Décret du 26 juin 1987 dotant le CONATEL de moyens techniques et adoptant un mode de taxation pour l'utilisation des fréquences (Le Moniteur, 142e année No. 76, 17 septembre 1987)
- L'article 1er groupe les stations de radiocommunication en quatre catégories, A à D, la radiodiffusion se rangeant dans la catégorie A.
- L'article 2 fixe les classes de radiodiffusion selon la puissance nominale et la zone de service, de la classe A au-dessus de 10 kilowatts à la classe D en dessous de 500 watts, plus une classe communautaire.
- L'article 3 porte un tableau de taxes annuelles en gourdes par fréquence, établies suivant la désignation de l'émission.
- Le motif déclaré est que le régime antérieur ne correspondait ni à une utilisation rationnelle du spectre ni aux désignations d'émission en usage.
Le décret du 26 juin 1987, publié au Moniteur, 142e année No. 76, du jeudi 17 septembre 1987, est le texte tarifaire du régime haïtien du spectre. Il a été pris par le Conseil National de Gouvernement sous les articles 285 et 285-1 de la Constitution de 1987, sur le rapport des ministres des Travaux Publics et de l'Économie et des Finances, au motif déclaré que le système de taxation alors en vigueur ne répondait pas aux exigences d'une utilisation rationnelle du spectre radioélectrique ni aux nouvelles méthodes de description et de désignation des émissions.
L'article 1er groupe les stations de radiocommunication en quatre catégories : A pour les stations destinées à la correspondance privée ou publique, où se rangent les stations de radiodiffusion, à l'exception des services aéronautique, maritime, de radioamateur et de radio générale ; B pour les stations des services aéronautique et maritime ; C pour le radioamateur ; D pour la radio générale.
L'article 2 définit les classes de radiodiffusion sonore selon la gamme de fréquences, la puissance nominale rayonnée et la zone de service. Pour la radiodiffusion à ondes hectométriques, la classe A dépasse 10 kilowatts de jour, la classe B se situe entre 5 et 10, la classe BC entre 1 et 5 de jour, la classe C1 entre 500 watts et 1 kilowatt, et la classe D en dessous de 500 watts. Une classe communautaire distincte couvre la station destinée à desservir un quartier, une ville ou une localité avec ses zones suburbaines contiguës.
L'article 3 porte le tableau lui-même : une taxe en gourdes par fréquence et par an, établie suivant la désignation de l'émission, parcourant la télégraphie en modulation d'amplitude, la téléphonie, le fac-similé, la télévision et les autres classes d'émission.
Ce décret est visé par toute décision CONATEL ultérieure de ce corpus qui perçoit des redevances de spectre ou s'y réfère, et il est le terme manquant entre le décret de 1969 qui a créé le régulateur et le décret du 10 juin 1987 qui a redéfini sa mission.
Comment citer
Conseil National des Télécommunications (CONATEL), Décret du 26 juin 1987 dotant le CONATEL de moyens techniques et adoptant un mode de taxation pour l'utilisation des fréquences (Le Moniteur, 142e année No. 76, 17 septembre 1987), https://conatel.gouv.ht/textes-r-glementaires
- Titulaire des droits
- Government of Haiti