Bulletin des lois et actes de la République d'Haïti, 1928
Résumé — Les lois, décrets et arrêtés de 1928 tels qu'imprimés dans la compilation officielle de l'État. Un volume bref où la fiscalité et l'enseignement sont récurrents.
Constats Clés
- Couvre 1928.
- Un volume bref où la fiscalité et l'enseignement sont récurrents.
- La compilation est l'Édition officielle du Département de la Justice, imprimée par l'État.
- Les textes y figurent dans l'ordre où ils ont été pris : le volume est le texte premier de toute loi de l'année.
Description Complète
Le Bulletin des lois et actes est la compilation officielle de la legislation haitienne, imprimee par l'Etat comme Edition officielle du Departement de la Justice. Chaque volume reunit les lois, decrets, arretes et contrats d'une annee dans l'ordre ou ils ont ete pris.
Le volume de 1928. La fiscalité et l'enseignement y reviennent ; le volume est bref pour sa décennie.
Texte Intégral du Document
Texte extrait du document original pour l'indexation.
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Book
I3éip>etrterxxei:it de la. JuLstice
BULLETIN
DES LOIS ET ACTES
ANNÉE 1928.
K^ IZ> I TT 1 0 ISt OF^r^IOIECl-^JL^E>
PORT-AU-PRINCE
I MPRIMERIE NATIOÎ^ALR -DIRECTEUR ; VIRaiLE VAL(U N
1921)
IDép>£».irtenGLen.t <ie la. Juisti
ice
BULLETIN
DES LOIS ET ACTES
ANNÉE 1928.
E^irisc : C3 G-ouircles,
PORT-AU-PRINCE
I IMl'alMBRlEN.VTlONALEr-DIREU'BlE: VIRGII. OVALC'ÎN'
I 1929
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LIBRARY OF CONGRbSS
JAW 2 3 1935
OlVISlûrg OF LXjCUMENTS
BOLLETIi DES LOIS ET ACTES
^^tstistee: xoss.
LTiîraiTii E(;Ar,rrK FRATRRNirÉ
RÉPUBLIQUE D HAÏTI.
P1U)CLAMATI0.\
HOUNO
PUKS[DENT DE LA RÉPUBLIQUE
CONCITOYKXS,
Cest avoc uno joio tonjour.=; iioiivollc (jun no.i.^ saluons, cliaqiie
année, le retour de l.i o-i-andi^ duto li5roï]no du rrfMnior ,[anvier !
Les houiines qni nous doniè:0Ht, ce jour- là, uno Patrie libre et
indépendante, ont droit h nofrp plus fervente reconnaissance; et
c'est d'un ccrui- toujcuis enthousiaste et avec r.n amour jamais
refroidi que noiis devons les acclamer !
Nos divisions compromirent loin-îomps l'I.éritag-e sacré ; mais
l'aide loyale d'un grand peui)lo ami nous a permis de nous ressaisir»
et nous avens instauré avec me fcinie décision, dans la paix et 1©
travail, l'éditice déliintif de la domofratie heureuse et digne que
rêvèrent les Ancêties ! 1! est vrai i]ve . es politiciens sai.s st^rupules
ont tout fait pour dénaturer Tordre de clones transitoire cons-
titué par noti'e Traité de coopératicn amicale av( c les Etats-Unis
d'Amérique ; et ils ont pu tromper,' à l'étranger, dos esprits géné-
reux ; ils ont pu leur faire croire qie le peuple d Haïti a perdu son
indépendîuice et gémit sous le poids dune intervention vexatoire
et tyratniique. Mais s'ils ont pu ainsi, à l'extérieur, exploiter des
crédulités bienveillantes, ils n'ont réussi à tromper personne dans
le p:i3's ; car nous savons tous qtie jamais, dans tout le cours de Hotre
histoire, il n'y eut autant do liberté, autant d'huiuanité, autant de
sécurité générale, autant do guMiitios de la vie et do la propriété
autant d attostatious de progrès que sous le réo-iiue actuel, Kt quan^
— 4 —
ù notre Indépendance nationale, bien loin d'être en danger, c'est
niaititenant qu'elle se consolide, dans la paix laborieuse et féconde
que le peuple américain nous aide à miintonir et qui résistera
victorieusement aux survivances de désordre, s'il en reste encore,
lorsque, dans huit ans, le Traité aura pris lin.
CoNClTOYKSS,
Continuez d'avoir foi dans votre Gouvernement. Souvenez-\ ous
que c'est lui qui, iricarnant le sentiment populaire, dressa pour le
culte de nos générations un Monument National aux Restes sacrés
de Dessalines et de Pétiox, que c'est lui qui a uni nos deux grands
Fondateurs dans un même reliquaire comme ils fuient unis dans
l'œuvre fulgurante de 1804, aflirmant ainsi, aux (|u:itre vents, notre
volonté de vivre indépendants ou de mourir !
Donné au Palais National, le 1er. eTanvier 1028, an l-iièmo de
I Indépendance.
DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR
AMENDEMENTS A LA CONSTITUTION
ADOPTÉS PAR LE POUVOIR LEGISLATIF ET DEVANT
ÊTRE SOUMIS A LA RATIFICATION POPULAIRE
10 JANVIER 19-28
PREMIER AMENDEMENT.
L'article 2 est modifié comme suit :
« Le territoire de la République est divisé en Départements.
Chaque Département e^t subdivisé en Arrondissements, et chaque
Arrondissement en Coîunumes. «
« Le nombre, les limites, l'organisation et le fonctionnement des
divisions et subdivisions administratives sont déterminés par la loi.»
DEUXIÈME AMENDEMENT.
L'article IC est modifié connue suit :
« La liberté de la Presse est garantie, sous les conditions diter-
minées par la loi »
TROISIÈME AMENDEMENT.
L'article 19 est modifié comme suit :
« Lo 'Iiiry est établi en matière criminelle, dans les eas qui seront
déterminés par la loi. <>
QUATRIÈME AMENDEMENT.
L'article SG est modifié comme suit :
=< Le Sénat se couîpose de quinze Sénateurs, Leurs fonctions sont
d'une durée de (iiiati'e ans et commencent le premier Lundi d'Aviil
d'une année paire. Ils sont indéfiniment ré'lii,nblcs. »
CINQUIÈME AMENDEMENT.
L'article 37 est modifié comme suit :
a Les Sénateurs représentent les Départements. Ils sont élus par
lo suffrat^e universel et direct aux Assemblées pr'imaircs des divers
Départements, selon le mode et les conditions déterminés par la loi.»
« Seront élus les candidats qui auront obtenu le plus j^'-rand
nombi-e de voix dans les Départements.
SIXIÈME AMENDEMENT.
L'article T2 est modifié comme suit :
(( Sous la réserve fixée ci-après, le Président de la République
est élu pour six ans; il n'est pas immédiatement rééli^'ible. «
« Il entre en fonctions au 1.") Vlui de l'année où il est élu, sauf
s'il est élu pour remplir une vacance ; dans ce cas, il entre en fonc-
tions dès son élection et son mandat prend fin après six ans à partir
du 1.5 Mai (pii précc-de immédiatement son élection. »
« Le nitoyen qui a rempli les fonctions de Président n'est rééli-
gible (|u"apics un intervalle de six uns à partir de l'expiration de
son premier mand:it. Et si, deux fois, il a été élu Président et a
exercé son mandat, il ne sera plu=; éiij^-ible si cette fonction. »
SEPTIÈME AMENDEMENT.
L'article 77 est modifié comme suit :
« En cas de vacance de la fonction de Président, le Conseil des
Secrétaires d'Etat est investi temporairement du Pouvoir Exécutif.»
»- 6 -
« Il convoquera irnaii'JiateniGnt, l'Assemblée Nationale pour
Télection du Pi"osic1ont de la Républitiue, »
Si le Corps Léo'islatif est en session, l'Assemblée Nationale sera
convoquée sans délai. Si le Cops l.éoislatif n'est pas en session,
l'Assemblée Nationale sera convoquée conformément à l'article 45.
HUITIÈME AMENDEMENT.
J/arLicle 83 est modifié comme suit :
« Les Secrétaires d'Etat sont au no.nbre de cinq. L3 Présideut
de la République peut, lorsqu'il le juge nécessaire, leur adjoindre
des Sous-Secrétaires d'Etat dont les attributions seront déterminées
par la loi. »
<( Les Secrétaires d'Etat et les SousSacrétaires d'Etat sont répartis
entre les divers Départements ministériels que réclament les services
de l'Etat.
« Un Arrêté fixera cette répartition conformément à la loi. »
NEUVIÈME AMENDEMENT.
L'article 89 est modifié comme suit :
« Le Pouvoir Judiciaire est exercé pir uh Tribunal de Cassation
et des Tribunaux inférieurs dont le nombre, l'organisation et la
juridiction seront réi^iés par 1 1 loi >•>
« Le Président de la Républi((u:' nomiue les Juges de tous les
tribunaux. Il nomme et révoiiue, les officiers du ministère Public
près le Tribunal de C^issat'on et los autres tribunaux, les Juges de
Paix et leurs suppléants.
« Les Juges du Ii-ibund de Cassation sont nommés pour dix ans,
et ceux def; Tribunaux permanents autres que les Justices de Paix
sont nommés pour sept ans.
« f es Juges, une fois nonuiiés, ne peuvent être sujets à révocation
par le Pouvoir Exécutif. Cependant, les juges restent soumis aux
dispositions des articles 100, 101 et lOâ de la Constitution et aux
dispositions des lois spéciales déterminant les causes susceptibles
de mettre fin à leurs fonctions. »
(( Un Jug'c en Cassation qui aura servi comme Juge pendant 25
ans au moins, dont 8 au moins cotnmo Juge en Cassation, sera ina-
movible, sous réserve des dispositions prévues dans le précédent
alinéa. î>
DIXIÈME AMENDEMENT.
L'article 109 est modifié comme suit i
« Les impôts au profit (h l'Etat et des communes ne peuvent
Ôtro établis que par une loi. »
ONXIÈMK AMIiNDIlMENT.
L'article 118 est modifié comme suit :
" Une force publique, sous les désignations fixées par la loi est
établie pour la sécurité intérieure et extérieure de la lîépublique, la
garantie des droits du peuple, le maintien de l'ordre et la police
dans les villes et les campagnes. Elle est la seule force armée de la
République. "
** Les règlements relatifs à la discipline, à la répression des délits
dans cette organisation, seront établis par le Pouvoir Exécutif. Ils
auront force de loi. Ces rcglem.Mits établiront des cours matiales,
prescriront leurs pouvoirs et détermineront les obligations de leur*
membres et les droits des individus qui doivent être jugés piir elles."
" Les jugements des cours martiales ne seront sujets qu'à la ré-
vision par le Tribunal de Cassation, et seulement sur les questions
de juridiction et d'excès de pouv^oirs. "
DOUXIÈME AMENDEMENT.
L'article E est modifié c®mme suit :
" Dans les douze mois, à partir de la mise en vigueur des présents
Amendements, le Pouvoir Exécutif est autorisé à procéder dans le
personnel actuel des Tribunaux à tous changements qu'il jugera
nécessaires. ''
" Les Juges maintenus seront, conuue les nouveaux, pourvus
d'une commission dont la date servira de point de départ à la durée
de leurs fonctions prévues à l'art. 8*,) ■'
" Afin d'établir dans les Tribunaux la succession périodique des
Juges, le Pouvoir Exécutif est autorisé en ce qui concerne les pre-
mières nominations, à fixera certains Juges des termes moins longs
que les termes ci-dessus m.întionnés Une loi déterminera les con-
ditions dans lesquelles se feront les nominations.
TREIXIÈME AMENDEMENT.
Les articles suivants de la présente constitution sont supprimés :
*' 90, 91, 93, 93, -95, 104, 105, 106, 119. »
- 8 —
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
The White Housk Washington D. C.
llis Excellency Joseph Louis BORXO
The Presldoit of ILntl Port du Prhice.
0:i tbis anniversarv of th;^ proclamation of the inJ^pandance of
Uiïti,! extend hearty feliciLiùoas an.l b?..st wish:;^ f jr th3 continued
prosperitv of the republic
Calvin COOLIDGE.
TRADUCTION :
White House, Washington D. C.
1er Janvier 10'28
Son Excellence Joseph Louis BORNO.
Prés iden t d'Ha it l
Port-au-Prince.
A ro3cision de l'anniversaire d' la proclamation de l'Indépen-
dance d Haitj, e vau> fldross;^ m\s cordiales félicitations et mes
meilleurs vœux pour la prosp.îriLi continue de la République.
Calvin COOLIDGE.
2 Janvier 1928.
. Son Excellence Calvin COOL'DGE,
Présideiit des Etats- Unis
Washington.
Je remercie vivement Votre Excellence de sa cordiale participation
à la célébration de l'Indépondinc ■ (Tlliïti J\v vois un nouveau g«ge
de votre loyale amitié et (!/'> nobles sentiments dont s'inspirent
votre Gouvernement et le Grand Peuple Américain dans la poli-
tique d'aide et d3 C3opé ration qui contribue si efficacement à la
prospérité d'Haïti.
. BORKO.
Président d'Haïti*
— 9 —
'" """^ Santo-Domiiiiio 1er Janvier 1928.
Su Excelencia Dr. Lui8 BORNO
Presid-ente de la Repuhlica de Hùli
Port-au Prince.
Complascomealtamonte en enviar a Viiestra Excelencia mis con-
gratulaciotii's con inotivo de la celebracion del nuevo aniversario de
la Ir)(l(>|)otidcncia de la Repiiblica do Haïti i en roiterarle los scnti-
iniiMUo-; dj siticera aniistad que el (jrobiorno ici piieblo Doniinicanos
Alientaii por el Gobieruo i el pueblo llaitianos.
HoRAcio VASQUEZ.
Pres!d<nte de la Uepahliod Domhiicana.
TRADUCTION :
Saiilu DomiiiiT'"» 1er Janvier l'J-8
Son Excellence Dr. Louis BOKXO
Président de la République d^llaiti
Port-au Prince.
Il m'est hautement afjréable d'adresser à votre Excellence nT3s
félicitations à l'occasion de la célébration du nouvel annivcrs.iire de
rinclépj'nlince de la République d'Haïti et de Lui réitérer los senti -
ins^nts de sincère amitié que le Gouvernement et le peuple domini-
ciins éprouvent pour le Gouvernement et le peuple haïtiens
HoRACio VASQUEZ,
Prcsidenl de la R'puhliqiie Doininicmnc
*■
« *■
rorl-au-f'riiir(','2 Janvier 1928.
Son Excrilenc3 Général HoràCIo VASQUEZ
Président de la République Dominicaine
Santo-Domingo.
Je suis vraiment heureux de remercier Votre Excellence de son
cordial téléoframiiie de félicitations qu'apprécient hautement le Gou-
— 10 —
vcrnement et le Peuple cVHaïti, finimés tous deux des plus vifs sen«
timents d'amitié envers le Gouvernement et le Peuple Dominicains.
BORNO
Président d' Haïti i
* *
Santo-DomiDi;o, 1er Janvier 1028
Camille Léon, Secrdarlf) de Eslado de Relacioncs Ex'terlores^
Port-au-Prince.
Le ruego aceptar mis felicitatlones con motivos del fausto acon-
teciento que ho}- célébra vuastro pais i el testiraonio de mi mas
cordial simpatia i de mi sincera amistad.
^ANCHEZ,
Sccretario de Eclaciones Èxteriores.
TRADUCTION :
Sanlu Dominiio le 1er JauAia.i 1928
Cammille Leo^, Secrétaire d'Etat ddS Relations Exiérleares
Port-au-Prince.
Je vous prie d'acaptcr mes félicitations à l'occasion du g-randiose
événement que célèbre votre pays aujourd'hui ainsi que le témoignage
de m!i plus cordiale sympathie et de ma sincère amitié.
SANCHEZ,
Secrétaire des Retalions Extérienres.
Son Excellence Ministre Relations Extérieures
l^anto-Domingo.
Vous prie transmettre au Ciouverncmont Dominicain les vifs re-
merciements du Gouverncmjut Haïtien pour lus aimables félicita-
tions exprimées.
LEON.
Porl-clu-Prince, le 3 Janvrier 1928
Le Secrétaire d'Etat des Eelaiions Extérieures :
Camille J. LEOîf.
— 11 -^
VILLE DE POR7-AU-PRmc2
Hotcl (le Ville, le 3 Janvier 1028
LA COMMISSIOX COMmNALE
AUUETE
Vil 11 loi électorale en son article 25 ;
ARRÊTE .•
Art. l.!i" r^\^ Asse;iî-)lées Pi i:iuireo Electorales, se ronnii ont le
10 Janvier l')JS. d ms les lo3,uix ci-aprcs d i-ii>;'a îs, à 7 heures du
m.itin.pjiir se prj.uns^r, les 10 et IL Janvier, sur les xVmendiments
à la Constitution :
Tribiuial do Paix, Section Nord
t( te « « Sud
c( « « (( Est
«it « 0 (( Gressier
Kiosque du Clvamp-de Mars,
de la Place Ste-Anne
Tribunes du C h a m p d e - M a rs ,
Hôtel de Ville,
Parc Leçon te,
Ecole de laCroix-des-Missions.
Art. 2. Un avis approuvé pir le Préfet de PArroa lisseaient de
Port-au-Prince désitç-aera pir leurs luaiéros d'in^îription, les éloe-
teurs respectivement rattachés à ces bureiux de Vote.
Art. o. Aprèà avoir éta approuvé par la Secrétairerie d'Etat de
l'Intérieur, le présent Arrêté sera exécuté à la diligoacedo laCoai-
mission Communale.
Fait à THôtel de Ville, ce 3 Janvier 1028.
Le P/rsidcnl de lu ('o:^imissi(jn : Cir^. '^e DELVA
LcS Membres: Ed P>au -a\, Colbeut, av.
Vu et approuvé :
Le Seeréiaire d^Elal de l^ In lé rieur :
FOMBRUN.
Pour copie certifiée conforme :
Ze Secrétaire du Conseil Communal : F. CUYILLY.
- 12 —
VILLE DE PORT-AU-PRINCE
Ilùiel de Ville, le 3 Janvier 1928.
LA COMMISSION COMMUNALE
En conformité de l'article 25, 2ème. alinéa de la loi électorale et
de l'avis du Préfet de l'arrondissement de Port-au-Prince rappelle
aux électeurs de lu Commune de Port-au-Prince, que les Assem-
blées Prin)aires Electorales se réuniront le 10 Janvier courant, à 7
heuresdu matin, pour se prononcer,les 10 et 11 Janvier sur les amen
déments à la Constitution.
La réunion se fera dans les locaux ci-après désignés par Arrêté
de la Commission Communale en date du 'S Janvier 1928.
POUl'v LA PREMIÈRE Sl-XTION DE VOTE :
Ur. Bureau : Le Tribunal de Paix Seclion Nord
Y voteront les électeurs inscrits du No. 1 au No 1200
2ème Bureau : Hôtel de Ville :
Electeurs inscrits du No. 1201 au No 2600
Sème Bureau : Loccd de Vlicole N(dionale de la
Croi.v-des- Mis-^ioijs
Electeurs inscrits du No 2G01 au No 4002.
POUR LA DEUXÈME SECTION DE VOTE :
1er Bureau : Le Tribunal de Paix Seclion Sud
Electenrs inscrits du No. 1 au No 1-200
2ème Bureau : Kiosque de la Plaee S le- Anne
Electeurs inscrits du No. 1201 au No. 2400.
Sème Bureau : Parc Leçon le
Electeurs inscrits du No. 3401 »u No. S82t.
— lo —
POUR LA TROISIÈME SECTION DE VOTE
]cr Bureau ■ Le Ti ilmnal de Paix Section Est.
Electeurs inscrits du No 1 nu No 1*200.
2('mc. I)urc(ui : Kiosque de lu Place du Champ de Mars.
Electeurs inscrits du No. 1201 tiu No. 2500.
Ji^uir. Bureau : Tribuiic de la Place du Champ-de-Mars
Electeurs inscrits du No 2501 au No. 399S.
POUR LA C^l'ATIMÈME SR'CTION" DE VOTE
B u\'A-i uniqur : Tribunal de Pal^ de (iressier
Electeurs inscrits du N:j l :iu No 11G5.
Port-au-Prince, le 4 Janvier 1928.
DISCOURS
P/'ononcé parMv FOMBRUN. Secrétaire d^ Etat de V Intérieur à
l' inaugurât ton de V Hôtel df Ville data Capitale qui eut lieu le %
de ce m^is so\is le haut patronage d-i son Excellence le Président
BORNO.
Monsieur le président,
Messeigneiirs,
Mesdames, Messieurs,
L'Institution des Communes date d'une période si éloig-née daa">
la succession d3S a^^^s, qn'il ani-'.iit fallu, pour rapp3ler différentes
phrases de son développ3m^nts3 transporter, p.ir la pensée à l'au-
rore raCMiie do la constitution d -s Etats modernes. Cartes, vous ne
vous attendez point à ce (pie j'aborde iin p.ireil sujet dont l'ampleur
dépasserait considérablement le cadre de la solennité de ce jour et
me vaudrait la mauvaise g*râce d'abuser de votre présence.
Envisageons T'Institution communale dans le présent, telle qu'elle
doit fonctionner dans une dé:ii_>j;'atie . Une pareille étude conduit
— 14 —
inévitablement à cette ooncinsion finale que tonte commune en voie,
de prospériré est un puissant facteur destiné à niodilîer avanta-
geusement les conditions oconemiquos de la vie sociale. Dans notre
pays, cette Institution a retenu de t)onne heure l'attention du Lé-
gislateur. Il en tit, dès Tannée 1805, Tun des rouages de notre sys-
tème d'organisation administrative. IVlais il faut roccniiaîtie immé-
diatement ({U une législation complète, étudiée par rapport aux né-
cessités que comporte la vie des peuples modernes, n'en a pas encore
réglé le mécanisme ni Kxé les attributions qui essentielles à la cons-
titution des Communes, en font aussitôt un centre administratif
auquel se rattachent les différents services consacrés au bien-être de
l'individu .
Il convient que cet organisme central qu'est la Commune ait une
constitution telle qu'il soit toujours mêlé très intimement i\ la vie
même de l'individu et qu il suive, en quelque manière, toutes les
étapes de la carrière humauie.
C'est là, direzvous pewt-être, une conception quelque peu idéale
du rôle des Conmiunes. J'avoue, pour ma part, qi>e le sens prati(pie
avec lequel on doit envisager les choses de la politique en général,
ne laisse pas de me solliciter à réduire à des proportions moins
Vfistes le cadre des obligations comnuuiales. Cela ne m'empêchera
pas néanmoins de reconnaître que ThcurG est déjà venue de considé-
rer pratiquement le fonctionnement de nos N'utiicipalités, en tenant
compte de l'étendue de leur champ d'action propre, qui est inunense
et nous impose chaque jour de nmlliples problêMues que doivent in-
dubitablement résoudre tous les peuples engagés dans les larges
voies de là Civilisation
Peut-être ne serait-il pas hors do propos que j'énumèi'e ici cer-
taines des obligations qui, de par leur nature, incombent particu-
lièrement à l'administration communale. Quelques-unes d'entre elles
sont remplies déjà par des œuvrer; qui sont le fruit de l'initiative pri-
vée et qui se consacrent à l'accomplissement méthodique de devoirs
sociaux pressants ; les autres rentrent dans les projets d avenir que
l'évolution détinitive de ce pavs permet de concevoir et dont la vén
lisation ne saurait tarder
Instituer des bureaux de bienfaisance, avec toutes les attributions
qui s'}' rattachent ; soustraire l'enfance malheureuse aux influences
déprimantes ou pernicieuses de son milieu origin">/ et lui assurer l'ap-
prentissage d'un métier ; contribuer à la diffusion de l'instruction
primaire par la création du Bureau des Ecoles, centre directeur des
Institutions Communales et maternelles ; employer les modes d'as-
sitance appropriés aux divers groupes d'individus, propager la cha-
ritable institution de la crèche ; recuellir et protéger l'enfance aban-
donnée : assister l'enfance orpheline ; créer la caisse des écoles et
les mutualités scolaires ; entreprendre des œuvres post scolaires, tout
aussi importantes et méritoires (|ue les précédentes ; enlin, pour tout
. 15 —
dire en un mot, onvisao-cr les diverses manirres de sauvco-adcr l'indi-
vidu contre les aléas multiples auxquels il peut être en butte dans la
lutte pour la vie : voilà, il me semble. queUiues-unos des attributions
les plus, importantivs qui, dans lo préssnt état do l'humanité, doivent
être le constant objectif des Communes et qui peu\(Mit se résumer
dans cette seule et belle expression : Assistante rt PnÉvoYAMci-:
Sociales. C'est de laque découlent toutes les lois de; protection qui
existent chez les peuples parvenus d'jà aux deo-iés supérieurs de
la Civilisation.
Monsieur le Président,
Messeigneurs,
Mesdames, Messieurs,
Quelque sentiment que puisse faire naître en vous cette brève
esquisse des obligations essentiel'es que j'attribue à la Commune, il
m'est particulièrement agréable de constiter que mes vues s'harnio-
Tiisent avec les tendances que manifeste la Municipalité de la Capi-
tale, qui, depuis ces derniers temps surtout, à moins que l'on ne
Veuille nier l'évidence, s'efforce de prendre, dans toute la mesure de
ses moyens, les initiatives les plus heureuses ou de participer, en
les encourageant, aux œuvres issues de l'action intlividucl e et qui
pratiquent l'assistance sociale sous toutes ses formes. Et coiume vient
justement de le faire remirquer, Monsieur le Président de la Com-
mission Communale, le Gouvernement apprécie hautement et favo-
risera de tout son pouvoir l'aspiration (h' la Commune de Port-au-
Prince à une vie plus large, s'épanouissant dans une atmosphère plus
étendue Aussi i;)ien est-ce sous l'influenci^ de telles con.sidérations
que S K. Monsieur le l^-ésident lîorno dont le patriotisme averti
s'inspire des vrais intérêts de la Nation, rêve do donner aux Muni-
cipalités ime impulsion nouvelle, plu5 adéquate à leur rôle si impor-
tant et si divers dans la vie sociale. L'époque n'est pas éloignée où,
goumises à une organisation sérieuse et visiuit des buts iaentiques-
jes Communes formeront un véritable groupament, une petite col,
jectivité aux intérêts similaires et qui, grâce à un mode de recru-
tement plus pratique et plus en rapport avec nos moeurs seront di-
pigées par les plus aptes et les plus moraux
Cette large conception des attributs comuiunaux n'échappe certai-
nement pas à la présente Commission communale de Port-au-Prince.
S'il fallait une preuve évidente du haut souci du devoir et du pro-
fond civisme (jui caractérise les citoyens qui, depuis ces quatre der-
nières années, coopèrent à la gestion communale, elle s'offrirait dans
cet imposant et bel édifice (j^ue nous inaugurons en ce moment,
' — 16 —
Kecorînaissanfc r intérêt toujours croissant qu'ils imitrent clans
l'exercice de leurs fonctions, je ne puis (jue rendre, a'i ir):n duGju-
vernement, un hommage public à M VI. lo^, Pr^^ideit et Membres
de la Commission communale. U le pirt imo.ortmte loir revient des
fructueuses réalisations i|ui sont l' heureux résultat de catt^ pjlitique
nouvelle d'or^Muisation métlioJiqu3 et dî pro^'rès instauré par le
Chef actuel de la Nation .
Je joins mes plus chaleureuses félicitations à celles qai ont été
adressées à l'architecte Baussan dont le g'out avisé et la science pro-
fonde reçoivent en ce jour une consécration nouvelle, après
s'être déjà si souvent mmit'estésdans crimport.intes constructions de
tout premier ordre. Ces félicitations vont aussi à tous ceux qui
d'une façon ou d'une autre, ont apporté leur pierre à la oastruc
tion de ce monument.
Vous pouvez vous féliciter, Messieurs, d.î n'avoir pasp;>;\].i v<)':-j
journée et d'avoir fourni à vos c:)ncitoyens,tint de Port-a il*ri:) ■:
que des autres villes de; la Républivas du preuvjî non équivj j ns
de votre ardent désir de réaliser les lias que doit se proposer t ) r.i
Administration communale habilement dirigée
Sous l'égide de Son Excellence Monsieur le Président BDRNû,
le Gouvernement de la République poursuit avec une fol inébranla-
ble en dépit des clameurs intéressées et des bravades inutiles des
mécontents, l'oeuvre de régénération nationale, en réalisant giw \am-
lement les points d'un programme établi avec le patriotisme le plus
réfléchi. En posant ainsi les bases d'un avenir qui sera la justifica-
tion des actes du présent, nous avons la conviction de no servir que
les intérêts supérieurs de la Nation et d'aider à la réalisatio.a des
léo-itimes aspirations populaires. C'est donc avec la plus g.Ma le sé-
rénité de conscience que nous attendons l'approbation de la Posté-
rité, c'est-à-dire le jugement impartial de l'Histoire.
SERVICE DU PROTOCOLE
CELÈlUUTlOiN
DU 124èaie AN.^IVERSAIRE DE LUDEPENDANCE NATIONALE
Conformément au programme pour la célébration de la^ Fête de
l'Indépendance Nationale du, premier -Janvier de cette année, tous les
corps constitués s'étaient rendus le 31 Décembre au Palais National
où ils ont. chacun à leur tour, présenté leurs voeux à Son Excel-
lence le Président de la République.
- ir —
Voici le discours prononcé à cette occasion par Monsieur Charles
Bouchereau, Président du Conseil d'Etat,
Monsieur le l'résitlent,
Le Conseil d'Ktat est heuiuîux d'îuîres.ser à \'<;trc Excellence, à
roccasion de la non relie année rexprcssion de ses sincères voeux de
bonheur. (Tfst une u-rande joie pour rions conurie amis de Votre
Excellence et comme citoyi'ns dévoués ;ui\ intérêts nationaux de
vous voir toujoiirs en p.irfaite santé pour a-;sufer h; plein triomphe
du prooiRuime de véritable pro^'rc's de votr(^ (irouvernement.
On a quelquefois rano-é h's hommes d'Etat eîi 'leux catég-ories ;
ceux qui disentlenr pensée et ceux (pii la cachent. Jamais, Monsieur
le l^résii.lent, vous n avcz voilé la, vôtre : elle a été toujours dune
précision tranchante. Et cela s'expliipie aisément : vous êtes sincère
avec vous-même, et par vos actes, et dans vos paroles, vous Tètes
envers le peuple haïtien dont vous dirio-e:^ les destinées voici déjà
plus de cinq années. C'est cette sincéiitMl ame et de lano-io-o que
vous élevez à la hauteur d'iui do^-me que ne vous [pardonnent par
vos adversaires.
On comprend. Monsieur le Président, (jue cette politi((uede vérité
ait tant troublé la conscience déplus d'un. Depuis en eltet. un siècle,
notre pays était pour ainsi dire livré i\ des agitations politiciennes.
Les questions nationales chez nous étaient le ))lus sou\ent réduites
à des questions de personne et d'intérêt local Avec voti'e haute
culture et votre sens aigu des réalités, vous avez courag-eusement
entrepris de l'aire comprendre, thuis notre milieu, que, pour
assurer l'évolution de ce I\^uple (jui a droit à la vie, les pro-
blèmes (|ui doivent être au premier plan de nos préoccupations,
ce sont les problèmes d a.lministration, les problèmes écono-
miques et sociaux. Traduisant en acte? vos paroles, vous vous
êtes mis fermement à travailli>r à la reconstitution de^ forces
productives de la Nation : établissements industriels, agricoles
professionnels dans les princi[)aux centres du pays, création
de nombreuses routes nationales qui, chez tous les peuples, cons-
tituent un stade mar.i[ué de civilisation, ce sont là des progrès
acquis à l'histoire de votre gouvernement ; d'iiiitres progrès aussi
notables suivront inévitablement. dont bénéliciei'ont les populations
et qui fiiKront par édifier bien de.s incrédules sur la haute portée
sociale et morale de l'oeuvre <|ue vous accomplissez. L histoire com-
me la nature, ne fait pas de .sauts. En dépit de ses .secousses et de
ses révolutiotis. un peuple ne se modifie (]ne lentement. Vno. telle
conception de vos devoirs essentiels, ne pouvait ne pas opérer un
changement dans l'esprit public et ne pas heurter certains senti-
ments. La lutte "que, dès le début, vous avez dû soutenir et que
vou^ soutenez encore, n'a pas d'autre c.iusa que cette opposition de
— 18 -
tendances contraires. Aussi est-on en droit de proclamer que votre
politique est réellement une politique de réaction. mais do réaction
continue contre bien des crimes sociaux perpétrés depuis trop
longtemps au détriment du Peuple haïtien.
Vous avez heureusement et vite compris, ?>Ion.sipur le Président
que pour travaill-cr elTicaccmont à cette oeuvi-e de recoiistuclion
économique et sociale, il fallait que le Gouvernement ait de l'auto-
rité, cette fermeté tranquille que rien ne saurait ébranler et qui as-
sure une certaine continuité dans les desseins. Vous avez compris en
d'autres termes, qu'il importait d'allier Pesprit de discipline et d'or-
dre à l'esprit démocratique et q\3 C3 piys av.iit bî^oiii d'ui G ya-
vernement qui gouverne et d'une autorité qui s'imposa. L'art de
gouverner consiste, vous le savez, à faire co!i3ord3r \\î< a-ijiirations
indiviuelles" avec les nécessités supérieures de la collectivité. A ce
point de vue, on droit vous rendi'O un solennel hommage pour les
nombreuses mesures que le Gouvernement a déjà adoptées, mesures
essentiellement démocratiques puisqu elles ont toujours pour objet
et pour résultat, l'avantage de tous les citoyens et le bien-être de la
Nation. On est vraiment fondé à vous regarder comme un éduca-
teur de la démocratie haïtienne, car ce que par dessus tout vous
tenez à réaliser, c'est tout une oeuvre de civilisation, Monsieur le
Président, et qui, grâce à la paix, est maintenant rendue possible.
Les amendements à notre charte constitutionnelle que le pouvoir
Législatif a dernièrement adoptés et que bientôt ratifiera le vota Plé-
biscitaire, doivent être considérés- - on Padéjà recoiinu comme cons-
tituant une sérieuse étape dans la politique de stabilité que vous
poursuivez avec une énergie rare, politique de réformes et de pro-
grès sociaux qui a son fondement dans l'ordi'e et la discipline-
Vous avez, Monsieur le Président, constamment affirmé votre
foi inébranlable dans un avenir meilleur et digne pour la Républi-
que. Le Conseil d'Ptat, par mon organe, est heureux de cette cir-
constance qui lui permet de vous apporter à nouveau, la ferme as-
surance qu'il sera toujours décidé à vous soutf^nir dans cette foi, et
(jue vous le trouverez disposé à vous seconder dans Poeuvre délicate
et féconde de l'organisation de notre démocratie.
Puissent potu^ une telle (ruvre, nos concitoyens, se haussant au-
dessus d'eux-mêmes et de leurs misérable querelles, comprendre en-
fin la nécessité de s'unir !
- l;? -
CONVI^lN'TION
MODIKJCATIVE DE CELLE DT 12 AVlîlL luU)
SA\(TICNXKE LE 2 MAI 1919
ENT1;K le (;()i'\Elî\EME\T II ALIMEX ET
L\ l'.AN .>L E N A.'1H! )NALI': Kl-: LA li ''llN' liLl i.^>r 10 hllAIlM
REiLANT LA RÉFv)RME MONÉTAIRE
Knti'C les soussignés :
L3 Gjuvornom^nt (llîvïti ropr.^.soïité pir MonsiiMir Chirles Rou-
zior, SecrPliiiio d'I'jlit (l;'s ^^•|l:l ir:^>. o;i \(>i-fii d'iirip di'cision du Con-
seil dos Secœl.airos d'IOt.it en dite du il () -tah,-,' r,)27 d'u.i_^[al ;
Et la Hitnqne Xiitionnle do I.i K 'puhliqu:^ d'iliïti l'opivseritéo pnr
Monsieur W . V. X'ooiliics, Dicocte.ir, eu vertu d'uiu» autorisation
de son Conseil d'Adniini.sti-ation or. dite du 22 .\o\ enibro 19*27
d'autre part ;
Il a été convenu ce qui suit sous la réserve de la sanction léu-isla"
tive.
Art. 1er. L'article fî de la Convention du 12 Avril 1919, sanction-
née, par la loi du 2 Mai 1919, «st remplacé par le texte suivant :
'f En vertu du privilèg-r' (}uelui accorde son contrat de concession,
la Banque éiuotti'a à l'avenir dos b;!l(^*^s dont les types, formes, dé-
nominations ou Ct^)upur(\s, ainsi que la (quantité de chique dénomi-
nation ou coupui-e seront arrêtés pi'éalahloment par écrit entre elle
et le ^ecrétaire d'Etat des Finances, d'accoi'd avec le Conseiller
Financier. »
« Cha']ue billet portera au verso la mention suivante » ;
« Ce billet, émis par la Binq'.io Nationale de la rii'publi(|ue d'Haïti
en vertu de son contrat de concvssio;), et conforiuMuent à la (Con-
vention du 12 Avril 1919, e^t pay.ibh» au porteur en ïuonmiie lé^-ale
des Etats-Unis d'Amérique aux tauK de Cinq oounles pour un flol-
lar à présentation au o-nichet de la Bimpie à Port-au-l^rince, et
sous délais de route A ses o'uichets de pi'o\'iuce. »
A l'Avenir les billets de nuMue dénomination ou coupure auront
une couleur spéciale et seront divisés en séries de un Un million de
billets. Chacune de ces séries portera un symbole di'-tinctif et les
billets seront numérotés consécutivemont Le morne symbole peut
être utilisé pour les billets de dénominations ou coupures différentes.
Les signatures pi'escrites par l'article 10 du contrat de concession
seront gravées sur ces billets.
Art. 2. Le chiffre total des billets etl'enciisSQ réservée qui !enj:
— î^o — ■
est affectée resteront soumis aux conditions arrêtées aux articles
9 et 11 de la Convention du là Avril 1919, réglant la réforme mo-
nétaire et aux dispositions de tout authe arrangement jusqu'ici
convenu entre les parties et non contraires aux stipulations de la
présente convention,
Art. ;i. Kst d(Mnourc suppiinié l':ii'licl(^ XI du contrat de ron-
cossion de la Uaïuiuc Nationale de la R''pul)li(|iic d'Haïti sanctionné
par la loi du -il Octobre 1910.
Fait en double original, à Port-au-Prince, le 23 Novembre 19"2T.
Charles ROUZIER, ^Y . F. VOORlIIES.
Pour |copie conforme :
Le Secrétaire Général du Conseil d'Etat
Em. LAMAUTE.
ilRREÏE
BORNO
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUlî
Vu l'article îo de la Constitution ;
Vu l'article 21 delà loi du 20 Juillet 1927, portant fixation des
dépenses de Texercice en cours :
Con'^idérant qu'à défaut de prévision dans le budgot en cours, il
importe de pouvoir, sans retard, à certaines dépenses d'intérêt pu-
blic urgent ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux
Publics et des Finances etde l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE ."
Art.ler. Il est ouvert au Département des Travaux Publics un crédit
extraordinaire de deux millions, huit ci:nt vixgt neuf 3Iille cimq
CENTS (;ouiU)E.S ( Gds. 2.829,500.00) commesi.it:
Achèvement et ameublement Palais de Justice G- 85 000
Système de cable téléphonique Jacmel - « II.OCO
Installation pour concassage de pierres, Port-
au-Prince - « 75.000
- 21 —
Ami'lior.ation des drains, Port nu-Prince. « 150.000
Aniélionition ck»s tuyaux de distribution d'eau
et du système de protection contre Tincendie,
l'ort-au-Prince - • « 100.000
Amélioration du système d'approvisionne-
ment d'eau des Communes « 50.000
Amélioration du Champ de Mars, Port-au-
Prince. , -- — « 50.000
Continuation du quai, Port-au-Prince. " 140 000
Amélioration du Service Iwdraulique, Mira-
goànc. — - _ « 25.0'^0
Li«-nc téléphonique à Belladère _ « 11.000
Achèvement du Colleté Central d'. -agriculture
Damien .^ « 640.000
Amélioration o-énérale des sentiers _ « 75.000
Continuation de la route Trouin-Jacmel - _ « 200.000
Reconstruction du pont de la 2ème rue, Cap-
Haïtien . - - « 1 60.000
Construction réparation et protection des
ponts permanents - _.- -.. - c( 150.000
(Continuation du travail sur les routes en
construction. - ■• « 100.000
Quartier (jénéral de la Gendarmerie à Las
Cahobas. « 155 . 000
Avant-poste de la Gendarmerie — _ « 30.000
Avant postes modifiés de la Gendarmerie <* lO.OjO
Construction de fermes écoles, y compris
achat de terrains « 380.000
Dispensaires rui-aux _ « 162.500
Construction de la iNforgue, Hôpital Général
Haïtien l'ort-au-Prince _ « TO.OOO
, Art. 2. Il est ouvert au Département de PIntéricur lo. un cré-
dit extraordinaire de Cent soixante SEPT MILLE CINQ CENTS GOURDES
(Gds. 167 500.00 ) pour amélioration des conditions générales de
l'Hygiène et 2o un crédit extraordinaire de Onze mille (jourdes
( Gds. II.OOO.OOO ) pour dépensos extraordinaires faites à Port-au-
Prince et par la légation d'Haïti à Santo Domingo, à l'occasion du
Voj'age du Président de la Républi(|ue dans la République Uojnini-
caine.
Art. 3. Les voies et moyens des susdits crédits seront tirés des
disponibilités du trésor.
Art. 4. IjC présent arrêté sera exécuté à la diligence des Secré~
taires d'Etat do l'Intérieur, des Travaux Publirs et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
— 22 — -
Donné au Palais National, à Port-au Pi-ince le 1 Janvier 1928.
bop.no.
Par le Président :
JLe Scorétoire d'E'ni de V Iiil(r'ieur d drs Travmcr Pallies \
FOMBRUN.
L.i Secrétaire d'' Etat de la Justice :
E. BEAUVOIR.
Le Secrétaire d'' Etat des Relations Ed-terienns tt des Cidtes '>
Camille J.LEON.
Le Secrétaire d' Etat de i Instruction Ptdjiique, de VAgricidtnre et
du Travail :
A. SCOTT.
Le Secrétaire d'Etat des fi)ia7ices et dti. Commerce :
Charli-sROUZIER.
SECRETAIRERIE DIKTAT DES RELATIONS EXTERIEURES
ECHANGE DE RATIFICATIONS
Le Samcli 11 Janvier 1928, il a été procédé dans les salons du Dé-
partement des Relations Extérieures à l'échange des ratifications
de la Convention Coniinc! ciale conclue à Port-au-Prince le Sept
5>eptembre Mil neuf vvnX vin^t six entre la République d'Haïti et
les Paj^s-Bas. Le procès verbal suivant a été dressé:
PROCÈS-VERBAL
Les Soussignés :
Monsienr Camille J.LEOX. Secrétaire d Etat des Relations Exté-
rieures de la République d'IIii'iii.
EtMonsieurJ. DAALDlîRJi;.. Consul Général des Pays-Bas à
Port-au-Prinçe,
Plénipotentiaires nommés par leurs Crouvernements respectifs à
l'efTet d'échanger, conformément a l'article 6 de la Convention
Commerciale conclue à Port-au-Prince, le Sept Septembre Mi
neuf cent vingt six, les ratifications de cette Convention,
— 23 —
Se sont nninis aujonrvlivai an Ministère des Relations Extérieu-
res où. les instruiuonts ayant été produits et trouvés conformes, ils
ont procédé à rechange des dites ratifications.
En foi de quoi les soussignés ont dressé et signé le présent pro-
cès-veab-1
Fait 51 Port-au-Prince, en double original, le 14 Janvier 1928.
Camille J. LEON, J. DAALDER eTii.
SECRÉTAlPxEPilE D'ËTAT DES RELATIONS EXTÉRIEURES
L'Exeqiiatura été retiré de Monsieur AValter Oloffson, Consul
de Grèce à Port-au-Prince.
Port-au-Prince, le 17 Janvier 1128.
DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR
RECENSEMENT GÉNÉRAL
DES VOTES RELATIFS AUX AMENDEMENTS A
LA CONSTITUTION.
Ainsi qu'il ressort des procès-verbaux expédiés au Département
de l'Intérieur p:ir les divers Burea,ux de Recensement de la Répu-
blique, les Amondements à la (constitution proposés à la ratifica-
tion populaire les 10 et II Jauvier de cette année ont obtenu :
OUI NON
17ÎÎ20 1er. Amendement ->. 3369
iTei-l'i 2e Amendement 3843
178133 3e Amendement „ 3797
178370 -le Amendement _ 3287
177879 oe Amciul.Muent _ ... 2738
] 78295 fie Amendement _.. —... _ 3500
118188 7e Amendemeut - „. 2799
178419 8e Amendement 3331
175179 9e Amendement - 4251
177919 KJc Amendement-......- 4C21
177534 lie -Amendement _.. 4072
176Ô83 12e Amendement „ _ -. 5007
175613 lae Amendemeut ....- — 5387
— 24 -
Ces voles se décomposent comme suit :
JURIDICTIOX DE PORT AU f'KINX'K
OUI
NON
341 C8
lor.
Amendement
4oî
34616
2e
Amendement
589
34890
3e
Amendement
345
34976
4e
Amendement -
- 259
34081
5e
Amendement ...-
254
34055
6e
7e
Amendement —
Amendement
_.. 280
35000
- 235
35002
8e
Amendement -
233
34874
9e
Amendement _
..- 361
34966
loe
A mendement ~_ ..
269
34925
lie
Amendemen t _ _ ..
310
34912
12e
Amende men t _.
323
34995
13e
Amendement „, „
240
JURIDICTION DU CAP HAÏTIEN
OUI
31706
1er.
Amendement
31475
2e
Amendement .
322^5
3e
Amendement
31961
4o
Amendement
32104
5 e
Amendement
331 1
6e
Amendement
32642
iG
Amendement
32894
8e
Amendement
30546
9e
Amendement
31880
ICe
Amendement
32215
lie
Amendeiuent
31362
12e
Amendement
30391
13e
Amendement.
NON
1317
1415
1785
1575
1059
1168
1253
1563
1749
2146
1720
2242
2578
JURIDICTION DES CAYE8
OUI
11033 1er. Amendement
11128 2e Amendonicnt...
11219 3e Amendement..
11087 4e A mendement -
11139 5e Amendement..
112-38 6e Amendement.
11263 7e Amendement..
11115 8e Amendement--
NON
622
527
436
568
516
417
342
340
— 25 —
lllSf)
9e
11162
lOo
10912
lie
11186
12e
11131
13e
Amende m en t ...-
A iiionflement _..
Aniotidcinent ...
Amendement -— ..
Amendement _
466
493
743
469
534
JURIDIcrriOX DE PEÏIT-GOAVE
OUI
7472
1er.
Amendement
7728
2e
Amendement
74 28
3e
Amendement
7476
4 e
Amendement
7189
5o
Amendement
7469
6î
Amendement
7488
7e
Amendement
7501)
Se
Amendement
7451
9e
Amendement
7500
lOe
Amendement
7505
lie
Amendement
7451
12e
Amendement
T423
13e
Amendement
NON
'28
61
70
2 S
17
21
15
17
m
17
12
66
OUI
lURÏDICTIOX D?: NIPPES
NON
11079
lor.
2e
Amendement ~
61
10061
Amendement
69
10959
3e
Amendement -.
81
11105
4e
Amendement
46
11095
5e
Amendement - ...
46
11061
6e
A m ende men t
„,.^
80
11047
7o
Amendement — _
,.^ ^
94
1 1060
8e
Amendement .-
71
11889
9e
A men d emcnt .._
_
149
11031
lOo
Amendement ..
108
11070
lie
Amendement
_,
72
11784
lie
Amend(!ment
156
10834
13;
Ametulement -
.........
218
OUI
JUKIDICTION DE PORT-DE-PAIX
NON
18057
1er.
2e
3e
4e
Amendement — ..
93
18346
19087
19079
Amendement
Amendement
Amendement ^
135
63
71
26
18430
18311
1S432
18432
19061
18871
19091
19087
18320
OUI
OUI
13100
13154
13098
13192
13244
13226
13155
13203
13133
13138
12924
13145
12786
OUI
23244
22903
oe
6g
7e
8e
9e
lOo
lie
12e
13e
Amendement
Amendement ..
Amendement .
Amendement ...
Amendement ...
Amendement ...
Amendement ...
Amendement ..
Amendement
JURIDICTION DE JACMEL
61
180
59
59
85
2271
59
63
130
NON
110
144
146
125
178
187
192
161
145
187
145
193
181
NON
Amendement -. ..._ - 166
Amendement 130
Amendement » 143
Amendement 173
Amendement - 126
Amendement ...- 158
14269
1er.
Amendement
14288
2e
Amendement
14223
3e
Amendement
14298
4e
Amendement
14197
5e
Amendement .
14221
6e
Amendement
14202
7e
Amendement
14248
8@
Amendement
14222
9e
Amendement
14177
lOe
Amendement
14239
Me
.^.mendement
14190
12e
Amendement.
14192
13e
Amendement.
JURIDICTION DE SAINT-MARi]
1er.
2e
3e
4e
.'"»e
6e
7e
8e
Ue
lOc
llo
12e
l^e
Amendement ..-
Amendement
Amendement
Amcnileinent
Amendement
Amendement
Amendement....-
JURIDICTION DES GONAIVES
1er.
2e
Amendement-
Amendement-
103
143
198
165
r^7
19:i
255
NON
342
636
- 27 —
22932
2319i
23185
22630
23918
22830
21800
23185
22685
32546
22361
3e
4e
5e
6e
îe
8o
9o
lOo
llo
12c
13e
Amendement.
Amendement -
Amendement .
Amendement .
Amendement
Amendement .
Amendement
Amendement...
Amendement...
Amendement...
Amendement...
OUI
JURIDICTION DE LA GRAND'ANSE
617
327
328
884
298
381
917
232
762
8T<)
lo:.t;
NON
11992
1er.
A me n d e m e n t ..~ _
...- 103
12013
2 ;
Amendement
144
12032
3e
Amendement - -
m
12002
4e
Amendement _ _
115
12016
5e
6c
Amendement
153
12033
Amenilemen t - _
125
12041
7c
Amendement
127
12029
8e
Amendemen t
....... 136
12004
9e
Amendement _.._
115
12009
10e
lie
Amendement .
125
1196S
A m endemen t
112
12020
12e
Amendement
133
12990
13e
Amendement
111
PORT AU-PRINCE
RAPPORT
da bureau rég^nnaJ de recensoivnt pour h vole des Amendements.
VOTE DES AMENDF.MFNTS.
L'an mil neuf c";:it vingt huit et I-e Dimanche, quinze Janvier,
à dix heures du matin,
El exécution de l'article 51 de lu loi électorale du 4 Août 1919»
modifiée, .se sont* rémiis au bureau de la Préfecture de Port-au-
Prince, Messieurs Clément Mao-loi re, Préfet des arrondissements
de Port-au-Prince, de Mirebalais et tic Lascahobas, Edmond La-
- 28 —
porte, Commissaire du Gouvernement près le tribunal de Première
Instance de ce ressort, Charles Alphoe Alphonse, président et
membres du bureau régional pour le vote des amendements et les
élections communales les 10, 11 et 12 Janvier courant.
Après avoir constaté que tous les procès-verbaux des différents
bureaux de vote nous sont parvenus au bureau de recensement, il
a été procédé aux travaux prévus par la loi.
Les résultats suivants, relatifs aux amendements, ont été obtenus :
OUI NON
1er. Amendement 34.Î68 467
Sème Amendement ~ 34 646 589
3ème Amendement 34.890 345
4ème Amendement ~ - 34.976 259
oème Amendement 34.981 254
6èrac Amendement - 34 955 280
7ème Amendement 35.000 235
8ème Amendement 35.002 233
9ème Amendement - - 34.874 361
lOème Amendement - - 34.966 269
llème Amendement - 34 925 310
12ème Amendement- ~ - 34.912 323
13ème Amendement... 34 905 240
De tout quoi et en témoignage sincère et conforme de nos opé-
rations, nous avons dressé, clos et signé le présent proc'^s-verbal
pour qu'il en soit fait conformément à la loi.
Fait à la Préfecture les jour, mois et an que dessus.
Ch.A. ALPHONSE, Edmond LAPORTEXlément MAGLOIRE.
GONAIVES
REPUBLIQUE D'HAPri
RECENSEMENT DU VOTE DES AMEND'M'iNTS
A LA CONSTITUTION.
Aujourd'hui dimanche quinze Janvier mil neuf cent ving huit, à
dix heures du matin,
Nous, Alfred Dauphin, Préfet des Arrondissements des Gonaïve^
et de la Marmelade, ,J h. Titus Jeune, Commissaire du Gouverne-
— 29 -
mont prés le Tribuiiiil do Proïiiiore Instance de ce ressort, (luston
Dunbtir, notaire publique de cette résidence, désigné par le Préfet
Nous sommes, on conformité do rarticle 51 de la loi éh^ctoralo
réunis en Commission, à l'ilotel do la Préfecture des Gonaïvos, à
Totiot de procéder au recensement général des votes obtenus parles
Amondomonts à la C^oristitution, dans les An-ondissements des (to-
naïvos. do la Marm^'ladt^ <M d(^ ilitiflio, les div et onx(^ Janvier inil
ii'Mif cont \ ingt liiiit .
Les pro(:i's-v(M-baU\' ('tnaiiés d(^s \ingl (juitro bureaux do vote d(\s
Circonscriptions préfoctorales des Gonaïves et de llinche ajaut été
attentivement examinés et trouvés rég'uliers, il a été, de dix heures
du mitin à huit heures du soir,procéJé au recensainînt comme suit :
Amendement
No
1
23.244
oui
342
non
Amendement
No
2
2-2.902
oui
626
non
Amendement
No
3
22 932
oui
617
non
Amendement
No
4
23 194
oui
327
non
Amendement
No
5
23 184
oui
328
non
Amendement
No
6
22.630
oui
884
non
Amendement
No
7
23.218
oui
298
non
Amendement
No
8
22.936
oui
381
non
Amendement
No
9
21.800
oui
917
non
Amendement
No
10
23.185
oui
232
non
Amendement
No
11
22.655
oui
762
non
Amendement
No
V^
22.546
oui
870
non
Amendement
No
13
22 361
oui
1056
non
De tout ce q>ie dessus, il a été dressé et clos le présent procès-
verbal en double original et il a été signé des membres du bureau
es jour, mois et an (jue de.?sus.
Alfrkd dauphin PréfriJ','J^;defU, Jh. Titus JEUNE Memh-e
Gaston DlJNBAR Notaire '
POBT- DE-PAIX
Receiisement général des votes pour le Département du Nord'* Ouest
émis dans les 7 Coiarnvnss réunies^ savoir: port de paix saint*
LOUIS-DU-NORO, ANSP:-A-F0LEUR, mole saint -NICOLAS, BOMBARDO-
POIJS.JKANRABEL, et BAIE-DE HENNE.
Premier Amendement
Deuxième Amendement
Troisirème Amendement
Quatrième Amendement
19057
Oui
contre
93
non
18346
Oui
contre
135
non
19087
Oui
contre
63
non
19079
Oui
contre
IX
non
~ 30 —
CiiKiuième
Amendement
18430
Oui
contre
61
non
Sixième
Amendement
18311
Oui
contre
180
non
Septième
Amendement
18432
Oui
contre
59
non
llnitième
Amendement
18432
Oui
contre
59
non
Neuvième
Amendement
lîKMM
Oui
contre^
85
non
Dixième
Amendement
18871
Oui
conh'(>
27lt
non
Onzième
Amendement
11)01)1
Oui
contre
51)
non
Douzième
Amendement
10087
Oui
contre
(53
non
Treizième
Amendement
183 :iO
Oui
contre
130
non
En foi de quoi, le présent recensement i>énéral pour le Départe-
ment du Nord'Oouest, est sio-né du Président, des Membres et des
Secrétiiires du bureau siégeant au l^arquet dr^ Port dePaix', ce jour
quinze Janvier mil neuf cent vin^t huit, à dix heures du in.itin.
l.e Président: Thaïes Jn. -Jaques. — Elie St.-14rir, FiauL-k Koche-
mont, Anaclit Eugène, Archimède Beauvoir.
SAINT-MARC,
L'an mil neuf cent vingt huit et le dimanche 15 Janvier à dix
heures du matin,
Nous, Louis Dorsinville, Préfet des Arrondissements dj Saint-
Marc et Dessalines, Léonce Wadesti-amlt, Commissaire du Cirouver-
nement près le Tribunal de 1ère. Instance de Saint Marc, Nephtalic
Paul Lormier, notable de la circonscription désigné p.ir le Préfet
selon l'article 51 de laloi électoriUe en vigueur, formant le bureau
spéciale de recensement général des votes des circj:isci-iptions
comnumales des arrondissements de Saint Marc et Dessalines, pour
le vote des Amendements à la Constitution,
Nous sommes réunis à l'Hôtel de la Préfecture (étaga de l'Hôte
de Ville) aux tins d'opérer le recensement des voles sus visés, con-
formément aux dispositions de l'Art. 51 de la foi électoi-ale du 4
Août 1919, modiHé par celles des 19 Septembre 1925 et 21 Septem-
bre 1927 et l'art. 6 des dispositions spécia'es aux Amendements de
la sus dite loi et avons en conséquence pris communication des pro-
cès-verbaux relatifs au vote des Amendements dan-; les Communes
de Sauit Marc, i^essalines, Petite-Rivière de l'Artibonile, Yerrettes.
La Chapelle et Grande Saline au prescrit de l'art. 2 des dispositions
spéciales aux Amendements de la loi électorale du 4 Août 1919
modifiée qui ont eu liyu les Mardi et Mercredi dix et Onze Janvier
courant.
Il est établi ainsi qu'il appert des procès-verbaux qui nous ont été
fournis qu'il a été t'ormé, couformén^ent ù l'Art 9, 1er. alinéa de
- il -
a sus-dite loi dou/Ciî bureaux de vote dans la circonscription élec-
torale des arrondissements de Saint Marc et Dessalines dont :
Saint Marc 2 Bureaux
Dessalines 2 lîureaux
IN>(i((^ Ri\ii''ro 2 lîureaux
Verrettes .^ — 2 F>ureaiix
Grande Saline 2 Bureaux
La Chapelle _..- - 3 Bureau
Sous la Présidence des sieurs : Nardin Philippe Aug-iiste, René
Carp(d, M. Reneaud, Beaubriand B^aubrun. Dumas Guillaume
Levaillant Cadet, Thélig-ène T. fliunelh\ Deiorme Macajoux, Cirius
Civilier Fils,Neobran Robert, Décius Gaston, Ovilmir elean François.
Suivant le Procès-verbaux des bureaux de vote r^îspectifs, il a été
constaté que toutes les formalités de la loi électorale du 4 Août 1919
modifiée par celles des 19 Septembre r.)2r) et 21 Septembre 1927 ont
été remplies et que le résultat suiv;iiit a été accusé, pour les six
communes de la circonscription :
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Il s'ensuit ((ue les Amemlements aux Numoros 1, 2, ?>, 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12 et 13 avant obtenu la majorité des suffrages ont été
ratifiés par les électeurs des comnuines de la circonscription électo-
rale des arrondissements de Saint Marc et Dessalines.
Eq foi de (juoi nous avons dressé et clos le présent procès-verbal
les jour, mois, an, et heure (jue ci -dessus et avons sio-né avec le
sieur Cadet Fouché, secrétaire par nous choisi.
Louis Dorsinville, G. Fouché, L. Wadestrandt, N. Paui<
LORMIER.
No
1
13.100
Oui
166
Non
No
2
13.ir)4
Oui
130
Non
No
3
13.09S
Oui
143
Non
No
4
13.192
Oui
173
Non
No
5
13.24i
Oui
126
Non
No
f)
13.226
Oui
1.5H
Non
No
7
13.ir.r)
Oui
103
Non
No
8
13.203
Oui
143
Non
No
9
13.133
Oui
198
Non
No
10
13 138
Oui
16.5
Non
No
11
12.921
Oui
137
Non
No
12
13.115
Oui
192
Non
No
13
12.976
Oui
255
Non
-^ 32 —
NIPPES
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
L'iin mil neuf cent vingt huit, un cent vingt cint|uiènie de iTndé-
pendance, â dix heures du matin, et le dimanche quinze Janvier,
Nous. Osmin Cham, Commissair-e du Gouvernemont près le tri-
hunal de Icre Instance de l'Anse à Veau, Président du P.iroau de
Recenscrasnt de l'arrondissement de Nippes en lieu et place du
Préfet empêché, Geffrard Ferrari et Constant Malebranche tous
deux citoyens notables, membre du dit Bureau de Recensement
Sommes réunis au local du Parquet de l'Anse-à-Vcau, a;ix lliis
de procéder à la vériiïcation des opéi-ations électorales relative ■;
aux amendements, ce, en conformité de l'art. 51 de la loi du 23
Septembre 1927 modifiant le même article de la loi électorale du 4
Août 1919;
Après avoir constaté (jne les procès-verbaux, de différents liureaux
de vote de diverses cemmunes nous sont parvenus au Bureau de
Recensement, il a été procédé aux travaux prévus par la U)i.
Les résultats suivants, relatif aux amendeniînts, ont été obLenus :
OUI NON
1er Amendement 110Î9 - Gl
2ème Amendement 10061 -.- C9
3ème Amendement 10959 S l
4ème Amendement 11105 -.. 46
oème Amendement 11095 _ 46
6èmc Amendement 11061 ._ _ 80
îèrae Amendement llOlî 94
8èmo Amendement 11060 71
9èmc Amendement 1 1889 : 14 1
lOèmc Amendement 11031 108
llèrae Amendement 11070 ._ 92
12ème Amendement 11784 156
13ème Amendement IOS34 -~ 218
Nous, membres du dit Bureau de Recensement, avons constaté
que toutes les opénitions électorales relatives aux amendements
dans l'arrondissement de Nippes, ont été régulièrement faites.
En foi de quoi nous avons dressé le présent pi'ocè -verbal, et
l'avons signé après lecture.
G. FERIURI, Osmin CHAM CoNsTA^^T MALEBRANCHE.
- 33 -
SECRETAIRERIK D'El AT DES RELATIONS EXTERIEURES
Son Excellence
Présidenl MACIIADO
L:i II:ivane.
A l'occii'^icn do la sixième conférence internationale pin-ameri-
caine ((i;i s'ouvre aujourd'hii, dans votre splenclide capitale, sous
les auspices de Votre Excellences je vous sulresso mes très vives
félicitations, en même temps que mes v(eux les plus fervents, pour
que les travaux de ce cong-rès mirqucnt pour la plus oi-jinde gloire
de Cuba une étape di'cisive dans la l'éalisation de l'idéal p.ui-améri-
cain, concrétisant ainsi, en une coopération fraternelle, en une paix
féconde et dans la justice chrétienne, les nobles aspirations des
peuples de cet hémisphère.
BORNO
Président cVHa'iti.
Cuban Govt Ilabana.
EXCELENTISIMO SENOR LuiS BoRNO
Présidente de la Repiiblica de Ihiiti
i^ort auPrince.
lïonrome en expre=!.ir a Vii3stra Flxcelencia ml mrs prot'undo
agradocimiento por vuestras fraternales frases de felicitacion con
motivo de la sexta confercncia internacional amoricana recien inau-
gurada en esta cipital de cuyos trabajos espero una ma>'or 3' feliz
compenetrac'on entre todas las republicas del hemisferio occidental.
(iHKARDO MACHADO
Présidente de la Repiiblica de Cuba.
TuADUcnox :
SON EXCELLENCE Mr.LoUIS BoRNO
Président de la République d'Ha'/ti
J'ai rh)nneur d'exprimer à Votre Exe. ill(Mi!;e mi plus profonle
gratitude pour ses fraternelles paroles de félicitation à Toccasiou
— 34 —
de la sixième conférence internationale aniaricaine récemment inau-
gurée en cette capitale, des travaux de laquelle j'espère une plus
g-rande et heureuse compénétration entre toutes les Républiques de
l'hémisphère occidental.
(ii:[îAiu)o MACHA DO
Pré-sidcnl de lu Rêinibliqiic Je Cuba.
AUllETE
liOïlNO
Président de la République
Considérant qu'il y a lieu do compléter le Tribunal de Cassation
par suite de la vacance actuelle du siège du Juge A. Champagne,
décédé,
Vu les articles 90, 1er alinéa, \)l et 93, 3e alinéa de la Constitu-
tion,
Vu la loi du 15 Juillet 1918 moditiée par celles du 29 Juillet 1919
et du 29 Novembre 1922,
ARRÊTE ;
Article 1er.— Le citoj^en Daniel Apollon, Vice-Président du Tri-
bunal d'Appel des Gonaïves, est nommé Juge au Tribunal de
Cassation.
Article 2. — Le présent arrêté sea'a publié el exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la flusticc.
Donné au Palais National, à i*ort-au-Prince, le 27 Janvier 1928,
an 125ôme de l'Lidépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire cVElat de la Justice :
E BEAUVOIR.
CAP-lIAITIEN
L'an mil neuf cent vingt huit, le dimanche quinze Janvier, à dix
heures du matin,
— 35 —
En cjhiovnùté de l'artieU; 51 nu litij do la loi électorale du 4
Août rail neuf c3Mtdix mnf, oA di^ Tarticle 6 de la loi moJilicitive
du vini;-t et uu S:^pteinbrî rail nîaf C3iit vlnixt sept, contenant les
dispositions .sp;'cialo> au \\)te d,>^ treiziaraenileni'ints à la Constitu-
tion de 1918, prop:)-^'-; pir le. l^ouvoir E\'é;'ulit' et adoptés par le
(_:onseil d'Ettit,
Nou^. L'iuriston L u\)eli\ Préfet de-; aiT,)JiiHsseinjnt.s du Nord,
f^ouis Mircoau Leorp-;, C ):ti!uiss:iire du (Touverneaient près le
Tribunal de Première Instance du ressort du Cap-IIaïtien, et Mon-
sieur Albert Pi(iuion, propriétaire, demeurant et doraicilié au (^ap-
Haïtien, cit03'en notable désio-né pu* le Préfet, conforniement aux
prescriptions du 2èrae alinéa de Particle 51, nouveau style de la
sus-dite loi électorale, assistés de*^ citoyens (xiiy Du^'ué, Dorléan
Méhu, Frédéric Ma<;-ny et Fiorély Etienne,
Sommes réunis, en conformité du sus-dit article 51, au bureau de
recensement, à Pllotel de la Préfecture du C.ap Haïtien, à Peffet de
procéder à la récapitulation des suffrages exprimés pour le vote
(les dits amendements dans les communes des huit arrondissements.
Il a été procédé au recensement comme suit :
OUI NON
Amendouicnt ..- i3lT
Araendement 1415
Anienderaent - 1785
Amendement _. 1575
Araendement .. .- 1059
A me n d e me n t _ 1 1 68
Amendement _ 1253
A menderaen t _ 1 563
Amendement ...„ 1749
Araendement 2 146
Amondement ....: ._ 1720
A luenderaeti t _ 2542
Araendement „ 2578
En foi de quoi nous iivons dressé le présent procès-verb.U pour
servir et valoir ce que de droit, les jour, mois et an ciue dessus,
auquel nous avons vaqu) d3 dix liîures du tnitin à deux hîu.'e.s da
l'après-midi, et nous lavons signé.
Signé: Laurtston LAROCHE, préfet, Marceau LECORPS,
AuîERY PIQIJI0N\ G. DUGUÉ, Florkly ETIENNE, F. MAG^Y,
DORLÉAN MEIIU.
31706
1er.
31475
2e
32265
3e
31961
4e
32104
5 e
331 1
6e
32642
7e
32894
8e
30546
9e
31880
ICe
32215
lie
31362
12e
30391
13e
— 36 —
SAINT-MARC S: DESSALlNES
L'an mil neuf cent vingt huit et le Dimanche 15 Janvier à dix
heures du matin,
S'est réuni à l'Hôtel de la Préfecture, le bureau régional de re-
censement des arrondissements de Saint-Marc et de Dessalines, lequel
est, conformément aux dispositions de la loi, composé de :
Monsieur Louis Dorsinvîlle, Préfet des arrondissements de Saint-
Marc et Dessalines, Picsidcnl,
Monsieur Léonce Wadestrandt. Commissaire du Gouvernement
de Saint-?da rc, 3Iem brr,
. Monsieur Nephtalie Paul Loiniier. Membre, aux fins de procédre
au recensement général des votes de la circonscription sur les
amerdpments adoptés par la loi du 5 Octobre 1927 et soumis à la
ratification populaire.
Les procès-verbaux de chaque commune contrôlés séparément,
le bureau régional de recensement a constaté les résultats suivants:
OUI NON
13100
1er.
Amendement _
166
13154
2e
Amendement _ _....
130
18098
3e
Amendement-..- _
143
13192
4e
Amendement
.... 173
13244
,,Q
Amejidement . -...
126
13226
(ie
Amend(}ment
158
13155
/e
Amendement— -.-
. 103
13203
8e
9e
Amendement -
..„ _ 143
13133
Amendement
198
13138
10e
lie
Amendement ..._
165
12924
Amendement. _
137
13145
12e
Amendement -
19i
12976
l^e
Amendement
255
De tout quoi, le présent procès-verbal a été rédigé en double
original et signé des président et membres du bureau régional de
recensement.
Louis DORSINVILLE préfet, Léonce WADESTRANDT
NephtaUE Paul LORMIER.
LEOGANE
L'an mil neuf cent vingt-huit et le dimanche quinze Janvier à dix
heures du matin,
— 37 —
En vertu do l'article 51 de la loi électorale du 4 Août mil neuf
dix-neuf et de l'article 2 des dispositions spéciales de la loi du 21
Septembre mil neuf cent viiig-t cinq, prévoyant des amendenients
à lu Constitution et prévoyant que ces amendements seront soumis à
la ratitication populaire se sont réunis au local de la mairie de la ville
de Petit-Goàve conformément à rar-ticleal sus-mentionné.
lo Monsieur le docteur Justin Faublas, préfet des arrondissement^
de Léog'anc et de Nippes, pi-é=iident du bureau do recensement,
2o IM" Clément Dartiguenave, Commissaire du Gouvernement
de ce ressort,
Me Alcide Edouard, notaire à Petit-Goàve, à l'effet de procède''
aux travaux le recensement dos o]:)érations relatives à la ratilica
tion populaire des amendements à la Constitution,
Le président ayant piis siège, a déclaré la séance ouverte et a
invité l'un des membres dw bureau à tlonner lecture des procès-
verbaux des dites opérations qui lui ont été adressés par les divers
bureaux de section de vote de cette juridiction à savoir lo. Petit-
Goâve, tro s bureaux de vote ; 2o. Léogane, doux bureaux de vote ;
3o Graiul-Goàve, deux bureaux de vote ; 4o. Trouin, un bureau de
vote .
La lecture achevée et les procès-verbaux sus désignés ayant été
trouvés en tous points réguliers, il a été procédé au recensement
comme suit ;
Amendement
No
1
74Î2
oui
28
non
Amendement
No
2
7429
oui
(54
non
Amendement
No
3
7428
oui
70
non
Amendement
No
4
7476
oui
28
non
Amendement
No
5
7189
oui
17
non
Amendement
No
6
74r.9
oui
21
non
Amendement
No
7
7488
oui
15
non
Amendement
No
8
7500
oui
17
non
Amendement
No
9
7451
oui
66
non
Amendement
No
10
7500
oui
17
non
Amendement
No
11
7505
oui
12
non
Amendement
No
Ib
7451
oui
66
non
Amendement
No
13
7423
oui
94
non
Ensuite nous déclarons valider, comme di' l'ait nous validons les
résultats obtenus pour la ratification populaire des amendements à
la Constitution.
Après délibération entre les membres du bureau de recensement,
il a été décidé que le'S procès-verbaux des sections de vote de cette
juridiction, seront annexés au présent procès-verbal de recensement,
ce qui a été fait.
- Sa -
De tout quoi, le présent procès verbal a été rédigé et gné dus
président et des membres du bureau.
Dr. Justin FX\]BhX'S,prJfct, Ai,cinE EDOUARD, 7iotaù-e^
Clément DARTIGITEXAVR, Conimlsmire du Gouvernement de
ce >'ess(/rt.
BUREiAU DE RECEXSEMENT DES CAYES.
HKPUnfJQUE D'HAÏTI
L'an mil neuf cent vingt huit et le dimanche quinze Janvier à
dix heures du mutin,
S'est réuni au local du tribunal de Pi'cmière Instance des Ca3"es,
le bureau régional de recensGm3nt des arrondissements des Cayes
et des Coteaux, lequel est, conformément aux dispositions de la loi,
composé de :
Mr. Georges Léon, pï'éfet d(isat'rondi'<fiements des Cayes, préi^ident^
Mr. Joseph Stacco, Cbm.mlssait'e du Gonvernement des Cayes,
memhre,
Mr. Abel Labossière, aoocat. niemhre, aux fins de procéder au
recensement général des votes de la circonscription sur les amende-
ments adoptés parla loi du 5 Octobre 1927, et soumis à la ratilîca-
liou populaire.
Les procès-verbaux dj chique commune contrôlés séparément,
le bureau régional de rocja^j:u3nt a constaté les résultats suivants :
CAYES
OUI NON
11033
11128
11219
110S7
11139
1er.
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
lie
12e
13e
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
,„.—
622
... 527
... 436
.... 568
... 516
11238
Amendement—
Amendement
417
11263
392
11115
11189
11162
10912
Anion:]c:';;eiit
A'u 'îi Irnu-nt
Atiicncleinent
Amendement-
— ■ — " ' ""•
... 540
.... 466
... 493
... 743
11186
A niend emen t
... 469
11131
Amendement
,... 524
De tout quoi, le présent procès-verbal a été rédigée en double
.- 39 —
original et signe des président et membres du bureau régional de
recensement.
Signé: (teoroes Lko\', préfd. JoSEh Stacco, Commissaire du
Gouvernement. AijKl LabossièRK, au.
GRAXDAXSE ET TIBURON.
L'an mil neuf cent vingt huit et 1q quinze Janvier, à dix heures
du matin,
Nous. A Merforon. ])réfet des an-ondissements de la (ii'and'Aiise
et de Tiburon, L. C. l'itus, Conmiissaiie du Gouvernement près
le Tribunal de 1ère Instance du resort de ces arrondissements et J.
N. Chéron, Délégué des Finances de Jérérnic, désigné par le président
comme cito3'en notable, assistés des citoyens Michel Chs. Cayemitte
et V. Rou.s.seau, secrétaires choisie par nous, tous soussignés, com-
posant le bureau de recensement,
Conformément à l'article 51 delà loi électorale du 4 Août 1919,
modifiée par celles des 19 et 21 Septembre 1927, nous sommes réunis
au local du bureau de la Préfecture de eléti'éniie, anx fins de procéder
à ce (pli fait l'objet de notre mission.
En conséqncnce, nous avons pris connaissance des treize procès-
verbaux relatifs au vote des treize amendements proposés à la (-ons-
titution dans les trois circonscriptions électorales de la Grand'Anse
et de Tiburon réunisant treize bureaux ou sections de vote, lesquels
procès verbaux nous ont été soumis.
Ces treize procès-verbaux :iy;uit été examinés chacun séparément
constatant raccomplissement des formalités essentielles en la matière
et aucune contestation ne nous ayant été soumise, nous avons établi
le recensement comme suit :
GRAND'ANSE ET TIBURON
OUI NON
A m e n d e ■ r. e n t — — - 1 63
Am",nd ornent - 144
AmtM)d(>nieiit ; - _ - 111
Amendement _ -.... 115
Amendement — 153
Amendement -.1 : — - — 1 25
Amendement ...- — — 12T
A me nd e m e n t - 136
Amendement - - — 115
A m e n d e iii e n t - 125
Amendement .- — 112
Amende aient - .- - 133
Amendement 111
11992
1er.
12013
2 ;
12032
3e
12U02
4e
120 U)
5 e
12033
6e
12U41
7o
12029
8e
12004
9e
12G09
10e
1196.S
lie
12020
12o
12990
13e
4Ô -
En foi de quoi nous avons dresse en triple original le présent
procès-verbnl pour servir et valoir ce que de droit.
Avons signé comme dit est, les jour, mois et an que dessus à une
heure de l'après-midi.
Sig-né: A M MERCEROX, v^éfet. J. N. CnERON,
V. PiOUSSEAU. M Cils. CAYEMTTTE.
JURIDICTION DE JACMEL
L'an mil neuf cent \'ingt h'iit et le Diimncho <|uinze Janvier à
dix heures du matin,
iVous, L. Ed. Rousseau, Préfet tles arron lissements de Jactnel et
de Snltrou, Président de la (Jo:n;ni3sion de recensement, assisté
des membres Elle Polynice, Commissaire du Gouvernement et Ixéré
Koc, notaire à la résidence de Jacmcl, soussignés.
Nous sommes réunis à 1 Hôtel Communal de cotte ville, confor-
mément à l'article 6 des dispositions spéciales aux amendements à
l:i Constitution, aux fins de contrôler les procès- verbaux soumis à
nos délibérations par les différ:ïnts bare.iux de vote de rFacmel, Bainet,
Côtes-de Fer, Marigot, Saltrou, Grand-Gosier et l'Anse-à-Pitres.
Avons contrôlé les procès verbaux des différents bureaux de vote
de cette juridiction qui ont été trouvés conformes.
Il ressort de leurs opérations que les Amendeinents à la Consti-
titution ont obtenu les résultats suivants :
OUI NON
Amendement - ~ - 110
Amendement — _ — ^ 144
Amendement — 146
A me nd e m e n t ...._ -..- 125
Amendement 1Î8
Amendement ^.. - — 187
Amendement - - 192
Amendement 161
Amendement- ~. - 145
Amendement....- - 187
k mende men t 146
Amendement 198
AiHcndeiiicnt 181
De tout quoi, avons dre>sé et clus le pré.^ent procès-verbal pour
servir et valoir ce que de droit, les jour, mois et an que dessus.
Le Cominlmdre\^\A'E. POLYNICE. •
le Notaire: I. ROC.
Le Préfet: L. Ed. ROUSSEAU,
14269
1er.
14288
2e
14223
3e
14298
4e
14197
5 e
14221
6e
14202
7e
14248
8e
14222
9e
14177
10e
14239
Ile
14190
Î2e
14192
i;5c
— 41 --.
ARIIETE
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RI^:PUBL1QUE
Vu l'article 55 de la Constitution,
Vu l'article 8 de la loi relative aux jours fériés.
Considérant (ju'il convient (|uo tous les citoyens paissent manifes-
tor 1(MU- Ié«;-itinie enthousiasme le jour de l'arrivée à Port-au-Prince
du uraiid aviateur Charles Lindbkrgh, ((ui, le prenii.':-, aux aclauia-
tioiis (lu inonde, entier, réalisa sans arrêt la périlleuse traversée de
TAtl witiiiue,
auri-:tk :
Art. 1er. L?. jour de Tarrivéo da g'oriiMix aviateur C'.nrles Lind-
bekgh à Port au-Prince, les bureaux publics et Kîs écoles ch'^)nicront.
Art. 2. Le présent .Xrreté sera public et exécuté à l.i dilio-ence des
Secrétaires d'Etat, chacun en ce (]ui le concerne
Donné au Palais National, à Port nu-Prince, le 31 .Janvier 1928,
an PJôènie de l'Indépendance.
BORNO .
Par le Président :
ic Secrétaire d'Etat de J-lntJrleur et (h't< TiiChnix Publics:
FOMBRUN.
Le Secrétaire 'd'Etat de la Justice :
E. BEAUVOIR.
Le Secrétaire d'Etat des Relations EMérieures et des Cultes :
Camille J, LEON.
Le Secrétaire d'Etat dcS Finances t-t du Comtnerce :
CllAKLl s BOUZIEll.
Le Secrétaire d Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et
du Traçait-
A UG.. SCOTT.
~ 42 -
VILLE DE PORT-AU-PRINCE
AllBETE
LA COMMISSION COMMUNALE
Vu la loi du 6 Octobre 1(S81 sur les Conseils Communaux ;
Vu l'AiT-^té Conniiunal en date du 17 Juin 1921 dénommant
« riace Louvcrtnre », la place située au Nord du Palais National ;
Considérant qu'une Nation s'honore hautement lorsqu'elle s'atta-
che à immortaliser les noms illustres et les faits glorieux tant de
son Histoire (jue de l'Histoire de l'Humanité,
ap.rete;
Article lor. Sont dénommées :
lo " Place Dossalines », la Place du Champ-de-Mars ;
2o Avenue Charles Lindljci'oh >■ Tallée qui traverse du Nord-
Ouest au 8ud-Est la Place Lourerture, en partant de la Rue de
1 E^^'alité p.)ur aboutir au R)nd-p/uit Nord-Est du Palais National ;
3o. Avenue « Georges Washington », l'allée de la place Dessali-
nes faisant suite à l'Avenue Cdiiirles Lindbergh, pour aboutir à
Pallée qui longe la façade Est de la nr*me Place, au débouché de
la Rue Magn}' ;
4o. Avenue « Veitières », l'allée de la Pbce Dessalines s'embran-
chant sur la gauche de l'Avenue Georges Washington en montant,
pour aboutir à l'allée qui longe la façade Est de la sus-dite Place,
au débouché de la Rue Vernet.
5o. Avenue «Bolivar-, l'allée de la Place Dessalines qui part
du Pont à l'Est des Casernes Dessalines pour aboutir à l'avenue
Vertières.
Article 2. Le présent ariêté, après avoir été approuvé par la
Secrétairerie d'Etat au Département de l'Intérieur, sera publié à la
diligence de l'Administration Communale pour sortir son plein et
entier effet.
Fait à r Hôtel de Ville, à Port-au-Prince, lu 2 Février 1928,
Le Président de Ut C'Miiinissioiï : Ciis. de DEL VA.
Zes Membres: II. Colbert, E. Baussan.
Vu et approuvé :
Le Seerétaire d''Etal de Vlnlérkur :
FOMBRUN.
— 43 —
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEL^RES
Lo Vendredi 27 Janvier dernier a pris inouilla^j d.ins la rade do
Port-au-Prince, le Croiseur « Texas » de la Marine de Guerre des
p]tat-Unis, b:ittant pavillon de l'amiral Wiloy, Commandant en Chef
de la flotte américaine.
Le m^'nitt jour diins l'apr^s midi, rAmiral, as'ii.sté des Officiers de
son Ettit Mijor et ac ;ompa^-né du Général John IL Russcll, Haut
Commissaire Ani;>:'ic;iin et do ÏMansieur ^^'ilIu^d \j !> 'aidac. Charge
d'Alïaires a i des Etats-Unis, a été reçu au I)/'[)aitoment des Re-
lations Extérieures par Mr. C.imille J. Léon. "-Secrétaire d'Etat de
ce Département, etensuite p.ir sj:i Eccellence M;):isii>;ir le Président
il.' !i l» 'publique, au Palais X.it.io:iil, où, après une revue milit'.iire,
uu-' j- ri le réception l'ut oîî.'i'te aux distin^^-'.ié-; visiteurs
SlCllETAIRERn*: D^ETAT DE^ R'.-J.ATIOXS EXT.'.RlEURES
Sa Mdjcslé le A\)/ d' Aiujldcr.c
Lor.dix F.
A Poccasion de la mort du Maréchal Doi'ct.as HaTo, qui frappe
si douloureusement Votre Majesté et le Peuple B:itanique, je vous
prie d'ag-réer l'expression do mrs vives conJ.)!éi:i .■,'.s et de tua pro-
fonde sympathie.
LURXO.
Prcskieiit d'ihiïli.
*
Lou-lrcs Feb. 7 l'.)28.
Président oj ihc Rcpiiblic
I*ort-au-l*ricne, Haïti.
Was nuich touchi'd !)>' your Ivin 1 message of sympatliy one the
dealh of Lord iliig w'.iich is mucli appreciated by myself and
mv P copie.
GEORGE R. L
TPi/j.brCTION :
Ldii'hes 7 Ft'vrior 1928.
P réside id de la République
Port-au-Prince, Haïti.
J'ai été très touché de votre aimable message de sympathie à
- 44 —
l'occasion de la mort cle LoRd Haig, message qui est très apprécié
de Moi et de mon Peuple.
GEORGES R. I.
ARRÊTE
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Considérant qu'il y a lieu de convoquer à l'extraordinaire le Con-
seil d'Etat,
Vu l'article 51 de la Constitution, 1er alinéa,
Sur le rapport du Secrétaire d'Ktat de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d*Etat,
ARRETE.
Art. 1er Li Conseil d'Etat ex3;-ç.int soi attributions lé^'islalives
est convoqué à l'extraordiniii'e la Lundi 13 Février proclnin.
Art. 2 Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Février 1928,
an 125e. de l'Indépendance
BORNO.
Par le Président ;
Le Secrétaire d? Etat de l'Intérieur et dez Travaux PuMtcs :
FOMBRUN.
Le Secrétaire d'Elal des Finances et du Commerce -.
Charles ROUZIER.
Le Sec ré la ire d'Etat de la Justice :
E. BEAUVOIR
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
Camille J. LEON.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de V Agricul-
ture et du Travail :
AUG. SCOTT.
— 4o -
■ ■c --i
ARRETE
BORNO
PRÉSIDENT DE LA KLPDBLIQI'E
Vu les arts. 6 de la Constitution il du Code civil, 5 et 8 do la
loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu la loi du 30 Avril 192G rapportant celle du lO Août 1903 re-
lative aux Syriens ;
Vu le rapport du Secrétaire d'iitat de la Justice en date du 4 Fé-
vrier 192S au No. 156 ;
Attendu que le sieur Nagib Sada. de nationalité syrienne, a, de-
vant le juge de paix de la secticv^n Nord de Port-au-l'rihc?,, fait la
déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi cpie le cons-
tate un acte dressé à cet etiet le 17 Décembre 1926. enregistré le LS
du même mois : qu'il a, en outre, deux années de résidence en
Haïti,
ARRETE :
Art. 1er. Le sieur Nag-ib Sada accquiert la qualité d'haïtien, avec
les droits, préogatives et charges attachés à cette qualité confor-
mément aux dispositions de la Constitution et des lois de la Répu-
blique.
Art. '2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dilio-ence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Février 1928,
an 125ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
E. BEAUVOIR.
ARRETE
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les arts. 6 de la Constitution,
H du Code civil, 5 et 8 de la Loi du 22 Août 1907 sur la Nationalité
— 46 —
Vu la loi du 30 Avril 1923 rapportant celle du 10 Août 1903 rela-
tive aux fSyriciis ;
Vu le rapport du Secrétaire d' Et.it de la Justic;^ en date du 4 Fé-
vrier 102S au Xo. 155 ;
Atton lu (|uo 11' ^iour Nas^iiu J. K )ari, d' nitioii'ii,,' syilontii\
a, devant le duu;-.3 de Paix de 8 lint-ALircl'ait ladj-^laration o':, prêté
le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte drivssé
à cet effetle 1er. Juillet 1926, enre^-istré i(^ 5 du Mr'rnein;jis ; (ju'il
a, en outre, doux années de résidence en Haïti,
AKpalïK :
Art. 1er. Le sieur Nassim J. Koury acquiert la qualité d'Haï-
tien, avec les droits, préroo-atives et charges attachés à cette quali'é
conformément aux dispositions de la Con jtitution et des lois de la
République.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dlliyonce
du Secrétaire d'P^tat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le S Février 192S, an
125ème de l'Indépendance.
Par le Président :
Ze Secrétaire d'Etat de la Justice
E. BEAUVOIR.
BORNO.
PURETE
BORNO
ppvÈsiOÉNT DE LA repui-îliquiî:
Vu les arts. (> d.^ la Constitution, 14 du C tle civil. 5 et 8 de la
loi du 22 Août 19u7 sur la nationalité ;
Vu la loi du 30 Avril 1926 rapportant celle du 10 AoTu 1903 rela-
tive aux Syriens ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 4
Février 1928, an No. 157 ;
Attendu que le sieur Michel Abraham, de nationalité syriiMine a,
devant le Juge de Paix de la section nord de Port-au-I^ri'nce. t'ait la
déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi qi.e le cons-
tate un acte dressé à cet effet le î Juillet 1927,enregistré le 11 Août
- 47 —
de la même aunée ; ([u'il a, en outre, Jeux: aiitiéos de résidence en
Haïti,
ahi'.hte :
Ai't. 1(M'. L ' sioui" Micliol AI)i'iili:iiii ;u'i|iii(M'l la (luiliu' d'li:i';lien,
avec les droits prér()i>-ativ(vs et clnr^-vs att;ichés à cette qualité con-
t'orniémont aux dispositions dt^ la Cjnstitution ft divs lois do la Ré-
publi()ue.
Art. 2. Lo présent Arrêté sera publié et exécuté à la dilig-enco
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Février 1928. an
125ème de l'indépendance,
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d' Etal de la Juslicc :
E. BEAUVOIR
ARRETE
BORNO
PRKSIDENT DE LA nÉPlBLlQUK
Vu les arts. G de la Constitution, 14 du code civil, 5 et 8 de la
loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Wi la loi du 31^ Avi'il l'JJÔ j'appj-.'tant cjlle du 10 Août 1903 re-
lative aux syriens ;
Va le rapport du Secrétaire d'Etat de la-lustice en date du 4 Fé-
vrier 1928, au No. 154 ;
Attendu que le sieur Klialil Kouri, de nationalité syrienne, a,
devant le Jug-e de Paix de St-M:irc, fait la déclaration et prêté le
serment prévus par la loi, ainsi (jue le constate un acte dressé à cet
effet le 30 Septembre 1927, eiu\>u-istré le hiL'm;) jour ; qu'il a, en
outre, deux années de résidence en Haïti ;
Ai'.RÈTE :
Art. 1er. L3 sieur Khdil Koarri a'îluîert la qualité d'hiïtien,avec
les droits, prérog-itives et chirges attachés à cette qualité, conformé-
— 48 -
mentaux dispositions delà Constitution et des lois de l.i Répu-
blique.
Art 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dilig-once du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le S Février 1928,
an ]25ème de l'Indépendance.
BORXO.
l'ar le Piésident :
Le Secrélalre d^Ftaé de la Justice :
E. BEAUVOIR.
SEORETAlREPiIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
S )n Excellence Président COOLIDGE
Washington (E. U.)
Au moment où la Capitale d'Haïti reçoit avec enthousiasme la
visite du Colonel LiNdbergh, je suis heureux d'exprimer à Votre
Excellence mes très vives félicitations. Mon pays célèbre avec une
joie profonde le nouveau triomphe de Pilustre aviateur dont la mis-
sion fraternelle à ti avers le (Continent contribuera à resserrer de
plus eu plus les liens de cordiale amitié entre les nations de l'Amé-
rique.
BORNO
Président d^Hcdti,
Excellenci] Luis BORNO Président ofHaiti
Port au-Prince.
Washington, 8 Février 1928
Wisb to Ihank 3'our Excellency for your cordial teleg'ram. of con-
crratulalion on the occasion of Colonel Lixdbergh visit to Haïti and
to assure your Excellency that the Government and People of this
Country heartily recipiocate thefriendly sentiments expressed.
Calvlx COOLIDGE
— 49 -
TRADUCTION :
Washiii-lon H Fôvrior 1938.
Son Kiccllrnœ Louis BOliXO, I^n'sident iVlhnlL
J(^ tlc'siro roiiifrcioi- Votre Kv;coll(Miri' ])v;iir Votre conli:\l télé-
g'i'iiiume (le l'élicitîitior.s à 1 oe(;!isioM de l;i visite du C-oloiiel [iiN'OlîiCRGU
ù Haïti, et assure Votre Excellence (\\w le (Touvenieniriit et le Peu-
ple de ce p.iys piirtageiit cordlalciu^nt lej sentiments amicaux qui
sont exprimés.
Calvin COOLIDGE.
AMENDEMENTS A LA. CONSTITUTION
RATIFIÉS PAU Li: rbLIUSCri^H DES 10 E T 11 JANVIER 192S
PREMIER AMENDEMENT.
Art. 2. Le territoire de la République est divisé en Départe-
ments. Chaque Département est sul)di\isé en Arrondissements, et
chaqr.e Arr«,/iidisseMient en Coi2^lnun(^s.
Le nombre, les limites, Poro-ajusation et le fonctionnement des
divisions et subdivisions administratives sont déterminés par la Loi.
DEUXIÈME AMENDEMENT.
Art IG. l a liberlé delà Presse est o-arantie, sous lc<^ conditions
déterminées par la loi.
TROISIÈME AMENDEMENT.
Ai't. 1^. Le Jury est établi en matière criminelle dans les cas
qui seront déterminés par la Loi.
QUATRIÈME. AMENDEMENT.
Art. 36. Le Sénat se compose de quinze Sénateurs: Leurs fonc-
tions sont d'une durée de quatre ans et commencent le premier
Luntli d'Avril d'une année paire. Ils soat iudéliniment rééiigibles.
CINQUIÈME AMENDEMENT.
Art. oT. Les Sénateurs représeutent les Déoirtem-înts Ils so'it
élus par le suffrage universel et direct aux Assemblées primiires
des divers Déparlerheuts, selon le mode et les conditions déterminés
par lu Loi.
— 5G —
Seront élus les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre
de voix dans les Départements.
Art. 1-2 . Sous la réserve fixée ci-après, le Président de la R.^pu-
lique est élu pour six ans; il n'est pis imni3diatem?nt réélig-ible.
SIXIEME AMENDEMENT.
Art. l'I. Sous la i
blj .
Il entre en fonctions au 15 Mai d(i l'année où il est élu, sauf sil
est élu pour remplir une vacance ; dans ce cas il entre en fonctions
dès son élection et son mandat prend lin après six ans à partir du
15 Mai qui précède immédialement son élection.
Le Cito3'en qui a rempli les fonctions de Président n'est rééligi"
ble qu'après un intervalle de six ans, à partir de l'expiration de son
premier mandirt. Et si, deux fois, il a été élu Président et a exercé
son mandat, il ne sera plus éligible à cette fonction.
SEPTIEME AMENDEMENT.
Art Î7. En cas de vacance de la fonction de Président, le Conseil
des Secrétaires d'Etat est investi tomporairement du Pouvoir Exé-
cutif.
Il convoquera immédiatement l'Assemblée Nationale pour lélec-
tion du Président de la Hépublique.
Si le Corps Législatif est en session, l'Assemblée Nationale sera
convoquée sans délai. Si le Corps Législatif n'est pas en session,
l'Assemblée Nationale sera convoquée conformément à l'article 45.
HUITIÈME AMENDEMENT.
Art. 8?) Les Secrétai-'es d'Etat sont au nombre de cinq. Le Pré-
sident de la République peut, lorsqu'il le juge nécessaire, leur ad-
joindre des Sous-Secrétaires d'Etat dont les attributions seront dé-
terminées par la Loi.
Les Secrétaires d'Etat et les Sous-Secrétaires d'Etat sont ré-
partis entre les divers Départements ministériels que réclament les
services de l'Etat.
Un Arrêté fixera cette répartition conformément à la Loi.
NEUVIÈME AMENDEMENT.
Art. 89. Le Pouvoir Judiciaire est exercé par un Tribunal de
Cassation et des Tribunaux inférieurs dont le nombre, l'organisa-
tion et la juridiction seront réglés par la loi.
« Le Président de la République nomme les Juges de tous les tri-
bunaux. 11 nomme et révoque les Officiers du Ministère Public près
le Tribunal de Cassation et les autres tribunaux, les Juges de l'uix
et leurs Suppléants.
t
Les Jug'os du Tribunal do Casi^atioti sont nommes pour dix-ans,
et ceux des 'Irihuriaux penimnents autres que les Justices de J'uix
sont nommés pour sept ans.
« Ces .luo-es une fois nommés no peuvent être sujets à révoca
tion parle Pouvoir P^xécutif. Cepend.uit, Iivs juoes restent soumis
aux dispositions des articles 100. loi, et 102 de la Constitution et aux
dispositions des lois spéciales déterminant les causes susceptibles de
mettre fin à leurs fonctions.
« Un ,]v,i^o en Cassation qui aura servi comme Juo"e pendant 25
ans aux moins, dont S ïiU moins comme 'fui^'e en Cassation sera ina-
movible, sous réserve des dibpositions piévues d'inî le précédent
DIXIÈME AMENDEMENT.
Art. 109. Les impôts au prollt de TEtat et des Communes ne
peuvent être établis que par une loi.
ONZIÈME AMENDEMENT.
Art. 118. Une force publique, sous les désignations lixéesparla,
loi, est établie pour la sécurité intérieure et extérieure de hi Répu-
blique, la garantie des droits du Peuple, le maintien de Tordre et la
police dans les villes et les campagnes. Elle est la seule force armée
de la Képublique.
Les règlements relatifs à la discipline, à la répression des délits
dans cette organisation, seront établis par le Pouvoir Exécutif- Ils
auront force de loi. Ces règlements établiront des cours martiales,
prescriront leurs pouvoirs et détermineront les obligations de leurs
membres et les droits des individus qui doivent être jugés par elle.
Les jugements des cours martiales ne seront sujets qu'à la révi"
sion par le Tribunal de Cassation, et seulement sur les question
de juridiction et d'excès de Pouvoir.
DOUZIÈME AMENDEMENT.
Art. E. Dans les douze )>iois, à partir de la mise en vigueur des
présents Amendements, le Pouvoir Exécutif est autorisé à précéder
dans le Personnel actuel îles Trib maux à tons changements (ju il
jugera nécessaire. •
Les Juges maintenus seront comme les nouveaux, pourvus d'une
commission dont la date servira de point de départ à la durée do
eurs fonctions prévues à Part S',).
Afin d'établir dans les Tribunaux la succession périodique des
Juges, le Pouvoir Exécutif est a ilorisé en ce qui cjncerne les pre
mières nominations, à fixer à certains Juges des termes moins long^
ï^î) «.
que les termes ci-dessus montionnos. Une loi déterminera les con-
ditions dans lesquelles se feront les nominations.
TREZIÈME AMENDEMENT.
Les articles sui\ants de la présente Constitution sont supprimés
90, 01, 92, 93, 95, 10 1, 105, 106, 119.
AU NO. Ai DR f.A RÉPUBLIQUE
f-e Président de la r.;'j)îr.)!i jiio or.l.rino ;m • los aai3nileinents à la Cons-
tilulion ci-dessus reproiliiils, (;ai onl clè i-.diliés par le l'Iébisc.ile des lO et
11 Janvier dernier <!t runi pailic iMh-i^KvnU; iK' la Conslilnlion à partir de
c« jniir. l3 Février rj2S, dalj do la li-nn on du Corpg Législatif, soient
pnbliés et exécnlés.
Munné au Palais National, à [ ort-au-Piincc, le i3 Février 1928, an
l5r)ème. de llndépendance.
BOl>NO.
ai le Président ;
Ze Sdcrttiiire d'Etai de V Intérieur et des\Travau,r P(d)lics :
FOMBRuN.
Le Secrétn.tre d'' Etat dtS R('J<ij!oiu Extérieures et des Cultes '
Camille J.LEOX.
Le Secrétaire d' Etat de ï Instruction PuUique, de V Agriculture e
u Travail :
A. SCOTT.
Le Secrétaire d'Eta.t dàs P Inaiices et du Commerce :
Charles ROUZIER
/t Fec7'Ctaire d"* Etat de la Justice :
E. BEAUVOIR.
- 53 -
SECr.ETAlBEBIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES.
CONVENTION
rOTR L'ECHANGE DES COLIS POSTAUX
ENTRE LA rEPULîLK^UE D'HAÏTI ET L'ANGLETERRE
Le Iniuli 13 Finrior 19-28 m'ti' sio-néo dans les suions du Départe-
ment des Relr.t'ons Extéi'ieurcs, l;i Convention ponr colis postaux
eorelr.e entre lu Iiépubliqne d'IInïti, reprc?;enl('e par Mr. Camille
.7. T-i':cN, Secrétaire d'P^tat dos l^elations Extérieures, représentant
le (jonvernement Haïtien, et Mr Ricuar > l'inor: Fi ildinand Ed-
wAuns D. S. O., Charn-é d'Ailaires de Sa Majesté Britanique, re-
préheiitr.t.t le Gouvorneincnt de la (irande Breta^tje.
SKCRETAIREPdK D-KTAT Di-S lU'LATJtiNS l':\Tl":iîIl'X'KES
SERVICE DU PROTOCOLE
RECEPTION OFFICIELLE
REMISE DE DECORATION
Le Mercredi 15 Février 102S, à 5 heures p. m., Monsieur Nervil
St.-Cyr, Consul du Venezuela, a été reçu en audience ofticielle, au
Palais National, par Son Excellence Monsieur le Président de la
République, à qui il a remis, au nom de Son Excellence ^Monsieur
le Général Juan Vicentc (jouiez, Président du Venezuela, le Grand
('ollier de l'Ordre du Libérateur.
A son arrivée, le représentant du Gouvernement Vénézuélien
reçut les honneurs dus à son rani:;. II tut introduit par Mr. Abel
Théard, Ministre Plénipoîmliaire, tdief du l^otocole, dans le
Grand salon di[)loiiialique, où l'attendait le ('résident de la Ré-
publique.
Au uionient où le Constd remettait les insig-nes de cet ordre à
Son Excellence le Président de la Pxépublique, la musique du Palais
exécuta l'hymne national Vénézuélien. Et l'hymne national Haï-
tien fut joué immédiatement après le discours du Chef de l'Etat.
Ces deux hymnes furent écoutés religieusement.
— Ô4 —
Le Président Corno était entouré de MM. Camille J. Léon,
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, Charles
FoMBRUN, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics,
Emmanuel BkauvoiI!, Secrétaire d'Etat de la Justice, Auguste
Scott, Secrétaire d'Etat de Tlnstructiou Publique, de l'Ao-riculture
et du Travail, de Monsieur Ernest Le^^s, Chef du (^ibinet de Son
Excellence le Président de la République et des officiers de son
Etat-Major.
Etaient présents à la cérémonie :
Son Exceilence le Général John H. Russell, Haut Commissaire
Américain, Mr. Charles Bouchereau, président du Conseil d'Etat,
Mr. Emmanuel Ethéart^ président du Tiibunal de Cassation. Mr.
Dupotit Day, président du Tribunal d'Appel, Mr. J. Lélio Joseph,
Commissaire du Gouvernement près le Tribunal d'Appel, Mr.
Mr. Rodolphe Parau, Doyen du Tribunal de 1ère Instance, Mr. Ed.
Laporte, Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de 1ère.
Instance, Mr. Clément Magloire, préfet de Port-au-Prince, Mr'
Charles de Del va, président de la Commission Connuunale. Mr.
Joseph Lanoue, Secrétaire du Conseil d'Etat, Mr. Emm. Tribié,
Secrétaire du (Conseil d'Etat, Sa Grandeur Monseij^-neur Cooliolo,
Chargé d'Affaires du St. -Siège, Mr. André Chevalier, Administra-
teur Général des Postes, Mr. Arturo de JNIatteis, Chargé d'Affaires
a. i. de la Légation d'Italie, Mr Constant Behrmann, Chancelier
de la Légation Allemande, Représentant le Chargé d'Affaires, Mr.
Damase Pierre Louis, do V Information^ Mr. Hénec Dorsin ville,
Directeur de l'Essor.
Voici les discours qui ont été échangés à cette occasion :
DISCOURS du Monsieur }\elrll Saint- Cf/r, Consul de Venezuela
en Haïti :
Monsieur le Président,
J'ai rinsigne honneur de remettre entre vos mains la Letrre Au-
tographe par laquelle Son Excellence Monsieur le Général Gomez,
Président du Venezuela, confère à Votre Excellence le Grand Col-
lier de l'Ordre du Libérateur.
Cet Ordre fut créé en l82o en mémoire du Héros Libérateur de
cinq des Républiques de l'Amérique du Sud. Le grade qui vous est
conféré est la plus haute distinction que le Venezuela puisse accor-
der à Votre Excellence, en témoignage de vos mérites, et des émi-
nentes qualités qui vous distinguent, et comme un gage de sincère
amitié au Chef d'Etat de cette noble nation amie, dont l'aide inou-
- Où
bliable, et l'amitié triiJitioiinelle scellées p;ir les Immortels Pétîon
et Bolivar remplissent bien des pages agréables de l'histoire des
deux pa3's.
Son Excellence Monsieur le Président (lomez me charo-e spécia-
lement do présenter à Votre Excellence ses fervents soidiaits pour
la félicité de votie illustre Personne et pour la gi-andeur et la pros-
périté continues du noble peuple haïtien.
DISCOURS (Ix Pn'>ildent de la EcpulUquc:
Monsieur le Consul,
J'éprouve la plr.s profonde satisfaction à recevoir de vos mains
la Lettre Autooraphe par laquelle Son Excellence Monsieur le Pré-
sident du Venezuela a bien voulu me conférer le Gi'and Collier de
l'Ordre du Libéi'ateur.
L'inappréciable honneur qui m'est fait s'étend à toute la Nation
Haïtienne ; et c'est au nom de la République d'Haïti et en mon nom
personnel que j'adresse des re-mercîements à l'Illustre Président
(iomez. à Ihomme d"» tat éminent qui n'est pas seulement une
gloire du Venezuela, mais (pii est aussi l'une des plus hautes o-loires
de l'Amérique.
Vous ave;': rappelé. Monsieur le con ul, l'histoire des deux pays,
vous avez évoqué 1 épopée msignilique où le prodigieux génie de
iiolivar lit du vieux sol colonial surgir des Républiques, épopée à
laquelle se trouve associé le nom de notre immortel Pétion. Je
trouve dans cet héroïque souveinr une raison toute spéciale de fierté
à recevoir la noble distinction dont m'honoie aujourd hui le succes-
seur de Bolivar.
Je vous prie de transmettre à Son Excellence le Président Gomez
les vœux sincères (pie je forme pour son bonheur personnel ainsi
que pour la grandeur et la prospérité du Peuple Vénézuélien.
Une coupe de clmmpagne fut offerte; et aux voeux formulés
par le Président Bouxo pour le Président GomI'Z et pour le Vene-
zuela, le Consul St.-'^YU répondit par les paroles suivantes :
Monsieur le Président^
J'ai l'honneur de boire à voire santé ainsi qu'à celle de votre
distinguée famille et des membres de votre (Jouvornemenl. Je prie
Votre Excellence d'être persuadée que, par mon compte rendu de
cette solennité, mon (iouvernemint sera très reconnaissant de vos
éloquentes expressions d'îimitié et d'estime poiu' Son Excellence le
Président Gomez et lu Nation Vénézuélieime, et. en outre, de la
récente preuve d'éclatante sympathie de votre Gouveraemeut ea
— 56 —
dénommant une des avenues de cette Capitale du nom de Bolivar.
Je ne doute pas qu'un jour cette belle avenue voie sa statue, com-
me celle de son grand ami Pétior» orne actueliemont la place (jui
porte son nom à Caracas. Que cette statue do Boliv.'ir soit une
reproduction do celle do (-aracas, saluant le noble peuple liaïtion
en témoi^nag-e de reconnaissance et tl'aniiîio !
SO>J EXCELLENCE GlîNKHAL VicENTE GoMFZ
Président du Yént'zuéla
Caracas.
Au mome-nt où je reçois de votre représentant officiel à Port-
au-Prince le Grand Collier de l'Ordre du Libérateur que vous
avez bien voulu me conférer, je prie Votre K^celloîicc d'agréei- mes
vifs remerciements et l'expression de ma cordiide gratitude poui-
cette tr^s haute distinction que part:'.ge a\'cciuoi le Peuple Haï ieti
tout entier, et Ti laquelle j'attache le plus grand prix.
Je suis heureux de vous renouveler mes voeux les plus fervents
pour la félicité personnelle de Votre Excellence et pour la pros-
périté de la noble Nation Vénézuélienne à laquelle Haïti est fi^M-e.
d'être liée par des souvenirs historiques si glorieux.
BORKO
Président d^ Huit/.
Port au-Prince. le 15 P'évrier 1928.
CABLOGRAMME
Maiacay '21 Février 192S.
Exc3io SR Luis BOHXO
Préside nie de Haïti
Port-au-Prince
Agfadezco muy de veras el noble mensaje de V E. con motivo
del Gran Collar que se os ha conferido y correspondo a los votos
de V. E. con los mios muy sinceros por vuestra ventiu'a personal 3"
por la constante prosperidad de la Nacion llaïtiana.
J. V. COMEZ.
Présidente de Venezi'Ja,
TllADlCTlON :
Mar.ica\ fîl Téviiei' lO'^U.
SON I.XCICLLHNCIE Mr. Louis Boiixo
Prcsidciil dlUo'll
Je suis vrai mon l reconnaissant, à Votre Excellence de son noble
mossaoe relatif au (îrand Collier qui lui a été contero et en retour
des souhaits de Votre Ivxcollonee, jo forme des voeux très sincères
pour voire bonheur personnel et pour la constante prospérité de la
Nation Haïtienne.
J. V. GOMEZ
Pr.'aldcnt du Venezuela.
AHllETK
BOllXO
Prksident de la République
Vu les articles 29 à 37. 4«) et 4.-) du Code de Commerce,
Sur le rapport du Seciétaire d'Etat au Département du Commerce
ATU'.KTE ."
Article 1er. Vm autorisée la Société Anoiiviue hi-iïtiiMine dénom
mée Bnt.^scv'ic N,tfl(i)i(ilc toï-iu^éc à rort-au-î*rince, par acte public
en date du 1.") Novembre l',)27.
Art. 2. Est approuvé, sous les i-é.serves et dans les limites des
lois et de la Constitution de la République, l'Acte constitutif de la
dite Société passé au rapport de Me. Eusiacho Edouard Kénol et
Son collèo-ue, notaires à Port au-Prince, le 1.") Noveudjre 192Î.
Art. 3. La présente autorisation donnée pour sortir son plein
ellet sous les conditions fixées par l'article 2. pourrai être révoquée
pour violation des lois ou de l'Acte constitutif approuvé, sans pré-
judice des domma;L>'es-intér?ts envers les tiers.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Janvier 1928,
an 125èmc de l'Indépendance.
Par le Président :
Le Sjcrétaire d'' Etat du Commerce :
Charles ROUZIER,
BOHNO
— 58 —
SECRÊTAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTEIUEURES
SERVICE DU PROTOCOLE
RECEPTION DU COLONEL
Gl::LeLi?le3 I-iin.<3.lDeirg-l:L
La Capitale de la République a eu la joie de recevoir la visite du
CoIoupI Charles Lindborgh qui osa et réussit la traversée de l'At-
hmtique dans son avion « Spirit of St. Louis • . L'illustre aviateur
atterrit le lundi 6 Février à 2 heures p. m. sur le champ d'aviation
du Pont Rouge aux acclamations d'une foule immense venue de
tous les points du pa3^s.
Dès son atterrissage, un comité de réception, assisté du Général
John H. Russell, Ambassadeur Américain, alla à sa rencontre et l'ac-
compagna à la tribune où se tenaient Son Excellence le Président
de la République, Madaïue Louis Borno, les Secrétaires d'Etat, les
membres du corps diplomatiq\ie, les consuls étrangers et de nom-
breuses hautes personnalités Sur les deux côtés de la tribune
étaient disposées en grand nombre des chaises où avaient
pris place les représentants des deux sexes de la société haï-
tienne. Le Comité était composé de Mr. Clément V'agloire, Préfet
de Port au-Prince, Mr. Charles de Delva, Président de la Com-
mission Communale, Mr. Voorhics, Directeur de la Banque Na-
tionale de la R(5publique d'Haïti, INIr. P^Uiott, Directeur de la
Hasco, IMr Louis Ro.y J'iésident du ( erclo Port au-Princien, Mr.
Jules Lizaire. Président du Cercle Union, Mr. Georges de Lespi-
nasse, Président du Cercle de Mariany, et le Dr. Melhorn,
chef du service national d'Hygiène. Le Colonel Lindhergh, entouré
des membres du comité, s'arrêta à quelques pas du [^résident de la
République,
A ce moment, la nuisique militaire exécuta Pliyume national haï-
tien et l'hymne national américain qui furent écoutés religieuse-
ment.
Le Président s'avança vers le Colonel Linbergh, lui souhaita la
bienvenue et lui donna l'accolade après Pa'^oir décoré des insignes
de l'Ordre « Honneur, Mérite s.
Le Président Borno s'adressa en ces termes à l'illustre visiteur:
I am extremely happy, my dear Colonel LindbErgii, to bid you
welcome on the soil of the Republic of Haïti ; and I thauk you fo r
— 59 —
j^our kind acccptance of rny invitation, I most w.irmly thank yoii,
in mv nanie and in the naiiic of my country, of ail my peop'c full
of cnthusiastic admiration towanls you,and also towards" vou splen-
did « 8PIRIÏ OF SAINT LOUIS^) which makes a part, so to
sa}^, of your glorious pcrsonality.
Undoubtedly, my d3ar ('olonel \'ou are the most popular
and the most beloved of Iho hiro3.s of the world ; you hâve no
enemies ; the wholc civili/od hunianity is nnited in the sanichearty
joy of cheering- you 1 Why ? Because you are the Smiling- Con-
queror ; becanse you are not only the peaceful Herald of interna-
tional fraternity, but also you are with the greatest siinplicity, the
radiant Messenger of the grealest things in the world : sure
science, dauntless courage, Unfliching- fnith.
We are glad, we ara proud to open our country and our hearts
to 5''ou and to 3'our lofty Message, symbolizing our foelings into
this cordial présentation of our highest national distinction ac-
companied by the gracious flowers of our homes.
TKADUCTION :
Je suis extrêmement heureux, mon cher Colonel LiMOBEnoir, de
vous souhaiter la bienvenue sur le soi de la République d'Haïti
et, je vous remercie d'avoir, avec tant d'amabilité accepté mon in-
vitation ; je vous remercie très vivement, en mon nom et au nom
de tout mon peuple plein d'admiration pour vous, et aussi
pour votre splcndide « Esprit de 8t-Louis >>, qui fait partie, pour
ainsi dire, de votre glorieuse personnalité.
Sans aucun doute, mon cher Colonel, vous êtes le plus populaire
et le plus aimé de tous les héros du monde ; ^'ous n'avez pas d'en-
nemis ; toute rhumanité civilisée est unie dans la même cordiale
joie de vous acclamer 1 Pourquoi 1 Parce que vous êtes le souriant
Conquérant ; parce fine vous n'êtes pas seulement le pacili(|ue Mes-
sager de la fraternité internationale ; mais vous êtes aussi, et avec
la plus grande simplicité, le radieux Messager des plus grandes
choses du monde : science certaine, courage indomptable, foi in-
flexible. Nous sommes heureux, nous sommes fiers d'ouviir notre
payset nos ctieurs à vous et à voti'e noble -Viessage. s\ymbolisant nos
sentiments dans cette ofiVe cortliale de notre plus haute distinction
nationale accompagnée des gracieuse; fleurs de nos pai'terres.
Une délégation de jeunes lilles offrit inie niagni(i<|ue g(Mbe do
fleurs an héros de l'Atlantique. Cette délégation éttiit composée
GÎe Mesdemoiselles Janine Anschre, Carmen Bonamy, Daniclla Bou-
card, Yvonne Mathon, Anne Marie Roumain et Denise Roy.
Le Colonel Lindbergh remercia en quelques mots Son Excellence
le Président de la République pour l'accueil cordial et sympathique
- 60 —
qui lui otftit fait, ot exprima .«a j-ratitucle pour la distinction hono-
riliqiie qri lui était coiiféréo.
Le lendemain, à 9 Ivniros 5^), lo C)'o;r.^l r/indb?rV.i a^^i^to d i Ci-
pitaine R. Laroche. Ch^^f do la Maison Miatairo de Son Exc^Mionce
le Président de la République, du lieutenant l'hiiippe Chini, et ac-
compagné du Général John II. Russe!! et des membres du C.omité
de réception, se rendit an S^ulais Nutioîial pour faire, visite au Pré-
sident de la République 11 fut introduit p:ir Mr. Ab;;l Théard, Mi-
nistre piénipotentiaii-e. C.h^fdu i*r'>to'a!e, au grand salon diploma-
tique où se tenait le I résident de Ii U 'publique, entouré de Mr.
Camille J. TiSon, Secrétaire d Etat des Ri»!ations PjXtérieures et des
Cultes, Mr Charles Fombrun, Secrétaire d'ELat des Travaux Publics
et deTIntérieur, Mr. Chirles Rouzier.Secrétairr d'Ktat des Financps
et du Commerce, Mr. Einmmuel Bvauvoir. Secrétaire d'Eta: de la
Justice, Mr. Au^^M^te Scott, Secrétaire d'Etat de l'Instruction
Publique, de l'Agriculture et du Travail.
Au moment de vider une coupe de Cliampagne, le Président re-
nouvela ses souhaits de bienvenue à Phôte illustre de ce pays, en y
ajoutant des vœux particuliers pour la m'u-e du héros.
A la sortie du Pnlais, le Colonel Lin Ibei-gh, toujours accompagné
du comité de réception et assisté du lieutenant Piiilipp» Cham at-
taché à sa personne, se rendit à 1 hàtel d.; Ville où il tut reçu par
la Commission Coar.muiale, qui lui c;)nféra le titre de citoyen ho-
noraire.
Mr. Charles Del va, Président d.' la ''om nisîion Communile lui
adressa la parole en ces termes ;
Monsieur le Colonel,
Entre les 19 et 21 Mai 19iY, dates à jamais fulgurantes de vo-
tre envolée de la tetre de la jeune Amérique et de votre atterrissage
sur le sol de la vieille Euroi^e, le monde entier, d'abord étonné et
perplexe, pjissa par trois états d'jime distincts. Il connut dans cet
intervnlle relativement court, o3 heures, le dou'e angoissant d'un
départ qui semblait sans lendemain, Pespoir incertain de la traversée
et la joie énorme et délirante de la réussite.
« Le projet, eertes, était audacieux, et d'autant plus téméraire
q^i'une tentative infructueu ;e venair ;1 peine de sombrer sur la route
mouvante et périlleui^e au dessus de lu(]uelle vous avez fixé, pour
toujours, les lumineuses poàsibililés lunwelles du progrès»^.
«Aussi bien, des clameurs enthousiastes s'élevèrent de partout et
la terre, d'un sentiment unanime et spontané, reconnaissant que
vous avez bien rnérité de PHumanité, vous acclama « Citoyen du
Monde. »
-- ei -
fl L'.Ameriqiio ostfière à juste titre d'aroir porte votre berceaii.
Mais chacune des autres nations du globe, se sentant dosoriuais
l'sn-.rée, dans l'ordre économiqiie, de trouver au-dessus de l'Atlan-
tique cotte nouvelle étoile de Bethléem qui est le « Spirit of ^ St-
Louisf vous fait une place d'honneur parmi ses bienfaiteurs attitrés.
^ Comme elles toutes. la République d"Il:iïti fut secouée du uieme
frisson. Elle a suivi, palpitante la courbe de votre audace Et la
Ville de Port-an-Princo, sa Capitale, aprr\s avoir connu tonlù la
g-amme de ce frisson (>t applaudi au succès (le votre glorieux ex-
ploit, particulièrement heureuse de vous accueillir aujourd !mi, ji
bien voulu vous m uquM- sa gratitude et sa joie ultime en vous pré-
sentant, par mon intermédiaire, le brevet par lequel Elle vous
iJouHîie son'j
« Citoyen Honoraire »
Le Cu1o:ij1 Lindbergh répondit en exprimant se.^ vlf-î ro:nv.'G:e-
raents pour le ch:deureux accueil delà ville de Port-auP.i.i-'.-
Un moment après, toujours accompigné du comité do ré^toption »
le Colonel Lindbergh lit dans la ville et dans les enviro:n w.u pro'
menade au coiu\s de laquelle il visita l'Instituti()n St. Lo lis d i Goa-
zao'ue et l'Ecole d'Agriculture de Damien.
A midi trente, dans la grande et magnifique salle d.' l'HoLol de
Ville, le Colonel Lindberg-h prenait pari à un Lunch o'.ÏÏMt en son
honneur et à 5 heures p. m apr.Vs uiu; revue militaire qui eut lieu
au Champ de Mars, Son Excellence le ['résident ào la H 'publique
et Mme. Borno donnaient une grande réception au Palais Xationil,
au cours de laquelle le Colo.ial Liindb3rgh fat préiont;5 à tous les
invités.
Les rues par lesquelles il passa étaient magnifuiuement pavoisées
et sur son passage une foule compacte amassée sur les trottoirs
l'ovationna avec enthousiasme. Pour perpétuer le -ouvenir do la vi-
site du célèbre aviateur, la Municipalité de Port-au-Prince donna
son nom à une des Avenues de a Place Louverture.
Le jour de son arrivée fut, par un arrêté du Président de la
République, déclaré jour chômé. Pendant sa visite, chaque soir il
y eut concert sur la place du Chimp-do-Mars,et la façade principale
du Palais National ainsi que l'Avenue Lindbergh étaient féerique -
ment illumim'es.
Le lendenr.iin. à Cl h 'uv.;> :î) a. m. l'inlré])ide avi.iti>ur prennait
son vol vers t^ubi. Au moment de son départ, Son Excellence le
Président de ht République arriva sur le Cdiamp d'aviation et lui
présenta des souhaits diieureux voyage, le remerciant en même
temps de sa gracieuse visite dont le peuple haïtien gardera un inou~
. bliable souvenir, *
-^ es —
iURETE
BORNO
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 3, 4, 5, 15, '22 et 26 de la loi du 5 Février 1923,
sur les pensions,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
Art. 1er. E-^t approuvée la liquidation des pensions ci-après dési-
gnées et s'élevant à la somme de Cent Soixante Treize Gourdes
Soixante Quinze Centimes ( 173.75 ) .'
lo. Eiio-cnc Jeanty auoien Chef de la Comptabilité Générale au
Département dos Finances - 100.00
2o Eutrope Cliavane. ancien Juo-c (U Paix — 43-75
3o Louis A. ÎNIarcelluài Dambreville, ancien Directeur
d'école rurale 30.00
Art. 2. Ces pensions seront inscrites au Grand Livre des pensions
tenu à la Sécrétai rerie d'Etat des Finances, pour extrait en être
délivré aux pensionnaires, conformément aux prescriptions de la loi
sur la matière.
Art.3. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaires
d'Etat des 1^'inances.
Douné au î-'alais National, à Port-au-Prince, le 25 Février 1928, an
12Ôème de 1 Lidépcndance,
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat cZ«.s- llnances :
Charli-:.s RUUZIER
SECRETAinERlE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES.
27 Février
Son Kvcelicncc Frésidcni YASQUEZ
Santo Domingo.
A Poccasion de la fête nationale dominicaine, j'éprouve le plus
vif plaisir à otfrir à Votre ExcclleEce mes très- cordiales félicitations
— 133 —
et l'expression de mes voeux fervents pour le bonheur et la prospé-
rité de lu Nation Dominicaine si étroitement unie à la Nation haï
tienne parles liens d'une fraternelle et inaltérable amitié
BORNO
Pi 'i^H 1(1 en t (V Un it l .
*
Santo DomiDgo
A Su Excelencia Dr. Luis BORNO
Pn si dente H ail y
Port-au-Prince.
Complaccmc expressar a Vucstra Excelencia ol tcstimonio de mi
sincero reconocimiento por las cordiales felicitaciones que me envia
V por los expresivos volos que hace en favor de la Republiqua Do-
ininicana con iiiotivo del Aniversario de independencia siendome
propicia esta ocasion para reiterar mi ferviontc desco de que se
manteng-an Inaltérables los vincidos de estrechi confraternidad que
felizmente unen hov a nuestros dos pueblos.
Pr.EsiDEXiK VASQUEZ.
TRADUCTION :
Sauto Donn'go 1er Mars 1928,
Son Kvcellence Dr. Louis BORNO,
Président d'IIaiii.
Port-au-rrince.
Il m'est agréable d'exprimer à Votre Excellence le témoio-nau-e
de ma sincère reconnaissance pour les cordiales félicitations qu'Elle
m'envoie et pour les voeux expressifs qu'Elle fait en faveur de la
Piépublique Dominicaine à l'occasion de l'Anniversaire de l'Indé-
pendance cette occasion m'éiant ])ropice pour réitérer mon fervent
désir que se maintienne inaltérabU\s les liens d'étroite confraternité
qui aujourd'hui unissent heureusement nos deux peuples.
PHE^iD;:Nï VASQUEZ.
— G4 ~
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
SERVICE DU PROTOCOLE
Port-au-Prince, le 8 Mars 1028.
Sa Majesté /r lioi cVIlalir.
Je prie Votre Majesté d'ayTeer mes vives condoléanee=; et Vck-
pressioiid» ma profoiido synipatiiie à l'occasion do la nui-t tl.î
ri!lnstre Moréchal Diaz. Le Peuple Haïtien s'associe de cœur à ce
deuil qui frappe si douloureus?iîiPnt Parinée.le Gouvernement et le
l'euple Itdiens.
BORNO.
Président d'Haïti.
Pon Excellerce Président Borxo
Port-au-Prince.
Je remercie sincèrement Votre Excellence des sentiments que,
au nom aussi du Peuple Haïtien elie a bien voulu m'expi'imer à
l'occasion de la mort du Maréchal Diaz.
ViTTORio EMMANUEL.
No. 112.24.28.
REITISn LEGATICX.
roRT--AU-rKiN( E. FebiTK^.ry 2.Jt'i. 192S.
Monsieur le Ministre :
It being tlie désire of His Britannic Majesty's Governmont in
Great Britain and tho Government of tlie Republic of Hayti to
establish close commercial relations between Great Britain and
Northern Ireland and Ilayti, I hâve the honour to refer to the
proposais which I submitted to your Department by my letter of
Pecember 27th last to place on record the mutual uuderstaading
betwoen the two Govornmonts which lias becn arrivcd :it and is to
the etfcct thîit in rcspoct of impwifc and export diitios and other
dutios and cbargvs jiftoctiiig conimotcf^. as wi'll sm in rospect of '
transit, wai'chousino- juid otlior l':u-ilitios, and thc troatnient of
comniorcial travolior'.s sanij^lcs, Grcvir Britiiin and No;th(>rn licland
will accord to llavli, and Uayti \r;!l accord to (ri-rut i'irilain and
Nortborn Ii'cland, lîiicoîiditional nio.4-f.avourcd narir>M troaicmcnt,
and that in mattors of liconsing- or prohibitions of ii:ii);)rt and expart
each country, so far as it at any tinie niaintains such a systoin, will
accoid to the coniniercc of tho otber treatinent as favour:iblo with
respect to coni!nodities,valuaUons and ((uantities as that Avich may
be accorded to the commerce of any other foreign country.
In particidar it is iinderstood tint:
No hiijhor or otlier dutics sIkiII lu» iniposed on {ho inijjortation
into or disposai in (ir(>at lîritain atid Noi'lh(M'n li(dand of nuy
articles Ihe produce or manufactiire of llayti thin are or i-hill be
payable on like firtich's, th(> prodiire or luaiiufHelure of any otlier
foi"eio-n cou nt l'y ;
No highor or other dutics sh.dl h? i;iip-)^od on th;i inip M'tation
into or disposul in l'ayti or any articl s tlu> produco or manufac-
ture of ("ireat Biitain and Northr-i-n Ireland lh:it are or shall bo
payable on like articles tlie pî'oduce or UKinufacture of any other
foreign countr}' ;
Similarly, no highor or other duti(\s shull lie ini[)Ofed in Great
Bi-itain and Northern Ireland or in llayti on the expoitation of an}'
arlic-les to the other than are payalde an tho exportation on tho like
articles to any other loreion country ;
Ever}' concession with respect to any duty, chargo or i-eg-alation
affecting commerce now accorded or which may hereafter be accor-
ded bî Great Britain and Norrhcrn Ireland or by llayti by law,
procdamation, order, dccree or commercial trcaty or agreement to
any foreigii country- will bocon-ie immediately applicable, without
reipiest and without componsation to tho c'Jmmr;rco of H lyti atid
of (jreat Britain and Northern Ireland ;
The présent arrangoment does not how^ver, '-elate to
(1) Prohibition of sanitary characteror designod to prote^t liu.inn,
animal or plant life, or régulations for the enforcomont of th; p jlico
or revenue laws.
(2) Thc treatnicnt whicii llayti accjrds or luiy h3re.ifter aj? j.\l
to the commerce of the Doîuinictn Kepublic
Tlie présent arrano-ement sh lU b.x'omo operative on Vîarch (irst
nineteen hundred and*twenty eighl and unless sooner terminatei
by mutual agreement shall continue in force for one year and
- 66 —
thereafter untilsix montlis after notice of its termination shall ha va
bcon given by either part.y.
I hâve the honoiir to be.
Sir, Yonr Excellency's ObeJictit servant.
R. P. F.EDWARDS.
His P2xcellency
M. Camille Léon,
Secretary of States for Forelgn Affairs
Port-au-Pricne,
Pour copie conforme :
Le Chef (le Division au Département des Relations Extérieures :
F. COURTOIS.
REPUBLIQUE D'HAÏTI
Port-au-Prince, 25 Février 1928
Monsieur le Charyé d'Affaires,
J'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement Haïtien
accepte les conditions d'un modus vivendi commercial entre la Ré-
publique d'Haïti ot la Grande Bretagne et l'Irlande du Nord telles
que ces conditions sont stipulées dans vos lettres des 2T Décembre
1927 et 25 Février do cette année.
Je vous contirme, en conséquence, l'entente intervenue entre nous,
d'après laquelle, relativement aux droits d'importation, d'exportation
et autres droits et charges auxquels le commerce est assujetti de
même qu'en ce qui concerne le transit, l'entreposage et autres facili-
tés, et le régime applicable aux échintiilois des voy.igeurs de
commerce, Haïti accordera à la Grande Bretagne et l'Irlande du
Nord, et la Grande Bretagne et l'Irlande du Nord accorderont à
Haïti inconditionnellement le traitement de la Nation la plus favori-
sée, et en matière de licences et de prohibition d importation et
d'exportation chicundes deux pa^ s, aussi longtemps qu'ils maintien-
dront un tel régime accordera au commerce de l'autre pour les
marchandises, évaluations et quantités, un traitement aussi favora-
ble que celui qui pourra être accordé au commerça de tout autre
pays étranger.
Il est spécialemeut entendu que :
- 67 --
A I'o:ca5ion de rimportation ou de Templol en Grando Bretiigne
et en Irlande du Nord de tous articles, produits ou fabriquai en
Haïti, il ne sera perçu de droits plus élcvi's o.i autres que C3ux
auxquols les articles analogues produits ou fabri(iuos tlaus tout autre
pays étranger sont ou seront assujettis.
A l'occasion de l'importation ou de loniploi en Haïti do tous
articles, produits ou fabriqués en grande Bretagne et dans l'Irlande
du Nord, il ne sera peryu de droits plus élevés ou autivvs ([uc ceux
auxquels les articles analogaos produits ou fabri(|iiés (h-ins tout autre
pays étranger sont ou seront assujettis.
De même, ni en Grande Bretagne, et en Irlande du Nord, ni en
Haïti, il ne sera perçu, à l'occasion de l'expartation (ratticlos (]ue!-
conquos à destination de l'autre pays de droits plus élevés ou autres,
que ceux qui sont payables ù l'exportation d'articles analogues à
destination de tout autre pays étranger.
Toute concession relative à un droit, une clnrge ou un règlement
quelconque en matière de commerce que la Grande Bretagne et
l'Irlande du Nord ou Haïti ont aecordée ou (]u'eiles pourront ulté-
rieurement accorder à tout autre pays étranger, en vertu d une
loi, ordonnance, ordre, décret ou d'un traité ou accord conunercial,
deviendra aussitôt applicable sans qu'il soit bcsoi-n de demande ou
de compensation au commerce d Haïti et de la Gra-ndô Bretagne
et de l'Irlande du Nord.
Le présent arrangemcut ne vise cependant pas :
1) Les prohibitions d'ordre sanitaire ou destinées à protéger la
vie humaine, animale ou végétale ni les règlements édictés en vue
de l applicition de lois de police ©u des lois fiscales.
2 ) I.e traitement que Haïti aecorde ou pourra ultérieurement
accorder au commerce de la lîépublique Dominicaine.
Le présont arrangement entrera en vigueur le lor. Mars 1928 et
à moins quil ne soitdénoncé plus tôt, d'un conuuun accord, demeu-
rera eji vigueur pendant une année et après co délai jusipi'à l'expi-
ration de six mois à partir d'une HotiMcation par Tune ou 1 autre
partie mettant lin au dit arrangement-
Veuillez agréer, Monsieur le Chargé d'Affaires, les sissurances
de ma considérations très distinguée
Caille d. LEON.
Mr. R. P. F. Edwards, D.S O,
Chargé cV Affaires de Sa Majesli': Britannique
Potr au-Prince,
Pour copie conforme :
Lechcfde Division mi Di-parlemcnl des I?<'!(dions E-^'lérienres:
F. COURTOIS.
-^ 63 -
AHRftTE
BORNO
l'P.i-SIIiENT DK LA nÉPlRLlQUK
Vu Its articles 3, 4, '5, 15, 22 et 20 de la loi du 5 Février 1923,
sur les pensions ;
Sur le rapport du Scerél:iii-e d'Iùat des Finances et de l'avis du
Conseil des Secrétaires d'iitut,
A"iuVrE :
Alt 1er. Est approuvée la liquidation des pensions ci-après dési-
gnées, et s'élevant à la somme de CpuI soixante treize gourdes
soixante quinze centimes ( G. 173 7.')) ;
lo. J. Euo-ène Jeanty, ancien chef do la comptabilité
générale au Département des Finances G. 100.00
2o. Eutrope Chavannes, ancien Juge de Va'ix 43. Î5
3o. Louis Annibal Marcelluce Dambrevilic, ancien
Directeur d'école rurale 30.00
Art. 2. Cî? p^.iv^ioa^ seront iuijritî ; au (r.\r.i 1 Livre des pensions
tenu à la Secroiairci'ie d*Etit d vs Fininc3^, pjur extrait on être
délivré aux p3nsionnaircs, cj.if jr;uj:u3iit aux prescriptions de la loi
sur la matière.
Art, 3. Le présent arrêté sera exécuté :\ la dilii,^>3nce du Secrétaire
d'Etat de Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince^ le 25 Février 1928,
an 125me. de Plnclépen 'arce.
BOr.NO.
1 ai le Président :
le Sccrctalre iV Etat des Finances ;
CiiARLKs ROUZIER.
-- 69 --
ARRÊTE
BOKNO
P.IKSIOENT DE LA RKFLBMQUE
Va les arfs. G de la Constitution, 14 du Code civil, 5 et 8 de la
loi du 22 Août 19C7 sur la nationalité ;
Vu le rappc^rt du Secrétaire d'Ftat de la Justice en date du 23
Novembre 1927, au No. 89;
Attendu que le sieur Raymond Raoul Bornard Claude Jean Marie
Valerv, de nationalité française, a, devant, le Juo-o do Paix de Port-
au Prince ( S;>ction Sud), t'ait la d^^ciaration et proté le srrment
prévus par la loi. ainsi (|ue le constiite un acte dressé à (:>\t elîet
le 12 Novojubre 1927, enrfLjistré le IT) du nir>nie mois ; qu'il a, en
outre, deux années de résidence en Ilaïli,
ARRKTE :
Art. 1er. Le sieur Rtymond Rioul Bernard Claudj Je.in Marie
Valéry acquiert la qualité d'hutien. avec les droits, préroç.itives et
charges attachés à celte qualité conforniémont aux dispositions de
la Constitution et des lois de la République.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Piincc, le 9 Mars 192^, an
125ème. de l'Indépendance.
BOHNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
E. BEAUVOIR
SI'XRETAlRI'PdE 1)-KT\ r DES liEEATIONS KXTEfUEURES
ÉCHANGE DE RATIFICATIONS
Le lundi 19 Mars 1928, à 11 heures a. m. a eu lieu dans les
salons du Département des Rela'ions Extérieures l'échange des ra-
- 70 -
tîfications de la Convention Commerciale conclue le 3 Janvier 1927
entre la République d'Haïti et le Royaume d Italie.
Le Gouvernement Haïtien était représenté par Monsieur CamiLlK
J. Leox, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et le Gou-
vernement Italien par son Excellence Monsieur le Commandeur
GuGLiELMO ViVALpi, Envo.vé Extraordinaire et Ministre Pléni-
potentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie à Port-au-Prince.
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES
L Excquatur a été accordé à Monsieur Hi:nri Rouzfer, Agent
Consulaire de la République de Bolivie à Petit-Goàve.
LOI
BORNO
PiîÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la ConstitMtion ;
Vu les lois douanières des 4 Septembre 1905 et 26 Juillet 1926 ;
Considérant ((u'il y a lieu de prendre des mesures pour le rapide
dédouanement de certaines marchandises inflammables ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etatdcs Finances etdu Commerce ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé.
Et lô Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er. La procédure de vérification et de livraison par an-
ticipation contre une garantie pour assurer l'accomplissement des
formalités douanières sera applicable à la g-asoline, à la kérosine,
et, en général, à toutes les huiles inflammables.
Art. 2. Sur toutes importations dos marchandises mentionnées
à Tarticle précédent, même quand elles bénéficient de la franchise
douanière, il sera prélevé un droit de dépôt de cinq gourdes par
colis, pour chaque jour ou fraction de jour [ dimanche et jour^ férié
compris ] durant lequel les dites marchandises, débarquées, séjour-
neront sur tout Wharf, dans tous dépôts ou autres enclos de la
- 71 -
douane, aii port de destination ou à un port de transit. Ce droit
de dépôt est applicable à ces marchandises non en'evée de la
douane pendant le premier jour . ouvrable ([ui suit le débarque-
ment.
Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances et du Coinninrce.
Donné au î^ilais Législatif, à Port-au-Prince, lo 19 Mars 192iS. an
125ème de l'Indépendance.
Le Président '.
CHARLES BOUCHREAU.
Les Secrétaires:
Joseph Langue, Em. S. Tuihie.
AU ^0.\J DK LA rd-:PUBlJOllE
Le Président de la République ordoane qie la [^ol ci-lessus foU re-
vêtue (lu Sceau de la République imprimée, publiée et exécutée.
Donné an Palais Mational, à Port-ar-'^r'nce, le 24 Mars î9iS, an
12")ème de l'Indépendance.
BORNJ.
Par le Président ;
Le Secrvlaire cVEtat des Finances et du Co nmerce :
Charles ROUZIER.
LOI
BORNO- "
PRÉSIDENT DE LA RÉPDBLIQuE
Vu r article .of) de la Constitution ;
Vil la loi du 24 Juillet 1924 fermant le port de Fort-Liberté au
coninieice extérieur ;
'Considérant qu'il convient de faciliter les affaires en établissant
une procédure simplifiée pour ouvrir ou fermer au commerce ex-
érieur certains' ports, et dans ce dernier cas, pour leur accorder
e droit cVéchelle ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a \oté la loi suivante :
Art. lor. Les ports iî!e Fort-Liberto, Aquin, Môle St Nie )la^ et
autres qui seraient ultérieurement ouverts, pourront être fermées
ou réouverts au commerce- extérieur par Arrêté du Président de la
République suivant que les conditions commerciales pourront le
commander.
L'ouverture de tout nouveau port pourra avoir lieu également
par Arrêté du Président de la République.
Art. 2. Le droit d'échelle pourra, occasionnoUcmjnt. kre ac-
cordé par l'Administration douanière à tout port non ouvei't ou
autre point situé sur la côte de la R^^publique, sous telles condi-
tions qui pourront être établies pour la sauvegarde des intérêts du
Trésor Public.
Art. 3. La présente loi abroge la loi du '21 Juillet 192i, ainsi que
toutes lois ou dispositions de oi qui lui sont contraires, et sera exé-
cutée à la diligence du S3crétaire d"Etat des Finances et du Com-
merce.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 20 Mars l'J28,
an 125e. de l'Indépendance.
Le Président :
Charles BOUCHEREAU.
le; Secrétaires :
5osi PH La^ou ', Em. s. Tribik.
AU NOM DE LA IIEI IBLIQJE
L'i l'résiilenl de la lirpiihliiiiic' onlomic (juc la Lui ci-ilcs.sii.^ su!l icvêliie
(!n Sceau de la H(''|>nhli(|iic, iiii|Miiiii''e piihliét'. cl exéciilée.
Donné au Palais National, à Porl-aii Prince le 2l Mar.> P.»2X,;ui 12")cine
de rii:dé|)oi:dance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'' Etat des Finances et du Commerce •'
Chaules ROUZIER.
LOI
BORNO
rMll-NIDENT DP. LA IlÉPrBLIQr^E
\'ii r.'uiicli' ri."- ili' l;i ( \>ii>lit iil l(Mi ;
\\i l;i loi ilii 1 S;'|)|.M!iI)ri> l'Juri si.r h^-^ (Idu.-uios ;
(\)nsiiK''i-iiiit (|iH> le S(M lu.uin n'ost p;is oxprt\<;si'ini''iit p;v\'ii iiii
tiifil' à rexpai'îiitioii et (juo rapplicalion à vo pro.luit du droit établi
pour !(»>; articles non prévus on entrave loxportation,
Sur lo rapjiort ilu S.'crétaifo d'Etat des Fin inces et du Ci);n:)i3rco,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Ktat,
A proposé,
Et le (Conseil d'Etat a voté la loi suivante ;
Art. 1er. A partir de la pi'oniulo-ation de la présente loi, le sel
coniniun ciai, en o-rain, ou en cristaux, paiera pour tons droits et
ttixes à l'exportation un droit de G. 0.002 par kiloo-ramnie brut.
Art. •2. Ce pi-oduit ne sera pas assujetti au droit d« pesa<>-e. Il est
ég'alement exonéré du droit de wharfaj^-c, sauf à Port-aul^rince où
ce dernier droit restera en vigueur.
Art. 3. La pi-ésente loi abrog-e toutes lois ou dispositions dî loi
qui lui sont contraires, et sera exécutée à la diligence, du Sscrétaire
d Etat des P''ininc(^s et du Commerce.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 20 Mirs 192S an
125èmc de l'LvJépendance.
Le Président :
Cfiarles BOUCHEREAU.
Les Secrétaires :
JosFi'H Laxouk, Em. s. Tuiuih.
AU N().l m; LA HKIU'I'.MQIJK
l.e Pr(''si(l(>iil (le la lîé|)nltli(|ii(' ordonne (pie la Loi ri-di^ssiis soi! reVc'^Iiiiî
lin Scean de la l»('|)iil»li(|n(', iuijiriniée, pnliliée cl oxéentée.
Hnniii' an l'alais Nalional, ;i Port-an- Prince, le 2i .Mars 1028, an
1 '2ôènie. de Ibulépen !ance..
r.oRxo.
Far le Président :
Le S('cré(ii!re d'KUit <l'.'< l'iihoicci^ et du Commerce;
CiiAKi.KsKorZlEU.
LOI
BORNO
PRÉSIDENT DE LA flKPURLlOUK
Vu l'urticle 55 de la Constitution ;
Vu la loi du 15 Juin 1841 sur les successions vac:\ntes ;
Vu la loi 6 Juin 1924 organisant l'Admlnisti-ation G3n6rale des
Contributions ;
\u la loi du -26 Juillet 1927, relative au ser/ic;^ domuiial et de
raff>3rmag'e des biens domaniaux ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Ktat,
A ri'.di'osi':.
Et le C^lonsoil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er. Les fonctions et attributions tle curateur aux su(;cos-
sions v^acantes, curateur particulier et curateur prinr-ipil, telles que
ces fonctions et attributions sont délinies par la loi du l5 Juin ISll
sur la matière, seront exercées par les agents de l'Administration
Générale des Contributions désignés à cet effet par le Directeur
Général.
Diins tous les cas où intervient, en vertu de la loi du 15 Juin
1841 l'Administrateur des Finnances ou l'agent ailministratif, ce
foie sera exercé par l'Adininistration (iénérah^ des Contributions.
Les émoluments et primes alloués par la loi de 184L au curateur
principal et aux curateurs par-tieuliers sont altibués à TFtat; ils
sei'ont versés au ti'ésor Pu])lic comme recettes.
Art "2. La jii'ésenle loi aln'oge touDv^ lois ou di^posilions de loi
(pli lui sont eonlraires, et sera exécutée à la ili ligenr» du S '('[•('t'iii'e
(i'JMat lies l'"mances.
Donné au Palais Législat if, à Tort au-rrinc'\ le 10 Mars I02S. an
125ème. de l'Indépendaice.
Zc Pi'CK/dtiit :
CuAKLi'S BOUCllEUEAU.
Les Secrétairfs'.
Joseph Langue, Em. S. Tribié.
AU NON DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loici-dessws soit revê-
ne du Sceau de la République, imprimée, publiée et i^xécutée.
n —
DoLiuû au Palaid Natioual, à l'ort-an-Priuee, le 24 Mars 1G28, an
liàèine. do l'iudéyeudauco.
BOKNO.
Par le Président :
, Le Secrétaire cVEtut des Fùiances:
Charles KOL'ZIKK.
LOI
BORNO
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 55 et 89 de la Constitution,
Sur le rapport du Secrétaire d Etat de la Jus'ice,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A rROl'OSÉ,
Et le Conseil d'iLtat a voté la loi suivante '
Article 1er. Sont supprimés les Tribunaux d'Appel institués par
la loi du 4 Septembre 1918.
Art. 5. Les instances eng-iio-ées devant ces Tribunaux jusc|u'î\ la
date de la mise en vigueur de la présente loi, seront portées ou re-
produites de plein droit et sans nouvelle assignation dovant le Tri-
bunal de Cassation eu sa compétence ordinaire.
Il en sera de même des atïaires déférées par arrêls de renvoi du
Tribunal de Cassation à l'un des Tribunaux supprimés.
Art- 3. Il sera suivi, devant Ic^ Tiibunal de Cassai ion, poiw les
affaires ci-dessus mentionnées, la procédure qui eût du être suivie
devant les Tribunaux supjnimés, sauf ce qui est [)révu à l'article b
de la présente loi.
Néanmoins, appliquant K;s règles d^ sa nouvelle o;\;vinisation, le
Tribunal de Cassation jugera sans renvoi.
Art. 4. Les affaires jugées par l'un des tribunaux supprimés eu
vertu d'vm arrêt de renvoi du Tiibunal do Cassation et qui seront
Tobjet d'un deuxième recours, continueront à être portées devant
les Sections Réunies,
Art. 5. Seront renouvelés tous exploits en matière civile, com-
merciale ou correctiouuellc par lesquels, en cours d'instance, les
justiciables, témoins, experts ou aulres particuliers, auraient été
mis en demeure de comparaître devant l'un des tribunaux siippri-
més, devant un mnj^-isrrat ou un o-iet'dor de ces tribunaux en vue
de raccomplispcment de certains acte?, lorsque les délais, poiu- Tac-
complisscmont de l'acte, seraient encore ouverts au moment de la
mise en vigueur de la présente k>i.
Un nouveau délai de trente jours r|ni courra à partir de la publica-
tion de la présente loi au MonitLiir. est accoidé à cet etfet aux par-
ties intéressées.
Art. 0). Les actes intcrruptit's d > pre>cr![)tion ou cixiscrvatoires
^e droit produiront leiu's etFcts ordinaires même s ils iTétaient pas
renouvelés.
Art. 7. Sont prorogés de trente jours, à partir de leur expiration
léjrale. tous délais qui expirent dans les huit jours de la mise en vi-
j^-ueur de la présentt^ loi lois((u'ils ont été impartis sous peine de
l)éremplion, forclusion ou iléchéance pour introduire des actions
précédemment de la compétence des tribunaux supprimés, faire cer-
tains actes nécessités par des procédures en cours devant ces tri-
bunaux ou exercer des voies de recours contre leurs décisions.
Art. 8 Dans tous les cas oii les moyens d'appel nauraient pa^
été signifiés jusqu'à la mise en vigueur de la présente loi, ils le seront
dans les 30 jours à partir de la date de cette mise en vigueur et le
défendeur répondra dans la quinzaine suivante
Lorsque les moyens d'appel auront été signitics avant la mise en
vigueur de la présente loi, le défendeur aura, pour répondre, s'il
ne l'a déjà fait, un délai de (juinzaitie à compter de la date de cette
mise en vigueur.
8ont impartis à peine de déchéance, les délais prévus au présent
article ainsi que tous autres délais légaux pour la signiiication, tant
des griefs d'appel que des défenses, lorsqu'ils auront pour point
de départ une date postérieure à la mise en vigueur de la présente
loi.
Art. 9. Les affaires pour l'c^nrôlement desquelles les droits de
greffe aiu-aient été déjà perçus par les greffes des tribunaux suppri-
més seront enrôlées, sans nouveaux frais au greffe du Tribunal de
Cassation .
Kii ce ipii est de toutenrolement qui devait s'effectuer au greffe
de l'un des tribunaux supprimés et qui ne Taurait pas été avant la
mise en vigueur de la pié^ente loi, il y sera procédé à la demande
de la partie la plus diligente, sur rcAplc>it d'ajournementdéjà donné-
Art. ]0. Dans tous les cas, où il s'agira de se pourvoir contre un
arrêt rendu par l'im des tribunaux supprimés, la déclaration de pour-
voi sera faite au gr-effe du Tr-ibunal de Cassation et signée de la
partie ou du porteur de .sa procuration spéciale.
Les parties pourront aussi exercer leur recours par exploit signifÏQ
-* vr -
à personne ou à (lomicilo et signé crdlcs ou du porteur cle leur pro-
ciinition spéciale.
L'orig-inal de l'exploit sera déposé au g-refi'e du Tribunal de (cas-
sation et tiendra lieu de l'expédition do 1 acte déclaratif do iiuurvoi
dont parle Tailiclc OoO, oe. alinéa, du Code de Procédure Civile.
Au moment du dcj ôt, le droit de orcffc sera versé au yreftier.
Art. 11. 11 sera tenu au urclTcdu Tribunal de Cassation un re-
gistre spécial pour les déclai'ations do pourvoi {)ré\urs par la pré-
sente loi. Ces déclai'ations île pourvoi y seront inscrites et il y sera
fait mention de l'arrêt, de sa date, des noms et ((utdités d(«s parties,
de l'avocat ((ue le d(Muandeur aura constitué, s'il en a constitué un.
L'acte sei-a sjo-né par le demandeur ou mention sera biite qu'd
ne sait ou ne peut signer.
Art 11'. Dans tous les cas où. suivant les l<.)is antérieu;-es, l(\s
tribunaux supprimés connaissaicMit de r<>xéeution de leurs aiaèls, le
tribunal de (.'assal ion dési^'nera le tribunal à tpii eelie exé.'alioa ap-
partiendra.
Ai't. lo. La suppression des Tribuniux d'Appel eniporte celle de
leur personnel.
En conséquence, les archives et les minutes des givl'l'es tle ces
tribunaux seront transférées au Greffe d«u Tribunal de Cassation,
ainsi que le montant des amendes ou autres sonunes versées a titres
de dépôt et la portion des droits de <;reffé perçus tlans le mois pour
compte de l'Etat.
Art. 14. La présente loi abroge la loi (bi i Septembre 11)18 sur
les Tribunaux d'Appel, ainsi que toutes lois ou disp;)vi;ioas de loi
(pii lui sont contraires. Elle syra exécutée à la diligeiice du Secré-
taire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais Législatif, à Port-au Prince, le [ij Mars VJ-^S,
an 125e. de l'Indépendance.
Le PfLsidt'iU '.
CiiAi'.u^s bouchp:heau.
JosKi'ii Laxou-:, K:\i. S. Tiur.iÉ.
Al' NO.M l)i: LA i;KfMI!Ll(>.'K
L) PiL'.>iileiit <le l.i lié|)ii!(lii|ie.' (miIimuu' ijih; la bnj d-'Io.-u:- .uil re\t;!iit3
d'i fctau de la iii |!ii!iliMiir. nii[iiinn'M' [liiltlan; cl t'xeciilée.
Donné au Palais Naliuiul;,; l'uil-uu l'ruice le 2i iMars rJ2'^an 12oi.ii]e
de rindépend.ince.
BORKO.
Par le Président :
Zr Serrélahe (V Kf(\i de la Jnslirr :
K. BEACVOIIl
- 7^ -
LOI
BORNO
l'RÉSIDEiNT UE LA REPUBLIQUE
Vu les articles .')") et 80 do la Constitution,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Yjt de Tavis du Conseil dos Secrétaires d'Etat,
A l'ItOpOMl':,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante:
CIIAPJTKE I.
Organisation.
Art 1er. Le Tiibunal de Cassation sièo-c à Port-au-Prince au
Palais de Justice. Il se compose d'un président, d'un vice-président
et de neuf juges.
11 y est attaché un greffier, quatre commis-g-reffiers, trois huissiers
audienciers et quatre huissiers exploitants
Ces huissiers instrumentent dans les limites de la ville do Port-
au Prince à 1 exclusion do tous autres pour les afïaires «'c la com-
pétence du Tribunal et concurremment, pour toutes aifaires, avec
les autres huissiers dans le ressort du Tribunal de Première Instance
de Port-au-Prince.
Art. 2. Le Par(|uet du Ti-ibunal de Cassation se compose d'un
Commissaire du Gouvernement et de deux Substituts. Il y a trois
Commis du Parquet.
Art. 3. Le Iribunal do Cassation se divise en deux sections. Les
sections siègent séparément ou se réunissent en audience solennelle.
Elles se réunissent également en Assemblée Générale ou en Conseil
Sup(?ricur de la Ma;,';!stfature dans les cis [)r('vus par la loi
La compétence ordinnir.i du rrilv.md siégeant en lèrcouen '2èmC'
section est de cinq jugeas.
En audii;nc;i solunnelle des Sections P^îanie>. le Ti'ibuaal siège
avec tous ses membres à moins d'emp"^?!! mu >nt légitime, mais sans
que le nombre des Magistrats présents puisse être inférieur à neuf.
11 en sera de même aux séances de l'Assemblée des juges et du
Conseil Supérieur de la Magistrature.
En toutes affaires, le Tribunal doit siéger en nombre impair et
avec l'assistance obligatoire du Ministère Public représenté par un
jiicnibre ilu Ptii'([uet ou îi ilét'aut do tout luenihrc du ParniiGt par un
juge qu'aufa désigne celui qui préside le Tribunal.
Art. 4. Le roulement des jug-os a lieu par les soins du Président
aux époques détenuinées par les règ'ieinents intérieurs.
Si, par l'elïet des enipôcheiuents ou des ab-iences, le nombre des
juo-es présents dans une section se trouve inférieur fi celui fixé à
l'article 3, le Président v pourvoira en appdiat, d après l'ordre du
tal)leau, un ou plusieurs juges de Taiitre section
Le Président choisit la section (|u'il veut présider. Il préside les
Sections Réunies, l'Assemblée des juges et le Conseil Supérieur de
la Magisti-ature. Il a la surveillaric;' et la dir,>ctit)n générale des tra-
vaux, règle la distribution des allai tes, lixi> les joui-s d'audience des
sectiojis, surveille 'e grelïe et prend, en cjnt'ormitédes lois et rèo-le-
ments toutes les me <in-es propi'cs à assurer le fonctionnement du
service.
E;i ce qui est de sr's atl:rlb'iîio:n a l:ulnislr,vti\-e^, ainsi que de la
présidence des S.^ctions li'iuiies, de r.\s-,(Mu)')!ée d>>^ juges et du {.^)n-
seil Snpéi'iiMir d(^ l:i M igist iMiure, il i'<i rein;)!;i:'é, en cas d'absence
ou d'empêchement, paf le vicf-pt-ésiih^nt et, à (h'faut de celui-ci.
par le juge le plus ancien.
L'ancienneté se règle par la tlate ou l'ordre des n;):ninaîio;is.
CIIAPITPE II
ATTUIBUTIO.VS.
Art. 5. En sa compétence ordinaire, le Tribunal de Cassation con-
naît, suivant la distribution qui en est faite par le Président;
lo Des pourvois formés conti'c les ordonnances do référé, les
ordonnances des Juges d'Instruction et les jugements rendus en
toutes matières par les Tribunaux de 1ère. Instanc(^
'2o [){'<. ))ourv()is exercés eoiitr(> li"^ jugenuMits r(Midtis jiar les
Trll)iui:ui\ lit' lèi-e. Iiisîîhkc pu [cuis al trihiitions d'appel, les déci-
sions d(>s cours martiales cl !'s (lécisit)ns en dernier ressortdes juges
de ]i:iiv o\] toutes matières, sans (pie ces pourvois puissent être
fonilés sur aucun(^. autre ca>ise (pu; P incompétence ou l'excès do
pouvoii'.
Aucun pourvoi contre, un jug(;mcnt par ?léfaut n'est recevable
tant que le jugement est susceptible d'opposition.
Les jugements rendus en premier ressort par les juges de paix m»
poiu'ront èti'e portés en C'assaîiori m^MU^ api-ès l'c^xpii-ation iji^s délais
d'appel.
oo Des demandes en Cassation fondé.\ssur la contrariété d r!s juc-e-
ments rendus dans une luème alï'aire entre les mr-mî^s parties surîe.s
mêmes movens en diltérents trilnuniux
— cSO —
4o Des demandes en règlement de jug-es eu matières civiles oU
criminelles ou de celles en renvoi d'un tribunal à un autre pour
cause de sûreté publique ou de suspicion légitinie, d'après les règ-les
établies par le code de procédure civile ou par le code d'instruction
criminelle.
5o Des plaintes ou dénonciations contre le> juo'es des divers tri-
bunaux ou contre les ofliciei-s du Ministère Public pour ciimes ou
délits commis par eux dans rcxi^rcice ou liors île rexercitiMlc 1(mu'S
fonctions, coiironuéini^nl ;iu code d inshauMion (•riiiiincl!(\
(lO Des l'équisitions du C>)mnîissaire du (Ijuverneiuent sui- P'U'dre
exprès du Secrétaire d'Et:it de la Justice ou iToffice pour l'aire
annuler, conformément aux arts. ;511 et rU'J du Code d instructiojj
criminelle, les actes judiciaires ou i.'s juu-enients contraire-nà l'i loi
7o Des demandes en prise à partie contre les juges des tribanaux
de 1ère. Instance, les ofiiciers du Ministère Public, les arbitres ju-
geant en matière d'arbitrage forcé, les juges de paix et leurs supplé-
ants dans le cas et suivant les forines pré,\us par le code de procé-
dure civile.
Art. 6. Le pourvoi régu'.ièreme-nt dii-igé eontre le jug.^ni-'nt dé-
finitif rendu sur le fond d'une contestation s'étend n toutes kM dé-
cisions précédemment rendues d un la m''';n^ instance eatre les
mêmes parties
Art. î. Il ne sera formé en (Cassation aucune demmlj u:)avolIe à
moins qu'il ne s'agisse de Cî^mponsation ou que la demande nouvelle
ne soit une défense à l'action principale.
Pourront aussi les parties demander les intérêts, arrérag.i^, loyers
et autres accessoires échus depuis 1^ juganient de 1ère. lastanca et
les dommages-intérêts pour le préjulice souffert depuis le dit juge-
ment.
Dans ces différ-ents ca>, les demandes nouvelles seront formées
dans les mêmes délais prévus aux arts. 929 et 932 du cj:le de procé-
dure civile.
Art. 8. Les Sections Réunies en audience solennelle connaissent:
lo Des denvindes en révision des procès ciàniliiels dans les cas
prévus au code dinstruction criminelle.
2o Des matières prévues aux arts. 99, 1er. alin'.i et 101, 2ème.
alinéa de la Constitution,
Art. 9. Hors des cas exceptioiuiels prévus par la loi, le Tribunal
de Cas.sation admettant un pourvoi, statuiMlélinitive;u\it sur le fond
de la contestation ])ar le même ai'rèt.
Art. 10 Lorsqu'il a été prononcé contre une ])irlie une amenile
pour absence ou insufllsance de timbre, l.i partie c )n lamnée «,ura
un délaide deux mois, à partir du prononcé, pour acpiitter l'amende
et se conformer n la loi: pa.ssé ce délai, la déchéance sera encourue,
- .si -
Ootto di>;po>;iti()n ne met pi~; o!)-;t;icIe à ce i(iie l;i ciiHi» soit jn^i'^e
sur les diligences de l'autre p;irtio si olN^ justiiie avoii' versé au yi-ell'e
le montant de la condamn:Uii)n.
Art. II. Lorsque, délib.M'.mt sur une affiii-e. V\in^ d^^ Sections
pense qu'il y a lieu do raverjir- sur la jurisp.M 1 mi: ; s.iii-ie j i-;']!i.î
là par le Tribunal de C.issatioti. c^tte S33tio?i surseoira à sti;uM- et
demandera au Président de rétmir l'Assemblée Générale de^ jii;4''''
pour lui soumetti'e la question.
En ce cas, une copie des requêtes des parties et de la di\'i--i()n
attaquée sera remise à chique jug-o avatit le jour fixé pour la réu-
nion de l'Assemblée Générale et le "résident indiquera, dms la
convocation, la difficulté sur laquelle dn-ra pjrter la délib''iation.
Le Ministère Public n'assistera pas à lAssemblée.
L'opinion uu^tivée de l'Assemblée donnée à la mijovité des VK)ix
sera oblig-atoire pour la Secti>n s lisie de. raftiire.
Il sera dressé procès-verbal de la réunion et, s'il a été d ;e;d '
de modifier la jui'isprudenee, ce pro '^'-!-\>.'r!uI seraannex' ù !:i
uiinute.
L'ari'êt indi(|iiera <|ue 1 Asseniljlée (rénér.-.h» a été c-jusultée.
Art. 12. 11 sera tenu au (irelVe du Ti'ibunal de CVissation «ui
Livre de flurisprudence où serojit insérées sonruiireîuent les iléci-
sions importantes rendues en droit ou en proe' lure pir c'.ucune des
sections ou parles Sections léunies.
Les présidents de section déu^'nentles arrêts dont les extraits mé-
ritent d'être insérés mu livr(^ di; jnr-ispinidenco.
En casde parta;^'e, le Présidentdu Tinbunal a voix piépomlérante.
Ces arrêts seront imn.î.iiatem3ntex'p3diés pir les soins du Prési-
dent du Tribunal au Si>crétaire d'Etat de la diisiieo pour Ttre pu-
bliés au lliilletin des Arrêts.
Chaf|ue arrêt sera a('"oiu})au'n.' d"un sommaire prépari' par 1(>
juge i-édactoui' et résumant, de façon suflisante, les points de dtoir
résolus par Tarrêt
Art. \'-\. 11 sera procédé de la façon suivante» dans le cas pr('\ii en
l'arc. '.j'J, Icr aiiTiéa de la Constitiuion :
L exception d'inconstitutionnalité pourra être proposée en tout
état de cause e4; pour la première fois devant le Tribunal de Cassa-
tion, alors que rien n'en avait révélé Texistence devant les prerniei-s
«luges. Le Tiibunal de Première Instance ou la section du Tribunal
de Cassatio!! saisi de l'exception surseoira à statuer et renverra les
parties devant les sections léunies dans lui délai qui n'excédera pas
un mois.
La partie la plus diligente saisira les sections réunies par une re-
quête qui sera signitiée à l'autre partie. Celle-ci lui fera signilier sa
requête en défense soit à personne, soit a.i domicile réel ou élu, dans
le délai de quinzaine augmenté de celui des distances. Les pièces
— 82 —
éf^ront déposées rai Greffe du Tribunal Je Cassation par l'une ou
l'autre partie dans la huitaine suivante, augmentée du délai de dis-
tance entre le lieu où les signilications auront été faites et la Capi-
tale.
Faute par les parties d»^ saisir lo Tribund de Cassation dans |o
délai ci-dessus indiqué, le Tribunal saisi de Taffaire principale de-
vra, sur les diliy-onccs de la partie intéressée, en poursuivre l'audi-
tion sans tenir compte de 1 exception proposée qui ne pourra être
reproduite.
Art. 14. Nul n'est admis à saisir les sections réunies de l'excep-
tion d'inconstitutionnalité en dehors d'un litige légalement soumis
à un tribunal.
Art. 15. L'inconstitutionnalité d'une loi ou d'une disposition de
loi est déclarée à la majorité des deux tiers au moins des juges sié-
geant.
Art. 16. Tout arrêt déclarant inconstitutionnelle une loi ou une
disposition de loi sera, par les soins du Président du Tribunal, adres-
sé inuuédiatement au Pouvoir Exécutif qui le transmettra au Pou-
voir Législatif.
Art. 17. Il n'est lien dérogé à ce qui est prévu par les lois spé-
ciales relatives aux attriliutions et au fonctionnement du Conseil
Supérieur lie la Magis<i'atui-(^.
Los iitlributionsde l'.\sseniblée (Jénérale des juges sont fixées par
Ui loi sur Torganisatioa judiciaire.
t'IlAPrrKE ITT
Art. 18. Toutes les affaires portées devant le Tribunal de Cassa-
tion sont inscrites par ordre de date sur un registre au moment du
dépôt des dossiers au greffe.
Art \9. l^n déposant sf»n dossiei', chaque partie est tenue d'y
joindre autant de copies de la requête contenant ses moyens qu'il y
aura de juges composant le tribunal.
Le demiuideur devra de plus fournir des copies, en même nombre,
de la décision attaquée. Ij3s copies sont données sur papier libre et
ne sont pas soiunises a la formalité de l'enregistrement.
Ai't •2i). Lorsque les produclions des parties ont eu lieu ou que
les délais pour produire sont expirés, le greffier communique les
])ièces au Ministère Pidtlic (|ui. sous peine (le prise à pai'tie, devra
les rétablir au (ircffc iI:iih la (piinzaine suivante poui- les affaires
oi'dinaii'cs.et dans la huitaine pour les affaires sonmiairc^s.
IjC délai S(U-a d'un mois pour toute affaire relati\'e à une excep-
tion d'inconstitutif)nnalité. Dans 1 intervalle, le Commissaire du Gou-
vernement adressera, sur l'affaire, un rapport au Secrétaire d'Etat
- 83 —
ilo lîi Justice en vue des- communications éventuelles du Pouvoir
Kxécut'f.
Art. "il. Kii ce (|iii est- des iill'aircs iif^ctiLcs inciilioiMHM'^'; ;in 1(%
uTun'ii (le Tart. 'JJ2 du ('ode ilc l'i-dcedurc la\ili\ le [Mjmvoi m-\:\.
jugé sans coujuiunication jn-éalablc au Mini:;trir l'ublic ; iicii:- inif
copie des requt^tcs des parties eldela décisii.»!! afini|uées sera reiiiibc,
par le ^^rcl'ticr, au C'otuiuissairc du (louNcnieiuciit ({ui eonelura a
1 audience verbalement ou paréerit.
L'alïaire sera portée à une audience spéciale.
La compétence du tribunal sera de trois juges.
Art. 22. il y a pour chaque section un rôle d'audience où sont
inscrites les affaires au fur et à mesure du rétablissement des dos-
^ siers au greffe par le Ministère Public. A la réception de cha<|ue
, dossier du Parquet, le greflier le c()nuinini(|ue au Président <|ui in-
. dique le rôle sur lequel ralfairc doit être portée et lait remettre à
chaque j une appelé à en connaître, Tun;,' des eopie-i de iiièces di>[)o-
sées conformément à l'art. l->
Los rôles d'audience sont at'tichés tant au ^len'e ((uc d uis les salles
d'audience.
Art. 2;j. i^'huissier audicncier tient un double de chaque rùle d'au-
dience.
Il appelle les affaires dans l'ordre de leur inscription. Les affaires
appelées peuvent, sur la demande des parties, être remises ou con-
tinuées à une autre audience.
Chaque partie a droit à une remise, ce ipii motive toujours un
renvoi à jour fixe.
Art. 24 A l'appel de la cause, les parties ou leurs défenreurs pour-
ront développer leurs moyens. Chaque partie n'obtient la parole
((u'unefois. Le Président peut arrêter les plîiidjiries lorsqu'il estime
(jue la cause a reçu suflisamment de développeiuent.
Les parties ne pourront proposer de nouveaux moyens (pTautant
qu elles les auront fait signilier dans le délai d;>s arts. \)2'.) et *.):>-*
du C P. C.
Le Ministère Public donnera ses conclusions.
Il sera procédé au jug-ement de la cause immédiatement ou sur dé-
libéré.
Le délibéré a lieu en ch.imbre du Conseil à un jour détei'miné par
le règlement intérieur.
A la suite de la délibération, le Pit'sidenl cDulii^à Tun des juges
ou retient persontiellement la charge de pri'parer Tarrêt Le Magis-
trat chargé de cette tâche devra, dans la huitaine suivante, pour Icfei
affaires ordinaires, dans les trois jours pour les alî'aires sonuiiaires,
remettre son projet d'arrêt au Président qui convoque alors les
juges de la compositioTi pour la discussion et le vote.
Hors le cas esceptiounel prévu à l'art. 15, le Tribunal décide àla,
— 84 -
innjorité dos voix, mais chiqno mombro do hi minorité, après avoir
sign^ la minute do Tarrôt avec les autres jug-a^, a l;i f.ijulte de re-
mottro au g-roftier, pour y ôtro annexa-' u:i3 n )le cj;istalintSDn opi-
nion dissidi^ntc ot les motifs n l'appui.
Les requêtes des pirtios et un.'', cjpie da la dieislon att.iqiiéj S3-
ront également annexées à la minute, miis les requêtes no seront
pas reproduites dans les expéditions des arrêts
Art. 25. Aucune des deux sections ne peut prendre les vac.inc::s de
fin d'ann5e si elle n'a, au préalable, vidé ses miins des aff.iires en-
tendues.
A cet effet, le Tribiuial pourra s(^ (lispen-;ci- d citou'lre des causes
l)cndaut la dernière semaint* de l'année judiciaire
Art. 26. Les règ-lements intéi'ieur.s du Tribunal fixeront le mode
sui\ant lequel il sei'a pourvu à la composition d'une section spéciale
pour entendre, pendant les vacances les affaires cpii rctiuicrent célé-
rité, notamment celles intéressant la liberté individuelle.
Art. 27. Le greffier ou le commis-grettier de service à l'audience
dresse un procès-verbal de tout ce qui s'y passe.
Dans les audiences solennelles et le-; assemblées générales, la plume
est tenuc^ par le greffier.
Art. 28. Le greffier est responsab'aMbi fonctionruMUont du grefVe,
il répond personnellement des va'curs qu'il pert/oit et des pièces
qui lui sont confiées. En cas d'absence du greffier, le plus ancien
commis-greffier le remplace de plein d.'-oitavec les mêmes préroga-
tives et responsabilités.
Art. 20. Le grcftiei- tient un livre de caisse où il inscrit, par oïdio
de date. toutes les sommes qui lui sont versées à quelque titre et pour
quelque cause que ce soit, (-e livre est coté et paraphé par le président.
11 est vérifié et arrêté chujue mais par ce dernier et le Ministère
i'ublic.
Art. 3(1 II n'est accordé aucuns frais de bureau ou autres au
greffier Mais il perçoit, pour son propre compte, la totalité du
coût de toutes les expéditions, extraits, copies ou certificats qu'il dé-
livre, le coût de la mise au rôle ainsi que les droits d'écriture et de
lecherche.
Lorsque les expéditions ou extraits émanentdes commis-greffiers,
ceux-ci perçoivent pour leur propre compte la moitié de ce qui re-
viciît au greffier.
(.es actes, ava;it d'être rcmi-, aux parties, devront être taxé- i)ar
le président, conformément au Tarif.
Art 3i. I es droits do greîï'e appartiennent pour moitié à 1 Etat
et pour moitié au greffier.
Les amendes déposées par les parties, appartiennent, en cas de
rejet du pourvoi, pour moitié à l'Etat et pour moitié au greffier.
Art. 32. En retour, le greffier est tenu de fournir à ses frais efc
sur un état arrêté par le président du tribunal les fournitures néces-
— 85 —
sairos à l,i iiKircho du tribunal, tels qtio ret^istres, papier, plumes et
encre
Art. 33 D;! ."> au 10 de cha(|ue mois, le o-refli.'r expéJie au Dé-
partement de la Justice, pour être transmise à, celui des Finances,
une copie de son livre de caisse pour le mois précj.L'nt, cortitiée de
lui, (lu pi'ésidt'nt et du Ministère Public.
Sur rortionnancc de recettes dressée contre lui, il verse à la caisse
publi(iue la portion des droits revenant à 1 P^tat.
Art. ;U. ();U.re les livres et reo-istres ci-dessus indi(|ués, il y aura
un registre où seront littéralement ti'ansc;its tous les arrêts rendus
par le trihiKitl.
(.'es arrêts ainsi transcrils -":'"ii -i ■■ i- > H i p.J^j l;nt, des juives et
i\\\ eret'ficr «jui ont siégé.
i mit rtnri.stre affecté à la tian^cripLion des nrr'Jts sera, sitôt rem-
p i. r\p('dié par le y'rel'lier au Département, dt; la Justice poiu" être
liaiiMuis aux Ai'elii\es (iénérales de la lvé'pul;!i(juc.
ClIA' VlllK IV
i)isi'!»siTiONs (ii':xi';nAi.i:s,
Art. 3."). Les ai'rèls du Tribunal d(> ("assalioîi : ont intitulés:
AU NOM 1)F LA KEPLBLIQUK.
« Le'f ribunal d^ Cassation 1ère, ou 2è:ji3. scjlion ou en audience
« solennelle, a rendu larret suivant : »
Art. 36. A la fin de chiquo an:i'.' ja lici liro, le Tribun d de Oissa-
tion adresse tant au Pouvoir Exécutif qu'au l^ouvoir Léi^-islatif, un
mémoire renfermant les observations (]U d a faites sur les vices et
lacunes des lois.
Art. 37. Le président peut ac -order aux jug'es dos congés n'excé-
dant pas huit jours Los con«'é-' tle. plus Ion(»-ue durée sont accordés
par l'Assemblée Générale des juges.
Les juges en retard p > i;- u;ia"t(». (pielco:ii(ue de leurs fouctions no
peuvent bénéficier truneun c ):ig''.
Art. 3S 1^0 'l'rib lual d i:in:>.au m )ins. sixaulienco? pirseiuainc.
Les audieiiL'es duî'e:)! au itiîiu-, deu\ !i :u:-e,-., sauf lorspio I' r:)lc est
épuisé.
Toutefois le 'J'.abunal n'est pas tenu d'entendr.^, dans ua3 même
audience, plus de cinq affaires.
L heure de l'ouverture des auliences fixée par les règlements in-
térieurs est affichée en permanence dans les salles d'audience et au
grelTe.
Art. 30. Il peut être accordé des audiences extraordinaires selon
- lé -
îft nature, 1g nombre et rurg'cncc des affaires. Ces audiences,
comuic celles des sections réunies et de T Assemblée Générale, so
tiendront sur couvocai ions spécia'es.
Art. 4v». Tout juge <)ui, sans aucun contre, s'ab-.ticnJradc se pré-
senter soit Ti rAsscuibléc Générale, soit à une audience où il était
appelé à siéger, sera tenu d'inforuier le pré.^idetit dci mjtifs de son
absence. Si le président n'approuve pas ces motifs, il eu sera référé
par lui à l'Assemblée Générale qui statuera.
Le ju<,'e qui se sera absenté trois fois dans le nuis sans congé et
sans motif jug-é légitime, sera réputé démissionnaire.
Les extraits des registres de pointe cartifiés par le grefiiâr sont
expédiés, chaque semaine, au Département de la Justice
Art. 41. Nul ne pourra être jug-e au Tribunal de Cassation s'il n'a
trente ans accomplis et ne réunit l'une des conditions suivantes :
lo Avoir occupé pendant sept ans au moins les fonctions de Juge
ou de Ministère Public dans les Tribunaux permanents autres que
les Justices de paix.
2o Avoir exercé la profession d'axocat pendant (^lix ans au moins.
Les oKieiers du Punjuct sont soumis aux mêmes conditions île no-
njination et de promotion.
Art. 42. A partir du 1er Avril 1928, le traitement du Personnel
du Tribunal de Cassation et celui du Personnel du Parquet sont tixés
comme suit:
1 président
1 vice-président
0 juges
Gdes.
2.125
2 125
C(
1.750
1.750
« a
1.500
13.500
,,
1.750
1 750
ft à
1 375
2.750
«
400
40U
« à
250
1.000
« à
250
750
(( à
175
525
« à
100
200
1 Commissaire du Gouvernement .
2 Substituts
1 gref lie r - _.. „
4 commis greffiers -
3 commis du Parcpiet -
3 huissiers audieneiers ._ «
2 garçons
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRK8
Art. 4."^.. L-.\s instances engagées parles déclarations de pourvoi
réelles jusipi'à lu date de la mise en vigueur de 1 1 présente loi, se-
ront portées ou reproduites devant le Tribunal de Cassation, en sa
compétence ordinaire ou en audience solennelle des Sections Réu-
nies, suivant que la connaissance du litige appartenait à Tune des
sections du 'JTibunal ou aux Sections Réunies.
Dans ces différents cas, la procédure à suivre ôera celle ludiques
par la Législatioû antérieure,
- 87 —
Néanmoins, si la section spjsie admet le pourvoi, elle ordonnerîl
aiTx parties de présejitor les moyens du fond dans un délai qui leur
sera fixé à peine de déchéance Jl sera alors procédé suivant ks
rè^ps de la nouvelle ort;;anisati(^n du Tribunal do Cassation.
Art. 44. Sont prorogés do »rcnto jours à partir (\o lour expira •
tion légale, tous délais, on matière de Cassation, qui oxpirentdans la
huitaine de la mise eu vigueur de la présente loi, lorsqu'ils auront
été impartis sous peine de déchéance, de péremption ou forclusion.
Art. 45 La présente loi abroge la loi du *29 Novembre 1922 celle
du 24 Octobre 192Î sur le Tribunal de Cassation ainsi que toutes lois
ou dispositions de loi qui lui sont contraires.
Elle sera exécutée Ti la diligence du Secrétaire d'Ktat de la Justice.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Princ % le Uî M'irs 1938 an
12r>èmc de l'Indépendance.
Le Président:
Charles ROrcIÎEREAU.
Les Secrétaires :
JosFPH Langue, Em. S. Tri ni k.
AU NOVI DK LA RFPCr.lJQlJK
Lo, l'rôsidtMit (le la Hépuhliqne ordonne (|ue la Loi (M-iles.sns soit re.êîne
(In Soonn de la riépnldif|iio, imprimée, publiée et exécnlée.
Donné an Palais .\alion,il, à Poit-iiii-Piiiice, le 2i Mars 1,928 an
liîr.ème. de llndépendance.
Par le Président :
Le Secrétaire (V Rtat de ta Justice :
R. BEAUVOIR
BORNO.
LOI
BOBNO
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles jm et S9 de la Constitution.
Sur lo rapport ilu Seoivtairo d'Etat <\o la Justice,
Kt <\'(' lavis du Conseil dos Socrélairos d'Etat,
A IMiOPOsi;.
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
— 88 —
Art. lor. Los îirtiflos U'2, 3G2, 442, 4Tl>, 917, DIS. Ul'.i, 'J-Ju, DlM,
922, 923, 924, 925 926, 927, 928, 929, 930, 932. 936, 939. 940, 954
et 958 du Co.le tb Proséclure r.ivile ( L )is No^, 2, 4, 8 et 9 ) sont
moditiés comme suit :
LOI No. 2
TITRE VI
DES JUGEMENTS
Art. ly. L'exao-itiDî provisoiro sans ciution sera ordonuét; .«'il
y H titre authentique, promesse expi-cs'sénient reconnue ou condam-
nation précédente passée en force de chose jno'ée.
L'exécution provisoira ^ o ir.-a 1 1 'O oHonaée^avec ou sans cau'
tinn lorsqu'il s'noira :
lo — D'apposition et levée de scellivs ou coriffciion d "in reniai r(^ ;
2o- — De réparation iir*«entes ;
3o- — D'expulsion des lieux lorsqn il n'y a pas de bail on que
le bail est expiré
4o -- De séquesti'es. commissaires et o-ardiens ;
fjo -- De récej t:cn de caution et cerdticatcurs ;
6o. — De nomination de tuteurs, curateurs et autres administra-
teurs et de reddition de compte ;
7o.— De pensions ou provisions alimentaires.
En cas d'action en nullité ou en résolution de bail, de vente, d'ad-
judication de biens fonciers, d'antichrèse, l'exécution })rovisoir('
ne pourra jamais èlre ordonnée sans caution pour l'expulsion (h\s
lieux, dès que la valeur actuelle des lieux, bâtiments, plantations
et autres à délaisser, dépassera lO.OUO lourdes ou 2 000 dt liais.
L'exécution provisoire ne poiu-ra jamais être acco dée en matière
de divorce, de nullité de maiia»ie ou d'o})position à mai'i;i_L;(\ Les
ju<,a^ments st;ituant sur ces matières ne pourrcjnt être cxécatés
qu'après qu'ils .seront passés en force de chose jugée.
Lorsque la partie condamnée prétendra que l'exécution provi-
soire a été ordonnée en dehors de l'un des cas énumérés au pré-
sent article, le Tribunal de Cassation sera compétent pour
ordonner le sursis à l'exécution ou la réintégration en cas d'ex-
pulsion jusqu'à C3 que la décision soit passée en force (\c, chose
jugée.
TITRE XVIII
Des règlements de juges
/ rt. 3G2. Si un différend est porte' à deux ou à plusiein-s tribu-
— 89 —
naux de paix ressortissant au même tribunal de 1ère Instance, le
rèolenient de juges sera porté à ce même tribunal.
Si les tribunaux do paix relèvent de tribunaux différents, le
règlement de juges sera porté au Tribunal de Cassation.
Si un différend est porté à deux ou plusieurs Tribunaux de 1ère
Instance, le règlement de juges sera porté au Tribunal de Cassa
tion.
LOI No. 4.
TITRE PREMIER
DES RÉCEPTIONS DE CAUTIONS
Art. 442. Lorsqu'una décision aura ordonné l'exécution provi-
soire moyennant caution, la partie intéressée assignera à bref délai,
eu vue de faire fixer la sonuue jus(|u'à concurrence de laquelle la
caution sera fournie.
Cette somme devra être suffisante pour assurer la réparatk)n
en'ière du préjudice possible en cas de réformation.
La décision fixera, en même temps, le délai dans lequel la caution
sera acceptée ou contestée.
TITRE VI
RÈGLES GÉNÉRALES SUR L'exÉCUTIQN FORCEE
DES JUGEMENTS ET ACTES
Art. 472. Les jugements qui prononceront une maitdevée, vme
radiation d'inscription hypothécaire, un pa3'ement ou quelque chose
à faire par un tiers ou à sa charge, ne seront exécutoires par les
tiers ou contre eux, même après les délais de l'opposition ou du
pourvoi que sur l'original ou la copie de l'exploit de signilication
du jngemeni à porsomie ou au domicile réel de la partie condanuiée,
et sur Pattestation du greflior constatant qu'il n existe contre le
jugement ni opposition, ni pourvoi
LOI No 8
TITRE PREMIER
DES OUVERTURES EN CAS-<ATION.
Art. 917 Le Tribunal de Cassation connaît, tant en la forme qu'au
fond, des pourvois exercés contre les ordonnances de référés et
contre les jugements rendus, en toutes matières, par les Tribunaux
de Première Instance.
Art 918. Les demandes en Cassation des jugements rendus en
— 90 -
dernier ressort par les Tribunaux de Paix ne pourront avoir lieu
que pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir.
Il en sera de même de celles relatives aux jugements rendus par
les Tribunaux de 1ère Instance en leurs attributions d'appel.
Art. 919. Le pourvoi régulièrement exercé contre le jugements
qui a statué sur le fond d'une contestation, s'étend à toutes les déci-
sions précédemment rendues clans la même instance entre les mêmes
parties, encore que ces décisions aient été exécutées sans réserve.
Ce principe ne s'oppose pas à ce que les jugements interlocutoires
ou les jugements rendus en matière de compétence puissent être
attaqués à partir de leur signification ; mais dans ce cas, si le procès
est en état d'être jugé définitivement, le tribunal de (kssation, ad-
mettant le pourvoi, pourra statuer au fond par le même arrêt.
En ce qui est des jugements préparatoires, ils ne peuvent être at"
taqués par la voie de Cassation qu'après le jugement du fond et en
même t>emps que ce jugement.
Sont réputés préparatoires les jugements rendus pour l'instruc-
tion delà cause et qui tendent à mettre le procès en élat de recevoir
jugement définitif.
Sont réputés interlocutoires les jugements ordonnant, av^ant dire
droit, une preuve, une vérification ou ime instruction qui préjuge le
fond.
Arl. 920. La contrariété de jugements ren lus entre les mêmes
parties, sur les mêmes moyens, en différents tribunaux, donne ou-
verture à Cassation.
Art 921. L'acquiescement positif d'une partie à un jugement la
rend non recevable à se pourvoir en Cassation contre ce même juge-
ment.
TITRE II
DES DELAIS POUR SE POURVOIR
Art. 922 Les parties, leurs héritiers ou a3^ants-cause auront, pour
faire leur déclaration de pourvoi, trente jours à partir de la signifi-
cation du jugement à personne ou à domicile en Haïti-
Les personnes qui habitent l'étranger auront les délais de l'art.
83 du présent code, à partir de la signification du jugement au Par-
quet du Ministère Public.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux jugements interlocutoires
ni aux jugements rendus en matière de compétence: le recours ou-
vert contre ces jugements Ti partir de leur signification, pourra en-
core s'exercer après la décision du fond et jusqu'à la date du pour-
voi régulièren''ent formé contre cette décision.
Sont réputées affaires urgentes, les pourvois contre les ordon-
nances cle référé, ceux relatifs à Texécution provisoire, aux récep-
tions de caution et aux nullités d'emprisonnement, Dans ces cas, le
— 91 -
délai (lu pourvoi sera de huit jours à partir de la sit^nification du'
jugement.
Les délais ci-dessus emportent déchéance. Ils courent contre
toutes personnes, sauf le recours des personnes incapables, contre
ceux qui auraient dû agir pour elles
Art. 9â3. Le Ministère Fublic près le Tribunal qui a rendu le ju-
gement et le Ministère Public près le Tribunal de Oissation auront,
pour se pourvoir, les mêmes délais que l'article précédent accorde
aux parties ; mais leur pourvoi ne pourra profiter aux parties qui
ne se seraient point pourvues dans le délai.
Art. 92i. Le Tribunal de Cassation ne peut prononcer que sur
les moyens présentés, soit par les parties, soit par le Ministore Pu-
blic, et lorsque l'annulation ou la confirmation du jugement est ba-
sée sur les moyens du Ministère Public, elle profite à la partie en
faveur de laquelle ils ont été proposés si CL?tte partie s'est pourvue
dans le délai
Art. 925. Le Ministère Public près le Tribunal de 1ère. Ins-
tance et le Ministère Public près le Tribunal de Cassation auront,
même après l'expiration des délais, la faculté de se pourvoir contre
les jugements dans l'intérêt seul de la loi et sans que les parties
puissent, dans ces cas, profiter ou souffrir de leur action.
TITRE III
DE LA FOHlNfE L>U POURVOI.
Art. 926. Les parties qui veulent se pourvoir en Cassation contre
un jugement doivent en faire la déclaration au Greffe du Tribunal
qui a rendu le jugement ou par exploit signifié à personne ou à do-
micile et signé de la partie ou du porteur de sa procuration spéciale.
Toutes les fois que la déclaration n'aura pas été faite au greffe
du tribunal qui a rendu le jugement, elle sera sionifiée, dans la
huitaine, à peine de déchéance, au greffier de ce tribunal qui l'ins-
crira à sa date au registre prescrit en l'art. 9:^7 du Code de procé-
dure civile, avec touU-s les énonciations prévues au sus dit article,
evcepté celle de la signatui-e du demandeur.
Le iVlinistère ^ ublic près les Tribunaux de lôre. Instance qui veut
se pourvoir en Cassation contre un jugement, doit en faire la décla-
ration au Greffe du Tribunal qui a rendu le jugement.
Le Ministère Public près le Tribunal de Cassation devra faire sa
déclarai ion de pourvoi au greffe du Tribunal de Cassation.
Art. 927. Il sera tenu au Greffe de chaque tribunal un registre
de déclarations de pourvoi en Cassation. Toute déclaration de pour-
voi y sera inscrite et il y sera fait mention du jugement, de sa date,
des noms et qualités des parties, de l'avocat que le demandeur aura
constitué, s'il en a constitué un,
— 92 ~
L'acte sera signe par le duMnamleiir ou mention sera faite qu'il ne
sait ou ne peut sioncr.
Art. 928. Le pourvoi en 1 assation est suspensif à moins que le
jugement attaqué n'ait autorisé l'exécution provisoire dans les cas
prévus par la loi.
Si l'exécution provisoire a été ordonnée moyennant caution,
il sera suivi devant le Tribunal qui a rendu le Jugement la pro-
cédure indiquée aux articles ll'i et suivants du code de procédure
civile.
La décision relative à la caution sera susceptible de pourvoi. Ce
pourvoi sera jugé comme affaire urgente,
L'exécution provisoire avec ou sans caution d'un jugement atta-
qué, pourra être ordonnée par lelribunal de Cassation l'orsquelle
n'aura pas été prononcée par le jugement dans un cas .autorisé par
la loi.
La demande sera produite par requête signifiée à domicile élu
et l'flaire sera jugée comme aliaire urgente.
Si le jugement attaqué a prononcé l'exécution provisoire hors
des cas prévus par la loi, la partie condamn-i}e pourra, après s'être
pourvue, obtenir du tribunai de Cassation des défenses d'exécution.
La demande sera produite par requête signitiéo à domicile élu.
Elle suspend l'exécution.
Le délai pour comparaître sera d'un jour outre le délai de dis-
tance.
L'affaire sera jugée comme affaire urgente.
TITRE IV
DU MOUE DE PROCÉDER ET DE l' ARRET.
Art. 929. Dans la huitaine de la déclaration du pourvoi, outre un
jour par 40 kms de distance si la signitlcation a lieu à domicile, le
demandeur fera signifier au défendeur un acte contenant ses moyens
avec élection de domicile à Port au-Prince, s'il n'y demeure pas, et
assignation au dit défendeur à fournir ses défenses au greffe du
Tribunal de Cassation dans les 30 jours, s'il demeure en Haïti; dans
les 60 jours, s'il dcmeut-e aux Antilles ou sur le Continent Améri-
cain; dans les 90 jours, s'il demeure au delà de l'un ou l'autre Océ-
an, le tout à peine de nullité de la déclaration de pourvoi qui pour-
ra être renouvelée si les délais prévus 6n 1 art. 922 ne sont pas
expirés.
Art 930 Dans les vingt jours de la signification de ses moj'ens
outre un jour par 40 kilomètres de distance entre le lieu de cette
signification et le siège du Tribunal de Cassation, le demandeur de-
vra, à peine de déchéance, déposer au greffe du Tribunal de Cassa
tiou :
- 93 — '
1 — Une amende do 25 ^ourde.^
2 — l'acte dûment sij>nitié contenant ses mo3'ens.
3 — Une expédition de la déclaration de pourvoi.
4— Une expédition ou une copie signifiée du juw-oment dénoncé.
5— Les pièces à l'appui.
6 - Los copies de lu requête et du ju^-oment attaqué au nombre
prévu par la loi.
Si les pièces nécessaires au soutien dun moyen n'étaient pas dé-
posées, le moyen seuleinent sera rejeté.
Au bas ou en mar_o-o de l'acte de dépôt, il sera fait mention dos
pièces produites.
Art. 032. Dans les délais à lui ac3;)rd Js, outre un jour par 40 ki-
lomètres de distance, si la sio-nification a lieu ii domicile, le défen-
deur, fera sio-nifier ses réponses au demandeur, soit à personne, soit
à domicile réel ou élu et remettra ses pièces au o-refFe, si déjà ii ne
la fait. Ce délai emportera déchéance contre le défendeur, saut le
recours piévu au cinquièuie alinéa de l'art. 922.
Art. 930 Si Tarrèt rejette le pourvoi, l'annucnde sera acquise
à l'Etat.
La tierce opposition ne sera ouverte qu'aux parties intéressées
i\\n n'auraient pas été appelées encore qu'elles eussent dû l'être.
Si le pourvoi est rejeté, l'exécution appartiendra au Tribuial (jui
a prononcé le jugement.
l^n cas de téfoiination, le Triliunal do Cassation désignera le
Tribunal à qui l'exécution ap»partioiidia.
Art. 939. Lorsque la cassation est prononcée pour contrariété de
jugement, le tribunal ordonnera que, sans s'arrêter au second juge-
ment, le premier sera exécuté dans sa forme et teneur.
Art. 940. Ij'arrètqui aura cassé un jugement sera adressé par le
Secrétaire d'Etat de la Justice au Ministère P\ibiic près le Tribunal
qui aura rendu ce jugement et il sera transcrit sur les registres du
dit tribunal à la réquisition du Ministère Public. Il en devra être
fait mention en marge du jugeruent annulé.
LOI No. 9
/Sur les dis2wsitwns Générales.
Art. 954. Tous les délais prévus au Cède de Procédure Civile
sont francs.
Le délai franc est celui dans leipiel se se comptent ni le jour du
dépait ni le jour de l'échéance.
Quand il y a lieu à augmentation, à raison de la distance, le délai
sera augmenté d'un ji3ur par 40 kilomètres.
Les fractions de moins de 30 kilomètres ne sont pas comptées, les
fractions de 30 kilomètres et au-dessus augmentent le^ délais d un jour.
~ 94 -
Art. 958. A moins qu'il n'y ait péril en la demeure expressément
indiqués dans la décision, l'exécution provisoire sur minute ue
pourra être prononcée à peine de prise à partie contre le juge.
Aucune signification ni exécution ne pourra être faite avant six
heures du matin et après six heures du soir, non plus que les di-
manches et les jours de fête légale si ce n'est en vertu de permission
du juge, dans le cas où il y aurait péril en la demeure
Les délais légaux sont prorogés d'un jour si le dernier jour est un
dimanche ou un jour de fête légale.
Il en est de même lorsque, au dernier jour, le chômage est pres-
crit par Arrêté du Président de la Hépublique.
Art 2. La présente loi abroge les ar icles 931, 933, 934, 935, 937
et 938 du Code de Procédure Civile, ainsi que toutes lois ou dispoi
sitions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la dilij
gence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 16 Mars 1928,
an 125e. de l'Indépendance.
Le Présidtmt '■
Charles BOUCHEBEAU.
Les Secrétaires :
Joseph Langue, Em. S. Tribié.
AU NOM DE LA REPUBLiQiJE
Ls Président de la Républicfue ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue
du Sceau de la Piépublique, imprimée publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au Prince le 2i Mars 1928, an 125ème
de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire (P Mat de la Justice :
E. BEALVOIB.
LOI
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les articles 55 et 89 de la Constitution,
— 95 —
Sur le rapport du Socrétiiire d'Etat de la Justice ;
Et de lavis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A l'MurOsK,
Et le Conseil d'Etat a vote la loi suivante :
CMArnUE PREMIER
DU CORPS JUDICIAIHE.
Art. 1er. Les membres du Tribunal de Cassation, les .luges des
Tiibunaux de Première Instance, les Commissaires du Gouverne-
ment pi'ès ces tribunaux et leurs vSub^tituts, les Juges de paix et
leuis suppléants forment le Corps Judiciaire.
Les Officiers ministériels exerçant près le Corps rludiciaire sont
les o-refliers et les huissiers.
Art. 2 Nul ne peut être Membre du Corps rludiciaire, s'il n'est
cigê de 25 ans accomplis et s'il ne jouit de ses droits civils et
politiques
Art- 3, Les membres du Corps Judiciaire et les officiers minis-
tériels sont soumis à Tobligation de prêter s<M'mcnt avant leur
entrée en fonctions.
La formule du serment est ainsi conçue :
Pour les Juges et OiK :iers des Parquets :
« Je jure d'observer la Constitution, de suivre, dans Texercice
de mes fonctions, les lois do ma patrie, d'aider à la distribution
d'une saine et impartiale justice et de me conduire, eu tout,
comme un digne et loyal magistrat. »
Pour les ofticicrs ministériels :
«Je jure de me conformer aux lois et règlements concernant
mon ministère et de remplir mes fonctions avec exactitude et
probité. »
Art. 4. Il y a incompatibilité entre les fonctions de juge et l'exer-
cice de la profession de c ^mmereant.
Art. 5. Dans les cérémonies oflicielles, le Corps Judiciaire prend
rang ima^édiatement après le Corps Législatif en observant les
divers degrés de la hiérarchie
f
— 96 —
CH\ PITRE II
DES TRIBUNAUX
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNK3ALES.
Art. 6 La Justice est rendue au nom de 1^ Republique par les
tribunaux de paix, de rremiôre Instance et de Cassation.
Art. 1. Les tribunaux sont indépendants les uns des autres.
Art. 8. Les parents ou alliés jusqu'au degré de cousins germains
inclusivement ne peuvent être de la composition d'un même tribunal.
Art 9. Le serment prévu à l'article 3 de la présente loi est
prêté en audience publique, savoir :
Parle Président du Tribunal de Cassation, les juges et les offi-
ciers du Parquet, devant les sections réunies.
Par le Doyen du Tribunal de Première Instance, les juges et les
officiers du Parquet, devant le tribunal dans sa composition plé-
nière.
Par les juges de paix, entre les mains du Doyen du tribunal de
1ère. Instance dans le ressort duquel ils doivent exercer leurs fonc-
tions.
Par tout suppléant de juge de paix, entre les mains du titulaire
de son tribunal.
Par les officiers ministériels, entre les mains du juge qui jiréside
le tribunal dont ils relèvent.
Art. lO. Les au liences des tribunaux sont publiques, sauf dans
les cas où la loi, dans l'intérêt dos l)onnc3 moeurs, autorise les débats
à huis clos.
Art. 11. Les juges de tous les tribunaux et le ministère public
portent en siège la toge et la toque, les greffiers et les huissiers
de service, le costume noir.
Les avocats portent, à l'audience, la robe.
Art. 12. Les décisions du tribunal de Cassation sont désignées
sous le nom d'arrêt, celles des tribunaux de 1ère. Instance et des
tribunaux de paix sous le nom de jugement.
Elles sont rendues AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE » et
portent le mandement exécutoire.
La minute de chaque décision sera écrite de la main du juge
rédacteur quant aux motifs et au dispositif à moins que la décision
ne soit dictée audience tenante. Les quilités et le visa des pièces
pourront être écrits de la main du greffier sur une feuille di'tîichée
qui sera annexée à la minute.
Art. 13. Les congés et vacances des tribunaux sont déterminés
par Arrêté du Président de la République.
— 97 —
SECTION II
DES DKIJ15ÉI'.É8
Art. 14. Lorsque le tribunal n'aura pas statué audionco tenante,
il renverra le prononcé de sa décision à 1 une des audiences qui se
tiendront dans la quinzaine.
S'il s'ag-it d'une affaire intéressant la liberté individuelle ou do
toute autre affaire urg'ente suivant la loi, le prononcé ne pourra
être renvoyé au delà de la huitaine.
Dans tous les cas, le tribunal fixera l'audience comme il est dit
en Tai-ticie 122 du code de procédure civile.
Les règdcs ci dessus sont communes au Tribunal de Ca.ssation et
et aux tribunaux de 1ère, instanc;;. Kllus s'appliqi;nt en toutes
matières, sauf les dispositions de l'article 4G relatives aux ordoji-
nances de référé.
Art 15. Les décisions des jug-os de p:iix sont rendues au plus
tard dans les trois jours pour les aff lires civiles et dms L'.5 21 heu-
res pour les affaires de simple police.
Art 10. 8i au jour fixé, les ju;4".i5 ou l'un deux st; trouvent
absents ou empêchés, le mai^istrat (jui préside le tribunal décidera
si l'n-Taire doit être reproduite.
Art IT. Tout retard dans le prononcé d'une décision sera justifié
par une décision motivée qui fixera un nouveau délai à l'expiration
duquel le jug-cmcnt ou l'arrêt sera rendu.
Arl. 18. (!diaque semaine, les Commissaires du ^IO•lvernem;^nt,
sous peine de suspension d'abord c^t de révocation en cas de récidive,
adresseront au Secrétaire d'Etit tl(> la Justice ui. ripp )rt déuiillé
où ils indiqueront les affaires dins lesquelles les tlispositions du
présent chapitre auront été eifr. Mutes et indiqueront les juges iid
auront conuu'is l'infraction.
Art- 19. ChiKjue infraction est considérée conuuc un manque;. :eiit
au devoir et punie, suivant le cis, co.iform';;u3nt à la loi s :;■ le
Conseil de la Magistrature.
En cas de récidive, la peine de suspension sera appliquée-
SECTION m
UE LA DISCII'LIN'K IN' 1 iCiUKUHI-:.
Art. £0. L'Assenibléo Cénérale de chiupic tribunal pourvoit à
l'organisation intérieure pir les règlements (lu'elle prend confor-
mément à la loi.
Ces règlements. sontfpubliés au Moniteur.
L'Assemblée Générale nomme les huissiers exploitants.
Elle connaît, en Chambre du Conseil, de toutes fautes contre la
— 98 -
discipline dont peuvent se rendre coupables les officiers minis-
tériels attachés au trihuniil et statue, après avoir entendu ou appelé
'ofi'icifr ministériel inculpé et sur les conclusions du ministère
Ipublic
Art. 21 L'Officier ministériel qui aura été trouvé en contra-
vention aux lois et règleiuents, sera, suivant la gravité du cas, soit
rappelé A ses devoirs soit suspendu de ses fonctions.
La suspension ne pourra excéder six mois ; elle emporte pendant
sa durée, la perte des appointements.
L'Assemblée pourra même prononcer la destitution de T huissier
et proposer la révocation de tout autre officier ministériel.
Lorsque les fautes auront été commises à Taudience, il y sera
statué sur le champ par décision du tribunal.
Art. 22. Dans tous les cis où les Tribuaux de 1ère. Instance sta-
tueront en Assemblée Générale, l'Assemblée devra être composée,
au moins, des deux tiers du nombre des juges, le Doyen aura voix
prépondérante en cas de partage.
Art. 23. Indépendamment des attributions qui leiu* sont dévolue^
par la loi, les I)o3'ens sont spécialement chargés de la police inté-
rieure des tribunaux qu'ils président et d'y faire observer les lois
et règlements.
I orsque le doyen sera, dans le cas d'être suppléé, il sera rem-
placé par le phis ancien juge dans l'ordre du tableau.
CHAPITRE III
DES TRIBUNAUX DE PAIX
Art. 2i. Il y a, au moins, un tribunal de paix dans chacune des
Communes de la République.
II pourra en être établi dans tous les autres centres selon que
l'exigera le bien public.
Ces tribunaux sont classés conformément à la loi.
Art. 25. Chaque Tribunal de Paix se compose d'un juge, d'un
ou plusieurs suppléants, d'un greffier et, au besoin, d'un commis
greftier.
Il y est attaché des huissiers exploitants que le juge de paix
nomme et révoque.
Lorsque, dans le ressort de leur tribunal il ne se trouve aucun
tribunal supérieur, ces hui-ssiers peuvent y instrumenter pour les
aiïaires de la compétence des autres tribunaux.
Le nombre des huissiers exploitants est déterminé par le Dé-
partement de la Justice suivant les exigences du service
Art. 26. En toutes matières, le juge de Paix ou un suppléant
juge seul.
En matière de simple police, il est assisté d'un Ministère Public
— 99 —
clcnt 1rs fonctions sont exercées p'ir un ii(?ent do police majeaif,
jouissiint de ses droits civils et politiques.
Ces fonctions spéciales ne sont pas !-alariées.
Art. 27. Los parties qui ne co-mpuMÎtront pas p;ir oiles-mêrnes
pounont se faire représenter devant les Tribunaux do Paix par
des avocats ou par des fondés de Pouvoirs.
Art. 28 . Les juges de paix, leurs suppléants, leurs grefiijrs,
outre le traitement qu'ils revoivent de la Caisse Publique, ont
encore droit aux frais établis par le Tarif.
Art. 29. Les Tribunaux de paix connaissent, en dernier ressort,
de toute demande jusqu'à la valeur da 300 gourdes ou soixante
dollars et à charge d'appel, de toutes colles ne dépassant pas 60-J
gourdes ou cent vingt dollars.
Ils connaissent, en outre, mais seulement à charge d appel :
lo Des congés.
2o. Des demandes en résiliation de baux fondés, soit sur le
défaut de payement des lo3xrs et fermage, soit sur l'iiuuftisance
des meubles garnissant la maison ou des bestiaux et ustensiles néces-
saires à l'exploitation d'après les a-ticles 1523 et 153(3 du Code (.ivil,
soit enfin sur la destruction de la totalité de la chjso louie prévue
par l'art. 1403 du Code Civil.
3o. Des expulsions de lieux
4o. Des demandes en validité et en nullité ou mainlevée de saisie
pratiquée en vertu des articles 7 17 et 7l8 du Code de Procédure
Civile, ou de saisie-revendication portant sur des moubles déplaces
sans le consentement du propriétaire dans les cas prév- i> aux arti-
cles 1869, parag.-aphc 1er du cade civil et 717 du c).\2 l ; Procé 1 ire
civile.
Le tout, lors(iue les locations verb:ilos ou écrites n'excèdent pas
annuellement six cents gourdes ou cent vingt dollars
5o. Des déplacements de boî-nes et des entreprises sur les c ■•.irs
d'eau, commis dans l'année, des complaintes et autres acions
possessoires fondées sur des faits également commis dans ra:i ée.
Art. 30. Lorsque, sur l'action principale, une demande n^'.m-
ventionnelle ou en compensation aura été formée dans les liuiit-- dj
la compétence du juge de paix en dernier ressort il statu'^ra -lU!'
le tout sans ciu'il }• uit lieu à l'appel.
Si l'une des demandes n'est susceptible d être jugée qu à du go
d'appel, le juge de paix ne prononcera sur toutes qu'en premier
ressort.
Si la demande roconventionnelle ou en compensation excède les
limites de sa compétence, il pourra, soit retenir le jugement de la
demande principale, soit renvoyer, sur le tout, les parties à se
pourvoir en Pétat, devJmt le tribunal compétent.
— 100 —
Art. 31. En matière do simple police, les attributions des juges
de paix sont déterminées par le Code d'Instruction Criminelle,
Art. 32. Les jug-es de paix reçoivent les délibérations des Con-
seils de famille, le serment des tuteurs, subrogés tuteurs, curateurs
et arbitres.
Ils procèdent à Papposition des scellés dans les cas prévus par
la loi. Ils dressent tous procès-verbaux ayant pour but de constater
la perte, l'avarie des marchandises ou tous autres faits résultant de
force majeure.
Art. 33. Il est expressément défendu aux jngjs de paix, sous
peine de destitution, de dresser enquête ni de recevoir aucune
déclaration ayant pour but d'établir la preuve de la paternité en
faveur des enfants naturels (»u la preuve du droit de propriété im-
mobilière.
Art. 34. Les tribunaux de paix sont également des tribunaux de
conciliation.
Comme juge conciliateur^ les juges de paix doivent s'efforcer
d'amener à accomniodement les parties qui se présentent devant eux.
C1L\PITRE1V
SECTION 1
DES TRIBUXAIX DE 1ère I.N.sTA CE
Art. 35. Il y a un Tribunal de 1ère Instance dans chacune des
villes suivantes :
Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Cayes, Gonaïves, Jacrael, Saint
Marc, Petit-Goâve, Port-de-Paix, Jérémie et Anse-à-Veau.
Il y est attaché des greffiers, des commis-greffiers et des huis-
siers.
Près de chacun de ces Tribunaux, il est établi un Parquet.
Art. 36. Pour être Juge dans les tribunaux de 1ère Instance et
membres des Parquets de ces tribunaux, il faut avoir exercé la
profession d'avocat pendant deux ans au moins.
Cette disposition ne s'applique pis aux anciens officiers du
Parquet et aux anciens Juges des tribunaux de 1ère Instance et
des Tribunaux supérieurs.
Art. 3T. Le cadre et les appointements du personnel des Tri-
bunaux de 1ère Instance et de leurs Parquets sont fixés par la loi.
Art. 38. Les Tribunaux de 1ère Instance ont plénitude de ju-
ridiction pour toutes les affaires civiles, commerciales, maritimes-
et criminelles.
Ils connaissent aussi de l'appel dos jugements émanés des Jus-
tices de paix dans les cas déterminés par la loi.
— 101 —
Art. 39. La compétence des TiibiinauK do lèro Instance est fixée
à im jiioe qui siège avec l'as>i.stancs oi)lioiitoire duii membre du
Parquet faisant l'office du ministère public.
Art. 40. Sauf le cas où la loi autorise le juge à donner délécra-
tion à un autre magistrat pour l'exécution d'une mesure d'instruc-
tion, le juge dirige les mesures d'instruction qu'il prescrit et en
apprécie lui-mCMiie les résultats
Art. 41. Dans tous les cas où la législation antérieure indique
un rapport à faire par un jug<^, ce rapport est supprimé.
Art. 42. Les ordonnances des juges d'instruction sont rendues
sur le réquisitoire écrit du Commissaire du Gouvernement.
Elles peuvent être atta(|uées en Cassation dans les cas et suivant
les formes prévus au Code d'Instruction (Criminelle.
Art. 43. Les huissiers exploitants, nommés par l'Assemblée Gé-
nérale des juges et les huissiers audicnciers, instrumentent dans
l'étendue du ressort de leiu- tribunal avec les antres huissiers sous
la réserve des dispositions relatives aux huissiers du Tribunal de
Cassation.
Art. 44 Chaque tribunal de 1ère Instance donn3rR, au moins
six audiences par semaine.
Toutefois le tribunal do 1ère Instance de Port-au-Prince donnera
au moins, douze audiences par semaine et celui du Cap-Hai'tien au
moins huit audiences par semaine.
Des audiences extraordinaires seront, en outre, accordées pour
les affaires requérant célérité.
Elles se tiendront indépendamment des audiences ordinaires aux
jours et heure fixés par l'ordonnance abréviative de délai.
Art- 45. Hors le cas où le rôle est épuisé, les audiences ordinaii-es
durent deux heures au moins.
L'heure d'ouverture des ces audiences et leurs affectations aux
difîérentes natures d'aflaires sont fixées, dans chaquî tribunal
par les règlements intérieurs. '
Le temps affecté aux audiences ne pourra être consacré qu'au
prononcé des jugements et à l'audition des affaires incrites au rôle.
Art. 46. Le Doyen entend les référés à un jour et à une heure
déterminés par les règlements intérieurs.
En cas d'empêchement, il est remplacé par un autre Juge dans
l'ordre du Tableau.
Le délai ordinaire des référés est d'un jour, outre les délais .dfl
dislance.
Les ordonnances de référé doivent être rendues, au dIus tard
dans les vingt-quatre heures de l'audition de hi cause sous les
sanctions prévues par la loi.
En ce qui est des référés introduits sur procès-verbaux d'exé-
cution, le Magistrat sera tenu, sous les mêmes sanctions, ded«cidei»
séance tenante.
— 102 —
Les ordonnances de référé sont susceptibles de cassation.
Le délai de la cassation est de huit'iine,à partir de la signification
de l'ordonnance à personne ou à domicile réel, outre le délai de
distance.
SECTION II
DE LA POINTE.
Art. 47. Le Do3'en, le Commissaire du Gouvernement et chaque
juge sont tenus, avant l'heure Hxée pour Taudience, de se faire
inscrire sur le registre de pointe. Ce registre sera, avant l'audience
arrêté et signé par le Doyen ou par le Juge qui le remplacera et
par le Commissaire du Gouvernement ou son Substitut.
Art. 48. Sera porté sur le registre de pointe comme absent d'une
audience, le Juge qui ne se renlruit pis à une assemblée générale
des membres du Tribunal convoqués parle Doyen.
Art 49. Tout juge ou officier du Ministère Public absent au
moment de la clôture du registre de pointe, lors même qu'il assis-
terait à l'audience, subira une retenue dont la quotité sera déter-
minée en divisant le chilîre de son traitement mensuel par le nom-
bre d'audiences qu'il a l'obligation de fournir dans le mois .
Cette retenue sera prélevée autant de fois qu'il y a eu d'ab-
sences constatées.
Art. 50. Lorsque l'ouverture du registre de pointe n'aura pas
été faite par le Doyen à l'heure prescrite, elle le sera par le plus
ancien juge dans l'ordre du Tableau,
Un extrait du registre de pointe sera chaque semaine, à la di-
ligence du greftier, expédié au Département de la Justice.
Art. 51. Les luges des Tribunaux de 1ère Instance ne pourront
s'absenter d'une audience qu'en vertu d'un congé régulier délivré
par le magistrat qui préside le tribunal.
Néanmoins en l'absence d'un juge, le Doyen pourvoira à l'ex-
pédition du service.
Les congés de plus de huit jours ne peuvent être accordés que
par l'Assemblée |Générale.
Art. 52. Aucun Juge n e sera admis à prendre les vacances de fin
d'année, s'il n'a rendu ses décisions sur toutes les affaires qu'il a
entendues.
Pendant la dernière semaine de l'année judiciaire, les Tribunaux
de première Instance pourront se dispenser d'entendre des affaires.
Art. 53. Le Juge qui, sans empêchement légitime, dûment cons-
taté ou sans congé, aura eu trois absences non autorisées pendant
Vin mois, sera réputé démissionnaire.
— 103 —
SECTION III
DI-: L'iNlàTRUCTIOX.
Art. 54. Il sora tenu, au gTcffe de chaque tribunal t\e 1ère
Instance un rôle général Je toutes les causes dans Tordre de leur
présentation.
11 y aura, en outre, des rôles d auiliences. Le Doj'en de chaque
tribunal fixera, chaque fois qu'il y aura lieu, la répartition des
causes entre les ditieronts juges.
Art. 55. Les déclinaloires, les exceptions et règleiuents de |pro-
cédure qui ne tiennent pas au fond, les demandes de mise en li-
berté, de provisions alimentaires et toutes autres de pareille ur-
gence, seront appelées sur simples irémoires pour être plaidées et
jugées sans remise ni tour de rôle.
Art. 56. Les plaideurs n'ont droit qu'à une remise de cause et
dans ce cas, l'allaire sera toujours renvo\éo à jour tixe.
Aux appels des affaires, celles énoncées à l'article précédent se-
ront retenues pour être plaidées et jugées avant celles du rôle
d'audience.
Art 57. Au commencement de chaque audience, le juge fera ap-
peler les causes portées sur le rôle d'audience. Toutes les causes
où les deux parties se présenteront et déclareront qu'elles sont
prêtes à plaider, seront, au fur et à mesure de leur appel, rete-
nues et entendues.
Art. 58. Si la partie qui poursuit l'audience ne comparait après
deux appels, la cause sera retirée du rôle.
Art. 59. Une cause retirée du rôle n' v sera rétablie qu'après
paiement de nouveaux droits de mise au rôle.
Art. 60. Lorsqu'il aura été formé opposition à un jugement par
défaut, la cause reprendra le rang qu'elle occupait au rôle, à moins
qu'il ne soit accordé par le Doyen un jour fixe pour statuer sur les
moyens d'opposition.
Art. Gl. Dans toutes causes, les parties soit pour requérir défaut
soit pour plaider contradictoirement, remettcronl au greffier de
service à l'audience, leurs conclusions signées d'elles ou de leurs
défenseurs .
Art. 62. Lorsque le juge trouvera qu une cause e.st suffisamment
développée, il pourra faire cesser les plaidoiries.
Art 63 Le greffier mentionnera sur la feuille d'audience chaque
jugement aussitôt qu'il aura été rendu.
Le juge qui a jugé, vérifie la feuille d'audience et la signe avec
le greffier au plus tard dans les 24 heures.
La minute des jugements sera littéralement transcrite sur un re-
gistre spécial, signée du juge et du greffier.
~ 104 ~
|[t)ES JUGES, DU MINISTÈRE PUBLIC, DES OFFICIERS MINISTÉRIELS.
SECTION I.
i DES JUGES.
Art. 64. Les jug-es sont tenus de résider dans la ville où est éta
bli le tribunal auquel ils appartiennent.
Art. 65. Tout juge contre lequel existera un jugement passé en
force de chose jugée prononçant la contrainte par corps, sera
considéré comme démissionnaire.
Art. 66. Est destitué, de plein droit, tout juge condamné à une
peine afflictive ou infamante en vertu d'une décision passée en force
de chose jugée.
SF.CTION 11
DU MIMSTÈRK PUBLIC
Art. 67. Les Commissaires du Gouvernement et leurs Substituts
sont les agents du l'ouvoir Exécutif près les Tribunaux. Ils con-
courent nu maintien de l'ordre dans les tribunaux, à l'exécution
des lois et des jugements.
Art. 68 le ^iinistère Public fait, au nom de la loi, toutes les
réquisitions qu'il juge utiles. Le Tribunal est tenu de lui en don-
ner acte, d'en délibérer et de prononcer audience tenante
Art. 69. Dans aucun cas, le Ministère Public n'est passible des
frais de justice ni de consignation d'amende
Art. ÎO. Il vérilic la comptabilité du greffe du tribunnl près le-
quel il exerce ses fonctions.
Art. ÎL En cas d'empêchement ou d'absence des officiers char-
gés du Ministère Pub ic près les Tribunaux, le Président ou le
Doyen du Tribunal désigne un juge pour occuper le siège du Minis-
tère Public.
Art. 72. Le Ministère Public près chaque tribunal veille à ce
que les lois et jugements soient exécutés. Sur sa demande, le Pré-
sident du Tribunal est tenu de convoquer une x\ssemblée Générale
pour entendre ses observations.
Art. 73, Le Ministère Public n'assiste pas aux délibérations du
tribunal, si ce n'esta celles concernant l'ordre et la police intérieure.
Art. 74. Les Commissaires du Gouvernement sont tenus d'expé-
dier au Secrétaire d'Etat de la Justice, tous états ou autres pièces
réclamés pour le contrôle du fonctionnement des Tribunaux.
Art. 75. Le Ministère Public près le tribunal de Cissation exerce
ses fonctions, soit comme partie jointe soit comme partie princi-
pale, suivant les cas.
Art. 76. Les Commissaires du Gouveru'^mont près les Tribunaux
(le lèrc Instance sont cli:irL;'és (\y^ poursuh'rc et de. cl 'fendre clans
toutes causes qui intéressent l'Etat-
Ils prociHlont d'office dans toutes les affaires qui intéressent la
société en (^énéial .
ils interviennent dans toutcjs les causes qui intéressent les mi-
neurs, les absents ou les interdits lors(^ue leurs intérêts sont négligés
par les tuteurs, subrogés-tuteurs ou cui'atenrs.
Ils coi-i-espotulcnt enti'e eux pour les besoins du service et font
l'apport au Secrétaii'c d Etat de la Justice
Art. 77. Dans les tribui.aux do Icrc Instance, tontes les fois
qu'il y aui'a licui de C()niniuni((ner au Ministère Public, la coramu-
nication sera faite, au moins une demi lieurc avant l'audience, s'il
s'agit d'affaires sommaires, et trois jcjuis avant l'audience dans
tous autres cas.
A défaut do cette comiiunicitiou, la cause ne sera pas entendue.
Art. 7m. Lorsque le Ministore Public ne donnera pas ses con-
clusions audience tenante, il ne pourra demander qu'une remise à
lour fixe pour oncluro soit verbalement, soit par écrit ; il en sera
fait mention au plu:nitif do l'audience.
SECTION III.
DKS GREFFIERS.
Art. 7i». Les gi-effu>rs sont chargés do la régie dos greffes et sont
personnellement responsal>les dos valeurs qu'ils pcrooivent et des
pièces dont ils sont dépositaires.
Art. 80. Les groftiers perçoivent le coût des jugements, des amen-
des, des taxes et tor.s autres frais prévus par la loi. Ils consignent
ces perceptions d:ins leur comptabilité qui est arrêtée mensuelle-
ment parle Do^'on et le Commissaire du (jouvernement
Les droits de greffe prévus par le Tarif devront être acquittés
par les parties ou leurs avocats au moment de la mise au rôle de
a cause, sinon la cause ne sera onr()léo ni entendue.
Au Tribunal de Cassation, le vtM'semcnt des droits sera fait par
le demandeur au moment du dépôt des pièces et dans le même délai
à peine de déchéance.
Le greflier délivrera, satis frais, à la partie, un certificat consta-
tant Lac luittemont dos droits : ce certiticat sera annexé au dossier.
L3 greflier e=it personnellement responsable de l'exécution des
dispositions qui précèdent.
Art. 81. Il n'est alloué aucun frais de bureau ou autres a'ix gref-
fiers; ils perçoivent pour lour propre compte, la totalité du coût de
expéditions, extraits et copies dos actes et la totalité des droits d î
recherches des actes et des pièces déposés au greffe.
Art. 82 Les droits de greffe appartiennent pour moitié à l'Et.t
— 100 —
et pour moitié au greffier. Le gref iier est tenu de fournir, à ses
frais et sur état arrêté par le magistrat qui préside le tribunal, les
rco-jstres et les fournitures de bureau nécessaires <à la marche du
tribunal.
Art. 83. Duo au 10 de choque mois, le greffier expédie au Dé-
partement delà Justice pour êtie transmise à celui des Finances,
une copie de son livre de caisse pour le mois précédent, certiliée
du Président du Tribunal et du Ministère Public. Sur l'ordonnance
de recettes dressée contre lui, il verse à la caisse publique la por
tion des droits revenante l'Etat.
Art. 84 Les greffes resteront ouverts huit heures au moins
chaque jour ; les heures d'ouverture et de fermeture seront iixécs
par le règlement intérieur.
Art 85. Le greffier ou un couimis-greftier tiendra la plumeaux
audiences et assistera le juge dans toutes les opérations.
Art. 8()- Le^ greffiers et les commis-greffiers sont à la nomination
du Président d« la Pvépublique ipii d.cide leur révocation sur le
rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice.
xArt. 87. Les greffiers et les commis-greffiers ne peuvent être
nommés experts dans les affaires produites devant le tribunal au-
quel ils appartiennent.
Sont nulles de plein droit les dispositions de tout jogemoat con-
traires au présent article .
DES irjlSSlKRS.
Art. 88 Les huissiers audienciers salariés par l'Etat sont char-
gés du service intérieur tant aux audiences qu'aux Assemblées
Générales.
Ils doivent se rendre au lieu des séances une heure avant Tou-
verture ; ils prendront au greffe l'extrait des causes qu'ils devront
appeler.
En cas d'absence ou de retard, sans autorisation préalable, les
huissiers seront frappés d'une suspsnsion n'excédant pas un mois ;
elle sera prononcée par le Président du Tribunal ou le Doyen qui
en donnera connaissance à l'Assemblée Générale La suspansion
entraînede plein droit une perte proportionnelle dss appointements.
Les huissiers maintiennent, en outre, sous les ordres du Doyen
et du Ministère Public, la police des audiences
Art. 89. Les huissiers exploitants sont nommés par l'Assemblée
Générale des juges ; ils prennent rang après les huissiers-audien-
ciers. Ils font concurremment avec eux les actes, exp oits et signi-
fications.
Art. 90. Tous actes du Ministère de l'huissier seront mention-
nés sur un répertoire à ce destiné, à peine de destitution ; ce réper-
toire sera paraphé par le président ou le doj^en et arrêté mensuel-
cnjent par le Ministère Public
— 107 —
ciiÂriTRi': VII
DE LA HETIIAITI-:
Art 01. Los jui>'('s ilos Tribunjiux Je Icro Instuneo et dii Tcibu-
nal (le CJ;issiitioii pourront être misa l;i i-etraite à l';io-e de TO ans.
Art 92 Les Jh^vh seroat admis à la retraite on y seront mis
d'oflice, quoi(|iie âges de moins de 7'» ans, s'ils sont atteints d'indr-
mités o-raves ou permanentes les ren luit inaptes à continuer l'exer-
cice de leurs hautes fon:itions.
Art. 93. Dans le; cis prévus pir Parti/le préc' lent, il sera for-
mé une cam-ui^sion de trois d!)ctcurs en n; 'Jecin;', dont Pun désigné
pir le. Dépai'tement i\o la justice, un autre par U> Migi-trit intér(>s>é.
s'il le juge néeessiiir.', el le t roisièmc p ir P .\ssi!:ii')|'.- (ii'uiérahr des
Juges, assemblée a laip.ielle n ; sera pis admislc migistrit in'.ére.^sé.
Si le magistiat ne désigne pas son médecin, les deux autres en dé-
signent un troisième. La coinmission, api'ès avoir prête sei-ment
entre les miins du Président du Tribunal d(» remplir sa mission en
toute conscience, procvhM'a à Pexam;^n du migisti-at, d )nt il s'agit
et dressera un rapport où elle dira si ce migistrjit est ou non
dans l'incapacité d'exercer désormais ses hautes fonctions.
En cas de refus p.ir le miglstrat de se laisser examiner, il sera
mis d'ofPice à la retraite.
Art. 9i. La quotitj de la p3n^io:i des m3nibre3 du (>orps Judi-
ciaire sei'a fixée par la loi.
Art. 93 Les Magistrats admis à la retraite continueront à figurer
au tableau à titre honoriii(|ue et assisteront, d:uis les rangs (hi tri-
bunal, aux fiéi'émonies publitjues.
CHAPITRE VITE
DKS AVOCATS.
Art 9G, Les avocats militent devant tous les tribunaux Cepen-
dant ils ne peuvent plaider, hors d.>, 1 1 .luridictioa pour laqu.dle ils
sont commissionnés que sMls sont munis d'un c^rtilicit d'idmtité
délivré par le Bâtonnier ou })ar le Doyen du Tribu:) d devant le-
quel ils ont prêté serment.
Art. 97. Ils sont assujettis aux lois et règlem3nts de policj inté-
rieure des tribunaux devant lesquels ils militent.
Leurs actes et frais sont soumis à la taxe du Doyen.
' DISPOSTIOXS SPÉCIALES.
.Art. 98. Les Juges du Tribunal de Cassation sont nommés pour
dix ans et ceu.x des Tribunaux de Première Instance, pour sept ans.
— 108 —
Art. 99. Afin d'établir clans ces tribunaux, conformément à Ja
Constitution, une succession périodique des iuo-cs^ il y sera procé-
dé a des renouvellements par série et les juo-es de chaque série ne
seront remplacés, en cas de démission, de retraite, de décès «u de
destitution, que pour le temps qui *estc à courir.
DISPOSITIONS ÏRANSITOIUKS
Art. 100. Aux premières nominations, les mandats, en ce qui
est de leur durée, seront limités de façon que les iu^es d'une même
série sortent eu même temps et à l'expiration des termes suivants.'
Pour le Trihunal de Cassation :
ceux de la première série, après deux an«;,
ceux de la deuxième série, après quatre ans,
ceux de la troisième série, après six ans,
ceux de la quatrième série, après huit ans,
ceux de la cinquième série, après dix ans,
Pour le« Tr/hnnau.r de 1ère InMance :
ceux de la première série, après deux ans,
ceux de la deuxième série, après (juatre ans,
ceux de la troisième série, après sept ans.
Art. 101. Les séries seront composées d'un nombre ég-.d de juges •
Lorsque, dans un tribunal, l'ensemble des sièges ne se prête pas à
un partage en nombre égal, le siège excédant sera toujours attiibué
à la première série.
Art. 102. La prestation de serment pour l'investiture des pre-
miers juges nommés en exécution de la présente loi, aura lieu
comme suit .
Ah Trihawd dr CdMs.dion
Par le Président de ce tribunal, et le Commissaire du Gouverne-
ment, entre les mains du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Par les autres juges, entre les mains du Président et sur la réqui-
sifon du Ministère Public ;
Dans les Trlhumiax de 1ère Instance
Par les Doyens de ces tribunaux, entre les mains du Commissaire
du Gouvernement délégué spécialement à cet effet,lequel requerra la
prestation de serment des autres juges entre les mains du Doj'en.
Les prestations de serment auront lieu suivant l'ordre du tableau
ni sera dressé par Je Secrétaire d'Etat de la Justice.
— 109 —
Art. 103. Les affaires introduites devant les Tribunaux de PafX
et les Tribunaux de lore Iiistanco jusqu'à la date de la mise en
vigueur de la présente loi, ro.st(înt soumises aux règles de compé-
tence établies par les lois antérieures.
Art. 101. La présente loi abroge la loi du 4 Septembre 1918
sur l'Organisation -ludieiaire, la loi du 13 Juillet 1018 sur le recru
tement de la Magistrature, ainsi que toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Se-
crétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince le 23 Mars 11)28, an
12.")èmc de ITndépendancc.
Le Président :
Chs. bouchereau.
Les Secrétaires :
Jii. Langue, Em. S. Tiuhié.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président 'le la Réi)nl)liqne. onloane que la loi ci-dessns soit
revêtu dn Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à l'ort-au-I'rince, le 27 Mars 1928, an
125ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le St'i'rélairt, cVEtat de la Jusfi.C
K. BEAUVOIR.
Lii^KKTa EcALiTE Fraternité
REPUBLIQUE DIIAITI
AllUÈTK
UORXO
Président de la République
Vu les articles T."), 80, ■2ciiie et 3c'me. alinéa et E de la ConsU*
tution ;
" — 110 — •
Vu l'article 1er. de la loi du IG Mars 1928 sur rOrg-anisation
du Tribunal de Cassation ;
Vu les articles 98, 99, iOÎ) et 101 de la loi du 23 Mars 1928 sur
rOrganisation Judiciaire ;
Considérant qu'il y a lieu de constituer le Ti-ibunal de Cassation
suivant les règles de sa nouvelle organisation ;
Sur le l'apport du Scçrét«ire d'Etat de la Justice,
Al'.RÈTE :
Article 1er. Sont nommés :
PresidentduTribun.il de Cassation Mr Em'nanuel Ethéart, an-
cien Président du Tribunal de Cassation ;
Vice-Président du Tribunal de Cassation Mr Fléchier Anselme,
ancien ViceT-'résident du Tribunal de Cassation ;
.luges au Tribunal de Cassation :
Mr Ergène Décatrel, ancien Juge au Tribunal de Cassation ;
Mr. Emmanuel 13eauvoir,ancien Secrétaire d'Etat de la Justice;
Mr. P. C. Surin, ancien Juge au Tribunal de Cassation ;
Mr.Delabarre PierreLouis, ancien Secrétaire d'Etat de la Justice;
Mr. Jh Dupont Day, ancien Juge au Tribunal de C>assation ;
l\Ir, Daniel Apollon, ancien -luge au Tribunal de Cassation :
Mr. Monferrier Pierre, ancien Substitut du Couuuissairc du
Gouverne n.cnt près le Tribunal de Cassation ;
Mr. Léon Montes, ancien Juge au Tribunal d'Appel de Port
au-P rince ;
Mr. Francis Salgado, ancien rliige au Tribunal d'Appel des Go-
naïves.
Art. 2. Appartiennent à la première série :
MM. Les juges Monferrier Pierre, Léon Montes et François
Salgado nommés pour une période de deux ans.
Appartiennent à hi deuxième série :
MM. les juges Jh. Dupont Day et Daniel Apollon nommés pour
luie période de quatre-an.s.
Apparlicnnent à la troisième série •"
MM. les juges P. C. Surin et Delabarre Pierre-Louis nommés
pour une période de six ans.
Appartiennent à la quatrième série :
MM. les juges Eugène Décatrel et Emmanuel Beauvoir nommés
pour "ime période de huit ans.
Appartiennent à lu cinquième série ;
— m —
IMM. les Prosiilcnt et vice-Président Emmanuel Ethaart et EI^-
chier Anselme nommés pour une périorlc do dix uns.
Art. o. Ene ampliation du prései^t Arrêté sera remise m cha-
cun des nouveaux Maoistrals, le jour de sa prestation de ser-
ment, par les soins du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Art. 4- Le présont Arrêté sera publié et exécuté à la dilio-encc
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Mars 192S, an
12oCme de rindépendanco.
Par le Prt-sidenl :
Le Secrétaire d'' Etcd de la Justice pÀ''
FOMBRUN.
BORNO.
LOI
BORNO
PRÉSIDENT DE LA UKPUBLIOUE
Vu les articles 55 et 89 de la Constitution,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice
Et de lavis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Article 1. l-cs dispositions ci-après du Code d'Instruction Crimi-
nelle :
Articles 80, 112, Ji:3, IIG, 110, (Loi No. 2); ir)4, IGl, 165, l7.*>
(Loi No. 3 ) : 179, 180, 2U, 215, ( Loi No 4 ) ; 312, 318, 319, 320,
321, 323, 3'24, 327, 828, 329, 332, 33 l, 335, 337, 338, 339, 340, 341,
342, ( Loi No 5 ) ; 378, 39;*., 394, 395, 39(5, 399, ( Loi No. 6 > ; 413,
424, 425, 427, ( Loi No. 7 ) ; 403 et 4(59, ( Loi No. 8 ) ; sont rem-
placées comme suit :
LUI KO. 2.
CHAPITRE VII '
DES MANDATS DE COMPARUTION, d'AMENER,
. DE DEPOT ET d'akrÈT.
Art. 80. Après l'interrogatoire ou en cas de fuite de l'inculpé,
. - 112 —
le Juge pourra décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt, si le fait
emporte la peine de l'eniprisonnenient ou une autre peine plus forte.
Il ne pourra décerner le mandat d'arrêt (pi après avoir entendu
le Commissaire du Gouvernement
Dans le cours de l'instruction, il pourra, sur les conclusions du
Commissaire du Ciouvernement et (|uelle que soit la nature de 1 in-
culpation, donner U'ainlevée du mandat de dépôt ou d arrêt à charge
par l'inculpé de se représenter a tous es actes de la procédure et
pour l'exécution du jugement, aussitôt qu'il en sera requis.
L'ordonnance de mainlevée n'est sujette à aucun recours.
CHAPITRE IX
DES ORDO.VXA\(^ES DES JUGES d'inSTRUCHON
QUAND LA PKOCÉDURE EST COMPLÈTE
Art. 112. Si le Juge d Instruction est d'avis que le fait ne pré-
sente ni crime, ni délit, ni contravention ou qu'il n'existe aucune
charge contre l'inculpé, il déclarera qu'il n'y a pas lieu à poursuivre
et, si l'inculpé avait été arrêté, il sera mis en liberté.
Art. 113. Si le Juge d'Instruction estinie que le fait n'est qu'une
simple co!itravention> il renverra 1 inculpa devant le tribunal de
simple police et 1 inculpé sera mis en liberté s'il avait été arrêté-
Art. 116. Si le Juge d'Instruction estime que le fait est de nature
à être puni de peines afflictives ou infamantes et que la prévention
contre l'inculpé est suffis imnn.it établie, l'inculpé sera renvoyé
au Tribunal Criminel et les pièces seront remises au Commissaire
du Gouvernement pour être p:\jc.>dé ainsi ([u'il sera dit au Chapitre
des Mises en accusation.
Art. 119. Les règles établies par le présent Co le au Chapitre
des Demandes en Cassation sont communes aux jugements en ma-
tière Criminelle ou Correctionnelle et aux ordonnances des Juges
d'instruction, sauf co qui est prévu ci-après :
Le recours en Cassation est ouvert contre toute ordonnance du
Juge d'Instruction rendue en matière de compétence ou dans les cas
prévus aux articles Ô6, 11'2, 113, 111 et 110 du présent Code.
Dans les 21 heures du dépôt de l'ordonnance, le greffier la trans-
met au Couunissairo du Gouvernement avec toutes les pièces de la
procédui'c.
Le pourvoi est formé :\ peine d(> (léc:lié:inee dans un délai de trois
jours qui court contre le Ministère Public, à partir de la date de la
réception du dossier; contre le prévenu ou la partie civile, à comp-
ter du jour où l'ordonnance leur sera signifiée à personne ou
à domicile élu ou à domicile réel s'il n'y a pas domicile élu.
Si le prévenu est en état de détention, les significations pré-
vues au paragrai)he précédent seront faites^ dans les 4S heures dg
— L13 —
k réception du dossier, à peine de prise ù partie contre le Comnnis-
s:iire du GouvoriuMiiont.
Lorsqu'il s'agira d'une ordonnance de mise en liberté. Tinculpé
détenu trardera prison jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi,
ou jusqu'à l'expiration du délai prévu en l'article 325 si la déclara-
tion de pourvoi n'a pas été notiliéc dans ce délai.
LOI No. 3
CHAPITRE II
DES TRIBUX^VUX COURECTIONXELS.
Art. l.^l. S'il se commet un délit correctionnel dans rcnccinto
et penduit la durée de l'audience, le Jui;-c dressera procès -^verbal du
fait, entendra le prévenu quel qu'il soit, ainsi que les tétuoins, et
applicpicra. !^ans désemparer, les peines prévues par la loi. Dans co
cas, le pourvoi ne suspend pas l'exécution.
Art. 1(jL. L'opposition comportera de droit citation à la première
audience
Elle sera non avenue si l'opposant nr comparaît pas, et le jug'e-
raent que e Tribunal aura rendu sur l'opposition ne pourra être
attaqué par la partie civile (pii Taura formée si ce n'est par la voie
de Cassation.
Le Tribunal pourra, si le cas y échet, accorder une provision et
cette disposition sera exécutoire nonobstant le pourvoi.
Art. 165. Si le fait n'est qu'une contravention d' police, et si la
partie civile ou la partie publi(pie n"a pas demandé le renvoi, le l ri-
bunal appli([U(Ma la peine et statuera, s'il } a lieu, sur les dommages-
intérêts.
Art. 173. La partie civile, le prévenu, la partie publique et les
personnes civilement responsables du délit pourront se pourvoir en
Cassation contre le jugement.
Les dispositions des articles 303, 300, 3U, 315 et 3lT du présent
Code sont applicables en matière correctionnelle.
LOI No. 4
Cl [AUTRE II
DE r,A FJIIMATIOX DKS TRlliUN'AUX C'IilAIlNELS.
Art 17'.). Le Doyen du Tribunal de 1ère Instance présidera le
Tribunal Criminel. ^
Il pourra, à chaque session, suivant le nombre des affaires, dési-
gner un ou plusieurs juges pour le suppléer.
- 114 ^
Art. 180. Il y aura nno session criminelle tous les trois mois,
néanmoins, le jury ne pourra être convoqué plus de deux fois pen-
dant l'année.
CHAPITRE IV
DU JURY ET DE LA MANIHRE DE LE FORMER.
Art. 214. Sont incapables d'être jurés :
lo. Les individus qui ont été condamnés, soit à des peines afïiic*
tives et infamantes soit à des peines infamantes seulement ;
2o. Ceux qui ont été condamnés à des peines correctionnelles
pour des faits qualifiés « crimes >■ par la loi ;
3o. Les condamnés à ^emprisonnement pour: vol, escroquerie,
abus de confiance et tous attentats aux mœurs de respèce mention-
née aux articles 278 et 282 du Code Pénal ;
4o. Les condamnés à l'emprisonnement pour vagabondage et
mendicité ;
5o. Ceux qui sont en état d'accusation ou de contumace ;
(îo. (eux qui sont sous mandat d'arrêt ou do dépôt ;
7o. Les notaires et autres of liciers ministériels destitués en vertu
d une décision de justice
8o. Les avocats rayés du tabloiui de l'ordre en vertu d'une déci-
sion définitive du Conseil de discipline ;
9o. Les faillis non réhabilités ;
lOo. Les condamnés auxquels les fonctions de juré on été interdi-
tes en' vertu d'un jugement, mais seulement pendant la durée de
cette interdiction .
Sont également incapables d'être jurés :
Les interdits, les individus pourvus d'an conseil judiciaire, les
personnes ne sachant ni liie ni écrire.
Art. 215 Les fonctions de jurés sont incompatibles avec colles :
de Secrétaifcs d'Etat, de Sous Secrétaires d'Etat, de juges, d'offi-
cieis des Parquets, de Préfets, de Conseillers Comuiunaux, de
Cireflieis, dTluiFsieis et d'Agents de la Force Publique.
Sont dispensés des Fonctions de jurés; les Membres du Corps
Législatif, les Membres du Corps Enseignant, tous Ministres du
culte reccrnus par 1 Etat, les fonctionnaires ou prépo.s:''S du Sei vice
actif des Douanes, des Contributions rt des Télégraphes.
Peuvent être par le Doyen dispensés des fonctions de jurés lors.
qu'ils le requièrent :
lo. Ceux qui ont rempli les dites fonctions pendant l'annéG
courante ou l'année précédente ;
2o. Les fonctionnaires de l'Ordre administratif ;
3o. Les septuagénaires,
4o. Ceux qui vivent de leur travail manuel et journalier.
— 115 —
LOI No. 5
CHAPITRE PREMIER
Di:8 NULLITKS DE l'iXSTRUCTION ET DU JUGEMF.NT.
Art. 312. I.cs jno-ements rendus en matière criminelle, correc-
tionnelle ou de police, ainsi que l'instruction et les poursuites qui
les auront précéd.és, pourront être annulés dans les cas suivants .'
SECTION II
MATIÈRES CORREClIONXELLES ET DE POLIcn .
Art. 318. Les voies d'annulation indiquées dans l'art. 313 sont,
en matière correctionnelle ou de police, respectiveniont o.ivertes à
l'inculpé pour un délit ou une contravention, au Ministère Public
et à la partie civile, s'il y en a une, contre tous jugements sans dis-
tinction de ceux ((ui ont prononcé le renvoi de l'iiifulpé ou sa
condamnation
Néanmoins, lors(|ue le renvoi de cette partie' aura été prononcé,
nul ne pourra se prévaloir contre c'ie de la violation ou omission
des formes prescrites pour assurer sa défense.
.\rt. 319. Les diposiiions de l'art. 3lG sont applicables aux juge-
ments rendus en matière correctionnelle ou de police.
SECTION III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX DICUX Sl'C'nONS l'H KCEdKN'TKS.
Art. 320. Dans le cas où, soit le Tribunal de Cassation, soit
un tribunal de 1ère Instance, annulera une instruction, il pourra
ordonner que les frais delà procédure à recommencer seront à la
charge de l'officier de la police judiciaire qui aura commis la nullité.
Néanmoins, l'application de la présente disposition n'aura lieu
que pour des fautes graves.
CllAlTlUL II
DKS DI-MAXDKS i:X CaSSATIOX.
Art. 321 Le recours en Cassation contre les jugements prépara-
toires et d'instruction ne sera ouvert qu'après le jugement détinitif.
L'exécution volontaire de tels jugements ne pourra, en aucun cas,
être opposée conune fin de non recevoir.
La présente disposition ne s'applique point aux jugements rendus
sur la compétence.
^ 115 ^
Art. 323. Lorsque le recours en Cassation contre un jugement
rendu en matière criminelle, correctionnelle ou de police, sera exercé
soit par la partie civile, s'il y en a une, soit par le Ministère Public,
ce recours, outre l'inscription énoncée en l'article précédent, sera
notifié dans un délai de trois jours à la partie contre laquelle il est
dirigé.
Lorsque cette partie sera actuellement détenue, Pacte contenant
la déclaration de recours lui sera lu par le greflier ; elle le signera ;
et si elle ne le peut ou ne le veut le greffier en fera mention.
Lorsquelle sera en liberté, le demandeur lui fera notifier son re-
cours, par le ministère d'un huissier, soit à personne, soit au do-
micile par elle élu. Le délai sera, en ce cas, augmenté d'un jour
par 40 kilomètres de distance.
Art. 32i. La partie civile qui se sera pourvue en Cassation est
tenue de joindre aux pièces une expédition du jugement.
Elle est tenue, à peine do déchéance, de consigner une amende
de 25 gourdes ou la moitié de cette somme, si le jugement est rendu
par contumace ou par défaut.
Art. 327. Le condamné ou la partie civile, soit en faisant £a dé-
claration, soit dans les dix jours suivants, pourra déposer au greffe
du tribunal qui aura rendu le jugement attaqué, une requête con-
tenant ses moyens de Cassation ; le greflier lui en donnera recon-
naissance et remettra sur le champ cette requête au magistrat
chargé du Ministère Public.
La requête ainsi que l'expédition du jugement dont il est fait
mention en l'art. 324 seront accompagnées du nombre de copies
prévu par la loi.
Art. 328. A l'expiration des dix jours (jui suivront la déclaration,
ce magistrat transmettra au C^ommissairc du Gouvernement près
le Tribunal de Cassation les pièces du procès y compris les requê-
tes des parties, si elles en ont déposé.
Le greffier du tribunal qui aura rendu le jugement attaqué rédi-
gera, sans frais, et joindra un inventaire des pièces, sous peine d'une
amende de 25 gourdes, laquelle sera prononcée par le Tribunal de
Ca.ssation.
Art. 329. Dans les 24 heures de la réception des pièces, le Com-
missaire du Gouvernement près le Tribunal de Cassation les adres-
sera à ce tribunal et il en donnera avis au magistrat qui les lui
aura tnvnsiuises.
Les condamnés pourront aussi transuu^ttre directement au «jji'efTc
du Tribunal de Cassation avec les copies, au nombre prévu par la
loi, soit leurs requêtes, soit les expéditions ou copies signifiées tant
du jugement que de leurs demandes en Cassation.
Art. 332. Hors les cas prévus en l'art. 335, le tribunal de Cas-
sation annulant un jugement rendu, soit en matière criminelle, soit
en matière correctionnelle, soit eu matière de police ne pronoucera
— 1L7 -
pas (le renvoi et statuorii au fond par le inêinc arrêt si h cau^e est
en état rrêtro di^iitiitivenif^it ju^-po. Dans le cas contiaire, il ordon-
nera (|U0 la cinsi' .s)ir instiiiin» à nouveau et iixera Paudience à la
({uelle se fera 1* instruction .
Néanmoins si le ju<;ement est annulé, pour cause d'incompétence,
le tribunal renverra le procàs et les parties devant les juges qui doi-
vent en connaître.
Art. 331. Lorsque le fait (jui aui-a donné lieu à une condamna-
tion se trouvera n'être pas un délit (jualitio par la loi, le t'àbunal
de Cassation annulera le ju;4-e;njnt et appliiiuora s'il y a partie ci-
vile, les dispositions de l'article 337.
Art. 335. Dans toutes causes soumises au Jury, lorsque l'annu-
lation du jugement du tribunal criminel sera fondée sur ceque,soit
dans Tordonnance de renvoi du ju;j,-e d'instruction, soit dans la dé-
claration du -lurv, soit dans l'instruction ou la procédure faite à
l'audience jusqu'à cette déclaration, il y aura eu violation ou omis-
sion de quelques-unes des formalités prescrites par la loi à peine
de nullité, la cause sera renvoyée par devant le même tribunal
qui a rendu le jugement.
Dans ce cas, elle sera soumise à un nouveau jury dont ne fera
partie aucun des jurés de la composition précédente.
Art. 337. La partie civile qui succombera dans son recours soit
en matière criminelle, soit en matière correctionnelle, ou de police
sera condanuiée aux frais et dépens envers la partie acquittée, ab-
soute ou renvoyée, sans préjudice de tous dommages-intérêts, s'il
y a lieu. La partie civile sera do phn condamnée envers l'Etat à
une amende de 25 Gds. ou de (i. 12.50 seulement, si le jugement a
été rendu par contumace ou par défaut.
Art. 33o. Lorsque le jugement aura été annulé, lamende consi-
gnée sera rendue sans aucun délai en quelques termes que soit con-
yu l*arret qui aura statué sur le recours et (juand mCMue il aurait
omis d'en oi'donner la restitution.
Art. 339. Lorsqu'une demande en Cassation aura été rejetée, la
partie qui l'avait formée ne pourra plus se pourvoir en Cassation
contre le m'Jme jugement sous quol(]ue prétexte et par (pielque
moyen que ce soit.
Art. 340. L'arrêt qui aura rejeté la demande, sera délivré, dans
les trois jours, au Commissaire du Gouvernement près le tribunal
de Cassation par simple extrait signé du greffier, le(]uel sera adres-
sé au Secrétaire d'Etal de la Justic3 et renvoyé, par celui-ci, au
Magistrat chargé du .Ministère Public près le tribunal qui aura
rendu le jugement attaqué.
Art 34l. Lorsque sur roxîiihiiioa d'un ordre formel à lui donné
par le Secrétaire d'Etat de la .lusti!M\ le (^onun';ssaire du (Jouver
nement près le Tribunal de Cassation dénon^jra au Tribunal de
Cassation des actes judiciaires ou jugetaents contraires à la loi, ces
— J18 —
actes ou jug-ements pourront ôtre anuulés, et les officiers de police
ou les juges poursuivis, s'il y a lieu, de la manière exprimée au
chapitre III do la loi No. 6.
Art. 3l2. Lorsqu'il aura été rendu par un tribunal criminel ou
par un tribunal correctionnel ou de police, un jugement sujet à
Cassation, et contre lequel, néanmoins, aucune dos parties ne se sera
pourvue dans le délai, le Commissaire du (iouvernement près le
Tribunal de Cassation pourra aussi d'office, et nonobstant l'expira-
tion du délai, en donner connaissance au Tribunal de Cassation :
le jugement sera cassé sans que les parties puissent s'en prévaloir
pour s'opposer à son exécution.
LOI No. G.
CHAPITRE III
DES CRIilFS COMMIS PAR LES JUGES HORS DE LEURS FDNX^TION'S
ET DANS L'EXERCICK I>E LEURS FONCTIONS
Art. 378. Lorsqu'un juge de paix, un membre du tribunal do
1ère Instance, un membre du Parquet de Inn de ces tribunaux ou
un tribunal entier, sera prévenu d'avoir commis, hors de ses fonc-
tions ou dans l'exercice de ses fonctions, un délit emportant une
peine, soit correctionnelle, soit afflictive ou infamante, l'officier
qui aura reçu les dénonciations et la plainte, sera tenu d'en envoyer,
desuite., descopies au Secrétaire d'Etat de la Justice, ainsi que la
copie des pièces.
Art. 393. Lorsque le tumulte aura été accompagné d'injuros ou
de voies de fait donnant lieu à l'app'ication de peines c'Jrroction-
nelles ou de police, ces peines pourront otre prononcées sénnco te-
nante, immédiatement après (pie les faits auront été cowstaté'--.
Dans ce cas, s il s'agit de peines de simple police, la décision no
sera sujette à aucun recours de quelque tribunal qu'el-le émane.
Art. 391:. S'il s'agit d'un crime commis à l'audience d'un tout
autre tribunal que ceux indiqués à l'art. 395, le juge, après avoir
fait arrêter le (flélinquant et dressé procès vorl al des fails. enverra
les pièces et le prévenu devant le tribunal compétent.
Art. 395. A l'égard des voies de fait qui auraient dégénéré en
crimes ou de tous autres crimes flagrants et commis à l'audience du
Tribunal de Cassation ou d'un tribunal criminel, le tribunal pro-
cédera au jugement desuite et sans désemparer.
Il entendra les témoins, le délinquant et le conseil qu'il aura choisi
ou qui lui aura été désigné par le juge qui préside et, après avoir
constaté les faits et ouï le Ministère Public, le tout publiquement, il
appliquera la peine par une décision motivée.
Art. 396, DaDS les cas prévus à l'article précédent, s'il s'ag^it d'un
— 111) —
ribunal critniiicl siégeant avec ou sans l'assistance du jur}', il jugera
sans assistance du jury.
CHAPITRE V
DK T \ MAXniRh DONT SFRONT lîKCUKS ES MATIÈIIE CUîMiMELLE,
CORll' CTIONNELLE ET DE POUCK LLS DÉrOSITIOXS DE
Cl-RTAINS FOXCTIONXVIUKS DE l'EtAT.
Art. 393. Los dépositions des personnes de cette qualité seront
sauf l'exception ci-de.ssns prévue, réJigéos par écrit^ et reçues par
le Doyen du tribunal de hM^^ Instance où, en cis d'empêchement,
par dos jug-es délégués par lui si les personnes désignées en l'article
précédent résident ou se trouvent dans la ville où siège le tribunal,
sinon par le pige de paix soit du lieu de leur domicile, soit du lieu
où elles se trouvaient accidentellement.
L'ordonnance du Djvcn incUiiuer.i la cause légUe d3 leur empê-
chement.
Il sera, à cet effet, adressé par le Doyen ou le Juge d'instiaiction
saisi de l'affaire au Doyen ou au juge de paix ci-dessus désigné,
un état défaits, dcinmles et (juestions sur les|'iels le témoignage
est requis.
Ce magistrat se transportera aux dem:!ures des personnes dont il
s'agit pour recevoir leurs dépositions et, s'il y a échet, poser toutes
autres questions concordantes, susceptibles d'éclairer plus amplement
la Justice
LOI No. 7
CHAPITRE 1er
Df.s hé(;li:mi:xts di-: JrtiF.s.
Article 113. Il y aura lieu à rtre réglé de Juges par le
Tribunal de C^assation, en matièi'c criminelle, correctionnelle ou de
police lors(]ue des Jug.'S d'ItHlrucLion ou des Tribanau>c ne res-
sortissant point les uns aux autres seront saisis d; la connaissance
du même délit ou de délits connexes oa de la ur;:u:ï contravention.
11 3' aura lieu également à être ré^'îé de Juges par Is Tiibunal de
Cassation iorsqu u;ie C lur mirliale ou tout autre Tribun d d'excep-
tion d'une part, un Tribunal Criminel, un Tribunal (correctionnel,
un Tribunal de simple police ou un rlnge d'Instruction d'autre part,
seront saisis de la connaissance du même délit ou de délits connexes
ou de la mruiie contravention
Art. 421. Lorsque le prévenu ou Taccusé, l'officier chargé du
Ministore INiblic,' ou la partie Civile, aura excipé de l'incompétence
d'un Tribunal ou d'un Juge d'Instruction, ou proposé un dédina-
toire, soit que lexception ait été admise ou rejetée, aucuu règle-
— 120 -
ment tic Juges ne pourra être proposé, sauf uux parties à se pour-
voir en Cassation, s'il y a lieu, contre lejugement rendu.
Art. 425. Lorsque deux Juges d'Instruction on deux Tribunaux
de 1ère Instance seront saisis de la connaissance d'une inônie infrac-
tion ou d'infractions connexes, les parties seront réglées de Juges
par le Tribunal de Cassation suivant la forme proscrite au cha-
pitre 1er.
Lorsque deux Tribunaux de simple police seront saisis de la même
contravention ou de contraventions connexes, les parties seront ré-
glées de Juges par le Tribunal de 1ère Instance auquel ils lessor-
tissent l'un et l'autre, sauf le i"ecours en cassation, et s'ils ressortis-
sent à différents Tribunaux de 1ère Instance, elles seront réglées
par le Tribunal de Cassation, ainsi qu'il est dit en lart. 413.
CHiriTRE m
Des renvois d'un tribuxal a ux autre.
Art. 427. En matière crimiuello, correctionnelle on de police,
le Tribunal de Cassation peut, sur la réquisition du Comaiissalre du
Gouvernement près ce Tribunal, renvoyer la connaissance d'un^^ af-
faire, d'un Tribunal Criminel, d'un Tribunal Correctionnel ou tie
police, à un autre Tribunal de même qualité, d'un Juge d'insti'uc-
tion à un autre Juge d'Instruction, pour cause de sûreté publi(]ue
ou de suspicion légitime.
Ce renvoi peut aussi être ordonné sur la d.v.nin I3 des pirtioi in-
téressées, mais seulement pour cause de suspicion légilitne.
LOI No S
CHAPITRE V
De la Prksci'vIption
Art. 4C3. Les peines portées par les jugements rendus en ma-
tières correctiounelles se prescrivent par cinj années révolu;-» a
compter de la date du jugement.
Art. 469. Les condamnations civiles portées par les jugements
rendus en matière Criminelle, Correctionnelle ou île police e deve-
nus irrévoeabbes, se prescrivenl, d'après les règles établies pir le
code civil
Art. II. A moins qu'il ne s'agisse des infractions prévues et pu-
nies par les articles 240, 241, 242, 243, 244, 245, 247 et 219 du code
pénal, les Tribunaux Criminels siégeront sans l'assistanc;.^ du jury
et observeront les formalités prescrites par le présent code aux
Chapitres 1, II, III et V de la loi No. 4, à l'exception de celles qui
sont relatives au Jury,
Art. 111. Dans les cis ilo coiuioxité pi\'AUs ou Tarticlo llu du
Code d'instnirtioii Criiiiinolle aussi bien que dans les cas où les in
fractions auraient été connnises par le nK**îue individu, si 1 une d'en-
tre elles est ({ualiliéc crime, le dniic d iIl-^truction statuant sur le tout
par une seule décision renviu'ra la cause par devant le Tribunal
Criminel qui jugera sans Tassistance du jury.
Art. 1\'. Tous les djlais prv^.iis au présent Colo sont francs.
Art. V. Le Pouvoir Exécutif est autorisé à faire une édition
spéciale du Cod;? d'instruclioti Criminelle en vue de classer les ar-
ticles de ce cotle suivant le numérotage initial.
Art. VI. La présente loi abro;^-^ toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires et sera ex.^cutée à la diligence du Syji-é-
j^aire d Etat de la Justice.
""Donné au Palais Législatif, à Port-ai Prince, le 29 Mirs ly^S, an
l*25ème de l'Indépendance.
Le rv('Ki<J()ii:
CiiAi\Li:sB()CClIEREAU.
JoSEPil L'iXOUK, E\I. s. TlillUK
AT N )\r iiE LA Ufcl'rni kjtîe
Ij" Prr'Stlciil d' ];i lî:''jiiif>;i pu" or.lDiine qm' la Tjo! ciilessns i^ >it
iPVe-tue ihi Se ';iii .'11- Il Ht'-pilirniuc, iniiiriîur'c, jtalsIic'M' rt exéclltétf.
I>(.niné an Pala'- National, à l'.»it au l'iim-e, le M Avril \{Vi'^, an
l'J">rnie (le 1' 1 iidt'q) Jtidance.
BORNC).
l'ar le Pré.-idcnt •
L( Sitci-r/.iirr iVEttI (Ir ht Jiist'ce
Art;!l:: UAMP^nI'.
LOI
IA-: CONSKIl ivetat
Vu l;s ai-ticliv- ô.) Cl D de la Constilulion ;
Vu la Coavention du.li Avril r.ll',1. sanctiontiée le :' Mai 1919,
entr^ le Gouvernement Haïtien et la l'.uique Nationale d;; h K 'pu-
blique d'Haïti, réo-lant la l'éfornie monétaire ;
Vu h Convcnticu en (l:ite du -23 Novembre 10-27, conclue entre le
Gouvernement de a Képubliquc d'Haïti, représenté par Monsieur
(.hai'Ies Koiizier, ^'ecr'taiie d'Ktut des Finances, agissant en vertu
d'une décision du C )n.soil des Secrétaires d'Etat du 11 Octobre
l92T, d'une part :
Et lu lîanquo Nation.ile []o la llénîibliipie d Haïti, repiéseutée par
Monsieur A\'. F. Voorliies, Direeteur, agissant en viMtu d une auto-
risation de son Conseil d'Administration du 22 Novembre 1927,
d; autre part ;
A VOTÉ LA LOI SUINAN IK
Art. 1er. Est et demeure sanclionnée. ponr sortir sou plein et
entier effet avec l'addition portée à l'article 1er, la Convention con-
clue le 23 Novembre 1927 entre le (iouvcrnemeïit d Haïti et la
Banque Nationale de la République d'Haïti.
" Art. 1er L'article 6 de la Conventicm (]\\ 12 Avril 1919. sanc-
" tionné {lai- !a loi » u 2 Mal 1919 est remplacé par le texte suivant ;
" En vertu du privilèj^e que lui aceoide son contrat de conces-
" sion, la lîanque émetti'.i à l'avenir des l)illets dont les types for-
âmes, dénominations ou coupures, ainsi que la ((uantité de chaque
'"' dénonîination ou coupure sei'ont arrêtés préalablement par écrit
'■ entre elle et le Secrétaire d'Etat des Finances, d'accoid avec le
" Conseillei- Financier.
" Il demeure entendu toutefois, (pie la sanction léu-islative seia
"nécessaire pour toute émission de coupures plus éle\ées (jue celle
''de r)0(» o-onrdes <[ui est présentement autorisée.
" Chaque billet portera au verso la mention sui\-ant(>:
" Co billet, émis par la Banque Nationale de la République d'Haïti
".en vertu de son contrat de concession, et conforjnément à la Con-
*' vention du 12 Avril 1919, est payable au porteur en monnaie lé-
'' o-jile des Etats-Unis d'Améri([ue au taux de C'ùit/ n'ourdiS ]>our
" un dollar à présentation au o-nichet do la H:ui(pi(\ à l'oi'l-au-Pi-ince,
'' et sousdéhiis de route à ses guichets de ])ro\in('e.
"A ra\enirdes l)illets de même dénomination on coupui-es auront
"une eouleur spéciale et seront divisés en séri(\s de un million de
', billets. CMi:icuii(> de ces séries [lorlcîa un synd)ole distinctit" et les
'' billets Seront nuniérc^tés consécutivenicnt. Le même symbole peut
" être utilisé pour les billets de dénominations ou coupures ditie-
'' rentes. Les signatures prescrites par l'article 10 du conti'at de
"concession seront gravées sur ces billets ''.
Art. 2. La présente l<>i à larpielle est annexée la dite Convention,
abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et
feera exécutée à la diligence du Secrétaire d'EtiU des Finances.
- ]-2'A —
Douué au Palais Lcj^islatil", à Poi'tau'Priucc, 'c 20 Déenibicî
1927, an l*24ètiie de riiidependatice.
Le Président :
Cn. EOUCHEPtEAU.
Les Stcrela^refi:
JosF-.iMi LAXori:, Km. S. Tuthié
AU NOM Di: LA REPUBLIQUE
Le Piéhident de la Républiqn9 ordonne que la Loi ci-dessus soit »e-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné an f'alais National, à Port-au-Prince, le 24 Dé em'ue 1927
an 124eme de llndépeudance.
BORNO.
Par le Préisident :
Le Serrtitiir,- (V Ktdi d^'s Finances :
CiiAHLKS KOUZIER.
CONVENTION
MOniFTCATIVE DE CELLE DU 12 AVRIL 1919 SANCTIONNEE
LIO l':M.\1 iniit. entre le (iOUVERNEMENT HAIITEN
El' L\ l'.ANQlE NATIONALE DE LA R-MPUItLlQUE DTIAITI
RE(;LANT LA REFORME MONETAIRE.
Entre ios s(Mis.siii«-n('.s :
Le (lonvornomnit (i Haïti ropréscnto })ai' Monsieur Charles Rou-
zicr..Secrétaire d'Eiatdcs Emancps ou vertu d'une décision du Con-
seil dos Secrctairos d'Eiat on (lato du 11 Octobre li)2î, d'une part;
Et la Banque National(> d > la Ilopubli(|iio d'Haïti représerité'e par
Monsieur \V. F. Voorliios, Diroctour, on vertu d'uno autorisation de
sou Conseil d'Adniiinstratio.i on date du 22 Xovondire 1927, d'autre
part ;
Il a été convoiiu co ((ui suit sous la résiM'Vi! do la sanction lé_iJ-is,I»i-
tive ;
Article lor. -L'article Ode li ( ..>n\(iiti()h du 12 Avril lv»l9,
sanctionnée par la loi du 2 M li iJlJ o-t r.'niplar'é p!.ir It? i.oste sui
vaut :
" En N'ortu du privllo4'.> (|!i > lui aoc 'i-d - -on c.^ntivit di' concessi.»'?,
la Hariqui^ émettra à l'avenir dos liillol-; d)iit Ios typ.^j, foi'ir.es, '\h\ >
»- 124 -
luiiKitions ou coupures, aitisi que la quantité clc ch.ique dénoininatich
ou coupure seront arrêtés préalablement pir écrit entre elle et le
Secrétaire d'Etat des Finances, d'accord av^ec le Conseiller Finan-
cier.
" Chaque billot portera au verso la mention suivante :
" Ce billet, émis par la Banque Nationale de la République d'Haïti,
en vertu de son contrat de concession, et conformément à la ("con-
vention du 12 Avril 1919, est payable au porteur en monnaie léo-.de
des Etats-Unis d'Amérique au taux de Cinq gourdes pour un dollar
à présentation au g-uichet de la Banque à l*ort-au- Prince, et sous
délais de route à ses guichets de province".
A Tavenir les bilh^ts de niruiie dénomination ou coupure auront
ue couleur spéciale et siu'ont divisés en séries de Un million des
billets. Chacune de ces séries portera un symbole distinctif et les
billets seront luunérotés consécutivement. Le iiirune symbole peut
être utilisé pour les ])illets de dénominations on coui)ui'es dillérentci»:.
Les signatiu-es prescrites par Tarlicle l<> du conti'at (h' concession
seront gravées sur ces billets.
Art. '2. — Le chiffri^ total des billets et l'encaisse réservée qui
leur est atïectée resteront soumis aux conditions arrêtées ar.x articles
9 et 11 de la Convention du 12 xAvril 1919, réglant la réforme mo-
nétaire et aux dispositions de tout AUTRE arrangement jusqu'ici
convenu entre les parties et non contraires aux STIPULATIONS
de la présente Convention.
Art 3. — Est et demeure supprimé l'article XI du contrat de
concession de la Banque Nationale de la République d Haïti sanc-
tionné par la loi du 21 Octobre 1910.
• Fait en double originid, à Port au Prince, le 23 Novembre 1927.
Chaulks ROUZIEll, W. F. VOOHlIlES.
Pour copi'^ conforme .'
.-. '-r-k^ ■■ • Le SecVi'iairc (jcncral <Jii ConSc'tl (V Einl :
Em LAMAUTE.
— 125 -
DECRET
borno
PhÉSJDENT I)K la nÉPCpLloiR
Vu les articles 75 et Î8 de l:i Goiistitntion ;
Attendu qu'il vu lieu de pourvoir au reniphiconicnt au Conseil
dos !~'ecrétaires d'Etat du citoyen Emniunuol Beauvoir appelé à d'au-
t ics fonctions,
DÉCRÈTE :
Art. 1er. Le citoyen Arthur Rameau est nommé .Secrétaire
d'Etat de la Justice.
Art. 2. Le présent Décret sera publié au ,)ouiiial Ofiiciel de la
République.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le ol Mars r.)28,
an P25ème de Tlndépendance.
^OR^o.
ARHETE
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPLiBLlQlE
Vu l'arrêté du ',) Février PrJT convoipiaiit à Textraonlinaire le
Conseil d'Etat datis l'exercice <le la jiuissanct» législative,
('onsidérant que le Conseil d Etat a \oté les lois principale^ qui
ont uiotivé cette convocation.
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
AuniVrr: :
Art. 1er. La Session Extraordinaire lu Conseil d Etat exerçant
la puissance Législative ouverte le 13 Février 1023 est fermée le
30 Mars 1928.
Art. 3. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'iutétricur.
^ 126 ^
Docné au Palais National, h Port au-Frincc, le '29 Murs 1928^ au
ISâèrce. de l'Indépendance.
BORNO
Par le Président :
J^e Secrétaire d^ Etat de P Intérieur et des Trarciux PuMics :
FOVBRUN.
L< Secrétaire d'Etal de la Jiislice :
E. BEAUVOIR.
Ze Secrétaire d'Etat des Ftnancts et du. Commerce :
tluRLrsROUZlER.
Le Seori taire d'Etat djs BJations E,dérieUre$ et des Cnlles :
Camille J. LEON.
Le Sit-rétaire d^ Etat de t'/n>>truc(ion J*id>/i'jt'c, de V Ayrivutlurc
et tb? Travail :
A. SCOTT.
AUKKTI^
EORNO
PRÉSIDENT TE LA RÉPUiJLTQUE
Vu les articles D de la Constitution et 3 du Décret du 5 Avril
1916 ;
Considérant (ju'il y :i lieu de poiu'voir au remplacement au Con-
seil d'Etat de I^iessieur^ Murcel Pré/eau, Orner Cave et Delabarre
Pierre Louis, appelés à d'autres fonctions,
aRrktl .*
Art. 1er. Sont nommés Conseillers d'Etat les Cito^-eus Alfred
Legendre, Antoine Sansaricq et Emmanuel Cauvin.
Art. 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Elut de TTutéiieur et des Finances.
— 127 —
Donné au Palais Léoislat if, à PortMU- Princ^ le 2 Avril l',)'28
an 125c. de rindt'i'ciidanco.
[*ar le Président :
Le /Secrétaire (l-ttat de Vlntéi'ltur :
FOMBRUX.
Le Sceréiaire d'' Etui dtx Finaniea :
CiiAKi/s rorziER.
BOKNO.
AIUlliTE
lîOKNO
PUÉSlDKNr DE LA lua'UBLK^'UK """^
Vu l'article ^o de la ('oustituLion ;
Vu l'article 2 de la loi du 13 Juillet 19*26 déterminant les jours
fériés de l'année :
Considérant iju'il }• a lieu de donnei' aux fonctionnaires publics
]'occasi(jii de pai'ticiper aux cérémonies religieuses des jeudi et s-en-
drcdi de la iSemaine S;iiute,
AKRKTE :
Alt. 1er. Les Services publies cliômeront les Jeudi et W'udi'cdi
r> et 0 Avril prochain.
Art. 2. Le présent Arrêté, (jui ne modili(i p:is les dispu^itions
existan'tes en ce ([ui est des vacances dos Tribunaux et des Lcules,
sera publié à la diligence du Secrétaire d'P'fat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port au-Prince, le 2U Mars 1925, an
125ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par lo l'résident :
Lu ^'ccréiairô d'' Etat de l' laiériei'.r :
FOMBEUX.
^ 128 —
LOI
BORNO
PRESIDENT DK LA nKFUBLlQUE
Vu l'îiiticle 05 do lu Constitution : .
Vu riutieleâO do la loi du 20 Juillet l'j'iV portant fixation des
dépenses de l'exercice 1927-l92(S ;
Tons détant que la valeur portée nu budget pour l'rais do voyage
du Président de la République et des Secrétaires d'Etat est reconnue
insuflisanttf et qr.il va lieu d'y pour\oir :
Sur le rapport des Secrétaires cfEtat do rintérieur et des Fi-
nances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A rKOl'OSÉ,
I- 1 le Conseil il l'îtat a votéd'ur;^ciice la loi suivante:
Art 1er. Un crédit supplémentaire de Quinze inilU gourd^s^
( G 15 000.00 ) est ouvert au Dt-pnrtciiicnt de l'Intérieur pour les
frai§ de voj-aofe du Président de lu République et des Secrétaires
d^Etat ( Art. 216, Chap. 5)
Art. 2. Ce crédit sera couvert au rsoyen des disponibilités du Tré"
sor Publie.
Art. 3. La présente loi sera publiée et exécutée à ladilio-ence des
Secrétaires d'Etat de rintérieur et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais î-éoislatif, t\ Port-au-Prince, le 30 Mars 1928'
an 125c. de l'Indépendance.
Le Président :
Charles BOUCHEREAU.
Zc'V St'crctiilrcs '.
Joseph Lanoui^, Y.n. S. Tiîii-.iF;.
AU NOM DE LV REPUBLIQJE
La Président de la Répnl)li(|ue ordonne f|ne la Loi ci-dessus soit revêtu
du Sceau do la lié()ul)li(iue, imprimée, publiée et exéculéc,
— 129 —
Donne au Palais National, à Porl-au-PriiiCi le 3 Avril ll)28,an 125èmc>|
(le rindé|)ciKlaiiCL'.
BOKNO.
Par leîPrésidonf:
Le S.eCiHi'iVciV Elat Je l' Intérittir
FOMBRUN.
Le Secrétaire d'Etat tLs Finances'.
CuvRLi:s IiOUZ[ER.
LOI
BORNO
PRESIDENT I E LA HEr'DBLIU>UR
Vu rarliclc 55 de la ConstiliUioii :
\\i l'article '20 de !a loi du i^U JuiIIlL l'J'iT purtaut tixation de
dépcnïcs de l'exercice 1927-1028 ;
Considérant que la valeur portée au Budget pour frais de célé-
bration des fêtes nationales et des fètcs légales est reconnue ir-suf-
fisante et qu'il y a lieu d'y pourvoir ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de liiilrrieur et dos Fi-
nances,
Et de l'avis du Clonseil d'.'s Secrétaires d'Elat,
A proposé, ■
Et le Conseil d'Etat a voté d'ur<>encc la loi suivante :
Art. 1er. Un crédit suppléniPntaire de ^'/'/^V ni'ilir si,' cnt uin.f/tsi.V
ffoir/'des S0'{)0 [ G 5. (>2(; cSOjOO | est ouvert au népartenient de
l'Intérieur pour frais il<* e('l(''hiati<)ii des l'èlis iKtliuiiales et tk'S fê-
te^ légales. ( Art. 1>T3, ( h. ■> ).
Art. 2. Ce crédit sera couvert au mo en des disponibilités du
Trésor public.
Art. 3. La présente loi sera publiée et exécutée à la dilig-ence
des Secrétaires d'Etfft de rintérieur et des Finances, chacun en ce
qui le coneerne.
— 130 —
V Donné au Palais Législatif , à Portr.r.-Princc, le 30 Mars 1928,
an l25ème de l'Indépendance.
LiC Prc-sUh nt :
Charles BOUCHElîEAU.
Les Secrétaires:
Jo.sKi'ii Lanoui:, Em. iS. Triiue.
Al' .\()\i DK i,A pd'i'riiLKjri-:
Le ri>'"<i(|piil ilf la lu'|)iil(li(|iio Kidoiiiic (|ii(^ la Lui ci-dcsMis soil rêve
lue fin Scoaii fit* la i!t''|HiMi(iii(', iiiipi'ii!iL'(',piil)lit'(' cl c\(''('iilt''(>
Donné au Palais Nalionni, à Port-au-Prince, le 3 Avril lyiJ8, anl^ô'-'"*^
de rindépeudauce.
130KN0.
Par le l'i*''!si(Ieut :
Le Secrttidi-c (V Etui <!<• f\/?i/crirur :
FOMBRrX.
Zt 'Stcréiaire d''Jitai dt s Finances :
Charles EQC^IER.
SKCRÉTAil'd.lili: i) I TAI" DKS [;KLATI(»\S tXrtPdtL'nES
L'Exequatur a été accordé à Alonsiour César Perozo. Consul
de la Iiépubli(aie Doniiiiicaiiie à Ouanainintlie.
Port-au-Prince, le 11 Avril 1^28.
SEGRETATRHRIE D'ETAT DES FINANCES
Tl est donné inlorniation <(uc, suivant a<cord intervenu, en con-
formité des lois et conventions our la matière, la circulaljon de.^
nouveaux billets de dix. de vingt et de cent gourdes de lu Banque
Nationale de la République d'Haïti est autorisée.
Ces billets présentent les caractéristiques suivantes :
Leur couleur est : verte, pour les billets de dix gourdes, marron-
clair, pour les billets de vingt gourdes et violette, pour les billets
de cent gourdes.
Ils portent Kv^ sio-:i;itnre? d'un Ailini.iistniteur do la Banque
Nution'.de do l;i République dULiïti, M C. E. Mitchell, du Direc-
teur do l:i HîUKiuo, M, '\\'. F. Voorbics et du Commissiiirc du Gou-
vernenioiit près cet Etabli:>scnient, M. C. Vorbe, et mesurent l^C)
millimètres de loii^' sur 68 millimètres de hiro-e, la marge exceptée.
Port-au-?rin<'0, le !><; Mars 1028.
Ils est donné information que, suivant accord intervenu, en confor-
mité des lois et conventions sur la matière, la cii'culation des
nouveaux billets di' (-in,| (lourdes de la IVui(|ue Nationale de la
Eépublique d'Haïti est autorisée.
Ces billets prc'sentent les caractéristit|ues suivantes :
Leur couleur est ; (irange. Ils portent les signatures d'un Admi-
nistrateur de la r.iiique Nationale de la ixépubliipie irilaïti, Mr. T.
E. Mitchell, du Directeur .le la lîaiique. M. W. l'\ N'oorhies et l'u
Conuiussîiirc du ( iouxi-rnement près cet Elablisscnient, M. C.\'orbe.
et mesurent 150 millimètres de long sur Oo millimètres de large, la
marge exceptée.
rort-auDriiiee, le ;;(i Mars l'J-JS.
SECHKi.uidiidK D'KTAT DKs i;t<:L A Tio-Ns E\ n:idi.i lllS
l'ort-an-l'riuee le 11 \vrii !'.v,',s.
SA MA.iii^Ti': rj-: iioi dmjai.m:
Rome
d'olï'rc à Votre Majesté l'expression de ma cordiale sympathie
à l'occasion de l'attentat perpétré à Milan sur Son Auguste
Personne, et je la félicite d'y avoir échappé, lui adressant mes
vœux les plus fervents pour la conservation de sa vie si précieuse.
BOHNO
Prc.sfJtnt (Vlhiiti.
li'Mne \\!il lo.
6. E. FlU.SlLiKM iiulLNU
l*ort au-Princc.*
Très sensible aux aimables félicitations de Votre Excellence, je
la prie d'agréer mes sincères remerciements.
Vrnotîio ]\JA:MELIE.
ARRÊTE
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les ariiclcs iS de la Constitution, îl du Code civil, 5 et 8 de
la loi du 22 Août l9o7 sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat do la Justice on date du 1er
Février 1028, au No IJs ;
Attendu que le sieur Georoes Beaumont, de nationalité anglaise,
a, devant le Juge de Paix de Port-au-Prince ( Section Sud ), fait
la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le
constate un acte dressé à cet effet le l3 Décembre 11)37 enregistré
le ir> du nièiue mois ; qu"i! a, en outre, deux années de résidence
en Haïti,
ARRÊTE :
Art. 1er. Le sieur Georges Beaumont acquiert la qualité d'haï-
tien, avec les droits, prorogatives et charges attachés à cette qua-
lité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois
de la République.
Art. 2 Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Avril 1928, an
125ème de l'Indépendance.
BORînO.
Par le Président .•
Le Secvéidlrc iV Eliit dii ht JadlcC ;
Arthur RAMEAU.
SECuLTAlUi^Pdf-: D'ETAT DES IIELVT.ONS EXTÉUfEURES
SERVICE DU PTÎOTOCOLK
RÉCEPTION OFFICIELLE
DU MINISTRE BRÉSILIEN
Le Jeudi l9 courant, Monsieur le Président de la République a
reru eu audience solennelle au Palais iNational Son Excellence Mon-
— 1 ^^ —^
sieur AiiTiiuR Guimaraes de Araujo Joiuii-: qui lui remit les Lettres
l'accréditant près le Gouvernement Haïtien en (|ualité cVF^nvo}-©
Extraordinaire et Ministre l'iénipotentia're de la République des
Etats-Unis tlu Brésil.
I^e nouvi^ui Ministre fut conduit au Palais par Monsieur Abfl
Thkaru, Minisire Plénipotentiaire, Chef du Fi'otocolc, dans la
voiture de la Présidence escortée d un piquet d'aides de» camp, et
fut introduit au grand salon diplomatique où l'attendait le Prési-
dent (le la République entouré de tous les Secrétaires d'Etat.
A son arrivée et à son départ les honneurs lui furent l'cndus et
la nmsique exécuta l'hymne national haïtien et rhvmne national
brésilien.
Voiei les discours qui ont été pronancAS à ente occ;i«ion :
DISCOURS du Mhùitre Hicsjnni:
Seidior Présidente,
Tcnho a honra de depor nos luaos de Vossa ExcoUencia a Carta
que me acrcdita no caracter de Enviado Extraordinario e ^Nlinistro
Plenipotentario dos Estados Pnidos do Brasil junto do Governo da
Republica de Haïti.
Neng-uma missao poderia ser me mais pirticulaniente n-rata que a
de inaugurar as relaçoes diplomaticns entre os nossos dois paii-es
upste momento historico cm que todas as naçoes da America buscam
nielhor conhercerse para melhor trabaloarem nessa polilica de soli-
dariedade e de approximaçao, que o Brasil vem seo-uindo invaria-
velmei.te acravez do Imperio et da Republica num:i, ininterrupta
tradiçao de nrais de um seculo.
Dedicarei os meus mclhores esforros no desempcnho do honioso
encargo qv.e me foi contiado pela Governo do Brasil e que tauto
cop.diz com os meus sentimentos pessoaes, pois sempre tive uma fé
profunda nos altos destinos reservados a R'^publica de Haïti cuio
t'uturo economico e moral esta assegurado polas su as o-ramles rique;fas
natiu-aes et pelo es clarecido patriotisnio dos sens lilhos, empenha-
dos hoje nas ()])ras finauidas da pa/.e buscando, cornjosamente pelo
concurso d(^ todas as actividades nticionaes, rcaliza as esperancas
dos fundadores da patria hsiïtien
V-à\;\ o exito dessa missao de paz e de conconcordia ouso contât
com com o benevolo apoio de Vossa Excellencia e de seu Governo
bem como coni o valioso concurso do Povo desta Republica. ^
Aproveito com satisfac/ao esta auspiciosa opportunidade. Senhor
l'résidenle, para exprimir em nome do I-*ovo eda Governo do Brasil
o? meus votos mais sinceros pela crescente prosperidade da Repu-«
blica de Haïti e pela felicidade pessoal do honrado Maudatario a
— i;u —
î'ujos ultos mcritos us sens concidadaos soubcraiii l'ciiiler iiiercciJa
justirii elevando o poln pccuiida voz a Sa PrcMiia Magi^tratiira da
Republica.
Traduction :
Afonsienr \? Pi.^-idpiU,
. J'ai riionncur de l'oiiictli'o onlre los mains do Votre Excellence
la lettre qui nraccrédite en (|ualité d'Kiivové Extraordinaire et
Ministre Pléiiii)otentiaiie des Etats laiis du IJrésii piès le Gouver-
nement de la République d'Haïti.
Aucune mission no pouvait mètre plus particulièrement ag-réable
que celle d'inauofuror l(\s relations diplomatiques entre nos deux
pays, en ce moment histotique où toutes les nations de l'Amérique
cherchent à mieux se connaître pour mieux tra\'ailler à cette politi-
que de solidarité et de rapprochenK nt que le Brésil a invariablement
suivie à travers l'Etnpi''-'^ et la Répnbli|uo, par une lr;idition inin-
terrompue de plus d'un siècle.
,Je eonsacierai toi.s mes efi'orts dans 1 accomplissement de la
mission honorable qui m'a été confiée pu- le Gouveiiioment du Brésil
et qui s'accorde tant a\'ec mes sentiments per'sonnels : car j ai tou-
iours eu \me foi pr-ofonde dans les hautes destinées lé.-ervées à la
République d'Haïti, dont l'avenir économique et moral est assuré
par ses grandes richesses naturelles et pir le patriotisme éclairé de
se^ fils engagés aujouixrhui dans les œuvres fécondes de la paix
et cher chant, c:)Uiageusem(Mit. par le concour-s de toutes les activités
)t)itioiiîdes à réalisoi- les espéi'ances des fondateui's de la Bati-ic
Haïtienne.
l'our le succès de cotte mii^siun de paix et de concorde j'ose comp
ter sur le bienveill; nt appui de Votre Excellence et de son (iouvei--
nement aussi lien (p;e sur le précieux concour-s du peuple de cette
République.
Je saisis avec plaisir cette heureuse occasion. Monsieur le Pr'ési-
dent, pour exprimer, au nom du Peuple et dw (îomer-nement du
Brésil, mes vœux les plus sincèi-es pour- la pr-or-périté croissante de
la Bépubliquo d'Haïti et pour le bonheur personnel de l'honoré
Mandataii'O aux hauts méiitesducpiel ses concitoyens ont su r'endi-e
dûment iu>tio(> ou l'élinant j^.our' la. deuxioino fois à la Suprême
Magistratiu'o ^]i> la Képubli(iue.
DISCOURS du Frê,<;<lnt ât li R'rpuhH.que :
Monsieur le Mirustre.
J'éprouve le [laisir' le plus vil* à recevoir- la 1^0(110 ipii vous ac
Cl'lili^pr^'^ mnn (iouvernoment on la h;Mite qu:ili'é d'Envoyé Ex-
1
(O
traordinuirc et Ministre Plénipoteutiuire dos Etats-Uuis du Brésil,
L'i noble p.^nsio i\vili3.>o aujourdlKii pir Voti'f^ <T3nvornoment
me touche profondéincnt ainsi que tout hi Peuple ILiïtien. Cette
politique de solidarité et de rapproch'^raent que poursuit votre
ç'cande et belle R.'publique ne peut que rencontrer iradhésion
unanime des iVnp!e> de rAniérique, de tous les cœurs élevés, de
t )u.s les esprits chiirv oyallts. ]\ImIl;I(' c.u'laines apparences encore,
défavorables do riieure présente, Il h'e de la fraternité humaine
triomphe de plus en i)lus ('a is le inonde; elle im[)05era chatruc
jour davantage ses fécondes inspirations dans les rapports
internationaux. D'autres paît, la facilité des communications
Textention du (Commerce, une plus g-rande possibilité de s'éclairer
sur les uns et les autres, de se mieux connaître, de se comprendre
mutuellement, tout cela favorise Tamitié des peuples et tend à or-
ganiser entre eux cette interdépendance salutaire qui constituera une
solitîe garantie pour le prog'rès cjntiuu de la concorde universelle.
\'ous ne vous étonneicz donc pas. Monsieur le Ministre, si votre
mission en llaïli, où le Brésil est si coniui ot compte déjà tant
de chaudes sympathies, a été accueillie avec un sincère enthou-
siasme ; c'est le gige certain de votre complet succès iiarmi nous
]")our le plus grand bi(Mi de nos deux Républiques.
En vous soidiaitant la plus Cordiale bienvenue sur notre terre
amie, je vous offre mes voeux fervents pour le bonheur de 8on
excellence Monsieur le Président du Brésil et pour la plus o-rande
prospéiùté de votre glorieux pays-
AUUETE
BOHNO
l'l{RSir)|-.NT DR T.A Ri:l\ lîr/(,)r'K
Vi\ l'article T.") de la Constitution, la loi du ,") Août lOC'l sur
Pexpi-opriatioii forccc pnui" ciu^e d utilit(' p,ihli(pi(\ rui-ticle 1er.
do la loi (lu.SduilIfM 1'.»!*! détcrniinan! les fornie-^ c! les fonditions
de la fléclaration d'iu,ilit(' publiipic. la loi du là ,)iiil|pt l9'27 pré-
voyant la construction à Peti" (iocive d'une école congre o-aniste de
filles :
Considérant qu'il y ;i lieu de désigner les localités ou territoires
sur lesquels doivent s'exécuter ces travaux,
• arrête:
Art 1er 11 sera procéilé dans la ville de Petit-GoAvc, sur quel-
— 130 —
(lues propriétés parliculières bornées au Nord par lu rue Saint
l'aul, au Sud par Joseph Durand, à l'Est et à l'Ouest par qui de
droit, à la construction d'une école cong-rpo-aniste de tilles.
Art 2. Ces travanx sont déclarés d'utilité publique et la procé-
dure d'expropriation reconnue nécessaire sera entreprise et pour-
suivie con1't>rniéni('nt à ia loi.
Art. 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Htal de l'Intérieiu-, dos Travaux Publics et de la
J[ustice.
Donné ar. l*alais National à Port-au-'^r!nce, lo lO Aviil 1928,
An 125ème de l'Indépendance.
l'ar lo Pl('^i^'cnl
BORNO.
Le S<:rrrtn>re fV Efai d V Tnin'hur d den TrarmiT PnhUrs:
FOMHHrN.
Le Seci'c'laire (VLYdi de la Justice :
Arthur RAMEAU.
MESSA(ii:
AU CONSEIL DETAT
J*alais du Corps Lénisialii".
Messieurs les Conseillers d'Etat,
d'ai 1 lioiinciir de rciiicltrccn vos iiiuins l'E\posé du la Situation
de la Képubli(|ii(' ; la niarchc de mon administration, au cours de la
dernière aimée, se trou\o p'-écisée dans les divcS mémoires où
chicun des Secrétaires d'Etat relève les actes réalisés
A l'extérieur, une polili((ue d'absolue sincériié, inspirée du sen-
timent profond de notre dignité et de la justice, guidée par une
loyale coiupréhension des intérêts su[)érieurs et permanents tant de
la République (|ue des Etats en relations avecelle. a rehaussé le près-
t'ge (Tlla'iti et, tout spécialement, a facilité avec la République Do-
mmicaine. notre plus proche amie, des négociations franchement
cordiales dont les conséquences favorabl<\s aux deux Pays ne tarde-
l'ont pas à se manifester.
A l'intérieur, d'une manière générale, il peu! ctro C!)nstaté (pie
le programme d'organisation de la République a continué à rece-
voir une exécution heureuse, pcrmelttint d'envisager l'avenir avec
— 137 —
stn-énité. Les lésultuts hiiulomoiit appréciés obtenus justiu'ici, nous
les devons à la coopénition sincèrement amicale entre le Gouverne-
ment Haïtien et le Gouverne-neiit d'îs Etats-Unis clans raccomplis-
sement des oi)li.ii-ations récipro:]uos définies pir le Traité de 11)15.
Ch traité, d.)nt les t(MMii>s cl i"(^spiit ont été dénoiirés, en Haïti
aussi bien qu'à l'('ti-:uiL;('f, par un ;i\<iiL;!«' |';irti-pri-; et p;U' les pas-
sions réo'i'i'»iv(vs d'un liai ioniilisnii' ou! i aiicuM'. a iictti'iuiMit proUNc
son criicaciu' pour le ii'U'NOiuMil (l('n;)!ii' l'ays dans Tordre, dans
le tra\ail. cl aiiwi dans la \ériial)l • Hh.^rti' (.'"isl imi \uin (pie l'on
él.'vera des pi'otcstations liy[io!'iales contrcrv' 'i'railé (pu uous trouva
siu' le bord d'im abîuie de saii»^' ( t p.ous sauva; (-"est en \ain ipTon
le dénoncera connue contraiieù la (li<^inté et à la souveraineté
dilnïti. La dio-nité et la sou'.a^iainct.' d'Haïti ne p(MiV(Mit point con-
sister dans le droit absolu jjour des factions poli.iipii^s. reeiaitées
trnilleius djins la minorité, de livrer la la'publi(iue aux tléaux de
l'anarchie; d'intlio^r à la nation, foncièrem'^iit pacilîipio et labo-
r;eu sr, leréo-ime intolérable du ddsordre et de l'inunoralité ^>;énéni-
Lsés diins l'adtninistration publique, de linceudie périodique des
villes et des campagnes, de la misère physique ajoutée à la misère
morale des masses populaires. La dignité et la souveiainelé dllaUi
ne peuvent consister dans le droit d(^ domier au monde civilisé, en
pie n vingtième siècle, le spectacle innommable d'un csclavagel
scandaleux caché sous les apparences trutpiées du sutiragc universel
et des Chambres représcntati\cs.
L'intervention américaine est venue nou^ aidor à mellre Hn à une
situation douloureuse qui ne pouvait aboutir ((u'à uiui faillite déil-
nilive, à la contirmation de toutes les prophétie-; sarcastiquos des
er.ncn is de r.ctre rtue, à in diSî,\eu cntr:g(aiit jité i\ la face des
héroïques créateurs de notre Indépendiwice. Ceite intervention, res-
pecluense de la liberté et de l'indépendance de notre pays, offre au
Droit International l'une des applications les plus bienfaisantes de
C3 haut devoir chrétien d'assistance et d'rntr aide qui s'impose
entre les nations comme il s'impose entre les hommes. Elle répon"
(lait à rintérèt évident, à l'intérêt matériel et moral delà Répnbli-
(jue d'Haïti; elle répon(hiil en même temps à l'intéiêt parfaite-
ment avouable des Etats-Unis de s'etforcer de constituer et de main-
tenir, dans le Bassin des Antilles, au seuil de Panama, à l'enlréedu
Canal, un régime d'ordre positif qui évite tler conflits internationaux,
d'une portée toujours incalculable, et qui permette à ce grand peuple
de cent vingt millions d'habitants de garantir la sécurité de la route
interocéanique, d'importance fondamentale, dont la propriété et la
garde lui assignent les responsabilités les plus graves et les plus in-
discutables.
Dans huit années, la Coopération prendra fin. Toute l'énergie de
mon Gouvernement est tendue vers la réalisation d'un ensemble de
réformes qui tixent la marche du Fays dans la voie normale de:»
~ 138 —
jrJéuples civilisés, et qui rendent désormais sans objet l'assistance ex-
ceptionnelle des Etats-Unis.
Au 15 Mai 1930, au moment où s'achèvera le mindat constitu-
tionnel dont je suis revêtu, il ne restera plus que six ans pour arri-
ver à l'expiration du Traité do 1915, A la veille de C3 mament-!à,
mon Gouvernement, après avoir posé les fermes assises du ré^-ime
économique et financier de la République ; établi, en attendtint la
frappe de la monnaie nationale, un instrument d'échanfi^e à l'abri
des fluctuations désastreuses de l'ao-iotai^e ; lixé une politique doua-
nière plus conforme aux intérêts du travail indiu-ène ; développé
les moyens de communication, l'onseio-nement agiicole, l'enseigne-
ment professionnel, l'éducation de !a jeunesse ; instauré un organis-
me judiciaire plus favorable à l'activité de la magistrature et plus
susceptible de s'ouvi'ir aux éléments do valeur ; après avoir, par des
mesures qui se préparent dès nnintenatit, fourni à la propriété im-
mobilière la sûreté et ia stabilité sans lesquelles le crédit foncier et
agricole ne sera jamais qu'une chimère ; après avoir vulgarisé l'hy-
giène, nudtiplié les secours médicaux dans tout le pays, dans les
villes aussi bien que parmi les populations rurales si longtemps
abandonnées ; et enlin, après avoir pourvu à la continuité de l'ordre
sous l'égide de la force arîuoo nationale, complétée, munie de son
cadre suftisant d'ofHciers haïtiens ; mon Gouvernement, dis -je, avant
de parvenir à son terme, pourra, sans crainte d'inconvénients
pratiques, initier l'application constitutionnelle relative à la Cham-
bre et au Sénat, donnant ainsi à son successeur Toccasion de pro-
fiter des dernières années du Traité pour consacrer ses efforts,
avec calm'^ et dans les co:iditions les plus propices à préparer l'éduca-
tion du suffrage populaire et à veiller au fonctionnement régulier
des Chamlires législatives.
Le Conseil d'Etat pourra alors, avec la satisfaction profonde
d'avoir courageusemonL collaboré à la gr-ande (Lnivre de l'organisa-
tion nationale et contrii)ué à fondi'r la paix et la prospérité de notre
Patrie aimée, considérer comme accomplie l'immense et noble tâche-
que lui avait dévolu,' l.i ('.onstitntion de 19LS.
J'ai l'honneur de vous renouveler, Messieuis les Conseillers d'E
tat, mes sentiments les plus élevés d'estime et de cordialité.
BORNO.
^^>
— 139 —
CONSEIL D'ETAT
Ai; i'KKSlDENT DE LA lîEF^UlîLlgl E.
Pillais National.
MonsieriT le Président,
Lo ('onscil d'Etat a ou riioniionr de roeevoir, le 18 de ce mois,
votre inessaoo accompag'uaiit l'Exposé de la Situation de la Répu-
blique.
En prenant eonnai>sance des mémoires que vous ont adressés les
Secrétaires d'Etat, le Eorp^ Léo-islatif sera à même de suivre, avec
iutéièt, la marche de votre administration pendant Tannée écoulée
}fotre Assi^iublée se plaît à rendre hommao-o aux sentiments
élevés de dijj-nité et de justice dont sest inspirée la po-
litique extérieure de votre gouvernement à 1 égard des Etats
en i-elations av-ec notre pa^'s. La sincérité de cette politique qui dé-
cèle votre sons précis des intérêts supérieurs de l'Etat d'Haïti
et voire locale compréhension de ceux des Nations tunies n'ont pu
que rehausser le prestiges de notre Patrie. .Aussi est-ce avec une
particulière satisfaction que nous retenons dans quelle atmosphère
de franchi; cordialité se poursuivent des négociations avec notre
proche voisine, la I\épub!i(iue Dominicaine, espér mt (p'^ellcs ab >u-
liront à des résultats favorables aux deux pavs.
I^our avoir donné sa colla])t)ration lapins dévouée à PExéCutif
dans son œuvre d'organisation de la République — qu'on pont ap-
peler luie oeuvre de construction nationale — le Conseil d'Etat
dont r institution répondait à une nécessité évidente et qui, toujours
guidé par le haut souci de son devoir envers le l'ays, a fait coura-
geusement face aux réalités et concouru aux mesures nécessaires à
la solution des graves problèmes posés devant la nation, ne peut
que se réjouir de constater qui le programme du Gouvernement
continuelle recevoir une exécution hîureuse nous permetfeunt d'a-
voir confiance dans l'avenir.
Vous faites res-*ortir avec raisoti, Moasieur le Président, qr.e les
résultats remarquables obtenus jusiprici sont dus à la coopéi'ation
sincèi-ement amicale entre le (louvernement d'Haïti et le Gouverne-
ment des Etats-Pnis dans raecomplissement de leurs obligations
réciproques définies par le Traité du PJ "Septembre 1915. De l'exé-
cution loyale de ce Traité ont découlé des réalisations jjont l'im-
portance est manifeste ; et nous avons le ferme espoir qu'il en sera
ainsi jusqu'en Mai 1986.
Grâce à cet esprit de coopération franche, les buts du Traité se-
rontatteints tant au point de vue des intérêts vitaux dont la défense
inspire la politique des Etats-Unis à l'égard des Républiques de
l'Amérique Centrale et des Antilles, qu'au point de vue particulier
— 140 —
de notre évolution conditionnée par T instauration dans notre paA'S
d'un rég-imc d'ordre, de travail et de liberté bien entendue. Aussi
nous associons -nous à vous pour recornaître l'el'nc;icité de Taide
paissante que nous a apportés la ^•rancle Fédération de l'Amérique
du Nord.
Avant d'arriver au terme de votre mandat cMvstitutionMel, votre
gouvernement qui a déjà posé les bases du réglais écoijomique et
financier de la Républioue et qui peut compter sur l'indéfectible
concours du Conseil d'Etat, aura achevé de réaliser cet ensemble de
réformes indiquées dans votre messao-e et qui assureront la marche
normale de notre pays dans la voie de la civilisation ; et vous pour-
rez, comme vous l'avez exprinr.', envisaner l'applifition des dispo-
sitions constitutionnelles rehitives au Sénat et à la Chambre des
Députés.
Alors, le Gouvernement qui aura succédé au vôtre pourra proliter
des dernières années de la Convention pour achever l'oeuvre de
relèvement national que vous avez si fermement entreprise dès vo-
tre avènement à la suprême mvigistrature, et menée si heureusement
jusqu'à ce jour
Le Conseil d'Etat qui, conformément à la Constitution de 1918,
aura exercé la puissance lég'islative au cours d'une péiiode particu-
lièrement délicate de notre vie nationale, après que le su (Trage po-
pulaire mieux conditionné que dans le passé, entouré de circons-
tances nouvelles phis suseeptibles d'en assurer un fonctionnement
qui ne sôit pas préjutliciahh^ à la Hé[)iiblii|ai\ aura pourvu à la re-
constitution des rdiambres Législatives, le CduscmI d Etat fera plare
au Sénat et à la Chambre des Députés ; et chk (|ui auront fait
partie de notre Haute Assemblée garderont la profonde sitisfaction
d'avoir servi leur pays a\'ee con^ci(Mic(\ sans bruit, sans vaine os-
tentation^ sincèreniMit, en Ci)niri!>iunt, coinme vous avez bien voulu
le reconnaître, à fonder la paix rt la prospéi'ité de notre patrie
ainiée. Et, comme Vous, Monsieur le Président, comme tous ceux
qui ont assumé bravement et fièrement la responsabilité des aiTaires
de ce pays et qui, aux heures angoissantes et mémo périlleuses, ont
su accomplir leur tâche sans défaillance, nous attendrons avec séré-
nité l'impartial verdict de l'histoire.
Le Conseil d'Etat a l'honneur de vous renouveler, Monsieur le
Président, avec l'hoinmige de sa cordiale estiiis et ds son dévoue-
ment, l'assurance de sa très haute considération.
Le Président :
Charles BOUCIIEREAU.
— 141 —
LOI
BORNO
PRESIDENT 1)K LA RÉlrUBLlQUE
Vu 1 article 55 de la C.oiistitutioii ;
Vu Turticlc 20 do la loi du 20 Juillet 1927 portant fixation des
dépenses de l'EKercico 102T-1928 ;
('onsidérant qu'il importe d'assurer le paiement des frais relatifs
à l'envoi des Athlètes haïtiens désignes pour prendre part à la IXe
Olympiade qui sera célébrée à Amsterdam ;
Sur le rapport des Secrétîiires d'Etat de llnstruction Publique
et des Finances,
Et de l'Avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROrOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
^ Art- 1er. l'n crédit extraordinaire do Huit miUe gourdes
C(r. 8.0U0) est ouvert au Département de llnstruction Publique,
au profit de l'Union des sociétés Sportives Haïtiennes, en vue de
sa participation à la IXe Olympiade devant être célébrée à Ams-
terdam.
Art. 2. Les Voies et Moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor Public.
Alt. r>. La présente Loi sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d Etat de ITnstruction Pul)lique et des Finances, chacun en
ce <|ui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le [25 Avril 19Î8,
au 125ème do l'Indépendance.
Le Prêi^ldeiit :
Charles BOUCHEREAU
Les Secrétaires :
Joseph Langue, Em. S. Trihib
AU NOM bK LA UR PUBLIQUE
Le Président de hi n(''pal)li(|n(; itnlonne que la Loi ci-dessuî s )it revê-
Vue du Soeau de la népubliqne, imprimée, publiée et exécutée.
- l42 -
Donnée au Palais Nalioiial, à Porl-aii Prince, le '25 Avril 1298, an 125e
t!e rindépcritlancf .
BORXO.
far le Présii'cii! :
Lt Se^n'itaire (V Ktat (Je V InHrucùon Puhlique ;
A. SCOTT.
Le Si'Crèiaire <l' Etat chs Finances :
CiiABLrs ROUZIEK.
1.0 1
BORNO
Président de la République
N'u rni'ticlc 55 de la Constit.iition ;
Vu rnrticle 20 de la loi du 20 Juillet 1927 portant fixation des
dépenses ;
Vu la loi du !6 Mars 1928 relative à la suppression des Tribu-
nauN d'Appel institués par la loi du 4 Septembre l'JlS ;
Vu la loi du 16 Mars 192S réorg-..uiisant le Tribunal de Cassation ;
Considérant qu'il importe d'assiu'er le service du paiement des
appointeraent du Tribunal de Cassation et de son Parquet, réorga-
nisés en vertu de la loi du 16 Mars 1928 ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances;
Et de de l'avis du (>onseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la lui suivante ;
Article 1er. Est et demeure supprimée la balance disponible au
1er. Avril 1928 sur le crédit alloué à l'article 503 du Budget de
l'Exercice en cours en favour dos Tribunaux d'Appel et de leurs
Parquets respectifs.
Art. 2. Le solde au 1er Avril 1928 du crédit alloué à l'article
502 du Budget pour le Tribunal de Cassation et son Parquet sera
utilisé au paiement du traitement autorisé par l'article 42 de la loi
du 10 Mars 192S réorganisant le dit Tribunal de Cassation.
— 143 ~
Tl est on outre ouvert, aux munies fins, au Département de la
Justice, sur l'article 502 du Budget en cours, r.n crédit supplémen-
taire de Quarante si-^ mlfle sl.r Ci.nt quiifre rln(/t gourde^ [ (jrdes.
4(') G.SO,OU ), valeur qui sera couverte par les disponibilités du Trésor
Public.
Art. ?>. La pri'sente loi abrog.» toutes lois ou dispositions de loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné an Palais Législatif, à Port au-l^rince le 25 Avril 1928, ao
125ème de l'Indépendance.
Le Président :
Chs. BOUCHEREAU.
Les Secrétaires :
Joseph Lanout, E>i. S. Tr.iniÉ.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République, ordonne que la Loi ci-dessas soit
revêtne dn Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Priuce, le 25 Avril, 19;ï8, an
125ème de l'Indépendance.
Par le Président :
/-e Secrétaifr dEfaf de la Justi'ce :
Arthur RAMEAU.
Le Secrétaire d^ Etat des Finances
Charles ROUZIER.
BORNO .
LOI
BORNO
PRESIltENT DE L.\ REPUBLlQCE
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu Tarticle 20 de la loi du 20 Judlet 1927, portant fixation du
budget des dépenses ;
Considérant qu'il y ajicu de pourvoir à l'insuffisance des va-
leurs prévues au budget pour frais de mission, de voyage, de
- 144 -
déplacement et de rapatriement de nos Agents à l'Etranger et des
Délégations aux Congics et Conférences ;
Sur le rapport des ISecrétaires d'Etat des Relations Extérieures,
des Finances et du Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A pnorosK,
Et le Conseil d Etat a voté d'urgence la loi suivante .
Art. 1er. Un crédit supplémentaire do G. 26 000 ( Vingt six
wc7/t' f7(9?^^'r^t'« ) à c'asser au ('hapitro 2, article Cl du budget du
Département des Eeh. lions Extérieures, est accordé au dit Dépar-
tement, pour frais de mission, de voyage, de déplacement et de
rapatriement, de nos Agents à l'Iùrangci" et des Délégations au
Congrès et Conférences.
Art. -. Ce crédit sera couvert par les disponibilités du Trésor
I^lblic.
Art. 3. La présente loi sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Relations Extérieures, des Finances et du Com-
merce, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif,à Port-au Prince, le 25 Avril 1928, an
rioème de Plndépendance
Le Préside}} t :
CiiAHLKs BOUCIIEREAU.
Les Secrétaires:
, Joseph LAXout, Em. S. Tiubik.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le I rétidetit de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re-
vêtne du Sceau de la République, imprimée publiée et exécutée.
Donné an ^'al{^i.s National, à Fort-atiPriuce, le 25 Avril 1928, an
125ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le [Résident :
Le StGrétaire cCEtat des Relations Jfxtérieures :
Camillc J. LEON.
Le Secrétaire cV Etat dts FI nanc^s et du Commerce :
Chaklis ROUZIEPv.
1 i"^ "^
ARRÊTE
BORNO
PhÉSiDENT UE LA REPUBLIQUE
Vu les articles C, de la Constitution, 11 du Code civil, 5 et 8 de
la loi du '22 Août 1007 sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secr3tairc d'Etat de la Justice en date du 21
Avril 1!)28 au No. 219;
Attendu que le sieur Charles Alexmdre Folix Vital Moravia, do
nationalité américaine, a, devant le fFuge de Paix de Jacriiel, fait la
d.'clar ition et prêté le S'irmont prévus p.ir la loi, ain-ii ([ i3 le cons-
tate n;i acte dressé à ce effet lo :> Mai 1926, enret^-istré le mémo
iour : (juM a, en outre, deux années do résidence eu iliifi,
AiîiuVrE :
Article 1er. Lo sieur Charles Alexandre Félix Vital Moravia ac-
quiert la qualité d'haitien, avec les droits, prérou-atives et charges
attachés à cette (pialité, conformément aux dispositions de la Consti-
tution et des lois do la République
Art. 2. Le préseot arrêté sera i)ublié et exécuté à la diliornce
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Fort-au Prince, le 2^) Avril 192S, an
12ôéme de l'Indépendance.
BORNO
Par le Président ;
Ze Secrétaire cVEtat de la Justice :
Arthur RAMEAU.
REGLlî^UtNTS IMKRIKIRS
DU TRIBUNAL DE CASSATION.
I
De Vin!ic>'ipt!on des affaires et du rôle.
Article 1er. Chaque affaire, au moment de sou dépôt au greffe,
est inscrite sur un registre spécial et reçoit un numéro d'orclre.
- 146 —
Ce registre comporte huit c;ilonncs, avec les mentions correspon
dantes ci-apr^g, savoir ; lo le numéro d'ordre ; 2o la date du dépôt ;
3o les noms et p énoms du demandeur ; 4o ceux du défendeur ; oo
la date de la comnmnication au Ministère public ; 60 la date du ré-
tablissement par le Ministère public ; 7o la date de Taudition de la
cause ; 80 la date de la prononciation de l'arrêt.
Art. 2. Les pièces sont communiquées au Président p;ir le gref-
fier dans les vingt-quatre heures de leur dépôt.
Art. 3. Les requêtes et mémoires fournis par les parties doivent
être écrits lisiblement.
Les dossiers doivent être accompagnés d'un inventaire détaillé et
signé de la partie ou de S3n avocat.
Le greftier mentionnera dans l'acte de dépôt prévu en l'article 930
du Code do Procédure Civile, le nombre des copies de la requête et
du jugement que la partie aura joints à son dossier Les copies
seront au nombre de quatre lorsqu'il s'agira d'une affaire urgente.
Elles seront au nombre de onze si l'affaire est de la compétence des
Sections Réunies. Dans tous les autres cas, elles seront au nombre
de cinq .
Art. 4. A l'expiration des délais de production ou quand les
productions sont faites, le greftier conuuuni(|ue les pièces au Mi-
nistère public (pii doit les rétablir dans la quinzaine suivante, pour
les affaires ordinaires et dans la huitaine, pour les affaires sommai-
res, sauf ce qui est prévu à l'alinéa 3 de l'article 20 de la loi sur
l'organisation du Tribunal de Cassation.
Art. '5. Le président répartit les affaires entre les deux sections
coiiforméraint à la loi .
Art. G. Pour chaque section il y a un rôle d'audience. Les affaire^
y sont inscrites par le greffier, sur l'indication du président, au fur
et à mesure de leur rétablissement par le Ministère Public.
Ce rôle comporte huit colonnes, avec mentions correspondantes
ci-après, savoir : lo le mois de l'affichage ; 2o la date ; 3o le numéro
d'ordre ; 4o le nom du demandeur et celui de son avocat ; 5o celui
du défendeur et celui de son avocat ; 60 celui de l Officier du
Ministère public qui doit conclure ; 7o la date de l'audition de la
cauSL! et 80 la date du prononcé do l'arrêt.
Art î. Les huissiers audienciers tiennent un double de chaque
rôle d'audience.
C'est sur ce double qu'ils font l'appel des causes dans Tordre de
leur inscription, le tout sous le c.j:itiô!e du greffier.
Le greffier affiche dans la salle d'audience et au greffe une copie
de chaque rôle d'audience certifiée de lui et arrêtée par le président;
cette copie reste affichée jusqu'à son renouvellement.
-- 147 -
II
Des audiences.
Art. 8. Les compoiitions des sections et les audiences prévues
par la loi sont arr-'-tees et lix.'e^ par le président. I.e tableau dressé
â cet effet est aflicli3 à la salle d'audience au uTcffe et en la Cham-
bre du Conseil.
Art 9. l^es .ju^-es doivent otrc présents une he.u'o avant celle
fixée pour l'ouverture de l'audience. Ils sicrnont le cahier de pré-
sence, les arrréts à prononcer et ceux (jui ont été ti'an.scrits sur le
registre à ce destiné.
En cas crempêchenient d'un ]'u)j;-e, il doit, en temps utile, en aviser
le président de la section, alin ((u'il pelisse être pourvu ù son renx-
placcir.ent par un juj^e de l'autre section, s'il y écliet.
Art. 10. A dix heures moins cin | minutes, Phuissic!- audiencier
atrito sa clochette pour annoncer la prochaine oiiverlure de l'au-
dience.
Il se tient à la porte d'entrée de la salle d'audience pou:- annoncer
à haute voix le Tribunal.
Toutes les personnes présentes dans le prétoire doivent se tenir
debout à l'apparition du Tribunal.
Art. 11. Les audiences ont uno duréi^ rie d(Mix heures, à moins
d'épuisement du rôle.
Art. 12. A l'appel d'iuio cause, si aucun renvoi n'est demandé?
les parties ou leurs défenseurs pourront présotitcr Ii-urs observa
lions. Le Tribunal pourra toujours arrêter les plai Iwiiies lorsqu'il
se juchera suffisamment éclairé.
Le ministère public donnera ses conclusions, l.e dépôt des pièces
sera ensuite ordonné.
Une affaire affichée n'est en état d'être entendue quo (|uand il
s'est écoulé un jour entre celui de l'affichage et celui do Tau li-
tien.
Néanmoins, l'affaire sera entendue si les parties présentes à l'au-
dience se déclarent prêtes à plaider.
Art. 18 Si l'arrêt n'est pas prononcé audience tenante, le Tri-
bunal indiquera dans cpiel délai il sera rendu, en se conformant
aux dispositions de l'article 1-1 de la loi sur l'organisation judiciaire.
Art. 14. Si, en raison de l'impr)rtan''e d^ I affaire, l'arrêt ne
peut être prononce dans les délais ci-d \:;sus prévus, !e Tribunal ser.i
tenu de fixer, par un arrêt motivé, une nouvelle date pour le pro-
noncé loujoujs en se conformant à la loi.
Si le retard dans la prononciation de l'arrêt provient de la ma-
ladie d'un juoe ou de tout autre empêchement hVitimo, le président
décidera si l'affaire doit être reproduite. Le f^reflier eu dounera
avis aux parties ou à leurs avocats
^ 148 —
Art. 15. Si, à l'appel de la cause, les parties en demandent le
renvoi, ce renvoi sera fait à jour fixe.
Art. 16. Après l'audition de la cause, si les parties veulent user
de la faculté de produire des notes pour le délibéré, elles devront
le faire dans les vingt-quatre heures. Ces notes seront déposées au
greffe. Elles ne peuvent, sous aucun prétexte, être remises aux
JMagistrats directement.
Art. 17. A l'issue de Taudience, le greffier doit soumettre le
procès-verbal d'audience, Ti la signature du Président.
Il soumettra, dans les vingt-qualie hrures, à la signature des
juges qui ont siégé, les arrêts rendus audience tenante et sans déli*
bcrer en Cliambre de Conseil.
Art. 18. Pendant la durée de l'audience personne ne pourra, sauf
autorisation du président, traverser l'enceinte comprise entre la
barre et le siège des juges.
Les a\ ocats no comnumiqucnt avec le greffier en siège que par
Pinterinédiaire de l'huissier audiencier.
Art. 19. Les avocats et les autres personnes autorisées par celui
qr.i préside l'audience pourront occuper les sièges placés dans
l'enceinte in'.érieuie.
La barre est exclusivement réservée aux avocats au aux parties
qui plaident par elles-mêmes leurs causes. Les avocats ne pourront
se tenir à la barre qu'en robe
Art. 20. L'avocat qui requiert la taxe d'un état de frais devra
en faire le dépôt nu greffe accompagné des pièces justificatives.
Ces actes ne devront jamais être remis au domicile privé du prési-
dent,du vice président ou du juge qui les a remplacés.
L'état de frais devra porter en marge l'article du tarif qui
justifie les frais réclamés.
III
Dt^ Di'iilx' rat ions.
Art. 21. Le Tribunal se réunit en Chambre du Conseil pour
délibérer sur les affaires entendues, une heure avant celle fixée
pour l'ouverture de l'audience.
Les juges opinent dans l'ordre du tableau, en commençant par le
moins ancien. Le président donne son opinion le dernier.
Lo résultat de la délibération est constaté par un mémorandum
que signent les juges et qui reste entre les mains du président.
IV
Des services des vacances. — Des Assemblées Générales
et des audie7ices solennelles, — Des congés. — Des cérémonies.
Art. 22. Tour entendre pendant les vacances judiciaires, les
— 149 —
affaires qui reijui^reut c'îlérit:% notamiiiant collos intéressant la
liberté inclividucile, sauf l'application de l'article 39 de la loi oro-a-
nique du Tribunal do Cass:iti;):i, il est fonnj u:ie coniposition de
trois juges renouvelée par quinziine, successivement présidée par
le président, le vice-président et les d'MW premiers juo-es avec deux
assesseurs pris successivement au tableau, et selon l'ordre d'inscrip-
tion des juges.
Art. 2o. Aucune lies deux sections ne poui rra entrer en vacances,
si elle n'a, au préalable, vidé ses rr. lins des affaires qu'elle a
entendues.
Art. '24. Quand le Tribunal doit assister à une cérémonie ofli-
rielle, ses membres se réunissent au Pa'ais île Ju-itico, sur la convo-
cation du pr>'sident, et à l'heure inli|'i'>, [> )U!' se ren l;"e en corps
à la dite cérémonii'.
Le tenue officielle est de rigueur.
Art. 25. Le juge qui désire obtenir un congé adressera au
président une demande écrite et motivée
Si le congé doit avoir Uiie durée île plu? de huit jours, le président
soumettra la dematule à l'.Vssemblée (îénérale des juges qui y fera
droit, si elle juge légitima la ciuje alléguée, e'. si l'absence du juge
ne doit pas paralyser le service.
L'état des congés accordés est adressé chaque mois au Départe-
ment de la Justice.
Art. '2o. L'Assemblée CTenérale apprécie, sur la demui le du pré-
sident, la légitimité des motifs d'absence des juges
Art. 27. Les convocations relalives aux audiences solennelles,
aux Assemblées Générales et aux Cérémonies publiques sont faites
par le président ou celui qui le remplac<\
Elles sont adressées ù (ous les Magisti-ats indistinctement.
Art. 2S. liCs audiences des Sections R'unif^s auront toujours îie'iî
le vendredi de lu heures à midi.
Lorsque les Sections Héunies ont travaillé, l'audience de vemlredî
de 3 à 5 heures p. m. n'aura pas lieu.
Art. 2'J L'audience sera levée en signe de deuil en cas de décès
d'un membre du Ti ibunal, de sa femme, de son père ou de sa mère
ou d'un de ses enfants.
Dans le c.is de décès autre iTun m"ï:nbre du Corps Juliciairc,
l'audience sera suspendue pendant quinze minutes.
Néanmoins, le Tribunal pourra, si des circonstances exception-
nelles se présentent, décider de lever l'audience eu siguf- de deuil,
V
Du Greffe
Art- 30. Legreti'e est ouvert tous les jours ouvrables de h il
heures du matin ù quatre heures de l'après-midi.
— 150 -
Le groftier ou un cominis-oTeffier y sera toujours présent pour
recevoir les communications du public.
Art 31. Aux heures crauJiencc, le g-reftler et les commis-gref-
fiers doivent être tous présents
Art. 32. Un commis-oiofllor est spécialement aflocto, à la trans-
cription des arrêts sur le registr-o spécial prévu par la loi.
Art. 33. Aucun acte, expédition, certificat, etc.. no devra être
délivré par le g-rellier s'il ne coiuporte le coût détaillé de l'acte et
s'il n'est taxé par le président.
En aucun cas, les grefliers on conuuis o-ref fiers ne pourront re-
cevoir, hors du orelle, un acte quelcoiupie de leur ministère.
Faute par eux de se conformer aux dispositions précédentes, ils
seront rappelés à leurs devoirs ou suspendus de leurs fonctions,
selon la gravité du cas.
Art. 31. En principe, les expéditions ou copies délivrées doivent
émaner du greffier ou d'un conuuis greffier, i'.n cas de nécessité
absolue, le président pourra autoriser le greffier à confier, par
exception, le soin de préparer ses expéditions ou copies à une per-
sonne étrangère au grefie.
Art. 3"). I.e gi'effior doit tenir un livre de disse coté et parapha
par le président, où il inscrit par ordre de date, sans blanc ni in-
tervalle, toutes les sommes qui lui sont versées pour le service d.i
Tribunal, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit
Ce livre est vérifié et arrêté du 1er \n 5 de chaque mois par le
président et le Ministère public
Du 5 au 10 de chaque mois, le greffier adresse au Département
de la Justice, pour être transmise à celui des Finances, une copie de
son livre de caisse pour le mois précédent, csrtiliée de lui. du prési-
dent et du Ministère public. Cette copie est suivie d un état détaillé
comportant la partie des droits revenant à 1 Etat.
Sur l'ordonnance de recettes dressée contre lui, le greffier verse
cette valeur n la caisse publique
Il passe écriture dans son livre de caisse, à son ci'édit. de la va-
leur ainsi versée, en indiquant le No. et la date du récépissé à lui
délivré par le service de la trésorerie.
Il se ciédite aussi, chaque mois, de toutes les sommes qui. d après
la loi, lui reviennent en toute propriété.
Art. 36. Du *25 au 30 de chaque mois, le greffier soumet au pré-
sident la note des fournitures nécessaires à la bonne marche du 1 ri"
bunal pendant le mois suivant. Le président arrête définitivement
l'état des dites fournitures.
VI
Du service des ffuîssiers.
Art. 37- L^n roulements erafait, chaque mois, eatre les huissiers
- 151 -
auclienciors qui seront alternativeniont attachés à chacune des deux
sections.
Art. 38. Les huissiers doivent être rendus au Palais de Justice,
chaque jour ouvrable à 9 heures du matin au plus tiuxl.
Art. ÎV.) Ils tiennent un double de chaque rôle d'audience. Ils
per(;oivent, au moment de l'inscription des alTaires, le coût de la
mise au l'ôle.
Quant au coût do. Tappel des causes, il n'est versé aux huissiers
qu'à l'issue de cha(|ue audience et uniquement pour les affaires qui
ont été entendues.
Art. 40. En c;is d'empêchement des huissiers audienciers, ils
sont suppléés par les huissiers exploitants.
A cet ertet il sera arrêté un roalemiîiît mensuel entr^ les huis-
siers exploitant C^Iui qui est désigné pour le service devra se pré-
senter au Palais de Justice, les jours ouvrables, dès 9 hr»ures du
matin. Il sera autorisé à se retirer à 1 ouverture de l'audience, s'il
n'est pas retenu
Art. 11. L'huissier exploitant qui remplace 1 huissier audiencier
perçoit le coût de Pappelde toutes les causes entendues à l'audience.
Il a, de plus, droit pour chaque audience, à unb portion des
appointements de l'huissier audiencier représentée par le chifire
de son traitement mensuel divisé par le nombre d'audiences dues
par lui pendant le mois, dans le c:is où Pabsence n'est pas jug-'^e
légitime par le président.
Art 42. L'huissier exploitant en fau e sera passible de suspen-
sion «u même de révocation, suivant le cas.
Art. 43 Les huissiers de service assurent, sous les ordres du
président ou du Ministère public, la police des audiences.
VII
De la BU'Iiothèque.
Art. 44. Le gTefrie." dressera un catalogue d^s livres de la biblio-
thèque et le tiendra constamment à jour.
Il tiendra aussi un registre spécial où il inscrira tous les livres
prêtés, avec la date du prêt et le nom du Magistrat emprunteur.
Art. 45. Les membres du Tribunal de Cassation peuvent seuls
emporter chez eux les livres de la bibliothèque. Ils en sont res-
ponsables. En cas de perte ou de détérioration, ils doivent en rem-
bourser le prix- ou fournir des volumes identiques , Ils ne pourront
garder les livres au delà de quinze jours.
Art. 46. Les avocats, les juges des autres Tribunaux pourront
consulter les ouvra^'es de la bibliothèque, mais ;^aus déplacement.
— 152 —
DISPOSITIONS TRANSITOIRIS
Att. 1er, Jusqu'à la liquidatioii coiiiplèto (l«.s affaires introduites
en Cassation avant le lerAviil 192S, et i-clativonicnt Ti ces affaires,
les articles 1, alinéa 2, 4, 6, 25 des anciens règlctiienis du Tribunal
de Cassation du 10 Octobre 1918 continueront à ctro obs.M-vos.
Art. 2 — Les allsiires aneieniicinont attribuées à la jirc-
niière section doi\ent être rétablies dans la (jiiinz:iiniMM celles a
la deuxième, dans la huitaine.
Art. 3 Ei^-alement, et jusqu'à ce ijui^ les aiVaires en^;^ao\'es avant
le 1er Avril 192.1 devant les Tribunaux d'Appel supprimés soient
épuisées, les audiences des sections sont consacrées, la première,
aux pourvois antérieurs au 1er Avril, l.i d3uxièni:\ aux appels et l.i
troisième, aux pourvois postérieurs au premier Avril 192S.
Art. 4. Outre le rôle d'audience prévu en l'article G desprésonts
.règlements, il en sera dressé deux autres pour les affaires d'app.d
et les pourvois antérieurs au 1er Avril 192S,
Art. 5. En cas d'épuisement de^ a'iiiro=î d'un tableau, il sora
passé à l'audition des alTaires d'un des deux autres.
Ainsi signé : Em. Eihéart, président, Anse'me, vice-pré.sid<Mit
Eng. Décatrel, E. Beauvoir. Surin, Delab.irrc Pierre Louis, P Jh.
Dupont I)ay, I^aniel A| ollon, Monferrier Pierre, Léon Montés,
Francis Salgado, juges, et H. Dougé, greffier.
Pour copie confirme
Le giefficT :
H. DOUGF.
LOI
BORNO
PRESIDENT Dk La REPUBLIQUE
Vu l'article 5.") de la Constitution ;
Vu l'article 2, 4ème alinéa de la loi du 26 Juillet 1927 régissant
les biens du Domaine National ;
Considérant qu'il y a lien d'utiliser pour la constructioa des nou-
velles casernes de la Gendarmerie, l'emplacement du m irché public
de LASCAHOBAS, situé près de la Place d'Armes ;
— lo3 —
Sur Ir, rapport dc-^ Sjcrétiures LlTUiit de riiiU'rieur, des Tnivuiix
l'iiMies et dos Fni:uires,
Et de l'avis du (Jonsed des Secrétaires d'Etat,
A PROP )SF,
Va le Conseil d'Eltit a vot;' d'urgence la loi suivante :
Article 1er. L'emplafeinent du marché de LASC.AMOBAS, ii*
mité au Nord p:\r la rue Espag'nole, au Sud par la l'iie du <dme-
tiére, à l'Est par la [)lac'e d'armes et à l'Ouest par la rue Bonne-
Foi, suivant plati et procès vorbil d'ai'pentage, en date du 28 Jan-
\ier 1928, cc'>se de faire partie du Doiuaine Public ; il sera alTocté
à la construction tles Casernes de la (lendarmerie de la localité.
Art. '2. Ea pi'ésente loi sei"a publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieui', des rra\aux Publics et des
Finances, chaciui en ce (pii le concerne.
Donné au Palais Eégislatif, à Port-au Pi'ince, le 27 A\ril 11) J8,
an Pi.lème de T Indépendance.
Le Président''
Charles BOUCHEREAU.
Les Secrétaires :
Em. s. TiuiHK, 1). CiiARLP.s, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Présivleut de la République ordonne que la Loi ci-de.ssns soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port au Prince, le 30 Avril 1928, au
l^r>ème de riudépeudance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d' Kat del' Tntérieur it de^ Travaur P(d>' !r>;:
FOMBRUN.
Le Secrétaire d'' E^at djs Flnancet<'.
CiiARiJ s ROUZIER.
— ir>4 -
LOI
BORNO
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu l'article 20 de la loi du 30 Juillet 1927 portant tixation des
dépenses de l'Exercice 1927-1928 ;
(Considérant qu'il est nécessaire de poursuivre et d'achever la
construction du l^alais de Justice de Port-au-Prince;
Considérant que les crédits antérieurement alloués sont insuffi-
sants;
Sur le rapport des Soc" étaires d'Etat des Travaux Publics et des
Finances ;
Et de Tavis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante:
Art. 1er. Un crédit eytraordinaire de DKUX CENT VINGT-
CINQ MILLE GOURDES est ouvert au Département des Travaux
Publics pour poursuivre et achever la construction du Palais de
Justice de Pbrt-au Princo.
Art. 2 . Le pi'ésont crédit seracou\ert au moyen des disponibi-
lités du Trésor Public,
Art. 3. La présente loi >era exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Travaux Publics et dos Fi minces, chacun en ce qui le
concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port au-Prince, le 7 Mai 192S,
an I25ème de l'indépendance.
Le Présldeni :
Cji ARLES BOl\:HEREAL^
Les Secrétaires :
J,DSEFH LANOUt:, E.M . S. Tktbie.
ALT M)M Di: 1,A r.RPlBLKjl'E
Lp, {'résident do la lu'q)uldit|iie nrdonno (pie la bni ci-dessus soit revètiiâ
u Sceau de la Hépublique, imprimée, publiée et exécutée.
— lÔ.') —
Ijonn.' an Palais Xalioiial. a l'oil aii-riiiice, ic 7 Mai 1 I2.< au l-2r>è,n
t!e l'IndénemlaiiCi'.
Viu le l'iL'S.d.Mil :
Le Sccrc'f((/'/'<j d'Etatd'j^' Tnimu.i' Piillic^' :
CiiMii.KS KOI'ZIKK.
RORNO
PRI'^SIDKNT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les uiticlcs u de hi Constitution, H du Code civii, 5 et 8 de
la loi du •22 Août 1907 sur ];i uîilic^iîilittt ;
Vu le rapport du Secrétaive d'Etat de la Justice en date du 25
Avril 1928 au No. 225 ;
Attendu que le sieur Fustache Norman Bailey, de nationalité
anglaise, a, devant le Juge de Pai\' de la Section Sud de Port-au-
t'rince, t'ait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi,
ainsi tpie le constate un acte dressé à cet effi't \o i!0 Mars 192Î, qu'il
il, on outre, deux années tle résidence en Haïti,
ARRÊT.: :
Art 1er, T^e sieur Kuslachc Xoriuan r>ail(\\ ac((uicrt la qualité
d'haïtien, avec iesdi'oits, pn'r()i;ali\(!s et charges attachés à cette
(pialité, eonrorméinent aîix disjjositions de la Constitution et des
lois de la Képubliciue.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dilisfeiice
du Secrétaiie (PEtat de la du-itice.
Donné au Palais National, à Port-au Prince, le 28 Avril 1928,
an 12.jème de l'Indépendance.
. BORNO.
I Par le PiésiJcnl :
Xe_SecrJ taire d" Etîtt ih-la JiKticc.
ARTHL'RTUMp:Ar.
— :i56 —
AUHETE
BORNO
PRÉSIDENT CE LA RÉPL'BLTQUE
Vn l'art. 7), Ot mo Hliuéa de la ConsLitutioii et la loi du 2G Sep
ttmbre 18G0 sur l'exercice du droit de i^râco ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de celui de
l'Intérieur,
ARr.KTE ;
Art. 1er. Grâce pleine et entière est accordée, les droits des tie s
réservés, si aucuns sont, au sieur Porfirio Golivart, condamné à
six mois d emprisonnement par Jugement du Tribunal (Correc-
tionnel de Port-au-Prince, ca date du 2-^ Mars 192S
Art. 2. Le présent arrêté sfra publié e+. ex:éc'uté à la dilio-.înco
f] es Secrésaires d'Etat de la Justic;^ etde Tlntérieur.
Donné au Palais Xalioiial, à l'ort-au l'rince, le UJ Mai lOiH, an
125èrae de l'Indépendance.
r.ORXO.
Par le Président ;
Le, Secrétaire d? Eiai de hi Jadice :
Arthur RAM EAU .
Le Secrétaire d'JÙ ai de l'Tniér'unr :
FOMBRUN.
ARRETE
BORNO
PRÉSIDF.NT DE LA RKPUBLIQUE
Vu les articles 6 delà Constitution, 14: du Code oivil, 5 et S de
la loi du -22 Août 19(>T sur la nationalité ;
Vu la loi du 30 Avril 192G rapportant celle du 10 Août 1903
le'ative aux syriens ;
- 157 ~
•?
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 12
Mai 1928, au No 2Ô2 ;
Attendu que le sieur Georges Esper, de nationalité syrienne, a,
devant le Juge de paix do la section Nord de Port-au-Prince, fait
la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le
constate un acte dressé à cet elTet le 10 Août 19-2Î enreo-istrë le
Il du même mois ; qu'il a, en outre, douK années de résidence en
Haïti ;
AKKKrK :
Art. 1er. Le sieur (ieorges Esper, ac(juicrt la qualité d'haïtien
avec le» drcits, prérogatives et charges attachés à cette (jualité,
conformément aux dispositions delà Constitution et des lois de la
République.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port au-Princc, le 18 INIai l9l^^, an
125èine de Pindépendance.
Par le Président :
La Secrétaire d^Etat de la Justice
Arthur RAMEAU-
BORNO
ARUETE
BORNO
PRÉSIDENT DE L\ RÉPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution, 1 t du Code civil, 5 et 8 de
la loi du ±î Août 19n7 sur la nation:dité ;
Vu la loi du 30 Avril 1926 rapportant celle du K) Août P.)05 re-
lative aux sj-riens ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat Je la Justice en Jute du l2
Mai 1928, au No 25 1 ;
Attendu que le sieur Hana S. Moussa, de nationalité S3'-rienne,a.
devant le Juge de Paix de la Section Nord de Port-au-Prince, fait
la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le
constate ua acte dressé à cet eOct le 9 Août 1927, enregistré le 11
- 158 -.
du même mois; qu'il a, en outre, deux années do résidence en
Haïti ;
ARRETE :
Art. 1er. Le sieur Hanna S. Moussa acquiert la qualité d'hiiï-
tien, avec les droits prérogatives et charges attachés à cette qua-
lité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois
de la Républi(|uc.
yrt. 2. Le présent arrclé sera publié et exécuté i\ la diligence
du Secrétaire (TP'.tal de la dustice.
Donné au Palais Xalional, à Port'au-rrince, le Is Mai i'J28, an
12.^ènle de 1 Indépendance.
Par le IVoidcul :
Le Sccrclairc d-Ehil de la Juaticei
Arthur RAMEAU.
J50RN0,
AHUETE
horno
Président de la répupliqué
Vu les articles 6 de la Constitution, l4 du Code civil, 5 et 8 de
la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 12
Mai 1928, au No. 253 .-
Attendu (]uc le sicui' Saloin Ahillol. de nationalité française,
a, devant le , luge de l*aix tle la section nord de Port-au-Prince,
fait la déclaration et prêté le serment prévus par la K)i, ainsi (pie
le constate un acte dressé à cet etîet le 8 Mars 1927 ; qu'il a, en
outre, deux années de ré&iduice en llaiti ;
ARRETE :
Art 1er. Le sieur S.doni .Vhiflx)! ac(piici-t la (jualité d'haïtien,
avec les droits, prérogatives et charges attacliés à cette qualité
conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la
République.
Art. 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
— 159 —
Donné iiu Palais National, à rort-au-Princc, le 18 Mai 19-28, an
li^.^Omc Je riiuh'pentlanco.
BOKNo.
Par le Président :
Le ScerctalVô d' EUit de la Justice :
Arthur RAMEAU.
AIUICTE
BORNO
l'RÉSlDENT IJK L.V UÉI'UBLIQUE
Vu les Arts. G de la Constitution, 14 du Gode civil, 5 et 8 de
la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 12
Mai PJ28, au No 251 ;
Attendu que le sieur Isaac Anirani Abitbol, do nationalité fran'
(;aise, a, devant le jug"e de paix de la section sud de Portau-Prince,
fait la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que
le constate un acte drossé à cet eti'et le 8 Novembi'o l92G, enre-
gistré le niênic jour ; (|u'il a, en outre, deux années de résidence
en Haïti ;
ARRÊTE ;
Art. 1er. Le sieur Isaac Aniram Abitbol acquiert la qualité
d'haïtien, avec les droits, préro^'atives et charges attachés à cette
qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois
de la République.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligor.rc» du
Secrétaire d'Etat de la ffusticc.
Donné au Palais Natiijnal, a Port-au-Prince, le IS >fai 1928»
an 12je. de l'Indépendance.
BORNO.
Far le Président :
Le Secrétaire d^Etat de la Justice :
Arthur RAMEAU.
— 160 -
SÉCRÉTA IKERIE D ETAT DE LA JUSTICE
Le Départonicnt de lu Justice aviso le public que, d'après les
] ièccs (|ui lui oDt oto couiiuuniquées par le sieur Suzanne Fi-édéric
"\Villian;s Pape, le dit .'-iour est né en Haïti (!e nièie d'oi'i^-inc
al'iiiainc.
Kn eons('(|uenre il est haïtii'n d'oi i^iiu" con rorDu'nit'iit aux dispo-
sititns du ;ièn:e aliiu';! de lait, 'ù delà Cun.-titutiun de l.s8".) sous
lenipire de la<|uclk' il est né.
rorUiu-rrinee, le Kl Mai l'.'^s.
SECIIKTAIUI'UIK D'ETAT DES IIELATKINS EXTElUEUllES
Port-au-Prince le 10 Mai 102^^
SON EXCELLENCE LE PRÉSIDE^^T MACHADO
Havane.
Il m'est très agréable, à loccnsion de la fête de l'Indépendance
Nati( nale de Cuba, d'offrir à Votre Excellence, au nom du Peuple
Haïtien et au mien, les voeux fervents que je forme pour le bon-
heur et la prospérité croissante de la glorieuse nation cubaine.
BOKNO.
Mabara, 21 de Mayo, 1928
EXCELENTISIVIO SENOR PRESIDENTE DE HAÏTI
rort-au-Prince.
Muv lioniado 3^ agradccido por el expresivo mensajc de felicita-
cion que A^uestra Excelencia en nombre del Pueblo Haitiano y en
el suyo propio se ha servido dirijiîiue en la fecha mémorable de la
ludependenciu de Cuba rue/40 a Vr.estra Exeelcncia'aceptar los votos
muy cordiales que formulo por la grandeza de llaiti y la felicidacl
de su Primer Magistrado.
Gerardo MÂCIIADO
Fresldente do la Hepiillica de Cilla»
— 161 —
THADCCTION ;
Havane 21 Mai 1928»
SON EXCELLblNcK MONSIEUR LE l'Rl^SlDENT D'IïMTI
Très hoiiofo et rocotinniussant de l'expressif Mcssa^v, de f'iieit'a-
lions (jiie Votre Excellence, au nom du Peuple Haïtien et en t-oîi
nom pei-sonni'l. a bien voulu m'adresser à la date niémcH-alile de
rindéjicndam-e de C>uba, je prie Votre Excellence d'accepler les
v(rux très cordiaux (|ue je fornuile pour la j^randeui- trilaïti et la
félicité de son Premier MaL,àstrat,
(iKHAKDO MACllADO
VrC.s'/di'itt </l lu Jii'piihlijiUt (le (jll'K.
r.) 'ai r.>-i«s.
SON KXOELLIvNCl-: SKCRK rAlRK D'^Wr
lia van?.
J'éprouve un plaisir pirticiilier à présenter au Gouvernement
cubain les vives félicit.xtioa^ du Gjuvôrnmînt Hiïtion à Pocc.isiou
de l'anniversaire de 1 Indépendance Nationale do Cuba.
Camille ,1. LÉOX.
Secrétaire d'Etat des Ictlallons ExtéritUrcs.
Habana 21 de Mayj 10 28.
EXCELL'NTISIMO SENOR CAMILLE J. LEON
Secret (ivio de Es'lado Port-aii-Prlnce.
Agradezco cordialementc a vuestra Escelencia el amable ea-
blei^rama. (juc se ha servido dirio-irmc cou ocasion del Anivcrsario
de la independencia de Cuba riie^'ulc asimismo acepte mis mejores
saludos.
MiGUi L AXGEL CAMPA
Su b sec de Estcido
TU A bien UN ;
La Havane, 21 Mai 1928.
Je remercie cordralement Votre Excellence de l'aimable cablo-
graiume qu'Ellc a bien voulu m'adresser à l'occasion de l'anuLyei'-
— 162 ~
s,a:re (le l'Indépendance de Cuba et ]c la prie enmêmc temps d'a-
gréer mes meilleures salutations,
Mica'EL ANGEL CAMPA
Suus- SccVcidirc d 'EUil.
LOI
BOKNO
PRESIDENT DE LA RÉl'UBLlQUE
Vu l'article 55 de la Constitution :
Vu la loi du 5 Février 19-2o sur la pension de retraite, modiliée
par celle du L>1 .Janvier 1925 ;
Vu la loi du 10 Mars 1928 sur l'oru-anisation du Tribunal de Cas-
sation ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé.
Et le Conseil d'Etat a voté d'urg-ence la loi suivante :
Article 1er. Los articles 4 et 21 de la loi du 5 Février 192;j sont
modifiés comme suit :
« Article 4. Le montant de la pension ne pourra en aucun cas
excéder la moitié du traitement ou des appointements du fonc-
tionnaire intéressé. Dans aucun cas et sous aucun prétexte, la
pension ne pourra excède cent o-ourdes, exception faite en faveur
des fonctionnaires désignés aux articles 22, 23 et 25, premier alinéa
de la présente loi dont le» pensions, cependant, ne pourront en
aucun Cas excéder 500 gourdes par mois. »
Article 21. Les retenues suivantes seront faites par l'Administra
lion financière sur tous les appointements des fonctionnaires. »
'■ lo Retenue mensuelle de 1 o]o de tous appointement pa^és. »
« 2o Retenue de premier dour,ièm& du montant annuel ries ap-
pointements de tout fonctionnaire nommé pour la première fois
à une fonction sujette à la retenue. Cette retenue sera pratiquée en
quatre termes mensuels égaux. «
3o Retenue du premier douzième du montant annuel de toute
augmentation d'appointements lorsqu'un fonctionnaire béuéficie
d'une augmentation de salaire, qu'il ait ou non changé de fonction.
Ce douzième sera la diflercucc entre le salaire mensuel nouvelle-
-- 163 -
mont fi(?cori]o au fonctionnaire et le montant du salaire le plus
élevé non exempt de la retenue, qui lui a été payé antérieurement.
« Sont exempts de toute retenue, les fonctions de Conseillers
d"Etat, d'Airents diplomaticiues et consulaires et celles dont les
indemnités sont lixées par la Constitution. Quand le titulaire d'une
de ces dernières fonctions vient à occuper un autre emploi, sujet
à retenue, il ne sera pas tetui compte des salaires pen/us dans les
dites fonctions {lour la détermination des retenues à ctlectuer con-
formément aux dispositions ci-dessus.
D/spot^Ulon Tfan!<itou'(i
Art. '2. Le douzième à retenir sur les appointements des ju_n-es
du 'rril)un!d de Cassation récemment tionunés, qui étaient, au mois
de Mars l'.)-28 juo-cs dans d'autres Tribunaux de la riépahliiiue, sera
la différence entre le montant de leurs salaires du mois do Mars
1928 et les traiteiuants (pii leur sont présentement accordés au
Tribunal de C'-iss.-ilion.
Aucune retenue tl'aiio-nK'ntation lu^ sera pratiquée sur le> ;ipp()in-
tements des juj^'is ou membi'cs du P;u'(iucl aIu Ti-il)un:d (L; • assa-
tion, récemment nommés qui ont occup.' la fonction cK; Se -i-étaire
d'Etat ou celle d'Agent diplomatitpie.
Art. 3 La présente loi abroo-e tontes lois ou disposilii)ns de loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré-
res d Etat de la Justice et des Finances, cliacim en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le -21 Mai 1928,
au 12oème de l'Indépendance.
Le Prcs'deuf :
Chai'lks BOUCMEREAr
Les Secrétaires:
JosETii Langue, Em. S. TmuiÈ
AU NOM iiK b\ iiKi^riii.iori-:
TjO l'ri'^iiicnl tli" la li('|iiilili(|ii(' niduiiti' (|n(> I;i Lui (•i-llcs^^^ soil rcvè
lue (lu S''.c;ui (l(î la lu''|)iilili(|in', iinpi'iiin't», [JuUliée cl exùcnice.
Donné au Palais National, à PorL-au Pi'incc, le 22 Mai 192S, an
P2oémc de ITndépcndance.
BOKNO
Par le Président ;
Le Secrétaire d' Etat de la Justice :
Aj THUR RAMEAU.
Le Secrétaire d^'Etai des Finances :
CnARi.Es ROUZIER.
— 164 —
ARRETE
BORNO
PRESIDENT DE LA llFPUBLlQlE
Vu les aiticlcs 3, 4, 15, 12 et 25 de la loi du 5 Février 1923 sur
les pensions ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis du
Conseil des ."Secrétaires d'Etat ;
ARKFTK :
Art. 1er. Fst approuvée la liquidation des pensions ci-après dé-
s'gn^es et s'élevant à la souunc de Si.r cent soixante si'' gourdts
iioixanie ch\q centimes ( Gdes. 666. C5. )
lo. Claudins Ganthier, ancien Vice-Président du
Tribunal d'Appel de Port-au-Prince- - G. '26G.GG
2o. Mme Vve Annacius Champagne, dont le
mari fut membre du Tribunal de Cassation " 166.66
3o. Evariste Diicheine, ancien Poprésentant du
Peuple - " 125.00
4o. Mme. Vve Antélius Ma3'ard, dont le mari
fut Juge au Tribunal de 1ère Instance de Go-
naïves - " 58.33
Ôo. Mme Vve Thomas Priée, dont le mari fut
Ingénieur du Gouvernement - '' 50.00
Art. 2. Ces pensions seront inscrites au Grand Livre des pensions
tenu à la Secrétairerie d'Iitat des Finances, pour extrait en être
délivré aux pensionnaires, conformément aux prescriptions de la loi
sur la matière.
Art. 3. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Princo. le 22 Mai 1928, an
125èmc de ITndépcndancc.
BOKNO.
Par le Piésidcnt :
Le Secrétaire cV Etat des Finances :
Charles ROUZIER.
— 105 —
ARUKTE
BORNO
PRIÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vil TàrtiLle 2 de h\ loi du IG F.?\-riei' 1025 sir le droit de pro'
priété ituniobilière accordé aux étrauo-ers et aux sociétés étrafio-ère? -
Vu les articles '29 à 37, 40, 45 et 40 du Code de (<!>iuiïierce ;
Vu Tarticle 3 do l'Arrêté du 18 Mai 1927 ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Ztatdu Comm3.-ce,
Arrête :
Article 1er. Sont autorisées et approuvées, sous réserve des dis-
positions légales et des termes du Contrat passé avec l'Etat le Itî
Mars 1926, les modilications apportées à l'Acte de Constitution et
aux Statuts de la "AH America Cables, Incorporated ", Société
Anonyme autorisée par arrêté du Président de la République, en
date du IS Mai 1927, luoditications constatées par acte public reçu
au rapport de Me Eustacho Kdouard Kénol et son collèg-ue, notaires
à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1928, et les pièces anne^ves déposées
en son étude.
Article 2. Le présent Arrêté sera pablié et exécuté à la dilio\?nce
du Secrétaire d'Etat au Département du Commerce.
Donné au Palais National, à Portau-Prin i-e, leSMirs 1928 au
l25ème de l'Indépendance.
ROKXO.
Par le Président :
Le /Secrétaire iVEtat du Commerce :
CHARLr.8R0UZlER.
Par devant Mo Ec'staciie Edouard Ki'nol et son collêo-ij,^.- uo
taires à Port-au-Prince, soussio'nés ;
A COMPARU :
Monsieur Î.YNN Ci-ÈMENJT Mautin, demeurant à Port-au -Prin^:
domicilié à Brooklyn, New- York IJ. S.A.
Agissant en qualité de procurateur, dûment patenté et muni de
s.i licence pour l'exercice en courS; de AU America Cables, Incorpj-
— ]()() —
l'iited, société orj^'iini.soc et existant sous le l'é^iiuo et ou vertu des
lois de l'Etat do New-York, Ktrits-Unis d' Aïnori(|ue, ayant son prin-
cipal établissement dans la ville de New-York, Ktats-LInis d'Amé-
rique, et établie à Fort-au-Frince 1510, Eue Républicaine, assisté
de Me Paul Salés, avocat.
Lequel comparant es-qualité a, par ces présentes, déposé à Me
Edouard Kknol l'un des notaires soussignés, pour être classées au
F'ftno- de ses minutes, les pièces suivantes dûniont traduites de l'an-
glais en français par Monsieur Jombeim' Douciiï, dûment assermenté
à cet effet en vertu d'une ordonnance du Doven du Tribunal de 1ère
Instance de Port-au-Prince, en date du vingt-nont" D.'.coîubrc mil
neuf cent ringt-sept, enregistré. Savoir :
I. Une copie du certilicat de modilication de l'acte de Constitu-
tion delà Ail America Cables, lucorporated par l'augmontation du
nombre dos Directeurs et une copi(» du certilicat do miditieation dt^
l'acte de (Constitution do la dite .Société par l'extension de ses fnn
et pouvoirs et de ses lignes, conuuo il appert dos certilic.its de soa
président et de son secrétaire, en dates des seize Mai et sept juin mil
neuf cent vingt-sept ;
'2. T'nc copie des statuts de la dite société, niodiliés par ses ac-
tionnaires à une assemblée spéciale des dits actioiuiaires tenue le
seize Mai mil neuf cent cent vingt sept, comme il appert du certiti-
cat du secrétaire de la Société en date du vingt quatre Août mil-
neuf cent vingt-sept ;
Les dites pièces écrites : la première, sur sept feuillets de p.ipier
avant des timbres mobiles, est enregistrée à Port-au-Prince, le sept
Janvier mil neuf cent vingt huit au folio P;63 361 Vo. Case ■2^)JJ du
ro;';isti'o B No. 5 des actes civils.
La seconilo, sur seize l'euillots do papier ayant d(vs timbres mo-
biles, est enregistrée à Port-au-Prince, le sept Janvier mil-neuf cent
vingt-huit au folio 363-364 Vo. Case 2626 du registre P). No. 5 des
actes civils et demonrc ajuiexée à la minute des pi'ésentes.
Déclare le comparant (|ne le présent dépôt est t'ait on vui' d'i)l)to-
nir, pour les dites modifications d(i l'acte tle constitution lIc la dite
société et pour ses statuts modiliés, l'approbation du Président de la
Képublique d'Haïti, et, en outre, à toutes autres lins légUe.-;. Dont
acte.
Fait et passé à Port-au-Prince, en notre étude, C3 joar, treize
Janvier mil neuf cent vingt huit.
Et après lecture, le comparant ainsi que son avocit ont signé
avec nous notnires. Ainsi signé en pareil endroit il.' 1 1 minute les
présentes: Lynn Clkmkmt MARTIN, Pauf, SALÉS. Stirad VIL-
LARD, Not , Rdouari) KLNOL, not.
Ens.dte 051 écrit; Enregistrée à PortauPrince, le quatorz^Jau-
vier nul nouf cent virio-t huit l'olio 3T5-:3T») Vo Case 27l8 du rco-istre
B Xo 5 de.sJiiL'tes ci.- ils. I*ci-c;u droit lixe vingt cini^ centimes.
Le Directeur PrhvApaJ de V Eni'.jjldi'enunt :
Dam. PIERRE-LOUIS.
Vu pour : Le Cont râleur, Sigao : Cyrus S VUREL.
Collationné.
E. KÈNOL, notaire
•2èm9 expédition délivrée 2i 1 28
ACTE DE CONSTITUTION
DE ALL AMERICA CABLES, IXCUBPORATED
( endossé )
CERTIFICAT D'AlHiM P^NTATION DU NOMBRE DES DIIÎECTEL'RS
DE ALL AMERICA CABLES, INCORPORATED.
En vertu de la Section trente ciiKj de la loi sur les Sociétés par
actions
Etat de Xew ïorl:
Oépartem?nt d Etat
Déposé lo n Mai I'J'JT
Pas de (axe.
Droit de dépôt * 20.00
Rom: irr MOSES
Sccirluli't il Elut.
Pur II. .LEiSllEi;
C(^/.vsvVr.
CERTIFICAT D'AUGMENTATION DU No.M l'.RE DKS DIRECTEURS
DE ALL AMERICA CABLES, INCORPORATED.
Eu vertu d(^ la Si'clion tr(Mito cimi d(> la loi sur les Soci('tés par
actions.
Nous, Jolm L. Merrill et lleni-y de Li Montau-ne, Jr. respective-
lUiMit président et secrétaire de Ail AinM'ici (libles, Incorpj.-.ited,
certifions que ;
- 1(".8 —
1. IjU dctioiiiiiitition île la Société e.>^t AU America Oablcs, Iiicor-
porated .La dénomination sous laquelle elle fut orio-jîiiiiremfnt cons-
tituée était Central and South American Telegraph (lompany.
tr 2. Le certificat d'incorporation fut déposé en t'olTice du Secré-
taire d'Etat le 1er Février 1881 et au bureau du grcftier du Comté
de New -York le 31 Janvier 1881, et les certificats de modilicition
du certiHcat d'incorporation ainsi que les documents y relatif.-» ont
été déposés en l'office du Secrétaire d'Etat et au bara;ui du gi\.'f:i3r
du Comté de New York ans date? suivante? resp32tivj;n ml :
Dates (le. dtjwl en Voificc D.d,,^ dr (h'pùl (tu bureiiu <hi (ii'<\f-
(la Secrétdiie iV Etal ^ fier du Comté de Kem-Yorl^:
(1) 25 Juin 189) 2 ) J.iiti IS ).»
(2) lU Décembre 1801 21 Décembre 18.JL
(3 ) 25 Janvier 1893 28 Janvier 1893
( 4 ) 16 elanvier 1907 19 Janvier 19U7
( 5) 15 Mai 1907 IG Mai 1907
(6) 10 Février 1909 13 Février I9i)9
(7) 17 Février 1919 13 Février 1919
(8) IC. Août 1919 16 Août 1919
^ 9 ) 23 Septombie 1919 23 Septembre 1919
(10) U Janvier 1920
(Ll) 30 Janvier 1920
\m 21 Février 1920. 24 Février 1920
13) 10 Mars 1920
fl4) 16 Décembre 1922 18 Décembre 1922
U5) 31 Mars 1924 1er Avril 1924
3. Le nombre des directeurs précédemment autorisé est dix-
sept (17).
4. Le nombre des directeiu's précédemment autoiisé est aug-
menté de qiiatre (4) de sorte que le nombre total des directeurs
sera désormais ving't-et-un ( 21 ).
ICn foi de quoi, nous avons exécuté, signé et reconnu ce certiPicat
en triple, ce jour, treize Mai 1927.
John L. MERRILL,
F,'Ù8ldv)d.
IlEXRY DE LA MONTAGNE, Jr.,
Secrétaire.
ETAT DE s^EWA oKK
Comté de New-York) S3.
Ce jour seize Mai 1927, par devant moi ont comparu en personne
,Tohu L VrciTill, et llciirv ele L:i Montagne, .h", (iiie je reconnais
personuelloiiient ot qui sont connus de moi commo étant les per-
sonnes do-sii^nr'js iLiiH le certiiic.it (jui préc''de et qui l'ont signé ;
l;is((uels ont sémce tenante rosp.^ctivenijut et dirnent reconnus de-
vant moi qu'ils l'ont signé.
(Sceau notarial ) Fra\k SIMON-
Notaire public, ('.onité de Hronx.
No. du gret'IiiM-, 07
No. d'iMircgistroment, '287:>
C'ertillcat (U'posé dans le ('.o;nt(' de Nevv-
York
No. du grefiu'r. inO
No. d erH'ogistrenient, 828r)
Commission expirant le 30 Mars lOJS.
ETAT DE NKW-VOKIv)
Comté de New York ) SS.
Nous, Ji)hn L. Merrill et Henry d(! La Montigne, dr , ayant res-
pectivement et dûment prêté serment, déposons et disons chacun
pour soi-même, que lui, le dit John 1- Merrill, e-t le président de
AH Ai>ierica Cables, Incorporated, et que lui, le dit Henry de La
Montagne di-., en est le secrétaire ; qu'ils ont été autorisés. ù exécu-
ter et à déposer le oertilicat d'augmentation du nombre des direc-
teurs d(» Ail America Cd)les, Incorporated, qui précède, par votes
doimés en personne ou par fondés de pouvoir des porteurs inscrit»
de la majorité des actions en circulation de la dite société avant
droit de voter sur ce point et que ces votes furent donnés à une
assemblée des actionnaires tenue au No 89 Broad Street dans la
ville de New-York, le 1(3 Mai 19-27, à '2 heures p. m . sur avis en
vertu de la section quarante cin(| de la loi sur les sociétés par ac-
tions,
ehiré devant moi j John L. MERHILL,
Ce jour IG Mai 1927 ) Henry DE LA MONTACNE, ,]f.\
( Sceau notarial ) Fr.wck SIMON
Notaire public. Comté de BronX
No. du greffier, 97
No. d'enregistrement, 2873
('ertificat déposé dans le Comté de
New -York
No du gref.ier, 100
No. d'enregistrement 823.5.
Commission expirant le 30 Mars 1928
— 170 —
ETAT DE NEW-YORK J^^
Département d'Etat [
Je certKie qunj'.-ii collation m', l.i cjpie qui précède avec l'original
du certificat d'ano^montatioa du nombre des directeurs de All
America Cahles, 1n(:o!U\:»!'.atki>, déposé en ce Départe n^nt le 17
Mai 1927, et jeccrtiHc que cette copie en est utic transcription cor-
recte et entière .
Donné sous mon seing et le sceau officiel du Département d'Etat
dan? la ville d'Albany. ce jour vinutdeux Août mil neuf cent vingt-
sept.
Mark STERN
(Sceau) Soiis-Stcrét((ù-e dUtat.
Vu et enregistré au (\')nsulat Général d Haïti sous No. l
New York; le -27 Aoîit 19-27.
Le Consul Général :'
Lkoxciî BORNO.
End
osse
CERTIFICAT D^ EXTENSION E^ES FINS ET POUVOIRS ET
DES LIGNES DE ALL AMEHICA CABLES, INCOREORATED
EréVertu de la S-cliju trente cinq de. la loi sur les sociétés par
actions.
Etat de New York
Département d'Etat
Déuosé le 8 Juin l'j'27
l*as do taxe
Droit do dépôt $. 2U.()0
Par IL J. FlSlIEii Robert MOSES
CUii^.s/\-r. Sfci'claire d^Jitat.
CERTIFICAT D'EXTENSION DES FINS ET POUVOIRS ET
DES LIGNES DE ALL AMERICA CABLES, J.NCORPORATED
En vertu de la Section trente cinq de la loi sur les sociétés par
actions.
Nous, John L. Merrill et Henri de la Montagne, Jr., respective-
ment président et secrétaire de All America Cables, Incorporated,
certifions que;
— m -
1. Lu iJéiioinituitioti de bi société est AU Ainericii C.ables, Ïq-
corponitcd. Li ilénomiiKition sous laquelle oilo i'ut origiiutirenient
coa.itituéiî éiairCeiitiMl :ui l South Americau Tele;4Taph Loiiiparij',
2. Le coitili ■at, «! incorporation fut déposé on rotlioe du Secré-
taire d'Et:it le 1er Février 18SI et a\ bireau du i,'rel"iier du f.o;nté
lie Xew-Vork. le ;_U »I.i:ivici" IS U,et Ifî? cjrtilicLits de luodiii^itiori
(.hi certilicit d'iiic;)rp.)ratio:i ainsi ([u • les documents y relatifs ont
été déposés en l'onice du Secrétaire d'Ktat et au bureuidu grefiier
du (Pointé de NewYork aux d.ites suivantes respectivement.
l),ttes ûe (li'pôl en (office du Datef^ de dcpot au bweau du
Secri'talre d' Elut (j'Cfficr du Comté âe JS\iv- York
f l ] •_>■> juip H3;) i><; juin HO >
('!] 1'.) déc;\ii')ro \^?,i '1\ décembre 1S91
( r. J 25 janvier 189:^) 28 janvier 1S1)3
( 4 ) 16 janvier 1907 19 janvi-r 1907
( 5 ] 15 Mai 1907 1(5 Niai 1907
(6) 10 février 1909 13 février 1909
/ 7) 17 février 1919 \'^ février 1919
( 8 ) IC) août 1919 lt> août 1919
I 9) 23 septembre 1919 23 septe:nbre 1919
[ 10 ) U janvier 1920
( 11 ) 30 janvier 1920
( 12 ) 21 février 1920 21 février 19J0
(13 ) 10 mars 1920
14 ) 16 décembre 1922 18 décembre 1922
15 ) 31 mars 192-1 1er avril 1921
( 16] 17 mai 1927 17 mai 1927.
3. Les lins et pouvoirs île la société s:):it étMidu-; par l'addition
ail certilicit d'in ijrp )ratio:i tel (pTil ;i éué molifié des p.uMgraphîS
suivants :
En outre, etsan^ limiter d'an;':ino mmiôrî les lia-; et pouvoirs
de la société en vertu des dispositions de la loi, du certiticat d'in-
corporation et de ses aniendenîent's, la société aura les fins et pou-
voirs suivajits :
(a) De construire, posséder, utiliser et entretenir une Wgnvt ou do?
lignes de téléphone électi'ique ou d'ac juérir et posséder tout
intérêt dans une telle ou de telles lit^aes, dan^ toute-^ concessions
de telle ou dȔ telles lio-nes ou pour toutes ou l'une queiconq^^e
de ces lins.
(b) De posséder, louer, entretenir, utiliser ou exploiter îles instal-
lations de radio ou s ms til, des appareils ou systèmes faisant
partie de ou connectas avec una station ou des stations en^agéeâ
— 172 —
ou ayant pour objet cVètre eng-agées dans les communications
commerciales publiques par la télégraphie ou la téléphonie sans
fil, ou la télégraphie ou la téléphonie avec fil, et une station
ou des stations engagées ou ayant pour objet d'être engagées
dans la distribution de la musique par l'électricité et les hauts-
parleurs en général, mais seulement dans les lieux ou Etats
dans lesquels la société peut légalement s'engager dans de telles
affaires, le cas échéant, conformément aux lois et règlements
existants ou qui peuvent êt''e votés dans la suite.
(c) De s'engager par elle même, ou par 1 intermédiaire d'agenls ou
de sociétés affiliées^ dans la transmission commerciale des nou-
velles et des photogiuphies, dans la télévision commerciale,
dans la production et la distribution de la musique par l'élec-
tricité et les hauts parleurs en général et dans les communica-
tions commerciales par télégraphe ou téléphone, par télégraphe
ou téléphone sans fil, ou n'importe laquelle de leurs co:ubinai-
Fons, ou dans toutes affaires ou services connexes on complé-
mentaires, mais seulement dans les lieux ou états dans lesquels
la société peut légalement s'engager dans de telles affaires, le
cas échéant, conformément aux lois et règlements existants ou
(|ui peuvent être votés dans la suite.
(d) Le territoire dans lequel les opérations de la société peuvent
être faites estétendu par l'iuldition au certificat d incorporation,
tel qu'il a été modifié, du paragraphe suivant :
,Le territoire dans lequel les opératiens de la société peuvent être
faites est comme il suit .• le continent de l'Amérique du Nord, le
continent de l'Américpie du !*'ud, le Golfe du Mexique et les îles
cpii s'y trouvent la mer des Caraïbes et les îles qui s'y trouvent,
les Indes Occidentales, Tv^céan Atlantique et les îles qui s'y trou-
vent, l'Océan Pacilique et les îles qui s'y trouvent, la Grande Bre-
tagne et l'Irlande, le continent européen, la mer MéJiterrannée et
les îles qui s'y trouvent et le continent africain .
En foi de quoi, nous avons exécuté, signé et reconnu ce certificat
en triple, ce jour sept juin 192Î.
John L. MERRILL,
Président.
Henry de la MONTAGNE, Jr.,
Sec rr taire.
ETAT DE NEW-YORK ]
COMTE DE NEW-YORK ^
SS.
J
Ce" jour sept juin 1927, par devant moi ont comparu en personne
John L. Merrili et Henry de la Montagne, Jr.,> que je conqais per-
sonnellcineiit et qui sont connus de moi comme étant les personnes
tlesjcvnée.s dans le certificat qui précède et qui 1 ont signé ; kîsquels
ont séance tenante respectivement et dûment reconnu devant moi
([u'ils l'ont signé.
E. D SPICER.
Kotaire public, Comté de Rronx
No du greffier, l4T
No. d"onregistrcmcnt 2922 A
No. du greffier duComIode Nen'Vork,
543.
No. d'enregistrement 9497
Commission expirant le 30 Mars 1928.
ETAT DE NEW YORK ]^ ,
COMTE DE NEW-YORK ]'^'^' *
Nous, John L. Aferrill et Henry de la Montagne, Jr., ayant
respectivement et dûment prêté serment, déposons et disons cha-
cun pour soi-même, que lui, le dit John L. Merrrill, est le président
de AU America Cables, Incorporated, et que lui, le dit Henry de
la Montagne, Jr., en est le secrétaire ; qu'ils ont été autorisés à
exécuter et à déposer le certificat d'extension des fins et pouvoirs
et des lignes de AH America Cables, Incorporated qui précède, par
votes lonnés en personne ou par fondés de pouvoir des porteurs
inscrits des deux tiers des ac ions en circulation de la dite société
ayant droit de voter sur ce point ; et que ces votes furent donnés à
une assemblée des actionnaires tenue au No. 89 Broad Street, dans
la ville de New-York, le T Juin 1927, à midi, sur avis en vertu de
la section 45 de la loi sur les sociétés par actions.
John L, MP:RRn.L,
Hfnry de la MONTAGNE, .Ir.,
Juré devant moi )
Ce jour 7 Juin 1927 )
(Sceau notarial) E. D. SPiCER.
Notaire public, Comté de Rronx
No. du greffier, 147
No. d'enregistrement 2922A
No. du greffier du Comté de New York,
543
No. d'enregistrement 9497
Commission expirant le 30 Mars 1929.
~ 174 --
ETAT DE NEW YORK ]
COMTE DE NKW YORK]
SS.;
»le certifie que j'ai colhitionné Ifi Cdiio qui jjoccde avec l'ori-
ginal du certificat de modification du certificat d incorporation de
Ail America Cables, Incorporatcd. dépoFo en ce i^^partement le 8
Juin l9'27, et je certifie que cetti^ cu[iie en est une transcription
correcte et entière.
Donné sons ni<in seing et le sceau oflicie! du Département d'Etat
dans la ville d" Al ban y, ce jour vingt deux Août \'J2l .
riîANCK S. SIIAKP,
(Sceau) 'Soh'.^-S'(c/c'tafre d'Etat.
Vu et enregistré au Consulat Général d'Haïti sous No. 8 New
York le 27 Août 1927.
laQ Consul Gênerai :
Lkonce BORNO.
A TOUS CEUX A QUI IL APIWRTIENDRA :
Je soussigné, JcuRERT Dougé, avocat du Barreau de Port au-
Prince dûment assermenté à cet effet en vertu d'une ordonnance
du Doyen du Tribunal de Première Instance de Port-au-!^rince en
date du 29 Décembre 1927, enregistrée, certiMe par les présentes
que ce qui précède est une trailucîion sincère et fidèle de l'anglais
en français des certificats crangnientation du nombre des directeurs,
et d'extension des lins et p;)u\oi rs et des lignes de AH America Ca
blés, Inc., en date des IG >Pii IJiT et 7 Juin P.)27, respectivement.
En foi de quoi, j'ai apposé ma signature aux présentes, ce jour
quatre Janvier mil neuf cent vingt-huil.
JOUBEUT DOUGÉ.
Enregistré à Port au-Pi-ince le sept Janvier mil neuf cent vingt-
huit, folio 3G;V3f.I Vo. Case 2G25 du registe B. No. 5 des actes
civils l'erçu droit fixe soixante quinze centimes.
Le Directeur Prtndpal de V Enregistrement'.
Dam. PIERRE-LOUIS.
Vu, Pour le contrôleur : Cyrus SAURELî
Il est ainsi au brevet oi-iginal de fa })ièce ci -dessus transcrite,
déposée pour minute à Me. Edouard KENOLet annexée à la minute
de Pacte de dépôt qui pirécèdo ; le tout étant en la possession du
dit Me. Edouard Kenol, notaire, soussigné.
E. KÉNOLj not.
^ 175 —
DE AU AMERICA CABLES, ÎNCORPORATED.
ARTICLE I.
ASSEMBLÉES DES ACTIONNAIRES
Skction 1. Asscmhl*'€S A7iniicUts. L'Assemblée annuelle dos Ac-
tionnaires pour rélectioa des directeurs et pour traiter toutes autres
affaires qui peuvent convenablement être soumises à l'assemblée,
sera tenue à midi le premier mardi de rluin de chaque année, si ce
jour n'est pas un jour de fête léoalc. et si c'est un jour de fête
légale, le prochain jour de l'année civile qui suivra et ne sera pas
un jour férié.
Section 2. Assemhh'es Spécûih-'^. Les assemblées spéciales de'^
actionnaires peuvent être convo(]uées à tout moment par le président
du Conseil, par le président du Comité Exécutif; par le vice-prési'
dent du Comité Exécutif,par le président, par le Conseil de Direction
ou par le Comité Exécutif. Le président aura pour devoir do con-
voquer une telle assemblée toutes les fois que les porteurs inscrits
d'un cinquième des actions de capital de la compa<4'nie en circula-
tion le demantleront par écrit.
Section 3. Liea des assemhlées. Toutes les assemblées des action'
naires de la coiupagnie seront tenues au bureau principal de la
compagnie dans le Bourg- de Manhattan, Ville de New-York
Section 4. Avi< des assemhlées. Excepté lorsqu'il en est autre-
ment prévu par la loi, l'avis de cluu^ue assemblée des actionnaires,
qirelie soit annuelle ou spéciale, sera par écrit et sigiié du président,
ou d'un vice-président, ou du secrétaire ou d'un secrétaire-adjoint.
Cet a\is indiquera l'objet ou les fins pour lesnuclles l'assemblée est
convocpiée le temps au{|uel et l'endroit dans l'Etat de Nesv-York où
elle doit être tenue ; et une copie en scîra signiliée à chaque action-
naire inscrit ayant droit de voter à l'assemblée, soit en personne,
soit par poste, dix jours au moins el quarante jours au plus avant
l'assemblée. S'il est envoyé par poste, il sera adressé à l'ac-
tionnaire à son adresse apparaissant sur le registre des actions,
à moins qu'il n'ait déposé entre les mains <lii s(^crétaire de la
société une demande écrite que les avis à lui destinés soient
envoyés par poste à quelqu'autre adresse, auquel cas l'avis sera
envoyé par poste à l'adresse désignée dans cette demande. Il
ne sera pas obligatoire d^ donner avis d'une assemblée quelcon-
que à un actionnaire quelconque lorsqu'il y prendra part en
personne ou par fondé de pouvoir ; de mrMue, lorsqu'un action-
paire quelconque aura, eu personne, ou par un mandiitaire autorisé
_ 176 -
K cet effet, pa ' cciit ou pur télégraphe, renoncé à l'avis d'une
nssemblée. un tel nvis n'aut-a pas besoin de lui être donné. Il no
Veru pas oblig'atoire de donner avis d ;uieune assoiublée ajournée des
actionnaires.
Skction ô. ÇiKjj-iD/i. Kxeepté lorsqu'il en est autrement prévu
par la loi, la présence eji personne ou par fondés de pouvoir des
porteurs inscrits de la majorité du capital alors émis et en circula-
tion fera nécessaiie pour constituer \\i\ quonnn pour traiter les
jifTaires; mais cej rndant, à toute élection annuelle ou spéciale de
directeurs, tout nombre d'aclioiiuaires présents en personne ou
lepiésentés par fondés do pouvoir, quoique détenant moins que la
majoiité du capital alors émis et en circulation, constituera le gwo;'(^M
aux fins de procéder à une telle élection, lin labsence de quorum,
les actionnaires présents en personne ou représentés par fondés de
pouvoir aux temps et lieu auxquels l'assemblée aura été convoquée,
ou auxquels elle aura été ajournée, ou si aucun actionnaire n'est
présent ou représenté, tout dig-nitaire ayant droit à la présidence
ou droit d'agir comme secrétaire de l'assemblée, peut l'ajourner
pour un temps n'excédantpas vingt jours. A toute asssemblée ainsi
ajournée où le (7^/0/7//?! sera obtenu, toutes affiiires pourront être
traitées qui auraient pu l'être à Piissemblée originairement convo-
quée. L'absence d'une assemblée quelconque du nombre d'action-
naires requis par la loi ou par les présents statuts pour décider de
toute matière donnée n'empêchera pas de décider à une telle assem-
blée de toute autre matière ou toutes aiUres matières qui peuvent
convenablement être soumises à rassemblée, si le nombre d'action-
naires ainsi requis, pour ce (]ui est tie cette autre matière ou de ces
autres matières, est présent en personne ou représenté par fondés
de pouvoir.
Section 6. Organisation, fc^x'cepté lorsqu'il en est autrement
prévu par la loi, à chaque assemblée des actionnaires, le président
du conseil, ou, en son absence, le président du Comité Exécutif, ou,
en l'absence des deux. l"e vice-président du Comité Exécutif, ou, en
l'absence du président du conseil, du président du Comité Exécutif
et du vice-président du Comité Exécutif, le président, ou, en l'ab-
sence du président du conseil, du président du Comité Exécutif, du
vice-président du Comité Exécutif et du président, le vice-président
désigné par le Conseil de Direction ou par le Comité Exécutif ou,
en l'absence d'une telle désignation, le vice-présieient désigné par
le président, ou, en rabsent-Mrnnc telle désignation par le président,
im président ((jui sera \v\ Ao^ vii-t^-présidMits s'il en est auciui
présent) choisi par la majoiiLeen iulércL de-^ actionnaires présents
en personne ou représentés par fondés de pouvoir, agira comme
président. Excepté lorsqu'il en est autrement prévu par la loi, le se-
crétaire de la compagnie, ou, en son absence, un secrétaire-adjoint,
a^'ira comme secrétaire de toutes assemblées des actionnaires. Eu
- 17? -
rubsence d'une (elle assemblée tant du secrctaircqnfi des secretaires-
adjoinlp, le pio.sidcnt peut nommer une personne pour agir comme
fccrétuirc do l':iPFon:bl('e.
Section 7. Scrutai. A chaque assemblée des actionnaires, chaque
actionnaire inscrit aura droit à un vote pour chaque action Je capi-
tal se trouvant en son nom siu' les livres de la conjpagnie. Les
personnes détenant des actions à titre ti(hiciaire auront droit de
voter sur les actions ainsi délenues Tout actionntiiro peut voter par
fondés de pouvoir poui-vu que T instrument autorisant ce fondé de
pouvoir à agir ait été rédigé par écrit par lactionnaire lui-mèmeoa
par son mandatairo ihunont autorisé. Aucune procuration cependant
ne sera valide après l'expiration de onze mois à purlir (h- hi date ou
elle aura été rédigée, à moins que !a personne (pii la donne n'y spé-
cKir le laps de temps qu'elle doit rester en vigueur, lequel doit être
un terme limité. Un tel instrument sera exhibé aux inspecteurs des
élections à l'assemblée et sera classé au bureau de h compagnie.
A toutes assemblées des actionnaires, excepté lorsqu'il en c.>t autre-
ment pré\ Il par la loi ou les présents statuts, toutes les (luoslions
seront décidées ] ar vote de la majorité en intérêt des actioi.naires de
la compagîMe, présents en personne ou représentés par fondés de
pouvoir, ]iiquorN/n étant présent. Sur la demande de tout actionnaire
présent en personne ou représenté par fondé de pouvo.r. h^ vote des
actions peut être pris sur une question quelconcpie.
ARTICLE IL
C(K\SEIL DE l)l/?ECTl<^y
Section 1. Po"voâ's r/ûicnm.r et capiu-ité. L'-s propriétés, les
opérations et les affaires de la compagnie seront administrées par
un Conseil de Direction dont au moins un membre sera citoyen des
Etats-Unis d'Amérique et résidera dans l'Etat de Xeu'-York. Les
directeurs n'ont pas besoin d'être actionnaires de la compagnie. Les
directeurs recevront tel frais de présence aux réunions du Conseil
de Direction que ce conseil fixera Je temps à autre.
Section "l. Nombre. Tonps (h: service. Le Conseil de Direction
consistera en vingt et \\x\ membres qui seront élus arnmellemiMit
par les actionnaires. Tout directeur restera en fonctions jusqu'à l:i
prochaine assemblée annUiClle tenucîiprès son élection et jusqu a ce.
(|ue son successeur ait été élu et soit qualilié, ou jusqu'à son décès,
ou jusqu'à ce (|u il ait déniissioiuié ou ait été révoqué de la manière
ci-après prévue .
Section 3. Election des Dlrect,-.urs. A chaque assemblée des
actionnaires pour l'élection des directeurs, les directeurs seront
choisis à la pluralité des votes donnés à cette élection. L'élection
des directeurs se fera au .scrutin.
- iië -
SfctIOn 4. 7empè âe^ révniojis. Avis de. Il y aura une réunion
du Conseil de Direction pour son organisation et pour l'élection
des dignitaires de la compagnie dans les trente jours après chaque
ï'I^ection annuelle des directeurs, sur l'avis prévu ci-après pour les
réunions spéciales. Les directeUts peuvent cependant tenir une telle
réunion sans avis au lieu où a été tenue là dernière réunion précé-
dente du Conseil de Direction, immédiatement après rajournement
de l'assemblée annuelle des actionnaires. Le Conseil de Direction
peut, par résolution pourvoir d la tenue de réunions régulières
jnensuelles et peut fixer le tenlps auquel ces réunions seront tenues.
1-es réunions spéciales du conseil peuvent <^'tre convoquées par le
président du conseil, ou par le président, ou par deux direc-
teurs quelconques. A moins qu'il ne soit spécitié autrement dans
lavis de leur tenue, toutes les réunions du conseil seront tenues
nu bureau de la compagnie dans le Bourg de Manhattan, Ville de
I^ew-iork. L'a\is de chaque rcjunion qu'elle soit régulière ou spé-
ciale sera envoyé par poste a chaque directeur et lui sera adressé à
sa résidence ou siège d'affaires liabittiel aux moins deux jours avant
le Jour auquel la réunion doit ôtre tenue, ou lui sera envoyé par
télégramme, ou délivré personnellement, pas plus tard que la veille
du jour où la réiuiion doit être tenue L'avis d'aucune réunion n'a
basoiu cependant d'être donné à un directeur s'il y renonce par
écrit ou par télépramme : et une réunion du conseil sera une réu-
mon légale, quoiqu'aucun avis n'en ait été donné, si tous le.s direc-
teurs y sont présents.
Section 5. Quorum et manière de proeédcr A toute réunion
dûment constituée, sept directeurs constitueront le Quorum pour
traiter les affaires, et excepté lorsqu'il en est autrement prévu par
la loi ou par les présents statuts, l'acte de la majorité des directeurs
présents à une réunion où il _v a un quorum, sera l'acte du Conseil
de Direction. En l"absence de quorum, la majorité des directeurs,
présents aux temps et lieu de toute réunion, peut l'ajourner de date
en date jusqu'à ce que le quorum soit obtenu. L'avis d'une réunion
ajournée n'a pas br.ioin d'être donné excepte lorsque l'ajournement
est pour plus de cinq jours Les directeurs agiront seulement en con-
seil et pris indiviiluttllement, ils n'auront aucun pouvoir comme tels.
Section G. Organisation. A toute réunion du Conseil de Direc-
tion, le président du conseil, ou, en son absence, le président du
Comiîé Exénuif, ou en absence des deux, le vice-président du Co-
ïuité Exécutif, ou, vw l'absence du président du conseil, du président
du Comité Exécutif et du vic^-présidcnt du Comité Exécutif, lo
président, ou, en l'absence du président du conseil, du président du
Comité Exécutif, du vice-président du Comité Exécutif et du pré-
sident, un président choisi par la majorité des directeurs présents
aura la présidence. Le secrétaire de la compagnie agira comme
secrétaire du CojQseil de Direction. En cas d'absence du secrétaire,
fc
- 17^ -
tin sccretaiiT-nd joint remplira les fonctions do secrétaire à la réunionî
et en l'absence tant du sccrétairo que des secrétaires-adjoints, le
l'ii'sident peut noninier une personne pour agir comme secrétaire
de la réunion.
Sfction 7. Ordre du Jonr. A toutes réunions du Conseil de Di'
rection, les aH'aires peuvent être traitées en tel ordre que le consei^
peut déterminer de temps à autre.
SiicHox 8. DvmÎKxlons. Tout directeur de la compagnie peut
démissionner à tout moment en avisant par écrit le président ou
le secrétaire de la comj.nonie. Une (elle démission produira S(^n
efï'et an temps qui y est spécifié ; et à moins (ju'il n\v soit autrement
spécilié. racceptation de cette démission ne soi a pas nécessaire pour
îa rendre enbctive.
Section 0 Révocation de dlrfcl,vrs. Tout directeur peut être
révoqué avec ou sans cause, en tout temps, par \oto ai'lirmatif
des portoufs de la majorité des actions de la compagnie cm circu-
lation, donné à une assemblée des actio!ui:i:res convofjuée à cette
fin.
Si^CTlON 10 VdcanCe. S'il sur\ icnt \nw. vacance parmi les dir-ec-
tenrs par décès, d-''mission ou autrement, cotte v.icmce peut être
comblée pour le terme restant à courir {)i!- lui vote à la m ijorité
des directeurs restants. Une telle v.ioinc.i pjut aussi ctrc ci)mblée
par les actionnaires à toute assemblée tenue pendant la durée de
cette vacance, pourvu cpie l'avis de la tenue (\o rassemblée ait
mentionné cette vacance ou son expectative Si h» uoMibie des di-
recteurs doit être augmenté, les directeurs additioimels autorisés
par une telle augmentation, seront é us par vote; île l:i majorité des
directeurs en charge au moment de l'augmentation. En cas iTune
ou plusieurs vacances dans le conseil, les dii-ecteurs restants conti-
nueront d'agir ; mais si, n aucun moment, le nombre de directeurs
alors eu cluirge est moimlrc cpic neuf, les directeurs alors en charge
convoqueront tout de suite une nssembUs' spéciale des actionnaires
aux lins de combler les vacances dans le conseil.
auti(:lî:iii
COMITE EXECUTIF
Section l. Cnn^^iluCou Le Cxiseil de Direction peut nommer
un Comité Evécutit p ir \ oie de la majorité des directeurs présents,
à toute léunion du Conseil oiÀ le quorum est obtenu. Le Comité
Exécutif sera composé du présid(Sit et du vice-président du Comité
Exécutif, du président de lii (^oir.pagnie et d'au moins trois ou au
plus huit autres diiecteurs, comme il sera fixé à Poccasion par ré-
solution prise par le Conseil de Direction par un vote semblable,
— .180 — -'"■-^
SectïoK 2. Pouvoirs du Comité Exécutif Excepté dans la me-
sure où de tels pouvoirs peuvent être limités par résolution du
Conseil^ de Direction ou par les dispositions des présents statuts, le
Comité exécutif aura, pendant les intervalles entre les réunions du
Conseil de Direction, et sous le contrôle du Conseil de Direction,
tous les pouvoirs du Conseil de Direction pour ladaiinistration et la
direction des opérations de la compag-nie et de toutes ses autres af-
faires, mais non le pouv^oir d'amender les statuts Le Comité Exé-
cutif aura le pouvoir de placer les fonds de la compagnie ou do
vendre ses titres et aura tous autres pouvoirs qui sont accordés, et
remplira toutes autres fonctions qui sont imposées p;ir les présents
statuts, et tous autres pouvoirs et fonctions additionnais qui peuvent
a l'occasion lui être conférés par décision du Conseil de Direction.
Section 8. Organisation, do. Le président du Comit*^. Exécutif
ou en son absence, le vice-président du Comité Exécutif, ou en
l'absence des deux, le président, agira comme président du Comité
Exécutif et le secrétaire de la compagnie agira comme son secré-
taire. En l'absence du président du Comité Exécutif, du vice-pré-
sident du Comité Exécutif et du pro.sident ou du secrétaire de la
compagnie, le Comité nommera un pivsident ou un secrétaire de la
reunion suivant le cas. Le Comité Exécutif peut fixer ses propres
règles de procédure et peut se réunir en tel lieu ou tels lieux, en tel
temps ou tels temps qu'il déterminera de temps à autre. Il tiendra
un registre de ses délibérations et en fera rapport au Conseil de Di-
rection a ses réunions régulières tenues après (|ue ces délibérations
auront eu lieu Les membres du ( omité Exétutif recevront tels frais
de présence aux réunions du Comité qui seront fixés de temps à
autre par le Conseil de Direction.
oECTioNi 4. Quorum et )nanii>)'e de lirocéder. Quatre membres du
T.omité Exécutif pi-ésents constitueront le quorum pour traiter les
aiijiires et l'acte de la majorité dos présents, à une réunion du Co-
mité ou il y aura le quorum, sera l'acte du dit Comité. Les mem-
bres du Comité P]xécutif agiront seulement en comité, et ses mem-
bres pris individuellement n'auront aucun pouvoir comme tels.
Skcfiox 0. Rccocation. Tout membre du Comité Exécutif autre
que le Président du Comité Exécutif, le vice-président du (^omité
Exécutif et le prfvsiilent de la compagnie peut être révoqué à tout
moment par vote de la majorité des directe irs alors en ch:irg_\ à une
réunion quelconque du conseil.
Section 6. Vacance . Toutes vacances dans le Comité Exécutif
seront comblées de la manière prescrite par les présents statuts pour
l^ nomination originaire de ce comité.
— 181 —
ARTlCLi:iV
DIG^'ITAIRES
Skction I. NonJjVe. Les dionituircs de la compagnie seront iin
président du Conseil, un président du Comité Exécutif, un vice-
président du Comité Exécutif, un président, im ou plusieurs vice-
présidents, lui secrétaire, un trésorier et un contrôleur e. tels autres
dignitaires ({ui peuvent être nonunés conformément aux dispositions
de la section 3 du présent article 4. Toute personne peut occuper
deux quelconques des dites clri-ges, excepté c-dles de président du
Conseil, da président du Comité Exécutif, de vice-président du Co-
mité Exécutif, do président et de vice-président.
Skcu'Ion '1. FJtcll()n,tempH de s''rV(ce. et cupac'dé Les dignitaires
delà Compagnie seront choisis pai- le Conseil de Diioction. Chaque
dignitaire, excepté les dignitaires qui peuvent ctro noQimés confor-
mément aux dispositions de la section 3 du présent article 4, restera
en charge jusqu'à ce cjue son successeur ait été dtlmcnt choisi et se
soit (jualilié, ou jusqu'à son décès, ou jusqu'à ce qu'il ait démissionné
ou ait été révo>(ué do la m:inière ci après prévue. Le président du
Conseil, le président du Co uit'> l'^xé^-otif, le vice-président du Co-
mité Exécutif et le président seront respactivement et resteront
directeurs de la c Kup.i/aie. Au:-ii:i autre dignitaire n'aura besoin
d'être directeur,
SKcTiONi 3. /)ûj/t/Liij'e.'< >t>i!y>/'t7 >:i'i'>. Iji" Conseil de Direction ou
le Comité Exécutif p.Mit nommer à To-casion d'autre? dignitaire-,
comité ou agent y c ):iipris u:i ou plusieurs vice-présidents rési-
dents, vice-présidents adjoints, trésoriers adjoints, secrétaires-ad-
joints, contrôleurs-adjoints, au;litours, auliteiirs-adjoints et des re-
présentants dont ch\c',in occupera si ch.irgî pjur telle période, aura
tel pouvoir et reuiplira telles fonctions qui p3uvent être prévues par
les statuts ou que le Conseil de Direction o;i le Cj;nité Exécutif
peut déterminer à l'occasion. L"! conseil de Direction ou le comité
Exécutif peut déléguer à un dignitaire ou un comité quelconque
le pouvoir de no:uuer n'importe Uvpiel de C3S dignitaires, omitéî
ou agents subordonnés et de p;-os"rire leurs pouvoirs et leurs fonc-
tions respectives.
vSectiox 4. lîéooi'iilîon. Tout tlignitairo peut être révoqué, avec
ou sans cause, p.ir vote de la nnjorité des directeurs alors en charge,
donné à toute réunion où il y a un quorum. "^Poit dignitiire non
nommé par le Conseil de Direction peut aussi être révoqué, avec ou
sans cause, par le Comité Exécutif ou par tout comité ou supérieur
hiérarchique à cpTruntel pouvoir do révoc.ition peut être c:)nfèré
par le Conseil de Direction ou le ('omito Exécutif.
Sectiox .ô. />Â7p's'<!/o/i'? To.it dignitaire, dont l'élection ou lau)-
mination est prévue parle pré^ont article I\' p3ut d^uissionner t\
— 1S2' —
tout moment en avisant par écrit le Conseil de Direction oa le pré-
sident du Comité Exécutif, ou en son absence, le vice président du
Comité l^llxécutif, le président ou le secrétaire de la compagnie.
Une telle démission produira son effet à son acc^eptation pir le con •
seil de Direction, le Comité Exécutif ou le din-nitairc ([n avait nom-
mé la personne ainsi démissionnaire.
SectiOM 6. Vacance. Toute vacance dans unacharg-î qujlony.io
par décès, démission, révocation, disqualification ou autrement sera
comblée pour la partie du terme restant à cjurir de la minière
prescrite par les présents statuts pour les nominations ou élections
régulières à la di'e charge
Sf.ctiox t. Préddent du Cojiseil. Le président du conseil, ex-
cepté quand il en est autrement prévu parla loi, présidera toutes le>
assemblées des actionnaires et réuiiion^ du Comité de Hirection. Le
président et le vice président du Gouiité Exécutif auront le droit
de s'adresser à lui pour assistance et avis dans radministra'i )a (] vi
opérations et des attiures delà compagnie.
Section ^.Pi'éddenl du Cjtnitî Exécutif . Le président du Cj uit.é
Exécutif présidera, quand il y sera présent, toutes les réunions du
comité Exécutif et nommera tous comités dont la nomination n e-it
pas prescrite autrement p.ir les stiituts de la compagnie, 1«î conseil
de Direction ou le comité Exécutif. Les officiers exécutifs auront
le droit de s'adresser à lui pour assistance et avis dans l'adaiinistra-
tion des opérations et des affaires de la compagnie. Le président du
comité Exécutif sera membre d'office de tous comités. Il exercera
un contrôle général sur Tadministralion des opérations et des atr.ii-
res delà compagnie connue un officier exécutif et il est autorisé à
engager la compagnie par ses actes et sa signatiu-e avec le mène
effet que s'il avait été président de la compagnie II remplira toutes
autres fonctions qui peuvent à l'occasion lui être assig îées par le
conseil de Direction ou le comité exéc Uif.
Section 9. Vice prés/' de rit, du Comité Exécutif . Le vice président
du comité exécutif présidera ({uand il 5^ sera présent, toutes les réu-
nions du comité exécutif excepté quand le président du comité exé-
cutif y sera présent et il exercera, en l'absence de ce dernier toutes
ses fonctions de contrôle et de direction sur l'administration des
opérations et des affaires de la compagnie (y compris le pouvoir
d'engager la compagnie par ses actes et sa signature. )
Section 10. Président. Le président sera l'officier exécutif en
chef de la compagnie et, sans réserve des instructions du (^)nseil de
Direction, du Comité Exécutif ou du président du couité Exécutif,
il sera chargé en général de toutes les affaires, opérations et proprié-
tés de la compagnie et contrôlera ses divers dignitaires. En 1 absence
du président du conseil, du président du comité Exécutif et du
yice président du comité Exécutif, }e président, lorsqu'il en est au-
— ]83 —
tremont prévu par la loi. présidera toutes les assemblées des ac-
tionnaires et réunions du conseil de Direction En l'absence du pré-
sident du comité E\:écutif et du vico présiient du comité Ex-'cutif
le président présiilera touttvs Iv'i r 'unions du cj:nité Exécutif. Il
veillera à ce que tous le^ or Irc^ et r-é-; )lut,io.n d i conseil de Direction
et du cimito exécutif pi-oJ iise.it Lnirs eJ't-. Il peut sit>-ner, avec
tout autre dig-nitaire qui y eU, autorisé, les c u^dicits d'actions de la
c)mp.i;4'nie et p3tit sig- ler et e'cé2u':er au n)u \<i la c^mpao-nie tous
actes, hypjthcques, obli^itioas, contrats, cj.iveniions ou autres ins-
truments autorisés pir !<> onseil d; Direction ou parle comité
exécutif, excepté il:ins l(\s cas où leur signature et leur exécution
seront expressément déléj^ués par le conseil de Direction ou le comité
exécutif à quel(|u'autre di;:jnitaire ou a'^ent d^'- la compao-nie. De
temps n antre, il fera rapport au conseil de Direction et au comité
exécutif de toutes les questions à sa connaissance qu^ les intérêts
de la compao-nie peuvent exiger de porter à leur attention. Le pré-
sident sera membre d'ofHce de tous comités. Il fora et remplira
toutes autres fonctions qui peuvent à l'occasio.i lui otre assii>-nées
par le conseil de direction, le comité exécut f o i le présidentdu co-
mité eé^cutif.
Sf-ction 11, Vice 17 réside nis. En cas d'absence ou d'incapacité du
président, le vice président désigné par le conseil de direction ou
par le comité exééutif, (ou, en l'absence d'une telle désignation, le
vice président désigné par le président aura les luêmes pouvoirs et
sera soumis aux mcMues restrictions que le président. Tout vice pré
sident peut aussi signer, avec tout autre dignitaire qui y est auto-
risé, Us certitlcats d'actions de la compagnie, et peut sio-ner et exé
cuter au nom de la compagnie tous actes, hypothèques,"obligations
et autres instruments autorisés par le Conseil de Direction "ou par
le (Comité exécutif, excepte dans les cas ou leur signature et leur
exécution seront expressément délégués par le conseil de direction
ou le comité exéciuif à quehiu'auM'e dignitaire ou agent de la com-
pagr)ie;etil remplira toutes autres fonctions qui peuvent à l'occa
sion lui être assignées [)ar le Conseil de Direction, le Comité Exé-
cutif ou le présidtuit.
SwcnoNM-i Vlee président adjoint. L^ vice-président-adjoint
remplira telles fonctions qui peuvent à l'oc-.cision lui être assigné'-s
par le Conseil de Direction, le Comité Exécutif, ou le présFdent.
Si:.'Tio.\ 13. Secrétaire. Le Secrétaire devra :
^(a) Tenir les proeès-verbiux des asssmblées des actionnaires et
réunions ilu Conseil de Direction et du Comité Exécutif, et les f li-
re enregistrer dans les Uvi'cs prévus à cet effet.
( b ) Préparer et soumettre aux Inspecteurs d'élections, :! chique
assemblée des actionnaires, une liste certifiée, par or^re ulphabé-
— 184 —
tique, des noms des actionnaires de lacoinp:it^'nie ayant drjit de voter
à l'assemblée, ensemble avec le nombre d'actions de cipital détenues
par chacun d'eux.
{c) Veillera ce que tou.s avis soient donnés conformément aux
dispositions des présents stiitiUs ou comme il peut être exigé par
lu loi. ^ ■ ^
I d ) 'l\)ut(^s les fois qu'iui comité sera nommé conform'^;n."'nt
à une résolution du Conseil de Direction, fournir au président du
comité une copie de la résolution.
I e I Elrc le g-ardien des archives de la compao-nie, du Conseil
lie Direction et de ses comités ainsi que du sceau de la compagnie
et veiller à ce que le sceau soit apposé à tous certitîcats d'actions
avaïit leur émission et à tous d;)cuments qui p.>uvent exi;>'<M- l'a;^)-
position de ce sceau.
f' f ) Se charger des registres d'actions de la compagnie, et tenir
ou faire tenir les registres d'actions et de transmissions de mitih>rc
à montrer en tout temps le montant des actions émises et en circu-
lation, la manière dont et le temps auquel ces actions ont été pi-
yées, les noms arrangés en ordre alphabétique et les adresses de
leurs porteurs inscrits, le nombre des actions déteiuies par chicmi
d'eux et le temps ariqucd chacun est devenu p.)rteur inscrit, et ex-
hiber, en tout temi)s raisonnable, à tout directeur sur sa demialc,
original ou le double du grand li\re des actions.
(g] Signer, avec le président ou un vicr'-pré-!itl;''nt", L\s corl!li.;.its
d'actions de la compagnie.
(h) ^'eiller à ce que les livres, les rapports, les états, les c.M-tiH-
cats et autres documents et registres exigés par la loi soient conve-
nablement tenus et clasrés.
(i) En général remplir toutes les fonctions iidiérentes A la chirge
de secrétaire et telles autres fonctions qui peuvent, à ro.^ca^i-)n,
lui être assignées par le Conseil do Direction, le C ):nité Eiéciuif
ou le président,
SfXtion 14. Sécréta Ires-adJolnU. En cas d'absence ou d'inci-
pacité du secrétaire, le secrétaire-adjoint désigné par le Conseil de Di-
rection ou par le Comité Exécutif (ou, en l'absence d'une telle dési-
gnation,le secrétaire-adjoint désigné par le présidenr)remplira toutes
les fonctions du secrétaire; et quand il agira ainsi, i! aura les mêmes
pouvoirs et sera soumis aux mêmes restrictions que le secrétaire.
Les secrétaires-adjoints rempliront telles autres fonctions qui peu-
vent, à l'occasion, leur être assignées respectivement par le Conseil
de Direction, le Comité Exécutif, le président ou le secrétaire.
Section 15 Trésorier. Le trésorier aura la suveillance des
fonds, valeurs, recettes et débours de la co.npignie II fera déposer
toutes les espèces et autres effets de valeur au no;n et au crédit de
la compagnie ù telles banques ou compagnies de confiance, ou à tels
- 185 —
banquiers ou autres dépositaires (jui seront chiisis ri;iforju 'nnnt
aux (lisposisions de la section 3 de l'article V des présents statuts.
Il fora effectuer tous les débours des fonds di> la c:);npi<^nie par
chr'ques ou traites sur les dépositaires autorisés de la eo:np;i»^nieî,
mais ces chèques et traites ne seront pas valides à ruoins «pTiis ne
soient signés comme il est prévu à la section 4 de l'article V des
présents statuts. Il fera prendre et conserver les pièces justilicative
convenables pour toutes sonunes payées p;ir la comp.ioTiie. Le tré-
soi-ier peut aussi signer, avec le pi-ésidont ou lui vie '-présidcMit, lje.s
certilicats d'actions de l;i (•.)nipao(iie. Le trésorier aura le droit de re-
quérir de temps à autre, des di^-uitaires ou agents de la compag-nie,«,'
des rapports ou états donnant tout renseignement qu'il peut désirer
au sujet de toutes ou de Tune quelconque des opératiohs financières
de la compagnie II rendra au président, au Cjnseil dt Direction et
au Comité Exécutif, toutes les fois qu'il en sera requis, c );upLe de
la situation linancière de la compagnie et de toutes ses opérations
conune trésorier ; et aussitôt que cela peut être praticable après
la clôture de chaque année fiscale, il fera et soumettra au Conseil
de Direction un rapport pareil pjur cjtte année [iscale II fera tenir
au bureau principal de la compagnie des livres corrects et les
comptes de toutes les aft'aires et opérations de la compagnie. Le
trésorier remplira telles autres fonetions qui peuvent, à l'occision
lui être assignées par le- ilonseil de Direr-tion, le Comité Exécutif
ou le président.
Section' [CKT/'éso/'iers /cl/o/'/ifs. En cas d'absence ou d incapacité
du trésorier le trésorier-adjoiîit désigné par le Conseil de Direction
ou le C.jm té EN:écutif ( ou, ea l'absence d'une telle désignation, le
trésorier-adjoint ds'signé par le président ) remplira toutes les fonc-
tions du trésorier, et qnand il agira ainsi, il stura les mêmes pouvoirs
et ?era soumis au'C mîmes restrictions que le trésorier. Les trésoriers
adjoints rempliront telles autres fonctions qui peuvent, à l'occasion,
leur être assignées l'espectivement par le Conseil de Direction, le
Comité Exécutif, le président ou le trésorier.
Si'cnos 17. C'.ni'l'ôfew Le Ci)ntrôleur aura sous les ordres du
Conseil de Direction, du Comité Exécutif ou du président, la sur-
veillance de tous les comptes de la compagnie et veillera à ce que
le svstème adopté pour leur tenue soit appliqué et maintenu. Il
prescrira les formes et les fonuules en blanc se rapportant aux
comptes dans tous les départeiucnts et aucun chan/ement n'y sera
fait sans son consentement ou l'ordre du Conseil de Direction, du
Comité Executif ou du président. Il veillera à ce qu'il soit tenu
dans le département de la comptabilité un jeu de livres c )ntenant
le relevé complet des recettes, des frais, des dépenses et de toutes
les transactions d'affaires de la compagnie qui sont matières à
comptes. Il véritiera l'actif déclaré par le trésorier ou le trésorier
— 186 —
adjoint et il fera examiner les livres et comptes des dignitaires ou
agents de la compagnie chargés des recettes et des débours d'ar-
gent, le cas échéant, et aussi souvent que cela sera praticable.
Quand il en sera requis, il fournira au président, au Conseil do
de Direction et au Comité Exécutif un exposé embrassant en tout
ou en partie les matières dont il a chirge Le contrôleur aura
tels poiivoirs additionnels ot remplira telles autres fonctions qui
peuvent, à l'occasion, lui ctre conférées ou proscrites par lo (Conseil
de Direction, le Conii'é Exécutif ou le président.
SECTfoN 18 ContrôJ eiirs-adj'ouits . En cas d'absence ou d'inca-
pacité du ccontrôleur, le ontrôleur adjoint désigné par le Conseil
de Direction ou par le Comité Exécutif ( ou. en l'absence d'une telle
désio-nation, le conlrô'eur adjoint désigné par le président ) rem-
plira toutes les fonctions du contrôleur et, quand il agira ainsi, il
aura les mêmes pouvoirs et sera soumis aux mi^Mues restrictions que
le contrôleur. Les contrôleurs-adjoints rempliront toiles autres
fonctions qui peuvent à l'occasion, leur être assignées respective-
ment par le Consed de Direction, le Comité Exécutif, le président
ou le contrôleur
Section 19. Audileurs, aadUe.iirs-adJouils. Le Conseil de Direc-
tion ou le Comité Exécutif peut nommer un auditeur et un ou plu-
sieurs auditeurs-adjoints et peut fixer leur temps de service et leurs
pouvoirs et fonctions.
Section 20. SaJ<(ires. Les salaires des dignatsires nommés ou
élus, ou dont la nomination est autorisée par le Conseil de Di-
rection seront fixés, à l'occasion, par le Conseil de Direction ; et
les salaires des dignitaires nommés ou élus, ou dont la nomination
est autorisée parle (À)mité Exécutif seront fixés, à l'occasion, par
le Comité Exécutif 11 ne sera interdit à aucun dignitaire de l'O-
covoir un tel salaire en raison du fait qu'il est aussi un Directeur
do la compagnie
Section 21. Giutionnement. Tout dignitaire ou agent de la como
pagniede qui le Conseil de Direction, à n'importe quel moment
peut juger convenable de l'exiger, souscrira à la compagnie une
soumission avec telle clause pénale et avec telle garantie ou telles
garanties qne le (.onseil de Direction ou le Comité Exécutif peut
prescrire, pour l'accomplissement loyal de ses obligations envers
la compagnie, y compris sa responsabilité pour négligence et l'o-
bligation de rendre compte de toutes propriétés, espèces ou valeurs
appartenant à la compagnie qui peuvent se trouver en ses m vins.
- 187 —
ARTICLE V.
CoXrnAT^, CHÈQUES, TEAITES, COMPTES
DE BANQUE, POUVOIRS, ETC.
Section' 1. Contrats, elc. ConiDient hs fùre. Exccptt; lorsqtril
on est uutremcnt prévu d«ans les présents statuts, le Conseil de
Direction oi; le Comité Exécutif peut autoriser tout di(^nitairc ou
tous (lio-nitaiies, a^'cnt ou uo-onts de consentir tout contrat, ou exé-
cuter et délivrer tout insti'uinent au nom et pour compte de la
compaonie, et un tel pouvoir peut être général ou limité ù des
affaires spéciales; et à moins qu'il ne soit ainsi autorisé, aucun
dignitaire, aj.^"e:it ou emplové n'aura pouvoir ou autorité de lier la
compa;^nie p:ir un contrat t)U enj^ao-cuieut quelcon<juo. ou d engaj^cr
son crédit, ou de l'obliger pécuniairement pour une tin ou un
montant quelconque.
StXTiox 2. Kiiijjrunts Aucun ciwprunt ne sera contiacté pour
compte de la compagnie, et aucun effet négociable ne serji émis en
son nom, si ce n est cf^mme il est autorisé par le Conseil de Direc-
tion ou le Comité Exécutif. Tout dignitaire ou agent de la com-
pagnie autorisé parle Conseil de Direction ou le Comité Exécutif
peut enipi'nnter et obtenir des avances pour la compagnie de toute
banque, compagnie 'J(> conliance ou autre institution, ou de toute
firme, corporation ou individu, et pour de tels emprunts et avances,
il peut faire, signer et délivrer des billets, obligations ou autres
évidences de dette de la compagnie ; et il peut, quand il est
autorisé comme il est dit ci-dessus, donner en gage, hypothéquer
ou transférer en garantie pour le paiement de tous et n'importe
{|uels emprunts, avances, dettes et engagements de la cotnpagnie,
toutes et n'importe (ludles actions, titres et autres propriétés
mobilières détenues à un moment quelconque par la compagnie, et,
à cette tin, il peut les endosser, transférer et délivrer. Un tel pouvoir
peut être général ou limité à des atfaires spéciales. Mais aucune hy-
pothèque sur ses propriétés et franchises ( autre qu'une hypothèque
pour le prix d'achat) ne sera créée par la compagnie sans qu'au
préalable ait été obtenu le consentement des porteurs d'au luoins
deux tiers des actions de la compagnie en circulation, lequel consen-
tement sera donné ou par écrit ou par vote à une assemblée des ac-
tionnaires coi.voquée à cette tin
Section 3 I>i'pôt^. Tous les fonds de la compagnie seront dé-
posés de temps à autre au crédit de la compagnie, dans telles ban-
ques ou compagnies de cotdiance^ ou à tels ban<piiers ou antres
dépositaires que le Conseil de Direction ou le Comité lixécutif peut
choisir, ou qui peuvent être choisis par tout dignitaire ou tous
dignitaires, agent ou atjeuts, à qui uu tel pouvoir peut être délé-
— 188 -
gué, à l'occasion, par le Conseil de Direction ou le Comité Exécutif.
Section 1. Chèques, Traites, etc. Tous billets, traites, accepta -
lions, chèques, endossements ou autres évidences de dettes seront
(1) signés par le trésorier ou un trésorier-adjoint et contresignés
par le président, un vica-prosidcnt, le secrétaire ou le contrôleur,
pourvu cependant cjuo le dignitaire qui contresigne ainsi ne soit
pas aussi trésorier ou trésorior-ad joint, ou (2) signée et contresignés
par tels dignitaires ou agents de la compagnie, désignés de temps
à autre par le Conseil de Direction ou le Comité Exécutif. Les
endossements pour dépôt au crédit de la compagnie, chez l'un quel-
conque de ses dépositaires dûment autorisés, peuvent être effectués
par le trésorier ou un trésorier-adjoint ou par tout autre dignitaire
ou agent qui peut être désigné par résohition du (-on^cil de Di-
rection ou du Comité Exécutif, sans contre seing, o;i p.ir l'impres-
sion d'un timbre à la main, au nom de la comp.ignie.
Section 5. Pej'ieulr. Le Conseil de Direction ou le Comité
Exécutif peut autoriser le président ou un vice-président, et le
secrétaire ou un secrétaire-adjoint, à donnei', au nom et pour comp-
te de la compngnie, des pouvoirs de mandataire à telle personne ou
telles personnes, et conférer tel ou tels pouvoirs qui peuvent être
iuo"és nécessaires ou judicieux au mieux des intérêts de la com-
pagnie, et peut autoriser les dits dignitaires à révoquer ces pouvoirs
de mandataire à leur discrétion .
ARTL LE VI
■ DES ACTIOXS ET DE LEUR TR\NS:^nSSIO}i .
Section 1. Certijimts (P Actions. Les certificats pour les actions
de capital de la compagnie auront telle forme qui siu-a approuvée
par le Conseil de Direction. Ils seront numérotés dans leur ordre
d'émission et seront signés du président ou d'un vice président,
et du secrétaire ou un secrétaire-adjoint, ou du trésorier ou un
trésorier-adjoint, et le sceau de la compagnie y sera apposé. Seront
^entrés sur les livres des actions de la compagnie le numéro des cer-
tificats émis, le nom de la personne possédant les actions qu'ils
représentent, le noaibre des actions et la date des C3rtificats, Tout
certificat échangé ou retourn î à la compagnie sera marcpié « annulé »
avec la date de l'annulation.
Section 2. T/'an'<in/'s.';iûn rl'aclioK.s. Les transmissions d'actions
de capital de la compagnie seront fait-^s sur les li'cres de la compa-
gnie par leur porteur, en personne ou par mandataire dûment au-
torisé, sur remise des certificats convenablement endossés. lia
compagnie aura le droit de traiter le porteur inscrit de toute ac-
t^ion QU de toutes actions de capital c^mme pc^teur ea fait de cette
^ 1S9 —
action ou de ces actions, et en conséquence elle ne sera obligée de
reconnaître aucune réclamation fondée sur hi loi, l'équité ou autre-
lUf'iit, ou aucun intérêt dans une telle ou de telles actions de la part
d'une autre personne, quelle en ait reçu ou non avis formel, excepté
(piand il en est autrement et expressément ptévu par les lois de
l'Etat de New-York.
Sfction 3. Cert'tficais p< rduy> ou dctnùfs. Le porteur d'une action
quelconque de la compîionie notiliera imn:édiatemcntri la compagnie
toute perte ou desti'uction de son certiticut, et la compagnie, avec
Papprobation du Conseil de Direction ou du Comité Exécutif, peut
émettre un noiiveau certificat d'action û la place du ccrtilicat pré-
cédemment émis par elle et dont la perte ou la destruction est
alléguée. Le Conseil de Direction ou le Comité Exécutif à sa dis-
crétion, peut exiger du propriétaire du certiticat dont la perte ou
la destruction est alléguée, ou de son représentant légal, ((u il sous-
crive à la compagnie, Son agent des transmissions et son enreo-is-
treur des transmissions, s'il en est aucun, avant l'émission de ce
nouveau oertificat, une soumission pour telle somme n'e.s cédant
pas le double de la valeur de l'action et en telle forme et avec telle
garantie ou telles garanties que le Conseil de Direction ou le Comi-
té Exécutif peut prescrire, suivant le cas.
Section 4. Rh/Jeinents Le Conseil de Direction peut faire
telles règles et règlements qu'il peut juger expédients pour l'é-
mission, la transmission et l'enregistrement des certificats d'actions
de capital de la compagnie. Il peut nonuuer un agent des trans-
missions ou un enregistreur des transmissions, ou les deux, et
peut exiger que tout certificat d'actions porte la signature de l'un
ou l'autre, ou des deux.
SilCtion 5. Fermeture des livres de tr<insmisston. Les livres de
transmission de la compagnie seront fermés pendant les dix jours
qui précéderont toute assemblée aniiuelle ou spéciale des action-
naires.
ARTICLE VIL
ANNÉE FISCALK
L'année fiscale de la comagnie coïncidera avec l'année civile.
ARTICLE VXII.
AMENDEMENTS,
Tous statuts de la compagnie seront sujets à modification ou
abrogation et de nouveaux statuts peuvent être faits soit (I ) par
vote affirmatif des porteurs inscrits de la majorité des actions de la
~ 190 -
coïTjpagnie en circulation donnée une assemblée annuelle ou à Une
assemblée spéciale quelconque, soit ( 9. ) par vote aflîrmatif d'au
moins neuf directeurs, donne à une réunion quelconque du Conseil
de Direction. Avis de tout amendement proposé des statuts de la
compagnie sera compris dans l'avis de la tenue soit deceîtp assem-
blée des actionnaires, soit de cette réunion du (.'onseil de Direc-
tion.
Dans les ville, Comté et Etat de New-York, ce jour 24 mai mil
neuf cent vingt-sept de l'ère chrétienne, par devant moi, Frank
Simon, notaire public dans et pour le comté de Bronx, Etat de
New-York, résidant dans le dit Comté d(^ Bronx, Ftat de New- York
et dûment qualifié pour instrumenter co:iimo notaire public dans
et pour le comté de New York, en présence de Frank A. Halpin
et John J. (yjisham, témoins, résidant dans le dit Comté, de l'âge
rpquis par la loi et légalement qualifiés, a comparu en personne
Henry de la Montagne, Jr., que je connais pour compte de AU
America Cables, Incorporated, société dûment organisée et exis-
tant sous le régime et en vertu des lois de l'Etat de New York
et constituée pour une période de cinquante ans expirant le 3l
Janvier 1831, comme le prouve le cartiti?at d'incorporation déposé
en l'office du Secrétaire du dit Etat le lor février 1881 ensemble
avec toutes les modifications du dit certificat (Tincorporalion, les-
quels me sont représentés ; lequel Henry de la Montagne Jr., est
majeur, marié légalement capable et résidant à White Plains dans
l'Etat de New York,Etas-Unis d'Amérique, fut élu secrétaire du dit
AU Ameiica Cables, Incorporated ;i une réunion de son Conseil de
Direction tenue dans la ville da New-York le 7 Juin dernier, com-
me il résulte du procès verbal y relatif des réunions du dit* Con-
seil de Direction, que je certifie par les présentes avoir !u.
Le dit Henry de la Montagne, Jr., secrétaire de AU -iimerica
Cables, Incorporated, au nom et pour compte de la dite compagnie,
m'a déclaré qu'il est secrétaire de AU America Cables, Incorporated,
et que comme tel il est gardien et possesseur de toutes les archi-
ves de la dite société, y compris les livras de procès-verbaux con-
tenant ses statuts, les minutes des assemblées des actionnaires et
réunions dii Conseil de Direction de ia dite société et, séance te-
nante, il m'a certifié que la copie ci jointe des statuts delà dite so-
ciétéaété tirée des dites minutes et qu'elle est une copie fidèle et
entière des statuts de la dite société tels qu'ils paraissent dans ses
livres, tels qu'ils ont élé adoptés par les actioiniaircs de la dite
société, à l'assemblée annuelle d«s dits action :nir,\s lo;me le 3 Juin
1924 et tels qu'ils ont été modifiés par les actionnaires de la dite
société à une assemblée spéciale des dits actionnaires tenue le 16
mai 1927, et que les dits statuts sont maintenant en pleine force et
vigueur et qu'ils n'ont été révoqués, aqnulés ou amendés d'aucune
manière.
«
— 191 —
Je certifie que j'ai examiné le certificat d'incorporation de Ail
Americi Cibles, Incjrpjrated et toutes ses m ) lilU'itions, les livres
des procès verl).iu\: contenant les statuts de la société, les minutes
de l'assemblée des actionnaires de la dite société et les minutes des
réunions du Conseil de Direetioii de la dite société et, que j'ai col-
lationné la copie des statuts ci -annexés et adoptés par les actionnai
res de cette société à PassembUn; aiuiuellc des dit-> actionnaires tenue
le 3 juin 1924, tels qu'ils ont été luodiliés pir les artionnaires de
la dite société à une assemblée spéciale des dils actionnaires tenue le
16 mai 1927. avec l'original des dits statuts tels qu'ils paraissent
dans les livres des procès-verbaux de la dite société, et qu'elle est
une copie Hdclc, correcte et entière des dits statuts, et (pie le dit
Henr}' de la Montagne, Jr , est le secrétaire en fonctions, dûment
élu et légalement qu.ililié de la dite société et gardien de toutes ses
archives, et qu'il a pouvoir de certifier la correclion des statuts ci-
annexés.
En présence des témoins et à la requête du dit Henry de la Mon-
tagne, Jr. qui renonce par les présente 5 à son droit que je lui ai no-
tifié de lire lui-même, et je lui ai lu cet acte en entier en lui expli-
quant en même temps sa force et son efï'et légal, lequel étant bien
informé de sa teneur l'a ratilié sans y faire de modification et l'a
accepté et signé a\ec les témoins et 3' a apposé le sceau de la société,
de tout quoi je témoigne.
( Signé )ALL AMERICA CABLEE. IXCORPORATED'
Exécuté et délivré Par: Henry delà Montagne, ,1 c. , Secrétaire
En présence des deux témoins suivants :
(Signé ) Fbaxk a. HALPIN
JoHM J. CLISIIAM. Par devant moi
( Signé ) Frank SIMON,
Notaire public, Comté de Bronx
No du greffier, 'JÎ.
No. d'enregistrement 2873
Certificat déposé dans le Comté de New-
York
No. du greffier lOO
No d'enregistrement 8235
Commission expirant le 30 Mars 1928.
ETAT DE NEW-YORK )ç;^
COMTE DE NEW-YOHK )^^^"
No. 52596 Série B.
Moi, William T. Collins, Greffier du Comté de New -York et
aussi Greffier de la Cour Suprême du dit Comté, je certifie par les
~ .192 —
prc'.'oiitcR que la dite Cour ost îiujtsi Cour d'Enreo-istremcnl ayant
u n sceau en vertu de la loi et <|ne Fraiil: Simon, dont le nom ost
s'gné au certiticat ci-joint, ou évidence de la reconnaissance du do-
cument ci-annexé, éta't, au moment de le prendre, notaire public
instrumentant dans et poar le dit Comté, dûment conuuissionné, as-
sermenté et(|ualilié pour agir comme tel; et ([u'il a déposé au o-retf'o
du ('omté de New-York une copie de sa commission et qualitication
comme notaire public pour le Comté de Bronx avec sa signature
autographe; et que, comme notaire public, il était dûment autorisé
par les lois de l'Etat de New York à protester les billets, à pren'ire
et certitier les dépositions, à a(i!uini.str(^r les serments et aftirma-
tions, à prendre des aftidavit^ et cM'titier leur reconnaissance et les
évidences d'actes et autres instruments écrits relatifs aux terres,
tènements et héritages pour être lus comme preuve ou enregistrés
dans cet Etat ; et qu'en outre je connais bien l'écriture de ce no-
taire et crois réellement que la signature de la dite évidence ou re-
connaissance est véritable.
En témoignage de quoi, j'ai apposé aux présentes ma signature
et le sceau de la dite Cour, dans la ville de New York, ce jour 2o
Août 19-27.
[ signé ] William T. COLLINS
( Sceau ) Greliitr.
Vu et enregistré au consulat général d'Haïti sous No 4.
New-York, le 27 Août 1927
( Sceau ) Le Consul Général :
( Signé ) Léonce BORNO.
A TOUS CEUX A QU'IL APPARTIENDRA:
Je soussigné, Jj'Ubert Dougé, avocit du Barreau do Port-au-
Prince dûment assermenté à cet eflet en vertu d'une ordonnance du
Doyen du Tribunal de Première Instance de Port-au-Frince en date
du 29 Décembre 1927, enregistrée, certitie par les présentes que ce
qui précède est une traduction sin ''>re et lidêlc do l'anglais en fran-
çais des statuts de Aîl A ii>rici (vi'j'es, Inc., nrjdiOés à une assem-
blée Spéciale de ses actionnaires tenue le l'J Mai 1927, tels qu'ils
sont maintenant en pleine force et vigueur.
En foi de quoi, j\ai apposé ma signature aux présentes, ce jour
quatre Janvier mil neuf cent vingt-huit.
JOUBERT DOUGÊ
— 193 —
Eiiroo-i.stré à Port-au Prince le sept Janvier mil neuf cent vingt
huit, foîio 363/^^(31 No. <1u roo-istre B. No. 5 des actes civils. Perçu
clruil fixe une o-oui\lc cinquante centimes.
Le D'rccleiir Principal de rEnvcgistremen^- :
Dam. pierre LOUIS.
Vu your lo cotitrôlc : Cynrs SAUREL..
11 est ainsi au brGv.>.L original de la pioc3 ci-dessus transcrite, dé
posée pour minute à Mo. Edouard Kkmol et annexée à la minute
de la^to d,^ d^pôt qui précèle; le tout étant en la possession du
dit -Me, EddiaiU) Khnol, notaire soussi^nic.
E. KENOE, not.
Amu:rîi
BORNO
PRESIDENT DE LA UF.PLBLlQlîE
Vu la loi du S Juillet 1921 sur la déclaration d'utilité publique;
Vu le rapport en date du 10 Décembre l',>"27, No. 21<t, du Préfet
des arrondissements du Noi-d ;
Considérant «jue le Collèo-c NotiucDamt: du Peiii':tlu:lSi:col'rs
du Cap-Haïtien a plus de vino-t-cinq années d'e.\ist<uice ; (pi'il a rendu
et est appelé à rendre de réels services à la jcuncsiii^ haïtienne ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publiciue,
Et de Pavis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrrte :
Article lor. Le Collèg-e Notiu: Dami: du Pkrpetuei.-Skcours du
Cap-Haïtien est déclaré d'utilité publi(pie.
Art. 2. Le présent Arrêté scia publié et exécuté à la diiio-cnce
du Secrétaire fP Etat do, riustruction l'nb]i((ur'.
Donné au Palais Xationai, à Po;t ;ui-l'rince, le 25 Mai 1928, an
l2ôème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire lV Etui de V Imtr action Publique ',
A.SCOTT.
~ 194 -
DECRET
BORNO
TRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Attendu qu'il y a, lieu par suite de la démission du Secrétaire
d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Au^riculture et du Travai',
de compléter le Conseil des Secrétaires d'Etat;
Vu les articles Î5 et 78 de la Constitution,
DÉCRÈTE :
Article 1er. Le Citoyen Charles Boucbereau est nommé Se-
crétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du
Travail.
Article 2. Le présent Décret sera publié au Monitew\
Donné au Palais National, à Port au-Prince, le 31 Mai 1923, an
125ème de l'Indépendance.
BORNO.
LOI
BORNO
PriESlDENT ])E LA RÉPUBLIQUE
Vu larticlo 55 de la Constitution ;
Vu la loi du 20 Juillet 1927 relative au Domaine ;
Considérant qu'il y a lieu, en ce qui est des biens du Domaine
privé de l'Etat do compléter les dispositions de la loi du 26 Juillet
1927 relative à l'administration domaniale ;
Sur le rapport du secrétaire d'Etat des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Article 1er. Les alinéas suivants sont ajoutés à Tarticle 6 de la
loi du 26 Juillet 1927, relative au Domaine ;
- 1^^ -:
cT.o mot " améliorations » employé clans la présente loi eomprcncl
(cr.s ouvrages, constructions, plantations et améliorations l'onciores.»
• Sauf stipulations expresses contraires du bulletin de bail, préa-
lablement aj>réées par le Secrétaire d'Etat des Finances, toute nou-
velle évaluation faite après l'expiration de vingt années, com-
prendra la valeur de toutes les améliorations existantes sur la
propriété ».
Art. 2. Les alinéas suivants sont ajoutés à l'article 10 de la dite
loi du 2G Juillet 19>2T :
« Lorsqu'une propriété a été affermée, en suivant la procédure
indiquée dans la présente loi, sans ((u'aucunc revendication ait été
présentée, le fermier et l'Etat sont, dans tous les cas, considérés
de bonne foi, et si une revendication de la propriété est j^ésentée
dans les trois ans ci-après prévus, ils ne pourront, au cas où cette
revendication est reconnue valable, être évincés à moins rpîe le
propriétaire n'ait versé en remboursement soit la valeur tles uiaté-
riaux et le piix de la main d'œuvre employés dans les améliorations.
Soit une somme ég;de à celle dont I(î fonds a augmenté de \aleur
selon les dipositions de l'article 4G1, troisième alinéa, du Code Civil.
Au lieu de ce remboursement le propriétaire a le choix d'accepter
d'être purement et simplement subsLitué à l'Etat sous toutes les
obligations du bail ; mais les redevances déjà perçues ne lui seront
restituées qu'après déduction des frais faits par l'Etat. "
f La revendication prévue au paragraphe précédent.ne pourra ètr^
exercée que pendant une période do trois années à pailir de la date
du bail, que le bien ait été cadastié ou non.
« Après l'expiration tie la périod-e totale de trois années prévue
à l'alinéa précédent, aucune éviction ne sera admise ni aucune
indemnité occordée, et le propriétaire ne pourra être admis qu'à
se substituer à l'Etat sous toutes les obligations du bail, sans toute-
fois avoir droit à aucune restitution des redevances déjà pereues par
l'Etat.
« Kn aucun cas, l'Etat ni le fermier ne sera astreint à indemniser
ou à dédommager le propriétaire autrement (|ue comme il est prévu
ci-dessus et dans le cas d'une rexendication admise dans les trois
ans de la date du bail, P Etat ne sera ol)ligé à rembourser au fer-
mier évincé que le fermage déjà payé pour la partie non expirée de
l'année.
Sj^ après dix années, à jiarlirde la date du bail, aucune reven-
dication n'a étt; présoiitéi', le bien sera acquis à l'Etat par prescrip-
tion ■'.
Art. 3 Les alinéas suivants sont ajoutés à l'article 1 1 de la dite loi.
" Ne seront paS'applical)Ics aux baux passés en vertu de la pré-'
sente loi les articles 1539 et 1540 du Code civil ; les risques de^
cas fortuits seront à la charge du preneur.
'' Même après les vingt années visées à l'articlfe 6, le preneur ne
— 196 -^
pourra prétendre à aucun remboursement ou remise d'une partie
quelcon.Tue du prix du bail iVune propriété affermée, à raison
de la perte ou de la détérioration par cas fortuit de tout ou partie
des améliorations qui y auraient été faites, placées ou établies par le
preneur ou par un autre, avant le bail ou en cours de bail. »
Art. 4. Les alinéas suivants sont ajoutés à Tarticle 13 de la dite
loi.
^i l'Etat décidait, pour cause d'utilité publique, de mettre tin
au bail en coui-s et de reprendre possession de la propriété affer-
mée, le preneur aura droit à une indemnité de la part de l'Etat.
Cette indemnité ne dépa.-isera pas la somme dont le fonds a augmenté
en valeur par suite des constructions et ouvrages faits par le
preneur, plus une somme en dédommagement des dépenses efîec-
tuécs pour la propriété et des fruits naturels non encore recueillis
des pliuitations. Toutefois, il pourra être stipulé dans le bulletin
de bail tout autre mode de fixation de l'indenmité suivant le cas,
et selon accord entre les parties.
Dans les cas envisagés à l'alinéa précédent, le preneur pourra,
au lieu d'accepter l'indemnité qui }' est prévue en ce qui est des cons-
tructions, les enlever En ce qui e5t d'^s ouvrages et autres amélio-
rations, il ne peut que s'en tenir à l'indemnité y relative.
' Si le preneur non retardataire et n'ayant pas violé les conditions
dubail,ne désire pas le renouveler à son expiration, il le notitiera par
écrit à l'agent domanial du lieu où le bien est situé. Dans ce cas, il aura
le droit d enlever seulement les constructions qu'il aura faites sur la
propriété, pourvu que cet enlèvement soit achevé avant l'expira-
tion du bail, mais il ne pourra enlever aucune autre amélioration
se trouvant sur la propriété au moment de l'expiration du bail,
ni prétendre à aucune indemnité en ce qui les concerne.
'* Si le bail est résilié pour violation de ses conditions par le pre-
neur, ce dernier ne pourra prétendre à aucune indemnité, mais
le prix estimatif des amélior.?.tions qui ne doivent pas être enlevées,
sera appliqué en diminution jusqu'à concurrence du fermage dû
et non payé. Il pourra enlever les bâtiments qu'il aura établis sur
la propriété alTermée, pourvu que cet enlèvement soit terminé pen-
dant les i]uarante jours qui suivront la résiliation du bail par l'Etat,
sr.ns préjudice cependant d'un privilège au premier rang en faveur
de TEtat sur ces constructions ou leur prix, pour le recouvrement
de toute somme duc au trésor public par le preneur. »
Article 5. Les alinéas suivaiits sont ajoutés à l'article IG de la
la loi du 26 Juillet 1927 :
" Les arpenteurs effectuant à la requête des commissions cadas-
trales d'arrondissement des relevés, rafraicbissements de lisières ou
autres opérations en vue de recueillir des renseignements de nature
à prouver les irrégularités ou fraudes affectant les terres de l'Etat
ou pouyant seryir à la préparation du cadastre, auront le pouvoir
— 197 —
J'instrumonter dans tontes les conimunos tle cet arrondissemont,
en donnant connaissance au juii-e do paix de leur résidence et à celui
des lieux où ils doivent opérer, comme il est prescrit par l'article 5.
1er. alinéa, do la loi du IG Juin ID'iO sur iarpentao-e
" Les arpenteurs faisant p:irlie du personnel de TAdministration
Générale dos Contributions, et opérant soit aux fins ci-dessus, soit
pour l'arpenta^o d'une propi-iélé dépend;. nt du domaine privé de
l'Etat, auront le pouvoir (rinstnniKMiter dan.'' toutes les communes
de la République, en doiuiant connaissance aux juo-es de
paix sus -dits ou nu. Coamii-^saii'c dui Gouvernement, mais
sans être oblif;-és de se f;iiro assister par un collèo-ue do
l'endroit, comme il est prescrit par Tarticle 5, :^ème et èièuie. ali-
néas, de la loi du lO ,Juin 11)2>> sur l'.irpeiilnyo ».
Art. <). I,a présente loi a!);'(>n\' towto-^ lois ou dispositions do lois,
•qui lui sont conti'aires et sera (^xécuti'e à la dili^'once du Secrétaire
d'Etat des Finaticcs.
Donné au Palais Li'^-islatif, à Port-au-Priiico, le 28 Mai 19i^8,
au 125cme de rindépendance.
Le rrciiieut :
Charles BOUCHE RE AU
Les Sccrclaln-s :
Em. s. Thibié, a. Lr.ciHNDRi:. ad hoc.
AU N )M DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessas soit
revêtue du Sceau de la République, iiupriinée, publiée et exécutée.
Donné an Paiais National, à Port au l'riace, le ci) Mai li)28, an
135ème de Tlndépendance.
BORNO
Par le Président ;
Le Sccrél'.ùi'e (V Etal des L^liioices :
CiiARLKs ROUZIE'^.
LOI
BOKNO
PRESIDENT DK LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 do la Constitution,
— 198 —
Vu le quatrième alinéa de l'articlG 2 de la loi du 20 Juillet 192t
rt%issant les biens du Domaine National ;
Considérant qu'il _y a lieu de c)nc,^1er div.ix portion i des ru33 O
(Saint-Jacques) et 10 ( Canard ) au Collège Noi\iv 0 vm:-: du Pkr-
l'ETUEL Secours du Cap-IIaitien, déclaré d'utilité p;ibliqac par
Arrêté présidentiel, en date du 25 Mai 1928 ;
Qu'il convient pour C3 m;)tif d'en cKang-âr la destin ition :
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de Tlntérieur, des Finiaccs
et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Conseil tlEtat a voté d'urgence la loi suivante :
Article 1er. Deux portions des rues 0 ( Saint-Jacques et 10
Canard ) liniithophes du Collège Notre-Dame du Perpétuel Socours
du l ap-llaitien, mesurant sept cent soixante mètres carrés, suivant
plan et procès-verl)al d'arpentage en date du 20 Janvier écoulé
cessent de dépendre du Domaine public et sont concétlées à C3 C.»llè;.^''.
Art. 2, La présente loi abroge toutes lois ou dispositions d' lji
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Sej;étai-
res d'Etat de l'Intérieur et des Finances.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince le 1er. Juin 10 J3, an
125èmc de l'Indépendance.
Le Président :
A. C. SANSARICQ
Les Secrétaires :
Ja-^EPH Langui:, Em. S. Tribié.
AU NOM D>: LA IIF.Pl BLlOUis
Le Pcéjitk'Ht (!e lu r»ô|)nl)li(|iio ortloii:;e qin^ l.i Lti ci-fl -j.!!-. s)it ro/è-
tae du S'*.eaii de la lu'piibliqiie, imprimée, publiée et exéjul je.
Donné au Palai-; Xationa', à Port-au Prince, le 2 Ja!;i i;)i\ an
12r)éme de l'Indépendance.
BORNX).
Par le Président ;
Le Secrétaire d^LYat de l'Lité/'ieur :
FOMBRUN.
Le Secrétaire d''Etat ds Flnancts :
Charles ROUZIER.
— 199 -
SECUETAlHKiUK D'KTAT DES RELATIONS EXTKUIEUIIKS
Des Lettres-Patentes onl été délivrées du 2G Décambre 1927 au
19 Mai 1928 à Messieurs :
Marcel Prézeau, Coti'-ul (iénéral dil;iïti à Antilla [ ('.ub.i j
Mario Saceomiuii, Vice-coiisnl d'I I lïti à Kome (Itidio )
Cdéiueiil Doslaiides, C.onsnl (u'ii'nd d'Haïti à Smtiat^o dî Cuba
Paul Cesvet, Consul Général d'IIiïti au Havre ( France )
Orner Cave, Consul Général d Haïti à Amsterdam, ( Hollande)
Marcel Baudin, Consul d'Haïti à Rouen (France )
Thomas Purgold, Consul Honoraire (Plliïti à Liverp^ol [ Angib-
terre ]
Marcel Vesine Larue, Consul Honoraire d'Haïti à AltrerJAlo-ériel
Hilaire Cianciulli, Consul Honoraire d'Haïti à Naples ( Italie)
Arnold J. Maal, Consul Honoraire d'IlDïti à Willemstad, v Cu-
raçao A. H, ;
L'Excquatur a été délivré à Mrs.
Agostino Cianciidli, Vice-Consul de Norvège au Cap-Haïtien
avec juridiction sur Fort Liberté jusqu'il Port-de-Paix, le 12
Avril 1928.
Narbal Boucard, Vice Consul Honoraire de Panama à Jacrael,
le 14 Avril 1928.
Le Mardi 12 courant le Secrétaire d'Elat des Relations p]xté-
rieures et le Chargé d'Affaires de France ont procédé au Départe-
ment dos Relatio!is Extérieures à l'échange des ratifications de
l'Accord sur les imprimés, conclu à Port-au-Prince le 7 Avril 1925
entre le Gouvernement Haïtien et le Gouvernment Français.
Des Lettres Patentes ont été délivrées le '24 Mai 1928 A Mon
sieur J. A. Torregrossa, comme consul honoraire d'Haïti à Gai-
veston (Texas), U S. A.
L'Exequatur a été délivré le 6 Juin 1?2S à AL)nsieur Gaston
Joseph Bajeux comme Vice-Consul honoraire de Suède à Port-au
Prince.
— 200 -
AUHETE
BORNO
Président de la réplblique
Vu l'îirticle 75 de la Constitution :
Vu le *2oine tilitiéa ;lo rîirticlo lor. do I:i loi du 23 DâcoMibro. 192.")
modifiant celle du 7 Septciubre LSJ7, concernant l'ac l'.iisition pir
l'Etat des propriétés iiuiuobiiière.s ;
Vu l'article,4 de la loi du 21) Juillet 1927, niuditiant c^Ile Ju 2l
Août 19U8. relative à Tadiuinistralion des biens du do:uiinj d.»
l'Etat
Sur le rapport des Secrétiires d'Etat des Travaux publics et djs
Finances et de l'avis du conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRÊTE ;
Art 1er. Les Secrétaires d'Etat des Finances et de 1 Intérieur
sont autorisés à acquérir pour compte de TEtat haïtien :
lo.de ]\Ionsieur Edo-ard Breton, moyennant la s3m:iie de Daiv
mlUe cinq CeJits gourdes ( 23u0 ) un terrain mesurant 7,529 nri et l3
cm2 situé dans la région du morne l'Hôpital.
2o. de Monsieur Merjuste Auguste, moyennant la somme dj Qua
tre mille gourdes ( 4(!00 ] un terrain mesurant 25.5"i(S m2, situé
dans la même région.
Les deux terrains en question doivent servir à rét:ib!i^se.n3nt
d'une Usine de concassage de pierres.
Art. 2. Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Se-
crétaires d'Etat des Finances, de l'Intérieur et des t!-av:r.i\ Publics,
chacmien ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port au-Prince le U .Jui.i 192S,
an 125ème de l'Indépendance.
BOHXO.
Par le Pn'sidenl :
Ze Secrétaire d'Etat des Finances :
Charles ROUZÎER.
Le Secrétaire d' Etat de V Intérieur et des Iraciic Pt'>'i\!. '•
FOMBRUN.
SECRl^TATRERIE D'KTAT DES FINANCES
II est donm'' inlji-ni itioM (|a3 suivant ;i"^ )!'(1 itit;M'vonu, en con-
t'orniité des lois et <• juventian-^ sur la iiiUirre, la circulatioii des
iio;iV(^:iiix b\\\{it<, d\\ c/'n/irinlct {/■''(r</^\-; ^\i^. la 1)111 [ue Nationale de
la R('|)n!)lif{ii(^ d Haïti est aurorisée.
Ces billets présentent 'es c.iractéiisii({iies .suivantes :
« Ils sont de couleur olive, ils portent les sig-ntitures d'un Ad-
iniiHstrateur d<' la l'inque Nationale de la Képubii((ue d'Haïti, ^[.
("-. !.. Mitcheli, du Direetcur île la lianque. S). W. F. ^^')o^l1io.3 et
du Commissaire du Cioiivernemcnt près cet établissoinent, M. i..
Vorbe, et mesurent l.^r, millimtdres de lonj^- sur 03 de larf^'c, la
mai-g(» e.\ce[Uée. "
S^iX'lH'HWLRERir: D E TAT DELA dFSTIOE
Sur le rapport du Commissaire du (lauvcrnement près 1(> Tribu-
nal de 1ère InstaneiMle Port (le-Paiv en date du i?> .Janvier l'JiS
No. '>'r2. l't tni sertii de l'ai'l 22 di' la loi du '22 Août l'jnT sur la
nationalité, la Seerétairerie d'Etat delà Justice a\ ise le public (pie
Marie Au^aistine Palmire Zii'rard, Veuve du sieur Artamia
dean, dit Alfred Octamar, sujet français, dont elle avait acquis
la nationalité par l'effet de son mariage, désireuse de recouvrer
sa qualité ddnïhenne, a fait le ];î Décembre 192T conformémsnt
à Part, il lie la dite loi, au Parquet du Tribunal de b'^re. Instance
d? Port-de-Pai.v. lieu di"» sa résidence, la déclai'alion qu'elle renonce
à sa nationalité ('lraii,uère et (pfelle rei)r(Mid son aiicieiuie tpialité
ddiaïticnne.
Port-au-Prince, le S Juin 1928.
AIUIETE
BORNO
Président de la nÉPutîLinrE
Vu les artic es G de la^ Constitution, U du (-ob ci\*il, .") e!: S
lu loi du 2-2 Août PJ07 sur la nalionalité ;
— 202 —
Vu la loi (lu oU Avril i'J2G nippoi'taut celle du lu AoiUrJU^J relîi-
iive aux Syriens ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du IG
Mai 1928, au No. 263;
Attendu que le sieur Nag-ib G. Niculi, de nationalité sy-
rienne, a, devant le juge de paix du Cap-Haïtien, fait la déclaration
et prêté le serment prévus par la loi. ainsi que le constate un acte
dressé à cet effet le 29 Mars 1927, enregistré le mémo jour ; qu'il
a, eu outre, deux années de résidence en Haïti ;
ARRE'iF :
Art. 1er. Lf^ .'^i(Mir Nagib (r. Niculi nniuieii laqualité iriuïtifii.
avei* les droits, piérogalives ot charges attarliés à cette qualité cou
i'ormémentaux dispositions de la Constitution et des lois de la Hé •
publique.
Art. 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Juin 1928, an
12r)ème de Tlndépendance.
Par le Président :
Le SeCràalrc .l'Etat dp Li Ja-tlc.
Arthih lîAMRAr.
BORNO.
ARRÊTE
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les articles G de la Constitution, 14 du Code civil, 5 et 8 de
[a loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu la loi du 30 Avril 192('> rapportant celle du 10 Août 1903 rela-
tive aux Syriens;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 10
Mai 1928, au No. 2C3 ;
Attendu que le sier.r Khalil ^larzor.lvali, de nationalité syrienne,
n, devant le juge de paix du (vap Haïtien, t'ait la déclaration et prêté
le serment prévus par la loi, ainsi que lo constate un acte dressé à
— 2i)H —
ci't cH'i'l, le •_",! .M;irs l'.)2T, iMii'('^i>ir(' le iiionic joiu' ; (jii'i! u en outre,
deux aimées de résidenee en Haïti,
AHUKTI-: :
Art. lor. I-c sieur Ivhilil M u-zoulcili acquiert hi (jualité d'hiïtien,
avec le=3 droits, préro,^itivos et chiroMs attachas à cîtte qualité con-
t'ormémetit aux di>;positions de la (Constitution et des lois de la Répu-
blique
Art. 2 Le présont Arrêré sera publié et ex 'i^ité à la dilig-enee
du Secrétaire d'Etiit ûv la -Justice.
Donni' au Palais Niti^nd, à Port auPrin^^. le l5 Juin 1928, au
l*iô;^me dr-^ rindépprid-inre.
POi-NO.
t\.r !.■ !'i/ nl.'ii! :
Le Si'rrcldii'c il'l.hil de la .liislicr:
AuTiiuu HA.MEAr.
f.OI
P.ORXO
PRKSlDlCNT DF L\ It KPriîI.lQrK .
Vu Par /le 11 .""),') de la ( ouslitul ion ;
Vu le taiif des droits d'exj)ortation îm n^xé à la 1 )i du 4. Septeui' re
190.") sur les douanes :
Considérant (|u'il importe d'encourau-er la culture et l'exportation
de la banane et de la ti^iK^-!) uiane, en attendant que soient prises
éo-alement des mesures l'avoraljlcs aux .autres denrées du Pays ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de PAo'rieulture, des Fi-
nances et du Commerce.
Et de l'avis du Conseil des Siîcrétaircs d'Etat,
A l'UOPOSK,
Et le Conseil d'Etat a soti' tl'urLi'encc la loi suivante :
Article 1er. A pirtir de la pi'omu'oation de 'a présen?e loi. 1h
banane et la ligaeb.\nane sont exonérées de tuut droit ou taxe d'ex-
poitation.
— 204 —
Arliclc 2. Ces produits ne seront pas assujettis au droit de pe-
sa<4'e. Ils sont également exonérés du droit de v/arfage. sauf à Port-
au-Prince.
Art. 3 La présente loi abroga toutes lois ou dispositions de loi
<|ui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Agriculture, des Finances et du Commerce, chacun en
ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 15 Juin 192S,
an r25ème de l'Indépendance.
Le Président'.
A. C. SAXSARkX^
Lt.si Hr.cï('lalv{.si'.
.losEi'ii Langue, Iv,[. S. Tiinvn':
AU NOM DK LA RKPUliLKJI'K
L»! Pré.-iilenî de H Répul)liqag ordonne qa3 la Loi ci-lessus s)".t ko
vêtue du Sceau de 1 1 République, imprimée, publiés et exécutée.
Diniiié au Palais N 'lioniil ;i Pdil-tii Piince, le IS Juio l:2',)S, an 127)3
(le rifidépeiidance.
BORNO
Par le Président :
Le Secrétaire â? Etat de V Agriculture :
Charles BOUCHERE AU.
Le Secrctaie d''Etai des Finances cl du Conimerc: :
Charlks ROUZIER.
ARRETE
BORNO
PRESIDENT DK LA RKPUBLlQUL
Vu l'article 75, Oème alinéa de la Constitution et la loi du ^O Sep-
tembre lS6(i sur le droit de grâce et de commutation de peine;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et da celui de
l'Intérieur,
ARRÊTE :
Article 1er, La peine de cinq ans de réclusion prononcée contre le
— 205 —
sieur Cleoclomir Dominique Juste par juo-Gincnt olu Tribunal crimi*
nol (loPort-au Prince en date du i29 Juin 1927 est commu'^e en celle
(le trois annécsde réclusion.
Art. 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dJli<^-enco
des Secrétaires d'Etat de la Justice et de Tlntéricur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince. !c 1.) Juin U)2^!, an
12.')èine de l'Indépendance.
BDKXO.
Par le Président :
le Sccn'Idii'i. iVEtiit (le Ui Ju.^t'vc :
AuTjiu.i RAMEAU.
Le Secrétaire âJ'Etat de Vl/ih ri nr :
FOMBRUN.
SECRETAlllEUl^: !) ETAT D'-^S ir-L V TiO.NS KXTKllUailKS
SERVICE DU PROTOCOLE
RÉCEPTION DU PRÉSIDENT BORNO
A COMMENDADOPi
Piépondant à la courtoise invitation du Gouvernement Domini-
cain, Monsieur le Président de la République s'est rendu le l7 de
(0 mois à Commendador où Son Excellence a assisté à l'inau^ura-
lion de la route do Las ]Malas à la ftonticrc. IjO Président était
accompay^né thî Madame Pouno, dt; Mr. ("amille J. Li'on, .Secré-
taire d' Etat des Polations lv\tétieure.> cl des Culles, Mr. Foinbruir,
Secrétaire d Etat de riutéi'icur ci d", ■!'ra\>uix Piil>lic-, Mr. .Xrthur
D. Pamoau, Secrétaire d Etat delà .Justice, Mr. _N . <_'. Sansaricq,
Président du Con^icd d'Etat. .Mr. Enunannid Eihéart, Président du
Tribunal de (Cassation, Mr. Ernest Eeys, Clu'l' du (labinct du Pré-
sident de la Républi(pie. Mr. Clément Ma^^loire, Préfet de Port-au-
Priuce et de iVJircbalais, Mr. Charles de Dclva. Président de la
Commission Communale, Mr. Aboi Théard, Ministre Plénipotentiaire,
Chef du Protocole.
Le Président s'arrêta à Belladèrc où se trouvait déjà une délé-
o;ation dominicaine venue à sa rcucuiitrc. Cette déléi^-alion accom-
— 20(3 -
pafnée do Mr. Léon Dejoiin, Ministre d'II-aïti à Santo-Doiningo,
était composée de Mr. Sanehcz, Secrétniro d'fitat des Relations
Extérieures. Mr. de ^'oya, Secivtaire d'Ett.t dos Finances, Mr
Hrache, Secrétaire d'Etat de la Justice. MM. Francisco l^eynado,
Ubnldo Gomez et Maiion i>an<l;iis, Chef du Protocole.
Quekjues instants aprè-, le C^hef d(>. l'Etat arrivait à Conmien-
dador où il fut chaleureusement accueilli [Kir h; Président Vas<^»uez,
sous l'arclie du jnat^niliipK» ].);itiiMe:it de la Douane uoiu ellement
construit.
Apres ini échun^'O de conijtliinents, le Pié-.iilent de la Képublinu'-^
Dominicaine prononça le (liscours suivant :
Senor Présidente :
Os ofrezcomimas cordial bicnveidda, experiiucntando al hacerlo,
una dobte satisfaccion ; la de veros aipii, en anrable acojida a ini
invitacion i la do comprobar que Vos taîubien participais de los
entus^iasmos que nos produce Iti inauo-uracioii de esta carietera ()ue
Ih-^ga hasta los coidincs de nuestra froiitera i que nos une a \uestrt)
pais.
Esta coinmunicacion es de una '^ran iniporlaiicia. Xo solo sera
util en el orden nraterial i econornico, sino (pie, contribuyendo a
crear un mutuo conociniiento i una riîciproca ('stimacion entre lo.s
tlos.paises, contiibuira taîubien a aiinnar i roltnstecer el deseo i la
inclinacioii de ks dos ^-obieinos i (!o los dos pueblos de realizar
sus comunes idéales en el orden politico intcrnacional.
Vo experimento una grande i légitima satisfaccion al coniproba''
que Vos, !*^enor Présidente, i yo misnio, somos factores entusiasta^
i decididos en la obra del acercamiento de nuestros dos pueblos, ^
me permito créer que vuestra pre^encia aqui, en este aeto, es un
feli/5 augurio del exito de la ol)ra del enten^lido i acercamiento fina-
les en que estamos tau sin-oa i c uxlialniientc empenados, i sobre
la cual se aHanzara perenneuierite la amistad de anibos pueblos que
daran do tal modo una indiscutible i ojeiuplai- prueba de su amor
a la ci\ilizacion a la paz i a la jus^tida.
TRx^dlc'iion :
Monsieur le PrésiLcnt^
<r Je vous offre lun plus cordiale bien enue,. et j 'epioave à le faire,
une double satisfaction : celle de voiu voir ici, répondant aimable-
ment à mon invitation et celle de p -ouver que vous participez
aussi à notre grande joiofl'inaugarer cette route qui touche jusqu'aux
contins de nos frontières et qui, nous unit à votre pays.
— 207 —
« Getlc coiimiuniciitloii est d'une grande iaiportance. Elle no sera
pas sculoniont utile dans l'ordre matériel et économique, mais elle
contribuera à créer une connaissincc mutuelle et une estime réci-
pro(|ue entre les deux pays, elle coritribuei'a en même temps à at'lir-
mer et à fortilier le dés^ir et Tinclination des deux Gouvernements
et des deux peuples de réaliser leurs idéals communs dans l'ordre
politique international
y( J'éprouve une orande et légitime satisfaction à constater que
A'ous, Mr. le Président, et moi-mèiiie, nous sommes des facteurs
enthousiastes et décidés dans roeu\'re de rapprochement de nos deux
peuples : et i<î me permets de croire que votre présence ici, à cette
c.M'émonie, est un heureux présage du succîès do cette oeuvre d'en-
tente et de rappro( lunicnt linal où nous nous soimnes si sincère-
ment et si cordialement engagé, et qui contribuera à consolider.
pour toujours l'amitié de ileuv. p;)uples (|ui tloimeront ainsi une
preuve indiscutable et exemplaire dj leur amour de la civilissatioii,
de la paix et de la justice.))
Le Président Tîouno. dans uim brillante improvisation en langue
espagnole, remercia \ivement le Président Vas^uk/. d(î sa c Ji'dialc
invitîition appréciée connue un nouveau témoignage des sentiments
de fratcruelle aiuitié du ( fouvernement et tlu l'cuple I )ominic;\iiis
en\'ers le (rouvcrnemont et le Peuple Haïtiens
r>e Président P>:)1îN(> exprima ses chaleureuses félicitations au
Président Vas\»ui:z pour le mignilii|ue cHort réalisé par son (îou-
\erncment en vue de doter la llépubli(|ue Dominicaine d'im superbe
réseau de routes. Cet ellort reçoit sa consécration 'a plus éclatante
par l'achèvement de cette grande artère (jue le (Touvernement
Dominicain inaugure aujourd hui avec une si légitime licrté, et qui
servira puissamment les intérêts économiipics de la République
Dominicaine en facilitant les comnumicatious avec la l\épubli(]UG
d'ilaiti, cuiisolidant en même temps les liens d'amitié t|ui unissent
les deux peuples, appelés d'ailleurs par leur situation g.'; )graphi(|ue
à se comprendre et à s'entendre.
« Vous dites très justement, ajouta le Président, (jue vous et
moi nous sommss des facteurs enthousiastes et décidés dajis l'oju-
vro de raprochement de nos deux peuples. Oui certes, chacun de
nous deux a la légitime fierté de pouvoir dire qu'il représente
vraiment dans l'oeuvre actuelle d'ent::itc féconde la tète et lecotnir
de son pays.»
Le Président VAfiQUEZ était entouré de .jMM. tranchez, t^ecrétaire
d'Etat des Relations Extérieures ; Alfonseca, Secrétaire d'Etat de
l'Intérieur, de la Police, de la G-uerre et de la Marine ; Brache,
Secrétaire d'Etat de la' Justice; de Moya, Secrétaire d'Etat des.
FinftBcc^ ; Espaillat, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture; Ricart,
Seci-élairo d'Etat do rilygiène. Dr. Baez, Président du Conseil
— 208 -
Municipal de Sfinto-Doniini^o ot Roctour de l'Université : Monsieur
Francisco Peynado. nncion iVlinistreà Washington ; Monsieur Uabiîd,
Sénateur : Pellerano, Député ; de la Conch:i, Juge au Tribunal des
'ierres ; Dionisio Sanchez, Clouverneur de 'a i'rovince d'Azua ;
Kâfael Castro, Castro lUveres, Piocureur (Général de la Képubli([ue;
Monsieur Conrad Marion Landais, ("dief du Protocole.
Assistaient à la cérémonie MM. Tiemoja, Chargé d'Affaires d'Ts-
pagne ; Franklin Frost. Secrétaire de la Légation des Etats-Unis
d'Amérique ; des représentants de la ivresse et plusieurs hautes
personnalités dominicaines.
L'on se dirigea ensuite dans l'intérieur de l'édifice, où la messe,
dite par Monseigneuer Lamarche, fut entendue avec recueillement.
Après la messe, un lunch fut offert. C.c fut une brillante réception
où régnait la plus joyeuse abimation.
Vers midi, le Président Borno retournait à Belladère, accompa-
gné du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, du Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur et du Chef du Protocole de la Républicpie Do-
minicaine. Et ù 3 heures 1;'"3 le Chef do l'Et'tt rentrait à Port-au-
Pj ince,
1.0!
LEGONîîEIL DETAT
Usant de Tinitiativ c que lui accordent les articles 55 et D de la
Constitution ;
Vu la loi du, 17 Août l'.»-M ;
Vu les articles 44'J et 4G(i du Code de Procédure Civile :
Considérant (|ue par la suppression du Titre \^ de la loi No "2 du
Code de Procédure Civile, il est devenu nécessaire de compléter
les articles 4 l9 et 400 de ce Code.
A YOTK LA LOT SUIVANTF: '■
Ar(i( le 1er. Les articles 410 et 40i» du Code do Procédure Civile
Seront ainsi libellés .*
*' Art. ii'à. Dans la «(uJrjzainc de la conumuiiciilion (ju'il eu aura
reçue, le défendeur sera tenu, sous les peines portées en l'article
192, de remettre les dites pièces. II fera au demandeur, dans les
huit jours qui suivront l'expiration de ce délai, offre de la somme
qu'il avisera pour les dommages-intérêts ; sinon, la cause sera
portée sur uu simple ucte, à raudicucc ; et il sera condamné à
- 209 —
pnyor le montant tic hi déclaration, si vérifiée par le Juge, elle est
tioinc'e juste et bien t'omléc-
« Art. 4(3(>. Après lu présentation et affirmation, le compte sera
signifié à l'ovant, les pièces justificatives seront cotées et paraphées
par le re;Klant on son défenseur. Si elles sont communicpiées sur
récépissé, elles seront rétablies dans le délai fixé par le jugo ; à
défaut de quoi, la partie ou son défenseur sera, sur sin)ple somma-
tion, pour venir plaider, condamnée personnellement, à l'audience,
à la dite remise, à ti'ois Gourdes au moins de dommages intérêts
pour chaque jour de retard et aux frais du jugement. La cc^idam-
nation ainsi prononcée ne sera susceptible d'aucune voie de
recours. »
0 Si hî.s oytints occupent par eux mêmes ou s'ils ont constitué
des défenseuts différents^ la copie et la communication ci-ilessus
seront données à lavocat chargé d occuper en vertu de l'article. 453,
s'ils ont le même intérêt, et à chaque oyant ou défenseur, s'ils ont
des intérêts ditlérents. S'il y a des créanciers intervenants, ils n'au-
ront tous ens(Mnble ((u'une simple communication, tant du compte
i|ue des pièces justificatives, à la i'e((uête du plus diligent ».
Art "J. I .a présente loi sera exécutée à la diligetice du Sei'rétairc
il Etat de la Justice.
l>onné au Palais Léj^islatif, à L'oit-a'i Ptinee, le 11 -luin I'J.:hl, an
l"2r»èmc de rindépendaiiec.
• Le J'/'ésùicnl :
A. C. SANS.MUCQ.
Les Secrétaires :
Joseph Lanoi e, Em. S. Tkibié
AI NOM li:-: LA REPUBLIQUE
Li! Prt''>i(li'iil (le l;i lî(''|»nljli(|ii(' erdniiiie (juc la Loi ci-desaiis soit rovè-
Iik; (In Sceau de la llé|iiiMi(|iie, iMipriinée.piililiée et oxéciiléo.
Keimé an Palais iNatioiial, à Uorl-uu-riince, le '20 Juin i'JlH, an 12j«""
de riiidépenilaiice.
BOKNO
Par le j'ré^jlenl :
Le SvcnUalic d' htnl de lu .hi^t'i<:<::
Aiumu UAMEAL'.
^ 210 ^
I.OI
BORNO
Ph#>sident de la république
Vu {'article 55 de la Constitution ;
Vu l'article 18 de la loi du 26 Juillet 192Î rén-'ementant le service
domanial ;
Considérant ([uc la Banque S^ationale do la i5épublique d'Haïti a
sollicité, pour la construction d'un édifice à aiî'ecter à son service,
lu vente d'un terrain du domaine privé de l'Etat situé au Cap-
Haïtien ;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Connuércc .
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A FROl'OSK
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante:
Art. 1er. Est autorisée la vente à la l>an(|ue Nationale de la Ké-
publique d'Haïti, au prix de dix sept mille cinq cents gourdes
( G. 17.5UU ) d'une propriété du domaine privé de l'Etat, située en
façade sur la rue du Quai St Louis au Cap-Haïtien, d'une superficie
de deux mille trois cent vingt deux mètres carrés et demi, bornée à
1 Ouest par la dite rue du Quai St Louis, sur quarante deux mètres,
au Nord parla rue St Simon, sur cinquante deux mètres neuf déci-
mètres, à l'Est par le (|uai,sur «piarante métrés huit décimètres et
au Sud par la rue Saint Joseph sur soixante et un mètres, suivant
plan et procès-ver1)al d'arpentage de Bossuet Joseph Noël, eu
date du 11 Avril 19l^8.
Art. 2. Le produit de la vente sera classé conuiie recettes impré-
vues et encaissé par l'Administration Générale des Contributions
^ Art. 3. La pré?ente loi sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances.
Donné au Palais Législatif,à Bort-au Prince, le 13 Juin l'J^S, an
125ème de riudépeudancc.
Le Frésideni :
A. C- SANSARICQ
Zés Secrétairis:
Joseph Langue. Em. S. Thibié.
— 211 —
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le I résident de la République ordonne que la Loi ci-dessus Foit re-
\êtne du Sceau de la République, imprimée publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le lô Juin 1928, au
125èiiie de TlLdépendance.
BORNO.
Par le P^f■^idclll ;
Zc Stcrvtiiht (T h'f'it (/(■■^ Finances \
CiiAiiiJ-s liOi'ZIER.
AiuuriK
BOHNO
l'KKSIliENT DlC LA lUa'U I îM<,>i: K
\\\ les articles G ilu la (^unshtiilioii. I ' du COil'' c'.vi!, '^^ cl S de la
loi du 22 Août 190Î sur la nationalité :
\'u lo rapport du îjccrctaiic d'I lat de la -Iiihticc en date du 21
Juin 1928 au No. o07 :
Attendu ({uc le ticir Jdso] h LriKo. de lïîUic r ulilé it; !:( i i c. a. de
\ant le Jug-ede Paix des C ctcaux fait ht c'éclaiatit n ( t |.iêlé le ser
ment prévus par la loi, ainsi (H'.e le ccnstate un acte dressé à cet
«'tfet, le 15 Novembre 102t>, (]u*d a, en outre, deux années de rési'
dencc en Haïti ;
A'iUKTlO :
Art 1er. Le sieur Joseph I/ii-co ac(|uiert la ({ualité d'haïtien
avec les droits, prérogiitives et charges attachés à cette qualité con-
forniénient aux dispositions de la Constitution et des lois de la
République.
Art 2. — Le présent arrêté si^ra publié et exéru'é à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la du^tic;'.
Donné au Palais Xalioiia', à Poil :iu-iMnce, le 'lo .luiii l'JiS, an
125ème de l'Indépendance.
BOKXO.
Par le Président ;
Le Secrétaire d''Etat de la Justice ;
Arthur RAMEAU.
ARRETE
BORNO
PuÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les articles G de la (Constitution. U ilu Coile ci\il. o, G et S de
la loi du 22 Août lOOT sur la nationalité :
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 21
Juin 1928, au No. 308 :
Attendu que le sieur Jean René Lucien Marie de Vendeo-ies, de
nationalité française, a, devant le Juge de paix de la Section Est do
l*ort-au Prince, fait la déclaration et prêté le serment prévus par la
loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet efîet le 26 Mai 1928,
cnreg-istré le 31 du mCMue mois; qu'il a, en outre, deux années de
résidence en Haïti ;
arkhte:
Art. 1er. Le sieur Jean René Lucien Marie do \\>ndegies acquiert
la qualité d'haitien avec les droits, prérogatives et charges attachés
n cette qualité couforniéiiient aux dispositions de la Constitution et
des lois de la République.
Art. 2 Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais Xational, à Port au-1'rincc, le 23 Juin 192S, an
l2Ôème de l'Indépendance.
Par le Président :
Zâ Secrétaire d' Ktat de lu Jiisl'n-r
Aivniru IJAMEAE.
BORNO.
AHllETE
BUKNO
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution, 1-4 du code civil, 8 et 10 de
la loi du 22 4oût 1907 sur la nationalité ;
— 2ia — i
Vu le rapport (lu SecrctuiiG J'Eltat de la Justice eu date du :it
Juin 1928, au No. 80S ;
Attotidu que la diimo An^nès Hartho, épouse du citoyen français
Jean René Luc en Marie de Veiideiifies, a, devant le Juge de paix
de la Section Est de Port-au-rrince, fait la déclaration et prêté le
sermeïil prévus par la loi ainsi (juc le constate un acte dressé à cet
elTet le 2C Mai r.>2S. eiirej^-istré le 21 du îiiCmiio mois ;
AHRÊTE .•
Art. 1er La damo Joan René Lucien Marie de Vendegies, née
Agnès B.irtho, acquiert la qualité d'haitiontio, îivec les droits, pré-
logativrs et chîirges attachés à cctfo (jualité confoiwuément aux dis-
positions de la Constitution et des lois de la RépuM'que.
Art. 2 Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diliLTonce
du Secrétaiied'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Princ >, le 2J Juin 1928,
an 12.'')e. de TLidépendance.
Par le Président :
Le Secrétaire d'' Etat de laJa^tici' :
Arthur RAMEAU.
HORNO.
de(J!u:ï
BORNO
Président de la république
Attendu (ju'il y a lieu de pourvoir au remplacement du Secrétaire
d'Eltat de l'Litérieur et des Travaux Publics, appelé à d'autres
fonctions,
Vu les ai'ticles 75 et Î(S de la (Constitution,
])i:chj':te :
Art. 1er. Le Citoyen Léonce Bormo est nommé Secrétairre
d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics.
Art. 2. Le présent Décret sera publié au Moniteur.
Donné au Palais National, à Port-au Prince, le 2 Juillet 1928
an P25èrac de l'Indépendance.
BORNO
— :^14 —
ARUKTE
BORNO
PRÉSIDENT DE LA r,EPUBLlQUl<:
Vu les articles D do la Constitution et 3 du DÔ?i"ot du G Avril
1916,
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au reuiplac^raont, au Con-
seil d'Etat, de Messieurs Charles Bouchereau et Louis Lizaire
appelés à d'autres fopetions,
ARtÈÈrK :
Art. 1er. Simt ïioiuiués ('(Misolllcrs d"l''lat les citoyens Au^iistc
Maii'loirc et Edouard Rousseau.
Art. 2. Le présent Arrêté sera public et exécuté.
Donné au Palais Xa ioiial, à Port-au-Prince, le 2 .Juillet PJ'-\S
au l"25èrae. de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d' Etat deV'Jnfi'i'iCMr et Je.s Tvacan.r rnhllcs ;
Léonce PîORNO.
Le So-rcta'trr (l^Llal (IlS Ehhoiccs tt du Conumrcc :
C^UAiii.rs K()i:/JEK.
Le Secrétaire d'Etat d<s la Jadlce :
Arthur PAMEAU.
Le Secrétaire d'Etat de T" List r action Puhllqnc, de l' Agricul-
ture et du Travail :
Charles HOrCIlEBEAr.
Le Secrétaire d' Etui des h\laHons E.dérii'urcs et de- Cultes .
Ca.-millk J. LÉON.
si:cKÉTAiKKi;ii': d^etat lu: la jistick
Sur le rapport du Commissaire du Gouvernement près le Tri-
bunal de 1ère Instance de Port-au-Prince en date du 27 Juin 1928
No 2'let en vertu de l'art. 22 de la loi du 22 Août 190Î sur la natio-
nalité,la Secrétairerie d'Etatde la Justice avise le public que Marie-
Louise Elisabeth Euoénie Curicl, veuve du sieur Robert Harris Gor-
don,anglais, dont elle avait acquis la nationalité par l'effet de son
mariage, désireuse de recouvrer sa qualité d haïtienne, a fait, le 27
Juin 1928, conformément à l'article 11 de la dite loi, au Parquet
du Tribunal de Première Instance de I*ort-au-Prince, lieu de sa
r<''-;idtMi(\\ la déchiratioM quelle renonce à sa ntion.ilité éti"an»'ère et
(pTeile reprend son ancieime (pialité d haïtienfie.
i*ot( au Piinre. \o 2s Juin l'.)2.S.
SECllKTAIlll^lUK D'ETAT DU COMMEHCE
Considérant que l'abscence d'un poids typô pour les balles de
coton crée une confusion dans le commerce intérieur et extérieur
de Cotte denrée.
Le Département du Commerce avise les intéressés que leâ balles
de ("otnn doivent être d Un poids d'au moins 200 kilos ( équivalant à
1 1 1 livres améi'icaines ou anglaises,) que leur poids réel iloit èf re.
iuar<|ué siu- les bulles cl (pi'après le 1er. Août 192S, il no sera
permis d'exporter que le coton emballé comme indiqué ci-dessus.
En conséquence, Pavis y relatif du 10 Avril dernier, paru au
Moniteur du 10 du même mois, est et demeure rapporté.
Port au -Prince, le 27 Juin 1028,
LOI
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPLBl.lQlE
\'u l'article .j3 de la Constitution.
Vu l'article 20 de la loi du 20 Juillet 1927 partant Iixation cli^i
dépenses pour Texercicc 1927-1928.
- in\ —
Vu la loi du 17 Août 1923 déterminant les appjiiiteinents de«
divers offices postaux de la République, modifiée pir celles do? 2T
Juin 1925, U Juillet lO-iO ot 10 Décembre lOio.
Considérant (pi'il y a lieu, p:nii- la bjnne m u-,y.n d.i s,m'v1;;î,
d'assurer le paiement des appointemonts d'un njavj:! c uployé à
l'office Postal de l^ort-and^rince,
Sur le rapport du Sjji'otaire d'E'.at des Fiii.inuM et d i ( ' > n-
merce,
Et de lavis du Conseil des Secrétaires d'Etit,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'uro-ence la loi suivante .
Art. 1er, Le Personnel do l'Administration Générale dos l\);l:es
Ul'lice de Port au-Prince, c-l îiiiijfniinité d'iui employé a'.ix app )int'-
ments do (Jdes. 05 par mois.
Art. 2. Il estouvertau Dépirteiu nit du Conuueree un cré lit sup-
plémentaire de G. 285 à classer à l'article LSI du' budi^^^t en cours
pour la rétribution du dit employé, jusqu'au mois de Septembre
1928 inclusivement.
Art. S La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 2? Juin 1928,
an 125èrae de l'Indépendance.
Le Présidcuf :
A.C. SANSARICQ.
Les Secrétaireii :
Joseph Laxoue, Em. 8. Tririé.
AU NOM DE LA REPUBLIOUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessns soit
revêtne du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Povtau l'rince, le 30 Juin 1928, an
125ème de l'Indépendance.
BORNO
i*ar le Président /
Le Secrétaire d" Mat des Finances et du Commerce :
Charles ROUZIER.
ARUETE
BOKNO
P.U'.SIDKNT Dr, L\ RÉPUBLIQUE
X\[ Tai-ticlo Î5 ^\Q l:i ConstituticMi ;
Vu l'article 1er de la loi du 8 Jui'let 192 L sur la déclaration d'LT
ilité l'ubliqnc.
Sur le rapport du Secrétaii-e d'Etat de l'Intérieur et des Travaux
Publics et de l'avis du Cju-eil des Secrétaires d'Etat,
Aî'.iihTi: :
Art. 1er. Sont déclarés d'utilité publii(ue les travaux de consl
truction de la route allant du Pont du Carrefour-Feuille à l'Usino
de Concassage de pieri-cs établie au Morne l'Hôpital par la Direc
tien Générale des Ira vaux Publics.
Art. 2. ie présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'I^^lat de l'Intérieur et des Travaux Publics.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Juillet 1928,
an 12-.)ème de ITndépendauce.
BORXO.
Par le l'iéiiilenl :
L". StCrétali'c d'Etat de t Int'îeUl' d des Trcioauc PiihUcS \
Lkoxci; nOPA'O.
\iU{ErE
BORNO
PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article Î5, 9ème alinéa de la Constitution et la loi du 26
Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et de ITnté
rieur,
ARRÙTU :
Art. 1er. Grâce pleine et entière estaccordée, les droits des tiers
réserves si aucuns sont, à la dame Marina Milius, condamnée à
— 218 —
trois années de travaux forcés par jujjement du Tribunal criminel
des Gonaïves en date du 14 Mars 19*28.
Art. 2. Le présont arrêté sera publié et exécuté ii la diligence
des Secrétaires d'Etat delà Justice et de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Juillet 1928,
an 125ème de rindépendance,
borno.
Par le Président :
Lt Secrétaire d' Etal de la ^ aatice ■'
Arthur RAME\U.
Ze Secrétaire d- Etat de V Intérieur:
LÉONCE BORNO .
ARREVÈ
BORNO
PRESIDENT DE LA REPUBLIQQE
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat au Dép,irte:n3nt du Co-n'
mer ce,
ARRTEC :
Article 1er. Est autorisée la Société Anonyme dénomnée le
PETiON-viLLE CLUB ( TiiK PETiox-viLLE CLUB ) formée à Port-au*
Prince par acte public en date du 25 Février 1928.
Art. 2. Est approuvé sous les réserves et dans les limites des lois
et de la Constitution de la République, l'Acte constitutif de la
dite Société passé au rapport de Me Jean Joseph M:irie Louis Vil*
menay et son confrère, notaires à Port au Princo,le 25 Février 1928.
Art. 3- La pr.soiite autorisation donnée pour sortir son plein
effet sous les conditions fixées par l'art. 2, pourra être révoquée
pour violation des lois ou de l'Acte constitutif approuvé, sans préju
dice des dommag-es intérêts envers les tiers.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 .\vril 1928,
an 125ème de l'Indépendance.
Par le Piésidenl ;
Le Secrétaire d'Etat du Comnie'^ce :
Charles ROUZIER.
BORNO.
— 219 —
ACTE CONSTTUTIIF
Dl^: 1>KT1()N-\'ILL1: CLIIR
Pjir (levant Me Je\s rlosKini Maiue Louis Vilmknay et son
confrère, notaires à Fort-au-Princo, soussignés,
Ont coniparu ; Mo-;sieurs R ilpli t5;ir()!\s, B \V. Dorch, D" Lo-
well, R. U. Strono-, H. W. Stahrik^r, R. il. Divis, H. D. Birker,
E. J. Farrell, 11. M. Wells, A llilsizer, Olin B3all, Everett
Shrewsbcrrv, James Dick, ton?; propriétaires do nuublos, demeurant
à Pétion-Vi'ile et douiiciliés à Nii-v-York ( E. U. A. )
Lesquels désirant fonder et ét.il>lir une soc^iété ationy;n3, ont, à cet
effet; stipulé les conditions sui\antes :
Art. 1er. Bid delà Socicic — Le but de la Société est de déve-
lopper la connaissance, l'amour et la pratique des sporis et des jeux
de toutes sortes, d'acquérir des terrains et immeubles nécessaires à
cette iin, de favoriser des relations sociales entre ses membres, en
se conformant aux lois en vi^-ueur.
Art. 2. L' oyet (U l:i SjciétJ. - L'objet de la Société est de :
a) Louer, affermer, acheter ou acquérir autrement la terre, les
maisons, les biens imm3ubles et toute propriété personnelle quelle
peut jug'cr nécessiire au plaisir et au bien être de ses membres ;
louer, alïermer, éclimo-er, hypjth'îquer,.on^'ig ',r, vendre ou disposer
autrement de tous biens vw n^uble^ o.i prop.-iété piriD:i:i3ll3 d ms la
forme, mmiire et pjur I33 m)tifs a'3C3pt8^ pir le Ç)n^;'il d'Almi
nistration, avec l'autoris.itioa d3 l.i mijorité d3s lui ub.-es on ass3:ii-
blée régulière ou spéciale.
b) D'organiser un ou plusieurs cercles et daTiî.iiT'3r une ou plu-
sieurs nuisons pour log3r,S3rvir des r.ifraîj'riss3.iiiils et njurrituro
de toutes sortes et en réclamer p.iiement.
c) D'importer toutes cli)53s ou n3C3s^ités non prohiba».? pir la
loi, qu'elle peut jugei' nécess.iires au but du cercle et à ra2'rém3nt
de ses membres.
d) D'obtenir par des prêts faits par des membres ou des tiers de
l'argent, de faire, de tirer, d'ac33pter ou d'enljsser, de délivrer oit
d'émettre, sur dé.cisioa du Cjiseil d AJmlnistratijn ou de tout3 au-
tre personne qu'il p );irra désig, 1er, de, billets à or Ire 0.1 d'autres
etlets négociables ; d'é n atre avec l'autorisatioa de la mijorité deâ
membres pour l'arge-il e n^K-aat3 ou obtejiu autre:n3nt des obliga-
tions, garanties ou non p*r h3'pyth3que ou par des titres condition-
nelles sur la totalité 01 pirtie des bians imuîibles, propriéti par-
aonu3lle, droits ou privilèges de la Société.
- 220 —
Art. 3. Dcnommcition. La dénomination de la Société est:
THE PETION-VILLE CLUB.
Art- 4. Capital, Asseinhlécs, etc....
a) Lé capital souscrit, avec lequel la Société commencera à opé-
rer, est de Mille (JaltarR. Le capital sera divisé en actions dont les
catégories, le nombre et la valeur nominale seront déterminés par le
Conseil d'Administration.
b) Lg montant du capital paat èfcrc au^-rnsnté par décision de la
majorité des membres en assemblés régulière ou spéciale.
c) Les mambrcs de la Sosiétiî ad.)ptcront, molKiiîroat ou am3n-
deront les statuts régissant ia Société.
d) Les Assemblées des mo.mbres seront tenues à Port au-Prince
ou autre part, suivant décision de la majorité des membres.
e) Les statuts désigneront les membres qui auront le droit de
voter dans toutes les assemblées des membres.
f) L'i mijorité des m3mbres ayant droit; de vote aux assemblées
des membres cons ituera un quorum saftisant pour toutes décisions.
En présence d'une majorité des membres, le vote de la majorité des
membres présents déterminera la décision du Conseil
g) Si, à une réunion régulière ou extraordinaire des membres, il
n'y a pas présente une majorité des membres ayant droit de vote,
au moment tixé pour c^tte réunion, la réunion sera ajournée à qua-
raùteliuit heures, sans qu'il soit néjess.iire défaire aucun avis addi-
tionnel. A cette deuxième réunion, les m3inbres ayant droit de vote,
sans tenir compte du nombre, procéderont aux travaux et au vote
la mijorité présente diternilnera la djcisioa da la réunion et cette
décision sera aussi valable et aussi effective que si la majorité des
membres de la société avait été présente et l'avait adoptée.
Art. 5. Direction et Administrai ion .
a) La direction et l'administration de la Société seront à la charge
du Président d'un ou plusieurs vice-présidents, d'un secrétaire-tréso-
rier, lesquels constitueront avec deux administrateurs, le Conseil
d'Administration.
bj Le Président, le ou les vice-Présidents, le secrétaire-trésorier
et les deux administrateurs seront élus annuellement par les membres
de la Société.
c) Toute vacance pouvant survenir dans lo dit Conseil d'admi-
nistration ou dans une des dites charges composant le Conseil d'Ad-
ministration sera comblée jusqu'à la prochaine élection annuelle à
une réunion spéciale.
d ) Le dit conseil d'Administration nommera un ou plusieurs
comités qu'il jugera néces.saire ; iladopteni, changera, moditiera ou
— 221 —
fimondera, avec l'ap^jr j')i:l ) i <1 î h iiiijoriti (I33 niî:iibi'35 de la SO'
cioté tou3 articljj o i rj ;•! i m r.s ;| TU >i3u')!3!M nyjvsuirj pjiir la
o'ouvenicdcs dits co.nilcs
r5 ^ .....
c) Liiniijorité dos me:iibros du (^oiisail d'almiinstration constitue
un qiioriiiii suffisant pour toutes dj::isio:i3. lin pn'.sonco d un qao-
runi, le vote do la niijoi-ité diis iiiîuihres pivis^uts d ;tcrminora la dé-
cision du conseil (radniinistration
f ) Le conseil d'à l;uinistratio;i soréanica à Potion-Ville.
g ] ConforniôaiLMit aux provisions du Code de coniniorco, les
membres du conseil tradniinistration ne contractent aucune obliofa-
tion personnelle ou colleclive par suite des alïaires de la Société.
h] Lî conseil d'administration sera co;np3s5 pour la première
année de :
Président: Ralph BARNES.
Nice-Président : B. W. DORCll.
Secrétaire-ti csoner : R. D. LOWELL
Administrateurs : B. U. STRONG et II W. SÏAl.NAKER.
Art. 6. S'.è(/e Social. Le siou-csoaial de la société sera à Pétion-
Ville (Haïti).
Art. 7. Durée et représentation ..
a) La du'ée de la société est decin(]uante ans à partir de la date
des présentes.
b) La société sera représenté dans toutes ses transactions avec des
tiers ou devant les tribunaux par le conseil d'administration ou par
son président ou toute autre personne dûment autorisée à cet effet.
Art. 8. Dissolution.
a) En cas de dissolution de la Société, les membres nommeront
les liquidateurs et détermineront bs conditions dj li liquidation
conformément aux statuts. Pendant la durée de la liiiuidatioa, les
pouvoirs des membres continueroat avec l'existence de la Société.
b ) En cas d'une perte de cln juante pour cent ( 50 0(0 ) tlu capital
et d impossibilité de le reconstitue -, la Société sera liquidée.
Art. 0. Pour l'exécution des présentes, les personnes sus-dénom-
mées font élection de domicile au ^.ipire social à Pétivniville, et jus-
qu'à l'ouverture d'un buriiau spécial, en l'étulo du notairt^ Louis
N'^ilmenay, sise à Port-au-Prince, rue du Centre, No. 1T05.
Dont acte. Fait et passé à Port-au-Prince en minute et en la de-
meure des parties, ce vingt-cinq Février mil neuf cent vinot-huit.
Et après lecture faite aux parties, elles ont signé avec les notaires.
Cinq mots rayés nuls.
Pcrvu pour : lo enrcgi.'^trcmcnt, une gourde; 2o. timbres, quatre
gourdes cinq centimes; '60. honoraires, mémoire.
_ 222
Signé : Ralph. Rarnes, B. W. Dorch, R. D. Lowell, Richard U.
Strong, H. W. Stalnakcr, R. H Davis, H. D. Rarker, E. J.
Farrell, H. M. Wclh, A Hulsizor. Olin Reall, Everett Shrews-
berr}', James Dick, M Oiiol et Louis A^hnona^". notaires, le der-
nier dépositaire de la miiHitc en niar^-e de laquelle est ^.'crir : Enre-
gistré à Port-au-Prince le vingt huit Féviier mil neuf cent vingt-
huit folio 1314 Ro case 89 du Registre C No. 5 des actes civils.
Perçu : droit fixe, une gouide. C'itiq mots rayés nuls.
Le Dirccti'nr principal (h fJ^nrcj'istreuhul :
( Signé ) Da:,!. Pikkkk-LOUIS.
Vu: Par autorisation du Contrôleur.
(Signé) CtRUs SAUREL.
2n:e expédition. Collationné.
louLs VILMENAY, 7iot.
À TOUS ChUX A QUI IL ArPARïIENDRA :
Je soussigné, Ralph. Rarnes, Président de The Fctionville Club,
dûment autorisé à cet etfet, dis, déclare et certifie qu'en vertu
d'une décision des organisateurs de cette société, sa dénomination
en français est le Pétionville Club.
En foi de quoi, j'ai apposé mi signature aux présentes, ce jour
vingt-cinq Avril mil neuf cent vingt huit.
Ralph RARNES.
Par devant moi, Jean Joseph Marie Louis Vilmenay, notaire à
Port au-Prince, a comparu M. Ralph Rarnes, (|ue je connais per-
sonnellement, lequel a apposé ci dessus sa signature en ma présence,
en mon étude, ce jour vingt-cinq avril mil neuf cent vingtduiit.
Louis VILMENAY, notaire.
223 — Xt
ARRETE
BORNO
PRESiDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution ;
Vu le 2cmc. alinéa de l'article Irr. de la loi du 23 Décembre
1925, moditiant celle du î Septembre 189*7, concernent l'acquisition
par l'Etat des propriétés immobilières ;
Vu l'ariicle 4 de la loi du 26 Juillet 1927, modifiant celle du
21 Août 1908, relative à l'administration des biens du domaine
de l'Etat ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics
et des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE :
Art. 1er. Les Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Intérieur
sont autorisés à acquérir pour compte de l'Etat haïtien de Mme.
Exine Laguerre, moyennant la sonuue de Quinze uiille soiranle
quinze 6/'0?/r^t,s ( 15.075 ) un terrain formé de deux portions, me-
surant en totalité 77.600'" i ou 7 ha. 76, situé en la Commune de
Porl-au-Prine, et dépendant de l'habitation Baron-Procy.
Ce terrain est destiné à et^e ajouté à celui qui doit servir à
l'établissement par le Département des Travaux Publics d'une
Usine de concassage de pierres.
Art. 2 Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Finances, de l'Intérieur et des 1 ravaux Publics,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14: Juillet 1928,
an 125ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président ;
Le Secrétaire (VEtat des Finances :
Charles ROUZIER.
Le, Secrétaire d^Mat de l'Intérieur et des Travaux PuhUcs '•
LEONCE BORNO.
— 224 --
ARKETE
BORNO
PllltSIDENT DE L\ RÉPUBLIQUE
Vu l'article 75 do la Constitution :
Vu les articles 1er, -J, ;], et 03 do l:i loi d.i 5 Août 19)1 sur l'ex-
propriation forc;3e pou»- cause d'utilité publicpie ;
Vu l'arrêté du 4 JuilK>t I9i8 dé;^l:inint d'utilité pubrupie les tra-
vaux de construction de la loute allant du Potît du Carrefour Feuille
à l'Usine de Concassage de pierres établie au Morac rilôpital par
la Direction Générale des Travaux Publics ;
Considérant qu'il y a urgence à poursuivre sans interruption les
travaux de construction de la dite route ;
ARRÊTE :
Art. 1er. Est déclarée d'urgence la piise de possession au nom
de l'Etat, pour cause d'utilité publique et onforniément à la loi,
de tous les terrains non bâtis sujets à l'expropriation fcrcée sur
lesquels doivent avoir lieu les travaux de construction de la route
allant du Pont du Carrefour Feuille à l'Usine de concassage de
pierres établie au morne rilôpital, à Port au-Prince.
Art. 2 Le présent arrêté sera publié à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics, et de la Jus-
tice, chacun en ce (ju: le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au Prince, le 13 Juillet 1928
an 125ènie de l'Indépendauce.
BORNO.
Par le Président :
Le Sscrétaùe d''Elatdô V Intérieur et des Tramu.r Puhllcs .'
LÉONCE BORNO.
Le Secrétaire d'£tat de la Justice'
Arthur D.RAMEAU.
— 225 —
ARRETE
borno
Président de la hépublique
Vu los articles 6 do l;i Constitution, U du Code civil, 5 et 8 de
la loi du 2'2 Août lilOÏ sur la nationalitt' ;
Vu la loi du 30 Avril IU20 rapporlutit celle du 10 Aoui l903 re-
lative aux Syriens ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Elut de la Justice en date du 5
Juillet 11)-2S, au No 333 ;
Attendu que le sieur Bisciara Carraa, de nationalité syrienne, a.
devant le ,]u<re de Paix de la Section Nord de Port-au-Prince, fait
N • • • 1
la déclai'alion et prête le serment prévus par la loi. ainsi (pac le
constate un acte dressé à cet ctî'et le i4 Janvier 1928 enregistré le
IG du lurMue mois ; (pf il a en outre, deux années de résidence en
Haïti,
aruète:
Art 1er. Le sieur Bisciara Carran, acquiert !a qualité d'Haï-
tien, avec les droits, pr<^roo-atives et charges attachés à cette qualité
conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la
Képublique.
Alt. 2. Le présent Arrêté scia publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à l'ort-au Prince, le 0 Juillet 1928 ;
an 125ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrélaire cV Etat de la Justice
Arthur RAMEAU.
A R 15 ETE
BORNO
Président de la République
Vu les arts. G de la'Constitution, U du Code civil, 5 et 8 de la
h du 22 Août 1907 sur k nationalité :
— 226 —
Vu la loiclu 30 Avril 1926 rapportant celle du 10 Août 1903 re-
lative aux Syriens ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 5
Juillet 1928 au No S33 ;
Attendu que le sieur Salim Ankassoruv, dit Salim François, d^
nationalité syrienne a, devant le Juge de Paix des Cayes, fait V^
déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le cons
tate un acte dressé à cet eiTet le 13 Août 1925, enregistré le 22 du
même mois , qu'il a, en outre, deux années de résidence en Haïti,
i\RRÉTE :
Art. 1er. Le sieur Salim Ankassoury,dit oalim François, acquiert la
qualité d haitien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à
cîtte qualité conformément aux dispositions de la Constitution et
des lois de la République .
Art. 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat delà Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juillet 1928, an
125ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le ['résident :
Ze Secrclaire d'Etat de la Justice:
Arthur RAMEAU.
ARRETE
BORNO
PRÉSiDhKT DE LA Rfi;PUBLlQUE
Vu les articles G de la Constitution, 14 du Code civil, 5 et 8 de
la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu la loi du 30 Avril 1926 rapportant celle du 10 Août l9C3 rela-
tive aux syriens ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 5
"uillet 1928, au No 333 ;
Attendu que le sieur Jean Marzuca, de nationalité syrienne, a,
devant le Juge de Paix du Cap-Haïtien fait la déclaration et prêté
le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé
— 227 -
à cet cfTet, lo 21 Avril 1927; qu'il a en outre, deux années do ré-
sidence en Haïti,
ARRETE :
Art. 1er. Le sieur Jean Marzuca acquiert la qualité d'iiaïtien,
avec les droits, préro^-atives et charo-o? attachés à cette qualité
conformément aux disposi ions de la Constitution et des lois de la
République.
Art 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dilig-cnce du
Secrétaire d Etat do 'a flustice.
Donné au Pahiis National, à Fort au Prince, le 0 -luillet 1)28, an
125ème de l'Indépendance.
Par le Pié^idenl :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
Arthur RAMEAU.
BOn^O.
ARUKTE
BORNO
PRÉSIDENT DE LA hEFUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution, î^ du Code civil, 5 et 8 de
la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu la loi du oO Avril 192G rapportant celle du 1,1 Août li;03
relative aux S3"riens ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 9
Juillet 192<S, au No. 343;
Attendu cpic la dame veuvo, Abraliani Issa J. S. IVlourra, née
Miladera Jean Moussa, de nationalité syrienne, a, devant le rJuo'c
de paix de la section-Est do l'ort-au. Prince, l'ait la déclaration,
et prêté le serment prévus par la loi ainsi que le constate un acte
dressé à cet effet le 28 Mai 192S, onrcoistré le 31 du inCMno mois;
qu'elle a, en outre, deux années de résidcjice en Haïti,
Arrête :
Art 1er. La dame Vve. Abraham T?sa J. S. Mourra, née Mila-
dera, Jean Moussa, acquiert la qualité d'haïtienne, avec les droits
prérogatives et charges attachés à cette qualité conformément aux
dispositions de la Constitution et des loi^ de la République.
— 228 —
Art. 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétatire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Jui'let 1928, an
125ènie de l'Indépendance.
Par le Trésident :
Le Stcréta'iTô JJ Etat de la Justloe
Arthur RAMEAU.
BORNO,
iRHETE
BORNO
PRÉSlDElsT DE I.A REPUBLIQUE
Vu l'article 75. 9ôme alinéa de la Constitution, et la loi du 26
Septembre 1860 sur le droit de g-râce et de commutation de peine ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Inté-
rieur,
ARRÊTE :
Art- 1er. La peine de trois ans de réclusion prononcée contre
le sieur Néréus Charles pir jugement du Tribunal criminel des
Cayes en date du 20 Avril 1928 est commuée en celle d'une an-
née d'emprisonneruent.
Article 2, Le présent Arrêté sera publié et exéc.ité à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Juillet l928>
an 125ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Pré:;ideiil :
Le Itcd'éiairt. (V Etat de la Justice :
Arthur RAMEAU.
Ze Seci'étaire d'Etat de V Intérieur :
Léonce BORNO.
LOI
BORNO
Pr.KSiDENT DE LA REPlBLiQUE
Vu l'article 55 de la Constnlion ;
Vu l'article 20 de la loi ^0 Juillet K)2T, partant fixation d\i
Budo'et des dépenses,
Considérant qu'il y alieu de pourvoir à l' insuffisance des valeurs
prévues au Bal^-at pour frais de mission, de voyage, de déplace-
ment et d3 rap.itrieniîiit dos Agents à l'Etranger et des Délégations
aux Congrès et conférences,
Sur le rapport dos Secrétaires d'Stit de^ Relations Extérieures
et des Finances,
Et de lavis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Conseil d'Etat a voté d'ui'genc3 la loi suivante :
Article 1er. Un crédit supplémentaire de G. 20.000.00 [ Vi?igf
Mille i')tour(hs) à classer an Chapitre 2, article Cl du Budget du Dé-
parlement des Relations Extérieures, est accordé au dit Départe-
ment, pour frais de mission, de voyage, de déplacement et de
rapatriement des Agents ù l'Etranger et des Délégations aux Con-
grès et Conférences.
Art. 2. Ce crédit sera couvert par les disponibilités du Trésor
Public.
Art. 3. La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 18 Juillet 19î8,
an 125ème de l'Indépendance.
Le Président :
A. C. SAN3ARICQ.
Les Secrétaires :
Joseph Langue, D. Charlks, ad hoc.
AU NO \ OK LA llFPUBIdQUE
Lf^ PrésidiMit de la Ur^|)u!)Iii|iii' Dr.liiinn' (|ii(> i.i Lru ci-dossiis soil revê-
uc du Sceau de la liépuhliqiu", iui|)i'inu''.', [lulilire et exécutée.
— 230 —
Donné an Palais Malional. à Poi'l-aii-l'rince, le IR Juillet \'.)2^, an l^jcm*
de rindépondance.
BORNO
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extdrleurts :
Camille J . LÉON.
Le Secrétaire d' Etat des Finances :
Charles EOUZIER.
AllUETE
BORNO
PRESIl ENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les arts. 6 de la Constitution, U duCoJc civil, 5 et 8 de la loi
du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat do la Justice o:i dite d,i 27
Avril 1928, au No. 229 ;
Attendu que le sieur Tliéodoro Ig-nacio Polo, do nationalité
ang-laise, a, devant le Juge do Paix des Ca, es, fait la déclaration et
prêté le serment prévus par la loi, ainsi que 'e constate un ncte
dressé à cet effet le 12 Septembre 1927, enreg-istré le 11 dii meaie
mois; qu'il a, en outre, de-ix années de résidence en liiiii,
ARRÊTE .•
Art. 1er. Le sieur Théolore IgMacio Polo, acquiert la qualité
d'iuïtien, avec les droits, préiogatives et charges attachés à c^tte
qualité conformément aux dis|ositions de la Constitution et dos lois
de la République.
Art. 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à l'ortau-Prince, le 13 Juillet 192S, an
l25ème de l'Indépendance.
Par le Président :
Le Secrétaire d'^ Etat de. la Justice- '
Arthur RAMEAU.
BORNO.
— 231 — ;
ARliETE
BORNO
PRESIDENT DI-: L.V RKPUBLlQ JC
\\\ It\s jirticlps n (le la Conslitnlion, 14 du Code du civil, 5 et S
de la loi da 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat do la flustico en date du 20
.Tuiu 1928, au No. 305 ;
Attendu que le sieur Hubert A Steele, de nationalité anglaise
a, devant le -luo-e de Paix de la Section Sud de Port-au-Prince, fait
la déclaration et prêté léseraient prévus par la loi, ainsi que le
constate un acte dressé à cet effet le 15 Nov^eiubro 1927, enregistré
le 17 du même mois ; qu'il a, en outre, deux années de résidence
en Haïti,
ARRÊTE :
Art 1er. Le sieur Hubert A. Steele acquiert la xiualité d'Haï-
tien, avec les droits, préro^-atives et charges attachés à cette qualité
conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de la
République.
Art. 2. L? présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port au-Prince, le 13 Juillet 1928,
an 125e. de l'Indépendance.
I*ar le Piésidenl :
Le Sacrélaire cVEtal de Ut Juslice:
Arthur RAMEAU.
BORNO.
SECRÊTAHiERlE U ETAT DE LA JUSTICE
L? Dépirte;n3nt de la Justic.î avise le public q n, d'après bs
pièces qui lui ont été cj.iiu miquées pour la dem )isclle Birthe
Anne Marie Rose Elisabeth A. Me. Guffie, la dite demoiselle est
née en Haïti de mère d'origine africaine.
En conséquence, elle est hiïtienne d'origine conformément aux
(dispositions du Sème, alinéa de l'art. 2 de la loi du 22 Août 1907.
Port-au-Princ3, le 7 Juillet 1928.
— 232 —
Le Département de la Justice avise le public que. d'après les
pièces qui lui ont été comrauni(]uées pour le sieur Franck Edmond
A. Me. Guflie. le dit sieur est né en Haïti de mère d'origine africaine.
En conséquence, il est haïtien d'orig-ine conformément aux dispo-
sitions du oèine. alinéa de l'article 3 de la Constitution de 1889 sous
l'empire de laquelle il est né.
Port-au-Prince, le 13 Juillet 1928.
Le Département de la Justice avise le public que, d'après ie-^.
pièces qui lui ont été communiquées pour la demoiselle Clara Marie
Joseph A. Me Guftie, ladite demoiselle est née en Haïti de m^re
d'origine africaine.
En conséquence, elle est hiïlienne d'origiao, conforuijaiont aux
dispositions du 3èmc. alinéa de l'art. 3 de la Constitution de 1889
gous l'empire de laquelle elle est née.
Port-au Prince, le 7 Juillet 1928. ^
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les
pièces qui lui ont été communiquées pour le sieur (lérard Marie
Jean-Baptiste Me. (lufiie. le dit sieur est né en Haïti de mère d'ori-
gine africaine.
En conséquence, il est haïtien d'origine conformément aux dispo-
sitions du 3ème, alinéa de Particle 3 de la Constitution de 1S89 sous
l'empire de laquelle il est né.
Port-au-Prince, le lo Juillet 1928.
LOI
BORNO
PKIilSlDENT DE LA RÉPDBLlQlE
Vu les articles 55 et 112 de la Constitution,
Considérant qu'il y a lieu de modifier le cadre du personnel Admi-
nistratif et d'augmenter certains traitemenls,appointements et frais ;
Sur le rapport des Secrétaires d"P]tat des Finances et du Com-
merce, des Relations Extérieures, de l'Litérieur et des Travaux
Publics, de l'Agriculture, de la Justic3 ;
- -233 -
Et de l'avis tlii Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Article 1er. Est modili^e coiiriie suit la loi du "25 Août 1913 tixant
les appointements mensuels des fonctionnaires et employée publics,
déjà modifiés par celles des SU Juillet 1919. 'là Juin 1921, 2:3 Juillet
192i, 27 Juin 102V 11 Juillet 192G et 29 Juin 1927 :
Dl'PARTl£MENT DES RELATIONS EXTERIEURES.
Personnel de la i^ecrétairerie d'Etat.
A. — Direrfion (ji'tU'rdh ,
i Chef de L)i\ision.-.. ._ _ (t. 7.")0.()(i
1 Chef d(» lîureau ,_ flou. Ut»
B — Cêrémoninl .
1 CJief du Protocole G. 700.00
1 Attaché du Protocole „ 150.00
1 Dactyloo-raphc 125.(0
1 Callio-raphe lOCOO
C. — Scvc'ioe. D'plo:nntîqH3 i4 Coni<ulaire-
1 Chef de Service G 475.00
1 Employé _.._ 150.00
1 Dactylographe : 125.00
1 Dactylou'raphe adjoint : So.oO
D. — S, /•/'/!■/' (T /njViriiiii.l 'lo/ii 1 1 ih' propitÇiiiidr.
1 Chef de Service. , „ - G. 450.00
1 Dactylographe ..._ ICO.OO
1 Traducteur d'Ang-lais 200.00
1 Traducteur d'E-spag-nol 140.00
1 Employé- . 75 00
Â. — Serclce de CoinptahiUté,
1 Chef de Service - G. 400.00
1 Comptable .~ » ._ 175.00
1 Employé .- - - „. GO.OO
— 234 —
F. — Serv/ce des Archives. -f
1 Archives-bibliothécaire G. 275.00
1 Dact^'loo-raphc 125.00
1 Employé _ 15.00
2 Garçons à G. 70.00 UO.(t0
1 Ménagère , .- 30.00
DÉPARTEMENT DE LTNTERIEUR.
Persor.nel de la Secrétairej'ie d'Etat.
1 Chef de Division. _ .-. G. TOO.OO
Service de la corresjyondùnce .
1 Chef de bureîiu _ __ G. 500.00
1 Employé .- - 1 45 00
2 Emplovés à G. l2o.- 240.00
1 Emplo vé _., 100.00
1 Employé- 50.00
Service des off aires communcdes el de la Gendarmerie.
1 Chef de Service G . 450.00
' 2 Employés à G . 120 240. 00
Service du Domaine pidAic et de VHtjgitne.
1 Chef de Service G. 450.00
1 Sou.s-chef de service 180.00
1 Employé ; 90.00
Service des Passeports.
1 Chef de Service-.... —.i G. 420.00
2 Emplovés à G. 260 „... ...._ 520.00
1 Employé _.. _ 1 30.00
2 Employés à G. KK)... 2(MX00
Service de la Coinj)l(dniito'.
1 Comptable en Chef G. 500.00
1 « adjoint - 175.00
1 Employé _.. 175 00
— â35 —
Service des Archives.
1
1
Archiviste — ~.. _. -
« adjoint
lloquotons à G. 30 _ „
G.
180.00
100.00
(;o.(i(i
î
Conciero-e .; — _
no.cd
Service âa Contentieux
1 Avocat-consoiL G. 250 00
DEPARTEMENT TRAVAUX PUBLICS.
Personnel de la Secn'tairerie d'Etat.
Ulief (1c Di\-ision „^ _ (}.
( ".lie 1" (le P)ureuu
Couiptîible. - _ _
« adjoint .<.
Employés à G. U20 -
Archiviste
Eniployi3 ...- —
Gar(;on de bureau ._
Garçon de bureau _ „
DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
Personnel de la Secrétairerie dEtat,
DIRECTION r.EiSÎERALE DU DEPARTHMEXT
1 Clief de Division „ „
1 Chef de bureau - _ _ _
Service de la Correspondance
1 Employé
2 Dactylographes à G. P25
2 Hoquetons à G. 40
Service de la Coinpïahilitc
7:)().()0
500.00
300.00
ITO.OO
240.00
120.00
60.00
50.00
30.00
1 Comptable
1 « adjoint
ÎOO.OA
501».00
2.50.00
250.00
80.00
350.00
iTo.OO
— 236 -
Sej'VÎcè des Archives.
1 Archiviste „.. „ . , 200.00
1 Employé „ ..._ 125.00
Service du Conienlieux .
1 Avocat conseil — _.- 250.00
Service central de contrôle des TribiiiKtu.v <t dcx Parquets.
- 1 C-hef 'le Service _ _. 500.(i0
1 Employé 300.00
DÉPAUTEMEXT DE L'AGRICULTURE
Pt-rsonnrl de Ui Srrrélaireric d'Ktal.
DIRECTION GKXÉnAl.E
1 Chef de Division™. ._. 700.00
Service de la Correspondance.
1 Chef de bureau .«.-..». 500.00
1 Employé — 140.00
2 Dactylographes à G. lOC 200.C0
Service de la Comptdldlité.
1 Comptable . -.- — » 420.00
1 Comptable-adjoint .- » 240.00
Service des Archives.
1 Archi v iste. G. 150.00
1 Employé 85 .00
1 Garçon de bureau. - 40.00
Service de Traductiori ■
1 Interprête-Traducteur 400.00
Article 2. — Les traitements et frais alloués mensuellement aux
représentants diplomatiques de la République accrédités à Santo-
Domingo et à la Havane sont fixés coDîrae suit :
- 237 —
DEPARTEMENT DES RELATIONS EXTERIEURES
Li'gatlon'i.
SANTO- DOMINGO.
l Chef de Mission 3.000.00
1 Secrétaire _ 1 000.00
Loc. frais do bureau, de lélo^-. cfi autres Î50.00
La ILirdne.
1 Chef de Mission ..„ — 2.500.00
1 Employé. - „ , -.„ 500.00
Loc. frais de bureau, de télég. &. autres 750.00
Articles 3. — Est modifiée comme suit la loi du l7 Août 1023 sur
les appointements des différents oflices postaux de la République,
déjà modifiée par celles des 27 Juin 1925,14 Juillet VH^\ 10 Dé-
cembre 1926 et 27 Juin 1028 ;
DEPARTEMENT DU COMMERCE.
Offices Pijslaux.
Administi\ation Gale, de port-au-prikce.
1 Admistrateur Général _ 1.250.00
1 Receveur principal _ 600 00
1 Chef de Bureau ... 525.00
1 Sous-Chef de bureau 400.00
1 Chef du Service extérieur. 300.00
1 Caissier ..- - 30 ).00
1 Sécrétai re ~ _ 250.00
1 Emplové - - 225.00
3 Emplovés à G. 200 _ ... 600.00
■ 1 Emplové „..- — 1 75.00
3 Employés à (1. 160 _ 480 00
3 Emplovés à G. 150 450 00
1 Emplové - 125.00
2 Employés à G. 110 220.00
1 Employé ._ .._ -. _ 1 00.00
1 Employé - 95.00
1 Employé 90.0G
1 Facteur en chef ~.- 100.00
9 Facteurs à G. 80 720.00
1 Hoqueton . — _ 40.00
1 Hoqueton ^ 35.0(J
1 Chauffeur..... - , .,...._ 150.00
— 238 -
Cap-Ha'iiîen,
1 Di rectGM r 225 .00
1 Emplo vé - ■■ 1 1 0. 00
2 EmpIoVés à G . eO • 1 20.00
1 Facteur » —...- oO.Oo
1 Hoqueton - 15.00
Çaycs.
l Directeur — - G. 225.00
1 Employé™ - - 100.00
1 Employé] - .. 90.00
l Fîictou r _ 50.00
1 Hoqueton - 15.00
Jacmcl ,
2 Directeur - »...- — 200.00
1 Employé -. - - 85.00
1 FacteuV - - — - 40.00
1 Hoqueton — - - - 15.00
Gonaïves.
1 [)i recten r 200.00
1 Employé ~ ~ 85.00
1 Facteur 40.00
1 Hoqueton - — 10.00
Jcrcmie .
1 Directeur 200.00
1 Employé - 9o.00
1 Facteur . _ ~ - - 40.00
Poil de- Paix,
1 Directeur -...- - - - 1Î5.00
1 Employé ... - - ^ 75.00
1 Facteiu- - - 40.00
1 Hoqueton 10.00
Saint-Marc.
1 Directeur. -„ - - • 150.00
1 Employé, - - -- 40.00
X Hoqueton «.. .-.■»- .-.».-.". -.-—».■ -■■-- 1^.00
— 239 —
Petft-Goâve.
I !)iroct(Mir .,„ _.-..„ 175.00
l Fîicteur ._ 40.0O
1 Hoqueton _ _. 10.00
Aquin,
1 Directeur 100.00
Mlruç/oâne.
1 Directeur „ 60.C0
Môle-St. -Nicolas,
1 Directeur --. ..~ --..- 60.0^
Lascahobas.
1 Directeurs '.. ,.-.. ; „ 35.00
Anse a- Vcaut Arcahaie et Léogâne.
3 Directeurs ù G. 30 90.00
Pétion- Ville et Petit-Tcovi do Nippes.
2 Agences à G. 25 50.00
Alise (V Ilainault ci Limlé.
2 Agences à G. 20 _ 40.00
Frais du service postal, dans les lieux où il n'v a pas
d'agence postale Y95.00
Article 4. Les dispositions de l.v loi du 30 Octobre 1918 relatives
aux appointements des Préfets, déjà moditiées par les lois du 28
Juillet 1924 et 27 Juin 1925, sont moditiées comme suit en ce qui
concerne hi préfecture de St-Marc :
DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
Préfecture .
Saint- Marc.
1 P réf et ...:. G. 500.00
1 Secrétaire..* 100.00
1 Huissier - ^, - 35.00
- 240 ^
Article 0. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions d
loi qui lui lui sont contraires. Elle entrera en vigueur à partir du
1er. Octobre 1923 et sera exécutés à la diligenca des Secrétaires
d Etat intéressés, chacun en ce qui le concei-ne.
Donné au l'alais Législatif, à Port-au-Prince, le 6 Juillet 1328, an
ISôème de rindépondancc.
Le Président:
A. C. SA NSA R ICQ.
Le^ Sfcrctaîies:
Joseph Langue, Em. S. Tribié
AU NOM 1)K LA lU'lPl'ir, IQUE
Le Pi'd.siilenI de lu népiihliiiuc ordonne ((iic la Loi ci dessui soit revè-
tae du Sceau de la Uépubliiiue, iuipriiiiée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au Prince, lo 2l Juillet 1923, an
Pi.^ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président .-
L-i SâV'ét-d'i d' tMi d'isi Flnm-^ci cl d'i C) niin'jj :
Charles ROUZIER.
Le Secrétaire (VEtal des Relulion^ E.vtéricurcs :
Camille J. LÉON.
Le Secrétaire d'Etat de t Intérieur et des Travaux Puhlics '
LÉONCE BORNO.
Le Secrétaire d'' Htat de P Agriculture'.
Charles BOUCHERE AU.
Le Secrétaire d'Etat de Ici Justice ;
Ai\THu;i R.1MEAU.
- 241 ■-
LOI
BORNO
PRÉSIDENT DE LA R-iPuBLIQUE
Vil Tarticle 55 delà Constitution ;
Vu 1h loi du 30 Juillet 1926 ouvrant un crédit extraordinaire pour
entr'autres tins, les çntropôts généraux réunis, service hydr.iulique
de F^etit-Goâve, recoustructiou de raqueduc de Plaisance et pose
d'une nrjuveile conduite principale à Port au-Prince et compteurs
pour le .sorvicj hydrauli(|ue de Port-au-Prince;
Vu l'article 8')'de la loi du l'O duillet l'.)2î i)ortant ti\'ation des
dépenses de l'I^xcrcice 1927-19"28 :
('onsidérant ipie les objets ci dessus, en vue desquels le cré lit en
question a été ouvert, ne peuvent être entièrement réalisés d.ins le
temps sur le(iuel s'éteud le crédit, et (pi'il y a liju de pourvoir à
cette réalisation ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux l\iblics et des
Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Elat a voté d'urgence la loi suivan'e :
Art. 1er. Les balances non engagées, le 2j Juillet 1928, au crédit
extraordinaire du 30 Juillet 1926 pour entrepôts généraux réunis,
services hydrauliques- de Petit-Goâve, reconstruction de l'aqueduo
de Plaisance et pose d'une nouvelle conduite principale à Port-au-
Prince et compteurs pour le service hydraulique de Port-au-Prince
ne feront pas retour au trésor public à cette date et resteront dis-
ponibles pour une nouvelle année ex[)irant le 30 fluillet 1929.
Art. 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ceqUi
le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Priacc, le IS Juillet 1028,
an 12ùème de rindépendance.
Les Secrétaires:
Joseph Lanoub, Em. S, Tmibié.
Le Président :
A. C. SAXSARICQ
-* 242 —
AU NOM'DE LA RÉPUBLIQUE
Le Présideut de la République ordouue que la Loi ci -dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Priuce, le2l Juin 1928, au
125ème de Tlndépendance.
BORNO
Par le Président ;
Le Secrétaire cVEtat des Travaux Pvhlks \
LEONCE BOENO
Le Secrétaire iV Etat dts Finances :
Charles ROUZIER.
LOI
BORNO
PRÉ^?IDE^iT De LA RÉPUBLIQUE
Vu Tarticle 55 de la Constitution ;
Vu la loi du 2(*Juil'ct 192Î portant lixation des dépenses del'Ex-
19-27- L'8 î
Considérant que certaines dépenses nécessaires n'ont pas été pré-
vuesau budget 192T-i9"2S ou ont l'ait l'objet de prévisions insuffisante;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Financés, de l'Inté-
rieur des Travaux Publics, de l'Agriculture et du Travail,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROFOSÉ
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er. Il est ouvert au Département de l'Intérieur un crédit
extraordinaire de Trois cent cinquante >sept initie, huit cent ircnle
cinq gourdes ( Gdes 357. 835. UU J comme suit : .
Jurais d'entretien accordés aux familles de 10 Méde-
cins boursiers de l'Institut Rockfeller G 22.800
Achat et Installation d'un appareil frigorifique pour
la morgue de l'Hôpital Général Haïtien, Port-au-Priuce " 17 500
. — 243 —
Achat de terrain pour l'af^randissemontcles Hôpitaux
(lo l'ort-au Prince. Potit-Goàve et St-M.irc '^ ^"'>0-^^"^
Amélioration générale des conditions sanitaires " '240.000
Achat d'eniphicement: pour 15 dispensaires ruraux ' 20.000
Carrelaoe des salles d'opération de l'Hôpital Justinien
Cap-Haïticn " '^'^'^
Réparation des planchers de l'Hôpital Général Haïtien
Port-au-Prince. " 1-000
Art. 2. Il est ouvert au Départemeet des Travaux Pulilies un
crédit extraordinaire do Diinx mil' Ions (li'n.i- cent (Itu.c luiHc gouV^
des ( Gourdes 2.202.000.00 ] comme suit :
Ao-fandissement et extension du téléphone automati-
que à Port auPrince. G. 107.000
A»iTandisseiuent de la moro'ue de lllôpital Général
Imitien " -O.UOO
Amélioration des tuyaux d'eau et du système de pro-
jection contre 1 incendie à Port-au-Prince. '' l.)0 000
Construction d'une école Industrielle aux Gayes " 125.000
Construction de la route de Trouin-.Jacmel " 3;)0 000
Protection des abords du Pont Christophe et du
Bourg- de Limbe . [] 150.000
Amélioration des égoûts à Port-au-I^rince. '' ioO 000
Achat et Installation de matéiiel, amélioration des
égoûts et tuj-auterie à l'Ecole centrale d'Agriculture. " 42.000
Amélioration générale des sentiers , " 10<».(HiO
Continuation de travail sur les routes on construction
et nouveau tracé des routes existantes . '" 2<^0 OdO
Construction et protection des ponts perinanents '" 100. OOi)
Amélioration des services hvdrauliques de Pélion-
Ville, Jacmel et Jérémie. " " ^0.000
Agrandissement de PP^cole des Sœurs aux Gonaïves " 47 OOo
Revêtement de la route de Port-au-Prince à Pétion-
Ville. " 275.000
Construction d'un dispensaire à PEcole Elic Dubois " 14. ''()()
Agrandissement de Phopital des (ionaïves " 70.i»00
Construction d'avant Poste de la Gendarmerie à
Ganthier, Moron, Port Salut, Poste Whitne}- et
xMadame .Joie. ' '' 25.000
Quartier général, tvpe :ulopté pour sous-district de
Gendarmerie d'Ilaiti"à 1 Arcahaie. " 27.000
Ecole des Erères de Port de-Paix, commencement
de la construction. " (>5 000
Agrandissement de^arage sur la rivière de Momance " 75.000
Art. 3. Il est ouvert au Département de l'Agriculture un crédit
- 244 —
extraordinaire de Quatre centvmgt et un mille Gourdes. (G. 421. 000.)
Achat de terrain additionnel pour la station expéri-
mentale de Damien. " 25.000
Développement des débouchés à l'Etranger "• 155.000
Achat de matériel et amélioratien de l'Imprimerie du
service Technique. " 100. OOq
Achat de matériel pour les fermes écoles. " 60.000
Impression de manuels à l'usage des écoles " 36.000
Construction d'un nouveau canal en ciment et d'un
hangar pour l'emmagasinage des aliments devant servir
à la nourriture du bétail. " 30 000
Machine à brosser puur l'usine de décnrtication du
Sisal à Ilatte Lathau. '* 15.000
Art. 4. Il est ouvert au Département du Travail un crédit ex-
traordinaire de ///,/' v/i/Z/c' 6V>.'//yMs ( Gdes. 10.000.00) pour achat
de terrain pour deux nouvelles écoles industrielles de filles.
Art. 5. Les présents crédits seront couverts par les disponibilités
du Trésor Public.
Art. 6. La présente loi sera exécutée à la dilligence des Secré-
taires d'Etat des Finances, de l'Intérieur, des Travaux Publics, de
l'Agriculture et du Travail, chacun en ce <{uile concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au Prince, le 18 Juillet 1928,
an 125ème de l'Indépendance.
Le Président'.
Joseph LANGUE le.Se.créiaire.
Les Secrétaires :
D. CHARLES, Dr. G.BEAUVOIR, ad hoc.
AU NOM DK LA REPUBLIQUE
Le résiJoQt de la République or loane que la Loi ci-dessus soit l'e-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et evécutée.
Donné au Palais iNUioual ;i Port-au- Prince, le -2l Juillet l'J28, an 125c
de rindépenJaiue.
BORNO.
Par président :
Le Secétalre d'' Etal des Flnanas :
ChiAHLrs ROUZIER.
Lô Secrétaire d' Etat del'Lntérieur et des Iravaux PidjUcs '.
Léonce BORNO.
Le Secrétaire d^Etat de P Agriculture d du Travail '>
Charles BOUCHEREAU.
► 245 —
LOI
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPDBLlQUE
Vil l'article 55 de la Constitution, la loi du 11 Août 1908, la loi
du 20 Juillet 1028 sur le Domaine;
ConsiiL'rant (lu'il n'y a pas lieu pour PKtat Haïtien de conserver
la propriété tlim immeuble sis à IVlatthew Town, Inagua (Balia-
nias ) par lui ac(|uise en 1805 aux lins de pourvoir aux besoins du
Consulat d'Haïti à Inag-ue, le(iuel iuuueuble ne répond plus à sa
destination ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et des Kela*
xjons Extérieures ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urg-ence la loi suivante .*
Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à vendre, au mieux
des intérêts de l'Etat, une propriété fonds et bâtisses relevant du
Domaine privé de l'Etat, située à Matthew Town, Inag-ua, ( Baha
mas)
Art. 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la dilig-ence des Secrétaires
d'Etat des Finances et des Relations Extérieures, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 27 Juillet 1928
an 125ème. de l'Indépendance.
Le Président :
A. C. SANSARICQ.
Les Secrétaires: ' '
Joseph Lanoue, Em. S. Trihik.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
"ILe Président de la République ordonne que la Loi ci-dessas soit
revêtue du Sceau de la R-^pabli^iae, imprimée, publiée et exécutée
— 24n —
Donné an Palais National, à Port an-l'rinee, 1p 28 Juillet 1928, an
125ème de rindépendaneo.
BORNO
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances :
Charles ROUZIER.
Le Secrétaire d'Etat dee Bdation^ Extérieures :
Camille J. LEON.
LOI
l^ORNO
PRESIDENT DE L.\ REPUBLIQUE
Vu l'article 5;") de la Constitution ;
Vu la loi du 2(^ Juillet 1927 portant fixation des Dépenses de
l'Exercice 1927-1928 ;
Considérant qu'aucune dépense pour boursier â TEtranger n'a
été prévue au Budget 1927-1928 et qu'U est n8ce<?saire d*\' pourvoir ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des
Finances ,*
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A rROposi':,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er. Il est ouvert au Département de l'Agriculture un crédit
extraordinaire de i1//V/e chiq cents GojiJ'dcs ((i î. 500. 00) pour
entretien d'un boursier aux Etats Unis, pendant les mois d'Août et
Septembre de cet Exercice.
Art. 2. Le présent crédit sera couvert par les disponibilités du
Trésor Public.
Art. 3. La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Agriculture et des Finances^ chacun ea ce qui b con-
cerne.
Donné au F\-il:iis Li'oi^^liitii'. à Port-au l^'inoo, lo -25 Juillet
l92S, an l2r)èmo do l'Indépendanco.
Z5 Président :
A. C. SANSARICQ.
Zr.s Sccrcidircs :
JOSEPH Langue, Em. S. Thibié.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue dn Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Pahiis National, à l'ort-au-f^'ince, le 28 Juillet 192S, an
12r)èine lie riiidé[>en(lanc6.
Pur le i'rc.^ident .
La Sccrctdli'c (V Etat de P Agriculture :
C11AHLE8 BOUCIIEREAU.
Le. Secrétaire d'Etat dcS finances :
CnARLi-8 ROUZIER.
BORXO
DECRET
LE CONSEIL D'ETAT
E.t'eVçant le"^ Pouvoirs de P Assemblée JSfaiionale
Vu l'article 42 de la Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu d approuver la Convention relative à
léchanoo des colis postaux, ainsi que les Rèolements do détail \
annexés, Convention conclue le lo Février 192S entre Sdu Excel-
lence lo ^^'ésidont de la liépublique d'Haïti, représentée par Mr
Camille J . Léon, Secrétaire d'Eîat des Relations Extérieures, et
Sa Majesté le Roi du RoyaunicUni de Grandc-Rretag-nc et d'L-lande
et des Territoires Britannicpies au delà des inors, Eiu])creur des
Indes, représenté par Monsieur Richard Prior Ferdinand Ehvards,
Chargé d'Allai* es de Sa Majesté Britannique en Haïti et la((uelle
a été ratiliée de niCMiio que les dits Règ-lcinents de détail par
— 248 ^
Son Excellence le Président de la République le 23 Mai 1928 ;
DÉCRÈTE :
Art. 1er. Sont et demeurent sanctionnés pour sortir leur plein et
entier effet la Convention et les Règlements de détails relatifs à
l'échange des colis postaux entre Haïti et la Grande-Bretagne, signée
à Port-au-Prince le 13 Février 1938, entre Monsieur Camille J.
Léon, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, représentant
Son Excellence le Président de la République, et Monsieur Kichard
Prior Ferdinand Edwards, Chargé d'Affaires, représentant Sa Ma-
jesté le Roi du Royaume-l^ni de Grande-Bretagne et d'Irlande et
des Territoires Britanniques au-delà des mers, Empereur des Indes.
Art. 3. Le présent Décret auquel est annexée copie de l:i Con-
vention el des Règlements sera publié et exécuté à la diligence d?,s
Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures, des Finances et du
Commerce.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 5 ,[uillot 19-S,
an 125ème de l'Indépendance.
Le Président :
A. C. SANSARICQ.
Les Secrétaires :
Em, s. Tribie, Em. Desfin, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret ci-dessas du
Conseil d'Etat soit revêtu du Sceau de la République, impiiaC», publié
gt exécuté.
Donné au Palais Nationnl, à Port-au-Prince, le 12 Juillet 1.923,
an P25ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Etdt des Relations Extérieures '.
Camille J. LÉON.
Le Secrétaire d''Etat des Finances et du CoinrM^'Gt :
Charles ROUZIER.
- ^i41i -
CONVENTiO-^
AGREEMENT
entic la Ri'p'ihHqit,' ,]' Ifiifi rf. h.'lir.vn the R'ipnhltc of ILo/Ll aa'l
la Graaie Bï'etagnecoac 'nviiit ihe Gmilt Bri.lain f.o.'VJôriiinj the
T échange direct de a colis p?3- d'n'tct e^hcinge of pM'c?Ul)ii pii^-
taux, CtU pû^ts
Lo (lonvorncin.MU di' la R;'- Tho (Jovernmont of \\\^. Hi^pu-
publique d'ILiiti et In Gonvor- blic of lliyti îin 1 His Hritannic
nement de Sa Miiiosté Britanni-. AL>jpst\'s Governmsnt in Great
que désireux d'établir des îir- Brituin being désirons of m':ïk.in;>-
rangements pour \\w échang-e arrano'ements for a regular direct
l'égulier et direct des colis pos- eschange of parcels between Ilayti
taux entre lliïti (>t la (îrando an('i Great Britiiin havo a.,^roed
Bretagne ont convenu des c'au- upon the following articles :
ses suivantes :
l)ans i.'o{{o. Convention et In this Agreenient and (lu^ De-
dans les règlements A^ détail y tailed Régulations :ippended the
annexés l'expression Grande expression ^^ tirent Biitain » indu-
Bretagne comprend le Nord de des Northern Irelaud, the Channel
l'Irlande, les Iles du Can d de Islands and the Isle of Man.
hi Manche, et Pile de Man
CONVENTION
AGREEMiNT.
ARTICLE 1
Ll.'nltdi d" ^?(9/rZ,s ei de di/^en-
1 . \]n colis postal pour Il.iiti
]io-;té en (tratule Bretagne n'ex-
cétlera pas 22 livres (mi poids,
y) pieds (> pouces de longueur ou
t'i ))ie.is de circonférence et un
colis postal pour la Grande Bre
tagne posté en Ilaiti n'excédei-a
pas 10 kilogrammes en poids,
1 mètre 05 en longueur et 55
décimètres cubes en voliune.
2. Pour le calcul exact d<u
poids et des dimensions d'un
colis postal celui du bureau ex-
péditeur sera accepté sauf en
cas d'erreur évidente.
AirncLE [•
Liia'Us of a' ''"jJd and sise.
\. A parcel for Hayti posted in
Great Britain shall not exceed 22
pounds in weight, ?, feet G inches
in length, or (> feet in length and
girth c(jmbined ; and a parcel for
(jîreat Britain posted in Hayti sha'l
not exceed 10 kilogrammes in
weight, l.Oo mètres in length and
55 cubic declm.^'tre-; in volume.
2. As regards the exact calcula-
tion of the weighr. anl dimensions
of parcel the view of the despat-
ching oflice shall bi^ accpted ex-
cept in a case of tbvious error.
\
— 250
ARTICLE -2.
Transît des Coli§,
Les Parties respectives ga-
raatisS'?nt le droit de transit sur
leur territoire pour les colis
postaux à tlestination ou venant
(l'un pays avec hnpiel elles ont
respectivement un service de
colis postaux. Le transit dcis co-
lis postaux sera souiuis aux pré-
visions de cette Convention et
des rèoiome.rits de détail tant
que ceux-ci. leur seront appli-
cab'es.
ARTICLES.
Afft'ancJil^S('me7}t et TtUt.r
1. L'affranchissement des co-
lis postaux sera obli^Mtoii-e ex-
cepté dans les cas de réex[)éili-
tion ou retour i\o<. colis.
*i . IjC port se coînpos(M"a des
soiumes accumulées cle cliai] ne
ARTICLE 2.
Transit of Parcel s.
Tin respective Parties guarans
tee the ricfht of transit for parcel-
ovcr th^'ir territorv lo or from
any country witli u hicli îhey res-
pectivoly bave Parccls Post Com-
luunication Transit parcols shall bo
subject to the provisions of this
Agieement and to the Detailed
rke/^iiiations so far as thèse are
applicable
ARTICLE 3 .
Fre-P<iyment of Postage- liâtes.
1. Tho pre-payiuent of the pos-
lage on p:ircels shall be compul-
soi'v, excopt in thèse case of rcli-
reetiHl on i-eturnoil parccls
'2. Tlie P()stag(^ shall be made
up of the sums accruino- to each
bureau prenant part d;ins hi oflice (ulcing part in ihe conve-
transmission |)ar terre ou par yance bv land or sea.
mer du Colis.
ARTICLE 4
Dm ils h ica >!.!•.
Pour les colis expédiés de
l'un des deux pays pour être
délivrés dans l'autre, le droit lo-
cal anglais sera de 1 fi'anc, 1
franc 50, 2 francs, 3 franco
15 pour les colis n'excédant pas
2 lbs.,7 Ibs., 11 Ibs., 22 Ibs., en
poids respectivement et le droit
local haïtien sera de 5U centi-
mes pour les colis n'excédant
pas 5 kilogrammes ot 90 cen-
times pour ceu.^ n'excédant pas
10^ liilogT.
ARTICLE!.
T< ri itcrial Paie
For parcels despatched from
one of the two countries for deli-
very in the other, the Briiish ter-
ritorial rate shall b3 1 franc, 1
franc 3C centimes, 2 francs and 3
francs 15 centimes for parcels not
exceeding 2 Ib., 7 lb.,iL Ib, and
22 pounds in weight, respectively;
and the Haytian territorial rate
shall be 50 contimesand 90 centi-
mes for parcels not exce3:ling a
kilogrammes and 10 kilogrammes
in weight respectively
ARTIcr.E r.. ARTICLE 5
Tdu.i' (le )iier. Se'i liale.
Chacun'-' dos diMix Adminis- E leh of the two Administratioas
trations est îuitoiisro à lixer le shiU h.i entitled to Hx the rate for
droit pour tout service en mer any sea service which il provides,
([u'ello t'uiiniit.
AimCEEC. ARTICLE G.
Tnxc po.ir lu l/rraisoii ri le Fcc Jor Driivcnj and for CJc ininrf
/>/'(liii(/niriiirii/. //r(tii;//i l/ir Ciis/diiii.
L'Adii)'(ii.^ti;ili()ii i'o^hdi' l'ii I lie Postal Administration o^
Haiti peut recoM\rer tui dr. >it lliitimiy cdUç -r, i:i l'espe.-t of
n'excédant p:i^ .M' centimes par delivery and clearance throui^'-h
colis pour la livraison et le ilv the Customs, a fee not cxceediny
douanemenl. L'Administritiin 50 ciMitinies per parcid. The l\)stal
postale en onviulo Bre^l^•^c Administration of (rrcat Britnin
pourra recouvrer por.r (h;^ ser- nr\y collcct for similar services a
vices similaires un droit n"ex foo not excccdin;4- one shil-
cédant pas un shilling;-. 'i"o-
ARTICLE 7. ARTICLE 7.
ra i'in:nls des dr:iils de llniKine Pa^iiinil of Cuslonis and otier
f'i (uilr.-s frais. chai grs.
Tjes paiements des droits d(i C'Ustoms (diar^'os or other
douane et aiU i"es fiMis non pos- non postal chai'u'es shall he paid
taux se.-ont à la chirye des (le.'j- by the atldrasses of parcels.
t inatair.'s di s colis,
AHTK:LE 8. ARTICLES.
Druil dr )h'/iol ]\ arrlioiisiiifi (^/larf/i'.s.
Chacune des (Umix Adminis- I-^ach of the two Administra-
trations peut recouvrer tous tions may collect ail the charges
ilroits de dépôt fixés par sa lé- for warehousing- tixed by ils lé-
gislation pour un colis adressé uislation for a parcel which is ad-
« poste restante » ou qui n'est dressed « Poste He tante » or
pas réclamé dans la période which is not claiiuivl within the
prescrite. prescribed period
Le coût n'excédera dans au- The total amount of thèse char-
cun cas ô francs par colis. j^-es sh dl in no cisi^ excecd 5 francs
per perçu 1
— m —
Article 9.
Prohibitions
Il est défendu d'en fermer
dans un colis postid :
(il) Les explosifs, les mulièies
iniiiUîinui.bles ou dano-ereuses {y
compris les capsules et cartou-
ches chargées) et des allumettes.
(b) Des articles olDscènes ou
immoraux ;
(c) des articVs dont radnsis-
sion n'est pas permise par les
douanes, lois et autres règ'!e-
ment s ;
(d) lies h^ttres ou ro;iimnin-
cations (pii coiustituent un acte
de correspondance pcrsonnelh^
aussi bien «pie des coi-respvin-
dancps et paipu^ts portant une
adresse autre que celle du des-
tinataire i\\[ colis.
[ Il est cepondant permis
d'inclui'e dans un colis postal en
lettre ouverte, une facture con-
tenant les détails de l'envoi et
une simple copie do Ladres -;o de
l'expéditeur et de ceiK^ du des-
tinataire.)
(e) les îuiimnux \i\ants cn-
cepté les .abeilles, lesquelles
doivent être enferînées dans des
boites, de manière à éviter
tout danger aux employés pos-
taux et permettre de visiter
|eur contenu.
2. Un colis postal qui a été
mal expédié sera retourné au
bureau d'origine à moins que
l'administration du pays dedes
tination ne soit autorisée par sa
législation à en disposer autre-
Uneiiit. En qe dernier cas le bu-
ARTICLE 9.
Frohihitions
It is forbidden to enclose in a
postal parcel :
(a) explosive, inflammable, or
dangeious subtances ( including
loaded métal caps, live cartridges
and matches ),
(b) articles of an obscène or
inuuoral nature ;
(c) articles the admission of
whch is not permitted by law or
bv the customs or other régu-
lations ;
(il) letters or communications
\N hicli constitiîte an actual or Per-
sonal correspendance, as well
as correspondence or packets of
any kind bearing and adress other
than that of the adressée of
the parc(>l.
(It is houever, permissible to
enclose in a parcel an open in-
voico conlined to the particulars
which constitute an invoice, and
a simple copy of the address of
the parcel with the adilrcvS of
the sender also.)
(e) live animais excepts bces
which \nust be enclosed in bo-
xes so as to avoid ail danger
to postal officers and to alloy
the contents to be ascertained .
*2. A parcel which has been
wrongly admitted to the post
shall be returned to the office of
origin unless the Administra-
tion of the country of destination
is authoris^d by its législation to
dispose of it othenvise. In tae
- 2oa —
reau expéditeur sr'm informé
d'une manière précise du trai-
tement îiccordé au colis.
Néanmoins le fait qu'un co-
lis contient une lettre ou une
communication constituant
une eorrespondance personnelle
n entraînera pas son retour au
bureau d'orioine.
^i Les explosifs, less.ubtances
inflanniialiles ou daniiereuses,les
articles obscènes ou innnoraux
ne seront pas retournés au bu-
reau d'orig-ine ,* il en sera dis-
posé par l'Administration pos-
tale qui les aura trouvés dans
les courriers suivant ses pro-
pres règlements intérieurs.
ARTICLP: 10.
latter case thc office of despatcll
shall be înformed in a précise
manner of the treatment accorded
to the parcel.
Ncvertheless,the tact that a par-
cel contains a leltor of communi-
cations which constitute an actual
or Personal correspondence shall
uol, in any case, entail its return
to thc office of orig-jn.
o. Explosive, inflauiable or
dangerous substances and arti-
cles of au obscène or immoral
natutal shall not returned to thc
oftice of origin ; they shall 1)C dis-
posed of by tho Administration
which has found them in the mails
in accordanco with its own inter-
nai régulations.
ARTICLE 10.
Ri''e.Vjir(lili(ji}.
1. L^n colis postal sera réex-
pédié par suite du change-
ment d'adresse du destinataire.
L'A<lministration du Pays de
destination prélèvera les frais
prescrits pour la réexpédition'
par ses règlements intérieurs,
légalement, un colis peut être
réexpédié d'un des deux pays
qui sont parties dans C4!ttc
Convention à un autre piys
pcMirvu que le colis remplisse
les conditions requises et que
le surplus de port soit payé au
moment de la réexpédition ou
que des pièces certitient que le
destinataire paiera ce surplus
de port.
2. Les frais additionnels
chargés pour la réexpédition
et UQU payés par le destinataire
Ilcdirrclion
1. A parcel may be rcdirectcd,
in conse{|uence of tho addressee's
change of address, in the country
of destinations Tlic administra-
tion of the country of destination
may collcct thc redirection char-
ge prescribed by its internai ré-
gulations. Similarly a parcel may
h?, redirected fi'om one of the
two countries which !ire parties
ta this Agreemcnt to another
cîMintry provided that tho parcel
cainplios with tho conditions
requirod for its further convey-
ance and irjvided as a rule
that thû extra postage is prepaid
at the timo or redirection or
documentar> évidence is produced
that the addressee will pay it.
•2 Additional charges levied
in respect of redinîction and not
paid by tho addressee or his re-
— 254 —
ou son représentant ne seront
pas annulés en cas de reexpécli-
tioD plus loin ou de retouraubu
reau d'origine, mais seront re-
couvrés du dcsîinatuii'c ou de
l'expéditeui" .sui\:uU le cas, sans
préjudice du paiement de tous
frais spéciaux que le pays de
destination ne cousent ira pas à
annuler,
ARTICLE 11.
Cdliti mal cxiK'tlirs
Les colis postaux reçus par
erreur ou mal expédiés par le
bureau d'origine seront trans-
mis suivant l'article 10 des rè-
glements de détail.
ARTICLE 12.
Df'faul de livraison
1. Kn l'absence d'utic re-
Cjuêtc de l'expéditeur pour agir
autrement, un colis qui ne peut
pas être délivré sera i-etouriié
à l'expéditeur et à ses frais s:ins
a\-is préalable après le délai
prescrit par les règlements du
pays de destination .
2. L'expéditeur peut deman-
der au moment de l'expédition
si le colis ne peut pas être dé-
livré comme adi'essé qu'il soit
traité comme abandonné on dé-
liviéîi UiM» deuxième adresse
dans le pays de destination. Au-
cune autre alternative n\'st ;i I-
missible Si l'expéditeur accorde
lui-même cette facilité, sa deman-
de doit être consignée sur la note
d'expédition et doit être confor-
me ou analogue à l'une des
formules suivantes :
prcscntative shall not be canceïlcd
in case of further redirection or
of return to oftice of origin, but
shnll be collected from the
adtlrcssee or from the sender, as
the case may be, without préju-
dice to the paymcnt of any spé-
cial charges incurcd wbich the
country of destination does not
iigrce to canctl.
ARTICLE 11.
MinHOil Panels
Parcels received out of course
or wronglv allowed to be despat-
ched shall be transmitted in accor.
dance with the provisions of arti-
cle 10 of theDctailed Rogulations-
ARTICLE 12.
y on -Del vcrj
1. Tn the absence of a reqnest
by the sendor to the contrary, a
parcel which caïuiot be delivered
sh;dl bo returned to the sender \vi-
thout previous notitication and
at his expense after rétention for
the period prcscribed by the
régulations of the country of des-
tination.
2. The sender may requestat the
time of postuig that, if the parcel
cannot be delivered as addressed,
it may be either (a) treated as
abadoned or, (b) tendered for de-
liveryat a second address in the
country of destination. No other
alternat ve s admissible, if the
sender avails himself of this fa-
cility his recjuest must appear on
the Despatch Note and must be in
conforrait}- with or analogue to
one of the followiup- formes ;
20D —
c< Si ce iiGst pas délivrable coiu-
iiie adressé, abandonnez. "
(' Si ce n'est pas déiivralile
comme adressé, délivrez à. «
La même requête doit être
aussi écrite sur le couvercle du
colis.
3. Les frais de retour sur les
colis non délivrés seront recou-
vrés suivant les prévisions de
l'Article \L:>.
ARTICLE 13.
Annulation des Dloitfi
de Douane
If nofc deliverabîe as addressed,
abandon »
« If not deliverabîe as addressed,
deliverto.. »
The samc lequest musfc also be
writton on the cover of the par-
cel.
?>. The chaiges due on returned
undelivered parcelsshall be reco-
vered in accordanee witli the pro
visions of Article 25.
ARTICLE 13.
CanceJlniion of Ciisioms
Chdrgcs
Les parties respectives se Tho respective parties undei
chargeront de faire annuler par takc to urj,^c their respective Cus
Jeurs autorités douanières les
droits de douane sur les colis
quj sont relournés au pays d'o-
rigine, abandonnés, dt-truits ou
réexpédiés à un troisième pays.
ARTICLE 14.
V.'nte Destnietlun
Les articles en danger de dé-
térioration, de putréfaction et
ceux-ci seulement seront vendus
immédiatement même (|uand ils
sont en transit ou en \ c^yage de
retour sans avis préalable ou
formalités judiciaires. Si pour
quelque raison la vente est im-
possible, les articles gâtés ou
putréfiés seront détruits.
ARTICLE 15.
Colis dbandonnôa
toms Authorities to cancel Cus-
toms charges on parcels ^^ hich arc
returned to the t'ountrv of origine
abandoned bv the sender, desfro-
ycd, or rcdirecled to a third
country.
ARTICLE li.
S<de Destruclion.
Articles in danger of detorira-
tion and thèse only, may be sold
immcdiately even whcn in transit
on the outward or return journey
without previous notice or judicial
formality. If for any reason a
s;de is inipossiblo, thu spoilt or
putrid articles sliall be destroy'ed.
ARTICLE 15,
Abandoned Parctls
Les colis qui uepauvent être Parcels wliich caniiot be deli-
déliviés à leurs destlDataires vred to tho addrcsiices aud which
256
et que les expéLliteui's ont aban- tha sendars bave abancloned shall
donnés ne seront pas retournés not be returned bv the office of
par le bureau destinataire, n)ais destination, but siiall be troated
seront traités suivant la lég'isla- in accordance with its legcisla-
tion do celui ci. ^ lion.
ARTICLE 16.
/i\v/tcrc/hS
1. Une taxe de 1 franc peut
être chargée pour toute rcclier-
chc concernant un colis.
2. Les recherches ne seront
admises que dans la période
d une aimée à partir du jour qui
suivra la date du dépôt du colis
à la poste.
3. Quand une recherche pro-
vient d'une irrégularité dans
le service postal, la taxe sera
retournée au déposant.
ARTICLE 17.
Iics}Jonsahllité pour pcrlv ou
Doinmuge
1. Excepté dans les cas mention-
nés dans l'article suivant, les
deux Administrations seront
responsables de la perle des co-
lis et de la perte de la sc)u:^trac-
tion ou du dommagede leur con-
tenu ou d'une partie de celui-ci.
L'expéditeur a droit de ce
chef à la compensation corres-
pondant au montant aciuel de
la perte, soustraction ou dom-
mage 1 e montant de la coin
pensation n'excédera pas 2,3
francs pour un colis n'excé-
dant pas 5 idlos ( 11 Ib.] ef40
francs pour un colis excédants
kilogrammes, mais n'excédant
pas l'^ kiiogramiiies 22 Jb.)
ahticlh: 10.
LuqiilrlfS
1. A feo not cxceeding 1 franc
\x\\\y be cliarged for ever}' entjuiry
concei'iiing a parcel.
1. EiKiuiries shall be admitted
only within the period of oneyear
from the dîiy foUowing the date of
posting.
3. When an enquirj is the oui
corne of an irigularity in the
postal ser\ ice, the enquiry fee
shall 1)0 rofunded.
ARTICLE 17.
liôf^poimiHUti/ for lose or
Ihinaye
1. Except in the cases mentio-
ned in following article, the two
Administrations shall be respon-
sable for the loss of parcels and
for the loss or abstraction or
damage of their contents or of a
part there of.
The sender is eutitled under this
head to compensations correspon-
ding to the actual amount of the
loss, abstraction or damage. The
amoiuit of compensations shall not
exceed 2.") francs for a parcel not
exceeding tive kilogrammes ( 11
Ib. ) and 40 francs for a parcel
exceeding five kilogrammes but
not exceeding teu kiiogramiues
(22lb.} in weig-ht.
1. Au cas où Ifi perte, le cloni-
mag-Q ou la soustraction pro-
viennent du service du pa3'.s de
destination, ce bureau paiera
la compensation au destinataire
à ses propres fi'ais, sans con-
sulter le bureau d'oi-igine, pour-
vu que le destinataire puisse
prouver cjue l'expéditeur a re-
noncé à ses droits en sa faveur.
2. En calculant le montant de
la compensation, les pertes in-
dii'ectes et les pertes de profit
ne stMotit pas prises en considé-
ration.
;î. La Compensation ooracd-
culée sur le prix courant des
marchandises di} même nature
sur la place et au moment où
elles sont acceptées parla poste
4. Quand la compensation est
due pour perte, distraction,
pour dommao-e ou pour la sous-
traction du contenu t(»tal d un
colis, l'expéditeur a droit é;;a-
lement au retour du post.
akticlp: l.S.
JiVeCj'tio)} un ■principe de Iti
Ii('Sp()n.'<(iI/!//'f<''
Los deux Admitii.strulions se-
ront alliaiichics de ttnite res-
ponsabilité :
(a) En cas de force m:ijeur(> ;
(b) (^uand elles sont incapa-
bUs d'estimer les colis par
suite de la destruction des
documents ofliciels prove-
nant d'une cause de force
majeure ;
I In c.isG whero tlie loss,dan.iao'o
or abstraction occiirs in Ihe ser-
vice of the country of (.lestination,
the Office of destinaiion may pay
compensation to the addressee at
own expense and wifhout Consul-
ting the Office of ori^-in, provi-
ded that the addressee can prove-
that the sender bas waived his ri
,l;-1Us in the addrcssCe's fav^our.
'2. In calculalint;- ù\Q amount of
compensation, indire-t loss oi'lo->>
of profits shall not bi' taken into
considération,
?.. Compensation shall l>c caleu-
late 1 on the curriMt pri:ij of goo !s
of the s. une nature at tii3 pla^'-
and timeatwhicli thi goods were
accepted for tratisinission,
4. W'ere compensation is due
for the loss, destiaiction or com-
plète.daungo of a ]Mrcel or f.)r
tiie alTsfraclio:i of tha whole of
■ the contents, th > -^m 1er is eatith^Kl
to tlie return of the pjstago also.
A UT r CLE IS.
A'.rceptioiis lo tlic Prlnclplv of
licsponsability
The tWi) Atlmijiistrations sliall
l)e rclivcd of ail responsability :
(i) In c.iscs bi'voi.d contrul (force
majeure.)
(b) ^^'hen they are unabfe toac-
count for parcels in con-
séquence of the destruction
of offcial documents through
a cause beyond control ( force
majeure ; ;
(c) Quand le dômmiig-e a été (c)
Ciusé par la faute on la
négligence de l'expéditnir
ou quand cela résulte de
la nature même de l'article;
(d) Pour les colis dont le con- (d /
tenu tombe soub le coup
de l'une des prohibitions
mentionnées dans l'ar-
ticle 9 ;
(e) Pour les colis dont la rc- (e)
cherche n'a pas été faite
dans le délei prescrit par
l'article 16,
When the damage has been
caused bv the fault or né-
gligence of the sender, or
when it arises from the na-
ture of the article ;
For parcels of which the
contente fall under the ban
of one of the prohibitions
mentionncd in Article 9 ;
In respect of parcels regar-
ding which enquiry has not
been madc within the pe-
riod prescribed by Article
16.
ARTICLE l'J. ARTICLE 19.
CtuSation de hh IicspiDnahiJitc. Tci'iiùn.idlon of Ju:spu))^<d>(llt>/
Les deux Administrations ces- The two Administrations shall
seront d être responsables des cease to be responsable for parcels
colis qui ont été délivrés suivant which luivo been delivred in
les règlements intérieurs et dont accordance with their internai
les propriétaires et agents au- régulations and of v/hich the
ront accepté la livraison sans owner or their agents hâve accep-
réserve. ted deUverv without réservation.
ARTICLE 20.
Paltinent de la Compensation
Le paiement de la Compensa-
tion sera fait par le bureau d'o-
rigine sauf dans les cas inili(juos
en l'article IT sect. I où le paie-
ment est fait par le bureau tle
destination.
Le bureau d'origine peut ce-
pendant avec le cousenteuidut
de l'expéditeur autoriser le bu-
reau de deslination à régler
avec le destinataire. Le bureau
payant garde le droit de réclamer
contre le bureau responsable.
ARTICLE 20.
Payment of Coiirpensatlon
The payment of Compensation
shall be undertaken by the Office
of origin except in the cases indi-
catc in Article l7, Section I, whcre
payment is made by the Office of
(Xstination.
Tlic Ollicii ol! origin niiy, li;)-
wdver, after obtaining thesender's
cousent, authoriss the Office of
destination to settle with the ad-
dressee. The paying Office retains
the right to make a claim against
the Office responsible.
^59
ARTICLE 21.
Délai pour le j^u'cvunl de la
Voiitpeiuation.
1. fn Co:npGnsation sera payée
aussitôt que possible et au plus
tard dans une antiéa à partir du
jour qui suivra la dite de la
recherche.
2. Lî bareau expéditeur est
autorisé à régler avec l'expédi
teur au nom de l'autre bureau
si ce dernier après en avoir été
dûment informé a laissé passer
neuf mois sans apporter une
solution a la (picstion.
o. L'J Ijiireau d'origine peut
Gxceptionncllem :nt étendre au
delà d'une année li; délai pour
le règlement de la ca:upe-nsa(ion
si la question de responsabilité
ne peut être déterminée par suite
de circonslances dont l'adminis-
tration n'a pas le contrôle,
AUïlCLE 22.
ARTICLE 31.
PeViod for pcii,n;Crit of
Com]oen8iitlon.
1. Compensation shall be paid
as soon as possible imd, at the
Litest, within one year from the
day following the date of the en-
quir-y.
2. The desp.itehing office is
authorised to settle with the seii-
der on buhalf of the olher oflice
if the lattcr, after being duly
informed uf the application, has
letnine nionths pass without
giving a di-cision in the matter.
o. The despatching cflice may
e\ccptionnît11y postponc the settlc-
mcnt (d" compensation beyond
llic piTiod ol' ono yoar wheu the
(luostion of responsdjility cannot
be settled owing to circomstanccs
over which tlie Administrations
concerned h:iv(» no c;)ntrol.
AKTlCLh: 22.
Conséquence delà Coinpmsat'wn. Incidence of Coat of Compensation
1. Jusqu'à ce que le contraire
soit établida responsabilité reste
ra à l'Administration qui ayant
, rc(,"U le colis sans produire aucu
ne observation ne peut prouver
qu'il a été remis au deslinatair.\
ou d.\'.\^ le cas iK? colis en tran-
sit, ((u'elle en avait opéi-é I(>
transfert iv'gilicr à P. Adminis-
tration suivante'. < ' pja l.int,
1 observation, unu fuis faite, le
pa3's de destination n'est point
responsable des pertes ou des
avaries constatées.
2. Si dans le cas d'un c~)!is
expédié d'au des deux l'a^o pour
1. Until the contrary is proved
responsibility shall rcst with the
oflice which having received the
parcel without making any réser-
vation cannot establish proper
d vivery to the a(klressee or, in the
ciH^ of a ]iai'C(d in transit, rcgular
transfert to t h(,' following office .
llr.vjver, the leceiving office
h'.iving once madc the réservation
shall no longer be responsible for
the loss or damage v/hichgave rise
to the réservation.
2. If in the cape of parce!
.despatched i'rum oue of the two
' Ô60 —
être livre clans l'autre, la perte,
la soustraction ou le dommage
ariive en cours de route sans
qu'il soit possible d'établir au-
quel des deux services imputer
la faute, les deux Administra-
tions,supporteront à parts éga-
les, le montant de la compensa-
tion
Néanmoins, il est réservé à
l'Administration du pays de
destination le droit d'établir que
la (-ompagnie Maritime ou Ter-
restre (iui a fait le transport n'a
pas délivré le colis, auquel cas,
cette Administration n'aura au-
cune responsabilité dans la
perte ou la soustraction du colis.
3. Le même principe sera
autant qu'il est possible, appliqué
quand d'autres Administrations
participeront au transport d'un
colis. En cas de colis postaux
envoyés en transit de l'un des
deux pays à l'aiitre, ni l'une
ni l'autre des deux x\dminis-
trations ne seront responsables
quand la perte, la soustraction
ou le dommage est arrivé dans
un service où la respons:U^ilité
n'est pas admise.
4. Les droits de douane et
autres frais qu'il ne sei-a pas
possible d'annuler, seront sup-
portés par l'Administration res-
ponsable de lii-peite, de la sous-
traction on du dommao-e.
5. hn payant la compensation,
l'Administration prend en main,
pour la totalité de la sonnne
payée tous les droits de la per-
sonne qui a reçu la compensa-
tion pour toute action qui peut
être faite contre le destinateur,
l'expéditeur ou une Sème. partie.
Countries ferdelivery in the other
the lossy abstration or damage
occurred in course of conve3'ance
without its being possible to prove
in the service of which country
the irregulariiy took place the two
Administrations shall bear in equal
sharestheamount of compensation.
Nevertheless, the right is re-
served to the Administration of
the country of destination to
establish that the transporting
Company has not duly delivered
the parcel in whicli case this Ad-
ministration is relieved for ail
responsibility in res^ject of the
loss.
o. Liie same priuciple shall, as
far as possible, be applied when
other Administrations are concer-
ned in the convenance of a parcel.
Nevertheless, in the case of par-
cels sent 1» transit frora one of
the two countries through the
other neither of the two Adminis-
trations shall be held responsible
when the loss, abstraction or
damage has taken place in a service
in which responsibilit}' is not
accepted.
L Customs and other charge^
which it has not boen possible to
cauccl shall be borne by the Ad-
ministriition responsible for the
loss, damage or abstraction.
5. By paying ci">-npensatiou the
Administration concerned takes
over, to the extent of the amount
paid, the rights of the person who
has received compensation in any
action which may be taken against
the addressee. the seuder of a
third party.
i^Gi-
Si, cependant, un colis, qui a
été considéré comme perdu, est
retrouvé en entier ou en piirtie,
la personne à qui l.i compensa-
tion a été piyée en sera infor
raée et elle aura la liberté de
prendre possession du colis
contre remboui'sement de la
somme payée en compensation.
AKTUJLK -23.
If, hov/ever, a pareel vvhich lias
been reg-arded as lost is subsequen-
tly found, in whole or in part,
the person to whom compensation
his b?en p.iid shall be informed
tint ho is at liberty to take pos-
session oï the p.ircel ao-ajnst
repaymonl ol' th- ani;)unt paiti as
c())up(Misation .
Ain"l':LE L>3.
Iie7nhourse/iie7it(le ht C'ompôn'^n- R'p ij m'ut of Ih". C)inpe7isaUo)i
tiojiax Barcan Ei-p'.dUrnr. to th" Dt'!ipriichii}g Office.
Le Bureau responsable ou
pour compte duquel le paiement
est effectué suivant l'Artieie '1\
doit rembours(M' le moulant de
la compensation dans un délai
de trois mois Ti pailir d(^ la
notitication du paiiMuent. La
somme sera recouvrée du i>ays
responsable par les comptes
fournis siii\ant I arti(de Hi. Sec-
tion "2, des rcolemeiitsdi^ elétail.
Le Bureau dont la responsa-
bilité a été établie et qui refuse
de payer la compensation, devra
supporter tous les frais ad<li-
tioimels résultants de son retard
injustifié dans le piiiement.
ARTICLE 21.
Crédll (h Transport ,
The Oflice rcsponsible or on
wliose account the piyment is
mile in accordanco with Article
21 is bound to repay th3 amount
oï tiie compensation within a
perioil of three m jnllis after no-
tification of payai Mit: The amount
siiall h? i-ecovered from the
country responsible throiiu-h the
Accounts provitletl for in Acticle
It; Section 2 of the Detailed
Hey'ulal ions .
TheOfiicpof which tlie respon-
sibility is duly proved and which
bas ori,o-inally declined to pav
compensai ijn is bound to bcar
ail the ad litional charg-csresultino-
from thi; unwarranted delay in
payment.
AUTIGLE 24
Ci't'ilits for Clin vei/(tncc .
Pour chaque colis expédié de Foreach parce! despatched from
l'ua des deux pays pour être oneof the two Conntries for deli-
délivré dans l'autre, le bureau very in th3 other tha despatchino-
expéditeur allouera au bureau de Oflice shall allow to th^ Office oï
destination les taxes 3' afférentes destination the r;ites which ac;jruc
en vertu des prévisions des to it by virtue of thi prévisions
Articles 4 et 5. of Articles 4 and 5.
— 2()2 -
Pour chaque colis expadié en For each parce! rle^pittcbed
transit de l'iin des deux p:i3's à from one of tbe two coniitries in
l'autre, le bureau expéditeur transit throujfh th3 othor the
allouera les taxes dues pour le d.^sp.itcliing- Ot'dc3 shill allow to
transport du colis. Ihc oLher Office the rate? due for
the conveyance of the parcj! .
ARTICLE '25. AlîTICLE -25.
Ri'Clamations en cas de Rée.>'p('- CJalni'^ ni case of Rcdlrertion
dhlon 011/ Retour. of n-larn.
En cas de réexpédition ou re- In case of the redirection or
tour d'un colis, le bureau qui ren- of th(> return of a parce! fronj
voie le colis réclamera de l'autre one couatrv to tlie other. tlie le-
bureau les frais dus. Il en sera transniittino- Office sliall daim
de même pour toute autre Ad- froni Iho other the chari^-es due
ministration qui aura pris part lo it and to any other Adminis-
à la réexpédition ou au retour tration talcing- part in the relirec-
de ce colis. lion or return.
ARTICLE 2G ARTR LE 2G.
Frais de Réexpédition dans le Charrie jor Redirection in the
Pat/s de Destination . Coa?itr>/ of Destination ^
En cas de réexpédition plus In caso of fiuli-'r redii-.v^iion
loin on de retour dans le piy; of r(Murn lo oi-io-in, tli > r>' II-
d'orio'ijie, les Irais de i-éexpédi- rection cliarovx prost'ribi\l by Ar-
tion prescrits par l'Ai'ticIi^ !<•, ticle 10, stM-tion I, shall accrue t(^
section 1, seront reconnus an lh(^ r;iuntrv wliicli rei]ifoctf'd tjie
pays qui a réexpédié !e colis sur parce! wltliin its own teriitory.
son propre territoire.
ARTICLE 27. AI\TICLE 27.
Différentes taxes. Miscel/aneous Ke^.
1. Les taxes suivantes seront The followin v f^es shil! b^
retenues par le bureau qui lésa retainrd ii fui! by the Office
recouvrées : whicli has collected them :
(a) la taxe pour la recherche (a) the enquiry fee refjrred to
selon l'Article 16, ^'cction I; in Article 10, section I ;
(b) la taxe pour la livraison (b) The fee for delivory and
et pour le dédouanement çelon for Customs clearanQ3 referred to
l'Article 6. ' in Article 0.
•2f>8 —
ARTICLE 28.
D ispos it tonH I) i fermes .
1. Les francs ot coruiins?
mentionnés dans c.^tte Convca-
lion sont clos t'ranc^. t't c >ntiin^-'
or siii\ii!it la d(Mlnitioii ih^ lu
('onvciition (1p rriii)n ]\)st;il('
de Stockholm.
ARTICLE 2S.
Miscellaneous Prévisions .
1 . Tn3 francs and centimes men-
tionol in this A2-re?m3nt are gold
iVïUns an I i'iMilini/>j u-^ defined in
tlu» Postal l'iiii».! i' )iU'(Mitioii of
Sto--!vh)lm.
2. Les colis postaux ne seront 2. Parcûls sh.ill not bo subjec-
sujels à aucun autre frais postal ted to an\' po?tal chirg-e other
que ceux envisag-és diiiis cette thin th )îe conteriiplated in this
Convention e\ce[)t.é par eoiisen- Aiireenieiit except by nvitual oon-
tement mutuel d(>s deux Adnii- sent ot' rhe tuo Administrations,
nistrations.
3. En des circonstances extra- ?>. In extraordinarv circnms-
ordinaires l'une ou Tauti-e tajices either Administration may
Administration peut temporal- tiMupOrarily suspend the Parcel
rement suspendre le service des l'ost, either ent rely or pirtially,
colis postaux soit entièrement on condition of giving- immédiate
soit partiellement à la condition notice, if necessary by telegraph,
d'en donneravisimmédiatemiMit. to the other Administration.
au besoin par télégraphe, n l'Ad-
miiiislralion cornrspoiidante.
4. Les parties respectives ont
conveini des Ivèg'lements di>
Détail suivants pour assurer
l'exécution de la présente Con-
vention. Il pourra être fixé d'un
commun accord, par les deux
Administrations, (Paiilres points
de détail non incompati-
bles avec les dispositions de
cette Convention non prévus
dans les règlements de détail
ci-après.
1. The respective Parties hâve
ng-reed to the following Detailed
Régulations for ensuring' the éxe-
cution of the présent Agreement.
Further mittei-s of détail, not
inconsistent with the gênerai pré-
visions of this Agrecment and not
provided for in the Detiiled
Régulations m:iy bo arrauged f rom
time to time by mutual consent
of the two Administrations.
o. La législation intérieure 5. Th;^ internai législation of
de la R'»publique d'Haïti et celle llayti and Great Britain shall
delaCirande Bretagne resteront remiin applicable as regards evo-
applicables respectivement dans rything- not provided for by the
chacun dos deux Pays pour stipulations contuined ii\ ^Uq pre*
— 264 -
toutes taxes internes aJclrtion- sent AoTeeraant ani in thî Detai-
nelles et pour toutes autres Icd liogulations for its exécution .
choses non prévues parles sti-
pulations de la présente Con-
vention et par les ]Rr?olements
de détail.
ARTICLE :>:), ARTICLE 29.
Entrée en Viçnicur et Durée dr E)dr)/ into K>re' a:}l D irit! )n
cette Conrentîon. of the Agreein^nl.
La présente Convention sera ïhis Agrccment shull corne into
mise à exécution à partir du jour force on a date to ha fixod bv
dont conviendront les Adniinis- in\itual Aoi-ce;nent bctween tlu;
trations des Postes des deux two Adiniaist:'a!;ions an! shdl
Pays après que la promulo-ation remain in for.:;? until the cxpi
en aura été faite selon les lois ration of one year froin the d.it;^
particulières à chacun des douK on which it luiy li/" denoiinc ni hv
Etats. ();i(^ of th » twJ C ):Ur,ictin;^' P.irli 's
Elle demeurera oblio-atoire
juscju'à ce que Tune des deux
Parties contractantes ait annon-
cé à l'autre, mais un an à l'a-
vance, son intention d'en faire
cesser les etiets-
^\\ foi de quoi les Plénipo- In witness whereof the under-
tentiaires respectifs dûment signed, dulvauthorized thereidiave
autorisés ont sig-né la présente sig-ned the présent Agreement,
Convention et 3' ont apposé leurs and hâve affixed their seo.is
sceaux. thereto.
Fait à Port-au-Prince, en Done at Port-au-Piin:\\ in
double original en français et duplicate, in English and in Fi'o>nc!i
en anglais le 13 Février 1928. in the I3th. .lay of F>'b.-uuy VM^.
(Signé) CA3IILLK J.LEON. (Signé) R. P. F. E )\VARDS
Pour copie conforme :
Le Secrétaire Général d a Conseil d^ Etat :
Em. lamaute.
Pour copie conforme :
Le Chef de Dlclslon :'
F. COURTOIS.
-JH.T
RÉr.LKHFMS i)K DITAIL
Pour nieltrP. h c.ri'riifion la
Convention conCtrn'int Ics *'-oli.s
Posta nv entre fa Grande Brcta
g ne, le Xonl de /^Irlande et
Haïti»
ARTICLE 1.
Circulation.
1. Chaque Administration o.v
pod'era par les routes ot m )-
yens quelle utilise poar ses pro-
pres colis, les co'is délivrés p.ir
l'autre adniinistriition pour être
transportés en transit à ti'avcrs
son territoire.
'2. Les colis mal expédiés se-
ront transmis à leur dcstiiiatioli
propre par la route la plus di-
recle qui sera otïerte au bureau
qui les transmet.
ARTICLE 2.
^h''ihode de Transport.
FouTJiitures de K^'acs.
\. L'échange des colis se fera
par les bureaux désig-nés d'un
commun accord par les deux
Administrations.
2. Les colis seront échmgés
entre les deux pays en sacs dû-
ment liés et scellés
En l'absence de tout arran-
gement contraire, la transmis-
sion des colis envoyés en transit
par Tune des deux parties con-
tractantes sera etîectuée à «dé-
couvert.»
3. L^ne étiquette montrant le
bureau originair-e d'échange et
le bureau destinataire d'échange
l)FJAÏLnMU:(m.ATIO\S
Carrlng oui Ihe parcl Posi Afjre-
eiWnl belu^een Créai IJrildin, and
NorlheVn Iveland and Haf/ll.
ARTICLE L
Circulai ion ,
\. Vj\'\\ Administration shall
t'oi-wird by th^ routes and means
which it uses for it^ own parrels,
pircels djliverod to it by Ihe otlier-
Admin'str.ition t'jr c )nvoya;iee in-
traiisit through its lei-ritory.
2. Miss.^nt p.irc'ls ,sh:ill be re-
transmitted to iheir proper desti-
nation by the most direct route al
the disposai of the Office retrans-
initting them .
APxITcLE 2.
MclJtol of T/'tfn ;)n/S-u'on.
l't'ori<l()n of Hdos.
1 ■ The exchange of parc(>ls bet-
ween the l\v.> couatrieg shill be
elîected by the Oftices appointed
by A grée ment bctween the two
Administrations
2 Parcels shill by exchanged
b.}t\veen the two countrie.s in bags
duly fasteden andsealed.
In the absence of any arrange-
ment to the contrary, the trans-
mission of p.ircels sent by one of,
the two contracting countries in
transit through the other shill be
etrectcd « à découvert».
3 . A label showing the Office of
Exchinge of origin and the Of-
lice of Exchangi of deslia:itioa
— 266 —
sera attaché au col de chaque
sac, le nombre de colis contenus
dans chaque sac étant indiqué
au verso de l'étiquette.
4. Le sac contenant les factu-
res des colis et autres documents
sera distinctement étiqueté.
r». Le poids de tout, sar oon-
tenant des colis n'iwcédcia pas
3<') Uilos (80 livres).
G. Les prix des lécipients con-
tenant les colis seront à la charge
de l'Administration expéditrice.
Chaque sac sera estampillé sur
les quatre coins ^( Grande-Bre-
tagne et Haïti »
Les sacs seront employés ex-
clusivement à rechange des colis
postaux entre la (îrando Bre-
tagne et llaiti t't non pour au-
cun autre service. La poste de
la Grande Bretagne ainsi que
celle de la République d'Haïti
seront requises de payer la va-
leur de tons les sacs qu'elles
manqueront d(» retourner. La
responsabilité pour la peito d(\s
sacs vides sera délerminéi^ sui-
vant les principes prescrits pour
la perte des colis dans l'article
2'2 de la (convention.
î. Les sacs vides seront mis
en paquets de 10 (neuf sacs en-
fermés en 1 ) et retournés par
l'Administration du pa3's de
destination à celle du pays d'o-
rigine; les deux.Administrations
désigneront les bureaux d'é-
change où ces sacs devront être
adressés. Le nombre de sacs
ainsi expédiés sera inscrit sur
une facture de colis postaux
qui sera séparée de celle em-
ployée ponr annoncer les colis
eux-mêmes et sera numérotée
fcur une tiche annuelle séparée-
shall be attached to the neck of
each bag, the number of parcels
contained in the back being indi-
cated on the back of the label.
4. The bag containing the Par-
cel bills and other documents
shall be distinctively labelled.
.■^1. The weiglit ol" any liag of
parcols shall not exc(MMl D*'» kilo-
gi-ammes (.so poundsavoid upoid).
G. Each Administration shall
provide the bags necessary for the
despatch of its parcels.
Each bag shall be stencilled on
ail four sides (■ Great Britain and
Ijîiyti » .
Thebag.^ 3h:ill be used exclusi-
vely for the exchange of parcels
between Great Biitain and Hayti
and not for any cth^r service, and
the Post Offices of Great Bi'itain
and of the Republic of Hayti shall
be required to make g^od the va-
lue of any bags which thcy fail to
relurn. Kesponsibility for the loss
of empty bagsshiill be determined
on the principles pre-^cribed for
the loss of parcels in Article 22 of
the Atircenient.
1 The empty bags shall be re-
turned be the receiving OfHce
made up in bundles of ten (nine
bags enclosed in one ) and despat-
ched as a separate mail addressed
to such Office of E^change as the
Postal Administration to Avhom
the bags belortg shall appoint. The
numbei- of bags so forwarded shall
be adviscd on a Parcel Bill which
shall be separate from that used
for advising the parcels themsel-
ves and shall be numbered in a
separate annual séries.
207 —
ARTICLE 3.
In format !onf< à fonrn !i\
ARTICLES.
InjoVinationx tn he f'urnixheJ,
1. Cliai|Uo Ailiniiiistration 1. Eidi Atliiiinlsj iMlion sliall
communiquera avoc raiitn* au eo:iiniU!Hca(i>, to th':; other by
moven dun tableau contenant: means ol" a Table:
('à ) les noms des })ay>; où l(>s
colis doivent être expédiés.
(b^ les routes utilisables pour
la transmission des dits colis sur
son territoire ou dans son ser-
vice.
c) la somme totale à lui cré-
diter pir l'autre Admlnistrotion
pour ch'i((ue di^stination .
d ) le nombre des décl irations
de douane (pii doivent accompa-
o-ner chi((u;' colis (»t tontes
autres in l:'v)r. nations néc;35saires .
2. Chac(ue Adniinistralioa
doit, en outre, faire conaiîtr.^
directement aa premier b ireia
intermédiaire qaels sont le-;
p:\vs pour le^riiu'ls elle se pro-
pose de lui livrer de3 .co!i-î.
ARTICLE 4.
F'ijyitlon (Vtqnii'ftlence,
E:i fixant les frais pour les
colis, les deux Administrations
seront libres d'adopter tels équi-
valents convenables de leur pro-
pre monnaie
ARTICLE 5.
Préparât !(j7i </es' colis .
(a) tlie nanies of the coimli'ies to
wliich it can forward parcels htui-
ded over to it .
( b) tlio routes available for the
Iransmission of tlic said parcels
from thi^ point of entr.v intt) its
teri'ilory or into its servie,^,
(c) the total amount to b^ cre-
dited lo it by the other Adminis-
tration ft)r each destination.
d) tlv nu;iibfa' of Cusloms Dé-
clarations which, must aceo:upany
each parce!, and any other neces-
sary inf()rm;ition-
*2 l'iach .administration shal
luiki^ Icaowii to the other the na
nr^sof th' countries to which i:
inten Is to sen:l p.ireels in transit
throng'h thi other unless in any
parLieuiar cise the number of par-
cels concerned is insignificant
ARTICLE 4.
Firing cj Equlv dénis.
In fixinj4' th-^ chiro'es for par-
cels either Administration shall
be at liberty to adopt such appro-
ximite équivalents as miv be
convenient in its own currency.
•ARTICLE 5.
M<ihc iip ()] 2) ircels.
a) Chaque colis portera Ta- a) Every parc d shill be.ir th3
dressç du destinataire eu carac- exact addresG of tho addressee ia
268
tères Romains. Les adresses au
crayon ne seront pas permises.
Les adresses écrites avec un
<:ra3'on à copier sur une surfîice
humide seront acceptées. L'a-
dresse sera écrite sur le colis
lui-même ou sur une étiquette
attachée solidement à ce dernier
de manière qu'elle ne puisse se
détacher. Il sera inséré dans
l'envoi une copie de l'adresse du
destinataire avec mention de l'a-
dresse de l'expéditeur.
b) Chaque colis sera enibillé
d'une manière ({ui réponde à la
durée du transport et qui pré-
serve sul'tisamment le contenu
pour qu'il soit impossible d'y
porter atteinte sans laisser une
trace apparente de violation. Les
articles susceptibles de causer
du tort aux employés de la poste
ou de gâter les autres colis se-
ront emballés de manière à em-
pêcher ces risques.
ARTICLE G.
Emballage Spi'cial.
1. Les liquides et les subs-
tances facilement liquctiables se-
ront embî\llés en double réci-
pient. Entre le premier récipient
(bouteille, flacon, pot, boîtes,
etc ) et le second récipient (boîte
de métal ou de bois solide ) il
sera laissé un espace qui sera
rempli avec de la sciure, du son
ou de toute aulre matière ab-
sorbante en quantité suffisante
pour absorber le liquide en cas
de casse ou de coulage.
2. Les substances colorantes
elles l'anillni etj. seront admî-
tes seulement eu fortes boîtes de
Roman rharacters. Addresses in
pencil shall not be allowed, pro-
vided that parcels bearing ad-
dresses wrintten withcop^'ing ink
poncil one a surface previously
damped shall be acceptcd The
address shall be wriiten on the
porcel it selt or on alabelso firml}'
attached to it th:it it cannot beco-
me detached.The sender of a parcel
shill be advised to enclose in the
parcel a copy of tho address toge-
ther with a noteof his own address.
b) p]:ich p.ircol shill be packe l
in a manor adeipuitc for the
length of the iourncy and for the
protection of the contents .
Articles liable to injure officers of
the Post OfHce or to damage
other parcels shall be so packed as
to prevent any risk
ARTICLE G.
SpeAaJ Paclhig .
\. Liquidsand substances which
easil}" liquefy sliall be packed in a
double réceptacle. Retween the
tirst réceptacle ( bottle, flask, pot.
box, etc.) and the second ( box of
métal or of stout wood) shall hi
left a space which shall be fiUed
with sawdust. bran or some other
absorbant matériel in sufficient
quantity to absorb ail the liquid
contents in the case of breakage.
2. Colouring substances such as
aniline, etc. shall be admitted ox\\y
if enclosed iu stout métal boxes
— 269 —
métal placées à l'intériGur de
boîtes en bois avec de la sciure
entre les deux récipients. Les
poudres sèches non colorantes se-
ront placées en boîtes de métal,
bois ou carton et ces boîto^ ciles-
mênies seront emballées dans
une couverture de toile ou do
parchemin.
ARTICLE T.
jyotes d' E.rpédhlons et DJcla-
rations de. Douane
1. Chaque colis sera ac 30:11-
pagné d'une note d'expédition
et d'un jeu de déclarations de
douane suivant les règlements du
pays de destination et la décla-
ration de douane sera solidement
attaché à la note d'expédition
2. Une simple note d'expédi-
tion et un seul jeu de décla-
rations peuvent suffire pour
deux ou trois colis (mais
pas plus) postés à un même
moment par un même expéditeur
et adi-essés à un seul destinataire.
3 ■ [^es deux Administrations
déclinent toute responsabilité
quant aux suites et au retard qui
peuvent résulter de déclarations
de douane inexactes, incomplètes
ou fausses.
ARTICLE 8.
Numéro de Série et lieu d'Ex-
pédltio7i.
Chaque colis et la note d'expé-
dition y relative .porteront une
étiquette indiquant I0. numéro de
la série et le nom de la poste
d'expédition. Lne poste d'expé-
placed inside wooden boxes with
sawdust between thft two récepta-
cles. Dry non-colouring- poAvders
shaïl be placed in boxes of métal,
\vood or cardboard ; thèse boxes
shall themselves be onclosed in a
cover of linen or parchment.
ARTICLE î.
Despatch notes and Customs
Déclarations.
1. Eiich parcel shall be accom-
panied by a Despatch Note and by
a set of (Justoms Déclarations
accord ing to tho rog-iilations of the
country of destin ition and the
Customs Déclaration shall be firm
ly attached to thj Das patch Note.
2. Nevertheless a single Des-
patch Note and a single set of
Customs Déclarations ma}'' suflice
for two or three ( bat not more)
parcals posted atth3same tims by
one sender to one addressee.
3. The two Administrations
accept no responsibility in respect
of the accuracy of Customs Dé-
clarations.
ARTICLES.
Sciai Namher and Place of
Fostlng.
Each parcel and the relative
Despatrh note as well shall bear
a label indicating the sériai num-
ber and the namc of the office of
postiug. An Office of posting
— 270
dition n'emploiera pas deux ou shall not use two or more séries
plusieurs séries d'étiquettes à la of labels nt the snme time, unless
ibis, à moins que chaque série ne enche séries is provided with a
soit pourvue d'une marque dis- distintive mai'k.
tindive.
ARTICLE 9. ARTICLE 9.
liîhhraç/e à dai
Dote - Sta mp Impression ,
I.a note d'expédit'oii sera tini- The Despatch Note shall be
brée par le bureau postal sur le imprcsed b}- the Ott'ice of postiog,
côté de l'adresse avec un timbre on the address side, with a stamp
montrant le lieu et la da'e de sho'.ving the place and date of
dépôt du colis. posting.
ARTICLE 10.
JRéexpeditlon
1. Le bureau qui réexpédie
un colis postal mal envoj^é ne
prélèvera pas de droits de
douane ni de frais non postaux
Sur ce colis.
Quand un bureau retourne
im tel colis au bureau corres-
pondant, il rembours3ra les
crédits reyus et 1 erreur sera
rapportée au moj'en d'une note
de rcctihcation.
Dans les aulres c.is, eb si la
somme créditée est insuffisante
pour couvrir les frais de la
réexpédition, Toftice réjxpéJi-
teur bonifie à l'ofliceauiiuel il re-
metle colisdesdroitsde transpoi't
que comporte racheminenient ;
il se crédite alors du montant
de la différence par une reprise
sur le T)ureau d'échino-e qui a
trau:?iu's le colis en l";i;i^-;c ilii-ei'-
tion. La raison de ccilc rc[): i->i'
sera notifiée à ce ])ureau au
moyeu d'un bulletin de vériti
cation.
2. Quand un colis a été mal
dirigé par suite d'une erreur
ARTICLE 10.
lie transmis&ion.
1. The office retransraitting a
missent parcel shall note levj
(^.us!o;ns or other non postal char-
ges upon it.
Whm an office returns such a
pircol to the office from which
it his been directly received. it
shiU refund the crédits received
and report the error b}' means of
a Vérification ^ote.
In oth-'r cises, and if the
amount credited to it is insuffi-
cient to cover the expenses of
retransmission which it has to
dofray, th"; re traasiuitting office
shall allow to the office to which
it forwards the parcel the crédits
due for onward conveyance ; it
shall then recover the amount of
the deficiency by claiming itfrom
the offic;^ (;f exchuigc Irom whicli
llif tni-^^(Mit parcel was directly
rcceivcJ.Tha reason for this claim
shall be notified to the letter by
means of a Vérification Note.
2. When a parcel has been
wrongly allowed to be despatched
— 271 -
imputiible nu service post.il, ot
doit pour cntte rai.son être iw
tourné au piys d'origine, 1,î
bureau qui restitue le cjlis,
allouera à l'Oftica qui le lui a
livré les crédits qu'il en a reçus.
3. Les frais sur un colis
réexpédié par suite d'un chan-
ge nient d'adresse ou d'une erreur
de l'expéditeur, à un pa3's avec
lequel la (xrande Bietaone ou
Haïti a un accord pour l'échinée
de colis postaux, seront récla-
més de l'Administration à la-
quelle le colis est envo3"é à
moins que ces frais n'aient été
payés au moment de la réexpé-
dition. En pareil cas le colis
sera considéré comme s'il avait
^té adressé directement du pays
qui l'expédie au pays de
destination.
4. Vn colis sera réexpédié
dans son eiuballage primitif et
sera accoiupagné de la note
d'expédition préparée par le
Bureau d'origine. 8i le colis,
pour quelque raison que ce soit,
tloit être eiuballé à nouvoau, ou
si la nolo, d'i^xpédition doit ètro
remplacé;^, le nom du l):ir.MU
d'origine du c'jlis et li'. hu!um-o
de la série primitive snront
portés sur la noie d'expLlitioii .
in conséquence of an error attri-
butable to thr! Postal Service and
his. forthis reason to be returned
to the country of origin, the
ofHcc which sends the parcel back
shill allow to the oftice from
which it was received the sums
credited in respect of it.
H . The charges on a parcel
redirected in cons(;quence of the
removal of the addressee or of an
error on the part of the sender,
to a country with which Great
Britain or llaiti has Tarcel Post
communication shall be claimed
from the Administration to which
the parc3l is forwarded, unlessthe
charge for conveyance is paid at
the time of redirection, in which
caso thi' parcel shill b^^ dealt with
as if it a'I b en addrcssed directlv
from tha retrausinitting countr}^
to the new country of destination.
4. A parcel shill lie retrans-
mitted in its original packingand
shill be accompauie 1 bv the Des-
pitch Note prcp ired bv the OfK.ce
of origin. If the parcel, for any
reason wlntsce.er, his to be repac-
lod, or if tin original Despatch
Noto lus to b> roplacr^d by a
sul)stitute No^P, tlv^ name of tho
Oflicp of origin of th;^ pirrel and
th' originid sériai nunib -r shall
h^ entere l bjth on the p.u'cel and
on the Desp.itch Note.
ARTICLE 11. ARTICLE 11.
Retour des colis non (l('/ii>i;\s. lictaVu of anddicered Parcch*
\. Si l'expéditeurd'un colis 1. If the sender of an uudeli-
non délivrable a fait unerequête verable Parcel has madea request
non conforme à l'article 12, not providod for by Article 12,
section 2, de la Convention, le section 2, of the Agreemeut, the-
Bureau cîe destination n'en Office of destination neod net
tiendra pas compte, mais retour- comply with it but may return
nera le colis au bureau d'origine the paicel to the Office of origin,
après l'avoir retenu après la after rétention for the period
période prescrite pir les règle- priiscribed bv the régulations of
nicnts du pays de destination. the cJuntry of destination.
•3. Le bureau qui retourne un
colis à l'expéditeur indiquera
clairement et d'une nr.inière
concise la cause de lu non-
Ijvraison. L'information sera
fournie par écrit sur une éti-
quette ou au moyen d'un
imprimé,
3. L^n colis qui doit être
retourné à l'expéditeur sera
indiqué sur la facture des colis
par le mot '• Rebut» (retourné)
clans la colonne «Observation».
11 sera traité et taxé com'ue un
coli^ réexpédié par suite du
changement d'adresse du desîi-
Batairo.
ARTICLE 12.
Vente- Dentractlon
]. Quand un colis a été vendu
ou détruit suivant lc> disposi-
tions de l'article H de la Con-
vention, un rapport de la vente
ou de la destruction sera préparé.
2 . Le produit net de la vente
sera employé en premier lieu à
acquiiter 1rs dépenses y compris
les droits dj douane, sur le colis.
La balance restante s.^ra expé-
diée au bureau d'origin j pj i/
être remboursée à l'expéditeur,
les frais de l'expédition à la
charge de celui-ci .
2. The Offic? which returns a
parce! to thî sender shall inJicite
clearly and concisely thereon the
cansi^ of n )n-(leiiver3^. This infor-
mvtion may hi furnished in
manuscript or by means of a
stamped impression or a label.
3. A parcel to be returned to
the sender shall be cntered on the
pirc^l bill with the word « Rebut»
in the • Observations " column.It
shall b3 dealt with and charged
like a parcel redirected in consé-
quence of the rem^val of the
addresse.
ARTICLE 12.
Side-Dedruction.
1. Wh^n a pareil his been sold
or destroyed in accordance with
the provision of Article 14 of the
Agreement, a report of the sale
or destruction shall be prepared.
2. The proceed of the sale shall
be used in the f irst place to def ray
the charges upon the parcel, in-
cludinn- Customs charges if anj-
Anv bduice which there may be
shiil f)-\vi:-dol to the Office of
Orig-iii for payaient to the sender
on whom the cost of forwarding
it shall fall.
273
ARTICLE 13.
Uecherches concernant les colis.
l.Pour les recherches concernant
les colis, une forni3 pareille à
celle annexée aux rèo-lements tb
détail àe,> colis postaux de l'Ac-
cord de l'Union Postale Univer-
selle sera employév) Ces formes
seront expédiées aux bureaux
désignés par les deux Adminis-
trations et ils en useront suivant
une entente mutuelle entre les
deux Administrations.
ARTICLE U.
Facture d:iS cjUs Postiuc.
1. Retournés ou réexpédiés
les colis seront inscrits sépiré-
ment par le bureau expéditeur
d'échani^e sur une facture de
colis pareille au spécimen annexé
AUX règ-lemenls de détail de
TAccord des Colis Postaux de
l'Union Postale Universelle I^es
autres colis excepté ceux en
transit seront inscrits sur des
factures avec un état totalisant
les sommes à créditer. Los colis
postaux en transit seront inscrits
séparément pourvu que deux ou
plus de deux colis postaux en
transit adressés au même pays
pour lesipiels la même soMimc
doit être allouée puissent tigurer
sur un tableau, les notes d'ex-
pédition et les déclarations de
douane seront expédiées avec la
facture des colis.
2. Chaque bureau d'échange
d'expédition numérotera les
factures au sommet, au coin
gauche, ea une série annuelle
ARTICLE 13.
Enguirtes conceming ijarcels.
1. For enquiries concerning
parcels a form shall be used simi-
lar to the spécimen annexed to
the Detailed Régulations of the
Parcel Post Agreement of the
Universal Postal Union. Thèse
forms shall be forwarded to tha
Oflice appointed by the tvvo Ad-
ministrations to dealt with theni
and they shall be arranged betweeu
the two .\dministi'atiu:i5.
ARTICLE U
Parcd Bl'L
1. Returned and redirected pnr-
C3ls shill b3 enterel individiially
hy the de?pitching Office of
Èxchmge on a Pareil Bill similar
to the spécimen annexed to the
Detailed R3gulati:):isof the P.ircel
Post Agreement of the Universal
Union. Other parcels, except
transit parcels, shall be entered on
the parcel bills in bulk with a
summary statement of the amounts
to be credited. Transit p.ircols,
shall be entered individually pro-
vided thtit two or more transit
parcels, addressed to the same
country for which the same
aniountof crédit has to be allowed,
may bc entered in bulk The Des-
pitch Notes ami Ciistom^ doclira-
tions shall be forwarded willi
Parcel BHl.
2. Each despatching Office of
Exchange shall nuraber the Parcel
Bills in the top left hand corner
in an anaual séries for each Oftice
^'21i —
pour chaque bureau dVchang-e
de destination et, autant qu'il
est possible, notera au dessous
du numéro le nom du bateau
transportant la malle. Une note
du dernier numéro de Tannée
sera inscrite sur la première
fac'ure de colis de l'année sui-
vante.
ARTICLE 15.
Vérijlcation iDcir les bureaux
d^ échange. Notification des Irré-
gularités.
1. Dès réception d'une malle,
soit de colis ou de sacs vides, le
bureau d'échange pointera les
colis et les différents documents
qui doivent les accompaoner ou
les sacs vides suivant le cas et
vérifiera aussi l?s détails conte-
nus dans la facttue y relative,
et, si cela est nécessaire, sig-na-
Ibra les articles manquants ou
autres irrégularités au mo3'on
d'une note de vérification.
•2. Toute erreur dans les cré-
dits ou dans les comptes sera
notifée au bureau d'expédition
par la note de vérification. Les
notes de vérification seront
attachées à la facture relative
au colis. Les corrections faites
dans la facture et non appuA'ées
par des pièces justificatives ne
seront pas considérées comuie
valables.
AT.TICLE 1G.
Voinptahtlitè (les ci'cdiis.
of Exchange of destination, and
as far as possible shall enter below
the niuiiber the name of the ship
conveying the Mail. A note of the
last number of the year shall be
made on the tirst parcel Bill of the
followino- vear.
ARTICLE 15.
Chech hy Office of Kcchange
Noti-d'-alion of Irregularilies.
1, On the receipt of a Mail,
Avhether of parcels or of empty
b.igs, the Office of Exchange shall
check the parcels and the various
documents which accompany them
or the empty bags as the case may
be, against the particulars entered
on the relative Bill, and, if neces-
sary, shall report missing articles
or other irregularities by means
of a Verilicatioii Note.
2, Any discrepancies in the
crédits and accounting shall be
notitied to the despatching Office
of Exchange by vérification Note.
The accepted Verilication Notes
shall be attached to the Parcel
Bills to which they relate, (^correc-
tions made on Pa-cel Bills not
supported by vouchers shall not
be considered valid.
ARTICLE IG.
Accounting for Crédita.
1. Chaque Administration 1. Each Administration shall
po.'-tera ses bureaux d'échange cause each of its Offices of Ex-
à préparer trimestriellement change to prépare quarterly for
pour tous les colis postaux reçus ail the Parcel Mails receivedfrom
dos huroau.v d ochinge de lautre the Oflic^ of FAching?, of thft
Administration un t^tat des other AdiniMistration a statement.
sommes totales accusées par les of the total amounts enterod on
faclures soit à son crédit soit the Parcel Bills, Wtithor to its
à son débit. crédit or to its débit.
2. ^es étals seront ensuite
totalisés jjar la même Adminis-
tration en un compte qui,
accompagnédes états trimestriels
des fdctui'es et dos notes de
vérification y relatifs s'il y en a,
devra être expédié à, l'Adminis
tration (^-jrrespoudante, dans le
cours d.i îrimestre qui suivra
pour lequel ce compte est dressé.
o Les comptes trimestriels
aprèé avoir éié vérifiés et accep-
tés des deux côtés seront totalisés
en un compte annuel général pré-
paré par r Administration à la-
quelle la balance est due.
2. Thèse statement sh\ll be af-
terwards summarized by the same
Administration in an account,
which. accompagnied by the qua-
terly statemsnts th3 Parcels BiUs
and the veritication n^tes, if any
relating- thîroto. shiU bs forwar-
ded to thî cjrresponding Admi-
nistration in th> c:>urse of th?
quarter following th '.t to which it
relates,
o. The quartcrly acc^ants, after
having been checked and accepted
on bothsides, shall bo summarized
in an annual gênerai account pro-
pared by the A Iministration to
which the balance is duo.
AHTICLK 17.
Règlement dc^ Compter.
1. Le paiement des balances de
comptes sera fait par l'Adminis-
tration débitrice à l'Administra-
tion créditrice de la manière proi
crite par la l onvention de TU-
nion Postale pour la liquidation
des balances de compte.
2. La préparati(jn et l'tnvoi
des comptes généraux el le paie-
ment des balances di> (•:)nq)to
s'cti'ectucront auNsiiôhquo [)o.s-
silde et au plus lard avant la lin
de Tannée siii\ante. Apres l'ex-
piration de ce délai,- les somm s
dues par une Administ,:'ation à
l'autre porteront intérêts aux
taux de 7 o/o par au calculé à
ARTICLE 17.
ScHIein/'nt >/\lrcoKntv.
1. Payment of the balance of
the Account shall bs made by the
debitor to the creditor Administra-
tion in the manner prescribr>d by
the Convention of the l*ostal Union
for the liquidation of the balances
of the transit Account.
2. The prepa'-ationand Iransiuis-
sion of a général account and the
piyment of the balance of the ac-
coiuit. shall be clîected as carly as
possible and, at the latest, beforc
the expiration of the followitig
year. After the expiration of this
term the sums due from one Ad-'
minist ration to the other shall
bear interest at the rate of 7 per
276 ^
partir de la date d'expiration du cent per annura to bo reckoned
dit délai. from the date of expiration of
the said term.
ARTICLE 18.
CovDaunicatlons et Avis.
ARTICLE 18.
Comniiuiicntlojis and NolificatioiiH
Cliaque Administration four- Each Administration shall fur-
nira à l'autre toutes les informa- nish to the other ail necessary in-
tions nécessaires concernant les formations on points of détail in
points de détail intéressant le tra- connexion with the working of
vall du service. the service.
ARTICLE 19.
ARTICLE 19.
J£nlrée en vlgneui' et durée des Entry iiito force anl Duralion.
Règlements de Détail. of Ddailcd Régulations.
Les présents règlements de dé-
tail entreront en vigueur le m.V
me jour que la Convention sur
les colis postaux et aura la mêms
durée que cette Convention. L3s
administrations intéressées au-
ront cependant le pouvoir après
consentement de modifier les dé-
tails de temps en temps.
Fait à Port au- Prince, en dou-
ble original en Français et en
Anglais le 13 Février 19-.^S.
Camille J. LÉON*
The présent detailed régulations
shall corne into opération on the
day whicb the Parcel Post agree-
mentcomes into force and shiU
hive the same duration as the
agreement. The Administrations
concerned shall, however, hâve
the power b}' mutual consent to
modify the détails from time to
time.
Donc at Port au-Prince, in du-
plicate, in French and in English,
the 13 th day February 1928.
R. P. EDWARDS.
Pour copie conforme :
Le chef de Division .*
F. COURTOIS.
Pour copie conforme :
Le Becrélaire- Général du Consdl d'' Etat :
E. LAMAUTE.
— 277 —
DECRET
LE CONSEIL D'ETAT
hxerçant le% Pouvoirs de V Assemblée Nationale
Vu Tarticle i^ de la Constitution;
Cousidt'rant (ju'il y a litni d'upprouvor le TiMitô pour le Rèole-
ment pacili((ue dos diU'éreiids et des conflits entre la République
trilaïti et le Koyaume de naneniarkjConelii à ^^'ashino•ton D. C.
le 5 Avril 10:Î(S, entre Son Excellence le Président de la République
représenté par Monsieur Annibal Pricc, Envoyé Extraordinaire et
Ministre Plénipotcntiair-e de la Républi(|uo d'Haïti à \^^lsllin<»■ton
et Sa Majesté le Koi de Danemark et d'Islande, représenté par
Monsieur Constantin Brtui, Lnvoyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire de Danemark en la dite ville, lequel Traité a été
ratifié par Son Excellence Monsieur le Président de la République
le 23 Mai 1928.
DÉCRÈTE :
Arlicle 1er. Est et demeure sanctionné pour sortir son plein et
entier effet le Traité pour le Règlement pacifique des différends et
conflits entre la République d'Haïti et le Royaume de Danemark,
signé à Washington D. C., le ;") Avril 19*28, entre Monsieur Han-
nibal Price, Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire
d'Haïti à Washington, représentant le Pi'ésident de la République
et Monsieui- (Constantin Brun, Envoyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire de Danemark en la dite ville, représentant le Roi
de Danemark et d Islande.
Art. 2. Le présent Décret auquel est annexé: CDpie de la Con-
vention sera publié et exécuté à la dilig-ence du Secrétaire d'Etat
des Relations Extérieures.
Donné au Palais Législatif, à Port au Prince, le 5 Juil'et 1928
an 125ème de l'Indépendance.
Le Président :
A. C. SANSARICQ.
Lufi Stcr et aires :
Em. s. Tribik, Em. Ukstin, r^(^ hoc.
AU NOM DK L\ REPUBLIQUE
Le Président do la Hépiiljli,|uo oivloiinG ijiie le Décret ci^dessuîdu Col-
^ 278 - ,
seil (l'Elai soil révolu du Sf-eaii de la népiihliiiiie, impi'inié, publié et
exécuté.
Donne au Palais National, à Port-au Princo, le l2 Juillet 1928, an
12ôème de Plndépendance.
BORNO
Par le Président ;
Le Std'ciiùi'e (P_Eôat des Iiclalions E,rtérti'urcs :
C^\?\iT[,T.K J. LKON.
TIUITI]
POUR LE REGLEMENT PACTEIQUE DES DIFFÉRENDS ET DES
CONFLITS ENTRE LA RÉPUBLIQUE 'D^HAITI ET LE
ROYAUME DE DANEMARK
Li-: Président de i.a Repuui.tqui-: u'IIatti
F.T Sa MaIesti: li-: P>oi de Danemark et d'Islande
Considérant le Statut de la Cour permanente de Justice lnte:ni-
tionale et la disposition facultative concernant l'article 36, p ira-
graphe 2, de ce Statut, animés du désir d'assurer, conformément
aux' principes consacrés par le Pacte de la Société des Nation^, le
rèo-jement pacifique de tous les différends et conflits, de quelque
nature qu'ils soient, qui viendraient à diviser Haïti et le Danemark,
Ont résolu de conclure un Traité à cet effet el ont nommé pour
leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir :
Le Président de la Piépublique d'Haïti :
Monsieur Haxnibal PRICE,
Envové Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la Répu-
blique d'Haïti à Washington, D. C, et
Sa Majesté le Roi de Danemark et d'Islande :
Monsieur Constantin BRUN,
Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire \ Was-
hington, D. C,
Lesquels, aprè^ s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trou-
yés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants.'
ARTICLE 1.
Les Hautes Parties Contractantes s'eno-ao-cnt à soumettre à la
Cour l'ermanentc de -lustico Internationale tous les différenJs et
tous les litit^es entre Haïti et le Danemark qui n'auront pu être
résolus par la voie diplomatique ou par la procédure de concilia-
tion mentionnée à l'article '2.
Les contestations pour la solution desquelles une procédure spé-
ciale est prévue par d'aiUrc^s Conventions en vi^'iieur entre jos
Hautes Parties Contractantes, seront réglées conformément aux
dispositions de ces Conventions.
ARTICLE 2.
S il s'élève entre Haïti et le Danemark un différend n'ayant pu
être réglé pai- la voie diplomatique dans un délai raisonnable, les
Hautes I-*arties Contractantes s'eng-ao-ent à le soumettre, aux tins
d'enquête et de concdiation, à un commissaire nommé d'un com-
luum accord par les Hautes Parties Contractantes
Au cas où cet accord ne pourrait s'établir dans un délai de six
mois à cotupter du moment où l'une des Parties a adressé ime invi-
tation A Cet égard à l'autre Partie, la nomination du Commissaire
sera elVectuée, à la ref|uete d'une des Parties, par le Président de
la Cour Permanente de -histice Internationale ou, si celui-ci est
ressortissant d'une des Hautes Parties Contractantes, par le Vice-
Pré?iclent ou au besoin par le membre le plus âgé do la Cour qui
n'est pas leur ressortissant.
ARTICLE ?>.
LeCoinmissaire réglera lui-même la procédure et fera un rapport
comportant un projet de règlement du différend, s'il y a lieu.
Les travaux du Commissaire devront, à moins que les Parties
n'en conviemient différemment être terminés dans le délai de six
mois à compter de sa nomination.
ARTICLE 4.
A défaut d'accord entre les Parties sur la base du rapport du
Commissaire et après un préavis de trois mois, l'une ou l'autre
d'entre elles aura la faculté de porter directement, par voie de
simple requête, la contestation devant la Cour Permincnte de Jus-
tice Internationale qui décidera conformément aux règles contenues
dans son Statut.
Les Parties ccmviennent que les ditiérends qui, de l'avis de la
Cour, ne seraient pas d'ordre juridique, peuvent être réglés par la
Cour suivant les principes du droit et de l'équité.
280
ARTICLE
o.
S'il s"'agit d'une contestation dont l'objet, d'après la législation
interne de l'une des Parties, relève de la co.npétencs' des tribanaux
nationaux de celle ci, y compris les tribanaux îidministratit's, cette
eonlestation ne sera soumise à l'une des prosiLlures prévMJjs pir le
présent Traité qu'après jugement passé en force de cluse juj\^a
rendu par l'autorité judiciaire nationale compétente.
ARTICLE G.
Si la sentence de la Cour déclarait qu'una décision ou un 3 mr,ure
prise par la Justice ou toute autre autorité de l'un des deux E-.atsse
trouve entièrement ou partiellement en opposition avec le droit
international, et si le droit constitutionn:?! du dit K'at n3p';Mi't
pas ou ne permet qu'en partie d'el'l"ic3r les conséquencjs d^ c\:ii
décision ou de cette mesure, 1rs Parties conviennent qu'il devra être
accordé à la Partie lésée une satisfaction équitable d'un autre orjrj.
ARTICLE î.
Les contestations qui surg-iraient au sujet de l'interprétation ou
de l'exécution du présent Traité seront soumises directement à l.i
Cour Permanente de Justice Internationale par voie de simple
requête.
ARTICLE 8.
Le présent Traité sera ratifié. Les ratifications en S3ront éjhin-
gées à Washington, D. C.
^ Il entrera en vigueur dès l'échange des ratifications et aura \i:\2
durée de dix ans à compter de son entrée en vigueur. S il n'est pas
dénoncé six mois avant l'expiration de ce délai, il sera considéré
comme renouvelé pour une période de cinq années et ainsi de suite.
Si à l'expiration du présent Traité, une procédure quelcoa'|ue
eu vertu de ce Traité se trouvait pendante «levant le Commiss.iir*
od devant la Cour Perminente de Justice Internationiile, C3Lte
procédure serait poursuivie jusqu'à son achèvement.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires sus-nommés ont signé le
présent Traité et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Washington D. C, le 5 Avril 1928.
■ - Hannibal PRICE,
C. BRUN.
Pour copie ccnforme :
l^e Secrétaire Gé7i?ml du GonscU d'Euit,
Em. LAMAUTE
~ 2S1 —
DECRET
LE CONSEIL D'ETAT
Eserçanl les Pouvoirs e t Assemblée ^lOtunale
Vu Turticle 42 de la Constitution ;
(orpiclérant qu'il y :i lieu d'approuver la Convention sTg-née à
Huencs- Aires )e l'"i Septembre ]9'2i, pour l'échange de la corres-
pondance onlio les Elats-Aniéricains, ainsi cpie les Hèglements de
détail et Prcilccolfs tinals y annexés. aux(|uels le Gouvernement
Haïlitin donne pon aMiésion dans leur forme,
DFf'UKTE :
Art. 1er Sont et demeurent sanctionnés pour sortir leur plein
et entier eti'et, la Convention siuîiée à Buenos-Aires le 15 Se[)tem-
bre 1D"21, pour l'échange de la correspondance entre les Ktats-
Américains et les Règlements de détail et Protocoles finals y annexés.
Art. 2. I e piésxnt Déciet auquel est annexée copie de la Con-
vention, des Rcglfiients de détail et Protocoles finals sera publié
et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Relations Ex-
térieures, des Finances et du Commerce.
Donné au i^\lais Législatif, à Port- au Prince, le 5 Juillet 1928,
an 125e. de Tlndépendance.
Le Président:
A.C. SANSARICQ.
Les Secrétaires:
Em.S. Tribif, Em. destin ad hoc.
AU NOM DM LA H aTMLIQUE
Le Pré:si(1enl «l'Haïti ordonne (jiie le D'i-rcl ci-dessiis du Conseil d'Etat
soit revêtu du Sceau de la lîé|iid)lii|ue, j ii^)iiiné, pulilié et exéculé.
Donné au Palais Nalioiial ù INul-au-Prnicr, le 12 Juillet \\)2H, au 125e.
d« l'Indépendance.
B()R\'0.
Par le Président :
Le Secrétaire d"* Etat des Relationi Ei'iérleures :
Camille J. I EON.
Li Sec1\'taie d^Jbtai de'< FlnanceH et du Oommercs :
Charles ROUZIER.
-— 282 —
CO.WEIVTIOX POSTALE 1>AMMERU AINE
Signée entre l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, 'la Colomb'e, le
Costa-Rica, Cuba, le Chili, la République Dominicaine, l Equateur,
le Salvador, les Etats-Unis d'Amérique, le Guatemala, le Mexique,
le Nicaragua, Manama, le Paraguay, le Pérou, l'Uruguay et le
V enezuela.
Les Soussignés, Plénipotentiaires des pays ci-dessus, réunis en
CoBcrrès à Buenos Aires, conformément à l'article 23 de la Conven-
tion l'ostale Universelle de Madrid. désirant étendre et perfectionner
les services postaux panam^ricains et établir une solidarité d'action
itni puisse représenter et'Hcaconiont dan-J les Congi-r-s Potaux Uni-
versels, les intérêts communs dos Républi(|ues Américaines en ce
qui concerne les communications par poste, ont convenu de concluic
sous réserve de ratitication, la Convention suivante ;
ARTICLE 1.
Union Pdnamér'icaînc dts Postes.
En vue d'apporter des améliorations à lours sm'vIcîs p^statix, les
pays contractants qui, selon la déclaration précédente, constituent
l'Union Panaméricaine des l'ostes, ont convenu ce qui suit :
ARTICLE -2.
Transit libre et gratuit.
1. Les pays adhérents à la présente Convention formeront un
seul territoire postal.
*2. Chacun des pays contractants s'engage à trAnsporter libre-
ment et gratuitement à travers son territoire au moyen des services
relevant (le son administi-ation et utilisés pour l'envoi direct de sa
propre correspondance, celle (juil reç;)it diwi importe lequel de ces
pays à destination d'un autre contractant ou de l'Union postale uni-
verselle.
Cependant, resteront au compte du pays d'origine les frais de
transport terrestre ou miritime de la corresponLince, quand celle-ci
requiert pour son cours subséquent, le service des pays autres que
ceux qui ont adhéré à la présente Convention, et ce transport sera^
pavant et non gratuit
^ ' ARTICLE 3.
Liberté de tarifs.
Il est établi, comme principe fondamental, la liberté de tarifs.
pans les relations postales entre les pays adhérents, seront adoptés
— -2^'^ —
les tiirif.s otiiblis p:ir chacune clos Administration:; consistant en Ifi
nioitit' (le rcriuiv.'ilent en dollais du nuixinuuu fixé pur la Conven-
tion Postale UiiiverscHo de Madrid.
ARTICLE 4.
Régime et Convention spéciales.
1. Les dispositions de cette Convention s'appliqueront aux lettres,
cartes postales, inipriiués de toutes sortes, papiers d'afîaire et
échantillons.
2. Les mcnies pays, soit qw raison de leur voisinao-e, leur situa-
tion liiniti'oplie ou Tintensito tic leurs relations postales,
pourront otal)lir cn!i(> eux d;\s accords })lus étroits pour tous
services instiLui's par la présL^itc C.Jin'ention et autres accords spé-
ciaux prévus p;ir ce Congrès.
Ain TCLE .1.
Affi'iinclù.-ixriiu'ut ()hl!{iaf(ilrc.
Eft oblioMtoire, dans lespiys c )atractrits, le piionvnt prévu du
port total de toute? clas-;;ys d .^ c:)rre>p ) i 1 m • \ y compris les pa-
quets ferni''S ; à l'exception îles lettre-; d i;h hvji- t'or'U?. usuelle et
ordinaire, pour les(]uclles le piienicnt est oblioMtoire, au moins, d'iui
port simple. Four les lettres ifisufiisammeut affranchies, il «e sera
perçu seulement que la différence de port non payé.
ARTICLE G.
J')'(/nr/iisc <h' poi't
1. Les parties coîitractantes convicniion', d'aciVM'der la franchise de
port tant dans leur service intéi'icni' (pu^ dins le siM-vice paaaméri-
cain, à la correspondance du Buri\ui IntcM-national de l'L^nion Pos-
tale Pauaméricainc et à celle des ni.^;iibt(M du Corp-; Diplomatique
des pays sio'nataires. Les (>onsuls jouiront de la franchise pour la
correspondance officielle qu'ils adressent à leurs pa\'s respectifs
pour celle qu'ils échant^-cnt entre eux et pour cède qu'ils pourront
adresser au Gouvernement du pays où ils sont accrédités, sous con-
dition de réciprocité.
2. L'expédition de la correspondance du Corps Diplomatique en-
tre les Secrétaires d'Etat des pays respectifs et leurs Ambassades
et Légations, à Pextérieur, se fera au moyen de valises diploma-
tiques qui jouirontrdes dites franchises, et de toute sécurité des
envois ofticiels.
3. Franchise sera également accordée pour un exemplaire de pu-
— 284 -
blicalîons ou journaux américains expédies en échange à un desti-
nataire quand ces publications sont manifestement importantes et
traitent d'aiïliires d'intérêt général.
ARTICLE 7.
Prohihition
Sans préjudicier aux usages établis par la lég-islatiou interne d®
chique pays touchant les restrictions apportées dans la circulation
de la correspondance, la circulation des publications pornographi-
ques ainsi ([ue celles portant atteinte à la sûreté et à Tordre public
demeure interdite.
ARTICLE 8.
Sei vices fipécuuiPf'
Les pays contractants s'engagent à adhérer le plus tôt possibl®
aux services spéciaux établis par la Convention Postale Universel!^
de Madrid non actuellement en exécution.
Ils s'obligent aussi à étendre dans tout le Continuent amércain
les services postaux uïontionnés et qui sont déjà en voie de réalisa
tion dans l'intérieur de leur pays.
ARTICLE 9.
1. Les pays signataires adopteront le « port payé )),et s'engagent
à cette lin, à permettre la circulation des journaux ou publications
périodiques séparément ou en paquets, à l'exception des journaux
de propagande ou de réclame exclusivement commerciale.
2. Au cas où une Administration non adhérente à cette Conven-
tion nonobstant les dispositions spéciales en vigueur dans les pays
contractants concernant les privilèges accordés aux parquets ou au
très analogues avec 1 "obligation du service gratuit du transport
postal, se basant sur le ;iènie aliné.i de l'article )] de la Convention
Postale Universelle de Madrid, le paiement des frais de transit ma-
ritime de l'un des pays formant l'Union Poslale Panaméricaine, il
sera exigé, des Compagnies de navigation qui jouissent de ces pri-
vilèges, le remboursement des valeurs ainsi perçues par leur Ad-
ministration ; et, en cas de refus, les parties contracbintes pour-
ront sur réquisition de l'Administration intéressée, retirer les avan-
tages ou les privilèges accordés.
ARTICLE 10.
Langue officielle-
L'espagnol est adopté comme langue officielle pour les affaires
relatives au service des courriers, mais les pays de langues difle-
rentss peuvent employer les leurs.
— 285 -
ARTICLE 11.
Protection ait.r Ac/tnt.^ Postau.r.
Les iiulorités des pays contractnnts sont clans l'obligaion de prê-
ter, sur demande, le concours nécessaire aux Agents postaux, char
gés du transport des valises et de la correspondance en transit par
ces pays.
ARTICLE 12.
Arlitrage.
Tout conflit ou désaccord qui pourrait surgii- dans les re'ations
postales des pa^s américains, sera résolu par jugement arbitral réa-
lisé dans la forme prévue à l'article 25 de la Convention Postale
Universelle de Madrid.
Toute désignation d'arbitre incombeia aiix pays signataires avec
l'intervention du Bureau International de l'Union Postale Panamé-
ricaine.
ARTICLE 13.
IJi/rcdii Iittci-nati())ial de V Union PostaJc PiDvnnérlrauic.
1. Demeure permanent, sous le nom de Bureau Internatiojial de
l'Union Postale Panaméricaine, le Bureau Central qui fonctionne
i\ Montevideo, lequel sera placé sous la surveillance de l'Àdminis-
tiation Générale des Fostes, Télégraphes et Téléphones de la Ké-
publi(iuc Orientale de l'Uruguay, et dont les frais seront suppor-
tés par toutes les administrations postales des pays contractants.
2. Le Bureau International de 1 Union Postale Panaméricaine est
chargé de :
a) réunir, coordonner, publier et distribuer toutes sortes do don-
nées, intéressant spécialement le service postal international
panaméricain.
b) émettre, sur demande des part'cs intéressées, son opinion sur
les questions litigieuses (jui se présentent au sujet des
dispositions concernant les relations des courriers américains.
c) faire connnaîtrc les demandes de modilication des actes du
Congrès, qui auront été formulées.
d) notifier les changements qui ont été adoptés.
e) faire connaître les résultats obtenus des dispositions et mesures
réglementaires importantes adoptées par les Administrations
dans leur service intérieur, lesquelles dispositions lui ont été
communiquées à titre d'information.
f) établir un guide postal panaméricain
g) dresser une carte postale panaméricaine.
. ^JS6 —
11) luire le résume de la statistique du mouvement postal panaraé-
ricain selon les données qui lui sont communiquées annuel-
lement par chaque Administration.
i) dresser un tableau montrant les voies les plus rapides pour la
transmission de la correspondance entre les pays contractants.
j) publier le tableau des équivalences et le tarif de port du ser-
vice intérieur de chacun des pays intéressés.
k) et, en général, (le procéder aux études et travaux qui lui sont
demandéo dans l'intérêt des pa^'s contractants.
3. Le bureau International de l'Union Postale Panaméricaino
aura à sa charge les frais que les articles 13 de la Convention Pos-
tale Universelle et VII du règlement respec'if assignent au Bureau
Intcrnalional de Berne dans le cas où une des Administrations con-
tractantes adhère au service des « coupons-réponse ».
4. Les dépenses spéciales que nécessite la confection du guide
pu.stal américain, et de la carte des communications postales d'A-
méiique ainsi que les dépenses relatives à la réunion de Congrès ou
de conférences, seront supportées par les Administrations des pays
signataires par parts égales.
5. L' Admmistration Générale dû's Postes, Télégraphes et Télé-
phones de l'Uruguay contrôlera les dépenses du Bursau International
de l'Union Postale Panaméricaine et lui fera les avances nécessaires.
ARTKM.E 11.
, Appiicoiion de la Oo'/ivc-niian Postale Universelle et de la
Léjùlation Interne.
1. Tous les points concernant l'échange des correspondances
entre les pays conlrartants et noîi piévus dans celte Convention
seront déterminés \\\\\- les dispositions de la Convention Postale
Universelle et son Ixèglement.
2. Egalement, la législation intérieure des mêmes pays sera appli-
quée dans tout ce qui n'a pas été déterminé par les deux Conventions.
ARTICLE 15.
Proposition durant V Intervalle des lié unions.
La présente Convention pourra être modifiée dans l'intervalle
de temps eompris ciili'e les coiigirs ou téunions, suivant la procé-
dure établie Ti l'article -is de la t'.oii\ eiili-,)!! Postale Universelle de
Madrid.
Four avoir force executive, les modifications devront obtenir
l'unanimité des votes pour le peéseut article et pour les numéros 2,
3, 7, 8, 11, 12, 13, 16 et 18 ; les deux tiers des votes pour les articles
5. G et 9j et ht simple majorité pour les autres.
- 287 —
ARTICLE 16.
MoiJ/Jjtaiwns ci Amc7}dtments.
Les niodificatit i;s on les résolutions adoptées par les parties
contractai^.tcs, nK'n:c celles d'ordre intérieur affectant le service
international, aurcnt force executive cjuatre mois après la date de
la communication faite par le Bureau International de TUnion
Postale Panaméricaine.
AliTICLE 17.
1. Les Coiiiiit s PC réuniront, pour le noins, tous les cinq ans. î\
partir de la date de la mise eu vijiueur do la Convention conclue
clans le dernier Congrès.
2. Chaque Congres fixera le lieu de la réunion du Congrès
suivant.
ARTICLE l.s.
Un ité m ancta ii '3 ■
Pour les effets de cette Convention, il est établi comme unité
monétaire le dollar.
ARTICLE 19.
Fol ce et durée de la Convenilon.
Dépôt de ratifications ,
La présente Convention entrera en vigueur le 1er Janvier 1923 ;
mais avant cette date, les pays (|ui Pont ratifié pourront la mettre
en exécution, et elle restera en vigueur sans limitation de temps ;
chacune des parties contractantes se réservant le droit de se retirer
de cette Union par un aris dot. né par leur Gouvernement à celui
de la République Uri(M)tale de l'Uruguay une année à l'avance"
Le dépôt des ratilicatious se feia dans la ville de Buenos-, Vires
dans le plus bref délai possible, et de chacune d'elles, il sera dressé
un acte dont copie sera, par voie diplomaticjue, remise par le Gou
vernement de la République Argentine à ceux des autres pays si-
gnataires.
Demeurent abrogées, à partir de la date de l'entrée en vigueur
de la présente Convention, les stipulations de la Convention Postale
Panaméricaine approuvée ù Montevideo le 2 Février 1011.
Dans le cas où la Convention ne serait pas ratitiée par un ou plu-
sieurs des pays contractants, elle ne cesserait pas dT^tre valide pour
les Etats (jui l'auraient ratiiiée.
— 288 —
En foi (le quoi les Plénipotentiaires des pays sus-mentionnés ont
sijrnéla présente Convention à Huenos-Aires le 15 Septembre 1921.
Pour l'Argentine :
Amadeo F. Grandi
Eduarde F. (Tiuftra
Pour le Brésil :
Labienno Salg-ado Dos Santos
Ilenrique Aderne
Pour le Costa Rica :
Carlos F. Valenxuéla
Pour le Chili :
Tu'io Maquieira
Jorg-e >Saavedra Ag'uero
l'edro A. Rivera.
Pour la Bolivie '•
Luis Sansuste
Pour la (Colombie:
Carlos Cuervo Marquez
Pour Cuba:
Pour le ï'araguay :
ffuan B. Gaun ( liijo )
Pour PEquateur.'
Manuel Busta mente
Pour les Etats-Unis d'Amérique :
G. K. Davis
Edwin Sands.
Pour le Mexique .*
José V . Chaves
Julio Jimenez Rueda
Pour Panama i
Estaniiao S. Zéballos.
Pour le Pérou '•
César Sanchez Aizcorbe
Francisco Entique Malaga Grenet
i^our le Salvador;
Alberto de la Torre v Soublette Gustave A. Rui/.
Pour le Nicaragua :
Bartolémé M. Pons
Pour PUruguaj
Daniel Munoz
Juan Rampon.
Pour le Venezuela :
Carlos Cuervo Marquez
Pour cejMe conforme :
Le Sécrétai) e d'/isral du Conseil d- Etat
E. LAMAUTE.
PROTOCOLK FIXAI DE LA COXVEMÏOV PRIXOPAIE
Au moment de si^-ncr la ("onvention conclue pur le ('ongrès Pos-
tale Faiiaméricaiti, les ricDipotcntiaircs soussignés ont convenu co
qui suit :
. .r
I. Les parties contractantes se réservent le droit de raainteni,
leurs tarifs actuels avec les pays signataires- jusqu'au prochain Con
grès Postal l^anaméricain.
II. Après lelablissement du chemin doter Pananv'ricain, chacun
des pays contractants contribuera au maintien du service de trans-
port de la correspondance par les trains en proportion du poids de
la correspondance expédiée, s'il n'obtient pas le transport gratuit.
III. I.cs pays coutractanis s'engagent à appKHpier tousdeurs elîorts
pour obtenir des compagnies de Navigation transportant leur cor-
respondance à l'étranger, un rabais sur le fret actuel, ers compa-
gnies ne devîint, en a'.icun cns. percevoir pour le service du retour,
une somme plus élevée que celle peryuc dans le pays d origme. Il
reste entendu que la clause précédente ne se rapporte pas au cas ou
par privilège, un paquetou autre doit jouir du transport gratuit.
IV. Panama déclare ne pouvoir accepter les dispositions contenues
dans le second paragraphe tle la Coinention et relatives a la gra-
tuité du transit
V. De même l'Administration Bolivienne ne se considèa-e pis
obligée d'établir immédiatement le service de=; valeurs déclarons; se
conformant aux dispositions de l'article 8 de la pr'v^nie (.onveir
tion, elle réserve son exécution, pour des raisons i.:ip jrtantes, a un
temps meilleur.
VI. LjArgentine, le Brésil, le Chili, le CTuatémala, Panama, Para-
guay et 1 Uruguay se réservent le droit de Hxer leurs ta vos en irancs
or, en conformité de l'unité monétaire de 1 1 Cv)nvention Postale
] jiiverselle de Madrid.
VII. Le Protocole reste ouvert aux pays dont les représentants
n'ont pas signé aujourd'hui la Convention Principale ou qui n'a-
vaient signé ([u'un certain nombre des Conventions approuvées par
le Congrès en vue de leur permettre d'adhérer aux autres Conven-
tions qu'ils n'a\'}iient pas signées.
VIII. Le Congres invite i'pj^pigno à adh'rer à celte Convention
8 à son Règlement d'e vécuti i;i. et à cît eILt, reeommmde nu lîii-
reau International de Montevideo de formuler l'invitation y relative.
(Suivant les mêmes signatures apposées sur la Convention Prin
cipale ).
PoUr copie conforma :
Z/tf Secrétaire Ghv'iral (la Conseil cV Etat :
E. LAMAUTE.
— 290 —
RÉGlEMEM D'E)ÉCtTIOX
âe la Convcniion Principale conclut tuire ^.'' Argentine^ la Boliv'e^
le Brésil, la Coloinhic, le Coda. Rica, Cula, le Chili, la Iiépu-
lliqve Dominicaine, P£qi/atevr, le S.ihmdor, les ÈUita-Un's
d' Amérique, le Ouaiéviala, le Mexique, Nicaragua Panama,
Paraguay, le Pérou, VUrvguan et Yénézuela ,
Les vSoussio'iiés, au nom de leurs Gouverneinents respectifs, ont
arrêté les règ-lements suivants pour assurer Tcxécution de la pré-
sente Convention :
I
Durant la période do statistique, les expéditions fermées à desti-
nation des pays situés hors d'Amérique ne devront pas être renfer-
mées dans les sacs contenant la correspondance américaine non
sujettes aux droits de transit. Le sac ou le paquet qu contient
celle-ci devra porter une inscription bien visible, ainsi conrue :
« Libre transit >;. Si les expéditions destinées aux bureaux d'é-
change des auti'os continents sont peu volumineuses, on pourra en
renfermer plusieurs dans un ou plusieurs sacs étiquetés au Bureau
Américain où s'effectue rembarquement.
II
Peut- la perception des tarifs mentionnés â l'article 3 de la Con-
vention, les Administrations sont obligées de fixer les équivalents
de la monnaie de leurs pays respectifs, en donnant avis au Bureau
International de l'Union Postale Fanaméricaine pour les suites
prévues à la lettre (J), paragraphe 2 de l'article 13 de la Conven-
tion Principale.
III
Pour jouir de Tcxcmption accordée jar l'article 6 de la Conven-
tion, l'exemplaire des journeau\-, péric dipics et revues remis «n
échange, devra porter, du côté de la diiec Jon, l'inscription «Canje»
pn lettres parfaitement visibles.
IV
1, Les dépenses du Bureau International de l'Union Postale Fa-
naméricaine sont fixées à douze mille piastres, or uruguayen, par
an au maximum ; la constitution d'un ionds destiné au déplacement
du porsonnel étant comprise dans cette somme.
2. Le Directeur du Bureau International sera nommé par le Gou-
vernement de lu Képublique Orientale de Tl'rnguay sur la propo-
— 291 —
sition de l'Adniînlstration Générale des Postes, Télégraphes et , Té-
léphones de ce p.iys, et jouira d'une rétribution mensuelle de quatre
cents piastres or uruguayen.
Le Secrétaire et les autres membres du personnel seront nom-
inés. sur la proposition du Directeur du Bureau International, par
l'Administration Générale des Postes, Télégraphes et Téléphones
lie l'Uruguay. La rétribution mensuelle du ^^ecrétairc sera fixée à
deux cents piastres, or uruguayen.
Ces dits employés ne pourront être déplacés de leurs charges
que sur l'intervention de l'Administration des Postes, Télégraphes
et Téléphones de l'LTrugua3^ et selon la procédure employée en
pareil eus a l'égard des employés diî l'Administrati )i .1 i p:\y5.
o. Po'ir'a répartition des dépenses annuelles da b ireau, les
pays ci)ntractants se divisp-nt • en quUre catégories qui lépondont
de contribuer aux dépenses de la pr<>rni(''re en seize imités, a celles
de la 2ème. en huit unités, à celles de la Sème en quatre unités et
à celles de la 4ème en deux unités.
Ont adhéré à la première catégorie ."
L'Argentine, le Brésil, les Etats-Unis d'Amérique et l'I^ruguay ;
à la seconde catégorie : Cuba et le Mexicpie ; à la troisième caté-
gorie :
le Chili, la Colombie et le Pérou ; et à la quatrième catégorie: la
Bolivie, Costa Rica, la République Dominicaine, l'E-juateur, le Sal-
vador, le Guatemala, h: Nicaragua, Panama, le Para^^uay et le Ve-
nezuela
V
Le Bureau International de TUnion Postale Panaméricaino ser-
vii'a d'intermédiaire pour les notifications régidières et générales
qui intéressent exclusivement les Administrations des pays con-
tractants.
Ces Administrations devront envoyer spécialement au burea
International de 1 Union I-'aiiaméricaiiic ce qui suit :
a) Le guide postal de leur pays.
b) La carte des co r.munic.itions postales utilisée tant dans le ser-
vice intérieur f|i:c dans le service international.
c) Les résultats de la statisti((ue de leur mouvement postal avec
les autres pays américains.
(d Rapport sur- les voies terrestres ou maritimes les rapides uti-
isées pour la transmission de leur correspondance, et
(e Le texte des propositions soumi.ïcs à la considération des
Congres Postaux Universels.
VI
1. Le Bureau International de l'Union Postale Panaméricaine adres-
sera une Circulaire spéciale quand une Administration en sollicite la
publication immédiate ou quand un changement à introduire s'impose
dans ses services; il distribuera également à titre gratuit, à chacune
des Administrations des pays contractants et au Bureau Internatio-
nal de Berne, les documents publiés, en accordant à chaque Admi-
nistration un nombre d'exemplaires en proportion du nombre des
unités versées.
Les exemplaires supplémentaires des documents sollicités par les
Administrations seront payés par elles aux prix coûtant.
2. Le bureau devra toujours être à la disposition des parties con-
tiactatites pour fournir les rapports spéciaux nécessaires sur les
affaires relatives au service des Courriers Panaméricains.
3 11 tiendra à jour le guide postal Pauaméricain au moyen de
suppléments ou toute autre manière à sa convenance.
4. Il donnera suite aux demandes de modifications ou d'interpré-
tations des dispositions spéciales régies par cette Convention, et le
résultat en sera notifié.
5. Il préparera les travaux des Congrès et des Conférences Con-
tinentales et fournira les copies nécessaires pour la rédaction et la
distribution des amendements, actes et rapports
6. Le Directeur du Bureau assistera aux séances des Congrès et
des Conférences, il pourra prendre part aux discussions sans droit
de vote, sauf quand il représente Tun des pays contractants.
T Afin de rendre possible la coopération mutuelle et l'action
uniforme des nations associées dans les futures Conférences Pos-
tales Universelles, le bureau répartira les propositions revues entre
les pays contractants en conformité des dispositions établies à l'ar-
ti('le précé(]<Mit ( lettre e).
8. Le Directeur du bureau présentera aux Administrations des
pays contractants un mémoire annuel sur la marche de ses travaux.
9. La langue officielle du bureau est l'Espagnol, mais les pays de
l,'»ngue différente peuvent, dans leurs relations, employer les leurs.
VII
1. L'Administration Générale des Postes, Télégraphes et lélé-
phones, de la République Orientale de l'Uruguay présentera un
rapport annuel des comptes de dépenses prévues à l'article 13^
section 4 de la Convention Principale ; et d'accord avec elle, les
Administrations contractantes rembourseront les valeurs versées par
anticipation.
2. Le Bureau International fera la liciuidatiou des comptes relatifs
— 2it:; —
aux services exécutés entre \('s pays coDiriictiints en suivant, saut'
avis contraire, la procédure générale établie par la Convention
Poslale Universelle.
VIII
L'insuffisance d'affranchissement des lettres sera annotée par les
bureaux de dépat ou d'échin<,^e, p.ir Pappjsitioa d;i scc^au (T) sur
la couverture respective.
Les bureaux de deslination recouvreront la valeur de la différence
d'affranchissement en y appliquant le tiuif en vigueur dat\s le pays
d'origine.
IX
Dans la c«srrespondance oflicielle échangée entre elles par les
Adniistrations Postales, devra êtr(^ indiquée sur les enveloppes,
au-dessus de ISidress?, entre parenthèses, le genre de documents,
contenus (avis de réception, lettres de change, etc. etc. ), atin de
faciliter leur distribution dans les bureaux de destination.
X
Les pays de destination emploieront les sacs des pays d'origine
pour envoyer à ceux-ci leiu' coorrespondance, et retourneront les
sacs vides au {bureau d'origine s'ils ne sont pas immédiatement
utilisés.
XI
Dans l'intervalle écoulé entre les réunion^?, toute Administration
aie droit de proposer des ma lilications au présent Règlement en
suivant la procédure indiquée :\ Tarlicle X(J\^ du Règlement de
MHhid.
Pour avoir force executive, ces proposition devront léunir les
deux tiers de.:^ votes.
XII
Le présent Règlement entrera en vigiieui- le mèiun jour (|ue la
Convention Principale à laquelle il se rapporte, et aura la même
durée.
Fait à Buenos Aires le 15 Setptembrc 1021.
ARTICLE TRANSITOIRE
Le Bureau Internationtd des Postes Sud -Américaines devant être
transformé en office panainéricain, les Directeur et Secrétaire
actuels continueront à exercer leurs fonctions.
-« 204 —
( Suivent les mêmes signatures que celles apposées sur la Coa-
vention Principale).
Pour copie conforme :
Le Si crétaire- Général du Conseil cl' Etal :
E. LAMAUTE.
PHOTOCOLE \\\M
Au moment de procéder à la sig-naturc du Pièglement d'Exécu-
tion de la Convention prin3ipale adopti>e par le Con^-ros Postal
Panaméricain, les Plénipotentiaires signataires sont con\'cnu-; de
ce qui suit ;
1
• t
Le protocole reste ouvert aux pays dont les représentants n'ont
pas signé aujourd'hui la Convention Principale ou ont signé seulemen
un certain nombre des Conventions sanctionnées par le Congrès alin
de leur permettre d'adhérer aux autres Conventions qu'ils, n'ont p.i'^^
signées.
II
Le Budget du Bureau International de l'Union Postale Panaméri-
caine entrera en vigueur quand cette Convention sera ratifiée par le
Gouvernement de la République de l'Uruguay.
III
Les stipulations de l'article concernant l'utilisation des sac? ne
s'appliquent pas aux Etats-Unis d'Améri [ue.
l Suivant les mêmes signatures qie ce' les appo.'ées sur la Conven-
tion Princ'pale )•
Four copie conforme .•
Le Secrétaire- G cyiéral du Conseil d'Llot :
E. LAMAUTE.
LOI
BORNO
PRÉSIDENT DE LA. RÉPDBLIQUE
Vu rarticle 55 de !a Constitution ;
Vu le Concordat du 'iS Mars ISoD, le^ Conventions des 6 Février
1861 et 17 Juin 1862 entre H;uti et le S.iint-Sièt.-i^ ;
Xn l'artich^ "20 de la loi portant fixation de^ d.^pensss de l'Kxer-
rice 1928 U)2i) ;
Considérant que le Ciouvernonient a décidé de pourxoir les Eve •
elles des (ionaïves et di^ Poi-t-de-l'ai\ de leurs titulaires ;
(Considérant cpTil y a lieu de prévoir les fonds pjur l'acijuitte-
ment des frais d infor. nation et d'installation des nou'/eiux Evêques
et qu'aucun crédit ne figure à cette fin au Biidij;\>.t dt l'EN^ercico
1928-1929 ;
Considérant,d'autre part,que les allocations prévues au dit Budo-et
sont insuffisantes pour permettre le paiement du traitement des deux
Evèques, des Secrétaires Généraux, et d js frais dî to.irné^ pasto-
rales et autres,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des (Cultes,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSE,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urg-ence la loi suivante :
Article 1er. 11 est ouvert, à partir du 1er. OL'tobre 192S. au Dé-
partement des Cultes les crédits suivants :
CRÉDIT EXTRACHniNAinr;
Dépenses d'information pour deux Kv>}qu3s ™ G. 7.500.00
Frais d'installation des deux Evâqu35 ~ <( 15 000.00
CREDIT SUPPLEMEXTATRR (art 7oldubudgot)
Dlo?ès€ des Qonaïi'cs :
Traitement de l'Evêque — G. 11.250.00
« du Secrétaire Général _ ... « 1.6S8.75
Allo3at:ons pour frais di tournée pistoralc « 3.750.0J
Frais de logement de l'Evequo a 1.800.00
I>lo<:he (le Port- Je- Pair :
Traitement de l'Evêque- - G. 11 250.00
« du Secrétaire Général — « 1.G88.Î5
Allocations pour frais de tournée pastorale ..- « 3 750.00
Art. 2. Ces crédits seront couverts au mo^^cn des disponibilités
du Trésor Public .
Alt. 3. La présente loi abroge tontes lois ou dispositions de loi
qui lui sont contraires et sera publiét^ et exécutée à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Finances et Cultes, cb.icun en ce qui le con-
cerne.
Donné au Palais Léaislfitif, à Port an-Prince, le 6 Août 192S,
an 125ème de Tlndépendance.
A. C SAXSARICQ.
Les Secrétaires :
Joseph Lanouk, Em. S. Trihik
AU NOM l)K LA liKI'lliLinl'R
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus du Ton-
seil d'Etat soit revêtue du S -eau de la République, impiiinée, piabliée
et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au- Prince, le lO Aiu\t 1928, au
125ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le président ;
Ze Secrétaire d'Elat des Finnnre.^ '.
Charles KOUZIEK.
Le Seerétdire tV Etui des Cultes .-
Camille: J. LEON.
— 297 —
LOI
BORNO
pRliSlDENT DR L\ REPUBLIQUE
Vu Particlc r5 de la Constitution ;
Vu le.s lois du iîO Juillet 1926 et du 25 Juillet 11>2T, le tarif des
droits à l'inifoilntion et les inodilkalions de ce tarif y annexés;
Vu la loi du -1 Septembre 19U5 sur les douanes ;,
Considérant qu'il y a lieu de modifier certains droits à Timpor-
tation et de taxer certains ai'licles non dénommés au tarif actuel :
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Financ(>s et du Couuuer.a».
lu de l'avis du Conseil des Secrétaires d'i'aat,
A pMorosi':.
Et le (>onseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er. Le tarif à l'importance établi par les lois du 2fi Juillet
1920 et du 2") Juillet 1927,est moditié comme il est indiqué au tableau
annexé à la présente loi.
Art. 2 Ces P^odifications seront appliquées à toute importation
dont la déclaration sera présentée à la doumc à partir du jour qui
suivra la publication de la présente loi.
Art. ?,. La présente k)i abroge toutes lois ou dispoVitioas d.^, loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à la 'liliu-nnc;; da Secrétaire
d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné au Palais Législatif, à Portau-f'rince, le 2.5 Juillet 1928,
an 125ème de l'Indépendance.
Le Présidait'.
A. C. SANSARICQ
Lt-s Secrétaires :
Jo-sEiMi Langui--, Em. S. T.w.îr.';
AU N(.)M DK LA RKPUiUJOrK
U^ Présideot de la R3publi(ia3 orl)aae q i:; l:i Lm ci-Ui-^a-i s »it fe-
vêtae (lu Sceau de la Répal)liqae, inpriiné?, pabliéi et exécutée.
Danné au Palais National, à Po'l-a i-?ria:3, le 1er A)\l l.)2<, m 12't."'.
de riii lépendaiice.
BOKXO.
Par le IVéT^iient ;
Le Secrétaire d^ Etat 'des Fimincts et du Chmriic"c.'''.
Charles ROUZIER.
— 298 —
ICiDlFICATIONSDl TARIF DES DROITS A LIMPORTATIO\
^^nAGr.Ai'HEs MODIFICATIONS DE ÏEWE SiL Y EN A Di'.oirs Gd:
3ll d^azolinejnaphtG et benzine gallon de ^.Tsoj litres O.'io
415 Glace biseauté ou non Kilo B. 1 00
ouadv 30^
Bouteilles ordinairement emplo-
yées comme contenants pour bois-
sons et usatres industriels, ayant
une capacité de :
419 Plus de oCo oramines, ?ans dépas-
ser 7'20 grammes Chacune 0.13
42Î Flacons ou pots pour médica-
ments, parfumerie, onguent. pom-
mades, confiseries, subtances chi-
miques, herbes, etc., non dénom-
més Kilo B 0.50
ou ad V. 20%
435 Perles, détachée.5 ou simplement
enfilées sans fermoir ni ornement Kilo N 5.00
ou ad V. 30 /o
1303 Barres, poutres, plaques, colon -
, ^ nés, grillages et grilles pour fo-
yers _.. -- -..- — Kilo B. O.Oo
1427 Sommiers ou châssis pour lits
tissés ou tressés .- Kilo B 0.40
1431 Lits, lits de camp, crèche et ber-
ceau ou armatures et parties des
mêmes ...- __ Kilo U. 0 85
t53C Bêches, pics, pinces, pioches ho-
vaux, râteaux à m.ain. haches,
fourches, houes, pelles, faucilles,
faux, machettes pour l'agricul-
ture avec ou sans mmches Exempt
1562 Machettes à manches de bois,
ne dépassant pas 55 centimètres
de longueur totale - Exempt
1563 Machettes à manches de corne, ou
de toute matière autre que le
bois, ne dépassant pas 55 centi
mètrçs de longueur totale Kil > I». 0.6)
ouaiv. 20^
ir.TG Torclies ;'i gnzolinp, oxvo'èno et
acétaline et objets semblables,
non pour usages doniestiqufs Kilo B. 0.60
ou ad V 5 '4
1GÎ7 Cablo tolépbonitjuc, recouvert de
plomb - A. Kilo B. 0.15
ou ad V. 10,^
Alluiuinium :
ITIO Effet de table, ustenciles de cui-
sine, ni dorés, ni argentés ....,
lîl'.) Réclames commerciales en forme
d'enseignes sur l'er-blan.^ ou au-
tre métal
•2101 Soufre cru, fleur de soufre, sou-
fre précipité, soufre en bâton Kilo B.
'il -27 Médicaments brevetés, mixtes
ou composés, contenant plus de
14 o\o d'alcool et essences de li-
queur et extraits pour la prépara-
tion des boissons, même sans
alcool _-_ Kilo N. 4.00
ou a'i V. 75 %
'2'206 Huiles végétales, non déuonuiiés
y compris Thuile de graines de
coton solidifiée ..- .- _ Kilo B. 0 30
ou adv. 20%
2317 Huiles essentielles et produits
semblables :
Kilo N.
1,50
ou ad V.
20.^
Kilo B.
1.50
Kilo B.
O.iO
[a) Anéthol, anis, badiane, bouleau,
cade, cajeput, cèdre, citronnelle,
copahu, eucalyptus, fenouil feuil-
le de pin, girofle origan roma-
rin, sapin, sas.<îafras. schenanthe.
.«uccin, thym, verveine, et autres
huiles essentielles non dénonunées
employées principalement en
Médecine iid v 'i)%
(b) Amande amère, aneth, b.iic de
laurier, carvi, casse chenopod(\
citron, cubcbe, crigeron, feuille
de piment, gonièv're,g M-.uiiu u h»-
liotropine, laurier, lavcrule linaloe,
macis, menthe, muscade, orange,
petit grain, piment, rue, sabine,
— 300 —
valériane Kilo N 5.00
on ad V 20%
(c) Autres — - ^ Kilo N 10.00
ou ad V 20 ;à
2514 Allumettes en bois ou en car-
ton, même servant de réclatue
et allumettes inextinguibles Kilo B 1.00
4111 Filets en corde pour manuten-
tion de cargaisons et usages si-
milaires - Kilo r* O.Yd
6C3T l'oie imperméable pour usage-;
rhinirp-icaux Kilo N H. 00
7'^>>4r Autres livres do toxte, ouvrages
techniques,professionnels, scien-
tifiques et religieux, diction-
naires, eHC3*elopédies almanachs,
et livres annalogues Exempt
7035 Livres et brochures non dénom-
més,non reliésou reliés en papier
carton ou toile de colon ou de lin Exempt
Estampes, chromes, litogra-
phies, photographies, gravures,
eaux fortes, dessins, tableaux,
atlas et cartes, non dénommés
y compris globes et sphères
géographiques et calendriers
illustrés, montés ou non en al-
bum ou autrement
70.57 En une couleur ou impression Kilo N 1-50
ou ad V "^Opo
T0.58 En deux ou plusieurs couleurs
ou impressions _ _ Kile N 1 Î5
vv. ad V 20%
ÎOTÎ Papier pour duplicateurs, blanc
ou teint, non compris les sten-
cils ... - Kilo N 0.40
ou ad V 20%
7091 Réclames connnerciales impri-
mées sur papier ou carton y
compris calendriers et éventails
sur lesquels des annonces sont
imprimées et destinées à être
distribuées gratuitement au
public -.- Kilo N 0.50
— 301 —
Meubles et leurs parties :
8u92 En bois ordinaire non dénom'
!riés....„ Kilo B 0;T5
ou «d V *2'3%
8093 Les mêmes miirquetés,incrustés
ou dorés, ou garnis même dans
une petite proportion _ Kilo B 1.00
ou ad V dO/o
S094 En buis tins ou en bois ordi-
naires, plaques entièrement ou
partiellement de bois fins, non
dénommés - ~ Kilo B. 1,25
ou ad V 30^.
8208 Rideaux....™.™ „ Kilo N 1.50
, . ou ad V 30%
14001 Instruments et machines exclu-
sivement destinés à l'agricul-
ture et à la préparation des
produits du sol, non dénom-
més et non compris les machi-
nes pour la conversion de ces
produits en d'autres formes,
l^ont compris sous ce paragra-
phe les herses, rouleaux, râ-
teaux, cultivateurs, égréneuses
semoirs à grains et à semences '
égrénoirs, décortiqueurs, bro-
yeurs, extracteurs, vanneurs,
nctto\'Curs, faucheuses autres
que pour pelouses, séch(nrs, ar-
rache-souches, coupe -racines,
étcndeuses pour tils do fer, lieu-
ses, moissonneuses, javeleuses
batteuses, presses à emballer et
autres, hache pailles, ecrémeu-
ses, barattes et appareils do lai-
terie ; machines à extraire et à
préparer les fibres pour le mar-
ché ; appareils à arroser et à ap-
pliquer les insecticides et leurs
parties, ces derniers même s'ils
sont susceptibles d'être utilisés
pour d'autres tins Esempt,
- S02 —
1IC08 Presse cVimprimerie, machipies
à couper le papier, â régler, c^-
ractères, règles, rouleaux, ga-
lées, composteurs, coins, et
autres, machines, appareils,
instruments et accessoires d'im-
primerie, lithographie et re-
liure, non dénommés Exempt.
11010 Machines et appareils pour
la distillation et la rectitication
de l'accool et des boissons al-
cooliques,}' compris chapiteaux
pour alambics et serpentins ad v hO%
11055 Appareils de toutes sortes pour
gymnastique, non dénommés Kilo N 0,30
ou ad V ii0%
11064 Machine pour la fabrication du
savon _ --.... _ ad v 5%
11055 Balajeuses mécaniques pour
salon, appareils à nettoyer opé-
rant par le vide et autres si-
milaires - ad V 20%'
Pjivrjj ."Blii^j ji 1 )uvt :
123U Entiers non préparés Kilo N 1.00
12212 Moulus ou préparés Kilo N 1.25
Rhum ou ïafia :
1230Ô En bouteilles^ flacons ou dame-
jeanues — — Litre 8.00
12306 En fûts ou barriques Litre 7.00
1230T Genièvre Litre 8.00
Whisky :
12^08 En bouteilles, flajjns ou ihinie-
jeannes Litre 8.00
19309 En fnts ou barriques — Litre 7,00
J2317 Amers destinés à être mélan-
g-és avec des liqueurs ou des
boissons .^-^,..., ., Litre 6.0,0
ou ad V 30f*
^ 303 —
Bière, extrait de malt, et bois-
sons analogues :
l'23'20 En bouteilles de moins de ll4
de litre ....- - Chacune 0.25
1-2321 En bouteilles do m à 1(2 litre Chacune 0.50
12322 En bouteilles de plus de ll2 li-
tre maisne dépassant pnsi;n litre Chacune 0.75
12323 Eu autre contenants Litre 0.60
12418 Fromages communs Kilo N 1.00
13241 Collections de monnaies et de
mcihiillcs, de timbres poste
neufs ou oblitérés de tous pays,
spécimens d'insectes, botaniques
minéralogi(jues, zooloni(jue.s,
biologi((ues et objets analo^jfucs. Exempt.
Pour copie conforuîc .•
Le SccrétaiVc GénAraJ du Conse'i d'Etat :
Em. LAMAUTE.
SECUÉTAIRERIE D ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que, d'après les
pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Jean-Biptiste
Mithridate Latour, ledit sieur est né en Haïti de mère d'o:igine
africaine.
En conséi|ucnce, il Oit hîiïtien d'orig-ini conformément anx dis
positions du 3cme. alinéa do l'article 3 de la Constitution de 18S9
sous l'empire de laquelle il est né.
Fort-au-Princ:, le S Août 1928.
ao4 -
LOI
LE CONSEIL D'ETAT
Usant de Tinitiative que lui accordent les articles 55 et Dde la
Constitution ;
Vu la loi du '2i Octobre ISÎG sur la régie des impositions directes'
celle des 3 Août 1900, 13 Juillet 1913 et 19 Mai 1920 modiBcatives
do la dit€ loi ;
Considérant que, pour permethe aux Conuiiunes de remplir les
différents Services qui sont à leur charge, il convient de mettre à
leur disposition loutcn ménageant le droit de défense du contribua-
ble, des moyens rapides et certains de recouvrer l'intégralité des
taxes et oontributions faisant partie de leurs revenus ;
A VOTÉ LA LOI SUIVANTE :
Article 1er. Les créances de la Commune pour taxes, impôts et
contributions sont privilégiées
Ce privilège qui portera sur la généralité des meubles et effets
du débiteur, s'exercera avant tous autres, excepté celui de l'Etat.
Art. 2. Une fois expirés les délais acccordés par les articles 18,
45 et 46 de la loi du 24 Octobre 1876 modifiée par celle du 19 Mai
1920, le Receveur Commun:il décernera, contre toute personne
a.ssujcttie aux droits de patente ou à l'impôt locatif, une contrainte
pour le montant de la taxe due, de plus une amende de 10 0(0 de ce
montant et de 0,50 centimes par jour de retar 1. Cette contrainte,
visée et déclarée exécutoire par le Juge de Paix de la résidence du
contribuable, pourra être mise à exécution trois jours après la signi-
ticalion
Les frais faits pour la signification et pour rexécutiou des cou-
traintes seront à la charge du contribuable.
Art. 3. En cas d'opposition la contestation sera dans tous les
ras et quels que .soient le montant di\ et les moyens invoqués,
portés (lt'\:inl le Juge (jui aura signé la contrainte.
Elle sera di.ccutéc dans les trois jouis, à peine de nullité et il y
.sera itatué séance tcnjuiic.
L'opposition ne sera phis rcccvable, une fois lexécutiou com-
mencée.
Art. 4. La décision rendue sur l'opposition ne sera susceptible
d'aucun recours et il ne sera besoin, pour reprendre l'exécution de
la lever ni signifier ; Ihiussier en justifiera, s'il y a lieu, par un
cei'tificat du greffe.
Art. 5, L'oppositioïi à la contrainte pourra être faite par décla-
— S05 —
ralion au greffe du Tribunal de Pai'C ou niomo sur le proccs-verbal
d'éxecution, loif^cju'elle n'aura pas {'té noliliée par exploit au Rece-
veur Communal ou consigné sur l'orioinal de l'exploit de sit^nilî-
cation.
L'opposition nulle, déclarée irrecevable ou mal fondée, ne pourra
être renouvelée.
Art. 6. Avant toute action, l'huissier cbaroé d'exécuter la con-
trainte devra se nuuiir, sous peine d'une amende de 25 à 50 g-ourdes
et de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu, d'un certificat du gref-
fier attestant tiu'ii n'y a pas été formé opposition sur ses registres.
Comme dans le cas prévu dans l'ait. 5, ce certificat sera délivré
sur papier libre et sans frais.
Art. 7. Les dispositions ci-dessus ne seront applicables aux taxes
coujuninales dont rexigibilité est suboi'donnéc à certaines forma-
lités administratives, que trois jours après (pie le contribuable aura
reçu de la part du Receveur notiticatioii de raccomplissement de ces
formalités. Elles ne s'étendront pas néanmoins au recouvrement des
amendes qui peuvent être dues sur ces taxes, à moins qu'il ne
s'agisse de celles qui garantissent le paiement des droits d'uligno-
ment et d'étalonnage, lesquelles demeurent fixées à 10 ojo du mon-
tant de la taxe due et 0.25 cents par jour de retard.
Art. 8. La présente loi abroge toutes lois et dispositions de loi
qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d Etat de 1 Intérieur et de la .lustice.
Donné au Palais Législatif, à Portau Prince, le \o Août PJ28j
an 125ème de l'Indépendance.
A. C. SANSARICQ.
Les Sec véid ires :
JosKPH Langue, E.m. S. Tribie.
AU M)M i)K L\ HKPPIJLIQUE
l.e Président d*^ la l!(''ftiil)li(|ii(' (irddniie (|ii(> la loi ci-dessiis soit revciii
dii Sffaii de la llt'|)iildi(|ii(', iiii|iii;ii('M', piildire el cxéciilôc.
iJoiiiié an F'alais iXaluinal. ,( l'oit lui-riiiicc, le 15 Aoùl I1I2X, an I25éme
<l(' rindi''|ii'iidaiicc.
PORNO
Par le l'ré.sidtnt ;
Le Stcrcitiii'C d'Etat de l'Intérieur \
Leonck POHNO^
Le Sicrétiùre d''Et(ft de la Jush'ce''
Arthur RAMEAU
— 306
LOI
BORNO
PRÉSIDENT DK LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article ô5 de la Constitution ;
Considérant que la manutention et l'emmagasinag-e des matières
inflammables, dans les conditions actuelles, constituent un danger
pour la sécurité publique et qu'il importe de les réglementer,
Sur le rapport des iSccrétaires d'Etat du Commerce et de l'Inté-
rieur, •
A l'ROrOSK,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Article Icr. Pour chaque ville, ou centre de population, il sera
établi une zune dite " Zone d'emmagasinage des liquides inflamma-
bles » dont îa position et les limites seront déterminées par Arrêté
du Président de la République
Art. 2. Pour chacune des localités mentionnées à l'article précé-
dent, un OOlcierde la Gendarmerie s'ira désigné comme Chef du
Service d'incendie affecté à l'application des lois et règlements
relatifs à l'objet de la présente loi.
Art. ?). Dès la publication de la présente loi, tout individu ou
Compagnie désirant entreprendre ou faisant déjà le commerce des
matières inflammables devra obtenir une autorisation du Chef du
Service d'incendie.
La demande d'autorisation sera faite sur un modèle spécial qui
sera délivré par le bureau du dit service.
Art. 4. Dans les six mois qui suivront la délimitation d'une
zone d'emmagasinage, le Chef du Service d'incendie pourra ordon-
ner la cessation immédiate de l'usage de tout matériel, de tout
dépôt ou construclion servant à la manutention ou à l'emmagasinage
des matières inflammables, trouvés non conformes aux règlements
prévus à l'article 8.
Tout permis, ordre ou autorisation émanant du Chef du Service
d'Incendie seront adres-^-és par écrit dinjcteiiiGiit à la partie inté-
ressée .
Art. 5. Le Chef du Service d'Incendie assignera à chaque indi-
vidu ou Compagnie qui lui demande l'autorisatien de continuer le
commerce des matières inflammables, un délai raisonnable pour
l'éditicatiou des constructions ou modifications nécessaires. En ce
cas, il accordera un permis provisoire permettant de continuer le
— 3or —
coniirerce et stipulant avec clarté les prescrîptioi s à observer pen-
dant la durée du délai assigné.
Art. 6. Le Chef du Service d'incendie délivrera un permis en
due forme à tout individu ou Compagnie qui lui en fera la demande
aux termes de l'article 3, aussitôt qu'il se sera rendu compte que
le requérant s'est conforme aux stipulations de la présente loi et
les règlements prévus à l'article y.
Ce permis sera valable pour un an, à partir de sa date d'émis-
sion. Il est renouvelable dans les mêmes conditions et pourra être
suspendu par le Chef du Service d'Incendie en cas de violation des
règlements y relatifs.
Art. 7. Avant le renouvellement d'un permis, le Chef du Ser-
vice d'Incendie pourra exiger des moditications aux constructions
ou matériel servant au commerce des liquides inflammables ; pres-
crire dans un permis provisoire, s'il le juge nécessaiio, la qiiantité
de matières inflammables qu'on peut avoir en dépôt, les méthodes
de manutention ou d'emmagasinage à observer pendant l'exécution
des travaux ordonnés. Il devi'a veiller à ce que soient r.'alisées les
conditions imposées par le permis provisoire.
Art 8. Un Arrêté du Président de la République déterminera
les quantités â emmagasiner dans les limites ou hor-ï des zones
d'emmagasinage, les détails do construction, d'entretien, de canali-
sation et d'isolement des batiiucnts ou autres constructions pour le
commerce des matières inflammables, le matériel employé dans ce
commerce et le matériel de protection et de lutte contre l'incendie .
Art. 9. Les liquides inflammables sont divisés en doux classes :
La classe I comprendra .' la gazoline, la kézosine, l'alcool, la
térébentine, la naphte, la benzine et en général tout liquide ayant
un même degré d'inflammabilité que les produits ci dessus nommés.
XjSl classe II comprendra : le rhum, le clairiii, le tafia, l'huile com-
bustible, l'huile diesel, la peinture composée et en général tont
liquide ayant un mSme degré d'inflam-uabilité que les produits
ci -dessus nommés.
Art. 10. Seront punis, par le Tribunal Correctionnel, d'une
amende de 250 à 500 Gourdes, tous ceux (pii auront en leur posses-
sion des liijuides inflammables en (piantité plu«!; grande ou dans dos
conditions autres que celles stipulées dans leur permis. En cas de
récidive, le permis sera annulé et raniende port 'e jusiiu'à 1000
Gourdes
Seront également punis par le même Tribunal, d'une amende de
500 à 1000 Gourdes ou d'un eniprisonnoment de .'> à 6 mois ou des
deux peines à la fois, tous ceux (jui auront en dépôt ou \endronfc
des liquides inflammables sans avoir obtenu un permis dans tous
les cas où cette autorisation est exigible.
Art. II. La préscqtc loi abroge toutcsj lois ou dispositions de loi
— 305 —
qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d Etat de 1 Intérieur et du Commerce.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 13 Août 1928,
an 12$e. de l'Indépendance.
Le Président:
A. C. SANSARICQ.
Les Secrétaires:
Joseph Lanouî:, Em. 8. ïribiê.
AU NOM DE LA RtlPUBLlQUE
Le Présiileut de la République ordonne que la loi ci-dessus soit re-
vêtue dn Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Atn\t 1928, au
125ème de l'Indépendance.
Par le président ;
Le Secrétaire cV Etat de t'Liter'eur:
LÉONCE BOKNO.
Le Secrétaire d^ Etat du Coiitmtrce
Chahles ROLTZIER.
BORNO.
LOI
BORNO
PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 55, 109, 110 et 111 de la Constitution ;
Vu la loi du 6 Juin 1924 créant l'Administration Générale des
Coxitributious :
Considérant qu'il cil n'Jeeesaire, d ;n; l'iiitérèt écuuouiiqu& du pars,
d'alléger autant que possible le fardeau imposé au commerce et à
l'agriculture par les droits d'exportation ;
Considérant qu'il ne peut être question, vu la situation financière
du pays, de réduire les revenus provenant des droits d'exportation
sans prévoir des revenus équivalents provenant d'autres sources;
. 30ft -
Considérant aussi que le système des revenus de la Ëepubliqild
d'Haïti doit être rendu plus stable et plus équitable;
Sur lo rapport du Secrétaire d'Etat des Finances.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSK,
Et le Conseil d'Etal a voté la loi suivante :
Art. 1er. A partir du 1er Septembre 1928 nmi taxe interne sera
perçue sur chaque litre d'alcool ou de boissons spiritueuses, maltées
ou vineuses, distillées, brassées, t'ermentées, nianui'acturéss et en oé-
néral de toutes substances produites ou iuip )rtéc^ d:ins la Iî.''publi(|ue
d'ilaïti, ainsi cpie sur tous les produits du tabic ni inu facturés ou
préparés autrement, fabriqués ou iiuportés en H:ii\i d'après leur
poids ou leur quantité ou cesdeux éléments combinés, comme il est
prescrit ci-aprô'.
Le mot "substance"' employé dans la présente loi, dési<i-aera l'al-
cool ou les boissons spiritueuses maltées ou vineuses.
Le mot ((article » quand il n'est pas employé pour indiquer un
texte de la présente loi, désio-nera les produits du labic.
L'alcool, les boissons spiritueuses miUées ou vineuse^;, o:i tout
produit du tabac, existant dans les limites du territoire de la Répu-
blique seront présumés destinés à la consonun:ition intérieure, saut'
la faculté d'exportation ci-après réglementée
Les produits obtenus par la redistillation de l'alcool déjà taxé ne
sont pas assujettis à la taxe.
Art. 2. Dans tous les mesurages elîcctués aux tins de déterminer
le montant de l'impôt à verser en vertu dos dispositions de la pré-
sente loi, le litre servira d'unité de capacité quel que soit le degré de
l'alcool .
En attendant que soit fixé un mode uniforme, la perception de la
taxe sur l'alcool produit en Haïti sera efTectué, d'après les instruc-
tions du Directeur Général des Contributions, suivant les établisse-
ments de production, soit au moyen de compteurs, soit au m )yen d(;
réservoirs, soit, si ces deux modes ne sont p.is passibles, dapiv^ hi
capacité des chaudières et la producti©n mensuelle probable
En ce qui concerne les articles quelconques assujettis à la taxe éta-
blie par la présente loi, le poids à déterinin^r pour l,i fixation du
montant de la taxe sera le poids net par kilogramme de l'article taxé
non compris le poids de tout emballage, enveloppj o i réojptacle
dans lequel il peut être placé.
Art. 3. Sera considéré comme alcool taxable toute substance obte-
nus par fermentation et distillation en H lïii de pro luits tels que les
grains, amidon, sucre, mélasse, sirop ou autres mitières feraiontes-
cibles.
— ,^10 —
Art. 4. Seront considérées comme bo'ssons spiritneii=;os taxables,
toutes sulistances ou liquciu\s importées, connues sous les nr.nsd ab-
sinthe, anisette, amer oubitter, eau-de-vie, brandj, clairin, cognac,
cordial, «in, rhum, tafia, whisky ou autromant, qui sont ou contien-
nent de l'alcool, sans qu'il 3" ail lieu de rechercher si l'alcool qui entre
dans ces substances, a été rectifié, redistillé ou autrement transfo'iué
par un trailement quelconque, après la distillation initiale.
Art. 5. Dans le sens de la présente loi, les boissons ujallées
comprennent toutes subtances connues sous les noms de bière, la-
ger béer, aie, porter, stout ou autrement, produites ordinairement
par maltage, mouture et extraction du contenu fermentescible d33
o;rain3 farineux, en les faisant bouillir ou en les traitant autrement
avec les houblons ou autres injTrédients, et on faisant fermenter ces
extraits dans des cuves ou autres récipic nts ou par tout autre
procédé similaire.
Art. G. Seiont considérées connue boissons \iueu^es toutes les
susbtanccs connues sous les noms de vins, cidres ou autrement, ob-
tenues ordinairement par fermentation du jus ou des extraits do^
raisins ou d'autres fruits, ou de bourgeons, branches, feuilles on
autres matières végétales, par tout procédé autre que celui mis
en œuvre spécialement pour la production de l'alcool ou des bois-
sons maltées, comme il est indiqué dans les articles 2> et 5.
Art. 7. Dans le sens de la présente loi, les produits du tabac com-
prennent •'
lo Tous articles connus sous les nom=! de tabac à fumer, tibir^
là chiquer et tabac à priser, et vendus ordinairement comnp.
tels pour la consommation, quel qu'en soit le mode de pré-
paration .
2o Tout article connu sous le nom de cigarette, fait de feuille
de tabac brut ou travaillé et enroulé dans du papier.
3o Tout article connu sous le nom de cigare fait de feuille de
tabac brut ou travaillé.
Art. 8. La taxe établie par la présente loi sur les subtance^,
«^appliquera au moment de leur production en Haïti ; et, à leur ré-
ception dans une douane quelconque, si elles sont importées de l'é-
tranger. Le mesurage volumétrique de la subtance comprendra, en
tous les cas, le contenu existant dans le récipient dans lequel elle
doit être enlevée de l'établissement oii elle est produite, ou dans
lequel elle est reçue à une douane quelconque.
L'alcool sera présumé exister comme tel à partir de sa conden-
sation finale selon le procédé de distillation auquel les ingrédients
qui le contiennent auront été soumis ; et son mesurage volumétri-
que comprendra dans tous les cas les autres proiluits condensés ou
matière quelconques en suspenssion dans l alcjol ou mélangé avec
|ui comme résultat du dit procédé de distillation.
— 311 —
La taxo otablio sur los articles leur sera appliqut^e dans les cori-
ilitions et formes de production sous lesquelles ils doivent être en-
levés de la fabrique ou établissement ou sous lesquelles ils sont re-
çus à une douane
Les feuilles de tabac, brut, en la possession du cultivateur sont
exemptes de la taxe prévue par la présente loi.
Art 'J La taxe sera recouvrée sur cha([ue litre dalcool ou bois-
son spiritueuse, maltée ou vineuse, contenu dans le récipient pré-
senté. Toute fraction d'un litre de la substance contenue dans le
récipient sera taxée comme un litre.
Quand la taxe d'un article sera prévue sur la bise du poids le
montant do cette tav:.^ par kilogramme sera appliqua à clnque l:ilo-
gramme ou fraction de hilooTamme,
Article 10. La taxe sera payée par rcsploilaiit dt> la distillerie
brasserie, cave, fabrique ou autre établissement dans lequel les
subtances ou articles sont produits en Haïti, avant que ces subs-
tances ou articles ne soient enlevés des bâtiments de production,
ou par l'importateur des subtances ou articles avant qu'ils ne soient
dédouanés.
Tous articles ou substances assujettis à la taxe (jui auront été dé-
placés d'une disitllerie, brasserie, cave, fabrique, établissement ou
douane, ou tous articles qui seront mis en vente ou auront été ven-
dus avant le paiement de la taxe, seront de plein droit acquis à
l'Etat. lisseront saisis et vendus par l'Administration Générale des
Contributions et le produit net de cette vente sera versé au trésor
public comme recettes intei-nes.
Qniconque aura enlevé, permis d'enlev^er ou fait enlever une
substance ou article quelconque assujettis à la taxe d'une distillerie
brasserie, cave, établissement ou douane ; quiconque mettra en
vente ou aura vendu un article assujetti à la dite taxe
avant qu'elle n'ait été payée, sera déféré au Tribunal correctionnel
et passible d'une amende de cent gourdes à mille gourdes, ou d'uu
emprisonnement (le six mois à une année, ou même de=; deux
peines à la fois.
Article 11. A partir du 1er Septembre 19-28, tous les produits du
tabac préparés ou importés en IFaïti seront emballés dans les pa-
quets, enveloppes ou réceptacles approuvés par le Directeur Géné-
ral des Contributions. Le paiement de la taxe sur un article sera
constatî par un timbre ou dis timbres apposés sur le
paquet, l'enveloppe ou réceptacle da is lc(iuel cet article aura été
placé. L'apposition, et l'oblitération des timbres seront effectuées
conformément aux instruction s di Directeur Général dîs C3n-
tributions.
Après le 30 Nov^embre 1928, l'absence des timbres requis sur
tout paquet, enveloppe ou r( ceptacle dans lequel un article quel-
conque assujetti à la taxe est contenu, vaudra indication à toutes
— 312 —
personnes que la taxé sur l'article n'a pas été payée ; en consé-
(jucnce le contenu de toute enveloppe, paquet ou réceptacle ainsi
dépourvu de timbre, à moins que ce ne soit dans l'intérieur de la
fabrique ou autre établiscement où ce contenu a été préparé, sera
contisqué et vendu par l'Administration Générale des Contributions
et le produit net de la vente sera versé au trésor public cj:n!U3
recette interne •
Article 12. Quand un paquet, enveloppe ou tout autre contenant
déjà pourvu de timbre sera -vide, ce timbre devra être détruit par
la personne dans les mains de qui le contenant p?ut se trouver.
Il est défendu de placer ou do faire plicer dans un CDntenant déj\
pourvu de timbres et devenu vide en tout ou p.u-tii', im autre arti-
cle quelconf|ue assujetti à la taxe.
Quiconque aura enfreint les dispositions du présent article sera
passible d'une amende de cent gourdes à mille o'ourdcî. ou d'un
emprisonnement de six mois à une :uuiée, ou même des deux
peines à la fois.
Article l?>. Quiconque aura, soit dans un établissement quelcon
que où sont produits des sulistances ou articles assujettis à la taxe,
soit dans une douane, soit ailleurs, réalisé ou tenté de réaliser un
acte quelconque dans l'intention de tromper, entraver ou gv'^ner
un agent de l'Administration Générale des Contributions dans l'ac-
complissement de ses fonctions relatives au recouvrement de la
taxe ou d'empêcher cet agent de s'assurer de la quantité ou du
poids exact de la substance ou de l'article taxé, sera passible d'une
amends de cent gourdes à mille gourdes, ou d'un enipi-isonnement
de six mois à une année, ou même des deux peines à la fois
Article 14. A moins d'obtenir du Directeur Général des Contri-
butions une licence spéciale aux tins ci-après désignées, il est dé-
fendu à toute personne, soit pour elle-même, soit pour compte
d'autrui :
lo. l)\'\pU)iter ou mettre en service aucun a|»pir('li de distilla-
tion, l)ras'^age, l'crmentation, fabricaticni ou production d'une
subtance ou d'un article assujettis à la tav'e ou d'iaiporter
cette substance ou cet article.
2o. De vendre ou de mettre en vente aucune substance, aucun
article assujetti à la taxe.
Il est également interdit, à moins d'être muni d'une autorisa-
tion spéciale du Directeur (lénéial des Contributions, de construire,
posséder, acheter, vendre, louer, échanger ou disposer autrement,
transporter d'un lieu à un autre, installer, moditii^r ou détruire un
appareil de distillation ou un bâtiment de structure quelconque,
pour log-er im alambic, cha\Klière, vaisseau, appareil ou équipement
destipés à servir par distillation, brassage, fermentation ou tout au-
- :.!T3 —
tre procédé à la production d'une substance quclcDnque assujettie
à la taxe.
Tout iiliimbic, ciiau!li>re. vaisseau, appareil, équipement, cons-
truction, structure, véhicule, int>-rédiont, niatéiàel, sous-produit ou
inaiièi'c quelconque ayant t'ait l'objet (Pune infraction aux dispo-
sitions tlu présent article seront saisis pir T Administration Générale
des Contribulions.
Il sera statué sur rinfi'action par le 'Pri'ouiiil correctionnel du
lieu sans remise ni délai, t)itei afFiires cessantes à li r»>qu^'te du
Ministère Public, sur assi^Mition donnée d'IiMiro à heure.
Le Tribunal, l'inlTactio 1 étant re^oanue, ordo^ni^ra la vente par
l'Administration Générale des ('.oatrib;itioas des objets saisis pour
\o, produit être versé au Trésor Publie comme recettes internes.
Sa décision sera toujours exécutoire suis caution, nonobstant oppo-
sition, appel ou pourvoi en cassation.
Le délinquant sera en outre passible d'uru> amen le de cent o-o jr-
des à mille g'ourdes, ou d'un emprisomiement de s'x m^is à une
année, ou même des deu c peines à la fois.
Article 15. La licence ou Pautorisation tlu Directeur Général
des Contributions prévue à l'article précédent pjurra comprendre
l'un quelconqueou tousle^ actes pour lesqu;d,s C3tte licence ou cette
autorisation est requise.
Le Directeur (f nierai des Contributions déterminera la forme et
la manière dans les(iuelles les licences et autorisations seront émises,
ainsi que la nature et Téten lue des informitioas qui peuvent être
requises à l'appui dune demande de licence ou d'autorisation; il
pourra requérir du porteur de toute licence ou autorisation, à tout
moment, toutes informations qui peuvent être nécessaires ou utiles
pour Pexécution des dispositions de la présente loi : et si le cas le
requiert il pourra révoquer la licence oi; Tautorisation .
Art. 16. Toute licence ou autorisation émise par le D. recteur
Général des Cont -ibufions et qui n'aurait pas été révoquée' restera
en vigueur jusqu'au 3t) Septembre de l'exercice au cours' duquel
elle aura été émis 3
Pour chique lie :nc.% l'A huinistration (léiu^rale des Contributions
percevra une taxe de Odes. 5,00 dont le paiement sera constaté
1 ar des imbres mobiles apposés sur la pièce délivrée et oblitéré •
à la dili ence de r.\dministration (ién.^rale des contributions.
Art. l7. Un Arrêté du Président de la R'publiqua WKera les ter-
mes et conditi;)ns dont l'inexécution ou la violation entraînera la
révocat'on de toite licence ou autorisation émise en vertu de la
prés' nte lo'.
Alt. 18. Dans le cas où des substinces ou articles quelconques
assu'ettis à la taxe doivent être exportés, l'exportateur ou son re-
présentant, en informî:a le Directeur Général des Contribution^
avaiït tout d épia îdmeat de i'établissem3nt dais laq lal c3î sub^-
— 314 -
tancés ou articles ont été produits ; et il pourra demander, en ûiê"
me temps, la restitution de la ta^e interne payée sur ces substan-
ces ou articles, après que Texportatioa en aura été effectuée.
Le Directeur Général des Contributions prendra toutes mesures
nécessaires pour sceller ou marquer les paquets, enveloppes, ou ré-
cmients dans lesquels les substances ou articles on question doivent
P^Me déplacés de l'établissement, pour on contrôler la délivrance à
la douane d'expédition et pour en constater Texportation
L'exportation effective ainsi établie, le montant de la taxe per-
çue sur les substances ou articles exportés sera, à la diligence du
Directeur Général des Contributions, restitué fi l'exportateur.
■'Art. 19. Les taxes sur les substances et articles définis par la
présente loi sont fixées comme suit '•
le. Sur chaque litre d'alcool provenant de la distillation du sirop
ou du jus de canne à sucre, dont le titre n'excède pas 23°
Cartier,. „.. -.. -. —.....■.- G. 0.30
•■' Sur chaque litre d'alcool de la même qualité,
' d'un titre supérieur à 23" - " 0.45
2 3. Sur chaque litre d'alcool provenant de la distil-
lation de la mélasse ou autres matières, dont le
-'- titre ne dépasse pas 23" ^Cartier - " 0.45
«•5 Audessusde 23^' par litre - " 0 671/2
■'* 3o. Sur chaque litre de boisson spiritueuse importée,
>-''*' ' contenant un alcool d'un titre n'excédant pas 23°
"' (Cartier _ ..- - " 0 45
Sur chaque litre contenant un alcool supérieur à
23" etc - --- - .- " 0.6:i/2
4o. Sur chaque litre de boisson maltée " 0.10
5o. Sur chaque litre de boisson vineuse " 0.30
6o. Sur chacun dos dérivés du tabac mentionnés à
i-^ l'article 7-L'-»de la présente loi, par kilogramme '* 1.50
îo. Sur les cigarettes mentionnées à l'article 7 2*
quand leur poids par mille cigarettes n'excède
pas un kilogranuue 50 ( 1 kg 50) par cigarette " 0.0025
Sur les cigarettes quand leur poids par mille ci-
garettes dépassera un kilogramme 50 ( 1 kg. 50 )
par cigarette ' ' 0.0050
So. Sur les cigares mentionnés dans l'article 7-3"
quand leur poids par mille cigares n'excède pas
,,;'., . un kilogramme 50 ( 1 Kg. 50 ) par cigare . ;. ^' ^'^^l
*i: .«?';> i: ..Sur les cigares quand leur poids par mille cigares
-•-• dép^asse un kilogramme 50 (1 kg. 50 ) mais ne
dépasse pas quatorze ki'ogramraes ( 14 kg. ), par
cigare „ » " 0.02
Sur les cigares quand leur poiJs par mille cig'ares
dopasse quatorze kilogrammes ( llkg ), par ciga-
Art 20. I-o montaut de toute aniia.l? pij"-? en \.'^rtu il,>^ disposi-
tions des articles 10^1-2, 13 et li dj la présente loi sera versu au tré-
sor public comme taxe interne, à la diligence du greffier par qui
elle aura été recouviée.
Art 21. A partirdu 1er Octobre 102^), le Président de la R'pi-
blique, pourra, sur la recomman lation du S>>crétaire d'Etat d,s Fi-
nances et après entente avec le Conse.iller Fin inciiv.-, e:, à n iinporio
(juel moment où, dans son opinion, l'intérêt public rexigora, su;,
pendre par un Arrêté la perception en tout ou en partie d'iui ou de
plusieurs droits du tarif à Texportation, en vue d.i réduire la prj-
duit des droits d'exportation d'un montant estimatif égal au revenu
tiré des taxes établies par la présente loi. Toutefois si, au cours d un
exercice ultérieur, la perte de recettes douanières provenant de.
cette suspension excède, en se basant sur lexercice 1027-1928, le
produit des taxes recouvrées, les droits d'exportation suspendus
pourront, par Arrêté du Président de la Républicpie pris dans les
formes sus-indiquées, 'être rétablis dans la mesure dudéficit constaté.
Art. 22. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
qui lui sont contraires et sera exécutée à 1 1 diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné au Palais Législatif, à i^ort-au Prince, le U Août 1928,
an 125ème. de l'Indépendance.
Le Président :
A. C. SANSARICQ.
7vr,9 S>'erf'la/'ref< :
JosKPu Laxouk, Em. s. TRimft
AU NOM liH LA IIKPlBLlOl'H
L' Pré.--i(lcnl iLi la lu^ahliijiie onl.nine (|iie la loi ci -dessus soit revélue
du S^aau de la lljpubli(|ui', iiii|)niïi,;3, publiés; el exécutée.
Oonni' nu Palais Natioual ;i Porl-au-Prince, le 15 Août 1028, an 125e.
de riiidépciidauce.
BORNO.
Par le Présidctil :
Z'i Stcrétalre cV Mai des Financer ci du Cjnimerc^ :
CiiATîLFs ROUZIER.
— 31(3 -
ARRETE
borno
PRÉSIDENT UE LA RÉFUBLIOLE
Vu l'article 75 de la Cons'itwtion ;
Vu la loi dn 15 Août 1901 sur l'expropriation t'o'-cée pour ciuse
d'utilité publique ;
Vu la loi du 25 Février l'Jli portant organisation de l'enseigne-
ment agricole;
Vu l'Arrêté du 1 Janvier 192S. portant ouverture de crédits pour
la construction dun certain noiubre de lociux poiir fermes-écoles ;
Considérant qu'il y 'à Heu de déclarer d'utilité publique les tra-
vaux à entreprendre dan? la 5èai3 section rurale de la commune des
Gonaïves ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture,
Arrête :
Art. 1er iSont déclarés d'utilité publique et susceptibles de donner
lieu à expropriation forcée, les travaux que le Service Technique
de l'Agriculture et de l'Enseignement Professionnel entreprendra,
pour l'établissement d'un j ferme-école et ses annexes, dans la 5ème
section rurale de Labrande, commune des Gonaïves ;
Art. 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
Secrétaire d'P^tat de l'Agriculture.
Donné au Palais Nalfonal, a Port-au Prince, le 20 Août 1928, an
125ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le PrésidenI :
Le Secrétaire d? Etat de V Agriculture
Charles BOUCIïEREAU.
ARRETE
BORNO
PRESIDENT De LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75, 9ème alinéa de la Constitution et la loi du 26 sep-
tembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce ;
^ 31/ —
Sur le rapport des Sccrétiiircs d'Etat de lu Justice et de l'Intérieur,
ARRKTK :
Arf. 1er. Grùcc pleine et entière est accordée, les droits des tiers
réservés si aucuns sont, au sieur Virgile l-ouis, condamné à six mois
d'emprisonnement par juo-^nnnt du Tribunal correctionnel de Jac-
mel, eu date du 3 Juillet ld-2S .
Art. '2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dilig-ence des
Secrétaires d'Etat de la Justice et de 1 Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 22 Août 1928, an
I25èmc de l'indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Ze Sécréta ire d'Etat de la Justice' :
Arthur RAMEAU.
Z'j Seci'étalrc d'Etat de tliitérlcW :
Léonce IîORNO.
SKCt^ETAIUEKlE D'ETAT D:-:S rd<:LATl()>iS EXTERIEUKES
Port-au-Prince, le 16 Août 1928.
Son Ex. Général IIoracto Vasqukz,
Président de la Ripuhliqaû Dominicaine
Santo-Domingo.
C'est d'un c:jeur fervent qai \i m"uais à Votre E.s:c3lîenc9 dans la
grande allégresse du LB Aaàt eL que je formule au nom du Peuple
Haïtien tous mes vœ.ix les meilleurs pour li pro^pM-ité et le bonheur
du glorieux Peuple Dominicain et pour TaniuL' fr.iternelle et le-
çon le d^ nos deux chères P.it'/i'^o
r>ORNO.
• Préaldcnl d' liait i.
^ 318 —
San to -Domingo R. D.
A Su Excelencia El Dr Luis Rorno
Prcsldente de la Repuhllca de Ilaiil.
Port- au Prince.
Agrarlez3o profuMilain^tite vuîstras congratulacione»^ can motiv^o
dfl anivcrsario de nuc.stra rpsta\irae'on politica y forniulo mis mejo-
re.s votos por la prosperidad do vuestra nacion hermana de lanuestra
y pur prasperidad persoiial de Vuestra Excelencia.
Presldenfe VASQUEZ.
Thadl'ction ;
Santo-Domino-o.
A Son Excellence le Dr L^^uis Borno,
PrésideJit de la Répullnjut d^ Haïti.
Port-au Prince.
Je suis profondément rccjnn lissant de vos félicitations à Pocca-
sioM de l'anniversaire do notre restauration politique et je forme mes
meilleurs vœux pour la prospérité de votre nation sœur de la nôtre
et pour la prospérité pjrsja.j.'Uo de Votre Excellence.
Président VASQUEZ.
* *
Port au-Prince, le 16 Août 1928.
Minlfilrt lidatlons E. de rie ares
Santo-Domingo.
A roi'cision de ranniversaire do la Restauration de l'Indépen-
dance Dominicaine, je prio Votre Excellence de transmettre au Gou-
vernement Domiiiic.iin 1 's cj.di l'es félicitations du Gouvernement
llaitien.
LEON,
— 319 —
Santo-Domingo
6u Excelencia el Skcrwario de Relaciones Exteriores
Port-au-Prince.
Al aoradecer à Vuestni Excelcneiti sus nobles cxprcsiones corn-
phiijc corne en protestarle mismas alta consiclcnicion
SANCIIEZ.
Secvelario de Rehiclonts KrterioreS .
TRADUCTION : * ' "**
Santo-Domingo
Son Excellence le Secrétaire d'Etat des Relatio.^s Extérieures
Port-au-Priucc.
En exprimant ma gratitnde à Votre Ev'c:lleace pour ses nobles ex
pressions, il m'est agréable de vous offrir les assurances de ma plus
haute considération.
SAXCHEZ
Secrétaire cV Eiat des Eelatlon^i Extérieures.
San Domingo Aug. '22, 28. -
Su Excelencia Doctor Lns Borno
Présidente de ta Re2ndjtlca de Ha'di.
Port-au-Prince.
Mi Gobierno y Pueblo se asocian a vuestra pena cou motivo de
las desgracias sufridos por llaiti a causa dcl ultimo temporal.
Présidante VASQUEZ.
traduction ''
Santo-Domingo, 22 Août 1928.
vSon Excellence le Docteur Louis Burno
Président de la. Répuljlique d Haïti
Port-au-Prince.
Mon Gouvernement et le Peuple s'associent à votre douleur à
'occasion des malheurs causés à Haïti par le dernier C3-clone.
Président VASQUEZ.
-^ 320 — ;
Port-au-Prince, 22 Août 1928.
Scu Excellence Président Vasqukz
San Domingo.
Très sensible au témoignaoe de sympathie que Votre Excellence
a bien voulu me donner au nom du Gouvernement et du Peuple
Dominicains à l'occasion du désastre qui vient de s'abattre sur notre
Pays, je la priedagrécr l'expression de la vive gratitude du Gou-
vernement et du l'cuple llaitiens,
BORNO.
Préisldent d'ilaitl.
San Domingo
Su Excclencia El Secretario de Relaciones Exteriores
Port-au-Prince.
Profundamente commovido al conocer los detalles delà desgracias
ocurridas en el sur de llaiti ruegj a veaciptar la exprcsion de mi
pena 3" mis votos por (pie merceil al espiritu progresista de Vuestro
Gobiern® el Pais pucda rehacerse en brève de las perdidas suf ridas.
S.\NCHEZ
Secretario de BelacioneiS Kcterloïes.
TRADUCTION :
Santo Domingo
Son Excellence li: Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
Port-au-Prince.
Profondément ému en apprenant les détails des malheurs qui ont
frappé le Sud d'Haïti, je prie Votre Excellence d'accepter l'ex-
pression de ma sympathie et mes vœux pour que, griîco à l'espirt
progressiste de Votre Gouvernement, le pays puisse réparer en peu
de temps les pertes subies.
SANCIIEZ
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieiires ,
~ S21 —
Port-au-Prince, 29 Août 1928.
Son E.ivcUence le Minisire des Relations Eiiérieures
San Domino'o.
Jo remercie vivement Votre EKeellcuce de la sympathie qu'Elle a
bien voulu témoig-iier au Gouvernement Haïtien à l'occasion du
inalhein- (jui vient de frapper notre pa3's et la prie d'agTeer l'expres-
sion de aies sentiments les plus cordiaux.
LHOX.
Lima
Ministre Relalion.'i Ki-te'ricw/es
Port-au-Prinre.
Prie Excellence agréer vives condoléances pour malheur frappant
Nation ILiitienne.
KiEFER MARCHAND
Consul Gênerai.
Comul Général Ha'Ui Lima •
Recevez mes vifs remerciements pour vos sympathiques condo-
léances.
LÉON.
AURCTE
HORNO
PRESIDENT DE L\ REPUBLIQUE
Vu l'article 7ô i\iy la Constitution :
Vu la loi du '20 Mars 1928, établissant une procédure simplifiée
pour ouvrir ou fermer certains ports au commerce extérieur ;
Considérant que. le développement an-ricole, actuel des plaines du
Département du Nord crée des conditions commerciales qui com-
mandent la réouverture du port de Fort-Liberté au commerce
extérieur ;
— 32-3 —
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, du Commer-
ce et de l'Intérieur,
Et de Tavis du Cobseil des Secrélaires d'Etat,
ARRÊTE :
Article 1er. Le port de Fort-Liberté est rouvert au commerce
extérieur à partir du 1er. Octobre 192<S,
Art. "2. Les services de douane, de police miritime et de police
sanitaire seroit établis îi Fort-Liberté par le Rsceveur (rénéral, par
la Gendarme. ie et par le Service National d'H3'uicne Publique,
respectivement, de manière à fonctionner à la dite date.
En attend.mt que des agents consulaires étrangers reçoivent cxe-
quatur pour ce port, ceux qui sont établis au Cap-Haïtien seront
admis à exe cer dans ledit port leurs attributions. Cependant, les
actes de leur ministère, en matière de commerce maritime, pourront
aussi être r.'-alisés par tout notaire du lieu.
Art. 3. 1 e présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secret;. ires d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Août 1928, an
12oème de l'Indépendance.
BORNO.
i'ar le Président :
Ze Secrétaire (PEtat des Finances cl du Cominerce \
CnARi.Es ROUZÏER.
Le Secrétaire d'Etat de Vlntérieirr \
Llo^ce BORNO.
ARIÎEÏE
BORNO
PRÉSlDKNT I)K l.A i; Kl'rHIJk'LM':
Vu l'article Î5 de la Constitution ;
Vu les articles 20 et 2l de la loi du 20 Juillet 1927, portant fixa-
tion des dépenses de l'exercice 1927-1928 ;
Considérant que le cVclone qui a passé sur la côte sud du pays y
a gravement éprouvé les populations et causé des dommages impor'
tants aux travaux, routes, ponts et édifices publics ;
— 323 -
Considérant qm^. les secours aux habitants sinistrés et la restau-
ration des réo-ion ^ opronvées exio-ont des dépenses pour lesquelles
il n'y a pas Tle néJit prévu au budget en cours et qu'il est urgent
d'v pourvoir ;
"Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux
Publics et des l^^inances,
Et de l'avis du C'i-nscil das Secrétaires d"P]tat,
AU H ETE :
Article 1er. Il est ouvert au Département do 1 Intérieur, (Service
National d'Hygième Publique ) un crédit extraordinaire de Cnt<i
(ynt vrille rjourchn pour les secours aux populations
sinisfés ..; : - ;, ^. ^OO.OUÛ
Alt. '2, 11 est ouvert au Département des 'Iravaux
J^iblics lui crédit extraordinaire de Quatre cent f<ohrant>;
cl onZc mille ciirj cents Gourdes pour les réparations et
les travaux publics d'urgences dans les régions éprou-
vées et pour les plans, levés et devis de reeonstiuction ^ ^ ^
des routes Port-au-Prince Caves et Pt.-au-rco,Jacmel (J. liLoGO
Art. ?.. Les voies et moyens du présent crédit seront tirés des
disponibilités du Trésor public. ^ ^ ' ■ i
Art. 4. Le présent Arrêté .sera imprimé, publié et exécute a la
diligence des Secréhiires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux Publics
et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le ;)() Août 19^28,
an 125èrae de l'Indépentlauce.
BORNO.
Par le Précideut :
L'i Secrétaire iVM<d de l' Intèrlcitr d des Travaux Publics
Léonce BORXO.
Le Secrétaire d'Etat dcS finances:
Chahlks KOCZIEK.
^ , — 324 —
DÉPARTEMENT DES CULTES
COiMMUMQLÉ
Samedi dernier, à 5 heures p. in. S. E. le Président de la Répu-
blique est allé, à l'Inlernonciature Apostolique, apporter au Re-
pré entant de Notre Saint-Père le Pape le témoignage des profonds
sentiments de sympathie et de gratitude du Gouvernement et du
Peuple haïtiens à l'égard de l'Episcopat, du Clergé et des Congre
ganistcs français dont l'inlassable dévouement, le zèle admirable,
l'attachement sincère et désintéressé se manifestent depuis si long-
temps dans le pays en œuvres diverses d'instruction religieuse, de
moralisation, d'éducation chrétienne, de bienfaisance^ de véritable
civilisation.
Le Président de la République a tenu particulièrement à ce que
Monseigneur Cogliolo se rendit compte que le sentiment général, eu
Haïti, réprouvait les basses attaques dirigées contre le clergé par
quelques pauvres égarés, absolument dénués de crédit moral.
L'honorable Représentant du Saint-Siège s'est montré vivement
touché de ces hautes assurances et a renouvelé au Premier Magis-
trat de la République l'expression des sentiments paternellement
affectueux du Souverain Pontife envers la Nation Haïtienne.
DECRET
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Attendu qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement du Secré-
taire d'Etat des Finances et du Commerce, appelé à d'autres
fonctions ;
Vu les articles 75 et 73 de la Constitution,
DKCKÈTE :
Article 1er, Le citoyen Jo.-'Erii Laxoie est nommé Secrétaire
d'Etat des Finances et du Commerce.
Art. 2. Le présent Décret sera publié au « Moniteur ».
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Août 1928, au
12ôème de l'Indépendance.
BORNO.
« 325 —
ARRETE
BORNO
rUESlDKNT DK LA Hi-.FUliLlQUl-:
Vu les articles I) de la Constitution et 3 du Décret du G Avril
1910,
Conssidérant qu'il y ;i lieu de pourvoir au remplacement, au
Conseil d Etat, de Messieurs Justin Salg'ado, d>^céJé, et Joseph
Lanoue, appelé à d'autres fonctions,
Arrête :
Article 1er. Sont nommés ('onseillers d'Etat les cito\'en5 Charles
Kouzier et (jeoro-es Léon.
Art. "2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port au-Prince, le 31 Aolt 1928, an
126èrae de l'Indépendance,
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétau'e d' Etat <ltl^ Intérieur :
LÉONCE BORNO.
Le Secrétaire d'Elat des Flnannc^ :
Joseph LANOUE.
iRRETE
BORNO
Président de la Ri';PijiM.iQLE
^'u les arts. C de la Constitution, 11 du Code civil, 5 et 8 de la
loi du '11 Août 1907 sur la nationalité :
Vu la loi du 30 Avril 1920 rapportant celle du 10 Août 1903
relative aux syriens ;
Vu le rappor-t du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 29
Août 1928, au No. ^400 ;
Attendu que le cieur Nicolas D. Talamas, de nationalité syrienne
— 320 —
a, devant le Juge de Paix de la section Nord de Port an-Pi-ince, fait,
la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ain'^i que le cons-
tate un acte dressé à cet etïet le 21 Mai 13 20, cnrei.'-islré !e 22 du
Tnême mois ; qu'il a, en oatro, deux ann'»:'.; d} résiden':? en Hiïfi,
AiuuVri-: :
7\.rticle 1er. le sieur Nicolas I). Talamas, acquiert la qualité
d'haïtien, avec les droits, préi'0(;-itives et ch;irii\>s attach:'^ à cette
(jualité conformément aux dispositions de la Constitution cl des
lois de la République.
Art. 2. Le présent Arrêté sera pabliJ et ex^^jali; à li dilin-once
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, n Port-au-Piince, le oU Août 1928,
an 125ème de rindépendance.
BORNO
Par le Prt'siJerit ;
Le SecvHfùre d'Etat <li' h/ JnsitCr
Arthur RAINIEAU
AUIIETE
BORNO
PRkSIDRNT DR LA P.ÉPURLTQUR
Vu les articles G de la Constitution, 11 du Code civil, T» et S de
la loi du 22 Aoi'it 1907 sur la nationalité ;
Vu la loi du 30 Avril 1928 rapportant celle du 10 Août 1903 re-
lative aux syriens ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 29
Août 1928. au No. 399 ;
Attendu que Madame Veuve Joseph El-Saieh, née Julia Tulatnas,
de nationalité syrienne, a, devant le le juge <le paix de la section
nord de Port au-Prince, fait la déclaration et prêté le serment pré-
vus par la loi, ainsi que le constate vin acte dressé à cet effet le 31
Mai 1928, enregistré le même jour ; qu'elle a en outre, deux années
de résidence en Haïti,
ARRÈTF. :
Article 1er. Madame Veuve Joseph ElSaieh, née Julia Talamas,
acquiert la qualité d'haïticnno, avec le<^ drj'its, pn'rog'atives et char-
ges attachés à cotto qualité conformément au'v dispositions de la
Constitution et do-; lois de la République .
Art. 2. L? présent arrêté sera publié <;.■ exéc.ité à !a diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au Prince, le 30 Août 19-28,
an l'iôe. de Plndépondanoe.
BOKNO.
Par le pié&ident .-
Le SecrèUdre d" lilal de hi Juslice
Arthuk liA.MEAU.
AURETK
BORNO
PRESIDI-NT DE LA PvEPUBLlQlE
Vu Particle 1~> de la Constitution, la loi du 10 Juillet 192G trans-
férant au Département de la Justice le contrô'c de l'Enseignement
du Droit, la loi du 17 .iuin 192T tixant le programme d'enseignera'^nt
des Ecoles de Droit ;
Considérant (|u'il y a lieu de fixer le pi-ogrammo de l'examen
spécial d'admission aux Ecoles de Droit prévu à l'article i de la loi
du 17 Juin 19i>7,
AI'.RKTE .•
Article 1er. Le programme de l'Examen spécial d'admission aux
Ecole.s de Droit est llxé comme suit :
PARTIE ECRrrf-: : Une composition fi-ançaise
Une dissertation philosophique
Une version latine, anglaise ou espagnole au choix
du postulant.
PARTIE ouALK .• Littérature friuir.iise, Histoire et Géographie
(jré né raies
Histoire et Géographie d'Haïti
PhUosophie, proglammi' de j^^^ifoSophie
- Eléments de sciences ph\-siques et naturelles ou
éléments de mathématiques et de comptabilité au
choix du postulants.
'J>0
28 —
Art. 2. Cet examen spécial sera subi devant un Jury composé
de professeurs de l'Enseig-nement Secondaire désigné? par le Secré-
taire d'Etat de l'Instruction Publique et présidé par un ^Membre
de l'Inspection Scolaire.
Un avis du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique indiquera
la date de 1 ouverture du registre d'inscriptions et celle des examens.
Art. 3. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Instruction Publique,
chr.cun en ce (jui le concerne
Donné au Palais Nationil, à Port au Prince, le 3 Septembre 192S,
an l'i.jème de l'Indépendance.
Par le Président .-
Le Stcrééaire d'Elat de P Instruction Pattliqut
Charles BOUCllEREAU.
Le Secrétaire (V Etal de la Justice ■'
Arthur RAME\U.
BORNO.
A II H ETE
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constiturion, U du Code civil, 5 et 8 de
la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 30
Août 1928, au No. 403 ;
Attendu que Mme. Vve. Théodore Cleveland Baker, née Marie
Rose Célie Sarthou, de nationalité américaine, a devant le Juge de
paix de la section-Est de Port-au-Prince, fait la déclaration et prêté
le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé
à cet etîet le 26 Juin 1928, enregistré le même jour ; qu'elle a, en
outre, deux années de résidence en ILiïti,
akrete :
Art. 1er. Mme. Vve. Théodore Cleveland Baker, née Marie
Rose Célie Sarthou, acquiert la qualité d'haïtienne, avec les droits
prérog-atlves Pt fliarg-ps altiu-liés à netto (lualité conformément aux
dispositions de la (Constitution et des lois de la République,
Art. 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diliq-ence
du Secrétaire d'Ktat de hi .Justice
Donné au Palais National, à Portaul'rince, le 31 Août rj:>S, an
l25cme de l'Iudépendancc.
Par le Présrlent :
Le Secrétaire d^ Etat dt hi. Justice :
Arthur RAMP:aU.
BORNO.
SECUKTAïaERlK D ETAT DES liELAHONS EXTÉIUELUES
Santo-Dominç'-o 4 ^'ipptemlire 19?S,
Secretario [.Éox
Port au-Prince.
Los detalles que van lleoando del siniestro que aflije a ese Pue-
blo herraano nos conmueven profundamente ruegole tener la se-
guidad de que el aima dominicana siente hondamente el dolor que
pesa hoi sobre el aima haitiana i que hacemos nuestros votos mas-
fervientes por el rapido mejoramiento de la situacion de las victi-
mas nuestro pueblo se asocia al pucblo Haitiano en esta hora de
infortunio
SANCHEZ
Secvftario Ri- hic io n es ,
Thadvcttox :
Santo Domingo
Secrétaire Lîon
Port-au-Pi i ice.
Les détails que nous continuons de recevoir du sinistre f|ui af-
flige ce peuple frère nous émeuvent profondément, et je vous prie
de croire que lame dominicaine sent toute la douleur qui pèse au-
jv-iurd'hui sur Tàme haïtienne. Nous fornuilons les vœuX les
plus fervents pour la rapide amélioration de la situation des vic-
times. Notre peuple s'associe au peuple d'Haïti à cette heure d'in-
fortune.
SANCHEZ,
Secrétaire d^Jitat dtf< ndatioi-n^ ExtériPures.
— 330 ~
Mhdsfre Relations KctértciirCf.
Santo-Domingo
Le très cordial Messagfe de Votre Excellence a virement touché
le cœur du Peuple lia! tien.
Nous apprécions hautement l'attitude de noblesse et de générosité
de la Nation Dom.inicaine, et nous éprouvons un réel réconfort à ap-
prendre qu'en cette douloureuse circonstance, l'àme dominicaine
a été en fraternelle cominuiiion de sentiments avec l'âme haïtienne.
En remerciant Votr<' Excellence de tant de témoignages de soli-
darité et d'affection, je la prie d'être auprès du gouvernement et
du peuple dominicains l'interprète de nos sentiments de sincère
gratitude et de constante amitié.
LÉON.
Mtu'/slif UcJiitUnis E.iicrirure^ il' liait'}
LOI
BORNO
PRÉ:^IDE.\T DP: LA RÉPUBLIQUE
Vu l'arlicle HT) de la Constitution ;
Vu la loi du 20 Juillet l')2T portant fixation des dépenses de
l'Exercice J 927-1928 ;
Considérant que les dépenses nécessaires pour améliorer et aug-
menter le moblier et matériel du Conseil d'Etat et pour couvrir
les frais de certaines photographies officielles n'ont pis été prévus
au Budget 1-9-27- 1928 :
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de rDitérieur et des Finan-
ces ;
Et de l'avis du (conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOS li,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er. Il est ouvert au Département de l'Intérieur im-crédit
extraordinaire de Cinq Mille Huit Cent Q uatre- Vingt Neuf Qour:
di8 { 5.889.00 Gdes ) comme suit :
Mobilier et matériel du Conseil d'Etat ^ G. 3.389.00
Frais pour photographies officielles G. 2.500.00
"gTTssq.oô
— ûi —
Art. '2' Le pr*^sent crédit sera couvert par les disponibilités du
Trésor public.
Art. 3. La présente loi sera exécutée h la diligence des .Secrétaires
d'Etat de 1 Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le con-
cerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince le l.j Août 19i^8, an
12oènie de l'Indépendance.
Le Président:
A. C. SANSARICQ.
Les Secrétaires:
Joseph T.anoue, Em. S. Tribi :
AT X(l.\l l)K LA n d'IlU.l^d'R
Le Président de la République ordonne que la Ldi oi-dessns soit re^
vôtne du Seeau de la République, imprim'îp, publiée o'c exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Août 1928, au
12r)ème de l'Indépendance.
Par le Président :
Le Secrétaire d^Etat de V Intérieur:
LÉONCE BORNO.
Le Secrétaire d'' Mat des Finances :
Charles ROL^ZIER.
1 O îXO.
AUI{CTK
HOHXO
PRKSinENT I)K La MÉl'UHLigU K
Vu les art^ 6 de la Constitution, U du Uod^ civil, ."> et 8 de la
loi du 22 Août 1 07 sur la Nationalité ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la .Tustice en date du 11
Septembre 1928, au No. \-lC> ;
Attendu que le sieur Wilheni PJscb, de nationalité alleminde,
a, devant le Juge de Paix de Daiue-Marie, fait la déclaration et
prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un act^
dressé à cet effet le 2i Mars 1928, enreoistré le 2 Avril de la même
année ; qu'il a. en outre deux années de résidence en Haïti,
arhkte:
Article 1er. Le sieur Wilbelm Bosch, acquiert la qualité d'haï-
tien, avec les droits, préogatives et charges attachés à cette qua-
lité conformément aux dispositions de la Constitution et des lois de
la République.
Art. 2 Le présent Arrêté sera pul:)lioet exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etal de la Justice.
Donné au Palais National, à Portail-Prince, le 13 Septembre
1928, an 125e. de rindépendanco.
BORNX).
Par le Présidonl :
Le Si'Cri'lairi, (VEtat de ht Jnslitc :
Arthur RAMEAU.
SËCRBlTAIUEPdE D'ETAT DES UELVTIONS EXTEI'd ELUES
SERVICE DU PROTOCOLE
RECEPTION OFFICIELLE
DE NOTRE ENVOYÉ EXTRAOKDLVAIRE
ET MINISTRE PL^'^NIPOTENTIAIRE A BERLLV :
Le 10 Août dernier, Monsisur Luc Djmixiquu, notre Envoyé Ex-
traordinaire et Ministre Plénipotentiaire en Allemagne a été leçu
en audience solennelle psir Son Excellence Monsieur le Président
du Reich à qui il a remis ses Lettres de créance et les Lettre de
rappel de Monsieur GeohctEs Gentil, son prédécesseur
Voici les discours qui ont été prononcés à cette occasion :
DISCOUES deMojmeur Luc DOMINIQUE :
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de remettre outre les mains de Votre Excellence
les Lettres de rappel de mon Honorable prédécesseur, Mr. Gkohges
Gentil, et celles qui m'accréditent près leGouvernement du Reich.
en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipétentiaire de
a République d'Maïti.
— 333 —
Je suis chargé d'apporter, avec ces lettres, les compliments et le
salut cordial du Président BoRXO Je suis extrêmement honoré d'a-
voir été choisi pour représenter monPays auprès delà Grande Na-
tion Allemaudedont la haiito culture et la prodig-ieusevitalitése sont
imposées à l'admiration du Monde Kien no pourrait m'ètre plus
agréable que cette délicate mission. Aussi, consacrerai- je tous mes
etforts à développer de plus en plus les sentiments amicaux entre
Haïti et l'Allemagne, ni\n-ertuant dans cette atmosphère propice à
travailler dans leurs intérêts comnums à 1 intensilication des rap^-
ports commerciaux et économiques de nos deux Pays
Pour réaliser ces fins tant désirées, je n ai aucun doute que le con-
cours bienveillant de Son Excellence le Président du Reich et de
Son Gouvernement ne me manquera pas.
En finissant, je formule des vœuK les plus fervents pour la pros-
périté croissante du peuple Allemand, pour le succès du Gouverne-
ment et la félicité personnelle de 1 Illustre Président qui dirige avec
tant decompétence et deprestige les hautes destinécsde rAUemagne
DISCOURS (le S. E. le Président Reich Allemand:
Herr (îesandter,
Ich frêne mich, aus Ihrcn Ilandenzugleich mit dem Abbcrufungss-
chreibcn îhresHerrn Amtsvorgangcrs-das Schreibenentgegcnzuneh-
men, wodurch dcr •Herr Prasident der Republik Haïti Sic aïs Aus-
sserordenllichen Gesandten und J^evoUmachtigten Minister bcim
Deutschen Keich beglaubigt.
Ich begrnsse es lebhaft, Herr Gesandter, da^^s Sic es als Ihre vor
nehn)ste Aufo-abe betrachlen, die u'uten Beziehunocn zwischen un-
sercn I andern zu pllgcen unp die wirtschftlichcn Bczichungenweiter
aueziibauen. Sic kounen versichert sein, das Sie dabei stets meine
lujd der Kcichsregierung vollste IJnterstutzung linden werden.
Die freundliclien (îrusse Ihrcs Herrn !'rasi(k^nten nelune ich luit
vorbindlif'h'^tom Dank (Mitgegen u.nd darf Sio bitten, Horrn, Prasi-
den ten Bouxo moi ne angologontlichston Grusso ubormitteln zu
wollen. Fur Ihre eigenen liebenswnrtligen Wunscho, di(^ cioiu \\'ohl
des deutschen Volkis un 1 niciner Pcrson gjlten, d.inkc ich Ihnen
und erwidere sic anfiichtig.
In Nameu dos Deutschen Roichs heichs ich Si:. Herr Gesandte
herzlich willkommen.
TRADUCTION! .*
Monsieur Icf Ministre,
Je suis heureux de recevoir de vos mains — en même temps que
les lettres de rappel de Monsiciu' votre prédécesseur — les lettres
534 —
par lesquelles Monsieur le Président de la République d'Iltiïti vous
accrédite en qualité d'Envoj^é Extraordinaire et Ministre IMénipo-
tentiaire près le Reich Allemand.
Je me réjouis vivement, Monsieur le Ministre, que vous CDnsi-
dériez comme votre tâche princip.ile d'entretenir le5| bonnss rela-
tions entre nos pays et de développer d:ivantao-3 nos rapports éco-
nomiques. Vous pouvez être assuré qu'en cela vous trouverez tou-
jours mon concours le plus complet, ainsi que cilui du G )uverne-
ment du Reich.
C'est avec mes plus vifs remerciements que je reçois le salut ami-
cal de Monsieur Votre Président, et je vous prie de vouloir bien
transmettre à Monsieur le Piéi'ident Borno mon salut le plus em-
pressé. Je vous remercie de vos propres vœux aimables pour la pros
périté du peuple allemand et pour ma personne, et, en retour, je
vous exprime sincèrement les miens-
Au nom du Reich Allemand, je vous souhaite cordialement, Moa"
sieur le Ministre, la bienvenue.
AKHÉTE
BORXO
' PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution ;
Vu l'arrêté du 21 Février 11)23 sur les Ecoles Normales ;
Considérait qu'il convient de prendre des dispositions spéciales en
vue d'assurer un nuMlliMU- fonctionnement de l'Ecole Normale d'Ins-
titutrices ;
AIIHKIE :
Art. 1er. L'ciïectif de lu lèio. année do l'Ecole Normale d'Insti-
tutrices ne doi( pas d(''pa>ser 2»! ('lèves. Les élè\'es seront choisies
au conconis
Pour prendre part auconcoirs, il faut: lo. avoir 15 ans au moins
et 20 ans au plus ; 2c. être munie du brevet simple ; 3o. être pour-
vue d'un certiticaldi sauta, délivré pvr le Service National d Hy-
giène ; 4o. s'inscrire sur le rej^istre ouvert à cet etiet à l'Inspec-
tion Scolaire en produisant les pièces requises à l'appui des condi^
ditions ci-dessus énumérées.
Art. 2. Le concours d'admission à l'Ecole normale a lieu le deu
sième Lundi d'Octobre de chaque année, devant un jury tiré du
-- 335 —
personnel de l'Ecole et présidé par un membre de l'Inspection Sco-
laire. Ce concours comporte une épreuve écrite et une épreuve pra-
tique.
L'épreuve écrite comprendra :
lo. Une composition d'orthographe et de g'ranunaire ;
3o. Une composition franraise ;
3o. Une ccmposition do mathématiques.
Les sujets de composition seront choisis par la Direction Géné-
rale de l'Enseignement et tirés du programme de Fexamen du bre-
vet simple.
L'épreuve pratique consiste en un résumé écrit et succint des
idéesessentielles contenues dans une pige lue aux candidats et extrai-
tes des ouvrages de Morale ou d'Histoire figurant au programme
de l'EcoleNormale; Vingt minutes sont accordées pourcette épreuve
Ces différentes épreuves seront subies aux conditions suivantes :
a ). Ne pourront subir l'épreuve pratique que les postulantes qui
auront obtenu, au moins, la movenne 5, à l'épreuve écrite.
b) Les notes 0, 1 et 2 pour l'une des compositions entraîneront
1 élimination.
c ) Ne seront admises en 1ère année que celles qui auront une
moN'cnne générale égale au moins à 5 pour les deux séries d'épreu-
ves.
Art. 8. Les jeunes tilles munies du Brevet Supérieur pourront,
sous la réserve des places disponibles, être admises en Sème année,
après avoir subi un examen portant sur les piogrammes de la 1ère
et de la 2ème année devant un jury formé comme il est prévu à
l'art. 2. Cet examen comporte : lo Une, composition française ; 2o
Une compo.^itioïi de ma(iiémati(|ucs ; So Des (piostions orales sur les
antres matières du programme.
Cesélèves, au terme de l'année Scolaire, obtiendront, si elie^ réiis.
sissent à l'examen de fin d'études, le Certihcat d'aptitude pédagogi-
que tlu 2èmo degré.
Art. 4. Les examens de passage sont faits par le personnel de
l'Ecole Normale sous le contrôle d'un membre de l Inspection Sco-
laire.
Les sujets des épreuves écrites sont choisis par la Direction Gé-
nérale de l'Instruction l^ul)lique.
Art 5. Sur la demande motivée de la Directrice de TEcoIe Nor-
male, une élève maîtresse qui n'a pas réussi à l'examen, mais dont la
note générale au cours de l'année scolaire aura été satisfaisante,
pourra, en vertu d'une décision expresse duSecrétaire d'Etat de l'Ins-
truction Publique, être autorisée à doubler une année.
— 336 -
Art. 6. Le présent arrêté abroge tous arrêtés ou dispositions
d'arrêté qui lui sont contraires.
Fait au Palais National, le sept Septembre 1928.
BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire iV Etat de V histruclan Pullique :
Chables BOUCIIEREAU.
SECUÉTAIREUIE D'ETAT DES RELATIONS EXTEUIEURES
L'-autorisation a été accordée à xMoasieur William B. Douglas
d'exercer provisoirement les fonctions de Consul des Etats-Unis
d Amérique au Cap-Haïtien, en l'absence du titulaire.
Fort-au-Prince, le 20 Septembre 1928.
iRRÈTE
BOHNO
Président de la République
Vu l'article 4 du Concordat entre le Saint-Siège et la République
d'Haïti,
ARRÊTE :
Article Icr. Monsieur l'Abbé JosKph François Marie Julliot,
Chanoine Honor.'iire, Curé de la Cathédrale du Cap-Hailien et le
Révérend Père Paui. Maukice Le Bihain, Chanoine Honoraire,
Vicaire Général du Diocèse de Portde Paix, sont nommés
le premier : Evéque du Diocèse des Gonaives ,*
le second : Evêque du Diocèse de Port-dc-Paix.
Atticle 2. Le Secrétaire d'Elat des Cultes est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté.
Donué au Palais Xational, à Port-au-Prince, le 5- Octobre 1928
an 12oème de l'Indépendance.
BORNO. -
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Cultes :
Camille J, LÉON,
— àûj ■— '
AUHKTE
BORNO
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
CoDsidérant quil y a lieu de convoquer à l'extraordinaire le Con
seil d'Etat,
Vu l'article 51 delà Constitution, 1er. alinéa,
Sur le rapport du Secrétaire d'ttat de l'Intérieur,
Et de 1 avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRÊTE :
Art. 1er. Le Conseil d'Etat exerçant les attributions législatives
est convoqué à l'extraordinaire, le Lundi 15 Octobre prochain.
Art. 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de Tlntérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Octobre l'J28,
an /25ème de l'Indépentlance.
BORNO.
Par le Président .
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Tnio.nt.r PLÛtlifi :
Léonce BORNO.
Ze Secrctaire d'' Etat d>:S Finances et da Coniintrce :
Joseph LANOUE.
Le, Secrétaire d''Mat de la Justice :
Arthur RAMEAU.
le Secrétaire d'Etal des /iftidious Evtériturcs et d'S (Ailles:
Ca'hli.l J. LLt)N.
Ze Scôrétaira d' Ltal de l'Instruction Fublique^ do l' AgrocuUare
et du Travai'. :
CharlE8_ BOU d I ER EAU.
. «-. 338 i^
ARRETE
borno
Président de la nÉPuBLiguE
Vu l'article 75, Oème alinéa de la Constitution et la loi du 26
Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce,
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et de rinlé-
rieur,
ARRETE :
^i^rt.^ler. Grâce pleine et entière est accordée, les droits d3s tiers
réservés si aucuns sont, au sieur Maurice Liautaud, condamné à
une année d'emprisonnement par jugement du Tribunal Correc-
tionnel de Fort-au-Prince, en dat- du 11 Juin 1928.
Art. '2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Octobre 1^28
an 125ème de l'Indépendance.
BOENO.
Par le Président :
Lé Secrétaire (VEtal de. la Justice :
Arthur RAMEAU.
Lo Stcrcta'irc (V Etat deV IntéviûUï'
Lkoncï: borno.
ARRETE
BORNO
PI ESlDiNT DE L\ I KPUBLK.'UE
Vu l'arliclo Î5, 9» me alint'a de la Constitution et la loi du 26
Septembre 1860 sur le dr.^it de grâce et de commutation de peine,
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et de Plnté-
rieur,
ARRÊTE :
Art. 1er. La peine des travaux forcés a perpétuité prononcée
^ 339 — '
contre le sieur Louis Joseph par jugement du Tribunal criminel dos
Ca3'es en date du IG Décembre 1927 est commuée en celle de cinq ans
de travaux forcés.
Art. 2- Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-auPrinco, le K» Octobre 1928,
an 12oème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président .•
Le Secrétaire d'Etat de la Justice ;
Arthur RAMEAU,
Zi' S:'<.'réta!i'e d'Etat de V Tntépleur ;
Iv'-OXCE BOHNX).
AUUCTE
BORNO
Président ce la uép^blique
Vu les articles 3, 4, 15 et 22 de la loi du 5 Février 1923, sur les
pensions,
Sur h rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et do l'avis du
Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRTRI' :
Article 1er. Est approuvée la liquidation des pensions ci-apros
désigtiéivs s'élovanl ù lu sonini(> de Cinq cent soi-ranie quatre gnurde/^,
cl ii(/H(tii'r liii/l cnlniiis ( J">i") 1 .T),'^ ) :
lo. DelaU(> Maigii;ni,aiiricii d ii",!' un Tiibiiiial de Casscdiuii G. 33j,33
2u. Richard Dauphin, Doyen du Tribunal de 1ère In^itan-
rc i\y\<. (loïKiïvcs -... « 200,00
3o. DoiuiitKMis Pierre, Ancien Juge du Tiibunal de Paix
(PAiiuin.- ;; „ :. ;( 31.25
•
Art. 2. Ces pensions seront inscrites au Grand Livre des pen-
sions tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances, pour extrait eu
êtrç délivré aux peubionnuires conl'oriuément à la loi sur la inutièro.
— 340 —
Art. 3. Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Octobre 1928,
an 125èrae de Tlndépendance.
i> . o ' . BORNO.
rar le Presulent :
L& Secrétaire (.V Etat des Finances :
Joseph LANGUE.
DISCOURS
prononcé par Mr, Km. EtKcard, Présideyit du Tribunal de Cas-
mtion a Voccaaion de la réouverture solennelle des Tribunaux :
Monsieur le Président,
MM. les Secrétaires d'Iitat,
Magistrat,
M. le Bâtonnier,
Mesdames, Messieurs,
A cette audience solennelle qui ouvre la nouvelle année judiciaire
1928-1929 et que date également la prise de possession de ce bel
édifice, une même pensée nous vient à tous dans l'esprit, elle
jaillit de tous les cerveaux, elle flotte, si on peut ainsi dire, dans
l'atmosphère sereine do cette salle; un mot la traduit, un mot la
résume .
Et, tous ces jours derniers, combien de l'ois ce mot ne l'ai -je pas
entendu tomber des lèvres des nombreux visiteurs qui, par groupes
incessamment renouvelés, at'Huaient eu ce lieu, désireux de voir-
sentiment bien naturel -attirés surtout par l'imposant a-,po:;t du
moaument, dont les dômes se découpent avec tant de majesté dans
l'azur de notre ciel incomparable et par la magnilique ordonnance
de ses gplendides et spacieuses salles.
Enfin ! s'exclamait-on, étonné, mais joj'eux, content.
Oui, enfin ! nous voici aujourd'hui dans un palais élevé à notre
intention, bien Ti nous ! Eniinà Port-au-Prince, Tliémis a son temple.
Aussi, payons, sans plus tarder, notre tribut de gratitude, nous qui
ne pouvons que réclamer et attendre, à ceux qui, enfin ont entendu
— 341 -
nS? (loléanees, à ceux qui ont compris qno lîilionte avait assexdiiré,
(ju'il y fallait niottre un tornio, (|U*iI ('tait uroont (juc la Ma^islra-
turo, qui, uial^ié tou.t, est toujours rcsloe à la hauteur do sa belle
mission de paix et de concorde, eût le cadre (jue réclame son rôle
social de tout premier plan.
Félicitons le Gouvernement (jui a réalisé le rêve de nous tous,
Magistrats Avocats, miis par !e mCMue attachement à leur rude et
combien diflicile et délicate fonction, et justiciables (|ui, avec nous
tous, ont souffert de l'état de misère dans lequel, à l*urt-au-Prince
même, capitale de la République, on avait laissé vi .- re la Vla^istrature
plus d'un siècle.
Oui ! félicitons le (îouvernemont sans réserve, il le mérite bien,
et donnons lui acte qu'elles n'étaient pas vaines, connue on se plai-
sait à le penser, pour avoii' si souvent espéré en vain, ses promesses
solennellement af(irm;^es en de nombreuses circonstances p.irleChef
actuel de l'Etat.
Au Chef actuel de l'Elat il convient d'adreôser des compliments
et des remerciements tout partieidiei-s, car nors savons, nous «pii
n'avons jamais cessé de réclamer, combien fi,'rande et constante a
été son action personnelle pour la réalisation du projet qui lui tenait
tant à cœur, réalisation qui. avec lui certainement, nous rend aujour-
d'hui heureux et satisfaits.
Cependant, vous le dirai-je, Messieurs, cette joie presque débor-
dante que nous éprouvons tous ce matin à nous sentir bien chez nous,
dans notre Palais, n'est pas sans être mêlée d'une pointe d'amer-
tume. C'est la rançon de ralléoresse du jour.
Cet éditîce élevé si rapidement qu'où le dirait sorti de terre sous
l'effet de la b.iuuette raa;jique qui a tant charmé nos jeunes années,
ce Palais maoniHque où tous nos services sont spacieusement instal-
lés, contemplez le, Icf il ravi, mais rappelez-vous en même temps
pour aussi souffrir dans votre âme, dans votre oru-uoil, pour expier
également, (lu'il est la preuve pdpable, cru(>ll(\ évidente de notre
incurie dans le passé, du peu (h; souci que nous avons eu des besoins
les plus urgents de nos institutions et de ceux à qui on en remettait
le fonctionnement.
Caque cette insouciance djs g îuvermniMits e.ivers leurs fonc-
tionnaires nous a fait de tort dans la suite et contiruio à nous en
faire, seuls peuvent bien l'apprécier ceux qui, par la nature de leurs
charges, sont obligés de penser sans ces^e à la bonne marche des
services qui leur sont remis.
La minute présente est à l'allé;4resse,mais elle év(>(|ue aussi le sou-
venir des misères passées Mes tribunaux pri)!ueiu's un \hhi de droite
et de gauche ; le Tribunal de Cassation, Tribr.nal Suprême du l'ays,
logé — c'est le mat qui convient —dans un(î pièce du rez-de-chaussée
d'une maison privt^ les juges obligés pour ilélibérer de s installer
aux greffes de leurs tribunaux dojit les portes sont alors fermée
— 342 —
pour essnyor J'iissurer le secret do la tlélibémtion ; les services en-
tassés pèle môle dans de misérables réduits, où juges, grct'liers,
huissiers manquent de tout et surtout d air dans ces cag-es où les
enserrent des gouvernants inconscients. Que la Magistrature dans
son ensemble n'ait pas failli à la tâche, cela tient à peu près du
prodige.
Si quelques grands esprits qu'ù de certaines périodes des hasards
heureux de hi politique plaçaient à la tète du répartement de la Jus-
tice, réagissant contre l'indifférence générale, ont (pielquefois porté
une certaine amélioration, à cet état de misère, leurs actes, résultats
d'efforts. personnels, restaient toujours isolés, n'avaient pus de suite.
Que pouvaient-ils en effet cjntre lo nombre et surtout contre la
politique de défense des Gouvernements, qui ne permettait de rien
distraire des ressources du pays pour di>>: ju«';e?-., fonctionniiies
négligeables, peu intéressants !
D'avoir rappelé ces tristes pages en ce jour d'événement heur(Miv.
d'avoir ravivé ces plaies fraîchement cicatrisées, soulage, c'est un
sacrifice d'expiation cpie nous ot'froas à nos aînés en réparation do
nos fautes envers eux .
Messieurs,
La preuve est faite qu'il n'était pas impossible que le pays eût
depuis longtemps déjà son Palais de Justice, monument que recher-
che d'abord tout visiteur, car il est l'un de ceux qui marquent le
degré de civilisation d'un peuple ; il n'était pas impossible qu'on
l'eût depuis longtemps déjà, puisque ce n'est pas au moye i d'une
fortune inespérée tombée du ciel qu'il a été construit.
Sa construction a été normale ." tout ce qui y a contribué : argent,
matériaux, maind'œuvre, architectes, directeurs de chantier, a été
fourni pat le Pays.
Tous ces éléiiients ((u'on aurait eus A toute époque, ont pu être
utilisés aux fins de l'édification do ce Palais, parce cpie 1 ordre que
nous n'avons pas su nous imposer, l'ordre qui est le jeu rationnel et
méthodique des services publics, l'ordre qui est l'observansa des
règlements et la soumission aux lois, l'ordre qui, en un mot, est l'har-
monie et la paix, qui favorise le développement des sentiments du
beau, de l'utile, de l'agréable, imposé aujourd'hui, auquel s'est adapté
notre souple esprit, a mis en évidence la nécessité d'un Palais de
Justice, comme de bien d'autres.
A ce Palais tard venu, dont l'histoire commence ce matin, doit
malheureusement pas la moindre partie n'est liée à notre passé, nous
disons comme le poëte à l'Arc de Triomphe de l'Etoile:
Non tu n'es pas fini, quoique tu sois superbe !
Non, puisqu'aucun passant
I^e lixe un seul regard à ton mur triomphant,
— 34:.i -
A ta beauté royale il inaïuiue (lueliiue chose.
Il maïKiue sous la voûte où notre orjfueil s'élaiiccî
Ce bruit mystérieux qui se mêle au silence,
Le sourd chuchotement clos souvenirs confus.
Aiusi donc, c'est à nous, Messieurs les Magistnvts, (luo revient li
belle mission de parfaire l'œuvre des constructeurs, en lui donnant
ce qu'y aurait laissé, ce qu'v aurait iinprinn le passé qui lui manque.
Mais alors que le poHe attend, p3ur o-loriHiM- l'Arc d' Triomphe,
que de mousse il soit revêtu, (jue i!e lich.Mi, cette rouille du marbre,
il soit couronné, qu'il ne comprend son apoth^a^e ({ue dans sa ruine
qui permettra d'en idéaliser la forme, et la huitour, célébrons notre
monument, nous autres, dès miintenanl ; idé disons aussi, unis pour
joindre le passé <]ui date d'hiei- au teiu;)S présent.
Que la Mao-istrature hiïtienne avec nous participe à laliéL^-ressc
de cette prise de possession! Que cette fèîe suit colle de tous ceux
(jui ontexei'cé la redoutable mission de distribuer la justice ! (Qu'avec
nous le passé entre dans ce domaine 1
Si à cette heure rien dans ce Sanctuaire ue rappelle nos devan-
ciers, tous ces mag-istrats éminents dont les noms sont sur toutes les
lèvres, hommes de sagesse éprouvée, dont la vie a été consacrée à
l'étude et à l'œuvre salutaire de la justica ; si des voûtes de ce Palais
ne descend pas encore le sourd chuchotement des souvenirs canfiis ;
si récho de ces salles n'applaudit pas encore à révocation du pissé,
c'est à nous, Magistrats, dépo.^itaires des saines traditioris des aines,
des précieuses archives qu'ils ont contribué avec sciiînce à constituer,
c'est à nous, ontinuiteurs de leurs œivre^, qu'il revient de relier
•le passé au présent, d imprégner toutes les substances, toutes les
molécules de ce Palais de nos traditions, dî nos annales judiciaires,
par ainsi, de créer presque l'illusion (pie le pissé s'est accomoli ici ;
que.ee Palais a appartenu à no î aîtrés, couiui il nous appartient,
comme il appartiendra à nos successeurs.
De même que les anciens dont le foyer personnifiait leurs dieux-,
les ancêtres, y entretenaient continu \lleniint etavee u:i soin ja'oux
le feu sacré et que pour eux leur dieux étaient partout où ils trans-
portaient le feu du fover ; ici nous transporterons et culîiverons reli-
gieusement tous nos souvenirs, tout c> qui constitue le passé; nos
aînés, dont l'œuvre nous sert souvent de guide, nous les personni-
tierons dans tout ce qui les rappelle, dans toute chose qui nous vient
d'eux .
L^œuvre de réparation sera alors achevée.
C'est là une belle et noble tâche pour laquelle l'aide des autres
pouvoirs publics ne nous fera certainement pas défaut.
Et quek|ue grande, difHcile et délicate qu'elle soit, nous n'y failli-
— 344 —
roris pas, cm' nous saurons y mettre toute notre anie, tout ox^ que
nous pouvons avoir do lumière, de conscience et d'énergie.
En terminant cette allocution déjà trop longue, laissez mn saluer
et complimenter Monsieur le B.Uonaior Nau que le sullVagc de ses
pairs vient de placer de nouveau à leur tête.
Cette nouvelle consécration de vo^ mérites. Monsieur le Bâtonnier,
est la preuve que vos confrères ont été satisfaits de la marche que
vous avez su imprimer aux iifTaires de l'Ordre. Nous sommes hsureux
de vous adresser nos plus vives et nos plus sincères félicitations.
DlSCOlJliS
Prononré pnr Mr RreoUL, Comtnh>titlrp du Gouvernement près J
Tr'ilunal de Cassation, a V occasion de la réouverture solennel! ^,
des Trihunaiw:
Monsieur le Président.
Messieurs les Secrétaires d'Etat.
Messieurs les Magistrats,
Monsieur le Bâtonnier,
Voici, peut-être bien au-delà de toute espirance^ comblé un vne;i
foimé par tous depuis long-temps : Notre justice — ^dans cette juri-
diction du Département de l'Ou;\>t — a enfin son Palais, Palais gran-
diose, Palais magnifique, que lui a >•' lifié, a la reconnaissants du Pays
tout entier, le Gouvernement de la République. Ejfe y va siéger,
dorénavant, avec toute la pomp.^ extérieure qui cidre à si huite
mission, le Tribunal de Cassation, pDur sa part, continu int à appor-
ter, à la science juridique haïtienne, l'interprétation savante de ses
remanjuables arrêts.
Dans l'autre, très vieux local qui abrita longtemps ce Tribunal, je
disais, le 2 Avril dernier, de cette même Tribune du Ministère Pu-
blic que le but évident de la réforme judiciaire, qui venait d être
etl'ectuée, est d'assurer au justiciable une justice, rapide et peu dis-
pendieuse à la fois. Dans ce nouveau local somptueux et riche d"as~
pcct, il me sera permis de reprendre ce thème, ce matin, puisqu'aussi
bien c'est ici dorén;ivant, (jue va être dit le derniei- m )t »le C3tte
justice l'apidc et peu dispendieuse à la fois.
L'on a généralement convenu, dès le premier jour, que la nouvelle
organisation judiciaire doit permettre efi'ectivement au plaideur de
gonnaître, désormais, son sort en mpins de ternies et en dépensant
- 34:^ —
moins d'argent (|U';iup;ir;iv:mt. la roiito ii parcourir a ('lo. datis o9
but, très sensiblement abi-oi^-ée, les cinf( (le<4Tés de juridiction de
l'ancienne organisation judiciaire n'en r.'pr.^^ontant plu^ qie trois
avecl"actuelle organisation. Et Toa a. ai.^1 g'a '.mU', u > r onvosni
que la situation écono!ui(|UG du P.sys juslilij C3ttû .si u ili!i 'i io i dî
la pi'océdurc
Mais l'on n'a pas convenu toa'. au -si o\mi oralement, dès le premier
jour et je n'assure pas (jue, depuis. Von en a (îonvcmu, (}ue les Mem-
bres actuels de toutes catégories du C )rp^ ju lir-Jairo dti la Républi-
que, sauront en toutes occasions, dire co:um3 il ('oivient. le ni)!: de
justice, malgré la b^lle tâche accomplie en quatre mois p.ir tou; les
Magistrats de ce ressort, tache si balle ([u'elle sut'iît pour ténioigner
des consciencitMix et loyaux etîorts réili^i^ pir tous et chicua, p )ur
.'ituerle droit iiuui in.'escible dans le-; ilisput-^vs Ir.ini ii:i.\^.
Cette hésitation - si je peux m'ex primer ainsi — à faire créJis
d'impartialité, sinon dans tous les cas, du moins dans certains c.io
déterminés, aux fFuges actuels de nos Tribuniuix, ne procède pas d.
la récente organisation judiciaire Elle a de plus lointaines origines
Elle procède de la m'^tiance nrofesséf», cortes. par des esprits supé^
rieurs, pour ramovibilité m^me de la fonction de Juge Partisan
irréductibles de l'inamovibilité de la fonction de Juge, ces esprits'
supérieurs, estiment que le Juge, sans l'inamovibilité de sa fonc-
tion, ne peut juger en toute indépendance, faisant de rinàépendan?3
du Juge, sans le vouloir assurément, rien qa'un effet dont l'inam )-
vibilité serait la cause. Et comme le Juga m'iépendmt est c&lui ci-
pable de donner tort à qui a tort, quel ({uc soit ou puisse être celui
là, avec empressement et triomphalement ils concluent que le Jug3
amovible n'étant plus ((u"un fonctionnaire comnn un autre sera in-
capable de censurer dans une décision de justice un acte censurahK^
du Gouvernement qu'il sert et qu'il lui arrivera, dans l'appréhen-
sion d'une révocation possible, de, fatalement, sacrilitM- le droit, ba-
fouer la justice.
D'une part, la critique ainsi formulée, de l'amovibilité de la fonc-
tion de Juge ne peut se référera la loi régissant, présentement, lu
matière. En décidant que la fonction n'est plus itnimovible, la loi
n'en a, certiineuient pas fait une fonction révocable. I.e rFuge nom-
mé pour une période de temps est irrévocable durant cette p;?riode,
et, si échu le terme de son mandat, il ne lui est pas renouvelé, l'on
ne pourra déduire qu'il aura été révoqué. Il n'existe donc et ne peut
exister pour lui, à l'égal du fonctionnaire quelconque auquel on
voudrait l'assimiler, auciuie appréhension suscoptible de le troubler,
dur'ant son maniât, dans l'accomplisseniiMit de son devoir.
D'autre part, rinajiiovibilité de la fonction de Jugi, C3tte inamo-
vibilité qui incontestablement augmentt; le [)restige personnel du
Juge, se retrouve dans la loi. Elle nest plus a priori un privilège
de la fonctiou, elle est une consécration otlijiellc du Devoir p.irfai-
- 346 —
teirient accompli. Le Législateur de 19-28, en conférant l'inamovi-
bilité, de la fonction an Jug-e qui Ta occupée pendant un certain
temps, en fait le couronncnietit d'une carrière, honorablement sui-
vie durant 25 ans. Sil est, MM., une manière (Vanoinenter, par 1 i-
liamovibilité de safonction, le preslige personnel dufluge, c'estàn'en
pas douter, en la lui conférant en reconnaissance des services ren-
dus dans Texercice de sa fonction Ainsi conférée, l'inamovibilité
atteint bien plus et bien niicux son but rationnel de conserver, a
jamais, dans sa fonction le Juge qui s'en e t, si longtemps, montré
dig'tie
Si l'on veut bien considérer que linamovibilité conférée comme
un privilège inhérant à la fonction n'est pas sans danger, puis-
qu'aussi bien, au csis b:)Ujonrs possible qu'en soil investi un Ju;j-e
indigne, irrémédiablement elle expose pe?idant un temps indéfnii les
intérêts du justiciable, l'on admettra que le système inIroJuit dans
notre actuelle Législation judiciaire et suivant lequel l'inamovibiliié
est la consécration mCMue de la dignité chez le Juo-(i, écirte tout dan
ger ou du moins le limite, assez étroitement dans le temps.
Ainsi donc le couronnement de carrière ai'.quel tout Juge doit as-
pirer est un pas de plus vers l'organisation détinitive de la même. Il
est un stimulant et un encouragement de bien faire pour chaque Juge.
Et chaque Juge, en attendant l'inamovibilité, fera bien son devoif
parce que pour bien faire son devoir, une conscience honnête suffit
hirgement. Personne na jamais cru sérieusement, en eii'eC. que pour
bien juger, objectivement ot subjectivement rinamovibilit.é est un
facteur indispensable au ,]u^e foncièrement imbu de Timportanco
de sa- mission, au Juge essentiellement soucieux dédire le droit, ex-
clusivement. Personne n'a jamais douté que c'est ailleurs que dans
l'inamovibilité de sa fonction que le Juge puise l'indépendan'ce avec
laquelle il doit dépai tager les plaideurs et personne n'a jamais douté
qu'il la puise dans la haute conception que, le premier, il doit avoir
de sa fonction, qu il la i)uise dtins sa moralité personnelle, moralité
indispensable puisrpie seule et unique garantie du justiciable.
Mais chez nous où jusqu'au sens des mots dépond, quelquefois de
celui qui les emploie, l'indépendance dueJuge s'entend-ellc vraiment,
de Tacte de courage consistant adonner tort à quia tort, indistinc-
tement ? Chez nous où tout est considéré subjectivement, cette in-
dépendance peut n'être plus, dans un cas donné qu'un acte absolu-
ment dilïérent. En effet, pour un Public spécial, il faut le dire,
dans un procès où l'Etat est en cause, le Juge est indépendant ou
ne l'est pas, suivant qu il condamne ou iie condamne pas l'Etat,
abstraction totalement faite de l'objet de la contestation. Pour le pu-
blic spécial, l'indépendancedu Juge doit consister à donner tort à l'E-
lat même(|uand l'iùat a raison et cela parce que l'Etat est l'K'tat: Et
cette prétention de ce public spécial s'avère clairoment quand la pas-
00 politique, la pire de toutes les passions, celle qui ne doit pas franchir
- 347 —
If seuil (Vun Talrtis de Justice, l'inspire totalement. Alors aux yeux de
ce public spécial, orandit et devient un Juge incomparable, le Jugequi
au nom de la République, censure un acte du (jouverncment même si,
considéré objectivement, cet acte est parfaitement légal. Ainsi com-
prise, cette conception de l'indépendance du Juge est, radicalement,
fausse et le Juge qui, pour révéler son indépendance, s'agissant du
Gouvernement, ne juge plus que subjectivement, n'est certainement
pasun Juge indépendant. Loin ^le là, ses décisions risquent, phitôt,
de révéler un état d'àme frondeiu- essentiellement, puisque ni dans
le droit, ni mCuue dans sa conscience il n'en aura puisé les motifs.
Non, ce ne peut être à cette attitude que doit se reconnaître un
Juge indépendant et aucvm Juge, même inamovible, ne voudrait,
on re=;père, manitVstor son in lép^ndance suivant le critérium i\m
déprécie
Non, rindépendanciî chez le dagv\ C3tte iriil.'p-'nd.inc:^ parfiiti'-
ment compatible avec l'amovibilité de sa fonction parce que étayéc
sur la morale, tout siiupleiuent consiste à rendre à chicun le sien.
Et c'est tout.
Mais pour rendre à cbicun le sien, on ne le répétera jamais trop,
le Juge doit être i)lein de moralité. Comme la fenuue de Céi^^ar, il
ne doit pas et e soupronné. . . . Quand il »Juge, le Droit seul doit
l'inspirer, car 1 intérêt du plaideur, qu'importe qui il est, est tou-
jours respectable. Aucun argument, autre que juridique, ne doit
entraîner sa conviction, aucune mesure il ne doit prendre, qui n^soit
l'expression intégrale et inéquivoque du droit, car.l injure qui blesse
et frappe à mort morah^u^nt. lo. Miigistrat. pfMit résidar, seulement,
dansPidée qu'autoriseraient les décisions ({u'uti argaïuon^, rien m )ins
que juridique, les lui aurait inspirées.
A avoir cette indépendance que j'ai dit parfaitement compatible
avec l'amov bilité de la fonction de Juge, les dispensateursactaels d.'
notre justice n'auront aucun mérite, puisque n interviendra heureu-
.sement jamais dans leur délibération aucune influence étrangère au
Droit, si puissuite que leurs décisions inévitablement devront s'en
ressentir.
Le Gouveinement actuel de la République, car c'est son influence
qui est visée, on lui rendra cette justice, ne gouverne qu avec la
loi. Trop respectueux de celle qu'il a faite pour se mettre au de.ssus
d'elle, il n'a jamais imposé et- n'imposera jamais, aux juges de nos
Tribunaux son opinion dans les contestations que lég dénient ils doi-
vent juger et trop conscient delà Inule mission qui lui incombe pour
se mettre au-dessous d'elle, il n'a jamais sollicité et ne sollicitera ja-
mais des mêmes juges, l'aumône d'une décision favorable
Dans la loi régissant les tribunaux, sans aucune restriction, il a
dit toute &a pensée : ce- qu'il veut, c'est que le justiciable qui y a
droit, reçoive, moyennant une économie de temps et d'argent, une
|?onne justice.
— 348 —
Croire ou insinuer qu'à li Noiivolle Org-anisation Judiciaire, sur
les tribunaux, il exercera son influence, est cirtainement lui fiire
injure.
Et, au fait, pourquoi voudrait-il exercer C3tte influence pour, pir
la justice, assurer contre tout obstacle, le triomphe de son opinion,
dans les contestations d'ordre juridiqne qui peuvent Tintéresser,
quand si t'erniRUient c )nvaincii (juc de-? actes qu'il ac3oniplit doit,
indubitablement, sortir lo salut de la lu>publi(pi3. Il les a toujours
accomplis avec le sentiment complet de ses responsabilités.
Et qu'alors dans son louable souci d'une parf.iite administration
publique, il veuille que la Justice incarne, totalement, l'ordre dans
laliberté, qu'il veuille que placée très Imut, au-dessus des coatingencas
qui aveuglent, influencé uni(|uenient {lar le caractère s.icro saint de,9i
tâche, la Justice, cet élément fondamental de la pal v sociale, soit
rendue, désormai.'^, dans le r'iilmp et la séi'énité qui conviennent, il
est juste de reconnaître (pi'il ne demande aux ju^es que l'accomplis-
sement, loyal et consciencieux de leurs obligations sans aucunement
porter atteinte à leur conscience, à leur lo^'auté.
Vous voici, Magistrats, avec la rentrée des Ti-ibunaux, en face
de vos obligations. Nul doute qu'en les accomplissant, vous ne ré-
pondiez à l'attente du justiciable et par dessus le justiciable à l'at-
tente de la Nation qui vous regarde. Si, pour répondre à cette at-
tente, ne vous suffisait plus la réconfortante satisfaction que procure
l'accomplissement du Devoir, rappelez vous. Magistrats, que pour
connaître la valeur morale d'un peuple, on lui demande seulement
l'histoire de sa justice, parce que tant vaut ce'te histoire, tant vaut,
moralement, ce peuple et faites, alors que vos jugements vos arrêts
qui doivent attester de la valeur morale du peuple haïtien, consti-
tuent une histoire uniformément belle de sa justice.
AHRKTE
BORNO
Président de l\ republique
Vu les articles C> de la Constitution, U du Code Civil, 5 et 8
de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat delà Justice en date du 9
Octobre 1128, au No, 16;
attendu que le sieur GixEs Salamprim, de nationalité espag'Qolej
— 349 —
a, devant le ^hit^c de Piiix de la Section Nord de Port-au-Prince, fait
la déclaration et prêté le serinent prévus par la loi, ainsi que le
constate un acte dressé à cet effet le 12 Juillet 1028, enregistré le
même jour ; qu'il a, en outre, deux années de résidence en Haïti ;
ARItKïK :
Art. 1er. Le sieur Ginks Salamprix acquiert la qualité d'haïtien
avec les droits, préogatives et ciiarges attachés A cette qualité con-
formément aux dispositions de la Constitution et des lois de laRépu-
blique.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dilig'enc«^
(ju Secrétaire d'Ktat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port auPrince, le IG Octobre ll)2iS,
an 125ème de l'Indépendance.
BOKNO.
Par le l'résitienl :
^je Secrétaire d'Etat de Ja Juslice'.
Arthur RAMEAU
AUHETfc;
BORNO
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les arts. 6 de la Constitution, 14 du Code Civil, 5 et 8 de la
|oi du 22 Août 190Î sur la nationalité ;
Vu. le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 9
Octobre 1928 au No. U\ \
Attendu que le sieur Giuseppc Luciani, de natioji.ilité italienne,
a, devant le Juge de Paix du t'ap-llaiticn. l'ait la déclaration et
prêté le serment prévus par la loi, ainsi cpuî le constate un acte
dressé à cet effet le 26 Octobi'c 192(), enregistré le même jotir :
qu'il a, en outre, deux années de résidence en Ilaiti ;
.\miKTL :
Art. 1er. Le sieur Giuseppe Luciani acquiert la qualité d'haïtien,
avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette «[ualilé eoa-
— 350 —
fo II en ent aux dispositions de la Constitution, et des lois de la
Ré \ blique.
Art 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligenee
du Seciétaire d'Etat de la Justice.
Doni é au Palais National, à Port-au-Friuce, le 16 Octobre 1928,
an 125(me de l'Indépendance
BOR 0.
Par le rjésident ;
Ze Secrétaire cVEtat de la Justice:
ARTHua K AME ALT.
iSECBÉrAlKERlE D'ETAT DE LA JUSTICE
Le Département de la Justice avise le public que, d'après le
pièces qui lui ont été communiquées par le sieur Victor Louis
Hermann Peters, le dit sieur est ne en Haïti de mère d'origine
africaine.
Err conséquence, il est Initien d'orioino conforméiu^.nt aux dis-
positrons du oème. alinéa de l'article o de la Constitution de 1889
£OUS l'empire de la(|uelle il est né.
, Port-au-Prince, le lî' Octobre 1028.
Si^CRKTAinRRn-: DFJAT DI-] l'INTKlillT'IÎ
AVIS
La Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur rappelle aux éditeurs de
j )nrnaii\- ot périodiques les Articles 1, 2, et 7 de la Loi du 15 Dé-
c 'nïbr(> \U'2-2 sur la Piosso ainsi courus :
Alt. 1er 'i\nit inq)rinié rendu public, A Pexception des ouvi'aycs
dits de \ ille indiquera le nom et le domicile de l'Imprimeur, Au
monient d'en opérer la d'stribution an public, 1 Imprimeur sera tenu
d'en faire pour les colljcUi);is nntion.'i'cs. r ):)îi-c! reru un dépôt de
cinq exemj^^Jaircs à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, pour Port-
au-Prince, aux bureaux des Préfets, pour les chefs-lieux des Ar-
rordissements F'inanciers ; aux bureaux des Conseils Communaux,
pour les autres villes de la République. Ce dépjt oblit^atoire cou-
cerne chaque édition d'un journal ou écrit périodique.
— 351 —
Art. 2. LTiiipriiucur qui n'uura pas sat's fait à rnncdes formalités
picnuGs en Tarticle ci-dessus, sera passible d'une auiende de vinift
dollars, s::ns préjudice de toutes autres peines prévues au Code-
l'énal contre toute persoiuie qui aura sciemuient contribué à la pu-
blication ou distribution.
Art. 3. Les chano-enients ijui pourront survenir dans les condition^
énuiuérées dans Taiticle 3 seront notifiés à la Secrétairerie, d'Etat
de rintérieur dans un délai qui n'excédera pas Quinze jours, sous
ies peines prévues à l'article précédent.
En conséquence des disposition^ de l'article 1er, Messieurs le^
Inipiiineurs sont avisés que le dépôt des cÀnq exemplaires atl'ecté'''
aux collections nationales devra désormais Otro effectué par lei.r^
propres soins au Département de l'Intérieur.
Port-au-Prince, le 18 Octobre 1928.
Ijro/ioncc pal' Jfr Charles IJouchtrcau, Sccl'vld.ifc d'E (at dt, Vln^
imictlon Publique à Vooaisiun de l<i. réouvtHurC wlenneJle de
Mesdames.
Messieurs,
C'est toujours pour moi une impression réconfortante de me re-
trouver avec vous, de me mêler à cette grande famille des membres
du corps enseignant ((ui a vu les débuis de ma carrière, et où j'ai ac-
(|uis de vieilles auiitiés fidèles et sûres.
Avant que vous i'C{)rcnicz demain le chemin de l'école, laissez-
moi vous entrctcni ' un peu de choses <|ui vous intéressent»
.l'ai pris possession du Ministère de rinstruclion Publique en pleine
bataille scolaire, c'est à-dirc à l'époque des examens. Pour un chef
de l'Université, c'est le meilleur moment d3 se rendre compte des
étude?:. Je viens, en elfet, d'étudier le résultat de la session d'exa-
)iiens J'ai compulsé des procès-verbaux, j'ai lu des copies d'élèves
({\\\ m'étaient soumises, j'ai considéré les notes, j'ai recueilli des
indications de tous ordre, en un mot, j'ai mené une vaste enquête.
La conclusion, c'est que malgré ses défectuosités et ses lacunes, en
dépit des conditions uiatérielles dans lesquelles il se donne, l'en-
seignement est véritablement en progrès chez nous. Une telle af-
lirmation uc saurait vous étonner, vous qui par des efforts iuces-
- S5-2 =
ïfttils, iWTZ (ci.tnbue à cette amélioraticn et qui en connaissez com-
me moi )a cause.
Depuis quelques aiinéfs, la tenue régulière des sessions d'exa-
mens, où a lieu la sanction réelle des études, Toblig-ation impé-
rifu^e faite aux chefs d'institutions de présenter leuis élèves aux
épreuves des critificats ont eu la plus bienfaisante influence sur lo
travail des maîtres (t d(s élèves. C'est tout un renouveau qui s'ob-
?prve, une oériéreu.'e ai deur qu'il convient d'entretenir pour le
ph s grand bien de notre enseignement.
C } aque rnnée. le non l)ie arijuicnte Frnsi])l( n:f iit des certificats
d études piimaiics, d( s lieArts, des rcrtilicats d'aptitude pédago-
gique, des certilicals de lin d'étr.dis iio!u:ales, des certificats
d éludes secondaires. (/( st tout profit pour l'Kcole et aussi pour
ceuv qri ont charge d y cnscigr.er, car vous \ous rappelez le vieil
adage : tant vaut le m.aître tant vaut l'école.
Cette situation-là n'appelle-t-elle pas cependant quelques réser-
ves 1 Ne laisse-t-elle pas quelque chose a désirer ? rl'y ai longue-
m'cnt réfléchi, et vous me permettrez de profiter de notre réunion
pour éiuettre quelques considérations qui, je crois ne sont pas sans
portée, et qui pourrait s'intituler peut être : « Enseignement et
Réalité. »
Certes, ces considérations ne sont fas lioux elles, ma.is on ne doit
pas hésiter à répéter ce qui est utile. D'ailleurs, vous ne Tignorez pas
les problèmes touchant la direction de Tenfance sont des problèmes
toujours posés, jamais résolus, parce (ju'à chaque génération, les
données en sont modifiées. On ne peut jamais, en luatièrc d'éduca-
tion,se tenir pour satisfait.
Il est, Mesdames, jMessicuis, un mot dllyppolitc Taine qui a été
souvent invo(pié à propos de notre systèuîc d'éducation nationale.
» Il y a. disait Taine, en 1890, un divorce croissant entre l'éduca-
tion et la vie.» Ce simple mot a produit une sérielle transforma-
tions dans l'org-anisation de Tenseio-nement en France. Et comme
nous suivons d'ordinaire ce qui se fait dans ce pays, les progrès
qui ont été réalisés n*ont pas manqué d'avoir leur répercussion
chez nous. Nous nous sommes ingéniés di^puis ù hiire également
léloiine sur réforme On a élaboré, particulièrement pour l'ensei-
gnement irimaiic et pour renseignement secondaire, beaucoup de
programuïts.
ft- ais je me demande si. d'une façon constante, on a tenu dans nos
écoles pii.maires - ciir c'est de celles ci surtout (pie je veux vous
parler be matin- à l'aiie cesser celte pi-ofotido discon\cnancc entre
l'éducation et la vie.
Souvent ont été signalées les cauecs multiples de l'éfat peu satis-
faisant de notre enseignctuent primaire. Quand nous consultons les
diflérents documents publiés jusqu'ici parle Département de l'/ns-
truction l^ublique. nous ne tardons pas à relever une cause spéciale
[-^ 353 -
(lominnnlc, (iiii paralyse l*ossor de beaucoup des écoles priumircs •
la routine de nos méthodes éducatives, si l'on peut s'exprimer
aJDsi,
Je veux y insister, parce que, quand il s'agit d'éducation, ce qui
doit toujours prévaloir ce ne sont pas les programmes mais les mé-
thodes employées^jour enseig'ner les matières de ces programmes.
Dans nos écoles, oîi fait encore trop apprendre leurs leçons par
cœur aux élèves et on tolère (lop qu'ils les récitent. L'éduca-
tion embrasse la culture des aptitudes intellectuelhs et morales, il
semble qu'on ne s'occupe que d'une seule, la mémoire.
Question de moindre effort. Que deviennent alors le jugement, le
raisoiuiement, l'art d'observer ? Dans beaucoup d écoles, ce sont,
(ji'.anlités fort négligeables. (Ihez nous, renseignement primaire
reste (Micore trop livresque. A ce propos, je n'oublieini jamais le
substantiel rapport (ju'adrcssa au Dépiutemeiit de Tlnj-ti Met on Pu-
blique, alois qu'il était Inspecteur (îéncnd. en IDli', un d( s Maîtres
de la Pédag\gie Haïtienne, M. Horace lithéart do regrettée mé-
moire.
Dans ce rapport, cet Haitien de réelle valem-, et peut-être de
trop de modestie^ dont je salue la mémoire et dont je me glorifie
d'avoir été l'élève et plus tard l'ami, constatait avec une précision
scientifique, que ce verbalisme stéri e, auquel nous faisons allusion
régnait même dans nos établissements d'enseignement secondaire
classique.
Par suite des transformations notables qui s'opèrent chaque
jour dans l'existence haitietme, il convient que dès l'école primaire,
Penfant acquière des notions utiles, précises, et ((uils possède, en
quittant le» classes, un bagage de connaissances le i-endant innné-
diatement apte à la vie pratique. Savoii- à fond chaque chose est
le dernier mol de toute saine pédagogie.
Est il impossible, à cette heure, de demander à la plupart de
nos instituteurs et institutrices de conformer le plus possible leur
enseignement aux données que nous venons de signaler, el qui l(Mir
sont eoniuies d'ailleurs (
Pst il possible d'obtenir de !;i l)hi[),irt d'cMit ri! eux (pfils iiitrodui.*
sent dan.^ Pétududes pi-ogi;unmes plus de vie et d'atliait, pli s d'îtc:
tîvité intelligente, plus d'appel au jugement et à l'observation w.é-
thodique l La réponse à ces q- estioi.s est contenue dans les faits
suivants :
t^ur les S'i."^» instituleius (pu', en r,)"J;j,(piand Je dirigeais la première
fois le Lk'parlement de PInstruetion Publiipie, formaient le person-
nel de Penseignciuent piimaire laïque url)ain pour les diti'érentes
circonscriptions scolaires de la Képublii(ue, on comptait 3i norma-
liennes, 41 instituteuis munis du certificat d'aptitude pédagogique,
15 iLUuis du brevet citii-culaiiej 17 du brtvet supérieur, l'J du ter-
— 354 -
tincat d'etiidos primaires, 16 du certificat d'études secondaires et 15
diplôn;ccs de l'Ecole Dubois. En tout 154 gradués.
Je disais alors que cette proportion relativement faible, constituait
cependant un progrès indéniable qui s'accentuerait davantage, gràcé
aux p esurcs prises en vue d'accroitre le nombre des instituteurs qua-
lifiés. Ce nombre a, en effet, augmenté, bien qu'il ne'soit pas ce qu'il
devrait être. Il est actuellement jusqu'à cette date de 467.
Il est donc incontestable que si jusqu'ici le nombre de ceux qui
n'ont pas de titres est considérable, nos écoles primaires contiennent
cependant des maîtres excellents, dévoués à leur tache, et possédant
ime valeur pédagogique réelle. Il n'est par conséquent pas douteux
que les desiderata que nous avons exprimés ne puissent être réalisés
au profit de l'écolier haïtien. Je ne saurais trop demander à nos
instituteurs et institutrices de carrière. Je leur fais ici un appel pres-
sant de s'attacher à donner à leurs élèves cet enseignement métho-
dique dont nous venous de fixer succintement le caractère.
Quant aux autres, mon Département les obligera, sous des sanc-
tions déterminées, à acquérir, dans le délai voidu, le titre universi-
taire pédagogique que rend indispensable la profession qu'ils ont
embrassée.
Au problème délicat de la préparation des maîtres se joint la
question capitale du relèvement de leur traitement, en présence de
la cherté du coût de la vie.
L'Insuffisance de ce traitement est une des défectuosités graves
que je signalais au début.
Le Gouvernement est pleinement conscient du devoir qui s'im-
pose à lui sous ce rapport. Rendons-lui le témoignage de n'avoir
jamais négligé l'occasion de faire, quand il peut, quelque chose
dans ce sens. Jusqu'en 1923 la loi de 1919 prévoyant une augmen-
tation d'appointements en faveur des instituteurs de la Hépublique
n'av^ait, pour des raisons qu'il est inutile d'exposer ici, pas été exé-
cutée. Mon Département a|réussi à la mettre eu vigueur faisant
ainsi bénéficier les instituteurs qualifiés des émoluments auxquels
ils avaient légalement droit.
Mais depuis, aucune mesure d'ensemble n'a pu être adoptée. Dès
mon retour au INIinistôre, j'ai voué mes efiorts de chaque jour à
la réalisation d'une telle entreprise. Je suis trop imbu de la ques-
tion pour la négliger. Je connais trop les instituteurs, j'ai trop vécu
de leur vie, je sais les grandes et les petites déties;-','s t(ut' cache
parfois la liei'té d'une attitude décente et digne. J'a pris en mun la
cause, et j'ai sollicité les plus hauts concours. J'ai déjà envisagé
un projet d'augmentation en même temps que je préparais pour notre
enseignement une réforme qui je l'espère, apportera plus d'eusem-
hle, de méthode et de résultats dans les études.
Chercher à pourvoir nos écoles de maîtres compétents et leurdon-
uer une rémimération couveauble, telle est la tâche à laquelle nous
allons de noiivrau nous consacrer. Ce qui doit être fuit à cet (V;i»d
est d'autant plus nécessaire que la responsabilité de l'Etat est de-
venue plus grande par suite de l'accroisseuient du nombre des en-
fants qui fié(|uentent actuelleuicnt les écoles publicjues. L'effectif
total pour tous nos ordres d'cnscis4"ncniont s'élevait en \'.)'2?), sous
ce Gouvernement, à près de tO.OoO, chiffre, disions-uous alors, qui
n'avait jamais été atteint à aucune époque, cet effectif est aujour-
d'hui à 91,000, y compris les enfants des écoles du Service Tech-
nique.
Cependant beaucoup d'enfants ne vont pas encore à Pécole, ce
fait est dû à la négligence et à laïuauvaise \olonté des parents. Ce
Me sont pas les écoles (^ui manquent, il y en a en ce moiuent de tous
j>-enres : écoles de mi-temps, écoles tlu soir, écoles élémentaires,
pour les enfants conuiic pour les adultes. La diti'usion de Tlnstruc-
tion dans notre pays est une (euvre de première ii))poriai)ce et le
Département est décidé à faire tout ce qui dépend de lui pour as-
surer la fiéquertation scolaire et la disparition de 1 atiai)'hubétisnie
inadmissible dans une démocratie bien comprise.
Il est inutile d'ajouter que le Département compte à cet égard
beaucoup sur le concours des Directeurs de rF^riseigMoiuctit et de
toutes les inspection^ d'arroniisscvaionts pjur augniiMiter cette fré-
quentation.
En définitive, pour donner aux jeunes intelligences haïtiennes la
direction intellectuelle qui convient, pour maintonir los écoles dans
le cadre des idées que nous avons émises, pour tenir la main à l'em-
ploi des méthodes que nous venons de préconiser et dont nous savons
l'importance, il ne faudra jamais trop de la collaboration effective
de tous ceux qui appartiennent à la hiérarchie universitaire, de vous
tous, Directeurs de l'Knseignement, Inspoc'eurs irarromli.sseiu(Mits,
maîtres, Instituteurs et Institutrices de la Képubli(|ue.
Nous vivons, Mesdames, Messieurs, à une époque où nous devons
rassembler nos efforts, à quelque bi-aneho de l'aclivité sociale (pie
nous appartenions, pour le salut délinitif de notre cher pays. Nous
avons besoin pour l'dMivre de ce relèvement national de plans piécis
plus (]ue d(i banales paroles Le (iou\"ernenictit se soucie chaque joiu"
do poursuivie son '>rog-ram:uo qu'il s'est imposé depuis son a\èii v
nient au pcMixoii- Modestiîment mais énergiquement, le Ministère
de ITnstructioii Piibliqu" s'erfcrec» de collaborer à cette (.''u\ re en
travaillant à une orga!U>ation sérieuse de renseignement sous toutes
ses formes, techini(|ue, professionnel et classi(|ue II est puissammi^nt
aidé dans cette tache, Mesdames, Messieurs, par un liomme dont
l'inaltérable dévouement à la cause publique passe tout éloge : nous
nommons le Président Borxo. Pour réussir dans notre entreprise
eu faveur de l'éducation inibli(|ue. nous pouvons toujours compter
sur «ou appui indéfectible.
LOI
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les articles o5 et 75 de la Constitution ;
Vu l'article 118 de la Constitution amendé par le plébiscite des
10 et 11 Janvier 1928 ;
Vu la loi du 7 Mai 1921 réformanUc cadre et aug-tnentant la solde
de l'Etat-Mnjor du Président de la République ;
Vu l'accord du 28 Février 1925 et la loi du 30 Décembre 1925
sur la Gendarmerie d'Haïti ;
Vu la loi du 11 Juillet 1928, portant fixation des dépenses de
l'Exercice 1928-1929:
Sur le rapiortdes ISecrétaires d'Etat de l'Intérieur et des
Finances.
Et de Tavis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROP0S*É,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urg-ence la loi suivante .*
Article 1er.— La Force armée de la République d'Haïti est dé-
signée sous le nom de « Crardc d'Haïti »•
Art. 2. — Le Corps des Officiers attachés conuuo Aides de Camp
au Président de la Réoublique est désigné sous le nom de « Maison
Militaire du Président de la République ».
Arf 3 — Sont annulés les crédits alloués aux articles 351, 356
et 376 du Budget de T Intérieur de l'Exercice 1928-1929
Art. 4. — L'Effectif, la solde et la ration de la Garde d Haït^
sont iixés comme suit .*
GARDE D'H AFfl : Par mois i-ar an
1 Général de Division (Commandant G. 1.250.00
1 Général de Brigade assi. Commandant « î, 000.(10
4 Colonels Directeurs à G l.(H)(),(»!i u 4.(100,00
1 Colonel Quartier Maître « 1.000,00
1 Colonel Directeur Médical « 1.000,00
2 Majorsasst. Quart. Maître à G. 750,00 « 1.500,00
î Inspecteurs Majors à 750,00 « 5.250,00
4 Majors Chirurgiens Inspect. « 750,U0 « 3.000,00
22 Capitaines-..- c 750,00 ((16 500.00
— 357 —
1 Ciipil.'iiiio Asst.Qimrl M;iîtro - G. Tr)0,00
3 Capitaines Chirm-o-iens ^. à 750,00 « 3.250,00
50 Premiers Lieutenants « 500,00 «25.000,00
3 < « Intirmicrs « 500 00 « 1-500,00
53 Seconds Lieutenants « 300,00 «15 900.00
6 « « Intîrniiers « 300,00 « 1.800,00
11 Aspirants Otïiciers - (( 242. iO « 2.006,40
19 Premiers Sergents « 125,00 « 2.375,00
4 « « Infirmiers a 125,00 « 500,00
112 Sers-ents G. 100 00 G. 11. 200,00
262 Caporaux « 75,00 «19.650,00
40 Clairons _...- « 50,00 « 2.000,00
2100 Gardes c<, 50,00 a 105 000,00
Rrition pour 2.557 onr'ôlé-^, ustensi-
les de mess, ustensiles de cuisine
et frais d'«achits de nourriture, à
à G. 0,75 par homme et par jour « 57.875,30
Allocatien de loyer pour les se-
conds lieutenants haïtiens, soit 28
à 75 par lieutenant et par udïs « 2.100,00
G. 285.(m;0,70 3.420.800,40
Garde-Côtes, Services des Phares
et aides à la navigation, salaires,
entrelien et opération G. 2 '>.356,66 280.279.92
Art. 5 — L'article Ide la loi du 7 Mai 19i4 réformant le cadre
et augmentant la solde de P Etat-Major est alrtsi modirié :
Par mois par an
MAISON MILITAIRE DU PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE
1 Chef de la Maison Militaire
avec grade de Capitaine delà
Garde d'ilaïti, pendant la
durée de son service dans la
Maison Militaire ,. G. 750,00
1 Sous-(^hef de la Maison Mili-
taire^ avec gi-ade et solde
d'un premier Lieutenant de
la Garde d'Haïti, pendant la
durée de son service dans la
Maison Militaire _ c( 500.00
1 Emploj'é civil, Secrétaire de
la Maison Militaire « 451.66
■-■ 3o8 —
T) Ai(lps-cle-Cump,seconcls Lieu-
tenants attachés à la Maison
Militaire, cà G. 300 G. 1 .500,t,U
Allocation de logement pour
5 Aides-de-canip, seconds
Lieutenants attachés à laMai-
soD militaire à G. 100 « 500,00
G. 3.70L66 4L419.92
^Art. 6. - Il sera pourvu aux dépenses iixées aux articles pré-
cédents au moyen des recettes du Trésor Public.
Art. 7. — La présente loi entrera en vigueur à partir du 1er.
Novembre 1928. Elle abroge toutes lois ou dispositions de loi qui
lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 21 Octobre 1928,
an 12.5ème. de l'Indépendance.
Le Président:
A. C. SANSARICQ.
Les Secrétaires:
Em. s. Tribié, D. Charles r^*-? Ao(?.
AU NOM DK LA UEPUlUdOUK
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus s )it re-
vêtue du S?eau de la République, imprimer^, publiée et exéiuitée.
Donné au Palais National, à Port-an-Prince, le 2.5 octobre t928i
an 125ème de l'iudépendance.
P>ORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire (P Etal de J' Intér'eur:
LÉONCE BORXO.
Le Secrétaire d'' Etal des Finances :
Joseph LANOUE.
— 359 -
N'' 2 i allais National, le 17 Octobre 1928.
BOUNO
i'ilÉSll)h^■T DE LA PvKPUrJLlQUE
MESSAGE
AU CONSEIL D ETAT
Messieurs les Conseilleis cVEtat,
Tj'œuvre de prou-res national où s'unissent, nos efl'orts réclame
une activité continue. Les questions à résoudre sont nombreuses.
L'urg'ence de ces questions est permanente, dans la situation excep-
tionnelle que nr)u> traversons, dans la ncL^essité impérieuse où nous
sommes de poiu\sui\-re sans relâche l'oro-anis.ition de notre vie poli-
tique, de notre vie économique et aussi de notre vie sociale. Ainsi
s'expli({ue et so justilie votre nouvelle session extraordinaire.
Le Pouvoir Exécutif vous soumettra des projets de loi ayant trait
;'i nos relations internationides, à la réforme tncile, à l'amélioration
de certains services administratifs, à une meilleure constitution de
la propriété terrienne, à une révision de nos Codes divers, de la lé-
gislation sur l'Instruction publique, sur la presse, sur l'ordre des
avocats et des officiers ministériels. Il vous proposera également des
dispositions relatives à notre force arméj, à des crédits nécessaires,
à ré.'uigration, aux véhicules, ainsi qu'au pro^Tcs de nos villes et
à la sauvegarde de nos monuments historiques.
Contiant dans votre ferme esprit de décision et dans votre absolu
dévouement à la République, je vous renouvelle, Mrs. les Conseil-
lers d'Etat, l'expression de ma haute considération.
BORNO.
No. 3. Maison Nationale, le 22 Octobre 1928, An 125èm). de
l'Indépendance.
CONSEIL D'ETAT
MESSAGE
AU PRESIDENT DE L.\ RÉPLIi^L^.QUE.
Palais National.
Monsieur le Président,
Le Conseil d'Etat a l'honneur de vous accuser réception de vo'rf?
Message en date du «17 Octobre en cours, au No. 2, et en a pris'
connaissance avec un vif intérêt.
— 360 —
Il a eonstato, une fois déplus, votre grand sonci du doA'oir na-
tional se traduisant par les cotistants elforts, la persévérante téna-
cité que vcus apportez d:uis lucc JînplissL.'nrjnt do vo> nombreux et
délicats devoirs de Chef d'Ktat.
Certes, dans la situation exceptionnelle que nous traversons, il im-
porte que à votre îioble excnipL-, toutes les saints énergies se con-
centrent en vue de conditionner avantageusement l'évolution politi-
que, éi'-onomique et sociale d'Haïti. C'est pourcjuoi l'Assemblée Lé-
o'islative saura — comme toujours — dans la plénitude de ses pou-
voirs et en confoiniilé de ^rs rspiiations prcgici-sistes, accueillir fa-
vornblfuient les ncnilrroux pi0j"c{s de l'Exécutif, projets dont les
moins importants en apparence sont tcujours en fonction de restau
ration nationale
Lo C^mseil d'Etat apprécie hautement le-; raisons qui, sollicitant
sa pleine activité, ont renia né^'^-iiir.» un:^ Session Extr.iordin lire.
Un amour profond de la Répiibli((ue, uni^ juste compréhension d.rs
nécesités de l'heure, un dévouement iidassab e au Pays et à votre
Gouvernement sont les sentiments dont s'honoi-e le Conseil d Etat
et en raison desquels sa collaboration sera toajoars mirqu'e aa coin
d'un pur patriotisme.
Le Conseil d'Etat est heureux de vous renouveler. Monsieur Ij
Pr.'sident, l'assurance de sa très haute considération.
Le Président :
A. C. S.\NSARICQ.
AHHETK
BQRNO
PRESIDENT DE LA RÉPUBLlQUl-:
Vu l'article '2 de la loi du It") Février 192-')sur le droit de propriété
immobilière accordé aux étrangers et aux sociétés étrangères ;
Vu les articles 29 à 37, 40, 45 et 46 du Code de Commerce :
Vu l'acte de constitution et les Statuts de la ^< Texas Cjmpxny
of Delaware », Corporation x\méricaine ayant sou principal établis-
sement darts la ville de Wilmington, Comité de New-Castle, Etat de
Delaware, Etats-Unis d'Amérique ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce>,
V , AUI'.KTF. :
Art. 1er. Est autorisée à faire ses opérations on Iliïtl, oifor-
— PaM —
nicinonr aux (iispcsii^cms tlos lois, arrrtés ot rr-oloments en vignenr
dans la KojMiblifpir, la Société Anonyino ilénomir.éc « La Texas Coni-
]nii)y oi' DohiMaie », avant son priticipal olablisi-enicnt daus la ville
dp Wihniratf ti. ('< tiiié f'c N< av CMsllf. P'Jai âo l\'laAvare, Etats-Unis
d'Aiiioti(jiu'. a})[);Mt acte au r.ipporr d; M^ Eusta<;hi-: Edouaro
Kfaoi. et son collci^Mit', notaires à Portau Prince, en date du 26
,hiillct l'.<i'.S.
Art. il. Sotit approsn ('.', boa^ Ic^ rc';rjrves et dans les limites des
loi-; et de la r.);i^tiLulin:i do la lv^piV)'i<.(i,', rAc'cd3 constitution et
les Statuts dr la dite Société.
Art. y,. TinUo, luodilication ou addition à l'.Vcte de constitution et
;m\ St;il iiis di> l;i S(i!'I('i(' d('\'r;i, :i\ aiil di' ['(^-cvoi r application et de
jirodnii*' asiciui idlel on Haïti. C'\vo so'.uuiso à l'approbation du Pré-
^:dent d'IIaïli et pul)liée cont'orniéinent à l'article 4."» du Code de
C'oiîiruoi. e.
.\it 1. la j)t"ésen(e auloiisalion pourra èlrc rt'\ o(|uée en ca'^' i.le
violation des lois, arrêtés, rendements ou de l'Acte de constitution
et des Statuts de la Société, sans préjudic » d;vs donimages-intérAts
envers les tiers
Art 5. r<e présent Arrêté sera publié et exécu.é à la diligence du
Secrétaire d'Etat du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le "26 Septembre
1028, an li^ôe. de l'Indépendance
P.()RXO.
Par le Pi'ésideril :
Ze Secrétaire d'Elnt du Commerce
. .TcsEpii LANOUE.
ARRETE
BORNO
PRESIDENT f)F. LA RÉPUBLIQUE
Vu les articles 2) à 37, tl et 4") du 0)le de C^imtîaree,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat au Département du Commf»rci^.
Arrête :
Ai't 1er. Est autorisée la Société Anonvme dénommée '' /'/v-
vo;/iinn' A</in'n')J.s(' '■ . formée à Acpiin par acte public en date du
'22 Juin ['J-àH.
— 362" -
Art. 2."Est iippronvé, sous les re'serves et dans les limites des lois
et de lîi Constitution de la Hépublique, l'Acte constitutif de la dite
Société passé au rapport de Me. ^François Guillaume Brenus Gour-
det et son confrère, notaires à Aquin, le '22 Juin 1928.
Art. '3. La présente autorisation donnée pour sortir son plein effet
sous les conditions tix'ocs par l'arliclc 2, pourra être révoquée pour
violation des lois ou de l'Acte constitutif approuvé, sans préjudice
des domma^^x.s-intérêts envers les tiers.
Donné au PalaisNational, à Poit-au-Prince. 1b 28 Septembre 1928
an 12r)(^mo de rindépeii(l;m.N'.
RORNO.
Par le l*ir>i(l('iil :
Z<? Secrétaire d'Etat du Commère? :
Joseph LANGUE.
ylRRCTE
BORNO
Président de la République
Vu l'article 2 de la loi du 16 Février 1925 sur le droit de pro-
priété immobilière accordé aux étrangers et aux Sociétés étrange*
res ; ■
Vu les articles 29 à 37, •10, 45 et 46 du Code de Commerce ;
* Vu l'Acre de Constitution et les Statuts de la ^ International Si-
sed Corporeit/'ofi » ,corpor{i{'\on américaine ayant son principalétablis-
sement dans la ville de Wilmington, Comité de New-Castle, Etat de
Delaware, Etats-Unis d'Amérique :
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce,
ARRÊTE :
Art. lor. Est autorisée à faire ses opérations en Haïti, conformé-
ment aux dispositions des lois, Arrêtés et règlements en vigueur dans
la République, la Société Anon\'me dénommée « International Si-
sal Corporation », a3'ant son principal établissement dans la ville de
\\ilmingfcon, Comté de New Castle, Ktat de Delaware, Etats-Unis
d'Amérique, appert acte au rapport de Me. MASsrLLON Gaspard et
son Collègue, notaires au Cap-Hiïtien, en date du 25 Août 1928.
Art. 2. Sont approuvés, sous les réserves et dans les limites des
— .Jt).i —
lois ot lie la C^nstitiilion do la lu'pul)li(iue, rAeto (1>} Cor.stitiitiod
et les Statuts (jo la dite Société.
Art. o. Toute moditication ou addition à l'Acte de (voustitutioti
et Hux Statuts de la Société devra, avant d3 recevoir application et
de produii'e aucun cITct en Haïti être soumise n l'approbation du Pré-
sident d'Miiïti et publiée conforiuéiuent à rarticie ih du Code de
Commcrcc-
Art. 4. Li pt\';M"':ito autorisation pourra ctre"», ré\(M-piéc en cas d©
violation dos lois, arrêtés, rouleiuciits ou de l'Acte de Constitution
et fies Statuts do il î)''i, 'ré, si:h préjuliro dos do:iirn iii^'os intéri^ts
rii\ ors les t icis.
Art. r>. Lo pr('soiit Ai'ro é si^ra publu' et exéoub' à la dilio-once
du Secrétaire d'iùat du (Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au Prince, le \:i (octobre- 1928,
an l'2rte de 1" Indépendance,
BORXO.
Par le Pté.-ident :
Lf S('<'n'((iiri^ (V Etat du Commerce *
Jo.sriMi LANOUE
ARRÊTE
BORNO
PRES] DENT DK L,\ P, F PUBLIQUE
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerc3 ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce,
AKRl'-PK :
Art. 1er. Est autorisée la Société Anonyme déa^nmée « Compa-
gnie de Figues Bananes Haïtiennes >; ou « HaytianMinana Comoany
T^imited » formée à Port-au-Prince par acte publia en date d.i Pi
Septembre 19:>S.
Art 2. Est approuvé, sous les réserves et dans lo^ limites de-;
lois et de la Constitjition de la Képublique, l'A -te. c;)nstitutif de la
dite Société passé au rapport de Me. JeaxJosep i DtEi'no.VNK Ckak-
LKs et son confrère, notaires à Port-au-Princ?, le 13 Septvnbrtj
1928.
304 —
Art. 3. La présente autorisation donnée pour sortir son plein edet
s©iisles conditions fixées par larticle '2. poui-ra être révoquée pour
viola'tion des lois ou de TAclî Constitutif approuvé, sans préjudice
des dommages-intérêts envers les tiers
Donné au Palais National, à l'ort-au Princo, le IT Octobre 1*J2S,
an 125ème. de l'Indépendance
Par le I^csideiil :
L> SevréùUi'c (.V Etiif du Conuw rcc
JosEiii LANOUE.
l'.onxo.
ÎHSCOIIUS
Prononce 2Jar Mi-. Cha^L":s BOUCHEREAI', Stcn^taîre d'Etat de
1 V Instruction Pahllque, à l' hiauguralion de f Ecole des Sœurs de
Petit- (roâve :
Monsieur le Président.
Mesdames,
Messieurs,
Au mois de Décembre 19"22, une cérémonie pareille à celle d'au-
jourd hui, que Son Excellence le Président de la République re-
haussa de sa présence et à laquelle prit partie Chef de 1 Université,
réunissait une bonne partie de la laborieuse population de Petit-
Goâve à l'Ecole des Frères de cette ville,
C'était l'inauguration du lor-il qui log.? actuellement cet établis-
sement, construction tlup à l'initiative du Révérend Père Lambai,-
LAis que tous, les plus riche-^ comnio les plus pauvres, secondèrent
généreusement.
A cinq années d'intervalle, c'est le local de l'école des Sœurs que
C3 matin nous inaugurons^ et C3 m'o5t une réelle safisfaction que cette
cérémonie soit aussi favorisée de la présence du Président de la Ré-
publique.
Je suis heureux de la précieuse occasion qui m'est donnée d'ap-
porter une nouvelle fois â la ville de Petit-Goàve l'hommage du
Gouvernement. Cette population intéressante qui a toujours montié
de façon remarquable conunent elle comprend le devoir (]ui^ s impose
àellepour l'éducation de ses enfants, a encore répondu à l'appel qui
pii rt été fait. C'est, en cU'et, avec les fou 1 s versés par de généreux
— 36a —
clonntaircs, qu'acte acquis lo terrain sur lequel le Département des
Travaux Publics a bùti ce magnifique édifice
r\'licitcr!--lcs hautement do ce noble geste de solidarité qui révèle
le souci qu'ils ont du progrès de leur ville, et qui restera pour eux
un réel titre d honneur, et rendons, entre autres, hommage au ta-
lent des ingénieurs Maigxax et Jourdan.
Demain cet imposant édifice ouvrira ses portes à une belle clientèle
enfantine, avide du bienfait de l'Instruction.
Elle a maintenant le local qui convient et qu'elle méritait depuis
longtemps. Plus à l'aise dansées salles spnciouses. elle mettra da-
vantage à profit renseignement de ses maîtresses si dévouées.
Ce que je dis^ais, il y a quelques années, de renseignement de nos
tenues Sœurs, et en général de renseignement congréganiste, ^'é-
prouve la joie de le répéter aujouidhui. Je désire rendre encore le
plus éclatant témoignage aux Religieux et Religieuses de nos écoles
pour l'œuvre de haute portée sociale qu'ils ont accomplie eu notre
milieu.
t L3S Filles de la Sagesse particulièrement ont droit à notre grati-^
ude la plus sincère, pour avoir rendu à la jeunesse féminine d'Haïti
<i 'incontestables services qu'il faut hautcraeut proclamer. C'est à
Port-de-Faix que fut établie en 1875 leur première maison d'éduca
tion; Elles débarquèrent quatre. Je prends plaisir à citer ces coura-
geuses missionnaires : Sœur Ste. Christine, Supérieure, et les Sœurs
Ste Nathalie, Léonard .Michel et Marie Valérie. Celle-c| était la
tante du distingué Prélat, Monseigneur Piclion. retit-Goâve fut la
cinquième fondation des Filles de la Sagesse en Haïti. Elles s'y
installèrent en 1883. Faut-il rappeler le dévouement infatigable, le
zèle tout sacerdotal qu'elles apportèrent à l'éducation des enfants
de cette ville, et qui leur valut la vénération profonde de tous^
l)epuislS75,la CongréontiondesFillesdc la Sagesse apris de l'ex-
tension. En outre du Pensionnat Xotre Hame du Sacré-Cœur, de
l'Externat de ïurgeau et deux écoles secondaires à Port-dc-Paixetà,
Jérémie, elle compte en Haïti çlix-huit écoles nationales dans les
villes et les campagnes les plus éloignées. Deux cents Sœurs sont en
activité dans ces divers établisseiaî.uits. L'éloquence de tels chiffres
se pas.se rait de commentaii'cs !
Uns œuvre si belle a été réalisée en dépit bien souvent de condi-
tions impossibles. En des temps difficiles, quede sacritices les bonnes
Sœurs ne s'impo.sèrent- elles pas, de pritiitions silonciersament en-
durées pour que se perpétuât l'œuvre à laquelle elles axaient consa-
cré toutl'ettort de leur cœur, deleur intelligence et de leur volonté!
Ici même à Petit-Goàvo, les devers ne leur furent pas épargnés :
incendies, locaux inconfortables, décès assez fréquents des Religieu-
ses. ■
Tout cela n'a pas rebuté le zèle des Filles de la Sagesse .'■ leur foi
- iuébraiilablcj leur persévérance uou pareille triomphèrent ealiu de
--* 366 —
tous les obstacles Et mi'inteinint nous assistons au rayonnement par
tout le pays d'une entreprise si courng-eusement menée. De nom-
breuses générations de jeunes Hlies ont suivi leur discipline et àPetit-
Goâve et partout ailleurs dans nos viP.ps et dans nos bour<rs, elles
ont formé Untelligcncc et le cœur de beaucoup de mcresde familles
disting-uées.
C'est un hymne de reconnaissance qui s'élève do tous les points
du pays pour célébrer le mérite d'im enseignement si iVuctucux, et
qui fait justice de certaines récriniination6' intéressées.
L'avancement du pays ne peut s'obtenir que par l'instruction et
le travail. Ces deux points essentiels se trouvent pleinement réalisés
dans les écoles congréganistes de tilles, A côté de l'enseignement
classique proprement dit progressent les travau"^ manuels. Les expo-
sitions d'ouvrages auxquelles le public est convié chaque année
sont la preuve que le travail des mains et le travail de l'esprit coexis-
tent dans ces établissements pour le plus grand profit des élèves.
L'excellence de l'instruction qui se donne dans les écoles congré-
ganistes n'est pas contestable et la nombreuse clientèle qui les fré-
quente montre la grande confiance des familles. Le Gouvernement
du Président BoRNo a pensé que l'encouragement apporté à ces éta-
blissements est un des sûrs moyens de propager le plus possible l'en-
seignement dans les diverses classes de la communauté haïtienne.
L'analphabétisme reste encore le pointfaible de notre jeune société;
le nombre des analphabets, quoique exagéré, est toujoursconsidérable.
Rien ne saurait donc être négligé pour faire bénéficier notre peuple
de ce peu d'instruction dont le défaut le met en infériorité mani-
feste vis-à vis de beaucoup d'autres. Le problème de l'Instruction
d'un peuple est toujours un problème délicat et difficile, qui récla-
merait les efforts continus et patients de toute une succession d'hom-
mes d'Etat.
Le Gouvernement actuel, qui a fait de la diffusion de l'enseigne-
ment un des points essentiels de son programme, met tout en œuvre
pour arriver dans ce domaine à des réalisations positives. Pour com-
battre ce fléau qu'est l'ignorance, il sait(|u'en outre des moyens re-
levant de son initiative propre, il lui faut le concours de loutes les
bonnes volontés. L'appel qui leur a été fait a été entendu. Il nous
est particulièrement agréable de noter la participation qu'apportent
dans le beau mouvement qui se dessine les Religieux et les Reli-
gieuses des écoles con'^réguiistes qui, en intensifiant leur action-
généreuse, collaborent efficacement au triomphe d ' l'entreprise gou-
vernementale.
Plus que jamais, le moment est propice pour essayer de tirer notre
peuple des profondes ténèbres où. il s'est complu jusqu'ici Ne corn-
mence-t-il pas à prendre conscience de lui-même, de ses multiples be-
soins^ Un immense désir d'apprendre, de connaître, le travaille main-
tcnaut et l'inçitc même à regarder par delà ses horizoiis trop étroits»
— 367 —
Il n'est que juste de lui donner aujourd'hui ce qui lui est du depuis
si longtemps et de réparer le tort que lui lit linditlérence ou l'injus-
tice dos uns et des autres.
Le Gouvernement progressiste du Président Bokno l'a compris de
cette favoii et est exactement pénétre du grand devoir qui s'impose.
La lutte que dès le début il a résolument engagée, il la poursuivra
donc jusqu'au succès complet de la noble cause (|u'il a prise en main:
la cause de l'éducation du peuple dllaïti.
ARRÊTE
BORNO
f'RÉSiDENT DE LA RÉPrBLlQUE
Vu les articles 6 de la Constitution, l-t du Code civil, 5 et S de
la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu la loi du 30 Avril 1926 rapportant celle du 10 Août 1903 relative
aux syriens ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du 13
Octobre 1928, au Ko. 32 ;
Attendu que le sieur Michel Abdou Safi, de nationalité syrienne,
a, devant le Juge de Paix de la Section Sud de Port au-Prince, fait
la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le cons-
tate un acte dressé à cet effet, le 27 Novembre 1926, enregistré le
3 Décembre de la même année ; qu il a, en outre, deux années de
résidence en Haïti,
ARRÊTE :
Article 1er. Le sieur Michel Abdou Safi acquiert la qualité
d'haïtien, avec les droits, prérogatives et chirges attachée à cette
qualité conformément aux dispositions de la Constitution et des luis
de la République.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Ltat de la .Justice.
Donné au Palais National, a i'ort-au-Priucc, le Ib 'Octobre l92S,
an 125ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président : .
Le Secrétaire d^-Etat de. la Justice :
Akthl'R rameau.
— ses -
ARllKTE
BORNO
PRÉSIDENT De LA RÉPUBLIQUE
Vu Tarticle 75, 9èiue alinéa do la ConstituLion et la loi du 26
Sçptfmbre 1860 8ur-KQxercice.du droit de grâce ;
èptle rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Iutéiieur,
AHRKTK :
I
Article 1er. Grâce pleine et entière est accordée, les droits des
lier> réservés si aucuns sont, au nommé Cléodomir Dominique Juste,
(ondamné à cintj ans de réclusion par jugement du Tribunal crimi-
r;el <te Port-au-Prince en date du 2y Juin Và2'ï.
Art. '2 Le présent arrêté sera publié et exécHité à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Octobre 1928,
an l25ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président ;
Ze Secrétaire cV Etat de la Jaslice p. l. :
Charles BOUCHIOREAU.
Ze Secrétaire d''E at dr 1' 'ntêrleur :
Léonce BOUNO.
_ _ — *-jamj^
DËCisiors
LE S!5CUÉTAmE D'ETAT DE L'INSTRUCTION PUDLIQUE
Vu la loi du 18 Octobre 1901,
Voulant honorer la mémoire des citoyens distingués que furent
MM- Périclès Tessier et Hor.ic.ï Ethoart, L'niversitaires du plus
li^Ut mérite, qui ont f. u:ui à TEnsc^ignerucut national et à l'Ea-
seignement privé une carrière féconde.
DÉCIDE :
Article 1er* Deux des principales salles de classes du Lycée
— 369 -r.
^ation;ll do Port au-Piince seront dénommées, Tune : salle Périclès
Tessier, Pautrc / sidle Horace Ethéart;
Art. 3. La présente décision sera exécutée à la diligence do 1 Ins-
pection ï^coiiiiredc Port-au-Prince.
Port au rrincj, le 1er. Octobre 1928.
L'j Secret' tl.Ve (T Etat de V Instmctlo-A PuhllqKe ;
Charles BOUCHEKEAU.
LOI
BORNO
I • \\ K - 1 U E N T I ) K \j\ P. t P U n • I Q I • F.
V"u rarlicle 75 de la Constitution :
Vu Tarticle 20 de la loi du 11 Juillet 1928 portant fixation des
dépenses de l'exercice 1928 1929 ;
Considérant que le Gouv^erncniont lliition et le Gouvernement
Dominicain ont repris les iif'gociations pour le règlement de la ques-
tion des Frontières et qu'il il y a lieu de prévoir des valeurs des-
tinées à l'acquittement de certains frais relatifs à des travaux pré-
liminaires d'inspection et do rconnaissanco dos liouv ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Rolations KxtCrieuros,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Art 1er. Un Crédit Extraordinaire de QUINZE MILLE GUE Tr
DÈS ( le. i 00. (10 ) est ouvert au Df partement des Relations Exté"
ri eures pour l'acquittement des dépenses offrais relatifs aux tra-
vaux préliminaires pour rétablise^ouiont de la ligne frontière.
Art. 2. I.o présent Crédit sera cou\orl au moyens des fonds du
Trésor Public.
Art .3. La pré'=-ente loi ?rra exrcr.fri> à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Relations Exiérieuii's et des Finances.
Donné au Palais Législatif,à Port-au-Prince, le 9 Novembre 1928,
an 12cèmc de i ludépendance.
Le Pr&ildent :■
A. C. SANSARICQ.
Les Seci'cïaires :
Em. s. TrIBIÉj Dk. g. B'iiAUVOlll.
— 370 -
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Lh PréiiideDt de la Républiqne ordonne que la Loi ci-dessus sait Fe-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Porl«au-Prince, le 9 Novembre l',i28, an
i25e. de rintlépeudance.
BORNO
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Mal des Eelations Ejciérleam :
Camille J. LEON.
Le Secrétaire d'Etat des Binâmes ;
JOSEÇH LANOUK,
iRnETK
LA COxMxMlSSION COMMUNALE
^ Vu Particle 50, 2-2ème alinéa de la loi du G Oclobre 1881 sur le
Communaux ;
Vu la Loi du 24 Février 1919 sur le Service d'Hygiène ;
Vu l'article 390, paragraphes 6 et 13 du Code Pénal ;
Vu la loi du 21 Décembre 1922 réglementant la circulation des vé-
hicules ;
Considérant que les Places publiques de la Ville installées en
jardins, parcs ou promepades, étant réservées à la récréation de
la population, ne peuvent être transformées en marchés ou en foi-
res et qu'il importe, dans l'intérêt do leur bonne tenue, d'une
circulation facile, de la décence et de liiyoiènc publique, de régle-
menter leur fréquentation,
A ARRETE :
Aitiéle 1er. Il est expressément défendu aux marchands col-
porteurs d'exposer ou d'étaler des marc"handises quelconqiics sur
les places publiques ou aux abords de ces places installées en jardins
parcs ou promenades. Ils peuvent y circuler sous les conditions ci-
après indiquées.
Art 2. Aux heures de récréation ou de cérémonies publiques, le^
marchands ci-dessus désignés ne pourront circuler et débiter
leurs marchandises que dans les grandes allées ou rues eu bordure de
^ an — .
cfiH places 011 se cunfornnnt aux règlements établis par lo Service
d 'Hygiène, qui conditioMnent leur trafic.
Art. 3 II est expressément clifendu aux mâmss marcli.inds col-
porteurs se servant de véhicules à bras pour débiter leurs marchan-
dises de pratiquer, à quelque h3ure qu3 C3 soit, les trottoirs et pe-
tites allées établis sur les places pab'.iquss ci-dossus indiquées, les-
quels sont exclusivement réservés aux piétons.
•Art. 4. Il est défendu au public de pratiquer les pelouses autres
'vque celles établies sur les emplacements réservés aux jeux, de cueillir
■"^fes fleurs ornant les jardins, d'abimar les arbres, de salir et d'a-
bimer les édilices, monuments et sièg-es installés sur les places pu-
bliques.
Art. 5. Aux heures de récréation ou de réunion sur les places
publiques, nul ne sera admis à pratiquer ces places s'il n'est décem-
ment vêtu et chaussé.
Art. G. Les voitures automobiles ne peuvent circuler sur les pla-
ces piibliqucs ar.x heures de récréation de la population ou les jours
de réunion publiques, qu'à la vitesse de 10 milles à l'heure.
Au repos, les véhicules occuperont les grandes allées e' les rues»
en bordure des trottoirs, dans l'ordre cl dans le sens indiqué par la
loi réglementant leur circulation .
Sur la place Dessalinks, ces véhicules ne se t endront pas, au re'
pos, en bordure du trottoir du motif où s'élève la Statut du Fonda"
teur de l'Indépendance.
Art. 7. Tout bruit, tapage, cri, so:i discordant, so it interdits sur
les places, parcs ou jardins publics aux heures de concert et d'autres
récréations et cérémonies publiques spécialement organisées.
Art 8. Quiconque contreviendra aux présentes dispositions sera
puni conformément à l'article 390, paragraphes 0 et IS du Code Pé-
nal pour violation d'Arrêté Communal, sans préjudicier à l'appli-
cation d'autres amendes on pénalités établies par la loi.
Art. 9. L3 présent Arrêté, après avoir été approuvé par la Se-
crétairerie d'Etat de l'Intérieur, sera exécuté à la diligence des
Agents de l'Administration Cu:niuuii;ilc et de ceux de la force pu-
blique
Fait à Port-au-riincc, à lllôlel do Ville, ce 18 Octobre 1928.
Zc Président de la Commianion :
Chs dhDFLVA.
Les Memdrei^ :
David BORGES, Ed. BAL':jSAN.
Vu et approuvé /
Le Sccrétahe d'' Etat de VlntérUur:
LÉONCE BOENO.
r.our copie certifiée conforme .•
Le Secnta're du Comell Cotnufnid : F.CUVILLY
ARRETE
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Va 1 art. 75 de la Lonstitutiou,
Va les arts. 1er, 2, 3 et 63 clé la loi du 5 Août 1991 sur l'e'cpro*'
priation forcée pour cause l'utilité publique,
Vu l'arrêté du 29 Novembre 1927 déclarant d'Utilité publique les
travaux de reconstruction de la route de Port-au-Pria3 3 à Pétioa-
Ville,
Confiidérant qu'il 3^ a urgence à poursuivre les travaux de recons-
truction de la dite route,
ARRÊTE :
Art. 1er. — Est déclarée d'urgence la prise de possession, au nom
de l'Etat, pour cause d'utilité publique et conformsment à la loi,
d'un terrain sis H Bouai)3N' pour l'amalioration delà route Toit-
au-Princc-Pétion-Ville. Ce terrain est borné au Nord par la dite
route, à l'Est et au Sud pir Mr. Délinois ci à l'Ouest par le Doc-
teur A. Rivière
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics et de
la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au l^alais National, à Port-au-Prince, le 17 Novembre
1828, an I25cuie de l'Indépendance.
BORNO.
Par Ij Pi-ésiJent ;
Le Scorétaire d'Etat de la Justice ■
Arthl-r rameau.
Le Secrétaire d Etat deVLitérlenr, et des Travaiu PMcs ;
Léonce BORNO.
— 3?3 —
AURÊTE
BORN^O
Vil la loi du 8 .luiliot rJ2l sur la déclaî-atio!i irutilitc publique,
Vu la requôto cL> .Miilun:^. 11. G ib.'icl, Fondatrice de "l'oeuvre
Philanthropi(|u:i dr^, Pu.n-iculturo, ot vlalortutndu Cap-Haïtien,
Considérant quo cnlto (Ivivro, fond'o on l'.>21, o>t consacrco à
l'entrctitMi ot à I 0 lucition dc-i onl'.mts nîj.îssitoux, et ((u'ello ré-
pond aux conditions c.vio-,ïos par la loi,
^ Sur lo rappnrt du Sp,'rétairo dT.titd-' rrnt.'riciir ot de Tavi.^ du
(.on'îoil dos S.'^f-n'tairos (P^fat,
ARRÊTE :
Art. 1er. L'(E ivr^ philanthropique de Puériculture et Mater-
nité du Cap-ITaitien est déclarée d'utilité publique.
Art 2. Le présent Arrêté sera puhlié et exécuté à la dili-
o-en ce du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais Xationil à P.'rt au-Prince, le 2^ Noveinbre
1928, an 125ènie de l'Indépendance.
Par le Président : .'
Ze Secrétaire d'Etat de VlntérieiU' :
Léonce BORXO.
SECnKTAim^UlE D'ETAT DES RELATIONS EKTEPdEUnES
Son E.i^cdlence P rendent Vasq'jez
San DomingOt
J'apprends avec la plus vive é. notion la catastrophiî qui vient de
ffdpper la région du Cibao; et je viens offrira Votre Excellence l'ex-
pression de ma profonde sympathie et de celle du Peuple Haïtien
poirr vous et le Peuple Dominicain.
BORNO
Président d'IlaïH^
— -374 -
Santo-Domingo 4 Doccmbre 10-28.
Sii Exceltncla Prcsldento Bouno
Port iui î'rincc.
Reciba las manifestaciones de mi profuaclj agra-lecLuiento 3- las
del Pueblo Dominicano por las p.i'abras do simpitia qa3 en su pro-
prio nombre y en del Pacblo Ilaitiano mocxprcsa ustcd cam motivo
de los desastres del (-ihao.
/^/v.s.V,»/, VASQT^KZ.
T AnuoTTON :
Son K.iT(JI,'ite'' Pi-('.sl(/< iil HoiîN»)
Port au IMnce.
Recevez Tespression de ma profonde roconnnissance et de celle du
Peuple Dominicain pour les paiolcs de sympalhie qiie vous m'adres^
sez en votre nom et tui nom du Peuple Haïtien, à Toccasion iKvs dé-
sastre=; du Cibao.
Pn's;d.'nf VASQUEZ.
SancHEz, Miiildre RchdionsE.dérJc^irt'ti
San-Domingo.
Veuillez agréer les vives condoléances à\\ Gouvernement Haïtien
à PoccasioTî dit désaâ re qui vient de s'abattre sur la région duCib.io,
LÉON
Lkon, Serrda 'Jo de JiiJo.rrlones Exttrwrei^
Port-au-Prince.
â78Gobierao Dorainicino agradice profundamente vuestras eK-
presiones decondolencia en ocasion de los désastres del Cibaa.
SANCHEZ.
' TRADUCTION '- ■
Li':oN, Secrétaire des Relatî.ons E.dèrieutuK'i.
Port-au-Prince.
tiouvernement Dominicain est profondément touché des condo-
léances que voua avez exprimées à l'occasion des désastres du Cibao.
SANCHEZ.
.J/O — ^
ARRETE
BURNO
PRÉSIDENT UE LA HÉPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution, li du Code civil, 5 et 8 de
la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secrt*(aire d'Rlal delà .Tustioo on date du lor
AoiU 1028, au N" 37:5;
Attendu que le sieur Calixte Fedede nationalité dominicaine, a,
devant le Juge de paix de Petit-Goàve, fait la déclaration et prêté
le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à
cet effet le 26 Juin 1928, enret^istré le 2 Juillet de la même année :
qu'il a. en outre, deux aimées de résidence en Haïti,
ARRKTE :
Art. 1er. Le sieur Calixte Fede acquiert la qualité d'haïtien,
avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité con-
formément aux dispositions de la Constitution et des lois de la Ré-
publique.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté ti la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port au- Prince, le 5 Décembre 1928,
an 12ôèmc de l'Indépendance
BORKO.
Par le Président ;
Le Secrétaire cVEtai de la Justice:
Arthur RAMEAU.
ARRETE
BORNO
PRESIDENT DK I. HKPul:JLlQi;K
Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Oo.le dW'A, 5 et 8 de I^
loi du 32 Août 190Î sur la nationalité;
— 376 —
Vu la loi (lu ?.0 Avril ]0'2C nipportant celle du 10 Août 1903 rela-
tive aux syr iens :
Vu le rapport du Secrétaire dKtat de la Justice en date du 2)
Novembre 1928, au Ko. 109;
Attendu que le siei;r Bcsciara Saiid Ziuerie, de nationalité sy-
rienne.a. devant le Jug-e de i'aix de la Section Estde Fort au-Prince,
fait la déclaration et prêté le sernieiit pi-évus par la loi, ainsi que le
constate un acte dressé à cet clîct le *2G Juillet 19t-'<S, enregistré le
1er Octobre delà mêiue année, qu'il a, en outre, deux atuiéa^ de
résidence en Haïti,
AUFîiVii; :
Art. lei-. IjP sieui- l»(V-.ci:ir;i S.ilid Zinerio acijiiiiM't la (pulité dii:tï-
tien, avec les droits, oréroj^atives et charges attacli.^s à cette qmt-
lité conformément aiiK di?.po?itions de la Constitution et de^ l.»i ■ d»»
la République.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dilig'ence du
Sfc rétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, A Port au-Priuce, le G Décembre 1928,
an 12r)ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le l'résiileiil :
Le Secrétaire (VEtat de la JuMlcc'.
Arthur RAMEAU
ARRKTE
BORNO
Président de l\ republiquk
Vu les articles 75 de la Constitution et 1er de la loi du 13 Août
1928 réglementant la manutention et l'emmagasinage des matières
inflammables ;
Sur le rapport du S.^crétairc d'Etat de Tlntérieur et d.^s Tcavaux
Publics ;
ARRÊTE .•
Art. 1er. La zone d'emmagasinage des liquides infl imniables pour
U ville de Port-au-Prince comprendra une bande de terre d u/je
- 'Ml -
^^nporficio de Sr>.'2ii> mètres carré.>^, fiiisant piirtie i\o r.'incienrie pro-
priété connue sous le nom de «Habitation de Tlior » à TOuest de
Hi'/oton et située entre le terrain occupé actuellement par la voie du
Chenjin de Fer de la P. C 8 et la mer.
Cette zone sera déterminée par un Arrêté spécial, aprè^ arp3nta;j'e
conforme au plan No. 3115 préparé par la Direction Générale dos
Travaux Publics, à la date du 2 Juillet liJ2S.
Art. 2 La zjne nnutiouuéa i\ l'article préécéJeul est déclarée
d'utilité publique. Sera poursuivie d uro-encc p.ir l'Etat, Pexpro-
priation de la portion de cette zone qui no fiit pas partie du domaine
national.
Art 3. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du
}S3crétaire d tUtat de l'Intérieur et des Travaux Public?.
Donné au Palais N.itional, à Port-au-Prince, le lU Décembre 102"^,
an 12oèraede l'Indépendance.
BORXO.
l'ur le l'rérjiilt^tit ;
Lr Srr'n'lairr (Vh'hd (l i'InU'ni'Hr r( ,h s Tra M iX V nhlU-s :
Li:oNCE BOllXO.
AURETE
BORKO
PaÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution ;
Vu les article? 1 et 8 de la loi du 13 Août 192S réglementant la
minutention et l'emmagasinao-^ drs mitières inflammables;
.*ur le rappoit des Secrétaires d'Etat d,> ITntérieur et des Trav*au\
Publics, des Finances et du Commerce;
ARRÊTE :
.\rticle 1er. Lc;3 zones désignées pour l'emmagasinage des pro-
duits inriamm:ib!es ne seront utilisées ((ue pour les constructions
alTectées à ces produits.
Art. 2 Tout individu ou (.ompagnie est autorisé à acipiérii", dans
les zones désignées, lui terrain et à y construire des wharfs, réser-
voirs, canalisations et autres installations nécessaires à la manuten^
tion et à l'emmagasinage des produits inflammables sans pouvoir
-- 3^8 -
occuper Une. pins jurande superficie de terrain que celle lixée par
l'arrêté de délimitation.
Art. 3. Tous travaux de construction, réparation, modification ou
d'amalioration des wba"fs, réservoirs, cmalisitions et installations
quelconques, dans les zones d'emuiag-.isinag-e ne seront entrepris qu'a-
près Tapprobation des plans et cahiers des charges par le Secrétaire
d'Etat des Travaux Publics après rappor! par l'ingénieur en chef de
la Direction Générale des Travaux Tublics. Ce dernier veillera à c
(Jue l'exécution des travaux soit conforma aux plans et cihiers des
charges approuvés.
Art. 4. La réception, Temmagasinage et la livraison des produits
inflammables dans la zone d'emmagasinage seront en tout temps
sous la surveillance et le contrôle de F Administration douanière. A
cet etfet il sera permis à l'autorité douanière de pénétrer à n'im-
porte quel moment, dins toute: les parties de la dite zone en vue de
saiivegarder les droits du lise
Art. 5. Le chef du service d incendie ou son représentant dûment
autorisé a le droit de pénétrera n'importe quel moment sur tous
les lieux où se font la m\nutention et l'emmagasinage des liquides
inflammables et d'y faire touten inspections utiles. Il peut réclamer
le transport dans d'autres dépôts ou récipients, à la charge du pro-
priétaire, des matières inflammables qui seront emmagasinées con-
trairement aux dispositions en vigueur.
Art. 6. Dans les limites de cha(iue commune et hors des zones
désignées, la manutention et Temmagasinage des matières infl imma-
bles ne peuvent être fails que conformément aux règles suivantes :
lo ) Aucun permis n'est exigible pour 1 -emmagasinage d'une (juan-
tité de liquides inHanunables au dessous de '2i) gallons pour la classe I
et 200 gallons pour la classe II, pourvu qu Us soient contenus dans
des récipients hermétiquement fermés.
2o) Les liquides de la classe I contenus dans des récipients "mé-
talliques, dont la quantité ne dépasse pas 200 g liions pourront être
emmagasinés dans un dépit couvert ou à ciel ouvert, mais dans un
endroit «-pécialement autorisé par le chef du service d'incendie S il
s'agit d'un dépôt fetm6 ces produits devront être placés dins une
ehambre fermée do.it les parquets, murs et toit seront en ciment
armé, briques, roches ou fer. Cette chambre ne sera utilisée qu'à
cette tin et au-dessus de ses portes qui devront être à l'épreuve du
feu, il sera inscrit en caractères rouges de 8 centimKres au moins:
LIQUIDES INFLAMMABLES.
i>i'fense formelle de fumer !
Aucune autre matière inflammable ne devra se trouver à m )ins
de 10 mètres de distiVAce des produites eiuiug.isiués à ciel ouvert.
- :i7vi —
3o ) L^^î rosorvoirs sonterriiiiis con=!h'ails ot installés; dans le?
conditions de sécurité nécessaires et dont l'emplacement pour chacun
d'eux aura été spécialement autorisé par le chef du service d'incen-
die, ne devront contenir plus de 1.650 g liions de matii^rcs inflam-
mables de la classe 1.
4o ) Los liquides inH immibles des c'a^ss, I et T[ qui n^ sont pas
des produits du pétrole et qui excèdent les quantités prévues au pi-
ragi'aphs précédent pourront être enriifig-isinés aprè=; autorisation du
chef tlusprvic3 d incon lie. C.^> liqui ji^-; seront enrnio'asi.ié-; d un des
é lifii-os à répr>^uve d\\ feu et d in=! des réservoirs o i récipients sous
les onditions spL'cKiant Ic^ o.iditio.is d,^ sé;',urité nécessaire ap-
prouvées par le chef du ser\ic(^ trincoiidie.
S'il s'agit d'un dépôt à ciel o u\>:-t cespi'oluits i jH i n uible? di-
vront être contonu? dans des récipients meLalli^ues her.iiîtiqnni^it
fermés A miins de 10 m'^tres d^ distance ai2Unî miti^'re in.1 im ni-
ble ne sera déposée.
Art. 7. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Intérieur des T -aviuv Publics, des Fin ince^
et du Commerce.
Donné au Palais National, à Port an-Prince, le 10 Pécembre
19'iS, an l'ir.r'mede lIiKh'pciidance.
HOKNO.
Par U' l*r.'"sii|(«iil :
I.KoNci; HORXO.
Le Secrétaire (PEtaLde.^ Fî.miiVr.'^ el du (^mrnei'r^ ',
JoiEPH LAn)UE.
PlésiDENT DR Ta nÉPuBLlQUE
Vu les articles 3, 4, 15 et -li de la Iji du 5 Février U>1 sur lai
pensions,.
Sur le rapport du Secrétaire d Etat d:3 Finmeis et de Tuvis J.i
Conseil des Secrétaires d'Etat,
arhète:
Art.
gnee
irt. 1er. Est approuvée la li(|uidation ih» Ii pension ci^apr^s dé-i-
ée s'élevant à la somme de Cinquante Oourdvs ;
-^ 380 —
Madame Veuve Horace Ethéart, par réversibilité delà pension a
laquelle avait droit feu Horace Etbéart, ancien Directeur de l'Ensei-
gnement, G. 50.00.
Art. 2. Cette pension sera inscrite a,u Grand Livre des pansions
tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances pour extrait en être déli-
vré conformément à la loi en la matière.
Art. 3. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire
d'Etat des Finances.
Donné au Palais Niitional, à Port-au-Prince, le 1er Décembre 1928,
an 125ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Président :
Le Stcrétaire d'Jit it des Fiimnces :
JosEP.i LANOLTE.
DÉPARTEMENT DE L'INTERIRUR
COMMUNIQUE
Le Gouvernement Cubain ayant autorisé le retour à Cuba des
Haïtiens qui s'étaient plaints d'avoir été expulsé? de S.mtiago de
Cuba, et en faveur desquel > le Gouvernement Hiïtien était intervenu,
et aA'ant en outre fait savoir, ofHciellement, que la protection et les
garanties légales seront accordées à nos travailleurs engagés à Cuba,
la mesure de suspension de l'E:iiigration est rapportée en ce qui
concerne les Compagnies qui seraient ofticielloment autorisées par
le Gouvernement Cubain à contracter avec les Emigrants d'Hiïti
et qui, dans ces co:i litions, S3:it les seules cipibles di leur assurer
les garanties nécessaires.
Le Gouvernement croit devoir informer, en outre, qu'il a été avisé
qu'un agent spécial a été désigné par le Gouvernement Cubain,
^pour recevoir du Gouvernement Haïtien des notes et statistiques
relativ^es ti la conclusion d'un Traité d'Emigration et d'une Conven-
tion commerciale entre Haïti et Cuba, et que déjà, les bureaux
intéressés en ces matières travaillent à la réalisation prochaine des
buts envisagés par les deux Gouvernements.
- 38.1 —
LOI
BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPtJBLlQL'E
Vil l'article 55 de la Constitution ;
Vu l'article 20 de la loi du 11 Juillet 1928 fixant les dépenses de
l'exercice 1928-1929;
Considérant qu'il importe de continuer la reconstruction de-; routes
et sentiers du Département du Sud détruits par le c3'clone du 10
Août dernier et de prolég-er les populations avoisinantes contre tout
débordement de l'étang- de Mirag-oàne ;
Considérant qu'il n'y a pas de crédit budgétaire à ces lins ;
Sur le rapport des Secrétaires d Etat des Travaux Publics et des
Finances ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A rROPOSÉ,
El le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Article 1er. Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordiniiire de Quatre cent qantre vuvjL dix mille gour-
des (G. 490.000.00) pour l'exécution des travaux suivants :
Achèvement de la route Miragotine Petit Trou (J. 60.000.00
Sentier St. -Michel Fonds des Blancs - « 9i».DpO.OO
Sentier PAsile Cavaillon _ _ <( 200.000.00
Sentier Carrefour Berret Baradères ,, k . 120. .000. 00.-
Drainage d'une partie des eaux de l'Etang de Mira- . . . ..
g-oane .1 ..1 « 20. Of')Ô.O0-
G. 490.ÔU0.0Ô
Art. 2. Le crédit prévu à l'article précédent sera couvert par
les disponibilités du Trésor Public
Art. 3. La présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat des Travaux Publics et des Finances, ch:icun en ce (|ui lo
concerne.
Donné au Palais Légi.-^latif, à Port-au-Prince, le 14 Décembre
1928, an 125èmede l'Indépendance
Les Secrétaire-'^:
Em. .S. TvMBiÉ. Dr. G Beauvoik.
Le Président:
A. C. SANSARICQ.
-- 382 -
AU NOM DE LA UEPUBLIQIE
Le Présidenl de la Ré|nibli(|iie ordonne (jne la loi ci-dessus soit revêliie
du Sceau de la République, impiùmée, publiée el exécutée.
Oonné au Palais Nalional, à Poil-au-Prince, le 17 Décembre 1928, an
l25e. de riiidépcndanca.
BQENO.
Par le Président :
Le Scrtrùii/â d'Et'.il des Tnii'iiu,f Publicii :
LÉONCE BOIIXO.
Ze Secrétaire d''EtnUl(H Finances ;
JosKni LANGUE.
1.01
BORiVO
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu 1 article oô de la Constitution ;
Vu les articles 2, -lème. alinéa, et 3, 5" alinéa de la loi du "26 Juillet
1927 régissant les biens du Tomaine National :
Considérant qu'il y a lieu, pour l'Administration Publique, d'u-
tiliser une partie de la Place du Champ de Mars de Port-dePaix ;
Sur le rapport des Secrétaires d Etat de l'Intérieur et dos P^inancfs,
Et de l'avis du Cj:Hcil des Secrétaires,
A l'ROPOSK,
Et le CoDàeil d'Etat a vote la loi suiraute :
Article 1er. La partie du Cliamp de Mars de Port de Paix, limitée
au Nord par un terrain du D)!u iin(; privée de l'Etat, au Sud par le
reste de cette IMacc, à l'E>t pir la rue Notro-Daïue et à l'Ouest
par la ruelle du Champ dj Mii-s, suiv uit ()l,i'i ot prJi^ès verb.il d'ar-
pentage en date du 12 Juillet 1928, est transférée du Domaine public
au Domaine privé de l'Etat.
Art. 3. La présente loi sera publiée et exécutée â la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Litérieur et des Finances, chacun en ce qui
le coqcerne.
.-« 383 —
Donné au Palais L(,%islatif,à Port-:ui-PriiicG,le U bJc3mbre L928,
an liôènie. de l'Indépendance.
Le Prhlditt :
A. C. SAXSAKICQ.
Les Secrélaires :
Em. s. ïribik, Dr. G. Beauvoir.
AU NON DE LA REPUBLiQUP:
Le r'iébident de la République ordonne qne la Loi ci-deesus foit revê-
tue du Sceau de la République, iuipriuiée, pr.bliée et exécutée
Donné au Palais National, à l'ort-au-Prince, le 17 Décembre 1S28,
au 125ème. de l'Indépendance.
^ BORNO.
Paj? le Président :
Le Secrétaire d'Etat de V Lntérieur :
Léonce BORNO.
Le 'Secrétaire dEtat des Finances :
Joseph LONGUE.
SECRETAlREPdK D'ETAT DES CULTES
PRESTATION DE SERMENT
DES ÉVÊQUES DE PORT-DE PAIX ET DES GON'AIVES
Mgr. Jui.iEx CONAN, Archao'jqao do Port-an- Prlnc.)^ ed dkoré dd
V Ordre : Honneur et Mérite.
Le Mardi 11 courant, Monscioncur Paul M.irie Le lîiiiiin, noiiiiui
Evêcjue de Port-de-Paix et Monseigneur Joseph François Marie Jul-
liot, nommé Evê(jue des Gonaïv^es, ont été solennellement reçus au
Palais National, en la Italie Diplomati(iue, où ds ont prêté entre les
mains de Son Excellence le Président delà République le serment
prévu par l'article 5 du Concordat. Les nouveaux prélats étaient ac-
compaguésde Mgr. Pierre Cogliolo, Chargé d'AlTaires duS.ùnt-Siè-
— 384 —
ge, Mc^r. Julien Conan, Archevêqua de Port-au-Prince, Mgr. Joseph
Le Gouaze, Archevêque Coadjuteur, Mgr. Jan, Evêque Coadjutour
du Cap'Haïtien, M- le Clianoine Ricliard, Curé de la Cathédrale, M-
le Chanoine Cabon, M. le Chanoine Christ, Supérieur du Petit Sa. ni
naire Collège, du Rév. Pèr6 Mmise. prédic.itenr évangMi(|ue, da Mr.
le Chanoine Muhot, Aumônier du Palais National, du Frère Hippo-
lyte, Supérieur Général des Frères de Tlnstruction Chrétienna.
Assistaient à la cérémonie M. Cunille J. Léon, S.iarétairo d'E'at
4î> Relations E aérieures etdjsCaltes, M. LtoineB )rn), Sjjrétiire.
d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics, vJonsiear C'nrle> B)U
chereau, Secrétaire d'Etat de PInstru3tio:i Publique, de l'Agriculture
etduTravail, Monsieur Joseph Linom, S^arétaire d'Etat des Finan-
ces et du Commerce, Son Excellence le Général Russell, Haut Com-
missaire lies Etats-Unis d Amérique, M. Antoine Sansaricq, Prési-
dent du (Conseil d'Etat, M. Emmanuel Ethéart, Président du Tribu-
nal de Cassation, M. Fléchier Anselme, Vice-Président du Tribunal
de Cassation, M. Charles Riboul, Commissaire du G mvernement
près le Tribunal de Cassation, M. Luc Borno, Chef d.i Cibinet du
Président de la République, M- (élément Magloire, Préfet de Port-
au-Prince, Mr Abel Théard, Ministre Plénipotentiaire, Chef du
Protocole. M, Charles de Delva, Président (le la Commission Com-
munale, iM. Robert Camb3liie, Chirg î d'Atî lires dj France, M.
André Chevalier, Administrateur Général des Postes, ^L Christian
Mitton, Doyen du Tribunal de Première Instance, M. Damase Pre.-
Louis, Directeur Principal de l'Enregistrement.
Immédiatement après leur prestation de serment. Monseigneur Le
Bihaip et Monseigneur Julliot prononcèrent les discours suivants :
DISCOUBSde Mgr. Le Bihain
Monsieur le Piésident,
Ce serment que nous venons do prêter sur les saints Evangiles, entre les
mains du Chef de la Nation et en présence des hautes per.-^onnalilés (jui
nous entourent, n^us l'avons déjà tenu com n3 prêtres. A plus forte raison
■ le liendions nous comme évèques, nous souvenant de ce que nos prédéces-
seuis les Apôlres écrivaient aux premiei's chrétiens et, dans la personne de
ceu-i, à liius les futurs disciples de l'Evani^ile : « Craignez Dieu, honorez
le roi.) Kl onc(U'e : ^ Itendcz à t.»us ce (|ui leur est dû : à (jui l'impôt, l'im-
pôt ; ;i <|ui le IrihuI, le Iribiil ; ;'i qui la ciainle, la crainte ; à f|ui I honneur,
l'honneur )>.
C'est là un devoir particulièrement facile à leinplir qunnd les destinées de
la nation sont conliées à des mams soucieuses avant tout de s'appuyer sur
« Celui qui règne dans les Cieux et de qui relèvent tous les empires, »
Nous inspirant des enseignements dont je viens de parler, nous rappelle-
rons aux callioliqiies de nos diocèses qu'ils ne doivent rien négliger quand \\
s'agit du bien de la pallie. .Vais uoqs leur rappelleruns égaleuïent que si Je*
— 383 -
moyens humains doivent êire soigneusement em|)loyés, il importe Je ne pas
pérore de vue que le bien de la patrie est avant tout entre les mains do
Dieu.
Eh inculquant Je plus en plus ;i nos reliiiieuses populations cette vérité
fondamentale, nous sommes sûrs « de. ne rien entreprendre ni directement,
ni iiidirectement (|ui soit contraire aux droits et aux intérêts de la Uépubli-
quc » , nous sommes assurés au contraire de travailler à son plus i;iaiid
bien, car en cliDrcluuil d'abord, selon la recnmnruidaliou de .1. C. le royaume
de Dieu et sa justice, tout le règle est promis par surcroit.
DISCOURS Dii Mgr. Julliot /
Monsieur le Président,
« Je viens de prêter entre vos mains le serment exigé par la Conven-
tion pas.-ée entre le Saint Sièga et la [{è;i!r.)lii|!u; d Haïti, l'ar co serment,
jô me suis engagé à garder obéissance el lidélilé au Gonveine.oent éta-
bli par la Con^litulion d'Haïti el à ne rien enlre[)rendre ni diiectement
ni indirecte, neiil qui soit contraire aux droits et aux inléréls de la llépu-
bliqne.
ff Monsieur le Pré^idL'nt, rEgli>e Cathdiqr.f U.uil je suis le mini.-^lre,
a toujours prêché le respect le jdus absolu pour le pouvoir civil légitime
ment établi, c'ed pour(|iiiti je regarde coiniiH sacrées les piroles (|ue je
viens de prononcer devant vous el ma volonté est d"y être lidéle ju>i|U a
la lin de ma vie.
« Pendant les :29 années que j'ai passées en llaili, j'ai toujours eu a
CQiur Je prêcher aux fidèles (pii m'avaient été confiés, la s.uimission aux
bus de Dieu et aux lois du Pays.' celle soumission, je me suis touiours
fait un devoir de la prêcher et par la parole et par I exe iiple. Aujour-
d'hui Jque mes devoirs et mes responsabilités sont devenus plus ii om-
breux et plus grands, je veux travailler avec plus de l'(U'ce encore à t'.iire
rendre à Dieu ce (|ui est à Dieu et à César ce qui est à César ; je veux
me dévouer encore davantage à faire aimer Dieu dont je suis le Miiii->lre
el ce pays (|ui est devenu le mien par adoption. D ail!eui-s, .Monsieiii' je
Préildenl, ma là(die ne me parait excessive : il me semble, eu effet, qu'il
ost tout naturel pour un l*]véqiie de donner l'exemple de l'ohéis^an'^e aux
lois d'un pays dans le(|iiel la l'eligion calludiqiie est protégée : d'un a itre
côté, il lie pi'ut pas lui en cofiter de ^-arder fidélité à uu 'Jouvernenient
qui c<imme le Vôtre, Monsieur U; Président, ne cesse d'encourager p ir l.i
parole, l'exemple et les actes, cette même religion qui fait le bonhcuides
peuples.
« Ne sont ce pas ces senlimeiils doni vo:is êtes aninu'v pom noire s note
leligion, qui vous ont porté à compléter la hiérarchie ecclésiastique eu
Haïti, en donnant aux diocèses des (jonaïves et de Port-de Paix, l.'ur,^
premiers li.nhiires ? Au nom des populations de rArlibo,iile,''|)erin.îllez-
moi, Monsieur le Président, d'en remercier Voire Kxcellence. Dans
cette nouvelle charge, je ne maii(|uerai pas de faire tous mes efforts pour
répondre à votre ^îonliance ; pour cela je m'évertuerai à marcher sur
les traces de m3s aiiiés dans ri'q)isc(q)al, spécialement sur celles de Mgr.
CONA.N dont je prends la place dans l'Arlibonite, persuadé d'un aulrti
ciMé <ie toujours trouver près thi votre Excellence et prés de vos dévoués
Collaborateurs appui et cncouraiiement ».
En réponse^ à ces discours, le Président de la Répubique t'élicila vi-
vement leurs Grandeurs de rbonneur (jue Dieu leur avait réservé d'èlre
les premiers Evêques des Gunaives et de Port de-Paix. « L'événement
heureux que nous saluons aujourd'hui, dit-il, le peuple hailien fonciè-
rement catholique l'attendait depuis près de 60 ans ; il apporte une
joie profonde à tous ceux-là qui, à un degré quelcon(|ue, travaillèrent à
le réaliser ».
Le Président de la P»épubli(|ue émit ensuite quelques considération^ sur
la haute portée morale du serment que les Évèques venaient de pro-
noncer, en vertu de l'acte diplomatique de 1860. Et il conclut en ces
termes .-
" Ainsi, Messeigneurs, au seuil même de votre mveslilure officielle s'af-
firme avec éclat entre les Autorités supérieures de I-Egliâ2 et de l'Etat le
pacte de coopération cordiale en vue d'assurer à nolre'cher Pays, devenu
aussi le vôtre^ ce bien spirituel qui est le premier de tous les biens de
l'homme, et qui est à la fois la condition fondamentale du véritable bon-
heur des Peuples. l>e Gouvernement demeure convaincu que vous ne faillirez
point à vos obligations c Mume Evè(|ues d'Haïti ; votie passé dhonneur et
de dévouement lui en est un sûr gaiant. »)
A l'issue de cette imposante cérémonie, Sa Grandeur Monseiuneur JuLiE>t
CONAN aélé décuré de l'ordre ce HONNEUl^ ET iMEHITE». Erï agrafant sur
sa poitrine les insignes de cet ordre, Monsieur le Président de la Hépubli(iue
exprimait l'Archevêque de Port au-Prince la reconnaissance du Gouverne-
ment Haïtien pour les services éminenis (|u'il a rendus au Pays durant sa
longue carrière sacerdolale. Le Président lui présenta ses vives félicitations
à l'occasion de son jubilé épiscopal et souligna qu'il était sur d'être l'inter-
prète de. tout le Peuple Haïtien en rendant aujourd'hui un hommage si
mérité à l'œnvre évangélique que Sa Grandeur a accomplie dans ce Pays.
Afonseigneur CONAN i-i^mercia profondément le Président BORNO pour
cette haute dislinclion (|ue Son Excellence voulait uieii lui conférer et lui
donna l'assurance (|u'il ct)nliniierait comme par le passé à consacrer tout
son dévtuicmcnt à l'Eglise d'llaili,et sa plus paternelle sollicitude à nos po-
|iulalions.
LOI
'^ BOIWNO
PRliSlDENT DE LA HI<.ruBLlQUE
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu les dispositions de la loi du 16 Mars 1928 relative à l'organi"
sation et aux appointements des Membres du Greffe du Tribunal de
Cassation :
- 387 -
^'u 1 iuticle 20 de la loi portant fixation dos Voies et Movens dô
1 exercice 19'28-19'29;
Considérant qu'il y a lieu d'augmenter le nombre du personnel du
greffe du Tribunal de Cassation de deux nouveaux Commis-Greffier? ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
lit de Pavis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a vot3 d urgence la loi suivante :
Article 1er. Le personnel du Greffe du Tribunal de Cassation
est ;uig-inenté dedeux Commis GrelFiirs aux appointements mensuels
de '25(t gourdes chacun.
Art. 2. Un crédit snpp\émQniRivedd 01/17 mille gourdb& (G- 5.000)
à classer au Chapitre î, article 5)2 d;i budget du Diparteraent de
la Justice, est accordé au dit Dipartement pour le paiement des
appointements des dits commis-greffiers.
Ce crédit sera couvert par les disponibilités du Trésor Public.
Art. 3. Li présente loi sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat de la Justice et des Finances, chicun en ce qui lo concerne.
Donné au Palais Lég's'atif, à Port-au-Prince, le 21 Décembre
1928, an 125ème. de l'Indépendance.
Les Secrétaires :
Em. S. Tribiè, Dr. G. Beauvoir.
Xe PrciiicUyit:
A. C. SAXSARICQ
AU NOM UE LA RÉPUBLIQUE
Le Préïileut de la République ordonne que la Ldi ci-dessus soit re-
vètne du S.'eau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Djuué an Palais Natioual, à Port-auPriu Jt-, le 21 pécembre lt^2S
au 125ème de l'indépend^iuce.
Par le Président : ' *\
■ -S-
Le Secrétaire d' Etat <lc la Jasltcc :
Arthur RAMEAU.
Le Secrétaire d'Elat des Finanops :
Josiu'ii LANGUE.
— 383 -
: LOI
BORNO ,
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu 1 article 55 delà Cotistitution ;
Considérant qn'il importe d'assurer un contrôle efficace de l'im-
migration en Haïti et de protéger le paj^s contre les éléments in-
désirables ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Re-
lations Extérieures,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
': :, A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante .'
Art. 1er. Tout étranger (jui vient en Haïti dans le but d'}' ré"
sidèr plus de trente jout:s.,. sera tenu; pour être admis sur le ter
ritoire dé se munir d'un passeport d'une agence consulaire d'Haïti
Art. 2. Le pouvoir Exécutif est' autorisé à concéder, par ac
cord di-^'1'omaticjuo avec un (iouvcrnement étranger, la dispense de
tout passeport aux ressortissants de ce Gouvernement.
Art. 3; La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi
antérieures qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Relations Extérieures,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au Prince, le 2i Décembre
1928, an'125ème de l'Indépendance.
Le Pi'ésid-ent :
A. C. SANSARICQ.
Les Secrétaires :
Dr G. BEAUVOIR, G, LÉOX, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Te Président ('e la Rèpib'iqne ordonne que la loi ci-dessns soit revêtue
du Sceau de la Rép'il)li(|iie, imprimée, puliliée et exéculée.
Donné au fala s Nali )n;il, à iorl-au-Prince, le 2i Décembre 192<S, an
j^ruMiic de I 'ndi-pendaiice.
BORNO.
Par le Présidjût ,
Le SecréXaire d^Ftat de l'Intérieur ;
Léonce BOBKQ-
J^ Sccrétaij^e d'Etat des Relations Extérieure.s :>
ClAJIILLE J. LÉON.
— 389 —
ARRÉTK
BORNO
P^IÉSIDENT D:: La RÉPUBLIQUE
Vu les articles D de la Cjnstitution et 3 d:i Dicret du 6 Avril
1916;
Coas'dé ant qu'il y a lieu de o.ir^'oir au reniplaceuicut, au Con-
seil d'Etat, de MM L5opold Pinclîiniit et Dr D.iriu^ C.ilixte, appe-
lés à d'autres fonctions,
ARHKTE :
Art. 1er. Sont uommés Conseillers d'Etat les citoyens René La-
tortue et Frédéric Kobinson.
Art. 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté.
Donné Tau l*alais Xalional, à Port au Prince, le 26 Décembre
1028, an 12.")ème de l'Indépendance.
BORNO.
Par le Présidenl ;
Le Secrétaire dEtat de V Intérieur '•
Léonce BORNO.
Le Secrétaire d'Etat des Einances :
Joseph LANOUE.
=2^
BULLETIN OFFICIEL CES LOIS ET ACTES
TABLli DKS MATIKISKS
ANNÉE 1928.
DxlPARTEMSNT DES RELATIONS EXTERIKURES ETDES CUITES:
1 — Secrétairerie d'Etat des lîelatioiis Postérieure.-; 8
2 r- Secrètairerie d'Etat de.s Relations Extérieures —^ Echange de
ratitications. ■ ■ ■ 22
.■{ — > Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures 3;j
4 -— . Secrétairerie d"Etatdes Relations Extérieures 4S
5 — Secrétairerie d'Etat des Relations Extéi'ieufes - ^- 4;{
6 —, Secrétairerie d'Etat des Relations P^xtérieures— NConvention 53
7 — Secret. d'Etat des Relations PLxtérieures— ^Iîenlise de décoration 5;i
8 — Secrétairerie d'Etat des Relations PLxtél'ieures.— Rce[)tion du
Colonel Lindherj; - 58
9 — Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures «4.
10 — Secrétairerie d'Etat dee Relïîtions Extérieures— > Echange de
ratification . 69
11 — Secrétairerie d'p]tat des Relations P^xtérienres— Exequatur 130
12 — Secrétairerie d-POtat des Relations p]xtérieures — 131
13 — Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures 132
]-! — Secrétairerie d'Etat des Relations p]xtérieures . 160
15 — Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures 19y
16 — Secrétairerie d'Etat des Relations Extér.—^ service du protocole. 205
17 — Loi ouvrant un crédit supplémentaire de Gourdes 20 000.00 au
Nj Département des R<.^lations Extérieures --229
18 — Décret sanctionnant une coTivpntion et des reniements de détail
relatifs à l'échange des colis postaux entre Haïti et la Grande
Bretagne — 247
19 r— Décret sanctionnant le traité pour le règlement pacifique (|fes
différends et des cpnfliti entre la Rjpubliqus d'Haïti et^le
Royaume de Danemark . - 277
20 — Décret sanctionnant la cDnvent»^on signée à Biienos-Aires le 15
Septembre l!>21 pour l'é.'hangc de la correspo.idance entre les
Etats américains . 281
21 — Loi ouvrant des crédit, au Dé,oart;Mu.Mit des (Cultes 295
22 — Règlements d'exéi'ution da la convention principale conclue entre
divers Etats - ._ 290
23 - S jcritairorlo d'Ej»*"/ d;j Relation i E'ctir;eure5 - »».... 3x7
21 -- DipArtcm^nt tU'o Calljj— C:)ji:irani'iU3 — sgj
Pages
25 — Secrétairei-ie d'Etat des Relations Extérieures 329
26 — Secrétairerie d'Etat des Relations F]xtérieiires - ;W2
27 — Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures . 33(5
28 — xVrrêté parleciuel M. l'abbé Jh. E. Marie JuUiot et le Révérend
Père Paul Maiiriee Le Biliain sont nomniés évê(}ues des Gonaives
et de Port-de-Palx - ;.. 336
29 Loi ouvrant an Département des Relations Extérieures un crédit
de 15.000 gourdes 369
30 — Secrétairerie d-Etat des Relations Extérieures 373
31 — Secrétairerie d'Etat des Cultes-^ Prestation de serment des évo-
ques de Port-de-Paix et des Gonaïves 3S3
DÉPARTEMENT DFS TRAVAUX PUBLICS:
1 Arrêté déclarant d'utilité publi(iue les travaux de construction
de l'Ecole congréganiste des tilles de Petit(Joâve 13.>
2 Loi affectant l'emplacement du marché de l'Ascahobas à la cons-
h truction des casernes de la Gendarmerie de la localité 152
3 ijOi ouvrant au i)éi)artemeiit des Tiavaux Publics un crédit ex-
traordinaire de G 225,000 pour l'achèvenuMit des travuuidu Pal vis
de justice de Port-au-Prince 15+
4. Arrêté décU'i'aïit d-utilité publiiiue des travaux de construction.. 217
5 Loi ouvrant au Département des Travaux Pultlics un crédit
extraordinaire de Gourdes 490.000 3S1
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE :
1 Arvêté déclarant d'utilité publique le collège N. D. du Perpétuel
Secours du Cap-Haïtien 193
2 __ Arrêté par leciuel il est pris des dispositions spéciales en vue d'as-
surer un meilleur fonctionnement de l'Ecole Normale Supérieure 3c4
3 Discours prononcé par M. C'iarles Roucherealr, Secrétaire d'Etat
de l'Instruction Publique à l'occasion de la réouverture solennelle
des Ecoles 351
^ Discours du Secrétaire d'iCtat à Ti^iauguration da J'Ecole des
sueurs de Petit Go'ne ...'......'.. ;. ; . 3«1
5 Décision du Secrétaire d-Etat de l'Instruction Pabliquï 3i9
DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE ET DU TRAVAIL :
1 Loi exonérant de tout droit ou taxe d'exportation la banane et
la figue-banane 203
2 — Loi ouvrant, au Départ, de T Agriculture un crédit extraordinaire.. 2t6
3 Arrêté déclarant d'utilité publique de travaux à entreprendre par
le Service Techniiiue de l'agriculture et de rEns'eignsrasnt
Professionnel : 316
DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DU COMMERCE :
1 —X Convention entre le Gouvernement Haïtien et la B. K. R. d'H.. 19
2 -^ Arrêté ouvrant des crédits extraordinaires aux Départements des
Travavix Pv;blics et de l'Intéi'ieui; • -•• 20
— Oi
3 —
8 r^ Xïthè. autorisant l'acte constitutif de la Société Anonyme haï-
tienne dénommée lirasserie iv'ationale '">•"»
•+ — Arrêté approuv. la liciuidation de pensions civ. accordées à divers (iJ
o — Arrêté Hi)j)rouvant la liiiuidation de pensions civiles accordées
à divers (Reproduction ) '•'^
H -^ Loi déteraiinant le-; mesures i\ prsndre pour le rapide dédouane-
ment de certaities marcluuuiises inflammables Ti)
T -^ Loi établissant une procédure simplifiée pour ouvrir ou fermer au
conjuïerce extérieui' certains ))0)'ts "i
^ -^ Loi fixant un droit à payei' pour l'exportation de sel marin 7;î
V» — Lo) conférant à rAdministratiou (Jénérale des Contributions
l'exercice des fonctions et attributions de Curateur aux succes-
sions Yac-antes ~\
10 — Loi sanctionnant la Conventioîi conclue le 23 Novembre 1927
entre le CJouvernement d'Haïti et la P>. N. de la Répuh. d'Haïti. 121
11 -A Lois ouvrant au I)épartement de l'int.^rieur des crédits supplé-
taires de gourdes 15.000 et de gourdes 5.(325.80. la première pour
frais de voyage du Pi-ésident et la seconde pour frais de célébra-
tion des fêtes nationales et )égale,s 12s
12 r— Secrétairetie d'Etat des Finances V>\>
i;{ r— Lois ouvrant aux Dépariemeuts de l'Instruction publique, de la
.lustice et des Relations Extérieures des crédits extraordinaires. 141
14 — ^ Loi ouvrant au Département des Travaux Publics un crédit ex-
traordinaire de G. 225.000 pour l'achèvement des travaux du
Palais de Justice de ort-au-H^.'ince 154
15 r-^ Arrêté approuvant la li(i nidation dés pensions - 104
IH ,— Arrêté autorisant les moditicationsa|)portées à Pacte de constitu-
tion et aux .statuts de la " Ail America Cables Iiu-orporated '".. 105
17 — Loi complétant les dispositions de la loi du 2(> Juillet 1!^27 relative
à l'Admini.stration Domaniale — -- 104
18 — Sécrétai rerie d'Etat des Finances — - 201
10 — Loi autori.sant la vente à la Ji. K. R. d'H. d'une propriété du
domaine privé de Tf^tat - 2lo
20 — Secrétaiierie d'Etat du Couuiierce 215
21 — Loi augmeïitaut d'un employé le per.sonneJ de rAdrainistration
Générale de.s postes 215
2î — Arrêté autoris. la Société anonyme dénon)mée " Pétion-ville club " 21*^
2 5 — Arrêté autorisant les Secrétaires d'Etat des Finances et de Pln-
térieur à acquérir un terrain pour compte de l'Etat haïtien 22:'.
: 4 -- Loi modifiant la loi du 25 Août 1913 fixant les appointements des
fonctionnaires. 232
20 -- Loi rendant disponibles jnsqu'au 30 Juillet 1929 les balances du
crédit du 30 Juillet 1920 - 241
2o ~ Loi par la(iuelle le Gouvernement est autorisé à vendre une pro-
priété fond et bâtisses située îi Matthem Jown. Inague (Hahama.s) 245
27 ~ Loi modifiant le tarif des droits de douane à l'importation 297
28 — Loi établissant une taxe sur l-alcool et le tabac 30S
29 — Arrêté par lequel le port de Fort-Liberté est rouvert au commerce
extérieur H21
yo — Arrêté ouvrant des crédits extraordinaires au Département de l'In-
térieur et des Travaux Publics :V22
■31 — Arrêté approuvant la liquidation de pensions 3:{0
32 ~- Arrêtés autori.sa/n^ diverses .sociétés anonymes à faire leurs opéra-
tions en Haiti 3*;u
33 — Arrêté approuvant la liquidation d-une j)ens)on. -> :!T'.'
- 374 -
DEPARTEMEN P DE L'INTÉRIEUR
1 — Proclamation de Son Ex. M le Président de la République :i
2 — Amendements à la Constitution adjptis par le Pouvoir Légis-
latif et devant être soumis à la ratification populaire le 10 Jan-
vier 1928 4
•'{ — Arrêté de la Commission Communale da Port-au-Prince désignant
les locaux où devront se réunir les Assemblées Primaires des 10
et 11 Janvier en cours ,...,..., , . . . , 11
4 — Avis de la Commission Communale de Port-au-Prince désignant
par leurs Nos. d'iiiscriptions les électeurs respectivement attri-
bués à ces bureaux de vote 12
ô '■ — Discours prononcé par M. Forabrun, Secrétaire d'Etat de l'Inté-
rieur, à l'inauguration de l'Hôtel de Ville de la Capitale. .,<. . i;^
H — Recensement général des votes relatifs aux amendements à la
Constitution , 2;i
7 — Rapports des bureaux régionaux de recensement pour le vote des
amendements , . . . , , . . . , 27
8 — Arrêté nommant le citoyen Daniel Apollon Juge au Tribunal de
Cassation de la République , i , < 34
ç) — Rapports des bureaux de recensement. . . , , 34
10 — Arrêté prescrivant le chômage des bureaux publics et des écoles
le jour de l'arrivée à Port au-Priiice de TaViajeur Charles Lind-
bergh , 41
11 — Arrêté de la Commission Communale dénommant certaines places
et avenues de la Ville de Port-au-Prince 42
12 — Arrêté convoquant le Conseil d-Etat à l'extraordinaire 44
13 — Amendements à la Constitution ratifiés par le plébiscite des 10
et 11 Janvier 102^ , , 4!>
14 — Arrêté clôturant hi session extraordinaire du Conseil d'Etat..., 125'
1") — Arrêté nommant Conseillers d'Etat les citoyens Alfred Legendre.
Antoine Sansaricq et Emmanuel Cauvin ., 12(x
17 — Arrêté prescrivant le chômage des Services Publics pour les 5 et
0 Avril 1928 127
18 — Message au Conseil d'Etat . .' , ,. . 13 >
19 — ^ Réponse faite par le Cinseil d-Etat au Message Préside ntieL... 13)
•JO — ^ Décret nommant le citoyen Charles Rouchereau Secrétaire d'Etat
de l'Instructiou Publique, de 1-Agriculture et du Travail...... 194
21 — ' Loi concédant au Collège N. D. du Perpétuel Secours déclaré
d'utilité publique deux portions des Rues () (St-Jacques) et 10
( Canard ) , 197
22 — ' Arrêté autorisant les Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Inté-
rieur à acquérir pour compte de l'Ecat haïtien deux ten-ains si-
tués dans la région du Morne de l'Hôpital , , ^.. . 200
23 — ^ Décret par le(|uel le citoyen Léonce Rorno est nommé Secrétaire
d'Etat de 1-Intérieur et d?5 Travaux Publics , 213
21 — Arrêté nommant Conseillers d'Etat le: citoyens Auguste Magloire
e*: E:loaar.l R 3u sseau • - 214
2.") ,— Loi ouvrant au Djoarte-n^nî: di 1-Intérieur un crédit extraordi-
naire 243
2(i — Loi ixar laquelle il est mis à la disposition des Communes des mo-
yens rapides de recouvrir l'intégralité des taxes et ccntributions
faisant partie de leurs revenus .• ; • • - •5'^+
27 ^ Loi réglenientant la iwanutention et l'emmagasinage des matières
inflammables ' '^^^^
28 — Décret nommant le citoyen Joseph Lanoue Secrétaire d'Etat
des Finances et du Commerce . . . , - . ' •• '^"-^
375 —
PAGES
2) — Arrêté nommant Conseillers d'Etat les citoyens Charles Rouzier
et Georgss Léon : 325
:J0 ^— Loi ouvrant au Dipait. da Mntérieur un crédit de 5.8S9 gdes. 330
31 — Arrêté convoquant le Conseil d-Etat à l'extraordinaire 337
'Vl ,— Secrétairerie d'Etat de 1" Intérieur 350
;{;} -^ Loi désignant la foroe ar.Tiéi di la République d'Haiti sous le
nom de •• G irtle d'Haiti " et le Corp^ des Officiers attachés au
/'risidi'nt de la Rîpubliiiue sous le nom de '• Maison militaire du
Président d3 la République 35S
3t — Message au Conseil d'Etat 359
•T) — R3paiise du Conseil d'Etat au Message Présidentiel 359
•M — Arrêta par lequel la Commission Communale de Port-au Prince
réglemente la fréquentation des places publiques • . 370
:{7 — Arrèti déclarant d-urgence la prise de possession d-un terrain
à Bourdon 372
3^ — Arr^ié dk'larant d-utilité publique l'œuvre philanthopique de
p.iéri 'ultur3 et M it3raité du Cap Hxitien 373
31) — Arrêtés déterminant pour la ville de t*ort-au- Prince la Zone d'em-
magasinage des matières inflammables et conditionnant l'emma-
gasinage de ees matières 376
4u — I)ipart3m3nt de l'Intîrieur. Communiqué 380
41 — Loi tra-isfjrant d i domaine public au domiine privé de 1 Etat
u!ie partie du C'aamp-de-Mars de Portde-Paix 389
■12 — Loi assurant le contrôle efficace de l'immigration en Haiti 388
4:j — Arr'-:é Jiom na!it Conseillers d-Etat les citoyens René Latortue
et Fréd 3ric Robinson , 389
DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE.
1 — Arrêté conférant la qualité d-haitiens aux sieurs Nagib Sada.
Nassim .J. Kouri, Michel Abraham et Khalil Kouri 45
2 — 4rrê':é conférant la ([ualité d-haitien au sieur Raymond Raoul
Bernard Claude .Jean-Marie Valéry <ji^
•'! — Loi supprimant les Tribunaux d'appel 75
4 — Loi organisant le Tribunal de Cassation de la République 78
5 — Loi modifiant le Code de procédure civile 87
«i — Loi sur l'organisation .Judiciaire 94
7 — Arrêté par lequel sont nommés les membres du Tribunal de Cas-
satioii de la R,^publi(iue 109
8 — Loi modifiant le Code d'Instruction Criminelle 111
9 — Décret nommant le citoyen Arthur Rameau Secrétaire d'Etat de
la .1 ustice s . 125
h) — Arrêté conférant la qualité d'IIaitien au sieur Georges Beaumont 132
11 — Arrêté déclarant d-utilité publique les travaux de construction
d ' bE'i'ole Congréganisfci dc-s Filles d.; Pet;t-(ioàve 135
12 — Arrêté cotiférant la (lualité d'Haïtien au sieur C'.i. Alexandre.
Félix \'ital Moravia 145
13 — Bèilements int -rieurs du Tribunal de Cis;ation 145
14 — -Vrrêté conférant la (lualité d-haitien au sieur E. Norman Bailey 155
15 — .Vrrê^:.é acfordant grâce itleine et entière au sieur Portirio (îolivar 15i
1) — Arrêtés conférant la <iualité d'haïtien aux sieurs (>eorges Esper,
Hana S. Moussa. Salom Abitl)ol et Isaac Amraiu .Vbiibol 15<>
17 — Secrétah'erie d'Euat de la Justice : avis l'^O
18 — Loi modifiant les arts. 4 et 21 de la loi du 5 Février 1913 sur la
pension de l'etraite — - - h)2
dr^
-> 376 -
19 — Secrétairei'ie d'Etat de le Justice 20l
20 — Arrêtés conférant la qualité d"haitiens aux sieurs Kagib G.Niculi
et Khalil Marzourkah - 2.)1
21 — Arrêté de commutation de peine en faveur de Clodornir D, Juste 20-4
22 — Loi complétant les arts. 449 et 460 du Code de Procédure Civile 208
23 —A Arrêtés conférant la qualité d'haïtiens aux sieurs Larco et Yen-
degies et à la dame Vendegies 211
24 ^- Secrétairerie d'Etat de la Justice ^ 21.'>
25 — Arrêté accordant grâce pleine et entière à la danle Marina Milius 217 ..
,26 — Arrêtédéclarant d'urgenc? la prise de possession au nom de l'Etat
de tous les terrains non bâtis sujets à expropriation sur lesiuels
doivent avoir lieu les travaux de construction de l'Usine de con-
cassage de pierres 224
27 — ' Arrêtés conférant la qualité d'haitiens aux sieurs Bisciara Carraa.
Salira Ankassoury et à la dame Abraham Issa J. S. Mourra 225
28 — Arrêté de commutation de peine en faveur de Néréus Charles 22S
29 — ^ Arrêtés conférant la qualité d'haitiens aux sieurs J. Polo et II.
A.Steele 230
30 — Secrétairerie d'Etat de la Justice - 231
31 — ' Secrétairerie d'Etat de la Justice -^ 303
32 — Arrêté de grâce en faveur du sieur Virgile Louis ■■ 31»
33 — Arrêtés conférant la qualité d'haïtiens au sieur Nicolas D.
Talamas et à la dame Joseph El-Saieh 32.';
34 <— Arrêté fixant le programme de l'examen spécial d'admission aux
écoles de Droit •■^27
35 — Arrêté conférant la qualité d'haïtienne à la Dame Jh, Cleveland
Baker — 32k
36 — Arrêté conférant la qualité d'haitien au sieur Wihelm Bosch 3U
37 <— Arrêté de grâce en faveur du sieur Maurice Liautaud 33<
38 — Arrêté de commutation de peine en faveur de Louis Joseph 33s
39 — Discours prononcés pai MM. le Président du Tribunal de Cas- •
sation, et le Commissaire du Gouvernement à ce tribunal à l'oc-
casion de la réouverture solennelle des Tribunaux 340
40 ^ Arrêtés conférant la qualité d'haitiens aux sieurs Zines Salara-
prim et Guiseppe Luciani - '^^^
41 — Secrétairerie d'Etat de la Justice, ,...,,..,- 3.50
42 — Arrêté conférant la qualité d'haitien ausielir Michel A. Safi 367
43 ^ Arrêté de grâce en faveur de Cléodomir Juste 36S
4/^ — ' Arrêté conférant la qualité d'haitiens aux sieurs Calixte Fede et
Besciara Zmerie , , • ^"'^
45 — Loi augmentant de deux commis-greffiers le personnel du greffe
du Tribunal de Cassation ,..,,.<......, 38H
Porl-au-Prinee -- ImprimerieNalionale-i
Comment citer
Département de la Justice (Édition officielle), Bulletin des lois et actes de la République d'Haïti, 1928, https://archive.org/details/bulletindesloise16hait
- Titulaire des droits
- Government of Haiti