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Republic of Haiti
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(2020-03-11) Decree Enacting the Penal Code

(2020-03-11) Decree Enacting the Penal Code

Presidency of the Republic of Haiti 2020 214 pages
Summary — The decree enacting Haiti's new Penal Code, replacing the code that preceded it. Its preamble recites the international conventions on slavery, genocide and trafficking that the codified offences give effect to.
Full Description
Enacted by decree on 11 March 2020 and published in Le Moniteur, 175th year, Special No. 10, of 24 June 2020, this reform was contested precisely because it was made by decree in the absence of a sitting Parliament, and its entry into force was subsequently deferred. The corpus holds the code it replaced, so the two can be compared.
Topics
Justice & SecurityHuman RightsGovernance
Geography
National
Time Coverage
2020 — 2020
Keywords
Code pénal, nouveau code pénal, réforme pénale, décret du 11 mars 2020, Moniteur Spécial No 10, 24 juin 2020, Jovenel Moïse, peines, infractions, crimes contre l'humanité
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F NT e 0: Ÿ @ \ A 7 j QT (C2 Ÿ G k / 4 (4: af Paraissant Directeur Général du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D' HAITI Ronald Saint Jean 175 Année — Spécial N° 10 J PORTAU-PRINE || PORT-AU-PRINCE | Mercredi 24 Juin 2020 DECRET CODE PÉNAL NUMÉRO SPÉCIAL LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D’HAÎÏTI DECRET CODE PENAL JOVENEL MOISE PRÉSIDENT Vu la Constitution, notamment ses articles 19, 45, 50, 51 et 136 : Vu la Convention relative à l'esclavage sanctionnée par le Décret du 13 mar 1927 : Vu la Convention pour la prévention et la répression du crime dé génocide sanctionnée par le Décret du 23 août 1950 : Vu la Convention pour la répression de la traite dés êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui sanctionnée par le Décret du 2 septembre 1952 : Vu la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guërré sanctionnée par le Décret du 14 juillet 1955 ; 2 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Vu la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer sanctionnée par le Décret du 14 juillet 1955 ; Vu la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne sanctionnée par le Décret du 14 juillet 1955 : Vu la Convention de Genève relative au traitement des prisonmers de guerre sanctionnée par le Décret du 14 juillet 1955 : Vu là Convention supplémenture relative à l'abolition de l'esclavage, dé la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage sanctionnée par le Décret du 31 juillet 1957 : Vu la Convention (No. 105) concemant l'abolition du travail forcé sanctionnée par le Décret du 26 septembre 1957 : Vu la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale sanctionnée par le Décret du 9 novembre 1972: Vu la Convention américaine relative aux Droits de l'Homme sanctionnée par la Loi du 18 août 1979 : Vu la Convention sur l'éhmination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes sanctionnée par le Décret du 7 avril 1981 : Vu la Convention relative au statut des réfugiés sanctionnée par le Décret du 28 mars 1984 : Vu le Protocole relatif au statut des réfugiés sanctionné par le Décret du 28 mars 1984; Vu la Convention internationale contre la prise d’otages sanctionnée par le décret du 18 octobre 1984 : Vu la Convention des Nations Unies contre le trafic 1hcite de stupéfiants et de substances psychotropes sanctionnée par le Décret du 4 septembre 1990 : Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques sanctionné par le Décret du 23 novembre 1990 : Vu la Convention relative aux Droits de l'Enfant sanctionnée par le Décret du 23 décembre 1994 : Vu la Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme ou Convention de Belém Do Parà ratifiée par le Décret du 3 avril 1996 : Vu la Convention intéraméricane contre la corruption ratifiée par le Décret du 19 décembre 2000 : Vu la Convention interaméricaine sur Le trafic international des Mineurs ratifiée par le Décret du 26 novembre 2003 : Vu la Convention interaméricaine contre le terrorisme sanctionnée par le Décret du 16 févner 2005 : Vu la Convention (No. 138) concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi sanctionnée par le Décret du 14 mai 2007 : Vu la Convention (NO. 182) concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination sanctionnée par le Décret du 14 mar 2007 ; Vu la Convention des Nations Unies contre la corruption ratifiée par le Décret du 14 mai 2007 ; Vu la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme sanctionnée par le Décret du 12 mars 2009 ; Vu la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée ratifiée par le Décret du 12 mars 2009 ; Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 3 Vu le Protocole additionnel à la Convention des Nations Umies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer ét punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ratifié par le Décret du 12 mars 2009 : Vu le Protocole contre la fabrication et le trafic 1hcites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ratifié par le Décret du 12 mars 2009 : Vu le Protocole contre le trafic 1lhcite de mugrants par terre, mer et air, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ratifié par le Décret du 12 mars 2009 : Vu la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées ratifiée par le Décret du 12 mars 2009 : Vu le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ratifié par le Décret du 31 janvier 2012 : Vu le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés ratifié par le Décret du 30 avril 2014 : Vu le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'Enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ratifiée par le Décret du 30 avril 2014 : Vu la Loi du 29 novembre 1994 portant création, organisation et fonchonnément de la Police nationale d'Haïti : Vu la Loi du 7 août 2001 sur la répression du trafic 1dhcite de la drogue : Vu la Loi du 13 novembre 2007 portant Statut de la Magistrature : Vu la Loi du 26 novembre 2013 sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; Vu la Loi du 12 mars 2014 sur la prévention et la répression de la corruption ; Vu le Décret du 26 septembre 1960 sur l'exercice de la profession de commerçant : Vu le Décret du 9 janvier 1968 sur la propriété intellectuelle : Vu le Décret du 21 novembre 1975 sur le vol d'électncité : Vu le Décret du 17 novembre 1980 sur les voyages irréguliers à destination de l'étranger ; Vu le Décret du 30 novembre 1983 sanctionnant le délit de spoliation ; Vu le Décret du 30 mars 1984 réorgamsant le Ministère de la Justice : Vu le Décret du 5 mars 1987 sur le transport des munitions, de la poudre ou des matières fulminantes, des armes à feu, de la dynamite et autres matières explosives: Vu lé Décret du 21 septembre 1987 sur la carte d'identité : Vu le Décret du 23 mai 1989 sur le contrôle des armes à feu et munitions : Vu le Décret du 27 juillet 1990 renforçant les structures mises en place en vue d'assurer la sécurité dans l'aire des Aéroports érigés sur le terntoire national : Vu le Décret du 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire : Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l Administration Centrale de l'État : À << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Considérant que le Code pénal en vigueur depuis 1835 ne répond plus aux défis posés par les nouvelles formes de délinquance sévissant dans le pays et qu'il y a lieu de les incriminer et de les sanctionner ; Considérant qu'il importe de dépénaliser certains comportements qui n'affectent pas l’ordre social : Considérant que, suivant le prescrit de la Constitution en vigueur, les traités, conventions et accords internationaux, dès leur ratification, font partie de la législation nationale et abrogent toutes les lois qui leur sont contraires : Qu'il est urgent, dans ces conditions, d'adopter un nouveau Code pénal : Considérant que le Pouvoir Législatif est, pour le moment, inopérant et qu'il y a alors lieu pour le Pouvoir Exécutif de légiférer par Décret sur les objets d'intérêt public ; Sur le rapport du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique ; Et après délibération en Conseil des Ministres : DÉCRÈTE LIVRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES TITRE PREMIER DE LA LOI PÉNALE Chapitre 1 Des principes généraux Article 1“. Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en cnmes, délits et contraventions. Article 2.- La loi détermine les crimes et les délits; elle fixe les peines applicables à leurs auteurs et complices. Les contraventions et leurs peines sont déterminées par la loi ou les arrêtés présidentiels pris en Conseil des ministres à la ddhgence du Ministre concerné. Article 3.- Nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par la loi ou le règlement. Article 4.- La loi pénale est d'interprétation stricte. Article 5.- Les juridictions pénales ont compétence pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité, lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis. Article 6.- Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle 1l a déjà été acquitté ou condamné par un Jugement défintif conformément à la lor. Article 7.- La loi pénale haïtienne est applicable à toute personne physique ou morale qui commet une infraction sur le terntoire de la République. La loi pénale haïtienne n'est pas applicable à une personne mineure âgée de moins de treize (13) ans au moment de la commission des faits. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 5 Chapitre I De l'application de la loi pénale dans le temps Article 8.- Ne sont punissables que les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle 1ls ont été commis. Seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné heu à uné condamnation passée en force de chose Jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. Article 9.- Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en VISUÈUT : l” Les lois de compétence et d'organisation Judiciaire, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en premiére Instance : 2 Les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure : 3 Les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines ; toutefois, lorsque ces lois auræent pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, elles ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ; # Les lois relatives à la prescription de l’action publique et à la prescription des peines, lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, sauf quand elles auraient pour résultat d'aggraver la situation de la pérsonné concernée. Article 10.- Les lois relatives à la nature et aux cas d'ouverture des voies de recours, ainsi qu'aux délais dans lesquels elles doivent être exercées et à la qualité des personnes admises à se pourvoir sont applicables aux récours formés contre les décisions prononcées après leur entrée en vigueur. Article 11.- L'apphcation immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne. Toutéfois, la peine cesse de recevoir exécution quand elle à été prononcée pour un fait qui, en vertu d'une loi postérieure au jugement, n'a plus le caractère d'une infraction pénale. Chapitre IL De l’application de la loi pénale dans l’espace Article 12.- S'agissant de l'application de la loi pénale dans l'espace, le territoire de la République comprend les espaces terrestre, maritime et aérien qui lui sont liés. Section 1 Des infractions commises ou réputées commises sur le territoire de la République Article 13.- La loi pénale haïtienne est applicable à toute infraction commise sur le territoire de la République. L'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu heu sur ce territoire. Article 14.- La loi pénale haïtienne est applicable à toute personne se trouvant sur le territoire national, qui à commis un crime de génocide ou un crime contre l'humanité, sans considération du lieu où l'infraction a été commise. L'Etat peut aussi décider d'extrader la personne concernée. Ô << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Article 15.- La loi pénale haïtenne est apphcable aux infractions commises à bord d’un navire battant pavillon haïten, ou à l'encontre d'un tel navire, en quelque heu qu'il se trouve. Elle est seule apphcable aux infractions commises à bord d'un navire de la marine nationale, ou à l'encontre d'un tel navire, en quelque heu qu'il se trouve. Article 16.- La loi pénale haïtienne est applicable aux infractions commises à bord des aéronefs immatriculés en Haïti, ou à l'encontre de tels aéronefs, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Article 17.- La loi pénale haïtienne est applicable à toute personne qui s'est rendue coupable sur le territoire de la République, comme complice, d'un crime ou d'un délit comnus à l'étranger si le crime ou le délit est puni à la fois par la loi haïtienne et par la loi étrangère et s'1l a été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère. Si le complice a été jugé par défaut ou par contumace, l'État pourra l’extrader. Section 2 Des infractions commises hors du territoire de la République Article 1S.- La loi pénale haïtienne est applicable à tout crime ou délit commis par une personne de nationalité haïtenne hors du temitoire de la République s1 les faits sont punis par la loi du pays où 1ls ont été commis. Article 19.- La loi pénale haïtienne est applicable à tout crime ou délit passible d'emprisonnement, commis par uné personne de nationalité haïtienne ou par une personne de nationalité étrangère hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité haïtienne au moment de l'infraction. Article 20.- La loi pénale haïtienne est apphcable à toute personne qui commet un crime ou un délit contre un ressortissant haïtien intemationalement protégé qui jouit dé son statut en vertu des fonctions qu'il exerce pour le compte de la République. Article 21.- Dans les cas prévus aux articles 18 et 19, la poursuite des délits ne peut être exercée qu'à la requête du mimstère public. Elle doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis. Article 22.- Sans préjudice de l'application des articles IS, 19, 20, 21, la loi pénale haïtienne est également applicable à tout crime ou à tout débht passible d'un emprisonnement d'au moins cinq (5) ans, commis hors du terntoire de la République par une personne de nationalité étrangère dont l'extradition a été refusée à l'Etat réquérant par les autorités haïtiennes aux motifs, soit que lé fait à raison duquel l'extradition avait été demandée est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public haïtien, soit que la personne réclamée aurait été jugée dans ledit Etat par un tribunal n’assurant pas les garanties fondamentales de procédure et dé protection des droits de la défense, soit que le fait considéré revêt lé caractère d'infraction politique. La poursuite des infractions mentionnées au premier alinéa ne peut être exercée qu'à la requête du minmstère public. Elle doit être précédée d'une dénonciation officielle, transmise par le ministre de la Justice, de l'autorité du pays où le fait a été commis et qui avait requis l’extradition. Article 23.- Dans les cas prévus aux articles 18 et 19, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou presente. Article 24.- La loi pénale haïtienne est applicable à tout cnme ou délit qualifié d'attente aux intérêts fondamentaux de la nation, à la falsification et à la contrefaçon du sceau de l'Etat, de pièces de monnaie, de billets de banque ou d'effets publics et à tout crime ou délit contre les agents ou les locaux diplomatiques ou consulaires haïtiens, commis hors du territoire de la République. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> { Article 25.- Sous réserve des dispositions de l'article 23, la loi pénale haïtienne est applicable aux crimes et délits commis à bord ou à l'encontre d'un aéronef non immatnculé en Haïti : l”" Lorsque l’auteur ou la victime est de nationalité haïtienne : 2? Lorsque l'appareil atterrit en Haïti après le crime ou le délit ; 3 Lorsque l'aéronef a été donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente sur lé territoire de la République. Article 26.- La loi pénale haïtienne est applicable aux infractions commuses au-delà de la mer temitoriale, dès lors que les conventions internationales ét la loi lé prévoient. TITRE DEUXIEME DE LA RESPONSABILITE PENALE Chapitre I Dispositions générales Article 27.- Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. Article 28.- Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions établies aux articles 30 à 33, des infractions commises, en leur nom, pour leur compte ou à leur profit, par leurs organes ou représentants. Elles sont aussi pénalement responsables lorsque l'infraction est commise par une personne physique, agissant comme partie d'un organe de la personne morale, au sein de laquelle elle occupe un poste de direction ou de supervision. Les personnes morales sont également responsables d'une infraction lorsque, par manque de supervision ou de contrôle, l'infraction à été commise au profit de la personne morale. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de convention de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 29, Article 29.- [n'y a ni cnme mi délit, s'il n'y a intention de commettre l'infraction. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, 1l y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui à permis la réalisation du dommage ou qu n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé, de façon manifestement délibérée, une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par là loi ou lé règlement, soit commis une faute caractérisée ét qui éxposait autrui à un nsqué d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. 8 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Article 30.- Est auteur de l'infraction la personne qui commet un fait incriminé, tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit. Article 31.- La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'aété suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances mdépendantes de la volonté de son auteur. Article 32.- Est complice d'un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aidé ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, aura provoqué à une infraction où donné des instructions pour la commettre. Article 33.- Le complice de l'infraction est passible des mêmes peines que l’auteur de l'infraction. Chapitre II Des causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité Article 34.- N'est pas pénalement responsable la personne atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique avant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Est punissable la personne atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes. Toutefois, les tribunaux tiennent compte de cette circonstance lorsqu'ils déterminent la peine et en fixent le régime. Article 35.- N'est pas pénaléement responsable la personne qui à agi sous l'émpire d'une force ou d'uné contrainte à laquelle elle n'a pu résister. Article 36.- N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte. Article 37.- N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementiaures. N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autonté légitime, sauf s1 cet acte est manifestement illégal. Article 38.- N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte mjustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. Article 39.- Est présumée avoir agi en état de légitime défense la personne qui accomplit l'acte : l” pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, escalade, violence ou ruse dans un heu habité : 2 pour se défendre contre les auteurs de vols, de viols, de séquestration ou de pillages exécutés avec violence. Article 4.- N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf $'1l y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 9 TITRE III DES PEINES Chapitre I De la nature des peines Section 1 Des peines applicables aux personnes physiques L.- Des peines criminelles Article 41.- Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont lés suivantes : l” La réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité ; 2 La réclusion criminelle ou la détention criminelle de vingt (20) ans à trente (30) ans au plus : 3 La réclusion cnminelle ou la détention criminelle de quinze (15) ans à vingt (20) ans au plus : 4 La réclusion crminelle ou la détention criminelle de dix (10) à quinze (15) ans au plus. Ces peines sont à la fois afflictives et infamantes. La durée de la réclusion criminelle ou la détention criminelle à temps ést de dix (10) ans au moins. Article 42.- Les peines de réclusion criminelle ou de détention criminelle n’excluent pas une pee d'amende et une ou plusieurs des autres peines complémentaires prévues à l'article SI. 2.- Des peines correctionnelles Article 43.- Les peines corréchonnelles encourues par les personnes physiques sont : l" L'emprisonnement : 7 L'amende ; 3 Le jJour-amende ; 4 Le travail d'intérêt général ; 3" Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 46 : 6" Le suivi socio-Judiciaire : T Les peines complémentaires prévues à l’article ST : 8 La sanction-réparation. Article 44.- L'échelle des peines d'emprisonnement est la suivante : l" Sept (7) ans au moins à dix (10) ans au plus : 2 Cinq (5) ans au moins à sept (7} ans au plus : 3 Trois (3} ans au moins à cinq (5) ans au plus : € Un (1) an au moins à trois (3) ans au plus : S Un (1} mois au moins à un (1) an au plus. 10 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 LU | Article 45.- Lorsqu'un délit est passible d'une peine d'empnsonnement, les tribunaux peuvent prononcer une peine de jours-amende consistant pour la personne condamnée à verser au Trésor public une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d'une contribution quotidienne pendant un certain nombre de Jours. Le montant de chaque Jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de la personne condamnée; 1l ne peut excéder cinquante (50) gourdes. Le nombre de Jours-amende est détéermmé en tenant compte des circonstances de l'infraction; 1l ne peut excéder trois cent soixante (360) Jours. Ï ” L - s|1 É HER l : l 1: ÿ É l ÿ Ë L Article 46 Lorsqu'un délit est passible d'une peine d'emprisonnement, les tribunaux peuvent prononcer, à la place de l’emprisonnement, une ou plusieurs dés peines privatives ou restrictives de droits suivantes : 1" La suspension, pour uné durée de trois (3} ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être hmitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. Cette himitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle : 2 L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de trois (3) ans au plus : 3" L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois (3) ans au plus : #" La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant à la personne condamnée : 3 L'immobilisation, pour une durée d'un (1) an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant à la personne condamnée : 6" L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au plus, une arme soumise à autorisation ; F7 La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est propriétaire ou dont elle a la hbre disposition : 8 Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau pérmis pendant trois (3) ans au plus : 9 L'interdicton, pour une durée de trois (3) ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ; 10 La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas étre prononcée en matière de délit de presse ; 11” L'interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat élecuf ou de responsabilités syndicales. Elle n’est pas non plus applicable en matière de délit de presse : 12° L'interdiction de paraître, pendant une durée de trois (3) ans au plus, dans certains lieux ou catécories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commuse : 13°" L'interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, de fréquenter certaines personnes condamnées spécialement désignées par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l'infraction : Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 11 LU | 4" L'interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par le tribunal, notamment la victime de l'infraction ; 15° L'interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale : 16° La sanction-réparation. Article 47.- Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article 46 peuvent également être prononcées, à la place de l'amende, pour les délits qui sont passibles seulement d'une peine d'amende. Article 4.- Lorsqu'un délit ést passible d'une peine d'emprisonnement, le tribunal peut prescrire, à la place de l’emprisonnement, que la personne condamnée accomplira, pour une durée de trente (30) heures à cent vingt (120) heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public. La peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée contre la personne prévenue qui la refuse ou qui n'est pas présente à l'audience. Le juge, avant le prononcé de sa décision, mforme la personne prévenue de son droit de refuser l’accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse. Article 49.- Lorsqu'un délit est passible d’une peine d'emprisonnement, le tribunal peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement, la peine de sancton-réparation. [l'en est de même lorsqu'un délit est passible à titre de peine principale d'une seule peine d'amende. La sanction-réparation consiste dans l'obligation pour la personne condamnée de procéder, dans le délai et selon les modalités fixées par le tribunal, à l'indemnisation du préjudice de la victime. Avec l'accord de la victime et de la personne prévenue, la réparation peut être exécutée en nature. Elle peut alors consister dans la remuse en état d’un bien endommagé à l'occasion de la commission de lPinfraction; cette remise en état est réalisée par la personne condamnée elle-même ou par un professionnel qu'elle choisit et dont elle rémunère l'intervention. L'exécution de la réparation est constatée par le commissaire du Gouvernement, ci-après désigné : « procureur de la République ». Lorsqu'il prononce la peine de sanction-réparation, le tribunal fixe la durée maximum de l’emprisonnement, qui ne peut excéder trois (3) mois, ou le montant maximal de l'amende, qui ne peut excéder 100 000 sourdes, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou en partie dans les conditions prévues par l'article 1143 du Code de procédure pénale si la personne condamnée ne respecte pas l'obligation de réparation. Si le délit n'est passible que d'une peine d'amende, le tribunal ne fixe que le montant de l'amende, qui ne peut excéder 100 000 sourdes, qui pourra être mus à exécution. Îl en avertit la personne condamnée après le prononcé de la décision. Article 50.- L'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 46 n1 avec la peine de travail d'intérêt général. Lorsqu'il prononce une ou plusieurs des peines prévues aux articles 46 ou 48, le tribunal peut fixer la durée maximum de l’emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines peut ordonner la mise à exécution en tout ou partie, si la personne condamnée ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. Le tribunal en avertit la personne condamnée après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe le tribunal ne peut excéder les peines encourues à raison du délit pour lequel la condamnation est prononcée mi celles prévues dans les cas d'atteinte à l'autorité de la justice pénale. 12 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Lorsqu'il est fait application des dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article, les dispositions énoncées en cas d'atteinte à l'autorité de la justice pénale ne sont point applicables. La peine de Jours-amende ne peut être prononcée cumulativement avec la peine d'amende. 3.- Des peines complémentaires encourues pour certains crimes ou délits Article 51.- Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d'un objet, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public, par voie électronique. Article 52.- Lorsqu'un délit est passible d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 51, le tribunal ne peut prononcer que la peine complémentaire ou l’une ou plusieurs des peines complémentaires encourues à titre de peine principale. Le tribunal peut alors fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines peut ordonner la mise à exécution en tout ou partie, en cas de violation par la personne condamnée des obligations ou interdictions résultant des peines prononcées en application des dispositions du présent article. Le tnbunal en avertit la personne condamnée après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe le tribunal ne peut excéder les peines encourues pour le délit d'atteinte à l'autorité de la Justice pénale. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les peines prévues pour le délit d'atteinte à l'autorité de la Justice pénale ne sont pas applicables. 4.- Des peines contraventionnelles Article 53.- Les peines contraventionnellés encourues par les personnes physiques sont : |” L’amende : 2 Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 55 : 3 La sanction-réparation prévue à l'article 49. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai fixé par le juge, la personne condamnée est passible d'un emprisonnement de huit (8) Jours à un (1) mois. Ces peines ne sont pas exclusives d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues aux articles 58 et 59. Article 54.- Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 30 000 courdes. Le montant de l'amende est le suivant : l” Pour les contraventions de la premuère classe, 100 gourdes à 1 000 sourdes : 2 Pour les contraventions de la deuxième classe, 200 gourdes à 2 000 gourdes : 3 Pourles contraventions de la troisième classe, 300 gourdes à 3 000 gourdes : 4 pour les contraventions de la quatrième classe, 400 gourdes à 4 000 gourdes : S" pour les contraventions de la cinquième classe, 500 gourdes à 5 000 gourdes. En cas de récidive, lorsque la loi ou le règlement le prévoit, le maximum peut être porté à 50 000 gourdes, hors toutefois les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 13 LU | Article 55 Pour toutes les contraventions de la cmquème classe, une ou plusieurs des peines pnvatives ou restrictives de droits suivantes peuvent être prononcées : l” La suspension, pour une durée d'un (1} an au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être himitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle : cette hmitation n'est toutefois pas possible en cas de contravention pour laquelle la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle : 2 L'immobilisation, pour une durée de six (6) mois au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant à la personne condamnée ; 3 La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est propriétaire ou dont il à la hbre disposition : 4 Le retrait du permus de chasser, avec interdichon de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un (1} an au plus : $ L'intérdiction, pour une durée d'un (1) an au plus, d'émettre dés chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds ou l'achat d'un chèque de direction ou d'utiliser des cartes de paiëement ; 6" La confiscation de la chose qui à sérvi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse. Article 56.- La peine d'amende ne peut être prononcée cumulativement avec une des peines privatives ou restrichves de droits énumérées à l’article 55. Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à cet article peuvent être prononcées cumulativement. Article 57.- Pour toutes lés contraventions de la cinquième classe, le tribunal peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d'amende la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l’article 49. Dans ce cas, le tribunal fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 5 000 sourdes, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l’article 1143 du Code de procédure pénale si la personne condamnée ne respecte pas l'obligation de réparation. Article 58.- La loi ou le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des pemes complémentaires suivantes : La suspension, pour une durée de trois (3) ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, sauf s1 le règlement exclut expressément cette limitation : 2 L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au plus, uné arme soumise à autorisation ; 3 La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est propriétiure ou dont il à la hibre disposition : # Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solhciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois (3) ans au plus : 14 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 5" La confiscation de la chose qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit : 6 L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois (3) ans au plus : L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière : 8 La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise. Article 59.- La loi ou le règlement qui réprime une contravention de là cinquième classe peut en outre prévoir la peine complémenture d'interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds ou l'achat d’un chèque de direction ou d'utiliser des cartes de paiement. La loi ou le règlement qui réprime une contravention de la cinquième classe peut également prévoir, à titre de peine complémentaire, la peine de travail d'intérêt général pour une durée dé vingt (20) heures à cent vingt (120) heures. Article 60.- Lorsqu'une contravention est passible d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées aux articles 58 et 59, le tribunal peut ne prononcer que l’une ou plusieurs des péines complémentaires encourues. 5.- Du contenu et des modalités d’application de certaines peines Article 61.- L'interdiction d'émettre des chèques emporte pour la personne condamnée mjonction d’avoir à restituer à l'autorité jJudiciure pour être remises à la banque émettrice les formules en sa possession ét en celle de ses mandataires. Lorsque cette interdiction est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, elle ne peut excéder une durée de trois (3) ans. Article 62.- L'interdiction d'utiliser des cartes de paiement emporte pour la personne condamnée mjonction d'avoir à restituer à l'autorité Judiciaire pour être remises à la banque émettrice les cartes en sa possession et en celle de ses mandataires. Lorsque cette interdiction est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, elle ne peut excéder une durée de trois (3) ans. Article 63.- La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est encourue de plein droit dans les cas de crime et pour les délits passibles d'un emprisonnement d'une durée supérieure à un (1) an, à l'exception des délits de presse. La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou incivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont la personne condamnée ést propriétaire ou, sous réserve des droits du propnétaire de bonne foi, dont 1l à la hbre disposition. Elle porte également sur tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d’origine licite pour l'acquisition d’un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit. La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble où immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 15 LU | S'il s'agit d'un crime ou d'un délit passible d'un emprisonnement d'au moins cinq (5) ans et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur lés biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou imdivis, appartenant à la personne condamnée lorsque celle-ci, mise en demeure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'a pu en justifier l’origine. Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant à la personne condamnée, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. La confiscation ést obligatoire pour les objets qualifiés dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est 1hicite, que ces biens soient ou non la propriété de la personne condamnée. Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme correspondante, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables. La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mas elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, dés droits réels licitément constitués au profit de tiers. Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi ou mis en fournère au cours de la procédure, la personne condamnée doit, sur Finjonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation. Article 64.- Lorsqu'elle est encourue comme peine complémentaire, la confiscation d'un animal ou d'une catégorie d'animal concerne l'animal qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise. Elle concerne également les animaux dont la personne condamnée est propriétaire ou dont elle à la hbre disposition, si ces animaux étaient susceptibles d’être utilisés pour commettre l'infraction ou si l'infraction aurait pu être commise à leur encontre. Le tribunal qu prononce la confiscation de l'animal prévoit qu'il sera remis à l'autorité communale ou à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique, qui pourra Hibrement en disposer. S1 l'animal n'a pas été placé en cours de procédure, la personne condamnée doit, sur injonction qui lui est faite par le ministère public, le remettre à l'organisme visé à l'alinéa précédent. Lorsque l'animal à été placé en cours de procédure, le tribunal qui ordonne la confiscation peut mettre les frais de placement à la charge de la personne condamnée. Lorsqu'il s'agit d'un animal dangereux, le mbunal peut ordonner qu'il soit procédé à son euthanasie, le cas échéant aux frais de la personne condamnée. Article 65.- Lorsqu'elle est encourue comme peine complémentaire, l'interdiction de détenir un animal peut être hmitée à certains animaux ou certaines catégones d'ammaux. Lorsqu'elle est encourue pour un crime ou un délit, cette interdiction est soit définitive, soit temporaire: dans ce dermer cas, elle ne peut excéder une durée de trois (3) ans. Article 66.- Le tribunal qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel un tel travail doit être accompli dans la hmute de dix-huit (18) mois. Le délai prend fin dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général : 1] peut être suspendu provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social. Ce délai ést suspendu pendant le temps où la personne condamnée est incarcérée. 16 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 LU | Les modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et la suspension du délai prévu à l'alinéa précédent sont décidées par le Juge de l'application des peines dans le ressort duquel la personne condamnée à sa résidence habituelle. Au cours du délai prévu par le présent article, la personne condamnée doit satisfaire aux mesures de contrôle déterminées à l'article 185. Article 67.- Le travail d'intérêt général est soumis aux prescriptions légales et réglementaires relatives au travail de nuit, à l'hygiène, à la sécurité ainsi qu'au travail des femmes et des Jeunes travailleurs. Le travail d'intérêt général peut se cumuler avec l'exercice de l’activité professionnelle. Article 68.- L'Etat répond du dommage ou de la part du dommage qui est causé à autrui par une personne condamnée et qui résulte directement de l'application d'une décision comportant l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. L'Etat, de plein droit, est subrogé dans les droits de la victime. L'action en responsabilité et l’action récursoire sont portées devant les tribunaux de l’ordre judiciaire. Article 69.- En cas de condamnation à une peine de Jours-amende, le montant global est exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés. Le défaut total ou partiel du paiement de ce montant entraîne lincarcération de la personne condamnée pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés. Il est procédé comme en matière de contrainte Judiciaire. La détention ainsi subie est soumise au régime des peines d'emprisonnement. Article 70.- L'interdiction des droits civiques, civils et de famulle porte sur : l" Le droit de vote : 2 L'élgibilité ; 3 Le droit d'exercer une fonction Juridictionnellé ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice : 4 Le droit de témoigner en jJusticé autrement que pour y faire de simples déclarations : 5" Le droit d’être tuteur ou curateur ; cette interdiction n'exclut pas le droit, après avis conforme du président du tribunal de première instance, le conseil de famulle entendu, d'être tuteur ou curateur de ses propres enfants. L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de cinq (5) ans en cas de condamnation pour crime et une durée de trois (3) ans en cas de condamnation pour délit. Le tribunal peut prononcer l'interdiction de tout ou partie de ces droits. L'interdiction du droit de vote ou d'inéligibihité prononcée en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique. Article 71.- Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit défimtive, soit temporaire. L'interdiction temporaire ne peut excéder trois (3) ans. L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de cérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou mdustrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce demier cas, elle ne peut excéder une durée de trois (3) ans. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 17 LU | Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse. Article 72.- L'interdicton d'exercer une activité professionnelle ou sociale peut porter soit sur l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle linfraction a été commise, soit sur toute autre activité professionnelle ou sociale définie par la loi qui réprime l'infraction. Article 73.- Lorsque l'interdiction d'exercer tout ou partie des droits énumérés à l’article 70, ou l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, accompagne une peine privative de hberté sans sursis, elle s’applique dès le commencement de cette peine et son exécution se poursuit pour la durée fixée par le Jugement de condamnation, à compter du Jour où la privation de hberté à pris fin. Article 74.- Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire de la République peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de trois (3) ans au plus, à l'encontre de toute personne de nationalité étrangère coupable d’un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite de la personne condamnée vers son pays d'origine, le cas échéant, à l'expiration dé sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par le Jugement de condamnation, à compter du jour où la privation de hberté a pris fin. L'interdiction du territoire prononcée en même temps qu'une peine d'emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette pee fasse l’objet, aux fins de préparation d'une demande en relèvement, de mesures de senu-hberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de permissions de sortir. Article 75.- En matière correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer l'interdiction du territoire que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et fammhiale de la personne de nationalité étrangère lorsqu'est en cause : | Une personne de nationalité étrangère. ne vivant pas en état de polygamie., qui est père ou mère le) |, d'un enfant haïtien mineur résidant en son pays, à condition qu'elle établisse avoir contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de ce dernier ou depuis au moins un {1} an : 2 Une personne de nationalité étrangère mariée depuis au moins deux (2) ans avec un conjoint de nationalité haïtienne, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité haïtenne : 3 Une personne de nationalité étrangère titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme häïtien et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20%. Article 76.- La peine d'interdiction du territoire ne peut être prononcée lorsqu'est en cause : |” Une personne de nationalité étrangère qui réside régulièrement sur le territoire depuis plus de vingt (20) ans ; 2 Uné personne de nationalité étrangère qui réside sur le territoire depuis plus de dix (10) ans ét qui, né vivant pas en état de polygamie, est mariée avec un ressortissant haïtien ayant conservé la nationalité haïtienne, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n'ait pas cessé ou, sous les mêmes conditions, avec une personne de nationalité étrangère relevant de l’alinéa 1° ; T8 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 LU | 3 Une personne de nationalité étrangère qui réside régulièrement en Haïti depuis plus de dix (10) ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant haïtien mineur résidant en Haïti, à condition qu'elle établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dépuis sa naissance ou depuis au moins un (1} an :; Les dispositions des 2° et 3°ne sont toutéfois pas apphcables lorsque les faits à l'ongine de la condamnation ont été comnus à l'encontre du conjoint ou des enfants de la personne de nationalité étrangère. Article 77.- La peine d'interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par le jugement de condamnation. Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et d'assistance. La hste des heux interdits ansi que les mesures de surveillance et d'assistance peuvent être modifiées par le juge de l'application des peines, dans les conditions fixées par le Code de procédure pénale. L'interdiction de séjour ne peut excéder une durée de cinq (5) ans en cas de condamnation pour crime et uné durée de trois (3) ans en cas de condamnation pour délit. Article 78.- Lorsque l'interdiction de séjour accompagne une peine privative de Hiberté sans sursis, elle s'applique dès lé commencement de cette peine ét son exécution se poursuit, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de hberté a pris fin. Toute détention intervenue au cours de l'interdiction de séjour s'impute sur la durée de celle-c1. Saut dans les cas prévus par la loi, l'interdiction de séjour cesse de plein droit lorsque la personne condamnée atteint l’âge de soixante-cing (65) ans. Article 79.- La peine de fermeture d'un établissement emporte l'interdiction d'y exercer l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction à été commise. Article #0.- La péime d'exclusion des marchés publics emporte l'interdiction de participer directement ou indirectement, à tout marché conclu par l'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, ainsi que par les éntréprises concédées ou contrôlées par l'Etat ou par les collectivités terntoriales ou leurs groupements. Article 81.- La peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion d'une telle décision est à la charge de la personne condamnée. Les frais d'affichage ou de diffusion recouvrés contre cette dernière ne peuvent toutefois excéder le maximum de l'amende encourue. Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de ladite décision. Il détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les térmes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés. L'affichage ou la diffusion de la décision où du communiqué ne peut comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit. La peine d'affichage s'exécute dans les heux et pour la durée mdiqués par le tribunal : sauf disposition contrare de la loi qui réprime l'infraction, l'affichage ne peut excéder deux (2) mois. En cas de suppréssion, dissimulation ou lacération des affiches apposées, 1l est de nouveau procédé à l'affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits. La diffusion de la décision est faite par une ou plusieurs publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique, désignés par le tribunal, sans pouvoir s'opposer à la diffusion ordonnée. Article #2.- Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière est exécutée aux frais de la personne condamnée, dans un délai de six (6) mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive. L'accomplissement du stage donne heu à la remise à la personne condamnée d'une attestation qu'elle adresse au procureur de la République. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 19 LU | Article #3.- Un arrêté présidentiel pris en conseil des ministres, à la diligence du ministre dé la justice, détermine les modalités d'application des dispositions du présent paragraphe, les conditions dans lesquelles s'exécute l’activité dés personnes condamnées à la peine de travail d'intérêt général, ainsi que la nature des travaux proposés. L'arrêté présidentiel détermine, en outre, les conditions dans lesquelles : l" Le juge de l'application des peines établit, après avis du ministère public et consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance, la histe des travaux d'intérêt cénéral susceptibles d'être accomplis dans son ressort : 2 Le travail d'intérêt général peut, pour les personnes condamnées salariées, se cumuler avec la durée légale du travail. 6.- Du suivi socio-judiciaire Article #4.- Le tmbunal peut, dans les cas prévus par la loi, ordonner un suivi socio-judiciaire. Le suivi socio-Judiciaire emporte, pour la personne condamnée, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par le tribunal, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive. La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix (10) ans en cas de condamnation pour délit ou vingt (20) ans en cas de condamnation pour crime. Toutefois, en matière correchonnelle, cette durée peut être portée à vingt (20) ans par décision spécialement motivée, Lorsqu'il s’agit d'un crime passible de trente (30) ans de réclusion crominelle, la durée du suivi socio- judiciaire est de trente (30) ans : lorsqu'il s'agit d'un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d'assises peut décider que le suivi socio-judiciaire s'applique sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le juge de l'application des peines de mettre fin à la mesure à l'expiration d'un délai de trente (30) ans. La décision de condamnation fixe également la durée maximum de l'emprisonnement éencouru par la personne condamnée en cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposées. Cet emprisonnement né peut excéder trois (3} ans en cas dé condamnation pour délit ét cinq (5) ans en cas de condamnation pour crime. Les conditions dans lesquelles le Juge de l'application des peines peut ordonner, en tout ou en partie, l'exécution de l'emprisonnement sont fixées par le Code de procédure pénale. Après le prononcé de la décision, le tribunal avertit la personne condamnée des obligations qui en résultent ét des conséquences qu'éntraine leur mobservation. Article #5.- Les mesures de surveillance applicables à la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire sont celles prèévués à l'article 174. La personne condamnée peut aussi être soumuse par la décision de condamnation ou par le juge de l’apphication des peines aux obligations prévues à l'article 175. Elle peut aussi être soumise à une ou plusieurs obligations suivantes : l S'abstenir de paraître en tout heu ou toute catégorie de lieux spécialement désigné, et notamment les heux accueillant habituellement les personnes mineures: 2 S abstemir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégones de personnes, et notamment des personnes mineures, à l'exception, le cas échéant, de celles désignées par lé tribunal ; 3 Ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des personnes mineures. 20 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 LU | Article 86.- Les mesures d'assistance auxquelles est soumise la personne condamnée à un suivi socio-Judiciaire ont pour objet de seconder ses efforts en vue de sa réinsertion sociale. Article 87- Sauf décision contraire du tribunal, la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est soumise à une injonction de soins, $'1l est établi qu'elle est susceptible de faire l’objet d'un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément au Code de procédure pénale. Le tribunal avertit alors la personne condamnée qu'aucun traitement ne pourra être entrépris sans son consentement, mas que, si elle refuse les soins qui lui sont proposés, l'emprisonnement prononcé en application du sixième alinéa de l’article 84 peut être mis à exécution. Lorsque le tribunal prononce une injonction de soins et que la personne a été également condamnée à une peine paivative de liberté non assortie du sursis, 1l informe la personne condamnée qu'elle aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de la peine. Article 88.- Lorsque le suivi socio-judiciairé accompagne une peine privative de hberté sans sursis, 11 s'applique, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du Jour où la privation de hiberté à pris fin. Le suivi socio-judiciare est suspendu par toute détention intervenue au cours de son exécution. L'emprisonnéement ordonné en rauson de l'inobservation des obligations résultant du suivi socio-judiciare se cumule, sans possibilité de confusion, avec les peines privatives de liberté prononcées pour des infractions commises pendant l'exécution de la mesure. Article #9.- Le suivi socio-judiciaire ne peut être ordonné en même temps qu'une peine d'emprisonnement assorti, en tout ou en partie, du sursis avec mise à l'épreuve. Article S.- En matière correctionnelle, lé suivi socio-judiciairé peut être ordonné comme peine principale. Article 91.- Les modalités d'exécution du suivi socio-judiciare sont fixées par le Code de procédure pénale. 7.- Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de süreté Article 92.- Le suivi socio-judiciare peut également comprendre, à titre de mesure de sûreté, le placement sous surveillance électronique mobile, conformément aux dispositions du présent paragraphe. Article 93.- Le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonné qu'à l'encontre d’une personne majeure condamnée à une peine privative de hberté d'une durée égale ou supérieure à sept (7) ans et dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, lorsque cetté mesure apparaît indispensable pour prévenir la récidive à compter du jour où la privation de liberté prend fin. Article 94.- Lorsqu'il est ordonné par le tribunal correctionnel, le placement sous surveillance électronique mobile doit fire l'objet d'une décision spécialement motivée. Lorsqu'il est ordonné par la cour d'assises, 11 doit être décidé dans les conditions de majonté prévue par le Code dé procédure pénale pour le prononcé du maximum de là peine. Article 95.- Le placement sous surveillance électronique mobile emporte pour la personne condamnée l'obligation de porter, pour une durée deux (2) ans, renouvelable une (1) fois en matière délictuelle et deux (2) fois en matière criminelle, un émetteur pérmettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire de la République. Le tribunal avertit la personne condamnée que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en œuvre sans son consentement, mas que, à défaut ou s'il manque à ses obligations, l’emprisonnement prononcé en application du troisième alméa de l’article 84 pourra être mis à exécution. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 21 Article 96.- Les modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique mobile sont fixées par le Code de procédure pénale. Section 2 Des peines applicables aux personnes morales L.- Des peines criminelles et correctionnelles Article 97.- Les peines criminelles ou correéctionnelles encourues par les personnes morales sont : I" L'amende : 2 Dans les cas prévus par la loi, les peines énumérées à l’arucle 99. En matière correctionnelle, les personnes morales encourent également la peine de sanction-réparation prévue par l'article 100. Article 98.- Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour lés personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction. Lorsqu'il s’agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, l'amende éncourue par les personnes morales est de 100 000 gourdes à 500 000 gourdes. Article 99.- Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes : l” La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou détournée de son objet pour commettre les faits incriminés, lorsqu'il s'agit d'un cnme ou d'un délit passible en ce qui conceme les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à sept (7) ans ; 2 L'intéerdiction, à titre définitif ou pour une durée de trois (3) ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales : 3 Le placement, pour une durée de trois (3} ans au plus, sous surveillance judiciaire : # La fermeture définitive ou pour une durée de trois (3} ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés : $" L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de trois (3) ans au plus : 6 L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de trois (3) ans au plus, de faire appel public à l'épargne ; FT L'intérdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds ou l'achat d'un chèque de direction ou d'utiliser des cartes de paiement : 8 La confiscation de la chose qui à servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-c1 soit par la presse écnte, soit par tout moyen de commumication au public par voie électronique : 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction à été comnmuse. 22 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Les peines définies aux let 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d’être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis où groupements politiques m aux syndicats professionnels. Article 100.- En matière délictuelle, le mbunal peut prononcer à la place ou en même temps que l'amende encourue par la personne morale la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 49. Dans ce cas, le tribunal fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 150 000 courdes de l’amendée éncourue par la personne morale pour lé délit considéré, dont le juge de l'application des pemes pourra ordonner la mise à exécution en tout ou en partie dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale si la personne condamnée ne respecte pas l'obligation de réparation. 2.- Des peines contraventionnelles Article 101- Les peines contraventionnellés encourues par les personnes morales sont : 1” L'’amende : 2 Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 102. Ces peines ne sont pas exclusives d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 105. Article 102.- Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction. Article 103.- Pour toutes les contraventions de la cinquième classe, la peine d'amende peut être remplacée par une ou plusieurs des péimes privatives ou restrictives de droits suivantes : l” L'interdiction, pour une durée d’un (1) an au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds ou l'achat d'un chèque de direction ou d'utiliser des cartes de paiement; 2 La confiscation de la chose qui à servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en ést le produit. Article 104.- La loi ou le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque lé coupable est une personne morale, la peine complémentaire mentionnée au cinquième alinéa de l’article 58. Pour les contraventions de la cinquième classe, la loi ou le règlement peut, en outre, prévoir la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa de l'article 59. Article 105.- Lorsqu'une contravention est passible d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 104, les tribunaux peuvent ne prononcer que l'une ou plusieurs des peines complémentares. Article 106.- Pour les contraventions de la cinquième classe, le tribunal peut prononcer à la place ou en même temps que l'amende encourue par la personne morale, la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 49, Dans ce cas, le tribunal fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 5 000 sourdes, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie si la personne condamnée ne respecte pas l'obligation de réparation. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 23 3.- Du contenu et des modalités d’application de certaines peines Article 107.- La décision prononçant la dissolution de la personne morale comporte le renvoi de celle-ci devant le tribunal compétent pour procéder à la hquidation. Article 108.- La décision de placement de la personne morale sous surveillance judiciaire comporte la désignation d'un mandataire de justice dont le tribunal précise la mission. Cette mission ne peut porter que sur l’activité dans l'exercice ou à l'occasion de l’exercice de laquelle l'infraction a été commise. Tous les six (6) mois, au moins, le mandataire de Justice rend compte au Juge de l'application des peines de l’accomplissement de sa mission. Au vu de ce compte-rendu, le Juge de l'application des peines peut saisir le mibunal qui à prononcé le placement sous surveillance Judiciaire. Le tribunal ainsi saisi peut soit prononcer une nouvelle peine, soit relever la personne morale de la mesure de placement. Article 109.- L'nterdiction de faire appel public à l'épargne emporte prohibition, pour le placement de titres quels qu'ils soient, d'avoir recours tant à des établissements de crédit, des établissements financiers ou prestataires de services d'investissement qu'à des procédés quelconques de publicité. Article 110.- La peine d'interdiction d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales emporte les conséquences prévues à l'article 72 La peine de fermeture d'un ou de plusieurs établissements emporte les conséquences prévues à l’article 79. La peine d'exclusion des marchés publics emporte les conséquences prévues à l'article 80. La peine d'interdiction d'émettre des chèques emporte les conséquences prévues à l’article 61 La peine de confiscation de la chose est prononcée dans les conditions prévues à l'article 63. La peine d'affichage de la décision ou de diffusion de celle-c1 est prononcée dans les conditions prévues à l'article 8 I. Section 3 Des peines applicables aux personnes mineures 1.- Dispositions générales Article 111- Les dispositions de la présente section sont applicables aux personnes mineures âgées de treize (13) ans à moins de dix-huit (18) ans. Les personnes mineures âgées de moins de treize (13) ans ne sont pas pénalement responsables. Elles ne peuvent faire l'objet que de mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation. 2.- Des peines et des mesures applicables aux personnes mineures 2.1.- De la peine d'emprisonnement Article 112- La peine d'emprisonnement ou de réclusion peut être prononcée à l'encontre d'une personne mineure agée d'au moins quinze (15) ans au moment de la commission de l'infraction, pourvu que, de l'avis du tribunal, d'autres types de mesures ne peuvent contribuer efficacement à la réhabilitation de la personne mineure. La peine d'emprisonnement ne doit être prononcée à l'encontre de la personne mineure que si les mesures applicables prévues à la présente section s'avèrent mappropnées. Le tribunal peut suspendre l'exécution d'une peine d'emprisonnement ét y subsütuer toute mesure appropriée. 24 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Article 113.- La durée de la peine d'emprisonnement ou de réclusion ne doit pas excéder la moitié de la peine prévue pour l'infraction. Toutefois, lorsque la peine d'emprisonnement prévue pour linfraction est la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal ne peut prononcer une peine excédant quinze (15) ans. 2.2.- Des mesures de protection Article 114.- Les mesures de protection appropriées visant la réhabilitation et la réintégration de la personne mineure sont réténues en fonction de son dossier de personnalité indiquant : l” Son äge ; 2 Les particularités de son environnement et de ses conditions de vie : 3 Son niveau d'éducation ; 4 Ses antécédents Judiciaires : $ La nature, la gravité de l'infraction : 6 Le mobile de l'infraction. Article 115.- Les mesures principales de protection suivantes peuvent être ordonnées : l”" L'admonestation Judiciaire : 2" La supervision intensive ; 3° La mesure de placement dans un établissement, seule ou assortie d'une supervision Imtensive. 2.3.- De l’admonestation judiciaire Article 116.- L'admonestation Judiciaire est la mesure par laquelle le tribunal imforme la personne mineure qui à commis une infraction, que, si elle en commet une autre, elle encourt une mesure ou une peine plus SÉVÈTE. 2.4.- De la supervision intensive Article 117.- La supervision intensive est une mesure en vertu de laquelle la personne mineure est placée sous la surveillance intensive soit de ses parents, de ses parents adopüfs, de son tuteur ou de sa tutrice ou de l'institution compétente. La décision de supervision mtensive indique, de façon précise, les obligations des parties pour accomplir leur mission. Le tribunal prononce une telle mesure pour permettre à la personne mineure de bénéficier d'une activité d'éducation, de réhabilitation ou de traitement, sans l'isoler de son foyer ou de son environnement, pourvu que les parents, les parents adoptifs, le tuteur ou la tutrice soient capables d'exercer cette Supervision. Le tribunal peut également ordonner que l'institution compétente assure le suivi de l'ordonnance de supervision où donne son assistance aux parents, parents adoptifs ou tuteurs ainsi qu'aux responsables du foyer d'accueil, ou prenne la charge de la supervision mtensive. Au cas où les parents, les parents adoptifs, lé tuteur ou la tutrice ne sont pas en mesure d'exercer la supervision intensive, celle-ci peut être confiée, dans l'intérêt de la personne mineure, à un foyer d'accueil. [l peut à tout moment mettre fin aux obligations qui résultent de la supervision intensive ou les modifier. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 25 LU | Article 118.- La durée de la supervision intensive ne peut excéder trois (3) années. En cas de non-respect de la mesure de supervision intensive, le tribunal peut y substituér une autre mesure en avisant la personne mineure des conséquences du non-respect des obligations qui en découlent. Le tribunal peut également mettre fin à la mesure de supervision intensive ou y substituer une autre mesure en cas de faits nouveaux ou de faits qui n'étaient pas connus au moment où 1l a rendu sa décision et que la connaissance de tels faits aurait pu influencer sa décision. 2.5.- Du placement en institution Article 119.- Le placement en institution est une mesure en vertu de laquelle la personne mineure est confiée à un centre ou à toute autre institution de placement agréée pour personnes mineures. Le placement en institution à pour but de permettre à la personne mineure de bénéficier d'une activité d'éducation, de réhabilitation ou de traitement, ou de la poursuivre sans l'isolér de son environnement. La durée d'une telle mesure ne peut excéder trois (3) ans. Il peut être mis fin à la mesure de placement en institution ou y être substitué une autre mesure en cas de faits nouveaux ou de faits qui n'étaient pas connus lors de l'adoption de la mesure. Une mesure de supervision intensive peut être prescrite à la fin de l'exécution d'une mesure de placement en institution. Article 120.- Outre la mesure principale de protection, le tribunal peut ordonner, à titre accessoire, que la personne MINEUTE : |" Fréquente réguhèrement l’école : 2 Accepté un emploi ou une formation professionnelle adaptée à ses capacités : 3 S'abstienne de contacter ou de fréquenter certaines personnes considérées comme susceptibles d'avoir sur elle une influence négative : 4 S'abstienne de se rendre dans certains lieux ou établissements identifiés : $" S'abstienne de consommer des drogues ou de l'alcool : 6" Suive un traitement contre l'alcoolisme, l'abus de drogues ou l'accoutumance à toutes autres substances nocives ; F Suive un traitement psychologique ou psychiatrique. Chapitre II Du régime des peines Article 121.- Lorsque la loi ou le règlement réprime une infraction, le régime des peines qui peuvent être prononcées obéit, sauf dispositions légales contraires, aux règles du présent chapitre. 26 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Section 1 Dispositions générales L.- Des peines applicables en cas de concours d’infractions Article 122.- Il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été défimtivement condamnée pour une autre infraction. Article 123.- Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, 1l ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la hmite du maximum Égal le plus élevé. Chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours dans la hmite du maximum légal apphcable à chacune d'entre elles. Article 124.- Lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la imite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par le dermier tribunal appelé à statuer, soit dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale. Article 125.- Pour l'application des articles 123 et 124, les peines privatives de hberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle. Il est tenu compte, s'il y a lieu, de l'état de récidive. Lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l'une ou plusieurs des infractions en concours, n'a pas été prononcée, le maximum légal est fixé à trente (30) ans de réclusion criminelle. Le maximum légal du montant et de la durée de la peine de jours amende et celui de la peine de travail d'intérêt général sont fixés respectivement par les articles 45 et 48. Le bénéfice du sursis attaché en tout ou en partie à l’une des peines prononcées pour dés infractions en concours ne mét pas obstacle à l'exécution des peines de même nature non assorties du sursis. Article 126.- Lorsqu'une peine à fait l'objet d'une grâce ou d'un relèvement, 1l est tenu compte, pour l'application de la confusion, dé la peine résultant de la mesure ou de la décision. Le relèvement intervenu après la confusion s'applique à la peine résultant de la confusion. La durée de la réduction de peine s'impute sur celle de la peine à subir, le cas échéant, après confusion. Article 127.- Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les peines d'amende pour contraventions se cumulent entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour des crimes ou délits en concours. 2.- Des peines applicables en cas de récidive 2.1.- Des personnes physiques Article 128.- Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit passible d'un emprisonnement de dix (10) ans, commet un crime, le maximum de la peine de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle est la perpétuité si le maximum fixé pour ce crime est de vingt (20) ans ou trente (30) ans. Le maximum de la peine est porté à trente (30) ans de réclusion crominelle ou de détention criminelle si le crime est passible de quinze (15} ans. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 27 Article 129.- Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit passible d'un emprisonnement de dix (10) ans, commet, dans le délai de dix (10) ans à compter de l'expiration ou de la prescnption de la précédente peine, un délit passible de la même peine, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé. Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crimé ou pour un délit passible d'un emprisonnement de dix (10) ans, commet, dans le délai de cinq (5) ans à compter de l'expiration ou de la prescription dé la précédente peine, un délit passible d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un (1) an et inférieure à dix (10) ans, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende éncourues est doublé. Article 130.- Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq (5) ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au régard des règles de la récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé. Article 13L- Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la cinquième classe, commet, dans le délai d'un (1) an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, lé maximum de la péme d'amende encourue est portée à 10 000 gourdes. Dans les cas où la loi prévoit que la récidive d'une contravention de la cinquième classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de trois (3) ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine. 2.2.- Des personnes morales Article 132- Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou un délit passible d'une amende de 100 000 gourdes en ce qui conceme les personnes physiques, engage sa responsabilité pénale par un crime, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix (10) fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce crime. Dans ce cas, la personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées à l’article 100, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article. Article 133.- Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit passible d'une amende de 100 000 gourdes en ce qui concerne les personnes physiques, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de dix (10) ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par un délit passible de la même peine, le taux maximum de l'amende apphicable est égal à dix (10) fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce délit. Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit passible par la loi d’une amende de 100 000 sourdes en ce qui conceme les personnes physiques, engage sa responsabilité pénale, dans le délau de cinq (5) ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par un délit passible d’une amende d'au moins 15 000 gourdes en ce qui concerne les personnes physiques, le taux maximum de l'amende applhcable est égal à dix (10) fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce délit Dans les cas prévus par les alinéas précédents, la personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées à l'article 99, sous réserve des dispositions du dermier alinéa de cet article. Article 134.- Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un délit, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de cinq (5) ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit par le même délit, soit par un délit qui lui est assimulé au regard des règles de la récidive, le taux maximum de l'amende apphcable est égal à dix (10) fois celui qui est prévu par la loi ou le règlement qui répnime ce délit en ce qui concerne les personnes physiques. 28 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Article 135.- Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la cinquième classe, engage sa responsabilité pénale, dans le délai d’un (1) an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par la même contravention, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix (10) fois celui qui est prévu par la loi ou le règlement qui réprime cette contravention en ce qui concerne les personnes physiques. 2.3.- De quelques dispositions particulières Article 136.- Le vol, l’extorsion, le chantage, l'escroquerie et l'abus de confiance sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. Article 137.- Les délits d'agression sexuelle et d'atteinte sexuelle sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. Article 138.- Les délits d'homicide involontaire ou d'attente mvolontare à l'intégrité de la personne commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. Article 139.- Les infractions de traite des êtres humains et de proxénétisme prévues par les articles 383, 384, 385, 390, 391 et 392 ont considérées, au regard de la récidive, comme une même infraction. Article 140.- Les délits de violence volontaire aux personnes ainsi que tout délit commis avec la circonstance aggravante de violence sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. Article 141.- L'état de récidive légale peut être relevé d'office par les tribunaux même lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuite, dès lors qu'au cours de l'audience la personne poursuivie en a été informée et qu'elle a été mise en mesure d'être assistée d'un avocat et de faire valoir ses observations. 3.- Des peines applicables en cas de réitération d’infractions Article 142.- Il y à réitération d'infractions pénales lorsqu'une personne a déjà été condamnée défintivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale. Les peines prononcées pour l'infraction commise en réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente. 4.- Du prononcé des peines Article 143.- Aucune peine ne peut être appliquée si les tribunaux ne l'ont expressément prononcée. Article 144.- Lorsqu'une infraction est passible de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, le tribunal peut prononcer, par décision motivée, une peine de réclusion criminelle ou de détention crinnnelle à temps. Lorsqu'une infraction est passible de la réclusion criminelle où de la détention criminelle à temps, le tbunal peut prononcer, par décision motivée, une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle pour une durée mférieure à celle qui est encourue. Article 145.- Lorsqu'une infraction est passible d'une peine d'emprisonnement, le tnibunal peut prononcer, par décision motivée, une peine d'emprisonnement pour une durée inférieure à celle qui est encourue. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 29 En matière correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé lé choix de cette peine. Article 146.- Lorsqu'une infraction est passible d'une peine d'amende, le tribunal peut prononcer, par décision motivée, une amende d'un montant inférieur à celle qui est encourue. Article 147.- Lorsque les circonstances de l'infraction ou la personnalité de l’auteur le justifient, le tribunal avertit, lors du prononcé de la peine, la personne condamnée des conséquences qu'entraïnerait une condamnation pour uné nouvelle mfraction commnse en état de récidive. Article 148.- L'’interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l’article 70, ne peut, nonobstant toute disposition contraire, résulter de plein droit d’une condamnation pénale. Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque qui résulte de plein droit, en application de dispositions particulières, d'une condamnation pénale, peut, par le Jugement de condamnation ou par Jugément ultérieur, être relevée en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée de cette mterdiction, déchéance ou incapacité, dans les conditions fixées par le Code dé procédure pénale. Article 149.- Le procureur de la République, le Juge d'instruction ou le tribunal saisi peut obtenir des parties, de toute administration, de tout établissement financier, ou de toute personne détenant des fonds de la personne prévenue, la communication dés renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. 5.- De la période de süreté Article 150.- En cas de condamnation à une peine privative de hberté d'une durée égale ou supérieure à dix (10) ans, non assortie de sursis, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, la personne condamnée ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semui-liberté et la Hbération conditionnelle. La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s’agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit (18) ans. La Cour d'assises peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d’une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt (20) ans, soit décider de réduire ces durées. Dans les autres cas, lorsqu'il prononce une peine privative de hberté d'une durée supérieure à cinq (5) ans, non assortie de sursis, le trubunal peut fixer une période de sûreté pendant laquelle la personne condamnée ne peut bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine méntionnée au premier alinéa. La durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou vingt (20) ans én cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. Les réductions de peines accordées pendant la période de sûreté ne peuvent être imputées que sur la partie de la peine excédant cette durée. Section 2 Des modes de personnalisation des peines Article 151- Dans les limites fixées par la loi, le tribunal prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de la personne qui en est coupable. Lorsqu'il prononce une peine d'amende, 1l en fixe le montant en tenant compté également des ressources ét des charges de la personne coupable de l'infraction. 30 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 LU | 1.- De la semi-liberté, du placement à l’extérieur et du placement sous surveillance électronique 1.1.- De la semi-liberté et du placement à l'extérieur Article 152- Lorsque le tribunal prononce une peine égale ou inférieure à un (1) an d’empnsonnement, 1l peut décider à l'égard de la personne condamnée qui justifie, soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle ou encore d’un stage où d’un emploi temporaire en vue de son insertion sociale, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de subir un traitement médical, que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime de semi-hberté. Dans les cas prévus au prenner alinéa, le tribunal peut également décider que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime du placement à l'extérieur. Lorsque, en application dés dispositions du Code de procédure pénale, le placement ou lé maintien en détention de la personne condamnée a été ordonné, le tribunal peut ordonner, en application du présent article, l'exécution provisoire de la semi-hiberté ou du placement à l'extérieur. Article 153.- La personne condamnée admise au bénéfice de la semi-liberté est astreinte à rejoindre l'établissement péntentiure selon les modalités déterminées par le Juge de l'application des peines en fonction du temps nécessaire à l’activité, à l'enseignement, à la formation professionnelle, au stage, à la participation à la vie de famille ou au traitement en vue duquel elle a été admise au régime de semui-hberté. Elle est astreinte à demeurer dans l’établissement pendant les jours où, pour quelque cause que ce soit, ses obligations extérieures se trouvent interrompues. La personne condamnée admise au bénéfice du placement à l'extérieur est employée en dehors d'un établissement pénmtentire à des travaux contrôlés par l'admimstration. Le tribunal peut également soumettre la personne condamnée admise au bénéfice de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur aux mésurés prévues aux articles 173 à 176. 1.2.- Du placement sous surveillance électronique Article 154.- Lorsque le tribunal prononce une peine égale ou inférieure à un (1) an d’empnsonnement, 1l peut décider à l'égard de la personne condamnée qui justifie, soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle ou encore d'un stage où d'un emploi temporaire en vue de son insertion sociale, soit de sa participation essentielle à la vie de sa fanulle, soit de la nécessité de subir un traitement médical, que la peine d'emprisonnement séra exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique. La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord de la personne prévenue préalablement informée qu'elle peut demander à être assistée par son avocat, le cas échéant, désigné d'office par le bâtonmier à sa demande, avant de donner son accord. S'il s'agit d'une personne mineure non émancipée, cette décision ne peut être prise qu'avec l'accord des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Lorsque, en application des dispositions du Code de procédure pénale, le placement ou le maintien en détention de la personne condamnée à été ordonné, le tribunal peut ordonner, en application du présent article, l'exécution provisoire du placement sous surveillance électronique. Article 155.- Le placement sous surveillance électronique emporte, pour la personne condamnée, interdiction de s’absenter de son domicile ou de tout autre heu désigné par le Juge de l'application des peines en déhors des périodes fixées par celui-ci. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 31 Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte : l" De l'exercice d’une activité professionnelle par la personne condamnée : 2 Du fait qu'elle suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ; 3 De sa participation à la vie de famille : 4 De l'application d'un traitement médical. Le placement sous surveillance électronique emporte également pour la personne condamnée l'obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l'application des peines. Article 156.- Le tribunal peut également soumettre la personne condamnée au bénéfice du placement sous surveillance électronique aux mésures prévues par les articles 173 à 176. 2.- Du fractionnement des peines Article 157.- En matière correctionnelle, le trnbunal peut, pour motif grave d'ordre médical, famuhal, professionnel ou social, décider que l'emprisonnement prononcé pour une durée d'un (1) an au plus sera, pendant une période n'excédant pas trois (3} ans, exécuté par fractions, aucune d'entre elles ne pouvant être inférieure à deux (2) Jours. Article 158.- En matière correctonnelle ou contraventionnelle, le tribunal peut, pour motif grave d'ordre médical, fanuhal, professionnel ou social, décider que la peine d'amende sera, pendant une période n'excédant pas trois (3) ans, exécutée par fractions. Il en est de même pour les personnes physiques condamnées à la peine dé Jours-amende ou à la peine de suspension du permis de conduire, Le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. 3.- Du sursis simple Article 159.- Le tribunal qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions ci-après, ordonner qu'il Sera SUTSIS à SON éxXÉCUtION. Après le prononcé de la peine assortie du sursis simple, le juge avertit la personne condamnée, lorsqu'elle est présente, des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus par les articles 165 et 167. 3.1.- Des conditions d'octroi du sursis simple Article 160.- En matière criminelle ou correctionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsque la personne prévenue n'a pas été condamnée, au cours des cinq (5) années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement. Le sursis ne peut être ordonné à l'égard d'une personne morale que lorsque celle-c1 n'a pas été condamnée, dans le même délai, pour un crime ou un délit de droit commun, à une amende d'un montant supéneur à 60 000 gourdes. Article 16L- Le sursis simple ést applicable en ce qui concerne les personnes physiques, aux condamnations à l’emprisonnement prononcées pour une durée de cinq (5} ans au plus, à l'amende ou à la peine de 32 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 LU | jJours-amende, aux peines privatives ou restrictives de droits mentionnés à l'article 46, à l'exception de la confiscation, et aux peines complémentaires mentionnées à l’arucle 5 1, à l'exception de la confiscation, de la fermeture d'établissement et de l'affichage. Le sursis simplé ne peut être ordonné qué pour l'emprisonnement lorsque la personne prévenue a été condamnée dans le délai prévu à l'article 160 à une peine autre que la réclusion ou l'emprisonnement. Le tribunal peut décider que le sursis ne s’appliquera à l'exécution de l’emprisonnement que pour une partie dont 1] détermine la durée dans la imite de cinq (5) ans. Article 162.- Le sursis simple ést applicable, en ce qui concerne les personnes morales, aux condamnations à l'amende et aux peines mentionnées aux 2°, 5, 6° et 7° de l'article 99. Article 163.- En matière contraventionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsque là pérsonne prévenue n'a pas été condamnée, au cours des cinq (5) années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement. Le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d’une personne morale que lorsque celle-ci n’a pas été condamnée, dans le même délai, pour crime ou délit de droit commun, à une amende d'un montant supérieur à 15 000 gourdes. Article 164.- Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes physiques, aux condamnations aux peines privatives ou restrictives de droits mentionnées à l'article 55, à l'exception de la confiscation, aux peines complémentaires prévues par les premuer, deuxième et quatrième alinéas de l'article 58, ainsi qu'à la peine complémentaire prévue au premier alinéa de l’article 59. Il est également applicable à l'amende prononcée pour les contraventions de la cinquième classe. En ce qui concerne les personnes morales, le sursis simple est applicable à la peine d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement prévue par les articles 103 et 104 IT est également applicable à l'amende prononcée pour les contraventions de la cinquième classe. 3.2 Des effets du sursis simple Article 165.- La condamnation pour crime ou délit assortie de sursis simple est réputée non avenue si la personne condamnée qui en bénéficie n'a pas commis, dans le délai de cinq (5) ans à compter de celle-c1, un crime où un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation sans sursis qui emporte révocation. Article 166.- Toute nouvelle condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé quelle que soit la peine qu'il accompagne. Toute nouvelle condamnation d'une personne physique ou morale à une peine autre que l'emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis anténeurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l’emprisonnement ou la réclusion. Article 167.- La condamnation pour contravention assortie du sursis simple est réputée non avenue si la personne condamnée qui en bénéficie n'a pas commis, pendant le délan de deux (2) ans à compter de celle-ci, un crime, un délit de droit commun ou une contravention de la cinquième classe suivie d'une nouvelle condamnation sans sursis emportant révocation dans les conditions définies à l’article 166. Article 168.- En cas de révocation du sursis simple, la première peine est exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde. Toutefois, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, dire que la condamnation qu'il prononce n'entraine pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou n'entraïîne qu'une révocation partielle, pour une durée qu'il détermine, du sursis antérieurement accordé. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 33 LU | Il peut également hmiter les effets de la dispense de révocation à l'un ou plusieurs des sursis antérieurement accordés. Article 169.- Lorsque le bénéfice du sursis simple n'a été accordé que pour une partie de la peine, la condamnation ést réputée non avenue dans tous sés éléments si la révocation du sursis n'a pas été encourue, la peine de Jours-amende ou l'amende ou la partie de l'amende non assortie du sursis restant due. 4.- Du sursis avec mise à l’épreuve 4.1.- Des conditions d'octroi du sursis avec mise à l'épreuve Article 170.- Le tribunal qui prononce un emprisonnement peut, dans les conditions prévues ci-après, ordonner qu'il sera SUrSis à Son exécution, la personne physique condamnée étant placée sous le régime de la mise à l'épreuve. Après le prononcé de l'emprisonnement assorti du sursis avèc mise à l'épreuve, le tribunal notifie à la personne condamnée, lorsqu'elle est à l'audience, les obligations à respecter durant le sursis avec mise à l'épreuve et l’avertit des conséquences qu'entraïnerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d'épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. Il l'informe de la possibilité qu'elle aura de voir déclarer sa condamnation non avenue si elle observe une conduite satisfaisante. S1 le tribunal prononce, à titre dé peine complémentaure, l'interdiction du territoire pour une durée de dix (10) ans au plus, 1l est sursis à son exécution durant le temps de la mise à l'épreuve prévue au premier alinéa. Article 17L- Le sursis avec mise à l'épreuve est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cing (5) ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun. Toutes les fois que le tribunal n'a pas prononcé l'exécution provisoire, la mise à l'épreuve n'est applicable qu'à compter du jour où la condamnation devient exécutoire conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Article 172- Le tmbunal fixe le délai d'épreuve qui ne peut être mféneur à dix-huit (18) mois mn supérieur à trois (3) ans. Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq (5) ans. Ce délai peut être porté à sept (7) ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale. Le tribunal peut décider que le sursis ne S’applhiquera à l'exécution de l’emprisonnement que pour une partie dont 1l détermine la durée. L'emprisonnement, en cé cas, ne peut excéder cinq (5) ans. 4.2.- Du régime de la mise à l’épreuve Article 173.- Au cours du délai d'épreuve, la personne condamnée doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par l’article 173 et à celles des obligations particulières prévues par l’article 175 qui lui sont spécialement imposées. En outre, la personne condamnée peut bénéficier de mesures d'aide destinées à favoriser son reclassement soc1al. Ces mesures et obligations particulières cessent de s'appliquer et le délan d'épœuve est suspendu pendant le temps où la personne condamnée est incarcérée. 34 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 LU | Article 174.- Les mesures de contrôle auxquelles la personne condamnée doit se soumettre sont les suivantes : l”" Répondre aux convocations du juge de l'application dés pemes ou du travailleur social désigné : 2 Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations : 3" Prévenir le travailleur social de ses changements d'emploi : # Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait qumze (15) jours et rendre compte de son retour : 5" Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger et, lorsqu'il ést de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, pour tout changement d'emploi ou de résidence. Article 175.- Le juge de l'application des peines peut imposer spécialement à la personné condamnée l'observation de l’une ou de plusieurs des obligations suivantes : 1" Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle: 2° Etablir sa résidence en un heu déterminé : 3" Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en une injonction thérapeutique lorsqu'il apparaît que la personne condamnée fait usage dé stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques : 4" Justfer qu'elle contnbue aux charges famihales ou acquitte régulièrement les pensions ahmentaires dont elle est débitrice : 5" Réparer, en tout ou en partie, en proportion de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile: 6" Justifier qu'elle acquitte, en proportion de ses facultés contributives, les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation : 1 S'abstenr de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par la loi ou le règlement : 8 Ne passe livrer à l'actvité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise : 9 S'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné : 10" Ne pas fréquenter les débits de boissons : 11" Ne pas fréquenter certaines personnes condamnées, notamment les auteurs ou complices de l'infraction : 12° S'abstenur d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction : 13° Ne pas détenir ou porter une arme ; 14" En cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière : Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 13 LU | 15" S'abstenur de diffuser tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle dont 11 serait l’auteur ou le coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute mtervention publique relative à cette infraction : les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteinte volontaire à la vie, d'agression sexuelle ou d'atteinte sexuelle ; 16" Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice: 17° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint ou son concubin, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint ou concubin, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domale ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou l’ancien concubin de la victime, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Article 176.- Les mesures d'aide ont pour objet de seconder les efforts de la personne condamnée en vue de son reclassement social. Ces mesures, qui s'exercent sous forme d'une aide à caractère social et, s'il y a heu, d'une aide matérielle, sont mises en œuvre par le Service pénitentiaire d'insertion et de probation avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics et privés. 4.3.- De la révocation du sursis avec mise à l'épreuve en cas de nouvelle infraction Article 177.- Le sursis avec mise à l'épreuve peut être révoqué par le tribunal dans les conditions prévues par l'article 178. Il peut également l'être par le juge de l'application des peines, selon les modalités prévues par le Code de procédure pénale, lorsque la personne condamnée n'a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui étaient imposées. Tout manquement à ces mesures et obligations, commis après que la muse à l'épreuve est devenue exécutoire, peut justifier la révocation du sursis. S1 cette révocation est ordonnée alors que la condamnation n'avait pas encore acquis un caractère définitif, elle devient caduque dans le cas où la condamnation serait ultérieurement infinmée ou annulée. Article 178.- S1la personne condamnée commet, au cours du délai d'épreuve, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de hberté sans sursis, le tribunal peut, après avis du juge de l'application des peines, ordonner la révocation en totalité ou en partie du ou des sursis antérieurement accordés. La révocation ne peut être ordonnée pour des infractions commises avant que la condamnation assortie du sursis ait acquis un caractère définitif. La mesure d'interdiction du territoire est exécutoire de plein droit en cas de révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve dans les conditions prévues au présent article. Article 179.- La révocation partielle du sursis ne peut être ordonnée qu'une fous. La décision qui lordonne ne met pas fin au régime de la mise à l'épreuve et n'attache pas à la condamnation les effets d'une condamnation sans sursis. 36 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Article 180.- Sile tribunal ordonne l'exécution de la totalité de l'emprisonnement et si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, la première peine est d'abord exécutée à moins que, par décision spéciale et motivée, 1l ne dispense la personne condamnée de tout ou partie de son exécution. Article 181.- Lorsque le tribunal prononce la révocation du sursis en totalité ou en partie, 1l peut, par décision spéciale et motivée, exécutoire par provision, faire incarcérer la personne condamnée. 4.4.- Des effets du sursis avec mise à l’épreuve Article 182.- La condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve est réputée non avenue lorsque la personne condamnée n'a pas fait l'objet d'une décision ordonnant l'exécution de la totalité de l'emprisonnement. Lorsque le bénéfice du sursis avec mise à l'épreuve n'a été accordé que pour une partie de l'emprisonnement, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments s1 la révocation du sursis n'a pas été prononcée dans les conditions prévues par l'alinéa précédent. Article 183.- Si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, cette première condamnation est réputée non avenue si la seconde vient elle-même à être déclarée ou réputée non avenue dans les conditions et les délais prévus par le premuer alinéa de l’article 182 ou par l'article 1258 du Code de procédure pénale. 5.- Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général Article 184.- Le tribunal peut, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 170 et 171, prévoir que la personne condamnée accomplira, pour une durée de quarante (40) heures à deux cent dix (210) heures, un travail d'intérêt général au profit d'une personne morale de droit public. Il peut également décider que les obligations imposées à la personne condamnée perdureront au-delà de l’accomplissement du travail d'intérêt général, dans un délai qui ne peut excéder douze (12) mois. Le sursis assort de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut être ordonné lorsque la personne prévenue le refuse ou n'est pas présente à l'audience. Les modalités d'application de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général sont régies par les dispositions des articles 66, 67 et 68. Dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général, la condamnation ést considérée comme non avenue, sauf s'il a été fait application des dispositions prévues au dérnier alinéa de l'article 185. Article 185.- Au cours du délai fixé par le tribunal pour accomplir un travail d'intérêt général, la personne condamnée doit, outre l'obligation d'accomplir le travail prescrit, satisfaire aux mesures de contrôle suivantes : 1” Répondre aux convocations du juge de l'application des pemes ou du travailleur social désigné : 2 se soumettre, préalablement à l'exécution de la peine, à un examen médical qui a pour but de rechercher s1 elle n'est pas atteinte d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s'assurer qu'elle est médicalement apte au travail auquel 1l est envisagé de l'affecter : 3 Justihier des motifs de ses changements d'emploi ou dé résidence qui font obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ; # Obtenir l'autorisation préalable du jugé de l'application des peines pour tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées : 5" Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer tous documents ou renseignements relatifs à l'exécution de la peine. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 37 Elle doit également satisfaire à celles des obligations particulières prévues à l’article 175 que le tribunal lui a spécialement imposées et dont 1l a précisé la durée qui ne peut excéder douze (12) mois. Article 186.- Le sursis assorti de l’obligation d'accomplir un travail d'intérêt général suit les mêmes règles que celles qui sont prévues pour le sursis avec mise à l'épreuve, à l'exception de celles qui sont contenues au second alinéa de l'article 172 et au second alinéa de l'article 182. L'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est assimilée à une obligation particulière du sursis avec mise à l'épreuve et le délai prévu à l'article 66 assimilé au délai d'épreuve. Article 187.- Lorsqu'une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d'emprisonnement ferme de six (6) mois au plus à été prononcée, le Juge de l'application des peines peut, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours par la personne condamnée, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et que la personne condamnée accomplira, au profit d'une collectivité publique, d'un établissement public ou d'une association, un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée qui ne pourra être Imférieure à quarante (40) heures n1 supérieure à deux cent dix (210) heures. L'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est soumise aux prescriptions du troisième alinéa de l’article 183 et des articles 185 et 186. Le juge de l'application des peines peut également décider que la personne condamnée effectuera une peine de Jours-amende, conformément aux dispositions des articles 45 et 69. 6.- De la dispense de peine et de l’ajournement Article 188.- En matière correctionnelle ou, sauf dans les cas prévus aux articles 193, 194 et 195, en matière contraventionnelle, le tribunal peut, après avoir déclaré la personne prévenue coupable et statué, s'il y a lieu, sur la confiscation des objets dangereux ou nuisibles, soit dispenser la personne prévenue de toute autre peine, soit ajourner le prononcé de la peine dans les cas et conditions prévus aux articles 189 à 200. En même temps qu'il se prononce sur la culpabilité de la personne prévenue, le tribunal statue, s'il y a heu, sur l'action civile. 6.1.- De la dispense de peine Article 189.- La dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement de la personne coupable ést acquis, que le dommage causé est réparé ét que le trouble résultant de l'infraction a cessé. Le tribunal qui prononce une dispense de peine peut décider que la décision ne sera pas mentionnée au casier Judiciaire. La dispense de peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès. 6.2. De l’ajournement simple Article 190.- Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine lorsqu'il apparaît que le reclassement de la personne coupable est en voie d'être acquis, que le dommage causé est en voie d'être réparé et que le trouble résultant de l'infraction va cesser. Dans ce cas, 11 fixe dans sa décision la date à laquelle 11 sera statué sur la peine. L'ajournement ne peut être ordonné que s1 la personne physique prévenue ou le représentant de la personne morale prévenue est présent à l'audience. 38 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Article 191- A l'audience de renvoi, le tribunal peut soit dispenser la personne prévenue de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, Soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 190. Article 192.- La décision sur la peine intervient au plus tard un (1) an après la première décision d'ajournement. 6.3.- De l’ajournement avec mise à l’épreuve Article 193.- Lorsque la personne physique prévenue est présente à l'audience, le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 190 en plaçant l'intéressée sous le régime de la mise à l'épreuve pendant un délai qui ne peut être supérieur à un (1) an. Article 194- Le régime de la muse à l'épreuve, tel qu'il résulte des articles 173, 175 et 176, est applicable à l’ajournement avec mise à l'épreuve. Article 195.- À l'audience de renvoi, le tribunal peut, en tenant compte de la conduite de la personne coupable au cours du délu d'épreuve, soit la dispenser dé peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 193. Avec l'accord du Procureur de la République, le juge de l'application des pemes peut, trente (30) Jours avant l'audience de renvoi, prononcer lui-même la dispense de peine, à l'issue d'un débat contradictoire tenu conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. La décision sur la pee intervient au plus tard un (1) an après la première décision d'ajJournement. 6.4.- De l'ajournement avec injonction Article 196.- Dans les cas prévus par la loi ou le règlement qui réprime dés manquements à des obligations détermmées, le tibunal qui ajourne le prononcé de la peine peut enjoimdre à la personne physique ou à la personne morale déclarée coupable de se conformer à une ou plusieurs dés prescriptions prévues par la loi ou le règlement. Le tribunal impartit un délai pour l'exécution de ces prescriptions. Article 197.- Le tribunal peut assortir l'injonction d’une astreinte lorsque celle-c1 est prévue par la loi ou le réglement: dans ce cas, 1l fixe, dans les limites prévues par la loi ou le règlement, le taux de l’astreinte et la durée maximale pendant laquelle celle-c1 sera applicable. L'astreinte cesse de courir le jour où les prescriptions énumérées par l'injonction ont été exécutées. Article 198.- L'ajournement avec mjonction ne peut intervenir qu'une fois : 1l peut être ordonné même si la personne physique prévenue ou le représentant de la personne morale prévenue n'est pas présent. Dans tous les cas, la décision peut être assortie de l'exécution provisoire. Article 199- À l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions énumérées par l'injonction ont été exécutées dans le délai fixé, le tmibunal peut soit dispenser la personne coupable de peine, soit prononcer les peines prévues par la loi ou le règlement. Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal hquide, s'il y a lieu, l'astreinte et prononce les peines prévues par la loi ou le réglement. Lorsqu'il ÿ a inexécution des prescriptions, le tribunal hquide s'il y à heu, l’astreinte, prononce les peines et peut, en outre, dans les cas et selon les conditions prévues par la loi ou le règlement, ordonner que l'exécution de ces prescriptions sera poursuivie d'office aux frais de la personne condamnée. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 39 Saut dispositions contraires, la décision sur la peine intervient au plus tard un (1) an après la décision d'ajournement. Article 200.- Le taux de l’astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié. Pour la hquidation de l'astrante, le tmbunal apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions en tenant compte, s'1l y a heu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables à la personne coupable. L'astreinte ne donné pas heu à contrante jJudiciure. Section 3 De certaines circonstances qui entraînent l’aggravation, la diminution ou l'exemption des peines Article 201.- Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions. Article 202.- Le guet-apens consiste dans le fait d'attendre un certain temps une ou plusieurs personnes dans un heu déterminé pour commettre à leur encontre une ou plusieurs infractions. Article 203.- La préméditation est le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé. Article 204- L'effraction consiste dans le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture. Est assimilé à l'effraction l'usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans lé forcer ni le dégrader. Article 205.- L'escalade est le fait de s'introduire dans un lieu quelconque, soit par-dessus un élément de clôture, soit par toute ouverture non destinée à servir d'entrée. Article 206.- Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser. Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dés lors qu'il ést utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer. Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme défime au premuer alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est le porteur, à menacer de tuer ou de blesser. L'utilisation d’un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d’une arme. En cas de condamnation de la personne propriéture de l'animal ou s1 la personne qui en est propriétaire est inconnue, le tribunal peut décider de remettre l'animal à l’admimstration communale qui pourra hbrement en disposer. Article 207.- Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la vichme à une éthnie, uné nation, une race, une religion ou à raison dé sa conviction politique. La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à 40 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 LU | l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion ou à raison de sa conviction politique. Article 208.- Dans les cas prévus par la lon, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de l'orientation sexuelle de la victime. La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée où suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur orientation sexuelle vraie ou supposée. Article 209.- La personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit est, dans les cas prévus par la loi, exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou Judiciaure, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et, le cas échéant, d'identifier les autres auteurs ou complices. Dans les cas prévus par la loi, la durée de la peine privative de hberté encourué par une personne ayant commis un crime où un délit est réduite s1, ayant averti l'autorité administrative où Judiciaire, elle a permis de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices. Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations émanant de personnes ayant fait l’objet des dispositions du présent article. Chapitre II De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations Article 210.- Le décès de la personne condamnée ou la dissolution de la personne morale, sauf dans le cas où la cssolution est prononcée par le tribunal, la grâce et l'amnistie empêchent ou arrêtent l'exécution de la peine. Toutefois, 1l peut être procédé au recouvrement de l'amende ou des frais de justice ainsi qu'à l'exécution de la confiscation après le décès de la personne condamnée ou après la dissolution de la personne morale jusqu'à la clôture des opérations de liquidation. La prescription de la peine en empêche l'exécution. La réhabilitation efface la condamnation. Section 1 De la prescription Article 211.- Sauf lorsqu'il s'agit de génocide ou d’autres crimes contre l'humanité, qui sont imprescriptibles, les péinés prononcées pour un crime se prescrivent par vingt (20) années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. Article 212.- Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq (5) années révolues à compter de la date à laquelle la décision dé condamnation est devenue définitive. Article 213.- Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois (3) années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue défmitive. Article 214.- Les obligations de nature civile résultant d'une décision pénale dévenue définitive se prescnvent d'après les règles du Code civil. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> #1 Section 2 De la grâce et de la commutation de peines Article 215.- Le droit de grâce et de commutation de peines, attribué au Chef de l'Etat, s'exerce en faveur de toute personne condamnée à des peines criminelles ou correctonnelles. Article 216.- La grâce emporte seulement dispense d'exécuter la peine. Elle fait rentrer la personne condamnée dans ses droits civils et politiques, en faisant cesser immédiatement la peine quelle qu'elle soit, ou toutes poursuites déjà commencées par le Ministère public en exécution de la condamnation prononcée. Article 217.- La personne graciée ne peut exiger le remboursement de ce qu'elle a payé n1 aucune restitution de frais, de dommages et intérêts acquittés ou de frais d'immeubles perçus par les tiers. Article 218.- La gräce ne fait pas obstacle au droit, pour la victime, d'obtenir réparation du préjudice causé par l'infraction, aux intérêts civils des tiers ou aux droits par eux acquis. Article 219.- La peine criminelle peut être commuée même en uné peine correctionnelle. Article 220.- La commutation de peine change le caractère et toutes les conséquences attachées par la loi à la condamnation dont la peine a été commuée : elle y substitue les conséquences de la peine que remplace celle portée par la condamnation. Section 3 De l’amnistie Article 221- Le droit d’amnistie attribué au Chef de l'Etat ne s'exerce que dans les cas d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, de l'Etat et de la Paix publique. Il ne s'applique pas dans les cas de génocide, de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre. L'amnistié peut être prononcée soit avant, soit après les poursuites et même après les condamnations par défaut. Article 222.- L'amnistie efface les condamnations prononcées. Elle entraîne, sans qu'elle puisse donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines. Elle rétablit l'auteur ou le complice de l'infraction dans le bénéfice du sursis qui avait pu lui être accordé lors d’une condamnation antérieure. L'amnistie fait cesser toutes poursuites contre les personnes Imculpées, prévenues ou accusées, et même les personnes condamnées par défaut, sauf les droits des tiers auxquels 1l n’est point porté préjudice et qui ne pourront être discutés que devant le tribunal de première instance. Article 223.- L'amnistie du fait principal efface la criminalité de toutes les infractions qui y sont hées. Elle profite aux complices comme aux auteurs des faits amnistiés et met à néant toutes les condamnations pécunaires obtenues par la partie publique. Elle met à l'abri de la peine de la récidive les personnes qui ont pris part aux faits pour lesquels l’amnistié aura été prononcée. Elle emporte réhabilitation de ces personnes. Article 224.- L'ammistie ne préjudicie pas aux tiers. Article 225.- Ilest interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciphnaires ou d'interdictions, déchéances ou incapacités effacées par l'amnistie, 42 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 LU | d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toutefois les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction. En outre, l’amnistié ne met pas obstacle à l'exécution de la publication ordonnée à titre de réparation. Section 4 De la réhabilitation Article 226.- Toute personne frappée d'une peine criminelle, corréctionnellé ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d’une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d'une réhabilitation Judiciaire accordée dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale. Article 227.- La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : l” Pour la condamnation à l'amende ou à la peine de jours amende après un délai de trois (3) ans à compter du jour du paiement de l'amende ou du montant global des Jours-amende, de l'expiration de la contrainte Judiciaire ou du délai de l'incarcération prévue par l'article 69 ou de la prescription accomplie ; 2 Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n'excédant pas un (1} an, soit à une peine autre qué la réclusion cromimellé, la détention criminelle, l'emprisonnément, l'amende ou le jour- amende, après un délai de cinq (5) ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie : 3 Pour la condamnation unique à un emprisonnement n'excédant pas dix (10) ans ou pour les condamnations multiples à l’emprisonnement dont l'ensemble ne dépasse pas cinq (5) ans, après un délai de dix (10) ans à compter soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie. Article 228.- La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne morale condamnée qui n'a pas, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : l” Pour la condamnation à l'amende, après un délai de cinq (5) ans à compter du jour du paiement de l'amende ou de la prescnption accomplie : 2 Pour la condamnation à une peine autre que l'amende ou la dissolution, après un délai de cinq (5) ans à compter soit de l'exécution de là peine, soit de la prescription accomplie. Article 229.- Les peines dont la confusion a été accordée sont considérées comme constituant une peine unique pour l'application des dispositions des articles 227 et 228. Article 230.- La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 222 ét 223. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation. Toutefois, lorsque la personne à été condamnée au suivi sociojudiciaire prévu à l'article 84 ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des personnes mineures, la réhabilitation ne produit ses effets qu'à la fin de la mesure. Article 231.- Pour l'application des dispositions sur la réhabilitation, la remise gracieuse d’une peine équivaut à son exécution. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 43 LIVRE DEUXIÈME DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES TITRE PREMIER DU CRIME DE GÉNOCIDE, DES CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ ET DES CRIMES DE GUERRE Chapitre 1 Du crime de génocide Article 232.- Constitue le crime de génocide puni de la réclusion criminelle à perpétuité le fait par une personne agissant comme gouvernement, fonctionnaire ou même comme un simple particulier, én exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial, poltique, religieux, de commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants : |” atteinte volontaire à la vie de membres du groupe ; 2 atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique de membres du groupe ; 3 soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence de nature à entrainer sa destruction totale ou partielle : 4 mesures tendant à entraver les naissances au sein du groupe : 3" transtert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe : 6 déplacement ou dispersion forcée de populations ou d'enfants ou leur placement dans des conditions telles qu'elles doivent aboutir à leur mort où à leur disparition. Article 233.- Sont punis de la même peine les actes suivants : l" L'entente en vue de commettre le génocide : 2 L'incitation directe et publique à commettre le génocide : 3 La tentative de génocide : 4 La complicité dans le génocide. Chapitre II Des crimes contre l'humanité Article 234.- Constitue un crime contre l'humanité puni de la réclusion criminelle à perpétuité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile et en connaissance de cette attaque : l" Le meurtre ; 2 L'extermination ; 3 La réduction en esclavage : 4 La déportation ou transfert forcé de population ;: +4 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 LU | S L'emprisonnement ou autre forme de privation grave de hberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit intemational : 6° La torture ; Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable: 8 La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou séxisté ou en fonction d'autres critères unmversellement reconnus comme inadmissible en droit international. en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant du présent Décret: 9° Les disparitions forcées de personnes : 10 Le crime d'apartheid ; 11” Les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. Article 235.- Aux fins de l’article précédent, on entend par : 1° « Attaque lancée contre une population civile », le comportement qui consiste en la commission multiple d'actes visés à l’arucle 233 à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique, d'un Etat ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque ; 2 « Extermination », le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraïner la destruction d'une partie de la population : F « Réduction en esclavage », le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants : # « Déportation ou transfert forcé de population », le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international : S « Torture », le fat d'infliger mtentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle, sans que l'acception de ce terme puisse s'étendre à la douleur où aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles : GO « Grossesse forcée », la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucun cas s'intérpréter comme ayant une Imcidence sur les lois nationales relatives à la grossesse : F « Persécution », le dém intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet : 8 « Crime d'apartheïd », des actes inhumains analogues à ceux visés par l'article 254, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux ou dans l'intention de maintenir CE TÉ£IME ; Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 45 P « Dispantions forcées de personnes », l'arrestation, la détention ou l'enlèvement par un Etat ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet Etat ou de cette Organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont pnvées de hberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une pénode prolongée. Article 236.- Sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité les actes visés par les articles 234 et 235, lorsqu'ils sont commis en temps de guerre, en exécution d'un plan concerté contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l'humanité. Chapitre IL Des crimes de guerre Article 237.- Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité l’un des actes énumérés ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions contenues dans les Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives au droit mternational humanitaire : l L'homicide volontaire : 2 La torture ou les traitements mhumains, y compris les expériences biologiques: 3 Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé : 4 La destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon 1hcite et arbitraire : 3" Le fait de contraindre un prisonnier de guérre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance ennemie ; 6" Le fait de priver imtentionnellement un prisonmiér dé guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement : FT La déportation ou le transfert légal ou la détention illégale : 8 La pris d'otages. Chapitre IV Dispositions communes Article 238.- La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée ar un ou plusieurs faits maténels. de l’un des crimes définis aux articles 228, 230 et 233. est passible P P A de la réclusion criminelle à perpétuité. Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté s'appliquent dans tous les cas de crime prévus au présent titre. Article 239.- Les crimes prévus au présent titre ne sont pas considérés comme des crimes politiques pour ce qui est de l’extradition. L'extradition des auteurs, coauteurs ét complices de ces cnmes séra accordée conformément aux lois haïtennes et aux traités en vigueur. 46 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Article 240.- Les personnes physiques coupables de crimes prévus au présent titre encourent également les peines suivantes : l L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l'article 70: 2 L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l’article 71 : 3 L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 77 : 4 La confiscation de tout ou partie de leurs biens ; 5" L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 71, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de riger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativéement. Article 241.- L'nterdiction du territoire peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 74, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de crimes prévus au présent titre. Article 242.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des crimes prévus dans le présent ütre dans les conditions prévues par l'article 28. Les peines encourues par les personnes morales sont celles mentionnées à l'article 99 et la confiscation de tout ou partie de leurs biens. Article 243.- L'auteur ou le complice des crimes prévus au présent Titre ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l'autorité légitime. Toutefois, le tubunal tient compte de cette circonstance lorsqu'il détermine la peine et en fixe le montant. Article 244- L'action publique relative au crime de génocide, aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre, ainsi que les peines prononcées sont imprescnptbles. Ils ne peuvent faire l'objet d’amnistie, de grâce ou de commutation de peines. TITRE DEUXIÈME DES ATTEINTES À LA PERSONNE HUMAINE Chapitre I Des atteintes à la vie de la personne Section 1 Des atteintes volontaires à la vie Article 245.- Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est passible de dix (10) ans à vingt (20) ans de réclusion crominelle. Article 246.- Le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 47 LU | Le meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l’auteur ou du complice d'un délit est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle. Les deux premiers alinéas de l'article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévués par lé présent article. Article 247.- Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. [Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la pénode de sûreté s'appliquent à l'infraction prévue au présent article. Toutefois, lorsque la victime est une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus et que l'assassinat est précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la Cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la pénode de sûreté Jusqu'à trente (30) ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l’article 150 ne peut être accordée à la personne condamnée. En cas de commutation de la peine, et sauf si l'arrêté en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce. Article 248.- Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis : |” Sur une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus : 2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptfs : 3" Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une mfrmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; # Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un policier, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiure ou toute autre personne dépositare de l'autonté publique, un sapeur-pompier, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ; 5" Surle conjoint, la conjointe, le concubin, la concubine, les ascendants et les descendants en hgne crecte des personnes mentionnées à l'alinéa précédent ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;: 6" Surtoute personne chargée d'une mission de service public, sur un professionnel de la santé dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur : 7 Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; 8 À raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée, ou à raison de ses convictions politiques : 9 À rason de l’onentation sexuelle de la victime : 10° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée : 11° Par lapidation ou collier enflammé. 48 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Toutefois, lorsque le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, de lapidation ou du supplice du collier, les tribunaux peuvent, par décision spéciale, soit porter la pénode de sûreté Jusqu'à trente (30) ans, soit, s'ils prononcent la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l’article 150ne pourra être accordée à la personne condamnée. En cas de commutation de la peine, et sauf si l'arrêté en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure. Article 249.- Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraïner la mort constitue un empoisonnement. L’empoisonnement est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis sous le prétexte de guérir un mal quelconque ou sous tout autre prétexte, ou dans l’une des circonstances prévues aux articles 246, 247 et 248. Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. Article 250.- Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement est passible, lorsque ce crime n'a été mn communs m tenté, d'un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes. Article 251.- Toute personne qui a tenté de commettre les crimes d'assassinat ou d'empoisonnement est exempte de pémne si, avant avert l'autorité administrative ou Judiciaire, elle à permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de hberté encourue par l’auteur ou le complice d’un empoisonnement est ramenée à vingt (20) ans de réclusion criminelle 1, ayant averti l'autorité admimistrative ou judiciaire, 1] a permis d'éviter la mort de la vicume et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs où complices. Article 252.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 28 des infractions définies à la présente section. Les peines encourues par les pérsonnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités de l’article 96 : 2° Les peines mentionnées à l'article 99. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Section 2 Des atteintes involontaires à la vie Article 253.- Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 29, par maladresse, imprudence, inatténtion, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire passible d'un emprisonnement de un (1} mois à deux (2) ans et d'uné amende de 50 000 sourdes à 75 000 sourdes. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particuhère de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le réglement, l’empnsonnement est de un (1) an à trois (3) ans et l'amende de 75 000 sourdes à 150 000 sourdes. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 49 LU | Article 254.- Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévue par l'article 253 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'homcide involontaire est passible d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes. L'emprisonnement est de un (1} an à trois (3) ans et l'amende de 75 O00 gourdes à 150 000 gourdes lorsque : l”" Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après : 2 Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou état sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par la loi ou l'arrêté, ou a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;: 3 Le conducteur, suivant une analyse sanguine, avait fait usage de substances ou dé plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants : 4 Le conducteur n'état pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu : 5" Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autonsée par la loi ou le réglement: Lorsque l'homicide involontaire à été commis avec deux (2) ou plus des circonstances mentionnées aux premuer alinéa et suivants du présent article, l'auteur de l'infraction est passible d'un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans ét d'une amende de 100 000 sourdes à 150 000 gourdes. Article 255.- Lorsque l'homicide involontaire prévu par l’article 253 résulte de l'agression commise par un animal, le propriétaire ou la personne qui à la garde de l'animal au moment des faits est passible d'un emprisonnement de trois (3) mois à un (1} an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes. L'emprisonnement est de un (1} an à trois (3) ans et l'amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes lorsque : l" Le propnétare de l'animal ou la personne qui en à la garde se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants : 2 Le propriétaire ou la personne qui a la garde de l'animal ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire : 3 L'animal a fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de la personne qui en à la garde. Article 256.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 26, de l'infraction définie à l'article 253. Les peines encourues par les personnes morales sont : |” L'amende, suivant les modalités de l'article 98 : 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3, 8° et 9° de l'article 99. L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Dans les cas visés au second alinéa de l'article 253, est en outre encourue la peme mentionnée au 4° de l’article 99. 50 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Section 3 Peines complémentaires applicables aux personnes physiques Article 257.- Les personnes physiques coupables dés infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : |" L'interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 68, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l’activité professionnelle ou socialé dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par les articles 245, 246, 247, 248 et 249, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de dimiger, d'admimistrer où de contrôler, à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou mdustrielle ou une société commerciale. Ces interdictions peuvent être prononcées cumulativement : 2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de un (1) an au plus, une arme soumise à autorisation ; 3° La suspension, pour une durée de un (1) an au plus, du permus de conduire, cette suspension pouvant être hmitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle : dans les cas prévus par l'article 254, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être hmitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle : dans les cas prévus par les |” à 6” et le dernier alinéa de l'article 254, la durée de la suspension est de un (1) an au plus; 4 L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau pérnus pendant un (1) an au plus : 3" La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est propriétaire ou dont il a la hbre disposition ; 6” Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un (1) an au plus : 7 Dans le cas de l'article 254, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de un (1} an au plus : 8 Dans les cas prévus par l'article 254, l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; J° Dans les cas prévus par l’article 254, l'immobihisation, pendant une durée de un (1} an au plus, du véhicule dont la personne condamnée s’est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire : 10" Dans les cas prévus par l'article 254, la confiscation du véhicule dont la personne condamnée s’est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 5"et le dermier alinéa de l'article 254 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec mterdiction de solliciter un nouveau permis pendant un (1) an au plus. En cas de récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein droit à trois (3) ans et lé tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdichon est définitive. Article 258.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 1 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : l”" L'interdicton des droits civiques, civils et de famulle, selon les modalités prévues par l'article 70 : Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 51 2 L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 71 : 3 La confiscation prévue par l’article 63 : # L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'arucle 77. Article 259.- Les personnes physiques coupables des crimes prévus par la section 1 du présent chapitre encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 84 à 96. Article 260- Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 8 L Article 26L- L'interdiction du territoire peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 74, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix (10) ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions défimes à la section 1 du présent chapitre. Chapitre I Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne Section 1 Des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne 1.- Des tortures et actes de barbarie Article 262.- Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle. Aux fins du présent paragraphe, la torture s'entend de tout acte ou omission par lequel des souffrances aiguës, physiques ou morales, sont intentionnellement infligées à une personne, soit afin d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, ou de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne à comnus ou est soupçonnée d'avoir commis, ou de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider une tierce personne ou de faire pression sur celle-ci, soit pour tout autre motif fondé sur quelque forme de discrimination que ce soit. La torture ne s'étend pas aux souffrances qui résultent umquement de sanctions légitimes, ou qui sont inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. Article 263.- Sont coupables du crime de torture : "Les employés ou foncthonnares publics qui, agissant en cette qualité, ordonnent, prônent, encouragent l'emploi de la torture ou l'utilisent directement, ou n'ont pas empêché son emploi quand 1ls pouvaient le faire : 2 Les personnes qui, à l'instigation des fonctionnaires ou employés publics visés à l'alinéa précédent, ordonnent, prônent, encouragent l'emploi de la torture, s’en font les complices ou y ont recours elles-mêmes directement : 3 Les personnes qui, agissant de leur propre chef, recourent à l'emploi de la torture ou aux actes de barbarie, soit comme auteurs, soit comme complices. Article 264.- L'infraction définie à l'article 262 est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion crominelle lorsqu'elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre ou le viol. 52 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 LU | Article 265.- L'infraction défime à l'article 262 est passible de vingt (20) ans à vingt-cinq (25) ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise : |" Sur une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus : 2" Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une imfirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 3" Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs : 4" Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un fonctionnaire de police, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur : 5" Sur le conjoint ou la conjonte, le concubin ou la concubine, les ascendants et les descendants en hgne directe des personnes mentionnées au 4" ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ; 6" Surun professionnel de la santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparenté ou connue de l'auteur : FT Sur un témoin, une vichme ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition : 8 À raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion, ou à raison de ses convictions politiques : 9 À rason de l'onentation sexuelle de la victime : 10" Par le conjoint, le concubin ou la concubine de la victime ; 11" Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission : 12° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 13° Avec préméditation ; 14 Avec usage ou ménace d'une arme. L'infraction définie à l’article 262 est également passible de vingt (20) ans à vingt-cinq (25) ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est accompagnée d'agressions sexuelles autres que le viol. Lorsque l'infraction définie à l'article 262 est commise sur une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la personne mmeure, l'auteur est passible de vingt-cinq (25) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle. Les deux premiers alinéas de l’arucle 150 relatif à la période de sûreté sont apphicables à l'infraction prévue par le présent article. Article 266.- Lorsque l'infraction définie à l'article 262 est commise en bande organisée ou de manière habituelle sur une pérsonne mineure âgée de quinze (15) ans au plus ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, l'auteur ést passible de vingt-cinq (25) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 53 Les deux prenmuers alinéas de l’arucle 150 relatif à la période de sûreté sont apphcables à l'infraction prévue par le présent article. Article 267.- Lorsque l'infraction défie à l’article 262 a entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, l’auteur est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle. Les deux premiers alinéas de l'aruclé 150 relatif à la période de sûreté sont apphcables à l'infraction prévue par le présent article. Article 268.- Lorsque l'infraction définie à l’article 262 à entraïné la mort de la victime sans intention de la donner, l’auteur est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Les déux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. Article 269.- Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par le présent paragraphe est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction ét d'identifier, lé cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de hberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus au présent paragraphe est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, 1l a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraïne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt (20) ans de réclusion criminelle. Article 270.- L'état de guerre, la menace de guerre, l'instabilité politique intérieure, ou tout autre état d'urgence, l’ordre d'un supérieur ou d'une autonté publique ne justifient pas la torture. Article 271.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 28 des infractions défimes au présent paragraphe. Les peines encourues par lés personnes morales sont : | L'amende suivant les modalités prévues par l'artcle 98 : 2 Les peines mentionnées à l'article 99. L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction à été commise. 2.- Des violences Article 272.- Les violences ayant entraïné la mort sans intention de la donner sont passibles de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion cnminelle. Article 273.- L'infraction définie à l’article 272 est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise : l” Sur une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus : 2 Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une mfirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur : 3" Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptfs ; 54 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 LU | 4" Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un fonctionnaire de police, des douanes, de l'administration pénitentiare ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur : 5" Sur le conjoint, le concubin, la concubine, les ascendants et les descendants en lignée directe des personnes mentionnées au 4 a ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes: 6" Sur un professionnel de la santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ; 7° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; 8 En raison de l'appartenance ou dé la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion, ou à raison de ses convictions politiques : 9° En raison de l'orientation sexuelle de la victime : 10" Par le conjoint, le concubin ou la concubine de la victime : 11” Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission : 12° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice : 13° Avec préméditation : 14" Avec usagé ou ménace d'une armé. L'auteur ést passible de quinze (15) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 269 est commise sur une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la personne mineure. Les deux premiers alinéas de l'aruclé 150 relatif à la période de sûreté sont apphcables à l'infraction prévue par le présent article. Article 274.- Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont passibles d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans ét d'uné amende de 50 000 sourdes à 100 000 sourdes. Article 275.- L'nfraction définie à l'article 274 est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion crominelle lorsqu'elle est commise : l" Sur une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus : 2 £ iculièr “rabilité, à son âge, à aladie, à infirmité, 2 Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur : 3 Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptfs : # Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou mimisténel, un fonctionnaire de police, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositare de l'autorité l $ ë sc l . Carl: : l ‘al ses fi l “+ r ité ls ublique, un sapeur-pompier, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connué de l’auteur : Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 55 LU | 5" Sur le conjoint, le concubin ou la concubine, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4” ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes : 6" Surun professionnel de la santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur : Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition : 8 En raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, uné nation, une race, une religion, ou à rason de ses convictions politiques : 9° En rason de l'orientation sexuelle de la victime : 10" Par le conjoint, le concubin ou la concubine de la victime ; 11" Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission : 12° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice : 13°" Avec préméditation ; 14" Avec usage ou menace d'une arme. Lorsque l'infraction définie à l'article 271 est commise sur une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur elle, l'auteur est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle. Les deux prenmuers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont apphcables à l'infraction prévue par le présent article. Article 276.- Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit (8) jours sont passibles d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 sourdes. Article 277.- L'infraction définie à l'article 276 est passible d'un empnsonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 sourdes lorsqu'elle est commise : l”" Sur une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus : 2 Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une mfirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur : 3 Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; # Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officiér public ou mimisténel, un fonctionnaire de police, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositare de l'autorité publique, un sapeur-pompier, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur : $" Sur le conjoint ou la conjointe, le concubin ou la concubine, les ascendants et les descendants en hgne directe des personnes mentionnées au 4” ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison dés fonctions exercées par ces personnes : sÛ << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 LU | 6" Sur un professionnel de la santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur : Sur un témoin, une victime où une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition : 8 En raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion, ou à raison de ses opimons politiques : 9° En raison de l'orientation sexuelle de la vicume : 10" Par le conjoint, le concubin ou la concubine de la victime : 11" Par une personne dépositure de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission : 12° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 13" Avec préméditation ; 14" Avec usage ou menace d'uné arme ; 15° Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves. aux abords d’un tel établissement : 16° Par une personne majeure agissant avec l'aide ou l'assistance d’une personne mineure : 17 Dans un moven de transport collectif de voyageurs où dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. Lorsque l'infraction définie à l'article 276 est commise sur une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la personne mineure, l'auteur est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 50 000 sourdes à 100 000 gourdes. Les déux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. Article 278.- Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit (8) jours, ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont passibles d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d'une amende de 10 000 sourdes à 25 000 sourdes lorsqu'elles sont commises : l" Sur une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus : 2 Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une mfirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 3 Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officiér public ou mimisténel, un fonctionnaire de police, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositare de l'autorité publique, un sapeur-pompier, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ; Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> A LU | 5" _Surle conjoint, la conjointe, le concubin, la concubine, les ascendants et les descendants en ligne drecte des personnes mentionnées au 4" ou sur touté autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes : 6" Surun professionnel de la santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur : 7° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en Justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; 8 À raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion, ou à raison de ses convictions politiques : 9 À rason de l'onentation sexuelle de la victime : 10" Par le conjoint ou le concubin de la victime ; 11" Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission : 12° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 13° Avec préméditation ; 14" Avec usage ou menace d'une arme ; =) 15° Lorsque les faits sont commus à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves. aux abords d’un tel établissement : D a R “11 SLTIC Re # “ lus *apcrcg ete “ = 7. 1 “ 16" Par une personne majeure agissant avec l’aide ou l'assistance d'une personne mineure : [7 Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un heu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs : 18" Lorsque les actes de violence occasionnent un dommage corporel à une femme, des lésions internes ou externes, des blessures, des hématomes ou des brülures : 19° Lorsque les actes de violence à l'encontre de la femme sont commis dans le mulieu domestique par le conjoint ou l'ex-conjoint, le concubin ou l'ex-concubin, le partenaire avec lequel la victime entretient ou a entretenu une relation intime. même sans cohabitation, l'ascendant. le descendant, le parent collatéral, consangum ou allié. Lorsque l'infraction définie au premier alinéa ést commise sur uné pérsonné mineure âgée de quinze (15) ans au plus par un ascendant légitime, naturel où adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la pérsonne mineure, l'auteur ést passible d'un émprisonnément de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 sourdes. Article 279.- Les violences habituelles sur une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus ou sur une personne dont là particulière vulnérabilité, due à son âge, à uné maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont passibles: l” De vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ; 2 De dix (10) ans à vingt (20) ans de réclusion crminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutlation ou une infirmité permanente ; 58 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 3 Lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit (8) jours, l'auteur est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 25 000 gourdes à 30 000 gourdes : 4 Lorsqu'ellés n'ont pas entraîné une incapacité totale dé travail pendant plus de huit (8) jours, l’auteur est passible d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d'une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes. Les deux premuers alinéas de l’arucle 150 relatif à la période de sûreté sont apphcables à l'infraction prévue par le présent article. Article 280.- Lorsqu'elles sont commuses en bande organisée ou avec guet-apens, les violences avec usage ou menace d'une arme sur un membre de la force publique, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositure de l'autorité publique, ou sur un sapeur-pompier, dans l'exercice, à l’occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mussion sont passibles : "De vingt (20) ans à trenté (30) ans de réclusion crimmelle lorsqu'elles ont entrainé la mort de la victime ; 2 De quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirnnté permanente : 3 De dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit (8) Jours : 4 De trois (3) ans à cinq (5) ans d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 sourdes à 100 000 courdés lorsqu'elles n'ont pas entrainé une incapacité totale de travail pendant plus de huit (8) Jours. L'incapacité totale de travail est, à la demande de la victime ou de la personne poursuivie, constatée par un médecin expert selon les modalités prévues par le Code de procédure pénale. Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont apphcables à l'infraction prévue par le présent article. Article 281- Est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion crminelle le fait d'administrer à une pérsonne dés substances de nature à provoquer un état léthargique momentané ou prolongé, ou de provoquer une altération durable des facultés mentales ou psychiques. L'infraction est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle lorsque le décès de la personne a été déclaré à un officier de l'état avil et que cette personne, après son inhumation, a été identifiée et reconnue comme une personne se trouvant occasionnellement ou vivant en la demeure d'une personne avec laquelle elle à ou non un lien de parenté. Le fait d'administrer à une personne des substances nuisibles ayant porté atteinte à son intégrité physique ou psychique est passible des peines mentionnées aux articles 272 à 280 suivant les distinctions prévues par ces articles. Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Article 282.- Constitue une embuscade le fait d'attendre un certain temps et dans un heu déterminé un fonctionnaire de police, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, dans le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à son encontre, à l'occasion de l'exercice dé ses fonctions ou de sa mission, des violences avec usage ou menace d'une arme. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 59 L'embuscade est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes. Lorsque les faits sont communs en réumon, l'emprisonnement est de cinq (5) ans à sept (7) ans et l'amende de 75 000 sourdes à 150 000 gourdes. Article 283.- Les appels téléphoniques malveillants réitérés, les envois réitérés de messages malveillants émns par la vole des communcations électroniques, ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui, sont passibles d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d'une amende de 10 000 sourdes à 25 000 gourdes. Article 284.- Dans le cas où les crimes et délits prévus par les articles 273, 275 ou 277 sont commis à l'étranger sur une victime mineure résidant habituellement sur le terntoire de la République, la loi haïtienne est applicable par dérogation aux dispositions de l’article 19. S'il s'agit d'un délit, la plainte préalable de la victime ou de ses ayants droit ou une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis n'ést pas nÉCESSAITE. Article 285.- Sont passables d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes, les violences psychologiques exercées contre lé conjoint ou la conjointe, l'ex-conjoint ou l'ex-conjointe, le concubin ou la concubine, l'ex-concubin ou l'ex-concubine, la partenaire ou l’ex- partenaire, où toute personne vivant ou ayant vécu en union libre, même à défaut de cohabitation ou contre toute autre personne. Les violences psychologiques s'entendent des agissements ou paroles répétés, des traitements humihants, des actes de négligence ou d'abandon, des menaces ayant pour effet une dégradation des conditions de vie susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de la victime, d'altérer sa santé physique ou mentale, dé provoquer une dépression ou de compromettre ses projets et son avenir. Article 286.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 28 des infractions défimes au présent paragraphe. Les peines encourues par les personnes morales sont : l" L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 98 : 2 Les peines mentionnées à l'article 99. L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. 3.- Des menaces Article 287.- Est passible d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d'une amende de 5 000 gourdes à 10 000 gourdes ou de l’une de ces peines, la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écnt, une image ou tout autre objet. L'infraction prévue au premier alinéa est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1} an et d'une amende de 10 000 sourdes à 25 000 gourdes, ou de l’une de ces peines, s'il s'agit d'une menace de mort. Article 288.- La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est passible d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 courdes, lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition. L'emprisonnement est de un (1) an à trois (3) ans et l'amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes, s'1l s'agit d'une menace de mort. 60 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 LU | Article 289.- Lorsqu'elles sont commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, à raison de ses convictions poltiques ou de l’ornentation sexuelle vraie ou supposée de la victime, les menaces prévues au premier alinéa de l'article 287 sont passables d'un emprisonnement de s1x (6) mois à un (1) an et d'une amende de 10 000 sourdes à 25 000 gourdes, et celles prévues au deuxième alinéa de l’article 288 sont passibles d'un emprisonnement de un (1} an à deux (2) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 sourdes. Les mêmes peines sont encourues lorsque ces menaces sont proférées à raison de l'orientation sexuelle vraie ou supposée de la victime. Article 290.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 28 des infractons défimes au présent paragraphe. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1 L'amende, suivant les modalités prévues par l’article 99 : 2} Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l’article 99 : 3 La peine mentionnée au 1° de l’article 98 pour les infractions définies par le deuxième alinéa de l'article 287 et les articles 288 et 289. L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction à été commise. Section 2 Des atteintes involontaires à l’intégrité de la personne Article 291.- Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 29, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, l'atteinte mvolontare à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois (3) mois est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1} an et d'une amende de 25 000 sourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, l’auteur de l'infraction est passible d'un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou l’une de ces peines. Article 292.- Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévus par l'article 291 sont commus par le conducteur d'un véhicule térréstre à moteur, l'atteinte mvolontare à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois (3) mois est passible d'un emprisonnement de un (1) an à deux (2} ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l'uné dé ces peines. L'emprisonnement est de deux (2} ans à trois (3) ans et l'amende de 50 000 gourdes à 75 000 sourdes, ou de l’une de ces peines, lorsque : l" Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou l'arrêté autre que celles mentionnées ci-après : 2 Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou état sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par la loi ou le règlement, ou a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir l'existence d’un état alcoolique: Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 61 LU | 3 Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir s'1l conduisait en ayant fait usage de stupéfiants: 4 Le conducteur n'état pas titulaire du permis dé conduire exigé par la loi ou le réglement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu : 3" Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée par la loi ou le règlement; 6" Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la résponsabilité pénale ou civile qu'il peut éncourir. pp 4 : “ Li Le " à LE sh : rs 5 e Ci L LT. 4 L] n L] S = LE D] L] Lorsque l'atteinte mvolontaure à l'intégrité physique à été occasionnée avec deux ou plus dés circonstances l Ses ! ‘emier alinéa et suivants “sent article, l': St passi ‘un emprisonnement mentionnées au prémier alinéa et suivants du présent article, l'auteur est passible d de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 50 000 sourdes à 75 000 gourdes, ou de l’une de ces peines. Les dispositions du présent article S’appliquent au conducteur d'un bateau et de tout appareil pour pratiquer des sports nautiques qui, par maladresse, imprudence, imattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévus par l’article 291, occasionne une atteinte à l'intégrité de la personne ayant entraîné une mcapacité totale de travail pendant plus de trois (3) mous. Article 293.- Le fait d'occasionner à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, l'atteinte imvolontare à lFintégrité physique ayant entraîné une mcapacité totale de travail d’une durée mférieure ou égale à trois (3) mois, Ê 185$ 4 15 &] 15 “| a 4 “ g & “| est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 sourdes, ou de l'une de ces peines. Article 294.- Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation de sécurité ou dé prudence prévu par l'article 291 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité physique avant entraîné une incapacité totale de travail e d'une durée inférieure ou égale à trois (3) mois est passible d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d'une amende de 10 000 gourdes à 25 000 sourdes. L'emprisonnement est de six (6) mois à un (1} an et l'amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes lorsque : l”" Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après : 2 Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou état sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par uné concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure au taux fixé par la loi ou le règlement, ou a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir l'existence d’un état alcoolique : 3 Le conducteur, selon les résultats d’une analyse sanguine, avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir S'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants; 4 Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduite exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu : 5" Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autonsée par la loi ou le règlement: 6" Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d’'occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir. 62 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 LU | Lorsque l'atteinte mvolontare à l'intégrité physique à été commise avec deux (2) ou plusieurs des circonstances mentionnées au présent article, l’auteur est passible d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d'une amende de 50 000 sourdes à 75 000 sgourdes, ou de l’une de ces peines. Article 295.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies par la présente section. Les peines encourues par les personnes morales sont | L'amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 : 2 Les pemes mentionnées aux 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 99. L'intéerdiction mentionnée au 2° de l'article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction à été commise. Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 291, est en outre encourue la peine mentionnée au 4" de l’article 99. Section À Des agressions sexuelles Article 296.- Constitueune agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise sur une personne sans son consentement, avec violence, contrainte, menacé ou surprise. Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compns s'1ls Sont umis par les liens du mariage ou vivent dans les liens du concubinage. 1 - Du viol Article 297.- Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur une personne sans son consentement, par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle. Article 298.- Le viol est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion crminelle : "Lorsqu'il à entraîné une mutilation ou une imfirmité permanente : 2 Lorsqu'il est commis sur une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus : 3 Lorsqu'il est commis sur une personne dont là particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur : # Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autré personne ayant autorité sur la victime ; 3 Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions : 6" Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices : FT Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme : 8 Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation d'un réseau de télécommumcation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé : Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 63 9 Lorsqu'ilest commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes: 10 Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse ou sous l'emprise d'une drogue : 11" Lorsqu'il est commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime. Article 299.- Le viol est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans dé réclusion criminelle l Lorsqu'il a été commis à la suite de l'absorption forcée ou non d’aphrodisiaques, de substances pharmaceutiques ou de substances psychotropes : 2 Lorsqu'il a entraîné la mort de la victime : 3 Lorsque l’agresseur a transmis à la victime une maladie mcurable. Les deux premuers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont apphicables à l'infraction prévue par le présent article et par l'article 298. Article 300.- Le viol est passible de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie avant entraîné la mort de la victime. Les deux prenmuérs alinéas de l'article 150 relatif à la période dé sûreté sont apphcables à l'infraction prévue par le présent article. 2.- Des autres crimes et délits à caractère sexuel Article 301.- Le fait de forcer une personne à commettre un acte sexuel avec un animal est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 sourdes. Article 302.- Toute personne qui, moyennant achat, vente, prêt, échange ou autre négoce analogue, prive illégalement une femme de sa Hberté, pour l'obliger à accomplir un ou plusieurs actes sexuels, est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion cnminelle. Article 303.- L'exmbition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un heu accessible aux regards du public est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 courdes. Article 304- Le fait par une personne, à des fins d'ordre sexuel, d'inviter, engager ou inciter une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 sourdes à 50 000 sourdes, ou de l’une de ces peines. Article 305.- Commet un inceste quiconque, sachant qu'une personne est, par les liens du sang ou par adoption, son père ou sa mére, son enfant, son frère ou son demi-frère, sa sœur ou sa demi-sœur, son grand-père, sa grand-mère, son petit-fils où sa petite-fille, selon le cas, a des rapports sexuels avec cette personne. Nul ne doit être déclaré coupable d'inceste s1, au moment où les rapports sexuels ont eu lieu, 1l a agi par contrainte, violence ou crainte émanant de la personne avec qui 1l a eu ces rapports sexuels. Quiconque commet un inceste est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle. Article 306.- Les agressions sexuelles autres que le viol sont passibles d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 sourdes lorsqu'elles sont imposées : l”" À une personne mineure de quinze (15) ans au plus : 2 À une personne dont la parücuhière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une mfimmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur. Ô4 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 LU | Les peines sont les mêmes lorsque l'infraction à entraïné une blessure ou une lésion ou lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la vichme ou abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ou avec usage où ménace d'une arme, ou par une pérsonne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire manifeste de produits stupéfiants, ou à raison de l'orientation sexuelle de la vichme. 3.- Du harcèlement sexuel Article 307.- Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui portent atteinte à sa dignité en raison dé leur caractère dégradant ou humuhant ou créent à son éncontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Il est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes ou de l’une de ces peines. Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices, ou sous la menace d'une arme ou d'un animal, le harcèlement sexuel est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes. S1 la victime est âgée de moins de dix-huit (18) ans, la peine est doublée. Article 308.- Le fait par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, de harceler autrui en donnant des ordres, proférant dés menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, est passible d’un emprisonnement de s1x (6) mois à un (1) an et d'une amende de 15 000 sourdes à 25 000 gourdes, ou de l’une de ces peines. S1 la victime est âgée de moins de quinze (15) ans, la peine est doublée. 4.- Dispositions communes Article 309.- Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur le viol prévu à l’artucle 297 et les autres crimes et délits à caractère sexuel le fait que la personne accusée croyait que la victime avait consenti à l’accomplissement des faits de l'accusation lorsque, selon le cas, cette croyance provient soit de l’affablhissement volontare de ses facultés: soit dé son insouciance ou d'un aveuglément volontaure, soit parce qu'il n'a pas pnis les mesurés raisonnables, dans les circonstances dont 1l avait alors connaissance, pour s'assurer du consentement. Le consentement n'est pas établi : l”" Lorsque l'accord est manifesté par des paroles ou par le comportement d'un tiers ; 2 Lorsque la victime est incapable de former son consentement : 3 Lorsque l’agresseur l'incite à l'acte sexuel par abus de confiance ou de pouvoir; 4" Lorsque la victime manifeste, par ses paroles ou son comportement, l'absence d'accord à l'acte sexuel : 5" Lorsque, après avoir consenti à l'acte sexuel, la victime manifeste, par ses paroles ou son comportement, l'absence d'accord à la poursuite de celui-cr. Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet de lhimuter les circonstances dans lesquelles le consentement ne peut se déduire. Article 310.- Lorsque le viol ou l'agression sexuelle autre que le viol, est commis sur une personne mineure par une personne exerçant sur elle l'autorité parentale, le tribunal doit prononcer le retrait total ou partiel de cette autorité en application des dispositions du Code civil régissant la matière. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 65 Il peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime. S1 les poursuites ont lieu devant la Cour d'assises, celle-ci statue sur cette mesure sans l'assistance des Jurés. Article 311.- La tentative des délits prévus dans la présente section, à l'exclusion des infractions prévues par les articles 299 et 310, est passible des mêmes peines. Section 4 Du harcèlement moral Article 312- Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ét à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 10 000 sourdes à 25 000 sourdes. Section 5 De l'enregistrement et de la diffusion d'images de violence Article 313.- Est constitutif d'un acte de complicité des atteintes volontaures à l'intégrité de la personne prévues par les articles 262 à 280 et 296 à 308 et est passible des peines prévues par ces articles le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions. Le fait de diffuser l'enregistrement de telles images est passible d'un emprisonnement de trois (3) mois à Six (6) mois et d'une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes. Le présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice. Section 6 Peines complémentaires applicables aux personnes physiques Article 314.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : l L'interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 68, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction à été commise, soit, pour les infractions prévues par les articles 262 à 268, 272, 273, 2175, les premier et deuxième alinéas de l’article 276, les premuer à troisième alinéas de l’article 280, les articles 281, 297 à 300, d'exercer une profession commerciale ou industnelle, de riger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement : 2 L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 66 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 3 La suspension, pour une durée de trois (3) ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être hinuitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle; dans les cas prévus par les articles 292 et 294, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle: dans les cas prévus par les alinéas 1 à 6 et le dérmuer alinéa des articles 292 et 294, la durée de la suspension est de dix (10) ans au plus ; L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois (3) ans au plus ; 3 La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant à la personne condamnée : 6 La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit : dans les cas prévus par les articles 292 et 294, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de trois (3) ans au plus : 8 dans les cas prévus par les articles 292 et 24, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; dans les cas prévus par l’article 292 et 294, l'immobilisation, pendant une durée d’un (1) an au plus, du véhicule dont la personne condamnée s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. Toute condamnation pour les délits prévus par les alinéas 1 à 6 de l'article 292 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdichon de solliciter un nouveau permis pendant dix (10) ans au plus. Article 315.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1, 3 et 4 encourent également les peines suivantes : l L'intérdiction, suivant les modalités prévues par l’article 70, des droits civiques, civils et de famulle: 2 L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 71, d'exercer une fonction publique : 3 L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des personnes mineures. Article 316.- Les personnes physiques coupables dés imfractions prévues par la section 2 du présent chapitre, encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 81 Article 317.- Dansles cas prévus par les articles 262 à 281, 297 à 30H, peut être prononcé à titre de peine complémentaire l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 77. Dans lés cas prévus par les articles 297 à 306, lorsqu'ils sont communs sur dés personnes mineures, peut être également prononcée l'interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, de quitter le territoire de la République. Article 318.- L'interdichon du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 14, soit à ütre définitif, soit pour une durée de dix (10) ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux articles 262 à 273 et 275, aux premier et deuxième alinéas de l’article 279, aux articles 297 à 300, ainsi qu'à l'article 281 dans les cas visés au deuxième alinéa de cet article. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 67 Article 319.- Les personnes physiques coupables de torture ou d’acte de barbarie ou des infractions définies aux articles 297 à 304 peuvent également être condamnées à un suivi socio-Judiciaire selon les modalités prévues par les articles 84 à 96. Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 273, 275, 277, 278 et 279 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 82 à 94, lorsque l'infraction est commise soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou par son ancien conjoint ou Son ancien concubin, soit sur une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime. Dans le cas des infractions prévues par l'alinéa précédent, le suivi socio-judiciure est obligatoire en matière corréctionnelle lorsqu'il s'agit dé violences habituelles, sauf en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve ou si le mibunal correctionnel considère, par décision spécialement motivée, qu'iln"y a pas heu dé prononcer cetté mesure: en matière criminelle, la Cour d'assises délibère de façon spécifique sur le prononcé d'un suivi socio-Judiciaire. Chapitre III De la mise en danger de la personne Section 1 Des risques causés à autrui Article 320- Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraïner une mutilation ou une infirmité pérmanenté par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est passible d'un emprisonnement de un (1} an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 sourdes à 50 000 gourdes. Toute personne qui se sait atteinte d'une maladie incurable transmissible et qui, délibérément, s'abstient d'en informer son partenaire et lui transmet la maladie est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans ét d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000 sourdes. Le fait, par négligence, non-respect des protocoles ou violation d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, d'exposer autrui à un danger pour sa santé par l'administration dé sang contaminé est passible d'un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d'une amende de 50 000 sourdes à 75 000 gourdes. Article 321.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans lés conditions prévues par l’article 28 de l'infraction définie à l’article 320. Les peines encourués par lés personnes morales sont : 1 L'amende suivant les modalités prévues par l'article 98 : 2 Les pémes mentionnées aux 2°, 3°, 8° et 9° de l’article 99. L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Section 2 Du délaissement d’une personne hors d’état de se protéger Article 322.- Le délaissement, en un heu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est passible d'un emprisonnement de un (1} an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l'une de ces peines. 68 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Article 323- Le délaissement qui à entraîné une mutilation ou une infirmité permanente est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes. Le délassement qui a provoqué la mort est passible d'un empnsonnement de sept (7} ans à dix (10) ans et d'une amende de 75 000 sourdes à 100 000 gourdes. Section 3 De l’entrave aux mesures d’assistance et de l’omission de porter secours Article 324- Le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à soustraire uné personne à un péril imminent où à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes est passible d'un emprisonnement de trois (3} ans à cinq (5} ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 735 000 courdes. Article 325- Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiérs, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes. Est passible des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, 1l pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un SECOUTS. Article 326- Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un simstre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 10 000 courdes à 25 000 sourdes, ou de l’une de ces pemes. Article 327- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 28 des infractions définies à la présente section. Les peines encourues par les personnes morales sont : " L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 98 : 2 Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 99 : 3 La peine mentionnée au 1° de l’article 99 pour les infractions prévues aux articles 324 et 325. L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction à été commise. Section 4 De l’interruption illégale de la grossesse Article 328.- L'interruption de la grossesse pratiquée sans le consentement bre et éclairé de la gestante, ou au-delà du délai de douze (12) semaines, ou en méconnaissance dés exigences de la science médicale est passible d'un emprisonnement de cing (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 OÙ gourdes. Quiconque, en dehors des exigences de la science médicale, par aliments, breuvages, médicaments ou autres, aura provoqué l'avortement d'une femme enceinte sans son consentement, est passible des mêmes peines. La peine est la même si l'avortement est provoqué par la violence physique. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 69 Les médecins, chirurgiens, les autres officiers de santé et les pharmaciens qui auront indiqué ou administré ces moyens, seront condamnés à la même peine si l'avortement s'en est suivi. [n'y a pas infraction lorsque la grossesse résulte d'un viol ou d'un inceste ou lorsque la santé physique ou mentale de la femme est en danger. Article 329.- Lorsque l'interruption de la grossesse a lieu dans des conditions qui mettent en danger la vie de la cestante, par une personne non qualifiée, dans un lieu autre qu'un établissement de santé public ou privé reconnu par le Mimstère de la santé, ou au-delà d'un délai dé douze semaines, l'auteur est passible d'un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d'une amende de 75 000 à 150 000 courdes. Article 330.- Celui ou celle qu, intentionnellement, pratique la stérilisation de la femme à son insu, alors qu'il n'existe aucune justification médicale ou chirurgicale, est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 75 000 gourdes à 150 00 gourdes. La hcence du médecin sera suspendue pour une durée de un (1} an. Section 5 De là provocation au suicide Article 331.- Le fait de provoquer autrui au suicide est passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide. Lorsque la victime de l'infraction définie à l'alinéa précédent est une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus, l'emprisonnement est de trois (3) ans à cinq (5) ans et l'amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes. Article 332.- La propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est passible d'un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 sourdes à 100 000 sourdes. Article 333.- Lorsque les délits prévus par les articles 331 et 332 sont commus par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermmation des personnes responsables. Article 334.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 28 des infractions définies dans la présente section. Les peines encourues par les personnes morales sont : l" L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 98 ; 2 Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 99 : 3 La peine mentionnée au 1° de l’article 97 pour l'infraction prévue au deuxième aliméa de l’arhcle 331. L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. F0 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Section 6 De l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse Article 335.- Est passible d'un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 courdes à 100 000 gourdes l'abus frauduleux de l’état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'une personne mineure, soit d'une personne dont la particuhère vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son autéur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son Jugement, pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, l'auteur de l'infraction est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cing (5) ans et d'une amende de 100 000 gourdes à 150 000 courdes. Article 336.- Les personnes physiques coupables du délit prévu à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes : l” L'interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 70, d'exercer les droits civiques, civils et de famille : 2 L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 71, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l’occasion de l'exercice de laquelle l'infraction à été commise : 3 La fermeture, pour une durée de trois (3) ans au plus, des établissements ou de l’un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits mcrniminés : #" La confiscation de la chose qui à servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution : 5” L'interdiction de séjour, suivant les modalités de l’article 77 : 6 L'interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le treur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; F L'afhchage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 81. Article 337.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 28 de l'infraction définie à la présente section. Les péinés encouruées par lés personnes morales sont : !" L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 98 ; 2 Les pemes mentionnées à l'article 99. L'intérdiction mentionnée au 2° de l'article 99 porté sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 71 LU | Section 7 Peines complémentaires applicables aux personnes physiques Article 338.- Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par les articles 322 à 327, 328 à 332, encourent également l'interdiction des droits civiques, avils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 70. Article 339.- Les personnes physiques coupables de l’une dés infractions prévues par les articles 322, 323, 324 à 332, encourent également les peines suivantes : l L'interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour le crime prévu par l'article 323, d'exercer une profession commerciale ou industmielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compté où pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement : 2 La confiscation défime à l'article 63 : des documents écrits, visuels ou sonores ayant servi à réaliser l'infraction dans les cas prévus aux articles 331 et 332. Les tribunaux peuvent, en outre, ordonner la destruction, en tout ou partie, de ces documents ; 3 La fermeture définitive ou pour une durée de trois (3) ans au plus de l’un, de plusieurs ou de l’ensemble des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre l'infraction. Article 340.- Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 319 encourent également les peines suivantes : l L'interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l’occasion de l'exercice de laquelle l'infraction à été commise : 2 La suspension, pour une durée de trois (3) ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle : si le délit à été commis à l’occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, ét né peut pas être hmutée à la conduite en déhors de l'activité professionnelle : 3 L'annulation du permis dé conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau pernus pendant trois (3) ans au plus : # L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois (3) ans au plus, lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur : $ L'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécunté routière : lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur. 6 L'immobilisation, pendant une durée de un (1) an au plus, du véhicule dont la personne condamnée s’est servi pour commettre l'infraction, si elle en est la propriétaire, lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur : F La confiscation du véhicule dont la personne condamnée s'est servi pour commettre l'infraction, si elle en est la propriétaire, lorsque l'infraction à été commuse à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur ; 8 L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq (5) ans au plus, une arme soumise à autorisation. 72 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Article 341.- Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par les articles 328 et 329 encourent, outre les peines mentionnées par cet article, l'mterdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d'exercer une activité de nature médicale ou paramédicale. Article 342.- Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par les articles 320 et 936 encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 8 L Chapitre IV Des atteintes aux libertés de la personne Section 1 De l’enlévement et de la séquestration Article 343.- Le fait, sans un ordre légitime des autorités constituées ét hors les cas prévus par la loi, dé s'emparer d'une personne, de l'enlever et de la séquestrer est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle. Les deux prémners alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette mfraction. Toutefois, s1 la personne enlevée ou séquestrée est hbérée volontairement, sans versement de rançon et sans aucune des circonstances aggravantes, avant le septième Jour accompli depuis celui de son appréhension, et avant six (6) heures du soir, l’auteur est passible d’un emprisonnement de six (6) ans à neuf (9) ans et d'une amende de 75 000 gourdes à 100 000 sourdes. Article 344.- L'infraction prévue à l’article 343 est punie de la réclusion cnminellé à perpétuité : l”" Lorsqu'elle a été précédée, accompagnée ou suivie de violences ou tortures corporelles : 2 Lorsqu'elle est commise soit en bande organisée, soit à l'égard de plusieurs personnes : 3 Lorsque la victime a subi une mutilation où une mfirmité permanente provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d'une privation d'aliments ou de soins : 4 Lorsque l'enlèvement et la séquestration ont été précédés, accompagnés ou suivis de viol ou d'agression sexuelle : 3 Lorsque les tortures, violences ou actes de barbarie qui ont précédé, accompagné ou suivi l'enlèvement ou la séquestration ont entraîné la mort de la victime : 6" Lorsque l'infraction est pérpétrée après six (6) heures du soir ét avant six (6) heures du matin. Les infractions qui précèdent, accompagnent ou suivent l'enlèvement ou la séquestration sont passibles des peines applicables à chacune d'elles. PE PP Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Article 345.- L'mfraction est passible de la peine prévue à l'article 343, lorsque la personne enlevée ou séquestrée est un enfant nouveau-né ou une personne mineure âgée de moins de quinze (15) ans. Les deux premners alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette mfraction. Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée ou toutes les personnes enlevées ou séquestrées sont hbérées volontairement dans le délai prévu par lé troisième alinéa de l'article 359, l'auteur ést passible de quinze (15) ans à vingt-cinq (25) ans de réclusion criminelle et de 150 000 gourdes à 300 000 courdes d'amende, sauf s la victime à subi l'une des atteintes à l'intégrité physique mentionnées à l'article 262. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> F3 LU | Article 346.- Si la personne enlevée ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un crime ou d'un délit, soit pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d’une condition, notamment le versement d’une rançon, ou s1 elle est un membre de la famille du ravisseur dans le but de soutirer une somme d'argent pour sa hbération, ou s'il s'agit d'un enlèvement ou d'uné séquestration simulés, l’auteur de l'infraction prévue par l'arucle 445 est passible de qunze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle et de 100 000 gourdes à 200 000 gourdes d'amende. Les deux premners alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette mfraction. Saut dans les cas prévus à l'article 343, l'auteur est passible d'un emprisonnement de six (6) ans à neuf (9) ans s1 la personne prise en otage dans les conditions définies au premier alinéa est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté. Article 347.- Toute personne qui a aidé, par un moyen quelconque, l’auteur de l'infraction, soit avant, soit pendant, soit après l'enlèvement ou la séquestration, où qui a prêté ou fourni: un heu pour exécuter la séquestration, ou qui a fourmi les moyens de la commettre, même sous la forme de services de garde, de soins alimentaires ou de soins médicaux, où qui à facilité la conservation des produits de l'infraction, réalisé des transactions bancaires comme prête-nom, est passible des mêmes peines que l'auteur principal. Lorsque le coauteur ou le complice de l'enlèvement ou de la séquestration est un agent de la force publique, à quelque titre ou grade qu'il soit, ou est revêtu de l'autorité publique, 1l est passible, dès la découverte de l’nfraction. de destitution et traité de la même manière que l’auteur principal. q nd Article 348.- Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou Judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de hberté encourué par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, 1l a permis de Eure cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraine mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, l'auteur de l'infraction est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle. Article 349.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes : l" L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l'article 70 : 2 L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 71 : 3 La confiscation prévue par l’article 63 : 4 La confiscation de toute arme dont la personne condamnée est propniétaure ou dont elle à la Hbre disposition : $" L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 74 : 6 L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée dé cinq (5) ans au plus, une arme soumise à autorisation ; FT L'affichage de la décision par voie de presse écrite, radiodiffusée et télévisée ou à publicité par avis, Sous forme d'extrait certifié du jugement de condamnation, à toutes les institutions publiques concernées. F4 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Section 2 De la prise d’otage et des disparitions forcées 1.- De la prise d’otage Article 350.- Est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle, quiconque s'empare d'une personne, la détient, menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre un Etat, uné organisation mtérnationale ou intérgouvernéementale, à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir en tant que condition de la hbération de la personne. Les deux premuers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à cetté mfraction. L'auteur est passible d'un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d'une amende de 75 000 courdes à 100 000 sourdes si la personne prisé en otage dans les conditions définies au prémméer alinéa est libérée volontairement avant le septième Jour accompli depuis celui de son appréhension, sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté. Article 351L- Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de hberté encouruée par l'auteur ou le complice d'un dés crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant avert l’autonté administrative ou Judiciaire, 1l a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraine mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Article 352.- Lorsque l'infraction prévue par l'article 350 est commise en bande organisée, l’auteur est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle. 2. Des disparitions forcées Article 353.- Est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle le fait par des agents de l'Etat ou toute personne ou groupe dé personnes agissant avec l'autorisation, l'appui ou l’acquiescement de l'Etat, d'arrêter, de détenir, d'enlever ou, par tout autre moyen, de priver une personne de sa liberté, lorsque, pour la soustraire à la protection de la loi, les auteurs de la disparition forcée ment la privation de liberté, dissimulent lé sort réservé à la personne disparue ou le Heu où elle se trouve. Article 354.- Les dispositions des articles 349 et 351 sont applicables aux infractions prévues par le présent paragraphe. Section 3 Du détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport et de la piraterie maritime Article 355.- Le fait de s'emparer ou de prendre le contrôle par violence ou menace de violence d'un aéronef, d'un navire ou de tout autre moyen de transport à bord desquels des personnes ont pris place, ainsi que d'une plate-forme fixe située sur le plateau continental, est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle. Lorsque l'infraction prévue au premier alinéa est commise en bande organisée, la peine est portée de quinze (15) à vingt-cinq (25) ans de réclusion crominelle. Les deux premuers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûürèté sont applicables à cette mfraction. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 75 Article 356.- Le fait de commettre à main armée ou non des actes de déprédation ou de violence soit sur un navire battant pavillon haïtien, goélette, corvette ou autres, transportant fret et passagers, soit envers l'équipage ou les cargaisons de ce navire : ou de s'emparer d'un tel moyen de transport, par fraude ou violence envers le capitaine ou commandant, est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle. Le fait par le capitame ou tout autre membre de l'équipage de détourner à son profit le navire dont la conduite lui est confiée, est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle. Article 357.- L'infraction définie aux articles 355 et 356 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est accompagnée de tortures ou d'actes de barbane ou s'1l en est résulté la mort d'une ou de plusieurs personnes. Les deux premuers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette mfraction. Article 358.- Le fait par quiconque, en communiquant une fausse information, de compromettre sciemment la sécurité d'un aéronef en vol ou d'un navire ou de tout autre moyen de transport, est passible d'un emprisonnement de trois (3} ans à cinq (5) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 200 000 gourdes. Article 359. Toute personne qui à tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de hberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section ést réduite dé moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, 1l à permis de faure cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, lés autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, l'auteur ou le complice est passible de vingt (20) ans à trente (30) de réclusion criminelle. Section 4 Peines complémentaires applicables aux personnes physiques Article 360.- Les personnes physiques coupables des mfractions prévues au présent chapitre encourent les peines complémentaires suivantes : l L'interdichon, suivant les modalités prévues par l’arücle 70, des droits civiques, civils et de famille: 2 L'interdiction, selon les modalités prévues par l’article 71, soit d'exercer une foncüon publique ou d'exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par le premier alinéa de l'article 343, les articles 344, 34 et 351,355 et 357, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’adminstrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industriéllé ou une société commerciale. Ces interdictions d'éxércice peuvent être prononcées cumulativement ; 3 L'interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation. Article 36L- Les personnes physiques coupables des crimes prévus par là section 1 du présent chapitre encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 84 à 96. F6 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 LU | Chapitre V Des atteintes à la dignité de la personne Section 1 Des discriminations Article 362.- Constituëé une discrimunation toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée. Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre lés personnes morales à raison de l’ongine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, du patronyme, de l'état de santé, du handicap, des caracténstiques génétiques, des mœurs, de l'orientation sexuelle, de l'âge, des opimons politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une œhigion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales. Article 363.- La discrimination défime à l’article 362, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 75 000 courdes lorsqu'elle consiste : "À refuser la fourniture d'un bien ou d'un service : 2 À entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque : 3 À refuser d'embaucher, à sanctionner ou à hcencier une personne : 4 A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l’article 362 ; 3" À subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l'article 362 : 6 A exclure une personne morale des marchés publics ; F À réaliser une campagne de publicité mensongère contre une personne morale. Lorsque le refus discriminatoire prévu au premier alinéa est commis dans un heu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, l'auteur est passible d'un emprisonnement de trois (3} ans à cinq (5) ans et d'une amende de 75 000 gourdes à 100 000 sourdes. Article 364.- Les dispositions de l’article 363 ne sont pas applicables : Aux discriminations fondées sur l’état de santé, lorsqu'elles consistent en des opérations ayant pour objét la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant attemte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité. Toutefois, ces discriminations sont passibles des peines prévues à l’article précédent lorsqu'elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ; Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 77 2 Aux discnminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un hcenciement fondé sur l’inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du Code du travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ; 3" Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe lorsque l'appartenance à l'un ou l’autre sexe constitue, conformément aux dispositions du Code du travail ou aux lois portant dispositions statutaures relatives à la fonction publique, la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle. Article 365.- Les délits prévus par la présente section sont constitués même s'ils sont commis à l'encontre d'une ou de plusieurs personnes ayant sollicité l’un des biens, actes, services ou contrats mentionnés à l’article 363 dans le but de démontrer l'existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de ce comportement est établie. Article 366.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 28 des mfractions définies à l'article 363. Les peines encourues par les personnes morales sont : |" L'amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 : 2 Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4, 5°, 8° et 9° de l’article 99. L'interdiction mentionnée au 2° de l’aruclé 100 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l’occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Section 2 De la traite des êtres humains Article 367.- La traite des êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, dé la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l’accueillr, pour la mettre à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénéhisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre un crime ou un délit. La traite des êtres humains est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle et d'une amende de 300 000 gourdes à 5300 000 gourdes. Article 368.- L'infraction prévue à l'article 367 est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle et d'une amende de 300 000 gourdes à 500 000 sourdes lorsqu'elle est commise : "À l'égard d'une personne mineure : 2 À l'égard d'une personne dont la particuhière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur : 3 À l'égard de plusieurs personnes ; A l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le ternitoire de la République : 5" Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la ffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications: F8 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 6 Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infinmité permanente : F Avec l'emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manœuvres dolosives visant la personne intéressée, sa famille ou une personne étant en relation habituelle avec elle : 8 Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne victime de l'infraction prévue à l’article 366 ou par une personne qui a autonté sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions : Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l’ordre public. Article 369. Lorsqu'elle est commise en bande organise, l'infraction prévue à l'article 367 est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle et d'une amende de 500 000 sourdes à 1 000 000 de courdes. Article 370.- L'infraction prévue à l’article 367 commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie est punié de la réclusion criminelle à perpétuité. Article 37L- La tentative des infractions prévues à la présente section est passiblé des mêmes peines. Article 372- Toute personne qu a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction ét d'identifier, lé cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de hberté encourue par l'auteur ou lé complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, 11 a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraïîne la mort d'autrui ou une mfrmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, l’auteur de l'infraction est passible de dx (10) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle. Article 373.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 28 des infractions prévues à la présente section. Les peines encourues par les personnes morales sont : l L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 98 ; 2 Les peines mentionnées à l'article 99. Section 3 Du proxénétisme et des infractions qui en résultent Article 374- Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit : l" D'ader, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ; 2 De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se hvrant habituellement à la prostitution : 3 D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 79 Le proxénétisme est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 100 000 gourdes à 200 000 gourdes. Article 375.- Est assimilé au proxénétisme et passible des peines prévues par l’article 374 le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit : l" De faure office d'imtermédiaire entre deux personnes dont l'une se Livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui ; 2 De faciliter à un proxénète la Justification de ressources fictives : 3" De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui s Livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une où plusieurs personnes se livrant à la prostitution ; 4 D'entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les orgamsmes qualifiés à l'égard de personnes en danger de prostitution ou se Hvrant à la prostitution. Article 376.- Le proxénétisme est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 150 000 gourdes à 300 000 sourdes lorsqu'il est commis : 1° À l'égard d'une personne mineure : 2° À l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, dué à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 3° À l'égard de plusieurs personnes : 4 À l'égard d'une personne qui à été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;: $" Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui à autorité sur elle ou abuse de l'autonté que lui confèrent ses fonctions : 6" Par une personne appelée à participer, en raison de ses fonctions, à la lutte contre la prostitution. à la protection de la santé où au mamntien de l’ordre public : T° Par une personne porteuse d'une arme ; 8 Avec l'emploi de la contramté, de violences ou dé manœuvres dolosives : 9° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou dé complice, sans qu'elles constituent une bande orgamsée : 10" Gräce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommuncations. Les deux premiers alinéas de l'article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Article 377.- Lorsqu'il est communs en bande organisée, ou à l'égard d'une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus, lé proxénétisme prévu à l'article 373 est passible de dix (10) ans à quinze (15} ans de réclusion criminelle ét d'une amende de 300 000 gourdes à 500 000 sourdes. Les deux prenmuers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont apphcables à l'infraction prévue par le présent article. 80 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Article 378.- Le proxénétisme commus en recourant à des tortures ou des actes de barbane est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle et d’une amende de 500 Q00 gourdes à 1 000 000 de courdes. Les deux premiers alinéas de l’arucle 150 relatif à la période de sûreté sont apphcables à l'infraction prévue par le présent article. Article 379. Est passible d'un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 150 000 gourdes à 300 000 gourdes le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne intéerposée : l” De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution : 2 Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d'accepter ou de tolérer habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou de ses annexes ou y recherchent des chents en vue de la prostitution : 3 De vendre ou de tenir à la disposition d'une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu'elles s’y livreront à la prostitution ; 4 De vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d'une ou de plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution. Article 380.- La tentative des infractions prévues par la présente section est passible des mêmes peines. Article 38L- Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de péme si ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle à permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de hberté encourue par l'auteur ou le complice d’une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié Si, ayant averti l'autorité administrative ou Judiciaire, 1l a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraïne la mort d'autrui ou une infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Article 382.- Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par les articles 376, 377, 378 et 379. Article 383- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans lés conditions prévues par l’article 28 des infractions définies aux articles 374 à 379. Les peines encourues par les personnes morales sont : | L'amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 : 2 Les peines mentionnées à l'article 99. Section 4 Du recours à la prostitution de personnes mineures ou de personnes particuliérement vulnérables Article 384.- Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d’une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'une personne mineure qui se hivre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est passible d'un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> #1 LU | Est passible des mêmes peines le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d’une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'une personne qui se livre même occasionnellement à la prostitution, lorsque cette personne présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse. Article 385- L'infraction prévue à l’article 384 est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 150 000 gourdes à 200 000 gourdes : l” Lorsqu'elle est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs personnes : 2 Lorsque la personne a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication : 3" Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. L'infraction est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 200 000 courdes à 300 000 sourdes lorsqu'il s'agit d'une personne mineure de quinze (15) ans au plus. Article 386- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans lés conditions prévues par l'article 28 des infractions prévues dans la présente section. Les peines encourues par les personnes morales sont : !" L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 98 ; 2 Les pémes mentionnées au 2° de l’article 99. L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice dé laquelle l'infraction à été commise. Section 5 De la pornographie enfantine Article 387.- La pornographie enfantine s'entend : |” De toute représentation photographique, filmée, quels que soient le support ou les moyens utilisés, dans laquelle figure une pérsonné mineuré ou présentée comme tellé et se livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite, ou, lorsque la caractéristique dommante est la représentation, dans un but sexuel, d'organes sexuels ou de la région anale d'une personne mineure: 2 De tout écrit, de toute représentation ou de tout enregistrement sonore qui préconise ou conserlle une activité sexuelle avec une personne mineure : 3 De tout écrit dont la caractéristique dominante est la description, dans un but sexuel, d'une activité sexuelle avec uné personné mineure : 4 De tout enregistrement sonore dont la caractéristique dominante est la description, la présentation ou la simulation, dans un but sexuel, d'une activité sexuelle avec une personne mineure. Article 388.- Quiconque produit, imprime ou publie, ou a en sa possession en vue de la publication, du matériel de pornographie enfantine ést passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cing (5) ans et d'une amende de 75 000 sourdes à 150 000 gourdes. 82 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Article 389. Est passible de la même peine quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend, importe ou exporte du matériel de pomographie enfantine ou en fait la pubhcité, ou l’a en sa possession en vue de le transmettre, de le rendre accessible, de le distribuer, de le vendre, de l'exporter ou d'en faire la publicité. Article 390.- La simple possession de matériel de pornographie enfantine est passible d'un emprisonnement de un (1} an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 sourdes. Article 391.- Sont passibles d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000 courdes, lorsqu'ils sont commis intentionnellement : |” Le fait de produire du matériel de pornographie enfantine par le biais d'un système de traitement automatisé ; 2 Le fait d'offrir, de distribuer, de rendre disponible, de diffuser ou de transmettre du matériel de pornographie enfantine par le biais d'un système de traitement informatisé : 3 Le fait de se procurer ou dé procurer à autrui du matériel de pornographie enfantine par le biais d'un système automatisé de traitement. Le système automatisé de traitement s'entend de tout dispositif ou groupe de dispositifs liés et interconnectés ou non, dont un ou plusieurs, en vertu d'un programme, effectuent le traitement automatique de données. La possession du matériel de pornographie enfantine dans un système informatique ou un moyen de stockage de données informatiques est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes. Article 392. Les personnes coupables des infractions prévues aux sections 4 et 5 peuvent également être condamnées à Un suivi Socioqudiciaire selon les modalités prévues par les articles 84 et suivants. Section 6 De l'exploitation de la mendicité Article 393.- L'exploitation de la mendicité est le fait par quiconque de quelque manière que cæ soit : l" D'organiser la mendicité d'autrui en vue d'en tirer profit : 2 De partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la mendicité : 3 D'embaucher, d'entraîner ou de détoumer, à des fins d'enrichissement personnel, une personne en vue dé la hivrer à la mendicité sur la voie publique ou d'exercer sur elle une préssion pour qu'elle mendie sur la voie publique ou continue de le faire : Est assinulé à l'exploitation de la mendicité le faut de ne pouvoir justiher de ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes se livrant à la mendicité, ou en étant en relation habituelle avec cette ou ces dérmières. L'exploitation de la mendicité est passible d’un emprisonnement de un (1} an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 75 000 sourdes. Article 394.- L'exploitation de la mendicité est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 75 000 sourdes à 100 000 gourdes lorsqu'elle est commise : l”" À l'égard d'une personne mineure ; 2 À l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmuté, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur : Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 83 3 À l'égard de plusieurs personnes : 4 À l'égard d'une personne qui a été incitée à se hvrer à la mendicité soit hors du temitoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République : 5" Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui mendie ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions : 6” Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives sur la personne se Hvrant à la mendicité, sur sa famulle ou sur une personne étant en relation habituelle avec elle : T° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou dé complices, sans qu'elles constituent une bande organisée. Article 395.- L'exploitation de la mendicité d'autrui est passible d’un emprisonnement de cinq (5} ans à sept (7) ans et d'une amende de 100 000 gourdes à 150 000 sourdes lorsqu'elle est commise en bande organisée. Section 7 Des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne Article 396.- Le fait d'obtenir d’une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution mamtestement sans rapport avec l'importance du travail accompli est passible d’un emprisonnement de un (1} an à trois (3) ans ét d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes. Article 397.- Le fait de soumettre une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes. Article 398.- Les infractions définies aux articles 396 et 397 sont passibles d'un emprisonnement de deux (2) ans à quatre (4) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 150 000 gourdes lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes. Lorsqu'elles sont commises à l'égard d'une personne mineure, l’auteur est passible d'un empnsonnement de trois (3} ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 150 000 gourdes. Lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent une ou plusieurs personnes mineures, l'auteur ést passible d'un émprisonnément de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 100 000 sourdes à 200 000 sourdes. Article 399.- Pour l'application des articles 396 et 397, les personnes mineures ou les personnes qui ont été victimes des faits décrits par ces articles à leur arrivée sur le territoire de la République sont considérées comme des personnes vulnérables ou en situation de dépendance. Article 400.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 28 des infractions définies aux articles 396, 397 et 398, Les peines encourues par les personnes morales sont : 1" L'amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 : 2 Les peines mentionnées à l’article 99 : 3 La confiscation du fonds de commerce destiné à l'hébergement de personnes et ayant servi à comméettre l'infraction prévue à l'article 397. $4 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Section à Du bizutage Article 40L- Hors les cas de violences, de menaces ou d’attemtes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non à subir ou à commettre des actes humuhants ou dégradants lors de manifestations ou de réumons liées aux milieux scolaire ét socio-éducatif ést passible d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d'une amende de 15 000 gourdes à 25 000 sourdes, ou dé l'une de ces peines. Article 402.- L'nfraction définie à l’article 401 est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à (1) an et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes lorsqu'elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une mfrmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente et connue de son auteur. Article 403.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 28 des infractions commises lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif prévues par les articles 401 et 402. Les peines encourues par les personnes morales sont : | L'amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 : 2 Les pémes mentionnées aux 4" et 9° de l'article 99. Section % Des atteintes au respect dû aux personnes mortes Article 404. Hors les cas prévus par l loi, toute attente à l'intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est passible d'un emprisonnement de un (1} an à trois (3) ans et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes. Est passible de la même peine la violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d'urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des personnes mortes. Lorsque l'infraction définie à l'alinéa précédent a été accompagnée d'atteinte à l'intégrité du cadavre, l’auteur est passible d'un emprisonnement de deux (2) ans à quatre (4) ans et d’une amende de 50 000 sourdes à 75 000 sourdes. Article 405.- Est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1} an et d'une amende de 10 000 gourdes à 25 000 sourdes, quiconque, de quelque manière que ce soit, fait disparaître le cadavre d'un enfant dans l'intention de cacher le fait que sa mère lui a donné naissance. Article 406.- Lorsque les imfractions définies aux articles 404 et 405 ont été commises à raison de l'appartenance ou de la non apparténanceé, vraie ou supposée, des personnes décédées à une ethme, uné nation, une race, une region déterminée, une idéolome, un part ou une alléseance politique, l'auteur est passible d'un emprisonnement de deux (2) ans à quatre (4) ans ét d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes. Article 407.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 28 des infractions défimes aux articles 404 et 405. Les peines encouruées par les personnes morales sont : l" L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 98 ; 2? Les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 99 : 3 La peine mentionnée au 1° de l’article 99 pour les imfractions définies par l'article 405. L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> #5 Section 10 Peines complémentaires applicables aux personnes physiques Article 408.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 et 3 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : l L'interdiction des droits prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article 70 pour une durée de trois (3) ans au plus ; 2 L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 81 : 3 La fermeture, pour une durée de trois (3} ans au plus ou à titre définitif, de l’un, de plusieurs ou de l’ensemble des établissements de l’entreprise appartenant à la personne condamnée : 4 L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de trois (3) ans au plus : 3" La confiscation du fonds de commerce destiné à l'hébergement de personnes et ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article 398 : 6" Pour les infractions prévues aux articles 396, 397 et 398, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction à été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement où indirectement, pour son propre compte ou pour le compté d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. Article 409.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la section 2 «De la traite des êtres humains», à la section 3 « Du proxénétisme et des mfractions qui en résultent », la section 4 « Du recours à la prostitution de personnes mineures ou de personnes particulièrement vulnérables » et la section 5 « De la pomographie enfantine », de la section 6 « De l'exploitation de la mendicité » du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : l L'interdichon des droits civiques, civils ét de famille, suivant les modahtés prévues par l'article 70: 2 L'interdiction, suivant les modalités de l’article 71 soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commuse, soit, pour les infractions prévues par les articles 385, 390, 391, 393, 394, 395, 396, 397 et 398, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autru, une entreprise commerciale ou industnelle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement : 3 L'interdiction de séjour : # L'interdiction d'exploiter, directement ou indirectement, les établissements ouverts au public ou utilisés par le public énumérés dans la décision de condamnation, d'y être employé à quelque titre que ce soit et d'y prendre ou d'y conservér une quélconque participation financière : S" L'interdiction pour une durée de trois (3) ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ; 6 L'interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, de quitter le territoire de la République : T L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des personnes mineures. 86 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Article 410.- L'interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 74, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions défimes aux sections 2, 3 et 6 du présent chapitre. Section 11 Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales Article 41L- Les personnes physiques ou morales coupables de lune des infractions prévues par l'article 385 encourent également les peines complémentaires suivantes : l” La fermeture, à titre définitf ou pour une durée de trois (3) ans au plus, de la totalité de l'établissement ou des parties de l'établissement utilisées en vue de la prostitution : 2 La confiscation du fonds de commerce. Article 412.- La fermeture temporaire prévue par le 1° de l’article 411 emporte suspension de la hcence de débit de boissons ou de restaurant pour la même durée. Le délai de péremption de celle-ci est suspendu pendant la durée de la fermeture. La fermeture défintive prévue par le 2° de l'article 411 emporte retrait défimtif de la hcence de débit de boissons ou de restaurant. Article 413.- Les personnes physiques ou morales coupables de l’une des infractions prévues par les articles 374 à 379 encourent également : l” La confiscation des biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction, ainsi que les produits de l'infraction détenus par une personne autre que la personne se Hivrant à la prostitution elle-même : 2 Le remboursement des frais de rapatriement de victime. Article 414.- Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues à la section 2 « De la traite des êtres humains », à la section 3 « Du proxénétisme et des infractions qui en résultent » du présent chapitre, à la section 5 « De la pornographie enfantine », éncourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles. Chapitre VI Des atteintes à la personnalité Section 1 De l'atteinte à la vie privée Article 415.- Est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1} an et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 sourdes, ou de l’une de ces pemes, le fait, par un procédé de porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : l” En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur autœur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel : 2 En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su dés intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 87 Article 416.- Est passible d'un empnsonnement de six (6) mois à un (1} an et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser, de quelque manière que ce soit, tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l’article 415. Lorsque le délit prévu à l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières dés lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui conceme la détermination des personnes responsables. Article 417.- Est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes la fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente, en l'absence d'autorisation légale, d'appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article 416 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue à l'article 415 et figurant sur une liste dressée dans dés conditions fixées par la loi. Est également passible des mêmes peines le fait de réaliser une publicité en faveur d'un appareil susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l'article 415 et le deuxième alinéa de l'article 416 lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction. Article 418.- Le fait de procéder à la fouille d’une personne ou de ses effets personnels sans titre n1 qualité, ou sans le consentement de la personne est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 10 000 sourdes à 25 000 gourdes, ou de l’une de ces peines. Article 419.- Le fait de s'introduire ou de se maintenir dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 sourdes, ou de l'une de ces peines. Article 420.- La tentative des infractions prévues par la présente section est passible des mêmes peines. Article 421.- Dans les cas prévus par les articles 415 et 416, l'action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit. Article 422.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 28 des infractions prévues à la présente section. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1” L'amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 : 2 L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de trois (3) ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l’activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle Finfraction a été commise : 3 L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 8T. Section 2 De l’atteinte à la représentation de la personne Article 423.- Est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1} an et d'une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d'une personne sans son consentement, s'1l n'apparaît à l'évidence qu'il s’agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention. 88 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est comnmmus par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent cés matières sont applicables en ce qui conceme la détermination des personnes responsables. Article 424.- Les articles 420 et 421 sont applicables à la présente section. Section À De la dénonciation calomnieuse, de la diffamation et des injures Article 425.- La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entrainer des sanctions Judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de Justice ou de police administrative ou Judiciaire, soit à uné autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 courdes à 50 000 sourdes. La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée. En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. Article 426.- Lorsque le fait dénoncé a donné heu à des poursuites pénales, 1l ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l’auteur de la dénonciation qu'après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé. Article 427.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'arucle 28 de l'infraction définie à l'article 426. Les peines encourues par les personnes morales sont : l" L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 98 : 2 L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de trois (3) ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; 3 L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 81. Article 428.- Toute allégaton ou imputation d'un fait qui porte attente à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mas dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Article 429.- Les dispositions de l'article 425 ne sont pas applicables aux faits dont la loi autonse la publicité, n1 à ceux que l'auteur de l'imputation est, par la nature de ses fonctions ou de ses devoirs, obligé de révéler ou de réprimer. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> #9 LU | Article 430.- La diffamation commise envers les particuhers, soit par discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 sourdes à 50 000 gourdes. La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de leurs opinions politiques est passible d'un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes. Est passible des peines prévues à l'alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers uné pérsonne ou un groupe dé personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuellé ou de leur handicap. En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal peut en outre ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 81. Article 431.- La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf : l" Lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne : 2 Lorsque l’imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix (10) années ; 3 Lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision. Les 1°et 2° du présent article ne s'appliquent pas lorsque les faits sont prévus et réprimés par les articles 469 à 472 et ont été commis contre une personne mineure. Lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commencées à la requête du ministère public, ou d'une plante de la part de la personne prévenue, 1l est, durant l'instruction qui doit avoir lieu, sursis à la poursuite et au Jugement du délit de diffamation. Article 432.- Constitue une injure passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 5 000 gourdes à 15 000 gourdes toute expression outrageante, termes de mépris ou imvective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait précis, mais celle d'un vice déterminé, si elle est proférée dans les héux ou réumons publics, ou insérée dans des écrits imprimés ou non qui ont été répandus ou distribués. Article 433.- A l'égard des imputations et des injures qui seraient contenues dans les écrits relatifs à la défense des parties, ou dans les pludoinies, le juge saisi de la contestation peut, en jugeant la cause, soit prononcer la suppression des injures ou des écrits mjurieux soit faire des injonctions aux auteurs du délit, soit les suspendre de leur fonction, et statuer sur les dommages-intérêts. La durée de cette suspension ne peut excéder six (6) mois : en cas de récidive, elle est de un (1) an au moins et de trois (3) ans au plus. S1 les injures ou écrits injurieux portent lé caractère de diffamation grave, et que le jugé saisi de la contestation ne peut connaître de l'infraction, 1l ne peut prononcer contre les personnes prévenues, qu'une suspension provisoire de leurs fonctions et lés renvoie pour le Jugement de l'infraction devant le tribunal compétent. 90 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Section 4 De l'atteinte au secret L.- De l'atteinte au secret professionnel Article 434.- La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 10 000 sourdes à 25 000 gourdes. Article 435.- L'article 434 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autonse la révélation du secret. En outre, 1l n'est pas applicable : "À celui qu informe les autorités Judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s’agit d’atteintes sexuelles, dont 1l a eu connaissance et qui ont été iniligés à une personne mineure ou à une personne qui n'est pas en mésure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique : 2 Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession ét qui lui permettent de présumeér que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est une personne mineure, son accord n’est pas nécessaire : 3 Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent l'autorité compétente du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont 1ls savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une. Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut fre l'objet d'aucune sanction disciplinaire. 2.- De l'atteinte au secret de la correspondance Article 436.- Le fait, par mauvaise foi, d'ouvrir, de suppnmer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance, est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 courdes. Est passible des mêmes peines le fait, par mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divuleuer des correspondances émises, transmises où reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions. 3.- De l'atteinte aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques Article 437.- Le fait, même par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel, en violation des formalités préalables à leur mise en œuvre prévues par la loi, est passible d'un emprisonnement de un (1} an à trois (3} ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 courdes, ou de l'une de ces peines. Article 438.- Sont passibles d'un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 sourdes : I" Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou 1hcite: 2 Le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré l'opposition de cette personne, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciale, ou lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes: Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 91 LU | 3 Le fait de mettre ou de conserver en mémoire mformatisée, hors les cas prévus par la loi et sans le consentement exprès de la personne intéressée, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartéenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé. ou à l'orientation sexuelle de celles-ci : Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des données à caractère personnel concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté : 3" Le fait de conserver des données à caractère personnel au-delà de la durée prévue par la loi ou le règlement, par la demande d'autorisation ou d'avis, ou par la déclaration préalable adressée à l'autorité régulatrice en la matière, sauf si cette conservation est effectuée à des fins historiques, statistiques où scientifiques dans les conditions prévues par la loi. Les dispositions du 3° sont applicables aux traitements non automatisés à caractère personnel dont la mise en œuvre ne se hmite pas à l'exercice d'activités exclusivement personnelles. Article 439.- Est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 100 000 gourdes à 150 000 sourdes le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé : Sans avoir préalablement informé individuellement les personnes sur le compte desquelles des données à caractère personnel sont recueillies ou transmises de leur droit d'accès, de rectification et d'opposition, de la nature des données transmises et des destinataires de celles-ci : 2 Malgré l'opposition de la personne concernée ou, lorsqu'il est prévu par la loi, en l'absence du consentement éclairé et exprès dé la personne, ou s'il s’agit d'une personne décédée, malgré le refus exprimé par celle-ci de son vivant. Est passible des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de traiter à des fins autres qu'historiques, statistiques ou saentifiques des données à caractère personnel conservées au-delà de la durée prévue par la loi ou le règlement, par la demande d'autorisation où d'avis. Article 440.- Le fait, par toute personne détentnice de données à caractère personnel à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement. de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité, telle que défime par la loi ou le règlement, ou par les déclarations préalables à la mise en œuvre de ce traitement, est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 sourdes à 100 000 sourdes. Article 441.- Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de la personne intéressée ou à l'intimité de sa vie privée ou de porter, sans une autorisation de la personne imtéressée, ces données à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de lune de ces peines. La divulgation prévue à l'alinéa précédent est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes ou de l’une de ces peines lorsqu'elle a été commise par imprudence ou négligence. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit. 92 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Article 442.- Dans les cas prévus aux articles 437, 438, 439, 440 et 441, l'effacement de tout ou partie des données à caractère personnel faisant l’objet du trautement ayant donné lieu à l'infraction peut être ordonné, Le constat de l'effacement sera effectué par l'autorité publique compétente. Article 443.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'arucle 28, des infractions défimies au présent paragraphe. Les peines encourues par les personnes morales sont : | L'amende suivant les modalités prévues par l'article 98 : 2 Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8" et 9° de l’article 99. L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l’exércice de laquelle l'infraction à été commise. 4.- Des atteintes à la personne résultant de l’examen de ses caractéristiques génétiques ou de l'identification par ses empreintes génétiques Article 444.- Le fait de procéder à l'examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins autres que médicales ou de recherche scientifique, ou à des fins médicales ou de recherche scientifique, sans avoir récuellh au préalable son consentement exprès, éclairé et hibre, est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25 000 sourdes à 50 000 gourdes, ou de l'une de ces peines. Les dispositions ci-dessus né sont pas applicables lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d’une procédure judiciaire ou lorsque, à titre exceptionnel, dans le cas d'une étude entreprise à des fins médicales, le consentement dé la personne n'a pas pu être recueilli dans son intérêt et le respect de sa confiance. Article 445.- Le fait de détourner de leur finalité médicale ou de recherche scientifique les informations recueillies sur une personne au moyen de l'examen de $es caractéristiques génétiques est passible d'un emprisonnement de un (1} an à deux (2) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes, ou de l’une de ces peines. Article 446.- Le fait de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique sans avoir recueilli au préalable son consentement exprès, libre et éclairé, par écrit ou tous autres moyens susceptubles d'être prouvés est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d’une procédure judiciaire ou lorsque, à titre exceptionnel, dans le cas d'une étude entreprise à des fins médicales, le consentement de la personne n'a pas pu être recueilli dans son intérêt et le respect de sa confiance. Article 447.- La tentative des infractions prévues aux articles 444, 445 et 446 est passible des mêmes peines. Article 448.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalément, dans lés conditions prévues par l’article 28, des infractions définies au présent paragraphe. Les peines encourues par les personnes morales sont : | L'amende suivant les modalités prévues par l'arücle 98 : 2 Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8" et 9° de l’article 99. L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans léxercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 93 Section 5 Peines complémentaires applicables aux personnes physiques Article 449.- Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : l" L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 70: 2 L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l’mfraction a été commise, suivant les modalités dé l'arhcle 71 : 3 L'interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation : # L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 8T : 5 Dans le cas prévu par les articles 415 à 417, 423, 436, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est lé produit. La confiscation des appareils visés à l'article 417 est obligatoire. Chapitre VII Des atteintes aux personnes mineures et à la famille Section 1 Du délaissement d’une personne mineure Article 450.- Le délaissement d’une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus en un heu quelconque est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 courdes, sauf si les circonstances du délaissement ont permis d'assurer la santé et la sécurité de celle-cr. S1 le délaissement de la personne mineure âgée de quinze ans (15) au plus a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, l’auteur est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes. S1 la mort s'en est suivie, l’auteur de l'infraction est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d'une amende de 100 000 sourdes à 150 000 gourdes. Section 2 De l’abandon de famille Article 45L- Le fait par une personne de ne pas exécuter une décision Judiciaire où une convention Judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'une personne mineure, d’un descendant, d'un ascendant, d'un conjoint ou d'une conjointe, d'un concubin ou d'une concubme une pension, une contribution, ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations fanulialés instituées par le Code civil, en demeurant plus de deux (2) mois sans s'acquitter mtégralement de cette obligation, est passible d'un emprisonnement de 1x (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l'une de ces peines. Les infractions prévues au premier alinéa du présent article sont assinulées à des abandons de famille. Article 452.- Le fait par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 41, de verser une pension, une contribution ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un (1) mois à compter de ce changement, est passible d'un emprisonnement de trois (3} mois à six (6) mois et d’une amende de 10 O00 gourdes à 15 000 gourdes. 94 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Article 453.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 28 des infractions définies à la présente section. Les peines encourues par les personnes morales sont : l° L'amende, suivant les modalités de l’article 98 : 2 Les peines mentionnées aux 2° à 9° dé l'article 99. L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l’occasion de l'exercice de laquelle l'infraction à été commise. Section 3 Des atteintes à l'exercice de l’autorité parentale Article 454.- Le fait de refuser indüment de représenter une personne mineure à la personne qui à le droit de la réclamer est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 10 000 courdes à 25 000 gourdes, ou de lune de ces peines. Article 455.- Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu après un divorce, une séparation de corps ou une annulation dé mariage, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, dé ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un (1) mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée, est passible d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d'une amende de 10 000 gourdes à 15 000 sourdes, ou de l'une de ces peines. Article 456.- Le fait, par tout ascendant légitime, naturel ou adoptif, dé soustraire uné personne mineure des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels elle à été confiée ou chez qui elle a sa résidence habituelle, est passible d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d'une amende de 10 000 gourdes à 25 000 sourdes, ou dé l'une de ces peines. Article 457.- Le fait, par une personne autre que celles mentionnées à l'article 455, de soustraire, sans fraude n1 violence, une personne mineure des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels elle a été confiée ou chez qui elle a sa résidence habituelle, est passible d'un emprisonnement de s1x (6) mois à un (1} an et d'une amende de 10 000 sourdes à 25 000 gourdes, ou de l’une de ces peines. Article 458.- Les faits définis par les articles 454 à 457 sont passibles d'un emprisonnement de un (1} an à trois (3) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes : 1°} S1 la personne mineure est retenue au-delà de cinq (5) jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'elle leur soit représentée sachent où elle se trouve : 2”) Si la personne mineure est retenue indûment hors du terntoire de la République. Article 459.- Si la personne coupable des faits définis par les articles 454 et 456 a été déchue de l'autorité parentale, ces faits sont passibles d'un émprisonnement de un (1} an à trois (3) ans ét d'une amende de 25 000 courdes à 75 000 gourdes. Article 460.- La tentative des infractions prévues par les articles 454 et 456 est passible des mêmes peines. Section 4 Des atteintes à la filiation Article 461.- La substitution volontare, la simulation où dissimulation ayant entraïné une atteinte à l'état civil d'un enfant est passible d'un emprisonnement de un (1} an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 sourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 95 Section 5 De la mise en péril des personnes mineures Article 462.- Le fait, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou touté autre personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou ayant autorité sur une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus, de pnver celle-ci d'aliments ou de soins au pomt de compromettre sa santé est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines. Constitue notamment une privation de sons le fait de maintenir un enfant de moins de six (6) ans sur la voie publique ou dans un espace affecté au transport collectif de voyageurs, dans le but de solhiciter la générosité des passants. Article 463.- L'infraction définie à l’article 462 est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime. Article 464.- Le fait, par le pére ou la mère, légitime, naturel ou adoptif, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la sécunté, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est passible d'un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d'une amende de 25 000 sgourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines. Article 465.- Le fait, par les parents d'un enfant âgé d'au moins six (6) ans ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'un avertissement écrit notifié par un responsable du ministère de l'éducation nationale, est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d'une amende de 10 000 gourdes à 15 000 gourdes, ou de l’une de ces peines. Article 466.- Le fait de provoquer directement une personne mineure à faire un usage illicite de stupéfiants est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 sourdes. Lorsqu'il s'agit d'une personne mineure âgée de qumze (15) ans au plus ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, linfraction définie par le présent article est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 100 000 sourdes à 150 000 sourdes. Article 467.- Le fait de provoquer directement une personne mineure à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7} ans et d’une amende de 100 000 courdes à 150 000 gourdes. Lorsqu'il s'agit d'une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaure ou éducatif ou à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'infraction définie par le présent article est passible d'un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d'une amende de 150 000 sourdes à 300 000 sourdes. Article 468.- Le fait de provoquer directement une personne mineure à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 25 O00 sourdes à 50 000 gourdes. Lorsqu'il s'agit d'une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus ou que les faits sont comnus à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou à l’occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'infraction définie par le présent article est passible d'un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 courdes. 96 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Article 469.- Le fait de provoquer directement une personne mineure à commettre un crime ou un délit est passible d’un emprisonnement de trois (3} ans à cmg (5) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes. Lorsqu'il s'agit d'une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus, que cette personne mmeure ést provoquée à commettre habituellement des crimes ou des délits ou que lés faits sont commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif ou à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l’auteur de l'infraction définie par le présent article est passible d’un emprisonnement de cing (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 250 000 gourdes. Article 470.- Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'une personne mineure est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 50 000 sourdes à 75 000 sourdes. L'emprisonnement est de cing (5) ans à sept (7) ans et l'amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes lorsque la personne mineure a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ou que les faits sont commis à l'intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des éléves. aux abords d'un tel établissement. Les mêmes peines sont applicables au fait, commus par une personne majeure, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles une personne mineure assiste ou participe. L'auteur est passible d'un emprisonnement de sept (7} ans à dix (10) ans et d’une amende de 150 000 gourdes à 300 000 gourdes lorsque les faits ont été commis en bande organisée. Article 471.- Le fait par une personne majeure de faire des propositions sexuelles à une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes. L'emprisonnement est de un (1} an à trois (3) ans et l'amende de 75 O00 gourdes à 100 000 gourdes lorsque les propositions ont été suivies d’une rencontre. Article 472.- Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d'une personne mineure lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cing (5) ans et d'une amende de 50 O00 gourdes à 100 OÙ gourdes. Est passible des mêmes peines le fait d'offnr, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter. L'emprisonnement est de cinq (5) ans à sept (7) ans et l'amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes lorsqu'un réseau de communications électroniques a été utilisé pour la diffusion de l’image ou de la représentation de la personne mineure à destination d'un public non déterminé. La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est passible des mêmes peines. Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une téllée image ou représentation ou de détenir une tellé image ou représentation par quelque moyen que ce soit est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 25 000 courdes à 50 000 gourdes. Lorsqu'elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues au présent article sont passibles d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 97 Les dispositions du présent article sont applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d’une personne mineure, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de x-huit (18) ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image. Article 473.- Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, ést passible d'un emprisonnement dé un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 sourdes à 75 000 gourdes lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par une personne mineure. Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détéermmation des personnes responsables. Article 474- Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui procurer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette à l'encontre d'une personne mineure l'un des crimes ou délits visés aux articles 296 à 304, 374 à 380, 470 à 473 ést passible, lorsque cette infraction n'a été n1 commise m1 tentée, d'un emprisonnement de un (1} an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 courdes à 50 000 gourdes s1 cette Imfraction constitue un délit. S1 elle constitue un crime, l'infraction est passible d'un emprisonnement de trois (3} ans à cing (5) ans et d'une amende de 50 000 sourdes à 75 000 gourdes. Article 475.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 28 des infractions prévues par les articles 466 à 474. Les peines encourues par les personnes morales sont : |" L'amende, suivant les modalités de l’article 98 : 2 Les pemes mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° de l’article 99. L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction à été commise. Section 6 Peines complémentaires applicables aux personnes physiques Article 476.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les péimes complémentaires suivantes : l L'interdichon des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 70 : 2 La suspension, pour une durée de trois (3) ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle : 3 L’annulaton du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois (3) ans au plus ; # L'interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, de quitter le territoire de la République ; S La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; 98 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 6 L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des personnes mineures : T Pourles infractions prévues au deuxième alinéa de l'article 450, et à l'article 463, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 71, soit d'exercer une fonction publique ou d’éxercer l’activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, Ces interdictions d'exercice peuvent étre prononcées cumulativement. Article 477.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 4 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion prévue par l'article 81. Article 478.- Les personnes coupables des infractions prévues aux articles 470 à 473 peuvent également être condamnées à Un SUIVI Socio-Judiciare selon les modalités prévues par les articles 84 à 96. Article 479.- Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 467 et 468 sont tenues, à titre de peine complémentaire, d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants. Section 7 Peine complémentaire commune aux personnes physiques et aux personnes morales Article 480.- Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au troisième alinéa de l’article 470 et au sixième alinéa de l’article 472 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou mdivis. LIVRE TROISIÈME DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES BIENS TITRE PREMIER DES APPROPRIATIONS FRAUDULEUSES Chapitre I Du vol Section 1 Du vol simple et des vols aggravés Article 48L- Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Article 482.- Le vol est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 O00 courdes à 100 000 gourdes, ou de l'une de ces peines. Article 483.- Le fait par une personne de voler une carte de crédit ou d'utiliser une carte de crédit qu'elle sait annulée ést passible d'un emprisonnement dé trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 100 000 sourdes à 300 000 sourdes. Est assimilé au vol de la carte de crédit le fait de falstier une carte de crédit ou de fabriquer une fausse carte de crédit ét d'utiliser uné carte de crédit falsifiée ou fabriquée. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 99 Article 484.- Est passible des mêmes peines le fait par une personne de posséder, frauduleusement et sans droit, ou d'utiliser des données, authentiques ou non, relatives à une carte de crédit, notamment un authentifiant personnel, en vue de l’utilisation de celle-c1 ou de l'obtention de services liés à son utilisation. Est passible des mêmes peines toute personne qui fait le trafic de ces données ou permet à une autre personne de les utiliser. Aux fins du présent article, l’authentifiant personnel s'entend d'un numéro d'identification personnel ou de tout autre mot de passe ou renseignement créé où adopté par le ütulare d'une carte de crédit pour confirmer l'identité du titulaire à l'égard de sa carte de crédit. Le trafic s'entend, relativement à une carte de crédit ou aux données afférentes. de la vente. de l'exportation, de l'importation et de la distribution. Article 485.- Est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans la personne qui, sans Justification ou excuse légitime, fabrique, répare, achète, vend, exporte ou importe ou à en sa possession quelque instrument, dispositif, appareil, matière ou chose qui, à sa connaissance, a été utilisé, modifié ou était destiné soit à copier des données relatives à une carte de crédit devant servir à la commission d'un vol qualifié, soit à falsifier une carte de crédit ou à fabriquer de fausses cartes dé crédit. Article 486.- La soustraction frauduleuse d'énergie au préjudice d'autrui est assimilée au vol. La soustraction frauduleuse d'énergie s'entend : |” De toute consommation d'électricité au moyen d'une dérivation frauduleuse : 2 De tout usage clandestin d'énergie foumie par un réseau public d'électricité : 3 De toute manœuvre permettant de détourner le courant électrique de ses conduits réguliers de contrôle : 4" De toute opération altérant l'enregistrement de la quantité d'énergie électrique foumie aux abonnés par le réseau public d'électricité ; 3" De toute alimentation en électricité d'une imstallation débranchée au réseau public pour fraude constatée : 6 Detoute distribution 1hicite de l'énergie électrique par un abonné à des tiers ou à des immeubles en dehors des himites de la propriété de l’abonné. Le vol d'énergie est passible d'un emprisonnement de un (1} an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 sourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines. Article 487.- Le vol de couvercle métallique de bouches d'égout est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes. Est passible des mêmes peines toute personne qui achète pour stockage, revente ou transformation le couvercle métallique volé. Article 488.- Le vol de récoltes sur pied et d'animaux d'élevage est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 sourdes. Toute personne qui achète des récoltes, dés animaux ou de la viande d'animaux en sachant qu'ils ont été volés est passible des mêmes peines. 100 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 LU | Article 489.- Le vol est passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3} ans et d’une amende de 75 000 courdes à 100 000 sourdes, ou de l’une de ces peines : "Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'ellés constituent une bande organisée : 2 Lorsqu'il ést commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion dé l'exercice dé ses fonctions ou de sa mission ; 3 Lorsqu'il est commis par une personne qui prend indûüment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ; 4 Lorsqu'ilest précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n’ayant pas entraîné une mcapacité totale de travail : $ Lorsqu'il ést facilité par l’état d’une personne dont là particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur : 6 Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un heu utilisé ou destiné à lentrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade : F Lorsqu'il est commus dans un véhicule affecté au transport collectif dé voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs : 8 Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration : Lorsqu'il est commis à raison de l'appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie où supposée ; Lorsque le vol est commis dans plusieurs dés circonstances prévues par le présent article, l'auteur est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 100 O00 gourdes à 150 000 gourdes Article 490.- Le vol est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 30 000 courdes à 100 000 gourdes lorsqu'il est commis par une personne majeure avec l'aide d'une ou de plusieurs personnes minéures agissant comme auteurs ou complices. Lorsque la personne majeure est aidée d'une ou de plusieurs personnes mineures âgées de moins de treize (13) ans, l’emprisonnement est de sept (7) ans à neuf (9) ans et l’amende de 100 000 gourdes à 150 OÙ gourdes. Article 491.- Le vol est passible d’un empnisonnement de ang (5) ans à dix (10) ans et d'une amende de 150 000 courdes à 250 000 sgourdes lorsqu'il porte sur : Un objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions relatives au patrimome national, notamment lés monuments historiques, ou un document d'archives privées classé en application des mêmes dispositions : 2 Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortutement : 3 Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'un organisme public, d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice consacré au culte. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 101 Article 492.- Le vol est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 50 000 courdes à 100 000 sgourdes lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail de huit (8) jours au plus. Article 493.- Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit (8) jours, le vol est passible d'un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d'une amende dé 75 000 gourdes à 150 000 sourdes. Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont apphicables à l'infraction prévue par le présent article. Article 494.- Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, le vol est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle. Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont apphcables à l'infraction prévue par le présent article. Article 495.- Lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d’une arme, soit par une personne porteuse d’une arme, le vol est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle. Les deux premiers alinéas de l'article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. Article 496.- Le vol en bande organisée est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans dé réclusion criminelle. Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui, l’auteur est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle. Lorsqu'il ést commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme, l’auteur est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle. Les deux premiers alinéas de l'arucle 150 relatif à la période de sûreté sont apphicables à l'infraction prévue par le présent article. Article 497.- Toute personne qui a tenté de commettre un vol en bande organisée prévu par l'article 496 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou Judiciaure, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d’un vol en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l'autonté administrative ou Judiciaire, 1l a permis de faire cesser l'infraction en cours ou d'éviter que l'infraction n'entraïîne la mort d'autrui ou une infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Article 498- Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie, lé vol est puni dé la réclusion criminelle à perpétuité. Les deux premiers alinéas de l'article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. Article 499.- Constitue, au sens des articles 489, 492, 493, 494 et 498 un vol suivi de violences, le vol à la suite duquel des violences ont été commises pour favoriser ou assurer l'impunité d'un auteur ou d’un complice. Section 2 Des infractions voisines du vol Article S00.- Est passible d'un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 5 000 gourdes à 10 000 courdes, le fait par une personne d’avoir en sa possession un véhicule à moteur, ou toute pièce d’un 102 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 LU | véhicule à moteur, dont le numéro d'identification a été totalement ou partiellement enlevé ou oblitéré. La seule possession d'un tel véhicule à moteur ou de toute piéce d'un tel véhicule à moteur établt, à défaut de preuve contraire, que l’auteur était au courant qu'ils ont été obtenus à la suite d'une mfraction. Le numéro d'identification désigne une marqué, notamment un numéro, apposée sur un véhicule à moteur dans le dessein de le distinguer des véhicules semblables. N'est pas coupable de l'infraction prévue au présent article l'agent de la force publique ou la personne qui agit sous la direction d'un agent de la force publique, qui a en sa possession le bien ou la chose, ou leur produit, dans le cadre d’une enquête ou dans laccomplissement de ses autres fonctions. Article 501.- Est passible d'un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d'une amende de 100 000 gourdes à 300 000 sourdes le fait par une personne qui a reçu, pour les besoins de ses fonctions, un bien meuble ou immeuble appartenant à l'Etat ou à la commune, à charge de le rendre, de le représenter ou d'en faire un usage déterminé, de refuser ou de s'abstenir de le remettre. Article S02.- Est passible des peines prévues pour le vol d'identité quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend ou offre en vente, ou a en sa possession à une telle fin, des renseignements identificateurs sur une autre personne sachant qu'ils seront utilisés pour commettre une infraction dont l'un des éléments constitutifs est la fraude, la supercherie ou le mensonge. Article 503.- Est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à neuf (9) ans et d’une amende de 15 000 gourdes à 50 000 sourdes quiconque, frauduleusement, se fait passer pour une autre personne, vivante ou morte, soit avec l'intention d'obtenir un avantage pour lui-même ou pour une autre personne, soitavec l'intention d'obtenir un bien ou un intérêt sur un bien, soit avec l'intention de causer un désavantage à la personne pour laquelle 1l se fait passer, ou à une autre personne, soit avec l'intention d'éviter une arrestation ou une poursuite, ou d'entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice. Pour l'application du présent article, se fait passer pour une autre personne quiconque prétend être cette personne ou utilise comme s'1l Se rapportait à lui tout document d'identification concernant l’autre personne, que ce renseignement soit utilisé seul ou en conjonction avec d'autres renseignements identificateurs relatifs à toute personne. Article S04.- Est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans quiconque, faussement, avec l'intention d'acquérir un avantage pour lui-même ou pour une autre personne, se fait passer pour un candidat à un examen de concours ou d’aptitudes organisé par une école publique ou privée, ou une université, dans le but d'offrir des avantages à la personne à laquelle elle se substitue ou de tirer parti de cette substitution de personne. Article 505.- Est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans quiconque, volontarrement, avec l'intention de frauder au détriment d'une personne ou de lui causer un préjudice, que cette personne lui soit connue ou non, donne à quelqu'un un écnt censé être un reçu ou un récépissé de biens à lui hvrés ou par lui reçus avant que les biens y mentionnés lui aient été livrés ou qu'il les ait reçus: ou, dans les mêmes conditions, accépté, transmet ou emploie un prétendu réçu ou récépissé. Section 3 Dispositions générales Article 506.- Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne : "Au préjudice de son ascendant ou de son descendant : 2 Au préjudice de son conjoint ou de sa conjointe, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément, où au préjudice du concubin ou dé la concubme. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 103 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que les documents d'identité, le titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou les moyens de paiement. Article 507.- La tentative des infractions prévues au présent chapitre est passible des mêmes peines. Section 4 Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales Article 508.- Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : l L'interdiction des droits civiques, civils et de famulle, suivant les modalités prévues par l’article 70 : 2 L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 71, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, dé diriger, d'admimistrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, diréctement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 493 à 498 et, pour une durée de cinq (5) ans au plus, dans les cas prévus aux articles 482 à 492. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 3 L'interdiction de détenir ou dé porter, pour uné durée de cinq (5) ans au plus, une arme soumise à autorisation ; La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution : $" L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 77, dans les cas prévus par les articles 493 à 498. Article 509.- L'interdiction du ternitoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 74, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix (10) ans au plus, à l'encontre de toute personne de nationalité étrangère coupable de l’une des infractions définies aux articles 493 à 498. Article S10.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies au présent chapitre. Les peines encourues par les personnes morales sont : l” L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 98 : 2 La peine mentionnée au 2° de l’article 99, à titre défimtif ou provisoire dans les cas prévus aux articles 493 à 498, et, pour une durée de trois (3) ans au plus, dans les cas prévus aux articles 482 à 492 : 3 La peine mentionnée au 8° de l’article 99. L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l’exércice laquelle l'infraction à été comnuse. 104 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Chapitre I De l’extorsion, du chantage et de la demande de fonds sous contrainte Section 1 De l’extorsion Article S1L- L'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement où une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remuse de fonds, dé valeurs ou d'un bien quelconque. L'extorsion est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 75 000 courdes à 200 000 gourdes. Article S12- L'extorsion est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d'une amende de 100 000 courdes à 250 O0 gourdes : l" Lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une imcapacité totale de travail pendant huit (8) jours au plus : 2 Lorsqu'elle est commise au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparenté ou connue de son auteur : 3 Lorsqu'elle est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartéenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie où supposée. Article S13.- L'extorsion est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion crominelle et de 100 000 gourdes à 250 O00 gourdes d'amende, lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné uné incapacité totale de travail pendant plus de huit (8) Jours. Les deux prenmuers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont apphcables à l'infraction prévue par le présent article. Article S14.- L'extorsion est passible de quinze (15) ans à trente (30) ans de réclusion cnminelle et de 100 000 courdes à 250 000 gourdes d'amende, lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné uné mutilation ou une infirmité permanente. Les deux premuers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont apphicables à l'infraction prévue par le présent article. Article S15.- L'extorsion est passible de quinze (15) ans à trente (30) ans de réclusion cnminelle ét de 100 000 courdes à 250 000 gourdes d'amende, lorsqu'elle est commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par uné personne porteuse d'une armé. Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. Article 516.- L'extorsion en bande organisée est passible de dix (10) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle et de 100 000 sourdes à 250 000 gourdes d'amende. L'extorsion en bande organisée est passible de quinze (15) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle et de 100 000 sourdes à 250 000 sourdes d'amende, lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraïné une mutilation ou une infirmité permanente. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 105 Elle est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion cnminelle et de 150 000 gourdes à 300 000 sourdes d'amende lorsqu'elle est commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme dont le port est prohibé. Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont apphicables à l'infraction prévue par le présent article. Article S17.- Toute personne qui a tenté de commettre une extorsion en bande organisée prévue par l’article 516 est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou Judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de hberté encourue par l’auteur ou le complice d'une extorsion en bande organisée est réduite de moitié si, avant averti l'autorité administrative ou judiciaire, 1l a permis de faire cesser l'infraction en cours ou d'éviter que l'infraction n'entraïne la mort d'autrui ou une infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion cnminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt (20) ans de réclusion cnminelle. Article 518.- L'extorsion est pumie de la réclusion criminelle à perpétuité et passible de 150 000 gourdes à 300 000 courdes d'amende, lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie. Les deux premuers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont apphicables à l'infraction prévue par le présent article. Article S19.- Constitue. au sens des artcles $12, 513. $14. $16 et S 18. une extorsion suivie de violences l'extorsion à la suite de laquelle des violences ont été commnses pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité d'un auteur où d'un complice. Article 520.- La tentative des infractions prévues par la présente section est passible des mêmes peines. Les dispositions de l’article 506 sont applicables aux infractions prévues par la présente section. Section 2 Du chantage Article S21.- Le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque. Le chantage est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 100 000 courdes à 250 000 gourdes, ou de l'une de ces peines. Article 522.- Lorsque l’auteur du chantage a mis sa menace à exécution, l'émprisonnement est de cinq (5) ans à sept (7) ans et l'amende de 150 000 gourdes à 300 000 gourdes. Article 523.- La tentative des infractions prévues par la présente section est passible des mêmes peines. Les dispositions de l’article 506 sont applicables aux infractions prévues à la présente section. Section 3 De la demande de fonds sous contrainte Article 524.- Le fait, en réunion et de mamère agressive, ou sous la menace d'un animal dangereux, de solliciter, sur la voie publique, la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien est passible d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d'une amende de 5 000 sourdes à 10 000 sourdes, ou de l’une de ces peines. 106 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Section 4 Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales Article 525.- Les personnes physiques coupables de l’une des mfractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : l L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 70 : 2 L'interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice dé laquelle l'infraction à été commise, cette imterdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 513 à 518 et, pour une durée de trois (3) ans au plus, dans les cas révus aux articles $ 11. 512 et $21, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, P P de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industriélle ou une société commerciale, Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 3 L'interdiction dé détenir ou de porter, pour une durée dé trois (3) ans au plus, une arme soumise à autorisation ; # La confiscation de la chose qui à servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; S L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 77. Article 526.- L'interdichon du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 74, soit à ütre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l'encontre de toute personne de nationalité étrangère coupable dé l’une dés infractions définies aux articles SIT à SI8. Article 527.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 28, des mfractions définies au présent chapitre. Les peines encourues par les personnes morales sont : l" L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 98 : 2 Les peines mentionnées à l'article 99. L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction à été commise. Chapitre III De l’escroquerie et des infractions voisines Section 1 De l’escroquerie Article 528.- L'escroquerie est le fait, soit par l’usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminér ans, à son préjudice ou au préjudice d'un üers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquene est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à quatre (4) ans et d'une amende de 15 000 sourdes à 150 000 gourdes, ou de l'une de ces peines. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 107 Article 529. L'emprisonnement est de cinq (5) ans à sept (7) ans et l'amende de 100 000 gourdes à 250 000 sourdes lorsque l'escroquérie est réalisée : "Par une personne dépositare de l'autonté publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission : 2 Par une personne qui prend mdûüment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public : 3 Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale : 4 Au préudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. L'emprisonnement est de sept (7) ans à neuf (9) ans et l'amende de 200 000 sourdes à 300 000 gourdes lorsque l’escroquene est commise en bande organisée. Article S30.- La tentative des infractions prévues par la présente section est passible des mêmes peines. Les dispositions de l'article 506 sont applicables au délit d’escroquene. Section 2 Des infractions voisines de l’escroquerie Article S31- La filoutene est le fait par une personne qui sait être dans l'impossibilité dé payer ou qui est déterminée à ne pas payer : l" De se faire servir des boissons ou des aliments dans un établissement vendant des boissons ou des aliments : 2 Dese faire attribuer et d'occuper effectivement une ou plusieurs chambres dans un établissement louant des chambres, lorsque l'occupation n'a pas excédé dix (10) Jours : 3" De se faire servir des carburants ou lubrifiants dont elle fait remplir tout ou partie des réservoirs d'un véhicule par des professionnels de la distnbution : 4 De se faire transporter en taxi ou en voiture de place. La floutene est passible d'un emprisonnement de trois (3) mois à cinq (5) mois et d’une amende de 1 000 courdes à 3 000 gourdes, ou de l’une de ces peines. Article 532.- Le fait, dans une adjudication publique, par dons, promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux, d'écarter un enchérisseur ou de limiter les enchères ou les soumissions, est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes. Est passible des mêmes peines : "Le fait, dans une adjudication publique, d'éntraver ou de troubler la hberté des enchères ou des SOUMISSIONS, par violences, voies de fait ou menaces : 2 Le fait d'accepter de tels dons ou promesses : 3 Le fait de procéder ou de participer, après une adjudication publique, à une remise aux enchères sans le concours de l'officier ministériel compétent. La tentative des infractions prévues au présent article est passible des mêmes peines. 108 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Article 533.- Le fait par une personne de refuser d'évacuer un bien foncier appartenant à autrui ou relevant du domaine de l'Etat, occupé illégalement ou mis à sa disposition moyennant le versement d'une contribution ou d’un avantage en nature, sans être en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien, est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 sourdes, ou de l’une de CES peines. Est passible des mêmes peines le fait par une personne, sans titre valable ou sans une autorisation de la personne propriétaire, ou sous couvert de titres faux, non munie d'une décision de Justice passée en force de chose jugée, ou par violence, d'occuper une propriété foncière appartenant à autruL. L'évacuation à lieu immédiatement comme une mesure provisoire, en attendant le Jugement de l'infraction. Article 534- Le fait de mettre à disposition d'un tiers, en vue qu'il y établisse son habitation moyennant le versement d'une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien, est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1} an et d’une amende de 5 000 gourdes à 10 000 gourdes. Section 3 Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales Article 535.- Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues aux articles 528, 529, 532 et 534 encourent également les peines complémentaires suivantes : l L'interdicthion des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 70 : 2 L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 71, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction à été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement : 3 La fermeture, pour une durée de trois (3) ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés : # La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution : S L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 77 : 6 L'interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tré ou ceux qui sont certifiés : F L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 81. Article 536.- Les personnes physiques coupables de l’une des mfractions prévues aux articles 528, 529, 532 et 534 encourent également l'exclusion des marchés publics pour une durée de trois (3) ans au plus. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 109 Article 537.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies aux articles 528, 529, 532 et 534. Les peines encourues par les personnes morales sont : l L'amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ; 2 Les peines mentionnées à l’article 99 : L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction à été commise. Chapitre IV Des détournements Section 1 De l'abus de confiance Article 538.- L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. L'abus de confiance est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 sourdes à 100 000 gourdes, ou de l'une de ces peines. Article 539.- L'emprisonnement est de trois (3) ans à cinq (5) ans et l'amende de 100 000 sourdes à 150 000 sourdes lorsque l'abus de confiance est réalisé : "Par une personne qu fait appel au public afin d'obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d'une entreprise imdustrielle ou commerciale : 2 Par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiérs pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs : 3 Au préjudice d'une association qu fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ; 4" Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. Article 540.- Lorsque l'abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel soit dans l'exercice ou à l’occasion de l'exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité, l’auteur est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 100 000 sourdes à 150 000 courdes. Article S4L.- Est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 300 000 sourdes à 300 000 gourdes, le dingeant d'une société commerciale ou de toute autre association commerciale qui, en connaissance de cause et au mépris des intérêts de la société, même s'il existe un accord des associés, utilise personnellement les fonds ou le crédit de la société soit dans son mtérêt personnel, soit 110 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle 1l est directement ou imdirectement imtéressé, soit pour régler les honoraires de ses avocats, soit pour s’attribuer une rémunération excessive compte tenu des difficultés de la société ou du peu de travail fourni en contrepartie de cette rémunération: soit pour percevoir personnellement les revenus de la société, soit pour rémunérer des services fictifs, soit pour effectuer des versements sans contrepartie, soit pour charger la société de frais au profit de personnalités politiques dans l’espoir d'obtenir des contrats. Article 542.- Les dispositions de l’article 506 sont applicables au délit d'abus de confiance. Section 2 Du détournement de gage ou d'objets saisis Article 543.- Le fait par un débiteur, un emprunteur ou un tiers donneur de gage, de détruire ou de détourner l’objet constitué en gage est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines. La tentative de l'infraction prévue au présent article est passible des mêmes peines. Article 544. Le fait par le saisi de détruire ou de détourner un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d'une personne créancière et confié à sa garde ou à celle d’un tiers est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 sourdes à 100 000 gourdes , ou de l'une de ces peines. La tentative de l'infraction prévue au présent article est passible des mêmes peines. Section 3 De l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité Article 545.- Le fait par un débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d'organiser ou d’aggraver son insolvabilité soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine, soit en dminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuellé, quasi-délictuellé ou d'aliments, prononcée par une juridiction civile, est passible d'un emprisonnement de un {1} an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 sourdes, ou de l’une de ces peines. Commet le même délit le dingeant de droit ou de fait d'une personne morale qui organise ou aggrave l’'insolvabilité de cellé-c1 dans lés conditions définies à l'alinéa précédent en vue de la soustraire aux obligations pécumiaures résultant d’une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi-délictuelle. Article 546.- Le tribunal peut décider que la personne condamnée comme complice de l'infraction définie à l'article 545 est tenue solhidairement, dans la hmite des fonds ou de la valeur vénale des biens reçus à titre gratuit ou onéreux, aux obligations pécuniaires résultant de la condamnation à l'exécution de laquelle l’auteur de l'infraction à voulu se soustraire. Lorsque la condamnation de nature patrimoniale a été prononcée par une juridiction répressive, le tribunal peut décider que la peine qu'il prononce ne se confondra pas avec celle qui à été précédemment prononcée. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 11 La prescription de l’action publique ne court qu'à compter de la condamnation à l'exécution de laquelle la personne débitrice a voulu se soustraire : toutefois, elle ne court qu'à compter du dernier agissement ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver linsolvabilité de la personne débitrice lorsque le dernier agissement est postérieur à cétté condamnation. g test post tte cond t Article 547.- Pour l'application de l'article 545, les décisions judiciares et les conventions Judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations ou contnbutions aux charges du mariage sont assimilées aux condamnations au paiement d'aliments. Section 4 Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales Article 548.- Les personnes physiques coupables de l'une des mfractions prévues aux articles 538, 539 et 540 encourent également les peines complémentaires suivantes : l L'interdichon des droits civiques, civils ét de famulle, suivant les modalités prévues par l'article 70 : 2 L'interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, I P de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indiréctement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement : 3 La fermeture, pour une durée de trois (3) ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits imcriminés : 4 L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois (3) ans au plus : $ L'interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrat de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; 6" La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution : FT L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 81. Article 549.- Les personnes physiques coupables de l'une des mfractions prévues aux articles 543, S$44 et 545 encourent également les peines complémentaires suivantes : Ê PE b l" La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en ést le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution : 2 L'afhichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 81 Article 550.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions défimes aux articles 538 et 539. Les peines encourues par les personnes morales sont : {° L'amende., suivant les modalités prévues par l'article 968 : P P 2 Les peines mentionnées à l'article 99. 112 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Article SSL- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’arucle 28, des infractions défimes aux articles 543, 544 et 545. Les peines encourues par les personnes morales sont : |" L'amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 : 2 Les peines prévues aux 8° et 9° de l’article 99. TITRE DEUXIÈME DES AUTRES ATTEINTES AUX BIENS Chapitre I Du recel et des infractions assimilées ou voisines Section 1 Du recel Article 552.- Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit. Le recel est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 courdes à 100 000 gourdes, ou de l'une de ces peines. Article 553.- Le recel est passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d’une amende de 75 000 courdes à 100 000 gourdes, ou de l'une de ces peines : Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle : 2 Lorsqu'il est commis en bande organisée. Article 554- Lorsque l'infraction dont provient le bien recelé est passible d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 552 ou 553, le receleur ést passible des peines attachées à l'infraction dont 1l à eu connaissance et, s1 cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont 1l a eu connalssance. Article 555.- Le recel est assimulé, au regard de la récidive, à l'infraction dont provient le bien recelé. Section 2 Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci Article 556.- Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l’origine d'un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui sait se livrent à la commission de crimes ou de délits passibles d'un emprisonnement d'au moins cinq (5) ans et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont victimes d’une de ces infractions, est passible d'un emprisonnement de trois (3} ans à cinq (5) ans et d'une amende de 15 000 gourdes à 150 000 gourdes, ou de l'une de ces peines. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 113 Est passible des mêmes peines le faut de faciliter la justification de ressources fictives pour des personnes se Hvrant à la commission de crimes ou de délits passibles d’un emprisonnement d'au moins cinq (5) ans et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect. Article 557.- Est passible d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d'une amende de 10 000 gourdes à 25 000 sourdes, ou de l’une de ces peines, le fait, par une personne dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, d’'omettre, y compris par négligence, de tenir Jour par jour, dans des conditions prévues par la loi ou lé règlement, un registre conténant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et permettant l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange. Est passible des mêmes peines le fait, par une personne, à l'exception des officiers publics ou mmistériels, qui organise, dans un heu public ou ouvert au public, une manifestation en vue de la vente ou de l'échange d'objets visés à l'alinéa précédent, d'omettre, y compris par négligence, de tenir Jour par jour, dans des conditions prévues par la loi ou le règlement, un registre permettant l'identification des vendeurs. Lorsque l’activité professionnelle définie au premier alinéa est exercée par une personne morale, ou que l'organisateur de la manifestation prévue au deuxième alinéa est une personne morale, l'obligation de tenir le registre incombe aux dirigeants de cette personne morale. Article SSS.- Est passible d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d'une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes le fait, par une personne visée à l'article précédent, d'apposer dés mentions inexactes sur le registre prévu par cet article. Est passible des mêmes peines le fait, par cette personne, de refuser de présenter ce registre à l'autorité compétente. Section À Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales Article 559.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : l L'interdicthion des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 70 : 2 L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 71, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette mterdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 553 et 554 et, pour une durée de trois (3) ans au plus dans les cas prévus aux articles 552,555, 557 et 558, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diniger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou mdustrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 3 La fermeture des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ou de la société ayant servi à commettre les faits imcnminés, cette fermeture étant défmitive ou temporaire dans les cas prévus aux articles 553 et 554 et, pour une durée de trois (3) ans au plus, dans les cas prévus aux articles 552, 555, 557 et 558 ; 4 L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou temporaire dans les cas prévus aux articles 553 et 554 et, pour une durée de trois (3) ans au plus, dans les cas prévus aux articles 552, 556, 557 et 558 ; Î 14 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 S L'interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrat de fonds par le treur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; 6 La confiscation de la chose qui à servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception dés objets susceptibles de restitution : F La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est propriétaire ou dont elle à la bre disposition : 8 L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 74, dans les cas prévus aux articles 552, 553 ét 554 : F L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 81. Article S60.- Dans les cas prévus aux articles 552, 553 et 554 peuvent être également prononcées les autres peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits dont provient le bien recelé. Article S6L- Les personnes physiques coupables des imfractions prévues à l'article 556 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meublé ou immeuble, divis où indivis, dont elles n'ont pu justifier l'origine. Peuvent également être prononcées les peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits commis par la ou les personnes avec lesquelles l’auteur des faits était en relations habituelles. Article S62.- L'interdiction du térnitoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 74, soit à ütre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des mfractions définies à l’article 553. Article S563.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28. des infractions définies aux articles $52, 553. 554. Les peines encourues par les personnes morales sont : l" L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 98 : 2 Dans les cas prévus par les articles 552, 553, 554, les peines mentionnées à l'article 99 : 3 Dans les cas prévus par les articles 557 et 558, les peines mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l’article 99. L'interdiction mentionnée au 1° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction à été commise. Chapitre II Des destructions, dégradations et détériorations Section 1 Des destructions, dégradations et détériorations sans danger pour les personnes Article 564- La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui, de même que le bris, par jets de pierres, de baie vitrée, porte ou fenêtre vitrée d'une maison privée ou d'un édifice public, est passible d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 sourdes, ou de l'une de ces peines, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger. Le fait de déplacer ou de supprimer les bornes d'une propriété foncière appartenant à autrui, ou de comméttré des actes de destruction, de dégradation ou de déprédation d'une propriété appartenant à Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 115 autnu est passible d'un emprisonnement de un (1} an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes, ou de l’une de ces peines. Article 565.- L'mfraction définie au premier alinéa de l’article 564 est passible d'un emprisonnement de un (1} an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou l’une de ces peines lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique. Lorsque l'infraction définie au prenuer alinéa de l’article 564 est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une éthnie, une nation, une race, une religion déterminée, une idéologie ou à ses convictions politiques, l’auteur est passible d'un emprisonnement de deux (2} ans à trois (3) ans et d'une amende de 75 000 courdes à 150 000 gourdes. Article 566.- L'mfraction définie au premuer alinéa de l’article 564 est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou dé l'une de ces peines : l”" Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice : 2 Lorsqu'elle est facilitée par l'état d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à uné maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur : 3 Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa MISSION : 4 Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un témoin, d'une victime ou d'une partie avile, soit pour l’empécher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition : S Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans un heu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade. Lorsque l'infraction définie au premuér alinéa de l'article 564 est commise à l'encontre d'un heu de culte, d'un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants, l’auteur est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 75 000 sourdes à 100 000 sourdes. Article 567.- La destruction, la dégradation ou la déténoration est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes lorsqu'elle porte sur : Un immeuble ou objet mobilier classé où inscrit en application des dispositions de la loi ou un document d'archives privées classé en application de la loi ; 2 Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte : 3 Un bien culturel qui relève du domaine public mobihier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée haïtien, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant uné mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte. 116 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au premier alinéa de l'article 564, l’auteur est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 75 000 gourdes à 150 000 sourdes. Article 568.- La tentative des infractions prévues à la présente section est passible des mêmes peines. Article 569- Le fat de s'installer soit mdividuellement soit en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un térrain appartenant soit à une commune, soit à l'Etat, soit à tout autre propriétaire, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain, est passible d'un emprisonnement de trois (3} mois à six (6) mois et d’une amende de 5 000 gourdes à 10 000 gourdes. Lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules automobiles, 1l peut être procédé à la confiscation desdits véhicules et de tous autres outils et objets utilisés pour commettre l'infraction. Section 2 Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes Article 570.- La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d’un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un mcendie provoqué par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 25 000 sourdes à 50 000 sourdes, ou dé l’une de ces peines. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, l’emprisonnement est de un (1) an à deux (2) ans et l'amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines. Lorsqu'il s’agit de l'incendie de bois, forêts, plantations ou reboisements d'autrui, l'auteur est passible d'un emprisonnement de un (1} an à deux (2) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes dans le cas prévu par le prenuer alinéa, et d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 sourdes à 100 000 gourdes, dans le cas prévu par le deuxième alinéa. S1 cet incendie ést intervenu dans dés conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage réversible à l'environnement, l'auteur est passible d'unemprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 50 000 sourdes à 100 000 gourdes dans le cas prévu par le premier alinéa, et dans le cas prévu par le deuxième alinéa, d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 75 000 sourdes à 150 000 gourdes. S1 l'incendie à provoqué pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit (8) Jours au plus, l’auteur est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 75 000 gourdes à 150 000 sourdes dans le cas prévu par le premier alinéa, et dans le cas prévu par le deuxième alinéa, d'un emprisonnement de trois (3) ans à cing (5) ans et d'une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes. S 1] a provoqué la mort d'une ou de plusieurs personnes, l’auteur est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes dans le cas prévu par le premier alinéa, et dans le cas prévu par le deuxième alinéa, d'un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d'une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes. Article 571- La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un mcendie ou de tout autre moyen dé nature à créer un danger pour les personnes est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7} ans et d'une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> l17 Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, plantations ou reboisements d'autrui intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, l'auteur est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 100 000 sourdes à 250 000 gourdes. Article 572- Le fait de diffuser par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés permettant la fabrication d'engins de destruction élaborés à partir de poudre ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques, ou à partir de tout autre produit destiné à l'usage domestique, industriel ou agricole, est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces pemes. Lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de procédés, un réseau de télécommunications à destination d'un public non déterminé, l'auteur de l'infraction est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 sourdes à 100 000 gourdes, ou de l'une de ces peines. Article 573.- Lorsqu'elle à entrainé pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit (8) jours au plus, l’auteur de l'infraction définie à l'article 570 est passible d'un émprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d'une amende de 150 000 gourdes à 250 000 gourdes. Article 574- L'infraction défime à l’article 571 est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle : l”" Lorsqu'elle est commise en bande organisée : 2 Lorsqu'elle à entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit (8) Jours : 3 Lorsqu'elle est commise à raison de l'appartenance ou dé la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utihsatrice du bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée : # Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, plantations ou reboisements d'autrur. Les deux premiers alinéas de l'article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par lé présent article. Article 575.- Lorsqu'elle à entrainé pour autrui une mutilation ou une infirmité permanente ou lorsqu'il s’agit de l'incendie de bois, forêts, plantations ou reboisements d'autrui, l'auteur de l'infraction défime à l'article 572 est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans dé réclusion crimmelle. Les deux premiers alinéas de l'article 150 relatif à la période de sûreté sont apphicables aux infractions prévues par le présent article. Article 576.- Lorsqu'elle à entraîné la mort d'autrui, l'auteur de l'infraction définie à l'article 571 est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle. Les deux premiers alinéas de l'article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Article 577.- La tentative de l'infraction prévue par l’article 571 est passible des mêmes peines. Article 578.- La détention ou le transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs ainsi que d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs en vué de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des infractions définies à l'article 571 ou d'atteintes aux personnes ést passible d'un emprisonnement dé trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes. Lorsque les faits sont commns en bande organisée, l'auteur est passible d'un emprisonnement de cinq (5} ans à sept (7) ans et d'une amende de 75 000 sourdes à 100 000 gourdes. Î18 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Hors les cas prévus aux deux premiers alinéas, est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes la détention ou le transport sans motif légitime : l" De substances ou produits explosifs permettant de commettre les imfractions défimes à l'article 571, lorsque ces substances ou produits ne sont pas soumis, pour la détention ou le transport, à un régime particulier : 2 De substances ou produits imcendiares permettant de commettre les mfractions défimes à l’article 571, ansi que d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiares ou explosifs, lorsque leur détention ou leur transport à été interdit par l'autorité compétente en raison de l'urgence ou du risque de trouble à l'ordre public. Section 3 Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration de biens et des fausses alertes Article 579.- La menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuses pour les personnes est passible d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 5 000 courdes à 15 000 gourdes, ou de l’une de ces peines, lorsqu'elle est réitérée, soit matérialisée par un écrit, uné image ou tout autre objet. Article 580.- Lorsqu'elle est faite avec l’ordre de remplir une condition, la menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 10 000 sourdes à 30 000 sourdes, ou de l'une de ces peines. S 1l s'agit d'une menace de destruction, de dégradation ou de détérioration dangereuses pour les pérsonnes, l'auteur est passible d'un emprisonnement dé un (1) an à deux (2) ans et d'une amende de 50 000 sourdes à 75 000 gourdes, ou de l’une de ces peines. Article S8L- Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse mformation dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation où une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes. Est passible des mêmes pemnes le fait de communiquer ou de divulguer une fausse imformation faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l'intervention inutile des secours. Section 4 Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales Article S82.- Les personnes physiques coupables de l'une des imfractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : l”" L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 70 : 2 L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 71, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction à été commise, cette imterdiction étant défimtive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 571 à 576 et, pour une durée de trois (3) ans au plus, dans les cas prévus aux articles 564, 565, 566, 567, 570, 579, 580 et 581, soit pour les infractions prévues au deuxième alinéa de l’article 571 ainsi qu'aux articles 573, 574, 575 et 576, d'exercer une profession Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> FF9 commerciale ou industnelle, de diriger, d'adnmunistrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque. directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour lé compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces mterdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement: 3" L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 4 L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 76, dans les cas prévus aux articles 573 à 576. Article 583.- Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l'article 569 encourent les peines complémentaires suivantes : "La suspension, pour une durée de trois (3) ans au plus, du permis dé conduire: 2 La confiscation du ou des véhicules automobiles et autres outils ou objets utilisés pour commettre l'infraction, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation. Article S84.- L'interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 74, soit à ütre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux articles 573 à 576. Article S85.- Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles $71 à 577 peuvent également être condamnées à un suivi socio-Judiciairre selon les modalités par les articles 84 à 96. Article 586.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans lés conditions prévues par l'article 28, des infractions définies au présent chapitre. Les peines encourues par les personnes morales sont : l" L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 98 : 2 La peine mentionnée au 2° de l'article 99, pour une durée de trois (3) ans au plus dans les cas prévus par les articles 564, 566,570, 579, 580 et 581 et sans limitation de durée dans lés cas prévus par les articles 571 à 576. L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Chapitre IT Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données Article S87.- Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données ést passiblé d'un emprisonnement dé un (1) an à deux (2) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes. Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, l’auteur est passible d'un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 sourdes. Aux fins du présent chapitre : "Le « Système de traitement automatisé » Signifie tout dispositif ou groupe de dispositifs liés et/ou intérconnéctés, dont un ou plusieurs, en vertu d'un programme, effectuent le traitement automatique de données : 120 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 2 Les « Données informatisées » Sienifie toute représentation de faits, informations ou concepts sous une forme rendant leur traitement possible par un système informatisé, Y compris un programme conçu pour permettre à un système informatisé d'accomplir une fonction. Article S88.- Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est passible d'un empnsonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 OÙ gourdes. Article 589.- Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est passible d’un emprisonnement de trois (3} ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes. Article 590.- Le fait, sans motif légitime, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre uné ou plusièurs des infractions prévues par lés articles 587, 588 et 589 est passible des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour linfraction la plus sévèrement réprimée. Article S91.- La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 587 à 590 est passible des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée. Article 592.- Le fait, intentionnellement et sans droit, d'intércepter, par des moyens techniques, des données informatiques, lors de transmissions non publiques de données informatisées, les émissions électromagnétiques provenant d'un système informatique connécté à un autre système informatique, est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes. Article 593.- Le fait, intentionnellement et sans droit, d'endommager, d'effacer, de détériorer, d'altérer ou de supprimer des données informatiques est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 75 000 sourdes à 150 000 gourdes. Article 59%4.- Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : l L'interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, des droits civiques, avils et de famulle, suivant les modalités prévues par l'article 70 : 2 L'interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction à été commise : 3 La confiscation de la chose qui à servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution : 4 La fermeture, pour une durée de trois (3) ans au plus, des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés : 3 L’exclusion, pour une durée de trois (3) ans au plus, des marchés publics : 6 L'interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés : F L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 81. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 121 Article 595.- La tentative des infractions prévues par les articles 587 à 590 est passible des mêmes peines. Article 59%6.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans lés conditions prévues par l'article 28, des infractions définies au présent chapitre. Les peines encourues par les personnes morales sont : | L'amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 : 2 Les peines mentionnées à l'article 99. L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l’activité dans léxercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Chapitre IV Du blanchiment des avoirs Section 1 Du blanchiment simple et du blanchiment aggravé Article 597.- Le blanchiment des avoirs est le fait : l" De convertir et de transférer des biens qui sont lé produit d'une activité criminelle dans le but de dissimuler ou de déguiser l'ongine 1hcite desdits biens ou d'aider une personne impliquée dans cétté activité à échapper aux conséquences Juridiques de ses actes : 2 De faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l’auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-c1 un profit direct ou indirect ; 3 D'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement de la nature, de l’origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou des droits ou de conversion du produit direct où indirect d’un crime ou d'un délit ; 4 D'acquérnir, de détenir ou d'utiliser, en connaissance de cause, dés biens qui sont le produit d’une activité criminelle. Le blanchiment est passible d'un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500 000 gourdes à 1 000 000 de gourdes. Article 598.- Les crimes et délits visés au 3° de l’article 597 sont, indépendamment du lieu de leur perpétration, les infractions liées au térrorisme ou au financement du térrorisme, à la criminalité organisée, au trafic illicite de stupéfiants, au trafic 1dhcite d'armes, au trafic hate de biens volés et de marchandises, au trafic 1lhcite de mugrants et à la traite des êtres humains, à l'exploitation sexuelle, y compris celle des personnes mineures, à la contrebande, à l'enlèvement, à la séquestration et à la prise d'otages, au détournement des fonds publics et à la corruption, à la contrefaçon de monnaie ou de billets de banque, à la contrefaçon de titres de propnété, au trafic d'organes humains, au détournement ou à l'exploitation dés personnes mineures, à l'extorsion ét au pillage des nchesses des peuples. Article 599. Sont passibles de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 de gourdes à 3 000 000 de gourdes d'amende : l" Les dirigeants ou préposés des institutions tels les banques, les compagnies d'assurance, les coopératives d'épargne et de crédit, les maisons de transfert, les sociétés financières de développement, lés agents et courtiers d'assurance, les agents de change et tous autres professionnels 122 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 LU | désignés par la loi, qui auront sciemment fait au propriétare des sommes blanchies ou à l'auteur des faits de blanchiment, des révélations sur la déclaration qu'ils sont tenus de faire ou sur les suites données à cette déclaration : 2 Les personnes qui ont sciemment détruit ou soustrait des registres ou documents dont la conservation est prescrite par la loi ; 3 Les personnes qui ont réalisé ou tenté de réaliser, sous une fausse identité, la conversion ou le transfert de biens qui sont le produit d’une activité criminelle, la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition ou de la propriété des biens ou des droits qui sont le produit d'une activité criminelle, ou l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens par une personne qui sait que ces biens sont le produit d’une activité criminelle : 4" Les personnes qui, avant connaissance en raison de leur profession, d'une enquête pour faits de blanchiment, en ont sciemment informé une personne visée par l'enquête : 5" Les personnes qui ont communiqué aux autorités compétentes des actes ou documents qu'ils savaient tronqués ou erronés, sans les en informer : 6" Les personnes qui ont communiqué des renseignements ou des documents à d'autres personnes que celles indiquées par la loi : F Les personnes qui n'ont pas effectué la déclaration de soupçon prévue par la loi, alors que les circonstances de l'opération faisaient soupconner que les fonds étaient l'objet d'un blanchiment : 8 Les personnes qui commettent l'infraction dans le cadre d'une bande organise. Article 600.- Le blanchiment est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 de gourdes à 3 000 000 de sourdes d'amende: Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utihsant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ; 2 Lorsqu'il est commis en bande organisée. Article 601- Lorsque le délit ou le crime dont proviennent les biens et les fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment est passible d'une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de emprisonnement ou de la réclusion encourue en application des articles 597 ou 600, le blanchiment est passible des peines attachées à l’infraction dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont 1l a eu Connalssance. Article 602.- Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de péine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle à permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Les peines prévues aux articles 597, 599 et 600 peuvent être réduites de moitié si l'auteur de l'infraction communique aux autorités Judiciaires des informations qu'elles n’auraient pas obtenues autrement et qui peuvent les aider : l” À empêcher ou à limiter les effets de l'infraction ; 2 À identifier ou à poursuivre d'autres auteurs de l'infraction : 3 À obtenir des preuves ; 4 À empêcher la commission d’autres infractions de blanchiment ; S À pnver des organisations criminelles de leurs réssources ou du produit de leur activité criminelle. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 123 Article 603.- Le blanchiment est assinnlé, au regard de la récidive, à l'infraction à l'occasion de laquelle ont été commises les opérations de blanchiment. Article 604.- La tentative des délits et des crimes prévus à la présente sechon est passible des mêmes peines. Section 2 Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales Article 605.- Les personnes physiques coupables des infractions défimes aux articles 597, 599 et 600 encourent également les peines complémentaires suivantes : l" L'interdiction, suivant les modalités prévues par l’arucle 71, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction à été commise, cette interdiction étant définitive ou temporaire dans les cas prévus à l'article 600 et, pour une durée de trois (3) ans au plus, dans le cas prévu aux articles 597 et 599, sait d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou mdirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement : 2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 3° L'interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; #" La fermeture définitive ou pour une durée de trois (3) ans au plus de leurs établissements ayant servi à commettre l'infraction, sans préjudice dés droits des tiers : 3" La dissolution des sociétés créées pour faciliter la commission de l'infraction : 6" La suspension, pour une durée de trois (3) ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle : 1 L'annulation du permis de conduire avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois (3) ans au plus : 8 La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant à la personne condamnée : JS La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est la propriétaire ou dont elle a la hibre disposition ; 10 La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; 11" L'interdiction des droits civiques, civils et de famulle, suivant les modalités prévues par l'article 70 : 12° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 77 : 13° L'interdiction, pour une durée de cinq (5) ans au plus, de quitter le territoire de la République : 14" Laconfscation de tout ou partie des biens de la personne condamnée, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles. Article 606.- L'interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 74, soit à ütre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies aux articles 597 et 600. 124 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Article 607.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies aux articles 597, 599 et 600. Les peines encourues par les personnes morales sont : l”" L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 98 : 2 Les peines mentionnées à l'article 99. L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction à été commise. LIVRE QUATRIÈME DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA NATION, L'ETAT ET LA PAIX PUBLIQUE TITRE PREMIER DES ATTEINTES AUX INTÉRÉTS FONDAMENTAUX DE LA NATION Article 608.- Les intérêts fondamentaux de la nation s'entendent, au sens du présent titre, de son indépendance, de l'intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses mstitutions, dés moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en Haïti et à l'étranger, de l'équilibre de son mieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel. Chapitre I De la trahison et de l'espionnage Article 609.- Les faits définis par les articles 610 à 619 constituent la trahison lorsqu'ils sont commis par une personne de nationalité haïtienne ou un fonctionnaire ou agent de la force publique et l'espionnage lorsqu'ils sont commis par toute autre personne. Section 1 De la livraison de tout ou partie du territoire national, de la force publique ou de matériel à une puissance étrangère Article 610.- Le fait de hvrer à une puissance étrangère, à une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents soit dés troupes appartenant à la force publique, soit tout où partie du territoire national est puni de la détention criminelle à perpétuité. Les deux premiers alinéas de l'article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article. Article 611.- Le fait de livrer à une puissance étrangère, à une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents des matériels, constructions, équipements, installations, appareils affectés à la défense nationale est passible de quinze (15) ans à trente (30) ans de détention criminelle. Section 2 Des intelligences avec une puissance étrangére Article 612.- Le fat d'entretenir des intelhigences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, en vue de susciter des hostilités ou des actes d'agression contre la République d'Haïti est passible de dix (10) ans à trente (30) ans de détention criminelle. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 125 Est passible des mêmes peines quiconque fournit à une puissance étrangère, à une entreprise ou une organisation étrangére, ou sous contrôle étranger ou à leurs agents les moyens d'entreprendre des hostilités ou d'accomplir des actes d'agression contre la République d'Haïtr. Article 613.- Le fat d'entretenur des intelligences avec une puissance étrangère, avec uné entrépnse ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, lorsqu'il est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 100 000 gourdes à 250 000 gourdes. Section 3 De la livraison d'informations à une puissance étrangère Article 614.- Le fait de livrer ou de rendre accessibles à une puissance étrangère, à une entreprise ou orgamsation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de détention cnminelle. Article 615.- Le fait de recueillir ou de rassembler, en vue de les livrer à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents, des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion ést de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 100 000 gourdes à 250 000 courdes. Article 616.- Le fait d'exercer, pour le compte d'une puissance étrangère, d’une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou de leurs agents, une activité avant pour but l'obtention ou la livraison de dispositifs, renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réumon est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ést passible d'un emprisonnement de ang (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 100 000 courdes à 250 000 gourdes. Section 4 Du sabotage Article 617.- Le fait de détruire, détériorer ou détourner tout document, matériel, construction, équipement, installation, appareil, dispositif technique ou système de traitement automatisé d'informations ou d'y apporter des malfaçons, lorsque ce fait est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, ést passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de détention criminelle. Lorsqu'il ést commis dans lé but de servir les imtérêts d'une puissance étrangère, d'une entréprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger, le même fait est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de détention criminelle. Section 5 De la fourniture de fausses informations Article 618.- Est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 75 000 gourdes à 100 O00 gourdes le fait de fournir, en vue de servir les intérêts d'une puissance étrangère, d'une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger, aux autorités civiles ou à la force publique des imformations fausses de nature à les imduiré en erreur et à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. 126 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Section 6 De la provocation aux crimes prévus au présent chapitre Article 619.- Le fait, par promesses, offres, pressions, menaces ou voies de fat, de provoquer directement à commettre l'un des crimes prévus au présent chapitre, lorsque la provocation n'est pas suivie d'effet en raison de circonstances mdépendantes de la volonté de son auteur, est passible d'un emprisonnement de cmq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes. Chapitre II Des autres atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire national Section 1 De l'attentat et du complot Article 620.- Constitue un attentat le fait de commettre un ou plusieurs actes dé violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national. L'attentat est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de détention criminelle. La peine est la détention criminelle à perpétuité lorsque l'attentat est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique. Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont apphicables à l'infraction prévue au présent article. Article 621.- Constitue un complot la résolution arrêtée entre plusieurs personnes de commettre un attentat lorsque cette résolution est concrétisée par un ou plusieurs actes matériels. Le complot est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de détention criminelle. La peine est de quinze (15) ans à vingt (20) ans de détention criminelle lorsque l'infraction est commise par une personne dépositare de l’autonté publique. Section 2 Du mouvement insurrectionnel Article 622.- Constitue un mouvement insurrectionnel toute violence collective de nature à mettre en pénil les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national. Article 623.- Est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de détention cnminelle le fait de participer à un mouvement insurrectionnel : l”" Enédifant des barricades, des retranchements ou en faisant tous travaux ayant pour objet d'empêcher ou d’entraver l’action de la force publique : 2 En occupant à force ouverte ou par ruse ou en détruisant tout édifice ou installation ; 3 En assurant le transport, la subsistance ou les communications des msurgés : 4 En provoquant à des rassemblements d'insurgés, par quelque moyen que ce soit ; 3" En étant, soi-même, porteur d'uné arme : 6” Ense substituant à une autorité légale, Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 127 Article 624.- Est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de détention criminelle le fait de participer à un mouvement insurrectionnel : "En s’emparant d'armes, de munitions, de substances explosives ou dangereuses ou de matériels de toute espèce soit à l'aide de violences ou de ménaces, soit par le pillage, soit en désarmant la force publique : 2 En procurant aux insurgés des armes, des munitions ou des substances explosives ou dangereuses. Article 625.- Le fait de diriger ou d'organiser un mouvement insurrectionnel est puni de Ia détention criminelle à pérpétuité. Section 3 De l’usurpation de commandement, de la levée de la force publique et de la provocation à s’armer illégalement Article 626.- Est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de détention criminelle le fait : [Sans droit ou sans autorisation, de prendre le commandement d'une unité ou d’une section quelconque de la force publique ou de le retenir contre l’ordre des autorités légales ; 2 De lever des unités ou des sections de la force publique, sans ordre ou sans autorisation des autorités légales. Article 627.- Le fait de provoquer à s'armer contre l'autorité de l'État ou contre une partie de la population est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 100 O0 sourdes. Lorsque la provocation est suivie d'effet, la peine est de dix (10) ans à quinze (15) ans de détention criminelle et de 300 000 gourdes à 500 000 sourdes d'amende. Lorsque la provocation est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent cés matières sont apphicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. Chapitre HI Des autres atteintes à la défense nationale Section 1 Des atteintes à la sécurité de la force publique et aux zones protégées intéressant la défense nationale Article 628.- Le fat, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer des fonctionnaires ou agents de la force publique à passer au service d'une puissance étrangère est passible d'un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 250 000 gourdes à 500 000 sourdes. Article 629.- Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, d’entraver le fonctionnement normal du matériel destiné à la force publique est passible d'un emprisonnement de trois (3} ans à cinq (5) ans et d'une amende de 100 000 gourdes à 250 O0 gourdes. Est passible des mêmes peines le fat, en vue de nuire à la défense nationale, d’entraver le mouvement de personnel ou de matériel de la force publique. 128 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Article 630.- Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer à la désobéissance par quelque moyen que ce soit des fonctionnaires ou des agents de la force publique affectés à toute forme du service national, est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5} ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes. Lorsque la provocation est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent cés matières sont apphicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. Article 631- Le fait de participer à une entreprise de démoralisation de la force publique en vue de nuire à la défense nationale est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 75 000 courdes à 100 000 gourdes. Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont apphicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. Article 632.- Le fait, sans autorisation des autorités compétentes, de s'introduire frauduleusement sur un terrain, dans une construction où dans un engin où appareil quelconque affecté à la force publique ou placé sous son contrôle est passible d'un empnsonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25 000 sourdes à 50 000 sourdes. Article 633.- Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, d'entraver le fonctionnement normal des services, établissements ou entreprises, publics ou privés, intéressant la défense nationale, est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 O00 gourdes. Article 634.- Est passible d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mais et d'une amende de 5 000 sourdes à 15 000 gourdes le fait, dans les services, établissements ou entreprises, publics ou privés, intéressant la défense nationale, de s'introduire, sans autorisation, à l'intérieur des locaux et terrains clos dans lesquels la bre circulation est interdite et qui sont délhimutés pour assurer la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications. Article 635- La tentative des infractions prévues aux articles 629 et 632, 633 et 634 est passible des mêmes peines. Section 2 Des atteintes au secret de la défense nationale Article 636.- Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la présente section les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers intéressant là défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de protection destinées à restreindre leur diffusion. Peuvent faire l’objet de telles mesures les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale. Les niveaux de classification des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiérs présentant un caractère de secret de la défense nationale et les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est orgamsée leur protection sont déterminés par un arrêté présidentiel pris en Conseil des ministres. Article 637.- Est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7} ans et d'une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes le fait, par toute personne dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d'une fonction ou d’une mission temporaire ou permanente, d'un renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier qui a un caractère de secret de la défense nationale, soit de le détruire, détourner, soustraire ou de le reproduire, soit de le porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 129 Est passible des mêmes peines le fait, par la personne dépositare, d'avoir lussé détruire, détourner, soustraire, reproduire ou divulguer le renseignement, procédé, objet, document, donnée Imformatisée ou fichier visé à l'alinéa précédent. Lorsque la personne dépositaire à agi par imprudénce ou négligence, l'éemprisonnement est de deux (2) ans à trois (3) ans et l'amende de 50 000 gourdes à 100 O00 gourdes. Article 638.- Est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes le fait, par toute personne non visée à l’article 652 de : S'assurer la possession d'un renseignement, procédé, objet, document, donnée mformatisée ou fichier qui présente le caractère d'un secret de la défense nationale: 2 Détruire, soustrure ou reproduire, de quelque manière que ce soit, un tel renseignement, procédé, objét, document, donnée imformatisée ou fichier : 3 Porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée un tel renseignement, procédé, objet, document, donnée informatisée ou fichier. Article 639.- La tentative des infractions prévues au premier alinéa de l’article 637 et à l'article 638 est passible des mêmes peines. Chapitre IV Dispositions particulières Article 640.- En cas d'état dé siège ou d'urgence déclaré, les infractions prévues par les articles 628 à 630 sont passibles de quinze (15) ans à vingt (20) ans de détention criminelle et l'infraction prévue à l'article 633 d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans ét d'une amende de 75 000 gourdes à 100 000 courdes. Dans les cas visés à l'alinéa qui précède, le fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer à commettre les infractions prévues à l'article 629 est passible d'un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans ét d'une amende de 100 000 sourdes à 250 000 gourdes et l'infraction prévue à l'article 633 d'un émprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 75 000 gourdes à 100 000 courdes. Article 641- Toute personne qui a tenté de commettre l’une des infractions prévues par les articles 610, 611, 614, 617 et 620 sera exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle à permis d'éviter que l'infraction ne se réalise et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Article 642.- Toute personne ayant participé au complot défini par l’article 621 sera exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le complot aux autorités compétentes et permis l'identification des autres participants. Article 643.- La peine privative de hberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 612, 613,615,616,620, 621 et 624 estréduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, 1l a permis de faire cesser les agissements mcriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infimmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la détention criminelle à perpétuité, celle-c1 est ramenée à vingt (20) ans de détention criminelle. Article 644.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent titré encourent également les peines complémentaires suivantes : l L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 70 : 130 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 2 L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 71, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction à été commise, soit, pour les crimes prévus par les articles 610, 611, 612, 614, 617, 620, le dernier alinéa de l’article 621, les articles 623, 624, 625, 626, le deuxième alinéa de l’article 627 et le premier alinéa de l'article 640, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour Son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement: 3 La confiscation de la chose qui à servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; 4 L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 77. Article 645.- L'interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 74, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l’une dés infractions défimies aux chapitres L Il et IV du présent titre et aux arhcles 628 à 631,637 et 638. Article 646.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies au présent titre. Les peines encourues par les personnes morales sont : l" L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 98 : 2 Les peines mentionnées à l'article 99. L'intérdiction mentionnée au 2° de l'article 99 porté sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. TITRE DEUXIÈME DU TERRORISME ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME Chapitre I Du terrorisme Section 1 Des actes de terrorisme Article 647.- Constituent des actes de terronsme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par lintimidation ou la terreur, les infractions suivantes : l” Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégnté de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le Livre Il du présent Code : 2 Les vols, les extorsions, lés destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les mfractions en matère informatique définis par le Livre IT du présent Code : 3 Les infractions en matière de groupes de combat et dé mouvements dissous définies par les articles 679 à 683, et les infractions défimes par les articles 742, 797 à 800 : # La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs : Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 131 $ La production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives : 6 L'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d'engins fabriqués à l’aide desdites substances : 1 La détention, le port et le transport d'armes et de munitions ; 8 Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux premier et quatrième alinéas ci-dessus : Les délits d'initiés prévus par les lois financières. Article 648.- Constituent également des actes de terrorisme : Le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à méttre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel, lorsque ce fait est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimudation ou la terreur : 2 Le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de térrorisme mentionnés aux articles précédents : 3 Le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, dés valeurs ou des biens quelconques ou en donnant dés conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre l’un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte. Article 649.- Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se hvrant à l'un ou plusieurs des actes visés à l'article 647 et aux 1° et 2° de l’article G48 est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 75 000 sourdes à 150 000 sourdes. Article 650- Le maximum de la peine privative de hberté éencourue pour les mfractions mentionnées à l’article 647 est relevé ainsi qu'il suit lorsque ces infractions constituent des actes de terronsme : I” Ilest porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est passible de trente (30) ans de réclusion criminelle : 2 Il est porté à trente (30) ans de réclusion cnminelle lorsque l'infraction est passible de vingt (20) ans de réclusion criminelle : 3 [lest porté à vingt (20) ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est passible de quinze (15) ans de réclusion criminelle : 4 Il est porté à quinze (15) ans dé réclusion crominellé lorsque l'infraction est passible d'un emprisonnement de dx (10) ans au plus : 3" [lest porté à dix (10) ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est passible d'un emprisonnement de sept (7) ans au plus ; 6" Ilést porté à sept (7) ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans au plus : 1 [l'est porté au double lorsque l'infraction est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans au plus. 152 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Les deux premiers alinéas de l'article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes, ainsi qu'aux délits passibles d'un emprisonnement de dix (10) ans, prévus par le présent article. Article 651L- L'acte de terrorisme défini au 1° de l’article 648 est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle. Lorsque cet acte a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, l’auteur est pum de la réclusion criminelle à perpétuité. Les deux premiers alinéas de l'article 150 relatif à la période de sûreté sont apphicables au crime prévu par le présent article. Article 652.- Les actes de terrorisme définis aux 2° et 3° de l’article 648, sont passibles d'un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d'une amende de 300 000 gourdes à 500 000 gourdes. Le fait de diriger ou d'organiser le groupement ou l'entente définie à l'article 648 est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion cnminelle. La tentative du délit défini au 3° de l'article 648 est passible des mêmes peines. Les deux premiers alinéas de l'article 150 relatif à la période de sûreté sont apphicables aux infractions prévues par le présent article. Article 653.- Les peines sont de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle lorsque le groupement ou l'entente défime au 2° de l'article 648, à pour objet la préparation : Soit d'un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes visés au 1° de l'article 646 : 2 soit d'une ou plusieurs destructions par substances explosives ou Imcendiaires, visées au 2° de l’article 647 et devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes : 3" Soit l'acte de terrorisme défini au 1° de l'article 648 lorsqu'il est susceptible d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes. Le fait de diriger ou d'organiser un tel groupement ou une telle entente est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion cnminelle. Les deux premiers alinéas de l'article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article. Article 654.- Aux fins du présent chapitre : l « {Installation gouvernementale ou publique » s'entend de tout équipement ou de tout moyen de transport de caractère permanent ou temporaire qui est utilisé ou occupé par des réprésentants d'un Etat, des membres du gouvernement, du parlement ou de la magistrature, ou des agents ou personnels d'un Etat ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnels d'une orgamsation mtergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles : 2 « {nfrastructure » s'entend de tout équipement public ou pnvé fournissant des services d'utilité publique, tels l’adduction d'eau, l'évacuation dés eaux usées, l'énergie, le combustible ou les communications : 3 « Engin explosif ou autre engin meurtrier » s'entend : a) De toute arme ou de tout engin explosif ou imcendiaire qu est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d'importants dégâts matériels, ou qui en à la capacité : Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 133 LU | b) De toute arme ou de tout engin qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves où d'importants dégâts matériels, où qui en a la capacité, par l'émission, la dissémination ou l'impact de produits chimiques toxiques, d'agents biologiques, toxines ou substances analogues ou de rayonnements ou de matières radioactives : « Lieu public » s'entend dés parties de tout bâtiment, terrain, voie publique, cours d'eau, et autre endroit qui sont accessibles ou ouvertes au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle, etcomprend tout heu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique, récréatif ou autre qui est ainsi accessible ou ouvert au public : S « Système de transport public » S’entend de tous les équipements, véhicules et moyens, publics ou privés, qui sont utilisés dans le cadre de services de transport de personnes ou de marchandises accessibles au public. Article 655.- Est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion cnminelle toute personne qui 1licitement et intentionneéllement livre, pose, fait exploser ou détonner un engin explosif ou autre engin meurtrier dans ou contre un héu public, une installation gouvéméementale ou une autre installation publique, un système de transport public ou une infrastructure : Dans l'intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves : ou 2 Dans l'intention de causer des destructions massives de ce lieu, cette installation, ce système ou cette infrastructure, lorsque ces destructions entraïnent des pertes économiques considérables. Section 2 Dispositions particulières Article 656.- Toute personne qui a tenté de commettre un acte de terrorisme est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaure, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Article 657.- La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un acte de terrorisme est réduite de moitié si, ayant avérti les autorités administratives ou judiciaires, 1l a permus de faure cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraïne la mort ou une infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion cnminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt (20) ans de réclusion cnminelle. Article 658.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent titre encourent également les peines complémentaires suivantes : l L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 70 : Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction est porté à quinze (15) ans en cas de cnme et à dix (10) ans en cas de délit ; 2 L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 71, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, le maximum de la durée de l'interdiction temporaire étant porté à dix (10) ans, soit, pour les crimes prévus par les alinéas 1° à 4° de l'article 650, l'article 134 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 651, le deuxième alinéa de l'article 65 1, d'exercer une profession commerciale ou mdustnielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement : 3 L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 77. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction est porté à sept (7) ans en cas de crime et à cinq (5) ans en cas de délit. Article 659.- Le produit des sanctions financières ou patrimomales prononcées à l'encontre des personnes reconnues coupables d'actes de terrorisme est affecté au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme. Article 660.- Les personnes physiques ou morales reconnues coupables d'actes de terrorisme encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles. Article 66L- L'interdichion du temitoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 74 soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies au présent titre. Article 662.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’arucle 28, des actes de terrorisme définis au présent titre. Les peines encourues par les personnes morales sont : l" L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 98 : 2 Les peines mentionnées à l'article 99, L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice dé laquelle l'infraction à été commise. Chapitre II Du financement du terrorisme Article 663.- Le financement du terrorisme s'entend de tout acte commus par une personne physique ou morale qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, à délibérément fourni ou réumi des biens dans l'intention de les utiliser ou sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de la commission d'un ou de plusieurs actes de terrorisme par un terroriste, un groupe de terroristes ou une organisation terroriste. Article 664.- Les actes de financement du terrorisme mentionnés à l’article 663 sont passibles de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion crimmelle. Article 665.- Le fait d'aider, de conseiller, de participer à une association ou entente en vue de la commission d'un fait de financement du terrorisme est passible de la peine prévue à l’article 664. La tentative de financement du terrorisme est passible de la même peine. Article 666.- Les personnes morales pour le compte ou au bénéfice desquelles l'infraction de financement du terrorisme a été comnmuse, peuvent être condamnées aux péinés suivantes : À l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq (5} ans au plus d'exercer directement ou indirectement certaines activités professionnelles ; Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 135 2 À la fermeture définitive ou pour une durée de trois (3) ans au plus de leurs établissements ayant servi à commettre l'infraction, sans préjudice des droits des tiers à protéger et à garantir le cas échéant ; 3% À la dissolution lorsqu'elles ont été créées pour commettre les faits incriminés: 4 À la diffusion de la décision par la presse écrite ou par tout autre moyen de communication. Article 667.- Les dispositions de l’article 650 sont applicables dans les cas de financement du terrorisme. TITRE TROISIÈME DES ATTEINTES À L’AUTORITÉ DE L'ÉTAT Chapitre I Des atteintes à la paix publique Section 1 Des entraves à l’exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation Article 668.- Le fait d’entraver, d'une manière concertée et à l’aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réumon ou de manifestation est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 sourdes, ou de l'une de ces peines. Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l’aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent Code, l'exercice d'une des hbertés visées à l'alinéa précédent est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 courdes, ou de l'une de ces peines. Article 669.- Les personnes physiques coupables de l'une des mfractions prévues par l'article 668 encourent également les peines complémentaires suivantes : l L'interdichon des droits civiques, cavils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 70 : 2 L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 71 d'exercer une fonction publique ou d'exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise : 3 L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au plus, une arme soumise à autorisation. Section 2 De la participation délictueuse à un attroupement Article 670.- Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un heu public susceptible de troubler l’ordre public. L'attroupement peut être dissipé par la force publique après deux (2) sommations de se disperser restées sans effet, adressées par le représentant de la force publique doté des msignes de sa fonction. Le fait, par une personne même non porteuse d'une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes, ou de l’une de ces peines. 136 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 L'infraction définie au troisième alinéa est passible d'un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, lorsque son auteur dissimulé volontairement, en tout ou en partie, son visage afin de ne pas être identifié. Article 671- Le fait, par celui qui est porteur d'une arme, de participer à un attroupement est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines. S1 la pérsonne armée a continué volontairement à participer à un attroupement après les sommations, la peine est un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et une amende de 100 000 gourdes à 150 000 sourdes. S1 la personne armée dissimule volontairement, en tout ou en partie son visage afin de ne pas être identifiée, la peine est également un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et une amende de 100 000 gourdes à 150 O0Ù gourdes. Article 672.- La provocation directe à un attroupement armé, manifestée soit par des cris ou discours publics, soit par des écnts affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l'écrit, de la parole ou de l'image, est passible d'un emprisonnement de un (1) an à deux (2 ans et d'une amende de 50 000 courdes à 100 000 gourdes, ou de l'une de ces peines. Lorsque la provocation est suivie d'effet, l’auteur est passible d'un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d'une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes, ou de l'une de ces peines. Article 673.- Les personnes physiques coupables de l’une des mfractions prévues par les articles 670 à 672 encourent également les peines complémentaires suivantes : l L'interdicthion des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 70 : 2 L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 3 La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est propriétaure ou dont elle à la hbre disposition : 4 L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 77. Article 674- L'interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 74, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions défimes aux articles 670 à 672. Section 3 Des manifestations illicites et de la participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique Article 675.- Est passible d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d'une amende de 5 000 gourdes à 15 000 gourdes, ou de l’une de ces peines le fait : l D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d’une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi : 2 D'avoir organisé, en violation des conditions fixées par la loi, une manifestation sur la voie publique : 3 D'avoir étabh une déclaration mcomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet et les conditions de la manifestation projetée. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 137 Article 676.- Le fait de participer à une manifestation ou une réumon publique en étant porteur d'une arme est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 courdes, ou de l'une de ces peines. Article 677.- L'interdiction du térnitoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 73, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction défime à l'article 676. Article 678.- Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par l'article 677 encourent également les peines complémentaires suivantes : l” L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'artcle 70 : 2 L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 3 La confiscation d'une ou de plusieurs armés dont la personne condamnée est propriétaire ou dont elle a la hbre disposition ; 4 L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 77. Section 4 Des groupes de combat ou fronts armés et des mouvements dissous Article 679.- Constitue un groupe de combat ou front armé, en dehors des cas prévus par la loi, tout groupement de personnes détenant ou ayant accès à dés armes, doté d'une organisation Miérarchisée et susceptible de troubler l’ordre public. Article 680.- Le fait de participer à un groupe de combat ou front armé est passible d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes. Article 681- Le fait dé participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d’une association ou d'un groupement dissous en application de la loi régissant la matière est passible d'un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 sourdes. Lorsque l'association ou lé groupement maintenu ou reconstitué est un groupe de combat au sens de l’article 680, l'emprisonnement est de trois (3) ans à cinq (5) ans et l'amende, de 150 000 gourdes à 300 000 sourdes. Article 682.- Le fait d'organiser un groupe de combat ou front armé est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 150 000 gourdes à 200 000 gourdes. Article 683.- Le fait d'organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'un groupe de combat ou front armé dissous en application de la loi régissant la matière est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 150 000 sourdes à 200 000 gourdes. Article 684.- L'interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 74, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans, à l'encontre de toute personne de nationalité étrangère coupable de l’une des infractions définies à la présente section. Article 685.- Les personnes physiques coupables des mfractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes : l” L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'artcle 70 : 138 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 LU | 2 La diffusion intégrale ou partielle de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans les conditions prévues par l’article 260 ; 3 L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 77. Article 686.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies au présent titre. Les peines encourues par les personnes morales sont : |" L'amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 : 2 Les peines mentionnées à l'article 99. L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction à été commise. Article 687.- Les personnes physiques ou morales reconnues coupables des infractions prévues par la présente section encourent également les peines suivantes : l” La confiscation des biens mobiliers et immobiliers appartenant à ou utilisés par le groupe de combat ou l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué: 2 La confiscation des uniformes, insignes, emblèmes, armes et tous matériels utilisés ou destinés à être utilisés par le groupe de combat ou par l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué. Section 5 Des voyages irréguliers Article 688.- Au sens de la présente section, le voyage rrrégulier s'entend du voyage entrepris ou organisé à partir du terntoire national, en dehors des formes et conditions prévues par les lois de police, notamment des lois sur l'immigration et l'émigration. Article 689.- Le fait d'organiser, à partir du territoire national, grâce à un moyen quelconque dé transport, un voyage irrégulier à destination d'un pays étranger, sans l’accomplissement des formalités prescrites par la loi, est passible d'un emprisonnement de un (1} an à trois (3) ans et d'une amende de 150 000 courdes à 300 000 gourdes. Article 690.- Sont réputés complices du délit prévu à l’article 689 et passibles des peines qui y sont prévues : l”" Le propriétaire, le conducteur du moyen de transport ; 2 Ceux qui, à un titre quelconque, reçoivent à bord du moyen de transport des voyageurs non pourvus des documents prescrits par la loi ; 3 Ceux qui servent d'intermédaire entre les voyageurs et les organisateurs d'un voyage irrégulier : 4 Ceux qui assurent le pilotage du moyen de transport : 5" Ceux qui, sciemment, hébergent les voyageurs irréguliers pour facihter leur voyage, font obstacle à la poursuite et au jugement des délinquants ; 6" Tous ceux qui volontarement apportent leur aide à l'orgamsation et à la réalisation d'un voyage irrégulier. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 139 Article 691.- Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes : l L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 71, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l’occasion de l'exercice de laquelle l'infraction à été commise : 2 La confiscation des moyens de transport utisés pour la perpétration de l'infraction, appartenant à la personne condamnée : 3 L'annulation du permus de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant trois (3) ans au plus. Article 692.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28 de l'infraction défime à l'article 688. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1 L'amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 : 2 Les pemes mentionnées aux 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 99. L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction à été commise. Chapitre I Des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique Section 1 Des abus d'autorité dirigés contre l’administration Article 693.- Le fait, par une personne dépositaire de l'autonté publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d'une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes. Article 694.- L'infraction prévue à l’article 693 est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cing (5) ans et d'une amende de 100 000 sourdes à 150 000 gourdes s1 elle a été suivie d'effet. Article 695.- Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat élecuf public, avant été officiellement informée de la décision ou de la circonstance mettant fin à ses fonctions, de continuer à les exercer, est passible d'un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d'une amende de 50 000 sgourdes à 100 000 gourdes. Section 2 Des abus d’autorité commis contre les particuliers 1.- Des atteintes à la liberté individuelle Article 696.- Le fait, par une personne dépositaure de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la hberté individuelle est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes. Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus dé trois (3) jours, l’auteur est passible d'un emprisonnement de (2) ans à trois (3) ans et d'une amende de 100 000 courdes à 150 000 gourdes. 140 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Article 697.- Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d’une mission de service public, ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l’occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de hberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, dé provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est passible d'un emprisonnement de un (1} an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 courdes. Le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l’occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de hberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessiures si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 sourdes lorsque la privation de hberté reconnue 1llégale s’est poursuivie. Article 698.- Le fait, par un agent de l'administration pénitentiaure, de recevoir ou retenir une personne sans mandat, Jugement ou ordre d'écrou établi conformément à la loi, ou de prolonger indüment la durée d’une détention, est passible d'un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d'une amende de 25 000 courdes à 50 000 gourdes. 2.- Des discriminations Article 699. La discrimination définie à l'article 362, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes lorsqu'elle consiste: 1" À refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ; 2 À entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque. 3.- Des atteintes à l’inviolabilité du domicile Article 700.- Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s’introduire ou de tenter de S’introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est passible d'un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 O0 sourdes. Section 3 Des manquements au devoir de probité 1.- De la concussion Article 701- Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est passible de dix (10) ans à quinze (15) de réclusion criminelle. Est passible des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que cé soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation de la loi ou du règlement. La tentative des crimes prévus au présent article est passible des mêmes peines. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 141 2.- De la corruption passive et du trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique Article 702.- Est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion crimunelle le fait, par une personne dépositare de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, où investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques : Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat : 2 Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue dé faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. 3.- De la prise illégale d'intérêts Article 703.- Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans uné opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou en partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la hquidation ou le paiement, est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle. Article 704.- Est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent ou préposé d'une administration publique, à raison même de sa fonction, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée, soit d'exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l’une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois (3) ans suivant la cessation de cette fonction. Est passible de la même peine toute participation par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise privée qui possède au moins 30% de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fat avec l’une des entréprises mentionnées au deuxième alinéa. Au sens du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé. Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50% du capital. L'infraction n'est pas constituée lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale. 4.- Des atteintes à la liberté d’accéès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public Article 705.- Est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion cnminelle le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, ou par toute personne agissant pour le compte de l’une de celles susmentionnées 142 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contrare à la loi ou au règlement ayant pour objet de garantir la hberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public. 5.- De la soustraction et du détournement de biens Article 706.- Le fat, par une personne dépositare de l’autonté publique, chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositare public ou l’un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte où un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remus en raison de ses fonctions ou de sa mission, est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle. La tentative du crime prévu à l'alinéa précédent est passible des mêmes peines. Article 707.- Lorsque la destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers des biens visés à l’article 706 résulte de la négligence d'une personne dépositaure de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, d'un comptable public ou d’un dépositaire public, celle-ci est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cing (5) ans et d'une amende de 100 000 sourdes à 150 000 courdes. 6.- De l’enrichissement illicite Article 708.- Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, d'administrateur ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d'économie mixte elles-mêmes chargées d'une mission de service public, de ne pas pouvoir rasonnablement justifier une augmentation substantielle de son patrimoine par rapport à ses revenus légitimes est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion crominelle. Section 4 Peines complémentaires Article 709.- Dans les cas prévus par le présent chapitre, peuvent être prononcées les peines complémentaires suivantes : l L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 70 : 2 L'interdiction, suivant lés modalités prévues par l'article 71, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commuse, soit, pour les infractions prévues par le deuxième alinéa de l’article 696 et les articles 702, 706 et 707, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'admimistrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indiréctément, pour son propre compte ou pour lé compté d'autrui, une éntreprisé commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement : 3 La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 63, des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l’auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; # Dans les cas prévus par les articles 699 et 702, l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 81. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 143 Chapitre IL Des atteintes à l’administration publique commises par les particuliers Section 1 De la corruption active et du trafic d'influence commis par les particuliers Article 710.- Est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle, le fait de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public : l Soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ; 2 Soit qu elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinchons, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. Est passible des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou mvestie d'un mandat électif public qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, dés promesses, des dons, dés présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte visé au 1° ou pour abuser de son influence dans les conditions visées au 2°. Article 711- Est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle, le fait, par quiconque, de solhciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour abuser de son imfluence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autonté ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. Est passible des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations prévues à l'alinéa précédent, ou de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour qu'une personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité où d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. Section 2 Des menaces et actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique Article 712.- Est passible d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2} ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50) 000 gourdes la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'une personne investie d'un mandat électif public, d'un magistrat, d’un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un fonctionnaire de police, des douanes, de l'administration pénitentiaire où de toute autre personne dépositaure de l’autonté publique, d'un sapeur-pompier, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. Ces dispositions sont également applicables en cas de menace proférée à l'encontre et du fait de ces mêmes fonctions, du conjoint, des ascendants et des descendants en ligne directe de cette personne ou de toute autre personne vivant habituellement à son domicile. 144 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Est passible des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou de toute autre personne chargée d'une mission de service public, amsi que d'un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. L'emprisonnement est de deux (2) ans à trois (3) ans et l'amende de 100 000 gourdes à 150 000 courdes lorsqu'il s’agit d'une menace de mort ou d’une menace d'attente aux biens dangereuse pour les personnes. Est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 150 000 gourdes à 250 000 scourdes le fait d'user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'une personne mentionnée au premiér et au deuxième alinéas soit qu'elle accomplisse ou s’abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, Sa mission ou son mandat, soit qu'elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. Section 3 De la soustraction et du détournement de biens contenus dans un dépôt public Article 713.- Le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou des effets, pièces ou titres en tenant lieu ou tout autre objet qui ont été remis, en raison de ses fonctions, à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, à un comptable public, à un dépositaire public ou à l’un de ses subordonnés, est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 100 000 gourdes à 150 000 sourdes. La tentative du délit ci-dessus prévu est passible des mêmes peines. Section 4 De l’outrage Article 714.- Constituent un outrage les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'outrage est passible d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d'une amende de 5 000 gourdes à 15 000 gourdes, ou de l'une de ces peines. Lorsqu'il ést adressé à une personne chargée d'une mission dé service public et que les faits ont été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées et sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'outrage est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1} an et d'une amende de 5 000 gourdes à 15 000 gourdes, ou de l’une de ces peines. Lorsqu'il est commis en réumon, l'outragé prévu au premier alinéa est passible d'un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 sourdes, et l'outrage prévu au deuxième alinéa est passible d'un emprisonnement de un (1} an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 sourdes à 75 000 sourdes, ou de l'une de ces peines. Article 715.- Le fait, au cours d'une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques, d'outrager publiquement l'hymne national ou le drapeau national est passible d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d'une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes, ou de l'une de ces peines. Lorsqu'il est commis en réunion, cet outrage est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à (1) an et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 sourdées, ou de l’une de ces peines. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 145 Section 5 De la rébellion Article 716.- Constitue une rébellion le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mussion de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice. Article 717.- La rébellion est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 25 000 courdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces pemes. La rébellion commise en réunion est passible d'un emprisonnement de un (1} an à deux (2) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines. Article 718.- La rébellion armée est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines. La rébellion armée commise en réunion est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans êt d'une amende de 75 000 sourdes à 150 000 sourdes, ou de l’une de ces peines. Article 719.- Lorsque l’auteur de la rébellion est détenu, les peines prononcées pour le délit de rébellion se cumulent, par dérogation aux articles 122 à 125, sans possibilité de confusion, avec celles que la personne intéressée subissait ou celles prononcées pour l'infraction à rauson de laquelle elle était détenue. Article 720.- La provocation directe à la rébellion, manifestée soit par des cris ou dés discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l'écrit, de la parole ou de l'image, est passible d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d'une amende de 10 000 courdes à 25 000 sourdes, ou de l’une de ces peines. Lorsque le délit prévu à l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières dés lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui conceme la détermination des personnes responsables, Section 6 De l’opposition à l’exécution des travaux publics Article 721- Le fait de s'opposer, par voies de fait ou violences, à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1} an et d'une amende de 25 000 courdes à 50 000 sourdes, ou de l’une de ces pemes. Section 7 De l’usurpation de fonctions Article 722.- Est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 sourdes le fait, par toute pérsonne agissant sans titre, de s’immuscér dans l'éxercice d'une fonction publique en accomplissant l'un des actes réservés au titulare de cette fonction. Article 723.- Est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1} an et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 sourdes le fait par toute personne : |" D'exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une fonction publique où d'une activité réservée aux officiers publics où ministénels: 2 D'user de documents ou d'écnits présentant, avec des actes Judiciaires ou extraqudiciures ou avec des documents administratifs, une ressemblance de nature à provoquer uné méprise dans l'esprit du public. 146 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Section à De l’usurpation de signes réservés à l’autorité publique Article 724.- Est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1} an et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 sourdes, ou de l'une de ces peines, le fait par toute personne, publiquement et sans droit : l" De porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l'autorité publique : 2 D'user d'un document justificatif d'une qualité professionnelle ou d'un insigne réglementés par l'autorité publique : 3 D'utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par la force publique. Article 725.- Est passible d'un emprisonnement de trois (3} mois à six (6) mois et d'une amende de 5 000 gourdes à 15 000 gourdes, ou de l'une de ces peines le fait par toute personne, publiquement, de porter un costume où un uniforme, d'utiliser un véhicule, ou de faire usage d’un insigne ou d'un document présentant, avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la force publique, une ressemblance dé nature à causer une méprise dans l’ésprit du public. Article 726.- Les infractions définies par les articles 724 et 725 sont passibles d'un emprisonnement de un (1} an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes lorsqu'elles ont pour objet de préparer ou de faciliter la commission d'un cnme ou d'un délit. Section 9 De l’usurpation de titres Article 727.- L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autonté publique est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 sourdes, ou de l’une de ces peines. Section 10 De l'usage irrégulier de qualité Article 728.- Est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 10 000 gourdes à 25 000 sgourdes, ou de l’une de ces peines, le fait, par le fondateur ou le dirigeant de droit ou de fait d'une entreprise qui poursuit un but lucratif, dé faure figurer ou de laisser figurer, dans une publicité réalisée dans l'intérêt de l’entreprise qu'il se propose de fonder ou qu'il dirige : l”" Le nom, avec mention de sa qualité, d'un membre ou d'un ancien membre du Gouvemement, du Parlement, d'une assemblée déhbérante d'une collectuvité territoriale, du Conseil Constitutionnel, du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaure, du Conseil Electoral Permanent, de la Cour de Cassation. dé la Cour Supérieure dés Comptes et du Contentieux Administratif ou d'un organisme investi par la loi d’une mission de contrôle ou de conseil : 2 Le nom, avec mention de sa fonction, d'un magistrat ou d'un ancien magistrat, d'un fonctionnaire ou d'un ancien fonctionnaire ou d'un officier public ou ministériel : 3 Le nom d'une personne avec mention de la décoration réglementée par l'autonté publique qui lui a été décernée. Est passible des mêmes peines le fait par un banquier où un démarcheur, de faire usage de la publicité visée à l'alinéa qui précède. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> I47 Section 11 Des atteintes à l’état civil des personnes Article 729.- Est passible d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d'une amende de 10 000 gourdes à 15 000 gourdes, ou de l'une de ces peines, le fait, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique ét hors les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d'emprunt : l” De prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l'état civil : 2 De changer, altérer ou modifier le nom ou l'accessoire du nom assigné par l'état civil. Article 730.- Le fait, par une personne engagée dans les liens du mariage, d'en contracter un autre avant la dissolution du précédent, est passible d’un emprisonnement de un (1} an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 courdes à 100 000 sourdes, ou de l’une de ces peines. Est passible dés mêmes peines l'officier public avant célébré ce mariage en connaissant l'existence du précédent. Article 731.- Toute personne qui, en connaissance de cause, donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté de la personne défunté ou à une décision Judiciaire, est passible d'un emprisonnement de trois (3) mois à Six (6) mois et d'une amende de 10 000 sourdes à 25 000 gourdes, ou de l’une de ces peines. Section 12 Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales Article 732.- Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par le présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : l L'interdichon des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 70 : 2 L'interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise : 3 L'affichage ou la diffusion intégrale de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 81. Article 733.- Dans les cas prévus aux articles 710, 711 et 713, peut être également prononcée la confiscation des sommes ou objets irréguhèrement reçus par l’auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution. Article 734.- Les personnes physiques coupables de l'une des mfractions prévues à l'article 718 encourent également les peines complémentares suivantes : l”" L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq (5) ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 2 La confiscation des armes dont la personne condamnée est propriétaire ou dont elle a la libre disposition. Article 735.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies aux sections 1, 6, 7, 9 et 10 du présent chapitre. 148 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Les peines encourues par les personnes morales sont : l" L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 98 ; 2 Pour une durée de cinq (5) ans au plus, les peines mentionnées aux 2° à 7° de l'article 99 : 3 La confiscation prévue à l'article 63 : # L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 81. L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l’activité dans l'exercice ou à l’occasion de l'exercice de laquelle l'infraction à été commise. Chapitre IV Des atteintes à l’action de la justice Section 1 Des entraves à la saisine de la justice Article 736.- Le fait, par quiconque ayant connaissance d'un crime dont 1l est encore possible de prévenir ou de hmiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités Judiciaires ou administratives est passible d'un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 sourdes à 100 000 sourdes. Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les personnes mineures âgées de quinze (15) ans au plus : l" Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de l’auteur ou du complice du crime : 2 Le conjoint de l’auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation martale avec lu : Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 434. Article 737.- Lorsque l'infraction prévue au premier alinéa de l'article 736 constitue une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévue par le titre T du présent Livre ou un acte de terrorisme prévu par le utre Il du présent Livre, l'auteur est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes. Article 738.- Le fait, par quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligés à une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus ou à une personne d'une particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, dé ne pas en mformer les autorités Judiciares ou administratives est passible d’un emprisonnement de un (1} an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 sourdes, ou de l’une de ces peines. Saut lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au Secret dans les conditions prévues par l'arucle 432 Article 739.- Est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 sourdes le fait, en vue dé faire obstacle à la manifestation de la vénté : l”" De modifier l’état des heux d'un crime ou d'un délit soit par l'altération, la falsification ou l'effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression d'objets quelconques : Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 149 2 De détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables. Lorsque lés faits prévus au présent article sont commis par uné pérsonne qui, par ses fonctions, ést appelée à concourir à la mamfestation de la vérité, l’auteur est passible d'un emprisonnement de deux (2} ans à quatre (4) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 sourdes. Article 740.- Le fait pour une personne ayant connaissance de la dispantion d'une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, en vue d'empêcher ou de retarder la mise en œuvre des procédures de recherche prévues par l'article 158 du Code de procédure pénale est passible d'un empnsonnement de un (1} an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes ou de l’une de ces peines. Article 741.- Toute menace ou tout autre acte d'intimidation à l'égard de quiconque, commis en vue de déterminer la victime d’un crime ou d'un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter, est passible d’un emprisonnement de un (1} an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 sourdées à 100 000 gourdes. Article 742.- Le fait de fournir à l’auteur ou complice d’un crime un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d'existence ou tout autre moyen de le soustraire aux recherches ou à l'arrestation est passible d'un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 sourdes à 100 000 courdes. Lorsque l'infraction est commise de manière habituelle, l’auteur est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cing (5) ans et d'une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes. Sont exceptés des dispositions qui précèdent : l" Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de l’auteur où du complice du cnme ou de l'acte de terrorisme : 2 Le conjoint de la personne auteur ou complice du crime ou de l'acte de terrorisme, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui. Article 743.- Le fait de receler ou de cacher le cadavre d’une personne victime d’un homicide ou décédée des suites de violences est passible d'un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 sourdes, ou de l'une de ces peines. Article 744.- Quiconque aura recelé ou fait receler des personnes qu'il sait avoir commis un crime est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines. Section 2 Des entraves à l'exercice de la justice Article 745.- Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation Junidichonnelle ou toute autorité administrative, de démier de rendre la Justice après en avoir été requis et de persévérer dans son dén après avertissement ou injonchon de ses supérieurs est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 O00 gourdes à 100 000 gourdes ou de l’une de ces peines. Article 746.- Sans préjudice des droits de la défense, est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 50 000 sourdes à 100 000 sourdes le fait, par toute personne qui, en raison de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du Code de procédure pénale, d'informations issues d’une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, dé révéler, directement ou indirectement, ces informations à des personnes susceptibles d'être impliquées, comme auteurs, 150 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 LU | coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation est de nature à entraver le déroulement des mvestigations ou la manifestation de la vérité. Article 747.- Toute menace ou tout acte d'intimidation commis envers un magistrat, un Juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre, un interprète, un expert ou l'avocat d'une partie en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions est passible d'un emprisonnement dé un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 sourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines. Article 748.- Est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes le fait par : Un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation Juridictionnelle : 2 Un fonctionnaire au greffe d'une juridiction : 3 Un arbitre ou un expert nommé soit par une juridiction, soit par les parties ; 4 Une personne chargée par l'autorité Judiciaire d'une mission de conciliation ou de médiation, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour l'accomplissement ou l’abstention d'un acte de sa fonction. Le fait, à tout moment, de céder aux sollicitations d'une personne visée aux 1° à 4”, ou de proposer des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques afin d'obtenir d'une de ces personnes l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction est passible des mêmes peines. Lorsque l'infraction définie ci-dessus est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles, l’auteur est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 100 000 gourdes à 250 000 gourdes. Article 749.- Est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une des personnes visées à l'article 748 toute décision ou tout avis favorable. Est passible des mêmes peines le fait, par quiconque, à tout moment, de céder aux sollicitations prévues au premier alinéa ou de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une dés personnes visées à l’article 748 une décision ou un avis favorable. Article 750.- Est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 sourdes, ou de l'une de ces peines, tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, né s'arrête pas et tenté ainsi d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile. Lorsqu'il y à heu à l'application des articles 253 et 291, les peines prévues par ces articles sont portées au double, hors les cas prévus par les articles 254, 292 et 294. Article 751- Est passible des peines prévues à l’article 750, quiconque, ayant la garde, la charge ou le contrôle d'un véhicule terrestre à moteur, omet, dans l'intention d'échapper à toute responsabilité civile ou pénale, ou refuse de donner ses nom et adresse, et lorsqu'une personne a été blessée ou semble avoir besoin d'aide, omet ou refuse d'offrir cette aide lorsque le véhicule est impliqué dans un accident soit avec une autre personne, soit avec un autre véhicule terrestre à moteur, soit avec du bétail sous la responsabilité d'une autre personne. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 151 L'emprisonnement est de deux (2) ans à quatre (4) ans lorsque l'auteur de l'infraction savait que l'accident à occasionné des lésions corporelles à la victime. L'emprisonnement est de trois (3) ans à cinq (5) ans lorsque l’auteur de l'infraction savait que l'accident a entraîné la mort dé la victime. Article 752- Le fait, par quiconque connäassant la preuve de l'innocence d'une personne détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit, de s’abstenir volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autontés judiciaires ou administratives est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes. Toutefois, est exempt de peine celui qui apporte son témoignage tardivement, mais spontanément. Sont exceptés des dispositions du premer alinéa : l” L'auteur ou le complice de l'infraction qui motivait la poursuite, ses parents en ligne directe et leurs conjoints, amsi que les frères et sœurs et leurs conjoints : 2 Le conjoint de l’auteur ou du complice de l'infraction qui motivait la poursuite, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui : Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 434. Article 753.- Le fait, par toute personne qui a déclaré publiquement connaître les auteurs d’un crime ou d'un délit, de refuser de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par un Juge est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines. Article 754.- Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes, ou de l’une de ces peines. Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s'il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de Jugement. Article 755.- Le témoignage mensonger est passible d'un emprisonnement de trois (3} ans à cinq (5) ans et d’une amende de 100 O0 sourdes à 150 000 sourdes, ou de l’une de ces peines : "Lorsqu'il est provoqué par la remise d'un don ou d'une récompense quelconque : 2 Lorsque celui contre lequel ou en faveur duquel le témoignage mensonger a été commis est passible d'une peine criminelle. Article 756.- Le fait d'user dé promesses, offres, présents, pressions, ménaces, voies de fait, manœuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en Justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s’abstemr de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 à 100 000 gourdes, ou de l'une de ces peines, même si la subornation n'est pas suivie d'effet. Article 757.- Le fait de ne pas comparaître, de ne pas prêter serment ou de ne pas déposer, sans excuse ni justification, devant le juge d'instruction où devant un officier de police Judiciure agissant en vertu d'une commission rogatoire par une pérsonne qui a été citée par lui pour y être entendue comme témoin est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 10 000 gourdes à 25 O00 gourdes. 152 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Article 758.- Est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes le fait, par quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie suscepuble d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités Judiciaires ou de la mettre en œuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres IT et IV du Livre premier du Code de procédure pénale. S1 le refus est opposé alors que la remise ou la mise en œuvre de la convention aurait permis d'éviter la commission d'un crime ou d'un délit ou d'en limiter les effets, l’auteur est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 150 000 courdes. Article 759.- La publication, avant l'intervention de la décision juridictionnelle définitive, de commentaires tendant à exercer des pressions en vue d'influencer les déclarations des témoins ou la décision de justice est passible d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d'une amende de 5 000 gourdes à 15 000 gourdes, ou de l’une de ces peines. Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. Article 760.- Le faux serment en matière civile est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes. Article 761- Le fait, par un interprète, en toute matière, de dénaturer la substance des paroles ou documents traduits est passible, selon les distinctions des articles 754 et 755, d'un emprisonnement de un (1} an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 150 000 gourdes. Article 762.- La subornation de l'interprète est réprimée dans les conditions prévues par l'article 756. Article 763.- Le fait, par un expert, en toute matière, de falsifier, dans ses rapports écrits ou ses exposés oraux, les données ou les résultats de l'expertise est passible, selon les distinctions des articles 754 et 755, d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 150 000 courdes. Article 764.- La subornation de l’expert est réprimée dans les conditions prévues par l’article 756. Article 765.- Est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, le bris ou la tentative de bris de scellés apposés par l'autorité publique compétente. Est passible des mêmes peines tout détournement d'objet placé sous scellés ou sous main de justice. Article 766.- Le fait de prendre le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuités pénales est passiblé d'un emprisonnement dé trois (3) ans à cinq (5} ans et d’une amende de 530 000 gourdes à 100 000 gourdes. Nonobstant les dispositions des articles 122 à 125, les peines prononcées pour ce délit se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qui auront été prononcées pour l'infraction à l'occasion de laquelle l’usurpation a été commise. Est passible des peines prévues par le premuer alinéa la fausse déclaration relative à l'état ciuil d'une pérsonne, qui à déterminé ou aurait pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 153 Section 3 Des atteintes à l’autorité de la justice 1.- Des atteintes au respect dü à la justice Article 767.- L'outrage par paroles, gestes ou menaces, par écrits ou images de toute nature non rendus publics ou par l'envoi d'objets quelconques adressé à un magistrat, un Juré ou toute personne siégeant dans une formation juridicthonnelle dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice et tendant à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont 1l est imvesti est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende 15 000 gourdes à 25 000 gourdes, ou de l’une de ces peines. S1 l’outrage a heu à l'audience d'une cour, d'un tribunal ou d'une formation juridictionnelle, l'auteur est passible d'un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes. Article 768.- Le fait de chercher à Jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un act ou uné décision jJuridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance est passible d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d'une amende de 10 000 sourdes à 25 000 sourdes, ou de l’une de ces peines. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux commentaires techniques n1 aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d'une décision. Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. L'action publique se prescrit par trois (3) mois révolus, à compter du jour où l'infraction définie au présent article à été commise, si, dans cet intervalle, 1l n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. Article 769.- Le fat de dénoncer mensongèrement à l'autorité Judiciaire ou administrative des faits constitutifs d'un crime où d'un délit qui ont exposé les autorités Judiciaires à d'inutiles recherches est passible d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 5 000 sourdes à 15 000 sourdes, ou dé l’une de ces peines. 2.- De la violation de la chose jugée Article 770.- Est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes le fait par toute personne de s'emparer, par force ou violence, d’un immeuble, d'une maison d'habitation ou d'une portion de terre d'où elle a été expulsée en exécution d'un Jugement définitif. S1 l'infraction définie à l'alinéa précédent est commise en bande armée ou non ou si l'auteur de l'infraction était porteur d'arme, le maximum des peines ci-dessus est prononcé. L'évacuation de l'immeuble, de la maison d'habitation ou de la portion de terre a heu immédiatement à la d'higence du procureur de la République. Article 771- Les irrégularités qui peuvent être relevées dans la procédure d'exécution forcée ne peuvent pas être Invoquées comme excuse. 154 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 LU | 3.- De l'évasion Article 772- Constitue une évasion pumissable le fait, par une personne détenue, dé se soustraire à la garde à laquelle elle est soumise, par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec elle, par un tiérs. L'évasion est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 courdes à 100 000 gourdes. Lorsque l'évasion est réalisée par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises de concert avec la personne détenue, par un tiers, l’auteur est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes. Article 773.- Pour l'application du présent paragraphe, est considérée comme détenue toute personne : l”" Quiest placée en garde à vue ; 2 Qui se trouve en mstance ou en cours de présentation à l'autorité judiciaire à l'issue d'une garde à vué ou en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt : 3 Qui s'est vu notifier un mandat de dépôt ou un mandat d'arrêt continuant de produire effet : 4" Qui exécute une peine privative de hberté ou qui a été arrêtée pour exécuter cette peine : 3" Qui est placée sous écrou extraditionnel. Article 774- Constitue également une évasion passible des mêmes peines, le fait : l” Parune personne détenue placée dans un établissement sanitaire ou hospitalier, de se soustraire à la surveillance à laquelle elle est soumise : 2 Par toute personne condamnée, de se soustraire au contrôle auquel elle est soumise, alors qu'elle à fait l’objet d'une décision soit de placement à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire, soit de placement sous surveillance électronique ou qu'elle bénéficie soit du régime de semi-hberté, soit d'une permission dé sortir ; 3 Par toute personne condamnée de ne pas réintégrer l'établissement pénitentiare à l'issue d'une mésure de suspension ou de fractionnement de l’emprisonnement, de placement à l'extérieur, de senu-lhiberté ou de permission de sortir : 4 Par toute personne condamnée placée sous surveillance électronique, de neutraliser par quelque moyen que ce soit le procédé permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans le heu désigné par le juge de l'application des peines. Article 775.- Les infractions prévues à l’article 772 et au 1° de l’article 774 sont passibles d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes lorsqu'elles ont été commises sous la menace d'une arme ou d’une substance explosive, Incendiare ou toxique ou lorsqu'elles ont été commises dans le cadre d'une action concertée entre plusieurs personnes détenues. L'emprisonnement est de cinq (5) ans à sept (7) ans et l'amende de 100 000 gourdes à 250 000 gourdes lorsqu'il a été fait usage d'une arme ou d’une substance explosive, incendiaire ou toxique ou lorsque les faits sont commis en bande organisée, que les membres de cette bande soient ou non des personnes détenues. Article 776.- Nonobstant les dispositions des articles 122 à 125, les peines prononcées pour le délit d'évasion se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que la personne évadée subissait ou celles prononcées pour l'infraction à raison de laquelle elle était détenue. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 155 Article 777.- Est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes le fat, par toute personne, de procurer à une personne détenue tout moyen de se soustraire à la garde à laquelle elle était soumise. S1 le concours ainsi apporté s'accompagne de violence, d’effraction ou dé corruption, l’auteur est passible d'un emprisonnement de trois (3} ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 100 OÙ gourdes. S1 ce concours consiste en la fourniture ou l'usage d'une arme ou d'une substance explosive, mcendiaire ou toxique, l’auteur est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 100 000 gourdes à 250 000 sourdes. Article 778.- Est passible d'un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d'une amende de 100 000 gourdes à 250 000 gourdes le fait, par toute personne chargée de sa surveillance, de faciliter ou de préparer, même par abstention volontaire, l'évasion d’une personne détenue. Ces dispositions sont également apphcables à toute personne habilitée par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des personnes détenues. Dans les cas prévus par le présent article, s1 lé concours apporté consiste en la foumiture ou l'usage d'une arme ou d'une substance explosive, mcendiaire ou toxique, l'infraction est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle et d’une amende de 100 000 sourdes à 250 000 gourdes d'amende. Article 779.- Les personnes visées aux articles 777 et 778 peuvent être condamnées solhidarement aux dommages- intérêts que la victime aurait eu le droit d'obtenir de la personne détenue par l'exercice de l'action civile en raison de l'infraction qui motivait la détention de celle-ci. Article 780.- Est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 sourdes, ou de l’une de ces peines, le fait, en quelque heu qu'il se produise, de remettre ou de faire parvenir à une personne détenue, ou de recevoir d'elle et de transmettre des sommes d'argent, correspondances, objets ou substances quelconques, ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue, en dehors des cas autorisés par les règlements. L'auteur est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 courdes à 50 000 sourdes, ou de l’une de ces peines, si la personne coupable est chargée de la surveillance de personnes détenues ou si elle est habilitée par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des personnes détenues. Article 781- Est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 25 Q00 gourdes à 50 000 gourdes le fait de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d'en escalader l'enceinte sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes. Article 782.- La tentative des infractions prévues au présent paragraphe est passible des mêmes peines. Article 783.- Toute personne qui a tenté de commettre, en qualité d'auteur ou de complice, l'une des infractions prévues au présent paragraphe, sera exempte de peine si, ayant averti l'autorité Judiciaire ou l'administration pénitentiaire, elle a permis d'éviter que l'évasion ne se réalise. 4.- Des autres atteintes à l’autorité de la justice pénale Article 784.- Le fait, par un interdit de séjour, de paraître dans un heu qui lui est interdit est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 sourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines. 156 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Article 785.- Dans le cas où un jugement a ordonné, à titre de peine, l'affichage de la décision de condamnation, le fait de supprimer, dissimuler ou lacérer totalement ou partiellement des affiches apposées est passible d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d'une amende de 5 000 gourdes à 15 000 courdes, ou de l’une de ces peines. Le jugement ordonnera à nouveau l'exécution de l'affichage aux frais de la personne condamnée. Article 786.- Lorsqu'a été prononcée, à titre de peine, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale ou une fonction publique prévue au premier alinéa de l'article article 71 et aux articles 72 et 73, toute violation de cette interdiction est passible d’un emprisonnement de un (1} an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 sourdes. Article 787.- Lorsqu'a été prononcée, à titre de peine, l'interdiction d'exercer uné profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou incirectément, pour Son propre compté ou pour le compte d'autrui, uné entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale prévue au troisième alinéa de l’article 7, toute violation de cette interdiction est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes. Article 788.- Est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes la violation, par la personne condamnée, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension où d'annulation du permis dé conduire, d'interdichon de conduire certains véhicules terrestres à moteur, d'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, d'interdiction de détenir ou de porter une arme, de retrait du permus de chasser, d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement, de fermeture d'établissement ou d'exclusion des marchés publics prononcées en application des articles 46, 51, 55, 58 ou 59. Est passible dés mêmes peines lé fait dé détnure, détourner ou tenter de détruire ou dé détourner un véhicule immobilisé où un véhicule, une arme ou tout autre objet confisqués en application des articles 46, 50, 55 ou 99. Est également passible des mêmes peines le fait par une personne recevant la notification d'une décision prononçant à son égard, en application dés articles précités, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, le retrait du permis de chasser ou la confiscation d'un véhicule, d'une arme ou de tout autre objet, de refuser de remettre le permus suspendu, annulé ou rétiré ou la chose confisquée à l'autorité chargée de l'exécution de cette décision. Article 789.- La violation, par la personne condamnée, des obligations résultant de la peine de travail d'intérêt général prononcée à titre de peine principale ou de peine complémentaire est passible d'un emprisonnement de un (1} an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 sourdes à 50 000 gourdes. Article 790.- Lorsqu'a été prononcée contre une personne morale l’une des peines prévues à l'article 99, Ja violation par une personne physique des obligations qui en découlent est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 O00 gourdes. Le fait, par toute personne physique, de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dont la dissolution a été prononcée en application des dispositions du l° de l'article 99 est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3} ans et d'une amende de 50 O00 sourdes à 100 000 sourdes. Lorsque la dissolution a été prononcée pour une infraction commise en récidive, ou pour l'infraction prévue à l'alinéa précédent, l’auteur est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 157 Article 791.- Est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 10 000 gourdes à 25 000 courdes, ou de l'une de ces peines quiconque refuse d'obtempérer à une décision de justice rendue dans le cadre d'une procédure Judiciaire pénale. L'auteur est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 25 000 courdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines, dans les cas de divulgation des mesures de protection ou d’anonymat dé témoins. Section 4 Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales Article 792.- Les personnes physiques coupables de l'une des mfractions prévues aux articles 739 à 749, 752, 754 à 156, 760 à 766, 772, 14, 115, 117, 7178, 180, 782 et 787 à 791 encourent également l'interdiction des droits civiques, civils et de famulle, suivant les modalités prévués par l'article 70. Dans les cas prévus aux articles 748, 749, 759 et 768, peuvent être également ordonnés l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans lés conditions prévues par l'article 81. Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au troisième alinéa de l’article 748, à l’article 778 et au deuxième alinéa de l'article 781 encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues par l’arucle 70, soit d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de cérer où de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement. Dans tous les cas prévus au présent chapitre, est en outre éncourué la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution. Article 793.- Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article 749 encourent également la suspension, pour une durée de trois (3) ans au plus, du permis de conduire, cetté suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Article 794.- L'interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 74, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l'encontre de toute personne de nationalité étrangère coupable de l’une des infractions définies au dérmier alinéa de l’article 748, 749 et 775, au troisième alinéa de l'article 777 et à l'article 778. Article 795.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies à l’article 748, au deuxième alinéa de l’article 749 et aux articles 786 et 790. Les peines encourués par lés personnes morales sont : !" L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 98 ; 2 Pour une durée de trois (3) ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4, 5°, 6° et 7° de l'article 99 : 3 La confiscation prévue à l'article 63 : L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 81 : S La peine de dissolution mentionnée au 1° de l’article 99 pour les infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 790. L’interdiction mentionnée au 2° de l'article 99 porte sur l’activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. 158 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 TITRE QUATRIÈME DES ATTEINTES À LA CONFIANCE PUBLIQUE Chapitre I Des faux Article 796.- Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice ét accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la prœuve d'un droit ou d’un fait ayant des conséquences Juridiques. Le faux et l'usage de faux sont passibles d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes. Article 797.- Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes. L'usage du faux mentionné à l'alinéa précédent est passible des mêmes peines. L'auteur ést passible d'un émprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 75 000 courdes à 150 000 gourdes lorsque le faux ou l'usage de faux est commis : Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions : 2 Soit de manière habituelle : 3 Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur. Article 798.- La détention frauduleuse de l’un des faux documents définis à l’article 796 est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 O00 gourdes,. L'auteur est passible d'un emprisonnement trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 75 000 courdes à 150 000 gourdes en cas dé détention frauduleuse de plusieurs faux documents. Article 799. Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est passible d'un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d'une amende de 100 000 gourdes à 150 O00 gourdes. L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est passible des mêmes peines. L'auteur est passible de dix (10) ans à quunze (15) ans de réclusion criminelle lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. Article SO0.- Le fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes. L'auteur est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 100 000 courdes à 150 000 sourdes lorsque l'infraction est commise : Soit par une personne dépositure de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exércice de ses fonctions : 2 Soit de mamère habituelle : 3 Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 159 LU | Article SO0L- Le fait de se faire délivrer imdüûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes. Est passible des mêmes pemes le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, un paiement où un avantage indu. Article 802.- Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes le fait : 1” D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ; 2 De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère : 3 De fare usage d'une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié. L'auteur est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 50 000 courdes à 100 000 sourdes lorsque l'infraction est commuse en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui. Article 803.- Est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 sourdes, le fait, par une personne agissant dans l'exercice de sa profession, de solliciter, d'agréer, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement mexacts. Est passible des mêmes peines le fait de céder aux solhcitations prévues à l'alinéa précédent ou d'user de voies de fait ou de menaces ou dé proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne agissant dans l'exercice de sa profession qu'elle établisse une attestation ou un cértficat fausant état de faits inexacts. L'auteur est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 50 000 courdes à 150 000 sourdes lorsque la personne visée aux deux premiers alinéas exerce une profession médicale ou dé santé et que l'attestation faisant état de faits ineéxacts dissimule ou certifie faussement l'existence d'une maladie, d'une infirmité ou d'un état de grossesse, ou fournit des indications méensongères sur l'origine d'uné maladie ou d'une infirmité ou sur la cause d'un décès. Article 804- La tentative des infractions prévues aux articles 796, 797 et 799 à 803 est passible des mêmes peines. Article 805.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines suivantes : l" L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 70 : 2 L'interdichon, suivant les modalités de l'article 71, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction à été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autru, une entreprise commerciale ou industnelle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement : 3 L'exclusion des marchés publics : # La confiscation de la chose qui à servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution. 160 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Article 806.- L'interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 74, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l'encontre de toute personne de nationalité étrangère coupable de l'une des infractions définies au présent chapitre. Article 807.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, des imfractions définies au présent chapitre. Les peines encourues par les personnes morales sont : |" L'amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 : 2 Les peines mentionnées à l’article 99 : L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l’activité dans l'exercice ou à l’occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commuse. Chapitre II De la fausse monnaie Article 808.- La contrefaçon ou la falsification des pièces dé monnae ou des billets de banque ayant cours légal en Haïti ou émis par les mstitutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle. Est passible des mêmes peines la fabrication des pièces de monnaie et des billets de banque mentionnés à l'alméa précédent réalisée à l'aide d'installations ou de maténels autorisés destinés à cette fin, lorsqu'elle est effectuée en violation des conditions fixées par les institutions habilitées à émettre ces signes monétaires et sans l'accord de ces institutions. Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Article 809.- Le transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des signes monétaires contrefaits ou falsifiés mentionnés au premier alinéa de l’article 808 ou des signes monétaires irrégulièrement fabriqués mentionnés au deuxième alinéa de cet article sont passibles d'un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d'une amende de 100 000 gourdes à 150 000 courdes. Les infractions prévues au précédent alinéa sont passibles de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle lorsqu'elles sont commises en bande organisée. Les deux premiers alinéas de l'article 150 relatif à la période de sûreté sont apphicables aux infractions prévues au deuxième alinéa du présent article. Article 810.- La contrefaçon ou la falsification de pièces de monnaie ou de billets de banque haïtiens ou étrangers n'ayant plus cours légal ou n'étant plus autorisés est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes. Article 811.- La mise en circulation de tout signe monétaire non autorisé ayant pour objet dé remplacer les pièces de monnaie ou les billets de banque avant cours légal en Haïti est passible d'un emprisonnement de trois (3} ans à cinq (5) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes. Article 812- La fabrication, l'emploi ou la détention sans autorisation dés matières, imstruments, programmes informatiques ou de tout autre élément spécialement destinés à la fabrication ou à la protection contre la contrefaçon ou la falsification des billets de banque ou des pièces de monnaie sont passibles d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 161 Article 813.- Sont passibles d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes la fabrication, la vente, la distribution de tous objets, imprimés ou formules qui présentent avec les signes monétaires visés à l'article 807 une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules en heu et place des valeurs imitées. Article 814.- Le fait, par celui qui à reçu les signes monétaires contrefaits ou falsifiés visés à l'article 808 en les tenant pour bons, de les remettre en circulation après en avoir découvert les vices est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 5 000 gourdes à 15 000 sourdes, ou de l’une de ces peines. Article 815.- Latentative des infractions prévues par le premier alinéa de l’article 809 et par les articles 810 à 8 14est passible des mêmes peines. Article 816.- Toute personne qui a tenté de commettre l'une des infractions prévues au présent chapitre sera exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou Judiciaure, elle a permis d'éviter que l'infraction ne se réalise et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Article S17.- La peine privative de liberté encourue par la personne auteur ou complice des mfractions prévues par les articles 808 à 811 est réduité de moitié si, ayant averti lés autorités administratives ou Judiciaires, elle a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Article 818.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 808 à 8 13 encourent également les peines suivantes : l L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues à l’article 70 : 2 L'interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de driger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industnelle ou une société commerciale, Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 3 L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues à l'article 77. Article 819.- L'interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 74, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l'encontre de toute personne de nationalité étrangère coupable de l’une des infractions définies aux articles 808 à SIT. Article 820.- Dans tous les cas prévus au présent chapitre, peut être également prononcée la confiscation de la chose qui à servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution. La confiscation des pièces de monnaie et des billets de banque contrefats ou falsifiés ainsi que des matières et instruments destinés à servir à leur fabrication est obligatoire. Selon que la contrefaçon ou la falsification à porté sur des pièces dé monnaie ou des billets dé banque, les signes monétaires contrefaits ou falsifñiés sont remis à la Banque de la République d'Haïti, aux fins de destruction éventuelle. Lui sont également remis, aux mêmes fins, ceux des matériels et mstruments confisqués qu'elle désigne. La confiscation des objets, imprimés ou formules visés à l'article 813 est également obligatoire. Elle entraîne remise de la chose confisquée à la Banque de la République d'Haïti, selon la distinction prévue à l'alinéa précédent, aux fins de destruction éventuelle. 162 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Article 821.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 28, des infractions définies au présent chapitre. Les peines encourues par les personnes morales sont : | L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 98 : 2% Les peines mentionnées à l'article 99 : 3" la confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 820. L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Article 822.- Les dispositions des articles 808, 809 et 812 à 821 sont applicables lorsque sont en cause les billets de banque et pièces de monnaie qui, bien que destinés à être ous en arculation, n'ont pas encore été émis par les institutions habilitées à cette fin et n'ont pas encore cours légal. Chapitre III De la falsification des titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l’autorité publique Article 823.- La contrefaçon ou la falsification des effets émis par le Trésor public avec son timbre ou sa marque ou des effets émus par les Etats étrangers avec leur timbre ou leur marque, ainsi que l'usage ou le transport de ces effets contrefaits ou falsifiés sont passibles d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes. Article 824.- Sont passibles d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000 sourdes à 150 OX) gourdes la contrefaçon ou la falsification des tmbres-posté ou autres valeurs fiduciaires postales, ainsi que des timbres émis par l'administration des finances, la vente, le transport, la distribution ou l'usage de ces timbres ou valeurs contrefaits ou falsihés. Article 825.- Sont passibles d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, la fabrication, la vente, le transport ou la distribution de tous objets, imprimés ou formules qui présentent, avec les titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'Etat, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules en lieu et place des valeurs inntées. Article 826.- Sont passibles d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d'une amende de 5 000 gourdes à 15 000 gourdes, ou de l’une de ces peines, la contrefaçon ou la falsification des timbres-poste ou autres valeurs postales émises par le service des postes d’un pays étranger, ainsi que la vente, le transport, la distribution ou l'usage de ces timbres ou valeurs contréfaits ou falsifiés. Article 827.- La tentative des infractions prévues au présent chapitre est passible des mêmes peines. Article 828.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines suivantes : l L'interdichion des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 70 : 2 L'interdiction, suivant lés modalités prévues par l'article 71, soit d'exercer une fonction publique ou uné activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l’occasion de l'exercice de laquelle l'infraction à été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou mdustrielle ou une société commerciale, Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 163 3 La confiscation de la chose qui à servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution. Dans tous les cas, la confiscation du corps du délit est obligatoire. Elle entraîne remise à l'administration de la chose confisquée aux fins de destruction éventuelle. Article 829- L'interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 74, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l'encontre de toute personne de nationalité étrangère coupable de l'une des infractions définies aux articles 823 et 824. Article 80).- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies au présent chapitre. Les peines encourues par lés personnes morales sont : !" L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 98 : 2? Les peines mentionnées à l’article 99 : 3 La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 828. L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Chapitre [V De la falsification des marques de l'autorité Article 831.- La contrefaçon ou la falsification soit du sceau de l’État, soit des timbres nationaux, soit des poinçons servant à marquer lés matières d’or, d'argent ou de platine, ou l'usage de ces sceaux, timbres ou poinçons, contrefaits ou falsifiés, est passible d'un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d'une amende de 100 000 sourdes à 150 000 gourdes. Article 832.- L'usage frauduleux du sceau de l'État, des timbres nationaux ou des poinçons servant à marquer des matières d'or, d'argent ou de platine est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 75 000 sourdes à 150 000 gourdes. Article 833.- Sont passibles d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 sourdes : l” La contrefaçon ou la falsification des sceaux, timbres ou marques d'une autorité publique, ou l'usage de ces sceaux, timbres ou marques, contrefaits ou falsifiés : 2 La contrefaçon ou la falsification des papiers à en-tête ou imprimés officiels utilisés dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les juridictions, la vente, la distribution ainsi que l'usage de ces papiers ou imprimés ainsi contrefaits ou falsifiés : 3 La contrefaçon ou la falsification d’éstampilles et de marques attestant l'intervention des services d'inspection ou de surveillance sanitaire de la République d'Haïti ou d'un pays étranger. Article 834.- L'usage frauduleux des sceaux, marques, timbres, papiers, imprimés ou estampilles et marques attestant l'intervention des services d'inspection ou de surveillance sanitaire visés à l'article 833 est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes. 164 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Article 835.- Sont passibles d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes la fabrication, la vente, la distribution ou l'utihisation d'imprimés qui présentent avec les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées mstituées par la Constitution, les administrations publiques ou les juridictions une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public. Article 836.- La tentative des imfractions prévues au présent chapitre est passible des mêmes peines. Article 837.- Les personnes physiques coupables des imfractions prévues au présent chapitre encourent également les péinés suivantes : l L'interdichon des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 70 : 2 L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 71, soit d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou mdustrielle, de diniger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement : 3 L'exclusion des marchés publics : 4 La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution. Dans tous les cas, la confiscation du corps du délit est obligatoire. Elle entraîne remise à ladministration de la chose confisquée aux fins de destruction éventuelle. Article 838.- L'interdichion du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 74, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l'encontre de toute personne de nationalité étrangère coupable de l'une des infractions définies au présent chapitre. Article 839.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies au présent chapitre. Les peines encourues par les personnes morales sont : |" L'amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 : 2 Les peines mentionnées à l'article 99 : 3 La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 837. L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commuse. Chapitre V De la participation à une activité de mercenaire, à un groupe criminel organisé, ou à une association de malfaiteurs Section 1 De la participation à une activité de mercenaire Article 840.- Est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes le fait : l” Par toute personne, spécialement récrutée pour combattre dans un conflit armé et qui n'est ni ressortissante d'un Etat partie audit conflit armé, n1 membre des forces armées de cet Etat, m1 n'a Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 165 été envoyée en mission par un Etat autre que l'un de ceux parties au conflit en tant que membre des forces armées dudit Etat, de prendre ou tenter de prendre une part directe aux hostilités en vue d'obtenir un avantage personnel ou une rémunération nettement supéneure à celle qui est payée ou pronuse à des combattants ayant un rang et des fonctions analogues dans les forces armées de la parte pour laquelle elle doit combattre : 2 Par toute personne, spécialement recrutée pour prendre part à un acte concerté de violence visant à renverser les institutions ou porter atteinte à l'intégrité ternitoniale d’un Etat et qui n'est ni ressortissante de l'Etat contre lequel cet acte est dirigé, mn membre des forces armées dudit Etat, n1 n'a été envoyée en nussion par un Etat, de prendre ou tenter de prendre une part à un tel acte en vue d'obtenir un avantage personnel ou une rémunération importants. Article 84L.- Le fait de diniger ou d'organiser un groupement ayant pour objet le recrutement, l'emploi, la rémunération, l'équipement ou l'instruction militaire d'une personne défime à l'article 841 est passible d'un émprisonnement dé cinq (5) ans à sept (7} ans et d'une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes. Article 842.- Lorsque les faits mentionnés au présent chapitre sont commis à l'étranger par une personne de nationalité haïtienne ou par une personne résidant habituellement sur le territoire haïtien, la loi haïtenne est applicable par dérogation à l'article 18, sans qu'il soit nécessaire que la poursuite soit précédée d'une plainte de la victime ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a té COMMIS. Article 843.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent chapitre encourent également les peines complémentares suivantes : l" L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 70 : 2 La diffusion intégrale ou partielle de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci dans les conditions prévues par l'article 81 : 3 L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 77. Article 844.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 268. de l'infraction définie à l'article 841. Les peines encourues par les personnes morales sont : l" L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 98 : 2 Les pemes mentionnées à l’article 99 : L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction à été commise. Section 2 De la participation à un groupe criminel organisé Article 845.- Aux fins du présent chapitre : l" L'expression « groupe criminel organisé » désigne un groupe structuré d'au moins trois pérsonnes, existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves, pour en tirer, diréctement ou indirectement, un avantage financiér ou un autre avantage matériel ; 166 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 2 L'expression « groupe structuré » désigne un groupe qui ne s'est pas constitué au hasard pour commettre immédiatement une infraction et qu n'a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, dé continuité dans sa composition ou de structure élaborée : 3 Leterme « hiens » désigne tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs : 4 L'expression « infraction grave » désigne un acte consttuant une infraction passible d'une peine d'emprisonnement d'au moins cinq (5) ans. Article 846.- Est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle quiconque, ayant connaissance soit du but et de l’activité d’un groupe criminel organisé soit de son intention de commettre les infractions en question, participe activement : "Aux activités du groupe criminel organisé : 2 À d'autres activités du groupe criminel organisé sachant que sa participation contribuera à la réalisation du but criminel. Section 3 De la participation à une association de malfaiteurs Article 847.- Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits maténels, d'un ou plusieurs crimes ou délits. Lorsque l'infraction préparée est un crime, la participation à une association de malfaiteurs est passible d'un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d'une amende de 100 000 sourdes à 150 000 courdes. Lorsque l'infraction préparée est un délit, la participation à une association de malfaiteurs est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (ans) et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 courdes. Article 848.- Toute personne ayant participé au groupement ou à l'entente définis à l’article 847, est exempte de peine si elle à, avant toute poursuite, révélé le groupement ou l'entente aux autorités compétentes et permis l'identification des autres participants. Article 849.- Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se Hivrant aux activités visées à l’article 847 est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5} ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 OÙ gourdes. Article 8S0.- Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par l'article 847 encourent également les peines complémentaires suivantes : l L'interdichon des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 70 : 2 L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 71, soit d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale dans l'éxercice ou à l'occasion dé l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou mdirectément, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement : 3 L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 74. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 167 LU | Peuvent être également prononcées à l'encontre de ces personnes les autres peines complémentaires encourues pour les crimes et les délits que le groupement ou l'entente avait pour objet dé préparer. Article 8SL- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, de l'infraction prévue par l'article 847. Les peines encourues par les personnes morales sont : |" L'amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 : 2 Les peines mentionnées à l’article 99 : L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction à été commise. Article 852.- Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues au deuxième alinéa de l’article 847 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles. Chapitre VI Des infractions relatives aux armes à feu, munitions et matériels connexes Article 853.- Aux fins du présent chapitre : l”" L'expression « arme à feu » désigne toute arme dotée d'au moins un canon, au moyen duquel une balle ou un projectile peut être lancé par l'action d’un explosif et qui est conçue dans ce but, ou peut être facilement modifiée et tous les autres matériels connexes, exception faite des anciennes armes à feu fabriquées avant le vingtième siècle ou leurs reproductions et tous autres matériels CONNEXES ; 2 L'expression « pièces et éléments » désigne tout élément ou élément de remplacement spécifiquement conçu pour une arme à feu et indispensable à son fonctionnement, notamment le canon, la carcasse ou la boite de culasse, la glissière ou le banillet, la culasse mobile ou le bloc de culasse, amsi que tout dispositif conçu ou adapté pour atténuer le bruit causé par un tr d'arme à feu : 3 Leterme « munitions » désigne l’ensemble de la cartouche ou ses éléments, y compris les étuis, les amorces, la poudre propulsive, les balles ou les projectiles, utilisés dans une arme à feu, sous réserve que lesdits éléments soient eux-mêmes soumis à autorisation de l'autonté compétente : # L'expression « fabrication iicite » désigne la fabrication ou l'assemblage d'armes à feu, dé leurs pièces et éléments ou de munitions : a) à partir de pièces et d'éléments ayant fait l'objet d'un trafic 1lhcite : b}) sans licence ou autorisation de l'autorité compétente : C) sans marquage des armes à feu au moment de leur fabrication : S L'expression « traficilicite » désigne l'importation, l'exportation, l'acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert d'armes à feu de leurs pièces, éléments et munitions : 6" Le terme « traçage » désigne le suivi systématique du parcours des armes à feu et s1 possible, de leurs pièces, éléments et munitions depuis le fabricant jusqu'à l'acheteur en vue d'aider les autorités compétentes à déceler et analyser la fabrication et le trafic 1hcites et à mener des enquêtes. Article 854.- Quiconque se hvre à la fabrication 1hicite d'armes à feu, de munitions, d'explosifs ou d’autres matériels connexes est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle. 168 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Article 855.- Quiconque se ivre au trafic 1llicite d'armes à feu, de munmtions, d'explosifs ou de matériels connexes est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle. Article 856.- Quiconque se trouve en possession d'armes à feu, munitions, explosifs ou de matériels connexes en vue d'en faure le trafic 1hcite est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans ét d'une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes. Article 857.- Quiconque se trouve en possession d'une ou de plusieurs armes à feu, de munitions, ou d'autres matériels connexes sans être titulaire du permis, de la hcence ou de l'autorisation correspondante, est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 courdes, ou de l'une de ces peines. Article 8S8.- Quiconque $e trouve en possession d'une ou de plusieurs armes à feu, munitions, explosifs ou d'autres matériels connexes prohibés est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 75 000 sourdes à 150 000 sourdes. Article 859.- Quiconque lime, meule, écrase ou modifie de quelque façon que ce soit une arme à feu afin d'enlever, d'effacer ou d’'altérer le marquage qui y est apposé est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 75 000 sourdes à 150 000 gourdes. Article 860.- Lorsque, dans le cadre d’une poursuite pour l’une des infractions prévues aux dispositions du présent chapitre, un expert obtient la restauration du marquage ayant été apposé sur l'arme ou les armes à feu ou le rend lisible à nouveau, ce fait ne constitue pas une preuve que le marquage n'avait pas déjà été enlevé, effacé ou altéré. Article 861.- Quiconque braque, sans excuse légitime dont la preuve lui incombe, une arme à feu, chargée ou non ou une imitation d'arme à feu sur une autre personne est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'uné amende de 50 000 sourdes à 100 000 gourdes. Article 862.- Quiconque porte ou a en sa possession une ou des armes à feu, une imitation d'arme à feu, des munitions, des explosifs ou d'autres matériels connexes dans le dessemm de menacer la paix publique ou en vue de commettre une infraction, est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 sourdes à 50 000 gourdes, ou de l'une de ces peines. Article 863.- Quiconque se trouve en possession hors de son domicile d'une ou dé plusieurs armes à feu ou de munitions sans être titulaire du permis correspondant est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 sourdes, ou de l’une de ces peines. Article 864- Quiconque expose ou diffuse de la publicité concemant tout type d'arme à feu, des munitions, d'explosifs et autres matériels connexes sans y être autonsé par l'autorité compétente est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 sourdes à 50 000 sourdes, ou de l'une de ces peines. Article 865.- Quiconque fait volontairement une fausse déclaration orale ou écrite à un agent de la force publique concernant la perte ou le vol d'une ou des armes à feu, munitions, explosifs et autres matériels connexes ou un ou des permis, hcences ou autorisations est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines. Est passible des mêmes peines toute personne qui fait volontairement une fausse déclaration orale ou écrite à un agent de la force publique afin d'obtenir ou de faire obtenir à une autre personne un permis, une licence ou une autorisation. Est également passible des mêmes pemes quiconque fait volontairement une fausse déclaration orale ou écrite à un fonctionnaire de la douane afin d'obtenir ou de faire obtenir à une autre personne la valdation d'un document relatif à l'importation, l'exportation ou le transit d'armes à feu, de munitions, d'explosifs ou d'autres matériels connexes. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 169 Article 866.- Quiconque volonturement maquille ou falsifie un permis, une licence, une autorisation ou la validation d'un document de douane est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines. Article 867.- Quiconque refuse, sans excuse légitime, de reéstituér le permis, la hicence ou l'autorisation dont 1l ést ütulaire sans délai à l'autorité compétente après avoir été dûment notifié de sa révocation est passible d'un emprisonnement de un (1} an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 sourdes à 50 000 sourdes, ou de l'une de ces peines. Article 868.- Toute infraction aux dispositions du présent chapitre peut être constatée par un agent de la force publique où un fonctionnaire de la douane qui én dresse procès-verbal. Article 869.- Le tribunal peut, en sus de toute autre panne qu'il prononce à l'encontre du contrevenant, imposer la suspension où la révocation du permis, de la licence ou de l'autorisation. La confiscation des armes à feu, munitions, explosifs ou des matériels connexes est ordonnée dans tous les cas mentionnés aux articles 854 à 859, 862 et 864. Article #70.- Les peines prévues pour les infractions visées par le présent titre sont portées au double lorsque l'auteur de l'infraction est en état de récidive. Les condamnations prononcées à l'étranger sont prises en considération pour établir la récidive. Article 871.- Les personnes morales, autres que l'État, pour le compte ou au bénéfice desquelles l’une des infractions édictées par lé présent chapitre a été commise par l'un de leurs organes ou réprésentants de droit ou de fait, sont sanctionnées par l'imposition d'une amende d'un taux maximum égal au quintuple de celui des amendes stipulées aux dispositions du présent titre, sans préjudice dé la condamnation des personnes physiques complices de l'infraction. Chapitre VII Du trafic illicite de la drogue Article #72.- Aux fins du présent chapitre, le terme « drogue » désigne une plante, une substance ou une préparation classée comme telle dans la léuislation nationale. Article 873.- Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle et d'une amende de 1 000 000 de gourdes à 2 000 000 de gourdes. Article 874.- La production ou la fabrication illicites de stupéfiants sont passibles de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion crminelle et de 500 000 gourdes à 1 000 000 de sourdes d'amende. Lorsqu'ils sont commis en bande organisée, les faits énoncés à l'alinéa précédent sont passibles de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 sgourdes à 3 000 000 de gourdes d'amende. Article #75.- L'importation ou l'exportation 11hicites de stupéfiants sont passibles de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle et de 500 000 gourdes à 1 000 000 de sourdes d'amende. Lorsqu'ils sont commis en bande organisée, ces faits sont passibles de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion cnminelle et de 1 000 000 de sourdes à 2 000 000 de gourdes d'amende. Article #76.- Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi 1lhcites de stupéfiants sont passibles d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et de 500 000 gourdes à 1 500 000 courdes d'amende. 170 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Est passible des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l'usage 1lhaite de stupéfiants, de se fare délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictf ou complaisant Article 877.- Est passible d'un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 200 000 gourdes à 700 000 gourdes le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l’auteur dé l’une dés infractions mentionnées aux articles 873 à 876 ou d'apporter son Concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l’une de ces infractions. La peine d'amende peut être élevée jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou dés fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment. Article 878.- La cession ou l'offre 1hcites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5} ans et d'une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes. Lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés, dans les conditions défimes à l'alinéa précédent, à des personnes mineures ou dans dés centres d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration publique, l’auteur est passible d'un emprisonnement de cmq (5) ans à dix (10) ans et d'une amende de 100 000 sourdes à 200 000 gourdes. Article #79.- Le fait de ne pas pouvoir jJustihér de ressources corréspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l’une des activités réprimées par la présente secton, est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes. Lorsqu'une ou plusieurs dés personnes visées à l'alinéa précédent sont des personnes mineures, l'auteur est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d'une amende de 150 000 sourdes à 250 000 gourdes. Article 880.- La tentative des infractions prévues par les articles 875 à 878 est passible des mêmes peines. Article 88L- La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 873 à 878 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités admimistratives ou Judiciares, 1} a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Article 882.- Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par le présent chapitre est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction ét d'identifier, lé cas échéant, les autres auteurs ou complices. Article 883.- Les deux premuers alinéas de l'article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par les articles 873 à 877. Article 884.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 28, des infractions définies aux articles 873 à 877. Les peines encourues par les personnes morales sont : | L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 98 : 2 Les peines mentionnées à l'article 99. L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l’activité dans léxercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 171 Section 1 Peines complémentaires applicables aux personnes physiques Article 885.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : l L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 71, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction à été commise, soit, pour les infractions prévues par les articles 873 à 878, d'exercer une profession commerciale ou mdustnelle, dé diniger, d'admimstrér, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, uné entreprise commerciale ou mdustnielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement: 2 L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 3 L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois (3) ans au plus ; 4 La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant à la personne condamnée : $" La confiscation de la chose qui à servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en ést le produit. Article 886.- Les personnes physiques coupables des mfractions prévues, par le présent chapitre, encourent également les peines suivantes : l" L'interciction, suivant les modalités prévues par l'arücle 70, des droits civiques, avils et de Famille : 2 L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'arucle 71, d'exercer une fonction publique : 3 L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des personnes mineures. Article 887.- Dans les cas prévus par les articles 873 à 877 et 880, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 77. Article 888.- L'interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 74, soit à titre définitif, soit pour uné durée de dix (10) ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions défimes aux articles 873 à 878. Section 2 Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales Article 889.- Dans les cas prévus par les articles 873 à 877 et 880 doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien avant servi, directement ou indirectement, à la commission de linfraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque heu qu'ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse. Dans les cas prévus par les articles 873 à 877, peut également être prononcée la confiscation de tout ou parte des biens de la personne condamnée, des biens acquis avec les sommes provenant de la commission des infractions, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles. 172 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Article 890.- Les personnes physiques ou morales coupables de l’une des infractions, prévues par les articles 873 à 878 et 880, encourent également les peines complémentaires suivantes : I” Le retrait défimtif de la hcence de débit de boissons ou de restaurant : 2 La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de trois (3) ans au plus, dé tout établissement ouvert au public ou utlisé par le public dans lequel ont été commises, par l'exploitant ou avec la complicité de celui-ci, les infractions définies par ces articles. Article S91L.- La fermeture temporare prévue par l’article 890 emporte suspension de la hcence de débit de boissons ou de restaurant pour la même durée. Le délai de péremption de celle-ci est suspendu pendant la durée de la fermeture. La fermeture défimtive prévue par l'article 890 emporte retrait défimtif de la licence de débit de boissons ou de restaurant. Chapitre VIII Du trafic illicite des migrants Article 892.- Aux fins du présent chapitre : l" L'expression « trafic tlicite de migrants » désigne le fait d'assurer, afin d'en tirer, directement ou indirectement, un avantage financiér ou un autre avantage matériel, l'entrée illégale en Haïti d'une personne qui n'est n1 un ressortissant, n1 un résident permanent du pays : 2 L'expression « entrée illégale » désigne l'entrée sur le territoire de la République d'une personne en violation de la loi ou du règlement : 3 L'expression « document de vovage ou d'identité frauduleux » désigne tout document de voyage ou d'identité : a) qui a été contréfait ou modifié par une personne non habilitée : b) quiaëté délivré ou obtenu moyennant fausse déclaration, corruption ou contrante, ou de toute autre manière 1llégale : c) qui est utilisé par une personne autre que le titulaire légitime. Article 893.- Est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes, quiconque se Livre au trafic 1hicite de migrants. Article 894- Est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à ang (5) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, quiconque, pour en tirer directement ou indirectement, un avantage financier ou autre avantage matériel, fabrique, procure, fournit ou possède un document dé voyage ou d'identité frauduleux afin de permettre le trafic 1hcite de migrants. Article 895.- Est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, quiconque, pour en tirer directement ou indirectement un avantage financier ou autre avantage matériel, permet à une personne, qui n'est m un ressortissant n1 un résident permanent, de demeurer en Haïti sans satisfaire aux conditions requises pour le séjour légal. Article 896.- Le trafic 1hcite de migrants est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle, lorsqu'il est commis dans des conditions dangereuses ou susceptibles de mettre en danger la vie ou la sécurité des migrants concernés ou implique un traitément inhumain ou dégradant de ces migrants, y compris pour l'exploitation. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 173 Chapitre IX Des infractions environnementales Article 897.- Au fins du présent chapitre, l'expression « infraction environnementale » s'entend de toute action ou omission susceptible de provoquer la dégradation ou la pollution de l'environnement, dés écosystèmes, ou de mettre en péril la santé humaine, animale ou végétale, en violation des normes techniques légalement établies. Article 898.- Quiconque provoque ou émet directement des radiations ou des déchets, de quelque nature que ce soit sur le sol, se hvre à l'exploitation anarchique, sans une autorisation préalable expresse de l'autorité compétente, des ressources minières et des carrières, ou se livre à des activités qui dégradent ou polluent l’environnement, ou répand des détritus sur la voie publique ou des matières fécales sur les édifices publics ou privés, ou répand dans les cours d’eau, les rivières et les canaux de drainage, des bouteilles, des assiettes et tous autres objets non biodégradables, rendant impossible l'écoulement des eaux ou méconnait son devoir de protéger l'environnement ét met en pénil la santé ou la qualité de vie des personnes ou l'équilibre des systèmes écologiques, est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 150 000 gourdes à 250 000 gourdes, sans préjudice des réparations civiles dues à l'Etat pour les dommages environnementaux. Article 899.- Dans les cas prévus à l’arucle 898, l'auteur de l'infraction est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 150 000 gourdes à 250 000 gourdes, si le fait est commis par une personne qui opère clandestinement ou sans le permis de l'autorité compétente, ou en violation de la loi ou du règlement. Les mêmes péimeés s'appliquent aux personnes qui fourmissent des renseignements faux pour obtenir le permis, ou qui empêchent ou entravent le contrôle de l'autorité compétente. Article 900.- Quiconque détruit, brûle, abat ou abîme, en tout ou en partie, des forêts ou d’autres végétaux naturels ou cultivés légalement protégés, est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines. Sont exempts des peines prévues à l'alinéa précédent, les agriculteurs qui se livrent à des travaux agncoles de nature strictement culturale. Article 90L- Quiconque coupe, abat, brûle, déracine, récolte, commercialise toute espèce ou sous-espèce de la flore protégée, en détruisant ou altérant gravement l'environnement naturel, est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 sourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines. Les mêmes peines sont encourues par toute personne qui à gravement endommagé un espace naturel protécé ou des éléments de cet espace. Article 902.- Quiconque, pour des opérations de chasse ou de pêche, emploie des produits venimeux, des explosifs ou d’autres matières susceptibles d'entraîner la destruction de la faune, est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 sourdes à 50 000 gourdes, ou de l'une de ces peines. Article 903.- Quiconque se livre à la chasse ou à la pêche des espèces menacées, ou à des activités qui empêchent ou rendent difficile leur reproduction, en violation de la loi ou du règlement protégeant les espèces de la faune sauvage, ou commercialise ces espèces ou leurs restés, ést passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cing (5) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 sourdes, ou de l’une de Ces peines. La peine est portée au double lorsqu'il s'agit d'espèces signalées en voie de disparition. 174 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Article 904.- Quiconque commercialise, transporte ou introduit sur le territoire national des substances ou des matières classées dangereuses par les conventions ou traités internationaux ratifiés par la République d'Haïti ou par la législation nationale, est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7} ans et d'une amende de 50 000 sourdes à 100 000 sourdes. En cas de violation des règles de sécurité établies en cette matière, la peine est portée au double. Article 905.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions défimies au présent chapitre. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1" L'amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 : 2% Les peines mentionnées à l'article 99 : L'intéerdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Article 906.- Les fonctionnaires ou employés publics qui sont obligés, dans l'exercice de leurs fonctions, d'enquêter sur la pérpétration dés miractions relatives à la protection des ressources naturelles, de l'environnement, de la flore et de la faune, et qui omettent de le faire ou dissimulent les faits révélés par l'enquête, sont passibles d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans ét d'une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes. S 11 s'agit d'un fonctionnaire ou employé public qui, dans l'exercice de ses fonctions, a octroyé des permis, autonsations, licences ou concessions pour l'exécution de travaux ou projets qui n’ont pas été obtenus en conformité avec la loi, l'auteur est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 100 000 gourdes à 250 000 gourdes. Article 907.- Dans les cas prévus au présent chapitre, l’auteur n'encourt aucune peine s'il a volontairement et de façon opportune réparé le dommage causé. Article 908.- Dans les cas prévus au présent chapitre, le tribunal peut, outre lés peines ci-dessus, ordonner, à la charge de l’auteur des faits et sous le contrôle de l'Etat, des mesures visant à rétablir l'équilibre écologique et telles mesures d'accompagnement appropriées. LIVRE CINQUIÈME DES AUTRES CRIMES ET DÉLITS TITRE PREMIER DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE L’ESPÈCE HUMAINE Chapitre I Des crimes d’eugénisme et de clonage reproductif Article 909.- Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle, Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 175 Article 910.- Le fait de procéder à une intérvention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée est passible de quine (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle. Article 911.- Les infractions prévues par les articles 909 et 910 sont passibles de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle, lorsqu'elles sont commises en bande organisée. Les deux premiers alinéas de l'article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par lé présent article. Article 912.- La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels du crime d'eugénisme, est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion cnminelle. Chapitre II Dispositions communes Article 913.- Les personnes physiques coupables des crimes d’'eugémsme et de clonage reproducthf encourent également les peines suivantes : l L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l’article 70 : 2 L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 71 : 3 L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 74 : # La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles : 3" La confiscation du matériel qui à servi à commettre l'infraction. Article 914.- L'nterdiction du territoire peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 74, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de crime d'eugénisme ou de clonage reproductif. Les 2° et 3° de l’article 76 ne sont pas applicables. Article 915.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies au présent titre. Les peines encourues sont : l” L'amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 : 2 Les peines mentionnées au 2 de l'article 99 ; 3 La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles. L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction à été commise. Article 916.- L'action publique relative au crime d'eugénisme et de clonage reproductif ainsi que les peines prononcées se pæscrivent par trente (30) ans. En outre, pour le crime de clonage reproductif prévu par l'article 910, le délai de prescription de l’action publique né commence à courir, lorsque le clonage a conduit à la naissance d'un enfant, qu'à partir de la majorité de cet enfant. 176 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 TITRE DEUXIÈME DES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE Chapitre I Des infractions en matière d’éthique biomédicale Section 1 De la protection de l’espèce humaine Article 917.- Est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes le fait de se prêter à un prélèvement de cellules ou dé gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à uné autre personne vivante ou décédée. Article 918.- Dans le cas où le délit prévu à l'article 917 est commis à l'étranger par une personne de nationalité haïtienne ou par une personne résidant habituellement sur le territoire de la République, la loi haïtenne est applicable, même sans une plainte préalable de la victime ou de ses ayants droit, ou une dénonciation officielle de l'autorité du pays où le fait a été commis. Article 919.- Est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes le fait, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, de provoquer autrui à se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée. Est passible des mêmes peines la propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de l’eugénisme ou du clonage reproductif. Section 2 De la protection du corps humain Article 920.- Le fait d'obtenir d'une personne l'un de ses organes contre un paiement, quellé qu'en soit la forme, est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 75 000 sourdes à 150 000 gourdes. Est passible des mêmes peines, le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'un organe contre lé parement de celui-c1, ou dé céder à titre onéreux un tél organe du corps d'autrur. Les mêmes peines sont applicables dans le cas où l'organe obtenu, dans les conditions prévues au premier alinéa, provient d'un pays étranger. Article 921.- Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure, y compris dans une finalité thérapeutique, sans que le consentement exprès, libre et éclairé de celle-ci ait été recueilli, est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 75 000 gourdes à 150 000 sourdes. Est passible des mêmes peines le fait de prélever un organe, un tissu ou des cellules ou de collecter un produit en vue de don sur une personne vivante mineure où sur uné personne vivante majeure faisant l’objet d'une mésure dé protection légale. Article 922.- Le fait d'obtenir d'une personne le prélèvement de tissus, de cellules ou de produits de Son corps contre un paëement, quelle qu'en soit la forme, est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans ét d'une amende de 50 000 sourdes à 75 000 gourdes. Est passible des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favonser l'obtention de tissus, de cellules ou de produits humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de céder à titre onéreux des tissus, des cellules ou des produits du corps d'autrui. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 177 Article 923.- Le fat de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante majeure sans qu'elle ait exprimé son consentement exprès, hbre et éclairé, est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cing (5) ans et d'une amende de 50 000 sourdes à 75 000 gourdes. Le fait de prélever sur uné pérsonné vivanté mineuré ou sur uné pérsonneé vivanté majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale, des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse, sans l’autonsation du Ministère de la Santé Publique, est passible d'un empnsonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes. Article 924- Le fait de procéder à des prélèvements à des fins scientifiques sur une personne décédée sans avoir obtenu, du vivant de la personne, une autorisation en bonne et due forme à cet effet, est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 O00 gourdes. Article 925.- Est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 15 000 gourdes le fait de conserver et de transformer à des fins scientifiques, y compris à des fins de recherche génétique, des organes, des tissus, des cellules ou du sang, ses composants et ses produits dérivés, sans une déclaration préalable au Ministère de la Santé Publique ou en violation d'une mterdiction faite par ce ministère. Est passible des mêmes peines le fait de conserver et de transformer, en vue de leur cession pour un usage scientifique, y compris à des fins de recherche génétique, des organes, des tissus, des cellules ou du sang, ses composants et ses produits dérivés, sans autorisation préalable du Ministère de la Santé Publique. Article 926.- Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante sans son consentement exprès, hbre ét éclairé, est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cing (5) ans et d'une amende de 50 000 sourdes à 75 000 gourdes. Article 927.- Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des greffes d'organes, à des prélèvements de tissus ou de cellules, à des greffes de tissus ou à des administrations de préparations de thérapie cellulaire, à la conservation ou à la transformation de tissus ou de préparations de thérapie cellulaire dans un établissement non autorisé, est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans ét d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 sourdes. Article 928.- Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de produits cellulaires à finalité thérapeutique ou de produits humains en vue d’un don en violation des règles de sécurité sanitaire, est passible d'un emprisonnement de un (1} an à deux (2) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 O00 gourdes. Article 929.- Le fait de procéder à la distribution ou à la cession en vue d'un usage thérapeutique dé tissus ou de préparation de thérapie cellulaire, sans autorisation du Ministère de la Santé Publique, est passible d'un emprisonnement de un (1} an à deux (2) ans ét d'une amende de 25 000 sourdes à 50 000 gourdes. Article 930.- Le fait d'importer ou d'exporter des organes, tissus, cellules et produits cellulaires à finalité thérapeutique, sans autorisation du Ministère de la Santé Publique, est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans ét d'une amende de 50 000 sourdes à 100 000 sourdes. Article 931.- Le fait d'obtenir des gamètes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, à l'exception du paiement des prestations assurées par les établissements effectuant la préparation et la conservation de ces gamètes, est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes. Est passible des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention de gamètes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de remettre à des tiérs, à titre onéreux, des gamètes provenant de dons. 178 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Article 932.- Le fait de divulguer une information permettant à la fois d'identifier une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple qu les a reçus, est passible d'un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 sourdes. Article 933.- Le fait de recueillir ou dé prélever des gamètes sur uné personne vivante én vue d'une assistance médicale à la procréation, sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles, est passible d'un emprisonnement de un (1} an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 sourdes. Article 934.- Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons, sans autorisation du Ministère de la Santé Publique, est passible d'un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 sourdes. Article 935.- Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d’une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers en violation de la loi ou du règlement, est passible d'un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d'une amende de 25 000 sourdes à 50 000 sourdes. Section 3 De la protection de l'embryon humain Article 936.- Le fait d'obtenir des embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7} ans et d'une amende de 75 000 gourdes à 150 000 courdes. Est passible des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de remettre à des tiers, à titre onéreux, des embryons humains. Article 937.- Le fait d'obtenir des embryons humains, sans autorisation du Ministère de la Santé Publique, est passible d'un emprisonnement de cing (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 75 000 gourdes à 150 000 sourdes. Article 938.- Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales, est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 75 000 sourdes à 150 000 sgourdes. Est passible des mêmes peines le fait d'utiliser des embryons humains à des fins mdustnielles ou commerciales. Article 939.- Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d’'embryons humains à des fins de recherche, est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes. Article 94).- Le fait de procéder à la constitution par clonage d’embryons humains à des fins thérapeutiques, est passible d'un emprisonnement de cing (5} ans à sept (7) ans et d'une amende de 100 000 gourdes à 150 O00 gourdes. Article 941.- Le fait, à l'issue d’une interruption de grossesse, de prélever, conserver ou utiliser des tissus ou cellules embryonnares ou fœtaux, sans autorisation du Ministère de la Santé Publique, ou pour des finalités autres que diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques, est passible d'un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 179 Article 942.- Est passible d'un emprisonnement de un (1} an à deux (2) ans et d'une amende de 25 000 sourdes à 30 000 gourdes : I" Le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans l'autorisation préalable du Ministère de la Santé Publique ; 2 Le fait de conserver des cellules souches embryonnares sans autorisation du Ministère de la Santé Publique ; 3 Le fait de céder des cellules souches embryonnaires à des orgamsmes non autorisés par le Ministère de la Santé Publique ; Le fait d'avoir cédé des cellules souches embryonnaires sans autorisation du Ministère de la Santé Publique. Article 943.- Est passible d'un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes le fait d'importer ou d'exporter, à des fins de recherche, des tissus ou des cellules embryonnaires ou fœtaux sans autonsation du Ministère de la Santé Publique. Article 944.- Le fait d'introduire des embryons humains sur le territoire de la République, sans autorisation du Ministère de la Santé Publique, est passible d'un emprisonnement de un (1} an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 sourdes à 50 000 gourdes. Section 4 Autres Dispositions et Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales Article 945.- La tentative des infractions, prévues par les articles 920 à 926, 931, 936, 937, est passible des mêmes peines. Article 946.- Les personnes physiques coupables des infractions, prévues au présent chapitre, encourent également la peine complémentaire d'interdiction pour une durée de trois (3) ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle linfraction a été commise. Article 947.- Les personnes morales, déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 28, des infractions définies au présent chapitre, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l’article 98, les peines à l’article 99. L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Chapitre II De l’expérimentation sur la personne humaine Article 948.- Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recuerlli au préalable le consentement exprès, hbre et éclairé de la personne concernée, des titulaires de l'autorité parentale ou d'autres personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour l'autoriser, est passible d'un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d'une amende de 30 000 gourdes à 50 000 gourdes. Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale est pratiquée alors que le consentement a été rétiré. IS0Q << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par ses empreintes génétiques effectuées à des fins de recherches scientifiques. Article 949.- Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 28, des mfractions définies à l’article 948, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l’article 98, les peines prévues par l'article 99. L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction à été commise. LIVRE SIXIÈME DES CONTRA VENTIONS TITRE PREMIER DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 950.- Les contraventions, ainsi que les classes dont elles relèvent, sont déterminées par la loi ou le réglement. Article 951.- Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 29 sont applicables aux contraventions pour lesquelles la loi ou le règlement exige une faute d'imprudence ou de négligence. Le complice d'une contravention au sens de l’article 33 est passible des mêmes que l'auteur de l'infraction. Article 952.- Le montant des amendes encourues pour les cinq (5) classes de contraventions est fixé par l'article 54. Article 953.- Les contraventions passibles d'une amende, dont le taux est proportionnel au montant ou à la valeur exprimée en numéraire du préjudice, dés réparations ou de l'objet de l'infraction, constituent des contraventions de la cmquième classe dont la peine d'amende ne peut excéder les montants fixés par le 5" de l’article 54. Article 954- La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les règlements de police sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la premuère classe. TITRE DEUXIÈME DES CONTRAVENTIONS CONTRE LES PERSONNES Chapitre 1 Des contraventions de la première classe contre les personnes Section 1 De la diffamation et de l’injure non publiques Article 955.- La diffamation non publique envers une personne est passible de l'amende prévue pour les contraventions de là premuère classe. Article 956.- L'inure non publique envers une personne, lorsqu'elle n‘a pas été précédée de provocation, est passible de l'amende prévue pour lés contraventions de la premmère classe. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> lo 1 Chapitre I Des contraventions de la deuxième classe contre les personnes Section 1 Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne n’ayant entraïné aucune incapacité totale de travail Article 957.- Hors le cas prévu par l'article 975, lé faut, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions ét selon les distinctions prévues à l’article 29, dé porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail, est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, de l'infraction définie au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont : | L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 102 : 2 La confiscation de la chose qui à servi à commettre l'infraction. Section 2 De la divagation d'animaux dangereux Article 958.- Le fait, par le gardien d’un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal, est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la déuxième classe. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est mconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à l'autonté communale compétente ou à une œuvre de protection animale, laquelle pourra librement en disposer. Chapitre IT Des contraventions de la troisième classe contre les personnes Section 1 Des menaces de violences Article 959.- Hors les cas prévus par les articles 287 et 288, la menace de commettre des violences contre une personne, lorsque cette menace est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. Section 2 Des bruits ou tapages injurieux ou nocturnes Article 960.- Les bruits ou tapages injurieux ou noctumes troublant la tranquillité d'autrui sont passibles de l'amende prévué pour les contraventions de la troisième classe. 182 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est passible des mêmes peines. Section 3 De l'excitation d'animaux dangereux Article 961.- Le fait, par le gardien d’un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, d'exciter ou de ne pas retenir cet ammal lorsqu'il attaque ou poursuit un passant, alors même qu'il n'en est résulté aucun dommage, est passible de l'amende prévue pour les contraventions dé la troisième classe. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à l'autorité communale compétente ou à une œuvre dé protection animale, laquelle pourra librement en disposer. Chapitre IV Des contraventions de la quatrième classe contre les personnes Section 1 Des violences légères Article 962.- Hors les cas prévus par les articles 278 et 279 les violences volontaires n'ayant entraîné n1 contusion n1 blessure ou aucune incapacité totale de travail sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article éencourent également les peines complémentaires suivantes : l" La suspension, pour une durée de trois (3) ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle : 2 L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 3 La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est propriétaire ou dont elle à la Hbre disposition : 4 Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solhciter la déhvrance d'un nouveau permis pendant trois (3) ans au plus : $" La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Le fait de faciliter sciémment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation dé la contravention prévue au présent article est passible des mêmes peines. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 183 Section 2 De la diffusion de messages contraires à la décence et de l’outrage à la pudeur Article 963.- Le fait de diffuser sur la voie publique ou dans des lieux publics des messages contraires à la décence est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Est passible de la même peine le fait, sans demande préalable du destinataire, d'envoyer ou de distribuer à domicile de tels messages. Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation, en vue de sa destruction, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Le fait de facihter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est passible des mêmes peines. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont : l" L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 102 : 2 La confiscation de la chose qui à servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, Article 964.- Est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe quiconque, sans excuse légitime, selon le cas : "Est nu dans un endroit public : 2 Est nu et expos à la vue du public sur une propriété privée, que la propriété soit la sienne ou non. Article 965.- Est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe quiconque, étant le locataire, gérant où agent d'une salle de spectacle, ou en ayant la charge, y présente ou donne, ou permet qu'y soit présenté ou donné, une représentation, un spectacle ou un divertissement immoral, indécent ou obscène. Article 966.- Est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe quiconque participe comme acteur ou éxécutant, où aide à une représentation, à un spectacle ou à un divertissement immoral, indécent ou obscène, ou y figure de la sorte, dans une salle de spectacle. Article 967.- Est passible de l'amende quiconque se sert de la poste pour transmettre ou livrer quelque chose d’obscène, indécent, immoral ou injurieux et grossier. La peine ci-dessus ne s'applique pas à la personne qui, selon le cas : l Imprime ou publie une matière destinée à être employée relativement à des procédures Judiciaires ou la communique à des personnes qui sont intéressées dans les procédures : 2 [mprime ou publie un avis ou un rapport en conformité avec les instructions d'un tribunal : 3 [Imprime ou publie une matière : 184 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 a) soit dans un volume ou une partie d'une série authentique de rapports Judiciaires qui ne font partie d'aucune autre publication et consiste exclusivement dans des procédures devant les tribunaux : b) soit dans une publication à caractère technique destinée à circuler parmi les gens de loi ou les médecins. Article 968 Le propriétaire, l'occupant, le gérant ou tout autre responsable de l'accès ou de l’utilisation d'un lieu, qui sciemment permet qu'une personne âgée de moins de dix-huit (18) ans, fréquente ce heu ou s'y trouve dans l'intention de commettre des actes sexuels interdits par le présent Décret, est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Article 969.- Est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe quiconque volontarement commet uné action indécente : "Soit dans un endroit public en présence d'une ou de plusieurs personnes : 2 Soit dans un endroit quelconque avec l'intention d'insulter ou d'offenser quelqu'un. Section 3 De la diffamation et de l’injure non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire Article 970.- La diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, uné race, une religion déterminée, un parti politique est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Est passible de la même peine la diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap. Article 97L- L'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, uné religion déterminée, un parti politique est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Est passible de la même peine l'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap. Article 972.- Les personnes coupables des infractions défimes aux articles 970 et 971 encourent, outre les peines d'amende prévues par ces articles, les péinés complémentaires suivantes : l L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 1x (6) mois au plus, une arme soumise à autorisation ; 2 La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est propriétaire ou dont elle à la Hibre disposition. Section 4 Du manquement à l'obligation d’assiduité scolaire Article 973.- Le fait, par l’un ou l’autre parent d’un enfant soumis à l'obligation scolaire ou par toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, après avertissement donné par un inspecteur du Ministère de l'Education Nationale ou par le procureur de la République, Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 185 de ne pas imposer à l'enfant l'obligation d'assiduité scolaire sans faire connaître un motif légitime ou une excuse valable ou en donnant des motifs d'absence inexacts est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Le fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de la contravention prévue au présent article est passible des mêmes peines. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, de l'infraction défime au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 102. Chapitre V Des contraventions de la cinquième classe contre les personnes Section 1 Des violences Article 974.- Hors les cas prévus par les articles 278 et 279, les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à huit (8) jours sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : l” La suspension, pour une durée de un (1} an au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle : 2 L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de un (1) ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 3 La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont là personne condamnée est propriétaire ou dont elle à la hbre disposition : 4 Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solhciter la déhvrance d'un nouveau permis pendant un (1) an au plus ; $" La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; 6 Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt (20) heures à cent vingt (120) heures. Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est passible des mêmes peines. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 131. Section 2 Des atteintes involontaires à l’intégrité de la personne Article 975.- Hors les cas prévus par les articles 293 et 294, le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’arücle 29, une incapacité totale de travail d'une durée imférieure ou égale à trois (3) mois est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. IS6 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Article 976.- Le fait, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Article 977.- Les personnes coupables dés infractions défimies aux articles 975 et 976 encourent, outre lés peines d'amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes : l” La suspension, pour une durée de un (1} an au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être hmitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle : 2 L'interdiction de détenir ou dé porter, pour une durée de un (1) an au plus, uné arme soumise à autorisation ; 3 La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est propriétaire ou dont elle à la hbré disposition : 4 Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solhiciter la déhvrance d'un nouveau permis pendant un (1) an au plus ; 3" La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit : 6 Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt (20) heures à cent vingt (120) heures. Article 978.- La récidive dés contraventions prévues aux articles 975 et 976 est réprimée conformément aux articles 131 et 135. Article 979.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalément, dans lés conditions prévues par l’article 28, des infractions défimes aux articles 975 et 976. Les peines encourues par lés personnes morales sont : l L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 102 : 2 La confiscation de la chose qui à servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Section À De là provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence Article 980.- La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d’une personne, d'un groupe de personnes à rason de leur origine ou de léur appartenance ou dé leur non-apparténance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, une relgion déterminée, un parti politique est passible de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. Est passible de la même peine la provocation non publique à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne où d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap, ainsi que la provocation non publique à l'égard de ces mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 363 et 699. Les personnes coupables des infractions prévues au présent article encourent, outre les peines d'amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes : l" L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de un (1) an au plus, une arme soumise à autorisation ; Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 17 2 La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est propriétaire ou dont elle a la hbre disposition : 3 La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit : 4 Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt (20) heures à cent-vingt (120) heures. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans lés conditions prévues par l’article 29, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont : l L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 102 : 2 La confiscation de la chose qui à servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 131 et 135. Section 4 Des atteintes aux droits de la personne résultant de fichiers ou des traitements informatiques Article 981.- Est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel : l”" De ne pas informer la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant : a) de l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant : b) de la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées : c) du caractère obligatoire ou facultatif des réponses : d) des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse : é) des destinataires ou catégories dé destinataires des données : f) de ses droits d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification : g) le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un autre Etat ; 2 Lorsque les données sont recueillies par voie de questionnaire, de ne pas porter sur le questionnaire les informations rlatives : a) à l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, à celle de son représentant : b} à la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;: c) au caractère obligatoire ou facultatif des réponses : d) aux droits d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification des personnes auprès desquelles sont recueillies les données : 188 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 LU | 3 De ne pas informer de manière claire et précise toute personne utilisatrice des réseaux de communications électroniques : a) de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées dans son équipement terminal dé connexion ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement terminal de connexion : b) des moyens dont elle dispose pour s°y opposer : 4 De ne pas foumir à la personne concernée, lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès d'elle, les informations énumérées aux 1° let 2° dès l'enregistrement des données QU, Si uné communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données. Article 982.- Est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas répondre aux demandes d'une personne physique justifiant de son identité qui ont pour objet : "La confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l’objet de ce traitement ; 2 Lesinformations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées ét aux destinataires ou aux catégories de déstinataires auxquels les données sont communiquées; 3 Le cas échéant, les mformations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un autre Etat : # La communcation, sous une forme accessible, des données à caractère personnel la concernant ainsi que de toute information disponible quant à leur origine ; S" Les informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à l'égard de la pérsonne concernée. Est passible de la même peine le fait de refuser de délivrer, à la demande de la personne intéressée, une copie des données à caractère personnel la concernant, le cas échéant, contre paiement d'une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction. Les contraventions prévues par le présent article ne sont toutefois pas constituées si le refus de réponse est autorisé par la loi soit afin de ne pas porter atteinte au droit d'auteur, soit parce qu'il s'agit de demandes mamfestement abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique, soit parce que les données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque d'atteinte à la vie privée des personnes concernées et pendant une durée n'éxcédant pas cellé nécessaire aux seules finalités d'établissement dé statistiques ou dé recherche scientifique ou historique. Article 983.- Est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas procéder, sans frais pour le demandeur, aux opérations demandées par une personne physique justifiant de son identité et qui exige que soient rectifiées, complétées, mises à Jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant ou concemant la personne décédée dont elle est l'héritière, lorsque ces données sont inéxactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou lorsque leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation est interdite. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 189 Article 984.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, des contraventions prévues par la présente section. TITRE TROISIÈME DES CONTRA VENTIONS CONTRE LES BIENS Chapitre 1 Des contraventions de la première classe contre les biens Section unique Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration n’entrainant qu'un dommage léger Article 985.- Hors le cas prévu par l’article S80, la menace de commettre une destruction, une dégradation où une détérioration n'entraïnant qu'un dommage léger, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : l”" L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au plus, uné arme soumise à autorisation ; 2 La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est propriétaire ou dont elle à la hbré disposition : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 28, de l'infraction définie au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 102. Chapitre II Des contraventions de la deuxième classe contre les biens Section unique De l'abandon d’ordures, déchets, matériaux ou autres objets Article 986.- Le fait de déposer, d'abandonner ou de jeter sur la voie publique ou en tout autre heu public, sans une autorisation préalable de l'autorité compétente, ou, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité compétente, en un lhiéu privé par uné personne qui n'en à pas la jouissance ou sans l'autorisation de la personne qui en à la jouissance, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, de quelque nature qu'il soit, est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Est passible de la même peine le fait de laisser les matériaux au-delà de la période autorisée par l'autorité compétente, de ne pas éclairer les matériaux entréposés ou de pratiquer des excavations dans les ruës ét autres heux publics, dé négliger ou de refuser d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie ou d'obéir à la réquisition émanée de l'autorité compétente à l'effet de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine, de même que le fait de jeter ou d'exposer devant leurs édifices des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres. 190 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 28, des infractions définies au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 102. Chapitre III Des contraventions de la troisième classe contre les biens Section 1 Des larcins Article 987.- Est qualifié larcin, le fait de soustraire frauduleusement, sans circonstance aggravante, un objet appartenant à autrui et dont la valeur n'excède pas 5 000 gourdes. Le larcin est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. Les complices sont passibles des mêmes peines. En cas de récidive, l'amende prévue par le présent article est portée au double. Section 2 De la publicité interdite par voie d’affichage Article 988.,- Le fat de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins ou graffitis, Sans autorisation préalable, à des fins de publicité ou de propagande, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe et d’une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger. Chapitre IV Des contraventions de la quatrième classe contre les biens Section unique Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes Article 989. Hors le cas prévu par l'article 564, la menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article éncourent également les peines complémentaires suivantes : l”" L'interdicthion de détenir ou de portér, pour une durée de un (1) an au plus, une arme soumise à autorisation ; 2 La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est propriétaire ou dont elle à la hbre disposition. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 28, de l'infraction définie au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant lés modalités prévués par l'article 102. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 191 Chapitre V Des contraventions de la cinquième classe contre les biens Section 1 Du vol autre que le larcin Article 990.- Est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le vol autre que le larcin, d'un bien dont la valeur ne dépasse pas 25 000 gourdes. Section 2 Des destructions, de dégradations et détériorations dont il n’est résulté qu’un dommage léger Article 991.- La destruction, la dégradation ou la détérioration volontaires d'un bien appartenant à autrui dont 1l n'est résulté qu'un dommage léger est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Les pérsonnes coupables de la contravention prévue au présent article éncourent également les peines complémentaires suivantes : l" La suspension, pour une durée de un (1) an au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle : 2 L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de un (1) an au plus, une arme soumise à autorisation ; 3 La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est propriétaire ou dont elle a la hbre disposition ; Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solhciter là déhvrance d'un nouveau permis pendant un (1) an au plus ; $" La confiscation de la chose qui à servi ou était déstinée à commettre l'infraction ou de la chose ] qui en est le produit : 6 le traval d'intérêt général pour une durée de vingt (20) heures à cent vingt (120) heures. Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la commission de la contravention prévue au présent article est passible des mêmes peines. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, de l'infraction définie au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont : l” L'’amende, suivant les modalités prévues par l’article 102 : P P 2 La confiscation de la chose qui à servi ou était déstinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive de la contravention prévue au présent article est répnmée conformément aux articles 131 et 135, 192 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Section 3 De l’abandon d’épaves de véhicules, matériaux et autres objets transportés dans un véhicule Article 992.- Est passible de l'amende prévue pour lés contraventions de la cinquième classe le fait de déposer, d'abandonner ou de Jeter, en un heu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité compétente, soit une épave de véhicule, soit des matériaux ou tout autre objet, de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule ou d'autre moyen, si ce dépôt n'est pas effectué par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de là chose qui en est le produit. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, de l'infraction définie au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont : |" L'amende, suivant les modalités prévues par l’article 102 : 2 La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive de la contravention prévue au présent article est répnmée conformément aux articles 131 et 135, TITRE QUATRIÈME DES CONTRAVENTIONS CONTRE LA NATION, L'ÉTAT OU LA PAIX PUBLIQUE Chapitre 1 Des contraventions de la première classe contre la Nation, l'État ou la Paix publique Section unique De l'abandon d'armes ou d'objets dangereux Article 993.- Le fait d'abandonner, en un lieu public ou ouvert au public, une arme ou tout autre objet présentant un danger pour les personnes et susceptible d'être utilisé pour commettre un crime ou un délit est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la premmère classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction. Chapitre II Des contraventions de la deuxième classe contre la Nation, l'État ou la Paix publique Section 1 Du défaut de réponse à une réquisition de l’autorité compétente Article 994.- Le fait, sans motif légitime, de refuser ou de négliger de répondre soit à une réquisition émanant d'un magistrat ou d'une autorité de police Judiciaire agissant dans l'exercice de ses fonctions, soit, en cas d'atteinte à l’ordre public ou de sinistre ou dans toute autre situation présentant un danger pour les personnes, à une réquisition émanant d’une autorité administrative compétente, soit aux règlements ou Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 193 arrêtés légalement pris et publiés par l'autorité locale est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Article 995.- Est passible de la peine prévue par l’article 994 le fait de violer la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifice ou des coups d'armes à feu. Section 2 Des atteintes à la monnaie Article 996.- Le fait d'accepter, de détenir ou d'utiliser tout signe monétaire non autorisé ayant pour objet de remplacer les pièces de monnaie ou les billets de banque avant cours légal sur le territoire de la République est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, de l'infraction définie au présent article. Les peines encouruées par les personnes morales sont : l" L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 102 : 2 La confiscation de la chose qui à servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application des articles 63 et 110. Article 997.- Le refus de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal sur le territoire de la République selon la valeur pour laquelle 1ls ont cours est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, de l'infraction définie au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 102. Article 998.- Le fait d'utiliser comme support d'une publicité quelconque dés pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal sur le territoire de la République ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est passible de l'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 28, de l'infraction définie au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont : l”" L'amende, suivant les modalités prévues par l'arucle 102 : 2 La confiscation de la chose qui à servi ou était déstinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. 194 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application des articles 63 et 110. Les dispositions du troisième alinéa de l’article 820 sont applicables. Chapitre IL Des contraventions de la troisième classe contre la Nation, l'Etat ou la Paix publique Section 1 De l’usurpation de signes réservés à l’autorité publique Article 999.- Hors les cas prévus par l’article 725, est passible de l amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de porter publiquement un costume ou un uniforme ou de faire usage d'un insigne ou d'un document présentant avec des costumes, uniformes, insignes ou documents réglementés par l'autorité publique une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 28, de l'infraction définie au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont : |" L'amende, suivant les modalités prévues par l’article 102 : 2 La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Section 2 De l’utilisation de poids ou mesures différents de ceux établis par les lois et règlements en vigueur Article 1000.- L'utilisation de poids ou mesures différents de ceux qui sont établis par les lois et les arrêtés en vigueur est passible de l'amende prévue pour lés contraventions de la troisième classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, de l'infraction définie au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont : l" L'amende, suivant les modalités prévues par l’article 102 : 2 La confiscation de la chose qui à servi ou était déstinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 195 Chapitre IV Des contraventions de la quatrième classe contre la Nation, l’État ou la Paix publique Section 1 De l'accès sans autorisation à un terrain, une construction, un engin ou un appareil affecté à la force publique Article 1001.- Hors les cas prévus par l'article 630, le fait, sans autorisation des autorités compétentes, de pénétrer, séjourner ou circuler sur un térrain, dans une construction ou dans un engin ou appareil quelconque aftecté à la force publique ou placé sous son contrôle est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'interdiction d'accès aux terrains, constructions, engins où appareils visés à l'alinéa précédent fait l’objet d'une signalisation particulière lorsqu'aucune marque distinctive ne signale qu'ils sont affectés à la force publique ou placés sous le contrôle de l'autorité publique. Est passible des mêmes peines le fait de pénétrer, séjourner ou circuler sur un terrain, une construction ou un édifice affecté à la force publique ou placé sous le contrôle de l'autorité publique. Section 2 Des entraves à la libre circulation sur la voie publique Article 1002.- Le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant où y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la hberté ou la sûreté de passage est passible de l'amende prévué pour les contraventions de la quatrième classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation dé la chose qui à servi ou était destinée à commettre linfraction ou de la chose qui en est le produit. Section 3 De la violation des dispositions réglementant les professions exercées dans les lieux publics Article 1003.- Le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir ou d'exposer en vue de la vente des marchandises ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces eux est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 28, de l'infraction définie au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont : l”" L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 102 : 2 La confiscation de la chose qui à servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. 196 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Chapitre V Des contraventions de la cinquième classe contre la Nation, l'Etat ou la Paix publique Section 1 Du port ou de l’exhibition d’uniforme, insignes ou emblèmes rappelant ceux d’organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité Article 10(M.- Est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cmquième classe, sauf pour les besoins d'un film, d'un spectacle ou d'une exposition comportant une évocation historique, de porter ou d'exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les imsignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d'une organisation déclarée crominelle, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction nationale ou internationale d’un ou plusieurs crimes contre l'humanité prévus par les articles 232 et 234. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : l L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée dé un (1) an au plus, une arme soumise à autorisation ; 2 La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est propriétaire ou dont elle à la hbre disposition : 3 La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit : 4 Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt (20) heures à cent vingt (120) heures. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, de l'infraction défime au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont : |” L'amende, suivant les modalités prévues par l’article 102 : 2 La confiscation de la chose qui à servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 131 et 135. Section 2 Des dessins, levés ou enregistrements effectués sans autorisation dans une zone d'interdiction fixée par la force publique Article 1005.- Le fait, dans une zone d'interdichon fixée par la force publique et faisant l'objet d'une signalisation particulière, d'effectuer, sans l'autorisation de cette autorité, des dessins, levés ou dés enregistrements d'images, de sons ou de signaux de toute nature est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infracton ou de la chose qui en est le produit. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 131. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 197 Section 3 Des atteintes à l’état civil des personnes Article 1006.- Est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par un officier de l'état civil ou une personne déléguée par lui : l” De contrevenir aux dispositions légales et réglementaires concemant la tenue des registres et la publicité des actes de l'état civil : 2 Dene pas s'assurer de l'existence du consentement des père, mère ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d'un mariage : Les contraventions prévues par le présent article sont constituées même lorsque la nullité des actes de l’état civil n'a pas été demandée ou à été couverte. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 131. Article 1007.- Le fait, par une personne ayant assisté à un accouchement, dé ne pas faire la déclaration prescrite dans les délais prévus par le Code cul, est passible dé l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Article 1008.- Le fait, par une personne ayant trouvé un enfant nouveau-né, de ne pas faire la déclaration prescrite par le Code civil ou si elle ne consent pas à se charger dé l'enfant, de ne pas le remettre à l'autorité compétente, est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Article 1009.- Le fait de procéder ou faire procéder à l'inhumation d'une personne décédée sans que cette mhumation ait été préalablement autorisée par l'autorité compétente, ou en violation des dispositions légales ou réglementaires prévues en cette matière, est passible de l'amende prévue pour les contraventions de Ia cinquième classe. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, de l'infraction défime au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 102. La récidive de la contravention prévue au présent article est répnmée conformément aux articles 131 et 135, Section 4 De la soustraction d’une pièce produite en justice Article 1010.- Le fait, par une personne ayant produit, dans une contestation Judiciaire, un titre, une pièce ou un mémoire, de le soustraire, de quelque manière que ce soit, est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, de l'infraction définie au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 102. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 131 et 135. 198 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Section 5 De l’utilisation d’un document délivré par une administration publique comportant des mentions devenues incomplètes ou inexactes Article 1011.- L'usage d'un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accordér une autorisation, lorsque les mentions mvoquées par la personne intéressée sont devenues mcomplètes ou inexactes, est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, de l'infraction définie au présent article. Les peines éncourues par les personnes morales sont : l" L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 102 : 2 La confiscation de la chose qui à servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive de la contravention prévue au présent arhcle est réprimée conformément aux articles 131 et 135. Section 6 Du refus de restitution de signes monétaires contrefaits ou falsifiés Article 1012.- Le fait, par une personne ayant reçu des pièces de monnaie ou billets de banque ayant cours légal sur l'étendue du terntoire contrefaits ou falsifiés, de refuser de les remettre ou de les faire remettre à la Banque de la République d'Haïti, est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 28, de l'infraction défimie au présent article. Les peines encouruées par les personnes morales sont : |" L'amende, suivant les modalités prévues par l’article 102 : 2 La confiscation de la chose qui à servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en ést le produit. La peine de confiscation est obligatoire pour lés signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application des articles 63 et 110. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 820 sont applicables. La récidive de la contravention prévue au présent article est répnimée conformément aux articles 131 et 135. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 199 Section 7 De l’altération ou de la contrefaçon des timbres-poste ou des timbres émis par l’administration publique Article 1013.- L'altération des timbres-poste ou des timbres émis par l'administration publique dans le but de les soustraire à l’oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont : l”" L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 102 : 2 La confiscation de la chose qui à servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, La peine de confiscation est obligatoire pour les timbres visés au premier alinéa du présent article en application des articles 63 et 110. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 131 ét 135. Article 1014.- La contrefaçon ou la falsification des timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales périmés, haïtiens ou étrangers, ainsi que l'usage dé ces timbres ou valeurs fiduciaires contrefaits ou falsifiés sont passibles de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 28, des infractions définies au présent article. Les peines éncourues par les personnes morales sont : l”" L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 102 : 2 La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La peine de confiscation est obligatoire pour les timbres visés au premier alinéa du présent article en application des articles 63 ét 106. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 110 et 127. 200 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Section à De l’intrusion dans les établissements d’enseignement Article 1015.- Le fait de pénétrer dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement, public ou privé, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article éncourent également les peines complémentaires suivantes : "La confiscation de la chose qu a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit : 2 Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt (20) heures à cent vingt (120) heures. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 131. Section % De l'intrusion dans les lieux historiques ou culturels Article 1016.- Le fait dé pénétrer ou de se maintenir dans un heu ou dans l'enceinte d'un immeuble faisant partie du patrimoine historique ou culturel, un musée, une bibliothèque ou une médiathèque ouverts au public, un service d'archives, ou leurs dépendances, appartenant à une personne publique ou à une personne privée assurant une nussion d'intérêt général, dont l’accès est interdit ou réglementé de façon apparente, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes ou le propriétaire est passible de l'amende prévue pour les contravention de la cinquième classe. Est passible de la même peine le fait de pénétrer ou se maintenir dans les mêmes conditions sur un terrain sur lequel sé déroulent des opérations archéologiques. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : "La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction conformément à l'arhcle 63 : 2 Un travail d'intérêt général pour une durée de vingt (20) heures à cent vingt (120) heures. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 131. Section 10 De la dissimulation illicite du visage à l’occasion de manifestations sur la voie publique Article 1017.- Est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cmquième classe le fait pour une personne, au sein où aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 131 et 135. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 201 TITRE CINQUIÈME DES AUTRES CONTRAVENTIONS Chapitre 1 Des contraventions de la troisième casse Section unique Des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d’un animal Article 1018.- Le fait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou ténu en captivité est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou s le propriétarre est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à l'autonté communale compétente ou à une œuvre de protection animale, laquelle pourra librement en disposer. Chapitre IH Des contraventions de la quatrième classe Section unique Des mauvais traitements envers un animal Article 1019.- Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou s le propriétaire est mconnu, le tribunal peut décider de remettre l’ammal à l'autorité communale ou à une œuvre de protection animale, laquelle pourra librement en disposer. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux combats de coqs. Chapitre III Des contraventions de la cinquième classe Section unique Des atteintes volontaires à la vie d’un animal Article 1020.- Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique Qu appnvoisé où tenu en captivité est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 131. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux combats de coqs. 202 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 LIVRE SEPTIÈME DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES TITRE PREMIER DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 1021.- Lorsque les faits qualifiés d'infractions par la loi ancienne ne sont pas répnimés par le présent Décret nouvelle, les poursuites sont immédiatement éteintes et les personnes détenues remises immédiatement en liberté. Article 1022.- Dans le cas où une personne purge une peine défimtive d'émprisonnement, les règles suivantes s'appliquent : "Si la personne a été condamnée pour uné infraction qui n'est plus reconnue comme telle par le présent Code, elle doit être remise immédiatement en liberté : 2 81 la personne a été privée de sa hiberté pour une période de temps supérieure au maximum que le présent code prévoit pour la même infraction, le juge de l'application des peines peut procéder suivant un mode alternatif d'exécution des peines pnvatives de hberté. Cette décision est susceptible d'appel. Article 1023.- Toute personne poursuivie pour une infraction avant la date d'entrée en vigueur du présent Code pénal bénéficie de l'application de la loi la plus favorable. TITRE DEUXIÈME DES DISPOSITIONS FINALES Article 1024.- Dans toutes les matières qui ne sont pas réglées par le présent Code, les cours et les tribunaux continueront d'appliquer les lois particulières non abrogées qui les régissent. Article 1025.- Les infractions prévues par les lois particulières non abrogées par le présent Code sont passibles des péines qui y sont prévues, en vertu de la procédure nouvelle. Article 1026.- Les règles applicables en cas de non-paiement de l'amende sont celles prévues au Code de procédure pénale, même lorsque l'amende est fixée par une loi particulière non abrogée. Article 1027.- Les dispositions des articles 66 et 67 relatifs à l'exécution de la peine de travail d'intérêt général ne sont mises en application qu'après l'adoption et la publication au journal officiel « Le Moniteur » de l'arrêté présidentiel prévu à l'article 83 qui détermine les conditions dans lesquelles s'exécute l'activité des personnes condamnées à une telle peine, la nature des travaux proposés et les conditions requises pour l'exécution du travail d'intérêt général. Article 1028.- Les dispositions relatives au suivi socio-judiciaire ne seront mises en application que lorsqu'aura été organisé, dans les établissements pénitentiaires, le Service pénitentiaire d'insertion et de probation. Article 1029.- Le régime de la mise à l'épreuve ne peut être appliqué que lorsque seront établis les mécanismes de contrôle de l'exécution des obligations qui incombent à la personne soumise à ce régime. Article 10).- Pendant les vingt-quatre (24) mois qui précèdent l'entrée en vigueur du présent Code, seront organisés, à la dhigence du Ministre de la Justice, des séminaires de formation sur le contenu du présent Code pénal, au bénéfice des magistrats de tous les degrés, des greffiers, des huissiers, des policiers, notamment des agents de la Police Judiciaire et des personnels d'appui. Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 203 Article 1031.- Le Minmstère de la Justice procédera, dans le même délai de vingt-quatre (24) mois, à la mise en place des structures et infrastructures nécessares à l'application du présent Code pénal, notamment en ce qui concerne l'exécution des peines alternatives à l'emprisonnement, l'organisation du Service pénitentiaire d'insertion et de probation. Article 1032.- Dans le même délai, le Gouvernement soumettra, pour adoption au Parlement, les projets de loi d'accompagnement et de mise en œuvre du présent Codé, notamment la loi sur l'organisation des parquets, la loi sur l'organisation judiciaire, la loi sur l'organisation du Service pénitentiaire d'insertion et de probation, la loi sur l'assistance Juridique, la loi sur la réorganisation et la modernisation des creffes des cours ét tribunaux. Article 1033.- Il sera institué une Commission de mise en œuvre de la réforme pénale composée d'au moins cinq (5) membres nommés par arrêté du Président de la République qui fournira l'encadrement technique nécessaire à l'adoption des mesures et des actions susceptibles de contribuer à l'application effective du présent Code pénal. Article 104.- II sera imprimé une édition officielle du Code pénal à la dhigence du Ministre de la Justice. Article 1035.- Les montants des amendes prévues au présent Code seront périodiquement ajustés en fonction des variations du coût de la vie ou toutes les fois que l'indice officiel de l'inflation fixé par l'Institut Hätien de Statistique et d'Informatique accuse une augmentation d'au moins dix pour cent (10%) sur une période d'une année fiscale. Cet qustement sera réalisé par arrêté pris en Conseil des ministres sur le rapport des Ministres chargés des Finances et de la Justice. En aucun cas, les montants prévus au présent code ne seront revus à la basse. En cas de réserve exprimée par la Chambre des députés ou le Sénat de la Képublique, dans trente (30) jours à partir de la publication de cet arrêté dans le Joumal officiel « Le Moniteur », l'ajustement est introduit sous forme de projet de loi au Parlement. Article 1036. Le présent Décret abroge le Code pénal en vigueur et toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui sont contraires, notamment, la Loi du 21 septembre 1892 sur la défense de tirer des coups de feu sur la voie publique ; la Loi du 4 décembre 1893 sur l’imputation de la durée de la prison préventive sur la durée des peines correctionnelles où criminelles ; la Loi du 31 juillet 1929 sur la profanation du drapeau et de certains monuments publics : la Loi du 27 mai 1936 en ses dispositions qui sanctionnent la coupe dés arbres sur les terrains en montagne dont la pente est rapide, sur les berges des rivières, sur la crête des montagnes, en amont des sources; la Loi du 20 mai 1940 sur la fréquentation des spectacles publics : la Loi du 20 février 1948 sanctionnant les activités communistes ou les manifestations subversives de l’ordre ou de la paix publique : la Loi du 3 septembre 195 1 sanctionnant le trafic et l'exportation à destination des pays de l'Est ; la Loi du 17 juillet 1954 punissant l'usage 11hcite, la fabrication et la contrefaçon des marques de fabrique ou de commerce; la Loi du 7 septembre 1961 modifiant le régime des peines en faveur des personnes mineures: la Loi du 19 septembre 19835 modifiant celle du 25 juin 1925 sur les réunions publiques: la Loi du 1$ juin 1986 instituant une prescription spéciale pour certaines infractions commises pendant les 29 années qui ont précédé le 7 février 1986 ; la Loi du 29 décembre 1995 sur les fronts armés ; la Loi du 7 août 2001 sur la répression du trafic 1hcite de la drogue, en ses dispositions pénales : la Loi du 26 novembre 2013 sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en ses dispositions pénales sur lé blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : la Loi du 12 mars 2014 sur la prévention et la répression de la corruption en ses dispositions pénales : le 204 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Décret-Loi du 19 novembre 1936 sanctionnant les activités communistes: le Décret du 3 novembre 1843 sur la loi martiale; le Décret du 6 août 1958 sanctionnant les infractions contre la sûreté de l'État : le Décret du 26 septembre 1960 sur l'exercice de la profession de commerçant, en ses dispositions pénales ; le Décret du 8 décembre 1960 punissant les responsables d'une personne mineure qui ne l'envoient pas à l'école : le Décret du 9 Janvier 1968 sur la propriété intellectuelle, en ses dispositions sur la violation du secret des lettres missives : le Décret du 21 novembre 1975 sur le vol d'électricité, en ses dispositions sur le vol d'électricité : le Décret du 17 novembre 1980 sur les voyages irréguliers à destination de l'étranger, en ses dispositions pénales : le Décret du 17 novémbre 1980 sanctionnant les actes de piratérie maritime ; le Décret du 17 novembre 1980 sur l'émigration 1llégale : le Décret du 4 février 1981 sanctionnant les faits de discrimination raciale: le Décret du 30 novembre 1983 sanctionnant le délit de spoliation, en ses dispositions concernant le délit de spoliation : le Décret du 29 septembre 1986 en ses dispositions qui sanctionnent la corruption des agents du Fisc ; le Décret du 5 mars 1987 sur le transport des munitions, de la poudre ou des matières fulmimantes, des armes à feu, de la dynamite et autres matières explosives, en ses dispositions pénales : le Décret du 23 juillet 1987 sur les réunions publiques : le Décret du 21 septembre 1987 en ses dispositions sur la falsification de la carte d'identité ou l'auteur de fausses déclarations pour obtenir une carte d'identité ; le Décret du 28 septembre 1987 sanctionnant la fabrication de fausses cartes d'identité, l'usage frauduleux d'une fausse identité ou d'un faux numéro de carte ; le Décret du 23 mai 1989 sur le contrôle des armes à feu et munitions en ses dispositions pénales : le Décret du 27 juillet 1990 en ses dispositions qui sanctionnent le détournement d'aéronefs. Le présent Décret entrera en vigueur vingt-quatre (24) mois après sa publication au Journal officiel «Le Moniteur». Il sera publié et exécuté à la diigence du Ministre de la Justice. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 mars 2020, An 217° de l'Indépendance. Par : Le Président Jovenel MOIS Le Premier Ministre ME. Le Ministre de la Planification et de la Coopération Externe Lt Le Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes & JOSEPH Fule CunI A Dan A 1 Le Ministre de la Défense / Jean Walnard DORNEVAL Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 205 7. a Le Ministre de l'Économie et des Finances Michel Érser Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles Patrix SEVERE et du Développement Rural Le Ministre des Travaux Publics, Nader JOISEUS Transports et Communications 3 fl # f J FI lp Le Ministre du Commerce et de l'Industrie Jonas COFFY nl LL Le Ministre de l'Environnement Abner SEPTEMBRE La Ministre du Tourisme 4 Myriam JEAN Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique Luémanne Pr Le Ministre des Haïtiens vivant à l'étranger Louis Gonzague Edner Î. Le Ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales Audain HE ON 206 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 ŒALP Le Ministre de l'Éducation Nationale Pierre Josué Agénor CADET et de la Formation Professionnelle —(<-10€.- 24 La Ministre des Affaires Sociales et du Travail Nicole Yolette ALTIDOR 2 Done nds ; se La Ministre de la Santé Publique et de la Population Marie Gréta ROY CLÉMENT Nbr borne. ; ar La Ministre à la Condition Féminine Marie Giselhaine MOMPREMIER et aux Droits des Femmes Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique Max ATTYS D \h Le Ministre de la Culture et de la Communication Pradel he nn Achevé d'imprimer par Presses Nationales d'Haïti - Port-au-Prince ISSN : 1683-2930 + Dépüt légal : 85-01-027 Bibliothèque Nationale d'Haïti OTous droits réservés 2020 Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 207 TABLE DES MATIÈRES PAGES PRÉAMBULE EEE EEE | Chapitre I Be DÉCIDES BÉRCTAIRE EE RS se à Chapitre IT + De Fapphéshon dé loi pénale dans Le Temps sense Chapitre III : De l'application de la loi pénale dans l'espace ss S Section | : Des infractions commises ou réputées commises sur le termitoire de la République …...s Section 2 : Des infractions commises hors du territoire de la République 6 TITRE DEUXIÈME: : DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE 5550" Chapitre I + Eisposihions générales: ss RSS Chapitre Il : Des causes d’irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité 8 Chapitre I DO A DUO CES DOG meme mn Section | : Des peines applicables aux personnes physiques ss. Section 2 : Des péimes apphcablés aux pérsonnés morales unes 2 Section 3 : Des péines applicables aux pérsonnés MINÉUTÉS uen 2 Chapitre I SEM STE RS DÉPOT M nn AS Section | + Psposiione générales Sr Section 2 : Des modés de personnalisation dés pémeés 2er 28 Section 3 : De certaines circonstances qui entraïnent l'aggravaton, la rnnution ou l'exémption és péimés 2e 39 Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations 40 section | A RE GIE OS IEIL LE à Se EL Section 2 : De la grâce ét dé la commutation dé pemés anse ensenenenneneneneenses 0 | Section 3 D RE RAI EL Gael Section 4 RS A ERA DEAR. mean saremmrneeemsveneenenteurennneeneennnEnen en erenneReennnn enr LIVRE DEUXIÈME : DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES un. 49 TITRE PREMIER : DU CRIME DE GÉNOCIDE, DES CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ Chapitre I SA CT DÉTRRRL TS R sn Chapitre I 2 es nes Coûtre E ORAAAMIÉS ER TT rennes EA Chapitre IT ESS CTANES CE ÉTÉ EPÉ ER RTE ST M SE nn Chapitre IV à MSDOSIONS COM ea A me noise 208 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 TITRE DEUXIÈME : DES ATTEINTES À LA PERSONNE HUMAINE sure 40 Chapitre I sé atteintes à A VISE La PR ONE rss nanas 0 section l| 2 ES AUOMNÉS VOLOOTATÉS TA VAR nn nan ete an nement 0 Section 2 Des attémtés MIVOIONTAITES 4 A VIS nseeeeanennenasarersenserences D section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques us. S0 Chapitre IT : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne 31 section 1 : Des attemtés volontaires à l'intégrité dé la personne uses 31 section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégnté de la personne 00 séction 3 : Des agressions sexuelles... ie sinesinus secs censeersrnenessnes essences O2 Section 4 : Du harcèlement Moral... ss snrnsnss ses sans near ssnansns ns ses snnns sens ssnnnnnss ss OS Section 35 : De l'enregistrement et de la diffusion d'images de violence... 65 Section 6 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques 065 Chapitre III : De la mise en danger de la personne issus O7 section l| : Des risques causés à autrui... iii iinenenssecssesseenseeneenensnseceseceneenenesee O À Section 2 : Du délaissement d'une personne hors d'état de se protéger 07 section 3 : De l’entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours 068 Section 4 : Dé Fmierrbphon Hiéralé dé IA MOSS nr tentinnens 0 Section 35 2 DE LA Pro OC ADON AU SOIR ennemie Section 6 : De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou dé faiblesse 70 section 7 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques .................. TI Chapitre IV i Dés attentes ab Hbertés:-de A PTS OMS es nn nono LE Section | : De TéniÈvEmeEnt Et OLA SÉCUOSITATON sise sssesiciemescineescrnnensinnensiimenscinnes LR section 2 : De la prise d’otagé et des disparitions fOTCÉSS ss msssserenssnermenseeeeecnenses V2 Section 3 : Du détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport et de la piraterie maritime iii sesersnnenrnenss secs sense sesnsesnssseses DS section 4 : Péines complémentaires applicables aux personnes physiques TS Chapitre V :. DES attémtés à 18 comté dé L4 DÉCSONNÉ... rss coran ces neeseeneenenennereensnneeeneeinenes DU section Î| : Des discriminations ie seenenense ce se ne se seen eenenes secs cesser PO Section 2 : De la traite des êtres humains... rss nanas sers ss senennnsssnsesnnnsnssnnss 1 Ÿ Section 3 : Du proxénétisme et des miractions qui en résultent uses TB Section 4 : Du recours à la prostitution de personnes mineures ou dé personnes particuliérement vulnérablés unes. 80 section 5 DS DOG ADRIÉ ÉTAT RS EN section 6 D l'EXDIQHAaON dE 1 MENCIÉÉ denses ancrage eng neen en etat entre time e Nm Ress er D section 7 : Des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne …....83 Section à : Du bizutage iii sis sise ns ss sisnsas sis sens se siens ne ses sens ns ses se sense semences D Section 9 : Des atteintes au respect dû aux pérsonnes mortes unes. 84 section 10 : Péeines complémentaires applicables aux personnes physiques 85 section 11 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales 86 Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité... ie iesiensnesie essais G0 Section Î & Be latéante à La Mie DORE RS ne ss NO Section 2 : De l'atteinte 4 la représentation de la perse. GT Section 3 : De la dénonciation calomnieuse, de la diffamation et des injures 88 section 4 Se DS PATES AE SCO cn NS Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques ........................93 Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 209 Chapitre VII : Des atteintes aux pérsonnes mineures ét à la famille LL. 03 section | 2 Enr délaissément d'OMÉHETsONNE MMENRÉ Lune anna 9 Section 2 ER FABATA Ole FAR TR ee AA Section 3 : Desattemtes ä l'éxercaice de l'autorité parentale... 94 Section 4 à OS AGORA LA AMAR 22 RS Ro 0 Section 5 : Dé mise En PÉNE ES PÉTSONRÉS MENÉS an en nn nee ins Section 6 : Péines complémentaires applicables aux personnes physiques .......................97 section 7 : Peine complémenture commune aux personnes physiques et aux personnes morales 98 LIVRE TROISIÈME : DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES BIENS menus DR TITRE PREMIER : DES APPROPRIATIONS FRAUDULEUSES sise DB Chapitre I LEE BURN LE Là section | 2 D VOE SOMDIE CE US VOIS AREA VER nn nn nes ennemies section 2 2e DCS TÉFAGUONS VÉTSIDÉS. OT VO UE Section 3 Se CASDOSIIONIS DÉTÉPAIRS rm s me nr tete mette tient tienne rene ae LU Section 4 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques ét résponsabilité dés personnes morales... nee 103 Chapitre I : De l'extorsion, du chantage et de la demande de fonds sous contrainte 104 section | A PE DEEE el Li section 2 MT CITAR Re Ann Ter ere OS Section 3 : De la démandeé dé fonds sous contraimté 0... ne. 105 Section 4 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques ét résponsalnité.dés personnes MOrAlSS under 106 Chapitre IN : De l'escroquerie et des infractions voisines M. 106 section | : De l'éscroquerie ie nessenenenenss ce se cesse eenenesss cesse. OO section 2 : Des mfractions voisines de l'éescroquérié nn. 107 section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales... sense TÜB Chapitre IV + DCS dé COMMIOMEMRS msn nn real Section | 2 De EF aD0S 06 CONTI Rennes ns a ne de nn nes OO section 2 : Du détournement de gage ou d'objets saisis esse 110 SéCtion 3 : De l’organisation frauduleuse de l'insolvabilité ss. TT Section 4 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques GE TÉSDONSADINIG DES DÉTSONTIES- MOPAIDS ns ccrsancereenmeranennsienenstierencemeasater LE Chapitre I : Du recel et des infractions assimnlées ou voisines... ss, 112 Section 1 AD DU 06e. DER ER en Pr Section 2 : Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-cr ss, 112 Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques ét réSDONSaDINté dés DOTSONTIES MOÉAIESnrssrscmenensmnsensemenmescmenemsrmssvrs LES Chapitre II : Des destructions, dégradations et déténorations uses 114 Section | : Des destructions, dégradations et détériorations sans danger pour les personnes 114 Section 2 : Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes 116 210 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Section 3 : Des menaces de destruction, de dégradation ou dé détérioration de biens et des fausses algrtés 0.0 TT Section 4 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques ét résponsalulité dés pérsonnés Morales... union nieementennee À LE Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données 119 Chapitre IV DE DANONE ES AVS ones recensements siennes LA section | : Du blanchiment simple et du blanchiment aggravé M , P21 Section 2 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques ét réSDONSaDINtÉ dés DOTSONTIES MOÉAIESnrssssscmenenmnsensemensnscemennmnsrnssrners LAS LIVRE QUATRIÈME : DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA NATION, TITRE PREMIER : DES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION ….….. 124 Chapitre I + Be tralisoret dé DESIRE SES RS a sf 22 Section | : De la hvraison de tout ou partie du terntoire national, de la force publique ou de matériel à une puissance étrangère 124 Section 2 : Des mtélhigénces avec mé pissance Étrangère sua 12 Section 3 : De là livraison d'informations à une puissance étrangère... 125 Section 4 2e DITES DOS men nn ane en ee A Section 5 : De là fourmturé dé fausses MTOMANONS un esse ie ereiensnee 129 Section 6 : De la provocation aux crimes prévus au présent chapitre ss. 126 Chapitre I : Des autres atteintes aux Institutions de la République QU IMC EeTIÉ du TerTTOire- MADONNA ananas 126 Section 1 + Ek-Patténtatét du COMPIOT ra neninneninaaanianiinéniinaniaE26 Section 2 à MOUVEMENT MSC HOQANÉE. siennes 20 Section 3 : De l’usurpation de commandement, de la levée de la force publique ét dé provocation à S'armer MéCalément. sn nn A Chapitre II : Bésautres attentes à RŒtÈnse nationale: ss ns ns sn LA Section | : Des atteintes à la sécurité de la force publique et aux zones protégées intéressant la défense nationale 7127 Section 2 : Des-attemités au secret dé la Œfense nationale... Chapitre IV : Dispositions particulières ui ss seen. 120 TITRE DEUXIÈME : DU TERRORISME ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME ue 130 Chapitre I : Du térrorisme ui iiiinesinei sens senseensesenenense secs se cesse ensesnsnss secs | DÙ Section | : Des actes dé terrorisme Li ie enenersnss secs sense seeensnsnes cesse À 3 Section 2 + Pispostions part nHénes ss niet ie tit ie te LD Chapitre Il 2 Do maniement QU OTTOMSIÉ ss vssersesmnmmnsemmunsrEnmnasamNnRsEEEnnEnsnssnseenenenss LA TITRE TROISIÈME : DES ATTEINTES À L’'AUTORITÉ DE L'ÉTAT... 135 Chapitre I : Des atteintes à la paix publique sn anerns rss sesnerne sense LS section 1 : Des entraves à l'exercice des libertés d'expression, du traval, d'association, de réunion ou de manifestation ie isinrsinensesssess sense 139 Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 211 Section 2 : De la participation délictueusé à un attroupémeént 0. 135 Section 3 : Des manifestations 1hicites et de la participation délictueuse à une manifestation OUTRE TÉORION DADHRÉ:EEEE NUE TR ea nn A Section 4 : Des groupes de combat ou fronts armés et des mouvements dissous... 137 Section 5 à OS NOVADÉS DÉCRIRE nue nn RU OR Re RU RU M ro TE Chapitre II : Des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique .…........................... 139 Section | : Des abus d'autonté dirigés contre l'administration... 139 Section 2 : Des abus d'autorité commus contre les particuliers VU ..…, 139 Section 3 : Des manquements au devoir de probité ss... 140 Section 4 : Peines complémentaires ui iuisiieenenens esse cs sensnensenenenenes cesse LD Chapitre IT : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers 143 section | : De la corruption active et du trafic d'influence commus par les particuliers …...... 143 section 2 : Des menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique M. 143 Section 3 : De la soustraction et du détoumement de biens contenus dans un dépôt public ……... 144 Section 4 0 RNA Séction 5 D RE que | ETS El section 6 : De l'opposition à l'exécution dés travaux publiés uses 145 section 7 :. De l'üsürpation dé FORÉHONS ns erersnreneeennnnerensnneenenenenenereennnnennenteré LR section à : De l'usurpation de signes résérvés à l'autorité publique 146 Section 9 : De l'usurpation de HIres id nas ssnsnsnssss ss ss sssn sans mess serre sers sssssssnsses 10 section 10 : De l'usage irrégulier de qualité M 140 section 11 : Des atteintes à l'état civil des pérsonnes una 147 section 12 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales 147 Chapitre IV 2 DGS atteintes à Paco dé A SOC serment EU Section | 2 Dés entraves 4-1 same GE A JUS eee LÉ Section 2 2 DCS entraves À FEXGICICS EAU ere ar anreanreenn LTD Section 3 2: Des AURNLESS À LATTOTNS 6 A- TASUGR amener Section 4 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales 157 TITRE QUATRIÈME : DES ATTEINTES À LA CONFIANCE PUBLIQUE. remennnsrsrsee 198 Chapitre I DS AU cnensmrmmmsmmmanmamiomrrenenannmenss LR Chapitre Il + De:la fausse monnaies dde nie died dent duo cou suse OU) Chapitre III : De la falsification des titres ou autres valeurs fiduciaires GUESS DAT L'AUDIT DUDIQUÉ sc sirméenniienenrenemennénennenetienenvaenenvaier DO Chapitre EV : la falsification des marques de l'autorité usines 163 Chapitre V : De la participation à une activité de mercenaire, à un groupe criminel organisé, ou à une association de malfaiteurs 164 Section | : De la participation à une activité de MECENaAITe usines sms 164 Section 2 : De la participation à un groupe criminel OTEANISÉ issue cesser remssnsnenemesnsese OO Section 3 : De la participation à une association de malfaiteurs ss 106 212 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Chapitre VI : Des infractions relatives aux armes à feu, munitions ét matériels connexes 107 Chapitre VII 2 AH CRE UE A POP errmrnemmesenmennnnennnnnnunenesreuenee 0 section | : Péines complémentaires applicables aux personnes physiques 1771 Section 2 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales 171 Chapitre VIII : Du trafic illicite des migrants... ses L72 Chapitre IX : Des mfractions environnementales iii 73 ÉIVRE CINQUIÈME : DES-AUTRES CRIMES ET DÉLITS 2 ncannrnanenanosae À 74 TITRE PREMIER : DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE L'ESPÈCE HUMAINE sue À 74 Chapitre I : Des crimes d'eugénisme et de clonage reproductif ss. 174 TITRE DEUXIÈME : DES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE eus 176 Chapitre I : Des infractions en matière d'éthique biomédicale VU .. 176 Section | : De la protection de l'espèce humaine... 176 Section 2 : De la protection du corps humain 176 Section 3 : De protechon de l'embryon famam 2 Re n an ess T7 Section 4 : Autres Dispositions et Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabnité des personnes morales; un Rio 79 Chapitre II : De l'expérimentation sur la personne humaine ses 179 TITRE DEUXIÈME : DES CONTRAVENTIONS CONTRE LES PERSONNES ss 180 Chapitre I : Des contraventions de la première classe contre lés pérsonnes .........................,180 section | : De la diffamation et de l’injuré non publiques us. 180 Chapitre II : Des contraventions de la deuxième classe contre les personnes 21781 section | : Des atteintes imvolontares à l'intégrité de la personne n'ayant éntraîné aucuné incapacité totale de travail... 181 section 2 : RG hvagaton d'AMAUX NET nn nnnna ES Chapitre II : Des contraventions de la troisième classe contre les personnes ....................... T8 Section 1 : Des menaces dé violences nier ressens 101 Section 2 : Des bruits ou tapages Imurieux où nOCtUMES inner 18] Section 3 : De l'excitation d'animaux dangéreux issus 182 Chapitre IV : Des contraventions de la quatrième classe contre les personnes 7182 section | DÉS VIOIETIÉES TÉDÉTÉS nn srnmrnenenemtmnenennnienneene inentn een en een timer tement taie LOL section 2 : De la diffusion dé messages contraires à la décence et de l’outrage à la pudeur 183 Section 3 : De là diffamation et dé l'injuré non publiques présentant un caractère racisté où discriminatoire uns 184 Section 4 : Du manquement à l'obligation d'assiduité scolaire ....................…… 184 Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 213 Chapitre V : Des contraventions de la cmquième classe contre les personnes ….....................17185 section | A D Lee RE Re LU LE, Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne LL T85 Section 3 : De la provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence .….... 186 Section 4 : Des atteintes aux droits de la personne résultant de fichiers OÙ: CES ATÉMERTS AGP ÉTAQUÉS nn RP a nm ns TITRE TROISIÈME : DES CONTRAVENTIONS CONTRE LES BIENS ue | 80 Chapitre 1 : Des contraventions de la première classe contre les Biens 2189 Section unique : Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration H'éDCAMIANT QUEUE DOTETIA RS AÉRRL anne secs near e ni ii nee rare Chapitre II : Des contraventions de la deuxième classe contre les biens 2 T89 Section unique : De l'abandon d’ordures, déchets, maténaux ou autres objets... T89 Chapitre IT : Des contraventions de la troisième classe contre les biens 190 section | RSS PACS es rerecner me nement eat en nn nm entretien a ea O0 section 2 : De la publicité mtérdité par voie d'affichage sense 190 Chapitre IV : Des contraventions de la quatnème classe contre les biens 190 Section unique : Des menaces de destruction, dé dégradation ou de détérioration né présentant pas dé dangér pour lés pérsonnes sus 100 Chapitre V : Des contraventions dé la cinquième classe contre les biéns .......................2 791 Section | NO AD Que LE TOI TR M an Section 2 : Des destructions, de dégradations et détériorations dont 1l n'est résulté qu'un dommage léger... 191 Section 3 : De l'abandon d’épaves de véhicules, matériaux et autres objets transportés dans un vémculé 192 TITRE QUATRIÈME : DES CONTRAVENTIONS CONTRE LA NATION, Chapitre I : Des contraventions de la première classe contre la Nation, l'État Section unique : De l'abandon d'armes ou d'objets dangereux A , 192 Chapitre II : Des contraventions de la deuxième classe contre la Nation. l'État CURE FAC DODMOIUR 2 nn na nana Section 1 : Du défaut de réponse à une réquisition de l'autorité compétente 192 Section 2 Des attentes À 19 MIOONIAIR écrin nneaiennserers LU Chapitre III : Des contraventions de la troisième classe contre la Nation, l'État Section 1 : De l’usurpation de signes réservés à l’autonté publique ss. 194 Section 2 : De l'utilisation de poids ou mesures différents de ceux établis par les lois CT TÉSICMENS EL VIQUENTanananandaaariréniren Chapitre IV : Des contraventions de la quatrième classe contre la Nation, l’État ou la Paix publique sise sans snresessnns een sssensssemenssssnsses LOS 214 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 Section | : De l'accès sans autorisation à un terrain. une construction. un éngin Où un appareil affècté à la forcé publiqué.…................ 195 section 2 : Des entraves à la libre circulation sur la voie publiqué T5 section 3 : De la violation des dispositions réglementant lés proféssions éxeércées dans les hèéux publics... ss. 195 Chapitre V : Des contraventions de la cinquième classe contre la Nation, l’État ou: PAR DH ESS Se NS Section 1 : Du port ou de lexhibition d'uniforme, insignes ou emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes résporisaDies dé crimes CONTE PAUMANÉ nie none 199 section 2 : Des dessins, levés ou enregistrements effectués sans autorisation dans une zone d'intérdiction fixée par la force publique... 196 Section 3 CRS atémies à L'ÉEAL CIVIL CES DÉTSONTIÉS 2 screen ennemies Section 4 : De k soustraction d'uné pièce produité en JUStIGÉ usure 197 Section 5 : De l'utihsation d'un document délivré par une administration publique comportant des mentions devenues imcomplètes ou inexactes 198 Section 6 : Du refus de restitution de signes monétaires contrefaits ou falsifiés ….................. O8 Section 7 : De l'altération ou de la contrefaçon des timbres-poste ou des ümbres émis par l'administration publique 199 Section 8 : De l'intrusion dans les établissements d'enseignement... 200 Section 9 : De l'intrusion dans les heux historiques ou culturels 200 section 10 : De la dissimulation 1icite du visage à l’occasion de manifestations sur la voie publique... ss... 200 Chapitre I : Des contraventions de la troisième classe ss 201 Section unique : Des atteintes imvolontaires à la vie ou à l'intégenté d’un animal 201 Chapitre II : Dés contraventions dé la quatrième CIASSe in sneesenerertereeeiees 2Û Section unique Des Davis Dot Mes SPC IL DM LÉ Chapitre III : Des contraventions de la cmquèmé classé... sn. 201 Section unique : Des atteintes volontaires à la ve d'un animal... 201 LIVRE SEPTIÈME : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES sue 202 TTIRE PREMIER : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES nine sine sanissstatsses es sacrine se ce AUS CONCLUSION : Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 mars 2020, ANCATE USE IMTÉDENOANSS sseesemeemvenenennsnnninerenninennennnertaesnnenes MUEE EE Achevé d'imprimer par Presses Nationales d'Haïti - Port-au-Prince ISSN : 1683-2930 + Dépôt légal : 85-01-027 Bibliothèque Nationale d'Haïti OlTous droits réservés 2020 SU PRESSES 231-233, rue du Centre, Port-au-Prince HT 6110 s 61, rue Goulard, Péton-Ville HT 6141 Tirage : LA NATIONALES B.P: 1746 HT 6110, HAIÏTI(WT) e Tél: (509) 4051-5242 ; 4051-5244 ; 451-5249 ; 2941-7909 850 exemplaires bn D'HAITI E-mail: lemoniteur@pressesnatonalesdhot ft + Site Web :www.pressesnationalesdhanti ht