République d'Haïti
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Bulletin des lois et actes de la République d'Haïti, 1883

Bulletin des lois et actes de la République d'Haïti, 1883

Résumé — Les lois, décrets et arrêtés de 1883 tels qu'imprimés dans la compilation officielle de l'État. Les textes bancaires dominent, dans les années où la position de la Banque Nationale se fixait.
Constats Clés
Description Complète

Le Bulletin des lois et actes est la compilation officielle de la legislation haitienne, imprimee par l'Etat comme Edition officielle du Departement de la Justice. Chaque volume reunit les lois, decrets, arretes et contrats d'une annee dans l'ordre ou ils ont ete pris.

Le volume de 1883, la banque étant la première matière identifiable.

Le corpus détient la loi de 1909 ordonnant la vérification des livres de la Banque Nationale depuis son institution, et les volumes de l'Annuaire qui consignent le retrait du service de la Trésorerie à la Banque. Ce volume se situe au début de cette relation.

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1883 — 1883
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Class___iwM/\/ BULLETIN 1>KS LOIS ET ACTES. NO. 14- ANNÉE 1883. Port-ait-Priiico, IMPRIMERIE Vve. J. GHENET, l'A \: i;i;s MiUA( i.K- 1885. '^X W:^ 1>0 07 BULLETIN DES LOIS ET ACTES. ii£ NO. I4-- ANNÉE 1883. PORT-AU-PRINCE, IMPRIMERIE Vve, J. CHENET, BUE DES MIRACLES. iS86- u, X 1 'Il Liberté Égalité Fkaternitz REPUBLIQUE D'HAITL BULLETIN DES LOIS. No. 14. — Année 1883. W P^ - PROCLAMATION SALOMON F réside né d'Haïti,, Au Peuple et à l'Année. CONCITOYENS, Il y a aujourd'hui quatre-vingts ans, nos pères nous constituaient une patrie. Us devaient leur éclatant succès à l'union intime et féconde que leur avaient inspirée la conscience de leurs droits, le vsentirnent de la dignité humaine, leur sollicitude pour une posté- rité à laquelle ils tenaient à épargner les maux dont ils avaient souffert. Cette union n'était pas à leurs yeux «ne de ces alliances éphémères que la politique noue ou dénoue, au gré d'intérêls variables. Elle était ùictée par la nature même des choses, par leur patriotique prévo- yance : après avoir été la cause de leurs succès, e^ — 4— deA^ait être, du moins îh V espérme^d, la cause des progrès de leurs snece^seurs. Avons-nous rempli leurs esyjérances, er restant dans la voie qu\h nous avaient tracée ? Les faits répondent d'enx-même.s. Hériti'TS d'un ]ei:;s inag'uifique, nois n'y avons vu que la rriste occMsion de compétitions stéi-iles. Ils avaient 3» nous détendre contre l'étranger, nous n'avons ])as pu uons défendre contre nous-mêmes. Pareils à des pTodiîX'ies, nous nous sommes imaginés fpie la richesse de notre patrimoine stiffirait, sans travail, non seule- ment à nos besoins, mais même à nos passions.- — Par une conséquence naturelle, pendant que. nos divisions créaient des dépenses ruineuses, elles tarissaient la sour- ce même des richesses, en détournant <lu travail agri- cole ; elles amenaient ainsi l'encombrement des car- rières commeifiales et politiques, tout en leur enlevant la production appelée à les entretenir- La baisse de notre pi-incipale denrée, jointe à nos troubles, est venue brusquement déchirer les voiles qui cachaient à nos yeux les vices d'un pareil système. — D'une part, des charges énormes à l'intérieur comme /i l'extérieur, de l'autre une dinjinution effrayante des recettes, tant à l'importation qu'à l'exportation ; voilà notre bilan, — Il faut avoir le courage de regarder cette situation en face, d'en chercher le remède, sans faibless<% comme sans parti-pris; pour cela il faut ôter de nos lois ce qui a pu augmenter on faciliter la crise, éloigner de nos cœurs les sentiments de haine, qui menacent d'envenimer le mal, au point de le rendre mortel. Vous ne l'ignorez pas. Concitoyens, mon vœu le phi» a?dent est, .*iprès vous avoir rendu la paix, de vous rendre également l'aisance par le goût du travail et la sécu- rité. J'appelle à cette œuvre de régénération sociale le concours de tontes les bonnes volontés^ quels que soient leur passé ou leur origine. — C'est sur ce ter- rain, a\\ tons les besoins peuvent trouver une légiti- me satisfaeiion, que s'opérera cett« union, qui a fait la gloire' de nos pères. — 5— La solidarité des intérêts amènera la communauté des sentiiTieiits t;t des idées. — P^en fermé es dans le champ clos de la politiques les auibitious s'aiuri^sent» l'îirèiie est trop étroite pour les contenir; sous cette fornie, le combat pour la vie n*a l'ait qu'emprunter un masque, des armes et des fureurs; loin de là, dans Pimmense champ du travail, au sein d'une nature aussi favorisée que la nôtre, chacun peut trouver sa place, le succès, l'oubli des lutte» d'hier. Aussi, Me suis-Je toujours préoccupé des moyens d'emmener cette transh)rmation de no!< mœurs; de tristes nécessités M'ont détourné parfois de Mon but ; Je ne Me suis pas lassé poiirtiiiU de le poursuivre. J'ai la satisfaction de vous annoncer que des pro- jets importants seront bientôt présentés aux Chambres pour le progrès et le bien-être du pays.— Une cession extraordinaire va s'ouvrir C'est vous dire combien J'ai hî\te de voir ces idées devenir des réalités. Je ne doute ni du dévouemeiii, ni du patriotisme du Corps Législatif. -- J'aime à espéreV que le dévoue- ment, le patriotisme^ l'intérêt bien entendu «le chacun, >i!ans distinction, répondra aux efforts des grands Corpj de l'Etat et aux Miens- Puissions-nous, grâce à cette Union sincère, reprendre la tradition interrompue de l'œuvre de nos a'ieux ! Puisse cet anniversaire, ou tioUs célébrons leur mé- moire, marquer Une date nouvelle dans nos annales, telle des progrès paciiEîques substitués aux disscnsiouv^ qui nous ont si longtemps paralysés ! Vivent l'Union et le progrès î Vivent les^ fondateurs de la Patrie î Vivent le pays et la Constitution ! Donné au Palais National du Port-au- Prince* le îer, Janvier 1S83, an 80e. de l'Indépendance. 8Al/)M()\. — 6— No. 2. ^ ARRÊTÉ SALOMON, Président (TSatUy Vu l'Article 72 de la Constitution, Attendu qu'il y a nécessité urgente de réunir le Corps Législatif avant l'époque fixée par le Pacte Fon- damental. A ARRÊTÉ et arrête: Article 1er. Le Corps Législatif est convoqué à l'ex- traordinaire pour la date du 12 Février prochain. Article 2. Le présent Arrêté, qui sera signé de tous les Secrétaires d'Etat, sera imprimé, publié et exéeuté à la diligence du Secrétaire d'Etat de rintérieur. Donné au Palais National du Port-au-Prince, ce j-our 2 Janvier 1883, an 80e. de l'Indépendance. SALOMON. Par le Président : IjC Secrétaire d^ Etat des Finances^ du Cmnmeree et des Relations Extérieures, DAMIER. Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Ctdtes, MADIOU, Ee Secrétaire dt Etat de la Xjriierre et de la Marine^ IcENT. Michel PIERRE. Ee Secrétaire d'Etat de V Instruction publique et de V Agricidture ^ Fkançois MANIGAT. Ee Secrétaire d'Etat de l^ Intérieur , Ovide CAMEAU. Xo3- AKKÉTÉ, SALOMOiX, Fre,sidetd (VRaUl Vu l'article 114 de la Constitution et la loi du 26 Septembre 1860 sur l'exercice du droit de grâce et de commutation de peine ; Sur le rapport du vSocrétaire d'Etat de la Justice. Arrête ce qui suit : Article 1er. — Grâce pleine et entière est accordée aux nommes Jeanty Gresseau et Bi-uny Gresseau, con- damnes a la peine de mort parjiigement du Conseil spécial de l'arrondis^^ement de St-Marc, rendu le 15 Avril 18S2 et maintenu par dëcisioT) du Conseil de ré- vision sëant aux Go^iaïves, en date du 29 du même mois. Art. 2. Est également accordée grâce pleine et en- tière au nommé Clédanor Quercin, fourrier de la 1ère, compagnie du 1er. bataillon du 16e, régiment d'infan» terie de ligne^ condamné à six années d'emprisonne- ment par le conseil spécial militaire de l'arrondissement de Nippes. Art. 3. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, au Port-au-Prince, le 19 Janvier 1883, an 80e. de l'Indépendance. SALOMON. Par le Président: Ij€ Secrétaire d^JStat de In Juatice, MADIOU. Le Secrétaire d^Mat de l^ Intérieur et vie la 'Police Générale, Ovide OAMEAU- Le Secrétaire d/ Etat de la Guerre ri de la Maj-iney IcENT. Michel PIERRE, —8— m. 4- ARRÊTÉ. SALOMON^, Piaulent d'Haïti Vu l'article 36 du Règlement pour le service de la trésorerie en date du 26 Juillet 1881 ; Vu l'article 3 de la loi de finances du 15 Octobre portant fixation du Budjet des dépenses de l'exercice 1882-1883 ; Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, ARRÊTE : Art, îer. La somme des crédits à répartir entre les différents départemeîits ministériels pour le mois de Fé- vrier prochain s'élèvera â deux cent quarante huit mille cent quarante ciuq gourdes à disposer comime suit : Relations Extérieures. Appointements du personnel des Légations et des Con- sulats % 3.130 Finances et Commierce. Pensions. 1.951 43 Appointements 20-732 29 Indemnités 2.695 Locations 1.039 50 Appointements Union Postale 2.500 *' Caisse d'Amortissement. . . .385 $ 29.303 22 Guerre et Ma^^ine. Appointements du per- sonnel et de l'Armée 25.317 04 Solde de l'Armée. 14.430 2d Rations ordinaires 17.053 50 " Rations Extraordinaires 1.793 50 A reporter .,...$ 58,594 29 $ 32,433 22 Report ., $ 5H.Ô94 29 S 32.438 '22 Mi-soide et Pensions :2.196 46 A|»pointetnents des hôpitaux 1 .757 Rutions " '' . 2.M^ 99 Appointements des Arsenaux 2.211 75 Hâtions des Arsenaux. • 536 A[)pointenients des Ports 949 50 Rations des Ports 320 Appointements de la Marine 1.2L1 JRations de la Marine 6ôO 57 Locutions. 2.043 16 § 72.712 72 § Intérieur et Police Générale. Intérieur Appointements et indemnités. .25.135 29 Travaux publics appointeiuniits et indemnités 1.880 Police générale appointements et indemnités. 18.377 57 Locations .450 -S 45.842 oJ t/iisHûe, Appointemenis des Tribunaux et du personnel. 20.519 70 Locations. . 2.6'06 83 . $ 23.126 53 IndrmtloH' puôliq ue. Appointements du personnel des Ecoles et du Corps surveillant. .36.893 50 Frais d'entretien des boursiers y compris ceu.x à l'Etranger. .,4.310 Subvention aux écoles particuliè- res de la République 4.335 Locatioaa 5.70S 50 ■ S 51.307 A Reporter , S 225.42: —10— RepoH $ 225.422 33 J Ctdtea, Appointernenfs du Clergé 2,648 Locarioos. 616 QQ | S 3.264 66 i Agriculture. Appointements du personnel, des Inspecteurs de culture et de la Police rurale 19.458 $ 248.145 Art. 2. Les autres dépenses telles que matériels, four- nitures, etc. seront provisoirement suspendues pendant le dit mois. Art. 3. Le pré<ent arrêté sera exécuté pai- le Secrétaire d'Etat des finances et du commerce, en conformité de larticle 42 du règlement pour le service de la Trésorerie. Doimé au Palais National, au Poit-au-Prince, le 31 Janvier 1883, an 80e. de l'Indépendance. SALOMON Par le Président: Le Secrékdre d' Etal cle,s Fmmices et du Commerce, DAMIER No. 5— LOI. Qui exonère les fermiers de V Etat de toutes redeDatt' ces jusquati 30 Septembre 1882" SALOMON, Président d'Haïti, Considérant que les événements politiques ^ ni se sont succédé dans le pays ont trop souvent détourné de 3eurs travaux les citoyens agricnlteuris qui tiennent de ferme des terrains dépendant des domaines nationaux —11— «t les ont mis, par là, daus l'inajwft'sibilité de s\ic- quitter de l<'nrs redevances; ConHJdërant que les fermiers d'emplacements dans les villes et bourgs n'ont pas moins suoffert des effets des bouleversements (jui ont afflige le Pays; Sur 1<^ rapport du Secrëtair*-; d'P]t?it de i'Intëriear et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,, A Proposé Et le Corps Législatif a rendu la loi suî vaille:: Ai-ticle 1er. Sont et demeurent exonérée de toutes redevances jusqu'à la date du HO Septembre de l'an- née dernière les fermiers et locataires dont s'ngit. Article 2. Ces dispositions ne concernent pas les iles adjacentes. .>rticle 3. Les baux à ferme et à loyer des dits fermiers seront renouvelés, î^'ils le désirent, et pren- dront date au preuâer Octodre de l'année écoulée, con- formément à la loi sur les domaines. Article 4. La présente loi sera exécutée à la dili- gence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Fi nances, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Représentants, au Port- au- Frince, le 23 Février 1883, an SOe. de l'Indépendance, Le Président de la Chambre^ R. HOxVORAT, Les Secrétaires^ AuG. Dne, Thomas, F. N. Apollon. Donné à la Maison 5iationale, au Port-au-Prince, le 26 Février 1S83, an 80e, de l'Indépendance, Le Présidenl du Sénat^ M. MONTASSE- Les Secrétaires^ F, Joseph, E. Pierre. ^12— AK; NOM ï)b] LA REPUBLIQUE Le président tl'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Lé' gislatif soit revêfc«c du sceau de la République; imprimée, publiée et eiécutée. Donné ati Palais National; -ùaî Port-au*Priuce, le 27 Février 1883, an ëOe. de l'Indépendance. SALOMON. Par le Présidents Jje Secrétaire d'' Btai de t Intérieur^ OVIDE CAMEAU. Le Secrétaire d'Etal des Fincmce6\ du Commerce et des Relations Eœtériem'es>, DAMIER. K0.6-LOI. Portant concession conditionnelle de terrains du domaine nationaL SALOMON, Frésident d'Màiti, Coiisidërant qu'il est du devoir du Gonvernenietit, vu la situation Mctuelle du Pays, d'encourager le dé- veloppement de l'Agitculture par tous les moyens en sou pouvoir pour assurer îe bien-être des populations ; Considërant qu'il est argent de donner un plus grand essor à la production de nos principales denrées d'ex- portation, d'augmenter nos moyens d'e'change; Sur le ra})port des Secrétaires d'Etat de rAgricul» ture et de l'Intérieur, et de l'avis du Conseil des Sécrétai' res d'iitat, A proposé Et le Corps législatif a rendu la loi 5\n vante; Article lor- Tout ciioycn qui s'eiiga^rora â fuîtiver les denrées snivantes: cafV', canne à sucre, coton^ cacao, tabac, indigo, ramie et tous autres produit» d'exp(»rta- tion, aura droit à une mise en possession de 3 à 5 carreaux de terre du domaine public, aj)rès demande écrite adressée au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur qui y donnera suite, le terrain ayant été préalablement arpenté aux trais du soumissionnaire. Article 2. Dès qu'il sera constaté par une commis- sion nommée à cet effet, et après les délais suivants: Pour le café 4 ans. Pour la canne à sucre 2 Pour le coton 2 Pour le cacao 5 Pour le taba(r . . 2 '' pour l'imligo 1 Pour la ramie 1 " que les trois quarts (|) du terrain exploité sont plan- tés en une on plusieurs de c(^s denrées, et à la suite d'une première récolte, — l'occupant ou ses ayant droit recevront du Gouvernenieut un titre de concession à perpétuité. Article 3. Si, ces délais passés, le soumissionnaire ne remplissait pas les conditions (;i-dessus édictées, l'Etat rentrerait purement et simplement en possession du terrain (jue tout autre pourra soumissionner. Article 4„ Le fermier ou l'occupant actuel aura tou- jours la préférence sur tout autre soumissionnaire. Article 5. Les usines fondées pour la préparation des dites denrées, les sociétés anonymes et par actions, montées pour l'exploitation en grand du domaine public, jouiront, en tant que personne morale, du privilège de naturalité. Arti'.ve 6. La présente loi abioçje tontes les lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires: elle sera exé- cutée à la diligencf» des Secrétaires fi'Etat de l'Agricul- ture et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. —14— Boimé à la Chambre de-< Repré?jeutaiits, aa Port-au- Prince, le 2f> Février 188B, an 80e. de l'Indépetidance^ Le Président de la Cfiambre, R. HONOliAT Les SecrétaireSf A. Dne. Thomas^ F. N. Apollon. Donné à îs Maison Nationale, au Port-au-Prince', e 2T Février 1883, an 80e. de l'inde'pendance. Le Président du Sénat, M. MONTASSE. Les Secrétaires, F. Joseph, E. Pierre. AU NOM DE LA RP] PUBLIQUE, Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Lé. gÏBlatif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National au Port-au-Prinee, le 28 Février 1883 au 80e^ de riudépeudance. SALOMON Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de VAgricuUuref François MANIGAT. Le Secrétaire cVEtat de fintérimrj Ovide CAMEAU. —15— No. 7- DÉCRET L'ASSKMBI.ÉK NATIONALE. Vu la résolution a«i()ptée par les deux Cliambrea, <î^clai-arit <|u'il y a lieu de i't^vis(;r les articles 55, 6Q, 122 et 131 de la Ooustitutiou. Vu l'article 202 de la Constitution ; Considérant que dans la situation financière actuelle» il est du devoir de chacun de contribuer, par de* sacrifices passagers, au relèvement des finaui es de TKt.it et à la consolidation d'un crédit qui ganintira, pour le présent, des indcnii\it('s llxes et certidnes ot perinetira dans un avenir procdiaiii. île les ramener au chitîVt; voulu ; A DfiCRÉTF:: Article 1er. L^s articles 55, HO, 122 et VM de la Constitution H>ut modifiés comme suit : ', Art' 55. Pendant la durée de la Session Légis- " lalive, cha<iue Représentant du peuple reçoit du Tré- " sor public, tnie indemnité de (h^oj- rpi// q/m/mifr pias- *' trps forffs; par mois. Art. Hd. Chaque Sénateui* reçoit du Tréscn- pu- '' blic une indemnité de r-p//^ riagi piaMrea Jhrfeu par *' »/o?'.s. " Art. 122. Le Pré^ident d'ILViti reçoit du Trésor public, pour tout traitement et Irais généralement (juelconcjues, une indemnité annuelle de riin/t mille •' pi(ifitresforl('.s. Art. 131- Chaqne Secrétaire d'Ktat reçoit du Trésor public, pour tous frai>' et traiiements, une indtMnuité amuwlUi d^' (^i/ahv mille I/ffi/ renl piastres J'ortes.'' A.rt. 2. Le présent Décret est exécutoii-e â par.ir du 1er. Majs, —16— Donné au Palois de l'Assemblée Natîonalp, au Port- ail-Priiic»;, le 1er. Mars 1883^ an 80e* de J'Indépeiiaance* Le Préside ut de f Assemblée Nationale^ M. MONTASSE. Le Vice -président, R. HONORAT. Les Secret aires, F. Joseph, E. Pierre, A. Dne. ThomaS) F. N. Apollon» AU NOM DE LA REPUBLIQUE. Le Président d'Haïti ordonne qne le Décret ci-dessus de l'Assem- bl<^e Nationale, soit revêtu du sceau de la République, imprimé, pu- blié et exécuté. Donné an Palais National, au Port-au-Prince, le 2 Mars 1883, an 80e. de l'Indépendance. SALOMON. Par le Président : Le Secrétaire d^Ltat de VLntérieur Ovide CAMEAU. Le Secrétaire d'Etal de T Instruction publique et de VAgrî. cidt'ure, François MANIGAT. Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et dei Relations Extérieures, DAMIER. Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes, chargt par intérim du porte-feuille de la Guerre et de la Marine, MADIOU. —17- Nô. 8 - LOI 'Portant modijlcaiion à la loi du i* Août 1870 et à celle du 22 AotU 1872 -sv/r l^s douanes. SALOMON, Président d'Haïti, Considëiant qu'eu raison de la bfiisse actuelle du café sur les marchés étrangers, il importe de diminuer le droit de sortie que paie cette denrée, ce qui soulagera la classe intéressante des cultivateurs et encouragera en même temps la production et la bonne préparation de cette fève ; Considérant aussi que pour que cette diminution puisse être effectuée sans paralyser le service publie, il devient nécessaire, vu l'urgence, de repoi'ter, dès â présent, et à titre pi-ovisoire, la valeur diminuée en augmentation des droits d'importation, en attendant que le Gouver- nement, à la cession ordinaire des Chambres, soumette lin projet de loi portant remaniement général des diffé- rents tarifs douaniers de la Eépublique. Sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A Proposé Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante: Arc. 1er. Le café paiera pour droit fixe d'exportation, les cent livres, une piastre et soixante-six centimes deux tiers ( P, 1,G6 2(3. ) Art. 2. Continueront à être prélevés sur le produit de ce droit les 20 % de surtaxe affectés au service de la Caisse d'amortissement. Art. i). Il sera perçu sur les droits tixes d'importa- tion, tels qu'ils sont actuellement établis dans les tarifs y relatifs, un nouveau droit additionnel de trente-trois et tiers pour cent qui seia affecté aux besoins du service courant, sans préjudice (1(^ la surtaxe de 50 % oui continuera à être prélevé sur le montaiii des Jinitsi fixes. —19— Art. 4- La présente loi qui sera fxécutoire h. pnrtir du ler. Avril })rochain, abroge toutes les disipositious de lois qui lui sout contraires. Elle srra ])nbliëe et exécutée à la diligence du Secrë- taire d'Eiat des finances et du Commerce. Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 2 Mars 1883, an 80e. de l'iudépendanee. Le Président du Sénat, M. MONTASSE. Les Secrétaires, F. JosEi'H; E. Pierre. Donné a la Chambre des Représenta nfs^ au Port-au- Prince, le 2 Mars 1883, an 80e. de l'Indépendance. Le Président de la Chambre, R. HONORAT. Les Secrétaires^ A. DxK. Thomas, F. N. Apollon. AU NOM DE LA REPUBLIQUE. Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci- dessus du Corps Lé- gislatif soit revêtue du sceau de la Republique, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National du Port-an- Prince, le 3 Mars 1883, an 80e, de l'Indépendance, SALOMON. Par le Président : Le Secrétaire cVEiat des Finances et du Commerce ^ DAMIER ■<•<»' -O »<>■••*»" — 19— LOI No 9. Portant réduction provisohv sKr le>i appointements des fonctionnaires et emjyloi/és de l'ordre civil et sur les subventions. SALOMON, Président dmàti, Considëi'ant que le premier devoir d'im Gouvernement soucieux de sa mission est de remédier au nia'aise général de la N;ition dont il est appelé à diriger les destinées; Considérant ({le It-s longn.-s et ruineuses dissensions politiques auxquelles le pays a été en proie ont eu pour effet de diminuer le travail agricole, qui est la base de la fortune j)ul)lique; et que, d'autre part, des causes extérieures influant sur le prix de notre principale den- rée, ont amené une diminut'oii considérab.e dans le rendement des recettes de TEtat ; Attendu que dans la situation financière actuelle, il est du devoir do chacun, par des sacrifices passagers, de coutribiier au relèvement de.$ finances de l'Etat et à la consoliûition d'un crédit qui garantira des ai)puin- iements fixes et c u-tains pou!' le présent et permettia de les ramener au chitfre voulu dans \\\\ avenir prochain. Sur la j)roposition du Secrétaire d'Etat des FiLunces et du Couunerce. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat. A pro|*osé Et le Coups Législatif a remiu la loi suivante: Art. 1er. A partir de Mars courant et pendant Ja durée de deux années, une diminution évaluée à vingt pour cent (20 %) sera faite sur les appointements des fonctioiuiaires et employés de l'ordre civil et sur les subventions. Néann)oins, si avant l'expiration de ces deux années la situation financière du P'iys le per- met, cette mesure provisoire, commandée par les cir- constances actiielles, sera rai)p()rtée. Art. 2. Sont exceptés de cette mesure les Agents du Gouvernement à i'Ktranger, ainsi que leurs attachés, les membres du Clergé et les professeurs engagés par contrat. — 1>() Art. o. T.a prrsoiitt' loi st-ia iiuprimeV, ])itl>liô»' H exécu- tée à la diligence de ious les Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le couccrno. Dor.né a la Chambre des Re|)résen1aiits, au Port-au- Prince, le 2 Mars 1S8P>, .-in 8()e. de riiidépendauce. Lt l'rfsidfiif de 1(1 ( 'liii/Hhrc, R. IloNoK'AT. A. l)\i; 'rH(»:MAs. F, X. Apoli.ox. Donne à la Maison Xationalo an Port-nu -Prince, le 6 Murs 188o, an SO^', de 1' hnlépendanee. Ij Présiiit iiI lin S/i/jU. M. MONTAS.^K. LfS Secr&'faln s, F. Josr.eH. E. l'iKiiRi:. Al" NOM DM hA RKPl BLIQCF,. Lp Président tl'Haiii ordonne qno la loi ci-dessus du Corps Lé- gislatif soit veviHue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais NatioT)ul du Port au- Prince. If ('» Mars 1883. au FOe de l'indeTicudauce. SALO]\rON. Par le Pn^sident : Le Sefrélaire <}' FJni tlcs Fimituus. du (rmnnircc ri dca licla- t io>i s Kxtér ic II I '(6, DAMWAi, Le iSpf:n''lr(ur (C Kiat di^ C lo/f'yiiur, Ovini; TAMKAr. Le Sfcr/faîrr d' hiat de f Ivi^irnctinv publique et de P A[/rii)dfnre, Fk.AXoois :\IAN[CrAT. Le Secrétaire d' Etat de lei, Justice et des Cultes, chargé petr intérim du porte-JétiiUe de Ja Giourre et de la Jfifrine. MADIOU. — 21 — No. 10 LOI S A L( )M O X. rir^idex/ (f Haïti. Coiisidenint qu'il y n lieu d accepter PûllVe faite par Mousieur Euocti Dé.-^ori:, Oocteur on di-oit, citoyen, tiaïticu, (If cfmstitiior uue Société par actions dont l'objet S(V.*a de relever la culture de. la cmne par la créa- tion d'Usines centrales et (.ruue Kattiuerie en Haïti ; Vu l'article TU de lu Constitutioti ; Sur le ra})port du Secrétaire d'iltat de l'Agricultare^ Kt de l'aviî! du Conseil des Secrétaire^ d'Etat; A proposé, Et le corps Législatif a voté la loi suivante : Article 1er. Est et demeure sanctionné, conforme'ment aux clauses et conditions y stipulées et acceprées de part et d'autre, le contrat passé le 9 Xovenibre 1882, entre le Secrétaire d'Etat de r.Vgricuiture. nu. nom du Gouverne- ment haïtien, et Monsieur Enoch Désert, relatif li Téta- blis^senient d'Usines Centrales et d'une RalHnerie en Haïti. Article 2. La présente loi abroge toutes dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée A la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, des P^inanues et du Commerce, chacun en ce ([ui le concerne. Donné à la Chambre des llepréseutunts, au Port-au- Prince le 6 ^[ars ISSH, an '*^()e. de l'Iudèpendauce, Lr Pfendeul de lo ('In'Dilirf M. HOXollAT. Lcf< Secret dires. A, L'm;. 'rnuM\-. TV \, \im[,i.>\.. —22— Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 12 Mars 1883, an 80e. le l'Indépei^tîance. Le Président du Sénat, M. MONTASSE Les Secrétaires^ F. JoSErH. E. PlEREE. AU NOX DE LA REPUBLIQUE. Le président d'Haïti ordonne que la Ici ci-dessus du Corps Législa- tif soit revêtu 0 du sceau de la Ki5ijublique, imi)rimée, publiée et exécutée. Donné au Palais ISational du Poit-au-PrinoCj le 13 Mars 18£3, an 80e. de l'Indépendance. SALOMON. Par le Président : Le Secrétaire cVEiat de V Agric-nUure^ Frakçols MANIGAT. Le Secrétaire d'Etat des Fi'vance.i et du Commerce, DAMIEK, CONTRAT. L'an mil Luit coTit quatre vingt-deux et le neuf Novembrej Entre le Sfcrétaire d'Etat de l'Agriculture, agissant au nom de l'Etat, d'après délibération du Conseil en date du 8 courant, et confor- mément à la lui du 6 Octobre IStil, sur It. .-neouragcments a accorder à l'Industrie sucrière d'une part ; Et Mr. Enocb Dé.«ert, Docteur en droit, citoj'en haïtien, d'autre part ; Il a été nrrAt;'> ■-*- «-onvcnu ce q.-i .suit : Art. Icj'. Mo^oieur Enoch Désert s'engage à constitr r dai:s lo délai de six mois de la date des pré.sentes, Une Scciéié pur actions dont l'r.ltjet sera do relever la culture de la conne par la créa- tien d'Usines centrales et d'une R; fSr.erie en Haïti. Art. 2. Le capital de la Société ne sera pas inférieur à deux cent mille jriastrcs, et devra être supérieur à trois cent mille piastres quand l'encourageîîient dont il sera parlé a l'article 9, sera touché psr la Société. ^23— Art. 3 Monsieur Kuucli Diisert s'engage â verser à la caisse des dépôts et consigiuitions à Paris, dans les quatre mois de la présente la somme de quarante imlle piaxtrps comme garantie de l'exécutioa de la présente convention. Alt. 4 Si cette somme n'est pas versée dans le délai de quatre mois, ou que, la garantie versée, la Société n'est pas constituée dans celui de six mois, la présents convention sera nulle. — Dans C8 dei-niev cas, la somme versée appartiendra au Gouvernement. Art. 5 La société sera constituée à Paris, conformément aux lois françaises en vigueur. — Elle y aura son siège. Dès sa constitution régulière, notification eu sera faite au Secré- taire d'Etat de l' Agriculture. Art. 6 Les Usines de la Raffinerie seront administrées conformé- ment aux lois haïtiennes. Le Gouvernenient se réserve, tant pour lui que pour les tiers, le droit d'étublir d'autres Usines centrales et d'autres Katfineries. Toutes contestations, réclamations généralement quelconques, seront valablement réglées par les Tribunaux d'Haïti, si, de consentement mutuel, ces questions ne sont pas déférées â des arbitres. En cas d'arbitrage, la décision des arbitres sera sans recours ; et s'il y a partage, un tiers-aibitre sera nommé par les di^s arbitres et, à leur défaut, par le président du Tribunal de Cassation de la République pour les départager. — Toute intervention diplomatique est formellement interdite. Art. 7 La durée de la société sera de quarante ans. Elle sera régie en Haïti d'après les lois du Pays. Les trois quarts des employés des Usines et de la Raffinerie seront des citoyens haïtiens. — Le choix des dits employés sera fio'amis a Tagrénient du Gouvernement. A l'expiration du contrat, s'il n'est pas renouvelé, le Gouverne- ment a la préférence d'acheter les Usines sur estimation d'experts nommes de part et d'autre. Art. 8 Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, après avoir donné acte de la notificatior. dont il a été parlé à l'art. 5 et constaté dans la huitaine, la constitution légale et régulière de la Société, re— connaitra â la Société, à titre d'encouragement, la somme de soixante mille ^^m--?/re.'? et tous les autres avantages admis par la loi du 6 Octobre 1881 sur les encouragements à donner à l'Industri!» sucrière. Art 9 Cette somme de soixante mille inastres sera versée à la So- ciété par des acomptes annuels, et ce, pendant trois ans, soit vingt mille piastres par an. Aucun versement ne sei"a fait avant le fonctionnement des Usines ou de la Raffinerie. Art. 10 En retour de cette reconnaissance, le Gouvernement re- cevra, aux mêmes époques, des versements qu'il fera, et jusqu'à con- currence de soixante mille ]')iastres un nombre correspondant d'actions libérées ou d'obligations. Los obligations seront productives d'un intéi-èt de six pour cent Van, —24— Art. 11 Le Gouvernement aura deux ropiéseiitants dans le oougeil de la Société. Fait double, les mêmes jour, mois el an que dessus. Françoî.x MAXIGA'J'. E.NOGH DESERT. Pour copie conforme. Le Chef de division au JMpiXrtemerit de r Agriculture. A. Andek. Pour copie conforme. Le tSecréfaire Archiviste du Sénat, Granville, Pour copie conforme, pour le Secrétaire-Ai-chivlste de la ^Chambre des Députés, Le che-f de bureau, H, MoM'LAISIR. No 11- LOI. Qmmtpprmielehnreau de la Caisse cC AmoiHissemeîii. SALOMÔN, Fréddenl dHmti. Vu la loi du 26 Août 187'»' additioun elle à celle sur la caisse d'amortissement, portant création du buieau spécial pour rémission des titres et le paiement des intérêts y relatifs; Vu l'avis d\x 15 Mars 1880 de la dernière commission d'amortissement, lequel visaut l'article 25 de la loi du 26 Août 1877 précité, frappe de forclusion tous les effets ou titres qui n'auraient pas été présentés à S(jn examen jusqu'au moment du délai fatal fixé au 15 Août 1880 ; Considérant dès lors que \q>: motifs de la création de ce bureau ont cessé d'exister, la Banque Nationale d'Haïti, d'autre part, f^iis^ant notre service de trésorerie ; 8ur la proposition du Secrëtaire <l'Et:d des Finances et. du (commerce, Et d<:; l'avis du Conseil des 8ecrëtaii"«s d'Etat ; A proposé, Et le Corps Le'gislatif a rendu la loi snivanU^. : Ai't. 1er. Le bureau spécial de la caisse d'AniortisïJement est t't demeure supprimé, et le service en est dévolu à la Bauque INaliouale d'Haïti Les employés formant son personnel budgétaire seront répartis dans les différents bureaux ])ublies pendant uue année, et remplaceront, par préférence, ceux qui seront décédés, déuiissionnaires ou révoiiués. Art. 2. Les livres et pièces g-énéralement quelconques de la comptablité de ce bureau, seront, sons iuventaire, déposés à la Secrétairerie d'Etat des Finances. Art. 3 La présente loi abioge toutes lois ou dispositions de loi, qui lui sont contraires et sera exécutée à la dili- gence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce* Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au- Prince, le 8 Mars 1883, an 80e. de l'Indépendance. Le Président de la Chambre. R. HONORAT. Les Secrétaires. A. Dne. Thomas, P. N. Apollon. Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 13 Mars 1883, an 80e. de l'Indépendance. Le Président du Sénat, M. MONTASSE. Les Secrétaires; Y. Joseph. E. Pierre. 2G-~ AU NOM DE J.A RPJl^UBLIQUE Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps I/gislntif Koit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National du Port-au Prince, le 13 Mais 1883, aa 80e. de l'Indépendance. SALOMON. Par le Président : Le Secrétaire d' Etat des Finances et du Commerce^ DAMIER. No. 12 - LOI SALOMON, Président d'Haïti Considérant (|ue l'exploitatiori des richesses naturelles du sol contribuera largement à la prospérité nationale et par conséquent à raugmentation de nos ressources. Sur la proposition du Serrétaire d'Etat de l'Intérieur Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé, Et le corps Législatif a rendu la loi snivante : Art. 1er. Le contrat passé entre Monsieur le Secret tire d'Ktat de l'Intérieur et Monsieur Strauss, à la date du 3 Janvier 1879 relatif a l'exploitation des mines de charbon de terre du Camp Périn, commune et arrondissement des Ca>es, ainsi que le cahier des charges annexé au dit con- trat, sont et demeurent sanctionnés i)ar la présente loi. Art. 2 La présente loi abroge toutes les lois ou dispo- sitions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. -27— Doun<^ <\ la Chambre d<is Rt-ijrésentîuits, an Port-au- Prince, le 14 Mars 1883, au 80e de l'Iiidépendauce. Le Frésident de la Chambre, R. HONOUAT Les Secrétaires^ A. D. Thomas, P. N. Apollon DouTié à la Maison Nationale, au Port-au- Princes le 16 Mars 18^3. an 80e. de l'Indëpendance- Le Président du Sénat, M, MONTASSE Les Secrétah^es, F. Joseph. E. Pierre. AU NOM DE LA REPUBLI^jUE Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-des^ns du Corps Ij<?gislatif soit revêtue du sceau delà République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 16 Mars 18S3, an 80e. de l'Indépeudance, SALOMON Par le Président : Le Secrétaire d'-Etat de V Intérieur, O. CAMEAU. CONTRAT. Entre Monsieur A Tlioby, Seci-étaire d'Etat de ^Intérieur et de l'Agriculture, agissant en vertu de l'autorisation du Conseil des Se- crétaires d'Etat et autorisé à cet effet par l'article 11 de la loi da 10 Décembre 1860, d'une part. Et Mr. Strauss, chimiste, indnsti'iel d'autre part ; Il ;i rid «lîMèté (.'t convenu ce qui suit, sous toutes Jfisorvps rie la sanction <!n ('or[>s I^^gislaiii'. Art. 1er- Ijg GoMvevneirmit d'Haïti concède par ces présentes à Mi-. Strauss le droit exclusif de rexploitation du chaj-bon de terre •dans la sixième section de la commune des ("ayes, à l'endroit nom- mé (■ainp Périn. dans le périmètre défini par le plan provisoire annexé au présent acte de conceision, conformément à l'article 25 de la loi sus-mentionnée, concernant les mines, minières, carrières. Art. 2 Le con-cessionnaire ne commencera, l'exploitation du gise- ment de charbon de terre qui lui est concédé qu'après le règlement définitif de toutes les contestations que les pr<jp)iétaires intéres- sés peuv<?nt avoir à soulever a l'égard de leurs droits conformé- ment aux articles conteniis dans la section 4 de la loi sur les mines, et que le plan de la surface qui accompagne le présent aura été visé par un arpenteur public. Art. 3 La durée de cette concession sera, selon les termes de la loi régissant la matière, celle de l'exploitation elle-même. Art, i L'exploitation des mines n'étant j)as considérée comme un commerce, le concessionnaire ne paiera aucune patente. Art. .T Le cont^essionnaire paiera à l'ï^tat tme redevance fixe et une redevance proportionnelle ainsi que la loi le prescrit. Art. 6 La redevance fixe sera payable d'avance six mois après la ratification du contrat et a raison de nne piastre. ( P- 1, ) par an et par chaque carreau de terre compris dans le périmètre de tous les terrains quelconques que comporte le plan annexé au présent contrat. La redevance proportionnelle sera de un et demi pour cent ( 1 et h 0[0 ) sur le produit 'orut et l'Etat la jirélèvera au fur et à mesure an port d'einba.rquement sur la quantité de charbon de terre devant être livrée à la consommation intérieure ou expédiée hors des limites du territoire de la République ; tous les frais de ti-ans- port seront sur le compte du concessionnaire jusqu'au dit port d'embarquement. Art. 7 Le concessionnaire aura le droit d'^'tablir à ses frais et dépens des voies d'exploitation dans les directions qui lui paraîtront utiles; il aura également le droit de les prolonger jusqu'au littoraL Art. S Seront exonérés des droits d'entrée et du visa consulaire tout le matériel et tous les ustensiles indispensables que le conces- sionnaire introduira dans le pays pourl 'exploitation du charbon de terre. Art. 9 Le concessionnaire devra avoir commencé ses travaux d'ex- ploitation dans un délai de dix-huit mois à })artir de la date de la rectification du présent contrat par les Chambres. Passé ce délai, le Gouvernement pourra, sauf le cas de force majeure dûment constaté, lui retirer la concession, et le caution- nement dont il sera parlé à l'article IT. restera acqnis a la caisse publique, Art. 10 L'Etat ne saurait jamais être rendu respousable des pertes que pourra subir le concessionnaire par le fait des agents d'aucune insurrection. Art. 11 (jonfovraémcnt a l'article 2<i de lu loi sur les mines, le concessionnaire justifiera des facultés nécessaires [mur ont reprendre - -1^9 - ei, conduire ses travaux trexpluiratiuj; et ilt;|jo3eni durant riiiq ans uu ciiutioiiiieiiierit de (--('/ij/^ milh. piadres. ( P. 20,0U'; j Eu aucun cas, les travaux ne pourront èti-c entamés sans «ju'au préalaltlu li- cautiouncment ait été versé, Art 12 Le concessionnaire ne pourra jamais sans l'assentiment pr<*;dable du (rouvernemeut d'Haïti, transmettre, ni en totalité, ni en partie, les droits d'exploitation que le présent acte lui confère. Art. l:-} Jjes délais ne partiront que du jour de la ratification par les chambres, et le cautionnement sera déposé, aa plus tard, six mois après la dite ratification. Ai-t. 14 II sera annexé a>i présent contrat un cahier des charges qui seia déterminé plus tard par l'administration. Art. lô S'il s'élève, ce qu'à Dieu ne plaise, des difficultés entre le Ironvcriiemeut et le concessionnaire relativement à l'interprétation du présent contrat, elles seront jugées par voie d'arbitrage sans appel, sans cassation, les parties faisant d'avance toute soumission au verdict arbitral. Dans le cas où les arbitres ne seraient pas d'accord, ils uoinineraient un sur-arbitre pour les départager. Le ctMieessioluiaire s'engage à ne confier qu'aux tribunaux haïtiens seuls, le règlement de toutes les réclamations <jui pourraient être suscités dans le cours de son exploitation pou)' pertes ou évictions subies, de même que toutes les contestations qui pourraient subvenir entre ])ati'ons et ouvriers ou tous antres individus générale- ment quelconques, et, par conséquent, .i ne jamai.« porter aucvi ne ré- clamation par devant le Représentant de sa nation, à propos de son industrie minière; toute intervention diplomatique étant formelle- ment interdite. Fait double et de bonne foi, les contractants élisant domicile, le Secrétaire d'Etat de rintérieur et de l'Agriculture, aux bureaux de la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur et Mr. A Strauss chez Mes- sieurs Laforestrie frères. Fait â Port-au-Prince, le vingt trois .Tauvicr. mil huit cent soi- xante <lix-neuf, Lf t'.otiCA'snin)inairr. Siirné A. STRAUSS. 7y^ Sf-rrf(iir>^ i/' Efnf (!>' rTntérieirr. Signé A. THOBY. Pour copie conforme : Puurir f^prrétaire-Arrhlrltifc de hr f'hambrr. H. MOXPLAISIR. Pour copie conforme : GRAN VILLE. — 30— Ko. 18— AltRÊTÉ.. SALOMON, Président cV Raïti Vu rarticle 71, 3e. ulinëa de la Cou?^titution, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,. A arrêté et Arrête : Art, 1. Est proiogée jusqu'au 1er. Juin prochain lai deuxième session ordinaire de la îTèmCo Léfri^lature. Art, 2. Le présent AiTeié sera imprimé, publié et exécute. Donné au Palais National, au Port-au-Priucej le 14 Mars 1883, an 80e.de l'Indépendance- SALOMON. Par le Président r Le Secrétaire (T Etat des Finances^ et du Commerce. DAMIER. Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes, chargé par intérim du porte-feuille de la Guerre et de la Marine, MADIOU. Le Secrétaire d^Etai de V Intérieur et de la Police Générale j Ovide CAMKAU. Le Secrétaire d'Etat de V Instruction publique et de VAgri' culture, François MANIGAT. —31 — No. 14 — LOI. Sur la vente pour cause (f'/(fillfé publique de certains biens du domaine national. SALOMON, Président d\Haiti, Con sidérant <|ue la plus grande écono:nie est néces- saire jionr atténuer la crise financière actuelle ; Considérant, comme consétjuenee, qu'il est uriient de diiiiinuer les fortes dépenses ([u'iiupos(Mit au Pays les locations des maisons privées servant à l'administration générale, Sur le rapport du Secrëtaire d'Etat de l'Intérieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé. Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante : Art. 1. Le Pouvoir Exécutif est autorisé à procéder, au mieux des intérêts de l' imitât, et sur estimation, à la veu^e des V)iens domaniaux situés dans les villes et bourgs de la République et (jui sont de la caté2;orie des biens aliénables, non réservés pour utilité publi{[ue. Art. 2. Une commission composée du Magistrat Com- munal, du juge de paix ou de l'un de ses suppléants, de l'Administrateur des domaines ou de l'agent adminis- tratif du lieu et de deux autres citoyens notables au choix du soumissionnaire, se réunira, à la Capitale, au bureau de l'Administrateur des domaines, et dans les autres com- munes, en l'hôtel communal du lieu, pour estimer et fixer la valeur des biens à vetuJre. Il est réservé au Pouvoir Exécutif le droit d'accepter ou de refuser l'expertise et d'eu ordonner une nouvelle, s'il b.'juge nécessaire. Art. 3. Les soumissions seront «lirecteinent adressées au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur qui les transmettra .'lans la huifaiue à l'Aclininistratenr des domaine;* pour raecoiJiplisseiiient des formalités suivaDtes : lo. Coiiï-tater et démontrer si la propriété appartient t\ l'Etat ; 2o, si elle n'est pas réservée pour utilité pu- blifpie ; 3«». si elle est louée ou affermée, en établissant d'une njanièie précise le temps dont roceupant reste à jouir d'après son bail à ferme ou à loyer. — A prix égal le iermier actuel doit avoir la préférence du bien qu'il occupe, s'il accepte d'acquérir dans le délai fixé en l'art 4. La soumission ainsi (pu; la vente des dits immeubles, seront, à la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur ren lues publiques par insertion au Journal Officiel de la République. Art. 4. Après l'accomplissement des formalités édictées en l'article 3, lesquelles devront être remplies dans lu huitaine au plus tard, la commission dûment saisie par l'Administrateur des domaines du procès-verbal relatant les formalités suséuoncées, procédera à Festiraation du bien soumissionné, et, dans les quarante huit heures, fera parvenir au bureau de l'Administration domaniale son procès-verbal d'expertise pour être expédié sans retard au Se'.'.rétaire d'Ktat de l'Intérieur, lequel, si la soumis- sion est acceptée par le Conseil des Secrétaires d'Etat, ordonnera la vente du bien par un notaire désigné à cet effet, la propriété ayant été préalablement arpentée aux frais du soumissionnaire. Art. 5. Le produit de la vente des dits biens, formera une comptabilité distincte à la " Banque Nationale d'Haïti" et sera alîectée spécialement aux constructions et aux réparations des maisons de l'Etat. Aucune vente ne sera valable si elle n'est faite dans les formes et conditions voulues par la présente loi. Art, 6. La présente loi abroge tous arrêtés, décrets, loi, qui lui sont contraires, notanmient )a loi du 17 Août 1870, portant suspension provisoire de la vente des biens domaniaux, et les dispositions de la loi du 14 Août 1877 Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Einances, chacun en ce qui le con- cerne. —33- Donné à la Maison Nationale, au Port-au- Prince, le 14 Mars 1883, au 80e. de l'Iiidépendance. Le Président du Sénats M. MONTASSE. Les Secrétaires, F. Joseph, E. Pierre. Douné {\ la Chamdr.o df^s Représentants, an Port-au- Prince, le 15 Mars 1S83, an 8()e. de iludépendancc. Le Président de la Chambre ^ R. HONORAT» Les Secrétaires^, A. Dne. Thomas, F. N. Apollon. AU NOM DE LA REPUBLIQUE. Lq Pn'sident d'Haïti ordonné que la Loi ci-dessns de l'Assem- blée Nationale, soit revêtue du sceau de la llépubliquej impriméa, pu- bliée et exécutée. Donné au Palais National, au Port-au-Prince, le 15 Mars 18S3, an 80e. de l'indépendance. SALOMON. Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et djt Commerce^ DAMIER, Le Secrétaire d'Etat de l' Intérieur^ OVIDE CAME AU - ai No. 15 — LOI. Qui frappe /fmie hi/pollièque légale les bie77S des indi- vlda.^ qui seront condarnuês en matière politlqîie. vSALOMON, Président d'Haïti, Corisidëraiit que les troubles civils et politiques qui se renouvellent tVëtjue II lin ent dans le pfiys ont pour résultat imuiéditit, non seulement de faire coukr ie 8:mg, mais d'a[)paiivrir la caitnse ))ubliqnp, t-t qu'il est jn^^te et équi- table que les auteurs ou coiiqjlices de ees tioubles ne soient tant personuelletnent que matériellement res[!on- sables ; Sur la proposition, du Secrëtnire d'Etat de l'Intëvieur, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé, Kt le Cor})s Législatif a rendu la Loi suivante : Art. 1. Les immeubles de tous individus qui seront coudaniriës eu matière politique seront iVapj'ës d'une hypothèque lëgaie, et leurs meubles seront saisis con- fonneuieut à la loi. Ces biens, tant meubles qu'immeu- b'es, répondront des pertes ou dommages éprouvés par l'Etat à l'occasion des événements insurrecticnnels pro- voqués |)ar ces iisdividus. Art- 2. Le paiement des indemnités ou dommages-in- térêts qui seront prononces en laveur de lEtat lors du jugement de condamnation, s'exercera sur les biens, meubles et immeiddes mentioniiés au précédent arti» le. Art. 3. Le Gouvernement, s'il eu est besoin, fera pour- suivre par les officiers du Ministère public, par devant les tribunaux compétents, la nullité de tous actes simulés, faits dans le but de soustraire à l'action de l'Etat les Liens, meubles et immeubles dont il s'agit. Art. 4. La présente loi sera imprimée, juibliée et exé- cutée à la diligence des Secrétaires d'Etrit de l'Intérieur et de la Justice, chacun en ce qui le eoLicerne. Donné à la CUtmiUi'c (]e> Ri^iu-esciitauts, au Port-au- Prince, le 12 Mars 188P», aa hOe. de rindépcndajice. Le pré ii lient de la (Jhuinbre, R. nONOKAT L -^s* Secrétaires, AuG. Dne. Thomas, F. N. Apollon. D)nn6 à la Maison Nationale, an Povt-au-Pr!ncej le 11 Mars 1883, au 80e. de rindépendauce. Le Présirleuf du Sénat, M. MONTASSE. L3H Secrétairefi, F. Joseph, E. Pierre. AU NOx\I DE LA REPUBLIQUE, Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessas du Corps Lé- gislatif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publié j et exécutée. Donné au Palais t National au Port-au-Prince, le 15 Mars 18 33 an 8"e. de TTudépendaucc. SALOMON. Par le Président; Le Secrétaire d'I^Aai de la Jasticn et des- Celtes, IMADIOU. Le Secrétaire cVEtat de V Ii/téricur, Ovide CAMEAtJ. — *•=- 36 No. 16 — LOI Ayant pour objet la créât ion de la Banque agricole et foncière d^ Haïti SALOMON, Frésident d'Haïti. Vu l'article 79 de ia Constitutior*, Sur le rapport des Secrét:iires d'Et-it de l'Intérieur et de l'Agriculture, Et de l'avis du Conseil des Secrdtaiies d'Etat, A proposé, Et le Corps Lt^gisîatif a vot^ d'urgence !a loi suivante : TIT.IÊE I De la Concession et de la Constiitition de la Banque Art. 1. Est sanctionnée la convention passée ontre le Secré- taire d'Etat de l'AgricuItnre et celui de l'Intérieur du Gouver- nement de la Ré|Kiblic|ue d'iijiïti d'ujie part ; et JMonsieur Enoch Désert, docteur en droit, membre du Conseil de la Cora- pagnifi des Indes Orientales et Occidentales, d'autre part ; agissant tant en son nom personnel qu'au nom d'une sociétc anonyme â constituer dans jes conditions indi(juées par la pré- sente loi, sous le nom de Ban(|ue agricole et foncière d'Haïti, dont l'objet sera de; lo. Faire des avances aux propriétaires d'immeubles qui voudront emprunter sur jiremière hypothè- que avec faculté de se libérer |,)ar des annuités de dix â trente années ; 2o. Faire toutes sortes d'avances sur dépôt de denrées, produits ou marchandises. Art. 2. La durée des droits et privilèges accordée â la Banque agricole et foncière d'Haïti est de cinquante ans. Art. 3. La société aura son siège d, Paris et sera constituée d'afirès les lois françaises en vigueur sur les sociétés anonymes. Art. 4. Le capituidela Bancpie agricole et foncière ne peut être inférieur â cinquante millions de francs divisé en cent mille actions de cinq cents francs chacune. La société ne sera déhnitivement constituée qu'après la sous- cription de tout lo capiral social et Je versement en numéraire du quart de ce capital et l'accomplissement des formulités légales. —37- Art. 5. La Banque Agricole et foncière aura le droit d'émet- tre des obligations et des bons commerciaux daus les condi-» tiens indiquées dans le titre V de la présente loi. TTÏTRE II Avances sur Hypothèque. Art. 6. La Banque agricole et foncière ne peut prêter que sur première hy(>othè(|ue. Sont considérés comme faits sur première hypothèque, les prêts au moyen desquels doivent être remboursés les créances déjà inscrites, lorsque par reffet de ce remboursement ou delà subrogation opérée au profit de la Ban(i|ue, son hypothèque vient en première ligne et sans concurrence. Dans ce dernier cas. la Banque opère elle-même ce remboursement ou conserve entre ses mains une valeur suffisante pour l'opérer. Art. 7. Le prêt ne peut eu aucun cas excéder la moitié do la valeur de la propriété. Arc. 8. L'emprunteur acquitte sa dette par annuités. Il a toujours le droit de se libérer par anticipation. L'annuité com- prend, ci part l'intérêt stipulé : lo. La somme affectée d l'amortissement, laquelle ne dépas- sera pas 20 0|0 <bi montant du prêt ; 2o. Les frais d'administnition déterminés par les statuts de la Ban(]ue, lesquels ne dépasseront pas J OjO et seront prélevés sur les intérêts stipulés dans l'article 40. T5TRE 111 Des privilèges accordés à la Banque pour la sûreté et le r^ecouvrement du prêt. CHAPITRE I De la purge. Art. 9. La Banque pour purger les hypothèques légales con- nues, doit faire la signification d'un extrait de l'acte constitutif d'hypothèque: lo. A la femme et au mari ; 2o. Au tuteur et au subrogé-tuteur du mineur ou de l'interdit ; 3o. Au mineur émancipé et â son curateur; 4r0. A tous les créanciers non inscrits ayant hypothèque légale, Où, — «JC — Dans les quinze jours de cette signification, outre les délais dé distance, on ne [leut pins valablement se faire inscrire. Art. 10. Si l'eiiiprnnteur est son mari, la signification doit être remise à sa femme, dans le cas où elle n'aurait ])as signé la diMiiande d'eniprunt, ou n'aurait pas été |»rési-nte au contrat. Art II. Si l'emprunteur est, au moment de l^Miiprunt, tuteur d'un mineur ou d'un intei'dit, la signification est faite au Mibrogé tuteur et au juge de paix du heu dans lequel la tutelle s'est ouverte. Art. 12. Pour purger les hj'pothèqnes légales inconnues, l'ex- trait de l'acte constitutif d'hypothèque doit être notifié au com- missaire du Gouvernement près le tiibunal du domicile de l'em- prunteur et à celui de la situation de l'immeuble. Cet extrait doit étie inséré avec la mention des significations dans le journal officiel de la République. L'inscription doit être prise dans les jours de l'insertion. Art. ^•^. L;t puige est opérée par le défaut d'inscription dans les délais ci-dessus fixés et donne à la Banque la piiorité des iiypothèques. Art. 14, L'hypothè(]ue consentie au profit de la Banque agii- cole par le contrat conditionnel de prêt, prend lang du jour de rinâcri[»tion, quoique les xaleurs soient remises postérieurement. iJts droUti contre les empriuiteurs. Art 15, liCs juges ne peuvent accorder aucun délai pour le paitment des annuités- Ce paiement ne peut être arrêté pur aucime opposition. Lesannuitetii non payées /i l'échéance ju'odiiisent intérêt. Des moijens contre les emprïmtetirs. Art_ If». Toutes les f<.»is que d'après les statuts de !a Banque, le capital intégral est devenu exigible, la "vente de l'imnjeuble peut être poursuivie. S'il y a contestation ;i cet effet, il est statué parle tiibunal de la situation des biens sommairement. A.rt. 17. La Banque doit, pour parvenir â la vente de l'im- meuble, faire sig-nifier au débiteur un couimanc.'ement confui'uie —39— an code de procédure. Ce commandenient ei,t trfin.scait au bure:au deb hy|>otho(jnes. A déf.mt de paiement dans la quinzaine, il est f;iit un mois aiircs la 1raiiscii[>tion du coininandeiiient trois insertions dans le; Jour- nal Officiel a huit jours d'intervalle et deux u[>positions d'affiches â (Hk jours d'intei valle. Les affiches seront placées dans l'auditoire on tiibnnal du lieu où ht. vente doit être effectuée, à la porte de la ]\Iai.'5oii coumuinale du lien où les bi»*ns sont sii ués, et sur la propriété, lors même qu'il sagit (l'nii immeuble non bâti. La première apposition o.st dénoncée d.ins la huitaine an dé- biteur et aux créanciers inscrits, ilaiis leur domicile J'insciiptioti avec sommation de {»rtmdre cmmaissance du cahier des charges. Les dires et observations doivent être consignés sur le cahier des charges, huit jours au moins avant celui de hi vent<^ Ils conti(mnent constitution d'un avocat, chez lecpiel domicile est élu de droit, le tout à peine de nullité. Le Tribunal est saisi de la contestation par acte d'avocat â avocat. Il statue sommairement et en dmnier ressort, sans qu'il puisse en résulter aucun retard â l'a'ljudication. Vincrt jours après raccom[)lissemenC de ces formalités, il est procédé à la vente aux enr-horos, en présence du débiteur on lui <iùnn'nt ap[)elé, devant le tribunal de la situation des bieni ou de la plus grande parlie des biens. Art. IS. A compter de la transcription du commandement, le débiteur ne peut aliéner, au préjmlic^^ de la société, les im- meubles hypothéqués ni les grtiver d'aucuns droits réels. Art. 19. Si, lors de la transcription du commandement il ex- iste une saisie antérieure pratiquée à. la reqtiéte d'un autre cré- ancier, la Banque peut, jus(|n'au dépôt du cahier des charges et après un .simple acte à l'avocat poursuivant, faire procéder à la vente d'après le mode indiqué par l'article 17^ Si la transcri|ition du commandi'ment n'est requise ])ar la Banque après le dépôt du cahier des charges, <'elle-ci ue peut que se faire subroger dans les poursuites ilu créancier saisissant. Art. 20. Dans la huitaine diî la vente, l'acquéreur est tenu d'acipiitter â titre de provision, dans la caisse de la Banque, le montant des annuités. Après les délais d^; surench're, le snrp'ua du prix doit être versé îl la dite caisse jusqu'à concurrence de ce (pu iui est di^ Jionobstant tontes oppositions, contestations, inscriptions de cré- anciers de l'emprunteur. fiorsqn'il y a lieu à folle eachèro, il esr procédé comme pour la vtnte. —40— TITRE SV Avances sur dépôt de denrées^ jiroduifs ou m.archcm dises. Art. 21. La Banque Agricole et Foncière est autorisée â stnblir fies magasins géiiéraux dcstiné.s à rccexoir en déjiôt les matières premières, les marcliandises et les objets fiibri(|iics. Art. 22. Ces mngasins délivreront, en retour du dépôt «^tîec- tué chez eux, des récéiiissés et des wairanls, énonçant cliacun les nom, jjrofession, domicile des déposants, ainsi (pie tontes les indications propres à établir l'identité et à déteriJiiner la valeur de la cliose déposée. Art. 23. Les récépissés transférés par voie d'endossement vaUnit titre de nantissement au prolit du cessionnaire. L'endossement du récépissé et du warrant transmet au cos- sionnaire la popriété d''S inarcbandiscs. Dans les (piinzi? jours de cet endossement, le cessionnaire doit le f'iiii'e transcrire sur les registres du magasin avec les é- nonciations dont les titres sont accoinp.'ignés. — Facidté lui est accordée d'exiger en son iioni d'autics Wiinants et récépissés. Art. 24. Les avances f;iites par la Banque, par les lécépissés des marchandises dé]»osces ne peuvent «m aucun cas dépasser les deux tiers de la valeur ccs-niaichandises, d'après l'estima- tion faite conformément aux statuts. Art. 25. Les déposants doivent payer a la Banque à part l'in- térêt stipulé on l'article 40, un demi pour cent pour fniis de dé[>ôt. Art. 26. D.-ins le cas ou la valeur de la marchandise devien- drait égale à crlle de l^ivance et des frais sus-énoncés, laBanque agricole en procédera à la vente conformément â unrégltmenfc d'administration publi<iue qui sera rendu à cet effet. Le porteur du récé[nssé peut, à défaut de paiement à l'éché- ance et huit jours après le protêt, faire procéder à la vente pu- bliipie et aux enchères de la marchandise conformément au même règlement. Art. 27. Les récépissés délivrés pnr le mngnsin général seront de iMille valeur, s'ils ne portent pas le timbre d'un des couimis- snires délégués du Gouvernement près de la Ban(]ue. Art. 28. Un arrêté en forme de règlement d'administration publique déterminera les relations des magasins généraux avec les douîines de L'i République. Art, 29. Le Gouvernement accorde à la Banque la concession de tons les terrains du domaine national nécesssaires à la cons- truction des mngasins généraux. --41 -- TITMK V Des obligations, des bons commerciaux émis jxir la- Banque agricole et foncière. Art. 30. Les obligations et les bons commerciaux émis par la Bancjue sont nominatifs ou an porteur. Art, 31. La valenr des ol)Iigations ne peut dépasser la moitié de la vahiiir du fond liypolhéipié ; celle dcâ bons cummercianx les denx tiers de la valeur des denrées, produiis ou marchandi- ses laissés an dépôt. Alt. 32. Les obligations et les bons commerciaux seront signés par un commissaire du Gouvernement. Art. 33. Les obligations et les bons commerciaux ne seront pas inférieurs à 100 francs et porteront intérêt. Il est procéilé à leur remboursement conformément an. s* statuts. Art. 34. Les porteurs d'obligations et de bons commerci;inx ne peuvent exercer d'autres actions pour le recouvrement de leurs capitaux que celles qu'ils ont contre la Bancpie. Les porteurs d'obligations ont pour le recouvrement de leurs créances, un privilège sur les fonds provenant des avances hy- pothécaires. Les porteurs de bons commerciaux ont le même privilège sur les fonds provenant des avances sur les denrées, produits ou marchandises. Alt. 35. Aucune opposition n'est admise an paiement du capit.il et des intérêts, si ce n'est eu cas de perte des obligations ou des bons. TITRE VI Dispositiojis générales. Art. 36. La Banque Agricole et foncière ne peut faire d'autres opérât ous que celles prescrites par la présente loi, sous l'auto- risation du Secrétaire d'Etat des Finances de la République d'H.iïti. Art. 37. Les fonds des incapables peuvent être employés en achat d'obligations et de bons commerciaux- Art. 38. Les inscriptions hypothécaires prises au profit de la Banque sont dispensées de renouvellement pendant toute la durée du prêt. Art. 39. Une loi spéciale déterminera le tarif particulier des ho- ïioiaires officiers publics pour les actes qui intéressent la Banque, —42— Art, 40. I/intt'-rét des avances faifes par la Barque ne dépas- sera pas 12 0|0 l'an, j compris frais (i'adlllini^tralion. Art. 41. Le Gonvornement peut accorder A la BaiMpie la fa- culté de fiire entrer franc de port dans le pîijs toutes les choses nécess.iiies à son service. Art. 42. Kn cas de divergence snr l'interprétation des cian.«es et conditions de la concession entre Je Gonvcrnement et la Baiiipie, la contestation sera sonuiise â des arbitres nommés par le Gouvernement et la société. Art. 43. Dans le cas de partage, les dits arbitres nommeront un tiers arbitre et sa dévJ>ion S3ra en dernier ressort : toute inteivenlion diplomatique est fonnellt-menf ini<rdite. Art. 44. Tontes les contt'stîitions entre l<i Bancpie et les tiers â. l'occasion <r<qtéiations fiiiles dans l'étendue dn territoire d'Hiiïri seront jugées d'après les lois dn j)ajs et les décisions des trilxuniux haïtiens appelés à les jngei-, exécutées coniormé- ment à ces mêmes lois, s:Jns que la Banque puisse opposer ancnne exception d'incompétence. Toutes assignations, noiitirations et significations seront vala- blement faites à l'établissement principal de la B'uique â Port- au-I^iince. Art. 4-'>. Tons les avis, annonces, actes généralement cjuel- compu's de la Bancpie, sont insérés sa i;s fiais dans le Journal officiel de la liép'.bliqne. Art. 46. La présente loi qui abroge tontes les dispositions de lois qui lui sont contraires sera contresignée de tons les Secré- taires d'Etat et exécutée parles Secrétaires d'Etat de l'Agi-icul- ture, de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce (]ui le concerne. Donné â la maison Katiomde, au Port-au-Prince, le 15 Mars 3 8S3, an SOe. de l'Indépendance. jLe Président du Séncd, M. MONTASSE. Les Secrétaires^ F. Joseph. E. Pierhe. Donné à la Ch'iinbie des lie présent m ts:, au Port-au- Prince le 16 Mars 1883, au 80e. de rindépendance. Le L rendent de la Chambre, K. HONORAT. Les Secrétaires, A. DvE. 'J'homa.s, p. N. Apollon. —43— AU N(^M UV. ]>A IlEPUBLIQUK, Le Trésiieiit dTiaïLi ordonne qua li. 1 li oi-dessui dn Corps lé- gislatif siit revêtue du scc^au dtHa Répul)'.i(|iij, iai|)iiui-'i-, [Xiblléj ■et exéciitée. Doané au Palais Xationul du Port-au-Prince, l»; 17 Mars 1633, au 80e. de rindép^iidance. ' SALOMON. Par le Préoident : Le Secrétaire cVltfat de VAfirkidturc, François MANîGAT. Le Secrétaire d'Etat de l'Inférieur, Ovide CAMEAU. Le Secrétaire d^Etat des Finances^ du Comuicrce DAMIER. Le Secrétaire d'Etat de tu Justice et des Cultes, cliarjé par intérim du porte-feuille de la Gujrre et de la Jlariue. MADIOU. LA BANGIUE AGRICOLE ET FONCIERE D'HAÏTI. SocrKTF WnvvNfK a T cA P!T x f [x: al». 0110.000 DE FRANCS. CONVENTION. L'ail mil liiiit cent quatre vïngl deux et le seizs Novembre. Eutre leSeei'étaii<> «TEtatde rAjirieulture et celui de l'Iiith-ieur de la R 'îpubliv|ue d'Haïti, agissuif. au udui de Tlotat, d'après dé- lib.'u'atiou du Oouseil des Seerétaires <rKt:it eu date du 15 courant et 8O11S la réserve de la sau<^tiou des [)r('seiites par uue Loi, d'uuc part ; Et Monsieur Euoeb Di-sort. doeteur en droit, menibre du eonseil de la eou»pa<;nie d«*,s Indes ( >ri«Mii:)les et Occidental^'S, ;i^'issaiit 44— tant en son nom personnel (ju'hu nom d'un groupe de capitalistes pour lesquels il se porte fort, d'iiutre part ; Il a été (lit et convenu ce qui suit: Art. 1. Le Gouveriîement de la République accorde à Monsieur Enoch Désert l'autorisation de créer un établissement de crédit sons le nom de Banque Agricole et Foncière d'Haïti d'après les bases d'un })rojct de Loi annexé à la présente convention. Art. 2. Ce projet de Loi sera soumis d'urgence à la. sanction des Pouvoirs constitués par les Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et de l'Intéiieur. au nom de l'Etat. Art. 3. Monsieur Enoch Désert s'engage à constitner la Banque Agricole et Foncière dans le délai de six mois après la sanction, dont il est ci-dessus parlé et à verser dan s les tjois mois de la dite sanction comme garantie de l'exécution delà présente, la somme de cinq cent mille francs ( Fcs. 500.000 ) à la Ciiisse de dé])ôts et consi- gnations de Paris. Art. 4. Dans le cas oii cette somme ne serait pas versée dans le délai de trois mois, ou que le versement effectué, la Banque ne sernit pas constituée dans celui de six mois, la présente convention sera nulle et non avenue. Dans ce dernier cas, les cinq cent mille francs ( 500,000 fcs. ) ver- sés resteront acquis au Gouvernement. Art. 5. Les deux tiers des employés de la Banque devront être des Haïtiens. Leur choix sera soumis à l'agrémentdu Gouvernement Art. 6. La présente convention ainsi que le prcyet de Loi y an- nexé ne sont soumis à aucun droit Fait eu trois originaux, les mêmes jour, mois et au que dessus. Signe: Erinçoîs MANIGAT Signe : Ovide CAME AU Signé : Enoch DESERT Ponr copie conforme. Le Secrétaire Archiviste du Sénat Gbanville, Pour copie conforme, Pour le Secrétaire-Archiviste de la Chambre de.s Députés, Le chef de huremi, H, MOXPLAISIK. — if) - ^^ 17 - rROiJLAMATLON SALOMON, Prés'ident d'Haïti, Au Peuple et à l'Aruiée- Concitoyens ,, Depuis loDïïtejnps le Gouvernement était averti (|U9 les exilas se préparaient à tr'iuV)ler l'ordre pul>[ic. Ni les leçons du passé, ni celles plus récentes de St- Marc ne les avait corrigés. Le souvenir des maux qu'ils avaient infligés au pnys, la vue des ruines qu'ils y avaient semées, rien ne pou- vait arrêter leurs criminels projets. Les efforts du Gouvernement, pour les ramener, étaient repoussés avec une dédaigneuse obstination. Convaincu de sou impuissance à prévenir les eifets de tant de folie et de pervei'sité, Mon Gouvernement s'était préparé t\ cette agression. Elle vient d'avoir lieu ; i)ar un véritable acte de pi- raterie, en s'abritant sous le pavillon d'une puissance amie, Boyer Bazel.ûs et ses complices ont réussi a dé- barquer à Miragoâne, avant hier, 27 du courant- Celui qui dirige le mouvement, Boileau Laforest, déjà célèbre par les crimes qu'il a commis en 1869, est le même qui, au nom de son Maître, emprunte, à cinq cent pour cent, les valeurs que le pays aurait à solder, dans le cas d'un succès escompté d'avance. Parmi leurs corapaguoas, figure un certain nombre d'étrangers, entraînés par l'appât de lécompenses ex- ceptionnelles • c'est avec de pareils auxiliaires qu'on prétend sauver le pays ! D'aussi perfides menées pourraient jeter le trouble et la crainte dans les esprits, si la fermeté du Gou- vernement n'était une sure garantie pour tous. — Je n'ai cessé de vous le dire, concitoyens, Je me suis donné pour principale mission de sauvegarder la paix, sans la- qitelit; l'ieiî iiVst possible. — Je ne maruj lierai pas à mes promesses. La ville de ]Vïiragoâne^ malgTé les menaces des in- surgés, ;i h\t le vide autour d'eux, par lu jetraite vo- lontaire de la pins grande paitie de ses haljitants. De tous cores. Mes lieutenants niarekeiit contie Titisur- rect.ion, ])eiKiaut fpie d'ici J'envoie, Moi-même, des tiou- pes renforcer celles qui sont déjà sur les lieu.N- Les coi!j)abIes sont ceiués en ce moment» Le chritimeut ne saurait se faire attendre. ILiïtiens î la confia née cpie vous avez mise en Moi, en iM'apjielant à la suprême Magistrature, Je la justi- fierai pleinement : quelques jours encore, la se'curité de vos familles, de vos intérêts, de vos travaux sera mise à Tabri de toute atteinte; elle reposera sur des bast?s assez solides pour u'itvoir plus rien à redouter î Vive la Patrie l Yive la Constitution ! Vivent la sécurité et le progrès de la fîimille haïtienne : Donné au Palais National du Pon-au- Prince, le 29 Mars 1883, au 80e. de rindépendauce, SALOMON. ÎS0 38— ARRÊTÉ. SALOMON, Présidcnl (VILaxti, Vu les articles 107 et 198 de la Constitution et Igi loi fil date du 13 Avril 1880 sur l'état de siège ; De l'avis du Conseil des iSeerétaires d'Etat, A AKKÉTÉ et ARKÈTE ce qiii suit ; i^rticle 1er. — L'Arrondissement de Nippes est dé- claré en état de sit'ge. Art. 2. Le j)résenc arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun fil ce qui le concerne. 47 Donné nu Palais Nntiocial du Port-au-Prince, le 29 Mars 1883, an 80e. do l'indépemlanue. SALOMON. Par le Président : Le Secrétaire cVlL,t«t de la Jasiice et des Cultes, chargé par intérim du porte-feuille de la Guerre et de la Marine, MADIOU. Le Secrétaire d" Etat de riutérieur et de la JPolice Générale, Ovide CAME AU. Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Conimerce et des Helations Extérieures, DAMIER. Le Secrétaire d'Etat de Vlnstriiction publique et de V Agriculture^ FjiANçois MANIGAT. Xo. 19— AKRÊTÊ. SALOMON, Président d'Uaïti Considérant l'insuffisance de la circulation monétaire aggravée encore par des circonstances exceptioniieiies ; Vu r urgence, Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances. Et de l'avis du CunsL-il des Secrétaires d'Etat, An ête : Arlicle 1er. Sont suspendus les efibts de la loi du 2 Mirs 1880 ctal)lissaiit un droit de (juinze pour cent, surtaxe comprise, à l'Importât ion de la monnaie mexi- caine et ce, jusqu'à la j)io*.haine réunion des Chambres qui seront saisies d'un projet d'aurogation dctinitive de la dite loi. Art. 2. Le [)résent arrêté sera imj)rimé et publié et le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce est chai" gé de son exécution. — 48 - Donné au Palais NiitioDal, au Port-au-Prince, le 5 Avril 1883, au 80e. do l'Indépendance. SALOMON. Par le Présidf^nt : Le Secrétaire iV Etat des Finances^ et du Commerce^. DAMIER. No. 20— AERÈTÉ. SALOMON, Président d'Haïti, Vu les articles 197 et 198 de la Constitution et la loi en date riu 18 Avril 18S0, sur l'Etat de Siège. De l'avis du Conseil des Secrëtaii-es d'Etat, A Arrête et Arrête ce qui suit: Art. 1er. l'Arrondissement de la Crand'Acse est dëclaré eu elat de sièçre. Art- 2, Le pre'seut arrêté sera imprimé, publié ftt exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, cha- cun en ce qui le <oncerne; Donné au palais National du Port-au-Prince, le 4 Juin 1883, an 80e. de l'Indépendance. SALOMON. Par le Président: Ze Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes char- gé iKir intérim du Département de la Guei're et de la Marine. MADIOU. Le Secrétaire d^JEtat de Vlntérienr et de la Police gé- nérale, chargé par intérim du portefeuille de V Agri- culture et de V Instruction publique. Ovide CAMEAU. Le Secrétaire d' Etat des Finances, du Commerce et des jRelations Extérieures. DAMIER. No. 2U- ARRÊTÉ. SaLOMON, Frémlenl d'Haïti, Eli cniisequence de notre Arrêie en date du 4 cou- rant", qui met rAirund'Lssemeut de l.i Gi'and'Anse en état de Sic-gf; De l'avis du Conseil des Secrétaii-es d'Etat, Arrête ce qui suit: Art. V'Y T.« port de Jérémic «^st d(kiarc^ en état de liloens. Art. 2- Le présent arrêté S'va imprimé et pidViié, e^ le Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine e t chargé de' son exév-ntion. D)!iné au P.l'd.s National, au Port-au-Prince, le 5 Juin 1883, an 80e. de rindépendanc<\ SALOMOiSr. - Par le P-ésident: Le Secrétaire d' Etat de la J.istice et des Cultes, char- gé par Intérim du Département de la Guerre et de ta 3Iarine, MADIOU. Xe. 2:>. - AKRÉTR SALOJklUN, Pj'e-iideiil d Hadi, U^ant du droit que lui accorde l'article lli do la Constitution, A AKiîÉTÉ et ARRKTK CC quî Sllit : Article 1er. Amnistie pleine et entière est accordée h tous ceux {[ui, le 2 Juin courant, à xVqnin, se sont mis en état de réb-llion contre le Gouvernement et porté li's citoyens à s'armer les uns contre les autres. Art 2. Les personnes sus-viséf:S et leui'S complices éi^-ale nent amnistiés, après s'être présentés à l'autc^rité, r.'utreront pai:.>ioLMiient dans leurs foyers, avec l'assu- rance «ju'ils ne seront ui inqidétes ui reclitrcliés Art. 3. Sont, exceptes de la présentf amnistie, les indivi- dus suivants, reconnus ou dënoncës comme auteurs du mouvement d'Aquin, savoir j Beiihier Dur-.nd, D«rycie Ai'g ade, Salier) Dii] ont, A1( t^ma Prtit, Victor Mondé>ir, Compère Lalanne, i^chille Mîiuvais, Siniilord Antoine, César Eo?a, Norbert Bru<an, Hrnrice Alexandie, Hus- seret, Miissac Seutt, l)e);out Eoisfer et Olniann Maiion. Art. 4. Le présent airêté sera imprimé et publié. Donné au Palais National, au Port-au-Princr, le 10 Juin 188B. an 80r, de i'Indépendanee, SAiJJMOX, PoRT-Ar-PRiNCK, le 2n Juillet ]K83. :iii ^*0e, de l'Jndépendanee. ARSKMJUilK ]\AT1()NALE. No. 23 MESSAGE. L'agpemblée Nationale, d'après Fexpopé de la situation difficile qr.e vient de lui faire le Pi-ésident d'Haïri eu personne, tant sur le rapport linancier que politique du Payt. ; reconnaissant la jus- tesse de ses appréciations ]»arriutiques, et voulant lui donner tous les éléments nécessaires pour conjurer cette malheureuse situa- tion, lui donne unanimement un nouveau témoignage de confian- ce, et se déclare prête à le seconder dans t(nit ce qu'il pouri-a entreprendre pour sauvegarder la paix et ramener la confiance dans le Pa.ys. Donné an Pahiis de l'Assemblée Nationale, les jour, mois et an que dessus. Signé: F. Jimepli, .M Momplni-ir, J. G. Laferrièrf, J. C. Plysse, D Pierre, îX Tliomas. P. fTrmdré.R. Honorât, St.-Cap Ls. Blot, M. Germain, A. Merion, L. (Tuigiiard. H. Vaval, Guillaume, L. J. Adam, Jn. -Pierre, Apollon, E. Bordes, Célnstin Valade, T. Riboul, Nemours Pre. Louis aine, L. Douyon, F. C. Domingo, A. JIi. Dcssources. Jamcau, O. Piquant, A. Due. Thomas, Oléoînus Guillaume, 0. Ciiarlot, Alcindor, Salomon fils, L. Pro- phète, Ed. Jean François, S. Un buisson fils, J. B. Jean-Louis, P. Lé'andre Denis. F. N. Apollon, L. Pierrot, Laerte Ch. Pierre, O. Jn. Pierre, Monpoint, F. Prophète, P. Mémird, Ch. Jn. Fran- çois, S Mirville, Jh. D. liabel, L. Armand.. Théodore, M. Fran- çois, T. C. Laurent, Ga-^ton jeune, Robert Cadet. Deslandes, R — oL- Pierre, F. Marcelin, Jtel. ]Muiui;;ir, \. Péreaud, S, Bottex, Jli. Osï^on, J. P. Lafontant, S. Yalcrv fils, F. Salien, HtCAvart, Lalagne lils. S. Latirant, A. Bréa. Jh. Ftivn.J.Radère, A. A'. Cabèclic^O. J^akiie. E. Pierre, (^. Maiiio-at, !>am,<on, llyppolite, A. iSt. Aniand, 15 -lu. Pernard, A[.Kiihel,'A. Fa.nché. Désiuor Sl.-L,. Alexandre^ C. Foucliard, W. îeart, M JMoutas.^e. Liudor, .1. P. vSi. -Louis. K' ,'^4--PR()(:].AMATIi)N SALOMON, Prêsu/<ua d'H<n/L lu Peai5>le et à i'.iruare. llaïtien.s '. A la surprise faite à la inallii'm'(*i-t:se ville de AEirnp; >a- ne pai* les iiicorrigil)les venus de Kingston, la ville de^é- rérniH: a répandu }).ir une ])iise d'armes. (jui n'a puir thé- âtre que son ene:'inte. — Suivant ce déplorablf exemple, in ville de Jacinei vient de se prononcer contre mon (louverneuierit. Comme Aliragoàne, comme Jerémie, Jaeaiel restera dans risolnment ; et. encore rpie'.tjues jous, ces trois villes rebelles r^-ntreront dans le devoir. Haïtiens ! j'ai, jusqu'ici, donné des }3renves peu coaimn- iivîs de patienct^ et d'abiéii'.-iiioM, cnr j'.i voulu sincère- ment la conciliation et la récoaciliation entre nies con- citoyens ; mais j'ai fini par constater, à regret, qne j'ai aliaire à des irréconciliablet^, puisque mes aiiversaires nonfc tenu aucun compte de mes efforts. — La n)ain que je leur tendais, ils l'ont lepoussëe ; le baiser de paix (pie je leur ai offert, ils l'ont refusé ; la mesure est comble. Fort de sa conviction et de son droit, le Gonvernenient fera sou devoir. — Pai.v aux hommes de botmo volnntc, c'est-à-dire, aux patriotes, mais malheur à ceux qui, jcs- tant sourds à notre ap})el, veul -nt anéantir la Patrie : -- Je dis. nioi, qu'il faut que la Patrie vive ; et ^llo vivra : — il faut (pie l'héritage que nous ont h-gne' nos ] èiv,'3 passe a nos arrièi*c-ne\eux. .n--?. Haïtioris \ Je n'ai jamais été. parjure, vous le f^avrz : j'ai juré de n'épargner aucun sacrifice, pas mêmi^ ce!ui de ma vie, — vie bien l'einjolie, de l'aveu de vous tous, — pour asseoir Ja tranqiiillité er le bonheur dans vos foyers domestiques. — Je renouvelle ici ce sernu^nt ! Vivent la paix et 1a tranquillité \ Vive le [)enp!e haïtien î Vive la Constitution ! Donné Mil Palais N'ational du Port-au-Prince, le 24 Juil- let 1883, au SOe. de riudépendance. SALOMON. JS'o. - 25 APtKÊTÉ SALOMON, Fréddent d'mtïii, Vu les avlirles 197 et 198 de hi Constitution et la loiert d.itn du 13 Avril 1880, sur l'Evat (ie siège. De l'avis du Conseil des Seerét.iires d' Etat, A ai rê'é et arrête ce qui suit : Art. 1. Les arrondissemeuts du Port-au-Piince, de Léo- 2:âne et de Jaciuel sont déclarés en état de siès*'. Art. 2, Lh présent ari'êté; sei'a in) primé, puhué et exé- cuté à la ddigence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le coiicci ne. D.)nné au Pnlais National du P.>rt-an-Piiuc'(s le 24 Juillet 1883, au 80e de rinclépendance SALOMON. Par le Président, Ij(? Siicrr taire cV Etat di? f Instruction publique et de V Agriculture, ctiwrgé par intérim du portefeuille de la Guerre et de la Marine. Prancols MANGAT, —53- Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur et de la Folice générale, Ovide CAMExVI;. Le Secrétaire d' JStat de la Justice et des Cultes. MADIOU. I^e Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et des Relations Extérieures, DAMIER. Ko. 26 — AKPtÊTÊ. SALOMON, Président dRciiti, Kn cansc^qiience <îe notre arrêté pu date dn 24 courant qui uu-t les îii'i'oa lisse ii^^uts du Pjrtau-Pi itice, do'Léo- ^ane. et de Jacuiel en éuit de sièjfe, De l'avis du Conseil des S.eereLaires d'Etat, Arrête ce qui suit : Art. 1. Le port deJacmel p^n déclare en état de blocus. Art. 2. Le présent ai'rété sera i:np' ime et j)ub!ié, et le Se<-re'taire d'Etat de la Guerre et de ia Marine est chargé de son exécution. Donné au Palais Nari'>na1 du Port au-Prioce, le 21 Juillet 1883, an 80e. de riuiié[)pudance. SALOMOX Par le Président, Jje Secrétaire d-Etat de V Listr action publique et de V A'jnoultare, chargé par intérim du Département de Itf Guerre et de la Marine. François MANIG AT. . ) i — No. 27 — LOI. Qui ouvrn provisorremeitt an cotniverce étruvgpr les ports de l'Anse (VHoirinuU et (U T)<ime-Mcme. 8ALOMON, Premleuf (VBaifl, Co^i!«i(1éiant qne par suite de Ui robeHion de ]a ville de Jéreiuie, les populations de l'arromlissemeut de ïibii- ron et (ies eomiiiuiies de la Graiid'Aiise c[iii s'y approvision- naient se trouvent jMivées des aitieles de consommation et de pieniière neeessilé ; 8nr l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, et vu l'ur- gence. A piO[)osé : Kt le Corps Législatif a rendu la loi suivante : Art. 1, Les ports de l'Anse-d'Haimiuit et de Dame- jNlarie sont provisoirement ouverts au commerce étranger. A' t. 2. Il sera établi dans ces deux localités un buJt-au de Douane et de perception sous le contiôle immédiat du Secrétaire d'Etat des Finances à ijui toutes le& pièces comiitabU'S seront acheminées. Art. o. La présente loi sera imprimée, publiée et exé- cutée à la diligence du SecrétMÏre d'Etat des Finances, ])onné à la Chambre des Ke|)résentants, au Port-au- Prince, le 20 Juillet 188.S, an 80e. de l'Indépendance. Le Président de la Oliamlyre. C. FOITCHARD. . Lt'x 8e. cy) 't't a h es , W. ICAUT, X P. Satm'-L«>uis. ' Donné ?!, la Maison Nationale, du Port-cu-Prince, le 26 Jnillet 18X8. Le P réside itl du Séimt, M. MONTASSE. Jjf^s Sec rd a ires, LiNixjK, J>Esr.\OK 8T.-Loris Alexandre. — on - AU NOM i>K LA ki;fi;blu,|Uk Le président d'Haïti ordonne qiu: la loi cideasus du Corps Lé- gislatif 8oit revêtue du sceau de l;i République, imprimée, publiée et exécutée. Dotiué au Palais JSatioual. au Port-au- Priuce, le 2(> Juillet 1883, au 80e. de l'Indépendance. SALOMON. l'ar le Prét^ident : Le Secrétaire d^Efaf des Fii/aih>.< et du Coitiii/ei-Ct, DAMIKR No. 28 — LOI Qui saïictiomie t arrêté du Président d'Haïti en date du 5 Aorll 1883, et qui abroge cette du 2 Jlars l^SO frappant la monnaie mexicaine d'un droit de 15 % à l^ Importation. SALOMON, Président d/Eaïli. Sur la proposition du .Secrétaire d'Etat des Finances et du (/Oimnerce ; Et de l'avis du Cuuseil des Secrétaires d'Etat, A proposé^ Et le C )rps Légi.<l:itira rendu la loi suivante: Art. 1. L'Arrêté (lu Président d'Huïli en date du 5 Avril 1883 est et deuieure sanctionné. Art. 2. La loi du 2 Mars 1880 frappant la monnaie mexicaine d'un droit d'entrée de 15 % y compris la sur- taxe est et denitrure abrogée. Art. 8. La ptéseiite loi sera inipriui''e, publiée et exé- cutée â la dilig'cnce du Secrétaire d'Etat des Finances et du Ouinmerce. Donné à la Ch mibre des R^-présentfmts, au Port-au- Prince, le 2f> Juillet 1883. au sOi-» de l'Indépendance. Le P/'é.sidt',i( de in ('hamfh'P. C. POUCHAKl), Les Sfu^yfd aires. \V. I<v-n. ,). V. Si. -Louis. —56^ Donii^ à la Maison Nationale, au Port-au Prince, le 26 Juillet 188^. an 80e. de l'Indépendance. Le Frétiide)it du Sénat, M. MONTASSE. Les JSt'créiaires, LiNDOK. Dli:SlM)K St--1jS. AlkXaNDEE- AU NOM DE LA KKPUBLîQUK Le Président d'Haïti ordouue que k loi ci-dei^.sus du Corps I/'gislntif soit l'fvétue da sceau de la Réjnibliqiie. imprimée, publiée et exécutée. Donné ait Palais National du Port-aa-Piip.ce, ie 26 Juillet 1863, uu 8Df. de rindependaiice. SALOMON. J\ar le Pj'ésident : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. DAMIER. No. 29 — DRCKÊT. L'ASSEMBLEE NATIONALE. Sur la propositi» 11 du Pouvoir Executif; Vu la j'ésolutiuo ado{)tée par les deiix Chambres, dé- clarant qu'il y a lieu de réviser l'article 31 de ia Cons- ti'ntion ; Vu l'iuticle 202 de la Conslitiition ; Ct.nsidéraut (jue dans les g-i'aves cii constances que tra- veitse en ce mouîeut le Pays, il importe que le Gouver- nement soit armé d'une manière etlective, afin «le sauve- gai<ler l'ordre puMic et de donner des garanries à tous pour leur vie nomme pour leurs biens. A Décrété L'arliele 31 de la Constitution est modifié comme Fuit: Art. 31. Le jnry est établi en toutes matières ci-induelles. Sont néammoins exceptés de cette (ii^j osition les crimes et délits suivants dont les triljuuaux coui[)étents continne- ront à connaître, mais sans assistance du Jury: crimes et délits contre la sûieté intérieure et extérieure de — y/ — î'E.at, fatisse monnaie ei falciacation df. mnnn;\i> , contre- ffiçdu du t»c-i'at{ i\ ■ l'Eiiir, liiliclsde l):!m|iK', ciaïts piihlics, ])()iiiÇ!)iis, îiiiibrt'S ci n)j:i qiit.>, i'aux ■■ii t'ciitiirc j/uljiiqne t't îiiit l)(-iiti(jU('. de roinnuMce ou <ie I'HIKjuc, iiicrndii' et en gviieuil tous les drlits jJoUtkjiies coniuii^ j/ui- Ju\0:e do lu [jroî^e ou uulremeiit. Donné au Palais de rAsisernbléc N:.tioiiale, au Poii-au- Priiice le 27 JuilKsl 1883, au 80e, de l'indëpeiidance. Le Fréfiidenl de V A^ifscnihUe Nationale^ M. MONTASSE. Le VicePiéiidcitt, C. FOUCIÎARD. Les Secrétaires^ Df.sinor Sï.-Ls. Alexandui:, L. Guigxaiid, W. Icakt, J, P. St.-Louis. AU NOM DE LA REPUBLIQUE. Le Pivsident d'Haïti ordonne que le ciéciCt ci-dessus de l'Assem- blée Nationale, suit revêtu da bcaiiu de la République, ini|iriiué, fui- blié et exécuté. Donné au Palais National, au Port-au-Piince, le 27 Juilkt 1883. an 8Ue. de i'Iudépeudancc. SALOMON. Par le Président: Le Secrétaire d'Etat de V Intérieur^ et de ta Police Générale. OVIDE CAMEAD Le Secrétaire cV Etat des Finances, du Commerce et des Retations Extérieures, DAMIER. Le Secmtavre d'Etat de V Instruction publique et de VA- (/riculture, char<jé par intérim du porlef-eailla delà Guerre et de ta Marine. FiiiNçoïs MANIGAT. Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes^ MADIOU. N - 30 - rnOGUMATlON SALOMON, Présidcn f cV JBLaU% Ah Feiiple et à l'Araiiée. Haïtiens ! Les iiisGiisés (jui, tt Miragoâiie, à Jérëniie et à Jnc- niel, sont, en arm<s contre le Gonvcruenierit ëifal et au nom <^es principes, disent-ils, de lu liberté et de la «ivilisntioi», viennent de donner la [H'enve la plus (écla- tante qu'ils ne ^ont pas seulement «îe» rel telles ; — ils sont anssi et surtout des assassins ! ! ! Attaqués à Jacmel par les forces dn Gouvernement, le 3 de ce mois, à deux heures du matin, et refoulés dans leurs derniers retranchements, ces inisérables ont ass^>uvi lenr vengeance en égorgeant datis les prisons de cette ville, les lieutenants et Its aniis dn Gonver- nenvent qu ils avaient surpris au moment de leur prise d'armes, le 23 du mois d<îrnier. Les victimes, dont le seul crime était leur tidélité au (.T'»uvernement constitutionnel, sont: — lés généraux Joachim Vériquîn, chef de mon Etat-Major, déiégné du Gouvernement dnns l'arrondissement d(^ flacmel; Millien Jean-'lacques fils, counnandant rurrondissement ; Pierre Augustin Désiré, ancien commandant de Tanondisse- nieiit; Miaille Jean-.Tacqnes, directeur de l'arsenal ; Village Hilaire, chef de la police administrative; Ker- nisan Etienne, contrôleur à la douane; Joiuisse Sam- mervil, sous chef de la police administrative; Merlo Mali(|iie, dit Dumay, directeui' de l'hupital militaire ; Lacleic Merlo, comjttable au Trésor de Jacniel et d'au- tres citoyens. Haïtiens ! Un tel acte dépasse les bornes de Finiagination, lors- qu'on se rappelle, surtout, que le général Vériquin, untî des malheureuses et regrettée^? victimes de <-ette trist(' - ~)\) - Î!)uru'''C, ;i toujoui'8 été respecté <le t^es <'^iin<^iui.'< iiiêine ; ([•.ri! à toujours couvert de sa j>i'«>tev-lluii ses Mssassins (l'aajoiird'liiii et c[u"il les avail toujuitrs eoiij))le de l)ieiiiaits- Le géuénil Vérinuiii, ainsi «jue les généraux Désiré, MiUieii Jean-Jacques el autres, oui d'autaut moins nié- ïité le triste sort (jui leur ;> été t'dfc <\ Jficmel. qu'ils se sont toujours coiuluits, dans ]"aieoni[)lissenu>nt <ie leurs devoirs, de taçou à Satisi^airc et le U<>uveriiejueiit, et la soeiér.é de Oacniel. Le Gouvenienieut, tout en poursuivant énergiijuement la répression des révoltés de Jacmel, de Jéi éinie et de Miragoâue, déuonce au pajs et au uioude civilisé le crime de Jacmel. contraire même à toutes les lois de la guerre. Haïtiens ! Vous avez été témoins de toutes les mesures que j'ai prises pour éviter de terribles malheurs; à n\n mode ration, les rebelles ont lépondu par un al»ominable assassinat, par leinassacre de plu>ieurs de mes lieutenants. En face de cette nouvelle situation que me créent ces insensés, je n'oublierai pas mon devoir, je l'accon - plirai â la satisf ictiou de la majorité des citoyens du pays, à la satislMction de la Pairie dont les destinées m'ont été librement confiées. Miragoâne, Jèrétnie et Jacmel, ces repaires d'assas- sins, se sont abrités sotis le même éteudard : c'est au nom de Boyer Bazelais qu'ils se sont prononces contre mon Gouvernement. LTne g' terre à mort est donc dé- clarée entre eux et le pays dont je suis le clief : la victoire nous restera ! ! Vive la Souvei'aineté du Peuple ! Vive la Constitution ! Vivent la paix et la tranqui'lité ! Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 6 Août IS8.0, an 80e. de l'Jndépendance. SALOI\rON — GO— No. 31— LOI 'Qui ferme au Commerce étranger les ports de 3Iiragoân€^ de Jêi'éniie et de JacmeL SAI.OMON, Fréddent d'Ecat\ S'ir le rappoi-t dn Secrétaii'e d'Etat des Fir.Mtices, Kt <ie l'avis du Conseil des Secreiuires d'Eiat. A propoï^e, !"t Ip" Corps Législatif a rendu la loi suivante: At tilde 1er. D s la promulgation (le lu prës^enre loi les port?! de MiragM)âiie, de Jérémie eX de Jacmel, en rébellion contre le CTOuvernemoit l'-gal et déjà en état d'- b!o!'ti«, sont et demeurent feiint's an Coninterce ■érraiigers. — Avis en pera donné sans retaid aux agents du G)iivernenieut à TElranger^ qui refiis<'r()îit tous visas de factures et de manifestes !)()urli'S poits siis-mcntioniiés. Art. 2. Il e.vt nc'anu.oins laissé an Punvoir Exé<iitif, l;i paix rétablie défiuitiv<nie]U dans le ] ays, la faculté de ronvi-ii' les i\\\^ poris an Commerce étranger ) ;ir un arrêté (jui seia soumis à la sanction du Corps Légis- latif à sa plus prochaine session. Art. 3. La préseiite loi sera impriinée, publiée et exécu- tée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. Donuè à la Cham'n-e des Ile|n'ésentants, au Port-au- Prince, le 6 Août 1883. an 80e. de riudépendance. Le Frésident de la Cliamhrc, C, FOUCHARD. Les Secrétaires, W. ICART, J_ p. Sx.-Louir, Donné à la Mnison Nationale, an Port-au-Prince, le 7 Août 1883, an 80e. de rindépeiidance. Le Frésident du Sénat,) IL MONTASSE. Les Secrétaires, Desinor St.-Eouis Alexandre, L. Guignard. AU NOM DE LA REI-UBLiQUE. L^ Prf'sicletit «rHiiïti ordoi-îiio que Ul ici ci-ili.s.sns fîu Corps ryéjTÎ-îa- tifsoit revéluedu sceau de la K'vubliqiie, ira|'iii/iûcj publi'-e ci i-.xf'eaLée. r)oinié îiii Palais Na:ioi;al tiu Poit-au-Piiiice. io 7 Août lii^Sj an 80j. de i'IndéiJt'udauce. SALOMON Par le Président: Ze Secrétaire cl Etat des Finanees^ et du Commerce. DAMIER. No. 32- LOI Qui proroge poiir Canné':' 1&83-1S84 les lois des 27 et 31 Octobre 187(3 sur ta renie des impositions directes et la jix.ition des quotités de l'iviiponition lûcatlce et de iHmpot des patentes, SALOMON, Président dllalti. D^ l'avi:* du Coi'seil dos Secrcl aires d'Etat; A pvopové, Kh ]e Corps Lkgîslat'F m rrudn la 1 >i sui-. aiito : Article 1 :'i-. Les lois ^\y'^ 27 et ol Oi-t. bt'e 1876 sur Il vcL^io des iiuj)')-iti()iis (lii'cctt's <.^t la. i'xati m des quo- t t.'s do riiiij)()siii!);i iocative et de riiii[;ÔL des pat'Jites sotit prorogé, -s pour laiinée l8>>.'M88d:. An. 2. Les Secréraiies d'I'Jat soin chatg^^s, eliacim en <:e uiu K; concmii', d'," l'ex^'^rutitii (h; j;i pjéseiite ioi, DoMiie ;i lii Chai)il)i'e drs Ri'préscîUants ;iu l^ort-aii- Priiiee, le 3 Août 18vS3, an 80e. de riiiile[)(.'ndauce- Le Président de la Chambre, C. FOUCHARD. Les SecrétairPSy W. FcART J. F. St-Lou's. - i\-2~ \)oiM\é h la ^î;li>^^)ll Nat.ionai»^, au Port uu-Princp, le T Août 1S8."). an SOe. <le rirulëpendanoe. Le Frt'sideiit du. Sévat. M, MONTASSE. lje.fi Secrétaires, Desinor St- Louis Alex^ndke, L, Ùi iclvakd. A G NO-M DE ijxV UElMIiU.igL'L. Le PiV'sideiit d'Haïti onloiine quu ia loi ci- dessus du Corps Lé- gisJiitif :joit ff'vôtnc d\\ sct-înî de la Rt'îpubliiiae^ impiiniét . ]>n1>iiée et exi'ciitéc. Duimt' au l'a!ui> Natiuual du Porc-au- Prince, le 7 AdûtJyS.'i, aa H(>c. de riiidê]»PMda.ii<-t\ yALOAiON. Pai- le Présider t : Le tiecréiaire sCEiat des Finances^ du Commerce et des Rela- tions Extérieures, DAMIEK '^o. yy— AlIRÈTÉ SALOMON, Président d' Haïti. Vu l(^s articles 109 et 124 de la Constitution, A AkrI'^tk et ARwÈTK et' ijiii t^nit : Article 1er. Sont acceptées : lo. La démission du «général Damier, Secrt^taire d'Etat des Finances, du «Joniuierce et des lleiatinns Exiérieures. 2o, La dén ission du général Madiou, Secrétaire d'E- tat de la Justice et des Cultes. Art- 2. Monsieur Calistene Fouchakd, dt^putë au Corps Lëgisicitif, est nommé Secrétaire d'Ktat provis(iire des Pinaiices, du Commerce et des Kelaiions E.Ntéiieures. Art. 3. Le général Ovide Ca?iieau, Secrétaire d'Etat de rintérieur et de la Police générale, appelé à une autre fonction, est provisoirement chargé des porte-l'euil- les de la Justice et des Cultes, ainsi que du porte t'tuillo de rA'.'rictiitiire et ti»' l'îiisi iiicii;>ii [Miblitia;' diml (r litu" la're le o'.'*néral FiiAXeors ^Iantgat est a'»s(^nt. i\rt. 4. Le «céiiérai BiiKNOw Pkophete, a'iinii'i-^trafpnr d<\'? Finances du Port-au-Priiic', <\>*i" noiome !>e''trfMMo d' El.it provisoire de l'iutc^rieui' et de la |><»lice ii'ëiK'M-.iie. Art. 5. Le Seeiétnire <!'Etat pr(nisf)ii*<- d'' l'Intérieui* et de la Police iït-nérale est charge dvs poi-tefriiiiics d<ï ]a Guerre ft de la .Viarine, jusqu'au i-etour du til uL-iire le ^énëial iNNorr.NT MlCilEL PieukI'J. Art. i). Le prés^m arrête sera imprimé, public t-t e.xëeuté. Donne' nu Palais National au P(>ft-aii-Priu<'e, li; 20 .Vuûl I^SM. an S0<'. de i"lndépoud<uict'. îSALO.\[()N. iSo. ;M~ AKK'KTL. SAi.OAION, Pnisideuf (V Ibui'i, Vu la demande en o'i-âiîe pi'ésentét:; par It; sieur L.-F. Perrnrio, Vu r«rticle 11? de la (.'onstitntion et la loi i\\\ 2t) Septembre 18()0 sur l'exercice du droir de giâ<'e etc. Sur le rapp -rt du Secrétaire d'Etat provisoire d<^ la Justi'.-e. et de l'avis du Gons -il dc'^ S.îcrétaires d'Etat. ATiRhyriO. Article 1er. Grâce picii'.e et entière est accordée <\ partir de '"C j<un', au s;eu;- L.-L. Forraria, sujet «b; S. Âr. le Roi d"Ita!ic, de ] i eo.idanination à six mois d'cm- prisonn- uenr, pr-^noicc^. C')ntr" lui par jugement du Tii- 1) mal coi're ;iionnel (bïs (xonaïes!, IcijU d a été maintenu par arrêt du Tribunal de Cassation dans l'aHaire intro- duite c.)uLre lui par 11) sieur J. D. M-;tz^'er, citoyen américaiti. Art. 2. Le Secrétaire d'Etat provisoire de la Justice est chargé de l'exécution du présent Afrêlé, qui sera inséré au joui-nal ollicu 1. -64 - Donné au PMlnir* iSiatiojia!, au Foi t-Hu-Piince, le 25 Août 1883, an 80e. «le iTnfiëpendauce. SALOMON. Par le Président: Le Secrétaire d'Eiat provisoire de la J'ît'itice, Ovide CAMEAU. -0- No. 85 — LOI Qui modifie le Tarif des Douanes. SALOMON. Pnmdent d'Haïti, Considérant i]iio les évéïii-inents que travei'so le Pays imposent à l'Etat d('S charges auxquelles II doit faire f;;ce ; ju'il va lien, par couséipieut, de créer au fisc de lionvelie-i ressources ; Considérant ((!u% ))nr suite d'un examen scrupuleux du lîirif (les douanes, i! est dé.uoutré que. pour subvenir aux bi'Siuns de la situation, certains articles peuvent être provisoiie-.neni as>uj\'tisà une augmentation de droits; Sur la proposition du Secrétaires d'Etat des Finances et du Couuuerce ; Et de l'avis du Conseil des Secretaii'e d'Etat, A pi0|{0sé, Et le Corps Législatif a rendu la Loi suivante: Al ticle 1er. A partir du 1er. Septmnbie prochain, les articies ci-dessous d<'signe\s paie! ont, potir -iroit fixe d'im- portation, sans prt'judice des droits de vvaifnge, de pe- —(m - sitgt*, dos 33 1[3 '^„' MtlditioiiiKîIs et des 50 % de sur tîixp établis par lu Loi. Savoir: B B<ri.it" sal(', l(^ baril . - . S. '■'* Jietirre, le quintid 2^ Bière en lionteille, les 1 "i bouteilles ...._. . 0 -30' Blanc de baleine, la livre _ 0 10 I^ongies à brid«^r, la li\re . 0 10 Barriques vides de tî'O iialloiis, clinque barri(|ne 0 1.0 Bis-euits blancs, le quintal. 2' Biscuits coinmuuï^, dito. 1 Biscuits petits- dit.o . . .-2 F Vi\ l'ines, le r)a ril - i'romart-Rs île toutes qualités, la livre 0 0-î G rjcnièvre en futailles de (^0 gallons au moins, le g^allon 0 50' ilenjèvre encaisses (ie 12 flacons, la caisse .1 50 Dito en potiches et cruches d'une pinte, la douzaine 1 Dito dito dilo d'une pinte et demie la douz. 150 H Harens's, ]p baril I "lO Huile do Kérosine, la touque de eiu(| jralions. . . . l M. ^Moruc, le quintal . . ....... I 40 JVlacpiereaux, le baril v l 50 Mantègue, le quintal 1 ôO p. Petit salé; le baril :2 ÔO R. IJi/,. le ([uintal 1 40 - iUV - V. Vins roii«cs ot hliUKr-j^ la ]Kirii({iifMÎtM>0 gallons. ,.. '> Vt'iinontli en ciiisst; de i'J bouteilles I Dilo difo de l'J litres 1 50 A'ins d^ muscîity de Malvoisie et autres de dessert en caisse de 1 2 l)Oi!teilIes 2 Vins d*^ ('lifttiipMiciie, de Porto, du Klilii en caisse de ] '2 ]jouteiiie.s, la caisse , , i.* Art. "2. Le prcrduit de eette ang^mentation (]p^ diTi>its^ éviikié à environ quatre cent mille piasii'es, sera spécia- lement atîeetë au reiuboiirsement des emprunts que It^ ( ion verne meut est autorisé à contracter pour subvenir aux dépen>^es pn])li(iues, sur la base d'uB tantième pour cent sur les droits fixes d'importation. Art. '1 La présente Loi sera imprimée, publiée et exé- cutée à la diligenee du St^erétaire d'Etat des Finances et du Conuneree. Donné à la Cli;imbre «les Représentants, au Port-au- îVinee, le 27 Août 188.>, an 80e. de IMudépendanee. Jj' Pi-vsi(h',it (le Ut Chambre, ^^\ iCART, .1. P. Si-LoiIS. Jx. PlElîRE AfOLLOX, Bonne ,\ la Mai?oti Nationale du Port-au-Prince, le 28 Août ls8t>, an 80e. de rindépendance. Le Vr''''S)<l<'iil. dit Sénat ^ M. MONTASSE. J.p.s Secrétaires^ DtSTNOR 8t Louis Alexandke, Stuwart, AT \'0.\[ DK LA REPLBLIQUE, Le Président d" Haïti ui'doune que la lui ci-dessus^du Corps Lé- g-islattf soit revêtue du sceau ife la Réptibliqoe, imprimée, publiée et exécutée. — ()/ — Di^uni' ;tii l'al.iis N:.ti(iM;il. ;ni l\iil-iin-l'riiic(\ lo "iO Août \S^') an 8tk', <U' rimlépendancf. SALOMOX Par le Pivsideiit : Jjp Si'créhiii'C (V Eldl pr()ris(/n'(' di's FiminPcs, ri ilii Cor//- merrc, e. FornrAR]), Nn. 36 LOI. Arrorddiil (/('s Concrss'ioits de ferre <(i'.r /an/illrs des niilituirC'^ iUor(t< pour la (lèj'cu^é de l'ordre piihlic et dn Gotireruement consiHidioiinel. SALO:i[OX. Pj'é^ldeul d\ILdli, Vu l'artinlc 79 de la Coii'^titiitifm; Considérant que l'ordre public est un des princi- paux ibudeinents de la sociétë; et qu'il ineomhe es- sentiellement à nn Goiiveriienicnt iondé sur les sym- patliii^s nationales de recompenser les services di; ceux qui se sont dévoues sans réserve à la défense de la liberté et de l'ordre niéiia<'és, eu donnant à leui's familles secours et assistance après leur morl; Considérant que lors des douloureux événements qui ont en lieu à St, ^[arc en 1881 et dans l'actualité, ceux dont les villes de Miragoâue, de Jérémie et de Jac- mel sont le théâtre sanglant, des militaires de tous rangs sont tombés, victimes de leur dévouement au maintien de la, tranquillité intérieure de la llépublique; Considénint enfin qu'à l'avenir les liéritiers et ayants- ciuise des militaires (pii tomberont sur les champs de ba- taille, en défendant le Gouvernement Constitutionnel de la Eé, publique, devront recevoir secours et assistance; De l'avis du Conseil des Secrétairc^s d'Etat, A [)roposé, Et le Corps Législatif a vcté d'ur^-once la loi snivant(M Art. l(r. Des concessi(>ns de terre «Ui d'uuaine de - (;s- rP^iùf seront îi(f'(,rc]/MX, à titrn «le <lou Xalicutal, aux heriîicr.s (ui ayauîs cause (U vS militaires morts en coin- battaiit Ifîs rebelles des viites de Ht. Mare, i\liragoâ- ue, Jérémic et Jacmel, ainsi (le/aux héritier» et u- ymits-eause de tous ceux qui, à 1 "avenir, subiront le même >urf. Art. 2. Elles seront réjiarties dans les pi opoi tiens suivantes. Aux rrtmiili_.s dei^ soldat'^, caporaux ou brigadiers... 2 carreanx de terre, dos iouîi'ierp, sergeuis. sergeuts-majors. 3 '' dfssous-îit'uteimnts 1 '" " '" des liexit.eiiîirjts ;'> *' des oii pi i. aines 6 '' " "" dt 8 cheis de batîiillon, ou esi.'adron 7 *' " " de.s coloiiel-s 8 '' " '' dcri iidjudants-généraux 9 " *' '' dc'Sgfiiéniux de brigade 10 '" '■' " des généraux de divisiun 12 '* '" "■' Art. H Les héritiers on ayaiits-eanse des personnes attachées à l'armée et ù sa suit*.', assimilées aux mili- taires des grades spéeiiiés dans iarlicle précèdent, ]<nii- ront des tiiènies avantages. Art. 4. Pour se taire mettre en possession des con- cessions à eux accordées, les dits héritiers ou ayants-cause présenteront au Gouvernement leurs actes de naissance et autr(,'S titres authentiques, aux lins d'appuyer leurs droits à la reconnaissance nationale. Alt. 5. La ])réseute loi sera exécutée à la diîii^ence des Secrél aires d'Etat au déjiartement de la Guerre et à celui de l'Intérieur, chacun en ce qni le concerne. Donné a la Maison Nationale, au Port-au-Princf, le 21 Août L'^S.j eu SOe, de i'independance. /.<" Président du ,^'é'/ia/, M. MONTASSE Desinuk 8t.-Ls. i\LEX.\>DKE, Stewart. Bonut; à la. Chambre dt's llepréseutants nu Port-aii- Pniict% le 2l Août 188;>, un 80e. de rindépi'iulunce. J^e Pré^-ident de la Chambrt', \\. ICAKT. Jjes Secrétaires. J.-P. St. .Tx)Uis. P, IUnard, Ai: NOM DKLA REPUBLIyrE Lo Président d'Haïti ordoono qiiola loi ei-dessus du Corps L^rrislatif soit révètao du scsaii de la Republique, imprimée, publiée et exécutét\ Donné au Palais National du }*ori-au-P)ii!Ot;. le :2-t Août I8b8, un 8Ue. de rludépeudanci-, SAL()M()X. Par \ii Président: Le Secrétaire iVEtat provisoire de Vlntérieur. citargé par inté^ rlm du DéparfemeJit de la Guerre. P. PROPHETE. No. 37 ARRÊTÉ. SALOMOX, Président d'IIaiti, Vu l'art iclc 141 de la Coastitutioii et de la loi du 26 Septembre 1880 sur l'exercice du droit de grâce et de cominutatiou de peine. Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice, Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Grâce pleine et entière est accordée pour le temps que reste à courir, à partir, de ce jour, au noinuid Robertson Compère, condamné le 8 juillet de cette auuée, à trois années d'empri.^onnemcnt par le conseil spécial militaire de rarromiisseuieiu du Lind^é. Art. 2. — Les Secrétaires d'Etat aux Départements de la Justice et de la (îuerre sunt chargés de rexécuti(;;i du présent arrêté tpii sera iuséré au jourual officiel. —70— Donne au Pillais Natioi;al, au Porl-aii-PriiH-e, le 21 Septembre 18^3, au 80e. de l'Iudependaiice. SALOMO^\ Par le Présideut : Le Secrélaur- (VEtat char()t' prorimtremvul du par Icfe ail- le de la Justice, Ovide CAMEAU. Le Sacréluiye d^Elat pronibolre de Vlniéritnr, cliargv par in ter lui du Dépai tentent de la Guerre, B. PROPHLTE IS" 38-PPiOCLAMATION S ALOMON , Frésident d'Haïti, \\i Peisple et à l'Ariii^c. liiiïriiLNs! L€s ennemie de Turdre out ose, à la Capitale, lever Tëtendard de la révolte, aujourd'hui à 10 heures du matin. Un instant, ils ont surpris le bureau de l'arron- dissement où le gënéral P. Penjauiin, commandant du dit arrondissement, est tombé sur leuis coups, comme ;\ Jacmel, ils ont assassiné les amis de Tordre. Traqués de toutes parts, ils ont fui lâchement devant le châti- ment, et, dans leur fuite, ils ont incendié une secon- de l'ois les plus beaux quai tiers de la capitale, pour la châtier sans doute d'être restée sourde à leurs incitatior.s anarchiques. Tlaïliens ! Le Cou-verncmcnt, après des prodiges inouïs de mo- dération et de patience, jure de iiurger le pays de tous —71— CCS incorrigibles qui ont résolu, CDutc qiu^ coûte, l'aiic- îintissement de la Patrie, eu y arborant l'étendard du bri^raiidai^'e, Toulos les mesures sont prises pour assurer la séeii- rilc des familles. Que bîs bons se rassurent ! Mais que les ni-echants tremblent ! A cette hem-e soieimolle, je renouvelle le serme.ut de mourir plutôt (pie de laisser les anarchistes consoramer par leur triouiphe, la ruine d'flaïti, que nous avons le devoir de transmettre grande, prosi)ère et respeetëe aux géuéiatiuns futures. Vive la paix ! Vive l'uuiou ! Vive la République! Donne au Palais National, au Port-au-Priuec , le "22 Septembre 1883, an 80e. de riudépendauee. 8AL0M0X. Par le Président : Le Secrétaire d'Etal de V Iniéi-ieur, fhargê par udé- rim des Départements de la (Jacrrc cl la Marine, B. PliOPHETE. Le Secrétaire d'Etat prorisoire des Finances , do, Commerce et des Relations Extérieures, C. POUCllARD. Le Secrétaire d^ Etal charr/é dcà- porlcfeuillcs de Ui Justice et des Cultes, ainsi que des porlejeuilles de C A - ffriculture et de VLi^tructiou publique^ Ovide L'AMEAU. ]S"o. ;J9 — LOI .liilerpi-élaiioe de Ciuiicle Xer.de la loi daVocfoÔPflSSQy rapj)ortant le décrel du 10 AotU 1884 .sv/r la naturalisa' tîon et la iiariqalion des hdllmentu du Coïnmerce ha'dku- Sur la denuinde du Pouvoir Exécutif, le Corps Lé^'itilatif^ lisant du droit que lui coulere l'nrticle 80 de laCoustitutioii. Considérant qu'il y a lieu <rinterpréter, par voie d'au- torité. l'article 1er. de la loi du 9 Octobre ISSO daiis un sens qui ne lais^se subsitîiter aucune -équivoque. A rendu la loi ^uivante^ Art. 1er. — Les navires étrangers, achetés par nu haïtien, pourront être naturalisés; mais ils seront com- Die les navires étrangers, assujettis au ^h'oit de tonnage au cas où ils feront le voyage au Joug cours. Art. 2. — Le bâtiment naturalis'é sera sj>écialement ■affecté au cabotage ou au long Cuurs; il n'est dans aucun cas admis à faire les deux services à la fois. Artu 3. - - Le tonnage du bâtiment sera constaté suivant la formule édictée dans le décret du 10 Août 1883, lequel a force et vigueni- en te)ut ce qui n'est ])as contraire à la présente loi et à ct-lle du 9 Octobre iSSO, not-amment ■en ce qui concerne les formalités à remplir pur la na- tuialisation des liâtinieuts étrangers. Art. 4. — La présent<^ loi abi^oge toutes lois ou dis- positions de lois qui lui sont contraires; elle sera publiée, imprimée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce. Donné à la Chambre des Beprésnitants, au Poit-au-I'i-ince, ce 3 Sep- t(Uilrj 183.3, au 80e. de rindi'peiidaiiec. Le Frémiktd de hi Chandtre, W. lOART. Les Secrétaires., J. V. St-Louis, Jx'-Pki:. Ainjdlox. Donné â la Maison Kationalc. an Port-au -Prince, le 20 Sep- tcmbre 1S.S3, an 80e. <ie l'Indépendance, I^e Frvsideid du Sémd, M. 3I0XTASSE. Les Secréiain's, Dksinok ."!^T-L(.'Lis Ai:L.\Ais:;L)i,'i:, A, V. Cabeche. Al N'OM DE l-A RHl'I P.l.Ujl K- TiC T'iL'silonx d'Haài eniloniie qiu la loi^ ci-dessas .du (.'orps Lc- ^dslatif Suit revêtue du sceau delà il^puhlit|ue, impiiiuét-, publiée et exécutée. Donné au .râlais Nntioiial du Poitou- Prince, !<• 2'.) Septembre 1S??3, yu 80e. de riudepeiidaD-ce. SALO.AIOX, Par le Fre-rident : Le Secrétaln d'Etat 'des Finances, du ('onmtarce 0. FOUCHAlia Na 40 ■ CONYENTIOJST CONSULA.IRE ENTRE LA REPUBLIQUE DHAITI ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS- Sa >Ia]est(i It' tîoi des Pays-Bas vonhmtrej'.^eiT'a' les Uods d'a- mitié exi!!>t*i«t entre le royaume des Pays-Bas et, Ui lît'piibliiiue «l'Haïti et assurer aux relations du Commerce, si heureu.sement établies entre les deux nations, l^e dével»",|)pem<',iit Je plii.s .'unnk; })0ssil>le, a, pour atteindre ee but et nour sati^liûre à un désir <'x.]>iimé par le Gouvcrnenieut de eette .République, eonsenti à ;idinettre des Consuls <l'Haïti daui^, l(\s pnocii)aux j)orts des Colonies Néerlandaises, sous la réserve toutefois de faire de eetto concession Fobji't d'une couventiou spédale qui détermine d'une maidère claire et précise, les droits, devoirs et imuiuuités de x;es Consuls <ians les dites Colonies. A cet effet, le Président de la Itéimblique d'Haïti a non.ii«é Mon- sieur Thomas Madiou, Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes de la République d'Haïti et, ^Monsieur Alû-ed Siinouise. Aiuden Secrétaire de la Légation d'Haïti à Paris, ses plénipotentiaires, et sa iMajestéle Koi des Pays-Bas a nommé Monsieur Heiuauinii Peters, Consul (iénéral de Sa Majesté î«' Koi des Pays-Ba.s, so» plénipotentiaire, les,juols, après s'être communi,]uë leurs pleius ])ouvoii-s trou^■ésen bonne et due foj-iue, sont-cou\:e.nns des urti<'V^s suivants. Art. L Des Consuls Généraux, Consuls, Mee-Oon.snls 4>t Amonts Consulaires Haïtiens seront admis dans tous les por'.s des posses- sions d'Outre- Mer ou Colonies des J'ays-Bas ([ui sout ouverts aux naviies de toutes nations. Art. 2. Les Consuls Généraux. Consuls, Vice-C(>usuls er Aj^ents ("(Misulaires Haïtiens sont considérés <'ommc def; Agents Commer- ciaux, proti-cteur.s .in Commeive maritJrûc. de leuvs nationaux dans les port.s fie la cii •..iiveription «le leur airondi<»Mon'-ut iou>.ulaire Ils scvoiit, sTijets aux lois (imt ci\il«-s <jnc ri'iiiiiiu'.lles du Pays où ils r«^si(leIlt, sauf le.s exceptions que la pi'éseute couveution établit •eu ÎPur iaveur. Ai-t. X Les Consuls Généraux, Consnis ot Yice-Consuls, nommés j)ar le Gouvernement haïtien, avant d'être admis à Texercice de leurs fonctions et de. jouir des immunités qui y sont attuchcés <loivent produire un Exétiuatur délivre en due forme par le Gou- "veineuieut «le Sa iMajcsté le Koi des Pays-Bas. Après ToblentioM de cet Exéquatur (jui sera aussi proniptement <l[ue ]»ossible eonlix-sigué par le Gouvernement de la Colonie, les dits fo«ct?on mures (v)nsulaires de tout grade aurcuit droit à la pro- tection du G(mveriu^n)entet à l'assistance des autorités locales pour le libre exercice de leurs fonctions, be Gouvernement Néerlaudais. eu accordant PExéquatur se l'éserve la faeulté de le faire retirer par le Gouvernement de la Colonie, en indiquant les motifs de cette mesure. Alt. 4. Les Consuls Généraux et Vice-Consuls sont autorisés à ]dacer au-dessus de la porte extérieure de leur maison un tableau .iuix armes de leur Gouvernement avec l'iuscriptiou. ( Consulat ou Vic^e-Consulat <rHaïti ) 11 e.st bien entendu que cette manjue ne pourra jamais être eop.sidérée comme donnant droit d'asile, ni comme pouvant sous- traire la maison et ceux qui rhal>itent aux jwursuites de la Justice territoriale. Art. ô. liest néammoins entendu <|ue les archives et documents relafifs aux affaires consulaires seront protégés contre toute re- clierche, et qu'aucune autorité, ni aucun Magistrat ne jiourra, <l'une nvanière quelconque et sous aucun prétexte, les visiter, les saisir ou s'en enquérir. Avt. (). Les CV)nsuls Généraux, Consnis. Yice-Consuls et Agents Ccinsulaires ne sont investis d'aucun caractère di])lomatique. Toute demande à adres.ser au Gouvernement Néerlandais devra avoir lieu par l'entremise de l'Agent diplomatique, résident à la Haye. A défaut de celui-ci et en cas d'urgence le Consul général. Consul ou Vice-Consul peut faire lui-même la demande au Gou- vernement de la Colonie, en exf»o.sant les motifs pour lesquels la demande ne pourrait être adressée aux autorités subalternes ou eu démontrant que les demandes antérieurement adressées à ces autorités, seraient restées sans eÏÏeL Art. 7. Les Consuls Généraux et les Consuls ont la faculté, sauf l'autorisation préalable de leur Gouvernement de nommer des Agents consulaires dans les ports mentionnes à rarticle l. Les a,i>"ents consulaires pourront être indistinctement des sujets néeilandais, des Haïtiens ou des natiaunaux de tout autre pays, résidant ou pouvant, aux termes d»'S lois locales, être adrjiis a fixer leur résidence dans le port où l'^Agent consulaire sera noni- nié. Ces Agents consulaires dont la numination sera s^oumise à rapprolmtîon du Goiivcrneineuî de la (.'oloiiic, sci'onf luiinis <rtin brcvt't délivré |>.'ir le Consul, sons Je.s ordres diujiM;! ils »'\ri- ct'roiit leurs t'oiietinns. Le (gouverneur de la Colonie peut eti tout cas, retirer aux Agents cousu iîi ires, en cnminuiii(|uant an <^^)n.sul Général ou Consul les motifs d'une telle Jiiesure, ra[»probalion dont il vient d'être j)urlé. Art. S. Les passeports délivrés ou visés par les fonctionnaires consulaires de tout grade ne dispensent nullenieiuent de >>e munir de toiis h.'s actes requis par les lois locales, pour voya- ger on s'établir dans la Colonie. Au Goiivernenr de la Colonie est réser\é le dioit de détendre jescjour de la Colonie ou^^d'ordonner la sortie de Tiiidividu au(|uel serait délivré un pesseport. Art. M, Lorsqu'un jiavire liaïtien viendra à échouer sur les Cilles d'une des Colonies Néerlandaises, le Consul C'énerul, Con5>ul on \'i<'e-Consul ou Ager>t ConiJulnire, présent sur le lieu niernt; du naut'rageou du sauvetage, pr^îndraen l'absence ou du consen- tement du capitaine toutes les mesures nécessaiies et propres à sauver le navire, la cargaison et tout ciî qni y appartient. Lu l'abseuce du Consul Général, Consul ou Vice-CJonsul ou Agent Consulaire les autorités néerlandaises du lieu où U; navire aura éclioué prendront les mcsiu'es prescritea par les lois (le la Colonie. Alt. 10. Lors(|u'un liaïtien vient à décéder sans laisser d'héri- tiers connus on d'exécuteurs testamentaires, 'es autorités néer- landaises cJjargées selon les lois de la Colonie de l'Administrjitiou de la succession eu donneront -ivis aux fonctionnaires consulai- l'es, afin de transmettre aux intéressés les informations nécessaires. Art. 11. Les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Cousuls et Agents Consuhiires d'Haïti, ont en cette qualité, autant que la Législation haïtienne le perjucv, le dioit d'être nommé arbitres dans les difiérents qui pourront s'élever entre les capitaines et les équipages des navires haïtiens, et ce, sans rintervencion des iuUorités locales, à moins que la conduite du capitaine ou des équipages n'ait été de nature à troubler l'ordre et !a tramiuillité tlu ['ays ou que les Consuls Généraux, Consuls, \'ice-Consuls et Agents Consulaires ne requièrent Tassistance des dites anto- vit(''s pour mettre leurs décisions à exécution ou en maintenir l'autorité. Il est toutefois entendu, (pu? ce jugement ou arbitrage spécial ne privera, pas les piirties en litige du droit d'en appeler à leur retour aux autorites judiciaires de leur propre pa\'s, (piaiid la leirislalion de ce (hunier leur reeomiait ce dr'.nl. -- V() - Alt. 12. I.ys ('juisnKs Geii»^r;iux. Consuls, Vice Consuls et Agents Cousu lai reti (jui ne sont point sujets des Pays-Bits qui. :;iu moment de leur nomminatiou, ne sont point étublis comme liabitants (l;ms le Koyaume des Pays-Bas ou ses Colonies et qui ii'exeicynT au',-uue tbnciion, pvott-ssion ou oommerce outre leurs fonctions coiisulaires^ sodjt e.\empts du logement militaire, de rimpôr personnel, et de |dus de toutes les in)positions publiques et municipales ipii ser-iiient considérées comme étant d'une na- ture per.soHuolle autant qu'en Iliiïti ces menées laveurs seraient ïvccoi'olées aux Consuls (àénérau.*c. Consuls et Vice-Consuls des Pay-s Bas de la même catégorie. Cette exemption ne peut jamais s'étendre aux droits de douane îOu autres impôts indirects ou réels. Les Ooiiti'.vls Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires qu,î ne î<ont poirit indigènes ou sujets reconnus des Pays-Bas, maie qui «xerceraieut conjointement avec leurs fonc- tions considiiires un-e profession ou un commerce quelconque, sont tenus de supporter et de payer comme les sujets néerlandais ,et autres habitants les charges, impositions et contributions. Les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires, sujets des Pays-Bas, mais auxquels il a été accordée d'exercer des fonctions consulaires conférées par le Gouverne- ment Haïtien sont obligés d'acq'jitter toutes les impositions ou contributions de quelque nature qu'elles puissent-être. Art. 1:3. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires haïtiens jouiront de tous les autres privi- lèges, exemptions et immunités dans les Colonies Néerlandaises qui pourraient par la suitrî être accordés aux agents de même jang de la nation la plus favorisée. Art. 14. La [n'ésente convention restera en vigueur pendant cinq ans, â partir de l'échange des ratifications, lequel aura lieu dans le délai de quati'e mois ou plus tôt, si faire se peut. Dans le cas ou ni l'un« ni l'autie des Hautes Parties contrac- tantes, n'aurait notifié douze mois avant l'expiration de la dite période de cinq années son intention d'en faire cesser les elïets, la convention continuera il rester en vigueur pendant encore une iinnée à partir du jour ou l'une des deux parties l'aura dénoncée. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ontsigné la présente convention, fait double, et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Port-au-Prince, le dix huit du mois de Mai, mil huit cent quatre vingt trois. ( L. S. ) MADIOU, Alfked SIMONISE. ( L. S. ) HEtvMANx PETERS. P/'éshîenf de la Uépahliqitè d'Haïti, a tous ceux qui ces présentes Verron/i >^aliif. Av;inr pour agréable ia conYi'iitiuii tjue par suiic d>" i';jc«;oi''i existîuic entre 8;i .Mnjosté le Koi de liullaii(l«! et î^ons, ies Plé- nipotentiaires noiiimés â cet etîet; des P^v.s-Bas et de la Répur blique d'Haïri, ont signé pour le uiainiieu et le dovelop-pemeut. des bonnes relations entre les dawx peuples. l'approuvons, la ratifions et la confirmons promcttaid de la taire é.véeuter et obïierver .selon su tonne et teneni" sans permeure qu'il y soit contrevenn en ancune sorte et manière qne ee .soi!. En foi <le rpioi Nous avons* signe cette ratification de notre main, et Tavons lait ninnir du sceau de la, liépubliqne. Fait et donn«'; au Palais National au Poit-au-Pi ince» le lii du mois de Juin 3 88-"}, an SOe. de l'Indépendance. ( L. S. ) SALOMON. Par le Président, Le Secrétaire d'Etat des Ih iafious Extérieures. DAMIER. DÉCRET L'Assemblée Nationale, usant du pouvoir qui lui est attribué par l'article 69 de la Constitution : A[)rès avoir examiné les stipulations contenues dans la con- vention conclue, le dix-huif Mai n^il huit cent (piatre-vingt trois, entre les Représentants res})ectits du (Touvernemcnt du Roy-iu- me des Pays-Bas et du Gouvernement delà République d'Haïti, laquelle convention a été nf>tifiée par Son Excellence le Pré- sident d'Haïti le douze du mois de Juin de cette année. Décrète la sanction de ladite convention pour sortir son plein et entier efi'et. Donné au l'alais de l'Assemblée Nationale, le f> Septembre 1883, au SOe. de flndépenoance. Le Préfiideut de VAssemhlre Nationale, M. MONTASSE, JjC Vice- Lrt'siden f, \\ . ICAIÎT. Les Secrétaires, Dksinok St.-Louis Alkxaxdue, Stewart J. P. St.-Loiis, J. p. Apollon, - 7S- AT N().\l !M-: LA !5 Ml'U lU.IQl' p:. Le ^l■l'^ï^]f'llt i.l'Maïti oTiloîine que le (U'ciéi ci-dessus de l'Af^spilï- lil('f X;itiimal<'. suit rtvoèii du sceitii do la» îl('[Md"»liqH(\ imprirat', pu- blié et cx».''cntév Donné au Pîdais ?y:)tinnnl. an Poit-au-Prineo. le Ï2 Soptoi"Ml>r(^ I880, an 8 'i'. de l'indépendaiifc. SAL():\[ON, Par le Président: Le Soc ré [aire iV Elaf des Hchitioih^ Krlérirurrs, C. FOUCHAPtl). Proch-rerbal iJo rade cVécIuwge dei^ redifurdions de Im CoHventlou eousidaire du IS, M(d 1883V conclue an Port.- an-Pyliice ( République dPIa'di ) e}'lre le Roj/amnc dcif J\nifi-Bas et la Pépubl/que d' liait i. Nous, .son.^.sig-iiés Tlioiuas I\fadioii et Alfred Sinion'se, Plétii- poieiitiaires du Président de la l(épubli(juc d'Haïti, iiuminés h Teftet de eonclure la Convention consulaire du 18 ]\Iai dernier avec Ml-, Hermann Peters, Piéi)i|>OLentiaire de S. M. le Koi de& Pays-Bas, d'une part ; Fa nous soussignés Hermann Peters, Plénipotentiaire de S. M. le Koi des Ptivs-Bas d'autre part ; Après lecture des instrimients respectitV, lesquels ont éié re- connu!» textuellement conformes à J'ucte original, signé des Plé- nipotentiaires, avons procédé à l'échange des actes de l'atifica- tion de la dite convention par 8. M. le Poi des Pays-Bas et jiar le Président d'Haïti. Nous Plénipotentiaires Haïliens, en remettant à Mj", Hei manu Peters qui accepte l'acte de ratification par le Président d'Haïti «le la dite convention sanctionnée par décret de l'Assemblée Xationale de la République d'Haïti le y ►Septembre 1 SS3, an SOe. de l'Indépendance ; dutjuel décret une copie certiliée sincère et véritable par Mr. C. Foucliaid, Secrétaire d'Etat provisoire des Relations Extérieures est anne.xée à l'acte de ratiiieation. Nous, Hermann Peters, Plénipotentiaire de 8. JM. le Roi des Pays-lias, en remettant à Mi's. les Plénipotentiaires Haïtien* qui acceptent l'acre de ratilîcatiou de la su-s dite couvenliou de 8. 31. le Roi des Pays-Bas. En loi <h' ([iii)i, Nuus. J'li-i)i|)(.iU')iti';Ji('s Je part et ((';mrr(? ;ivun.< ■a'i'rnc le présent acte d'écliatigu de; riitilicatiuii et ravoiis revêtu de nos sceaux respect ifV. Fait double à Port-au-Prince, le 14 Se|neinbrc ISii'i-, an 80c. de l'Indépendance. Thomas .AIADIOU, Alfijkd SIMOXISE, 11 KRM A XN PETKKS. Ko. — 41 ARRÎ:TI^ SALOMOX, Prcshh'nf (FlLùl!^ Usant (lu droit que lui accorde IVirticle lit do la C(>i>s- titution- A arrêté et arrête ce qui suit : Art. 1. Amnistie pleine et ejitièrc est accordée à tous ceux (|ui, le '22 du couraut, en cette capitale, se sont mis en état de rébellion coiitro le Gouvernement et ont porté les citoyens à s'armer les nns contre les antres. Art. 2- Les personnes sus-visées et leurs complices, également amnistiés, après s'être présentés à Tautoiité, rentreront, dans leurs foyers, avec la garantie qu'ils ne seront ni in([uiétés ui recherchés; Art. o. Sont exceptés de la présente amnistie les nom- més : Auguste Paret. I.egendre Pi^émy, O'Mé^ira Saint Ptome, Saint, Amand f.uhin, Edouard Avignon, Seymour Faine, Fen-us fils, Alarius Coriolan, Gle'sie Pélix et Gus- tave Tliéodore, recojuitis comme princi[)aux auteurs du dit mouvement du 22 courant. Art. t. Le présent arrêté sera imprimé, puhiié et exé- cuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, du Port-au-Prince, le 27 Septembre 1S88, an (SOe. de rindépeudance. SALOMOX. Par le Président: Le Secrétaire cV Etat i)roc'istm-e de Vlntéricury cJumjépar intérim du, département de la Guerre et de ta Marine. B. PPOPUETE — sn - Le Si créiaiie d'J'Jtai cluirgé prorisoiremeni r/w porU feuilles âc Ja Justice et des Culfps, ainsi que des portcfeuilleH de V IvdructieDv pnhli'iue et de V AffrieiutHre, Oyil>E OAMEAI^ Le St'cridairr d' Kted [irùri.^&iye des: FniiDiecs^ e//i (^nimierec et de,f. lielatioas Lhiérieures. c F(njCHAin), A'o. 42— AILRÉTÉ, SALOMON, Président (VHaïïL Considérant que, par s^uite de la criminelle prise d ar- mes des ennemis du UouveriiemeDt, dans la nëFa«te journée dn 22 Scptend>re dernier, liv ville <iu l*ort au- J'iinee m. été en grande partie détruite par rincendie, ee iléîiu destructeur qui, en plongeant dans la eonsterna- tion et la plus protonde misère de nombreuses tamillcH. iiioffensives, a nécest?airemeiit oceusionne la perte de T)eaueoup de titres et documents j)iivés^ et placé par e(>nsé([uent les citoyens dans rimpossibilitë d'exerci^r en temps utile leurs droits et actions devant les tribunaux. Sur la ])ropo3itiou du Secrétaire d'Etat ))rovisoire de la Justice et des Cultes, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article 1er. A partir du 22 Septenihre 1883, toutes personnes, ha1)irant le ressort jiuliciaire du Port-au- Prince, qui auraient dû et n'auraient |)u taire les actes né- cessaires pour rexercice d'un droit ou d'une faculté, ou pour la suspension des délais de droits ou de orocédure, sont et demeurent l'cîevées *les déchéances, tbrclusions et péremptions qu'elles auraient p>u encourir d'après les lois eu vigne! U-. Il leur est accordé à cet etTet, jusqu'au 22 DécenUn*e prochain ; en conséiiuence. nul ne pourra opposer le défaut (\L'ii dits actes ni en tirer avantage, tnnt en justice que bois avant la date précitée. —Si- Art. 2. — Il n'est parte aiicuue atteinte au l)én(?ficcr des droits acquis et des délais é';hus antérieurement au 22 Septembre 188:1 Art. ?). Le Secrétaire d'Etat provisoire de la Justice et des Cultes est chargé de l'exécution du présent ar- rêté, qui sera soumis â la sanction du Corps Législatif. Donné au Palais National du Port-au-Prince , le ^ Octobre 1883, an 80e. de l'Inciépendance. SALOAtON. Par le Président : J> Secrétaire cr£tat provisoire de la Justice ri des- Cultes j Ovide CAMEAU. No. 43 - LOI. Qui honore la mémoire du Général Louis Eugène Henry PIQUANT, ancien Secrétaire d'Etat au Département de la Guerre et de la Jlarine. Sur la proposition de la Chambre des Communes, Le Corps Législatif: Considérant que le général de division Louis Eugène Henry Piquant, ancien Secrétaire d'Etat au Départe- ment de la Guerre et de la Marine, est tombé victime de son dévouement au Pays, en combattant les enneujis de l'ordre public; Considérant qu'il est du devoir de la Nation de rendre nn éclatant hommage à la mémoire de ce grand défenseur de la Justice et de la Liberté; Considérant qu'il importe d'honorer le zèle, le patriotis- me et le dévouement de ce citoyen distingué; A voté d'urgence la loi suivante: Art. 1er. Les funérailles du (rénéral de division Louis Eugène Henry Piquant, ancien Secrétaire d'Etat au Dé- partement de la Guerre et de la ^L\rine, auront lieu avec -82- tous les honneurs dus à son liant rang et aux frais de l'Etat, Art. 2. Un crédit de P. 3,000 est onvert au Secrëtai- re d'Etat de l'intërieur i\ cet- eifi^t f trois mille piastres. ) Art. 3. Les Secrétaires d'Etat, chacaii en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution de la présente loi. Donné à la Chambre des Représentants, au Povt-au- Prince, le 5 Octobre 1883, an SOe de l'Indépendance. Le Fyéfikletit de la Chambre J,-C DOMINGO, J^efi Secrétaires Celestin Valade, Jh. Osson, Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 1> Octobre 1883, an 80e. de l'Indépendance. Le Préside.',- f du Séiia/. M. MONTASSE. Les Seerétaires, Desinor St. Ls Alexandre, A. V. Cabeciie. AU N0^[ DE LA REPUBLIQUE. Le président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus dvT Corps Législatif soit revétae du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné, an Palais National du Port-au-Prince, le 9 Octobre 18(33, an 80e de ridépendaucc. SALOMON. Par le Prx'sîdent : Le Secrétaire d'Etat de VLutérieur, chargé par intérim du porie- feudle de la Guerre et de la Marine, B. PPtOPIlETE. Le Secrétaire d'Etat provisoire des Finances et du Commerce^ C. FOUCHARD. Le Secrétaire d' Etat provisoire de la Justice et des Cultes, chargé par intérim du portefeuille d'' ''Instruction pinblique et de VAgri- culi-urcy UviDE CAMEAU No. 4-4 — LOI Qui appyouvf- e! aauctloiine le contrat passé entre h Gou- crrncmcnt, la Banque Nationale et un groupe de négo- ciants de la Capitale. Le Corps Législatif, Va l'article TU de la Coiistitution, Vu la résolution du 16 Août do cette année autorisant le chef du Pouvoir Exéculif à prendre toates dispo^itious eu vue de sortir de la situation pénible que traverse en ce moment le P^jys désolé par la Gnerre civile; ►Sur la proposition du Pouvoir Exéciitit, A rcudu la loi suivante: Article 1er. Est appi'ouvé et sanctionné le contrat pas- sé le 12 Octobre courant, (;ntre le Gouvei-nement, la Binque Natiouale et uu groupe de négociants de la capitale, pour un |n-êt de cent treize-nulle cinq-cent vingt gourdes (113,520) faità l;i caisse y)iiblique, en vue do subvenir aux besoins urgents de l'Etat. Article 2. La présente loi sera imprlnne, publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances. Donné à la Chainl)re des Représentants, au Port-au- Prince, le lo ( )i',tobre 1883, an 80e. de l'Indépendance. Le J'résidcnt de la Chambre, 1\ U. DOMINGO La Secrétaires, Celestin VALADE, C. CHAllLOT, Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Priuee, le 15 Octobre 1883, an 80e. de riudépcndaiiCe. Li' Vrémlent dU' Sénat , ^{, MONTASSE. Dksinor St--Ls. Alexnxdce. ^-L Jeax SIMON. —M— AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessas du Corps L<?^sîat)f soit revêtue du sceau de la République, imprimée^ publiée et exécntée. Donné au Palais National du Port-au-Priuce, le 16 Octobre i8S3 , an 80e. de l'Indépondunce- SALOMON. Par le Président : Le Secrétaire d'SJtat provisoire des Finances. C. FOUCHARD. -h- ■ No. 45 — LOI Qui adopte le budget défi recettes et des dépenses de V exer- cice 1882-1883 comme base des voies et moyens et des allocations accordées jjonr V exercice ]fc83-1884. SALOMON, Président d'Sàiti, Vli l'article 7-) de la Constitution ; Considërant qu'en raison des événements que traver- se en ce moment le Pays, le Gouvernement ne peut avoir une prévision exacte des dépenses de certains dé- partements ministériels; que cet état de choses ne lui permet pas de présenter au Corps Législatif une base régulière pour établir le service des dépenses des divers départements; Considérant que cette situation anormale implique l'urgence d'accorder au Gouvernement l'autorisation d'a- dopter les budjets des recettes et des dépenses de l'exer- cice 1882-1888 comme base pour la période administra- tive 1883-1884, en se conformant, toutefois, aux prescrip- tions de la loi du 6 Mars 1883 portant réduction provi- soire sur les appointements des fonctionnaires et emplo- yés de l'ordre civil et sur les subventions ; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A proposé, Et le Corps Législatif p, d'urgence, voté la loi suiyarte: —85— Art. 1. Les allocations votées au budjet de rexercice 1882-1S83 sont maintenues pour la période administra- tive du 1er. Octobre 1883 au 30 Septeni])re 1881'. Art. 3. La perception de l'impôt pour rexercice 1883- 188-1: sera iaite conformément aux lois existantes. Art. 3. Les voies et moyens ordinaires du susdit exer- cice sont évalues au chiffre mentionné dans la loi du 15 Octobre 1883 à laquelle se conformera le Secrétaire d'Etat des finances et du Commerce. Art. 4. La présente loi sera imprimée, publiée et exécu- tée à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné à la Chambre des Keprésentauts, au Port-au- Prince, le 13 Octobre 1883, an 80e. de l'Indépendance. Le Président de la Chambre ^ E. C. DOMINGO Les Sce rétaire s, Celestin VALADE, 0. CHARLOT. Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 15 Octobre 1883, an 80e. de l'Indépendance. Le F réside ni du ^énat, M. MONTASSE. Les Secrélairc^^ Desinor St.-Ls. Alexandre, M. Ji:an Simon. AU NOM DE LA REPUBLIQUP]. Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Législa- tif soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exéculée. Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 16 Octobre 1883, au 80e. de l'Indépendance. SALOMOX Par le Président: Le Secrétaire d^ Etat provisoire des Finances et dn Corn- merce, C. FOUCHARD. —80— . ASSEMBLEE NATIONALE. N... ;:; - :i)F;f*RÊT. SALOMON, Frcsideut (Tllmti, \n les décrets de l'Assemblée Nationale en date du 10 Septembre 1R80 et du 30 Septembre 1881 ; Considérant que la onotité des coupures des billets de la Eanipie Nationale établie par le 2ème. paragraphe de l'article 11 du décret du 10 Septembre 1881 susvisè, est encore trop élevée pour rendre tous les services d'une cireulatioM iiduciaire. Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A pi'oposé, Et TAsseniblee Nationale a d'urgence, voté le décret suivant : Art. 1. L'article 1er. du décret du 30 Septembre 1881 moditiaiit larticle 11 du décret du 10 Septembre 1880 est modifié comme suit: Le montant des billets en circulation ne pourra, en aucun caS; excéder le triple de l'encaisse métallique. Ces billets pourront être émis en coupures de une i^ourde, deu.N: gourdes, cinq gourdes, dis gourdes, vingt gourdes, contint ur;les et deux cents gourdes. La fixation de la quotité de chacune des coupures de une et de deux gourdes à émettre sera l'objet d'une en- tente entre la Banque et le Gouvernement. Art. 2. Lé présent déciét, qui abroge toutes disposi- tions de lois qui lui lui sont contraires, sera contresigné de tous les Secrétaires d'Etat, imprimé, publié, et le Secrétaire d'Etat des Einances et du Commerce est chargé de son. exécution. Donné au Palais de TAsserublce Naiiounle, au Port- niï-Prince, le 16 Octobre 1SS3, an 80e. de l'Iudependance. Le FréskleiU de V Assemblée Nationale. IL MONTASSE. Le r'icc-FrrsidenL F. C. DOMINGO. Les Secrétaires, Celestix YALADE, Desixor St.-Ls. ALEXANDPvE- LINDOR, C. CHAULOT. AU NOM DE LA REPUBLIQUE. Le Président d'Haïti ordonne que le décret ci- dessus de L'Assemblée Natio'iale soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté. Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 17 Octobre 1883, au 80e, de rindépendance, SALOMON. Par le président: Le Secrétaire d' Etat provisoire des Finances^ du Com- merce et des lietatiojis Extérieures. C. FOUCHARD. Le Secrétaire d'' Etat chargé procisoirement des porte- feuilles de la Justice et des Cultes, ainsi que des porte- feuilles de VLnstruction publique et de V Afjriculture . O. CAMEAr Le Secrétaire d'' Etat pronisoire de riidérienr, charge par intérim des portefeuilles de la Guerre et de la Marine, lî- PUOPJJKTE. —88— ASSEMBLEE NATIONALE >s^o. 47 - DÉCRET. SALOMON, Président d'Haïti, Considérant qu'en présence de la crise actuelle que traverse le pays, il est conimand{i an patriotisme des Orands Pouvoirs publics de rechercher, d'un commun accord avec le Oouvernement, les moyens les plus propres à garantir l'ordre et la sécurité, base sur laciuelle repose 4;out système économique ; ¥ii les embarras financiers qui sont la conséquence des déplorables événements qui ont si douloureusement affligé îîa Patrie: Attendu que les ressources du fisc, reconnues insuffi- santes, il est du devoir du Gouvernement de pourvoir aux moyens les plus immédiats de faire lace aux dépenses extraordinaires résultant de cet état de choses ; • Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Pinances et du Comn^.erce- Et de favis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A proposé^ Et l'Assemblée Nationale a, d^ urgence, voté le décret suivant .* Art. E Le Oouvernement est autorisé à contracter un emprunt de un million de gourdes à la Eanque Nationale d'Haïti. Art. 2, Cet emprunt sera fait en billets de la dite Banque, lesquels auront cours forcé pendant la durée de trois ans. Art. o. Le produit de Paugmentation de droits créés par la loi du 28 AoiU 1883 et évaluée annuellement à la somme de quatre cent mille piastres exigibles en espè- ces sonnantes, est spécialement aifecté à l'amortissement du dit emprunt par le retrait successif des billets ci-dessus mentionnés. Art. 4. Le présent décret sera imprime, publié et exé- cuté à la diligence du Secrétaire d'Etut des Finances et du Commerce, —89— "Donné au Palais do l'A'^seiiiblco Nationale, t\\\ Port-au» Pi'incc, le 16 Octobre 1883. au SOe. de l'Iudépcndaiice. Le Président de V Assemblée Nationale. M. MONTASSE. Le vice-Préslde7it P.C. DOMINGO Les Secrétaires^ Desinor St.-Ls ALEXANDRE, LINDOR, Celestin VALADE, C. CflxlRLOT- AU NOM DE LA REPUBLIQUE Le président d'Haïti ordonne que le Décret ci-dessus de L'Assemblée Nationale soit revêtue du sceau de la République, imprimé, publié et «xécuté. Donné au Palais National, au Port-au-Prince, le 17 Octobre 1883, an 80e. de PIndépeudance. SALOMON. Par le Président: Le Secrétaire d^ Etat provisoire des Flnaneesetdu Commerce G. FOUCriARD, No. 48 — DÉCRET SALOMON, Frésideut d'Haïti, Attendu que les ennemis du Pays, au dehors, de con- cert avec les insurgés de Mij-agoâne, de Jérémio et de Jacmel, eut acheté à Saint-Thomas, un vieux steamer qui a appartenu a la ligue du Roval-Mail et qui a nom (Eider. ) Attendu que ce steamer qui a quitté Saint-Thomas sous pavillon anglais, a été vu à l'entrée de Saint-Jean de PortO'Ricosous pavillon espagnol, est entré à Jacmel sous pavillon anglais ou il a arboré le pavillon haïtien et a pris le nom de (La Patrie : ) Attendu que ( TEidcr, ) aujourd'hui la ( Patrie, ) a été — ï)0— à Jacmel et à Jéréniio, armé en guerre dans le but d'aider les eiuirn^is du Pays ii jeter le trouble et la dé- solatioii dans la République ; Attendu qu'il est du devoir du Gouvernement de dé- nuueer au monde civilisé ce navire qui na|)j>artient à aucuije nation ; Déeréie ce qui suit : Art. 1, Le steamer ( l'Eider ) dit la ( Patrie ) est dé- C-aré ]iiiate. En conséquence tout navire est autorisa h lui courir sus, aux tins de le capturer ou de le couler. Art. 2. ( L'Eider ) dit la ( Patrie ) est un gi'and stea- mer à roues, à deux cheminées et a deux mats. — Il n a pas de vergue à l'avant du beaupré ; il a une tête de li iuu)e comme ornement ; sa poupe est ronde ; il est peint en noir avec une raie blanche de chaque côté. Art. o. Le présent décret sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Marine et des Kelations Ex- térieures, chacun en ce qui le concerne. . Donné au Palais National, du Port-au-Prince, le 20 Septembre .1883, an 80e. de l'Indépendance, SALOMON, Par le Président : Z/C Secrétaire iVEiat de la Marine par intérim B. PROPHETE. JLe Secrétaire cV Etat des lielaiions Extérieures^ C. EOUCHARD. No. 49 — ADRESSE SALOMON, Président dEadi. Au 1*1*11 fsle €t à rArsssi^e Haïtieks ! (^uand, après vipgt années d'exil, je rentrai dans le pays, deux partis se trouvaient en présence; le parti —■01 — national qui est le pavs, doiii j'iu riioiinciir dcli'c le ohef incontesté, tt le parti, dit libéral, ayant pour «Irapeau Boyer Dazt-lais. Ce dernier parti, aristocrate exchi.siviste, ëtait devenu nue l'action. Cette faction a cessé d'exister, Boyer Bnzelais, l)lessé à la tôte le 22 Septembre, s'est empoisonné, et il est mort dans Mirag'oâne, le 27 Octobre dcîrnier. Aajoiird'luii, grâce à la divine Brovidence, mon Gon- vernement est armé de forces qui lui permettent de terrasser et d'anéantir l'insurrection, il puise cette force dans l'auîour do ses concitoyens et dans la coniiance et la sympathie dont il est Tobjet tant de la part des Etrangers, que des Représentants et Agents des puis- sances étrangères résidant en Haïti. L'heure de la lutte déliuitive est arrivée, mais, avare du sang de mes concitoyens, je fais ici un saprèmo et dernier appel aux rebelles de Jérémie et de Jacuiel. En conséquence il est accordé à Jacmel jusqu'au 18 du courant, et à Jérémie jusqu'au 21 du couant, pour qu'elles déposent les armes et reconnaissent l'au- torité du Grouvernement constitutionnel. Passé ces dé- lais, ces deux villes seront soumises par la force. N'auront droit à aucune clémence, et seront recher- chés et poursuivis les assassins des généraux Joacîiini Vériquain, Aristide Désiré, etc, etc, lesquels formant le comité révolutionnaire de Jacmel, sont : K. Hyppolite, Lefèvre, T. Taluy, J. R. Barjon, Chicoye jeune, J. C, Maximiiien, L. T. Laiontant, Labidou, Jasmin, D. Lau- ture, J. B. Mégie, D. Berroiiet, Lct. Lafontant, etc. Concitoyens de Jacmel et de Jérémie, persister à résister au Gouvernement, c't^st condamner vous, Jac- mel et Jérémie, aux malheurs inséparables d'une ville prise d'assaut. Vive la paix ! Vive l'union de la famille haïtienne ! Donné au I^.dais Natimial du Port-au-Prince, le 13 Novembre 188o, an 80e. de l'Indépendance. 8AL0M0N —02— Purt.au-Priucu, lo 13 Octobro 1883- Secrétaireeie d'Etat des Relations Extéeieures. CIRCULAIRE Au Corps Diplomatique et Consulaire. Monsieur le Dans l'intérêt de l'humanité, j'ai l'honneur de vous remettre sons ce couvert, l'adresse de ce jour de Soti Excellence le Président d'Haïti aux rebelles des villes de Jacmel et de Jé- réniie. Vous jugerez peut-être nécessaire de faire ce qui sera en votre pouvoir pour sauver les innocents et les neutres qui se trouvent dans Jérémie et Jacmel exposés aux malheurs qui menacent ces villes si, dans les délais fixés-^ elles ne se sou- mettaient au Gouvernement constitutionnel. Veuillez agréer, Monsieur le les assurances de ma considération très distinguée. Le Secrétaire â?Etat provisoire des Relations Extérieures^ C. FOUCHARD. Pour copie conforme, Le chef de hureauj T. Mtrambeau. Xo.uO — ARRÊTÉ Qui ouvre provisoirement le port de Saltrou au corn* merce étranger. SALOMON, Frésidené d'Haïti. Considérant que les motifs qui ont dicté la loi du 26 Juillet 1B8.> ouvrant provisoirement au commerce étranger les ports de l'Anse-d'IIainault et de Dame- Marie existent pour la commune de Saltrou par rap- port à Jacmel en rëbellion contre le Gouvernement. Attendu qu'il y a urgence d'accorder certaines facili- tés aux populations de cette commune qui se trouvent pri- vees des arlicles de eon.soDiin.'itI()ji (l(^ prcmicivMiéoo.ssite. J)e l'avis da Conseil des Secrétaires d'Etat, A AiiKKTK et ARKÊTK ce Cjui suit : Article 1er. Le port de Saltrou est provisoirement ouvert au commerce étranger. Art. 2. Le présent arrêté sera soumis an Corps Lé;iis- latif pour être sauctiouné, dès l'ouverture des Chambres. Art. 3. Il sera imprimé, pu1)lié et exécuté à la dili- gence des Secrétnires d'Etat, fliacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, de Poit-au-Priuce le 14 Novembre 188o, an 80e. de T Indépendance. SALOMOX. Par le Président : Le Secrétaire (V Etat provisoire des Finances, du Com- merce et des Relations Extérieures, C. FOUCHARD. Le Sec?r.taire d'Etat provisoire de llntérienr et de ta I^olice Générale, chargé par intérim du portefeuille de la Guerre et de la Marine. B. PROPHETE Le Secrétaire d'Etat chargé des portefeuilles de la Jus- tice et des Cultes, ainsi que des portefeuilles de V Ins- truction publique et de V Agriculture. OviDK CAMKAU. Ko. 51 — ARRÊTÉ. SALOMON, Président d^Haiti, Usant du droit que lui accorde l'article 114 de la Cons- titution. A AKRKTK et AKUKTE C C qui siiit : Article 1er. Amnistie pleine et entière est accordée aux nommés Légoudrc Rémy et O'Mcaia Saint-Rome -vi- dant est Fait nioniion en rariicle o de notre Arrêté du 27 Septembre de la présente année. Article ^.Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuîé à la di igence des Secrétaires d'Etat, cliacun e.i ce qui le concerne. Donné an Palais National du Port-au-Prince, le 29' Novembre 1883, an SOe. de rindépendance. SALOMON. Par le Président: Le Secr/'fnirc d'Etat provisoire de V Intérieur, chargé par intérim des Départements de la Guerre et de la Marine, de la Justice- et des Cultes B. PROPHÈTE. Le Secrétaire (P Etat provisoire des Finances, du Commerce et des C. FOUCIIAED. Jicla lions Exlér leur.,, Xo. 52- - rEOCLAMATIGN, SALOMON, Président cV JLditij Am Fetiple et à l'Areâsée. Concitoyens, Jémérie a capitulé et elle engage ses correligionnaires de Jacniel et de Miragoâne à imiter son exemple. Honneur à vous soldats, braves défenseurs du Gouver- nement constitutionne-l ! Honneur à vous fontionnaires publics et citoyens de toutes les classes ti[ui n'avez jamûs douté du triomphe du Gouvernement. Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 21 Décembre 1883^ an 80e. de i'Indépendance. SALOMON — !)o- - Par le r résident : Le Sccréfatre (VEtat provifioirc de V Intérieur, chargé par intérim des portcfeuUles de la Guerre et de la Marine, du l'Instruction publique et de l'Afirictdture, de la Justice et des Cultes. B. rROPIIETH:. Le Secrétaire d'IJat provisoire des Finances, du Coinn/ercc et des lîelations extérieures, C. FOUCilAiri). :r 53 - rEOCLAMATiON SALOMON , P réside. n t <V lia ï 1 1, Concitoyens ; Suiv^ant l'exemple (.le Jérémie, Jacrnol a capitale hier. Mirai!;orifie avec ses agonisaats ne compte pltiî> . l'irisurTectiou e>t vaincue; g'i-àe»^s en soient rendues au Seigneur, au Dieu des années ! Donné au Palais National, au Port-au-Prince, le 20 De'ceaibre 11^8.'^), an 80e. de riiidépcndanee. SALO]\ION. Par le Président: hc Secrétaire d'Etat provisoire de ^Intérieur, chargé par intérim des portefeuilles de la Guerre et de la Marine, de V Instruction publique, de l'Agriculture, de la Justice et des Cultes, B. PROPHETE. Le Secrétaire d^Etat provisoire des E'inances, du Commcrc et des Lclations Extérieures. C. FOUCHARD. -* TABLE DES MATIERES. Nos Mois- Dates Pages ler, Janvier 1 Proclamation du Président d'Haïti au peuple et à Fannée 3 ■-'. " 2 Arrêté du Président d'Haiti qui convoque le corps Législatif à l'extraordinaire C o. " 19 Arrêté du Président d'Haïti qui ac- corde grâce pleine et entière à plusieurs condamnés 7 4, " 31 Arrêté du Président d'PIaïti tou- cliant la somme des crédits à ré- partir entre les ditiérents dépar- tements ministériels pour le mois de Février 8 ■'>. Féviier 2(> Loi qui exonère les fermiers de l'Etat de toutes redevances jusqu'au oO Septembre 1882 10 (■>. '' 27 Loi portant concession condition- nelle de terrains du domaine Kational 12 7. Mars 1 Décret de l'Assemblée Nationale qui modifie les articles de la Consti- tution qui ont trait aux indem- nités et traitements des grands tonctionuaires de l'Etat lô 8. '• 2 Loi portant modification à celle du 2 Août 1870 et à celle du 22 Août 1872 sur les Douanes 17 9. '• G Loi portant réduction provisoire sur les appointements des fonction^ naireset employés de l'ordre civil et sur les subventions 19 10. " 12 Loi qui sanctionne le Couti'at Enoch Désert suivie du dit contrat 21 11. " lo Loi qui supprime le bureau de la Caisse d'Amortissement 24 12. '' 16 Loi qui sauctijnne le Contrat Strauss suivie du dit Contrat 2G —98— Nos. Mois Dates PaS'es 13. Mars 14 Arrêté Au Président d'Haïti qui -pvo- roo-e la deuxième session ordmai- re jusqu'au 1er. Juin ^" 24^ i< 15 Loi sur la vente pour cause d'utilité publique de certains biens du do- maine national -jl 25, i' 15 Loi qui frappe d'une hypothèque lé- gale les biens des individus qui seront condamnés en matière po- litique •^'* ]^(; «' 16 Loi ayant trait à la création de la Ban que agricole et foncière d'Haïti 3G 11 <■<■ . 29 Proclamation du Président d'Haïti au peuple et à l'armée annonçant la descente de Boyer Bazelais à Mi- ragoâne ^'^ 13 u 20 Arrêté du Président d'Haïti qui met l'arrondissement de Nippes eu état de siège ; ^^ V) Avril 5 Arrêté du Président d'Haïti qin sus- pend les effets de la loi du 2 Mars 1880 touchant la monnaie mexicaine, . . 47 20. Juin 4 Arrêté du Président d'Haïti qui met l'arrondissement de la Grand' - Anse en état." de siège .■■■■ 48 21^ <i 5 Arrêté qui déclare le port de Jérémie en état de blocus 49 oo a iQ Arrêté du Président d'Haïti qui ac- corde amnistie aux rebelles d'Aqum.... 4i 23 Juillet 25 Message de l'Assemblée Nationale au Président d'Haïti • ^J^ 24 Proclamatioîi du Président d'Haïti. ^1 u 24 Arrêté du Prés^idcut d'Haïti qui dé- clare les arrondissements de Port- au-Prince, de Léogane et de ^^ Jacmel en état de siège ^^ u 24 Arrêté du Président d'Haïti qui dé- clare le port de Jacmel en état de Wocus •• ^^ 27 <■<■ 26 Loi qui ouvre provisoirement au commerce étranger les ports de l'Anse d'Hainault et de Dame- ^ Marie ■; , -■;: ^'* oq i" 26 Loi qui 'sanctionne l'arrêté du Prési- dent d'Haïti en date du 5 Avril 1883 et qui abroge celle du 2 îiLare 1880, frappant la monnaie mexicaine u'im droit de 15 0(0 à ^^ i'impoi'tation "^"^ 24. 25. 26. ■99-^ No Mois Julllut Dates Pages 27 Décret de l'Assemblée Nationale mo- difiant l'article 31 de la oenstitu- tion concernant le Jury 56 ■'■'•, AoÙL 0 Proclamation du Président d'Haïti SB • >!. " 7 Loi qui ferme au commerce étranger les ports de Miragofine, de Jéré- mie et de Jacmel 60 •'-, " 7 Loi qui proroge pour l'année . 1883--84 les lois des .27 et 31 Oc- tobre 1876 sur la régie des impo- sitions directes et la fixation des quotités de l'imposition locative et de l'impôt des patentes 61 ■>''->• " -" .Vrrêté touchant le changement du ministère (i- 'I. " -' .U-rèté du Président d'Haïti qui ac. corde grâce pleine et entière au Sieur Ferrario 6o ••'. " 2'S Loi qui modifie le tarif des douanes '^ I '6. '^ 24: Loi accordant des concessions de terre aux familles des militaires morts pour la défense de l'ordre public et du Gouvernement cons- titutionnel 67 ^>7. Septembre 21 Arrêté qui accorde grâce pleine et ijulière au nommé Robertsou Compère 69 S8. ' -'2 Proclamation du Président d'Haïti au peuple et à l'armée 70 :59, •' 20 Loi interprétative de l'article 1er. de la loi du 9 Octobre 1880, rappor- tant le décret du 10 Août 1843, sur la naturalisation et la navi- gation des bâtiments du commer- ce haïtien 72 40. ^^ 20 Convention consulaire entre la Répu- blipue d'Haïti et le Royaume des Pays-Bas suivie de la rectifica- tion du Président d'Haïti, du dé- cret de l'Assemblée Nationale et du piocès-verbal d'échange des ratifications 73 41. *< 27 Arrêté du Président d'Haïti qui ac- corde amnistie aux rebelles du 22 Septembre 79 42. Octobre 3 Arrêté (lu Président d'Haïti sur les déchéances, forclusions et péremp- tions t . S*/ —100- Nos. 43. 44. 45. 46, 47. 48. 49. 50, 51. Mois Octobre Septembre Novembre Décembre 63 15 15 16 IG 13 14 29 21 29 Loi qui honore la mémoire du Gé- néral Louis Eugène Henry PI- QUANT, ancien Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine 81i| Loi qui approuve et sanctionne le contrat passé entre le Gouverne- ment, la Banque Nationale et un gi'oupe de Négociants de la Capitale 83 Loi qui adopte le Budjet 1882-83, comme base des voies et moyens et des allocations accordées pour l'exercice 1883-84 84 Décret de l'Assemblée Nationale touchant l'émission des billets de Banque et de leur quotité ♦ 86 Décret de l'Asst'inblée Nationale qui autorise un emprunt de un millioû à la Banque Natiorale 88 Décret du Président d'Haïti concer- nant le Steamer (Eider) déclaié pirate 89 Adresse du Président d'Haïti au peuple et à l'ai'mée - - - - 90 Arrêté qui ouvre j^rovisoiremeut le port de Saltrou au commerce étranger . . . -■ — 92 Arrêté qui accorde amnistie aux nom- més O'Méar^a St.- Rome et Legen- dre Rémy " " .^ 93 Proclamation du Président d'Haïti annonçant la capitulation de Jérémie 94 Proclamation du Président d'Haïti annonçant la capitulation de Jacmel.. , 95 j ' mr POKT-AU.rKl.NXE, Imp, VVE. J. CHENET. LEKe '12

Comment citer

Département de la Justice (Édition officielle), Bulletin des lois et actes de la République d'Haïti, 1883, https://archive.org/details/bulletindesloise32hait

Titulaire des droits
Government of Haiti