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UN
ANNUAIRE
DE
LEGISLATION
HAÏTIENNE
PUBLIÉ PAR
M* E. MAlTHON
Avocat
CONTENANT LES LOIS VOTÉES PAR LES CHAMBRES LÉGISLATIVES
EN l'année 1909
ET LES PRINCIPAUX ARRÊTÉS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
Sixième Année.
PORT-AU-PRINCE
Imprimerie J. VERROLLOT, 96, Rue Roux, 96. *
1910.
ANNUAIRE
DE
LEGISLATION
HAÏTIENNE
Publié pau
M« E. MATHON
Avocat
CONTENANT LES LOIS VOTÉES PAR LES CHAMBRES LÉGISLATIVES
EN L'ANNÉE 1909
BT LES PRINCIPAUX ARRÊTÉS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
Sixième Année.
PORT-AU-PRINCE
Imprimerie J. VERROLLOT, 96, Rue Roux, 96.
1910.
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CENTRAL SfcftIAL RECORD
0GT261942
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ANNUAIRE
DE
LEGISLATION HAJTIENNE
Année 1QOO
NOTICE
POUVOIR EXECUTIF.
François Antoine SIMON
Président de la République.
SECRÉTAIRES D'ÉTAT.
Intérieur Renaud Hyppolite (décédé)
Jérémie.
Guerre et Marine Septimus MARius.
Relations Extérieures et
Instruction publique Murât Claude
Finances et Commerce Edmond Héraux (démission-
naire). Gandelon Rigaud.
Justice et Cultes P. F. Magny (démissionnaire),
J. C. Artaud.
Travaux publics et Agri-
culture Canal jeune (démissionnaire),
Petion Pierre André.
POUVOIR LEGISLATIF.
La 2e Session de la 26e Législature s'ouvrit le 29 avril.
Prolongée d'un mois par décret du 23 juillet, elle prit fin
le 29 août.
Lois. — Décrets. — Arrêtés et Contrats.
Justice.
Le 16 avril fut promulguée une loi modificative de l'ar-
ticle 80 du Code d'Instruction criminelle. Elle avait été
précédemment votée par les deux Chambres, les 17 et
— IV
•_'<» aoùl 1908. En vertu «le celte modification, le juge d'ins-
truction peut désormais, dans le cours d'une instruction^
mr les conclusions conformes <1u Commissaire du Gouver-
nement, el quelle que soit la nature de l'inculpation, don-
ner main-levée de tout mandat d dépôt, à la charge par
l'inculpé de se représentera tous les actes de la procé-
dure et pour l'exécution du jugement.
Instruction publique.
A l'actif de ce Département, nous ne trouvons cette
année qu'un Arrêté créant un cours de droit administra-
tif à l'Ecole Nationale de Droit.
Travavx publics et Agriculture.
Les Chambres de 1907 avaient voté les 9 et 21 août, un
crédit de 200.000 dollars au Département des Travaux
publics pour la réfection du « Bassin Général » qui ser-
vait autrefois à l'arrosage régulier de la plaine de Cal-de-
Sac. Cette loi fixait en même temps les conditions de
l'exécution des travaux et du paiement de l'entreprise.
Elle fut promulguée le 15 mars 1909 et suivie d'une
autre loi du 18 septembre sanctionnaut le contrat passé
entre l'Etat et M. A. M. Archer, entrepreneur des dits
travaux.
Intérieur.
En l'année 1906, les Arrondissements de Hinche et de
la Marmelade avaient été supprimés du département de
l'Artibonite et compris dans le département du Nord.
Une loi du 3 juin 1909 revient sur cette décisiou législ i-
tive.
Deux lois assez importantes, votées sur la proposition
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, doivent être spéciale-
ment signalées : La première réorganise la maison Cen-
trale et en fait « un établissement de correction et une
t école d'apprentisssge. » La seconde crée la Préfecture
de Police d département de l'Ouest. Les attributions très
étendues de ce nouveau fonctionnaire comprennent, sui-
vant l'article 6 de la loi, « la police de sûreté et la
» police administrative, telles qu'elles sont déterminées
.» par les lois du 2 août 1872 et dn 10 septembre 18/8,
» sur la police administrative. » Le Préfet a un bureau qui
comprend, entre autres employés, un avocat-conseiller
qui est tenu de faire un cours de droit pénal aux offi-
ciers de police.
En outre de ces deux lois, il y a à mentionner douze
autres dont deux créent dans le département du Sud, la
commune de Saint-Jean-du-Sud (quartier de l'Etronc-de-
Porc), et la commune des Roseaux. Les dix autres élè-
vent des Postes militaires au rang de quartiers, créent de-
nouveaux postes militaires et élèvent les communes de
Port-Margot et de Baradères au rafig des communes de
4« classe.
Finances.
La loi du 11 août 1905 avait établi des droits de timbre,
de transmission et un droit sur le revenu des valeurs
immobilières et sur les passeports. Le produit de ces
droits devait servir au retrait du papier-monnaie. Ces
revenus, distraits en 1907 au bénéfice du service public,
sont remis par une loi du 12 août 1909 à leur première
affectation.
Le 20 août, sur la demande du Gouvernement, le Corps
législatif vote un emprunt de G. 2,500,000 dont 1,000,000
de gourdes en pièces de nickel de 0,50 doivent être reti-
rées de la circulation et fondues.
Cet emprunt est garanti par une surtaxe de 15 0[0 en
or américain sur les droits d'importation réunis.
« Le remboursement de l'emprunt effectué, la nouvelle
« surtaxe sera réduite à 10 010 et affectée au retrait des
« pièces de nikel. »
Jusqu'ici, et depuis que le Gouvernement avait enlevé à.
la Banque Nationale d'Haïti le service de la Trésorerie et
l'avait confié à des Bureaux de la Recette et de la Dépense,
aucune loi n'avait réglementé le fonctionnement de ces
bureaux, fixé le nombre des employés de leur personnel
ni les appointements de ces employés.
Cette lacune a été comblée par la loi promulguée le
30 août.
— VI —
A la même date fut aussi promulguée la loi autorisant
la vérification des livres de la Banque Nationale, du jour
de son institution au 30 sepli mbn 1909, « à caus< . 'lit la
» loi, des faits reprochés à la Banque Nationale d'Haïti,
" et des charges relevées contre elle. »
Une commission de sept membres est instituée à l'effet
de faire cette vérification.
Lois budgétaires. — Le Budget des dépenses, de l'année
1909-1910 sont fixées à P. 3. 329.010.35 or américain et
G. 8.24(5.841 74 (monnaie nationale).
Crédita supplémentaires. — Une loi du 28 août approuve
les dépenses de la Révolution du 19 novembre 1909 inau-
gurée aux Cayes contre le dernier Gouvernement. Ces
dépenses s'élèvent d'une part à 622.021 Gourdes 84 cent,
et d'autre part à 21 216 dollars 57 cent.
Une autre 1 >i du 24 aoùJ port • lu c un »t.e ta l'exercice
1908 1909 des dépenses effectuées end -hors du oudgei ets'é
levant d'une part à579.855 gourdes 13 cent, et d autre part
à 73.903 dollars 46 cent Elle ouvre en outre de nouveaux
crédits pour le même exercice budgétaire, s'élevaut à
817.323 gourdes 92 cent, et 282 181 dollars 20 cenl
Ainsi, en ajoutant ces valeurs au budget de 1908-1909
représenté par 7 283.953 gourdes 33 cent, et 2.777 687
dollars 93 cent., nous trouvons pour les dépenses gé i -
raies de l'année 4908-1909 :
D'une part : 9.303 154 gourdes 22 cent.
D'autre part : 3.154.989 gourdes 16 cent.
Butclçjet des Dépenses
Or Am. Monnaie Nlb
Relations Extérieures . P. 122.682.33 G. 18.880.00
Cultes 75.754.50 45.220
Justice 8.400 613.859
Guerre 12.000 1.513.181 51
Marine 25.000 290 751
Service de la Banque.. 30.000 10.000
Agriculture 15.420 286.444
Instruction publique... 13.040 1.462.816
Finances et Commerce 23.972 56 964 978.56
Recettes et Dépenses.. 7.000 142.196
Intérieur et. Police gle. 311.700 1.290.841
Dette publique 2.661.241.05 4.117 334 67
Travaux publics 19.000 490.840
i«
3.329.010.33 G. 8.246.841. 7i
VII
Bxa-ciçyet des Recettes
Droits de douane. . . '
Biens domaniaux . . .
Timbres-postes. . . .
Enregist. et Hypothèques
Télégraphe
Greffes
Monitenr (Journal Offic).
Timbres mobiles, droits
de licences et passe-
ports
Papiers timbrés . . .
Bureau hydraulique de
Port-au-Prince. . .
Recettes diverses. . .
N. B. — Des valeurs portées dans la colonne des Re-
cettes en or américain il faut déduire P. 628.849.92 qui
ont été convertis au change de 400 OfO et portés à la
colonne des Recettes en Monnaie Nationale pour G.
3. 144.24460. — Dans cette même colonne entrent comme
Recettes 1.750.000 gourdes provenant de l'emprunt de
G. 2.500.000
?. 3.621.181.59
» 8.200.
» 20.201.26
» 27.865.52
» 16.195.16
G.
»
2 393.571.89
45.94843
18.619.66
40.456.26
26.263.70
10.547.48
558.
» 98.083.72
71.64.164
97.295.79
> 165.500
1
63.617.41
5.458.795.60
ANNUAIRE
DE
LÉGISLATION HAÏTIENNE
Justice.
ARRÊTÉ ATTRIBUANT AU TRIBUNAL CIVIL DES GONAÏVES
LA CONNAISSANCE DES AFFAIRES COMMERCIALES
ET MARITIMES DE LA JURIDICTION.
( 28 Janvier 1900 )— (Moniteur du 30 Janvier 1909. )
LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT,
AU DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE.
Considérant qu'il résulte de plusieurs rapports du Com-
missaire du Gouvernement des Gonaïves qu'il n'y a pas
possibilité d'organiser actuellement le tribunal de Com-
merce de cette ville, faute d'un nombre suffisant de com-
merçants payant patentes des trois premières classes ;
Considérant que les justiciables ne peuvent que souffrir
d'un tel état de choses ; qu'il importe par conséquent, d'y
remédier au plus tôt ;
Vu l'article 2 de la loi du 16 Juillet 1857, qui remet en
vigueur celle du 9 Octobre 1830 portant amendement à la
loi N» i du Code de commerce ;
Arrête ce qui suit :
Article premier. — A partir de la date du présent arrêté,
le Tribunal civil des Gonaïves connaîtra de toutes les
affaires maritimes et commerciales de la juridiction.
Art. 2.— Il en sera ainsi jusqu'à ce qu'il soit possible
d'organiser le Tribunal de Commerce.
ARRLTÉ QUI ACCORDE VMNCSTIB A.UX CITOYENS CON-
DAMNÉS PAR DIVERS JUGEMENTS DU CONSEIL
SPÉCIAL MILITAIRE DE PORT-AU-PRINCE.
( 2 février l'.x»1.» ) Moniteur du 6 févriei 1909. ( 1 )
FRANÇOIS ANTOINE SIMON
Président de là République.
Considérant qu'à la suite des décisions politiques pr
à Port-au-Prince par le Gouvernement déchu, bon nombre
de nos concitoyens ont été arrêtés et condamnés par ju-
gements, en date des 15 et 22 janvier 1904, du 17 août de
la môme année, du 0 août 1905 et du 20 Septembre 1907,
du Conseil spécial militaire de cet Arrondissement
en cours martiale;
Considérant que d'autres prévenus politiques, obligés
de gagner la terre étrangère, ont été condamnés par con-
tumace par jugements du même Conseil en date du 3
Août 1904 et du 27 Septembre 1907;
Considérant (pie le Tribunal de Cassation, gardien vi-
gilant des lois et de la Constitution, a prononcé, par son
arrêt du 27 janvier courant, sur la dénonciation d'office
qui lui en a été faite par le Commissaire du Gouverne-
ment près ce Tribunal dans l'intérêt supérieur de la loi,
la cassation et l'annulation des jugements dudit Co
rendus en dernier ressort et qui ont acquis L'autorité de
Ja chose jugée, cassation et annulation qui ont la haute
porté»! morale d'empêcher, à l'avenir, le fonctionnement
des tribunaux militaires dans des conditions si illégales:
Considérant que le Gouvernement actuel prend à tàchç
de poursuivre son œuvre d'apaisement en garantissant le
plus possible l'ordre social profondément ébranlé en ces
dernières années et en l'établissant désormais sur des
bases solides et durables commandées par les exigences
légitimes de l'opinion et du bon sens public; qu'il y a
donc lieu de mettre à néant les différentes condamnations
prononcées contre tous ces citoyens par le dit Conseil
spécial militaire constitutionnelleinent incompétent;
Vu l'article 103 de la constitution,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Arrête ce qui suit:
( 1 ) Arrêt . 1 ii Tribuual de Cassation ( Moniteur du 6 février 1909. >
Art. 1er. — Amnistie pleine et entière est accordée aux
citoyens qui, à la suite des sus-dites décisions politiques,
ont été jugés en dates des 15 et -2-2 janvier 1904, du 17
Août de la même année, du G Août 1905 et du 20 Sep-
tembre 1907, par le Conseil spécial militaire de cet Arron
dissement érigé en Cour martiale, ou condamnés par con-
tumace par jugements du même Conseil en dates du 3
Août 1904 et du 15 Octobre 1907.
Art. 2. — Les Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'In-
térieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent Arrêté qui sera imprimé et publié.
loi modïfic.vtive de lart. 80 du code
d'instruction criminelle.
Votée à la Chambre le 17 Août 1908— Au Sénat le
20 Août 1908— Promulguée le 16 Avril 1909—
( Moniteur du 21 Avril 1909. )
JL-ioi
NORD ALEXIS
Président de la République.
Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt de la liberté
individuelle, de modifier l'art. 80 du Code d'Instruction
criminelle;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de la Justice ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Art. unique.— L'art. 80 du Code d'Instruction criminelle
est remplacé par l'sfrticle suivant :
« Ait. 80.— Après l'interrogatoire, le juge pourra décer-
ner un mandat de dépôt. Dans le cours de l'instruction,
il pourra, sur les conclusions conformes du Commissaire
du Gouvernement, et quelle que soit la nature de l'inculpa-
tion, donner main-levée de tout mandat de dépôt, à la
charge par l'inculpé de se représenter à tous les actes de
la procédure, et pour l'exécution du jugement, aussitôt
qu'il en sera requis.
\ —
<• L'ordonnance <l<i main-levée ne pourra être attaquée
par voie d'opposition.
I,.' juge pourra aussi, après avoir entendu l'inculpé,
el le Commissaire du Grouvernemenl ouï, décerner, lorsque
le fait emportera peine afflictive ou infamante ou un em-
prisonnement correctionnel, un mandat d'arrêt dans la
forme ci-après déterminée, d
Instruction publique.
a.rrêté du 17 septembre 1907 créant un cours de
Droit administratif a l'Ecole Nationale de Droit
(Moniteur du 22 septembre.)
LE SECRÉTAIRE D'ETAT
AU DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.
Considérant que la connaissance des questions admi-
nistratives est nécessaire à tous ceux qui sont attael.
un service public;
Considérant qu'il importe au Département de l'Instruc-
tion publique de prendre les mesures pour faciliter l'é-
tude de ces questions ;
Arrête
Art. 1er.— Un cours d'administration générale compre-
nant spécialement les matières administratives se ratta-
chant aux services publics d'Haïti est créé à l'Ecole Na-
tionale de Droit.
Art. 2 — Ce cours d'administration générale remplace
celui de sciences sociales fait à la dite Ecole.
Art. 3. — Pour le rendre acceessible non-seulement aux
étudiants régulièrement inscrits, mais aussi à tous ceux
qui veulent en tirer profit, le cours ^l'administration géné-
rale se fera une fois par semaine de 5 heures 1/2 à6 heures
1/2 de l'après-midi dans la plus grande sallede l'Ecole Na-
tionale de Droit.
Art. 4. — Le Directeur de l'Ecole indiquera par un avis
affiché partout où besoin sera le jour choisi.
Travaux publics et Agriculture.
LOI OUVRANT UN CREDIT DE P. 200.000 DOLLARS AU DÉ-
PARTEMENT de l'Agriculture pour la réfection
du Bassin Général.
Votée à la Chambre le 9 Août 1907— Au Sénat le 2\
Août 1907— Promulguée le 15 Mars 1909.
( Moniteur du 3 Avril 1909. )
NORD ALEXIS
Président de la République
Vu l'article 69 de la Constitution ;
Considérant que la Plaine du GuI-dè-Sac est, au point
de vue de l'agriculture, une région des plus fertiles du
Département de l'Ouest, mais que les productions du sol
y sont trop longtemps négligées par une insuffisance
d'arrosage ;
Considérant que l'état actuel des communications éta-
blies dans cette plaine ne peut tendre à rien moins qu'à y
multiplier les débouchés, et qu'en la circonstance cet état
appelle le plus possible le concours des grands Pouvoirs
publics;
Considérant qu'il convient, par conséquent, d'obvier aux
difticultés qui empêchent le développement des produits
de cette plaine, en y rétablissant le barrage de prise d'eau
connu communément sous le titre de Bassin Général ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
TITRE I.
Art. Ie'.— Un crédit de deux cent mille dollars or amé-
ricain est ouvert au Département de l'Agriculture et. alloué
à l'entreprise 1" de la construction d'un barrage de prise
d'eau au lieu dit Bassin-Général, 2° du rétablissement, des
ouvrages et de tous les canaux reconnus nécessaires à la
dérivation de la « Rivière Grise » et à l'arrosage de la
Plaine du Cul-de-Sac. La répartition des eaux aux moulins
6 —
et culture des anciennes habitations de la Plaine du Cul-
de-Sac ayànl droit aux eaux de cette rivière, sera faite ul-
térieurement suivant une loi ou un règlement d'adminis-
tration publique.
Art. 2. — Cette somme, garantie par H) centimes sur cent
livres de cafés exporté, ost payable comme suit, par cin-
quième, (a) vingt mille dollars dans les huit jours après
l'inauguration constatée des chantiers par l'ingénieur du
Département des Travaux publics, délégué à cet effel ;
( l>) quarante mille dollars à l'achèvement du bief prin-
cipal ou grand coursier de dérivation de la rive gauche,
entre la prise d'eau et l'habitation Pelle:
(d) quarante mille dollars de la mise en eau du barrage
et des deux coursiers de Celle et Durnay;
(e) enfin soixante mille dollars du solde à l'achèvement
complet des ouvrages et canaux, objet de l'entreprise.
Art. 3. — Dès le commencement des travaux, les som-
mes provenant de l'aflectation ci-dessus stipulée en-
caissées par le Service de la Trésorerie, seront gardées
en dépôt pour le paiement en être fait au concessionnaire
ou ses ayants droit aux échéances prévues, une fois les
formalités remplies.
Art. 4. — Trente jours après la signature du présent con-
trat, le concessionnaire devra déposer à la Banque Na-
tionale d'Haïti la somme de cinq mille dollars or améri-
cain, à titre de cautionnement. Faute par lui de faire ce
dépôt dans le dit délai de trente jours, il sera, de plein
droit, frappé de forclusion.
Art. 5.— Le concessionnaire de l'entreprise devra com-
mencer les travaux dans les six mois de la promulgation
de la loi de sanction, les continuer sans interruption et
les achever dans les deux ans après l'inauguration, sauf
cas de force majeure légalement constaté.
Art. 6. — Les travaux achevés, la réception en sera faite,
s'il y a lieu, dans les trente jours de la notification au Dé-
partement des Travaux publics et il en sera dressé pro-
cès-verbal signé par le Secrétaire d'Etat ou son délégué et
le concessionnaire ou ses ayants-droit.
Art. 7. — Les travaux, objet de la présente concession,
sont reconnus d'utilité publique. Le Gouvernement s'en-
gage à accorder à l'entreprise tout son concours moral et
à l'entourer de la protection de sa police. Les propriétaires
des terres par où passaient les anciens canaux et de celles
par où passeront les nouveaux sont obligés à cette ser-
vitude et ne sauraient arguer d'aucune prescription.
TITRE IL
Des conditions d'exécution.
Art. 8. — Avant l'inauguration des travaux, il sera soumis
à l'approbation du Secrétaire d'Etat au Département des
Travaux publics : 1« un plan d'ensemble au milieu du
barrage de prise d'eau et des biefs ou Grands coursiers
de dérivation jusqu'à Dumay, d'une part et Pellier, de
l'autre : 2o des dessins détaillés, à l'échelle de 1/100 au
moins du barrage et des autres ouvrages d'art à cons-
truire.
Art. 9. — Pour ce qui a trait au reste de la canalisation,
tracés et dessins pourront être soumis à l'approbation, à
une époque ultérieure, mais toujours avant la mise en
œuvre de cette partie de l'entreprise.
Art. 10.— L'approbation du Secrétaire d'Etat sera donnée
ou les modifications aux plans signées aux concessionnaires
ou ses ayants-droit dans la quinzaine de la soumission
des études.
Art. 11.— Les travaux seront réputés commencés dès
qu'il sera constaté sur les lieux, par l'ingénieur du Dé-
partement des Travaux publics, délégué à cet effet, la pré-
sence d'au moins une centaine d'hommes occupés aux
travaux approuvés et une installation ou un approvision-
nement d'outillage, de matériel ou de matériaux d'une va-
leur de cinq mille dollars. Procès-verbal en sera dressé
en quadruple expédition par l'ingénieur de l'Etat et le
représentant du concessionnaire.
Art. 12.— Le barrage fondé sur un sol incompressible
et inafouillable, sera fait en roches galet soudées au mor-
tier de ciment ou chaux hydraulique, avec pavement en
pierre de taille, béton aggloméré ou ciment armé. Il devra
satisfaire à toutes les exigences usitées en France pour
les ouvrages similaires.
Art. 13.— Les travaux en rivière étant subordonnés aux
conditions climatériques, toute latitude est laissée au
concessionnaire quant à l'époque de mise en œuvre des
différentes parties de l'entreprise, et il peut, à son gré,
attaquer d'abord le Grand coursier de Pernier ou le bar-
rage de prise d'eau ou simultanément les deux.
Art. 14— L'Etat accordera la franchise de droit au ma-
tériel, à l'outillage et aux matériaux d'importation des-
tinés à l'entreprise.
Art. r> — Le personnel comprenant les [ngénieui
ivriers employés à un titre quelconque, sera exclu-
sivement haïtien.
Art. 16.— La présente Idi abroge toutes les lois ou dis-
positions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à
la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, des
Finances H du Commerce, chacun en ce qui le concerne.
LOI SANCTIONNANT LE CONTRAT PASSÉ ENTRE L'ETAT ET
Mr Allisson M. Archer pour l'entreprise des tra-
vaux DITS DU <'I!assIN-GÉNÉRAL.» —CONTRAT.
Voté à la Chambre le 2:5 Août, au Sénatle 29 Août. Pro-
mulguée le 18 Septembre 1909. (Moniteur du 25 Sept. 1909.)
FRANÇOIS ANTOINE SIMON
Président de la République.
Vu la loi du 9 Novembre 1893 sur les travaux publics à
exécuter dans l'étendue de la République, promulguée le
20 Août 1895 ;
Vu la loi du 21 Août 1907 qui a spécialement ouvert un
crédit de Deux cent mille dollars or américain au Dépar-
tement de l'Agriculture, alloué à l'entreprise du Bassin-
Général;
Vu le contrat passé le 27 février 1909 entre :
!• le Ministre des Travaux publics et de l'Agriculture,
celui des Finances et du Commerce et 2» Mr Allisson M.
Archer, relatif à l'exécution de cette entreprise d'utilité
publique ;
Vu également l'article 69 de la Constitution ;
Considérant que pour être valablement obtenu, le con-
trat du 27 février doit être l'objet d'une ratification du
Corps Législatif.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Travaux publics
et de l'Agriculture ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Art. le« — Est et demeure sanctionné avec les modifica-
tions portées aux articles 4, 8, 9 et la suppression de
l'article 7, le contrat passé le 27 février 1909, entre 1° le
— 9 -
Ministre des Travaux publics et de l'Agriculture, celui des
Finances et du Commerce et 2o Mr Allisson M. Archer,
pour la construction du Bassin-Général situé dans la ré-
gion de la Plaine du Gul-de-Sac, arrondissement de Port-
au-Prince.
« Art. 4— Les travaux commencés dans un délai de six
mois après la sanction du Corps Législatif, seront pour-
suivis sans interruption, conformément aux prescriptions
du Cahier des charges et achevés dans deux ans après
l'inauguration, sauf cas de force majeure dûment cons-
taté ; ce, sous peine de forclusion.»
« Art. 8 devenu 7. — Le paiement de la somme de Deux
cenl mille dollars, coût de l'entreprise, est garanti par une
affectation de dix centimes de dollar par chaque cent livres
de café exporté, à prélever sur les droits actuels. L'Etat
s'engage, en outre, en cas d'insuffisance, à compléter la
dite garantie.
« Art. 9 devenu 8. — Dès que le dépôt de la caution aura
été fait par le concessionnaire, l'Etat aussi fera, de son
côté, encaisser par la Banque Nationale d'Haïti, les som-
mes provenant de l'affection ci-dessus mentionnée, en ga-
rantie des règlements futurs.»
Art. 2 — La présente loi, à laquelle sera annexé le dit
contrai, abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui
sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat des Travaux publics et de l'Agriculture, celui
des Finances et du Commerce, et celui de l'Intérieur et
de la Police générale, chacun en ce qui le concerne.
Contrat
Entre les soussignés :
1° Le Général Boisrond Canal jeune, Secrétaire d'Etat
des Travaux publics et de l'Agriculture, et Monsieur le
Docteur Edmond Hèreaux, Secrétaire d'Etat des Finances
et du Commerce, dûment autorisés à l'effet des présentes
par décision du Conseil des Secrétaires d'Etat en sa séance
du neuf Février courant, d'une part ;
2° Mr Allisson M. Archer, demeurant etdomiciliéà New-
York (Etats-Unis d'Amérique) d'autre part;
Il a été convenu ce qui suit :
Art. Ie»' — Le Département des Travaux publics concède
à Mr Allisson M. Archer, qui l'accepte, l'exécution des tra-
-^■10 —
vaux dits du cBassin-Gânérah aux conditions stipulées
dans la loi du 2*1 Aoûl 1907, travaux qui consistent :
lo dans la construction d'un barrage de prise d'eau
dans la Rivière gri -
lans la construction ou le rétablissemenl de tous les
ouvrages el canaux reconnus nécessaires à la dérivation
eaux de la Rivière grise et à leur utilisation à l'arro-
sage de la Plaine du Cul-de-Sac,
Art. 2. — Trente jours après la signature du présent
Contrai, le Concessionnaire devra avoir dé >osé à la Uni-
que Nationale d'Haïti la somme de cinq mille dollars, or
américain, à titre de cautionnement. La caution lui sera
remboursée sur la présentation du certificat du Secrétaire
d'Etat au Département des Travaux publics, reconnais-
sant le comiii'ii •cinent des travaux ou restera acquise à
l'Etat si Je concessionnaire n'avait pas commencé les
travaux dans le délai prévu.
Art. 3. — Les travaux seront réputés commencés dès
qu'il sera constaté à pied d'oeuvre par un ingénieur du
Département des Travaux publics délégué à cet effet, la
présence d'une centaine d'ouvriers occupés aux chantiers
ainsi qu'une installation ou un approvisionnement d'ou-
tillage, de matériel ou matériaux d'une valeur de cinq
mille dollars au minimum. Un procès-verbal avec inven-
taire sera dressé par l'ingénieur et le concessionnaire ou
son représentant en quadruple exemplaire dont deux
pour chaque partie.
Art. 4.— Les travaux commencés dans un délai de six
mois à compter de la signature du présent contrat seront
poursuivis sans interruption, conformément aux prescrip-
tions du cahier des charges, et achevés dans le délai de
deux ans après l inauguration, sauf cas de force majeure
dûment constaté ; ce, sous peine de forclusion.
Art. 5.— Les travaux achevés, la réception en sera faite
s'il y a lieu, dans les trente jours de la notilicatton par
un ingénieur délégué du Département des Travaux pu-
blics. Procès-verbal en sera dressé par l'ingénieur et le
représentant du concessionnaire.
Art. 6. — Le coût des travaux, objet de la concession,
< st fixé à la somme de deux cent mille dollars, or améri-
cain, que le Département des Finances s'engage à payer
comme suit au concessionnaire ou à ses ayants-droit:
a— Vingt mille dollars payables par cinquièmes, le 1er.
cinquième huit jours après l'inauguration des travaux et
— lis-
tes autres au fur et à mesure de l'avancement et en pro-
portion des travaux exécutés, suivant rapports motivés de
l'ingénieur du Département des Travaux publics. Entre-
ront en ligne de compte dans l'appréciation, non-seule-
ment les travaux proprement dits, mais aussi le matériel,
l'outillage et les matériaux réunis en vue des dits travaux.
Il demeure entendu que les vingt mille dollars devront
être payés avant l'achèvement du barrage ou du bief de
Pernier.
b.-- Quarante mille dollars à l'achèvement du barrage
de prise d'eau.
c— Qurante mille dollars à l'achèvement dn bief prin-
cipal ou grand coursier de dérivation de la rive gauche
entre la prise d'eau et l'habitation Pernier.
d. — Quarante mille dollars à la mise en eau du barrage
et des deux coursiers de Pernier et Dumai.
e. — Enfin le solde, soit soixante mille dollars, à l'achè-
vement complet et à la mise en eau des ouvrages et ca-
naux, objet de la présente concession.
Art. 7. — Si à la fin des travaux et leur accetaption par
le Département des Travaux publics, le concessionnaire
n'était pas entièrement payé du coût de l'entreprise, le
solde dû porterait intérêt à raison de 6 o[0 l'an.
Art. 8. — Le paiement de la somme de deux cent mille
dollars, coût de l'entreprise , aussi bien que celui des in-
térêts de retard, sHl en est, est garanti par une affectation
de dix centimes de dollar par chaque cent livres de café
exporté, à prélever sur les droits actuels. L'Etat s'engage
en outre, en cas d'insufisance, à compléter la ditegarantie.
Art. 9.— Dès que le dépôt de la caution aura été fait
par le concessionnaire, l'Etat aussi fera de son côté en-
caisser par la Banque Nationale d'Haïti les sommes pro-
vennnt de l'affectation ci-dessus mentionnée en garantie
des règlements futurs.
Art. 10. — Le personnel affecté à un titre quelconque à
l'entreprise sera exclusivement haïtien ; mais le conces-
sionnaire reste libre de le choisir comme bon lui semble.
Art. 11. — Le matériel, l'outillage et les matériaux im-
portés en vue des travaux entreront francs de tous droits.
L'Etat prend aussi à sa charge l'accomplissement de la for-
malité de l'enregistrement.
Art. 12. — Le concessionnaire se réserve le droit, pour
— 12 —
exécuter le prés de constitnerune société
nyme d ms [es i i f,> par la loi haïtienne.
Art. 13.— Toutes les difficultés relatives à l'exécution
ou l'interprétation des clauses du présent routent seront
soumises ;'t l'arb ;un ■ inb i sntion diploma-
tique. Les arbitres s. 'ion; désignés en nombre égal par
les deux parties et les tiers-arbitres par le Doyen du Tri-
bunpl civil de Port-au-Prim
Art. \\ — Pour l'exécution des présentes, I»*-- parties!
(''lisent domicile, savoir : les Secrétaires d'Etat, dans les
bureaux de l'Administration principal des finances de
Port-au-Prince ; M. Allisson M. Archer dans les bureaux
de Me Bonamy ou en ses propres bureaux.
Fait en double original ce jourd'hui le vingt-sept Février
mil neuf cent neuf.
Iîotsrond CANAL jeune, Allisson M. ARCHER, D1
Edmond HÉREAUX.
arrête du 24 juillet 1904 nommant m1 pétion plerrb
André Secrétaire d'Etat des Trataux publics et
de l'Agriculture ( Moniteur du "2't juillet 1909. )
FRANÇOIS ANTOINE SIMON
Président de Ut République.
Considérant qu'il y a lieu de compléter lé Cabine! :
Usant des prérogatives que lui accorde les articles 98
et 113 delà Constitution ;
A ARRÊTÉ ET ARRÊTE CK QUI SUIT ;
Art. 1er — Le citoyen Pétion André, avocat, est nom-
mé Secrétaire d'Etat des Travaux publcis et de l'A-
griculture, en remplacemenl du citoyen Boisrond (-anal-
Jeune, démissionnaire
Art. 2. — Le présent arrêté sera imprimé, publié et exé-
cuté.
— 13 -
Intérieur.
arrêté de prise de possession des terrains non
batis placés sur une partie de la piste
du Champ de Mars.
( 31 Décembre 1908 )— (Moniteur du 6 Janvier 1909.)
FRANÇOIS ANTOINE SIMON
Président de la République.
Considérant que pour cause d'utilité publique il y a lieu
de prendre possession des terrains non bâtis placés sur
une partie de la piste du Champ de courses dont le sieur
Victor Gentil a la concession;
Vu les dispositions exceptionnelles de l'article 62 de la
loi du 5 Août 1905;
Arrête:
Art. 1er. — Il y a urgence de prendre possession des
terrains précités, lesquels seront soumis à l'expropriation
dans les formes tracées par la dite loi.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
LOI faisant relever les arrondissements de Hinche
et de la Marmelade du département de
l'Artibonite.
Votée à la Chambre le 26 Mai 1909— Au Sénat le 3
Juin 1909 (1)— Promulguée le 15 Juin 1909
( Moniteur du 16 Juin. )
Considérant que la loi du 31 Août 1906, faisant relever
du Département du Nord, les Arrondissements de Hinche
et de la Marmelade, trouble au point de vue économique
la marche de cette partie du territoire haïtien; que par
conséquent elle est susceptible de ralentir les progrès et
d'affaiblir la prospérité de ces régions, partant de la Ré-
publique entière.
(4 ) Voir annuaire de 400("i page G2.
— 14 —
LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANT
i anl de l'initiative que lui confère l'article 60 nV la
Constitution,
A PROPOSÉ
El le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante:
Art. U<\— La loi du 31 Août et celle additionnelle du 20
Septembre l'.KJO, faisant relever du Département du Nord,
les Arrondissements de llinclie et de la Marmelade sont
et demeurenl rapportées.
Art. 2.— Les Arrondissements de Minche et de la Mar-
melade relèveront du Département de l'Art.ibonite au
point de vue militaire, Judiciaire et administratif.
Art. 3. — Les affaires civiles, commerciales et criminelles
dont est actuellement saisie la juridiction du Cap Haïtien
continueront à y être jugées.
Ait. i. - La présente loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la
diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le cori£
«fine.
ARRÊTÉ NOMMANT LES CITOYENS JÉREMIE, SECRETAIRE
d'Etat de l'Intérieur et de la Police gle., C.
Kiuaud, Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce, J. C. Arteaud, Secrétaire d'Etat
de la Justice et des Cultes. (i4 juillet
i909. (Moniteur du 17 juillet 1909.) ,
FRANÇOIS ANTOINE SIMON
Président de la République.
Considérant qu'il y a lieu de compléter le Cabinet ;
Usant des prérogatives que lui accordent les articles 98
et 103 de la Constitution :
A arrête et arrête ce nui SUIT :
Article 1er.— Le citoyen Jérémie, juge au Tribunal de
Cassation de la République, est nommé Secrétaire d'Etal
— 15 —
de l'Intérieur et de la Police générale, en remplacement
du Général Renaud Hyppolite, décédé.
Article 2.— Le citoyen Càndelon Rigaud, sénateur delà
République, est nommé Secrétaire d'Etat des Finances et
du Commerce, en remplacement du citoyen Edmond
Héreaux dont la démission a été acceptée.
Article 8. — Le citoyen J. G. Arteaud, avocat, est nom-
mé Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes, en rem-
placement du citoyen J. J. F. Magny, démissionnaire.
Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté.
DECRET prolongeantd'unmois la session législative.
Voté à la Chambre le 20 juillet.— Au Sénat le 21 juillet
1909. — Promulgué le 23 juillet. (Moniteur du 25 juillet
1909. )
Vu l'art. 62, 2ème. alinéa de la Constitution ;
Considérant que les Chambres sont saisies de plusieurs
lois importantes, notamment la loi budgétaire et qu'elles
ne peuvent se dispenser de les voter avant la clôture de
la session ;
Considérant que le peu de jours qui restent pour com-
pléter les trois mois de la session ne suffisent pas pour
la discussion de ces lois ;
Le Corps Législatif a voté d'urgence le décret suivant :
Art. 1er— La Session législative de 1909 est prolongée
d'un mois à partir du 29 juillet courant.
Le présent Décret sera exécuté à la diligence du Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur.
LOI ERIGEANT EN COMMUNE DE 5e CLASSE SOUS LA DENO-
MINATION de St. -Jean du Sud, le quartier de
l'Etronc de Porc
Votée à la Chambre le 18 juin 1909. — Au Sénat 5 Août
1909.— Promulguée le 19 Août 1909. {Moniteur du 25 Août,)
Considérant que le quartier de l'Etronc de Porc a droit
à la sollicitude des grands Pouvoirs publics, par rapport
à son étendue et au développement de son commerce, à
— Ifj —
l'auj mentation il" sa population et à sa position straté-
gique ;
idÊrant que les grands Pouvoirs publics ont pour
; d i ricourager li s efforts de la population ;
l saut de l'initiative que lui accorde l'article 59 de la
Constitution,
LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
A PROPOSÉ
El I»1 Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Article premier— Le quartier de l'Etronc de Porc, dé-
pendanl de l'arrondissement des Caves (Département du
Sud) esl érigé en commune de cinquième clause, sous la
dénomination de «Si. -Jean du Sud.»
Art. 2. — L'étendue de cette commune' sera ultérieure-
ment déterminée par un arrêté de Son Excellence le Pré-
sident d'Haïti.
Art. 3.— La présente loi abroge toutes lois oq disposi*
lions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la
diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le con-
cerne.
loi erigeant en poste militaire la section
de Bail et Bayon.
Votée à la Chambre lek2l Aoûtl908. -AuSénat le 2 Août
[909.
Promulguée le 1-2 Août 1909.— ? (Moniteur du kJ5 Août. )
Considérant que depuis qi^lque temps, la section dte
«Bail et Bayon» située dans la commune de la Grande-
Rivière du Nord, à six lieux delà ville, prend une grande
extention, que cette section attire l'attention publiquepar
un marché qui alimente une notable portion de la popu-
lation du Départemenl du Nord ; qu'il y existe un temple
catholique où se fonl nombre de baptêmes, mariages el
communions :
Considéranl que les deux écoles rurales qui s'y trouvenl
sont fréquentées par une moyenne de deux cents élèves ;
Considérant qu'il est du devoir des grands Pouvoirs
de l'Etat, de travailler an bien-être dupeuple,en favorisant
les développements qui s'annoncent dans un point quel-
conque dn Pays;
17 -
LE CORPS LÉGISLATIF
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la
Constitution,
A voté la loi suivante :
Article premier.— La section de «Bail et Bayon,» située
dans la commune de la Grande-Rivière-du-Nord, est éri-
gée en poste militaire.
Art. 2.— Ce poste militaire sera établi sur le même
pied que les autres déjà érigés.
Art. 3.— La présente loi sera exécutée à la diligence des
Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
LOI ACCORDANT UNE PROLONGATION DE DELAI DE 18 MOIS
A Mr LUBINCIUS LUBIN POUR L'EXECUTION DE
SON CONTRAT.
Votée à la Chambre le 27 Août.— Au Sénat le 28 Août
1909.— Promulguée le 1er. Septembre.— (Moniteur du 8
Septembre 1909.) (1)
FRANÇOIS ANTOINE SIMON
Président de la République.
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la
Constitution ;
Vu le contrat passé le 10 Juin 1907 entre le Secrétaire
d'Etat de l'Intérieur, d'une part ;
Et Monsieur Lubincius Lubin, d'autre part, concédant
à Ce dernier le privilège exclusif de ^'établissement et de
l'exploitation aux Cayes, d'une Fabrique de bougies stéa-
riques et de la glace artificielle ;
Vu la loi du 30 Août 1907 sanctionnant le dit contrat ;
Considérant que, malgré la bonne volonté du conces-
sionnaire, des circonstances de force majeure ont empê-
ché la réalisation de ses engagements, étant donné l'état
d'instabilité créé par la longue crise financière qu'a tra-
versée la République.
Considérant que pour que le contrat puisse sortir son
1) Voir Annuaire de 1907, page 135.
- 18
plein et entier effet, le concessionnaire réclame une pn*-
iongatioo de délai de dix-huit mois ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A propose.
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante :
Art. Aei\— Un délai de 18 mois, à partir de la promul-
gation de la présente loi est accordé à Monsieur Lubin-
cius Lubin pourrétablissementetrexploitation,aux Caves,
d'une fabrique de bougies stéariques et de la glace ar-
tificielle.
Art. 2.— La présente loi sera exécutée à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
LOI ÉRIGEANT LE QUARTIER DES ROSEAUX EN COMMUNE
DE 5e CLASSE.
Votée à la Chambre le 18 Juin.— Au Sénat le 5 Août 1909.
—Promulguée le Ur Septembre 1909.—
(Moniteur du 8 Septembre 1909.)
LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS.
Usant de l'initiative que lui confère l'article 69 de la
Constitution,
Considérant que le Quartier des Roseaux, distant envi-
ron de cinq lieux de la Commune de Jérémie, mérite d'a-
voir une administration qui lui est propre, tant pour la
bonne distribution de la justice que pour la sécurité à
donner à cette intéressante population ;
A proposé,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article Premier.— Le Quartier des Roseaux est érigé
en commune de cinquième classe et relève directement
de l'Arrondissement de la Grand'Ansr
Art. 2. — Les limites de cette nouvelle commune seront
ultérieurement fixées par un Arrêté du Président d'Haïti.
Art. 3. — La présente loi sera pnbliéeet exécutée à la di-
ligence des Secrétaires d'Etat, ehacunencequileconcerne.
— 19 —
LOI ÉRIGEANT EN QUARTIER LE POSTE MILITAIRE «CARRE-*
FOUR GENTAL»
.' 'Votée à la Chambre le 6 Août. —Au Sénat le 27 Août.—
Promulguée le 28 Août.— (Moniteur du 8 Septembre 1909.
Considérant que l'importance du poste militaire de
«Carrefour-Génial,» au point de vue politique, mérite l'at*
tention des grands Pouvoirs de l'Etat ;
Considérant qu'en raison de la situation stratégique de
ce point de l'arrondissement des Caves, et vu aussi l'aug-
mentation de sa population il y a lieu de l'ériger en quar-
tier ;
LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS.
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la
Constitution,
A proposé,
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Art. -1er* — Le poste militaire de «Carrefour Gentai»
dépendant de la commune de Torbeck, arrondissement
des Cayes, est érigé en quartier.
Art. 2. — La présente loi%broge toutes lois et disposi-
tions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la
diiigence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le con-
cerne.
loi érigeant le poste militaire numero deux
en Quartier.
Votée à la Chambre le 18 Juin.— Au Sénat le 26 Août.
[Moniteur du 11 Septembre 1909.)
LA CHAMBRE DES COMMUNES.
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la
Constitution,
Considérant que le poste militaire Numéro Deux dont
l'importance s'est accrue depuis des années tant par le
développement du travail de ses habitants que par l'aug-
mentation de sa population, mérite lasollicitude des grands
Corps de l'Etat ; qu'il y a lieu de donner à ce poste une
administration particulière ;
— JO —
A proposé,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article Premier.— Le poste militaire Numéro Deux est
érigé en Quartier relevant de la commune de Jérémie.
Art. 2. — La présente loi sera publiée et exécutée à la
diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le con-
cerne.
LOI ERIGEANT «BAC DU BORGNE» EN POSTE MILITAIRE.
Votée à la Chambre le 6 Août.— Au Sénat le 26 Août 1909.
(Moniteur du 11 Septembre 1909).
Considérant que l'endroit appelé «Bac du Borgne», si-
tué à une distance de quatre lieues de la Commune du
Borgne de laquelle il relève, offre assez d'étendue pour
être érigé en poste militaire ;
Considérant que ce port est un point de relâche pour
tous les bateaux généralement quelconques faisant les
ports du Nord ;
Par conséquent une surveillance très active y est né-
cessaire :
LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
Usant des prérogatives que lui accorde l'article 69 df la
Constitution :
A proposé,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article premier.— L'endroit appelé «Bac du Borgne,»
dépendant de la commune du même nom est érigé en
poste militaire dans les mêmes conditions que tous les
autres postes militaires de la République.
Art. 3.— La présente loi sera exécutée a la diligence
des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
LOI érigeant « Grand Pré » en poste militaire
Votée à la Chambre le 6 Août.— Sénat, 25 août 1909.
Promulguée le 26 Août ( Moniteur du 15 Septembre 1909 )
Considérant que l'endroit appelé « Grand Pré » situé
dans la deuxième section rurale de la commune du Quar-
tier Morin, Arrondissement du Cap-Haïtien, prend de l'im-
portance, chaque jour davantage, an point de vue écono-
mique, et que, par rapport à sa position stratégique, il y
a lieu de le transformer en poste militaire;
Considérant que les grands Pouvoirs publics ont pour
devoir d'accorder toute leur sollicitude aux populations
laborieuses;
La Chambre des Représentants,
Usant del'initiative que lui accorde l'article 69 de la Cons-
titution ;
A Proposé
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
Art. 1er. — L'endroit connu sous lenomde«Orand Pré,»
situé dans la 2e section rurale de la commune de Quar-
tier-Morin, Arrondissement du Cap-Haïtien, est érigé en
poste militaire.
Art. 2.— Les limites de cette circonscription militaire
seront fixées par un arrêté du Président d'Haïti.
Art. 3— La présente loi abroge toutes lois ou dispo-
sitions de lois qui lui sont contraires et sera publiée et
exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la
Cuerre, de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui
le concerne.
LOI ÉRIGEANT EN QUARTIERS LES POSTES MILITAIRES DE
GRESSIER ET de Charlier.
Votée à la Chambre le 6 Août.— Au Sénat le 25 Août
1909.-
Promulguée le 26 Août (Moniteur du 18 Septembre 1909).
Considérant que les Pouvoirs publics doivent tenir à
,cœur de suivre, de considérer et de favoriser les tendan.
ces de développement et de progrès des divers centres du
pays ;
Considérant que «. Gressier » et « Charlier », par la den-
sité et la bonne disposition de leurs populations, sont di-
gnes de l'attention de l'Administration supérieure ;
La Chambrc des Représentants du peuple,
Usant des préogatives que lui accorde l'ariicle 69 de la
Constitution.
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatifs voté la loi suivante:
Art. |er — Les postes militaires de « Gressier i et de
« Charlier, » dans les communesde Léogài t de la Pe-
tite-Riviôre de Nippes, sont érigés en quartiers.
Art. 2.— '• Ces quartiers seront administres comme celui
de Ganthier.
Art. 3.— Vu Arrêté du Président d'Haïti délimitera les
quartiers de Gressier et de Charlier.
Art. 4.— La présente loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de loi qui lui sont contraires, et sera imprimée, pu-
bliée et exécutée la diligence des Secrétaires d'Etat., cha-
cun en ce qui le concerne.
loi érigeant en poste militaire l'endroit appelé
Labrande
Votée à la Chambre le 6 Août.— Au Sénat le 28 Août
Promulguée le 1er Septembre 1909 ( Moniteur du 18
Septembre 1909.
Considérant que l'endroit appelé « Labrande » dans
l'Arrondissement des Gonaïves mérite, par son impor-
tance et sa nombreuse population, toute l'attention des
grands Pouvoirs publics ;
La Chambre de& représentants,
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 09 de la
Constitution,
A proposé,
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante ;
Art. 1er. — L'endroit connu sous le nom « Labrande »
situé dans l'Arrondissement des Gonaïves, est érjgé en
poste-militaire.
Art. '2.— La présente loi sera exécutée à la diligence des
Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
- 23 —
LOI ÉRIGEANT «CAGNETTE» EN POSTE MILITAIRE
Votée à la Chambre le 6 Août. — i Au Sénat le 26 Août
Promulguée le 27 Août 1909.—
( Moniteur du 18 Septembre ).
Considérant que l'expérieuce d'une quatre-vingtaine
d'années a démontré que l'endroit connu sous le nom de
« Cagnette »,par rapport à la baie qui s'y trouve, situé à
quatre lieues et demie environ du Cap, par sa position
géographique, est la clef non seulement de la ville du
Cap-Haïtien, mais de tout le Département du Nord ;
Considérant que ce point reliant les diverses communes
de l'Acul-du-Nord, dont il dépend, du Limbe, de Plai-
sance, de la Marmelade, etc., réclame la haute attention
des Pouvoirs publics au point de vue surtout d'une sur-
veillance active à y exercer , é
La Chambre des communes,
Usant des prérogatives de l'artice 69 de la Constitution,
A PROPOsé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante.
Art. 1er.— L'endroit connu sous le nom de « Cagnette»
relevant de la commune de PAcul-du-Nord est érigé un
poste militaire.
Il sera dans la catégorie de tous les autres postes mili-
taires déjà établis dans la République.
Art. 2.— La présente loi abrogeant toutes celles qui lui
sont contraires, sera exécutée à la diligence des Secré-
taires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
LOI ÉLEVANT au rang de COMMUNE DE 4e CL.tSSE hk
COMMUNE DE BARADÈRES
Votée à la Chambre le 26 Août,— Au Sénat le 26 Août
Promulguée le 30 Août i909( Moniteur du 22 Septembre )
Vu l'article 69 de la Constitution,
Considérant que les grands Pouvoirs publics, dans le
but de satisfaire aux nécessités des populations qui pren-
nent de l'extension, doivent leur accorder leur attention
particulière et les couvrir de leur haute sollicitude en en-
courageant leurs efforts;
- 24 —
Considérai)! que le développemenl de la commune des
Baradères est manifeste à tous points de vue notamment
au point de vue agricole, économique et commercial.
Considérant que par sa situation et son insigne impor-
tance cette commune peut être au moins avantageuse-
ment classée mn rang des communes de 4e ordre ;
La Chambre des Représentants
A Proposé,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Art. 1er. — La Commune des Baradères, dépendant de
l'Arrondissement de Nippes, Département du Sud, est
érigée en commune de 4ème classe.
Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de lois qui lui sont contraires et sera publiée et exé-
cutée à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce
qui le concerne.
loi érigeant au rang des communes de 4e classe la
commune Port-Margot.
Votée à la Chambre le 26 Août.— Au Sénat le 26 Août
1909.— Promulguée le 30 Août 1909.— (Moniteur du 22
Sebtembre 1909.)
LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
Considérant que les grands Pouvoirs de l'Etat ont pour
devoir d'accorder une attention toute particulière à
toutes les populations des communes qui prennent de
l'extention, et qu'ils doiventleuiaccorderleur plus grande
sollicitude afin d'encourager leurs efforts et leur permettre
de satisfaire aux exigences mêmes de l'augmentation de
leurs habitants ;
Considérant que la Commune de Port-Margot, au point
de vue agricole et économique, se trouve dans le cas d'a-
voir à profiter d'un avancement dans la classe des com-
munes de 4e classe ;
Vu l'article 69 de la Constitution
A propo
Et le Corps Législatif a rendu d'urgence la loi suivante:
- 25 —
Art. 1er.— La Commune de Port-Margot, dépendant de
l'arrondissement du Borgne, est élevée au rang des com-
munes de 4P classe.
Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois on disposi-
tions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la di-
ligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le con-
cerne.
LOI PORTANT RÉORGANISATION DE LA MAISON CENTRALE.
Votée à la Chambre le 24 Août.— Au Sénat le 29 Août.
— Promulguée le 28 Septembre 1909. (Moniteur du 20
Octobre 1909.)
FRANÇOIS ANTOINE SIMON,
Président de la République.
Vu la loi du 24 Septembre 1884 sur la surveillance et
l'Inspection scolaire, celle du 18 Octobre '1901 sur l'instruc-
tion publique et l'article 69 de la Constitution,
Vu le travail de la Commission chargée d'étudier les
améliorations à introduire à la Maison Centrale ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et
l'Instruction publique,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Art. 1er. — La Maison Centrale est à la fois un établis-
sement de correction et une école d'apprentissage. Elle a
pour but :
1° de faire des enfants qu'elle soustrait à l'oisiveté et aux
vagabondage, des ouvriers habiles en les initiant aux pro-
cédés et à l'organisation de l'industrie moderne ;
2° de leur donner une instruction appropriée à leur
besoin.
Art. 2.— L'établissement relève des Départements de
l'Intérieur et de l'Instruction publique.
Direction et Administration.
Art. 3. — Le personnel de l'école d'apprentissage de la
Maison Centrale se compose d'un directeur, d'un surveil-
— 2fi —
lant-généraf, d'un ingénieur conseil, de professeurs, de
'• >ntre- maîtres ou chefs d ateliers, de maîtres-surveillants,
(lu\) économe, d'un comptable.
i m médecin el un aumônier sont attachés à l'établi-
ment.
Art. 4.— Le Directeur a le contrôle général de l'Ecole.
I! adresse un rapport mensuel aux Départements de l'In-
térieur et de l'Instruction publique.
Enseignements.
Art. 5 — L'enseignement classique donné à la Maison
Centrale comprend les matières suivantes : exercices re-
ligieux et civique, écriture, langue française, notions très
sommaires d'histoires générales, géographie générale, his-
toire et géographie d'Haili, arithmétique, géométrie, des-
sin, éléments usuels des sciences physiques et naturelles,
notions d'agriculture, hygiène, chant.
Art. 6.— L'enseignement classique relève du Départe-
ment de l'Instruction publique.
Art. 7. — L'enseignement professionnel, sou^ le con-
trôle du Département de l'Intérieur, comprend outre la
technologie, certains métiers faciles, tels que : vannerie,
tressage, cordage, etc,— destinés à occuper la main des
tout jeunes, encore trop faibles pour exécuter d'autres
travaux. Les principaux métiers sont les suivants: tissan-
derie, sellerie, reliure et accessoires, ébénisterie, menui-
serie, cordonnerie, ferblanterie, chaudronnerie, forge, ser-
rurerie, moulage, sculture sur bois, tournage sur bois,
tournage sur fer, maréchalerie, ajustage, armurerie, fonde-
rie, tannerie fine, ( mégisserie., chamoiserie, ) confection
pour hommes, chemiserie, chapellerie, orfèverie.
Chaque atelier doit être pourvu des machines, outils,
instruments et matériaux nécessaires à son fonctionne-
ment.
Art. 8.— La durée de l'apprentissage est fixé selon les
métiers.
Un programme annuel des travaux des ateliers, détaillé
pour chaque spécialité, est dressé par le Directeur de l'é-
cole, assisté du Conseil de discipline.
Élèves.
Art. 9, — Pour faire inscrire un élève à la Maison Cen-
trale, les parents ou autres doivent justifier de la posses-
sion d'une carte d'admission délivrée par les chefs de di-
vision aux Départements de l'Intérieur et de l'Instruction
publique.
— Ti —
Art, 10. — Les élèves sont reçus depuis l'âge de septans
jusqu'à dix-sept ans. Ils sont internes.
Art. 11.— 11 n'yaura pas plus de deux cents internesà la
Maison Centrale. La moitié au moins doit être tirée de la
province. Les chefs de divisions sus-désignés doivent y
veiller, en délivrant les cartes d'admission.
Il est facultatif à l'administration de l'école de recevoir
un certain nombre d'externes pour suivre l'enseignement
technique.
Art. 12.— La nourriture, l'habillement, le logement, les
études et l'apprentissage sont gratuits ainsi que les élé-
ments d'étude et de travail. *
Toutes ces dépenses sont prévues annuellemt dans le
Budget de la République.
Examens— certificats— récompenses.
Art. 13.— Des examens ont. lieu tous les trois mois. Les
notes résultants de ces examens sont envoyées aux pa-
rents des élèves, aux Départements de l'Intérieur et de
l'Instruction publique.
Art. 14— Les élèves qui auront terminé leur appren-
tissage recevront un certificat. A ceux d'entre les plus
méritants qui auront satisfait aux examens de sortie, il
pourra être décerné une médaille et une prime en argent,
variant de cinquante à cent gourdes, et qui sera détermi-
née par le Conseil de disciplina dont il va être parlé, en
tenant compte de là conduite de chaque élève.
Conseil de discipline et de patronage.
Art. 15.— Il est institué à la Maison Centrale un Conseil
de discipline et de patronage composé du Directeur-prési-
dent, de l'aumônier, del'ingénieur-conseil, du surveillant-
général, membres de droit, de deux chefs d'ateliers et de
deux membres du personnel de l'enseignement classique
qui seront désignés chaque année par les Départements
de l'Intérieur et ce l'Instruction publique.
Art. 16.— Ce Conseil a pour objet d'administrer la caisse
d épargne et de secours et d'aider au placement des ou-
vriers formés par l'école.
Art. 17.— Si des vacances s'y produisent au cours de
l'année, il y sera pourvu sans retard.
Art. 18.— Le Conseil de discipline et de patronage se
réunit tous les trois mois pour prendre connaissance de
la situation de la caisse.
Dans l'intervalle de ces réunions régulières, il peut être
convoqué pour donner son avis sur tout ce qui a trait à
a bonne marche de l'établissement.
28
I lOMPTABlLITE
mi. li>.— Tous les travaux généralement queïconq
sortis des at< yé
Ait 20 Les vaieurs encaissées parle comptant*
l'établissement seront ainsi réparties: 20 ' des b m fi i -
généraux seront versés à la caisse publique, •'*<> <>/" a"*
contre-maîtres intéressés, 20 o/« à la caisse d'épargne à
instituer, 5 °/° au Directeur et 25 °/° à La caisse de l'Ecole
pour achat de fournitures.
Art. 21.— La comptabilité delà Maison Centrale est
tenue par le comptable sous le contrôle du Directeur.
Elle est vérifiée tous les trois mois par le Conseil de dis-
cipline et de patronage de l'école et expédiée aux Secré-
taires d'Etat de l'Intérieur et de L'Instruction publique.
Caisse d'épargne
Art. 22. — 11 est institué à la Maison Centrale une caisse
d'épargne qui sera alimentée par 20 °/° du net produit des
travaux exécutés et par les dons ou legs faits à l'institu-
tion et qui ne pourront être acceptés qu'après l'avisdu Dé-
partement de l'Intérieur et avec les solennités requises
par la loi. Cette caisse sera administrée par le conseil de
patronage.
Les récompenses pécuniaires à accorder aux élèves les
plus méritants qui auront satisfait aux examens de sortie
seront puisées à cette caisse. H en sera de même de
cours qui pourront être accordées aux anciens élèves dans
les cas de pressante nécessité.
Ait. 23 — Il est affiché dans l'établissement les ri
mentspris par l'administration supérieure en exécution de
la présente loi.
Art. 2i — La présente loi abroge toutes dispositions de
lois ou règlements qui lui sont contrairesel sera exécute»
à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de
l'Instruction publique.
— 29 —
Tableau annexe a la loi portant réorganisation
de la Maison Centrale.
Par mois
i Directeur , G 150
1 Surveillant général « 100
i Ingénieur-Conseil « 90
/ Mécanicien ajusteur « 60
i Econome : « 60
1 Comptable • « 50
1 Secrétaire « 40
i Médecin « 90
1 Pharmacien « 60
i Instructeur de musique , « 50
1 Sous-instruteur « 40
22 Contre-maîtres , à G. 40 « 880
8 Professeurs à« 40 , « 320
8 Maîtres-surveillants à « 30 « 240
4 Femmes de service à« 15 « 60
i Aumônier « 100
G. 2.400
Par an G. 28.800
LOI érigeant en poste militaire la 10e Section rurale
de la Haute-Grande-Rivière ( Moron. )
Votée à la Chambre le 12 Septembre.— Au Sénat le 4
juillet 1909.— Promulguée le 23 Octobre 1909. ( Moniteur
du 27 Octobre 1909.
LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la
Constitution,
Considérant que depuis plusieurs années, la 10e section
rurale de lja Haute-Grande-Rivière, de la Commune de Jé-
rémie, l'une des plus vastes et des plus populeuses de ia
République, a pris une importance considérable tant au
point de vue matériel qu'au point vue moral, ainsi que la
Chapelle de Moron, située au centre de la section, est
— 30 —
ir un prêtre, il y a une école coi
h trois h ;' - de la Sa. e qui en fail
une paroisa
i Considérant qu'il importe I ;o ir ig r t d • I
l'exlentio stte belle section dont I ■-
caféiers et les productions $e toutes sortes font un des
" eniers de la I rrand'Ansp.
\ propi
El f Corps Législatif a rendu la loi suivanl
Art. 1C|— Là l<>" Section rurale de ta Haute Gra ide Ri-
vière (Moron), de la Commane de Jérémie, se en
Poste militaire.
Art. 2.— La présente loi sera exécutée à la dilig ■
dès Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
LOI p:higea\t ev quartier les postes militaires de
l 'ïle-a-Vaches et de Camp -Pékin.
Votée à la Chambre le 18 Juin.— Au Sénat le 5 Août.
1909. - Promulguée ie 23 Octobre 1909.-
( Moniteur du 27 Octobre 1909.)
Considérant que les grands Pouvoirs publics dans le
but de répondre aux besoins des populations qui prennent
de l'extention, doivent leur accorder une attention toute
particulière et les couvrir de toute leur sollicitude en
encourageant leurs efforts ;
Cansidérant que laugmentationdes populations de l'Ile-
à-Vàches el de Camp-Périn nécessite la présence d'une
force militaire el des autorités placées pour le maintien
de l'ordre el l'exécution des lois ;
LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS.
A proposé,
Et le Corps Législatif;! rendu la loi suivante :
Art. 1er.— Les postes militaires de l'Ile-à- Vaches et de
Camp-Périn, dépendant de l'arrondissement des Çayes
(Département du Sud) sont érigés en Quartiers.
\ri LJ.— La présente loi abroge toutes lois ou dis j
lions de loi qui lui sont contraires et sera i xécutée à la
diligence des S icrétares d Etat, chacun en ce qui le con-
eenfie
— 31 —
LOI ANNEXANT A LA COMMUNE DE BSLLADÈRE LES SEC-
TIONS de Hoye Sec et Riaribes.
Votée à la Chambre le 7 Juillet.— Au Sénat le 5 Août 1909.
Promulguée le 23 Octobre 1909.
( Moniteur du 27 Octobre 1909. )
Considérant que la Commune de Belladère, formée d'une
seule section, est insuffisante à fournir le contingent
d'hommes nécessaires à la surveillance de sa ligne frontière;
Considérant que les sections Riaribes et Hoye Sec de
la Commune de Lascahobas, sont par leur position géo-
graphique, plus utile à laCommune de Relladère dont elles
sont limitrophes, et sans pour cela causer de préjudice à
la Commune de Lascahobas ;
LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS.
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la
Constitution,
A proposé,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Art. 1er. — Les sections de Hoye-Sec et de Riaribes de
la Commune de Lascahobas, feront désormais partie de
la Commune de Belladère.
Art. 2. — La présente loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à
la diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Finances.
ARRÊTÉ AUTORISANT LA SOCIÉTÉ ANONYME DITE « COM-
PAGNIE Haïtienne du wharf de Port-au-Prince
18 Mai 1909.— (Moniteur du 19 Mai ) •
FRANÇOIS ANTOINE SIMON
Président de la République.
Vu le contrat passé à Port-au-Prince, le 4 Septembre
1906, entre le Secrétaire d'Etat des Travaux publics et
Monsieur Thomas Paret pour la construction d'un wharf
au port de Port-au-Prince ;
\n le? lois des 1er. Octobre 1906 el ï\ Aoûl 1908 ; <1)
Vu égalemenl les articles 29 à 37, 10 el 15 du Cod(
de < Commerce :
El de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête:
Art. 1er. Esi autorisée la Société anonyme haïtienn< .
tonnée à Pori-au-Ptince, sous la dénomination de Com-
pagnie haïtienne OU WHARF DE PORT-AU-PRINCE, par
par acte public en date du 1 i Mai 1909.
Art. "2. Est approuvé l'acte constitutif de la dite So-
ciété passé au rappnrl de Me Edmond Oriol el son collè-
■ notaires à Port au-Prince, le 14 Mai L909.
Art. ."i.— La présente autorisation pourra être révoquée
en cas de violation des [ois ou de non-exécution du-dit
acte constitutif, sans préjudice de dommages-intérêts eu-
vers les liers.
Art. '*.— Le Secrétaire d'Efat des Finances el du Com-
merce est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui
sera imprimé et publié.
Par devant nous Louis Etienne Edmond Oriol et son
collègue, notaires au Port-au-Prince ( Haïti, ) soussignés,
Esl comparu Monsieur Thomas Par et propriétaire,
demeurant et domicilié à Port-au-Prince, agissant tant
comme concessionnaire de l'entreprise du wharf de Port-
au-Prince que comme se portant fortde Messieurs Franck
Torpey, Arthur M.wly et Thomas Roberts Juinior dont
il sera ci-après parlé, avec promesse de fournir leur rati-
fication, dans un délai de trois mois ;
Lequel comparant ès-qualités, a déclaré qu'il est fondé
par ces présentes entre lui et les dits sieurs Franck Ton*
pey, Arthur Manly et Thomas Roberts Juinior une so-
ciété haïtienne sons les conditions suivantes pour l'entre-
prise du dit wharf.
Article 1er.— Le nom de la Société est « La Compagnie
Haïtienne du wharf de Port-au-Prince.»
Art. 2— En dehors de son Siège Social et de son éta-
blissement principal qui sont situés à Port-au -Prince, elle
aun établissement « Wilmington, Delaware ( Etats-Unis
d'Amérique,) où elle sera représentée par la Corporation
Trust Company of America.»
(4) Voir annuaire de 1908 page
1906 "
- 33
Art. 3. — L'objet et le but que l'on se propose de pour-
suivre sont les suivants :
Construire, entretenir et exploiter un wharf à Port-au-
Pridce, dans la République d'Haïti, conformément aux
termes de la concession accordée par le Gouvernement
de la dite République le quatre Septembre mil neuf cent
six, sanctionnée et approuvée par une loi spéciale votée
par le Corps Législatif le seize Septembre de la même
année et promulguée par le Président d'Haïti le premier
Octobre mil neuf cent six. Cette Société est constituée en
conformité de l'article 41 de la susdite concession dont
elle aura les droits et. privilèges.
Art. 4.— Le montant autorisé de tout le capital-action
de cette Société est six cent mille dollars, divisé en six
mille actions de cent dollars chacune.
Le montant du capital-action avec lequel la Compagnie
commencera les affaires est la somme de mille dollars.
La Compagnie aura le droit d'émettre aussi, suivant ses
besoins, des obligations ou des certificats de dettes ou
d'engagements par hypothèque, gage, acte de dépôt ou
tout autre acte autorisé par les lois haïtiennes.
Art. 5. — Les noms et lieux de résidence de chacun des
sousoripteurs du capital-action sont les suivants :
Noms
Franck j. Torpey,
RÉSIDENCE NOMB. DESACTIONS
Arthur Manly,
Thomas Roberts.Tr
30 Broad Street 4
Borough of Man-
hattan, Ville de
New- York.
30 Broad Street, 3
Borough of Man-
hattan, Ville de
New- York.
30 Broad Street 3
Borough ofMan-
attan, Ville de
New- York.
Ait. 6.— L'existence de la Compagnie datera du jour
de L'Arrêté du Président approuvant, le présent acte cons-
titutif et prendra fin le trente et un Décembre mil neuf
cent cinquante six.
Art. 7.— La propriété privée des actionnaires de cette
Société ne sera en aucun cas assujettie au paiement des
dettes de la Société.
3
— 34 —
Art. 8. — Les administrateurs auront les pouvoirs de
faire et de modifier lesStatuts sous réserve de l'approba-
tion du Gouvernement d' Haïti et de fixer le montant des
profits à réserver comme fonds de roulement.
Art. 9. — Lesactionnaires ouïes administrateurs auront
le pouvoir, si les Statuts ont ainsi décidé, de faire les
réunions et élections soit à Port-au-Prince, soit aux Etats-
lTnis d'Amérique.
Pour l'exécution des présentes les parties élisent domi-
cile en la demeuredeMonsieurThomasPARET, l'un d'eux,
en cette ville.
Art. 10.— Le présent acte constitutif annulle tousautres
antérieurs.
Dont acte.
Fait et passé au Port-au-Prince, en l'étude, ce quatorze
Mai mil neuf cent neuf.
Et, après lecture, le comparant ès-qualités, a signé avec
les notaires. (Signé) Th. Paret, Charles Mullery et Ed.
Oriol, notaires, ce dernier dépositaire de la minute en
suite de laquelle est écrit : Enregistré. à Port-au-Prince le
quatorze Mai mil neuf cent neuf.— Ro 477/478. — Fo.
Case 1873 du Registre V, NJ 3 des actes civils.— Perçu :
Droit fixe une gourde. — Pour le Directeur principal de
l'Enregistrement (signé) François Mathon.— Vu: Par
autorisation du Contrôleur (signé) Cyrus Saurel.
Statuts.
T>e la ^Compagnie Haïtienne du whar) de Port-au-Prince,* for
mée d'après Y article X de la Concession accordée par le
Gouvernement d' H aiti le 4 Septembre 1906, ratifiée et sanctionnée
par une Loi spéciale votée par le Corps Législatif haiiien
le 16 Septembre 1906 et promulguée par le "Président d'Haiti le
1er. Octobre 1906.
ARTICLE PEEMIEH.
Nom.
Le nom de la Société est:— « La Compagnie Haïtienne
du wharf de Port-au-Prince.»
- 35 ' —
ARTICLE ÏT.
Bureaux.
L'établissement principal et le Siège Social de la Com-
pagnie seront situés à Port-au-Prince, République d'Haïti;
elle aura, en outre, un établissement à Wilmington, Comté
de New CasHe, Etat de Delaware,et un autre dans la Ville
de New- York ; et la dite Compagnie pourra également
avoir un bureau pour la négociation des affaires en tout
autre lieu que le Conseil d'Administration pourrait, le cas
échéant, désigner ou que nécessiteraient les affaires de la
Compagnie.
ARTICLE III.
Sceau.
Le Sceau de la Société sera en forme 'circulaire avec le
nom de la Société et l'inscription «.Formée 1909.*
Le Sceau pourra être apposé sur tous les actes que le
haut personnel de la Compagnie est autorisé à signer pour
elle et en son nom et devra être apposé sur tous les actes,
certificats d'action, obligations et hypothèques.
ARTICLE IV.
Assemblées d'Actionnaires.
Paragraphe L— Les Assemblées d'actionnaires, autres
que l'Assemblée annuelle, pourront être tenues soit à
à Port-au-Prince, soitdans l'Etat de Delaware ou ailleurs.
Paragraphe IL— L'Assemblée annuelle des actionnaires
sera tenue dans le bureau de la Compagnie, soit à Port-
au-Prince, soit dans la Ville de New- York, le premier lundi
de Mai de chaque année après l'année 1909, à trois heures
de l'après midi, aux tins d'élire les Administrateurs de
Tannée suivante et de s'occuper de toutes autres affaires
qui pourraient dûment être soumises à l'Assemblée. Au
cas où le dit jour serait un jour férié, l'Assemblée sera
tenue le jour suivant. Un des Administrateurs de la dite
Compagnie devra être un résident de fait de l'Etat de De-
laware.
L'avis de l'Assemblée annuelle d'actionnaires sera &-
dressé par poste à chaque actionnaire au moins trois se-
maines avant la dite Assemblée, à sa dernière adresse,
telle qn'elle est inscrite sur les livres de la Compagnie.
— 38 —
Paragraphe III. r- Les assemblées spéciales d'action-
mtres que >our l élection des Ad min
leurs ou celles autrement prévues par les statuts, peuvent
être convoquées à n'importe quel moment, d'ordre du Pré-
sident ou du Vice- président ou du s sorétaire, ou en ver-
tu d'une décision du Conseil d'Administration. Au moins
quinze joins d'avis seront donnés d'avance pour chaque
Assemblée spéciale dans les cas où un avis additionnel
est requis par la loi ou par les présents statuts, et l'avis
de ces assemblées spéciales indiquera la date, le lieu et
l'objet.
Si l'Assemblée annuelle n'a pas eu lieu au jour ci-des-
sus indiqué, l'Assemblée spéciale peut être immédiate-
ment convoquée après trois semaines d'avis, afin d'élire
les Administrateurs et de s'occuper d'autres affaires de la
Compagnie.
Paragraphe IV.— A toute Assemblée d'actionnaires, les
porteurs de la majorité desactions actuellement émises et
en circulation, qui sont présents en personne ou par re-
présentation, constitueront un quorum, à moins (pin ut
présence d'un [tins grand nombre soit requise parla loi
ou par les présents statuts. Dans le cas où, à une Assem-
blée d'actionnaires, le nombre des présents ne suffirait
pas à constituer un quorum, la majorité des actionnaires
présents pourra successivement ajourner l'Assemblée
sans autres avis que l'adoption d'ajournement, jusqu'à ce
que le nombre requis pour constituer un quorum soit
présent.
Paragraphe V.— A toute Assemblée d'actionnaires, cha-
que actionnaire aura une voix soit en personne soit par
représentation, pour chaque capital-action de la Compa-
gnie qu'il possède, mais aucune action ne pourra voter à
l'élection des administrateurs si cette action a été trans-
férée sur les livres de la Compagnie dans le courant des
vingt joins qui précèdent cette élection. Aux assemblées
d'actionnaires autres que pour les élections, les action-
naires sont autorisés à voter d'après les actions qu'ils pos-
sèdent au moment de la réunion de l'Assemblée.
Paragraphe VI. — Dix jours auparavant, il sera tenu au
lieu où l'assemblée doit se réunir, une liste alphabétique
des actionnaires autorisés à voter d'après à l'assemblée
annuelle, soumise à l'examen de tout autre actionnaire et
.qui peut être produite à toute assemblée et soumise à
l'inspection de tout autre actionnaire qui serait présent.
- 37 -
ARTICLE V.
Ordre du jour.
A toute assemblée d'actionnaires, l'ordre du jour sera
le suivant :
1. — La production des preuves de la convocation de
l'assemblée ou de la renonciation de l'avis pour la
convocation.
2.— La lettre des procès-verbaux de l'assemblée pré-
cédente.
3.— La lecture du rapport du haut personnel et des co-
mités.
4.— L'élection des administrateurs, si c'est l'assemblée
annuelle.
5. — Les affaires non terminées.
6.- Les affaires nouvelles.
7. — L'ajournement.
ARTICLE VI.
Les Administrateurs.
Le nombre des administrateurs de la Compagnie sera
de cinq et ils seront choisis parmi les actionnaires. Tout
actionnaire peut se d'émettre de ses fonctions par écrit et
à n'importe quel moment, et l'acceptation de sa démis-
sion ne sera pas nécessaire pour la rendre valable.
Les affaires de la Compagnie seront administrées par
son Conseil d'administration. En outre des pouvoirs et de
l'autorité qui leur seront expressément conférés par la
loi et les présents statuts, les administrateurs pourront
exarcer tous autres pouvoirs de la Compagnie, et tous les
actes légaux que les actionnaires ne sont pas autorisés à
exercer ou à faire.
Monsteur Thomas Paret, le concessionnaire de la con-
cession ci-dessus mentionnée, et ses associés intéressés,
ou ceux d'entre eux qui seraient actionnaires de la Com-
pagnie, auront le droit de choisir au moins un membre de
son Conseil d'administration.
ARTICLE VII.
Assemblée d'administrateurs
Le Conseil des administrateurs élu à toute assemblée
annuelle d'actionnaires ou à toute autre assemblée con-
- 38 —
voquée pour cette élection, tiendra, à la dissolution de
l'assemblée à laquelle ils auront été élus, une réunion à
l'effet d'élire le haul personnel pour l'année suivante, el
dp s'occuper rie »oute«! ■••••r s nflaires qui peuvenl <''tre
soumises à cette léunion. A cette réunion, le Conseil élira
un président el un vice-président chosis parmi ses mem-
bres, et un secrétaire et un trésorier qui n'ont pas besoin
d'être membr. s du Conseil ; tous exerceront leurs fonc-
tions pour le temps qu'il fixera, et de tels agents pourront
être révoqués par le Conseil à n'importe quel moment
avec ou sans cause. Les réunions spéciales du Conseil
d'administration peuvent être convoquées à n'importe
quel moment, d'ordre du président ou du vice-prési-
dent, après deux jours d'avis ou sur la demande écrite de
deux des administrateurs. Toute réunion d'administrateurs
peut avoir lieu à n'importe quel moment, et sans avis, si
tous les administrateurs sont présents.
A toutes les réunions du Conseil, la majorité sera né-
cessaire et suffira pour constituer le quorum et s'occuper
des affaires et l'acte de la majorité des administrateurs
présents à toute réunion où il y aura un quorum sera con-
sidéré l'acte du Conseil des administrateurs, à moins
qu'un plus grand nombre ou le vote unanime des admi-
nistrataurs ne soit requis par la loi ou par les présnts
statuts.
Si, à n'importe quelle réunion du Conseil d'adminis-
trateurs, il n'y a pas de quorum, les administrateurs pré-
sents', par un vote de la majorité, peuvent ajourner la
réunion.
Les administrateurs peuvent tenir leurs séances en
n'importe quel lieu en Haïti ou dans l'Etat du Delaware.
Excepté s'il en est autrement disposé par la loi, le Con-
seil des administrateurs aura le pouvoir d'agir de la ma-
nière suivante : une décision par écrit, signée de tous les
membres du Conseil, sera considérée comme l'acte du dit
Conseil pour l'objet y exprimé, aura la même force et le
même effet qu'aurait eu la dite décision si elle avait été
dûment et uniquement adoptée à une assemblée dûment
convoquée, et le secrétaire de la Compagnie sera tenu
d'inscrire cette décision à sa date dans les livres des pro-
cès-verbaux de la Compagnie.
— ;;9 _
ARTICLE VIII.
Haut personnel, et formalités à remplir par eux.
Le haut personnel de la Société sera composé d'an pré-
sident et d'un vice-président choisis parmi les membres
du Conseil d'administration, d'un secrétaire et d'un tré-
sorier, qui n'ont pas besoin d'être choisis parmi les di-
recteurs, et de tous autres agents que lesAnministrateurs
peuvent désigner.
Les fonctions du président ou du vice-président et du
trésorier peuvent êlre exercées par une seule personne.
En cas de mort, de démission ou révocation d'un des
agents de la Compagnie, le Conseil des administrateurs
élira sans délai son'successeur pour le temps qui reste à
courir.
ARTICLE IX.
Président.
Le président sera l'agent exécutif et le chef de la Com-
pagnie ; il présidera les réunions des administrateurs et
des actionnaires, et quand le Conseil des administrateurs
n'est pas en session, il aura le contrôle général et l'admi-
nistration des affaires de la Compagnie, sauf pourtant le
droit du Conseil de déléguer tout pouvoir spécial à tout
autre agent ou à tout Comité. Le président sera d'office
un membre de tous les Comités.
ARTICLE X.
Le Vice-président.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le
vice-président sera investi de tous les pouvoirs du pré-
sident et exercera toutes ses fonctions.
L'exercice de tout pouvoir ou l'accomplissement de tout
devoir du président par le vice-président sera la preuve
concluante de l'absence du président.
ARTICLE XL
Le trésorier.
Le trésorier aura la garde de tous les fonds et garanties
de la Compagnie et de toutes les notes, traites, accepta-
— 40 —
lions (»u autres papiers commerciaux en la pr. >n de
la Société et de tous lesdocnrne 's importants lui appar-
it, i il es fonds de la Compagnie en dépôt
dans t. Ile Banque ou «Trust Company» ou autre institu-
lion de banques ou d'affaires que Je Conseil des adminis-
trateurs pfiii désigner!
Tous les dépôts seront faits au nom de la Compagnie,
à moins que le Conseil n'en ait autrement décidé.
Le trésorier fera les dépenses de la Compagnie, récla-
mant les pièces justificatives de ses dépenses et rendra
aux administrateurs à n'importe quelle réunion du Conseil
ou quand ceux-ci le demanderont, un compte exact de
toutes ses opérations comme trésorier et de la situation
financière de la Société.
ARTICLE XII.
Le Secrétaire.
Le secrétaire sera d'office le secrétaire du Conseil des
administrateurs et assistera à toutes les séances du Con-
seil. Il imformera les actionnaires et les administrateurs
respectivement de toutes les réunions qui devront avoir
lieu ; il tiendra les procès-verbaux des séances, aura lu
garde du sceau et ?'aequitt< ra de touti s i Ir - f ni lion.-.
dont il pourrait être chargé par le président du Conseil
des administrateurs.
ARTICLE XIII.
Autres agents.
Les autres agents de la Compagnie s'acquitteront des
fonctions qui pourraient leur être assignées par le Conseil
des administrateurs.
ARTICLE XIV.
Caution.
Comme le Conseil des amninistrateurs pourra l'exiger,
tout agent de cette Compagnie fournira comme cau-
tion une somme jugée satisfaisante par le Conseil, caution
garantie par une Société dûment autorisée à cet effet, dé-
— 41 —
posée pour fidèle accomplissement de la fonction, dont
la dépense sera supportée par la Compagnie qui l'aura
garantie.
ARTICLE XV.
Vacance.
Si les fonctions d'administrateur, de président, du vice-
président, de trésorier ou de secrétaire deviennent vacantes
par suite de décès, démission ou incapacité ou autrement,
l'administrateur on les administrateurs restants, bien que
ne formant pas un quorum, pourront élire le successeur
ou les successeurs qui resteront en fonctions pour le
temps à courir.
ARTICLE XVI.
Les pouvoirs des agents pourront être délégués.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un agent de la
Compagnie, ou pour toute autre cause que le Conseil d'ad-
ministration jugerait suffisante, le Conseil peut déléguer
les pouvoirs ou les fonctions de cet agent momentané-
ment à tout autre agent ou à l'un des administrateurs.
ARTICLE XVII.
Comités.
Le Conseil des administrateurs peut, selon le besoin,
nommer tel Comité qu'il jugera nécessaire.
ARTICLE XVIII.
Dépenses et appointements.
Les dépenses d'administration de la partie des affaires
de la Société à conduire aux Etats-Unis n'excéderont pas
trois mille dollars por an, Tous les appointements payés
aux agents de la Compagnie en Haïti seront conformes
au taux des appointements en cours dans le pays.
- 42 -
ARTICLE \I\.
Fonds de réserve.
Pas plus de six pour cent des profits nefs annuel- di
la Compagnie, après le paiement des dépenses fixes cou-
rantes, ne sera mis de côté chaque année, comme un
fonds de réserve à employer aux améliorations acquises,
»>t le reste de ces profits sera appliqué au paiement des
dividendes. Quand le dit fonds de réserve aura atteint une
valeur égale à dix pour cent de capital-action autorisé de
la Compagnie il n'y sera fait aucune mention.
ARTICLE XX.
Augmentation du capital-action.
Le capital-action de la Compagnie ne pourra être aug-
menté qu'avec le consentement des actionnaires possé-
dant au moius cinq sixièmes du capital-action émis en
circulation.
ARTICLE XXI.
Année Fiscale.
L'année iiscale de la Compagnie commencera le pre-
mier Janvier de chaque année.
ARTICLE XXfl.
Chèques, Traites, Notes, etc.
Les chèques, traites, notes, acceptations ou ordres de
paiement seront, signés par tel ou tel ou tels agents de la
Compagnie autorisés à cet effet par une décision du Con-
seil.
ARTICLE XXIII.
Raçus et Endossements de Warrants, Chèques, etc.
Le président, le vice-président, ou l'un d'eux, ou toute
autre personne autorisée par une décision du Conseil, au-
ront plein pouvoirde recevoir les valeurs dues et payables
— 48 —
à cette compagnie pour quelque cause que ce soit et d'eu
donner reçu, d'endosser des warrants, chèques, notes,
traites, acceptations ou ordresde paiement, en son nom et
dans son intérêt'et d'en donner complète décharge.
ARTICLE XXV.
Délégation de Pouroirs.
Le Président ou vice-Président et ie Secrétaire ou
le trésorier de la Compagnie sont, parles présentes, autori-
sés à signer sous le sceau de la Compagnie et à conféreer
en son nom tel mandatqu'ils jugeront nécessaire de faire
utiliser soit en Haïti, soit aux Etats-Unis, désignant corn me
mandntaire ou mandataires de cette Compagnie telle
personne ou personnes qu'ils jugeront convenables en
leur conférant tels pouvoirs qu'ils estimeront désirables
et nécessaires ; les dits pouvoirs seront conçus en des
termes que les affaires de la Compagnie peuvent exiger
ouque les agents quiles délivrerontjugeront convenables;
et la même manière que les agents sont autorisés à révo-
quer les pouvoirs donnés par la Compagnie quand ils ju-
gent convenants, les actes de révocation pourront, être
rédigés en tels termes qu'ils jugeront nécessaires.
ARTICLE XXVI
Avis.
Toutes les fois que d'après les présents Statuts, noti-
fication devra être donnée à un administrateur, agent ou
actionnaire, cette notification n'a pas besoin d'être per-
sonnelle, mais elle peut être donnée par écrit en la dé-
posant dans la bureau des postes ou une boîte à lettre'
dans une enveloppe cachetée et affranchie adressée à
l'administrateur, agent ou actionnaire, d'après l'adresse
indiquée sur les livres de la Société, et une telle nofica-
tisn sera jugée faite au moment où aile a été ainsi déposée
à la poste.
Tout actionnaire, agent ou administrateur peut, à n'im-
pjrte quel moment, renoncer aux notifications et autres
formalités requises par la loi ou par legs présents statuts.
- 44 -
ARTICLE XXVII.
Modification des Statuts
Les présents statuts peuvent être modifiés ou annulés
a toute réunion du Conseil des administrateurs par un
vote unanime de tous les membres du Conseil, telle réu-
nion devant être tenue*après cinq jours d'avis et tel avis
devant contenir le texte l'amendement proposé.
Les modifications devront être approuvées par le Gou-
vernement d'Haïti.
LOI SANCTIONNANT LA TRANSACTION DU 26 FÉVHER 1902
entre l'Etat et le sieur Calisthènes Fouchard.
Votée à la Chambre le 27 Juillet 1907.— Au Sénat
le 16 Août 1907.— Promulguée le 15 JuinJ909.
(Moniteur du 16 Juin 1909.)
NORD ALEXIS,
Président de la République.
Vu l'article 69 de la Constitution,
Considérant que suivant la transaction survenue le 26
Février 1902 entre l'Etat, représenté par MM. Cincinnatus
Leconte, Tancrède Auguste et Pourcely Faine, alors Se-
crétaires d'Etat des Travaux publics, de l'Intérieur et des
Finances, d'une part ;
Et Je sieur Calisthènes Fouchard, représenté par le sieur
Antoine Fouchard,
( Il a été convenu qu'en retour de la cession, au profit de
l'Etat, des droits généralement quelconques résultant de
la concession de l'Eclairage électrique de Jacmel, les-
quels s'étendent sur le matériel et les constructions rela-
tives à la concession, l'Etat paiera au sieur Calisthènes
Fouchard, concessionnaire, la somme de Trois cent dix
mille dotlars, en une obligation portant intérêt de 6o/« l'an,
garanti parle surplus de un dollar vingt centimes (P. 1.20)
affecté au service de l'emprunt de 1896 de Francs 50.000.000
et de 33 1/3 u/. affecté au service de l'Emprunt 1875.
Considérant que l'approbation des Chambres est néces-
saire tant pour la validité de la transaction ci-dessus que
pour la garantie qui y est donnée ;
»
— 45 —
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Art. 1er. — Est et demeure sanctionnée, la transaction
du 26 Février 1902 entre l'Etat et le sieur Calisthènes
Fouchard.
Cependant, il est facultatif au Gouvernement de prendre
toutes les mesures nécessaires dans un but favorable aux
intérêts de l'Etat et pour arriver à une plus prompte liqui-
dation de cette créance.
Art. 2.— La présente loi sera exécutée à la diligence du
Secrétaire d'Etat des Finances.
loi affectant au retrait des billets de 1 et 2
gourdes les ressource créées par la loi des 11
Août 1903 et 26 Juillet 1907.
Votée à la Chambre le 9 Juillet.— Au Sénat le 3 Août
1909 — Promulguée le 12 Août 1909.— Moniteur dû
18 Août 1909.) (1)
FRANÇOIS ANTOINE SIMON,
Président de la République.
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la
Constitution,
Considérant que la dépréciation du papier-monnaie porte
une grave atteinte à la fortune publique, paralyse les
transactions commerciales et entrave l'essor de l'industrie
nationale ;
Considérant qu'il y a lieu de mettre fin à ce déplorable
état de choses et d'aviser, en conséquence, au retrait gra-
duel du papier-monnaie ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé,
El le Corps Législalatif a voté la loi suivante :
(1) Voir annuaire de 1907 (pages 158 et IfiO).
— 40 -
Article premier.— Dès la promulgation de la présente
loi, les ressources créées par les lois des 11 Août 1903 et
26 Juillet 1907 et consistant en droit de timbre, en droit
de transmission, en droit sur le revenu des valeurs mo-
bilières et en droit sur les passe-ports seront exclusive-
ment affectés au retrait des Billets de Une et de Deux
gourdes actuellement en circulation.
Art. 2.— Les droits ci-dessus énumérés feront l'objet
«lune comptabilité spéciale dans les livres de la Trésore-
rie et les fonds en provenant constitueront dans les coffres
du Trésor un dépôt sacré auquel il estd^fendude toucher
et de donner une autre destination que celle indiquée par
l'article précédent.
Art. 3. — Toute affectation qui sera faite des fonds de ce
dépôt à un objet étranger au but de sa création, sera as-
similée à un crime d'Etat, et les auteurs et complices de
ce crime seront punis des travaux forcés à perpétuité.
Art. 4. — Les droits stipulés en or américain par les lois
des 11 et Août 1903 et 26 Juillet 1907 pourront être ac-
quittés en billet de Une et de Deux gourdes aux taux du
change du jour du paiement.
Art. 5. — Les opérations du retrait s'effectueront sous le
contrôle et par les soins de là Commission parlementaire
prévue par la loi du 11 Août 1903 et dans les conditions
détermimées par cette loi.
Art. 6. — Une commission de deux pour cent (2 •/• ) sur
les valeurs retirées de la circulation estallouée à la Commis-
sion parlementaire, pour subvenir aux frais de retrait et
rénumérer ses peines et soins.
Art. 7. — La présente loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la
diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce.
LOI AUTORISANT LE GOUVERNEMENT A CONTRACTER UN
EMPRUNT DE 2.500.000 GOURDES.
Votée à la Chambre le 20 Août.— Au Sénat le 20 Août.
Promulguée le 21 Août 1909.— (Moniteur du 21 Août 1909.(1)
Vu l'article 69 de la Constitution,
Considérant que, pour modifier l'assiette économique
du Pays et améliorer les conditions générales de l'exis
— 47 —
tence, il y a lieu d'aviser au retrait immédiat d'une cer-
taine quantitéde pièces de cinquante centimes en monnaie
de nickel, actuellement en circulation ;
Considérant qu'il est juste et équitable de payer aux si-
nistrés de Port-au-Prince, un second terme du secours
qui leur a été accordé s'élevant à 16(5.666.66 gourdes ;
Considérant que ce résultat ne saurait être atteint avec
les ressources budgétaires ordinaires ; qu'il y a donc lieu
d'y pouvroir au moyen de ressources extraordinaires ;
Considérant qu'il y a lieu de faireappel au crédit public,
pour combler les insuffisances de recettes et assurer les
dépenses du service courant ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé,
Et le Corps Législatif a rendu d'urgence la loi suivante:
Article Premier. — Le Gouvernement est autorisé à con-
tracter un emprunt au mieux des intérêts du Pays de Un
million de gourdes en pièces de nickel de cinquante cen-
times, devant être retiré de la circulation et de un mil-
lion cinq cent mille gourdes en billets pour le service
courant.
Art. 2.— Les pièces de nicksl de cinquante centimes
provenant de cet emprunt, seront fondues en présence
de la Commission Législative qui va être formée pour le
retrait des billets de une de deux gourdes.
Art. 3. — Lesbillets provenant également de cet emprunt
seront versés à la Trésorerie pour être employés au ser-
vice courant, distraction faite des 166.666.66 gourdes au
profit des sinistrés des incendies des 5, 6, et 10 Juillet.
Art. 4.— Une nouvelle surtaxe de quinze pour cent sur
les droits d'importation réunis est affecté au rembourse-
ment de cet emprunt. Cette nouvelle surtaxe sera perçue
trois jours après la promulgation de la présente loi.
Art. 5. — Le remboursement de l'emprunt effectué, la
nouvelle surtaxe de 15 op sera réduite à dix pour cent
et cette surtaxe de 10 ojo sera affectée au retrait des
pièàes de nickel actuellement en circulation en continuant
toujours par les pièces de cinquante centimes, sous le
contrôle de la Commission législative qui va être formé»
en vertu de la loi du 11 Août 1903.
- 48 —
Arl. f». — La présente loi abroge toutes lois ou dispo-
sitions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à
la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
meree.
lois portant fixation des budorts dr la république
pour l'année 1909-1910.
(Moniteur du 2 Octobre 1909.)
FRANÇOIS ANTOINE SIMON
Président de la République.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finance et du
Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article Premier.— La perception de l'impôt pour l'exer-
cice 1909-1910 serafaite conformément aux lois existantes.
Art. % — Les Voies et Moyens applicables aux dépenses
du Budget de l'exercice 1909-1910 sont évalués conformé-
ment au tableau annexé à la présente loi à G. 8.254.324.18
monnaie nationale et à P. 3.329.010.33 or américain.
Si ces prévisions ne sont pas atteintes quand il faut as-
surer le service des pensions, appointements, solde et
ration de l'armée, ou si le Gouvernement est obligé d'ef-
fectuer des dépenses imposées par les circonstances
pour le maintien de l'ordre indispensable au bien-être des
populations, le Secrétaire d'Etat des Finances est auto-
risé à trouver les fonds nécessaires dans les meilleures
conditions en faisant appol au crédit public.
Art. 3. — Tous les droits de Douane généralement
quelconques perçus au titre de l'exportation, à l'excep-
tions des droits d'échelle et de pilotage, seront payés eu
or américain.
Art. 4 — Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé
à opérer, chaque mois, la vente en monnaie nationale,
au taux du cours, d'une partie des produits des droits
d'exportation disponibles pour le service des dépenses
publiques payées en monnaie nationale. La vente se fera
— 40 —
de préférence aux petits commerçants haïtiens, et chaque
mois une note au Département des Finances, insérée au
c Journal Officiel», fera connaître la somme vendue, la date
de la vente, les noms des acheteurs, les courtiers em-
ployés à l'opération et le taux auquel elle a eu lieu.
Après chaque vente, le montant de la prime sera or-
donnancé en recettes conformément aux dispositions
du règlement pour le service de la Trésorerie.
Art. 5. — Les ressources budgétaires figurant au chap.
2, sect. 1ère, du Budget des Voies et Moyens sous la dé-
nomination de Recettes diverses comprennent les recettes
ordinaires autres que celles prévues au dit Budget, qui
seront constatées et recouvrées au cours de l'Exercice.
Désormais, lorsqu'il y aura lieu, pour irrégularité, double
emploi, absence ou insuffisance de crédit, ou de justifi-
cation, ou pour autre cause légale d'annuler une ordon-
nance de dépense, l'annulation se fera par le contre-or-
donnancement en receltes du montant de cette ordon-
nance.
L'ordonnance d'annulation qui devra contenir toutes
les énonciations de l'ordonnance anunulée et indiquer
les causes de l'annulation, sera inscrite en comptabilité
au ehapitre spécial du Budget des Recettes.
Art. 6. — Dans toutes les administrations finanrières de
la République ainsi qu'au Ministère des Finances et à la
Chambre des Comptes, il sera, pendant cet exercice, tenu
un compte spécial pour l'importation française. G 3 compte
qui sera dressé au fur et à mesure de l'ordonnancement
en recettes des droits afférents à la dite importation, indi-
quera séparément et par arrondissement financier:
4° le montant des droits d'importation constatés et per-
çus sur toutes les marchandises d'origine française;
2u La valeur des articles importés.
Un tableau contenant les mêmes indications et faisant,
connaître exactement et par arrondissement financier le
rendement des différentes catégories de droits et la va-
leur de l'importation française serajoint tant aux comptes
généraux qu'au rapport de la Chambre des Comptes.
Pareil tableau pour les six premiers mois du présent
exercice sera déposéavec le budget de l'exercice 1909-1910.
Art. 7.— Dans le cas où le Pouvoir Exécutif se trouve-
rait dans la nécessité de contracter des emprunts autorisés
par l'article 7 de la loi portant fixation des dépenses ou
de faire d'une façon quelconque appel au crédit public.
— 50 —
au cours du présenl exercice, les sommes provenant de
ces opérations seront ordonnancées en recettes sous la
rubrique de «Ressources extraordinaires.»
Art. 8. — Toutesles contributions di réel es ou indirectes
autres que celles autorisées par les iois existante»; à quel-
que titre et sous q lelque dénomination qu'elles se per-
çoivent, sont formellement interdites, à peine contre les
autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui
confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en fe-
raient les recouvrements dêire poursuivis comm • con-
cussionnaires, sans préjudice de ['action en répétition et
en dommages-intérêts et sans que, pour exercer ce le ac-
tion, les tribunaux aient besoin d'autorisation préalable.
Art. 8. — La présente loi avec son état aunexé,sera pu-
bliée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des
Finances et du Commerce.
FRANÇOIS ANTOINE SIMON
Président de la République.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante
Article Premier.— Des crédits sont ouverts aux diffé-
rents Secrétaires d Etat jusqu'à concurrence de :
Relations Extérieures..
Cultes
Justice
Or Am.
P. 122.682.33
75.754.50
8.400
12.000
25.000
30.000
15.420
13 040
23 972.56
7.000
311 700
2.661.241.05
19.000
jMONAAIE NLE.
G. 18.880.00
45.220
613.859
Guerre
1.513.181.51
Marine
290.751
Service de la Banque..
Agriculture
10 000
286.444
Instruction publique...
Finances et Commerce
Recettes et Dépenses
Intérieur et Policegle.
Dette publique
1.462.816
964.978.56
142.196
1.290 841
i.417.334.67
Travaux publics ,
490.840
3.329.010.33 (i. 8.246.841.74
Arl. 2, — Il sera pourvu aux dépenses mentionnées à
l'article 1er. de la présente loi, suivant, les états ci-anne-
xés, par le-; Voies et Moyens de l'exercice 1909-1910.
Art. 3 — Il sera, sous la responsabilité personnelle du
Secrétaire d'Etat des Finances et selon les disponibilités
du Trésor public, imputé, chaque mois, sur le montant
des recettes, un douzième du chiffre alloué aux divers
Départements ministériels Sera tout d'abord effectué le
paiement de la solde et. de la ration, des appointements,
indemnités, pension, location, et ensuite les autres dé-
penses budgétaires régulièrement ordonnancées, suivant
les disponibilités du trésor.
Ce douzième ne pourra être dépassé qu'en vertu d'une
décision du Conseil des Secrétaires d'Etat et pour un cas
extraordinaire et urgent. Dans aucun caset pour quelque
cause que ce soit, aucun Secrétaire d'Etat ne pourra dé-
penser au-delà des crédits législatifs, ouverts par la pré-
sente loi, ni engager aucune dépense nouvelle avant qu'il
ait été pou vu aux moyens de l'acquitter par un supplé-
ment de crédits.
Art. 4.— Aucun paiement ne sera effectué parle trésor
public que pour l'acquitement d'un service porté au Budget
ou prévu par un Arrêté de crédit extraordinaire indiqua
dans l'article 7 de la présente loi. Aucune dépense faite
pour le compte del'Etatne pourra êire acquittée si ellen'a
été préalablement ordonnancée, et l'ordonnance conver-
tie en mandat de paiement, conformément aux articles 43
à 50 dn règlement pour le service de la Trésorerie. Toute
ordonnance de dépense doit, pour être payée à Tune des
caisses du Trésor public, être/portée sur un crédit, légale-
ment ouvert, se renfermer dans les limites des distribu-
tions mensuelles des fonds et être appuyée de pièces qui
constatent que son effet est d'acquitter en tout ou en
paitie une dette de l'Etat régulièrement justifiée.
Art. 5. — Les dispositions qui précèdent s'appliquent à
toutes les catégories de dépenses, qu'elles appartienneni
au service courant ou au service de la Dette publique.
Il sera, pour cette dernière catégorie de dette, ouvert
dans les livres de l'Administration, à Port-au-Prince un
compte spécial.
Pour faciliter l'ordonnancement, la Banque Nationale,
c hargée de faire le service de laDette publique, expédiera
le premier de chaque mois au Secrétaire d'Etat des Fi-
nances qui les transmettra à l'Administrateur des finan-
- 52 —
ces les pire. -s comptables justificatives des répartitions
faites ou des remboursements opérés le mois précédent
au compte de la dit»- dette.
Les intérêts payés seront ordonnancés en dépenses,
séparément du capital amorti.
Pour ce qui est de la dette intérieure convertie et con-
solidée et de la dette extérieure (empruntsde 187Ô et 1896)
dont les intérêts se règlent tons lessix mois et L'amortis-
sement tous les ans, il sera à L'époque de chaque règle-
ment, remis par la Banque Nationale au Secréetaire d'E-
tat des Finances, qui les fera parvenir à l'Administrateur
des finances, les pièces justificatives des dépenses faites
pour le paiement des intérêts et .l'amortissement du ca-
pital.
Les ordonnances de dépenses relatives à la dette pu-
blique et les pièces à l'appui seront comme toutes les or-
donnances de dépenses acheminées à la Chambre des
Comptes conformément l'article 17 du règlement pour le
service de la Trésorerie.
Art. 6.— Est accordé au Président d'Haïti, en cas de
graves atteintes portées à la sûreté publique, la faculté
d'ouvrir par un Arrêté contresigné de tous les Secrétaires
d'Etat, des crédits extraordinaires pour subvenir aux dé-
penses nécessitées par des circonstances imprévues.
Art. 7.— Le Secrétaire d'Etat des Finances est et de-
meure autorisé, seulement dans le cas d'urgence prévu
par l'article 6 ci-dessus, à contracter, si les fonds iln
Trésor étaient insuffisants, des emprunts réglables au
mieux des intérêts de l'Etat, ou à employer tout autre
moyen préalablementadoptépar le Conseil des Secrétaires
d'Etat, moyen qui n'engagé pas les droits de douane et
ne porte aucune atteinte au paiement des dépenses du
service courant.
Ces emprunts ne seront valables (piaulant qu'il
seront ouverts par Arrêté du Président d'Haïti contresi-
gné de tous les Secrétaires d'Eiat.
Art. 8.— Les Arrêtés relatifs aux crédits extraordinaires
et aux emprunts d<>nt il est parlé aux articles 6 et 7 seront
appuyés de pièces justificatives transmises par le Secré-
taireriè des Ci tances à la Chambre des Go nptes, quinze
jouis après leur publication.
Ils seront dans les formes el conditions, s lumis à la
sanction .des Chambres Législatives dans la première
quinzaine de leur plus prochaine réunions.
Art. 9. — Il sera tous les quinze j >ura, expé lié dire ite-
ment par la Banque Nationale d'Haiti et par la Trésorerie
— ;>,-» —
à la Chambre des Comptes, un extrait certifié du compte
«Recettes et Paiements,» tel qu'il est tenu à la Banque et
à la Trésorerie, présentant les recettes et les dépenses
générales de la République en or et en monnaie natio-
nale pendant la quinzaine précédente.
Art. 10.— Ont force de loi, les articles 3, 5, 9, 23, 32,
58, 59, 60 et 61 du règlement pour le service de la Tré-
sorie en date du 26 Juillet 1891.
En conséquence le Secrétaire d'Etat des Finances pré-
sentera avec les Comptes généraux, dès l'ouverture des
Chambres, la loi qui règle définitivement l'exercice budgé-
taire. Cette loi fera connaitre la balance en Recettes el
Dépenses.
Art. 11. — Dans la première huitaine de chaque mois,
les payeurs des Départements ministériels et les payeurs
des différents arrondissements financiers enverront au
Ministère des Finances et à la Chambre des Comptes.
1° Un état général des mandats de paiement et des
chèques touchés par eux dans leur service de Trésorerie
et à la Banque Nationale ou dans ses 'succursales ou a-
gences pendant le mois précédent ;
2o Un état général de toutes les feuilles, quittances et
autres pièces justificatives de dépenses acquittées dans
le même mois. Ces états qui seront dressés par exercice,
Ministère et Service, indiqueront les chapitres et sections
du Budget auxquels se rapportent les dépenses payées.
Les pièces justificatives, quelleque soit leur nature, seront
dressées en triple original dont l'un sera remis au Ministère
des Finances, l'autre à la Chambre des Comptes et le
troisième retenu par le payeur à l'appui des opérations
de sa caisse.
Art. 12.— A Port-au-Prince, un fonciionnaire du Dé-
partement des Finances délégué par le Ministre, et dans
les autres arrondissements financiers les Administrateurs
des finances, vérifieront, dans les premiers joursde chaque
mois, la comptabilité des payeurs et adresseront au Secré-
taire d'Etat des Finances un rapport indiquant : i° les
sommes reçues et inscrites sur les livres des payeurs
pendant le mois précédent avec mention de la date, du
numéro de chaque mandat de paiement ou chèque tiré
sur la Banque, ses Sussursales ou Agences; 2° les dé-
penses acquittées dans le môme mois au moyen des va-
leurs encaissées avec détail des payements par Départe'-
menl ministériel ei car Service, la nature des justifica-
tions produites à I appui de chaque catégorie de dép sns
3o la balance en caisse au mpm Mit de la vérification.
Art. 13. — Les dispositions de la loi du 26 A >ùt 1870
sur la responsabilité <!«'> foneti mnàires pt pmimI >y -s d •
TA brunis ratio i s ml iipplicab . m Cj notable <1 s Forç
et Chantiers de Bizoto i,aux comptables et chef do poste
du Service télégraphique terrestre et. à toute personne
chargée à un titre quelconque de la perception des de-
niers publics.
Ait. 14. — La présente loi sera publiée avec les états
annexés qui l'accompagnent. Elle sera exécutée à la di-
ligence des Secrétaires d'Etat, chicuu eu ce qui le con-
cerne.
LOI PROROGEANT POUR L'EX. 1909-1910 LES LOIS IT
ARTICLES DE LOI SUK LA RÉGIE DES IMPOSITIONS
directes (Moniteur du 2 Octobre 1909. )
FRANÇOIS ANTOINE SIMON
Président de la République.
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la
Constitution.
Considérant qu'il y a lieu de proroger pour l'exercice
1909-1910 la loi du 24 Octobre 1876 sur la régie des impo-
sitions directes ainsi que les articles 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 52 et 53 de la loi du 13 Août 1906 mentionnée
dans celle du 13 Août 1903 ;
Considérant qu'il importe de remettre en vigueur pour
le même exercice 1909-1910 la panie du tarif de la loi
du 3 Août 1900, concernant certaines industries prévues
par la loi du 24 Octobre 1876 ;
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a volé la loi suivante ;
Art. 1er.— La loi du 24 Octobre 1876, les articles 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 52 et 53 de la loi du 3 Août 1900 et
la partie du tarif de celle-ci concernant les professions et
industries nouvelles prévues par la loi du 24 Octobre 1876
sont et demeurent prorogés pour l'exercice 1909-1910.
Art. 2. — Le produit de la patente des voitures et
spectacles publics sera attribué aux Hospicescommunaux.
55
Art. 3.— La présente loi abroge toutes lois ou dis-
positions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécu-
toire à ia diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et
du Commerce et de l'Intérieur, chacun en ce qui le con-
cerne.
ARRÊTÉ AUTORISANT LA FORMATION DE LA SOCIETE
ANONYME DITE (( BANQUE HAÏTIENNE » ( 5 Octo-
bre 1909 ) Moniteur du 6 Octobre 1909.
FRANÇOIS ANTOINE SIMON,
Président de la République
Vu l'article 97 de la Constitution ;
Vu également les articles 39 à 37, 40 et 45 du Code de
commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat du Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête
Art. 1er.— Est autorisée ia Société anonyme haïtienne
formée à Port-au-Prince sous la dénomination de « Ban-
que Haitienne », par acte public en date du 4 Octobre
1909.
Art. 2.— Est approuvé l'acte constitutif de la dite So-
ciété passé au rapport de Me. Maximilien Laforest et son
collègue, notaires à Port au-Prince, le 4 Octobre 1909; le-
quel acte restera annexé au présent Arrêté.
Art. 3. — La préseate autorisation pourra être révoquée
en cas de violation des lois ou de non-exécution du dit
acte constitutif, sans préjudice de dommages-intérêts en-
vers les tiers.
Art. 4.— Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui
sera imprimé et publié.
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
Pardevaut maître Guillaume Charles Maximilien La-
forest, Notaire du Gouvernement et son confrère, à la
résidence du Port-au-Prince, soussignés,
Furent présents :
lo. Monsieur H. C. Staude, demeurant à Port-au-Prin-
ce, agissant pour compte des sieurs G. Keitel et Cie.,
3*
commerçants, domiciliés à Hambourg ( Allemagne ) et
demeurant à Port-au-Prince, dont il est l'un des associés ;
Et 2o. Monsieur Joseph Freeman, demeurant à Port-
au-Prince et domicilié à New-York ( États-Unis <l \ • n Ti-
que. )
Lesquels ont. par ces présentes, déclaré former une
Société anonyme haitienne aux conditions suivantes :
Art. 1er. — Le nom de la Société est « Banque haïtien
ne »
Art. 2. — Elle a son siè^e social et son établissement
principal à Port-au-Prince ; mais il lui est loisible d'avoir
des succursales tant dans les autres villes de la Républi-
que qu'à l'étranger.
Art. H.— L'objet et le but que la Société se propose sont
les suivantes :
lo. acheter, vendre, négocier toutes sortes de titres, ac-
tions, obligations, billets à ordre, traites et autres effets
de commerce ;
2o. acheter, vendre, négocier les actions et obligations
des compagnies soit haïtiennes, soit étrangères ;
3o. Recevoir en dépôt toutes sommes, valeurs titres,
actions ou obligations aux conditions qu'elle peut déter-
ner; ouvrir, à cet effet, des comptes courants et des comp-
tes de chèques ou traites ;
4o. Délivrer au besoin des certificats de dépôt qui ne
pourront jamais circuler comme monnnaie ;
5o. Prêter sur titres, actions, obligations, hypothèques
ou surtoutes sortes de garanties réelles ou personnelles;
bô. Acquérir des biens immobiliers, prendre inscrip-
tions hypothécaires, posrsuivre et être poursuivie aussi
bien pardevant les tribunaux haïtiens que pardevant les
tribunaux étrangers.
La Banque Haïtienne pourra en somme faire tant à
Port-au-Prince qu'ailleurs, toutes opérations de banque
en général.
Art. 4.— Le capital social de la Banque haitienne sera
de deux cent mille dollar* divisés [en deux mille actions
de cent dollars chacune, ce capital pourra être augmenté.
Art. 5.— Les administrateurs et les actionnaires au-
ront le pouvoir de faire les réunions et élections soit à
Port-au-Prince, soit ailleurs.
Art. 6.— Le nombre des administrateurs de la société
sera pour le moins de cinq membres qui forment le con-
seil d'Administration. Leurs fonctions durent jusqu'à la
nomination de leurs successeurs. Ils sont indéfiniment
rééligibles.
Pour La première année les comparants se réservent le
droit de désigner les membres du Conseil d'Administra-
tion qui resteront en fonctions jusqu'à leur remplacement
par les actionnaires.
Dans l'intervalle de la réunion de l'assemblée des ac-
tionnaires, le conseil d'Administration pourvoit aux va-
cances qui peuvent se produire dans son sein.
Le conseil nomme son président, administre les affai-
res de la Société, nomme et révoque ses agents et emplo-
yés, convoque l'assemblée des actionnaires.
Art. 7. — Aux époques fixées par le conseil d'Adminis-
tration, les actionnaires se réunissent en assemblée ponr
élire les administrateurs et s'occuper de toutes affaires
qui leur sont soumises.
Art. 8.— La propriété des immeubles n'appartiendra
jamais aux associés, et en cas de dissolution de la Socié-
té pour une cause quelconque, il doit être procédé pré-
alablement à cette dissolution, à la vente des immeubles
lui appartenant, par les soins du liquidateur à nommer
par les associés et en cas de désaccord, par le Tribunal'
de commerce de Port-au-Prince, sur la requête de toutes
les parties intéressées. Les associés n'auront droit qu'au
partage du prix de cette vente.
Art. 9.— Dans le cas où il y aurait des intérêts étran-
gers engagés dans la Société, les intéressés s'interdissent
tout appel à l'intervention diplomatique.
Ait. 10 — Le présent acte est fait en annulation de ce-
lui du vingt-huit Septembre écoulé, enregistré, demeuré
sans effet.
Art. 11.— Pour l'exécution des présentes, les parties
élisent domicile, savoir : Messieurs G. Keitel et Co., en
leur demeure à Port-au-Prince et Monsieure Joseph Free-
man en la demeure des sieurs G. Keitel et Go., â Port-
au-Prince.
Dont acte lu aux comparants
Fait et passé au Port-au-Prince, en l'étude et en minu-
te, ce jourd'liui quatre Octobre mil neuf cent neuf an cent
sixième de l'Indépendance d'Haiti ; les comparants ont
signé avec nous notaires.
Ainsi signé : G. Kkuel et Co. Joseph Freeman, Ed.
Oriol et Maximilien Laforest, Notaire du Gouverne-
ment, dépositaire de la minute au bas de laquelle est
58
écrit : Enregistré à Port-an-Prince, le quatre Octobre mil
neuf cent neuf fo'io 255/236. Ro. rase 1024 du registre X
N . 3 di civ Is Perçu, droit lix*' : Une gourde.
La Directeur pricipat de VEregiitremnt^ < Signé )G. F. Car-
valho. Vu : par autorisation du contrôleur, ( Signé ) :
Cyrus Saurel.
1ère expédition.
Collationné.
Maximilien LAFOREST, Notaire.
arrêté autorisant la société anonyme ditr:
«Compagnie Electrique des villes de Port-au-Prince
et du Cap-Haïtien
14 Août 1909
(Moniteur du 18 Août 1909)
FRANÇOIS ANTOINE SIMON
Président de la République.
Vu le contrat passé à Port-au-Prince, le 23 Juin 1006, ( 1 )
entre le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et MessieursEm-
manuel Gabriel et Helvétius Manigat pour la concussion
d'un système d éclairage électrique et de distribution de
l'éclairage électrique pour les villes de Port-au-Prince et
du Cap-Haïtien.
Vu les lois des 31 Août 1906, 22 Août t907 et 7 Août
1908;
Vu également les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de
commerce;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
Arrêté;
Art. 1er.— Est autorisée la Société anonyme haïtienne,
formée à Port-au-Prince, sous la dénomination de Com-
pagnie d'éclairage électrique des villes de Port-au-Prince
et du Cap-Haïtien, par acte public en date du 7 Mai 1909.
Art. 2. — Est aprouvé l'acte constitutif de la dite Société
passé au rapport de Me Edmond Oriol et son collègue,
notaires à Port-au-Prince, le 7 Mai 1909, et enregisti
' 1) Voir Annuaire de 1006 page »':*
" 1907 lM74
"1903 "21(>
- 59 —
Art. 3.-— La présente autorisation pourra être révoquée
en cas de violation des lois ou de non exécution du dit
acte constitutif, sans préjudice de dommages-intérêts en-
vers les tiers.
Art. 4.— Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui sera
imprimé et publié.
LOI METTANT LR3 BUREAUX DE L'ADMINISTRATION, Dl
LA DOUANE ET DE LA RECETTE DES CaYES SUR
LE MÊME Pied que les mêmes dits bureaux du Cap-
Haitten
Votée à la Chambre le 19 juillet.— Au Sénat le 25 Août
Promulguée le 26 Août
( Moniteur du 1er Septembre 1909 )
Considérant que par le nombre insuffisant de leurs em-
ployés, les bureaux de l'Administration des Finances, de
la Douane et de la Recette des Cayes, se trouvent presque
toujours en retard pour l'expédition de leurs pièces comp-
tables;
Considérant que par une bonne organisation de ces bu-
reaux, ils répondront plus facilement à l'attente du Dé-
partement des Finances et du Commerce et de la Cham-
bre des Comptes;
La Chambre des Députés
Usant de l'initiative que lui confère l'article 69 de la
Constitution;
A voté d'urgence la loi suivante:
Art. 1er.— Les bureaux de l'Administration, de la
Douane et de la Recette des Cayes, se trouveront, à par-
tir du 1er. Octobre prochain, sur le même pied que les
bureaux de l'Administration, <ie la Douane et de la Re-
cette du Cap-Haïtien, tant pour le personnel que pour les
appointements.
Art 2. — La présente loi abroge toutes lois ou disposi-
tion de loi qui lui sont contraires, elle sera publiée et
exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances
et du Commerce.
LUI OUVRANT UN CHKOIT DE P. 15.000 OR A LA PAROISSE
DE ST MAKC POUK LA RECONSTRUCTION DK SON ËGLISE
Votée à la Chambre le 25 Août.— Au Sénat le 25 Août.
Promulguée le 20 Août
{ Moniteur du 1er Septembre 1909
Considérant que l'Eglise de St-Marc, bàlie depuis 1750,
a pu, au moyen des réparations qu'elle a subies, résister;
Considérant que cette église est en ce moment dans un
tel état de vétusté, qu'elle menace de s'écrouler, que la
reconstruction d'une nouvelle est d'urgente nécessité ;
Considérant que les fidèles de cette paroisse, pir leurs
seules ressources, ne pourront arriver à construire cette
église; que les grands Pouvoirs de l'Etat n'hésiteront pas
à prêter leur précieux concours à la construction de cet
édifice indispensable à la propagation de la religion en
cette paroisse ;
La Chambre des Représentants,
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la
Constitution ;
A proposé,
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante:
Art. 1er, — Une somme de cinq mille dollars, or amé-
ricain est accordée à la paroisse de St-Marc, pour aidera
la reconstruction d'une nouvelle église.
Art. 2. — Cinquante pour cent ( 50 o/o ) du droit de sta-
tistique sur les graines de coton embarquées en ce port,
sont aflectés au paiement de la dite somme.
Dans aucun cas, les 50 o/o du dit droit ne pourront
être distraits de leur affectation.
Art. 3. — Les droits sus-meutionnés, au furet à mesure
«le leur perception, seront versés par le Directeur de la
Recette et de la Dépense de St-Marc, au Conseil de Fabri-
que de cette paroisse.
Art. 4. - La présente loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la
diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux publics et
de;> Finances.
— 61 -
LOI AFFECTANT EN GARANTIE DU PAIEMENT DE LA
CRÉANCE G. FOUCHARD P. 1,10 SUR LE CACAO ET
0,50 SUR CAMPÊCHE
Votée à la Chambre le 25 Août. — Au Sénat le 27 Août
Promulguée le 28 Août.
( Moniteur du 4 Septembre 1909 )
FRANÇOIS ANTOINE SIMON
Président de la République.
Vu la loi du 16 Août 1907 et l'article 63 de la Constitu-
tion ; ( 1 )
Considérant qu'il y a lieu de procéder à la liquidation
de la créance reconnue en faveur du sieur Gallisthènes
Fouchard, du chef du service de l'éclairage électrique de
Jacmel ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances.
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
A proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Art. 1er.— A partir du 1er Octobre prochain, l'Etat ac-
corde à la garantie et au paiement de la sus-dite créance,
un dollar dix centimes ( 1.10 ) or des droits sur le cacao
et cinquante centimes or ( P. 0,50 ) sur le cempèche.
Art. 2. — Le montant de ces affectations sera tenu à la
disposition de l'intéressé ou de ses ayants droit.
Art. 3. — La présente loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la
diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce.
( 1 ) Voir au préoent Annuaire page 44.
— &2 -
LOI AUTORISANT LA VERÎC^TION DBS COMPTES DU »i<»U-
VEKNEMENT A LA BANQUE NATIONALE dHAITI DE
SON INSTALLATION AU 30 SEPTEMBRE 1909
Votée à la Chambre le 27 Août.— Au Sénat le 28 Août
Promulguée le 30 Août
( Moniteur du 4 Septembre 1909 )
Vu l'article 69 de la Constitution ;
Considérant que, par suite des faits reprochés à la Ban-
que Nationale d'Haïti, les intérêts de l'Etat onl été grave-
ment atteints, tels d'ailleurs que le constatent les charg
relevées contre elle; qu'il est dans ce cas reconnu la né-
cessité de procéder a la vérifi iatio i des c > aptes du Gou-
vernement à la Banque Nationale, de la date de l'institu-
tion de cet Etablissement au 30 Septembre 1909;
Sur le rapport du Secrétaire dEtat des Finances et du
Commerce;
A proposé
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er. — Est et demeure autorisée la vérification des
comptes du Gouvernement à la Banque Nationale d'Haïti
de la date de l'institution de cet Etablissement au 30 Sep-
tembre 1909.
A cet effet une Commission de sept membres sera nom-
mée par le Président d'Haïti.
Le résultat de cette vérification sera soumis au Corps
Législatif.
Art. 2 — Les membres de cette Commission percevront
du Trésor public trois cents gourdes par mois.
Art. 3. — La présente loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de loi qui lui sont contraires. El e sera exécutée à la
diligence du Secrétaire d'Etat des finances et du Com-
merce.
- 63 -
loi réglementant le service des bureaux. de la
Recette et de la Dépense.
Votée à la Chambre le 27 Août.— Au Sénat le 28 Août
Promulguée le 30 Août
( Moniteur du 4 Septembre 1909 )
FRANÇOIS ANTOINE SIMON
Président de la République.
Vu l'article 69 de la Constitution,
Considérant qu'il importe de réglementer d'une manière
définitive le service des Bureaux de la Recette et de la
Dépense, de déterminer les responsabilités des fonction-
naires et employés de ces Bureaux et de fixer en même
temps leurs appointements;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article 1er. — Seront strictement observées par les Bu-
reaux de la Recette et de la Dépense les dispositions du
Règlement pour le service de la Trésorerie en date du 26
Juillet 4881.
Article 2. — Les prescriptions de la loi sur la responsa-
bilité des fonctionnaires et employés de l'administration
publique sont également applicables aux fonctionnaires
et employés des Bureaux de la Recette et de la Dépense.
Article 3.— Les appointements de ces fonctionnaires et
employés sont fixés comme suit:
PORT-AU-PRTNCE
1 Directeur G. 900
1 Chef de bureau « 250
4 Chef de comptabilité « 250
4 Sous chef de bureau « 205
1 Caissier « 300
4 Aide-caissier « 205
4 Comptable à « 205
6 Comptables à G. 120 \ . « 720
6 Employés à « 70 «420
6 Employés à « 60 « 360
3 Employés à « 40 « 420
3 Elèves à c 30 « 90
4 Hoqueton « 24
4 Hoqueton « 20
4 Contentieux , «450
— r)4 -
CAP-HAITIEN et GAYES
2 Directeurs à G. 300 .. G. 600
2 Comptables à « 150 . . « 300
2 Aides comptables t 100.. i 200
2 Employés à « 50. . c 100
8 Employés à t 40 . . € 320
2 Hoquetons à t 16 . . c 32
JACMEL et GONÀÏVES.
2 Directeurs a G. 225 G 460
2 Comptables a t 100 c 200
6 Employés à c 50 « 300
4 Employés à c 40 c 160
2 Hoquetons à « 16 t 12
JÉRÈMIE
1 Directeur G. 170
1 Comptable c 80
1 Employé « 50
1 Employé . «40
1 Hoqueton c 12
SAINT-MARC
l Directeur G. 170
1 Comptable « 80
1 Employé « 50
2 Employés à 40 « 80
1 Hoqueton « 12
MIRAGOANE et AQUIN
2 Directeurs à
2 Comptables à
2 Employés à
2 Employés à
2 Employés à
2 Hoquetons à
PORT-DE-PAIX
G. 125. .
t 50 . .
c 30 . .
t 25 . .
* 20 . .
c 10 . .
. G. 250
. « 100
. « 60
. « 50
. « 40
. c 20
. G. 175
. « 75
-65-
1 Employé « |0
1 Employé € 30
1 Hoqueton « 8
PETIT-GOAVE
1 Directeur G. 175
1 Comptable ■ . . . « 75
1 Employé * 40
1 Employé « 30
1 Hoqueton « 8
Art. 4.— La présente loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de loi qui lui sont contraires, elle sera exécutée à la
diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce.
LOI APPROUVANT LES DÉPENSES DE LA RÉVOLUTION
DES CAYES DU 19 NOVEMBRE 1908 ET DONNANT
DÉCHARGE AUX SECRÉTAIRES D'ETAT ET CONSEILLERS
DU POUVOIR EXÉCUTIF DU 6 DÉCEMBRE 1908
Votée à la Chambre le 15 Août.— Au Sénat le 28 Août
Promulguée le 30 Août 1909
( Moniteur du 4 Septembre 1909
FRANÇOIS ANTOINE SIMON
Préaident de la République.
Vu l'article 69 de la Constitution :
Considérant que pour mener à bonne fin la révolution
inaugurée aux Cayes le 19 Novembre 1908, des dépenses
extraordinaires ont été effectuées dans toutes les villes de
la République ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat intéressés,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé.
Et le Corps Législalatif a voté d'urgence la loi suivante :
Art. 1er. — Sont et demeurent approuvées les dépenses
effectuées pour compte de la Révolution inaugurée jaux
— 66 —
1 5 le 19 Novembre l'.H)8 et. s'élevant à Six cent vingt-
deux mille vingt ri une 'lourdes quatre-vingt quatre centimes
f «i. 622.021.84 ) monnaie nationale el vingt et un milledeux
cent seize dollar* cinquante septe centimes ( P. 21.216.57 )
or américain.
Art 2. Décharge pleine et entière est donnée aux Se-
crétaires d'Etat intéressés ainsi qu'aux Conseillers du Pou-
voir Exécutif institué par Décret des Comités révolution-
naires en date du 6 Décembre 1908.
Ail. 3.— La présente loi sera publiée et exécutée à la
diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le con-
cerne.
lot ouvrant des crédits supplémentaires pour
les dépenses effectuées et a effectuer de
l'exercice 1908-1909 — votée a la chambre le
23 AOUT, au sénat le 24 AOUT promulguée
le w2 septembre ( Moniteur du 4 Sep-
tembre 1909 ).
Vu l'article 69 de la Constitution ;
Considérant que les valeurs votées pour certains cha-
pitres du P>udget en cours, ont été dans bien des cas in-
suffisantes ;
Considérant que pour prévenir toute tentative de dé-
sordre et répondre à toutes les obligations qui incombent
an Pouvoir Exécutif, il importe de lui fournir des moyens
nécessaires ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat intéressés ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé,
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article 1er.— Seront régularisées et portées au compte
de i Ex. 1908-1909, les dépenses mentionnées dans les
états annexés à la présente loi et effectuées par les dé-
partements ci après désignés :
^*
__ G7 —
BILLETS
OR
Finances. . .
. . . 19.241.50
3.000
Intérieur
375.905.63
29.144.07
Guerre ...
. . 146.300.
13.444)
Marine ...
. . 36.708.
7.704
Instruction publique
.
500
Relations extérieures .
. , . 200.
20.24539
Justice
. . 1-500.
500
nationale et
à Deux cent
niatrt-uingt un
dollan vint
BILLETS
Or
55.850
19.800
521.444
74.000
120.000
54.694.52
4.000
26.398.89
19.860.10
500
1.800
26.835.32
19.698
2.000
1.500
11.790
132.171.82
64.472.47
1.000
1.700
G, 579. 855.13 P, 73.903.46
At. 2.— Des nouveaux crédits s'élèvant à Huit cent qua-
tre-vingt sept mille trois cent vingt-troi* gourd*-* quatre-
vingt douze centimes, monnaie
quatre-vingt deux mille, cent q
centimes, or américaiu :
Finances. ,
Intérieur
Guerre
Marine
Instruction publique
Relations Extérieures .
Justice
Cultes
Travaux publics .
Agriculture . . * .
G. 887.323-92 P. 282.181.20
Art. 3.-- Ces nouveaux crédits seront couverts par les
Voies et Moyens de l'Exercice 1908—1909.
Art. 4.— La présente loi sera, avec les états y annexés,
publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat,
chacun en ce qui le concerne.
Intérieur ( suite ).
LOI ÉRIGEANT EN QUARTIER LE POSTE MILITAIRE DES
ANSES-A-PITRE ( VOTÉE A LA CHAMBRE LE 4
JUIN 1907 AU SÉNAT LE 5 JUIN 1907
PROMULGUÉE LE 19 AOUT 1909
Moniteur du 1er Sept. 1909
Considérant que le Poste militaire des Anses-à-Pitre
tend à devenir de plus en plus un centre d'activité, com-
merciale et industrielle, grâce, notamment, aux exploita-
tions forestières qui s'y pratiquent ;
- 68 -
Considérant que l'accroissement de la population récla-
me, dans L'intérêt du fisc, une organisation administrati-
ve et judiciaire ;
Vu l'article 69 de la Constitution,
La Chambre des Représentants
A préposé
Et le- Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article 1er.-- Le Poste militaire des Anses-à-Pitre est
érigé en quartier.
Art. 2.— Il y sera établi un bureau d'administration, un
corps de police, un bureau de l'état civil et une justice
de paix à l'instar de ceux des autres quartiers de la Ré-
publique-
Art. 3.-- La présente loi sera exécutée à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Finances et delà Jus-
tice* chacun en ce qui le concerne,
LOI ACCORDANT UNE PROLONCVTlON DE DÉLAI DE DEUX
ANS a Mr. N. Leconte pour l'entreprise des tra-
vaux DE L'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE DES GONAÏVES.
Votée à la Chambre le Août 1908.— Au Sénat
le 25 Août 1909.— Promulguée le 26 Août 1909.
(Moniteur du 1er. Septembre 1909.) (1)
FRANÇOIS ANTOINE SIMON
Président de la République.
Usant, de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la
Constitution,
Vu le contrat passé le 11 Septembre 1906 entre le Se-
crétaire d'Etat c\e l'Intérieur et Monsieur Narcès Leconte
pour l'établissement d'un système d'éclairage et distribu-
tion électrique pour la ville des Gonaïves ;
Vu la loi de sanction du 16 Septembre ;
Considérant que malgré la bonne volonté du conces-
sionnaire, des circonstances de force majeure ont empê-
ché la réalisation de son engagement, étant donné l'état
d'instabilité que créa dans la République l'insurrection
de l'Artibonite du 15 janvier dernier ;
(1) Voir aunuaire dp. 1900 pa^'e 03.
- 69 - (
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé,
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante:
Article Premier.— Un délai de deux années, à partir
de la promulgation de la présente loi, est accordé à Mr.
Narcès Leconle pour l'entreprise des travaux d'éclairage
et de distribution électrique de la ville des Gonaïves.
Art. 2.— La présente loi sera exécutée à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
LOI RÉTABLISSANT LES ANCIENNES LIMITES DELA COMMUNE
DE LA PlAINE-DU-N0RD ET Y FAISANT ENTRE LA SEC-
TION de «Diamant.»
Votée à la Chambre le 6 Aoûi— Au Sénat le 26 Août— Pro-
mulguée le 27 Août 1909. (Moniteur du 1er. Sept 1909) (1)
Considérant que par la loi du 14 Septembre 1894, les
limites de la commune de la Plaine-du-Nord ont été mo-
difiées ;
Considérant que la nouvelle délimitation qui lui a été
assignée fut annulée par le fait de la loi du 9 Septembre
190i et celle du 4 Septembre 1905 retournant aux com-
munes de l' Acul-du-Nord et de Mi lot les habitations que
la loi du 14 Septembre 1894 entraient dans cette dite
commune ;
Qu'un tel état de choses nuit à la prospérité d'une si la-
borieuse population ;
Considérant, d'autre part, que la section rurale connue
sous le nom de «Diamant», retournée à la commune de
Milot, a causé des préjudices réels aux intérêts de la
Plaine-du-Nord ;
LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Usant des prérogatives que lui accorde l'article 69 de
la Constitution,
A proposé.
Et le Corps Législatif a rendu d'urgence la loi suivante.
Article Premier.— Les limites de la commune de la
Plaine-du-Nord, telles qu'elles étaient déterminées avant
la loi du 14 Septembre 1894 sont et demeurent rétablies.
(i) Voir annuaire de 1904 paç« 27 et 190j page 22.
- 70
Art. :!.— La section rurale de (Diamant» dépendant de
la commune de Milot fera désormais partie de la com-
mune 'I" la Plaine du-Nord.
Art. i^. — La présenté loi sera exécutée à la diligence
Secrétaires d'Etal de l'Intérieur et de l'Agriculture
LOI CRÉANT LA PRÉFECTUR K DE POLICE
DE PORT-AU-pRINe.F.
Votée ù la Chambre le 25 Aon!. - Au Sénat le 25 Août.
Promulguée le 28 Août.— (Moniteur du 1er. Sept. 1909.)
FRANÇOIS ANTOINE SIMON
Président de la République.
Vu l'article 69 de la Constitution,
Considérant que le caractère exceptionnel du Départ -
ment]de l'Ouest qui renferme le siège du G mverue n sut,
montre la nécessité d'y concentrer l'action de la Police
en lui donnant une direction propre à lui faire produire
les effets les plus utiies ;
Considérant qu'il s'est opéré à la Capitale une grande
agglomération de la population flottante ;
Considérant que l'intérêt supérieur de la paix exige an
centre de l'Etat une surveillance active et toute spéciale
de la part des autorités chargées de maintenir l'ordre pu-
blic, autant que la propriété el ta sûreté individuelles ;
Sur le rapport du Secrétoire d'Etat de l'Intérieur et de
la Police générale ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé,
Et ie Corps Législatif a rendu d'urgence la loi suivante:
Article Premier.— Il est créé à Port-au-Prince une Pré-
fecture de Police dirigée par un haul fonctionnaire por-
tant, le titre de Préfet de Police du Département de l'Ouest.
Ail. 2.— Un bureau spécial sera établi parla Préfecture
de Police.
Xv\. 'A — Le Préfet de Police nommé par le Présid< n'
d'Haïti ex< rce ses fonctions dans les limites de la loi et
sous l'autorité immédiate du Secrétaire d'Etal de l'Inté-
rieur et de la Police générale.
Art. 4. — Il est également placé sous l'autorité du
er 'taire d'Etat, de la Justice ainsi que des autres Si>n->'-
— 71 —
taires d'Etat, avec lesquels il correspond directement pour
les objetsqui rentrent dans leurs Départements respectifs.
Art. 5.— Pour l'exercice de l'autorité que lui confère la
loi, il correspond également avec les Commissaires du
Gouvernement, les Commandants des Arrondissements
et Communes ainsi que l'Inspecteur général de Port-au-
Prince, les Inspecteurs-commissaires de la Police admi-
nistrative, les Chefs des mouvements des ports du Dé-
partement de l'Ouest.
Art. 6.— Les attributions du Préfet de Police com-
prennent la Police politique, la Police de sûreté et la Po-
lice administrative, telles qu'elles sont déterminées dani
les lois du 2 Août 1872 et du 10 Septembre 1878 sur. la
Police administrative.
Art. 7.— Dans l'exereice de la Police politique, le Se-
crétaire d'Etat de l'Intérieur lui donne des instruction!
et le met à même d'en remplir les conditions.
Art. 8. — La Police de sûreté embrasse tout ce qui
touche à la défense des personnes ou des propriétés, tels
que la délivrance et le visa des passeports nécessaires
pour voyager tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Ré-
publique.
Les membres du Corps Législatif, bien entendu, ne se-
ront pas astreints aux dispositions de cet article pour ce
qu'il s'agit du droit de visa de passeports et de permis
tant pour l'intérieur que pour l'extérieur.
Art. 9.— Dans l'exercice de la Police administrative, la
surveillance du Préfet s'étend sur les subsistances, la cir-
culation et la salubrité.
Art. 10. — Le Préfet de Police correspond avec les Ma-
gistrats communaux de sa circonscription sur les ma-
tières de sa compétence.
Art. IL— Avant d'entrer en fonction, le Préfet de Po-
lice prête aux mains du Doyen du Tribunal civil de Port-
au-Prince, en audience publique, le serment de bien et
tidèlement remplir ses fonctions et de respecter les droits
du Peuple.
Art. 12.— Le Préfet de Police portera le costume sui-
vant : Habit carré bleu marine à boutons jaunes, rétapé à
floches jaunes, pantalon blanc, épéé au côté, ceintureaux
couleurs nationales.
Art. 13.— Le bureau de la Préfecture de Police com- .
prendra : Un secrétaire, un secrétaire-adjoint, un emplo-
yé archiviste, deux adjoints et un huissier.
% Art. 14.— Il est placé auprès du Préfet un avocat pour
l'assister de ses avis. Cet avocat prend le titre de con-
7-2 -
seiller de Préfecture et répond de ses conseils ; il est
aussi chargé d'une façon spéciale de faire un cours de
droit pénal aux officiers de la Poiice administrative et
communale, à partir du «{rade de sous-brigadier.
Ait. 15 — l'n règlement sur la Préfecture, élaboré par
le Secrétaire «I Etat de l'Intérieur, viendra fixer retendue
du pouvoir du J'réfet et déterminer ses attributions, con-
formément à la présente loi.
Art 16. — Les appointements de la préfecture de Police
sont fixés comme suit : »
Le Préfet à G. 500 par mois.... G. 6.000
L'avocat-conseiller à G. 150 par mois« 1.800
Le secrétaire à 100 « « « 4.200
Le secrétaire-adjointà G. 60 c c « ' 720
Les deux adjoints à G. 50 c « « 1.200
L'employé-archiviste à G.40« c c 480
L'huissier à G. 20 < « < 240
G. 11.640
Art 17.— La présente loi abroge toutes les dispositions
de loi qui lui sont contraires ; elle sera exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de la Police
générale et des Finances et du Commerce, chacun en ce
qui le concerne.
LOI autorisant l'Usine a Glace de Port-au-Prince a
VENDRE SA GLACE AU PRIX DE G. 0.05 LA LIVRE.
Votée à la Chambre 1 25 Août.— Au Sénat le 27 Août
Promulguée le 31 Août 190&— (Moniteur du ï Sept. 1909*)
FRANÇOIS ANTOINE SIMON,
Président de la République
I sant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la
Constitution,
Vu : Jo. le Contrat passé le il Septembre 1895 pour
l'établissement de l'Usine à Glace de Port-au-Prince ; 2o.
la loi du 2Q Août 1908, promulguée le 29duméme mois;(l)
il) Voir annuaire de 1908 paye 15.
73 -
Considérant, d'une part, que la cessation de la fabrica-
tion de la glace à Port-au-Prince pourrait avoir, à point
de vue de l'hygiène publique, les conséquences les plus
graves ;
Que, d'autre part, le tarif actuellement existant pour le
débit de la glace ne permet pas, étant donné le taux éle-
vé du change, à la Société propriétaire de l'Usine de
couvrir ses frais généraux ;
Qu'il y a lieu donc de concilier les intérêts du public
et ceux la Société de l'Usine à Glace de Port-au-Prince ;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et
des Travaux publics ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé,
Et le Corps Législatif a rendu d'urgence la loi suivante :
Article Premier.— La Société de l'Usine à Glace de
Port-au-Prince est autorisée à vendre sa glace à raison de
cinq centimes la livre.
Art. 3— Il est formellement arrêté que dès que la
prime sur For sera descendue à 200 ojo le prix de la glace
par livre sera réduit à trois centimes, et ce nouveau
prix de débit porté à la connaissance du public par un
avis des Départements ministériels intéressés.
Art. 3.— La présente loi abroge toutes lois ou disposi-
tioEs de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la
diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Tra-
vaux publics, chacun en ce qui le concerne.
Cultes.
RESOLUTION de la chambre des députés relative a
LA M0DIEICAT10N DU TABLEAU GÉNÉRAL DES PAROISSES.
Votée à la Chambre le "28 Août 1909.— Promulguée
le 18 Septembre.— {Moniteur du 26 Septembre ,1909.)
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS.
Considérant que le tableau général des paroisses de
nos cinq diocèses, annexé à l'Arrêté organique du 12
- 7 +
Mars 1861 du Concordat, classe les paroisse! des arron-
dissements de Marmelade et de Hinche dans le diocèM
du Cap-Haïtien ;
Considérant qu'il importe de mettre cet Arrêté eu har-
monie avec la loi du 3 Juin 1909 qui réintègre les arron-
dissements de Hinche et de Marmelade dans le Départe-
tementde l'Artibonite ;
Vu l'art. 11 du Concordat ;
Vu l'art 1er de l'Arrêté sus-parlé qui prescrit que la di-
vision civile et politique de la République serviradebase
à la division religieuse, c'est-à-dire qu'il y aura autant de
diocèses que de départements et que les limites et les cir-
conscriptions de cesdiocèses serontles mêmes que celles
des départements ;
Vu également l'article 2 qui institue un diocèse au Go-
naïves, lequel comprend le Département de l'Artibonite.
A voté la Résolution suivante :
Le Pouvoir Exécutif est instamment convié à prendre
de concert avec le Souverain Pontife, ou simplement d'a-
près l'article 11 du Concordat, avec l'Archevêque dePort-
au-Prince et l'Evêque du Cap-Haïtien, un Arrêté modi-
fiant le tableau général des paroisses de la République.
Cette modification a pour but de classer les paroisses des
Arrondissements de Hinche et de la Marmelade dans le
diocèse des Gonaïves, conformément à la loi du 3 juin
1909 sus-parlée.
La Chambre des députés émet le vœu de voir le Pou-
voir Exécutif, selon le désir général, combler, dans \o
délai le plus bref, après entente avec leSaint Pèro le Pape
la vacance du Siège épiscopal des Gonaïves.
TABLE DES MATIÈRES
PAGES
Notice . . ivà vu
Justice.
#
Arrêté attribuant au Tribunal civil des Gonaïves la connaissance des
affaires commerciales de cette juridiction I
Arrêté qui accorde amnistie aux citoyens condamnés par divers juge-
ments du Conseil spécial militaire de Port-au-Prince 2
Loi modificative de l'article 80 du code d'instruction criminelle .... 3
Instruction publique.
Arrêté créant un cours de droit administratif à l'Ecole Nationale de droit 4
Traxaux publics et Agriculture.
Loi ouvrant un crédit de 200.000 dollars au département de l'Agricultu-
re pour la réfection du Bassin général 5
Loi sanctionnant le contrat pour l'entreprise des travaux du Bassin gé-
néral — Contrat 8
Arrêté nommant Mr Pétion Pierre André Secrétaire d'Etat des Travaux
publics 12
Intérieur.
Arrêté de prise de possession des terrains non bâtis sur une partie de la
piste du Champ de Mars "13
Loi taisant relever les arrondissements de Hinclieet d^ la Marmelade
du Département de l'Artibonite 13
Arrêté nommant Monsieur Jérérnie Secrétaire d'Etat de l'Intérieur . . 14
Décret prolongeant d'un mois la session>Jégislative 15
Loi érigeant en commune de 5e classe sous la dénomination de St-Jean
du Sud le quartier de l'Etronc de Porc 15
Loi érigeant en poste militaire la Section de Bail ou Bayon 19
— 76 —
Loi accordant un ,| tlai ,1 [S n m , VIr L. I- ibin ■ i ir ta de
son Contrat de fabrique de bougies etc 17
Loi érigeant le quartier des Roseaux en Commune do 5e classe . . 1.8
Loi érigeant en quartier le poste de GarreJour-Gental 19
' rigeant le poste militair ri iatier 19
Loi érigeant f Bac du Borgne • en poste militaire
Loi érigeant Grand Pré en poste militaire M
Loi érigeant en quartier les postes b» Grever et Gîurlier 21
Loi érigeant Labrande en poste militaire 22
Loi érigeant Cagnette en poste militaire 23
Loi élevant au rang de Commune de le classe la Co nmunede Baradères 23
Loi élevant au rang dos Coimnunes de 4e classe la Commune de Port-
Margot o't
Loi portant réorganisation de la Maison Centrale 25
Loi érigeant en poste militaire la 10e Sectton rurale de la Hante Gran-
de-Rivière 29
Loi érigeant en quartiers les postes do l'IIe-à vache et du Gamp-Périn 30
Loi annexant à la Commune de Belladère les Sections de Moye Sec et
Riaribes :<1
Loi érigeanten quartier le poste des Anses-à-Pitre 67
Loi accordant une prolongation de délai de 2 ans à Mr N". Lee i it i
pour l'entreprise des travaux de l'éclairage électrique des Go-
naïves 68
Loi rétablissant les anciennes limites de la Commune de la Plai-
ne du Nord 69
Loi créant la Préfecture de Police de Port-au-Prince 70
Loi autorisant la glacière de Port-au-Prince à vendre sa glace à P, 0.05
la livre ....
/ -
Finances.
Arrêté autorisant la Société Annoonyme dite Compagni s M ûti ■ me tl *
Wharf de Port-au-Prince . . I 31
Arrêté nommant Mr G Rigaud Secrétaire d'Etal des finances .... 14
Loi sanctionnant la transaction du 26 février \'^^2 entre l'Etat et Mr
C. Fouchard 44
Loi affectant au retrait des billets de I et2 gourdes les ressourcea
créées par les lois du 41 Août 1903 et du 26 Juillet 1907 '»'»
Loi autorisant le Gouvernement à contracter un emprunt de P. 2.5 1 1.00 ' V>
Loi fixant les budgets delà République pour l'Exercice 1909-1910 ... 18
Loi prorogeant pour l'Exercice 1909-1910 les lois sur la régie des impo
sitions directes 54
ArnHé autorisant la l'o rmation de la Société annunnyni': dite « Banquet
Haïtienne i 55
— 77 -
Arrêté autorisant la Société Anonyme dites Compagnie Electrique
des villes de Port-au-Prince et du Gap- Haïtien . 58
Loi mettant les Bureaux de l'Administration et de la Recette Gayes
sur le même pied que les mêmes dits Bureaux du Cip-Haïtien. 59
Loi ouvrant un Crédit de 5.000 dollars à la paroisse de Saint-Marc
pour la reconstruction de son église 60
Loi affectont au paiement do la Créance G. Fouc'iard P. 1.10 sur le
Gocao et 0.50, sur lecampêche 61
Loi autorisant la vérification des Livres de la Banque Nationale d'Haïti 62
Loi réglementant le service des bureaux de la Recette et de la Dépense 65
Loi approuvant les Dépenses de la Révolution des Gayes et donnant
décharge aux Secrétaires d'Etat et Conseillers du Pouvoir
Exécutif 65
Loi ouvrant des Crédits supplémentaires pour les dépenses eflectuées
et à effectuer de l'année 1908-1939 66
Cultes.
Résolution de la Chambre des Députés relative à la modification du
Tableau général des Paroisses . . • 78
Fin de la table des matières
ON TROUVERA
Chez M« Etienne MATHON et à l'im-
primerie VERROLOT, à Port-au-Prince,
«L'annuaire de législation haïlienne» de 1904
» » » 1905
1906
1907
1908
»
»
»
»
»
»
Prix : G. 2
-
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