République d'Haïti
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Décret du 2 avril 1984 réglementant l'exploitation des carrières en Haïti

Décret du 2 avril 1984 réglementant l'exploitation des carrières en Haïti

Présidence de la République d'Haïti 1984-04-02 7 pages
Résumé — Décret du 2 avril 1984, publié au Moniteur no 26, réglementant l'exploitation des carrières sur toute l'étendue du territoire national. Il définit la carrière comme tout site d'extraction de substances minérales non métalliques et non énergétiques, à ciel ouvert ou par galeries souterraines et quel que soit le milieu physiographique, range les carrières dans le domaine public de l'État tout en les laissant à la disposition du propriétaire du sol, et qualifie leur exploitation d'acte de commerce.
Constats Clés
Description Complète

Décret du 2 avril 1984 réglementant l'exploitation des carrières en Haïti, publié au Moniteur no 26 sous la signature de Jean-Claude Duvalier.

L'article 1 dispose que le décret réglemente les exploitations de carrières sur toute l'étendue du territoire national. L'article 2 définit les carrières comme tous les sites d'extraction de substances minérales non métalliques et non énergétiques, que l'exploitation ait lieu à ciel ouvert ou par galeries souterraines, quel que soit le milieu physiographique : montagne, plaine, lit de cours d'eau, ravine, rivage. L'article 3 range les carrières dans le domaine public de l'État tout en les laissant à la disposition du propriétaire du sol, sous réserve des dispositions restrictives du décret. L'article 4 qualifie l'exploitation d'acte de commerce, applicable à toutes les entreprises exerçant ce genre d'activités. L'article 5 classe les carrières parmi les immeubles, avec les bâtiments, machines, galeries et travaux établis à demeure, l'équipement et l'outillage servant exclusivement aux travaux étant immeubles par destination. L'article 6 interdit l'exploitation permanente ou temporaire sans autorisation. Les derniers articles traitent des accidents, dont l'obligation faite aux exploitants voisins de fournir des moyens de secours.

Ses visas le rattachent au décret du 3 mars 1976 réglementant l'exploitation des ressources minérales et énergétiques, instrument minier parent déjà présent au corpus.

Secteurs
Géographie
Période Couverte
1984 — 1984
Entités
Bureau des Mines et de l'Énergie (BME)Secrétairerie d'État des Mines et des Ressources ÉnergétiquesPrésidence de la République d'Haïti
Texte Intégral du Document

Texte extrait du document original pour l'indexation.

N026 1. Lundi 2 Avril 1984 Décret réglementant l'exploitation des carrières en Haiti. DECRET JEAN-CLAUDE DUVALIER PRESIDENT A VIE DE LA REPUBLIQUE Vu les articles 33, 35, 111, 112, 187, 192, 201, 203, 208, 223 de la Constitution Vu la Loi du 22 septembre 1922 sur la surveillance et le contrôle des Armes et Munitions ; Vu le Décret du 3 mars 1976 règlementant l’Exploitation des Ressources Mi-nérales et Energétiques du Territoire de la République ; Vu le Décret du 31 octobre 1978 créant la Secrétairerie d’Etat des Mines et des Ressources Energétiques en lieu et place de l’Institut National des Ressources Energétiques et Minérales ; Vu la Loi du 5 septembre 1979 sur l’Expropriation pour cause d’Utilité Publi-que ; Vu la Loi du 19 septembre sur la Régionalisation et l’Aménagement du Territoire ; Vu le Décret du 31 octobre 1983 sur l’Organisation du Département Ministériel des Mines et des Ressources Energétiques ; Vu le Décret du 24 février 1984 rénovant le Code du Travail du 12 septembre 1961 ; Considérant que l’Etat dans sa mission de souveraineté, a pour obligation de protéger les personnes, contre les accidents et les cataclysmes naturels ainsi que ceux provoqués par le fait de l’homme. Considérant qu’il importe de protéger l’environnement et de veiller à la réhabilitation des terres exploitées ; Considérant que les Carrières font partie du domaine public de l’Etat et qu’il convient de fixer les conditions dans lesquelles elles doivent être exploitées ; Sur le rapport du Ministère des Mines et des Ressources Energétiques et après délibération en Conseil des Ministres ; DECRETE TITRE I DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I OBJET DEFINITION – NATURE JURIDIQUE Article 1.- Le présent Décret réglemente les Exploitations de Carrières sur toute l’étendue du Territoire national. Article 2.- Sont considérés comme Carrières tous Sites d’Extraction de Substances Minérales non métalliques et non Energétiques, que l’Exploitation ait lieu à ciel ouvert ou par galeries souterraines quel que soit le milieu physiographique (montagnes, plaine, lit de cours d’eau, ravine, rivage). Article 3.- Les Carrières font partie du domaine public de l’Etat. Toutefois elles sont laissées à la disposition du propriétaire du sol, sous réserve des dispositions restrictives du présent décret. Article 4.- L’exploitation d’une Carrière est considérée comme un acte de commerce. Cette disposition s’applique à toutes les Entreprises se livrant à ce genre d’activités. Article 5.- Les Carrières sont immeubles. Sont aussi immeubles, outre les bâtiments des exploitations, les machines, galeries et autres travaux établis à demeure. Sont immeubles par destination l’équipement, les machines et l’outillage servant exclusivement aux travaux de l’exploitation. Article 6.- Nul ne peut procéder à l’exploitation permanente ou temporaire d’une carrière sans avoir au préalable obtenu un permis délivré par le Ministère des Mines et des Ressources Energétiques, sous peine des sanctions prévues au Chapitre I du Titre IV du présent décret. Article 7.- Aucun permis n’est nécessaire pour les Recherches et l’identification des Carrières. Les travaux y relatifs peuvent être entrepris : Soit par le propriétaire du sol ou avec son consentement Soit, à défaut de consentement, avec l’autorisation du Ministère des Mines et des Ressources Energétiques après que le Propriétaire a été mis en demeure de présenter ses observations. Article 8.- La demeure de permis d’exploitation d’une Carrière peut être produite par toute personne physique ou morale intéressée, à l’exception des fonctionnaires et employés du Ministère des Mines et des Ressources Energétiques. Article 9.- La demeure de permis sera adressée au Ministère des Mines et des Ressources Energétiques et sera accompagnée de toutes les pièces utiles à l’identification du demandeur ; Le demandeur doit en outre justifier de sa compétence, de son expérience, de sa solvabilité et de réserves financières suffisantes pour conduire à bien son Projet d’Exploitation. Article 10.- La demande de permis d’exploitation de carrière indiquera : Les nom, prénoms, qualité, nationalité, domicile du demandeur, et s’il est accordé à une société, la raison sociale, la forme Juridique et le siège social de celle-ci ainsi que les nom, prénoms, qualité et nationalité de son ou de ses représentants. La nature des substances qui seront exploitées. Les limites précises, la superficie et les coordonnées des sommets du polygone délimitant l’aire du domaine en question, le tout reporté sur plan à une échelle compris entre 1/1000 et 1/10.000 de la localité. Le nom de la commune et/ou de la localité. Les titres de propriété du sol au nom du demandeur ou à défaut un Contrat de bail avec le propriétaire du sol. Le plan d’exploitation couvrant la superficie à exploiter. Le mode de compensation des dégradations occasionnées au site et au paysage ou le mode de réhabilitation du sol ou de l’environnement. Cette demande sera inscrite sur un registre spécial tenu à cet effet au Ministère des Mines et des Ressources Energétiques. Article 11.- Entre plusieurs demandes concurrentes, l’Etat juge souverainement des motifs ou considérations d’après lesquels la préférence sera accordée à tel demandeur propriétaire du sol ou non. Il sera tenu compte notamment de l’effort financier du chaque demandeur, de l’importance de la main-d’œuvre, du programme et de l’importance des investissements, de la capacité de réhabilité le sol au cours et à la fin de l’exploitation. A capacités égales, la préférence sera accordée au propriétaire du sol. Article 12.- Le permis d’exploitation de carrières est accordé pour une durée de cinq (5) ans renouvelable. Les travaux commenceront dans un délai de 12 mois au plus tard après l’institution du permis, faute de quoi le permis se trouvera automatiquement annulé sans obligation pour l’Etat de rembourser les valeurs versées par le bénéficiaire. Article 13.- Nul ne peut être admis à devenir par mutation titulaire d’un permis d’exploitation de carrière ou devenir amodiataire sans une autorisation du Ministère des Mines et des Ressources Energétiques et s’il ne satisfait aux conditions exigées aux articles 8 et 9 du présent décret. Article 14.- Tout permis accordé à des personnes inaptes au tombant sous le coup des interdictions précédentes est de plein droit nul et non avenu. Article 15.- En cas de décès du bénéficiaire, les héritiers présumés ont un délai de douze (12) mois, à compter de l’ouverture de la succession pour obtenir du Ministère des Mines et des Ressources Energétiques, confirmation du permis, sans préjudice des prescriptions du Code Civil relatives à l’ouverture des successions. Passé ce délai, le permis d’exploitation est caduc. Article 16.- Tout permis d’exploitation contiendra outre les mentions prévues à l’article 10, les indications suivantes : La date de son institution La durée de sa validité. Toutes autres indications jugées utiles par le Ministère des Mines et des Ressources Energétiques. Le permis d’exploitation sera inscrit sur un registre tenu à cet effet au Ministère des Mines et des Ressources Energétiques. Article 17.- La surface couverte par un permis d’exploitation ne doit pas dépasser. Dix (10) hectares. Nul ne peut détenir directement ou indirectement des permis d’exploitation couvrant un total de plus de trente (30) hectares. La superficie à exploiter sera déterminée suivant un arpentage réalisé en présence d’un fonctionnaire délégué du Ministère des Mines et des Ressources Energétiques. Article 18.- La demande de renouvellement sera présentée dans la même forme que la demande initiale au moins soixante (60) jours avant l’expiration du permis. Cette demande sera agréée, s’il est constaté que le détenteur du titre a rempli les obligations découlant du permis pour lequel le renouvellement est demandé. Article 19.- Aucune demande de permis ou de renouvellement de permis ne sera prise en considération si elle n’est accompagnée du récépissé de l’Administration Générale des Contributions attestant le versement d’une valeur de 500 gourdes. La valeur versée ne sera pas remboursée, si la demande n’est pas agréée. TITRE II DE L’EXPLOITATION DES CARRIERES CHAPITRE I OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT AVANT L’OUVERTURE DES TRAVAUX Article 20.- Lorsqu’un permis d’exploitation de carrière a été délivré, les exploitants sont tenus, un mois avant l’ouverture des travaux, d’adresser au Ministère des Mines et des Ressources Energétiques tous plans et documents utiles permettant d’apprécier les paramètres techniques de l’exploitation. Article 21.- Si le Ministère estime que les travaux projetés peuvent occasionner inconvénients, vices, abus ou danger, ou contrevenir aux dispositions du présent décret, il notifie ses observations à l’exploitation. Ce dernier ne peut entreprendre les travaux qui ont fait l’objet des observations du Ministère qu’après lui avoir proposé les mesures qu’il compte prendre pour s’y conformer et avoir reçu son accord. Si dans un délai de trois (3) mois à compter de la déclaration d’ouverture des travaux aucune observation n’a été notifiée à l’exploitant, celui-ci est libre de procéder à l’exécution des travaux dans les limites des plans et documents fournis à l’administration. Article 22.- L’Exploitation doit porter à la connaissance du Ministère des Mines et des Ressources Energétiques les nom et prénoms, titre et qualités, adresse et pouvoirs de la personne chargée de la direction technique des travaux. Les notifications et les significations faites à ce Directeur sont réputées faites aux bénéficiaires du titre. Article 23.- Le titulaire d’un permis d’exploitation est tenu de placer des bornes fixes en tous points nécessaires à la parfaite délimitation du périmètre du permis d’exploitation. Le Ministère des Mines et des Ressources Energétiques constate l’accomplissement de cette obligation par un procès-verbal consigné dans ses archives. Si le titulaire du permis après une mise en demeure, refuse ou néglige de procéder au bornage, l’opération est faite d’office à la diligence du Ministère aux frais de l’intéressé. TITRE III DE L’EXPLOITATION DES TRAVAUX CHAPITRE I MESURES D’ORDRE ET DE POLICE Article 24.- Dans une carrière en exploitation, les mesures d’ordre, de police et de sécurité définies au présent titre incombent à l’exploitant. Article 25.- L’accès à toute zone dangereuse d’une exploitation à ciel ouvert, à toute ouverture de puits ou galerie souterraine doit être interdit par une clôture solide et efficace. Le danger doit être signalé par des pancartes placées, d’une part sur le ou les chemins d’accès aux abords de l’exploitation, d’autre part, à proximité des zones clôturées visées à l’alinéa précédent. Si l’exploitant néglige d’établir et d’entretenir ces clôtures après avoir été mis en demeure de le faire, il y est pourvu d’office et à ses frais par le Ministère des Mines et des Ressources Energétiques. Article 26.- Un registre et des plans constant l’avancement des travaux et les circonstances de l’exploitation sont établis et tenus à jour pour chaque exploitation. Pour les exploitations souterraines il est également établi et tenu à jour un plan de la surface qui puisse être superposé au plan des travaux souterrains. Article 27.- L’exploitant est tenu de présenter les registres et plans prévus à l’article précédent à tout agent délégué du Ministère des Mines et des Ressources Energétiques qui lui en fera la demande. Une expédition de chacun de ces plans certifiée et signée par l’exploitant est adressée au Ministère des Mines et des Ressources Energétiques. Une nouvelle expédition mise à jour est substituée à la précédente à toute demande de ce dernier. L’exploitant est tenu également de communiquer dans ses bureaux à tout propriétaire voisin qui lui en fait la demande, les plans des travaux tant à ciel ouvert que souterrains. Article 28.- L’exploitant est tenu de porter à la connaissance des ouvriers et préposés les règlements et instructions relatifs à leur emploi et à leur travail édictés par l’Administration Publique en vue d’assurer la sécurité et l’hygiène du personnel, ainsi que ceux qui auraient été établis par lui ou par des organismes spécialisés dans le même but. Il doit tenir à leur disposition le texte de l’ensemble des règlements d’exploitation applicable dans la carrière. Un avis affiché d’une manière très apparente au lieu habituel utilisé pour leur information doit faire connaître la liste de ces textes et, le cas échéant, leurs date successives d’entrée en vigueur. Article 29.- Toute personne admise à pénétrer dans une carrière, à quelque titre que ce soit, est tenue de se conformer aux prescriptions des dits règlements et instructions, ainsi qu’à celles qui lui seraient données par le Directeur, les ingénieurs et préposés, en vue d’assurer la sécurité de l’exploitation et l’hygiène du personnel. CHAPITRE II DISPOSITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES MESURES DE SECURITE Article 30.- L’exploitation doit être conduite de manière que la carrière ne présente systématiquement pas de danger pour le personnel ; en particulier le front ou les gradins ainsi que les parois dominant les chantiers doivent pouvoir être efficacement surveillés et purgés ; ils ne doivent pas comporter de surplomb. Le sous-cavage est interdit. La hauteur du front ou des gradins ne doit pas dépasser quinze (15) mètres sauf autorisation spéciale du Ministère des Mines et des Ressources Energétiques. Au pied de chaque gradin doit être aménagée une banquette horizontale d’une largeur suffisante pour permettre sans danger le travail et la circulation des engins et du personnel. Cette largeur ne peut en aucun cas être inférieure à deux mètres en fin de travaux. Article 31.- L’évacuation des produits abattus doit être organisée de manière que les ouvriers ne risquent pas être serrés contre les engins servant à cette évacuation ou gênés par eux en cas d’éboulement ou de remise en mouvement accidentelle d’un bloc abattu. Article 32.- Si les carrières ouvertes dans les masses ébouleuses ou de faille cohésion sont conduites sans gradins, le profil de la masse ne doit pas comporter d’angle vertical de pente supérieur à quarante cinq (45) degrés. Si de telles carrières sont conduites en gradins, la banquette aménagée au pied de chaque gradin doit, sans préjudice des conditions exigées au premier alinéa de l’article 30 être en tous points au moins égale à la hauteur du plus haut de deux gradins qu’elle sépare. Si, en outre, la méthode d’exploitation entraîne la présence normale d’ouvriers au pied d’un gradin, la hauteur de celui-ci ne doit pas excéder deux mètres. Article 33.- Les terres de recouvrement de toutes carrières sont traitées comme une masse de faible cohésion. Toutefois, la banquette située à leur pied doit répondre aux conditions fixées au dernier paragraphe de l’article 30 sous réserve qu’elle ait une largeur suffisante pour empêcher la chute de ces terres dans les parties de la carrière situées au-dessous d’elle. CHAPITRE III HYGIENE SECURITE SALUBRITE Article 34.- Les travaux de carrières doivent être conduits de façon telle que l’hygiène, la salubrité publique soient assurées. Les règles applicables en ce domaine sont également définies dans le code du travail. Article 35.- Toute exploitation de carrière disposera pour son personnel : D’un vestiaire et de douches avec un approvisionnement en eau assuré Des latrines D’un dispensaire Article 36.- Outre le respect de toutes les clauses du présent décret en matière de sécurité, l’exploitant est tenu de disposer dans son établissement, des moyens de secours qui lui sont indiqués par le Ministère des Mines et des Ressources Energétiques et celui des Affaires Sociales. Article 37.- Lorsqu’il se produit dans une carrière des faits de nature à compromettre la sécurité et la salubrité, l’exploitant doit immédiatement aviser le Ministère des Mines et des Ressources Energétiques et celui des Affaires Sociales. Article 38.- Lorsque survient dans une carrière ou dans ses dépendances un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves, l’exploitant est tenu d’avertir immédiatement le Ministère des Mines et des Ressources Energétiques sans préjudice des dispositions légales sur la sécurité sociale. Il est interdit de modifier l’état des lieux où est survenu un accident avant la visite d’un ou des agents délégué du Ministère des Mines et des Ressources Energétiques, à moins que des travaux de sauvetage, de consolidation urgente ou de conservation de l’exploitation, ne l’exigent. Article 39.- Au besoin, les exploitants et directeurs des carrières voisines de celle où il arrive un accident doivent fournir tous les moyens de secours dont ils peuvent disposer, soit en hommes, soit de toute autre manière, sauf le recours pour leur indemnité, s’il y a lieu, contre qui de droit.

Comment citer

Présidence de la République d'Haïti, Décret du 2 avril 1984 réglementant l'exploitation des carrières en Haïti, https://www.ecolex.org/

Titulaire des droits
Government of Haiti