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N026
1.
Lundi 2 Avril 1984
Décret réglementant l'exploitation des carrières en Haiti.
DECRET
JEAN-CLAUDE DUVALIER
PRESIDENT A VIE DE LA REPUBLIQUE
Vu les articles 33, 35, 111, 112, 187, 192, 201, 203, 208, 223 de la Constitution
Vu la Loi du 22 septembre 1922 sur la surveillance et le contrôle des Armes et Munitions ;
Vu le Décret du 3 mars 1976 règlementant l’Exploitation des Ressources Mi-nérales et
Energétiques du Territoire de la République ;
Vu le Décret du 31 octobre 1978 créant la Secrétairerie d’Etat des Mines et des
Ressources Energétiques en lieu et place de l’Institut National des Ressources Energétiques
et Minérales ;
Vu la Loi du 5 septembre 1979 sur l’Expropriation pour cause d’Utilité Publi-que ;
Vu la Loi du 19 septembre sur la Régionalisation et l’Aménagement du Territoire ;
Vu le Décret du 31 octobre 1983 sur l’Organisation du Département Ministériel des Mines et
des Ressources
Energétiques ;
Vu le Décret du 24 février 1984 rénovant le Code du Travail du 12 septembre 1961 ;
Considérant que l’Etat dans sa mission de souveraineté, a pour obligation de protéger les
personnes, contre les accidents et les cataclysmes naturels ainsi que ceux provoqués par le
fait de l’homme.
Considérant qu’il importe de protéger l’environnement et de veiller à la réhabilitation des
terres exploitées ;
Considérant que les Carrières font partie du domaine public de l’Etat
et qu’il convient de fixer les conditions dans lesquelles elles doivent être exploitées ;
Sur le rapport du Ministère des Mines et des Ressources Energétiques et après délibération en
Conseil des Ministres ;
DECRETE
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I
OBJET DEFINITION – NATURE JURIDIQUE
Article 1.- Le présent Décret réglemente les Exploitations de Carrières sur toute l’étendue du
Territoire national.
Article 2.- Sont considérés comme Carrières tous Sites d’Extraction de Substances Minérales
non métalliques et non
Energétiques, que l’Exploitation ait lieu à ciel ouvert ou par galeries souterraines quel que soit
le milieu physiographique (montagnes, plaine, lit de cours d’eau, ravine, rivage).
Article 3.- Les Carrières font partie du domaine public de l’Etat. Toutefois elles sont laissées à
la disposition du propriétaire du sol, sous réserve des dispositions restrictives du présent décret.
Article 4.- L’exploitation d’une Carrière est considérée comme un acte de commerce. Cette
disposition s’applique à toutes les Entreprises se livrant à ce genre d’activités.
Article 5.- Les Carrières sont immeubles. Sont aussi immeubles, outre les bâtiments des
exploitations, les machines, galeries et autres travaux établis à demeure. Sont immeubles par
destination l’équipement, les machines et l’outillage servant exclusivement aux travaux de
l’exploitation.
Article 6.- Nul ne peut procéder à l’exploitation permanente ou temporaire d’une carrière
sans avoir au préalable obtenu un permis délivré par le Ministère des Mines et des Ressources
Energétiques, sous peine des sanctions prévues au Chapitre I du Titre IV du présent décret.
Article 7.- Aucun permis n’est nécessaire pour les Recherches et l’identification des Carrières.
Les travaux y relatifs peuvent être entrepris :
Soit par le propriétaire du sol ou avec son consentement
Soit, à défaut de consentement, avec l’autorisation du Ministère des Mines et des Ressources
Energétiques après que le Propriétaire a été mis en demeure de présenter ses observations.
Article 8.- La demeure de permis d’exploitation d’une Carrière peut être produite par toute
personne physique ou morale intéressée, à l’exception des fonctionnaires et employés du
Ministère des Mines et des Ressources Energétiques.
Article 9.- La demeure de permis sera adressée au Ministère des Mines et des Ressources
Energétiques et sera accompagnée de toutes les pièces utiles à l’identification du
demandeur ;
Le demandeur doit en outre justifier de sa compétence, de son expérience, de sa solvabilité
et de réserves financières
suffisantes pour conduire à bien son Projet d’Exploitation.
Article 10.- La demande de permis d’exploitation de carrière indiquera :
Les nom, prénoms, qualité, nationalité, domicile du demandeur, et s’il est accordé à une
société, la raison sociale, la forme Juridique et le siège social de celle-ci ainsi que les nom,
prénoms, qualité et nationalité de son ou de ses représentants.
La nature des substances qui seront exploitées.
Les limites précises, la superficie et les coordonnées des sommets du polygone délimitant
l’aire du domaine en
question, le tout reporté sur plan à une échelle compris entre 1/1000 et 1/10.000 de la
localité.
Le nom de la commune et/ou de la localité.
Les titres de propriété du sol au nom du demandeur ou à défaut un Contrat de bail avec le
propriétaire du sol.
Le plan d’exploitation couvrant la superficie à exploiter.
Le mode de compensation des dégradations occasionnées au site et au paysage ou le
mode de réhabilitation du sol ou de l’environnement.
Cette demande sera inscrite sur un registre spécial tenu à cet effet au Ministère des Mines et
des Ressources
Energétiques.
Article 11.- Entre plusieurs demandes concurrentes, l’Etat juge souverainement des motifs ou
considérations d’après lesquels la préférence sera accordée à tel demandeur propriétaire
du sol ou non.
Il sera tenu compte notamment de l’effort financier du chaque demandeur, de l’importance
de la main-d’œuvre, du programme et de l’importance des investissements, de la capacité
de réhabilité le sol au cours et à la fin de l’exploitation. A capacités égales, la préférence
sera accordée au propriétaire du sol.
Article 12.- Le permis d’exploitation de carrières est accordé pour une durée de cinq (5) ans
renouvelable.
Les travaux commenceront dans un délai de 12 mois au plus tard après l’institution du permis,
faute de quoi le permis se trouvera automatiquement annulé sans obligation pour l’Etat de
rembourser les valeurs versées par le bénéficiaire.
Article 13.- Nul ne peut être admis à devenir par mutation titulaire d’un permis d’exploitation
de carrière ou devenir
amodiataire sans une autorisation du Ministère des Mines et des Ressources Energétiques et
s’il ne satisfait aux conditions exigées aux articles 8 et 9 du présent décret.
Article 14.- Tout permis accordé à des personnes inaptes au tombant sous le coup des
interdictions précédentes est de plein droit nul et non avenu.
Article 15.- En cas de décès du bénéficiaire, les héritiers présumés ont un délai de douze (12)
mois, à compter de l’ouverture de la succession pour obtenir du Ministère des Mines et des
Ressources Energétiques, confirmation du permis, sans préjudice des prescriptions du Code
Civil relatives à l’ouverture des successions.
Passé ce délai, le permis d’exploitation est caduc.
Article 16.- Tout permis d’exploitation contiendra outre les mentions prévues à l’article 10, les
indications suivantes :
La date de son institution
La durée de sa validité.
Toutes autres indications jugées utiles par le Ministère des Mines et des Ressources
Energétiques.
Le permis d’exploitation sera inscrit sur un registre tenu à cet effet au Ministère des Mines et
des Ressources
Energétiques.
Article 17.- La surface couverte par un permis d’exploitation ne doit pas dépasser.
Dix (10) hectares.
Nul ne peut détenir directement ou indirectement des permis d’exploitation couvrant un
total de plus de trente (30)
hectares.
La superficie à exploiter sera déterminée suivant un arpentage réalisé en présence d’un
fonctionnaire délégué du
Ministère des Mines et des Ressources Energétiques.
Article 18.- La demande de renouvellement sera présentée dans la même forme que la
demande initiale au moins soixante (60) jours avant l’expiration du permis. Cette demande
sera agréée, s’il est constaté que le détenteur du titre a rempli les obligations découlant du
permis pour lequel le renouvellement est demandé.
Article 19.- Aucune demande de permis ou de renouvellement de permis ne sera prise en
considération si elle n’est
accompagnée du récépissé de l’Administration Générale des Contributions attestant le
versement d’une valeur de 500 gourdes.
La valeur versée ne sera pas remboursée, si la demande n’est pas agréée.
TITRE II
DE L’EXPLOITATION DES CARRIERES
CHAPITRE I
OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT AVANT L’OUVERTURE DES TRAVAUX
Article 20.- Lorsqu’un permis d’exploitation de carrière a été délivré, les exploitants sont
tenus, un mois avant l’ouverture des travaux, d’adresser au Ministère des Mines et des
Ressources Energétiques tous plans et documents utiles permettant d’apprécier les
paramètres techniques de l’exploitation.
Article 21.- Si le Ministère estime que les travaux projetés peuvent occasionner inconvénients,
vices, abus ou danger, ou contrevenir aux dispositions du présent décret, il notifie ses
observations à l’exploitation. Ce dernier ne peut entreprendre les travaux qui ont fait l’objet
des observations du Ministère qu’après lui avoir proposé les mesures qu’il compte prendre
pour s’y conformer et avoir reçu son accord.
Si dans un délai de trois (3) mois à compter de la déclaration d’ouverture des travaux
aucune observation n’a été
notifiée à l’exploitant, celui-ci est libre de procéder à l’exécution des travaux dans les limites
des plans et documents fournis à l’administration.
Article 22.- L’Exploitation doit porter à la connaissance du Ministère des Mines et des
Ressources Energétiques les nom et prénoms, titre et qualités, adresse et pouvoirs de la
personne chargée de la direction technique des travaux. Les notifications et les significations
faites à ce Directeur sont réputées faites aux bénéficiaires du titre.
Article 23.- Le titulaire d’un permis d’exploitation est tenu de placer des bornes fixes en tous
points nécessaires à la parfaite délimitation du périmètre du permis d’exploitation.
Le Ministère des Mines et des Ressources Energétiques constate l’accomplissement de cette
obligation par un
procès-verbal consigné dans ses archives.
Si le titulaire du permis après une mise en demeure, refuse ou néglige de procéder au
bornage, l’opération est faite
d’office à la diligence du Ministère aux frais de l’intéressé.
TITRE III
DE L’EXPLOITATION DES TRAVAUX
CHAPITRE I
MESURES D’ORDRE ET DE POLICE
Article 24.- Dans une carrière en exploitation, les mesures d’ordre, de police et de sécurité
définies au présent titre
incombent à l’exploitant.
Article 25.- L’accès à toute zone dangereuse d’une exploitation à ciel ouvert, à toute
ouverture de puits ou galerie souterraine doit être interdit par une clôture solide et efficace.
Le danger doit être signalé par des pancartes placées, d’une part sur le ou les chemins
d’accès aux abords de
l’exploitation, d’autre part, à proximité des zones clôturées visées à l’alinéa précédent.
Si l’exploitant néglige d’établir et d’entretenir ces clôtures après avoir été mis en demeure de
le faire, il y est pourvu
d’office et à ses frais par le Ministère des Mines et des Ressources Energétiques.
Article 26.- Un registre et des plans constant l’avancement des travaux et les circonstances
de l’exploitation sont établis et tenus à jour pour chaque exploitation.
Pour les exploitations souterraines il est également établi et tenu à jour un plan de la surface
qui puisse être superposé au plan des travaux souterrains.
Article 27.- L’exploitant est tenu de présenter les registres et plans prévus à l’article
précédent à tout agent délégué du Ministère des Mines et des Ressources Energétiques qui
lui en fera la demande.
Une expédition de chacun de ces plans certifiée et signée par l’exploitant est adressée au
Ministère des Mines et des
Ressources Energétiques. Une nouvelle expédition mise à jour est substituée à la précédente
à toute demande de ce dernier.
L’exploitant est tenu également de communiquer dans ses bureaux à tout propriétaire voisin
qui lui en fait la demande, les plans des travaux tant à ciel ouvert que souterrains.
Article 28.- L’exploitant est tenu de porter à la connaissance des ouvriers et préposés les
règlements et instructions relatifs à leur emploi et à leur travail édictés par l’Administration
Publique en vue d’assurer la sécurité et l’hygiène du personnel, ainsi que ceux qui auraient
été établis par lui ou par des organismes spécialisés dans le même but.
Il doit tenir à leur disposition le texte de l’ensemble des règlements d’exploitation applicable
dans la carrière. Un avis
affiché d’une manière très apparente au lieu habituel utilisé pour leur information doit faire
connaître la liste de ces textes et, le cas échéant, leurs date successives d’entrée en vigueur.
Article 29.- Toute personne admise à pénétrer dans une carrière, à quelque titre que ce soit,
est tenue de se conformer aux prescriptions des dits règlements et instructions, ainsi qu’à
celles qui lui seraient données par le Directeur, les ingénieurs et préposés, en vue d’assurer la
sécurité de l’exploitation et l’hygiène du personnel.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
MESURES DE SECURITE
Article 30.- L’exploitation doit être conduite de manière que la carrière ne présente
systématiquement pas de danger pour le personnel ; en particulier le front ou les gradins ainsi
que les parois dominant les chantiers doivent pouvoir être efficacement surveillés et purgés ;
ils ne doivent pas comporter de surplomb.
Le sous-cavage est interdit.
La hauteur du front ou des gradins ne doit pas dépasser quinze (15) mètres sauf autorisation
spéciale du Ministère des
Mines et des Ressources Energétiques. Au pied de chaque gradin doit être aménagée une
banquette horizontale d’une largeur suffisante pour permettre sans danger le travail et la
circulation des engins et du personnel. Cette largeur ne peut en aucun cas être inférieure à
deux mètres en fin de travaux.
Article 31.- L’évacuation des produits abattus doit être organisée de manière que les ouvriers
ne risquent pas être serrés contre les engins servant à cette évacuation ou gênés par eux en
cas d’éboulement ou de remise en mouvement accidentelle d’un bloc abattu.
Article 32.- Si les carrières ouvertes dans les masses ébouleuses ou de faille cohésion sont
conduites sans gradins, le profil de la masse ne doit pas comporter d’angle vertical de pente
supérieur à quarante cinq (45) degrés.
Si de telles carrières sont conduites en gradins, la banquette aménagée au pied de chaque
gradin doit, sans préjudice des conditions exigées au premier alinéa de l’article 30 être en
tous points au moins égale à la hauteur du plus haut de deux gradins qu’elle sépare.
Si, en outre, la méthode d’exploitation entraîne la présence normale d’ouvriers au pied d’un
gradin, la hauteur de
celui-ci ne doit pas excéder deux mètres.
Article 33.- Les terres de recouvrement de toutes carrières sont traitées comme une masse
de faible cohésion.
Toutefois, la banquette située à leur pied doit répondre aux conditions fixées au dernier
paragraphe de l’article 30 sous réserve qu’elle ait une largeur suffisante pour empêcher la
chute de ces terres dans les parties de la carrière situées au-dessous d’elle.
CHAPITRE III
HYGIENE SECURITE SALUBRITE
Article 34.- Les travaux de carrières doivent être conduits de façon telle que l’hygiène, la
salubrité publique soient assurées. Les règles applicables en ce domaine sont également
définies dans le code du travail.
Article 35.- Toute exploitation de carrière disposera pour son personnel :
D’un vestiaire et de douches avec un approvisionnement en eau assuré
Des latrines
D’un dispensaire
Article 36.- Outre le respect de toutes les clauses du présent décret en matière de sécurité,
l’exploitant est tenu de disposer dans son établissement, des moyens de secours qui lui sont
indiqués par le Ministère des Mines et des Ressources Energétiques et celui des Affaires
Sociales.
Article 37.- Lorsqu’il se produit dans une carrière des faits de nature à compromettre la
sécurité et la salubrité, l’exploitant doit immédiatement aviser le Ministère des Mines et des
Ressources Energétiques et celui des Affaires Sociales.
Article 38.- Lorsque survient dans une carrière ou dans ses dépendances un accident ayant
occasionné la mort ou des blessures graves, l’exploitant est tenu d’avertir immédiatement le
Ministère des Mines et des Ressources Energétiques sans préjudice des dispositions légales sur
la sécurité sociale.
Il est interdit de modifier l’état des lieux où est survenu un accident avant la visite d’un ou des
agents délégué du
Ministère des Mines et des Ressources Energétiques, à moins que des travaux de sauvetage,
de consolidation urgente ou de conservation de l’exploitation, ne l’exigent.
Article 39.- Au besoin, les exploitants et directeurs des carrières voisines de celle où il arrive un
accident doivent fournir tous les moyens de secours dont ils peuvent disposer, soit en
hommes, soit de toute autre manière, sauf le recours pour leur indemnité, s’il y a lieu, contre
qui de droit.