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ANNUAIRE
DE
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HAÏTIENNE
l'IîBMl': PAH
Me E. MATHON
Avocat
>NTENANT LES LOIS VOTÉES PAR LES CHAMBRES LÉGISLATIVES
EN L'ANNÉE 1908
T LES PRINCIPAUX ARRÊTÉS D'INTRRÊT GÉNÉRAL
GixiLqijLièrrxe -A-nriée.
Imprimerie J. VERROLLOT, 96, Rue Roux, 96.
190VI.
ANNUAIRE
DK
LÉGISLATIOIV
HAÏTIENNE
PUBLIÉ PAR
Me E. MA^THON
Avocat
CONTENANT LES LOIS VOTÉES PAR LES CHAMBRES LÉGISLATIVES
EN L'ANNÉE 1908
KT LES PRINCJPAUX ARRÊTÉS DINTRRÊT GÉNÉRAL
PORT-AU-PKINGE
Imprimerie J. VERROLLOT, 96, Rue Roux, 96.
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ANNUAIRE
DE
LÉGISfATIOrS haïtienne.
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POUVOIR EXÉCUTIF.
La Présidence de la République fut exercée jusqu'au 2 Dé-
cembre 1908 par le Général Nord Alexis. Surpris par les
progrès d'une révolution inaugurée le 19 Novembre dans
la ville des Cayes par le fréiiéral Antoin^e Scmon, et se
sentant aussi abandonné de tous côtés, il consentit à
laisser le pouvoir et à s'embarquer sur le navire Dugaan-
Trouin de la marine de guerre française.
Cet embarquement empêcha une prise d'armes immi-
nente à Port-au-Prince.
Un comité dit d'ordre public ( I ) se constitua en cette
ville et y reçut le 5 Décembre le Général Antoi\r Simon
et vses troupes.
( I ) Adresse, du l-omite d ordre public ;
Aux populations de l'Arrondissement de Port-au-Prince
Concitoyens,
Le gouvernement du génér;il Nord Alexis vient de quitter le pouvoir de-
vant les progrès de la Révolution du Sud, et ce fait enfin accompli laisse le
peuple haïtien maître rie ses destinées.
Désignés en quelque sorte par le vœu de 'a tnajorité des citoyens, nous
nous sommes constitués en Commission pour le maintien de l'ordre public
et la sécurité de la population, en attendant l'arrivée à la Capitale de l'armée
révolutionnaire du Sud. C'est pourquoi nous faisons un suprême appel à
votre esprit de sagesse.
L'heure est grave, et il importe que nous fassions tous les sacrifices pro-
pres à garantir la sécurité et l'autonoinie nationales.
Il nous faut éviter coûte que coiite qu'aucun acte de violence ou de désor-
dre ne mette en péril les intérêts supérieurs de la Patrie.
— IV -
Le (I Décembre le Chef de l'armée triomphante prit le
tiliv de Chef du Pouvoir Exéciilif en ver'hi d'un décret
signé d'officiers de l'année el dn Coiriité révolutionnaire
des Cayes
Il convoqua pour le 17 du même mois les Chambres
Législatives déjà convoquées par Arrêté dn 30 Novembre
dn Général Nord Alexis.
La réunion des Chambres eut lien en etTet à la date
lixée.
La Chambre des députés s-^ donna pour Président Mon-
sieur Joseph Sévère, et le Sétiat, Monsieur F. L Paulin.
Le même jour le Général Avtoimk Si.mo\ fut élu à l'u-
nanimité, Président de la République.
SEGRÉT/VIRES DÉTAT.
Le Cabinet dn Général Nord Alr:xi5>. composé des citoyens
dont les noms ont été publiés dans la Notice de l'Annuaire
de 1007, subit quel(|ues modifications avatU la lin du gou-
vernement.
Le porte-feuille de l'Intérieur qui était conhé par inté-
rim à AI. F. Marcelin depuis la retraite de M. Pétion Pierre
André, fut donné à M. V. Leconte le 14 Mars.
Le même jour et par le même Arrêté, M. Louis Borno
fut noinmé Secrétaire d'Etat au Département des Relations
Extérieures, poste laissé vacant par la démission de Mr.
Pauléus Sanrjon.
Le 24 Novembre, l'intérim du Département de rintéîieur
est confié à M. Tancrède Aui^aiste, en l'absence de M. V,
Leconte en mission dans le Sud.
Trois jours apiès, M. Leconte, que l'on croyait mort,
étant revenu à Port-au-Prince, M. T. Auguste fui main-
tenu comme titulaire au Département de l'Intérieur et
M. Leconte remplaça au Département des Travaux publics
M. F. N Laraque, démissionnaire.
M. T. Auguste démissionna aussi peu de jours après.
La débâcle avait commefic.é.
Que notre patriotisino soit à la Imutt'iir d.- la tàclic! qui .simposo !
Nous aimons à croire que dans les circonstances présentes tout le monde
voudra nous luciliter raccotu|)lissement de devoirs que tious n'avons assumés
que par pur patriotisme et sans aucune pensée d intérêt personnel ou de
parti.
Fait â Port-au-Prince, le 2 Décembre 1908-
Maximilien Laforest, Renaud Hyppolite, Michel-Oreste, M. Ai)ollon, .\. Bo-
namy, L. C-hajiotcau, Prudent, Guillaume, Roisrond-Ganal jeune.
M. Rorno démissionna le 30 Novembre, et le reste du
Cabinet tomba avec le Général Nord Alexis.
Les porte-feuilles ministériels restèrent donc vacants
jusqu'au 8 Décembre, date à laquelle le Glief du Pouvoir
Exécutif appela à ses côtés comme conseillers:
MM. Renaud Hyppolite (Département de l'Intérieur)
« Ghs. Roland (Guerre et Marine)
« J.J.F. Magny (Relations Extérieures et
Instruction publique)
« LuDERS Ghapoteau( Finances et Commerce)
« Murât Glaude (Justice et Gultes)
« PÉTiON Eveillard (Travaux publics et Agricul.)
Après l'élection du 17 Décembre du Président de la Ré-
publique, son cabinet fut ainsi constitué :
Edmond Héreau. — Finances et Commerce
Murât Claude.— Relations Extérieures et Instruc-
tion publique.
Canal jeune. — Travaux publics et Agriculture.
J. F Magny. — Justice et Cultes.
Septimus Marius.— Guerre et Marine.
Renaud Hyppolite. — Intérieur et Police générale.
POUVOIR LÉGISLATIF.
Au 10 Janvier eurent lieu les élections générales des dé-
putés de la 'iOm^ Législature et des membres du Collège
électoral pour la formation de la liste des candidats au
Sénat. (1)
Les travaux législatifs commencèret)t le 21 avril en As-
semblée Nationale et prirent fin le 21 Août.
f 1; LtsTK DKS Dkputks :
Th. I^afontant, V. Cassagnol , J. B. N. Valernbrun, D"" L. Séjourné, G. La-
martine, L. Duroseau, KIorvil Nau, Edouard Desroches, Emile Marcelin,
Chaulct Chariot, Ls D. Berrouet, l\. Lafontant, Fidélia jeune, Adolphe Sam-
bour, Caius Lamothe, D^Savain, T. Desgraves, L. Meiiinon aine, L. Suffit Du-
busson, A. Bouchereau, A. Jn-Joseph, G. A. Toussaint, G, Gabriel, Darius
Magloire, Hector Jn-Joseph, Exuina Matliieu, IV J. Gasimir, Narsès Leconte,
Joseph Sévère, Em. Zéphirin, G Pierre-Louis. L. Drouineaud, Pharord Alexis .
Arthur Gaston, Eugène Pre-Louis, Ed. Hyppolite, Borgella Sévère, E. D. Dieu-
- \M —
Justice.
Une longup |)i'.ili(|iin de la loi du t) j-Hrivier 18G8 sur l'or-
ganisation du IribiMial de Cassation, avait démontré (jue les
deux audiences civiles doiniées par semaine par ce Tribu-
nal étaient insuftisantes, alors que les affaires présentées à
la section ciiniinelle n'en réclamaient qu'une seule. La loi
du 29 Août impose donc à la section criminelle de tenir
elle aussi, une audience civile afin de suppléer à l'autre
section surchargée de pourvois.
— A la suite du procès dit de la Consolidation, le Con-
seil des Secrétaires d'Etat avait cru devoir, dans un but
humanitaire accorder aux condamnés des réductions sui-
tes restitutions pécuniaires. C '- sont ces transactions
que ratifia la loi du 29 Août qui donne mandat au Gouver-
nement d'agir de même à l'égard de ceux des condamnés
qui n'avaient pas encore réglé.
— Dès son arrivée au Pouvoir, le Général Antuink Si-
mon ouvrit les portes du Pays à tous les nombreux cito-
yens exilés par le Gouvernement précédent. Parmi eux se
trouvaient des centaines condamnés pour avoir pris part
aux événements politiques des années 1902-1908.
Usant des prérogatives que lui accorde la Constitution,
le nouveau Président les amnistia par Arrêté du 30 Dé-
cembre.
Relations Extérieures.
La Convention Commerciale passée entre la France et
Haiti en janvier 1907, avait créé certain méconteniement
donné. Vespasien Gond, P. B. Guillaume, Rosinski Céleslin, Féli-x jeune, Xa-
vier Gilles, G. Dérosiers, T. N. A|iollon, Lancelot l.,yon. l\. Daguindeau, Ed.
Laroche, .M. E. Duclieine, Etntii. Gabriel, Alfred l.egendre, L. Lapoiuini'ray,
Georges Zamor, Samuel Gilles, D. Si-Audf, Pli. William, Itucarmel Félix, Jh.
V. Désir, Actéon François, R. Roche, Sidrac Lucas, Auj?. Durand, A. \i. Jn-
François, M. Wiss, Altidor Phanor, .V. Nord Charles, .1 E. Kénol, Ed
Bailly, Si-Julien Sannon, P. M. Ducassc, J.B. N. Marcelin, D. Pinchinat, Jh.
Jn. Ph. Figaro, .1. Jeannot, Camille Léon, A Douyon, Isaac Léger, Antoine
Pre-Paul, .M. Morpcau, Ernest Rigaud, M. Alexandr.-, .Vforama Bernard, .\nl.
yimon lils, R. Momlièlenr, l)u|i(>ron Bréz:iult, L (iourguc, E. Kwald, F. Sa-
non, Jh. Dégrafl', îSturla Pi>ulle, J. B. Laurent, Odilon .Ménos, Planés Edouard,
Emile Williams, Louis B;izetais, Galixte liSs, Savoie Anglade.
— vu —
en Allemagne et l'esprft de représailles avait inspiré un ré-
gime rigoureux contre les denrées et produits haïtiens.
Les deux Pays, après plusieurs essais d'entente, ont
enfin signé le 29 juillet 1908 la convention ratifiée les 14 et
18 Août par le Corps Législatif.— Mais en même temps,
sur la demande du Gouvernement des Etals-Unis d'Amé-
rique, les mêmes avantages douaniers accordés à l'Alle-
magne, étaient, par la loi du 29 Août reconnus aussi en
faveur des cordages et de la bière de provenance améri-
caine.
Travaux publics.
Toutes les lois votées sur la demande de ce Départe-
ment ministériel n'ont pour but que d'accorder des délais
aux nombreux concessionnaires des deux années précéden-
tes pour l'exécution de leurs contrats, à l'exception de la
loi du 21 Août qui ouvre un crédit de 35.000 dollars affec-
tés à la reconstruction du « Palais du Centenaire » aux
Gonaïves
Intérieur.
Comme il en a été fait pour les contrats inexécutés si-
gnés par le Département des Travaux publics, des proro-
gations de délai ont été accordés aux concessionnaires
des contrats votés en 1906 et 1907, sur la proposition du
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Domaine.— La loi du 21 Août fait table rase des lois
des 17 Avril 1870 et 14 Août 1877 relatives à la ferme,
l'écîhange, la concession et la vente des biens du domaine
national.
La nouvelle loi établit dçs conditions et une procédure
bien détaillées. Cependant nous la croyons ifisufUsain-
ment étudiée et trop hàtivemetjt votée.
Finances et Commerce.
La situation tinancière n'a point été améliorée. Les frap-
pes et émissions de l'année précédente n'ont fait que l'em-
pirer, ainsi qu'il fallait s'y attendre. Aussi, dès le mois
— Vil! —
d'avril !h Goiuttricmenl Hl;nl aux ahois \a'^ Chambres
irr^laiil pas êiic<ii>' iv'iuiics. on imagina Ir tf Mai une émis-
sion (if IJona (lu T/'f^or s'élevîtnf. à (»(>() (K)() vî<»lirdes, rem-
bomsables en or au taux de 'W<)''/(,.
Frappes et mnsaioHfi. — Dès la rénnmti des (ili.nnbres,
coiilimiant sa même poliiicjne d'expédients, iM. Maicelin
lit voter une émission de "2 ()()() IKX) de gourdes en billets
de G 5 et une frappe de 41)0 (H)l) gourdes en pièces de 50
centimes. ^
On croyait qui! sairéterait enfin et qu^ ces nouvelles
valeurs suffiraient aux besoins du (louvLinement. Cepen-
dant, trois mois après, il demandail une nouvelle frappe
de "2 OOi) 000 en pièi-^s de 50 ceniimes qui lui fut accordée
par la loi du 21 Afuil.— Ces deux frap{)es portent la cir-
culation des pièces de nickel à 7 000.000 de gourdes.
Lois buflfjptnires. — Le Budget des dépenses de l'Exercice
1907-1008 qui ^'èleVHil à G. 0 885.559 70 et P. 2.051.248.50
or, a été gonflé par une loi de ciédits supplémeiiLaires se
cliim-ant par G.2.787 6J7 58 et P.495.498.77.— De sodé que
les déftenses volées par la loi budgétaire de 1907 et parcelle
du crédit supplémentaire mojjteni pour rannée 1907-1908
à G 9.673 177.34d'unepart,etP.3 140.747. 33or d'autre part.
Les Budgets pour l'Exercice 1908-1909 se décomposent
ainsi :
JBuiciget des TZy^jpexx&es
Monnaie Nationalk Ok Américain
Relations Extérieures... G 17.380. P 100.420.02
Finances et Commerce. <i 848.818 84 « 20.322.56
Guerre « 1.773.766.52 « 12.800
Marine « 328 921 « 38.000
Intérieur et Police Ga''. « 1321.446 « 292.800
Travaux publics. . . « 655.340 « 87.000
Agriculture ... . « 256.160 « 6.320
Instruction publique . « 1.190 572 « 12.340
Justice. . '. . . . « 618.202 « 6.000
Cultes « 43.840 a 69.829
Service de la Recette
et de la Dépense . . (( 139.136 « 7.000
Service de la Banque . a 4.000 « 50.000
Dette publique ... a 87.170.97 « 2.068.855.85
G. 7.283.953.33 P. 2 777.687.93
IX
IBijLcig'e-t des i^tecettes.
Droits de douane P. 2.993.286.15 G. 2.934.716.11
Biens domaniaux « 10.500 « 49.034.10
Timbres postes . . « 20.472.49 « 14.213.71
Enregt. et Hypothèques « 25.878.90 <r 50.894.88
Télégraphes. ... « 8.948.14 « 24.480.62
Grefles « « 1.417.05
Forges et chantiers de
Bizoton « « 1.500
Moniteur « « 635.50
Timbres mob'»^*, licences,
droits de passe-port « 139.989.78 « 61.585.24
Papiers timbrés . . « 71.303.13
Bureau hydrauhque de
Port-au-Prince. . « 25.000
Recettes diverses. . « 36.125.77 « 2.180.519.42 (i)
(l; Dans ce chiffre de G. 2.180.519.42 sont comprises G. 2.134.409.42, prime
à 450 0(0 sur P. 474.313.30 or disponibles des recettes en or.
Port-au-Prince, Imprimerie VERROLLOT, 96, rue Roux, 96.
ANNUAIRE
DE
LÉGlSLATlOiN HAÏTIENNE,
Justice.
LOI AUGMENTANT LES AUDIENCES CIVfLES DU TrIRUNAL
DE CaSSATION
Volée à la Chambre le 27 juillet. — Ati Sénat le 6 Août.
Promulguée le 25 Août. ( Moniteur du 26 Août 1908. )
NORD ALEXIS
Président de la République.
Considérant que par suite de la multiplicité progressive
des recours en cassation contre les jugements rendus en
matière civile, deux audiences civiles au Tribunal de Cas-
sation ne suffisent pas pour la prompte exécution des af-
faires dont la section civile est journellement saisie, et
qu'il y a lieu, par conséquent, d'en augmenter le nombre
dans l'intérêt des justiciables ;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article PREMIER.— L'article 18 de la [oi du 9 janvier
1868 sur l'organisation et sur les attributions du Tribunal
de Cassation est modifié comme suit:
« Art 18.— Il y a au Tribunal de Cassation, quatre au-
diences par semaine : une criminelle et trois civiles, dont
deux seront tenues par la section civile, et une par la sec-
tion criminelle qui suppléera alors la section civile.
« Les jours et heures d'ouverture de ces audiences se-
ront fixés par le règlement du Tribunal, d
o
Art "2. — La présente loi abroge toLiles U;s (iisposili(^ns
de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la di-
ligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
ARRÊTÉ RECONNAISSANT COMME PUBLICATION OFFICIELLE
LE Recueil des Lois et Actes de la République
ÉDITÉ par M'= Glaudius Ganthier,
( Moniteur du "16 Août, lOO.'L ) (1)
LESSEGRÉT4IRES D ÉTAT
Aux DÉPARTEMENTS DE LA JUSTICE ET DE L'iNTÉRfEÛR.
Gonsidérant qu'il est utile d'entourer les publications
qui sont faites des lois et actes de la République des con-
ditions d'exactitude les plus ri^^ )ureuses, afin que ceux
qui ont à s'en servir puissent le faire en toute sécurité;
Considérant que le Recueil des lois et actes de la Répu-
blique pour les annéee 1887-1894, édité par M. Glaudius
Ganthier, réalise ces conditions, aiiisi (^ue l'atteste le rap-
port de la Commission chargée de collationner sur les tex-
tes officiels le? pièces publiées dans le dit recueil;
Arrêtent :
Le Recueil des lois et actes de la République ( années
1887-1894 ) édité par M. Glaudius Ganthier est reconnu
comme publication officielle.
1) Monsieur Glaudius Ganthier a fait une œuvre utile et méritoire en édi-
tant les lois et actes de la République de 1887 à 1899 en deux volumes. Nous
attendons de lui le volume qui comprendra les années 1900 à 1903.
— A —
loi sanctionnant les diminutions accordées par le
Gouvernement aux condamnés du Procès de la
Consolidation sur les condamnations pécuniaires
prononcées CONTRE EUX.
Votée à la Chambre le 20 Juillet.— Sénat le 21 Août.—
Promulguée le 29 Août ( Moniteur du 9 Septembre 1908. )
NORD ALEXIS
Président de la République.
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la
Constitution ;
Considérant que, dans un but absolument humanitaire,
le Conseil des Secrétaires d'Etat a cru devoir accepter les
transactions qui lui ont été présentées au nom des con-
damnés du procès de la Consolidation et qui ont eu pour
résultat une diminution des condamnations pécuniaires
prononcées contre eux par les tribunaux compétents;
Considérant que les valeurs ainsi remises ne doivent
pas figurer dans la comptabilité publique:
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de
la Justice ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Corps législatif a voté la loi suivante:
Article premier.— Sont et demeurent ratitiées les me-
sures déjà prises par le Gouvernement d'accorder aux
condamnés du procès de la Consolidation une diminution
des condamnations pécuniaires prononcées contre eux.
Sont et demeurent ratifiés les encaissements opérés et
l'emploi aux dépences du service courant, conformé-
ment à la loi du 7 juillet 1905, de toutes les sommes géné-
ralement quelconques provenant du procès de la Conso-
lidation telle que mention en est faite dans les procès-ver-
baux de la Commission de Liquidation, notammetit du rè-
glement définitif de l'aflaire H. Hermann &C°.
Art 2. — Les valeurs remises à ces condamnés confor-
méinent aux l'églements admis et consignés dans les do-
C'uments diesst'.s par lit Comiiii^Mnii dr Liquidalion du dit
procès et iiisért's au Journal offici*;!, no li^uiei'oiU pas
dans la comptabililé pnblifiuf.
Art 3. — Les ^;.-*-r'^iii'f"^ d'Erat des Finances et de la
Justice, avec I i i^^o S.iCi-iaHes d'Etat, sont
autorisés, à l'avenu-, ilaiis des cas identiques relatifs aux
procès de la Consolidation, à faire des tiansactions du
même genre.
Art 4— La présente loi abro,^e toutes lois ou disposi-
tions de loi qui lui sont contraires.
Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat
des Finances et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
LOI ACCORDANT AMNISTrK AUX COMDAMNRS QUI ONT PRIS
PART AUX ÉVÉNEMENTS DK HX)2 ET 11K)8.
( Moniteur du 30 Décembre 1908. )
ANTOINE SIMON
Préf^ident de la République
Considérant qu'il importe, maintenant qu'un ordre de
choses nouveau a été inslauié, de ramener la confiance
publique par l'oubli du passé et par le rétablissement des
garanties constitutionnelles, de travailler par l'apaisement
et le rapprochement des esprits au retour de l'union et de
la concorde entre les enfants d'une même Patrie;
Considérant qu'un grand nombre de citoyens ont été
l'objet de poursuites judiciaires et de condamnations par
contumace à la suite des événements de l'année 1902 et de
ceux qui se sont déroulés dans les Départements de l'Ar-
tibonite et du Nord'Ouest et dans certains arrondisse-
ments du Nord;
Considérant qu'il y a lieu de mettre fin à ces poursuites
et d'anéantir les effets de ces condamnations devant la
manifestation spontanée de la volonté populaire qui a ren-
versé le système de l'ancien régime;
Vu rarticle 103 de la Constitution;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice et de
l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A ARRÊTÉ ET ARRÊTE :
Article premier.— Amnistie pleine et entière est ac-
cordée, les droits des tiers réservés si aucuns sont, à tous
ceux qui, à la suite des événements politiques de l'année
1902 et de ceux survenus le 45 Janvier 1908 dans les Dé-
partements de l'Artibonite, du Nord'Ouest etdans certains
arrondissements du Nord, ont été l'objet de poursuites
judiciaires ou ont été condamnés par contumace en vertu
du jugement rendu par le Tribunal criminel de Port-au-
Prince, le 7 Septembre 1908 et de ceux rendus par le Con-
seil spécial militaire de l'Arrondissement du Cap-Haïtien
en date du 24 Mai 1903.
Art 2.— Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exé-
cuté dans toute l'étendue du territoire de la République,
à la diligefice des Secrétaires d'Etat de la Justice et de l'In-
térieur chacun en ce qui le concerne.
Instruction publique.
LOI ÉRIGEANT EN ÉCOLE SECONDAIRE L'ÉCOLE NATIONALE
PRIMAIRE DE DEMOISELLES DE M'"'^^ V"' TiNGUY, DE
MIRAGOANE.
Votée à la Ghanjbre le 8 juillet 1907. Sénat le 31 juin 1908
Promulguée le 3 juillet. ( Moniteur du 15 juillet 1908. )
Considérant que l'Etat doit encourager tous les Etablis-
sements d'fnsti'uction publique qui se signalent à l'atten-
tion du Pays, dans une large mesure, au point de vue du
développement intellectuel et moral de la jeunesse ;
Considérant que l'école primaire nationale de Miragoàne
dirigée par Mf"c v Tinguy, est dans ce cas;
cU)nisidératit, d'autre part, que la ville de Miragoàne,
digne à tous égards de la sollicitude des pouvoirs publics,
est privée d'une école secondaire de demoiselles, et qu'il
sied de l'en doter le plus tôt ;
— I) --
Vu l'article 09 de la Constitution,
La CnA.MiiRK DES Rkprésp:ntants
A PROPOSÉ
Et le Corps législatif a rendu la loi suivante :
Article premier. — L'Ecole nationale primaire de de-
moiselles dirigée par M^"^ V^ Tinguy, de Miragoàne, est
érigée en école secondaire.
Art 2.— Cette école sera placée au même rang que
l'école secondaire de garçons de l'Anse-à-Veau.
Art 3. — La présente loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la
diligence du Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique et
et de celui des Finances.
Relations Extérieures.
ARRÊTÉ QUI NOMME M's Louis Borno et Villehardouin
Leconte, Secrétaires d'Etat.
( Moniteur du 14 Mars 1908)
NORD ALEXIS,
Président de la République.
Vu les articles 98 et 113 de la Constitution;
Considérant qu'il y a lieu de compléter le Conseil des
Secrétaires d'Etat;
Arrkte
Article premier.— Le Général Villehardouin Leconte
est nommé Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Police
générale.
Art. 2. — Le citoyen Louis Borno, E. E. & Ministre Plé-
nipotentiaire d'Haïti à Sanlo-Domingo, est nommé Secré-
taire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes.
Art. 3.— Le présent arrêté sera imprimé, publié et
exécuté.
CONVENTION haÏtiano-allemande — Ratification
DÉCRET DE SANCTION.
Votée à la Chambre le 14 Août. — Au Sénat le 18 Août—
Promulguée le 25 Août 4908. (Moniteur du 2G Août)
Le Président de la République d'Haïti,
Et Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse,
Egalement animés du désir de favoriser le développe-
ment des relations commerciales entre les deux Pays, ont
décidé de conclure une Convention à cet effet et ont nom-
mé pour leurs Plénipotentiaires respectifs:
Le Président de la République d'Haïti,
Monsieur Louis Borno, Secrétaire d'Etat des Relations
Extérieures et des Cultes,
S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse,
Monsieur E. de Zimmerer, Envoyé Extraordinaire et Mi-
nisire Plénipotentiaire d'Allemagne à Port-au-Prince,
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs,
trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui
suit :
Article premier— Les denrées et produits énumérés
dans le tableau N» 1 annexé à la présente Convention, ori-
ginaires de la République d'Haïti, bénéficieront à leur im-
portation en Allemagne, des taxes du tarif douanier ac-
tuel qui s'applique également à tous les produits et den-
rées similaires.
Art 2.— Les produits énumérés dans le tableau N" 2,
annexé à la présente Convention, originaires d'Allemagne,
bénéficieront à leur importation dans la République d'Haïti,
d'une réduction de 25 Vo ( soit le quart ) sur l'ensemble
des droits principaux, ceux de wharfage, de pesage, de
visa et de surtaxes de 50°/^ et de 33 1/3^0 qui sont inscrits
au tarif minimun haïtien, tel que le dit tarif minimum est
fixé par la loi du 6 Septembre 1906.
Art 3.— La bière paiera le tiers du droit actuel. Les
vins de la Moselle seront taxés comme vins blancs.
-^ s -
Art \. — l'niif ^'\Yv admis aux réj^iiiics de lav.'in' sli|m-
lés par les articles 1, 2 et .'i, les denrées, produits el mar-
eliaiidipes des deux Pays devront (^tre accoinpa<^nés de
cerlilicats d'oiieine.
Les certificats d'origine seront délivrés en Haïti et en
Allemagne par les autorités compétentes et visés sans
Irais par les Consuls haïtiens et allemands des por'ts d'em-
barquement.
Les certiticats d'origine seront délivrés, soit sur le vu
de la déclaration présentée par le producteur ou le fabri-
cant des produits ou par son mandataire, mentionnant
que les marchandises sont bien des produits de sa tabri-
(lue ou de son industrie, soit sur la déclaration d'un né-
gociant patenté présentant des factures authentiques rela-
tives à la marchandise.
Les certificats d'origine mentionneront outre le nombre,
les marques, numéros, poids bruts et contenus des colis,
le nom, la résidence et le d<imicile du producteur ou fabri-
cant, lorsque celui-ci en aura fait directement la demande;
si les certificats d'origine sont délivrés sur la demande d'un
mandataire, on y aioutei'a les mêmes références relatives
à celui-ci; s'ils sont délivrés sur la demande d'un négo-
ciant patenté, on y indiquera le nom, la résidence et le
domicile de ce négociant.
Les certificats d'origine délivrés en Allemagne compor-
teront, en outre, la mention par la douane dn port d'em-
barquement, que les marchandises ne proviennent ni do
transit ni d'entrepôts.
Art 5. — Le Gouvernement haïtien s'engage à ne pas
élever le droit de tonnage, les di^oits principaux du tarif
douanier sur les articles énumérés dans le tableau N'2 ni
ceux applicables à la bière et aux vins de la Moselle, tant
que le GouvernerTient Allemand ne modifiera pas de son
côté les droits sur les produits mentionnés au tableau N° 1.
Art 6 — La présente Convention sera ratifiée par les
deux Gouvernements et les ratifications en seront échan-
gées à Port-au-Prince aussitôt que faire se pour-ra. Elle en-
trera en vigueur à partir du premier Septembre 1908 et
demeurera en application pendant une période de trois
années.
Six mois avant l'expiration de la dite période de trois
années, celle des deux Parties contractantes qui aur-a l'in-
tention de ne pas prolonger au-delà les eflets de la pi*é-
sente Convention, devra le notifier expressément à l'autr'e
partie contractante. Dans le cas où cette notification n'au-
— 9 —
rait pas été faite à l'époque précitée ni par l'une ni par
l'autre des deux Parties contractantes, la présente Con-
vention restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai
de six mois après la dénonciation qui en serait faite ulté-
rieurement.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires sus-désignés ont si-
gné la présente Convention qu'ils ont revêtue de leurs ca-
chets respectifs.
Fait en double exemplaire à Port-au-Prince, le 29 juil-
let 1908.
Louis BORNO, ZIMMERER.
Marchandises originaires de la République d'Haïtx qui bénéficie-
ront, à leur importation en Allemagne, des taxes les plus réduites-
1 Bois d'ébénisterie
2 Bois de teinture
3 Cacao
4 Cire
6 Miel
Marchandises et produits allemands qui bénéficieront, à leur im-
portation en Haïti, d'une réduction de 25 "lo ( soit le quart ) sur l'en-
semble des droits principaux, de ceux de wharfage, de pesage, de
visa et des surtaxes de 50 **io et de 33 li3 °io- inscrits au tarif mini-
num haitien.
1 Bas et chaussettes de tous genres et de toutes qua-
lités
2 Allumettes
3 Articles de ferblanterie et en fer émaillé
4 Ciment
5 Cordage
(3 Faïence
7 Ficelle
- 10 —
Nous
NORD ALEXIS
Président de la République
Ayant pour agréable la Convention conclue et signée à
Port-au-Prince, le 29 juillet 1908, entre le Gouvernement
de la République d'Haïti et le Gouvernement de Sa Ma-
jesté l'Kniitprt^Mir d .\l|pmae!ne. Roi d»^ Prusse, représen-
ter reM|)t'cOvemt;iii [vdi Son Excellence AP Louis Rorno,
Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes et
Son Excellence W von Zimmerer, Envoyé Extraordinaire
et Ministre Plénipotentiaire d'Allemagne à Port-au-Prince,
déclarons approuver, ratitier et confirmer la sus-dite Con-
vention, promettant de la faire exécuter et observer selon
sa forme et teneur, sans permettre qu'il y soit contrevenu
En foi de quoi, nous avons signé de notre main la pré-
sente ratification et y avons lait apposer le Sceau de la
République.
Donné au Palais National de Port-au-Prince, le 31 juille
1908, an 105« de l'Indépendance.
DECRET
LE CORPS LEGISLATIF
Usant du pouvoir qui lui est attribué par l'article 101 de
la Constitution, après avoir examiné la Convention com-
merciale conclue à Port-au-Prince, le vingt-neuf juillet mil
neuf cent huit, entre le Gouvernement de la République
d'Haïti et le Gouvernement de Sa Majesté 1 Empereur d'Al-
lemagne, Roi de Prusse, laquelle Convention a été ratifiée
par le Président de la République d'Haïti le 31 juillet 1908;
Décrète la sanction de la dite Convention pour sorti »'
son plein et entier effet.
— 11 -
Travaux publics et Agriculture.
LOI ACCORDANT UNE PROLONGATION DUN DÉLAI DE DEUX
ANS POUR l'exécution DU CONTRAT D'ÉTABLISSEMENT
DES WHARFS DE PoRT-AU-PrINCE ET DU CaP-HaÏTIEN (\)
Votée à la Chambre le 19 Août— au Sénat le 20 Août—
Promulguée le 29 Août. {Moniteur du 29 Août 1908)
NORD ALEXIS,
Président de la République.
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la
Constitution ;
Vu le contrat passé le 4 Septembre 190'i entre le Secré-
taire d'Etat des Travaux publics d'une part, et Messieurs
Thomas Paret et Camille Gabriel, d'autre part, concé-
dant à ces derniers la construction, l'entretien et l'exploi-
tation d'un wharf offrant l'accostage aux steamers et voiliers
qui fréquentent les ports de Port-au-Prince et du Cap-Haï-
tien ;
Vu les lois d'i 16 Septembre 1906 sanctionnant le dit
contrat ;
Considérant que, malgré la bonne volonté des conces-
sionnaires, des circonstances de force majeure ont em-
pêché la réalisation de leurs engagements, étant donné
l'étal d'instabilité créé par la longue crise tinancière qu'a
traversée la République;
Considérant que pour que le contrat puisse sortir son
plein et entier effet, les concessionnaires réclament ur^
prolongation de délai de 2 années ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d Etat.
A proposé
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article premier. — Un délai de deux années, à partir
(i) Voir Annuaire de 1907, pages 46 ot 47.
de la |>it)inulgMlu)îi ilc la prfsrnlc lui, psf accordé à Mes-
sie-uis Thomas Pakkt el Camille Gabrikl pour i'eiilre-
jjiise des travaux (l(^ conslruiiioti des wharfs de Port-au-
Prince et du Cap- Haïtien.
Art. !2. — La présente loi sera exécutée à la dilii^ence du
Secrétaire d'Elat des Travaux |)ublics.
LOI ACCORDANT UXR PROLO.NGATION DE DÉLAI DE
DEUX ANS AUX CONCESSIONNAIRES DU CONTRAT POUR LA
CONSTRUCTION D'UN PONT SUR LA RIVIÈRE (( L'ESTÈRE ».
Votée à la Chambre le 21 Août.— Sénat le 21 Août,
dromulguée le 29 Août 1908 ( Moniteur du 5 Sept. 1908. )
NORD ALEXIS
Prés.ideûi de la liépublique
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la
Constitution;
Vu le contrat passé entre le Secrétaire d'Etat des Tra-
vaux publics, dune part, MM Silencieux VVilliAxM et Ro-
bert David, d'autre part, pour la construction d'un pont
sur la rivière « l'Estère », route des Gonaïves à S'-Marc, à
la date du 15 Novembre 1006;
Vu la loi de sanction du dit contrat;
Considérant qu'il est survenu un cas d'empêchement à
l'exécution des obligations des concessionnaires par le fait
de l'instabilité créée dans le pays par l'insurrection des
Gonaives et de S^-Marc, le 15 Janvier de cette année;
Considérant l'exposé des concessionnaires par lequel ils
démontrent qu'il leur faut, pour que leur contrat puisse
sortir son plein et entier eftet, une prolongation du délai
prévu pour l'achèvement des travaux ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article premier— Il est accordé à MM Silencieux
William et Robert David une prolongation de délai de
- i;i —
/
deux années, à partir de la promulgation de la présente
loi, pour l'achèvement du pont qu'ils se son!, engagés à
construire sur la rivière « l'Estère», route des (ionaïves à
S»-Marc.
AhT'2. - La présente loi sera exécutée à la dili^'ence du
Secrétaire d'Etat des Travaux publics.
LOI ACCORDANT AU DÉPARTP^MET DES TRAVAUX. PUKLIGS
UN CRÉDIT DE 35.000 DOLLARS POUR LA RECONSTRUC-
TION DU Palais National érigé aux Gonaives.
Votée à la Chambre le 10 Septembre 1900.— Au Sénat le
21 Août 1908.
Promulguée le 29 Août 1908. ( Moniteur du 9 Septembre. )
NORD ALEXIS
Président de la Républiqiu'
Vu l'article 69 de la Constitution ;
Considérant qu'il est un devoir de reconnaissance natio-
nale envers les Aïeux d'ériger, à l'occasion dupremiercen-
tenaire de notre Indépendance un monument qui perpé-
tue le souvenir de cet acte glorieux ;
Considérant que le Palais du Centenaire des Gonaives,
vu les conditions sommairee où. il a été construit, ne peut
répondre à cette grande pensée, et qu'il y a lieu dé le re-
construire; i
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatit a volé d'urgence la loi suivante :
Article premier. — Il sera inscrit au Budget des Tra-
vaux publics, une valeur de trente cinq mille dollars, or
américain, pour être employée à la reconstruction en pierre
de taille, en fer et en ciment armé, du Palais élevé aux Go-
naïves, en commémoration du premier Centenaire de Tln-
dépendance Nationale ;
Art 2.— La présente loi abroge toutes lois ou disposi-
tions ds' loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la
diligence des Secrétaires d'Etat des Travinx piiblics et des
Finances, chacun en ce qui le concerne.
LOI ACCORDANT UNK PROLONGATION D'UNE ANNÉE A Mj
L. Isidore pour l'exécution de son contrat, (l)
Votée à la Chambre le 19 Aonl.— An Sénat 21 Août.
Promulguée le 29 Août. ( Momtear du 16 Septembre 1908. )
NORD ALEXIS
Prf^sident de la République
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 do la
Constitution ;
Vil le contrat du 8 Août 11K37 entre le Secrétaire d'Etat
de riFitérieur, celui des Travaux publics, d'une part, et M""
LoviNSKi Isidore, d'autre part, pour la fondation d'une
Société ayant pour but l'établissement dans le pays des
fermes-modèles et d'industries agricoles ;
Vu la loi du 22 Août 1907 sanctionnant le dit contrat;
Considérant que des circonstances de force majeure ont
empêché le concessionnaire de remplir les obligations que
lui crée le dit contrat ;
Et qu'il importe, pour que ce Contrat puisse sortir son
plein et entier effet, qu'une prolongation de délai soit ac-
cordée à M. LoviNSKi Isidore;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A proposé
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante ;
Article premier.— A partir de la promulgation de la
présente loi, une prolongation d'un délai d'une année est
accordée à M. Lovinski Isidore pour l'exécution de son
contrat.
Art 2.— La présente loi sera exécutée à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Travaux publics,
chacun en ce qui le concerne.
i) Voir Annuaire de 1907. page 83.
Intérieur. (I )
DÉCRET PROLONGEANT d'un MOIS LA SESSION LÉGISLATIVE.
Voté à la Chambre le 10 Juillet, au Sénat le 9 Juillet.
Promulgué le 20 Juillet (Moniteur du 22 Juillet).
LE CORPS LEGISLATIF
Vu l'article 62 2'ne alinéa de la Constitution ;
Considérant que le troisième mois de la session ne suffit
pas à la discussion des importantes lois dont le Corps Lé-
gislatif est saisi, notamment le Budget général de la Répu-
blique;
A VOTÉ d'urgence
Le Décret suivant;
Article premier. — La présente session de la 26m« Lé-
gislature, ouverte le 21 Avril dernier, est prolongé d'un
mois.
Elle expirera le 21 Août prochain.
Art. 2. — Le présent Décret sera exécuté à ta diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
LOI AUTORISANT LA GLACIÈRE DE PoRT-AU-PrINCE A
VENDRE SON PRODUIT A RAISON DE G. 0,05 LA LIVRE. y
Votée à la Chambre le 14 Août, au Sénat le 20 Août.
Promulguée le 29 Août. (Moniteur du 29 Août).
NORD ALEXIS,
Président de la République.
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la
Constitution,
1) Voir p, OVarrètp nommant M. V. T.pconte Secrétnirp d'Etat de l'Intérieur.
- (1 —
Vu le coiifral passé le II Septembre 1895 pour l'établis-
sement d'une Usine à glace à Port-au-Prince;
Considérant que les circonstances économiques ac-
tuelles ne permettent plus à TEntreprise de rester dans les
termes de sa concession quant aux tarif de la livre de
glace ;
Considérant d'autre part, que c'est un produit de très
grande utilité pour la population de Port-au-l*rince ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatit a rendu la loi suivante:
Article premier.— L'Entreprise de la Glacière de Port"
au-Prince est autorisée à vendre son produit à raison de
cinq centimes la livre.
Art. 2. — Il demeure entendu que ce prix de cinq cen-
times n'est accordé que temporairement ; et dès (jue la
prime sera à 600"/o les Déparlements des Travaux publics
et de l'Intérieur, par un avis officiel, devront rétablir le
chifïre de l'ancien tarif.
Art. 3. — La présente loi abroge toutes lois ou dispo-
sitions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la
diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux publics et de
l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne.
LOI accordant une prolongation de délai de deux
ANS AUX concessionnaires DU CONTRAT DÉCLAIRAGE
ÉLECTRIQUE POUR LES VILLES DE PORT-AU-PRINGE,
Cap-Haïtien. (1)
Votée à la Chambre le 17 Juillet, au Sénat le 7 Août,
Promulguée le 29 Août. {Moniteur du 2 Septembre 1908.)
NORD ALEXIS,
Président de ki République.
Usant de l'initiative que lui confère l'article 69 de la
Constitution:
( i ^ Voir <^ Annuaire » de 1907 page 113
« « « 1906 pages 63, 86 et 93.
— 17
Vu le contrat, d'éclairage électrique et de la distribution
de l'énergie électrique pour les villes de Port-au-Prince et
du Cap-Haïtien passé entre le Secrétaire d'Etar de l'Inté-
rieur et de la Police générale, agissant pour et au nom de
l'Etal, d'une parf ; et les concessiorniaires. Messieurs le
Député Emmanukl Gabkiel et le général Helvétius Ma-
Ni^AT, d'autre part, en date du 23 Juin 1906;
Vu la loi du 31 Août 1906 portant sanction du mènie
contrat avec les niodilications faites en ses articles 5,6,9,
13,14,18,20 et 23;
Considérant qu'il est stipulé par l'article 3 du dit contrat
qu'à partir de la date de la protnulgation de la loi de sanc-
tion, si les concessionnaires rfavaient pas achevé l'instal-
lation, dans les deux villes sus-désignées, des usines cen-
trales de distribution de l'énergie électrique dans un délai
de deux ans et demi, cette concession deviendrait nulle
de plein droit;
Considérant la bonne volonté des concessionnaires qui
oui commencé sur une large échelle les travaux de cons-
truction de ces usines cen Traies et, prévoyant qu'ils n'au-
ront pas achevé ces travaux de construction à la date fixée,
ont demandé au Gouvernement de prendre en considéra-
tion les cas d'empêchement provenant de l'état d'incerti-
tude dans lequel avait jeté le Pays, l'insurrection de l'Ar-
tiboiiile du 15 Janvier de cette année;
Considérant l'exposé des dits concessionnaires par le-
quel ils démontrent que la Compagnie électrique avec qui
its traitent d'afïaire à l'Etranger, ne pourra faire, avant
l'expiration du premier délai prévu à l'article 3 du dit con-
trat, l'expédition du matériel complet du service de force
électrique moyennant une prolongation de deux années
pour l'achèvement des dits travaux d'installation et de dis-
tribution de l'énergie électrique;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de
la Police générale ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, en sa
séance du 5 Mai courant; ^
A PhOPOSÉ
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante:
ÂHTiGLE PREMIER. — Il cst accordé aux concessionnaires,
Messi ors le DéputéEMMANUEL Gabriel et legénéral Hel-
vÉTius Ma>iigat, 1111 délai de deux années, à partir d^. la
2
- IS ^
promulgation d»^ la piv'st'iite loi, [joui- achever les travaux
d'installation dans les villes de Porf-au-Prince et du Cap-
Haïtien des 'islii"-; (• Milr ilf^-^ de distribation de l'énerjii*'
électrique.
Art. 2.— La piésenle loi sera exécnlée à la diligence
du Secrétaiie d'h^tat de l'Intérieur et de la Polic" «rAnérale.
LOI ACCORDANT UNF PROLONGATION DE DÉLAI DE 2 ANS
AUX CONCESSlONNArRES DU CONTRAT D'ÉCLAIRAGE
ÉLECTRIQUE DE PoRT-DK-PaIX.
Votée à la Chambre le 18 Août, Au Sénat le 21 Août.
Promulguée le 21 Août. (Moniteur d[A 2 Septembre 1908).
NORD ALEXIS
Président de la République
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la
Constitution;
Vu le contrat passé le 12 Septembre 1906 entre le Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur et Monsieur Philomay William
pour l'établissement d'un système d'éclairage et de distri-
bution électrique pour la ville de Port-de-Paix ;
Vu la loi du IG Septembre 1906 sanctionnant le dit con-
trat;
Considérant que, malgré la bonne volonté du conces-
sionnaire, des circonstances de force majeure ont empêché
la réalisation de son engagement, étant donné l'état d'ins-
tabilité que créa dans la République l'insurrection de l'Ar-
tibonite du 15 Janvier dernier;
Considérant que, pour que son contrat puisse sortir son
plein et entier efTet, le concessionnaire réclame une pro-
longation de délai de deux amiées;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante:
Article premier. — Un délai de deux années, à partir
de la promulgation de la présente loi, est accordé à Mon-
sieur Philomay William pour l'entreprise des travaux d'é-
clairage et de distribution électrique de la ville de Port-
de-Paix.
_ 19 -
Art. 2.— La présente loi sera exécutée à la diligence du
Secrétaire d'Etat de l'iutérieur.
LOF ACCORDANT UN DÉF.AI DE 2 ANS AUX CONCESSIONNAIRES
DU CONTRAT D ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE DR JÉRÉMIE
ET DES CAYES.
Votée à la Chambre le 18 Août— Au Sénat le 21 Août -
Promulguée le 29 Août. {Moniteur du 2 Septembre 1908.)
NOaD ALEXIS
Président de la République.
Vu le contrat passé entre le Secrétaire d'Etat de l'Inté-
rieur, d'une part, et MM. Augustii jeune et Joseph Dégraff,
d'autre part, concédant à ces derniers l'établissement d'un
système d'éclairage et de distribution électrique pour les
villes des Cays et de Jérémie;
Vu la loi du 16 Septembre 1906 sanctionnant l«3 dit
contrat;
, Considérant que, malgré la bonne volonté des conce.s-
sîonnaires, des circonstances de force majeure ont empê-
ché la réalisation de leurs engagements, étant donné l'état
d'instabilité que créa dans la République l'insurrection de
l'Artibonite du 15 Janvier dernier;
Considérant que, pour que leur contrat puisse sortir
son plein et entier effet, les concessionnaires réclament
une prolongation de délai de deux années;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Aproposé
Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante:
Article premier.— Un délai de deux années, à partir
de la pronmigation de la présente loi, est accordé à Mes-
sieurs Augustin jeune et Joseph Dégrafï, pour l'entreprise
des travaux d'éclairage et de distribution électrique des
ville.- des Cayes et de Jérémie.
Art. 2.— La présente loi sera exécutée à la diligence
du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
— 1>0 —
LOI ABROGEANT LKS LOIS DES 17 AVRIL 1870 ET 14 AOUT
1877 i.LLAll\i-.S A La KhHMK, LÉCHANGK, LA CONCES-
SION TEMPORAIRE ET DÉFINITIVE, LA VENTE DES
BIENS DU I^OMAINE NATIONAL.
Volée à la Chambre le 27 juillet.— Au Sénat le 21 Août.
Promulguée le 29 Août. ( Moniteur du 5 Septembre 1908. )
NORD ALEXIS
PréHdenl de la République
Considérant qu'une longue pratique a démontré que les
diflférentes lois sur la ferme, l'échange, la concession tem-
poraire et définitive, la vente des biens de l'Etat, sont dé-
fectueuses et qu'il y a lieu de les refondre, afin d'assurer
par une procédure expéditive, la marche générale de cette
branche de notre organisation administrative et la percep-
tion régulière des revenus qu'elle produit ;
Sur la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
s
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :
CHAPITRE I
Du domaine nationaL
Article premier.— Le domaine national se divise en
domaine public et en domaine de l'Etat.
Art 2. — Le domaine public est inaliénable et impres-
criptible. Il consiste dans toutes les choses qui, sans ap-
partenir à personne, sont, par une jouissance en com-
mun, affectées au service de la société en général. FI se
compose : des chemins, routes, rues, marchés et places
publiques, des fleuves, rivières, lacs et étangs; des riva-
ges, lais et relais de la mer; des ponts et rades, lies ou
Ilots, des portes, murs, fossés, remparts de places de
guerre et de forteresse, des ports, canaux etc, etc: de tou-
tes les portions du territoire qui ne sont pas susceptibles
d'une propriété privée ni de prescription.
— t>! —
La manière de jouir du domaine public est soumise à
des lois spéciales et anx règlements particulieis de police.
Les changements de destitjalion susceptibles de transfor-
mer des parties du domaine public doivent èlre autorisés
pai- une loi.
Art 3.— Le domaine de l'Etat se compose notamment :
îo des édifices et autres biens meubles ou immeubles af-
fectés ou reseï vés au se; vice du Gouvernement et des dif-
férentes administrations publiques;
2o de tous les biens vacants ou sans maîtres:
3° des bie[is meubles ou immeubles qui reviennent à
l'Etat à défaut d'héritiers au degré successible, ou de lé-
gataires institués ou d'époux survivants;
4° des biens acquis par les condamnés, depuis la mort
civile encourue, et dont ils se trouveront en possession au
jour de leur mort naturelle;
5-^ des parties du domaine public qui, par les change-
ments de destination, rentrent dans le domaine de l'Etat;
6» enfin, des biens dont l'Etat se rend propriétaire par
acquisition, échange ou autrement.
Art 4. — Les biens immeubles formant le domaine na-
tional sont administrés par les Administrateurs des finan-
ces, sous la surveillance, la direction et le contrôle des Se-
crétaires d'Etat de l'Intérieur et des Financés.
Art 5.— L'aliénation des biens imnieubles du domaine
de l Etat par ventes, est interdite; mais leur échange est
permis ainsi que leur fermage suivant le mode et les rè-
gles établis dans la présente loi.
La désaffectation ou le déclassement des biens du do-
maine public peut avoir lieu pour cause d'utilité publique,
par arrêté du Président de la République, après déiibéra-
lion du Conseil des Secrétaires d Etat.
Art6.— Nul ne peut invoquer la prescription contre l'Etat.
CHAPITRE II
Des échanges d'immeubles contre les biens
du domaine de l'Etat
Art 7.— Toute demande contenant proposition d'échange
d'ui.e propriété privée contre un autre immeuble du do-
maine de l Etat sera adressée à l'administrateur des linan-
ces du iieu où est situé le bien en échange.
Ceffe (Jpmaiitle devra indi(iner : l'' la naliiie de l'iin-
ineuble; '2° sa .-iliialiori; ."}' s. mi éleudut^; 4^ ses aboiiio
iikmLs.
S'il y a lieu de faire pruc^éiirr à rarpeiilage des biens,
ropération sera taile par trois aipenleurs designés 'le la
tiièine manière «^ue les experts prévus en l'arlicle 9,
Art 8.-- Il est obligatoire que soient annexés à la de-
mande les titrf s de pi'opriété du bien ollerl en échange et
un certilicat du C(Miservat,eur des hypothèques atinstant
qu'il n'est grevé d'aucune chaig^.
Le tout seia transmis au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
qui communiquera la demande au Conseil des Secrétaires
d'Etat appelé»à admettre piovisoirement l'échange, s'il est
utile à l'Etat ou de le rejeter, dunslecas contraire.
Art 9.— En cas d'admission provisoire, ie Secrétaire
d'Etat de l'iniérieur fera procéder à 1 estimation des biens
pai- trois experts qui seront désignés comme suit : un par
1 administrateur des finances, un parle propriétaire du
bien ofi'eil en échange, un par le Doyen du Tribunal civil
de la situation des biens à qui requête sera présentée à
cet effet, par radministrateur des liuances, et dans les cas
où les propriétés à échanger seraient situées dans les com-
munes ou arrondissements relevant de juridictions ditl'é-
renles, le Doyen du Tribunal du ressort où sera situe le
bien appartenant à l Etat ou sa plus forte partie, nommera
sur requête du fonctionnaire plus haut designé le 3me ex-
pert prévu en cet article.
Art 10 — Les experts, après avoir prêté serment devant
le Tribunal civil, visiteront et estimeront les biens dont
l'échange est proposé, en tenant compte de leur valeur,
leur état, leur situation, des charges dont lis seront gre-
vés et des revenus réels ou présumes.
i'rocès-verbal de ces opérations sera dressé et remis
sans retard par les experts à l'administrateur des finances
qui le transmettra avec ses observations au Seerelairc
d'Etat de l'Intérieur.
Art il. — Le Secrétaire d'Etal de i intérieur, après avoir
pris connaissance de toutes les pièces résumant les ope-
rations auxquelles l'échange proposé a donne lieu, les
soumettra àl'appréciationdu Conseil des Secrétaires d'Etat
pour la suite à donner.
il sera rendu compte de la transaction au Corps Légis-
latif.
- 2:} —
Art 12.— S'il y a une inégalité entre la valeur des im-
meubles, la soulte à y ajouter sera déterminée et fixée par
les experts, et si elle est due par réchar)giste, l'acte
d'échange ne sera passé qu'après le dépôt de ceUe soulte
à la caisse publique et sur la présentation de la quittance
y relative dont mention devra être faite dans l'acte. Si la
soulte est due par l'Etat, l'échangiste en exigera le paie-
ment avant de signer l'acte.
Art 13.— L'acte d'échange contiendra la désignation de
la nature, contenance, consistance et situation des biens
échangés avec énonciation des charges et servitudes dont
ils seraient grevés.
Les titres de propriétés, les procès-verbaux d'estimation
devront être relatés dans l'acte d'échange et y demeurer
annexés.
Art 14.— Au cas où l'Etat proposerait l'échange d'un
de ces biens contre un autre appartenant à un particulier
et que son offre était refusée, s'il y a urgence et si l'uti-
lité publique l'ordonne, il fera procéder à l'expropriation
forcée, conformément à l'article 449 du Code civil et de la
loi régissant la matière.
Art 15.— L'échangiste ne paiera que la moitié des droits
d'enregistrement, de transcription ou de tout autre frais.
La portion des mêmes droits à la charge de l'Etat, sera
portée en débet sur les registres à ce destinés.
CHAPITRE III
Du fermage des biens domaniaux
Formalités à remplir.
Art 16.— Toute demandede ferme d'un bien soit urbain,
soit rural, dépendant du domaine de l'Etat, doit être
adressée à l'Administrateur des finances du lieu où le bien
est situé, lequel la transmettra, si rien ne s'y oppose,
au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
Art 17.— La demande contiendra: 1« la nature du bien;
2° sa situation; 3» son étendue; 4« ses abornements; 5° le
prix otlert par le soumissionnaire. Le prix peut être aug-
mtiiiiH ou diminué dans la proportion de 5, 10, 20, 30, 50
gourdes, selon l'importance du bien, si sa contenance ne
concorde pas avec la nomenclature de l'article 24 de la
présente loi.
Aht J8. — Daii> !i- mois de la i«JCf|)l iuii dt' loiih' (It'inamlc,
il sti-a inséré an Journal (jlTirjcd par les soins du Déparl»*-
tnenlde l'InltTicnr, la lislo df's biens sonniissionnés à li-
tre de ferme, alin de pernu'lli-e aux personr)es donl les
droits pourraient être lésés de produire leurs réclamations
Art 19.— Si après un an personne n'a pr(^duil (ie récla-
iriation leconnne et fondée, le Secrétaire d'Etat de rinlé-
rieur pourra taire délivi'er l'autorisation d'arperiler le bien
soumissionné et l'afTermer.
Aht '20. — Les dénonciations à la vacance passerorjl par
les mêmes filièi-es que les demandes de fei'me ; mais le
bien dénoncé ne sera cadastj-é el alfermé qu'après une an-
née, si personne n'en a revendiqué la possession.
Art 21. — Les pièces à produire à l'appui de toute reven-
dication de dioit de propriété sont: les actes de vente
dressés par les otticiers publics compétents, actes sous-
seing privé dûment enregistrés; les actes de naissance,
testaments et toutes autres pièces propres à établir nette-
ment un droit réel.
Art 122.— Par- exception, toute opér'alion d arpentage
doit se fair-e, à Port-au-Prince, en ce qui concerne les
biens de l'Etat, par le geomètr'e-arpenteur de la section
des domaines. Néanmoins il pourra, s'il est empêché, dé-
léguer un ou pinsieur's de ses confr'ères. Dans les autr'es
villes de la République, les Administr-ateurs des linauces
pourront requérir un arpenteur public.
Art 23. — Une expédition de chacun des plans et pro-
cès-verbaux d'aipeniage sei"a remise par qui de droit au
Département de l'Intérieur pour être claâsée dans les Ar-
chives de la section des Domaines.
Art 24. — Après l'accomplissement des tor-malités pr-es-
crites aux articles 16, 17, 18, 19 et suivant, il sera pr'océdé
par- le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur a l'évaluation du prix
annuel de la ferme comme suit :
i-" Propriété urbaine de îiO pieds de façade sur 200, 250,
300, à 400 de pr-ofondeur, bàtie, G. 450 uar an, non bàtie
120;
Propriété urbaine de 50 pieds de façade sur 00, 80, 100
à 150 de profondeur, bâtie, G. 100 par an, rron bàtie G. 80;
Prepr'iété urbaine de 25 pieds de façade sur 30, 40, 00 à
100 de pr'ofondeur-, bàtie, G. 00 par an, non bàtie G. 40;
Propr-iété urbaine de J2 pieds de taçale sui 25, 40 à 50
de profondeur, bàtie G. 30, non bàtie G. 18 ;
Propriété urbaine de l'2 pieds de façade sur ^20, 25 à 3U
de profondeur, bâtie G. 15, non bâtie G. 10;
2 "Propriété rurale, terre arrosée, le carreau 0. 10 par an ;
Propriété rurale, terre non arrosée, mais fraîche G 7
par an ;
l^ropiiété rurale, terre rocailleuse ou sablmuieuse. G. 3.
Art 25 Pour tout bie.r] urbain dont la contenance n'est
pas prévue en l'art. 24, l'évaluation du prix annuel de fer-
mage se fera dans la proportion de 5, 10, 20, 30, 50 geur-
des, soit pour augmenter, soit pour diminuer.
Art 26.— Les arpenteurs qui auront instrumenté, de-
vront indiquer aux procès-verbaux de leurs opérations, la
natuie du terrain arpenié, afin que ce renseignement serve
de base à l'évaluation.
Art 27. — L'arpenteur qui, mû par des dons ou promes-
ses, aura usé de subreption dans les renseignements exi-
gés par Tarliçle 26, sera suspendu de ses fonctions pen-
aant deux ans, et frappé d'une amende de 100 gourdes.
A RT 28.— Les Administrateurs des finances ont dans toute
l'étendue de leurs circonscriptions respectives la surveil-
lance, la gestion des biens domaniaux sous le contrôle
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et lies Finances; ils
doivent sous peine d'une amende de 100 gourdes, de la
destitution et d'autres peines édictées par loi, veiller à ce
que les agents administratifs placés sous leurs ordres rem-
plissent leurs devoirs irréprociiablement.
AdmidJstrateurs et Proposés des finances seront pour-
suivis etcondaninés solidairement pour toutes négligences,
malversations etc, relevées contre eux, à propos de la ges-
tion des biens domaniaux.
CHAPITRE IV-
Conditions imposées aux soumissionnaires.
Art 29.— Nul ne pourra prendre possession d'un bien
de i Etat qu'il aura soumissiormé, sans être dans les con-
ditions prescrites en l'article suivant.
Art 30.— Est fermier de l'Etat, celui qui détient un ti-
tre authentique passé devant notaire, en vertu d un ordre
de raulorité administrative compétente, avec l'accomplis-
sement des formalités suivantes : 1" avoir présenté sa de-
mande a l'Administrateur des finannes du lieu où le bien
est soumissionné; 2'* avoir reçu l autorisation défaire ar-
— iid-—
peiiter le dit bien ; Ih avoir versé le montant de sa ferme
dans la caisse publique avant la passation du contrat de
bail.
Art 31. — Celui qui n'aura pas rempli toutes les forma-
lités prescrites en l'article 30, ne sera pas corisidéré comme
fermier.
Art 32 — La durée des baux des fermiers de l'Etat est
de neuf années. Pour tout bail excédant ce terme, l'autori-
sation du Corps Législatif devra être demandée.
Art 33. — La tacite reconduction en matière domaniale,
ne peut être invoquée en aucun temps contre l'Etat. Les
fermiers dont les baux ont pris fin seront tenus de les re-
nouveler, et leur demande sera préférée à celle de tous
autres soumissionnaires, pourvu que cela soit dans le dé-
lai de quatre-vingt-dix jours de l'échéance du bail.
. Ils s'adresseront en conséquence pour ce faire au Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur, par l'intermédiaire de l'Admi-
nistrateur des finances de leur résidence. Les clauses et
conditions du bail renouvelé peuvent être modifiées en te-
nant compte des prescriptions de l'article '24.
Art 34.— Les droits de fermage doivent être payés
d'avance, en vertu de bordereaux, mandats d'encaissement,
etc. émis par qui de droit.
Toute perception qui se fera difiéremment sera considé-
rée comme fait de concussion et l'agent comptable rigou-
reusement poursuivi.
Art 35.— Tout fermier qui n'aura pas satisfait à ses
obligations ne pourra continuer, sous aucun prétexte, à
occuper un bien de l'Etat. Son bail sera résilié sans qu'on
ait besoin de s'adresser à la justice, sur un simple com-
mandement et sans aucune indemnité.
Il sera procédé à cette résiliation à la requête et sur les
diligences des Administrateurs des finances, chargés du
recouvrement des revenus généraux de l'Etat, chacun datis
sa circonscription.
Art 36. — Aucun fermier ne peut céder ses droits à un
tiers, sans l'autorisation du Secrétaire d'Etat de l'intérieur.
Sera résilié de plein droit et sat)s aucune indemnité le
bail de tout fermier qui n'aura pas tenu compte de cette
défense.
Art 37.— Cette clause résolutoire doit désormais être
insérée dans tous les baux à ferme de même que celle du
2me alinéa de l'article 36 — Les obligations imposées au
preneur par les articles 1499 et 1500 du Code civil devront
également y figurer.
CHAPITRE V
Concessions temporaires à longs termes des
biens domaniaux.
Akt38.— Pour cause d'utilité publi(|ue, il pourra êlre
fait des concessions temporaires à longs terines des liieris
appartenant à l'Eiat pour l" distribution d'eau -/i'^ établis-
sement de bacs et de ponts ; construction d'éditices pu-
blics, docks, etjtrepôts, jetées, fermes-modèles, ciiemins
de fer, etc.
Akt 39. ~ Toute demande de concession temporaire est
taile dans la forme indiquée aux articles 10 et 17 de la pré-
sente loi et adressée directement au Secrétaire d'Etat de
l'Intérieur qui la communiquera au Conseil des Secrétaires
d'Etat.
Art 40— Le Conseil des Secrétaires d'Etat, s'il trouve
la demande utile à l'intérêt public, l'admet et détermine
les conditions du contrat, sinon il la déclare uiadmissible.
Art 41.— En cas d'admission et en vertu de la décision
du Conseil des Secrétaires d'Etat, le contrat. passé entre le
Secrétaire d'Etat de l'Intérieur au nom de l'Etat et le con-
cessionnaire est soumis à la sanction du Corps Législatif.
Art 42 — Les concessions de fermes des îles adjacen-
tes, quelle qu'en soit la durée, sont soumises aux forma-
lités prescrites dans ce chapitre et les produits des ferma-
ges seront versés au trésor public sur les bordereaux dres-
sés par les Administrateurs des finances.
CHAPITRE VI
Concession définitive
Art 43.— La loi du 27 Février 1883 sur la concession
conditionnelle est maintenue seulement en faveur des pay-
sans cultivateurs, lesquels ne pourront en aucun cas cé-
der leurs droits à des tiei's.
Toute cession faite contrairement à cet article sera nulle
de plein droit, et l'Etat reprendra purement et simplement
possession de son bien.
Dispositions générales
Aux 44 — H n'est rien dérogé au privilège accordé aux
usines tondées pour la préparation des principales den-
rées nationales.
- L'cS -
Akt 45 — C.tMix (les orciipanls dos f(^rraiiis de l'Etat en
faveijf desquels la formalih' de l'expertise pour aci^uisition
a été remplie, avant la loi du 7 Septembre 18U7. ont un
deinier délai de trois mois à partir de la promuljjfation de
la [)résante loi pour légularise.i' leur situation.
Le Secrélfure d'Etat de l'intérienr donnera suite aux de-
mandes d'ac(|uisition sur lesquelles le Corps Législatif a
statué de 1905 à 1908 inclusivement.
Akt 4(1 — Il est enjoint aux notaires qui auront dressé
les contrats de bail, actes de vente, de cession, etc, d'en
remettre un état au Déparlement de l'Intérieur au moment
de les soumettre à la signature du Secrétaire d Etat.
Art 47. — Il est interdit aux Administrateurs des finan-
ces de passer des baux, dits administratifs.
Art 48 - Les commissions d'enquête domaniale sont
supprimées.
Néanmoins il est facultatif au Secrétaire d'Etat de l'Inté-
rieur de former des commissions dans certains cas laissés
à son appréciation, aux fins de faire toutes invesùgations,
enquêtes, etc., concernant le domaine.
Art 49. — Le Département de l'IntérieHr est autorisé à
former des commissions extraordinaires pour iacontectiou
du cadastre.
Il demandera les fonds nécessaires au Corps Législatif
pour les frais que pourrait nécessiter ce travail.
Aucune concession généralement quelconque des terres
du domaine de l'Elat, ne pourra se faire, sans (ju'au préa-
lable, le cadastre soit dressé, ainsi qu'il est dit au para-
graphe précédent.
Art 50.— Les Administrateurs des finances remettront
à la fin de chaque exercice budgétaire, aux Départements
de l'Intérieur et des finances, l'état des droits de feima-
ges perçus dans leurs circonscriptions respectives avec un
rapport détaillé sur leur gestion.
Art 51. — Ils sont également tenus de fournir à ces Dé-
paitements, dans les délais qui leur seront impartis, tou-
tes pièces, documents, etc., qui pourront leur étie de-
mandés.
Art 52. — Sont maintenues en ce (ju'elles n'ont pas de
contraire à la présente loi les dispositions de celle du 7
Septembre 1898; sont et demeurent abrogées les lois du
17 Avril 1870 et 14 Août 1877.
— 29 —
Art 53 — La présente loi sera exécutée à la diligence des
Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des finances, chacun en
ce qui la concerne.
loi sanctionnant le contrat pour l'établissement
d'une unine a décortiquer les herbes TEXTÎLES—
Contrat.
Votée à la Chambre le 20 Août— au Sénat le 21 Août—
IVomulguée le 29 Août 1908. ( Moniteur du 12 Sept. 1908 )
NORD ALEXIS,
Président de la République.
Usant des prérogatives que lui confère l'article 69 de la
Constitution;
Vu le contrat passé entre le Secrétaire d'Etat de l'Inté-
rieur et de l'Agriculture et Monsieur Emile Audain, pour
l'établissement dans le Département de l'Ouest d'une
usine à décortiquer les herbes textiles;
Considérant qu'il est du devoir du Gouvernement de
favoriser par tous les moyens, les entreprises qui tendent
au développement de l'agriculture et de l'industrie natio-
nale;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante:
Article premier. — Est et demeure sanctionné le con-
trat passé entre les Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, de
l'Agriculture et Monsieur Emile Audam, pour l'établis-
sement, dans le Département de l'Ouest, d'une Usine à
décortiquer les herbes textiles, avec la modification sui-
vante portée à l'article 2, 2eme alinéa.
« .\KT. 2.— Le Gouvernement accorde à Monsieur Emile
Aiutuin la taculté, pendant quarat\te ans, de recueillir les
herbes textiles sur les terrains inoccupés dépendant du
domaine de l'Eiat, qui n'auraient pas fait ou ne viendraient
pas à faire r()l)jet d'un acle ({uelconque d'administration
ou de disposition de la part de l'Etat.
« ^\ lui concèdt^ également, pour une période de 40 ans,
la ternie delà (iiiaiililé de 20 carreaux de terre dans chaque
DépartenuMit, pour les plantations d'Iierbes textiles en se
conformant à la loi. »
Art. 2. — La présente loi sera exécutée à la diligence
des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de l'Agriculture.
Enti'e le Général V. Leconte, Secrétaire d'Etat de 1 inté-
rieur, Monsieur F. N. Laraque, Secrétaire d'Etat de l'Agri-
culture, agissant au nom du Conseil des Secrétaires d'Etat,
par décision en date du , d'une part,
Et Monsieur Emile Audain, propriétaire, demeurant et
domicilié à I^jrt-au-Prince, stipulant tant en son nom per-
sonnel que pour une Société en tormation, pour lafjuelle
il se porte fort, d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article premier. — Monsieur Emile Autiain s'engage
à établir, dans le Département de l'Ouest, dans un délai
d'une année, à partir de la promulgation de la loi de sanc-
tion du présent contrat, une Usine pour la décortication
des herbes qui fournissent des libres textiles, tels que les
agaves (galata), l'aloès (la loi), la fourcroye (pingoum), la
grande consonde (oreilles d'ànes), le latanier sauvage. Il
se réserve, en outre, d'établir ultérieurement des uemes
aux mêmes tins dans les autres Départements de la Ré-
publique.
Art. 2.— Le Gouvernement accorde à Monsieur Emile
Audain la faculté, pendant quarante ais, de recueillir les
plantes textiles sur les terrains inoccupés, dépendant du
domaine de l'Etat, qui n'auraient pas fait ou ne viendraient
pas à faire l'objet d'un acte quelconque d'administration
ou de disposition de la part de l'Etat.
Il lui concède également pour une période de quarante
ans, la ferme à raison de cinq gourdes l'an le carreau, la
quantité de vingt careaux de terre dans chaque Déparle-
ment, pour des plantations d'herbes textiles.
Art. 3— Les matières premières importées, reconnues
indispensables au fonctionnement des machines, teUes
que charbon, pétrole, huile, seront exemptes de tous droits
de douane.
Art. 4 — Monsieur Emile Audain s'engage à payer au
Trésor public deux dollars or américain par charfue tonne
des produits exportes.
Art. 5.— Pour l'exécution du présent contrat, les parties
contractantes élisent domicile à Port-au-Prince, savoir:
le Généra] V. Leçon te, à la Secrétairerie d'Etat de l'Inté-
rieur, Monsieur F. N. Laraque, à la Secrétairerie d'Etat
de l'Agriculture, et Monsieur Emile Audain, en sa demeure.
F. N. LARAQUE, Em. AUDAIN, J. B. V. LEGONTE.
LOI ACCORDANT UN DÉLAI DE DEUX ANNÉES AUX
CONCESSIONNAIRES DU CONTRAT POUR LA FABRICATION DU
PAPIER DANS LES DÉPARTEMENTS DE L'OUEST ET DU SUD.
Votée à la Ghambre le 18 Août— au Sénat le 21 Août—
Promulguée le 29 Août 1908. (Moniteur du 12 Sept. 1908)
NORD ALEXIS.
Président de la République.
Usant de l'initiative que lui accorde l'article ()9 de la
Gonstitution ;
Vu le contrat passé le 18 Août 1906 entre M. le Secré-
taire d'Etat de l'Intérieur et de la Police générale et MM.
Emile Nelson et Gandelon Rigaud pour la fabrication du
papier dans les Départements de l'Ouest et du Sud;
Vu la loi du 27 Septembre 1906 sanctionnant le dit
contrat;
Considérant que, malgré la bonne volonté des conces-
siotinaires, des circonstances de force majeure, ont em-
pêché la réalisation de leur engagement, étant donné l'état
cl'mstabilité que créa dans la République l'insurrection de
l'Artibonite du 15 Janvier dernier ;
Considérant que pour que leur contrat puisse sortir son
plein el entier effet les concessionnaires réclament une
prolongation de délai de deu?v années;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etal,
A PROPOSÉ
VA le Corps Léj^islalil' a voté d'argniice la loi suivante:
Articlk pkk.mikr. — Un délai de deux années à partir
de la prornnl^'Mtion de la présente loi est accordé à Mes-
sieui's Emile Nelson et Gandelon Rif^and pour l'établisse-
ment et l'exploitation d'usines pi»nr la tabiMcatiorj dn
papier dans les Départements de l'Ouest et dn Sud.
Art. 2. — La présente loi abroLje toutes lois (ju dispo-
sitions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la
diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur.
LOI ÉRIGEANT LE POSTE MILITAIRE DU BaS LIMBÉ EN
Quartier.
Votée à la Chambre le 19 Août.— Au Sénat le 'il Août. —
Promulguée le 29 Août.
( Moniteur du 19 Septembre 1908. )
Considérant que le poste militaire du Bas-Liinbé a ac-
quis un développement digne d'attirer l'attention des Pou-
voirs publics; qu'il y a lieu, en conséquence, d'y établir
l'administration nécessaire à son extension.
Considérant que l'arrondissement du Limbe est un cen-
tre d'une réelle importance à cause de sa position géo-
graphique, de l'esprit d'avancement et du nombre de ses
habitants;
Considérant que le poste militaire du Bas-Limbé, séparé
de la cité de plus de trois lieues de distance et placé an
bord d'une mer pure et tranquille, peut lui servir d'un vé-
ritable débouché et prend un développement digne d'atti-
rer l'atteniion des Pouvoirs publics;
La Chambre des Représentants, usant de l'initiative que
lui confère l'article 69 de la Constitution;
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article premier. - Le poste militaire du Bas-Limbé
est érigé en quartier.
- 33 —
Art 2.— Ce quartier aura pour circonscription territo-
riale la l"re et ^me section, suivant une délimitation à la-
quelle il sera procédé par- le? soins de TAutorité executive.
Art 3. — La présente loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la
diligence des Secrétaires d'Etat de la Guerre, des Finan-
ces, de la Justice et de rfn'érieur, chicu'i en C'3 qui le
concerne.
LOI ^MODIFIANT LE PERSONNEL DES ARCHIVES DU SÉNAT ET
DE LA Chambre.
Votée à la Chambre le 18 Août.— Sénat le 20 Août.
Promulguée le 20 Août 1908. (Moniteitr du 23 Sept. 1908. )
Considérant qu'il importe de modifier la loi du 16 Sep-
tembre 1906 relative au personnel du Bureau det» Archives
de la Chambre et du Sénat;
Considérant en effet qu'une charge de sous-chef de Bu-
reau est reconnue nécessaire;
Considérant d'autre part que la création d'une charge
d'huissier est également reconnue nécessaire pour la bonne
marche du service ;
Usant des prérogatives que lui accorde l'article 69 de la
Constitution,
LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article premier. — Il est ajouté au personnel du Bu-
reau des Archives de la Chambre et du Sénat un sous-chef
de Bureau aux appointements de cent soixante dix gourdes
par mois, un employé Supérieur aux appointements de
cent gourdes par mois et un huissier à raison de trente-cinq
gourdes par mois.
Art. 2.— Cette fonction est élective.
Par exception, l'Archiviste-adjoint de la Chambre est ap-
pelé à la chorge de sous-chef de Bureau.
Les appointements de l'employé spécial du Sénat et de
3
— . . f —
la Cfianibre sont portés à ce)il ciyiqunnte ^içourdes, ceux de
rArcliiviste-adjoiiii du Sénat et de la Clianibi-e à cent cin-
quante gourdes el i-t'ux des deux Daclyloj^raphes du Sénat
et de la Chainbie à cent gouides chacun par mois.
Art. 3. — La présente loi abrof^e toules lois ou disposi-
tions de loi qui lui sont contraires el sera publiée à la di-
ligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur el des Finances,
chacun en ce qui le concerne;
LOI AUGMENTANT LE CADRE DE LA POLiCE ADMINISTRATIVE
DES GaYES.
Votée à la Chambre le 19 Juin 1908.— Sénat le 9 luillet.—
Promulguée le 1 Octobre ( Moniteur du 3 Octobre )
Considérant que l'expérience de cliaque jour démontre
avec la dernière évidence que les cinquante hommes foi'-
mant le cadre de la Police administiafive des Cayes sont
insuffisants pour y assurer la sécurilé publique en raison
de l'accroissement de la population et que, par ce fait, les
faubourgs et quartiers suivants: Renaud, les Icaques, Eli-
sée, Quatre-chemins, Veniet, Charpentier, la Savaune et
rilet sont sans surveillance, et que par conséquent bien
des criminels échappent à la Justice;
Qu'il y a lieu dès lors de renforcer le cadre de la Police
administrative;
Usant des Pouvoirs que lui accorde l'article 69 de la
Constitution,
Le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article premier.— Le Cadre de la Police administra-
tive des Cayes est porté comme suit :
lo 1 Inspecteur G. 75,00
2° 2 Commissaires à G. 50 ' « 100,00
3^ 4 Sous- « « à « 40 « 100,00
4o 1 Secrétaire « 25,00
5° 10 Agents-premiers à G. 20 .... « 200,00
6° 90 Agents-simples à G. 10 . .. . . «1.440,00
Art 2.— La présente loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de loi qui lui sont contraires. Elle sera imprimée,
publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de
l'Intérieur et de la Police générale et des Finances, cha-
cun en ce qui le concerne.
— .Tj -
ARRÊTÉ CHARGEANT PAR INTÉRIM LE GÉNÉRAL TaNCRÈDB
Auguste de la direction du porte-feuille de
l'Intérieur.
( Moniteur du 25 Novembre 1908, )
NORD ALEXIS,
Président de la République.
Considérant que, pour le niaintien de la paix et de la
sécurité publiques, il y a lieu de pourvoir au remplace-
ment par inférim du Général Villehardouin Leconte, Sacré-
taire d'Etat de l'Intérieur, en mivssioii extraordinaire dans
le Département du Sud et à Jéremie.
Vu les articles 98 et 111 de la Constitution;
A arrêté et arrête ce qui suit :
Article premier.— Le Général Tancrède Auguste est
chargé par intérim de la direction du Département de l'In-
térieur et de la Police générale.
Art 2.— Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exé-
cuté-
ARRÈTÉ convoquant a l'extraordinaire les
Chambres Législatives.
{Moniteur du 30 Novembre 1908)
NORD ALEXIS,
Président de la République.
Considérant que la situation difticile créée par l'insurree-
lion éclatée dans le Département du Sud nécessite la réu-
nion immédiate des Chambres Législatives;
Usant des prérogatives que lui accorde l'article 63 de
la Constitution,
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
Arrête :
Article premibr.— Les Chambres Législatives sont
Cuiivui|iiées à rcxliJioidiii.iin' |hiiii i-iilft'i iiimiédi.ilt'mt'ii t
en session.'
Art 2. — Le présent Arrêré sera imprimé, pnblié et exé-
cuté à la diligeru:e du Secrétaiie d'Etat de l'Inlérieur.
ARRÊTÉ AUTORISANT LA FORMATION A PoRT-AU-I'RINCK
d'une Société dite de « l'Ile ue la Tortue » et
approuvant les statuts de la dite société.
( Moniteur du 9 Mai 1908. ) (1)
NOHD ALEXIS,
Préaident de la République.
Vu la loi du 23 Août 1905 (1) autorisant la cession au ci-
toyen Michel Sylvain du contrat passé entre le Gouverne-
merjt et les citoyens Alfred Henrii^uez, Turenne Jn-Gilles-,
Ghery Hyppolite et Joseph Garméleau Antoine, représen-
tés par leurs héritiers ou ayants cause, pour la concession
et l'exploitation de l'Ile de la Tortue;
Vu les articles 29 et 37, 40 et 45 du Gode de Commerce ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur;
Et de l'avis du Gonseil des Secrétaires d'Etal,
Arrête
Article premier.— La Société anonyme formée à Port-
au-Prince sous la dénomination de « Société de l'Ile de la
Tortue », par acte passé le 12 Octobre 1908, par devant M^
Suirard Villard et son collègue, notaires à Port-au-Prince,
est autorisée.
Sont approuvées les clauses contenues au dit acte cons-
titutif de la Société, lequel restera annexe au présent ar-
rêté.
Art 2. — La présente autorisation pourra être révoquée
en cas de violation ou non-exécution des Statuts approu-
vés, sans préjudice des dommages intérêts des. tiers.
1) Voir au Monituurdu 9 Mai les Statuts de la Saciôié.
2) Voir Annuaire 1905 page '22.
— :r7 —
Akt 3.— Le Secrétaire d'Etat de Tlntérieur est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui sera imprimé et exé-
cuté.
Finances et Commerce.
ARRÊTÉ ÉMETTANT DES BONS DU TrÉSOR JUSQU'a
CONCUBRENCE DE 600.000.
( Moniteur du 9 Mai 1908 )
NORD ALEXIS,
Président de la République.
Vu le 2ni« alinéa de l'article 2 de la loi portant fixation
du Budget des Recettes pour l'exercice 1907-1908; (l)
Attendu que les fonds du Trésor sont reconnus insuffi-
bants pour assurer les dépenses publiques durant les
mois de la morte-saison et qu'il importe de prendre dès
maintenant des mesures en vue de les acquitter intégra-
lement aux échéances déterminées;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête ce qui suit :
Article premier. — Des Bons du Trésor jusqu'à con-
currence de six cent mille gourdes (^ G. ^iOO.OOO ) seront
émis sous le contrôle du Secrétaire d'Etat des Finances et
du Commerce. Ces Bons seront divisés en quatre séries
décent cinquante mille gourdes chacune. Leur rembour-
sement se fera par les Bureaux de la Recette et de la Dé-
pense six mois après leur émission, en or américain au
taux de 400^0, soit un dollar or pour cinq gourdes.
Ils seront, à leur échéance, tout aussi bien reçus en
paiegient de toutes les valeurs disponibles généralement
quelconques dues en or à l'Etat.
1 ) Voir Annuaire de 1907, page. 16(3.
— ;i8 -
Cliaque série à émettre dumiit chacun des mois de Mai,
înin. Juillet et Août 1908 comprendra (jniiize cents Bons
de cent (jourde>^.
Art 2.— Ces Bons seront sij^nés dn Direclenr «générale
de la Rpcettp et de la DéjiensH, d'un Déléj^né du Secré-
taire d'Etat de^ Finances et d'un Membre de la (^iiambr-e
des Comptes.
\ht3. — Apiès le remboursement de chaque série, le
Directeur général de la Recette et de la Dépense en don-
nera avis au Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce qui ordonnera le brûleinent des Bons ainsi lem-
boursés par une Commission nommée à cet effet.
Art 4.— Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exé-
cuté.
LOI AUTORISANT L'ÉMISSION DE G. 2.000.000 EN BILLETS DE
CINQ GOURDES ET LA FRAPPE DE G. 400.000 EN PIÈCES
DE NICKEL de 0,50. (I;
Votée à la Chambre le 11 Mai.— Au Sénat le 14 Mai.—
Promulguée le 18 Mai ( Moniteur du 20 Mai 1908. )
NORD ALEXIS
Préfiident de la République.
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la
Constitution ;
Considérant que pour vaincre l'insurrection des villes
des Gonaïves et de St-Marc, le Gouvernement s'est vu
dans l'obligation d'effectuer d'importantes dépenses qu'il
est nécessaire de régulariser et de payer sans retard, qu'il
est dès lors indispensable de restituer au service courant
les fonds qui ont servi en partie à ces dépenses et d'ac-
quitter celles qui ne le sont pas encore;
Considérant d'un autre côté, que, en paralysant les af-
faires en général, en désorganisant les services publics, en
obligeant l'Etat de se préoccuper impérieusement des né-
cessités de l'avenir en vue de j^^arantir la paix, les con*;é-
1) Voir Annuaire d(>. 1907, page 161.
— •^v^ —
quences de celte insurrection ont dû se répercuter fman-
cièremeiit sur l'exercice 1908-1909;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce,
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article prp:mikr — Le Secrétaire d'Etat des Finances
est autorisé, dès la piomulgation de la présente loi, à faire
une émission de Deux millions quatre cent mille gourdes,
dont deux millions en billets de caisse de la quotité de
cinq gourdes et quatre cent mille gourdes en pièces de
nickel de cinquante centimes (0,50) au millésime de 1908,
valeur destinée à couvrir, tant les dépenses faites pour la
répression de l'insurrection des villes de St-Marc et des
Gonaïves, que le déficit de l'exei'cice 1908-1909.
La répartition sur les deux exercices s'établira à raison
de G. 1.000.000 pour l'exercice 1907-1908 et de G. 1.400.000
pour l'exercice 1908-1909.
Art 2.-- Les billets de caisse seront imprimés en rose
et divisés en vingt séries de ( G. 100.000 ) chacune. Le
remboursement commencera trois mois après la mise en
circulation de la première série par le produit de Douze
mille dollars or américain, à tirer mensuellement de la
surtaxe, des 25o/o prélevés sur les droits d'importation
réunis et vendus exclusivement contre billets de cinq gour-
des au taux du jour
Il demeure entendu qu'en aucun cas les 12.000 mille
dollars ne seront distraits de leur affectation, sous la res-
ponsabilité exclusive du Secrétaire d'Etat des Fmances et
du Directeur de la Recette et de la Dépense.
Ces vingt séries porteront les lettres A à ï et seront nu-
mérotés de 1 à20. Ils seront d'un format moindre que celui
des billets actuellement existants Chaque billet portera
en outre au recto et en tète, les mots: Lilerlé Eyalité, Fra-
lernité, République d'Haïti; au milieu les armes de la Ré-
publique, aux deux côlés lefligie du Président d'Haïti. Un
peu plus bas suivra ce libellé : « Ce billet dont l'émission
est autorisée par la loi du 14 Mai 1908 a cours légal dans
la République d'Haïti pour la somme de cinq gourdes et
son remboursement est garanti par l'affectation prévue par
la due loi. »
- 4(» -
Ail veiso seront iinpriiiiés, au-dessous du çliilTif •"» in-
di(|uaiit la quotil»' du billet, les mots suivants :
1' Ceux qui auront ronli-efait on (alsifié les biflets d«î entie
«émission et ceux qui auront lait usage de ces billets cou-
« Irefaits ou falsifiés, seront punis conformément à la loi. »
(iliaque série de ces billets sera signée du Délégué du
Département des Finances, d'un Membre de la Cliambie
des Comptes et du Diiecteur de la Recette et de la Dé-
pense. Ils recevront cliacuri une rétribution de G. 'IM par
série et leDirecleurde la Recelte et de la Dépense G. 2.500,
une fois payé.
Les pièces de nickel de 0,50 cen Limes seront frappées dans
les conditions déterminées par la loi du 20 Août 1907. (1)
Art 3. — Du l'^'' au 8 de chaque mois au plus tard, le
produit de ces Douze mille dollars du mois précédent ven-
dus au taux du jour contre billets de cinq gourdes, devra
être livré publiquement aux flammes par les soins et sous
le contrôle d'une commission composée d'un Sénateur,
d'un Député et de deux citovens choisis par le Président
d'Haïti.
Art 4.— ( additionnel ) Le retrait des billets de 5 gour-
des effectué, le produit de ces Douze mille dollars sera
employé, conjointement avec celui de rafïectation prévue
à l'article 2 de la loi du 5 juillet 1907, à retirer de la cir-
culation, les autres billets décaisse, selon le mode établi
par l'article précédent.
Art 5. — Les frais de fabrication et autre de cette émis-
sion seront supportés par la garantie atTectée au rembour-
sement des deux millions de gourdes. Cependant le Secré-
taire d'Etat des Finances est autorisé, le cas échéant, à en
faire l'avance sur les fonds du Trésor, au service de l'émis-
sion.
Art. 6. — La présente loi abroge toutes lois ou dispo-
sitions de lois qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à
diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce
qui prendra, au surplus, toutes les dispositions adminis-
tratives et nécessaires pour en assurer la bonne marche.
1) Voir Annuaire de 1907, page 161,
_ 41 --
RÉSOLUTfON DU Corps Législatif accordant un
SECOURS DE G. 500.000 AUX Sinistrés des 5 et
6 Juillet 1908.
Votée à la Chambre le 8 Juillet, Au Sénat le 10 Juillet.
Promulguée le 11 Juillet. (Moniteur du 15 Juillet 1908).
Vu la catastrophe qui a frappé la ville de Port-au-Prince
les dimanche et lundi 5 et 6 Juillet courant;
Vu qu'il est indispensable de secourir, dans la mesiire
du possible, les victimes de cet épouvantable incendie;
LE CORPS LÉGISLATIF
Autorise le Pouvoir Exécutif àdistraire des G. 2.000.000
de gourdes, en billets de 5 dont l'émission est votée par
la loi du 4 Mai 1908 la somme de 500.000 gourdes à repar-
tir aux sinistrés de Port-au-Prince, à titre de secours.
LOI accordant une réduction de '25"/o pour les
cordages et de 1/3 pour la bière de provenance amé-
ricaine sur l'ensemble des droits principaux
de douane.
Votée à la Chambre le 19 Juillet. Au Sénat le 20 Août.—
Promulguée le 29 Août. ( Moniteur du 29 Août 1908. ) (1)
NORD ALEXIS
Président de la République
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la
Constitution;
(1; Port-au-Prince, le 31 Août 1908.
Section
du Commerce
N" 2628
— LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT
Aux DÉPARTEMENTS DES FINANCES ET DU COMMERCE.
Aux Directeurs des Douanes de la République.
Monsieur le Directeur,
Sur le Moniteur du 29 de ce mois, N" 09, est publiée la loi du 20 du cou-
- /fj —
Considérant la situation favorable dont bénéficient à
lenr entrée anx Etats-Unis d'Amérique les principaux pro-
duits haïtiens;
Considérant qu'il y a lieu d'accueillir la demande pré-
sentée par le Gouvernement américain touchant les bières
et cordages provenant des Etats-Unis;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Relations Exté-
rieures ;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a rpndu la loi suivante:
Article premier,— Les cordages de provenance améri-
rant, qui accorde une réduction de droits de douane sur les cordages et la
bière de provenance américaine à leur importation on Haïti.
Tout en vous invitant à vous conformer strictement aux dispositions de la
dite loi, je crois devoir vous indiquer la faconde dresser les bordereaux de
douane de ces articles.
Cordages, les lOOliv G 1.50
Pesage « 0.03
Wnarfage « 0.02
« 1.(57
50 0(0 „ 0.83
33 1|3 «io « 0.56
Visa « 0.04
ù
G. 3.10
Détaxe 25 o|o . . . « 0.78 P. 2.32
25 "|o . . . P. 0.58
Bière les 12 bouteilles 0.0.75 la barrique G. 4.75
Le tiers de ce droit 0. 0.25 g. I 58
Wharfage a. 0.06 0.25
G. 0.31 G. 1 83
"^% 0.15 0.92
?3 1|8"|o 0.10 0.01
visa ( appr. ) 0.04 0.24
G 0.00 G. 3.00
25 'lo or P. 0.15 " P. 0.9(7
».,y!l!i'^'' y**"^ ^'^" pénétrer de la teneur de la présente en vous conformant
aux insiructions qui vous sont données et m'en accuser réception.
Agréez, Mr l'Adms., les assurances de ma considération distinguée.
F. MARCKLTN.
— 4;i -
raine bôriéficieront à leur importation cm Haïti d'une ré-
duction de 25"/.. ( soit le (inart ) sur l'ensemble des droits
principaux de ceux de wharfage, de pesage, de visa et des
surtaxes de 50^0 et de 331/2 °/o qui sont inscrits ou tarif
minimum haïtien, tel que le dit tarit minimum est fixé
par la loi du C Septembre 1906.
Art 2 — La bière de provenance américaine paiera le
tiers du droit actuel.
Art 3.— Pour être admis aux régimes de taveur indi-
qués aux articles pi'écédenis, les bières et cordages amé-
ricains devront être accompagnés, à leur entrée en Haïti,
de certificats d'origine délivrés par les autorités compé-
tentes aux Etats-Unis et visés sans frais par les consuls
haïtiens des ports d'embarquement.
Les certificats d'origine seront délivrés soit sur le vu de
la déclaration présentée par le producteur ou le fabricant
des pioduits, ou par son mandataire, meiitionnant que
les marchandises sont bien des produits de sa fabrique
ou de son industrie, soit sur la déclaration d'un négociant
patenté présentant des factures authentiques relatives aux
marchandises.
Les certificats d'origine mentionneront outre le nombre,
les marques, numéros, poids bruts et contenus des colis,
le nom, la résidence et le domicile du producteur ou fabri-
cant, lorsque celui-ci en aura fait directement la demande;
si les certificats d'origine sont délivrés sur la demande d'un
mandataire, on y ajoutera les mêmes références relatives
à celui-ci; s'ils sont délivrés sur la demande d'un négo-
ciant patenté, on y indiquera le nom, la résidence et le
domicile de ce négociant.
Les certificats d'<>rigiue délivrés aux Etats-Unis compor-
teront, en outre, la mention par la douane du port d'em-
barquement, que les marchandises ne proviennent ni de
transit ni d'entrepôts.
Art 4.— La présente loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la
diligence du Secrétaire d'Etat des blnances et du Com-
merce. (1)
1) Voir au présent Annuair», page ta Ginvftntion Gomnftrciate entre
l'Allemagne et Haïti.
M —
loi prorogkant pour lkxkrcick iu08-1909 la loi
du 24 octobrk 1876 sur la régie des impositions
directes et certains articles de la loi du
13 Août 11)00.
Votée à la Chambre le 20 Août— au Sénat le 21 Août—
Promulguée le 29 Août. ( Moniteur du 19 Septembre 1908.
NORD ALEXIS
Préaidenl de la République
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la
Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu de proroger pour l'exercice
1908-1909 la loi du 24 Octobre 1876 sur la régie des impo-
sitions directes, ainsi que les articles 17, 18, 19,20, 21,22,
23,24,52 et 53 de la loi du 3 Août 1900 mentionnée dans
celle du 13 Août 1903;
Considérant qu'il importe de mettre en vigueur pour le
même exercice 1908-1909 la partie du tarif de la loi du 3
Août 1900, concernant certaines industries prévues par la
loi du 24 Octobre 1876;
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article premier. — La loi du 24 Octobre 1876, les ar-
ticles 17,18, 19,20,21,22,23,24,52 et 53 de la loi du 3 Août
1900 et la partie du tarif de celle-ci concernant les profes-
sions et industries nouvelles prévues par la loi du 24 Oc-
tobre 1876 sont et demeurent prorogés pour l'exercice
1908-1909.
Art. 2. — Le produit de la patente des voitures et spec-
tacles publics, sera attribué aux Hospices communaux.
Art. 3. — La présente loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la
diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et du Com-
merce et de l'Intérieur, ctiacun en ce qui le concerne.
— 45 —
LOI OUVRANT DES CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES AUX
DIFFÉRENTS DÉPARTEMENTS MINISTÉRIELS
Votée à la Chambre le 20 Août.— Au Sénat le 21 Août.—
Promulguée le 18 Sept. ( Moniteur du 23 Septembre UXVS.)
NORD ALEXIS
PréMikmt de la République.
es
Considéraut qu'il importe de régulariser au plus tôt
dépenses faites pour la prompte répression de l'insurrec-
tion de l'Artibonite ;
Considérant d'autre part, que des débours ont été etîec-
tués par le Bureau central de la Recette et de la Dépense
pour la bonne marche du service public, qu'il est néces-
saire de les couvrir par des pièces comptables et de déter-
miner tout aussi bien les dépenses à faire jusqu'au 30 Sep-
tembre 1908;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Corps législatif a voté la loi suivante:
Article premier. — Des crédits supplémetjlaires jus-
qu'à concurrence de G. 2.787 617.58 monnaie nationale
et W 495 495 96 or américain, sont ouverts aux Départe-
ments ministériels ci-après désignés.
Valeurs à régulariser:
Monnaie Nle. Or américain
Relations Extérieures G P. 2.900
Financtis et Commerce « 7 116 25 « 0.097.92
Guerre . « 007 744.27 « 45.204.44
Marine « 25.735.35 « 20 650.
Intérieur et Police Générale « 64.654. a « 3,700.81
Travaux publics « 30170. « <ï 44.209.20
Agriculture « 4 397 26 «
Instruction publique «.( « 187.50
Juslicp « 1.3^W. « «
* G. 741. 11-7. J 3 P. 122.949.87
- 40 -
Valeurs à payer:
Monnaie N'« Or amkkicaim
Relations Extérieures G P. 2 997.37
Fiiiauces et Go n nerce . . . ir <)7.754 50 « 55 51)3 88
(iuerre a 419 123.28 a 11.57(3.(32
Marine « 1 1.470 « « 39 950. «
Intérieur et Police générale « 1.20;3. 370. « « 142 525. «
Travaux publics « 2313 7(32.95 « 113 593.22
Instructio I pibli ^(13 a 20(359 72 « 2.525. «
Justice (( 2^333. « 2.5'00. «
Cultes « « 1.312 «
r.. 2.046.470.45 P. 372.548790
LOI PORTANT FIXATION DU BUDGET DES VoiES ET MOYENS
ET. DU Budget DES Dépenses pour
l'Exercice 1908-1909.
Votée à la Chambre le 19 Août— au Sénat le 21 Août—
Promulguée le 18 Sept. 1908. (Moniteur du 26 Sept. 1908)
NORD ALEXIS,
Président de la République. /
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
Article premier. — La perception de l'impôt pour
l'Exercice 1908-1909 sera faite conformément aux lois
existantes.
Art. 2. — Les Voies et Moyens applicables au dépenses
du Budget de l'exercice 1908-1909 sont évalués conformé-
ment au tableau annexé à la présente loi à 7.408.5i2,15,
monnaie et à P. 2.760.887,93, or américain.
Si ces prévisions ne sont pas atteintes, quand il faut as-
_ /l
u
surer le service des pensions, appointements, soldes et
ration de l'année, ou si le Gouvernement est obligé d'ef-
fectuer des dépenses imposées par les circonstances pour
le maintien de l'ordre indispensable au bien-être des po-
pulations, le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé
à trouver les fonds nécessaires dans les meilleures condi-
tions en faisant appel au crédit public.
Art. 3. — Tous les droits de douane généralement quel-
conques perçus au titre de l'exportation, à l'exception des
droits d'échelle et de pilotage, seront payés en or amé-
ricain.
Art. 4 . — Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé
à opérer, chaque mois, la vente en monnaie nationale, au
taux du cours, d'une partie des produits des droits d'ex-
portation disponibles pour le service des dépenses pu-
bliques payées en monnaie nationale. La vente se fera de
préférence aux petits commerçants haïtiens et chaque
mois, une note du Département des Finances, insérée au
Journal Ofticiel, fera connaître la somme vendue, la date
de la vente, les noms des acheteurs, les courtiers emplo-
yés à l'opération et létaux auquel elle a eu lieu. Après
chaque vente le montant de la prime sera ordonnancé en
recettes, conformément aux dispositions du Règlement
pour le service de la Trésorerie.
Art. 5. — Les ressources budgétaires tigurant au cha-
pitre 2, section l'^ du budget des Voies et Moyens, sous
la dénomination de « recettes » diverses, comprennent les
recettes ordinaires autres que celles prévues au dit budget,
qui seront constatées et recouvrées au cours de l'exercice.
Désormais, lorsqu'il y aura lieu, pour irrégularité, double
emploi, absence ou insuffisance de crédit ou de justifica-
tion ou pour autre cause légale, d'annuler une ordonnance
de dépenses, l'annulation se fera par le contre-ordonnan-
cement en recettes du montant de cette ordonnance.
L'ordonnance d'annulation qui devra contenir toutes les
énonciations de l'ordonnance annulée et indiquer la cause
de l'annulation, sera inscrite en comptabilité au chapitre
spécial du Budget des Recettes.
Art. 6.— Dans toutes les administrations financières de
la République, ainsi qu'au Ministère des Finances et à la
Chambre des Comptes, il sera, pendant cet exercice, tenu
un compte spécial pour l'importation française. Ce compte
qui sera dressé au fur et à mt;sure de l'ordonnancement en
recelte des droits afférents à la dite importation, indiquera
séparément et par arrondissement financier:
- .48 -
1" Lo. inonlant des droits d'importation nonstat<^s et per-
çus sur lotîtes los inirc.tiaiidi-;es d'orif/ino franchise;
2^ La valeur drs articles iiii|iortés.
Un tableau contenant les mêmes indio.ations et faisant
connaître exactement et par arrondissemtMit tinanciei-, le
rendement des dilïérentes catégories de droits et la valeur
de l'importation française sera joitit tant aux comptes
généraux qu'an rapport de la Chambre des Cocnptes.
Pareil tableau, pour les six premiers mois du présent exei-
cice se?-a déposé avec le Budget de l'exercice 1909-1910.
Art. 7. — Dans le cas où le Pouvoir Exécutif se trouve-
rait dans la nécessité de contracter des emprunts auto-
risés par l'article 7 de la loi portant fixation des dépenses,
ou de faire d'une façon quelconque appel au crédit public,
au cours du présent exercice, les sommes provenant de
ces opérations seront ordonnancées en recetL^s sous la
rubrique de « Ressources extraordinaires ».
Art. 8. — Toutes les contributions directes ou indirectes
autres que celles autorisées par les lois existantes à quel-
que titre sousquelque dénomination qu'elles se perçoivmit,
sont formellement interdites, à peine contre les autorités
qui les ordonneraient, contre les employés qui confection-
neraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient les re-
couvrements d'être poursuivis comme concussionnaires,
sans préjudice de l'action en répétition et en dommages-
intérêts et sans que, pour exercer cette action, les tri-
bunaux aient besoin d'autorisation préalable.
Art. 9, — La présente loi avec son état annexé sera
publiée et exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des
Finances et du Commerce.
NORD ALEXIS,
Président de la République.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Commerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :
- W) -
Article premier. — Des crédits sont ouverts aux .dif-
férents Secrélaiees d'Etat ju -(id'à con -iirrrrir.' li 's valeurs
suivant+^s:
M(^NNAiK N.\T{(tx.u.K Oh .Vmi<:ric.\i.v
Relations Extérieures... G I7.^i80. V. 100.420,02
Finances e^ Commerce. « 848.818 84 « 2().322,o6
Guerre « 1.77:3.7(30.52 « 12 800
Marine « 328.921 « 38.000
Intérieur et Police Ga'e. « 1.321.440 « 292.800
Travaux publics « 655.34^ « 87.000
Agriculture « 256 160 « 6.320
Instruction nubliciue. . « 1.190.572 « 12.340
Justice « 618.202 « 6.000
Cultes « 43.840 « 69.829
Service de la Recette
et de la Dépense. . . « 139.136 « 7.000
Service de la Banque . « 4.000 « 50.000
Dette publique « 87.170.97 « 2.068.855,85
G. 7.283.953,33 P. 2.777 687,93
Art. 2. — il sera pourvu aux dépenses mentioauées à
l'article ler de la présente loi, suivant les états ci-aunexés,
par les voies et moyens de l'exercice 1908-1909.
Art. 3. — Il sera, sous la responsabilité personnelle du
Secrétaire d'Etat des Finances et selon les disponibilités
du Trésor public, imputé, chaque mois, sur le montant
des Recettes un douzième du chiffre alloué aux divers dé-
parlements ministériels. Sera tout d'abord effectué le paie-
ment de la solde et d'' la ration, des appointements, in-
demnités, pension, location, et ensuite les autres dépenses
budgétaires régulièrement ordonnancées, suivant les dis-
ponibilités du Trésor.
Ce douzième ne pourra être dépassé qu'en vertu d'une
décision du Conseil des Secrétaires d'Etat et pour un cas
extraordinaire et urgent. Dans aucun cas et pour quelque
cause que ce soit, aucun Secrétaire d'Etat ne pourra dé-
penser au-delà des crédits législatifs ouverts par la pré-
sente loi ni engager aucune dépense nouvelle avant qu'il
ait été pourvu aux moyens de l'acquitter ()ar un supplé-
ment de crédit.
Art. 4. — Aucun paiement ne sera effectué par te Tré-
sor public que pour l'acquittement d'un service porté au
— TA) -
Bu(1>îet ou prévu par un arrêté do crédit extraordinaire
indMjiié dans l'articlt^ 7 de la présente loi.
Aucune dépense faite pour- le compte de Tlital ne pour-
r'aêtr'e acquittée si elle n'a été préalablement or-doiinan-
cée, et rordonnance convertie en mandat de paiement,
conformément aux articles 4^î à 50 du Hè<Tlement pour le
service de la Trésorerie. Toutn ordonnance de dépense
doit, pour être payée, à l'une dfs c-aisses du Trésor pu-
blic, être portée sur un crédit légalement ouvert, se ren-
fermer dans les limites des distributions mensuelles des
fonds et être appuyée de pièces qui constatent que son
effet est d'acquitter- en tout ou en partie une dette da
l'Etat régulièrement justiliée
Art. 5. — Les dispositions qui pr'écèdent s'appliquent à
toutes les catégories de dépenses, qu'elfes appartiennent
au service courant ou au service de la Dette publique.
Il sera, pour cette dernièr'e catégorie de dette, ouvert
dans les livres de l'Âdministr-ation, à Port-au-Prince, un
compte spécial.
Pour faciliter l'or-donnancement, la Banque Nationale,
chargée de faire le service de la Dette publique expédier'a,
le ler de chaque mois au Secrétaire d'Etat des Finances
qui les transmettra à l'Adminislr'ateur des Finances, les
pièces comptables justificatives des répartitions faites ou
des r'emboursements opéi'és le mois précédent au compte
de la Dette.
Les intérêts payés seront ordonnancés en dépense,
séparément du capital ren)boursé. *
Les pièces seront afférentes à chaque division ou sub-
division de cette dette et indiquer'ont séparément les in-
térêts et le capital amorti.
Pour ce qui est de la Dette intérieur'e convertie et con-
solidée et de la Dette extérieure (Emprunts de 1875 et de
1890) dont les intérêts se règlent tous les six mois, et
l'amortissement tous les ans, il sera, à l'époque de
chaque règlement, remis par la Bangue Nationale, au
Seci'étaire d'Etat des Finances, qui les fera parve^iir à
l'Admmistrateur des Finances, les pièces justidcatives des
dépenses faites pour le paiement des intér'èts et l'amor-
tissement du capital.
Les ordonnances de dépenses relatives à la dette pu-
blique et les pièces à l'appui seront, comme toutes les
ordonnances de dépenses, acheminées à la Chambre des
Comptes, conformément à l'article 17 du Règlement pour
le service de la Trésorerie.
Art. 0 — Est accordé au Président d'Haïti en cas de
graves atteintes portées à la sûreté publique, Ja faculté
dotivrir par Arrêté contresii^né de tous les S-^.crétaires
d'Etat, des crédits extraordinaires pour subvenir aux dé-
penses nécessitées par des circonstances imprévues.
Art. 7.— Le Secrétaire d'Etat des Finances est et de-
meure autorisé, seulement dans le cas d'i»rgence prévu
par l'article 6 ci-dessus, à contracter, si les fonds du Tré-
sor étaient insuftisants, des emprunts réglables au mieux
des intérêts de l'Etat, ou à employer tout autre moyen
préalablement adopté par le Conseil des Secrétaires d'Etat,
moyen qui n'engage pas les droits de douane et ne porte
aucune atteinte au paiement des dépenses du service cou-
ratit.
Ces emprunts ne seront valables qu'autant qu'ils seront
ouverts par Arrêté du Président d'Haïti contresigné de
tous les Secrétaires d'Etat.
Pour assurer le paiement des allocations bubgétaires et
des indemnités non encore acquittées, accordées par les
commisï^ions mixtes, le Secrétaire d'Etat des Finatices
pourra, si le besoin s'en faisait sentir, avec l'autorisation
du Conseil des Secrétaires, disposer des fonds afîectés au
service du Retrait et de tous ceux qui, destinés au paie-
ment des intérêts et amortissemetits des titres non encore
émis, ne pourront être employés qu'après l'émissicm de
ces titres, à la charge par le Bureau central de la Recette
et de la Dépense de les rembourser.
Art. 8 — Les Arrêtés relatifs aux crédits extraordi-
naires et aux emprunts dont il est parlé aux articles 6 et
7 seront appuyés de pièces justificatives transmises par la
Secrétairerie d'Etat des Finances à la Chambre des Comp-
tes, quinze jours après leur publication.
Ils seront dan% les formes et conditions, soumis à la
sanction des Chambres Législatives dans la 1ère quinzaine
de leur prochaine réunion.
Art. 9.— Il .sera tous les quinze jours expédié directe-
ment par la Banque Nationale d'Haïti et par la Trésorerie,
à la Chambre des Comptes un extrait certifié et signé du
Compte «Reckttks et paiement» tel qu'il est tenu à la
Banque et à la Trésorerie, présentant les recettes et les
dépenses générales de la République en or <^r en monnaie
nationale pendant la quinzaine précédente
Art. 10.— Oui force de h.i U's articles 3, 5 0, 'A 3'2, ns
51) r»() v[ 01 du Kt'';^l('iiieiit (MMii |h service de la Trésoreiie
en (laie du 'iri Juilic! 1881 E\\ conséquence, Ih Seci'élaire
(lEiat (1»^s finances |)ivsente!,i .ivec les domptes j^çériéranx,
dès l'oiivertuic des l"4hc4iul)n's, la loi (]ni rèi^le diilinilive-
ment l'exercice budgétaire. Celte loi fera conrialtre la ba-
lance en l'eceltes et en dépenses.
Art. 11.— Dans la première linilaine de cliai^ne mois,
les payejH's des Dt^^iailements ministériels et les payem-s
des dillérenls arrondissements linanciers enverront au
Ministère des linanc«-s el à la Chamljre des Comptes h Un
étal généial des mandats de paiement et des cbèques
touchés par eux dans lem- service de Trésorerie el à la
Ban(iue Nationale ou dans ses succursales ou agences,
pendant le mois précédant; "2" Un état général de toutes
les feuilles, quittances et autres pièces justificatives de
dépenses acquittées dans le cours du mêuie mois. Ces étals
qui seront dressés par exercice, ministère et service, in-
di(jner'ont les cliapiires et sectiotis du budget auxcpiels se
rapportent les dépenses payées.
Les pièces jtistilicalives quelle que soit leur nature, se-
ront, dressées en ti"iple original dont l'un sera remis au Mi-
nistère des linances, l'autre a la Chambre des Comptes et
le troisième retenu par le payeur à fappui des opérations
de sa caisse.
Art. Il2. — A Port-au-Prince, un. fonctionnaire du dépar-
tement des finances délégué par le Ministre, et dans les
autres arrondissements linanciers, les Administrateurs des
finances vérilieront, dans les premiers jours de chaque
mois, la comptabilité des payeurs et adresseront au Secré-
taire (lElat des Finances un rapport indiquant 1'^ les
sommes reçues et inscrites sur les livres des payeurs pen-
dant le mois précédent avec mention de la date, du N'^ de
chaque mandat de paiement ou chèque tiré sur la Banque
se3 succursales ou agences; 2^ les dépenses acquittées
dans le même mois au moyen des valeurs encaissées, avec
détails des paiements par département ministériel et par
service, la nature des justilications produites à l'appui de
chaque catégorie de dépenses; 3^ la balance eu caisse au
moment de la vérification.
Art. 13.— Les dispositujiis de la loi du -20 Août 1870
sur la responsabilité des fonctionnaires et employés de
l'administration son! ap|)licables au comptable des Forges
et chantiers de Bizoton, aux comptable et chef de poste du
— 5:] —
Service Télégraphique Terrestre et à toute personne char-
gée, à un titre quelconque, de la perceplion des deniers
publics.
Art. 14. — La présente loi sera publiée avec les états
annexés qui l'acconjpagnent. Elle sera exécutée à la dili-
gence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
LOI SOUMETTANT A L EXAMEN D'UNE COMMISSION TOUS LES
EFFETS PUBLICS ÉMIS JUSQU'aU 30 SEPTEMBRE 1905.
Votée à la Chambre le 3 Sept. 1906, au Sénat le 4 Juin 1907.
Promulguée le 2 Octobre 1908.
{Moniteur du 3 Octobre 1908.)
NORD ALEXIS
Préfiident de la République
Usant de l'initiative que lui accorde l'article (>9 de la
Constitution ;
Considérant qu'il importe de fixer, après leur vérifica-
tion, le montant exact des effets publics formant la Detta
flottante et le mode de paiement qui en assurera la liqui-
dation complète à une époque déterminée ;
Considérant qu'il est juste et équitable de comprendre
dans une catégorie spéciale et une classification unique,
les effets de l'Administration actuelle dus au 30 Septem-
bre 1905 afin d'en effectuer le paiement dans le plus bref
délai possible.
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du
Gonnmerce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article premier. — Tous les Effets émis jusqu'au 30
Septembre 1905 non acquittés et établissant un droit de
créance contre l'Etat seront soumis à l'examen d'une
Commission nommée par le Pouvoir fi^xécutif.
Art. 2. — Cps cllds s(M'oiit divisAs fii deux CMtép[oi"ies
distinctes: ruix' comprenant la poiiode du 1" Octobre 1809
an '.][ Décembre IIMlti; el r;inlie celle dn l*'" Janvier 1903
au 30 Septembre li)03.
Ceux de celte dernière caté^'orie seront liquidés suivant
un mode de l'é^iement unique
Art. 3. — Le Secrétaire dKlaf des Finances, en pré-
sentant au Corps Législatif le icsultat de cette vérifiCrUion,
indiquera les voies et moyens nécessair'es pour la luiui-
dation de l'une et de l'autre partie de la Dette publique.
Art. 4. — La présente loi abrt)^' ' toutes lois ou dispo-
sitrons de loi qui lui sont contr'aires. Elle sera exécutée à
la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances.
LOI autorisant unk frappe de g. 2.000 000 kn pièces
DF NICKEL DE 0.50
Votée à la Clrambi-e le 19 Août— au Sénat le 21 Août —
Promulguée le 27 Oct. 1908. (Moniteur du 31 Octob. 1908)
NORD ALEXIS,
PréMdent de la République.
Vu l'article 69 de la Constitution ;
Considérant qu'il est indispensable d'assui'er l'acquitte-
ment des crédits supplémentaires de l'Exer'cice 1907-1908;
Considérant que le chiffe d'un million voté par la loi
du 14 Mai 1908 alTér-ent au déficit budgétaire du dit Exer'-
cice devient insuffisant en face des crédits nouveaux ac-
cordés aux différents Départements;
Considérant, d'autre part, qu'il est nécessaire de resti-
tuer à l'Exercice 1907-1908, les cinq cent mille gourdes at-
tribuées aux victimes des incendies des 5 et 0 Juillet der-
nier;
LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS,
Sur la proposition des Secrétaires d'Etat,
A voté la loi suivante :
Article premier. — Pour pouvoir à l'acquittement des
Crédits supplémentaires de l'Exercice H)O7-1908 et rem-
.K>
bourser les cinq cent mille guurdes distraites de cet Exer-
cice, le Gouvernement est autorisé^ soit de conU-acter un
<>mpi'unt au mieux des intérêts de i'Ktat, ne devant pas
excéder le chiffre de Deux millions de goai"des ou de taire
une fr-a[)pe en pièces de nickel de 0.50 centimes pareilles
à ceiks de la dernière frappe, ne devant pas excéder le
dit chiffre de deux millions de gourdes ( G. "2.000.000 ).
Art 2 — Le coût de la frappe, au cas où le Gouverne-
ment devra y recourir, y compris les frais d'expéditions et
tous autres trais,, soit environ P. 4i.000 dollars sera or-
donnancé en dépenses et l'ordonnance qui sera appuyée
de toutes les pièces justificatives, sera classée au Budget
des Finances, pour l'Exercice 1908-1909, chapitre unique.
Art 3.— La présente loi abroge toutes lois ou disposi-
tions de loi qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la
diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce.
ARRÊTÉ OUVRANT UN CRÉDIT EXTRAORDINAIRE AUX DÉ-
PARTEMENTS DE LA Guerre et de la Marine
DE 200.000 GOURDES ET DE 25.000 DOLLARS POUR SERVIR
A RÉPRIMER LA RÉVOLUTION DU SUD.
( Moniteur du 25 Novembre 1908. ;
NORD ALEXIS,
Président de la République
Considérant que le Général Antoine Simon, pour satis-
ffiire à tout prix sa cupide ambition, a levé l'étendard de
la révolte parce que le Gouvernement n'entend pas que la
douane des Gayessoit livrée à son pillage et à celui de ses
complices ;
Considérant qu'il faut infliger une répression énergique
et salutaire et à ce mouvement qui n'a d'autre objectif que
la dilapidation des finances nationales;
Vu l'aiticle 6 de la loi portant fixation du Budget des
dépenses de l'exercice 19(38-1909;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A rendu l'Arrêté suivant :
Article premier. — Un crédit extraordinaire de Deux
cent mille gourdes et de Vingt-cinq miile dollars est accordé
")(i
au Déparlement de, la Giieire e» de la M;irrne. Ces valeurs
seront employées (exclusivement à la répression de la ré-
volte du traître Antoine Simo?<.
Art 3. — Le présent Arrêté contre-signe de tous les Se-
crétaires d'Etat sera imprimé, publié et exécuté.
ARRÊTÉ FKRMANT LES POKTS DKS CaYES, D'AqUIN ET DE
JÉRÉMiE AU Commerce.
( Moyiiieur du 25 Novembre. )
NORD ALEXIS,
Président de la République
Vu l'article 190 de la Constitution et la loi du 13 Avril
1880 sur l'état de siège;
Considérant que le mouvement insurrectionnel provo-
qué aux Cayes par le Général Antoine Simon s'est étendu
dans l'Arrondissemerjt d'Aquin ;
Qu'il y a lieu, par conséquent, de déclarer en état de
siège le dit arrondissement;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête
Article premier. — L'Arrondissement d'Aquin est dé-
claré en état de siège.
Art 2. — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exé-
cuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce
qui le concerne
57 -
Guerre et Marine
ARRÊTÉ DÉCLARANT PIRATE LE NAVIRE «VORTIGEN.»
( Moniteur du 22 janvier 1908. ) ( l)
NORD ALEXIS,
Préi^ident de la Répuhliijue
Vu l'article 102 de la .Constitution,
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat ;
Attendu que le bateau du nom de « Vortigen » armé en
guerre, empruntant le pavillon d'une Puissance amie et
transportant à son bord un grand nombre d'exilés com-
mandé par le nommé Antenor FIRMIN, condamné à
mort par contumace par jugement du Conseil spécial mi-
litaire de l'Arrondissement du Cap-Haïtien en date du 21
Mai 1903, comme principal auteur de l'insurrection qui
bouleversa le Pays en 1902, a osé se montrer sur plu-
sieurs points de nos côtes, entre'autresau Môle S^-Nicolas,
dans l'intention d'y opérer un débarquement et de perpé-
trer des actes d'hostilités conlre le Gouvernement consti-
tutionnel établi ;
Attendu qu'il est urgent d'épargner au Pays des actes
de brigandage auxquels ce navire tente de se livrer;
Arrête
Article premier.— Le navire à vapeur connu sous le
\\ Le 15 janvier le Journal officiel publiait la note suivante :
DERNIÈRE HEURE.
Tremblement de terre aux Go naïves ce matin de (juart d'heure en quart
d'heure.
Maisons Hermann, Addor, 0. Jacques, Joubert renversées.
Autre part, endommagement beaucoup, mais sans accident.
Secousses continuaient même intensité jusqu'à onze heures.
Communications avec Gonaïves par télég-raplies interroin[iues depuis ce
midi.
Note reçue par Câble.
Ce tremblement de terre n'était autre chose qu'une prise d'armes aux Go-
naïv(îs où étaient descendus M. Firmin rt de nombreux exilés.
ii(tii) (le " V(ji'li^t'ii, » Hi'int' III guérie, li'(|uel fst au ser-
vice du dit Antknok FIRMIN et de ses |>artisaiis insurgé.s
dans la ville des (ioiiaives, est déclaré bàtiinetil pirate.
En conséquence, tout navire est autorisé à courir sus, à
le capturer et à livrer aux autorités de Porl-au-Prince.
Art 2. —Le présent Arrêté sera publié, irnpritné et exé-
cuté à la diligence de chacun des Secrétaires d.!Etat en ce
qui le concerne.
ARRI^TK DÉCLARANT KN KTAT DE BLOCUS LES PORTS DES
(ÎONAÏVES ET DE S^-MaRC.
( Moniteur du 18 janvier 1908. )
NORD ALEXIS,
Président de la République
Considérant que les villes des Gonaïves et de S^-Marc
sont en état d'insurrection contre l'autorité du Gonverne-
ment légal de la Nation ;
Considérant qu'il importe, en vue d'une prompte paci-
fication, que toutes communications soient interrompues
entre les dites villes et le dehors;
A ARRÊTÉ ET ARRÊTE :
Article pemier. — Les ports des Gonaïvts et de S^-Marc
sont déclarés en état de blocus.
Art 2. — Le présent Arrêté sera publié, imprimé et exé-
cuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Guerre et
des Relations Extérieures, chacun en ce qui le concerne.
Arrêté rapportant celui du 17 JaiNVIer, déclarant en
état de blocus les ports de S^-Marc et des
Gonaïves
( Moniteur du 20 janvier 1908.)
NORD ALEXIS,
Président dd la République
Considérant que, par suite de l'occupation par les for
— hs^ --
ces du Gouvernement des villes insurgées de S^-Marc et
des Gonaives, les circonstances qui avaient déterminé la
mise en état de blocus de ces deux ports ont cessé d'exister;
A ARRÊTÉ ET ARRÊTE :
Article premier.— L'Arrêté du 17 Janvier 1908 décla-
rant en état de blocus les poris de S^-Marc et des Gonai-
ves est et demeure rapporté.
Art 2.— Le présent Arrêté sera publié, imprimé et exé-
cuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Guerre et
de la Maiine et des Relations Extérieures.
Arrêté déclarant en état de siège les Arrondisse-
ments DES GONAÏVES, DE S^-MaRG ET DE PoRT-DE-PaIX.
( Moniteur du l*"" Février 1908. )
NORD ALEXIS,
Président de la République
Vu l'article 190 de la Constitution et la Loi du 13 Avril
1880 sur létat de siège;
Considérant que les pertubateurs qui ont allumé a nou-
veau la guerre civile dans le pays n'ont pas désarmé, que
les principaux chefs de la révolte se trouvent dans les
bois avec armes et munitions; et que les mesures promp-
tes et énergiques sont nécessaires pour la pacification com-
plète des Départements de l'Artibouite et du Nord'Ouest ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
.Arrête
Article premier.— Les Arrondissements des Gonaives,
de S^-Marc et de Port-de-Paix sont déclarés en état de
siège,
Art 2.— Le présent Arrêté sera publié, imprimé et exé-
cuté à la diligence de tous les Secrétaires d'Etat, chacun
en ce qui le concerne.
— (Kl -
ARRÊTÉ RAPPORTANT CELUI DU '22 Janvikk déclarant
PIRATK LE N AVI HE « VoRTIGEN. »
( Monileur (\u 11 Avril 11MJ8. ;
NORD ALEXIS,
PvéfiideAit de la Rt'publlque
Vu l'arlicle 102 de la Constilulion ;
Considérant que le triomphe complet du Gouvernement
sur la révolution du 15 Janvier 11)08 permet de rapporter
sans danger l'Arrêté du 22 Janvier 1908 pris devant l'acte
d'hostilité ouverte du navire anglais « Voitigen » ;
Mais considérant que ce navire, pour avoir participé à
la révolte en débarquant en Haïti les révolutionnaires su-
brepticement reçus à son bord à S^-Thomas, a causé à la
Nation un préjudice considérable, tant moral que maté-
riel, qui doit être réparé;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête
Article premier. — Est rapporté, sous la réserve de
toute action utile en faveur de l'Etat, l'Arrêté du 22 jan-
vier dernier autorisant à courir sus au'navire « Vortigen*
et à le capturer pour le livrer aux autorités.
Art. 2. — Le présent Arrêté sera publié, imprimé et exé-
cuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui
le concerne.
arrêté déclarant obligatoires dans tous les corps
d'Armée de la République les Règlements
militaires de juillet 1907.
{Moniteur du 11 Avril 1908. )
NORD ALEXIS,
Président de la République
Vu l'opportunuité d'établir en une concordance parfaite
les divers règlements militaires en usage dans les Corps
d'armée de la République ;
Vu qu'une Commission composée d'officiers généraux
el supérieurs de l'Aruiée a présenté à cet égard un projet
qui est approuvé;
Vu le rapport du Secrétaire d'Elat de la Guerre,
Arrête
Article premier. — Les Règlemenls milita\resdu pré-
sent mois (le juillet 1907 sont d'observance obligatoires
dans tous les Corps d'Armée de la République.
Art 2.— Sont abrogés tous arrêtés ou décisions qui y
sont contraires.
Art. 2.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la
diligence du Secrétaire d'Etat de la Guerre.
ARRÊTÉ DÉCLARANT l' ARRONDISSEMENT DES GaYES
EN ÉTAT DE SIÈGE.
{Moniteur du 2[ Novembre 1908).
NORD ALEXIS
Président de la République.
Vu Tarticle 190 de la Constitution et la loi du 13 Avril 1880
sur l'état de siège;
Considérant que le Général ANTOINE SIMON, ex-Délé-
gué du Gouvernement dans le Département du Sud, a
levé, aux Cayes, l'étendard de la révolte;
Et que des mesures promptes et énergiques sont néces-
saires pour étouffer dans l'œuf cette tentative insurrec-
tionnelle ;
Arrête:
Article premier. - L'Arrondissement des Cayes est
déclaré en état de siège.
Art 2. — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et
exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en
ce qui le concerne.
— (r_> -
ARRÊTÉ DÉCLARANT LK PORT DES CaYES ,EN
ÉTAT DE BLOCUS.
{Moniteur du 21 Novembre 1U08)
NORD ALEXIS,
Président de la ly publique.
Considérant que le Général ANTOINE SIMON, ex-Délé-
gué du Gouvernement dans le Département du Sud, a
levé l'étendard de la révolte ;
Considérant qu'il importe, en vue d'une prompte ré-
pression de la rébellion, que toutes communications
soient interrompues entre cette ville et le dehors.
Arrête:
Article premier. — Le Port des Cayes est déclaré en
état de blocus.
Art 2. — Le présent Arrêté sera publié, imprimé et
exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Guerre
et de la Marine et des Relations Extérieures, chacun en
ce qui le concerne.
arrêté déclarant en état de siège
l'Arrondissement d'Aquin.
( Moniteur du 25 Novembre 1908. )
NORD ALEXIS,
Président de la République.
•
Vu l'article 190 de la Constitution et la loi du 13 Avril
1880 sur l'état de siège;
Considérant que le mouvement insurrectionnel provo-
qué aux Cayes par le général ANTOINE SIMON s'est étendu
dans l'arrondissement d'Aquin ;
Qu'il y a lieu, par conséquent, de déclarer en état de
siège le dit arrondissement;
— m —
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête
Article premier.— L'arrondissement d'Aquin est dé-
claré en état de siège.
Art 2. — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exé-
cuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui
le concerne.
ARRÊTÉS DE BLOCUS des ports d'Aquin et de Jérémie.
(Moniteur du 25 Novembre 1908)
NORD ALEXIS,
Président de la République.
En conséquence de l'Arrêté de ce jour déclarant en état
de siège l'Arrondissement d'Aquin ;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Arrête
Article premier — Le port d'Aquin est déclaré en état
de blocus.
Art. 2. —Le présent Arrêté sera iinprimé, publié et eKé-
cuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Guerre et
de la Marine et des Relation Extérieures.
NORD ALEXIS,
Président de la République
Considérant que, suivant l'exemple donné aux Gayes et à
Aquin par ANTOINE SIMON et sa bande, quelques exaltés
de la ville de Jérémie ont de leur côté, tenté un mouve-
ment contre la paix publique;
Et qu'il y a lieu d'aviser à des mesures énergiques pour
réprimer promptement ce désordre;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etal,
Arrête:
Article premier. — Le port de Jérémie est déclaré en
état de blocus.
- ()i _
Art. )>.— Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la
(liligfMicf dis Sccrélaires d'Klat de la Guerre et de la Ma-
rine et des Relalioiib ^xlérie-ures, chacun en ce qui le
concerne.
KIUUTA.
Instruction publique.
ARRÊTÉ relatif aux examena d'entrée à V Ecole Nationale
de Médecine et de Pharmacie pour lea étudiants qui veuhmt
ol)ienir le Diplôme de chirurgien- Dentifite.
LE SECRÉTAIRE D ETAT AU DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE.
Considérant que la loi du 16 Septembre 1906 sur l'ensei-
gnement médical et sur l'exercice de la Médecine et de la
Pharmacie n'a pas déterminé le titre universitaire néces-
saire aux étudiants qui veulent s'inscrire à l'Ecole Natio-
nale de Médecine et de Pharmacie pour obtenir le Diplôme
de chirurgien-Dentiste, tandis qu'elle exige le certiticat
d'études secondaires classiques des étudiar)ts en Médecine
et en Pharmacie et le certificat d'études primaires des as-
pirantes au titre de sage-temme;
Considérant qu'il importe de remédier à cet état de
choses préjudiciable à la bonne marche de l'Ecole Natio-
nale de Médecine et de Pharmacie';
Arrête
Article premier.— Les aspirants au Diplôme de chi-
rurgien-Dentiste pour être admis à s'inscrire à l'Ecole Na-
tionale de Médecnie et de Pharmacie doivent être porteurs
d'un certificat délivré par l'Inspection scolaire de Port-au-
Prince.
A2t. 2.— Pour obtenir ce certificat, les candidats doi-
vent subir un examen écrit et oral satisfaisant sur le cours
d'Histoire naturelle inscrit au programme de la classe de
rhétorique.
Art. 3. — Les candidats pourvus de la première partie
du certiticat d'études secondaires classiques sofit dispen-
sés de cet examen.
— m —
LOI QUI ACCORDE A L'EcOLE LIBRE DES SCIENCES
Appliquées la qualité de Personne Morale et une
subvention dr g. 1.200 par mois.
Votée à la Chambre le 8 Août— au Sénat le 14 Août 190'i.
Promulguée le 10 Oct. 1908. (MoniteAir du 10 Octob. 1908)
LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
Vu rarlicle 69 de la Constitution ;
Vu r Arrêté du Président de la République, en date du
5 Juin 1905, déclarant d'utilité publique l'Ecole Libre des
Sciences Appliquées de Port-au-Prince;
Considérant que l'enseignement utilitaire professé dans
cette école, est de nature à garantir la progression paci-
fique de la Nation, que, par conséquent, il répond à un
pressant besoin du Corps social ;
Considérant que l'initiative privée, en fondant une pa-
reille institution, exonère l'Etat des lourds sacritices que
lui imposerait une création similaire, et que partant, il est
juste qu'il assume une partie des charges de l'Ecole;
Considérant enfin, que cette école, en raison des émi-
nents services qu'elle rend à la commuriauté, mérite in-
contestablement la haute sollicitude et la constante pro-
tection des pouvoirs publics;
A PROPOSÉ
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante:
Article premier.— L'Ecole Libre des Sciences Appli-
quées, déclarée d'utilité publique par .\rrèté présidentiel
du 5 Juin 1905, jouira de la personnalité civile à partir de
la promulgetion des présentes dispositions. Elle pourra,
en conséquence, acquérir, recevoir des dons et legs,
ester en justice, contracter avec l'Etat ou les particuliers
et faire tous autres actes d'adtnitiistration. Dans toue ces
cas, elle sera légalement et de droit représentée par son
Comité d'administratisn.
Art 2.— A dater du 1" Octobre 1906, la Nation accorde
à l'Ecole Libre des Sciences Appliquées, une subvention
mensuelle de douze cents gourdes, laquelle sera inscrite au
chapitre 2, section 2 du budget de l'Instruction publique.
— t(i —
Art 3.— Il scia mis à sa disposilidii ( do, l'Kcol.^ ) une
propriété urbaine du Domaine pidjlic pt)nv;u)l se prêter
facilement à une inslallalion commode de ses divers cours
de ses lorjifes el aleliers, de son cabinet de physiïpie, d*',
son laboraleire de chimie; el, au besoin, un terrain rural
pour la créatior» immédiate d'un jaidin d'expérimeidalion
des cultures tropicales les plus utiles.
Art 4 — L'Ecole aura ainsi l'usage de ces propriétés mo-
yennant un contrat dont la durée, toufelois, ne pouri'a, en
aucun cas, excéder celle de l'Inslituiion elle-même.
Art 5. — Toutes constructions à édifier, toutes amélio-
rations aux constructions existantes sur les terrains con-
cédés seront à la charge de l'Ecole. Par contre, il sera ex-
pressément stipulé dans son contrat les conditions aux-
quelles les bâtiments et autres construits à ses frais, pour-
ront faire retour à l'Etat, dans le cas où l'Institution vien-
drait à cesser d'exister.
Art 6.— Il est accordé à l'Ecole l'entrée en franchise
de tous droits de douane, du matériel, des matériaux, ou-
tils, matières premières, machines et substarices généra-
lement quelconques nécessaires à son fonctionnement.
Elle est de même exonérée de tous droits de timbre, d>au
et de palenie.
Art 7. — Sont et demeurent abrogées toutes lois, toutes
dispositioiis de loi contraires à la présente qui sera exé-
cutée à la diligence des Secrétaires d'Etai de l'Instruction
publique, de l'Intérieur, des Finances et des Travaux pu-
blics, chacun en ce qui le concerne.
Intérieur.
ARRÊTÉ nommant M' Tancrèdk Auguste Secrétaire
d'F^tat de l'Intérieur.
( Moniteur du 28 Novembre. )
NORD ALEXIS,
Président de la République
lisant des prérogatives que lui acc^:)rdent les articles 98
et 1 13 de la Constitution ;
— (Vl —
Arrête :
Article premier.— Le Général Tancrède Auguste,
est nommé Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Police
générale.
Le Général Villehardouin Leconte est nommé Secré-
taire d'Etat des Travaux publics et de l'Agriculture.
Art 2 — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exé-
cuté.
Finances et Commerce.
DÉCRET DONNANT DÉCHARGE AUX SECRÉTAIRES D'ETAT
qui ont géré lfs affaires publiques durant
l'Exercice 1906-1907.
Votée à la Chambre le 19 Août — au Sénat le 21 Août —
Promulguée le 29 Août. ( Moniteur du 19 Septembre 1908.
Considérant que les Comptes généraux de la Républi-
que poui" l'exercice 1906-1907 de la gestion ministérielle
des Secrétaires d'Etat ci-après désignés ont été l'objet
d'une scrupuleuse vérification;
Considérant qu'ils sont trouvés justes;
LA CHAMBRE DES COMMUNES
Usant des pouvoirs que lui confère l'article 167 de la
Constitution,
DÉCRÈTE :
Article premier. — Décharge pleine et entière est don-
née aux citoyens C. Célestin, Secrétaire d'Etat de la
Guerre et de la MHrine; F. Marcelin, Secrétaire d'Etat
des Finances et dn Commerce; T. Laleau, Secrétaire
d'Etat de l'Instruction publique et de la Justice; P Pierëe
André, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Police gé-
néiale; H. Pauléus Sanon, Secrétaire d'Etat des Rela-
tions Extéiieures et des Cultes; F. N. Laraque, Secré-
— »;s —
taire d'Etat des Travaux imbllcs et de l'A^ficulture, de
leur- <j;estion ministérielle de l'Exercice 11)00-1907.
Art "2 — Le présent Décret sera imprimé et publié à la
diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le con-
cerne.
Nous devons aussi relever les erreurs suivantes qui se sont glissées dans
nos précédentes livraisons.
Année J00(> jjage 37. — Mettre à la suite de l'article 18 :
Art 19. — Nul ne pourra, à l'avenir, exercer les professions de Médecin,
cliirurgien-dtntiste. pharmacien, sag'e-fernine, s'il n'est porteur dos diplô-
mes et licences y relatifs délivrés conformément à la présente loi.
Année 1907.— Page 30.
Lire, à la suite de l'article 23 de la loi sur la nationalité :
Art 24. — L'inscription d'un liaitien ou d'une hailicnne dans une Légation
ou dans un consulat établis eu Haiti ne peut produire aucun ellet légal.
DÉCRET DO Comité Révolutionnaire Central des
Cayes et des officiers de l'Armée nommant
LE GÉNÉRAL AnTOINE SiMON GhEF DU POUVOIR EXÉCUTIF.
( Moniteu?' des 5 et 9 Décembre ). (1)
Considérant que la Révolution inaugurée aux Cayes, le
19 Novembre, de cette année a fait son entrée triomphale
à la Capitale, le 5 Décembre courant, et qu'elle a reçu
l'adhésion de toute la République;
Considérant que le Comité Central Révolutionnaire des
Cayes a décrété la déchéance du Gouvernement du Géné-
ral Nord Alexis, et qu'il y a lieu, par conséquent, d'as-
surer la sécurité publique et d'organiser la marche des
services publics;
(l^ Adresse du Chef du Pouvoir Exécutif.
Liberté Egalité Fraternité
RÉPUBLIQUE D'HAITL
F. C. ANTOINE SIMON,
Chfif du Pouvoir Exécutif.
AU PEUPLE ET A L'ARMÉE.
Concitoyens,
La Révolution inaugurée aux Cayes et dans les autres cités du Départe-
ment du Sud. après avoir été accueillie avec enthousiasme par les popula-
tions de l'Ouest, a obtenu l'adhésion des autres points du Pays.
Acclamé en son nom comme un libérateur pacifique par les villes où j'ai
passé, je viens d'être l'objet de la plus noble ovation de la part de la chevale-
resque population df' la Capitale.
Le manifeste révolutionnaire des Cayes du 19 Novembre expiré, les actes
du Comité d'ordre public de cette vaillante cité, l'acceptation des principes
élevés de la Révolution p:ir tout te Pays, l'effacement spontané de la Commis-
sion instituée pour le maintien de l'ordre public à Port-au-Prince, après la
cordiale et patriotique réception qu'elle m'a faite, toutes les marques du plus
— 7(t
Considéiaiil (|ue ce ^oiivt'iiK'iiHMit n'existe plus;
Les oriieiers rie l'Airnée, (i'aecord en cela avec le C )-
mité Central des (^nyes, ont décidé de nonnner le Généra-
lissime de l'Armée Ùévolutionnaire, ANTOiNr<: SIMON, Chef
du Pouvoir Executif, et lui doniiaul. plein m i ni i! de ons-
titiier son (lonseil et d'exécuter iniinédiatemant ie présent
décret.
Fait à rV)rl-;ui-Prince, le G Décembre 10J8, an UTr de
l'Indépendance.
Général Enj^'. llenrtelon. J. M. Castor, En^. D3!er;ne, M.
E Malliien, U'' Sylvain, Ih. L. Tar.lien, D'' Eloaaad Blan-
chard, Radins Raymond, André Chevallier, (^yrns Pierre
Jean-Lonis, chef de division de la Grand' Ans^, Calixte aîné,
Deltoraîné, 11. Fi'ancillon, chet de division, P. Hercule, Gé-
néral N. Sandaii'e, A. Joiane, Foi'estal Migloire, chet de
division, L. Exhumé, (Uirislian .In-Charles, L. Lubin tils,
D. C. Cassignol, chef de division, George.s Anglade, Lu-
pur })atriotisme iiiniiifostt'es à mon intention ot les sontiinents bien cxprinios
de l'armée m'ont sutlisainnient (Ji''si>^iié pour atfiriiicr ti(î plus en plus le ca-
ractère pacifique et progressif de la Jlévolution et occuper provisoirement l'au-
torité executive jesqu'à la réunion de l'Asscnblée Nationale, a()pelée à élire
le Président de la République.
Le décret du Comité Cr-ntral d'ordr.; public d.'s Giy^s, qui a proclamé la
déchéance du jGlénérd Nord Ale.xis comin'^ Président de la Hc|>ublique l't son
cabinet, lait reseortir la nécessite d'un Oonvernement provisoire qui adminis-
tre les affaires du Pays, en attendant la reconstitution du pouvoir définitif ;
car l'Administration publique d'une Nation ne peut être suspendue, à moins
de l'exposer à londjer dans l'anarchie.
.l'accepte donc le titre modeste et moral de Chef du Pouvoir Exécutif qui
m'a été déféré.
Concitoyens,
Je suis heureux de vous adresser mes plus sincères félicitations pour le pa-
triotisme, la sagesse et la modération dont vous avez fait preuve pendant les
derniers événements.
Aussi ayez coidiance dans les principes de la Révolotion, dans mon expé-
rience et ma loyauté de soldat-citoyen et Uia ferme résolution de contribuer
au libre jeu de nos institutions démocratiques, au bien être de la Nation et à
Son avancement vers la civilisation.
Crions tous ensemble ;
Vive l'Indépendance Nationale !
Vive la paix publique !
Vive l'union de la famille haitienuf 1
Vive la Constitution '
Vive l'Assemblée Nationale !
Donné à Port-au-Prince te 6 Décembre 1!KJ8, an lO.V do l'Indépendance.
- 71 -^
mette Jean, clipf du 33'n« régime it, D G. Hyacinthe, chef
du IGme^ D. Victor, L Mars, Fabinti Azir.l, fy)!iis D^ler.ti)
lils, M. Bijisroiid Citial, Géfiârii b^cjci m l G^rir^rd, Li-
planche, P. [*éroux, chef de C)l')ii'ie, CUsius Glervias
Frarjçois, David Mathieu, Jh. Jean Franchi-;, Richemond
Gilles, E. Malvoisin, chef du 17'"', Georgius Jeudi, ch.^f de
l'Artillerie des Gayes, Benoît Valêre, P Bruno, Sirvillius
Farraud, Antoine Rameau, Général Catulle jeune, Emm.
Simon, Solon Oriol, Ernest Lafontant, Manr-ice Lafontant,
M. Gacheiin, Ed Narcisse, Al. Siurel, Jh. Néréus Jaboin,
Jh. Balzari Jolicau, A Gormbert, Marins Lafontant, L. Lhé-
risson, N. Mild'ir aîné, G Gler^é, Th. L BMJinii'i, Ca-
mille Durand, Labissière, Eug. Ferdinani, Labissière, G)-
lonel Rouzier, S. Charles, G.iinéral V. Sèche, L. S'-Rémy,
Gasion Théard, Jh. Clermaud, Dullory Bernard, .Ih. Loi-
seau, M. N. Apollon, Pierre Paul fils, D. Lotin, François
(ils, A. Fernand Lairieux. etc , etc.
Les Membres du comité central Révolutionnaire : Louis
Jh. Vicior Delerme, Murât Claude, Charles Dennery, H.
Pauléus Sannon, Jh. Durinville Jean, Eugène Raynaud,
Général Philippe Argant, Neltus Nelson, L. Lubin, Raynal
Ghalviré.
ARRÊTÉ DE NOMINATION DES Co.NSRILLERS AUX DIFFÉ-
RENTS DÉPARTEMENTS MINISTÉRIELS.
( Moniteur des 5 et 9 Décembre ).
F. G. ANTOINE SIMON,
Chef du Pouvoir Exécutif.
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir à la réorganisa-
tion des diverses branches du service public;
Usant du droit que lui accorde le Décret du G Décem-
bre courant, lui conférant le litre de Chef du Pouvoir Exé-
catif;
Arrête
Article premier.— Le citoyen Renaud HYPPOLITE
est nommé Conseiller aux Départements de l'Intérieur et
de la Police générale.
Art 2.— Le citoyen Luders CHAPOTEAU est nommé
- 1^1 -
GonseilliM- niix DépaileiiHMits dos Finances et du Com-
Aht;^.— Le (îénéral Gharlks ROLAND est nommé Con-
seiller aux départements de la Guerre et de la Marine.
Art 4.— Le citoyen J. J. F. MAGNY est nommé Con-
seiller aux Départements de l'Instruction publi(|ue et des
Relations Extérieures.
Art 5 — Le citoyen Murât CLAUDE est nommé Con-
seiller aux Départements de la Justice et des Cultes
Art G— Le citoyen Pétion EVEILLARD est nommé
Conseiller aux Départements des Travaux publics et de
l'Agriculture.
Art 7,— Le j)résent Arrêté sera iinprimé, publié et exé-
cuté.
DÉCRET CONVOQUANT LES Chambres A l'extraordinaire
POUR l'élection Présidentielle.
( ^Xoniteur des 5 et 9 Décembre. )
F. G. ANTOINE SIMON
Che^ du Pouvoir Exécutif.
Considérant qu'il est nécessaire de procéder à la iccons-
titution du Gouvernement définitif de la République;
Considérant qu'il est sage, dans l'actualité, d'assurer la
sécurité des familles et le fonctionnement normal des Ins-
titutions du Pays;
Vu les articles 63 et 64 de la Constitution en vigueur,
DÉCRÈTE
Article premier.— Les Chambres Législatives sont con-
voquées à l'extraordinaire au 17 Décembre courant aux
fins de combler la vacance du Pouvoir par l'élection du
Président de la République et de prendre toutes autres
mesures qui pourront leur être soumises par le Pouvoir
Exécutif, en vue d'assurer la bonne marche du service pu-
blique.
Art 2. - Le présent Décret sera imprimé, publié et exé-
cuté à la diligence du Conseiller au Département de l'In-
térieur.
ARRL TE METTANT FIN A LA MISSION DKS CoMlTÉS
RÉVOLUTIONNAIRES.
( Moniteur des 5 et 9 Décembre. )
F. G. ANTOINE SIMON,
CJief du Pouvoir Exécutif.
Vu l'acte du G Décembre courant en vertu duquel le
Généi-alissime de la Révolution triomphante du Sud, le
Général F.. G. ANTOINE SIMON a été proclamé Chef du
Pouvoir Exécutif;
Vu l'Arrêté du 8 Décembre courant du Chef du Pouvoir,
par lequel les Gonseiilérs d'Etal sont nommés pour diri-
ger chacun des six Départements ministériels, ce qui met
fin par conséquent à la mission de tous les Comités révo-
lutionnaires (jui ont existé:
Arrête ce qui suit :
Article premier. — Les Comités révolutionnaires qui
se sont constitués dans quelques villes de la- République
^ont dissous, le but de leur mission ayant pris tin.
Art 2. — Le présent Arrêté sera imprimé publié et exé-
cutée àla diligence desCocseillersaux divers Départements
ministériels cliacun en ce qui le concerne.
DÉCRET d'élection du Général ANTOINE SIMON
(Moniteur du 19 Décembre 1908.)
Considérant que l'Assemblée Nationale réunie en vertu
de l'Article du Décret du Chef du Pouvoir Exécutif, en
date du 9 Décembre 1908, a procédé à l'élection du Pré-
sident de la République, et que le Général F. C. ANTOINE
SIMON a obtenu l'unanimité des suffrages.
Décrète :
Article premier.— Le Général ANTOINE SIMON est
élu Président de la République pour une période de sept
années en conformité des articles 90 et 93 de la Constitu-
tion.
il —
Art. 2.— Il ontre on tondions immédiatement et ses
fonctions cessent le 15 Mai \\Hb.
Akt. 3. — Le présent Décret sera j3ublié, exécuté à la
diligence du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Police
générale, dans toute l'étendue de la Uépublique.
arrêté dr nomination des premiers secrétaires
d'Etat du Gouvernement du 17 Décembre.
(Moniteur du 19 Décembre 1908.)
FRA.NÇOIS ANTOINE SIMON,
Préndenl de la République
Considérant qu'il importe de constituer le Cabinet;
Usant des prérogatives que lui accordent les articles 98
et 113 de la Constitution,
Arrête:
Article premier. — Le Général Septimus Marius est
nommé Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine.
Art. 2. — Le Général Renaud Hyppolite est nommé Se-
crétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Police générale.
Art. 3.— Le citoyen Edmond Iléraux, Juge au Tribunal
de Cassation de la République, est nommé Secrétaire
d'Etat des Finances et du Commerce.
Art. 4. — Le citoyen Murât Claude est nommé Secré-
taire d'Etat des Relations Extérieures et de l'Instruction
publique.
Art. 5.— Le citoyen J. J. F. Magny est nommé Secré-
taire d'Etat de la Justice et des Cultes.
Art. g. — Le citoyen Boisrond Canal jeune, Sénateur de
la République, est nommé Secrétaire d'Etat des Travaux
publics et de l'Agriculture.
Art. 7. — Le présent Arrêté sera imprimé, publié et
exécuté.
TABLE DES MATIEUES.
NoTicK m
Justice.
Loi augmentant les audiences civiles du Tribunal de Cassation. , 1
Arrêté reconnaissant comme publication officielle le recueil des Lois
et Actes édité par Monsieur Glaudius Ganthier 2
Loi sanctionnant les diminutions accordées par le Gouvernement aux
condamnés du Procès de la Consolidation sur les condamna-
tions pécuniaires prononcées contre eux 3
Arrêté accordant amnistie aux condamnés qui ont pris part aux évé-
nements do 1902 et 1908 4
Instruction publique.
Loi érigoant en école secondaire l'Ecole Nationale primaire de demoi-
selles de Madame Tinguy 5
Arrêté relatif aux examens d'entrée à l'Ecole nationale de Médecine et
de Pharmacie pour ceux qui veulent obtenir le diplôme de
Chirurgien-Dentiste. . . . , 64
Loi qui accorde à l'école libre des sciences appliquées une subvention
de (1. 1 2(K) et la qualité de personne morale 65
Relations Extérieures.
, XrnHé qui rioiimie Mr. Louis Horno Secrétaire d'Etat dos tlelalions
Extérieures 6
Convention llaïtiano-allemande 7
Travaux publics et Agriculture.
Loi accordant une prolongation de délai pour l'exécution du Contrat
d'établissement des wharfs de Port-au-Prince, du Cap-Haïtien 11
Loi accordant une prolongation de déhii aux concessionnaires du
contrat |)our la construction d'un pont sur la rivière ><rEstère'> 12
/♦j —
Loi accordant ui) rn-dii dt- :C),0(J() dtill:iis pour la n'conslruclion du
Palais du Ciiilciiain' origf- aux Tronaïves 13
Loi accordant uik; pndonjjation do dt'-lai à Mr. I>. Isidore iioiirl'rxè
cation di' son contrat 14
Intérieur.
Arr^to qui nomme Monsieur V.f>econto, Secrétaire d'Etat de I Intérieur 6
Décret prolongeant d'un mois la Session léf^islative 15
Loi autorisant la (llacière de Port-au-Prince à vendre son produit à
(1,05 la livre 15
Loi accordant une prolon;,fation de délai aux concessionnaires du
contrat d'échiragre électrique de Port-au-Prince et du Gap 1G
Loi accordant une prolon^'ation de délai aux connessionnaires du
contrat d'éclairage de Port de-Paix 18
Loi accordant une prolongation de délai aux concessionnaires du con.
trat d'éclairage de Jéréinie et des Gayes • 19
Loi abrogeant les lois des !7 Avril (870 et 14 Août 1877 relatives à la
ferme, rechange, la concsssion temporaire et définitive, la
vente des biens du domaine national 20
Loi sanctionnant le contrat pour l'établissement d'une usine à décor-
tiquer les herbes textiles. ( Gontrat ) 20
Loi accordant une prolongation de délai aux concessionnaires du
contrat pour la fabrication du papier '^l
Loi érigeant en quartier le poste militaire du Bis-Liinbé 32
Loi modifiant le personnel des Archives du Sénat et delà Gh imbre. . . 3!t
Loi augmentant le cadre de la police administrative des Gayes 34
Arrêté chargeant par intérim M. T. Auguste de la Direct, du Dép. de l'Int. 33
Arrêté du Gai. N. Alexis convoquant à l'extr. les Ghambres Législatives 35
Arrêté nommant M. Tancrède Auguste Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. . . 66
Arrêté autorisant la forin. à P -au-P d'une société dite de l'Ile de la Tortue 'M
Finances et Commerce.
Arrêté émettant des Bons du Trésor jus ]u'à concurriMice de P. 600.000. 37
Loi autoiisant l'émission de G. 2 000.000 en billets de G. 5 et la frappe
de G. iœ.m) en pièces de nickel de G. 0..5() 38
Résolution du Gorps Législatif accordant un secours de G 500 000 aux
sinistrés des 5 et 6 Juillet 1908 41
Loi accordant une réduction de 25 o|o pour les cordages et de 1|3pour
la bière de provenance américaine sur l'ensemble des droits
principaux de douane 41
/ /
Loi prorogeant pour l'Kexercice 1008-1909 la loi du 24 Octobre 1870 sur
la régie des impositions directes et certains articles de la loi du
•13 Août 1000 , 'i^
Loi ouvrant des crédits supplémentaires aux dilfs. Deparmts. ministériels 45
Lois porlant fixation du Budget des Voies et Moyens et du budget des
dépenses pour l'Exercice 1008-1900 ■^6
Loi soumettant à l'examen d'une Commission tous les effets publics émis
jusqu'au 30 Se|)tembre 1905 5'^
Loi autorisant une frappe de 2.000.000 en [Mèces de nickel de G. 0 50 . . 54
Arrêté ouvrant un crédit extraordinaire de 200.000 gourdes et 25.000 dol-
lars aux Départements de la Guerre et delà Marine ..... 55
Arrêté fermant les ports des Gayes. d'Aquin et de Jéremie au Commerce 5G
Décret donnant décharge aux Secrétaires d'Etat pour l'Exer. 1906-1907. 67
Guerre et Marine.
Arrêté déclarant pirate le navire « Vortigen » 57
Arrêté déclarant en état de blocus les porrs des Gonaïves et de St-Marc 58
Arrêté rapportant celui du 17 janvier déclarant en état de blocus les
ports de Saint-Marc et des Gonaïves 58
Arrêté déclarant en état de siège les Arrondissements des Gonaïves. de
Saint-Marc et de Port de-Paix , 59
Arrêté rapportant celui pris le 22 janvier contre le navire « Vortigen ». . 60
Arrêté déclarant obligatoires dans tous les corps d'armée de la Républi-
que les règlements militaires de juillet 1907 60
Arrêté déclarant l'Arrondissement des Gayes en état de siège 61
Arrêté déclarant le port des Gayes en état de blocus 62
Arrêté déclarant en état de siège l'Arrondissement d'Aquin 62
Arrêtés de blocus des ports d'Aquin et de Jéréfnie 63
Appendice.
Décret nommant le Général Antoine Simon Chef du Pouvoir Exécutif 69
Arrêté de nommination des Conseillers du Chef du Pouvoir Exécutif ... 71
Décret de convocation des Gfiambres pour l'élection présidentielle. ... 72
Arrêté ne dissolution des Comités révolutionnaires 73
.\rrêté de nomination des Secrétaires d'Etat du 19 Décembre 1908 74
Fin de la table des matières.
Orsr TROXJ-VEiFlA.
Chez Me Etienne MATHON el à l'impri-
meiie VEHHOLLOT, à Port-au-Prince,
«L'annuaire de législation haïtienne » de i 904
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« « « 1906
« « « 1907
Prix : G. 2.
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