(2020-03-11) Decree Enacting the Penal Code
Summary — The decree enacting Haiti's new Penal Code, replacing the code that preceded it. Its preamble recites the international conventions on slavery, genocide and trafficking that the codified offences give effect to.
Full Description
Enacted by decree on 11 March 2020 and published in Le Moniteur, 175th year, Special No. 10, of 24 June 2020, this reform was contested precisely because it was made by decree in the absence of a sitting Parliament, and its entry into force was subsequently deferred. The corpus holds the code it replaced, so the two can be compared.
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Paraissant Directeur Général
du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D' HAITI Ronald Saint Jean
175 Année — Spécial N° 10 J PORTAU-PRINE || PORT-AU-PRINCE | Mercredi 24 Juin 2020
DECRET
CODE PÉNAL
NUMÉRO SPÉCIAL
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÎÏTI
DECRET
CODE PENAL
JOVENEL MOISE
PRÉSIDENT
Vu la Constitution, notamment ses articles 19, 45, 50, 51 et 136 :
Vu la Convention relative à l'esclavage sanctionnée par le Décret du 13 mar 1927 :
Vu la Convention pour la prévention et la répression du crime dé génocide sanctionnée par le Décret du
23 août 1950 :
Vu la Convention pour la répression de la traite dés êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui
sanctionnée par le Décret du 2 septembre 1952 :
Vu la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guërré sanctionnée par le
Décret du 14 juillet 1955 ;
2 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Vu la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées
sur mer sanctionnée par le Décret du 14 juillet 1955 ;
Vu la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées
en campagne sanctionnée par le Décret du 14 juillet 1955 :
Vu la Convention de Genève relative au traitement des prisonmers de guerre sanctionnée par le Décret du
14 juillet 1955 :
Vu là Convention supplémenture relative à l'abolition de l'esclavage, dé la traite des esclaves et des institutions et
pratiques analogues à l'esclavage sanctionnée par le Décret du 31 juillet 1957 :
Vu la Convention (No. 105) concemant l'abolition du travail forcé sanctionnée par le Décret du 26 septembre 1957 :
Vu la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale sanctionnée
par le Décret du 9 novembre 1972:
Vu la Convention américaine relative aux Droits de l'Homme sanctionnée par la Loi du 18 août 1979 :
Vu la Convention sur l'éhmination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes sanctionnée
par le Décret du 7 avril 1981 :
Vu la Convention relative au statut des réfugiés sanctionnée par le Décret du 28 mars 1984 :
Vu le Protocole relatif au statut des réfugiés sanctionné par le Décret du 28 mars 1984;
Vu la Convention internationale contre la prise d’otages sanctionnée par le décret du 18 octobre 1984 :
Vu la Convention des Nations Unies contre le trafic 1hcite de stupéfiants et de substances psychotropes sanctionnée
par le Décret du 4 septembre 1990 :
Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques sanctionné par le Décret du 23 novembre 1990 :
Vu la Convention relative aux Droits de l'Enfant sanctionnée par le Décret du 23 décembre 1994 :
Vu la Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme
ou Convention de Belém Do Parà ratifiée par le Décret du 3 avril 1996 :
Vu la Convention intéraméricane contre la corruption ratifiée par le Décret du 19 décembre 2000 :
Vu la Convention interaméricaine sur Le trafic international des Mineurs ratifiée par le Décret du 26 novembre
2003 :
Vu la Convention interaméricaine contre le terrorisme sanctionnée par le Décret du 16 févner 2005 :
Vu la Convention (No. 138) concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi sanctionnée par le Décret du
14 mai 2007 :
Vu la Convention (NO. 182) concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate
en vue de leur élimination sanctionnée par le Décret du 14 mar 2007 ;
Vu la Convention des Nations Unies contre la corruption ratifiée par le Décret du 14 mai 2007 ;
Vu la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme sanctionnée par le Décret du
12 mars 2009 ;
Vu la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée ratifiée par le Décret du
12 mars 2009 ;
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Vu le Protocole additionnel à la Convention des Nations Umies contre la criminalité transnationale organisée
visant à prévenir, réprimer ét punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ratifié par le Décret
du 12 mars 2009 :
Vu le Protocole contre la fabrication et le trafic 1hcites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions,
additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ratifié par le Décret
du 12 mars 2009 :
Vu le Protocole contre le trafic 1lhcite de mugrants par terre, mer et air, additionnel à la Convention des Nations
Unies contre la criminalité transnationale organisée, ratifié par le Décret du 12 mars 2009 :
Vu la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées ratifiée par le Décret du
12 mars 2009 :
Vu le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ratifié par le Décret du 31 janvier 2012 :
Vu le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les
conflits armés ratifié par le Décret du 30 avril 2014 :
Vu le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'Enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution
des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ratifiée par le Décret du 30 avril 2014 :
Vu la Loi du 29 novembre 1994 portant création, organisation et fonchonnément de la Police nationale d'Haïti :
Vu la Loi du 7 août 2001 sur la répression du trafic 1dhcite de la drogue :
Vu la Loi du 13 novembre 2007 portant Statut de la Magistrature :
Vu la Loi du 26 novembre 2013 sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Vu la Loi du 12 mars 2014 sur la prévention et la répression de la corruption ;
Vu le Décret du 26 septembre 1960 sur l'exercice de la profession de commerçant :
Vu le Décret du 9 janvier 1968 sur la propriété intellectuelle :
Vu le Décret du 21 novembre 1975 sur le vol d'électncité :
Vu le Décret du 17 novembre 1980 sur les voyages irréguliers à destination de l'étranger ;
Vu le Décret du 30 novembre 1983 sanctionnant le délit de spoliation ;
Vu le Décret du 30 mars 1984 réorgamsant le Ministère de la Justice :
Vu le Décret du 5 mars 1987 sur le transport des munitions, de la poudre ou des matières fulminantes, des armes
à feu, de la dynamite et autres matières explosives:
Vu lé Décret du 21 septembre 1987 sur la carte d'identité :
Vu le Décret du 23 mai 1989 sur le contrôle des armes à feu et munitions :
Vu le Décret du 27 juillet 1990 renforçant les structures mises en place en vue d'assurer la sécurité dans l'aire
des Aéroports érigés sur le terntoire national :
Vu le Décret du 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire :
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l Administration Centrale de l'État :
À << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Considérant que le Code pénal en vigueur depuis 1835 ne répond plus aux défis posés par les nouvelles formes de
délinquance sévissant dans le pays et qu'il y a lieu de les incriminer et de les sanctionner ;
Considérant qu'il importe de dépénaliser certains comportements qui n'affectent pas l’ordre social :
Considérant que, suivant le prescrit de la Constitution en vigueur, les traités, conventions et accords internationaux,
dès leur ratification, font partie de la législation nationale et abrogent toutes les lois qui leur sont contraires :
Qu'il est urgent, dans ces conditions, d'adopter un nouveau Code pénal :
Considérant que le Pouvoir Législatif est, pour le moment, inopérant et qu'il y a alors lieu pour le Pouvoir Exécutif
de légiférer par Décret sur les objets d'intérêt public ;
Sur le rapport du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique ;
Et après délibération en Conseil des Ministres :
DÉCRÈTE
LIVRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE PREMIER
DE LA LOI PÉNALE
Chapitre 1
Des principes généraux
Article 1“. Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en cnmes, délits et contraventions.
Article 2.- La loi détermine les crimes et les délits; elle fixe les peines applicables à leurs auteurs et complices.
Les contraventions et leurs peines sont déterminées par la loi ou les arrêtés présidentiels pris en Conseil
des ministres à la ddhgence du Ministre concerné.
Article 3.- Nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour
une contravention dont les éléments ne sont pas définis par la loi ou le règlement.
Article 4.- La loi pénale est d'interprétation stricte.
Article 5.- Les juridictions pénales ont compétence pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou
individuels et pour en apprécier la légalité, lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal
qui leur est soumis.
Article 6.- Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle 1l a déjà été acquitté ou
condamné par un Jugement défintif conformément à la lor.
Article 7.- La loi pénale haïtienne est applicable à toute personne physique ou morale qui commet une infraction
sur le terntoire de la République.
La loi pénale haïtienne n'est pas applicable à une personne mineure âgée de moins de treize (13) ans au
moment de la commission des faits.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 5
Chapitre I
De l'application de la loi pénale dans le temps
Article 8.- Ne sont punissables que les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle 1ls ont été commis.
Seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la même date.
Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur
et n'ayant pas donné heu à uné condamnation passée en force de chose Jugée lorsqu'elles sont moins
sévères que les dispositions anciennes.
Article 9.- Sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en
VISUÈUT :
l” Les lois de compétence et d'organisation Judiciaire, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu
en premiére Instance :
2 Les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure :
3 Les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines ; toutefois, lorsque ces lois
auræent pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation,
elles ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement
à leur entrée en vigueur ;
# Les lois relatives à la prescription de l’action publique et à la prescription des peines, lorsque les
prescriptions ne sont pas acquises, sauf quand elles auraient pour résultat d'aggraver la situation de
la pérsonné concernée.
Article 10.- Les lois relatives à la nature et aux cas d'ouverture des voies de recours, ainsi qu'aux délais dans
lesquels elles doivent être exercées et à la qualité des personnes admises à se pourvoir sont applicables
aux récours formés contre les décisions prononcées après leur entrée en vigueur.
Article 11.- L'apphcation immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément
à la loi ancienne.
Toutéfois, la peine cesse de recevoir exécution quand elle à été prononcée pour un fait qui, en vertu
d'une loi postérieure au jugement, n'a plus le caractère d'une infraction pénale.
Chapitre IL
De l’application de la loi pénale dans l’espace
Article 12.- S'agissant de l'application de la loi pénale dans l'espace, le territoire de la République comprend les
espaces terrestre, maritime et aérien qui lui sont liés.
Section 1
Des infractions commises ou réputées commises
sur le territoire de la République
Article 13.- La loi pénale haïtienne est applicable à toute infraction commise sur le territoire de la République.
L'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs
a eu heu sur ce territoire.
Article 14.- La loi pénale haïtienne est applicable à toute personne se trouvant sur le territoire national, qui à
commis un crime de génocide ou un crime contre l'humanité, sans considération du lieu où l'infraction
a été commise.
L'Etat peut aussi décider d'extrader la personne concernée.
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Article 15.- La loi pénale haïtenne est apphcable aux infractions commises à bord d’un navire battant pavillon
haïten, ou à l'encontre d'un tel navire, en quelque heu qu'il se trouve. Elle est seule apphcable aux
infractions commises à bord d'un navire de la marine nationale, ou à l'encontre d'un tel navire, en
quelque heu qu'il se trouve.
Article 16.- La loi pénale haïtienne est applicable aux infractions commises à bord des aéronefs immatriculés en
Haïti, ou à l'encontre de tels aéronefs, en quelque lieu qu'ils se trouvent.
Article 17.- La loi pénale haïtienne est applicable à toute personne qui s'est rendue coupable sur le territoire de la
République, comme complice, d'un crime ou d'un délit comnus à l'étranger si le crime ou le délit est
puni à la fois par la loi haïtienne et par la loi étrangère et s'1l a été constaté par une décision définitive
de la juridiction étrangère.
Si le complice a été jugé par défaut ou par contumace, l'État pourra l’extrader.
Section 2
Des infractions commises
hors du territoire de la République
Article 1S.- La loi pénale haïtienne est applicable à tout crime ou délit commis par une personne de nationalité
haïtenne hors du temitoire de la République s1 les faits sont punis par la loi du pays où 1ls ont été
commis.
Article 19.- La loi pénale haïtienne est applicable à tout crime ou délit passible d'emprisonnement, commis par uné
personne de nationalité haïtienne ou par une personne de nationalité étrangère hors du territoire de la
République lorsque la victime est de nationalité haïtienne au moment de l'infraction.
Article 20.- La loi pénale haïtienne est apphcable à toute personne qui commet un crime ou un délit contre un
ressortissant haïtien intemationalement protégé qui jouit dé son statut en vertu des fonctions qu'il
exerce pour le compte de la République.
Article 21.- Dans les cas prévus aux articles 18 et 19, la poursuite des délits ne peut être exercée qu'à la requête du
mimstère public. Elle doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une
dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis.
Article 22.- Sans préjudice de l'application des articles IS, 19, 20, 21, la loi pénale haïtienne est également applicable
à tout crime ou à tout débht passible d'un emprisonnement d'au moins cinq (5) ans, commis hors du
terntoire de la République par une personne de nationalité étrangère dont l'extradition a été refusée à
l'Etat réquérant par les autorités haïtiennes aux motifs, soit que lé fait à raison duquel l'extradition
avait été demandée est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public
haïtien, soit que la personne réclamée aurait été jugée dans ledit Etat par un tribunal n’assurant pas les
garanties fondamentales de procédure et dé protection des droits de la défense, soit que le fait considéré
revêt lé caractère d'infraction politique.
La poursuite des infractions mentionnées au premier alinéa ne peut être exercée qu'à la requête du
minmstère public. Elle doit être précédée d'une dénonciation officielle, transmise par le ministre de la
Justice, de l'autorité du pays où le fait a été commis et qui avait requis l’extradition.
Article 23.- Dans les cas prévus aux articles 18 et 19, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne
justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation,
que la peine a été subie ou presente.
Article 24.- La loi pénale haïtienne est applicable à tout cnme ou délit qualifié d'attente aux intérêts fondamentaux
de la nation, à la falsification et à la contrefaçon du sceau de l'Etat, de pièces de monnaie, de billets de
banque ou d'effets publics et à tout crime ou délit contre les agents ou les locaux diplomatiques ou
consulaires haïtiens, commis hors du territoire de la République.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> {
Article 25.- Sous réserve des dispositions de l'article 23, la loi pénale haïtienne est applicable aux crimes et
délits commis à bord ou à l'encontre d'un aéronef non immatnculé en Haïti :
l”" Lorsque l’auteur ou la victime est de nationalité haïtienne :
2? Lorsque l'appareil atterrit en Haïti après le crime ou le délit ;
3 Lorsque l'aéronef a été donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal
de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente sur lé territoire de la République.
Article 26.- La loi pénale haïtienne est applicable aux infractions commuses au-delà de la mer temitoriale, dès lors
que les conventions internationales ét la loi lé prévoient.
TITRE DEUXIEME
DE LA RESPONSABILITE PENALE
Chapitre I
Dispositions générales
Article 27.- Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait.
Article 28.- Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions
établies aux articles 30 à 33, des infractions commises, en leur nom, pour leur compte ou à leur profit,
par leurs organes ou représentants.
Elles sont aussi pénalement responsables lorsque l'infraction est commise par une personne physique,
agissant comme partie d'un organe de la personne morale, au sein de laquelle elle occupe un poste de
direction ou de supervision.
Les personnes morales sont également responsables d'une infraction lorsque, par manque de supervision
ou de contrôle, l'infraction à été commise au profit de la personne morale.
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des
infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de convention de délégation
de service public.
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou
complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 29,
Article 29.- [n'y a ni cnme mi délit, s'il n'y a intention de commettre l'infraction.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, 1l y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne
d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de
manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le
dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui à permis la réalisation du dommage ou
qu n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles
ont, soit violé, de façon manifestement délibérée, une obligation particulière de prudence ou de sécurité
prévue par là loi ou lé règlement, soit commis une faute caractérisée ét qui éxposait autrui à un nsqué
d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
8 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Article 30.- Est auteur de l'infraction la personne qui commet un fait incriminé, tente de commettre un crime ou,
dans les cas prévus par la loi, un délit.
Article 31.- La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'aété suspendue
ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances mdépendantes de la volonté de son auteur.
Article 32.- Est complice d'un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aidé ou assistance, en a facilité
la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de
pouvoir, aura provoqué à une infraction où donné des instructions pour la commettre.
Article 33.- Le complice de l'infraction est passible des mêmes peines que l’auteur de l'infraction.
Chapitre II
Des causes d’irresponsabilité
ou d’atténuation de la responsabilité
Article 34.- N'est pas pénalement responsable la personne atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou
neuropsychique avant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
Est punissable la personne atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique
ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes. Toutefois, les tribunaux tiennent
compte de cette circonstance lorsqu'ils déterminent la peine et en fixent le régime.
Article 35.- N'est pas pénaléement responsable la personne qui à agi sous l'émpire d'une force ou d'uné contrainte
à laquelle elle n'a pu résister.
Article 36.- N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle
n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte.
Article 37.- N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des
dispositions législatives ou réglementiaures.
N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autonté légitime,
sauf s1 cet acte est manifestement illégal.
Article 38.- N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte mjustifiée envers elle-même ou
autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense
d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité
de l'atteinte.
N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un
délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte
est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la
gravité de l'infraction.
Article 39.- Est présumée avoir agi en état de légitime défense la personne qui accomplit l'acte :
l” pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, escalade, violence ou ruse dans un heu habité :
2 pour se défendre contre les auteurs de vols, de viols, de séquestration ou de pillages exécutés avec
violence.
Article 4.- N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace
elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien,
sauf $'1l y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 9
TITRE III
DES PEINES
Chapitre I
De la nature des peines
Section 1
Des peines applicables aux personnes physiques
L.- Des peines criminelles
Article 41.- Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont lés suivantes :
l” La réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité ;
2 La réclusion criminelle ou la détention criminelle de vingt (20) ans à trente (30) ans au plus :
3 La réclusion cnminelle ou la détention criminelle de quinze (15) ans à vingt (20) ans au plus :
4 La réclusion crminelle ou la détention criminelle de dix (10) à quinze (15) ans au plus.
Ces peines sont à la fois afflictives et infamantes.
La durée de la réclusion criminelle ou la détention criminelle à temps ést de dix (10) ans au moins.
Article 42.- Les peines de réclusion criminelle ou de détention criminelle n’excluent pas une pee d'amende et
une ou plusieurs des autres peines complémentaires prévues à l'article SI.
2.- Des peines correctionnelles
Article 43.- Les peines corréchonnelles encourues par les personnes physiques sont :
l" L'emprisonnement :
7 L'amende ;
3 Le jJour-amende ;
4 Le travail d'intérêt général ;
3" Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 46 :
6" Le suivi socio-Judiciaire :
T Les peines complémentaires prévues à l’article ST :
8 La sanction-réparation.
Article 44.- L'échelle des peines d'emprisonnement est la suivante :
l" Sept (7) ans au moins à dix (10) ans au plus :
2 Cinq (5) ans au moins à sept (7} ans au plus :
3 Trois (3} ans au moins à cinq (5) ans au plus :
€ Un (1) an au moins à trois (3) ans au plus :
S Un (1} mois au moins à un (1) an au plus.
10 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
LU |
Article 45.- Lorsqu'un délit est passible d'une peine d'empnsonnement, les tribunaux peuvent prononcer une peine
de jours-amende consistant pour la personne condamnée à verser au Trésor public une somme dont le
montant global résulte de la fixation par le juge d'une contribution quotidienne pendant un certain
nombre de Jours.
Le montant de chaque Jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de la
personne condamnée; 1l ne peut excéder cinquante (50) gourdes.
Le nombre de Jours-amende est détéermmé en tenant compte des circonstances de l'infraction; 1l ne peut
excéder trois cent soixante (360) Jours.
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Article 46 Lorsqu'un délit est passible d'une peine d'emprisonnement, les tribunaux peuvent prononcer, à la
place de l’emprisonnement, une ou plusieurs dés peines privatives ou restrictives de droits suivantes :
1" La suspension, pour uné durée de trois (3} ans au plus, du permis de conduire, cette suspension
pouvant être hmitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. Cette himitation n'est
toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue
à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle :
2 L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de trois (3) ans au plus :
3" L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau
permis pendant trois (3) ans au plus :
#" La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant à la personne condamnée :
3 L'immobilisation, pour une durée d'un (1) an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant
à la personne condamnée :
6" L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au plus, une arme soumise
à autorisation ;
F7 La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est propriétaire ou
dont elle a la hbre disposition :
8 Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau pérmis
pendant trois (3) ans au plus :
9 L'interdicton, pour une durée de trois (3) ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux
qui permettent le retrait de fonds ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;
10 La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose
qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas étre prononcée en matière de délit
de presse ;
11” L'interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou
sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour
préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat élecuf ou de responsabilités syndicales. Elle n’est pas non plus applicable en matière
de délit de presse :
12° L'interdiction de paraître, pendant une durée de trois (3) ans au plus, dans certains lieux ou
catécories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commuse :
13°" L'interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, de fréquenter certaines personnes
condamnées spécialement désignées par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de
l'infraction :
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LU |
4" L'interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d'entrer en relation avec certaines personnes
spécialement désignées par le tribunal, notamment la victime de l'infraction ;
15° L'interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d'exercer une profession commerciale ou
industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement
ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale
ou industrielle ou une société commerciale :
16° La sanction-réparation.
Article 47.- Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article 46 peuvent également être prononcées,
à la place de l'amende, pour les délits qui sont passibles seulement d'une peine d'amende.
Article 4.- Lorsqu'un délit ést passible d'une peine d'emprisonnement, le tribunal peut prescrire, à la place de
l’emprisonnement, que la personne condamnée accomplira, pour une durée de trente (30) heures à cent
vingt (120) heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de
droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public.
La peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée contre la personne prévenue qui la refuse
ou qui n'est pas présente à l'audience. Le juge, avant le prononcé de sa décision, mforme la personne
prévenue de son droit de refuser l’accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.
Article 49.- Lorsqu'un délit est passible d’une peine d'emprisonnement, le tribunal peut prononcer, à la place ou en
même temps que la peine d'emprisonnement, la peine de sancton-réparation. [l'en est de même lorsqu'un
délit est passible à titre de peine principale d'une seule peine d'amende.
La sanction-réparation consiste dans l'obligation pour la personne condamnée de procéder, dans le
délai et selon les modalités fixées par le tribunal, à l'indemnisation du préjudice de la victime.
Avec l'accord de la victime et de la personne prévenue, la réparation peut être exécutée en nature. Elle
peut alors consister dans la remuse en état d’un bien endommagé à l'occasion de la commission de
lPinfraction; cette remise en état est réalisée par la personne condamnée elle-même ou par un professionnel
qu'elle choisit et dont elle rémunère l'intervention.
L'exécution de la réparation est constatée par le commissaire du Gouvernement, ci-après désigné :
« procureur de la République ».
Lorsqu'il prononce la peine de sanction-réparation, le tribunal fixe la durée maximum de
l’emprisonnement, qui ne peut excéder trois (3) mois, ou le montant maximal de l'amende, qui ne peut
excéder 100 000 sourdes, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution
en tout ou en partie dans les conditions prévues par l'article 1143 du Code de procédure pénale si la
personne condamnée ne respecte pas l'obligation de réparation. Si le délit n'est passible que d'une
peine d'amende, le tribunal ne fixe que le montant de l'amende, qui ne peut excéder 100 000 sourdes,
qui pourra être mus à exécution. Îl en avertit la personne condamnée après le prononcé de la décision.
Article 50.- L'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives
de droits prévues à l’article 46 n1 avec la peine de travail d'intérêt général.
Lorsqu'il prononce une ou plusieurs des peines prévues aux articles 46 ou 48, le tribunal peut fixer la
durée maximum de l’emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application
des peines peut ordonner la mise à exécution en tout ou partie, si la personne condamnée ne respecte
pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées.
Le tribunal en avertit la personne condamnée après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou
l'amende que fixe le tribunal ne peut excéder les peines encourues à raison du délit pour lequel la
condamnation est prononcée mi celles prévues dans les cas d'atteinte à l'autorité de la justice pénale.
12 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Lorsqu'il est fait application des dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article, les dispositions
énoncées en cas d'atteinte à l'autorité de la justice pénale ne sont point applicables.
La peine de Jours-amende ne peut être prononcée cumulativement avec la peine d'amende.
3.- Des peines complémentaires encourues pour certains crimes ou délits
Article 51.- Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines
complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité
ou retrait d'un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d'un
objet, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit
par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public, par voie électronique.
Article 52.- Lorsqu'un délit est passible d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article
51, le tribunal ne peut prononcer que la peine complémentaire ou l’une ou plusieurs des peines
complémentaires encourues à titre de peine principale.
Le tribunal peut alors fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de
l'amende dont le juge de l'application des peines peut ordonner la mise à exécution en tout ou partie,
en cas de violation par la personne condamnée des obligations ou interdictions résultant des peines
prononcées en application des dispositions du présent article.
Le tnbunal en avertit la personne condamnée après le prononcé de la décision.
L'emprisonnement ou l'amende que fixe le tribunal ne peut excéder les peines encourues pour le délit
d'atteinte à l'autorité de la Justice pénale. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent
alinéa, les peines prévues pour le délit d'atteinte à l'autorité de la Justice pénale ne sont pas applicables.
4.- Des peines contraventionnelles
Article 53.- Les peines contraventionnellés encourues par les personnes physiques sont :
|” L’amende :
2 Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 55 :
3 La sanction-réparation prévue à l'article 49.
En cas de non-paiement de l'amende dans le délai fixé par le juge, la personne condamnée est passible
d'un emprisonnement de huit (8) Jours à un (1) mois.
Ces peines ne sont pas exclusives d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues aux
articles 58 et 59.
Article 54.- Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 30 000
courdes.
Le montant de l'amende est le suivant :
l” Pour les contraventions de la premuère classe, 100 gourdes à 1 000 sourdes :
2 Pour les contraventions de la deuxième classe, 200 gourdes à 2 000 gourdes :
3 Pourles contraventions de la troisième classe, 300 gourdes à 3 000 gourdes :
4 pour les contraventions de la quatrième classe, 400 gourdes à 4 000 gourdes :
S" pour les contraventions de la cinquième classe, 500 gourdes à 5 000 gourdes.
En cas de récidive, lorsque la loi ou le règlement le prévoit, le maximum peut être porté à 50 000
gourdes, hors toutefois les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 13
LU |
Article 55 Pour toutes les contraventions de la cmquème classe, une ou plusieurs des peines pnvatives ou restrictives
de droits suivantes peuvent être prononcées :
l” La suspension, pour une durée d'un (1} an au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant
être himitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle : cette hmitation n'est toutefois pas
possible en cas de contravention pour laquelle la suspension du permis de conduire, encourue à
titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle :
2 L'immobilisation, pour une durée de six (6) mois au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant
à la personne condamnée ;
3 La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est propriétaire ou dont
il à la hbre disposition :
4 Le retrait du permus de chasser, avec interdichon de solliciter la délivrance d'un nouveau permis
pendant un (1} an au plus :
$ L'intérdiction, pour une durée d'un (1) an au plus, d'émettre dés chèques autres que ceux qui
permettent le retrait de fonds ou l'achat d'un chèque de direction ou d'utiliser des cartes de
paiëement ;
6" La confiscation de la chose qui à sérvi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui
en est le produit, Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de
presse.
Article 56.- La peine d'amende ne peut être prononcée cumulativement avec une des peines privatives ou restrichves
de droits énumérées à l’article 55.
Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à cet article peuvent être prononcées
cumulativement.
Article 57.- Pour toutes lés contraventions de la cinquième classe, le tribunal peut prononcer à la place ou en
même temps que la peine d'amende la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par
l’article 49.
Dans ce cas, le tribunal fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 5 000 sourdes,
dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les
conditions prévues par l’article 1143 du Code de procédure pénale si la personne condamnée ne respecte
pas l'obligation de réparation.
Article 58.- La loi ou le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne
physique, une ou plusieurs des pemes complémentaires suivantes :
La suspension, pour une durée de trois (3) ans au plus, du permis de conduire, cette suspension
pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, sauf s1 le règlement
exclut expressément cette limitation :
2 L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au plus, uné arme soumise
à autorisation ;
3 La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est propriétiure ou dont
il à la hibre disposition :
# Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solhciter la délivrance d'un nouveau permis
pendant trois (3) ans au plus :
14 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
5" La confiscation de la chose qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction ou de la chose qui
en est le produit :
6 L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite
desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois (3) ans au plus :
L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière :
8 La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel
l'infraction a été commise.
Article 59.- La loi ou le règlement qui réprime une contravention de là cinquième classe peut en outre prévoir la
peine complémenture d'interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d'émettre des chèques
autres que ceux qui permettent le retrait de fonds ou l'achat d’un chèque de direction ou d'utiliser des
cartes de paiement.
La loi ou le règlement qui réprime une contravention de la cinquième classe peut également prévoir, à
titre de peine complémentaire, la peine de travail d'intérêt général pour une durée dé vingt (20) heures
à cent vingt (120) heures.
Article 60.- Lorsqu'une contravention est passible d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées
aux articles 58 et 59, le tribunal peut ne prononcer que l’une ou plusieurs des péines complémentaires
encourues.
5.- Du contenu et des modalités d’application de certaines peines
Article 61.- L'interdiction d'émettre des chèques emporte pour la personne condamnée mjonction d’avoir à restituer
à l'autorité jJudiciure pour être remises à la banque émettrice les formules en sa possession ét en celle
de ses mandataires.
Lorsque cette interdiction est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, elle
ne peut excéder une durée de trois (3) ans.
Article 62.- L'interdiction d'utiliser des cartes de paiement emporte pour la personne condamnée mjonction d'avoir
à restituer à l'autorité Judiciaire pour être remises à la banque émettrice les cartes en sa possession et en
celle de ses mandataires.
Lorsque cette interdiction est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, elle
ne peut excéder une durée de trois (3) ans.
Article 63.- La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement.
Elle est encourue de plein droit dans les cas de crime et pour les délits passibles d'un emprisonnement
d'une durée supérieure à un (1) an, à l'exception des délits de presse.
La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou
incivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont la personne
condamnée ést propriétaire ou, sous réserve des droits du propnétaire de bonne foi, dont 1l à la hbre
disposition.
Elle porte également sur tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction,
à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé
à des fonds d’origine licite pour l'acquisition d’un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur
ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit.
La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble où immeuble défini par la loi ou le règlement
qui réprime l'infraction.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 15
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S'il s'agit d'un crime ou d'un délit passible d'un emprisonnement d'au moins cinq (5) ans et ayant
procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur lés biens meubles ou
immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou imdivis, appartenant à la personne condamnée lorsque
celle-ci, mise en demeure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'a pu en
justifier l’origine.
Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou
partie des biens appartenant à la personne condamnée, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles,
divis ou indivis.
La confiscation ést obligatoire pour les objets qualifiés dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement,
ou dont la détention est 1hicite, que ces biens soient ou non la propriété de la personne condamnée.
Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée
en valeur. Pour le recouvrement de la somme correspondante, les dispositions relatives à la contrainte
judiciaire sont applicables.
La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue
à l'Etat, mas elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, dés droits réels licitément constitués au
profit de tiers.
Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi ou mis en fournère au cours de la
procédure, la personne condamnée doit, sur Finjonction qui lui en est faite par le ministère public,
remettre ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation.
Article 64.- Lorsqu'elle est encourue comme peine complémentaire, la confiscation d'un animal ou d'une catégorie
d'animal concerne l'animal qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l'infraction ou à
l'encontre duquel l'infraction a été commise.
Elle concerne également les animaux dont la personne condamnée est propriétaire ou dont elle à la
hbre disposition, si ces animaux étaient susceptibles d’être utilisés pour commettre l'infraction ou si
l'infraction aurait pu être commise à leur encontre.
Le tribunal qu prononce la confiscation de l'animal prévoit qu'il sera remis à l'autorité communale ou
à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique, qui pourra Hibrement en disposer.
S1 l'animal n'a pas été placé en cours de procédure, la personne condamnée doit, sur injonction qui lui
est faite par le ministère public, le remettre à l'organisme visé à l'alinéa précédent.
Lorsque l'animal à été placé en cours de procédure, le tribunal qui ordonne la confiscation peut mettre
les frais de placement à la charge de la personne condamnée.
Lorsqu'il s'agit d'un animal dangereux, le mbunal peut ordonner qu'il soit procédé à son euthanasie,
le cas échéant aux frais de la personne condamnée.
Article 65.- Lorsqu'elle est encourue comme peine complémentaire, l'interdiction de détenir un animal peut être
hmitée à certains animaux ou certaines catégones d'ammaux.
Lorsqu'elle est encourue pour un crime ou un délit, cette interdiction est soit définitive, soit temporaire:
dans ce dermer cas, elle ne peut excéder une durée de trois (3) ans.
Article 66.- Le tribunal qui prononce la peine de travail d'intérêt général fixe le délai pendant lequel un tel travail
doit être accompli dans la hmute de dix-huit (18) mois. Le délai prend fin dès l'accomplissement de la
totalité du travail d'intérêt général : 1] peut être suspendu provisoirement pour motif grave d'ordre
médical, familial, professionnel ou social. Ce délai ést suspendu pendant le temps où la personne
condamnée est incarcérée.
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Les modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et la suspension du
délai prévu à l'alinéa précédent sont décidées par le Juge de l'application des peines dans le ressort
duquel la personne condamnée à sa résidence habituelle.
Au cours du délai prévu par le présent article, la personne condamnée doit satisfaire aux mesures de
contrôle déterminées à l'article 185.
Article 67.- Le travail d'intérêt général est soumis aux prescriptions légales et réglementaires relatives au travail de
nuit, à l'hygiène, à la sécurité ainsi qu'au travail des femmes et des Jeunes travailleurs.
Le travail d'intérêt général peut se cumuler avec l'exercice de l’activité professionnelle.
Article 68.- L'Etat répond du dommage ou de la part du dommage qui est causé à autrui par une personne condamnée
et qui résulte directement de l'application d'une décision comportant l'obligation d'accomplir un
travail d'intérêt général.
L'Etat, de plein droit, est subrogé dans les droits de la victime.
L'action en responsabilité et l’action récursoire sont portées devant les tribunaux de l’ordre judiciaire.
Article 69.- En cas de condamnation à une peine de Jours-amende, le montant global est exigible à l'expiration du
délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés.
Le défaut total ou partiel du paiement de ce montant entraîne lincarcération de la personne
condamnée pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés. Il est procédé
comme en matière de contrainte Judiciaire. La détention ainsi subie est soumise au régime des
peines d'emprisonnement.
Article 70.- L'interdiction des droits civiques, civils et de famulle porte sur :
l" Le droit de vote :
2 L'élgibilité ;
3 Le droit d'exercer une fonction Juridictionnellé ou d'être expert devant une juridiction,
de représenter ou d'assister une partie devant la justice :
4 Le droit de témoigner en jJusticé autrement que pour y faire de simples déclarations :
5" Le droit d’être tuteur ou curateur ; cette interdiction n'exclut pas le droit, après avis conforme du
président du tribunal de première instance, le conseil de famulle entendu, d'être tuteur ou curateur
de ses propres enfants.
L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de cinq (5) ans en cas
de condamnation pour crime et une durée de trois (3) ans en cas de condamnation pour délit.
Le tribunal peut prononcer l'interdiction de tout ou partie de ces droits.
L'interdiction du droit de vote ou d'inéligibihité prononcée en application du présent article emportent
interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique.
Article 71.- Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'interdiction d'exercer une fonction publique
ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit défimtive, soit temporaire.
L'interdiction temporaire ne peut excéder trois (3) ans.
L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de
cérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou
pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou mdustrielle ou une société commerciale est
soit définitive, soit temporaire ; dans ce demier cas, elle ne peut excéder une durée de trois (3) ans.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 17
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Cette interdiction n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse.
Article 72.- L'interdicton d'exercer une activité professionnelle ou sociale peut porter soit sur l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle linfraction a été
commise, soit sur toute autre activité professionnelle ou sociale définie par la loi qui réprime l'infraction.
Article 73.- Lorsque l'interdiction d'exercer tout ou partie des droits énumérés à l’article 70, ou l'interdiction
d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, accompagne une peine
privative de hberté sans sursis, elle s’applique dès le commencement de cette peine et son exécution se
poursuit pour la durée fixée par le Jugement de condamnation, à compter du Jour où la privation de
hberté à pris fin.
Article 74.- Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire de la République peut être prononcée,
à titre définitif ou pour une durée de trois (3) ans au plus, à l'encontre de toute personne de nationalité
étrangère coupable d’un crime ou d'un délit.
L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite de la personne condamnée vers son
pays d'origine, le cas échéant, à l'expiration dé sa peine d'emprisonnement ou de réclusion.
Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application
est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par le Jugement
de condamnation, à compter du jour où la privation de hberté a pris fin.
L'interdiction du territoire prononcée en même temps qu'une peine d'emprisonnement ne fait pas
obstacle à ce que cette pee fasse l’objet, aux fins de préparation d'une demande en relèvement, de
mesures de senu-hberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de
permissions de sortir.
Article 75.- En matière correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer l'interdiction du territoire que par une décision
spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et fammhiale
de la personne de nationalité étrangère lorsqu'est en cause :
| Une personne de nationalité étrangère. ne vivant pas en état de polygamie., qui est père ou mère
le) |,
d'un enfant haïtien mineur résidant en son pays, à condition qu'elle établisse avoir contribué
effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de ce dernier ou depuis
au moins un {1} an :
2 Une personne de nationalité étrangère mariée depuis au moins deux (2) ans avec un conjoint de
nationalité haïtienne, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa
condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité
haïtenne :
3 Une personne de nationalité étrangère titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie
professionnelle servie par un organisme häïtien et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou
supérieur à 20%.
Article 76.- La peine d'interdiction du territoire ne peut être prononcée lorsqu'est en cause :
|” Une personne de nationalité étrangère qui réside régulièrement sur le territoire depuis plus de vingt
(20) ans ;
2 Uné personne de nationalité étrangère qui réside sur le territoire depuis plus de dix (10) ans ét qui,
né vivant pas en état de polygamie, est mariée avec un ressortissant haïtien ayant conservé la
nationalité haïtienne, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa
condamnation et que la communauté de vie n'ait pas cessé ou, sous les mêmes conditions, avec une
personne de nationalité étrangère relevant de l’alinéa 1° ;
T8 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
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3 Une personne de nationalité étrangère qui réside régulièrement en Haïti depuis plus de dix (10) ans
et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant haïtien mineur résidant en
Haïti, à condition qu'elle établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
dépuis sa naissance ou depuis au moins un (1} an :;
Les dispositions des 2° et 3°ne sont toutéfois pas apphcables lorsque les faits à l'ongine de la condamnation
ont été comnus à l'encontre du conjoint ou des enfants de la personne de nationalité étrangère.
Article 77.- La peine d'interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par le
jugement de condamnation. Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et d'assistance. La
hste des heux interdits ansi que les mesures de surveillance et d'assistance peuvent être modifiées par
le juge de l'application des peines, dans les conditions fixées par le Code de procédure pénale.
L'interdiction de séjour ne peut excéder une durée de cinq (5) ans en cas de condamnation pour crime
et uné durée de trois (3) ans en cas de condamnation pour délit.
Article 78.- Lorsque l'interdiction de séjour accompagne une peine privative de Hiberté sans sursis, elle s'applique
dès lé commencement de cette peine ét son exécution se poursuit, pour la durée fixée par la décision de
condamnation, à compter du jour où la privation de hberté a pris fin.
Toute détention intervenue au cours de l'interdiction de séjour s'impute sur la durée de celle-c1.
Saut dans les cas prévus par la loi, l'interdiction de séjour cesse de plein droit lorsque la personne
condamnée atteint l’âge de soixante-cing (65) ans.
Article 79.- La peine de fermeture d'un établissement emporte l'interdiction d'y exercer l'activité à l'occasion de
laquelle l'infraction à été commise.
Article #0.- La péime d'exclusion des marchés publics emporte l'interdiction de participer directement ou
indirectement, à tout marché conclu par l'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales,
leurs groupements et leurs établissements publics, ainsi que par les éntréprises concédées ou contrôlées
par l'Etat ou par les collectivités terntoriales ou leurs groupements.
Article 81.- La peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion d'une telle décision est à la charge de la
personne condamnée. Les frais d'affichage ou de diffusion recouvrés contre cette dernière ne peuvent
toutefois excéder le maximum de l'amende encourue.
Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou
d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de ladite décision. Il détermine, le cas
échéant, les extraits de la décision et les térmes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.
L'affichage ou la diffusion de la décision où du communiqué ne peut comporter l'identité de la victime
qu'avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.
La peine d'affichage s'exécute dans les heux et pour la durée mdiqués par le tribunal : sauf disposition
contrare de la loi qui réprime l'infraction, l'affichage ne peut excéder deux (2) mois. En cas de
suppréssion, dissimulation ou lacération des affiches apposées, 1l est de nouveau procédé à l'affichage
aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits.
La diffusion de la décision est faite par une ou plusieurs publications de presse, ou par un ou plusieurs
services de communication au public par voie électronique, désignés par le tribunal, sans pouvoir
s'opposer à la diffusion ordonnée.
Article #2.- Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de
sensibilisation à la sécurité routière est exécutée aux frais de la personne condamnée, dans un délai de
six (6) mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive.
L'accomplissement du stage donne heu à la remise à la personne condamnée d'une attestation qu'elle
adresse au procureur de la République.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 19
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Article #3.- Un arrêté présidentiel pris en conseil des ministres, à la diligence du ministre dé la justice, détermine
les modalités d'application des dispositions du présent paragraphe, les conditions dans lesquelles s'exécute
l’activité dés personnes condamnées à la peine de travail d'intérêt général, ainsi que la nature des
travaux proposés.
L'arrêté présidentiel détermine, en outre, les conditions dans lesquelles :
l" Le juge de l'application des peines établit, après avis du ministère public et consultation de tout
organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance, la histe des travaux d'intérêt
cénéral susceptibles d'être accomplis dans son ressort :
2 Le travail d'intérêt général peut, pour les personnes condamnées salariées, se cumuler avec la
durée légale du travail.
6.- Du suivi socio-judiciaire
Article #4.- Le tmbunal peut, dans les cas prévus par la loi, ordonner un suivi socio-judiciaire.
Le suivi socio-Judiciaire emporte, pour la personne condamnée, l'obligation de se soumettre, sous le
contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par le tribunal, à des
mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive.
La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix (10) ans en cas de condamnation pour délit ou
vingt (20) ans en cas de condamnation pour crime.
Toutefois, en matière correchonnelle, cette durée peut être portée à vingt (20) ans par décision
spécialement motivée,
Lorsqu'il s’agit d'un crime passible de trente (30) ans de réclusion crominelle, la durée du suivi socio-
judiciaire est de trente (30) ans : lorsqu'il s'agit d'un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité,
la cour d'assises peut décider que le suivi socio-judiciaire s'applique sans limitation de durée, sous
réserve de la possibilité pour le juge de l'application des peines de mettre fin à la mesure à l'expiration
d'un délai de trente (30) ans.
La décision de condamnation fixe également la durée maximum de l'emprisonnement éencouru par la
personne condamnée en cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposées. Cet emprisonnement
né peut excéder trois (3} ans en cas dé condamnation pour délit ét cinq (5) ans en cas de condamnation
pour crime. Les conditions dans lesquelles le Juge de l'application des peines peut ordonner, en tout ou
en partie, l'exécution de l'emprisonnement sont fixées par le Code de procédure pénale.
Après le prononcé de la décision, le tribunal avertit la personne condamnée des obligations qui en
résultent ét des conséquences qu'éntraine leur mobservation.
Article #5.- Les mesures de surveillance applicables à la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire sont celles
prèévués à l'article 174.
La personne condamnée peut aussi être soumuse par la décision de condamnation ou par le juge de
l’apphication des peines aux obligations prévues à l'article 175. Elle peut aussi être soumise à une ou
plusieurs obligations suivantes :
l S'abstenir de paraître en tout heu ou toute catégorie de lieux spécialement désigné, et notamment
les heux accueillant habituellement les personnes mineures:
2 S abstemir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégones de
personnes, et notamment des personnes mineures, à l'exception, le cas échéant, de celles désignées
par lé tribunal ;
3 Ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des
personnes mineures.
20 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
LU |
Article 86.- Les mesures d'assistance auxquelles est soumise la personne condamnée à un suivi socio-Judiciaire ont
pour objet de seconder ses efforts en vue de sa réinsertion sociale.
Article 87- Sauf décision contraire du tribunal, la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est soumise à
une injonction de soins, $'1l est établi qu'elle est susceptible de faire l’objet d'un traitement, après une
expertise médicale ordonnée conformément au Code de procédure pénale.
Le tribunal avertit alors la personne condamnée qu'aucun traitement ne pourra être entrépris sans son
consentement, mas que, si elle refuse les soins qui lui sont proposés, l'emprisonnement prononcé en
application du sixième alinéa de l’article 84 peut être mis à exécution.
Lorsque le tribunal prononce une injonction de soins et que la personne a été également condamnée à
une peine paivative de liberté non assortie du sursis, 1l informe la personne condamnée qu'elle aura la
possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de la peine.
Article 88.- Lorsque le suivi socio-judiciairé accompagne une peine privative de hberté sans sursis, 11 s'applique,
pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du Jour où la privation de hiberté à pris
fin.
Le suivi socio-judiciare est suspendu par toute détention intervenue au cours de son exécution.
L'emprisonnéement ordonné en rauson de l'inobservation des obligations résultant du suivi socio-judiciare
se cumule, sans possibilité de confusion, avec les peines privatives de liberté prononcées pour des
infractions commises pendant l'exécution de la mesure.
Article #9.- Le suivi socio-judiciaire ne peut être ordonné en même temps qu'une peine d'emprisonnement assorti,
en tout ou en partie, du sursis avec mise à l'épreuve.
Article S.- En matière correctionnelle, lé suivi socio-judiciairé peut être ordonné comme peine principale.
Article 91.- Les modalités d'exécution du suivi socio-judiciare sont fixées par le Code de procédure pénale.
7.- Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de süreté
Article 92.- Le suivi socio-judiciare peut également comprendre, à titre de mesure de sûreté, le placement sous
surveillance électronique mobile, conformément aux dispositions du présent paragraphe.
Article 93.- Le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonné qu'à l'encontre d’une personne
majeure condamnée à une peine privative de hberté d'une durée égale ou supérieure à sept (7) ans et
dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, lorsque cetté mesure apparaît indispensable pour
prévenir la récidive à compter du jour où la privation de liberté prend fin.
Article 94.- Lorsqu'il est ordonné par le tribunal correctionnel, le placement sous surveillance électronique mobile
doit fire l'objet d'une décision spécialement motivée.
Lorsqu'il est ordonné par la cour d'assises, 11 doit être décidé dans les conditions de majonté prévue
par le Code dé procédure pénale pour le prononcé du maximum de là peine.
Article 95.- Le placement sous surveillance électronique mobile emporte pour la personne condamnée l'obligation
de porter, pour une durée deux (2) ans, renouvelable une (1) fois en matière délictuelle et deux (2) fois
en matière criminelle, un émetteur pérmettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation
sur l’ensemble du territoire de la République.
Le tribunal avertit la personne condamnée que le placement sous surveillance électronique mobile ne
pourra être mis en œuvre sans son consentement, mas que, à défaut ou s'il manque à ses obligations,
l’emprisonnement prononcé en application du troisième alméa de l’article 84 pourra être mis à exécution.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 21
Article 96.- Les modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique mobile sont fixées par le
Code de procédure pénale.
Section 2
Des peines applicables aux personnes morales
L.- Des peines criminelles et correctionnelles
Article 97.- Les peines criminelles ou correéctionnelles encourues par les personnes morales sont :
I" L'amende :
2 Dans les cas prévus par la loi, les peines énumérées à l’arucle 99.
En matière correctionnelle, les personnes morales encourent également la peine de sanction-réparation
prévue par l'article 100.
Article 98.- Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu
pour lés personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.
Lorsqu'il s’agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes
physiques, l'amende éncourue par les personnes morales est de 100 000 gourdes à 500 000 gourdes.
Article 99.- Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné
d'une ou de plusieurs des peines suivantes :
l” La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou détournée de son objet pour commettre
les faits incriminés, lorsqu'il s'agit d'un cnme ou d'un délit passible en ce qui conceme les personnes
physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à sept (7) ans ;
2 L'intéerdiction, à titre définitif ou pour une durée de trois (3) ans au plus, d'exercer directement ou
indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales :
3 Le placement, pour une durée de trois (3} ans au plus, sous surveillance judiciaire :
# La fermeture définitive ou pour une durée de trois (3} ans au plus des établissements ou de l'un ou
de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés :
$" L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de trois (3) ans au plus :
6 L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de trois (3) ans au plus, de faire appel public à
l'épargne ;
FT L'intérdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux
qui permettent le retrait de fonds ou l'achat d'un chèque de direction ou d'utiliser des cartes de
paiement :
8 La confiscation de la chose qui à servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui
en est le produit ;
L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-c1 soit par la presse écnte, soit par
tout moyen de commumication au public par voie électronique :
10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel
l'infraction à été comnmuse.
22 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Les peines définies aux let 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public
dont la responsabilité pénale est susceptible d’être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux
partis où groupements politiques m aux syndicats professionnels.
Article 100.- En matière délictuelle, le mbunal peut prononcer à la place ou en même temps que l'amende encourue
par la personne morale la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 49.
Dans ce cas, le tribunal fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 150 000
courdes de l’amendée éncourue par la personne morale pour lé délit considéré, dont le juge de
l'application des pemes pourra ordonner la mise à exécution en tout ou en partie dans les conditions
prévues par le Code de procédure pénale si la personne condamnée ne respecte pas l'obligation de
réparation.
2.- Des peines contraventionnelles
Article 101- Les peines contraventionnellés encourues par les personnes morales sont :
1” L'’amende :
2 Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 102.
Ces peines ne sont pas exclusives d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à
l’article 105.
Article 102.- Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu
pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction.
Article 103.- Pour toutes les contraventions de la cinquième classe, la peine d'amende peut être remplacée par une
ou plusieurs des péimes privatives ou restrictives de droits suivantes :
l” L'interdiction, pour une durée d’un (1) an au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui
permettent le retrait de fonds ou l'achat d'un chèque de direction ou d'utiliser des cartes de
paiement;
2 La confiscation de la chose qui à servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui
en ést le produit.
Article 104.- La loi ou le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque lé coupable est une personne
morale, la peine complémentaire mentionnée au cinquième alinéa de l’article 58.
Pour les contraventions de la cinquième classe, la loi ou le règlement peut, en outre, prévoir la peine
complémentaire mentionnée au premier alinéa de l'article 59.
Article 105.- Lorsqu'une contravention est passible d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à
l’article 104, les tribunaux peuvent ne prononcer que l'une ou plusieurs des peines complémentares.
Article 106.- Pour les contraventions de la cinquième classe, le tribunal peut prononcer à la place ou en même temps
que l'amende encourue par la personne morale, la peine de sanction-réparation selon les modalités
prévues par l'article 49,
Dans ce cas, le tribunal fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 5 000 sourdes,
dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie si la
personne condamnée ne respecte pas l'obligation de réparation.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 23
3.- Du contenu et des modalités d’application de certaines peines
Article 107.- La décision prononçant la dissolution de la personne morale comporte le renvoi de celle-ci devant le
tribunal compétent pour procéder à la hquidation.
Article 108.- La décision de placement de la personne morale sous surveillance judiciaire comporte la désignation
d'un mandataire de justice dont le tribunal précise la mission. Cette mission ne peut porter que sur
l’activité dans l'exercice ou à l'occasion de l’exercice de laquelle l'infraction a été commise. Tous les
six (6) mois, au moins, le mandataire de Justice rend compte au Juge de l'application des peines de
l’accomplissement de sa mission.
Au vu de ce compte-rendu, le Juge de l'application des peines peut saisir le mibunal qui à prononcé le
placement sous surveillance Judiciaire. Le tribunal ainsi saisi peut soit prononcer une nouvelle peine,
soit relever la personne morale de la mesure de placement.
Article 109.- L'nterdiction de faire appel public à l'épargne emporte prohibition, pour le placement de titres quels
qu'ils soient, d'avoir recours tant à des établissements de crédit, des établissements financiers ou
prestataires de services d'investissement qu'à des procédés quelconques de publicité.
Article 110.- La peine d'interdiction d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales emporte les
conséquences prévues à l'article 72
La peine de fermeture d'un ou de plusieurs établissements emporte les conséquences prévues à
l’article 79.
La peine d'exclusion des marchés publics emporte les conséquences prévues à l'article 80.
La peine d'interdiction d'émettre des chèques emporte les conséquences prévues à l’article 61
La peine de confiscation de la chose est prononcée dans les conditions prévues à l'article 63.
La peine d'affichage de la décision ou de diffusion de celle-c1 est prononcée dans les conditions
prévues à l'article 8 I.
Section 3
Des peines applicables aux personnes mineures
1.- Dispositions générales
Article 111- Les dispositions de la présente section sont applicables aux personnes mineures âgées de treize (13) ans
à moins de dix-huit (18) ans.
Les personnes mineures âgées de moins de treize (13) ans ne sont pas pénalement responsables. Elles ne
peuvent faire l'objet que de mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation.
2.- Des peines et des mesures applicables aux personnes mineures
2.1.- De la peine d'emprisonnement
Article 112- La peine d'emprisonnement ou de réclusion peut être prononcée à l'encontre d'une personne mineure
agée d'au moins quinze (15) ans au moment de la commission de l'infraction, pourvu que, de l'avis du
tribunal, d'autres types de mesures ne peuvent contribuer efficacement à la réhabilitation de la personne
mineure.
La peine d'emprisonnement ne doit être prononcée à l'encontre de la personne mineure que si les
mesures applicables prévues à la présente section s'avèrent mappropnées.
Le tribunal peut suspendre l'exécution d'une peine d'emprisonnement ét y subsütuer toute mesure
appropriée.
24 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Article 113.- La durée de la peine d'emprisonnement ou de réclusion ne doit pas excéder la moitié de la peine prévue
pour l'infraction.
Toutefois, lorsque la peine d'emprisonnement prévue pour linfraction est la réclusion criminelle à
perpétuité, le tribunal ne peut prononcer une peine excédant quinze (15) ans.
2.2.- Des mesures de protection
Article 114.- Les mesures de protection appropriées visant la réhabilitation et la réintégration de la personne mineure
sont réténues en fonction de son dossier de personnalité indiquant :
l” Son äge ;
2 Les particularités de son environnement et de ses conditions de vie :
3 Son niveau d'éducation ;
4 Ses antécédents Judiciaires :
$ La nature, la gravité de l'infraction :
6 Le mobile de l'infraction.
Article 115.- Les mesures principales de protection suivantes peuvent être ordonnées :
l”" L'admonestation Judiciaire :
2" La supervision intensive ;
3° La mesure de placement dans un établissement, seule ou assortie d'une supervision Imtensive.
2.3.- De l’admonestation judiciaire
Article 116.- L'admonestation Judiciaire est la mesure par laquelle le tribunal imforme la personne mineure qui à
commis une infraction, que, si elle en commet une autre, elle encourt une mesure ou une peine plus
SÉVÈTE.
2.4.- De la supervision intensive
Article 117.- La supervision intensive est une mesure en vertu de laquelle la personne mineure est placée sous la
surveillance intensive soit de ses parents, de ses parents adopüfs, de son tuteur ou de sa tutrice ou de
l'institution compétente.
La décision de supervision mtensive indique, de façon précise, les obligations des parties pour accomplir
leur mission.
Le tribunal prononce une telle mesure pour permettre à la personne mineure de bénéficier d'une
activité d'éducation, de réhabilitation ou de traitement, sans l'isoler de son foyer ou de son
environnement, pourvu que les parents, les parents adoptifs, le tuteur ou la tutrice soient capables
d'exercer cette Supervision.
Le tribunal peut également ordonner que l'institution compétente assure le suivi de l'ordonnance de
supervision où donne son assistance aux parents, parents adoptifs ou tuteurs ainsi qu'aux responsables
du foyer d'accueil, ou prenne la charge de la supervision mtensive.
Au cas où les parents, les parents adoptifs, lé tuteur ou la tutrice ne sont pas en mesure d'exercer la
supervision intensive, celle-ci peut être confiée, dans l'intérêt de la personne mineure, à un foyer
d'accueil.
[l peut à tout moment mettre fin aux obligations qui résultent de la supervision intensive ou les modifier.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 25
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Article 118.- La durée de la supervision intensive ne peut excéder trois (3) années.
En cas de non-respect de la mesure de supervision intensive, le tribunal peut y substituér une autre
mesure en avisant la personne mineure des conséquences du non-respect des obligations qui en
découlent.
Le tribunal peut également mettre fin à la mesure de supervision intensive ou y substituer une autre
mesure en cas de faits nouveaux ou de faits qui n'étaient pas connus au moment où 1l a rendu sa
décision et que la connaissance de tels faits aurait pu influencer sa décision.
2.5.- Du placement en institution
Article 119.- Le placement en institution est une mesure en vertu de laquelle la personne mineure est confiée à un
centre ou à toute autre institution de placement agréée pour personnes mineures.
Le placement en institution à pour but de permettre à la personne mineure de bénéficier d'une
activité d'éducation, de réhabilitation ou de traitement, ou de la poursuivre sans l'isolér de son
environnement.
La durée d'une telle mesure ne peut excéder trois (3) ans.
Il peut être mis fin à la mesure de placement en institution ou y être substitué une autre mesure en cas
de faits nouveaux ou de faits qui n'étaient pas connus lors de l'adoption de la mesure.
Une mesure de supervision intensive peut être prescrite à la fin de l'exécution d'une mesure de placement
en institution.
Article 120.- Outre la mesure principale de protection, le tribunal peut ordonner, à titre accessoire, que la personne
MINEUTE :
|" Fréquente réguhèrement l’école :
2 Accepté un emploi ou une formation professionnelle adaptée à ses capacités :
3 S'abstienne de contacter ou de fréquenter certaines personnes considérées comme susceptibles
d'avoir sur elle une influence négative :
4 S'abstienne de se rendre dans certains lieux ou établissements identifiés :
$" S'abstienne de consommer des drogues ou de l'alcool :
6" Suive un traitement contre l'alcoolisme, l'abus de drogues ou l'accoutumance à toutes autres
substances nocives ;
F Suive un traitement psychologique ou psychiatrique.
Chapitre II
Du régime des peines
Article 121.- Lorsque la loi ou le règlement réprime une infraction, le régime des peines qui peuvent être prononcées
obéit, sauf dispositions légales contraires, aux règles du présent chapitre.
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Section 1
Dispositions générales
L.- Des peines applicables en cas de concours d’infractions
Article 122.- Il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci
ait été défimtivement condamnée pour une autre infraction.
Article 123.- Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs
infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs
peines de même nature sont encourues, 1l ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans
la hmite du maximum Égal le plus élevé.
Chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours dans la hmite du maximum
légal apphcable à chacune d'entre elles.
Article 124.- Lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs
infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la imite du maximum
légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être
ordonnée soit par le dermier tribunal appelé à statuer, soit dans les conditions prévues par le Code de
procédure pénale.
Article 125.- Pour l'application des articles 123 et 124, les peines privatives de hberté sont de même nature et toute
peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle.
Il est tenu compte, s'il y a lieu, de l'état de récidive.
Lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l'une ou plusieurs des infractions en concours,
n'a pas été prononcée, le maximum légal est fixé à trente (30) ans de réclusion criminelle.
Le maximum légal du montant et de la durée de la peine de jours amende et celui de la peine de travail
d'intérêt général sont fixés respectivement par les articles 45 et 48.
Le bénéfice du sursis attaché en tout ou en partie à l’une des peines prononcées pour dés infractions en
concours ne mét pas obstacle à l'exécution des peines de même nature non assorties du sursis.
Article 126.- Lorsqu'une peine à fait l'objet d'une grâce ou d'un relèvement, 1l est tenu compte, pour l'application
de la confusion, dé la peine résultant de la mesure ou de la décision.
Le relèvement intervenu après la confusion s'applique à la peine résultant de la confusion.
La durée de la réduction de peine s'impute sur celle de la peine à subir, le cas échéant, après confusion.
Article 127.- Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les peines d'amende pour contraventions se cumulent
entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour des crimes ou délits en concours.
2.- Des peines applicables en cas de récidive
2.1.- Des personnes physiques
Article 128.- Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit passible
d'un emprisonnement de dix (10) ans, commet un crime, le maximum de la peine de la réclusion
criminelle ou de la détention criminelle est la perpétuité si le maximum fixé pour ce crime est de vingt
(20) ans ou trente (30) ans. Le maximum de la peine est porté à trente (30) ans de réclusion crominelle
ou de détention criminelle si le crime est passible de quinze (15} ans.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 27
Article 129.- Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit passible
d'un emprisonnement de dix (10) ans, commet, dans le délai de dix (10) ans à compter de l'expiration
ou de la prescnption de la précédente peine, un délit passible de la même peine, le maximum des peines
d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.
Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crimé ou pour un délit passible
d'un emprisonnement de dix (10) ans, commet, dans le délai de cinq (5) ans à compter de l'expiration
ou de la prescription dé la précédente peine, un délit passible d'une peine d'emprisonnement d'une
durée supérieure à un (1) an et inférieure à dix (10) ans, le maximum des peines d'emprisonnement et
d'amende éncourues est doublé.
Article 130.- Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de
cinq (5) ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit,
soit un délit qui lui est assimilé au régard des règles de la récidive, le maximum des peines
d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.
Article 13L- Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la cinquième
classe, commet, dans le délai d'un (1) an à compter de l'expiration ou de la prescription de la
précédente peine, la même contravention, lé maximum de la péme d'amende encourue est portée à
10 000 gourdes.
Dans les cas où la loi prévoit que la récidive d'une contravention de la cinquième classe constitue un
délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de trois (3) ans à compter de
l'expiration ou de la prescription de la précédente peine.
2.2.- Des personnes morales
Article 132- Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou un délit passible d'une
amende de 100 000 gourdes en ce qui conceme les personnes physiques, engage sa responsabilité
pénale par un crime, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix (10) fois celui qui est
prévu par la loi qui réprime ce crime. Dans ce cas, la personne morale encourt, en outre, les peines
mentionnées à l’article 100, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article.
Article 133.- Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit passible
d'une amende de 100 000 gourdes en ce qui concerne les personnes physiques, engage sa responsabilité
pénale, dans le délai de dix (10) ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente
peine, par un délit passible de la même peine, le taux maximum de l'amende apphicable est égal à dix
(10) fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce délit.
Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit passible
par la loi d’une amende de 100 000 sourdes en ce qui conceme les personnes physiques, engage sa
responsabilité pénale, dans le délau de cinq (5) ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la
précédente peine, par un délit passible d’une amende d'au moins 15 000 gourdes en ce qui concerne les
personnes physiques, le taux maximum de l'amende applhcable est égal à dix (10) fois celui qui est
prévu par la loi qui réprime ce délit
Dans les cas prévus par les alinéas précédents, la personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées
à l'article 99, sous réserve des dispositions du dermier alinéa de cet article.
Article 134.- Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un délit, engage sa responsabilité
pénale, dans le délai de cinq (5) ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente
peine, soit par le même délit, soit par un délit qui lui est assimulé au regard des règles de la récidive, le
taux maximum de l'amende apphcable est égal à dix (10) fois celui qui est prévu par la loi ou le
règlement qui répnime ce délit en ce qui concerne les personnes physiques.
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Article 135.- Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la cinquième
classe, engage sa responsabilité pénale, dans le délai d’un (1) an à compter de l'expiration ou de la
prescription de la précédente peine, par la même contravention, le taux maximum de l'amende applicable
est égal à dix (10) fois celui qui est prévu par la loi ou le règlement qui réprime cette contravention en
ce qui concerne les personnes physiques.
2.3.- De quelques dispositions particulières
Article 136.- Le vol, l’extorsion, le chantage, l'escroquerie et l'abus de confiance sont considérés, au regard
de la récidive, comme une même infraction.
Article 137.- Les délits d'agression sexuelle et d'atteinte sexuelle sont considérés, au regard de la récidive, comme
une même infraction.
Article 138.- Les délits d'homicide involontaire ou d'attente mvolontare à l'intégrité de la personne commis à
l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur sont considérés, au regard de la récidive,
comme une même infraction.
Article 139.- Les infractions de traite des êtres humains et de proxénétisme prévues par les articles 383, 384, 385,
390, 391 et 392 ont considérées, au regard de la récidive, comme une même infraction.
Article 140.- Les délits de violence volontaire aux personnes ainsi que tout délit commis avec la circonstance aggravante
de violence sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
Article 141.- L'état de récidive légale peut être relevé d'office par les tribunaux même lorsqu'il n'est pas mentionné
dans l'acte de poursuite, dès lors qu'au cours de l'audience la personne poursuivie en a été informée
et qu'elle a été mise en mesure d'être assistée d'un avocat et de faire valoir ses observations.
3.- Des peines applicables en cas de réitération d’infractions
Article 142.- Il y à réitération d'infractions pénales lorsqu'une personne a déjà été condamnée défintivement pour
un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive
légale.
Les peines prononcées pour l'infraction commise en réitération se cumulent sans limitation de quantum
et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation
précédente.
4.- Du prononcé des peines
Article 143.- Aucune peine ne peut être appliquée si les tribunaux ne l'ont expressément prononcée.
Article 144.- Lorsqu'une infraction est passible de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité,
le tribunal peut prononcer, par décision motivée, une peine de réclusion criminelle ou de détention
crinnnelle à temps.
Lorsqu'une infraction est passible de la réclusion criminelle où de la détention criminelle à temps, le
tbunal peut prononcer, par décision motivée, une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle
pour une durée mférieure à celle qui est encourue.
Article 145.- Lorsqu'une infraction est passible d'une peine d'emprisonnement, le tnibunal peut prononcer, par
décision motivée, une peine d'emprisonnement pour une durée inférieure à celle qui est encourue.
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En matière correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis
qu'après avoir spécialement motivé lé choix de cette peine.
Article 146.- Lorsqu'une infraction est passible d'une peine d'amende, le tribunal peut prononcer, par décision
motivée, une amende d'un montant inférieur à celle qui est encourue.
Article 147.- Lorsque les circonstances de l'infraction ou la personnalité de l’auteur le justifient, le tribunal avertit,
lors du prononcé de la peine, la personne condamnée des conséquences qu'entraïnerait une condamnation
pour uné nouvelle mfraction commnse en état de récidive.
Article 148.- L'’interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l’article 70, ne
peut, nonobstant toute disposition contraire, résulter de plein droit d’une condamnation pénale.
Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque qui résulte de plein
droit, en application de dispositions particulières, d'une condamnation pénale, peut, par le Jugement de
condamnation ou par Jugément ultérieur, être relevée en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la
durée de cette mterdiction, déchéance ou incapacité, dans les conditions fixées par le Code dé procédure
pénale.
Article 149.- Le procureur de la République, le Juge d'instruction ou le tribunal saisi peut obtenir des parties, de
toute administration, de tout établissement financier, ou de toute personne détenant des fonds de la
personne prévenue, la communication dés renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans
que puisse être opposée l'obligation au secret.
5.- De la période de süreté
Article 150.- En cas de condamnation à une peine privative de hberté d'une durée égale ou supérieure à dix (10) ans,
non assortie de sursis, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, la personne
condamnée ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension
ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semui-liberté et
la Hbération conditionnelle.
La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s’agit d'une condamnation à la
réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit (18) ans. La Cour d'assises peut toutefois, par décision
spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d’une condamnation à la
réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt (20) ans, soit décider de réduire ces durées.
Dans les autres cas, lorsqu'il prononce une peine privative de hberté d'une durée supérieure à cinq (5)
ans, non assortie de sursis, le trubunal peut fixer une période de sûreté pendant laquelle la personne
condamnée ne peut bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine méntionnée au premier
alinéa. La durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou vingt
(20) ans én cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.
Les réductions de peines accordées pendant la période de sûreté ne peuvent être imputées que sur la
partie de la peine excédant cette durée.
Section 2
Des modes de personnalisation des peines
Article 151- Dans les limites fixées par la loi, le tribunal prononce les peines et fixe leur régime en fonction des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de la personne qui en est coupable. Lorsqu'il prononce
une peine d'amende, 1l en fixe le montant en tenant compté également des ressources ét des charges de
la personne coupable de l'infraction.
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1.- De la semi-liberté, du placement à l’extérieur et du placement sous surveillance électronique
1.1.- De la semi-liberté et du placement à l'extérieur
Article 152- Lorsque le tribunal prononce une peine égale ou inférieure à un (1) an d’empnsonnement, 1l peut
décider à l'égard de la personne condamnée qui justifie, soit de l'exercice d'une activité professionnelle,
soit de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle ou encore d’un stage où d’un
emploi temporaire en vue de son insertion sociale, soit de sa participation essentielle à la vie de sa
famille, soit de la nécessité de subir un traitement médical, que la peine d'emprisonnement sera exécutée
sous le régime de semi-hberté.
Dans les cas prévus au prenner alinéa, le tribunal peut également décider que la peine d'emprisonnement
sera exécutée sous le régime du placement à l'extérieur.
Lorsque, en application dés dispositions du Code de procédure pénale, le placement ou lé maintien en
détention de la personne condamnée a été ordonné, le tribunal peut ordonner, en application du présent
article, l'exécution provisoire de la semi-hiberté ou du placement à l'extérieur.
Article 153.- La personne condamnée admise au bénéfice de la semi-liberté est astreinte à rejoindre l'établissement
péntentiure selon les modalités déterminées par le Juge de l'application des peines en fonction du
temps nécessaire à l’activité, à l'enseignement, à la formation professionnelle, au stage, à la participation
à la vie de famille ou au traitement en vue duquel elle a été admise au régime de semui-hberté. Elle est
astreinte à demeurer dans l’établissement pendant les jours où, pour quelque cause que ce soit, ses
obligations extérieures se trouvent interrompues.
La personne condamnée admise au bénéfice du placement à l'extérieur est employée en dehors d'un
établissement pénmtentire à des travaux contrôlés par l'admimstration.
Le tribunal peut également soumettre la personne condamnée admise au bénéfice de la semi-liberté ou
du placement à l'extérieur aux mésurés prévues aux articles 173 à 176.
1.2.- Du placement sous surveillance électronique
Article 154.- Lorsque le tribunal prononce une peine égale ou inférieure à un (1) an d’empnsonnement, 1l peut
décider à l'égard de la personne condamnée qui justifie, soit de l'exercice d'une activité professionnelle,
soit de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle ou encore d'un stage où d'un
emploi temporaire en vue de son insertion sociale, soit de sa participation essentielle à la vie de sa
fanulle, soit de la nécessité de subir un traitement médical, que la peine d'emprisonnement séra exécutée
sous le régime du placement sous surveillance électronique.
La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord de la
personne prévenue préalablement informée qu'elle peut demander à être assistée par son avocat, le cas
échéant, désigné d'office par le bâtonmier à sa demande, avant de donner son accord. S'il s'agit d'une
personne mineure non émancipée, cette décision ne peut être prise qu'avec l'accord des titulaires de
l'exercice de l'autorité parentale.
Lorsque, en application des dispositions du Code de procédure pénale, le placement ou le maintien en
détention de la personne condamnée à été ordonné, le tribunal peut ordonner, en application du présent
article, l'exécution provisoire du placement sous surveillance électronique.
Article 155.- Le placement sous surveillance électronique emporte, pour la personne condamnée, interdiction de
s’absenter de son domicile ou de tout autre heu désigné par le Juge de l'application des peines en déhors
des périodes fixées par celui-ci.
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Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte :
l" De l'exercice d’une activité professionnelle par la personne condamnée :
2 Du fait qu'elle suit un enseignement ou une formation, effectue un stage ou occupe un emploi
temporaire en vue de son insertion sociale ;
3 De sa participation à la vie de famille :
4 De l'application d'un traitement médical.
Le placement sous surveillance électronique emporte également pour la personne condamnée l'obligation
de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l'application des
peines.
Article 156.- Le tribunal peut également soumettre la personne condamnée au bénéfice du placement sous surveillance
électronique aux mésures prévues par les articles 173 à 176.
2.- Du fractionnement des peines
Article 157.- En matière correctionnelle, le trnbunal peut, pour motif grave d'ordre médical, famuhal, professionnel
ou social, décider que l'emprisonnement prononcé pour une durée d'un (1) an au plus sera, pendant
une période n'excédant pas trois (3} ans, exécuté par fractions, aucune d'entre elles ne pouvant être
inférieure à deux (2) Jours.
Article 158.- En matière correctonnelle ou contraventionnelle, le tribunal peut, pour motif grave d'ordre médical,
fanuhal, professionnel ou social, décider que la peine d'amende sera, pendant une période n'excédant
pas trois (3) ans, exécutée par fractions.
Il en est de même pour les personnes physiques condamnées à la peine dé Jours-amende ou à la peine de
suspension du permis de conduire,
Le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est toutefois pas possible en cas
de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas
être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
3.- Du sursis simple
Article 159.- Le tribunal qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions ci-après, ordonner qu'il
Sera SUTSIS à SON éxXÉCUtION.
Après le prononcé de la peine assortie du sursis simple, le juge avertit la personne condamnée, lorsqu'elle
est présente, des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui
serait commise dans les délais prévus par les articles 165 et 167.
3.1.- Des conditions d'octroi du sursis simple
Article 160.- En matière criminelle ou correctionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne
physique que lorsque la personne prévenue n'a pas été condamnée, au cours des cinq (5) années précédant
les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement.
Le sursis ne peut être ordonné à l'égard d'une personne morale que lorsque celle-c1 n'a pas été
condamnée, dans le même délai, pour un crime ou un délit de droit commun, à une amende d'un
montant supéneur à 60 000 gourdes.
Article 16L- Le sursis simple ést applicable en ce qui concerne les personnes physiques, aux condamnations à
l’emprisonnement prononcées pour une durée de cinq (5} ans au plus, à l'amende ou à la peine de
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jJours-amende, aux peines privatives ou restrictives de droits mentionnés à l'article 46, à l'exception de
la confiscation, et aux peines complémentaires mentionnées à l’arucle 5 1, à l'exception de la confiscation,
de la fermeture d'établissement et de l'affichage.
Le sursis simplé ne peut être ordonné qué pour l'emprisonnement lorsque la personne prévenue a été
condamnée dans le délai prévu à l'article 160 à une peine autre que la réclusion ou l'emprisonnement.
Le tribunal peut décider que le sursis ne s’appliquera à l'exécution de l’emprisonnement que pour une
partie dont 1] détermine la durée dans la imite de cinq (5) ans.
Article 162.- Le sursis simple ést applicable, en ce qui concerne les personnes morales, aux condamnations à l'amende
et aux peines mentionnées aux 2°, 5, 6° et 7° de l'article 99.
Article 163.- En matière contraventionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne physique
que lorsque là pérsonne prévenue n'a pas été condamnée, au cours des cinq (5) années précédant les
faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement.
Le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d’une personne morale que lorsque celle-ci n’a pas été
condamnée, dans le même délai, pour crime ou délit de droit commun, à une amende d'un montant
supérieur à 15 000 gourdes.
Article 164.- Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes physiques, aux condamnations aux
peines privatives ou restrictives de droits mentionnées à l'article 55, à l'exception de la confiscation,
aux peines complémentaires prévues par les premuer, deuxième et quatrième alinéas de l'article 58,
ainsi qu'à la peine complémentaire prévue au premier alinéa de l’article 59. Il est également applicable
à l'amende prononcée pour les contraventions de la cinquième classe.
En ce qui concerne les personnes morales, le sursis simple est applicable à la peine d'interdiction
d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement prévue par les articles 103 et 104 IT est
également applicable à l'amende prononcée pour les contraventions de la cinquième classe.
3.2 Des effets du sursis simple
Article 165.- La condamnation pour crime ou délit assortie de sursis simple est réputée non avenue si la personne
condamnée qui en bénéficie n'a pas commis, dans le délai de cinq (5) ans à compter de celle-c1, un
crime où un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation sans sursis qui emporte
révocation.
Article 166.- Toute nouvelle condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis
antérieurement accordé quelle que soit la peine qu'il accompagne.
Toute nouvelle condamnation d'une personne physique ou morale à une peine autre que l'emprisonnement
ou la réclusion révoque le sursis anténeurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre
que l’emprisonnement ou la réclusion.
Article 167.- La condamnation pour contravention assortie du sursis simple est réputée non avenue si la personne
condamnée qui en bénéficie n'a pas commis, pendant le délan de deux (2) ans à compter de celle-ci, un
crime, un délit de droit commun ou une contravention de la cinquième classe suivie d'une nouvelle
condamnation sans sursis emportant révocation dans les conditions définies à l’article 166.
Article 168.- En cas de révocation du sursis simple, la première peine est exécutée sans qu'elle puisse se confondre
avec la seconde.
Toutefois, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, dire que la condamnation qu'il prononce
n'entraine pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou n'entraïîne qu'une révocation partielle,
pour une durée qu'il détermine, du sursis antérieurement accordé.
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Il peut également hmiter les effets de la dispense de révocation à l'un ou plusieurs des sursis
antérieurement accordés.
Article 169.- Lorsque le bénéfice du sursis simple n'a été accordé que pour une partie de la peine, la condamnation
ést réputée non avenue dans tous sés éléments si la révocation du sursis n'a pas été encourue, la peine
de Jours-amende ou l'amende ou la partie de l'amende non assortie du sursis restant due.
4.- Du sursis avec mise à l’épreuve
4.1.- Des conditions d'octroi du sursis avec mise à l'épreuve
Article 170.- Le tribunal qui prononce un emprisonnement peut, dans les conditions prévues ci-après, ordonner qu'il
sera SUrSis à Son exécution, la personne physique condamnée étant placée sous le régime de la mise à
l'épreuve.
Après le prononcé de l'emprisonnement assorti du sursis avèc mise à l'épreuve, le tribunal notifie à la
personne condamnée, lorsqu'elle est à l'audience, les obligations à respecter durant le sursis avec mise
à l'épreuve et l’avertit des conséquences qu'entraïnerait une condamnation pour une nouvelle infraction
commise au cours du délai d'épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations
particulières qui lui sont imposées.
Il l'informe de la possibilité qu'elle aura de voir déclarer sa condamnation non avenue si elle observe
une conduite satisfaisante.
S1 le tribunal prononce, à titre dé peine complémentaure, l'interdiction du territoire pour une durée de
dix (10) ans au plus, 1l est sursis à son exécution durant le temps de la mise à l'épreuve prévue au
premier alinéa.
Article 17L- Le sursis avec mise à l'épreuve est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour
une durée de cing (5) ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun.
Toutes les fois que le tribunal n'a pas prononcé l'exécution provisoire, la mise à l'épreuve n'est
applicable qu'à compter du jour où la condamnation devient exécutoire conformément aux dispositions
du Code de procédure pénale.
Article 172- Le tmbunal fixe le délai d'épreuve qui ne peut être mféneur à dix-huit (18) mois mn supérieur à trois (3)
ans.
Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq (5) ans. Ce délai peut
être porté à sept (7) ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale.
Le tribunal peut décider que le sursis ne S’applhiquera à l'exécution de l’emprisonnement que pour une
partie dont 1l détermine la durée.
L'emprisonnement, en cé cas, ne peut excéder cinq (5) ans.
4.2.- Du régime de la mise à l’épreuve
Article 173.- Au cours du délai d'épreuve, la personne condamnée doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont
prévues par l’article 173 et à celles des obligations particulières prévues par l’article 175 qui lui sont
spécialement imposées.
En outre, la personne condamnée peut bénéficier de mesures d'aide destinées à favoriser son reclassement
soc1al.
Ces mesures et obligations particulières cessent de s'appliquer et le délan d'épœuve est suspendu pendant
le temps où la personne condamnée est incarcérée.
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Article 174.- Les mesures de contrôle auxquelles la personne condamnée doit se soumettre sont les suivantes :
l”" Répondre aux convocations du juge de l'application dés pemes ou du travailleur social désigné :
2 Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de
nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations :
3" Prévenir le travailleur social de ses changements d'emploi :
# Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée
excéderait qumze (15) jours et rendre compte de son retour :
5" Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger
et, lorsqu'il ést de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, pour tout changement
d'emploi ou de résidence.
Article 175.- Le juge de l'application des peines peut imposer spécialement à la personné condamnée l'observation
de l’une ou de plusieurs des obligations suivantes :
1" Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle:
2° Etablir sa résidence en un heu déterminé :
3" Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de
l'hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en une injonction thérapeutique lorsqu'il apparaît
que la personne condamnée fait usage dé stupéfiants ou fait une consommation habituelle et
excessive de boissons alcooliques :
4" Justfer qu'elle contnbue aux charges famihales ou acquitte régulièrement les pensions ahmentaires
dont elle est débitrice :
5" Réparer, en tout ou en partie, en proportion de ses facultés contributives, les dommages causés
par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile:
6" Justifier qu'elle acquitte, en proportion de ses facultés contributives, les sommes dues au Trésor
public à la suite de la condamnation :
1 S'abstenr de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par la
loi ou le règlement :
8 Ne passe livrer à l'actvité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction
a été commise :
9 S'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné :
10" Ne pas fréquenter les débits de boissons :
11" Ne pas fréquenter certaines personnes condamnées, notamment les auteurs ou complices de
l'infraction :
12° S'abstenur d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction :
13° Ne pas détenir ou porter une arme ;
14" En cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, accomplir,
à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière :
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15" S'abstenur de diffuser tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle dont 11 serait l’auteur ou le coauteur et
qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute mtervention publique
relative à cette infraction : les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de
condamnation pour crimes ou délits d'atteinte volontaire à la vie, d'agression sexuelle ou d'atteinte
sexuelle ;
16" Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de
justice:
17° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint ou son concubin, soit contre ses enfants ou
ceux de son conjoint ou concubin, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas
échéant, s'abstenir de paraître dans ce domale ou cette résidence ou aux abords immédiats de
celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou
psychologique. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables lorsque l'infraction
est commise par l'ancien conjoint ou l’ancien concubin de la victime, le domicile concerné étant
alors celui de la victime.
Article 176.- Les mesures d'aide ont pour objet de seconder les efforts de la personne condamnée en vue de son
reclassement social.
Ces mesures, qui s'exercent sous forme d'une aide à caractère social et, s'il y a heu, d'une aide
matérielle, sont mises en œuvre par le Service pénitentiaire d'insertion et de probation avec la
participation, le cas échéant, de tous organismes publics et privés.
4.3.- De la révocation du sursis avec mise à l'épreuve en cas de nouvelle infraction
Article 177.- Le sursis avec mise à l'épreuve peut être révoqué par le tribunal dans les conditions prévues par
l'article 178.
Il peut également l'être par le juge de l'application des peines, selon les modalités prévues par le Code
de procédure pénale, lorsque la personne condamnée n'a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux
obligations particulières qui lui étaient imposées.
Tout manquement à ces mesures et obligations, commis après que la muse à l'épreuve est devenue
exécutoire, peut justifier la révocation du sursis.
S1 cette révocation est ordonnée alors que la condamnation n'avait pas encore acquis un caractère
définitif, elle devient caduque dans le cas où la condamnation serait ultérieurement infinmée ou annulée.
Article 178.- S1la personne condamnée commet, au cours du délai d'épreuve, un crime ou un délit de droit commun
suivi d'une condamnation à une peine privative de hberté sans sursis, le tribunal peut, après avis du
juge de l'application des peines, ordonner la révocation en totalité ou en partie du ou des sursis
antérieurement accordés.
La révocation ne peut être ordonnée pour des infractions commises avant que la condamnation assortie
du sursis ait acquis un caractère définitif.
La mesure d'interdiction du territoire est exécutoire de plein droit en cas de révocation totale du sursis
avec mise à l'épreuve dans les conditions prévues au présent article.
Article 179.- La révocation partielle du sursis ne peut être ordonnée qu'une fous.
La décision qui lordonne ne met pas fin au régime de la mise à l'épreuve et n'attache pas à la
condamnation les effets d'une condamnation sans sursis.
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Article 180.- Sile tribunal ordonne l'exécution de la totalité de l'emprisonnement et si le sursis avec mise à l'épreuve
a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, la première
peine est d'abord exécutée à moins que, par décision spéciale et motivée, 1l ne dispense la personne
condamnée de tout ou partie de son exécution.
Article 181.- Lorsque le tribunal prononce la révocation du sursis en totalité ou en partie, 1l peut, par décision
spéciale et motivée, exécutoire par provision, faire incarcérer la personne condamnée.
4.4.- Des effets du sursis avec mise à l’épreuve
Article 182.- La condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve est réputée non avenue lorsque la personne
condamnée n'a pas fait l'objet d'une décision ordonnant l'exécution de la totalité de l'emprisonnement.
Lorsque le bénéfice du sursis avec mise à l'épreuve n'a été accordé que pour une partie de
l'emprisonnement, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments s1 la révocation du
sursis n'a pas été prononcée dans les conditions prévues par l'alinéa précédent.
Article 183.- Si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous
le même bénéfice, cette première condamnation est réputée non avenue si la seconde vient elle-même
à être déclarée ou réputée non avenue dans les conditions et les délais prévus par le premuer alinéa de
l’article 182 ou par l'article 1258 du Code de procédure pénale.
5.- Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général
Article 184.- Le tribunal peut, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 170 et 171, prévoir que
la personne condamnée accomplira, pour une durée de quarante (40) heures à deux cent dix (210)
heures, un travail d'intérêt général au profit d'une personne morale de droit public.
Il peut également décider que les obligations imposées à la personne condamnée perdureront au-delà
de l’accomplissement du travail d'intérêt général, dans un délai qui ne peut excéder douze (12) mois.
Le sursis assort de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut être ordonné lorsque
la personne prévenue le refuse ou n'est pas présente à l'audience.
Les modalités d'application de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général sont régies par les
dispositions des articles 66, 67 et 68. Dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général,
la condamnation ést considérée comme non avenue, sauf s'il a été fait application des dispositions
prévues au dérnier alinéa de l'article 185.
Article 185.- Au cours du délai fixé par le tribunal pour accomplir un travail d'intérêt général, la personne condamnée
doit, outre l'obligation d'accomplir le travail prescrit, satisfaire aux mesures de contrôle suivantes :
1” Répondre aux convocations du juge de l'application des pemes ou du travailleur social désigné :
2 se soumettre, préalablement à l'exécution de la peine, à un examen médical qui a pour but de
rechercher s1 elle n'est pas atteinte d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de
s'assurer qu'elle est médicalement apte au travail auquel 1l est envisagé de l'affecter :
3 Justihier des motifs de ses changements d'emploi ou dé résidence qui font obstacle à l'exécution du
travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;
# Obtenir l'autorisation préalable du jugé de l'application des peines pour tout déplacement qui
ferait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées :
5" Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer tous documents ou renseignements
relatifs à l'exécution de la peine.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 37
Elle doit également satisfaire à celles des obligations particulières prévues à l’article 175 que le tribunal
lui a spécialement imposées et dont 1l a précisé la durée qui ne peut excéder douze (12) mois.
Article 186.- Le sursis assorti de l’obligation d'accomplir un travail d'intérêt général suit les mêmes règles que
celles qui sont prévues pour le sursis avec mise à l'épreuve, à l'exception de celles qui sont contenues
au second alinéa de l'article 172 et au second alinéa de l'article 182.
L'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est assimilée à une obligation particulière du
sursis avec mise à l'épreuve et le délai prévu à l'article 66 assimilé au délai d'épreuve.
Article 187.- Lorsqu'une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d'emprisonnement
ferme de six (6) mois au plus à été prononcée, le Juge de l'application des peines peut, lorsque cette
condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours par la personne condamnée,
ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et que la personne condamnée accomplira, au
profit d'une collectivité publique, d'un établissement public ou d'une association, un travail d'intérêt
général non rémunéré d'une durée qui ne pourra être Imférieure à quarante (40) heures n1 supérieure à
deux cent dix (210) heures.
L'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est soumise aux prescriptions du
troisième alinéa de l’article 183 et des articles 185 et 186.
Le juge de l'application des peines peut également décider que la personne condamnée effectuera une
peine de Jours-amende, conformément aux dispositions des articles 45 et 69.
6.- De la dispense de peine et de l’ajournement
Article 188.- En matière correctionnelle ou, sauf dans les cas prévus aux articles 193, 194 et 195, en matière
contraventionnelle, le tribunal peut, après avoir déclaré la personne prévenue coupable et statué, s'il y
a lieu, sur la confiscation des objets dangereux ou nuisibles, soit dispenser la personne prévenue
de toute autre peine, soit ajourner le prononcé de la peine dans les cas et conditions prévus aux articles
189 à 200.
En même temps qu'il se prononce sur la culpabilité de la personne prévenue, le tribunal statue, s'il y a
heu, sur l'action civile.
6.1.- De la dispense de peine
Article 189.- La dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement de la personne coupable
ést acquis, que le dommage causé est réparé ét que le trouble résultant de l'infraction a cessé.
Le tribunal qui prononce une dispense de peine peut décider que la décision ne sera pas mentionnée au
casier Judiciaire.
La dispense de peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès.
6.2. De l’ajournement simple
Article 190.- Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine lorsqu'il apparaît que le reclassement de la personne
coupable est en voie d'être acquis, que le dommage causé est en voie d'être réparé et que le trouble
résultant de l'infraction va cesser.
Dans ce cas, 11 fixe dans sa décision la date à laquelle 11 sera statué sur la peine.
L'ajournement ne peut être ordonné que s1 la personne physique prévenue ou le représentant de la
personne morale prévenue est présent à l'audience.
38 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Article 191- A l'audience de renvoi, le tribunal peut soit dispenser la personne prévenue de peine, soit prononcer la
peine prévue par la loi, Soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions et
selon les modalités prévues à l'article 190.
Article 192.- La décision sur la peine intervient au plus tard un (1) an après la première décision d'ajournement.
6.3.- De l’ajournement avec mise à l’épreuve
Article 193.- Lorsque la personne physique prévenue est présente à l'audience, le tribunal peut ajourner le prononcé
de la peine dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 190 en plaçant l'intéressée sous
le régime de la mise à l'épreuve pendant un délai qui ne peut être supérieur à un (1) an.
Article 194- Le régime de la muse à l'épreuve, tel qu'il résulte des articles 173, 175 et 176, est applicable à
l’ajournement avec mise à l'épreuve.
Article 195.- À l'audience de renvoi, le tribunal peut, en tenant compte de la conduite de la personne coupable au
cours du délu d'épreuve, soit la dispenser dé peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit
ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités prévues
à l’article 193.
Avec l'accord du Procureur de la République, le juge de l'application des pemes peut, trente (30) Jours
avant l'audience de renvoi, prononcer lui-même la dispense de peine, à l'issue d'un débat contradictoire
tenu conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.
La décision sur la pee intervient au plus tard un (1) an après la première décision d'ajJournement.
6.4.- De l'ajournement avec injonction
Article 196.- Dans les cas prévus par la loi ou le règlement qui réprime dés manquements à des obligations détermmées,
le tibunal qui ajourne le prononcé de la peine peut enjoimdre à la personne physique ou à la personne
morale déclarée coupable de se conformer à une ou plusieurs dés prescriptions prévues par la loi ou le
règlement.
Le tribunal impartit un délai pour l'exécution de ces prescriptions.
Article 197.- Le tribunal peut assortir l'injonction d’une astreinte lorsque celle-c1 est prévue par la loi ou le réglement:
dans ce cas, 1l fixe, dans les limites prévues par la loi ou le règlement, le taux de l’astreinte et la durée
maximale pendant laquelle celle-c1 sera applicable.
L'astreinte cesse de courir le jour où les prescriptions énumérées par l'injonction ont été exécutées.
Article 198.- L'ajournement avec mjonction ne peut intervenir qu'une fois : 1l peut être ordonné même si la personne
physique prévenue ou le représentant de la personne morale prévenue n'est pas présent.
Dans tous les cas, la décision peut être assortie de l'exécution provisoire.
Article 199- À l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions énumérées par l'injonction ont été exécutées dans le
délai fixé, le tmibunal peut soit dispenser la personne coupable de peine, soit prononcer les peines
prévues par la loi ou le règlement.
Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal hquide, s'il y a lieu, l'astreinte et
prononce les peines prévues par la loi ou le réglement.
Lorsqu'il ÿ a inexécution des prescriptions, le tribunal hquide s'il y à heu, l’astreinte, prononce les
peines et peut, en outre, dans les cas et selon les conditions prévues par la loi ou le règlement, ordonner
que l'exécution de ces prescriptions sera poursuivie d'office aux frais de la personne condamnée.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 39
Saut dispositions contraires, la décision sur la peine intervient au plus tard un (1) an après la décision
d'ajournement.
Article 200.- Le taux de l’astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié.
Pour la hquidation de l'astrante, le tmbunal apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des
prescriptions en tenant compte, s'1l y a heu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables
à la personne coupable.
L'astreinte ne donné pas heu à contrante jJudiciure.
Section 3
De certaines circonstances qui entraînent l’aggravation,
la diminution ou l'exemption des peines
Article 201.- Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue
de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions.
Article 202.- Le guet-apens consiste dans le fait d'attendre un certain temps une ou plusieurs personnes dans un heu
déterminé pour commettre à leur encontre une ou plusieurs infractions.
Article 203.- La préméditation est le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé.
Article 204- L'effraction consiste dans le forcement, la dégradation ou la destruction de tout dispositif de fermeture
ou de toute espèce de clôture.
Est assimilé à l'effraction l'usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument
pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans lé forcer ni le
dégrader.
Article 205.- L'escalade est le fait de s'introduire dans un lieu quelconque, soit par-dessus un élément de clôture,
soit par toute ouverture non destinée à servir d'entrée.
Article 206.- Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser.
Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dés lors
qu'il ést utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer,
blesser ou menacer.
Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme défime au premuer alinéa une ressemblance
de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui
qui en est le porteur, à menacer de tuer ou de blesser.
L'utilisation d’un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d’une arme. En cas de
condamnation de la personne propriéture de l'animal ou s1 la personne qui en est propriétaire est
inconnue, le tribunal peut décider de remettre l'animal à l’admimstration communale qui pourra
hbrement en disposer.
Article 207.- Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque
l'infraction est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la
vichme à une éthnie, uné nation, une race, une religion ou à raison dé sa conviction politique.
La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l'infraction est précédée,
accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à
40 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
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l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à
raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation,
une race ou une religion ou à raison de sa conviction politique.
Article 208.- Dans les cas prévus par la lon, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque
l'infraction est commise à raison de l'orientation sexuelle de la victime.
La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l'infraction est précédée,
accompagnée où suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à
l'honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime
à raison de leur orientation sexuelle vraie ou supposée.
Article 209.- La personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit est, dans les cas prévus par la loi, exempte
de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou Judiciaure, elle a permis d'éviter la réalisation de
l'infraction et, le cas échéant, d'identifier les autres auteurs ou complices.
Dans les cas prévus par la loi, la durée de la peine privative de hberté encourué par une personne ayant
commis un crime où un délit est réduite s1, ayant averti l'autorité administrative où Judiciaire, elle a
permis de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier
les autres auteurs ou complices.
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations émanant de personnes
ayant fait l’objet des dispositions du présent article.
Chapitre II
De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations
Article 210.- Le décès de la personne condamnée ou la dissolution de la personne morale, sauf dans le cas où la
cssolution est prononcée par le tribunal, la grâce et l'amnistie empêchent ou arrêtent l'exécution de la
peine.
Toutefois, 1l peut être procédé au recouvrement de l'amende ou des frais de justice ainsi qu'à l'exécution
de la confiscation après le décès de la personne condamnée ou après la dissolution de la personne
morale jusqu'à la clôture des opérations de liquidation.
La prescription de la peine en empêche l'exécution.
La réhabilitation efface la condamnation.
Section 1
De la prescription
Article 211.- Sauf lorsqu'il s'agit de génocide ou d’autres crimes contre l'humanité, qui sont imprescriptibles, les
péinés prononcées pour un crime se prescrivent par vingt (20) années révolues à compter de la date à
laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Article 212.- Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq (5) années révolues à compter de la date à
laquelle la décision dé condamnation est devenue définitive.
Article 213.- Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois (3) années révolues à compter de
la date à laquelle la décision de condamnation est devenue défmitive.
Article 214.- Les obligations de nature civile résultant d'une décision pénale dévenue définitive se prescnvent d'après
les règles du Code civil.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> #1
Section 2
De la grâce et de la commutation de peines
Article 215.- Le droit de grâce et de commutation de peines, attribué au Chef de l'Etat, s'exerce en faveur de toute
personne condamnée à des peines criminelles ou correctonnelles.
Article 216.- La grâce emporte seulement dispense d'exécuter la peine.
Elle fait rentrer la personne condamnée dans ses droits civils et politiques, en faisant cesser immédiatement
la peine quelle qu'elle soit, ou toutes poursuites déjà commencées par le Ministère public en exécution
de la condamnation prononcée.
Article 217.- La personne graciée ne peut exiger le remboursement de ce qu'elle a payé n1 aucune restitution de frais,
de dommages et intérêts acquittés ou de frais d'immeubles perçus par les tiers.
Article 218.- La gräce ne fait pas obstacle au droit, pour la victime, d'obtenir réparation du préjudice causé par
l'infraction, aux intérêts civils des tiers ou aux droits par eux acquis.
Article 219.- La peine criminelle peut être commuée même en uné peine correctionnelle.
Article 220.- La commutation de peine change le caractère et toutes les conséquences attachées par la loi à la
condamnation dont la peine a été commuée : elle y substitue les conséquences de la peine que remplace
celle portée par la condamnation.
Section 3
De l’amnistie
Article 221- Le droit d’amnistie attribué au Chef de l'Etat ne s'exerce que dans les cas d'atteinte aux intérêts
fondamentaux de la Nation, de l'Etat et de la Paix publique. Il ne s'applique pas dans les cas de
génocide, de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre.
L'amnistié peut être prononcée soit avant, soit après les poursuites et même après les condamnations
par défaut.
Article 222.- L'amnistie efface les condamnations prononcées. Elle entraîne, sans qu'elle puisse donner lieu à
restitution, la remise de toutes les peines. Elle rétablit l'auteur ou le complice de l'infraction dans le
bénéfice du sursis qui avait pu lui être accordé lors d’une condamnation antérieure.
L'amnistie fait cesser toutes poursuites contre les personnes Imculpées, prévenues ou accusées, et même
les personnes condamnées par défaut, sauf les droits des tiers auxquels 1l n’est point porté préjudice et
qui ne pourront être discutés que devant le tribunal de première instance.
Article 223.- L'amnistie du fait principal efface la criminalité de toutes les infractions qui y sont hées.
Elle profite aux complices comme aux auteurs des faits amnistiés et met à néant toutes les condamnations
pécunaires obtenues par la partie publique.
Elle met à l'abri de la peine de la récidive les personnes qui ont pris part aux faits pour lesquels
l’amnistié aura été prononcée. Elle emporte réhabilitation de ces personnes.
Article 224.- L'ammistie ne préjudicie pas aux tiers.
Article 225.- Ilest interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations
pénales, de sanctions disciphnaires ou d'interdictions, déchéances ou incapacités effacées par l'amnistie,
42 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
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d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un
document quelconque. Toutefois les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette
interdiction.
En outre, l’amnistié ne met pas obstacle à l'exécution de la publication ordonnée à titre de réparation.
Section 4
De la réhabilitation
Article 226.- Toute personne frappée d'une peine criminelle, corréctionnellé ou contraventionnelle peut
bénéficier, soit d’une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section,
soit d'une réhabilitation Judiciaire accordée dans les conditions prévues par le Code de procédure
pénale.
Article 227.- La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les
délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou
correctionnelle :
l” Pour la condamnation à l'amende ou à la peine de jours amende après un délai de trois (3) ans à
compter du jour du paiement de l'amende ou du montant global des Jours-amende, de l'expiration
de la contrainte Judiciaire ou du délai de l'incarcération prévue par l'article 69 ou de la prescription
accomplie ;
2 Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n'excédant pas un (1} an, soit à une peine
autre qué la réclusion cromimellé, la détention criminelle, l'emprisonnément, l'amende ou le jour-
amende, après un délai de cinq (5) ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription
accomplie :
3 Pour la condamnation unique à un emprisonnement n'excédant pas dix (10) ans ou pour les
condamnations multiples à l’emprisonnement dont l'ensemble ne dépasse pas cinq (5) ans, après
un délai de dix (10) ans à compter soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription
accomplie.
Article 228.- La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne morale condamnée qui n'a pas, dans les
délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou
correctionnelle :
l” Pour la condamnation à l'amende, après un délai de cinq (5) ans à compter du jour du paiement
de l'amende ou de la prescnption accomplie :
2 Pour la condamnation à une peine autre que l'amende ou la dissolution, après un délai de cinq (5)
ans à compter soit de l'exécution de là peine, soit de la prescription accomplie.
Article 229.- Les peines dont la confusion a été accordée sont considérées comme constituant une peine unique
pour l'application des dispositions des articles 227 et 228.
Article 230.- La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 222 ét 223. Elle
efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation.
Toutefois, lorsque la personne à été condamnée au suivi sociojudiciaire prévu à l'article 84 ou à la
peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel
avec des personnes mineures, la réhabilitation ne produit ses effets qu'à la fin de la mesure.
Article 231.- Pour l'application des dispositions sur la réhabilitation, la remise gracieuse d’une peine équivaut à
son exécution.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 43
LIVRE DEUXIÈME
DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES
TITRE PREMIER
DU CRIME DE GÉNOCIDE, DES CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ
ET DES CRIMES DE GUERRE
Chapitre 1
Du crime de génocide
Article 232.- Constitue le crime de génocide puni de la réclusion criminelle à perpétuité le fait par une personne
agissant comme gouvernement, fonctionnaire ou même comme un simple particulier, én exécution
d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial,
poltique, religieux, de commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants :
|” atteinte volontaire à la vie de membres du groupe ;
2 atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique de membres du groupe ;
3 soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence de nature à entrainer sa destruction
totale ou partielle :
4 mesures tendant à entraver les naissances au sein du groupe :
3" transtert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe :
6 déplacement ou dispersion forcée de populations ou d'enfants ou leur placement dans des conditions
telles qu'elles doivent aboutir à leur mort où à leur disparition.
Article 233.- Sont punis de la même peine les actes suivants :
l" L'entente en vue de commettre le génocide :
2 L'incitation directe et publique à commettre le génocide :
3 La tentative de génocide :
4 La complicité dans le génocide.
Chapitre II
Des crimes contre l'humanité
Article 234.- Constitue un crime contre l'humanité puni de la réclusion criminelle à perpétuité l'un quelconque des
actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée
contre une population civile et en connaissance de cette attaque :
l" Le meurtre ;
2 L'extermination ;
3 La réduction en esclavage :
4 La déportation ou transfert forcé de population ;:
+4 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
LU |
S L'emprisonnement ou autre forme de privation grave de hberté physique en violation des dispositions
fondamentales du droit intemational :
6° La torture ;
Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou
toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable:
8 La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique,
racial, national, ethnique, culturel, religieux ou séxisté ou en fonction d'autres critères
unmversellement reconnus comme inadmissible en droit international. en corrélation avec tout acte
visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant du présent Décret:
9° Les disparitions forcées de personnes :
10 Le crime d'apartheid ;
11” Les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances
ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.
Article 235.- Aux fins de l’article précédent, on entend par :
1° « Attaque lancée contre une population civile », le comportement qui consiste en la commission
multiple d'actes visés à l’arucle 233 à l'encontre d'une population civile quelconque, en application
ou dans la poursuite de la politique, d'un Etat ou d'une organisation ayant pour but une telle
attaque ;
2 « Extermination », le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation
d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraïner la destruction d'une partie de
la population :
F « Réduction en esclavage », le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des
pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en
particulier des femmes et des enfants :
# « Déportation ou transfert forcé de population », le fait de déplacer de force des personnes, en les
expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans
motifs admis en droit international :
S « Torture », le fat d'infliger mtentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques
ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle, sans que l'acception de
ce terme puisse s'étendre à la douleur où aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales,
inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles :
GO « Grossesse forcée », la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de
modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du
droit international. Cette définition ne peut en aucun cas s'intérpréter comme ayant une Imcidence
sur les lois nationales relatives à la grossesse :
F « Persécution », le dém intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit
international, pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet :
8 « Crime d'apartheïd », des actes inhumains analogues à ceux visés par l'article 254, commis dans
le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe
racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux ou dans l'intention de maintenir
CE TÉ£IME ;
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 45
P « Dispantions forcées de personnes », l'arrestation, la détention ou l'enlèvement par un Etat ou
une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet Etat ou de cette
Organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont pnvées de hberté ou de révéler
le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la
protection de la loi pendant une pénode prolongée.
Article 236.- Sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité les actes visés par les articles 234 et 235, lorsqu'ils
sont commis en temps de guerre, en exécution d'un plan concerté contre ceux qui combattent le
système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l'humanité.
Chapitre IL
Des crimes de guerre
Article 237.- Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité l’un des actes énumérés ci-après lorsqu'ils visent
des personnes ou des biens protégés par les dispositions contenues dans les Conventions de Genève du
12 août 1949 relatives au droit mternational humanitaire :
l L'homicide volontaire :
2 La torture ou les traitements mhumains, y compris les expériences biologiques:
3 Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à
l'intégrité physique ou à la santé :
4 La destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées
sur une grande échelle de façon 1hcite et arbitraire :
3" Le fait de contraindre un prisonnier de guérre ou une personne protégée à servir dans les forces
d'une puissance ennemie ;
6" Le fait de priver imtentionnellement un prisonmiér dé guerre ou toute autre personne protégée de
son droit d'être jugé régulièrement et impartialement :
FT La déportation ou le transfert légal ou la détention illégale :
8 La pris d'otages.
Chapitre IV
Dispositions communes
Article 238.- La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée
ar un ou plusieurs faits maténels. de l’un des crimes définis aux articles 228, 230 et 233. est passible
P P A
de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté s'appliquent dans tous les cas de
crime prévus au présent titre.
Article 239.- Les crimes prévus au présent titre ne sont pas considérés comme des crimes politiques pour ce qui est
de l’extradition.
L'extradition des auteurs, coauteurs ét complices de ces cnmes séra accordée conformément aux lois
haïtennes et aux traités en vigueur.
46 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Article 240.- Les personnes physiques coupables de crimes prévus au présent titre encourent également les peines
suivantes :
l L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l'article 70:
2 L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l’article 71 :
3 L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 77 :
4 La confiscation de tout ou partie de leurs biens ;
5" L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 71, soit d'exercer une fonction publique
ou d'exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de
riger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement,
pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou
une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativéement.
Article 241.- L'nterdiction du territoire peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 74, soit à titre
définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de crimes
prévus au présent titre.
Article 242.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des crimes prévus dans le présent
ütre dans les conditions prévues par l'article 28.
Les peines encourues par les personnes morales sont celles mentionnées à l'article 99 et la confiscation
de tout ou partie de leurs biens.
Article 243.- L'auteur ou le complice des crimes prévus au présent Titre ne peut être exonéré de sa responsabilité du
seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires
ou un acte commandé par l'autorité légitime. Toutefois, le tubunal tient compte de cette circonstance
lorsqu'il détermine la peine et en fixe le montant.
Article 244- L'action publique relative au crime de génocide, aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre,
ainsi que les peines prononcées sont imprescnptbles.
Ils ne peuvent faire l'objet d’amnistie, de grâce ou de commutation de peines.
TITRE DEUXIÈME
DES ATTEINTES À LA PERSONNE HUMAINE
Chapitre I
Des atteintes à la vie de la personne
Section 1
Des atteintes volontaires à la vie
Article 245.- Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est passible de dix (10) ans
à vingt (20) ans de réclusion crominelle.
Article 246.- Le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est passible de vingt (20) ans à trente (30)
ans de réclusion criminelle.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 47
LU |
Le meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou
d'assurer l'impunité de l’auteur ou du complice d'un délit est passible de quinze (15) ans à vingt (20)
ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions
prévués par lé présent article.
Article 247.- Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. [Il est puni de la réclusion
criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la pénode de sûreté s'appliquent à l'infraction
prévue au présent article.
Toutefois, lorsque la victime est une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus et que l'assassinat
est précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la Cour d'assises peut, par
décision spéciale, soit porter la pénode de sûreté Jusqu'à trente (30) ans, soit, si elle prononce la
réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l’article 150 ne peut être
accordée à la personne condamnée.
En cas de commutation de la peine, et sauf si l'arrêté en dispose autrement, la période de sûreté est
alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.
Article 248.- Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis :
|” Sur une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus :
2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptfs :
3" Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une mfrmité,
à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de
son auteur ;
# Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un policier, un fonctionnaire
de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiure ou toute autre personne
dépositare de l'autonté publique, un sapeur-pompier, lorsque la qualité de la victime est apparente
ou connue de l’auteur ;
5" Surle conjoint, la conjointe, le concubin, la concubine, les ascendants et les descendants en hgne
crecte des personnes mentionnées à l'alinéa précédent ou sur toute autre personne vivant
habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;:
6" Surtoute personne chargée d'une mission de service public, sur un professionnel de la santé dans
l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur :
7 Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de
porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa
déposition ;
8 À raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une
ethnie, une nation, une race, une religion déterminée, ou à raison de ses convictions politiques :
9 À rason de l’onentation sexuelle de la victime :
10° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée :
11° Par lapidation ou collier enflammé.
48 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Toutefois, lorsque le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie,
de lapidation ou du supplice du collier, les tribunaux peuvent, par décision spéciale, soit porter la
pénode de sûreté Jusqu'à trente (30) ans, soit, s'ils prononcent la réclusion criminelle à perpétuité,
décider qu'aucune des mesures énumérées à l’article 150ne pourra être accordée à la personne condamnée.
En cas de commutation de la peine, et sauf si l'arrêté en dispose autrement, la période de sûreté est
alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure.
Article 249.- Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraïner
la mort constitue un empoisonnement.
L’empoisonnement est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle.
Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis sous le prétexte de guérir un mal
quelconque ou sous tout autre prétexte, ou dans l’une des circonstances prévues aux articles 246, 247
et 248.
Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction
prévue par le présent article.
Article 250.- Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou
avantages quelconques afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement est passible, lorsque
ce crime n'a été mn communs m tenté, d'un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d'une
amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Article 251.- Toute personne qui a tenté de commettre les crimes d'assassinat ou d'empoisonnement est exempte de
pémne si, avant avert l'autorité administrative ou Judiciaire, elle à permis d'éviter la mort de la victime
et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
La peine privative de hberté encourue par l’auteur ou le complice d’un empoisonnement est ramenée à
vingt (20) ans de réclusion criminelle 1, ayant averti l'autorité admimistrative ou judiciaire, 1] a permis
d'éviter la mort de la vicume et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs où complices.
Article 252.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues
par l’article 28 des infractions définies à la présente section.
Les peines encourues par les pérsonnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités de l’article 96 :
2° Les peines mentionnées à l'article 99.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Section 2
Des atteintes involontaires à la vie
Article 253.- Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 29, par maladresse,
imprudence, inatténtion, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée
par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire passible d'un
emprisonnement de un (1} mois à deux (2) ans et d'uné amende de 50 000 sourdes à 75 000 sourdes.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particuhère de sécurité ou de prudence
imposée par la loi ou le réglement, l’empnsonnement est de un (1) an à trois (3) ans et l'amende de 75
000 sourdes à 150 000 sourdes.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 49
LU |
Article 254.- Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation
législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévue par l'article 253 est commis par le
conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'homcide involontaire est passible d’un emprisonnement
de un (1) an à deux (2) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
L'emprisonnement est de un (1} an à trois (3) ans et l'amende de 75 O00 gourdes à 150 000 gourdes
lorsque :
l”" Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de
sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après :
2 Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou état sous l'empire d'un état alcoolique
caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux
taux fixés par la loi ou l'arrêté, ou a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir
l'existence d'un état alcoolique ;:
3 Le conducteur, suivant une analyse sanguine, avait fait usage de substances ou dé plantes classées
comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir s'il conduisait
en ayant fait usage de stupéfiants :
4 Le conducteur n'état pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son
permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu :
5" Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autonsée par la loi ou le réglement:
Lorsque l'homicide involontaire à été commis avec deux (2) ou plus des circonstances mentionnées
aux premuer alinéa et suivants du présent article, l'auteur de l'infraction est passible d'un emprisonnement
de deux (2) ans à trois (3) ans ét d'une amende de 100 000 sourdes à 150 000 gourdes.
Article 255.- Lorsque l'homicide involontaire prévu par l’article 253 résulte de l'agression commise par un animal,
le propriétaire ou la personne qui à la garde de l'animal au moment des faits est passible d'un
emprisonnement de trois (3) mois à un (1} an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.
L'emprisonnement est de un (1} an à trois (3) ans et l'amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes
lorsque :
l" Le propnétare de l'animal ou la personne qui en à la garde se trouvait en état d'ivresse manifeste
ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants :
2 Le propriétaire ou la personne qui a la garde de l'animal ne justifie pas d'une vaccination antirabique
de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire :
3 L'animal a fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de la personne qui
en à la garde.
Article 256.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 26, de l'infraction définie à l'article 253.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
|” L'amende, suivant les modalités de l'article 98 :
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3, 8° et 9° de l'article 99.
L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Dans les cas visés au second alinéa de l'article 253, est en outre encourue la peme mentionnée au 4° de
l’article 99.
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Section 3
Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Article 257.- Les personnes physiques coupables dés infractions prévues au présent chapitre encourent également
les peines complémentaires suivantes :
|" L'interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 68, soit d'exercer une fonction publique
ou d'exercer l’activité professionnelle ou socialé dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par les articles 245, 246, 247, 248
et 249, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de dimiger, d'admimistrer où de
contrôler, à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour
le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou mdustrielle ou une société commerciale. Ces
interdictions peuvent être prononcées cumulativement :
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de un (1) an au plus, une arme soumise
à autorisation ;
3° La suspension, pour une durée de un (1) an au plus, du permus de conduire, cette suspension
pouvant être hmitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle : dans les cas prévus par
l'article 254, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut
pas être hmitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle : dans les cas prévus par les
|” à 6” et le dernier alinéa de l'article 254, la durée de la suspension est de un (1) an au plus;
4 L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau
pérnus pendant un (1) an au plus :
3" La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est propriétaire ou dont
il a la hbre disposition ;
6” Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis
pendant un (1) an au plus :
7 Dans le cas de l'article 254, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur,
y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée
de un (1} an au plus :
8 Dans les cas prévus par l'article 254, l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation
à la sécurité routière ;
J° Dans les cas prévus par l’article 254, l'immobihisation, pendant une durée de un (1} an au plus,
du véhicule dont la personne condamnée s’est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le
propriétaire :
10" Dans les cas prévus par l'article 254, la confiscation du véhicule dont la personne condamnée s’est
servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 5"et le dermier alinéa de l'article 254 donne lieu
de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec mterdiction de solliciter un nouveau permis
pendant un (1) an au plus. En cas de récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein droit à trois
(3) ans et lé tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdichon est définitive.
Article 258.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 1 du présent chapitre encourent
également les peines complémentaires suivantes :
l”" L'interdicton des droits civiques, civils et de famulle, selon les modalités prévues par l'article 70 :
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 51
2 L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 71 :
3 La confiscation prévue par l’article 63 :
# L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'arucle 77.
Article 259.- Les personnes physiques coupables des crimes prévus par la section 1 du présent chapitre encourent
également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 84 à 96.
Article 260- Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 2 du présent chapitre encourent
également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 8 L
Article 26L- L'interdiction du territoire peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 74, soit à titre
définitif, soit pour une durée de dix (10) ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une
des infractions défimes à la section 1 du présent chapitre.
Chapitre I
Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
Section 1
Des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne
1.- Des tortures et actes de barbarie
Article 262.- Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est passible de quinze (15)
ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle.
Aux fins du présent paragraphe, la torture s'entend de tout acte ou omission par lequel des souffrances
aiguës, physiques ou morales, sont intentionnellement infligées à une personne, soit afin d'obtenir
d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, ou de la punir d'un acte qu'elle ou
une tierce personne à comnus ou est soupçonnée d'avoir commis, ou de l'intimider ou de faire pression
sur elle ou d’intimider une tierce personne ou de faire pression sur celle-ci, soit pour tout autre motif
fondé sur quelque forme de discrimination que ce soit.
La torture ne s'étend pas aux souffrances qui résultent umquement de sanctions légitimes, ou qui sont
inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.
Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction
prévue par le présent article.
Article 263.- Sont coupables du crime de torture :
"Les employés ou foncthonnares publics qui, agissant en cette qualité, ordonnent, prônent, encouragent
l'emploi de la torture ou l'utilisent directement, ou n'ont pas empêché son emploi quand 1ls
pouvaient le faire :
2 Les personnes qui, à l'instigation des fonctionnaires ou employés publics visés à l'alinéa précédent,
ordonnent, prônent, encouragent l'emploi de la torture, s’en font les complices ou y ont recours
elles-mêmes directement :
3 Les personnes qui, agissant de leur propre chef, recourent à l'emploi de la torture ou aux actes de
barbarie, soit comme auteurs, soit comme complices.
Article 264.- L'infraction définie à l'article 262 est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion crominelle
lorsqu'elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre ou le viol.
52 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
LU |
Article 265.- L'infraction défime à l'article 262 est passible de vingt (20) ans à vingt-cinq (25) ans de réclusion
criminelle lorsqu'elle est commise :
|" Sur une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus :
2" Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une imfirmité,
à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son
auteur ;
3" Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs :
4" Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un fonctionnaire de
police, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de
l'autorité publique, un sapeur-pompier, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la
qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur :
5" Sur le conjoint ou la conjonte, le concubin ou la concubine, les ascendants et les descendants en
hgne directe des personnes mentionnées au 4" ou sur toute autre personne vivant habituellement
à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
6" Surun professionnel de la santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime
est apparenté ou connue de l'auteur :
FT Sur un témoin, une vichme ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter
plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition :
8 À raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une
ethnie, une nation, une race, une religion, ou à raison de ses convictions politiques :
9 À rason de l'onentation sexuelle de la victime :
10" Par le conjoint, le concubin ou la concubine de la victime ;
11" Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission :
12° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
13° Avec préméditation ;
14 Avec usage ou ménace d'une arme.
L'infraction définie à l’article 262 est également passible de vingt (20) ans à vingt-cinq (25) ans de
réclusion criminelle lorsqu'elle est accompagnée d'agressions sexuelles autres que le viol.
Lorsque l'infraction définie à l'article 262 est commise sur une personne mineure âgée de quinze (15)
ans au plus par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur
la personne mmeure, l'auteur est passible de vingt-cinq (25) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l’arucle 150 relatif à la période de sûreté sont apphicables à l'infraction
prévue par le présent article.
Article 266.- Lorsque l'infraction définie à l'article 262 est commise en bande organisée ou de manière habituelle
sur une pérsonne mineure âgée de quinze (15) ans au plus ou sur une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou
à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, l'auteur ést passible de vingt-cinq (25)
ans à trente (30) ans de réclusion criminelle.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 53
Les deux prenmuers alinéas de l’arucle 150 relatif à la période de sûreté sont apphcables à l'infraction
prévue par le présent article.
Article 267.- Lorsque l'infraction défie à l’article 262 a entrainé une mutilation ou une infirmité permanente,
l’auteur est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'aruclé 150 relatif à la période de sûreté sont apphcables à l'infraction
prévue par le présent article.
Article 268.- Lorsque l'infraction définie à l’article 262 à entraïné la mort de la victime sans intention de la donner,
l’auteur est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les déux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction
prévue par le présent article.
Article 269.- Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par le présent paragraphe est exempte de
peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de
l'infraction ét d'identifier, lé cas échéant, les autres auteurs ou complices.
La peine privative de hberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus au présent
paragraphe est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, 1l a permis de
faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraïne mort d'homme ou infirmité permanente
et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion
criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt (20) ans de réclusion criminelle.
Article 270.- L'état de guerre, la menace de guerre, l'instabilité politique intérieure, ou tout autre état d'urgence,
l’ordre d'un supérieur ou d'une autonté publique ne justifient pas la torture.
Article 271.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par
l’article 28 des infractions défimes au présent paragraphe.
Les peines encourues par lés personnes morales sont :
| L'amende suivant les modalités prévues par l'artcle 98 :
2 Les peines mentionnées à l'article 99.
L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction à été commise.
2.- Des violences
Article 272.- Les violences ayant entraïné la mort sans intention de la donner sont passibles de dix (10) ans à quinze
(15) ans de réclusion cnminelle.
Article 273.- L'infraction définie à l’article 272 est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle
lorsqu'elle est commise :
l” Sur une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus :
2 Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une mfirmité,
à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de
l’auteur :
3" Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptfs ;
54 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
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4" Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un fonctionnaire de police,
des douanes, de l'administration pénitentiare ou toute autre personne dépositaire de l'autorité
publique, un sapeur-pompier, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la
victime est apparente ou connue de l’auteur :
5" Sur le conjoint, le concubin, la concubine, les ascendants et les descendants en lignée directe des
personnes mentionnées au 4 a ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile,
en raison des fonctions exercées par ces personnes:
6" Sur un professionnel de la santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime
est apparente ou connue de l’auteur ;
7° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits,
de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa
déposition ;
8 En raison de l'appartenance ou dé la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une
ethnie, une nation, une race ou une religion, ou à raison de ses convictions politiques :
9° En raison de l'orientation sexuelle de la victime :
10" Par le conjoint, le concubin ou la concubine de la victime :
11” Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission :
12° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice :
13° Avec préméditation :
14" Avec usagé ou ménace d'une armé.
L'auteur ést passible de quinze (15) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction
définie à l'article 269 est commise sur une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus par un
ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la personne mineure.
Les deux premiers alinéas de l'aruclé 150 relatif à la période de sûreté sont apphcables à l'infraction
prévue par le présent article.
Article 274.- Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont passibles d’un
emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans ét d'uné amende de 50 000 sourdes à 100 000 sourdes.
Article 275.- L'nfraction définie à l'article 274 est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion crominelle
lorsqu'elle est commise :
l" Sur une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus :
2 £ iculièr “rabilité, à son âge, à aladie, à infirmité,
2 Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité
à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son
auteur :
3 Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptfs :
# Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou mimisténel, un fonctionnaire de police,
des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositare de l'autorité
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ublique, un sapeur-pompier, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la
victime est apparente ou connué de l’auteur :
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 55
LU |
5" Sur le conjoint, le concubin ou la concubine, les ascendants et les descendants en ligne directe
des personnes mentionnées au 4” ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile,
en raison des fonctions exercées par ces personnes :
6" Surun professionnel de la santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime
est apparente ou connue de l'auteur :
Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de
porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa
déposition :
8 En raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une
ethnie, uné nation, une race, une religion, ou à rason de ses convictions politiques :
9° En rason de l'orientation sexuelle de la victime :
10" Par le conjoint, le concubin ou la concubine de la victime ;
11" Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission :
12° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice :
13°" Avec préméditation ;
14" Avec usage ou menace d'une arme.
Lorsque l'infraction définie à l'article 271 est commise sur une personne mineure âgée de quinze (15)
ans au plus par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur
elle, l'auteur est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle.
Les deux prenmuers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont apphcables à l'infraction
prévue par le présent article.
Article 276.- Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit (8) jours sont passibles
d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 sourdes.
Article 277.- L'infraction définie à l'article 276 est passible d'un empnsonnement de un (1) an à trois (3) ans et
d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 sourdes lorsqu'elle est commise :
l”" Sur une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus :
2 Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une mfirmité,
à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de
l’auteur :
3 Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
# Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officiér public ou mimisténel, un fonctionnaire de police,
des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositare de l'autorité
publique, un sapeur-pompier, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la
victime est apparente ou connue de l’auteur :
$" Sur le conjoint ou la conjointe, le concubin ou la concubine, les ascendants et les descendants en
hgne directe des personnes mentionnées au 4” ou sur toute autre personne vivant habituellement à
leur domicile, en raison dés fonctions exercées par ces personnes :
sÛ << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
LU |
6" Sur un professionnel de la santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime
est apparente ou connue de l'auteur :
Sur un témoin, une victime où une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de
porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa
déposition :
8 En raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une
ethnie, une nation, une race ou une religion, ou à raison de ses opimons politiques :
9° En raison de l'orientation sexuelle de la vicume :
10" Par le conjoint, le concubin ou la concubine de la victime :
11" Par une personne dépositure de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission :
12° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
13" Avec préméditation ;
14" Avec usage ou menace d'uné arme ;
15° Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion
des entrées ou des sorties des élèves. aux abords d’un tel établissement :
16° Par une personne majeure agissant avec l'aide ou l'assistance d’une personne mineure :
17 Dans un moven de transport collectif de voyageurs où dans un lieu destiné à l'accès à un moyen
de transport collectif de voyageurs.
Lorsque l'infraction définie à l'article 276 est commise sur une personne mineure âgée de quinze (15)
ans au plus par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur
la personne mineure, l'auteur est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une
amende de 50 000 sourdes à 100 000 gourdes.
Les déux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction
prévue par le présent article.
Article 278.- Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit (8) jours, ou n'ayant
entraîné aucune incapacité de travail sont passibles d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6)
mois et d'une amende de 10 000 sourdes à 25 000 sourdes lorsqu'elles sont commises :
l" Sur une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus :
2 Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une mfirmité,
à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son
auteur ;
3 Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officiér public ou mimisténel, un fonctionnaire de police,
des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositare de l'autorité
publique, un sapeur-pompier, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la
victime est apparente ou connue de l’auteur ;
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> A
LU |
5" _Surle conjoint, la conjointe, le concubin, la concubine, les ascendants et les descendants en ligne
drecte des personnes mentionnées au 4" ou sur touté autre personne vivant habituellement à leur
domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes :
6" Surun professionnel de la santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime
est apparente ou connue de l’auteur :
7° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de
porter plainte ou de déposer en Justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa
déposition ;
8 À raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une
ethnie, une nation, une race ou une religion, ou à raison de ses convictions politiques :
9 À rason de l'onentation sexuelle de la victime :
10" Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
11" Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission :
12° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
13° Avec préméditation ;
14" Avec usage ou menace d'une arme ;
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15° Lorsque les faits sont commus à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion
des entrées ou des sorties des élèves. aux abords d’un tel établissement :
D a R “11 SLTIC Re # “ lus *apcrcg ete “ = 7. 1 “
16" Par une personne majeure agissant avec l’aide ou l'assistance d'une personne mineure :
[7 Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un heu destiné à l'accès à un moyen
de transport collectif de voyageurs :
18" Lorsque les actes de violence occasionnent un dommage corporel à une femme, des lésions
internes ou externes, des blessures, des hématomes ou des brülures :
19° Lorsque les actes de violence à l'encontre de la femme sont commis dans le mulieu domestique
par le conjoint ou l'ex-conjoint, le concubin ou l'ex-concubin, le partenaire avec lequel la
victime entretient ou a entretenu une relation intime. même sans cohabitation, l'ascendant. le
descendant, le parent collatéral, consangum ou allié.
Lorsque l'infraction définie au premier alinéa ést commise sur uné pérsonné mineure âgée de quinze
(15) ans au plus par un ascendant légitime, naturel où adoptif ou par toute autre personne ayant autorité
sur la pérsonne mineure, l'auteur ést passible d'un émprisonnément de un (1) an à trois (3) ans et d'une
amende de 25 000 gourdes à 50 000 sourdes.
Article 279.- Les violences habituelles sur une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus ou sur une personne
dont là particulière vulnérabilité, due à son âge, à uné maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont passibles:
l” De vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de
la victime ;
2 De dix (10) ans à vingt (20) ans de réclusion crminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutlation
ou une infirmité permanente ;
58 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
3 Lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit (8) jours, l'auteur
est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 25 000 gourdes
à 30 000 gourdes :
4 Lorsqu'ellés n'ont pas entraîné une incapacité totale dé travail pendant plus de huit (8) jours,
l’auteur est passible d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d'une amende de
10 000 gourdes à 25 000 gourdes.
Les deux premuers alinéas de l’arucle 150 relatif à la période de sûreté sont apphcables à l'infraction
prévue par le présent article.
Article 280.- Lorsqu'elles sont commuses en bande organisée ou avec guet-apens, les violences avec usage ou menace
d'une arme sur un membre de la force publique, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire
ou toute autre personne dépositure de l'autorité publique, ou sur un sapeur-pompier, dans l'exercice,
à l’occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mussion sont passibles :
"De vingt (20) ans à trenté (30) ans de réclusion crimmelle lorsqu'elles ont entrainé la mort de
la victime ;
2 De quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation
ou une infirnnté permanente :
3 De dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une incapacité
totale de travail pendant plus de huit (8) Jours :
4 De trois (3) ans à cinq (5) ans d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 sourdes à 100 000
courdés lorsqu'elles n'ont pas entrainé une incapacité totale de travail pendant plus de huit (8)
Jours.
L'incapacité totale de travail est, à la demande de la victime ou de la personne poursuivie, constatée par
un médecin expert selon les modalités prévues par le Code de procédure pénale.
Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont apphcables à l'infraction
prévue par le présent article.
Article 281- Est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion crminelle le fait d'administrer à une
pérsonne dés substances de nature à provoquer un état léthargique momentané ou prolongé, ou de
provoquer une altération durable des facultés mentales ou psychiques.
L'infraction est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle lorsque le décès de
la personne a été déclaré à un officier de l'état avil et que cette personne, après son inhumation, a été
identifiée et reconnue comme une personne se trouvant occasionnellement ou vivant en la demeure
d'une personne avec laquelle elle à ou non un lien de parenté.
Le fait d'administrer à une personne des substances nuisibles ayant porté atteinte à son intégrité physique
ou psychique est passible des peines mentionnées aux articles 272 à 280 suivant les distinctions prévues
par ces articles.
Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions
prévues par le présent article.
Article 282.- Constitue une embuscade le fait d'attendre un certain temps et dans un heu déterminé un fonctionnaire
de police, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire
de l'autorité publique, dans le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à son
encontre, à l'occasion de l'exercice dé ses fonctions ou de sa mission, des violences avec usage ou
menace d'une arme.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 59
L'embuscade est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 50
000 gourdes à 75 000 gourdes.
Lorsque les faits sont communs en réumon, l'emprisonnement est de cinq (5) ans à sept (7) ans et
l'amende de 75 000 sourdes à 150 000 gourdes.
Article 283.- Les appels téléphoniques malveillants réitérés, les envois réitérés de messages malveillants émns par la
vole des communcations électroniques, ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité
d'autrui, sont passibles d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d'une amende de 10
000 sourdes à 25 000 gourdes.
Article 284.- Dans le cas où les crimes et délits prévus par les articles 273, 275 ou 277 sont commis à l'étranger sur
une victime mineure résidant habituellement sur le terntoire de la République, la loi haïtienne est
applicable par dérogation aux dispositions de l’article 19. S'il s'agit d'un délit, la plainte préalable de
la victime ou de ses ayants droit ou une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été
commis n'ést pas nÉCESSAITE.
Article 285.- Sont passables d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à
75 000 gourdes, les violences psychologiques exercées contre lé conjoint ou la conjointe, l'ex-conjoint
ou l'ex-conjointe, le concubin ou la concubine, l'ex-concubin ou l'ex-concubine, la partenaire ou l’ex-
partenaire, où toute personne vivant ou ayant vécu en union libre, même à défaut de cohabitation ou
contre toute autre personne.
Les violences psychologiques s'entendent des agissements ou paroles répétés, des traitements humihants,
des actes de négligence ou d'abandon, des menaces ayant pour effet une dégradation des conditions de
vie susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de la victime, d'altérer sa santé physique ou
mentale, dé provoquer une dépression ou de compromettre ses projets et son avenir.
Article 286.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par
l’article 28 des infractions défimes au présent paragraphe.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
l" L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 98 :
2 Les peines mentionnées à l'article 99.
L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
3.- Des menaces
Article 287.- Est passible d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d'une amende de 5 000 gourdes à
10 000 gourdes ou de l’une de ces peines, la menace de commettre un crime ou un délit contre les
personnes dont la tentative est punissable, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écnt,
une image ou tout autre objet.
L'infraction prévue au premier alinéa est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1} an et
d'une amende de 10 000 sourdes à 25 000 gourdes, ou de l’une de ces peines, s'il s'agit d'une menace
de mort.
Article 288.- La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est
passible d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000
courdes, lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition.
L'emprisonnement est de un (1) an à trois (3) ans et l'amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes, s'1l
s'agit d'une menace de mort.
60 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
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Article 289.- Lorsqu'elles sont commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée,
de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, à raison de ses convictions
poltiques ou de l’ornentation sexuelle vraie ou supposée de la victime, les menaces prévues au premier
alinéa de l'article 287 sont passables d'un emprisonnement de s1x (6) mois à un (1) an et d'une amende
de 10 000 sourdes à 25 000 gourdes, et celles prévues au deuxième alinéa de l’article 288 sont passibles
d'un emprisonnement de un (1} an à deux (2) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 sourdes.
Les mêmes peines sont encourues lorsque ces menaces sont proférées à raison de l'orientation sexuelle
vraie ou supposée de la victime.
Article 290.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par
l’article 28 des infractons défimes au présent paragraphe.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1 L'amende, suivant les modalités prévues par l’article 99 :
2} Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l’article 99 :
3 La peine mentionnée au 1° de l’article 98 pour les infractions définies par le deuxième alinéa de
l'article 287 et les articles 288 et 289.
L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction à été commise.
Section 2
Des atteintes involontaires à l’intégrité de la personne
Article 291.- Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 29, par
maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de
prudence imposée par la loi ou le règlement, l'atteinte mvolontare à l'intégrité de la personne ayant
entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois (3) mois est passible d’un emprisonnement
de six (6) mois à un (1} an et d'une amende de 25 000 sourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces
peines.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence
imposée par la loi ou le règlement, l’auteur de l'infraction est passible d'un emprisonnement de un (1)
an à deux (2) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou l’une de ces peines.
Article 292.- Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation
de sécurité ou de prudence prévus par l'article 291 sont commus par le conducteur d'un véhicule
térréstre à moteur, l'atteinte mvolontare à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité
totale de travail pendant plus de trois (3) mois est passible d'un emprisonnement de un (1) an à deux
(2} ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l'uné dé ces peines.
L'emprisonnement est de deux (2} ans à trois (3) ans et l'amende de 50 000 gourdes à 75 000 sourdes,
ou de l’une de ces peines, lorsque :
l" Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de
prudence ou de sécurité prévue par la loi ou l'arrêté autre que celles mentionnées ci-après :
2 Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou état sous l'empire d'un état alcoolique
caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux
taux fixés par la loi ou le règlement, ou a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à
établir l'existence d’un état alcoolique:
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 61
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3 Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes
classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir s'1l
conduisait en ayant fait usage de stupéfiants:
4 Le conducteur n'état pas titulaire du permis dé conduire exigé par la loi ou le réglement ou son
permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu :
3" Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée par la loi ou le règlement;
6" Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a
tenté ainsi d'échapper à la résponsabilité pénale ou civile qu'il peut éncourir.
pp 4 : “ Li Le " à LE sh : rs 5 e Ci L LT. 4 L] n L] S = LE D] L]
Lorsque l'atteinte mvolontaure à l'intégrité physique à été occasionnée avec deux ou plus dés circonstances
l Ses ! ‘emier alinéa et suivants “sent article, l': St passi ‘un emprisonnement
mentionnées au prémier alinéa et suivants du présent article, l'auteur est passible d
de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 50 000 sourdes à 75 000 gourdes, ou de l’une de
ces peines.
Les dispositions du présent article S’appliquent au conducteur d'un bateau et de tout appareil pour
pratiquer des sports nautiques qui, par maladresse, imprudence, imattention, négligence ou manquement
à une obligation de sécurité ou de prudence prévus par l’article 291, occasionne une atteinte à l'intégrité
de la personne ayant entraîné une mcapacité totale de travail pendant plus de trois (3) mous.
Article 293.- Le fait d'occasionner à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière
de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, l'atteinte imvolontare à lFintégrité
physique ayant entraîné une mcapacité totale de travail d’une durée mférieure ou égale à trois (3) mois,
Ê 185$ 4 15 &] 15 “| a 4 “ g & “|
est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 10 000 gourdes à
25 000 sourdes, ou de l'une de ces peines.
Article 294.- Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation
de sécurité ou dé prudence prévu par l'article 291 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre
à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité physique avant entraîné une incapacité totale de travail
e
d'une durée inférieure ou égale à trois (3) mois est passible d'un emprisonnement de trois (3) mois à
six (6) mois et d'une amende de 10 000 gourdes à 25 000 sourdes.
L'emprisonnement est de six (6) mois à un (1} an et l'amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes
lorsque :
l”" Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de
prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après :
2 Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou état sous l'empire d'un état alcoolique
caractérisé par uné concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure au
taux fixé par la loi ou le règlement, ou a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir
l'existence d’un état alcoolique :
3 Le conducteur, selon les résultats d’une analyse sanguine, avait fait usage de substances ou de
plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir
S'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants;
4 Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduite exigé par la loi ou le règlement ou son
permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu :
5" Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autonsée par la loi ou le règlement:
6" Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d’'occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a
tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
62 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
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Lorsque l'atteinte mvolontare à l'intégrité physique à été commise avec deux (2) ou plusieurs des
circonstances mentionnées au présent article, l’auteur est passible d’un emprisonnement de un (1) an à
deux (2) ans et d'une amende de 50 000 sourdes à 75 000 sgourdes, ou de l’une de ces peines.
Article 295.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l’article 28, des infractions définies par la présente section.
Les peines encourues par les personnes morales sont
| L'amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 :
2 Les pemes mentionnées aux 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 99.
L'intéerdiction mentionnée au 2° de l'article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction à été commise.
Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 291, est en outre encourue la peine mentionnée au
4" de l’article 99.
Section À
Des agressions sexuelles
Article 296.- Constitueune agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise sur une personne sans son consentement,
avec violence, contrainte, menacé ou surprise.
Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les
circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre
l’agresseur et sa victime, y compns s'1ls Sont umis par les liens du mariage ou vivent dans les liens du
concubinage.
1 - Du viol
Article 297.- Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur une personne sans son
consentement, par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
Le viol est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle.
Article 298.- Le viol est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion crminelle :
"Lorsqu'il à entraîné une mutilation ou une imfirmité permanente :
2 Lorsqu'il est commis sur une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus :
3 Lorsqu'il est commis sur une personne dont là particulière vulnérabilité, due à son âge, à une
maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est
apparente ou connue de l’auteur :
# Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autré personne
ayant autorité sur la victime ;
3 Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions :
6" Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices :
FT Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme :
8 Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation d'un réseau de
télécommumcation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé :
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 63
9 Lorsqu'ilest commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes:
10 Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse ou sous l'emprise d'une
drogue :
11" Lorsqu'il est commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime.
Article 299.- Le viol est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans dé réclusion criminelle
l Lorsqu'il a été commis à la suite de l'absorption forcée ou non d’aphrodisiaques, de substances
pharmaceutiques ou de substances psychotropes :
2 Lorsqu'il a entraîné la mort de la victime :
3 Lorsque l’agresseur a transmis à la victime une maladie mcurable.
Les deux premuers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont apphicables à l'infraction
prévue par le présent article et par l'article 298.
Article 300.- Le viol est passible de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de
tortures ou d'actes de barbarie avant entraîné la mort de la victime.
Les deux prenmuérs alinéas de l'article 150 relatif à la période dé sûreté sont apphcables à l'infraction
prévue par le présent article.
2.- Des autres crimes et délits à caractère sexuel
Article 301.- Le fait de forcer une personne à commettre un acte sexuel avec un animal est passible d’un
emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 sourdes.
Article 302.- Toute personne qui, moyennant achat, vente, prêt, échange ou autre négoce analogue, prive illégalement
une femme de sa Hberté, pour l'obliger à accomplir un ou plusieurs actes sexuels, est passible de dix
(10) ans à quinze (15) ans de réclusion cnminelle.
Article 303.- L'exmbition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un heu accessible aux regards du public est
passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000
courdes.
Article 304- Le fait par une personne, à des fins d'ordre sexuel, d'inviter, engager ou inciter une personne mineure
âgée de quinze (15) ans au plus à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou
indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet est passible d'un emprisonnement de un (1) an
à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 sourdes à 50 000 sourdes, ou de l’une de ces peines.
Article 305.- Commet un inceste quiconque, sachant qu'une personne est, par les liens du sang ou par adoption, son
père ou sa mére, son enfant, son frère ou son demi-frère, sa sœur ou sa demi-sœur, son grand-père, sa
grand-mère, son petit-fils où sa petite-fille, selon le cas, a des rapports sexuels avec cette personne.
Nul ne doit être déclaré coupable d'inceste s1, au moment où les rapports sexuels ont eu lieu, 1l a agi par
contrainte, violence ou crainte émanant de la personne avec qui 1l a eu ces rapports sexuels.
Quiconque commet un inceste est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle.
Article 306.- Les agressions sexuelles autres que le viol sont passibles d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept
(7) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 sourdes lorsqu'elles sont imposées :
l”" À une personne mineure de quinze (15) ans au plus :
2 À une personne dont la parücuhière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une mfimmité, à une
déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur.
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Les peines sont les mêmes lorsque l'infraction à entraïné une blessure ou une lésion ou lorsqu'elle est
commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la
vichme ou abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ou avec
usage où ménace d'une arme, ou par une pérsonne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire
manifeste de produits stupéfiants, ou à raison de l'orientation sexuelle de la vichme.
3.- Du harcèlement sexuel
Article 307.- Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements
à connotation sexuelle qui portent atteinte à sa dignité en raison dé leur caractère dégradant ou humuhant
ou créent à son éncontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Il est passible d'un
emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes ou
de l’une de ces peines.
Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices, ou sous la
menace d'une arme ou d'un animal, le harcèlement sexuel est passible d'un emprisonnement de un (1)
an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes.
S1 la victime est âgée de moins de dix-huit (18) ans, la peine est doublée.
Article 308.- Le fait par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, de harceler autrui en
donnant des ordres, proférant dés menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves
dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, est passible d’un emprisonnement de s1x (6) mois
à un (1) an et d'une amende de 15 000 sourdes à 25 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
S1 la victime est âgée de moins de quinze (15) ans, la peine est doublée.
4.- Dispositions communes
Article 309.- Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur le viol prévu à l’artucle 297 et
les autres crimes et délits à caractère sexuel le fait que la personne accusée croyait que la victime avait
consenti à l’accomplissement des faits de l'accusation lorsque, selon le cas, cette croyance provient soit
de l’affablhissement volontare de ses facultés: soit dé son insouciance ou d'un aveuglément volontaure,
soit parce qu'il n'a pas pnis les mesurés raisonnables, dans les circonstances dont 1l avait alors connaissance,
pour s'assurer du consentement.
Le consentement n'est pas établi :
l”" Lorsque l'accord est manifesté par des paroles ou par le comportement d'un tiers ;
2 Lorsque la victime est incapable de former son consentement :
3 Lorsque l’agresseur l'incite à l'acte sexuel par abus de confiance ou de pouvoir;
4" Lorsque la victime manifeste, par ses paroles ou son comportement, l'absence d'accord à l'acte
sexuel :
5" Lorsque, après avoir consenti à l'acte sexuel, la victime manifeste, par ses paroles ou son
comportement, l'absence d'accord à la poursuite de celui-cr.
Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet de lhimuter les circonstances dans lesquelles le
consentement ne peut se déduire.
Article 310.- Lorsque le viol ou l'agression sexuelle autre que le viol, est commis sur une personne mineure par une
personne exerçant sur elle l'autorité parentale, le tribunal doit prononcer le retrait total ou partiel de
cette autorité en application des dispositions du Code civil régissant la matière.
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Il peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de
la victime.
S1 les poursuites ont lieu devant la Cour d'assises, celle-ci statue sur cette mesure sans l'assistance des
Jurés.
Article 311.- La tentative des délits prévus dans la présente section, à l'exclusion des infractions prévues par les
articles 299 et 310, est passible des mêmes peines.
Section 4
Du harcèlement moral
Article 312- Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation
des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ét à sa dignité, d’altérer sa santé
physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est passible d'un emprisonnement
de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 10 000 sourdes à 25 000 sourdes.
Section 5
De l'enregistrement et de la diffusion d'images de violence
Article 313.- Est constitutif d'un acte de complicité des atteintes volontaures à l'intégrité de la personne prévues par
les articles 262 à 280 et 296 à 308 et est passible des peines prévues par ces articles le fait d'enregistrer
sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la
commission de ces infractions.
Le fait de diffuser l'enregistrement de telles images est passible d'un emprisonnement de trois (3) mois
à Six (6) mois et d'une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes.
Le présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice
normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en
justice.
Section 6
Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Article 314.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les
peines complémentaires suivantes :
l L'interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 68, soit d'exercer une fonction publique
ou d'exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction à été commise, soit, pour les infractions prévues par les articles 262 à 268,
272, 273, 2175, les premier et deuxième alinéas de l’article 276, les premuer à troisième alinéas de
l’article 280, les articles 281, 297 à 300, d'exercer une profession commerciale ou industnelle, de
riger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement,
pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou
une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement :
2 L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au plus, une arme soumise
à autorisation ;
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3 La suspension, pour une durée de trois (3) ans au plus, du permis de conduire, cette suspension
pouvant être hinuitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle; dans les cas prévus par les
articles 292 et 294, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut
pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle: dans les cas prévus par les
alinéas 1 à 6 et le dérmuer alinéa des articles 292 et 294, la durée de la suspension est de dix (10) ans
au plus ;
L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau
permis pendant trois (3) ans au plus ;
3 La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant à la personne condamnée :
6 La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui
en est le produit :
dans les cas prévus par les articles 292 et 294, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres
à moteur, pour une durée de trois (3) ans au plus :
8 dans les cas prévus par les articles 292 et 24, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de
sensibilisation à la sécurité routière ;
dans les cas prévus par l’article 292 et 294, l'immobilisation, pendant une durée d’un (1) an au
plus, du véhicule dont la personne condamnée s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le
propriétaire.
Toute condamnation pour les délits prévus par les alinéas 1 à 6 de l'article 292 donne lieu de plein droit
à l'annulation du permis de conduire avec interdichon de solliciter un nouveau permis pendant dix (10)
ans au plus.
Article 315.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1, 3 et 4 encourent également
les peines suivantes :
l L'intérdiction, suivant les modalités prévues par l’article 70, des droits civiques, civils et de famulle:
2 L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 71, d'exercer une fonction publique :
3 L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, une
activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des personnes mineures.
Article 316.- Les personnes physiques coupables dés imfractions prévues par la section 2 du présent chapitre, encourent
également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 81
Article 317.- Dansles cas prévus par les articles 262 à 281, 297 à 30H, peut être prononcé à titre de peine complémentaire
l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 77.
Dans lés cas prévus par les articles 297 à 306, lorsqu'ils sont communs sur dés personnes mineures, peut
être également prononcée l'interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, de quitter le territoire
de la République.
Article 318.- L'interdichon du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article
14, soit à ütre définitif, soit pour une durée de dix (10) ans au plus, à l'encontre de tout étranger
coupable de l’une des infractions définies aux articles 262 à 273 et 275, aux premier et deuxième
alinéas de l’article 279, aux articles 297 à 300, ainsi qu'à l'article 281 dans les cas visés au deuxième
alinéa de cet article.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 67
Article 319.- Les personnes physiques coupables de torture ou d’acte de barbarie ou des infractions définies aux
articles 297 à 304 peuvent également être condamnées à un suivi socio-Judiciaire selon les modalités
prévues par les articles 84 à 96.
Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 273, 275, 277, 278 et 279
peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les
articles 82 à 94, lorsque l'infraction est commise soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou
par son ancien conjoint ou Son ancien concubin, soit sur une personne mineure âgée de quinze (15) ans
au plus, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la
victime.
Dans le cas des infractions prévues par l'alinéa précédent, le suivi socio-judiciure est obligatoire en
matière corréctionnelle lorsqu'il s'agit dé violences habituelles, sauf en cas de condamnation à une
peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve ou si le mibunal correctionnel considère,
par décision spécialement motivée, qu'iln"y a pas heu dé prononcer cetté mesure: en matière criminelle,
la Cour d'assises délibère de façon spécifique sur le prononcé d'un suivi socio-Judiciaire.
Chapitre III
De la mise en danger de la personne
Section 1
Des risques causés à autrui
Article 320- Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraïner
une mutilation ou une infirmité pérmanenté par la violation manifestement délibérée d'une obligation
particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est passible d'un
emprisonnement de un (1} an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 sourdes à 50 000 gourdes.
Toute personne qui se sait atteinte d'une maladie incurable transmissible et qui, délibérément, s'abstient
d'en informer son partenaire et lui transmet la maladie est passible d’un emprisonnement de sept (7)
ans à dix (10) ans ét d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000 sourdes.
Le fait, par négligence, non-respect des protocoles ou violation d’une obligation particulière de sécurité
ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, d'exposer autrui à un danger pour sa santé par
l'administration dé sang contaminé est passible d'un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et
d'une amende de 50 000 sourdes à 75 000 gourdes.
Article 321.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans lés conditions prévues
par l’article 28 de l'infraction définie à l’article 320. Les peines encourués par lés personnes morales
sont :
1 L'amende suivant les modalités prévues par l'article 98 :
2 Les pémes mentionnées aux 2°, 3°, 8° et 9° de l’article 99.
L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Section 2
Du délaissement d’une personne hors d’état de se protéger
Article 322.- Le délaissement, en un heu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en
raison de son âge ou de son état physique ou psychique est passible d'un emprisonnement de un (1} an
à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l'une de ces peines.
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Article 323- Le délaissement qui à entraîné une mutilation ou une infirmité permanente est passible d'un
emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes.
Le délassement qui a provoqué la mort est passible d'un empnsonnement de sept (7} ans à dix (10) ans
et d'une amende de 75 000 sourdes à 100 000 gourdes.
Section 3
De l’entrave aux mesures d’assistance et de l’omission de porter secours
Article 324- Le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à soustraire uné personne à un péril
imminent où à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes est passible
d'un emprisonnement de trois (3} ans à cinq (5} ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 735 000
courdes.
Article 325- Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiérs, soit un
crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est
passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000
gourdes.
Est passible des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril
l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, 1l pouvait lui prêter soit par son action personnelle,
soit en provoquant un SECOUTS.
Article 326- Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque
pour lui ou pour les tiers, de combattre un simstre de nature à créer un danger pour la sécurité des
personnes est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 10 000
courdes à 25 000 sourdes, ou de l’une de ces pemes.
Article 327- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues
par l'article 28 des infractions définies à la présente section.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
" L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 98 :
2 Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 99 :
3 La peine mentionnée au 1° de l’article 99 pour les infractions prévues aux articles 324 et 325.
L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction à été commise.
Section 4
De l’interruption illégale de la grossesse
Article 328.- L'interruption de la grossesse pratiquée sans le consentement bre et éclairé de la gestante, ou au-delà
du délai de douze (12) semaines, ou en méconnaissance dés exigences de la science médicale est
passible d'un emprisonnement de cing (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à
100 OÙ gourdes.
Quiconque, en dehors des exigences de la science médicale, par aliments, breuvages, médicaments ou
autres, aura provoqué l'avortement d'une femme enceinte sans son consentement, est passible des
mêmes peines.
La peine est la même si l'avortement est provoqué par la violence physique.
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Les médecins, chirurgiens, les autres officiers de santé et les pharmaciens qui auront indiqué ou administré
ces moyens, seront condamnés à la même peine si l'avortement s'en est suivi.
[n'y a pas infraction lorsque la grossesse résulte d'un viol ou d'un inceste ou lorsque la santé physique
ou mentale de la femme est en danger.
Article 329.- Lorsque l'interruption de la grossesse a lieu dans des conditions qui mettent en danger la vie de la
cestante, par une personne non qualifiée, dans un lieu autre qu'un établissement de santé public ou
privé reconnu par le Mimstère de la santé, ou au-delà d'un délai dé douze semaines, l'auteur est
passible d'un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d'une amende de 75 000 à 150 000
courdes.
Article 330.- Celui ou celle qu, intentionnellement, pratique la stérilisation de la femme à son insu, alors qu'il
n'existe aucune justification médicale ou chirurgicale, est passible d'un emprisonnement de trois (3)
ans à cinq (5) ans et d'une amende de 75 000 gourdes à 150 00 gourdes.
La hcence du médecin sera suspendue pour une durée de un (1} an.
Section 5
De là provocation au suicide
Article 331.- Le fait de provoquer autrui au suicide est passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans
et d'une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes lorsque la provocation a été suivie du suicide ou
d'une tentative de suicide.
Lorsque la victime de l'infraction définie à l'alinéa précédent est une personne mineure âgée de quinze
(15) ans au plus, l'emprisonnement est de trois (3) ans à cinq (5) ans et l'amende de 75 000 gourdes à
100 000 gourdes.
Article 332.- La propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes
préconisés comme moyens de se donner la mort est passible d'un emprisonnement de deux (2) ans à
trois (3) ans et d'une amende de 50 000 sourdes à 100 000 sourdes.
Article 333.- Lorsque les délits prévus par les articles 331 et 332 sont commus par la voie de la presse écrite ou
audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui
concerne la détermmation des personnes responsables.
Article 334.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par
l’article 28 des infractions définies dans la présente section.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
l" L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 98 ;
2 Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 99 :
3 La peine mentionnée au 1° de l’article 97 pour l'infraction prévue au deuxième aliméa de
l’arhcle 331.
L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
F0 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Section 6
De l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse
Article 335.- Est passible d'un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d'une amende de 50 000
courdes à 100 000 gourdes l'abus frauduleux de l’état d'ignorance ou de la situation de faiblesse
soit d'une personne mineure, soit d'une personne dont la particuhère vulnérabilité, due à son âge,
à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse,
est apparente et connue de son autéur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou
physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer
son Jugement, pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement
préjudiciables.
Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit
des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique
ou physique des personnes qui participent à ces activités, l'auteur de l'infraction est passible d'un
emprisonnement de trois (3) ans à cing (5) ans et d'une amende de 100 000 gourdes à 150 000
courdes.
Article 336.- Les personnes physiques coupables du délit prévu à la présente section encourent également les peines
complémentaires suivantes :
l” L'interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 70, d'exercer les droits civiques, civils et
de famille :
2 L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 71, d'exercer une fonction publique ou
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l’occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction à été commise :
3 La fermeture, pour une durée de trois (3) ans au plus, des établissements ou de l’un ou plusieurs
des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits mcrniminés :
#" La confiscation de la chose qui à servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui
en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution :
5” L'interdiction de séjour, suivant les modalités de l’article 77 :
6 L'interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui
permettent le retrait de fonds par le treur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
F L'afhchage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 81.
Article 337.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues
par l’article 28 de l'infraction définie à la présente section.
Les péinés encouruées par lés personnes morales sont :
!" L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 98 ;
2 Les pemes mentionnées à l'article 99.
L'intérdiction mentionnée au 2° de l'article 99 porté sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 71
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Section 7
Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Article 338.- Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par les articles 322 à 327, 328 à
332, encourent également l'interdiction des droits civiques, avils et de famille, suivant les modalités
prévues par l'article 70.
Article 339.- Les personnes physiques coupables de l’une dés infractions prévues par les articles 322, 323, 324 à
332, encourent également les peines suivantes :
l L'interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, soit d'exercer une fonction publique
ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise, soit, pour le crime prévu par l'article 323, d'exercer une
profession commerciale ou industmielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un
titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compté où pour le compte d'autrui,
une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice
peuvent être prononcées cumulativement :
2 La confiscation défime à l'article 63 : des documents écrits, visuels ou sonores ayant servi à
réaliser l'infraction dans les cas prévus aux articles 331 et 332. Les tribunaux peuvent, en outre,
ordonner la destruction, en tout ou partie, de ces documents ;
3 La fermeture définitive ou pour une durée de trois (3) ans au plus de l’un, de plusieurs ou de
l’ensemble des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre l'infraction.
Article 340.- Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 319 encourent également les peines
suivantes :
l L'interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, d'exercer l'activité professionnelle
ou sociale dans l'exercice ou à l’occasion de l'exercice de laquelle l'infraction à été commise :
2 La suspension, pour une durée de trois (3) ans au plus, du permis de conduire, cette suspension
pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle : si le délit à été commis
à l’occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, la suspension ne peut pas être assortie
du sursis, même partiellement, ét né peut pas être hmutée à la conduite en déhors de l'activité
professionnelle :
3 L'annulation du permis dé conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau
pernus pendant trois (3) ans au plus :
# L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite
desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois (3) ans au plus, lorsque
l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur :
$ L'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécunté routière : lorsque
l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur.
6 L'immobilisation, pendant une durée de un (1) an au plus, du véhicule dont la personne condamnée
s’est servi pour commettre l'infraction, si elle en est la propriétaire, lorsque l'infraction a été
commise à l'occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur :
F La confiscation du véhicule dont la personne condamnée s'est servi pour commettre l'infraction, si
elle en est la propriétaire, lorsque l'infraction à été commuse à l'occasion de la conduite d'un
véhicule terrestre à moteur ;
8 L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq (5) ans au plus, une arme soumise
à autorisation.
72 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Article 341.- Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par les articles 328 et 329 encourent,
outre les peines mentionnées par cet article, l'mterdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus,
d'exercer une activité de nature médicale ou paramédicale.
Article 342.- Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par les articles 320 et 936 encourent
également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 8 L
Chapitre IV
Des atteintes aux libertés de la personne
Section 1
De l’enlévement et de la séquestration
Article 343.- Le fait, sans un ordre légitime des autorités constituées ét hors les cas prévus par la loi, dé s'emparer
d'une personne, de l'enlever et de la séquestrer est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de
réclusion criminelle.
Les deux prémners alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette mfraction.
Toutefois, s1 la personne enlevée ou séquestrée est hbérée volontairement, sans versement de rançon et
sans aucune des circonstances aggravantes, avant le septième Jour accompli depuis celui de son
appréhension, et avant six (6) heures du soir, l’auteur est passible d’un emprisonnement de six (6) ans
à neuf (9) ans et d'une amende de 75 000 gourdes à 100 000 sourdes.
Article 344.- L'infraction prévue à l’article 343 est punie de la réclusion cnminellé à perpétuité :
l”" Lorsqu'elle a été précédée, accompagnée ou suivie de violences ou tortures corporelles :
2 Lorsqu'elle est commise soit en bande organisée, soit à l'égard de plusieurs personnes :
3 Lorsque la victime a subi une mutilation où une mfirmité permanente provoquée volontairement
ou résultant soit des conditions de détention, soit d'une privation d'aliments ou de soins :
4 Lorsque l'enlèvement et la séquestration ont été précédés, accompagnés ou suivis de viol ou
d'agression sexuelle :
3 Lorsque les tortures, violences ou actes de barbarie qui ont précédé, accompagné ou suivi
l'enlèvement ou la séquestration ont entraîné la mort de la victime :
6" Lorsque l'infraction est pérpétrée après six (6) heures du soir ét avant six (6) heures du matin.
Les infractions qui précèdent, accompagnent ou suivent l'enlèvement ou la séquestration sont passibles
des peines applicables à chacune d'elles.
PE PP
Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions
prévues par le présent article.
Article 345.- L'mfraction est passible de la peine prévue à l'article 343, lorsque la personne enlevée ou séquestrée
est un enfant nouveau-né ou une personne mineure âgée de moins de quinze (15) ans.
Les deux premners alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette mfraction.
Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée ou toutes les personnes enlevées ou séquestrées sont
hbérées volontairement dans le délai prévu par lé troisième alinéa de l'article 359, l'auteur ést passible
de quinze (15) ans à vingt-cinq (25) ans de réclusion criminelle et de 150 000 gourdes à 300 000
courdes d'amende, sauf s la victime à subi l'une des atteintes à l'intégrité physique mentionnées à
l'article 262.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> F3
LU |
Article 346.- Si la personne enlevée ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission
d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de l'auteur ou du complice
d'un crime ou d'un délit, soit pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d’une condition, notamment le
versement d’une rançon, ou s1 elle est un membre de la famille du ravisseur dans le but de soutirer une
somme d'argent pour sa hbération, ou s'il s'agit d'un enlèvement ou d'uné séquestration simulés,
l’auteur de l'infraction prévue par l'arucle 445 est passible de qunze (15) ans à vingt (20) ans de
réclusion criminelle et de 100 000 gourdes à 200 000 gourdes d'amende.
Les deux premners alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette mfraction.
Saut dans les cas prévus à l'article 343, l'auteur est passible d'un emprisonnement de six (6) ans à neuf
(9) ans s1 la personne prise en otage dans les conditions définies au premier alinéa est libérée
volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, sans que l’ordre ou
la condition ait été exécuté.
Article 347.- Toute personne qui a aidé, par un moyen quelconque, l’auteur de l'infraction, soit avant, soit pendant,
soit après l'enlèvement ou la séquestration, où qui a prêté ou fourni: un heu pour exécuter la séquestration,
ou qui a fourmi les moyens de la commettre, même sous la forme de services de garde, de soins
alimentaires ou de soins médicaux, où qui à facilité la conservation des produits de l'infraction, réalisé
des transactions bancaires comme prête-nom, est passible des mêmes peines que l'auteur principal.
Lorsque le coauteur ou le complice de l'enlèvement ou de la séquestration est un agent de la force
publique, à quelque titre ou grade qu'il soit, ou est revêtu de l'autorité publique, 1l est passible, dès la
découverte de l’nfraction. de destitution et traité de la même manière que l’auteur principal.
q nd
Article 348.- Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine
si, ayant averti l'autorité administrative ou Judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction
et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
La peine privative de hberté encourué par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus à la présente
section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, 1l a permis de Eure
cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraine mort d'homme ou infirmité permanente et
d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, l'auteur de l'infraction est passible
de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle.
Article 349.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent également
les peines complémentaires suivantes :
l" L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l'article 70 :
2 L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 71 :
3 La confiscation prévue par l’article 63 :
4 La confiscation de toute arme dont la personne condamnée est propniétaure ou dont elle à la Hbre
disposition :
$" L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 74 :
6 L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée dé cinq (5) ans au plus, une arme soumise à
autorisation ;
FT L'affichage de la décision par voie de presse écrite, radiodiffusée et télévisée ou à publicité par
avis, Sous forme d'extrait certifié du jugement de condamnation, à toutes les institutions publiques
concernées.
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Section 2
De la prise d’otage et des disparitions forcées
1.- De la prise d’otage
Article 350.- Est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle, quiconque s'empare d'une
personne, la détient, menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre un
Etat, uné organisation mtérnationale ou intérgouvernéementale, à accomplir un acte quelconque ou à
s’en abstenir en tant que condition de la hbération de la personne.
Les deux premuers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à cetté mfraction.
L'auteur est passible d'un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d'une amende de 75 000
courdes à 100 000 sourdes si la personne prisé en otage dans les conditions définies au prémméer alinéa
est libérée volontairement avant le septième Jour accompli depuis celui de son appréhension, sans que
l’ordre ou la condition ait été exécuté.
Article 351L- Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine
si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction
et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
La peine privative de hberté encouruée par l'auteur ou le complice d'un dés crimes prévus à la présente
section est réduite de moitié si, ayant avert l’autonté administrative ou Judiciaire, 1l a permis de faire
cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraine mort d'homme ou infirmité permanente et
d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Article 352.- Lorsque l'infraction prévue par l'article 350 est commise en bande organisée, l’auteur est passible de
quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle.
2. Des disparitions forcées
Article 353.- Est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle le fait par des agents de
l'Etat ou toute personne ou groupe dé personnes agissant avec l'autorisation, l'appui ou
l’acquiescement de l'Etat, d'arrêter, de détenir, d'enlever ou, par tout autre moyen, de priver une
personne de sa liberté, lorsque, pour la soustraire à la protection de la loi, les auteurs de la
disparition forcée ment la privation de liberté, dissimulent lé sort réservé à la personne disparue
ou le Heu où elle se trouve.
Article 354.- Les dispositions des articles 349 et 351 sont applicables aux infractions prévues par le présent
paragraphe.
Section 3
Du détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport
et de la piraterie maritime
Article 355.- Le fait de s'emparer ou de prendre le contrôle par violence ou menace de violence d'un aéronef, d'un
navire ou de tout autre moyen de transport à bord desquels des personnes ont pris place, ainsi que d'une
plate-forme fixe située sur le plateau continental, est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de
réclusion criminelle.
Lorsque l'infraction prévue au premier alinéa est commise en bande organisée, la peine est portée de
quinze (15) à vingt-cinq (25) ans de réclusion crominelle.
Les deux premuers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûürèté sont applicables à cette mfraction.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 75
Article 356.- Le fait de commettre à main armée ou non des actes de déprédation ou de violence soit sur un navire
battant pavillon haïtien, goélette, corvette ou autres, transportant fret et passagers, soit envers
l'équipage ou les cargaisons de ce navire : ou de s'emparer d'un tel moyen de transport, par fraude
ou violence envers le capitaine ou commandant, est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de
réclusion criminelle.
Le fait par le capitame ou tout autre membre de l'équipage de détourner à son profit le navire dont la
conduite lui est confiée, est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle.
Article 357.- L'infraction définie aux articles 355 et 356 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle
est accompagnée de tortures ou d'actes de barbane ou s'1l en est résulté la mort d'une ou de plusieurs
personnes.
Les deux premuers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette mfraction.
Article 358.- Le fait par quiconque, en communiquant une fausse information, de compromettre sciemment la sécurité
d'un aéronef en vol ou d'un navire ou de tout autre moyen de transport, est passible d'un emprisonnement
de trois (3} ans à cinq (5) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 200 000 gourdes.
Article 359. Toute personne qui à tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de
peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de
l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
La peine privative de hberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la
présente section ést réduite dé moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, 1l à permis
de faure cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente
et d'identifier, le cas échéant, lés autres auteurs ou complices.
Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, l'auteur ou le complice est passible
de vingt (20) ans à trente (30) de réclusion criminelle.
Section 4
Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Article 360.- Les personnes physiques coupables des mfractions prévues au présent chapitre encourent les peines
complémentaires suivantes :
l L'interdichon, suivant les modalités prévues par l’arücle 70, des droits civiques, civils et de famille:
2 L'interdiction, selon les modalités prévues par l’article 71, soit d'exercer une foncüon publique ou
d'exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par le premier alinéa de l'article
343, les articles 344, 34 et 351,355 et 357, d'exercer une profession commerciale ou industrielle,
de diriger, d’adminstrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou
industriéllé ou une société commerciale. Ces interdictions d'éxércice peuvent être prononcées
cumulativement ;
3 L'interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise
à autorisation.
Article 36L- Les personnes physiques coupables des crimes prévus par là section 1 du présent chapitre encourent
également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 84 à 96.
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Chapitre V
Des atteintes à la dignité de la personne
Section 1
Des discriminations
Article 362.- Constituëé une discrimunation toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur
origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur apparence physique, de leur patronyme, de
leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur
orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur
appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, une
religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre lés personnes morales à raison de
l’ongine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, du patronyme, de l'état de santé,
du handicap, des caracténstiques génétiques, des mœurs, de l'orientation sexuelle, de l'âge, des opimons
politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie, une nation, une race ou une œhigion déterminée des membres ou de certains membres de
ces personnes morales.
Article 363.- La discrimination défime à l’article 362, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est
passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 75 000
courdes lorsqu'elle consiste :
"À refuser la fourniture d'un bien ou d'un service :
2 À entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque :
3 À refuser d'embaucher, à sanctionner ou à hcencier une personne :
4 A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments
visés à l’article 362 ;
3" À subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise
à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l'article 362 :
6 A exclure une personne morale des marchés publics ;
F À réaliser une campagne de publicité mensongère contre une personne morale.
Lorsque le refus discriminatoire prévu au premier alinéa est commis dans un heu accueillant du public
ou aux fins d'en interdire l'accès, l'auteur est passible d'un emprisonnement de trois (3} ans à cinq (5)
ans et d'une amende de 75 000 gourdes à 100 000 sourdes.
Article 364.- Les dispositions de l’article 363 ne sont pas applicables :
Aux discriminations fondées sur l’état de santé, lorsqu'elles consistent en des opérations ayant
pour objét la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant attemte à l'intégrité
physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité.
Toutefois, ces discriminations sont passibles des peines prévues à l’article précédent lorsqu'elles se
fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n'est pas
encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ;
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 77
2 Aux discnminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus
d'embauche ou un hcenciement fondé sur l’inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre
du Code du travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique ;
3" Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe lorsque l'appartenance à l'un ou
l’autre sexe constitue, conformément aux dispositions du Code du travail ou aux lois portant
dispositions statutaures relatives à la fonction publique, la condition déterminante de l'exercice
d'un emploi ou d'une activité professionnelle.
Article 365.- Les délits prévus par la présente section sont constitués même s'ils sont commis à l'encontre d'une ou
de plusieurs personnes ayant sollicité l’un des biens, actes, services ou contrats mentionnés à l’article
363 dans le but de démontrer l'existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de ce
comportement est établie.
Article 366.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues
par l'article 28 des mfractions définies à l'article 363.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
|" L'amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 :
2 Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4, 5°, 8° et 9° de l’article 99.
L'interdiction mentionnée au 2° de l’aruclé 100 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l’occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Section 2
De la traite des êtres humains
Article 367.- La traite des êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou
d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, dé la transporter, de la
transférer, de l'héberger ou de l’accueillr, pour la mettre à la disposition d'un tiers, même non identifié,
afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénéhisme, d'agression
ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement
contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre un crime ou un délit.
La traite des êtres humains est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle et
d'une amende de 300 000 gourdes à 5300 000 gourdes.
Article 368.- L'infraction prévue à l'article 367 est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle
et d'une amende de 300 000 gourdes à 500 000 sourdes lorsqu'elle est commise :
"À l'égard d'une personne mineure :
2 À l'égard d'une personne dont la particuhière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une
infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou
connue de son auteur :
3 À l'égard de plusieurs personnes ;
A l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son
arrivée sur le ternitoire de la République :
5" Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la
ffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications:
F8 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
6 Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est
commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une
infinmité permanente :
F Avec l'emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manœuvres dolosives visant la
personne intéressée, sa famille ou une personne étant en relation habituelle avec elle :
8 Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne victime de l'infraction prévue à
l’article 366 ou par une personne qui a autonté sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses
fonctions :
Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de
l’ordre public.
Article 369. Lorsqu'elle est commise en bande organise, l'infraction prévue à l'article 367 est passible de vingt
(20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle et d'une amende de 500 000 sourdes à 1 000 000 de
courdes.
Article 370.- L'infraction prévue à l’article 367 commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie est
punié de la réclusion criminelle à perpétuité.
Article 37L- La tentative des infractions prévues à la présente section est passiblé des mêmes peines.
Article 372- Toute personne qu a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de
peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de
l'infraction ét d'identifier, lé cas échéant, les autres auteurs ou complices.
La peine privative de hberté encourue par l'auteur ou lé complice d'une des infractions prévues à la
présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, 11 a permis
de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraïîne la mort d'autrui ou une mfrmité
permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, l’auteur de l'infraction est passible
de dx (10) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle.
Article 373.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues
par l’article 28 des infractions prévues à la présente section.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
l L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 98 ;
2 Les peines mentionnées à l'article 99.
Section 3
Du proxénétisme et des infractions qui en résultent
Article 374- Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
l" D'ader, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ;
2 De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides
d'une personne se hvrant habituellement à la prostitution :
3 D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur
elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 79
Le proxénétisme est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende
de 100 000 gourdes à 200 000 gourdes.
Article 375.- Est assimilé au proxénétisme et passible des peines prévues par l’article 374 le fait, par quiconque,
de quelque manière que ce soit :
l" De faure office d'imtermédiaire entre deux personnes dont l'une se Livre à la prostitution et l'autre
exploite ou rémunère la prostitution d'autrui ;
2 De faciliter à un proxénète la Justification de ressources fictives :
3" De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une
personne qui s Livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec
une où plusieurs personnes se livrant à la prostitution ;
4 D'entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les
orgamsmes qualifiés à l'égard de personnes en danger de prostitution ou se Hvrant à la prostitution.
Article 376.- Le proxénétisme est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende
de 150 000 gourdes à 300 000 sourdes lorsqu'il est commis :
1° À l'égard d'une personne mineure :
2° À l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, dué à son âge, à une maladie, à une
infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou
connue de son auteur ;
3° À l'égard de plusieurs personnes :
4 À l'égard d'une personne qui à été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de
la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;:
$" Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne
qui à autorité sur elle ou abuse de l'autonté que lui confèrent ses fonctions :
6" Par une personne appelée à participer, en raison de ses fonctions, à la lutte contre la prostitution.
à la protection de la santé où au mamntien de l’ordre public :
T° Par une personne porteuse d'une arme ;
8 Avec l'emploi de la contramté, de violences ou dé manœuvres dolosives :
9° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou dé complice, sans qu'elles constituent
une bande orgamsée :
10" Gräce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé,
d'un réseau de télécommuncations.
Les deux premiers alinéas de l'article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions
prévues par le présent article.
Article 377.- Lorsqu'il est communs en bande organisée, ou à l'égard d'une personne mineure âgée de quinze (15) ans
au plus, lé proxénétisme prévu à l'article 373 est passible de dix (10) ans à quinze (15} ans de réclusion
criminelle ét d'une amende de 300 000 gourdes à 500 000 sourdes.
Les deux prenmuers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont apphcables à l'infraction
prévue par le présent article.
80 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Article 378.- Le proxénétisme commus en recourant à des tortures ou des actes de barbane est passible de quinze (15)
ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle et d’une amende de 500 Q00 gourdes à 1 000 000 de
courdes.
Les deux premiers alinéas de l’arucle 150 relatif à la période de sûreté sont apphcables à l'infraction
prévue par le présent article.
Article 379. Est passible d'un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 150 000 gourdes
à 300 000 gourdes le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne intéerposée :
l” De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un
établissement de prostitution :
2 Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un
établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d'accepter ou de tolérer
habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de
l'établissement ou de ses annexes ou y recherchent des chents en vue de la prostitution :
3 De vendre ou de tenir à la disposition d'une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements
non utilisés par le public, en sachant qu'elles s’y livreront à la prostitution ;
4 De vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d'une ou de
plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution.
Article 380.- La tentative des infractions prévues par la présente section est passible des mêmes peines.
Article 38L- Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de
péme si ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle à permis d'éviter la réalisation de
l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
La peine privative de hberté encourue par l'auteur ou le complice d’une des infractions prévues à la
présente section est réduite de moitié Si, ayant averti l'autorité administrative ou Judiciaire, 1l a permis
de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraïne la mort d'autrui ou une infirmité
permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Article 382.- Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction
prévue par les articles 376, 377, 378 et 379.
Article 383- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans lés conditions prévues
par l’article 28 des infractions définies aux articles 374 à 379.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
| L'amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 :
2 Les peines mentionnées à l'article 99.
Section 4
Du recours à la prostitution de personnes mineures
ou de personnes particuliérement vulnérables
Article 384.- Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d’une rémunération ou d'une promesse de
rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'une personne mineure qui se hivre à la
prostitution, y compris de façon occasionnelle, est passible d'un emprisonnement de deux (2) ans à
trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> #1
LU |
Est passible des mêmes peines le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d’une rémunération
ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'une personne qui se
livre même occasionnellement à la prostitution, lorsque cette personne présente une particulière
vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état de grossesse.
Article 385- L'infraction prévue à l’article 384 est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et
d'une amende de 150 000 gourdes à 200 000 gourdes :
l” Lorsqu'elle est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs personnes :
2 Lorsque la personne a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la
diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication :
3" Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses
fonctions.
L'infraction est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 200 000
courdes à 300 000 sourdes lorsqu'il s'agit d'une personne mineure de quinze (15) ans au plus.
Article 386- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans lés conditions prévues
par l'article 28 des infractions prévues dans la présente section.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
!" L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 98 ;
2 Les pémes mentionnées au 2° de l’article 99.
L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice dé laquelle l'infraction à été commise.
Section 5
De la pornographie enfantine
Article 387.- La pornographie enfantine s'entend :
|” De toute représentation photographique, filmée, quels que soient le support ou les moyens utilisés,
dans laquelle figure une pérsonné mineuré ou présentée comme tellé et se livrant ou présentée
comme se livrant à une activité sexuelle explicite, ou, lorsque la caractéristique dommante est la
représentation, dans un but sexuel, d'organes sexuels ou de la région anale d'une personne mineure:
2 De tout écrit, de toute représentation ou de tout enregistrement sonore qui préconise ou conserlle
une activité sexuelle avec une personne mineure :
3 De tout écrit dont la caractéristique dominante est la description, dans un but sexuel, d'une activité
sexuelle avec uné personné mineure :
4 De tout enregistrement sonore dont la caractéristique dominante est la description, la présentation
ou la simulation, dans un but sexuel, d'une activité sexuelle avec une personne mineure.
Article 388.- Quiconque produit, imprime ou publie, ou a en sa possession en vue de la publication, du matériel de
pornographie enfantine ést passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cing (5) ans et d'une
amende de 75 000 sourdes à 150 000 gourdes.
82 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Article 389. Est passible de la même peine quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend, importe ou exporte
du matériel de pomographie enfantine ou en fait la pubhcité, ou l’a en sa possession en vue de le
transmettre, de le rendre accessible, de le distribuer, de le vendre, de l'exporter ou d'en faire la publicité.
Article 390.- La simple possession de matériel de pornographie enfantine est passible d'un emprisonnement de un
(1} an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 sourdes.
Article 391.- Sont passibles d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 50 000 gourdes
à 75 000 courdes, lorsqu'ils sont commis intentionnellement :
|” Le fait de produire du matériel de pornographie enfantine par le biais d'un système de traitement
automatisé ;
2 Le fait d'offrir, de distribuer, de rendre disponible, de diffuser ou de transmettre du matériel de
pornographie enfantine par le biais d'un système de traitement informatisé :
3 Le fait de se procurer ou dé procurer à autrui du matériel de pornographie enfantine par le biais
d'un système automatisé de traitement.
Le système automatisé de traitement s'entend de tout dispositif ou groupe de dispositifs liés et
interconnectés ou non, dont un ou plusieurs, en vertu d'un programme, effectuent le traitement
automatique de données.
La possession du matériel de pornographie enfantine dans un système informatique ou un moyen de
stockage de données informatiques est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et
d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Article 392. Les personnes coupables des infractions prévues aux sections 4 et 5 peuvent également être condamnées
à Un suivi Socioqudiciaire selon les modalités prévues par les articles 84 et suivants.
Section 6
De l'exploitation de la mendicité
Article 393.- L'exploitation de la mendicité est le fait par quiconque de quelque manière que cæ soit :
l" D'organiser la mendicité d'autrui en vue d'en tirer profit :
2 De partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à
la mendicité :
3 D'embaucher, d'entraîner ou de détoumer, à des fins d'enrichissement personnel, une personne en
vue dé la hivrer à la mendicité sur la voie publique ou d'exercer sur elle une préssion pour qu'elle
mendie sur la voie publique ou continue de le faire :
Est assinulé à l'exploitation de la mendicité le faut de ne pouvoir justiher de ressources correspondant
à son train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs
personnes se livrant à la mendicité, ou en étant en relation habituelle avec cette ou ces dérmières.
L'exploitation de la mendicité est passible d’un emprisonnement de un (1} an à trois (3) ans et d'une
amende de 50 000 gourdes à 75 000 sourdes.
Article 394.- L'exploitation de la mendicité est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et
d'une amende de 75 000 sourdes à 100 000 gourdes lorsqu'elle est commise :
l”" À l'égard d'une personne mineure ;
2 À l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une
infirmuté, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou
connue de son auteur :
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 83
3 À l'égard de plusieurs personnes :
4 À l'égard d'une personne qui a été incitée à se hvrer à la mendicité soit hors du temitoire de la
République, soit à son arrivée sur le territoire de la République :
5" Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui mendie ou par une personne qui a
autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions :
6” Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives sur la personne se Hvrant
à la mendicité, sur sa famulle ou sur une personne étant en relation habituelle avec elle :
T° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou dé complices, sans qu'elles constituent une
bande organisée.
Article 395.- L'exploitation de la mendicité d'autrui est passible d’un emprisonnement de cinq (5} ans à sept (7) ans
et d'une amende de 100 000 gourdes à 150 000 sourdes lorsqu'elle est commise en bande organisée.
Section 7
Des conditions de travail et d'hébergement
contraires à la dignité de la personne
Article 396.- Le fait d'obtenir d’une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus
de l’auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution mamtestement sans
rapport avec l'importance du travail accompli est passible d’un emprisonnement de un (1} an à trois (3)
ans ét d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.
Article 397.- Le fait de soumettre une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou
connus de l’auteur, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine,
est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à
50 000 gourdes.
Article 398.- Les infractions définies aux articles 396 et 397 sont passibles d'un emprisonnement de deux (2) ans à
quatre (4) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 150 000 gourdes lorsqu'elles sont commises
à l'égard de plusieurs personnes.
Lorsqu'elles sont commises à l'égard d'une personne mineure, l’auteur est passible d'un empnsonnement
de trois (3} ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 150 000 gourdes.
Lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent une ou plusieurs
personnes mineures, l'auteur ést passible d'un émprisonnément de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une
amende de 100 000 sourdes à 200 000 sourdes.
Article 399.- Pour l'application des articles 396 et 397, les personnes mineures ou les personnes qui ont été victimes
des faits décrits par ces articles à leur arrivée sur le territoire de la République sont considérées comme
des personnes vulnérables ou en situation de dépendance.
Article 400.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues
par l’article 28 des infractions définies aux articles 396, 397 et 398,
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1" L'amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 :
2 Les peines mentionnées à l’article 99 :
3 La confiscation du fonds de commerce destiné à l'hébergement de personnes et ayant servi à
comméettre l'infraction prévue à l'article 397.
$4 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Section à
Du bizutage
Article 40L- Hors les cas de violences, de menaces ou d’attemtes sexuelles, le fait pour une personne d'amener
autrui, contre son gré ou non à subir ou à commettre des actes humuhants ou dégradants lors de
manifestations ou de réumons liées aux milieux scolaire ét socio-éducatif ést passible d'un
emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d'une amende de 15 000 gourdes à 25 000 sourdes,
ou dé l'une de ces peines.
Article 402.- L'nfraction définie à l’article 401 est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à (1) an et d'une
amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes lorsqu'elle est commise sur une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une mfrmité, à une déficience physique ou psychique ou
à un état de grossesse est apparente et connue de son auteur.
Article 403.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par
l’article 28 des infractions commises lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et
socio-éducatif prévues par les articles 401 et 402.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
| L'amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 :
2 Les pémes mentionnées aux 4" et 9° de l'article 99.
Section %
Des atteintes au respect dû aux personnes mortes
Article 404. Hors les cas prévus par l loi, toute attente à l'intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est passible
d'un emprisonnement de un (1} an à trois (3) ans et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes.
Est passible de la même peine la violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux,
de sépultures, d'urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des personnes mortes.
Lorsque l'infraction définie à l'alinéa précédent a été accompagnée d'atteinte à l'intégrité du cadavre,
l’auteur est passible d'un emprisonnement de deux (2) ans à quatre (4) ans et d’une amende de 50 000
sourdes à 75 000 sourdes.
Article 405.- Est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1} an et d'une amende de 10 000 gourdes à
25 000 sourdes, quiconque, de quelque manière que ce soit, fait disparaître le cadavre d'un enfant dans
l'intention de cacher le fait que sa mère lui a donné naissance.
Article 406.- Lorsque les imfractions définies aux articles 404 et 405 ont été commises à raison de l'appartenance ou de
la non apparténanceé, vraie ou supposée, des personnes décédées à une ethme, uné nation, une race, une
region déterminée, une idéolome, un part ou une alléseance politique, l'auteur est passible d'un
emprisonnement de deux (2) ans à quatre (4) ans ét d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Article 407.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par
l’article 28 des infractions défimes aux articles 404 et 405.
Les peines encouruées par les personnes morales sont :
l" L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 98 ;
2? Les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 99 :
3 La peine mentionnée au 1° de l’article 99 pour les imfractions définies par l'article 405.
L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> #5
Section 10
Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Article 408.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 et 3 du présent chapitre
encourent également les peines complémentaires suivantes :
l L'interdiction des droits prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article 70 pour une durée de
trois (3) ans au plus ;
2 L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 81 :
3 La fermeture, pour une durée de trois (3} ans au plus ou à titre définitif, de l’un, de plusieurs ou de
l’ensemble des établissements de l’entreprise appartenant à la personne condamnée :
4 L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de trois (3) ans au plus :
3" La confiscation du fonds de commerce destiné à l'hébergement de personnes et ayant servi à
commettre l'infraction prévue à l'article 398 :
6" Pour les infractions prévues aux articles 396, 397 et 398, l'interdiction, suivant les modalités
prévues par l’article 71, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l’activité professionnelle
ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction à été commise, soit
d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de
contrôler à un titre quelconque, directement où indirectement, pour son propre compte ou pour le
compté d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces
interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
Article 409.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la section 2 «De la traite des êtres humains»,
à la section 3 « Du proxénétisme et des mfractions qui en résultent », la section 4 « Du recours à la
prostitution de personnes mineures ou de personnes particulièrement vulnérables » et la section 5 « De
la pomographie enfantine », de la section 6 « De l'exploitation de la mendicité » du présent chapitre
encourent également les peines complémentaires suivantes :
l L'interdichon des droits civiques, civils ét de famille, suivant les modahtés prévues par l'article 70:
2 L'interdiction, suivant les modalités de l’article 71 soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer
l’activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commuse, soit, pour les infractions prévues par les articles 385, 390, 391, 393,
394, 395, 396, 397 et 398, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour
son propre compte ou pour le compte d’autru, une entreprise commerciale ou industnelle ou une
société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement :
3 L'interdiction de séjour :
# L'interdiction d'exploiter, directement ou indirectement, les établissements ouverts au public ou
utilisés par le public énumérés dans la décision de condamnation, d'y être employé à quelque titre
que ce soit et d'y prendre ou d'y conservér une quélconque participation financière :
S" L'interdiction pour une durée de trois (3) ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à
autorisation ;
6 L'interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, de quitter le territoire de la République :
T L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, une
activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des personnes mineures.
86 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Article 410.- L'interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par
l'article 74, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l'encontre de tout
étranger coupable de l’une des infractions défimes aux sections 2, 3 et 6 du présent chapitre.
Section 11
Dispositions communes
aux personnes physiques et aux personnes morales
Article 41L- Les personnes physiques ou morales coupables de lune des infractions prévues par l'article 385 encourent
également les peines complémentaires suivantes :
l” La fermeture, à titre définitf ou pour une durée de trois (3) ans au plus, de la totalité de l'établissement
ou des parties de l'établissement utilisées en vue de la prostitution :
2 La confiscation du fonds de commerce.
Article 412.- La fermeture temporaire prévue par le 1° de l’article 411 emporte suspension de la hcence de débit de
boissons ou de restaurant pour la même durée. Le délai de péremption de celle-ci est suspendu pendant
la durée de la fermeture.
La fermeture défintive prévue par le 2° de l'article 411 emporte retrait défimtif de la hcence de débit
de boissons ou de restaurant.
Article 413.- Les personnes physiques ou morales coupables de l’une des infractions prévues par les articles 374
à 379 encourent également :
l” La confiscation des biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre
l'infraction, ainsi que les produits de l'infraction détenus par une personne autre que la personne
se Hivrant à la prostitution elle-même :
2 Le remboursement des frais de rapatriement de victime.
Article 414.- Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues à la section 2 « De la
traite des êtres humains », à la section 3 « Du proxénétisme et des infractions qui en résultent » du
présent chapitre, à la section 5 « De la pornographie enfantine », éncourent également la peine
complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles.
Chapitre VI
Des atteintes à la personnalité
Section 1
De l'atteinte à la vie privée
Article 415.- Est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1} an et d'une amende de 25 000 gourdes à
50 000 sourdes, ou de l’une de ces pemes, le fait, par un procédé de porter volontairement atteinte à
l'intimité de la vie privée d'autrui :
l” En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur autœur, des paroles prononcées
à titre privé ou confidentiel :
2 En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne
se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su dés intéressés sans
qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est
présumé.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 87
Article 416.- Est passible d'un empnsonnement de six (6) mois à un (1} an et d'une amende de 25 000 gourdes à 50
000 gourdes le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou
d'utiliser, de quelque manière que ce soit, tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des
actes prévus par l’article 415.
Lorsque le délit prévu à l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle,
les dispositions particulières dés lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui conceme la
détermination des personnes responsables.
Article 417.- Est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 25 000 gourdes à
50 000 gourdes la fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente,
en l'absence d'autorisation légale, d'appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer
l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article 416 ou qui, conçus pour la détection à distance
des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue à l'article 415 et figurant sur une liste
dressée dans dés conditions fixées par la loi.
Est également passible des mêmes peines le fait de réaliser une publicité en faveur d'un appareil
susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l'article 415 et le deuxième alinéa de
l'article 416 lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction.
Article 418.- Le fait de procéder à la fouille d’une personne ou de ses effets personnels sans titre n1 qualité, ou sans
le consentement de la personne est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une
amende de 10 000 sourdes à 25 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article 419.- Le fait de s'introduire ou de se maintenir dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces,
voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est passible d’un emprisonnement de six (6)
mois à un (1) an et d’une amende de 10 000 gourdes à 25 000 sourdes, ou de l'une de ces peines.
Article 420.- La tentative des infractions prévues par la présente section est passible des mêmes peines.
Article 421.- Dans les cas prévus par les articles 415 et 416, l'action publique ne peut être exercée que sur plainte de
la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Article 422.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par
l’article 28 des infractions prévues à la présente section.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1” L'amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 :
2 L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de trois (3) ans au plus, d'exercer directement ou
indirectement l’activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle Finfraction a été commise :
3 L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 8T.
Section 2
De l’atteinte à la représentation de la personne
Article 423.- Est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1} an et d'une amende de 10 000 gourdes à
25 000 gourdes le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou
l’image d'une personne sans son consentement, s'1l n'apparaît à l'évidence qu'il s’agit d'un montage
ou s'il n'en est pas expressément fait mention.
88 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est comnmmus par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle,
les dispositions particulières des lois qui régissent cés matières sont applicables en ce qui conceme la
détermination des personnes responsables.
Article 424.- Les articles 420 et 421 sont applicables à la présente section.
Section À
De la dénonciation calomnieuse, de la diffamation et des injures
Article 425.- La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait
qui est de nature à entrainer des sanctions Judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on
sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de Justice ou de
police administrative ou Judiciaire, soit à uné autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de
saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne
dénoncée, est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000
courdes à 50 000 sourdes.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement,
de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas
imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des
accusations portées par celui-ci.
Article 426.- Lorsque le fait dénoncé a donné heu à des poursuites pénales, 1l ne peut être statué sur les poursuites
exercées contre l’auteur de la dénonciation qu'après la décision mettant définitivement fin à la procédure
concernant le fait dénoncé.
Article 427.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues
par l'arucle 28 de l'infraction définie à l'article 426.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
l" L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 98 :
2 L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de trois (3) ans au plus, d'exercer directement ou
indirectement l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise ;
3 L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 81.
Article 428.- Toute allégaton ou imputation d'un fait qui porte attente à l'honneur ou à la considération de la
personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable,
même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément
nommés, mas dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits
ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Article 429.- Les dispositions de l'article 425 ne sont pas applicables aux faits dont la loi autonse la publicité, n1 à
ceux que l'auteur de l'imputation est, par la nature de ses fonctions ou de ses devoirs, obligé de révéler
ou de réprimer.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> #9
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Article 430.- La diffamation commise envers les particuhers, soit par discours, cris ou menaces proférés dans
des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes,
images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image, vendus ou distribués, mis en
vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés
au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, est
passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 sourdes à
50 000 gourdes.
La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à
raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation,
une race, une religion déterminée ou à raison de leurs opinions politiques est passible d'un emprisonnement
de deux (2) ans à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Est passible des peines prévues à l'alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens
envers uné pérsonne ou un groupe dé personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuellé ou
de leur handicap.
En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal peut en
outre ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par
l’article 81.
Article 431.- La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf :
l" Lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne :
2 Lorsque l’imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix (10) années ;
3 Lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a
donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.
Les 1°et 2° du présent article ne s'appliquent pas lorsque les faits sont prévus et réprimés par les articles
469 à 472 et ont été commis contre une personne mineure.
Lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commencées à la requête du ministère public, ou d'une
plante de la part de la personne prévenue, 1l est, durant l'instruction qui doit avoir lieu, sursis à la
poursuite et au Jugement du délit de diffamation.
Article 432.- Constitue une injure passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de
5 000 gourdes à 15 000 gourdes toute expression outrageante, termes de mépris ou imvective qui ne
renferme l'imputation d'aucun fait précis, mais celle d'un vice déterminé, si elle est proférée dans
les héux ou réumons publics, ou insérée dans des écrits imprimés ou non qui ont été répandus ou
distribués.
Article 433.- A l'égard des imputations et des injures qui seraient contenues dans les écrits relatifs à la défense des
parties, ou dans les pludoinies, le juge saisi de la contestation peut, en jugeant la cause, soit prononcer
la suppression des injures ou des écrits mjurieux soit faire des injonctions aux auteurs du délit, soit les
suspendre de leur fonction, et statuer sur les dommages-intérêts.
La durée de cette suspension ne peut excéder six (6) mois : en cas de récidive, elle est de un (1) an au
moins et de trois (3) ans au plus.
S1 les injures ou écrits injurieux portent lé caractère de diffamation grave, et que le jugé saisi de la
contestation ne peut connaître de l'infraction, 1l ne peut prononcer contre les personnes prévenues,
qu'une suspension provisoire de leurs fonctions et lés renvoie pour le Jugement de l'infraction devant
le tribunal compétent.
90 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Section 4
De l'atteinte au secret
L.- De l'atteinte au secret professionnel
Article 434.- La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état
ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est passible d'un
emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 10 000 sourdes à 25 000 gourdes.
Article 435.- L'article 434 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autonse la révélation du secret.
En outre, 1l n'est pas applicable :
"À celui qu informe les autorités Judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de
sévices, y compris lorsqu'il s’agit d’atteintes sexuelles, dont 1l a eu connaissance et qui ont été
iniligés à une personne mineure ou à une personne qui n'est pas en mésure de se protéger en raison
de son âge ou de son incapacité physique ou psychique :
2 Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République
les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa
profession ét qui lui permettent de présumeér que des violences physiques, sexuelles ou psychiques
de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est une personne mineure, son accord n’est
pas nécessaire :
3 Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent l'autorité compétente du caractère
dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont 1ls savent
qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne
peut fre l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
2.- De l'atteinte au secret de la correspondance
Article 436.- Le fait, par mauvaise foi, d'ouvrir, de suppnmer, de retarder ou de détourner des correspondances
arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance, est
passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000
courdes.
Est passible des mêmes peines le fait, par mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de
divuleuer des correspondances émises, transmises où reçues par la voie des télécommunications ou de
procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.
3.- De l'atteinte aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques
Article 437.- Le fait, même par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère
personnel, en violation des formalités préalables à leur mise en œuvre prévues par la loi, est passible
d'un emprisonnement de un (1} an à trois (3} ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000
courdes, ou de l'une de ces peines.
Article 438.- Sont passibles d'un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes
à 100 000 sourdes :
I" Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou 1hcite:
2 Le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne
physique malgré l'opposition de cette personne, lorsque ce traitement répond à des fins de
prospection, notamment commerciale, ou lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes:
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 91
LU |
3 Le fait de mettre ou de conserver en mémoire mformatisée, hors les cas prévus par la loi et sans le
consentement exprès de la personne intéressée, des données à caractère personnel qui, directement
ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques,
philosophiques ou religieuses ou les appartéenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives
à la santé. ou à l'orientation sexuelle de celles-ci :
Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des
données à caractère personnel concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de
sûreté :
3" Le fait de conserver des données à caractère personnel au-delà de la durée prévue par la loi ou le
règlement, par la demande d'autorisation ou d'avis, ou par la déclaration préalable adressée à
l'autorité régulatrice en la matière, sauf si cette conservation est effectuée à des fins historiques,
statistiques où scientifiques dans les conditions prévues par la loi.
Les dispositions du 3° sont applicables aux traitements non automatisés à caractère personnel dont la
mise en œuvre ne se hmite pas à l'exercice d'activités exclusivement personnelles.
Article 439.- Est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 100 000 gourdes
à 150 000 sourdes le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel ayant pour fin
la recherche dans le domaine de la santé :
Sans avoir préalablement informé individuellement les personnes sur le compte desquelles des
données à caractère personnel sont recueillies ou transmises de leur droit d'accès, de rectification
et d'opposition, de la nature des données transmises et des destinataires de celles-ci :
2 Malgré l'opposition de la personne concernée ou, lorsqu'il est prévu par la loi, en l'absence du
consentement éclairé et exprès dé la personne, ou s'il s’agit d'une personne décédée, malgré le
refus exprimé par celle-ci de son vivant.
Est passible des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de traiter à des fins autres
qu'historiques, statistiques ou saentifiques des données à caractère personnel conservées au-delà de la
durée prévue par la loi ou le règlement, par la demande d'autorisation où d'avis.
Article 440.- Le fait, par toute personne détentnice de données à caractère personnel à l'occasion de leur enregistrement,
de leur classement. de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces
informations de leur finalité, telle que défime par la loi ou le règlement, ou par les déclarations
préalables à la mise en œuvre de ce traitement, est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois
(3) ans et d'une amende de 50 000 sourdes à 100 000 sourdes.
Article 441.- Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de
leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la
divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de la personne intéressée ou à
l'intimité de sa vie privée ou de porter, sans une autorisation de la personne imtéressée, ces données
à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir est passible d’un emprisonnement de
un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de lune de ces
peines.
La divulgation prévue à l'alinéa précédent est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1)
an et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes ou de l’une de ces peines lorsqu'elle a été
commise par imprudence ou négligence.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de
la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
92 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Article 442.- Dans les cas prévus aux articles 437, 438, 439, 440 et 441, l'effacement de tout ou partie des données
à caractère personnel faisant l’objet du trautement ayant donné lieu à l'infraction peut être ordonné,
Le constat de l'effacement sera effectué par l'autorité publique compétente.
Article 443.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l'arucle 28, des infractions défimies au présent paragraphe.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
| L'amende suivant les modalités prévues par l'article 98 :
2 Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8" et 9° de l’article 99.
L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l’exércice de laquelle l'infraction à été commise.
4.- Des atteintes à la personne résultant de l’examen de ses caractéristiques génétiques ou de l'identification par
ses empreintes génétiques
Article 444.- Le fait de procéder à l'examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins autres que
médicales ou de recherche scientifique, ou à des fins médicales ou de recherche scientifique, sans
avoir récuellh au préalable son consentement exprès, éclairé et hibre, est passible d'un emprisonnement
de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25 000 sourdes à 50 000 gourdes, ou de l'une de ces
peines.
Les dispositions ci-dessus né sont pas applicables lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d’une procédure
judiciaire ou lorsque, à titre exceptionnel, dans le cas d'une étude entreprise à des fins médicales, le
consentement dé la personne n'a pas pu être recueilli dans son intérêt et le respect de sa confiance.
Article 445.- Le fait de détourner de leur finalité médicale ou de recherche scientifique les informations recueillies
sur une personne au moyen de l'examen de $es caractéristiques génétiques est passible d'un
emprisonnement de un (1} an à deux (2) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes, ou
de l’une de ces peines.
Article 446.- Le fait de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales
ou de recherche scientifique sans avoir recueilli au préalable son consentement exprès, libre et éclairé,
par écrit ou tous autres moyens susceptubles d'être prouvés est passible d'un emprisonnement de six (6)
mois à un (1) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d’une procédure
judiciaire ou lorsque, à titre exceptionnel, dans le cas d'une étude entreprise à des fins médicales, le
consentement de la personne n'a pas pu être recueilli dans son intérêt et le respect de sa confiance.
Article 447.- La tentative des infractions prévues aux articles 444, 445 et 446 est passible des mêmes peines.
Article 448.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalément, dans lés conditions prévues
par l’article 28, des infractions définies au présent paragraphe.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
| L'amende suivant les modalités prévues par l'arücle 98 :
2 Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8" et 9° de l’article 99.
L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans léxercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 93
Section 5
Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Article 449.- Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent chapitre encourent
également les peines complémentaires suivantes :
l" L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 70:
2 L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l’mfraction a été commise, suivant les modalités dé l'arhcle 71 :
3 L'interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à
autorisation :
# L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 8T :
5 Dans le cas prévu par les articles 415 à 417, 423, 436, la confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est lé produit. La confiscation des appareils
visés à l'article 417 est obligatoire.
Chapitre VII
Des atteintes aux personnes mineures et à la famille
Section 1
Du délaissement d’une personne mineure
Article 450.- Le délaissement d’une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus en un heu quelconque est
passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000
courdes, sauf si les circonstances du délaissement ont permis d'assurer la santé et la sécurité de celle-cr.
S1 le délaissement de la personne mineure âgée de quinze ans (15) au plus a entraîné une mutilation ou
une infirmité permanente, l’auteur est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et
d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
S1 la mort s'en est suivie, l’auteur de l'infraction est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à
dix (10) ans et d'une amende de 100 000 sourdes à 150 000 gourdes.
Section 2
De l’abandon de famille
Article 45L- Le fait par une personne de ne pas exécuter une décision Judiciaire où une convention Judiciairement
homologuée lui imposant de verser au profit d'une personne mineure, d’un descendant, d'un ascendant,
d'un conjoint ou d'une conjointe, d'un concubin ou d'une concubme une pension, une contribution, ou
des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations fanulialés instituées par le Code
civil, en demeurant plus de deux (2) mois sans s'acquitter mtégralement de cette obligation, est passible
d'un emprisonnement de 1x (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes,
ou de l'une de ces peines.
Les infractions prévues au premier alinéa du présent article sont assinulées à des abandons de famille.
Article 452.- Le fait par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 41, de verser une pension, une
contribution ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au
créancier dans un délai d'un (1) mois à compter de ce changement, est passible d'un emprisonnement
de trois (3} mois à six (6) mois et d’une amende de 10 O00 gourdes à 15 000 gourdes.
94 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Article 453.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par
l'article 28 des infractions définies à la présente section.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
l° L'amende, suivant les modalités de l’article 98 :
2 Les peines mentionnées aux 2° à 9° dé l'article 99.
L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l’occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction à été commise.
Section 3
Des atteintes à l'exercice de l’autorité parentale
Article 454.- Le fait de refuser indüment de représenter une personne mineure à la personne qui à le droit de la
réclamer est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 10 000
courdes à 25 000 gourdes, ou de lune de ces peines.
Article 455.- Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu après un divorce, une séparation
de corps ou une annulation dé mariage, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, dé ne
pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un (1) mois à compter de ce changement, à
ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un
jugement ou d'une convention judiciairement homologuée, est passible d'un emprisonnement de trois
(3) mois à six (6) mois et d'une amende de 10 000 gourdes à 15 000 sourdes, ou de l'une de ces peines.
Article 456.- Le fait, par tout ascendant légitime, naturel ou adoptif, dé soustraire uné personne mineure des mains
de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels elle à été confiée ou chez qui elle a sa résidence
habituelle, est passible d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d'une amende de
10 000 gourdes à 25 000 sourdes, ou dé l'une de ces peines.
Article 457.- Le fait, par une personne autre que celles mentionnées à l'article 455, de soustraire, sans fraude n1
violence, une personne mineure des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels elle a
été confiée ou chez qui elle a sa résidence habituelle, est passible d'un emprisonnement de s1x (6) mois
à un (1} an et d'une amende de 10 000 sourdes à 25 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article 458.- Les faits définis par les articles 454 à 457 sont passibles d'un emprisonnement de un (1} an à trois (3)
ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes :
1°} S1 la personne mineure est retenue au-delà de cinq (5) jours sans que ceux qui ont le droit de
réclamer qu'elle leur soit représentée sachent où elle se trouve :
2”) Si la personne mineure est retenue indûment hors du terntoire de la République.
Article 459.- Si la personne coupable des faits définis par les articles 454 et 456 a été déchue de l'autorité parentale,
ces faits sont passibles d'un émprisonnement de un (1} an à trois (3) ans ét d'une amende de 25 000
courdes à 75 000 gourdes.
Article 460.- La tentative des infractions prévues par les articles 454 et 456 est passible des mêmes peines.
Section 4
Des atteintes à la filiation
Article 461.- La substitution volontare, la simulation où dissimulation ayant entraïné une atteinte à l'état civil d'un
enfant est passible d'un emprisonnement de un (1} an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 sourdes
à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 95
Section 5
De la mise en péril des personnes mineures
Article 462.- Le fait, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou touté autre personne exerçant à son égard
l'autorité parentale ou ayant autorité sur une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus, de
pnver celle-ci d'aliments ou de soins au pomt de compromettre sa santé est passible d'un emprisonnement
de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces
peines.
Constitue notamment une privation de sons le fait de maintenir un enfant de moins de six (6) ans sur
la voie publique ou dans un espace affecté au transport collectif de voyageurs, dans le but de solhiciter
la générosité des passants.
Article 463.- L'infraction définie à l’article 462 est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle
lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime.
Article 464.- Le fait, par le pére ou la mère, légitime, naturel ou adoptif, de se soustraire, sans motif légitime, à ses
obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la sécunté, la moralité ou l'éducation
de son enfant mineur est passible d'un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d'une amende de
25 000 sgourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article 465.- Le fait, par les parents d'un enfant âgé d'au moins six (6) ans ou toute personne exerçant à son égard
l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement
d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'un avertissement écrit notifié par un responsable du
ministère de l'éducation nationale, est passible d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et
d'une amende de 10 000 gourdes à 15 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article 466.- Le fait de provoquer directement une personne mineure à faire un usage illicite de stupéfiants est
passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à
100 000 sourdes.
Lorsqu'il s'agit d'une personne mineure âgée de qumze (15) ans au plus ou que les faits sont commis
à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou à l'occasion des entrées ou des sorties des
élèves, aux abords d'un tel établissement, linfraction définie par le présent article est passible d'un
emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 100 000 sourdes à 150 000 sourdes.
Article 467.- Le fait de provoquer directement une personne mineure à transporter, détenir, offrir ou céder des
stupéfiants est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7} ans et d’une amende de 100 000
courdes à 150 000 gourdes.
Lorsqu'il s'agit d'une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus ou que les faits sont commis
à l'intérieur d'un établissement scolaure ou éducatif ou à l'occasion des entrées ou des sorties des
élèves, aux abords d'un tel établissement, l'infraction définie par le présent article est passible d'un
emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d'une amende de 150 000 sourdes à 300 000 sourdes.
Article 468.- Le fait de provoquer directement une personne mineure à la consommation habituelle et excessive de
boissons alcooliques est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de
25 O00 sourdes à 50 000 gourdes.
Lorsqu'il s'agit d'une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus ou que les faits sont
comnus à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou à l’occasion des entrées ou des
sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'infraction définie par le présent article est
passible d'un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000
courdes.
96 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Article 469.- Le fait de provoquer directement une personne mineure à commettre un crime ou un délit est passible d’un
emprisonnement de trois (3} ans à cmg (5) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Lorsqu'il s'agit d'une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus, que cette personne mmeure
ést provoquée à commettre habituellement des crimes ou des délits ou que lés faits sont commis à
l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif ou à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves,
aux abords d'un tel établissement, l’auteur de l'infraction définie par le présent article est passible d’un
emprisonnement de cing (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 250 000 gourdes.
Article 470.- Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'une personne mineure est passible d'un
emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 50 000 sourdes à 75 000 sourdes.
L'emprisonnement est de cing (5) ans à sept (7) ans et l'amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes
lorsque la personne mineure a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la
diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ou
que les faits sont commis à l'intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des
entrées ou des sorties des éléves. aux abords d'un tel établissement.
Les mêmes peines sont applicables au fait, commus par une personne majeure, d'organiser des réunions
comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles une personne mineure assiste ou
participe.
L'auteur est passible d'un emprisonnement de sept (7} ans à dix (10) ans et d’une amende de 150 000
gourdes à 300 000 gourdes lorsque les faits ont été commis en bande organisée.
Article 471.- Le fait par une personne majeure de faire des propositions sexuelles à une personne mineure âgée de
quinze (15) ans au plus ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de
communication électronique est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une
amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes.
L'emprisonnement est de un (1} an à trois (3) ans et l'amende de 75 O00 gourdes à 100 000 gourdes
lorsque les propositions ont été suivies d’une rencontre.
Article 472.- Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation
d'une personne mineure lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique
est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cing (5) ans et d'une amende de 50 O00 gourdes à
100 OÙ gourdes.
Est passible des mêmes peines le fait d'offnr, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou
représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou
de la faire exporter.
L'emprisonnement est de cinq (5) ans à sept (7) ans et l'amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes
lorsqu'un réseau de communications électroniques a été utilisé pour la diffusion de l’image ou de la
représentation de la personne mineure à destination d'un public non déterminé.
La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est passible des mêmes peines.
Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition
une téllée image ou représentation ou de détenir une tellé image ou représentation par quelque moyen
que ce soit est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 25 000
courdes à 50 000 gourdes.
Lorsqu'elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues au présent article sont passibles
d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000
gourdes.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 97
Les dispositions du présent article sont applicables aux images pornographiques d'une personne dont
l'aspect physique est celui d’une personne mineure, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de
x-huit (18) ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.
Article 473.- Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le
support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la
dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, ést passible d'un emprisonnement dé un (1)
an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 sourdes à 75 000 gourdes lorsque ce message est susceptible
d'être vu ou perçu par une personne mineure.
Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou
audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui
concerne la détéermmation des personnes responsables.
Article 474- Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui procurer des dons, présents ou
avantages quelconques afin qu'elle commette à l'encontre d'une personne mineure l'un des crimes ou
délits visés aux articles 296 à 304, 374 à 380, 470 à 473 ést passible, lorsque cette infraction n'a été n1
commise m1 tentée, d'un emprisonnement de un (1} an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000
courdes à 50 000 gourdes s1 cette Imfraction constitue un délit.
S1 elle constitue un crime, l'infraction est passible d'un emprisonnement de trois (3} ans à cing (5) ans
et d'une amende de 50 000 sourdes à 75 000 gourdes.
Article 475.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par
l’article 28 des infractions prévues par les articles 466 à 474.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
|" L'amende, suivant les modalités de l’article 98 :
2 Les pemes mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° de l’article 99.
L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction à été commise.
Section 6
Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Article 476.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les
péimes complémentaires suivantes :
l L'interdichon des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 70 :
2 La suspension, pour une durée de trois (3) ans au plus, du permis de conduire, cette suspension
pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle :
3 L’annulaton du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau
permis pendant trois (3) ans au plus ;
# L'interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
S La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui
en est le produit ;
98 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
6 L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, d'exercer une
activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des personnes mineures :
T Pourles infractions prévues au deuxième alinéa de l'article 450, et à l'article 463, l'interdiction,
suivant les modalités prévues par l'article 71, soit d'exercer une fonction publique ou d’éxercer
l’activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de
diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale
ou industrielle ou une société commerciale, Ces interdictions d'exercice peuvent étre prononcées
cumulativement.
Article 477.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 4 du présent chapitre encourent
également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion prévue par l'article 81.
Article 478.- Les personnes coupables des infractions prévues aux articles 470 à 473 peuvent également être condamnées
à Un SUIVI Socio-Judiciare selon les modalités prévues par les articles 84 à 96.
Article 479.- Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 467 et 468 sont tenues, à titre
de peine complémentaire, d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits
stupéfiants.
Section 7
Peine complémentaire commune aux personnes physiques et aux personnes morales
Article 480.- Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au troisième alinéa de l’article
470 et au sixième alinéa de l’article 472 encourent également la peine complémentaire de confiscation
de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou mdivis.
LIVRE TROISIÈME
DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES BIENS
TITRE PREMIER
DES APPROPRIATIONS FRAUDULEUSES
Chapitre I
Du vol
Section 1
Du vol simple et des vols aggravés
Article 48L- Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.
Article 482.- Le vol est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 O00
courdes à 100 000 gourdes, ou de l'une de ces peines.
Article 483.- Le fait par une personne de voler une carte de crédit ou d'utiliser une carte de crédit qu'elle sait
annulée ést passible d'un emprisonnement dé trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 100 000
sourdes à 300 000 sourdes.
Est assimilé au vol de la carte de crédit le fait de falstier une carte de crédit ou de fabriquer une fausse
carte de crédit ét d'utiliser uné carte de crédit falsifiée ou fabriquée.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 99
Article 484.- Est passible des mêmes peines le fait par une personne de posséder, frauduleusement et sans droit,
ou d'utiliser des données, authentiques ou non, relatives à une carte de crédit, notamment un
authentifiant personnel, en vue de l’utilisation de celle-c1 ou de l'obtention de services liés à son
utilisation.
Est passible des mêmes peines toute personne qui fait le trafic de ces données ou permet à une autre
personne de les utiliser.
Aux fins du présent article, l’authentifiant personnel s'entend d'un numéro d'identification personnel
ou de tout autre mot de passe ou renseignement créé où adopté par le ütulare d'une carte de crédit pour
confirmer l'identité du titulaire à l'égard de sa carte de crédit.
Le trafic s'entend, relativement à une carte de crédit ou aux données afférentes. de la vente. de
l'exportation, de l'importation et de la distribution.
Article 485.- Est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans la personne qui, sans Justification ou
excuse légitime, fabrique, répare, achète, vend, exporte ou importe ou à en sa possession quelque
instrument, dispositif, appareil, matière ou chose qui, à sa connaissance, a été utilisé, modifié ou était
destiné soit à copier des données relatives à une carte de crédit devant servir à la commission d'un vol
qualifié, soit à falsifier une carte de crédit ou à fabriquer de fausses cartes dé crédit.
Article 486.- La soustraction frauduleuse d'énergie au préjudice d'autrui est assimilée au vol.
La soustraction frauduleuse d'énergie s'entend :
|” De toute consommation d'électricité au moyen d'une dérivation frauduleuse :
2 De tout usage clandestin d'énergie foumie par un réseau public d'électricité :
3 De toute manœuvre permettant de détourner le courant électrique de ses conduits réguliers de
contrôle :
4" De toute opération altérant l'enregistrement de la quantité d'énergie électrique foumie aux abonnés
par le réseau public d'électricité ;
3" De toute alimentation en électricité d'une imstallation débranchée au réseau public pour fraude
constatée :
6 Detoute distribution 1hicite de l'énergie électrique par un abonné à des tiers ou à des immeubles en
dehors des himites de la propriété de l’abonné.
Le vol d'énergie est passible d'un emprisonnement de un (1} an à trois (3) ans et d'une amende de
50 000 sourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article 487.- Le vol de couvercle métallique de bouches d'égout est passible d’un emprisonnement de un (1) an à
trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Est passible des mêmes peines toute personne qui achète pour stockage, revente ou transformation le
couvercle métallique volé.
Article 488.- Le vol de récoltes sur pied et d'animaux d'élevage est passible d’un emprisonnement de un (1) an à
trois (3) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 sourdes.
Toute personne qui achète des récoltes, dés animaux ou de la viande d'animaux en sachant qu'ils ont
été volés est passible des mêmes peines.
100 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
LU |
Article 489.- Le vol est passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3} ans et d’une amende de 75 000
courdes à 100 000 sourdes, ou de l’une de ces peines :
"Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans
qu'ellés constituent une bande organisée :
2 Lorsqu'il ést commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission
de service public, dans l'exercice ou à l'occasion dé l'exercice dé ses fonctions ou de sa mission ;
3 Lorsqu'il est commis par une personne qui prend indûüment la qualité d'une personne dépositaire
de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;
4 Lorsqu'ilest précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n’ayant pas entraîné une mcapacité
totale de travail :
$ Lorsqu'il ést facilité par l’état d’une personne dont là particulière vulnérabilité due à son âge,
à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse,
est apparente ou connue de son auteur :
6 Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un heu utilisé ou destiné à lentrepôt de
fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou
escalade :
F Lorsqu'il est commus dans un véhicule affecté au transport collectif dé voyageurs ou dans un lieu
destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs :
8 Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration :
Lorsqu'il est commis à raison de l'appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, de
la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation
sexuelle, vraie où supposée ;
Lorsque le vol est commis dans plusieurs dés circonstances prévues par le présent article, l'auteur
est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 100 O00 gourdes à
150 000 gourdes
Article 490.- Le vol est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 30 000
courdes à 100 000 gourdes lorsqu'il est commis par une personne majeure avec l'aide d'une ou de
plusieurs personnes minéures agissant comme auteurs ou complices.
Lorsque la personne majeure est aidée d'une ou de plusieurs personnes mineures âgées de moins de
treize (13) ans, l’emprisonnement est de sept (7) ans à neuf (9) ans et l’amende de 100 000 gourdes à
150 OÙ gourdes.
Article 491.- Le vol est passible d’un empnisonnement de ang (5) ans à dix (10) ans et d'une amende de 150 000
courdes à 250 000 sgourdes lorsqu'il porte sur :
Un objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions relatives au patrimome national,
notamment lés monuments historiques, ou un document d'archives privées classé en application
des mêmes dispositions :
2 Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortutement :
3 Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé,
même de façon temporaire, soit dans un musée, une bibliothèque, une médiathèque ou un service
d'archives, soit dans un lieu dépendant d'un organisme public, d'une personne privée assurant une
mission d'intérêt général, soit dans un édifice consacré au culte.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 101
Article 492.- Le vol est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 50 000
courdes à 100 000 sgourdes lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant
entraîné une incapacité totale de travail de huit (8) jours au plus.
Article 493.- Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale
de travail pendant plus de huit (8) jours, le vol est passible d'un emprisonnement de sept (7) ans à dix
(10) ans et d'une amende dé 75 000 gourdes à 150 000 sourdes.
Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont apphicables à l'infraction
prévue par le présent article.
Article 494.- Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou
une infirmité permanente, le vol est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont apphcables à l'infraction
prévue par le présent article.
Article 495.- Lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d’une arme, soit par une personne porteuse d’une
arme, le vol est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction
prévue par le présent article.
Article 496.- Le vol en bande organisée est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans dé réclusion criminelle.
Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui, l’auteur est passible de quinze (15)
ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle.
Lorsqu'il ést commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une
arme, l’auteur est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'arucle 150 relatif à la période de sûreté sont apphicables à l'infraction
prévue par le présent article.
Article 497.- Toute personne qui a tenté de commettre un vol en bande organisée prévu par l'article 496 est exempte
de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou Judiciaure, elle a permis d'éviter la réalisation de
l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d’un vol en bande organisée est
réduite de moitié si, ayant averti l'autonté administrative ou Judiciaire, 1l a permis de faire cesser
l'infraction en cours ou d'éviter que l'infraction n'entraïîne la mort d'autrui ou une infirmité permanente
et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Article 498- Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou
d'actes de barbarie, lé vol est puni dé la réclusion criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l'article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction
prévue par le présent article.
Article 499.- Constitue, au sens des articles 489, 492, 493, 494 et 498 un vol suivi de violences, le vol à la suite
duquel des violences ont été commises pour favoriser ou assurer l'impunité d'un auteur ou d’un complice.
Section 2
Des infractions voisines du vol
Article S00.- Est passible d'un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 5 000 gourdes à 10 000
courdes, le fait par une personne d’avoir en sa possession un véhicule à moteur, ou toute pièce d’un
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véhicule à moteur, dont le numéro d'identification a été totalement ou partiellement enlevé ou oblitéré.
La seule possession d'un tel véhicule à moteur ou de toute piéce d'un tel véhicule à moteur établt, à
défaut de preuve contraire, que l’auteur était au courant qu'ils ont été obtenus à la suite d'une mfraction.
Le numéro d'identification désigne une marqué, notamment un numéro, apposée sur un véhicule à
moteur dans le dessein de le distinguer des véhicules semblables.
N'est pas coupable de l'infraction prévue au présent article l'agent de la force publique ou la personne
qui agit sous la direction d'un agent de la force publique, qui a en sa possession le bien ou la chose, ou
leur produit, dans le cadre d’une enquête ou dans laccomplissement de ses autres fonctions.
Article 501.- Est passible d'un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d'une amende de 100 000 gourdes
à 300 000 sourdes le fait par une personne qui a reçu, pour les besoins de ses fonctions, un bien meuble
ou immeuble appartenant à l'Etat ou à la commune, à charge de le rendre, de le représenter ou d'en
faire un usage déterminé, de refuser ou de s'abstenir de le remettre.
Article S02.- Est passible des peines prévues pour le vol d'identité quiconque transmet, rend accessible, distribue,
vend ou offre en vente, ou a en sa possession à une telle fin, des renseignements identificateurs sur une
autre personne sachant qu'ils seront utilisés pour commettre une infraction dont l'un des éléments
constitutifs est la fraude, la supercherie ou le mensonge.
Article 503.- Est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à neuf (9) ans et d’une amende de 15 000 gourdes à
50 000 sourdes quiconque, frauduleusement, se fait passer pour une autre personne, vivante ou morte,
soit avec l'intention d'obtenir un avantage pour lui-même ou pour une autre personne, soitavec l'intention
d'obtenir un bien ou un intérêt sur un bien, soit avec l'intention de causer un désavantage à la personne
pour laquelle 1l se fait passer, ou à une autre personne, soit avec l'intention d'éviter une arrestation ou
une poursuite, ou d'entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice.
Pour l'application du présent article, se fait passer pour une autre personne quiconque prétend être
cette personne ou utilise comme s'1l Se rapportait à lui tout document d'identification concernant
l’autre personne, que ce renseignement soit utilisé seul ou en conjonction avec d'autres renseignements
identificateurs relatifs à toute personne.
Article S04.- Est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans quiconque, faussement, avec l'intention
d'acquérir un avantage pour lui-même ou pour une autre personne, se fait passer pour un candidat à un
examen de concours ou d’aptitudes organisé par une école publique ou privée, ou une université, dans
le but d'offrir des avantages à la personne à laquelle elle se substitue ou de tirer parti de cette substitution
de personne.
Article 505.- Est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans quiconque, volontarrement, avec l'intention
de frauder au détriment d'une personne ou de lui causer un préjudice, que cette personne lui soit
connue ou non, donne à quelqu'un un écnt censé être un reçu ou un récépissé de biens à lui hvrés ou
par lui reçus avant que les biens y mentionnés lui aient été livrés ou qu'il les ait reçus: ou, dans les
mêmes conditions, accépté, transmet ou emploie un prétendu réçu ou récépissé.
Section 3
Dispositions générales
Article 506.- Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne :
"Au préjudice de son ascendant ou de son descendant :
2 Au préjudice de son conjoint ou de sa conjointe, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou
autorisés à résider séparément, où au préjudice du concubin ou dé la concubme.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 103
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le vol porte sur des objets ou documents
indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que les documents d'identité, le titre de séjour ou
de résidence d'un étranger, ou les moyens de paiement.
Article 507.- La tentative des infractions prévues au présent chapitre est passible des mêmes peines.
Section 4
Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
et responsabilité des personnes morales
Article 508.- Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent chapitre encourent
également les peines complémentaires suivantes :
l L'interdiction des droits civiques, civils et de famulle, suivant les modalités prévues par l’article 70 :
2 L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 71, soit d'exercer une fonction publique
ou d'exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle,
dé diriger, d'admimistrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, diréctement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale
ou industrielle ou une société commerciale, cette interdiction étant définitive ou provisoire
dans les cas prévus aux articles 493 à 498 et, pour une durée de cinq (5) ans au plus, dans les
cas prévus aux articles 482 à 492. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement ;
3 L'interdiction de détenir ou dé porter, pour uné durée de cinq (5) ans au plus, une arme soumise à
autorisation ;
La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui
en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution :
$" L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 77, dans les cas prévus par les
articles 493 à 498.
Article 509.- L'interdiction du ternitoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article
74, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix (10) ans au plus, à l'encontre de toute personne de
nationalité étrangère coupable de l’une des infractions définies aux articles 493 à 498.
Article S10.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l’article 28, des infractions définies au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
l” L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 98 :
2 La peine mentionnée au 2° de l’article 99, à titre défimtif ou provisoire dans les cas prévus aux
articles 493 à 498, et, pour une durée de trois (3) ans au plus, dans les cas prévus aux articles 482
à 492 :
3 La peine mentionnée au 8° de l’article 99.
L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l’exércice laquelle l'infraction à été comnuse.
104 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Chapitre I
De l’extorsion, du chantage
et de la demande de fonds sous contrainte
Section 1
De l’extorsion
Article S1L- L'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un
engagement où une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remuse de fonds, dé valeurs ou
d'un bien quelconque.
L'extorsion est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 75 000
courdes à 200 000 gourdes.
Article S12- L'extorsion est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d'une amende de 100 000
courdes à 250 O0 gourdes :
l" Lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une imcapacité
totale de travail pendant huit (8) jours au plus :
2 Lorsqu'elle est commise au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son
âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de
grossesse, est apparenté ou connue de son auteur :
3 Lorsqu'elle est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartéenance, vraie ou supposée,
de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation
sexuelle, vraie où supposée.
Article S13.- L'extorsion est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion crominelle et de 100 000 gourdes
à 250 O00 gourdes d'amende, lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui
ayant entraîné uné incapacité totale de travail pendant plus de huit (8) Jours.
Les deux prenmuers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont apphcables à l'infraction
prévue par le présent article.
Article S14.- L'extorsion est passible de quinze (15) ans à trente (30) ans de réclusion cnminelle et de 100 000
courdes à 250 000 gourdes d'amende, lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur
autrui ayant entraîné uné mutilation ou une infirmité permanente.
Les deux premuers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont apphicables à l'infraction
prévue par le présent article.
Article S15.- L'extorsion est passible de quinze (15) ans à trente (30) ans de réclusion cnminelle ét de 100 000
courdes à 250 000 gourdes d'amende, lorsqu'elle est commise soit avec usage ou menace d'une arme,
soit par uné personne porteuse d'une armé.
Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction
prévue par le présent article.
Article 516.- L'extorsion en bande organisée est passible de dix (10) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle et
de 100 000 sourdes à 250 000 gourdes d'amende.
L'extorsion en bande organisée est passible de quinze (15) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle
et de 100 000 sourdes à 250 000 sourdes d'amende, lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie
de violences sur autrui ayant entraïné une mutilation ou une infirmité permanente.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 105
Elle est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion cnminelle et de 150 000 gourdes à
300 000 sourdes d'amende lorsqu'elle est commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une
personne porteuse d'une arme dont le port est prohibé.
Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont apphicables à l'infraction
prévue par le présent article.
Article S17.- Toute personne qui a tenté de commettre une extorsion en bande organisée prévue par l’article 516 est
exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou Judiciaire, elle a permis d'éviter la
réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
La peine privative de hberté encourue par l’auteur ou le complice d'une extorsion en bande organisée
est réduite de moitié si, avant averti l'autorité administrative ou judiciaire, 1l a permis de faire cesser
l'infraction en cours ou d'éviter que l'infraction n'entraïne la mort d'autrui ou une infirmité permanente
et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Lorsque la peine encourue est la réclusion cnminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt (20) ans
de réclusion cnminelle.
Article 518.- L'extorsion est pumie de la réclusion criminelle à perpétuité et passible de 150 000 gourdes à 300 000
courdes d'amende, lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie soit de violences ayant entraîné la
mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie.
Les deux premuers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont apphicables à l'infraction
prévue par le présent article.
Article S19.- Constitue. au sens des artcles $12, 513. $14. $16 et S 18. une extorsion suivie de violences l'extorsion
à la suite de laquelle des violences ont été commnses pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité d'un
auteur où d'un complice.
Article 520.- La tentative des infractions prévues par la présente section est passible des mêmes peines.
Les dispositions de l’article 506 sont applicables aux infractions prévues par la présente section.
Section 2
Du chantage
Article S21.- Le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter
atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit
la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.
Le chantage est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 100 000
courdes à 250 000 gourdes, ou de l'une de ces peines.
Article 522.- Lorsque l’auteur du chantage a mis sa menace à exécution, l'émprisonnement est de cinq (5) ans à sept
(7) ans et l'amende de 150 000 gourdes à 300 000 gourdes.
Article 523.- La tentative des infractions prévues par la présente section est passible des mêmes peines.
Les dispositions de l’article 506 sont applicables aux infractions prévues à la présente section.
Section 3
De la demande de fonds sous contrainte
Article 524.- Le fait, en réunion et de mamère agressive, ou sous la menace d'un animal dangereux, de solliciter, sur
la voie publique, la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien est passible d'un emprisonnement de trois
(3) mois à six (6) mois et d'une amende de 5 000 sourdes à 10 000 sourdes, ou de l’une de ces peines.
106 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Section 4
Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
et responsabilité des personnes morales
Article 525.- Les personnes physiques coupables de l’une des mfractions prévues au présent chapitre encourent
également les peines complémentaires suivantes :
l L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 70 :
2 L'interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, soit d'exercer une fonction publique
ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
dé laquelle l'infraction à été commise, cette imterdiction étant définitive ou provisoire dans les
cas prévus aux articles 513 à 518 et, pour une durée de trois (3) ans au plus, dans les cas
révus aux articles $ 11. 512 et $21, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle,
P P
de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale
ou industriélle ou une société commerciale, Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement ;
3 L'interdiction dé détenir ou de porter, pour une durée dé trois (3) ans au plus, une arme soumise
à autorisation ;
# La confiscation de la chose qui à servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui
en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
S L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 77.
Article 526.- L'interdichon du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article
74, soit à ütre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l'encontre de toute personne de
nationalité étrangère coupable dé l’une dés infractions définies aux articles SIT à SI8.
Article 527.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l’article 28, des mfractions définies au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
l" L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 98 :
2 Les peines mentionnées à l'article 99.
L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction à été commise.
Chapitre III
De l’escroquerie et des infractions voisines
Section 1
De l’escroquerie
Article 528.- L'escroquerie est le fait, soit par l’usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une
qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale
et de la déterminér ans, à son préjudice ou au préjudice d'un üers, à remettre des fonds, des valeurs ou
un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L'escroquene est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à quatre (4) ans et d'une amende de
15 000 sourdes à 150 000 gourdes, ou de l'une de ces peines.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 107
Article 529. L'emprisonnement est de cinq (5) ans à sept (7) ans et l'amende de 100 000 gourdes à 250 000 sourdes
lorsque l'escroquérie est réalisée :
"Par une personne dépositare de l'autonté publique ou chargée d'une mission de service public,
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission :
2 Par une personne qui prend mdûüment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique
ou chargée d'une mission de service public :
3 Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de
fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale :
4 Au préudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une
infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou
connue de son auteur.
L'emprisonnement est de sept (7) ans à neuf (9) ans et l'amende de 200 000 sourdes à 300 000 gourdes
lorsque l’escroquene est commise en bande organisée.
Article S30.- La tentative des infractions prévues par la présente section est passible des mêmes peines.
Les dispositions de l'article 506 sont applicables au délit d’escroquene.
Section 2
Des infractions voisines de l’escroquerie
Article S31- La filoutene est le fait par une personne qui sait être dans l'impossibilité dé payer ou qui est déterminée
à ne pas payer :
l" De se faire servir des boissons ou des aliments dans un établissement vendant des boissons ou des
aliments :
2 Dese faire attribuer et d'occuper effectivement une ou plusieurs chambres dans un établissement
louant des chambres, lorsque l'occupation n'a pas excédé dix (10) Jours :
3" De se faire servir des carburants ou lubrifiants dont elle fait remplir tout ou partie des réservoirs
d'un véhicule par des professionnels de la distnbution :
4 De se faire transporter en taxi ou en voiture de place.
La floutene est passible d'un emprisonnement de trois (3) mois à cinq (5) mois et d’une amende de 1 000
courdes à 3 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article 532.- Le fait, dans une adjudication publique, par dons, promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux,
d'écarter un enchérisseur ou de limiter les enchères ou les soumissions, est passible d'un emprisonnement
de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Est passible des mêmes peines :
"Le fait, dans une adjudication publique, d'éntraver ou de troubler la hberté des enchères ou des
SOUMISSIONS, par violences, voies de fait ou menaces :
2 Le fait d'accepter de tels dons ou promesses :
3 Le fait de procéder ou de participer, après une adjudication publique, à une remise aux enchères
sans le concours de l'officier ministériel compétent.
La tentative des infractions prévues au présent article est passible des mêmes peines.
108 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Article 533.- Le fait par une personne de refuser d'évacuer un bien foncier appartenant à autrui ou relevant du
domaine de l'Etat, occupé illégalement ou mis à sa disposition moyennant le versement d'une
contribution ou d’un avantage en nature, sans être en mesure de justifier de l'autorisation du
propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien, est passible d'un emprisonnement
de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 sourdes, ou de l’une de
CES peines.
Est passible des mêmes peines le fait par une personne, sans titre valable ou sans une autorisation
de la personne propriétaire, ou sous couvert de titres faux, non munie d'une décision de Justice
passée en force de chose jugée, ou par violence, d'occuper une propriété foncière appartenant à
autruL.
L'évacuation à lieu immédiatement comme une mesure provisoire, en attendant le Jugement de
l'infraction.
Article 534- Le fait de mettre à disposition d'un tiers, en vue qu'il y établisse son habitation moyennant le versement
d'une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à
autrui, sans être en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit
d'usage de ce bien, est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1} an et d’une amende de
5 000 gourdes à 10 000 gourdes.
Section 3
Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
et responsabilité des personnes morales
Article 535.- Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues aux articles 528, 529, 532 et 534
encourent également les peines complémentaires suivantes :
l L'interdicthion des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 70 :
2 L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 71, soit d'exercer une fonction publique
ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction à été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle,
de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale
ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement :
3 La fermeture, pour une durée de trois (3) ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs
des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés :
# La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui
en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution :
S L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 77 :
6 L'interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui
permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tré ou ceux qui sont certifiés :
F L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 81.
Article 536.- Les personnes physiques coupables de l’une des mfractions prévues aux articles 528, 529, 532 et 534
encourent également l'exclusion des marchés publics pour une durée de trois (3) ans au plus.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 109
Article 537.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l’article 28, des infractions définies aux articles 528, 529, 532 et 534.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
l L'amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 ;
2 Les peines mentionnées à l’article 99 :
L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction à été commise.
Chapitre IV
Des détournements
Section 1
De l'abus de confiance
Article 538.- L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des
valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de
les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
L'abus de confiance est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de
50 000 sourdes à 100 000 gourdes, ou de l'une de ces peines.
Article 539.- L'emprisonnement est de trois (3) ans à cinq (5) ans et l'amende de 100 000 sourdes à 150 000 sourdes
lorsque l'abus de confiance est réalisé :
"Par une personne qu fait appel au public afin d'obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour
son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d'une entreprise imdustrielle
ou commerciale :
2 Par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre
accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiérs pour le compte desquels elle recouvre des
fonds ou des valeurs :
3 Au préjudice d'une association qu fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins
d'entraide humanitaire ou sociale ;
4" Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une
infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou
connue de son auteur.
Article 540.- Lorsque l'abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou
ministériel soit dans l'exercice ou à l’occasion de l'exercice de ses fonctions, soit en raison de sa
qualité, l’auteur est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende
de 100 000 sourdes à 150 000 courdes.
Article S4L.- Est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 300 000 sourdes
à 300 000 gourdes, le dingeant d'une société commerciale ou de toute autre association commerciale
qui, en connaissance de cause et au mépris des intérêts de la société, même s'il existe un accord des
associés, utilise personnellement les fonds ou le crédit de la société soit dans son mtérêt personnel, soit
110 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle 1l est directement ou imdirectement imtéressé,
soit pour régler les honoraires de ses avocats, soit pour s’attribuer une rémunération excessive compte
tenu des difficultés de la société ou du peu de travail fourni en contrepartie de cette rémunération: soit
pour percevoir personnellement les revenus de la société, soit pour rémunérer des services fictifs, soit
pour effectuer des versements sans contrepartie, soit pour charger la société de frais au profit de
personnalités politiques dans l’espoir d'obtenir des contrats.
Article 542.- Les dispositions de l’article 506 sont applicables au délit d'abus de confiance.
Section 2
Du détournement de gage ou d'objets saisis
Article 543.- Le fait par un débiteur, un emprunteur ou un tiers donneur de gage, de détruire ou de détourner
l’objet constitué en gage est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende
de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
La tentative de l'infraction prévue au présent article est passible des mêmes peines.
Article 544. Le fait par le saisi de détruire ou de détourner un objet saisi entre ses mains en garantie des droits
d'une personne créancière et confié à sa garde ou à celle d’un tiers est passible d'un emprisonnement
de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 sourdes à 100 000 gourdes , ou de l'une de ces
peines.
La tentative de l'infraction prévue au présent article est passible des mêmes peines.
Section 3
De l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité
Article 545.- Le fait par un débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d'organiser ou d’aggraver
son insolvabilité soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine, soit en dminuant
ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se
soustraire à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction
répressive ou, en matière délictuellé, quasi-délictuellé ou d'aliments, prononcée par une juridiction
civile, est passible d'un emprisonnement de un {1} an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes
à 100 000 sourdes, ou de l’une de ces peines.
Commet le même délit le dingeant de droit ou de fait d'une personne morale qui organise ou aggrave
l’'insolvabilité de cellé-c1 dans lés conditions définies à l'alinéa précédent en vue de la soustraire aux
obligations pécumiaures résultant d’une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou
quasi-délictuelle.
Article 546.- Le tribunal peut décider que la personne condamnée comme complice de l'infraction définie à l'article
545 est tenue solhidairement, dans la hmite des fonds ou de la valeur vénale des biens reçus à titre gratuit
ou onéreux, aux obligations pécuniaires résultant de la condamnation à l'exécution de laquelle l’auteur
de l'infraction à voulu se soustraire.
Lorsque la condamnation de nature patrimoniale a été prononcée par une juridiction répressive, le
tribunal peut décider que la peine qu'il prononce ne se confondra pas avec celle qui à été précédemment
prononcée.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 11
La prescription de l’action publique ne court qu'à compter de la condamnation à l'exécution de laquelle
la personne débitrice a voulu se soustraire : toutefois, elle ne court qu'à compter du dernier agissement
ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver linsolvabilité de la personne débitrice lorsque le dernier
agissement est postérieur à cétté condamnation.
g test post tte cond t
Article 547.- Pour l'application de l'article 545, les décisions judiciares et les conventions Judiciairement homologuées
portant obligation de verser des prestations ou contnbutions aux charges du mariage sont assimilées
aux condamnations au paiement d'aliments.
Section 4
Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
et responsabilité des personnes morales
Article 548.- Les personnes physiques coupables de l'une des mfractions prévues aux articles 538, 539 et 540 encourent
également les peines complémentaires suivantes :
l L'interdichon des droits civiques, civils ét de famulle, suivant les modalités prévues par l'article 70 :
2 L'interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, soit d'exercer une fonction publique
ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle,
I P
de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou
indiréctement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale
ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement :
3 La fermeture, pour une durée de trois (3) ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs
des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits imcriminés :
4 L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois (3) ans au plus :
$ L'interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui
permettent le retrat de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
6" La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui
en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution :
FT L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 81.
Article 549.- Les personnes physiques coupables de l'une des mfractions prévues aux articles 543, S$44 et 545 encourent
également les peines complémentaires suivantes :
Ê PE b
l" La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose
qui en ést le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution :
2 L'afhichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 81
Article 550.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l’article 28, des infractions défimes aux articles 538 et 539.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
{° L'amende., suivant les modalités prévues par l'article 968 :
P P
2 Les peines mentionnées à l'article 99.
112 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article SSL- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues
par l’arucle 28, des infractions défimes aux articles 543, 544 et 545.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
|" L'amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 :
2 Les peines prévues aux 8° et 9° de l’article 99.
TITRE DEUXIÈME
DES AUTRES ATTEINTES AUX BIENS
Chapitre I
Du recel et des infractions assimilées ou voisines
Section 1
Du recel
Article 552.- Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire
afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.
Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du
produit d'un crime ou d'un délit.
Le recel est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000
courdes à 100 000 gourdes, ou de l'une de ces peines.
Article 553.- Le recel est passible d’un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d’une amende de 75 000
courdes à 100 000 gourdes, ou de l'une de ces peines :
Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une
activité professionnelle :
2 Lorsqu'il est commis en bande organisée.
Article 554- Lorsque l'infraction dont provient le bien recelé est passible d'une peine privative de liberté d'une
durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 552 ou 553, le receleur
ést passible des peines attachées à l'infraction dont 1l à eu connaissance et, s1 cette infraction est
accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont 1l a eu
connalssance.
Article 555.- Le recel est assimulé, au regard de la récidive, à l'infraction dont provient le bien recelé.
Section 2
Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci
Article 556.- Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir
justifier de l’origine d'un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs
personnes qui sait se livrent à la commission de crimes ou de délits passibles d'un emprisonnement
d'au moins cinq (5) ans et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont victimes d’une de
ces infractions, est passible d'un emprisonnement de trois (3} ans à cinq (5) ans et d'une amende de
15 000 gourdes à 150 000 gourdes, ou de l'une de ces peines.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 113
Est passible des mêmes peines le faut de faciliter la justification de ressources fictives pour des personnes
se Hvrant à la commission de crimes ou de délits passibles d’un emprisonnement d'au moins cinq (5)
ans et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect.
Article 557.- Est passible d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d'une amende de 10 000 gourdes
à 25 000 sourdes, ou de l’une de ces peines, le fait, par une personne dont l'activité professionnelle
comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent
ou en font le commerce, d’'omettre, y compris par négligence, de tenir Jour par jour, dans des conditions
prévues par la loi ou lé règlement, un registre conténant une description des objets acquis ou détenus en
vue de la vente ou de l'échange et permettant l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes
qui les ont vendus ou apportés à l'échange.
Est passible des mêmes peines le fait, par une personne, à l'exception des officiers publics ou mmistériels,
qui organise, dans un heu public ou ouvert au public, une manifestation en vue de la vente ou de
l'échange d'objets visés à l'alinéa précédent, d'omettre, y compris par négligence, de tenir Jour par
jour, dans des conditions prévues par la loi ou le règlement, un registre permettant l'identification des
vendeurs.
Lorsque l’activité professionnelle définie au premier alinéa est exercée par une personne morale, ou
que l'organisateur de la manifestation prévue au deuxième alinéa est une personne morale, l'obligation
de tenir le registre incombe aux dirigeants de cette personne morale.
Article SSS.- Est passible d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d'une amende de 10 000 gourdes
à 25 000 gourdes le fait, par une personne visée à l'article précédent, d'apposer dés mentions inexactes
sur le registre prévu par cet article.
Est passible des mêmes peines le fait, par cette personne, de refuser de présenter ce registre à l'autorité
compétente.
Section À
Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
et responsabilité des personnes morales
Article 559.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également
les peines complémentaires suivantes :
l L'interdicthion des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 70 :
2 L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 71, soit d'exercer une fonction publique
ou d'exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise, cette mterdiction étant définitive ou provisoire dans les cas
prévus aux articles 553 et 554 et, pour une durée de trois (3) ans au plus dans les cas prévus aux
articles 552,555, 557 et 558, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diniger,
d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour
son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou mdustrielle ou une
société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3 La fermeture des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ou de
la société ayant servi à commettre les faits imcnminés, cette fermeture étant défmitive ou temporaire
dans les cas prévus aux articles 553 et 554 et, pour une durée de trois (3) ans au plus, dans les cas
prévus aux articles 552, 555, 557 et 558 ;
4 L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou temporaire dans les cas prévus aux articles 553
et 554 et, pour une durée de trois (3) ans au plus, dans les cas prévus aux articles 552, 556, 557 et
558 ;
Î 14 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
S L'interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui
permettent le retrat de fonds par le treur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
6 La confiscation de la chose qui à servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui
en est le produit, à l'exception dés objets susceptibles de restitution :
F La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est propriétaire ou dont
elle à la bre disposition :
8 L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 74, dans les cas prévus aux
articles 552, 553 ét 554 :
F L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 81.
Article S60.- Dans les cas prévus aux articles 552, 553 et 554 peuvent être également prononcées les autres peines
complémentaires encourues pour les crimes ou les délits dont provient le bien recelé.
Article S6L- Les personnes physiques coupables des imfractions prévues à l'article 556 encourent également la peine
complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meublé ou
immeuble, divis où indivis, dont elles n'ont pu justifier l'origine.
Peuvent également être prononcées les peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits
commis par la ou les personnes avec lesquelles l’auteur des faits était en relations habituelles.
Article S62.- L'interdiction du térnitoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article
74, soit à ütre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l'encontre de tout étranger
coupable de l'une des mfractions définies à l’article 553.
Article S563.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l’article 28. des infractions définies aux articles $52, 553. 554.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
l" L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 98 :
2 Dans les cas prévus par les articles 552, 553, 554, les peines mentionnées à l'article 99 :
3 Dans les cas prévus par les articles 557 et 558, les peines mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9°
de l’article 99.
L'interdiction mentionnée au 1° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction à été commise.
Chapitre II
Des destructions, dégradations et détériorations
Section 1
Des destructions, dégradations et détériorations sans danger pour les personnes
Article 564- La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui, de même que le bris,
par jets de pierres, de baie vitrée, porte ou fenêtre vitrée d'une maison privée ou d'un édifice public,
est passible d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à
50 000 sourdes, ou de l'une de ces peines, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.
Le fait de déplacer ou de supprimer les bornes d'une propriété foncière appartenant à autrui, ou de
comméttré des actes de destruction, de dégradation ou de déprédation d'une propriété appartenant à
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 115
autnu est passible d'un emprisonnement de un (1} an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes
à 75 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article 565.- L'mfraction définie au premier alinéa de l’article 564 est passible d'un emprisonnement de un (1} an
à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou l’une de ces peines lorsque le
bien détruit, dégradé ou détérioré est un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique.
Lorsque l'infraction définie au prenuer alinéa de l’article 564 est commise à raison de l'appartenance
ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à
une éthnie, une nation, une race, une religion déterminée, une idéologie ou à ses convictions politiques,
l’auteur est passible d'un emprisonnement de deux (2} ans à trois (3) ans et d'une amende de 75 000
courdes à 150 000 gourdes.
Article 566.- L'mfraction définie au premuer alinéa de l’article 564 est passible d'un emprisonnement de un (1) an
à trois (3) ans et d'une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou dé l'une de ces peines :
l”" Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice :
2 Lorsqu'elle est facilitée par l'état d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge,
à uné maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse,
est apparente ou connue de son auteur :
3 Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public
ou ministériel, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration
pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission
de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa
MISSION :
4 Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un témoin, d'une victime ou d'une partie avile, soit pour
l’empécher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa
dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition :
S Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans un heu utilisé ou destiné à l’entrepôt
de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou
escalade.
Lorsque l'infraction définie au premuér alinéa de l'article 564 est commise à l'encontre d'un heu de
culte, d'un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants,
l’auteur est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 75 000
sourdes à 100 000 sourdes.
Article 567.- La destruction, la dégradation ou la déténoration est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à
cinq (5) ans et d'une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes lorsqu'elle porte sur :
Un immeuble ou objet mobilier classé où inscrit en application des dispositions de la loi ou un
document d'archives privées classé en application de la loi ;
2 Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se
déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte :
3 Un bien culturel qui relève du domaine public mobihier ou qui est exposé, conservé ou déposé,
même de façon temporaire, soit dans un musée haïtien, une bibliothèque, une médiathèque ou un
service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée
assurant uné mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte.
116 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au premier
alinéa de l'article 564, l’auteur est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une
amende de 75 000 gourdes à 150 000 sourdes.
Article 568.- La tentative des infractions prévues à la présente section est passible des mêmes peines.
Article 569- Le fat de s'installer soit mdividuellement soit en réunion, en vue d'y établir une habitation, même
temporaire, sur un térrain appartenant soit à une commune, soit à l'Etat, soit à tout autre propriétaire,
sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain,
est passible d'un emprisonnement de trois (3} mois à six (6) mois et d’une amende de 5 000 gourdes à
10 000 gourdes.
Lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules automobiles, 1l peut être procédé à la confiscation
desdits véhicules et de tous autres outils et objets utilisés pour commettre l'infraction.
Section 2
Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes
Article 570.- La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d’un bien appartenant à autrui par l'effet
d'une explosion ou d'un mcendie provoqué par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence
imposée par la loi ou le règlement est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et
d'une amende de 25 000 sourdes à 50 000 sourdes, ou dé l’une de ces peines.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence
prévue par la loi ou le règlement, l’emprisonnement est de un (1) an à deux (2) ans et l'amende de
50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Lorsqu'il s’agit de l'incendie de bois, forêts, plantations ou reboisements d'autrui, l'auteur est passible
d'un emprisonnement de un (1} an à deux (2) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000
gourdes dans le cas prévu par le prenuer alinéa, et d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et
d'une amende de 50 000 sourdes à 100 000 gourdes, dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
S1 cet incendie ést intervenu dans dés conditions de nature à exposer les personnes à un dommage
corporel ou à créer un dommage réversible à l'environnement, l'auteur est passible d'unemprisonnement
de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 50 000 sourdes à 100 000 gourdes dans le cas prévu
par le premier alinéa, et dans le cas prévu par le deuxième alinéa, d'un emprisonnement de trois (3) ans
à cinq (5) ans et d'une amende de 75 000 sourdes à 150 000 gourdes.
S1 l'incendie à provoqué pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit (8) Jours au plus,
l’auteur est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 75 000
gourdes à 150 000 sourdes dans le cas prévu par le premier alinéa, et dans le cas prévu par le deuxième
alinéa, d'un emprisonnement de trois (3) ans à cing (5) ans et d'une amende de 100 000 gourdes à
150 000 gourdes.
S 1] a provoqué la mort d'une ou de plusieurs personnes, l’auteur est passible d'un emprisonnement de
cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes dans le cas prévu par
le premier alinéa, et dans le cas prévu par le deuxième alinéa, d'un emprisonnement de sept (7) ans à
dix (10) ans et d'une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes.
Article 571- La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une
substance explosive, d'un mcendie ou de tout autre moyen dé nature à créer un danger pour les personnes
est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7} ans et d'une amende de 100 000 gourdes à
150 000 gourdes.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> l17
Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, plantations ou reboisements d'autrui intervenu dans des
conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible
à l'environnement, l'auteur est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une
amende de 100 000 sourdes à 250 000 gourdes.
Article 572- Le fait de diffuser par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés permettant la
fabrication d'engins de destruction élaborés à partir de poudre ou de substances explosives, de matières
nucléaires, biologiques ou chimiques, ou à partir de tout autre produit destiné à l'usage domestique,
industriel ou agricole, est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de
25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces pemes.
Lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de procédés, un réseau de télécommunications à destination
d'un public non déterminé, l'auteur de l'infraction est passible d'un emprisonnement de un (1) an à
trois (3) ans et d'une amende de 50 000 sourdes à 100 000 gourdes, ou de l'une de ces peines.
Article 573.- Lorsqu'elle à entrainé pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit (8) jours au plus,
l’auteur de l'infraction définie à l'article 570 est passible d'un émprisonnement de sept (7) ans à dix
(10) ans et d'une amende de 150 000 gourdes à 250 000 gourdes.
Article 574- L'infraction défime à l’article 571 est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle :
l”" Lorsqu'elle est commise en bande organisée :
2 Lorsqu'elle à entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit (8) Jours :
3 Lorsqu'elle est commise à raison de l'appartenance ou dé la non-appartenance, vraie ou supposée,
de la personne propriétaire ou utihsatrice du bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée :
# Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, plantations ou reboisements d'autrur.
Les deux premiers alinéas de l'article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions
prévues par lé présent article.
Article 575.- Lorsqu'elle à entrainé pour autrui une mutilation ou une infirmité permanente ou lorsqu'il s’agit de
l'incendie de bois, forêts, plantations ou reboisements d'autrui, l'auteur de l'infraction défime à l'article
572 est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans dé réclusion crimmelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 150 relatif à la période de sûreté sont apphicables aux infractions
prévues par le présent article.
Article 576.- Lorsqu'elle à entraîné la mort d'autrui, l'auteur de l'infraction définie à l'article 571 est passible de
vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions
prévues par le présent article.
Article 577.- La tentative de l'infraction prévue par l’article 571 est passible des mêmes peines.
Article 578.- La détention ou le transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs ainsi que d'éléments ou
substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs en vué
de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des infractions définies à l'article 571
ou d'atteintes aux personnes ést passible d'un emprisonnement dé trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une
amende de 50 000 gourdes à 75 000 gourdes.
Lorsque les faits sont commns en bande organisée, l'auteur est passible d'un emprisonnement de cinq
(5} ans à sept (7) ans et d'une amende de 75 000 sourdes à 100 000 gourdes.
Î18 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Hors les cas prévus aux deux premiers alinéas, est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un
(1) an et d'une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes la détention ou le transport sans motif
légitime :
l" De substances ou produits explosifs permettant de commettre les imfractions défimes à l'article 571,
lorsque ces substances ou produits ne sont pas soumis, pour la détention ou le transport, à un
régime particulier :
2 De substances ou produits imcendiares permettant de commettre les mfractions défimes à l’article
571, ansi que d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins
incendiares ou explosifs, lorsque leur détention ou leur transport à été interdit par l'autorité
compétente en raison de l'urgence ou du risque de trouble à l'ordre public.
Section 3
Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration de biens et des fausses alertes
Article 579.- La menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuses pour les
personnes est passible d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 5 000
courdes à 15 000 gourdes, ou de l’une de ces peines, lorsqu'elle est réitérée, soit matérialisée par un
écrit, uné image ou tout autre objet.
Article 580.- Lorsqu'elle est faite avec l’ordre de remplir une condition, la menace, par quelque moyen que ce soit,
de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration est passible d'un emprisonnement
de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 10 000 sourdes à 30 000 sourdes, ou de l'une de ces
peines.
S 1l s'agit d'une menace de destruction, de dégradation ou de détérioration dangereuses pour les
pérsonnes, l'auteur est passible d'un emprisonnement dé un (1) an à deux (2) ans et d'une amende de
50 000 sourdes à 75 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article S8L- Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse mformation dans le but de faire croire qu'une
destruction, une dégradation où une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise
est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 10 000 gourdes à
25 000 gourdes.
Est passible des mêmes pemnes le fait de communiquer ou de divulguer une fausse imformation faisant
croire à un sinistre et de nature à provoquer l'intervention inutile des secours.
Section 4
Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
et responsabilité des personnes morales
Article S82.- Les personnes physiques coupables de l'une des imfractions prévues au présent chapitre encourent
également les peines complémentaires suivantes :
l”" L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 70 :
2 L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 71, soit d'exercer une fonction publique
ou d'exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction à été commise, cette imterdiction étant défimtive ou provisoire dans les cas
prévus aux articles 571 à 576 et, pour une durée de trois (3) ans au plus, dans les cas prévus aux
articles 564, 565, 566, 567, 570, 579, 580 et 581, soit pour les infractions prévues au deuxième
alinéa de l’article 571 ainsi qu'aux articles 573, 574, 575 et 576, d'exercer une profession
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> FF9
commerciale ou industnelle, de diriger, d'adnmunistrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque.
directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour lé compte d'autrui, une entreprise
commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces mterdictions d'exercice peuvent être
prononcées cumulativement:
3" L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au plus, une arme soumise à
autorisation ;
4 L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 76, dans les cas prévus aux
articles 573 à 576.
Article 583.- Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l'article 569 encourent les peines
complémentaires suivantes :
"La suspension, pour une durée de trois (3) ans au plus, du permis dé conduire:
2 La confiscation du ou des véhicules automobiles et autres outils ou objets utilisés pour commettre
l'infraction, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation.
Article S84.- L'interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article
74, soit à ütre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l'encontre de tout étranger
coupable de l’une des infractions définies aux articles 573 à 576.
Article S85.- Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles $71 à 577 peuvent également
être condamnées à un suivi socio-Judiciairre selon les modalités par les articles 84 à 96.
Article 586.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans lés conditions prévues
par l'article 28, des infractions définies au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
l" L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 98 :
2 La peine mentionnée au 2° de l'article 99, pour une durée de trois (3) ans au plus dans les cas
prévus par les articles 564, 566,570, 579, 580 et 581 et sans limitation de durée dans lés cas prévus
par les articles 571 à 576.
L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Chapitre IT
Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
Article S87.- Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement
automatisé de données ést passiblé d'un emprisonnement dé un (1) an à deux (2) ans et d'une amende
de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.
Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système,
soit une altération du fonctionnement de ce système, l’auteur est passible d'un emprisonnement de
deux (2) ans à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 sourdes.
Aux fins du présent chapitre :
"Le « Système de traitement automatisé » Signifie tout dispositif ou groupe de dispositifs liés et/ou
intérconnéctés, dont un ou plusieurs, en vertu d'un programme, effectuent le traitement automatique
de données :
120 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
2 Les « Données informatisées » Sienifie toute représentation de faits, informations ou concepts sous
une forme rendant leur traitement possible par un système informatisé, Y compris un programme
conçu pour permettre à un système informatisé d'accomplir une fonction.
Article S88.- Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données
est passible d'un empnsonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à
100 OÙ gourdes.
Article 589.- Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de
supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est passible d’un emprisonnement
de trois (3} ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Article 590.- Le fait, sans motif légitime, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un
équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement
adaptés pour commettre uné ou plusièurs des infractions prévues par lés articles 587, 588 et 589 est
passible des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour linfraction la plus
sévèrement réprimée.
Article S91.- La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée
par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 587 à
590 est passible des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement
réprimée.
Article 592.- Le fait, intentionnellement et sans droit, d'intércepter, par des moyens techniques, des données
informatiques, lors de transmissions non publiques de données informatisées, les émissions
électromagnétiques provenant d'un système informatique connécté à un autre système informatique,
est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à
150 000 gourdes.
Article 593.- Le fait, intentionnellement et sans droit, d'endommager, d'effacer, de détériorer, d'altérer ou de
supprimer des données informatiques est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans
et d'une amende de 75 000 sourdes à 150 000 gourdes.
Article 59%4.- Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines
complémentaires suivantes :
l L'interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, des droits civiques, avils et de famulle,
suivant les modalités prévues par l'article 70 :
2 L'interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer
l’activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction à été commise :
3 La confiscation de la chose qui à servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui
en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution :
4 La fermeture, pour une durée de trois (3) ans au plus, des établissements de l'entreprise ayant servi
à commettre les faits incriminés :
3 L’exclusion, pour une durée de trois (3) ans au plus, des marchés publics :
6 L'interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui
permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés :
F L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 81.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 121
Article 595.- La tentative des infractions prévues par les articles 587 à 590 est passible des mêmes peines.
Article 59%6.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans lés conditions prévues
par l'article 28, des infractions définies au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
| L'amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 :
2 Les peines mentionnées à l'article 99.
L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l’activité dans léxercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Chapitre IV
Du blanchiment des avoirs
Section 1
Du blanchiment simple et du blanchiment aggravé
Article 597.- Le blanchiment des avoirs est le fait :
l" De convertir et de transférer des biens qui sont lé produit d'une activité criminelle dans le but de
dissimuler ou de déguiser l'ongine 1hcite desdits biens ou d'aider une personne impliquée dans
cétté activité à échapper aux conséquences Juridiques de ses actes :
2 De faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de
l’auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-c1 un profit direct ou indirect ;
3 D'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement de la
nature, de l’origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de
biens ou des droits ou de conversion du produit direct où indirect d’un crime ou d'un délit ;
4 D'acquérnir, de détenir ou d'utiliser, en connaissance de cause, dés biens qui sont le produit d’une
activité criminelle.
Le blanchiment est passible d'un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de
500 000 gourdes à 1 000 000 de gourdes.
Article 598.- Les crimes et délits visés au 3° de l’article 597 sont, indépendamment du lieu de leur perpétration, les
infractions liées au térrorisme ou au financement du térrorisme, à la criminalité organisée, au trafic
illicite de stupéfiants, au trafic 1dhcite d'armes, au trafic hate de biens volés et de marchandises, au
trafic 1lhcite de mugrants et à la traite des êtres humains, à l'exploitation sexuelle, y compris celle des
personnes mineures, à la contrebande, à l'enlèvement, à la séquestration et à la prise d'otages, au
détournement des fonds publics et à la corruption, à la contrefaçon de monnaie ou de billets de banque,
à la contrefaçon de titres de propnété, au trafic d'organes humains, au détournement ou à l'exploitation
dés personnes mineures, à l'extorsion ét au pillage des nchesses des peuples.
Article 599. Sont passibles de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 de gourdes à
3 000 000 de gourdes d'amende :
l" Les dirigeants ou préposés des institutions tels les banques, les compagnies d'assurance, les
coopératives d'épargne et de crédit, les maisons de transfert, les sociétés financières de
développement, lés agents et courtiers d'assurance, les agents de change et tous autres professionnels
122 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
LU |
désignés par la loi, qui auront sciemment fait au propriétare des sommes blanchies ou à l'auteur
des faits de blanchiment, des révélations sur la déclaration qu'ils sont tenus de faire ou sur les
suites données à cette déclaration :
2 Les personnes qui ont sciemment détruit ou soustrait des registres ou documents dont la conservation
est prescrite par la loi ;
3 Les personnes qui ont réalisé ou tenté de réaliser, sous une fausse identité, la conversion ou le
transfert de biens qui sont le produit d’une activité criminelle, la dissimulation ou le déguisement
de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition ou de la propriété des biens ou des
droits qui sont le produit d'une activité criminelle, ou l'acquisition, la détention ou l'utilisation de
biens par une personne qui sait que ces biens sont le produit d’une activité criminelle :
4" Les personnes qui, avant connaissance en raison de leur profession, d'une enquête pour faits de
blanchiment, en ont sciemment informé une personne visée par l'enquête :
5" Les personnes qui ont communiqué aux autorités compétentes des actes ou documents qu'ils savaient
tronqués ou erronés, sans les en informer :
6" Les personnes qui ont communiqué des renseignements ou des documents à d'autres personnes que
celles indiquées par la loi :
F Les personnes qui n'ont pas effectué la déclaration de soupçon prévue par la loi, alors que les
circonstances de l'opération faisaient soupconner que les fonds étaient l'objet d'un blanchiment :
8 Les personnes qui commettent l'infraction dans le cadre d'une bande organise.
Article 600.- Le blanchiment est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle et de 1 000 000
de gourdes à 3 000 000 de sourdes d'amende:
Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utihsant les facilités que procure l'exercice d'une
activité professionnelle ;
2 Lorsqu'il est commis en bande organisée.
Article 601- Lorsque le délit ou le crime dont proviennent les biens et les fonds sur lesquels ont porté les opérations
de blanchiment est passible d'une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de
emprisonnement ou de la réclusion encourue en application des articles 597 ou 600, le blanchiment
est passible des peines attachées à l’infraction dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction
est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont 1l a
eu Connalssance.
Article 602.- Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de
péine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle à permis d'éviter la réalisation de
l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Les peines prévues aux articles 597, 599 et 600 peuvent être réduites de moitié si l'auteur de l'infraction
communique aux autorités Judiciaires des informations qu'elles n’auraient pas obtenues autrement et
qui peuvent les aider :
l” À empêcher ou à limiter les effets de l'infraction ;
2 À identifier ou à poursuivre d'autres auteurs de l'infraction :
3 À obtenir des preuves ;
4 À empêcher la commission d’autres infractions de blanchiment ;
S À pnver des organisations criminelles de leurs réssources ou du produit de leur activité criminelle.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 123
Article 603.- Le blanchiment est assinnlé, au regard de la récidive, à l'infraction à l'occasion de laquelle ont été
commises les opérations de blanchiment.
Article 604.- La tentative des délits et des crimes prévus à la présente sechon est passible des mêmes peines.
Section 2
Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
et responsabilité des personnes morales
Article 605.- Les personnes physiques coupables des infractions défimes aux articles 597, 599 et 600 encourent
également les peines complémentaires suivantes :
l" L'interdiction, suivant les modalités prévues par l’arucle 71, soit d'exercer une fonction publique
ou d'exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction à été commise, cette interdiction étant définitive ou temporaire dans les cas
prévus à l'article 600 et, pour une durée de trois (3) ans au plus, dans le cas prévu aux articles
597 et 599, sait d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer,
de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou mdirectement, pour son propre
compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement :
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au plus, une arme soumise
à autorisation ;
3° L'interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui
permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
#" La fermeture définitive ou pour une durée de trois (3) ans au plus de leurs établissements ayant
servi à commettre l'infraction, sans préjudice dés droits des tiers :
3" La dissolution des sociétés créées pour faciliter la commission de l'infraction :
6" La suspension, pour une durée de trois (3) ans au plus, du permis de conduire, cette suspension
pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle :
1 L'annulation du permis de conduire avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau
permis pendant trois (3) ans au plus :
8 La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant à la personne condamnée :
JS La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est la propriétaire ou
dont elle a la hibre disposition ;
10 La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose
qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
11" L'interdiction des droits civiques, civils et de famulle, suivant les modalités prévues par l'article 70 :
12° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 77 :
13° L'interdiction, pour une durée de cinq (5) ans au plus, de quitter le territoire de la République :
14" Laconfscation de tout ou partie des biens de la personne condamnée, quelle qu'en soit la nature,
meubles ou immeubles.
Article 606.- L'interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article
74, soit à ütre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l'encontre de tout étranger
coupable de l’une des infractions définies aux articles 597 et 600.
124 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Article 607.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l’article 28, des infractions définies aux articles 597, 599 et 600.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
l”" L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 98 :
2 Les peines mentionnées à l'article 99.
L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction à été commise.
LIVRE QUATRIÈME
DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA NATION,
L'ETAT ET LA PAIX PUBLIQUE
TITRE PREMIER
DES ATTEINTES AUX INTÉRÉTS FONDAMENTAUX DE LA NATION
Article 608.- Les intérêts fondamentaux de la nation s'entendent, au sens du présent titre, de son indépendance, de
l'intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses mstitutions, dés moyens de
sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en Haïti et à l'étranger, de l'équilibre
de son mieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique
et économique et de son patrimoine culturel.
Chapitre I
De la trahison et de l'espionnage
Article 609.- Les faits définis par les articles 610 à 619 constituent la trahison lorsqu'ils sont commis par une
personne de nationalité haïtienne ou un fonctionnaire ou agent de la force publique et l'espionnage
lorsqu'ils sont commis par toute autre personne.
Section 1
De la livraison de tout ou partie du territoire national,
de la force publique ou de matériel à une puissance étrangère
Article 610.- Le fait de hvrer à une puissance étrangère, à une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à
leurs agents soit dés troupes appartenant à la force publique, soit tout où partie du territoire national est
puni de la détention criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l'article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu
par le présent article.
Article 611.- Le fait de livrer à une puissance étrangère, à une entreprise ou une organisation étrangère ou sous
contrôle étranger ou à leurs agents des matériels, constructions, équipements, installations, appareils
affectés à la défense nationale est passible de quinze (15) ans à trente (30) ans de détention criminelle.
Section 2
Des intelligences avec une puissance étrangére
Article 612.- Le fat d'entretenir des intelhigences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation
étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, en vue de susciter des hostilités ou des actes
d'agression contre la République d'Haïti est passible de dix (10) ans à trente (30) ans de détention
criminelle.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 125
Est passible des mêmes peines quiconque fournit à une puissance étrangère, à une entreprise ou une
organisation étrangére, ou sous contrôle étranger ou à leurs agents les moyens d'entreprendre des
hostilités ou d'accomplir des actes d'agression contre la République d'Haïtr.
Article 613.- Le fat d'entretenur des intelligences avec une puissance étrangère, avec uné entrépnse ou organisation
étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, lorsqu'il est de nature à porter atteinte aux
intérêts fondamentaux de la nation, est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et
d'une amende de 100 000 gourdes à 250 000 gourdes.
Section 3
De la livraison d'informations à une puissance étrangère
Article 614.- Le fait de livrer ou de rendre accessibles à une puissance étrangère, à une entreprise ou orgamsation
étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents des renseignements, procédés, objets, documents,
données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la réunion est de nature à porter
atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de
détention cnminelle.
Article 615.- Le fait de recueillir ou de rassembler, en vue de les livrer à une puissance étrangère, à une entreprise
ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents, des renseignements, procédés,
objets, documents, données informatisées ou fichiers dont l'exploitation, la divulgation ou la
réunion ést de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est passible d'un
emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 100 000 gourdes à 250 000
courdes.
Article 616.- Le fait d'exercer, pour le compte d'une puissance étrangère, d’une entreprise ou organisation étrangère
ou sous contrôle étranger ou de leurs agents, une activité avant pour but l'obtention ou la livraison de
dispositifs, renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont
l'exploitation, la divulgation ou la réumon est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de
la nation ést passible d'un emprisonnement de ang (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 100 000
courdes à 250 000 gourdes.
Section 4
Du sabotage
Article 617.- Le fait de détruire, détériorer ou détourner tout document, matériel, construction, équipement,
installation, appareil, dispositif technique ou système de traitement automatisé d'informations ou d'y
apporter des malfaçons, lorsque ce fait est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la
nation, ést passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de détention criminelle.
Lorsqu'il ést commis dans lé but de servir les imtérêts d'une puissance étrangère, d'une entréprise ou
organisation étrangère ou sous contrôle étranger, le même fait est passible de quinze (15) ans à vingt
(20) ans de détention criminelle.
Section 5
De la fourniture de fausses informations
Article 618.- Est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 75 000 gourdes à
100 O00 gourdes le fait de fournir, en vue de servir les intérêts d'une puissance étrangère, d'une
entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger, aux autorités civiles ou à la force
publique des imformations fausses de nature à les imduiré en erreur et à porter atteinte aux intérêts
fondamentaux de la nation.
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Section 6
De la provocation aux crimes prévus au présent chapitre
Article 619.- Le fait, par promesses, offres, pressions, menaces ou voies de fat, de provoquer directement à commettre
l'un des crimes prévus au présent chapitre, lorsque la provocation n'est pas suivie d'effet en raison de
circonstances mdépendantes de la volonté de son auteur, est passible d'un emprisonnement de cmq (5)
ans à sept (7) ans et d'une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Chapitre II
Des autres atteintes aux institutions de la République
ou à l'intégrité du territoire national
Section 1
De l'attentat et du complot
Article 620.- Constitue un attentat le fait de commettre un ou plusieurs actes dé violence de nature à mettre en péril
les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national.
L'attentat est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de détention criminelle.
La peine est la détention criminelle à perpétuité lorsque l'attentat est commis par une personne dépositaire
de l'autorité publique.
Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont apphicables à l'infraction
prévue au présent article.
Article 621.- Constitue un complot la résolution arrêtée entre plusieurs personnes de commettre un attentat lorsque
cette résolution est concrétisée par un ou plusieurs actes matériels.
Le complot est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de détention criminelle.
La peine est de quinze (15) ans à vingt (20) ans de détention criminelle lorsque l'infraction est commise
par une personne dépositare de l’autonté publique.
Section 2
Du mouvement insurrectionnel
Article 622.- Constitue un mouvement insurrectionnel toute violence collective de nature à mettre en pénil les
institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national.
Article 623.- Est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de détention cnminelle le fait de participer à un mouvement
insurrectionnel :
l”" Enédifant des barricades, des retranchements ou en faisant tous travaux ayant pour objet d'empêcher
ou d’entraver l’action de la force publique :
2 En occupant à force ouverte ou par ruse ou en détruisant tout édifice ou installation ;
3 En assurant le transport, la subsistance ou les communications des msurgés :
4 En provoquant à des rassemblements d'insurgés, par quelque moyen que ce soit ;
3" En étant, soi-même, porteur d'uné arme :
6” Ense substituant à une autorité légale,
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 127
Article 624.- Est passible de quinze (15) ans à vingt (20) ans de détention criminelle le fait de participer à un
mouvement insurrectionnel :
"En s’emparant d'armes, de munitions, de substances explosives ou dangereuses ou de matériels de
toute espèce soit à l'aide de violences ou de ménaces, soit par le pillage, soit en désarmant la force
publique :
2 En procurant aux insurgés des armes, des munitions ou des substances explosives ou dangereuses.
Article 625.- Le fait de diriger ou d'organiser un mouvement insurrectionnel est puni de Ia détention criminelle à
pérpétuité.
Section 3
De l’usurpation de commandement, de la levée de la force publique
et de la provocation à s’armer illégalement
Article 626.- Est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de détention criminelle le fait :
[Sans droit ou sans autorisation, de prendre le commandement d'une unité ou d’une section quelconque
de la force publique ou de le retenir contre l’ordre des autorités légales ;
2 De lever des unités ou des sections de la force publique, sans ordre ou sans autorisation des autorités
légales.
Article 627.- Le fait de provoquer à s'armer contre l'autorité de l'État ou contre une partie de la population est
passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à
100 O0 sourdes.
Lorsque la provocation est suivie d'effet, la peine est de dix (10) ans à quinze (15) ans de détention
criminelle et de 300 000 gourdes à 500 000 sourdes d'amende.
Lorsque la provocation est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions
particulières des lois qui régissent cés matières sont apphicables en ce qui concerne la détermination des
personnes responsables.
Chapitre HI
Des autres atteintes à la défense nationale
Section 1
Des atteintes à la sécurité de la force publique
et aux zones protégées intéressant la défense nationale
Article 628.- Le fat, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer des fonctionnaires ou agents de la force
publique à passer au service d'une puissance étrangère est passible d'un emprisonnement de sept (7)
ans à dix (10) ans et d’une amende de 250 000 gourdes à 500 000 sourdes.
Article 629.- Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, d’entraver le fonctionnement normal du matériel destiné
à la force publique est passible d'un emprisonnement de trois (3} ans à cinq (5) ans et d'une amende de
100 000 gourdes à 250 O0 gourdes.
Est passible des mêmes peines le fat, en vue de nuire à la défense nationale, d’entraver le mouvement
de personnel ou de matériel de la force publique.
128 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Article 630.- Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer à la désobéissance par quelque moyen que
ce soit des fonctionnaires ou des agents de la force publique affectés à toute forme du service national,
est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5} ans et d’une amende de 75 000 gourdes à
100 000 gourdes.
Lorsque la provocation est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions
particulières des lois qui régissent cés matières sont apphicables en ce qui concerne la détermination des
personnes responsables.
Article 631- Le fait de participer à une entreprise de démoralisation de la force publique en vue de nuire à la défense
nationale est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 75 000
courdes à 100 000 gourdes.
Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions
particulières des lois qui régissent ces matières sont apphicables en ce qui concerne la détermination des
personnes responsables.
Article 632.- Le fait, sans autorisation des autorités compétentes, de s'introduire frauduleusement sur un terrain,
dans une construction où dans un engin où appareil quelconque affecté à la force publique ou placé
sous son contrôle est passible d'un empnsonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de
25 000 sourdes à 50 000 sourdes.
Article 633.- Le fait, en vue de nuire à la défense nationale, d'entraver le fonctionnement normal des services,
établissements ou entreprises, publics ou privés, intéressant la défense nationale, est passible d'un
emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 O00 gourdes.
Article 634.- Est passible d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mais et d'une amende de 5 000 sourdes à
15 000 gourdes le fait, dans les services, établissements ou entreprises, publics ou privés, intéressant la
défense nationale, de s'introduire, sans autorisation, à l'intérieur des locaux et terrains clos dans lesquels
la bre circulation est interdite et qui sont délhimutés pour assurer la protection des installations, du
matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications.
Article 635- La tentative des infractions prévues aux articles 629 et 632, 633 et 634 est passible des mêmes peines.
Section 2
Des atteintes au secret de la défense nationale
Article 636.- Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la présente section les renseignements,
procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers intéressant là défense nationale qui ont
fait l'objet de mesures de protection destinées à restreindre leur diffusion.
Peuvent faire l’objet de telles mesures les renseignements, procédés, objets, documents, données
informatisées ou fichiers dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait
conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale.
Les niveaux de classification des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées
ou fichiérs présentant un caractère de secret de la défense nationale et les autorités chargées de définir
les modalités selon lesquelles est orgamsée leur protection sont déterminés par un arrêté présidentiel
pris en Conseil des ministres.
Article 637.- Est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7} ans et d'une amende de 75 000 gourdes à
150 000 gourdes le fait, par toute personne dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d'une
fonction ou d’une mission temporaire ou permanente, d'un renseignement, procédé, objet, document,
donnée informatisée ou fichier qui a un caractère de secret de la défense nationale, soit de le détruire,
détourner, soustraire ou de le reproduire, soit de le porter à la connaissance du public ou d'une personne
non qualifiée.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 129
Est passible des mêmes peines le fait, par la personne dépositare, d'avoir lussé détruire, détourner,
soustraire, reproduire ou divulguer le renseignement, procédé, objet, document, donnée Imformatisée
ou fichier visé à l'alinéa précédent.
Lorsque la personne dépositaire à agi par imprudénce ou négligence, l'éemprisonnement est de deux (2)
ans à trois (3) ans et l'amende de 50 000 gourdes à 100 O00 gourdes.
Article 638.- Est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 75 000 gourdes à
100 000 gourdes le fait, par toute personne non visée à l’article 652 de :
S'assurer la possession d'un renseignement, procédé, objet, document, donnée mformatisée ou
fichier qui présente le caractère d'un secret de la défense nationale:
2 Détruire, soustrure ou reproduire, de quelque manière que ce soit, un tel renseignement, procédé,
objét, document, donnée imformatisée ou fichier :
3 Porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée un tel renseignement, procédé,
objet, document, donnée informatisée ou fichier.
Article 639.- La tentative des infractions prévues au premier alinéa de l’article 637 et à l'article 638 est passible des
mêmes peines.
Chapitre IV
Dispositions particulières
Article 640.- En cas d'état dé siège ou d'urgence déclaré, les infractions prévues par les articles 628 à 630 sont
passibles de quinze (15) ans à vingt (20) ans de détention criminelle et l'infraction prévue à l'article
633 d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans ét d'une amende de 75 000 gourdes à 100 000
courdes.
Dans les cas visés à l'alinéa qui précède, le fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer à
commettre les infractions prévues à l'article 629 est passible d'un emprisonnement de sept (7) ans à dix
(10) ans ét d'une amende de 100 000 sourdes à 250 000 gourdes et l'infraction prévue à l'article 633
d'un émprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 75 000 gourdes à 100 000
courdes.
Article 641- Toute personne qui a tenté de commettre l’une des infractions prévues par les articles 610, 611, 614,
617 et 620 sera exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle à permis
d'éviter que l'infraction ne se réalise et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
Article 642.- Toute personne ayant participé au complot défini par l’article 621 sera exempte de peine si elle a, avant
toute poursuite, révélé le complot aux autorités compétentes et permis l'identification des autres
participants.
Article 643.- La peine privative de hberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues par les
articles 612, 613,615,616,620, 621 et 624 estréduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives
ou judiciaires, 1l a permis de faire cesser les agissements mcriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne
mort d'homme ou infimmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Lorsque la peine encourue est la détention criminelle à perpétuité, celle-c1 est ramenée à vingt (20) ans
de détention criminelle.
Article 644.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent titré encourent également les
peines complémentaires suivantes :
l L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 70 :
130 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
2 L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 71, soit d'exercer une fonction publique
ou d'exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction à été commise, soit, pour les crimes prévus par les articles 610, 611, 612, 614,
617, 620, le dernier alinéa de l’article 621, les articles 623, 624, 625, 626, le deuxième alinéa de
l’article 627 et le premier alinéa de l'article 640, d'exercer une profession commerciale ou
industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement
ou indirectement, pour Son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale
ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement:
3 La confiscation de la chose qui à servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui
en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
4 L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 77.
Article 645.- L'interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article
74, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l'encontre de tout étranger
coupable de l’une dés infractions défimies aux chapitres L Il et IV du présent titre et aux arhcles 628
à 631,637 et 638.
Article 646.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l’article 28, des infractions définies au présent titre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
l" L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 98 :
2 Les peines mentionnées à l'article 99.
L'intérdiction mentionnée au 2° de l'article 99 porté sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
TITRE DEUXIÈME
DU TERRORISME ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME
Chapitre I
Du terrorisme
Section 1
Des actes de terrorisme
Article 647.- Constituent des actes de terronsme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise
individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par lintimidation ou la
terreur, les infractions suivantes :
l” Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégnté de la personne, l'enlèvement
et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de
transport, définis par le Livre Il du présent Code :
2 Les vols, les extorsions, lés destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les mfractions en
matère informatique définis par le Livre IT du présent Code :
3 Les infractions en matière de groupes de combat et dé mouvements dissous définies par les articles
679 à 683, et les infractions défimes par les articles 742, 797 à 800 :
# La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs :
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 131
$ La production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives :
6 L'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d'engins
fabriqués à l’aide desdites substances :
1 La détention, le port et le transport d'armes et de munitions ;
8 Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux premier et quatrième alinéas ci-dessus :
Les délits d'initiés prévus par les lois financières.
Article 648.- Constituent également des actes de terrorisme :
Le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants
alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à
méttre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel, lorsque ce fait est
intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de
troubler gravement l'ordre public par l'intimudation ou la terreur :
2 Le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation,
caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de térrorisme mentionnés aux articles
précédents :
3 Le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds,
dés valeurs ou des biens quelconques ou en donnant dés conseils à cette fin, dans l'intention de voir
ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou en
partie, en vue de commettre l’un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre,
indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte.
Article 649.- Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations
habituelles avec une ou plusieurs personnes se hvrant à l'un ou plusieurs des actes visés à l'article 647
et aux 1° et 2° de l’article G48 est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une
amende de 75 000 sourdes à 150 000 sourdes.
Article 650- Le maximum de la peine privative de hberté éencourue pour les mfractions mentionnées à l’article 647
est relevé ainsi qu'il suit lorsque ces infractions constituent des actes de terronsme :
I” Ilest porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est passible de trente (30) ans
de réclusion criminelle :
2 Il est porté à trente (30) ans de réclusion cnminelle lorsque l'infraction est passible de vingt (20)
ans de réclusion criminelle :
3 [lest porté à vingt (20) ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est passible de quinze (15)
ans de réclusion criminelle :
4 Il est porté à quinze (15) ans dé réclusion crominellé lorsque l'infraction est passible d'un
emprisonnement de dx (10) ans au plus :
3" [lest porté à dix (10) ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est passible d'un emprisonnement
de sept (7) ans au plus ;
6" Ilést porté à sept (7) ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est passible d’un emprisonnement
de cinq (5) ans au plus :
1 [l'est porté au double lorsque l'infraction est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans au
plus.
152 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Les deux premiers alinéas de l'article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes,
ainsi qu'aux délits passibles d'un emprisonnement de dix (10) ans, prévus par le présent article.
Article 651L- L'acte de terrorisme défini au 1° de l’article 648 est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de
réclusion criminelle.
Lorsque cet acte a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, l’auteur est pum de la réclusion
criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l'article 150 relatif à la période de sûreté sont apphicables au crime prévu
par le présent article.
Article 652.- Les actes de terrorisme définis aux 2° et 3° de l’article 648, sont passibles d'un emprisonnement de sept
(7) ans à dix (10) ans et d'une amende de 300 000 gourdes à 500 000 gourdes.
Le fait de diriger ou d'organiser le groupement ou l'entente définie à l'article 648 est passible de dix
(10) ans à quinze (15) ans de réclusion cnminelle.
La tentative du délit défini au 3° de l'article 648 est passible des mêmes peines.
Les deux premiers alinéas de l'article 150 relatif à la période de sûreté sont apphicables aux infractions
prévues par le présent article.
Article 653.- Les peines sont de quinze (15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle lorsque le groupement ou
l'entente défime au 2° de l'article 648, à pour objet la préparation :
Soit d'un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes visés au 1° de l'article 646 :
2 soit d'une ou plusieurs destructions par substances explosives ou Imcendiaires, visées au 2° de
l’article 647 et devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d'entraîner
la mort d'une ou plusieurs personnes :
3" Soit l'acte de terrorisme défini au 1° de l'article 648 lorsqu'il est susceptible d'entraîner la mort
d'une ou plusieurs personnes.
Le fait de diriger ou d'organiser un tel groupement ou une telle entente est passible de quinze (15) ans
à vingt (20) ans de réclusion cnminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes
prévus par le présent article.
Article 654.- Aux fins du présent chapitre :
l « {Installation gouvernementale ou publique » s'entend de tout équipement ou de tout moyen de
transport de caractère permanent ou temporaire qui est utilisé ou occupé par des réprésentants d'un
Etat, des membres du gouvernement, du parlement ou de la magistrature, ou des agents ou personnels
d'un Etat ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnels d'une
orgamsation mtergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles :
2 « {nfrastructure » s'entend de tout équipement public ou pnvé fournissant des services d'utilité
publique, tels l’adduction d'eau, l'évacuation dés eaux usées, l'énergie, le combustible ou les
communications :
3 « Engin explosif ou autre engin meurtrier » s'entend :
a) De toute arme ou de tout engin explosif ou imcendiaire qu est conçu pour provoquer la mort,
des dommages corporels graves ou d'importants dégâts matériels, ou qui en à la capacité :
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 133
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b) De toute arme ou de tout engin qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels
graves où d'importants dégâts matériels, où qui en a la capacité, par l'émission, la dissémination
ou l'impact de produits chimiques toxiques, d'agents biologiques, toxines ou substances
analogues ou de rayonnements ou de matières radioactives :
« Lieu public » s'entend dés parties de tout bâtiment, terrain, voie publique, cours d'eau, et autre
endroit qui sont accessibles ou ouvertes au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle,
etcomprend tout heu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique,
récréatif ou autre qui est ainsi accessible ou ouvert au public :
S « Système de transport public » S’entend de tous les équipements, véhicules et moyens, publics ou
privés, qui sont utilisés dans le cadre de services de transport de personnes ou de marchandises
accessibles au public.
Article 655.- Est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion cnminelle toute personne qui 1licitement et
intentionneéllement livre, pose, fait exploser ou détonner un engin explosif ou autre engin meurtrier
dans ou contre un héu public, une installation gouvéméementale ou une autre installation publique, un
système de transport public ou une infrastructure :
Dans l'intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves : ou
2 Dans l'intention de causer des destructions massives de ce lieu, cette installation, ce système ou
cette infrastructure, lorsque ces destructions entraïnent des pertes économiques considérables.
Section 2
Dispositions particulières
Article 656.- Toute personne qui a tenté de commettre un acte de terrorisme est exempte de peine si, ayant averti
l'autorité administrative ou judiciaure, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier,
le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Article 657.- La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un acte de terrorisme est réduite de
moitié si, ayant avérti les autorités administratives ou judiciaires, 1l a permus de faure cesser les agissements
incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraïne la mort ou une infirmité permanente et d'identifier,
le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Lorsque la peine encourue est la réclusion cnminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt (20) ans
de réclusion cnminelle.
Article 658.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent titre encourent également les
peines complémentaires suivantes :
l L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 70 :
Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction est porté à quinze (15) ans en cas de cnme et à
dix (10) ans en cas de délit ;
2 L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 71, soit d'exercer une fonction publique
ou d'exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise, le maximum de la durée de l'interdiction temporaire étant
porté à dix (10) ans, soit, pour les crimes prévus par les alinéas 1° à 4° de l'article 650, l'article
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651, le deuxième alinéa de l'article 65 1, d'exercer une profession commerciale ou mdustnielle, de
diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement,
pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou
une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement :
3 L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 77.
Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction est porté à sept (7) ans en cas de crime et à cinq (5)
ans en cas de délit.
Article 659.- Le produit des sanctions financières ou patrimomales prononcées à l'encontre des personnes reconnues
coupables d'actes de terrorisme est affecté au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme.
Article 660.- Les personnes physiques ou morales reconnues coupables d'actes de terrorisme encourent également la
peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature,
meubles ou immeubles.
Article 66L- L'interdichion du temitoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 74
soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable
de l’une des infractions définies au présent titre.
Article 662.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l’arucle 28, des actes de terrorisme définis au présent titre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
l" L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 98 :
2 Les peines mentionnées à l'article 99,
L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice dé laquelle l'infraction à été commise.
Chapitre II
Du financement du terrorisme
Article 663.- Le financement du terrorisme s'entend de tout acte commus par une personne physique ou morale qui,
par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, à délibérément fourni ou réumi des biens
dans l'intention de les utiliser ou sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de la
commission d'un ou de plusieurs actes de terrorisme par un terroriste, un groupe de terroristes ou une
organisation terroriste.
Article 664.- Les actes de financement du terrorisme mentionnés à l’article 663 sont passibles de quinze (15) ans à
vingt (20) ans de réclusion crimmelle.
Article 665.- Le fait d'aider, de conseiller, de participer à une association ou entente en vue de la commission d'un
fait de financement du terrorisme est passible de la peine prévue à l’article 664.
La tentative de financement du terrorisme est passible de la même peine.
Article 666.- Les personnes morales pour le compte ou au bénéfice desquelles l'infraction de financement du terrorisme
a été comnmuse, peuvent être condamnées aux péinés suivantes :
À l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq (5} ans au plus d'exercer directement ou
indirectement certaines activités professionnelles ;
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 135
2 À la fermeture définitive ou pour une durée de trois (3) ans au plus de leurs établissements ayant
servi à commettre l'infraction, sans préjudice des droits des tiers à protéger et à garantir le cas
échéant ;
3% À la dissolution lorsqu'elles ont été créées pour commettre les faits incriminés:
4 À la diffusion de la décision par la presse écrite ou par tout autre moyen de communication.
Article 667.- Les dispositions de l’article 650 sont applicables dans les cas de financement du terrorisme.
TITRE TROISIÈME
DES ATTEINTES À L’AUTORITÉ DE L'ÉTAT
Chapitre I
Des atteintes à la paix publique
Section 1
Des entraves à l’exercice des libertés d'expression, du travail, d'association,
de réunion ou de manifestation
Article 668.- Le fait d’entraver, d'une manière concertée et à l’aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression,
du travail, d'association, de réumon ou de manifestation est passible d'un emprisonnement de six (6)
mois à un (1) an et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 sourdes, ou de l'une de ces peines.
Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l’aide de coups, violences, voies de fait, destructions
ou dégradations au sens du présent Code, l'exercice d'une des hbertés visées à l'alinéa précédent est
passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000
courdes, ou de l'une de ces peines.
Article 669.- Les personnes physiques coupables de l'une des mfractions prévues par l'article 668 encourent également
les peines complémentaires suivantes :
l L'interdichon des droits civiques, cavils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 70 :
2 L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 71 d'exercer une fonction publique ou
d'exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise :
3 L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au plus, une arme soumise
à autorisation.
Section 2
De la participation délictueuse à un attroupement
Article 670.- Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un heu public
susceptible de troubler l’ordre public.
L'attroupement peut être dissipé par la force publique après deux (2) sommations de se disperser
restées sans effet, adressées par le représentant de la force publique doté des msignes de sa fonction.
Le fait, par une personne même non porteuse d'une arme, de continuer volontairement à participer à
un attroupement après les sommations est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et
d'une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
136 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
L'infraction définie au troisième alinéa est passible d'un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans
et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, lorsque son auteur dissimulé volontairement, en
tout ou en partie, son visage afin de ne pas être identifié.
Article 671- Le fait, par celui qui est porteur d'une arme, de participer à un attroupement est passible d'un
emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou
de l’une de ces peines.
S1 la pérsonne armée a continué volontairement à participer à un attroupement après les sommations, la
peine est un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et une amende de 100 000 gourdes à
150 000 sourdes.
S1 la personne armée dissimule volontairement, en tout ou en partie son visage afin de ne pas être
identifiée, la peine est également un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et une amende de
100 000 gourdes à 150 O0Ù gourdes.
Article 672.- La provocation directe à un attroupement armé, manifestée soit par des cris ou discours publics, soit
par des écnts affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l'écrit, de la parole ou
de l'image, est passible d'un emprisonnement de un (1) an à deux (2 ans et d'une amende de 50 000
courdes à 100 000 gourdes, ou de l'une de ces peines.
Lorsque la provocation est suivie d'effet, l’auteur est passible d'un emprisonnement de deux (2) ans à
trois (3) ans et d'une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes, ou de l'une de ces peines.
Article 673.- Les personnes physiques coupables de l’une des mfractions prévues par les articles 670 à 672 encourent
également les peines complémentaires suivantes :
l L'interdicthion des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 70 :
2 L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au plus, une arme soumise
à autorisation ;
3 La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est propriétaure ou dont
elle à la hbre disposition :
4 L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 77.
Article 674- L'interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par
l'article 74, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l'encontre de tout
étranger coupable de l’une des infractions défimes aux articles 670 à 672.
Section 3
Des manifestations illicites et de la participation délictueuse à une manifestation
ou à une réunion publique
Article 675.- Est passible d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d'une amende de 5 000 gourdes à
15 000 gourdes, ou de l’une de ces peines le fait :
l D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d’une déclaration
préalable dans les conditions fixées par la loi :
2 D'avoir organisé, en violation des conditions fixées par la loi, une manifestation sur la voie publique :
3 D'avoir étabh une déclaration mcomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet et les conditions
de la manifestation projetée.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 137
Article 676.- Le fait de participer à une manifestation ou une réumon publique en étant porteur d'une arme est
passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000
courdes, ou de l'une de ces peines.
Article 677.- L'interdiction du térnitoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article
73, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l'encontre de tout étranger
coupable de l'infraction défime à l'article 676.
Article 678.- Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par l'article 677 encourent également
les peines complémentaires suivantes :
l” L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'artcle 70 :
2 L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au plus, une arme soumise
à autorisation ;
3 La confiscation d'une ou de plusieurs armés dont la personne condamnée est propriétaire ou dont
elle a la hbre disposition ;
4 L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 77.
Section 4
Des groupes de combat ou fronts armés
et des mouvements dissous
Article 679.- Constitue un groupe de combat ou front armé, en dehors des cas prévus par la loi, tout groupement de
personnes détenant ou ayant accès à dés armes, doté d'une organisation Miérarchisée et susceptible de
troubler l’ordre public.
Article 680.- Le fait de participer à un groupe de combat ou front armé est passible d’un emprisonnement de un (1)
an à deux (2) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Article 681- Le fait dé participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d’une association ou d'un
groupement dissous en application de la loi régissant la matière est passible d'un emprisonnement de
deux (2) ans à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 sourdes.
Lorsque l'association ou lé groupement maintenu ou reconstitué est un groupe de combat au sens de
l’article 680, l'emprisonnement est de trois (3) ans à cinq (5) ans et l'amende, de 150 000 gourdes à
300 000 sourdes.
Article 682.- Le fait d'organiser un groupe de combat ou front armé est passible d’un emprisonnement de trois (3)
ans à cinq (5) ans et d'une amende de 150 000 gourdes à 200 000 gourdes.
Article 683.- Le fait d'organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'un groupe de combat ou
front armé dissous en application de la loi régissant la matière est passible d'un emprisonnement de
cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 150 000 sourdes à 200 000 gourdes.
Article 684.- L'interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article
74, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans, à l'encontre de toute personne de nationalité
étrangère coupable de l’une des infractions définies à la présente section.
Article 685.- Les personnes physiques coupables des mfractions prévues par la présente section encourent également
les peines complémentaires suivantes :
l” L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'artcle 70 :
138 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
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2 La diffusion intégrale ou partielle de la décision ou d'un communiqué informant le public des
motifs et du dispositif de celle-ci, dans les conditions prévues par l’article 260 ;
3 L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 77.
Article 686.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l’article 28, des infractions définies au présent titre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
|" L'amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 :
2 Les peines mentionnées à l'article 99.
L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction à été commise.
Article 687.- Les personnes physiques ou morales reconnues coupables des infractions prévues par la présente section
encourent également les peines suivantes :
l” La confiscation des biens mobiliers et immobiliers appartenant à ou utilisés par le groupe de
combat ou l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué:
2 La confiscation des uniformes, insignes, emblèmes, armes et tous matériels utilisés ou destinés à
être utilisés par le groupe de combat ou par l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué.
Section 5
Des voyages irréguliers
Article 688.- Au sens de la présente section, le voyage rrrégulier s'entend du voyage entrepris ou organisé à partir du
terntoire national, en dehors des formes et conditions prévues par les lois de police, notamment des lois
sur l'immigration et l'émigration.
Article 689.- Le fait d'organiser, à partir du territoire national, grâce à un moyen quelconque dé transport, un
voyage irrégulier à destination d'un pays étranger, sans l’accomplissement des formalités prescrites par
la loi, est passible d'un emprisonnement de un (1} an à trois (3) ans et d'une amende de 150 000
courdes à 300 000 gourdes.
Article 690.- Sont réputés complices du délit prévu à l’article 689 et passibles des peines qui y sont prévues :
l”" Le propriétaire, le conducteur du moyen de transport ;
2 Ceux qui, à un titre quelconque, reçoivent à bord du moyen de transport des voyageurs non
pourvus des documents prescrits par la loi ;
3 Ceux qui servent d'intermédaire entre les voyageurs et les organisateurs d'un voyage irrégulier :
4 Ceux qui assurent le pilotage du moyen de transport :
5" Ceux qui, sciemment, hébergent les voyageurs irréguliers pour facihter leur voyage, font obstacle
à la poursuite et au jugement des délinquants ;
6" Tous ceux qui volontarement apportent leur aide à l'orgamsation et à la réalisation d'un voyage
irrégulier.
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Article 691.- Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à la présente section encourent également les
peines complémentaires suivantes :
l L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 71, d'exercer l'activité professionnelle
ou sociale dans l'exercice ou à l’occasion de l'exercice de laquelle l'infraction à été commise :
2 La confiscation des moyens de transport utisés pour la perpétration de l'infraction, appartenant à
la personne condamnée :
3 L'annulation du permus de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant trois
(3) ans au plus.
Article 692.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l’article 28 de l'infraction défime à l'article 688.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1 L'amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 :
2 Les pemes mentionnées aux 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 99.
L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction à été commise.
Chapitre I
Des atteintes à l'administration publique
commises par des personnes exerçant une fonction publique
Section 1
Des abus d'autorité dirigés contre l’administration
Article 693.- Le fait, par une personne dépositaire de l'autonté publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions,
de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est passible d’un emprisonnement
de deux (2) ans à trois (3) ans et d'une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Article 694.- L'infraction prévue à l’article 693 est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cing (5) ans et
d'une amende de 100 000 sourdes à 150 000 gourdes s1 elle a été suivie d'effet.
Article 695.- Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public
ou par une personne investie d'un mandat élecuf public, avant été officiellement informée de la décision
ou de la circonstance mettant fin à ses fonctions, de continuer à les exercer, est passible d'un
emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d'une amende de 50 000 sgourdes à 100 000 gourdes.
Section 2
Des abus d’autorité commis contre les particuliers
1.- Des atteintes à la liberté individuelle
Article 696.- Le fait, par une personne dépositaure de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public,
agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou
d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la hberté individuelle est passible d'un emprisonnement
de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus dé trois (3)
jours, l’auteur est passible d'un emprisonnement de (2) ans à trois (3) ans et d'une amende de 100 000
courdes à 150 000 gourdes.
140 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Article 697.- Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d’une mission de service public,
ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l’occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission,
d'une privation de hberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le
pouvoir, soit, dans le cas contraire, dé provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est passible
d'un emprisonnement de un (1} an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000
courdes.
Le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l’occasion
de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de hberté dont l'illégalité est alléguée,
de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessiures si elle en a le pouvoir, soit,
dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est passible d'un
emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 sourdes
lorsque la privation de hberté reconnue 1llégale s’est poursuivie.
Article 698.- Le fait, par un agent de l'administration pénitentiaure, de recevoir ou retenir une personne sans mandat,
Jugement ou ordre d'écrou établi conformément à la loi, ou de prolonger indüment la durée d’une
détention, est passible d'un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d'une amende de 25 000
courdes à 50 000 gourdes.
2.- Des discriminations
Article 699. La discrimination définie à l'article 362, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par
une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est passible d’un emprisonnement
de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes lorsqu'elle consiste:
1" À refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ;
2 À entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque.
3.- Des atteintes à l’inviolabilité du domicile
Article 700.- Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public,
agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s’introduire
ou de tenter de S’introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la
loi est passible d'un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à
100 O0 sourdes.
Section 3
Des manquements au devoir de probité
1.- De la concussion
Article 701- Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d’une mission de service public,
de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics,
une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est passible de dix (10) ans à quinze
(15) de réclusion criminelle.
Est passible des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une forme quelconque
et pour quelque motif que cé soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou
taxes publics en violation de la loi ou du règlement.
La tentative des crimes prévus au présent article est passible des mêmes peines.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 141
2.- De la corruption passive et du trafic d'influence
commis par des personnes exerçant une fonction publique
Article 702.- Est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion crimunelle le fait, par une personne dépositare
de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, où investie d'un mandat électif public,
de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des
promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques :
Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son
mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat :
2 Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue dé faire obtenir d'une autorité ou
d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision
favorable.
3.- De la prise illégale d'intérêts
Article 703.- Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service
public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver,
directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans uné opération
dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou en partie, la charge d'assurer la surveillance,
l'administration, la hquidation ou le paiement, est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de
réclusion criminelle.
Article 704.- Est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle le fait, par une personne ayant été
chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent ou préposé d'une administration publique, à raison
même de sa fonction, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de
conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée, soit d'exprimer son avis sur les
opérations effectuées par une entreprise privée, de prendre ou de recevoir une participation par travail,
conseil ou capitaux dans l’une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois (3) ans suivant
la cessation de cette fonction.
Est passible de la même peine toute participation par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise
privée qui possède au moins 30% de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité
de droit ou de fat avec l’une des entréprises mentionnées au deuxième alinéa.
Au sens du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son
activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées
dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de
50% du capital.
L'infraction n'est pas constituée lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.
4.- Des atteintes à la liberté d’accéès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics
et les délégations de service public
Article 705.- Est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion cnminelle le fait par une personne dépositaire
de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public
ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l'Etat, des collectivités territoriales,
des établissements publics, ou par toute personne agissant pour le compte de l’une de celles susmentionnées
142 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contrare à la loi ou au
règlement ayant pour objet de garantir la hberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés
publics et les délégations de service public.
5.- De la soustraction et du détournement de biens
Article 706.- Le fat, par une personne dépositare de l’autonté publique, chargée d’une mission de service public,
un comptable public, un dépositare public ou l’un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou
soustraire un acte où un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu,
ou tout autre objet qui lui a été remus en raison de ses fonctions ou de sa mission, est passible de quinze
(15) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle.
La tentative du crime prévu à l'alinéa précédent est passible des mêmes peines.
Article 707.- Lorsque la destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers des biens visés à l’article 706
résulte de la négligence d'une personne dépositaure de l'autorité publique ou chargée d'une mission
de service public, d'un comptable public ou d’un dépositaire public, celle-ci est passible d'un
emprisonnement de trois (3) ans à cing (5) ans et d'une amende de 100 000 sourdes à 150 000
courdes.
6.- De l’enrichissement illicite
Article 708.- Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou
investie d'un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, d'administrateur ou
d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d'économie
mixte elles-mêmes chargées d'une mission de service public, de ne pas pouvoir rasonnablement justifier
une augmentation substantielle de son patrimoine par rapport à ses revenus légitimes est passible de dix
(10) ans à quinze (15) ans de réclusion crominelle.
Section 4
Peines complémentaires
Article 709.- Dans les cas prévus par le présent chapitre, peuvent être prononcées les peines complémentaires
suivantes :
l L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 70 :
2 L'interdiction, suivant lés modalités prévues par l'article 71, soit d'exercer une fonction publique
ou d'exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commuse, soit, pour les infractions prévues par le deuxième alinéa de
l’article 696 et les articles 702, 706 et 707, d'exercer une profession commerciale ou industrielle,
de diriger, d'admimistrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou
indiréctément, pour son propre compte ou pour lé compté d'autrui, une éntreprisé commerciale ou
industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées
cumulativement :
3 La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 63, des sommes ou objets irrégulièrement
reçus par l’auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
# Dans les cas prévus par les articles 699 et 702, l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée,
dans les conditions prévues par l’article 81.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 143
Chapitre IL
Des atteintes à l’administration publique
commises par les particuliers
Section 1
De la corruption active et du trafic d'influence
commis par les particuliers
Article 710.- Est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle, le fait de proposer, sans droit, à
tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des
avantages quelconques pour obtenir d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une
mission de service public ou investie d'un mandat électif public :
l Soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son
mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
2 Soit qu elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou
d'une administration publique des distinchons, des emplois, des marchés ou toute autre décision
favorable.
Est passible des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique,
chargée d'une mission de service public ou mvestie d'un mandat électif public qui sollicite, sans droit,
à tout moment, directement ou indirectement, des offres, dés promesses, des dons, dés présents ou des
avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte visé au 1° ou pour abuser de
son influence dans les conditions visées au 2°.
Article 711- Est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle, le fait, par quiconque, de
solhciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents
ou des avantages quelconques pour abuser de son imfluence réelle ou supposée en vue de faire obtenir
d'une autonté ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute
autre décision favorable.
Est passible des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations prévues à l'alinéa précédent, ou de
proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou
des avantages quelconques pour qu'une personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de
faire obtenir d'une autorité où d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés
ou toute autre décision favorable.
Section 2
Des menaces et actes d’intimidation
commis contre les personnes exerçant une fonction publique
Article 712.- Est passible d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2} ans et d'une amende de 25 000 gourdes à
50) 000 gourdes la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée
à l'encontre d'une personne investie d'un mandat électif public, d'un magistrat, d’un juré, d'un avocat,
d'un officier public ou ministériel, d'un fonctionnaire de police, des douanes, de l'administration
pénitentiaire où de toute autre personne dépositaure de l’autonté publique, d'un sapeur-pompier, dans
l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur.
Ces dispositions sont également applicables en cas de menace proférée à l'encontre et du fait de ces
mêmes fonctions, du conjoint, des ascendants et des descendants en ligne directe de cette personne ou
de toute autre personne vivant habituellement à son domicile.
144 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Est passible des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les
biens proférée à l'encontre d'un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou de
toute autre personne chargée d'une mission de service public, amsi que d'un professionnel de santé,
dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur.
L'emprisonnement est de deux (2) ans à trois (3) ans et l'amende de 100 000 gourdes à 150 000
courdes lorsqu'il s’agit d'une menace de mort ou d’une menace d'attente aux biens dangereuse pour
les personnes.
Est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 150 000 gourdes
à 250 000 scourdes le fait d'user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation
pour obtenir d'une personne mentionnée au premiér et au deuxième alinéas soit qu'elle accomplisse ou
s’abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa
fonction, Sa mission ou son mandat, soit qu'elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire
obtenir d'une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou
toute autre décision favorable.
Section 3
De la soustraction et du détournement de biens contenus dans un dépôt public
Article 713.- Le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou des
effets, pièces ou titres en tenant lieu ou tout autre objet qui ont été remis, en raison de ses fonctions, à
une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, à un
comptable public, à un dépositaire public ou à l’un de ses subordonnés, est passible d’un emprisonnement
de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 100 000 gourdes à 150 000 sourdes.
La tentative du délit ci-dessus prévu est passible des mêmes peines.
Section 4
De l’outrage
Article 714.- Constituent un outrage les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus
publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service
public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa
dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.
Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'outrage est passible d'un
emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d'une amende de 5 000 gourdes à 15 000 gourdes,
ou de l'une de ces peines.
Lorsqu'il ést adressé à une personne chargée d'une mission dé service public et que les faits ont été
commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées et sorties des
élèves, aux abords d'un tel établissement, l'outrage est passible d'un emprisonnement de six (6) mois
à un (1} an et d'une amende de 5 000 gourdes à 15 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Lorsqu'il est commis en réumon, l'outragé prévu au premier alinéa est passible d'un emprisonnement
de un (1) an à deux (2) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 sourdes, et l'outrage prévu au
deuxième alinéa est passible d'un emprisonnement de un (1} an à trois (3) ans et d’une amende de
50 000 sourdes à 75 000 sourdes, ou de l'une de ces peines.
Article 715.- Le fait, au cours d'une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques, d'outrager
publiquement l'hymne national ou le drapeau national est passible d'un emprisonnement de trois (3)
mois à six (6) mois et d'une amende de 10 000 gourdes à 25 000 gourdes, ou de l'une de ces peines.
Lorsqu'il est commis en réunion, cet outrage est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à (1) an
et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 sourdées, ou de l’une de ces peines.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 145
Section 5
De la rébellion
Article 716.- Constitue une rébellion le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité
publique ou chargée d'une mussion de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour
l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice.
Article 717.- La rébellion est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 25 000
courdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces pemes.
La rébellion commise en réunion est passible d'un emprisonnement de un (1} an à deux (2) ans et d'une
amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article 718.- La rébellion armée est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de
50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
La rébellion armée commise en réunion est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5)
ans êt d'une amende de 75 000 sourdes à 150 000 sourdes, ou de l’une de ces peines.
Article 719.- Lorsque l’auteur de la rébellion est détenu, les peines prononcées pour le délit de rébellion se cumulent,
par dérogation aux articles 122 à 125, sans possibilité de confusion, avec celles que la personne intéressée
subissait ou celles prononcées pour l'infraction à rauson de laquelle elle était détenue.
Article 720.- La provocation directe à la rébellion, manifestée soit par des cris ou dés discours publics, soit par des
écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l'écrit, de la parole ou de
l'image, est passible d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d'une amende de 10 000
courdes à 25 000 sourdes, ou de l’une de ces peines.
Lorsque le délit prévu à l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle,
les dispositions particulières dés lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui conceme la
détermination des personnes responsables,
Section 6
De l’opposition à l’exécution des travaux publics
Article 721- Le fait de s'opposer, par voies de fait ou violences, à l'exécution de travaux publics ou d'utilité
publique est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1} an et d'une amende de 25 000
courdes à 50 000 sourdes, ou de l’une de ces pemes.
Section 7
De l’usurpation de fonctions
Article 722.- Est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à
100 000 sourdes le fait, par toute pérsonne agissant sans titre, de s’immuscér dans l'éxercice d'une
fonction publique en accomplissant l'un des actes réservés au titulare de cette fonction.
Article 723.- Est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1} an et d'une amende de 25 000 gourdes à
50 000 sourdes le fait par toute personne :
|" D'exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans l'esprit du public une confusion
avec l'exercice d'une fonction publique où d'une activité réservée aux officiers publics où ministénels:
2 D'user de documents ou d'écnits présentant, avec des actes Judiciaires ou extraqudiciures ou avec des
documents administratifs, une ressemblance de nature à provoquer uné méprise dans l'esprit du public.
146 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Section à
De l’usurpation de signes réservés à l’autorité publique
Article 724.- Est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1} an et d'une amende de 25 000 gourdes à
50 000 sourdes, ou de l'une de ces peines, le fait par toute personne, publiquement et sans droit :
l" De porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l'autorité publique :
2 D'user d'un document justificatif d'une qualité professionnelle ou d'un insigne réglementés par
l'autorité publique :
3 D'utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par la force publique.
Article 725.- Est passible d'un emprisonnement de trois (3} mois à six (6) mois et d'une amende de 5 000 gourdes à
15 000 gourdes, ou de l'une de ces peines le fait par toute personne, publiquement, de porter un
costume où un uniforme, d'utiliser un véhicule, ou de faire usage d’un insigne ou d'un document
présentant, avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux
fonctionnaires de la force publique, une ressemblance dé nature à causer une méprise dans l’ésprit du
public.
Article 726.- Les infractions définies par les articles 724 et 725 sont passibles d'un emprisonnement de un (1} an à
trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes lorsqu'elles ont pour objet de
préparer ou de faciliter la commission d'un cnme ou d'un délit.
Section 9
De l’usurpation de titres
Article 727.- L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un
diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autonté publique
est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 25 000 gourdes à
50 000 sourdes, ou de l’une de ces peines.
Section 10
De l'usage irrégulier de qualité
Article 728.- Est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 10 000 gourdes à
25 000 sgourdes, ou de l’une de ces peines, le fait, par le fondateur ou le dirigeant de droit ou de fait
d'une entreprise qui poursuit un but lucratif, dé faure figurer ou de laisser figurer, dans une publicité
réalisée dans l'intérêt de l’entreprise qu'il se propose de fonder ou qu'il dirige :
l”" Le nom, avec mention de sa qualité, d'un membre ou d'un ancien membre du Gouvemement, du
Parlement, d'une assemblée déhbérante d'une collectuvité territoriale, du Conseil Constitutionnel,
du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaure, du Conseil Electoral Permanent, de la Cour de Cassation.
dé la Cour Supérieure dés Comptes et du Contentieux Administratif ou d'un organisme investi par
la loi d’une mission de contrôle ou de conseil :
2 Le nom, avec mention de sa fonction, d'un magistrat ou d'un ancien magistrat, d'un fonctionnaire
ou d'un ancien fonctionnaire ou d'un officier public ou ministériel :
3 Le nom d'une personne avec mention de la décoration réglementée par l'autonté publique qui lui
a été décernée.
Est passible des mêmes peines le fait par un banquier où un démarcheur, de faire usage de la publicité
visée à l'alinéa qui précède.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> I47
Section 11
Des atteintes à l’état civil des personnes
Article 729.- Est passible d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d'une amende de 10 000 gourdes
à 15 000 gourdes, ou de l'une de ces peines, le fait, dans un acte public ou authentique ou dans un
document administratif destiné à l'autorité publique ét hors les cas où la réglementation en vigueur
autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d'emprunt :
l” De prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l'état civil :
2 De changer, altérer ou modifier le nom ou l'accessoire du nom assigné par l'état civil.
Article 730.- Le fait, par une personne engagée dans les liens du mariage, d'en contracter un autre avant la dissolution
du précédent, est passible d’un emprisonnement de un (1} an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000
courdes à 100 000 sourdes, ou de l’une de ces peines.
Est passible dés mêmes peines l'officier public avant célébré ce mariage en connaissant l'existence du
précédent.
Article 731.- Toute personne qui, en connaissance de cause, donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté
de la personne défunté ou à une décision Judiciaire, est passible d'un emprisonnement de trois (3) mois
à Six (6) mois et d'une amende de 10 000 sourdes à 25 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Section 12
Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales
Article 732.- Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par le présent chapitre encourent
également les peines complémentaires suivantes :
l L'interdichon des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 70 :
2 L'interdiction, pour une durée de trois (3) ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer
l’activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise :
3 L'affichage ou la diffusion intégrale de la décision prononcée dans les conditions prévues par
l’article 81.
Article 733.- Dans les cas prévus aux articles 710, 711 et 713, peut être également prononcée la confiscation des
sommes ou objets irréguhèrement reçus par l’auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles
de restitution.
Article 734.- Les personnes physiques coupables de l'une des mfractions prévues à l'article 718 encourent également
les peines complémentares suivantes :
l”" L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq (5) ans au plus, une arme soumise à
autorisation ;
2 La confiscation des armes dont la personne condamnée est propriétaire ou dont elle a la libre
disposition.
Article 735.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l’article 28, des infractions définies aux sections 1, 6, 7, 9 et 10 du présent chapitre.
148 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Les peines encourues par les personnes morales sont :
l" L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 98 ;
2 Pour une durée de cinq (5) ans au plus, les peines mentionnées aux 2° à 7° de l'article 99 :
3 La confiscation prévue à l'article 63 :
# L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 81.
L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l’activité dans l'exercice ou à l’occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction à été commise.
Chapitre IV
Des atteintes à l’action de la justice
Section 1
Des entraves à la saisine de la justice
Article 736.- Le fait, par quiconque ayant connaissance d'un crime dont 1l est encore possible de prévenir ou de
hmiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient
être empêchés, de ne pas en informer les autorités Judiciaires ou administratives est passible d'un
emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 sourdes à 100 000 sourdes.
Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les personnes
mineures âgées de quinze (15) ans au plus :
l" Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de
l’auteur ou du complice du crime :
2 Le conjoint de l’auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation
martale avec lu :
Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les
conditions prévues par l'article 434.
Article 737.- Lorsque l'infraction prévue au premier alinéa de l'article 736 constitue une atteinte aux intérêts
fondamentaux de la nation prévue par le titre T du présent Livre ou un acte de terrorisme prévu par le
utre Il du présent Livre, l'auteur est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et
d'une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes.
Article 738.- Le fait, par quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes
sexuelles infligés à une personne mineure âgée de quinze (15) ans au plus ou à une personne d'une
particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, une infirmité, une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, dé ne pas en mformer les autorités Judiciares ou administratives
est passible d’un emprisonnement de un (1} an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à
100 000 sourdes, ou de l’une de ces peines.
Saut lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes
astreintes au Secret dans les conditions prévues par l'arucle 432
Article 739.- Est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à
100 000 sourdes le fait, en vue dé faire obstacle à la manifestation de la vénté :
l”" De modifier l’état des heux d'un crime ou d'un délit soit par l'altération, la falsification ou
l'effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression d'objets
quelconques :
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 149
2 De détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à
faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des
coupables.
Lorsque lés faits prévus au présent article sont commis par uné pérsonne qui, par ses fonctions, ést
appelée à concourir à la mamfestation de la vérité, l’auteur est passible d'un emprisonnement de deux
(2} ans à quatre (4) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 sourdes.
Article 740.- Le fait pour une personne ayant connaissance de la dispantion d'une personne mineure âgée de quinze
(15) ans au plus, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, en vue d'empêcher
ou de retarder la mise en œuvre des procédures de recherche prévues par l'article 158 du Code de
procédure pénale est passible d'un empnsonnement de un (1} an à trois (3) ans et d'une amende de
50 000 gourdes à 100 000 gourdes ou de l’une de ces peines.
Article 741.- Toute menace ou tout autre acte d'intimidation à l'égard de quiconque, commis en vue de déterminer
la victime d’un crime ou d'un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter, est passible d’un
emprisonnement de un (1} an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 sourdées à 100 000 gourdes.
Article 742.- Le fait de fournir à l’auteur ou complice d’un crime un logement, un lieu de retraite, des subsides, des
moyens d'existence ou tout autre moyen de le soustraire aux recherches ou à l'arrestation est passible
d'un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 sourdes à 100 000
courdes.
Lorsque l'infraction est commise de manière habituelle, l’auteur est passible d'un emprisonnement de
trois (3) ans à cing (5) ans et d'une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Sont exceptés des dispositions qui précèdent :
l" Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de
l’auteur où du complice du cnme ou de l'acte de terrorisme :
2 Le conjoint de la personne auteur ou complice du crime ou de l'acte de terrorisme, ou la personne
qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
Article 743.- Le fait de receler ou de cacher le cadavre d’une personne victime d’un homicide ou décédée des suites
de violences est passible d'un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d'une amende de 50 000
gourdes à 100 000 sourdes, ou de l'une de ces peines.
Article 744.- Quiconque aura recelé ou fait receler des personnes qu'il sait avoir commis un crime est passible d'un
emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou
de l’une de ces peines.
Section 2
Des entraves à l'exercice de la justice
Article 745.- Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation Junidichonnelle ou toute
autorité administrative, de démier de rendre la Justice après en avoir été requis et de persévérer dans son
dén après avertissement ou injonchon de ses supérieurs est passible d'un emprisonnement de un (1) an
à trois (3) ans et d’une amende de 50 O00 gourdes à 100 000 gourdes ou de l’une de ces peines.
Article 746.- Sans préjudice des droits de la défense, est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans
et d'une amende de 50 000 sourdes à 100 000 sourdes le fait, par toute personne qui, en raison de ses
fonctions, a connaissance, en application des dispositions du Code de procédure pénale, d'informations
issues d’une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, dé révéler, directement
ou indirectement, ces informations à des personnes susceptibles d'être impliquées, comme auteurs,
150 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
LU |
coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation est
de nature à entraver le déroulement des mvestigations ou la manifestation de la vérité.
Article 747.- Toute menace ou tout acte d'intimidation commis envers un magistrat, un Juré ou toute autre personne
siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre, un interprète, un expert ou l'avocat d'une
partie en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions est passible d'un
emprisonnement dé un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 sourdes à 100 000 gourdes, ou
de l’une de ces peines.
Article 748.- Est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 100 000 gourdes
à 150 000 gourdes le fait par :
Un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation Juridictionnelle :
2 Un fonctionnaire au greffe d'une juridiction :
3 Un arbitre ou un expert nommé soit par une juridiction, soit par les parties ;
4 Une personne chargée par l'autorité Judiciaire d'une mission de conciliation ou de médiation, de
solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des
promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour l'accomplissement ou
l’abstention d'un acte de sa fonction.
Le fait, à tout moment, de céder aux sollicitations d'une personne visée aux 1° à 4”, ou de proposer des
offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques afin d'obtenir d'une de ces
personnes l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction est passible des mêmes peines.
Lorsque l'infraction définie ci-dessus est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d'une
personne faisant l'objet de poursuites criminelles, l’auteur est passible d'un emprisonnement de cinq
(5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 100 000 gourdes à 250 000 gourdes.
Article 749.- Est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans le fait, par quiconque, de solliciter ou
d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents
ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d'abuser de son influence réelle ou
supposée en vue de faire obtenir d'une des personnes visées à l'article 748 toute décision ou tout avis
favorable.
Est passible des mêmes peines le fait, par quiconque, à tout moment, de céder aux sollicitations prévues
au premier alinéa ou de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses,
des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui,
afin qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une dés personnes
visées à l’article 748 une décision ou un avis favorable.
Article 750.- Est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à
50 000 sourdes, ou de l'une de ces peines, tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou
maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, né s'arrête pas et tenté ainsi
d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile.
Lorsqu'il y à heu à l'application des articles 253 et 291, les peines prévues par ces articles sont portées
au double, hors les cas prévus par les articles 254, 292 et 294.
Article 751- Est passible des peines prévues à l’article 750, quiconque, ayant la garde, la charge ou le contrôle d'un
véhicule terrestre à moteur, omet, dans l'intention d'échapper à toute responsabilité civile ou pénale,
ou refuse de donner ses nom et adresse, et lorsqu'une personne a été blessée ou semble avoir besoin
d'aide, omet ou refuse d'offrir cette aide lorsque le véhicule est impliqué dans un accident soit avec
une autre personne, soit avec un autre véhicule terrestre à moteur, soit avec du bétail sous la responsabilité
d'une autre personne.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 151
L'emprisonnement est de deux (2) ans à quatre (4) ans lorsque l'auteur de l'infraction savait que
l'accident à occasionné des lésions corporelles à la victime.
L'emprisonnement est de trois (3) ans à cinq (5) ans lorsque l’auteur de l'infraction savait que l'accident
a entraîné la mort dé la victime.
Article 752- Le fait, par quiconque connäassant la preuve de l'innocence d'une personne détenue provisoirement ou
jugée pour crime ou délit, de s’abstenir volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autontés
judiciaires ou administratives est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une
amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Toutefois, est exempt de peine celui qui apporte son témoignage tardivement, mais spontanément.
Sont exceptés des dispositions du premer alinéa :
l” L'auteur ou le complice de l'infraction qui motivait la poursuite, ses parents en ligne directe et
leurs conjoints, amsi que les frères et sœurs et leurs conjoints :
2 Le conjoint de l’auteur ou du complice de l'infraction qui motivait la poursuite, ou la personne qui
vit notoirement en situation maritale avec lui :
Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les
conditions prévues par l'article 434.
Article 753.- Le fait, par toute personne qui a déclaré publiquement connaître les auteurs d’un crime ou d'un délit,
de refuser de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par un Juge est passible d'un
emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou
de l’une de ces peines.
Article 754.- Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police
judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire est passible d'un emprisonnement de un
(1) an à trois (3) ans et d'une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s'il a rétracté spontanément son témoignage avant la
décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de
Jugement.
Article 755.- Le témoignage mensonger est passible d'un emprisonnement de trois (3} ans à cinq (5) ans et d’une
amende de 100 O0 sourdes à 150 000 sourdes, ou de l’une de ces peines :
"Lorsqu'il est provoqué par la remise d'un don ou d'une récompense quelconque :
2 Lorsque celui contre lequel ou en faveur duquel le témoignage mensonger a été commis est passible
d'une peine criminelle.
Article 756.- Le fait d'user dé promesses, offres, présents, pressions, ménaces, voies de fait, manœuvres ou artifices
au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en Justice afin de déterminer autrui soit
à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s’abstemr de
faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, est passible d'un emprisonnement
de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 à 100 000 gourdes, ou de l'une de ces peines,
même si la subornation n'est pas suivie d'effet.
Article 757.- Le fait de ne pas comparaître, de ne pas prêter serment ou de ne pas déposer, sans excuse ni justification,
devant le juge d'instruction où devant un officier de police Judiciure agissant en vertu d'une commission
rogatoire par une pérsonne qui a été citée par lui pour y être entendue comme témoin est passible d'un
emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 10 000 gourdes à 25 O00 gourdes.
152 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Article 758.- Est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à
100 000 gourdes le fait, par quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement
d'un moyen de cryptologie suscepuble d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un
crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités Judiciaires ou de la mettre en
œuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres IT et IV du Livre premier
du Code de procédure pénale.
S1 le refus est opposé alors que la remise ou la mise en œuvre de la convention aurait permis d'éviter
la commission d'un crime ou d'un délit ou d'en limiter les effets, l’auteur est passible d'un
emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 150 000
courdes.
Article 759.- La publication, avant l'intervention de la décision juridictionnelle définitive, de commentaires tendant
à exercer des pressions en vue d'influencer les déclarations des témoins ou la décision de justice est
passible d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d'une amende de 5 000 gourdes à
15 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions
particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des
personnes responsables.
Article 760.- Le faux serment en matière civile est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une
amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Article 761- Le fait, par un interprète, en toute matière, de dénaturer la substance des paroles ou documents traduits
est passible, selon les distinctions des articles 754 et 755, d'un emprisonnement de un (1} an à trois (3)
ans et d’une amende de 50 000 gourdes à 150 000 gourdes.
Article 762.- La subornation de l'interprète est réprimée dans les conditions prévues par l'article 756.
Article 763.- Le fait, par un expert, en toute matière, de falsifier, dans ses rapports écrits ou ses exposés oraux, les
données ou les résultats de l'expertise est passible, selon les distinctions des articles 754 et 755, d'un
emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 150 000
courdes.
Article 764.- La subornation de l’expert est réprimée dans les conditions prévues par l’article 756.
Article 765.- Est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à
100 000 gourdes, le bris ou la tentative de bris de scellés apposés par l'autorité publique compétente.
Est passible des mêmes peines tout détournement d'objet placé sous scellés ou sous main de justice.
Article 766.- Le fait de prendre le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer
contre celui-ci des poursuités pénales est passiblé d'un emprisonnement dé trois (3) ans à cinq (5} ans
et d’une amende de 530 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Nonobstant les dispositions des articles 122 à 125, les peines prononcées pour ce délit se cumulent, sans
possibilité de confusion, avec celles qui auront été prononcées pour l'infraction à l'occasion de laquelle
l’usurpation a été commise.
Est passible des peines prévues par le premuer alinéa la fausse déclaration relative à l'état ciuil d'une
pérsonne, qui à déterminé ou aurait pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 153
Section 3
Des atteintes à l’autorité de la justice
1.- Des atteintes au respect dü à la justice
Article 767.- L'outrage par paroles, gestes ou menaces, par écrits ou images de toute nature non rendus publics ou
par l'envoi d'objets quelconques adressé à un magistrat, un Juré ou toute personne siégeant dans une
formation juridicthonnelle dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice et tendant à
porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont 1l est imvesti est passible d’un
emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende 15 000 gourdes à 25 000 gourdes, ou de
l’une de ces peines.
S1 l’outrage a heu à l'audience d'une cour, d'un tribunal ou d'une formation juridictionnelle, l'auteur
est passible d'un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à
50 000 gourdes.
Article 768.- Le fait de chercher à Jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute
nature, sur un act ou uné décision jJuridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à
l'autorité de la justice ou à son indépendance est passible d'un emprisonnement de trois (3) mois à six
(6) mois et d'une amende de 10 000 sourdes à 25 000 sourdes, ou de l’une de ces peines.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux commentaires techniques n1 aux actes,
paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d'une
décision.
Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions
particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des
personnes responsables.
L'action publique se prescrit par trois (3) mois révolus, à compter du jour où l'infraction définie au
présent article à été commise, si, dans cet intervalle, 1l n'a été fait aucun acte d'instruction ou de
poursuite.
Article 769.- Le fat de dénoncer mensongèrement à l'autorité Judiciaire ou administrative des faits constitutifs d'un
crime où d'un délit qui ont exposé les autorités Judiciaires à d'inutiles recherches est passible d'un
emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de 5 000 sourdes à 15 000 sourdes,
ou dé l’une de ces peines.
2.- De la violation de la chose jugée
Article 770.- Est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à
100 000 gourdes le fait par toute personne de s'emparer, par force ou violence, d’un immeuble, d'une
maison d'habitation ou d'une portion de terre d'où elle a été expulsée en exécution d'un Jugement
définitif.
S1 l'infraction définie à l'alinéa précédent est commise en bande armée ou non ou si l'auteur de
l'infraction était porteur d'arme, le maximum des peines ci-dessus est prononcé.
L'évacuation de l'immeuble, de la maison d'habitation ou de la portion de terre a heu immédiatement
à la d'higence du procureur de la République.
Article 771- Les irrégularités qui peuvent être relevées dans la procédure d'exécution forcée ne peuvent pas être
Invoquées comme excuse.
154 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
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3.- De l'évasion
Article 772- Constitue une évasion pumissable le fait, par une personne détenue, dé se soustraire à la garde à laquelle
elle est soumise, par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises,
de concert avec elle, par un tiérs.
L'évasion est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000
courdes à 100 000 gourdes.
Lorsque l'évasion est réalisée par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient
été commises de concert avec la personne détenue, par un tiers, l’auteur est passible d’un emprisonnement
de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 100 000 gourdes à 150 000 gourdes.
Article 773.- Pour l'application du présent paragraphe, est considérée comme détenue toute personne :
l”" Quiest placée en garde à vue ;
2 Qui se trouve en mstance ou en cours de présentation à l'autorité judiciaire à l'issue d'une garde à
vué ou en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt :
3 Qui s'est vu notifier un mandat de dépôt ou un mandat d'arrêt continuant de produire effet :
4" Qui exécute une peine privative de hberté ou qui a été arrêtée pour exécuter cette peine :
3" Qui est placée sous écrou extraditionnel.
Article 774- Constitue également une évasion passible des mêmes peines, le fait :
l” Parune personne détenue placée dans un établissement sanitaire ou hospitalier, de se soustraire à la
surveillance à laquelle elle est soumise :
2 Par toute personne condamnée, de se soustraire au contrôle auquel elle est soumise, alors qu'elle à
fait l’objet d'une décision soit de placement à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire, soit de
placement sous surveillance électronique ou qu'elle bénéficie soit du régime de semi-hberté, soit
d'une permission dé sortir ;
3 Par toute personne condamnée de ne pas réintégrer l'établissement pénitentiare à l'issue d'une
mésure de suspension ou de fractionnement de l’emprisonnement, de placement à l'extérieur, de
senu-lhiberté ou de permission de sortir :
4 Par toute personne condamnée placée sous surveillance électronique, de neutraliser par quelque
moyen que ce soit le procédé permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans le
heu désigné par le juge de l'application des peines.
Article 775.- Les infractions prévues à l’article 772 et au 1° de l’article 774 sont passibles d’un emprisonnement de
trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes lorsqu'elles ont été
commises sous la menace d'une arme ou d’une substance explosive, Incendiare ou toxique ou lorsqu'elles
ont été commises dans le cadre d'une action concertée entre plusieurs personnes détenues.
L'emprisonnement est de cinq (5) ans à sept (7) ans et l'amende de 100 000 gourdes à 250 000 gourdes
lorsqu'il a été fait usage d'une arme ou d’une substance explosive, incendiaire ou toxique ou lorsque
les faits sont commis en bande organisée, que les membres de cette bande soient ou non des personnes
détenues.
Article 776.- Nonobstant les dispositions des articles 122 à 125, les peines prononcées pour le délit d'évasion se
cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que la personne évadée subissait ou celles prononcées
pour l'infraction à raison de laquelle elle était détenue.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 155
Article 777.- Est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à
100 000 gourdes le fat, par toute personne, de procurer à une personne détenue tout moyen de se
soustraire à la garde à laquelle elle était soumise.
S1 le concours ainsi apporté s'accompagne de violence, d’effraction ou dé corruption, l’auteur est
passible d'un emprisonnement de trois (3} ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à
100 OÙ gourdes.
S1 ce concours consiste en la fourniture ou l'usage d'une arme ou d'une substance explosive, mcendiaire
ou toxique, l’auteur est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de
100 000 gourdes à 250 000 sourdes.
Article 778.- Est passible d'un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d'une amende de 100 000 gourdes
à 250 000 gourdes le fait, par toute personne chargée de sa surveillance, de faciliter ou de préparer,
même par abstention volontaire, l'évasion d’une personne détenue.
Ces dispositions sont également apphcables à toute personne habilitée par ses fonctions à pénétrer dans
un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des personnes détenues.
Dans les cas prévus par le présent article, s1 lé concours apporté consiste en la foumiture ou l'usage
d'une arme ou d'une substance explosive, mcendiaire ou toxique, l'infraction est passible de dix (10)
ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle et d’une amende de 100 000 sourdes à 250 000 gourdes
d'amende.
Article 779.- Les personnes visées aux articles 777 et 778 peuvent être condamnées solhidarement aux dommages-
intérêts que la victime aurait eu le droit d'obtenir de la personne détenue par l'exercice de l'action
civile en raison de l'infraction qui motivait la détention de celle-ci.
Article 780.- Est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 25 000 gourdes à
50 000 sourdes, ou de l’une de ces peines, le fait, en quelque heu qu'il se produise, de remettre ou de
faire parvenir à une personne détenue, ou de recevoir d'elle et de transmettre des sommes d'argent,
correspondances, objets ou substances quelconques, ainsi que de communiquer par tout moyen avec
une personne détenue, en dehors des cas autorisés par les règlements.
L'auteur est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000
courdes à 50 000 sourdes, ou de l’une de ces peines, si la personne coupable est chargée de la surveillance
de personnes détenues ou si elle est habilitée par ses fonctions à pénétrer dans un établissement
pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des personnes détenues.
Article 781- Est passible d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 25 Q00 gourdes à
50 000 gourdes le fait de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d'en escalader l'enceinte sans
y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les
autorités compétentes.
Article 782.- La tentative des infractions prévues au présent paragraphe est passible des mêmes peines.
Article 783.- Toute personne qui a tenté de commettre, en qualité d'auteur ou de complice, l'une des infractions
prévues au présent paragraphe, sera exempte de peine si, ayant averti l'autorité Judiciaire ou
l'administration pénitentiaire, elle a permis d'éviter que l'évasion ne se réalise.
4.- Des autres atteintes à l’autorité de la justice pénale
Article 784.- Le fait, par un interdit de séjour, de paraître dans un heu qui lui est interdit est passible d’un
emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 sourdes à 100 000 gourdes, ou
de l’une de ces peines.
156 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Article 785.- Dans le cas où un jugement a ordonné, à titre de peine, l'affichage de la décision de condamnation, le
fait de supprimer, dissimuler ou lacérer totalement ou partiellement des affiches apposées est passible
d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d'une amende de 5 000 gourdes à 15 000
courdes, ou de l’une de ces peines.
Le jugement ordonnera à nouveau l'exécution de l'affichage aux frais de la personne condamnée.
Article 786.- Lorsqu'a été prononcée, à titre de peine, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale
ou une fonction publique prévue au premier alinéa de l'article article 71 et aux articles 72 et 73, toute
violation de cette interdiction est passible d’un emprisonnement de un (1} an à trois (3) ans et d'une
amende de 25 000 gourdes à 50 000 sourdes.
Article 787.- Lorsqu'a été prononcée, à titre de peine, l'interdiction d'exercer uné profession commerciale ou
industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou
incirectément, pour Son propre compté ou pour le compte d'autrui, uné entreprise commerciale ou
industrielle ou une société commerciale prévue au troisième alinéa de l’article 7, toute violation de
cette interdiction est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de
50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Article 788.- Est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à
50 000 gourdes la violation, par la personne condamnée, des obligations ou interdictions résultant des
peines de suspension où d'annulation du permis dé conduire, d'interdichon de conduire certains véhicules
terrestres à moteur, d'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes,
d'interdiction de détenir ou de porter une arme, de retrait du permus de chasser, d'interdiction d'émettre
des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement, de fermeture d'établissement ou d'exclusion des
marchés publics prononcées en application des articles 46, 51, 55, 58 ou 59.
Est passible dés mêmes peines lé fait dé détnure, détourner ou tenter de détruire ou dé détourner un
véhicule immobilisé où un véhicule, une arme ou tout autre objet confisqués en application des articles
46, 50, 55 ou 99.
Est également passible des mêmes peines le fait par une personne recevant la notification d'une décision
prononçant à son égard, en application dés articles précités, la suspension ou l'annulation du permis de
conduire, le retrait du permis de chasser ou la confiscation d'un véhicule, d'une arme ou de tout autre
objet, de refuser de remettre le permus suspendu, annulé ou rétiré ou la chose confisquée à l'autorité
chargée de l'exécution de cette décision.
Article 789.- La violation, par la personne condamnée, des obligations résultant de la peine de travail d'intérêt
général prononcée à titre de peine principale ou de peine complémentaire est passible d'un
emprisonnement de un (1} an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 sourdes à 50 000 gourdes.
Article 790.- Lorsqu'a été prononcée contre une personne morale l’une des peines prévues à l'article 99, Ja violation
par une personne physique des obligations qui en découlent est passible d'un emprisonnement de un (1)
an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 O00 gourdes.
Le fait, par toute personne physique, de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou
déguisée, d'une personne morale dont la dissolution a été prononcée en application des dispositions du
l° de l'article 99 est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3} ans et d'une amende de
50 O00 sourdes à 100 000 sourdes.
Lorsque la dissolution a été prononcée pour une infraction commise en récidive, ou pour l'infraction
prévue à l'alinéa précédent, l’auteur est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et
d'une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 157
Article 791.- Est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 10 000 gourdes à 25 000
courdes, ou de l'une de ces peines quiconque refuse d'obtempérer à une décision de justice rendue dans
le cadre d'une procédure Judiciaire pénale.
L'auteur est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 25 000
courdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines, dans les cas de divulgation des mesures de
protection ou d’anonymat dé témoins.
Section 4
Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales
Article 792.- Les personnes physiques coupables de l'une des mfractions prévues aux articles 739 à 749, 752, 754 à
156, 760 à 766, 772, 14, 115, 117, 7178, 180, 782 et 787 à 791 encourent également l'interdiction des
droits civiques, civils et de famulle, suivant les modalités prévués par l'article 70.
Dans les cas prévus aux articles 748, 749, 759 et 768, peuvent être également ordonnés l'affichage ou
la diffusion de la décision prononcée dans lés conditions prévues par l'article 81.
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au troisième alinéa de l’article 748,
à l’article 778 et au deuxième alinéa de l'article 781 encourent également la peine complémentaire
d'interdiction, suivant les modalités prévues par l’arucle 70, soit d'exercer une fonction publique ou
une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle infraction
a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de
cérer où de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou
pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces
interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
Dans tous les cas prévus au présent chapitre, est en outre éncourué la confiscation de la chose qui a servi
ou était destinée à commettre l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
Article 793.- Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article 749 encourent également la suspension,
pour une durée de trois (3) ans au plus, du permis de conduire, cetté suspension ne pouvant pas être
limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Article 794.- L'interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article
74, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l'encontre de toute personne de
nationalité étrangère coupable de l’une des infractions définies au dérmier alinéa de l’article 748, 749 et
775, au troisième alinéa de l'article 777 et à l'article 778.
Article 795.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l’article 28, des infractions définies à l’article 748, au deuxième alinéa de l’article 749 et aux articles
786 et 790.
Les peines encourués par lés personnes morales sont :
!" L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 98 ;
2 Pour une durée de trois (3) ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4, 5°, 6° et 7° de
l'article 99 :
3 La confiscation prévue à l'article 63 :
L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 81 :
S La peine de dissolution mentionnée au 1° de l’article 99 pour les infractions prévues aux deuxième
et troisième alinéas de l'article 790. L’interdiction mentionnée au 2° de l'article 99 porte sur
l’activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
158 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
TITRE QUATRIÈME
DES ATTEINTES À LA CONFIANCE PUBLIQUE
Chapitre I
Des faux
Article 796.- Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice ét accomplie
par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour
objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la prœuve d'un droit ou d’un fait ayant des conséquences
Juridiques.
Le faux et l'usage de faux sont passibles d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une
amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Article 797.- Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un
droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est passible d'un emprisonnement de
trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 75 000 gourdes à 100 000 gourdes.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa précédent est passible des mêmes peines.
L'auteur ést passible d'un émprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 75 000
courdes à 150 000 gourdes lorsque le faux ou l'usage de faux est commis :
Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public
agissant dans l'exercice de ses fonctions :
2 Soit de manière habituelle :
3 Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.
Article 798.- La détention frauduleuse de l’un des faux documents définis à l’article 796 est passible d’un
emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 O00 gourdes,.
L'auteur est passible d'un emprisonnement trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 75 000
courdes à 150 000 gourdes en cas dé détention frauduleuse de plusieurs faux documents.
Article 799. Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par
l'autorité publique est passible d'un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d'une amende de
100 000 gourdes à 150 O00 gourdes.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est passible des mêmes peines.
L'auteur est passible de dix (10) ans à quunze (15) ans de réclusion criminelle lorsque le faux ou
l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Article SO0.- Le fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré par une administration publique aux
fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est passible d'un
emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
L'auteur est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 100 000
courdes à 150 000 sourdes lorsque l'infraction est commise :
Soit par une personne dépositure de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public
agissant dans l'exércice de ses fonctions :
2 Soit de mamère habituelle :
3 Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 159
LU |
Article SO0L- Le fait de se faire délivrer imdüûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une
mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater
un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est passible d'un emprisonnement
de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.
Est passible des mêmes pemes le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une
administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, un
paiement où un avantage indu.
Article 802.- Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est passible d’un emprisonnement de un (1) an à
trois (3) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes le fait :
1” D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2 De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère :
3 De fare usage d'une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.
L'auteur est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 50 000
courdes à 100 000 sourdes lorsque l'infraction est commuse en vue de porter préjudice au Trésor
public ou au patrimoine d'autrui.
Article 803.- Est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à
50 000 sourdes, le fait, par une personne agissant dans l'exercice de sa profession, de solliciter, d'agréer,
directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour
établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement mexacts.
Est passible des mêmes peines le fait de céder aux solhcitations prévues à l'alinéa précédent ou d'user
de voies de fait ou de menaces ou dé proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses,
des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne agissant dans l'exercice
de sa profession qu'elle établisse une attestation ou un cértficat fausant état de faits inexacts.
L'auteur est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 50 000
courdes à 150 000 sourdes lorsque la personne visée aux deux premiers alinéas exerce une profession
médicale ou dé santé et que l'attestation faisant état de faits ineéxacts dissimule ou certifie faussement
l'existence d'une maladie, d'une infirmité ou d'un état de grossesse, ou fournit des indications
méensongères sur l'origine d'uné maladie ou d'une infirmité ou sur la cause d'un décès.
Article 804- La tentative des infractions prévues aux articles 796, 797 et 799 à 803 est passible des mêmes peines.
Article 805.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les
peines suivantes :
l" L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 70 :
2 L'interdichon, suivant les modalités de l'article 71, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer
l’activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction à été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour
son propre compte ou pour le compte d’autru, une entreprise commerciale ou industnelle ou une
société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement :
3 L'exclusion des marchés publics :
# La confiscation de la chose qui à servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui
en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
160 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Article 806.- L'interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article
74, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l'encontre de toute personne de
nationalité étrangère coupable de l'une des infractions définies au présent chapitre.
Article 807.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l’article 28, des imfractions définies au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
|" L'amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 :
2 Les peines mentionnées à l’article 99 :
L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l’activité dans l'exercice ou à l’occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commuse.
Chapitre II
De la fausse monnaie
Article 808.- La contrefaçon ou la falsification des pièces dé monnae ou des billets de banque ayant cours légal en
Haïti ou émis par les mstitutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est passible de dix
(10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle.
Est passible des mêmes peines la fabrication des pièces de monnaie et des billets de banque mentionnés
à l'alméa précédent réalisée à l'aide d'installations ou de maténels autorisés destinés à cette fin, lorsqu'elle
est effectuée en violation des conditions fixées par les institutions habilitées à émettre ces signes monétaires
et sans l'accord de ces institutions.
Les deux premiers alinéas de l’article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions
prévues par le présent article.
Article 809.- Le transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des signes
monétaires contrefaits ou falsifiés mentionnés au premier alinéa de l’article 808 ou des signes
monétaires irrégulièrement fabriqués mentionnés au deuxième alinéa de cet article sont passibles
d'un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d'une amende de 100 000 gourdes à 150 000
courdes.
Les infractions prévues au précédent alinéa sont passibles de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion
criminelle lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
Les deux premiers alinéas de l'article 150 relatif à la période de sûreté sont apphicables aux infractions
prévues au deuxième alinéa du présent article.
Article 810.- La contrefaçon ou la falsification de pièces de monnaie ou de billets de banque haïtiens ou étrangers
n'ayant plus cours légal ou n'étant plus autorisés est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à
cinq (5) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Article 811.- La mise en circulation de tout signe monétaire non autorisé ayant pour objet dé remplacer les pièces de
monnaie ou les billets de banque avant cours légal en Haïti est passible d'un emprisonnement de trois
(3} ans à cinq (5) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Article 812- La fabrication, l'emploi ou la détention sans autorisation dés matières, imstruments, programmes
informatiques ou de tout autre élément spécialement destinés à la fabrication ou à la protection contre
la contrefaçon ou la falsification des billets de banque ou des pièces de monnaie sont passibles d'un
emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 161
Article 813.- Sont passibles d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 25 000 gourdes à
50 000 gourdes la fabrication, la vente, la distribution de tous objets, imprimés ou formules qui
présentent avec les signes monétaires visés à l'article 807 une ressemblance de nature à faciliter
l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules en heu et place des valeurs imitées.
Article 814.- Le fait, par celui qui à reçu les signes monétaires contrefaits ou falsifiés visés à l'article 808 en les
tenant pour bons, de les remettre en circulation après en avoir découvert les vices est passible d'un
emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 5 000 gourdes à 15 000 sourdes, ou de
l’une de ces peines.
Article 815.- Latentative des infractions prévues par le premier alinéa de l’article 809 et par les articles 810 à 8 14est
passible des mêmes peines.
Article 816.- Toute personne qui a tenté de commettre l'une des infractions prévues au présent chapitre sera exempte
de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou Judiciaure, elle a permis d'éviter que l'infraction
ne se réalise et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
Article S17.- La peine privative de liberté encourue par la personne auteur ou complice des mfractions prévues par
les articles 808 à 811 est réduité de moitié si, ayant averti lés autorités administratives ou Judiciaires,
elle a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs
ou complices.
Article 818.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 808 à 8 13 encourent également
les peines suivantes :
l L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues à l’article 70 :
2 L'interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 71, soit d'exercer une fonction publique
ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de
driger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement,
pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industnelle ou
une société commerciale, Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3 L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues à l'article 77.
Article 819.- L'interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article
74, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l'encontre de toute personne de
nationalité étrangère coupable de l’une des infractions définies aux articles 808 à SIT.
Article 820.- Dans tous les cas prévus au présent chapitre, peut être également prononcée la confiscation de la chose
qui à servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception
des objets susceptibles de restitution.
La confiscation des pièces de monnaie et des billets de banque contrefats ou falsifiés ainsi que des
matières et instruments destinés à servir à leur fabrication est obligatoire.
Selon que la contrefaçon ou la falsification à porté sur des pièces dé monnaie ou des billets dé banque,
les signes monétaires contrefaits ou falsifñiés sont remis à la Banque de la République d'Haïti, aux fins
de destruction éventuelle. Lui sont également remis, aux mêmes fins, ceux des matériels et mstruments
confisqués qu'elle désigne.
La confiscation des objets, imprimés ou formules visés à l'article 813 est également obligatoire. Elle
entraîne remise de la chose confisquée à la Banque de la République d'Haïti, selon la distinction prévue
à l'alinéa précédent, aux fins de destruction éventuelle.
162 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Article 821.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 28, des infractions définies au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
| L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 98 :
2% Les peines mentionnées à l'article 99 :
3" la confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 820.
L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 822.- Les dispositions des articles 808, 809 et 812 à 821 sont applicables lorsque sont en cause les billets de
banque et pièces de monnaie qui, bien que destinés à être ous en arculation, n'ont pas encore été émis
par les institutions habilitées à cette fin et n'ont pas encore cours légal.
Chapitre III
De la falsification des titres ou autres valeurs
fiduciaires émises par l’autorité publique
Article 823.- La contrefaçon ou la falsification des effets émis par le Trésor public avec son timbre ou sa marque ou
des effets émus par les Etats étrangers avec leur timbre ou leur marque, ainsi que l'usage ou le transport
de ces effets contrefaits ou falsifiés sont passibles d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans
et d’une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes.
Article 824.- Sont passibles d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 75 000 sourdes
à 150 OX) gourdes la contrefaçon ou la falsification des tmbres-posté ou autres valeurs fiduciaires
postales, ainsi que des timbres émis par l'administration des finances, la vente, le transport, la distribution
ou l'usage de ces timbres ou valeurs contrefaits ou falsihés.
Article 825.- Sont passibles d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 25 000 gourdes à
50 000 gourdes, la fabrication, la vente, le transport ou la distribution de tous objets, imprimés ou
formules qui présentent, avec les titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'Etat, une ressemblance
de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules en lieu et place des valeurs
inntées.
Article 826.- Sont passibles d'un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d'une amende de 5 000 gourdes
à 15 000 gourdes, ou de l’une de ces peines, la contrefaçon ou la falsification des timbres-poste ou
autres valeurs postales émises par le service des postes d’un pays étranger, ainsi que la vente, le transport,
la distribution ou l'usage de ces timbres ou valeurs contréfaits ou falsifiés.
Article 827.- La tentative des infractions prévues au présent chapitre est passible des mêmes peines.
Article 828.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également
les peines suivantes :
l L'interdichion des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 70 :
2 L'interdiction, suivant lés modalités prévues par l'article 71, soit d'exercer une fonction publique
ou uné activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l’occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction à été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour
son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou mdustrielle ou une
société commerciale, Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 163
3 La confiscation de la chose qui à servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui
en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
Dans tous les cas, la confiscation du corps du délit est obligatoire. Elle entraîne remise à l'administration
de la chose confisquée aux fins de destruction éventuelle.
Article 829- L'interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article
74, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l'encontre de toute personne de
nationalité étrangère coupable de l'une des infractions définies aux articles 823 et 824.
Article 80).- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l’article 28, des infractions définies au présent chapitre.
Les peines encourues par lés personnes morales sont :
!" L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 98 :
2? Les peines mentionnées à l’article 99 :
3 La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 828.
L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Chapitre [V
De la falsification des marques de l'autorité
Article 831.- La contrefaçon ou la falsification soit du sceau de l’État, soit des timbres nationaux, soit des poinçons
servant à marquer lés matières d’or, d'argent ou de platine, ou l'usage de ces sceaux, timbres ou
poinçons, contrefaits ou falsifiés, est passible d'un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et
d'une amende de 100 000 sourdes à 150 000 gourdes.
Article 832.- L'usage frauduleux du sceau de l'État, des timbres nationaux ou des poinçons servant à marquer des
matières d'or, d'argent ou de platine est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et
d'une amende de 75 000 sourdes à 150 000 gourdes.
Article 833.- Sont passibles d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes
à 100 000 sourdes :
l” La contrefaçon ou la falsification des sceaux, timbres ou marques d'une autorité publique, ou
l'usage de ces sceaux, timbres ou marques, contrefaits ou falsifiés :
2 La contrefaçon ou la falsification des papiers à en-tête ou imprimés officiels utilisés dans les
assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les juridictions, la vente,
la distribution ainsi que l'usage de ces papiers ou imprimés ainsi contrefaits ou falsifiés :
3 La contrefaçon ou la falsification d’éstampilles et de marques attestant l'intervention des services
d'inspection ou de surveillance sanitaire de la République d'Haïti ou d'un pays étranger.
Article 834.- L'usage frauduleux des sceaux, marques, timbres, papiers, imprimés ou estampilles et marques
attestant l'intervention des services d'inspection ou de surveillance sanitaire visés à l'article 833
est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50 000 gourdes
à 100 000 gourdes.
164 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Article 835.- Sont passibles d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 25 000 gourdes à
50 000 gourdes la fabrication, la vente, la distribution ou l'utihisation d'imprimés qui présentent avec
les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées mstituées par la Constitution,
les administrations publiques ou les juridictions une ressemblance de nature à causer une méprise dans
l'esprit du public.
Article 836.- La tentative des imfractions prévues au présent chapitre est passible des mêmes peines.
Article 837.- Les personnes physiques coupables des imfractions prévues au présent chapitre encourent également les
péinés suivantes :
l L'interdichon des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 70 :
2 L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 71, soit d'exercer une fonction publique
ou une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou mdustrielle, de diniger,
d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour
son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une
société commerciale, Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement :
3 L'exclusion des marchés publics :
4 La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui
en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
Dans tous les cas, la confiscation du corps du délit est obligatoire. Elle entraîne remise à ladministration
de la chose confisquée aux fins de destruction éventuelle.
Article 838.- L'interdichion du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article
74, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l'encontre de toute personne de
nationalité étrangère coupable de l'une des infractions définies au présent chapitre.
Article 839.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l’article 28, des infractions définies au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
|" L'amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 :
2 Les peines mentionnées à l'article 99 :
3 La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 837.
L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commuse.
Chapitre V
De la participation à une activité de mercenaire,
à un groupe criminel organisé, ou à une association de malfaiteurs
Section 1
De la participation à une activité de mercenaire
Article 840.- Est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 75 000 gourdes à
150 000 gourdes le fait :
l” Par toute personne, spécialement récrutée pour combattre dans un conflit armé et qui n'est ni
ressortissante d'un Etat partie audit conflit armé, n1 membre des forces armées de cet Etat, m1 n'a
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 165
été envoyée en mission par un Etat autre que l'un de ceux parties au conflit en tant que membre des
forces armées dudit Etat, de prendre ou tenter de prendre une part directe aux hostilités en vue
d'obtenir un avantage personnel ou une rémunération nettement supéneure à celle qui est payée ou
pronuse à des combattants ayant un rang et des fonctions analogues dans les forces armées de la
parte pour laquelle elle doit combattre :
2 Par toute personne, spécialement recrutée pour prendre part à un acte concerté de violence visant à
renverser les institutions ou porter atteinte à l'intégrité ternitoniale d’un Etat et qui n'est ni
ressortissante de l'Etat contre lequel cet acte est dirigé, mn membre des forces armées dudit Etat, n1
n'a été envoyée en nussion par un Etat, de prendre ou tenter de prendre une part à un tel acte en
vue d'obtenir un avantage personnel ou une rémunération importants.
Article 84L.- Le fait de diniger ou d'organiser un groupement ayant pour objet le recrutement, l'emploi, la
rémunération, l'équipement ou l'instruction militaire d'une personne défime à l'article 841 est passible
d'un émprisonnement dé cinq (5) ans à sept (7} ans et d'une amende de 75 000 gourdes à 150 000
gourdes.
Article 842.- Lorsque les faits mentionnés au présent chapitre sont commis à l'étranger par une personne de
nationalité haïtienne ou par une personne résidant habituellement sur le territoire haïtien, la loi
haïtenne est applicable par dérogation à l'article 18, sans qu'il soit nécessaire que la poursuite soit
précédée d'une plainte de la victime ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait
a té COMMIS.
Article 843.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent chapitre encourent également
les peines complémentares suivantes :
l" L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 70 :
2 La diffusion intégrale ou partielle de la décision ou d'un communiqué informant le public des
motifs et du dispositif de celle-ci dans les conditions prévues par l'article 81 :
3 L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 77.
Article 844.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l’article 268. de l'infraction définie à l'article 841.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
l" L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 98 :
2 Les pemes mentionnées à l’article 99 :
L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction à été commise.
Section 2
De la participation à un groupe criminel organisé
Article 845.- Aux fins du présent chapitre :
l" L'expression « groupe criminel organisé » désigne un groupe structuré d'au moins trois pérsonnes,
existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs
infractions graves, pour en tirer, diréctement ou indirectement, un avantage financiér ou un autre
avantage matériel ;
166 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
2 L'expression « groupe structuré » désigne un groupe qui ne s'est pas constitué au hasard pour
commettre immédiatement une infraction et qu n'a pas nécessairement de rôles formellement
définis pour ses membres, dé continuité dans sa composition ou de structure élaborée :
3 Leterme « hiens » désigne tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles,
tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces
avoirs ou les droits y relatifs :
4 L'expression « infraction grave » désigne un acte consttuant une infraction passible d'une peine
d'emprisonnement d'au moins cinq (5) ans.
Article 846.- Est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle quiconque, ayant connaissance
soit du but et de l’activité d’un groupe criminel organisé soit de son intention de commettre les infractions
en question, participe activement :
"Aux activités du groupe criminel organisé :
2 À d'autres activités du groupe criminel organisé sachant que sa participation contribuera à la
réalisation du but criminel.
Section 3
De la participation à une association de malfaiteurs
Article 847.- Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation,
caractérisée par un ou plusieurs faits maténels, d'un ou plusieurs crimes ou délits.
Lorsque l'infraction préparée est un crime, la participation à une association de malfaiteurs est passible
d'un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d'une amende de 100 000 sourdes à 150 000
courdes.
Lorsque l'infraction préparée est un délit, la participation à une association de malfaiteurs est passible
d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (ans) et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000
courdes.
Article 848.- Toute personne ayant participé au groupement ou à l'entente définis à l’article 847, est exempte de
peine si elle à, avant toute poursuite, révélé le groupement ou l'entente aux autorités compétentes et
permis l'identification des autres participants.
Article 849.- Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en
relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se Hivrant aux activités visées à l’article 847 est
passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5} ans et d'une amende de 50 000 gourdes à
100 OÙ gourdes.
Article 8S0.- Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par l'article 847 encourent également les
peines complémentaires suivantes :
l L'interdichon des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 70 :
2 L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 71, soit d'exercer une fonction publique
ou une activité professionnelle ou sociale dans l'éxercice ou à l'occasion dé l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou mdirectément, pour
son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une
société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement :
3 L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 74.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 167
LU |
Peuvent être également prononcées à l'encontre de ces personnes les autres peines complémentaires
encourues pour les crimes et les délits que le groupement ou l'entente avait pour objet dé préparer.
Article 8SL- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l’article 28, de l'infraction prévue par l'article 847.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
|" L'amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 :
2 Les peines mentionnées à l’article 99 :
L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction à été commise.
Article 852.- Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues au deuxième alinéa de
l’article 847 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs
biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles.
Chapitre VI
Des infractions relatives aux armes à feu, munitions et matériels connexes
Article 853.- Aux fins du présent chapitre :
l”" L'expression « arme à feu » désigne toute arme dotée d'au moins un canon, au moyen duquel une
balle ou un projectile peut être lancé par l'action d’un explosif et qui est conçue dans ce but, ou
peut être facilement modifiée et tous les autres matériels connexes, exception faite des anciennes
armes à feu fabriquées avant le vingtième siècle ou leurs reproductions et tous autres matériels
CONNEXES ;
2 L'expression « pièces et éléments » désigne tout élément ou élément de remplacement spécifiquement
conçu pour une arme à feu et indispensable à son fonctionnement, notamment le canon, la carcasse
ou la boite de culasse, la glissière ou le banillet, la culasse mobile ou le bloc de culasse, amsi que
tout dispositif conçu ou adapté pour atténuer le bruit causé par un tr d'arme à feu :
3 Leterme « munitions » désigne l’ensemble de la cartouche ou ses éléments, y compris les étuis, les
amorces, la poudre propulsive, les balles ou les projectiles, utilisés dans une arme à feu, sous
réserve que lesdits éléments soient eux-mêmes soumis à autorisation de l'autonté compétente :
# L'expression « fabrication iicite » désigne la fabrication ou l'assemblage d'armes à feu, dé leurs
pièces et éléments ou de munitions :
a) à partir de pièces et d'éléments ayant fait l'objet d'un trafic 1lhcite :
b}) sans licence ou autorisation de l'autorité compétente :
C) sans marquage des armes à feu au moment de leur fabrication :
S L'expression « traficilicite » désigne l'importation, l'exportation, l'acquisition, la vente, la livraison,
le transport ou le transfert d'armes à feu de leurs pièces, éléments et munitions :
6" Le terme « traçage » désigne le suivi systématique du parcours des armes à feu et s1 possible, de
leurs pièces, éléments et munitions depuis le fabricant jusqu'à l'acheteur en vue d'aider les autorités
compétentes à déceler et analyser la fabrication et le trafic 1hcites et à mener des enquêtes.
Article 854.- Quiconque se hvre à la fabrication 1hicite d'armes à feu, de munitions, d'explosifs ou d’autres matériels
connexes est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle.
168 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Article 855.- Quiconque se ivre au trafic 1llicite d'armes à feu, de munmtions, d'explosifs ou de matériels connexes
est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle.
Article 856.- Quiconque se trouve en possession d'armes à feu, munitions, explosifs ou de matériels connexes en vue
d'en faure le trafic 1hcite est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans ét d'une
amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes.
Article 857.- Quiconque se trouve en possession d'une ou de plusieurs armes à feu, de munitions, ou d'autres
matériels connexes sans être titulaire du permis, de la hcence ou de l'autorisation correspondante, est
passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000
courdes, ou de l'une de ces peines.
Article 8S8.- Quiconque $e trouve en possession d'une ou de plusieurs armes à feu, munitions, explosifs ou d'autres
matériels connexes prohibés est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une
amende de 75 000 sourdes à 150 000 sourdes.
Article 859.- Quiconque lime, meule, écrase ou modifie de quelque façon que ce soit une arme à feu afin d'enlever,
d'effacer ou d’'altérer le marquage qui y est apposé est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à
sept (7) ans et d'une amende de 75 000 sourdes à 150 000 gourdes.
Article 860.- Lorsque, dans le cadre d’une poursuite pour l’une des infractions prévues aux dispositions du présent
chapitre, un expert obtient la restauration du marquage ayant été apposé sur l'arme ou les armes à feu
ou le rend lisible à nouveau, ce fait ne constitue pas une preuve que le marquage n'avait pas déjà été
enlevé, effacé ou altéré.
Article 861.- Quiconque braque, sans excuse légitime dont la preuve lui incombe, une arme à feu, chargée ou non ou
une imitation d'arme à feu sur une autre personne est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à
cinq (5) ans et d'uné amende de 50 000 sourdes à 100 000 gourdes.
Article 862.- Quiconque porte ou a en sa possession une ou des armes à feu, une imitation d'arme à feu, des munitions,
des explosifs ou d'autres matériels connexes dans le dessemm de menacer la paix publique ou en vue de
commettre une infraction, est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une
amende de 25 000 sourdes à 50 000 gourdes, ou de l'une de ces peines.
Article 863.- Quiconque se trouve en possession hors de son domicile d'une ou dé plusieurs armes à feu ou de
munitions sans être titulaire du permis correspondant est passible d'un emprisonnement de un (1) an à
trois (3) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 sourdes, ou de l’une de ces peines.
Article 864- Quiconque expose ou diffuse de la publicité concemant tout type d'arme à feu, des munitions, d'explosifs
et autres matériels connexes sans y être autonsé par l'autorité compétente est passible d'un emprisonnement
de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 sourdes à 50 000 sourdes, ou de l'une de ces
peines.
Article 865.- Quiconque fait volontairement une fausse déclaration orale ou écrite à un agent de la force publique
concernant la perte ou le vol d'une ou des armes à feu, munitions, explosifs et autres matériels connexes
ou un ou des permis, hcences ou autorisations est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3)
ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Est passible des mêmes peines toute personne qui fait volontairement une fausse déclaration orale ou
écrite à un agent de la force publique afin d'obtenir ou de faire obtenir à une autre personne un permis,
une licence ou une autorisation.
Est également passible des mêmes pemes quiconque fait volontairement une fausse déclaration orale ou
écrite à un fonctionnaire de la douane afin d'obtenir ou de faire obtenir à une autre personne la
valdation d'un document relatif à l'importation, l'exportation ou le transit d'armes à feu, de munitions,
d'explosifs ou d'autres matériels connexes.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 169
Article 866.- Quiconque volonturement maquille ou falsifie un permis, une licence, une autorisation ou la validation
d'un document de douane est passible d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une
amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Article 867.- Quiconque refuse, sans excuse légitime, de reéstituér le permis, la hicence ou l'autorisation dont 1l ést
ütulaire sans délai à l'autorité compétente après avoir été dûment notifié de sa révocation est passible
d'un emprisonnement de un (1} an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 sourdes à 50 000 sourdes,
ou de l'une de ces peines.
Article 868.- Toute infraction aux dispositions du présent chapitre peut être constatée par un agent de la force
publique où un fonctionnaire de la douane qui én dresse procès-verbal.
Article 869.- Le tribunal peut, en sus de toute autre panne qu'il prononce à l'encontre du contrevenant, imposer la
suspension où la révocation du permis, de la licence ou de l'autorisation.
La confiscation des armes à feu, munitions, explosifs ou des matériels connexes est ordonnée dans tous
les cas mentionnés aux articles 854 à 859, 862 et 864.
Article #70.- Les peines prévues pour les infractions visées par le présent titre sont portées au double lorsque l'auteur
de l'infraction est en état de récidive.
Les condamnations prononcées à l'étranger sont prises en considération pour établir la récidive.
Article 871.- Les personnes morales, autres que l'État, pour le compte ou au bénéfice desquelles l’une des infractions
édictées par lé présent chapitre a été commise par l'un de leurs organes ou réprésentants de droit ou de
fait, sont sanctionnées par l'imposition d'une amende d'un taux maximum égal au quintuple de celui
des amendes stipulées aux dispositions du présent titre, sans préjudice dé la condamnation des personnes
physiques complices de l'infraction.
Chapitre VII
Du trafic illicite de la drogue
Article #72.- Aux fins du présent chapitre, le terme « drogue » désigne une plante, une substance ou une préparation
classée comme telle dans la léuislation nationale.
Article 873.- Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication,
l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi
illicites de stupéfiants est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle et d'une
amende de 1 000 000 de gourdes à 2 000 000 de gourdes.
Article 874.- La production ou la fabrication illicites de stupéfiants sont passibles de quinze (15) ans à vingt (20) ans
de réclusion crminelle et de 500 000 gourdes à 1 000 000 de sourdes d'amende.
Lorsqu'ils sont commis en bande organisée, les faits énoncés à l'alinéa précédent sont passibles de
vingt (20) ans à trente (30) ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 sgourdes à 3 000 000 de gourdes
d'amende.
Article #75.- L'importation ou l'exportation 11hicites de stupéfiants sont passibles de dix (10) ans à quinze (15) ans
de réclusion criminelle et de 500 000 gourdes à 1 000 000 de sourdes d'amende.
Lorsqu'ils sont commis en bande organisée, ces faits sont passibles de vingt (20) ans à trente (30) ans
de réclusion cnminelle et de 1 000 000 de sourdes à 2 000 000 de gourdes d'amende.
Article #76.- Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi 1lhcites de stupéfiants sont
passibles d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et de 500 000 gourdes à 1 500 000
courdes d'amende.
170 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Est passible des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l'usage 1lhaite de
stupéfiants, de se fare délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance,
ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère
fictf ou complaisant
Article 877.- Est passible d'un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d’une amende de 200 000 gourdes
à 700 000 gourdes le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens
ou des revenus de l’auteur dé l’une dés infractions mentionnées aux articles 873 à 876 ou d'apporter
son Concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l’une de
ces infractions.
La peine d'amende peut être élevée jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou dés fonds sur lesquels
ont porté les opérations de blanchiment.
Article 878.- La cession ou l'offre 1hcites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle est
passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5} ans et d'une amende de 75 000 gourdes à
150 000 gourdes.
Lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés, dans les conditions défimes à l'alinéa précédent, à des
personnes mineures ou dans dés centres d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de
l'administration publique, l’auteur est passible d'un emprisonnement de cmq (5) ans à dix (10) ans et
d'une amende de 100 000 sourdes à 200 000 gourdes.
Article #79.- Le fait de ne pas pouvoir jJustihér de ressources corréspondant à son train de vie, tout en étant en
relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l’une des activités réprimées par la
présente secton, est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de
100 000 gourdes à 150 000 gourdes.
Lorsqu'une ou plusieurs dés personnes visées à l'alinéa précédent sont des personnes mineures, l'auteur
est passible d’un emprisonnement de sept (7) ans à dix (10) ans et d'une amende de 150 000 sourdes à
250 000 gourdes.
Article 880.- La tentative des infractions prévues par les articles 875 à 878 est passible des mêmes peines.
Article 88L- La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les
articles 873 à 878 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités admimistratives ou Judiciares, 1} a
permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
Article 882.- Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par le présent chapitre est exempte de
peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de
l'infraction ét d'identifier, lé cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Article 883.- Les deux premuers alinéas de l'article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions
prévues par les articles 873 à 877.
Article 884.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 28, des infractions définies aux articles 873 à 877.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
| L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 98 :
2 Les peines mentionnées à l'article 99.
L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l’activité dans léxercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 171
Section 1
Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Article 885.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les
peines complémentaires suivantes :
l L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 71, soit d'exercer une fonction publique
ou d'exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction à été commise, soit, pour les infractions prévues par les articles 873 à 878,
d'exercer une profession commerciale ou mdustnelle, dé diniger, d'admimstrér, de gérer ou de
contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le
compte d'autrui, uné entreprise commerciale ou mdustnielle ou une société commerciale. Ces
interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement:
2 L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au plus, une arme soumise
à autorisation ;
3 L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau
permis pendant trois (3) ans au plus ;
4 La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant à la personne condamnée :
$" La confiscation de la chose qui à servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui
en ést le produit.
Article 886.- Les personnes physiques coupables des mfractions prévues, par le présent chapitre, encourent également
les peines suivantes :
l" L'interciction, suivant les modalités prévues par l'arücle 70, des droits civiques, avils et de Famille :
2 L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'arucle 71, d'exercer une fonction publique :
3 L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, une
activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des personnes mineures.
Article 887.- Dans les cas prévus par les articles 873 à 877 et 880, peut être prononcée à titre de peine complémentaire
l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 77.
Article 888.- L'interdiction du territoire de la République peut être prononcée dans les conditions prévues par
l'article 74, soit à titre définitif, soit pour uné durée de dix (10) ans au plus, à l'encontre de tout
étranger coupable de l’une des infractions défimes aux articles 873 à 878.
Section 2
Dispositions communes aux personnes physiques
et aux personnes morales
Article 889.- Dans les cas prévus par les articles 873 à 877 et 880 doit être prononcée la confiscation des installations,
matériels et de tout bien avant servi, directement ou indirectement, à la commission de linfraction,
ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque heu
qu'ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation
frauduleuse.
Dans les cas prévus par les articles 873 à 877, peut également être prononcée la confiscation de tout ou
parte des biens de la personne condamnée, des biens acquis avec les sommes provenant de la commission
des infractions, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles.
172 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Article 890.- Les personnes physiques ou morales coupables de l’une des infractions, prévues par les articles 873 à
878 et 880, encourent également les peines complémentaires suivantes :
I” Le retrait défimtif de la hcence de débit de boissons ou de restaurant :
2 La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de trois (3) ans au plus, dé tout établissement
ouvert au public ou utlisé par le public dans lequel ont été commises, par l'exploitant ou avec la
complicité de celui-ci, les infractions définies par ces articles.
Article S91L.- La fermeture temporare prévue par l’article 890 emporte suspension de la hcence de débit de boissons
ou de restaurant pour la même durée. Le délai de péremption de celle-ci est suspendu pendant la durée
de la fermeture.
La fermeture défimtive prévue par l'article 890 emporte retrait défimtif de la licence de débit de
boissons ou de restaurant.
Chapitre VIII
Du trafic illicite des migrants
Article 892.- Aux fins du présent chapitre :
l" L'expression « trafic tlicite de migrants » désigne le fait d'assurer, afin d'en tirer, directement
ou indirectement, un avantage financiér ou un autre avantage matériel, l'entrée illégale en Haïti
d'une personne qui n'est n1 un ressortissant, n1 un résident permanent du pays :
2 L'expression « entrée illégale » désigne l'entrée sur le territoire de la République d'une personne
en violation de la loi ou du règlement :
3 L'expression « document de vovage ou d'identité frauduleux » désigne tout document de voyage
ou d'identité :
a) qui a été contréfait ou modifié par une personne non habilitée :
b) quiaëté délivré ou obtenu moyennant fausse déclaration, corruption ou contrante, ou de toute
autre manière 1llégale :
c) qui est utilisé par une personne autre que le titulaire légitime.
Article 893.- Est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 75 000 gourdes
à 150 000 gourdes, quiconque se Livre au trafic 1hicite de migrants.
Article 894- Est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à ang (5) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à
100 000 gourdes, quiconque, pour en tirer directement ou indirectement, un avantage financier ou
autre avantage matériel, fabrique, procure, fournit ou possède un document dé voyage ou d'identité
frauduleux afin de permettre le trafic 1hcite de migrants.
Article 895.- Est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à
100 000 gourdes, quiconque, pour en tirer directement ou indirectement un avantage financier ou autre
avantage matériel, permet à une personne, qui n'est m un ressortissant n1 un résident permanent, de
demeurer en Haïti sans satisfaire aux conditions requises pour le séjour légal.
Article 896.- Le trafic 1hcite de migrants est passible de dix (10) ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle,
lorsqu'il est commis dans des conditions dangereuses ou susceptibles de mettre en danger la vie ou la
sécurité des migrants concernés ou implique un traitément inhumain ou dégradant de ces migrants, y
compris pour l'exploitation.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 173
Chapitre IX
Des infractions environnementales
Article 897.- Au fins du présent chapitre, l'expression « infraction environnementale » s'entend de toute action ou
omission susceptible de provoquer la dégradation ou la pollution de l'environnement, dés écosystèmes,
ou de mettre en péril la santé humaine, animale ou végétale, en violation des normes techniques
légalement établies.
Article 898.- Quiconque provoque ou émet directement des radiations ou des déchets, de quelque nature que ce soit
sur le sol, se hvre à l'exploitation anarchique, sans une autorisation préalable expresse de l'autorité
compétente, des ressources minières et des carrières, ou se livre à des activités qui dégradent ou polluent
l’environnement, ou répand des détritus sur la voie publique ou des matières fécales sur les édifices
publics ou privés, ou répand dans les cours d’eau, les rivières et les canaux de drainage, des bouteilles,
des assiettes et tous autres objets non biodégradables, rendant impossible l'écoulement des eaux ou
méconnait son devoir de protéger l'environnement ét met en pénil la santé ou la qualité de vie des
personnes ou l'équilibre des systèmes écologiques, est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans
à cinq (5) ans et d'une amende de 150 000 gourdes à 250 000 gourdes, sans préjudice des réparations
civiles dues à l'Etat pour les dommages environnementaux.
Article 899.- Dans les cas prévus à l’arucle 898, l'auteur de l'infraction est passible d'un emprisonnement de cinq
(5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 150 000 gourdes à 250 000 gourdes, si le fait est commis
par une personne qui opère clandestinement ou sans le permis de l'autorité compétente, ou en violation
de la loi ou du règlement.
Les mêmes péimeés s'appliquent aux personnes qui fourmissent des renseignements faux pour obtenir
le permis, ou qui empêchent ou entravent le contrôle de l'autorité compétente.
Article 900.- Quiconque détruit, brûle, abat ou abîme, en tout ou en partie, des forêts ou d’autres végétaux naturels
ou cultivés légalement protégés, est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une
amende de 50 000 gourdes à 100 000 gourdes, ou de l’une de ces peines.
Sont exempts des peines prévues à l'alinéa précédent, les agriculteurs qui se livrent à des travaux
agncoles de nature strictement culturale.
Article 90L- Quiconque coupe, abat, brûle, déracine, récolte, commercialise toute espèce ou sous-espèce de la flore
protégée, en détruisant ou altérant gravement l'environnement naturel, est passible d’un emprisonnement
de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 sourdes à 50 000 gourdes, ou de l’une de ces
peines.
Les mêmes peines sont encourues par toute personne qui à gravement endommagé un espace naturel
protécé ou des éléments de cet espace.
Article 902.- Quiconque, pour des opérations de chasse ou de pêche, emploie des produits venimeux, des explosifs
ou d’autres matières susceptibles d'entraîner la destruction de la faune, est passible d'un emprisonnement
de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 sourdes à 50 000 gourdes, ou de l'une de ces
peines.
Article 903.- Quiconque se livre à la chasse ou à la pêche des espèces menacées, ou à des activités qui empêchent
ou rendent difficile leur reproduction, en violation de la loi ou du règlement protégeant les espèces
de la faune sauvage, ou commercialise ces espèces ou leurs restés, ést passible d’un emprisonnement
de trois (3) ans à cing (5) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à 100 000 sourdes, ou de l’une de
Ces peines.
La peine est portée au double lorsqu'il s'agit d'espèces signalées en voie de disparition.
174 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Article 904.- Quiconque commercialise, transporte ou introduit sur le territoire national des substances ou des matières
classées dangereuses par les conventions ou traités internationaux ratifiés par la République d'Haïti ou
par la législation nationale, est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7} ans et d'une
amende de 50 000 sourdes à 100 000 sourdes.
En cas de violation des règles de sécurité établies en cette matière, la peine est portée au double.
Article 905.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l’article 28, des infractions défimies au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1" L'amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 :
2% Les peines mentionnées à l'article 99 :
L'intéerdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 906.- Les fonctionnaires ou employés publics qui sont obligés, dans l'exercice de leurs fonctions, d'enquêter
sur la pérpétration dés miractions relatives à la protection des ressources naturelles, de l'environnement,
de la flore et de la faune, et qui omettent de le faire ou dissimulent les faits révélés par l'enquête,
sont passibles d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans ét d'une amende de 75 000 gourdes
à 100 000 gourdes.
S 11 s'agit d'un fonctionnaire ou employé public qui, dans l'exercice de ses fonctions, a octroyé des
permis, autonsations, licences ou concessions pour l'exécution de travaux ou projets qui n’ont pas été
obtenus en conformité avec la loi, l'auteur est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7)
ans et d'une amende de 100 000 gourdes à 250 000 gourdes.
Article 907.- Dans les cas prévus au présent chapitre, l’auteur n'encourt aucune peine s'il a volontairement et de
façon opportune réparé le dommage causé.
Article 908.- Dans les cas prévus au présent chapitre, le tribunal peut, outre lés peines ci-dessus, ordonner, à la
charge de l’auteur des faits et sous le contrôle de l'Etat, des mesures visant à rétablir l'équilibre
écologique et telles mesures d'accompagnement appropriées.
LIVRE CINQUIÈME
DES AUTRES CRIMES ET DÉLITS
TITRE PREMIER
DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE L’ESPÈCE HUMAINE
Chapitre I
Des crimes d’eugénisme et de clonage reproductif
Article 909.- Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est passible de dix (10)
ans à quinze (15) ans de réclusion criminelle,
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 175
Article 910.- Le fait de procéder à une intérvention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique
à une autre personne vivante ou décédée est passible de quine (15) ans à vingt (20) ans de réclusion
criminelle.
Article 911.- Les infractions prévues par les articles 909 et 910 sont passibles de vingt (20) ans à trente (30) ans de
réclusion criminelle, lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
Les deux premiers alinéas de l'article 150 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions
prévues par lé présent article.
Article 912.- La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée
par un ou plusieurs faits matériels du crime d'eugénisme, est passible de vingt (20) ans à trente (30) ans
de réclusion cnminelle.
Chapitre II
Dispositions communes
Article 913.- Les personnes physiques coupables des crimes d’'eugémsme et de clonage reproducthf encourent également
les peines suivantes :
l L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l’article 70 :
2 L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 71 :
3 L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 74 :
# La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles :
3" La confiscation du matériel qui à servi à commettre l'infraction.
Article 914.- L'nterdiction du territoire peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 74, soit à titre
définitif, soit pour une durée de trois (3) ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de crime
d'eugénisme ou de clonage reproductif.
Les 2° et 3° de l’article 76 ne sont pas applicables.
Article 915.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l’article 28, des infractions définies au présent titre. Les peines encourues sont :
l” L'amende, suivant les modalités prévues par l’article 98 :
2 Les peines mentionnées au 2 de l'article 99 ;
3 La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles.
L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction à été commise.
Article 916.- L'action publique relative au crime d'eugénisme et de clonage reproductif ainsi que les peines prononcées
se pæscrivent par trente (30) ans.
En outre, pour le crime de clonage reproductif prévu par l'article 910, le délai de prescription de
l’action publique né commence à courir, lorsque le clonage a conduit à la naissance d'un enfant, qu'à
partir de la majorité de cet enfant.
176 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
TITRE DEUXIÈME
DES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE
Chapitre I
Des infractions en matière d’éthique biomédicale
Section 1
De la protection de l’espèce humaine
Article 917.- Est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d’une amende de 75 000 gourdes à
150 000 gourdes le fait de se prêter à un prélèvement de cellules ou dé gamètes, dans le but de faire
naître un enfant génétiquement identique à uné autre personne vivante ou décédée.
Article 918.- Dans le cas où le délit prévu à l'article 917 est commis à l'étranger par une personne de nationalité
haïtienne ou par une personne résidant habituellement sur le territoire de la République, la loi haïtenne
est applicable, même sans une plainte préalable de la victime ou de ses ayants droit, ou une dénonciation
officielle de l'autorité du pays où le fait a été commis.
Article 919.- Est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à
100 000 gourdes le fait, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, de provoquer
autrui à se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant
génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée.
Est passible des mêmes peines la propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de
l’eugénisme ou du clonage reproductif.
Section 2
De la protection du corps humain
Article 920.- Le fait d'obtenir d'une personne l'un de ses organes contre un paiement, quellé qu'en soit la forme,
est passible d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 75 000 sourdes
à 150 000 gourdes.
Est passible des mêmes peines, le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'un organe
contre lé parement de celui-c1, ou dé céder à titre onéreux un tél organe du corps d'autrur.
Les mêmes peines sont applicables dans le cas où l'organe obtenu, dans les conditions prévues au
premier alinéa, provient d'un pays étranger.
Article 921.- Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure, y compris dans une finalité thérapeutique,
sans que le consentement exprès, libre et éclairé de celle-ci ait été recueilli, est passible d'un
emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 75 000 gourdes à 150 000 sourdes.
Est passible des mêmes peines le fait de prélever un organe, un tissu ou des cellules ou de collecter un
produit en vue de don sur une personne vivante mineure où sur uné personne vivante majeure faisant
l’objet d'une mésure dé protection légale.
Article 922.- Le fait d'obtenir d'une personne le prélèvement de tissus, de cellules ou de produits de Son corps contre
un paëement, quelle qu'en soit la forme, est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5)
ans ét d'une amende de 50 000 sourdes à 75 000 gourdes.
Est passible des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favonser l'obtention de tissus, de
cellules ou de produits humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de céder à titre
onéreux des tissus, des cellules ou des produits du corps d'autrui.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 177
Article 923.- Le fat de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante majeure
sans qu'elle ait exprimé son consentement exprès, hbre et éclairé, est passible d’un emprisonnement de
trois (3) ans à cing (5) ans et d'une amende de 50 000 sourdes à 75 000 gourdes.
Le fait de prélever sur uné pérsonné vivanté mineuré ou sur uné pérsonneé vivanté majeure faisant
l’objet d’une mesure de protection légale, des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse,
sans l’autonsation du Ministère de la Santé Publique, est passible d'un empnsonnement de cinq (5) ans
à sept (7) ans et d'une amende de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes.
Article 924- Le fait de procéder à des prélèvements à des fins scientifiques sur une personne décédée sans avoir
obtenu, du vivant de la personne, une autorisation en bonne et due forme à cet effet, est passible d'un
emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 O00 gourdes.
Article 925.- Est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 50 000 gourdes à
15 000 gourdes le fait de conserver et de transformer à des fins scientifiques, y compris à des fins de
recherche génétique, des organes, des tissus, des cellules ou du sang, ses composants et ses produits
dérivés, sans une déclaration préalable au Ministère de la Santé Publique ou en violation d'une mterdiction
faite par ce ministère.
Est passible des mêmes peines le fait de conserver et de transformer, en vue de leur cession pour
un usage scientifique, y compris à des fins de recherche génétique, des organes, des tissus, des cellules
ou du sang, ses composants et ses produits dérivés, sans autorisation préalable du Ministère de la
Santé Publique.
Article 926.- Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante sans son consentement exprès,
hbre ét éclairé, est passible d’un emprisonnement de trois (3) ans à cing (5) ans et d'une amende
de 50 000 sourdes à 75 000 gourdes.
Article 927.- Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des greffes d'organes, à des prélèvements de tissus
ou de cellules, à des greffes de tissus ou à des administrations de préparations de thérapie cellulaire, à
la conservation ou à la transformation de tissus ou de préparations de thérapie cellulaire dans un
établissement non autorisé, est passible d'un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans ét d'une
amende de 25 000 gourdes à 50 000 sourdes.
Article 928.- Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de produits cellulaires à finalité
thérapeutique ou de produits humains en vue d’un don en violation des règles de sécurité sanitaire,
est passible d'un emprisonnement de un (1} an à deux (2) ans et d'une amende de 25 000 gourdes
à 50 O00 gourdes.
Article 929.- Le fait de procéder à la distribution ou à la cession en vue d'un usage thérapeutique dé tissus ou de
préparation de thérapie cellulaire, sans autorisation du Ministère de la Santé Publique, est passible d'un
emprisonnement de un (1} an à deux (2) ans ét d'une amende de 25 000 sourdes à 50 000 gourdes.
Article 930.- Le fait d'importer ou d'exporter des organes, tissus, cellules et produits cellulaires à finalité thérapeutique,
sans autorisation du Ministère de la Santé Publique, est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans
à cinq (5) ans ét d'une amende de 50 000 sourdes à 100 000 sourdes.
Article 931.- Le fait d'obtenir des gamètes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, à l'exception du paiement
des prestations assurées par les établissements effectuant la préparation et la conservation de ces gamètes,
est passible d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 50 000 gourdes à
100 000 gourdes.
Est passible des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention de gamètes
contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de remettre à des tiérs, à titre onéreux, des gamètes
provenant de dons.
178 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Article 932.- Le fait de divulguer une information permettant à la fois d'identifier une personne ou un couple qui
a fait don de gamètes et le couple qu les a reçus, est passible d'un emprisonnement de un (1) an à
deux (2) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 sourdes.
Article 933.- Le fait de recueillir ou dé prélever des gamètes sur uné personne vivante én vue d'une assistance
médicale à la procréation, sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles, est passible
d'un emprisonnement de un (1} an à trois (3) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 sourdes.
Article 934.- Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de
dons, sans autorisation du Ministère de la Santé Publique, est passible d'un emprisonnement de un (1)
an à deux (2) ans et d’une amende de 25 000 gourdes à 50 000 sourdes.
Article 935.- Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d’une
personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers en violation
de la loi ou du règlement, est passible d'un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d'une
amende de 25 000 sourdes à 50 000 sourdes.
Section 3
De la protection de l'embryon humain
Article 936.- Le fait d'obtenir des embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est passible
d'un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7} ans et d'une amende de 75 000 gourdes à 150 000
courdes.
Est passible des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'embryons
humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de remettre à des tiers, à titre onéreux,
des embryons humains.
Article 937.- Le fait d'obtenir des embryons humains, sans autorisation du Ministère de la Santé Publique, est
passible d'un emprisonnement de cing (5) ans à sept (7) ans et d'une amende de 75 000 gourdes à 150
000 sourdes.
Article 938.- Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d’embryons humains à
des fins industrielles ou commerciales, est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans
et d'une amende de 75 000 sourdes à 150 000 sgourdes.
Est passible des mêmes peines le fait d'utiliser des embryons humains à des fins mdustnielles ou
commerciales.
Article 939.- Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d’'embryons humains à
des fins de recherche, est passible d’un emprisonnement de cinq (5) ans à sept (7) ans et d'une amende
de 75 000 gourdes à 150 000 gourdes.
Article 94).- Le fait de procéder à la constitution par clonage d’embryons humains à des fins thérapeutiques, est
passible d'un emprisonnement de cing (5} ans à sept (7) ans et d'une amende de 100 000 gourdes
à 150 O00 gourdes.
Article 941.- Le fait, à l'issue d’une interruption de grossesse, de prélever, conserver ou utiliser des tissus ou cellules
embryonnares ou fœtaux, sans autorisation du Ministère de la Santé Publique, ou pour des finalités
autres que diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques, est passible d'un emprisonnement de un (1)
an à deux (2) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à 50 000 gourdes.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 179
Article 942.- Est passible d'un emprisonnement de un (1} an à deux (2) ans et d'une amende de 25 000 sourdes
à 30 000 gourdes :
I" Le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans l'autorisation préalable du Ministère
de la Santé Publique ;
2 Le fait de conserver des cellules souches embryonnares sans autorisation du Ministère de la
Santé Publique ;
3 Le fait de céder des cellules souches embryonnaires à des orgamsmes non autorisés par le
Ministère de la Santé Publique ;
Le fait d'avoir cédé des cellules souches embryonnaires sans autorisation du Ministère de la
Santé Publique.
Article 943.- Est passible d'un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d'une amende de 25 000 gourdes à
50 000 gourdes le fait d'importer ou d'exporter, à des fins de recherche, des tissus ou des cellules
embryonnaires ou fœtaux sans autonsation du Ministère de la Santé Publique.
Article 944.- Le fait d'introduire des embryons humains sur le territoire de la République, sans autorisation du
Ministère de la Santé Publique, est passible d'un emprisonnement de un (1} an à trois (3) ans et
d'une amende de 25 000 sourdes à 50 000 gourdes.
Section 4
Autres Dispositions et Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
et responsabilité des personnes morales
Article 945.- La tentative des infractions, prévues par les articles 920 à 926, 931, 936, 937, est passible des mêmes
peines.
Article 946.- Les personnes physiques coupables des infractions, prévues au présent chapitre, encourent également la
peine complémentaire d'interdiction pour une durée de trois (3) ans au plus, d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle linfraction a été
commise.
Article 947.- Les personnes morales, déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 28,
des infractions définies au présent chapitre, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l’article 98, les peines à l’article 99.
L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Chapitre II
De l’expérimentation sur la personne humaine
Article 948.- Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir
recuerlli au préalable le consentement exprès, hbre et éclairé de la personne concernée, des titulaires de
l'autorité parentale ou d'autres personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à la recherche
ou pour l'autoriser, est passible d'un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d'une amende
de 30 000 gourdes à 50 000 gourdes.
Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale est pratiquée alors que le
consentement a été rétiré.
IS0Q << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'examen des caractéristiques génétiques
d'une personne ou à son identification par ses empreintes génétiques effectuées à des fins de recherches
scientifiques.
Article 949.- Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 28,
des mfractions définies à l’article 948, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l’article 98, les peines prévues par l'article 99.
L'interdiction mentionnée au 2° de l’article 99 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction à été commise.
LIVRE SIXIÈME
DES CONTRA VENTIONS
TITRE PREMIER
DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 950.- Les contraventions, ainsi que les classes dont elles relèvent, sont déterminées par la loi ou le réglement.
Article 951.- Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 29 sont applicables aux contraventions
pour lesquelles la loi ou le règlement exige une faute d'imprudence ou de négligence.
Le complice d'une contravention au sens de l’article 33 est passible des mêmes que l'auteur de
l'infraction.
Article 952.- Le montant des amendes encourues pour les cinq (5) classes de contraventions est fixé par l'article 54.
Article 953.- Les contraventions passibles d'une amende, dont le taux est proportionnel au montant ou à la valeur
exprimée en numéraire du préjudice, dés réparations ou de l'objet de l'infraction, constituent des
contraventions de la cmquième classe dont la peine d'amende ne peut excéder les montants fixés par le
5" de l’article 54.
Article 954- La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les règlements de police
sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la premuère classe.
TITRE DEUXIÈME
DES CONTRAVENTIONS CONTRE LES PERSONNES
Chapitre 1
Des contraventions de la première classe contre les personnes
Section 1
De la diffamation et de l’injure non publiques
Article 955.- La diffamation non publique envers une personne est passible de l'amende prévue pour les contraventions
de là premuère classe.
Article 956.- L'inure non publique envers une personne, lorsqu'elle n‘a pas été précédée de provocation, est passible
de l'amende prévue pour lés contraventions de la premmère classe.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> lo 1
Chapitre I
Des contraventions de la deuxième classe contre les personnes
Section 1
Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne n’ayant entraïné aucune incapacité totale de travail
Article 957.- Hors le cas prévu par l'article 975, lé faut, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou
manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les
conditions ét selon les distinctions prévues à l’article 29, dé porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans
qu'il en résulte d'incapacité totale de travail, est passible de l’amende prévue pour les contraventions
de la deuxième classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine
complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l’article 28, de l'infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
| L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 102 :
2 La confiscation de la chose qui à servi à commettre l'infraction.
Section 2
De la divagation d'animaux dangereux
Article 958.- Le fait, par le gardien d’un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser
divaguer cet animal, est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la déuxième classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est mconnu, le tribunal peut
décider de remettre l'animal à l'autonté communale compétente ou à une œuvre de protection animale,
laquelle pourra librement en disposer.
Chapitre IT
Des contraventions de la troisième classe contre les personnes
Section 1
Des menaces de violences
Article 959.- Hors les cas prévus par les articles 287 et 288, la menace de commettre des violences contre une
personne, lorsque cette menace est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre
objet, est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Section 2
Des bruits ou tapages injurieux ou nocturnes
Article 960.- Les bruits ou tapages injurieux ou noctumes troublant la tranquillité d'autrui sont passibles de l'amende
prévué pour les contraventions de la troisième classe.
182 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la
peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions
prévues au présent article est passible des mêmes peines.
Section 3
De l'excitation d'animaux dangereux
Article 961.- Le fait, par le gardien d’un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, d'exciter
ou de ne pas retenir cet ammal lorsqu'il attaque ou poursuit un passant, alors même qu'il n'en est
résulté aucun dommage, est passible de l'amende prévue pour les contraventions dé la troisième
classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut
décider de remettre l'animal à l'autorité communale compétente ou à une œuvre dé protection animale,
laquelle pourra librement en disposer.
Chapitre IV
Des contraventions de la quatrième classe contre les personnes
Section 1
Des violences légères
Article 962.- Hors les cas prévus par les articles 278 et 279 les violences volontaires n'ayant entraîné n1 contusion n1
blessure ou aucune incapacité totale de travail sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions
de la quatrième classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article éencourent également les peines
complémentaires suivantes :
l" La suspension, pour une durée de trois (3) ans au plus, du permis de conduire, cette suspension
pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle :
2 L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au plus, une arme soumise
à autorisation ;
3 La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est propriétaire ou dont
elle à la Hbre disposition :
4 Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solhciter la déhvrance d'un nouveau permis
pendant trois (3) ans au plus :
$" La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui
en est le produit.
Le fait de faciliter sciémment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation dé la
contravention prévue au présent article est passible des mêmes peines.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 183
Section 2
De la diffusion de messages contraires à la décence
et de l’outrage à la pudeur
Article 963.- Le fait de diffuser sur la voie publique ou dans des lieux publics des messages contraires à la décence
est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Est passible de la même peine le fait, sans demande préalable du destinataire, d'envoyer ou de distribuer
à domicile de tels messages.
Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine
complémentaire de confiscation, en vue de sa destruction, de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Le fait de facihter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions
prévues au présent article est passible des mêmes peines.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l’article 28, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
l" L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 102 :
2 La confiscation de la chose qui à servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui
en est le produit,
Article 964.- Est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe quiconque, sans excuse
légitime, selon le cas :
"Est nu dans un endroit public :
2 Est nu et expos à la vue du public sur une propriété privée, que la propriété soit la sienne ou non.
Article 965.- Est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe quiconque, étant le
locataire, gérant où agent d'une salle de spectacle, ou en ayant la charge, y présente ou donne, ou
permet qu'y soit présenté ou donné, une représentation, un spectacle ou un divertissement immoral,
indécent ou obscène.
Article 966.- Est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe quiconque participe
comme acteur ou éxécutant, où aide à une représentation, à un spectacle ou à un divertissement immoral,
indécent ou obscène, ou y figure de la sorte, dans une salle de spectacle.
Article 967.- Est passible de l'amende quiconque se sert de la poste pour transmettre ou livrer quelque chose d’obscène,
indécent, immoral ou injurieux et grossier.
La peine ci-dessus ne s'applique pas à la personne qui, selon le cas :
l Imprime ou publie une matière destinée à être employée relativement à des procédures Judiciaires
ou la communique à des personnes qui sont intéressées dans les procédures :
2 [mprime ou publie un avis ou un rapport en conformité avec les instructions d'un tribunal :
3 [Imprime ou publie une matière :
184 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
a) soit dans un volume ou une partie d'une série authentique de rapports Judiciaires qui ne font
partie d'aucune autre publication et consiste exclusivement dans des procédures devant les
tribunaux :
b) soit dans une publication à caractère technique destinée à circuler parmi les gens de loi ou les
médecins.
Article 968 Le propriétaire, l'occupant, le gérant ou tout autre responsable de l'accès ou de l’utilisation d'un lieu,
qui sciemment permet qu'une personne âgée de moins de dix-huit (18) ans, fréquente ce heu ou s'y
trouve dans l'intention de commettre des actes sexuels interdits par le présent Décret, est passible de
l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article 969.- Est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe quiconque volontarement
commet uné action indécente :
"Soit dans un endroit public en présence d'une ou de plusieurs personnes :
2 Soit dans un endroit quelconque avec l'intention d'insulter ou d'offenser quelqu'un.
Section 3
De la diffamation et de l’injure non publiques présentant
un caractère raciste ou discriminatoire
Article 970.- La diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur
origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie,
une nation, uné race, une religion déterminée, un parti politique est passible de l'amende prévue pour
les contraventions de la quatrième classe.
Est passible de la même peine la diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe
de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.
Article 97L- L'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur
origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une
nation, une race, uné religion déterminée, un parti politique est passible de l'amende prévue pour
les contraventions de la quatrième classe.
Est passible de la même peine l'injure non publique commise envers une personne ou un groupe
de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.
Article 972.- Les personnes coupables des infractions défimes aux articles 970 et 971 encourent, outre les peines
d'amende prévues par ces articles, les péinés complémentaires suivantes :
l L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de 1x (6) mois au plus, une arme soumise
à autorisation ;
2 La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est propriétaire ou dont
elle à la Hibre disposition.
Section 4
Du manquement à l'obligation d’assiduité scolaire
Article 973.- Le fait, par l’un ou l’autre parent d’un enfant soumis à l'obligation scolaire ou par toute personne
exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, après avertissement
donné par un inspecteur du Ministère de l'Education Nationale ou par le procureur de la République,
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 185
de ne pas imposer à l'enfant l'obligation d'assiduité scolaire sans faire connaître un motif légitime ou
une excuse valable ou en donnant des motifs d'absence inexacts est passible de l’amende prévue pour
les contraventions de la quatrième classe.
Le fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de la contravention prévue au présent article
est passible des mêmes peines.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l’article 28, de l'infraction défime au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 102.
Chapitre V
Des contraventions de la cinquième classe contre les personnes
Section 1
Des violences
Article 974.- Hors les cas prévus par les articles 278 et 279, les violences volontaires ayant entraîné une incapacité
totale de travail d’une durée inférieure ou égale à huit (8) jours sont passibles de l'amende prévue pour
les contraventions de la cinquième classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines
complémentaires suivantes :
l” La suspension, pour une durée de un (1} an au plus, du permis de conduire, cette suspension
pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle :
2 L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de un (1) ans au plus, une arme soumise à
autorisation ;
3 La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont là personne condamnée est propriétaire ou dont
elle à la hbre disposition :
4 Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solhciter la déhvrance d'un nouveau permis
pendant un (1) an au plus ;
$" La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui
en est le produit ;
6 Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt (20) heures à cent vingt (120) heures.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la
contravention prévue au présent article est passible des mêmes peines.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 131.
Section 2
Des atteintes involontaires à l’intégrité de la personne
Article 975.- Hors les cas prévus par les articles 293 et 294, le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence,
inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi
ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’arücle 29, une incapacité totale
de travail d'une durée imférieure ou égale à trois (3) mois est passible de l'amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe.
IS6 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Article 976.- Le fait, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence
prévue par la loi ou le règlement, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité
totale de travail est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Article 977.- Les personnes coupables dés infractions défimies aux articles 975 et 976 encourent, outre lés peines
d'amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes :
l” La suspension, pour une durée de un (1} an au plus, du permis de conduire, cette suspension
pouvant être hmitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle :
2 L'interdiction de détenir ou dé porter, pour une durée de un (1) an au plus, uné arme soumise à
autorisation ;
3 La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est propriétaire ou dont
elle à la hbré disposition :
4 Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solhiciter la déhvrance d'un nouveau permis
pendant un (1) an au plus ;
3" La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose
qui en est le produit :
6 Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt (20) heures à cent vingt (120) heures.
Article 978.- La récidive dés contraventions prévues aux articles 975 et 976 est réprimée conformément aux
articles 131 et 135.
Article 979.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalément, dans lés conditions prévues
par l’article 28, des infractions défimes aux articles 975 et 976.
Les peines encourues par lés personnes morales sont :
l L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 102 :
2 La confiscation de la chose qui à servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose
qui en est le produit.
Section À
De là provocation non publique à la discrimination,
à la haine ou à la violence
Article 980.- La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d’une personne,
d'un groupe de personnes à rason de leur origine ou de léur appartenance ou dé leur non-apparténance,
vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, une relgion déterminée, un parti politique est
passible de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
Est passible de la même peine la provocation non publique à la haine ou à la violence à l'égard d'une
personne où d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur
handicap, ainsi que la provocation non publique à l'égard de ces mêmes personnes, aux discriminations
prévues par les articles 363 et 699.
Les personnes coupables des infractions prévues au présent article encourent, outre les peines d'amende
prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes :
l" L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de un (1) an au plus, une arme soumise
à autorisation ;
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 17
2 La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est propriétaire ou
dont elle a la hbre disposition :
3 La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose
qui en est le produit :
4 Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt (20) heures à cent-vingt (120) heures.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans lés conditions prévues
par l’article 29, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
l L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 102 :
2 La confiscation de la chose qui à servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose
qui en est le produit.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles
131 et 135.
Section 4
Des atteintes aux droits de la personne résultant de fichiers
ou des traitements informatiques
Article 981.- Est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le
responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel :
l”" De ne pas informer la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel
la concernant :
a) de l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant :
b) de la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées :
c) du caractère obligatoire ou facultatif des réponses :
d) des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse :
é) des destinataires ou catégories dé destinataires des données :
f) de ses droits d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification :
g) le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un
autre Etat ;
2 Lorsque les données sont recueillies par voie de questionnaire, de ne pas porter sur le questionnaire
les informations rlatives :
a) à l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, à celle de son représentant :
b} à la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;:
c) au caractère obligatoire ou facultatif des réponses :
d) aux droits d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification des personnes auprès
desquelles sont recueillies les données :
188 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
LU |
3 De ne pas informer de manière claire et précise toute personne utilisatrice des réseaux de
communications électroniques :
a) de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des
informations stockées dans son équipement terminal dé connexion ou à inscrire, par la
même voie, des informations dans son équipement terminal de connexion :
b) des moyens dont elle dispose pour s°y opposer :
4 De ne pas foumir à la personne concernée, lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été
recueillies auprès d'elle, les informations énumérées aux 1° let 2° dès l'enregistrement des données
QU, Si uné communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première
communication des données.
Article 982.- Est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le responsable
d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas répondre aux demandes d'une
personne physique justifiant de son identité qui ont pour objet :
"La confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l’objet de
ce traitement ;
2 Lesinformations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel
traitées ét aux destinataires ou aux catégories de déstinataires auxquels les données sont
communiquées;
3 Le cas échéant, les mformations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés
à destination d'un autre Etat :
# La communcation, sous une forme accessible, des données à caractère personnel la concernant
ainsi que de toute information disponible quant à leur origine ;
S" Les informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement
automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques
à l'égard de la pérsonne concernée.
Est passible de la même peine le fait de refuser de délivrer, à la demande de la personne intéressée, une
copie des données à caractère personnel la concernant, le cas échéant, contre paiement d'une somme
qui ne peut excéder le coût de la reproduction.
Les contraventions prévues par le présent article ne sont toutefois pas constituées si le refus de
réponse est autorisé par la loi soit afin de ne pas porter atteinte au droit d'auteur, soit parce qu'il
s'agit de demandes mamfestement abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou
systématique, soit parce que les données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant
manifestement tout risque d'atteinte à la vie privée des personnes concernées et pendant une durée
n'éxcédant pas cellé nécessaire aux seules finalités d'établissement dé statistiques ou dé recherche
scientifique ou historique.
Article 983.- Est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le responsable
d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas procéder, sans frais pour le
demandeur, aux opérations demandées par une personne physique justifiant de son identité et qui exige
que soient rectifiées, complétées, mises à Jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel
la concernant ou concemant la personne décédée dont elle est l'héritière, lorsque ces données sont
inéxactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou lorsque leur collecte, leur utilisation, leur
communication ou leur conservation est interdite.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 189
Article 984.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues
par l’article 28, des contraventions prévues par la présente section.
TITRE TROISIÈME
DES CONTRA VENTIONS CONTRE LES BIENS
Chapitre 1
Des contraventions de la première classe contre les biens
Section unique
Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration
n’entrainant qu'un dommage léger
Article 985.- Hors le cas prévu par l’article S80, la menace de commettre une destruction, une dégradation où une
détérioration n'entraïnant qu'un dommage léger, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par
un écrit, une image ou tout autre objet, est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la
première classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines
complémentaires suivantes :
l”" L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois (3) ans au plus, uné arme soumise
à autorisation ;
2 La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est propriétaire ou dont
elle à la hbré disposition :
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l’article 28, de l'infraction définie au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 102.
Chapitre II
Des contraventions de la deuxième classe contre les biens
Section unique
De l'abandon d’ordures, déchets, matériaux ou autres objets
Article 986.- Le fait de déposer, d'abandonner ou de jeter sur la voie publique ou en tout autre heu public, sans une
autorisation préalable de l'autorité compétente, ou, à l'exception des emplacements désignés à cet effet
par l'autorité compétente, en un lhiéu privé par uné personne qui n'en à pas la jouissance ou sans
l'autorisation de la personne qui en à la jouissance, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet,
de quelque nature qu'il soit, est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième
classe.
Est passible de la même peine le fait de laisser les matériaux au-delà de la période autorisée par
l'autorité compétente, de ne pas éclairer les matériaux entréposés ou de pratiquer des excavations dans
les ruës ét autres heux publics, dé négliger ou de refuser d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant
la petite voirie ou d'obéir à la réquisition émanée de l'autorité compétente à l'effet de réparer ou
démolir les édifices menaçant ruine, de même que le fait de jeter ou d'exposer devant leurs édifices des
choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres.
190 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues
par l'article 28, des infractions définies au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 102.
Chapitre III
Des contraventions de la troisième classe contre les biens
Section 1
Des larcins
Article 987.- Est qualifié larcin, le fait de soustraire frauduleusement, sans circonstance aggravante, un objet
appartenant à autrui et dont la valeur n'excède pas 5 000 gourdes.
Le larcin est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Les complices sont passibles des mêmes peines.
En cas de récidive, l'amende prévue par le présent article est portée au double.
Section 2
De la publicité interdite par voie d’affichage
Article 988.,- Le fat de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins ou graffitis, Sans autorisation préalable, à
des fins de publicité ou de propagande, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier
urbain est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe et d’une peine de
travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger.
Chapitre IV
Des contraventions de la quatrième classe contre les biens
Section unique
Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration
ne présentant pas de danger pour les personnes
Article 989. Hors le cas prévu par l'article 564, la menace de commettre une destruction, une dégradation ou une
détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée
par un écrit, une image ou tout autre objet, est passible de l'amende prévue pour les contraventions de
la quatrième classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article éncourent également les peines
complémentaires suivantes :
l”" L'interdicthion de détenir ou de portér, pour une durée de un (1) an au plus, une arme soumise à
autorisation ;
2 La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est propriétaire ou dont
elle à la hbre disposition.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 28, de l'infraction définie au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant lés modalités prévués par l'article 102.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 191
Chapitre V
Des contraventions de la cinquième classe contre les biens
Section 1
Du vol autre que le larcin
Article 990.- Est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le vol autre que le
larcin, d'un bien dont la valeur ne dépasse pas 25 000 gourdes.
Section 2
Des destructions, de dégradations et détériorations dont il n’est résulté qu’un dommage léger
Article 991.- La destruction, la dégradation ou la détérioration volontaires d'un bien appartenant à autrui dont 1l
n'est résulté qu'un dommage léger est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la
cinquième classe.
Les pérsonnes coupables de la contravention prévue au présent article éncourent également les peines
complémentaires suivantes :
l" La suspension, pour une durée de un (1) an au plus, du permis de conduire, cette suspension
pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle :
2 L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de un (1) an au plus, une arme soumise à
autorisation ;
3 La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est propriétaire ou dont
elle a la hbre disposition ;
Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solhciter là déhvrance d'un nouveau permis
pendant un (1) an au plus ;
$" La confiscation de la chose qui à servi ou était déstinée à commettre l'infraction ou de la chose
]
qui en est le produit :
6 le traval d'intérêt général pour une durée de vingt (20) heures à cent vingt (120) heures.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la commission de la
contravention prévue au présent article est passible des mêmes peines.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues
par l’article 28, de l'infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
l” L'’amende, suivant les modalités prévues par l’article 102 :
P P
2 La confiscation de la chose qui à servi ou était déstinée à commettre l'infraction ou de la chose
qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est répnmée conformément aux articles 131 et 135,
192 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Section 3
De l’abandon d’épaves de véhicules,
matériaux et autres objets transportés dans un véhicule
Article 992.- Est passible de l'amende prévue pour lés contraventions de la cinquième classe le fait de déposer,
d'abandonner ou de Jeter, en un heu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet
effet par l'autorité compétente, soit une épave de véhicule, soit des matériaux ou tout autre objet, de
quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule ou d'autre
moyen, si ce dépôt n'est pas effectué par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine
complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou
de là chose qui en est le produit.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues
par l’article 28, de l'infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
|" L'amende, suivant les modalités prévues par l’article 102 :
2 La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose
qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est répnmée conformément aux articles 131 et 135,
TITRE QUATRIÈME
DES CONTRAVENTIONS CONTRE LA NATION, L'ÉTAT OU LA PAIX PUBLIQUE
Chapitre 1
Des contraventions de la première classe contre la Nation, l'État ou la Paix publique
Section unique
De l'abandon d'armes ou d'objets dangereux
Article 993.- Le fait d'abandonner, en un lieu public ou ouvert au public, une arme ou tout autre objet présentant un
danger pour les personnes et susceptible d'être utilisé pour commettre un crime ou un délit est passible
de l'amende prévue pour les contraventions de la premmère classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine
complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.
Chapitre II
Des contraventions de la deuxième classe contre la Nation, l'État ou la Paix publique
Section 1
Du défaut de réponse à une réquisition de l’autorité compétente
Article 994.- Le fait, sans motif légitime, de refuser ou de négliger de répondre soit à une réquisition émanant d'un
magistrat ou d'une autorité de police Judiciaire agissant dans l'exercice de ses fonctions, soit, en cas
d'atteinte à l’ordre public ou de sinistre ou dans toute autre situation présentant un danger pour les
personnes, à une réquisition émanant d’une autorité administrative compétente, soit aux règlements ou
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 193
arrêtés légalement pris et publiés par l'autorité locale est passible de l'amende prévue pour les
contraventions de la deuxième classe.
Article 995.- Est passible de la peine prévue par l’article 994 le fait de violer la défense de tirer, en certains lieux, des
pièces d'artifice ou des coups d'armes à feu.
Section 2
Des atteintes à la monnaie
Article 996.- Le fait d'accepter, de détenir ou d'utiliser tout signe monétaire non autorisé ayant pour objet de
remplacer les pièces de monnaie ou les billets de banque avant cours légal sur le territoire de la
République est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine
complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou
de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l’article 28, de l'infraction définie au présent article.
Les peines encouruées par les personnes morales sont :
l" L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 102 :
2 La confiscation de la chose qui à servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui
en est le produit.
La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent
article en application des articles 63 et 110.
Article 997.- Le refus de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal sur le territoire de
la République selon la valeur pour laquelle 1ls ont cours est passible de l'amende prévue pour les
contraventions de la deuxième classe.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l’article 28, de l'infraction définie au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 102.
Article 998.- Le fait d'utiliser comme support d'une publicité quelconque dés pièces de monnaie ou des billets de
banque ayant cours légal sur le territoire de la République ou émis par les institutions étrangères ou
internationales habilitées à cette fin est passible de l'amende prévue pour les contraventions de deuxième
classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine
complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou
de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l’article 28, de l'infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
l”" L'amende, suivant les modalités prévues par l'arucle 102 :
2 La confiscation de la chose qui à servi ou était déstinée à commettre l'infraction ou de la chose
qui en est le produit.
194 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent
article en application des articles 63 et 110.
Les dispositions du troisième alinéa de l’article 820 sont applicables.
Chapitre IL
Des contraventions de la troisième classe contre la Nation, l'Etat ou la Paix publique
Section 1
De l’usurpation de signes réservés à l’autorité publique
Article 999.- Hors les cas prévus par l’article 725, est passible de l amende prévue pour les contraventions de la
troisième classe le fait de porter publiquement un costume ou un uniforme ou de faire usage d'un
insigne ou d'un document présentant avec des costumes, uniformes, insignes ou documents
réglementés par l'autorité publique une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit
du public.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine
complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou
de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues
par l'article 28, de l'infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
|" L'amende, suivant les modalités prévues par l’article 102 :
2 La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose
qui en est le produit.
Section 2
De l’utilisation de poids ou mesures différents de ceux établis par les lois
et règlements en vigueur
Article 1000.- L'utilisation de poids ou mesures différents de ceux qui sont établis par les lois et les arrêtés en vigueur
est passible de l'amende prévue pour lés contraventions de la troisième classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine
complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou
de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues
par l’article 28, de l'infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
l" L'amende, suivant les modalités prévues par l’article 102 :
2 La confiscation de la chose qui à servi ou était déstinée à commettre l'infraction ou de la chose
qui en est le produit.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 195
Chapitre IV
Des contraventions de la quatrième classe contre la Nation, l’État ou la Paix publique
Section 1
De l'accès sans autorisation à un terrain, une construction,
un engin ou un appareil affecté à la force publique
Article 1001.- Hors les cas prévus par l'article 630, le fait, sans autorisation des autorités compétentes, de pénétrer,
séjourner ou circuler sur un térrain, dans une construction ou dans un engin ou appareil quelconque
aftecté à la force publique ou placé sous son contrôle est passible de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
L'interdiction d'accès aux terrains, constructions, engins où appareils visés à l'alinéa précédent fait
l’objet d'une signalisation particulière lorsqu'aucune marque distinctive ne signale qu'ils sont affectés
à la force publique ou placés sous le contrôle de l'autorité publique.
Est passible des mêmes peines le fait de pénétrer, séjourner ou circuler sur un terrain, une construction
ou un édifice affecté à la force publique ou placé sous le contrôle de l'autorité publique.
Section 2
Des entraves à la libre circulation sur la voie publique
Article 1002.- Le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant où y laissant sans nécessité des matériaux ou
objets quelconques qui entravent ou diminuent la hberté ou la sûreté de passage est passible de l'amende
prévué pour les contraventions de la quatrième classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine
complémentaire de confiscation dé la chose qui à servi ou était destinée à commettre linfraction ou
de la chose qui en est le produit.
Section 3
De la violation des dispositions réglementant les professions exercées dans les lieux publics
Article 1003.- Le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir ou d'exposer en vue de la vente des
marchandises ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions
réglementaires sur la police de ces eux est passible de l'amende prévue pour les contraventions de
la quatrième classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine
complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou
de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues
par l'article 28, de l'infraction définie au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
l”" L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 102 :
2 La confiscation de la chose qui à servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose
qui en est le produit.
196 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Chapitre V
Des contraventions de la cinquième classe contre la Nation, l'Etat ou la Paix publique
Section 1
Du port ou de l’exhibition d’uniforme, insignes ou emblèmes rappelant ceux d’organisations
ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité
Article 10(M.- Est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cmquième classe, sauf pour les besoins
d'un film, d'un spectacle ou d'une exposition comportant une évocation historique, de porter ou
d'exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les imsignes ou les
emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d'une organisation déclarée crominelle,
soit par une personne reconnue coupable par une juridiction nationale ou internationale d’un ou plusieurs
crimes contre l'humanité prévus par les articles 232 et 234.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines
complémentaires suivantes :
l L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée dé un (1) an au plus, une arme soumise
à autorisation ;
2 La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont la personne condamnée est propriétaire ou dont
elle à la hbre disposition :
3 La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose
qui en est le produit :
4 Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt (20) heures à cent vingt (120) heures.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l’article 28, de l'infraction défime au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
|” L'amende, suivant les modalités prévues par l’article 102 :
2 La confiscation de la chose qui à servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose
qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 131 et 135.
Section 2
Des dessins, levés ou enregistrements effectués sans autorisation
dans une zone d'interdiction fixée par la force publique
Article 1005.- Le fait, dans une zone d'interdichon fixée par la force publique et faisant l'objet d'une signalisation
particulière, d'effectuer, sans l'autorisation de cette autorité, des dessins, levés ou dés enregistrements
d'images, de sons ou de signaux de toute nature est passible de l'amende prévue pour les contraventions
de la cinquième classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine
complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infracton ou de
la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 131.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 197
Section 3
Des atteintes à l’état civil des personnes
Article 1006.- Est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par un officier
de l'état civil ou une personne déléguée par lui :
l” De contrevenir aux dispositions légales et réglementaires concemant la tenue des registres et la
publicité des actes de l'état civil :
2 Dene pas s'assurer de l'existence du consentement des père, mère ou autres personnes lorsque la
loi le prescrit pour la validité d'un mariage :
Les contraventions prévues par le présent article sont constituées même lorsque la nullité des actes de
l’état civil n'a pas été demandée ou à été couverte.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 131.
Article 1007.- Le fait, par une personne ayant assisté à un accouchement, dé ne pas faire la déclaration prescrite dans
les délais prévus par le Code cul, est passible dé l'amende prévue pour les contraventions de la
cinquième classe.
Article 1008.- Le fait, par une personne ayant trouvé un enfant nouveau-né, de ne pas faire la déclaration prescrite par
le Code civil ou si elle ne consent pas à se charger dé l'enfant, de ne pas le remettre à l'autorité
compétente, est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Article 1009.- Le fait de procéder ou faire procéder à l'inhumation d'une personne décédée sans que cette mhumation
ait été préalablement autorisée par l'autorité compétente, ou en violation des dispositions légales ou
réglementaires prévues en cette matière, est passible de l'amende prévue pour les contraventions de Ia
cinquième classe.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l’article 28, de l'infraction défime au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 102.
La récidive de la contravention prévue au présent article est répnmée conformément aux articles 131 et 135,
Section 4
De la soustraction d’une pièce produite en justice
Article 1010.- Le fait, par une personne ayant produit, dans une contestation Judiciaire, un titre, une pièce ou un
mémoire, de le soustraire, de quelque manière que ce soit, est passible de l’amende prévue pour les
contraventions de la cinquième classe.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues
par l’article 28, de l'infraction définie au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 102.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux dispositions
des articles 131 et 135.
198 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Section 5
De l’utilisation d’un document délivré par une administration publique
comportant des mentions devenues incomplètes ou inexactes
Article 1011.- L'usage d'un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une
identité ou une qualité ou d’accordér une autorisation, lorsque les mentions mvoquées par la personne
intéressée sont devenues mcomplètes ou inexactes, est passible de l'amende prévue pour les contraventions
de la cinquième classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine
complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en
est le produit.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues
par l’article 28, de l'infraction définie au présent article.
Les peines éncourues par les personnes morales sont :
l" L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 102 :
2 La confiscation de la chose qui à servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose
qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent arhcle est réprimée conformément aux articles 131 et 135.
Section 6
Du refus de restitution de signes monétaires contrefaits ou falsifiés
Article 1012.- Le fait, par une personne ayant reçu des pièces de monnaie ou billets de banque ayant cours légal sur
l'étendue du terntoire contrefaits ou falsifiés, de refuser de les remettre ou de les faire remettre à la
Banque de la République d'Haïti, est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième
classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine
complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en
est le produit.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues
par l'article 28, de l'infraction défimie au présent article.
Les peines encouruées par les personnes morales sont :
|" L'amende, suivant les modalités prévues par l’article 102 :
2 La confiscation de la chose qui à servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose
qui en ést le produit.
La peine de confiscation est obligatoire pour lés signes monétaires visés au premier alinéa du présent
article en application des articles 63 et 110. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 820 sont
applicables.
La récidive de la contravention prévue au présent article est répnimée conformément aux articles 131 et 135.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 199
Section 7
De l’altération ou de la contrefaçon des timbres-poste
ou des timbres émis par l’administration publique
Article 1013.- L'altération des timbres-poste ou des timbres émis par l'administration publique dans le but de les
soustraire à l’oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation est passible de l'amende prévue pour
les contraventions de la cinquième classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine
complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en
est le produit.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l’article 28, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
l”" L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 102 :
2 La confiscation de la chose qui à servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui
en est le produit,
La peine de confiscation est obligatoire pour les timbres visés au premier alinéa du présent article en
application des articles 63 et 110.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles
131 ét 135.
Article 1014.- La contrefaçon ou la falsification des timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales périmés,
haïtiens ou étrangers, ainsi que l'usage dé ces timbres ou valeurs fiduciaires contrefaits ou falsifiés sont
passibles de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine
complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou
de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l’article 28, des infractions définies au présent article.
Les peines éncourues par les personnes morales sont :
l”" L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 102 :
2 La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui
en est le produit.
La peine de confiscation est obligatoire pour les timbres visés au premier alinéa du présent article en
application des articles 63 ét 106.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles
110 et 127.
200 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Section à
De l’intrusion dans les établissements d’enseignement
Article 1015.- Le fait de pénétrer dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement, public ou privé, sans y être
habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les
autorités compétentes est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième
classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article éncourent également les peines
complémentaires suivantes :
"La confiscation de la chose qu a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit :
2 Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt (20) heures à cent vingt (120) heures.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 131.
Section %
De l'intrusion dans les lieux historiques ou culturels
Article 1016.- Le fait dé pénétrer ou de se maintenir dans un heu ou dans l'enceinte d'un immeuble faisant partie du
patrimoine historique ou culturel, un musée, une bibliothèque ou une médiathèque ouverts au public,
un service d'archives, ou leurs dépendances, appartenant à une personne publique ou à une personne
privée assurant une nussion d'intérêt général, dont l’accès est interdit ou réglementé de façon apparente,
sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par
les autorités compétentes ou le propriétaire est passible de l'amende prévue pour les contravention de
la cinquième classe.
Est passible de la même peine le fait de pénétrer ou se maintenir dans les mêmes conditions sur un
terrain sur lequel sé déroulent des opérations archéologiques.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines
complémentaires suivantes :
"La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction conformément à l'arhcle 63 :
2 Un travail d'intérêt général pour une durée de vingt (20) heures à cent vingt (120) heures.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 131.
Section 10
De la dissimulation illicite du visage
à l’occasion de manifestations sur la voie publique
Article 1017.- Est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cmquième classe le fait pour une personne,
au sein où aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement
son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre
public.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles
131 et 135.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 201
TITRE CINQUIÈME
DES AUTRES CONTRAVENTIONS
Chapitre 1
Des contraventions de la troisième casse
Section unique
Des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d’un animal
Article 1018.- Le fait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité
ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal
domestique ou apprivoisé ou ténu en captivité est passible de l'amende prévue pour les contraventions
de la troisième classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou s le propriétarre est inconnu, le tribunal peut
décider de remettre l'animal à l'autonté communale compétente ou à une œuvre de protection animale,
laquelle pourra librement en disposer.
Chapitre IH
Des contraventions de la quatrième classe
Section unique
Des mauvais traitements envers un animal
Article 1019.- Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers
un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est passible de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou s le propriétaire est mconnu, le tribunal peut
décider de remettre l’ammal à l'autorité communale ou à une œuvre de protection animale, laquelle
pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux combats de coqs.
Chapitre III
Des contraventions de la cinquième classe
Section unique
Des atteintes volontaires à la vie d’un animal
Article 1020.- Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique
Qu appnvoisé où tenu en captivité est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième
classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à
l'article 131.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux combats de coqs.
202 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
LIVRE SEPTIÈME
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
TITRE PREMIER
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 1021.- Lorsque les faits qualifiés d'infractions par la loi ancienne ne sont pas répnimés par le présent Décret
nouvelle, les poursuites sont immédiatement éteintes et les personnes détenues remises immédiatement
en liberté.
Article 1022.- Dans le cas où une personne purge une peine défimtive d'émprisonnement, les règles suivantes
s'appliquent :
"Si la personne a été condamnée pour uné infraction qui n'est plus reconnue comme telle par le
présent Code, elle doit être remise immédiatement en liberté :
2 81 la personne a été privée de sa hiberté pour une période de temps supérieure au maximum que le
présent code prévoit pour la même infraction, le juge de l'application des peines peut procéder
suivant un mode alternatif d'exécution des peines pnvatives de hberté. Cette décision est susceptible
d'appel.
Article 1023.- Toute personne poursuivie pour une infraction avant la date d'entrée en vigueur du présent Code pénal
bénéficie de l'application de la loi la plus favorable.
TITRE DEUXIÈME
DES DISPOSITIONS FINALES
Article 1024.- Dans toutes les matières qui ne sont pas réglées par le présent Code, les cours et les tribunaux continueront
d'appliquer les lois particulières non abrogées qui les régissent.
Article 1025.- Les infractions prévues par les lois particulières non abrogées par le présent Code sont passibles des
péines qui y sont prévues, en vertu de la procédure nouvelle.
Article 1026.- Les règles applicables en cas de non-paiement de l'amende sont celles prévues au Code de procédure
pénale, même lorsque l'amende est fixée par une loi particulière non abrogée.
Article 1027.- Les dispositions des articles 66 et 67 relatifs à l'exécution de la peine de travail d'intérêt général ne
sont mises en application qu'après l'adoption et la publication au journal officiel « Le Moniteur » de
l'arrêté présidentiel prévu à l'article 83 qui détermine les conditions dans lesquelles s'exécute l'activité
des personnes condamnées à une telle peine, la nature des travaux proposés et les conditions requises
pour l'exécution du travail d'intérêt général.
Article 1028.- Les dispositions relatives au suivi socio-judiciaire ne seront mises en application que lorsqu'aura été
organisé, dans les établissements pénitentiaires, le Service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Article 1029.- Le régime de la mise à l'épreuve ne peut être appliqué que lorsque seront établis les mécanismes de
contrôle de l'exécution des obligations qui incombent à la personne soumise à ce régime.
Article 10).- Pendant les vingt-quatre (24) mois qui précèdent l'entrée en vigueur du présent Code, seront organisés,
à la dhigence du Ministre de la Justice, des séminaires de formation sur le contenu du présent Code
pénal, au bénéfice des magistrats de tous les degrés, des greffiers, des huissiers, des policiers, notamment
des agents de la Police Judiciaire et des personnels d'appui.
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 203
Article 1031.- Le Minmstère de la Justice procédera, dans le même délai de vingt-quatre (24) mois, à la mise en place
des structures et infrastructures nécessares à l'application du présent Code pénal, notamment en ce qui
concerne l'exécution des peines alternatives à l'emprisonnement, l'organisation du Service pénitentiaire
d'insertion et de probation.
Article 1032.- Dans le même délai, le Gouvernement soumettra, pour adoption au Parlement, les projets de loi
d'accompagnement et de mise en œuvre du présent Codé, notamment la loi sur l'organisation des
parquets, la loi sur l'organisation judiciaire, la loi sur l'organisation du Service pénitentiaire d'insertion
et de probation, la loi sur l'assistance Juridique, la loi sur la réorganisation et la modernisation des
creffes des cours ét tribunaux.
Article 1033.- Il sera institué une Commission de mise en œuvre de la réforme pénale composée d'au moins cinq (5)
membres nommés par arrêté du Président de la République qui fournira l'encadrement technique
nécessaire à l'adoption des mesures et des actions susceptibles de contribuer à l'application effective du
présent Code pénal.
Article 104.- II sera imprimé une édition officielle du Code pénal à la dhigence du Ministre de la Justice.
Article 1035.- Les montants des amendes prévues au présent Code seront périodiquement ajustés en fonction des
variations du coût de la vie ou toutes les fois que l'indice officiel de l'inflation fixé par l'Institut
Hätien de Statistique et d'Informatique accuse une augmentation d'au moins dix pour cent (10%) sur
une période d'une année fiscale.
Cet qustement sera réalisé par arrêté pris en Conseil des ministres sur le rapport des Ministres chargés
des Finances et de la Justice.
En aucun cas, les montants prévus au présent code ne seront revus à la basse.
En cas de réserve exprimée par la Chambre des députés ou le Sénat de la Képublique, dans trente (30)
jours à partir de la publication de cet arrêté dans le Joumal officiel « Le Moniteur », l'ajustement est
introduit sous forme de projet de loi au Parlement.
Article 1036. Le présent Décret abroge le Code pénal en vigueur et toutes Lois ou dispositions de Lois, tous
Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui sont
contraires, notamment, la Loi du 21 septembre 1892 sur la défense de tirer des coups de feu sur la
voie publique ; la Loi du 4 décembre 1893 sur l’imputation de la durée de la prison préventive sur
la durée des peines correctionnelles où criminelles ; la Loi du 31 juillet 1929 sur la profanation du
drapeau et de certains monuments publics : la Loi du 27 mai 1936 en ses dispositions qui
sanctionnent la coupe dés arbres sur les terrains en montagne dont la pente est rapide, sur les
berges des rivières, sur la crête des montagnes, en amont des sources; la Loi du 20 mai 1940 sur
la fréquentation des spectacles publics : la Loi du 20 février 1948 sanctionnant les activités
communistes ou les manifestations subversives de l’ordre ou de la paix publique : la Loi du 3
septembre 195 1 sanctionnant le trafic et l'exportation à destination des pays de l'Est ; la Loi du 17
juillet 1954 punissant l'usage 11hcite, la fabrication et la contrefaçon des marques de fabrique ou
de commerce; la Loi du 7 septembre 1961 modifiant le régime des peines en faveur des personnes
mineures: la Loi du 19 septembre 19835 modifiant celle du 25 juin 1925 sur les réunions publiques:
la Loi du 1$ juin 1986 instituant une prescription spéciale pour certaines infractions commises
pendant les 29 années qui ont précédé le 7 février 1986 ; la Loi du 29 décembre 1995 sur les fronts
armés ; la Loi du 7 août 2001 sur la répression du trafic 1hcite de la drogue, en ses dispositions
pénales : la Loi du 26 novembre 2013 sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,
en ses dispositions pénales sur lé blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : la Loi
du 12 mars 2014 sur la prévention et la répression de la corruption en ses dispositions pénales : le
204 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Décret-Loi du 19 novembre 1936 sanctionnant les activités communistes: le Décret du 3 novembre
1843 sur la loi martiale; le Décret du 6 août 1958 sanctionnant les infractions contre la sûreté de
l'État : le Décret du 26 septembre 1960 sur l'exercice de la profession de commerçant, en ses
dispositions pénales ; le Décret du 8 décembre 1960 punissant les responsables d'une personne
mineure qui ne l'envoient pas à l'école : le Décret du 9 Janvier 1968 sur la propriété intellectuelle,
en ses dispositions sur la violation du secret des lettres missives : le Décret du 21 novembre 1975
sur le vol d'électricité, en ses dispositions sur le vol d'électricité : le Décret du 17 novembre 1980
sur les voyages irréguliers à destination de l'étranger, en ses dispositions pénales : le Décret du 17
novémbre 1980 sanctionnant les actes de piratérie maritime ; le Décret du 17 novembre 1980 sur
l'émigration 1llégale : le Décret du 4 février 1981 sanctionnant les faits de discrimination raciale:
le Décret du 30 novembre 1983 sanctionnant le délit de spoliation, en ses dispositions concernant
le délit de spoliation : le Décret du 29 septembre 1986 en ses dispositions qui sanctionnent la
corruption des agents du Fisc ; le Décret du 5 mars 1987 sur le transport des munitions, de la
poudre ou des matières fulmimantes, des armes à feu, de la dynamite et autres matières explosives,
en ses dispositions pénales : le Décret du 23 juillet 1987 sur les réunions publiques : le Décret du
21 septembre 1987 en ses dispositions sur la falsification de la carte d'identité ou l'auteur de
fausses déclarations pour obtenir une carte d'identité ; le Décret du 28 septembre 1987 sanctionnant
la fabrication de fausses cartes d'identité, l'usage frauduleux d'une fausse identité ou d'un faux
numéro de carte ; le Décret du 23 mai 1989 sur le contrôle des armes à feu et munitions en ses
dispositions pénales : le Décret du 27 juillet 1990 en ses dispositions qui sanctionnent le détournement
d'aéronefs.
Le présent Décret entrera en vigueur vingt-quatre (24) mois après sa publication au Journal officiel
«Le Moniteur». Il sera publié et exécuté à la diigence du Ministre de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 mars 2020, An 217° de l'Indépendance.
Par :
Le Président Jovenel MOIS
Le Premier Ministre ME.
Le Ministre de la Planification et de la Coopération Externe Lt
Le Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes & JOSEPH
Fule CunI A Dan A 1
Le Ministre de la Défense / Jean Walnard DORNEVAL
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 205
7. a
Le Ministre de l'Économie et des Finances Michel Érser
Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles Patrix SEVERE
et du Développement Rural
Le Ministre des Travaux Publics, Nader JOISEUS
Transports et Communications
3 fl #
f J FI
lp
Le Ministre du Commerce et de l'Industrie Jonas COFFY
nl
LL
Le Ministre de l'Environnement Abner SEPTEMBRE
La Ministre du Tourisme 4 Myriam JEAN
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique Luémanne Pr
Le Ministre des Haïtiens vivant à l'étranger Louis Gonzague Edner Î.
Le Ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales Audain HE ON
206 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
ŒALP
Le Ministre de l'Éducation Nationale Pierre Josué Agénor CADET
et de la Formation Professionnelle
—(<-10€.- 24
La Ministre des Affaires Sociales et du Travail Nicole Yolette ALTIDOR
2 Done nds
; se
La Ministre de la Santé Publique et de la Population Marie Gréta ROY CLÉMENT
Nbr borne. ; ar
La Ministre à la Condition Féminine Marie Giselhaine MOMPREMIER
et aux Droits des Femmes
Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique Max ATTYS
D \h
Le Ministre de la Culture et de la Communication Pradel he
nn
Achevé d'imprimer par Presses Nationales d'Haïti - Port-au-Prince
ISSN : 1683-2930 + Dépüt légal : 85-01-027 Bibliothèque Nationale d'Haïti
OTous droits réservés 2020
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 207
TABLE DES MATIÈRES
PAGES
PRÉAMBULE EEE EEE |
Chapitre I Be DÉCIDES BÉRCTAIRE EE RS se à
Chapitre IT + De Fapphéshon dé loi pénale dans Le Temps sense
Chapitre III : De l'application de la loi pénale dans l'espace ss S
Section | : Des infractions commises ou réputées commises sur le termitoire de la République …...s
Section 2 : Des infractions commises hors du territoire de la République 6
TITRE DEUXIÈME: : DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE 5550"
Chapitre I + Eisposihions générales: ss RSS
Chapitre Il : Des causes d’irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité 8
Chapitre I DO A DUO CES DOG meme mn
Section | : Des peines applicables aux personnes physiques ss.
Section 2 : Des péimes apphcablés aux pérsonnés morales unes 2
Section 3 : Des péines applicables aux pérsonnés MINÉUTÉS uen 2
Chapitre I SEM STE RS DÉPOT M nn AS
Section | + Psposiione générales Sr
Section 2 : Des modés de personnalisation dés pémeés 2er 28
Section 3 : De certaines circonstances qui entraïnent l'aggravaton,
la rnnution ou l'exémption és péimés 2e 39
Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations 40
section | A RE GIE OS IEIL LE à Se EL
Section 2 : De la grâce ét dé la commutation dé pemés anse ensenenenneneneneenses 0 |
Section 3 D RE RAI EL Gael
Section 4 RS A ERA DEAR. mean saremmrneeemsveneenenteurennneeneennnEnen en erenneReennnn enr
LIVRE DEUXIÈME : DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES un. 49
TITRE PREMIER : DU CRIME DE GÉNOCIDE, DES CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ
Chapitre I SA CT DÉTRRRL TS R sn
Chapitre I 2 es nes Coûtre E ORAAAMIÉS ER TT rennes EA
Chapitre IT ESS CTANES CE ÉTÉ EPÉ ER RTE ST M SE nn
Chapitre IV à MSDOSIONS COM ea A me noise
208 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
TITRE DEUXIÈME : DES ATTEINTES À LA PERSONNE HUMAINE sure 40
Chapitre I sé atteintes à A VISE La PR ONE rss nanas 0
section l| 2 ES AUOMNÉS VOLOOTATÉS TA VAR nn nan ete an nement 0
Section 2 Des attémtés MIVOIONTAITES 4 A VIS nseeeeanennenasarersenserences D
section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques us. S0
Chapitre IT : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne 31
section 1 : Des attemtés volontaires à l'intégrité dé la personne uses 31
section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégnté de la personne 00
séction 3 : Des agressions sexuelles... ie sinesinus secs censeersrnenessnes essences O2
Section 4 : Du harcèlement Moral... ss snrnsnss ses sans near ssnansns ns ses snnns sens ssnnnnnss ss OS
Section 35 : De l'enregistrement et de la diffusion d'images de violence... 65
Section 6 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques 065
Chapitre III : De la mise en danger de la personne issus O7
section l| : Des risques causés à autrui... iii iinenenssecssesseenseeneenensnseceseceneenenesee O À
Section 2 : Du délaissement d'une personne hors d'état de se protéger 07
section 3 : De l’entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours 068
Section 4 : Dé Fmierrbphon Hiéralé dé IA MOSS nr tentinnens 0
Section 35 2 DE LA Pro OC ADON AU SOIR ennemie
Section 6 : De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou dé faiblesse 70
section 7 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques .................. TI
Chapitre IV i Dés attentes ab Hbertés:-de A PTS OMS es nn nono LE
Section | : De TéniÈvEmeEnt Et OLA SÉCUOSITATON sise sssesiciemescineescrnnensinnensiimenscinnes LR
section 2 : De la prise d’otagé et des disparitions fOTCÉSS ss msssserenssnermenseeeeecnenses V2
Section 3 : Du détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport
et de la piraterie maritime iii sesersnnenrnenss secs sense sesnsesnssseses DS
section 4 : Péines complémentaires applicables aux personnes physiques TS
Chapitre V :. DES attémtés à 18 comté dé L4 DÉCSONNÉ... rss coran ces neeseeneenenennereensnneeeneeinenes DU
section Î| : Des discriminations ie seenenense ce se ne se seen eenenes secs cesser PO
Section 2 : De la traite des êtres humains... rss nanas sers ss senennnsssnsesnnnsnssnnss 1 Ÿ
Section 3 : Du proxénétisme et des miractions qui en résultent uses TB
Section 4 : Du recours à la prostitution de personnes mineures
ou dé personnes particuliérement vulnérablés unes. 80
section 5 DS DOG ADRIÉ ÉTAT RS EN
section 6 D l'EXDIQHAaON dE 1 MENCIÉÉ denses ancrage eng neen en etat entre time e Nm Ress er D
section 7 : Des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne …....83
Section à : Du bizutage iii sis sise ns ss sisnsas sis sens se siens ne ses sens ns ses se sense semences D
Section 9 : Des atteintes au respect dû aux pérsonnes mortes unes. 84
section 10 : Péeines complémentaires applicables aux personnes physiques 85
section 11 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales 86
Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité... ie iesiensnesie essais G0
Section Î & Be latéante à La Mie DORE RS ne ss NO
Section 2 : De l'atteinte 4 la représentation de la perse. GT
Section 3 : De la dénonciation calomnieuse, de la diffamation et des injures 88
section 4 Se DS PATES AE SCO cn NS
Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques ........................93
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 209
Chapitre VII : Des atteintes aux pérsonnes mineures ét à la famille LL. 03
section | 2 Enr délaissément d'OMÉHETsONNE MMENRÉ Lune anna 9
Section 2 ER FABATA Ole FAR TR ee AA
Section 3 : Desattemtes ä l'éxercaice de l'autorité parentale... 94
Section 4 à OS AGORA LA AMAR 22 RS Ro 0
Section 5 : Dé mise En PÉNE ES PÉTSONRÉS MENÉS an en nn nee ins
Section 6 : Péines complémentaires applicables aux personnes physiques .......................97
section 7 : Peine complémenture commune aux personnes physiques et aux personnes morales 98
LIVRE TROISIÈME : DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES BIENS menus DR
TITRE PREMIER : DES APPROPRIATIONS FRAUDULEUSES sise DB
Chapitre I LEE BURN LE Là
section | 2 D VOE SOMDIE CE US VOIS AREA VER nn nn nes ennemies
section 2 2e DCS TÉFAGUONS VÉTSIDÉS. OT VO UE
Section 3 Se CASDOSIIONIS DÉTÉPAIRS rm s me nr tete mette tient tienne rene ae LU
Section 4 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
ét résponsabilité dés personnes morales... nee 103
Chapitre I : De l'extorsion, du chantage et de la demande de fonds sous contrainte 104
section | A PE DEEE el Li
section 2 MT CITAR Re Ann Ter ere OS
Section 3 : De la démandeé dé fonds sous contraimté 0... ne. 105
Section 4 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
ét résponsalnité.dés personnes MOrAlSS under 106
Chapitre IN : De l'escroquerie et des infractions voisines M. 106
section | : De l'éscroquerie ie nessenenenenss ce se cesse eenenesss cesse. OO
section 2 : Des mfractions voisines de l'éescroquérié nn. 107
section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
et responsabilité des personnes morales... sense TÜB
Chapitre IV + DCS dé COMMIOMEMRS msn nn real
Section | 2 De EF aD0S 06 CONTI Rennes ns a ne de nn nes OO
section 2 : Du détournement de gage ou d'objets saisis esse 110
SéCtion 3 : De l’organisation frauduleuse de l'insolvabilité ss. TT
Section 4 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
GE TÉSDONSADINIG DES DÉTSONTIES- MOPAIDS ns ccrsancereenmeranennsienenstierencemeasater LE
Chapitre I : Du recel et des infractions assimnlées ou voisines... ss, 112
Section 1 AD DU 06e. DER ER en Pr
Section 2 : Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-cr ss, 112
Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
ét réSDONSaDINté dés DOTSONTIES MOÉAIESnrssrscmenensmnsensemenmescmenemsrmssvrs LES
Chapitre II : Des destructions, dégradations et déténorations uses 114
Section | : Des destructions, dégradations et détériorations sans danger pour les personnes 114
Section 2 : Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes 116
210 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Section 3 : Des menaces de destruction, de dégradation
ou dé détérioration de biens et des fausses algrtés 0.0 TT
Section 4 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
ét résponsalulité dés pérsonnés Morales... union nieementennee À LE
Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données 119
Chapitre IV DE DANONE ES AVS ones recensements siennes LA
section | : Du blanchiment simple et du blanchiment aggravé M , P21
Section 2 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
ét réSDONSaDINtÉ dés DOTSONTIES MOÉAIESnrssssscmenenmnsensemensnscemennmnsrnssrners LAS
LIVRE QUATRIÈME : DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA NATION,
TITRE PREMIER : DES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION ….….. 124
Chapitre I + Be tralisoret dé DESIRE SES RS a sf 22
Section | : De la hvraison de tout ou partie du terntoire national,
de la force publique ou de matériel à une puissance étrangère 124
Section 2 : Des mtélhigénces avec mé pissance Étrangère sua 12
Section 3 : De là livraison d'informations à une puissance étrangère... 125
Section 4 2e DITES DOS men nn ane en ee A
Section 5 : De là fourmturé dé fausses MTOMANONS un esse ie ereiensnee 129
Section 6 : De la provocation aux crimes prévus au présent chapitre ss. 126
Chapitre I : Des autres atteintes aux Institutions de la République
QU IMC EeTIÉ du TerTTOire- MADONNA ananas 126
Section 1 + Ek-Patténtatét du COMPIOT ra neninneninaaanianiinéniinaniaE26
Section 2 à MOUVEMENT MSC HOQANÉE. siennes 20
Section 3 : De l’usurpation de commandement, de la levée de la force publique
ét dé provocation à S'armer MéCalément. sn nn A
Chapitre II : Bésautres attentes à RŒtÈnse nationale: ss ns ns sn LA
Section | : Des atteintes à la sécurité de la force publique
et aux zones protégées intéressant la défense nationale 7127
Section 2 : Des-attemités au secret dé la Œfense nationale...
Chapitre IV : Dispositions particulières ui ss seen. 120
TITRE DEUXIÈME : DU TERRORISME ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME ue 130
Chapitre I : Du térrorisme ui iiiinesinei sens senseensesenenense secs se cesse ensesnsnss secs | DÙ
Section | : Des actes dé terrorisme Li ie enenersnss secs sense seeensnsnes cesse À 3
Section 2 + Pispostions part nHénes ss niet ie tit ie te LD
Chapitre Il 2 Do maniement QU OTTOMSIÉ ss vssersesmnmmnsemmunsrEnmnasamNnRsEEEnnEnsnssnseenenenss LA
TITRE TROISIÈME : DES ATTEINTES À L’'AUTORITÉ DE L'ÉTAT... 135
Chapitre I : Des atteintes à la paix publique sn anerns rss sesnerne sense LS
section 1 : Des entraves à l'exercice des libertés d'expression, du traval, d'association,
de réunion ou de manifestation ie isinrsinensesssess sense 139
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 211
Section 2 : De la participation délictueusé à un attroupémeént 0. 135
Section 3 : Des manifestations 1hicites et de la participation délictueuse à une manifestation
OUTRE TÉORION DADHRÉ:EEEE NUE TR ea nn A
Section 4 : Des groupes de combat ou fronts armés et des mouvements dissous... 137
Section 5 à OS NOVADÉS DÉCRIRE nue nn RU OR Re RU RU M ro TE
Chapitre II : Des atteintes à l'administration publique
commises par des personnes exerçant une fonction publique .…........................... 139
Section | : Des abus d'autonté dirigés contre l'administration... 139
Section 2 : Des abus d'autorité commus contre les particuliers VU ..…, 139
Section 3 : Des manquements au devoir de probité ss... 140
Section 4 : Peines complémentaires ui iuisiieenenens esse cs sensnensenenenenes cesse LD
Chapitre IT : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers 143
section | : De la corruption active et du trafic d'influence commus par les particuliers …...... 143
section 2 : Des menaces et actes d'intimidation commis
contre les personnes exerçant une fonction publique M. 143
Section 3 : De la soustraction et du détoumement de biens contenus dans un dépôt public ……... 144
Section 4 0 RNA
Séction 5 D RE que | ETS El
section 6 : De l'opposition à l'exécution dés travaux publiés uses 145
section 7 :. De l'üsürpation dé FORÉHONS ns erersnreneeennnnerensnneenenenenenereennnnennenteré LR
section à : De l'usurpation de signes résérvés à l'autorité publique 146
Section 9 : De l'usurpation de HIres id nas ssnsnsnssss ss ss sssn sans mess serre sers sssssssnsses 10
section 10 : De l'usage irrégulier de qualité M 140
section 11 : Des atteintes à l'état civil des pérsonnes una 147
section 12 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales 147
Chapitre IV 2 DGS atteintes à Paco dé A SOC serment EU
Section | 2 Dés entraves 4-1 same GE A JUS eee LÉ
Section 2 2 DCS entraves À FEXGICICS EAU ere ar anreanreenn LTD
Section 3 2: Des AURNLESS À LATTOTNS 6 A- TASUGR amener
Section 4 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales 157
TITRE QUATRIÈME : DES ATTEINTES À LA CONFIANCE PUBLIQUE. remennnsrsrsee 198
Chapitre I DS AU cnensmrmmmsmmmanmamiomrrenenannmenss LR
Chapitre Il + De:la fausse monnaies dde nie died dent duo cou suse OU)
Chapitre III : De la falsification des titres ou autres valeurs fiduciaires
GUESS DAT L'AUDIT DUDIQUÉ sc sirméenniienenrenemennénennenetienenvaenenvaier DO
Chapitre EV : la falsification des marques de l'autorité usines 163
Chapitre V : De la participation à une activité de mercenaire,
à un groupe criminel organisé, ou à une association de malfaiteurs 164
Section | : De la participation à une activité de MECENaAITe usines sms 164
Section 2 : De la participation à un groupe criminel OTEANISÉ issue cesser remssnsnenemesnsese OO
Section 3 : De la participation à une association de malfaiteurs ss 106
212 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Chapitre VI : Des infractions relatives aux armes à feu, munitions ét matériels connexes 107
Chapitre VII 2 AH CRE UE A POP errmrnemmesenmennnnennnnnnunenesreuenee 0
section | : Péines complémentaires applicables aux personnes physiques 1771
Section 2 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales 171
Chapitre VIII : Du trafic illicite des migrants... ses L72
Chapitre IX : Des mfractions environnementales iii 73
ÉIVRE CINQUIÈME : DES-AUTRES CRIMES ET DÉLITS 2 ncannrnanenanosae À 74
TITRE PREMIER : DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE L'ESPÈCE HUMAINE sue À 74
Chapitre I : Des crimes d'eugénisme et de clonage reproductif ss. 174
TITRE DEUXIÈME : DES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE eus 176
Chapitre I : Des infractions en matière d'éthique biomédicale VU .. 176
Section | : De la protection de l'espèce humaine... 176
Section 2 : De la protection du corps humain 176
Section 3 : De protechon de l'embryon famam 2 Re n an ess T7
Section 4 : Autres Dispositions et Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
et responsabnité des personnes morales; un Rio 79
Chapitre II : De l'expérimentation sur la personne humaine ses 179
TITRE DEUXIÈME : DES CONTRAVENTIONS CONTRE LES PERSONNES ss 180
Chapitre I : Des contraventions de la première classe contre lés pérsonnes .........................,180
section | : De la diffamation et de l’injuré non publiques us. 180
Chapitre II : Des contraventions de la deuxième classe contre les personnes 21781
section | : Des atteintes imvolontares à l'intégrité de la personne
n'ayant éntraîné aucuné incapacité totale de travail... 181
section 2 : RG hvagaton d'AMAUX NET nn nnnna ES
Chapitre II : Des contraventions de la troisième classe contre les personnes ....................... T8
Section 1 : Des menaces dé violences nier ressens 101
Section 2 : Des bruits ou tapages Imurieux où nOCtUMES inner 18]
Section 3 : De l'excitation d'animaux dangéreux issus 182
Chapitre IV : Des contraventions de la quatrième classe contre les personnes 7182
section | DÉS VIOIETIÉES TÉDÉTÉS nn srnmrnenenemtmnenennnienneene inentn een en een timer tement taie LOL
section 2 : De la diffusion dé messages contraires à la décence et de l’outrage à la pudeur 183
Section 3 : De là diffamation et dé l'injuré non publiques
présentant un caractère racisté où discriminatoire uns 184
Section 4 : Du manquement à l'obligation d'assiduité scolaire ....................…… 184
Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020 << LE MONITEUR >> 213
Chapitre V : Des contraventions de la cmquième classe contre les personnes ….....................17185
section | A D Lee RE Re LU LE,
Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne LL T85
Section 3 : De la provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence .….... 186
Section 4 : Des atteintes aux droits de la personne résultant de fichiers
OÙ: CES ATÉMERTS AGP ÉTAQUÉS nn RP a nm ns
TITRE TROISIÈME : DES CONTRAVENTIONS CONTRE LES BIENS ue | 80
Chapitre 1 : Des contraventions de la première classe contre les Biens 2189
Section unique : Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration
H'éDCAMIANT QUEUE DOTETIA RS AÉRRL anne secs near e ni ii nee rare
Chapitre II : Des contraventions de la deuxième classe contre les biens 2 T89
Section unique : De l'abandon d’ordures, déchets, maténaux ou autres objets... T89
Chapitre IT : Des contraventions de la troisième classe contre les biens 190
section | RSS PACS es rerecner me nement eat en nn nm entretien a ea O0
section 2 : De la publicité mtérdité par voie d'affichage sense 190
Chapitre IV : Des contraventions de la quatnème classe contre les biens 190
Section unique : Des menaces de destruction, dé dégradation ou de détérioration
né présentant pas dé dangér pour lés pérsonnes sus 100
Chapitre V : Des contraventions dé la cinquième classe contre les biéns .......................2 791
Section | NO AD Que LE TOI TR M an
Section 2 : Des destructions, de dégradations et détériorations
dont 1l n'est résulté qu'un dommage léger... 191
Section 3 : De l'abandon d’épaves de véhicules,
matériaux et autres objets transportés dans un vémculé 192
TITRE QUATRIÈME : DES CONTRAVENTIONS CONTRE LA NATION,
Chapitre I : Des contraventions de la première classe contre la Nation, l'État
Section unique : De l'abandon d'armes ou d'objets dangereux A , 192
Chapitre II : Des contraventions de la deuxième classe contre la Nation. l'État
CURE FAC DODMOIUR 2 nn na nana
Section 1 : Du défaut de réponse à une réquisition de l'autorité compétente 192
Section 2 Des attentes À 19 MIOONIAIR écrin nneaiennserers LU
Chapitre III : Des contraventions de la troisième classe contre la Nation, l'État
Section 1 : De l’usurpation de signes réservés à l’autonté publique ss. 194
Section 2 : De l'utilisation de poids ou mesures différents de ceux établis par les lois
CT TÉSICMENS EL VIQUENTanananandaaariréniren
Chapitre IV : Des contraventions de la quatrième classe contre la Nation, l’État
ou la Paix publique sise sans snresessnns een sssensssemenssssnsses LOS
214 << LE MONITEUR >> Spécial N° 10 - Mercredi 24 Juin 2020
Section | : De l'accès sans autorisation à un terrain. une construction.
un éngin Où un appareil affècté à la forcé publiqué.…................ 195
section 2 : Des entraves à la libre circulation sur la voie publiqué T5
section 3 : De la violation des dispositions réglementant
lés proféssions éxeércées dans les hèéux publics... ss. 195
Chapitre V : Des contraventions de la cinquième classe contre la Nation, l’État
ou: PAR DH ESS Se NS
Section 1 : Du port ou de lexhibition d'uniforme, insignes ou emblèmes
rappelant ceux d'organisations ou de personnes
résporisaDies dé crimes CONTE PAUMANÉ nie none 199
section 2 : Des dessins, levés ou enregistrements effectués sans autorisation
dans une zone d'intérdiction fixée par la force publique... 196
Section 3 CRS atémies à L'ÉEAL CIVIL CES DÉTSONTIÉS 2 screen ennemies
Section 4 : De k soustraction d'uné pièce produité en JUStIGÉ usure 197
Section 5 : De l'utihsation d'un document délivré par une administration publique
comportant des mentions devenues imcomplètes ou inexactes 198
Section 6 : Du refus de restitution de signes monétaires contrefaits ou falsifiés ….................. O8
Section 7 : De l'altération ou de la contrefaçon des timbres-poste
ou des ümbres émis par l'administration publique 199
Section 8 : De l'intrusion dans les établissements d'enseignement... 200
Section 9 : De l'intrusion dans les heux historiques ou culturels 200
section 10 : De la dissimulation 1icite du visage
à l’occasion de manifestations sur la voie publique... ss... 200
Chapitre I : Des contraventions de la troisième classe ss 201
Section unique : Des atteintes imvolontaires à la vie ou à l'intégenté d’un animal 201
Chapitre II : Dés contraventions dé la quatrième CIASSe in sneesenerertereeeiees 2Û
Section unique Des Davis Dot Mes SPC IL DM LÉ
Chapitre III : Des contraventions de la cmquèmé classé... sn. 201
Section unique : Des atteintes volontaires à la ve d'un animal... 201
LIVRE SEPTIÈME : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES sue 202
TTIRE PREMIER : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES nine sine sanissstatsses es sacrine se ce AUS
CONCLUSION : Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 mars 2020,
ANCATE USE IMTÉDENOANSS sseesemeemvenenennsnnninerenninennennnertaesnnenes MUEE
EE
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