Pouvoir Exécutif vous soumettra des projets de loi ayant trait ;'i nos relations internationides, à la réforme tncile, à l'amélioration de certains services administratifs, à une meilleure constitution de la propriété terrienne, à une révision de nos Codes divers, de la lé- gislation sur l'Instruction publique, sur la presse, sur l'ordre des avocats et des officiers ministériels. Il vous proposera également des dispositions relatives à notre force arméj, à des crédits nécessaires, à ré.'uigration, aux véhicules, ainsi qu'au pro^Tcs de nos villes et à la sauvegarde de nos monuments historiques. Contiant dans votre ferme esprit de décision et dans votre absolu dévouement à la République, je vous renouvelle, Mrs. les Conseil- lers d'Etat, l'expression de ma haute considération. BORNO. No. 3. Maison Nationale, le 22 Octobre 1928, An 125èm). de l'Indépendance. CONSEIL D'ETAT MESSAGE AU PRESIDENT DE L.\ RÉPLIi^L^.QUE. Palais National. Monsieur le Président, Le Conseil d'Etat a l'honneur de vous accuser réception de vo'rf? Message en date du «17 Octobre en cours, au No. 2, et en a pris' connaissance avec un vif intérêt. — 360 — Il a eonstato, une fois déplus, votre grand sonci du doA'oir na- tional se traduisant par les cotistants elforts, la persévérante téna- cité que vcus apportez d:uis lucc JînplissL.'nrjnt do vo> nombreux et délicats devoirs de Chef d'Ktat. Certes, dans la situation exceptionnelle que nous traversons, il im- porte que à votre îioble excnipL-, toutes les saints énergies se con- centrent en vue de conditionner avantageusement l'évolution politi- que, éi'-onomique et sociale d'Haïti. C'est pourcjuoi l'Assemblée Lé- o'islative saura — comme toujours — dans la plénitude de ses pou- voirs et en confoiniilé de ^rs rspiiations prcgici-sistes, accueillir fa- vornblfuient les ncnilrroux pi0j"c{s de l'Exécutif, projets dont les moins importants en apparence sont tcujours en fonction de restau ration nationale Lo C^mseil d'Etat apprécie hautement le-; raisons qui, sollicitant sa pleine activité, ont renia né^'^-iiir.» un:^ Session Extr.iordin lire. Un amour profond de la Répiibli((ue, uni^ juste compréhension d.rs nécesités de l'heure, un dévouement iidassab e au Pays et à votre Gouvernement sont les sentiments dont s'honoi-e le Conseil d Etat et en raison desquels sa collaboration sera toajoars mirqu'e aa coin d'un pur patriotisme. Le Conseil d'Etat est heureux de vous renouveler. Monsieur Ij Pr.'sident, l'assurance de sa très haute considération. Le Président : A. C. S.\NSARICQ. AHHETK BQRNO PRESIDENT DE LA RÉPUBLlQUl-: Vu l'article '2 de la loi du It") Février 192-')sur le droit de propriété immobilière accordé aux étrangers et aux sociétés étrangères ; Vu les articles 29 à 37, 40, 45 et 46 du Code de Commerce : Vu l'acte de constitution et les Statuts de la ^< Texas Cjmpxny of Delaware », Corporation x\méricaine ayant sou principal établis- sement darts la ville de Wilmington, Comité de New-Castle, Etat de Delaware, Etats-Unis d'Amérique ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce>, V , AUI'.KTF. : Art. 1er. Est autorisée à faire ses opérations on Iliïtl, oifor- — PaM — nicinonr aux (iispcsii^cms tlos lois, arrrtés ot rr-oloments en vignenr dans la KojMiblifpir, la Société Anonyino ilénomir.éc « La Texas Coni- ]nii)y oi' DohiMaie », avant son priticipal olablisi-enicnt daus la ville dp Wihniratf ti. ('< tiiié f'c N< av CMsllf. P'Jai âo l\'laAvare, Etats-Unis d'Aiiioti(jiu'. a})[);Mt acte au r.ipporr d; M^ Eusta<;hi-: Edouaro Kfaoi. et son collci^Mit', notaires à Portau Prince, en date du 26 ,hiillct l'.<i'.S. Art. il. Sotit approsn ('.', boa^ Ic^ rc';rjrves et dans les limites des loi-; et de la r.);i^tiLulin:i do la lv^piV)'i<.(i,', rAc'cd3 constitution et les Statuts dr la dite Société. Art. y,. TinUo, luodilication ou addition à l'.Vcte de constitution et ;m\ St;il iiis di> l;i S(i!'I('i(' d('\'r;i, :i\ aiil di' ['(^-cvoi r application et de jirodnii*' asiciui idlel on Haïti. C'\vo so'.uuiso à l'approbation du Pré- ^:dent d'IIaïli et pul)liée cont'orniéinent à l'article 4."» du Code de C'oiîiruoi. e. .\it 1. la j)t"ésen(e auloiisalion pourra èlrc rt'\ o(|uée en ca'^' i.le violation des lois, arrêtés, rendements ou de l'Acte de constitution et des Statuts de la Société, sans préjudic » d;vs donimages-intérAts envers les tiers Art 5. r<e présent Arrêté sera publié et exécu.é à la diligence du Secrétaire d'Etat du Commerce. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le "26 Septembre 1028, an li^ôe. de l'Indépendance P.()RXO. Par le Pi'ésideril : Ze Secrétaire d'Elnt du Commerce . .TcsEpii LANOUE. ARRETE BORNO PRESIDENT f)F. LA RÉPUBLIQUE Vu les articles 2) à 37, tl et 4") du 0)le de C^imtîaree, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat au Département du Commf»rci^. Arrête : Ai't 1er. Est autorisée la Société Anonvme dénommée '' /'/v- vo;/iinn' A</in'n')J.s(' '■ . formée à Acpiin par acte public en date du '22 Juin ['J-àH. — 362" - Art. 2."Est iippronvé, sous les re'serves et dans les limites des lois et de lîi Constitution de la Hépublique, l'Acte constitutif de la dite Société passé au rapport de Me. ^François Guillaume Brenus Gour- det et son confrère, notaires à Aquin, le '22 Juin 1928. Art. '3. La présente autorisation donnée pour sortir son plein effet sous les conditions tix'ocs par l'arliclc 2, pourra être révoquée pour violation des lois ou de l'Acte constitutif approuvé, sans préjudice des domma^^x.s-intérêts envers les tiers. Donné au PalaisNational, à Poit-au-Prince. 1b 28 Septembre 1928 an 12r)(^mo de rindépeii(l;m.N'. RORNO. Par le l*ir>i(l('iil : Z<? Secrétaire d'Etat du Commère? : Joseph LANGUE. ylRRCTE BORNO Président de la République Vu l'article 2 de la loi du 16 Février 1925 sur le droit de pro- priété immobilière accordé aux étrangers et aux Sociétés étrange* res ; ■ Vu les articles 29 à 37, •10, 45 et 46 du Code de Commerce ; * Vu l'Acre de Constitution et les Statuts de la ^ International Si- sed Corporeit/'ofi » ,corpor{i{'\on américaine ayant son principalétablis- sement dans la ville de Wilmington, Comité de New-Castle, Etat de Delaware, Etats-Unis d'Amérique : Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce, ARRÊTE : Art. lor. Est autorisée à faire ses opérations en Haïti, conformé- ment aux dispositions des lois, Arrêtés et règlements en vigueur dans la République, la Société Anon\'me dénommée « International Si- sal Corporation », a3'ant son principal établissement dans la ville de \\ilmingfcon, Comté de New Castle, Ktat de Delaware, Etats-Unis d'Amérique, appert acte au rapport de Me. MASsrLLON Gaspard et son Collègue, notaires au Cap-Hiïtien, en date du 25 Août 1928. Art. 2. Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites des — .Jt).i — lois ot lie la C^nstitiilion do la lu'pul)li(iue, rAeto (1>} Cor.stitiitiod et les Statuts (jo la dite Société. Art. o. Toute moditication ou addition à l'Acte de (voustitutioti et Hux Statuts de la Société devra, avant d3 recevoir application et de produii'e aucun cITct en Haïti être soumise n l'approbation du Pré- sident d'Miiïti et publiée conforiuéiuent à rarticie ih du Code de Commcrcc- Art. 4. Li pt\';M"':ito autorisation pourra ctre"», ré\(M-piéc en cas d© violation dos lois, arrêtés, rouleiuciits ou de l'Acte de Constitution et fies Statuts do il î)''i, 'ré, si:h préjuliro dos do:iirn iii^'os intéri^ts rii\ ors les t icis. Art. r>. Lo pr('soiit Ai'ro é si^ra publu' et exéoub' à la dilio-once du Secrétaire d'iùat du (Commerce. Donné au Palais National, à Port-au Prince, le \:i (octobre- 1928, an l'2rte de 1" Indépendance, BORXO. Par le Pté.-ident : Lf S('<'n'((iiri^ (V Etat du Commerce * Jo.sriMi LANOUE ARRÊTE BORNO PRES] DENT DK L,\ P, F PUBLIQUE Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerc3 ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce, AKRl'-PK : Art. 1er. Est autorisée la Société Anonyme déa^nmée « Compa- gnie de Figues Bananes Haïtiennes >; ou « HaytianMinana Comoany T^imited » formée à Port-au-Prince par acte publia en date d.i Pi Septembre 19:>S. Art 2. Est approuvé, sous les réserves et dans lo^ limites de-; lois et de la Constitjition de la Képublique, l'A -te. c;)nstitutif de la dite Société passé au rapport de Me. JeaxJosep i DtEi'no.VNK Ckak- LKs et son confrère, notaires à Port-au-Princ?, le 13 Septvnbrtj 1928. 304 — Art. 3. La présente autorisation donnée pour sortir son plein edet s©iisles conditions fixées par larticle '2. poui-ra être révoquée pour viola'tion des lois ou de TAclî Constitutif approuvé, sans préjudice des dommages-intérêts envers les tiers Donné au Palais National, à l'ort-au Princo, le IT Octobre 1*J2S, an 125ème. de l'Indépendance Par le I^csideiil : L> SevréùUi'c (.V Etiif du Conuw rcc JosEiii LANOUE. l'.onxo. ÎHSCOIIUS Prononce 2Jar Mi-. Cha^L":s BOUCHEREAI', Stcn^taîre d'Etat de 1 V Instruction Pahllque, à l' hiauguralion de f Ecole des Sœurs de Petit- (roâve : Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, Au mois de Décembre 19"22, une cérémonie pareille à celle d'au- jourd hui, que Son Excellence le Président de la République re- haussa de sa présence et à laquelle prit partie Chef de 1 Université, réunissait une bonne partie de la laborieuse population de Petit- Goâve à l'Ecole des Frères de cette ville, C'était l'inauguration du lor-il qui log.? actuellement cet établis- sement, construction tlup à l'initiative du Révérend Père Lambai,- LAis que tous, les plus riche-^ comnio les plus pauvres, secondèrent généreusement. A cinq années d'intervalle, c'est le local de l'école des Sœurs que C3 matin nous inaugurons^ et C3 m'o5t une réelle safisfaction que cette cérémonie soit aussi favorisée de la présence du Président de la Ré- publique. Je suis heureux de la précieuse occasion qui m'est donnée d'ap- porter une nouvelle fois â la ville de Petit-Goàve l'hommage du Gouvernement. Cette population intéressante qui a toujours montié de façon remarquable conunent elle comprend le devoir (]ui^ s impose àellepour l'éducation de ses enfants, a encore répondu à l'appel qui pii rt été fait. C'est, en cU'et, avec les fou 1 s versés par de généreux — 36a — clonntaircs, qu'acte acquis lo terrain sur lequel le Département des Travaux Publics a bùti ce magnifique édifice r\'licitcr!--lcs hautement do ce noble geste de solidarité qui révèle le souci qu'ils ont du progrès de leur ville, et qui restera pour eux un réel titre d honneur, et rendons, entre autres, hommage au ta- lent des ingénieurs Maigxax et Jourdan. Demain cet imposant édifice ouvrira ses portes à une belle clientèle enfantine, avide du bienfait de l'Instruction. Elle a maintenant le local qui convient et qu'elle méritait depuis longtemps. Plus à l'aise dansées salles spnciouses. elle mettra da- vantage à profit renseignement de ses maîtresses si dévouées. Ce que je dis^ais, il y a quelques années, de renseignement de nos tenues Sœurs, et en général de renseignement congréganiste, ^'é- prouve la joie de le répéter aujouidhui. Je désire rendre encore le plus éclatant témoignage aux Religieux et Religieuses de nos écoles pour l'œuvre de haute portée sociale qu'ils ont accomplie eu notre milieu. t L3S Filles de la Sagesse particulièrement ont droit à notre grati-^ ude la plus sincère, pour avoir rendu à la jeunesse féminine d'Haïti <i 'incontestables services qu'il faut hautcraeut proclamer. C'est à Port-de-Faix que fut établie en 1875 leur première maison d'éduca tion; Elles débarquèrent quatre. Je prends plaisir à citer ces coura- geuses missionnaires : Sœur Ste. Christine, Supérieure, et les Sœurs Ste Nathalie, Léonard .Michel et Marie Valérie. Celle-c| était la tante du distingué Prélat, Monseigneur Piclion. retit-Goâve fut la cinquième fondation des Filles de la Sagesse en Haïti. Elles s'y installèrent en 1883. Faut-il rappeler le dévouement infatigable, le zèle tout sacerdotal qu'elles apportèrent à l'éducation des enfants de cette ville, et qui leur valut la vénération profonde de tous^ l)epuislS75,la CongréontiondesFillesdc la Sagesse apris de l'ex- tension. En outre du Pensionnat Xotre Hame du Sacré-Cœur, de l'Externat de ïurgeau et deux écoles secondaires à Port-dc-Paixetà, Jérémie, elle compte en Haïti çlix-huit écoles nationales dans les villes et les campagnes les plus éloignées. Deux cents Sœurs sont en activité dans ces divers établisseiaî.uits. L'éloquence de tels chiffres se pas.se rait de commentaii'cs ! Uns œuvre si belle a été réalisée en dépit bien souvent de condi- tions impossibles. En des temps difficiles, quede sacritices les bonnes Sœurs ne s'impo.sèrent- elles pas, de pritiitions silonciersament en- durées pour que se perpétuât l'œuvre à laquelle elles axaient consa- cré toutl'ettort de leur cœur, deleur intelligence et de leur volonté! Ici même à Petit-Goàvo, les devers ne leur furent pas épargnés : incendies, locaux inconfortables, décès assez fréquents des Religieu- ses. ■ Tout cela n'a pas rebuté le zèle des Filles de la Sagesse .'■ leur foi - iuébraiilablcj leur persévérance uou pareille triomphèrent ealiu de --* 366 — tous les obstacles Et mi'inteinint nous assistons au rayonnement par tout le pays d'une entreprise si courng-eusement menée. De nom- breuses générations de jeunes Hlies ont suivi leur discipline et àPetit- Goâve et partout ailleurs dans nos viP.ps et dans nos bour<rs, elles ont formé Untelligcncc et le cœur de beaucoup de mcresde familles disting-uées. C'est un hymne de reconnaissance qui s'élève do tous les points du pays pour célébrer le mérite d'im enseignement si iVuctucux, et qui fait justice de certaines récriniination6' intéressées. L'avancement du pays ne peut s'obtenir que par l'instruction et le travail. Ces deux points essentiels se trouvent pleinement réalisés dans les écoles congréganistes de tilles, A côté de l'enseignement classique proprement dit progressent les travau"^ manuels. Les expo- sitions d'ouvrages auxquelles le public est convié chaque année sont la preuve que le travail des mains et le travail de l'esprit coexis- tent dans ces établissements pour le plus grand profit des élèves. L'excellence de l'instruction qui se donne dans les écoles congré- ganistes n'est pas contestable et la nombreuse clientèle qui les fré- quente montre la grande confiance des familles. Le Gouvernement du Président BoRNo a pensé que l'encouragement apporté à ces éta- blissements est un des sûrs moyens de propager le plus possible l'en- seignement dans les diverses classes de la communauté haïtienne. L'analphabétisme reste encore le pointfaible de notre jeune société; le nombre des analphabets, quoique exagéré, est toujoursconsidérable. Rien ne saurait donc être négligé pour faire bénéficier notre peuple de ce peu d'instruction dont le défaut le met en infériorité mani- feste vis-à vis de beaucoup d'autres. Le problème de l'Instruction d'un peuple est toujours un problème délicat et difficile, qui récla- merait les efforts continus et patients de toute une succession d'hom- mes d'Etat. Le Gouvernement actuel, qui a fait de la diffusion de l'enseigne- ment un des points essentiels de son programme, met tout en œuvre pour arriver dans ce domaine à des réalisations positives. Pour com- battre ce fléau qu'est l'ignorance, il sait(|u'en outre des moyens re- levant de son initiative propre, il lui faut le concours de loutes les bonnes volontés. L'appel qui leur a été fait a été entendu. Il nous est particulièrement agréable de noter la participation qu'apportent dans le beau mouvement qui se dessine les Religieux et les Reli- gieuses des écoles con'^réguiistes qui, en intensifiant leur action- généreuse, collaborent efficacement au triomphe d ' l'entreprise gou- vernementale. Plus que jamais, le moment est propice pour essayer de tirer notre peuple des profondes ténèbres où. il s'est complu jusqu'ici Ne corn- mence-t-il pas à prendre conscience de lui-même, de ses multiples be- soins^ Un immense désir d'apprendre, de connaître, le travaille main- tcnaut et l'inçitc même à regarder par delà ses horizoiis trop étroits» — 367 — Il n'est que juste de lui donner aujourd'hui ce qui lui est du depuis si longtemps et de réparer le tort que lui lit linditlérence ou l'injus- tice dos uns et des autres. Le Gouvernement progressiste du Président Bokno l'a compris de cette favoii et est exactement pénétre du grand devoir qui s'impose. La lutte que dès le début il a résolument engagée, il la poursuivra donc jusqu'au succès complet de la noble cause (|u'il a prise en main: la cause de l'éducation du peuple dllaïti. ARRÊTE BORNO f'RÉSiDENT DE LA RÉPrBLlQUE Vu les articles 6 de la Constitution, l-t du Code civil, 5 et S de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ; Vu la loi du 30 Avril 1926 rapportant celle du 10 Août 1903 relative aux syriens ; Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 13 Octobre 1928, au Ko. 32 ; Attendu que le sieur Michel Abdou Safi, de nationalité syrienne, a, devant le Juge de Paix de la Section Sud de Port au-Prince, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le cons- tate un acte dressé à cet effet, le 27 Novembre 1926, enregistré le 3 Décembre de la même année ; qu il a, en outre, deux années de résidence en Haïti, ARRÊTE : Article 1er. Le sieur Michel Abdou Safi acquiert la qualité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et chirges attachée à cette qualité conformément aux dispositions de la Constitution et des luis de la République. Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Ltat de la .Justice. Donné au Palais National, a i'ort-au-Priucc, le Ib 'Octobre l92S, an 125ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : . Le Secrétaire d^-Etat de. la Justice : Akthl'R rameau. — ses - ARllKTE BORNO PRÉSIDENT De LA RÉPUBLIQUE Vu Tarticle 75, 9èiue alinéa do la ConstituLion et la loi du 26 Sçptfmbre 1860 8ur-KQxercice.du droit de grâce ; èptle rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Iutéiieur, AHRKTK : I Article 1er. Grâce pleine et entière est accordée, les droits des lier> réservés si aucuns sont, au nommé Cléodomir Dominique Juste, (ondamné à cintj ans de réclusion par jugement du Tribunal crimi- r;el <te Port-au-Prince en date du 2y Juin Và2'ï. Art. '2 Le présent arrêté sera publié et exécHité à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Octobre 1928, an l25ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président ; Ze Secrétaire cV Etat de la Jaslice p. l. : Charles BOUCHIOREAU. Ze Secrétaire d''E at dr 1' 'ntêrleur : Léonce BOUNO. _ _ — *-jamj^ DËCisiors LE S!5CUÉTAmE D'ETAT DE L'INSTRUCTION PUDLIQUE Vu la loi du 18 Octobre 1901, Voulant honorer la mémoire des citoyens distingués que furent MM- Périclès Tessier et Hor.ic.ï Ethoart, L'niversitaires du plus li^Ut mérite, qui ont f. u:ui à TEnsc^ignerucut national et à l'Ea- seignement privé une carrière féconde. DÉCIDE : Article 1er* Deux des principales salles de classes du Lycée — 369 -r. ^ation;ll do Port au-Piince seront dénommées, Tune : salle Périclès Tessier, Pautrc / sidle Horace Ethéart; Art. 3. La présente décision sera exécutée à la diligence do 1 Ins- pection ï^coiiiiredc Port-au-Prince. Port au rrincj, le 1er. Octobre 1928. L'j Secret' tl.Ve (T Etat de V Instmctlo-A PuhllqKe ; Charles BOUCHEKEAU. LOI BORNO I • \\ K - 1 U E N T I ) K \j\ P. t P U n • I Q I • F. V"u rarlicle 75 de la Constitution : Vu Tarticle 20 de la loi du 11 Juillet 1928 portant fixation des dépenses de l'exercice 1928 1929 ; Considérant que le Gouv^erncniont lliition et le Gouvernement Dominicain ont repris les iif'gociations pour le règlement de la ques- tion des Frontières et qu'il il y a lieu de prévoir des valeurs des- tinées à l'acquittement de certains frais relatifs à des travaux pré- liminaires d'inspection et do rconnaissanco dos liouv ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Rolations KxtCrieuros, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante : Art 1er. Un Crédit Extraordinaire de QUINZE MILLE GUE Tr DÈS ( le. i 00. (10 ) est ouvert au Df partement des Relations Exté" ri eures pour l'acquittement des dépenses offrais relatifs aux tra- vaux préliminaires pour rétablise^ouiont de la ligne frontière. Art. 2. I.o présent Crédit sera cou\orl au moyens des fonds du Trésor Public. Art .3. La pré'=-ente loi ?rra exrcr.fri> à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Exiérieuii's et des Finances. Donné au Palais Législatif,à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1928, an 12cèmc de i ludépendance. Le Pr&ildent :■ A. C. SANSARICQ. Les Seci'cïaires : Em. s. TrIBIÉj Dk. g. B'iiAUVOlll. — 370 - AU NOM DE LA REPUBLIQUE Lh PréiiideDt de la Républiqne ordonne que la Loi ci-dessus sait Fe- vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Porl«au-Prince, le 9 Novembre l',i28, an i25e. de rintlépeudance. BORNO Par le Président ; Le Secrétaire d'Mal des Eelations Ejciérleam : Camille J. LEON. Le Secrétaire d'Etat des Binâmes ; JOSEÇH LANOUK, iRnETK LA COxMxMlSSION COMMUNALE ^ Vu Particle 50, 2-2ème alinéa de la loi du G Oclobre 1881 sur le Communaux ; Vu la Loi du 24 Février 1919 sur le Service d'Hygiène ; Vu l'article 390, paragraphes 6 et 13 du Code Pénal ; Vu la loi du 21 Décembre 1922 réglementant la circulation des vé- hicules ; Considérant que les Places publiques de la Ville installées en jardins, parcs ou promepades, étant réservées à la récréation de la population, ne peuvent être transformées en marchés ou en foi- res et qu'il importe, dans l'intérêt do leur bonne tenue, d'une circulation facile, de la décence et de liiyoiènc publique, de régle- menter leur fréquentation, A ARRETE : Aitiéle 1er. Il est expressément défendu aux marchands col- porteurs d'exposer ou d'étaler des marc"handises quelconqiics sur les places publiques ou aux abords de ces places installées en jardins parcs ou promenades. Ils peuvent y circuler sous les conditions ci- après indiquées. Art 2. Aux heures de récréation ou de cérémonies publiques, le^ marchands ci-dessus désignés ne pourront circuler et débiter leurs marchandises que dans les grandes allées ou rues eu bordure de ^ an — . cfiH places 011 se cunfornnnt aux règlements établis par lo Service d 'Hygiène, qui conditioMnent leur trafic. Art. 3 II est expressément clifendu aux mâmss marcli.inds col- porteurs se servant de véhicules à bras pour débiter leurs marchan- dises de pratiquer, à quelque h3ure qu3 C3 soit, les trottoirs et pe- tites allées établis sur les places pab'.iquss ci-dossus indiquées, les- quels sont exclusivement réservés aux piétons. •Art. 4. Il est défendu au public de pratiquer les pelouses autres 'vque celles établies sur les emplacements réservés aux jeux, de cueillir ■"^fes fleurs ornant les jardins, d'abimar les arbres, de salir et d'a- bimer les édilices, monuments et sièg-es installés sur les places pu- bliques. Art. 5. Aux heures de récréation ou de réunion sur les places publiques, nul ne sera admis à pratiquer ces places s'il n'est décem- ment vêtu et chaussé. Art. G. Les voitures automobiles ne peuvent circuler sur les pla- ces piibliqucs ar.x heures de récréation de la population ou les jours de réunion publiques, qu'à la vitesse de 10 milles à l'heure. Au repos, les véhicules occuperont les grandes allées e' les rues» en bordure des trottoirs, dans l'ordre cl dans le sens indiqué par la loi réglementant leur circulation . Sur la place Dessalinks, ces véhicules ne se t endront pas, au re' pos, en bordure du trottoir du motif où s'élève la Statut du Fonda" teur de l'Indépendance. Art. 7. Tout bruit, tapage, cri, so:i discordant, so it interdits sur les places, parcs ou jardins publics aux heures de concert et d'autres récréations et cérémonies publiques spécialement organisées. Art 8. Quiconque contreviendra aux présentes dispositions sera puni conformément à l'article 390, paragraphes 0 et IS du Code Pé- nal pour violation d'Arrêté Communal, sans préjudicier à l'appli- cation d'autres amendes on pénalités établies par la loi. Art. 9. L3 présent Arrêté, après avoir été approuvé par la Se- crétairerie d'Etat de l'Intérieur, sera exécuté à la diligence des Agents de l'Administration Cu:niuuii;ilc et de ceux de la force pu- blique Fait à Port-au-riincc, à lllôlel do Ville, ce 18 Octobre 1928. Zc Président de la Commianion : Chs dhDFLVA. Les Memdrei^ : David BORGES, Ed. BAL':jSAN. Vu et approuvé / Le Sccrétahe d'' Etat de VlntérUur: LÉONCE BOENO. r.our copie certifiée conforme .• Le Secnta're du Comell Cotnufnid : F.CUVILLY ARRETE BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Va 1 art. 75 de la Lonstitutiou, Va les arts. 1er, 2, 3 et 63 clé la loi du 5 Août 1991 sur l'e'cpro*' priation forcée pour cause l'utilité publique, Vu l'arrêté du 29 Novembre 1927 déclarant d'Utilité publique les travaux de reconstruction de la route de Port-au-Pria3 3 à Pétioa- Ville, Confiidérant qu'il 3^ a urgence à poursuivre les travaux de recons- truction de la dite route, ARRÊTE : Art. 1er. — Est déclarée d'urgence la prise de possession, au nom de l'Etat, pour cause d'utilité publique et conformsment à la loi, d'un terrain sis H Bouai)3N' pour l'amalioration delà route Toit- au-Princc-Pétion-Ville. Ce terrain est borné au Nord par la dite route, à l'Est et au Sud pir Mr. Délinois ci à l'Ouest par le Doc- teur A. Rivière Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics et de la Justice, chacun en ce qui le concerne. Donné au l^alais National, à Port-au-Prince, le 17 Novembre 1828, an I25cuie de l'Indépendance. BORNO. Par Ij Pi-ésiJent ; Le Scorétaire d'Etat de la Justice ■ Arthl-r rameau. Le Secrétaire d Etat deVLitérlenr, et des Travaiu PMcs ; Léonce BORNO. — 3?3 — AURÊTE BORN^O Vil la loi du 8 .luiliot rJ2l sur la déclaî-atio!i irutilitc publique, Vu la requôto cL> .Miilun:^. 11. G ib.'icl, Fondatrice de "l'oeuvre Philanthropi(|u:i dr^, Pu.n-iculturo, ot vlalortutndu Cap-Haïtien, Considérant quo cnlto (Ivivro, fond'o on l'.>21, o>t consacrco à l'entrctitMi ot à I 0 lucition dc-i onl'.mts nîj.îssitoux, et ((u'ello ré- pond aux conditions c.vio-,ïos par la loi, ^ Sur lo rappnrt du Sp,'rétairo dT.titd-' rrnt.'riciir ot de Tavi.^ du (.on'îoil dos S.'^f-n'tairos (P^fat, ARRÊTE : Art. 1er. L'(E ivr^ philanthropique de Puériculture et Mater- nité du Cap-ITaitien est déclarée d'utilité publique. Art 2. Le présent Arrêté sera puhlié et exécuté à la dili- o-en ce du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Donné au Palais Xationil à P.'rt au-Prince, le 2^ Noveinbre 1928, an 125ènie de l'Indépendance. Par le Président : .' Ze Secrétaire d'Etat de VlntérieiU' : Léonce BORXO. SECnKTAim^UlE D'ETAT DES RELATIONS EKTEPdEUnES Son E.i^cdlence P rendent Vasq'jez San DomingOt J'apprends avec la plus vive é. notion la catastrophiî qui vient de ffdpper la région du Cibao; et je viens offrira Votre Excellence l'ex- pression de ma profonde sympathie et de celle du Peuple Haïtien poirr vous et le Peuple Dominicain. BORNO Président d'IlaïH^ — -374 - Santo-Domingo 4 Doccmbre 10-28. Sii Exceltncla Prcsldento Bouno Port iui î'rincc. Reciba las manifestaciones de mi profuaclj agra-lecLuiento 3- las del Pueblo Dominicano por las p.i'abras do simpitia qa3 en su pro- prio nombre y en del Pacblo Ilaitiano mocxprcsa ustcd cam motivo de los desastres del (-ihao. /^/v.s.V,»/, VASQT^KZ. T AnuoTTON : Son K.iT(JI,'ite'' Pi-('.sl(/< iil HoiîN») Port au IMnce. Recevez Tespression de ma profonde roconnnissance et de celle du Peuple Dominicain pour les paiolcs de sympalhie qiie vous m'adres^ sez en votre nom et tui nom du Peuple Haïtien, à Toccasion iKvs dé- sastre=; du Cibao. Pn's;d.'nf VASQUEZ. SancHEz, Miiildre RchdionsE.dérJc^irt'ti San-Domingo. Veuillez agréer les vives condoléances à\\ Gouvernement Haïtien à PoccasioTî dit désaâ re qui vient de s'abattre sur la région duCib.io, LÉON Lkon, Serrda 'Jo de JiiJo.rrlones Exttrwrei^ Port-au-Prince. â78Gobierao Dorainicino agradice profundamente vuestras eK- presiones decondolencia en ocasion de los désastres del Cibaa. SANCHEZ. ' TRADUCTION '- ■ Li':oN, Secrétaire des Relatî.ons E.dèrieutuK'i. Port-au-Prince. tiouvernement Dominicain est profondément touché des condo- léances que voua avez exprimées à l'occasion des désastres du Cibao. SANCHEZ. .J/O — ^ ARRETE BURNO PRÉSIDENT UE LA HÉPUBLIQUE Vu les articles 6 de la Constitution, li du Code civil, 5 et 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ; Vu le rapport du Secrt*(aire d'Rlal delà .Tustioo on date du lor AoiU 1028, au N" 37:5; Attendu que le sieur Calixte Fedede nationalité dominicaine, a, devant le Juge de paix de Petit-Goàve, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 26 Juin 1928, enret^istré le 2 Juillet de la même année : qu'il a. en outre, deux aimées de résidence en Haïti, ARRKTE : Art. 1er. Le sieur Calixte Fede acquiert la qualité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité con- formément aux dispositions de la Constitution et des lois de la Ré- publique. Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté ti la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, à Port au- Prince, le 5 Décembre 1928, an 12ôèmc de l'Indépendance BORKO. Par le Président ; Le Secrétaire cVEtai de la Justice: Arthur RAMEAU. ARRETE BORNO PRESIDENT DK I. HKPul:JLlQi;K Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Oo.le dW'A, 5 et 8 de I^ loi du 32 Août 190Î sur la nationalité; — 376 — Vu la loi (lu ?.0 Avril ]0'2C nipportant celle du 10 Août 1903 rela- tive aux syr iens : Vu le rapport du Secrétaire dKtat de la Justice en date du 2) Novembre 1928, au Ko. 109; Attendu que le siei;r Bcsciara Saiid Ziuerie, de nationalité sy- rienne.a. devant le Jug-e de i'aix de la Section Estde Fort au-Prince, fait la déclaration et prêté le sernieiit pi-évus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet clîct le *2G Juillet 19t-'<S, enregistré le 1er Octobre delà mêiue année, qu'il a, en outre, deux atuiéa^ de résidence en Haïti, AUFîiVii; : Art. lei-. IjP sieui- l»(V-.ci:ir;i S.ilid Zinerio acijiiiiM't la (pulité dii:tï- tien, avec les droits, oréroj^atives et charges attacli.^s à cette qmt- lité conformément aiiK di?.po?itions de la Constitution et de^ l.»i ■ d»» la République. Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dilig'ence du Sfc rétaire d'Etat de la Justice. Donné au Palais National, A Port au-Priuce, le G Décembre 1928, an 12r)ème de l'Indépendance. BORNO. Par le l'résiileiil : Le Secrétaire (VEtat de la JuMlcc'. Arthur RAMEAU ARRKTE BORNO Président de l\ republiquk Vu les articles 75 de la Constitution et 1er de la loi du 13 Août 1928 réglementant la manutention et l'emmagasinage des matières inflammables ; Sur le rapport du S.^crétairc d'Etat de Tlntérieur et d.^s Tcavaux Publics ; ARRÊTE .• Art. 1er. La zone d'emmagasinage des liquides infl imniables pour U ville de Port-au-Prince comprendra une bande de terre d u/je - 'Ml - ^^nporficio de Sr>.'2ii> mètres carré.>^, fiiisant piirtie i\o r.'incienrie pro- priété connue sous le nom de «Habitation de Tlior » à TOuest de Hi'/oton et située entre le terrain occupé actuellement par la voie du Chenjin de Fer de la P. C 8 et la mer. Cette zone sera déterminée par un Arrêté spécial, aprè^ arp3nta;j'e conforme au plan No. 3115 préparé par la Direction Générale dos Travaux Publics, à la date du 2 Juillet liJ2S. Art. 2 La zjne nnutiouuéa i\ l'article préécéJeul est déclarée d'utilité publique. Sera poursuivie d uro-encc p.ir l'Etat, Pexpro- priation de la portion de cette zone qui no fiit pas partie du domaine national. Art 3. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du }S3crétaire d tUtat de l'Intérieur et des Travaux Public?. Donné au Palais N.itional, à Port-au-Prince, le lU Décembre 102"^, an 12oèraede l'Indépendance. BORXO. l'ur le l'rérjiilt^tit ; Lr Srr'n'lairr (Vh'hd (l i'InU'ni'Hr r( ,h s Tra M iX V nhlU-s : Li:oNCE BOllXO. AURETE BORKO PaÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu l'article 75 de la Constitution ; Vu les article? 1 et 8 de la loi du 13 Août 192S réglementant la minutention et l'emmagasinao-^ drs mitières inflammables; .*ur le rappoit des Secrétaires d'Etat d,> ITntérieur et des Trav*au\ Publics, des Finances et du Commerce; ARRÊTE : .\rticle 1er. Lc;3 zones désignées pour l'emmagasinage des pro- duits inriamm:ib!es ne seront utilisées ((ue pour les constructions alTectées à ces produits. Art. 2 Tout individu ou (.ompagnie est autorisé à acipiérii", dans les zones désignées, lui terrain et à y construire des wharfs, réser- voirs, canalisations et autres installations nécessaires à la manuten^ tion et à l'emmagasinage des produits inflammables sans pouvoir -- 3^8 - occuper Une. pins jurande superficie de terrain que celle lixée par l'arrêté de délimitation. Art. 3. Tous travaux de construction, réparation, modification ou d'amalioration des wba"fs, réservoirs, cmalisitions et installations quelconques, dans les zones d'emuiag-.isinag-e ne seront entrepris qu'a- près Tapprobation des plans et cahiers des charges par le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics après rappor! par l'ingénieur en chef de la Direction Générale des Travaux Tublics. Ce dernier veillera à c (Jue l'exécution des travaux soit conforma aux plans et cihiers des charges approuvés. Art. 4. La réception, Temmagasinage et la livraison des produits inflammables dans la zone d'emmagasinage seront en tout temps sous la surveillance et le contrôle de F Administration douanière. A cet etfet il sera permis à l'autorité douanière de pénétrer à n'im- porte quel moment, dins toute: les parties de la dite zone en vue de saiivegarder les droits du lise Art. 5. Le chef du service d incendie ou son représentant dûment autorisé a le droit de pénétrera n'importe quel moment sur tous les lieux où se font la m\nutention et l'emmagasinage des liquides inflammables et d'y faire touten inspections utiles. Il peut réclamer le transport dans d'autres dépôts ou récipients, à la charge du pro- priétaire, des matières inflammables qui seront emmagasinées con- trairement aux dispositions en vigueur. Art. 6. Dans les limites de cha(iue commune et hors des zones désignées, la manutention et Temmagasinage des matières infl imma- bles ne peuvent être fails que conformément aux règles suivantes : lo ) Aucun permis n'est exigible pour 1 -emmagasinage d'une (juan- tité de liquides inHanunables au dessous de '2i) gallons pour la classe I et 200 gallons pour la classe II, pourvu qu Us soient contenus dans des récipients hermétiquement fermés. 2o) Les liquides de la classe I contenus dans des récipients "mé- talliques, dont la quantité ne dépasse pas 200 g liions pourront être emmagasinés dans un dépit couvert ou à ciel ouvert, mais dans un endroit «-pécialement autorisé par le chef du service d'incendie S il s'agit d'un dépôt fetm6 ces produits devront être placés dins une ehambre fermée do.it les parquets, murs et toit seront en ciment armé, briques, roches ou fer. Cette chambre ne sera utilisée qu'à cette tin et au-dessus de ses portes qui devront être à l'épreuve du feu, il sera inscrit en caractères rouges de 8 centimKres au moins: LIQUIDES INFLAMMABLES. i>i'fense formelle de fumer ! Aucune autre matière inflammable ne devra se trouver à m )ins de 10 mètres de distiVAce des produites eiuiug.isiués à ciel ouvert. - :i7vi — 3o ) L^^î rosorvoirs sonterriiiiis con=!h'ails ot installés; dans le? conditions de sécurité nécessaires et dont l'emplacement pour chacun d'eux aura été spécialement autorisé par le chef du service d'incen- die, ne devront contenir plus de 1.650 g liions de matii^rcs inflam- mables de la classe 1. 4o ) Los liquides inH immibles des c'a^ss, I et T[ qui n^ sont pas des produits du pétrole et qui excèdent les quantités prévues au pi- ragi'aphs précédent pourront être enriifig-isinés aprè=; autorisation du chef tlusprvic3 d incon lie. C.^> liqui ji^-; seront enrnio'asi.ié-; d un des é lifii-os à répr>^uve d\\ feu et d in=! des réservoirs o i récipients sous les onditions spL'cKiant Ic^ o.iditio.is d,^ sé;',urité nécessaire ap- prouvées par le chef du ser\ic(^ trincoiidie. S'il s'agit d'un dépôt à ciel o u\>:-t cespi'oluits i jH i n uible? di- vront être contonu? dans des récipients meLalli^ues her.iiîtiqnni^it fermés A miins de 10 m'^tres d^ distance ai2Unî miti^'re in.1 im ni- ble ne sera déposée. Art. 7. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur des T -aviuv Publics, des Fin ince^ et du Commerce. Donné au Palais National, à Port an-Prince, le 10 Pécembre 19'iS, an l'ir.r'mede lIiKh'pciidance. HOKNO. Par U' l*r.'"sii|(«iil : I.KoNci; HORXO. Le Secrétaire (PEtaLde.^ Fî.miiVr.'^ el du (^mrnei'r^ ', JoiEPH LAn)UE. PlésiDENT DR Ta nÉPuBLlQUE Vu les articles 3, 4, 15 et -li de la Iji du 5 Février U>1 sur lai pensions,. Sur le rapport du Secrétaire d Etat d:3 Finmeis et de Tuvis J.i Conseil des Secrétaires d'Etat, arhète: Art. gnee irt. 1er. Est approuvée la li(|uidation ih» Ii pension ci^apr^s dé-i- ée s'élevant à la somme de Cinquante Oourdvs ; -^ 380 — Madame Veuve Horace Ethéart, par réversibilité delà pension a laquelle avait droit feu Horace Etbéart, ancien Directeur de l'Ensei- gnement, G. 50.00. Art. 2. Cette pension sera inscrite a,u Grand Livre des pansions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances pour extrait en être déli- vré conformément à la loi en la matière. Art. 3. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné au Palais Niitional, à Port-au-Prince, le 1er Décembre 1928, an 125ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Président : Le Stcrétaire d'Jit it des Fiimnces : JosEP.i LANOLTE. DÉPARTEMENT DE L'INTERIRUR COMMUNIQUE Le Gouvernement Cubain ayant autorisé le retour à Cuba des Haïtiens qui s'étaient plaints d'avoir été expulsé? de S.mtiago de Cuba, et en faveur desquel > le Gouvernement Hiïtien était intervenu, et aA'ant en outre fait savoir, ofHciellement, que la protection et les garanties légales seront accordées à nos travailleurs engagés à Cuba, la mesure de suspension de l'E:iiigration est rapportée en ce qui concerne les Compagnies qui seraient ofticielloment autorisées par le Gouvernement Cubain à contracter avec les Emigrants d'Hiïti et qui, dans ces co:i litions, S3:it les seules cipibles di leur assurer les garanties nécessaires. Le Gouvernement croit devoir informer, en outre, qu'il a été avisé qu'un agent spécial a été désigné par le Gouvernement Cubain, ^pour recevoir du Gouvernement Haïtien des notes et statistiques relativ^es ti la conclusion d'un Traité d'Emigration et d'une Conven- tion commerciale entre Haïti et Cuba, et que déjà, les bureaux intéressés en ces matières travaillent à la réalisation prochaine des buts envisagés par les deux Gouvernements. - 38.1 — LOI BORNO PRÉSIDENT DE LA RÉPtJBLlQL'E Vil l'article 55 de la Constitution ; Vu l'article 20 de la loi du 11 Juillet 1928 fixant les dépenses de l'exercice 1928-1929; Considérant qu'il importe de continuer la reconstruction de-; routes et sentiers du Département du Sud détruits par le c3'clone du 10 Août dernier et de prolég-er les populations avoisinantes contre tout débordement de l'étang- de Mirag-oàne ; Considérant qu'il n'y a pas de crédit budgétaire à ces lins ; Sur le rapport des Secrétaires d Etat des Travaux Publics et des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A rROPOSÉ, El le Conseil d'Etat a voté la loi suivante : Article 1er. Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit extraordiniiire de Quatre cent qantre vuvjL dix mille gour- des (G. 490.000.00) pour l'exécution des travaux suivants : Achèvement de la route Miragotine Petit Trou (J. 60.000.00 Sentier St. -Michel Fonds des Blancs - « 9i».DpO.OO Sentier PAsile Cavaillon _ _ <( 200.000.00 Sentier Carrefour Berret Baradères ,, k . 120. .000. 00.- Drainage d'une partie des eaux de l'Etang de Mira- . . . .. g-oane .1 ..1 « 20. Of')Ô.O0- G. 490.ÔU0.0Ô Art. 2. Le crédit prévu à l'article précédent sera couvert par les disponibilités du Trésor Public Art. 3. La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, ch:icun en ce (|ui lo concerne. Donné au Palais Légi.-^latif, à Port-au-Prince, le 14 Décembre 1928, an 125èmede l'Indépendance Les Secrétaire-'^: Em. .S. TvMBiÉ. Dr. G Beauvoik. Le Président: A. C. SANSARICQ. -- 382 - AU NOM DE LA UEPUBLIQIE Le Présidenl de la Ré|nibli(|iie ordonne (jne la loi ci-dessus soit revêliie du Sceau de la République, impiùmée, publiée el exécutée. Oonné au Palais Nalional, à Poil-au-Prince, le 17 Décembre 1928, an l25e. de riiidépcndanca. BQENO. Par le Président : Le Scrtrùii/â d'Et'.il des Tnii'iiu,f Publicii : LÉONCE BOIIXO. Ze Secrétaire d''EtnUl(H Finances ; JosKni LANGUE. 1.01 BORiVO PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu 1 article oô de la Constitution ; Vu les articles 2, -lème. alinéa, et 3, 5" alinéa de la loi du "26 Juillet 1927 régissant les biens du Tomaine National : Considérant qu'il y a lieu, pour l'Administration Publique, d'u- tiliser une partie de la Place du Champ de Mars de Port-dePaix ; Sur le rapport des Secrétaires d Etat de l'Intérieur et dos P^inancfs, Et de l'avis du Cj:Hcil des Secrétaires, A l'ROPOSK, Et le CoDàeil d'Etat a vote la loi suiraute : Article 1er. La partie du Cliamp de Mars de Port de Paix, limitée au Nord par un terrain du D)!u iin(; privée de l'Etat, au Sud par le reste de cette IMacc, à l'E>t pir la rue Notro-Daïue et à l'Ouest par la ruelle du Champ dj Mii-s, suiv uit ()l,i'i ot prJi^ès verb.il d'ar- pentage en date du 12 Juillet 1928, est transférée du Domaine public au Domaine privé de l'Etat. Art. 3. La présente loi sera publiée et exécutée â la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Litérieur et des Finances, chacun en ce qui le coqcerne. .-« 383 — Donné au Palais L(,%islatif,à Port-:ui-PriiicG,le U bJc3mbre L928, an liôènie. de l'Indépendance. Le Prhlditt : A. C. SAXSAKICQ. Les Secrélaires : Em. s. ïribik, Dr. G. Beauvoir. AU NON DE LA REPUBLiQUP: Le r'iébident de la République ordonne qne la Loi ci-deesus foit revê- tue du Sceau de la République, iuipriuiée, pr.bliée et exécutée Donné au Palais National, à l'ort-au-Prince, le 17 Décembre 1S28, au 125ème. de l'Indépendance. ^ BORNO. Paj? le Président : Le Secrétaire d'Etat de V Lntérieur : Léonce BORNO. Le 'Secrétaire dEtat des Finances : Joseph LONGUE. SECRETAlREPdK D'ETAT DES CULTES PRESTATION DE SERMENT DES ÉVÊQUES DE PORT-DE PAIX ET DES GON'AIVES Mgr. Jui.iEx CONAN, Archao'jqao do Port-an- Prlnc.)^ ed dkoré dd V Ordre : Honneur et Mérite. Le Mardi 11 courant, Monscioncur Paul M.irie Le lîiiiiin, noiiiiui Evêcjue de Port-de-Paix et Monseigneur Joseph François Marie Jul- liot, nommé Evê(jue des Gonaïv^es, ont été solennellement reçus au Palais National, en la Italie Diplomati(iue, où ds ont prêté entre les mains de Son Excellence le Président delà République le serment prévu par l'article 5 du Concordat. Les nouveaux prélats étaient ac- compaguésde Mgr. Pierre Cogliolo, Chargé d'AlTaires duS.ùnt-Siè- — 384 — ge, Mc^r. Julien Conan, Archevêqua de Port-au-Prince, Mgr. Joseph Le Gouaze, Archevêque Coadjuteur, Mgr. Jan, Evêque Coadjutour du Cap'Haïtien, M- le Clianoine Ricliard, Curé de la Cathédrale, M- le Chanoine Cabon, M. le Chanoine Christ, Supérieur du Petit Sa. ni naire Collège, du Rév. Pèr6 Mmise. prédic.itenr évangMi(|ue, da Mr. le Chanoine Muhot, Aumônier du Palais National, du Frère Hippo- lyte, Supérieur Général des Frères de Tlnstruction Chrétienna. Assistaient à la cérémonie M. Cunille J. Léon, S.iarétairo d'E'at 4î> Relations E aérieures etdjsCaltes, M. LtoineB )rn), Sjjrétiire. d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics, vJonsiear C'nrle> B)U chereau, Secrétaire d'Etat de PInstru3tio:i Publique, de l'Agriculture etduTravail, Monsieur Joseph Linom, S^arétaire d'Etat des Finan- ces et du Commerce, Son Excellence le Général Russell, Haut Com- missaire lies Etats-Unis d Amérique, M. Antoine Sansaricq, Prési- dent du (Conseil d'Etat, M. Emmanuel Ethéart, Président du Tribu- nal de Cassation, M. Fléchier Anselme, Vice-Président du Tribunal de Cassation, M. Charles Riboul, Commissaire du G mvernement près le Tribunal de Cassation, M. Luc Borno, Chef d.i Cibinet du Président de la République, M- (élément Magloire, Préfet de Port- au-Prince, Mr Abel Théard, Ministre Plénipotentiaire, Chef du Protocole. M, Charles de Delva, Président (le la Commission Com- munale, iM. Robert Camb3liie, Chirg î d'Atî lires dj France, M. André Chevalier, Administrateur Général des Postes, ^L Christian Mitton, Doyen du Tribunal de Première Instance, M. Damase Pre.- Louis, Directeur Principal de l'Enregistrement. Immédiatement après leur prestation de serment. Monseigneur Le Bihaip et Monseigneur Julliot prononcèrent les discours suivants : DISCOUBSde Mgr. Le Bihain Monsieur le Piésident, Ce serment que nous venons do prêter sur les saints Evangiles, entre les mains du Chef de la Nation et en présence des hautes per.-^onnalilés (jui nous entourent, n^us l'avons déjà tenu com n3 prêtres. A plus forte raison ■ le liendions nous comme évèques, nous souvenant de ce que nos prédéces- seuis les Apôlres écrivaient aux premiei's chrétiens et, dans la personne de ceu-i, à liius les futurs disciples de l'Evani^ile : « Craignez Dieu, honorez le roi.) Kl onc(U'e : ^ Itendcz à t.»us ce (|ui leur est dû : à (jui l'impôt, l'im- pôt ; ;i <|ui le IrihuI, le Iribiil ; ;'i qui la ciainle, la crainte ; à f|ui I honneur, l'honneur )>. C'est là un devoir particulièrement facile à leinplir qunnd les destinées de la nation sont conliées à des mams soucieuses avant tout de s'appuyer sur « Celui qui règne dans les Cieux et de qui relèvent tous les empires, » Nous inspirant des enseignements dont je viens de parler, nous rappelle- rons aux callioliqiies de nos diocèses qu'ils ne doivent rien négliger quand \\ s'agit du bien de la pallie. .Vais uoqs leur rappelleruns égaleuïent que si Je* — 383 - moyens humains doivent êire soigneusement em|)loyés, il importe Je ne pas pérore de vue que le bien de la patrie est avant tout entre les mains do Dieu. Eh inculquant Je plus en plus ;i nos reliiiieuses populations cette vérité fondamentale, nous sommes sûrs « de. ne rien entreprendre ni directement, ni iiidirectement (|ui soit contraire aux droits et aux intérêts de la Uépubli- quc » , nous sommes assurés au contraire de travailler à son plus i;iaiid bien, car en cliDrcluuil d'abord, selon la recnmnruidaliou de .1. C. le royaume de Dieu et sa justice, tout le règle est promis par surcroit. DISCOURS Dii Mgr. Julliot / Monsieur le Président, « Je viens de prêter entre vos mains le serment exigé par la Conven- tion pas.-ée entre le Saint Sièga et la [{è;i!r.)lii|!u; d Haïti, l'ar co serment, jô me suis engagé à garder obéissance el lidélilé au Gonveine.oent éta- bli par la Con^litulion d'Haïti el à ne rien enlre[)rendre ni diiectement ni indirecte, neiil qui soit contraire aux droits et aux inléréls de la llépu- bliqne. ff Monsieur le Pré^idL'nt, rEgli>e Cathdiqr.f U.uil je suis le mini.-^lre, a toujours prêché le respect le jdus absolu pour le pouvoir civil légitime ment établi, c'ed pour(|iiiti je regarde coiniiH sacrées les piroles (|ue je viens de prononcer devant vous el ma volonté est d"y être lidéle ju>i|U a la lin de ma vie. « Pendant les :29 années que j'ai passées en llaili, j'ai toujours eu a CQiur Je prêcher aux fidèles (pii m'avaient été confiés, la s.uimission aux bus de Dieu et aux lois du Pays.' celle soumission, je me suis touiours fait un devoir de la prêcher et par la parole et par I exe iiple. Aujour- d'hui Jque mes devoirs et mes responsabilités sont devenus plus ii om- breux et plus grands, je veux travailler avec plus de l'(U'ce encore à t'.iire rendre à Dieu ce (|ui est à Dieu et à César ce qui est à César ; je veux me dévouer encore davantage à faire aimer Dieu dont je suis le Miiii->lre el ce pays (|ui est devenu le mien par adoption. D ail!eui-s, .Monsieiii' je Préildenl, ma là(die ne me parait excessive : il me semble, eu effet, qu'il ost tout naturel pour un l*]véqiie de donner l'exemple de l'ohéis^an'^e aux lois d'un pays dans le(|iiel la l'eligion calludiqiie est protégée : d'un a itre côté, il lie pi'ut pas lui en cofiter de ^-arder fidélité à uu 'Jouvernenient qui c<imme le Vôtre, Monsieur U; Président, ne cesse d'encourager p ir l.i parole, l'exemple et les actes, cette même religion qui fait le bonhcuides peuples. « Ne sont ce pas ces senlimeiils doni vo:is êtes aninu'v pom noire s note leligion, qui vous ont porté à compléter la hiérarchie ecclésiastique eu Haïti, en donnant aux diocèses des (jonaïves et de Port-de Paix, l.'ur,^ premiers li.nhiires ? Au nom des populations de rArlibo,iile,''|)erin.îllez- moi, Monsieur le Président, d'en remercier Voire Kxcellence. Dans cette nouvelle charge, je ne maii(|uerai pas de faire tous mes efforts pour répondre à votre ^îonliance ; pour cela je m'évertuerai à marcher sur les traces de m3s aiiiés dans ri'q)isc(q)al, spécialement sur celles de Mgr. CONA.N dont je prends la place dans l'Arlibonite, persuadé d'un aulrti ciMé <ie toujours trouver près thi votre Excellence et prés de vos dévoués Collaborateurs appui et cncouraiiement ». En réponse^ à ces discours, le Président de la Répubique t'élicila vi- vement leurs Grandeurs de rbonneur (jue Dieu leur avait réservé d'èlre les premiers Evêques des Gunaives et de Port de-Paix. « L'événement heureux que nous saluons aujourd'hui, dit-il, le peuple hailien fonciè- rement catholique l'attendait depuis près de 60 ans ; il apporte une joie profonde à tous ceux-là qui, à un degré quelcon(|ue, travaillèrent à le réaliser ». Le Président de la P»épubli(|ue émit ensuite quelques considération^ sur la haute portée morale du serment que les Évèques venaient de pro- noncer, en vertu de l'acte diplomatique de 1860. Et il conclut en ces termes .- " Ainsi, Messeigneurs, au seuil même de votre mveslilure officielle s'af- firme avec éclat entre les Autorités supérieures de I-Egliâ2 et de l'Etat le pacte de coopération cordiale en vue d'assurer à nolre'cher Pays, devenu aussi le vôtre^ ce bien spirituel qui est le premier de tous les biens de l'homme, et qui est à la fois la condition fondamentale du véritable bon- heur des Peuples. l>e Gouvernement demeure convaincu que vous ne faillirez point à vos obligations c Mume Evè(|ues d'Haïti ; votie passé dhonneur et de dévouement lui en est un sûr gaiant. ») A l'issue de cette imposante cérémonie, Sa Grandeur Monseiuneur JuLiE>t CONAN aélé décuré de l'ordre ce HONNEUl^ ET iMEHITE». Erï agrafant sur sa poitrine les insignes de cet ordre, Monsieur le Président de la Hépubli(iue exprimait l'Archevêque de Port au-Prince la reconnaissance du Gouverne- ment Haïtien pour les services éminenis (|u'il a rendus au Pays durant sa longue carrière sacerdolale. Le Président lui présenta ses vives félicitations à l'occasion de son jubilé épiscopal et souligna qu'il était sur d'être l'inter- prète de. tout le Peuple Haïtien en rendant aujourd'hui un hommage si mérité à l'œnvre évangélique que Sa Grandeur a accomplie dans ce Pays. Afonseigneur CONAN i-i^mercia profondément le Président BORNO pour cette haute dislinclion (|ue Son Excellence voulait uieii lui conférer et lui donna l'assurance (|u'il ct)nliniierait comme par le passé à consacrer tout son dévtuicmcnt à l'Eglise d'llaili,et sa plus paternelle sollicitude à nos po- |iulalions. LOI '^ BOIWNO PRliSlDENT DE LA HI<.ruBLlQUE Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu les dispositions de la loi du 16 Mars 1928 relative à l'organi" sation et aux appointements des Membres du Greffe du Tribunal de Cassation : - 387 - ^'u 1 iuticle 20 de la loi portant fixation dos Voies et Movens dô 1 exercice 19'28-19'29; Considérant qu'il y a lieu d'augmenter le nombre du personnel du greffe du Tribunal de Cassation de deux nouveaux Commis-Greffier? ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, lit de Pavis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a vot3 d urgence la loi suivante : Article 1er. Le personnel du Greffe du Tribunal de Cassation est ;uig-inenté dedeux Commis GrelFiirs aux appointements mensuels de '25(t gourdes chacun. Art. 2. Un crédit snpp\émQniRivedd 01/17 mille gourdb& (G- 5.000) à classer au Chapitre î, article 5)2 d;i budget du Diparteraent de la Justice, est accordé au dit Dipartement pour le paiement des appointements des dits commis-greffiers. Ce crédit sera couvert par les disponibilités du Trésor Public. Art. 3. Li présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chicun en ce qui lo concerne. Donné au Palais Lég's'atif, à Port-au-Prince, le 21 Décembre 1928, an 125ème. de l'Indépendance. Les Secrétaires : Em. S. Tribiè, Dr. G. Beauvoir. Xe PrciiicUyit: A. C. SAXSARICQ AU NOM UE LA RÉPUBLIQUE Le Préïileut de la République ordonne que la Ldi ci-dessus soit re- vètne du S.'eau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Djuué an Palais Natioual, à Port-auPriu Jt-, le 21 pécembre lt^2S au 125ème de l'indépend^iuce. Par le Président : ' *\ ■ -S- Le Secrétaire d' Etat <lc la Jasltcc : Arthur RAMEAU. Le Secrétaire d'Elat des Finanops : Josiu'ii LANGUE. — 383 - : LOI BORNO , PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu 1 article 55 delà Cotistitution ; Considérant qn'il importe d'assurer un contrôle efficace de l'im- migration en Haïti et de protéger le paj^s contre les éléments in- désirables ; Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Re- lations Extérieures, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, ': :, A PROPOSÉ, Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante .' Art. 1er. Tout étranger (jui vient en Haïti dans le but d'}' ré" sidèr plus de trente jout:s.,. sera tenu; pour être admis sur le ter ritoire dé se munir d'un passeport d'une agence consulaire d'Haïti Art. 2. Le pouvoir Exécutif est' autorisé à concéder, par ac cord di-^'1'omaticjuo avec un (iouvcrnement étranger, la dispense de tout passeport aux ressortissants de ce Gouvernement. Art. 3; La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi antérieures qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Relations Extérieures, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Législatif, à Port-au Prince, le 2i Décembre 1928, an'125ème de l'Indépendance. Le Pi'ésid-ent : A. C. SANSARICQ. Les Secrétaires : Dr G. BEAUVOIR, G, LÉOX, ad hoc. AU NOM DE LA REPUBLIQUE Te Président ('e la Rèpib'iqne ordonne que la loi ci-dessns soit revêtue du Sceau de la Rép'il)li(|iie, imprimée, puliliée et exéculée. Donné au fala s Nali )n;il, à iorl-au-Prince, le 2i Décembre 192<S, an j^ruMiic de I 'ndi-pendaiice. BORNO. Par le Présidjût , Le SecréXaire d^Ftat de l'Intérieur ; Léonce BOBKQ- J^ Sccrétaij^e d'Etat des Relations Extérieure.s :> ClAJIILLE J. LÉON. — 389 — ARRÉTK BORNO P^IÉSIDENT D:: La RÉPUBLIQUE Vu les articles D de la Cjnstitution et 3 d:i Dicret du 6 Avril 1916; Coas'dé ant qu'il y a lieu de o.ir^'oir au reniplaceuicut, au Con- seil d'Etat, de MM L5opold Pinclîiniit et Dr D.iriu^ C.ilixte, appe- lés à d'autres fonctions, ARHKTE : Art. 1er. Sont uommés Conseillers d'Etat les citoyens René La- tortue et Frédéric Kobinson. Art. 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté. Donné Tau l*alais Xalional, à Port au Prince, le 26 Décembre 1028, an 12.")ème de l'Indépendance. BORNO. Par le Présidenl ; Le Secrétaire dEtat de V Intérieur '• Léonce BORNO. Le Secrétaire d'Etat des Einances : Joseph LANOUE. =2^ BULLETIN OFFICIEL CES LOIS ET ACTES TABLli DKS MATIKISKS ANNÉE 1928. DxlPARTEMSNT DES RELATIONS EXTERIKURES ETDES CUITES: 1 — Secrétairerie d'Etat des lîelatioiis Postérieure.-; 8 2 r- Secrètairerie d'Etat de.s Relations Extérieures —^ Echange de ratitications. ■ ■ ■ 22 .■{ — > Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures 3;j 4 -— . Secrétairerie d"Etatdes Relations Extérieures 4S 5 — Secrétairerie d'Etat des Relations Extéi'ieufes - ^- 4;{ 6 —, Secrétairerie d'Etat des Relations P^xtérieures— NConvention 53 7 — Secret. d'Etat des Relations PLxtérieures— ^Iîenlise de décoration 5;i 8 — Secrétairerie d'Etat des Relations PLxtél'ieures.— Rce[)tion du Colonel Lindherj; - 58 9 — Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures «4. 10 — Secrétairerie d'Etat dee Relïîtions Extérieures— > Echange de ratification . 69 11 — Secrétairerie d'p]tat des Relations P^xtérienres— Exequatur 130 12 — Secrétairerie d-POtat des Relations p]xtérieures — 131 13 — Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures 132 ]-! — Secrétairerie d'Etat des Relations p]xtérieures . 160 15 — Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures 19y 16 — Secrétairerie d'Etat des Relations Extér.—^ service du protocole. 205 17 — Loi ouvrant un crédit supplémentaire de Gourdes 20 000.00 au Nj Département des R<.^lations Extérieures --229 18 — Décret sanctionnant une coTivpntion et des reniements de détail relatifs à l'échange des colis postaux entre Haïti et la Grande Bretagne — 247 19 r— Décret sanctionnant le traité pour le règlement pacifique (|fes différends et des cpnfliti entre la Rjpubliqus d'Haïti et^le Royaume de Danemark . - 277 20 — Décret sanctionnant la cDnvent»^on signée à Biienos-Aires le 15 Septembre l!>21 pour l'é.'hangc de la correspo.idance entre les Etats américains . 281 21 — Loi ouvrant des crédit, au Dé,oart;Mu.Mit des (Cultes 295 22 — Règlements d'exéi'ution da la convention principale conclue entre divers Etats - ._ 290 23 - S jcritairorlo d'Ej»*"/ d;j Relation i E'ctir;eure5 - »».... 3x7 21 -- DipArtcm^nt tU'o Calljj— C:)ji:irani'iU3 — sgj Pages 25 — Secrétairei-ie d'Etat des Relations Extérieures 329 26 — Secrétairerie d'Etat des Relations F]xtérieiires - ;W2 27 — Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures . 33(5 28 — xVrrêté parleciuel M. l'abbé Jh. E. Marie JuUiot et le Révérend Père Paul Maiiriee Le Biliain sont nomniés évê(}ues des Gonaives et de Port-de-Palx - ;.. 336 29 Loi ouvrant an Département des Relations Extérieures un crédit de 15.000 gourdes 369 30 — Secrétairerie d-Etat des Relations Extérieures 373 31 — Secrétairerie d'Etat des Cultes-^ Prestation de serment des évo- ques de Port-de-Paix et des Gonaïves 3S3 DÉPARTEMENT DFS TRAVAUX PUBLICS: 1 Arrêté déclarant d'utilité publi(iue les travaux de construction de l'Ecole congréganiste des tilles de Petit(Joâve 13.> 2 Loi affectant l'emplacement du marché de l'Ascahobas à la cons- h truction des casernes de la Gendarmerie de la localité 152 3 ijOi ouvrant au i)éi)artemeiit des Tiavaux Publics un crédit ex- traordinaire de G 225,000 pour l'achèvenuMit des travuuidu Pal vis de justice de Port-au-Prince 15+ 4. Arrêté décU'i'aïit d-utilité publiiiue des travaux de construction.. 217 5 Loi ouvrant au Département des Travaux Pultlics un crédit extraordinaire de Gourdes 490.000 3S1 DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE : 1 Arvêté déclarant d'utilité publique le collège N. D. du Perpétuel Secours du Cap-Haïtien 193 2 __ Arrêté par leciuel il est pris des dispositions spéciales en vue d'as- surer un meilleur fonctionnement de l'Ecole Normale Supérieure 3c4 3 Discours prononcé par M. C'iarles Roucherealr, Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique à l'occasion de la réouverture solennelle des Ecoles 351 ^ Discours du Secrétaire d'iCtat à Ti^iauguration da J'Ecole des sueurs de Petit Go'ne ...'......'.. ;. ; . 3«1 5 Décision du Secrétaire d-Etat de l'Instruction Pabliquï 3i9 DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE ET DU TRAVAIL : 1 Loi exonérant de tout droit ou taxe d'exportation la banane et la figue-banane 203 2 — Loi ouvrant, au Départ, de T Agriculture un crédit extraordinaire.. 2t6 3 Arrêté déclarant d'utilité publique de travaux à entreprendre par le Service Techniiiue de l'agriculture et de rEns'eignsrasnt Professionnel : 316 DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DU COMMERCE : 1 —X Convention entre le Gouvernement Haïtien et la B. K. R. d'H.. 19 2 -^ Arrêté ouvrant des crédits extraordinaires aux Départements des Travavix Pv;blics et de l'Intéi'ieui; • -•• 20 — Oi 3 — 8 r^ Xïthè. autorisant l'acte constitutif de la Société Anonyme haï- tienne dénommée lirasserie iv'ationale '">•"» •+ — Arrêté approuv. la liciuidation de pensions civ. accordées à divers (iJ o — Arrêté Hi)j)rouvant la liiiuidation de pensions civiles accordées à divers (Reproduction ) '•'^ H -^ Loi déteraiinant le-; mesures i\ prsndre pour le rapide dédouane- ment de certaities marcluuuiises inflammables Ti) T -^ Loi établissant une procédure simplifiée pour ouvrir ou fermer au conjuïerce extérieui' certains ))0)'ts "i ^ -^ Loi fixant un droit à payei' pour l'exportation de sel marin 7;î V» — Lo) conférant à rAdministratiou (Jénérale des Contributions l'exercice des fonctions et attributions de Curateur aux succes- sions Yac-antes ~\ 10 — Loi sanctionnant la Conventioîi conclue le 23 Novembre 1927 entre le CJouvernement d'Haïti et la P>. N. de la Répuh. d'Haïti. 121 11 -A Lois ouvrant au I)épartement de l'int.^rieur des crédits supplé- taires de gourdes 15.000 et de gourdes 5.(325.80. la première pour frais de voyage du Pi-ésident et la seconde pour frais de célébra- tion des fêtes nationales et )égale,s 12s 12 r— Secrétairetie d'Etat des Finances V>\> i;{ r— Lois ouvrant aux Dépariemeuts de l'Instruction publique, de la .lustice et des Relations Extérieures des crédits extraordinaires. 141 14 — ^ Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit ex- traordinaire de G. 225.000 pour l'achèvement des travaux du Palais de Justice de ort-au-H^.'ince 154 15 r-^ Arrêté approuvant la li(i nidation dés pensions - 104 IH ,— Arrêté autorisant les moditicationsa|)portées à Pacte de constitu- tion et aux .statuts de la " Ail America Cables Iiu-orporated '".. 105 17 — Loi complétant les dispositions de la loi du 2(> Juillet 1!^27 relative à l'Admini.stration Domaniale — -- 104 18 — Sécrétai rerie d'Etat des Finances — - 201 10 — Loi autori.sant la vente à la Ji. K. R. d'H. d'une propriété du domaine privé de Tf^tat - 2lo 20 — Secrétaiierie d'Etat du Couuiierce 215 21 — Loi augmeïitaut d'un employé le per.sonneJ de rAdrainistration Générale de.s postes 215 2î — Arrêté autoris. la Société anonyme dénon)mée " Pétion-ville club " 21*^ 2 5 — Arrêté autorisant les Secrétaires d'Etat des Finances et de Pln- térieur à acquérir un terrain pour compte de l'Etat haïtien 22:'. : 4 -- Loi modifiant la loi du 25 Août 1913 fixant les appointements des fonctionnaires. 232 20 -- Loi rendant disponibles jnsqu'au 30 Juillet 1929 les balances du crédit du 30 Juillet 1920 - 241 2o ~ Loi par la(iuelle le Gouvernement est autorisé à vendre une pro- priété fond et bâtisses située îi Matthem Jown. Inague (Hahama.s) 245 27 ~ Loi modifiant le tarif des droits de douane à l'importation 297 28 — Loi établissant une taxe sur l-alcool et le tabac 30S 29 — Arrêté par lequel le port de Fort-Liberté est rouvert au commerce extérieur H21 yo — Arrêté ouvrant des crédits extraordinaires au Département de l'In- térieur et des Travaux Publics :V22 ■31 — Arrêté approuvant la liquidation de pensions 3:{0 32 ~- Arrêtés autori.sa/n^ diverses .sociétés anonymes à faire leurs opéra- tions en Haiti 3*;u 33 — Arrêté approuvant la liquidation d-une j)ens)on. -> :!T'.' - 374 - DEPARTEMEN P DE L'INTÉRIEUR 1 — Proclamation de Son Ex. M le Président de la République :i 2 — Amendements à la Constitution adjptis par le Pouvoir Légis- latif et devant être soumis à la ratification populaire le 10 Jan- vier 1928 4 •'{ — Arrêté de la Commission Communale da Port-au-Prince désignant les locaux où devront se réunir les Assemblées Primaires des 10 et 11 Janvier en cours ,...,..., , . . . , 11 4 — Avis de la Commission Communale de Port-au-Prince désignant par leurs Nos. d'iiiscriptions les électeurs respectivement attri- bués à ces bureaux de vote 12 ô '■ — Discours prononcé par M. Forabrun, Secrétaire d'Etat de l'Inté- rieur, à l'inauguration de l'Hôtel de Ville de la Capitale. .,<. . i;^ H — Recensement général des votes relatifs aux amendements à la Constitution , 2;i 7 — Rapports des bureaux régionaux de recensement pour le vote des amendements , . . . , , . . . , 27 8 — Arrêté nommant le citoyen Daniel Apollon Juge au Tribunal de Cassation de la République , i , < 34 ç) — Rapports des bureaux de recensement. . . , , 34 10 — Arrêté prescrivant le chômage des bureaux publics et des écoles le jour de l'arrivée à Port au-Priiice de TaViajeur Charles Lind- bergh , 41 11 — Arrêté de la Commission Communale dénommant certaines places et avenues de la Ville de Port-au-Prince 42 12 — Arrêté convoquant le Conseil d-Etat à l'extraordinaire 44 13 — Amendements à la Constitution ratifiés par le plébiscite des 10 et 11 Janvier 102^ , , 4!> 14 — Arrêté clôturant hi session extraordinaire du Conseil d'Etat..., 125' 1") — Arrêté nommant Conseillers d'Etat les citoyens Alfred Legendre. Antoine Sansaricq et Emmanuel Cauvin ., 12(x 17 — Arrêté prescrivant le chômage des Services Publics pour les 5 et 0 Avril 1928 127 18 — Message au Conseil d'Etat . .' , ,. . 13 > 19 — ^ Réponse faite par le Cinseil d-Etat au Message Préside ntieL... 13) •JO — ^ Décret nommant le citoyen Charles Rouchereau Secrétaire d'Etat de l'Instructiou Publique, de 1-Agriculture et du Travail...... 194 21 — ' Loi concédant au Collège N. D. du Perpétuel Secours déclaré d'utilité publique deux portions des Rues () (St-Jacques) et 10 ( Canard ) , 197 22 — ' Arrêté autorisant les Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Inté- rieur à acquérir pour compte de l'Ecat haïtien deux ten-ains si- tués dans la région du Morne de l'Hôpital , , ^.. . 200 23 — ^ Décret par le(|uel le citoyen Léonce Rorno est nommé Secrétaire d'Etat de 1-Intérieur et d?5 Travaux Publics , 213 21 — Arrêté nommant Conseillers d'Etat le: citoyens Auguste Magloire e*: E:loaar.l R 3u sseau • - 214 2.") ,— Loi ouvrant au Djoarte-n^nî: di 1-Intérieur un crédit extraordi- naire 243 2(i — Loi ixar laquelle il est mis à la disposition des Communes des mo- yens rapides de recouvrir l'intégralité des taxes et ccntributions faisant partie de leurs revenus .• ; • • - •5'^+ 27 ^ Loi réglenientant la iwanutention et l'emmagasinage des matières inflammables ' '^^^^ 28 — Décret nommant le citoyen Joseph Lanoue Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce . . . , - . ' •• '^"-^ 375 — PAGES 2) — Arrêté nommant Conseillers d'Etat les citoyens Charles Rouzier et Georgss Léon : 325 :J0 ^— Loi ouvrant au Dipait. da Mntérieur un crédit de 5.8S9 gdes. 330 31 — Arrêté convoquant le Conseil d-Etat à l'extraordinaire 337 'Vl ,— Secrétairerie d'Etat de 1" Intérieur 350 ;{;} -^ Loi désignant la foroe ar.Tiéi di la République d'Haiti sous le nom de •• G irtle d'Haiti " et le Corp^ des Officiers attachés au /'risidi'nt de la Rîpubliiiue sous le nom de '• Maison militaire du Président d3 la République 35S 3t — Message au Conseil d'Etat 359 •T) — R3paiise du Conseil d'Etat au Message Présidentiel 359 •M — Arrêta par lequel la Commission Communale de Port-au Prince réglemente la fréquentation des places publiques • . 370 :{7 — Arrèti déclarant d-urgence la prise de possession d-un terrain à Bourdon 372 3^ — Arr^ié dk'larant d-utilité publique l'œuvre philanthopique de p.iéri 'ultur3 et M it3raité du Cap Hxitien 373 31) — Arrêtés déterminant pour la ville de t*ort-au- Prince la Zone d'em- magasinage des matières inflammables et conditionnant l'emma- gasinage de ees matières 376 4u — I)ipart3m3nt de l'Intîrieur. Communiqué 380 41 — Loi tra-isfjrant d i domaine public au domiine privé de 1 Etat u!ie partie du C'aamp-de-Mars de Portde-Paix 389 ■12 — Loi assurant le contrôle efficace de l'immigration en Haiti 388 4:j — Arr'-:é Jiom na!it Conseillers d-Etat les citoyens René Latortue et Fréd 3ric Robinson , 389 DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE. 1 — Arrêté conférant la qualité d-haitiens aux sieurs Nagib Sada. Nassim .J. Kouri, Michel Abraham et Khalil Kouri 45 2 — 4rrê':é conférant la ([ualité d-haitien au sieur Raymond Raoul Bernard Claude .Jean-Marie Valéry <ji^ •'! — Loi supprimant les Tribunaux d'appel 75 4 — Loi organisant le Tribunal de Cassation de la République 78 5 — Loi modifiant le Code de procédure civile 87 «i — Loi sur l'organisation .Judiciaire 94 7 — Arrêté par lequel sont nommés les membres du Tribunal de Cas- satioii de la R,^publi(iue 109 8 — Loi modifiant le Code d'Instruction Criminelle 111 9 — Décret nommant le citoyen Arthur Rameau Secrétaire d'Etat de la .1 ustice s . 125 h) — Arrêté conférant la qualité d'IIaitien au sieur Georges Beaumont 132 11 — Arrêté déclarant d-utilité publique les travaux de construction d ' bE'i'ole Congréganisfci dc-s Filles d.; Pet;t-(ioàve 135 12 — Arrêté cotiférant la (lualité d'Haïtien au sieur C'.i. Alexandre. Félix \'ital Moravia 145 13 — Bèilements int -rieurs du Tribunal de Cis;ation 145 14 — -Vrrêté conférant la (lualité d-haitien au sieur E. Norman Bailey 155 15 — .Vrrê^:.é acfordant grâce itleine et entière au sieur Portirio (îolivar 15i 1) — Arrêtés conférant la <iualité d'haïtien aux sieurs (>eorges Esper, Hana S. Moussa. Salom Abitl)ol et Isaac Amraiu .Vbiibol 15<> 17 — Secrétah'erie d'Euat de la Justice : avis l'^O 18 — Loi modifiant les arts. 4 et 21 de la loi du 5 Février 1913 sur la pension de l'etraite — - - h)2 dr^ -> 376 - 19 — Secrétairei'ie d'Etat de le Justice 20l 20 — Arrêtés conférant la qualité d"haitiens aux sieurs Kagib G.Niculi et Khalil Marzourkah - 2.)1 21 — Arrêté de commutation de peine en faveur de Clodornir D, Juste 20-4 22 — Loi complétant les arts. 449 et 460 du Code de Procédure Civile 208 23 —A Arrêtés conférant la qualité d'haïtiens aux sieurs Larco et Yen- degies et à la dame Vendegies 211 24 ^- Secrétairerie d'Etat de la Justice ^ 21.'> 25 — Arrêté accordant grâce pleine et entière à la danle Marina Milius 217 .. ,26 — Arrêtédéclarant d'urgenc? la prise de possession au nom de l'Etat de tous les terrains non bâtis sujets à expropriation sur lesiuels doivent avoir lieu les travaux de construction de l'Usine de con- cassage de pierres 224 27 — ' Arrêtés conférant la qualité d'haitiens aux sieurs Bisciara Carraa. Salira Ankassoury et à la dame Abraham Issa J. S. Mourra 225 28 — Arrêté de commutation de peine en faveur de Néréus Charles 22S 29 — ^ Arrêtés conférant la qualité d'haitiens aux sieurs J. Polo et II. A.Steele 230 30 — Secrétairerie d'Etat de la Justice - 231 31 — ' Secrétairerie d'Etat de la Justice -^ 303 32 — Arrêté de grâce en faveur du sieur Virgile Louis ■■ 31» 33 — Arrêtés conférant la qualité d'haïtiens au sieur Nicolas D. Talamas et à la dame Joseph El-Saieh 32.'; 34 <— Arrêté fixant le programme de l'examen spécial d'admission aux écoles de Droit •■^27 35 — Arrêté conférant la qualité d'haïtienne à la Dame Jh, Cleveland Baker — 32k 36 — Arrêté conférant la qualité d'haitien au sieur Wihelm Bosch 3U 37 <— Arrêté de grâce en faveur du sieur Maurice Liautaud 33< 38 — Arrêté de commutation de peine en faveur de Louis Joseph 33s 39 — Discours prononcés pai MM. le Président du Tribunal de Cas- • sation, et le Commissaire du Gouvernement à ce tribunal à l'oc- casion de la réouverture solennelle des Tribunaux 340 40 ^ Arrêtés conférant la qualité d'haitiens aux sieurs Zines Salara- prim et Guiseppe Luciani - '^^^ 41 — Secrétairerie d'Etat de la Justice, ,...,,..,- 3.50 42 — Arrêté conférant la qualité d'haitien ausielir Michel A. Safi 367 43 ^ Arrêté de grâce en faveur de Cléodomir Juste 36S 4/^ — ' Arrêté conférant la qualité d'haitiens aux sieurs Calixte Fede et Besciara Zmerie , , • ^"'^ 45 — Loi augmentant de deux commis-greffiers le personnel du greffe du Tribunal de Cassation ,..,,.<......, 38H Porl-au-Prinee -- ImprimerieNalionale-i

Comment citer

Département de la Justice (Édition officielle), Bulletin des lois et actes de la République d'Haïti, 1928, https://archive.org/details/bulletindesloise16hait

Titulaire des droits
Government of Haiti