Bulletin des lois et actes de la République d'Haïti, 1923
Résumé — Les lois, décrets et arrêtés de 1923 tels qu'imprimés dans la compilation officielle de l'État. L'enseignement domine largement, avec des textes monétaires et fiscaux.
Constats Clés
- Couvre 1923.
- L'enseignement domine largement, avec des textes monétaires et fiscaux.
- La compilation est l'Édition officielle du Département de la Justice, imprimée par l'État.
- Les textes y figurent dans l'ordre où ils ont été pris : le volume est le texte premier de toute loi de l'année.
Description Complète
Le Bulletin des lois et actes est la compilation officielle de la legislation haitienne, imprimee par l'Etat comme Edition officielle du Departement de la Justice. Chaque volume reunit les lois, decrets, arretes et contrats d'une annee dans l'ordre ou ils ont ete pris.
Le volume de 1923. L'enseignement devance largement la monnaie et la fiscalité, prolongeant le schéma d'une législation scolaire abondante sous l'occupation.
Texte Intégral du Document
Texte extrait du document original pour l'indexation.
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IDéïjetrt-exxierit de Isl Jvistice.
BULLETIN
DES LOIS ET ACTES
ANNÉK 1923.
I3I3n'10r<l OF^Fi^ICIIS]:^L^E>
r-*ri3c : s Grovtrcleïs.
PORT-AU PRINCE
iMPlilMRRIK N'ATIONALK — DIR-ECTKI'IÎ : VIRf.ll.K VALCIN
1926
BULLETIN DES LOIS ET ACTES
ANNÉE 1923
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T'etlDle des ]VEo.tlèi!:'es
texte
page 27 au lieu de 24
Secrétairerie d'Etat des Pœlations Exlériouies 139
Secrétairerie d'Etat des Fces.el du Commerce 139
Secrétairerie d'Etat du Commerce 139
Circulaire aux Inspecteurs des Ecoles i 19
Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures 150
Secrétairerie d'Etal de l'Agriculture 150
Secrétau-erie d'Etat des Relations Extérieures . 159
celle de 14 052 dollars 99 cls. or « et des
crédits extraordinaires s'élevant à G. 972. 9C1.
et if 18.100» ^^06
Secrétairerie d'EHat des Finances et du Com-
merce '. 249
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BULLETIN
DES LOIS ET ACTES
ANNÉE 1923.
EDITION OF^Ï^IOIESr^I^lS
!E*ri3£. : 2 C3-ovircies.
Wif il
PORT-AU-PRINCE
IMPRIMERIE NATIONALE — DIRECTEUR : VIRGILE VALCIN
1926
PEB 2 5 1Ô2Ô
DOCUMgNTS DIVISîf
BULLETIN . DES LOlîi ET ACTES
Liberté, Egalité, FkatëRKITé,
RÉPUBLIQUE D'IIAITL
PROCLAMATION
LOUIS P.ORNO
PURSIDEXT DE LA RÉPUTHJOrE
CONCITOYENS.
Le devoir et hi tradition sont hautement louaiiles et salulai-
res, qui. chaque année, au j^ur anniversaire de la proclamation
de l'Indépendance Nationale, tournent tous les esprits et tous
les cœurs, dans un mo ivement commun, vers les créateurs de
la Patrie.
Ce qui permit aux Fondateurs d'accomplir les actes hé^
roïques dont 1804 fut l'éclatan'; résultat, ce fut leur solide
union et leur foi sincère, leur foi ardente dans la sainteté
de leur cause. Devant leur élan, les aiftîcultés paraissaient
innombrables et invincibles; mais, rien ne les arrêta. A In
hauteur des plu? hatîts sommets, leur âme s'éleva, toujours
plus forte, toujours plus indomptable, à travers les défaites
provisoires et les malheurs immérités. Et ce fut, après une
épopée qu'acclame encore la conscience universelle, Taurore
merveilleuse de la Libération.
Concitoyens,
Après le plus grand bouleversement, peut-être, qu'ail subi
PHumanité, le monde est travaillé de revendications de justice
et debesoinsfd'entf'aide; ses vastes espoirs entrevoient l'ère
future où, sur moins d'égoïsme et de spoliations, s'imposera
plus de fraternité et régnera plus de bonheur.
Unissons donc nos âmes, en cet anniversaire de l'Indépcn*
dance Nationale: unissons-les dans la rcîliiiion des Origines.
Gardons avec amour le souvenir du «glorieux passé que forgè-
rent les Aïeux, Puisons dans le succès de leur effort commun
le réconfort et la foi nécessaires pour travailler à hâter, par
l'ordre et le travail, la concjuéte de l'avenir, de cet avenir qui
apportera les réparations et consolera des blessures.
Et, nous libérant peu à peu des rancunes inférieures, nous
sentant les coudes pour une radieuse réalisation de l'œuvre
collective, mieux pénétrés des nécessités de la civilisation
moderne, nous connaîtrons, avec l'aide de Dieu, la joie suprême
de transmettre aux générations futures, soustrait désormais
aux périls des basses passions politiciens, de Tignorance et
de la misère, agrandi de plus de véritable dignité et de plus
de (Icrlc légitime, le i)atrimnine sacré que nous reçûmes de
l'héroïsme des Ancêtres.
Vive Haïti libre, indépendante et prospère ! ! !
Donné au Palais National , à Porl-au-Prince. le ler.lanvier
1923, an l'iOènie de l'Indépendance.
Loms HORNO.
LOI
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu le-s articles 55 et D de la Constitution;
Vu la- Convention pour la protection des brevets d'invention,
patentes de dessins et modèles industriels , conclue le 20
Août 1910 par les plénipotentiaires des puissances représen-
tées à la 4ème conférence internationale américaine tenue à
Buenos-Aires et sanctionnée le 30 Octobre 1918 par le Gouver-
nement Haïtien ;
Considérant qu'il y a lieu d'établir la législatit)n sur la ma-
tière, comme le prévoit l'article 2 de la dite convention;
Surle rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce
El de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, '
A PKOPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a volé la loi suivante :
TITRE L
D1SP0S1T1(;NS GÉNÉRALES.
Art. 1er. Toute nouvelle découverte ou invention dans une
branche quelconque de l'industrie donne à son auteur, haïtien
ou étranger, le droit exclusif de l'exploiter à son profit, sous
les conditions et pour le temps ci-après déterminé. Ce droit
est constaté par le titre ou brevet que délivre le Gouverne-
ment.
Art. 2. Seront considérées comme inventions; un nouveau
rsystème de fabrication de produits industriels, une nouvelle
machine ou appareil mécanique ou manuel servant à la fabri-
cation des dits produits; la découverte d'un nouveau produit
industriel, l'application de moyens connus dans le but d'ob-
tenir des résultats supérieurs et tout dessin nouveau, origina
et d'ornement pour un article industriel. 1
Art. 3. La délivrance des brevets ou patentes pourra être
refusée pour l'une quelconque des causes suivantes :
Lorsque les inventions ou découvertes auraient été rendues
publiques dans un pays quelconque antérieurement à la date
de l'invention faite par le sollicitant;
Lorsqu'elles auraient été enregistrées, publiées, ou décrites
dans un pays quelconque, une année avant la date de la
demande d'inscription en Haïti;
Lorsqu'elles se trouvent en usage public ou mises en vente
une année avant la date de la demande d'inscription en Haïti ;
Lorsque les inventions seraient de quehiue manière contrai-
res à la morale ou à la législation.
Art. 4. La durée du privilège conféré pp.r un brevet d'in-
vention est de 5, 10 ou 20 ans à partir de la délivrance. Un
brevet non expiré peut être délivré à nouveau sous une forme
rectitiée pour le temps qui reste à courir, s'il est inefficace ou
sans valeur légale par suite d'une inscription insuffisante ou
défectueuse, pourvu que l'erreur ne soit pas due à la fraude,
mais aucun élément nouveau ne peut être introduit dans le
brevet.
La taxe à payer pour la délivrance d'un brevet de cinq ans
est de 25 dollars, pour un brevet de dix ans, de 50 dollars,
pour un brevet de 20 ans, de 100 dollars.
TITRE II.
FORMALITÉS RELATIVES A LA nÉLlVP.ANCE DES BREVETS.
Art. 5. Celui qui voudra prendre un brevet d'invention
adressera sa demande au Département du Commerce accom-^
«Mat y «iM
paf^née : lo. d'une inscriplion en langue française de la dé-
couverte, invention ou ap.ilicalijn envisagée; 2o des dessins,
plans, échantillons ou modèles y relatifs.
Toutes les pièces seront signées par le demandeur ou par
un mandataire.
Art. (3. La délivrance du brevet ne sera faite que sur la pro-
duction d'un récépissé attestant le versement au trésor public
de la taxe prévue à l'article 4.
Un récépissé de même nature sera exigible dans le cas des
taxes prévues aux articles 9, 10. Il, et 12 de la présente loi.
Art. 7. 11 sera tenu au Département du Commerce un regis-
tre spécial pour rinscription des demandes et la délivrance
des brevets par ordre de réception des demandes.
Art. 8. Le brevet dont la demande aura été régulièrement
fournie est délivré par le Secrétaire d'Elat du Commerce, sans
examen préalable, aux risques et périls du demandeur et sans
garantie soit de la réalité, de la nouveauté ou mérite de l'in-
vention, soit di: la lidélité on de l'exactitude de la description.
Il seradélivré à l'inventeiir une cxpédiiion du brevet. A cette
expédition seront annexées, certitiées conformes, copies des
pièces mentionnées en larlicle 3. La première expédition sera
donnée sans frais.
Toute expédition ultérieure deman !ée par le breveté ou ses
ayants-cause donnera lieu au paiement d'une taxe de 5 dollars
au profit du trésor public.
Le brevet est publié au journal oflîciel de la République.
Art. 9. Le breveté ou les ayants-droit au brevet auront,
pendant toute la durée du brevet, le droit d'apporter à l'in-
vention des changements, perfectionnements ou additions en
remplissant pour le dépôt de la demande les formalités déter-
minées par l'article 5.
.Ces changements, perfectiounements ou additions seront
constatés parles certifica's délivrés dans la même forme que
le brevet p:incip 1 et qui produii ont, à partir delà date de leur
expédition, les mômes ell'et.s que le dit brevet. Chaque demande
de certificat d'addition donnera lieu au paiement d'une taxe
de 5 dollars.
Art 10 Tout breveté peut céd r la totalité ou partie de la
propriété de son brevet. La cession totale ou partielle d'un
brevet soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, ne pourra être
faite que par acte notarié.
L'enregistrement des cessions et de tous actes comportant
mutation sera fait sur !a production et le dépôt d'un extrait
authentique de Tnct^ d' cession ou de mutation.
Laces ion toiale ou p 'i tic ;Ip ne sera enregistrée qu'après
paiement par ri.iléresse -l'une iu.\t d.,") dolfars lui donnant
^ f sa
droit a une première expédition du certificat d'enregistrement.
Art. 11. Les concessionnaires d'un brevet et ceux qui auront
acquis d'un brevcti ou de ses ayants-droit la faculté d'exploi-
ter la découverte ou l'invenlion protileront de plein droit des
certificats d'addition qui pourront être délivrés ultérieurement
aux brevetés ou à sesayan's-droit. Réciproquement, le breveté
ou ses ayants-droit profiteront des certificats d'addition qui
pourront être ultérieurement délivrés aux cessionnaires.
Ceux qui auront droit de profiter des certificats d'addition
pourront se faire délivrer une expédition, moyennant un droit
de 3 dollars.
Art. 12. Les originaux des descriptions et dessins de l'inven-
tion resteront en dépôt au ministère du commerce pendant
toute la durée du brevet. x\ l'expiration, ils seront déposés
aux archives générales de la République.
Art. 13. Les questions qui seront soulevées sur la priorité
des brevets d'invention seront résolues en tenant compte de
la date de la demande des brevets respectifs dans les pays où
ils auront été concédés.
Art. 14. Les copies des ])revels d'invention certifiées dans
le pays d'origine, conformément aux lois de la nation, recevront
entière foi et créance en tant que preuve du droit de priorité,
sans préjudice des dispositions de l'article 3.
Art. 15. L'auteur d'une invention oudécouverte déjà breveté
à l'étranger peut ob'enir un brevet en Haïti. La durée du pri-
vilè.oe accordé par la présente loi ne sera pas modifiée, alors
même que la protection vient à cesser en pays étranger.
TITRE III.
DES XLLLITÉS, DÉCHÉANCES ET DES ACTIONS Y RELATIVES.
Art. 16 Seront nuls et de nul effet les brevets délivrés dans
les cas suivants : lo. si la découverte, invention ou application
n'est pas nouvelle en Itaïli ; 2o. si la découverte, invention ou
application n'est pas aux termes de f article 3, susceptible d'être
brevetée ; 3o. si le titre sous lequel le brevet a été demandé
indique frauduleusem ni un olfjet autre que le véritable objet
de l'invention; 4o. si la description jointe au brevet n'est pas
suffisante pour l'exécution de l'invention ou si elle n'indique
pas, d'une manière complète et loyale, les véritables moyens
de l'inventeur ; 5o. siia découverte, l'invention ou application
est reconnue contraire à la sécurité publique, aux lois ou aux
bonnes mœurs
Art. 17. Quiconque dans des enseignes, annonces, prospec-
tus, affiches, marques ou estam|nlles, prendra la qualité^ de
breveté sans posséder un brevet délivré conformément à la
présente loi, ou qui, étant breveté, mentionnera sa qualité de
breveté ou son brevet sans y ajouter ces mots : sans garanfie
du gouvernement ( S. G. I). G, ) sera puni d'une amende de
100 à 200 dollars. En cas de récidive, l'amende pourra être
portée au double.
Art. 18, L'action en uulliléd'mi brevet pourra être exercée par
toute personne}' ayant iutêrêlou d'otOce parle ministère public.
Cette action et toute contestation relative à la propriété de»
brevets seront portées devant les tribunaux de 1ère, Instance.
Art. 19, Si la (bminide est dirigée en même temps contre le
lilulaire du brevet cl contre un ou j)Uisieurs cessionnaires j)ar-
tieis, elle sera portée devant le tiibmud du lilulaire.
Art, 20. L'allaire sera instruite et jugée dans la forme pres-
crite pour les matières sommaires.
Art. 21. Dans toute instance tendant à faire prononcer la
nullité d'un brevet : le ministère public pourra se rendre partie
intervenante pour faire |)rononcer la nullité du brevet.
Art, 22, Une fois que le jugement qui prononce la nidlité
a acquis l'autorité de la cliose jugée, le ministère du commerce
dressera un ceitilicat d'annulation du brevet. Un extrait du
certificat est publié au journal ofticiel de la République.
TITRE IV
DE LA LA CONTREFAÇON, UKS POURSUITES ET DES PEINES.
Art. 23. Toute atteinte potée aux droits du breve'é, soit
par la fabrication de produits, soit par Temploi de moyens fai-
sant l'objet de son brevet constitue le délit de contrefaçon.
Ce délit sera puni d'une amende de 20 à 1.000 dollars.
Art. 24, Ceux qui auront sciemment recelé, vendu ou exposé
en vente ou introduit sur le territoire haïtien un ou plusieurs
objets contrefaits seront punis des mêmes peines que les
contrefacteurs.
Art 23. Dans le cas de récidive, il sera prononcé outre
Tamende portée aux articles 22 et 2Î, un emprisonnement de
un mois à six moi^-.
Il 3' a récidive lorsqu'il a été rcidu contre le prévenu, dans
les cinq années anléiieures, ni^^ piimière condamnation pour
un d vs délits |)réviis par li j)i-ése ite loi.
Un emprisonnement de un mois à six mois pourra aussi être
prononcé si le contrefacteur est un ouvrier ou un employé
ayant travaillé dans les ateliers ou dans l'établissement du
breveté, ou si le contrefactenr, s'élant associé avec un ouvrier
ou un employé (lu hrovelé, a eu connaissance par ce dernier
de-procél,;-. l'ei nis ;in brevet. Dans ce dernier cas, l'ouvrier
ou remployé po irra è • p mrsuivi comme complice,
Art. 26. L'action en correctionnel, pour l'application des
peines ci-dessns, ne poiim être exercée par le niinislère public
que sur la plainte de la partie lésée.
Art. 27. L? tribunal correction lel saisi d'.iiic action jiour
délit de contrefaçon statuera sur les exceplions t|Lii sera'ent
tirées par le prévenu soit de la nullité du brjv i. soit des
questions relatives à la i)roptiété da brevet.
Art. 28. Les propriétaires du brevet pourron', en vertu
d'une ordonnance du doyen du tribunal de 1ère instance,
faire procéder par tous huissicra, à la désignation et l'inscrip-
tion détaillée avec ou sans saisie des objet? piMeaJus con-
trefaits.
L'ordonnance sera rendue sur simple re((uê!c rtsur la pré-
sentation du brevet; elle contiendra, s'il y a lieu, la no.ninalion
d'un expert, pour aider l'buissier dans la description.
Lorsqu'il y aura lieu à la saisie, la dire ord ) i;t i;i ■ • pourra
imposer au requérant un cautionnement qu'il devra consigner
avant d'y faire procède.
Le cautionnement sera toujours impos'^ à Pélr.riL* t breveté
qui rt^querra la saisie, s'il ne possède p is d'cla!)l;ss':uieni de
commerce ou d'indu.'-^trie en Haïti.
Il sera laissé copie au détenteur des ol)jets d.' ci ils et saisis,
tant de l'ordonnance que de l'acte constataivi, le dépôt du
cautionnement, si le cautionnement a été ordonné; le tout à
peine de nullité .
Art. 29. A défaut par le requérant de s'élre j) lurvu soit par
la voie civile, soit par la voie correctionnelle dnns le délai de
huitaine, outre un jour par 20 kilomètres lie d si iiico, entre le
lieu où se trouvent les objets saisis et décrits et le domicile du
contrefacteur, receleur, inlroductenr ou débitant, la saisie sera
nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts
qui pourront être réclamo?.
Art. 30. La confiscation des objets reconnus contrefaits et,
le cas échéant, celle des instruments ou ustensiles destinés
spécialement à 'eur fabrication sera même, en cas d'acquitte-
ment, prononcé contre le contrs3facteur,le receleur, l'introduc-
teur ou le débitant.
Art. 31 La présente loisera exécutée à la diligence du Secré-
tai-e d'Etat des Finances etdu Gommerc '.
Donné au Palais L'^isl tif, à l^orl-au-Prince, le 4 Décembre
1922, anllOème de rindépendance.
LePrésidenl : .1. M. CnANnOlT.
Les S( cn'ldiics ;
Di;i,Ai?AuHF Pii;;!i;i.:-L()iiïs, CuMiLHS llouz.'Eit.
^ 10 ^-.
ALî NOM DE LA HEPUBLIQUE
Le Président de la î^t'piiljliqiic ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue
du Sceau de la |{(''|niltli(|ue, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palaisrialioiial, à Poil-au-Piiticc,le 21 Décembre 1922, an 119e.
de l'Indépendance.
LOUIS BORNO.
Par le IVésident :
Le Secrétaire (VEtat des Finances et du Commerce :
James Mac GUFFIE.^
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA KÉI'UBLIQUE.
Vu l'article 75 de la Constitulion;
Vu les articles 1, 2, 4, 6, 7 et (S de la loi du 29 Août 1912 sur
la pension de retraite.
Vu les demandes présentées et les pièces produites à l'appui;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Pu-
blique;
El de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRÊTE :
Art. 1er Est approuvée la liquidation do pensions civiles
ci-après indiquées, s'élevant à la somme de Mille six cent qua-
tre-vingt huit gourdes vingl-huit centimes. j,
SAVOIR :
Vve. R. Azor , par réversibilité des droits de son
mari G. 60.00
A.L. Brun, ancien professeur au Lycée (Jacmel);
25 ans de service ... (c 100.00
Licroix Lnl)i:i. nncien Inspecteur des écoles
(C-iyes) 25 ans cie service , . . , «C 100.00
Vve. Valeii!)!;!!!, par réversibilité des droits
de son mari dc 100.00
Marie Lafontant, ancien professeur ( Jacmel )
mise à lu retraite pour cause dMnurmité, ^ • « 33.33
laaiii 1^ X '^'^
Vve. Th. Giùllauine, ancienne Directrice ( La-
Chapelle ) 26 ans de service Ci. 5'). 00
Nicolas Gérard, ancien Directeur ( Coteaux i 'M
ans de service « 5;). 00
Henriette Page , ancienne institutrice privée
( Port-au-Prince 26 ans de service « 2.Î.33
Mme. Mécène Cave, (Jérémie) par réversibilité
des droits de son mari. .'.... ^c 8 ),00
Mme. Si. Juste ( Jerémie ) mise à la retraite
pour cause d'infirmité « 23.33
Melle. Clémentine Thomas,ancienne Directrice
( Port-au-Prince ) 34 ans de service « 5\00
Vve. Rubens Ch. Laurent, ancienne institutrice
privée ( Gonaïves ) 27 ans de service .... « 3'). 33
Léon Kérolk^, ancien Directeur (Si Kaphaël )
31 ans de service '< 3!) (H)
Loréion Fragé ( Pil te ) mis à la retraite pour
cause d'infirmité « 33.33
Vve. Vallcre Père ( Caves ) par réversibilité
des droits de son mari " 2 1.00
Vve. St. Ange Pierre Jacques ( Anse-à-Veau )
par réversibilité des droits de son m ri . , « 70,00
Tercilien Z^phir. ancien professeur (Caves),
25 ans de service ... « 30.00
J. S. Moïse, instituteur privé Port-au-Prince.
34 ans de service ... -* 33.33
Mme. Haïilée H urlelou, ancienne Directrice
( Rainet ) mise à la retraite pour cause d'in-
fi mité « 33 33
Théodore A. Forte, instituteur privé ( Fort-
Liberté ) 33 an^ de service (( 33.33
Vve. A. Limage Philippe, ( Gonaïves ) par ré-
versibilité des droits de son mari « 3.>.00
Vve. F'énélon Victor, ancien professeur Port-
au-Prince 25 ans de service c 3.). 00
Melle. (^hérine Vieux, ancienne institutrice
Port-au-Prince 26 ans de service « 23 33
Aristomène Nazon, ancien Directeur ( Aquin )
26 ans de service . « 60.00
Melle. Ursulia Guignard, ancienne Directrice
( Port-au-Prince ) 2"> ans de service. ... <r 40.00
Melle. Eléonore Germain, ancienne institutrice
( Jérémie ) retraite d'office « 33 '.')
Melle. Henriette Hii^iiolilc-i-wi inc insi t Irice
( .léf' mie ) h I ans «i.' M'i-\'i(c (( iiJ.ôo
Vve. Vaiuiuu l'^oi. .li i-, ( Mi.^t ) par rcvcrsi-
— 12 -
^ bilité des droits de son mari .."..... G. 15.00
Mellcldalio Célcslin. ''ancienne institutrice (Jé-
rémie) 2:jans deservice ., <r 33.33
Vye. A. Dalencoinv ( Saint-Marc ) par réver-
sibilité des droits de son mari « 50.00
Vve. A. Vallon, ( Cayes ) par réversibilité des
l* droits de son mari « 16.66
Melle. Claire Bertrand, ancien professeur (Croix-
des-Bouquets ) 30 ans de service « 33.33
Mme. (^lorident Prophète, ancien professeur
( Port-au-Prince) retraite d'office « 33.33
Luc Aimé, Directeur d'école ( Lascahobas )
retraite d'office « 50.00
Vve. Chariot, ancienne Directrice « 75.00
Docteur Michand, Directeur d'Ecole ( Port-au-
Prince ) retraite d'office « 100.08
Total G. 1.688.20
Art. 2. Ces pensions seront inscrites au Département de
l'Instruction Publique sur le registre prescrit par l'art. 13 de
l'Arrêté du 20 Janvier 1913, pour extrait en être délivré à
chaque pensionnaire.
Art. 3. Ces pensions sont insaisissables.
Art. 4. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à
la diligence des Secrétaires d'Etat de PInstruction Publique et
des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince.le 15 Décembre
1922, an 119ème. de l'Indépendance.
LOUIS BORNO
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de ilnstriiction Publique :
Charles BOUCHEt\EAU.
Le Secrétaire cVEtat des Finances p. i.
Félix MAGLOIRE.
ARRl^TE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l*aii. 75, 9e. alinéa, de la Gonstitulion et la loi du 26
Septembre 1860 sur l'exercice du droit de giàce,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
ARRÊTE :
Art. 1er -- Grâce pleine f t entière est accordée, les droits
dei tiers réservés, si aucuns sont, aux nommés Pompilius
Guerrier et François Milhomm-^ condaninô le 14 Juin 1922
par le Tribunal Correctionnel de Ouanaminthe à une année
d'emprisonnement.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Décembre
1922, an 119e. de l'Indépendance.
Loiis BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
Arthur RAMEAU.
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DELA RÉPUBLIQUE.
Vu les articles 6 de la Constitution, U du Code civil, 5 et
8 de la loi du 22 Août 1907 sur la nationilité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de hi Justice en date du
19 Décembrecourant, au numéro 102;
Attendu que le sieur Elias Habid,de nationalité dominicaine,
afait devant le Juge de Paix de la Petite-Rivière de l'Artibonite,
la déclaration et le serment prévus par la loi, ainsi que le
constate un acte dressé à cet effet, le 2 M irs 1922, enregistré
— 14 ^
le 3 Ili niènic mois; qu'il a, eu oiilrc, deux années de rési-
dence en llaili
ARBÊTE :
Art. 1er. Le sieur Elias Ilabid acquiert la qualité d'haïtien,
avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité
conformément aux dispositions de la Conslit . lion et des lois
de la République».
Art. 2 Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au Prince, le 26 Décem-
bre 1922, an 119e. de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Président :
Le SccrcUdre d'Etal de la Justice :
AiniiiR RAMEAU.
LOI
LOULS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'article ').■) de la Constitution ; '
Considérant que l'expérience a démontré qu'il y a lieu de
confier cà des lonctionnaires spéciaux le service de l'état civil;
Considérant qu'il y a lieu également d'introduire dans ce
service des innovations en harmonie avec les besoins ac-
tuels ;
Considérant qiVil v a lieu, en conséquence, de rapporter la
loi du 2 Octobre 1918 ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etal de la Justice et des Fi-
nances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat, en ses attributions législatives, a rendu
ja loi suivante :
Art. 1er. Le service de l'état civil est confié, à partir du 15
Janvier 1923, à des fonctionnaires spéciaux, dénommés Offi-
ciers de l'Etal civil.
— 15 —
Art. 2. Les olTiciers de l'état civil seront coaimissioiinés par
le Président de la RépLibli({ue, sur la propositionduSecrétaire
d'Etat de la Justice.
Ils devront être haïtiens, majeurs, ayant le plein exercice de
leurs droits civils et politiques.
Ils prêteront devant le tribunal de Première Instance, le ser-
ment suivant:
« Je jure d'observer la Constitution, d'être fidèle à la nation
et au gouvernement ; de suivre, dans l'exercice de mes fonc-
tions, les lois de ma Patrie; de respecter les droits de mes con-
citoyens et de prêter un concours loyal en faveur de tout ce
qui peut contribuer à la gloire et à la prospérité de la Répu-
blique. ))
Art 3. Il y aura ay moins un officier de l'état civil par com-
mune.
Il en sera établi dans tous les centres de la commune où
l'intérêt public l'exigera.
L'officier de l'état civil sera tenu de résider au lieu désigné
par sa commission et ne pourra instrumenter en dehors des
limites de sa juridiction, ce, sous peine de suspension.
Art. 4. Les officiers de l'état civil, à l'exclusion de tous au-
tres officiers publics, recevront et inscriront sur les registres,
à ce destinés, les déclarations et actes de naissance, mariage,
décès, divorce, reconnaissance.
Ils en délivront expéditions, en se conformant, pour le tout
aux dispositions de la loi No. 3 du Code civil.
Art. 5. Dans les sections rurales où il ne sera pas établi
d'officier d'état civil, l'agent chargé de l'administration de ces
sections, devra recevoir les déclarations d 3 décès dans l'étt'n-
due de cette section pour, après la délivrance du permis d'in-
humer, transmettre les dites déclarations, à bref délai, à l'offi-
cier de l'état civil de la juridiction, sous peine d'une amende
de uiiKjt gourdes, en cas, de sa part, de négligence, d'omission
ou de mauvais vouloir. La moitié du coût de cette déclara-
tion est allouée à cet agent. L'ofticier de fêtai civil transcrira
sur le registre à ce destiné les déclarations reçues par l'agent.
Art. 6. La rédaction des actes de l'état civil sera faite au
bureau de f officier de l'état civil.
Néanmoins, les actes de mariage et de reconnaissance peu-
vent être rédigés en la demeure d'un particulier. Mention du
transport en sera faite à l'acte.
Les parties ou déclarants pourront en requérir expédition»
séance tenante, et l'officier de Létal civil est tenu d'y obtem-
pérer, sous peine de suspension et même de révocationj sans
préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu,
-^ 10 —
Al 1.7. Les déclarations de naissance et de décès seront laites
à roilicier de l'état civil du lieu où s eit produit révénement.
Art 8 Les officiers de 1 état civil sont soumis au contrôle
immédiat du (Commissaire du gouvernement près le tribunal
de 1ère. Instance de leur ressort.
A cet elTet, tous les trois mois, ils seront tonus de soumettre
à ce fonctionnaire leurs registres pour être arrêtés, sous peine
d'une amend'ô de cinquante (/niirdes, à prononcer par le tribu-
nal de simple police au profit de la caisse communale. Ils
lui Iransiiieltront, ainsi qu'à l'administrateur des finances,
du 5 au 10 de chaque mois, l'état des ac'es reçus eî des re-
cettes encaissées pendant le mois précédent.
Alt. *J. Dans les cas de révocation ou décès d'un officier de
l'état civil, les registres de l'année courante seront remis à
son successeur qui, à l'époque fixée par l'article 45 du code
civil, les transmeitia à qui de droit. Les deux gestions devront
être distin:tes.
Lorsque l'officier de l'état civil dans les communes où il
n'en existe qu'un, sera décédé, suspendu ou momentanément
empêché, le magistral communal en remplira provisoirement
les fonctions. Les registres lui seront confiés pir le juge de
paix. Il en sera fait mention dans les actes qui seront dressés-
En cas de suspension d'un officier de l'état civil, dans les
communes où il 3' en a plusieurs, le juge de paix, dans ce cas
spécial, appo era les scellés sur les archives. Ce magistrat dé-
signera, s'il en est requis, l'un des officiers de letat civil de la
commune, pour délivrer expédition des actes.
Art. 10. L'acte ds naissance dressé en vertu de déclarations
faites après les délais légaux ne sera pas nul ; mais ceux qui
étaient tenus de faire la déclaration seront passibles des peines
prévues à l'article 295 C. pénal.
Art. 11. Aucune autorisation d'inhunipr ne peut être déli-
vrée p'îr un ofiicier de l'état civil, sans qu'au préalable l'acte
de décès n'ait été lédig^ ce, sous peine d'une amende de cent
à cinq cents gourdes à prononcer contre lui par le tribunal
coriecliormel sur les poursuites du ministère public et sans
préjudice de la suspension et même de la révocation si le cas
yéchet.
Art. 12. L'acte reçu par l'officier de l'état civil d'une juri-
diction autre que celui qui avait compétence en raison du
lieu, ne sera pas nul, mais cet officier sera passible d'une
amende de cent à cinq cents (jourdes. à appliquer par le tribu-
nal correctionnel, sur la poursuite du ministère public, sans
préjudice de la suspension et même de la révocation, s'il y a
lieu.
Art, 13. Si lors dune catastrophe ou tout autre événement
— 17 —
extraordinaire arrivé sur le territoire crilaili, un on plusieurs
individus sont présumés disparus, le juge de paix dressera
un procès-verbal de disparition, relatant les lait-, circonstan-
ces, témoignages, desquels on peut induite la i)robabililé de
la mort. Si l'événement a eu lieu hors du territoire de la Ré-
publique, et qu'il y ait présomption de dispuilion d'Ha'itiens,
le représentant d'iiaiti, d'ol'lice, ou à son djfaiif, _^ioule per-
sonne autorisée par le Département des llelaîions Extérieures,
recueillera tous renseigncmerts et pièces utiles qu'il trans-
mettra au Département de la Justice, par l'inicrmédiaire de
celui des Relations Extérieures. Le Seciétaire d Etat de la Justice
après examen, dressera, s'il y a lieu, le proc?è,s verbal de dis-
] arition. :
Art. 14. Dans le premier cas. le procès-verbnl sera tan'^mis
au ministère public près le tribinal de 1ère. Instance du lieu;
dans 'e second cas, au ministère public près l<^ tribunal de
1ère. Instance du dernier domicile connu du disparu ; si ce
domicile est inconnu, au ministère public près le trilyunal de
1ère. Instance de Port-au-Prince. Le ministère pul)lic poursui-
vra rentérinement du procès-verbal par priorité sur toutes
autres affaires. Ce jugement d'entérinement, j isqu'à ce qu'il
soit légalement anéanti, tiendra lieu d'acte de l'état civil. Une
expédition sera remise au Département de la Justice pour être
publiée ai} Moniteur ; une autre, cà'l'un des oi'licier de l'état-
civil du siège du tribunal, pour être transcrite sur ses regis-
tres. Tous dépositaires des dits registres en lionneiont copies,
extraits, expéditions, conformément à la loi.
Art. 15. A partir du 15 Janvier 1923. le tarifa percevoir
pour les actes de Létat-civil est fixé comme suit :
a ) Chaque acte de mariage au bureau ou à domicile dans
les cas « in extremis » — - G. 15.00
b ) Pour l'acte de publication et l'extrait à
afficher __ _. - * ^5.00
c ) Pour chaque acte de divorce ....- « 75.00
d) Pour un acte de naissance - " 2 00
e )Pour un acte de décès " 2.00
fy Pour un acte de mariage à domicile dans
les villes ou bourgs - " ô'^.OO
g ) Pour un acte de mariage célébré horsdes
villes ou bourgs à une distance d'une lieue au
moins et de trois lieues au plus, il sera traité
de gré à gré sans que le coùtpuisse dépasser " GO. 00
Il lui sera alloué cinq gourdes au-delà de
celte distance, par chaque lieue ou fraction de
lieue.
— 18 —
h ) Pour un acte de rccoiinnissanco (ail sé-
parément, la moitié du coût prescrit pour les
actes de mariage.
Art. 16. Les ofliciers de l'élat-civil ne sont pas salariés par
l'Etat ; mais il leur est alloué la moitié des recettes perçues,
conformément au tarif, et à charge par eux de pourvoir à tous
les besoins du service. Moyennant ce salaire et le coût du pa-
pier timbré, Tolficier de Tétat-civil est tenu de délivrer ex-
pédition de chaque acte qu'il a reçu.
Art. n. Les expéditions subséquentes, non compris le prix
du papier timbré, seront payées comme suit :
Pour un acte de mariage....„ G. 10.00
Pour un acte de divorce " 25.00
Pour un acte de naissance " 1.00
Pour un acte de décès " 1.00
Pour un acte de reconnaissance fait séparé-
ment " 5.00
Art. 18. Sera considéré comme concussionnaire et puni aux
termes de l'article 135 du code pénal, tout officier de l'état-
civil, qai aura exigé des létribulions plus fortes que celles
fixées au présent tarif.
Ce tarif devra rester affiché à la porte et au local du bureau
de l'état-civil, à partir du 15 Janvier 1923, sous peine d'une
amende deG. 50 à prononcer d'officepar le tribunal de simple
police.
Art. 19. Les officiers de l'état-civil seront tenus sous peine
d'une amende de G 50 qui sera prononcée d'office par le tri-
bunal correctionnel au profit de la Caisse communale, de pro-
céder sans aucun frais à toutes les formalités de mariage, de
décès, de naissance, de personnes notoirement indigentes.
Un simple extrait de ces actes seradélivré gratis, sur papier
libre, à la partie reconnue indigente.
1 Mais toutes autres personnes qui voudront avoir expédition
de ces actes, devront en acquitter le moulant, conformément
au tarif.
Le certificat d'indigence sera signé du juge de paix et du
magistral communal
S'il est démontré que ces fonctionnaires ont délivré par com-
plaisance des certificats d'indigence, ih seront condamnés,
solidairement, à uncamende deG.50parletribunalcorrection-
nel, sur la ponriuite du ministère public.
Art. 20. La portion de recettes non attribuée à l'officier de
l'état civil sera versée à la BanqueNationale de la République
d'Haiti sous la rubrique '' Recettes de l'état-civil. ''
Art. 21. Les ministres des différentscultes peuvent procéder
aux cérémonies religieuses du niaria<fe, selon les rites de leurs
religions, avant la et lébration du dit mariage par un officier
de l'élat-civil. Néanmoins, le mariagereliiiiieux ne comportera
aucune des suites ou conséquences altachéespar les lois exis-
tantes au mariage civil.
En conséquence, les articles IGO et 161 du Code pénal, re-
latifs aux " conlravenlions propres à compromettre létat-clv'd
des personnes, " sont et d meu eut abrogés.
Art. 22. La présente loi abroge toutes lois, di-positions de
loi, règlements qui lui sont contraires, et i-era exécutée à la
diligence des Secrétaires d'Etat de la .Tusticeet des Finances.
Donnéau Palais Législatif, à Pcrl-au-Priace, le 22 Décembre
1922, an 119e. de l'hidépendance.
Le Président: .1. M. GRANDOiT.
Les Secrétaires :
Delabariœ Pp.e. -Louis. Chaiilus Rouzn:H.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Présidenl de la iiépubli(|ue ordonne que la Loi ci-dessus soit revê-
tue du Sceau de la Uépublique, impiimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2S Déceudjre 192!2, an
119e, de l'Indépendance.
LOUIS BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
Arthur RAMEAU.
Le Secrétaire d'Etat des Finances :
James Me. GUHIE.
LOI
LOUIS BORXO
Président de la RÉPuiiLTçiE
Vu l'article 55 de la Conslitulion ;
Vu la loi du 4 Septembre 1912 sur l'Ecole professionnelle
« Elie Dubois ; »
,^ 20 —
Sur le rajipoii du Secrétaire d'Elatch l'Instruction publique;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er. Est sanctionné le Contrat passé le 18 décembre
1922, entre le Secrétaire d'Etat de l'In^ruction publique et la
Congrégation des Filles ds Mil io, à l'efl" t d'assurer le fonc.
lionnementdel'école prorcssionnellect ménagère'* Elie Dubois»
et de toute é:ole similaire qui serait coTifiée à cette Congréga-
tion.
Art. 2. L'augmentation des appointements du personnel ré-
sultant du dit contrat qui entraine, par contre, la suppression
des iVaisdepassagocl de la pension alimentaire des religieuses
sera payée à partir du 1er. Octobre 1922 jusqu'à inscription
régulière d'un crédit au budget du Dépirtenient de l'Instruc-
tion publique, au moyen de prélèvements sur le orédi! réservé.
Art. 3. La présente loi sera publiée et exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat d^ l'Instruclionpublique et des Finances,
cha'jun en ce qui le concerne.
. Donné au Palais Législatif, à Port-au-Priuce. le 19 décem-
bre 1922, an 119?. de l'Indépendance.
Le Président :
J.M. GHANDOIT.
Les Secrélaires :
Delararre Pre. -Louis, Charles Piouzier.
AU i\'OM DE LA RÉPUBLIQUE.
*■ Le Présiilent de la République ordonne que la Loi ci-dessus soil revèUie
du Sceau de la Hépiblitiu;;, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au l'alais .National, à Port-au-l'riiicc, le 22 Déceniljre 1922, an
4196. de l'Indépendance.
LOUIS BORNO.
Par le Président :
«
Le Secrétaire d'Elal de llnsiriiciion Publique :
Charles BOUCHEPxEAU.
Le Secrétaire dŒiat des Finances et du Commerce :
James Mac GUFFIE.
CONTRIT
Entre Monsieur Ch^ailes Bouchereau, Secrétaire d'Etat de
l'Insti'iictioa Publique, agissant au nom du Gouvernement de
la République d'I^laiti, en vertu de l'article 8 de la loi du 4
Septembre 1912, instituant l'Ecole « Elie Dubois » et de la
décision du Conseil des Secrétaires d'Etat, en date du 18 Dé-
cembre 1922, d'une part ;
Et la Révérende Mère Marie Vicentia, supérieure générale
d'e la Congrégation, d'autre part, représentée par la Sœur
Marie Christine, directrice principalede l'Ecole «Elie Dubois»;
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Art. 1er. La Congrégation des Filles de Marie s'engagea as-
surer le fonctionnement de l'école professionnelle etménagère
« Elie Dubois », ou de toute autre école similaire quilui serait
confiée par le Département de Tlnstruction publique, en four-
nissant le personnel nécessaireà la bonne marche de ces établis-
sements.
Ce personnel devra être muni de pièces attestant ses apti-
tudes
11 sera composé de rcligi uses et de laïques engagées par la
congrégation. La congrégation prend égalementl'engagement,
d'accord avec le Secrétaire d'Etat de l'Instructioa publique,
d'augmenter le personnel, <à mesure que les besoins des écoles
le requerront, et de remplacer iiiimédiatement les maîtresses
qui, pour les motifs ci après, se verraient obligées de quitter
Haïti ou qui abandonneraient la mission.
Art. li. L'enseignement classique, professionnel et ménager
siva donné par la directrice elles professeurs, conformément
aux lois et règlements y relatifs.
Art. 3, Le personne! de l'Ecole « Elie Dubois » sera tenu de
seconformer aux lois et repliements concernant l'instrjction
publique en Haïti.
Sous aucun prétexte, la congrégation ne pourra refuser, sur
la demandemotivée du Département de l'instruclion publique,
le renvoi de tout membre de ce personnel dont les agissements
seraient reconnus gravement préjudiciab'cs à la bonne marche
de l'école.
De son côté, le Département de l'Instruction publique s'en-
gage : lo. A accorder un traiSement mensuel de quatre-vingts
dollars (Or $80) à la directrice principale, de soixante dollars
( Or $09 ) à la directrice de chaque école et cinquante dollars
, - 22 - 1
à chacune des religieuses ou à chacune des laïques venant de
1 étnnger pour 1 s Ecoles; ces appointements commenceront
d'sleur arrivée en Haïti, et. à l'exception delà période usuelle
de vacances d'été tixée par les lois ou règlements, cesseront
à leur départ d'iiaïti.
Le traitement mensuel du personnel sera, pour le compta
de 1 intéressos, versé directement à la directrice principale qui
sojmeltra une feuille d'appointements indiquant le nom, la
fonction et la rés'dence de toutes les s(r:ii\s, ou autres per
sonnes emi)Ioyécs, à l'exception des domesticjues et si, pour
une raison quelconque, il est établi après la présentation de
ce bordeieau qu'une ou plusieurs qui y sont indicjuées, y com-
pris les domestiques, n'ont pas é!é em]>loyées pendant la
totalité du mois pour lequel le paiement est ctîcctié, 1m somme
correspondante llgurera en déduction sur, le bordereau d'ap-
pointements du mois suivant ;
2o. A verser, en outre, à la direc'rice la son me de vingt-
cinq dollars ( Or | '_I5 ) ])ar mois et par école, pour les fourni-
tures nécessaires au fonctionnement de l'Etablissement, ei la
somme de vingt dollars ( Or H 20 ) par mois et par éco'e pour
frais de domesticité.
Art. 4. Les frais d.^ passage et le rapatriement ainsi queles
frais d entretien et de nourriture ne sont pas à la charge de
l'Etat.
Art. 5 Les professeurs laïques, de na'iona'i é haïtienne,
qui seront employées dans les écoles, seront payées confor-
mément à la loi du 28 Juillet 1919 sur le rectutement et h s
émoluments des inst tuieurs publics.
Art. 6. Seront vers'€s à la directrice d'' l'Ecole « Elie Du-
bois», les simules prévues au budget du Département deTInh-
Iruction pul)lique pour Tentrelien des bf)ursièri sde l'Etat à la
dite école.
Art 7. De nouvelles sœurs ou professeurs ne |)ourront être
engagées en ILiiii pour les écoles que sur une demande de la
directrice piincip.ile agréée par le Déparlement de l'Instruc-
tion publicpi :\ir,K-cor(l avec le Seeié aire d'Elat des Financ s,
demande t|iii divia èli-c pré.>cnlée au inois de marr, au plus
tard, pour l'année scolai e à v» nir.
Art. 8. La l'eligieuse ''é.-i^nce par la (-ongrégalion pour être
directrice priiicipile. ania .seule la res|)onsabililé des écol» s.
Elle pourra Ir ileiav.c- l-- Sec rélaire d'Etat de l'instruction
publique, au n^ m e la e.>n-i ( o- ij, n qu'elle représente en
Flaïli, de to des les rdfair<s de la nrs.-ion.
Art. 9. Le présent eonlral est faii pour une durée de trois
ans, à partir du 1er. oeloijre 1922.
Il sera de plein droit renouvelé pour une durée égale, s'il
-^~ — 23 i::
n'est pas dénoncé par l'une des parties au moins six mois
avant son expiration.
Art 10 L'inexécution par l'une des parties de l'une des
conditions ci-dessus spécifiées entraîne la résiliation du con-
trat, si l'aulre partie la demande.
DISPOSITION SPÉCIALE
Art. 11. Les religieuses composant le personnel actuel de l'é-
cole « Elie Dubois » ont droit, à partir du 1er Octobre 1922,
aux traitements mensuels ci-dessus fixés. Néanmoins elles
continueront à être payées, conformément aux allocations
budgétaires actuellesjusqu'àceque les augmentations prévues
dans la présente Gonventioa aient été approuvées par le Con-
.seil d'Etat. Cette approl)alion obtenue, le supplément sera
payé à chacune des religieuses sur chacun des mois écoulés,
du 1er. Octobre à la date de hi ratificatiou.
Fait en double origiaa', à Port-au-Prince, le 18 Décembre 1922
La Directrice principale iVElie Dubois,
Soeur Marie CHRISTINE.
Le Secrétaire d-Llat de lliislr action Pabtiqae,
Chaules BOUCHEREAU.
LOI
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu les arrêtés des 5 et 15 Décembre 1916;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
À PROPOSÉ,
El le Conseil d'Etat a volé d'urgence la loi suivante :
Art. 1er. La GjiuLinier e aura la ^l'rveiDanceet le contrôle
- 24 —
das armes et munitions, des articles militaires et du commerce
qui en sera fait dans le pay-, conformément à Tarticle 10 de
la Convention du 16 Septeml)re 1915.
Art. 2. L'3 terme arme, au si-nsde la présente loi, comprend
toutes les classes d'armes à feu armes mues par d'aulr. s mo-
yens de propulsion et capables dj donner la mort: sal)ie=, cannes
à épée, poignards, laux-pjingc, casse-tête, et toutes les autres
armes dangereuses.
Art. 3 Le terme munitions, au sens de la présente loi,
compren l toutes les classes d'explosifs, qu'il soient de com-
position chimique ou de constitution mécanique : les mèches,
les détonateurs de toutes sortes, les capsules eiA papier ou en
métal, les douilles ou shrapnels, les balles, les cartouches Ici
instruments pour charger les douilles, pour placer eu replacer
ks capsules; les moules à balles, les instruments de répara-
tion d'armes, et en généra', tous les articles ayan'. trait à la
fabrication des munil ons.
Art. 4. Le couimerce des armes, munitions, et articles mi'i-
taires, consiste dans l'importation, l'échange, la vente, ou,
l'achat de c s araits, niunitions el articles militaires.
Art. 5. Il est défendu à tout indivitlu habilanl Is territoire
delà Républi([ue tPavoir en sa possession une arme, s'il n'est
muni d'une licence ou s' l n'est spécialement autorisé. Les
contrevenants seront punis conformément à l'article 24 de
la présente loi.
Art. 6. Les licences pour la possession d'armes doivent étie
obtenues du chef de la Gendarmerie ou d'officiers par lui au-
torisés.
Art. 7. Les licences sont valables pour l'année pendant la-
quelle elles sont accordées.
Art. 8. Quiconque désire obtenir ou renouve'cr une licence
djitse présenter personnellement devant le chef de la Gendar-
merie ou un ofiicier, comme il est prévu à l'article G de la
présente loi.
Art. 9. La e-ommede dix dollars ^era déposée à la Gendar-
merie comme cauti n de chaque arme pour laquelle une licence
aura été délivrée.
Art. 10 Le dé eatear dune licence pji.t en tout temps, re-
prendre son déiicM de dix (I )llar>, m )vennant la remise de
l'arme à un ol'iL-ier aulo isj à a • -nrda ■ un • licciîCJ. Dans le cas
où le détenteur d'iiir." lice ice dcsiie ((uitler Haïti avec son
arme, sa licMice lui ser.i r',)r;s' c: soi dépôt sera remis,
après ([u'on sc^ st^-a assui'é ([ne larin sera exporlée
Une arme déposée à la Gendarmerie reste sous la garde
de la Gandarmerie jusiu'au moment où le propriétaire en
dispose en faveur d'une personne autorisée au port d'armes.
— 25 -
Les armes qui n'auront pas été réclamées pendant une péii(-de
de cincf ans deviendront la propriété de l'Eld.
Art. 11. Les licences ne peuvent ê're transférées. Elles Cfii-
tiendront u 1 numéro d'ordre, avec les inscrii)lions et cum ro
des armes pour lesc[uelles elles ont été accordées.
Art. 12. La licence doit toujours é re en la possession du
bénéficiaire quand il est poi teur de s u arme La licence doit
être toujours produite à toute réqni.^iliou de la (iLïndarmei ir.
Art. 13. Toute arme trouvée eu possession d'une personne
non munie d'une licence sera confiscjuée.
Art. 14. Dans le cas où le porteur d\iue lic'uce ne pnit pas
produire sur réquisition l'arme qii est décrite, cette licence
sera confisquée
Art. 15. Les seules armes à feu et nuiaitions a.lmises en Haïli
sont les suivantes :
Les revolvers, dans les condition ^ de Tarticle 16, les pistolets
dans les conditions de l'aiticles K), les ca ahines, calibres 2 -\
à percusion latérale (calibre « couit » oua long» ) ; les fusils
de chasse; 'es munitions pour toutes les armes mentionnée s.
Art. 16. Sont prohibées 1 s armes et munitions suivantes:
les revolvers et les pistolets auloin iliqies, quind ces armes
peuvent être épaulées;
Les fusils d ch \sse avec eau ui de rejlian^s pour balles,
toutes les casses de munitions pnir crabiue (excepté le ca-
libre 22 cà percusion latérale ), les balles, 'es plombs à cygne et
chevoitines.
Art. 17. Tous ceax qui iésireul imporler des armes à fei
doivent être munis, à cet elïet, du a; permission du chef de
la Gendarmerie. Les armas comm ud>e- devront rigoureuse-
ment leur être consignées.
Art. 18 Le bénéficiaire d'une licence peut importer des
munition > en quantités limitées avec l'autorisation du chef
de la Gendarmerie.
Art. 19. On ne peut importer des munitions pour être ven-
dues que sous les condilicuis suivantes :
Le commerçant qui désire importer ces mu litions, devra à
cet elL^t demander une licence au chef de la G -adarmerie qui
l'accordera, si aucune raison sérieuse ne s'y oppose. C'. tle
licence ne sei-a jamais accordée, à plus de deu\ commerçants
dans la même ville.
Art 20. Les muni ions ainsi importées peuvent être vendues
en qiian ités limit es, aux ^euls porteurs d'.ue licence de
port d'armes.
La Geailarmerie aura tou.jor.rs le droit d'examiner le livre
spécial tenu par le commerçant, dans le((uel figureront le
catégories et quantités des dites ventes,' les noms des per
^ m '^
sonnes à qui les ventes auront été faites et les numéros de
leurs licences.
Art. 21. Les explosifs pour miner pourront être importés
par les commerçants ou les personnes qui désirent en faire
usage; mais pour chaque imjîoi talion, ils devront obtenir l'au-
torisation du chef de la Gendarmerie.
Art. 22. Les explosifs pour miner pourront être importés
par les commei-çants munis de la licence les habilitant au tra-
fic des munitions. Ils peuvent être vendus par eux aux
personnes ayant reçu des officiers désignés à l'article 6 l'au-
torisation de faire usa^^c de ces explosifs.
La Gendarmerie aura toujours le droit, à n'importe quel
moment, d'examiner le livre spécial tenu par le commerçant
dans lequel figureront 'es catégories et quanti lés de telles ventes
et les noms de ceux a .xquels les ventes auront été faites.
Art. 23. Les munit. ons et explosifs en stock chez les com-
merçuils seront, sans avis préalable, sujets à l'inspection des
autorités autorisées de la Gendarmerie.
Af t. 24 Les contrevenants aux lois régissant le commerce ou
la possession des arm 'S, munitions et fournitures militaires,
seront punis d'une amende ne dépassant pas mille dollars ( Or.
LOOO or américain ), ou d'un emprisonnement de dépassant
pas cinq ans, oa des deux peines à la fois, à prononcer par le
Tribunal Correctionnel .
Art. 2."). Ont droit au port d'armes :
Le Président delà République et son Etat-Major.
Les Secrétaires d'Etat.
Art. 26. Les membres du Corps Législatif, les Juges d'Ins-
truction,les Commissaires du Gouvernement et leurs substituts,
les Préfets et Magistrats Communaux, les Juges de Paix, le
Chef du Cabinet du Piésident delà République ont droit au
port d'armes pendant la durée de leurs fonctions. A l'exception
du dépôt de dix dollars prévu à l'article 9, ils se conformeront
à toutes les prescriptions de la présente loi.
Art. 27. Les armes et munitions importées conformément à
la présente loi seront assujetties aux droits ad valorem tels
qu'ils sont prévus à l'article 00 de la loi douanière.
Art. 28. Une taxe annuelle de deux dollars ( Or. 2.00) or
américain sera re([uise pour chacfue arme à feu pour laquelle
une licence est accordée Celte taxe sera perçue sous la forme
d'un timbre de deux dollars, q li s ra placé sur chaque licence
ic'ioiivelée et sera oblitéré par fofficier délivrant la licence.
Ail. 2'). La présente loi abroge toutes les lois, tous arrêtés
ou a lires dispositions de loi qui lui sont contraires et sera
exéculé'j à la d ligencc'du Secréttiire d'Etat de l'Intérieur.
- 27 —
Donné aa Palais Législatif, h Port-au-Prince, le 22 Décembre
1922, an 1 19ème de de riiulépendanc .
Le Président :
J. M GRANDOIT.
Les Secrélaires :
DelABARRE PiERRE-LoLIS, CuAliLES ROU/.IF.R.
AI' NOM i)K LA UKP:"i!;j(jur:
Le P ésident delà République ordonne qne la loi ci- lessussoit revôtua
dn Sceau de la République, imprimée, p il)!iée et exécutée-
Donné au Palais National, à l'ort-au Tn-v-e, le 23 Décembre 19-2?,
anllOèmede l'Indépendance.
Le us BORNO.
Par le Président :
Le SecrélairedElal de l'Intérieur :
Ch. FOMBRUN.
AirilETE
LOUiS BORXO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
C.onsid 'rant qu'il y a lieu dC convoquer à l'extraordinaire
le Conseil d'Etat;
Vu l'article 51 ds la Constitution;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRÊTE :
Art. 1er Le Conseil d'Etat exerçant la puissance législative
est convoquée à l'extraordinaire le lundi, 15 Janvier proclisin.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili^
gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
— 28 —
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 8 Janvier
1923, an 120e de l'Indépendance.
Louis T3()RN0.
Par le Président : •
Le Secrétaire dŒtal de llnlèvieiir et des Travaux Publics :
Ch. fombrun.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce :
James Mac. GUFFIE.
Le Secrétaire d^Eial de ta Justice :
Arthur RAMEAU.
Le Secrétaire d'Etat de f" Instruction Publique et de V Agri-
culture :
Charles BOUCHEREAU.
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
Félix MAGLOIRE.
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les articles G de la Constitution, 14 du code civil, 5 et 8
de la loi du 22 Août 1907, sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du
19 Décembre courant. No 102;
Attendu que le sieur Eugène Rochemont, de nationalité fran-
çaise, a fait devant le juge de paix de Porl-de-Paix la déclara-
tion et le serment prévus par la loi ainsi que le constate un
acte dressé à cet effet, le IG \oiit 192?, enregistré le 19 du
même mois; qu'il a, en outre, deux années de résidence en
Haïti;
AunÈTE :
Art. 1er. Le sieur Louis Eugène Rochemont acquiert la
— ■ 29 —
qualité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges atta-
chés à cette qualité, conformément aux dispositions de la
Constitution et des lois de la République.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de laj Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Décembre
1922, an 119e. de rindépendance.
Louis BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Elat de la Justice :
Arthur RAMEAU.
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les arts. 6 de la Constitution, 14 du coJe civil, 5 et 8 de
la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du
19 Décembre courant, No. 102;
Attendu que le sieur Charles Desba, de nationalité danoise,
a fait devant le Juge de Paix de Port-au-Prince, section-nord,
la déclaration et le serment prévus par la loi ainsi que le cons-
tate un acte dressé à cet effet le 21 Octobre 1922, enregistré le
23 du même mois ; qu'il a, en outre, deux années de rési-
dence en Haiti;
ARRÊTE :
Art. 1er. Le sieur Charles Desbas acquiert la qualité d'haïtien,
avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qua-
lité, conformément aux dispositions de la Constitution et des
lois de la République.
Art. 2 Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, cà Port-au-Prince,le 26 Décembre
1922, an 119ème de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Président :
Le Seerélaire d^Etat de la Justice :
Arthur RAMEAU.
— 30 —
ARPiKTE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUB JQUE.
Vu les artî 6 de la Consiilution, 14 du code civil, 5 et 8 de
la ni du 22 Août 1907, surla nationalit';
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Juslico, en date
du 19 Décembre courant, No. 102;
Attendu que 1 ' sieur Alfred Morales Elv rs, de na ionalité
d noise, a fait devant le Juge de Paix, dos Gonaïves la déclara-
tion et le serment prévus parla loi ainsi que le cor stale un
acte dressé à cei elfet le 12 Avril 1921, enregistré le ii Mai de
la même année; (prit a, en outre, deux années de résidence en
lliïti ;
ARRETE :
Art. 1er. Le sivur Alfred Morales Elvers acquiert la qualité
riliaïlien, avec les droits, prérogatives et ohargi-s attachés à
cette qualité, conformément aux dispositioQS, de la Constitu-
tion (tdes lois de la République
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili
gcnce du Secrétaire d Etat de la Justice.
Donné au Pala's National, à Port-au-Prince, le 26 Décembre
19?2, an 119ème de Tlndépendance.
Par le Président :
Le Secrétaire d-Etat de ht Justice :
Arthur RAMEAU.
Louis BORNO.
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉI UBLIQUE.
Vu les articles (i de la Constilution, U du Code civil, 5 et 8
de la loi du 22 Août 1907, sur la nationalité;
— 31 —
Vu le rapporl du Secrétaire d'Elal de la Juslice en date du
10 Décembre courant, au No. 102;
Attendu que le sieur NoiH Louis Jonrdau, de nationalité
américaine, a fait devant le juge de paix de Port-au Prince,
section nord, la déclaration et le serment prévns par la loi
ainsi que le constate un acte dressé à cet etïet le 13 Novembre
1922, enregistré le 14 du même mois; qu'il a, en outre, deux
années de résidence en Haïti;
Auni^rri-: :
Art. 1er. Le sieur Noël Louis .loudan acquiert la qualité
d'haïtien, avec les droits, prérogative s et charges attachés à
cette qualité, conformément aux dis^^iositions delà Conslitulion
et des lois de la République.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-l'rince, le 26 Décembre
1922, an 119ème. de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Président :
Le Secrélaire d'Etal de la Justice
Arthur RAMEAU.
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Tu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code civil, 5 et
8 de la loi du 22 Août 1907, sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Rtat de la Justice, en date du
19 Décembre courant, au numéro 102;
Attendu que le sieur Georges Washington Wiener, de nuijo
nalité américaine, a fait devant le juge de paix de Port-au-
Prince, section-nord, la déclaration et le serment prévus jiar
la loi, ainsi que le constate un acte dressé â cet effet, le 20
Octobre 1922, enregistré le 21 du même mois: qu'il a, en outre,
deux années de résidence en Haïti,
— 32
ARRKTE :
Ali. 1er Le sieur Gcori^es Wasliingloii Wiener acquiert la
c|'i:iiité d'IIaïlien avec les droits, prérogatives et ch irg3S
alt:icjiés à celte qualité, conformémcni aux dispositions de la
Constitution et des lois delà République.
Alt. 2. Le présent anôlé sera publié et exécuté à h diligence
d 1 Secrétaire d Etat de la Justice.
Donné au Palais N:iîional, à Port-an Prince, le 2() Décem-
b;-j 1922 an ll9e de l'Iiidëpen'lance.
Louis BORNO.
Par la i^xésidont '
Le Secrétaire d'EUil de la Jiisiire :
AiiTMun RAMEAU.
S^CRETAIRERI •. D'ETAT DES RELATIONS EXTÉRIEURES.
Washington Deccmber 31 st
Ii:S EXCELLKXC'.Y LoUIS BoRNO THE PRESIDENT OF H UTI
PO'IT^AU-PRINCE.
On tlîis hnppv occasion of the anniversary of the Indépen-
dance oi'llaili, I (.'Xlend in my own name and in behalf of the
.\merican People hi arly félicitations and cordial wishes for
greal prosperity for your follow countrymen.
( Signé ) Wauren g. HARDING.
TRADUCTION
SON r:XCiLLENCE L(yUlS BoRXO
Président d^ Haïti.
Port-au-Prince.
A riieureuse occasion de l'anniversaire de ITndépendance
dMlaïli, je vous ndresse, en mon nom et au nom du peuple
américain, de cordiales félicitations et des souhaits sincères de
orar.de prospérité pour vos concitoyens.
( Signé ) Warren g. HARDING.
— 33 —
Poii-au-Prln'^r, le 3 Janvier 1923,
A SON EXCELLENCE WaRAEN G, HaRDING
Washington,''
Très sensible aux félicitations et scuhaits que, en son nom
et au nom dn peuple américain. Votre Excellence a bien voulu
adresser au peuple haitien à l'occasion de l'anniversaire de
Son Indépendance Nationale, j'en remercie cordialement Votre
Excellence, heureux de trouver dans celle démarche un nou-
veau ga^e des sentiments de fraîche amitié qui existent entre
nos deux Pavs.
( Signé ) Louis BORMO.
LOI
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Vu la loi du 29 août 1908 sur les domiines ;
Considérant que l'Etat possède dans les dilféren'es parties
de la République d'immenses quantités de terre en friche qui
ne pro iuisent aucun fruit ou revenu et qu'il y a lieu de les
livrer à la culluj-e ;
Considérant qu'il importe que l'Etat puisse les affermer à
long terme et dmsdes conditions qui permettent de les mettre
en valeur et d'augmenter les ressources budgétaires et les
recettes générales du pays;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, de
l'Intérieur et des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOS l: ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à consentir des baux,
variant de 9 à 30 ans, avec la faculté de les renouveler pour
une période additionnelle n'excédont pas trente ans.
Art. 2. L'affermage des biens du domaine de l'Etat par de
baux à long ternie ne pourra avoir lieu que s'il doit avoir
— 34 —
pour résiillal d'élablir dos eiUreprisesde naliireà développer
les ressources agricoles du pays" et d'après les méthodes effica-
ces.
Il ne pourra être consenti qu'à des personnes ou compagnies,
qui auront justifié de leurs capacités financières et de condi-
tions nécessaires en vue de réaliser le développement agricole
du pays, conibrmément au but de la présente loi.
Art. 3. Toute demande de baux dépasssant 9 ans devra être
directement adressée au Secrétaire d Etat de l'Intérieur qui,
après entente avec le Secrétaire d'Etat des Finances et le
Conseiller Financier, la soumettra au Conseil des Secrétaires
d'Etat.
Le bail sera autorisé par arrêté présidentiel.
Art. 4. Les individus ou compagnies en faveur desquels au
ront été consentis des buix à long terme ne pourroni vendre
ou céder leurs droits à des tiers ou à d autres compagnies que
moyennant uns autorisation préalable du Conseil des'Secrétai-
res d'Etat. Toute cession faite sans cette autorisation est et
demeure nulle de plein droit.
Art. 5. Tout contrat pour une période excédant *) ans devra
stipuler :
a ) une nouvelle fixation du prix de l'afTermage après chaque
période de cinq ans;
b ) le nombre d'hectares à livrer chaque année à la culture;
c) l'assolement et l'ensemencement convenables des terres
et la nature des engrais nécessaires en rappoit avec la nature
des denrées cultivées;
d) le prix de l'aiîermagc par année et par hectare ne devra
à aucun moment dépasoer 5 o/o dç la valeur brute du produit
de la terre par hectare ni être moindre de G. 6, s'il y a lieu,
par hectare et pour chacune des cinq premières années du bail
e ) la non exéculion de toute clause du contrat dans les trois
mois qui suivront la date d'un avin foimel du Gouvernement
signalant cette faute, donnera iicu en faveur de l'Etat à un
dédommagement dont le montant sera fixé par le contrat.
Le défaut de paiement de la somme prévue à titre de dédom-
magement ou la non exi'^cution du bai!, après 30 jours, entraî-
nera de plein droit la rési iatiou du dit bail. Les valeurs dues
pour la ferme, au moment de sa résiliation, seront acquises à
l'Etal et porleront intérêt jusqu'à ce qu'elles soient payées sans
préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il 3^ a lieu.
Art. 6. Dans le cas où le Gouvernement et le fermier ne
seraient pas d'accord sur l'interprétation du paragraphe (c)
de l'article 5, le difîérend sera réglé d'une manière définitive
par deux arbitres, l'un désigné par le Gouvernement et l'autre
oO
par le fermier. Si les deux ar])ilres n'arrivent pas à se inellrè
d'accord, les intéressés, dans un délai de huit jours, en choi-
siront un troisième, et la décision (i.e la majorité l'emportera.
Si on ne s'entend pas sur le choix du tiers-arbitre, le doyen
du Tribunal de Premiè e Instance de la situation de l'immeuble
désignera, sur la réquisition de la partie la plus d'iigente, ce
tiers-arbitre, lec[uel doit être un expert notoirement reconnu et
dont la décision sera définilive.
Art. 7. Les baux n'excédant pas 9 années restent soumis aux
prescriptions de la loi de 1908 sur les d )maines.
Art. 8. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires et sera exécub^e à la diligence des
Secr^^taires d'Etal de lAgriculture. de TLilérieur et des Finan-
ces, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législaiif,cà Porl-au-Prince, le 21 Décembre
1922, an 119ème de l'IndépeiKlance.
Le Président :
J. M. GRANDOIT.
Les Secrétaires :
Delabarre Pierre-Louis, Charles Rolziek
AU NOM DE LA REPUBLIOUE
Le Présidetil lie la Képubli(|ue ordonne que la Loi ci-ilessus soil revêtue
du Sceau de la hépublique, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais rJational, à Port-au-Prince, le 22 Décembre l922,an 1 19e
de l'Indépendance.
LOUIS BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l Agriculture :
Charles BOUCHEREAU.
Le Secrétaire d'^Etat de VI nie rieur p. i. :
Charles BOUCHEREAU.
Le Secrétaire d- Etat des Finances et du Commerce :
James Mac GUFFIE.
— 36 —
LOI
LOUIS BORNO \
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Considérant qu'il importe, vu Je nombre croissant des
voitures automobiles, motocyclettes et tous autres véhicules à
moteur, à mécanique et à traction animale, de régler leur
mode d'enregistrement et de circulation, afin de rendre plus
ellicaces Taclion et le contrôle delà police, par conséquent
de donner j)lus de garantie et de sécurité au public;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ 5
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er. L'expression « voiture » chaque fois qu'elle est
employée dans cette loi, signifie tous les véhicules à moteur
ou à traction animale, les bicyclettes et tous véhicules en
général.
La circulation de toutes voitures est interdite sur les routes
publiques si son propriétaire n'a fait, au préalable, une décla-
ration au bureau de police et n'a obtenu l'autorisation néces-
saire.
Art. 'A. La déclaration se fera selon le mode fixé par la
Gendarmerie et comportera le nom et l'adresse du propriétaire,
la description de la voiture, sa marque de fabrique, son numéro
d'ordre, sa force motrice et tous autres renseignements que la
Gendarmerie pourra réclamer.
Cette déclaration sera reçue par le chef de la police ou son
représentant.
Elle sera consignée dans un registre ad hoc.
CHAPITRE II
DES PERMIS DE CIRCULER.
Art. 3. Cette formalité remplie, le permis de circuler sera
remis à l'intéressé sur un timbre de deux gourdes, aux frais
du propriétaire.
Le permis sera signé du chef de la police ou de son représen-
— 37-
tant et portera le nom et l'adresse du propriétaire, la date
de l'émission et le sceau du bureau de police où il a été délivré.
Art. 4. En cas de vente ou de cession de la voiture, le
propriétaire sera tenu d'en aviser le bureau de police et de lui
donner le nom et l'adresse de celui à qui la vente ou la cession
a été consentie ainsi que la date de la transaction.
L'acquéreur devra, de son côté, solliciter de la Gendarmerie
le renouvellement du permis de circulation et remplir à cet
efïet les obligations prescrites à l'article 3 de la préseate loi.
Art. 5. La patente ne peut être délivrée au propriétaire que
contre présentation du permis de circulation.
CHAPITRE m
DE l'immatriculation.
A.rt. 6. Toute voiture devra, pour circuler, porter à une
place très apparente et selon le mode prescrit par la Gendar-
merie et conformément au règlement qu'elle édictera à cet
efTet, une plaque d'immatriculation.
Art. 7. Cette plaque sera délivrée gratuitement par la Gen-
darmerie à l'intéressé qui en fera la demande, mais restera la
propriété de la commune à laquelle elle fera retour à son
renouvellement.
En conséquence, une valeur spéciale sera fixée, chaque
année, aux budgets communaux pour la confection de ces
plaques et de leurs accessoires.
Art. 8. En cas de perte ou de détérioration de la plaque
d'immatriculation, celle-ci sera immédiatement remplacée aux
frais du propriétaire de la voiture qui en a la responsabilité.
Lcis valeurs perçues de ce chef par la gendarmerie seront
versées à la caisse communale.
Art 9. Les règlements de police prévus dans la présente loi,
en l'article 35, détermineront le mode de confection, les di-
mensions, l'application, selon leur classification, des diffé-
rentes plaques d'immatriculation et hurprix de revient.
Art. 10 Ces plaques indispensables au droit de circulîition
ne seront délivrées par la Gendarmerie à l'intéressé que contre
présentation de la patente, dûment acquittée.
CHAPITRE IV
DES PATENTES
Art. IL Aucune voiture ne pourra circuler,, si, outre les
formalités ( déclarât on, perms de circulation, pKn(( le dim-
malrxulation ) ci-d.ssus spécifiées, le propriétaire n'est muni
— 38 —
d'une pateiite régulière, conl'ormcn:cnt au larif ci-après.
Art. 12. Les véhicules à molcur el à mécanique sont assujel-
tis au laiii" suivant :
a ) Âulom.privéà force de 20 chevaux par an. Gdes. 25.00
« <r a de 21 à 40 (( « 40.00
« « (( plus (le 40 (( « 60 00
b ) Motocyclettes ou tout véhicule à moteur de
moins de quatre roues tf !•> 00
c ) Bicyclettes « -î 00
VOITURES PUBLIQUES.
Automobiles àforce motrice de 20 chev.au moins, a 40 00
(( Cv « de 21 à 40 chevaux. « 5." 00
(( « « de plus de 40 chevaux « 75.00
Tramways à moteur, à essence ou électrique .. « 7o.00
Camions à moteur, à passagers ou au ohuss.... « 75.00
Tracteurs d'une tonne ou moins « 75 00
« « «. et demie à plus tf 100.00
« (( « et demie à deux tonnes. « 150.00
Tracteurs de plus de deux tonnes : Cinquante
gourdes de majoration par chaque demi-
tonne et fraction de demi-tonne
Automobile étrangère, venant de la Dominica-
nie, de passage en Haïti, ( quelque soit le
nombre de jours passés en Haïti), par mois Gdes. 10.00
VOITURES A TRACTION AXIVIALE
Buggys ou cabr'olets privés à deux places
par an Gdes. 10,00
Buss ou voitures privées à 4 places et plus... « 15.00
VOITURES PUBLIQUES.
lîuggys de location ( 2 places ) Gdes. I.t.OO
lîuss à quatre places ri plus a 20.00
Voiture^ i)our baptêmes el niii;i;;^i"- ce 35.00
Corbillard- ' a 40.00
l'ombereaux k 2( .00
Cabrouets « 20.00
Cabrouets à bœufs Gdes. 25.00
Art. 13. Tout cabrouet à boeufs doit avoir un conducteur
- 30 -
et valet. Le va^et marchera à la tête de l'attelage pour diriger
les bœufs.
Il sera en outre, décide par arrêté communal approuvé
par le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, quelles rues des villes
peuvent être traversées par les dits cabrouets à bœufs.
Art. 14. Les agents préposés à la vente des automobiles ou
véhicules à moteur quelconques paieront une taxe annuelle de
Quarante 6^ozz7vZ(^s' pour chaque paire de plaques qui leur sera
délivrée, sur leur demande pour être apposée sur une machine
confiée à leurs soins comme réclame et qui n'aurait pas été
vendue.
Art. 15. Les démonstrations sous forme de réclame seront
exécutées dans les conditions prescrites par les règlements de
police, prévus en l'article 35 de la présente loi.
Art. 16 Les voitures automobiles, de passage en Haïti, porte-
ront des plaques spéciales, numérotées, que le chef delà police
remettra, à titre de prêt, à leur propriétaire, quand celui-ci
aura établi qu'il a acquitté la taxe de dix gourdes prévue en
l'article V2 de la présente loi.
Art. 17, La patente est exigible et renouvelable chaque
année. Elle est assujettie au régime de l'année adininistrative
qui court du 1er Octobre au 30 Septembre inclusivement.
Art 18. Les engins de traction, exclusivement utiliséspour
les travaux agricoles et la culture du sol, sont exempts des
droits et taxes prévus dans la présente loi, à la condition
expresse de ne jamais servir pour compte de tiers au transport
de matériaux ou de fardeaux sur les routes publiques, auquel
cas. ils seront astreints aux dits droits et taxes.
Art. 19, Sont exemptes de la patente et de toutes les autres
'xes prescrites dans cette loi : les automobiles ou voitures de
^n Excellence le Président de la République, des membres
^son cabinet, du Corps Diplomatique, des présidents du
^^s Législatif, et de toute autre personne qie détermineront
Ics-ègiements prévus à l'article 35 de la présente loi.
CHAPITRE V
DES CHAUFFEURS ET COCHERS.
^^^v Personne ne peut conduire une voilure sans en avoir
obtenu^ préalable, l'autorisation du chef de la police.
^^'^* , Cette autorisation pour ies voitures ne peut être
accordèi^^p sur demande par écrit au chef de la police.
''^- '^La demande doit être fuilc ,uir papier limbr.^ de
di'ii-^ you ^^j coni|H)rter le nom el Tadiessc de riiiléressc,
son âge, l'^^age et réiablissèmenl où il a appris a eonduue
-- 40 -^
el toutes autres informalior.s que la Gendamerie pourra
rc cl a mer.
Art. 23. Lorsque le r quéraiil aura f lit au bureau de la
police, ses preuves couime conducteur d'automobiles ou de
toute autre voiture, et qu'il aura subi avec succès les épreuves
que le chef de la polict ou son re|)réseutnit aura eu à lui
imposer en conformité des rcgleuieuts c(ue la Gendarmerie
édictera à cet efiet, le permis de conduire lui t-era délivré
conlre paiement d'une taxe annuelle comme patente, de vinjt
cinq gourdes, versées à la caisse communale
Art. 24 Les prescriptions édictées aans les articles 22 et
23 ne concernent et ne visent que les « professionnels»
Art. 25. Les propriétaires d'automobiles qui conduisent eux-
mêmes ou ceux de toutes autres voitures qui ne professent
point et ne font pas un trafic de leurs voitures, bien que non
astreints à la taxe fixéeà Partitile 23, devront subir.néanmoins,
les épreuves de capacHé exigées par les règlements de la
Gendarmerie et payer une patente de quinze gourdes.
Il ne leur sera délivré, en ce cas qu'un simple certificat
d'aptitude, signé du chef de la police ou de son représentant
el comportant leu'nom el leur adresse, la date de l'émission
elle seeau du bureau de police où il a été émis Ce ^.ertificat
leur donne l'autorisation de conduire.
Art. 26. Le. permis de conduire délivré h un conducteur
d'automobile ou de toute autre voiture sera consigné dans >in
registre ad hoc et comj)orlcru le nom et Pridresse du conduc-
teur, son signalement, la date de son immatriculation, son nu-
méro d'ordre et tous autres renseignements que la Gendarmerie
peut lui demander.
Le conducteur professionnel jienl èlre requis, en oulie,
comme marque certaine d'idenlid'', d apposer l'empreinte de
son pouce sur le dit permis.
Le permis doit, tie plus, éhe r^^vètu de la signature du chef
de la police on de son représentant et du sceau du bureau de
police où il a é é émis.
Art. 27. Le chaun'i'ui-, dùmeni autorisé, doit toujours avoir
sur lui ou à j^oilée de la main, son permis d» conduire de
façon à pouvoir le i)résenler à première réqnisi ion d un agent
de la forc<^ jinblicjue ou de Pautori é i onipélenle
Art. 2(S. Il lui est foinielleiiieni inicrdil. son.s ({uelque pré-
texte que ce soit, de piéier son pernii.-. de cond.iire.
Art. 29. Le cocher ou conducteur de voit ires devra pour
conduire en demander, au |)réaPible, 1 ;nitoiisation au bureau
de police et se soumettre aux épreuves d'ap itude ([ue li Gen-
darmerie, confornT^rnent à ses règlements, peut lui imposer.
Art. 30. S'il satisfait à ces épreuves, le permis de conduire lui
/
- 41 -
sera délivré contre paiement d'une (axe annuelle de dix gour-
des, s'il conduit une voiture i)ubliqiie et de cinq gourdes une
voilure privée.
Art. 31. En aucun cas, il ne sera autorisé à prètei- son permis.
Art. 32. Le produit de cette laxe -era versé à la caisse com-
munale ainsi que celui des patentes pour voitures à traclioa
animale.
Art. 33. Les conducteurs de voilures publiques convaincus
d'avoir exigé un prix plus élevé que le tarif, ceux (pii auront
réclamé le double du tarif,comnie s'il s'agissait de deux courses,
ceux qui n'étant ni occupés, ni engagés, refusent de recevoir
les personnes qui réclament leur service, quel que soit l'état
du temps, ceux qui s'étant engagés à conduire des voyageurs
dans tel lieu déterminé et pour un nombre d'heures convenu,
ne veulent pas exécuter leur engagement, seront condamnés
pai" le juge de paix à une amende de dix à vingt gourdes, et en
cas de récidive, aune amende de trente à cinqiiatile gourdes.
Art. 34 Les animaux altelés aux voitures, les bètes de somme
ou monture doivent être en bon é at de service.
Les conducteurs qui maltraitent leurs animaux seiont ap-
préhendés et conduits à la justice de paix pour être condam-
nés conformément aux dispositions du code pénal.
C^'APITRE VI
DES RKGLEMKXTS DK POLICE.
Art. 35. Des règlements ^'e police sur l'inspecli n. l'équi-
pement, l'enregistrement et la circulation desvoilu es seront
pris par le Président de la République, tur le rapport du Chef
de la Gendarmerie, et contresignés du Secrétaire d'Etat de
l'Intérieur,
CHAPITRE VU.
Art. 3<1 Toute contravention à la pré ente loi et anx règle-
ments qu'elle (.rescriten rarticle35 entraînera. pour son aultnir,
une am3n lede un àqiiinzcdollarsou nn emprisonnementde un à
quinze jours ou de l'une et l'autre peine selon les cas et conditions
que détermineront des règlements |)rév. s en l'article 35.
Art. 37. Tout conducteur de voiture qui aura prêté ou donné
soa permis de circulation, sera passible d'une suspension de
un à trois mois.
Art. 38. En cas de négligence grave ou de violation réitérée
de la présente loi et des règlements qu'elle prescrit, le permis
de circuler, sur le simple ordre du chef de la police, peut être
enlevé au conducteur.
- 42 -
Ârt.39.Toiitconiliic!cur d'automobile ou de toute autre voilure
qui,malî4résa sasi)insion, ircra surpris conduisant une voiture,
sera passible de ramende et de remprisonnenient prév
l'article :3(). "s en
Art. 40. Toute récidive, en cas de contravention, entraîne
le double de la peine prévue,
Art.41.Tout conducteur d'une voilure quelconque qui, venant
de causer un accident, ne se sera pas arrêté, sera puni de six
jours à un mois de prison et d'une amende de vingt-cinq à
cent gourdes.
La prison et l'amende seront portées: au double, lorque l'ac-
cident aura causé des blessmes graves et, à plus forte raison,
un décès.
Art. 42. La condamnation à l'amende et à l'emprisonnement
prononcée par le tribunal compétent, pour violation de cette
loi ou des règlements qu'elle prescrit, n'empêcbe pas l'action
civile, 'correctionnelle ou criminelle contre le conducteur, le
propriétaire ou l'agent de voilure responsable.
Art. 43. Sur l'avis du service lecbnique, approuvé par le Se-
crétaire (l'Etat des Travaux publics, le chef de la police est
autorisé à interdire la circulation d'une voiture dont le fonc-
tionnement peut causer de graves dommages aux routes publi-
ques.
CHAPITRE VIII.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 44. Le produit des patentes, taxes et amendes prévues
dans la pré ente loi et les règlements qu'elle prescrit, et payées
par les propriétaires, les agents d'automobiles ou autres véhi-
cules à moteur, les chauffeurs el les cochers, sera perçu par
la commune.
Art 45.Chaque année, il sera prévu au budget de la commune
une valeur suffisante pour couvrir les dépenses du service de
contrôle.
Art. 40, La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires et notamment la loi du 18 Juillet 1920,
el sera exécutée à la diligencedu Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné su Palais Législatif,à Port-au-Prince, le 21 Décembre
1922, an Il9ème. de l'Indépendance.
Lp Président :
.). ^[ GRANDOIT.
Les St'-crcl cures :
Delabarre Pikruf.-Lo: is, Chaules Uouzier.
- 43 ^
AU NOM DE LA RKPL'RLIQUE
Le P ésiiient delà Républi'jne ordonne (lue la loiei- 1 3-;-; is -^o't rev.Hue
dn Sceau de la République, impriuiée, publiée et exé.'utée
Donné au Palais National, ù l'urt-au l'riu'îe, le 2 ) Jjje ubro l.)2-i
an lï'Jémede l'Indépendance.
Par le Président :
Le Secrétaire cVEUtt de l'Intérieur
CHARLr.s FOMÎUiUN.
Louis IU)RXU.
AUUETE
LOUIS BORNO
Pril":SIDENT DE LA RIÎPUIÎLIQUE
Vu l'article 73 tL^ Li Constitution ;
Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du code de coai nei'ce,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce;
Et de l'avis da Conseil des Secrétaires d L](at,
ARRÊTE :
Art. 1er.— Est autorisée la Société anonyme formée à New-
York sous la dénomination de « ROBEUfS, DUTTON c't Co.
mCORPORATED. »
Art. 2 — iLst a|)i)r()avé, dans les limiies légales, l'ace con-
tilutif dd la dite Sociét • passé le 2 Août l',)22 an rapport tie
Me James L. Me CORMICK, notaire pul)l c à New York, et
léfîali.-.é le 2 Octobre 1922 au iJonsulat d'Iiaïli en cette vil e et
enregistré.
Sont également approuvés les statuts de la dite Société,
passés à New-York, déposés [O'ir minute chez Me. Astmil
LAFOREST, notaire à Port-aul^rince, le 27 Novembre 1922,
et enregistrés
Art. 3. — Li présente autorisation pourra être révoquée en
cas de violation des lois ou non exécution des dits acte consti-
tutif et statuts approuvés, sans préjudice des dommages-intérêts
envers les tiers.
- 44 -
Art. 4.— Le Secrétaire d'Etat des Finances et dn Commerce
est changé de l'exûculion du présent arrêté.
Donné aa I^alais National, à Port-au-Prince, le 29 Décembre
1922, an 119ènie de l'Indépendance
Louis BORNO.
i'ar le Président :
Le Secrétaire (VEktl des Finances el du Commerce :
James Me. GUFFlE,
LOI
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution;
Considérant qu'il importe de récompenser de façon spéciale
tous ceux t[ui à un litre quelconque, au service de la gendar-
merie d'Haïti ont, dans une action militaire ou de police, fait
preuve de bravoure, d'intrépidité remarquable ou d'héroïsme.
Considérant qu'il importe aussi de récompenser d'une manière
particulière tous ceux qui, en temps de paix, ont rendu à la
gendarmerie d'Haïti un service signalé et exceptionnel ou ont
prêté au Gouvernement un concours remarquable, tant en temps
de paix que de guerre;
Considérant, en outre, qu'il convient de récompenser les
gendarmes dont l'état de service est excellent et qui ont obtenu
un congé dans des conditions honorables;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, et de l'avis
du Conseil des Secrétaires d'Etat.
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er. Il sera accordé une médaille dite <' médaille iAHUtaire»
et un insigne la ici)résentant, à toute personne qui, à un titre
quelconque, au se: vice de la gendarmerie d'Haïti, a fait ou
aura fail preuve d'une l)!a\oure et d'une intrépidité exception-
nelles, aura aocoinjjli un accomplira une action d'éclat, mili-
taire ou policière,
— 45 —
Art.J2. Il sera accordé une médaille dite « Médaille pour
SERVICE DISTINGUÉ » et uii iiisigiie la représentant, à toute per-
sonne qui, à un titre quelconque au service de la gendarmerie
d'Haïti, a fait ou aura fait preuve d'héroïsme dans une action
militaire ou de police ou qui, en temps de paix, a rendu ou
aura rendu un service signalé exceptionnel au Gouvernement.
Art. 3. Il sera accordé un brevet dit a brevet de mérite »
et un insigne le représentant, à toute personne qui, à un titre
quelconque au service de la gendarmerie d'Haïti, a rendu ou
aura rendu au Gouvernement, en temps de paix, un service re-
marquable et supérieur à celui que le devoir pouvait lui
commander.
Art. 4 La médaille militaire, la médaille pour service dis-
tingué et le brevet de mérite peuvent être décernés même après
la mort à tous ceux qui les auraient mérités, soit qu'ils aient
été tués en cours d'actions, soit qu'ils aient succombé avant
l'obtention de ces distinctions.
En ce cas, les médailles ou nrevets seront remis au parent
le plus proche du défunt.
Art. 5. Il ne fera poiot décerné aune seule et même personne
plus d'une médaille militaire ou plus d'une médaille pour ser-
vice distingué. Mais, à chaque nouvelle ci ation à Tordre du
jour de la gtndcirmerie, soit pour conduite, soit pour service
justifiant la remise de l'une de ces décorations à la personne
citée, il sera placé sur le ruban de sa médaille et sur l'insigne
la représentant une étoile d'argent de 5 millimètres de diamètre.
Art. 6. A tout individu ayant droit à plus d'un brevet de
mérite, il sera délivré un parchemin pour chaque citation.
Toute citation nouvelle, après la première, lui donnera droit
à une étoile d'argent de 5 millimètres de diamètre qui sera
placé sur son insigne.
Art. 7. Tout gendarme qu», à l'expiration régulière de ses
trois années de service, recevra son congé avec la mention
« EXCELLENT )) et qui, à celte occasion, aura été recommandé
par son chef hiérarchique, obtiendra une médaille dite médaille
de bonne conduite et un insigne en tenant lieu.
Si, à l'expiration d'un nouvel engagement dans la gendarme-
rie d'Haïti le gendarme obtenait la même distinction, une
barre de BONiNE CONDUITE lui scra délivrée. 11 placera cette
barre sur le ruban de la médaille de bonne conduite qu'il
détient et recevra, en outre, un chiffre en bronze qu'il portera
sur son insigne.
Ce chiffre représente le nombre d'engagements pour lesquels
la médaille de bonne conduite lui a été remise
Art. 8 11 sera remis à tout gendarme recevant un congé
honorable une rosette dite rosette de congé honorable,
-- 4G —
('elle roseilc délivrée par la «gendarmerie d'IIaïli pourra être
aussi décernée par elle à un officier commissionné, apparle-
nanl à ce orps. qui obliendrail de la ^endanierie un congé
lionorable.
Elle ne peut être portée qae sur les habits civils.
Art. 9. A partir de la promulgation de la présente loi, il
sera accordé à tout gendarme une augmentation de deux dollars
( 2.00 ) par mois, pour chaque médaille militaire ou étoile
qui lui sera décernée.
Tout gendarme qui sera décoré de la médai le miHtaireaura
droit à une augmentation de solde de deux dollars ( 2.00 )
par mois.
Tout gendarme qui sera décoré de la médaille pour service
distingué aura droit à une augmentation de solde de un dol-
lar et demi ( 1.50 ) par mois
Tout gendarme qui recevra un brevet de mérite aura droit
à une augmentation de solde de un dollar (1.00) par mo's.
Tout gendarme qui sera décoré de la médaille de bonne
conduite au; a droit à une augmentation de solde de cinquante
centimes de dollar ( 0,50 ) par mois.
Cette augmenlution partir i du jour de l'accomplissement de
l'acte ou du service pour lequel la distinction aura été remise.
(chaque étoile ou tous autres insignes qu'un gendarme reçoit
en lieu et place d'une des distinctions sus-menlionnées lui
donneront dio t à un^ nouvelle augmentation de solde sur la
même base que ci-dessus et à partir du jour de l'accomplisse-
ment de lacté ou du service pour lequel l'étoile ou l'insigne
aura été décerné.
Cette dernière augmentation lui s ra versée pendant toute
la durée de son service actif continu ou non.
P^xception est faite pour toutge'uda me qui, bien que décoré
de la médaille de bonne conduite, n'aurait pas renouvelé son
eng gem°nt dans la gmdarmerie dans les trois mois (3) de
la date d'expiration de son précédent engagement, auquel cas
il ne pourra jouir du bénéfice de l'augmentation ci-dessus
prévue.
Art. l^. 'es rèjflemonts et formalités pour décerner la mé-
daille militaire, la médaille pour service distingué, le brevet
de mérite, la médaille de bonne conduite et la rosette pour
congé honoiable seront élaborés par le chef de la gendarmerie
d'Haïti et soumis à l'approbation du Président de la Répu-
bli((ue, à lins de publication au « Journal Officiel »
Art. 11. La p:ésente loi abroge toutes lois ou dispDsitionsde
!oi (jui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la
diligence des Scciétaires d'Etat de l'Intérieur et dfs Finances,
chacun en ce qui le concerne.
. — 47 —
Donné au Palais Législatif, à l^ort-au-Prince, le 18 Décembre
1922, an IlOèniP.de l'Indépendance.
Le Président :
J.M. GPxANDOIT.
Les Secrétaires :
Delaharre Pre. Louis. Charles Rouzier.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revê-
tue du Sceau de la Piépublique, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port -au-lMiuce, le 21 Décembre 1922, an
11'Je, de l'Indépendance.
LOUIS BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire cVEtat de l'Intérieur
Lu. FOMBRUN.
Le Secrétaire dŒtat des Finances
James MacGUFFIE.
A la date du 17 Janvier courant, lavis ci-après a été câblé à la
Légation d'Haïti à Paris pour être rendu public.
LE SECRETAIRE D'ETAT DES FINANCES
Aix porteurs des titres de l'emprunt de 1910.
Messieurs les porteurs de titres de l'emprunt extérieur 1910
de la République d'Haïti sont informés qu'ils auront à se
présenter, dès le lo Mai 192B, aux guichets de la Banque de
l'Union Parisienne, 7, Rue Cliauchat, Paris, pour toucher en
même temps que le m )ntant du coupon qui écherra à cette
date, le montant du capital des obligations de cet emprunt.
Chaque obligation de 500 f> a, es devant être rachetée pour 500
francs, le porteur recevra contre remise de l'obligation dûment
acquittée et du coupon, la somme de Frcs. 512.50.
Toute obligation présentée au remboursement devra être
munie de tous les coupons non échus au 15 Mai 1923.
Port-au-Prince, 20 Janvier 1923.
Le Ministre des Finances.
James Mac-OUFFIE.
AKIIETE
LOLIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vil les arls. G de la Canstittilion, l î du code civil, 5 et 8 de
la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Tu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du
2!) Décembre écoulé, au No. 107;
Attendu que le sieur Joseph F'rancis, de nationalité française,
a lait devant le Ju^iJe de Paix de la Capitale, Section Nord, la
déc aralion et le serment prévus par la loi, ainsi que le cons-
tate un acte dressé à cet élTet le 28 Octobre 1922, enregistré
\e',V) du même mois;qu'il a, en outre, deux années de résidence
en Haïti,
AKRETE :
Art. 1er Le sieur Joseph Francis acquiert la qualité d'haï-
tien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette
qualitp, conformément aux dispositions de la Constitution et
des lois de la République.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etal de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Janvier
19'2;^, an 120e. de l'Indépendance.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etal de la Justice :
Arthur RAMEAU.
Louis BORNO.
ARRh:TE
LOUIS BORNO ::
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les arls. 0 de la Constitution , 14 du code civil, 5 et 8 de
la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
— 49 —
Vil le rapport du Secrélaire crE'al de la Justice, en date du
29 Décembre dernier, au No. 107;
Attendu ([ue le sieur Charles Mazurka, de nationalité Syrienne,
a fait devant le Juge de Paix du Cap-Haïtien, la déclaration et
le serment ])révus par la loi, ainsi que le constate un acte
dressé à cet etTcf, le G Juillet 1922, enregistré le 8 du même
mois; qu'il a, en outre, dix années de résidence en Haïti.
arrAtk :
Art. 1er. L-;' s'ctir Cli tries ?tlazurka acquiert la qa \\\[^ d'haï-
tien, avec les droits, prérogatives et charges attaclu^'s à celle
qiinlilé, conformément aux dispositions de la ConslilMliou et
des lois l'e a Répu!)li(|ne.
Arl. 2. Le |)résLMit arrêté sera pul)lié et exécuté à la dit grnce
du Secrélaire d'Elal de la Justice.
Donné au Palais Xalional,à Port-au-Prince, le 6 Janvier 10i3,
an 12()e. de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Président :
Le Seerélairc (VElat de la Justice :
Arthur RAMEAU.
ARRETK
LOUIS BORNO
PAFSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu les arts. G de la Constitution, 14 du code civil, 5 et 8 de
la loi du 22 Août 1907, sur la nalionalité;
Vu le I apport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du
29 Décembre écoulé. No. 107;
Attendu que le sieur Viclor Todman, de nationalité danol:e,
a lait devant le Juge de Paix de Port-de-Paix la déclaralion
et le serment prévus par la loi, ainsi cjue le constate un acte
dressé à cet elFet, le 28 Septembre 1922, enregistré le 29 du
même mois; qu'il a, en outre, deux années de résidence en
Haïti;
ARRÊTE :
Art. 1er. Le sieur Victor Todman acquiert la qualité d'haï-
^ 50 —
lien, nvec les droits, préro<i;alives et ciiarges attachés à cette
({iialili', conroniK'nioiU aux dispositions de la Constitution et
des lois de la Hépuhliqne.
Art. 2. Le présent arrêté sera ])ublié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Janvier 1923j
an 120e. de PIndépendance.
Louis BORNO.
ViW le rrési.Icnl :
Le Secrélai/'p iVElai de la Justice :
AiiTiirR H/\MFAU.
!'ort-au- ['rince, le 15 .laurier lii -2:^.
LK SKCU.TAIRE D'ETAT DE L\ JUSTICE
Alix Cununissaijes du Gouvernement pv/\ les Tribunaux de lève
Instance de la Réuubluiuc.
Monsieur le Commis aire.
En alten'iant que des instrnclions complémentaires vous
soient passées, le Département vous' donne avis qu'il a décidé
que ie Juge de paix doit assister aux formalités du iransl'ert
du service de l'élat civil.
L'inventaire des archives sera dressé en triple.
Le Conseil Comnuma! ci roilicier de l'étal civil garderont
chacun une copie et l'original sera transmis au Parquet par
l'intermédiaire du Juge de paix.
Conformément à l'article i.^ du code civil, 2e alinéa,
les registres dont les Conseils Communaux sont jusqu'à pré-
sent, détenteurs, seront acheminés au greffe du Tribunal de
1ère Instance de votre ressort.
Les doubles de l'année écoulée seront expédiés au Dépar-
tement pour être transmis aux Archives Générales delà Répu-
blique ( Art. 45 code civil, 1er. alinéa ).
D'une façon générale, vous veillerez à ce que la liquidation
soit régulière et (.■omi)lète au moment du transfert, de manière
/j ce qu'il n'v ail aucune confusion entre Padministration
passée et celle qui va s'inaugurer.
Le I)(^parlement vous demande de tenir fermement la main
à l'exécution des présentes instructions.
Agréez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite
considération.
Arthur RAMEàU.
LOI
LOUIS BORNO
rUhSlDEN T DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'ciiticleôS de la Constitution ;
Considérant qu'il y lieu de modifier la loi d.i l.'> Décemb'e
1922 sur la Presse;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et de
llntérieur, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'i- lat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etal, en ses attribution, législatives, a r( n "u
d'urgence la loi suivante :
Art. 1er, L'article 21 de la loi surlaPresse est ainsi modifié :
c( Lorsque le titre de l'inculpation comportera une injure,
un outrage ou une diffcimatiou commis par la voie de la Presse,
soit contre le Présiilent de la Hépubli(iiu\ soit contre un dépo-
sitaire de l'Autorité désigné dans la pMésetilo loi, soi' conlie
un individu assimilé à un tel dépo?ilaii e. ia liberté provisoiie
ne pourra être accordée que moyennanl un <';)iiiionnpnienl d<-
deux cents dollars en espèces et sur les c()!i.-ltisions ■onrorni :*
du ministère public.
« Dans les mêmes cas £us-exprimés,la ii;ainlevée d'un mandat
de dépôt ne pourra être accordée que sur les conclusions con-
formes du ministère public.»
Art. 2. La présente loi sera publié? et exécutée à \:i dili-
gence des Secrétaires d'Etat de la Justice et de rintérieL:r,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Porl-au-Prince, le 23 Janvier
1923, an I20ème de rindépendanc(\
Le Président : .). M. GRANDOil".
Les Secrétaires :
Delabarre Pre.-Louis, Chaîles Pioizie:^.
AU I\'OM DE LA HÉPUBLIQUE.
Le Pit'sidêiit (le l.i népiibli(|iie ordonne (|ue la Loi ci-dessus soit revêlUe
du Sce.iM de l;i llé|inl)li(|iie, im|)rinu'e, publiée et exécutée.
Donné ;iii J'al.iis iNational, à Port-au-Prince, le 23 Janvier 1923, aq
l2Ue. de Plndépendance.
LOUIS BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de ta Justice :
Arthur RAMEAU.
Le Secrétaire d'Etat de t'fiilrririir :
LOI
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA HÉF'UnLlQUr.
Va les articles 55 et 115 de la Conslitiilion,
Considérant qu'il iniiK)ile de réi<uiariser les modifications
apportées dans le cadre, les appointements et les allocations
de l'Etat Major du Pi-ésiilent de la Ilépublique;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etal de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
À PROPOSi':,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er. — Le cadre, les appointements et les allocations
de l'Etat-Major présidentiel sont, à partir de cette date, fixés
mensuellement comme suit :
1 Chef d' Etat-Major G. 400.00
1 Attaché spécial au Président ... « liOO.OO
24 Aides de camp à G. 20().()0 . . . . k 4.800.00
RATION :
1 Chef d'Etat-major « 216.66
1 Attaché spécial « 151.66
24 Aides de camp à G. 36.00 .... . (( 866.68
G. 6.735.00
- o6 —
Art. 2.— La valeur mensuelle de six mille sept cent trente
cinq gourdes (G. ().7."V;.()0 ) seri inserile au budoet de la Ré-
publique el payée au ino3'en des recettes de rexercice en cours.
Art 3.— La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 22 Janvier
1923, an PiOème de l'indépendance.
Le Président :
J. M. GRANDOIT.
Les Secrétaires :
Delabxrre Pierue-Louis, Charles Rouzier.
AU NOM Dl<: LA RÉPITFÎLIQPE
Le Président de la Itôpultlique ordonueqne la Loi ci-dessus soit revê-
tue du Sceau de la r>épubliqne. imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Poit-au-Prince, le ^3 .lanvier 1923, an
120ème de l'Indépendance.
Louis RORXO.
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Etat de r Intérieur:
Ch, FOMIJRIX.
Le Secrétaire d'Etat dfv l'inances :
James Mac GUFFIE.
ARRETE
LOUIS BORXO
PRÉSIDKxNT DE LA nFPlBI IQLF:
Considérant qu'il résulte des' rapports reçus rpie de graves
spoliations auraient été commises au préjudice dis popuLilions
rurales du Borgne;
Considérant que, par suite, la formalioi) d'une commissi;n
spéciale d'investigation est nécessaire;
— 54 -
Vu les aiiiclcs 7.') lie la Coiisliliilion, 1 el 2 de la loi du 11
Décembre 11)22. relative aux commissions cadastrales et aux
commissions spéciales;
AllI'.ÊTF. :
Art. 1er. — Est instituée une commission spéciale d'inves
tigation sur les spoliations dont auront été victimes les popu-
lations rurales de la commun^^ d i Borgne.
Art. 2. — Les citoyens Xey Appollon, Emile St. -Clair et Nord
Laguerrc. sont ncmmés mcmbies de celte commission qui
est investie de tous les pouvoirs acco"dés par l'art. 2 de la
loi du 11 Décembre 1922.
Art. 3. La commission aura son siège au Borgne, néanmoins
elle pourra siéger dans tous les lieuxde la commune du Borgne
où elle jugera nécessaire de se ti'ansporter Elle ne pourra
recevoir aucune déposition, qu'avec la [)résence simultanée
de ses trois membres.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publi? el exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de la .lustice.
Donné au Palais National, à Port-au-1'rince, le 17 Janvier
U)23, an riOème. de l'Indépendance.
Loris BORNO.
Par ie Président :
Le Secrcldire (VElal de Ui Juslice
Arthur BA^ŒÂU.
No. GoS Puit au-PiiDCP. 4 Janvier 1923.
LE SECRÉTAIRE D'ETAT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.
C renia ire
Aux Inspscleiirs des Ecoles de la R'publlque.
Messieurs les Inspecteurs,'
A la snilc di' C'jr'.up.'s c > il iin'i lions p;' v.idiîc es p:'.r tli s
Tril)unau\ de [-"aix de quehpies ciiCoiiscri|)!ions scoiains de
la Républiquf^ contre des parents qui négligent d'envoyer leurs
enfants à l'école, le Département juge utile de vous rappeler
les dispositions de la loi du o Septembre 1912, en ses article
40 et 41.
" ^ — 55 — '
Ces articles font un devoir à l'Inspecteur, au président de
la commission locale et au Ju^e de Paix, chacun pour les cas
qui le concernent, d'appeler les parents des enfants et de leur
demander de se conformer à la loi sur l'obligation scolaire.
Ce n'est que dans des cas déterminés que le Juge de Paix
doit appliquer la peine prévue.
Pour votre gouverne, je transcris, in-extenso, les deux arti-
cles en question ;
Art 40. L'absence non m )tivée d'uni demi-journée de l'en-
fant pendant quatre fois dans le mois, entraînera pour les
personnes responsables l'obligation de comparaître sur un
simple aveilissement au bureau de l'in>pccteur ou devant la
commission locale qui leur rappellcia le vœu de la loi et leur
explique ra 1 eu r devoir.
En cas de non comparution sans justification admise par
rinspecteur, de même qu'en cas de récidive, l'inspecteur défé-
rera les personnes responsables au Juge de paix qui leur
appliquera une amende de deux gjurdespour chacjue absence
d'une demi-journée au moins de l'enfant.
Art. 41. Les enfants courant dans la rue ou sur la place pu-
blique pendant les heures de classe, seront conduits par les
agents de police devant le Juge de Paix qui fei'a immédiatement
appeler les personnes responsables auxquelles il rapj)ellera le ^
devoir à l'égard des enfants dont elles ont la charge.
En cas de récidive, les persor nés responsables seront chaque
fois condamnées à une amende de cmq gourdes.
Aucune peine ne sera toutefois prononcée, s'il est prouvé
que les enfants ont quitté la maison de leurs parents pour se
rendre à l'école.
Si ces enfants n'appartiennent à aucune école, le Juge de
Paix en informera l'inspecteur qui les fera d'office inscrire à
l'une des écoles primaires siiuées à proximité de leur demeure.
Les enfants qui auront été, pendant le mois, conduits plus
de quatre fois devant le Juge de Paix pour les motifs ci-dessus,
seront réputés vagabonds et internés sur l'ordre de ce Magis-
tral dans laM'iison Centrale, sans préjudice toutefois de l'amen-
de applicable aux personnes r s|)onsabIes,
Les agents de police procéderont avec la plus grande modé-
ration, sous peine d'être pouisuivis pour abus d'auiorilé.
Toutefois, il est bien eulcn'it! (pie l.i loi ne peut éli\- i ignii-
reuscment appliquée (juaui à l'obligation, qiu^ dar/s la nusi.re
des places disponible:» existant dans la maison (\ ù loge chaque
école de votre circonscription.
En vous invitant à rappeler aux Juges de Paix c! aux pré-
sidents des commissions locales de votre circon;scrij)lion les
-- 56 —
dispositions de in loi en ce f|ui les c.)ncerne,je vous assure de
rrifi pat faite considérai lun,
CiiAiw.is IJOrcllLIlEAU
No. 8iO Port-aa-Priace, le -2(J Janvier lOi^S.
LE SECRÉTAIRE D'ETAT DE I/INSTRUCTION PUBLIQUE.
Circulaire
Aux Inspecleuis des Eculcs de la Rcpidjliqiie.
Mon se 11 r ITnspecleur,
Mon Dcparlement, désirant entreprendre la construction des
maisons d'éco'es rurales, a jjesoin d'être li.xé sur la p/osilion
qu'il convient de donner à ces écoles dans chaque section
ruiale ou quailier.
Peur y arriver, une commission comi)Oséc de rinspectrur,
ou d'un de ses collègues. du curé de lacommunn, du conseiller
d'agriculture, assisté de deux notables de la section (t du
commandant n^.ililaire, seia formée dans chaque commune de
V( tre (irconscrij^tion.
Celte ccmmission aura pour mission de déterminer te point
le plus Cintrai ou le plus peuplé de chaque section rurale, en
m mot, la meilleure ])osilifnà donner à la nouvelle constiuc-
t'on qui dev-a ahriler Técole de garçons et Lécole des filles
de la s- ctior,.
Le procès-verbal de la formation de cha([uc commssion sera
dresse et exjîédié au Département,
Le terrain à choisir doit être d'une étendue suffisante pour
permettre l'installation commode des dépendances de l'école
et du jardin où doit se faire l'enseignement agricole
La commission aura soin d'indicjuer dans son rappoit, si
le Icn-ain ciioisi est un terrain du domaine iKitional ou uno
l)i()priété |)iiv('e.
S'il exislo dé];i d;ius la circonsL'riplion d s locaux aî)parte-
nant à Tl-jat, nienlion en sera l"r.l > aix lins dj c jnstiter s'ils
répondent aux bcsuins de- ht r'gi n.
Le DéparlciiM iil c Miiplc sa i voir ^ /è'e ])oni' ■!ili\'cr le f aval!
d''s (jiv'.a>.cs ta)ni;!iissi')iis (p.i; a-ii'iai a ftiai I i:>aii{a- dans va)h(>
eir oiiSLiipliou et lui faiie parvenir ie^ rappoits dans le plus
bref délai possible.
Agréez, Messieurs les Inspecteurs, l'assurance de ma parfaite
considératicn.
Charles BOUCHEREAU.
— 0/
LOUIS Î3()RN0
PRÉSIDENT DELA RKPUBLIQL'E
Vu l'arlicle 53 de la Conslilution ;
Considérant qu'il y a lieu de iixer lc;> :i;)p )iiUemeiits des
Reiirésenlants diplomatiques accrédités ^j Londres tl à Heiiiii
en en faisant une meilleure répîitilion entre eux;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des llclations Extérieu-
res et des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROI'OSF,
Et le Conseil d Etat a volé d'urgence la loi suivante :
Art. 1er. A partir du 1er. Janviei- 192;), ks appointements
respectivement alloués aux Représentants diplomatiques d'Haïti
accrédités à Londres et Berlia sont iixés à Iroh cents dollars
par mois, qui seront inscrits au budi^eî de la iiépuhlique ainsi
qm les frais s'élevant à cent dollars mensuellement, pour
chacuDC de ces légations.
Art. 2. La présente loi abroge tontes lois un di-^positions
de loi qui lui sont confraii'es et sera exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Relations Exlérieui es et des Finances,
Donné an Pfllais Lég slatif, à Port-au-i*r:nce, le 22 Janvier
1923, an l'JOc de rindépendarcc.
/ e Préside lit :
J.}.L GRANUOiT.
Les Sec ré leur es :
Delaî3aup.i: Piii:. Loris. Chaulks Rorzii-in.
A U ■>' C) M D S t. A P. E P U B L 1 QU E .
bo brv'-iili':;l ilf hi i!é|) ijiiq'ic or.loMtie (}UC i.i Loi ci- L'-...Ui SO.l rcvè-
ld.^ii;j boo-iu de la l'iepubluiuc, imprimée, publiée et ex.'>culée.
Donné au Palais National, à [N)rl-au-I'rince, le 2j Janvier 1923, an
120e. de l'Indépendance.
LOUIS LORiNO.
Par le Président :
Le Scci\'i(iirc iPEidl des Rcldlions lirtérieiires :
Fei.ix MAGLOIRE.
Le Sccréldirc (ilUal des Financer, :
James Mac.-GUFFŒ.
LOUIS BORNO
PHÉSÎDEXT DE LA RÉPUBLIQUE
Vil les articles 55 et 112 de la Constitution;
Coiisuléi'a.nt (f'.ril importe de fi \ei' par une loi la pension
iaserite au budget en fiveur du Généra! F. D. Légitime.
ancien l^résidenc de la République;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de Tlntérieur,
Et de Favis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A Pr.opos:- ,
Et le Conseil d'Eîat a volé d'urgence la loi suivante :
Art. 1er. Une allocation mensuelle de cent-cinquante dollars
or américain est accordée au général F. D. Légitima:, ancien
Président de la Pxépublique.
Art. 2. Cette pension ne peut être aliénée ni déléguée; elle
est insaisissable.
Art. 3 Ellî sera inscrite au 'nudgetde la République et payée
au moyen des recettes de ri''xercice en cours.
Art. 1. La préspn'e loi abroge toutes lois ou disposiltons de
loi (jui lui son' contraires et s ra exécutée à la diligence des
Secrétaires (TE at de rintérieur et des Finances, chacun en ce
qui le coiicr; ne
Donné au i\ilais Légi^lalif, à l'ort-au-Prince, le 22 Janvier
1923, an 12')èni .de i'indéjîcndance.
Le Piésidenl :
J. M. GRANDOIT.
Les S'rrélaires :
Dllabahre Pierhe-Louis, Charles Rouzier.
— 59 —
;.L NOM DE LA RPÎPUBLIQUE
Le P'ésidect de la P.épubli'jue ordouneque la loici-de^gnssoit revêtue
du Sceau de la République, iuiprimée, iJbbliée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-iiu Crin-^e, le 23 Janvier 1923,
an 120èine de l'Indépendance.
Louis BORXO.
Par le Président :
Le Secrétaire cVEtat de Vlniérieiir :
Ch. FOMBRUN.
Le Secrétaire d'Etat des Finances :
James Mac.-GUFFIE.
LOI
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉi^L'HLlgUE
Vu les articles 53 et 112 de la C.onslituli i;i;
Considérant que les besoins de l'adininislialion publique
nécessitent de la part du Président de la Uépubluiuc el des
Secrétaires d'Elat des voyages dans les diverses pailies du pays,
(Considérant qu'il importe de prévoir les crédits nécessaires
à cette lin ;
Sur le rappirt du Secrétaire d'Etat de l'Inlérieu:*.
El de lavis du Coiiseil des Secrétaires d'Etat,
A PRorosÉ,
Et le Consed (TElat a voté d'urifencc la loi suiv.inie :
Art. 1er, LTne vale r aunn lie de viwji'cinq nvl'e gourdes
( 2.'). 0)0 ) n:.Mnti;i'(' niMiMn.ik* sera inscrite au b"dget delà
fît'pubrKiue pour c>)iivi u les frais de déplacement du Président
delà République et des Secrétaires d Etat.
Art 2. Cette valeur sera payée au moyen des recettes de
l'Exercice en cours.
Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
^^ 60 —
loi qui lui sont coiUraiies et sera exécutée à la diligence ties
Secrélnires d'P^lat de riulérieur et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné an Palais Lcijislalir, à Porl-au-Princc, le 22 Janvier
1923, an 120c. de l'Indépendance.
/..(' Président :
J. M. GFANDOIT.
Les Secrétaires :
Delabai'.rI' PiERRE-Louis, Charles Rouzier.
.\U i\OM DP. L.V 1;EI'UBL10UE
Le r',é.->i(loiit (li^ la !i('pul)li([ue ordonne (jue la Loi ci-dessus soit révolue
du Sceau de la llépiihlique, inipriuice, publiée et exécutée.
Donné au PalaisTialional, à fVu t-au-Pnnce, le 23 Janvier 1923, an i20e.
de l'Indépendance.
LouLS BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire (V Etal de l'Intérieur:
Cii. FOMlUiUX.
Le Secrétaire (VEtal des l''inances:
James Mac.-GUFFIE.
L(JI
LOUIS BORNO
f'RK^IDENT DE LA l'.El'UBLlQUE
Vu les arlicles r),') et 11.') de la Conslilulion.
Consitloraiit ({u'il iaipoi lo de ic^iilari.scr les ni ■xlificnlions
apportées dans le cadre, les appointements et les allocationâ
do PEtat-Major du Président de la République ;
Sur le rapport du S 'crétaire d'Etat de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat:
— 61 —
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voti^ d'urgence la loisnivanle :
Art 1er.— Le cadre, le^ n;)|)ointemenls et ler; allocalions de
l'Etal-Major pt('sideiîiiel sont, à partir du 1er. Janvier, fixés
mensuellement connue suit ;
1 Cher (li^:iat-Major G. ^100.00
1 Attaché spécial au Piésidenl. .... (( oOO.OO
24 Aidfs de camp à G. 200.00 ... a 4.<S0().(!0
RATION :
1 Chef d'Etat-Major G. 210.00
1 Allaché spécial « l.")l.(i()
24 A'dcs de camp à G. liO.ll (( (S()().0(S
G."~Ô77357Ô0
Art. 2. - La valeur mensuelle de.sLr mille, scpl cent trcnle
cinq (joiirdi"^ ( G. 0 7:k"').()0 ) sera inscrite au budget de la
Képid)lic|ue cl payée au moyen dos reccties de Texèrcice en
cours.
Alt. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont coniraire-s et sera e.Kéculée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-nu Prine, le 22 Janvier
1923, an 12()ème de ITndépendance.
Lf Préside ni :
.1. M. GRAxnOlT.
Les SecréUiirrr. :
DELAB.\nr.E PjERRE-Lons, C:haiilk.s RouzfER.
AU NOM DE LA UEPDBLlOtJE
Le Pl■é^i(lent tle la (lépiibliiiue ordonne que la Loi ci-dessus soi! revêliie
Ju ^ceall île la liépiibliiiiie, imprimée publiée el exécutée.
Duiiiié au l'alais National, à l'ort-aul'iiiice,le i?3 Janvier !!):?:>, au 120e
de rindépeudHUce.
Par le Président :
Le Secrétaire dEiai de l'Inlérieur :
Ch. FOMBUUX.
Le SecréiairecVElcn des Finances :
James Mac. GUFFlli.
Louis lîORNO.
— 62 —
LOI
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu railicle 55 de la Coiislitulion :t la loi de Finances du
Lï Octobre V.VSA:
Siu" le rapp Jil du Secrétaire d'Etal des Finances et du Com-
nierce,
Et de l'avis du Conseil îles SeL-iclaircs d'Elal,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Elat a voté la loi suivante :
Art. 1er.— Des crédits sont ouverts aux di^n\s Seiétaires
d'Etat jusqu'à concurrence de Gourdes 3.oj2.548 32 et Dollars
3 435.303.30 pour les deuxlèaie, troisièni;' et quatrième trimes-
tres de l'Exercice 1<)22-U)2;î :
RELAT. EXTERIEURES.... G. 41.179 <):> $ in.)229.t(;
FINANC. c^ COMMEllCE .. « ^Tl.ô.'il 75 « 4.422.01)
INTERIEUR « 412.3(i!).82 « 1.08U 431.44
TRAVAUX PUBLICS « 1^7 257 22 u (i(;^'.7.5().4o
JUSTICE " 71)8.577.20 » 28.(r/9.()0
AGRICULTUR!': « 53.77(i 55 « O 082.30
INSTR. FUI^LIQUE . 1.3,)H.(V)4.1 1 <« 53.780.94
CULTES « ::s.2()3.o:; » 5/. 543. 75
SERV HE<4^V.GAI < 101 198 (i7 « L35 7/().97
SERV. RANOUE NLK « . 45.000.00
SERVICE DU TIMBRE .. >« 30 000.00 « 375.00
DE4TE PUBLIQUE etc.. .. » 57.090.00 « 1.254. 2 S 1.85
G. 3 532T548.32 $.3.453.363/^6
A'rt. 2.— Le crédit ré.servé visé par Particle 2 de la loi
de Finances du 13 Octobre 1922 est et demeure supprimé.
Art. 3. — Il sera pourvu aux dépenses mentionnées dans
Farticle 1er. de la présente loi, suivant les états ci-annf xés
par les Voies et Moyens de l'Exercice 1922-1921 par bs soldes
des Exercices expirés non utilisés ni eni^agés, liquidés à
P. 405.981.21 et par les excédents de recettes de Tannée en
cours évalués à P. 470.858.97 ou à défaut de ces excédents par
telles autres recettes légalement disponibles.
' ' ' — 63 —
^ Ali. 4. — Les dispositions des articles î à 32 de Ja loi de
Finances du 13 Octol)re 1022 sont appluMblcs aux Crédits el
Dépenses autoii es par la jirésente loi. *
Ali."). Ledei'iiier alinéa (le raiiicleâde la loi du 13 Octojjre
1922 est m ) li'ié cjaiaiL» suit : « Il en sera de même pour
les allocalious prévues au Budget pour frais divers, dépenses
imprévues des Départements ]\Iinistériels et frais de Jus ice
criminelle. >>
Art. 6. — Aucune avance ne sera l'aile sur niniuiat h jii.sdfier
ultérieurement ni sur un crédit à voter ullé: ieuîcniciil. sauf
les avances autorisées par la loi.
Ali 7.— La présente loi abroge toutes lois on disposilior.s
de l'i (]iii lui sont contraireset ?era exécutée à la diliiicnce
du Secrétaire d'Elat des Finances et du C.omiiieic;'.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Pr.uce, le 3J Janvier
1923, an 12()ème de rindépendance.
Le Président :
J. M.GRANDOIT.
Les Secrétaires :
Delaîarp.e Fierre-Loui?, Charles n()rz!i:p..
AU NOM DE LA UKPUBLIQUi!:.
Le Président île la r»éiwibli(|ue ordonne qm la Loi ci-de>îi!> soii re\ê(ii9
du Sceau de la l'u'puldniMe, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au [filais National, à Port-au-Prince, le Icr. Kévrior \)2?,, an
]20ème. de rindé|iendance,
LOUIS I30RXÛ.
Par le Président :
Le Secrétaire cVEtat des riiuinca^; cl du (A)inïïicrce :
Javes Mc.GUFFlE.
LOI
LOUIS BORXO
PRÉSIDENT DE LA ItF.PUELiQUE
Vu les articles 55 61 115de la Conslitution;
Considérant qu'il importe de fixer par une loi 'e ca.dre et
les appointements du bureau des archives du Conseil d'Etat ;
— 64 —
Sur 1p rnpporl du Srrrétnire (IFlnl de Tlnlérieur,
Et de l'av.s du C.ony.cW des Seerétnircs d'Elal ^
Elle Conseil d'Iilal ;i \o[è d'ur^^ence la ioi suivante :
Art. 1er, Leeadreet les aijpoiiUenienls du ])nreau des archives
du Conseil d'Etal sont fixés niensucllenient comme suit :
1 Sccrélaire-Archivislo G. 400.00
1 Chef de Bureau , n 3{)().00
2 SecréUnrcs-Rcdacteurs à G. 200. ... « 400 OO
1 Emplové Supérieur « l.X.Oi)
2 Dactylographes à C. \y.) r< :500 0<)
3 Employés à (I. l'^.'XW 'A « 220.00
3 Huissiers à C. .')() « lôO.OO
1 Concierge « 50 00
G. l.O/O.OO
Art. 2. Li valeur msj^isuellc de niilli' neuf cent soixante- dix
gourdes { G )urdes E070 00 ) sera inscrite au budget delà
République.
Art 3. La présecte loi abroge lonles lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires et sera exéculée à la diligence des
Secrétaires d'Etal de l'Intérieur el des Mnances, chneun en ce
qui le concerne.
Donne au l^alais I.égislatii", à Porl-au-î^ince, le 30 .Janvier
1923, an 120ème de Plndépendance.
L PjTs'idenl :
J. M. («RANDOIT.
Les Sccri'laircs :
De'.vb.vriîe Pn:RHi>Lou:s, Ciiarlks Rouzn-R.
AU NOM DK LA RÉPllfîLlQUE.
Le Pi'é.si<îeril de la Ei'piihliijiic ordonna que la Loi ci (lo.s;;iis soit rcvèlue
du Sceau de la l'>L"piil>li(iiie, impriniée, publiée et exéculée.
Diuiné au Palar^ National, à Port-au-Prince, le 1er. Février l9-2;3 an
I20ènie de riiulé[)eiKlance.
Louîs BORXO.
Par le l'ré.sideiit :
Le Srcrétiiire d'Etal de l^ Intérieur :
Ch. EOMimUN.
Le Seerêl lire d'Etat des Einmnees :
James Mac-OUFEIÇ:.
LOI
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE L.V Rl'.PUBLIQUË
Vu les articles 55 et 112 de la Constitution ;
ConsidéiMnt qu'il importe de tixer les appointementi dé
l'interprète du Palais ^ational;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ,
A piioposi-:,
Et le Conseil d'Etat a vulé d'uri^ence la loi suivante :
Art. 1er. Les nppoinlenu^nts de rinlerprète du l^alais Na-
tional soQt fixés mensuellement n (^.<".il I) )ll(irs, Or Américain.
.\rt 2. Cette valeur sera insciite au budget de la Ilépublique.
Al!, lî. La présente loi abi-oj^e toutes lois ou dispositions de
loi ([ui lui sont contraires et se acxéculi'C' à la diliij;cnce des
Secrétaires d'Etat de rintéricur et des Finances, chacun en
ce (jui le concerne
Donné au Palais Léf^islatil", à Port-au-Prince, le 30 Janvier
1923, an I20ème. de l'Indépendance.
Le Président :
J. M GRANDOiT.
Les Secrétaires :
Delabarre FiERRE-Louis, Charles Rorzn:R.
AU iNOM rtK LA UKPUBLIQUI':
Le Président de la r^épiibliqne ordonne (|ii(' la Loi ci-d-ssiis soit revêtue
du Sceau de la P>épiib'ique, imprimée publiée, el exéeulée.
Donné au Palais National, à Poil au-Piiuco, le ler. Février 1".)23, aa
120ème de l'Indépendance.
Lotis HORNO.
P-u- le Président :
Le Secrétaire (VElal de l'Inlér'wur :
Cii. FOMRRLN.
Le Secrétaire d-Etat des Finances :
James Mac.-(JUFF1E.
— 00 —
r -■ 1
AHUETJi
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPLBLIQUE.
Vu l'arlicle 75, 9e alinéa de la Cons'iiution et la loi du 26
Septembre 18G0 sur l'exei'cice du droit de grâce.
Sur le rapport du Secrélaire d'Etat de la Justice,
AREKTE CE QUI SI'IT :
Art. lor. (iràce ])ieine et entière est accordée, les dioils
des tiers réservés si aucuns sont, à la citoyenne Tina Joseph,
condamnée à six mois d'emprisonnement par le Tribunal (v-r-
rectionnel de Ouanaminth'^
Art. 2. Le présput arrêté sera pul)lié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Décembre
1022, an IPJèmc. de rind('i)endance.
LOUIS BORXO.
F.u 1j l'rési [ont :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice
Arthur RAMEAU.
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'a ticle 7.") de la Conslitulion, la loi du 2cS Juillet 1910
sur le recrutement des in>titi)teu s publics et la loi du 24
Août 1913 sur les écoles normales;
Vu les arrèt.'s du 10 Sepleml)r.'> 1919 et du 9 Septembre 1921
relatifs au certificat d'aptitude pédagogique,
Consi lérant que l'insuilisance de préparation pédagogiq-JC
se faisant de plus en j^lus sentir aux examens du certificat
d'aptitude pédagogique, il y a lieu de créer lej cours de pé-
- 1)7 ~
d:\gogie théorique et pntiqm prévus par la loi et destines
aux in^tituteus et inslitutrices dos écoles publi([ues,
Considérant d'autre part qu'en attendant l'organisation des
cours normaux, il est juste de t nir compte désintérêts des
candidats de la province qui se destinent à la carrière de
renseignement j)rimaire e! qui n'ont pas les mêmes l'acililés
que ceux de la Capitale ;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Instruction
publique,
ARUKTE :
Art. 1er. D:!S c^afL-reaces pédag )giqaes sont orginis'^es à
Port-au-Prince pour les instiluleurs et institutrices qui désirent
13 présenter à l'examen du cerliiicat d'aptitude péJagogique,
Ces conférences qui auront une durée d'un an comprendiont
une partie théoritpie et une partie pratique et se feront sous
la direction du Principal des Frèr s de l'Instruclion chrét'enne
et de la directrice d.i l'Ecole Xirmale d'institutrices. " ••;
Art. 2. Les auJiteurs devront s'inscrire au début de Tannée-
scolaire au bureau de l'Inspection f>colairr.
Art. .'î Nul m sera admis à subir l'examen du certificat
d'aptitude pédagogique, s'il n'est muni d'un certificat émané -^
pour les maîtres — du P.incipal d.'s Frères, — pour les ii?aî-
tresses — de la directrice de l'école normale d'institutrices-,
attest:înt quele candidat a régulièrement suivi les conféren-
ces péd»g)giqaes et pirti^ij): aux exercices pratiques qui en
forment le complément.
Art. 4. Il est prov'soiremcnt organisé un mode spécial de
préparation professionnelle à l'intention des instituteurs de la
province, candidats au certificat d'aplitude pédagogique et
qui ne peuvent pas bénéficier des conférences instituées à
Port-au-Prince.
Art. 5. Les candidats devront s'inscrire au bureau de
l'Inspection scolaire de leurs circcnscriptions respectives du
1er au 15 Octobre dech que année. La liste d'inscription sera
expédiée au Dépirtement de l'In-truction Publique par les
soins de l'inspecteur d'arrondissement avant le le- Novembre.
Art. G. Ces candidats, après le )r inscription au début de
l'année scolaire,recevront, à des intervalles réguliers, le résumé
des conférences do it il est question en l'articlf^ !.
Il leur sera, en outre, expédié, j)our être i.uiiés, des sujets
de devoirs. Les copies seront ^caeniinées à Port-aivPrince où
elles seront corrigées pir le S.ipirieur des Erèr s et la Direc-
trice de l'école Normale.
Le service sera assuré i);ir la direction générale de l'Instruc-
tion publique qui en aura le haut contrôle.
— 6B —
En vue de leiu" enlr. îaement professionnel, ces candidats
seront aussi astreints à participer à des exercices pratiques
lans un établissement dirigé par les 1^'rcres de l'inslrLiclioii
chrétienne, pour les maîtres et dans une école de filles dési-
gnée par la direction générale pour les maîlresse^.
Art 7. Les épreuves pour l'ohteniion du certifie! t d'aplitu le
pédagogique ne peuvent avoir lien qu'à Foil-au-Princc.
Les candidats de la province, four étreadmi- à se présenter
à une session d'examen, doivent être munis d un cerlincal du
Principal des Frères ou de la diicclrice de lécole Normale
attestant qu'ils ont satisfait à toutes les conditions énuméiées
dans le précédent article.
Art. 8. Trois ans après la publication <le cet nriêlé, tout
instituteur qui ne sera pas muni du certii-îcai d'jiplilude péda
gogique cessera de faire partie du corps enseignant et se" a
remplacé par un instituteur qualifié, à moins (|u"il ne soit
directeur ou directrice d école j)rimaire comptant au moi:is
dix ans dans l'enseignement et se trouvant dans le cas prévu
par Tarlicle 'M de la loi du 28 Juillet 1919.
Art. 9. Le prcscnl arrclé abroge tous arrêtés ou dispositions
d'arrêté qui lui .sont conliaircs.
Donné au Pa'.n' NHÎiunal. a Port -;iu l'i incc, le Icr. l'"cvricr
1923,an L20e de 1 Ir!ik|ttnd;'nce.
LUUIS BORNO,
Par It Prtiidtînl :
Le Secrétaire clEtai de VhiRtniclion Publique :
Cmaislhs BorCllKPiKAr.
AWWFAE
LOI IS BOUNO
PRÉSIDENT dp: I.A l;Él>l BLIQUE
Considérant qu'il y a lieu de niodifi i ranèlédu 20 Décembre
1916 sur les vacances et Jours de coni^é d ms ionseignemeui ;
Sur le rapport du Seciélairf' dl^^lal de Pl.vslrnct on publique;
A' u! .ii: :
Art. 1er, Le> grandes vacances lant dans l'enseignement
supérieur cl secondaire que ilans l'cnseign ment primaire
- 69 —
ii!l)ain oui lieu c'1ku(iic année du dcinicr vendredi de juillet
bii \vv. lundi d"oc ol)ie.
Aîi, '2. Les cours (lins les élahlissenienls d'ense'uniement su-
jiéiieur et secondaire seront aiièléj le d^'iixiènie vendredi
de Juillet.
Les examens ré.>lcm?nl:iircs aUi'onl li a d uis la 2e quinzaine
de Juillet.
Art.iL Les cla ses dans lésé oies priniaiies urbaines ne peu-
vent pas être fe niées avant le dernier ve i.lredi de Juillet.
La fermeture pourra être autorisée par l'inspecteui' des écoles
de la eirconseriplion le 3e vendredi de Juillet pou'' les écoles
cpii orf^anisenl inie fêle scolaire. Celle i'éle, en aucun cas, ne
pourra avoir lieu avant la dernier.; semaine de juillet.
Art. 4. Les grandes vicances, dans les écoles primaires ru-
r les, devient coïncider avec l'époque ties semailles et de la
récolle.
Elles seront limées dans charfue circo isi-rlplion scolaire par
l'inspecteur ai)res enlenle avec le Déparlement de l'Instruction
Ful)li([iie et la direction de renseii^memeul lechni([ue a<j;ri-
cole. Ln tableau sera dressé |)ar celle-ci lixaal .selon les régions,
lesépo{[ues de semailles et de l'écolie.
Arl. j. H v a en outre vacance» dans toutes les é^o'es ;
lo. — lesaniidi et le tlinnni'lie d.3 chaq le -eniiine; nJan;noins
cette disposition, quant au samedi, ne vise pas l'enseignement
supérieur;
2o. — f u 21 décembre an 7 Janvier, exclusivement;
3o. — les lundi et maidi gras ;
4o.— du jeudi saint jusqu'au lundi de Quasimodo, exclu-
sivement ;
ôo.— le 1er mai ( fêle de rAgricullurc );
(•)(). - le 18 Mai (I'éle de l'Université);
7o — i(^.s jours de l'Ascension et de la lele-Dieii;
8o. - le ler et le 2 Novembre ( iele de la Toussaint et le
jour des moits. )
.\rl 6. Le présent arrêté abroge toules dispositions d'arrêtés
ou de règlements d insli uclion publi([ue qui lui sont conlraires,
U sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'ins-
truclion Publicjue.
Donné au Palais Xalional, h Port-au-Prince, le 27 Janvier
L'23 an 12()e. de l'Indépendance.
LOUIS BOHXO.
FiW le Prù-idi'iil :
J.e Sec claire d'Elal de l liislriiciion Publique ;
Cn.\nTj:s BOUCHEUI^AU.
~ 70 -
Nil. F. 0!0. F'oi't-au Piinco, le 2'J Janvier IJ^a.
Cire* II In MO.
LF SECl'.KTAlHi: d'kT .T DKS IiXaNC.KS EÏ DU COMMERCE
.4//,r Adniir.i.' Ii'((lcur.'i (hs Findiicry de lu Rrj)id)li(juc.
MoE sieur r Administra leur,
Comme vous ne l'ignorez pas, la Conslitiilion el les lois liiian-
cières de la Ilépublique fout du Déiiarlement des Finances
le i^ard en de l'équilibre du l)U(lii;et II en résulte pour lui un
devoir essentiel, impliquant une lourde responsabilité et dont
l'accomplissement au moment actuel, est de nécessité urgenîe.
lùpiilibi'er le budget, c'est veiller tout au moins, à rajuste-
ment des dépens' s aux recettes. Or. en raison de la situation
économique particulièrement mauvaise qu'a eu à traverser le
pays, ces temps derniers, nos voies et moyens lurent notoire-
ment resireiuts en l'ace des dépenses dont l'urgence condition-
nait l'existence de notre organisme administratif el politique.
Pour assurer le fonctionnement de nos services, on eut
donc recours à des moyens de fortune. Mais ini peuple comme
un individu ne saurait se complaire dans l'irrégulaiilé 11 s'a-
git alors pour nous, à l'heure pr 'sente, de rentrer dans la voie
normale par la stabilisation de l'assiette financière de la Ré-
))ublique. Mais une remarque peut être l'aile et notée. Si le
déséquilibre budgétaire est, en général, la résultante de la
situation économique sus rappelée, il est aussi imputable, ea
bonne partie, à la négligence et à l'incurie de certains agents
préposésà la perception de nos recettes. Celte dernière cause,
est aisément mise en évidenco par le rapprochement du ren-
dement allèrent respectivement aux deux années ficales qui
viennent de s'écouler.
L'exercice 1921-1 ','2'i est, en en'el.caracléiisé par une décrois-
sance notable de nos recetles diverses eu égard à l'exercice
précédent. Cependant, la loi des finances préci-e la respon-
sabilité qui vous incombe de C3 chef. Décidé à ne pas abdiquer
le devoir qui m'échet de poursuivre, par tous les moyens,
féquibbre du budget, imbu d'autre part, de la nécessité, qui,
eu conséquence, s'imiiose au Gouveiucmenl d être en po>session
de tout* s les receltes j)révucs pour lu' permettre de faire face
aux exigences de ces divers services, je n'hésiterai pas à fairi
appliquer, le cas échéant, les sanctions sévères édictées parla
loi contre les comptables chargés de la perception de ces recet-
tes.Mais, auparavant, ](* ne veux pas manquer de vous inviter
à passer des inslriicli(3iîs i'oniK'lIes aux préposes (railininislra-
tiori des linaoces tt en votre qualité de contrôleur des actes
de l'enregistrement aux directeurs particuliers et aux receveurs,
en ce qui a trait à la stricte application des lois de recettes
ainsi qu'à l'envoi des comptes y relatifs au département des
finances, dans le délai qui leur est imparti. Je vous invile, au
surplus, à me signaler tou-i ceux de vos subordonnés, qui, par
négligence ou incompétence, sont incapables de seconder vos
efforts pour qu'il soit jiris à leur égard ielle décision susccp-
til)le de protéger les intéréls du lise
Veuillez m'ac user réception de la prés nte et agréer, Mon-
sieur l'ad^ninislrateu*-, l'assurance de ma considération distin-
guée.
.Iamks Mc.-GL'FFIE.
Porl-au-rrinoe, le 3l Janvier l'J23.
LK SECRÉTAIRE D'eTAT DE L'AGRICULTURE.
CirciilaJro
Aux PrL'felsprouîsou\'s des arrondisseimnlsdc la llépuhlique.
Monsieur le Préfet,
En vue de la célébration procbaine de la léte Nationale du
premier Mai, j'ai jugé nécessaire de vous rappelei', d'une ma-
nière particulière, que c'est le ferme désir de mon Département
qu'un elYort soit fait pour que 1 s solennités de cette année
dépissent, s'il est possible, ce les des années précédentes.
Aujourd'hui plus que jamais, il convient de rendre un hom-
mage spécial aux travailleurs de la terre, dont le labeur obscur
et d fficile sert d'assise au biea-être privé comme à la fortune
publique. Le Gouvernement estime que rien ne doit être né-
gligé pour assurer, ce'te année, un éclat particulier à la fête
î^ationale de l'Agriculture qui est aussi \\ fête du Travail en
général. Cette célébialion, qui roj)ond au vceu de notre Cons-
titution, en gloiilianl ceux-là, (|ui à bon di'oit, sont considérés
comme les forces vives de la Xaiion,leur apj)orlei-a un témoi-
gnage précieux et renouvelé de la grande sollicil ide du (lou-
vernement, dont l'une des |)réoccupalioiis essenlielles est de
donner, pour le profit de tous, une iinpulsion défi li ive et
fructueuse au travail agricole.
li a été, en conséquen:e, décidé :
Que h fête Nationale de l'Agriculture s?ra célébrée dans
rj —
loules les comiiiuucs du la Hépubiicjue par les cèrétiioiiie? Ira-
dilioDiielles eldans toutes les seclions rurales par des réjouis-
sances publiques appropriées.
Suivant le plan établi pour lesannées précclenles, elle sera
célébrée en outre dans les chefs-lieux d'arrondissements par
des expositions régionales avec concours et primes à l'agri-
culture.
A cet effet, il sera dem mdé aux c )m:iianes ch contribuer
aux frais de l'Exp^sit on de l'arroiulissenient aurpiel elles ap
partiennent en proportion de leurs ressources. Etes devront
faire connaître, sans relard, au départeim^nt leurs allocations
pour cet objet, et l'Etat, de son côié, conîribiicia lux dépenses
suivant le tablea i de répartition adopté pour 1922.
Il est important de vousfair^ remarquer que ces Expositions
n'auront pas un caractère exclusivement agricole. La fêle do
TAgricultue étant aussi celle du Travail, elles sero U à la fois
agricoles i l indusli-ielles, et seront ouveric-> non sedemenlaux
produits .le rAgricuiluie et lie l'induslrie agricole, mais à
ceux des iiuiusti-ies de transfoi-ninlion et des arts industriels,
tels ([ue meubles, boissons, (euvies d art. vêlements, lingerie,
vannerie, ( le.
Le but iximédiat de ces Expositions est d'obtenir un tableau
de la production agricole tt industrielle locale forçiint chacun
à méditer sur la tî\che technique immense qui s'impose à la
Nation. M«is parallèlement le départem^^nt veut susciter un sen-
timent d'émulation ent-e les différentes sections riirales de
chaque commune. Et dans ce but, il est recommandé que les
objets soient groupés par régions de manière qu'un classement
puisse être ptabli entre elles Ls vous est recommandé égale-
ment de fa iliter la vente des produits exposés au profit des
exposants.
Un jury sera foi'mé par les magislrals communaux desehef"^-
lieux d'ari'ondissements et les préfets pour élablii" les con.dilions
du conçoit s et apprécier les produit^ exposés.
Je ne crois pas inutile de vous faire o])scrver ([le les récoai-
penses d ceuié s ne doivent aller ([u'à des exposants
La comptabilité commun île ju 4ifiera l'emploi des su])sides
accordés par rfitat par des quittances en due forme qui seront
acheminée 3 au département avec le rapport des préfets sur la
célébration de la fête du premier Mai .
Je vous invite à prendre toutes les dispositions nécessaires
pour l'exécution des instructions ci-dessus et vous pn^sente,
Monsieur le préfet, l'assurance de ma considération distinguée.
Cns BOUCllEREAU.
/o
AVIS
Le Secrétaire d'Etat des Fiiianc s annonce au public que les
cinq millions d'ohligalions de la dette Intérieure, Série B.
seront gravées par l'Aniérican Bi:i!c Xote (>)nipany, et livrées
aux propriélair s de certificats jîrovisoires delà Banque Natio-
nale de la l^épnbiiijue d'H lïli dôs la récejilion en Haïli des
olîliga ions déiinitives.
Les intérêts sur ces obligations sero.it p ivés to is les deux
mois, le premiiM/ jour de février, avri . j un, aoù', octobre et
décembre de cbaque année, à roxcL'plio.i tla pre nier j)aienient
qui aura lieu le 1er. Avril 1923.
Les intérêts seront payés par chèques an nom du propriétaire
inscrit. Si les obligUions défini ives ne sont pas prêtes le 1er.
avril, les chèques seront émis au nom djs propriétaires de cer-
titieats provisoires émis par la Danqne Nationale de la Répu-
blique d'Haïti.
LOI
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LV HÉPllDLlQUE.
Vu l'article 55 de la Constitution;
Cinsidérant qu'il y a lieu de modifier la loi du 22 Décembre
1922 sur les officiers de l'Etat civil ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l.i Justice et de l'avis
du Conseil desSecrétaiies d'El t,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat, en ses attributions législatives, a rendu
la loi suivante :
Art. 1er. Il sera ajouté à l'article 3 Je la loi da 22 Décembre
1922, un quatrième alinéa ainsi conçu :
V Le Président de la République, par Arrêté déterminera'
dans les Communes oi^i il y a plus d'un officier de létat civil»
les limiles du ressort de chacun d'eux. »
— 74 -
Art. 2. L'article 21 de la même loi es! ai si modifié :
« Les ministres des dilTérenls cultes peuvent procéder aux
cérémonies religieuses du mariage selon les rites de leur reli-
gion, avant la célébration du niLii*iagcî par un officier de
i état civil, mais seulement dans \^ cas de maladie grave de
l'une des parties.
En coiiséquence. les ailicles 100 ci Ifil âw Code Pénal ne
seront pas ap î'iqaés dans le ca i-dessus prévu,
-Néanmoins, ie mariage religieux !ie comporter.! aucune des
suites ou c aiséqueiices attachées [)ar les lois existantes au
ntariage civii
Ati. 3. La présente loi sera pul)liée et exécutée à la diligmce
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais Législatif, à P.)rt-aa Prince, le 7 Février
1923, an I2()ème de l'Indépendance.
Le Président :
J. M. GRANDOIT.
Les Seerélairery :
Dklabarre Pierre-Louis, Ch. Rouzier.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la Hi'pahlique onlonne que la La" ci dessus soit revêtue
du Sceau de la llépubli(|ue, inipriuiée publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Purt-au-Prince le 9 Février 1923, an 120e.
de l'Jndépeudance.
.;. LOUIS BORNO
Par le Président ;
Le Secrétaire et Etat de la Justice:
Arthur RAMEAU.
• î;iivi.îv
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE
Considérant qu'il 3^ a lieu de délimiter d'nne manière précise
la zone de juridiction de chicun des officiers de l'élal-civil de
Port-au-Prince,
Vu l'article 75 de la Constitution,
Tu l'article 1er de loi du 7 Février mil neuf cent vingt trois;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de rintéiieur et de la
Justice,
arrkte ;
Art. {n\ La zone soumise à la juridiction de l'officier de
î'état-civil de la section Nord comprend la portion Nord-Ouest.
de la ville et â^ sa hanlieu , limitée au Sud par la rue Enélus
Robin, dite rue des Casernes, à l'Est par la rue de l'Egalité
prolongée par la nouvelle route de S'. -Martin.
Dans cette zone sont comprises les Sections rurales 1ère Var-
reux ( Croix-des-Missions,^ '2ème Varreux.
A t 2. La Z3ne soumise à la juridiction de l'officier de I'état-
civil de la section Sui comprend la portion Sud-Ouest de la
ville et de sa banlieue, limitée au Nord par la rue Enélus Robin
dite rue des Casernes et à l'Est par la rue de l'Egalité.
Dans cette zone sont comprises les Sections rurales : Mar-
lissant, Bizoton, Tlior, Rivière Froide, Morne-cà-Bateau, Grande-
Rivière Coupeau, Taifer,Procy, Morne à Chandelles, Corail Thbr,
Berly, jNtalanga, Bonga, Platon Dufréné, Laval, Bouvier. ■
Art. 3. La zone soumise à la juridiction de l'officier de l'étal-
civilde la section Est comprend la portion Est de la ville et de
sa banlieue limitée a l'Ouest par la rue de l'Egalité prolongée
par la nouvelle route de St. -Martin,
Dans cette zone sont comprises les sections rurales : Sème
Be!Ievue,4ème I3ellevue,Turgean, Viorne l'Hôpital, Stiint Martin.
Art. 4. Le présent arrêté seia publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 P\n'rier 1923,
an l'iOème. de l'Indépendar ce.
LOLIS r.ORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de ta Justice :
Aethur rameau.
— 76 —
Le Secrétaire d^Eial de Unlérleur :
Ch. FOMBUUN.
'^^-'- ^
ARUEÏE
9
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu Tarlicle 75 de la Consliliilion;
Vu les articles 1, 2, 4. 6, 7 et 8 de la loi du 2'è Août 1912
sur la pension de retraite:
Consid(^rant que l'article 4 de la sus dite loi permet la mise
à la retraite d'ollice pour cause de vieillesse et qu'il y a lieu
d'utiliser les services des normaliennes à la direction de nos
écoles primaires publiques;
Sur la proposi ion d i Secrétaire d'Etat de l Instruction pu-
blique;
El de l'avis du Conseil des SecrétairiS d'Etat,
ARRÊTE :
Art. 1er. Est approuvée la liquidation des pensions civiles
ci-après indiquées, s élevant à la somma de six cent trente trois
gourdes trente centimes.
Savoir:
Mme. Moscova, directrice d'école, retraite d'office
31 ans de services . G. 100 00
Alexis Timolhée, directeur décote, 40 ans de
services « 100. 00
Vve. P. Romain, directrice d'école, 24 ans de
services. ... ... « 66. 6G
Melle. Aui^èle K' rnizan, directrice d'école, 10
ans de se» vices « 66. OO
Melle. Anhïse Bouclieteau, directi ice d'école, 28
ans de services . c 100.00
Melle. Maria Conliih'Mi, du erl! ire d'-colr. î,s
ans de servie s « (>b (X)
Mme. Boulogne, dircc rice d'école, 10 ar.s île
services ... » ('»6 i)(\
Mme, Luly. directrice d'école, 10 ans de service.*^. ( (i6 66
Tot.nl G. 63:3 30
Art. 2. Ces pensions seront inscrites au Département de
l'Instruction publique sur le registre prescrit par l'article 13 de
l'Arrêté du 20 Janvier lOlo pour extrait en être délivré à chaque
pensionnaire.
Art. 3. Ces pensions sont insaisissables.
Article 4. Le présent arrêté sera imp iniê, publié et exécuté
à la diligt^nce des Secrétaires d'Ktat de Tlnslruction publ que
et des Finances, chacun en ce qui le co..CL'Mie.
Donné au PalaisNat onal, à Port-au-Prince, le 5 P"'évrier 1923,
an 12()e.de l'indépendance.
LOUIS îî( RXO.
Par te rrésident ;
Le Secrétaire tVElal de Vînslrucîion Più'-<ue:
Charles BOUCHEREAU.
Le Secréinire iVElal des Finances :
James Mac.-GUFFÎE.
8 Février 10^23
7G5. R 13 es.
COMMUNIOLl!]
La Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, en les invitant à s'y
conforin r, rappelle aux iniéressés les disposition.-, formelles
de la Loi s r la Presse du 15 Décembre 1922,nDt.anr.ncnt celles
de l'article 1er. prescrivant que :
« Tout imprimé rendu public, à l'exception des ouvrages dits
« de ville, indiquera le nom et le domicile de l'Imprimeur.
M Au moment d'en opérer la distribution uu public, l'impri-
'( m-^ur sei-a te m d'en faire, pour les collections Nationales
(', contre reçu, un (lépôt d: ciiuf exemplaires à la Secrétairerie
« d'Etat de riiitérieur, pour Porl-au-Prin e; aux bureaux des
« l'rtMel3,p()ur les (Ihefs Lieux d s Arrondisseniputs financiers;
(( et aux bureaux des euiiseils communaux, pour les autres
« villes delà Répuol que. Ce dépôt obligatoire concerne cha-
« (jue édilion d'un journal ou éciit périocliijue. »
Un délai de 15 jours est accordé aux intéressés pour se
conformer au présent avis,
-~ ?8 —
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'arrélé du 8 Janvier 1923 convoquant à l'extraordinaire
le Conseil d'Etat dans l'exercice de la puissance législative ;
Considérant que le Conseil d'Etat a volé les difTérentes lois qui
ont motivé cette convocation à l'extraordinaire ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête :
A ri . 1er. la présente session extraordinaire du Conseil d'Etat
exerçant la puissance législative, ouve rie, le 15 Janvier dernier
est fermée aujourd'hui 16 Février courait.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de Mntéiieur.
Donné au Pahis National, cà Port-au-Prince, le 16 Février
1923, an 120ème de l'Indépendance.
LOUIS BORNO.
Par le Président :
Le Secréiairc d^Etat des Finances et du Commerce:
James Mac-GUFFIE.
Le Secrétaire d^ Etal des Relations Extérieures et des Cultes ;
Fkmx MAGLOIRR.
Le Sccrclai/'C d'Etat de l'Inlrricnr et des 'irauaux Publics :
Cu. FOMBRUN.
Le Secrétaire d^Llcd de llnstruclion Publique et de l'Agriculture :
( HAuri-s BOUCHEREAU.
Le Secrétcdre d'Etat de la Justice :
Arthur RAMEAU.
— 79 —
ARllETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu les art. 6 de la ConsliUilion, It du code civil, 5 cl 8 de
la loi du 22 Août 1907 sur la nalionalité ;
Vu le raj)poii du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du
30 Janvier 1923, au numéro 128;
Attendu que le si ur Limongi Michèle, le nationa ité Halien-
ne, a fait devant le juge de paix de l*eli -Goàve, la déclaration
et le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un
acte dres é à cet effet, le 8 Novembre 1922 enregistié le 9 du
même mois; qu'il a, en ojtre, deux années de résidence en
Haïti;
ARRÊTE :
Art 1er. Le sieur Limongi Michèle acquiert la qualité d'haï-
tien, avec les droits, piérogatives et charges attachés à cette
qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et
des lois de la République.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le G Février
192iH, an IkOe. de l'Indépendance.
Par le Président :
Lq Secrétaire d'Etat de la Justice :
Arthur RAMEAU.
LOUIS BORXO.
ARRETE
LOUIS BORNO
Président de la république
Vu les arts. 6 de la Constitulion, 14 du code civil, 5 el 8 de
îa loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
— 80 —
Vu le rapport du Secrétaire d'Elal de la Justice en date du
30 Janvier 1923, au numéro 12cS;
Attendu que le sieur James Blyden, de nationalité anglaise,
a fait devant le juge de paix de Fort-Liberté, la déclaration et
le serment prévus parla loi, ainsi que le conslole un acte dressé
à cet effet, lo 21 Janvier 1922, enregistré le 2o du même mois;
qu'il a, en outre, deux années de résidence en Haïti;
ARRÊTE :
Art. 1er. Le sieur James Blyden acquiert la qualité d'haïtien,
avec les droits. prérogatives et charges attachés à cette qualité,
conformément aux dispositions de la Constitution et des lois
de la République.
Art. 2. Le présent anèlé sera publié et ( xécutï^ à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice. '
Donné an Palais National, à Port-au-Prince, le 0 Février 1923,
an V2()e. de rindépendance.
Louis BORNO.
Par le Président :
Le Sccrélairc (VElat de la Justice :
Arthur RAMEAU.
ARRÊTE
LOUIâ BORNO
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les arts. G de la (Constitution, 11 du code civil, .") et 8 de
la loi du 22 Aoûl 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Elat de la Justice, en date du
30 Janvier 192.3, au No. 128;
Attendu que le sieur Léon Pierre Smith, de nationalité da-
noise, a fait devant le Juge de paix de Port-au-Prince, section
nord, la déclaration et le serment prévus par la loi, ainsi que
le constate un acie dressé à cet effet, le 18 Septembre 19^2,
enregistré le 19 du même mois; qu'il a, en outre, deux années
de résidence en Haiti;
ARRÊTE :
Art. 1er. Le sieur Léon Pierre Smith acquiert la qualité
d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attach'^s à cette
- si -
qualité, coiiforniément aux dispositions de la Constitution el
des lois de la Uépubliqne.
Art 2. Le présent arré é sera pul)lié et exécuté à la di igen^e
du b>crétaire d'Ktat de la .hislice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le G Février
1923, an 12()ème de Plndépemlan; e.
Lours BORNO.
Par le PrésidenI :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
Arthur RAMEAU.
ARIIETE
LOUIS BORNO
PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu les arts. 6 di^ la Constitu ion, 14 du code civil,, 5 et 8 de
la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d Ktat de la Justice en date du
30 Janvier 1923, au numéro 128;
Attendu que le sieur Oscar Weilesk\y Frilzberg, de nationa-
lité danoise, a fait devant le jug.^ de paix de PoiM-au Prince,
section nor.l, ia déclaration et le s îrment prévus par la loi,
ainsi que N constate un acte dressé à cet elTet le 10 Septembre
1922, enregistré le Î9 du mèm > mois; qu'il a, en outre, deux
années de résidence en Haiti
ARRÊTE :
Art. 1er. Le sieur Oscar Wel'esley Fritzberg acquiert la
qualité d'ba tien, avec les droits, prérogatives et charges atta-
chés à celte qualité, conformément aux dispositions delà
Constitution et d-s lois de la République.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à !a diligence
du Secrétaire d'Etat de la lustice.
Donné au P^ilais National, à Port-:.u-Prince,!e 0 Février 1923,
an TiOème de l'Indépendance.
LOUIS BORiXO.
Par le Président :
Le Secrétaire d^Eiat de la Justice :
Arthur RAME U.
AUIIETE
LOUIS BORNO
Président de la république
Vu les arts. G de la ConsliUiiion, 14 du code civil, 5 et S de
la loi du 22 Août 1907 sur la nalionalilé;
Vu le rapport du Secrétaire d'Elat de la Justi e en date du
30 Janvier 1923, au Nuinéro 128;
Attendu que le si.nsr Aîicliel Sjlamc, de uationalilé syrienne,
a tait devaui le ju<^e de paix du C.ap-IInïIien, la déclaration et
le serment prévus par la loi, ainsi (jue le constate un acte
dressé à cet etret, le 10 Août 1922, enregistré le même jour;
qu'il a, en outre, dix années de résidence en Haïti;
ARRÊTE :
Art. lei". Le sieur Michel Salamé acquiert la qualité d'haitien,
avec les droits, prérogatives, et charges attachées à cette qua-
lité, conlormément aux dispositions de la Constitution et des
lois de la République.
Art. 2 Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etal de la Justice.
Donné au Palais Nali nal,àPor:-au Prince, le G Février 1923,
an I20e. de l'Indépendance-
LOUIS BORNO.
Par le Piésidenl :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
Arthur RAMEAU.
LOI
LOUIS BORNO
président de la république
Vu l'article 55 de la Constitution,
Considérant qu'il importe, vu la nature de leurs aîTectutiv> iî
de fixer par une loi le mode de paiement des valeurs allouées
à la direclion de la Maison Centrale, cl ce, dans le but d'as-
surer la bonne marche de son alminislralion ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de Plnl.^rieur,
Et de l'avis «lu Conseil des Secrétaires d'Elaf,
A PUM'OSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er. A partir du 1er Février 192 >, les valeurs ci dessous
allouées à la Maison Centrale pour les besoins de s-es différents
services seront payées mensuellement par anticij)ation :
Entrelien des Apprentis (3,))) . . Or. ani 1.350
Habillement des A;.prenlisd ■ la M.ii:-.on
Centrale « « 100
Blanchissage et fournitures « « 50
Art. 2 La présente loi abroge lotîtes lois o'i dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun ea
ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à I\:)rt-^u-Prince, 'e 16 Février
1923, an 120ème. de l'Indépendance.
Le Président :
J. M. GRANDOIT.
Les Secrétaires :
Delabarre PiERRE-Louis, Charles Rouzier.
AUNOMDZ LV IIKPUBLIQUE.
Le Présiilenl de la Républi l'ie orili nne que la Loi ci-dessus soit revêtue
du Sceau de la République, iinpiiiiKr, publiée et exécutée.
Donné au l'alais Nalional, à Poil au-Prince, le 19 Février 1S23, aa
l20e. de l'indépen larce.
Louis BORNO.
P <;• ie P ésiilfut :
Le Sécréta' re d''£,tat d- Vlntéri'ur :
Ch. fom îuuy.
— 84 -
AlÀHETl^
LOUIS BOPiNO
PRÉSIDENT DE LA T^ICPUBLIQUE
Vli les aiis. 6 de la Conslilulion, 11 du code civil, o el 8 de
la loi du 22 Août 10!)7^sur la nniioiialilé;
Vu le l'apport du Secrôlaii-e d Etal de la Justice en date du
30,,,tauvier 1923. au uuméro 12(S;
Attendu que le sieur Maicel Jean Andain, de nationalité
française, a lait devant le ju^ede i);ii\ de Port-au-Prince, sec-
tion nord, la déclaraiion et li- sei nie< 1 i)réviis j)ar la loi, aiis
qy;ê;le coustale un acte diessé à nt clî'el le 16 Octobre 1922,
enregistré le 24 du mcnie mois qu'il a, en oulre,dcnx années
de résidence en Haïli.
■'* ARRÊTE :
, Art. 1er. Le sieur \;arcel Jean Andain acquif rt la qualité
d'Jiaïtien, avec les droits, j)réro<.îali\ es et charges attachés à
cette qualité, conrorniéincnt aux disi)r sitions delà Conslitulioii
et des lois de la Républiqu^^.
Alt. 2. Leprésent arrêté sera irahlié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
D( une au Palais N diona!,à Port au-Prince,le G Février 1923,
an ILOème de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Pi évident :
Le Secrétaire cVEUd de la Justice :
Arthur RAMEAU.
Port-au-Prince, le 14 Février 1923.
LE SECRETAIRE D'ET.AT DE LA JUSTICE
Circulaire
Aux Commissaires du Gouvernement pris les Tribunaux de 1ère
Instance de la République.
Monsieur le Commissaire,
Les articles 8, 16,20 de la loi du 22 Décembre 1922 prévoient
, - 85 -
1o que les officiers de l'Etat civil doivent expédier, du 5 au
10 de chaque mois, an Commissaire du i^ouvernement
et à l'Administrateur des finames, un état des actes reçus
et des recettes encaissées pendant le mois précodent ;
2o que les Commissaires du Gouvernement doivent contrôler
le service de l'Etat civil et, à cet eile , arrêter les registres
tous les trois mois;
3o que la moitié des recettes de l'Etat civil doit être versée
à la Banque Nationale de la République d'Haïti, pour compte
de l'Etat.
En vue d'assurer la bonne cxéjutioii de ses prescriptions
légales, vous voudrez ])ien vous conformer aux instructions
qui suivent et en donner connaissance aux officiers de l'Etat
civil.
a ) Les étals seront transmis au Parquet par les officiers de
l'Etat civil en double oi'iginal ;
b ) Ils mentionnerontsépirémenf, pour chaque espèce d'actes
de l'Etat civil, le nombre reçu pendant le mois, avec
en regard, le montant de la recette;
c Wls indiqueront le montant global des receltes et la
part de l'Etal;
d ) 'Vousgarderez un double dans vos arrhives et Iran met-
trez Pautre dûment visé au Département de la Justice.
e ) Vous confronleiez l'état de l'Administrateur des finances
au vôtre après la communication qu'il vou;. en fera et
lui signalerez tout manque de concordance ;
f ) Vous col alionnerez aux registres les états expédiés
quand vous le jugerez utile, mais au moins une fois tous
les trois mois.
Vous signalerez en conséquence au Département toutes 1 s
irrégularités que vous aurez constatées.
Agréez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfaite
considération.
Arthur RAMEAU.
*•»•
~;86 -
L0[
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'article 75 de la Conslitiilion et la loi du 25 Aoùl 1913
sur les passeports ;
ConsidcraiU qu'il ini|)orle de rcglcmenler rénii^i*ralion afin
de donner le plus de proteciion et de garant e possible aux
haïtiens qui veulent exeicer leur droit d'aller travailler à
l'étranger ;
ConsiJérant d'autre part que le développement pris par
l'émigration nécessite certaines modifications dans notre Lé-
gislation fiscale-
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de I'Intérieur,de la Jus-
tice, des Finances et des Relations Extt^rieures;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'E'at,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etal a voté la loi suivante :
Art. 1er. La dcnoniioalion d'agent d'émigration dans la
présente loi désigne tout individu qui en^ige des travailleurs
haïtiens destinés à être employés hors d'Haïti dans une usine,
une entreprise agricole ou autre; il devra être Haïtien et porteur
d'un mandat en due t'orme de l'entreprise intéressée.
Art. 2. Les départs d't^migrants ne pourront s 'faire que
parles poris elles points de la frontière qui seront spécia-
lement désignés à cet effet, sous le contrôle de l'autorité doua-
nière et selon les contlitions fixée- i)ar les règlemeiits à é'ahlir,
lesquels seront rendus sur la proposition des Secrétaires d'P^tat
de rin érieur it des I inanccs.
Art. 3. La Secrétairerie d'IMat derintérieur à Port-au-Prince
seule délivre des passepoiis d émigrants. Si l'émigranl ne part
pas dans les trois mois de la d;i e du passeport, c passen rt
sera nul de plein droit.
Art. 4 Toute demi ule (L passeport d'in'g anl d )il être
faite par un agoni (rémi'^i-.ition po ivn de l:i lu enc e! d'après
le modo j;rosci"i! dans los lè ; •nioiils v s s (la'i>» la tiole 2;
cette deuiniiil'." s- ri .id' l's^oo d.rcoloni'Ml au IX'p i tcnieid de
l'Intérieur (jui y donui^ia suilo au plus tô ,
Chaque demande sera accompagQ e du récépi s» de la Ban'
— 87 -
que Nationale constatait le paiement au trésor public d'un
droit ds trente gourdes pour chaque émigrant pour lequel un
passeport est demandé.
Néanmoins, il est loisible à t lute personne, autre qu'un
émijraut, se rendant isniémjnt à letrauger, d'ob'enir son
passeport dans les conditions ordinaires
Art. 5. Il ne sera délivré de passeport démigrant qu'à des
person les âgées au moins de d'w huii-ans.
Art. ('). Tout émigrantqii tentera le partir ou partira sans
un passeport spé;ial sera passible d'une amende de cinquante
à cent gourdes et d'un em )risonnemenl de dix jours à un mois
ou des deux peines à la fois
Les capitaines de bateaux qui recevront à leur bord des
émigrants non manisdu passeport spécial prévu parla présente
loi, seront passib! 'S poar cliA'iue étnigrant d'une amende de
cent à mille gourdes. Le recouvrement des condaninitions pé-
cuniaires prononcées contre !o capit une pourra se Caire contre
les agents des lignes de navigation ou contre les p-opriélaires
des bateaux.
Ces bate<.:uK {ourront être l'oî^jet d'une saisie conservatoire
jusq.i'à jugement de validité.
Art. 1. Aucun bateau ne pourra être affecté au transport
des émigranis d'Haiti sans q l'au préalable le capitaine, le
propriétaire ou l'agent ait demandé et obtenu ua certificat at-
testant que ce bateau estcapaî)le de tenir la mer et de recevoir
des passRgers.
Cette de nande sera adressi^e pnr l'agent, le propriétaire ou
le capitaine du ba'eau au Déjiartement du Commerce, confor-
mément au mode prescrit par les règlements fixés à l'article
2 de celte loi. et sera accompagnée du récépissé de la Banque
Nationale constatant le paiement au Trésor Public d'un droit
de cinq cents gourdes.
La dite demande sera acheminée par le Département du
Commerce aux autorités maritimes dePort-au-Priuce,les(juelIes
autorités examineront le bateau dans ce port ; et, s'il e^t trouvé
capable de tenir la mer et suflisamment pourvu d'appareils
nécessaires à la sauvegarde de la vie et contre l'incendie et
de tous autres appareils de nature à assurer la sécurité et le
confort des passagers, délivreront un certificat en conséquence,
conformément aux règlements mentionnés à I'i-'.2 de la pré-
sente loi. Ce cerlilîcat sera valable pour u i i)é iode de six
m 'lis à dater du jour de son émission, à moins qu'il n'ait été
révoqué plus tôt pour violation des lois et de.^ règlements.
Art. 8. Le capitaine d i bateau (pii reçoit ou tenlede recevoir
des émigrants à bord d'un nivire non pourvu d'un certificat
en due forme, constatant qu'il est apte à tenir la mer et à
- 88 —
tr.insporlcr des p ;ssn<^ers, sera pissihle pour chaque émigrant
reçu ou qu'il aurait tenté de recevoir, une auK nJe de cent à
mille gourdes.
Le capitaine dj bateau en patnnceou ({ui tenlede partir ayant
à son bord une ceitaine quantité de pe sonnes txcédant le
tot.d des j)assagers Iransportnbles d'api'ès ^-on certilieat, s ra
puni pour ch ique pesonne cnilKircjui-e iilicilement, d'une amen-
de de cinq cents gourdes au moins ou de mille gourdes au
plus
Le recouvrement descondam niions pécuniaires prononcées;
C3 t;e les capitaines p )ui-ra sefaiie i-onlre les agents de lignes
denavigition ou coi^tre les propriél ures de bateaux. Ces ba-
J< au.x: pouiront être l'objet d'une saisie conservatoire jusqu'au
jugement d validité.
Art. 9. Toute personne qui dé^iire engager desémigrants adres-
sera préalablement uned niandeau l)epartement Je l'Intérieur
pour une lijence d'agent d'émigr-tion.
Celte licence ne sera pas transférable et sera valable pour
une période d'une an.iée à dat-^i du jo ir où elle aura été déli-
vrée, à miins qu'elle n'a t été révoquée dans l'intervalle pour
violatio.i de 1 1 loi ou des règlements. Elle contiendra permis-
^ion d'embarquement ou d ' dépar d'émigrant seulement dans
u^ nort o ' sur un |)oint de la République dûment désigné.
Toute personne non munie d'une licenc d'agent d émigra-
tirn (jui sera surprise se livrant au 'ransport ou expédition
d'émigrants sera punie d'une amende d •■ vingl-cinc} mille gour-
des et sera e \ outre condamnée à p lyer une somme égale
au m.onlant du dioit de licence prévu par cette loi.
Toute personne non munie de la licence en question qui
tentera d'engager desémigrants |)our l'ctianj^er sera passible
d'une amende de Deux mille à Vingt mille gourdes ou d'un
en ])' isonnemcnt de un à (juatre mois ou des deux peines à
la fois, à m:)ins c( 'elle n'agisse en vertu d'un mandat notarié
et poarcjinpte d'un agent d'eniigî ation dûment pouvu de sa
licence.
t^ L' montant des amendes jirévues à l'article ci-dessus, sera
parlagéen deux parties égiles entre 1 Etat el ceux qui auront
dénoncé les infractions ([u'il prévoit.
Art ll>, La licence d'.ig -ut d'émigration np sei'a accordée
que s r ,'a 'jcptation par ISniércssé des ob igations suivantes,
lesquelles seront énum u'ecs dans la lieenc afin de définir el
de fixer sa responsabili'é :
lo Picndie à sa cliirge (.ais 1 s fiais de pas eport et de
v./yage, y com,)iis lo.i-. les fiais c[ droils de débarquement,
auxquels seront soumis les éuiigraulb.
— 89 —
2o. Assurer nux éuiigrants un traileim ni convenable, des
liabitalions hygiéniques, une aliinenlalion saine et surfisantr3
tous les soins niédicauxet autres ([ le penl ! éci .ssiler leur état en
cas de nialadieou d'accident résultant crune cause sjifG'confjue;
;}o. Donner au plus tôt au Consul h iilii.';i le ^jl is proche,
connaissance de tout accident oa mal.iJi • sérieuje survenu à
un éniigr^ haïtien;
4o. Assurer anx énii.oranis haïliens en:fii>\''s un salaire qui
ne sera pas moindre que le salaire couiani j) n\v le môme genre
de travail dans la région où iU sont rmplovés;
5o. Assurer le ra|)atriement gratuit (L-s 'luigranls à leur lieu
de départ à la fin de leur temps d'enga:; \n ut et se conformer
à toutes autres mesures que le Gauverne.ajal jugera nécessaire
dj prendre pour la pro ection les ém'g:\'>a'..s.
Art. 11. Tout agent d'éniigrallan qui a ira c.onrevenu aux
dispositions de la présente loi on des roglemenis prévus à
l\art. 2 c'-dessus ou qui n'aura pas tenu 1 s eu^agemmls qu'il
a ira souscrits p-rdra le béiiéfriie Je si liceuL^e, snr simple avis
d i DJparlenijat de l'Intérieur, sans pi'-^^ja liée des poursuites
dont il p)urraêire pas ible ; et toute nouvelle licence pourra
lui être refusée.
Art. 12 Aucun émigrant ne sera déhaiffué dans un poit
étranger en l'absenee d'un agent consulaiie haïtien. Cet agent
devra immédiatement, après ce débarquement, vi er et enre-
gistrer le p ssei)oi-t sans frais d'aucune sorle à \<\ charge de
l'agent ou de l'émig ant. Ce visa reiiiplavC le certificat d'im-
matriculation j)révu dans le lar f annexé à la loi du 27 Août
1912 sur l'orgmisation du service consiilai.e.
Art. 13. Le contrôle des conditions d'exécution à réiranger
des obligations mentionnées à l'art . lOest confié aux agents
consulaires de la République et à telles personncr que le Gou*
vernement jugera néces:-aire de désigner.
Art. 14. Avant de receviirsa lic:'nce,toul agent d'émigration
paiera pour droit de licence au trésor public la somme de
vingt cinq mille gourdes.
Art. 15. Tout agent d'émigration fournira, en outre, lorsqu'il
demandera des j)asseports pour ém'gi-ants, un cautionnement
souscrit par une banque élabiie en Haïti, à raison de cent
gourdes pour chaque i)asseport sollicité, ou fera au trésor
public un caulioiineaien' de la môaie valeur, mais en espèces.
Cette Banqu n'ania pas le droit d'opposer le bénéfice de dis-
cuss'on ]:)révu à Parlicle 17(S i du code civil.
L'-i ca itionni'in 'ii!s ci-:lesstis pi'.'vas ser.)at an:i liés sur
l'ordre du S.'crétair.' d'E al d.'s Fuiiajjs après cnlenle avec
le Coase-iller Fiaaacier sous les conditioas suivantes ;
— 90 -
îo. Si le passeport n'est pas accordé;
2o. Si le pjssepoit n'est |)as employé dans les trois mois de
sa délivrance, et s'il est relouiné lui Déparienient de l'Intérieur
durant celte période poui" être annulé;
3o. Sur le vu d'une attestation léi*ale de la mort de l'émi-
grant et delà constatation satisfaisante de l'accomplisseiient
par Pa^i^enl de ses ohli^aiions vis-à-vis de Témigrant confor-
mément à la loi et m un. réglenienls;
4o. Sur le retour de l'éinigrant en II;iïti et de la pré-eniation
par l'agent <le preuves satisfaisantes de l'accomp'issement de
ses obligations vis-à-vis de l'émigrant ;
5o. Un an après l'expiration de la période pour laquelle
l'émigrant était engagé, pourvu qu'à ce moment aucune plainte
ou réclamation conire 1 agent d'émigration n'ait été formulée
par l'émigiant.
Art. IG. p.n ce qui concerne les cautionnements de garantie,
les obligations qui en découlent resteront valides durant une
période qui prendra fin six mois après l'expiralioa du contrat
d'engagement de l'émigrant.
Art. 17. Le droit de trente gourdes ftxé à l'art. 4 de la pré-
sente loi tiendra lieu de tous frais pour émission du passeport,
à l'aller et au retour, visa et enregistrement consulaires, émis-
sions des certifie ds d'immatriculation consul dres en cas de
Inertes du passeport. Il tiendra aussi lieu de tous limbre^droits,
impôts et de tous frais, quels qu'ils soient.
Art. 18 Les passeports des émig ants devront être rigoureu-
sement présentés aux Consuls des Poi ts d'arrivée pour être
visés sans frais. L s Consuls recevront du Trésor Public une
gourde vingt-cinq centiaies pour cboque passeport visé.
DISPOSITION TRANSITOIRE.
Art. 10. Un crédit ex'raordinaire de trente mill \gourdes est
alloué au Département de l'Intérieur pour les d'-penses de
contrôle et d'in-pccti'>n de rémigialion et p uir les frais néces-
sités pour le service des passe])orls durant l'exercice 192'2-1923.
Ces dépenses sc-ront efTeeluées suivant enlenle entre le Secrétai-
re d'Etat des Finaiices, celui dr l'Intérieur et le (>on eiHer
Financier et seront couvertes \):\v les recettes prévues à la
présente l i .
Art.2l) La prévenir loi al)roge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des
Secrétaires d Etat de l'Intérieur, des Finances, de la Justice et
des Relations Extérieures,
— 91 —
Donné an Palais Législatif, à Poît-au-l^rince, 1e 16 Février
1923, an l20ème. de l'Indépendance.
Lu Président :
J.M. GRANDOIT.
Les Secrétaires :
Dklaiîarre TniRRE- Louis, Charl::s Rolzier.
AU iNOM DK LA REPUBLIQUE
Le Président tie la r»épuhlif|iie ordonne que la L li ci-d'^ssus soil revêtue
du Sceau de la l{épulj'i(]ue, impiimée, publiée, et exécutée.
Donné au Palais National, à rort-au-[^ince, le ^[ Février 19i3, an
120éme de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Ptf le Président :
Le Secrétaire ((Œtat de l'Intérieur :
Ch. FOMBRUN.
Le Secrétaire d'Etat des Finances :
.Iames Mac.-GUFFIE.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
Arthur RAMEAU.
Le Secrétaire d'Etat des Relations Exiérieiires :
Félix M^GLOIRE.
ARRETE
LOUIS BORNO
PRKSIDKNT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les a lic'es 7.i de In Conslilntion et 2 de la loi du U) Fé-
vriof 1*.)2;> iéo;lemc'nlaiit l'éniii^i alioii;
CoLsidéianl qu'il importe tIe désigner les poils d où peuvent
s'effectuer les dépat ts d'émigrants ;
— 92 —
Sur le rapport du Secrclaire d'Etat de l'Intérieur.
ARHÈTI-: :
Art. 1er. [.es départs d'éniigianls ne pourront se faire que
par les ports suivants :
Port-au-Prince, Cayes. Port-dt-Paix.
Art 2 Le présent arrêté sera i)ublié etexcculé à la diligence
du Secrétaire d'E'at de l'intérieur.
Donné au Palais National à Porl-au-l'rince,le 22 Février 1923,
an 12()èuîe. de Pindépen lance.
LOUIS BORNO.
P;u' lo Piédidi.nt :
Le S cré'alrc cFElal de l'Iniéneiir :
Ch. FOMBRUN.
No. 126 P,^rt ai>-Prince, 23 Février 1923.
LE SECUJÎTiMRE U'ET >ï DE LA JUbT.'CE
Circulaire
Aux Commissaires du Gouvernemeut près les Tribunaux de
1ère. Instance.
Monsieur le Commissaii'e,
A !a date du 30 Mai 1922, je vous ai adres-é au No 1099, la
circulaire suivante :
" Depuis quelque temps des i:)articuliers prennent l'habitude
de remettre eux-mêmes^ au Département, le procès-verbal
du juge depiix constatant leur intention de chang'^Mnent de
nationalité et leisr prestation de serment, à cette fin. Ce pro-
cès-verbal, au surplus, n'est accompagné d'aucune j)ièce à
l'appui des importantes déclarations qu'il renferme, concer-
nant l'indentité (ly l'impétrant, sa résidence et sa nationalité.
" Une telle façon de faiie enlève au Département le contrôle
qu'il do t légaiemenl exeicer sur les demandes de naturali-
sation, ensuite, ne lui permet pas d'ap;irécier ces demandes
comni"^ il convient Si notre jeune démocratie ne doit pas
systématiquement repousser tous ceux qui veulent s'associer
^ 93 —
" à ses destinées, elle n'a c.^n^^ndant inléièt à accueillir que
" ceux qui constituent des clùnienis de progrès. La Nation doit
" donc repoasser tous ceux-là qui, ne visant que les avantages
" matériels accordés aux régnicoles, ne professent pour elle
" aucune vraie sympathie.
" C'est pour obvier à ces inconvénients que mon Départe-
" ment vous adresse, les |iréscntes instructions, dont Timpor-
'' tance ne vous échappera pas.
" Désormais les juges de paix vous adresseront directement
'' les procès vcr]):iux en question, accompagnés : lo. ) de tous
" actes établissant l'identité ilîTindividu désirant se naturali-
" ser ( act s (Je naissances on de mariages ou ceux de noto-
'' riélé n tenant lien, passeparLs du pays d'origine etc; 2o. )
'' le ])ermis (L> s^'-joni- prévu par la loi du 25 \oùt 1913; 3o. )
" les pièces jnsliiiint la nalionalité d'origine dont se réclame
'' l'impélran! et à laquelle il entend renoncer. Ces pièces SM'ont
" inventoriées en double, et reçu délivré au déposant. Le j ige
" de paix ind qnera dans son rapport les renseignements qui
" lui seront parvenus sur la moralité antérieure de l'individu
•■ cl sur sa conduite depuis ({u'il est dans le pays. En expédiant
" le dossier complet au Déparlement, le Partjuet peut, dans
" son r qiport, donner sja avis jî^rsjnnel sur ia d m u\:{2 ainsi
'' produite. -)
En vous réiléiant les inslruclions y contenu s, je vous invite
à les transmettre s;ins délai, aux juges de paix d> votre juri-
diction. Vous leur donnerez, particulièrement, avis qu'ils ne
doivent adresser aucua j^rocès- verbal de déclaration de chan-
gement de nali'.nalilé et de prestation de serment, ^i Pétranger
ne soum t, préala!)leme:.t, le certilicat de séjour revu par la
loi du 25 Août 19 3, modifiée par celle du 20 Juillet 1922.
Agréez, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma parfai'e
considération.
Arthur RAMEàU, au.
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 7ô delà Conslitulion,
Vu la loi du 24 Août 1913 créant les écoles normales d'ins-
— 94 —
tituteurs et d'institutrices et celle du 28 Juillet 1910 sur le
recrutement et le traitement des insliluteurs:
Considérant que le progrès des éludes et la technique pro-
fessionnelle exigent (fue certainesmodilicalions soi(Mit apporlées
au règlement régissant l'école normale d'rnslitulrices;
Surle rapportdu Secrétaire d'Etat de l'intsruclion Publique
ARRÊTE :
Ârl.ler.L'enseignement dans les écoles normales comprend :
lo. L'instruction générale, qui est distribuée plus spéciale-
ment dans les deux premières années d'études;
2o, L'insiruclion pratipie et la foimulion professionnellp,
auxquelles est plus particulièrement alïeclée la troisième année.
L'instruction générale roule sur les matières suivantes ; psy-
chologie, pédagogie, instruction civique, langue et cléments de
littérature française, élude d'une langue vivante, histoire géné-
rale,géographie générale, histoire d'Haïti, mathématiques, scien-
ces physicpies et naturelles; hygiène, notions d'agriculture et
d'horticulture, travaux manuels, économie domestique, dessin
et écriture, musique et chant, gymnastique.
L'instruction pratique et l'éducation professionnelle des élè-
ves maîtres ou des élèves maîtresses de la troisième année
comportent les connaissances et exercices ci-dessous ;
Applications pédagogiques des cour:s de psychologie et de
morale;pédagogie pratique; législation et administration scolai-
res; aperçus sur les principales doctrines pédagogiques moder-
nes; enseignement pratique cà l'école d'application (stage); lan-
gue et littéi'ature françaises;histoire générale (exposés) en vue
de l'école primaire; géographie ethi:.loire dflaïti; étude d'une
langue vivante; exercices pratiques de physique, de chimie et
de sciences naturelles en vue de l'école primaire, hygiène, "«oins
médicaux et puériculture; travaux manuels, économie domes-
tique; dessin; musique et chant; gymnastique.
Ces enseignements SOU', donnés conformément aux program-
mes arrêtés parle Dépirtement de Tlnslruc ion Publique.
Art. 2. L'effectif delà 1ère année de l'école normale ne doit
pas dépasser le chiffre 20. Four être admis à l'école normale,
il faut :
lo. Avoir 15 ans au moins et 20 ans au plus.
2o. être muni au moins du brevet simple.
Ho. être pourvu d'un certificat de santé.
4o. Si le nombre des postulants dépasse 20, un concours
aura lieu entre eux; et les 20 premiers seront choisis pour
former la 1ère promotion.
— 95 —
Lesboiirs. s seront aocord Jes aux lauréats de concours par
ordre de mérite.
Art. 3. Le concours d'admission n lieu le 1.") Juillet de chaque
année et est fait pai- un jury tiré du peisonnel de Pécole norma-
le, sous le contrôle dun uiouibre de l'Inspection scolaire. Ce
concours dont le proi^ramme sera ultérieurement publié com-
porte 2 séries d'épreuves :
Une épreuve écrite;
Une épreuve pratique.
L'épreuve écrite est éliminatoire et comprend :
lo. C i.nposition d'ortiioi^raphe et de grammaire.
2o ' omj) îsiîion IVançaise
3o. Comijo ition de mathématiques.
Pour être admis à subir l'épreuve de la deuxième série
( épreuve pratique ), le candidat doit obtenir au minimum la
moyenne 5 à réi)reuve écrile.
Les not s 0, 1 et 2 î)our l'une des trois pirties ie l'épreuve
écrite entraînent l'éliminaioa.
L'épreuve pratique consiste en un résuT.é écrit et succinl des
idées essenliellei contenues dans une page lue aux candidats
et extraits des moralis'es, historiens ou péJagogues figurant
au programme de iVcoIe normale.
Vingt minutes sont acordées pour cette (épreuve.
Arf. 4. Les candidats à l'éc b normale munis du brevet su-
périeur seront, sous la réserve d s places disponibles, a 'mis
d'emblée à cet établisscm nt pour suivre 1 s exercices de la
troisième année en vue de l'obtention du certificat d'aptitude
pédagogique du deuxième degré.
Ils sont réputés élèves libres, tout en étant assujettis à la
discipline et aux règlements intérieurs de l'école.
Art. 5. Les boursiers devront contracter, sous l'autorisation
et la garantie de leurs pères et mères ou autres personnes
responsables, l'engagementde servir dans l'enseignement pen-
dant cinq ans à pariir de la date de l'achèvement de leurs
études, sans autres émoluments que ceux lixés par la loi, sous
peine, en cas de refus, de restitue!' le montant des bourses et
indemnités dont ils auront joui.
Art. 6 Poir passer de la première année de l'école normale
à la deuxième et de la deuxième année, à la troisième année,
l'élève-maître ou i'elève-maîtress3 devra subir quatre séries
d'épreuves dont troit écrites et une ovAè :
Epreuves écrites : 1ère série. Orthographe, grammiirc, com-
position française, psychologie.
— 96 —
t)eLix.ièmc série : Calcul, nrilhméliqiie, algèbre, géométrie.
3èmc série : llisloirc cl géograj)liie d' Haïti.
B. Eprennes o/v/Mv. Inicrrog liions sur loiilcs autres tnatières
du programme l'our être admis à siib r lesépieuves d'une
série, 1 élève doit avoir obtenu aux épreuves d.' la sT'rie précéden-
te la moyenne 5 au minimum.
Les noies 0,1, 2et 3, pour Tune ([uel onquc des matières du
programme, entriiîneiil l'éliminalion. Xéaiimoins, si aux épi cu-
ves d'une série l'élève ({ui aohtenu la moyenne ci-des-us prend
la note 3 pour l'une des matières de cette série, il pourra être
admis à subir les épreuves de 'a série suivante moyennant que
son carnet scolaire jirouve que durant le «ours d études de
l'année, ses notes pour celle matière ont été s iti-faisante^.
Les disj)o.si lions précédesiles relatives aux notes éliminatoires
sont applicables à l'épieuve orale.
Art. 7. L'élève qui j)eut juslilier delà possession du brevet
supérieur obtenu à îa fin de la deuxième année d'études norma-
les est dispensé -le subir l'exnmen de passage donnant accès
à la troisiè-ne année de l'école
Art. 8. L -s examens d^^ passage sont faits pa;' le personnel de
l'école normale sous 'e contrôle de l'inspecteur des écoles.
Art. 9. A il fin de la lère année (Tétudes normales, les élèves
reconnus incapables de suivre avec pi'.>fl! l'ens ignement de
l'école seront ( xclus.
An cours de la 2ème. année, si le reb vé des notes du 1er.
trimestre indi([ue un relàcbement dans les étt des non jusli-
fié par un cas de maladie, un avei tissement sera donné aux
parents et à l'élève.
Dans les cas de uiiladic ])roIongée dûment constatée, sur la
demande d i directeur, un é'.ève-maître ou une élève-m dtrosse
pourra, en v rtu d une décision expresse du Secrélaire d'Etat
de l'Instruction Publique, êlre autorisé à dou!)ler une année.
Art, 10. L'emi)loi du temps est réglé par le Directeur ( ou la
directrice ) assisté des pi-ofessenrs et doit être soumis à l'ap-
préciation du Secrétaire d Etat de l'instruction Pul)ii(['ie.
Le directeur réunit tous les trois mois les professeurs aiin
d'examiner avec eux toutes les questions qui iiiléress nt l'en-
seignemer.t et la discipline de l'école. Les comptes-rendus de
ces réunions sont comiTuniqués au Dép irtt ment de l'inslruc-
tion rulili(|ue par 1' ntermédiaire de l'inspeclion Scolaire.
Alt. 11, Li répa ti ion d>s matières d'ense gnement est é'a-
blie, selon les matières, par année et par cours.
Il y sera réservé surtout en 3e. année, le temps minimum
nécessaire aux élèves pour se livrer au travail personnel, aux
lectures et à la préparation des classes.
^ 97 -
Les cours portant sur les maiiôres d'enseignement qui exi-
gent une forte tension d'esprit auront lieu le matin.
Art. 12. Le Directeur a la direction mn'{riclle et morale de
l'établissement.
Il surveille et contrôle l'enseignement des professeurs; il est
espécialement chargéde l'éducation professionnelle de élèves-
maîlres,
11 veille à ce que renseignement de l'école normale ne soit^
dans aucune de ses parties, détourné du but auquel il doit ten-
dre et q ;e les différents professeurs s'efforcent de faireacquérir
à leurs élèves les qualités intellectuelles et morales indispen-
sables à l'instituteur.
Il leur recommindera d'éviter la recherche des détails et des
subtilités qui feraient p^rire à l'enseignement de l'Ecole Nor-
m de son caractère praliqu?, et professioanel .
Il s'assjrera que les devoirs écrits d -s élèv^'s sont corrigés
et annotés avec soin parles professeurs e qu'il est donné un
temps suffisant, dans tous les cours, aux i;ilerrog;\lions et aux
récapitulations.
11 proscrira l'us g des cours dictés, d js cibers dits de '.' mise
au net » et de tout procédé à encourager le travail machinal et
à substituer un eiforl de mémoire à l'eifort de lu rctlexion.
Il prendra soin que dans tous les cjurs pi-jL^ssés à l'éccle
et dans les exercices de l'école annexe, il soiL fait une large
pa't à l'élude et à l'application des méthodes et des procédés
propres à l'enseignement primaire.
Art, 13. A partir du second trimestre, les élèves de 2ème.
année seront de temps à autre, soit en classe, soit dan> des
conférences, soumis à des exeixices préparatoires d'onseigne-
meut ora', tantôt sur les matières de leur propre programme
d'études, tantôt sur celles de l'enseignement des écoles pri-
maires.
Art. 14. Assistés du directeur ou d'un professeur, les élèves
de la 3e. année feront à tour de rôle, à l'école annexe ou dans
une des écoles primaires urbaines désignées à cet effet, un
certain nombre de leçons sur b-s diff -rentes matières du pro-
gramme des écoles primairts.
11 est indispensable que chaque élève fournisse au moins
trente leçons pendant l'année, les notes obtenues au cours de
ce stage devant entrer en ligne décompte dans l'éf reuve pra*
tique prévue en l'art. 17.
Arl. 15. A la fin de la 3ème. année d'études, les élèves su-
bissent un examen qui leur donne droit cm diplôme d'institu-
teur et leur confère le privi ège d'être inscrils sur la liste des
candidats aux fonctions de l'enseignement primnire et d'être,
suivant les besoins, nommés, à leur rang d'inscription aux
— 98 —
places vacantes ou nouvelles comme titulaires de 5e. classe,
conformément aux ariicles5 et 11 de la loi du 28 Juillet 1919.
Art. 16. L'examen de lin d'études normales est public et a
lieu dans la première quinzaine de juillet au siège de l'établis-
sement.
Il porte sur les études et les exercices professionnels de la
troisième année.
Art. 17. Lg jur\^ d'exainau est composé comme suit : d'un
inspecteur général, président, de l'inspecteiir des écoles de
Port-au-Prince et de cinq aiit es membres désignés par le Se-
crétaire d'Etat de l'Instruction publique, parmi les professeurs
ou auciens professeurs de l'enscigrîcmeiit supérieur ou se-
condaire, les instituteurs ou anciens instituteurs j)ourvus de-
puis trois ans au moins du certifi -at de fia d'études normales
ou du certificat d'aptifudes pédagogiqie du 2e. degré
Le directeur et les professe. irs de l'Ecole Normale font partie
du jury et y ont voix seulement consultative..
Art. I8. Le jury ne peut déiibéi-er régulièremeid fur l'ad-
mission définitive des candidats qu'autant que sont p ésents
les deux tiers de ses meuTbres ayant voix délibéralive.
Art. 19. L'examen comprend trois séries d'épreuves :
lo. une épreuve écrite ;
2o. des épreuves pratiques ;
3o. des épreuves ora'es.
Art. 20. L'épreuve écrite consiste en une composition fran-
çaise sur une question de pédagogie tirée du programme de
ia3ème. année des écoles normales.
Le sujet, choisi par le Département de l'Instruction Publique,
sera sous pli cacheté, remis au président du iury le jour de
l'ouverture des examens.
Le pli sera ouvert en préîeacedu jury et des candidats.
La durée de cette épreuve sera de trois heures.
Les épreuves pratiques consistent en une classe à faire soit
au cours moyen, soit au cours supérieur de l'école annexe, sur
l'une des matières du programme des écoles primaires élément
laires; durée : 20 minutes; et en une leçon d'Histoire et de
géographie d'Iîaïli, sans aucune préparation préalable, k faire
soit au cours moyen, soit au cours supérieur;durée: 30 minutes.
Une liste comportant un choix de sujet à traiter sera remise
au jury par le Déparlement de flnstruction Publique et un
tirage au sort fera connaître à l'aspirant celui qu'il devra déve-
lopper.
Il lui sera accordé une heure pour la préparation de la 1ère,
leçon avec pleine et entière faculté de se servir de ses noies
OU de tels ouvrages qu'il lui plaira,
--- 99 ~
L'épreuve orale comporte des inlerrofralions s -r les appli-
cations delà psychologie et delà moraie à l'éducation; sur
l'organisation d'une classe; l'hygiène scohii--; s:ir la législation
de l'enseignement primaire; sur les progiammes, méthodes et
procédés de cet enseignement.
Il sera accordé à chaque élève an maximum un quart d'heurei
d'interrogation par matière.
Lis épreuves sont cotées de 0 à L).
Art. 21. Lacomposi ion écrite est corrigée de la manière sui-
vante :
Chacun des membres Je la commission lit séparément les
copies et remet au prés dent la noie qu'il a attribuée à chacune
d'elles. La moyenne des n tes obtenues par chaque copie
devient la note définilive.
Les copies ne doivent comporter que des numéros correspon-
dant aux noms des candidats.
Les épreuves pratiques onllieudev ni toute îa commission;
l'examen oral devant deux membres au moins.
Lei notes attribuées pour les épreuvts pratiques à chacun
des candidats par les membres de la commis-ion sont remises
au président qui rlablit la moyenne de la manière ci-dessus
indiquée.
Art. 22. Pour ê're admis à subir les épreuves oiales, i'aspiranl
doiL obtenir au minimum la note 5 tant pour réj)reuve écrite
que pour les épreuves pratiques
Art. 23 Aura droit au diplôme de fin d'études normales, le
candidat qui, sur l'ensemble des trois épreuves, aura obtenu
au miuimum une moyenne de 5 sur 10.
Dans le calcul de cette moyenne, il sera tenu compte des
notes obtenues par chaque candidat pend;inl ses trois années
d'études normales, celles de la 3e. année étant affectées du
coefficient 2.
Art. 24. Après vérification par la direction générale du procès-
verbal d'examen et des dossiers des candidats admis, le Secré-
taire d'Etat de Plnstruclion Publique leur délivrera, à leurs
frais, le certificat de fin d'éludés normales.
Art 2.Î. Le pr'sent arrêté abroge tous arrêtés ou dispositions
d'arrêtés qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Février
1922, an 120e. de l'Indéptndance.
LOUIS BORXO.
Par le Président :
Le Secrétaire dEiai de Vlnsiraclion Publique :
Chaules BOUGHEREAU.
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Considérant qu'il y a lieu de iixer les limites de la juridic-
tion du tribunal de paix de Gressier ;
Vu l'art. 7ô de la Constitution et l'Art. 3 de la loi du 26
Août 1909 ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat delà justice et de l'in^
lérieur ;
AHRÊTE :
Art. 1er. Les iimi'es de la juridiction du tribunal de jKiix
de Gressier, situédans la Commune deLéogàne, comprendront
les points suivants :
A l'Ouest, du côté de la mer, la section de la Petite-Rivière,
jusqu'à l'embarcadère « Santo-Conle, '' pour arriver au carre-
four de " Lassale, " en passant par le chemin départemental
et la nouvelle route dite de la '' Hasco ; "
A l'Est, les sections du Morne à Chmdelle et de " Petit-
Boucan '' ainsi que la portion de l'habitation ''Jovin, '' sise
en cette section ;
Au Nord, à partir du" Morne-à-Bateau '' jusqu'au bourg
de " Gressier ; ''
Au Sud, à partir du bourg de " Gressier," jusqu'au carre-
four d3 Lassale, en passant par le chemin départemental et la
nouvelle route dite de la '' Hasco ''
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Février
1923, an 120e. de l'Indépendance.
LOUIS BORNO.
Far le Présidenl :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
Arthur RAMEAU.
Le Secrétaire d^Etat de Vlntérieur : »
Gh. FOMBRUN.
- 101 -
EMIGRATION
REGLEMENTS pris par la Secrélairerie d'Elat de V Intérieur
en ve.rlii de l'article 2 de la loi sur l'émigration en date du
16 Février 192â.
Art. 1er. La demande de licence, conformément à l'article
9 de la loi sur l'émigration, doit être adressée directement au
Département de l'Intérieur et comporter l'acceptation formelle
de toutes les obligations prescrites par la loi en son article
10.
Art. 2. La demande de licence mentionnée en l'article 9
devra être accompagnée, en outre du récépissé de la Banque
Nationale attestant le paiement au trésor public de la valeur
fixée pour le " droit de licence, " soit vingt-cinq mille gourdes,
du mandat en due forme de la Compagnie ou de l'entreprise
autorisant le requérant à embaucher, en son nom et sous sa
responsabilité, les travailleurs haïtiens utiles à son exploitation.
Art. 3. La durée de la licence est d'une année, à partir de
sa date d'émission. Elle n'est pas transférable.
Elle est révocable sur simple avis du Département de Tinté-
rieur en cas de violation de la loi ou des présents règlements.
Elle sera émise par la Secrélairerie d'Etat de l'Intérieur.
Art. 4 Les personnes employées par un agent d'émigration
pour le recrutement des travailleurs haïtiens doivent être mu-
nies d'un mandat notarié les autorisant à le faire, au nom et
pour compte de cet agent.
Elles doivent toujours tenir ce mandat prêt à toute réquisi-
tion de l'autorité compétente.
Chaque susdit mandat notarit^, pour être valable, doit être
soumis au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et approuvé par
lui. Il doit être aussi régulièrement visé parle dit Secrétaire
d'Etat et enregistré à la Secrélairerie d'Etat de l'Intérieur.
Art. 5. En outre dps obligations p'^évues dans les articles
4, 10 et 15 delà loi du 16 Février 1923 pour l'obtention de
passeports d'rmigranls, l'agent d'émigration qiii ta désire
devra remplir les conditions suivantes:
lo. Adresser sa demande au département de l'Intérieur
selon le modèle qui lui sera remis à cet effet ;
2o. Se soumettre rigoureusement à toutes les formalités
prescrites.
Art. 6. Le permis d'embarquer sera rigoureusement refusé
à tout éraigraut qui ne sera pas décemraeut vêtu.
— 102 .-
Art. 7, Lavisiedcs nnvires afTeclés nu transport dcs cmî-
grants sera faite p ir l'autorité douanière, sur avis du dépailc-
ment du Commeice et selon les règlempiils maritimes.
Art. 8. Le droit d'embarqu' r des émif^ranls ne sera accordé
qu'après l'accomplis ement par le capitaine, l'agent ou le
propriétaire du bateau, de toutes les formalités exigées par
l'article 7 de la loi du 16 Février 1923 sur l'émigration
Tous les dépôts de provisions, réservoir d'eau et équipe-
ment de navires et autres requis par le certificat mentionné
eu l'article 7 de la loi du 10 Février 1023 sur l'émigration,
doivent être toujoui's à bord et en parfait état de service, sous
peine de révocatien delà licence sans préjudice des autres
pénalités encourues.
De même, sous peine de révocation de licence, les agrès,
mâts, voiles, machinerie, etc. doivent toujours être maintenus
en parfait état et en bonne condition de navigation.
Art. 9 Les demandes de passeports d'émigrants ainsi que
la date d'émission des passeports seront enregistrées au dépar-
tement de l'intérieur dans un registre ad hoc et selon leur
numéro.
Art. 10. Ces règlements peuvent être modifiés selon les cir-
constances.
Art. 11. Toute contravention aux p:ésenls règlements se' a
punie conform 'ment à la loi.
Port-au-Prince, le 27 Février 1023,
Le Secrétaire cVEtat de Pinte rieur, p. i:
ChaulfsBOUCHEREAU.
Le Secrétaire cVEtat des Finances :
James Mac-GUFFIE.
AnWVAK
SUR L'ECOLE NAT10N.\I,E D:^ MKDICCl.NK ET DU PllAnMACl!?:
E LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPIELIQUE.
yu l'article 75 de la Constitution,
-«. 103 -^
Vu la loi du IG Décembre 1906 sur renseignement de la
Médecine,
Considéra :t qu'il y a l'eu de reviser ies règlements de cette
école ;
ARHÊiECE Qui suit :
CHAPITRE I.
OUVERTURE DES COURS — ADMISSION.
Art. 1er, L'ouverture des cours de Médecine, de Pharmacie
d'Art Dentaire, et d'Obstétrique a lieu le premier lundi d'Octo-
bre.
Art. 2. Pour être admis à Tune des quatre sections de l'école
de Médecine, il faut être pourvu d'une carte de l'inspection
scolaire de Port-au-Prince et muni des certiiicats suivants ;
a) PourPélude de la Médecine : le certificat d'études secon-
daires du 2e. degré ( 2ème partie. )
b) Pour la section de Pharmacie : le certificat de Première
A ou B dont le mode d'obtention est prévu par l'art. A des
instructions ministérielles du 20 Septembre 1921.
c ) Pour la section d'Art Dentaire : môme certificat que pour
la Pharmacie,
d ) Pour la section d Obstétrique : le brevet simple.
Art. 3. Pour être admis comme étudiant en Pharmacie : il
faut avoir au moins le brevet supérieur.
Art. 4. Les étudiants actuellement inscrits à la section de
Pharmacie (t à celle d'Art Dentaire ne peuvent se faire inscrire
à la section de Médecine que s ils remplissent les conditions
prévues par l'art. 2. de cet arrêté.
L'équivalence entre le premier examen de Pharmacie et le
premier examen de Médecinf» n'est pas admise.
Art. 5. Le Directeur de l'école de Médecine dMivre à tout
nouvel étudiant admis en cet établis-ement, une carte d'iden-
tité portant, outre la photographie de l'étudiant, la signature
du Directeur et celle de l'étudiant ainsi que le sceau de l'école.
Cette carte est renouvelée au commencement de chaque
année scolaire contre remise de la précédente.
CHAPITRE II.
DES INSCRIPTIONS
Art. 6. Les étudiants de l'école de Médecine, en vue de la
marche régulière de leurs études et de l'obtentioa de leuxs
~ 104 -
firades, sont tenus de prendre des inscriptions au secrétariat de
l'érole.
Art. 7. La durée des éludes médicales est de cinq ans; celle
des études de Pharmacie de trois ans; ce le d'Art Dentaire de
trois ans et celle d'Obstétrique de deux ans.
Four ariiver à obtenir leurs grades, les étudiants en Médecine
prennent vingt ('20) inscription, les étudiants en IMiarmacie
douze ( 12, ) les éludinits m Art Dentaire douze ( 12) et les
élèves sages-femmes huit ( 8 ).
Ces inscriptions, pour chique catégorie d'élèves, sont prises
tous les trois mois au début de chaque trimestre scolaire, du
1er. au 20 des mois d'octobre, janvier, avril et juillet.
Art. 8. En aucun cas, l'étudiant ns sera autorisé à s'inscrire
en dehors du temps lixé pour la délivrance des inscriptions.
Art. 9, Les inscriptions sont prises par l'étudiant en per-
SDQue, hors le cas crabsence motivée par la maladie.
Art. 10. L'étudiant muni du nombre réglementaire d'inscrip-
tions et qui néglige de subi" ses examens no peut prendre di
nouvelles inscriptions qu'après avoir subi avec succès ces
mêmes examens.
Art. 11. L'intei'ruplion du cours des inscriptions a encore
lieu à la suite d'un échec aux examens.
Art. 12.L'éc{u'valence des inscriptions prises par un étudiant
dans une ccole ou une laculté étrangère, peut être accordée
par le Directeur de l'école de Médecine avec l'autorisation du
Secrétaire d'Etat de l'Instruction publi(|ue, sur avis du v'onseil
des professeurs. Iliui sera tenu compte des examens qu'il aura
passés. L'équivalence ne peut être accordée que sur la présen-
tation des pièces régulières de l'étudiant.
CHAPITRE m
DE L'ENSE1Ci.\EM3NT DE l'ECOLE
Arl. 13. L'ensngnement de l'école est h la fois théorique,
cliniq le » t pratique.
Art. 14 L'enseigiiement ihéori([.ie se d(:>n;ie à l'école Ae
Médecine et comprend les m.iiiires indiquées dans les lois
sur l'enseignement médical.
Art. l5. L'ense gnement clinique est donné dans les services
hospitalieis et dispensaires annexés a l'école de Médecine. Il
porte sur les matières suivantes :
Clinique Méd cale, Clinique Chirurgicale, Clinique Obstétri-
cale, Cliiiiqu ' ()d.)nla!g!que, l'uéricu'ture.
Ai'b l<> L'easeignement prutitiue comprend la dissection, la
- 105 -
médecine opératoire et les manipulalions d'^ Inboratoire a^'GC
participation individuelle des étudiants.
Art. 17 L-i dissection et la médecine opératoire sont faites
dans des salles ?i)éciales annexées aux liôpilanx;les travaux de
laboratoire ont lien au laboratoire de l'école.
Art. 18. Au commencement de chaque année scolaire, chaque
professeur de cours soumet son progranvaie de l'ui'.née à
l'approbation du Directeur.
CHAPITRE IV.
DES ÉTUDIANTS DE l'ÉCOLK
Art. 19. Les étudiants en Médecine sont tenus de suivre les
leçons théoriques, cliniques et pratiques de l'école aux lieux
indiqués, aux jours et heures fixés par !p directeur.
Art. 20. Six retards et trois absn es d'un étudiant dans le
mois, sans motif plausibl •, soif a'u cours, soit au service des hô-
pitaux ou à ceux d s ex rciccs pratiques de l'école, lui font
perdre une inscription
Art. 2l. Tout étudiant, forcé de s'absenter pour cause de
mahidie, doit en donner avis par lettre au secrétariat de l'école.
Si hi maladie du e plus de qunze jours, il envoie au secré-
tariit un cert ficat de Alélecid comme attestât on.
Lorsque la maladie dépasse une durée de lroismois,lc cours
des inscriptions est suspendu.
Art .22. A la fin de chaque trimestre, un cerlificat d'assiduité
est délivré à l'étudia t par son professeur de Qlini([iie et le
chef des travaux pratiques. La présentation de cecerliticat sera
requise au moment deli délivrance de chaque inscription.
Art. 23. L'étudiant doit prendre minutieusement les obser-
vations des malades qui lui seront confiés dans le^ s rvices
hospitaliers. Ces obsfryations sont conservées dans les archives
de l'école de Médecine.
Art 2L L'étudiant en pharmacie, pendant la durée de ses
études, doit également fai; e un stage pratique dans l'une des
pharmacies dont hi liste sera dressée par le directeur.
Art. 25. Tous les (rois niois, rélndiant en pharm;:.3it\ pour
être en droit de i-.-^^îap.îcr son i.Kscrii)tion, se fera dciivrer par
le gérant de la pharmacie, où il fait sont stage un certificat
d'assiduité qu'il déposera au secrétariat de l'école.
Art. 2Q. (Tiaque étudiant remet au secrétariat de l'école un
registre où devront éire inscrits tous les renseignements et ob-
servations le concernant, durant tout le cours de ses études.
Ces renseignements constituent le dossier de l'étudiant et
seront à chaque examen, communiqués aux membres du jury
— 106 —
ponr qu'ils puissonl se rendre compte de la valeur et de la
tenue de IVaudiant, en vue de la note à lui accorder.
Art. 27. Lt's laits d'indiscipline ou de négligence commis
par un éUidianl sont signalés [>ar le professeur au drecleur qui
s'en référera à Tart. 29 du présent arrêté.
Art. 2S. Un étudiant en Médecine choisi par le directeur fait
oflice de secrétaire dans les services hospitaliers de l'école
de médecine
Art. 29. Les peines disciplinaires applicables aux étudiants
sont :
lo. L'avertissement, la réprimande prononcés par le direc-
teur et la perte d'une inscription décidée par l'inspection
scolaire sur le rapport du directeur.
2o. L'exclusion temporaire n'excédant par trois uiois avec
suspension du cours des inscriptions prononcée par l'Inspec-
tion scolaire, après rapport au Secrétaire d'Etat de l'Instruction
publique.
3o. L'exclusion définitive prononcée par le Secrétaire d'Etat
de l'Inst ucllon Publique pour causes graves.
CHAPITRE V
DU PERSONxNEL DE L'ÉCOLE
Art. 30. Le personnel de l'école de Médecine et de phar-
macie se compose d'un directeur-professeur, de professeurs de
clinique, de professeurs de cours et d'un secrétaire-bibliothé-
caire.
Art. 31. Le directeur a l'administration et la police de
l'école, lecontrôle des salles d'hôpilaldeslinées à renseignement
clinique et des salles de travaux pratiques et de laboratoire,
assure la discipline de l'école, l'exécution des lois et règlements,
veille à l'entretien du bâtiment, de la bibliothèque et du mobi-
lier de l'école.
11 préside le conseil des professeurs, assiste et prend part aux
examens de récole, correspond avec le Département de l'Ins-
truction i*ul)lique et l'inspection scolaire pour les afTaires de
l'école, envoie, à la fin d^- chaque année, à l'inspection scolaire
un rapport sur la situation de Pélabiissement.
xArt. 32. Les professeurs de clinique et les chefs de travaux
pratiques donnent l'enseignement clinique et pratique dans les
services hospitaliers et dispensaires de l'école de médecine.
Ils exigent de l'étudiant la régularité, l'observance des rè-
glements de l'établissement, en un mot, l'esprit de discipline.
Ils ia.iorivent dans le dossier de l'étudiant toutes les notes
- 10? ^
et observations le concernant et lui délivrent, à la fin de chaque
trimestre, ua cerlificaL d'assiduité.
Ils donnent immédiatement avis an directeur de l'école des
actes répréhensible? commis par l'étudian*, soit à l'école, soit
aux services hospitaliers
Art. 33. Les professeurs de clinique donnent trois heures
par semaine d'enseignement clinique. Ils font la visile des
salles de clinique aux j airs et heures réglementaire^. Ils font
une leçon de clinique par semaine soil à la salle des cours
ou en tout autre endroit spproprié.
Art. SI Le profes-eur d'hémathologie,de parasitologie et de
bactériologie fournit deux heures de travaux praliq «os par
semaine an laboratoire" de 1 établissement et une heure par
semaine à l'école de médecine pour une leçon théorique sur la
para-itolagie et la bactériologie
Art. 33.L-is professeurs di c )ars foaraissent trois heures par
semii e à l'école de médecine Les leçons sont faites sous
forme de conférences.
Quelques professeurs de cours, choisis par le directeur, don-
nent à tour de rôle une heure par semaine d'enseignement
clinique dans les hôpitaux et deux heures de cours théorique
à l't cote.
Art. 3a. Les professeurs sont tenus de se présentera l'école,
aux service- hospitaliers et dans les salles de travaux pratiques
aux jours et heures rég ementaires. Le sujet de la leçon est
inscrit daas un regislre s|)écial.
Art. 37. Trois retaVds .lans un mois (retard d'an quart d'heure)
sans motifs plausibles, entraînant un averliss -ment du direc-
teur. Six retards dans un mois sont considérés comme une
absence non motivée. Une absence non motivée d );ine lieu à
la reten le d'un trentième des appointements.
Ar!. 3'^ Quatre ib^enees non motivée dnisun mois équiva-
lent à une démission E i ce cas, le directeur donne avis à
l'inspection scolaire. Les professeurs signent le regislre de pré-
sence.
Art. 3.9. Le prof sspur qui, poui an motif légitime, désn-e
oblenir un pertiiis d un nivjis ou plus, doit en faire la demanda
au directeur de l'école qui en avise le département far l'in-
termédiaire de l'inspection scolaire. Le professeur sormel, en
même temps, pour le remplacer cà ses frais, un ;.onfrère à
l'agi ément du directeur.
CHAPITRE VI
DU SECRÉTAIRE BIBLIOTHÉCAIRE.
Art. 40. Le secrétaire-bibliothécaire assiste le directeur dan
l'adminislrntion de l'école : il rédige les proccsverbaiix des
examens et des séances du conseil des professeur, fait l'appel
nominal des étudiants au commencement de chaque ciurset
note leur présence et leur ai)sence dans un registre de pointes;
il inscrit également les relards elles absences des prolesseurs,
tient le registre des services hospilalieis, l'ail la correspondance
de l'école, dresse l'inventaire du mobilier, d' s livres de la
bibliothèque et desobjetsde l'école sous le contrôle du directeur.
Art. 41. Le bibliothécaire a la responsabilité de la biblio-
thèque de l'école. Il confie des livres aux étudiants contre un
ticket signé de leur nom. Ces livres sont consultés dans la
salle de lec ure et ne doivent^ en aucun cas, sortir de l'établis-
sement
Art. 42. Les pénalités prévues dans l'art. 37, sont applicables
au secrétaire-bibliothécaire.
Art. 43. Pour les besoins de leur enseignement, les profes-
seurs de l'école peuvent emporter des livres contte récépissé
Ch.i ^ue professeur ne peut déplacer plus He trois volumes à
la f.jis. Il est obligé de les rendre dans 1<^ délai de quinze jours
et ne peut reprendre les mêmes ouvrages qu'après un délai de
quinze jours. Les pièces analomiques, les instruments de labo-
ratoire etc, ne peuvent dans aucun cas être transportés hors de
l'école.
Art. 41 Les livres qui auront été abîmés ou perdus, se ont
réparés ou remplacés par ceux qui les auront abimés ou per-
dus.
Les instruments de laboratoire et autres effets détériorés par
nég igence seront remplacés par ceux qui les auront dété-
riorés.
CHAPITRE VII
SÉPARATION DES COURS ET DES EXAMENS.
Art. 4o. Il y a deux sessions d'examens, une en juillet, dite
session ordinaire et l'autre en octobre, dite session extraordi-
naire. Cette dernière session a lieu pour les ajournés et les
étudiants qui. jxnirun motif sérieux apprécié par le directeur
de l'école, n'ont pas pu subir leurs examens à la session ordi-
naire.
Art 46 L'étudiant aspiranlau grade de docteur en médecine
prend vingt inscriptions ( V. art 7 du présent arrêté. )
De la première à la quatrième inscription inclusivement,
la fréquentation des hôpitaux est obligatoire; de la cinquième
à la vingtième il est tenu de f.. ire un stage hospitalier dans les
seivic^s (le fnédocine et de chirurgie, de faire les travaux de
dis.ecLivy 1, de médecine opératoire, de suivre les travaux pra-
— 109 —
tîqii' s de laboratoire, d'accouchement e'c, suivant son année
d'études médicales.
Art» 47. Les étudiants aspirant au doctorat en mé Iccine su-
bissent cinq examens.
PREMIER EXAMEN
Le premier examen a lieu après !a quatrième inscripli 3q et
dans la session ordinaire de juillet.
PROGRAMME
le. Pîtysique médicale.
2o. Chimie médicale.
3o. Histoire naturelle médicale.
4o. Dissection ( épreuve pratique ) anatomie, progi anime de
l'année ( Epreuve orale ).
DEUXIÈME EXAMEN
Cet examen a lieu après la prise de la huitième inscription.
PROGRAMME
Epreuve pratique. Dissection.
Epreiiu^orak lo Anatom.e descriptive, programme de l'an-
née-
2o. Histologi'^.
80. Phj^siologie.
4o. Pathologie él.émenîaire ou sémiologie.
TROrsiÈME EXAMEN
Cet examen a lieu après la 12e. inscription.
PROGRAMME
Epreuve praiîq'ie. — Médecine opératoire et manœuvre
d'obstétiique.
Epreuve orale. — lo. Pathologie e^iterne 2o. — Pathologie
interne. — 3t. l^arasitoiogie ~ 3o. AccDuchement.
QUATRIÈME EXAMEN
Cet examen a lieu après ia 16ème. inscription.
PROGRAMME
lo. Médecine légale
2o. Thérapeutique
3o. Matière Médicale
4o. Hygiène
:- 110 -
CINQUIKMF. EXAMKN
Cel examen a lieu nprcsla vinglic ne in.sciiplioii.
PROGRAViME
Eprcui)?- prnliqiic. — Hémalolo<^ic clinique. — Haclériologie.
EpreiiDJ. onde. — lo. Clinique médicale, -^o Clinique chirur-
gicale, 3o. Ciiirque obstétricale, ~ 4o. Clinique infantile.
Art. IS I.e p )st lant au grade Je Pharmacien prend dauzî
inscrii)lio!is.
PREMIER EXA.MEN
G^-t examjn est subi après la quatrième inscription.
Matières : Botanique — Zoolog e — Chmie médicale.
DEUXIÈME EXAMEN
Cet exa:n2n est subi après la huitième inscription.
Matières : Chimie organique — f^iysique. - Pharm cie.
TROISIÈME EXAMEN.
Cet exam n est subi aprî's la douzième inscription.
Matières: Pharmacie Gaîénique— Matière Médicale Phar-
macologie.
SECTION D'ART DENTAIRE
Art. 49. Les m itières sont les suivantes :
Anotomie de la tè'e,
Physiologie générale élémentaire,
Physiologie spéciale de la bouche, élément de pathologie.
Pathologie spéciale de la bouche, hygiène de la bouche.
Thérapeutique générale et spéciale.
Travaux pratiques — Fiothèse— Clinique dans les hôpitaux.
Art. 50. L'aspirant au grade de chirurgien dentiste prend
douze inscriptions.
PlîEMIEK EXAMEN
Cet examen a lieu après la quatrième inscription.
Matières :
Anatomie — Physiologie ( [)rogr. de l'année).
Anatomie d<^s dents « « «
Physiologie de la bouche « « «
— 111 ^ :
DEUX I K^IE EX AMEN .
Cet examen a lieu après la huitième inscription.
Matières :
Eléments de Pathologie ( progr. de l'année )
Odontolonie i( « a
H3'gicne de la bouche « « «
Thérapeutique spéciale . « " "
TROISIÈME EXAMEN
Cet examen a lieu après !a douz'ème inscription.
Matières : Clinique dentaire — Prothèse.
l'XOLES DE SAGES- FEMMES
Art. 51. L/Cs élèves sages-femmes prennent huit inscription
et font leur stage à la Maternité, de la qua'riènie à la-huilième
inscription.
PREMIER EXAMEN
Le premier examen a lieu après li quatrième inscription.
Matières :
Anatoniie élémentaire programme d-", cours
Physiologieèlémentaire "' " "
Pathologie élémentaire " '' "
DEUXIÈME EXAMEN.
Le deuxième examen a liea après la huitième inscription.
Matières :
Accouchement Théorique ( programme de cours )
Pratique des accouchements
Puéricullure.
Art. 52. L'étudiant ajourné à unexamen ne peut se présenter
à nouveau qu'à l'une des sessions suivantes. Dans aucun cas
l'étudiant ne peut passer deux examens dans une même ses-
sion.
Art. 53. Tout examen an cours duquel une fraude est dû-
ment constatée devient nul
Art. 5L Tout postulant à un examen qui, sans excuse jugée
valable par le directeur de l'école, ne répond pas à l'appel
— 1J2 ^
de son nom aux jours ot heures fixés ne pourra se présenter
à ce mcnie examen fju'à la -e sion suivante.
Art. 55. L'échelle des noies e^l lablic comm suit :
10
très b' en
9-.S
bien
7-G
assez bien
5
l'>assa])lc
4:1
médiocre
2-1
mal
0
nul.
CHAPITRE VIII
DES PROFESSEURS LîBlîES.
Art. 56. Les anciens directeurs de l'école peuvent recevoir
du département de l'Instruciion Publique le titre de 'profes-
seurs honoraires.
Art. 57. Lf^s professeurs honoraires pourront èlre autoiasés,
après enteate avec la direction et approbation du départe-
ment, à faire à l'Ecole eten dehors desheuresde cours, des con-
férences surdes sujets qu'ils auroiit chois s et communiquésau
Directeur. Ils pourront même, sur leur demande, être chargés
decertains cours.
Celle autorisation relative aux conférences pourra être ac-
cordée à tous Méd 'cins, Pharmaciens, Dentistes et Sages-Fem-
mes qui en manifesteront le désir. Néanmoins dans ce dernier
cas l'autoris il on est laissée à l'appréciation du direc eur.
Art. 58. En cas de vacance, le directeur peut recommander
à l'Administration su:)é:ieure le professeur libc comme profes-
seur titulaire de l'école.
CHAPITRE IX.
DU CO.NSEIL DES PROFESSEUlS.
Art. 59. Les profes eurs se réuuissent en conseil sur la con-
vocation du directeur de l'école. La convocation peut aussi se
faire par les soins du directeur sur la demande de trois pro-
fesseurs.
Ledirec eur de l'école est de droit président du Conseil.
Art. 60. Pour toute demande d'équivalence produite par les
Médecins, iMiarmaciens, Dentistes, Sages-Femmes étrangers di-
plômés qui dé-irent exercer leur art en Haïti, le conseil est con-
voqué'par le directeur ea vuede décider s'il y a lieu d'accorder
l'équivalence on d'exiger de l'impétrant qu'il subisse un exa-
men à l'école de Médecine.
- IIB -
Ali. 61. En cas do difricullé> survcMiucsenlrc les professciiffl,
le directeur de l'école convoque le conseil ponr juTcr de la
question.
Art. 62. En cas de dilTicuUés su-venu s entre le directeur et
l^s membres du personnel, le département de TI istrndi np.j-
hlicine en sera saisi par la paitie ia [)his dili,fenle.
Art. 6;}. La moitié plus un tics otanls d cident d'une ques-
tion.
Ait. 01. Le conseil peut délibérer avec la moitié plus un de
ses membres.
Art G.') L? i^résent arrêté qui sera exécuté à la diligence du
Secrt^ta re d'E at de il islrnclion publique abroge tous arrêtés
on règlem nts {{ni ii'.i sont contraires.
Donné au Palais Natii^nal, à Port-au-Prince, le 23 Février
1923, an 12:); de ri;\ lép'^:ida:ice.
LOUIS BOUNO.
Par le Pié^ideni :
Le Sccré luire (VElal de iliislriiciion publique :
Chamles BOUCIiERî:AU.
SECRETAIRERIE D'ETAT DES FINAN'TES
ET DU GOMMER' E
AVIS
Le Déparlement des Finances porte à la connaissance du
public que par sa dépêche en date du 1er. Mars 1923 il a auto-
risé la Banque Nationale de la Répub'ique d'Haïti à mettre
en circulation Douze millions cinq cent mille gourdes de ses
billets définitifs conformément à la Convention du 12 Avril
1919 sanctionnée par la loi du 2 Mai 1919, soit :
Billets de Une Gourde :
Série
A G. 1 OOU.OOO
B '' l. 000 000
G " 1.000.000
D " 1.000.000
E " 1.000 OOi)
F " l. 000 000
G ♦' 1.000.000
H " 500.000
G. 7.000 000
porter -.-
_. G. 7.;jOO.OUO
- 114 —
Report . G. 7.500.000
Billets de Deux Gourdes :
Série A G. 1.000.000
" B " 1.000,000
*' C " 1 000 000
" D " I.OOO.OOO
" E '' 1 000.000 G. 5.000.000
Porl-au-Priiicc, le 1er. Ma.s 1923.
ARRÊTE
r : " LOLIS BORNO
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Conslitulion :
Vu l'arlicle lO de la loi du 13 Octobre 1922 portant fixation
des dépenses de l'exercice 1922-1923 ;
Considérant que les travaux publics énumérés dans le pres-
sent arrêté doivent être exécutés d'urgence ;
Considérant qu'il y a lieu d'acheter immédiatement un ba-
teau pour assurerle bon fonctionnement des phares exi-tanls
et à ériger, et des travaux maritimes divers ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux pub'ics
des Finances et du Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRÊTE :
Article 1er. Il est ouvert au département des Travaux pu-
blics un crédit extraordinaire s'élevant à la somme de Cent
quatre-vingt mille dollars or américain, destinés aux travaux
de construction ci dessous énumérés et à l'achat d'un bateau :
lo. Continuation des travaux de constructioa de la route
entre Lascahobas et Hinche Or 50.000.00
2o. Travaux de construction de la route entre
Lascahobas et Belladère „ Or 25.000.00
3o. Achèvement du Pont sur l'Artibonile Or 25.000.00
4o. Achat d'un bateau pour service des tra-
vaux maritimes, approvisionnement, frais de
transport ^... - ....^ Or 25.000.00
- 115 —
5o. Construction dii pint sur les Trois Rivières Or 30.O00 00
60. Construction et icconstruclion de Ponts
et chaussées, arrondisseni -ni de Jérôinis . Or 25.000,00
Art. 2. Ce crédit sera couveri au aiaven de l'eni])i'init de
16.000.000 de dollars Série A.
Art. 3 Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili
gence des Secrétaires d'Etal des Travaux publics, 'des Finances
et lia Coni;n;3rce, chacun en ce q li le co icerne.
U.)nné c)u Palais National de i^ort-au-Prince, ce 10 Mars
1923, an 12 )e de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Pi-éoi-leut :
Le Secrétaire cV Etat des Travaux publics :
Th. FOMBRUN.
Le Secrétaire d'Etat des Finance; et du Co:nnier^e',
James Mac.-GUFFIE.
DliPARtEMENÏ DE LA JrStîCÉ
COMMUNIQUE
De l'examen de l'enquête relative à l'affaire des Grands-
BjIs, il ressort les faits qui suivent :
lo. Des arpenteurs ont dépossédé de leuri (erres un grand
nombre de pa3"sans ;
2o Ont extorqué les titres de plus d'u 1 n; r des moyens
frauduleux ;
3o. Ont obligé le reste à acheter à nouveau des biens fon-
ciers qui leur appartenaient ;
4o. Des notaires ont passé les actes de ven'e sacha it perti-
nemment que les aliénateurs iVc talent pas propriétaires.
Ces différents faits étant prévus et puns par les lois, le dé-
partement de la Justice, en transmettant, !e 19 Février dernier,
le dossier au parquet de C3 rassort, l'a invité à poursuivre
et à frapper les Arpenteuri et Notaiiei reconnus coupables
ainsi que leurs complices, conformément aux articles '. 10
17, i.S, 19 de la loi sur l'Arpentage, 9, 'd<, 43 de la Loi sur le
Notariat, 331 et 337, du Gode Pénal.
— 116 —
SECUCTAinERIE D'ETAT DES FINANCES ET DU COMMERCE
Le (lépartemen/ des Finances porte à la connaissance des
porteurs des litres lies cinpruiils l(S75, 1896 et 1010 dont les
coupons devaient ètie prescrits par le l'ait d3 la grande guerre
européenne, que selon une demande de la Légation Française,
il leur est accordé un délai supplémentaire qui reporte à six
mois, jusqu'au 31 août 1923, la date passée laquelle leurs
coupons ne seront plus payés.
Poi tau-Prince, le 2 Mars 1923.
L
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'arlicle 55 de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de modifier et de coordonner la
législation existante sur les pensions civiles;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis
du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante ;
CHAPITRE I.
DF, LA PENSION CIVILE.
Art. 1er. Les pensions sont destinées à récompenser les ser-
vices rendus à l'Elat par ses employés et fonctionnaires.
Art. 2. Chaque année une somme sera inscrite au budget de
l'Etat pour subvenir au i)aiement des pensions liquidées.
Art. 3. Toute pension est personnelle et viagère. Elle ne sera
accordée à qui que ce soit avec clause de réversibilité. Mais
les veuves non remariées de fonctionnaires civils, qui ont joui
de lapennon de retraite, auront droit à la moitié de cette pen-
sion. Dans le cas où celle-ci n'aurait pas été liquidée avant le
décès du mari, sa veuve aura droit delà faireliquider et jouira
— 117 —
des mêmes privilèges. La pension allouée à la veuve du pen-
sionnaire décédé lui sera, encas d'inconduile notoire, retirée
par voie administrative et après enquête faite par le départe-
ment intéressé.
Art. 4. Lemonlant de la pension ne pourra en aucun cas
excéderla moitié du traitement ou dcs appointements du fonc-
tionnaire intéressé. Dins aucun cas et sous aucun prétexte, la
pension ne pourra excéder Cent gourdes, cxcep^lion faite en
faveur des fonctionnaires dés-gués aux articles 22, 23 et 25 de
la présente loi.
Art. 5. Nul n'obliendra, à l'exception des membres du Corps
Législatif, la pens'onattach'eà un fonction qu'aulant qu'il l'aura
occupée penlanttrois années en!ières;àmoinsque dans le cours
de ces trois années et dans l'exercice de ses fonctions ou d'un
service commandé il n'ait reçu quelque blessure ou contracté
quelque infirmité qui le mettent hors d'élat de service.
Art. 6. Les pensions ne peuvent être ni aliénées ni déléguées;
elles sont insaisissables. En ccnséquence, il n'est reçu parle
trésor public aucune signification de transport, de cession ou
de saisie excepté après la mort du pensionnaire pour la por-
tion ou Tarriérc de la pension due â son décès.
Art. 7. Il ne peut être compté comme service effectif pour
obtenir une pension que le temps d activi é jDassé dans les
fonctions publiques sujettes à la retenue ci-apiès fixée, sauf
les exceptions prévues par la loi.
Ar.. 8. Pour calculer le nomi)re d'années exigible, il sera
tenu compte du temps de service passé dans les différentes
fonctions.
Art. 9. La destitution par décision judiciaire d'un fonction-
naire ou d'un employé lui fait perdre tout droit à la pension
de retraite; mais en aucun cas s^a démissionne pourra lui être
opposée comme motif d'exclusion ou de déchéancp, si ton e-
fo!s elle n'est précédée ni suivie d'aucun jugement de condam-
Eation relatif à l'exercice de ces mêmes fonctions.
Art. lO.Tout citoyi n qui, élanlen activité de service, réunira
les conditions exigées pouj- obtenir sa pension, pourra toujours
demander sa retraite et la liquidation de sa pension; s'il n'est
])as en activité de service, il devra demander la fixation et la
liquidation de si pension qui lui sera p yce d;i jour où cKl aura
été liquid c.
Art. n. Le Gouvernement pourra, lorsqu'il le jugera utile à
la marchedu service public, prononcer,pour cause ti'iniiiinilé
constatée, limite d'âge ou maladie grave et j)ioiung e, la mise
à la retraite de tout fonctionnaire ou employé de l'ordre admi-
nslratif tt J!(!iciaire, et faire procéder à la fixalioa et à la
iiquidaiion de la pension de retraite.
— 118 -
Art 12. Le droit à robleiition ou à la jouissance des pensions
est éteint :
1o. Par la condamnation définitive et passée en force de
chose jugée i)our crime et pour délit de vol, d'abus de con-
fiance et d'escroquerie;
2o. Par la perte de la qualité d'haïtien.
CHAPITRE II.
CONDITIONS d'admission A LA PENSION DE RETHAITE, MODr. DE FIXA-
TION ET DE LIQUIDATION DES PENSIONS
Art. 13. Le droit à la pension de refraiîe est acqu's cà tout
citoyen âgé de soixante ans et qui a effeclivement fourni une
carrière de vingt-cinq années de service dans les fonclioMs (lU-
bliques. La pension sera liquidée conformément an Iraiiement
afférent à la charge la mieux rétribuée que l'intéressé aura
occupée.
Art. 14. La dale d) l'entréj en service et les années passées
dans les diverses lon. "lions seront constatées soit par les lettres
de service, soit par les commissions ou tous autres documents
justificatifs.
En cas d'impossibilité dûment prouvée de produire les titres,
les ju4ifications exigées pourront être faites par U'C enquête
administrative. Dans le cas où l'enquête ne sera t pas conclu-
ante, le Gouvernement aura toujours la faculié d'admettre
ou de ppj ter la demande.
Art. L5 Toute demande de pension sera adressée, avec les
pièces justificatives, au Département intéressé. Celui ci en fera
la liquidation provisoire qu'il transmettra au Département des
Finances.
L'admission des demandes de pension approuvées par le
Secrétaire d'Etat des Finances et le Conseiller P'^inaneier,
seri consacrée par un arrêté du PrésideJit d? la République.
. Art. 16. Il sera tenu dans cli iqu j ministère, un registre spé-
cial où les (iLMiiiades de pension sero.it portées par ordre de
date et numéro, avec mention des pièces produites et de la
décision y relative.
Art. 17 Toislei trois m )is, le S'crétii"'' d '.Z \' d^s Fini-u-i^s
soumettra au Conseil des Secrétaires d'Eiat une liste des de-
mandes admises pendant le trimestre en vue de larrêlé de
liquidation définitive.
Art. 1<S. Il sera ouvert à la Secrétairerie d'Etat des Finan-
ces un grand livre dépensions civiles où seront inscrits :
■ lo. Les nom et prénom du pensionnaire j
— 119 ^
2o, La date de sa naissance elles fondions qu'il a exercées ou
celle qui aura servi de base àlafixalioa de sa pension ;
3o Le montant de sa pension ;
4o. La date de Tarrèlé y relat'f.
Art. 19 Les arrérages de toute pension sur l'EUit se pre^^-
crivent par deux ans si aucune riclani \tion régulièra n'a été
faile pendant ce délai.
Art. 20 Tout bénéficiaire d'une pension surFElatue pourra
désormais occuper aucui'e fonction publique, à l'exception des
fonctions de Secrétaire d'Etat (t démembre du Corps Législatif.
Au cas où le bénéficinire d'ur.e pension serait appelé à une
des fonctions ci-dessus, il devra opter entre le s rvice de la
pension à lui allouée et les ind emniti^s afférentes à la dite
fonction. Toutefois, si son choix portait sur les émoluni?nts
de sa nouvelle charge, le droit à la pension serait seulement
suspenUi tt ce, pendant le temps que l'intéressé occuperait
cette charge.
Art.*iLLes retenus suivantes seront fiite-; par l'Administra-
tion financière sur tous les appointements des fonctionnaires :
lo. Retenue d'un pour cent par mois ;
2o. Retenue d'un premier douzième d'augmentation sur les
appointements lorsque le fonctionnaire passe à une fonction
mieux rétribuée que ce'le qu'il occupait ;
3o. Retenue du premier douzième de nomination ou d'en-
trée en fonction, pratiquée à raison d'un quart par mois sur le
montant des appoinlements.
Sont exempts de toute retenue les Conseillers d'Etat et les
fonctionnaires d^nl les indemntéssont fixées par la Constitu-
tion.
CHAPITRE IIL
DISPOSITIOMS PARTICULIÈRES.
Art. 22. Les Juges du Tribunal de Cassation et les officiers
du ni'nis'ère p ib!ic près ce Iribunil ([li ont fourni uiie car-
rière de vingt-cinq aiiiées au moins dans les services d • i'Etat
auront drj à unj pension ég:ile au tiers de leur tiailement.
Art. 23. Les Juges des tribunaux de Première Instance et
d'Appel auront droit à une pension de retraite calcu'ée sur la
même base. Il en sera de menu pou les oince^s du uà Js-
lère public près ces tribunaux.
Art. 2 1. Si les juges du tribunal de Cassation, ceux des
tribunaux d Appel et de Première Instauççaiasiq;ueles oflici«r%
— 120 —
du ministère ]nil)lic p'cs ces mêmes liibunnnx n'ont pns
cnco et'ouriHles 25 années de service requises sans que néan-
moins leur état de service soit inl'érieur à douze années et
qu'ils soient admis ou mis à la retraite, leur pension sera fixée
au quarl de leur dernier traitement; mais celle pension ne
pourra jamais excéd( r cent gourdt s.
Cette disposition s'ajiplique à toi.c les cmilc.ycs et ftr.cticn-
nai'cs publics.
Art. 25. Seront assiniHés aux Juges du Tribunal de Tassation,
en ce qu'il esi d^ la fixation de leur pension de i-e raile, les
Se létaires d'Etat, les ministres à Pétranger, les Membres du
CorpsL'gislatif y compris ceux du Conseil d'Etat visô par l'ar-
ticle D de la Con^ tiluticn, sans que ceite pension puisse excé-
dei" celle du Président du Tribunal de ( assation.
Il po irra elre allou ', à titre de pension, aux anciens ' bels
d'E'at, cciil civqiicih'e (hllars par mois et à Icr.is veuves, la
moitié de cette valeur.
Art. 2n. Les inspecteurs, sous-iiispectcurs des éc» les et tous
les membres du p r.onnel des écoles publiques ayant fourni
au moirs vingl-cinq ani^.ées de service ac'if dans rcp.seigne-
ment auront droit à un" pens!o;i de relr ile égale à la totalité
de leurs appointemen's sms touteluis qu ■ celte pcnsi n i)uisse
excéder cenl gc iirdes.
Art. 27 Un Règlement d'Administralion Pul)lique délenii-
nera le mcde ju vaut lequel sera adminis'rée li }>renvc d( s
OFiditions requises poui l'admission djl i pension c vile o;i de
retraite et lesfora.es de l'enqi.êie prévue auxailicles3 et 14.
Art. 28. La préS' nie loi abroge Icites lois on dispt si'ions de
lois qui lui sont conlraires el sera exéci.lét.' a la dilige ce du
Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais Légi-lalif, à Port-au-Prince, le 5 Février
1923 an 120e. de l'Indépendance.
Le Président :
J. M. GRANDOIT.
Zes Secréifdres :
Lelabaeee Pierre-Louis, Charles Kolzier.
AU NO\l DE LA RÉPl BLIQUE
Le Président de la République ordonne ipie !a Loi ci-dessus soit revètUQ
du Sceau de la République, imprimée publiée et exécutée.
- 121 -
Donné au Palais Nalioiia!, à I\)rl-nii-riinco, le 0 Ft'vricr Kl2:>,an I20e,
de rindôpciidaiico.
Louis !U)i\N(),
Pai- le Pié.sideiil :
Le S:crcl(dre cV£iat des Linances :
Jamfs Ml.-GUFFIE.
AIUIKTE
LOUiS BORXO
PRÉS1D!:NT DELA Ri-PUBLIQUE
Vu les nilicîcs 0 de In CoiisliUition, 14 du Code civil, 5 et 8
de lii loi du 22 Aoùl 1907 sur in p.aliona itc ;
Vu le rapport du Secictaiie c'Elal de la Jast'ce en date du
20 Févr ei- i923, au numéio 147;
Attendu c,ue !e î.ieui- I ouis .'ulicn Bonté, de nationalité
fiîinçaise, n fi devant le juge depaix de Porl-aa Prince, section
Nord, la détlara io!i fl le. sciTnenl pi'évus par la loi, ainsi
que le constate v.n aclc diessé à eeteiï'et, le 21 Janvier 1023,
enrciï'slré le 20 du fuèmc mois; qu'il a, en outrL\ deux années
de résidence en lliiiti;
ARRÊTE :
/ri 1er. Le sieur Louis Julien Boulé acquiert la rpialité
d'haï ien, avec les droits, prérogatives et charges attacliés à
celte CjUalilé, ccufoin énunl aux dispositions de la Constitu-
tion cl des lois de la Réjniblique.
Art. 2 Le prcFent aiiélé si ra publ'éei exécuté à !a diligence
du Sicrclîire d'Elal delaJi stice.
Berné au Palais National, à Pcrf-ar.-ri incr, le 22 î' vrier
1923, an 120e. de PLidérendanee.
Lou.s BORNO.
Par le Piési('ent :
Le Secrétaire d'Elatde la Ju;licc,p. i.
Félix M/.CLOIUK
— 122 —
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les art. 6 de la Constilulion, 14 du code civil, 5 et 8 de
la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du
2 Mars courant, au numéro 148;
Attendu que le eieur AllVed de Rongeniont, de national'lé
française, a fait devant le Jnge de Paix de Port-de-Paix, la
déclaration et le serment prévus parla loi. ainsi (fue le cons-
tate un acte dressé à cet etïet, le 20 Seplembi-e 1922, enregistré
le 22 du môme nîois;qu'il a en outre deux années de rési ence
en Haïti ;
ARRÊTE :
Art. ler.Le sieur Alfred de Piougemont acquiert la qualité
d'hailien, avec les droits, prérogativ s et charges attaché.s à
cette qualité, conform ment aux dispositions de la Constitution
et des lois de la République.
Art. 2. Le présent arrêté sera pub'ié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Mars 1923,
an 120cme. de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Président ••
Le Secrétaire d'Etat de ta Justice, p. i.:
Félix MAGLOIRE.
lUlî^E
LOUIS BORNO
rUl SIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Considérantqu'il y a lien de p-) 'rvoir au remplacement des
Conseillers d'Etat Alexmdre Moïse, Annulysse André, Duthel
j i i f, démissionnaires :
— 123 --
Vu les articles 0 Je la Coastit itij.i et 3 la Dîcret Ju 5
Avril 191fi ;
ARRÊTE :
At'l. 1er. r.?s citoyens Emile Pré:3in, Lmror; Nau et Ar-
t!i u" Le533:ifl lir soat no nmés conseillers cri^tat.
Art. 2. r.e présenlArrê'é sera publié .^t oxéc il: à la diligenc®
du Secret lire d'Etat de l'Intérieur.
D3 iné au Palais Nationi',à Part-va-Pii ice, le 19 Mars 192),
au 120e. de l'Indépendance.
LOUIS 130RX0.
Par le Présidaal :
Lz Secrétaire iVZIaI de [^Intérieur et des Travaux publics :
Ch. F0MBRU^\
Le Secrétaire d'^Etat des Finances et du Commerce ;
James Mr. GUFFIE.
L? Secrétaire d''Eiat de; Relations Extérieure) el de, Cilles :
Félix MAGLOIRE.
Li Secrétaire d'État de Vlmtruclion Publique et de t'Ag icuL
tare :
Charles BOUCHEREAU.
Le Si'Crétaire d'Etat de la Juslicc p. i :
Félix MAGLOIR'î:.
d::pai:ement dt linterieu i.
COMML'MOUE
C ):ilraireinsnt à une nouvelle ((li a pirii d i i^ 1 i pre.;>j le
Pjrt-uu P'ince, le Ojparlenient de l'Imérieur déclare que, jus-
qu'à la minute actuelle, pas plus à jla Légationl'M lïti à Wa-
shiagton qu'au Gouvernement Haïtien à Port-au-Prince, il n'a
été fait de suggestion tendant à la concession, au go iveraenient
d-S b)tats-Unis, d'uaebse navale en Haïti.
Port-au-Priuce, le 22 Mars 192:;.
'^ 124 -
ARRETE
LOUIS BORNO
PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'.irl. 75, De. alinéo, de la Coiislilulioii et la loi du 26
Seplenibre loCOsu: le droit de grâce et d3 coinmi-lation de
peines ;
Suj- le rapport du Secrétaire d'Etat d ' la Jublice,
ARRÊTE :
Art. 1er. Sont commuées :
to. aux travaux forcés à perpétuité la peine de mort pro-
noncée contre les sieurs et dame Pierrecin Jean et Marie Fri-
mont par juirem'jnt du tribunal criminel de Port-au-i'rince en
date du 20 Avril 1922 ;
2o. à cinq ans, lafcine de 15 aiis prononcée contre le sieur
Michel Mételkis,p ir jugementdu'rrihunai criminel des Gon; ï-
ves, le 20 Janvier 1917, ])cin:i déjà commuée à dix ans par
l'arrè é du 4 J;n\ icr l',)22 ;
3o. à qniiize ar.s, la r-einc de la déli nlion à perpétuilé pro-
noncée contre le sieur Osias Lubin, ijar jugement du tiibunal
crimini 1 de Jacmel, en dnle du U) Novcn.bre 1922 ;
4o. à quinze ans, la peine de la délenlion peipcluclle pro-
noncée contre le sieur Elislhcne Elistir, par jugement du Tri-
bunal crimir^ei de Jrrcmie, en d;ile du 17 Décembie 1920 ;
5o à quinze ans, la peine de la délcLliou à perpéluilé pro-
norcéeconlie e sieur Masséna (laude par jugenicnt du 'J'ri-
bunal criminel de Jai mel, en date du 10 Novembie 1920 ;
Go. à quinze ans, la peine de la détention peipétiielie pro-
noncée contre le sieur Jules Garcin le 24 Mai 1921 par le Tri-
bunal criminel d'Aquin ;
7o. à rir([ai?, !a condan naiion à 15ans jjrononcée contre
le sieur Yi laiie Ville, j)î!r ji;g( ment du Tiibunal ciiminel des
Gonaïves, en date du 7 Juin 1922;
8o. à deux ans, !a peine de 5 ans prononcée contre le sieur
Estonnble Joseph, par jugement du Tribunalcrimineldes Gonaï-
ves en date du 2 Niais :
9o, à cinq ans, la peine de mort j^irononcée contre le sieur
Delorme Petit-llomme par jugement du Tribunal criminel de
Porl-de-Paix, en date r)u 23 Mars 1922, peine déjà commuée
par airèté du 6 Juin 1922 ;
— 125 —
lOo. à trois ans, la coidamnation à perpéliiité prononcée
contre les sieurs Cei'vil Jean et I6rô:ii3 Jean par jugement du
Tribunal criminel de Port-de-Paix en date du 21 Mars 1922,
peine déjà commuée à celle de 5 ans par l'arrèlé du 9 Juin
1922;
llo. à quinze ans, la peine de mort prononcée contre le
sieur Moïse Augustin ])arjugement du Tribunal criminel de
Port-de-Paix en date du 1er. jui let 1921, peine déjà commuée
en celle des travaux forcés à vie par l'arrêté du i2 Août 1921 ;
12o. à la peine des travaux à vie, celle de mort prononcée
par le Tribunal criminel de Port de-Paix par jugement en
date du 27 Mars 1922 contre les sieurs Cinéus Alexis et Ci-
lius Alexis ;
13o. a quinze ans, la condamnation aux travaux forcés à per-
pétuité pro'.ioncée contre le sieur Evarisle Elva par jugement
du Tribunal criminel de Port-de-Paix en date du22 Mars 1922.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié e\ exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Mars 1923,
an 120e. de l'Indépendance.
LOUIS BORNO.
Far le Présidenl :
L3 Secrétaire d'Etat de ta Justice, p. z. :
Félix MAGLOîUE.
ARRETE
LOUIS BORNO
PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'art. 75, 9e. alinéa da la Constitution et la loi du 26
Seplembre 1860sur l'exercice du droit de grâce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
ARUÊTE :
Art. 1er. Grâce pleine et entière est accord-'^e, les droits des
tiers réservés, si aucuns sont, aux sieurs :
lo, Dextra Robert, condamné à cinq ans d'cmprisonnemeut
par jugement du Tribunal criminel des Gonaïvcs, en date du
12 Janvier 1921 ;
2o. Oscar Baptiste condamné à trois ans d'emprisonnement
pai' ju«;ement du tribun d criminel des Gonaïvcs en date du 9
Mars iWAl;
3o. Jean Pierre Panléns condamné à cinq ans d'emprison-
nement par jugement du Tribunal criminel de Port-de-I-'aix, en
date du 20 Janvier 1920 ;
4o. Joanis Joseph, condamné à un an et six mois îî'empri-
sonnement jDar jugement du Tribunal correctionnel de Ouana-
minthe, en date du 22 Février 1922 ;
5o. Bazile Jean, condamné à un an et six mois d'emprison-
nement par jugement du Tribunal correclionnel de Ouanamin-
tbeen date "du 11 Octobre 1922 ;
Go. Joseph Normil, condamné à trois ans d'emprisonne-
ment par jugement du Tribunal criminel de Port-au-Prince,
en dalB du 11 Mars 1922 ;
7o. Nabos Château, condamné à six mois d'emprisonnement
parle Tribunal correclionnel de l'Anse-à-Yeau ;
8o. Biennélus Bien-Aimé, condamné à perpétuité p-ir juge-
ment Hu Tribunal criminel de Jacmel en dale du 18 Mars
1912, peine commuée à dix ans par anélé en date du 14 Jan-
vier 1922 ;
9o. Philippe \nis, condamné à deux ans d'emprisonnement
par jug nient du Tribunal criminel de Jacmel en date du 10
Octobre 1922 ;
lOo. Présumé Oscar, condamné à deux ans neufmois d'em-
prisonnement par jugement du Tribunal criminel des Gonaïves,
en date du 2 Décembre 1920 ;
llo. Mérislliène Joseph, condamné à deux ans d'emprison-
nement parjugementdu Tribu'ial criminel de Jacmel, en date
du 30 Janvier 1922 ;
î2o Jeancius St. Fleur, condamné à deux ans d'empr'son-
nement p:u" jugement du Tribunal correclionnel de l'Anse-à-
Veau, en dale du 21 Janvier 1921.
Art 2. Le pré.senl Arrélé 'i ra publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Pains National, à Port-au-Prince, le 17 Mars 1923,
an 120e. de l'Indépendance.
rouis BORiNO.
Par le Piésideiil :
Le Secrétaire cVEtal de la Justice p. i. :
Félix MAGLOIRE.
r — 127 —
ARRETE
LOUIS BORNO
PRKSIDi'NT DE LA RÉPUBLIQUE.
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir an r^iuipl icement de
Monsieur le Conseiller d'Etal Ji'.ics l]ance ;
Vu les articles D delà (^o i î!îUilio;i et 3 du Décret du 5 Avril
1916 instituant le Conseil d'Elal;
ARRÊTE :
Article 1er.— L? citoyen Olivia' Saint-Cloail, avocat, ancien
professeur à l'Ecole Nationale de Droit, est nomaié Conseil-
ler d'Etat.
Article 2.-- Le prése.it arrêté sera publié et exécuté à la
dilieence du Secrétaire l'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Porl-au-Prince, le 28 Mars 1923,
an 120e. de Tlndcpendance.
Louis BORNO.
Par le Présidenl ; ;
Le. Secrélaire cVElai de Vlnlàriciir :
Ch. FOMBRUN.
Le Secrélaire cVElal des Fl}i:i:ic33 cl du Commerce :
James Mac-GUFTIE.
LcSecrél^nr^ d'Md des R:lallo:u Ertériciir^s et des Cultes l
Félix MAGLOIRF.
Le SecrHvj'2 d'Zlalde VIn'Ji':i2lio:\ Publique et d: l'Agri-
culture :
Chaulls BOUCHEREAU.
Le Secrétaire dEtat de la Justice^ p. i. :
Félix MA GLOIRE.
- 128 —
LOUIS BORNO
PilÉSlDKNT DE LA uKPL'Bi.îQ! I-:
Vu les arts. G de la Conslilu'ion, 11 <lu code civil, 5 et 8
de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalilc;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, ea date du
22 Mars courant au No. 165;
Attendu que le sieur Charles Vandal^de nationalité française,
a fait devaîit le Ju^e de Paix de Port-au-Piince, section nord,
la déclaration et le serment prévus par la loi, ainsi que le
constate un acte dressé à cet eff^t, le 12 Janvier 11)2 >, en registre
le 15 du même mois; qu'il a, en outre, deux années de rési-
dence en Haïti;
ARIiÉTE :
Art. 1er.— Le sieur Charles Van.lal, acquiert la qualité
d'haïtien, avec les droits, prérogatives et c'aarges attachés à
cette qailité, conformément aux dispositions de la Constitution
et des Icis de la République.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exéjuté à la
diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice-
Donné au Pilais National, à Port-au-Prince, le 24 Mars 1923,
an 120e. de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire dEtat de la Justice p. i.:
Félix MAGLOIRE.
COMMUNIQUE
DÉPARTEMENT DE LA JLISTl :E.
Rela'ivcnient aux frais de Justice criaiii.Mlj illoués au Jag3
d'Instruction Pe'^nvGir, le IX^jarleaienl crjit djvoir f lire les
déclarations suivantes :
— 12<) -
En raison tl'.i nombre et de Timporlance des afTaires du ea-
binet du Juge Beauvoir, le GouveiMK^.ui? it a cru ulile de lui
attribuer en vertu d'une iiisc'-iption v':j, l'ière au Bud Jet de la
République et d'une disposition d.^ l.i Loi de Finances, un;
valeur de cent dollars cIkk.juc mois piur lui peruieltre de faire
face à tons les menus frais de son cabinet, savoir : frais de
locomotion, d'expertise, de {radnclion, de renseignements et
autres, dont l'emploi est nécessaircme.ii juslitié.
rorl-aii-Princj,lc 28 Mars 1023
LE STiCKKT.vTRF. d'eTAT DE L' AlUîCULTUUE.
CÎFCvilalre
AiLV Préfets Pi-juisoires,
Monsieur le Préfet,
Par quelques-unes des réponses ([ui n:\[ été f,;iles à ma cir»
culaire du 31 Janvier dernier, au iSo. 83, re alive à la célé-
bration prochaine de la fête N:Uioa île de rA'^riculture, il m'a
été donné de constater que les directives de celte circulaire
n'ont pas é;é pleinement comprises et qu'il est nécessaire que
je les renouvelle avec quelques déiails.
Il est d'abord évident que monDépartement n'a pas entendu
adopter purement et simplement. i)()i!r celle année, l'organi-
sation établie pour la célébration du 1er. Mai 1922 La tradi-
tion des Expositions régionales ayant été abandonnée l'année
dernière, le Gouvernement chercha â y snppléer en s'inléres-
sanl aux commémorationslocales de la fête de l'Agriculture
et c'est ainsi ^ue des subsides furent accordés aux ditférentes
C îmmunes pour cet objet, ('e p écédent a fait croire à quel-
ques Préfets que le crédit dont disj)ose le Département de l'A-
griculture pour la célébration du 1er Mai serait, celé année
encore, distribué entre les Conseils Communaux ; mais c'est là
une interprétation entièrement opposée aux vues de ma circu-
laire.
Le Gouvernement juge préférable d'ado|)ttr le {)lan des Ex-
positions régionales, et scmi premier désir est que la fêle pro-
chaine de l'Agriculture soit marquée, en dehois des soiennilés
t aditionnelles dans les diver.':es (-ommunes, par des Exj)osi-
tionsJAgricoles et Industrielles aux chefs-lieux d'Arrj:uiisse-
— 130 —
ments financiers. C'est pour ces Expositions seulement Cfùé
dcs subsides seront alloués aux différentes Communes grou-
pées par Arrondissement, et il doit être bien compris qu'aucune
valeur ne leursera versée pour frais decélébralion individuelle.
Une Exposition Nationale aurait peutêtre éveillé encore plus
d'intérêt que ces petites Expositions régionales ; mais cette
idée n'a pas pu être prise pour le moment en considération,
faute de ressources* Cependant, la portée de ces Expositions,
telle qu'elle est déterminée par ma circulaire, ne doit nulle-
ment vous échapper, et je ne saurais trop vous demander de
faire des efforts pour que les producteurs et le public y pren-
nent goût. Outre que le Gouvernement y a trouvé une occasioa
nouvelle de manifester, parles primes qui seront distribuées,
son souci d'encourager la productivité agricole, outre encore
qu'elles seront une leçon de choses vivante sur les efforts et
les besoins des classesjabjrieuses, elles seront aussi un ferment
d'activité pour le développement si hautement désirable de la
vie et de la solidarité régionales.
En vue d'assurer le plus possible le succès complet des Ex-
positions projetées, je vous demande de provoquer sans retard
au chef-lieu de votre Anondissemtnt une réunion d s Magis-
trats Communaux pour un échange de vues et de suggestions
sur leur organisation.
Veuillez passer les instructions nécessaires pour l'exécution
des présentes, et agréer, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma
parfaite considération.
Charles BOUCHEREAU.
SIlCRETAIRERIEDETAT des RELATIOiNS EXTERIEURES.
Son Excellence le Président de la République a reçu :
lo. La le tre de Sa Majesté Impériale le Shah de Perse res-
ponsive à celle du Président Lui annonçant son élection à la
Première Magstralure de la République d'Haïti ;
2o. La lettre de Son Excellence Stanislas Wojciechowski an-
nonçant à Son Excellence le Président Borno son élection à la
Première iMag'strature delà République Polonaise ;
3o.La lettre de Son Excellence Senor Arthur da Silva Ber-
NADES notifiant à Son Excellence le Président Borno son élec-
tion à la Première Magistrature de la République des £tals-
Unis du Brésil.
I
— 131 —
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA KL^PUF.LÎQUE .
Vu l'article 7.'> do la Consliluiion cl rarlicle 35 de la loi du
21 Décembre 1922 relative à la circulation des véhicules;
Considiiaut qu'il importe déréglementer la circulation des
véhicules et autres sur les voies publiques;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Inlî'rieur ;
AunÊTE :
Art. 1er. - Sont mis en vigueur, pour s r!ir leurs pleins et
entiers eflets, les règlements ci-aniiexés relatifs à la circulation
des véhicules et autres sur la voie puljTque.
Art. 2. — Le Secrétaire d'Etal de Piutérieur est chargé de
l'exécution du présent arrêté.
Donné au Palais National, le 1 Aviil 1923, an 120e. de l'In-
dépendance.
Loris BOILNO.
Par le Piésîdcnl :
Le. Secrétaire d'Etat de l^ Intérieur :
Charles FOMBRUN.
REGLEMENTS
RELATIFS A L\ CmCUL.VTION DES VFJlîCllLES ET AUTRKS SUtl
LES VOIES PUBLIQUES
Article 1 (a). Les termes a véliicuie ou voilure /> emplo-
yés dans ces règlements signifient tout véhicule à Iraclion
nié anique ou à traction animale.
b ). Le terme « rue » s'aj^plique à celle partie d'une i)lace
ou voie publique des'inée à la circulation de toutes sortes de
véhicules.
c ) Le terme « rue simple » s'applique à nie voie où la cir-
culation n'est admise que dans une seule direction.
— 132 —
d ) Le terme « bordure » s'applique à la ligne des côtés de
la chaussée des rues ou des routes.
e ) Le terme ^ stationné » s'applique à une voiture en station
parallèlement à la bordure, ou en angle avec elle, ou dont les
roues avant ou arrière sont placées contre cette bordure.
f ) Le terme « Chef de Police » s'applique au Chef d'un
District ou d'un Sous-DistricI de la Gendarmerie d'Haïti;
g ) Le terme « chaufl'cur » s'applique à toute personne qui
conduit un véhicule à moteur et le terme conducteur à toute
p( rsonnequi conduit un véhicule à traction animale.
Art'cle 2. La circulation des véhicules est libre sur toutes Ips
roules publiques, nationales, comaianales et vicinales, excepté
dans les cis d'incendie, d'accidents en général ou toutes les
fois que de fortes ai,Jgloméra!ions de personnes se trouvent sur
la voie ])ubî que. Dansccs cas, la Gendarmerie d'Haïti pourra
inlerroH'.pre la circulation en établissant des cordons qu'elle
aurafaculié d'a'tacherà n'im mrte quel pilier de lampe_ arbre
ou autre point utilisable et ce, dans le but de réserver un espace
libre aux mouvements de la police ou nutr^ s personnes char-
gées du m intien de la paix et de l'ordre et de la p otec ion
de la vie et de la propriété.
Toute personne qui pénétrera dans cet espace sans l'autori-
sation de la police ou forcera, de u'imporie quelle façon, le
barrage, sera passible d'une amende de dix à soixante-quinze
gourdes ou d'un emprisonnement de dix à quinze jours.
Article 3. a ) La vitesse maximum dos voitures n^ dépassera
pas quinze milles à l'heure dans l'enceinte de la ville, et hors
de celle-ci la vitesse doit être telle que la voiture soit, à tout
instantjsousle contrôle complet du conducteur ou du chauffeur.
b) Les véhicules qui passent en sens contraire doivent ra-
lentir leur vitesse à quinze milles ( 25 kms ) à l'heure
c ) Les véhicules devront diminuer leur vitesse au-dessous
de quinze milles ( 25 kms ) à l'heure en traversant une rue ou
en passant une encoignure où il est impossible de voir la rue
qu'on doit prendre.
cl ) Les véhicules feront résonner d'une manière convenable
leur avertisseur avant d'atteindre une encoignure, avant de
dépasser une autre voiture allant dans la même direction, ou
avant de laisser une porte cochère ou toute autre entrée don-
nant pccèssur une rue.
e ) Un véhicule ne passera pas d'une ruelle à une voie
principale ou vice-versa, ni ne sortira d'une allée, d'un terrain
ou d'une maison à une plus grande vites.se que quatre milles
( 7 kms ) à l'heure, sans donner, ;uî môme moment, un signal
convenable. En tout cas, le véljicule entrant dans une artère
-- 133 ^
principale par une rnellp, allée ou maison, laissera la doite de
la voie à toute voilure venant sur cette artère
f) Toute infraction cà l'un des paragraphes de cet article
entraînera une amende de vingt-cinq à soixiMite-quinze gour-
des ou un emprisonnement de dix à quinze jours
Art 4. a ) Toutes les voitures prendront la droite de la rue
ou route.
b ) Un véhicule prenant le devant sur un a'itre, passera à
gauche et ne montera vers la droite qu'après avoir complè-
tement dépassé l'autre.
QuanJ un conducteur ou chauffeur entendra résonner la
(rompe d'une voiture venant après la sienne, il tiendra le côté
droit et laissera à sa gauche ua espace suffisant pour permet-
tre à la voiture qui a averii de passer.
c) Dans les cér. monies publiques, les processions, les funé-
railles, etc, les voitures iront à la lile, sur le côté, à droite de
la rue. Des exceptions seront faites à cette règle sur demande
écrite adressée au chef de la police. Aucune voiture ne pourra
se frayer un passage à travers un cor ège,sans une autorisation
spéciale du chef de la police,
d ) Dans les rues simples ( à direction unique, ) la circulation
des véhicules, des animaux et des civaliers ne peut s'elfectuer
que dans la s-eule direction et sous les seules conditions indi-
quée5 par l'enseigne.
Article 5a) Lorsque deux v.ilures se rencontrent à un angle
ou à un croisement de rues, celle qui se trouve à droite aura
le droit de passage surlautre; celle dernière ralentira sacourse
ou s'arrêtera jusqi'à ce que la première l'ait dépassée.
b) Toute voilure rencontrant une autre allant dans une
direction opposée prendra la droite.
Art. 6. a. ) Toute voilure tournant à gauche dans une rue,
passera autour ou à côté du point d'intersectioa des deux rue.s.
(b) Toute voiture tournant à droite dans une rue contour-
nera la bordure de ce côté aussi près que possible.
Art 7. Aucune voiture ne doit se mouvoir en ariière sur
une plus grande dislance qu'il n'est nécessaire pour lourupr.
En aucun cas, elle ne doit le faire, si cette manœuvre doit
obstruer la voie ou interrompre la ciiculatlon.
Art 8 a ) Aucun véhicule ne dépassera un Iramwny quand
celui-ci p:ead ou débartiue des i)assagers, mais il s'arrêtera à
quinze pieds au moins du tramway, qui a stoppé.
b) Toute infraction à une partie qiielconc[ue des ar iclc.s4
5, 0, 7, ou 8 rendra le coupable passible d'une amende de vingt-
cin(( à soixante-quinze gourdes ou d'un emprisonnement de
dix à quinze jours.
Art. 9. a) il est interdit d'arrêter sa voiture le long d'un^
•^ 134 -
antre voiture dans le sens de la vole. Tout s 1 \s voilures s'ar*
Fêteront dans les rues do' façon ([ue leur cô!6 droit se trouve
près de la bordu -e sur la main droite. Aucune voilure ne doit
stoppera moins de vin<^t p eds d'une encoii^ure ni à moins de
vin^t pieds d'une bouche à incendie
b) Des lieux de slation pour voilures pu])liques seront, au be-
soin désignés pari • chef delà Police. Dans ce cas, ui espace
de vingt pieds aum^ins sera réservé le long de la bordure,
pour faciliter l'arrivée et ledépnrtdes voitur.'S, l'embarque-
ment et le débarquement des passagers.
c ) Aucune voiture ne doit stopper en ayant la bordure à
gauche .
d ) Toute infraction à l'une des parties de cet article en-
traînera pour le coupable une amende de dix à cinquante gour-
des ou un emprisonnement de cinq à dix jours.
Art. 10 a) Lescond'ict urset chaulfeurs de voitures publi({ues
de louage sont tenus de remettre, au plus tôt, au chef de Police
le plus proche, tout objet de valeur oublié par un passager
dans leurs voitures, et un reçu leur ea sera délivré par cet
officier.
by'Tout manquement à cet article rendra le coupable passi-
ble d'une amende de vingt-cinq à cinquante gourdes ou d'un
emprisonnement de cinq à dix jours.
Cette pénalité ne préjudiciera ea auc me façon à Taclion
civile, correctionnelle ou crinTinelle qui pourra être introduite
contre le coupable.
Art. 11. a ) Toute voilure publique de louage portera, placée
en évidence, et sous les yeux du passager, un-; copie du tarif
légal affecté au type de sa voilure. Elle devra, en outro, avoir,
bien en évidence, la plaqne A LOUER.
b ) Aucune voiture privée qui n'est pas une voilure de louage
ne devra transporter de^ passagers pour de l'argent.
c) Toute violation à l'une des clauses de cet articleentraînera
pour le coupable une amende de cinquante à soixante quinze
gourdes ou un emprisonnement de cinq à dix jours.
Article 12. Tout conducteur ou chautfeur d'une vc.-itu'e pu-
blique qui aura réclamé un prix plu- é cvé que celui fixé par
le tarif légal; qui, libre, refusera de prendr des pa-sagers i)our
un endroit déterminé ou j)oiir un cerlain rionihre d heure-, sera
passible d'une amende de dix à vingt gourdes ou d'un em-
prisonnement de cinq à dix jours.
En cas de récidive, l'amende sera de trente à cinquante gour-
des . (art 3.3 de la loi )
Art. 13 Ton e vo"!i;re publique ({ui se trouve dans des con-
ditions d'insécurité, de malprepieté ou de délabrement peu
être déclarée hors de service par la Gendarmerie et si le pro
— 135 .-
prîéfaîre ou son ngent continue à en faire usage sans, nu
préalable, l'avoir rendu sur pied hygiénique et convenable, il
sera passible d'une amende de vingt à cinquante g 'urdes ou
d'un emprisonnement de cinq à dix jours.
Article 1-1. a ) Lorsqu'une voilure, en arrêt ou eu marche,
se disposera à tourner à gauche, le conducteur ou chafTeur de-
vra donner à temps un avertissement en étendant le bras dans
une direction de quarante cinq degrés environ au-dessus de
l'horizontale.
b ) Si la voilure en arrêt ou en marche se dispose à tourner
à droite, le chaufïejr ou conducteur devra donner, à temps, un
avertissement en étenlant le bras à quarante cinq degrés envi-
ron au-dessous de l'horizontale.
c ) Lorsqu'une voiture ralentit sa vitesse ou s'arrête, le chauf-
feur ou conducteur donnera, à temps, un avertissement en
étendant le bras dans la position horizontale, la paume de la
main tournée vers l'avant.
d ) Toute infraction à l'une des prescriptions de cet article
sera punie d'une amende de dix à vingt cinq gourdes ou d'un
emprisonnement de cinq à dix jours.
Articlelâ a) Tout véhicule à moteur sera pourvu d'une bonne
trompe et de bons freins.
b ) Du coucher au lever du soleil, tout véhicule àmoteuren
marche devra avoir-, bien visibles, deux lumières à l'avant et
une lumière rouge à l'arrière.
Les plaques que la loi prescrit de mettre à l'arrièie doivent
être placées de telle façon qu'elles soient éclairées par la lu-
mière arrière du véhicule.
c ) Entre le coucher et le lever du soleil tout véhicule à
moteur, qu'il soit en station ou en simple arrêt sur la voie pu-
blique, doit avoir, au moins, une lumière bien visible à l'avant
et une rouge à l'arrière. Les lumières doivent être visibles au
côté gauche du véhicule.
Par exception, lorsqu'un véhicula arrêté sur la voie publi«
que, est éclairé par une luimère quelconque qui le rende
pleinement visible pour d'autres voitures en marche, la lu-
mière ou les lumières ci-dessus mentionnées ne seront pas
exigibles.
d) Après le coucher du soleil et jusqu'à son lever^ Inni véhi-
cule à Iradloii animale, soit en marche, en station ou en arrêt
sur la voie publique fera paraître deux lumières visibles à
l'avant et à l'arrière.
e ) Une motocyclette pourvue ou non de voiturelte, qu'elle
soit en marche, en station ou en arrêt, doit avoir une lumière
à l'avant et une lumière rouge à l'arrière, du coucher au lever
du soleil,
- 13(5 -
f ) Les véhicules à moteur miinisd'nn nppnreil pour dimi-
nuer l'intensité de la lumière les emploieront du coucher au
lever du soleil, lorsqu'ils rencontreront une autre v- i ure ve-
nant dans une dMTclion opj)osée. Ceux des véhicules à moteur
qui en seront dépourvus, lorsque, du coucher au lever du so-
leil, ils rcncoi treront une autre voilure venant en sens con-
traire, éteindront leurs lumières et iront lentement ou stoppe-
ront jusqu'à ce que l'autre véhicule ait passé.
Exception esl faite pour les voitures dont les lumières ne
sont pas brillantes.
g) Touteinfractioncà 1': ne d s c'au=es de cet ar iele ^era punie
d'une amende de vingt-cinq à soixante gourdes.
Art. 16 a. ) Tout cond cteur ou chaïuTeur d'un véhicule à
moteur qui aura causé un accident s'arrêtera immédiîîtcment
et, s'il y a des victini s, il les transportera sans retard à l'hô-
pital le plus proche et fera tout de suite rapport de l'accident
au bureau de la Gendarmerie le plus à pr 'ximilé.
b ) Toute contravention à cet article mtraînera pour son au-
teur une amende de vingt-cinq à cent gourde j et un emprison-
nement de MX jours à un mois.
Si l'acc'dent occasionne une blessure grave ou la mort, l'a-
mende et la du ée de rcnij risonnemcnt seront doubles. ( art.
41 de la loi ).
Art. 17 a ) Tout conducteur ou chîiuiTeur qui, conduisant sa
voilure, sera reconnu en état d'ébriété, sera passible d'une
amende decinquanleâ soixante-quinze gourdes et d'un eaipri-
sonnement de dix à quinze jours,
b ) Tout conducteur ou chauffeur qui aura ])rêlé ou donné
sa licence à uneautic personne- sera passible d'uiie suspension
de un à trois mois.
c. ) Les plaques pour voilures ne sont |)nint négociables et
te seront placées quesp.rle> voilures pour lesquelles elles ont
été obtenues. Les contrev^nnnîs. j)!-éteurs et bénéfici dres se-
ront passibles d'une suspension de un à trois mois.
d. ) En cas de n glig nce grave ou d > violation répétées de
la loi et des règ'ements de circulation, la licence de chauffeur
ou de conlucleur peut être suspendue et même retirée, sur
l'ordre du Chef de la P-)!ice.
e. ) Tou! condu^lenr ni e!i luiïeui" q:ii, susnendu, sera sur-
pris conduisant une Voiture, snra pasbiijle dune amende de
dix à soixante quinze gourdes et d'un emprisonnement de dix
à quinze jours.
Article !(S a. ) Aucun véhicule ne pourra remorquer, <à la
fois, i)lus d'uM véhicule; en OMtre, le conducteur ou le chauf-
feur devra laisser entre b^s deux véhicules un intervalle maxi-
mum de seize pieds ( 55 mètres. I
■ ItFlVJii- 3:
- 137 -^
b ) Il esl défendu, dans les limites de h villo, d'ouvrir l'as^
sombrisseur d'un vébicule à moteur.
c) A l'approcbe des pomper à incendie, voilures de police ou
d'ambulance, tout véhicule laissera la voie culièrcmenl libre et
s'arrêtera même, au besoin, le lon^ du trollon\
d ) Les conducteurs et les chanlïeurs obéiroiU à tous les; s'-
gnaux et à toules I<\s enseignes déterminées parles règlements
de police: ils ne discuteront, ni n'auront aucune altercation
avec les hommes de police chargés du service de la circulai on
et dans l'exercice de leur fonction. ,
ej l'oule infraction aux prescriplions ci-dessus sera punie
d'une .-imende de vingt-cinq à soixan'eguurdes, ou d'an empri-
sonnement de cinc[ cà douze jours.
f) Toute désobéissance à un ordre d'un ngent que la Gendar-
merie atïecte au service de la circulation, toute expression ir-
respectueuse, t(;ul manque d'égard envers c t ag ut, entraînera
pour son auteur une amende de dix à soixante quinze gourd( s«
Art. 19. Four ré(?ulariscr et fiiciliter le service de la circu-
lalion et pour la proleclion des personnes, les ch^^fs de police
sont autoi isés à faire u^age d'enseignes de circrlalion, séma-
phores et élançons sur les poiuts de la voie j ublif[ue où c'est
nécessaire. L3 déplacement ou la détérioralion, en tout ou en
partie de ces enseignes, sémaphores ouéta;çons partout indi-
vidu qui, sans droit s'en rendrait coupable, toute conlraviuition
à une prescription fixée sur une enseigue officielle placée sur
la \oie publique, seront passibles d'une amend.' de vingt-cinq
à soixante-quinze gourdes ou d'un emprisonnement de cinq a
quinze jours.
Art. 20 Les piétons et 1 s cavaliers prendront la droite, tout
comme les voilures. Toute i)ersonne qui, délibérément, se met
devant une voilure en marciie sera passible d'une amende de
dix à soixante quinze gourdes ou d'un emprisonne.!. eut de dix
à quinze joui s.
Art. 21. Toute per.soune, pi Mon ou cavdier, qui occasionna
un accident soiten i^renant la gauche au lieu de la droie, soit
Ml traversant, sans avis ia voie sur la route d'une voiluro en
marche, sera passible d'une" amende de dix h soixante quinze
g .urdes ou d'un emprisonnement de cincj à (fn.inze jours.
Art. 22. a) Il est défendu aux individus de s'assembler au
milieu de la rue ou route, et d'obstruer ainsi la circulation.
b ) Touie infraction à cet article se-a punie d'une amende de
cinq à quinze gourdes ou d'un emprisonnement de deux à
quinze jours.
Art. 23. a) Il esl défendu à tout individ-i de déranger, casser
ou endommager, avec des inttntious malveillantes, partie
^ 138 —
(|lieIconquc du mécanisme ou de l'équipement d'un véhicule
qui app.irlient à aulrui.
b ) il est dv'fcndu de jeter sur la voie publiciue, roule ou ru'',
des morceaux <1 ■ VfiTt-, des clous, bioqueltes, ou autres arti-
cles capables de cuuseï' un accideul aux piétons, aux animaux
ou aux véhicules.
c ) La violation d'une des clauses de cet article sera punie
d'une amende de dix à soixante quinze gourdes ou d'un empri-
sonnement de cinq à quinze jours, sans préjudice du droit de
la vicîime d'introduire une aclion civile, correctionnelle ou
criminellecontre le coupable.
Art. 21. Toute récidive dans la violation d'un article quel-
conque des présents règlements entraînera pour le coupable le
double des ])énalités prescrites pour la dite violation
Art. 2). Tout contrevenant à l'un des artides de la loi sur
les ^'éhicules dont le cas n'aurait pas été prévu dans ces rè-
glemen s, s^ra passible d'uneamende de cinq à soi^a ite quinze
gourdes ou d'iiii em,)risonnem3nt de un à quinze jours, ou des
deux peines à la fois, selon le cas et les conditions dons les-
quelles la contravention a eu lieu .
Art. 20 Conformément aux articles 7 et 45 de la loi sur 1rs
véhicules, les Communes qui sont pourvues de plaques d'au-
tomobiles et autres accessoires fournis par la Gendarmei e
d'Haïti en vue de l'application de la sus-dite loi, rembourse-
ront à la Gendarmerie les déj^enscs efTec! nées pour ce service,
et à cette fin, inscriront dans leurs budi»els les valeurs néces-
saires.
Art. 27. Conformément aux articles 19 et 35 de la loi sur les
véhicules, sont exemptes de toutes taxes le^ vo'tures et automo-
biles appartenant :
a) au Président de la Réiniljlique ;
b ) aux Secrétaires d'Etat ;
c ) aux membres du Corjis Diplomatique ;
d ) au président du Corjjs Legu-ilalif ;
e ) au Gouvernement Haïtien ;
f ) au Gouvernement des Elits-Unis de l'Améiique du Nord,
et aux fonctionnaires et officiers ryant droit à la franchise des
droits dédouane.
— 139 —
SEcnETAIREUIE D'ETAT DES RELATIONS EXTÉHIEURES
Son Excellence le Président d3 la Uépubl (pie a recula Icllre
par laquelle Son Ex:elleDce Senou doctok don AMMI().^so
QuiNONEZ MoMNA, lui aunoncc son élecUon à la première ma-
gislralure de la République de Salvador.
Port-Ai-rrince, le 10 Avril 1023.
^ECRETAIREUIE D'ETAT DES FINANCES ET DU C3MMEUu'E.
COMMUNIQUE
Le Secrélaire d'Elal des Finances el du Gommer e, rai)pelle
aux vsociélés non anonymes, négociants et induslr'els les dis-
positions de l'article 7 de la loi du 1er août 19-' 1 et es invite à
s'y conformer :
Article 7. L'impôt sur le revenu pour les sociétés non ano-
nymes et pour les négociants et industriels travaillant seuls,
dans le cas où il doit être calculé sur la valeur locative des
logements el terrains. )cc ipés, sera p;iyable pour chaque exer-
cice fiscal par moitié lc30Octobre et le 30 Avril.
Port-au-Prince, le 9 Avril 1923,
James Mc-GUFEIE.
SECRETAIRERIE D'ETAT DU COM.MERCE
AYISiMPOKTANr
Le Départeniînt des Finmces rappelle aux agents des diffé-
rentes lignes de navigation desservant ks ports de la Ré|)ubli-
que, les dispositions suivantes de la loi du 11 Août 1903
modifiées par la loi du 26 Juillet 1937 sur les droits de passe-
port:
«* 140 -*»
' Âr'ic'e 72. — A pirlir le la promulgation d î la prés:nleloi,
les personnes voj^ageaui mit le coniinent américain ou au delà
de l'Océan, paieront, pour les passagars de première classe
cinq dollars, pour ceux de deuxième classe quaire dollars et
pour ceux du troisième et de pont trois dollars.
Pour tout voyage dans les Antilles, ce droit de passeport
sera de deux dollars, sans distinction de classe
Le droit de passeport sera perçu pour compte de l'Etat par
les agents des Compagnies de navigation sur chaque billet de
passage.
Article 73 — Vingt-quatre heures après le départ d'un stea-
mer,l'agent de la Compagnie à laquelle il appartient, expédiera
à Port-au-Prince, au Secrétaire d Etat des Finance-', une double
liste des passagers embarqués sur ce steamer pour l'étranger
et contenant l'in lication : lo du nom du navire; 2o da nom
du capitaine; .Ho. de^ noms des passagers; 4o. du port de dé
barquement de ces derniers; 5o du montant des taxes.
Article 75. — Dans les autres arrondissements financiers, les
listes seront remises par les agents des Compagnies aux Ad-
ministrateurs desEiaances q li eiigirJeront une coaiuii pii:e
justificative de l'ordonnance de recettes et expédieront l'autre
au Secrétaire d'Etat des Finances.
Les Administrateurs des Finances dresseront sur le champ
les mandats d'encaissement et feront verser, aux succursales
ou agences de la Banque Nationale d'Haïti, le montant des
droits de pass^^port perçus par les ageals des Compagnies de
navigation.
Art. 77. Lesagents des Compagnies de ravigation seront pas-
sibles d'une amende de dezzx cents picisfres { P . 200 or) j)our
chaque passager qu'ils laisseï ont embarquer sur un des navire s
de leur Compagiiie sans avoir payé ledioit de passeport établi
par l'article T2.
Port-au-Prince, le 10 Avril 192;^.
ARRETE
[ LOUIS B0.1N0
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Considérant qu'il y a lieu de fixer la limite territoriale de
chacun des deux Officiers de l'Etat civil de la commune de
Pelil-Goàve;
^ 141 -
Vu l'arlicle 75 de la Constitution;
Vu l'nrlicle 1er. de la loi d.i \) février 1923, niDdificalive de
celle du 28 Décembre 1922, sur le service de TEtat civil;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
ARRÊTE Ce Qui SUIT ;
Art. 1er. La commune Je Pjlit-Gaîvj, au pol.il dj vue d;i
service de l'Etat civil, est partagée eii deux!l^o;ies : Nord et
Sud. ^^
Art. 2. La zone Nord coinnicncer , ( en ville), cà partir de
la Rue Faustin 1er. jusqu'à l'Acul, inclusiveineut, etcoaipren-
dra également les 1ère , 2ènîe , 3èm3., 4èiiie., oème., etGème,
sections rurales de la commune;
La zone Sud, commencera ( en ville) à pirlir de la façade
Sud de la Ri; F.iuslin 1er jusqu'au Calvaire, inclusivement,
et comprendra ég dem nt les 7èmp. 8è ne,9ème, lOèm^, llème,
et 12ème. seclions rurales de cette commune.
^rt.^i. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, !e 7 Avril 1923,
an 120e. de l'Indépendance.
Louis RORNO,
Par le Pii'sident .-
Le Sec:' taire clElal de laJiist'ce, p. i. :
Fel-x MAGLOIRE.
ARRETE
LOUIS BORNO
PRR3IDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu lis arts. 6 de la Constitution, 14 du Code civil, 5 et
8 de la loi du 22 août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Jasiice en date du
26 Mars 1923, au No. IGS;
Attendu que le siiur Henry Kujifer, de nationalité française,
a fait devant le Juge de paix de Port-au-Prince, Section-Nord,
la déclaration et le serment prévus \iiv Pi loi, ainsi que le
constate un acte dressé à cet effet, le 26 Janvier 1923, enre«
— 142 -
gîsliè le 27 du même mois; qu'il n, en outre, deuîi années de
résidence en llaïli;
AURÊTE :
Art. 1er. Le sieur Henry Kupfer ncquerl la qnnlilé d'hnïlien,
avec les droils, i)iérogalives et charges aitachésà cette (jualité,
conforniéincnl aux dispositions de la Constitution et des lois
de la lléj)ul)li(iue.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Avril 1923,
an 1203. de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Président :
Le Si'C}\'l(ire cVElotde la Justice, p. z. :
Félix MAGLOIRE
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les arts. G de la Constitution, 14 du Code civil, 5 et 8
de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrélaire d'Etat de la Justice en date du
26 Mars 1923, au No. 16cS;
Attendu que le sieur Marie Maixant Emmanuel Florville, de
nationalité française, a fiit devant le Juge de Paix de Port-
au-Prince, Section-Nord, la déclaration et le serment prévus
par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet efTet, le
19 Septembre 1922, enregistré le 27 du même mois qu'il a, en
outre, deux années de résidence en Haïti ;
ARRÊTE :
Art. 1er. Le sieur Marie Maixant Emmanuel Florville ac-
quiert la qualité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et
charges attachés à cette qualité conformément aux dispositions
de la Constitution et des lois de la République.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
dij Secrélaire d'Etat de la Justice.
— 143 -»
Donné ail Palais Nalioml,à Port-au-Prince, le 7 Avril 1923,
an 120e. de rindépendaiice.
LOUIS BORNO.
Par le Présidenl :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice p. i. :
Félix MAGLOIRE.
ilElE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Considérant que l'utililé pii])lif[a2 exige qu'une portion de
la place pubique de Léogane soit désaifeclée et utilisée pour
la construction d'une école de l'Etat ;
Vu les articles 75 de la Constitution, 4 et 5 de la loi du 21
Août 1U08 sur le domaine ;
Sur le rapport des Secrétaires d'2tat de l'Intérieur et des
finances, et de l'avis du Conseil djs Secrétaires d'Etat,
ARRÊTE :
Art. 1er. Li portion de la g an;Ie iilace publiq le de Léogane,
située entre l'Hospice et liGire d-^Lîogme et couvrant une
superficij décent mètres sur cent niMresest désifTjctée et sera
utilist^e pour li construclion d'une école de l'Elut.
Arl. 2. Le p. ésent arrêté serapu!)lié etexéculé à la diligence
des Secrétaires d"Elal de rinlérieur et des Finances.
Donné au Egalais National à Port-au-Prince, ce 11 Avril 1923,
an 120e. de l'Indépendance.
LOUIS BORNO.
Par le Piési lent :
Ls Secrétaire d^Etal de V Intérieur :
Ch. FOMBRUN.
Le Secrétaire d^JStat des finances :
James Mc.-GUFFIE.
i^ i44 —
SECHKTAIRERIE D^ETVT DES FINANCES ET DU GO-IMERCE
Le !) 'parloni.:nt attire ralU'iUion des ;)e:isi()!Vii:iircs cl cL-s
bjnéliciaires de rentes viai^èrcs, oa de leurs ayants-droit, sur
l'article t de l;i Procédure ai'oitrale de la (.Oiîiiiiission des
Piéclamations publiée au " Moniteur'' No. 13 du 12 Février
l')23, dont le texte est rei)roduit ci-après /
Art. 4. « L s attributions de la Commission des Réclama-
tion s consisleal à classer, véririer, fixer et ré.^ler par voie d'ar-
bitrage, to ites les réclamations pécuniaires des So iétés, coui-
pagnies, sujets ou cilo3^ens liaïiiens et étrangers ])endanles con-
tre la République d'Haïti, sauf celles exceptées formellement
par le protocole du H Octobre 1919. »
En c )nséi_juence de ce qui précède, les intéressés devront ré-
clamer, [>t)ni- être annexées aux mémoires qu'ils soumettront
à la su dite C'^mmission, des allestations écrites des départe-
ments ministériels dont relèvent leurs pensions ou rentes via-
gères.
Néiinmoins, ceux do-u les pensions, que le qu'en soit la
catégorie ont été liquidées avant le 1er Janvier 191G mais
qui ne leur auraient ])as été payées pendant la ];éiiode de Jan-
vier 1911) à Septembre 1922, i^euvent^s'adresser au départe-
niert des linances pour obtenir les cerlificalions y relatives.
Port-au-Prince, le 11 Avril 1923.
ARilÊTl^
LOLIS BORN )
PRESîDE.NTDK LA REPUBLIQUJ:
' Vu l'article 75, 9e. alinéa de la Constitution et la loi du
26 Septembre 18G0 sur l'exercice du droit de grà:*e,
Sur le rapportdu Sacréliire d'Etat de h J islice,
ARRÊTE :
Alt. ter. Grâce pleine et entière est a'cordée, les droits des
tiers réservés, si aucuns sont, à la dame Mézilia Pierre-Paul,
condaniîicc à trois mois d'emprisonnement par jugement du
— i4S —
Tribunal de simple police de Petil-GoAve en da'e dn 21 Fé-
vrier 1923 ;
Art. 2. Le présent arrêté sera publié el e.Kécaté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Avril 1923,
an riOènie. de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Président .*
Le Secrétaire (VElal de la Justice, p. i.:
Félix MAGLOIRE.
SECRETAIRERIE D'ETAT DES FINANCES
Le Ministre des Finances reconnaissant f[ 12 Tapplication de
la loi du 1er. Août 1921 sur la taxe ann : lie de 0,2rt oroii
gourde par titres de 100 dollars or de cent gourdes est exces-
sive, notamment sur les titres de la dette intérieure f(ui sup-
portent déjà un impôt de 10 0/0 sur le revenu, se prop )>e d'ac-
cord avec le Conseiller Financier, de soumettre au Conseil
d'Etat une loi pour supprimer cette taxe sur les titres de la
dette intérieure tout en faisant rembourser au; porteurs les
valeurs déjà perçues en vertu de la loi du 1er Août 1921.
Port au-Prince, le 17 Avril 1923.
LA COMMISSION DES RI' JLAMATIONS.
Vu le Protocole du 2 Octobre 1919 ;
Vu la procédure arbitrale du 6 Février 1923, publiée au« Mo-
niteur » du 12 Février de la même année ;
Considérant que la dite procédure a été arrêtée par ".a C )m-
mission sous réserve de toute modification suivant les circons-
tances ;
Considérant que les gouvernements signataires d i Protocole
du 3 Octobre 1919, en vue de t'acili'er et d'activer b'S travaux
de la Commission, ont convenu de lui laisser pleins pouvoirs
quant au mode d'examea et de liquidation des réclamations
soumises à la Commission Sambour en vertu de la loi du 9
Septembre 1911 ;
- 146 — ■
Après en avoir délibéré, a arrêté ce qui suit :
Art. 1er. A la diligence de Monsieur le Secrétaire d'Etal des
Finances, les archives de la Co!n:nission Sanibour seront re-
mises à la Commission des Réclamations, y
Art. 2. Après examen des conclusions du rapport de la Com-
mission Sambour et des étals dressés par départements minis-
tériels annexés au dit rapport, et après délibération, la Com-
mission des Réclamations indiquera, dans sa décision, à in-
tervenir, les efïets ({ui doivent èi.re payés, réduit^, rejelés ou
soumis à nouveau à son arbitrage, suivant les régies tracées
en la procédure sus-visée.
Art. 3. Relativement aux effets appelés, le cas échéant, à une
nouvelle véritication, les inîéressés, oj leurs fondos de pou-
voir consulteront leur dossier aux bareaux de la Commission
et introduiront leur mémoire confoiniément aux i)rescrij)lions
de la procédure du 6 Février VJ2[j.
Art. 4. L3S réclamations déjà introduites jusqu'à cette date
concernant les effets Sambou ' seront entendues et jugé s par
la Commission.
Art. 5. La réception des réclamations appuyées des récé-
pissés de la Commission Sambjur est et demeure suspendue
jusqu'à nouvel avis.
Fait à Port-au-Prince au local de la Commission, le 11 Avril
1923.
(S.) Abel N. Léger, John S. Staxley, Hector de Saaverda,
ARRETE
LOUIS BORNO
l'îlÉSlÛENT EE LA REPUBLIQUE
Considérant que de nombreuses fraudes ont élé perpétrées
au détriment des droits immobiliers des paysans de la com-
mune de Fctit-Goàve et qu'il importe, pour la sauvegarde des
intérêts de ces populations, d'y mettre lin ;
Vu les articles 75 de la Constitution, 1er et 2 de la loi du 11
Décembre 1922, instituant les commissions spéciales ;
— 147 —
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
ARItÈTE :
Art 1er. — Une Cominissioii spéciale est nommée pour iiives-
tigiier sur les déprédations, vols, fraudes ou iriégularilés quel-
conques commis an p:éjudice des paysans de la commune de
Pelit-Goàve dans leurs droits immobiliers.
Cette Gomm'ssion est composée de M\\ Thomas G. Grant,
"Collector» de Pctit-Goàve, du capitaine Otto Polland et de
Mr. Emile Dorsinville, avocat.
Art. :i La Commisson aura son siège à Petit-Goâve. Elle
pourra se transporter ou déléguer un de ses membres en tous
lieux où elle j igera son action nécessaire. De môme, elle pourra
requérir l'intervention du Commissaire du Gouvernement
pour la pleine exécution de l'article 2 -le la loi du 11 Décem-
bre 1922.
Art. 3. — Le présent arrêté sera exécuté à la d ligence du
Secrétaire d Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Porl-au-'\ince, le 16 Avril
1923. an 120ème. de l'Indépendance.
LOUIS BORNO,
Far le Piésidcnl :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice, p. i. :
Félix MAGLOIRE.
No. 1567.-- Pjrt au-Phûce, le 18 Avril 1933.
Circulaire
LE SECRÉTAIRE d'ETAT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
'Aux Inspecteurs des écotes de ta République
Monsieur l'Inspecteur,
L'attention du Département de l'Instruction Publique a été
attirée sur le grand nombre d'enfanis que l'on rencontre aux
heures de classes dans les rues de nos villes. Il im .orte que le
contrôle de l'instruction s'exerce d'une façon efnca 1% à l'égard
de cette catégorie d'enfants qui apparliennent ai peuple et
dont la plupart échappent lotulem nt à l'obligUior. scola re.
Le sort de ces enfants, si dignes d'intérêt, n'a pas laissé
indifférent le Département qui a toujours senti la nécessité de
— 148 —
mettre l'école à la portée de toutes les classes, Mais il a compris
aussi que le même régime scolaire ne pouvait s'appliquer à
tous les enTants, étant données les nécessités de l'existence pour
chacun et la dilTérence de conditions scolaires créant la diver-
sité des besoins intelleclue s.
Le Département commença l'application de ses idées par la
création des écoles de demi-temps et du soir, à l'intention des
enfants du peuple, de ceux i[ui se trouvent dans l'impossibilité
de s'astreindre à la discipline de l'école primaire proprement
dte
Mais la pénurie de nos ressources n'a pas encore permis de
généraliser à toute la République l'inslitulion des écoles popu-
laires. En attendant que cela soit possible, le Déparlement a
décid S que ces él. blissements seront suppléés par nos écoles
primaires qui l'iîcevjont tous CCS cnfanls pour lesquels l'écol î
reste encore à créer. Il est cepeiul.inl ciilendu que les enfants
de cette catégoria ne seront nullement obligés de suivre le
même enseign ment que les autres: Tesseniiel est qu'ils soient
inscrits à une école et que, chique iou'% le malin ou l'après-
midi, pendant une heure, ils reçoivent un peu d'instruction
Afin que celle décision soit exécutée, le Déparlement a de-
mandé son concours à la Gendarmerie avec laquelle vo'.^s
aurez aussi à entrer en rapport. Désormais, tous les enfants
rencontrés dans la rue, aux heures de classes, doivent être,
en verlude l'article 41 de la loi du 3 Septembre 1912, conduits
par les agents de police, devant le juge de paix qui procédera
à leur égard, en conformité des dispositions édictées à cet
article.
Vous aurez en conséquence à inviter les chefs d'institution
à délivrer à chaque élève et pour êtr , à l'occasion, soumis au
juge de paix un certificat, attestant son inscription à l'école.
Le certificat sera également donné aux nouveaux enfants qui
leur seront envoyés, à mesure que les présentes instruclions
seront exécutées.
J'espère qu'avec une telle conception des choses, où une part
est faite aux contraintes légales, il ne sera pas impossible
d'obtenir que fréquentent l'école les enfants des classes popu-
laires trop longtemps livrés à eux-mêmes et qu'il faut aussi
appeler à la vie de l'esprit.
Vous ne manquerez pas de me tenir au courant de tout ce
qui aura été fait, afin que l'application de la loi de l'obligation
scolaire rentre dans l'ordre des réalisations effectives que pour-
suit mon Département.
kgré z, Monsieur l'inspecteur, l'assurance de ma parfaite
considération.
Charles BOUCHERE AU.
No. 1541 Port-au-Priûce, le 13 Avril 1923.
Circulaire
LE SECRÉTAIRE D'ETAT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE,
Aux Inspecleurs des écoles de la République
Monsieur l'inspecteur,
Leurs Grcindeurs,Monseigneur l'Archevêque de Port-au-Prince
et Monseigneur l'Archevèque-Evèque des Cayes, m'ont signalé,
avec quelque appréhensi )n, le peu de souci que mettent les
directeurs et directrices des écoles primaires dans l'applica-
tion du programme officiel quant à l'enseiguement relig eux.
Cela tient, parait-il, à ce que cerlairis inspecleurs d'écoles
et certains instituteurs estiment que le cours d'instruction re-
ligieuse prévu au programme des études doit être fait par un
membre du cl?rgé et à TEglise ; c'est là une erreur d'appré-
ciation.
La lettre du Catéchisme doit être enseignée par les direc-
teurs et directrices des écoles primaires, la mission du prêtre
est plutôt d'ampiitier cet enseignement, d'en développer les
thèmes surtout au moment où l'enfant se prépare à faire sa
première communion.
Le cours d'instruction religieuse constituant, comme tous les
auties, un point ob'igatoire du programme d'enseignement
primaire, le Département n'entend pas qu'il soit négligé.
A ce propos, il me paraît indispensable d'attirer votre sé-
rieuse attention, une fois pour tontes, sur la nécessité qu'il y
a de ne pas permettre que des maîtres d'écoles passent à pieds
levés sur un point quelconque du programme qu'ils ont mis-
sion d'appliquer ; car lorsque le Département adopte un pro-
gramme, il veut que toutes les parties en soient bien étudiées
afin qu'il n'y ait j)as de lacunes dnns la préparation des élèves.
Veuillez donc, dès réception delà présente, passer des ordres
à vos subordonnés pour que l'enseignement du catéchisme
soit repris avec l'entrain qu'il convient et par un membre du
personnel de chaque établissement.
Agréez, Monsieur l'inspecteur, l'assurance de ma parfaite
considération.
Charles BOUCHEREAU.
« 130 —
SECRETAIRERIE D'ETAT DES RELATIONS EXTERIEURES.
A la suite àa l'incident récent survenu dans la frontière
Nord-Fst consistant en l'arrestation d'hnïliens et de domini-
cains pour défaut de passejDort, le général Mac Dougal, chef
de la Gendarmerie et le préfet du Déparlement du Nord, se
transportèrent sur les lieux où ils furent rencontrés par le
Colonel Cabrai, chef delà Garde Nationale dominica ne. D' un
commun accord, les personnes arrêtées de part et d'au tre
furent mises en liberté et une Commission mixte fut reco m-
mandée aux Gouvernements respectifs pour l'exécution d'un
travail conforme à la Convention du 17 juin 1901 dans la
région que traverse la rivière Massacre, théâtre de l'incident.
Les pourpalers sont entrepris à cet effet.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE L'AGRICULTURE.
Le DJp\rtemcnl de l'Agricuiture invite les Fonctionnaires,]
employés publics et le public en général à la cérémonie reli
gieuse (,ui ser^ célébrée le 1er Mai prochain, à 8 heures d
matin, en la Basilique Notre-Dame, à l'occasion de la Fête
Nationale de l'.Vgricultu; e.
Port-au-Prince, le 20 Avril 1923.
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LX RÉPUBLIQUE
Vu l'art. 7o (De. alinéa ) de la Constilulion et la loi du 2Q
Septembre 1860 sur le droit de grâce et de commutation dei
peines;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etal de la Justice;
ARRÊTE :
Alt. 1er, Est commuée en celle d'une année de détention!
— 151 ^
la peine de Sans de travaux forcés prononcée contre le sîeur
Absalon Adrien par jugement du Tribunal criminel del'Anse-
à-Veau en date du 17 Janvier 1923.
Art.^.Le présent arrêté sera pu!)lié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Priuce, le 17 Avril
1923, an 120e, de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire (VEtal de la Justice p, i. :
Félix MAGLOIRE.
ARRETE
LOUIS BORNO n
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les arts. 6 de la Constitution, 14 du Code civil, 5 et 8
de la loi du 22 Août 1007 sur la nationalité;
Vn le rapport du Secrétaire d'Etal de la Justice en date du
23 Avril 1923, au No. 181;
Attendu que le si ur Ange Novella, de nationalité française,
a fait devant le Juge de Paix de la Grande Riviè;e-du-Nord, la
déclaration et le serment prévus par la loi, ainsi que le cons-
tate un acte dressé à cet effet, le G Mars 1923, enregistré le 7
du même mois; qu'il a, en outre, deux années d^ résidence en
Haïti;
ARRÊTE :
Art. 1er. Le sieur Ange Novella acquiert la qualité d'haïtien,
avec les droits, prérog uives et charges attachés à cette qualité,
conformément aux dispositions de la uonstitution et des lois
de la République.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d Elat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Avril
1923, an 120e. de l'Indépendance.
Par le Président :
Le Secrétaire dEtat de la Justice p, i,;
Félix MAGLOIRE,
Louis BORNO.
^ -• 152 —
ARRETE
LOLIS BORNO
PRÉSIDENT EE LA RÉPUBLIQUE
Vu les arls. 6 de la Constilulion, 14 du Code civil, 5 et 8
de Id loi du 22 Août 1907 sur la nalionalilé ;
Vu le rapport d i Secrétaire d'Etat de la Justice en date du
23 Avril 1923, au No. 181;
Attendu que le sieur Gravier Moringlane, de nationalité
fiançaisc, a fait devant le Juge de Paix de Port-au-Prince,
Section Nord, la déclaration et le serment prévus par la loi,
ainsi que le constate un acte dresbé à cet etfet le 11 Janvier
1923, enregistré le 16 du même mois; qu'il a, en outre, deux
années de résidence en Haïti;
ARRÊTE :
\rt.ler. Le sieur Gravier Moringlane acquiert la qualité d'haï-
tien, avec les droils,prérogativesei charges attachés à cette qua-
lité, conformément aux dispositions de la Constitution et des
lois de la Répiihlique.
Art. 2. Le prés ut arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Douné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Avril 1923,
an 12()e. de rindépendance.
Louis BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d-Etatc'e la Justice p. i.:
Fél X MAGLOIRE.
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les arts. 6 de la Constilution, 14 du Code civil, 5 et
de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité:
3 m
-~ lOÔ —
Vu le rapport du Secrétaire d'Elat de îa Justice en date du
23 Avril 1923, au No. 1<S1;
Attendu que le sieur Joseph Carraa, de nationalité syrienne,
a fait devant le Juge de Paix de Petit-Goàve, la déclaration et
le serment prévus par la loi, ainsi quî le constate ui\ acte
dressé à cet effet, le 20 Septembre 1922, enregistré le nijme
jour; qu'il a, en outre, deux années de résidence en il lïti;
ARRÊTE :
Art. 1er. Le sieur Joseph Carraa acquiert la qualité d'haïtien,
avec les droits, prérogatives et charges allachL;s à celte qi dite,
conformément aux dispositions de la Constitution et d. s lois
de la République.
Art. 2. Le présent arrêté sera jvaljlié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat d^ la Justice.
Dor.né au Palais Nalional,à Po: l-au-PrinceJe 21 Avril 1923,
an 120ènie de l'Indépendance.
LOUIS BOHNO.
Par le Pré^idoiil :
Le Secrétaire d'Elat de la Justice p. i,:
Félix MAGLOIRE.
ARBETE
LOLIS BORNO
prvÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu l'arrêté du l Avril 1921, relatif à la Compagnie i ananas
D' HAÏTI »;
Vu l'article 46 du Code de commerce;
Sur le rapport du Secrétaire d'Elat des Finances et du
Commerce ;
Et de l'avia du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRÊTE :
Article 1er. Sont approuvées les modifications portées aux
articles 3, 6, 15 de lAcle Constitutif de la Société dénommée
— 134 —
<r Haitiax pixeapplk company » ( Com""pagnie « ananas d'haiti », )
lesquelles modifications sont conleiiues dans l'acte du 11 Avril
1924, passé au raî)port de Me. Louis Vilmenay, Notaire public
en celte résideDcc.
Arlicle 2. Le Scciétaire d'Etat des Finances est chnrgé de
l'exécution du présent Arrêté, qui sera publié au « Journal
Officiel » ainsi que l'Acte du 11 Avril 192.". passé au rapport de
Me. LOL'IS VlLMhNAV.
Donné au Palais National, cà Port-au-Prince, le 2G Avril 1923,
an 120e de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire cVEiai des Finances :
James Me. GUFFIE.
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu les arts. 6 do la Constitution, l4 du Gode civil, 5 et
8 de la loi du 22 Aoiit l'J()7 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du
23 Avril 1923, au No. 181;
Attendu que le sieur Stéf)ben Sniitb, de nationalité anglaise,
a fait devant le Juge de Paix de Port-au-Prince, Section Sud,
la déclaration elle se ment prévus par la loi, ainsi que le
constate un acte dressé à cet efï^t le 1er. Mars 1923, enregistré
le 9 du même mois; qu'il a, en outre, deux années de résidence
en Haïti;
APRÊTE :
Art. 1er le sieur Stéphen Smith aciuierl la qualité d'haïtien,
avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité,
conformément aux dispositions de la Constitution et des lois
de la République.
Art. 2 Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etal de la Justice.
IDD —
Donné nu Palais National, à Porl-au-Princc,lc 24 Avril 1923,
an 120e de l'Indépendance.
LOUIS BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice p. i :
Félix MAGLOIUE,
Cl
AUHETE
LOUIS BORNO
Président de la république
Vu les arts. 6 de la Conslitulion, 14 du Code civil, 5 et 8
de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalit';
Vu le rapport du Secrélaire d'Etal de la Justice en date du
23 Avril 1923, au No. 181;
Attendu que le sieur Léonard Maurice Amévlée, de nationa-
lité franc ùs'\ a fail devant le Juge de Paix 'de Port-au-Prince,
Section Nord, la déclara ion et le serment prévus par la loi,
ainsi que le conslale un acte dressé à cet efïel le 2 Février 1923,
enregistré le 7 du même mois; qu'il a, en outre, deux années
de résidence en Haili;
AVI R ETE :
Art. 1er. le sieur Léonard Maurice Amédée acquiert la qua-
lité d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés
à celte qualité, conformément a'ix dispositions de la Consti-
tution et des lo s de la République.
Art. 2 Le présent arrêté sera publié cl exécuté à la diligence
du Secrélaire d'Etat de la Jusiice.
Donné au Palais National. à Port-au-Prince, le 21 Aviil 1923)
an 120e. de l'Indcpcndance,
Louis BORNO.
Par lo F résilient ;
Le Secrétaire dEtat de la Justice, p. i. :
Féltx MAGLOIRE.
- 156 —
ARRETE
[ LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les aits. 6 de la Constitulion, 14 du Code civil, 5 et S
de la loi du 22 Août 1907 sur la nationaiilé;
Vu le rai port du Secrétaire dElat de la Justice en date du
23 Avril 191^3, au ^^o. 181;
Attendu que le sieur Saliba Michel Apaid, de nationalité
cubaiue,a fait devant le Juge de Paix de Port-au-Prince, Section
Nord, la déclaration et le serment prévus par la loi ainsi,
que le constate un acte dressé à cet effet le 19 Octobre 1922,
enregistré le 23 du même nuis; qu'il a, en outre, deux années
de résidence en Haïti;
ARRÊTE :
Art. 1er. Le sieur Saliba Michel Apaid acquiert la qi dite
d'hailien, avec les droits, prérogatives et chai'ges attachés à
cette quah"!é, conformément aux dispositions de la Constitu-
tion et des lois de la République.
Art.2,Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, le 21 Avril 1923,an 120c. de l'In-
dépendance.
LoLTS BORNO.
Par lo l^'ôvdent :
Le Sccrclaire cVEtaide la Juslice^p. i. ;
Félix MAGLOIRE.
ARRETE
LOUIS BORNO
Tprésident de la république
Vu les arts. G de la Constitution, 14 du Code civil, 5 et 8 de
la loi du 22 Août 1907 sur la nalionalité; -^ ^
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du
2]^ Avril 1923, au No. 181;
Altendu que !e siciir Pierre Salim Bitronlj de natîoiialît(5
syrienne, a fait devant le Juge de Paix des Gonaïves, la décla-
ration et le serment prévus par la loi, ainsi que le constate
un acte dressé à cet effet, le 4 Octobre 1922, enregistré le 5 du
même mois; qu'il a, en outre, doux années de résidence en
Haïti;
ARRÊTE :
Art. 1er. Le sieur Pierre Salim Balroni, acquiert la qualité
d'haïtien, avec les droits, prérogatives cl charges attachés à
celte qualité, conibrmémenl aux dispositions de la Conslilulion
et des lois de la République.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili
gence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Porl-au-Prince,le 21 Avril 1923
an 120^. de l'indépendance.
LoLis BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de ta Jas'.'.ce p. i :
Félix MAGLOiRE.
LOUiS BORNO
PRÉSIDENT DE L\ RÉPL'BLIQUE.
, Vu les arls. G de la Const tution, 14 du Code civil, 5 et 8
de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu ie rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en dale du
23 Avril 1923, au iNo. 181;
Altendu que le sieur Olto Siegeî, de nationalité allemande,
a fait devant le Juge de Paix des Gonaïves, la déclaration
et le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte
dressé à cet effet, le 4 Janvier 1923, enregistré le 5 du même
mois; qu'il a, en outre, deux années de résidence en Haïti;'
ARRÊTE :
Art. 1er. Le sieur Olto Siegel acquiert la qualité d'haïtien,
avec lesdioits.prérogatives et charges attachés à celte qualité
— 158 —
conformément aux dispositions de la ('.onbliliition cl des lois,
de la Héi)ubli((ue.
Art 2. Le présent r.i rété sera publié et cxécul^^ à la diligrnce
du Secrétaire d'Etat de la .Justice.
Donné au Palais National, à Port au-Prince, le 21 Avril 1923,
an riOe. de l'Indépendance.
LOUIS BOUNO.
12 r.ir le Pri'.si(I>?nl :
Le Secfêlairc (VJ^ial de la Justice p. i. :
Félix MAGLOIRE.
ARRETE
LOUIS BORNO
PI^ÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE .
Vu les nrls. g de la Constitution, Il du code civil, 5 et <S de
la loi du 22 Août 11)07 sur la nationalité;
Vu le rai)|)ortdu Secrétaire d'Etat de la Justice en date du
23 Avril 11)23, au No. 181,
Attendu que le sieur Toussaint Rodriguez , de nationalité
danoise, a lait devant le Juge de Paix des Gonaïves, la décla-
ration et le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un
acte dressé à cet effet le 18 Octobre 1922, enregistré le 18 du
même mois; qu'il a, en outre, deux années de résidence en
Haïti;
ARRÊTE :
Art. 1er. Le sieur Toussaint Rodriguez acquiert la qua^ilé
d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à
cette qualité, conformément aux dispositions de la Constit // tion
et des lois de la République.
Art. 2. Le. présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au PalaisNational, à Port-au-Prince, le 24 Avril 1923,
an 120e. de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Prési JciU :
Le Secrétaire cVEtai de ta Justice p. i. :
Félix MAGLOIKE.
— 159 —
SËCnETAmFJlIE D'ETAL DES KELATÎONS EXTÉRIEURES.
Son Excellence le Président de la République a reci ;
La lettre autographe par laquelle Son Exci^llence Doctor
Marcelo t. de Alvear Lui notifie son éleclion à la Piésidence
de la République Argcnline.
Port-au-Prince, le 9 Mai 1923.
AilîlEïE
LOLIS BORNO
PRESIDENT DE LA REPLBLIQL'E
Vu Pari. 75, 9ème alinéa delà Conslilulion et la loi du 26
Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce,
Sur le rappori du Sccrc'airc d'Elal de la Jaslicc,
ARRÊTE :
Art. 1er. Grâce pleine et enîicre est accordée, les droits des
tiers réservés, si aucuns sont, au sieur Petit Paul Pierre, con-
damné à trois ans de travaux forcés par jug<'menl du Tribunal
correctionnel de Saint-Marc en date du 19 Juin 1922.
Ai't. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port au-Prince, le 5 Mai 1923,
an 120ème de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire iVElal de la Jiisticep. i. :
Félix MAGLOIRE.
— IGO —
ARRKTl^
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les aiiicles 1er. el 2 du Contrat el Cahier des charges
delà Compagnie des Chemin>-de-fer de la Plaine du Cul-de-
Sac, sanctionné par la loi du 19 Sei)tenibre 1906.
Vu les articles 3^ à 41 de la loi du 21 Août 1908 sur les
domaines,
Vu l'article 73 de la Constitution,
Considéiant {{'le la Compagnie des Ciiemins-dc-fer de la
Plaine du Cul-de-Sac Jouit du privilège d'utiliser les voies et
routes pu})liques, pour l'établissement de ses lignes, sur une
zone de cinq kilomètres de chaque côté du tracé adopté pour
la ligne ])iincipalc;
Considérant qu'un prolongement de la voie ferrée de celte
Compagnie est nécessaire alin de desservir la nouvelle Usine
en construction de la Compagnie d'Eclairage Electiique de
Port-au-Prince;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des
Travaux Publics,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRÊTE :
Article 1er. La Gompagn'e des Ghemins-de-fer de la Plaine
du Cul-d -Sac est autorisée, dans les limites légales, et sous
réserve de^droitsdes tiers à toutes indemnités et des droi s
de l'Etat et de ses ayants cause, à construire un prolongement
desa voie ferrée pour desservirla nouvelle Usine en cons'ruc-
lion de la Compagnie d'Eclairage Electrique de Port-au-Prince,
et à utiliser dans ce but, en se conformant au plan soumis
au Secrétaire db^tat desTravaux Publics et approuvé par lui,
la voie publique ïl les biens du Domaine.
Cette autorisation est accordée sous réserve des stipulations
contenues dans 1 article 7 du Mémorandum du 7 Octobre 1922,
arrêté entre le Déparlement des Travaux Publics et la Compa-
gnie d'^Eclairage Electrique de Port-au-Prit:ce.
Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la di-
ligence des Secrétaires d'Etat de rinlérieur,des Travaux Publics
et des Finances, chacun en ce qui le concerne,
~ I6t —
Donné au Palais National, cà Port-au-Prince, le 7 Mal 192:5,
an 12()ème de l'Indépendance.
Louis BORNO,
PcU' le Président .'
Le Secrétaire cVEiat de Vlntérieur :
Ch. FOMBRUN;
Le Secrétaire d'Elai des Finances :
jAMEsMAC-GUFFiE.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics i
Ch. rOMBllUX.
LOI
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPuBLIQHE
Vu l'article 5") de la Conslilulion ;
Vu rarticie 10 de hi Lai desFim-i c>. du 13 Octob e 1022;
Considérant que la population de Thomazeau vient d'être
éprouvée par un nouveau sinistn. ; (ju'il y a lieu de lui venir
en aide;
Sur le rapport des Secrétaires d'Ëlal de l'Intérieur et d.-s
Finances;
Et de l'dvis du Conseil des Secrélaires d'Etat;
A PROPOSÉ ,
El le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er. Il est ouvert au Département de l'Intérieur un Cré*
dit Extraordinaire de Deux mille dollars Or ( P. 2.000.00 )
destiné à secourir les personnes les plus nécessiteuses victimes
de l'incendie de Thomazeau.
Art. 2. Ce crédit sera couvert au moyen des Receltes de
l'Exercice en coui s.
Art. 3. Une Commission composée du Magistrat Communal,
du Curé, de l'Officier de la Gendarmerie et de deux citoyens
— 162 —
hôlables de la Commune est chargée de ïa répartilion des
Secours. Sa mission achevée, celle commission adressera un
rapport au Département de l'Intérieur
Art 4. La présente loi sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat de l'Intérieur et d.-s Finances, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Pahiis Légisialif, à Porl-an-Prince, le 7 Mai 1923,
ôn 120e. de l'Indépendance.
Le Président :
J. M. GRANDOIT.
Les Secrétaires :
Delabarre Pierre-Louis, Ciî. Rouzier.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le. Présitlenl de la Piépub]i(|Li8 oiiUmne ({ue la Loi ci-dessus soil revê-
tue du Sceau de la l»ô|niblif|ue, iaipi'iinée, publiée et exécutée.
Donué au l'alais Nalional, à Port-au-Prince, le l2 Mai 1923,an l20ème
de l'Indépendauce.
Louis BORNO.
Par le Président : '
Le Secrétaire cVEtat de ^'Intérieur :
Ch. FOMBRUN.
Le Secrétaire d'Etat des Finances '.
James Mc.GLFFlE.
IIETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'artic'e 73 de la Constitution ;
Vu l'arrêté du 4 Avril 1921, relatif à la Compagnie « ânaNaS
D'haiti » ;
Vu l'article 46 du Code de cornai erce*.
~ 163 —
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com^
nierce ;
El dj r.ivis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRÊTE :
Art 1er. - SjiT approuvées les modifications portées aux
articles 3, 6, lô de l'Acte Constitutif de la Société dénommée
« H vrri.vN piNT-: appl'ï company» (CMT\pagnie ana.^as d'haiti)
lesquelles nioJtfl^alioas sont contenues dans l'acte du 11 Avril
1923, passé au rappori de M^ Louis Vilmenay, notaire public
en celte lésiden c.
Art. 2. — Le Secrétaire d'Etat des Finances est chaagér dé
l'exécut on du présent Arrêté qui sera oublié au « Journal
OfUciel » ainsi que l'Acte da II Avril 192 5 passé au rappori
de Me. Louis Vilmcnay.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2Q Avril
1923, an 120e. de l'Indépendance
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des riiianccs
James Mc.-GUFFIE.
Louis BORNO.
Par devant Me. Jean Jjseph Mar e Louis Vilmemay et son
confrère, notaires à Port-au-Prince, oat^signés,
Ont comparu :
1o Monsieur John Thomas Me. Ciio s;)N, demeurant en cette
ville, et domicilié à Honolulu ( Ha\\\:ï ),
2o Monsieur Eugène Slraiton Cochran, demeurant en cette
v.ll ' et d:)micilié à Wasliing'u) i ( D C. U. 5. A. ), agissant
tous deux comme membres fondateurs de la Société anonyme
hiïtieane dénommée ce Ha3iiin Pine Apple Company » cons-
tituée par acte, en date du douze Février mil neuf cent vingt
et un, enregistré, passé au rapport de Me. Louis Etienne Ed-
mond Oriol, alo "S no'aire en cette résiden e.
Lesquels ont, par les présentes, déclaré que Monsieur Jacob
Elbert Dyer, agronome, domicilié à New-York ( E. U. A. )'n-
cien membre fou Jateur de la dite Société, s'en étant volontai-
rement retiré, depuis longtemps, ils désirent coaliauer eux-
mêmes l'exécution du sus dit contrat de société, en modifiant
d'un commun accord, les articles trois, six et quinze de l'acte
constitutif de cette société ainsi qu'il suit :
s 164 -s.
Art. 3. — Primitivement cet article disposait : « Le montant
du fonds social est de cent cinquante mille dollars or américain
divisés en actions privilégiées de cent dollars chacune et au
pair, au nombre de quinze cents.
Vingt mille actions ordinaires ( 20.000 ) seront émises, dont
les dividendes éventuels seront déterminés par le Conseil d'Ad-
ministration de l'.Assemblée générale des actionnaire".»
Jl est modifié comme suit :
Art. 3.— Le capital-actions de la Sociélé est de douze mille
cinq cents actions privilégiées de cent dollars chacune et de
cent mille actions ordinaires sans valeur nominale».
Art. 6. — Le deuxième alinéa de l'article G stipulait :
« Le conseil sera ultérieurement composé dans la première
assemblée des actionnaires; les membres seront au nombre de
sept •).
Il est modifié comme suit :
« Art. 6, 2e alinéa. Le Conseil sera ullérieuremenl composé
dans la première assemblée des ac'.ionnaires; les membres
seront au nombre de cinq.
Art. 15.— Le premier alinéa de farticle 15 était libellé :
« La Société a son siège social à Port-au-Prince».
Il est modifié comme suit :
Art. 15. — 1er. alinéa. La Société a son siège social au Cap-
Haïtien .
Le présent acte modificatif sera annexé à l'acte de conslitu-
tution de la icHaytian Fine Apple Company » pour recevoir sa
pleine et entière exécution.
Dont acte :
Pour l'exécution des présentes, les parties élisnil domicile
au siège social de la Société.
Fait et passé à Port-au-Prince, en minute et en l'étude, ce
onze Avril mil neuf cent vingt trois. Et, après lecture à elles
faite, les parties ont signé avec les notaires. Un renvoi rayé nul.
Signé : John Thomas Me. Crosson, Eugène Strailon Cochran,
E. Kénol, et Louis Vilmenay, notaires; le dernier dépositaire
de la miuuie ensuite de laquelle est écrit : Tni-gistré à Port-
au-Prince, le onze Avril mil neuf cent vingt irois, folio 73/74
Bo Case 386 du Registre K No 4 des actes civils. Perçu droit
fixe vingt cinq centimes. Pour le Directeur principal de l'En-
registrement ( signé ) C. Beauger. Le contrôle ( signé ) Cyrus
Saurel, 2ème. Expédition.
Collationné,
Louis VILMENAY.
- 165 -
ARRÊTi^
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du Code civil, 5 et 8
de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapjDortdu Secrétaire d'Etat de la Justice en date du
12 Mai 1923, au No. 187.
Attendu que le sieur Charley Wan Liew Lung, de nationalité
chinoise, a fait devant le Juge de Paix du Cap-Haïtien, la dé-
claration et le serment prévus par la loi, ainsi que le constate
un acte dressé à cet effet, le 19 Juillet 1922, enregistré le 21
du même mois; qu'il a, en outre, deux années de résidence
en Haïti;
ARRÊTE :
Art. 1er. — Le sieur Charley Wan Liew Lung acquiert la
qualité d'haitien,avec les droits, prorogatives et charges attachés
à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitu-
tion et des lois de la République.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port au-Prince, le 15 Mai 1923,
an 120ème. de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Président ;
Le Secrétaire d'^Etat de la Justice p. i :
Félix MAGLOIRE.
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les arts. 6. de de la Constitution, 14 du Code civil, 5
el 8 de la loi du 22 Août 1907 sur la oatignaUtéî
— 166 •
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du
12 Mai 1923, au No. 187;
Attendu que le sieur Marmoulh Abraham, de nationalité
française, a fait devant le Juge de Paix de l'Anse-d'Hainault,
la déclaration et le serment prévus par la loi, ainsi que le
coDslale un acte dressé à cet efïét le 12 Mars 11)23. enregistré
le même jour; qu'il a, en outre, deux annét^s de lésidcnce en
Haiti;
ARRÊTE :
Art. 1er. Le sieur Marmouth Abraham acquiert la qualité
d'haiticn, avec les droits , préro<,mlives et char^i^es atla-
chés à cette qualité^, conformément aux dispositions de la Cous-
lilution et des lois de la République.
Art. 2. Le présent arrêté s ra puljlié et exécuté à la dilii,»ence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Mai 1923,
an l20e.de Tlndépendance.
Louis BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire (tEtal de la Justice p. i. :
Félix MAGLOIRE.
LOLiS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPI BLlQUE
Vu les arts. G de la Conslilution, 14 du Code civii, 3 et- 8 de
la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Seci élaire d'Etat de la eTustice en date du
12 Mai 1923, au No. 187;
Attendu que le sieur Alphonse Durant, de nationalité da-
noise, a fait devant le Jui^e d^ Paix de Port-au-Prince, Section-
Nord, la déclaralion el esermen' pi;évus))ar la 1 )i, ainsi (pie
le constate un acte dressé à cet elï'et, L 2> AI irs 192), earei^is-
tré le 4 Avril de la même annéé;qu'il a, en outre, deux années
de résidence en liai ti;
ARRÊTE :
Art, 1er, Le sieur A'phonse Durant acquiert la qualité d'haïtien
:- 167 -^
avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité?,
conformément aux dispositions de ki Constitution et des lois
de la République.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, cà Port-au-Prince, le 15 Mai 1923,
an 120ème de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Prcoiilent ;
Le Secrélaù'e d'Etat de la Justice p, i, ,'
Félix MAGLOIRE,
ARRETE
LOUIS BORNO
Z"'^ PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les arts. 6 de la Constitution, 14 du Code civil, 5 et 8
de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du
12 Mai 1923, au No 187;
Attendu que le sinir Eugène Morice Kerb}^ de nationalité
anglaise, a t'ait devant le Juge de Paix de Port-au-Prince,
Section-Sud, la déclaration et le serment prévus par la loi,
ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 22 Mars 1923,
enregistré le 23 du môme mois; qu'il a, en outre, deux années
de résidence en Haiti;
ARRÈTf, :
Art. 1er. Le sieur Eugène Morice Kerby acquiert la qualité
d'hailien avec les droits, prérogatives et charges attachés à
cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitu-
tion et des lois de la République.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Ltat de la Justice,
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Mai 1923,
an 120enie. de 1 Indépendance,
Louis BORNO,
Par le Président 3
Le Secrétaire d'Etat de la Justice p» i, i
Félix MAGLOIRE*
— 168 —
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'arlicîe 75 de la Constitution ;
Vu l'arlicîe 2 du Protocole du 3 Octobre 1919, prévo3'ant
la constitution d'une Commission des réclanialions;
Vu la loi du 6 Novembre 1922 sur le fonctionnement de
cette Commi.^ sion;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et des
Relations Extérieures,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRÊTE :
Art. 1er. Monsie!ir Edmund Helmckr désigné pour être
délégué du Gouvernement Allemand à la Commission d(^s'
réclamations, est nommé en celte qualité et siégera en lieu
et p'ace du troisième membre, Monsieur Hector deSaavedra,
lorsque les réclamations allemandes viendront devant la Com-
missioD.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Relations
Extérieures.
Donné au Palais National, à Port-au-Princ?, le 15 Mai 1923,
an 120e, de l'Indépendance.
Louis BORNO
Par le Préside :il /
Le Secrétaire d'Etat de ta Justice p, i, :
Fllix MAGLOIRE.
Le Secrétaire a' Etat des Eetations ExfcrieurKS :
Félix MAGLOIfiE.
- 169 -
LOI
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPCBLIQUR
Vu l'arlicle o5 do, îa Constitution ;
Vu la loi du 16 Décembre 1922 sur la police rurale :
Considérant qu'il y a lieu pour l'Etat de i)ourvoir ai\s. dé-
penses de !a police rurale;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'intérii'ur et des
Finances.
Et de l'avis du Conseil des S crétaircs d'Stat,
A PROPÛSâ,
Et le Conseil d'Etat a volé d'urgence la loi suivante ;
Art. 1er. - Est modifié conune suit l'arlicle 3 de la l)i sur
la police rurale :
<« Les dépeiises de la police rurale s^ d à 1 1 charge de l'Etat
à raison de caul quinze gourdes ou cent uin;jt cinq g nirdes par
mois et pour chaque section qui en s ra pourvue, s )it :
« Un chef de section de première classe à ....G. 60
ou un chef de section de deuxième classe à " 50
« Deux gardes champêtres chacun à G. 25 soit— -,t 50
« F'rais du bureau _ — « 15
"Il sera pr'vu au budget du Départementde l'Intérieur pour
l'Exercice 1923-1921, une somme suffisante pour couvrir les
dépenses de la police rurale »
« La (îendarmerie fournira aux agents de la police rurale un
signe distiiictif, des 1) nions et des armes >y
A l.2,Li valeur Ai uin jl-J'u v-in'lis <cinq ccnls dolUirs prévue
aux budget du Déj)arlement de l'intérieur pour l'Exercice en
cours sera aiïeclée aux dépenses de la [lol ce rurale pour le dit
i xercice.
Al !. 3 — La jîréseule lui abroge toutes lois on dispositions
de loi qui lui soni coi^lraircs et sera exécuîée à la diligence
des Scciéthircs d'E al de rinlérieur cl des liaaujcs, jha un en
ce qui le conce. nc>.
Donné an Palais Législatif, à Port-au-Prince, le " Mai 1923,
an 120e. de l'Indépendance.
Le Président :
J. M. GRANDOIT,
- 170 -
Les Secrétaires :
Delabarre PIERRE-LOUIS, Ch. ROUZIER
Al NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revê-
tue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, ù Port-au-Prince, le 12 Mai 1923. an 130e.
ie l'Indépendance*
LOUIS BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire cVMai de V Intérieur ;
Chs. FOMBRUN.
Le Secrétaire d^Etat des Finances ;
James Mc-GUFFIE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
MESSAGE AU CONSEIL D'ETAT
Messieurs,
Au seuil de la session no'ivelle de votre haute Assemblée, Ifi
Gouvernement est heureux de se rappeler le concours précieux
que dans le cours de vos sessions précédentes, lui a donné
votre patriotisme éclairé.
Vous avez examiné avec sérénité et indépendance les pro-
jets de loi soumis à vos délibérations, et vous vous êtes tou-
jours rencontrés avec !e Gouvernement, pour que' de cet exa-
men sortît h plus grand bien pos-ible pour la Nation,
Le même sentiment du devoir qui vous a guidés hier, vous
guidera encore aujourd'hui, j'en ai la ferme assurance. Et c(i'
sera avec le même sens clair des réalité-, avec une appréciation
réfléchie des efTorlsdu Pouvoir Exécutif que vous considérai ez
les projets qu'il soumettra à vos labeurs.
En les élaborant, le Gouvernement n'a eu en vue que le
mieux-être général. Aussi pèsora-t-il avec intérêt les objections
nées du môme souci que le sien, convaincu des heureux résul"
tats d'une collaboration loyale.
- m -
Nos relations avec les puissances étrangères demeurent l.eâ
meilleures, et le Département des Relations Extérieures vous
entretiendra de tout ce qui, dans ce domaine, doit être porté
à votre connaissance.
Le Secrétaire d'Etat de l'instruction Publique a déjà intro-
duit dans la sphère importante dévolue à son activité des ré-
formes qui atteslcnl la sinc'rité du G-^uvernement, (juan l dans
son programme, il a |)roaiis l'am lioration morale du prolé-
tariat paysan et ouvrier. Dans le dom nue de l'Agriculture,
des mesures seront soumises à vos délibéralions, p jur que
dans l'ord e matériel comme dans l'ordre moral, le peuple
s'achemne à une condition meilleure, (i'esi j)oar prép irer cet
avenir m illeur que le Gouvernement vous a déjà dem iiidé de
voter une série de mesures qui condilioTneront dem in un
statut paysan plus conforme à des conceptions de justice et
d'intérêt national. Les lois sur la police rurale et les commis-
sions spéciales protégeront le ti'availleur de la terre des dépré-
dations et des rapines. La sécuriiétJe soii ch:imp ainsi assurée,
une exploitation plus inteno^e décuplera les produits de son
labeur. Pour en faciliter l'écoulement, des travaux ont été déjà
exécutés sur les routes: d'autres travaux ainélioreront l'œuvre
qui aboutira à une circulation plus active des richesses des
régions différentes. Enfin, pour faciliter à l'élément civilisa-
teur la p3ss bililé de tenter des initiatives fécondes, des baux
à longs termes perme'tront aux entreprises étrangères d'entre-
prendre chez nous d s industries dont s'enrichiront nos popu-
lations rurales, en acq léranl notam'.nent la conna ssance des
nouvelles méthodes perfectionnées. Grâce à l'emiirunt réalisé
aux conditions excellenles que vo n counaissjz déjà, une ini-
p ilsion nouvelle sera donc donnée aux travaux publics, tou-
jours en vue d'uii rendement plus fécond de nos richesses
nationales,
Messieurs,
Au cours de ma récente tournée dans le Dépavtement du
Nord, j'ai pu constater à qu 1 point, dans tout le j) >ys, ses
humbles coiime l'élite, appi'écient les elForts du Gnu /ernement.
Par l'application (l'un jDrogramui.! r.ili ):iuel d instruction
publique, par un acheniinem.Ml i. rogies->if des pi\).''laires vers
une aisance rclalive, le (iouvernement espère [)o avoir com-
mencer à combler ce fossé, mainies fois dénoncé, qui se creu-
sait chaque jour davantage entre l élite et le peuple. Et .si l'a-
venir continue son oeuvre, il S3ra p )ssib!e que se constitue
un jour cette mentalité commune, sans laquelle ne se peut
concevoir l'organisation d'une véritable démoc atie. Ce sera
- 172 —
l'orgueil de mon Gouvernement d'avoir travaillé à la réalisation
d'un des problèmes les plus graves de noire vie nationale;
d'avoir considéré son rôle, non seulement sous l'angle admi-
nistratif et politique, mais encore sous l'angle social, le plus
important de tous
J'espère trouvct en vous, Mrs., la même compréhension des
exigences de Theure ; j'espère trouver en vos consciences la
même haute \ision des problèmes posés devant nos labeurs.
Vous faciliterez au Gouvernement une tâche parfois difficile,
et la République fera le compte des ouvriers qui, dans les
devoirs souvent ingrats, n'auront pas démérité de ses clairs
ideals.
Recevez, Mrs. la nouvelle expression de ma haute considé-
ration.
LOUIS BORNO.
LIBERTÉ ÉEGALITÉ FRAtTERNIITÉ
REPUBLIQUE D'HAÏTI
Nu 34;^Maison Nationale, le II Mai 19:23 an i^Ûème de l'hulépendance.
CONSEIL D'ETAT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Monsieur le Président,
Le Conseil d'Etat a l'honneur de vous accuser réception de
votre Message accompagnant l'Exposé Général de la Situation
de la République.
Très sensible aux marques d'estime et de haute condération
que voire Excellence a bien voulu lui témoigner pour la sin-
cérité et l'indépendance avec lesquelles il a examiné les divers
projets soumis à ses délibérations, le Conseil d'Etat vous prie
d'agréer, Monsieur !e Président, l'expression sincère de ses
plus vifs remerciements et l'assurance la plus complète de
son ferme propos de franche et loyale collaboration pour le
plus grand bien d'Haïti.
Appréciant comme ils le méritent, les lonables efforts de
votre Gouvernement en vue du mieux-être général, le Conseil
d'Etat, en entier, soucieux des hauts intérêts de la Nation^
sera toujours heureux de se rencontrer avec l'Exécutif pour
— 173 —
la prompte et parfaite réalisation des bats nobles et patrioti-
ques que celui-ci poursuit.
Fier de coopérer à l'Oeuvre de Relèvement Social et de Ré:
génération Nationale que Votre Klxcellence a entreprise, le
Conseil d'Etat a l'ardent dési", Monsieur le Président, d'être
toujours à mêjne de vous prêter le concours le plus eflicace,
l'appui le plus inébranlable.
C'est dans ces sentiments qu'il a pris connaissance des dif-
férents rapports ministériels adressés à Votre Excellence sur
la marche générale de l'Administration Publique. rapports que
vous avez bien voulu lui sounieltre pour son édincalion.
La lecture attentive de ces importants documents atteste, de
la façon la plus évidente, le constant souci de votre Gouver-
nement de tenir ses engig^mcals et la sincérité ^e ses pro-
messes quand, dans son programme, il préconisait l'amélio-
ration morale et matérielle du prolétariat paysan et ouvrier.
Sous les ausp'ces d'une paix salutaire, féconde en heureux
espoir, votre Gouvernemnnt, par un labeur incessant, a su
découvrir les causes réelles du mal qui nous étreint.
Ennemi de tout empirisme, de tout moyen de fortune, il l'a
attaqué dans ses forces vives, l'acculaal par des mesures sages
et opportunes, souvent énergiques, à ses derniers retranche-
ments.
Irréductible en votre conviction, confiant en voire infaillible
volonté, vous avez décidé l'organisation rationnelle du Travail
productif et rémunérateur.
Certes, la tâche est ardue, pénible, parfois ingrate, mais
digne de votre grand cœur.
Tout, en Haïti, est à faire, comme votre Excellence le disait
récemment, avec tant de justesse. Nos nombreuses tentatives
de civilisation et de progrès ont toujours été vaines et infruc-
tueuses, arrêtées et annihilées comme elles le furent, succes-
sivement, dès le début, par la violence de nos coaMnotions po-
litiques, l'exacerbation de nos haines et de nos passions. Au-
jourd'hui qu'une ère nouvelle s'ouvre, que la paix est à jamais
garantie, l'Oeuvre s'impose et la gloire de votre Gouvernement
sera d'avoir tout mis en action pour sa complète réussite.
Comprenant que le meilleur, le seul avenir d'Haïti, pays
essentiellement agricole, est l'Agriculture, votre Gouvernement,
sans pourtant oublier les importantes richesses de notre sous-
sol, n'a rien négligé pour favoriser l'intensification de la cul-
ture de nos terres afin i'en obtenir le meilleur rendement. A
ce propos, le Conseil d'Etat ne saurait trop recommander à
la haute attention de votre Excellence l'utilité d'Et, biissements
Financiers, Banques Industrielles et Agricoles ou autre», doal
les puissants capitaux nfreclcs nu service de nos classes labo-»
rieuses leur seraient d'un concours ellicace
L; C/,)nse 1 d'I'^la.t, Monsieur le [Résident, n;)le avec inlérèt
les sérieuses réformes que vous comptez entre{)rendrc pour la
complète réalisation de vos projets.
Son attention a été parliculicMemenl retenue par la création
prochaine d'un service t'chniquc de l'Af^ricuture et de l'Eus i-
gnemeu' professionnel, l'établissement de noiui)reuses Fermes-
écoles où des Spécialistes(agronomcs et professe !rs)ap prendront
à nos paysans les meilleurs procédés de culture moderne,
les ini'ieront auK niMliodes les pUi-; prali pies, détruisant
en eux cet esprit de routine, si funeste à tout progrès.
(Convaincu ([ se loiii voseîîart-;ssraieiitvainssi vous nedo:iniez
à nos campagiies le piincipal élé.nent de fertilité : l'eau, le mo-
yen d'assurer rapidj.nent 1 écoulemant d^ ses produits, la pro-
tection néceis:iire à toute banne culture, vous avez ordonné
l'irrigdion de nos plaines, notamment celle di l'Artibonile,
la réfection de ao ^ routes nationales, la création de nouvelles
voies de comnanication et enfin l'organisation d'une police
rurale, adéqua'e aux circonstances actuelles.
Toutes mesures excellentes, mnis qui seraient encore insuf-
fisantes s, coirnais^ant les difficultés de la situation, sachant
que rien u ■ durable ne se fait sans argent, vous n'aviez pensé
à encourag M" l'entrée des capitaux étrangers en Haïti par la
concession de baux à longs termes.
Le Conseil d'Etif, Moiisieur le Président, note avec satisfac-
tion que d lus votre récentB tournée dans le Département du
Nord, vous avez pu constater à quel point, dans tout le pays,
les humbles comm3 l'élite apprécient les efforts du Gouver-
nement.
Les ovations cnthousiast s dont vous avez été l'objet ne sau-
raient le surprendre, elles s )nt 1 > jus'e hommige dii ta vos
hautes vertus, à votre grand savoir, à votre profonde expé-
rience. Qu'elles vous soient le meilleur encouiagem nt à pour-
suivre vo re tâche toute île sacrifice et de dévouement.
Restez sourd aux clamaurs intéressées d s un% aux c itiques
passionnées et injustifiées des autres; elles ne sauraient vous
atteindre et paralyser votre action bienveillante. La Nation
entière a confiance en vous et compte sur vous. Suivez,
sans f ubless -, la voie qu ; vous vous êtes tracée ; réalisez, sans
crainte, votre programme de progrès et de civilisation; et lors-
que, pir la diffusion de l'Instruction, la propagation ds l'En-
seignement Professionnel, l'Education de la masse, vous au-
rez élevé le niveau intellecmel du peuj)Ie, lui aurez incu'qué
la con cienc- nette de ses droits et de : es devoirs, le dé-ir d'y
souscrire, alo s éclora celle « menlalité commune » indispen»
^ l75 ---
sable à toute vraie démocratie, mentalité que Vous rêvez pour
noire chère Haïti et qui fera sa prospérité.
Ayant par votre seule énergie, voire sincère amour du bien,
solutionné utt des problèmes les plus graves, les plus Iroublants
de notre vie nationale, vous pourrez alors él.e lier de voire
Oeuvre et lorsque, plus lard, a la Républ.que fera le comple des
ouvriers qui, dans les devoirs souvent ingrals, n'auronl pas
démérité de ses clairs idéals », elle vous j lacera au premier
rang et vous citera parmi les meilleurs.
C'est dans cet espoir, Monsieur le PrésidenI, que le Con eil
d'Etat vous prie d'agréer, l'expression de sa haute cons'déra-
ticu
Le Président :
J. M, GRANDOIT.
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'art. 75, 9ème alinéa. de la Constitution et la loi du 26
Septembre 1800 sur l'exercice du droit de grâce,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
ARRÊTE :
Art. ter.— Grâce pleine et entière est accorJée, les droits
des tiers réservés, si aucuns sont, aux sieurs :
lo Prinslon Chéry, condamné à un an d'emprisonnement
par jugement du Tribunal Criminel de Jérémie, en date du 26
Avril 1923;
2o Clerveau Vincent el Eîysias Viilefranche, condamnés à
trois ans d'emprisonnement par jugement du Tribunal Crimi-
nel de Jérémie, en date du 21 Avril 1923 ;
Art. 2.— Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Mai 1923,
au 120ème. de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d''Etat de la Justice p. i, :
Feux MAGLOIRE, '""^
^ 176 -
AHIÎÈTE
LOUIS iJURNO
PRÉSîDENT DE LA UÉi'UBLlQUE.
Vu l'art. 75, 9èmc nlinca, de la Constitution et la loi du 26
Septembre IS'J ) sur le droit de grâce et de coaiiuuta'iou de
peines;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
ARRETE ;
Art. lei'. E<1 coiniîuée en celle d'une année de détention,
la peine dj trois aiî- et demi de travaux forcés prononcée contre
les sieurs Pteire 'l'hnnas et Foilier Pelage, par jugement du
Tribunal (^liniin 1 des Gonaïves en date du 27 Aviil 1923.
Art. 2 L'i présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Jusiice.
Donné au Palais National, àPorl-au Prince, le 21 Mai 1923,
an 120ème de Plndcpendance.
Louis BORNO.
Pur le Pi évident ;
Le Sec reluire d'Etal de la Jusiice p. i. :
Fklx MAGLOIRE.
AHîiETE
LOLIS BORNO
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu Part. 75 de la Consti ulion;
Vu les articles 3, 17 et 25 de la loi du 5 Février 192!) sur
les pensions civiles;
Sur le rapj)ort du Secrétaire d'Etat des FiU.races et de l'avis
du Conseil d s Secrétaires d'Etal;
ARRETE :
Article 1er. Est approuvée la liquidjilion des pensions civi-
;^— 177 —
les ci après désignées, s'élevanl à la somme de or $ 216.66 2/3
SAVOIR :
lo. Madame Veuve Davilmar Théodore. ... Or 73.00
2o. Madame Vve. Vilbrun Guillaume Sam. . » 75-00
3o. Monsieur Teiiulien Guilbaud, ancien Mi-
nislre Plémpolenliaire • » 66.66 2'3
Or 216.66 2/3
Arlicie 2. Ces pensions seront inscrites au Grand Livre des
pensions civiles tenu à la Secrélairerie d'Etat des Finances,
l)our cxti ail en èlre délivré aux pensionnaires, conformément
aux |)rcscr!plions de la loi sur la pens'on civile.
Article 3. Le j^iésent arrêté sera exécuté à la diligence du
Sccrélaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port au-Prince, le 24 Mai 1923.
Louis BORNO.
Par le Piésidenl :
Le Secrélaire crEtat des Finances '
James Mc-GUFFIE.
ARRETE
LOUIS BOHXO
PRI^SIDENT DE LA RÉPUBLÎQtlE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu la loi du 8 Juillet 1921 sur la déclaration d'utilité publique;
Considérant que le comité haitien de PAlliance françfiise,
société établie à Port-au-Prince depuis plus de vingt ans, dis-
pose de fonds d'entretien, constituant des ressources suffisantes,
et poursuit un but d'utilité réelle, d'un caractère à la lois édu-
catif et humanitaire;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'avis
du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRÊTE :
Art. 1er. Le comité haitien de l'Alliance française est déclaré
d'utilité publique.
' ::. 178 —
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligendé
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Mai 1923,
an 120ème de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Présideul :
Le Secrétaire (VElal de Vînlêrieiir :
Cn, FOMBRUN.
LOI
t LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu Part. 55 de la Conslilulion ;
Vu la loi du 2 Juin PJ2i), organisant la Direction générale
des Travaux Pui)lics;
Considérant que le Service Hydraulique de la ville des
Cayes né:essite de nouveaux travaux;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics,
Et de l'avis du Gonsoil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ ,
Et le Conseil d'Etat a volé d'urgence la loi suivante :
Art. 1er. Le Département des Travaux Publies est autorisé
à faire entreprendre par la Direction générale tous les travaux
nécessaires à l'ani Jlioration du Service Hydraulique de la vdle
des Cayes.
Art. 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 28 Mai 1923,
an 120èiiie. de l'Indépendance.
Le Président :
J. M. GRANDOlT.
Les Secrétcdres :
Çh. Rouzier, EiMiLE pRÉZEAU, ad hoc.
— 179 —
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Pi('v,i(li'nl (If la République ordoiiiie qur. hiLni ci-dessus soit revêtue
du Sceau de la !!;^|Miblii|ue,impriuîée, puliiiée et exécutée.
Donné au Palais ."ulional, à Poil-au-Prince, le 29 Mai 1923, an I30e4
de riudépeudance.
Louis BORNO.
Par le PiéiUeat :
Le S'dcrêlidre ilEtat des Trauaux Publics ;
Ch. FOMBRUN.
DECHET
LE CONSEIL D ETAT.
Vil le loppDil de la Commission chargée d*èxamîner lé
Comijtts Génér ux delExeicice 1920-1921,
Considérant que les Co i)les piésenlés pav \ps Se rélaires
d'Etat qni ont eu la gestion des ditïerenls Départements
Ministériels durant la période de TExcrcice 1V)20-192I sont
justifiés ;
DIX1ŒTI-: '
Article lor. L'Exercice 1920-1921 ( si déclaré périmé.
Art 2. Décharge pleine et eut ère t-st accordée aux citoyens
qui ont géré les affaires publiques comme Secrétaires d'Etal
durant la période de l'Exercice 1920. J21, chacun dans leurs
services respectifs,
SAVOIR :
Justice et Rela ions Extérieures MM. J. Barau.
Finances et Commerce .... F. Féquière
« » J. C. Pressoir
(à partir du 30 Novembre 1920)
« L. Roy. P.I.
Instruction Publique et Cultes .... D. Bellegnrde
« « F. Dorel ( à partir
du 25 Janvier 1921 )
Instruction Publique et Cultes , . . F. Hibbert (25 Avril 21)
Instruction Publique et Cultes . . J. Birau F. I.
Intérieur . B. Dartiguenave
Travaux Publics Louis Roy.
— 180 —
Art. 3. Le présent Décret sera imprini(5 et piiblii^ à la dili-
gence des Secrétaires crElat chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Légisîatit,à Port-au-Prince, le 13 Avril 1923,
an 120e. de l'Indépendance.
Le Président '
J. M. GRANDOIT.
Zes Secrétaires :
Délabarre Pierre-Louis, Charles Rouzier.
ALÎ NU.M DE LA RI^:PI CLIQUE
Le Président de la l»épubli(Hie (ji'doiine qno le Déciel ci-dessus soit révolu
du Sceau de la i\épiil)li(iiie, iiii primé publié el exécuté.
Donné au Palais Nationa!, à Port-au Prince, le ^0 Avril 1923, an I20e.
de rindépendance.
Lruis BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commrce :
James Mac.-GUFFIE.
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique et de VAgri.
culture :
Chaules BOUCIIEREAU.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Travaux Publics :
Chs FOMBRUN.
Le Secrétaire chJ^lat des Relations Extérieures et des Cultes ;
FÉLIX MAGLOIRE.
Ze Secrétaire dEtat de la Justice p. i. :
Félix MAGLOIRE.
^ 181 ~
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les arts, (i de la Constitution, 14 du Code civil, Set 8 de
la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du
25 Mai 192;;, au No. 191;
Attendu que le sieur Justin Albert Louis Ilorelle, de natio-
nalité française, a fait devant le Juge de Paix de Port-au-
Prince, Section-Nord, la déclaration et le serment prévus par
la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet, le 10
Mars 1923, enregistré le 23 Avril du même mois; qu'il a, eu
outre, deux années de résidence en Haili;
ARRÊTE :
Art. 1er. Le sieur Justin Albert Louis Ilorelle acquiert la
qualité d haïtien, avec les droits, prérogatives et charges at-
tachés à cette qualité, conformément aux dispositions delà
Constitution et des lois de la Pépu!)li(iue.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Mai 1923,
an 120e. de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire cVElat de la Justice p. i. :
Félix MAGLOIRE.
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE .
Vu les arts. 6 de la Constitution, 14 du code civil, 5 et ^ 4q
la loi du 22 Agvit 1907 sur la at^UopUtéi
- 182 -
Vu le rapport du SccrtHaiie d'Elat delà Justice en date du
25 Mai 1923, au No. 191;
Attendu q e le sieur Louis Rurfin ("Jinton, de nationalité
française, a fait devant le Juge de Paix de Port-au-Prince,
Section-Nord, la déclaration et le serment prévus par la loi,
ainsi que le constate un acte dressé à cet efTel, !e 1er. Février
1923, enregistré le 2 du même mois; qu'il a, en outre, deux
années de résidence en Haïti;
ARRÊTE :
Art. 1er.-- Le sieur Louis Ruffin Clinton acquiert la qualité
d'haïtien, avec les droi's prérogatives et charges attachés à
cette qualité, conformément aux dispoiritious de la Constitution
et des lois de la République.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
g'^ncedu Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Mai 1923,
an 120e. de l'Indépendance.
LOUIS BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire cV Etat de la Jiutice p. z. :
Félix MAGLOIRE.
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les arts. 6 delà Const tutiou, 11 du code civil, .") et 8 de
la loi du 22 Août 1907 surla nationalité.-
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du
25 Mai 1923, au No. 191;
Attendu que le sieur Mai duciiée Moïse Il.iphaë!, de nationa-
lité française, a fait devant le Juge de Paix de Jérémie, la
déclaration et le serment prévus par la loi, ainsi que le cons-
tate i n acte dressé à cet efïetle 10 Janvier 1923, enregistré le
12 Fé\ri r de la même année; qu'il a, en outre, deux années
de rf s;dei ce e Haïti;
183
ARRÊTE
Art. 1er. Le sieiu- Madochée Moïse Baphaël acquiert la qua-
lité d'iiaitien, avec les droits^ prérogatives et charges attachés
à cette qualité, conformémenl aux disposilious de la Consti-
tution et des lois de la République.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de la Justxe.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Mai
1923, an 120e. de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Présidcril :
Le Secrétaire dEtal de la Justice p, i.:
Félix MAGLOIRE.
ARRETE
LOUIS BORxNO
PRÉSIDENT DE LA PxÉPUBLIQUE
Vu Ifs aris, 6 de la Constitution, 11 du code civil, 5 et 8
de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du
25 Mai 1923, au No. 191;
Attendu que la dame Madochée Moïse Raphaël, née Mesri
Merzha Misery, de nationalité fiançaise, a fait devant le juge
de paix de Jérémie, la déclaration et le serment prévus par la
loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet, le 10 Janvier
192.'», enregistré le 12 Février de la même année; qu'elle a, en
outre, deux années de résidence en Haïti;
ARRÊTE :
Art. 1er. La dame Mardochée Moïse Raphaël, née Mesri
Merzha Misery acquiert la qua'ilé d'haïtienne, avec les droits,
prérogatives et charges attachas à cette qualité, conformément
aux dispositions de la Constitution et des lois de la République.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais Na'ional,à Port-au-Prince, le 29 Mai 1923,
an 120e. de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Président :
Ze Secrétaire d'Etat de la Justice^p. i.:
Félix MA^LOmE,
^ 184 --
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPIBLIQI E.
Vu les arts. 6 de la Constitution, It du code civil, 5 et 8
de la loi du 22 Août 19)7 sur la nalionalilé;
Vu le rapport du Secrvilaire d'Etat de la Justice cï^ date du
25 Mai 1923, au No. 191;
Attendu que le sieur Salim Giha, de nationalité syi ienne, a
fait devant le juge de paix de Fort-au-Piince, Seclion-Noid,
la déclaration et le seiment prévus par la loi, ainsi que le cons-
tate un acte dressé à cet effet, le 30 Avril 1923, enregistré le
3 Mai de la même arnée; qu'il a, en outre, deux années de
résidence en Haïti;
ARRÊTE :
Art, 1er. Le sieur Salim Giha acquiert la qunlité d'haïtien,
avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette qualité,
conformément aux dispositions de la Constitution et des lois
de la République.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Fort-au-Prince, le 29 Mai 1923,
an 120ème. de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Far le Président ;
ht Secrétaire cV Etat de la Justice, p. i. :
Félix MAGLOIRE.
LOI
LE CONSEIL D'LTAT
Vu les articles 55 et D de la Constitution;
Vu le contrat passé le 29 Avril 1923 entre les sieurs James
Mac Guffie, Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce et
Charles Bouchereau, Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, agissant
au nom et pour compte de i'Eiut Hajlien, en vertu d'une dO-
— 183 -^
cîsion (lu Conseil des Secrclaiies d'Etat, en date du 2 Avril
1923, d'une pari;
El lo L:i « Haylian Pincapj.le Company, Compagnie Ananas
d'Ilaïii v),sociélé auonyme haïtienne, ava'n! son siège social au
Cap-Haït en, représentée par M .Tolin T. Me Crosson, vice-pré-
sident du conseil d'administration de la Compagnie dûment
autorisé suivant procuiation en date du •> Mars 19'23;
2o. Li « Californi.i Packing Corpoialion -> sociélé anonyme,
ayaLlson siège social à Ncw-Yoïk, reiics(nlée par M. Louis
W. Jongeneel, agissant au nom et |)our com|)le tie la i Cali-
fornia l'acking Corporation, « suivant procuiation en date du
9 Mars 1923, d'uutre part;
A R^NDU LA LOI SUIVANTF. :
Article 1er.— Est el demeure sanctionné, avec les modili-
cations ci après, le contrat passé entre le Gouvernoment haïtien,
et la Haytian Pineapple Company, Compagnie Ananas d'Haïti»
et la « (Jalifornia l'acking ("orporalion » savoir :
«Article 1er.— ( 4e. et 8e aiim'vns, )— A' licles 2, 3, 5 ( 3e.
el 7e. alinéas. ) Âriicle 7, ( 1er paragraphe ), — Articles 10, 12,
13, 14, un article additionnel qui prend le numéro lo, l'article
15 devenu U) et le lOe paragrapiie de l'Annexe A.
« Article 1er. (4e. alinéa ).— • Le développement de tout
système ayant pour hut d'emnifig isiner et transporter l'eau
nécessaire aux besoins domestiques, agricoles et industriels,
en respectant les droits des tieis.
« (8e alinéa ).- L'emmtgasinage, la conservation, l'en-
tretien et la réparation de tous milériaux ou articles importés
en vertu de ce contrat, ou jni doiven èire de toutes façons
employc^s pour poursuivre celte entrt-prise. Le fait que certains
des articles importés soient succe[)tibles dctre allectés à des
usages autres que ceux prévus ci-dessus ne sera pas invoqué
pour en interdire l'importation suivant les termes du présent
article. »
« Une nomenclature d^s articles ci-dessns envisagés est an-
nexée au présent contrat scus 1 uulicalion a Annexe A ». Cette
nomenclature constitue une i)aitie de ce contrai el pourra être
complétée ou modifiée moy» nnant accord avtc le Département
du » ommerce suivant avis du C()nseilh-rFi:ianciei-,si les besoins
de la Compagnie Texigcai^'ul à l'avenir.
« Le sens du mot FUUrrS dans ce contrat eîc -••--
« Article 2.— Les fournitures et denrées importées libres de
tous droits d'entrée en venu de ce contrat ne seront pas vendues
en Haïti excepté comme prévu ci-dessous dans ce contrat. De
plus, ces fuurnilures el denrées ne pourront être employées
pour aucun usage autre que ceux spécifiés à l'article 1er,
(( A la fin de tous les quaUe mois, la Compagnie fera au Re-
ceveur Général un rapport écrit de l'inventaire complet de tous
les produits, denrées et marchandises imi)ortés et qui n'ont
pas été utilisés. L,a Compagnie fournira au Receveur Général
des Douanes une copie de toutes les commandes de matériaux
et fournitures qu'elle voudra importer en vertu de ce contrat.
Toute viola ion ou tentative de violation de cet article sera
passible d une amende envers le Gouvernement équivalent au
triple du montant des droits sur les marchandises exemptées
dont il aurait été illégalement disposé ou fait usage.
« Par exception, et dans des cas déterminés, la Compagnie
pourra être ad m se à vendre les objets importés moyennant
une autorisation préalable du Dép:irtement du Commerce d'ac-
cord avec le Kecev ur Général des Douanes, et après paiement
des droits et taxes afférents aux dits objets. »
« Article 3. — La Comprgnie sera exempte de tous impôts,
taxes ou droits de quelque nature que ce soit, en ce sens que
tous ces droits sont et demeurent remplacés par les taxes
prévues en l'article 5, sauf comme spécifié dans le présent
contiat. »
« Cet article ne devra pas être interprêté comme exemptant
les biens meubles achetés en Haïti des taxes internes généra-
lement en vigueur actuellement ou qui pourraient être créées
ultérieurement par les lois liscaies. »
« Art 5. f 3e. alinéa ),— Premièiement : Un prix moyen
pour chaque qualité, et finalement, le prix moyen des sept
qualités suivan'es : »
« No. 2 1/2 « Extra Siliced )),deux douzaines par caisse.
c( No. 2 grand « Extra Siliced », deux douzaines par caisse.
« No. 2 1/2 « Standard Siliced » deux douzaines par caisse.
(( No. 2 grand «Standard Siliced», deux douzaines par caisse
« No. 2 grand «Extra Grated », deux douzaines par caisse.
« No 2gTandu Standard Grated »,deux douzainespar caisse.
(( No. U) « Standard CrushedinSyiup, demi l/2douzaine
par caisse
«sera déterminé pour chaque année en établis ant la moyenne
annuelle des prix nets à l'ouverture du marché de New-York,
par caisse f. o. b, San Francsco, pour le commerce en gros
à New-Yoïk de la « Californie Packing-Gcrporation », des mai-
sons Libby, Me Neil Se Libby, et d.^ la llawaian Pineapple
Company ( ou de ic'urs successeurs et ayants-droit ), ou de
trois grands entrepreneurs quelconques de conserves d'ananas
hawaïens, reconnus comme tels, qui disposent de leurs pro-
duits par l'intei médiaire du commerce de gros de New-York,
Entre le 1er Mai et le 1er. Août d^ chaque année, la Compa-
gnie fournira au Gouvernement un relevé du prix moyen par
Cahse d'aftanas conserves ainsi ([le ci-dessiisdélermîné, relevé
qui sera cerlifié par u;i compîable public dûment qualifié de
laville de Nfw-York el coniresigné par le Jonsul Général d'Haïti
eu celte vi!!c. »
(' (7e alinéa ).— Les sommes ducs et à verser an Trésor
pub'ic, conformément aux leimes de cet article, seront con-
sidérées ro^nme fusant [ arlie des receltes ei des revenus des
douanes de la République, et comme telles scionl perçues
conformémei't à la Lc^ishitioa douanière. »
« Article 7 ( 1er. paragraphe ).— La Compagnie s'engage à
faire planter en Haïti, et à maintenir convenablement en culture
pendant les deux ans qui suivront la promulgation de la loi
sanctionnant le présent contrat au moins cenl ( 100 ) acres de
plants d'ananas de variété dite « Smoolh Cayenne d, et dans
(ps six ans qui suivront la promulgation de la loi sinclionnant
ce contrat, la Compagnie s'engage à faire planter en Haïti et
à maintenir convenablement en culture hu aïoins cinq cents
( 500 ) acres de plants d'ananas de la variété dite « Smooth
Cayenne «.Les mesures prévues en ncres dansée contrat seront
rétablies conformément au « système métrique )x La Compa-
gnie s'engage en outre, ctc .. o
« Article 10. — Au cas où une contestation surviendrait entre
les parties quanta l'interpiéiation et à 1 application du présent
contrat la question controversée sera déférée à un tribunal ar-
bitral, l'un des arbitras devant ê re nommé par le Gouverne-
meat, l'a itre par la C )mpagnie. En cas de désaccord, le Dépar-
tement d'Etatdes Etats-Unis d'Amérique sera requis de nommer
un tiers-arbitre qui les dé])artagera »
((Article 12. -Si, dans les vingt ans qui suivront la date de 'a
loi sanctionnant le dit contrat, le Gouvernement contracte avec
tout individu, firme ou société, aux fins d'autoriser de leur part
la création de toute industrie ayant pour but la conservation,
le séchage et l'expédition d Haïti d'ananas frais, secs ou con-
servés ainsi que d'dutres fruits et des ré-idus de ceux-ci, et à
des conditions plis avantageuses que celles consenlie- parles
présentes, la Com])agnie aura dl'oit, sur sa demande, aux mêmes
privilèges, et à partir de la date du contrat -igné par les con-
currents. Si, dans les vingt ans qui suivront la da!c de la loi
sancliounant le lit cont at, le Gouvci neintnt consent à tout
individu, firme ou sociéié !• s niéines i X'.'inplions de taxes sur
l'industrie de la mise eu conserves en Haïti des ananas de la
variété « Smooth Cayenne », ou les m'mes exemptions de
droits d'importation sur les pt)dails d vant être employés
dans l'industrie de la mise en conserves 'es dits anmas, ou de
droits d'exportation sur les conserves d'ananas, le Gouverne-
ment consent cà ce qu'il ne soit exigé -le la Compagnie que le
^ 1Ô3 -^
paiement de la moitié des taxes d'exportation par tonnes
jusqu'à ce qu'un chUîre égal au coût des plants d'ananas
expédiés d'Ilciwaï pour être plantés dans les champs d'Haïti,
jusqu'à concurrence de Mille ( 1000 ) acres, soit récupéré par
la Compagnie, et à condition que le chiffre total à récupérer
sur la diminution de taxes n'excède pas la somme de (^ent
cinquante mille dollars (150^000) jjour les premiers Cinq cents
arcres, (500) et une somme proportionnelle pour toute conte-
nance de terrain en excès, Jusqu'à et y compris un total de
Trois cent mille dollais ( 300 000) pour mille ( 1000) acrrs,
et pourvu que, de j)lus, si le Gouvernement consent à une
telle exemption durant la dix-septième année après la date de
la loi sanctionnant le présent contrat , le chiflfre total que la
Compagnie pourra recouvrer en retenant les taxes, tel qu'il
est prévu aux présentes, représentera un montant égal au
quatre-cinquième ( 4/5 ) du coût des plants ainsi que ci-dessus
limité; pendant la dix-huitième année trois-cinquième ( 8/5 );
pendant la dix-neuvième année deux-cinquième (2[5)et pendant
la vingtième un cinquième ( Ip). Ce remboursement ne devra
jamais se faire autrement.
«Il est entendu que le prix de revient des plants d'ananas
sera déterminé | ar une firme publique reconnue de comi)tables
assermentés des Etals-Unis d'Amérique et contresignée par le
Consul d'Haïti à New-York, pourvu que le dit prix de revient
comprenne le i)rix d'achat, le fret, la livraison et la |)erte
pendant le (ransporl, mais ne comprenne aucun frais d'inté-
rêts,frais généraux ou autres dépenses générales A l'expiration
delà troisième année; etc
« Article 13 — La Société se proposant, sous certaines con-
ditions déjà mentionnées, d'acquérir plus des deux tiers des
actions de la Compagnie Ananas d'Haïti, il est entendu et accepté
entre lessusdilcs parties que dans le but de réaliser pleinement
les fins de ce contrat, la Compagnie— Société Haïtienne — aura
le droit d'acquérir, employer, louer, vendre ou disposer de
terrains ou autres propriétés foncières.
« La Compagnie emploiera pour son exploitation le plus
d'haïtiens pos-ible sans qu'elle soit néanmoins tenue dans le
choix de ses employés d'obéir à aucune autre considération
que celles des nécessités de l'entreprise et de l'aptitude par-
ticulière de ceux qui lui offriront leurs services. »
«r Les concessionnaires pourront accepter dans leur exploita-
tion des étudiants haïtiens ayant achevés leurs études classiques
afin qu'ils soient initiés au nouvelles méthodes de culture.
a L'article 4 de l'arrêté d'approbation de l'acte constitutif
de la Haytian Pineapple Company^T'ompagnie Ananas d'Haïti,
du 1 .\vril 1921, reconnaît au Gouvernement le droit de révo^
j
— iS9 —
qiier l'acte constitulif en cas de violaiion de la présenle loi.
Il est entendu entre les parties soussignées que tout cas
de violaiion de la loi sera préalalilement soumis à l'examen et
à l'appréciation du tribunal arbitral prévu à l'article X du
présent contrat. »
« Art. 14. — La durée du présent conti at sera de cinquante
ans ; il est entendu que ce contrat prendra lin à toute époque,
sur notification préalablement faite, adressée par la Compagnie
au Gouvernement; et en ce cas, il sera permis à la Compagnie
soit d'expédier d'Haïti les équipements, matériaux, matériels,
machines ou appareils, sans payer de taxes ou d'impôts, soit
de disposer de ses biens en Haïti après paiement des impôts
alors en vigueur.
« Article 15 ( additionnel ) — Les Sociétés contractantes ne
pourront, sans le consnlement préalable du Gouvernement,
céder à des tiers, Sociétés anonymes ou autres, en tout ou en
partie, les droits que leur confère le présent contrat. »
« Article 15 devenu 16. — l'our l'exéculion des présentes, les
parties élisent domicile, les SecréSaires d Etal en leurs bureaux
respectifs. — la « Haytian Pineapple Company, (Compagnie
Ananas d'Hiïli » au siège de son établissement au Cap-Haïtien,
et la «California Packing Corporation » au siège de la « Haytian
Pineapple Company, Compagnie Ananas d'Haïti. »
ce Annexe A ( 10e paragraphe y, — Moteurs, générateurs, ma-
chines électriques et équipements de toute espèce pour la
génération et la transmission Je la force et de la lumière élec-
trique, les droits des tiers réservés. »
Art. 2. La présente loi à laquelle sera annexé le présent
contrat sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de
l'AgricuIlure et des Finances et du Commerce, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 25 Mai 1923,
an 120e. de l'Indépendance.
Le Président '.
J. M. GRANDOIT.
Les Secrétaires :
Delabarre Pierre-Louis, Ch» Rouzier,
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président de la tiépubliqite ordonne que la Lui ci-dessus soit revê-
tue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée,
— 190 —
Donné an Palais Nalioual, à Poil -an-Piinco, le 28 Mai H)^;5, an l20éme
de rlntlpemlauce.
Loiis IIOIINO
l'ar le !'jétid(.iit :
Ze Secrclctire d Elal de l^Aifriculliire :
Ch. bouchereau.
Le Secrétaire d'Elal des Finaiwes et du Commerce '
James Me. GUFFIE.
AIUÎETE
LOUIS BORNO
l'IîiiSIDENï DE LA RÉPUBLIQUE
Considéraiiî ciu'i! y a lieu d'édicter les règlements relatifs
à l'enrôioni ni, la paie, ie renvoi, les devoirs, la discipline
etc... des ;ii;.'nis devant l'ornicr la pjlice rurale d'H;iïti ;
Vu les aiiie'.es 9 de la loi du 16 Décembre 1922 sur l;i police
rurale et 75 de !a Constitution ;
Sur le ra;i|>ort du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRÊTE CE QUI SU.T :
Enrôlement
Art. 1. Les ag nts de la police rurale seront engagés pour
une période ti'une Minée dans la Ge;i(lai"merie d'Hciïti pour
remplir un service spécial de police dans les sections rurales.
Les contrats d'engagement, à part les indications spécialFS
à la police i uraie, seront faits de la même manière et sous les
mêmes formes que ceux des gendarmes.
Au m iment de renrôlement, les agents de la police rurale
doivent être phy-iqucment en mesure de faire la patrouille et
de remplir les devuiis ordinaiiement réclamés d'un agent de
police.
f (dément
Art. 2. Le paieuienl de )a police rurale se fera d'après un
modèle spécial de feuille de paie de la Gendarmerie portant
^ 191 -^
l*en-léte s: POLICE RURALE». Ce modèle sera préparé en
triplicata et sera signé par les af^ents de la police rurale.
Le paieineiU s?ra elTectué par le CommandaDl du District ou
du Sous-District, chargé du eervice, de la même façon que se
font les paiements aux gendarmes. Les fonds seront versés et
compte en sera rendu comme pour les autres fonds, mais ils
seront portés distinctement sous le litre « POLICE RURALE ».
Renvoi
Art. 3. Les agents de la police rurale seront renvoyés du
service, conformément au\ règles qui s'appli({ucnt aux gen-
darmes avec délivrance de cerlificats réguliers portant les
indications nécessaires.
Devoirs
Art. 4. Les atiibiitions de la police rurale sont: d'exercer la
surveillance et de faire des patrouilles dans la section qui lui
est assignée, conformément aux articles 1 et 2 de la loi sur la
police rurale ci-après.
Art 5. Un service de police qui sera connu sous le nom
de police rura'e de la Gendarmerie d'Haïti est créé dans les
sections rurales de la République
Art 6. Ce service sera installé dans les seclio;is rurales sans
préjudice des patrouilles régulièresqui sont faites par les autres
détachemen s de la Gendarmerie.
Art. 7. Ce service est spécialement chargé de prêter aide
au maintien de l'ordre public, à la répressioii du vagabondage
et à la sécurité des personnes et des propriétés.
Art. 8. L'officier de la Gendarmerie ayant juridiction sur
des sections rurales est responsable de la bonne exécution des
devoirs de la police dans ces sections. Les agents de la police
rurale lui adresseront leurs rapports.
Art. 9. Aucune arrestalion ne sera faile par la police rurale,
excepté dans le cas de tLigrant délit ou sur un mandat émanant
de l'autorité compétente et transmis par l'inlerméliaire de
l'officier de la Gendarinerie le plus proche.
Art. 10. En attendant que chaque sect on soit pourvue d'une
police rurale spéciale, les agents d'une section peuvent être
chargés de la surveillance d'autres sections.
Discipline
Art. 11. Les agents de la police rurale sont soumis aux lois
et règlements relatifs à la Gendarmerie et sont sujets à la dis-
cipline et aux peines applicables aux gendarmes.
E iiiipement
Art. 12, La police rurale sera armée de carabines « KRAG »
et portera la ceinture à cartouches de carabine.
— U)Û —
Art. 13. Le Qiiarliei-M.ùlre d • 1 1 (r m 1 ir.nerio .l'Hili four-
nira, sur réquisition^ colleclivcs de <li:i(|ue coniuianilaut de
district, une phufue distinctive et des boutous pour cliaque
agent de la [)olice lurale.
Art. 14. L i présent arrêté sera exécuté à la diligence du
Secrétaire d l^3lal de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Juin 1923,
an l'iOème de l'indépendance.
Louis BORNO.
Tar le Président ;
Le Secrcldire d' Euil de V Intérieur :
Ciis. FOMBPvUN.
Port-r.u PrJi.ce, le r. Juin 1923.
SECRÉrAILlEiaE D'ETAT DES FINANCES ET DU
COMMEKCE
COMMUNIQUE
Le Secrétaire d Etat des Finances et du Commerce rappelle
aux sociétés anonynies, les dispositions de l'article 7 de la loi
du 1er Août 1921, ainsi conçu:
Article 7, 3ème. alinéa. -(( L'imp()t sur le Revenu dû par
les sociétés anonyujes d'vra être acquitté pour chaque année
fiscale dans les 30 jours qui suivent la délibération de l'assem-
blée annuell '. fixant les intérêts et dividendes et, à défaut de
la réunion do ces asscml)lées, sur le bilan annuel exigé par le
code de co:n:n rcc dressé par le conseil d'adminislratio.i. »
James Mc-GUFFIE.
Le Sécréta' re diktat des Finances et du Commerce, rappelle
aux sociétés, Conij),;g!»ies, Entrepr'ses quelconques, établies
en Haïti, dont le siège social est à l'étranger, les dispositions
de l'article 4 de la loi du 1er. Août 1921, ainsi conçu .*
Art. 4. Pour les Sociétés Compagnies, Eatreprises quelcon-
q-ies, établies en Hait', dont le siège social est à l'étranger,
l'impôt sur 1 revenu établi pur Particle 43 de la dite loi, sera
- 1^3 -
Calculé sur les bénéfices nets de Pannée de leurs é ahlissem miI.4,
succursales et agences établies en il lili av i il prclèveinji.t des
Intérêts et dividendes sur les Obli alions rt Aclions.
A cl elïl'l, le bilan annuel requis par 1' rtiele 1) du co le de
commerce duni ni cerlilie sera remis au Département des
Finances dans les 00 jours qui suivent la date à laquelle les
comptes sont arrêtés ou d ins les 30 jours (jiii suivront leur
approbation par l'assemblée gén raie des actionnaires.
Toute infraction à celte presciiplioii sera punie dune amende
de 100 à 1000 dollars sans préjudice des poursuites édictées
par le Code Pénal pour fraude ou tentative de fraude dans les
déclarations.
Jami:s ^'c.-GUFFlP.
SECUCTAlUEllIR DETALDLIS IC^I.ATIO.XS !;:: iVJlïE UKS.
D'un rapport adressé à la Sécrétai rcrie ^V. al des Relations
Extérieures par le C.onsul (îénéral d'Ilai i à lVii-eeloue, il
resuite que le (jouvernement Espagnol, en vue d'établir un
systè.ne commercial tixe et un traitement douanier i ni forme
dans ses relations avec les Républiques américaines, a décidé
par un Dt^cret Royal du Vlinislère des Finances en date du 30
Avril dernier, publié dant la « Gacda de Madrid, » d'appliquer,
à partir du Itr. Mai de celle année, aux produits haïtiens le
deuxième tarif (tarif minimum) des doit de douane actuel-
lement en vigueur, dans le Royaiiin • d' /ispagne.
Par suite de cette décision, le cal.', le cacao et le colon,
entr' autres, de provenance haïtienne (pii, elonle premier tarif,
étaient respectivement frappés des iboils de: Piécettes 6.00,
4.50 et 0.02 1|2, payent actuellem 'Ut Piécettes ; 2.00, 1,50 et
0,01 l[3 par kilogramme, conformément aj deuxième tarif
(tarif minimum. )
Port-au-Prince, le 9 Juin 1023,
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPdIÎLiQt'Ë
Vu l'article 73, 9èaie alinéa de la Conslilutioii et la loi (|u
::,{ ^ 194 —
26 Septembre 1860 sur le droit de grâce et de commutation de
peines ;
Sur lé rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
ARUÊTE :
Arti'ler. Est commuée en celle de quinze années de travaux
forcésfla peine de mort prononcée contre le sieur Orius Ciné
par jugement du Tribunal criminel de Saint-Marc en date du
17 iViai 1923.
Art. 2. Lp présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secréteire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1923,
an PiOènie de l'Indépendance.
LOUIS BOUNO.
Par le Président :
Le Secrétaire cVEiat delà Justice p. i. :
Félix MAGLOIRE.
ARRETli
;jp > LOUIS BORNO
Président de la république
Vu les articles 2, 3, 63 à 72 de la loi du 5 Août 1904 sur l'ex-
propriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'article 1er. de la loi du 8 Juillet 1921 sur la déclaration
d'utilité publique;
Considérant que la loi du 28 Mai 1923 a autorisé les travaux
nécessaires à l'amélioration du Service Hj'draulique de la ville
des Cayes ;
Considérant que ces travaux à cause de leur caractère d'in-
térêt général doivent être déclarés d'utilité publique ;
Considérant qu'il y a urgence, en vue d'arriver à l'exécution
de ces travaux, de procéder à l'expropriation et de prendre
possession d'un terrain non bâti appartenant à Monsieur David
Villarson,
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat aux Départements de
l'Iîlténeur et des Travaux Publics.
I
— 195 —
Et de l'avis du Conseil des Sccré'aires d'Et;it,
ARRETE
Article 1er. Les travaux nécessaires à ramrlioralion du Ser-
vice Hydraulique de la ville des Caves sont déclarés d'utilité
publique.
Art. 2. 11 y a ur<^ence, afin d'arriver à l'exécution de ces
travaux et pour cause d'utilité pu!)lique, de procoder à l'ex-
propriation et à la prise de possession d'une portion de terre
non bâtie de 2.") ares NG centiares, t'aisp.nt partie de l'babitation
Vernet, dans la plaine des C;»yes, et appartenant à Monsieur
David Villarson.
Article 3. Toutes les disposifoiis léi; ilc"^ r.éccssaires seront
prises à la diligence des Secrétaires (ri^tal intéressés, pou r
mettre l'ttat en possession de la diie porlir.n de terre et per-
mettre l'exécution des travaux ci-dessus iiulifpiés.
Art. 4. Le présent arrèti^ sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Irav .iix publics et de
la justice, chacun en ce qui le concerne
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Juin 1923,
an 120ème. de l'Indépendance.
LOUIS BORXO.
Par le Président :
Le Secrétaire d^Etai de Vlnlérieur et des Travaux Publics,
Chs. FOMBRUN.
Ze Secrétaire d'Etat de la Justice p. i.:
Félix MAGLOIRE,
LOI
LOUIS BORNO
Président de la RÉPuBLrqrÉ
Usaot de l'initiative que lui accorde l'article 55 de la Cons-
iltution;
Vu la loi du2G Août 1913, qui prohibe l'exportation des
monnaies nationales;
Considérant que la monnaie d'argent, dite de Salomon, ttô
Sert plus d'unité monétaire par sa pièce d'une gourde, ni de
monnaie d'appoint par ses pièces divisionnaires et que sa
valeur intrinsèque est un obstacle à sa circulation;
Considérant qu'un préjudice est causé à ceux qui, détenant
cette monnaie^ peuvent l'exporter;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis
du Conseil des Secrétaires d'Etal;
A PKOPOHÉ ,
Et le Conseil d'Etal a voté la loi suivante :
Article 1er.— Sont et demeurent rapportées les dispositions
de la loi du 26 Août 1913 en ce qui concerne la prohibition
de l'exportation de la monnaie d'argent, dite de Salomon.
Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de loi antérieures qui lui sont contraires et sera exé-
cutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais Législatif,à Port-au-Prince, le 11 Juin 1923,
an l20e de l'Indépendance.
Le Préside ni :
J. M. GRANDOIT.
Zes Secrétaires :
Delabarre Pierre-Louis, Ch.Rouzier
Al NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la tlcpul'lîqne ordonne qtie la Loi ci-dessus soit revê-
tue du Sceau de la llépublique,iiuprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Juin 1923, an 120e.
ie l'Indépendance.
LOUIS BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d^Etat des Finances :
James Mc-GUFFIE.
^ 197 -
LOI
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution;
La Convention du IG Septembre 1915;
Le Protocole du 3 Octobre 1919 sanctionné par la loi du 26
Juin 1922;
La loi du 6 Décembre 1922 ouvrant un crédit extraordinaire
au Département des Travaux Publics pour l'exécution de
divers travaux;
L'arrêté du 10, Mars Î923 ouvrant au Département des Tra-
vaux Publics un crédit extraordinaire pour certains travaux
et l'achat d'un bateau ;
La loi du 26 Juin PJ^2 autorisant le Gouvernement à con-
tracter un Emprunt de ï^or IG.OOD.OOO.OO, passé à Washington
le 9 Octobre 1922;
L'article 5 de la loi du 13 Octobre 1922 portant fixation du
budget des dépenses pour l'Exercice 1922-1923;
Considérant qu'il y a lieu d'ouvrir aux Départements des
Finances et des Travaux Publics des crédits extraordinaires
destinés à faire face à des dépenses non prévues dans le bud-
get en cours;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et des
Travaux Publics,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat exerçant le Pouvoir Législatif, a voté
d'urgence la loi suivante :
Article 1er. Des crédits extraordinaires sont ouverts au Dé-
partements des Finances et des Travaux Publics pour les dé-
penses ci-après, non prévues au budget de l'Exercice 1922-1923:
Finances.
Rachat des Emprunts Extérieurs 189G et 1910 83.500 francs.
P. G.037.G50.00
Créance de la Banque Nationale de la
République d'Haïti. « 1.853.609.13
Intérêts arriérés de la Dette Intérieure. « 1.065.162.47
Règlement des sentences de la Com-
mission des Réclamais. ( 1er. versement) « 600.000.00
P, 9.556,421.60
~ 1Ô8 —
TRAVAUX rUBLiCS.
Créance de la Compagnie Nalionale des
chemins de Ferd'llaïU P. 2 160-856 90
Ensemble P. 11.717.278.50
Art. 2. — Le montant des crédits ci-dessus s'élevanl à
or $ 11.717 278.50 sera tiré du produit de l'Emprunt Série A
de or $ 16 OOO.OOO.CO.
Art. 3. - Ces dépenses seront ordonnancées conformément
à l'article 5 de la loi portant fixation du budget des dépenses
pour l'Exercice 1922 192,3, et classées dans un compte spécial.
Art. 4. — La présente loi aJjroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Finances et des Travaux Publics,
chacun en ce qui !e concerne.
Donné au Pa ais L\<îislalif, à Port-au-Prince, le 13 Juin 1923,
an r20e. de Plndépeudance.
Le Préside]}! :
J. M. GRANDOIT.
Les Sccrélaircs :
D. PiERRE-LoL'iS', Charles Rouzier
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président de la T\é|)ii!)Ii(ine ordonne (|ue la Loi ci dessus soit revêlne
do Sceau de la Uépiihli(jue, iuipriiiiée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Porl-au-Prince, le 14 Juin 1923, an 120e.
de l'Indépendance.
LoLis PORNO.
Par le Pré^ideut :
Le Secrétaire d'Eiat des riiinncrs :
James Me. GUFFIE.
Le Secrétaire dŒtat des Ir au aux Publics :
Ch. FOMBRUN.
-- 199 —
Port au-Prince, le 14 Juin 1923.
SECRÉTAIRERIE D'ETAT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Circulaire
AiLV fnspexteiirs des écoles de la République
Monsieur l'Inspecteur,
Le Département croit devoir attirer spécialement votre
attention sur l'art. 4 de l'irrêté sur les vacances du 27 Janvier
1923.
«Art. 4. — Les grandes va ances dans les écoles primaires
rurales devront coïncider avec l'époque des semailles et de
la récolte.
(( Elles seront fixées, dans chaque circonscription scolaire,
par l'Inspecteur, après entente avec le Département.»
Jusqu'à présent, je n'ai reçu de vous aucune communi-
cation concernant les grandes vacances dans les écoles rurales
de votre circonscription.
Cependant, il ressort du texte précité que toutes les écoles
rurales ne doivent pas être fermées pendant les mois d'Août et
de Septembre.
Je vous invite donc à faire parvenir au Département, après
entente avec les commissions locales, les renseignements néces-
saires qui lui permettront de fixer l'époque des vacances pour
les différentes régions de votre circonscription.
Agréez, Monsieur l'Inspecteur, l'assurance de ma parfaite
considération.
Charles BOUCHEREAU.
LOI
LOUIS BORNO
PilÉSIDExT DE LA RÉI^UBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu la loi du 11 Août 1003, en ce qui a trait à l'impôt sur
le Revenu et aux droits de transmission ;
— 200 —
Vu la loi du 1er, Aoùl 1021, niDclificative en partie de 'a loi
du 11 Aoûl 1903 ;
Considérant que les lihes de l'Emprunt Intérieur Série B
supportent un impôt de 10 olo cl un droit de transmission de
0.10 centimes ; qu'il y a lieu de les exonérer de la taxe an-
nuelle de 0.25 centimes;
Sur le rapport (In S:^crétaire d'Etat des Finances et du C^m"
merce et de l'avis du Coaseil des Secrétaires d'Etat,
A PUOPOSÉ,
Et le Conseil ù'IIlat a volé la loi suivante :
Alt. 1er. — A partir du 1er Jullet 1023, les titres de l'Em-
prunt Intérieur Série B. sont exoiiciés de la taxe annuelle
de 0 2o centimes or par chaque cent dollurs.
Art. 2.— La p ésunle loi a!)roge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui s )iit contraires et sera exécutée <à la dili(»ence
du Secrétaire d'I'^lat des Eiiiances et du (lomm^rce.
Donné au Palais L''f»isliitir. à Port-au-Prince, le 18.hiin Î0235
an I20e. de Plndéi^eudanct'.
Le Président :
J. M. GPvANDOIT.
Les Secrétaires :
Di.LAiîARRE PiiCrtHr-Louis, Th. PiouzncR.
AIT MO M DE LA Hr^PU ÎLTQUE
]j'^ P.ésirjftnl (I ' Il !r';nilili(|iii? oril.mnR que la [v>i ('i-il>'s>iH soil revèliie
du Sceau de la U 'i)iil(lii|iu', iiii|iiiint'L', publiée el exéculoe.
Donné an Pilais Natioiii", à l'url au-Piinco, le lÛ Juin IOj.'^, an l2Ce.
de I IntlépiMidaici'.
Louis BOPxNO.
Par le Pré.MiltMil :
Le Secrétaire d'Etal des Finances :
James Mag-GUFFIE.
— 201 —
LOI
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LV UÉI'U'.LIQUF.
Vu l'article 5.') île la Conslilution ;
Vu la loi du 4 Seplcni!) e 1');).') sur lc'< d )rrics;
Considérant qu'il y a lieu de |)rolét<('r l-s iiiti^rJMs I i Com-
merce el de la navi^^'\liou, de co.ii iléler les lisposilio i. ds la
loi douanière;
Sur le rapportdu Secrétaire d'Etat di's r'iuanccs (^t d i Com-
merce el (Je l'avis du Cjnsed des Sécrétai les d"Et il.
A PROPOSK,
Et le Conseil d'Etal a v )lé dSirg nce 'a loi suivante :
A'iicle l'-r. Lorsqu'un n vire ni sera pa^ p Mirvii d'un ma-
nife te lui pe mettant de loucher un p >rl Inïlien, d lui sera
loisible cependant de s'y rendre, p)nivii (| i an préalable ait
élé obtenqedu Secrétaire d'Etat du C >mnK'ree une autorisi-
tion cà cette fin. Celte aulorisalion sera lransni-:p à l'A^»3nt de
la Compa«^nie intéressée par le Ileceveui- (lénéral des douanes.
Art. 2. L'autorisation donnée ne produira ses elTels ([ue si
l'Agent de la Lii^ne de navigation verse au i'n'.sor public,
contre un mandat d'encaissement émis par l'Administrateur
des Finances du Pot où stationnera le navire, un ilroil de
vingt cinq gourdes pour cha([ e port désigné.
Arl. 3. La pi'ésente loi abroge toutes lois ou (îisp(isilions de
loi qui lui sont contra rcs cl sciU exécutée à. la diligence du
Secrétaire d'Etat du Coaimerce.
Donné au l'ala s Législatir,à Port-au-Prince, le 1!) Juin 192Î),
an \2()c. de l'lndé|)endance.
Le Présidciîl :
.1. M. GR\Nî)OIT.
Les Secrrtdîrcs,
D. ri;::!iu;-L'Juis, Cuarls RoiziLn.
AU NOM DE LA UÉPUBUQLE
■lie Prési<lenl fie la République onionne que la Loi ci dessus soit revêtue
d« Sc^au de la Républi({ue, irapriiuée publiée, el exéculée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, lo 10 Juin 1023, an UOe,
de l'Indépendance.
Loyis BORNO,
Par le Président :
Le Secrétaire cVElal des finances et du Commerce ;
James Mac, GUFFIE.
LOI
LOUIS BORNO
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'aiiicle 55 de la Constitution ;
Vu l'article 10 de la loi portant fixation des dépenses de
l'Exercice 1922-1923, ^ ; '
Vu l'arrêté du 10 Mars 1923 ouvrant un crédit extraordinaire
de or 180,000 dollars (cent quatre-vingt mille dollars) pour
les travaux publics et pour l'achat d'un bateau :
Considérant que l;s études et les plans pour certains de ces
travaux ne sont pas encore achevés et que ces constructions
ne peuvent être commencées immédiatement, ce qui laisse une
valeur disponible de vingt-cinq mille dollars ; '
Considérant qu'il y a nécessité immédiate à exécuter les tra-
vaux de construction du Pont sur la rivière de Cavaillon ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics,
des Finances et du Commerce, et de l'avis du Conseil des Se-
crétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a volé d'urgence la loi suivante :
Article 1er. 11 est ouvert au Département des Travaux Pu-
blics un crédit extraordinaire de vingt-cinq mille dollars pour
construction du Pont sur la rivière de Cavaillon.
Article 2. Ce crédit sera couvert au moyen des fonds affectés
par le crédit extraordinaire du 10 Mars 1923 à divers travaux
publics.
Article 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires, et sera exécutée à la diligence
- 203 —
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publ es et des Finanees,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Forl-au-l^rince, le 22 Juin 1923,
an 120e. de l'Indépendance.
Le Président:
J. M. GRVNDOIT.
Les Secrétaires :
DELABARRE riERRE-LOUIS, CHARLES ROUZIER
AU NOM DE L.V REPUULIOL'E
Le P "ésidçct de la RépnbliTue ordonne que la Loi ci- le.'^sas soit revê-
tue du Sceau de la Républiqvie, imprimée, publiée et exécutée-
Donné au Palais National, à ('ort-au-[*rince, le 23 Juin 19i'3, an
120e. de l'Indépendance.
LOUIS BORXO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics :
Chs. FROMBRUN.
Le Secrétaire d Etal des Finances:
James Mç. GUFFIE.
LOI
LOUIS 130 UNO
PxlÉslDI-:.NT UK LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution;
Considérant que l'expérience a démontré qu'il est nécessaire
d'apporter certaines moditicalious à lu loi du 15 Décembre
1922 sur la Presse;
— 204 —
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'In»
térieur ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
m
Art. 1er. Les articles 8, 17 et 'JO de la loi du 15 Décembre
1922 sur la Presse sont ainsi modifiés.
Art. 8. (( Tout Journal ou écrit périodique aura un gétant
responsable haïtien, a3'ant l'exercice plein et entier de ses
droits civils et politiques,
«Si le gérant est légalement inculpé d'un délit de Presse, le
Propriétaire du Journal ou de l'écrit périodique doit en dési-
gner un autre 2i heures au moins avant toute nouvelle publi-
cation, ce, sous peine d'une anipndede cinq cents dollars pour
chaque édition. Le nouveau gérant doit réunir les conditions
prévues au premier alinéa de cet article».
Art, 17. «Les peines prévues pour délitsdepresse sontappli-
cablesaux gérants '^e tout journal ou publication périodiqueainsi
qu'à l'auteur de l'écrit incriminé et à toutes personnes qui
auront sciemment contribué à sa publication. »
Art. 20. « Les délits d'injures, d'outrage ou de difTamation
commis par la voie de la Presse, contre soit le Président de la
République, soit tout dépositaire de l'autorité désigné dans
la présente loi, soit un individu assimilé à un tel dépositaire,
seront considérés comme flagrants délits. En conséquence, le
Commissaire du Gouvernement et ses auxiliaires procéderont,
en ce qui concerne ces délits, conformément aux articles 22
et suivants, 30, 32 et suivants, 39 et suivants des chapitres 4
et 5 de la loi numéro 2 du Gode d'Instruction Criminelle. »
Art. 2. Lorsque plus de deux des délits prévus aux articles
12 et suivants de la loi du 15 Décembre 1922 auront été coni
mis dans le cours d'un même semestre, le Département de
l'Intérieur aura la faculté d'inîerdireà l'Imprimeur du journal
eu du périodique incriminé d'éditer aucun journal ou écrit
périodique jiis([u'à décision judiciaire définitive surles diverses
inculpations. Si l'imprimeur contrevient à la défense du Dé-
partement de r Intérieur, il sera puni d'une amende de denx-
cents dollars ou d'un emprisonnement d'un à six mois pour
chaque contravention.
Article 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Justice, chacun ea
ce qui le concerne.
^ 205 --
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 27 Juin 1923,
an 120e. de Tlndépendance.
Le Président:
J. M. GRANDOIT.
Les Secrétaires:
Delabarre Pierre-Louis, Charles Rcuzier.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Républiqre ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Juin 1923, en 120e.
de riudépendance.
LOUIS BORNO.
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Etat de F Intérieur :
Ces. FOMBRUN.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
Arthur RAMEAU.
— -,^
LOI
LOL'IS BORNO
PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution, ;
Vu l'article 10 de la loi des finances du 13 Octobre 1922 ;
Considérant qu'une partie des populations de l'Arrondisse-
ment du Môle St. -Nicolas se trouve dans un état de détresse
auquel il importe de remédier promptement ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des
Finances;
A rROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
— ûoé —
Arl 1er. Il est ouvcMt an DépnrleineMl de l'Intérieur iirl
crédit extiaordiriaire de huit mille dollars {Oc P. 8 OOO.(M) )
desliné à secourir les personnes les plus nécossiteuses de l'Ar-
roadissement du McMe SL-Nicolas.
Art. 2. Ce crédit sera couvert au moyen des receltes de
l'exercice en cours.
Art. 3. La présente loi sera exécutée à la diligence des Se-
crétaires d'Etal de Miilérieur et des Fin inces, chacun en ce qui
le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 25 Juin 1923,
an riOe. de l'Indépendance.
Z" Président :
J. M. GRANDOIT.
Les Secrélaires:
Delabarrr Pierre-Louis, Ch. Rouzier.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président «le la République ordonne que la Loi ci dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprioiée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Juin 1923, an
120ème. de l'Indépendance.
LOUIS BORNO.
Par le Président .•
Le Secrétcdre d'Elid des Finances :
James Mc-GUFFIE
Le Secrétaire d^Eiat de V Intérieur :
Ch. FOMBRUN.
LOI
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT 6E la république
Vu l'arlicle o5 de la Conslilulion ;
Vu les articles 9 et 10 de la loi du 13 Octobre 1922 ouvrant
des crédits pour le 1er trimestre 1922-1923 et l'article 4 de la
loi du 30 Jaavier 1923, ouvrant éîjalement des crédits ponr les
2ème, 3ème et 4ènie trimestres du même exercice 192:^-1923 ;
Considérant que les valeurs allouées à divers chapitres du
budget de l'exercice en cours sont insuffisantes et qu'il y a
lieu d'y pourvoir par un supplément de crédit ;
Considérant que certaines dépenses qui n'ont pas été prévues
au vote du sns-dit budget, sont reconnues nécessaires et ne
peuvent être différées, qu'il convient d'en assurer le paiement
par des crédits ;
Sur la proposition des Secrétaires d'Etat des Finances et
du Commerce, des Travaux Publics, de l'Intérieur et de la
Justice ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Article 1er. Des crédits supplémentaires sont ouverts aux
Départements des Finances et du Commerce, de Tlntërieur et
des Travaux Publics, et de la Justice, jusqu'à concurrence de
la somme de (G. 600.00 )sza; cents gourdes et de celle da
($14 052.99) Quatorze mille cinquante deux dollars quatre^
vingt dix neuf centimes or américain.
Départemexït de^ Finances et du Commerce.
C. 3. Sect. 1— Matériel et fournituros de
bureau G. P. 600.00
Frais de télégramme « 450.00
C. Spéc. 1 —Transit maritime <^ 317.04
Département de V Intérieur
Cl. s. 1. — Service d'Hygiène. Division
sanitaire, Hôpital, Charité
Quarantaine-... - « 1.250.00
C. 2. —Matériaux et machinespour
l'Imprimerie Nationale cr 1.000.00
C 3, 1. — Fournitures de bureau « 435.95
Départ, des Travaux PuUics
C. 6. 2. —Service hydraulique des
villes, Forage de puits (Cap-
Haïtien ) ft 3.000.00
C. Spécial —Chapelle du Petit-Séminai-
re (Loi du 25 Août 1913 ) « 7.000.00
- £08 -
Département de la Justice.
C. 2. 3. lornlion du Tril)nnnl de
Paix de la Capitale G. GOO.fO
G. (JOO.ÛÔ P. 141)52.99
Article 2. Il csl ouvert aux mêînes Dépaitemenls (à l'ex-
clusion de celui de la Justice) des crédits exlraordinaire-
s'élevant ensemble à la somme de neuf cent soixante douze
mille neuf cent une <Tourdes (G. 972.901.00 ) et à celle de dix
huit mille cent dollars or américain (P. 18 100 00).
TJt'parteiiient des Finances et du Commerce
lo. Frais lie tournée do TAdminis-
tration générMle des Postes G. 2.500.00
2o. Salaiie d'unchauffeur pour le
service Postal à G. 150 par mois
( p o u r 3 mois) _ „.. « 4 50 00
3o. ISenihourst. dfs droits de
douane et de licence perçus par
erreur et réclamations div. - « 30.000,00 .
4o. Compte de cautionnement
dc.-> notaires ..._ _ « 9.400,00
5o. Gravures et impressions des
Obligations Série B ._ or $ 10.000.00
6o. Pour commande de timbres-
poste et de timbres mobiles « « 8 000,01
7o. Solde du prix d'achat d'un
can^ion-aiitomobiie nourle Fcrvi e
des Postes 1 « « lOO.OC
Département de V Intérieur
lo. Achal d'une automobile pour
le Palais NationaL « 22.000,00
2o. Remboiisement de frais de
tournée de l'eu Eugène Carrié, an-
cien Préfet de Jacmel _ « 891,00
Départ, des Travaux Puhllcs
lo. Sys'ème de proie, lion contre
Pincendis à Port-au-Prince.. " 11.410,00
2o. Service de jaugeage des
rivières.. -.... '' 22 500,00
— 209 —
3o. Service de contrôle des che-
nil us de fer . ..__ - " 8.7.");) (){J
4o, Service des Travaux mariti-
mes ( conlrôie des Phares) " 15.()0:),0J
ôo. Route de Lascaliobas à Hin-
che (I 90.000) " 450 000,00
6o. Honte de Belladère à Lasca-
hobas($ 50.000) ...__ " 250.030,00
7o. t*ont sur le '' Fer à Cheval o
{% 27.000 ) - „_ " 135.000,00
8o. Construction du 1 cd du
tribunal de paix de la Caj3ila!e
( Section Sud ) „ J^ 15 000,00
Ensemb'e _.Tr~Ô72.r):)l .00 '$ IS 10Ô,()Ô
Article 3. Les crédits ci-dessus delà liés soiont couverts par
les recettes de l'Exercice ea cours.
Article 4 La présente loi seia exécul'e à la diligence des S -
crélairesd'E a» des Finances el du C )niaier.-e, de l'int'^rieur, des
Travaux Publics et de la Justice, chacu. en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au Prince, le 2 Juin 1023,
an J20ème. de l'Indépendance.
Ze Président :
J. M. GRANDOIT.
Les Secrétaire?^, '>
DELVBAaRE PIERRE-LOUIS, CH. ROUZIRR
AU NOM DE LA HÉPlîBLIQLIE
Le Président de la République ord )nDe que la loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la Rapublique, impriiaée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Juin 1923, an
IgOème de l'Indépendance.
LOUIS BORNO.
Par le Présidenl :
Le Secrétaire cVEtat des Finances et du Commerce
James Me GUFFIE.
Le Secrétaire d^Elat de l'Intérieur :
Chs. FOMBRUN.
Le Secrétaire d^Etat des Travaux Publics :
Chs. FOMBRUN,
;; _ 210 —
ARRETE
LOUIS BORNO
Président de la république
Considérant qu'il y a lieu de prolonger d'un mois la session
ordinaire du Conseil d'Etat ;
Vu l'article 50, Sa. alinéa de la Constitution;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRÊTE :
Article 1er. La session ordinaire, ouverte le 2 Avril écoulé,
est prolongée d'un mois et prendra tin le 2 Août prochain.
Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Juin 1923,
an 120e. de l'Indépendance.
LOUIS BORNO.
Par le Président
Le Secrétaire â^Etat de V Intérieur'. ,',^
. Chs. FOMBRUN.
LOI
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les articles 55 et 75, 7e alinéa de la Constitution;
« Vu l'article 21 de la loi du 23 Janvier 1923 sur la Presse}
Considérant qu'il importe d'apporter aux lois les modifica-
tions reconnues nécessaires, au cours de leur exécution;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et de
l'Intérieur,
— 211 —
Et de l'as'is du Conseil des Secrétaires d'Ctit,
A PROPOSÉ,
Et le C>;iseil d'Etat a voté d'urge-.ire !a loi suivante :
Art 1er.— L'article 21 de la loi Ju 23 Janvier 1925 est ainsi
modifié :
Art. 21 . - « Lorsque le titre de l'inculpation comportera une
injure, un outrage ou une difTamition commis par la voie de
la Presse, sa t coiilre le Pr îsident de la République, soit contre
un dépositaire de l'autorité désignée par la présente loi, soil
contre un individu assimilé à un tel depositaire.il ne pourra
éti'e ordonné en faveur des inculpés ni la mainlevée d'aucun
mandat de dépôt, ni la liberté provisoire sous caution <>
.■\rt. 2. — La présente loi, ({ui d^rt)ge ai\ a liclesSO et 9() du
Code d'instruction criminelle, abroge toutes lois ou dispo i-
lions de loi qui lui sont contrair.;s et sera e.KÔc tée à la dili-
giice des Sejrét lires d'Ztat de la Jastice et de l'inérieur,
chacun en ce qui le cjncerne.
Do né a:i Palais L Vi^i'l^^lif. à Porl-au-I^ince, le 6 Jui let
1923. an 120e de l'Indépendance.
Le Président :
J. M. GRANDOIT.
Les Secrétaires :
Del\b.\rbe Pierre-Louis, Ch. Rouzie».
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président de la Républi(|ue ordonne que la Loi ci-d«ssu* soil l'évo-
lue du Sceau de la République, impri(née, publiée el exécutée.
Donné au Palais National, à Poit-au-l'rince, le 6 Juillet 192:^ an I20e.
de rinilépend'incâ.
L uis BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d''Elat de V Intérieur'.
Ciis. FOMBRUN.
Le Secrétaire dElat de lu Justice :
Akthur Rameau.
^ 212 -^
ARRÊTE
Louis borno
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les arts. 6 de la C.onslitiition, 14 du Code civil, 5 el 8
de la loi du 22 Août 1007 sur la nalionaiilé;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du
21 Juin courant, au No, 199;
Attendu que le sieur Henry Jo?eph Okill, de nationalité
anglaise, a fait devant le Jug^de Paix de Jacniel, la déclaration
el le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte
dressé à cet elTet, le 9 Octobre 1922, enregistré le 12 du même
mois; qu'il a, en outre, deux années de résidence en Haïti;
ARRÊTE :
i
Art, 1er, Le sieur Henry .Josepii Okill acciuierl la qualité
d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à
celte qualité, conformément aux: dispositions de la Constitu-
tion et des lois de la République.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etal de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Juin 1923,
an riOème. de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
Arthur RAMEAU.
ARîlETE
LOUIS BORNO
Président de la république
Vu les arts. 6 de la Constitution, 14 du Code civil, 5 et 8 de
la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Elat de la Justice en date du
21 Juin courant au No. 199;
Aitendu (Jue le sieur Carlos Fernando Ferez, de nationalité,
dominicaine, a fait, devant le Juge de Paix de Jacmel, la dé-
claration et le serment prévus par la loi, ainsi que le constate
un acte dressé à cet effet, le 17 Avril 1923, enregistré le 25
Mai de la même année; qu'il a, en outre, deux années de rési-
dence en Haïti;
ARRÊTE ;
Art. 1er. Le sieur Dr. Carlos Fernando Ferez acquiert la
qualité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges atta-
chés à cette qualité, conformément aux dispositions de la
Constitution et des lois de la République.
Art. 2. Le présent arrêié sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Juin 1923,
an I20ème. de l'Indépendance,
Louis BORNO.
Par le Président ,•
L(^ Secrétaire d^ Fiai de la Justice :
Arthur RAMEAU,
ARRETE
LOUIS BORNO
Président de la république.
Vu les arts 6 de la Constitution, 14 du Code civil, 5 et 8 de
la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du
21 Juin courant, au No. 199;
Aitendu que le sieur Johan Carlos Furtunatos de nationa-
lité hollandaise, a fait devant le Juge de paix de Port-au-
Prince, section nord, la déclaration et le serment prévus par
la loi ainsi que le consta'e un acte dressé à cet effet, le 4 Avril
1923, enregistré le 6 du môme mois ; qu'il a, en outre, deux
années de résidence en Haïti ;
ARRÊTE :
Art. 1er. Le sieur Johan Carlos Fortunatos acquiert la qua-
lité d'U»ïtieaj ayjç ks droits^ prérogaiives^t charges attachés
— 214 —
à celle qualilé, conformémeot aux dispositions de la Cons-
lilutioiî ei des lois de la Hépubliqiie.
Art. 2. Le présent arrêté sera piiulié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Et'it de la Justice.
Donné au Palais National, à Port au Princ, le 28 Jjin 11)23,
an 12')ènie de l'Indépend mce.
pal Ig Présidonl :
Le Secrétaire d'Elal de la Justice :
AhruuR RAMEAU.
Louis BORNC).
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu les arts 6 de la Constitution, 14 du Cide civil, 5 et 8 de
la loi du 22 AoiV 1937 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du
21 Juin courant, au No. 199 ;
Attendu que la dame Johan Carlos Fartunatos,née Antonine
Louise Gisnion, de nationalité^ française, a fait devant le Juge
de Paix de Port au-Prince, Section-Nord, la déclaration et le
serment prévus par loi, ainsi que le constate un acte dressé à
cet effet, le 4 Avril 192J, e registre le 6 du même mois ; qu'elle
a, en outre, deux innées de résidence en Haïti;
ARRÊTE :
Art. îer. La dinu Johan Carlos For'unatos, née Antonine
Liuise (iismon, ncquiert la qualité d'haïtienne, avec les droits,
prérogatives et charges attachés à celte qualité, conformément
aux dispositions de la Constitution et des lois de la Répub ique.
Alt. 2. Le présent a-rêlé sera publié et exécuté à la dili-
gence du Sécrétai' e d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port au-Prin e, le 2.S Juin 19 J.'),
an riOème. de PIndépeiidance
Louis BORNO.
Par le Président .*
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
Arthur RAMEAU,
•— 215 — *
de;cret
LE CONSEIL D'ETAT ^'
Sur le rapport de sa section des Relations Extérieures,
DÉCRÈTE :
Article 1er. Est et demeure sanctionnnée, pour sortir son
plein et entier effet, la Convention conclue à la Haye, le 23
Janvier 1912, à laquelle la Répui3lique d'Haïti a adhéré le 21
Août 1912, et dont l'objet est !a suppression progressive de
l^ahus de ropiiim, de la morphine, de la cocaïne, ainsi que des
drogues préparées ou dérivées de ces substai^ces.
Arlic'e 2. Le présent décret sera imprimé, publié au Jour-
nal Officiel à la diligence du Secréîaire d'Etat des Relations
Extérieures.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 13 Juillet
1923, an 120e. de Tlndépendance,
Le Président :
J. M. GRANDOIT.
Zes Secrétaires :
CHARLES ROUZIER, Dr. ARTHUR LESCOUFLAIR, ad IlOC.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président de la l»(''piil)li(|ue ordonne que le Décret ci-dessus soit revê-
tue du Sceau de la llépul)iu[ue, inipriuié, publié et exécuté.
Donné au Palais Tfational, à Poil-au-Priiico, le 13 Juillet 1923, an
420ème de l'Indépendance,
LOUIS BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures',
FÉLIX MAGLOIRE.
■^»-
► 216 -^
A!Uu:ti]
LOUIS BO]\NO
Plîl':SIl)ENT DE LA RÉPUBLIyUR.
Yii Particle 7.),0ème alinéa de la Constitution et la loi du '26
Septembre ISCiO sur l'exercice du droit de grâce ;
Sur le rn|)porl du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
AHHÈTE :
Article 1er. Grâce pleine et entière est accordée, les droits
des tiers réservés, si aucuns sont, au mineur Louis Dumas,
condamné à un mois d'emprisonnement par jugement du tri-
bunal de simple police des Gonaïves en (laie du 21 Juin 1;)23.
Article 2. I.e pi-ésent arrêté sera publié et exécuté à la
diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Princ% le 16 Juillet
1923, an r2()ème. d<3 l'Indépendance.
LOUIS BOUNO,
Par le rrô>idciil :
Le Secrétaire cVAlat de la Justice :
. AuTHUU RAMEAU,
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDIlNT DK IA IlÉPlBIJQrE
"Vu Paiticle 75 de la Constitution ;
Vu les articles 4, 20 et 27 de la loi du 19 Novembre 18!) 1 sur
la pension civile ;
Vu les ariicles 1, 2 el '^ de la loi du 30 Septembre 1884 sur
la pension civile ;
Vu la loi du 10 Août 1894, modificative de celle du 19 No-
vembre 1864 sur la pension civile ;
_ 217 —
Vu l'arlicle 3. 3ème. iilinéa de la loi du 27 Août 1913, accor*
dant une p nsion aux veuves des pensioiin.'iiies civils ;
\n ran-èlé picsidcnlicl du lU Seplem])ie 1018 sur la réforme
générale de la Magistrature :
Vu l'arlicle 89, 2ôme- alin a de la loi du 4 Septembre 1918
sur l'organisation judiciaire;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis
du Conseil des Secrétaires d Elal,
ARRÊTE:
Article 1er. Est approuvée la liquidation des pensions civiles
ci-après désignées, s'élevant à la somme de Gourdes 506,87^
SAVOIR :
lo. Oclavius Claude, Cayes, trente six années de
service, juge de paix... - G. 12,00
2o. .1. J. Viau, Coteaux, trente années dj service,
juge de paix - — « 12,00
3o. Veuve Léopold Renaud, Cayes, dont le maria
fourni au pavs 2o années de service, et fut j ige au
tribunal civif _ _ '. - _ * 50,00
4o. Veuve Ernest Laporle, Gonaïves, dont le mari
a f nirni 23 années de service au pays, et l'ut jirési-
dent du tribunal d'appel des Gonaïves ce 50,00
5o. Veuve Jospph St. -Rome, Port-au-Prince, dont
le mari a fourni vingt-sept années de service au pays
et fut j 'ge-suppléant au tribunal civil « 34,37
6o. Veuve Edouard Pinckombe, Port-au-Prince,
dont le mari a fourni au pays ving^-six années de
service et fut S-crétaire d'Etat do l'Intérieur _ « 40,00
7o. VeuveFontangesOhevalier, Cayes, dont le mari
a gervi le pays pendant 25 années et fut sénateur de
la République -... --•• " 50,00
8o. Veuve Dubreuil aîné, Cayes, dont le mari a
fourni au pays trente années de service et fut Com-
missiire du (jouvernement nrès le tribunal civil des
Caves : .- - « 10,00
9o. Ve ive Clément Nan, Port-au-Prince, dont le
mari a fourni vingl-c n [ 'inn''ei de service — « 1(3,00
lOo Veuve Laljtduyèic Cauvin, Port-au-Piince,
dont le mari a fourni vingt-cinq années de service
au p ys et fut juge au tribunal de Cassation ..^ « 50,09
llo!^ Veuve Louis Mauger, Jérémie, dont le mari a
fourni au pay^ vingl-huit années de service et fut
jii^e eh première instance - — - ^ oO^OO
— 21^ ^
l2o. Veuve Octave Tessier, Petil-Goâve, dont le
tnari a fourni au pays vingt-cinq années de service et
fut député du peuple , « 25,00
13o. Veuve Chapuset Laforest, Petil-Goâve, dont
le mari a fourni au pays vin£<t-six années de service
et fut juge au tribunal civil de Petit-Goàve..... „ « 50,00
Mo. Veuve Jean Zéphir, Port-au-Prince, dont le
mari a fourni trente années de service au pays, et
fut juge en première instance— _ « 117.50
Ensemble-... „ „ G. 556,87
Article 2. Ces pensions seront inscrites au Grand livre des
pensions civiles tenu à la Secrétairerie d'Etat des Finances,
pour extrait en être délivré aux pensionnaires, conformément
aux prescriptions de la loi sur la j)ension civile.
Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire
d Etat des Finances,
Donné au Palajs iMational, à Port-au-Prince,le 19 Juillet 1923,
LOUIS BORNO.
Par le Président : . .-.
Le Secrétaire d'Etat des flnancesi
James Mac.-GUFFIE.
ARRETE
LOUIS BORNO
Président de la république
Vu l'article 75 de la Constitution •
Vu les articles 1 et 2 de la loi du 11 I^écembre 192:2, relative
à la i)rotection de la masse rurale, en ce qui concerne leurs
droits immobiliers ;
Considérant qu'il y a lieu d'étendre au point de vue territo-
rial, les pouvoirs de la Commission spéciale d'investigation
institués par l'arrêté en date du 16 Avril 1923;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etal de la Justice,
ARRÊTE :
Article 1er. La dite Commission composée de Messieurs
— 219 *«»
Thomas G. Granl, Colleclor de Petit-Goàvc, !u cai)itaine ÔllO
Polland, de la Gendarmerie d'Haili, et de Me Eaiile Dorsin-
ville, avocat, aura pouvoir d'iiivestiguci-, sur les faits de vol,
déprédation, fraude et autres, commis d.ins les communes de
Petit-Goàve, Grand GoAve. I.éo(»;ine. et le (KiaitiLn- de Grossier,
au préjudice des habitants des campagnes.
Article 2 Le présent arrè é sera imprimé, p.iblié et exécuté
à la dil'gence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port au4^iiice,le 18 Juillet 1923î
an I20e. de l'Indépendance,
L()l';S IK)R>(\
Par le Président ;
Le SecrétQire cVJ^Uit de la Jusliçe;
Arthlu HAMî^.XU au.
LOI
LOUIS BOÎINO
PftÉSIDENT DE LA RKIH BLIQ^E
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Sur le rapport des Secrétaires dElat dis Piclalions E.xt^'ricu-
res et des Finances ;
Et de lavis du Conseil des Sccrélaircs d'E'al;
A paopos:':,
Et le Conseil d'Etal a volé la loi suivanîe:
Article 1er. Est e: demeure satictio iné, pour sorlir son plein
Pt (Mitier eflel, l'accord signé à l*url-au-Prince, K- 17 Juillet
\^^2:\ i-elatif à la nomination d'uiî Ingénieur-Agronome et d'un
Ingénieur-Adjoint
Article 2 Les ingénie rs ci-dessus désignés exerceront leurs
fonctions conformément à la loi du 22 Décembre 1922, créant
le bureau technique de l'agri ulture et de renseignement pro-
fessionnel
Article 3 La présente loi à laquelle est annexée copie du
dil accord sera publiée et exécutée à la diligence des Seçrélai-
Z^ 220 —
fes d'Etat des Relations Extérieures et des Finances, chacun
en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, a Port-au Prince, le 18 juillet
1923, an 120e. de llndépenHance.
Le Président :
J. M. GaANDOlï.
Les Secrétaires :
CHARLES UOUZIER, EMILE PRÉZEAU, ad hoC.
AU NOM DE LA UÉPIBLIQUE
Le Président Aa la népubliciue ordonne que la loi ci-dessus soit revè"
tue du Sceau de la République, imprimée publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Juillet 1933, SU
120e. de l'Indépendance.
Louis BOBNO.
Par le Président :
Le Secrétaire dEtat des Relations Extérieures;
Félix MAGLOIRE,
Le Secrétaire d'Etat des Finances:
James McGUFFlE.
LOI
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 5 de la Constitution ;
Considérant que les rues ou routes établies par les particu-
liers sur leurs propriétés et livrées à la circulation publique
sans l'autorisation de l'Etat donnent nécessairement lieu à des
dépenses à la charge du trésor public ;
Qu'il convient donc que ces voies de communication ne soient
I
f^-^ p 221 - "■: ""^"■'
ouvertes qu'après un accord entre l'Etat et les propriélaîreî)
des terrains sur lesquels elles doivent être établies ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'avis
du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Article 1er. Aucune rue ou roule communiquant avec la
voie publique ne pourra être ouverte à Ja circulation par un
particulier, sans l'autorisation préalable du Département de
l'Intérieur.
Les titres de propriété ainsi qu'un plan exact relatifs à la
voie à établir seront communiqués à ce Uéparlement qui, après
examen refusera l'autorisation sollicitée ou l'accordera sous
telles conditions qui seront déterminées après avis du Service
Technique du Département des travaux publics.
Article 2. Les rues ou routes ouvertes en vertu de l'autori-
sation ne pourront donner lieu à aucune réclamation contre
l'Etat ou contre l'administration communale du lieu où elles
seront établies ; elles feront de p!ein droit partie du domaine
public.
Article 3. Les rues ou routes quelconques, ouvertes en vio-
lation de la prt^sente loi, devront être fermées dans les vingt-
quatre heures de la notification d'un avis du Département de
l'Intérieur sous peine d'une amende de vingt à cinquante gour-
des par jour de retard, et sous réserve de la faculté pour le
Département d'opérer la fermeture aux frais du propriétaire.
Toutefois, si le Département estime que la voie ouverte est
utile à la circulation, il en fera dresser, aux frais de l'Etat, le
plan exact ; et la voie sera classée de pKin droit comme partie
du domaine public sans aucune indemnité que ce soit à la
charge de l'Etat.
Article 4. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palas Législatif, à Port-au-Prince, le 18 Juillet
1923, an 120e, de l'Indépendance.
Ze Président :
J. M. GRANDOIT.
Les Secrétaires :
CHABtES EOt/^lËRj ËMltË PRÉZEAU, adJlOC,
222 — »
AU NOM DE LA MEPUBLIQUK
Ls Président de la Rjpiiblique orloane que la L>i ci-lessus soit re-
vêtue da St^eaa de la République, i'iiprlinée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Juillet 1923, en
120ème. de riudépendance.
Par le Piésidcnl ;
Le Secrétaire d'Elal de llntérieur ;
Chakles FOMBRUN.
LOUIS BORNO.
LOI
LOUIS BORNO
PRiiSTDENT DK LA RÉPIBLIQUE
Vu i'arlicle 55 de la Coslnilulion ;
Vu l'arli le 10 de la loi sur les Finances;
Considérant que 1 s travaux de la Conimispion instituée par
le Gouvernement en vue de la révision de la Législation Com-
munale ont pris fin et qu'il convient de payer à ses membres
les indeniQités qui leur sont dues ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Fi"
nances,
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Elat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etal a voté d'urgence la loi suivante :
Article 1er. Un crédit extraordinaire de douze cents dollars
\ or 1.200J)I)) esl ouyevi au Département de l'Intérieur pour
*^fïoctuer le paiement des indemnités dues aux membres de la
Commission chargée de la révision de la Législation com-
munale.
Article 2. Ce crédit sera couvert au moyen des recettes de
l'exercice ci cours.
Article 3. La présente loi sera exécutée et publiée à la di-
ligence* des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances,
chacun en ce qui concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-aii-Piince, te 25 Juillet
1923, an 120e. de l'Indépendance.
Le Président :
J. M. GRANDOIT.
Les Secrétaires :
CH ROUZIER, OLIVIER St.-CLOUD, (ul hoC.
A a NOM DE LA Ri^. PUBLIQUE
Le Président de la Hépubli([iie ordonne que la Loi ci-dessm soit revêtue
du Sceau de la Répubruiue, iinpi-iniée, |)ubîiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port auPiince, le 37 Juillet 19i3, au
lâCème. de l'Indépendance.
Lours BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire clŒtat de teinté rieur :
Charles FOMBRUN.
Le Secrétaire d'Etat des Finances :
James Mag-GUFFIE.
LOI
LE CONSEIL D'ETAT
Vu le rapport de la Commission chargée d'examiner les
Comptes Généraux de l'Exercice 1921-1922 ;
Considérant que les comptea présentés parle Secrétaire d'E-
tat des Finances pour les différents Départements ]SIinistèriels
durant l'Exercice 1921-1922 se trouvent justifiés ;
Que, pour en témoigner et renseigner le pays, il y a lieu
d'annexer à la loi de sanction des dits comptes, le tableau ci-
après des recettes et des dépenses de l'exercice et d'y joindre
la balance de l'exercice antérieur 1920-1921 ; de même que
celle résultant du rapprochement dts chiffres de la recette et
004 —
de la dépense de cet exercice cl qui s'élèvo à la somme de
Or. $l.4(U. 327,72 à reporter au 1er Octobre l',)22:
Balance au 30 Septembre 1921 Ur. § 1. 31» 1.1(33,^3
Receltes douanières Oi' 3.985.884,70
« ce des conver-
sions en or _ « 687.U'8,45
Taxes internes ...„ « 3,'U.S51,72
Recettes diverses « 23.51 4,54
Montant receUes Ex. ( 20(21 ) « 5~(i"28. 362,4 f Or. 5.028 362,41
Or 9.4197525'7T
Les dépenses s'élèvent à „. Or. 7.955 19>',02
Décompte :
Dépenses des Douanes « 202.005.06
Gendarmerie d'Haïti. « 1.020,811,29
Travaux t*iil)lics.„ _ _ « 490,577,96
Service d'ilygiène _ « 248.6()7,35
Paiements bud^iJèlaiies .„ « 1.482 227.02
Crédits sup;)!èmenlaires « 13.401,15
Crédits extraordinaires « 38.7()i 02
Compagnie du wlKiir(20|21) « 5.02'i,23
« « « (2li22) « 10.139,94
Intérêts s| Bon de la L'an({ue
1920i2M921 [22 « 207.978,58
Garantie d'inlérêls [\ C. S. « 41.280,00
Compagnie des câble ^ solde
1920-1921 '( 2 355,94
Dette Extérieure (Conseiller
Financier ) « 3.345.7 13,28
Provisions pour intérêts et
amortissements « 69:î,603,42
Commission Trésorerie « 53.823,39
AtîectatioMs Dour compagnie
rues et quais__ _..„ « 84.000,00
Frais divers « 14.826,39
Total des dépenses Or 7.955.198,02
Les dépenses en gourdes comme les recettes ont été con-
verties en or.
Recettes.. - Or 9.419.525,74
Dépenses „ « 7.955.198,02
Excédent de recettes « 1 464.327'Jîi au 30 Sept. 1922-
— -225 -
Crédits non utilisés par Dépai lenienls ministé iels ;
Finaiic(>s Or 1.12(),n;î Gde^. 90.982,54
Instruction l'iihliqiie- « 'i.(S{),"),o7 « 51. 537, fil)
Cultes _ <?: 14.827,5() « 2.211.06
Agric u 1 1 11 re _ « 5 0,02 « 82,95
Travaux Publics « 22 807J7 a 12.562,47
Relations Extérieures « 7.833,60 « 39,66
Inléi-ieur .._ « 8 736,22 « 24 916.97
Or 58.632,22 ce 188.353,19
La retenue î ojo a produit « 27.517,58
Le Douzième d'augmentation et d'entrée en
fonction « 2.833,08
G des 30T50,1Î6
Sur la proposition de la dite Commission,
A volé la loi suivante :
Article 1er.— L'Exercice 192l[l922 est dolinitivenient clos.
Article 2.— Décha'ge pleine et entière est accordée aux ci'
toyens qui ont géré les atTair(=s publiques comme Secrétaires
d'Etat durant l'Exercice 1921|1922, chacun dans leur.s services
respectifs.
Savoir :
Louis Roy Travaux Pu])'ics et Agriculture
Fernand Mibbert Instruction l^iblique et Cultes
Justin Rarau Relations Extérieures et Justice
R Dartiguenave Intérieur
.In. Charles Pressoir Finances et Commerce.
Arthur D. Rameau Justice et Agriculture
Louis Aug. Guillaumg Inslruction Publique
Louis E'héart Finances et Commerce
Léon Dejcan Relations Extéricui es et Cultes
A. C. Sansaricq Intérieur et Travaux Publics.
Article 3. — En conséquence de la clôture définitive décla-
rée par l'article 1er , les crédits accordés aux divers Dépai te-
nienls ministériels pour l'hxercice 1921-1922, dont la lis'e fi-
gure plus haut, et qui n'ont pas été utilis.Vs en leur temps»
sont nuls et non avenus et doivent être considérés comme
tels, soit: Or. P. 5S. 632.22 tt Gdes. 188.333,19.
Article 4. — La présente loi sera imprimée et publiée à la
diligence des Secrétaires d'Etat, cliacun en ce qui le concernet
Donné au Palais Législatif, à Port-aU-PrihCe, le 20 Juillet
1923, an 120ème de llndépendance.
Le Président :
J. M. GRANDOIT.
Les Secrétaires:
CHARLES ROUZIER, EMILE PRÉZEAU ad hoC.
ALI NOM DE LA REFUBLIQUE
Le Président delà Républic|ue ordonne que la Loi ci-dessus soit revê-
é 6 dn Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Juillet 1923,
iih 120e. de l'Indépendance.
LOUIS BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d''£lai de Vlntérieur et des Travaux Publics:
Chs. FOMBRUN.
Le Secrétaire d''Etat des finances et du Commerce :
James Mac. GUFFIE.
Le Secrétaire d'Etat de V Instruction Publique et de VAgri-
culture :
Charles BOUCHEREAU.
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes:
Félix MAGLOIRE.
Ze Secrétaire d''Etat de la Justice:
Arthur RAMEAU.
LOI
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer l'importa»
tion, l'exportation, l'usage, la vente et la fabrication des
-- 227 -
poisons et substances dont l'emploi abusîf est contraire à la
sa nié;
Vu rarlicle 55 de la Constitulioii;
Sur le rap|)()it du Secrétaire d'El l de l'inlérieur;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ ,
Et le Conseil d'Etat a volé la loi suivante :
IMPORTATION ET EXPORTATION
Art. 1er. Il est interdit d'importer ou d'introduire dans la
Répul)lique d'Haïti, d'exporter les toxiques, narcotiques ou
drogues hynoptiqiies énumérés en l'arlicle 3, sans un permis
du Secrétaire d Elat de ITnlérienr.
Celle imporlalion ou exportation ne p;)nira se faire que
dans les ports ouverts pourvus d'un Oflicicr Sanitaire.
Le permis sera ainsi libellé : « Auioiisalion est accordée
par le Secrétaire d'Etal de l'Iutérieur, selon avis de la Direction
du Service National d'Hyg'ène Publique à M
( titre et qualité, lieu de résidence ) pour la quantité de ...
conformément à la loi du IGJuillet 1923, régissa t Timporla-
tion, l'exportation et la vente des toxiqnes, narcotiques ou dro-
gues bynopliques. w
Art 2. A l'arrivée des produits mentioDnés dans l'article 3,
l'impoitateur pour en o])ienir livraison de la Douane, devra
présen!er à l'officier Sanitaire Ju Port ouvert où ils ont été
débarqués, l'autorisation du Dépailement de l'Intérieur, s'il
échet, et soumettre au visa de cetOflicier Sanitaire la facture
consulaire et tous autres bordereaux ou pièces d'exportation
concernant cet envoi en sa possession et faire, en outre, la
déclaration suivante :
« Je soussigné ( nom) de ( ville ) certifie que les articles
importés énumérés dans la liste ci-dess(jus et inscrits d'une
façon détaillée dans les tact un s, conoaissemenls, contrats de
vente et autres documents s-ont destinés à èlre uniquement
utilisés dans un but médical et scienlificpie et de manièi-e à ne
point porter préjudice à la santé générale.
« Je certifie, en outre, qu'ils ne seront point vendus ou
échangés en tout ou en partie, duns aucini autre but.
« Je tiendrai un registre établissant la disposition qui aura
été faite de ces articles. Ce registre sera tenu de lelle sorte qu'il
soit accessible atout instant^ à l'insp-^clion des autorités com-
pétentes.»
( LISTE DES DROGUES ET SUBSTANCES. )
Visé par :
Officier Sanitain împovlaleui\
^ 228 —
Art 3. Aucune personne, firme, société ou corporation agis-
sant pour son compte ou comme agent ou employé, exception
faite des Pharmaciens, Médecins pratiquant, Dentistes et Vé-
térinaires diplômés, ne pourra avoir en sa possession, vendre
ou disposer de quelque façon que ce soit, à moins d'en avoir
l'autorisation du Département de l'Intérieur, les articles tels
que : Cocaïne, Eucaïne A, Kucaïiie B, novocaïne, alypine,
opium, morphine, héroïne, codéïne, dioniric, chanvre indien
( cannabis indica ou salira ), chloroforme, éther, acétanilide ou
tous autres narcotiques ou stupéfiants, drogues hynoptiques ou
produits équivalents quant aux propriéiés chimiques ou à
l'acti'on physiologique ou les sels, dérivés, composés des subs-
tances ci-dessus, ou compositions contenant l'une des substan-
ces ou leurs sels, dérivés, composés.
Art. 4. 11 est interdit à tout pharmacien de vendre aucune
des drogues, plus haut menlionnées ou d'en disposer de quel-
que façon que ce soit, s'il ne lui est présenté l'original d'une
ordonnance ou d'une prescription émanant d'un médecin, d'un
dentiste ou d'un vétérinaire pourvu de licence.
Art. 5. 11 est interdit aux médecins, dentistes, vétérinaires
pourvus de licences de délivrer direclement ou indirectement
une ordonnance contenant l'une des drogues spécifiées dans
l'article 3, sous quelque forme que ce soil, ])réparation ofiici-
nale ou autre, si ce n'est dans un but purement thérapeu-
tique.
Art. 6. Les sages-femmes diplômées ont le droit de prescrire
les médicaments toxiques d'usage externe et les médicaments
anodins d'usage interne ou nécessaires à l'exercice de leur
profession.
Art. 7. La liste limitative clés articles et p'oduits chimiques,
toxiques ou narcotiques que les sages-femmes pourront pres-
crire sera dressée par les soins du Juiy Médical de concert
avec le Service National d'Hygiène Pablï([ae. La publication de
cette liste sera confiée à la diligence du Département de l'In-
térieur.
Art. 8. Toute prescriplion doit être dalce et signée par celui
qui l'émet. Elle doit comporter sa qualité et son adresse, le
tout écrit de la main du signataire et sous sa seule responsabi-
lité; elle doit, en outre, spécifier le nom et l'adresse de la
personne pour laquelle elle a ét(' émise. Si celte ordonnance
ou prescription émane d'un vétérinaire, elle mentionnera, en
outre, l'espèce d'animal pour lequel elle a été faite.
Art. 9. Toute Pharmacie ou officine, légalement autorisée,
doit garder en liasse et conserver pendant cinq ans au inoins
l'original des prescrij)lions qu'elle aura préparées ou exécu-
:jées. Copie seulement en sera délivrée au porteur de la près-
— 22^ -^
crîplion sur sa demande; l'original de la prescription doit
être enregi-trc dans un livre ad hoc.
L'inscription qui sera faite devra comporter la date de la
vente, la spécification et la quantité de l'article toxique vendu,
le nom et l'adresse de l'acheteur.
L'original de la prescription ainsi que le livre de l'enregis
trement doit être toujours tenu à la disposition des autorités
compétentes pour leur être présenté à première réquisition.
Art. 10, En aucun cas, une prescriplion déjà exécutée ne
devra être renouvelée sans l'ordre écrit et signé du médecin,
dentiste ou vétérinaire pourvus de licences ou sage-femme qui
l'avait formulée si elle contient une su])stance narcotique ou
un produit capable de déterminer une intoxication.
En cas de décès ou d'absence du signataire de la prescrip-
tion, le remplaçant pourra signer, s'il a les qualités requises, le
renouvellement de la prescription et. au besoin, en modifier
le mode d'administration ou d'application. Hormis ce cas,
toute prescription anodine, ne comportant aucune matière
toxique susceptible d'entraîner un danger d'empoisonnement,
peut être renouvelée sans aucun ordre écrit de celui dont elle
émane.
Art. 11. Os dispositions ne s'appliquent pas aux prépara-
tions qui ne contiendraient pas plus de2( deiix ) grains d'o-
pium ou 1/4 (un quart )de grain de morphine,ou 1/2 ( un demi)
grain de codéine on XjVt ( un sixième ) de grain de cocaïne ou
un 1/6 ( un sixième ) de grain d'éroïne ou 1/G ( un sixième )
de grain d'encaïne ou 1/0 (un six'ème ) de grain de novocaïne
ou 1/G ( un sixième ) d'eucaïne B ou 10 grains d'hydrate de
chloral dans une once de liquide ou dans une once si la pré-
paration est solide d'après le systèaie « avoir du poids. »
Les préparations comme ci-dessus spécifiées peuvent être
vendues sans l'ordre écrit du médecin ou toute autre personne
qualifiée pour ce faire.
Art. 12. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux
hôpi'aux, collèges, dispensaires, laboratoires, écoles de méde-
cine, de pharmacie, d'art dentaire et autres établissements si-
milaires et institutions scientifiques publiques.
DE LA VENTE DES POISOXS.
Art, 13. Il est foiniellement inlcrdil à tout phannacien ou à
toute autre personne dament autorisée^par la présente loi de
vendre ou de délivrer à qui que ce soit les narcotiques, les
matières toxiques et produits chimiques spécifiés dans l'article
3 et les tableaux ci-après A et B de la présente loi, tous pro-
duits qui ne peuvent être rerais sans prescription de médecin
-- 250 -
ou autres personnes qualifiées, (dentistes, vétérinaires, sages-
fcinmes ) si le récipit'nt ou le paciiiet ((ui contient ces dits pro-
duits ne porte très aj)pareninient une étiquette rouge où le
mot « poison » est écrit en gros caractères.
Au-de.-soni de celte étiquette doit être apposée la vignette
traditionnelle aux substances toxiques ou véncMeuses repré-
sentant une tête de mort entre deux lemurr. lixés en croix.
Lesrécipienisou pioduits contenant les dits articles doivent
de plus mentionner les indications suivantes :
lo. Usage interne ou externe ;
2o Le No. d'ordre de l'ordonnance exécutée, les nom et
qualité du signataire et la date de l'exécut on.
Art. It En dehors des personnes autorisées par la présente
loi, il est formellement interdit de vendre ou de délivrer à des
particuliers pour usage médical des narcotiques, des toxiques,
spécialités ou tous autres produits pouvant provoquer une in-
toxication.
Un délai de six mois est accordé aux dépositaires actuels
des produits mentionnés cà l'article 3 pour se dessaisir de leur
stock et se conformer aux prescriptions ci-dessus.
Art. 15 II est expressément défendu de vendre ou de délivrer
les poisons énumérés dans les listes A et Bon ceux que peut
ajouter à ces listes la Direction du Service National d'Hygiène
publique sans passer ou faire pass r au moment de la venin,
dans un registre spécial ad hoc, des écritures mentionnant la
date et l'heure de la vente, le nom et l'adresse de l'acheteur,
le nom et la quantité de jîoison vendu, ainsi que la déclaration
de l'acheteur, indiquant le molif pour lequel le toxique a été
demandé, enfin le nom du pharmacien dûment diplômé et
immatriculé qui a vendu ou délivré.
Ces écritures doivent ètie pass-ées par le phar.nacien lui-
même ou un assistant pharmacien dûment immatriculé et
non par toute autre personne.
Le livre où se trouve celte inscript'on doit être toujours à
jour pour et e sommis à pemère requis lion des autorités
compétentes. H devra être conservé 3inq ans au moins, à partir
de la passation delà dernière écriture
Art. 10. La direction lu Service National d'flyg eue publique
est autorisée, toutes les fois ([.relie le ju^je nécessaire à la
santé publique, à restreindre on à oiohil)M- la v.'ole en détail
de tout poison, en édictantavec i'autorisalion du Dépailement
de l'Intérieur des règlements qui ne seront pas incompatibles
avec les dispositions d<^ la présente loi et qui seront applica-
bles <à tous sans exception.
Art. 17. Les substances suivantes forment les listes « A '> et
« B » dont il fait mention plub haut :
îi^ 231 ^
LISTE « A »
Aconit Cantaride
Atropine Coculus indiens mucana
Digitale Nicotine
Stropliantus Ellébore
Veratum viride Jnsqniame
Ergot Phytolacca
Huile de croton Colchique
Huile de Sabine Huile de Rhue
Amandes anières Huile de Tanaisie
Ecorces et racines de croton Pouliot
Cèdre et toutes autres substances végétales et vénéneuses, les
alcaloïdes, leurs sels, dérivés, préparation et composés.
LISTE « B .)
Arsenic Sublimé corosif et autres poisons
dérivés de mercure
Cyanure de [)otassium
Acide Oxalyque Créosote
Acide hydrocyanique Acide carbonique
Bromine Phosphore
Tous les acides minéraux Iode
Sels de plomb Formaline
Alcool de bois Dérivés toxiques d'anti-
moine, sels de zinc, al-
cool de méthyle.
Vert de Paris ou tous autres drogues, produits chimiques ou
préparations de 60 grains ( soixante ) ou moins, capables de
tuer.
Art. 18. Aucune restriction n'est portée dans la vente des
arlicles suivants dont le commerce est libie :
Teintures d'arnica, esprit de camphre, extrait distillé de
witchazel, sirop d'ipéca, sirop de rhubarbe, sirop d'abeille,
esprit de nitre dulcilié, teinture de fer, feuilles de séné, car-
bonate de magnésie, sel d'epsom, poudre seidlitz, quinine,
Ulules cartharliques, tlenrs de carmomille, graines de carvi,
chlorate de potasse, emplâtres, pommades et onguents ne con-
tenant pas les drogues visées en l'article 1, peroxyde d'hy-
dngène, couperose, assafoelida, safran, graine d'anis, salpêtre,
créol, lysol, permanganate de potasse, sel de Glauber, va-
seliie, térébenthine, condition powder, crème de tartre, car-
bonée de soude, bayrum, huile essentielle ou artificielle
d'an?^ d'abricots, de banane, de badiane, de bergamote, de
cann^lej de citronnelle, de girofle, de géranium, degingembre,
- 2S2 -
âe groseille, d'iri , de ]nvain]e,de citron, dekananpa, de men-
the, de néioli, d'orange, palchouly, pêche, poire, ananas
Portugal, petite graine tlu cassis, thym, vanille, verveines, ou
tous autres parfums ou extraits parfumés, amoniaque, alun,
huile de ricin, hi caihonate de soude, chluruie de chaux, gly-
cérine, « wilchazel, ♦^Iu'epd p,» horax, soufre, pierre i)lcup,
graine de lin, pondre insecticide, attrape mouches, poisons
pour rats, pour foui mis, pour punaises, gai dons, si la prépara-
tion est munie de l'étiquette prévue par la loi jîour les poisons;
eau de table naturelle, gélatine, gélose, naplit uine, tajc, tripoli,
hyposniphate *e soude, sulfate de cuiMe, de fer, soude
caustique, craie blanche, nitrate de pol.js e, engrais, acide
citrique, p oduits chimiques en u âge dan-; l'ind strie, toutes
les fois que ces pioduits et substances portent l'étiquette iudi
quant leur caractère toxique.
Art. V.). 11 est interdit de vendre, d'ofTiir on d'exposer pour
être vendues loute-^ nourritures ou boissons des'inées à la con-
sommation auxquelles on aurait ajouté un antiseptique, un
antiferment ou un composé préservatif ou tout autre produit
chimique antre que du sel, salpêtre, fumée de bois, vinaigre,
fucre ou épiées.
Il est permis démettre d;ms les sauces piquantes, sauces,
fruits au jus, une quantité ne dépa sant i as() 1 pour cent de
benzoate de soude à condition que la préparation soit étiquetée
dans les formes voulues.
Art 20. Les médecins qui désiient ouvrir des Officines doi-
vent en faire la déclaration au l)éi)artemenl 'e llntérieur.
Cette déclaration doit mentionner les titres et l'adresse du
gérant de l'Officine qui ne peut être qu'un pharmacien di})lo-
mé et immatriculé.
Les manip'ilalions pour Pexécuiou des oi'donnances ne
peuvent être faites (jue par h^ gérant responsaiile.
Art. 21. Rien cju'clles ne puissent vendre en gros, les Offi-
cines sont asUeintes aux même^ formalités que les pharmacies
pour l'exécution des ordonnances où il entre des toxiques on
tous autres produits pouvant entraîner une intoxication. Elles
sont assujetties aux mêmes relaies de vente et de livraison
Art. 22 Toute pharmacie doit être diiigée par un phai'ma-
cien diplômé et immaliiculé
Art. 23. Les indusiriels dont les indnsliies exigent l'einp o
des toxiques et produits chimiques prohibés |)ar celte \u,
doivent solliciter du D'^partemcnt de l'Intérieur i'autorisalifii
d'importer ou d'acheter ces produits et toxiques.
Cette autori>ation leur sera accordée selon avis du Servce
National d'flygiène publique et sous réserve des conditî>ns
prescrites pal la piésenle loi.
-- 23S —
Art. 21. Les industriels, m^iniifaclnriers ou mnrchands en
gros qui auront été {liiinent autorisés à importer ou à exporter
les produits ci dessus mentionnés devron', a\'ant de délivrer
aucune des substances sus-citécs, inscrice ou faire inscrii'e
dans lin registre ad ho • la ven'e de ces i^roduits, 1 ^ date de
cette vente, la quantité et le nom des al clés vendus, la forme
eu laquelle ils ont été vendus, le nom cl l'adress • de l'ache-
teur, le nom de la personne (|iii a eirectiié la vente et passé
les éci-ilures; la façon dont la livraison a été faite, c'csl-à-di'e
par courrier, chemin de fer ou par nici, doit étie ans i men-
tionnée. Ce livre contiendra en substance les reiiseignemeuls
suivants :
Date de la vente Ouaniilé et nom de l'article
Nom de l'achc'eur Mode de livrai- ou
Nom un commis vendeur.
11 devra toujours être prêt pour l'inspection que pourra faire
l'anlorité compétente. 11 devra être consuvé cinq ans au
moins à partir de la date des dernières éc; ilures,
A' t. 2"). Les marchands m gi'os dùmc t, au'orisés apposeront
ou feront api)oser sur chaque bouteille, ou envelof ne d'un
paquet contenant l'une des substances (''numéices dans les
listes « A » elftB» ou runedecclbs qui peuvent y être ajoutées
ou encore l'une de celles mcntiimnées à Iti tirle 11 de la pré-
sente loi, ure étiquette ou une marque comi^ortant le mot
POISON, mais ih seront dispensés de passer les écritures pour
la vente rie ces sui)stances cfuand elles son! vendues en gros a
un pharmacien, médecin, dentiste, vétérinaire dûment autorisés
à professer dans la Républiqie.
Cette disposition ne t-applique pas toutefois à la vente de
ces poisons elTectnée en exécuiion de presc rplions émanées
d'un médecin, dentiste, vétérinaire dûment autorisés à profes-
ser dans la République.
DES STOCKS.
Art. 26. Les industriels, manufacturiers eu toute autre per-
sonne dûment autorisée h garder eu stojk les articles mention-
nés dans la [)i-éseu!e loi doivent suivre les prescriptions ci-
dessous :
lo. Placer 'eur stocl: dans un lieu bien onditionné et amé-
nagé |)Mr un homme de Tari dans les conditions pouvant offrir
les meilleures garanties de protection et de sécurité.
2o Donner le contrôle et la garde de ce stock à un surveil-
lant oifrant toutes garanties nécessaires.
Art. 27. Les |)h irmaciens, dentistes, vétérinaires et médecins
possédant Officine et stock de produits narcotiques et toxiques.
^ 234 ^
lîendronl ces stocks conformément à la prudence et selon îeS
règles pharniiceiitiqiics imposées par l'art. Il leur est facultatif
de suivre les rè.iîles de l^i pharmacopée française ou de celles
du pays où ils ont fait leurs études.
CODEX OFFICIEL
Art. 28. « Le Codex Officiel » de la République d'Haïti est
le Codex Français.
DROGUES.
Art 29. Le terme « drogue » employé dans la présente loi
comprend toutes médecines ou préparations insérées dans le
Codex français et destinées à l'usage interne ou externe, il
comprend toute substance ou mélange de substances destiné à
être utilisé pour guérir, atténu r ou prévenir les maladies
des hommes et des animaux.
PÉNALITÉS.
Art. 30. Toute personne qui aura violé la présente loi ou
tenté de l'enfreindre sera passible d'une amende de Vingt
Dollars au moins et de Cent Dollars au plu.soud'uQ emprison-
nement de huit jours à six mois.
En cas de récidive, les deux peines seront appliquées.
Toute nouvelle récidive entraînerala fermeture pro tempore
de la pharmacie, de l'ôfticine ou de la maison de commerce,
sans préjudice de l'amende et de l'emprisonnement.
Art. 31. Le produit des amendes sera versé à la caisse pu-
blique.
Art. 32. Les articles 17, 18, 19 et 20 de la loi du 2 Juin 1847
instituant le Jury Médical sont ainsi modifiés :
« Quand il le jogera nécessaire et d'accord avec le Service
National d'Hygène Publique, le Jury Médical fera inspecter
les pharmacies, officines ouvertes et les maisons faisant le
commerce de produits pharceutiques.
« Cette inspection ï^e fera par une commission composée d'un
Représentant du Service National d'Hygiène Publique et de
deux Membres du Jury Médical dont un Médecin et un Phar-
macien.
« L'inspection aura pour but principal de constater si les
prescriptions de la présente loi sont observées, notamment
celles relatives à la vente des narcotiques, des produits et
drogues toxiques et si les stocks sont pn bon état.
« Toute contravention sera dénoncée à la Justice et son
auteur passible des pénalités piévues à l'article 30 de la pré-»
sente loi.
- 235 -. *
Art, 33. L'i présente loi al)i'oge toiiles lo's ou disposilionsi
de loi qui lui siut contrares el sera ex culée à la tliligence du
Secrétaire d'Etat de rintéiieur,
Douné au Palais Lé^i^islalir, à Porl-au-I^'ince. le 16 Juillet
1923, an \2'ôe. de l'indépeadanee.
Pour le Président, le ^ènie. Secrétaire:
Charles ROUZIER.
Les Secrétaires, ad hoc :
Emile Prézeau, Arthur LiiscuUFLAm.
Al' NOM DE LA Pd'TL'BLiQUK
Le Président de la U(''i)u!)liqne ordonne que la Loi ci-dessus soit revê-
tue du Sceau de la llépubliqne, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Pal is National, à I'oit-au-Pnuce,le 2() Juillet 1923, an 120e.
ie l'Indépendance.
LOUIS HOUNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de Vlntér'.eur :
Ch, fombhux.
ACCORD
SUR LA NOMINATION D'UN INGÉNIEUR-AGRONOME ET
DUN INGÉNIEUR-ADJOINT.
Dans le but de se conformer In pursuauce of Ihe objects
aux prévisionsdii Traitr en re of Ihe Trealy concluded Sep-
1. sElals-Unis d'Améiiquc' lia temher 16, f915, behveen Ihe
Eé jubiique d'Ilaili, siijnc à Uiiiled Slales of Anieric i and
Foi-l-a!i-Pri!icel(-lf)Se|)!(Mn!)!c llie l'.ejjublic of ilaili, Ihe
191."), le G juvenieuiciil des Government of Ihe United
Etats Unis et le Gouvernement Slales and Ihe Government
d'Haïti, donllessoussignéssont of Haill, through duly autho-
les Représentants dûment au- rized représentatives, agrée
toriscs, ont convenu de con- upon tins agreemenl tor Ihe
dure l'Accord ci-dessous,arin purpose of carrying out lue
236 —
de réaliser les buts du dit Trai-
té et de mettre à ext^cution
l'ArlicleXlIIdu même Trailé.
Il est entendu que la durée de
cet Accord n'excédera pascelle
du'lraitéci-dessus mentionné,
dont il n'étend ni de fait, ni
implicitement les prévisions.
Art. I. — L'Ingénienr-Agro-
nome qui sera chargé de la
surveillance, la direction et le
contrôle du Bureau technique
du Déparlement de l'Agricul-
ture de la République d'Haïti,
et qui sera proposé et nommé
ainsi qu'il est stipulé à l'article
Xîll du Traité conclu le 16
Septembre 19 î.'î entre lesEtats-
Unis d'Amérique et la Répu-
blique d'Haïti, recevra comme
traitement annuel la somme de
Dix mille dollars en monnaie
desElats- Unis, (appointements
et frais ).
Art II.— Le Président d'Haï-
ti nommera sur la proposition
du [^résident des Etats-Unis et
à un traitement annuel de Sept
Mille Cinq Cent Dollars en
monnaie des Etats-Unis ( ap-
pointements et frais), un Ingé-
nieur-Adjoint qui sera chargé
de l'organisation et la surveil-
lance d'un système d'enseigne-
ment manuel et d'instruction
professionnel sous la direc-
tion de l'Ingénieur chargé du
Bureau technique du Déparle-
ment de l'Agriculture.
objecis of the aforesaid T rea-
ty and of giving elTect to Ar-
ticle XIII thereof. Il is un-
derslood that the duration of
Ihis agrcement will not exce-
ed- that of the treaty herein
before mentioned, and that
it does not exlend the pro-
visions of said treaty in fact
or by implication.
Art I. — The Agricultural
Engineer, to-be charged with
the supervision , d rection
and conlrol of the Technical
Bureau of the Department of
Agriculture of the Republic
of Haili, and îo be nominated
and appointed as stipulated
in Art. XIII of the Treaty
concluded September IG ,
1915 , bEtwcen the United
States of America and the
Republic of Haiti , shall rece-
ive as aunual compensation
the sum of Ten Thousand
Dollars United States curren-
C}. ( Salary and personal
expenses ).
Art. IL— The Président of
Haiti shall appoint upon no-
mination by the Président of
The United States , at an
annual compensation of Se-
venty five hundred dollars
United States currency , Sa-
lary and Personal expenses )
an Assistant Engiueer who
will be charged with the
organization and supervision
of a System of manual trai-
ning and vocational instruc-
tion under the direction of
Ihe Engineer in charge of the
Technical Bureau of the De-i
partment of Agiicullure,
— m —
En foi de quoi les soussignés In Witness Whereof, the
ont signé le présent Accord et undersigned hâve hereunto
y ont apposé leurs cachets. signed their names and aflixe
their seals.
Fait à Port-au-Prince, en Doue in Port-au-Prince, in
double original, ce 17 Juillet duplicata, Ihis ITth, day of
1923. July Nineteen Hundred and
Twenty three.
( Signé ) Félix MÀGLOIRE. Signed : John 11. RUSSEL.
LOI
LOUIS BORNO
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution;
Sur le rapport des Secrétaires d'Elat des Relations Extérieu-
res et des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er Est et demeure sanctionné, pour sortir son plein et
entier eiïet, l'accord signé à Port-au-Prince, le 17 Juiliet 1923,
relatif à Ict nomination d'un logénieur-Agronome et d'un In-
génieur-Adjoint.
Art. 2. Les ingénieurs ci-dessus désignés exerceront leurs
fonctions conformément à la loi du 22 Décembre 1922, créant
le bureau technique de l'agriculture et de l'enseignement pro-
fessionnel.
Art 3. La présente loi à laquelle est annexée copie du dit
accord sera publiée et exécutée à la diligence des Secrétuires
d'Elat des Relations Extérieures et des Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 18 Juillet
1923, an 120e. de l'Indépendance.
Le Président :
J. M. GRANDOIT.
Les Secrétaires:
Charles Rouzier, Emile Prézbau, ad hoc.
^ 23g —
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président <le la Répnl)Iique or.lorne que la Loi ci dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, iinpiimée, publiée et exécutée.
Donné au l*alais National, à Port-au-Prince, le 23 Juillet 1923, an
120ème. de Tlndépendance.
LOUIS BORNO.
Par ie Président ;
Le Secrétaire cVElat des Relations Extérieures :
Félix MAGLOIRE.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce :
James Mc-GUFFIE.
LOI
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 5r> de la Conslitiition ;
Vu l'article G de l'arrêté du 11 Décembre 1922 instituant un
Conseil pour représenter l'Eiat devant la commission des Ré-
clamations et la loi du 19 Décembre 1922 fixant les émoluments
du dit Conseil ;
Considérant qu'il y a lieu de prévoir un créJit pour les frais
de déplacement, de séjour, nécessités par les mesures d'ins-
truction ordonnées par les décisions de la C. 1). R;
Sur le rapport des Secré'aires d'Etat de !a Justice et des Fi-
nances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
 PROPOSÉ,
El le Conseil d'El t a voté d'urgence la loi suivante :
Article 1er. Il est alloué un crédit extraordinaire de Cinq
mille gourdes, (G. 5.000) pour assurer les frais de déplace-
ment,de séjour, nécessités par les mesures d'instruction ordon-
nées p^r les décisions de la C D. R.
— 239 —
Article 2. Le crédit de Cinq mille gourdes (G. o.OOO), ci-
dessus sera couvert par les recettes de l'exercice en cours.
x\rticle 3. La présente loi sera exécutée à la diligence des
Secrétaires d'Etal de la Justice et des Finances.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 27 Juillet
1923, an 120ème de l'Indépendance.
Ze Président:
J. M. GRANDOIT.
Zes Secrétaires :
CHARLES ROUZIER, OLIVIER ST.-CLOUD, CUl IlOC.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président de la Répiibliiiiie ordonne (|ue la Loi ci-dessus soit revêtue
du Sceau de la l{épubli({ne, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à l^)rt-au-Prince, le 28 Juillet 1923, an 120e.
de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire clEtat de la Justice :
Arthur RAMEAU.
Ze Secrétaire d'Etat des Finances'-
James Me. GUFFIE.
ARRETE
LOUIS BORNO
PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Considérant qu'il v a lieu de convoquer à l'extraordinaire
le Conseil d'Etat ; '
Vu l'article 51. de la Constitution, ter. alinéa ;
Stjr le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
— 240 -
l'^t de l'avis du Conseil des Serrélaiies d'Elat ;
ARliKIE :
Article 1er. I.e ('.onsoil d'Etat exerçant ses alirihnlions légis-
latives est convoqué à Pextraordiiiaire le Jeinii 2 Août procluin
Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Seciétaire d'Etat de riiitérici.r.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 1er. Août
1923, an 12()ènie de Plndépendauce.
Par le Frétillent :
Le Secréldire (VJtlal de ^Intérieur :
Charles FOMBRUX.
Louis BORNO.
ARRETi:
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les articles G de la C )iistitulion. 14 du code civil, 5 et 8
de la loi du 21 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Elî-at de la Justice en date du
IM Juillet côararit, au No. 216;
Attendu que le sieur Al)do Assali, de nationalité s rienne,
a fait devaui le juge de paix des Ciyes la déclaration et le ser-
ment prévus pnr ta loi, ainsi que le constate un acte dressé à
cet effet, le .^S M li 19-^;). enregistré le mèniejour ; qu'il a, en
outre, dix année- d' résidence en Haïti:
ARIlÈTE :
Article 1er Le sieur Abdo Assali acquiert la qualité d'inï-
tien, avec les droits, prérogatives et ciiarges attachés à celle
qualité, conforménient aux dipositions de la Constitution et
des lois de la République.
Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
- 241 -
Donné au Palais National, à Porl-au-Pi'ncc. le 2S .Juilltt
IDio, an 120ème de rindépenilanco.
I.OriS liORNO.
Par le PrétiJent :
Le Secrétaire d'£lal de la Justice:
Arthur BAMEAU.
ARKETE
LOUIS BORNO
PaÉSIDP:NT DK LA nÉPriîLIQUK
Vu les articles () de la Constitulion, îl du code civil, 5 et 8
de la 'oi du 22 Août 191)7 sur la Nalioualilé ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justic ' en date du
21 Juillet courant, au No, 2l() ;
Attendu que le sieur Meauril Sainte Marie Thom:>s Vivi^s,
de nalioualilé française, a Fait devant le juge de paix de Jéré-
mie, la déclaration et le serment prévus par la loi, ainsi que
le constate un acte dressé à cet effet, le 16 Janvier 1023, enre-
gistré le 19 Février d^ la même année; qu'il a, en oulre, deux
années de résidence en Haïti ;
ARRÊTE :
Article 1er. L? sieur Meauril Ste M u'ie Thomis Viviès ac-
quiert la qualité d'haïtien, ave", les lroits,pr'rogdives et charges
attachés à cette qualité, co- formhnent aux dispo.>ilions de la
Constitution et des lois de la Bépublique.
Ar.icle 2. Le présent airêié sera publié et exécuté à la d li*
gence du Secrétaire d'Elat de la Just'ce.
Donné au Palais National, cà Port-au-Prince, le 28 Juillet
1923, an 120ème de l'Indépendance.
Louis COHNO.
Par le Président ;
Le Secrétaire d^Etat de la Justice :
Arthur BAMEAU.
— 242 --
ARRETE
LOUIS BORNO
Président de la république.
Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du code civil, 5 et S
de la loi du 22 Août 1907 sur la rationalité ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du
24 Juillet courant, au No 216;
Attendu que le sieur CliMiient Rodriguez, de nalionalité
danoise, a fait devant le 4u^e de paix de Port-au-Prince, sec-
tion sud, la déclaration et le serment prévus par la loi, ainsi
que le constate un acte dressé à cet effet, le 4 iVlai 1923, enre-
gistré le 9 du même mois; qu'il a, en outre, deux années de
résidence en Haïti.
ARRÊTE :
Article 1er. Le sieur Clément Rodriguez acquiert la qualité
d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à
cette qualité, conformément aux dispositions delà Constitution
et des lois de la République.
Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Juillet
1923, an 120ème de l'Indépendance.
Par le Président ."
Le Secrétaire d'Etat de ta Justice
Arthur RAME\U.
Louis BORNO.
LOI
LOUIS BORNO
Î'RÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Considérant que l'article 90 de la loi douanière du 4 Sep-
tembre 1905 prévoit à Pimporlalion un droit de 20 0[0 ad valo
rem sur les articles non prévus au tarif douanier et que les
— 243 —
machines et appareils ci-dessous mentionnes avec certaines
exceptions se trouvent dans ce cas ;
Considérant ({u'il y a lieu de tarilcr à l'i ni)orlation les ma-
chines et appareils industriels de manièie à faciliter leur intro-
duction dans la République tout en sauvegirdanl les droits du
fisc ;
Sur le rapport du Sec claire d'Etat des Finances et du Com-
merce,
Et de Tavis du conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suiva ilc :
Article 1er. L's machines, appareils et leurs accessoîreâ et
parties spéci liées à l'article 2 de la présente lo', paieront cinq
pour cent (5o[o) de leur prix de revie.it sans préjudice des
surtaxes.
Par« accessoii'esd'unemachine» ou «parlies d'um^ machine Oj
ilfaut entendreloules j)ièces et ont is qui fontpartie inléffrante
de la machine de manière qu'ils ne peuvent servir qu'à la ma-
chine même ou à rempla.er des pièces brisées ou usées de
cette machine. Le fer travaillé, l'acier travaillé, les boulons,
écrous, rondelles, tuyaux ou tubes, les pièces pour tuyaux et
tubes etc., quel que soit l'usage pour lequel i's sont importés,
sont, conformément aux dispositions du Tarif douanier. soumis
à d s droits spécifiques et devront être taxés en conséquence.
En ce qui est des ces machines, ajjpareiis, parties et acces-
soires, le prix de revient sera établi sir la valeur de Particle
au port d'exportation ou pays de proluction réduite en mon-
naie légale et majorée de dix pour cent pour tous frais.
Article 2. Les machines et appareils ci dessus envisagés sont:
Chaudières et machines cà vapeur y compris locomotives, wi-
gon", macliines-locomobilcs et tracteurs, machines pour cons-
truction de routes, moteur hydraulique à air chaud, à air
comprimé, à alcool et d'une façon générale à explosion, grues
à main ou à moteur, plaques tournantes, monte-charges, pom-
pes à moteur, machinerie d ' forage do puits et de sondage, ex-
cavateurs, concasseuse, moutons, malaxeurs à béton, mala-
xeurs de briqu terie, derricks, dragues, treuils, bocards, mou-
lins à V3nt, machine pour exlractio i dhuiles oléagineuses
provenant de noix et de grains, ma bines réfrigérantes desti-
nées aux Usines et pour' la fabrication de la glace, scieries
mécaniques, machines à rabot' r, à dresser et généralement
toutes les machines à travailler Içs bois et les métaux noa
— 244 -=:
prévus sous d'autres dénominalions, machines h confeclîonnet
des cigareiles et cigares, à préparer le lal)ar, à fabriquer du
ciiocolat ou encore à conlectionuer des chapeaux et dessouliers,
machines et appareils pour la fabrication du sucre tel que
couduteurs pour cannes et liagasse, machine à broyer la canne
à sucre, pompes à jus et appareils de chauffage, chaudières à
purifier, chaudières claiificatoires, presses à filtrer, malaxeurs
et centrifuge et autres machines du même usage non autre-
ment prévues au Tarif douanier du 4 vSeptembre 1905.
Articles. Les chaudières et machines ainsi que les moteurs
hydrauliques, à air chaud, à air comprimé, à alcool, ou d'une
façon générale les moteurs à explosion, les grues et les pom-
pes à mo'.eur, paieront les mêmes droits que ceux établis à
l'article premier, qu'ils fassent ou non partie des machines,
véhicules, bateaux, appareils ou instruments soumis h un droit
moins élevé on qui bénéficient de la franchise de droit. Si ces
chaudières, machines, moteurs, grues ou pompes font partie
d'une machiueou sont import(''s avec des machines, véhicules,
l)aleaux ou appareils pour lesquels un droit de douane plus
élevé est établi, ils seront ta^és à raison de ce dernier dro.t.
Article 4. Les automobiles, machines à écrire, machine^
autocopistes, celles à perforer les chèques ou à calculer et
généralement toutes machines qui en vertu de leur qualité et
usage peuvent être a shnilées à celles énumérées au présent
article, de même que leurs accessoires eu parties y compris
les enveloppes caoutchoutées et chambres à air destinées à ces
enveloppes paieront un droit de dix pour cent ( lOo^o) de leur
prix de revient sans préjudice des surtaxes Le prix de revient
sera établi comme il a été dit à l'article premier 3e alinéa.
Par automobile, la loi entend tout véhicule marchand à la
gasoline, au pétrole, à l'électricité, à la vapeur ou à l'huile
brute et destiné au transport de passagers ou de marchan-
dises.
Article 5. Les pièces ou parties et les accessoires constituant
une automobile ou arrivant avec elle, s'ils ne sont pas confor-
mes aux produits connus du fabricant ou n'ont pas été incor-
porés dans la machine et portés sur le prix de fabrique, ne
seront pas considérés comme faisant partie inlégrante de la
machine mais comme un supplément. Ces pièces et accessoi-
res ainsi importés seront taxés en conséquence et devront pour
ce motif figurer séparément sur les documents consulaires et
la déclaration douanière.
Article G. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
^ 245 —
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 30 Juillet
1923, an 120ènie de l'Indépendance.
Le Président :
J. M, GRÂNDOIT.
Les Secrétaires :
Charles Rolzier, Emm. J. Thomas, ad hoc.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit re-
vêtue du Sceau de la République, iaiprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 Août 1933, an
120éme de l'Indépendance.
LOUIS BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce:
James Mc-GUFFIE,
LOI
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 5.) de la Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu de proroger pour l'Exercice 1923-
1924, la loi du 24 Octobre 187() sur les imposilions directes,
les articles 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2î, 24, 52 et 53 de la loi du 3
Août 1900 et les articles de la loi du lit Décembre 1922 relatifs
aux recettes créées par cette dernière loi sur la circulation des
voitures ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et du
Commerce et de Ulntérieur,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
El le Conseil d'Etat a voté la loi suivante ;
— 246 —
Article 1er. Sont prorogés pour l'Exercice 1923-1924, la loi
(hi 21 Oclol)i'o I87() sur les iuiposilions direcles, les arlicles 17,
IS, 19, 20, 21, 22, n, 24, 'yi e;l 53 de la loi du 3 Août 19()(), la
partie du tarif de celle-ci conc ruaut les professions et indus-
tries nouvelles non présues par li loi du 24 ()clo))re 1876 et
les articles de la loi du 21 l)('cenil>re 19J2 lelalifs aux receltes
créées par celte dernière loi sur la circulation des vo tures.
Article 2. La préseole loi abroge toutes lois ou dispositions
de lo qui lui s mt contraires et sera exécutée à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce et de l'Inté-
rieur, chacun en ce qu' le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port au-Prince, le 0 Août 1923,
an 120ème de l'Indépendance.
Le Président :
J. M. Gt\AND()lT.
Les Secrétaires '>
Dr:LVBARRE PIERRE-LOUIS, CHARLES ROUZIER.
AU NOM DE LA HKPIBLIQUE
Le "l'ésideiit «le l;i i>i'pii!)li(|uc oi'ilDnno (|iic la Loi ci-dessus soit revêtue
du Sceau de la IlL'puhliipie, imjM'iui.ée publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port au-Priaee, le 11 Août 1923, an
120e. de rindépendance.
LOUIS BORNO.
Par le Prési lent :
Le Secrétaire iVEtat des Pinanccs et du Commerce:
.Jami:s Mac. GUPTIE.
Le Secrétaire d'Etat de llnlérieur :
Cus. FOMBRUxX.
APiHETE
LOUIS BORNO
Président dk la ri^.publique
Vu l'article 75, 9èiiie alinéa de la Constitution et Ja loi du
26 Sej3tembre 1860 sur le droit de grâce et de commutatioa
de peines ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
ARRÊTE :
Article 1er. Est commuée eu celle de vingt années de tra-
vaux forcés, la peine de mort prononcée contre le sieur Bello
Bellan par jugement du tribunal criminel du ressort de Port-
au-Prince en date du 13 Juillet PJ23.
Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donne' au Palais National cà Port-au-Prince, le 7 Août 1923,
an 120ème de l'Indépendance.
LOUIS BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d^Ftat de la Justice :
Arthur RAMEAU.
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Vu l'article 75 de la Constitution ;
Vu la loi du 27 Août 1909, érigeant le poste militaire de
Chantai, au rang de Quartier ;
Considérant qu'il y a lieu do fixer les limites de la juridic-
tion du tribunal de paix de ce Quartier ;
Sur le rapport des Sacrétaires d'Etat de la Justice et de l'In-
térieur,
ARRÊTE ;
Article 1er. Les limites de la juridiction du tribunal de paix
de Chantai, situé dans la commune de Torbeck, compiendron*,
à partir de la Rivière de l'Acul, les 5ème, 6ème et 7ème sections
de la dite commune.
Article 2 Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
— 248 —
gence des Secrétaires d'Etal de ia Justice et de l'Intérieur,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Porl-au-Piince, le S Août 1923,
an l'iOéme de 1 Indépendance
Far le Prcsidenl :
Le Secrétaire cVEiat de l^Intcrieur :
Charles FOMBRUX.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
Auniua RAMEAU,
Louis BORNO.
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPLBLIQUE.
Considérant qu'il y a lieu de fixer la limite territoriale de
chacun des deux olïicicrs de l'Etat civil de la commune des
Gonaïves ;
Vu l'article 75 de la Constitution ;
Vu l'article 1er de la loi du 9 Février 1923 modificative de
celle du 28 Décembre 1922 sur le Service de l'Etat civil ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
AHHÉÏE :
Article 1er. Li commune d»'S Gon ïves, au point de vue du
Service d e PElat civil, est partagée en deux zones: Nord et Sud.
Article 2. La zone Nord commencera ( en vile,) à partir
delà façade Noid de la rue L:!vau(l et co nprendra les 3ème,
4èine, 5ème et Gème sections rurales de la dite commune ;
La zone Sud commencera (en ville, ) à partir de la façade
Sud de la rue Lavaud et comprendra les 1ère et 2ème sections
rurales de la même commune.
Article 3 Le p-ésont arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'JEtal de la Justice.
— 240 —
Donné au Palais National, à Port-au-Prin ;o, le 8 Aodt 19 2 j
an 120ème de l'Indépendance.
LOUIS BORNO,
Par le Président ;
Ze Secrétaire (Violât de la Justice :
Arthur R\ME.VU,
SECRETAIUERIE D'ETAT DES FIXANTES ET
DU COMMERCE
Suivant avis en date du 12 Juin 1923, du Ministre d'ilaïti à
Paris il est remboursé sur les emprunts 181)o et 1910, les va-
leurs suivantes et comme suit :
Pour l'emprunt l<S9(j, ;")!>, 510 obli*,' tions jusqu'au 15 Mai
1923
Pour l'emprunt 1910, 11 113 obligations jusqu'au 9 Juin 1925,
ARRETE
LOUIS BORNO
Président de l\ république
Vu l'article 75 de la Constitution ;
Vu la Convention du îer. Août 1922 sanctionnée par la loi
du 7 Août 1922 pa-sée av-'c la Compitfnie d'EclairatJc Electià-
que de Port-au l^rince et du CipUiïîien et relative à l'ulili-
sation de /a haute l-nsion à l'i ;t'Mieur des limites des villes ;
Sur le raiîpirl du Secré'aire dElat de-; Travaux Pu!)lics et
di l'avis du C Misêil d:\s S'jcrc aires d'Elai,
ARRÊTE :
Article 1er. Le Cahier des charges annexé au présent arrêté
établi conformément h Par'icle 2 de la Convention du 1er.
Août 1922 est et demeure applicable aux lignes de distribution
et de transmission installées par la Compagnie d'Eclairage Elec-
trique des villes de Port-au-Prince et du Cap-Haïfien.
Article 2. Conformément à Particle 3 delà dite Convention,
la transformation des installations des villes de Port-au-Prince
et du Cap-Haïtien, comme les travaux de sécurité, devront
être complètement achevés le 16 Août P.)24.
Article 3 Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Travaux Publics.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Août 1923,
an 120ème de Plndépendance.
Louis BORNO.
Par le Président ;
Ze Secrétaire cVElat des Travaux Publics'.
Chs FOMBRUN.
LOI
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu de faire bénéficier de la franchise
de droits de Douane les articles nécessaires à la bonne marche
de la Compagnie haïtienne de Port-de-Paix ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et
des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Article 1er, 11 est accordé à la Compagnie haïtienne de Port-
de-Paix lij franchise de droits et surtaxes de Douane sur les
fils et poteaux en fer, les a cessoires et tous autres articles
nécessaires à l'entreprise, tels qu'ils sont mentionnés à l'état
annexé à la présente loi.
Article 2. La vente, la session, le lonage ou le prêt et d'une
manière générale tout trafic ayant pour objet les matériaux,
machines ou outils qui auront bénéiicié d« la sus-dite franchise,
•^ 251 —
demeurent inlerdits, à ni:)ins d'une autorisation s]) 'claie déli-
vrée cà cet effet |)ar le Seci'étairo d'Elat des Finances après ac-
cord avec le Receveur Général des Douanes Cette nuloiisation
ne pourra être accordée qu'après paiement des droits et sur-
taxes qui auraiiMit été appliqués aux arti les co isidéréi à !a date
de leur iniporlalion
Ce privilège durera jusqu'à nouvelle décision législative.
Toute vente, cession on prél, tout trafic effectué en dehors
des formes ci-dcsus prévues rendra la Compagnie passible
d'une amende appliquée administrativemeu^ et égale à cnq
fois le montant des droits et surtaxes app'icabies aux articles
qui auraient fait l'objet de la vente, de la cession ou du prêt.
En cas de récidive, la sus-dit-' amende sera également app'i-
quée, et en outre, la Compagnie perdra tous droits futurs au
bénéfice de la franchise établie par la présente loi, dont les
effets cesseront de plein droit.
Article 3 La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée cà la diligence des
Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun
en ce qui le concerne
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le G Août 19233
an PiOème de rindépendance.
Le Président :
J. M. GRANDOIT.
Les Secrétaires :
DeLÂBARRE PiErtRE-LoUlS, Gh. RoUZlER.
AU NOM DS LA REPUBLIQUE
r —
Le Présiilenl de la îléi)iibli(jiie ordonne ([ne la Loi ci-dc^siH sali revèlue
du Sceau de la llépiil)lii{iie, imprimée, publiée el exéculé(;.
O.Miné au Palais N.Uujiial, à Poii au-Piincc, le 11 A'):U l'JJo, an
12-'ème. de l'Iiidépeiida:ice.
Louis BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire (VElat des 1 rauaiiv Publics :
Ch. LOMBRUN.
Le Secrétaire d'Etat des Finances :
James M.;. GUFFIE.
LOI
LOUIS BORNO
Président de la république
Vu l'arlicle 55 de la Consliliilioii ;
Vu l'arlicle 6 de la loi du 17 Août 1912 sur le service Diplo-
liiatique.
Considérant qu'il y a lieu de prévoir les frais de voyage et
de séjour à Genève du Délégué chargé de représenter la Répu-
blique à la 4ème Asseml)lée de la Société des Nations ;
Considéiant qu'il y a lieu en même temps de déterminer le
mode de règlement des dits frais et de toutes sommes qui
peuvent être reconnues aux personnes appelées à remplir une
mission spéciale, notamaient comme Délégué aux Congrès ou
aux Conférences Internationales;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etal des Relations Extérieures
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Ela*,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante:
Article 1er. Il est accordé au Représentant de la République
d'Haïti à la 4ème Assemblée de la Société des Nations la som-
me de huit cents dollars comme frais de voyage et de séjour à
Genève.
Article 2. Cette valeur, et dorénavant toutes sommes prévues
pour misMon spéciale à l'Etranger, seront acquittées d'avance
sur bordereau du Déparlement des Relations Extérieures.
Article 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des
Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 17 Août
1923, an 120ème de L Indépendance.
Ze P réside nl\
J. M. GRANDOIT.
Les Secrétaires :
CHARLES ROUZIER, Dr. ARTHUR LESCOUFLMR, ad hoC
— 253 —
AU NOM DE LA Ri^.PUBLIQUE.
Le Président île la Répuhliiiue ordonne que la Loi ci-Jcssus soit revêtue
du Sceau de la llépublique, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Forl-au-l'rince, le 20 Août 1G23, an h20e.
de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Président : ^
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures :
Félix MAGLOIRE.
Le Secrétaire d''Etal des Finances :
James Mc-GUFFIE.
Port-au-Prince, le IH Août 1923.
SecretaIreriE d'état de l'Agriculture
Circulaire
AiLô préfets 2)rovt8oires des arrondissements da la République.
Monsieur le Préfet,
Ainsi que vous le savez, les conditions ciimalériques géné-
rales du pays sont caractérisées depuis enviroa trois ans par
une sécheresse rigoureuse qui a jeté la disolalioii dans plus
d'une commune de la Piépublique Le Département de l'Agri-
cultni-e, à la suite de reclie^ches et d'études entreprises l'année
dernière,'élait arrivé à la conclusion que les pronostics seraient
meilleurs pour celte année etqueles paysans pouvaient comp-
ter sur des précipitations atmosphérques en excès de la nor-
male. Mais si les pluies siisonnières d'Avril et de Mai ont été
assez abondantes dans plusieurs régions du pays, il semble
cependant qu'elles ont été insuffisantes pour rétablir l'humidité
normale du sol desséché par un déficit renouvelé des précipi-
tations Dd sorte que l'une des conditions essentielles de la vé-
gétation et de toute agriculture prospère a fait défaut aux
agriculteurs, au moins clans certains secteurs et pour certaines
cultures.
Il en est résulté que de beaucoup de points arrivent des
rapports sur l'insuffisance de la première récolte de maïs et
que des cris de détresse redoublent même dans les régions
où l'Etat maintient un service d'irrigation.
^ 2o4 —
L'Etat se trouvant de son colé dans rinipossibilité d'appoi-
ter aucune amélioration immédiate à la situation, car pour
suppléer à rinsullisance des i)luies et au (lc!)it croissant des
rivières, il ne possède aucune réserve d'eau rai)idenionf uli'i-
sable, il importe (pie les agri u Heurs et paysans de la Républi-
que comprennent ([ue le problème (}ui se [»ose actuellement
devant eux est celui d'une ulilisalion maximum des pluies
saisonnières iirocbaines d'Août, Septembre et Octobre. Per-
sonne n'ignore que par suite du déboisement é endu du terri-
toire, un grand nomb e de rivières sont maintenant à rég me
torrentiel et ne fournissent un débit important que peudant
les pluies, c'est-à-dire précisément à un moment où leur utilité
pour l'irrigdion est nioindie ; qu'au suiplus ces masses for-
lenlielles d'ewx dans leur course vers la mer sont d'un effet
plutôt nuisil)le, car elles entraînent avec elies la lleur des
terres et tlétruisenl la végétation sur leur passage.
La consigne que vous devez transmettre à tous les agricul-
teurs de votre ressort, c'est que pas une goutie d'eai des pluies
ne doit, par suite de leurindillérence, se perdre d-ns les torrent
et dans la mer. A cet effet, ils doivent veiller dès maintenant
et pendant toute la duri^e des j)luies prochaines, à ce que le sol
de leur champ soit maintenu dans un état parfait d'ameublis-
sement. Ils n'ont pas d'instruments spéciaux pour celte tâche,
mais leurs houes primitives, leur en tiendi'ont lieu dans une
certaine mesure, ils iloivent soumettre le sol de leur champ à
un grattage renouvelé et infatigable pendant toute la saisoa
pluvieuse de manière que la terre soit toujours apte à se laisser
pénétrer par de nouvelles pluies et à en éviter le ruissellement.
I^'évaporation en pure perte spra empêchée tant par suite de
la desiructii)n des mauvaises herbcii q e par la création d'un
terrain ameubli qui s'oppose à l'accumulation de l'eau à la
surface où elle ne tarderait i)a5 à s'évaporer.
Si les pluies de la saison sont insu[lisanie% cet effort de pré-
voyance j)er 1 ettra aux plantations de supporter l'hivernage
dans de meilleurs (onditions; si elles sont normales, leur effet
favorable sur la végétation s'en Irouv. ra <le beaucoup amplifié.
Je vous invite, ^lonsieur le Préfet, à transmettre ces ioslruc-
tions aux magistiats communaux pour qu'ils les vulgarisent
jusque dans les sections les p'us reculées. Vous voudrez veiller
atlentivem nt à l'exécution des mesures prescrites et m'en
faire rapport aussi souvent que possil)!e.
Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma parfaite con-
sidération.
C'I. BOUCHEREAU.
LOI
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution ;
Considérant que les valeurs prévues pour les appointements
et locations de certains bureaux d'Administration grèvent le
budget des Dépenses, n'étant pas couvertes par les receltes
diverses des Arrondissements financiers qu'ils desservent et
qu'il y a lieu de supprimer à bref délai les allocat ons afterer.-
tes à leur fonctionnement en les rattachant à d'autres arron-
dissements financiers, sans cependant porter atteinte à l'Ad-
ministration des Douanes qui fournil un rendement suffisant
pour justifier le maintien de son personnel ;
Considérant que l'ordonnancement en dépenses des appoin-
tements, pensions,, etc., et le contrôle dévolu par la loi aux
Administrateurs des Finances peuvent être assurés sans incon-
vénien's, malgré l'unitication des services ;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce ;
Et de l'avis du Consed des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er. A partir du 1er. Octobre prochain, les Adminis-
trations Financières ie Fort-Liberté, Môle St-Nicolas, Aquin,
Miragoàne seront unifiées avec celles du Cap-Haïtien, Port-de-
Paix, Cayes et Petit-Goàve.
Art. 2 11 sera nommé dans chacun des chefs-lieux d'Ar-
rondissement de Fi-Liberté, Môle St-Nicolas, Aqum et Mi-
ragoàne, un Agent représentant respectivement les Admi-
nistrateurs des Finances de Cap Haïtien, Port-de-Paix, Cayes
et Petit-Goàve et qui sera dénommé « Délégué d'Admmistra-
tioQ w, lequel assurera les relations précédemment entrete-
nues par l'Administration des Finances avec l'Administration
des Douanes.
Art. 3. Le cadre du personnel administratif des arrondisse-
ments financiers ci-après comprendra les additions suivantes
à partir du 1er. Octobre 1923 :
— 256 —
CM-IIArnEN.
1 Dôlcguc d'Adminislralion à Fort Liberté G. 80.00
11 Préposf's à G. 50.00 „ « 550.00
CAYES.
1 Dé'égué cVAdminislralion à Aquiii... « lôO.OO
2 Pr(^posés à G. 50.00 _ « 100.00
POPxT-DE-PAlX.
1 Délégué d'Adminislralion au Alôle « 80.00
3 Préposés à G. oO.OOO „ « 150.00
PETIT GOAVE.
1 Déli'gué d'Adniinis'ralion à Miragoàne « 200 00
4 Préposés à G. 50.00 „ « 200.00
Art. 4. La présenlo loi abroge loulcs lois oii dispositions de
loi qui lui sont contraires el sLM'a exécutée à la diligence du
SeCTétaire dT^tat des Finances et du Corr merce.
Donné au Palas Législatif, à Por -au Prince, le 17 Août
19X^3, an 120e, de l'Indépendance.
Zc Pt-csidcnl :
J. M. GRANDOIT.
Les Secrél aires :
Charles Rouzieiî, Dr. Arthur Lescouflair, ad hoc.
AU NOM DE LA RLPUnLIOUIv
Le PrésiiliMil <li' l;i r»é|)ii])liqne ordonne que la Loi ci-dessus soit revê-
tue du Sceau île l.i !>é[)ul)iique, imprimt'^e, piil)liée et exécutée.
Donné au l\\lais .^^alional, à Port ai-Prince, le 20 Août 1923, an PJOe.
deriiulépendaiice.
Louis BORNO.
Trv le Pié^ident :
Le Secrétaire d'Etal des Finances :
Jam -s AlAC.-GUFFlE.
- 257 —
LOI
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Va l'article 55 et le dern'er aiiiiéa de l'article 115 de la
Constitution ;
Vu la loi du 25 Août 1013 ;
Considérant qu'en raison de l'extension prise par le trafid
postal sur tout le territoire de la Rynbliqiie, il importe que
les services d'expédition répondent aux exigences qui en dé«
coulent ;
Considérant qu'il y a li u d'augmenter les appuiïilemenls
du Personnel et la location des B ireaux des Postes ;
Sur le rapport du Secrétaire d'E'at des Finances et du Com*
merce ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Fltat dans ses allribulions législatives a
voté la loi suivante :
Art. 1er. Sont fixés conformément aux états annexés à la
présente loi, le Personnel, les Appointements et Locations des
ditTérents Offices postaux de la Rt^publiqne.
Art. 2. La pré^-nte loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 17 Aoilt 1923,
an I20e. de l'Indépendance.
Le Président :
J. M. GRANDOIT.
Les Secrétaires :
Ch. Rouzier, Dr. Arthur LescouPlaIr, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit r^v4-
lue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée*
— 258 -^
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2o Août 1923, an 120e.
de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Président î
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce :
James iMc-GUFFIE.
LOI
xS'wr P organisation du D}parteni,2nl de t'hutriiction Pabliqm et
la direction technique de l'Enseignement.
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 3'^ de la ConsliluUon ;
Çons'dérant que l'adminislralion générale de rinstriiclioa
Publique, par rimpoiiance et la complexité des services qui
s'y rattachent, mérita une organisation particulière ;
.:;■ Gonsidéraat qu'à la base de celte organisation doit se trou-
/ver un; service technique distinct du service purement admi-
nistratif ;
:-.^ Sur le rapport duSecrélaire d'Etat de l'Instruction Publique;
^ t. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etal,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante :
Art. 1er. Le Dépnrtemeat de l'Instruction Publiqueest divisé
en deux services :
lo. Le service administratif centralisant tout ce qui con-
cerne l'administration de ce département : la correspondance
générale, la comptabilité, la statistique, le service des archi-
ves, la publication du « Bu'letin Officiel » du département ;
2o. Le service technique qui dirige l'enseignement à ses
différents degrés.
'M.--SERVICE ADMINISTRATIF.
■"Lé 'service administratif se compose d'un chef de Divi-ion,
à'un chef dé Bureau, d'un comptable, d'un comptable-ad'
- 259 —
joint, d*im archiviste, d'un archiviste adjoi ni, (rcmploycs-ré^
dacteurs, de dactylographes et de dilïVrcnles classes d'employés
dont le nombre el lesappointemenls sont fixés par la loi.
Le chef de division dirige le service administralif et répartit
le travail dans toutes les sections du service suivant un règle^
ment intérieur approuvé parle Secrétaire d'p^tat de l'Instruc-
tion Publique.
Le chef de bureau est le chef direct de tous les employés.
Il contrôle leur travail et veille à ce que chacun d'eux s'ac-
quitte convenablement de sa tâche.
Il tient I2 registre de pointe et exige la présence de tous les
membres du personnel aux heures réglementaires
Il remplace lechef de division, en cas d'absence.
Chaque employé a unelà.'lie spéciale d )!it il reste person-
nellement responsable vis-à-vis de ses su éiieurs.
Les employés du département 'oivcnl éli e au moins munis
soit du certificat d'ét ides secondaires classiques, soit du certi-
ficat d'études secondaires modernes.
II. SEIWICETLCHNIQUE.
Art. 3. Le Service (echnique est constitué par trois dlreclcurâ
d enseignement :
lo Un directeur de l'enseignement supérieur.
2o. Un directeur de renseignement secondaire.
3o. Un d recteur de l'enseignement j)rimaire.
Art. 4. Chaque directeur d'enseignement a l'administration
générale de toutes les écoles de la République dépendant du
sous le contrôle
degré d'enseignement dont il a la direction
Il exerce personnellement ses attributions,
du Secré'aire d'Etat de l'Instruction publique.
Art. 5. Les directeurs d'enseignement visitent obligatoire-
ment une fois par trimestre les écoles de la Capitale relevant
du degré d'enseignement d )nt i s sont chargés et elïectuent une
fois l'an, une tournée générale dans la République.
Les directeurs d'enseignement pourront être chargés de mis-
sions extraordinaires. Il leur sera alloué dans ces deux cas des
frais de tournée ,
Art. 6. La juridiction d'un directeur d'enseignement s'étend
sur toutes les circonscriptions scolaires de la U''publique. Les
iûspecteurs scolaires relèvent directement des directeurs d'en-
seignement. , ,
Lorsque le directeur d'enseignement est en tournée, il est te
représentant ofticiel du Secrétaire d'Etat de l'instruction pu-
blique. 11 est autorisé à prononcer la suspension de tout mem-
— 260 --
bre du Corps surveillant et du Corps enseignant, pour Câuêé
de négligence, d'irrégularité liabiluclle, d'irrévérence, d'in-
conduite ou d'immoralité et à prendre toutes les mesures né-
cessaires à la bonne marche des écoles etdont il aura reconnu
l'urgence. Il en rendra immédiatement compte dans un rap-
port spécial au Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique.
Arti 7. Les trois dire leurs d'enseignement réunis forment
la direction générale de l'instruction publique dont les allri-
lions sont déterminées dans l'arlicle siiivaDt.
Art. 8. La direction générale délibère sur toutes les questions
se rapportant à la collation des grades universitaires, à la sco-
larité des étudiants, à léquivalcnce des litres.
Elle statue sur les plans relaiifs aux constructions de mai-
sons d'écoles.
Elle examine toutes les questions ajant trait à la nomination
des boursiers, à la création de bourses de voyage. Entre
également dans ses attributions, tout ce qui est relatif à la dé-
livrance des diplômes et à la formation des jurys d'examen.
Elle choisit les sujets de composition pour les examens et
concours.
Elle étudie toutes les questions relatives à l'organisation et
à la discipline des écoles, à la législation scolaire, aux plans,
d'études, programmes, systèmes et méthodes d'enseignements,
examens et concours. Elle prépare ou examine les projets de
loi, les régi ments du Déparlement de l'Instruction Piibhque.
Elle arrête la liste des ouvrages classiques à admettre ou à
interdire dans les écoles. Elle examine tous les livres d'au-
teurs nalionaiix destinés aux écoles et soumis à l'approbation
du déparlement.
Elle prépar^e les instructions el directions pédagogiques à
adresser au personnel surveillant et au personnel enseignant
de la République.
Elle donne son opinion sur l'application des peines discipli-
naires réclamées contre un membre du Corps enseignant ou
du Corps surveillant après avoir entendu l'inculpé qui tou-
jours doit se rendre à son appel.
Elle examine les demandes de pension de retraite soumises
au déparlement de l'instruciion publique en vertu de la loi
du 5 février 1923.
Art. 9. Indépendammeni des attributions ci-dessus qui cons*
tituent son service courant, la direction générale, sur la con-
vocation du Secrétaire d'Etat de l'instruction publique et sous
sa présidence se réunit en Conseil technique pour délibérer
sur toutes questions spéciales qui pourront lui être soumises
par le Secrétaire d'Etat. Le chef de division prend part à ses
réunions avec voix délibérative.
-- 261 -
Art. 10. La direclion générale, une fois consliliiée, ne pour-
ront y être nommés que ceux qni ont occupé pendant trois
ans au minimum, l'une des charges suivantes: Inspecteur
Général de l'Instruction Pul)lique, Inspecteur des Ecoles, Di-
recteur d'école supérieure, Directeur de lycée ou Collège, Pro-
fesseur de Rhétorique ou de Philosophie, Directeur d'école
Normale,
Art. 11. Les sous-inspectrices des écoles de Port-au-Princa
sont attachés à la Direclion générale de l'instruction publi-
que. Elles seront consultées sur les questions intéressant l'en-
seignement des travaux manuels, du dessin et du chant, l'édu-
cation et la discipline dans les écoles de fdles de laRépublique.
Elles visiteront les écoles de filles de la Capitale le plus sou-
vent possible et feront chaque mois un rapport sur les écoles
visitées.
Elles sont spécialement chargées da l'inspection, dans les
internats de jeunes filles, des locaux aftéctés aux pensionnaires
et du régime intérieur des pensionnats.
Art. 12. Chaque directeur d'enseignement reçoit mensuelle-
ment de la caisse publique cinq cents gourdes ( G. 500.00. )
Art. 13. Deux secrétaires-dactylographes sont attachés à la
direction générale.
Art. 14. La présente loi abroge toutes lois on dispositions
de loi qui lui sont contraires et notamment la loi du 29 Août
1912 sur l'inspection générale, l'arrêté du 21 Octobre 1918
sur l'organisation du département de l'Instruction publique
et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Instruc-
tion publique et des finances, chacun en ce qui le conceroe.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 8 Août 1923,
an 120e. de l'Indépendance.
Le Président :
J. M. GRANDOIT.
Les Secrétaires:
Delabarre Pierre-Louis, Charles Rouzier.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la Répabliqre ordonne que la Loi ci-3essus soit re-
vêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée,
— 262 —
Donné au Palais Nation il, à Port-au-Prince, le 14 Août 1923, an
120ème. de riudépendance.
LOUIS BORNO.
Par le Pré.si'Ieiit :
Le Sccréldire d'Etal de llnslriiction Publique :
fii. DOUCIlERlLAU.
Le Secrc'laire d ELd des Finances:
jAMiis Me. guffip:.
LOI
LOUIS BORNO
PRJ'SIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Usant de rinilialive que lui accorde l'arlicle 5.'^ de la Cons-
tiluli.Mi ;
O/iijidérant fju'il y a lieu de modifier les deux lois des 17
el 27 Août 1912 en ce (jui cmcerne les frais accordés aux
Agents diplomaiiques et consulair s nommés ou rappelés ;
Considérant ([u il importe de pourvoir à l'ameublement des
Légations et Consulats d'Haïti ;
A PROPOSÉ,
El le Conseil d'Etat a volé la loi suivante :
Art. 1er. L'article 7 de la loi du 17 Août 11)12 sur le serviec
diplomatique est ainsi modilié :
« A:t. 7. Les agents diplomttiqiies ne commencent à jouir
«de leurs appointements que du jour de Itnirtntrie en fonc-
4 lion par l'ijccupation de leur poste, conformément à la loi
(( du 2o Août 1913.
«Les agenlsdipom ti((ucs ont droit, dès leur nominniion,
« pour tous frais de depiaccmeat à une soi. i ne égale au m n-
« tant d'un mois de leuis appointements, outre lems ftais de
« transport par terre et par mer, et, pour les chefs de mis-
« sions, les passages de leur famille Sont considérés comme
« faisant partie de la famille des chefs de mission seulement
« leur femme et leurs enfants mineurs.
— 263 -^
« Les agents rappelas n'auront plus droit à leurs appoînle-
« ments dès le jour de la cessation de leurs fonctions et leurs
« frais de retour sont calculés sur la mênie base que ci-dessùs.
« Cetle valeur ne sera versc'e aux chefs de mission qu'a-
« près remise à leurs successeurs ou à toule autre personne
« qui pouri'a êlre autori:ée à cet efTet, des archives, meubles
« et autres objets appartenant au Gouvernement. Un exem-
« plaire de l'inventaire dressé à ce sujet sera transmis au Dé-
(( parlement des Relations Extérieures pour être transcrit sur
« le registre à ce desiiné.
« En cas de mutation ou de changement de poste, les agents
« diplomatiques ne reçoivent que des frais de voyage. »
Art. 2. L'article 29 de la loi du 27 Août 1912 sur le service
consulaire est ainsi modifié :
«. Art. 29. Les agents consulaires ne commencent à jouir de
« leurs appointements que du jour de leur entrée en fonction
a: par l'occupation de leur poste, conformément à là loi du 25
« Août 1913.
« Les agents consulaires rétribués ont droit, dès leur nomi-
« nation, pour tous frais de déplacement, à une somme égale
« au montant d'un mjis de leurs appointements, outre leurs
« frais de transport par terre et par mer.
« Les agents rappelés n'auront plus droit à leurs appointe-
« ments dès le jour de la cessation de leurs fonctions et leurs
« frais de retour sont calculés sur la même base que ci-dessus.
« Celte val- ur ne sera versée à l'Agent qu'après remise, à
« son successeur ou à toute personne qui pourra êlre auto-
« risée à cet effet, des archives, meubles et àu1resobjetsappar-
V tenant au Gouvernement. Un exemplaire de l'inventaire
« dressé à ce sujet ?era transmis au Département des Rela-
« lions Extérieures pour être lraa<^crit sur le registre à ce des-
« tiné. »
« En cas de mutation ou de changement de poste, les agents
« consulaires ne reçoivént.x|ue des frais de voyage. »
Art. 3. L'ameublement des Légations et Consulats d'Haïti
est à la charge de l'Etat. 11 y s ra pourvu au moyen d'une allo-
cation budgétaire annuelle. Les meul)les et objets ainsi ache-
tés resteront propriété de l'Etat.
Art. 4. En cas de décès à l'étranger d'un chef (i'> mission
diplomatique, le Gouvcrnementfera les frais de ses fanérailles
et fournira aux membres de sa faniiilequi auront résidé avec
lui àl'étranger leurs frais de retour augmentés du mois d'a|.-
pointements prévus à l'article 1er Ces valeurs s:>ront payées
sans retenue ni déduction d'aucune sorte.
Art, 5, La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
- 2ô4 —
loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diliftcnce des
Secrétaires d'Etat des Relations Extérieures et des Finances.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-l^rince, le 20 Août
1923, an ViOème. de l'Indépendance.
Le Président :
J. M. GRANDOIT.
Les Secrétaires :
Delabarre Pierre-Louis, Charles Rouzier.
AU NOM DE LA I^EPUBLlQUt:
Le P ésident delà l^épublique ordonne que la f.oi ci-dessns soit rev ê-
tne du Sceau de la flépubliqne, imprimée, publiée et exécutée
Donné au Palais National, à Port-au Prinfe, le 2^ Août 1923, an
130e. de l'Indépendance.
LOUIS BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire (lElat des Relcdions Kvtérieiires :
FÉLIX MAGLOIRE.
Le Secrétaire d'Etat des Liiiances :
James Mac, GUFFIE.
■I. ■ ^fc —
LOI
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 55 de la Constitution,
Considérant qu'il y a lieu d'encoirager certaines entreprises
d'ordre privé qui rendent d'inconleslables services à rensei-
gnement public ;
Sur le rapport du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etal a voté la loi suivante :
— 265 -^
Art 1er. Il sera accordé, à parlir du 1er Octobre, a titre de
subvention, une valeur mensuelle ainsi fixée, aux établisse-
ments ci-après :
Ecole de Commerce fondée par la ChimSre de Conmerce
de Port-au-Prince „ G. 200.00
Ecole Secondaire de Port-de-Paix, Collège
Capoix - 1 i lOO.OO
Ecole Normale presbvtérale de Nazareth
du Cap-Haïtien 1 ... « 800 00
Collège Notre-Dame ((^ap-Haïlicn) _ « 150 00
Art. 2. La présinle loi ajjroge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sont contr lires et sera exécutée à la diligence des
Secrétaires d'iitat de l'Instruction Publique et des Finances.
Donné au Palais I.égislatit', à Port-au-Prin :e, le 20 Août
1923, an 120e. de PIndépendance.
Le Préside ni :
J. M. GRANDOrr,
■'1-
Zes Sec n taire s :
D. Pierre-Louis, Ch. Rouzier.
Al NOM DE LA nÉPUBLIQUE
Le Président de la Répiihliqne ordonne qne la tioi ei-dessns soit revê-
tue du Sceau de la I\épubliqne,impriua9^e, publiée et exécutée.
Donné au Palais iNational,ii Port-au-lMnce,le 24 Août 1923, an 120e.
ie l'Indépendance.
LOUIS BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de l'' Instruction Publique :
Charles BOUCHEREAU.
Le 5 crétaire d'Etat des Finances :
JamesMac GUrplE.
:^ 266 —
SEcnÉTAIRERlE D'ETAT DES FINANCES ET DU COMMERCE
COMMUNIQUE
Le Secrétaire d'Etal des Finances et du Commerce, rappelle
aux sociétés non anonymes, négociants et industriels, les pres-
criptions de l'article 7 de la loi du 1er. Août 1921, et les invite
à s'y conformer :
Art. 7. L'Impôt sur le Revenu pour les sociétés non anony-
mes et pour les négociants et industriels travaillant seuls, dans
le cas où il doit être calculé sur la valeur locative des loge-
ments et terrains occupés, sera payable pour chaque exercice
fiscal par moitié le 30 Octobre et le 30 Avril.
Dans ce cas, la déclaration devra être faite au Département
des Finances par les intéressés, le 1er. Septembre au plus lard,
avant le commencement de l'année fiscale.
Port-au-Prince, 27 Août 1923.
James Mac -GUFFIE.
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 75, 9ème alinéa, de la Constilulion et la loi du
26 Septembre 18G0 sur l'exercice du droit de grâce-
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
ARRÊTE :
Article 1er. Grâce pleine et entière est accordée, les droits
des tiers réservés si aucuns sont, à la dame MélidaMalvoisin,^
condamnée à un an d'emprisonnement par jugement du Tr^
bunal correctionnel de Saint-iMaïc en date du 21 Avril 1923.
Article 2. Le présent arrô é ^era publié et exécuté à la di"
Jigeiice du Secrétaired'Elat de la Justice,
- 267 -
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Aoûl 1923,
an l'iOème de l'Indcpenclance
LOUIS BOBNO.
Par ie Pié&ideut .•
Le Secrétaire ciElcil de la Ju.sllce ;
Arthuh RA^iEAU.
AUUEÏji
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉP: BLIQUE
Vu les articles G de la Constitution, 14 ducoile du civil, 5 et g
de la loi du 22 Août 19(7 -uv la naiioudliié;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du
21 Août 1923, au No. 236;
Attendu que le s eur Salomon Abdo, de nationalité anglaise,
a fait devant le juge de paix des Caves la déclaration et le
serment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé
à cet effe^, le 29 Juin 1923, enregistré le même jour; qu'il a,
en outre, deux années de résidence en Haïti ;
ARRÊTE :
Article 1er. Le sieur Salomon Abdo acquiert la qualité
d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à
celte qualité, conformément aux dispositions de la Consli'.ution
et des lois lie la Répu])lique.
Article 2, Le j) ésent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secr' taii'c d'Etal de la Justice.
Donné au Palais Nîiiional, cà Port-au-Prince, le 28 Août 1923,
an 120èmede l'Indépendance.
LOUIS BORXO.
Par \e Pré idcnl :
Le Secrétaire cVEtai de la Justice :
Arthur RAMEAU.
-^ 268 :^
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du code civil, 5 et 8
de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du
22 Août 1923, au No. 237;
Attendu que le sieur Antoine Habib Handal, de nationalité
syrienne, a tait devant le juge de paix de Petit-Goâve la décla-
ration et le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un
acte dressé à cet effet le 21 Juin 1923, enregistré Je même jour ;
qu'il a, en outre, ^lix années de résidence en Haïti ;
Arrête :
Article 1er. Le sieur Antoine Habib Handal acquiert la qua-
lité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés
à cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitu-
tion et des lois de la République.
Article 2 Le présent arrêté sera publié et exécutée la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Août 1923,
an 120ème de l'Indépendance.
LOUIS BORNO.
Par le Président : ^
Le Secrétaire cVElat de la Justice :
Arthur RAMEAU.
AUUETE
a
LOUIS BORNO . "
Président de la république
Vu les articles 6 de la Conslitufion. 14 du code civil, 5 et S
de la loi du 22 Août 19U7 s\ir la nationalité ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etal de la Justice en date du
21 Août 1923, au No. 230 ;
Attendu que le sieur Edouard Gabriel, Je nationalité fran-
çaise, a fait devant le juge de paix de Port-au-Prince, section
Nord, la déclaration et le serment prévus par la loi, ainsi que
le constate un acte dressé à cet effet, le 1 i Juillet lv)23, enre-
gistré le 23 du même mois ; qu'il a, en outre, deux années de
résidence en Haïti ;
ARRÊTE :
Article 1er. Le sieur Edouard Gabriel acquiert la qualité
d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à
cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution
et des lois de la République.
Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Août 1923,
an 120ème de l'Indépendance.
LOUIS BORNO.
Par le Président ;
Le Secrétaire cfElat de la Justice :
Arthur RAMEAU.
AURtTE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les articles 6 de la Constitution, 14 du code civil, 5 et 8
de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du
21 Août 1923, au No. 236.
Attendu que le sieur Evaristo Alvarez, de nationalité espa-
gnole, a fait devant le juge de paix de Port-au-Prince, section
Nord, la déclaration et le serment prévus par la loi, ainsi que
le constate un acte dressé à cet efïet le 18 Juin 1923, enregistré
le 21 du même mois; qu'il a, en outre, deux années de rési-
dence en Haïti ;
ARRÊTE :
Article 1er. Le sieur Evaristo Alvarez acquiert la qualité
— 270 -
clMiaïlicn, avec les droits, prérogatives et charités atlachés à
cette qualité, conformément aux dispositions de la Coust.lution
et des lois de la W publique.
Article 2. Le présont arrêté sera pu])lié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d"E!at de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 28 Août 1923,
an 120ènie de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Président .'
Le Secrétaire, ci Etat de la Jusl'ce :
Arthur RAMEAU.
AUîîETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE L\ RÉPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Conslitulion ;
Vu l'article 1er. de la loi du 9 Février 1923, modilicative de
celle du 28 Décembre 1922, sur le service de l'Etat civil ;
Considérant qn'il 3' a lieu de fixer la limite territoriale de
de l'oFiicier de lElai civd du Quartier ds l'Asile, situé dans la
commune de l'Anse à-Veau ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Tust'ce;
ARRÊTE :
Article 1er. La Juridiction du Quartier de l'Asile, situé en la
commune de l'Anse-à-Veau au point de vue du service de l'Etat
civil comprendra les 3ème (t 4ème sections rurales de la
dite commune
Article 2 Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais N dional, à Port-au-Prince, le 28 Août 1923,
an 12()ème. de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Président :
Ze Secrétaire d'Etat de la Justice
AnxHUR RAMEAU,
^ 2tl —
ARRETE
LOUIS BORNO
Président de la république
Vu l'article 75 delà Constitution;
Vu les arts. 7 et IC des lois de Finances des 13 Octobre
1922 et 30 Janvier 1923;
Considérant que le Tribunal de Cassation (sections réunies,)
par airêt en date du 4 Février 1921, a condamné l'Etat à
accomplir certaines prestations an profit du « Comptoir Fran-
çais, » sous une astreinte de dix dollars par jour de retard-,
Considérant que l'inexécution de ses obligations, depuis
plus de deux ans, met à la charge de l'Etal, du chef de l'as-
treinte, une dette qui s'accroît chaque jour :
Considérant que, suivant accord, le « Comptoir Français ;>
renonça aux avantages de l'arrêt, moyennant le paiement
comptant et dans an délai déterminé, d'une somme de huit
mille dollars, repréS3ntant une partie seulement de sa créance.
Considérant qu'il y a intérêt pour l'Etat à ce que le susdit
accord soit mis à exécution dans le plus bref délai;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, de
l'Intérieur et de la Justice;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
ARRÈTF, : .
Art. 1er. Un cédit extraordinaire de Hint mille cent dollars
est ouvert au Département de la Justice, pour l'acquiltement
des charges résultant pour l'Etat, de l'accord susparlé.
Art. 2. Ce crédit sera acquitté parle trésor, au moyen des
disponibilités de l'exercice en cours.
Art. 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence d-es Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Intérieur et
de la Justice, chacun en C3 qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4. Septembre
1923, an 120e. de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et da Commerce :
James Me. GUFFIE.
— un -
Le Secrctairc d'Kldi de l'1/itrrii'xr cl des Ti'dvaux Publics:
Ch8 FOMBRUN.
LeSecrclairc d'EUd de Ut Justice :
Ap.tiiur rameau.
Le Secrélaire d'Elat de VInstruciion publique et de IWgri
culture :
Ch. BOUCHEREAU.
Le Secréknre d'Etal des Relations Extérieures et des Cultes :
Fflix MAGLOIRK.
ARIICTE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPLBLIOUE
Vu l'article ")o de la Conslilulion ;
Vu l'article 10 de la loi du VA Octobre 1922 et l'article
4 de la loi du 3(' Janvier 1923, portant fixation des dépenses
de l'exercice 1022-1921:
Vu la loi du 22 Décembie 1922, créant au Département de
l'Agricultuie un Service Technique de l'Agi'iculture et de
l'Enseignement profession ncl;
Et vu l'Accord du 17 .luilKt 1923 relatif à la nomination
de l'Ingénieur Agronome et de l'Ingénieur adjoint sanctionné
par la loi du 18 Juillet 1923.
Considérant ({ue des dépenses ne sont pas prévues au budget
pour le paiement des appointements, des frais de bureau tt
de voyage de Mngénieur Agronome chargé de la DirectioQ
Générale du Service Technique de l'Agriculture et de l'Ensei-
gnement firofes^ionnol;
Considérant qu'il y a urgence d'y pourvoir;
Sur le ra|)port du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture;
Et de l'avi ■ du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRÊTE :
Arl. 1er. Un crédit extraordinaire Je mille deux cent cin^
— 273 —
quinte dollars or américain et Irois mille sepl cent cinquante
(jDurdesesi accordé au DépaiieniaiU de l'A^jii-icu ture,doiil mille
deux cent cinquante dollars pour couvrir les appointements et
frais de l'ingénieur Agronome du 15 Août ai 30 Septembre et
trois mille sept cent cinquante gourdes pour couvrir les frais
de matériel, fournitures de bureau et les dépenses de tour-
née de l'Ingénieur Agronome.
Art. 2. — Ce crédit sera couvert au m yen des receltes de
l'exercice 1922-19:^3.
Art. 3 — Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et des Finances
chacun en ce qui le con erne.
Donné au Palais N^iLional, à Port-au-Prince, le G Septembre
1923.
LOUIS BORNO.
Tar le Président :
Le Secrétaire d'Etal de V Agriculture :
Chaules BOUCHEREAU.
Le Secrétaire d^Elat des finances :
James Mg-GUFFIE.
Le Secrétaire d^JSlat de la Justice :
Arthur RAMEAU.
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
Feux MAGLOIRE.
Le Secrétaire d^Ltat de ^Intérieur, p. i.
Arthur RAMEAU.
No. 19.'. - Port-au-Prince, le 2.' Août 1923.
SECRÊTATEERIE D'ETAT DE L'INTÉRIEUR
Circulaire
Aux Préfets provisoires des Arrondissements de la République
Monsieur le Préfet,
Le Déparlement vous informe que dans les scellons où la
police rurale n'est pas encore établie, les conseillers peuvent
rendre des services comme auxiliaires aux agents de la Foce
— 274 -
publique, en dehors des attributions définies aux articles 105
et suivants du code rural,
La Secrélairerie d'Etat de rintérieur vous annonce, en outre,
que les conseillers d'iigriculture des sections qui ont des chefs
à leur têie ne peuvent que se renfermer dans le rôle que leur
attribue la loi.
C'est j)ourquoi le Département autorise les Magistrats corn*
munaux de la République à placer provisoirement un conseil-
ler d'agricu'ture dans chacune des sections dont les chefs
actuels ont été précédemment conseillers. Au premier Mai de
l'année procliaine, il sera procédé à l'élection de nouveaux
conseillers d'agriculture, conformément à l'article 103 du code
rural.
Transmeîlez ces instruction^ aux Magistrats communaux
de votre juridiction, et recevez, ^Monsieur le préfet, l'assurance
de ma parfaite considération.
Chs. FOMBRUN.
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE I. RÉi'UÎBLlQlJ R
Vu Tarlicle 75, 9ème alinéa, de la Constitution et la loi du
26 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Jastict^
ARRÊTE :
Article 1er. Grâce pleine et entière est accordée, les droits
des tiers réservés, si aucuns sont, à la dame Emile Robert, con-
damne'e à un an d'euiprisonnement par jugement du Tribunal
criminel de Jérémie en date du 8 Mai 1923.
Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Septembre
1923, an 120ème de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Présiilenl :
Le Secrétaire cVEial de la Justice :
Arthur RAMEAU,
— 275 —
ARRETE
LOUIS BORKO
PRÉSIDENT DE LA RÉPL BLIQUE
Considérant que la Légation de la République Dominicaine
a régulièrement saisi le Gouvernement de la République
d'Haïti d'une demande d'extradition contre le sieur William
H. Slafîeld, citoyen amer cain, actuellement sur le territoire
haïtien; lequel est prévenu d'avoir commis un crime sur le
territoire de la République Dominicaine;
Vu l'article 75 de la (^onslitulion :
Vu rartlcle 26 de la loi du 21 Xo embre 1012 sur l'exliadi-
tion des criminels fugitifs ;
Vu toutes les pièces do la procédure et notamment l'ordon-
nance rendue en audience publique j)ar Vir S i torius Arteaud,
Juge d'Instruction près le tribunal de Première Instance du
Cap-Haïtien en date du 14 Septembre 1923; laquelle ordon-
nance décide qu'il }' a lieu à ex.iadition;
Sur le rapport du Secrrlaire d'Etat de la Justice,
El de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRÊTE CE QUI SUIT
A'ticle ler. Est admise, pour sortii- son plein cl cnlier eÛ'eï^
la demande d'extradition formulée par la Légation de la Répu-
blique Dominicaine contre le sieur William 11. StalTeid, c loyen
américain, prévenu de crime sur le territoire dominicain, et
acluellement détenu dans la prison du Cap-Haïtien.
Article 2. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté
à la diligence du Secrétaire d'Etal de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prinoe, le 19 Septembre
1923, an î20ème de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Far le Président :
Le Secrétaire d'État de la Justice :
Arihur rameau.
^ — 276 —
ARRETE
LOUIS BORNO ;
PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu l'orlicle 75 de la Conslilulion ;
(Considérant que le Cabinet est démissionnaire '
Qu'ily alieude reconstituerleConseil des Secrétaires d'Etat;
ARKÈTE :
Art. 1er. Le citoyen Auguste MALOIRE est nommé Secré-
taire d'Etat des Finances el du Commerce ;
Le citoyen Dr. Arthur LES'JOCFLAIR, Secrétaire d'Etal de
l'Instruction Publique et de l'Agriculture ;
Le citoyen Luc TU ARD, Secrétaire d Etat de l'Intérieur
et des Travaux Publics :
Le citoyen Camille L^ON, Secrétaire d'Etat des Relations
Extérieures ;
Le citoyen Luc DOMINIQUE, Secrétaire d'Etat de la Justice
et des Cultes.
Art. 2. Le présent arrêté sera imprimé el publié.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 27 Septem-
bre 1923, an 120e. de l'Indépendance.
Louis BORNO,
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 53 de la Conslilution;
Vu l'article 10 de la loi du 13 Octobre 1922 portant fixation
des dépenses de l'Exercice 1922-1923;
Vu l'article 4 de la loi du 30 Janvier 1923 ;
Considérant que les travaux publics énumérés dans le pré-
sent arrêté doivent être exécutés d'urgence ;
Considérant que les travaux de con truclion des nouvelles
routes déjà commencés ne sauraient être suspendus 5
-=- 277 -^
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics
des Finances et du Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRÊTE :
Art. 1er. Il est ouvert au Département des Travaux Publics
un crédit extraordinaire s'élevant à la somma de Cinq cent
quatre vingt dix sept mille six cent vingt cinq gourdes, destiné
aux travaux de construction ci-dessous énumérés :
lo. Travaux d'amélioration de la douane de Port-au-Prin-
ce G. 10.750
2o. Amélioration des télégraphes et télé-
phones _ „. « 9.375
3o. Installation du phare de Jacmel « 2.500
4o. Continuation des travaux roule Las-
Cahobas-Hinche _ « 350.000
5o. Continuation des travaux route Bella-
dère-Lascahobas ,. _ „ _. « 225.000
Art. 2. Ce crédit sera couvert au moyen des excédents de
recettes de l'exercice en cours.
Art 3 Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics, des Finances et du
Commerce, cliacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Septembre
1923, an 120e. de llndépendance,
LOLISBORNO.
Par le Président :
Le Serétaire d'EtcU des Travaux Publics et de ilntérieur :
Chakles FOMBRUN.
Le Secrétaire dEtcd des Finances et du Commerce:
James Me GUFFIE.
Le Secrétaire dEtat de l'Instruction Publique et de V Agricul-
ture :
Ch. BOUCHEREAU.
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
Arthur RAME\U.
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes :
Félix MAGLOIRE,.
— 278 —
ARIŒTE
LOUIS BOUNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les arts. G de la Coiislitulioii, 14 du code civil, 5 et 8 de
la loi du 22 Août 1907 sur la nalioiialité ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du
17 Septcuiijre courant, au T<o
Attendu que le sieur Kinhrau Esper, de nalionidité dotn-ni-
caine, a l'ait devant le juge de })aix de i^ort-au-Prince, section
norJ, la déclaration et leserniont prévus pixv la loi, ainsi que
le constate un acte dressé à C:t eîî^t le 3) M li 1923, enregistré
le 4 Juin de la niènie année ; qu'il a, en outre deux années de
résidence en Haïti ;
A! RÉTE :
Art. 1er. Le sieur Kin])ran Esper acquiertla qualité d'haïîien,
avec les droits, préi ogai ves cl charges atiachés à cette qua'ité,
cont'orniément aux, dispositions de la Constitution et des lois
de la Républi(jue.
Al t. 2 Le présent arrêté sera paljlié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Pal lis N itiona", à Port-au-Prince, le 25 Septembre
1923, an 120e de llndépendance.
LoLis BORNO.
l'ar le Présiilenl .■
Le Secrétaire cVLiat de la Justice :
Airniua Pv\MEAU.
AlUîiiTE
LOUIS BOKNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les arts 6 de la Constitution, l l du Code civil, 5 et 8 de
la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
■« 279 —
Vu le raj3port du Secrétaire d'Etat de îa justice en date du
17 Septembre couran', au No „
Attendu que le sieur Elias Issa Chamie, de nationalité sy-
rienne, a fait devant le juge de paix de Port-au-Prince, section
nord, la déclaration et le serment prévus par la loi, ainsi cfue
le constate un acte dressé à cet clï'ct, le 5 Mai 1923, enre/nstré
le 8 du même mois ; qu'il a, en outre dix années de résidence
en Haïti ;
ARRÊTE :
Art. 1er. Lesieur Elias IssaChaaiie acquiert la qualitéd'haï-
tien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à cette
qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et
des lois de la République.
Art. 2 Le présent arrêté sera publié et exécutéàla diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice. -
Donné au Palais National, à l^ort-au-Pi'ince, le 23 Septem-
bre 1923, an 120e. de llndépendance.
LOUIS BORNO.
Par le Président : ^
Le Secrétaire cVElat de la Justice :
Arthur PiAMEAU.
SECRETAlUERlE D'ETAT DE L'INTÉRIEUR
No. '1162. Porl-aiiPrince, le 28 Septembre 1923.
Circulaire
Aux Magistrats Communaux de laRépubtique.
IMonsicurle Magi^tiat,
Le Déparlement vous rappelle cju'en vertu des articles 104,
1er. alinéa, et 107 delà (vonstitution, les Assemblées Primaires
doivent se réunir d;ins votre Commune, le 10 Janvier pro-
chain, aux fins de procéder aux élections duConseil Coninui-
nal de votre ville, et vous invita, à cet effet, à vous conloi n)er
aux prescrits y relatifs de la loi électorale du 4 Août 1919'.
Il attire spécialement votre attention sur les articles 13, 14
et siMvn!:'3, de la loi précitée lixuut au 1er, Octobre procliain^
— 280 —
roiiverliire des registres crinscription sous le conliôle de la
Commission insliluée à celle fin.
Recevez, Monsieur le Magistral, l'assurance de ma parfaite
considéralion.
Luc THEARD.
AIUIETE
LOUIS BORNO
PilÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les arts. 6 de la Conslitulion, 1 î du Code civil, 5 et 8 de
la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secré'airc d'Etat de la Justice en date du
17 Septembre courant, au No. 2Ô9 ;
Attendu que le sieur Michel Lahame,de nationalité syrienne,
a fait devant le juge de paix de Port au-Prince, section nord,
la déclaration et le snmcnt ])iovus par la loi, ainsi que le
constate un acte dressé à cet cirel, le IS Juin 1923, enregistré
le 21 du même mois; qu'il a, en ou're, dix années de résidence
en Haïti ;
ARliÈTE :
Art. 1er. Le s'eur Mich 1 Lal.ame acquiert la qualité d'haï-
tien, avec les droits, prérogati\cs et ciiaigcs attachés à cette
qualité, conformément aux di.-^ positions de la Constitution et
des lois de la République.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le21 Septembre
1923, an 12')e. de 1 In JépenJauce.
Par le Président ;
Lt Secrélaire cVElnl de la Justice :
Arthur RAMExVU.
LOUIS BORNO.
- 281 -^
AÎUIEÏE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les arts. 6 de la Constilulion, 14 du code civil, 5 et 8 de
la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du
17 Septeir.bre courant, au No. 259 ;
Attendu que le sieur Jean Assali, de nationalité syrienne, a
fait devant le juge de paix des Caves, la déclaration et le ser-
ment prévus par la loi, ainsi que le constate un acte dressé à
cet etlet le 22 Juin 192iî, eurcgistré le 23 du même mois; qu'il a,
en outrt'j dix années de résidence en M ïli ;
ARRÊTE :
Art. 1er Le sieur Jean Assali acquiert la qualité d'haïtien,
avec les droits, préroga îves et charges attachés à cette qualité,
conformément aux dispositions de la Constitution et des lois
de la République.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Frincc, le 21 Sei)tembre
1923, an TiOe. de l'Indépendance.
Louis BOUNÛ.
Pai' le Piôsitlciil :
L'i SecréUiirc d'FJal de la Justice :
AirniL'R RAMEAU, ai\
AU 11 ETE
LOUIS BORNO 1
Président de la république
Vu h's arts. 6 de la Constitution, 14 du code civil, 5 et 8 de
la loi du 22 Août 1907 sur la nalionalilé ;
— 282 —
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du
17 Septembre courant, au No. 259 ;
Attendu quele sieur AbdallahSimon,de nutionalité S3'rienne,
a fait devant le jiii^e de p.ix de Port-au-Prince, section nord,
la déclaration ci le serment [)rcvus par la loi, ainsi que le cons-
tate un acte dressé à cet eOet ie G Mars 1923, enregistré le !i3 du
même mois ; qu'il a, en outre dix années de résidenceen Haïti;
ARRÊTE :
A' t. 1er. Lesieur Abdallah Simon acquiert la qualité d'haï-
lien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à celte
qualité, conforméœent aux dispositions de la Constitution et
des lois de la République.
Art. 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté àla diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, h Port-au-Prince, le 21 Septem-
bre 1923, an 120e. de l'Indépendance.
LOUIS BORNO.
Par le Président : "■
Le Secrélaire clElal de la Justice :
A hTHUR RAMEAU.
SECRETAIRERIE D'ETAT DE L'LNTERIEUR
COMMUNIQUE
Le Gouvernement Plaïtien , après échange de vues avec le
Gouvernement des Etats-Unis, a décidé que les élections Lé-
gislatives n'auront pas lieu en Janvier 1924.
Port-au-Prince, le 4 Octobre 1923.
- 283 —
ARUETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA IIÉPL BLIQUE
Vu l'ait. 7"), 9ème nlincn, de la Con-liliilion et la loi du 26
Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grà(c;
Sur le rai)port du Secrétaire d'Etat de la Justice,
ARRÊTE :
Art. 1er. — Grâce pleine et entière est accordée, les droils
des tiers réservés, si aucuns sont, au sieur Sanison Rédace
Dormil, condamné à cin(| ans de Iravaux forcés par jugement
du Tribunal criminel de Saint-Marc, en date du 24 Mai 1923,
Art. 2. -- Le présent arj-été sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Priûce. le 28 Septembre
1923, an 120ènie. de l'indépendance.
Louis LORNO.
ï'ar le Président :
Le Sccrélaire irElal de la Justice:
Luc DOMINIQUE.
ÂUUETE
LOUIS BORNO
PHÉS'DKKT DE LA RÉPUBLIQUE
Considérant quMl y a lion de j^ourvoir au remplacement de
Monsieur L. ( . Lliérisson, comme Conseiller d'Etat;
Vu les articles 1) de la Constitution et 3 du Décret du 5
Avril 1916 ;
ARRÊTE :
Art. 1er. Le citoyen Henri Chauvet est nommé Conseiller
d'Etat.
'_ 284 —
Art. 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Octobre
192;i, an 120e. de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Président ;
Le Secrétaire d'' Etat de V Intérieur',
Luc ÏHEARD.
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de
Monsieur le Docteur A. Lescouflair appelé à d'autres fonctions;
Vu les articles D. de la Constitution et 3 du Décret du 5
Avril 1916;
ARRÊTE :
Art. 1er. Le citoyen Ernest Rigaud est nommé Conseiller
d'Etat.
Art. 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Octobre
1923, an 120e. de l'Indépendance.
LOUIS BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d^Efat de Vlniêrieur :
Luc THiiARD.
— 285 —
No. 6.— Port-au-Prince, le 28 Septembre 1923.
LE SECRÉTAIRE D'ETAT DE l'iNTÉRIEUR
Circulaire
Aux pré fets provisoires des arrondissements de la BépuhUque.
Monsieur le Préfet,
Ayant décidé de confier, en province, le service de la déli-
vrance de passeports aux Préfets provisoires, je vous donne
à cette fin les instructions suivantes ;
lo. Les certificats d'identité seront émis parle Juge de Paix,
en présence de deux ti^moins, sous la sanction prévue à l'arti-
cle 117 du Go ^e Pénal;
2o L'intéressé fera viser son certificat d'identité par le Com-
missaire du Gouvernement ;
3o. Il le présentera au Préfet qui lui délivrera le passeport
sollicité, en vertu de l'autorisation du Département de l'Inté-
rieur ;
4o La lis!e de ceux qui auront obtenu passeport sera expé-
diée en double au Département de l'Intérieur, en même temps
que les certificats d'identité. Après le contrôle, les noms des
bénétlciaires seront transmis par le département à l'office du
Receveur Général des Douane?, pour permettre l'embarque-
ment des voyageurs.
Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération
distinguée.
Luc THÉARD.
N. B. Les présentes instructions entreront en vigueur à
partir du 1er Octobre prochain.
Luc THEARD.
ARRETE
LOUIS BORNO
Président de la république
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de
Monsieur Francely François appelé à d'autres fonctions;
— ^80 —
Vu les aiiîclcs V). do In la Coiislilulion cl 'A du Décrel du
5 Avril l'JKJ;
AHHKTK :
Article le)'. Le ciloyeu TiiéranuMic Boiniiiii est nommé Con-
seiller d'Etat.
Alt. 2. Le présent arrêté sera public et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Octobre
1923, an 120e. de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de rintériciir :
LicTHEARD.
AUiîiiTE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA P.ÉPIBLIQUE.
Vu les arts. G de la Constitution, 14 du code civil, 5 et 8
de la loi du 2 2 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Seciétaire d'Etat de la Justice en date du
3 Octobre courant, au No...
Attendu ([ue le sieur Denis Emile Antoine Legrani, de na-
tionalité fr.inçaisc, a l'ait devant le Juge de Paix de Jacmel,
la déclarât on et [irèié le serment prévus par la loi, ainsi que
le constate un acte dressé à cet effet le 2(3 Juin 1923, enregistré
le .')0 du même mois; qu'il a, en outre, deux années de résiden-
ce en Haïti;
ARRETE :
Article 1er.— Le s'eur Denis Emile Antoine Legrand acquiert
la qualité d'haitien, avec les droits, prérogatives et charges
attachés à cette qualité, conformément aux dispositions de la
Constitution et des lois de la République.
Art 2— Le ])résent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
— 287 —
Donné au Palais Xalional, à Fort-au-rriace, le 9 Octobre
1923, an 120e. de l'Indépendance.
Par le Président :
Le Secrétaire (VEtat de la Justice :
Luc DOMINIQUE.
Louis BORNO.
AIIRKTE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Tu les arts. 6 de la Conslilulion, 14 du Code civil, 5 et 8
de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du
3 Octobre courant, au No
Attendu que la dame Marie Antoinette Léca, de nationalité
française, a fait devant le Juge de Paix de Port-au-Prince,
Section Nord, la déclaration et prêté le serment prévus parla
loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 24 Mars
1923, enregistré le 4 Avril suivant; qu'elle a, en outre, deux
années de résidence en Haïti ;
ARRÊTE :
Art. 1er. La dame Marie Antoinette Léca acquiert la qualilé
d'haïtienne, avec les droits, prérogatives et charges attachés
à celte qualité, conformément aux dispositions de la Consti-
tution et des lois delà République.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté cà la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Porl-au-Piince, le 9 Octobre
1923, an 120e. de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d^£,tat de la Justice ;
Luc DOMINIQUE,
— 2SS —
AUHKTK
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPLBLlQUt:
Vu les arts. 6 de la ConstikUion, 1 1 du Code civil, 5 et H
de la loi du 2-2 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du
3 Octobre courant, au No
Attendu que le sieur Michel G Aschkar, de nationalité sy-
rienne, a fait devait le Juge de Paix du Cap-ll ïtien, la
déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que
le constate un ..de dresso à cet eifet le 28 Avril 1923, enregistré
le 30 du mi.ne niois;qu'il a, en ou'rc,deux aun 'es de résidence
en Haïti;
ARRETE :
Art. 1er. Le sieur Michel G. Aschkar acquiert la qualité
d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à
cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution
et des lois de la l{épid3li(|ue.
Art 2. Le peosent ;)rrèté sera puhlié et exécuté à la diligen e
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Octobre
1923, an I20e. de l'Iodépendance.
P;u- le Présiileiit :
Le Secrélaire d'Eial de la Justice :
Luc DOMINIQUE.
Louis BORNO.
AllRiiTE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA R:'>PUBLIQUË
Vu les arts 6. de la Constitution, 14 du Gode civil, o et 8
(le la loi du 22 Août 19a7 sur la nationalité;
- 28!) —
Vu le rapport du Sécrétai ic d'Elat de la Justice, en date
du 3 Octobre courant, au No...
Attendu que le sieur Nacklé J. Aschlear, de nationalité sy-
rienne, a l'ait devant le Juge de Paix du Cap Haïtien, la
déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le
constate un acte dressé à celefTelle 28 Avril 1923, enregistré
le 30 du même mois: qu'il a, en outre, deux années de rési-
dence en Haili:
ARRETE :
Art. 1er. Le sieur Xacklé J. Aschlear acquiert la qualité
d'haïtien, avec les droits, prérogatives et cliarges allacliés à
celte qualité, confornif^ment aux dispositions do la Conslitulion
et des lois de la Ixépublique.
Art. 2. Le présent arrêté ecra publié etexécuk'' ù la diligence
du S>.crétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Porl anl^rince, îc ^ Octobre
1923, an r20e. de l'îndépendance.
Louis BORXO.
Par le Président :
Le Secrétaire cVElai de la Justice
Lie DOMINIQUE.
AIUIETE
LOUIS BORNO
PRKSIDENT DK f.A RlSPUBLTQUE.
Vu Tarlicle 7r> de la <Jonsliltili.>5i.
Vu les articles 13, 15, 17 et 25 de la loi du 5 Février 1023
sur les pensions :
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis
du Conseil des Secrétaires d'Etat :
AlîTtKTE :
Article 1er. Est aj-iprouvée la liquidation des pensions^ ci-
après désignées, s'élevant à la somme de Gourdes 688.85 et
Or 100 00, savoir:
lo.Josenh Nicolas, âgé de 05 ans, trente six années
de service, ancien cliel" de service à la Chambre des
Comptes - - -..- - G. 100.00
2 H. Augustin Pierre-Pierre, âgé de 71 ans, qua-
rante-six années de service, ancien complal)le à la
Chambre des Comptes - _ ^ « 100.00
3o. Ch. B. Guéry, âgé de 74 ans, vingt-sept années
de service, ancien teneur de livres à la Chambre
des Comptes -- « 100.00
4o. Plaisimé Fils, âgé de 66 ans, trente trois années
de service, hoqueton à TAdministration principale
des Finances ., <( 17 50
5o. Dauph n Yolcy, âgé de 60 ans, trente cinq an-
nées de service, ancien sous-chef de bureau au Con-
trôle de la lîanque ( Département des Finances) . « 75.00
6o. Augustin Dois, âgé de 61 ans, trente six années
de service, ancien Comptable à la Chambre des
Comptes^..™...—...-....- , - "■ 61.25
7o. Massilloa Ï3csages, âgé de 73 ans, quarante
trois années de service, ancien I^ressier â la Cliam-
bre des Comptes _ ._ 'X. 3T.50
8o lUaisius lilaise, âgé de 73 ans, cinquante cinq
années de service, Chef de Tresse à l'Imprimerie
Nationale « 50 00
Oo. Hamillon Bernard fils, âgé de 63 ans, trente-
six années de service, ancien Archivis'e adjoirl nu
Département de rinlérieur _.- a 47.60
iOo.Carislidès Maignan, âgé de 01 ans, trcnle-et-
une années de service, ancien Administrateur (iéné-
lal des Postes '. ...._ « 100.00
Ensemble.--r -.^....„ (r . 688.85
llo. Camille Tinlortue, âgé de 62 ans, trente-trois
années de service, ancien Sénateur de la Bépubîique Or 50.00
12o, Edmond Ptoumain, âgé de 67 ans, vingt huit
années de service, ancien Sénateur de la République « 50.00
Ensemj)ie „...„ Or 100.00
Article 2. Os pensions seront inscrite? au grand Livre des
pensions tenu à la Secrétairerie d'Pltat des Finances, pour extrait
en être déiivié aux pensionnnaires, conformément aux pres-
criptions de la loi sur les pensions.
Article :\. Le présent arrêté sera exécuté à la diligence du
Sccrét?\ire d'Etal des P'inances.
— 201 —
Donne au Faidl: N.ilional, à Port-au-Prince, le 10 Ùctobre
1923, an 120ènie de rindépendance.
Par le Piésidont :
Le Secrétaire d^Flat des Finances :
Auguste MAGLOIRE.
Louis BORNO.
ARRETE
LôlIS BOli.NO :
PRKSIDEXT DE LA RKPUBLIOUE
Vu l'article 75 de la Constitution,
Vu les articles 1, 2, 4, G, 7 et 8 de la loi du 20 Août 1912 et
de l'arrêté du 20 Janvier 1913 sur la pension de retraite,
Vu les demandes présentées et les pièces à l'appui,
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Pu-
blique et de l'avis da Gonieil des Secrétaires d'Etat,
ABRKTE :
Art. 1er. Est approuvée la liquidation des pensions civiles ci-
après s'élevant à la somme de mille trois cent quinze gourdes
trente deux centimes ;
s.woir:
Madame Veuve Emmanuel Pradier ( Cayes) réver-
sibilité des droits de son mari-...„™ „ „...,. G- 35.00
Madame Veuve A. Paret, Port-au-Prince, Direc-
trice d'école. 3G ans de service „ „. «. 103.00
Madame Veuve C. Anglade Aquin Institutrice, 2ô
ans de service ^ „ « 37. CO
Mademoiselle Eulalie Armand, Thomazeau, Pro-
fesseur de couture, 20 ans de service. « 30.00
Monsieur Edmond Préval, Marmelade, Directeur
d'Ecole, 30 ans de service „ _ „ « 50.00
Monsieur Saint Julien Gabriel, St. Louis du Nord,
Directeur d'école, 30 ans de service « 50.00
Monsieur Emmanuel Henriquez, Aquin Directeur
d'école, '26 ans de service „ « 90.00
Monsieur Joseph Calixle, Fort-Liberté, Inspecteur
dc5 d'écoles, 32 ans de service _ G. 100.00
Monsieur Lescaze Uerlrand, Groix-des-Bouquets,
Direcleur d'école, 26 ans de sei'vice _ « 50.00
Veuve Richaidson,lM61e Saint Nicolas, réversibilité
fies droits de son mari ..-, « 50.00
M. Gcrméus I^onatte, Pt de-Paix, Instituteur privé . « 30.00
i\Ionsieur Th. Sainl(îoux, Port de-I\aix, Instituteur
privé, 28 ans de service..._ « 80.00
Monsieur H.Y-erdier, Petit-Goâve, Ins'ilutcur 25
ans de service « 80,00
Monsieur ElieRéguhis, Port de-Paix, Direcleur d'é-
cole, 27 ans de service „ « 30.00
Monsieur Isnardin Vieux, IM-au-Prifice, Professeur
à l'école Nationale de Droit 25 ans de service « 100.00
Monsieur J. B. Marcellus, Fort-Lii)erté, ansien
directeur, 23 ans de service.. _ a 50.00
Madame Boulogni', Port-aa Prince, directrice d'é-
cole ( rcctifi ation ) „ ...._ « 100.00
jMadcmoiselle Ci. Tliomas (rectification) directri-
ce d'école i( 100. CO
Mademoiselle Isaure Dalencourf, Saint-Marc, Insti-
tutrice ]3.rivée, 25 ans de service- « '.V.)M2
?dadame Veuve Arthur Sterling Gonaïves, ancienne
directrice, 27 ans de service „ „. « GO.OO
Madame Veuve Maillet, Jacmel, directrice d'éeole,
20 ans de service... „ ._ « GO.OO
Total G Ï.3ÏJ32
Article 2. Ces iliposilions seront iuserites au Département de
l'Instruction Publique sur le registre prescrit par l'article 13
de Parrêté du 20 Janvier 1913, pour extrait en être délivré à
chaque pensionnai re.
Article 3. Ces pensions seront in=aisissables.
Article 4. Le présent arréié sera imprimé, publié et exécuté
à la diligence des Secrétaires d'Elat de l'Instruction Publique
et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Porl-au Prince, le 1er. Octobre
1923, an 120ème de iTndépendance.
LOUIS BORNO.
Par le Président :
Ze Secrclaire d-EUit de l'Insi rue lion Fnhliquc :
Dr. A. LESCOUFLAIR.
Le Secrétaire d'Etal des Finances :
AuciusTE magloirp:.
A.iuu_^;rE
LOUIS BORNO
PPvÉSIUENT DE LA REPUBLIQUE
Va les articles 6 de la Consliliitiou, 1 i du code civil, 5 el 8
delà loi du 22 Août 1907 sur la nalionalilé ct7de la loi du 10
Août 1903 sur les syriens;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etal de la Justice, en date du
10 Octoy)re courant, au No. 9.
Attendu qua le sieur Antoine JNIarcus llandai, de nationalité
syrienne, a l'ait devant le juge de paix de Pelit-tîoàve, la décla-
ration et le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un
acte dressé à cet effet le 13 Septembre 1923, enregistré le même
jour; qu'il a, en outre dix années de résidence en Haïti;
ARRÊTE :
Article 1er. Le sieur Antoine Marcus Mandai acquiert la
qualité d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges atta-
chés à cette ([ualité, conformément aux dispositions delà Cons-
titution el des lois de la Kopublique.
Article 2. Le piésent arrêté sera publié et c.^iécuté à la dili-
gence du Seciétaire d'Etat de la Justic?.
Donné au Palais Xational, à Port-au-Fiince,; le 11 Octobre
1923, an 120eme de 1 Indépendance.
LOUIS BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de ta Justice :
Luc DOMINIQUE.
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSmENT DE LA RÉPUBLiQUE
Vu les articles 6 d ■ la Constituliîjn, M du code civil. 5 et
de !a loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
— 294 —
Vu !e rapport du Secrcluirc d Elat de la Justice, en date du
16 Oclol)re courant, au No. \'.j :
Attendu que le sieur V. l'ernard Lemoine. de nationalité
franç.nse, a fait devant le jum' de paix de Jacmel la déclara-
tion et prêté le serment prévus j)nr lu loi, ainsi que le constate
un acte dressé à cet effet le 2 Octobre 1922, enregistré le 5 du
même mois; qu'il a, en outre, deux années de résidence en
Haïti ;
ARRÊTE :
Article 1er. Le sieur F. Bernard Lemoine acquiert la qualité
d'haïtien, avec les droits, pr(^rogalives et charges attachés à
cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitu-
tion et des lois de la République.
Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, cà Port-au-Prince, le 22 Octobre
1923 an PiOème de l'Indépendance.
Par le Président :
Lp Secrétaire d'Etal de. ta Justice :
Lrc UUMlMniT..
Louis BORNO.
AiîRËTE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
\\\ les articles 6 de la Constitution, Il du code civil, r> et «S
de la loi du 92 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du
16 Octobre courant, au No. 15 ;
Attendu que la demoiselle Onélia Matias, de nationalité
dominicaine, a fait devant le juge de paix de Port-au-Prince,
( section nord ) la déclaration et prêté le serment prévus par
la loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet eÇ'et le 7 Avril
1323; qu'elle a, en outre, deux années de résidence en Haïti ;
ARRÊTE :
Ar!. 1er. Lu dçmciselle C*nélia Matias acquiert la qualité
— 295 —
d'hailienne, avec les droits, prérogatives et charges attachés
a cette qualité conformément aux dispositions de la Conslitu-
tion et des lois de 1m République.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diliitence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
inS?""^''^" Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Octobre
1923, an 120e. de Tlndépendance. ^
LoLis nORNO.
Par le Piosidenl :
Le Secrclairc d'FAat de Ui Juslicc
Lur. DOMINIQUE.
AIUIETE
LOUIS BORNO
PRÉSiDEiNT DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles G de la Constitution, 14 du code civil, 5 et 8
de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du
19 Octobre courant, au No. 62 ;
Attendu que le sieur Santiago Jinn Goon, de nritionalité chi-
noise, a fait devant le juge de paix de Port-au-Prince, (section
nord) la déclaration et prêté le serment prévus parla loi, ainsi
que le constate un acte dressé à cet effet le H Septembre 1919,
enregistré le 9 du même mois ; qu'il a^ en outre, deux années
de résidence en Haili :
ARRETE •
Article 1er. Le sieur Santiago Jinn Goon acquiert la qualité
d'haitien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à
celte qualité, conformément aux dispositions de la Constitu-
tion et des lois de la République.
Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Octobre
1923, an 120ème de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
Luc DOMINIQUE.
— 296 -
AURETE
LOUIS BOUNO
PRÉSIDENT DE LV IIÉPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Conslilution,
Vu la loi du 11 Décembre 1922 sur les Commissions Cadas-
trales et spécalcs d'inveslii^ations ;
Vu les arrêtés des 16 Avril et 18 Juillet 1923, instituant une
commission spéciale chargée d'irivesti^uer sur les vols, fraudes
et déprédations qui auraient été commises dans les communes
de Léogàne, Grand-Goàve, Petil-Goà\e el dans le Quartier de
Gressier, au préjudice des habitants des campagnes;
Considérant que le citoyen Emile Dorsainville, membre de
celle commission, a été appelé à d'autres fonctions dont l'exer-
cice est incompatible avec la qualité de membie d'une com-
missioi» d'investigation ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Tusiice,
AKRKTE :
Article 1er. Le citoyen Prosper Chrisphonte lils, avocat,
est nommé membre de la commission spéciale, chargée d'jn-
vestiguer sur les fraudes commises au préjudice des paysans
de l'arrondissement de Léogàne, en remplacement de Monsieur
Emile Dorsainville, appelé cà d'autres fonctions.
Article 2 Le présent arrèlé sera imprimé publié el exécuté
à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Octobre
1923. DU 120ème de l'Indépendance.
Lods BORNO.
Par le Pn-sideiil :
Le Secrétaire d'Alat de la Juslice,
Luc DOMINIQUE.
— 21)7 —
No, 29— Port-an-Piince, le 15 Octobre 1903.
LE SECRÉTAIRE 1)']:TAT DE L'ïNTHll!i:rR
Aîix prtfds l'i'i'oolsolres des arron'll'iscmeui'^i de la liépuhllquô
Monsieur le Préfet,
J'ai l'avantage de vous infurmer, par la présculc, que le Dé-
partement, en vue di poursuivre lexéculion du programme de
propagation de l'instruction dans le peuple, inauguré par le
Gouvernement, a décidé de vous demander d'inviter les Con-
seils Communaux de voire Circonscription à prendre à leur
charge la création d'une école communale rurale ou urbaine.
Les tonds nécessaires à Tentretien de cette école pourront
être tirés du chapitre d:s dépenses imprévues de leur Budget
ou de la balance sans affectation que le Département y a relevée.
C'est une œuvre qui ne manquera certainement pas de vous
intéresser à un très haut degré ; car le but à atteindre est des
plus nobles et ce sera une heureuse satisfaction pour vous
d'avoir pu aider le Gouvernement à réaliser son programme
qui consiste à améliorer le sort de nos concitoyens en les ins-
truisant.
Accusez-moi réception de la piésetiie et agréez, Mousieur îe
préfet, l'assurance de ma haute considération.
Llc THEARD.
No. 44.— Port-au-Prince, le £5 Octobre 1923.
LE SLCUÉTArUE D'ETAT DE l'iNTLF.IECR
Circulaire
Alix Préfets Provisoires des arrondissements de ta Répubtiqiie,
Monsieur le Préfet,
Mon Département croit utile d'attirer > otre attention sur
la situation vraiment pénible dans laquelle se trouvent certai-
riço sections rurales. La plupail sont situées à une distance
— 298 —
Icllc de la Commune dont elles relèvent que cela donne lieu
à des inconvénients de toutes sortes : difficultés pour la Justice
locale coinpétL-nlc d'invesliguer à temps sur les laits perpétrés
dans c'3s sections, manque de communication rapide et ab-
sence totale de tout contrôle administratif.
En conséquence, pour faciliter toutes relations admistratives
au profil de ces populations, je vous invite à me faire toutes
suggestions utiles au sujet des sections rurales de voire Cir-
conscription qu'il y aurait lieu de faire dépendre désormais
d'une commune autre que celle dont elles relèvent actuelle-
ment.
Dans ratlenle de vos prochaines communications à cet
égard, je vous renouvelle, Monsieur le Préfet, Tassarance de
ma considération distinguée.
Luc TllEArU).
l LOUIS BORNO
rattSIDEI 1 DL LA RÉPCBLÎO' I-
Vu ^article 55 de ia ConslilulioD;
Vu la loi du 21 Août 1908 sur les Dcmaine&,
Vu la loi du 11 Décembre 1922 sur la prolecllon des popu-
lations rurales;
Considérant que les Commissions cadastrales sont placées
sous le contrôle du Département de 1'^ Intérieur;
Considérant que les Commissions spéciales sont distinctes
des Commissions cadastrales, ({u'ellts ont des attributions
particulières et rdèvenldu Dépiilemcni delà Justice;
Considérant qu'il y a lieu d-élablirle mode de paiement des
indemnités afTérentes à chac ne d'elles ;
Sur la proposition des Secrétaires d'Etat de rinlérieur, de
la Justice et des Finances,
Et de i'avis du Conseil des Secrél'jires d'Etal,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Alt* 1er, 11 sera porté aa Budget du Département de l'Inlc-
rieur,une allocation de Trente li-ois nulle (juuj(ks{ G. 33.000.00)
afTeclée au service des Commissions cadastrales.
Arl. 2. Il sera pourvu aux iiidemuilés et tViis des Commis-
sions spéciales conformément aux prescriptions de Tarticle 5
de la loi du 16 Décembre 1922
Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de
loi qui lui sont contraires et sera exécutée a la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et des Finances,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 2 Août 1923»
an 120e. de l'Indépendance.
Le Président :
J. M. GUANDOlT.
Les Secrétaires :
Delabarre Pierre-Louis, Gh. Rouzier.
AU NOM DE LA liÉPUBLlOrE
Le Président de la Républi([iie ordonne que la L »i ci-dessus soit rcvètuô
du Sceau de la Képubli({ue, imprimée publié?, et e reculée.
Donné au Palais National, à Poil au-Prince, le 29 Octobre 19^:3^ an
120èine. de l'Indépendance.
LOUIS BORNO.
Par le Président ;
Le Secrétaire d''Etat de Vlntcrieur :
Luc THEARD.
Le Secrétaire dEtat de la jnstice :
LucDOMlNlOri:.
Le Secrétaire d^Etat des finances :
Auguste MAGLOIRE.
— 300 —
AllRETl^
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Considérant qu'il y a Heu de convoquer à l'extraordinaiie
le Conseil d'Elat, vu l'urgence;
Vu l'article 51 de la Constitution, 1er. alinéa;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
El de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRÊTE :
Art. 1er. Le Conseil d'Kltat exerçant ses attributions législa-
tives, est convoqué à l'extraordinaire le Lundi 12 Novembre
prochain.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de llntérieur.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 NovemJ^re
1921^, an 120e, de llndépendance.
Louis BORNO.
Par le IVéciden! ;
Le Secrétaire d?£tcit le Vlntériaur et des Travaux Publics :
Luc THEARD.
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce:
ArousTE MAGLOlPiE.
Le Secrétaire d'Etal de l'Instruction Pnl>li((ui^ d de i\A(jricul-
lure .
Dr. Arthur LESCOCFLAIR.
Le Secrétaire d'Etat de ta Justice et des Cultes :
Luc DOMINIQUE.
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures p. i,
Lt^c DOMINIOPE.
— 301 -^
AUUETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
ConsidéranI ([u'il y a lien de fixer la limite territoriale de
chacun des deux Ofticiers de TEtat Civil de la Commune du
Cap-Haïtien ;
Vu l'article 7;") de la Conslilution ;
Vu Tart. 1er. de la loi du 9 Février 1923, modificative de
celle du 28 Décembre 1922, sur le service de l'Etal Civil;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etal de la Justice,
ARRETE :
Art. 1er. La Commune du Cap-Haïtien au point de vue du
Service de l'Et ;t Civil est partagée en doux Zones : Nord et
Sud
Art 2. Li zone Nord conipreadra tout le quartier de la
Bande du Nard, les première, deuxième et troisième sections
rurales et s'arrêtera, en ville, à la rue du Hazard.
La zone Sud commencera à la rue du HjzarJ et comprendra
le Haut du Cap elle Quartier de la Petite Anse ainsi que les
quatrième, cinquième et sixième sections rurales.
Art. 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Octobre
1923, an 120e, de l'Indépendance.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etal de la Justice
Luc DOMINIQUE.
LOUIS BORNO,
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les arts. G de la Constitution, 14 du code civil, 5 et 8 de
\a loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
N'ulc rapporl ilu Secrétaire d'Elat de la Justice en date du
30 Octobre 1923, au No. IM);
Attendu que le sieur I.ouic Lancelot, de nationalité française,
a fait devant le Juge de Paix du (^ap-Haitien la déclaration et
prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un
acte dressé à cet effet le 14 Mars 1923, enregistré le même
jour; qu'il a en outre, deux années de résidence en Haïti ;
ARRETE :
Art. 1er. Le sieur Louis Lancelot acquiert la qualité d'hai-
tien, avec les droits prérogatives et charges attachés à celle
qualité, conformément aux dispositions de la Constitution et
(les lois de la Piépubliquo.
Arl. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à ladiligen* t'
du Secrriairc d'Etat cir la Justice.
Donné au Palais Nalional, à ]H>it-au-Prince. leôNovcmbu'
1923, an 120e. de Plndépendance.
Louis BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etal de la Justice :
Luc DOMINIQUE.
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la loi du 8 Juillet 1921, sur la déclaration d'T^lilité
Publique;
Vu la requête à.e M3nsieur Marcel Robin, Dirccl<;ur de
l'Ecole Spéciale de Sténographie établie à Porl-au-Priiice;
Considérant que cette Ecole, fondée en 1913 par Monsieur
Marcel liobin, contribue dans une large mesure et d'uae
façon évidente au progrès de la Sténo-Dactylograph'o en Haïti;
Que cet étabiissnicnl (jui fonctionne depuis dix ans, dis-
pose d'autre part de moyens suffisants pour se maintenir sans
le concours de l'Etat;
Sur le rapport du Secrétaire de llnstruction Publique;
]Et de Pavis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
— 303 -
ARRETE :
Art. 1er. L'Ecole Spéciale de Sténo-Daclylographie fondée
et dirigée par Monsieur Marcel Robin, est déclarée d'Utilité
Publique.
Art. 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etal de l'Instruction Publique.
Donné au Palais National, à Port-au.Prince, le G Novembre
1923, an 120e. de l'Indépendance.
Louis BORNO.
f*ar le Président :
Le Srcrélaire d'J'.'Ui! rh l'Insiraction Publique :
Dr. Artitutî LESCOUFLAIR.
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUTîLiQUE
Vu les arts. 0 de la Constitution, 11 du Code civil, 5 et 8
de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du
5 Novembre 1923, au No. 135;
Attendu que \2 sieur Augustin Acascas, de nationalité fran-
çaise, a fait devant le Juge de Paix des (lonaïves la déclaration
et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le constate un
acte dressé à cet effet le 27 Septembre 1923, enregistré le
même jour; qu'il a, en outre, deux: années de résidence en
Haïti ;
ARRETE :
Art. 1er. Le sieur Augustin Acascns acquiert la qualité
d'haïtien, avec les droits, prérogatives et cliarges nllachés à
celte qualité, conformément aux dispositions de la (-onslilution
et des lois de la République.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
Au Secrétaire d'Etal de la Justice,
— 30-1 —
Donné au Palais National, à rort-au-Prince, le 7 Novembre
1923, an 120e. de Plndépendauce.
Louis BORNO.
Par le Président ;
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
Luc DOMINIQUE.
ARRETE
M;
LOUIS BORNO
PrôsiDknt de la république
Vu les mis. 6 de la Consliliiiion, 14 du Code civil, 5 et 8
de la loi du 22 Août 19C7 sur la nationalilé;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du
7 Novembre 1923, au No. 150;
Attendu que le sieur Granville Salomon, de nationalité an-
glaise, a fail devant le Juge do Port-au-Prince ( Section Sud )
la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que
le constate un acte dressé à cet elïet, le 12 Septembre 1923,
enregistré le 15 du même mois; qu'il a, en outre, deux années
de résidence en Ilaiti;
ARRETA :
Art. 1er. Le sicin (iranville Salomon acquiert la qualité
d'haitien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à
cette qualité, conrormément aux dispositions de la Consii'.ution
et des lois de la Pépublique.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Novembre
1923, an 12Ce. de l'Indépendance.
LOUIS BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'.FJatde la Jusiice ;
Luc DOMINIQUE.
— 305 —
AU II ETE
LOUIS BORNO l
paRSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les arts. 6 de la C Kislitiilion, 11 du Codecivil, 5 et 8 de
la loi dii 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du
12 Novembre 192;i, au No. 181 ;
Attendu que le ieur Félix Sihilia, de nationalité italienne, a
fait devant le Juge de Pjix de Porl-au-Prince ( Section Nord )
la déc'araliou et prèle le sermsnl prévus p ir la loi, aiasi que
le constate un acte dressé à cil elfet, le 11 Août 1923, enre-
gistré le l(i du même mois : qu'il a, en outre, deux années
de résidence en Haïti ;
ARRÊTE :
Art. 1er. Le sieur Félix Sibilia acquiert la qualité d'haï-
tien, avec les droits, prérogUives et charges a'iachés à eelte^
qualité, conformément aux dispositions delà Consti'ulioD et
des lois de la République.
Art. 2. Le pèsent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrc taire d'Etat de la eJustice.
D.:)nné au Palais N dional, à P )rt-au-Prince, le 15 Novembre
1923, an 120ème de l'Indépendance.
LOUIS BORNO.
Par le Président :
Ze Secrétaire cVEtat de la Jusiice :
Luc DO 'IXIQCE. 1
ARRETE
LOUIS BORNO
Président de la république
Vu les arts. Ci de la Constitution, 11 du Gode civil, 5 et 8 de
la loi du 22 Août 19('7 sur la nationalité ;
— aoG -
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date d\l
12 Novembre 1923, au No. 184;
Attendu que le sieur Louis Emmanuel Joseph Hyppolite
Stines, de nationalilé anglaise, a fait devant le Juge de Paix de
Port-au-Prince ( Section Nord ) la déclaration et prêté le ser-
ment prévu par la loi, ainsi qu« le constate un acte dressé à
cet elTet le 16 Janvier 1923, enregistré le môme jour ; qu'il a,
en outre, deux années de résidence en Ilaïli ;
ARRK'rr, :
Art. 1er. Le sieur Louis Emmanuel Joseph Hy^polile Slines
acquiert la qualité d'haïtien, avec Ico droits, prérogatives et
charges attachés à celte qualité, conformément aux di.sposi-
lions de la Constitution et des lois de la Pi publique.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Novembre
1923, an 120ème de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par li Président: :
Ze SecrHciue (TElatde la Justice:
Luc DOMINIQUE.
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLiQUÎ^
Vu les arts. 6 de la Constitution, 11 du Code civil, 5 et 8 de
la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du
12 Novembre 1923, au No. 184 ;
Attendu que le sieur Georg^^s Auguste Slines, de nationalité
anglaise, a fait devant le Juge de Paix de Port-au-Prince
( section nord ) la déclaration et prêté le serment prévus par
la loi, ain^i que le constate un acte dressé à cet effet le 31
Juillet 1923, enregistré le 11 du même mois ; qu'il a, en outre
deux annéts de résidence en Haïti ;
— 3or -
ARRÊTE :
Ali 1er. Le sieur Georges Auguste Slines acquiert la qualité
d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à
cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitu-
tion et des lois de la République.
Art 2. Le pré ent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Novem-
bre \92'\ an ]2'>eènie. de l'Indépendance.
LOUIS BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire cl Etat de la Justice :
Luc DOMINIQUE.
ARRETli
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les arts. 6 de la Constitution, 14 du Code civil, 5 et 8 de
la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat delà Justice en date du
12 Novembre 1923, No 184 ;
Attendu que le sieur Jean Guadagnoli, de nationalité ita-
lienne, a tait devant le Juge de Paix de Port-au-Pruice ( sec-
tion nord) la déclaration et prêté le serment prévus par la loi,
ainsi que le constate un acte dre-sé à cet efïet le 8 Octobre
1923, enregistré le 9 du même mois ; qu'il a, en outre, deux
années de résidence en Haïti ;
ARRÊTE t
Art. 1er Le sieur Jean Guadagnoli acquiert la qualité
d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à
cette qualité, conformément aux disposition^ de la Constitu-
tion et des lois de la République.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dill*
gencedu Secrétaire d'Etat de la Justice.
— 308 —
^iJonné au PalaisNationaljà Port-au-Prince, le 1.") Novemîjre
Î923, an 120e. de l'Indépendance.
Louis BORXO.
Par le Irésident :
Le Secrétaire d^Elat de la Juslice :
Luc DOMINIQUE.
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA ItÉf'UBLlQUK
Vu les arts. G delà ConsliiiUion, 14 du Code civil. 5 el 8 de
laloi du22 Aoùl 1907 sur la naiiona!i!é ;
Vu le rapport du Secrétaire d'iilat de la Justice en date du
12 Novembre 1923, au No. 184 ;
Attendu que le sieur Lope Rivera, de nalionaliléaméiicaine,
a fait devant le Juge de Paix de Poi t-au-Prince ( section sud )
la déclaration et prèle le serment prévus parla loi, ainsi que
le constate' un acte dressé à cet effet le 10 Octobre 1923, enre-
gistré le 15 du même mois ; q /il a, en outre, deux années de
résidence en Haïti ;
ARRÊTE :
Art. 1er. Le sieur Lope Rivera acquiert la qualité d'haïtien,
avec les droits, prérogatives el charges attachés àcette qualité,
conformément aux dispositions de la Constilulion et des lois
de la Républiciue.
Art. 2. Le présent arrîté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de la J slice.
Donné au Palais Nalioral, à Port-au-l'iince, le 15 Novembre
1923, an 120e. de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Présdont :
Le Secrétaire dŒtat de la Justice :
Luc L OMINIQUE.
— 309 ---
No. 80. Port-an- Prince, le 15 Novembre 1933.
LE SECRETAIRE D'ETAT DE L'INTERIEUR.
Circulaire
Aii.v Préfeis provisoires des arrondissements de la République.
Monsieur le Préfet,
Je vous doune avis que mon Département a décidé de faire
entreprendre le numérotage de nos divers quartiers et sec-
tions rurales
La raison en est que plusieurs d'entre eux répondent à une
même appellation, ce qui donne lieu souvent à des méprises
préjudiciables à l'Administration et à une certaine confusion
du fait que des quartiers ont été érigés en Communes et que
des sections rurales sont devenues quartiers.
En vous info niant que ce travail est confié àla Gendarmerie,
vu les moyens dont elle di: pose, je vous demande de lui four-
nir tous les renseignements, de façon que l'œavre envisagée
soit l'objet d'une parfaite collaboration.
Accusez-moi réception de la présente, et recevez, Monsieur
le Frc'fef, l'assuance de ma considération distinguée.
Luc THEARD.
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉsID::xT D3 IA RÉPLBL'QTJE
Vu les arts. G de la Constitution, 1 1 du code civil, 5 et 8 de
la loi du 21 Août l*J()7sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secrétaire d'FJal de la Justice en date du
19 Novembre courant, au No, 2!8 ;
Attendu que Mme. Vve. .lus in Armand Tesserot, née Marie
Léonie Linon R-née Zenon, de nationalité française, a fait
devait le juge de paix de Port-au-Prince (section nord) la
déclaration et prêté le serment prévus parla loi, ainsi que le
constate un 9cte dressé à cet efîet le 10 Octobre 1923, enregis-
^ ^10 —
tré le 15 du même mois ; qu'elle a, en outr^, deux années de
résidence (n Haïli ;
Arrête :
Art. 1er. Mme. Vve. Justin Armand Tessprot, née Marie
Léonie Ninon Penée Zenon, acquiert la qualité d'haïtienne,
avec les droits, préroga ives el charges attachés à cette {[ualilé,
conformément aux dispositions de la Constitution et des lois
de la République.
Art 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais Nat'onal, à Port-au-Prince, le 23 Novembre
1923, an 120e.de l'Indépendance.
Par le Président :
Le Secrélairc d'Elat de la Justice :
Luc DOMINIQUE.
Louis BORNO.
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu îes arts. 6 de la Constitution, 14 du Code civil, 5 et 8
de la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité;
Vu l'article 7 de la loi du 10 Août 1903 sur les Syriens ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, en date du
19 Novembre 1923 courant, au No. 218 ;
Attendu que le sieur Constantia Kawas, de nationalité sy-
rienne, a fait devait le Juge de Paix des Gonaïves la dé-
elardtion et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que
le constate un îcte dressé à cet elfet le 15 Octobre 1923, enre-
gistré le 17 du mêni3 mois ; qu'il a, en ou:re, dix aunes de
résidence en Haïti;
ARRETE :
Art. 1er. Le sieur Constantin Kawis, acquiert la qualité
d'haïtien, avec les droits, préroga'ives et charges attachés à
cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitution
et des lois de la République.
— 311 -
Art 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Elat de la Justice.
Donné au Palais Natio uil, à Port-au-Pri:ice, le 23 Novembre
1923, an 120e. de l'Iadépendance.
Louis BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'état de la Justice :
Luc DOMINIQUE.
AllUfJTE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les arts. 6 de la Constitution, li du Code civil, 5 et 8 de
la loi du 22 Août 1907 sur la nationalité ;
Vu le rapport du Secréiairc d'Etat de la Justice en date du
19 Novembre 19 ?3 courant, au No. 218 ;
Attendu quele sieur Alfred Nicolas, de nationalité dominicai-
ne, a fait devant le juge depaix de Port-au-Prince, section nord,
la déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le
constate un acte dressé à cet cfïet, le 18 Juin 1923, enregistré
le 21 du même mois; qu'il a, en ou're, deux annéesde résidence
en Haïti ;
AK'.'.ÉTE :
Art. 1er. Le sieur Alfr d Nicolas acquiert la qualité d'haï-
tien, avec les droits, prérogatives et ciiarges attachés à cette
qualité, conformémoat aux dispositions de Ja Constitution et
des lois de la République.
Art. 2 Le présent arrêté sera publ'é et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23Njv.:nbre
1923, an 120e. de 1 Indépendance.
LOULS BORNO.
Par le Président ;
Le Secrétaire d^JEtat de la Justice :
LUG DOMINIQUE.
- 312 —
ARRETE
LOUIS BORNO
Président de la ri^publique
Tu les arts. 6 de la Constilution. 14 du Code civil, 5 et cS
de la loi du 22 Août 1907 sur la naliunatilé:
Vu le rapport du Seorélaire d'Etat de la Justice, eu date du
19 Novembre 1923, au No. 218;
Attendu que le sieur Théopliiîc Slepliens, de naliona'ité
danoise, a fait devant le Juge de Paix de Port-au-Priuce,
Section Sud, la déclaration et prêté le serment prévus par la
loi, ainsi que le constate un acte dressé à cet effet le 2(î Se| -
tembre 1923, enregistré le 1er. Octobre de la même année ; qu'il
a, en outre, deux anné.s de résidence en Ilaïli ;
ARRÊTE :
Art. 1er. Le sieur Théoj)biîe Stepber.s acquiert la qualité
d'haïtien, avec les d oits. prérogatives (t cbargcs attacliés
à cette qualité, conformément aux disj)osilions de la Consti-
tution et des lois de la République.
Art. 2. Le présent arêlé sera publié et exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etal de la Justice.
Donné au Palais Natio' al, à Poi't-ziu-Piince, le 23 Novem-
bre 1923, an 120e. de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'£Ial de lit Justice :
Luc DOMINIQUE.
ARRETE
LOULS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution ;
Vu l'article lo de la loi du 27 Septembre 1898 sur la mite
en retraite des Magistrats ;
-^ 313 -i
Vu l'article 5, 3ème. alinéa de la loi du 27 Août 1913 ac«
cordant une pension aux veuves des pensionnaires civils ;
Sur le rapport Ju Secrétaire d'Etat des Finances et de l'avis
du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRÊTE :
Art. 1er. Est approuvée pour la somme de G. 50.00^ la rec-
tification de la pension de Mme. Vvc. Heiulrick Moyse des
Cayes, Vve. d'un ancien juge au tribunal civil des Cayes,
dont la pension a été liquidée à G. 10 par mois par Ariêlé
Présidentiel du 19 Juin 1919.
Art. 2. Cette pension srra inscrite an Grand Livre des pen-
sions civ les tenu à la Secrétairerie d"l:]tat des Finances pour
extrait en être délivré à la pensionnaire, conformément aux
prescriptions de la loi sur les pensions.
Art. 3 Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Se-
crétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais Naliona', h Port au-Prince, le 28 Novembre
1923, an 120e. de l'Indépendance.
LOUIS BORNO.
Par le Président :
Le Secrélaire cVElal des Fiiiancs :
Auguste MAGLOIRE.
ARRETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE .
Con-idérant que Monsieur Hector de SaaveHra, obligé de
rentrer cà la Havane, a notifié sa démission comme membre
de la Co mission des Réclamations et que celle démission
prendra etTet le 12 Décembre prochain ;
Vu l'art. 75 de la Constitution ;
Vu l'art. 2 du Protocole du 3 Octobre 1919 instituant la
Commission des Réclamations ;
Vu la loi du G Novembre 1922 sur le fonctionnement de la
dite Commission ;
— S14 — •
Sur le rapport des Secrétaires d'Elat des Finances, de la
Justice et des Relations Extérieures,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARliÉTE :
Art. 1er. Monsieur René Delage, citoyen français, est nom-
mé membre de la Commission des Réclamations, en reiupla-
cementde Mr Hector de Saavedta donlles fonctions prendront
fin le 12 I)(^cembre prochain.
Art. 2. Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence
des Sec!étaires d'Etat des Relations Extérieures, de la Justice
et des Finances.
Donné au Palais National, le 28 Novembre 1923, an 120e.
de l'Indépendance.
Louis BORNO.
Far le Président :
Le Secrétaire d'Elat des Relations Extérieures :
Camille LÉON.
Le Secrétaire d'jSfat de la Justice :
Luc DOMINIQUE.
Le Secrétaire dŒtat des Einances';
Auguste MAGLOIRE.
LOI
C LOUIS BORNO
PRESIDENT DE LA RÉPUBl IQUE
Vu l'art. 55 de la Constitution;
Vu les articles 4 et 9 de la loi du 21 Août 1923. portant
fixation du Budget des dépenses de l'Exercice 1923-1924;
Considérant qu'il n été omis an Budget des Dépenses du
sus-dit Exercice certaines allocations indispensables à la bonne
marche des services publics;
Con idérant qu'il y a Heu de pourvoîi- a rinsurfisance dû-
ment justifiée de certains crédita ouverts aU Budget;
Considérant que dans le Tableau afférent au Personnel de
l'Administration Générale des Postes soumis au Conseil d'Etat
et annexé au Budget de l'Exercice 1923-1921 ( Finances) ne
figure pas le Personnel du Bureau Postal de la Marmelade
et qu'il n'est non plus prévu aucune allocalioa relative à la
location du dit Bureau de Poste;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au paiement des
Indemnités des Membres de la Commission d ^s lléclamations,
au paiement des appointements du Persoiinel du Bureau de
la dite Commission, de défrayer la sus-dite Commission de
toutes ses dépenses, y compris les frais d'expertise et d'enquête;
Considérant qu'il y a lieu de doter la région de llinche
d'un Hôpital destiné à répondre aux besoins des populations;
Considérant que les bénéfices réilisés sur les inporlations
de provisions pour la population civile, en 1U18, reudent pos;
sible l'exécution de ce projet;
Sur le rapport du Secrétaire d'Et it des Finances et du Com-
merce;
El de Pavis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er. — Des crédits supplémentaires et extraordinaire*^
jusqu'à concurrence de G. 1.110,425.65 sont ouverts aux divers
Départements Ministériels comme suit :
CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES.
DÉPARTEMENT DE L' INTÉRIEUR.
Chap 7 Sect. 1.— Entrelien de l'auto-
mobile du Palais
augmentation mensuelle de G. lo').p.m. G. 1.800.('i0
Clia p. 8. Section 5. - Police R urale « 1 28.920.00
G. lao.Tvo.oo
Département de l'instruction Publique.
Chap. 2. Sect. 2. - Subvention de l'Ecole
des Sciences Appliquées ( contre-valeur de
P. 150 par mois ) ^.^... >.... ^... G 9.000. ro
5^ S16 —
DépARTEMFNT DE LA JUSTICE.
Chap. 2. Sect. 3. — Location du Tribunal
de Paix de la Section Sud de la Capitale,
pour les mois d'Octobre et de Novenibie
1923, à G. 125 par mois_ G. 250.00
CRÉDITS EXTRAORDINAIRES.
. Département di-s finances & du Commerce.
Indemnités des Membres de la Commission
des Réclamations, Appointements du Per-
sonnel du Rureau de la dite Commission et
dépenses diverses, y compris les frais
[ d'expertise et d'enquête, — contre-Valeur de
Or P. 62.000 00 G. 310.000 00
Appointmienls de l'Agent postal delà Mar-
melaie, à G. 15 par mois _. _ _ « 180.00
Location du Rureau Postal de la Marmelade,
à G. 10 par mois « 120.00
Frais divers ( Arriérés dûs ) « 297.20
Fournitures de Rureau ( Arriérés dus )..... « 1.167.10
Habillement des Facteurs « I.lOO.OO
Salaire du chauffeur de lAdministration Gale
des Postes à raison de G. 150 par mois. » 1.800 00
Frais de circulation du V(inislre,à G.500 p.m. « 6.000.00
Frais de cables ( Arriérés dus. ) « 2.507.50
G 323 071.80
Département de l'Intérieur.
Matériel, Accessoires, Médicaments pour
l'Hôpital de llinche G. 1 1 1.133 65
« « « »
« Justinien (Cap-Haïtien) « 25.000.00
Achat le tubes vaccins. sérumsantirabique,
antitétanique, antidiphtérique et antivai io-
lique - _ (( 1 5.000.00
151.133 65
Déparfement des Cultes.
Subvention à la Cathédrale des Cayi's pour
— Èlf —
aider a sa construction _ .I^..„...,. « oO.OOO.fK^
Département des Travaux Publics.
Construction de l'Hôpital à Hinche « X^52. 000.00
« additionnelle pourrilùpital Justinien
( Cap-Haitien ) ^ « 75.000.00
Lignetélégraphique terrestre(Goiiaives-Cap) » 57.500.00
Extension téléphone automatique « 5fi.500.00
G. 441.000.00
Départemes:t de l'Agricultui\e.
Fournitures de Bureau (Arriérés dûs) _ _ « 116.70
Département de l'Instructionl Publique.
Frais de circulation (à oariir de Décembre
1923 ) à G. 500 par mo"is . « 5 000 00
Département de la Justice.
Frais de circulation à G. 500 par mois « 6.000.00
« « Justice ( circonscription de PorL-
de-Paixy arriérés dûs « 134.50
g'. 6.134.50
Hécapitulaiion .•
CREDITS SUPPLEMENTAIRES,
Département de l'Intérieur G. t30.720.00
(( « l'Instruction
Publique « 9.000.00
« «la Justice « 250.00 G. 139.970 00
CREDITS EXTRAORDINAIRES.
Département des Fitiances . G. 323.07180
« de ITntérieur « 151.1^3.65
« des Travaux Publics « 441.000,00
» de l'Agriculture « 116.70
« de l'Instruct, Publ. « 5.000.00
« de la Justice » 6.134.50
« des Cul tes ce 50.000.00 G. 975.456.65
Total G. 1.116.426.65
Art. 3. 11 seiM fait recette du montant des bénéfices réali-
sés su jes importations de provisions pour la population
civile .^levaut à la somme de Or. P. 72.6À6 73.
Àrl. 'A. Il sera poiiiva aux cicdils ci-dessus au mo\'en des
fonds suivants :
Conlre- valeur des bénéiiccs sur imporlations
de provisions „. _... G. 863 133.65
Solde des Exercices ])(' riniés „ « 362.143 00
Fonds disponibles di lExercice encours « 391.150,00
G. 1.116.426.65
Art. 4. — Est annulée à partir du 1er. Décembre 1923, l'ins-
cription de G. 350.00 par mois, cpii ligure au Chapitre 5 sec-
lion 7 du Budget des Dépenses du Département de rinstruction
Pub'ique.
Art. 5. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions
de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence
des Secrétaires d'E'at, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 14 Décem-
bre 1923, an 120ème de l'Indépendance.
Le Président :
J. M. GRANDOIT.
Les Secrétaires :
Charlks Rouzier, James Thoma*.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE.
Le PrésitleiU de la ni''|iu!)!i(|ne oi'.imine que la Loi ci-ilessn> soit revê-
tue du Sceau de la riépu!)li(|iie, iinpriiude, publiée et exécutée.
Donné au Palais Nationil, à Port-au-Prince, le 14 Décembre 1923,
an 120ème. de l'Iudépendanoe.
Louis BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Eldl des Finances et du Commerce :
Auguste MAGLOIRE.
Ze Secrétaire d-Jitai de l'Intérieur et des Travaux Publics :
Luc THEARD.
Lf' Secrétaire d'Etat de f'Inslruction Publique et de VAgri
culture :
Dr. Arthur LESCOUFLAIR.
Le Secrétaire d''Etat de la Justice et des Cultes :
Luc DOMINIQUE.
LOI
LOUIS BOPxNO
PRÉSIDENT DE LA It!> PUBLK^U;-:
Vu l'article 55 de la ConsliUition:
Vu l'article 10 de la loi porLiut fixnti;)!! du B.ilgct des
dépenses;
Considérant que les travaux de la Commission insliiuée pour
la reconslilutiou des dossiers et archives des anciennes Com-
missions de Vérification ont p'is Via et qu'il y a lieu d'aC3order
à ses men\l)res nue juste rétribution;
Sur le rapport du Secrétaire d'Ktat d^s Finances et du
Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ,
Et le Conseil d'Etat a voté d'urjence la loi suivan'e :
Article 1er. Un créd t extraordinaire de Trois mille gourdes
('G. 3 003) est ouvert au Départeineut des Finances pour le
paiement des indemnités des Trois Commissaires chargés de
la reconstitution des dossiers et archives dei Commissions de
Véiifica ion.
Article 2. Ce crédit sera couvert par les excédents de Recet-
tes des Exercices périmés.
Article 3 La présente loi sera exécutée à la diligiucô du
Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné au Palais Législatif, à Porl-a i-Princs, le 12 Décem-
bre 1923, an 120e. de l'Indépendance.
Le Président :
J. M. GRâNDOI T,
Les Secrétaires :
Charles Rouzier, E.mm. J. Thomvs.
L
tue
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
e Pré:^ilent dota République ordonne que la Loi ei-fîas8us soit VQvêi
! dn Sceau de la hépablique, imprimée, publié? et exécutée.
-^ 320 —
Donné an Palais National, ;\ Port-au-Frlnoe, le U Décembre 19l'8,
120e. de rindépeudiince.
Loris BOUNO.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etal de i Finances et du Commerce :
Auguste MAGLOIRE.
AIUIETE
LOUIS BORNO
PRÉSIEENT DE LA REPUBLIQUE
Vu les arts. G de la Conslilulion, 14 du Code civil, 5 el 8 de
la loi du 22 Août 1907 surla nationalité;
Vu le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice en date du
1er. Décembre 1923, au No. 299;
Attendu que le sieur Marie Joseph John René Dupuy, de
nationalité américaine, a fait devant le Juge de Paix des Gonaï-
ves la déclaration et prêté fe serment prévus par la loi, ainsi
que le constate un acte dressé à cet elfet le 26 Juillet 1923, enre-
gistré le 1er. Août de la même année; qu'il a, en outre, deux
années de résidence en Haiti ;
ARRÊTE :
Art. 1er. Le sieur Marie Joseph John René Dupuy, acquiert
la qualité d'Haïtien, avec les droits, prérogatives et charges
attach s à cette qualité, conformément aux dispositions de la
Constitution el des lois de la République.
Art. 2 Leprésent arrêté sera publié el exé:ulé à la diligence
du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 15 Décembre
1923, an 120ème de l'Indépendance.
Par le Président ;
Le Secrétaire d^Etat de la histice :
Luc DOMINIQUE.
Louis BORNO.
— 321 —
r
LOI
LOUIS BORNO
PRESIDENT DE LA RÉPLELIQUE
Vu l'article 5a de la Conslilulion ;
Vu la loi du 22 Décembre 1922 sur le Service de l'Rlal civil î
Considérant que l'expérience a démontré la néce-sité de
modilier raiticlc 16 de celte loi ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, et de l'avis
du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A rROPOSÉ
Et le Conseil d'Etat, en ses aftribulions lé^ishilives, a volé
la loi suivante :
Ar'icle 1er. L'article 16 de la loi du 22 Décembre 1922, sur
le Service de l'Etat Civil est ainsi modifié :
«Les Officiers de l'Etat Civil ne sont pas salariés pnr l'Etat,
mais il leur e^t alloué so'ivante dix pour cent {70 ojo) des recet-
tes perçues, conformément au Tarif, et à charge par eux de
pourvoir à tous les besoins du service. Moyennant ce salaire
et le coût du papier timbré, l'Officier de l'Etat Civil est tenu
de délivrer expédition de chaque acte qu'il a reçu ».
Article 2. La pésente loi abroge toutes lois ou dispostions
de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des
Secrétaires d'Etat de la Justice et d^ s Finances, chacun en ce
qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 14 Décembre
1923, an 120ème de l'Indépendance.
Le Président :
J. M. GRANDOIT,
Zes Secrétaires î
Charles RouzieR, Jajies Thomas.
I
Al NOiM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président de la Ùépilbliqne ordonne tine la Loi ci-dessiis soit revê-
tue du Scean de la Républiqne,imprimée, publiée et exécutée.
— 322 -^
Ûonné au Palais National,à Port-an- Prince, le 17 Décembre 1923, at(
^120èmeie l'Indépendance.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat de la Justice :
Luc D0:\IINIQUE.
Ze Secrétaire cVEtai des finances :
Auguste MAGLOIRE.
LOUIS BORNO.
ARRETii
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RéPUBLiQUE
Vu les articles () de la Conslilnlion, 14 du codé civil, 5 et 8
de la loi du 22 Août 100 7 sur la naliounlilé ;
Vu le rapport du Secrétaire d'Klat de la Justice en date du
13 Décembre 1923, au No. 310;
Attendu que le sieur Lorenzo Lenlini,de nationalité italienne^
a fait devant le juge de paix de Port-au-Prince, Section Nord, la
déclaration et prêté le serment prévus par la loi, ainsi que le
constate un acte dressé à cet eiret le 4 Avril 1923, enregistré
le 6 du même mois; qu'il a, en outre, deux années de rési-
dence en Haïti ;
AREÊTE :
Article 1er. Le sieur Lorenzo Lenlini acquiert la qualité
d'haïtien, avec les droits, prérogatives et charges attachés à
cette qualité, conformément aux dispositions de la Constitu-
tion et des lois de la République.
Article 2. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de la Justice
Donné au Palais National, cà Port-au-Prince, le 15 Décembre
1923, an 120ème de l'Indépendance.
LOUIS BORNO.
Par le Président 5 .,
Le Secrétaire dŒtat de ta Justice :
Luc DOMINIQUE.
— 325 —
AORETE
LOUIS BORNO
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 75 de la Constitution;
Vu l'arrêté du 4 Avril 1921 relatif à la Compagnie Ananas
d'Haïti;
Vu l'article 46 du Code Je Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances cl du Com-
merce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE :
Article 1er. Sont approuvés, sous la réserve des dispositions
de la Constitution, des lois,arrétés et règlements: lo les modi^
ncations portées à l'Acte conslitut f de la Sociétés dénommée
« Haytian Pineapple Company, «Conipni^nie Ananis d'Haïti»
lesquelles modifications sont coulcnucs dans l'Acte du 2."^) Oc-*
tobre 1923, passé au rapport de Me. Louis Vilmenay, Notaire
public à Port-au-Prince ;
2o Les statuts de la dite Compagnie contenus dans le même
acte
Article 2. Le Secrétaire d'Etat des Finances est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au «Journal Ofti-
ciel» ainsi que l'Acte du vingt cinq Octohre mil neuf cent vingt
trois passé au rapport de Me. Louis Vilmenay.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Décembre
1923, an 120ème de l'Indépendance.
Louis BORXO.
Par le Présidenl :
Ze Secrétaire cVJitat des Finances:
Auguste MAGLOIRE.
— 324 —
ARRETE
LOUIS BORNO
Président de la république
Considérant qu'il y a lieu de fixer la limite lerriloriale de
chacun des deux officiers de l'Etat civil de la commune de
Petit-Goàve ;
Vu l'article 75 de la Constilution ;
Vu l'article 1er. de la loi du 7 Février 1923, modificalive de
de celle du 22 Décembre 1922 sur le Seivice de l'Iitat civil ;
Sur le rappoit du Secrétaire d'Etat de la Justice;
AEKÊTE CE QUI SUIT :
Article 1er. La Commune de Petil-Goàve, au point de vue
du Service de l'Etat civi', est partagée en deux Zones: Sud et
Nord,
Aiticle2. La Zone Sud commencera, <f er villes à partir de
la RueFauslin 1er. jusqu'à l'Acul, inclusivement, et compren-
dra également les 1ère, 2ème, Sème, 4ème, 5ème et 6ème sec-
tions rurales de 'a commune.
La Zone Nord commencera en ville à partir de la façade
Sud de la Rue Faustin 1er jusqu'au Calvaire, inclusivement,
et comprendra également les 7ème, Sème, 9ème, lOème, llème
et 12ème seclions rurales de cette commune.
Article 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la dili-
gence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Avril 1923,
an 120ème de l'indépend -nce.
Louis BORNO.
Par le Président :
Le Secrétaire cVEtat de la Justice p, i.: ""
FÉLIX MAGLOIRE. ;
TABLE DES MATIÈRES
BULLETIN DES LOÎS ET ACTES.
ANNÉE 1923,
D csicf li a lion s.
Pages
I — Pmclanialion du Présidenl de la Uépubli(|ue (1er ianvier 1023) 1
2 — Loi relative aux brevets d'invention, patentes, de dessins et
modèles industriels 4
3 — Arrêté de liquidation de pension en faveur de divers 10
A — Arrêté de i^ràce en faveur des nonunès Pompilius Guerrier et
François Milhonime 13
5 — Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur Elias Habib, do-
minicain 13
6 — Loi sur le service de lElat-civil . ., ii
7 — Loi sauclionnanl le contrat passé entre le Secrétaire d'Etat de
l'Instruction pi!ldi(|ue et la Coni^réyalion di's Filles de Marie
pour le foiwlionneinent de l'Ecole «Elie Dubois» et de toute
école similaire. — Contrai } annexé. 19
8 — Loi sur la surveillance et le contrôle des armes, munitions, etc. 23
9 — Arrêté de convocation ;i rcxtraordiiuiire du Conseil d'Etat
pour le 1.") .lanvier '1923 24
10— Arrêté conférant la qualité d'haïtiens aux sieurs Eugène Hoclie-
mont, français; Charles Uesbas, Alfred Morales Elvers, danois,
et Noël Louis .lourdan, Georges Washington Wiener, américains 28
11-- Télégrammes de félicilations échangés entre Son Exe. M.
Warii-en G. Marding, Président des Etals-Unis d'Amérique et
Son Exe. le Président d'Haïti à l'occasion de la fêle du 1er.
Janvier 1923 32
12 — Loi sur les baux à long terme «Î3
13 — Loi réglementant le mode d'enregistreni'Mil cl de circiilMlion
des véhicules ... .... 3l")
14— Loi autorisant la Snciêié a!!oii;i;i,' iorinée à NewAorl; sous la
dénomination de ^. lîoberls Dullon \ (^o , iucorpoialed ■> 13
15— Loi instituant des récompenses spécia'cs en faveur de tous
ceux qui, à un litre queU-onciiie, se seront (!isiing!i'''s au ser-
vice de la Gendarmerii' d'Ilaïli •+*
16 — Avis du Secrélairi! d'Elal de> [''inances aux ;MUuur> .1:- 'ilrc-
de icmprunt I91U ^7
<^ 826 «;
iJôsîfjnn lions,
Pages
17 — Arrêtés conféraiil la qualité d'haïtiens aux sieurs Joseph Fran-
cis, français; Chai'ies ÂJazurka, syrien; et Victor Todman, danois 48
18 — Circulaire du Secrétaire d'Etat de la Justice auxConimissaires du
Gouvcrneniciit près les tribunaux de Première Instance de la
Républi(|ue 50
19— Loi modifiant l'art. 21 de la loi du lô iJéc. i'j22 sur la Ivresse. 51
20 — Loi régularisant le cadre, les api)oinlcmcnts et les allocations
de TElat-major présidentiel 52
21 — Loi instituant une commission spéciale d'investigation pour la
commune du Borgne 53
22 — Circulaire du Secrétaii'e d'Etat de l'iiislruclion publi(|ue aux
Inspecteurs des Ecoles de la lȎ|)iibli(jue ... 51
23 — Loi fixant les app.)intements des lieprésentanls diplomatiques
accrédités à Londres et à Berlin . . 57
2-i — Loi fixant la pension du Général E. U. Légitime, ancien Prési-
dent de la Bépubli(iue 58
25 — Loi auiorisaiit l'inscriptifui au Budget d'une valeur de 25.000
gourdes, monnaie nationale, pour couvrir les frais de déplace-
ment du PiésidenI de la II publupie et des Secrétaires d'Etat. . 59
26— Loi régulaiisant le cadre, les appointements et les allocations
de l'Etat major présidentiel ( lieproduction ) 61
27 — Loi ouvrant des crédits aux divers Secrétaires d'Etat jusqu'cà
concurrence de Gourdes 3.352. 5i-8,32 et Dollars 3 435,3'''3,3(j
pour les 2e , 3e. et 4e. trimestres de l'Exercice 1922/1923.. .. 62
28 — 1 01 fixant le cadi'C et les appointements du bureau des archives
du C(uiseil d'Elal ô3
29 — Loi fixant les appointements de l'Intei-piéte du Palais National. 65
30 — Arrêté de grâce en faveur de la citoyenne Tina Joseph 66
31 — Arrêté organisant des conférences pédagogiques â Port-au-
Prince pour les instituteurs et institutrices ..... 66
32— Arrêté modifiant celui du 26 Décembre 1916 sur les vacances
et jo;] s de congé dans l'enseignement 68
33 — Circulaire du Secrétaire d Etal des Finances et du Commerce
aux Adiuinisiraleurs des iMnances de la flé[)ubli(|ue . . . 70
34-- Cu-culaire d'.> Seci'étaii'e d'Elal de l'Agricu'Iure aux Préfets pro-
visoires des an'ondissements de la Bé|)ubli(]ue 71
33— Avis de la Secrétairerie d'Etat des finances relatif aux cinij mil-
lions d'obligaîioii.s do la dellc lulérieure, Séi'ie B 73
36 — Loi moilifianl celle du 2i flécembie 1922 siu' les Officiers de
I état civil . .... 73
37 — .Arrèlé déliuiilaiil bi Zone de .iinidiciiou de chacun des officiers
de l'étal civil de Port aii-PriiK'e .. ..... 75
38 — Arrêté de li(iuidation de pensions civiles en faveur de divers.. 76
39 — Gommuni(pié du Secrétaire (l'Etal de PInlérieur 77
40 — Arrêté de ciôiure de la Session extraordinaire du Conseil d'Elal 78
41 — Arrêtés accuj'dant la(|ualilé d'haïtiens aux sieurs Lémoiigi Mi-
chèle, italien; James Blyden, anglais; Léon Pierre Smith et Oscar
Wellesby Eritzbcri;, dauuis ; et Michel Salamé, syrien ..,,-... 79
- 327 —
Désignations,
Pages
"iâ— Loi fixant le mode de paiement des valeurà allouées à la Mai-
son Centrale 83
43 — Arrêté conférant la (|ualilé d'haïtien an sieur Marcel Jean Au
dain, français ... , 84
44 — Circulaire du Secrétaire d'Kiat de la Justice aux coninùssaires
du gouvernement pi'és les Tribunaux de Première Instance de
la République 84
45 — Loi réglementant lEraigralion ..,. 86
46— Arrêté désignant les ports de la riépubliijue d'où peuvent s'ef-
fectuer les départs d'émigrants 91
47 — Circulaire du Secrétaire d'Elal de la Justice aux commissaires
du gouvernoment près les Tribunaux de 1ère. Instance de la
Républi(|ue 1)2
48 — Arrêté p(utant certaines modifications au règlement régissant
l'école Normale d'Iuslitutrice 93
/^i9— Arrêté fivant les limites de la jui'idiciion du Tribunal de paix
de Gressier 100
53 — Règlements pris paila Secrélaireric d'Etat de l'Intérieur relatifs
à l'émigration. .. . 101
51 — Arrêté révisant les règlements de l'Ecole Nationale de Méde-
cine et de Pharmacie. , 102
52— Avis de la Secrétairerie d'Etat des Einances et du Commerce
autorisant la Banque Nationale de la Républi<|ue d'Haïti à
mettre en circulation Douze millions cinq cent mille gourdes.— 113
53 — Arrêté ouvrant au Département des Travaux pubiicsun crédit
extraordinaire de Cent quatre vingt mille dollars destinés à cer-
tains travaux et à l'achat d'un Bateau 114
54 — Communiqué du Département de la Justice 115
55__ Avis de la Secrétairerie d'Etat des Einances et du Commerce 116
56 — Loi sur les pensions civiles 116
57_ Arrêtés conférant la qiralilé d'haïtiens aux sieurs Louis Julien
Bonté et Alfred de RougemonI, français 121
58_ Arrêté nommant Conseillers d'Etat les citoyens Emile Prézeau,
Laurore Nau et Arthur Lc^couilair 122
59 — Communi(|ué du Département de l'Intérieur 123
r)0— Arrêtés de grâce et de commutation de peines en faveur de
divers . ' ^ • • ''24
51— Arrêté n<unmaiit le citoyen Olivier St.-Cloud Conseiller d'Elat
en reinplacemeul du citoyen Jules Bance. .. . . .• . '-^
62— Arrêté conférant la qualité (Miailien au sinir Charles Vaiulai,
français » -<*
63_ Communitiué lin Déiiarle!!:e;i! de la Ju^lice 128
64— Ciiculaire du Secrélaiie d'Elal de l'Aijriculture aux Prélets
provisoires ' -•'
65— Secrétairerie dElat des Relalrm^ E\:é.ieiii-8s ... .. loU
66— Arrêté meltani en vigueur le.^ règlements relalll^s à la eirrula-
liî>ii des véhicules et autres >\\v les voies [iii.t'iqiie> — i>e_:!
mcuto v annexés
131
«- 338 ^
Désir/ nations
Pages
67— Arrêté fixanl la liiiiile lei'riloi'iale de chacun des deux officiers
de l'Etal civil de la Commune de Pelil-CJoàve 140
6(S — Arrêté conférant ia cjnalité d haïtiens aux sieurs Henry Kupper,
et Marie Mai.vanl Kmmanuel Florville, français . .] '141
69— Arrêté désalTectaut la portion de la place |)uhli(|ue de Léogane
située entre 1 hospice de la gare pour la tonstiuclion d'une
école de l'Etat 143
70 — Secrétairerie d'Etat des Finances et du Commerce 144
71— Arrêté de grâce en faveur de la dame Mézilia l'ierre-Paul 144
72 — Avis de la Secrétairerie d'Etal des Finances 14ri
73 — Arrêt de la Commission des lléclamalions 145
74 — Arrêté formant une Commission Spéciale pour investiguer sur
des faits commis au préjudice des paysans de Petit-Goàve. .. 146
lï: — Circulaires du Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique aux
Inspecteurs des écoles de la lvépul)lique 147
76 — Arrêté de coniinutalion de peine en faveur du sieur Ahsalon
Adiien 150
77 — Arrêté conférant la qualité iMiailiens aux sieurs Ange Novella,
Gravier Moringlane, français ; .loseph Carraa, syrien 151
7P — Arrêté approuvant les modilications portées à l'Acte constitutif
de la Société dénommée ( Ilaylian Puieapple Company ) 153
79 — Arrêté conférant la qualité d'haitiens aux sieurs Siéphen Smith,
anglais; Léonard Maurice Amédée, français; Saiiba xMichel
Apaid, cubain; Salim Batroni, syrien; Ollo Siegel, allemand ;
Toussaint llodriguez, danoi.^; " — 154
80 — Arrêté de giàce en faveur du sieur Petit l'aul Pierre 159
8' — Arrêté autorisant le prolongement de la voie fei'rée de la
C(unpagnie des chemins de fer de la Plaine du Cul-de-Sac 160
82 — Loi ouvrant un crécil extraordinaire de 2 O'JO dollars au Dépar-
tement de l'Intérieur p')ui' secourir les victimes de l'incendie
de Thomazeau 161
S? — Arrêté approuvant les modificalions portées à l'Acte constitu-
tif de la Si)ciété dénommée & Ilaylian Pine Apple Company »
Acte modihcalif y annexé ...._ _. 162
84 — Arrêtés conférant la (jualité d hailicns aux sieurs Charley
Wan Lie\vLung,cliinois,'Marmout Abraham, français; Alphonse
Durant, danois,- et Eugène M(tise Kerby, anglais. „ _ i65
85 — A i rêlé ([ui délègue Monsieur Edmond He!mcl:e pour représen-
ter les intérêts allemande à la Comaiis.-ion (\es. Hèclamations 168
86 — Loi modiOanl l'article 3 de cidle du 16 Uocembre i'.t 2 sur la
police rurale ... 169
87 — ■ Message de Monsieur le rrè.^iderl de la lî'''pnb'i(|ii(' an Conseil
d'Etal, accompagnanl l'F^xposé Cénéral de la Silualion. —
Héponse du Président du Conseil d'Etal _. _ 170
88 — Arièlés de grâce ci île commutation de peines en faveur des
nommés Ihinslon CliéL'y,Clerveau Vincent, Elysias Villefranche,
Pierre Thomas, et Forlier Pél.ige 175
89— Arrèlé de liquidation de pen^jiuus civiles en faveur des dames
91-
- 329 ^
DésiunntJonf^
Pages
Veuves Davllmai- Théodore, Vilbrun Guillaume Sara e( Monsieur
Terlulien Guiihaud _ 1 70
90— AiM'èlé déclarant duliliîé t.'^ibli'l'ie le comité hailieu de l'Al-
liance française „ 177
Loi autorisant le Département des Travaux Publics à faire
entreprendre les travaux nécessaires à [•aniélioration du service
hydraulique des Caves _ ._ 178
92 — Décret accordant déchai'g-e aux Secrétaires d Etal qui uni i;éré
les affaires publiques durant la période de l-Rxercice 1020 1931 171)
93 — Ai'rètés conférant la ([ualité dliaitiens aux sieurs Tustin Albert
Louis llorelle, Louis Kuflin (^linton, Mirdochée Moïse Iliphaël,
la dame Mardochée Moise Uapbaël, née Mesri Merzha Misery,
français, et au sieur Salim Giha, syrien ._ ._ - 181
91 — Loi sanctionnant, avec modilicalions le contrat passé entre
le Gouvernement liailien et la ILiytian Pinc Apple Company»,
Compai^nie Ananas d'IIaiti et la « California f'acking corpora-
tion V) ' -- 1 8 i
93— Arrêté édiclant les rè/lLMiienls relatifs à lenrôlemenl, la paie,
le renvoi, les devoirs, la di^cipline eta d.; la police rurale 190
96 — Communiquédu Secrétaire d'Etal desFinvnce^ et duCommerce 193
97— Avis de la Secrélairerie d'Etal des Relation^ Extérieures — 193
9S — Arrêté de comuiulalion de peins en faveur du sieui' Orius Ciné 19]
9'J - Arrêté déclai-aut d'ulililé publi(|ue les travaux d-amélioration
du service bydrauli(|ue des Caves et ordoiinant la pi'ise de pos-
session d'une portion de terre non bâtie appartenant à Mr.
David Villarson ___ - 194
100 — Loi rapportant les disposilioiis de celle du 2!) Aoùl 1913 en ce
qui concerne la pruiiibilion de Lexporlation de la monnaie
d'argent dite de Salouion - 1 '^5
101— Loi ouvrant des c.'édits extraordinaires aux Départements des
Finances et des Travaux publics pour les dépenses prévues au
budget de l'Exercice 1922-1923 - - 197
102— Circulaire du Secrétaire d'Elat de l'Instruction publique aux
Inspecteurs des écoles de la République 19U
103— Loi exonérant de la taxe annuelle de 0,23 centimes or par cha-
que cent dollars les titres de 1 Emprunt Intérieur, Série B 19'.)
lOi— Loi compliUant les dispositions de la loi douanière - 2Jl
103— Loi ouvrant ai D.'pai'lem^nt des Travaux publics un crédit de
23. 0l>0 dollars pour construction dun pont sur la rivière de
Gava i 1 1 0 n 2uiJ
lOG— Loi im)di!iaul les articles 8, 17 et 20 de la loi du 13 Décembre
1 023 sur la l'resse - — - 203
107— Loi ouvrant au Département d3 l'Intérieur un crédit extraor-
dinaire de 8.000 dollars à titre de secours en faveur des
populations du Mule St. -Nicolas 20.»
103 - Loi ouvrant des crédits supplémi'Ulaires aux Départements des
Finances et du Commerce, de ITiitérieur et des Travaux publics,
et de la Justice jusqu'à concurrence de la somme de G. GOO et
- 33Ô ^
Dôsir/niïtïons,
Pages
celle de 1i.052 dollars 09 cis. or „._ 206
100— Arrùlé proloiiî^oanl jusqu'au 2 Août prochain la session ordi-
naire du Conseil d'Klai _ 210
i 10— L')i inodidaul l'art 21 de li loi du 23.!anvior 1023 sur la Presse 310
111— Ai-rèlés conférant la qualilé d'hailiens aux nommés Henry
.loseph Okill,ani;lai-;, Carlos Fernamlo Ferez, dominicain, Jolian
Cirlos Poriunalos, h:)ilandais,el Madame, née Anlonine Louise
G i s m 0 II , f ra n ca i s e „ _.. . 212
112— Décret sanctionnant la convention conclue à la Haye, le 23
Janvier 1012, relative à l'abus de l'opium, de la morphir.e.etc. 215
113— Arrêté de J:!ràes en faveur du mineur Louis Dumas 2it5
114— Arrêté de li(iuidalion de pensions en faveur de divers 216
115 — Arrêté formant une commission chargée d'investii^uer sur tous
les laits de vol, déprédation, fraude et autres commia dans les
commiinjs de Petit-Goàve, Grand-GoAve et le Quartier de
Gressier „..., _ _ 218
116— Loi sanctionnant l'Accord signé à Port-au-Prince le 17 Juillet
1023, relatif à la nomination d'un Ingénieur Agronome et dun
Ingénieur-adjoint ' ' 219
117— Loi réglementant de moile d'établissement des rue? et routes
publiques sur les propriétés privées et livrées à la circulation 220
118— Loi ouvrant un crédit de 1.200 dollars pour indemnités dues à
la Commission de Révision de la Législation communale 222
110— Loi accordant décharge pleine et en'iiM'e auxSecrétaires d'Rlal
qui ont géré les allaires piibli(|ues durant l'Exercice lOîl-1022 223
'-•^ — L(M réglemenlarjt l'iniportalion, l'exportation, l'usage, la vcnle
et la fahiicalion des poisons et substances dont l'emploi abusif
est contraire h la sanlé _ ... 226
121— Loi sanctionnant l'accord signé à Port-au-Prince, le 17 Juilllet
1023, relatif à la nomination d'un Ingénieur Agronome et d'un
Ingénieur- Adjoint. — Accord y annexé. 235
122— Loi allouant nn crédit extraordinaire de 5.000 gourdes pour
assurer les frais de déplacement et de séjour nécessités parles
mesures d'instruction ordonnées par laC. D. R. 238
123— Arrêté convoquant le Conseil d'Etat pour le jendi 2 Août
courant 239
124— Arrêtés conférant la (jualité d'haïtiens aux sieurs Abdo Assali,
syrien; ^leaui'il Sie. -Maru,' Thomas Viviés, français; et Clément
Rodi'ig-iiez, danois 240
125— Loi molifianl I article 90 de celle du 4 Septembre i905 relative
au di'oit (la 20 oh ad-valorem sur les machines et appareils
industriels ..._ _. ,_. L42
126— Loi prorogeant pour T Exercice 1923-1 92i celle du 24 Octobre
1876 sur les impositions directes, les articles 17. 18, 10, 20 etc.
de la loi du 3 Août 1900 etc ' 245
127 — Arrêté de commutation de peine en faveur du nommé Bello
Deîlan ..._ _ _ . gi^
128— Arrêté fixant les limites de la Juridiction du Tribunal de paix
-^ 331 -
Désicfiia lions,
Pagfs
de Chanlal 247
139-^ Arrèlé partageant la commune des Gunaïves en deux zones au
point de vue de l'Etatcivil el les dèlimilant 348
130 — Ari'èté rend;uit a|)pli('able le cahiei' des cliarj^es établi coiifor-
mémciil à l'article 2 de la convention dn 1er. Août 1023 rela-
tif à la distribution de l'Knoi'gie électriiiue des villes de Port-
au-Prince et du (^ap-llaitien - 3i0
131 — Loi accordant à la Coinpai;nie haïtienne de Port de-l'aix la
franchise de droits et surtaxe de douane des articles néces-
saires à l'entreprise - •_ 2oO
133— Loi accordant au Ucpréseutaul de la République d Haïti à. la
4e Assemblée de la Société des Nations la somme de huit cents
dollars comme fiais de voyiige et de séjour à Genève 253
133— Circulaire du Secrétaire d'Etat de rA;5M-iculture aux Préfets de
la Ré[)ubli(|ue _ - --; —- ^53
134 — Loi (|ni unifie, ci partir du 1er Octobre prochain, les adminis-
trations financières de Fort Liberté, Môle St.Nictdas, Aquin
et Miragoàne avec celles du Cap-Haitien, Port-de-Paix, Cayes
et Peti^Goâve - '■ - ; -- - ^^^'
135— Loi fixant le personnel, les appointements el losalions des
différents offices postaux de la République -..- 2oi
136— Loi sur l'organisation du Uépai-tem-nl d^ l'instrucliaii publi-
que et la direction technique de l'Enseignement 2d8
137— Loi modifiant celles des 17 el 27 Août 1013 relativement aux
frais accordés aux agents diplomatiques et cnnsuhures -....- 21)--
138— Loi qui accorde une valeur mensuelle à titre de subveulion a
certains établissements d'euseii>uemeul „ -- - 2lu
130— Communiqué relatif à l'Impôt sur le Reveau 3i>.)
140— Arrêté de qràce en faveur de la dame Mélida Malvoism 31)1»
141— Arrêtés conférant la qualité (Miaïtiena-ix sieurs Salomon Abdo,
anglais ; Antoine Habib llindal, syrien ; Edouard Gabriel,
français et Evaristo Alvarez, espagnol - -.-•; - ; • 2()i
143— Arrêté fixant la limite territoriale de l'officier de rElal-civil ^ _
(lu Ouartier de l'Azile --- - ■; '^''^
143— Arrêté ouvrant au Département de la Justice un crédit extraor-
dinaire de huit mille cent dollars pour l'acquittement de cer-
taines prestations au profit du «Comptoir Français» 2 il
141— Arrèlé ouvrant au Déparicmeni de l'Agriculture un crédit ex-
traordinaire de mille deux cent ciu(|uantc dollars or américain
et Irois mille sept cent cinquante gourdes _ — - 2i3
145- Circulaire du Secrétaire d'Ktat de ilalèriciir aux prelets pro- ^
visoires des arrondissements de la République^ 2/3
I4fi_ Arrêté de grâce en faveur de Madame Emile Uobert ..... :^/t
147- Arrêté adi^ttant la demande d'extradition formules par a
Légation de la République Domiuicaine contre le sieur Wil-
liam StafPeld, américain - ■---•"- rr-r- ^^''
UH - Arrêté reconsliluant le Couseil des Secrétaires d Etat demis- ^^^^
sionnaire..-. »-„- ■- • - — " " ~""""" "*
Drsirjnnlions
Pagesi
i-»9— Anèlè ouvrant au Départemont des Travaux publics un crédit
exti-aordiuaire da 537. G2Ô gourdes destiné à certains travaux
de consiructiou ___ 276
iôO - Arrêtés conl'érrinl li qualité d luïtiens aux sieurs Kinbran
Ksper, doininicaui, l'Elias Issa Cliamie, syrien 278
151— Circnlaire dn Secrétaire d'Etat da l'Iutérieur aux Magistrats
Communaux de la l{épubli(jue 279
152— > Arrêtés conférant la qualité d'haïtiens aux sieurs Michel
Lahuuie, Jean Assali et Abdalla Simon, syriens _ 280
153— C)mmuniqué de la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur 282
loi— Arrêté de grâce en faveur du nommé Samson Rédaoe Dormil 283
155- Arrêté non\mant le citoyen llunri Chauvet Conseiller d'Etat
en remplacement de Monsieur L. C. Lhérisson 283
150— Arrêté nommant le citoyen Ernest iiigaud Conseiller d'Etat
en remplacement da Dr. A Lcscouflair appelé à d'autres
fonctions __ _1 28l
157— Circulaire du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur aux Préfets pro-
visoires des arrondissements de la République 285
158— Ai'reîé uoaimaat le citoyen Thjramène Romain Conseiller
d'Etal en remplacement de Monsieur Franoely François 285
159 — Arrêté conférant la (jualité d'haitians au sieurs Denis Emile
Antoine Legrand, à la dima Marie Antoin8tt:e Léca, Français,
Michel G. Aschkar et Nackié J.Aschkar, syriens „ ...,- 28 )
KiO— Arrêtés de liquidatiaa de pensions en faveu/ de divers 289
101— Arrêtés .tonférant la tpialité d'haiticus aux sieurs Antoine
Marcus Handal, syrien ; F. Rt-iMiaril Lemoine, français ; la
dame Onélia Matins, dominicaine, et Jinn Goon, chinois . 293
132 — Arrêté nommant Mr. l'rosper Chrisphonte (ils membre de la
commission spéciale chargée d'investiguer sur les fraudes
commises dans l'arrondissement de Léogane 296
103— (Circulaires du Secrétaire d'Etal de l'intérieur aux Préfets pro-
visoires des arrondissements de la Ré[)ubiiqne 297
lOi — Loi portant au Budget du Dépai'tement de l'Intérieur une
allocation de 33.000 gourdes afl'ectée au service des commis-
sions cadastrales 298
105— Arrêté convoquant le Conseil d'Etat à l'extraordinaire au lundi
12 Novembre prochain _ _ 300
100— Ari-êlê |);irtageanr en deux zones : Nord et Sud la commune
du C;ijt llailien an point de vue du service de l'état-civil 301
l07 — Arrêté cjnféraQt la ({ualité d'haïtien au sieur Louis Lancelot,
françai.s „_ 301
1()8 — Arrêté déclarant d'utilité publi((ue l'Ecola de Sténo-Dactylo-
graphie fondée et dirigée par Mr. Marcel Robin 30:2
109— Arrêtés conférant la (juatité d'Iiailiens aux sieurs Augustin
Acascas, français et Granville Salomon, anglais 303
17U — Arrêtés conférant la qualité d'iiaïtiens aux sieurs Félix Sibilia
et Jean Guadagnoli, italiens; LouisEmmanuel Jo-eph llvppolite
Stines et Georges Auguste Stines, anglais ; Lope linota, umc-^
--- 333 —
Désignations
Packs
n cai n _ ;.; ...„ _ „ .^..__!..„...!..._. 305
171 — Circulaire du Secrétaire d'Elal de l'Inlérieui' aux Préfets provi-
soires de la République „ ,_ ...._ 30*.)
172 — Arrêtés conférant la qualité d'haïtiens à Madame Veuve Justin
Armand Tesserot, née Marie Léonie Ninon Renée Zenon, fran-
çaise ; aux sieurs Constantin Ivawas, syrien ; Alfred Nicolas,
dominicain ; et Tliéophile Stéphens, danois 309
'173 — ' Arrêté appi-ouvant la reclificnlian de la pension iliî 50 gourdes
en faveur de Mme Vve Uendrick Moyse des Caves „ 312
174 — Arrêté nommant Monsieur l\eaè Delage membre de la (]oni-
mission des Réclamations en remplacement de Mr. Hector
de Saavedra, démissionnaire 313
175— Loi ouvrant aux divers Départements Ministériels des crédits
supplémentaires et extraordinaires „ 314
176-- Loi ouvrant un crédit extraordinaire de 300 i;ourde.s au Dépar-
lement des Finances pour le paiement des indemnités des trois
commissaires chargés delà reconstitution des archives des com-
missions de vériticalion - 319
177 — Arrêté conférant la qualité d haïtien au sieur Marie Joseph
John René Dnpuy, américain 320
178— Loi modifiant l'article IG de la loi du 22 Décembre 1922 sur
le service (le l'Etat-civil _ 321
179 — Arrêté conférant la qualité d'haïtien au sieur I^orenzo Lcnlini,
italien _ • 322
180 — Arrêté approuvant les modilicalions portées à l'acte constitutif
et aux Statuts de la Société dénommée « llaylian l'ine Apple
Company » - 323
181 — Arrêté [)artageanl, au point de vue du set vice de l'Elat-civil,
en deux zoaes la Commune de Petit-Goàvc _ 324
FIN DE LE TABLE DES MATIÈRES.
Port-au-riiuco — Inujvimerlo National*.
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Comment citer
Département de la Justice (Édition officielle), Bulletin des lois et actes de la République d'Haïti, 1923, https://archive.org/details/bulletindesloise21hait
- Titulaire des droits
- Government of Haiti