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Annuaire de législation haïtienne : les lois, décrets et arrêtés d'intérêt général de l'année 1917

Annuaire de législation haïtienne : les lois, décrets et arrêtés d'intérêt général de l'année 1917

Résumé — Le volume de 1917 : les lois votées par les Chambres législatives en 1917 avec les décrets et arrêtés d'intérêt général, dont l'arrêté du 13 février autorisant la Compagnie Haïtienne de Pétrole et approuvant son acte constitutif.
Constats Clés
Description Complète

La quatorzième année de l'Annuaire, pour 1917 sous Dartiguenave.

Le volume porte l'arrêté du 13 février 1917, publié au Moniteur du 14 février, autorisant la société anonyme formée à Port-au-Prince sous la dénomination de Compagnie Haïtienne de Pétrole par acte public du 12 janvier 1917, et approuvant son acte constitutif passé au rapport des notaires Louis Etienne Edmond Oriel et son collègue. Il est pris en vertu des articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce, sur le rapport du Secrétaire d'État des Finances et du Commerce. L'article 3 conditionne l'autorisation : la taxe visée aux articles 5 et 6 de la loi du 13 septembre 1906 doit être considérée non comme la taxe existant en 1906 mais comme celle existant actuellement, et payée sur toute la quantité.

Cette condition est l'essentiel. Autoriser une compagnie pétrolière en rappelant que la taxe applicable est celle du moment et non celle d'origine protège la recette contre la pratique courante consistant à figer un régime fiscal à la date de constitution ; c'est une occurrence haïtienne ancienne de la question des clauses de stabilisation qui gouverne encore les concessions extractives et d'importation de carburants.

1917 est aussi l'année de la dissolution du Corps Législatif, le pouvoir législatif passant ensuite à un Conseil d'État, dont le volume de 1919 de cette série consigne les actes.

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Géographie
Période Couverte
1917 — 1917
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aj>j isr xj air e DE LÉGISLATION HAÏTIENNE PUBLIÉ PAR M* E. M A T H O N Contenant les LOIS votées par les Chambres Législatives en l'année 1917 Décrets et Arrêtés d'intérêt général. — — T~~*iîTr — -t- QUATORZIÈME ANNÉE PORT-AU-PRINCE Imprimerie de « l'ABEILLE » 101, Rue du Fort-Per, 1, Rue Amékicaine. 1919 AXST TNTTJA.I RE DE LÉGISLATION HAITIENNE PUBLIÉ PAR] M» E. M A T H O N Contenant les LOIS votées par les Chambres Législatives en l'année 1917 Décrets et Arrêtés d'intérêt général. QUATORZIÈME ANNÉE PORT-AU-PRINCE Imprimerie de « l'ABEILLE » 101, Rue du Fort-Per, 1, Rue Américaine, 1919 LAW Copy 2 HAin / CENTRAL 80 W F É ^ 6 1942 COPY , ~» — *■.•" ANNUAIRE DE LÉGISLATION HAÏTIENNE ANNÉE 1919. POUVOIR EXÉCUTIF. Président d% la Bépubliquê M. PiiLiPPE Sudhb DARTIGUENAVE. NOTICE Secrétaires d'I tat. — Louis Bovno. — ( Relation Extérieures et Cultes, jusqu'au 17 Avril 1917); E tienne Dornévol, ( Jus- tice, jusqu'au 17 Avril ) ; Sténio Vincent ( Intérieur et Travaux publics, jusqu'ai 17 Avril ) ; Dr Héreaux ( Finances et Com- merce ) ; Arthw François \ Instruction publique, jusqu'au 17 Avril ) ; Furcy l ïatelain, Relations Extérieures, le 17 Avril, et Travaux Pubbcs, le ' Juillet ) ; Etienne Magloire ( Travaux Publics, le 17 A Til. Jl démissionna dans le cours du mois ); P. ressier. [nstru tion Publique, le 17 Avril ) ; Aug. Scott, Ins- truction Publique, le 26 Juin ) ; Osmin Charn, Intérieur et Cultes, le 17 A^ ci 1 ) ; Edmond Dupuy, ( Travaux Publics et Agriculture, le 7 Mai, Relations Extérieures et Cultes, le 3 Juillet, POUVOIR LÉGISLATIF. En vertu du décret du 22 Septembre 1916, les élections qui eurenr, lieu, envoyèrent à la Chambre des Représentants1 les Citoyens : Georges N. Léger ; /. B. Canal ; René Auguste ; Ju- ki Dévieuz ; À. Hitaire ; H. Carrénard ; Auguste Montât ; Elius vi Annuaire B. Elie \ Thélismon ' élicourt Léon; Dr Joseph Louhau ; l Tardieu : P. Faine ; J r ; Ed. Pion : Benjamin SU Die ; D. /'. .1. ' ' * i* f Léonce //. /v 'olimon ; Hojioriut Léon Athanasé il, \bd el-Kader iracta Emu,,' Va thon : nus Jean /' /'■ ind Lamothe ; Uoraee Belleriie\ II >j is ; Evaristë Du- cheine ; Helvétius Apollon ; Mené sis François. Sénat : La Chambre des Représentant», procédant à la for- mation du Sénat, dut les Citoyens : Chs. Annoual ; P. M. Ducasse ; dis. Zamor ; C. Ma yard ; A. C Lric; Ls. Ed. Pouget; Arrault Jeune; E. Dornêval ; B. Dartigu ; H. P. Sanon -, Timothé Paret ; Sténio Vin cker Lanoix; Adalbert Lecorps; Seymour Pradel. Assemblée 'c : Les deux Chambre? réunies en As- semblée Nationale commencèren leurs travaux ie 19 Avril 1917. saisie par le Pouvoir Exécutif d'une demande d'autorisa- tion pour déclarer la guerre à l'Empire d'Allemagne, l'As- semblée, à l'unanimité rejeta ce! <* demande : mais par sa. / olulion ou Jl Mai, elle autori • le Gouvernement à rom- pre les n lalions diplomatiques avec l'Allemagne, s'il y a lieu. L'Assemblée s'occupa ensuite de la révision do la Consti- tution, objet de sa i éunion. Api es de longs débats, elle venait de voter le dernier ar- ticle de la noi velle < ', e 19 uin, quand un officier mili- taire s'intn eint du Palais Législatif et re- mit au Présidenl de l'Assemblée, de la part du Gouverne- ment, un Décret de dissolution. Le Pouvoir Exécutif renouvelait ainsi le coup d'Etat de l'année précédente. Il privail une nouvelle fois le Pays de sa repré ion <t la Constitution qui venait d'être votée, ne fut jamais publiée. C'est pourquoi on en trouvera pas le dans ce volume. AjjrarratuuR DE LÉGISLATION HAITIENNE Ir^i ncx eucx ces ABRÊTÉ rfu i Janvier 1911 prolongeant les travaux de la Corn mission de véiïfkalion. de la dette flottante. (Moniteur du 6 Janvier 19 f 9.) DARTIGUENAVE Président de la République Vu l'arrêté en date du 4 Novembre 1916, instituant la Com- mission charge» de déterminer, après vérification, la Dette flottante du 1er Août I9il au 31 Décembre 1915 : (1) Considérant que nombre de porteurs d'effets publics n'ont pas pu, à défaut de voies de communication et d'autres cir- constances indépendantes de leur volonté, en faire le dépôt dans le délai fkcé par le d<t Arrêté : (1) Voir SÎOMWJR do 4 Novembre 1016. 6 ANNUAIRE ."Sur la proposition du Secrétaire d'Etal dea Finances. Et de l'avis du Conseil dea Secrétaires d'Etat. A Arrêté et arrête ce oui suit : Article Premier. — Un dernier délai qui expirera le 31 Janvier courant est accordé poui la présentation à la C«»m- miasion de la Dette flattante le? ffets publics émis et non acquittés du 1" Aoûl 1911 au 31 Décembre . 0i5. Art. 2. — Le présenl Arrêté sera publié et exécuté à la di- ligence du Secrétaire d'Etat des Finances Donné au Palai,s National, à-Port au-Prioçe, le 5 Janvier 1917, an 114° de l'Indépendance, • • ' ARRÊTÉ du 13 Février 19 il autorisant la Société Anonyme dite Compagnie Haïtienne ni" Pétrole. [ Moniteur du 1 i Février 19/7. ) DAHTi:,:UENAVE Président de la République . Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ; Sur le Rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce ; et de l'avis du Conseil de? Secrétaires d'Etat ; Arrête : Article Premier. — Est autorisée la Société anonyme formée à Port au- Prince sous la dénomination de <« Compa- ?;nie Haïtienne de Pétrole » par acte public, en date du 12 anvier 1 9 1 7 . Art. 2. — Est approuvé l'acte constitutif de la dite Socié- té passé au rapport de Me Louis Etienne Edmond Oricl et son collègue, notaires à Port-au Prince, le 12 janvier 1917. Art. 3. — La présente autorisation n'aura çle force qu'à la .condition que la taxe dont il est question dans les articles 5 et <5 de la loi du 13 Septembre 1906 soit considérée non DE LEGISLATION HAÏTIENNE 7 comme la taxe existant en 1906 mais comme celle exis- tant actuellement et qu'elle soit payée sur toute la quantité de pétrole lampant fabriqué par la raffinerie. Faute par le concessionnaire de commencer dans le délai d'une année les travaux stipulés dans son contrat, il renonce d'ores et déjà au bénéfice du dit contrat. Art. 4. — La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation des lois ou non exécution du dit acte constitutif et des statuts approuvés sans préjudice des dom- mages intérêts envers les tiers. Art. 5. — Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- merce est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera imprimé et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Février 19i7, an 1148 de l'Indépendance. ARRÊTÉ du 19 Février 19 f 8, fixant les effds dénommés Effets a Usage, et indiquant tapiocédure pour leur sortie de la Douane. ( Moniteur du 24 février 1919. ) DARTIGUEiNAVE Président de la République Considérant que la loi du 4 Septembre 1905 en son article 95 dit que les effets à l'usage exclusif des voyageurs seront vérifiés immédiatement apfès leur débarquement affranchis de tous droits de douane et remis à leur propriétaire ; Considérant qu'il importe de faire cesser toutes les ma- nœuvres frauduleuse-;- qui fendent à faciliter l'entrée en fran- chise des marchandises sous la rubrique effets à usage, ce qui porte préjudice aux intérêts du fisc ; .Considérant en outre qu'il est du devoir du Gouvernement de fixer d'une façon précise les effets dénommés effets à usages et la procédure â suivre pour leur sortie de la Douane afin d'éviter les contestations qui s'élèvent entre les voya- geurs et. l'administration douanière ; S ANNT'AIRE Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de* Finance* et du Commerce, A Arrêté et arrête ce qui suit : Auj k le Premier. — Les effets de passagers admis libres en Haïti sont : Tous vêtements, parures, articles de toilettes, et effets per sonnets semblables qui leur appartiennent actuellemeLt el étaient en leur possession au moment ou avant leur dé.ian du pays étranger, et qui sont à Icuf usage, pourvu qu'ils ne soient pas à d'autres personnes ou destinés à être vendu*. Tous les passagers arrivant par mer seront invités a faire une déclaration d'entrée sur une formule adoptée. Aucune déclaration écrite ne sera requise des passagen de pont. Néanmoins, il leur sera demandé avant que leur bagage soit vérifié, s'ils n'ont pas dans leurs malles ou sur leur per- sonne des articles autres que des effets personnels ou de mé- nage et destinés à autrui ou au Commerce. Cette formalité n nplie, on procédera comme à l'ordinaire à la vôriflcaion il, - bagages. Après le débarquement des effets et la déclaration signéf et reçue devant l'Administration douanière, ils seront ex? mi nés par elle et délivrés après acquittement dos droits y af l'éi ents. Lo< formules de déclaration des effets de pass< gers pour l'entrée en douane seront fournies par l'Administration doua nière aux Compagnies de bateaux à l'usage dr>s bateaux qui ont des passagers d » première et de deuxième classe. Les passagers doivent préparer et signer leur déclaration au moins un jour avant l'arrivée du bateau et doivent la dé livrer au Commissaire du bord pour être remise à l'adminis- tration compétente à l'arrivée du bateau. Faute de déclarer les articles sujets à la taxe et contenus dans leurs bagages, ces derniers deviendront saisissabls^. Si l'Administration douanière reconnait oue l'absence de cette déclaration ne provenait d'une inten-.ion frauduleuse, elle peut permettre que la déclaration soit modifiée. Art. 2. — La libre entrée des effets de ménage est limitée h des articles tels que: Livres, bibliothèques, meubles, tapis, peintures, services de table et autres articles de, ménage jour- nalier. Les automobiles, chevaux, voitures et autres articles sem- blables, les vins et provisions et autres produits pour la consommation ne constituent pas des effets de ménage. DE LEGISLATION HAÏTIENNE % Les articles employés à l'étranger dans le? affaires tels que: Machine à écrire, coffres-forts et autres meubles et fourni- tures de bureaux ne sont pas considérés comme des effets de ménage. Art. 3. — Les bibliothèques, livres, meubles d'usage et les effets similaires de ménage des personnes ou des familles venant de pays étrangers, si elles s'en sont servies à l'étran- ger pour une période au moins d'ua an, et ne sont pas des- tinés à d'autres personnes ni à êtte vendus, sont exempts de droit de douane. Une déclaration sur une formule adoptée sera faite par le propriétaire. Les personnes résidant en Haïti ( Haïtin is ) revenant de l'Etranger pourvu qu'elles aien • té à l'étrang : peni i au moins 4 mo >:, peuvent transporter en fram hise d< droit de douane comme effe.s de passager les articles ci-dessous, pourvu qu'ils accon pagnent le v >> geur : a) Les articles n'excédant pas P. 100 en valeur acquis à l'étranger pour l'usage personnel ou domestique, ou comme souvenir- ou curiosités, s'ils n'ont pas été achetés pour être vendus ou achetés en commission pour d'outrés personnes. è) Tout vêtement personnel usagé, îfïets dé ménage et ar- ticles pour usage personnel pris à l'étranger p ar elles, s'ils n'ont pas augmenté de val sur o i ;t€ améliorés dans leur état tandis ou'ils éta'ent ù. l'é range '. Si de tels être** ou arti< 1 s ou lugmenté ie valeur ou oit é é •< méliorés dans leur oonditi »n àndis q i • êfai sut à lé tranger par le fait de n » oyai ; ou •- t; rations non exigés pour leur entretien ou >a les < a. ngi rrients oii altération, le prix pour de telles réparations, nett< yage ou nouvelle façon est sujet au droit de dcu:- i e et doit être déclaré : de tels prix ou valeurs pourront cependant êtres compr s dans les P. îoO d'exemption. Chaque membre d'une famille a droit à l'exemption de P. 1;)0. — ■ pour les articles achetés à l'-Hrangei de la nature de ceux en question dans 1 article N5 1er. Lorsqu'un mari, sa femme, des mmeurs et des enfants qui en dépendent voyagent en si mble, les artic es compris dans de telles exemptions peuvent ëire groupés et l'exonération faite sans qu'ils ne soien ter u c )mpte â quoi membre de fa- mille ils appartiennent. Art. 4. — 50 cigares ou 300 cigarettes ou 3 livres de tabac à fumer, lorsqu'il ont été apportés par les p issagers adultes,' s'ils ne sont pas pour être vencus, peuvem passer en fran- chise de droit. < ANNUAIRE Un litre de spiritueux ou d'autres boissons à l'exception des piritueux prohibi menl en franchise de di, u s de douane Les an es seront admis on fran- chisi en plus de l'exemption lée aux résidents qui re- tournent. Les cigares, cigan ttes, tabac el liqueurs ne pour- ront Hre compris dans I s P. 100 d'exemption. Li privilège ci-dessus d'entrée en franchise, n'est appli- cable seulem ml aus passagers de bonne foi arrivant en Haïi de pays éti , lorsqu'ils auront été à l'étranger pendant au moins i mo - I ne pourra être étendu aux per- sonnes qui auront laissé le territoire dans le bu* d'acheter àe.^ ; il: : aux p rsonnes q li font de fréquents voyages de courte durée en dehors du terril I,, ci excédant 50 jusqu'à 1 " les cigarettes excé- dant J00 el jusqu'à 3000 ou «lu tab ■ i int 3 li vres, trouvés m possession d'un pi lurront être déliv 'es q le contre paiemen le d - i s'ils o : été régul è- rement déclarés) autrement ils - :omme con- treba id< et traités suivant les p esc iptions des lois relatives à la contrebande, Art. 5 - Le présent an i imprii lé, pi blié et px^cutô à la liligence du Secrétain d'E . t du «loin mei Donné au Palais National, au-Prince, le 19 Février 1917, an 114e de l'Indépendance ARRÊTÉ du 19 Avril 1917, modifiant les articles S; 6 et 7 de celui du 17 Septembre 1913 centralisant te Service du Timbre à la B. N. R. H. (Moniteur du l i Avril 19 17. I DARTIGUENAVE Président 'le ta République Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances. Et de l'avis du Ctnseil des Secrétaires d'Etat. Arrête: Article Prbmier. — Les articles : . 6 «'t 7 de l'Arrêté du 17 Septembre 1913 cen ralisant à U Banque Nationale de la Répi blique d'Haïti le s< rvice du timbre sont modifiés ainsi qu'il suit : DE LÉGISLATION HAITINNE 11 « Article 5. — La vente des timbres-postes se fera dans les quartiers et communes de la Républiq le par les agents postaux, les succursales de la Banque ;t les personnes ma- nies de la licence prévue par l'artu le 8 » « Article 6. — 11 sera remis par 1-es soins de la Banque à l'Administrateur Généra des Poster un lot varié de timbres postes représentant au maximum le montant d'un trimestre de ses appi mts. » « Les timbres seronl contrôlés aux guicl ets de la B; nquè et livrés c ;e en triple exemplaire signé de l'Administrateur Généra des Postes ou de son représentant légal » « Article 7. - L'Administrateur Généra des Postes rem- boursera du 1er au 5 de ch i le nois le montant des timbres vendus dans le courant du mois précédent moins la remise de 10 /9qui lui est allouée \ titr • de rémunération. » « Jusque remboursement partiel ou intégral de la quanti- té de timbres remis en vertu de l'article 6 précité, aucune remise nouvelle ne sera faite à I" Administrateur Général des Postes, et, en aucun cas, ces remises ne lourront excéder le maximum prévu. » Art. 2.— Le présent Arrêté abroge tous arrêtés antérieurs qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Se- crétaire d'Etat des Finances et du Commerça. Donné au Palais National, à Port-au-Pri ice, le 10 Avril 1917, an 114e de l'Indépendance. ARRÊTÉ du 13 Juin 1917 , autorisant la Société Anonyme Haïti West Indies Company et approuvant l'acte constitutif d°, la dite Société. f Moniteur du 23 Juin 1V17. DARTIGUENAVE Président de la Béoubliqnt Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du, Code de Commence; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: de l'avis du Conseil des Secrétaire d'Etat; 12 ANNUMRE Arrête Article Premier. — Est autorisée la Société anonyme formée à Port-au-Prince sous la dénomination de « Haïti West Indies Company » par acte public, en date du 11 Juin 1917. Art. 2. — E^t approuvé l'acte constitutif de la dite Société passé au rapport de Me Jn. -Joseph Marie Louis Vilmenay et son collègue, notaires à Port-au Prince, le 11 juin 1917. Art. 3. — La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation des lois ou non exécution du dit a«*te constitutif et di 3 - atuts ap m sans préjudice des dom- mages intérêt 3 en Art. i. -- Le S crétaire d'Et itdes Finance- est chargé de l'exécution du pr< sont arrêté (]' i se a imprimé et exécuté. Donné au Palai? National, àl srt-au-Prince, le 13 Juin 1917. an lié"" de l'Indépendance ARRÊTÉ du 16 Août 19*7 t ttorimnt la Société Anonyme American Clui of dori -au Prince. Moniteur du 2 Août 1911. ) DARTIGUENAVE Président de 1 H mibliquê Vu les article- 29 h 37. 40 et 45 d : Code de C mimerce ; Vu l'article 5 de la loi d.. 27 Février 1883, Sur le rapport du Secrétaire d'E - finances «*t du Com- mer Et do l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, Arrête : Article Premier —Est autorisée la Société 'Anonyme fortm e à Port au Prince, sous la dénomination de American Club or Port-au-Prince. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 1* Art. 2. — Est approuvé l'acte constitutif de ladite Société, passé au rapport de Mc Jean Joseph Marie Louis Vilm;3nay et son collègue, notaires à Port-au-Prince, le 13 Août 1917. Art. 3. — Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- merce est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui sera imprimé et publié. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Août 1917, an 114e de l'Indépendance. ARRÊTÉ du 23 Août 1917, révoquant l'autorisation donnée de la Société de l'Ile de la Gonave. ( Moniteur du 29 Août 19i7.) DARTIGUENAVE Président de la République Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ; Vu l'Arrêté du 16 Janvier 1900 autorisant la « Société Anonyme Agricole et Industrielle de la Gonàve » pour l'ex- ploitation de l'Ile de la Gonàve ; et approuvantes statuts de la dite Société ; Attendu que l'autorisation sus-dite a été donnée sous réser- ve de révocation en cas de violation ou de non exécution des Statuts ; Attendu que les Statuts ont été violés et qu'ils soDt de- meurés inexécutés dans leurs dispositions les plus essen- tielles ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce • Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Article Premier. — L'autorisation donnée à la Société Anonyme dénommée « Société Agricole et Industrielle delà G®nâve » est et demeure révoquée. * H URS Art. 2. — Le Secrétaire d'Etal des Finances ot du Com- merce esl chargé de l'exécution «lu présent Arrêté qui sera imprimé et publié- Don né au Palais National, à Port-au-Prince, ie 28 Août 1917, an il i* do l'Indépendance. ARRÊTÉ du ?/ Septembre 1911, autorisant la Société Anonyme TRANSOCEAN 'J i; iOING COMPANY. \ Moniteur eu 26 Septembre 1717. DART1GUENAVE Président di la République Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Gode de Commerce ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; A RFA été : Article Premier.- - Est autorisée la Société anonyme for- mée à POrt-au-Pr nce soi- la dénomination de Transocéan Trading Company par acte public, en date du 19 Septembre 1917. Art. 2. — Est approuvé l'acte constitutif de la dite Société passé au rapport Je Me Louis Henry log irth et son collègue, notaires à Port-au-Prince, le 19 Septembre 1917. Art. 3. — La présente autorisation pourra être révoquée en. ©as de violation i ou non exécution du dit acte constitutif et dos itatuts approuvés, sans préjudice des dom- mages-intérêts envers les tiers. Art. 4. — Le S >< ■ d'Etat des Finances est chargé de l'exécution du présenl arrêté qui sera imprimé et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le21 Septembre 1917, an 114e de l'Indépendance. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 15 ARRÊTÉ du 27 Septembre 1917, prorogeant pour l'Exercice 1911/18 la loi du i Décembre 1915 qui fixe les recettes de 1915116. ( Moniteur du 29 Septembre 1917 .) DARTIGUENAVE Président de ta République Considérant qu'il y a lieu pour le Pouvoir Exécutif de pro- roger pour l'exercice 1917/1918 la loi du 2 Décembre 1915, fixant les recettes de l'Exercice 1915/1916 ; Sur la proproiticn du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat; A Arrêté et arrête ce qui suit: Art. Premier.— Est et demeure prorogée pour l'Exercice 1917/1918 la loi du 2 Décembre 19lL> fixant les Voies et Mo- yens de l'exercice 1915/1916. Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la di- ligence des Secrétaires d'Etat chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Septem- bre 1917, an 114e de l'indépendance. ARRÊTÉ du 27 Septembre 1911 prorogeant pour l'Exercice 1917/18 les lois sur les impositions directes. ( Moniteur du 29 Septembre 1917. ) DARTIGUENAVE Président de ta République Considérant qu'il y a lieu de proroger pour l'Exercice 1917 li ANNUAIRE 1918 la loi du 24 Octobre 1876 sur la régie des imposition» directes ainsi qu ■ les articles 17, 18, 19, 2u, 21, 22, 23, 24, 52. et 53 de la loi du 3 Ajùt i9uu mentionnés dans celle du 13 Août 1903; Considérant qu'il importe de remettre en vigueur, pour le même Bxercice 1917/1918 la partie du tarif de la loi du 3 Août 1900 concernant certaines industries non prévues par la loi du 24 Octobre 1870 ; Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de9 Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A Arrêté et arrête ce qui suit : Article Premier. — La loi du 24 Octobre 1876, les articles 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 52 et 53 de la loi du 3 Août 1900 et la partie du tarif de celle-ci concernant les professions et industries nouvelles non prévues par la loi du 24 Octobre 1876 sont et demeurent prorogés pour l'Exercice 1917/1918. Art. 2. — Le produit de la patente des voitures et specta- cles publics sera attribué aux Hospices Communaux. Art. 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Seci étaires d'Etat des Finances et du Commerce et de l'intérieur, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 Septem- bre 1917, an ll4me de l'Indépendance. ARRÊTÉ du 18 Octobre 1917, autorisant la Société La Nationale. ( Moniteur du 24 Octobre 19 tJ,) DARTIGUENAVE Président de la République Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code du Commerce : Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce et du Conseil des Secrétaires d'Etat: DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 17 Arrête : Article Premier. — Est autorisée la Société Anonyme for- mée à fort-au- Prince sous la dénomination de La Nationale par acte public en date du 15 Octobre 1917. Art 2.— Est approuvé l'acte constitutif de la dite Société passé au npport de M. Henry Hogarth et son collègue, no- taires à Port-au-Prince, le 15 Octobre 1917. Art 3.— La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation des lois et de non exécution des Statuts approuvés, sans préjudice des dommages intérêts envers les tiers. Art. 4. — Le Secrétaire d'Etat des Finances est chargé de l'exécutior. du présent arrêté qui sera imprimé et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au Prince, le 18 Octobre 1917, an Mi™ de l'Indépendance. ARRÊTÉ du 26' Octobre 1917, créant cinq séries de Certificat* pour le paiement des droits de Douane sur le Tabac. ( Moniteur du 27 Octobre 19 17.) DARTIGUENAVE Président de la République Attendu que, pour enrayer la contrebande du tabac de provenance étrangère, il y a lieu d'adopter des mesures qui, tout en protégeant le commerce licite, permettent à l'au- torité .administrative de découvrir la fraude et de lui appli- quer les sanctions prévues par la loi ; Attendu que ce résultat ne peut être obtenu que par un contrôle sévère et des formalités douanières d'une efficacité reconnue ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat. 18 ANNUAIRE Ahiu.ï i. Article Premier. — Pour établir que les droits do douane on! été acquitté — ur le tabac de provenance étrangère, soit en nature, soit manufacturé, il sera créé, à partir du 15 Dé- cembre prochain, cinq séries de certificats ayant lis carac- téristiques suivantes : Séris A. Papier Rouge, ayant, au milieu, les armes de la République avec la mention suivante à l'encre bleue : SERVICE DES DOUANES Nous certifions que tous les droits de douane ont été payés sur les douze cigarettes contenues dans ce paquet. A. .1. MAUMUS, Receveur-Général des Douanes Série B. Papier Vert, ayant, au milieu, les Armes de la République, avec la mention suivante à l'encre Noire: . Nous certifions que tous les droits de douane ont (Hé payés sur les dix cigares contenus dans ce paquet. A J. MAUMUS, Receveur-Çénéral des Douanes. Série C. Papier Vert, ayant, au milieu, les Armes de la Ré- publique, avec la mention suivante à l'encre rouge: Nous certifions que tous les droits dédouanes ont été payés sur les vingt-cinq cigares contenus dan? ce paquet. A. .1 MAUMUS, Rect veur-Général des Douanes. Série I>. Papier jaune, ayant, au milieu, les Armes de la République, avec la mention suivante à l'encre Noire : Nous certifions que tous les droits de douanes ont été payés sur les cinquante." cigares contenus dans ce paquet. A. J. MAUMUS, Receveur-Général des Douanes. Série E. Papier blanc, ayant, au milieu, les Armes de la Ré- publique avec la mention suivante : Nous certifions que tous les droits de douanes ont été payés sur la livre de tabac auquel ce certificat est apposé. A. J. MAUMUS, Receveur Général des Douanes. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 19 Art. 2. — A chaque vérification de tabac soit en nature, soit manufacturé, opérée dans les douanes maritimes ou fron- tières, à partir du i5 Décembre 1017, il sera "apposé sans trais sur chaque paquet de cigares, de cigarettes ou de tabac, un des certificats ri-dessus attestant le paiement des droits de douane sur la quantité reçue : et tout paquet qu'on trouvera en possession de personnes ou de maisons de commerce, sans être muni d'un des sus dits certificats, sera considéré, comme introduit en fraude sur le territoire de la République et confisqué au profit du Trésor public, nonobstant les pour- suites à exercer contre les personnes en possession des- quelles il aura été trouvé. Art. 3. — Toutes personnes ou Maisons de commerce qui, après le 15 Décembre 1917, auront eu leur possession des pa- quets de cigares, de cigarettes ou de tabac de provenance étrangère devront les présenter au Collecteur de la douane la plus voisine, avec les documents établissant l'acquitte- ment des droits de douane, pour que les d'ts certificats y soient apposés sans frais ou les droits perçus, dans le cas où ils n'auraient pas encore été acquittés. Art. 4. — Les cigares, les cigarettes et le tabac en géné- ral ne pourront être importés qu'en paquets, boîtes ou em- ballages spéciaux. Les cigarettes au nombre de douze ou multiple de douze par paquet; les cigares au nombre de 10, 25 ou 51) par pa- quet ou boite ; le tabac apprêté en mains, andouilles, paquets ou autre emballage en quantité d'une ou de plusieurs livres. Art. 5. — Quand une boite, un paquet ou autre contenant aura été vidé de son contenu en cigarettes, cigares ou tabac, le certificat apposé dessus sera déchiré ou détruit d'une au- tre façon par la personne qui l'aura vidé ; et, quiconque aura négligé de le faire ou s'y sera refusé, sera passible de pour' suites judiciaires. Art. 6.— Les personnes ou maisons de commerce qui uti- liseraient de nouveau les boites, paquets ou emballages mu- nis du certificat de la douane, seront poursuivis pour délit de contrebande et les boîtes, paquets ou emballage ainsi que leur contenu, seront confisqués et vendus au profit de l'Etat, conformément à la loi sur la matière. Art. 7.— Les Secrétaires d'Etat des finances et de la Jus- tice sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera imprimé et publié. Donné au Palais National, à Port au-Prince, le 26 Octobre 1917, an 114e de l'Indépendance. gO ANNUAIRE ARRÊTÉ du i 4 Novembre 1911 autorisant la Société Anonyme dite Compagnie Haïtienne de Navigation. Moniteur du /•' Décembre 1{J1~ DARTIGUENAVE Président dr la République Vu les articles 29 à 37, 43 et 45 du Gode de Commerce ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; Arrête : Article Premier. — Est autorisée la Société anonyme formée h Port au-Prince, sous la dénomination de Compa- gnie Haïtienne de Navigation par acte public en date du 23 Novembre 1917. Art. 2. '— Est' approuvé l'acte constitutif de la dite Société passé au rapport de Mc Louis Henry Hogarth et son collè- gue, notaires à Port-au-Prince, le 23 Novembre 1917. Art. 3. — La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation des lois ou non exécution du dit acte constitutif et des statuts approuvés, sans préjudice des dom- mages intérêts envers les tiers. Art. 4. — Le Secrétaire d'Etat des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera imprimé et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au Prince, le 24 Novembre I9l7 an 114' de l'Indépendance. ARRÊTÉ du II Décembre Util, autorisant a Société West Indiès Trading Company. Moniteur des I 2 et 15 Décembre 1917 . ) DARTIGUENAVE Président de la République <■ Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ; DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 21 Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat. Arrête: Article Premier. — Est autorisée la Société anonyme formée à Port-au-Prince sous la dénomination West Indies Trading C° par acte public en date du 8 Décembre 1917. Art. 2. — Est approuvé l'acte constitutif de la dite Société passé au rapport de Mc Louis Henry Hogarth et son collè- gue, notaires à Port au-Prince, le 8 Décembre 1917. Art. 3. — la présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation des lois ou de non exécution du dit acte constitutif et des statuts approuvés, sans préjudice de dom- mages intérêts envers les tiers. Art. 4. — Le Secrétaire d'Etat des Finances est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui sera imprimé et exécuté. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Décem- bre 1017 an 114e de l'Indépendance. DÉCRET du °26 Décembre 1917, prohibant l'exportation ou (a réexportation des comestibles pour les pays en guerre avec les Etats-Unis et ses Alliés. (Moniteur du 26 Décembre 1917.) DARTIGUENAVE Président de la République Considérant que le conflit armé existant actuellement entre les nations belligérantes d'Europe et d'Amérique crée une situation exceptionnelle dans le monde entier; Considérant que la nécessité de pourvoir à sa protection et à son existence matérielle impose à la République d'Haïti des mesures extraordinaires et qu'il y a lieu, pour le Pou- voir Exécutif, gardien de la sécurité publique et de la sub- sistance nationale, de faire acte de prévoyance et de sagesse en les adoptant- De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ; 22 ANM'A'.RE Déi rête: Article Premier. — L'exportation des Comestibles pour hommes el pouranimaux, de provenance indigène es! prohi- bée pour les pays en guerre avec les Etats Unis d'Amérique pi ses Alliés. Art. 2. — La réexportation de9 Comestibles importés des Etats LJnis d'Amérique est prohibée pour les pays autres que 1rs Etats Unis. Art. 3. —L'exportation ou la réexportation d'articles autres que les comestibles ne sera permise que lorsque la preuve sera fournie que la destination définitive de ces articles est telle qu'ils ne pourront pas profiter aux ennemis des Etats- Unis. Art. i.— Lesarticlesde Commerce ouïes article- auxquels ils pourront se subs ituer, y compris les métaux et le char- bon importés di s Etats Unis, ne pourront être réexpoi t ïs. Art. ô. — Le charbon, les huiles comestibles ou la gazoline ne seront pas fournis à des navires se dirigeanl vers les ports autres que ceux placés sous la juridiction dés tftats- Unis, soit à la suite de relâche ou de toute autre cause. \p,r. 6. — Aucune expédition ne sera délivrée par les autorités douanières à un voilier à destination d'un port européen ou d'un port de la Méditerranée, Art. 7 — Dansdi 3 c is spéciaux une demande écrite pourra être adressée au Receveur-Général i\r* douanes pour l'adop- tion de mesures constituant une dérogation au présent Décret et ce n'est qu'à ia suite de leur adoption qu'elles deviendront effectives. Art. 8. — La vente à l'intérieur de la République des arti c\i>* destinés à l'alimentation de la population sera régle- mentée de façon à parer aux exigences de la situation. Art. 9.— Le présenl Décret sera pu! lié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui concerne. I) inné au Palais National, à Port-au Prince, le 26 Décembre 10.7. an 1 I i de l'Indépendance. InstruLctioira ï3ui.i>liqr\xe ARRÊTÉ du 30 Mars 1917, réglementant les examens de fi\ a'eludes de ï Ecole Normale primaire. (Moniteur du 31 Mars.) DARTIGUENAVE Président de la République Considérant qu'il y a lieu de réglementer les examens de fin d'études à l'Ecole Normale primaire d'Institutrices créée par la loi du 24 Août 1913 ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Instruction publi- que ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat. Arrête : Article Premier. — A la fin do la troisième année d'études les élèves subissent un examen qui leur donne droit au di- plôme d'institutrice primaire prévu par la loi du 24 Août 1913. Art. 2. — Cet examen est public et a lieu dans la premiè- re quinzaine de juillet au siège de rétablissement. Il comprend trois épreuves: une épreuve écrite, une épreu- ve pratique et une épreuve orale. L'épreuve écrite est élimi- natoire. Epreuve écrite. — Elle comprend : une composition fran- çaise sur un sujet d'éducation ou d'enseignement. Le sujet à traiter sera choisi par le Département de l'Instruction Publique et envoyé au Jury le jour de l'ouverture des exa- mens. . . La durée des examens est de trois heures. 2i ANNUAIRE Epreuve Pratique. — L'épreuve pratique consiste en une classe a faire par l'aspirante dan I inn «e. Une l'ste luesl onsà développer sera re iis< au Jury par le Dépar- ent de l'Instruction Publique et un tirage au sort fera connaître à l'aspirante celle qu' Ile doi u iter. '1 lui sera ordé une heure pour la prépa ation de cette leçon. Epreuve cale. — L'épreuve oraK roi le sans ex* i ption sur tout» sles matières du programme le la tiv isièmei unée. 1 11 le comprend en outre des interrogations sur l'oi ganisaiion d'une elasse. le programme des écoles, les méthodes et jro- cédés d'enseignement en général. Il sera accordé à chaque aspirante au max mum 20 minu- tt 3 d'interrogation par matière. Les épreuves sont cotées de 0 à 10. Art. 3. — Pour être admise à subir l'épreuve pratique et l'épreuve orale, l'aspirante doit obienir au maximum la note 5 à l'épreuve écrite. Art. 4. -- Le diplôme d'Institutrice primaire es; délivré à leurs fiais aux aspirantes qui dans le <:ou: 3 complet des études ont obtenu au minimum une moyenne de b, 10. Dms le calcul de cette moyenne les notes de la ti 3isi<'me année seront affectées au coefficient 2. Art. 5. — Le Jury d'examen :-era composé ces Inspec- teurs Généraux de l'Instruction Publique, de l'inspecteur d'Arrondissement et de la Direc.rice de i'Kcolc Normale assistée de ses professeurs. La présidence du Ji ry revient de Droità un Inspecteur Général. Art. 6. — Le procès-verbal d'examen et a composition écrite seront expédiés au Département de l'insti uction Pu- blique par l'Inspecteur d'Arrondissement. Donné au Palais National, à Port au-Prince, ls 30 Mars 1917, an 114e de l'Indépendance. RÈGLEMENT du 1n Mat 1917, sur ('organisation du département de l'Instruction Publique. ( Moniteur du 23 Mai 1917.) Considérant que l'usage a clairement démontré l'insuffi- sance de l'organisation actuelle dt Département de l'Instruç- DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 55 tion publique; qu'il importe par conséquent, pour le contrôle sévère et surtout rapide des choses de renseignement de donner aux divers services qui le composent une nouvelle et plus pratique distribution, le Secrétaire d'Etat au dit Dépar- tement décide ce qui suit : Article Premier. Le Département est divisa en cinq ser- vices, subdivisés en sept sections. Art. 2. — Ces services son. . 1° Se 'vice pédagogique com- prenant l'inspection générait; et le conseil technique pério dique ; 2° Service de corn 3tahilité ; 3U Service de contrôla ad- ministratif des trois degrés d? l'enseignement : 4° Service de liquidation des pensions de retraite; 5° Service des Archives ministérielles. Art. 3.— La section de l'Inspection générale conserve son organisation telle qu'elle a été prévue par la loi du 29 Août 1912 et l'Arrêté président el l u 5 Octobre I9ï5. Art. 4. — Le conseil technique ( périodique ) se compose des Inspectêurs-générau ;, du chef de division du Dépari - ment, d'un médecin du St rvi-e d'hygiène de la ville, d#ég ié par le Ministère de l'Iaté. eu de I Inspecteur d^ la cir ...oi- cription scolaire de Port-iu Prince ou d'un sous-Inspe^eur délégué par lui, sous la j es lence du Secrétaire d'Et: I de l'Instruction Publique En outre, le conseil tech îiq a peut ippeler en son sein I spécialiste dont la présent î s » m >mëntanémentjugée u i Les attributions du conseil technique sont les suivantes : Plan d'études et progra nui"-» de l'enseignement, méthodes didactiques, hygièn" scolaire > rchUecture scolaire, appré- ciation d'après la statistique dressée par l'Inspection gén - raie du mouvement «colare, étude du mobilier scolaire selon l'hygiène, examen des projets présentés par l'Inspection gé- nérale. Initiative de toute mesure d'intérêt général pour l'en- seignement. Art. 5. — Le service de comptabilité est formé d'une sec- tion qui est placée sous le contrôle immédiat des chefs de ser- vice pour toute initiative de dépenses. Art. 6. — Le service de contrôle administratif des trois de- grés de l'enseignement se compose de trois sections: Ie Sec- tion de l'enseignement supérieur ; 2° Section de l'enseigne- ment secondaire ; 3° Section de l'enseignement primaire. Art. 7. — Chaque section a un employé à sa tête chargé de la direction des ser/ice^ ainsi classés, responsable de la moindre irrégularité commise dans la section qu'il dirige. §rt ANNVAIIIB Stolon l'importance de la section, il est assisté d'un nombre détern iné d'emploj Art. 8 — En attendant une augmentation reconnue néces- saire du personnel du Ministère de l'Instructi »n Publique, le personnel demeure ainsi réparti . Un employé à l'Inspection générale et le même au conseil technique quand il se réunit au service de la comptabi- lité; deux à la section de l'enseignement supérieur, 4 à la section de l'enseignement secondaire ; 5 à la section de ren- seignement primaire. Art. '.». - Chaque seciion, sou.' le contrô A immédiat du chef d< bureau, m ipe que des affaires confiées à ce Dé- partement. L'employé chargé de la section i u celui qui le remplace en cas d'empêchement dûment constaté, doit four- nir aux chefs de service, aux Inspecteurs-géné 'aux, et en l'ab- sence des chefs de service, au Secrétaire d'E at, tous rensei- gnements sur les choses relevant du contrôle de sa section. Aussi, U lui esr laissé l'initiative de toute démarche suscep- tible d<- le, renseigner personnellement, moyennant l'adhé- sion ul érieure de l'un des ch ;fs de service qui en référera au S 'étaire d'Etat. Art 10.— La section est munie d'un registre divisé en dt ux parties: la première note en servie.' statistique les élément» permanent? de l'organisation scolaire générale, la seconde suit pi ur ain-o dire le moin', i ilaire, note les moin- dres changem nts survenus de îs I serv ce de la Section. Art. 11.— Les services s »nt a nsi répartis entre les sections: L' Seetion de l'enseignement sup irieur: Inspection, Ecole de Médecine et de Pharmac É oli ' I) oit, bourses à l'Etran ;er, enseignement supêrieui libre, Pi 'sannel, traite- n ni -ni, .entions ; 2- Section de l'enseignement secondaire : Inspection, «n- jnement secondaire classique, enseignement moderne, bo i l'Etranger, bourses, personnel, tiaiti nents. Ly- ges is subventionnés, enseignement secon- da r < jeunes filles, commission d'examen, maisons d'é- coles statistique et \< ; e. J* Section de l'enseignement primaire : Personnel, Inspec- tion, écoles primaires urbaines, écoles primaires rurales, écoles 'oie normale. maternelles, onnelles, écoles du soir, commissions d'exa- men, maisons d'écoles, mobilier scolaire, | gie et sta- tistique selon les indications du service pédagogique ; DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 27 4° Section de la comptabilité : comptabilité générale, or- donnancement de toutes les dépenses du ministère, budget, passation des écritures, pension de retraite, communica ion avec le Département des Finances, Archives. Art. 12.— Le service de la liquidation des pensions de re- traite est confié à une commission permanente formée des trois Inspecteurs généraux, du chef de d; vision et du chef de bureau du Département de l'Instruction Publique. Art. 13. — A la section des Archives, les pièces de la cor- respondance et les documents du Département subiront un classement rigoureux basé sur la nouvelle organisation du Ministère. En vue de faciliter les recherches, le chef de ce service tiendra un registre où il consignera par numéro d'ordre et d'après leur date de réception, les pièces impor- tantes de la correspondance, documents, etc. Le présent règlement entrera en vigueur dès lelorJuin 1917. Fait à la Secrétairerie d'Etat de l'instruction Publique, les date: mois et an que dessus. ARHÊTÉ du $6 Juin nommant M Auguste Scott, Secrétaire d'Etat de l'Instruction Pubt Hue en remplacement de M P. ThSSlER. (Moniteur du 27 Juin 1917.) DARTIGUENAVE Président de ta République Considérant qu'il y a lieu de compléter le Cabinet: Arrête: Article Premier.— Le citoyen Auguste Scott est nommé Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, en remplaçâ- mes du citoyen Périclès Tessier, démissionnaire. Art. 2. — Le présent Arrêté sera imprimé et publié. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 juinl917, an lli™ de l'Indépendance. I xx t ér i eur ARRÊTÉ du Î4 Janvier 1917, retardant l'heure local*. (Moniteur du 24 Janvier 1911.) Considérant que pour faciliter les rapports entre les pays, la mesure a été prise, dans une conférence internationale, d'adopter au lieu de l'heure locale, basée sur le passage du soleil au Méridien, l'heure du fuseau auquel on appartient ; Considérant que, vu la haute utilité publique d'une pareil- le mesure, la République d'Haïti ne peut qu'y adhérer ; Considérant que la République d'Haïti appartient au cin- quième fuseau, respectivement à celui du soixante quinziè- me méridien, à partir de Grenwich. Considérant que la différence entre notre heure loeale et celle du soixante quinzième méridien est assez petite pour qu'on puisse adopter le changement sans embarras : notre heure locale étant à retarder seulement de dix minute» trente-neuf secondes. Arrête : Article Pkemier. — A partir du Mercredi vingt quatre Janvier courant, l'heure de la République d'Haïti sera celle du soixante quinzième méridien. Le premier coup de l'Angélus de midi donné, co jour, à la Basilique de Notre-Dame signalera l'entrée en application de la nouvelle heure. Art. 2.— Le présent arrêté sera exécuté à la diligence des Magistrats, Communaux de la République. Donné à la Secrétairerie d'Etat de l'Intérieur, 1m jours, mois et an que dessus. ANNUAIRE ARRÊTÉ '/// 17 Avril 1917, modifiant le Conseil des Secrétaires d'Etat. Moniteur du f8 Avril 1917.) DARTIGUENAVE Prés/dent de la République Considérant que le Cabinet est démissionnaire ; Vu l'article 98 de la Constitution ; Arrête : Article Premier.— Le citoyen Furcy Châtelain est nommé Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et de la Justice ; Le citoyen Etienne Magloire est nommé Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et des Travaux Publics ; Le citoyen Périclès Tessier est nommé Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique ; Le citoyen Osmin Chatn est nommé Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et des Cultes; Le ciloyen Edmond Héraux est maintenu Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. Art. 2.— Le présent Arrêté sera imprimé et publié. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Avril 1917 an il4me de l'Indépendance. ARRÊTÉ du 7 Mai 1917, nommant Me Ed. Dupuy, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics. (Moniteur du 9 Mai 1917.) DARTIGUENAVE Président dr la République Considérant qu'il y a lieu de compléter le Cabinet, DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 31 Arrête: Article Premier — Le citoyen Edmond Dupuy est nommé Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de ^Agriculture, tn remplacement du citoyen Etienne Magloire, démission- naire. Art. 2. — Le présent Arrêté sera imprimé et, publié. Donné au Palais National, à Port au-Princer le 7 Mai 1917, an 114e de l'Indépendance. RÉSOLUTION de l'Assemblée Nationale relative à la guerre sous-marine, 'Moniteur du 12 Mai i§11.) Considérant que les méthodes de guerre employées par la marine de guerre du Gouvernement Impérial Allemand constituent une violation systématique des Conventions de la Haye et portent de graves atteintes au droit et aux inté- rêts des neutres ; Considérant qu'il est du devoir de la République d'Haïti, co-signataire de ces Conventions ; de manifester, au nom du Droit, de la Civilisation et de l'Humanité, sa réprobation la plus tonnelle des procédés Allemands, notamment en ce qui concerne la guerre sous-marine telle qu'elle est prati- quée par le Gouvernement Impérial depuis Février dernier ; Considérant qu'il est du devoir du Gouvernement haïtien de protester contre l'action des sous-marins allemands et par une demande formelle de réserves et de garanties, de ren- dre la Chancellerie de Berlin responsable" de la vie et des intérêts des citoyens haïtiens voyageant ou commerçant sur la haute mer sous la protection du Droit International; Considérant, d'autre part, que la République d'Haïti est unie aux Etats Unis d'Amérique par la Convention du Ift Septembre 1915 ; qu'à la Puissance amie envers laquelle elle est liée par d£s obligations contractuelles; qu'au grand Peu pie qui s'est mis au côté des Alliés de l'Entente pour défen- dre les droits sacrés des Nations faibles contre les Etats 3t ANNUA1RB Puissants armés du seul droit de la Force, et pour lutter en faveur du triomphe de la cause du Droit, de la Civilisation et de l'Humanité, la République d'Haïti doit dans les circons- tances actuelles et dans sa situation Conventionnelle spéciale, donner des preuves non équivoques de sa sympathie, de son amitié, de son appui moral accusé en une politique bienveil- lante comportant toute l'extension possible : L'Assemblée Nationale, en conséquence, autorise le Pou- voir Exécutif: l- — A protester au nom de l'Humanité contre l'action des sous marins allemands. 2* — A rendre la Chancellerie de Berlin responsable de la vie et des intérêts des citoyens haïtiens voyageant sur la haute mer : à lui demander : si le cas y échet, des répara- tions et des garanties : 3* — A adopter une politique bienve'llante à l'égard des Etats-Unis d'Amérique et à rompre, s'il y a lieu, les relations diplomatiques avec l'Empire d'Allemagne. Donné au Palais de l'Assemb ée Nationale, a Port-au-Prin- ce, le il Mai 1917. an U4«de l'Indépendance. DÉCRET du 19 Juin de dissolution du Corps Législatif. (Moniteur du Zù Juin 19 i 7.) DARTIGUENAVE Président de la République Considérant qu'en vue de développer efficacement ses ressources agricoles, minières et commerciales et de prépa- rer un avenir meilleur aux gf-nérUionsà venir, la Répu- blique d'Haïti a signé une Convention avec la République des Etats Unis; Considérant que, pour arriver à l application de cette Con- vention et en retirer tous les bénéfices qu'elle comporte des réformes constitutionnelles dégagée3 de tout esprit de parti et inspirées par le désir de lancer le Pays dans la voie du progrès et de la civilisation, s'imposaient ; Considérant que c'est dans ce but que les deux branches DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 33 du Corps Législatif ont été organisées et appelées à opérer la réforme Coi stitutionne le en Assemblée Nationale: que, loin de s'inspirer des idées qui ont donné naissance à la Con- vention du 16 Septembre 915, et d'offrir au capital étranger la garantie à la ^ue'le i! a droit, l'Assemblée Nationale n'a eu d'autre préoccupation que de donner libre carrière à ses rancunes politiques et de susciter des entraves à la réalisa- tion de l'œuvre de régénération entreprise de concert par les deux Gouvernements ; Considérant que l'intérêt national commande de mettre un terme à l'esprit d'anarchie qui anime l'Assemblée Nationale et d'adopter des mesures propres à faciliter le développe- ment de l'Agriculture, à organiser sérieusement l'éducation populaire et à asseoir solidement les finances du Pays, De l'Avis du Conseil des Secrétaires d'Etat. Décrête ; Article Premier. — La Chambre des Députés et le Sénat de la République sont dissouts. Art. 2. — Le présent Décret sera publié et exécuté à la dili- gence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais Naional, à Port au-Prince, le 19 Juin 1917, an 114* de l'Indépendance. Irlela.tiorxs» Extérieures CONVENTION de La Haye relative à certaines restrictions à l'exercice du droit de capture dans la Guerre maritime. ( Votée à la Chambre le 27 Août 1909 ; au Sénat le "27 Août 1909. (Moniteur du 7 Avril 1917.) Reconnaissant la nécessité de mieux assurer que par le passe l'application équitable du droit aux relations maritimes internationales en temps de guerre ; estimant que pour y parvenir, il convient, en abandonnant ou en conciliant le cas échéant dans un intérêt commun cer- taines pratiques divergentes anciennes, d'entreprendre de codifier dans des règles communes les garanties dues au commerce pacifique et au travail inoffensif, ainsi que la con- duite des hostilités sur mer ; qu'il importe de fixer dans des engagements mutuels écrits, les principes demeurés jusqu'ici dans le domaine incertain de la controverse ou laissés à l'ar- bitraire des Gouvernements ; Que dès à présent, un certain nombre de règles peuvent être posées sans qu'il soit porté atteinte au droit actuelle- ment en vigueur concernant les matières qui n'y sont pas prévues ; Ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir : ( Pour l'indication des Puissances et de leurs Représentants, voir la lere convention concernant le Règlement pacifique des conflits internationaux (Moniteur du "21 Août 1915, N°. 56.) (1) Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions sui- vantes: (1) On trouvera aussi les noms des Puissances et de leurs représentants dana 'V Annuaire de 1915, p. 11. ANNUAIRE CHAPITRK I De la Correspondance Postale Artici e Premier.— La correspondance postale do* neutres ou des belligérants, quelque soit son caractère officiel ou privé, trouvée en mer sur un navire neutre ou ennemi, est inviolable, s'il y a saisie du navire, elle est expédiée avec le moins de retard possible par le capteur. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas en cas de violation de blocus, à la correspondance qui est à destination ou en provenance du port bloqué. Art. 2. — L'inviolabilité de la correspondance postale ne soustrait pus les paquebots poste neutres aux lois et cou- tumes de la guerre sur mer concernant les navires de com- merce neutre en général. Toutefois, la visite n'en doit être ef- fectuée qu'en cas de nécessité, avec tous les ménagements et toute la célérité possibles. CHAPITRE II De l'exemption de capture pour certains bateaux Art. 3. — Les bateaux exclusivement affectés à la pèche côtière ou à des services de petite navigation locale sont pxi mpts de capture, ainsi que leurs engins, agrès, apparaux et chargement. Ccitc exemption cesse de leur être applicable dès qu'ils participent d'une façon quelconque aux hostilités. Les Puissances contractantes s'interdisent de profiter du caractère inoffensif des dits bateaux pour les employer dans un but militaire en leur conservant leur apparence pacifique. Art. i. — Sont également exempts de capture les navires chargés de missions religieuses, scientifiques ou philantro- piqb CHAPITRE III Du régime des équipages. — Navires de commorce ennemis capturés par un belligérant Art. 5.— Lorsqu'un navire de commerce ennemi est cap- tmv par un 1» lligérant, les hommes de sou équipage, natio- naux d'un état neutre ne sont pas faits prisonniers de guerre. Il ru esl de même du capitaine et des officiers, également nationaux d'un Etat neutre, s'ils promettent formellement DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 37 par écrit de ne pas servir sur un navire ennemi pendant la durée de la guerre. Art. 6. — Le capitaine, les officiers et les membres de l'équipage, nationaux de l'Etat ennemi, ne sont pas faits prisonniers de guerre, à condition qu'ils s'engagent sous la foi d'une promesse formelle écrite, à ne prendre pendant la durée des hostilités, aucun service ayant rapport avec les opérations de la guerre. Art. 7. — Les noms des individus laissés libres dans les conditions visées à l'article 5, alinéa 2, età l'article 6, sont no- tifiés par le belligérant capteur à l'autre belligérant. Il est interdit à ce dernier d'employer sciemment les dits individus. Art. 8. — Les dispositions des trois articles précédents ne s'appliquent pas aux navires qui prennent part aux hostili- tés. CHAPITRE IV Dispositions finales Art. 9. — Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'entre les Puissances contractantes et seu- lement si les belligérants sont tous parties à la Convention. Art. 10. — La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible. Les rectifications seront déposées à la Haye. Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un pro- cès verbal signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Etrangères des Pays Bas. Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification écrite adressée au Gouvernement des Pays- Bas et accompagnée de l'instrument de ratification. Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au pre- mierdépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l'a- linéa précédent ainsi que des instruments de ratification, sera immédiatement remise par les soins du Gouvernement des Pays- Base1, par la voie diplomatique aux Puissances convi à la deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux auti Puissances qui auront adhéré à !a Convention. Dans les cas visés par l'alinéa précédent, le dit Gouvernement leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la no- tification. Art. 11. - Les puissances non signataires sont admises à adhérera la présente convention. 38 ANNUAIRE La puissance qui désire adhérer notifie par écrit son inten- tion au Gouvernement dos Pays Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera déposé dans les Archives du dit Gouvernemeni. Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances copie certifiée conforme de là notification ainsi que l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification. Art. 12. — La présente convention produira effet pour les Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifica- tions, soixante jours après la date du procès-verbal de cedépôt et, pour les puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que la notification de leur ra- tification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouver- nement des Pays Bas. Art. 13.— S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulût dénoncer la présente convention, In dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui com- muniquera immédiatement copie certifiée conforme de la io- tification à toutes les autres Puissances en leur faisant sa- voir la date à laquelle il l'a reçue. La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas Art. 14. — Un registre tenu par le Ministère des affaires Etrangères des Pays Bas indiquera la date du dépôt des rati- fications effectuées en vertu de l'art de 10, alim asî el 4, ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifications d'adhésion (article l!, alinéa 2) ou de dénonciation, (article 13j alinéa 1.) Chaque Puissance contractante est admise \ prendre con- naissan le de ce registre et à en demander des extraits cet ti- conformes. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont revêtu \\ présente Convention de leurs signatures. Fait a la Haye, le dix-huit Octobre mil neuf cent sept en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays Bas et dont les copies, certifiées formes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances qui ont été conviées à la deuxième Conférence de la Paix. BE LÉGISLATION HAÏTIENNE &9 NOUS FRANÇOIS ANTOINE SIMON Président de la République d'Haïti Ayant pour agréable la Convention relative à certaines restrictions à l'exercice du Droit de capture dans la guerre mari- time, signée à Haye par les Plénipotentiaires respectifs des Puissances qui ont pris part à la Conférence Internationale de la Paix, tenue en la dite ville du quinze Juin au dix. huit Octobre mil neuf cent sept, déclarons approuver, ratifier et confirmer la sus-dite Convention, promettant de la faire exécuter et observer selon sa forme et teneur sans permettre qu'il y soit contrevenu. En foi de quoi nous avons signé, de notre main, la présen- te ratification et y avons apposé le Sceau de la République. Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 23 Août 1909, an 106e de l'Indépendance. Usant du Pouvoir qui lui est attribué par l'article 101 de la Constitution, après avoir examiné la Convention relative à certaines restrictions à l'exercice du Droit de Capture dans la guerre Maritime, signée a la Haye par les Plénipotentiaires respectifs des Puissances qui ont pris part à la deuxième Conférence Internationale delà Paix, tenue en la dite ville du 15 Juin au 18 Octobre 1907, laquelle Convention a été ra tifiée par le Président de la République d'Haïti le 23 Août l9uU ; Décrète la sanction de la dite Convention pour sortir son plein et entier effet Donné à la Chambre des Représentants, à Port-au-Prince, le 27 Août 1909, an 106° de l'Indépendance. Donné A la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 29 Août 1909, an lobe de l'Indépendance. *0 ANNUAIRE CONVENTION DE la HAYE relative à l'établissement d'une Cour internationale des prises Moniteur du 18 Avril 19 17. ) Animés du désir de régler d'une manière équitable les différends qui s'élèvent, parfois, en cas de guerre maritime, à propos des décisions des tribunaux de prises nationaux ; Estimant que, si ces tribunaux doivent continuer a statuer suivant les formes prescrites par leur législation, il importe que, dans des ras déterminés, un recours puisse être formé sous des conditions qui concilient, dans la mesure du possi- ble, les intérêts privés engagés dans toute affaire de prises ; Considérant, d'autre part, que l'institution d'une Cour internationale, dont la compétence et, la procédure seraient meusement réglées a paru le meilleur moyen d'atteindre ce but ; Persuadés, enfin, que de cette façon les conséquences ri- goureuses d'une guerre maritime pourront être atténuées: que notamment les bons rapports entre les belligérants el les neutres auront plus de chance d'être maintenus et qu'ainsi la conservation de la paix sera mieux assurée ; Désirant conclure une Convention à cet effet, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: ( Pour l'indication des Puissances et de leurs Représen- tants voir la première «Convention concernant le Règlement pacifique des conflits internationaux». — Annuaire de 19:5, page 11. Lesquel-, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en lionne et due forme, sont convenjs des disposi- tions suivantes : TITRE I Dispositions Générales Article Premier. — La validité le la càpt< re d'un navire de commerce ou de sa cargaison ist, s'il s'ag t de propriétés neutres ou ennemies, établiedeva it uni juridï :tion les prises conformément à la présente Con ention. Art. 2.— La juridiction est ex» rcée l'abo 1 pa les tribu- naux de prises du belligérant capi^ur. Les décisions de ces tribunaux spnt pVcmYJe'cée'srefl séance DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 41 publique ou notifiées d'office aux parties neutres ou enne- mies. Art 3.— Les décisions des tribunaux de prises nationaux peuvent être l'objet d'un recours devant la Cour internatio- nale des prises ; 1° Lorsque la décision concerne des propriétés d'une puissance et d'un particulier neutre; 2°. Lorsque la dite décision concerne des propriétés enne- mies et qu'il s'agît : a) De marchandises chargées sur un navire neutre ; b) D'un navire ennemi, qui aurait été capturé dans les eaux territoriales d'une Puissance neutre, dans le cas où cotte Puissance n'aurait pas l'ait de cette capture l'jbjet d'une réclamation diplomatique ; c) D'une réclamation fondée sur l'allégation que la capture aurait été effectuée en violation, soit d'une disposition con- ventionnelle en vigueur entre les Puissances belligérantes soit d'une disposition légale édictée par le belligérant cap- teur. Le recours contre la décision des tribunaux nationaux peut être fondée sur ce que cette décision ne serait pas justi- fiée, soit en 'ait, soit en droit Art .4 — Le recours p^ut être exercé : Ie Par une Puissance neutre, si la décision des tribunaux nationaux a ponë atteinte à ses propriétés ou à (•"lies de ses ressortissants (article 3 — 1° » ou s'il est allégué que la capture d'un navire ennemi a eu lieu dans les eaux territoriales de cette Puissance ( article 3—2° b ) ; 2e Par un particulier neutre, si la décision des tribunaux a porté attei ite â ses propriétés (article 3.— Ie), sous réserve tout< fois du iroit de la Puissance dont il relève d( lui inter- dire l'accès de la Cour ou dy agir elle-même en tes lieu et place ; 3e Par un particulier ro}<" int de la Puissance ennemie, si la décision c es tribuna ix natio îaux a pi rté atteinte à ses propriétés dus les conditions risées à l'article 3 — 2° , à iption ou cas prévu par l'alinéa b. r 5. -- I \ s peut aussi »rcé, dans les nés eond [u'a l'article préc^dei yants- di )it, neui es enn un s, du particulier iu juel i ; recours es accordé. I qui som intervenu- devant la juridiction nationale* Ces ayants droit peuvent exercei individuellement le recours dans la mesure de leur intérêt. 42 ANNTAIRE Il en est de même des ayants-droit neutres ou ennemis, de la Puissance neutre dont la propriété est en cause. Art. 6. — Lorsque, conformément à l'article 3 ci-dessus, la Cour internationale est compétente, le droit dejuridiction des tribunaux nationaux, ne peut être exercé à plus de deux degrés. Il appartient à la législation du belligérant capteur de décider si le recours est ouvert après la décision rendue en pr îmier ressort ou seulement après la décision rendue en appel ou en cassation. Faute par les tribunaux nationaux d'avoir rendu une déci- sion définitive dans les deux ans à compter du joui" de la capture, la Cour peut-être saisie directement. Art. 7. — Si la question de droit est prévue par une Convention en vigueur entre le belligérant capteur et la Puissance qui est elle-même partie au litige ou dont le res- sortissant est partie au litige, la Cour se conforme aux sti- pulations de la dite Convention. A défaut de telles stipulations, la Cour applique les règles de droit international. Si des règles généralement reconnues n'existent pas, la Cour statue d'après les principes généraux de la Justice et de l 'équité. Les dispositions ci-dessus sont généralement applicables en ce qui concerne l'ordre des preuves ainsi que les moyens qui peuvent être employés. Si, conformément i l'a ticle 3 2°, c, le recours c=t fondé ^ur la violation d'une lisposition légale édictée par le belligérant capteur, a Cour applique cette disposition. La Cour peut ne pas t nir compte des déchéances de pro- cédure édictées parla législation du belligérant capteur, dans \"is cas où elle estime que les conséquences en sont contraires à la justice et a 1 équité. Art. S. — Si la Cour prononce la validité de la capture ù'un navire ou d^ la c irgaison, il en sera disposé conformé- ment aux lois du belligérant capteur. Si la nullité de la capture est pr tnoncée, la Cour- ordonné la restitution dunavire oudelacargaison et fixe, s'il va lieu. le montant des dommages-intérêts Si le navire ou la car- gaison ont été vendus ou détruits, la cour détermine l'indem nité à accorder de ce chef au propriétaire. Si la nullité de la capture avait été prononcée par juridic- tion nationale, la Gour n'est appelée à statuer que sur les dommages et intérêts. Art. y.— Les Puissances contractantes s'engagent à se sou- mettre de bonne toi aux décisions de la Cour internationale des prises et à les exécuter dans le plus bref délai possible. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 43 TITRE II Organisation de la Gour Internationale des prises Art. 10.— La Cour internationale des prises se compose de juges et de juges-suppliant 5, nommés par les Puissances contractantes et qui tous devront être des jurisconsultes d'une compétence reconnue dans les questions de droit interna- tional maritime et jouissant de la plus haute considération morale. La nominanon de ces ,'uges et juges-suppléants sera faite dans les six mois qui suivront la ratification de la présente convention. Art. 11.— Les juges et ( uges-suppléants sont nommés pour une période de six ans, .1 compter de la date où la notifica- tion de leur nomination \un été reçue par le conseil admi- nistratif institué par la Convention pour le règlement paci- fique des conflits internaàonf.ux du 2'è Juillet 1899. Leur man- dat peut être renouvelé En cas de décès ou de démission d'un juge ou d'un juge suppléant, il est pourvu à son rem- placement selon le mode fixô pour sa nomination. Dans ce cas, la nomination est faite pour une nouvelle période de six ans. Ar^;. 12. — Les juges de la Cour internationale des prises sont égaux entre eux et prennent rang d'après la date >>ù la notification de leur nom nat 0:1 aura été reçue, (article 11 alinéa 1J, et, s'ils siègen à lourde rôle (article 15, alinéa 2), d'après la date de leur entrée en fonctions La préséance ap- partient au plus âgé, au ras où iadate est la même. Les juges suppléants sjnt, dans l'exercice de leurs fonc- tions, assimilés aux juges titulaires. Toutefois, ils prennent rang après ceux-ci. Art. 13.-— L;*s juges jouissent des privilèges et immunités diplomatiques dans l'exercice de leurs fonctions en dehors de leur pi ys- Avantde prendre possession de leursiège, les juges doivent, devant le Conseil administratif, prêter serment ou faire une affirmation solennelle d' >xereer leurs fonctions avec impar- tialité et en toute conscience. Art. 14.— La cour fonctionne au nombre de quinze juges; neut juges constituent le quorum nécessaire. Le juge absent ou empêché est remplacé par le suppléant. Art. 15. -*- Les juges sont nommés par les Puissances con- tractantes dont les noms suivent : ANNUAIRE L'Allemagne, les Etats-Unis d'Amérique, l'Autriche-Hon- grie, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Japon et la Russie -<>nt toujours appelésé siéger. Les juges ei les juges-suppléants nommés par les auti Puissances contractantes siègent à lourde rô'e d'après lf ta- bleau annexé à la présente convention: leurs fonctions peu- vent être exercées successivement pur la mémo personne. Le môme juge peul être nommé par plusieurs des dites Puis- sances. Art. 16.— Si une Puis sanc< belligérante n'a pas, d'après le tour de rôle, un juge siégeant dans la Cour, elle peul deman- der que le juge nommé par elle prenne pari au jugement de toutes les affaires provenant de la guerre. Dans le sort détermine lequel des juges siégeant en vertu du tour de rôle doit s'abstenir. Cette exclusion ne saurait s'appliquer au juge nommé par l'autre belligérant. Art. 17.— Ne peut siéger le juge qui, à un titre quelconque, aura concouru à la décision des tribunaux ou aura figuré dans l'instance comme conseil ou avocat d'une partie. Aucun juge, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir comme agent ou comme avocat dans la cour internationale des prises ni y agir pour une partie en quelque qualité que ce soit, pendant toute la durée de ses fonctions. Ar r. 18. — Le belligérant capteur a le droit de désigner un officier de marine d'un grade élevé qui siégera en qualité d'as- sesseuravec voix consultative. La même Faculté appartientà | i Puissance neutn . qui esi plie même partie au litige, ou à la Puissance dont le ressortissant est parti au litige; s'il ya par application de cette dernière disposition, plusieurs Puis sauces intéressée*, elles doivent se concerter au besoin par le soit, sur l'officier à désigner. Ane. 10.— La Cour élit son président et son vice-président a la majorité absolue des suffrages exprimés. Après deux tours de scrutin, l'élection se fait à la majorité relative et, en cas de partage des voix, le sort décide. Art. 20. — L , Cour internationale des pris :heni une indemnité de voyage fixée d'après les règle- m •)•- le leurs pays el reçoivent, en outre, pendant la - sion ou pendant i exercice de l'onction- conférés par la Cour, une somme de c >nt florins néerlandais par jour. allocations, comprises dans les frais généraux de la • p évus par l'article i?. so il versées par l'entremise du Bureau International institué par la Convention du 29 Juil- let 1 _ Les juges ne peuvent recevoir de leur propre Gouverne- DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 45 ment ou de celui d'une autre Puissance aucune rémunéra- tion comme membres de la Cour. Art. 21. — La Cour Internationale des prises à son siège à la Haye et ne peut, sauf le cas de force majeure, le trans- porter ailleurs qu'avec l'assentiment des Parties belligéran- tes. Art. 22. — Le conseil administratif, dans lequel ne figure que les représentants des Puissances contractantes, remplit, à l'égard de la Cour internationale des prises, les fonctions qu'il remplit à l'égard de la Cour permanente d'arbitrage. Art. 23.— Le Bureau international sert de greffe à la Cour internationale des prises et doit mettre ses locaux et son or- ganisation à la disposition de la Cour. Il a la garde des Ar- chives et la gestion des affaires administratives. Le Secrétaire général du Bureau international remplit les fonctions de greffier- Les secrétaires adjoints au greffier, les traducteurs et les sténographes nécessaires sont désignés et assermentés par la Cour, Art, 24. — La Cour décide du choix de la langue dont elle fera usage et des langues dont l'emploi sera autorisé devant elle. Dans tous les cas, la langue officielle des tribunaux natio- naux qui ont connu de l'affaire, peut être employée devant la Cour. Art. 25. — Les Puissances intéressées ont le droit de nom* mer des agents spéciaux ayant mission de servir d'intermé- diaires entre elles et la Cour. Elles sont, en outre, autorisées à charger des conseils ou avocats de la défense de leurs droits et intérêts. Art, 26. — Le particulier intéressé sera représenté devant la Cour par un mandataire qui doit être soit un avocat auto- risé à plaider devant une Cour d'appel ou une Cour suprême de l'un des pays contractants, soit un avoué exerçant sa pro- fession auprès d'une telle Cour, soit enfin un professeur de droit à une école d'enseignement supérieur d'un de ces pays. Art. 27.— Pour toutes les notifications à faire, notamment aux parties, aux témoins et aux experts, la Cour peut s'adres- ser directement au Gouvernement de la Puissance sur le ter- ritoire de laquelle la notification doit être effectuée. Il en est de même s'il s'agit de faire procéder à l'établissement de tout moyen de preuve. 46 ANNUAIRE Les requêtes adressées à cet effet seront exécutées suivant Les moyens dont la Puissance requise dispose d'après la lé- gislation intérieure. Elles ne peuven être refusées que si cette Puissance les juge de nature à porter atteinte à sa souverai- neté ou a sa sécurité, s il est donné suite à la requête, les frais ne comprennent que les dépenses d'exécutions réelle- ment effectuées. La Cour a également la faculté de recourir a l'intermédiaire de la Puisssnce sur le territoire de h quelle elle a son siège. Les notifications a faire aux parties dans le lieu où siège la Cour peuvent être exécutées par le Bureau Interna- tional. TITRE 111 Procédure devant la Cour Internationale des prises Art. 28. — Le recours devant la Cour internationale des prises est formé au moyen d'une déclaration écrite, faite de- vant le tribunal national qui a statué, ou adressé au bureau international; celui-ci peut être saisi même par télégramme. Le délai du recours est fixé à cer.t vingt jours à dater du jour où la décision a été prononcée et notifiée ( article 2, ali- néa 2 ). Art. 29.— Si la déclaration de recours est faite devant le tribunal national, celui-ci, sons examiner si le délai a été observé, fait dans les sept jours qui suivent, expédier le dos- sier de l'affaire au bureau international. Si la déclaration de recours est adressée au bureau inter- national, celui-ci en prévient directement le tribunal natio- nal par télégramme, s'il est possible. Le tribunal transmettra le dossier comme il est dit à l'alinéa précédent. Lorsque le recours est formé par un particulier neutre, le bureau international en avise immédiatement par télé- gramme la Puissance dont relève le particulier, pour per- mettre a cette Puissance de faire valoir le droit que lui re- connaît l'article 4 — 2°. Art. 30. — Dans le cas prévu à l'article 6, alinéa 2, le re- cours ne peut être adressé qu'au bureau international. 11 doit être introduit dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai de deux ans. Art. 81. — Faute d'avoir formé son recours dans le délai fixé à l'article 28 ou à l'article 30, la partie sera, sans débats, déclarée non recevable. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 47 Toutefois, si elle justifie d'un empêchement de force ma- jeure et si elle a formé son recours dans les soixante jours qui ont suivi la cessation de cet empêchement, elle peut être relevée de la déchéance encourue, la partie adverse ayant été dûment entendue. Art. 32. — Si le recours a été formé en temps utile, la Cour notifie d'office et sans délai à la partie adverse une copie certifiée conforme de la déclaration. Art. 33. — Si, en dehors des parties qui se sont pourvues devant la Cour, il y a d'autres intéressés ayant le droit d'exercer le recours, ou si dans le cas prévu à l'article 29, alinéa 3, la Puissance qui a été avisée n'a pas fait con- naître sa résolution, la cour attend, pour se saisir de l'affaire que les délais prévus à l'article 28 ou à l'article 30 soient expirés. Art. 34. — La procédure devant la Cour internationale comprend deux phases distinctes: l'instruction écrite et les débats oraux. L'instruction écrite consiste dans le dépôt et l'échange d'exposés, de contre exposés et au besoin, de répliques dont l'ordre et les délais sont fixés par la Cour. Les parties y joi- gnent toutes pièces et documents dont elles comptent se servir. Toute pièce, produite par une partie, doit être communi- quée en copie certifiée conforme à l'autre partie par l'inter- médiaire de la Cour. Art. 35. — L'Instruction écrite étant terminée, il y a lieu à une audience publique, dont le jour est fixé parla Cour. Dans cette audience les parties exposent l'état de l'affaire en fait et en droit. La Cour peut, en tout état de cause, suspendre les plai- doiries, soit à la demande d'une des parties, soit d'office, pour procéder à une information complémentaire. Art. 36. — La Cour internationale peut ordonner que l'in- formation complémentaire aura lieu, soit conformément aux dispositions de l'article 27, soit directement devant elle ou devant un ou plusieurs de ses membres en tant que cela peut se faire sans moyen cœrcitif ou comminatoire. Si des mesures d information doivent être prises par des membres de la Cour en »dehors du territoire où elle a son siège, l'assentiment du Gouvernement étranger doit être obtenu. 4* NUA1RE Art 37. — Les parties ^<>nt appelées à issister à t( utes mesures d'instruction. Elles reçoivent une copie certifiée conforme des procès- V( rh; UX. Art. 38. — Los débats sont dirigés par 1 » président ou le vice-président et, en cas d'abs nce ou d'empêchement d ■.; l'un et de l'autre, par le plus anoien de.^ juges présents. Le juge nommé par une partie belligérante n<: peut s.éger comme président. Art. 39. — Les débats sont publies, sauf 1 ; droit pour une Puissance en litige de demander qu'il y soit procéder à huis clos. Ils sont consignés dans des procès-verbaux que signent le président et le greffier et qui seuls ont caractère authen- tique. Art. 40. — En cas de non comparution d'une des parties, bien que régulièrement citée, ou faute par elle d'agir dans les délais fixés par la Cour, il est procédé sans elle et la Cour décide d'après les éléments d'appréciation qu'elle a à sa disposition. Art. 41. — La Cour notifie d'office aux parties toutes dé- cisions ou ordonnances prises en leur absence. Art. 42. — La Cour apprécie librement l'ensemble des actes, preuves et déclarations orales. Art. 43. — Les délibérations de la Cour ont lieu' à huis clos et restent secrètes. Toute décision est prise à la majorité des juges présents. Si la Cour siège en nombre pair et qu'il y ait partage des voix, la voix du dernier des juges, dans l'ordre de préséance établi d'après l'article 12, alinéa 1, n'est pas comptée. Art. 44. — L'arrêt de la Cour doit être motivé. Il men- tionne les noms des juges qui y ont participé, ainsi que les noms des assesseurs, s'il y a lieu ; il est signé par le prési- dent et par le greffier. Art. 45. — L'arrêt est prononcé en séance publique, les parties présentes ou dûment appelées ; il est notifié d'office aux parties. Cette notification, une fois faite, la Cour fait parvenir au tri- bunal national des prises le dossier de l'affaire, en 'y joignant une expédition des diverses décisions intervenues, ainsi qu'u- ne copie des proeôs-verbaux de l'instruction. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 49 Art. 46. — Chaque partie supporte les frais occasionnés par sa proore défense La partie quisuceombesupporte, en outre, les frais causés parla procédure. Elle doit de plus, verser un centième de la valeur de l'objet litigieux à titre de contribution aux frais généraux de la Cour internationale. Le montant de ces ver- sements est déterminé par l'arrêt de la Cour. Si le recours est exercé par un particulier, celui ci fournit au bureau international un cautionnement dont le montant est fixé pai la Cour et qui est destiné à garantir l'exécution éventuelle des deux obligations mentionnées dans l'alinéa précédent. La Cour peut subordonner l'ouverture (Je la pro- cédure au versement du cautionnement. Art. 47. — Les frais généraux de la Cour internationale des prises sont supportés par les Puissances contractantes dans la proportion de leur participation au fonctionnement de la Cour, telle qu'elle est prévue par l'article 15 et par le tableau y annexé. La désignation des juges suppléants ne donne pas lieu à contribution. Le Conseil administratif s'adresse aux Puissances pour obtenir les tonds nécessaires au fonctionnement de la Cour. Art. 48. — Quand la Cour n'est pas en session, les fonc- tions qui lui sont conférées par l'article 32, l'article 34, alinéa 2 et 3, l'article 35, alinéa 1 et l'article 46, alinéa 3 sont exer- cées par une délégation de trois juges désignés par la Cour. Cette délégation décide à la majorité des voix. Art. 49. — La Cour fait elle-même son règlement d'ordre intérieur, qui doit être communiqué aux Puissances contrac- tantes. Dans l'année de la ratificatiun de la présente Convention, elle se réunira pour élaborer ce règlement. Art. 50. — La Cour peut proposer des modifications à apporter aux dispositions de la présente Convention qui concernent la procédure. Ces propositions sont, communi- quées par l'intermédiaire du Gouvernement des Pays-Bas. aux Puissances contractantes qui se concerteront sur la suite à y donner. TITRE IV Dispositions Finales. i Art, 51. - La présente Convention ne s'applique de plein A \ M A I n E droit que si les Puissances belligérantes sont toutes parties à mvention. Il esl entendu, on outre, que le recours devanl la Cour nationale des prises ne peut être exercé que par une Puissance contractante ou le ressortissant «l'une Puissance contractante. Dans les cas de l'article 5, le recours n'est admis que si le propriétaire et l'ayant droil sonl égalementdes Puissances contractantes ou des ressortissants de Puissances contrac- tant Anr. 52. —La présente Convention sera ratifiée et les rati- fications en seront déposées a la Haye dès que toutes les Puissances désignées à l'article 15 et dans son annexe seront en mesure de le taire. Le dépôt des ratifications aura lieu, en tout cas, le 30 Juin .:. si les Puissances prêtes à ratifier peuvent fournir à la Cour neufjuges et neuf suppléants, aptes à siéger effective- ment. Dans le cas contraire, le dépôt sera ajourné jusqu'au moment où cette condition sera remplie. Il sera dressé du dépôt des ratifications un procès-verbal dont une copie certifiée conforme, sera remise par la voie manque à chacune des Puissances désignées à l'alinéa premier. Art. r>3. — L^s Puissances désignées à l'article 15 et dans annexe sont admises à signer la présente Convention jusqu'au dépôt des ratifications prévu par l'alinéa 2 de l'arti- précédent. Après ce dépôt, elles seront toujours admises à y adhérer p irement et simplement. La Puissance qui désire adhérer, notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays- Ris en lui transmettant, en même temps, l'acte d'adhésion qui sera déposé dans les archives du dit Gouvernement. Celui ci enverra, par la voie diplomatique, une copie certi- conforme de la notification et de l'acte d'adhésion à tou- - Puissances désignées à l'alinéa précédent, en leur inl savoir la date où il a reçu la notification. Art. 5i. — La présenté Convention entrera en vigueur six mois à partir du dépôt des ratifications prévu par l'article alinéas I et 2. Les adhésions produiront effet soixante jours après que la notification en aura été reçue par le Gouvernement des Pays- lins, et au plus tôt, à l'expiration du délai prévu par l'alinéa précédent. Toutefois, la Cour internationale aura qualité pour juger les affaires de prises décidées parla juridiction nationale à partir du dépôt des ratifications ou de la réception de la no- DE LÉGISLATION HAITINNE 51 tification des adhésions. Pour ces décisions, le délai fixé à l'article 28, alinéa 2, ne sera compté que de la date de la mise en vigueur de la Convention pour les Puissances ayant ratifié ou adhéré. Art. 55. — La présente Convention aura une durée de douze ans à partir de sa mise en vigueur, telle qu'elle est déterminée par l'article 54, alinéa 1, même pour les Puissan- ces ayant adhéré postérieurement. Elle serti renouvelée tacitement de six ans en six ans, sauf dénonciation. La dénonciation devra être, au moins un an avant l'expi- ration de chacune des périodes prévues parles deux alinéas précédents, notifiée par écrit au Gouvernement des Pays- Bas, qui en donnera connaissance à toutes les autres Parties contractantes. La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée. La Convention subsistera pour les autres Puissances contractantes, pourvu que leur partici- pation à la désignation des juges soit suffisante pour per- mettre le fonctionnement de la Cour avec neuf juges et neuf juges supp:éants. Art. 56. — Dans le cas où la présente Convention n'est pas en vigueur pour toutes les Puissances désignées par l'ar- ticle 15 et le tableau qui s'y rattache, le Conseil admininis- tratif dresse, conformément aux dispositions de cet article et de ce tableau, la liste des juges et des juges suppléants pour lesquels les Puissances contractantes participent au fonc- tionnement de la Cour. Les juges appelés à siéger à tour de rôle seront, pour le temps qui leur estattribué parle tableau sus-mentionné, répartis entre les différentes années de la période de six ans, de manière que, dans la mesure du pos- sible, la Cour fonctionne chaque année en nombre égal. Si le nombre des juges suppléants dépasse celui des juges, le nom • bre de ces derniers pourra être complété par des juges sup- pléants désignés par le sort parmi celles des Puissances qui ne nomment pas de juges titulaires. La liste ainsi dressée par le Conseil administratif sera notifiée aux Puissances contractantes. Elle sera revisée quand le nombre de celles ci sera modifié par suite d'adhé- sions ou de dénonciations. Le changement à opérer par suite d'une adhésion ne se produira qu'à partir du premier janvier qui suit la date à laquelle l'adhésion a son effet, a moins que la Puissance adhérente ne» soit une Puissance belligérante, cas auquel elle peut demander d'être aussitôt représentée dans la Cour, ANNU Ml'.)'. la disposition de l'artice IC étant du reste applicable, s'il y a u. Quand le nombre total des juges est inférieur à onze, sept instituent le quorum nécessaire. Art. •">/• — Deux mus avant l'expiration de chaque période c par les alinéas l et 2 de l'article 55, chaque Puissance contractante pourra demander une modification des disposi- :- de l'article 15 et du tableau y annexé, relativement à participation au fonctionnement de la Cour. La demande sera adressée au Conseil administratif, qui l'examinera et soumettra à toutes les Puissances des propositions sur la suite • donner. Les Puissances feront, dans le plus bref délai possible, connaître leur résolution au Conseil administratif. Le résultat sera immédiatement, et au moins un au et trente jours avant l'expiration du dit délai de deux ans, commune que a la Puissance qui a t'ait la demande. Le cas échéant, les modifications adoptées par les Puis- sances entreront en vigueur dès le commencement de la nouvelle période. En foi de quoi les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention de leurs signatures. Fait à la Haye, le dix huit Octobre mil neuf cent sept en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique, aux Puissances désignées à l'article 15 et dans son annexe. NOUS, FRANÇOIS ANTOINE SlMON Président de la République d'Haïti Ayant pour agréable la Convention relative a l'établissement ie d "/■ Internationale '1rs Prises, signée a la Haye par les Plénipotentiaires respectifs des Puissances qui ont pris part a la Deuxième Conférence Internationale de la Paix, tenue en la dite ville du quinze Juin au dix huit Octobre mil neuf cent sept, déclarons approuver, ratifier et confirmer la sus- dit» Convention, promettant de la faire exécuter et observer .-l'Ion sa forme et teneur -ans permettre qu'il y soit contre- iU. l'.u fo de quoi nous avons signé, de notre main, la présen- atification et y avons apposé le Sceau de la République. Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 23 Août 1909, an 106e de l'Indépendance. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 53 LE CORPS LÉGISLATIF Usant du pouvoir qui lui est attribué par l'article 101 de la Constitution, après avoir examiné la Convention relath l'établissement d" une Cour Internationale des Prises, signée à la Haye par les Plénipotentiaires respectifs des Puissances qui ont" pris part à la Deuxième Conférence Internationale de la Paix, tenue en la dite ville du 15 Juin au 18 Octobre 1907, — laquelle Convention a été ratifiée par le Président de la République d'Haïti le 23 Août 1909; Décrète la sanction de la dite Convention pour sortir son plein et entier effet. Donnée la Chambre des Représentants, à Port-au-Prince, le 27 Août 1909, an 106e de l'Indépendance. Donné à la Maison Nationale, à Port-au Prince, le 29 Août 1809, an 106e de l'Indépendance. CONVENTION de la Haye concernant les droits et les devoirs des Puissances neutres en cas de guerre Maritime ( Moniteur du 5 Mai tu 17 . ) En vue de diminuer les divergences d'opinion qui. en cas de guerre maritime, existent encore au sujet des rapports entre les Puissances neutres et les belligérantes, et de pré- venir les difficultés auxquelles ces divergences pourraient donner lieu : Considérant que, si l'on ne peut concerter dès maintenant des stipulations s'élendant à toutes les circonstances qui peu- vent se présenter dans la pratique, il y a néanmoins une uti- lité incontestable à établir, dans la mesure du possible, des règles communes pour le cas où malheureusement la guerre viendrait à éclater ; Considérant que, pour les cas non prévus par la présente Convention, il y a lieu de tenir compte des principes géné- raux du droit dVs gens ; Considérant qu'il est désirable que les Puissances édictent ANNUAIRE des prescriptions précises pour régler les conséquences de l'état de neutralité qu'elles auraient adoptées ; Considérant que c'est pour les Puissances neutres, un de- voir reconnu d'appliquer impartialement aux divers belligé- rants les règles adoptées par elles ; Considérant que, dans rot ordre d'idées, ce^ règles ne de- vraient pas en principe, être changées, nu cours de la guerre, par une Puissance neutre, sauf dans le cas où l'expérience acquise en démontrerait la nécessité pour la sauvegarde de ses 'li oits ; (1) Sont convenus d'observer les règles communes suivantes qui ne sauraient, d'ailleurs, porter aucune atteinte aux sti- pulations des traités généraux existants, et ont ncmmé pour leurs Plénipotentiaires savoir : Lesquels après avoir déposé leurs pleins p uvoi -s, trouvés on due foi' me, sont convenus des dispositions suivantes: Article Premier.— Les belligérants sont tenus de respec- ter les droits souverains des Puissances neutres tt de s'abs- r, dans le territoire ou les eaux neutres, de tous actes qui constitueraient de la part des Puissances qui les tolére- raient un manquement à leur neutralité. Art. 2. — Tous actes d'hostilité, y compris la capture et l'e- X( rcicedu droit de visite, commis par des vaisseaux dé guerre belligérants dans les eaux territoriales d'une Puissance neu- tre, constituent une violation de la neutralité ets)nt stricte- ment interdits. Art. 3,— Quand un navire a été capturé dans les eaux ter- ritoriales d'une Puissance neutre cette Puissance doit, si la prise est encore dans sa juridiction, user de> moyens dont elle dispose pour que la prise soit relâchée avec ses officiers et son équipage, et pour que l'équipage mis à bord par le capteur soit interné. si la prise est hors de la juridiction de la Puissance neutre, le Gouvernement capteur, sur la demande de celle-ci, doit re- lâcher la prise avec ses officiers et son équipage. Art. 4. — Aucun tribunal des prises ne peut être constitué par un belligérant sur un territoire neutre ou sur un navire dans des eaux neutres. Art. 5. - Il est interdit aux belligérants de faire des ports et des eaux neutres la base d'opérations navales contre leurs adversaires, notamment d'y installer des stations radio-télé- phiquesou tout appareil destit é à servir cqm ne moyen l Voir pour les noms des Plénipotentiaires', VAnnimfe de 1915, p. Ï2. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 5b de communication avec des forces belligérantes, sur terre ou sur mer. Art. 6.— La remise, à quelque titre que ce soit, faite direc- tement ou indirectement par une Puissance neutre k une Puissance belligérante, de vaisseaux de guerre, de munitions, ou d'un matériel de guerre quelconque est interdite. Art. 7.— Une Puissance neutre n'est pas tenue d'empêcher l'exportation ou le transit, pour le compte de l'un ou de l'au- tre de? belligérants, d'armes, de munitions, et, en générai, de tout ce qui peut être utile à une armée ou à une Motte. Art. 8.— Un Gouvernement neutre est tenu d'user des mo- yens dont il dispose pour empêcher dans sa juridiction l'é- quipement ou l'armement de tout navire, qu'il a des motifs raisonnables de croire destiné à croiser ou à concourir à des opérations hostiles contre une Puissance avec laquelle il est en paix. Il est aussi tenu d'user de la même surveillance pour empêcher* le départ hors de sa juridiction de tout navire destiné à croiser ou à concourir à des opérations hostiles, et qui au- rait été, dans la dite juridiction, adapïé en tout ou en partie à des usages de guerre. Art. 9. — Une Puissance neutre doit appliquer également aux deux belligérants les conditions, restrictions ou inter- dictions édictées par elle pour ce qui concerne l'admission dans ses ports, rades ou eaux territoriales, des navires de guerre belligérants ou leurs prises. Toutefois, une Puissance neutre peut interdire l'accès de ses ports et de sps rades au navire belligérant qui aurait né- gligé de se conformer aux ordres et prescriptions édictées par elle ou qui aurait violé la neutralité. Art. 10.— La neutralité d'une Puissance n'est pas compro- mise parle simple usage dans ses eaux territoriales des na- vires de guerre et des prises des belligérants. Art. 11.— Une Pui-sance neutre peut laisser les navires de guerre des belligérants se servir de ses pilotes brevetés. Art. 12.— A défaut d'autres dispositions spéciales de la lé- gislation de la Puissance neutre, il est interdit aux navires de guerre des belligérants de demeurer dans les ports et rades ou dans les eaux territoriales de la dite Puissance, pen- dant plus de 24 heures, saut dans les cas prévus parla pré- sente Convention. Art. 13. — Si une Puissance avisée de l'ouverture des hos- tilités apprend qu'un navire de guerre d'un belligérant se trouve dans un de ses ports et rades ou dans ses eaux territo- ANNUAIRE riales, elle doit notifier au dit navire qu'il devra pardi- dans ! 24 heures ou dans le délai prescrit par la Loi locale. Art. li.— [Tu navire lerre belligérant ne peut prolon- ger >ur dans un pori neutre au delà le la durée lé- que p d'ava 'i< s ou à raison de l'état de la Il devra partir dès que la cause du retard aura cesse. is sur la limitation du séjour dans les \ >rts, rades et eaux neutres ne s'appliquent pas aux navires de guerre exclusivement affectes à une mission religieuse, scientifique ou philanthropique. Art. 15. — A défaut d'autres dispositions spéciales de la station de la Puissance neutre, le nombre maximum des navires de guerre <\\u\ belligérant qui pourront se trouver en même temps dans un de ses ports ou rades, seront de Ile rt. 10.— Lorsque des navires de guerre des deux Parties belligérantes se trouvent simultanément dans un port ou une rade neutres, il doit s'écouler au moins -1\ heures entre le départ du navire d'un belligérant et le départ du navire de l'autre. L'ordre des départ est déterminé par l'ordre des arrivées, à moins que le navire arrivé le premier ne soit < ans le cas où la prolongation de la durée légale duséjour est admise. Un navire de guerre belligérant ne peut quitter un port ou • rade neutres moins de 84 heui îsaprés le lépj rtd'un na- de commerce portant le pavillon d . dversaire. Art. 17. — Dans les port- et rai >%s neutre-, les navires de . rants ne peuvent réparer leurs avaries que dans lesure indispensable à la s rite de leur navigation et non pas accroître, d'une manière quelconque, leur force mi- neutre constatera la nature des réparations Luer qui devront être exécutées le plus rapidement pi ssible. r 18 — Les navires de guéri • belligérants ne peuvent 1 -:r des ports, rades et îaux territoriales neutres ! ■ mveleri u augmenter leu réapprovisionnements mi- lil - ou leur armement ainsi -juc pour compléter leurs i Ai -- Les navires i\c guerre belligérants ne peuvent avitailler dans les ports et rad js neutres que pour corn- sur approvisionnement normal du temps de paix. i ivent, de même, prendre du combustible que pour gaçner le port le plus pioche de leur propre pays. Us peuvent d ailleurs prendre le combustible nécessaire p'our DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 5t compléter le plein de leurs soutes proprement dites, quand ils se trouvent dans les pays neutres qui ont adopté ce mode de détermination du combustible à fournil1. Si, d'après la loi de a Puisssnce neutre, les navires ne reçoivent du charbon que2i fleures après leur arrivée, la du- rée légale de leur séjour est prolongée de 2i heures. Art. 20.— Les navires de guerre belligérants, qui ont pris du combustible dans le port d'une Puissance neutre, ne peu- vent renouveler leui approvisionnement qu'après trois mois dans un port de la même Pu.ssance. Art. 21. — Une prise ie peut être amenée dans un port neutre que pour cause d\nnavigabililé, de mauvais état de la mer, de manque de corn Dustible ou de provisions. Elle doit repartir aussi ôt que la cause qui en a justifié l'en- trée, a cessé. Si elle ne !e frit pas, la Puissance neutre doit lui notifier l'ordre de partir immédiatement; au cas où elle ne s'y conformerait pas la Puissance neutre doit user des moyens dont elle dispose pour la relâcher avec ses officiers et son équipage et interner l'équipage mis à bord par le cap- teur. Art. 22.— La puissance neutre doit de même relâcher la prise qui aurait été menue en dehors des conditions prévues par 1 art. 21. Art. 23. — Une Puissance îeutre peut permettre l'accès de ses ports et rades aux prises escortées ou non, lorsqu'elles y sont amenées pour être laissées sous séquestre en attendant la décision du tribunal d ;s p 'ises. Elle peut faire conduire la prise dans un autre de ses ports. Si la prise est escortée par un navire de guerre, les offi- ciers et les hommes mis à bord par le capteur sont autorisés à passer sur le navire d'escorte: Si ia prise voyage seuh , le personnel pla^é à son bord par le capteur est laissé en 1 ber Art. 2i. — - Si, malgré la i otification de l'autorité neutre, un navire de guerre bel M ^éi" nt ne quitte pas un p m r dans le- quel il n'a pas le droit de 'ester, la Puissance neutre a le droit de prendra les mes ire- qu'elle pourra juger nécessaire pour rendre le navire capable de prendre la mer pendant la durée de la guerre et le Commandant du navire doit facili- ter l'exécution de ces mesures. Lorsqu'un navire belligérant est retenu par une Puissance neutre, les officiers et \'< qui jage sont également retenus. Les oîCciers et l'équipage ainsi retenus peuvent-être lais- sés dans le 'navire ou lo^és, soit sur un autre navire, soit à terre> et ils peuvent être assujettis aux mesures restrictives !» ANNTAinR qu'il paraîtrai! nécessaire de leur imposer. Toutefois on de- vra toujours laisser sur le navire les hommes nécessaires à son entretien. L( ifficiers peuvent être laissés libres en prenant l'enga- gem. nt >ur parole de ne pas quitter le territoire neutre sans autorisation. Ai;; 25 - Une Puissance neutre est tenue d'exercer la sur- veillance que compoi tenl les moyens dont elle dispose, pour empêcher dans «es ports ou rades et dans s^ eaux toute vio- lation des dispositions qui précèdent." Art. 26 — L'exercice par une Puissance neutre des droits défin.s par la présente Convention ne peut jamais être consi- déré somme un acte peu amical par I un ou par l'autre belli- gérant qui a accepté les articles qui s'y réfèrent. Ai K - Les Puissances contractantes se communique- ront réciproquement, en temps utile toutes les lois, ordon- nances et autres dispositions réglant chez ell.^s le régime des navires de gu rre belligérants dans leurs p >r s et leurs eaux, an moyen d'u le notification adress se au Gouvernement des - Bas ei transmise irnm idiatement par celui ci aux au- tre.- - me - ontrai a nies. Art 28. - Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'entre Les Puissances contractantes seule- ment si les belligérants sont tous parties à la Convention. Art. 29 - La présente Convention sera ratifiée aussitôt que j ossible. Les ratifications seront déposéesà la Haye. Le premier dépôt de ratification sera constaté par un pro- cès-verbal signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Etrangères des Pays Bas. Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification écrite, adressée au I îouvernement des Pays- Bas et accompagnée de l'instrument de ratification. Copie certifi orme du procès verbal relatif au pre- mier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification, sera immédiatement remise par les soins du Gouvernement des Pays Bas et par la voie diplomatique aux Puissances conviées a la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui ont adhéré a la Convention. Dans le cas visé par l'alinéa précédent, le dit Gouvernement leur fera connaître en mène' temps la date à laquelle il a reçu la notification. E>E LÉGISLATION HAÏTIENNE 50 Art. 30. — Les Puissa îses non signataires sont admises à adhérera la présente Convention. La Puisssance qui désire y adhérer, notifie par écrit son in- tention au Gouveroemei t d ;s Pays Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera déposé dans les Archives du dit Gouvernement. Ce Gouvernement transmettra immédiate- ment à toutes les autres Puissances copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification. Art. 31. — La présente Convention produira effet pour les Puissances qui auront pirtieipé au premier dépôt des ratifi- cations, soixante jours après la date du procès verbal de ce dépôt et. pour 'es Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui y adhéreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leu * adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays Ba^. Art. 32.— S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulût dénoncer la prése ne Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Goi venement des Pays-Bas qui com- muniquera immédiaiem* nt copie certifiée conforme de la notification à toutes les Mitres Puissances en leur faisant sa- voir la date à laquelle il 'a r.'çue. La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifié e un an après que la notification en sera parvenue au Gou serrement des Pays-Bas. Art. 33. — Un registr? te îu par le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Ba- indiquera la date du dépôt de rati- fications effectué en vertu de l article 29 alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifications d'ad- hésion (article 30, aimée 2) ou de dénonciation ( article 32, alinéa 1). Chaque Puissance con: raclante est admise à prendre con- naissance de ce registre 3t à demander des extraits certifiés conformes. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention de leurs signatures. Fait à la Haye, le 18 Octobre mil neuf cent sept, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les Archives du Gouver- nement des Pays Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la veie diplomatique aux Puissances qui ont été corwiées à la De ixième Conférence de la Paix. ftO ANNUAIRE NOUS, ERANÇOIS ANTOINE SIMON Président de la République d'Haïti Ayant pour agréable la Convention concernant les Droits et les Devoirs des Puissances neutres en cas de guerre maritime, si- gnée à la Haye par le? Plénipotentiaires respectifs des Puis- sances qui ont pris pari à la Deuxième Conférence Interna- tionale de la Paix, tenue en la <lito ville du quinze Juin au dix huit Ootobre mil neuf cent sept, déclarons approuver, ratifier et confirmer la susdite Convention, promettant de la faire exécuter et observer selon sa forme et teneur sans per- mettre qu'il y soit contrevenu. En foi de quoi nous avons signé, de notre main, la présente ratification et y avons fait apposer le Sceau de la République. Donné à la Maison Nationale de Port-au-Prince, le 23 Août 19U9, an lU6e de l'Indépendance. LE CORPS LÉGISLATIF Usant du Pouvoir qui lui est attribué par l'article 101 de la Constitution, après avoir examiné la Convention concernant les Droits et les Dévoile <lcs Puissances neutres en cas de ;/uerre maritime, signée i la II lye par les Plénipotentiaires respec- tifs des Puissances qui ont pris part à la Deuxième Confé- rence Internationale de a Paix, tenue en la dite ville du 15 juin au 18 Octobre 1907,— laquelle Convention a été ratifiée par le Président de la République d'Haïti le 23 Août 19«J9; Décrète la sanction de la dite Convention pour sortir son plein et entier effet. Donné à la Chambre des Représentants,^ Port-au Prince, le 27 Août 190 ». a i 106* de l'Indépendance. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 61 DÉCLARATION di Congrès de la Haye relative à l'interdiction de lancer des projectiles et des explosifs du haut des baUons. ( Moniteur du 26 Mai 1917. ) Les soussignés, Plénipotentiaires des Puissances conviées à la deuxième Conférence Internationale de la Paix à la Haye, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements, S'inspirant des sentiments qui ont trouvé leur expression dans la déclaration de Saint Pétersbourg du 29 Novembre 1868, et désirant renouveler la déclaration de la Haye du 29 Juillet 1899, arrivée à expiration. Déclarent : Les Puissances contractante? consentent, pour une pério- de allant jusqu'à la fin de la troisième Conférence de la Paix, à l'interdiction de lancer des projectiles .et des explo- sifs du haut des ballons ou par d'autres modes analogues nouveaux. La présente déclaration n'est obligatoire que pour les Puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles. Elle cessera d'être obligatoire du moment où, dans une guerre entre des Puissances contractantes, une Puissance non contractante se joindrait à l'un des belligérants. La présente Déclaration sera ratifiée dans le plus bref déiai possible. Les ratifications seront déposées à la Haye. Il sera dressé du dépôt des ratifications un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances contractantes. Les Puissances non signataires pourront adhérer à la pré- sente déclaration. Elles auront à cet effet, à faire connaître leur adhésion aux Puissances contractantes, au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas communiquée par celui ci à toutes les autres Puissances con» tractantes. S'il arrivait qu'une des hautes parties contractantes dénon- çât la présente Déclaration, cette dénonciation ne produirait ses effets qu'un an après la notification faite par écrit au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée immédiate- ment par celui-ci à toutes les autres Puissances contrac- tantes. Cette dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée. 6^ «UAIRB En foi dequoiles Plénipotentiaires ont revêtu la présente déclaration ae leurs signatures. Fait à la Haye, le dix huit Octobre mil neuf cent sept, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies certifiées con- formes seront remises par la voie diplomatique aux Puissan- ces contractantes. NOUS, FRANÇOIS ANTOINE SIMON Président delà République cC Haïti Ayant pour agréable la Déclaration relative à l'interdiction de lancer des projectiles et des expU si/s lu haut de ballon*, signée à la Haye par les Plénipotentiaires respectifs des Puissances qui ont pris pari à la Deuxième Co'n érence Internationale de la Paix, tenue en la dite ville du juinze Juin au dix-huit Octobre mil neuf cent sept, déclarons approuver, ratifier et confirmer la susdite déclaration, prc mettant de la faire exé- cuter et observer selon sa forme e teneur sans permettre qu'il y soit contrevenu. En foi de quoi nous avons signé, de notre main, la présen- te ratification et y avons fait apposer le Sceau de la Répu- blique. Donné au Palais National de Porta j Prince, le 23 Août I9u9, an 106°" de l'indépendance. LE CORPS LÉGISLATIF Usant du pouvoir qui lui est attribué par l'article 101 de la Constitution, après avoir examiné la Déclaration relative à l'interdiction de lancer dés projectiles e> des explosifs du haut de ballons, signée à la Haye par les Pléi ipotentiaires respectifs des Puissances qui ont pris part à a Deuxième Conférence de la Paix, tenue en la dite ville è.i 15 Juin au 18 Octobre 1907, laquelle déclaration a été ratifiée par le Président de la République d'Haïti le '23 Août 19o9. Décrète la sanction de la dite déclaration pour sortir son plein et entier effet. Donné à la Chambre des Représentants, à Port-au-Prince, le 27 Août 1909, an 106me de l'Indépendance. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince; le 29 Août 1909. an 106- de l'Indépendance. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 63 ACTE FINAL de la L2e conférence internationale de la Paix ( Moniteur des 27 et 30 Juin 19)7). La Deuxième Conférence Internationale de la Paix, pro- posée d'abord par Monsieur le Président des Etats Unis d'Amérique, ayant été, sur l'invitation de Sa Majesté l'Em- pereur de Toutes les Russies, convoquée de par Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, s'est réunie le 15 juin 1917 à la Haye, dans la Salle des Chevaliers, avec la mission de donner un développement nouveau aux principes humanitaires qui ont servi de base à l'œuvre de la Première Conférence de 1899. Les Puissances dont rémunération suit, ont pris part à la Conférence pour laquelle Elles avaient désignées les Délé- gués nommés ci-après. (1) Dans une série de réunions, tenues du 15 Juin au 18 Octobre 1917, où les Délégués ont été constamment animés du désir de réaliser, dans la plus large mesure possible, les vues généreuses de l'Auguste Initiateur de la Conférence et les intentions de leurs Gouvernements, la Conférence a arrêté, pour être soumis à la signature des Plénipotentiaires, le texte des Conventions et de la Déclaration énumérées ci- après et annexées au présent acte : I Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux. II Convention concernant la limitation de l'emploi de la force pour le recouvrement de dettes contractuelles. III Convention relative à l'ouverture des hostilités. IV Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. V Convention concernant les droit et les devoirs des Puissances et des personnes neutres en cas de guer- re sur terre. VI Convention relative au régime des navires de com- merce ennemis au début des hostilités. VII Convention relative à la transformation des navires de commerce en bâtiment de guerre. V1I1 Convention relative à la pose de mines sous-marines automatique de contact. (1) Voir pour les noms l'Annuaire de 1915, p. 12. 64 ANNUAIRE IX Convention concernant le >on bardement par de» forces navales < n ti mp de gu< rre X Convention pour l'adap lion à la guerre maritime principes de la Con^ enl on de Gem XI Convention pelaliveacertair.es restrictions i l'exer- cice du droit de"captur< dans U guerre maritime. XII Convention relative à l'é abl ssement d'une Cour in- ternatii >nale des prisi XIII Convention concernant les Iroits et les devoirs des Puissances m le guerre maritime. XIV Déclaration relative à 'interdiction de lancer des projectiles et des explosifs lu haut de ballons. Ces Conventions et celte décli rati m forment autant d'ac- tes séparés. Ces actes porteront la date de ce jour et pourront être signés jusqu'au 30 juin 1908 à la Haye par les Plénipo- tentiaire des Puissances représentées à la Deuxième Confé- rence de la Paix. La Conférence, se conformant <•' l'esprit d'entente et de concession réciproques qui est fes| rit même de ses délibé- rations a arrêté le. déclaration suivar te qui, tout en réservant à chacune des Puissances re itées le bénéfice de ses votes, leur permet a toutes d'affirmer les principes qu'elles considèrent comme unanimement reconnu. Elle est unanime 1° A reconnaître le principe de l'arbitrage obligatoire : 2° A déclarer que certains différends et notamment ceux relatifs a l'interprétation et à l'application des stipulations conventionnelles internationales sont susceptibles d'être soumis à l'arbitrage obligatoire sans aucune restriction. Elle est unanime enfin à proclamer que, s'il n'a pas été donné de conclure dès maintenai t ui e€onvention en ce sens, les divergences d'opinion qui se sont manifestées, n'ont pas dépassé les limites d'une controverse juridique, et qu'en travaillant ici ensemble pendant quatre mois, toutes les Puissances du monde, non seulement ont appris à se com- prendre et à se rapprocher d'à v mtage mais ont su dégager au cours de cette longue collabora' ion, un sentiment très élevé du bien commun de l'humani é En outre, la Conférence a adopté à l'unanimité la Résolu- tion suivante : La Deuxième Conférence de la Pai k confirme la Résolution adoptée par la Conférence de lb99 L l'égard de la limitation descharges militaires: et, vu que les charges militaires se sont considérablement accrues dans tous les pays depuis la dite année, la Conférence déclare qu'il est hautement dési- DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 65 rable de voir les Gouvernements reprendre l'étude sérieuse de cette question. Elle a, du plus, émis les vœux suivants : 1° La Conférence recommande aux Puissances signataires l'adoption eu projet ci-annexé de Convention pour l'établis- sement d'u ie Cour de justice arbitrale, et sa mise en vi- gueur dès cu'uti accord sera intervenu sur le choix des juges et la constitution de la Cour. 2° La Conférence émet le vœu qu'en cas de guerre, les autorités compétentes civiles et militaires, se tassent un devoir tout spécial d'assurer et de protéger le maintien des rapports pacifiques et notamment de relations commerciales et industriels entre les populations des Etats belligérants et les pays neutres. 3° La Corférence émet le vœu que les Puissances règlent par des Conventions particulières la situation au point de vue des charges militaires des étrangers établis sur leurs territoires. 4° La Conférence émet le vœu que l'élaboration d'un règle- ment relatif aux lois et coutumes de la guerre maritime figure au programme de la prochaine Conférence et que, dans tous les cas, les Puissances appliquent autant que pos- sible, à la guen-esur mer, les principes de la convention re- lative aux lois et coutumes de la guerre sur terre. Enfin, la conférence recommande aux puissances la réu- nion d'une troisième Conférence de la Paix qui pourrait avoir lieu, dans une période analogue à celle qui s'est écoulée depuis la précédente Conférence, à une date à fixer d'un commun accord entre les puissances et elle appelle leur attention sur la nécessité de préparer les travaux de cette troisième Conférence assez longtemps à l'avance pour que ses délibérations se poursuivent avec l'autorité et la rapidité iudispensable. Pour atteindre à ce but la Conférence estime qu'il serait très désirable qu'environ deux ans avant l'époque probable de la réunion un Comité préparatoire fût chargé par les Gouvernements de recueillir les diverses propositions à sou- mettre à la Conférence, de rechercher les matières suscepti- bles d'un prochain règlement international et de préparer un programme que les Gouvernements arrêteraient assez tôt pour qu'il pût être sérieusement étudié dans chaque pays. Ce Conité serait, en outre, chargé de proposer un mode d'orgL nidation et de procédure pour la Conférence elle- même. ANNU VIRE En foi du quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent > onl apposé leurs < ■ .- 1 < • 1 1 ri! 'i la Haye, le dix huit Octobre mil neuf i pt, en seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont Ie3 copies certifl conlormes seront délivrées à toutes les Pui - représen- I i a Conférenca. ANNEXE au premier vœu émis par la deuxième Confén de la Paix. Projet d'une Convention relative a l'établissement d'une Cour de Justice arbitrale TITRE I. Organisation de la Cour do Justice arbitrale Artu i e Premier. — Dans le but de faire progresser la le l'arbitrage, les Pui ontractantes convien- nent d'organiser, sans porter atteinte à la Cour permanente d'aï bitrage, une Cour de justice arbitrale, d'un accès libre et facile, réunissant des juges représentant les divers systèmes juridiques du monde et capable d'assurer la continuité de Ja jurispru Lence arbitrale. Art. 2. — La Cour de justice arbitrale se compose de ju. et de juges suppléants choisis parmi les personnes |ouissant de la plus haute considération morale et qui tous devront remplir les conditions requises dans leurs pays respectifs pour l'admission dans la haute magistrature ou être de* jurisconsultes d'uni', compétence notoire en matière de droit international. Li et les juges suppléants de la Cour sont choi is, autant que possible, parmi les mem n de la Cour perma- nente d'arbitrage. Le choix sera fait dans les six mois qui suivront la ratification de la présente Convention. Art. 3. —Les juges et les juges-suppléants sont nommés pour une période de douze ans a compter de la date où la nination aura été notifiée au Conseil administratif institué DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 67 par la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux. Leur mandat peut être renouvelé. En cas de décès ou de démission d'un juge ou d'un juge- suppléant il est pourvu à son remplacement, selon le mode fixé pour sa nomination Dans ce cas, la nomination i faite pour une nouvelle période de douze ans. Art. 4 . — Les. juges de la Cour de justice arbitrale sont égaux entre eux et prennent rang d'après la date de la noti- fication de leur nomination. La présidence appartient au plus âgé, au cas ou la date est la même. Les juges suppléants sont, dans l'exercice de leurs fonc- tions, assimilés aux juges titulaires. Toutefois ils prennent rang après ceux-ci. Art. 5. — Les juges jouissent des privilèges et immunités diplomatiques dans l'exercice de leurs (onctions et en dehors de leurs pays. Avant de prendre possession de leursiège, les juges el les juges suppléants, devant le Conseil Administratif, doivent prêter serment ou faire une affirmation solennelle d'exercer leurs fonctions avec impartialité et en toute conscience. Art. G. — La Cour désigne annuellement trois juges qui forment une Délégation spéciale et trois autres destinés à les remplacer en cas d'empêchement. Ils peuvent être réélus. L'élection se fait au scrutin de liste*. Sont considérés comme élus ceux qui réunissent le plus grand nombre ^e voix. La Délégation élit elle même son Président, qui a défaut d'une majorité, est désigne par le sort. Un membre de la Délégation ne peut exercer ses fonctions quand la Puissance qui l'a no*mmé, où dont il est le national, est une des Parties. Les membres de laDélégation terminent les affaires qui leur ont été soumises même aux cas où la période pour laquelle ils ont été nommés juges serait expirée. Art. 7. — L'exercice des fonctions judiciaires est interdit au juge dans les affaires au sujet desquelles il aura à un titre quelconque, concouru à la décision d'un Tribunal natio- nal, d'un Tribunal d'arbitrage ou d'une Commission d'en- quête, ou figuré dans l'instance comme conseil ou avocat d'une partie. Aucun juge ne peut intervenir comme agent ou comme avocat devant la Cour de justice arbitrale ou la Cour per- manente d'arbitrage, devant un Tribunal spécial d'arbitrage ou une Commission d'enquête ni y agir pour une partie en 63 ANNUAIRE quelque qualité que ce soit, pendant toute la durée de «on mandat. Art. S. — La Cour élit son président et son Vice-Président à la majorité absolue des suffrages exprimés. Après deux tours de scrutin, l'élection se fait à la majorité relative, et en cas de partage des voix, le sort décide. Art. 9. — Les juges de la Cour de justice arbitrale reçoi- vent une indemnité annuelle de six mille florins néerlandais. Cette indemnité est payée à l'expiration de chaque semaine à dater du jour de la première réunion de la Cour Pendant l'exercice de leurs fonctions au cours des sessions ou dans les cas spéciaux prévus par la présente Convention, ils touchent une somme de cent florins par jour. Il leur est alloué, en outre, une indemnité de voyage fixée d'après les règlements de leur pays. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent aussi aux juges suppléants remplaçant les juges. Ces allocation?, comprises dans les frais généraux de la Cour, prévus par l'article 31, sont versées par l'entremise du bureau international institué par la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux. Art. 10. — Les juges ne peuvent recevoir de leur propre Gouvernement ou de celui d'une autre Puissance aucune rémunération pour des services [entrant dans leurs devoirs comme membres de la Cour. Art. 11. — La Cour de justiee arbitrale a son siège à la Haye et ne peut, sauf le cas de force majeure, le transporter ailleurs. La Délégation peut, avec l'assentiment des parties, choisir un autre lieu pour ses réunions si des circonstances parti- culières l'exigent. Art. 12. — Le Conseil administratif remplit à l'égard de la Coin- de justice arbitrale les fonctions qu'il remplit à l'égard de la Cour permanente d'arbitrage. Art. 13.— Le Bureau international sert de greffe à la Cour de justice arbitrale et doit mettre ses locaux et son organisa- tion à la disposition de la Cour. Il a la garde des archives et la gestion das affaires administratives. Le Secrétaire Général du Bureau accomplit les fonctions de greffier. Les Secrétaires adjoints au greffier, les traducteurs et les sténographes nécessaires sont désignés et assermentés par la Cour. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 6$ Art. 14. — La Cour se réunit on session une fois par an. La session commence le troisième mercredi de juin et dure tant que l'ordre du jour n'aura pas été épuisé. La Cour ne se réunit pas en session si la Délégation estime que cette réunion n'est pas nécessaire. Toutefois, si une Puissance est partie à un litige actuellement pendant devant la Couret dont l'instruction est terminée ou va être terminée, elle a le droit d'exiger que la session ait lieu. En cas de nécessité, la Délégation peut convoquer la Cour en session extraordinaire. Art. 15. — Un compte rendu des travaux de la Cour sera dressé chaque année par la Délégation. Ce compte-rendu sera transmis aux Puissances contractantes par l'intermé- diaire du Bureau international. Il sera communiqué aussi à tous les juges et juges suppléants de la Cour. Art. 16. — Les juges et les juges suppléants, membre de la Cour de justice arbitrale, peuvent aussi être nommés aux fonctions de juge et de juge suppléant dans la Cour interna- tionale des prises. TITRE II Compétence et Procédure Art. 17. — La Cour de justice arbitrale est compétente pour tous les cas qui sont portés devant elle, en vertu d'une stipulation générale d'arbitrage ou d'un accord spécial. Art. 18. — La Délégation est compétente : 1° pour juger les cas d'arbitrage visés à l'article précédent, si les Parties sont d'accord pour réclamer l'application de la procédure sommaire, réglée au Titre IV, Chapitre 4 de la Convention pour le règlement pacifique des conflits inter- nationaux. 2# pour procédera une enquête en vertu et en conformité du Titre III de la dite Convention en tant que la Délégation est chargée par les Parties agissant d'un commun accord. Avec l'assentiment des Parties et par dérogation à l'article 7, alinéa 1, les membres de la Délégation ayant pris part à l'enquête peuvent siéger cemme juges, si le litige est soumis à l'arbitrage de la Cour ou de la Délégation elle-même. Art. 19. — La Délégation est, en outre, compétente pour l'établissement du compromis visé par l'article 52 de la Convention pour le règlement pacifique des conflits interna- tionaux, si les parties sont d'accord pour s'en remettre à la Cour. 70 ANNUAIRE Elle est égalemenl compétente, même si la demande faite seulement par l'une des Parties, après qu'un accord par la voie diplomatique a été vainement essayé, quand il s'agit: i9 d'un différend rentrant dans un traité d'arbil i rai conclu ou renouvelé après la mise en vigueur de cette Convention et qui prévoit pour chaque différend un compro- mis <'i n'exclut pour l'établissement de ce dernier ni explici- tement ni implicitement la compétence do la Délégation. Toutefois, le recours à la Cour n'a pas lieu si l'autre Partie déclare qu'à'son avis le différend n'appartient pas à la caté- gorie, à moins que le train'1 d'arbitrage ne confère au tribu- nal arbitral le pouvoir de décider cette question préalable. d'un différend provenant de dettes contractuelles récla- mées à ma4 Puissance par une autre Puissance commedues a nationaux, et pour la solution duquel l'offre d'arbitrage a été acceptée. Cette disposition n'est pas applicable si eptation aété subordonnée à la condition quele compro- mis «oit établi selon un autre mode. Art. 20.— Chacune des Parties a le droit de désigner un juge de la Cour pour prendre part, avec voix délibérative, à l'examen de l'affaire soumise à la Délégation. Si la Délégation fonctionne en qualité de Commission d'en- quête, ce mandat peut être confiée des personnes prises en dehors des juges do la Cour. Ces frais de déplacement et la rétribution à alloueraux dites personnes sont fixés et suppor- tés par les Puissances qui les ont nommés. Ain. 2i. — L'accès de la Cour de justice arbitrale, instituée par la présente Convention, n'est ouvert qu'aux Puissances contractai)! Ai t. 22. — La Cour de justice arbitrale suit les règles de l 'édure édictées par la Convention pour le règlement I ifique des conflits internationaux, saut' ce qui est | cri t par la présente Convention. Art. 23. -- La Cour décide du choix de la langue dont elle fera usage, et des langues dont l'emploi sera autorisé devant elle. Ai t. 24. — Le Bureau international sert d'intermédiaire I : toutes les communications à taire aux juges an cours de ! instruction prévue à l'article 63, alinéa 2 de la Conven- t i, poui le règlement pacifique des conflits internationaux. Art. 25. — Pour toutes les notifications à faire, notam- iii' nt aux Parties, aux témoins et aux experts, la Cour peut s Ircsser directement au Gouvernement de 'Ma Puissance DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 7l sur le territoire de Inquelle la notification doit être effecti Il en est de même s'il s'agit de faire procéder à l'établis ment de tout autre moyen de preuve. Les requêtes adressées à cet effet ne peuvent être refusées que si la Puissance les juge de nature a porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. S'il est donné suite à la requête, les frais ne comprennent que les dépenses d'exécu- tion réellement effectuées. La Cour a également la faculté de recourir à l'intermédiaire de la Puissance sur le territoire de laquelle elle a son siège. Les notifications à faire aux Parties dans le lieu où siège la Cour peuvent être exécutées par le Bureau international. Art. 26. — Les débats sont dirigés par le Président ou le Vice-Président et, en cas d'absence ou d'empêchement de l'un et de l'autre, par le plus ancien des juges présents. Le juge nommé par une des Parties ne peut siéger comme Président. Art. 27. — - Les délibérations de la Cour ont lieu à huis- clos et restent secrètes. Toute décision est prise à la majorité des juges présents. Si la Cour siège en nombre pair et qu'il y ait partage di ; s voix, la voix du dernier des juges, dans l'ordre de préséance établi d'après l'article 4. alinéa 1, ne sera pas comptée. Art. 42S< — Les arrêts de la Cour doivent être motivés. Ils mentionnent les noms des juges qui y ont participé ; ils sont signés par le Président et par le greffier. Art. 29. — Chaque Partie supporte ses propres f>ais et une part égale des frais spéciaux de l'instance. Art. 30. — Les dispositions des articles 21 à 29 seront appliquées par analogie dans la procédure devant la Déléga- tion. Lorsque le droit d'adjoindre un membre à la Délégation n'a ('-té exercé que par une seule partie, la voix du membre adjoint n'est pas comptée, s'il y a partage de voix. Art. 31. - Les frais généraux de la Cour sont supportés par les Puissances contractantes. Le Conseil administratif s'adresse aux Puissances pour obtenir les fonds nécessaires au fonctionnement de la Cour. Art. 32. — La Cour fait elle même son règlement d'ordre intérieur qui doil être communiqué aux Puissances contrac- tantes. Après la ratification de la Présente Convention, la Cour se réunira aussitôt que possible, pour élaborer ce règlement, 72 ANNUAIRE pour élire le Président et le Vice Président ainsi que poir désigner les membres de la Délégation. Art. 33. — La Cour peut proposer des modification* à ap porter aux dispositions de la présente Convention qui con- cernent la procédure Ces propositions sont con muniquées par l'intermédiaire du Gouvernement des Pays Bas aux Puissances contractantes qui se concerteront sur la suite à y donner. TITRE III dispositions Finalts Art. 34. — La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible. Les ratifications seront déposée- à la Haye. Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès- verbal dont une copie, certifiée conforme sera émise par la voie diplomatique à toutes les Puissances signataires. Art. 35. — La Convention entrera en vigueui six mois après sa ratification. Elle aura une durée de douze ans, et sera r^noi velée taci- tement de douze ans en douze ans sauf dénonci; tion. La dénonciation devra être notifiée, au moimdeux ans avant l'expiration de chaque période au Gouvernement des Pays-Bas qui en donnenera connaissance aux ajtres Puis- sances. La dénonciation ne produira effet qu'à l'égard rie la Puis sance qui l'aura notifiée. La Convention restera exécutoire dans les rapports entre les autres Puissances. NOTE se rapportant au premier article du projet d'uni conten- tion relative à l'établissement d'une Cour de justice arbitrale, annexé à l'Acte final de la Deuxième Conférence de la Paix. A la suite d'une erreur matérielle les mots suivants savoir: « basée sur l'égalité juridique des 3tats », flgrren dans l'ar- ticle premier, alinéa 1, du Projet d'une Convention relative à l'établissement d'une Cour de Justice arbitrale, — annexé à l'Acte final de la Deuxième Conférence de la Paix. En effet, en vertu de la décision de la Première Commis- sion confirmée par la Conférence dans sa séance pténière du 16 octobre 1907, l'article précité a été arrêté sans ces mots (voir le procès-verbal de la neuvième séance de la Première Commission, et celui de la neuvième séance plénière.) Dépositaire de l'acte final, en vertu de la clause finale de DE LÉGISLATION HAIT1ENNB 73 cet Acte le Gouvernement dus Pays-Bas n'a évidemment pas qualité pour supprimer de son chef les mots incriminés dans l'instrument portant l'Acte même: toutefois pour éviter des erreurs ce^ mots ne sont pas reproduits dans la copie ci-jomte de l'Acte final. ARRÊTÉ du .î Juillet qui nomme M. Edmond Dupuy, Sectétaire d'Etal des helations Extérieures en remplacement de M. Châtelain. ( Moniteur du 4 Juillet 1911. j DARTIGUENAVE Président a? la République Arrête : Article Premier. — Le Secrétaire d'Etat Edmond Dupuy est nommé Secrétaire d'^tai des Relations Extérieures et de la Justice, et le Secrétain d't tat Furcy Châtelain est nommé Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et des Travaux Publics. Art. 2. — Le présent Arrêté sera impr'mé et publié. Donné au Palais Nat.onal de Port-au-Prince, le 3 Juillet 1917, an li4me de ITndépand mce. ARRÊTÉ du 7 Août 1917 axant les conditions d'admission et d'avancement aans 'a carrière diplomatique (Moniteur di 11 Août 1917.) DARTIGUENAVE Président de la République Vu l'article 5 alinéa 3 de la loi du 17 Août 1912 sur l'Orga- nisation du Service Diplomatique ; 7'l ANNUAIRE Vu l'article (.'T de la Constitution ; I msid m ml qu'il 'n iner les conditions non pi la loi précitée pour I adi lissionet l'avancemi ;it carrière diplomatiqi Sur le rapport du Secrétaire l'Etal des Relations Exté- rieures, Et de l'avis du Conseil des Seci Haires l'EI it. A Arrêté et arrêi s ce qui suit : CHAPITRE PI EMIER Admission et Avanci ment. Article Premier. — Le Personi el Hplomatique de la Ré- publique tel qu'il est fixé par l'art t d i la loi du 17 Août 191Î, est choisi : 1° Les Agents de la 'lcre et de la 2"me classe par voie d'avancement parmi les Agents liplomatiques en exercice ou en dispunibi les Chefs def S< 13 ut un g'ade in* ur, ou par voie de permutati m parmi les Chefs de Ser- vice di la Secrétairerie d'Etat des Re ations Extérieures qui on liplomatiques correspondant à ceux de ces Ag uits. 2»— l<-s Chargés d'Affaires, Conseillers do Légation sont d'avancement p; rmi les Agents en exercice ou en disponibilité qui ont un grade inférieur et par voie de permutation parmi les Chefs le - irvi ;e ; yant trois ans de sen ts gi ides d.- ors Agents ). 3° — Les Secret! Ch incel ers d<> Légation sont choi- si- par ni les Chefs de - ant plus de deux ans de servi 40 _ Les attachés sont choisis parn ' les soi 3 chefs de ser- icteurs qui ont p U9 de d iux ans de ser vice in érieur. Ils peuvent eue ai ?si choisis comme Secré- ont plus de i. irvice « obtenu la fa- veur • us. Art. 2 -• Ko Présidentde la Républ que pourra néanmoins, sui- la proposition du Secrétaire d'Etat, ap >eler aux fonc- is d plomaliques les ancii - S res 1 Etat, Chefs de Cabine el les membres du Corp* lég slatif. Art. 3. — 11 sera tenu à la Secrétairerie d'Etat des Rela- DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 75 tions Extérieures un état de service, dit Tableau d'avance- ment, de tous les Agents diplomatiques en exercice ou en disponibilité ainsi que du Personnel de la Secrétairerie d'Etat. Pour l'avancement en grade, le chapitre 111 de l'Arrêté sur la Réorganisation de la Secrétairerie d'Etat des Relations Ex- térieures est applicable à ce Tableau. CHAPITRE II Missions Spéciales Art. 4. — Les Délégués aux Conférences et aux Congrès Internationaux sont considérés comme des Agents diploma- tiques en mission spéciale; leurs grades seront déterminés par leurs commissions ou pleins pouvoirs. CHAPITRE III Attributions Art. 5.— Outre celles prévues par la loi. l'usage diploma- tique et le Droit International, d'autres attributions pour- ront être données par les instructions du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures aux \gents diplomatiques. CHAPITRE IV Retrait d'Emploi et Disponibilité Art. G. — Le rappel d'un Agent diplomatique ne pourra être décidé qu'api es avis motivé du Secrétaire d'Etat des Re- lations Extérieures. Art. 7. — Les agents diplomatiques seront rappelés pour faute commise dans l'exercice de leurs fonctions. Pour simple faute ils seront suspendus de la jouissance de tous avantages attachés au Corps pendant un temps d'Hermine et, pour faute grave, ils ne feront, plus partie de ce Corps et leurs noms se- ront ladiés du Tableau d avancement. Art. 8. — La mise en disponibilité a lieu lorsque des con- sidérations politiques ou autres obligent le Gouvernement à rappeler les Agents accrédités. Dans ces cas, les mesures prises n'ont pas le caractère d'une peine et ne pourront aucunement priver l'Agent des avantages qui lui sont accordés pour l'avancement. 76 ANNUAIRE Apt. 9. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures. Donn* au Palais National, à Port-au-Prinee, la 7 Août 1917, an 1U' de l'Indépendance. ARRÊTÉ fixent les conditions d'admission et d'avancement dans la carrière consulaire. (Moniteur du 11 Août 19 il.) DARTIGUENAVE Président de ta Hépubtùjue Vu l'article 13 de la loi du 27 Août 1912, sur l'Organisation du Service Consulaire ; Vu l'article 97 de la Constitution Considérant qu'il importe de fixer les conditions de recru- tement, et d'avancement dans la carrière consulaire; Sur le rapport du Secrétaire d'Etit des Relations Exté- rieures et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A Arrêté et arrêta, ce qui suit : CHAPITRE PREMIER Admission et Avancement Article Premier.— Le personnel du Corps consulaire haï- tien, tel qu'il est fixé par l'article lrr de la loi du 27 Août 1912 est recruté : l* Les Consuls généraux par voie d'avancement parmi les Cons jIs de carrière et les Conseillers de Légation ; ou par voie r,e permutation parmi les Chefs de Service de la Secré- tairerie d'Etat des Relations Extérieures qui ont trois ans de service. 2° Les Consuls par voie d'avancementparmi les Secrétaires, Chanceliers de Légation et les Vice Consuls, ces derniers de- vant avoir plus de trois ans d'exercice ; ou par voie de per- DI LÉGISLATION HAÏTIENNE 77 mutation parmi le* Chefs de Service ayant plus de deux ans de service. 3° Les Vice-Consuls, Agents consulaires et Chanceliers de Consulats sont recrutés parmi les Sous Chefs de Service et employés rédacteurs du Département qui ont trois ans de service. Art. 2.— Le Président de la République pourra néanmoins nommer aux fonctions consulaires les Membres du Corps Législatif et les Chefs de Service des Départements des Fi- nances et du Commerce. Art. 3. — Les Consuls honoraires peuvent être nommés par le Gouvernement pour motif d'utilité publique. Art. 4. — Il sera tenu à la Secrétairerie d'Etat des Rela- tions Extérieures un état de service dit tableau d'avancement de tous les Agents du Corps Consulaire en activité ou en dis- ponibilité. CHAPITRE II Tournées d'Inspection Art. 5. — Au cas de besoin, le Département pourra nom- mer des Agents spéciaux appeler à inspecter les consulats de certaine circonscription. Il sera délégué à cet eftet soit un Chef de Service du Département, soit le Consul Général le plus rapproché de la juridiction consulaire à inspecter le Conseiller ou le Secrétaire de la Légation de laquelle relèvent ces Consulats? « CHAPITRE III Attributions Spéciales Art. 6.— Les Membres du Corps Consulaire peuvent, dans lt cas d'absence d'un Agent diplomatique, être investis mo- mentanément des attributions diplomatiques. CHAPITRE IV Retrait d'emploi et disponibilité Art. 7. — Les dispositions du Chap. IV de l'Arrêté sur le service diplomatique concernant le retrait d'emploi et la mise 78 f NU A IRE en disponibilité di its diplomatiques sonl applicables aux Membn s du Sen i Art. 8. — Le pr ra exécutée la diligence du étaire d'Etal d is Extérieu Donné au Palais National, à Port au-Prince, le 7 Août 1917, an 114* de l'Indépendance. ARRÊTÉ du 7 Août 1911 de réorganisation du Déparient \ des Relations Extérieures. (Moniteur du 11 Août 1911.) DARTIGUENAVE Président de la République Vu l'article 23 de la loi du 17 Août 1912 sur l'organisation du Service diplomatique ; Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à la réorganisation du Département des Relations Extérieures afin de faciliter le fonctionnement de ses services en spécialisant le travail et en déterminant les attributions des divers services ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Exté- rieures, et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A Arrêté ce qui suit : CHAPITRE I Branches de Service Article Premier. — L'Administration de la Secrétairerie d'Etat des Relations Extérieures comprend les services sui- vants : Le Cérémonial, Le Service diplomatique et politique, Le service consulaire et commercial, , Le service de la comptabilité, Le service des Aichives. DE LÉGISLATION HAÏTIENNE 79 Art. 2. ~r- Les fontioi nnaires appartenant à ces différents services sont ainsi dénommés : Chef de Division, Ch t de Bureau, Chef du Cérémonial, Chef du Service diplon atique, Chef du Service Consulaire, Chef de la Comptabilité, Ch ;f du Service des Archives, Sous- chefs des Services, employés traducteurs, dactylographes, dactylographes adjoint? et élèves. Art. 3.— Pour l'avancement, les fonctionnaires et emplo- yés du même grade prennent rang d'après la date de leur nomination ou les fonctions qu'ils ont occupées antérieure- ment dans le service extérieur. Art. 4. — Les membres des Corps diplomatique et consu- laire en disponibilité participeront, sur la demande du Secré- taire d'Etat, aux travaux spéciaux qui leur seraient indiqués. Dans ce cas ils donneront par écrit leur avis motivé. CHAPITRE II Direction Générale Art. 5. — La direction générale est confiée au Chet de Di- vision, assisté du Chef de Bureau. Les attributions spéciales lu Chef de Division comprennent: 1° la réception ef l'ouvei turc de la correspondance officielle ; 2° la presse, le chiffre la correspondance télégraphique, les traductions; 3° la surveillance de tout le personnel admi- nistratif ; 4° les mesure- générales et l'examen de toutes les questions qui se rattachent au personnel ; 5° l'expose de la situation et la publication du Livre bleu; 6° l'enregistrement de l'arrivée et de l'expédition de la correspondance et de toutes pièces ou documents ; 7° les travaux privés, toutes ré- dactions spéciales suivant instructions du Secrétaire d'Etat. 11 certifie ou fait, certifier les pièces pour copie conforme. Art. 6. — Le chef de Bureau est l'auxiliaire immédiat du Chef de Division qu'il remplace en cas d'absence. Art. 7. — Les chefs do service dirigent et assurent le fonc- tionnement des services qui leur sont assignés, eten sont per- sonnellement responsables. Art. 8. — Les attributions des services sont fixées comme suit : 1° — Protqcole ; cérémonial et chancellerie et tout ce qui s'y rapporte; arrivée et réception des Agents diplomatiques accrédités prèsdu Gouvernement; audiences du Chef de l'Etat 80 ANNUAIRE accordées aux Agents diplomatique.' étrangers et nationaux, ainsi qu'aux étrangers de distinction; pleins pouvoir» et ra- tifica lions; lettres de notification, de créance, de rappel et de recréance; cérémonies, audiences diplomatiques; privilèges diplomatiques ; demande d'autorisation de nos agents à l'E- tranger pour accepter et porter des décorations, etc. 2" — Service diplomatique ; rédac.icn instruction et cor" respondance diplomatique; personnel du Corpsdiplomatique'> renseignements diplomatiques de toute nature; négociations, traités, conventions, déclarations et actes politiques de toute nature autres que ceux qui concerr ent le commerce et la navigation; exécution et interprétation des traités et conven- tions, travaux politiques qui y sont relatifs ; limites, extra- ditions; relations postales et télégraphiques; question de pas- seport, de nationalité, etc. 3* — Service consulaire et comme rcisl ; législation com- merciale nationale et comparée; tari's douaniers, navigation, régime des ports au point de vue ;ommercial ; commerce maritime ; voies de communication et de transport; société de commerce, d'assurance; commBrce intérieur et règle- ment, négociation de traité de commerce, de navigation; or- ganisation des consulats; correspon lance tant avec les con- sulats haïtiens qu'avec les consu.ats établis en Haïti; juridic- tion consulaire : personnel des Consalats ; préparation et ex- pédition des lettres patentes et des exéquaturs ; succession des nationaux décédés à l'étranger. 4° — Service de comptabilité : travaux relatifs à la rédac- tion, à la discussion et à la clôture du budget ; liquidation dos dépenses du Département ; préparation des pièces né- cessaires au paiement des appointements des fonctionnaires du Département; règlement des frais de service des Agents et des frais de voyage et autres; perception des frais de léga- lisation, contrôle et vérification de la perception des taxes consulaires et de leur inscription dans un registre spécial. 5« — Service des Archives; exécu ion du règlement relatif aux archi ves du Département, garde des traités, conventions, accords, actes internationaux et décrets, ratifications et lois y relatifs, préparation et rédaction des tables (tables chrono- logiques, analytiques et systématiques) ; classement et con- servation de la correspondance; des dossiers des affaires ré- glées ; garde du mobilier, du matériel, des fournitures, des timbres, sceaux, des registres d'inscription de lettres pa- tentes; exequatur et passeports, et des registres des inven- taires ; BIBLIOTHÈQUE : Exécution du Règlement relatif à la bi- bliothèque ; service de prêt : tenue du cataloue. »S LÉGISLATION HAÏTIENNE 81 Art. 9. — Les employés d'un service peuvent être requis pour le travail d'un autre service selon les nécessités du moment. CHAPITRE III GRADES Art. 10. — Les grades diplomatiques sont conférés par la Président de la République, sur la proposition du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures. Ils comprennent : PROTOCOLE 1 — Ministre Plénipotentiaire, Chef du Cérémonial. *— Chargé d'Affaires de l,r8ou de 2* classe, Sous-Chef du Cérémonial. DIRECTION 1 — Ministre-Résident ou Chargé d'Affaires de 1*" classe, Chef de Division. 2 — Chargé d'Araires de 2tm* classe ou Conseiller de Léga- tion, Chef de Bureau. 3 — Conseiller ou Secrétaire de Légation, Chef du Service diplomatique. 4 — Chancelier ou Attaché de Légation, Sous-chef de ser- vice. 5 — Consul Général ou Secrétaire de Légation, Chef du service consulaire. Un fonctionnaire ayant un grade hiérarchique peut être élevé, exceptionnellement à un grade supérieur pour l'avan- cement, à titre d'encauragement, si, dans l'exercice de ses fonctions, il est signalé d'une façon particulière à l'attention du Président de la République, juge de cette faveur spéciale. CHAPITRE IV RECRUTEMENT Art. 11. — Les Chets de service sont recrutés soit par pro- motion parmi les sous-chefs de service, soit par permuta- tion parmi les agents diplomatiques ou consulaires en acti- vité ou en disponibilité, selon leur grade. Les sous-chefs de service sont choisis soit par promotion 82 ANNrAIRE parmi les employés du Département ayant le grade ce licen- cié en droit, soit par permutation, parmi l< s vice eon.~uls, selon la durée de leurs fonctions. Les employés dactylographes, adjoints daetyl )gn phes et es sont recrutés par voie d'examen ou par avancement. Art. 12. — Les matières d'examen seront ( éterminées par un règlement spécial. Le programme variera selon l'importance de l'emploi va- cant, Une Commission sera instituée par le Secrétairï d'état des Relations Extérieures et composée au moins de trois chef» de service ; les inscriptions seront reçues à la D rection générale du Département après que le concou/s aura été annoncé par avis publié au Journal Officiel. Les candidats devront s'inscrire au moins îuit jour» avant la date fixée pour le concours et la liste d'inscription sera close trois jours avant celui de l'ouverture des examens. Pour prendre part à ce concours, lorsque l'en ploi valant est celui d'un employé à la direction générale, aux services diplomatique ou consulaire, le candidat doit être pourvu au moins du diplôme de fin d'études secondaires classiques. Cette condition n'est pas exigée lorsque l'emploi vaeant est celui de dactylographe. Le jury d'examen fera son rapport au Secrétaire d'Etat dans les huit jours au plus tard après les examens. Art. 13. — Le présent Arrêté sera exécute à ]a diligence du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures. Donné au Palais National, à Port au Prince, le 7 Août 1917, an 1UP de l'Indépendance. T:ra"vet"U-ac lPui.k>lics ARBÊT& du S Septembre f9H frappant de forclusion les Contrats pour la Conduction des Wharfs du Cap-Haïtien, de Port de- Paix et de Jacmel. Moniteur du 5 Septembre 1917. ) DARTIGUENAVE Prétident de la République Vu le délai d"un an prévu aux contrats pour la construc- tion des wharfs du Gap Haïtien, de Port-de-Paix et de Jacmel pour leur exéci tion ; Vu la promulgation du délai d'une année accordée en Sep- tembre 1914 à Messieurs Gerson Desrosiers, Denis Saint- Aude et Alphonse Craan, concessionnaires des dits con- trats ; A tendu que malgré ce dernier délai, ces contrats n'ont pas été exécutes ; A tendu qu'une nouvelle prolongation de délai a été solli- citée par les ccnce.ssionnaires; Attendu que cette dernière demande de prolongation de délai ne, pe ît è re accordée; Sur les rappe -ts des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances ; Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat: Arrête : Article Premier. — Les contrats pour la construction des 64 ANNUAIRE Wharfs du Cap Haïtien, de Port de-Paix et de Jacmel sont frappés de forclusion. Art. 2— Les Secrétaires d'État des Travaux Public» et des Finances sont chargés de l'exécution du présent Arrêté qui sera imprimé et publié. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1 17. an 114* de l'Indépendance. ARRÊTÉ du 14 Septembre 1917, frappant de forclusion tes Con- trats a' Eclairage électrique des villes des Cayes, de Jérémie, Port de-Paix, Saint-Metrc, et de la ligne téléphonique de Port-au-Prince et ses environs, 'Moniteur du 15 Septembre 1917.) DART1GUENAVE Président de la République Vu la loi du 16 Septembre 1906 sanctionnant le contrat passé entre les sieurs J. B Marcelin. L Mkmmon Aîné et L. Lumarque pour l'éclairage et la distribution de i'énergie élec- trique de la ville de Saint Marc ; Vu la loi du 16 Septembre 190^. sanctionnant le contrat passé entre le sieur Philomay William pour l'éclairage et la distribution de l'énergie électrique de la ville de Port-de Paix; Vu la loi du 16 Septembre 1906, sanctionnant le contrat entro. les sieurs Augustin Jeune et Joseph Degraff pour l'éclairage et la distribution de l'énergie électrique des villes I layes et de Jérémie; Vu la loi du 25 Août 1913. sanctionnant le contrat passé entre le sieur Paul Gardèrk et l'Etat pour l'Etablissement et l'exploitation de lignes téléphoniques à Port-au-Prince et ses environs. Vu l'expiration des délais accordés par ces contrats pour leur exécution, ainsi que l'expiration des prolongations de délais successivement octroyées sur la demande des con- cessionnaires; . DI LÉGISLATION HAÏTIENNE 36 Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accorder de nouvelles pro- longations; Sur les rapports des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux Publics et des Finances. Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat: Arrête : Article Premier. — Les contrats pour l'établissement d'un système d'éclairage et de distribution électrique dans les villes des Cayes, de Jérémie, de Port de-Paix et de Si Marc ainsi que le contrat pour l'établissement d'une ligne télépho- nique dans la ville de Port au-Prince et ses environs, sont frappés de forclusion. Art. 2.— Les Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Travaux Publics et des Finances sont chargés de l'exécution du pré- sent Arrêté qui sera imprimé et publié. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le H Sepembre 1017, an 114* de l'Indépendance. ARRÊTÉ du *2f Novembre 1917 révoquant les autorisations don- nées aux Sociétés anonymes dénommées Société Minière de Zépiny et des Grands Moulins d'Haïti. ( Moniteur du 24 Novembre if) il ). DARTIGUENAVE Président de la République Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de Commerce ; Vu : V l'Arrêté du 14 Juin 1912, autorisant la Société anonyme formée à Port au Prince, sous la dénomination de Société Minière de Zépiny ; 2° l'Arrêté du 30 Mai 1913, auto- risant la Société formée à Port au Prince, sous la dénomi- nation de Grands Moulins d'Haïti, et approuvant les Statuts des dites Sociétés ; Attendu que les autorisations sus-dites ont été données 86 ANNUAIRE sou? réserve de révocation, en cas de violation des lois 01 de non-exécution des actes constitutifs; \u,' idu que les lois et statuts les concernant ont été vio mu xécutées ; Sur !<^ rapport du Secrétaire d'Etat des Finances; Et de l'avis du Conseil des Sécréta res d'Erat, Arrête: Article Premier. — Les autorisat:ons données i la So ciété inonyme dénommée Société Minière de Zépiny été. la So< iét< dénommée Grands Moulins d'Haïti, sont révo quéi Art. 2. - Les Secrétaires d'Etat d-^ l'Agriculture, de Fin- ies Finances sont chargés de l'exécution du pré sent Vrrêté qui sera imprimé et publié. Donné nu Palais National, à Po-'t-au-Prince, le 21 No vembre 1917, an J 14e de l'indépendance. «JT-ULstice ARRÊTÉ du 9$ Août 19i7, gui confie au Tribunal civil du Cep Haïtien les affaires maritimes et commerciale* ( Moniteur du îo Août 1911. ) LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT au Département de la Justice Considérant eue le Tribunal de commerce du Cap Haï - ien ne peut pas fonctionner par suite de la démission de plu- sieurs de ses membres ; Considérant qu'il résulte d'un rapport du Commissaire lu Gouvernement que deux convocations des commerçants oayant patente des trois premières classes, aux fins d'élire de nouveaux juges n'ont pas abouti ; Considérant que les justiciables ne peuvent que souffrir i'un tel état de choses auquel il importe, par conséquent, de remédier au plus tôt; Vu l'art. 619 eu code de commerce; Vu l'art. 2 de la loi du 16 Juillet 1857 qui remet en vigueur oellt du 9 Octobre 1830 portant amendement à la Joi N° 4 du :ode de commerce ; Arrête ce qui suit : Article Premier. — A partir de la date du présent arrêté, e Tribunal civil du Cap-Haïtien connaîtra de toutes les af- faires maritimes et commerciales de la jur diction Ffc.it à la Secr itairerie d'Etat de la Justice, le 23 Août 1917. Table des Matières NOTICK 1 PA6CS FINANCES 1. Arrêté du 5 Janvier 1917 prolongeant les travaux de la Commission de Vérification de la Dette flottante : 5 2. Arrêté du 18 Février 1917 autorisant la Société anonyme dite «Com- pagnie Haïtienne du Pétrole.» 6 3. Arrêté du 19 Février 1917 fixant les effets dénommés Effets à usage et indiquant la procédure pour leur sorti* de la douane 7 4. Arrêté du 19 Avril 1917 modifiant les arts. 56 et 7 de celui du 17 Sep- tembre 1913 centralisant le service du timbre a la B. N. R. H. . . . 10 5. Arrêté du 13 Juin 1917 autorisant la Sociwté anonyme Haïti West Indies C° 11 6. Arrêté du 16 Août 1917 autorisant la société anonyme American < Hub of Port au Prince 12 7. Arrêté du 28 Août 1917 révoquant l'autorisation donnée à ls Société de l'Ile de la Gonave 13 8. Arrêté du 21 Septembre 1917 autorisant la Société anenyme Tran- eocéan Trading C • 14 9. Arrêté du 27 Septembre 1917 prorogeant pour l'exercice 1917— 1918 la loi du 2 Décembre 1915 qui fixe les Recettes de 1915—1916 15 10. Arrêté du 27 Septembre 1917 prorogeant pour l'exercice 1917 — 1918 les lois sur les impositions directes 16 11. Arrêté du 17 Octobre 1917 autorisant la Société «La Nationale» 16 12. Arrêté du 27 Octobre 1917 créant 5 séries de certificats pour le paie- ment des droits sur le tabac 17 18 Arrêté du 24 Novembre 1917 autorisant la Société anonyme dite Compagnie Haïtienne de Navigation 20 14. Arrêté du 14 Décembre 1917 autorisant la Société West Indies Tra- ding Company 20 15. Arrêté du 29 Décembre 1917 prohibant l'exportation- des comestibles pour les pays en guerre avec les Etats-Unis et soi alliés 21 90 TA1LE DES MATIÈRES Paoib I58TRUC1 ION PI BLIQUE 16. Arrêta «lu 80 Mare 1917 réglementant lr-s ezamena de fin d'Etudes de l'Ecole Normale primaire 23 l? Règlement du 1er Mai H» 1 7 sur l'organisation du Département de l'Instruction publique 34 18. Arrêté du 26 juin nommant M. Auguste Scott Secrétaire d'Erat de l'Instruction publique en remplacement de M P. Tessier 27 INTERIEUR 1». Arrêté du 34 Janvier 1917 retardant l'heure locale 3W 30. Arrêté du 17 Avril 1917 modifiant le Conseil des Secr. taircs d'Etat. . 30 31. Arrêté du 7 Mai 1917 nommant M. Ed. Dupuy, secret iire d'Etf.t des Travaux publics 30 33. Résolution du 11 Mai de l'Assemblée Nationale relat ve a la guerre sous marine 31 38. Décret du 19 Juin prononçant la dissolution du Cort^ Législatif. ... 82 RELATIONS EXTERIEURES 34. Convention de la Haye relative il certaines restricti >ns à l'exercice du droit de capture «ans la guerre maritime — 36 85. Convention de la Haye relative à l'établissement d'u:.e cour interna- tionale des prises 40 36. Convention de la Haye concernant les droits et les d-voirs des Puis sauces neutres en cas de guerre maritime1 58 27. Déclaration du Congrès delà Haye relative à l'interdiction de ancer des projectiles et des explosifs du haut des ballons 61 38. Acte final de la 2e conférence de la paix annexée an pr maie - vœr émis par la 2e conférence de la paix — Projet d'une con ention relative & l'établissement d'une cour de Justice arbitrale 66 80. Arrêté du 3 Juillet nommant Mr Ed. Dupuy, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures 78 81. Arrêté du 7 Août fixant les conditions d'admission t : d'avancement dans la carrière diplomatique 73 82. Arrêté du 7 Août fixant Ips conditions d'admission e; d'avancement dans la carrière consulaire 1 76 83. Arrêté du 7 Août réorganisant le Département des Relations Exté- rieures 78 TRAVAUX PUBLICS 84. Arrêté du 5 Septembre frappant de forclusion les contrats pour la construction des wharfs du Cap Haitien, de Port-de-Paix et do Jac mel ' 83 TAll.1 DES MATIÊIMS §1 fkmm» 85. Arrêté du 14 Septembre frappant de forclusion le* contrats d' Mêlai - rage électrique d«-s Tille" des Cayes, Jéréuiie, Port-de-Paix, Saint- Marc, et la ligne téléph< nique de Port au-Prince 14 88. Arrêté du îl Novembre r<'v< quant les autorisations données aux Sociétés anonymes démmiLâes » Sociétés Minières de Zépiny et des Grands Moulins d' îaiti . . - , . . . 81 JUSTICE 87. Arrêté du 23 Août qui confie au Tribunal civil du Cap-Haitien les affaires maritimes et commerciales , I7 Port au-Prijice, Imprime? ie de J'Abbill*, 101, Bue du Fort-Fer. f «* ■-:\ ■ ■} /yvLv

Comment citer

Annuaire de législation haïtienne (E. Mathon, éditeur), Annuaire de législation haïtienne : les lois, décrets et arrêtés d'intérêt général de l'année 1917, https://archive.org/details/annuairedelegisl02math

Titulaire des droits
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