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Republic of Haiti
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(1864) Civil Code of Haiti (1864 printed edition)

(1864) Civil Code of Haiti (1864 printed edition)

Corps Législatif d'Haïti 1864 186 pages
Summary — The Civil Code of Haiti in its 1864 printed edition, 186 pages. The Chamber of Representatives of the Communes, on the proposal of the President of Haiti, passed the thirty-six laws that make up the code; it opens with the law on the promulgation, effects and application of laws in general.
Full Description
This is the foundational instrument of Haitian private law, in a nineteenth-century printed edition: typeset by the Imprimerie Générale de Ch. Lahure in Paris and sold by Bouchereau, printer-bookseller in Port-au-Prince, 1864. Its opening statement records the constitutional mechanics of its own making - the Chamber of Representatives of the Communes, on the proposal of the President of Haiti, passed the thirty-six laws forming the Civil Code of Haiti. Law no. 1 governs the promulgation, effects and application of laws in general: laws are enforceable throughout Haitian territory by virtue of promulgation by the President, and are executed in each commune from the moment the promulgation can be known there, with promulgation deemed known in each commune according to the rule the article then sets. The remaining laws run through the classical civil-law subject matter. Much of the code, in amended form, remains the law of Haiti, which makes an early printed edition both a legal source and a record of the state of the text before more than a century and a half of amendment.
Topics
Justice & SecurityGovernanceSocial Protection
Geography
National
Time Coverage
1864 — 1864
Keywords
Code civil, code civil haïtien, droit civil, promulgation des lois, état civil, propriété, obligations, contrats, successions, régimes matrimoniaux, prescription, Chambre des Représentants des Communes, 1864, Bouchereau, imprimerie Ch. Lahure
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- ^ V- <£«% aV «p. IL ïp * J f ' Cote civii tr'ljattt V .ni »>*"• PARIS. 1 IMPRIMERIE GENERALE DE CH. LAHURE Rue de Fleurus, 9, CODE CIVIL X}W^tx CTKjl^aS^JL^ Tocw^ ,, SE VEND CHEZ T. BOUCHEREAU IMPRIMEUR-LIBRAIRE AU PORT-AU-PRINCE 1864 hte i—è GODE CIVIL. La Chambre des Représentants des Communes, sur la proposition du Président d'Haïti, a rendu les trente-six lois suivantes, formant le Code civil d'Haïti. LOI n° 1. Sur la Promulgation, les Effets et V Application des Lois en général. ARTICLE PREMIER. Les lois sont exécutoires dans tout le territoire haïen vertu de la promulgation qui en est faite par tien, le président d'Haïti. Elles seront exécutées dans les différentes communes de la république, du moment où la promulgation en pourra être connue. La promulgation sera réputée connue dans chaque commune, vingt-quatre heures après la publication autorités locales et dans toute la répuun mois au plus tard après la promulgation faite par les blique, ; faite par le président d'Haïti. Art. 2. La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif. 1 ÉTAT ET CAPACITÉ DES PERSONNES. 2 Art. 3. Aucune loi ne peut être abrogée, pendue que par une autre loi. ni sus- Art. 4. Lorsqu'il y a contradiction entre plusieurs transitoires, la loi postérieure abroge ce qui lui est contraire dans la loi antérieure, quand même le lois aurait omis de faire mention de cette abrogation. Art. 5. Les lois de police et de sûreté sont obligatoires pour tous ceux qui habitent le territoire de la république. Art. 6. Les agents étrangers accrédités en Haïti sont régis par le droit des gens, les usages des nations législateur ou les traités politiques. Art. 7. Les Haïtiens qui habitent momentanément en pays étranger sont régis par les lois qui concernent l'état et la capacité des personnes en Haïti. Art. 8. Il est défendu aux juges de prononcer, par voie de disposition générale et réglementaire, sur les causes qui leur sont soumises. Art. 9. Le juge qui, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuftisance de la loi, refusera de juger, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. Art. 10. On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. LOI fto 2. Sur la jouissance , la perte ou la suspension des Droits civils et politiques. CHAPITRE PREMIER. De la Jouissance des Droits civils et politiques. Art. 11. La réunion des droits politiques et droits civils constitue la qualité de citoyen. des LOI 2. JOUISSANCE, ETC., DES DROITS CIV. ET POLIT. L'exercice des droits civils est 3 indépendant de l'exercice des droits politiques. Art. et 12. Tout Haïtien jouira des droits politiques civils, sauf les exceptions prévues par des droits la loi. Art. 13. Tout individu né en Haïti ou en pays étranger, d'un Haïtien ou d'une Haïtienne, est Haïtien. Tous ceux qui, en vertu de la constitusont habiles à acquérir la qualité de citoyens d'Haïti, devront, à leur arrivée dans le pays, faire devant le juge de paix de leur résidence, en présence de deux citoyens notables, la déclaration qu'ils viennent avec l'intention de se fixer dans la république. Ils seront tenus en outre, pour constater leur résiArt. 14. tion, dence non interrompue pendant le cours d'une année, de faire viser, tous les mois par le juge de paix de la commune, l'expédition de cette déclaration et ce ne sera qu'après avoir rempli ces formalités qu'ils pourront prêter devant le doyen du tribunal civil du ressort ou celui qui le remplacera, le serment qu'ils re noncent à tout autre patrie qiCRaiti* Munis d'un certificat du doyen, ils se présenteront ensuite à la secrétairerie-générale pour y solliciter un acte revêtu de la signature du président d'Haïti, qui les reconnaisse comme citoyens de la république. Art. 15. L'étranger, même non résidant en Haïti, pourra être cité devant les tribunaux haïtiens pour l'exécution des obligations par lui contractées en Haïti ; avec un Haïtien. Art. 16. Tout étranger pourra être traduit devant tribunaux haïtiens pour les obligations par lui les contractées en pays étranger envers un Haïtien. Art. 17. L'Haïtien pourra être cité devant les tribunaux d'Haïti à raison des obligations par lui contractées en pays étranger, soit envers un étranger, soit envers un Haïtien. ETAT ET CAPACITE DES PERSONNES. 4 CHAPITRE II. De la Perte de la qualité de Citoyen. Art. 18. La qualité de citoyen se perd 1° Par suite de la condamnation contradictoire et définitive à des peines perpétuelles, à la fois afflictives et infamantes, telles qu'elles seront déterminées par : le Code pénal ; 2° Par l'abandon de la patrie au moment d'un danger éminent ; 3° Par la naturalisation acquise en pays étranger; 4° Par l'acceptation de fonctions publiques, conférées par un gouvernement étranger, et par tout service, soit dans les troupes, soit a bord des bâtiments d'une puissance étrangère. 5° Par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour. Art. 19. L'individu qui a perdu sa qualité de citoyen par la cause exprimée au N° 1 de l'article précédent, est privé non-seulement des droits politiques, mais encore des droits civils qui suivent 1° Il perd la propriété de tous les biens qu'il possédait sa succession est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus de la même manière que s'il était décédé; 2° Il ne peut plus recueillir aucune succession il ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'ali: : : ments ; 3° Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives a la tutelle ; dans aucun acte solennel ou authentique, ni être admis à porter témoignage en 4° Il ne peut être témoin justice ; 5° Il ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d'un curateur spécial, qui lui est nommé par le tribunal où l'action est portée ; LOI 2. DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES. 5 6° Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil, et de reconnaître aucun en- tant naturel; Le mariage qu'il avait contracté précédemment quant à tous ses effets civils son épouse ses héritiers peuvent exercer respectivement les 7° est dissous, et : droits et les actions auxquels son décès donnerait ouverture. Art. 20. Les condamnations contradictoires et définitives à des peines perpétuelles, à la fois afflictives et infamantes, n'emportent la perte de la qualité de citoyen qu'à compter du jour fixé pour leur exécu- tion . Art. 21. Les Haïtiens qui résident actuellement en pays étranger, sans permission du président d'Haïti, et qui, un an après l'époque fixée pour l'exécution du présent code, y seront encore résidants, perdront la qualité de citoyens d'Haïti. Art. 22. L'Haïtien qui aura perdu sa qualité de citoyen par l'effet de l'article précédent, ou par l'une des causes exprimées aux numéros 2, 3, 4 et 5 de l'article 18, perdra la propriété de tous ses biens sa : succession sera ouverte; et il sera, à l'avenir, considéré comme étranger. Art. 23. Quiconque aura perdu la qualité de citoyen par la cause exprimée au N° 2 de l'article 18, ne pourra jamais recouvrer cette qualité. Mais ceux qui se trouveraient dans le cas des N 03 3, 4 et 5 du même article pourront toujours redevenir citoyens d'Haïti, en remplissant les formalités prescrites par l'article 14. CHAPITRE III. De la Suspension des Droits politiques. Art. 24. Tout Haïtien, depuis l'âge de 15 ans jusqu'à celui de soixante, qui n'exercera pas un emploi public, ou ne sera pas incorporé dans la garde nationale soldée, sera tenu de se faire inscrire dans la garde nationale non soldée du canton de sa demeure ETAT ET CAPACITE DES PERSONNES. b habituelle, à peine d'encourir l'ajournement ou la suspension de ses droits politiques pour autant d'années qu'il aura frustré la patrie du service qu'il lui doit. Art. 25. L'exercice des droits politiques est encore suspendu 1° Par l'état de débiteur failli, ou d'héritier immé: diat, détenteur à titre gratuit de tout ou partie de la succession d'un failli ; 2° Par l'état de domestique à gages 3° Par l'état d'accusation ; ; 4° Par suite des condamnations judiciaires tant la suspension des droits civils. empor- CHAPITRE IV. De la Suspension des Droits civils, par suite de condamnations contradictoires et définitives. Art. 26. L'exercice des droits civils énoncés aux numéros 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 19, sera suspendu par suite de la condamnation contradictoire et définides peines temporaires, à la fois afflictives et infamantes, tant que le jugement conservera son tive à effet. Art. 27. Les biens du condamné seront adminis- trés et ses droits civils exercés de la (jue ceux de l'interdit : le tribunal qui jugement lui même manière aura rendu le fixera une pension alimentaire qui sera proportionnée aux revenus de ses biens, et durera tout le temps de la peine. CHAPITRE V. De la Suspension des Droits civils, par suite de condamnations par contumace. Art. 28. L'exercice des droits civils est encore sus- pendu, par suite d'un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas anéanti. Art. 29. Les biens du condamné seront administrés et ses droits exercés par ceux habiles à lui suc- LOI 2. DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES. 7 céder; et ce, à leur profit, quant aux revenus seulement, sauf la remise du fonds dans les cas prévus ci-après. Si lesdits biens tombent à régis par un curateur, de la la vacance, ils seront même manière que les biens des absents. Art. 30. Lorsque le condamné par contumace se présentera volontairement dans les cinq années, à compter du jour où le jugement aura été rendu, ou lorsqu'il aura été arrêté et constitué prisonnier dans ce délai, le jugement sera anéanti de plein droit; l'accusé sera mis en possession de ses biens il sera jugé de nouveau; et, si par ce nouveau jugement il est condamné à la même peine, ou à une peine différente emportant également la suspension des droits civils, elle n'aura lieu qu'à compter du jour fixé pour : l'exécution du second jugement. Art. 31. Dans le cas où le condamné serait acquitté par le nouveau jugement, il ne pourra rien revendiquer de ceux qui, en vertu de l'article 29, auront joui des revenus de ses biens. Art. 32. Si le condamné par contumace meurt pendant le délai de grâce de cinq années, sans s'être présenté, ou sans avoir été constitué prisonnier, il sera réputé mort dans l'intégrité de ses droits. Le jugement de contumace sera anéanti de plein droit, sans préjudice néanmoins de l'action de la partie civile, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile. Art. 33. Aussitôt après l'expiration du délai de grâce de cinq années à compter du jour du jugement de contumace, si le condamné à des peines emportant la suspension des droits civils ne s'est pas présenté ou n'a pas été constitué prisonnier, sa succession sera définitivement ouverte au profit de ses héritiers, de la même manière que s'il était décédé. Art. 34. Si néanmoins, après l'expiration du délai de cinq années, le condamné venait à se présenter, il jouira de ses droits civils pour l'avenir, de la même manière que ceux qui ont subi leur peine, en vertu 8 ÉTAT ET CAPACITÉ DES PERSONNES. d'un jugement contradictoire; mais il ne pourra recouvrer l'exercice de ses droits politiques qu'après avoir été acquitté, par un jugement, des accusations portées contre lui, sans que pour cela il puisse porter aucun préjudice à ceux qui, en vertu de l'article précédent, auraient été mis en possession de ses biens. N° 3. LOI Sur les Actes de Vétat civil. CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales. Art. 35. Les actes de l'état civil énonceront l'année, le mois, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. Art. 36. Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants. Art. 37. Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique. Art. 38. Les témoins produits aux actes de l'état civil ne pourront être que du sexe masculin, âgés de vingt-un ans au moins, parents ou autres ; ils seront choisis au nombre de deux par les personnes intéressées. Art. 39. L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes ou à leurs fondés de procuration, et aux témoins. Il y sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité. LOI 3. ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. 9 Art. 40. Ces actes seront signés par l'officier de par les comparants et par les témoins; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer. Art. 41. Il y aura dans chaque commune un registre tenu double, pour chaque espèce d'actes de l'étal civil, l'état civil. Les registres seront cotés par première et dernière pages, et paraphés sur chaque feuillet par le doyen du tribunal civil du ressort, ou par le juge qui le remplacera. Art. 42. Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte il n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date n'y sera mise en chiffres. Art. 43. A la fin de chaque année, l'officier de l'état civil dressera, a la suite des actes qu'il aura reçus, le répertoire de ces mêmes actes. Les registres seront clos et arrêtés, à la suite du répertoire, par l'officier de l'état civil, conjointement * avec le ministère public. Art. 44. Le ministère public sera tenu de dénoncer les contraventions ou délits qu'il aura reconnus par il requerra contre l'offil'inspection des registres cier de l'état civil la condamnation aux peines établies par la loi. Art. 45. Du premier janvier au dix février suivant, le double sera remis au commissaire du gouvernement qui l'expédiera au grand-juge; et le grand-juge l'adressera au dépôt central des archives de la répu: ; blique. Le registre restera entre les mains de l'officier de il sera déposé au greffe du tribunal civil du ressort, à la première mutation de l'officier de l'état civil : l'état civil. Art. 46. Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil seront paraphées par la personne qui les aura produites, ainsi que par l'officier de l'état civil, et adres- 10 ÉTAT ET CAPACITE DES PERSONNES. sées au dépôt central avec les doubles qui y seront déposés. Art. 47. Toute personne pourra se faire délivrer, par les dépositaires des registres de l'état civil, des extraits de ces registres. Les extraits délivrés conformes aux registres, et légalisés par le doyen du tribunal civil, ou par le juge qui le remplacera, feront foi jusqu'à inscription de faux. Art. 48. Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres cjue par témoins; et dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés, tant par les papiers et registres émanés des pères et mères décédés que par témoins. Ces dispositions ne dérogent en rien à l'art. 311, qui interdit la recherche de la paternité à l'égard des enfants naturels. Art 49. Tout acte de l'état civil d'un Haïtien ou ; d'un étranger, fait en pays étranger, fera foi, s'il a été rédigé selon les formes usitées dans le pays où il a f'té reçu : il sera également valable pour l'Haïtien, s'il a été dressé, conformément aux lois haïtiennes, par un agent de la république. Art. 50. Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un autre acte déjà inscrit, elle sera faite à la requête des parties intéressées, par l'officier de l'état civil, sur le registre de l'acte, s'il est entre ses mains, ou par le greffier, s'il a été déposé au greffe; le dépositaire du registre en donnera avis, dans les trois jours, au commissaire du gouvernement près le tribunal civil du ressort, qui veillera à ce que copie de la mention soit expédiée au grand-juge, pour être inscrite au double placé au dépôt central. Art. 51. Toute contravention aux articles précédents de la part des fonctionnaires y dénommés sera poursuivie, par qui de droit, devant le tribunal civil du ressort, et punie d'une amende qui ne pourra excéder cinquante gourdes. LOI 3. ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. 11 Art. 52. Tout dépositaire des registres sera civile- ment responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations. Art. 53. Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur feuille volante, et ailleurs que sur les registres a ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines qui seront déterminées au Gode pénal. Art. 54. Dans tous les cas où un tribunal civil connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir en cassation contre le jugement. CHAPITRE II. Des Actes de Naissance. Art. 55. Les déclarations de naissance seront faites dans le mois de l'accouchement, à l'officier de l'état l'enfant lui sera civil du lieu du domicile de la mère : présenté. La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les médecins, chirurgiens, sages-femmes, ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée. L'acte de naissance sera rédigé de suite en présence des témoins. Art. 56. L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés; les prénoms, noms, professions et domiciles des père et mère, ou de la mère seulement, si le père n'a pas fait la déclaration; enfin ceux des témoins. Art. 57. Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né sera tenue de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les cir- ETAT ET CAPACITE DES PERSONNES. 12 constances du temps et du lieu où il aura été trouvé. Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énoncera en outre l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, et le juge de paix auquel il sera remis. Ce procès-verbal sera inscrit sur les registres. Art. 58. S'il naît un enfant pendant un voyage de mer, l'acte de naissance sera dressé dans les vingtquatre heures, en présence du père, s'il est présent, et de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir sur les bâtiments de l'État, par l'officier d'administration de la marine; et sur les bâtiments particuliers, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de naissance sera inscrit à la suite du rôle d'équipage. Art. 59. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, seront tenus de déposer deux expéditions authentiques des actes de naissance qu'ils auront rédigés, savoir dans : : un port haïtien, au bureau de l'administration, et dans un port étranger, entre les mains de l'agent de la république. Dans tous les cas où ces actes ne pourront être rédigés par écrit, la déclaration en sera faite aux autorités ci-dessus désignées, aussitôt l'arrivée dans un port. Art. 60. L'une desdites expéditions restera déposée au bureau de l'administration; l'autre sera envoyée au grand-juge, qui fera parvenir une copie, de lui certifiée, de chaque acte de naissance, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou à celui du domicile de la mère si le père est inconnu cette copie sera inscrite de suite sur les registres. Art. 61. A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau de l'administrateur, qui enverra une expédition de l'acte de naissance, signée de lui, au grand-juge, et : LOI 3. ACTES le DE L'ÉTAT CIVIL. 13 grand juge remplira les formalités prescrites en l'article précédent. Art. 62. L'acte de reconnaissance d'un enfant sera inscrit sur les registres, à sa date; et mention en marge de l'acte il en sera fait de naissance, s'il en existe un. CHAPITRE III. Des Actes de Mariage. Art. 63. Aucun mariage ne pourra être célébré, qu'au préalable l'officier de l'état civil n'ait fait deux publications, à huit jours d'intervalle, un jour de dimanche, devant la porte du bureau de l'état civil. Ces publications et l'acte qui en sera dressé énonceront les prénoms, noms, professions et domiciles des futurs époux, leur qualité de majeurs ou de mineurs, et les prénoms, noms, professions et domiciles de leurs pères et mères. Cet acte énoncera en outre les jours, lieux et heures où les publications auront été faites il sera inscrit sur un seul registre, qui sera coté et parafé comme il est dit en l'art 41, et déposé : !au greffe du tribunal civil, conformément à ce qui est prescrit en l'art. 45. Art. 64. Un extrait de l'acte de publication sera et restera affiché à la porte du bureau de l'état civil, pendant les huit jours d'intervalle de l'une à l'autre publication. Le mariage ne pourra être célébré que le second jour après, et non compris celui de la deuxième publication. Art. 65. Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai des publicail ne pourra plus être célébré qu'après que de nouvelles publications auront été faites dans la forme ci-dessus prescrite. tions, Art. 66. Les actes d'opposition au mariage seront signés, sur l'original et sur la copie, par les opposants, ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique, s'ils savent ou peuvent signer : ils se- 14 ETAT ET CAPACITE DES PERSONNES. ront signifiés, avec copie de la procuration, s'il y en à une, à la personne ou domicile des parties, et à l'offuier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original. Art. 67. L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des publications il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de main-levée, dont expédition lui aura été : remise. En cas d'opposition, l'officier de l'état pourra célébrer le mariage avant qu'on ne lui en ait remis la main-levée, sous peine de cent gourdes d'amende, et de tous dommages-intérêts. Art. 69. S'il n'y a point d'opposition, il en sera fait mention dans l'acte de mariage; et si les publications ont été faites dans plusieurs communes, les parties remettront un certificat délivré par l'officier de l'état civil de chaque commune, constatant qu'il Art. 68. civil ne n'existe point d'opposition. Art. 70. L'officier de l'état civil se fera remettre de naissance de chacun des futurs époux celui des époux qui serait dans l'impossibilité de se le procurer pourra y suppléer en rapportant un acte de notoriété, délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile. Art. 71. L'acte de notoriété contiendra la déclaration, faite par sept témoins, de l'un ou l'autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le lieu, et, autant qu'il est possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix ; et, s'il en est qui ne puissent ou ne sachent pas signer, il en sera fait mention. Art. 72. L'acte authentique du consentement des père et. mère, ou aïeul et aïeule, ou, à leur défaut, de celui du conseil de famille, contiendra les prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, l'acte : LOI 3. ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. 15 et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsL que leur degré de parenté. Art. 73. Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s'établira par six mois d'habilation continue dans la même commune. Art. 74. Le jour désigné par les parties, après les délais des publications, l'officier de l'état civil, en pré- témoins, parents ou non parents, aux parties des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, ainsi que du chapitre 6 de la loi sur le sence de quatre fera lecture Mariage, traitant des Droits et Devoirs respectifs des Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dres- Epoux. : sera acte sur-le-champ. 75. On énoncera dans l'acte de mariage prénoms, noms, professions, âges, lieux de naissance et domiciles des époux; 2° s'ils sont ma3° les prénoms, noms, profesjeurs ou mineurs sions et domiciles des pères et mères; 4° le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules et celui du conseil de famille, dans les cas où ils sont requis 6° les pu5° les actes respectueux, s'il en a été fait 7° les opposiblications dans les divers domiciles leur main-levée, ou la mentions, s'il y en a eu Art. : 1° les ; ; ; ; ; a point eu d'opposition ; 8° la déclarase prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier public ; 9° les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des témoins, et leur déclaration, s'ils sont parents ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré. tion qu'il n'y tion des contractants de CHAPITRE IV. Des Actes de Décès. Art. 76. Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre, de l'officier de l'état 16 ÉTAT ET CAPACITE DES PERSONNES. que vingt-quatre heures après le décès, hors prévus par les règlements de police. Art. 77. L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil, sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins seront, s'il est possible, les deux plus proches parents ou voisins; ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée, et un parent ou autre. Art. 78. L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée; les prénoms et nom de l'autre époux, si la les prépersonne décédée était mariée ou veuve noms, noms, âges, professions et domiciles des déclarants; et, s'ils sont parents du défunt, leur degré de parenté. Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir, Jes prénoms, noms, profession et domicile des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance. Art. 79. En cas de décès dans les hôpitaux militaires ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons, ou à leur défaut les chirurgiens et autres employés d'icelles, seront tenus d'en faire de suite la déclaration à l'officier de l'état civil, qui en dressera l'acte conformément aux articles 77 et 78, sur les déclarations qui lui auront été faites et sur les renseignements qu'il aura pris. Il sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignements. L'officier de l'état civil qui recevra la déclaration, enverra l'acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée, qui l'inscrira sur les recivil, et les cas ; gistres. Art. 80. Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un médecin ou chirurgien, aura dressé procès- LOI 3. ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. 17 du cadavre, et des circonstances y que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée. Art. 81. L'officier de police sera tenu de transmettre de suite, à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans le procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès verbal de l'état relatives, ainsi sera rédigé. L'officier de l'état civil qui recevra la déclaration ci-dessus, en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu cette expédition sera inscrite sur les registres. Art. 82. Les greffiers au criminel, soit des tribunaux civils, soit des commissions militaires, seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugements portant peine de mort, à l'offi: cier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en l'art. 78, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé. Art. 83. En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion et de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil qui rédigera l'acte de décès. Art. 84. Dans tous les cas de mort violente ou de décès, soit dans les prisons, soit dans les maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'art. 78. Art. 85. En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir sur les bâtiments de la république, par l'officier d'administration de la marine, et sur les bâtiments des particuliers, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de décès sera inscrit à la suite du rôle : d'équipage. Art. 86. Au premier port où le bâtiment abordera, ÉTAT ET CAPACITÉ DES PERSONNES. 18 soit de relâche, soil pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d'en déposer deux expéditions, conformément a l'art. 59. Dans tous les cas où ces actes ne pourront être rédigés par écrit, la déclaration en sera faite aux autorités désignées en l'art. 59, aussitôt après l'arrivée dans un port. Art. 87. A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau de l'administrateur, ou, à son défaut, à celui du préposé d'administration du lieu, qui enverra une expédition de l'acte de décès, de lui signée, au grandjuge. Seront ensuite observées a cet égard les formalités prescrites en l'art. 60, relativement aux actes de naissance. CHAPITRE V. De la Rectification des Actes de VËtat civil. Lorsque la rectification d'un acte de l'état demandée, il y sera statué, par le tribunal compétent et sur les conclusions du ministère puArt. 88. civil sera blic. Les parties intéressées seront appelées, s'il y a lieu. Art. 89. Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun temps, être opposé aux parties intéressées qui ne l'auraient point requis, ou qui n'y auraient pas été appelées. Art. 90. Les jugements de rectification seront inssur les registres, par l'officier de l'état civil, aus- crits sitôt qu'ils lui faite en marge auront été remis de l'acte réformé. ; et mention en sera LOI 4. DU DOMICILE. IV) LOI N° 4. Déterminant le Domicile, Art. 91. Le domicile de tout Haïtien, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son prin- cipal établissement. Art. 92. Dans le cas de changement de domicile, on devra en faire la déclaration tant à la justice de paix du lieu que Ton quitte, qu'à celle du lieu où l'on transfère son domicile. Art. 93. Le citoyen appelé à une fonction publique, temporaire ou révocable, conserve le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas fait de déclaration contraire. Art. 94. L'acceptation de fonctions conférées à vie emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ses fonctions. Art. 95. La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari. Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère, ou chez son tuteur : le majeur interdit aura le sien chez son curateur. Art. 96. Les majeurs cjui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison. Art. 97. Le lieu où la succession s'ouvrira sera déterminé par le domicile du défunt. Art. 98. Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile. 20 ÉTAT ET CAPACITÉ DES PERSONNES. N° 5. LOI Concernant les Absents, CHAPITRE PREMIER. De la Présomption d'Absence. Art. 99. S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par une per- sonne présumée absente, et qui n'a point de procureur fondé, il y sera statué par le tribunal civil, sur la de- mande des parties intéressées. Art. 100. Le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un parent ou ami pour représenter les présumés absents, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels ils seront intéressés. Art. 101. Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes, et il sera entendu sur toutes les demandes qui les concernent. CHAPITRE II. De la Déclaration de l'Absence. Art. 102. Lorsqu'une personne aura cessé de paau lieu de son domicile ou de sa résidence, et que depuis une année on n'en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se pourvoir deraître vant le tribunal civil du ressort, afin que l'absence soit déclarée. Art. 103. Pour constater l'absence, le tribunal, et documents produits, ordonnera d'après les pièces qu'une le enquête soit faite contradictoirenient avec ministère public, dans le ressort du domicile, et LOI 5. DES ABSENTS. 21 dans celui de la résidence, s'ils sont distincts l'un de l'autre. Art. 104. Le tribunal, en statuant sur la demande, aura égard aux motifs de l'absence et aux causes qui ont pu empêcher d'avoir des nouvelles de la personne I présumée absente. Art. 105. Le jugement de déclaration d'absence ne sera rendu que six mois après celui qui aura ordonné l'enquête; et le ministère public, aussitôt que les jugements tant préparatoires que définitifs seront rendus, les enverra au grand-juge qui les rendra publics par la voie de la gazette officielle. CHAPITRE III. Des Effets de V Absence. SECTION PREMIÈRE. Des Effets de VAbsence relativement aux Biens que V absent possédait au jour de sa disparition. 106. Dans le cas où l'absent n'aurait point de procuration pour l'administration de ses biens, ses héritiers présomptifs, au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, pourront, en vertu du jugement définitif qui aura déclaré l'absence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à l'absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration. Art. laissé Art. 107. Si l'absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la décla- ration d'absence et l'envoi en possession provisoire qu'après cinq années révolues depuis sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles. Art. 108. Si la procuration d'un absent venait à cesser avant l'expiration des cinq années, il sera pourvu à l'administration de ses biens, comme il est dit en l'art. 99, à dater du jour où a cessé la procuration, jusqu'à l'expiration desdites cinq années. 22 ÉTAT ET CAPACITE DES PERSONNES. Art. 109. Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu l'envoi en possession provisoire, le testament, s'il en existe un, sera ouvert à la réquisition des parties intéressées ou du ministère public, par le doyen du tribunal civil; et les légataires, les donataires, ainsi que tous ceux qui avaient sur les biens de l'absent des droits subordonnés à la condition de son décès, pourront les exercer provisoirement, à la charge de donner caution. Art. 110. L'époux commun en biens, s'il opte pour la continuation de la communauté, pourra empêcher l'envoi provisoire et l'exercice provisoire de tous les droits subordonnés à la condition du décès de l'absent, et prendre ou conserver par préférence l'administration des biens de l'absent. Si l'époux demande la dissolution provisoire de la communauté, il exercera ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels, à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution. Art. 111. La femme, en optant pour la continuation de la communauté, conservera le droit d'y renoncer ensuite. Art. 112. La possession provisoire ne sera qu'un dépôt qui donnera à ceux qui l'obtiendront, l'administration des biens de l'absent, et qui les rendra comptables envers lui, en cas qu'il reparaisse ou qu'on ait de ses nouvelles. Art. 113. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, ou l'époux qui aura opté pour la continuation de la communauté, devront faire procéder à l'inventaire du mobilier et des titres de l'absent, en présence du ministère public près le tribunal civil du ressort, ou d'un juge de paix requis par ledit ministère public. Art. 114. Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier; dans le cas de vente, il sera lait emploi du prix ainsi que des fruits échus. Art. 115. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, pourront requérir, pour leur sûreté, du tri- LOI 5. DES ABSENTS. 23 bunal civil, qu'il soit procédé à la visite des immeubles, à l'effet d'en constater l'état. Le rapport des experts sera homologué en présence du ministère public. Les frais en seront pris sur les biens de l'absent. Art. 116. Ceux qui, par suite de l'envoi provisoire, ou de l'administration légale, auront joui des biens de l'absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième du revenu net, s'il reparaît avant dix ans révolus depuis le jour de sa disparition; et le dixième, s'il ne reparaît qu'après les dix ans. Après vingt ans révolus, la totalité des revenus leur appartiendra. Tous ceux qui ne jouiront qu'en vertu de ne pourront aliéner ni hypothéquer les immeubles de l'absent. Art. 118. Si l'absence a continué pendant vingt Art. 117. l'envoi provisoire i ans, depuis l'envoi provisoire, ou depuis l'époque à laquelle l'époux commun aura pris l'administration des biens do l'absent, ou s'il s'est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l'absent, les cautions seront déchargées tous les ayant droit pourront demander le partage des biens de l'absent, et faire prononcer l'envoi en possession définitif par le tribunal. Art. 119. La succession de l'absent sera ouverte du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à cette époque et ceux qui auraient joui des biens de l'absent seront tenus de les restituer, sous la réserve des fruits par eux acquis, en vertu de l'art. 116. Art. 120. Si l'absent reparaît, ou si son existence ; ; ; -, est prouvée pendant l'envoi provisoire, les effets du jugement qui aura déclaré l'absence cesseront; sans préjudice, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites au chapitre premier de la présente loi, pour l'administration de ses biens. Art. 121. Si l'absent reparaît, ou si son existence même après l'envoi définitif, il recouvrera ses biens dans l'état où ils se trouveront, le prix est prouvée, 24 ETAT ET CAPACITE DES PERSONNES. de ceux qui auraient été aliénés, ou les biens provenant de l'emploi qui aurait été fait du prix de ses biens vendus. Art. 122. Les enfants et descendants de l'absent pourront également, dans les vingt ans, à compter de l'envoi définitif, demander la restitution de ses biens, comme il est dit en l'article précédent. Art. 123. Après le jugement de déclaration d'absence, toute personne qui aurait des droits à exercer contre l'absent, ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été envoyés en possession des biens, ou qui en auront l'administration légale. SECTION II. Des Effets de V Absence, relativement aux Droits éventuels qui peuvent compéter à l'absent. Art. 124. Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont l'existence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait quand le droit jusqu'à cette preuve, il sera déclaré a été ouvert non-recevable dans sa demande. Art. 125. S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l'existence n'est pas reconnue, elle sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou a ceux qui l'auraient recueillie à son défaut. Art. 126. Les dispositions des deux articles précédents auront lieu sans préjudice des actions en pétition d'hérédité et d'autres droits, lesquels compéteront à l'absent, ou à ses représentants ou ayant cause, et ne s'éteindront que par le laps de temps établi pour : la prescription. Art. 127. Tant que l'absent ne se représentera pas, ou que les actions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi. LOI 5. DES ABSENTS. SECTION 25 III. Des Effets de l'Absence, relativement au Mariage. Art. 128. L'époux absent, dont le conjoint a conune nouvelle union, sera seul recevable à atta- tracté quer ce mariage par lui-même, ou par son fondé de pouvoirs, muni de la preuve de son existence. Art. 129. Si l'époux absent n'a point laissé de parents habiles à lui succéder, l'autre époux pourra demander l'envoi en possession provisoire de ses biens. SECTION IV. Des Effets Art. de la disparition du Père relativement à ses Enfants mineurs. 130. Si le père a disparu laissant des enfants mineurs issus d'un commun mariage, la mère en aura la surveillance, et elle exercera tous les droits du mari, quant à leur éducation et à l'administration de leurs biens. Mais si, à l'expiration de la première année de la disparition, le père n'a pas paru ni donné de ses nouvelles, la mère sera tenue de prendre la qualité de tutrice de ses enfants. la Art. 131. Six mois après la disparition du père, si mère était décédée lors de cette disparition, ou si elle vient à décéder avant que l'absence du père ait été déclarée, la tutelle provisoire sera déférée par le conseil de famille à l'un des ascendants, et, à leur défaut, à toute autre personne. Art. 132. Il en sera de même, dans le cas où l'un des époux qui aura disparu laissera des enfants mineurs issus d'un mariage précédent. ETAT ET CAPACITE DES PERSONNES, LOI N°6. Sur le Mariage. CHAPITRE PREMIER. Des Qualités et Conditions requises pour pouvoir contracter Mariage. Art. 133. L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage. Néanmoins il est loisible au président d'Haïti d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves. Art. 134. Il n'y a point de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. Art. 135. On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. Art. 136. Le fils qui n'a point atteint l'âge de vingtcinq ans accomplis, la fille qui n'a point atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère en cas de dissentiment, le consentement du père suffit. Art. 137. Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consente: ment de l'autre suffit. Art. 138. Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeul et aïeule les remplacent : s'il y a dissenti- ment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l'aïeul; en cas de dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consente- ment. Art. 139. Les enfants de famille, ayant atteint la majorité fixée par l'article 136, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le consentement de leurs père et mère, LOI 6. DU MARIAGE. 27 ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leurs père et mère sont décédés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté. Art. 140. A défaut de consentement sur un acte respectueux, cet acte sera renouvelé deux autres fois, de mois en mois; et un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage. Art. 141 . Après l'âge de trente ans pour le fils, et de vingt-cinq ans pour la fille, il pourra être, à défaut de consentement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage. Art. 142. L'acte respectueux sera notifié aux père et mère, ou à leur défaut aux aïeuls et aïeules, par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins; et, dans le procès-verbal qui doit en être dressé, il sera fait mention de la réponse. Art. 143. En cas d'absence de l'ascendant auquel aurait dû être fait l'acte respectueux, il sera passé outre à la célébration du mariage, en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l'absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'enquête, ou s'il n'y a point encore eu de jugement, un acte de notoriété. L'acte de notoriété sera dressé par le juge de paix du lieu où l'ascendant a eu son dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d'office par le juge de paix. Art. î44. Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration de mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, sans que le consentement des père et mère, celui des aïeul et aïeule, et celui du conseil de famille dans le cas où ils sont requis, soient énoncés dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées et du commissaire du gouvernement près le tribunal civil du lieu où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée par l'article 178, et en outre, à un emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre de six mois, ETAT ET CAPACITE DES PERSONNES. i,8 Art. 145. Lorsqu'il n'y aura pas eu d'actes respectueux, dans les cas où ils sont prescrits, l'officier de l'état civil qui aurait célébré le mariage sera condamné à la môme amende, et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois. Art. 146. S'il n'y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, ou s'ils se trouvent dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les fils et les filles mineurs de vingt-un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille. Art. 147. Les dispositions du présent chapitre sont applicables anx enfants naturels légalement reconnus. Art. 148. L'enfant naturel qui n'a point été reconnu ne pourra, avant l'âge de vingt-un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement du conseil de famille. Art. 149. En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne. Art. 150. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, le beaufrère et la belle-sœur. Le mariage est aussi prohibé entre l'oncle et la nièce, entre la tante et le neveu. CHAPITRE II. Des Formalités relatives à la célébration du Mariage. Art. 151. Le mariage sera célébré publiquement devant l'officier de l'état civil du domicile de l'une des deux parties. Art. 152. Les deux publications ordonnées par l'article 63, en la loi N° 3 sur les Actes de Vital civil, seront faites par l'officier civil du lieu où chacune des parties contractantes aura son domicile. iNéanmoins, si le domicile actuel n'est établi que par six mois de résidence, les publications seront LOI 6. DU MARIAGE. 29 faites, en outre, par l'officier de l'état civil du dernier domicile. Art. 153. Si les parties contractantes, ou l'une d'elles, sont, relativement au mariage, sous la puissance d' autrui, les publications seront encore faites par l'officier de l'état civil du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent. Art. 1*4. Le président d'Haïti, ou ceux qu'il prépo- sera à cet effet, pourront, pour des causes graves, dispenser de la seconde publication. Art. 155. Le mariage, contracté en pays étranger par un Haïtien, sera valable, s'il a été célébré suivant les formes usitées dans le pays où il a été fait, pourvu que l'Haïtien n'ait point contrevenu aux dispositions du premier chapitre de la présente loi. Art. 156. Dans l'année après le retour de l'Haïtien sur le territoire de la république, l'acte de la célébration du mariage contracté en pays étranger sera transcrit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile. Art. 157. Si, après le délai d'une année, l'Haïtien n'a pas rempli cette formalité, il ne pourra faire valoir l'acte de célébration du mariage, qu'en payant d'après l'ordonnance dn juge de paix de la commune, une amende qui ne pourra être moindre de cinq gourdes, ni au-dessus de vingt gourdes. L'amende payée, l'acte de célébration devra être en outre enregistré au bureau de l'état civil, avant de produire aucun effet. CHAPITRE III. Des Oppositions au Mariage. Art. 158. Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes. Art. 159. Le père, et a défaut du père, la mère, et à défaut du père et de la mère, les aïeuls et les aïeules, peuvent former opposition au mariage de leurs enfants 30 ÉTAT ET CAPACITÉ DES PERSONNES. descendants, encore que ceux-ci aient atteint l'âge de majorité fixé par l'article 136. Art. 160. A défaut d'ascendants, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains majeurs, ne peuvent former opposition au mariage que dans les deux cas suivants 1° Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 146, n'a pas été obtenu 2° Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux cette opposition, dont le tribunal civil pourra prononcer main-levée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer l'interdiction, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement. Art. 161. Dans les deux cas prévus par l'article précédent, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition au mariage qu'autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu'il pourra convoquer. Art. 162. Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former: il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré; il devra également (à moins qu'il ne soit fait à la requête d'un ascendant) contenir les motifs de l'opposition le tout à peine de nullité, et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé l'acte contenant opposition. Art. 163. Le tribunal civil prononcera dans les dix jours, sur la demande en main-levée. Art. 164. Si l'opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages-intérêts. et : ; : : CHAPITRE IV. Des Demandes en nullité de Mariage. Art. 165. Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre. LOI 6. le DU MARIAGE. 31 Art. 166. Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur. Art. 167. Dans le cas des articles précédents, la de- mande en nullité n'est plus recevante toutes les fois y a eu cohabitation continuée pendant trois mois, "depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté, ou que l'erreur a été par lui reconnue. Art. 168. Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendants ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement. Art. 169. L'action en nullité ne peut plus être intentée, ni par les époux, ni par les parents dont le qu'il consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée par l'époux, lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir par luimême au mariage. Art. 170. Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 133, 135, 149 et 150, peut être attaqué, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public. Art. 171. Néanmoins le mariage contracté par des époux qui n'avaient point encore l'âge requis, ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué 1° Lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l'âge compétent; 2° Lorsque la femme qui n'avait point cet âge, a conçu avant l'échéance de six mois à compter du jour de la célébration du mariage. Art. 172. Le père, la mère, les ascendants et le : 32 ÉTAT ET CAPACITÉ DES PERSONNES. conseil de famille qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de l'article précédent ne sont point recevables à en demander la nullité. Art. 173. Dans tous les cas où, conformément à 170, l'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont intérêt, elle ne peut l'être par les parents collatéraux, ou par les enfants nés d'un autre mariage, du vivant des deux époux, que lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel. Art. 174. L'époux, au préjudice duquel il a été contracté un second mariage, peut en demander la nullité, du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui. Art. 175. Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce l'article mariage doit être préalablement jugée. Art. 176. Le commissaire du gouvernement, dans tous les cas auxquels s'applique l'article 170, et sous les modifications portées en l'article 171, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des époux, et les faire condamner à se séparer. Art. 177. Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier de l'état civil compétent, peut être attaqué par eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public. Art. 178. Si le mariage n'a point été précédé des deux publications requises, ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi, ou si les intervalles prescrits dans les publications et célébration n'ont point été observés, le commissaire du gouvernement fera prononcer contre l'officier de l'état civil une amende qui ne pourra excéder cent gourdes et contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende qui ne pourra excéder quatre cents gourdes. Art. 179. Les peines prononcées en l'article précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toutes contraventions aux règles près- les époux ; LOI 6. DU MARIAGE. crites par l'article 151, lors 33 même que ces contraven- tions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire pro- noncer la nullité du mariage. Art. 180. Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil; sauf les cas prévus par l'article 48 de la loi sur les Actes de l'état civil. Art. 181. La possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux qui l'invoqueront respectivement de représenter l'acte de célébration du mariage de- vant l'officier de l'état civil. Art. 182. Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil est représenté, les ment non-recevables à époux sont respectivela nullité de cet demander acte. Art. 183. Si néanmoins, dans les cas des articles 180 des enfants issus de deux personnes qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient toutes les deux décédées, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance. Art 184. Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil assure au mariage, a compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux, qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage. Art. 185. Si les époux, ou l'un d'eux, sont décédés sans avoir découvert la fraude, l'action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable et par le commissaire et 181, il existe du gouvernement. Art. 186. Si l'officier de l'état civil est décédé lors de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée 34 ÉTAT ET CAPACITÉ DES PERSONNES. au civil contre ses héritiers par le commissaire du gouvernement, en présence des parties intéressées et sur leur dénonciation. Art. 187. Le mariage qui a été déclaré nul, produit néanmoins les effets civils, tant a l'égard des époux qu'à l'égard des enfants, lorsqu'il a été contracté de bonne foi. Art. 188. Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des deux époux, le mariage ne produit les effets civils qu'en faveur de cet époux et des enfants issus du mariage. CHAPITRE V. Des Obligations qui naissent du Mariage. Art. 189. Les époux contractent eusemble, par le de nourrir, entrete- fait seul du mariage, l'obligation nir et élever leurs enfants. Art. 190. L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autre- ment. Art. 191. Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin. Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau-père et belle-mère; mais cette obligation cesse: 1° Lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces; 2° lorsque celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Art. 192. Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. Art. 193. Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus LOI 6. DU MARIAGE. 35 besoin, en tout ou partie, la décharge ou réduction peut en être demandée. Art. 194. Si la personne qui doit fournir de? aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments. Art. 195. Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure l'enfant à qui il sera dû des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire. CHAPITRE VI. Des Droits et des Devoirs respectifs des Ép oux. Art. 196. Les époux se doivent mutuellement fidésecours, assistance. Art. 197. Le mari doit protection a sa femme, la femme obéissance à son mari. Art. 198. La femme est obligée d'habiter avec son mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider le mari est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état. Art. 199. La femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari, quand même elle serait lité, : marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens. Art. 200. L'autorisation du mari n'est pas nécessaire, lorsque la femme est poursuivie en matière cri- minelle ou de police. Art. 201. La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit. Art. 202. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à 36 ÉTAT ET CAPACITÉ DES PERSONNES. ester en jugement, le doyen du tribunal peut donner l'autorisation. Art. 203. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à passer un acte, la femme peut faire citer son mari directement devant le tribunal civil du ressort du dormicile commun. Le tribunal pourra donner ou refuser son autorisation, après que le mari aura été entendu ou dûment appelé en la chambre du conseil. Art. 204. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux. Art. 205. Elle n'est pas réputée marchande publi- que, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari, mais seulement quand elle fait un commerce séparé. Art. 206. Lorsque le mari est frappé d'une condamnation emportant peine afflictive ou infamante, encore qu'elle n'ait été prononcée que par contumace, la femme, même majeure, ne peut pendant la durée de la peine ester en jugement, ni contracter, qu'après s'être fait autoriser par le doyen du tribunal civil, qui peut dans ce cas donner l'autorisation, sans que le mari ait été entendu ou appelé. Art. 207. Si le mari est interdit ou absent, le doyen peut, en connaissance de cause, autoriser la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter. Art. 208. Toute autorisation générale, même stipulée par contrat de mariage, n'est valable que quant à l'administration des biens de la femme. Art. 209. Si le mari est mineur, l'autorisation du doyen est nécessaire à la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter. Art. 210. La nullité fondée sur le défaut d'autorisation ne peut être opposée que par le mari, par la femme ou par leurs héritiers. Art. 211. La femme peut tester sans l'autorisation de son mari ou de la justice. LOI 6. DU MARIAGE. 37 CHAPITRE VII. De la Dissolution du Mariage, 1° par la mort Le mariage se dissout de l'un des époux; 2° par le divorce légalement prononcé; 3° par la condamnation devenue définitive de Fun des époux a une peine perpétuelle à la fois afflictive et infamante. Art. 212. : CHAPITRE VIII. Des seconds Mariages. Art. 213. La femme ne peut contracter un second mariage qu'après une année révolue depuis la dissolution du mariage précédent. CHAPITRE IX. Exemptions qui peuvent résulter du Mariage. Art. 214. Celui qui sera père de sept enfants légitimes sera exempt de tout service personnel , tant dans la garde nationale soldée que dans la garde nationale non soldée, sauf le cas ou la patrie serait en danger. N° 7. LOI Sur le Divorce. CHAPITRE PREMIER. Des causes du Divorce. Art. 215. Le mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme. Art. 216. La femme pourra demander le divorce 38 ÉTAT ET CAPACITÉ DES PERSONNES. pour cause d'adultère de son mari , lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune. Art. 217. Les époux pourront réciproquement demander le divorce pour excès, sévices ou injures graves et publiques de l'un d'eux envers l'autre. Art. 218. L'un des époux pourra demander le divorce pour cause de la condamnation contradictoire et définitive de l'autre époux à une peine temporaire à la fois aftlictive et infamante. Art. 219. La condamnation par contumace de l'un des époux à une peine emportant la suspension des droits civils, pourra être pour l'autre époux une cause de divorce, lorsque le jugement n'aura pas été anéanti après cinq années de sa date. Art. 220. Le consentement mutuel et persévérant des époux, exprimé de la manière prescrite par la loi, sous les conditions et après les épreuves qu'elle détermine, prouvera suffisamment que la vie commune leur est insupportable, et qu'il existe par rapport à eux, une cause péremptoire de divorce. CHAPITRE II. Du Divorce pour cause déterminée. SECTION PREMIÈRE. Des Formes du Divorce pour cause déterminée. Art. 221. Quelle que soit la nature des faits ou dé- qui donneront lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, cette demande ne pourra être formée qu'au tribunal civil dans le ressort duquel les époux auront leur domicile. Art. 222. Si quelques-uns des faits allégués par l'époux demandeur, donnent lieu à une poursuite criminelle de la part du ministère public, l'action en divorce restera suspendue jusqu'après le jugement criminel; alors elle pourra être reprise, sans qu'il soit permis d'inférer du jugement criminel aucune lits LOI 7. DU DIVORCE. 39 de non-recevoir ou exception préjudicielle contre Tépoux demandeur. Art. 223. Toute demande en divorce détaillera les faits; elle sera remise avec les pièces à l'appui, s'il y en a, au doyen du tribunal civil, ou au juge qui en fera les fonctions, par l'époux demandeur en perfin sonne. Art. 224. Le doyen, après avoir entendu le demandeur, et lui avoir fait les observations qu'il croira convenables, paraphera la demande et les pièces, et dressera procès-verbal de la remise du tout en ses mains. Art. 225. Ce procès-verbal sera signé par le doyen demandeur, à moins que celui-ci ne sache et par le ou ne puisse signer, auquel cas il en sera fait men- tion. Art. 226. Le doyen ordonnera, au bas de son procèsverbal, que les parties comparaîtront en personne devant lui, au jour et à l'heure qu'il indiquera; et qu'à cet effet, copie de son ordonnance sera par lui adressée à la partie contre laquelle le divorce est demandé. Art. 227. époux, seul s'ils Au jour indiqué, le doyen fera aux deux se présentent, ou au demandeur, comparant, les s'il est représentations qu'il croira pro- pres à opérer un rapprochement. S'il ne peut y parvenir, il en dressera procès-ver- de la demande et des pièces au ministère public, et le référé du tout au bal, ordonnera la communication tribunal. Art. 228. Dans les trois jours qui suivront, le tribunal, sur le rapport du doyen, ou du juge qui en aura t'ait les fonctions et sur les conclusions du ministère public, accordera ou suspendra la permission de citer. La suspension ne pourra excéder le terme de vingt jours. Art. 229. Le demandeur, en vertu de la permission du tribunal, fera citer le défendeur dans la torme ordinaire, à comparaître en personne à l'audience, à 40 ÉTAT ET CAPACITE DES PERSONNES. huis clos, dans le délai delà loi il fera donner copie, en tête de la citation, de la demande en divorce et des pièces à l'appui. Art. 230. A l'échéance du délai, soit que le défendeur comparaisse ou non, le demandeur en personne, assisté d'un conseil, s'il le juge à propos, exposera ou fera exposer les motifs de sa demande ; il représentera les pièces qui l'appuient, et nommera les témoins qu'il se propose de faire entendre. Art. 231. Si le défendeur comparaît en personne ou par un fondé de pouvoir, il pourra proposer ou faire proposer ses observations, tant sur les motifs de la demande que sur les pièces produites par le demandeur, et sur les témoins par lui nommés. Le défendeur nommera de son côté les témoins qu'il se propose de faire entendre, et sur lesquels le demandeur fera réciproquement ses observations. Art. 232. Il sera dressé procès-verbal des comparutions, dires et observations des parties, ainsi que des aveux que l'une ou l'autre pourra faire. Lecture de ce procès-verbal sera donnée auxdites parties, qui seront requises de le signer, et il sera fait mention expresse de leur signature, ou de leur déclaration de ne savoir, ne pouvoir ou ne vouloir signer. Art. 233. Le tribunal renverra les parties à l'audience publique, dont il fixera le jour et l'heure; il ordonnera la communication de la procédure au ministère public, et commettra un rapporteur. Dans le cas où le défendeur n'aurait pas comparu, le demandeur sera tenu de lui faire signifier l'ordonnance du tribunal dans le délai qu'elle aura déterminé. Art. 234. Au jour et à l'heure indiqués sur le rapport du juge commis, le ministère public entendu, le tribunal statuera d'abord sur les fins de non-recevoir, s'il en a été proposé. En cas qu'elles soient trouvées concluantes, la demande en divorce sera rejetée; dans le cas contraire, ou s'il n'a pas été proposé de fin de non-recevoir, la demande en divorce sera admise. Art. 235. Immédiatement après l'admission de la ; LOI 7. DU DIVORCE. 41 demande en divorce, sur le rapport du juge commis, ministère public entendu, le tribunal statuera au fond. Il fera droit à la demande, si elle lui paraît en état d'être jugée; sinon il admettra le demandeur à la preuve des faits pertinents par lui allégués, et le défendeur à la preuve contraire. Art. 236. A chaque acte de la cause, les parties pourront, après le rapport du juge, et avant que le ministère public ait pris la parole, proposer ou faire proposer leurs moyens respectifs, d'abord sur les fins de non-recevoir, et ensuite sur le fond; mais en aucun cas le conseil du demandeur ne sera admis, si le demandeur n'est pas comparant en personne. Art. 237. Aussitôt après la prononciation du jugement qui ordonnera les enquêtes, le greffier du tribunal donnera lecture de la partie du procès-verbal qui contient la nomination déjà faite des témoins que les parties se proposent de faire entendre. Elles seront le | i averties par le doyen, qu'elles peuvent encore en dési- gner d'autres, mais qu'après ce moment elles n'y seront plus reçues. Art. 238. Les parties proposeront de suite leurs reproches respectifs contre les témoins qu'elles voudront écarter. Le tribunal statuera sur ces reproches, après avoir entendu le ministère public. Art. 239. Les parents des parties, à l'exception de leurs enfants et descendants, ne sont pas reprochables du chef de la parenté, non plus que les domestiques des époux, en raison de cette qualiié mais le tribunal aura tel égard que de raison aux dépositions des parents ou des domestiques. Art. 240. Tout jugement qui admettra une preuve testimoniale, dénommera les témoins qui seront entendus, et déterminera le jour et l'heure auxquels les parties devront les présenter. Art. 241. Les dépositions des témoins seront reçues par le tribunal séant à huis clos, en présence du ministère public, des parties et de leurs conseils ou amis, jusqu'au nombre de trois de chaque côté. ; 42 ÉTAT ET CAPACITÉ DES PERSONNES. Art. 242. Les parties, par elles ou par leurs conseils, pourront faire aux témoins telles observations et interpellations qu'elles jugeront à propos, sans pouvoir néanmoins les interrompre dans le cours de leurs dépositions. Art. 243. Chaque déposition sera rédigée par écrit, ainsi que les dires et observations auxquels elle aura donné lieu. Le procès-verbal d'enquête sera lu, tant aux témoins qu'aux parties les uns et les autres seront requis de le signer; et il sera fait mention de leur signature, ou de leur déclaration qu'ils ne savent, ne peuvent ou ne veulent signer. Art. 244. Après la clôture des deux enquêtes, ou de celle du demandeur, si le défendeur n'a pas produit de témoins, le tribunal renverra les parties à l'audience publique, dont il indiquera le jour et l'heure; : il ordonnera la communication de la procédure au ministère public, et commettra un rapporteur. Cette ordonnance sera signifiée au défendeur, à la requête du demandeur, dans le délai qu'elle aura déterminé. Art. 245. Au jour fixé pour le jugement définitif, le rapport sera fait par le juge commis; les parties pourront ensuite faire par elles-mêmes ou par l'organe de leurs conseils, telles observations qu'elles jugeront après quoi, le ministère public utiles à leur cause donnera ses conclusions. Art. 246. Le jugement définitif sera prononcé publiquement; lorsqu'il admettra le divorce, le demandeur sera autorisé à se présenter devant l'officier de l'état civil pour le faire prononcer. Art. 247. Lorsque la demande en divorce aura été formée pour cause d'excès, de sévices, ou d'injures graves et publiques, encore qu'elle soit bien établie, les juges pourront ne pas admettre immédiatement le divorce. Dans ce cas, avant de faire droit, ils autoriseront la femme à quitter la compagnie de son mari, sans être tenue de le recevoir, si elle ne le juge pas à propos; et ils condamneront le mari à lui payer une pension alimentaire proportionnée à ses facultés, si la ; LOI 7. DU DIVORCE. 43 femme n'a pas elle-même des revenus suffisants pour fournir à ses besoins. Art. 248. Après une année d'épreuve, si les parties ne se sont pas réunies, l'époux demandeur pourra faire citer l'autre époux à comparaître au tribunal, dans les délais de la loi, pour y entendre prononcer le jugementdéfinitif qui, pour lors, admettrale divorce. Art. 249. Lorsque le divorce sera demandé par la raison qu'un des époux est condamné, par suite d'un jugement contra iictoire et définitif, à une peine temporaire a la fois afflictive et infamante, les seules formalités à observer consisteront à présenter au tribu- nal civil une expédition en bonne forme du jugement de condamnation, avec un certificat du greffier du tribunal qui a prononcé la condamnation, portant que ce même jugement n'est plus susceptible d'être réformé par aucune voie légale. Art. 250. Lorsque le divorce sera demandé en vertu de l'article 219, les seules formalités à observer consisteront à présenter au tribunal une expédition en bonne forme du jugement de condamnation par contumace, portant que ce même jugement n'a été réformé par aucune voie légale. Art. 251. La demande en cassation du jugement d'admission ou du jugement définitif, ne sera admise qu'autant qu'elle aura été faite dans les quatre mois, à compter du jour de la signification du jugement rendu contradictoirement ou par défaut. Ce pourvoi 1 ! sera suspensif. Art. 252. En vertu de tout jugement définitif, ou passé en force de chose jugée, qui autorisera le divorce, l'époux qui l'aura obtenu sera obligé de se présenter dans le délai de deux mois devant l'officier de l'état civil, l'autre partie dûment appelée, pour faire prononcer le divorce. Art. 253. Ces deux mois ne commenceront à courir, à l'égard des jugements rendus par défaut, qu'après l'expiration du délai d'opposition ; et à l'égard des jugements contradictoires, qu'après l'expiration du délai du pourvoi en cassation. ÉTAT ET CAPACITÉ DES PERSONNES. 44 Art. 254. L'époux demandeur, qui aura laissé passer le délai de deux mois ci-dessus déterminé sans appeler l'autre époux devant l'officier de l'état civil, sera déchu du bénéfice du jugement qu'il avait obtenu, et ne pourra reprendre son action en divorce, sinon pour cause nouvelle ; auquel cas il pourra néanmoins faire valoir les anciennes causes. SECTION Des Mesures lieu la provisoires II. auxquelles peut demande en Divorce, pour cause donner déter- minée. Art. 255. L'administration provisoire des enfants restera au mari demandeur ou défendeur en divorce, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le tribunal, sur la demande soit de la mère, soit de la famille, ou du ministère public, pour le plus grand avantage des enfants. Art. 256. La femme demanderesse ou défenderesse en divorce pourra quitter le domicile de son mari demander une pension alimentaire proportionnée aux facultés du mari. Le tribunal indiquera la maison dans laquelle la femme pendant la poursuite, et sera tenue de résider, et fixera, s'il y a lieu, la provision alimentaire que le mari sera obligé de lui payer. Art. 257. La femme sera tenue de justifier de sa résidence dans la maison indiquée, toutes les fois qu'elle en sera requise à défaut de cette justification, le mari pourra refuser la provision alimentaire, et, si la femme est demanderesse en divorce, la faire déclarer non recevable à continuer ses poursuites. Art. 258. La femme commune en biens, demanderesse ou défenderesse en divorce, pourra, en tout état de cause, à partir de la date de l'ordonnance dont il est fait mention en l'article 226, requérir, pour la conservation de ses droits, l'apposition des scellés sur les : effets mobiliers de la communauté. Ces scellés ne se- LOI 7. 45 DU DIVORCE. ront levés qu'en faisant inventaire avec prisée, et à la charge par le mari de représenter les choses inventoriées, ou de répondre de leur valeur comme gardien judiciaire. a Art. 259. Toute obligation contractée par le mari, la charge de la communauté, toute aliénation par faite des immeubles qui en dépendent, postérieurement a la date de l'ordonnance dont il est fait mention en l'article 226, sera déclarée nulle, s'il est prouvé d'ailleurs qu'elle ait été faite ou contractée en fraude des droits de la femme. lui section ni. Des Fins de non-recevoir contre V action en divorce pour cause déterminée. Art. 260. L'action en divorce sera éteinte parla réconciliation des époux, survenue soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette action, soit depuis la [demande en divorce. Art. 261. Dans l'un et l'autre cas, le demandeur sera déclaré non-recevable dans son action ; il pourra néanmoins en intenter une nouvelle, pour cause survenue depuis la réconciliation, et alors faire usage des anciennes causes pour appuyer sa nouvelle demande. Art. 262. Si le demandeur en divorce nie qu'il y ait eu réconciliation, le défendeur en fera preuve, soit par écrit, soit par témoins, dans la forme prescrite en la première section de la présente loi. CHAPITRE III. Du Divorce par consentement mutuel. Art. 263. Le consentement mutuel des époux ne sera point admis, si le mari a moins de vingt-cinq ans, ou si la femme n'a pas vingt-un ans. Art. 264. Le consentement mutuel ne sera admis qu'après deux ans de mariage. i 46 ÉTAT ET CAPACITÉ DES PERSONNES. Art. 265. Il ne pourra plus l'être après vingt ans de mariage, ni lorsque la femme aura quarante-cinq ans. Art. 266. Les époux déterminés à opérer le divorce par consentement mutuel, seront tenus de faire préalablement inventaire et estimation de tous leurs biens meubles et immeubles, et de régler leurs droits respectifs, sur lesquels il leur sera néanmoins | libre de transiger. Art. 267. Ils seront pareillement tenus de constapar écrit, leurs conventions sur les trois pointsqui suivent 1° A qui les enfants nés de leur union seront con; ter, : soit pendant le temps des épreuves, soit après le divorce prononcé; 2° Dans quelle maison la femme devra se retirer et résider, pendant le temps des épreuves; 3° Quelle somme le mari devra payer a sa femme pendant le même temps, si elle n'a pas des revenus suffisants pour fournir à ses besoins. Art. 268. Les époux se présenteront ensemble, et en personne, devant le doyen du tribunal civil du ressort de leur domicile, ou devant le juge qui en fera les fonctions, et lui feront la déclaration de leur volonté, en présence de deux notaires amenés par eux. Art. 269. Le doyen fera aux deux époux réunis, eti à chacun d'eux en particulier, en présence des deux notaires, telles représentations et exhortations qu'il croira convenables; il leur donnera lecture du chapitre VI de la présente loi, qui règle les effets du Divorce, et leur développera toutes les conséquences de leur démarche. Art. 270. Si les époux persistent dans leur résolution, il leur sera donné acte par le doyen de ce qu'ils: demandent le divorce et y consentent mutuellement ;. et ils seront tenus de produire et déposer à l'instant entre les mains des notaires, outre les actes mention1° leurs actes de naisnés aux articles 266 et 267 sance et de mariage; 2° les actes de naissance et de décès de tous les enfants nés de leur union. fiés, : 'i : LOI 7. DU DIVORCE. 47 Art. 271. Les notaires dresseront procès-verbal dé- de tout ce qui aura été dit et fait en exécution des articles précédents; la minute en restera au plus âgé des deux notaires, ainsi que les pièces produites qui demeureront annexées au procès- verbal, dans lequel il sera fait mention de l'avertissement qui sera donné à la femme de se retirer dans les vingt-quatre heures dans la maison convenue entre elle et son mari, et d'y résider jusqu'au divorce prononcé. Art. 272. La déclaration ainsi faite sera renouvelée dans la première quinzaine de chacun des quatrième, septième et dixième mois qui suivront, en observant taillé mêmes formalités. Art. 273. Dans la quinzaine du jour où sera révolue l'année, à compter de la première déclaration, les les époux, assistés chacun de deux amis, personnes notables dans l'arrondissement, âgés de quarante ans au moins, se présenteront ensemble et en personne devant le doyen du tribunal civil, ou le juge qui en fera les fonctions; ils lui remettront les expéditions, en bonne forme, des quatre procès-verbaux contenant leur consentement mutuel, et de tous les actes qui y auront été annexés, et requerront du magistrat, chacun séparément, en présence néanmoins l'un de l'autre, et des quatre notables, l'admission du divorce. Art. 274. Après que le doyen et les assistants auront fait leurs observations aux époux, s'ils persévèleur sera donné acte de leur réquisition et de faite des pièces à l'appui. Le greffier du tribunal civil dressera procès-verbal, qui sera signé, tant par les parties (à moins qu'elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en rent, la il remise par eux fait mention), que par les quatre assistants, le doyen et le greffier. Art. 275. Le doyen mettra de suite, au bas du procès-verbal, son ordonnance portant que, dans les trois jours, il sera par lui référé du tout au tribunal en la chambre du conseil, sur les conclusions par écrit du ministère public, auquel les pièces seront à cet sera effet communiquées par le greffier. 48 ÉTAT ET CAPACITE DES PERSONNES. Art. 276. Si le ministère public trouve dans les pièces la preuve que les deux époux étaient âgés, le mari de vingt-cinq ans, la femme de vingt-un ans, lorsqu'ils ont fait leur première déclaration; qu'à cette époque ils étaient mariés depuis deux ans; que le mariage ne remontait pas à plus de vingt ans; que la femme avait moins de quarante-cinq ans; que toutes les formalités requises par le présent chapitre ont été observées, il donnera ses conclusions en ces termes : La loi permet. Dans le cas contraire, ses conclusions seront en ces termes La loi empêche. Art. 277. Le tribunal, sur le référé, ne pourra faire d'autres vérifications que celles indiquées par l'article précédent. S'il en résulte que, dans l'opinion du tribunal, les parties ont satisfait aux condi: tions et rempli les formalités déterminées par la loi, il admettra le divorce, l'officier de le l'état civil cas contraire, le et renverra les parties devant pour le faire prononcer. Dans tribunal déclarera qu'il n'y a pas lieu à admettre le divorce, et déduira les motifs de la décision. Art. 278. Le pourvoi en cassation du jugement qui aurait déclaré ne pas y avoir lieu à admettre le divorce, ne sera recevable qu'autant qu'il sera fait par les deux parties, et néanmoins par actes séparés, dans les dix jours au plus tôt, et au plus tard dans les vingt jours de la date du jugement du tribunal civil. Art. 279. Les actes du pourvoi en cassation seront signifiés par chaque époux, tant à l'autre époux qu'au ministère public près le tribunal civil. Art. 280. Dans les dix jours à compter de la signification qui lui aura été faite du second acte de pourvoi , le ministère public près le tribunal civil fera passer au ministère public près le tribunal de cassation l'expédition du jugement et les pièces sur lesquelles il est intervenu. Le ministère public près le tribunal de cassation donnera ses conclusions par écrit, dans les dix jours qui suivront la réception des pièces. Le doyen, ou le juge qui le suppléera, fera son rapport au tribunal de cassation, en la chambre LOI 7, DU DIVORCE. 49 du conseil; et il sera statué définitivement dans les dix jours qui suivront la remise des conclusions du ministère public. Art. 281. Si l'arrêt maintient le jugement qui admet le divorce, les parties devront, dans les vingt jours de sa date, se présenter ensemble et en personne devant l'officier de l'état civil, pour faire prononcer le divorce. Ce délai passé, le jugement demeurera comme non avenu. Art. 282. Tout acte de divorce sera inscrit à sa date, sur le registre de l'état civil, et mention en sera faite en marge de l'acte de mariage. L'officier de l'état civil qui aura prononcé le divorce sera tenu de remplir cette formalité, lorsque la mariage aura été célébré dans sa commune, sinon d'en requérir l'accomplissement de l'officier civil retenteur de l'acte de mariage. CHAPITRE IV. Des Effets du Divorce. Art. 283. Les époux qui divorceront pour quelque cause que ce soit ne pourront plus se réunir. Art. 284. Dans le cas de divorce prononcé pour cause déterminée, la femme divorcée ne pourra contracter un autre mariage qu'un an après le divorce prononcé. Art. 285. Dans le cas de divorce par consentement mutuel, aucun des époux ne pourra contracter un autre mariage que trois ans après la prononciation du divorce. Art. 286. Dans le cas de divorce admis en justice pour cause d'adultère, l'époux coupable ne pourra jamais se marier avec son complice. La femme adultère sera condamnée, par le même jugement, et sur la réquisition du ministère public, à une détention qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder une année. Art. 287. Pour quelque cause que le divorce ait lieu, hors le cas du consentement mutuel, l'époux contre 3 50 ÉTAT ET CAPACITÉ DES PERSONNES. le divorce aura été admis, perdra tous les avantages que l'autre époux lui avait faits, soit par leur contrat de mariage, soit depuis le mariage con- lequel tracté. Art. 288. L'époux qui aura obtenu le divorce conservera les avantages à lui faits par l'autre époux, encore qu'ils aient été stipulés réciproques, et que la réciprocité n'ait pas lieu. Art. 289. Les enfants seront confiés à l'époux qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, sur la demande de la famille, ou du ministère public, n'ordonne, pour le plus grand avantage des enfants, que tous, ou quelques-uns d'eux seront confiés aux soins, soit de l'autre époux, soit d'une tierce personne. Art. 290. Quelle que soit la personne à laquelle les enfants seront confiés, les père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de leurs enfants, et seront tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés. Art. 291. La dissolution du mariage par le divorce admis en justice, ne privera les enfants nés de ce mariage d'aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère mais il n'y aura d'ouverture aux droits des enfants que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts, s'il n'y avait pas eu de divorce. Art. 292. Dans le cas de divorce par consentement mutuel, la propriété de la moitié des biens de chacun des deux époux sera acquise de plein droit, du jour de leur première déclaration, aux enfants nés de leur mariage. Les père et mère conserveront néanmoins la jouissance de cette moitié jusqu'à la majorité de leurs enfants, à la charge de pourvoir à leur nourriture, entretien et éducation conformément à leur fortune et a leur état; le tout sans préjudice des autres avantages qui pourraient avoir été assurés auxdits enfants, par les conventions matrimoniales de eurs père et mère. ; , LOI 8. DE LA N°8. PATERNITÉ ET DE LA FILIATION. 51 LOI Sur la Paternité et la Filiation. CHAPITRE PREMIER. De la Filiation des Enfants légitimes ou nés dans le Art. -293. L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. Néanmoins celui-ci pourra désavouer 1 enfant, s'il prouve que pendant le temps qui a couru depuis le trois-centième jusqu'au cent-quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit par cause d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme. Art. 294. Le mari ne pourra en alléguant son impuissance naturelle désavouer l'enfant; il ne pourra le désavouer même pour cause d'adultère, à moins que la naissance ne lui en ait été cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père. Art. 295. L'enfant né avant le cent-quatre-vingtième jour du mariage ne pourra être désavoué par le mari, s'il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage, s'il a assisté à l'acte de naissance, et si cet acte est signé de lui, ou contient sa déclaration de ne savoir ou ne pouvoir signer, et si l'enfant n'est pas né viable. Art. 296. La légitimité de l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage, pourra être contestée. Art. 297. Dans les divers cas où le mari est autorisé à réclamer, il devra le faire dans le mois, s'il se trouve sur les lieux, de la naissance de l'enfant; ÉTAT ET CAPACITÉ DES PERSONNES. 52 Dans les deux mois après son retour, si, à la même époque, il est absent ; Dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naissance de l'enfant. Art. 298. Si le mari est mort avant d'avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile la faire, les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de l'enfant, à compter de l'époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l'époque où les héritiers seraient troublés par l'enfant dans cette possession. Art. 299. Tout acte extrajudiciaire contenant le désaveu de la part du mari ou de ses héritiers sera comme non avenu, s'il n'est suivi, dans le délai d'un mois, d'une action en justice, dirigée contre un tuteur ad hoc donné à l'enfant, et en présence de sa mère. pour CHAPITRE II. Des Preuves de la filiation des Enfants légitimes. Art. 300. La filiation des enfants légitimes se prouve le registre de par les actes de naissance inscrits sur l'état civil. A défaut de ce titre, la possession constante de l'état d'enfant légitime suffit. Art. 301. La possession d'état est suffisamment 1° lorsque l'individu a toujours porté le nom établie du père auquel il prétend appartenir; 2° lorsque le père l'a traité comme son enfant, et a pourvu en cette qualité à son éducation et à son établissement ; 3° lorsqu'il a été reconnu pour tel dans la société et : par la famille. CHAPITRE III. Des Enfants naturels. SECTION PREMIÈRE. De la Légitimation des Enfants naturels. Art. 302. Les enfants nés hors mariage, autres que LOI 8. DE LA PATERNITÉ ET DE LA FILIATION. 53 ceux provenant d'un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avant leur mariage, ou qu'ils les reconnaîtront dans l'acte même de la célébration. Art. 303. La légitimation peut avoir lieu même en faveur des enfants décédés qui ont laissé des descendants, et dans ce cas elle profite à ces descendants. Art. 304. Les enfants légitimés par le mariage subséquent auront les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage. SECTION II. De la Reconnaissance des Enfants naturels. Art. 305. La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par un acte spécial devant l'officier de l'état civil, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans son acte de naissance. Art. 306. Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants nés d'un commerce incestueux ou adultérin. Art. 307. La reconnaissance du père, sans l'indication et l'aveu de la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père. Art. 308. La reconnaissance faite pendant le mariage par l'un des époux, au profit d'un enfant naturel qu'il aurait eu avant son mariage d'un autre que de son époux, ne pourra nuire ni à celui-ci ni aux enfants nés de ce mariage; néanmoins elle produira son effet après la dissolution de ce mariage, s'il n'en reste point d'enfant. Art. 309. L'enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d'enfant légitime. Les droits des enfants naturels seront réglés dans la loi N° 16, sur les Successions. Art. 310. Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de 54 ÉTAT ET CAPACITÉ DES PERSONNES. la part de l'enfant, pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt. Art. 311. La recherche de la paternité est interdite. Dans le cas d'enlèvement, lorsque l'époque de cet enlèvement se rapportera a celle de la conception, le ravisseur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l'enfant. Art. 312. La recherche de la maternité est admise. L'enfant qui réclamera sa mère, sera tenu de prouver qu'il est identiquement le même que l'enfant dont elle est accouchée. Il ne sera reçu à faire cette preuve par témoins, que lorsqu'il aura déjà un commence- ment de preuve par écrit. Art. 313. Un enfant ne sera jamais admis à la recherche de la maternité, dans le cas où, suivant l'article 306, la reconnaissance n'est pas admise. No 8 bis. LOI Sur la Puissance paternelle. Art. 314. L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation. Le père seul exerce cette autorité durant le mariage. Art. 315. L'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père. Le père qui aura des sujets de mécontentement très-graves sur la conduite d'un enfant, aura les moyens de correction suivants. Art. 316. Si l'enfant est âgé de moins de quinze ans commencés, le père pourra le faire détenir pendant un temps qui ne pourra excéder cinquante jours; et, à cet effet, le juge de paix devra, sur sa demande, délivrer l'ordre d'arrestation. Art. 317. Depuis l'âge de quinze ans commencés LOI 8 BIS. DE LA PUISSANCE PATERNELLE. 55 jusqu'à la majorité ou l'émancipation, le père pourra seulement réquérir la détention de son enfant pendant six mois au plus il s'adressera, à cet effet, au doyen du tribunal civil qui, après en avoir conféré avec le ministère public, délivrera l'ordre d'arrestation ou le refusera, et pourra, dans le premier cas, abréger le temps de la détention requis par le père. Art. 318. Il n'y aura, dans les cas des deux articles précédens, aucune écriture ni formalité judiciaire, ; si ce n'est l'ordre même d'arrestation, dans lequel les motifs n'en seront pas énoncés. Art. 319. Le père sera seulement tenu de souscrire une soumission de payer tous les frais et de fournir les aliments convenables. Art. 320. Le père est toujours maître d'abréger la détention par lui ordonnée ou requise. Si, après sa sortie, l'enfant tombe dans de nouveaux écarts, la dé- tention pourra être de nouveau ordonnée, de la manière prescrite aux articles précédents. Art. 321. Si le père es* remarié, il sera tenu pour faire détenir son enfant d'un lit précédent, lors même qu'il serait âgé de moins de quinze ans, de se confor- mer a l'article 317. Art. 322. La mère survivante, et non remariée, ne pourra faire détenir son enfant qu'avec le concours des deux plus proches parents paternels, ou a leur défaut, de deux amis, et par voie de réquisition, conformément à l'article 317. Art. 323. Lorsque l'enfant aura des biens personnels, ou lorsqu'il exercera un état, sa détention ne pourra, même au-dessous de quinze ans, avoir lieu que par voie de réquisition, en la forme prescrite par l'article 317 Art. 324. Les articles 317, 318, 319, 320, 321, 322 et 323, sont communs aux pères et mères des enfants naturels légalement reconnus. Art. 325. Le père durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère, auront la jouissance des biens de leurs enfants jusqu'à l'âge de vingt-un ans accomplis, ou jusqu'à . 56 ÉTAT ET CAPACITÉ DES PERSONNES. l'émancipation qui pourrait avoir lieu avant l'âge de vingt-un ans. Art. 326. Les charges de cette jouissance seront 1° celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ; 2° la nourriture, l'entretien et l'éducation des enfants, selon leur fortune ; 3° le payement des arrérages ou intérêts des capitaux; 4° les frais funéraires et ceux de dernière maladie. Art. 327. Cette jouissance n'aura pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le divorce aurait été prononcé et elle cessera à l'égard de la mère, dans le cas d'un mariage subséquent. Art. 328. Elle ne s'étendra pas aux biens que les enfants pourront acquérir par un travail et une industrie séparés, ni à ceux qui leur seront donnés ou légués, sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas. : ; LOI N° 9. Sur la Minorité , la lutelle et V Emancipation, CHAPITRE PREMIER. De la Minorité. Art. 329. Le mineur est l'individu de l'un et de l'autre sexe qui n'a point encore atteint l'âge de vingt- un ans accomplis. CHAPITRE IL De la Tutelle SECTION PREMIÈRE. Art. De la Tutelle des Père et Mère. durant le mariage, admi- 330. Le père est, LOI 9. MINORITÉ, TUTELLE, ÉMANCIPATION. 57 nistrateur des biens personnels de ses enfants mineurs. Il est comptable, quant à la propriété et aux revenus, des biens dont il n'a point de jouissance; et, quant à la propriété seulement, de ceux des biens dont la loi lui donne l'usufruit. Art. 331. Après la dissolution du mariage arrivée parle décès de l'un des époux, ou par sa condamnation à une peine perpétuelle à la fois afflictive et infamante, la tutelle des enfants mineurs et non émancipés appartient de plein droit à l'autre époux. La mère seule peut se dispenser telle ; d'accepter la tu- mais elle doit en remplir les devoirs jusqu'à ce qu'elle ait fait nommer un tuteur. Art. 332. Si la mère tutrice veut se remarier, elle devra, avant l'acte de mariage, convoquer le conseil de famille qui décidera si la tutelle doit lui être conservée. A défaut de cette convocation, elle perdra la tutelle de plein droit, et son nouvel époux sera solidairement responsable de toutes les suites de cette tutelle indûment conservée. Art. 333. Si le conseil de famille, dûment convoqué, conserve la tutelle à la mère, il lui donnera nécessairement pour cotuteur son nouvel époux, qui deviendra solidairement responsable avec elle de la gestion postérieure au mariage. SECTION II. De la Tutelle déférée par le Père ou la Mère. Art. 334. Le droit individuel de choisir un tuteur n'appartient qu'au dernier mourant des père et mère, si la tutelle lui a été conservée. Ce choix peut se faire par un acte de dernière volonté, ou par déclaration devant le juge de paix, assisté de son greffier, ou devant notaire. 58 ÉTAT ET CAPACITÉ DES PERSONNES. SECTION III. De la Tutelle des Ascendants. Art. 335. Lorsqu'il n'a pas été choisi au mineur un tuteur par le dernier mourant de ses père et mère, de droit à son aïeul paternel ; à défaut de celui-ci, à son aïeul maternel, et ainsi en remontant, de manière que l'ascendant paternel soit toujours préféré à l'ascendant maternel du même degré. la tutelle appartient SECTION V. De la Tutelle déférée par le Conseil de famille. Art. 336. Tout mineur sans tuteur en sera pourvu par le conseil de famille. Ce conseil sera convoqué à la réquisition des pa~ rents du mineur, de ses créanciers ou d'autres parties intéressées, et même d'office, par le juge de paix du domicile du mineur. Toute personne pourra dénoncer à ce juge de paix le fait qui donne lieu a la nomination du tuteur. Art. 337. Le conseil de famille sera composé du juge de paix et de six parents ou alliés, pris dans la commune ou la tutelle sera ouverte, ou partout ailleurs si le juge de paix le croit nécessaire, moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, en suivant l'ordre de proximité dans chaque ligne. Les frères germains, s'ils sont au nombre de six ou au delà, composeront le conseil de famille. A défaut de parents, le conseil sera composé d'amis. Art. 338. Le jour de la comparution sera fixé par le juge de paix, de manière qu'il y ait un intervalle de trois jours, au moins, entre celui de la citation et celui de la réunion pour les personnes domiciliées dans la commune, et un jour de plus, par cinq lieues, pour les personnes d'une autre commune. Art. 339. Les parents, alliés ou amis ainsi convoqués, se rendront en personne ou se feront repré- LOI 9. MINORITÉ, TUTELLE, ÉMANCIPATION. 59 senter par un mandataire spécial qui ne pourra jamais agir pour plus d'une personne. Art. 340. Tout membre convoqué qui, sans cause légitime, ne comparaîtra point, encourra une amende qui ne pourra excéder douze gourdes, et qui sera prononcée sans appel par le juge de paix. Art. 341. S'il y a excuse suffisante, et qu'il con- vienne, soit d'attendre le membre absent, soit de le remplacer, dans ce cas, comme en tout autre où l'intérêt du mineur semblera l'exiger, le juge de paix pourra ajourner ou proroger l'assemblée. Art. 342. Cette assemblée se tiendra chez le juge de paix, à moins qu'il ne désigne lui-même un autre local. La présence des trois quarts au moins de ses membres convoqués sera nécessaire pour qu'elle délibère. Art. 343. Le conseil de famille sera présidé par le juge de paix, qui y aura voix délibérative et prépondérante en cas de partage. Art. 344. La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers du tuteur; ceux-ci seront seulement responsables de la gestion de leur auteur; et s'ils sont majeurs, ils seront tenus de la continuer jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur. SECTION V. Du subrogé Tuteur. Art. 345. Dans toute tutelle il y aura un subrogé tuteur nommé par le conseil de famille. Ses fonctions consisteront à agir pour les intérêts du mineur, lorsqu'ils seront en opposition avec ceux du tuteur. Art. 346. Tout tuteur, avant d'entrer en fonctions, devra convoquer un conseil de famille pour la nomination du subrogé tuteur. S'il s'est ingéré dans la gestion de la tutelle avant d'avoir rempli cette formalité, le conseil de famille convoqué, soit sur la réquisition d'une partie inté- 60 ÉTAT ET CAPACITÉ DES PERSONNES. ressée, soit d'office par le juge de paix, pourra, s'il y a eu dol de la part du tuteur, lui retirer la tutelle, sans préjudice des indemnités dues au mineur. Art. 347. En aucun cas, le tuteur ne votera pour la nomination ou la destitution du subrogé tuteur. Art. 348. Lorsque la tutelle sera vacante par mort, absence ou abandon, le subrogé tuteur provoquera la nomination d'un nouveau tuteur, sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur. Art. 349. Les causes de dispenses, d'exclusions, et l'époque de la cessation des fonctions sont communes au tuteur et au subrogé tuteur. — SECTION VI. Des Causes qui dispensent de la Tutelle. Art. 350. Sont dispensés de toute tutelle, autre que celle de leurs enfants : Le président d'Haïti, le secrétaire d'État, le grand-juge et le secrétaire général; 2° Les citoyens chargés d'une fonction publique hors du département où la tutelle s'établit 3° Les militaires en activité de service; 4° Toute personne âgée de soixante ans accomplis, ou atteinte d'une infirmité grave et dûment jus1° ; tifiée ; personne qui sans être époux ou père, chargée de deux tutelles, ou tout époux et père qui est déjà chargé d'une tutelle étrangère 6° Tout citoyen ayant sept enfants légitimes. Art. 351. Les citoyens qui, ayant une cause de dispense, ont accepté la tutelle, ne seront plus admis à s'en faire décharger pour la même cause. 5° Toute , est déjà ; Art. 352. Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, il doit sur-le-champ, et sous peine d'être déclaré non-recevable dans toute réclamation ultérieure, proposer ses excuses, sur lesquelles le conseil de famille délibérera. Art. 353. Si le tuteur nommé n'a pas assisté à la LOI 9. MINORITÉ, TUTELLE, ÉMANCIPATION. 61 délibération qui lui a déféré la tutelle, il pourra faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses. Ses diligences à ce sujet devront avoir lieu dans le délai de trois jours, à partir de la notification qui lui aura été faite de sa nomination lequel délai sera augmenté d'un jour par cinq lieues de distance, du lieu de son domicile à celui de l'ouverture de la ; passé ce délai, il sera non-recevable. Si ses excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant le tribunal civil pour les faire admettre mais il sera tenu, pendant le litige, d'administrer provisoirement. S'il parvient à se faire exempter de la tutelle, ceux qui auront rejeté l'excuse pourront être condamnés aux frais de l'instance; s'il succombe, il y sera condamné tutelle : ; lui-même. SECTION VII. De l'Incapacité, des Exclusions et Destitutions de la Tutelle. Art. 354. Ne peuvent être tuteurs, ni membres des conseils de famille : 1° les mineurs, excepté le père ou la mère; 2° les interdits; 3° les mère femmes, autres que la ascendantes 4° tous ceux qui ont, ou dont les père ou mère ont avec le mineur un procès dans lequel l'état de ce mineur, sa fortune, ou une partie notable de ses biens, sont compromis. Art. 355. L'infidélité, l'impéritie, l'inconduite notoire, la perte ou la suspension des droits civils excluent et destituent de toute tutelle. Art. 356. Tout individu qui aura été exclu ou destitué d'une tutelle ne pourra être membre d'un conseil de famille. Art. 357. Toutes les fois qu'il y aura lieu à une destitution de tuteur, elle sera prononcée par le conseil de famille, convoqué à la diligence du subrogé tuteur, du parent ou allié, ou d'office par le juge de et les ; paix. Art. 358. Toute délibération du conseil de famille qui prononcera l'exclusion ou la destitution du tuteur, . 62 ÉTAT ET CAPACITÉ DES PERSONNES. sera motivée et ne pourra être prise qu'après avoir entendu ou appelé le tuteur. Art. 359. Si le tuteur adhère à la délibération, il en sera fait mention, et le nouveau tuteur entrera aussitôt en fonctions. S'il y a réclamation, le subrogé tuteur poursuivra l'homologation de la délibération devant le tribunal civil qui prononcera, sauf le pourvoi en cassation Le tuteur exclu ou destitué peut lui-même, en ce cas, assigner le subrogé tuteur pour se faire déclarer maintenu dans la tutelle. Art. 360. Les parents ou alliés qui auront requis la convocation pourront intervenir dans la cause, qui sera instruite et jugée comme affaire urgente. SECTION VIII. De ï Administration du Tuteur. Art. 361. Le tuteur prendra soin de la personne du mineur, et le représentera dans tous les actes civils. Il administrera ses biens en bon père de famille, et répondra des dommages-intérêts qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion. Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à ferme, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille. Art. 362. Dans les dix jours qui suivront celui de sa nomination, dûment connue de lui, le tuteur requerra la levée des scellés, s'ils ont été apposés, et fera procéder à l'inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur. S'il lui est dû quelque chose par le mineur, il devra le déclarer dans l'inventaire k peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que le notaire sera tenu de lui en faire, et dont mention sera faite au procès-verbal. Art. 363. Dans le mois qui suivra la clôture de l'inventaire, le tuteur fera vendre, en présence du su- LOI 9. MINORITÉ, TUTELLE, ÉMANCIPATION. 63 reçues par un officier pu- brogé tuteur, aux enchères et après des publications dont le procès-verbal de vente fera mention, tous les meubles autres que ceux que le conseil de famille l'aurait autorisé à conserver en nature. Art. 364. Les père et mère, tant qu'ils ont la jouissance propre et légale des biens du mineur, sont dispensés de vendre les meubles, s'ils préfèrent de les garder pour les remettre en nature dans ce cas, ils rendront la valeur estimative de ceux des meubles qu'ils ne pourraient représenter. Art. 365. Lors de l'entrée en exercice de toute tutelle, autre que celle des père et mère, le conseil de famille réglera par aperçu, et selon l'importance des biens régis, la somme à laquelle pourra s'élever la dépense annuelle du mineur, ainsi que celle d'administration de ses biens. blic, : Le même acte spécifiera si le tuteur est autorisé à s'aider dans sa gestion d'un ou plusieurs administrateurs particuliers salariés, et gérant sous sa responsabilité. Art. 366. Ce conseil déterminera positivement la somme à laquelle commencera, pour le tuteur, l'obligation d'employer l'excédant des revenus sur la dépense. Cet emploi sera fait dans le délai de six mois, passé lequel le tuteur devra les intérêts, à défaut d'emploi. Art. 367. Si le tuteur n'a pas fait déterminer par le conseil de famille la somme à laquelle doit commencer l'emploi, il devra, après le délai exprimé en l'article précédent, les intérêts de toute somme non employée, quelque modique qu'elle soit. Art. 368. Le tuteur, même le père ou la mère, ne peut emprunter pour le mineur, ni aliéner ou hypothéquer ses biens immeubles, sans y être autorisé par le conseil de famille. Cette autorisation ne devra être accordée que pour cause d'une nécessité absolue ou d'un avantage évident. Dans le premier cas, le conseil de famille n'accordera ÉTAT ET CAPACITÉ DES PERSONNES. 64 son autorisation qu'après qu'il aura été constaté, par un compte sommaire présenté par le tuteur, que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisants. Le conseil de famille indiquera, dans tous les cas, de préférence, les immeubles qui devront être vendus et toutes les conditions qu'il jugera utiles. Les délibérations du conseil de famille ne seront exécutées qu'après que le tuteur en aura demandé et obtenu l'homologation devant le tribunal civil, qui y statuera en la chambre du conseil, et après avoir entendu le minisArt. 369. relatives à cet objet tère public. Art. 370. La vente se fera publiquement, en présence du subrogé tuteur, aux enchères qui seront reçues par un membre du tribunal civil, ou par un notaire à ce commis, et à la suite de trois affiches apposées par trois dimanches consécutifs, aux lieux ac- coutumés dans la commune. Chacune de ces affiches sera visée et certifiée par le juge de paix des communes où elles aurontété apposées. Art. 371. Les formalités exigées par les articles 368 et 369 pour l'aliénation des biens du mineur ne s'appliquent point au cas où un jugement aurait ordonné la licitation sur la provocation d'un copropriétaire par indivis. Seulement, et en ce cas, la licitation ne pourra se faire que dans la forme prescrite par l'article précé- dent. Art. 372. Le tuteur ne pourra accepter ni répudier une succession échue au mineur, sans une autorisation préalable du conseil de famille. L'acceptation n'aura lieu que sous bénéfice d'inventaire. Art. 373. La donation faite au mineur ne pourra être acceptée par le tuteur qu'avec l'autorisation du conseil de famille. Elle aura, à l'égard du mineur, le même effet qu'à l'égard du majeur. Art. 374. Aucun tuteur ne pourra introduire en justice une action relative aux droits immobiliers LOI 9. MINORITÉ, TUTELLE, ÉMANCIPATION. 65 du mineur, ni acquiescer à une demande relative aux mêmes droits, sans l'autorisation du conseil de famille. Art. 375. La même autorisation sera nécessaire au tuteur pour provoquer un partage; mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur. Art. 376. Pour obtenir, à l'égard du mineur, tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le partage devra être fait en justice, et précédé d'une estimation faite par experts nommés par le tribunal civil du lieu de l'ouverture de la succession. Les experts, après avoir prêté, devant le doyen du même tribunal, ou devant un autre juge par lui délégué, le serment de bien et fidèlement r-emplir leur mission , procéderont à la division des héritages et à la formation des lots, qui seront tirés au sort, en présence, soit d'un membre du tribunal, soit d'un notaire par lui commis , lequel fera la délivrance des lots. Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel. Art. 377. Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur qu'après y avoir été autorisé par le conseil de famille. La transaction ne sera valable qu'autant qu'elle aura été homologuée par le tribunal civil, après avoir entendu le ministère public. Art. 378. Le tuteur qui aura des sujets de mécontentement graves sur la conduite du mineur pourra porter ses plaintes à un conseil de famille, et, s'il y est autorisé par ce conseil, provoquer la détention du mineur, conformément à ce qui est statué à ce sujet par la loi sur la Puissance paternelle. SECTION IX. Des comptes de la Tutelle. Art. 379. Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle finit. 66 ÉTAT ET CAPACITÉ DES PERSONNES. Art. 380. Tout tuteur, autre que le père ou la mère, peut être tenu, même durant la tutelle, de remettre au subrogé tuteur des états de situation de sa gestion, aux époques que le conseil de famille aurait jugé à propos de fixer, sans néanmoins que le tuteur puisse être astreint à en fournir plus d'un chaque année. Ces états seront rédigés et remis sans frais, sur papier timbré, et sans aucune formalité de justice. Art. 381. Le compte définitif de tutelle sera rendu aux dépens du mineur, lorsqu'il aura atteint sa majorité ou obtenu son émancipation. Le tuteur en avancera les frais. On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées, et dont l'objet sera utile. Art. 382. Tout traité qui pourra intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur sera nul, s'il n'a été précédé de la reddition d'un compte détaillé et de la remise des pièces justificatives; le tout constaté par un récépissé de l'oyant-compte, dix jours au moins avant le traité. Art. 383. Si le compte donne lieu à des contestations, elles seront poursuivies et jugées comme les autres contestations en matière civile. Art. 384. La somme à laquelle s'élèvera le reliquat dû par le tuteur portera intérêt, sans demande, à compter de la clôture du compte. Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi la clôture du compte. Art. 385. Toute action du mineur contre son tuteur, relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par cinq ans, à compter de la clôture du compte définitif de tutelle. CHAPITRE III. De V Émancipation. Art. 386. Le mineur par le mariage. est émancipé de plein droit LOI 9. MINORITÉ, TUTELLE, ÉMANCIPATION. 67 Le mineur, même non marié, pourra être émancipé par son père, ou, à défaut du père, par sa mère, lorsqu'il aura atteint l'âge de quinze ans réArt. 387. volus. Cette émancipation s'opérera par la seule déclaration du père ou de la mère, reçue par le juge de paix assisté de son greffier. Art. 388. Le mineur resté sans père ni mère pourra aussi, mais à l'âge de dix-huit ans accomplis, être émancipé, si le conseil de famille l'en juge capable. En ce cas , l'émancipation résultera de la délibération qui l'aura autorisée, et de la déclaration que le juge de paix, comme président du conseil de famille, aura faite dans le même acte , que le mineur est émancipé. Art. 389. Lorsque le tuteur n'aura fait aucune diligence pour l'émancipation du mineur dont il est parlé en l'article précédent, et qu'un ou plusieurs parents ou alliés de ce mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches, le jugeront capable d'être émancipé, ils pourront requérir le juge de paix de convoquer le conseil de famille pour délibérer à ce sujet. Le juge de paix devra déférer à cette réquisition. Art. 390. Le compte de tutelle sera rendu au mineur émancipé, assisté d'un curateur qui lui sera nommé par le conseil de famille. Art. 391 Le mineur émancipé passera les baux dont la durée n'excédera point neuf ans ; il recevra ses revenus, en donnera décharge, et fera tous les actes qui ne sont que de pure administration, sans être restituable contre ces actes, dans tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-même. Art. 392. Il ne pourra intenter aucune action im. mobilière, ni y défendre, même recevoir un capital mobilier, et en donner décharge sans l'assistance de son curateur, qui, au dernier cas, surveillera l'emploi du capital reçu. Art. 393. Le mineur émancipé ne pourra faire d'emprunts, sous aucun prétexte, sans une délibéra- ÉTAT ET CAPACITÉ DES PERSONNES, 68 tion du conseil de famille, homologuée par le tribunal après avoir entendu le ministère public. civil, Art. 394. Il ne pourra non plus vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte, autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé. A l'égard des obligations qu'il aurait contractées par voie d'achat ou autrement, elles seront réductibles en cas d'excès le tribunal civil, à ce sujet, prendra en considération la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui, l'utilité ou l'inutilité des dépenses. Art. 395. Tout mineur émancipé autrement que par le mariage, dont les engagements auraient été réduits en vertu de l'article précédent, pourra être privé du bénéfice de l'émancipation, laquelle lui sera retirée en suivant les mêmes formes que celles qui auront eu lieu pour la lui conférer. Art. 396. Dès le jour où l'émancipation aura été révoquée, le mineur rentrera en tutelle et y restera jusqu'à sa majorité accomplie. Art. 397. Le mineur émancipé qui fait un commerce est réputé majeur pour les faits relatifs à ce : commerce. N° LOI 10. Sur la Majorité, l'Interdiction et le Conseil judiciaire. CHAPITRE PREMIER. De la Majorité. Art. 398. complis ; La majorité est fixée à vingt-un ans ac- à cet âge on est capable de tous les actes de la vie civile, sauf la restriction portée en la loi sur le Mariage. LOI 10. MAJORITÉ, INTERD., CONS. JUDICIAIRE. 69 CHAPITRE IL De l'Interdiction. Le majeur qui est dans un état habituel démence ou de fureur, doit être interdit, lors même que cet état présente des intervalles Art. 399. d'imbécillité, de lucides. 400. Tout parent est recevable à provoquer l'interdiction de son parent. Il en est de même de l'un Art. des époux à l'égard de l'autre. Art. 401. Dans le cas de fureur, si l'interdiction n'est provoquée ni par l'époux ni par les parents, elle doit l'être par le ministère public, qui, dans les cas d'imbécillité ou de démence, peut aussi la provoquer contre un individu qui n'a ni époux, ni épouse, ni parents connus. Art. 402. Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal civil. Art. 403. Les faits d'imbécillité, de démence ou de fureur, seront articulés par écrit. Ceux qui poursuivront l'interdiction présenteront les témoins et les pièces. Art. 404. Le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé en la section 4 du chapitre 2 de la loi sur la Minorité, la Tutelle et l'Émancipation, donne son avis sur l'état de la per- sonne dont l'interdiction est demandée. Art. 405. Ceux qui auront provoqué l'interdiction ne pourront faire partie du conseil de famille cependant l'époux ou l'épouse, et les enfants de la personne dont l'interdiction sera provoquée, pourront y être admis sans y avoir voix délibérative. Art. 406. Après avoir reçu l'avis du conseil de famille, le tribunal interrogera le défendeur en la chambre du conseil s'il ne peut s'y présenter, il sera interrogé, dans sa demeure, par l'un des juges à ce commis, assisté du greffier. Dans tous les cas, le mi: : nistère public sera présent à l'interrogatoire. Art. 407. Après le premier interrogatoire, le tribu- ÉTAT ET CAPACITÉ DES PERSONNES. 70 nal commettra, s'il y a lieu, un administrateur pro- visoire, pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur. Art. 408. Le jugement sur une demande en interdiction ne pourra être rendu qu'à l'audience publique, les parties entendues ou appelées. le Art. 409. En rejetant la demande en interdiction, tribunal pourra néanmoins, si les circonstances ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner, ni sans l'assistance grever ses biens d'hypothèques d'un conseil qui lui sera nommé parle même jugement. Art. 410. Tout jugement portant interdiction, ou nomination d'un conseil, sera, à la diligence des de- l'exigent, , mandeurs, levé, signifié à partie, et inscrit, dans les dix jours, sur les tableaux qui doivent être affichés dans la salle de l'auditoire et dans les études des notaires du ressort du tribunal civil. Art. 411. L'interdiction, ou la nomination d'un conseil, aura son effet du jour du jugement. Tous actes passés postérieurement par l'interdit, ou sans l'assistance du conseil, seront nuls de droit. Art. 412. Les actes antérieurs à l'interdiction pourront être annulés, si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont été faits. Art. 413. Après la mort d'un individu, les actes par lui faits ne pourront être attaqués, pour cause de démence, qu'autant que son interdiction aurait été prononcée ou provoquée avant son décès, à moins que la preuve de la démence ne résulte de l'acte même qui est attaqué. Art. 414. S'il n'v a pas de pourvoi en cassation du jugement d'interdiction rendu par le tribunal civil, ou s'il est confirmé sur le pourvoi , il sera procédé à la nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur à l'interdit, suivant les règles prescrites par la loi sur la Minorité, la Tutelle, et l'Émancipation. L'administrateur provisoire cessera ses fonctions, et rendra compte au tuteur, s'il ne l'est pas lui-même. LOI 10. MAJORITÉ, INTERD., CONS. JUDICIAIRE. 71 Art. 415. Le mari est, de droit, le tuteur de sa femme interdite. Art. 416. La femme pourra être nommée tutrice de son mari interdit. En ce cas conseil de famille réglera la forme et de l'administration, sauf le recours devant les tribunaux de la part de la femme qui se croirait lésée par l'arrêté du conseil de famille. Art. 417. Nul, à l'exception de l'époux ou de l'épouse, des ascendants et descendants, ne sera tenu de conserver la tutelle d'un interdit au delà de dix ans. A l'expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement. Art. 418. L'interdit est assimilé au mineur pour sa personne et pour ses biens. Les lois sur la tutelle des mineurs s'appliqueront à la tutelle des interdits. Art. 419. Les revenus d'un interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison. Selon les caractères de sa maladie et l'état de sa fortune, le conseil de famille pourra arrêter qu'il sera traité dans son domicile, ou qu'il sera placé dans une maison de santé, et même dans , le les conditions un hospice. Art. 420. Lorsqu'il sera question du mariage de l'enfant d'un interdit, la dot, ou l'avancement cThoirie, et les autres conventions matrimoniales seront un avis du conseil de famille, homologué par le tribunal civil, sur les conclusions du ministère réglés par public. Art. 421. L'interdiction cesse avec les causes qui déterminée: néanmoins, la main-levée ne sera prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à l'interdiction, et l'interdit ne pourra reprendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement de main-levée. l'ont ÉTAT ET CAPACITÉ DES PERSONNES. 72 CHAPITRE III. Du Conseil Judiciaire. Art. 422. Il peut être défendu aux prodigues de plaider, de transiger, d'emprunter, de recevoir un capital mobilier et d'en donner décharge , d'aliéner, ni de grever leurs biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui leur est nommé par le tribunal civil. Art. 423. La défense de procéder sans l'assistance d'un conseil qui peut être provoquée par ceux qui ont leur demande doit droit de demander l'interdiction être instruite et jugée de la même manière. Cette défense ne peut être levée qu'en observant les : mêmes formalités. Art. 424„ Aucun jugement en matière d'interdiction, ou de nomination de conseil, ne pourra être rendu que sur les conclusions du ministère public. N° LOI 11. Sur la Distinction des biens. Art. 425. Tous meubles. les biens sont meubles ou im- CHAPITRE PREMIER. Des Immeubles. Art. 426. Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent. Art. 427. Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature. Les moulins à sucre, ceux à piler et à vanner le café; les moulins à maïs, à coton, à indigo, à tabac, LOI 11. DE LA DISTINCTION DES BIENS. 7& et toutes autres machines servant à l'exploitation des denrées, faisant partie soit de l'habitation soit du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature. Toutes productions de la terre, non encore recueillies, sont immeubles. Dès qu'elles sont coupées, détachées ou enlevées, elles deviennent meubles. Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une habitation ou tout autre établissement, sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés. Art. 428. Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination. Ainsi sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds : Les animaux attachés à la culture, les cabrouets ou tombereaux Les ustensiles aratoires ; Les ruches à miel, la cochenille; Les chaudières à sucre, alambics, cuves, tonnes et ; objets semblables. Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure. Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre, ou à chaux, ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser et détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés. Les glaces, tableaux et autres ornements incrustés dans les murs ou cloisons des appartements, y sont censés mis à perpétuelle demeure. Art. 429. Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent L'usufruit des choses immobilières, les servitudes ou services fonciers; Les actions qui tendent à revendiquer un im: meuble. 74 DES BIENS. CHAPITRE IL Des Meubles. Art. 430. Les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi. Art. 431. Sont meubles par leur nature les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées. Art. 432. Sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie. Sont aussi meubles, par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères. Art. 433. Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou comme condition de la cession a titre onéreux ou gratuit d'un fonds ; immobilier, est essentiellement rachetable. Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat. Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu'après un certain terme, toute stipulequel ne peut jamais excéder vingt ans : lation contraire est nulle. Art. 434. Les bateaux, bacs, navires, sont meubles. Art. 435. Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles, jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction. Art. 436. Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les mé dailles, les livres, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équi- LOI 11. DE LA DISTINCTION DES BIENS. 75 ne comprend pas non pages, armes et denrées ; plus ce qui fait l'objet d'un commerce. Art. 437. Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, tables, pendules, glaces et tableaux non incrustés et autres objets de cette nature. Les tableaux de famille et les collections de tableaux ne sont pas compris sous cette dénomination. Art. 438. L'expression biens meubles, celle de mobilier ou d'effets mobiliers, comprend généralement tout ce qui n'est pas censé immeuble d'après les règles établies au chapitre I er de la présente loi. Art. 439. La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants. Art. 440. La vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison ; tous les autres effets mobiliers y sont compris. il CHAPITRE III. Des biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent. Art. 441. Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois. Art. 442. Les biens qui appartiennent a l'État sont administrés ou affermés, et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières. Art. 443. Les chemins, routes, rues et places publiques, les fleuves et rivières, les rivages, lais et relais de la mer, les ports et rades, les îles ou îlots, et généralement toutes les portions du territoire haïtien qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérées comme des dépendances du domaine public. Art. 444. Tous les biens vacants et sans maître, et DES BIENS. 76 ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public. Art. 445. Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public. Art. 446. Il en est de même des terrains, des forti- fications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre : ils appartiennent à l'État, s'ils n'ont été valablement aliénés, ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre lui. Art. 447. On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre. N° LOI 12. Sur la Propriété. Art. 448. La propriété est le droit de jouir et disposer des choses , de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse point un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Art. 449. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Art. 450. Nul ne peut être propriétaire de biens fonciers, s'il n'est Haïtien. Art. 451. La propriété d'une chose soit mobilière, donne droit sur tout ce qu'elle pro- soit immobilière, duit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s'appelle droit d'accession. LOI 12. DE LA PROPRIÉTÉ. 77 CHAPITRE PREMIER Du Droit d'Accession sur ce qui est produit par la Chose. Art. 452. Les fruits naturels ou industriels de la terre ; Les fruits civils; Le croît des animaux; Appartiennent aux propriétaires par droit d'accession. Art. 453. Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais de culture, travaux et semences faits par des tiers. Art. 454. Les fruits n'appartiennent au simple possesseur que dans le cas où il possède de bonne foi dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique. Art. 455. Le possesseur est de bonne foi, quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus. ; CHAPITRE II. [Du Droit d'Accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la Chose. Art. 456. Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies. SECTION PREMIÈRE. Du Droit d'Accession, relativement aux choses immobilières. La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les planArt. 457. DES BIENS. 78 tations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies par la loi sur les Servitudes ou Services fonciers. Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications qui pourront résulter des lois et règle- ments de police ou relatifs aux mines. Art. 458. Lorsqu'une maison dont les différents étages appartiennent à différents propriétaires tombera de vétusté, ou sera détruite par un incendie, un ouragan ou autre événement fortuit, elle devra être relevée à frais communs. Si l'un des propriétaires s'y refuse, il y aura lieu au partage égal tant de remplacement que des débris. S'il s'élève des contestations, soit sur le mode de procéder au partage, soit sur la manière de le terminer, il y aura lieu à licitation ; et le prix de la vente sera partagé également entre les propriétaires des différents étages. Art. 459. Toutes les constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire, à ses frais, et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d'un souterrain sous le bâtiment d' autrui, soit de toute autre partie du bâtiment. Art. 460. Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages, avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur; il peut aussi être condamné à des dommagesintérêts, s'il y a lieu; mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever. Art. 461. Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de LOI 12. DE LA PROPRIÉTÉ. 79 celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui : peut même être condamné à des dommages-intéy a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds. Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations et constructions; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux il rêts, s'il du prix de la main-d'œuvre , ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de et valeur. Art. 462. Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière, s'appellent alluvion. L'alluvion profite au propriétaire riverain, sauf les exceptions prévues par la loi. Il en est de même des relais que forme l'eau cou- rante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre. Le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain dii côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu. Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer. Art. 463. L'alluvion n'a pas lieu a l'égard des étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre, quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer. Réciproquement, le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient a couvrir dans les crues extraordinaires. Art. 464. Si un fleuve ou une rivière enlève, par DES BIENS. 80 une force subite, une partie considérable et reconnaissable d'une propriété, le propriétaire n'en conservera pas moins la propriété de la partie enlevée ; mais il sera tenu de former sa demande dans l'année. Après ce délai , il n'y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du terrain auquel la partie enlevée a été unie, n'eût pas encore pris possession de celle-ci. Art. 465. Si un fleuve ou une rivière se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été , enlevé. SECTION II. Du droit d'Accession, relativement aux choses mobilières. Art. 466. Le droit d'accession, quand il a pour ob- jet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres subordonné aux principes de l'équité naturelle. Art. 467. Lorsque deux choses appartenant à différents maîtres, qui ont été unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l'autre la valeur de la chose différents, est entièrement , qui a été unie. Art. 468. Est réputée partie principale, celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le complément de la première. Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et quand elle a été employée à l'insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée, pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe. Art. 469. Si de deux choses unies pour former un seul tout, l'une ne peut point être regardée comme LOI 12. DE LA PROPRIÉTÉ. 81 l'accessoire de l'autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume si les valeurs sont à peu près égales. Art. 470. Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une nouvelle espèce, soil que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée, en remboursant le prix de la main-d'œuvre. Art. 471. Si cependant la main-d'œuvre était tellement importante qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l'industrie serait alors réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée en remboursant le prix de la matière au propriétaire. Art. 472. Lorsqu'une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait, et en partie celle qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une espèce nouvelle, sans que ni l'une ni l'autre des deux matières soient entièrement détruites, mais de manière qu'elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l'un, de la matière qui lui appartenait; quant à l'autre, en raison à la fois et de la matière qui lui appartenait, et du prix de sa maind'œuvre. Art. 473. Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant a différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à l'insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander la division. Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à cha- cun d'eux. Art. 474. Si la matière appartenant à l'un des pro- DES BIENS. 82 priétaires était de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange, en remboursant à l'autre la valeur de sa matière. Art. 475. Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun. Dans tous les cas où le propriétaire dont matière a été employée, à son insu, à former une chose d'une autre espèce, peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids Art. 476. la , mesure et bonté, ou sa valeur. Art. 477. Ceux qui auront employé des matières appartenant à d'autres, et a leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages-intérêts s'il y a lieu ; sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, v échet. si le cas N° 13. LOI Sur l'Usufruit, V Usage et l'Habitation. CHAPITRE PREMIER. De V Usufruit. Art. 478. L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la sub- stance. L'usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l'homme. L'usufruit peut être établi pour la vie, ou à certain jour, avec ou sans condition, Il LOI 13. USUFRUIT, USAGE, HABITATION. 83 peut être établi sur toute espèce de biens, meu- bles ou immeubles. Art. 479. Nul ne peut être usufruitier à vie de biens fonciers, s'il n'est Haïtien. SECTION PREMIÈRE. Des Droits de V Usufruitier. Art. 480. L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit. Art. 481. Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels. Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on obtient par la culture. Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes. Les prix des baux k ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils. Art. 482. Les fruits naturels et industriels, non encore recueillis au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier. Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d'autre des frais de culture, mais aussi sans préjudice de la portion de fruits qui pourrait être acquise au colon partiaire, s'il en existait un au commencement ou à la cessation de l'usufruit. Art. 483. Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour, et appartiennent à l'usufruitier à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils. Art. 484. Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les denrées, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge d'en rendre de DES BIENS. 84 pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation à la fin de l'usufruit. Art. 485. L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages sans être tenu à au- cune restitution. Art. 486. Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu a peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublants, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre à la fin de l'usufruit que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute. Art. 487. Celui qui a l'usufruit d'une propriété rurale y pourra faire des bois neufs, s'il n'y a convention contraire mais il sera tenu d'y faire les plantations des denrées d'exportation que le terrain sera susceptible de produire. Art. 488. Celui qui aura sur un domaine inculte un droit d'usufruit dont le mode ne lui aura pas été spécialement prescrit pourra en se conformant à l'usage des lieux pour l'ordre des coupes, profiter des parties de bois d'acajou, de gayac et de teinture, susceptibles d'être mises en coupes régulières, soit que ces coupes se fassent sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine. Art. 489. L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à ferme à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit. S'il donne à ferme, il doit se conformer, pour les époques où les baux doivent être renouvelés, et pour leur durée, aux règles établies pour le mari, à l'égard des biens de la femme, dans la loi n° 6 relative au Contrat de mariage et aux Droits respectifs des époux. Art. 490. L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a l'usufruit. Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire ; , LOI 13. USUFRUIT, USAGE, HABITATION. peut jouir, et il en jouit 85 comme le propriétaire lui- même. Il n'a aucun droit aux mines et carrières, non encore ouvertes, ni au trésor qui pourrait être décou- vert pendant la durée de l'usufruit. Art. 491. Le propriétaire ne peut, par son fait, ni soit, nuire aux droits de de quelque manière que ce l'usufruitier. De son côté, l'usufruitier ne peut, à la cessation de réclamer aucune indemnité pour les amé- l'usufruit, liorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée. Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux, et autres ornements qu'il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état. SECTION II. Des Obligations de l'Usufruitier. Art. 492. L'usufruitier prend les choses dans l'état elles sont; mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit. Art. 493. Il donne caution de jouir en bon père de famille, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution. Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre; Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées, les denrées sont vendues, et le prix en provenant est pareillement placé ; Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier. Art. 494. A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles où DES BIENS. 86 qui dépérissent par l'usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées ; et alors l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son usufruit : cependant l'usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit. Art. 495. Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été ; ouvert. Art. 496. L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit; auquel cas l'usu- fruitier en est aussi teuu. Les grosses réparations sont celles des gros murs, ou de ce qui en tient lieu, et des voûtes; le rétablissement des poutres et des couvertures entières ; celui des digues et des murs de soutènement et de clôture, aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien. Art. 497. Ni le propriétaire ni l'usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit. Art. 498. L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui, dans l'usage, sont censées charges des fruits. A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit : Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts ; Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répé- tition du capital à la fin de l'usufruit. Art, 499. Le legs fait par un testateur d'une rente LOI 13. USUFRUIT, USAGE, HABITATION. 87- viagère ou pension alimentaire doit être acquitté par universel de l'usufruit, dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit, dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part. Art, 500. L'usufruitier a titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué s'il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit dans la loi n° 17 sur les Donations entre-vifs et les Testaments. Art. 501. L'usufruitier, ou universel ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au payele légataire : ment des dettes, ainsi qu'il suit On estime la valeur du fonds sujet à usufruit : fixe ensuite la contribution aux dettes, ; on à raison de cette valeur. Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt. Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme (et dans ce cas, l'usufruitier lui tient compte des inté- durée de l'usufruit), ou de faire venjusqu'à due concurrence, une portion des biens rêts pendant la dre, soumis à l'usufruit. Art. 502. L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu. Art. 503. Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci; faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dé- gradations commises par lui-même. Art, 504. Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre ni d'en payer l'estimation. DES BIENS. 88 Art. 505. Si le troupeau sur lequel été établi périt entièrement un usufruit a par accident ou par ma- ladie, et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur. Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri. SECTION III. Comment V Usufruit prend fin. Art. 506. L'usufruit s'éteint : Par la mort ou par l'effet d'un jugement emportant la perte des droits civils ; Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé; la consolidation ou la réunion sur la même des deux qualités d'usufruitier et de proprié- Par tête taire ; Par le non-usage du droit pendant vingt ans Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usu; fruit est établi. Art. 507. L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en com- mettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien. Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises, et des garanties pour l'avenir. Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser. Art. 508. L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que vingt ans. LOI 13. USUFRUIT, USAGE, HABITATION. 89 L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l'âge fixé. Art. 509. La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier; il continue de jouir de son usufruit, s'il n'y a pas formellement renoncé. Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice. Art. 510. Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste. Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux. Si l'usufruit était établi sur un domaine dont le bâ- timent faisait partie, l'usufruitier jouirait du sol et des matériaux. CHAPITRE II. De l'Usage et de V Habitation. Art. 511. L'usage est le droit de se servir personnellement d'une chose dont un autre a la propriété. L'habitation est le droit de se loger et de demeurer gratuitement dans la maison d'autrui. Art. 512. Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit. On ne peut en jouir, comme dans le cas de l'usufruit, sans donner préalablement caution, et sans faire des états et inventaires. Art. 513. L'usager, et celui qui a un droit d'habitation doivent jouir en bons pères de famille. Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue. 90 DES BIENS. Art. 514. Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces droits, ils sont réglés ainsi qu'il suit Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille. IL peut en exiger pour les besoins même des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de : l'usage. L'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre. Art. 515. Celui qui a droit d'habitation dans une maison, peut y demeurer avec sa famille, quand même il n'aurait pas été marié à l'époque où ce droit lui a été donné. Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé, et de sa famille. Il ne peut être ni cédé ni loué. Art. 516. Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds, si celui qui a un droit d'habitation occupe la totalité de la maison, assujettis, l'un aux ils sont, frais réparations d'entretien et butions. comme l'usufruitier, de culture, l'autre aux au payement des contri- premier ne prend qu'une partie des fruits, second n'occupe qu'une partie de la maison, l'un et l'autre contribuent au prorata de ce dont ils Si le si le jouissent. N° 14. LOI Sur les Servitudes ou Services fonciers. Art. 517. Une servitude est une charge imposée sur une propriété foncière pour l'usage et l'utilité d'un fonds appartenant à un autre propriétaire. LOI 14. DES SERVITUDES. La servitude n'établit 91 aucune prééminence d'un fonds sur l'autre. Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires. CHAPITRE PREMIER. Des Servitudes qui dérivent de la situation des Lieux. Art 518. Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire du fonds inférieur ne peut pas élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. Art. 519. Celui qui a une source dans son fonds, peut en user à sa volonté, sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis, par titre ou par prescription. Art. 520. La prescription, dans ce cas, ne peut s'acquérir que par une jouissance non interrompue pendant l'espace de vingt années, a compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages apparents, destinés à faciliter la chute et le cours de l'eau dans sa propriété. Art. 521. Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours, lorsqu'il fournit aux habitants d'un bourg ou d'une ville l'eau qui leur est nécessaire; mais si les habitants n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts. Art. 522. Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle des canaux, peut s'en servir à son passage, pour l'irrigation de ses propriétés. Celui dont cette eau traverse le fonds peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la DES BIENS. 92 charge de la rendre, à sa sortie du fonds, à son cours ordinaire. Art. 523. S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété. Art. 524. Tout propriétaire peut obliger son voi- sin au bornage et au balisage de la lisière de leurs propriétés con ligues cette opération se fait à frais : communs. Art. 525. Tout propriétaire peut clore son fonds, sauf l'exception portée en l'article 549. CHAPITRE II. Des Servitudes établies par la Loi. Art. 526. Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique, ou l'utilité des particuliers. Celles établies pour l'utilité publique ont pour objet la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics. Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois, ou par des arrêtés du président d'Haïti. Art. 527. La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations, l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention particulière. Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale. Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égoût des toits, au droit de passage. SECTION PREMIÈRE. Du Mur et du Fossé mitoyens. Art. 528. Dans les mur servant de entre cours villes et les campagnes, tout séparation entre les bâtiments, ou et jardins, et même entre enclos, est LOI 14. DES SERVITUDES. présumé mitoyen, s'il 93 n'y a preuve ou titre du con- traire. Art. 529. La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun. Art. 530. Cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations, et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne. Art. 531. Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à deux pouces près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de taire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée. Art. 532. Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement, les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune, et en outre l'indemnité de la charge, en raison de l'exhaussement et suivant la valeur. Art. 533. Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédant d'épaisseur doit se prendre de son côté. Art. 534. Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté, en payant la^moitié de la dépense qu'il a coûté, et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédant d'épaisseur, s'il y en a. Art. 535. Tout propriétaire dont le fonds joint un mur, a de même la faculté de le rendre mitoyen, en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel cette portion de mur est bâtie. Art. 536. L'un des voisins ne peut pratiquer dans DES BIENS. 94 corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage, sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de le l'autre. Art. 537. Chacun peut contraindre son voisin, dans à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs la hauteur de la clôture maisons, cours et jardins est fixée à huit pieds. les villes ou bourgs, : Art. 538. Lorsque les différents étages d'une maison appartiennent à divers propriétaires, si les titres de propriété ne règlent pas le mode des réparations et reconstructions, elles doivent être faites ainsi qu'il suit : Les gros murs, ou ce qui en tient lieu, et le toit, sont à la charge de tous les propriétaires, chacun en proportion de la valeur de l'étage qui lui appartient. Le propriétaire du premier étage fait l'escalier qui le propriétaire du second étage fait, à partir du premier, l'escalier qui mène chez lui, et ainsi de suite chacun fait le plancher sur lequel il y conduit; : marche. Art. 539. Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription de vingt ans soit acquise. Art. 540. Tous fossés entre deux propriétés sont présumés mitoyens, s'il n'y a titre ou preuve du contraire. Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais com- muns. Art. 541. Toute haie qui sépare des propriétés est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'une seule des propriétés en état de clôture, ou s'il n'y a titre ou possession suffisante pour établir le contraire. LOI 14. DES SERVITUDES. 95 Art. 542. Il n'est permis de planter des arbres qu'à la distance de six pieds delà ligne séparative des deux propriétés. Le voisin peut exiger que les arbres plantés à une moindre distance soient arrachés. Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin, peut contraindre celui-ci à couper ces branches. Si ce sont les racines qui avancent sur son fonds, il a droit de les y couper lui- même. Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie; et chacun des deux propriétaires a droit d'en jouir, on de requérir qu'ils soient abattus. SECTION De Distance la et pour II. des Ouvrages intermédiaires requis certaines constructions. Art. 543. Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur, mitoyen ou non ; celui qui veut y construire cheminée, four ou forge, est obligé à laisser la distance de trois pieds pour ne pas nuire au voisin. Les fours et les forges établis dans les bourgs auront toujours une cheminée. SECTION Des villes ou III. Vues sur la propriété de son voisin. Art. 544. L'un des voisins ne peut, saus le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit. Art. 545. Le propriétaire d'un mur non mitoyen joignant immédiatement la propriété d'autrui peut pratiquer dans ce mur des ouvertures grillées. Ces ouvertures doivent être garnies de barreaux de fer croisés dont les jours aient au plus quatre pouces carrés. DES BIENS. 96 Elles doivent être établies à six pieds au moins au- dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer. Art. 546. On ne peut avoir de vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur la propriété de son voisin, s'il n'y a six pieds de distance entre le mur où on les pratique et ladite propriété. On ne peut sur la avoir des vues par côté ou obliques même propriété, s'il n'y a deux pieds de dis- tance. Art. 547. Les distances dont il est parlé aux deux articles précédents se comptent depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés. SECTION IV. De VÉgout des toits. Art. 548. Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique il ne peut les faire ver; ser sur le fonds de son voisin. SECTION V. Du Droit de passage. Art. 549. Le propriétaire dont le fonds est enclavé, qui n'a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour l'exploitation de sa propriété, à la charge d'une in- et demnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Art. 550. Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable a celui sur le fonds duquel il est accordé. LOI 14. DES SERVITUDES. 97 Art. 551. L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'art. 549, est prescriptible par vingt années, et le passage doit être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable. CHAPITRE III. Des Servitudes établies par le fait de l'homme. SECTION PREMIÈRE. Des diverses espèces de Servitudes qui peuvent être établies sur les Biens. Art. 552. Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds, et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les consiitue; à défaut de titre, par les règles ci-après Art. 553. Les servitudes sont établies, ou pour l'usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre. Elles sont ou continues ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel, sans avoir besoin du fait actuel de l'homme ; tels sont les conduites d'eau, les canaux d'arrosage, les égoûts, les vues, et autres de : cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont bedu fait actuel de l'homme pour être exercées tels sont les droits de passage, puisage, et autres semsoin : blables. Art. 554. Les servitudes sont apparentes ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc. DES BIENS. 98 Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de bâtir au-dessus d'une hauteur déterminée. SECTION II. Comment s'établissent les Servitudes. Art. 555. Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par la possession de vingt ans. Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature, déjà ; acquises par la possession. Art. 556. La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes. Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte servitude. 557. Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages, sans que le la Art. contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné, ou sur le fonds aliéné. Art. 558. Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif delà servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi. Art. 559. Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. Ainsi la servitude de puiser de l'eau à la fontaine LOI 14. DES SERVITUDES. d'autrui emporte nécessairement le droit de 99 passage pour y arriver. SECTION m. Des Droits du Propriétaire du fonds auquel la Servitude est due. Art. 560. Celui auquel est due la servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. Art. 561. Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire. Art. 562. Dans le cas même ou le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due. Art. 563. Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie, vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée. Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le même endroit. Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour Art. 564. l'exercice refuser. de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le DES BIENS. 100 Art. 565. De son côté celui qui a un droit de servi- tude, ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds a qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier. SECTION IV. Comment les Servitudes s'éteignent. Art. 566. Les servitudes s'éteignent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user. Elles revivent, si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user ; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit en l'article 568. Art. 567. Toute servitude est éteinte lorsque le fonds a qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main. Art. 568. La servitude est éteinte parle non-usage pendant vingt ans. Les vingt ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, savoir du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues et du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes : ; continues. Art. 569. Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière. Art, 570. Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous. Art. 571. Si parmi les copropriétaires il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé les droits de tous les autres, LOI 15. N° MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. 101 LOI 15. Sur les différentes manières dont on acquiert la Propriété. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Art. 572. La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre-vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. Art. 573. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription. Art. 574. Les biens qui n'ont pas de maître appar- tiennent à l'État. Art. 575. Il est des choses qui n'appartiennent à personne, et dont l'usage est commun à tous. Des lois de police règlent la manière d'en jouir. Art. 576. La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds : si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. On appelle trésor toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard. sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent être, sur les plantes et herbages qui croissent sur le rivage de la mer, sont aussi réglés Art. 577. Les droits par des lois particulières. Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas. 102 MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIETE. N° 16. LOI Sur les Successions. CHAPITRE PREMIER. De l'Ouverture des Successions, et de la Saisine des Héritiers. Art. 578. Les successions s'ouvrent par la mort et par la perte des droits civils. Art. 579. La succession est ouverte par la perte des droits civils, du moment où cette perte est encourue, conformément aux dispositions du chapitre II de la loi sur la Jouissance, la Perte ou la Suspension des droits civils et politiques. Art. 580. Si plusieurs personnes, respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même événement, sans que l'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, a leur défaut, par la force de l'âge et du sexe. Art. 581. Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu. S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu. Si les uns avaient moins de quinze ans et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu. Art. 582. Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année. LOI 16. DES SUCCESSIONS. 103 même sexe, la présomption de surouverture à la succession dans Tordre de la nature doit être admise ainsi, le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé. Art. 583. La loi distingue deux séries d'héritiers, S'ils étaient du vie qui donne : les héritiers légitimes et les héritiers naturels. Chaque série roule exclusivement sur elle-même; n'y a concours des deux séries à une succession, ou dévolution d'une série a l'autre, que dans les cas et il spécialement exprimés. A défaut d'héritiers dans l'une ou l'autre série, les biens passent à l'époux survivant; et s'il n'y en a pas, à l'État. Art. 584. Les héritiers, soit légitimes, soit naturels, sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession : l'époux survivant et l'État doivent se faire envoyer en possession par justice, dans les formes qui seront déterminées. CHAPITRE II. Des Qualités requises pour succéder. Art. 585. Pour succéder, il faut nécessairement exister a l'instant de l'ouverture de la succession. Art. 586. Sont incapables de succéder : 1° Celui qui n'est pas encore conçu; 2° L'enfant qui n'est pas né viable; 3° L'individu qui a encouru la perte des droits ci- vils. Art. 587. Un étranger n'est admis à succéder qu'aux biens meubles que son parent étranger ou haïtien a laissés dans le territoire de la République. Art. 588. Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus des successions : 1° Celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt; 2° Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale, jugée calomnieuse ; 104 MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. 3° L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice. Art. 589. Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendants ou descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou épouse, ni à ses frères et sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces. Art. 590. L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Art. 591. Les enfants de l'indigne, venant à la succession de leur chef et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession l'usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs en, fants. CHAPITRE III. Des divers Ordres de Succession. SECTION PREMIERE. Dispositions générales. Art. 592. Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants et à ses parents collatéraux, dans l'ordre et d'après les règles ci-après déterminées. Art. 593. La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens, pour en régler la succession. Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux se divise en deux parts égales l'une pour les parents de la ligne paternelle; l'autre pour ceux de la ligne maternelle. Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'art. 620; les germains prennent part dans les deux lignes. Il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre, : LOI 16, DES SUCCESSIONS. 105 que lorsqu'il ne se trouve aucun collatéral de l'une des deux lignes. Art. 594. Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degré, sauf le cas de la représentation, ainsi qu'il sera dit ci-après. Art. 595. La proximité de parenté s'établit par le nombre des générations : chaque génération s'appelle un degré. Art. 596. La suite des degrés forme la ligne : on appelle ligne directe, la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun. On distingue la ligne directe en ligne directe descendante et en ligne directe ascendante. La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend. Art. 597. En ligne directe on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes ainsi le fils est, à l'égard du père, au premier degré; : au second; et réciproquement du père et de l'aïeul, à l'égard des fils et petits-fils. Art. 598. En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. Ainsi deux frères sont au deuxième degré l'oncle et le neveu sont au troisième degré; les cousins germains, au quatrième; ainsi de suite. le petit-fils, ; SECTION II. De la Représentation. La représentation est une fiction de la dont l'effet est de faire entrer les représentants Art. 599. loi, 106 MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté. Art. 600. La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante. Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que, tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux. Art. 601. La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche dans chacune des deux lignes exclut toujours le plus éloigné. Art. 602. En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants des frères ou sœurs du défunt, soit qu'ils viennent à la succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que, tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux. Art. 603. Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par : tête. Art. 604. On ne représente que les personnes qui sont décédées, ou qui ont encouru la perte des droits civils. On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé. section ni. Des Successions déférées aux Descendants, soit légi- times, soit naturels. Art. 605. Les enfants légitimes ou leurs descendans succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogénilure, et encore qu'ils soient issus de différents mariages. 107 LOI 16. DES SUCCESSIONS. Arl. 606. Les enfants naturels n'héritent de leurs père ou mère, ou de leurs ascendants naturels, qu'autant qu'ils ont été légalement reconnus. Ils n'héritent jamais des ascendants légitimes de leur père ou mère. Art. 607. Les enfants ou leurs descendants succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous de la même série, au premier degré et appelés de leur chef ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation. Art. 608. S'il y a concours de descendants légitimes et de descendants naturels, la part de l'enfant naturel devra toujours être le tiers de la part de l'enfant légitime. Pour opérer facilement le partage, il suffira de supposer le nombre des enfants légitimes triple de ce qu'il sera réellement, d'y ajouter celui des enfants naturels, et de faire autant' de parts égales qu'il sera censé alors y avoir d'enfants. Chaque enfant naturel prendra une part, chaque enfant légitime en prendra : trois. Art. 609. totalité de A défaut de descendants légitimes, la la succession appartient aux enfants na- turels. Art. 610. En cas de prédécès d'un enfant, soit légitime, soit naturel, ses enfants ou descendants viennent dans tous ses droits, conformément a tout ce qui a été réglé en la section II du présent chapitre. Art. 611. Les dispositions ci-dessus ne sont point applicables à l'enfant adultérin ou incestueux. Il n'a droit qu'à des aliments; et ces aliments ne peuvent être imputés que sur la portion dont la loi sur les Donations et Testaments permet aux père et mère de disposer. SECTION IV. Des Successions ' déférées aux Ascendants, times, soit naturels. soit lègi- Art. 612. Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni sœur, ni descendants d'eux, la succession frère, ni MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. 108 se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants delà ligne maternelle. L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous les autres. Les ascendants au même degré succèdent par tête. Art. 613. Les ascendants succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfants ou descendants décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession. Si les objets ont été aliénés, les ascendants recueillent le prix qui peut en être dû; ils succèdent aussi à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire. Art. 614. Lorsque les père et mère d'une personne décédée sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, sœurs, ou des descendants d'eux, la succession se divise en deux portions égales, dont la moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également. L'autre moitié appartient aux frères, sœurs ou descendants d'eux, ainsi qu'il sera expliqué dans la section V du présent chapitre. Art. 615. Dans le cas où la personne décédée sans postérité laisse des frères, sœurs ou descendants d'eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui lui aurait été dévolue, conformément au précédent article, se réunit à la moitié déférée aux frères, sœurs ou à leurs représentants, ainsi qu'il sera expliqué à la section V du présent chapitre. Art. 616. La succession de l'enfant naturel, décédé sans postérité légitime ou naturelle, et sans frère ni sœur naturels ni descendants d'eux, est dévolue au père ou à la mère qui l'a reconnu, ou par moitié à tous les deux, s'il a été reconnu par l'un et par l'autre. Art. 617. Les ascendants légitimes de l'enfant naturel, même reconnu, n'ont aucun droit à sa succession, Du reste, les dispositions des articles 612, 613, 614 et 615 sont en tout applicables aux ascendants LOI 16. DES SUCCESSIONS. 109 venant a la succession de l'enfant naturel reconnu, soit seuls, soit avec des frères ou sœurs naturels reconnus ou des descendants d'eux. naturels, SECTION V. Des Successions collatérales, soit légitimes, soit naturelles. Art. 618. En cas de prédécès des père et mère d'une personne décédée sans postérité, ses frères, sœurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendants et des autres colla- téraux. Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représenta- tion, ainsi qu'il a été réglé dans la section II du pré- sent chapitre. Art. 619. Si les père et mère de la personne décédée sans postérité lui ont survécu, ses frères, sœurs, ou leurs représentants ne sont appelés qu'à la moitié de la succession. Si le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts. Art. 620. Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères et sœurs, aux termes de l'article précédent, s'opère entre eux par égales portions, s'ils sont tous du même lit ; s'ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins et consanguins chacun dans leur ligne seulement s'il n'y a de frères ou sœurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de ; : l'autre ligne. Art. 621 A défaut de frères ou de sœurs ou de descendants d'eux, et à défaut d'ascendants dans l'une ou l'autre ligne, la succession est déférée pour moitié aux ascendants survivants, et pour l'autre moitié, aux parents les plus proches de l'autre ligne. S'il y a concours de parents collatéraux au même degré, ils partagent par tête. Art. 622. Dans le cas de l'article précédent, le père . 1 10 MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. ou la mère survivant a l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété. Art. 623. Les parents au-delà du sixième degré ne succèdent pas. A défaut de parents au degré successible dans une ligne, les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout. Art. 624. L'enfant naturel, même reconnu, n'a aucun droit à la succession des collatéraux légitimes de ses père ou mère ; et réciproquement ces collatéraux n'ont aucun droit à sa succession, sauf ce qui va être dit dans l'article suivant. Art. 625. En cas de prédécès des père et mère d'un enfant naturel, décédé sans postérité, mais laissant des frères ou sœurs, les biens qu'il avait reçus de ses père ou mère passent à ses frères et sœurs légitimes, s'ils se retrouvent en nature dans la succession ; les actions en reprise, s'il en existe, ou le prix de ces biens aliénés, s'il est encore dû en tout ou en partie, retournent également aux frères et sœurs légitimes. Tous les autres biens passent aux frères et sœurs naturels, légalement reconnus, ou à leurs descendants. Art. 626. Du reste les dispositions des articles 618, 619, 620, 621, 622, 623, sont applicables aux frères, sœurs ou autres collatéraux naturels, venant, soit entre eux, soit avec des ascendants naturels, à la succession d'un frère, sœur ou autre collatéral naturel. CHAPITRE IV. Des droits du Conjoint survivant et de l'État. Art. 627. Lorsque le défunt ne laisse point de parents au degré successible, les biens de sa succession appartiennent au conjoint non divorcé qui lui survit. Art. 628. défaut du conjoint survivant, la succession est acquise à l'État. Art. 629. Le conjoint survivant et l'administration des domaines qui prétendent droit à la succession, sont tenus de faire apposer les scellés, et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire. A LOI 16. DES SUCCESSIONS. 111 Art. 630. Ils doivent demander l'envoi en possession au tribunal civil dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu'après trois publications et affiches dans les formes usitées, et après avoir entendu le minis- tère public. 631. L'époux survivant est encore tenu de emploi du mobilier, ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitution, au cas où il se présenterait des héritiers du défunt, dans l'interaprès ce délai, la caution est dévalle de trois ans Art. faire : chargée. Art. 632. L'époux survivant ou l'administration des domaines qui n'auraient pas rempli les formalités qui leur sont respectivement prescrites, pourront être condamnés aux dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en représente. CHAPITRE V. De V Acceptation et de la Répudiation des Successions. SECTION PREMIÈRE. De r Acceptation. Art. 633. rement et Une succession peut-être acceptée puou sous bénéfice d'inven- simplement, taire. Art. 634. Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue. Art. 635. Les femmes mariées ne peuvent pas valablement accepter une succession, sans l'autorisation de leur mari ou celle de la justice, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 9, sur la Minorité, la Tutelle et l'Emancipation. Art. 636. L'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession. Art. 637. L'acceptation peut être expresse ou tacite elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d'héritieF dans un acte authentique ou : IIS MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIETE. privé ; elle est tacite, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier. Art. 638. Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire, ne sont pas des actes d'adition d'hérédité, si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. Art. 639. La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des héritiers, soit à une personne étrangère à l'hérédité, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques-uns d'eux, emporte de sa part acceptation de la succession. Il en est de même, 1° de la renonciation, même que fait un des héritiers au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers; 2° de la renonciation qu'il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renongratuite, ciation. Art. 640. Lorsque celui a qui une succession est échue est décédé sans l'avoir acceptée ou répudiée expressément ou tacitement, ses héritiers peuvent l'accepter ou la répudier de son chef. Art. 641. Si ces héritiers ne sont pas d'accord pour accepter ou pour répudier la succession, elle doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire. Art. 642. Le majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d'une succession, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d'un dol pratiqué envers lui il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d'un testament qui était inconnu au moment de l'acceptation. : SECTION II. De la Renonciation aux Successions. Art. 643. présume pas La renonciation à une succession ne se : elle ne peut plus être faite qu'au greffe LOI 16. DES SUCCESSIONS. 113 du tribunal civil dans le ressort duquel la succession s'est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet. Art. 644. L'héritier qui renonce, est censé n'avoir jamais été héritier. Art. 645. héritiers ; La part du renonçant s'il accroît à ses co- est seul, elle est dévolue au degré sub- séquent. Art. 646. On ne vient jamais par représentation d'un héritier qui a renoncé si le renonçant est le seul héritier de son degré, ou si tous ses cohéritiers renoncent avec lui, les enfants viennent de leur chef et succèdent par tête. Art. 647. Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place. Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qu'en faveur des créanciers, et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances elle ne l'est pas au profit de l'héritier qui a renoncé. Art. 648. La faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par vingt ans. Art. 649. Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter encore la succession, si elle n'a pas déjà été acceptée par d'autres héritiers, sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par des actes valablement faits avec le curateur à la succession va: : cante. On ne peut, même par contrat de marenoncer à la succession d'un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à cette Art. 650. riage, succession. Art 651. Les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir : MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. 114 prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés. SECTION III. Du Bénéfice d'inventaire, de ses Effets, et des Obligations de V Héritier bénéficiaire. Art. 652. La déclaration d'un héritier qu'il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, doit être faite au greffe du tribunal civil, dans le ressort duquel la succession s'est ouverte elle doit être inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de : renonciation. Art. 653. Cette déclaration n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire fidèle et exact des biens de la succession, dans les formes réglées par les lois sur la procédure, et dans les délais qui seront ci-après déterminés. Art. 654. L'héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l'ouverture de la succession. Il a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de quarante jours, qui commence à courir du jour de l'expiration des trois mois donnés pour l'inventaire, ou du jour de la clôture de l'inventaire, s'il a été terminé avant les trois mois. Art. 655. Si cependant il existe dans la succession des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, l'héritier peut, en sa qualité d'habile à succéder, et sans qu'on puisse en induire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets. Cette vente doit être faite par officier public, après les publications réglées par les lois sur la procédure. Art. 656. Pendant la durée des délais pour faire inventaire et pour délibérer, l'héritier ne peut être contraint à prendre qualité, et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation : s'il renonce lorsque les délais sont expirés, ou avant, les frais par lui faits LOI 16. DES SUCCESSIONS. 115 légitimement jusqu'à cette époque sont à la charge de la succession. Art. 657. Après l'expiration des délais ci-dessus, en cas de poursuite dirigée contre lui, peut l'héritier, demander un nouveau délai, que le tribunal saisi de accorde ou refuse, suivant les circonstances. Art. 658. Les frais de poursuite, dans le cas de l'article précédent, sont à la charge de la succession, si l'héritier justifie, ou qu'il n'avait pas eu connaissance du décès, ou que les délais ont été insuffisants, soit à raison de la situation des biens, soit à raison des contestations survenues; s'il n'en justifie pas, les frais restent à sa charge personnelle. Art. 659. L'héritier conserve néanmoins, après l'expiration des délais accordés par l'article 654, même de ceux donnés par le juge, conformément à l'article 657, la faculté de faire encore inventaire, et de se porter héritier bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée, qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple. Art. 660. L'héritier qui s'est rendu coupable de recelé, ou qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des effets de la succession est déchu du bénéfice d'inventaire. Art. 661. L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage 1° de n'être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, même de pouvoir se décharger du payement des dettes, en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires ; 2° De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le payement de ses créances. Art. 662. L'héritier bénificiaire est chargé d'administrer les biens de la succession, et doit rendre compte de son administration aux créanciers et aux la contestation : légataires. 116 MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIETE. Il ne peut être contraint sur ses biens personnels qu'après avoir été mis en demeure de présenter son compte, et faute d'avoir satisfait à celte obligation. Après l'apurement du compte, il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jusqu'à concurrence seulement des sommes dont il se trouve re- liquataire. Art. 663. Il n'est tenu que des fautes graves dans l'administration dont il est chargé. Art. 664. Il ne peut vendre les meubles de la succession que par le ministère d'un officier public, aux enchères, et après les publications accoutumées. S'il les représente en nature, il n'est tenu que de la dépréciation ou de la détérioration causée par sa négligence. Art. 665. Il ne peut vendre les immeubles que dans les formes prescrites par les lois sur la procédure ; il est tenu d'en déléguer le prix aux créanciers hypothécaires qui se sont fait connaître. Art. 666. Il est tenu, si les créanciers ou autres personnes intéressées l'exigent, de donner caution bonne et solvable de la valeur du mobilier compris dans l'inventaire, et de la portion du prix des immeubles non déléguée aux créanciers hypothécaires. Faute par lui de fournir cette caution, les meubles sont vendus, et leur prix est déposé, ainsi que la portion non déléguée du prix des immeubles, pour être employés à l'acquit des charges de la succession. Art. 667. S'il y a des créanciers opposants, l'héritier bénéficiaire ne peut payer que dans l'ordre et de la manière réglés par justice. S'il n'y a pas de créanciers les créanciers et les légataires à opposants, il paye mesure qu'ils se pré- sentent. Art. 668. Les créanciers non opposants qui ne se l'apurement du compte et le payement du reliquat, n'ont de recours à exercer que présentent qu'après contre les légataires. Dans l'un et l'autre cas, le recours se prescrit par LOI lt). DES SUCCESSIONS. 117 le laps de trois ans, à compter du jour de l'apurement du compte et du payement du reliquat. Art. 669. Les frais de scellés, s'il en a été apposé, d'inventaire et de compte sont à la charge de la succession. SECTION IV. Des Successions vacantes. Art. 670. Lorsqu'après l'expiration des délais pour inventaire et pour délibérer, il ne se présente faire personne qui réclame une succession; qu'il n'y a pas d'héritier connu, ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante. Art. 671. Le tribunal civil, dans le ressort duquel elle est ouverte, nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées, ou sur la réquisition du ministère public. Art. 672. Le curateur à une succession vacante est tenu, avant tout, d'en faire constater l'état par un inventaire; il en exerce et poursuit les droits; il répond aux demandes formées contre elle il administre, sous la charge de faire verser le numéraire qui se trouve dans la succession, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse du trésor public, pour la conservation des droits des intéressés, et à la charge d'en rendre compte à qui il appartiendra. Art. 673. Les dispositions de la section III du présent chapitre sur les formes de l'inventaire, sur le mode d'administration, et sur les comptes à rendre de la part de l'héritier bénéficiaire, sont, au surplus, communes aux curateurs à successions vacantes. ; CHAPITRE YI. Du Partage. SECTION PREMIÈRE. De V Action en partage Art. 674. et de sa Forme. Nul ne peut être contraint à demeurer 118 MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. dans l'indivision ; provoqué, et nonobstant le partage peut être toujours prohibitions et conventions contraires. On peut cependant convenir de suspendre le parcette convention ne tage pendant un temps limité peut être obligatoire au delà de cinq ans ; mais elle peut être renouvelée. Art. 675. Le partage peut être demandé, même quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s'il n'y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription. Art. 676. L'action en partage, à l'égard des cohéritiers mineurs ou interdits, peut être exercée par leurs tuteurs, spécialement autorisés par un conseil de famille, ou d'office par le ministère public. A l'égard des cohéritiers absents, l'action appartient aux parents envoyés en possession. Art. 677. Le mari peut, sans le concours de sa femme, provoquer le partage des objets, meubles ou immeubles à elle échus, qui tombent dans la communauté; à l'égard des objets qui ne tombent pas en communauté, le mari ne peut en provoquer le partage sans le concours de sa femme il peut seulement, s'il a le droit de jouir de ces biens, demander un partage provisionnel. : ; Les cohéritiers de la femme ne peuvent provoquer mettant en cause le mari et le partage définitif qu'en la femme. Art. 678. Si tous les héritiers sont présents et majeurs, l'apposition de scellés sur les effets de la succession n'est pas nécessaire, et le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties inté- ressées jugent convenables. Si tous les héritiers ne sont pas présents, s'il y a parmi eux des mineurs ou des interdits, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai, soit à la requête des héritiers, soit à la diligence du ministère public, soit d'office par le juge de paix dans la juridiction duquel la succession est ouverte. LOI 16. DES SUCCESSIONS. 119 Art. 679. Les créanciers peuvent aussi requérir l'apposition des scellés, en vertu d'un titre exécutoire ou d'une permission du doyen du tribunal civil. Art. 680. Lorsque le scellé a été apposé, tous les créanciers qu'ils n'aient peuvent y former opposition, encore titre exécutoire, ni permission du ni doyen du tribunal. Les formalités pour la levée des scellés et la confection de l'inventaire sont réglées par les lois sur la procédure. Art. 681. L'action en partage et les contestations qui s'élèvent dans le cours des opérations, sont soumises au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession. C'est devant ce tribunal qu'il est procédé aux licitations, et que doivent être portées les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageants et celles en rescision du partage. Art. 682. Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou s'il s'élève des contestations, soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire, ou commet, s'il y a lieu, pour les opérations du partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations. Art. 683. L'estimation des immeubles est faite par experts choisis par les parties intéressées, ou, à leur refus, nommés d'office. Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de l'estimation être : il commodément doit indiquer si l'objet estimé peut partagé, et de quelle manière; fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu'on ' peut en former, et leur valeur. Art. 68^. L'estimation des meubles, s'il n'y a pas eu de prisée faite dans un inventaire régulier, doit être faite par des gens à ce connaissant, a juste prix et sans crue. Art. 685. Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession; néanmoins s'fl y a des créanciers saisissants 120 MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. ou opposants, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement, en la forme déterminée par les lois sur la procédure. Art. 686. Si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal. Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite par-devant un notaire, sur le choix duquel elles s'accordent. Art. 687. Après que les meubles ou immeubles ont été estimés et vendus, s'il y a lieu, le juge-commissaire renvoie les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix. On procède, devant cet officier, aux comptes que les copartageants peuvent se devoir à la formation de la masse générale, à la composition des lots et aux fournissements à faire à chacun des copartageants. Art. 688. Chaque cohéritier fait rapport a la masse des sommes dont il est débiteur. Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû, prélèvent une somme ou portion égale sur la masse de la succession. Art. 689. Après ces prélèvements, il est procédé sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants, ou de souches copartageantes. Art. 690. Dans la formation et composition des lots, on doit éviter, autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations; et il convient de faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur. Art. 691. L'inégalité des lots en nature se compense par un retour, soit en rentes hypothéquées sur les immeubles, soit en argent. Art. 692. Les lots sont faits par l'un des cohéritiers, s'ils peuvent convenir entre eux sur le choix, et si LOI 16. DES SUCCESSIONS. celui qui a été choisi accepte la commission : 121 dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert que le juge-commissaire désigne. Ils sont ensuite tirés au sort. Art. 693. Avant de procéder au tirage des lots, chaque copartageant est admis à proposer ses réclamations contre leur formation. Art. 694. Les règles établies pour la division des masses à partager sont également observées dans subdivision à faire entre les souches copartageantes. Art. 695. Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, et il les renverra devant le jugecommissaire nommé pour le partage au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure. Art. 696. Si tous les cohéritiers ne sont pas présents, ou s'il y a parmi eux des interdits, ou des mineurs, même émancipés, le partage doit être fait en justice, conformément aux règles prescrites par les articles 678 et suivants, jusques et compris l'article précédent. S'il y a plusieurs mineurs qui aient des intérêts opposés dans le partage, il doit leur être donné à chacun un tuteur particulier et spécial. Art. 697. S'il y a lieu à licitation, dans le cas du la ; précédent article, elle ne peut être faite qu'en justice, avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs. Art. 698. Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites, soit par les tuteurs avec l'autorisation d'un conseil de famille, soit parles mineurs émancipés assistés de leurs curateurs, soit au nom des absents ou non présents , sont définitifs ils ne : sont que provisionnels, si les règles prescrites n'ont point été observées. Art. 699. Toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas son successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut 6 122 MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. être écartée soit du partage, soit par tous les cohéritiers, par un seul, en lui remboursant le prix de la cession. Art. 700. Après le partage, remise doit être faite à chacun des copartageants des titres particuliers aux objets qui lui seront échus. Les titres d'une propriété divisée restent a celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aider ceux de ses copartageants qui y auront intérêt, quand il en sera requis. Les titres communs à toute l'hérédité sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d'en aider les copartageants, à toute réquisition. S'il y a difficulté sur le choix, il est réglé par le juge-commissaire. SECTION II. Du Payement des Dettes. Art. 701. Les cohéritiers contribuent entre eux au payement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend. Art. 702. Le légataire à titre universel contribue, avec les héritiers, au prorata de son émolument; mais le légataire particulier n'est pas tenu des dettes charges, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué. Art. 703. Lorsque des immeubles d'une succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées, et les immeubles rendus libres, avant qu'il soit procédé à la formation des lots. Si les cohéritiers partagent la succession dans l'état où elle se trouve, l'immeuble grevé doit être estimé au même il est fait déductaux que les autres immeubles et : du capital de la rente sur le prix total; l'héritier, dans le lot duquel tombe cet immeuble, demeure seul chargé du service de la rente, et il doit en garantir tion ses cohéritiers. , LOI 16. DES SUCCESSIONS. 123 Art. 704. Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout; sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison delà part pour laquelle ils doivent y contribuer. Art. 705. Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé, demeure subrogé aux droits du créancier, contre les héritiers et successeurs à titre universel. Art. 706. Le cohéritier ou successeur à titre universel qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au delà de sa part de la dette commune, n'a de recours contre les autres cohéritiers ou successeurs à titre universel, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers; sans préjudice néanmoins des droits d'un cohéritier qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le paiement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier. Art. 707. En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers ou successeurs à titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc la livre. Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement et néanmoins les créanciers ne pourront en poursuivre l'exécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de ; l'héritier. Art. 708. Ils peuvent demander, dans tous les cas, la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l'héritier. Art. 709. Ce droit ne peut cependant plus être exercé, lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt, par l'acceptation de l'héritier pour débiteur. Art. 710. Il se prescrit, relativement aux meubles, et contre tout créancier, par le laps de trois ans. 124 MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils existent dans la main de l'héritier. Art. 711. Les créanciers de l'héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession. Art. 712. Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence ; ils ont le droit d'y intervenir mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux, et au préjudice d'une opposition qu'ils auà leurs frais ; raient formée. SECTION m. Des Effets du Partage, et de la Garantie des Lots, Art. 713. Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. Art. 714. Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage. La garantie n'a pas lieu si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage elle cesse si c'est par sa : faute que )e cohéritier souffre l'éviction. Art. 715. Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d'indemniser son cohéritier de la perte que lui a cau- sée l'éviction. Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables. Art. 716. La garantie de la solvabilité du débiteur d'une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. LOI 16. DES SUCCESSIONS. 125 Il n'y a pas lieu à garantie, à raison de l'insolvabi- lité du débiteur, quand elle n'est survenue que depuis le partage consommé. SECTION IV. De la Rescision en matière de Partage. Art. 717. Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi y avoir lieu à rescision lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement a un supplément a l'acte de partage. Art. 718. L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fût qualifié de vente, d'échange et de transaction, ou de tout autre manière. Mais après le partage ou l'acte qui en tient lieu, en rescision n'est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé. Art. 719. L'action en rescision n'est pas admise contre une vente de droits successifs faite sans fraude à l'un des cohéritiers par ses autres cohéritiers, ou l'action par l'un d'eux. Art. 720. Pour juger s'il y a lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage. Art. 721. Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en nature. Art. 722. Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou en partie n'est plus recevable à intenter l'action en rescision pour dol ou violence, si l'aliénation qu'il a 126 MANIÈRES D'aCQUERIB LA PROPRIÉTÉ. faite est postérieure à la découverte cessation de la violence. du dol, ou à la LOI N° 17. Sur les Donations entre-vifs et les Testaments. CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales. Art. 723. On ne pourra disposer de ses biens, à que par donation entre-vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies. Art. 724. La donation entre-vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte. Art. 725. Le testament est un acte par lequel le testateur dispose pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer. Art. 726. Les substitutions sont prohibées. Toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué ou le légataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué, ou du létitre gratuit , gataire. Art. 727. Sont exceptées de l'article précédent dispositions permises aux pères et mères, et aux frères et sœurs, aux chapitre VI de la présente les loi. Art. 728. La disposition par laquelle un tiers se- rait appelé à recueillir le don, l'hérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution, et sera valable. Art. 729. Il en sera de même de la disposition LOI 17. DONATIONS ET TESTAMENTS. 127 entre vifs ou testamentaire par laquelle l'usufruit sera donné à l'un, et la nue-propriété à l'autre. Art. 730. Dans toute disposition entre-vifs ou testa- mentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites. CHAPITRE II. De la Capacité de disposer ou de recevoir par Donation entre-vifs ou par Testament. Art. 7 31. Pour faire une donation entre-vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit. Art. 732. Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre-vifs, soit par tament, excepté celles la que loi tes- en déclare inca- pables. Art. 733. Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX de la présente loi. Art. 734. Le mineur, parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra disposer que par testament, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer. Art. 735. La femme mariée ne pourra donner entre-vifs, sans l'assistance ou le consentement spécial de son mari, ou sans y être autorisée par justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 201 et 203 en la loi n° 6 sur le Mariage. Elle n'aura ni besoin du consentement du mari, ni d'autorisation de justice pour disposer par testa- ment. Art. 736. Pour être capable de recevoir entre-vifs, moment de la donation. capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Néanmoins, la donation ou le testament n'aura son effet qu'autant que l'enfant sera né viable. Art. 737. Le mineur, quoique parvenu à l'âge de il suffit d'être conçu au Pour être 128 MANIÈRES DACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur. Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, soit par donation entre-vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et seize ans, apuré. Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs qui sont ou qui ont été leurs tuteurs. médecine ou en chirurpharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre-vifs Art. 738. Les docteurs en gie, les offfciers de santé et les ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie. Sont exceptées 1° les dispositions rémunératoires faites a titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus; 2° les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le à décédé n'ait point d'héritier en ligne directe moins que celui-ci au profit de qui la disposition a été faite, ne soit lui-même du nombre de ces héri; tiers. Les mêmes règles seront observées à l'égard des ministres du culte. Art. 739. Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les père et mère, les enfants et descendants et le conjoint de la personne incapable. Art. 740. L'Haïtien ne pourra disposer que de ses biens meubles au profit d'un étranger. , , LOI 17. DONATIONS ET TESTAMENTS. 129 CHAPITRE III.' De la Portion de biens disponible, et de la Réduction. SECTION PREMIÈRE. De la Portion de biens disponible. Art. 741. Les libéralités entre-vifs pourront épuiser la totalité des biens présents du donateur. Art. 742. Les libéralités par testament ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime ; le tiers, s'il laisse deux enfants légitimes; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. S'il y a concours d'enfants légitimes et d'enfants naturels légalement reconnus, la réserve des enfants naturels ne diminuera en rien la portion disponible. A défaut d'enfants légitimes, la réserve sera du tiers, s'il n'y a qu'un enfant naturel de la moitié s'il y a deux enfants naturels; et des deux tiers, s'il y en a trois ou un plus grand nombre. Art. 743. Sont compris dans l'article précédent, sous le nom d'enfants, les descendants en quelque degré que ce soit ; néanmoins ils ne sont comptés que pour l'enfant qu'ils représentent dans la succession du disposant. Art. 744. Les libéralités par testament ne pourront excéder la moitié des biens, si, à détaut d'enfants, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle et maternelle, et les trois quarts s'il ne laisse d'ascendants que dans une ligne. Les biens ainsi réservés au profit des ascendants seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder ; ils auront seuls droit à cette réserve dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens a laquelle elle est fixée. Art. 745. A défaut d'ascendants et de descendants, les libéralités testamentaires pourront épuiser la totatalité des biens du disposant. ; 130 MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. Art. 746. Si la disposition par acte testamentaire d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option est ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible. SECTION II. De la Réduction. Art. 747. Les libéralités entre-vifs ne seront, dans aucun cas, sujettes à réduction. Art. 748. Les dispositions à cause de mort qui excéderont la quotité disponible seront réductibles à cette quotité, lors de l'ouverture de la succession. La réduction sera faite au marc la livre, sans au- cune distinction entre les legs universels et les legs particuliers. Art. 749. Néanmoins, dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu, et le legs qui en sera l'objet ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale. CHAPITRE IV. Des Donations entre-vifs. SECTION PREMIÈRE. De la Forme des Donations entre-vifs. Art. 750. Tous actes portant donation entre-vifs seront passés devant notaire, dans la forme ordinaire des contrats, et il en restera minute sous peine de nullité. Art. 751. La donation entre-vifs n'engagera le donateur et ne produira aucun effet que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès. Si l'acceptation n'a pas été faite dans l'acte même de donation, elle pourra être faite du vivant du do- LOI 17. DONATIONS ET TESTAMENTS. 131 nateur, par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié. Art. 752. Si le donataire est majeur, l'acceptation ou en son nom, par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir général d'accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient doit être faite par lui, être faites. Cette procuration devra être passée devant notaire, expédition devra en être annexée à la minute et une de la donation, ou à la minute de l'acceptation qui serait faite par acte séparé. Art. 753. La femme mariée ne pourra accepter une donation sans le consentement de son mari, ou, en cas de refus du mari, sans autorisation de justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 201 et 203 de la loi sur le Mariage, Art. 754. La donation faite à un mineur non émancipé ou à un interdit, devra être acceptée par son tuteur, conformément à l'article 873 enla/oi n° 9 sur la Minorité, la Tutelle et l'Émancipation Le mineur émancipé pourra accepter avec l'assistance de son curateur. Art. 755. Néanmoins, les père et mère du mineur émancipé ou non émancipé, ou les antres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient ni tuteurs, ni curateurs du mineur, pourront accepter pour lui. Art. 756. Le sourd-muet qui saura écrire pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir. S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies en la loi sur la Minorité, la Tutelle et VÈmancipation. dûment acceptée sera parpar le seul consentement des parties et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition. Art. 757. La donation faite ; MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. 132 Art. 758. Lorsqu'il y aura donation de biens susd'hypothèques, la transcription des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la noceptibles tification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux des hypothèques dans le ressort desquels les biens sont situés. Art. 759. Cette transcription sera faite à la dili- gence du mari, lorsque les biens auront été donnés à sa femme; et si le mari ne remplit pas cette formalité, la femme pourra y faire procéder, sans autorisation. Lorsque la donation sera faite à des mineurs ou à des interdits, la transcription sera faite à la diligence des tuteurs ou curateurs. Art. 760. Le défaut de transcription pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire faire la transcription, ou leurs ayants cause, et le donateur. Art. 761. Les mineurs, les interdits et les femmes mariées, ne seront point restitués contre le défaut d'acceptation ou de transcription des donations; sauf leur recours contre leurs tuteurs ou maris, s'il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdits tuteurs et maris se trouveraient insolvables. Art. 762. La donation entre-vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard. Art. 763. Toute donation entre-vifs faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur sera nulle. Art. 764. Elle sera pareillement nulle si elle a été faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque de la donation, ou qui seraient exprimées, soit dans l'acte de donation, soit dans l'état qui devrait y être annexé. Art. 765. En cas que le donateur se soit réservé la compris dans la donaou d'une somme fixe sur les biens donnés, s'il liberté de disposer d'un effet tion, LOI 17. DONATIONS ET TESTAMENTS. 133 meurt sans en avoir disposé ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, non, obstant toutes clauses et stipulations à ce contraires. Art. 766. Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation. Art. 767. Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit, ou de disposer au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés. Art. 768. Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été faite avec réserve d'usufruit, le donataire sera tenu à l'expiration de l'usufruit de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l'état où ils seront; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existants, jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l'état estimatif. Art. 769. Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul. Art. 770. L'effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés, et de faire revenir ces biens au donateur francs et quittes de toutes charges et hypothèques, sauf néanmoins l'hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales, si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas, et dans le cas seulement où la donation lui aura été faite par le même contrat de mariage, duquel résultent ces droits et hypothèques. 134 MANIERES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. SECTION n. Des Exceptions à la règle de VIrrèvocabilitè des Donations entre-vifs. Art. 771. La donation entre-vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, ou pour cause d'attentat par le donataire à la vie du donateur. Art. 772. La révocation n'aura jamais lieu de plein droit. Art. 773. Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans du donateur libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, et le donateur aura contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire luiles mains même. Art. 774. La demande en révocation pour cause d'attentat à la vie du donateur devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur. Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire; à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait déjà été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit. Art. 775. La révocation pour cause d'attentat ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à l'inscription qui aurait été faite de l'extrait de la demande en révocation, en marge de la transcription prescrite par l'article 758. Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande. LOI 17. DONATIONS ET TESTAMENTS. 135 CHAPITRE V. Des Dispositions testamentaires. SECTION PREMIÈRE. Des Règles générales sur la forme des Testaments. Art. 776. Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté. Art. 777. Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle. Art. 778. Un testament pourra être olographe, ou fait par acte public, ou dans la forme mystique. Art. 779. Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; il n'est assujetti à aucune autre forme. Art. 780. Le testament par acte public est celui qui est reçu par deux notaires, en présence de deux témoins, ou par un notaire, en présence de quatre té- moins. Art. 781. Si le testament est reçu par deux notaiil leur est dicté par le testateur, et il doit être res, écrit par l'un des notaires, tel qu'il est dicté. n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur, et écrit par ce notaire. Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecS'il ture au testateur, en présence des témoins. Il est fait du tout mention expresse. Art. 782. Ce testament doit être signé par le testateur : s'il déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer. Art. 783. Le testament devra être signé par les témoins et néanmoins, dans les campagnes, il suffira qu'un des deux témoins signe, si le testament est ; 136 MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. reçu par deux notaires, et que deux des quatre témoins signent, s'il est reçu par un notaire. Art. 784. Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notitre qu'ils soient, taires par lesquels les actes seront reçus. Art. 785. Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique ou secret, il sera tenu de signer ses dispositions, soit qu'il les ait écrites lui-même, soit qu'il les ait fait écrire par un autre. Sera le papier qui contiendra ses dispositions, ou celui qui servira d'enveloppe, s'il y en a une, clos et scellé. Le testateur le présentera ainsi clos et scellé au notaire et à six témoins au moins, ou il le fera clore et sceller en leur présence, et il déclarera que le contenu en ce papier est son testament écrit et signé de lui, ou écrit par un autre et signé de lui le notaire en dressera l'acte de suscription, qui sera écrit sur ce papier, ou : sur la feuille qui servira d'enveloppe; cet acte sera signé tant par le testateur que par le notaire, ensemble par tous les témoins. Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes; et en cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l'acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu'il en aura faite, sans qu'il soit besoin en ce cas d'augmenter le nombre des témoins. Art. 786. Si le testateur ne sait signer, ou s'il n'a pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il sera appelé à l'acte de suscription un témoin, outre le nombre porté par l'article précédent, lequel signera l'acte avec les autres témoins; et il y sera fait mention de la cause pour laquelle ce témoin aura été appelé. Art. 787. Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne pourront faire des dispositions dans la forme du tes- tament mystique. Art. 788. En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il puisse écrire, il pourra faire un testament LOI 17. DONATIONS ET TESTAMENTS. 137 mystique, à la charge que le testament sera entièrement écrit, daté et signé de sa main, qu'il le présentera au notaire et aux témoins, et qu'au haut de l'acte de suscription, il écrira en leur présence, que le papier qu'il présente est son testament après quoi le notaire écrira l'acte de suscription, dans lequel il sera fait mention que le testateur a écrit ces mots en présence du notaire et des témoins ; et sera au surplus observé tout ce qui est prescrit par l'article 785. Art. 789. Les témoins appelés pour être présents aux testaments, devront être mâles, majeurs, Haïtiens jouissant des droits civils. : SECTION II. Des Règles particulières sur la forme de certains Testaments. Art. 790. Les testaments des militaires ou des individus employés dans les armées pourront être reçus par un commissaire des guerres ou un officier supérieur, en présence de deux témoins. Art. 791. Ils pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus par l'officier de santé en chef, assisté de deux témoins. Art. 792. Les dispositions des deux articles précédents n'auront lieu qu'en faveur de ceux qui seront en expédition militaire, ou en garnison hors des villes, ou enfermés dans une place assiégée, dans une forteresse ou autres lieux dont les communications seront interrompues à cause de la guerre. Art. 793. Le testament fait dans la forme ci-dessus établie, sera nul six mois après que le testateur sera revenu dans un lieu où il aura la liberté d'employer les formes ordinaires. Art. 794. Les testaments faits sur mer, dans le cours d'un voyage, pourront être reçus, savoir A bord des bâtiments de l'État, par l'officier commandant le bâtiment, ou, à son défaut, par celui qui le supplée dans l'ordre du service, l'un ou l'autre conjointement avec le sous-préposé d'administration, ou avec celui qui en remplit les fonctions ; : 138 MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIETE. Et, à bord des bâtiments de commerce, par l'écrivain du navire ou celui qui en fait les fonctions, l'un ou l'autre conjointement avec le capitaine, le maître ou le patron, ou, à leur défaut, par ceux qui les rem- placent. Dans tous les cas, ces testaments devront être reçus en présence de deux témoins. Art. 795. Sur les bâtiments de l'État, le testament du capitaine ou celui du sous-préposé d'administration, et sur les bâtiments de commerce, celui du capitaine, du maître ou patron ou celui de l'écrivain, pourront être reçus par ceux qui viennent après eux dans l'ordre du service, en se conformant pour le surplus aux dispositions de l'article précédent. Art. 796. Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents. Art. 797. Si le bâtiment aborde dans un port étranger, dans lequel se trouve un agent de la république, ceux qui auront reçu le testament, seront tenus de déposer l'un des originaux, clos ou cacheté entre les mains de cet agent, qui le fera parvenir au secrétaire d'État; et celui-ci au grand-juge, qui en fera faire le dépôt au greffe de la justice de paix du lieu du domicile du testateur. Au retour du bâtiment en Haïti, soit dans de l'armement, soit dans un port autre que celui de l'armement, les deux originaux du testament, également clos et cachetés, ou l'original qui resterait, Art. 798. le port conformément à l'article précédent, l'autre avait cours du voyage, seront remis au bureau de l'administrateur, lequel les fera passer sans délai au secrétaire d'État, et celui-ci au grandjuge, qui en ordonnera le dépôt, ainsi qu'il est dit si, été déposé pendant le au même article. Art. 799. Il sera fait mention sur le rôle du bâtiment, à la marge, du nom du testateur, de la remise qui aura été faite des originaux du testament, soit entre les mains d'un agent, soit au bureau de l'administrateur. LOI 17. DONATIONS ET TESTAMENTS. 139 Art. 800. Le testament ne sera point réputé fait en mer, quoiqu'il l'ait Hé dans le cours du voyage, si, au temps où il a été fait, le navire avait abordé une terre étrangère où il y aurait un officier public haïtien; auquel cas il ne sera valable qu'autant qu'il aura été dressé suivant les formes prescrites en Haïti, ou suivant celles usitées dans le pays où il aura été fait. Art. 801. Les dispositions ci-dessus seront communes aux testaments faits par les simples passagers, qui ne feront point partie de l'équipage. Art. 802. Le testament fait sur mer, en la forme prescrite par l'article 794, ne sera valable qu'autant que le testateur mourra en mer ou dans les trois mois après qu'il sera descendu à terre, et dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires. Art. 803. Le testament fait sur mer ne pourra contenir aucune disposition au profit des officiers du bâtiment, s'ils ne sont parents du testateur. Art. 804. Les testaments compris dans les articles ci-dessus de la présente section, seront signés par les testateurs et par ceux qui les auront reçus. Si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer. Dans les cas où la présence de deux témoins est requise, le testament sera signé au moins par l'un d'eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle l'autre n'aura pas signé. Art. 805. Un Haïtien qui se trouvera en pays étranger, pourra faire ses dispositions testamentaires par un acte sous signature privée, ainsi qu'il est prescrit en l'article 779, ou par acte authentique avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé. Art. 806. Les testaments faits en pays étranger, ne pourront être exécutés sur les biens situés en Haïti, u'après avoir été enregistrés au bureau du domicile l u testateur, s'il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en Haïti et dans le ; 140 MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. cas où le testament contiendrait des dispositions d'immeubles qui y seraient situés, il devra être en outre enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit. Art. 807. Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente, doivent être observées, à peine de nullité. SECTION III. Des Institutions d'héritier et des Legs en général. Art. 808. Les dispositions testamentaires sont universelles, ou à titre universel, ou à titre : ou parti- culier. Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet, suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre univerfaite sel et pour les legs particuliers. SECTION IV. Du Legs universel. Art. 809. Le legs universel est la disposition testa- mentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès. Art. 810. Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament. Art. 811. Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis cette époque; sinon, cette jouissance ne commen- LOI 17. DONATIONS ET TESTAMENTS. 141 cera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie. Art. 812. Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit, par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance. Art. 813. Tout testament olographe sera, avant d'être mis à exécution, présenté au doyen du tribunal civil dans le ressort duquel la succession est ouverte ce testament sera ouvert, s'il est cacheté. Le doyen dressera procès-verbal de la présentation, de l'ouverture et de l'état du testament, dont il ordonnera le dépôt entre les mains du notaire par lui : commis. Si le testament est dans la forme mystique, sa présentation, son ouverture, sa description et son dépôt seront faits de la même manière mais l'ouverture ne pourra se faire qu'en présence de ceux des notaires et des témoins, signataires de l'acte de suscription qui se trouveront sur les lieux, ou eux appelés. ; Art. 814. Dans le cas de l'article 812, si le testament est olographe ou mystique, le légataire univer- tenu de se faire envoyer en possession par une ordonnance du doyen, mise au bas d'une requête sel sera à laquelle sera joint l'acte de dépôt. Art. 815. Le légataire universel qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout; et il sera tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu'il est expliqué aux articles 748 et 749. SECTION V. Du Legs à titre universel. Art. 816. Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue «ne quote-part des biens dont MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. 142 la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son tiers, mobilier. Tout autre legs ne forme qu'une disposition â titre particulier. Art. 817. Les légataires a titre universel seront te- nus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi; à leur défaut, aux légataires universels; et k défaut de ceuxci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi en la loi N° 16 sur les Successions. Art. 818. Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout. Art. 819. Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la portion disponible, et qu'il l'aura fait à titre universel, ce légataire sera tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les la succession héritiers. SECTION VI. Des Legs particuliers. Tout legs pur et simple donnera au légadu jour du décès du testateur, un droit à la Art. 820. taire, chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins, le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 817, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. Art. 8^1. Les intérêls ou fruits de la chose léguée courront, au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice 1° Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté à cet égard dans le testament; : LOI 17. DONATIONS ET TESTAMENTS. 2° 143 Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée a titre d'aliments. Art. 822. Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la* succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale. Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire. Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament. Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu'au légataire ou à ses ayants causeArt. 823. Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession. Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu'à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs. Art. 824. La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires, et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du testateur. Art. 825. Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs. Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte. Art. 826. Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succes- sion, ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de l'en purger, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur. Art. 827. Lorsque le testateur aura légué la chose le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas, d'autrui, 144 MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. Art. 828. Lorsque le legs sera d'une chose indéterminée, l'héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra non plus l'offrir de la plus mauvaise. Art. 829. Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance; ni le legs fait au domestique, en compensation de ses gages. Art. 830. Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs, ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers. SECTION VII. Des Exécuteurs testamentaires. Art. 831. Le testateur pourra nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires. Art. 832. Il pourra leur donner la saisine de tout ou seulement d'une partie de son mobilier, mais elle ne pourra durer au delà de l'an et jour, à compter de son décès. S'il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront l'exiger. Art. 833. L'héritier pourra faire cesser la saisine en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires une somme suffisante pour le payement des legs mobiliers, ou en justifiant de ce payement. Art. 834. Celui qui ne peut pas s'obliger ne peut pas être exécuteur testamentaire. Art. 835. La femme mariée ne pourra accepter l'exécution testamentaire qu'avec le consentement de son mari. Si elle est séparée de bien, soit par contrat de mariage, soit par jugement, elle le pourra avec le consentement de son mari, ou, à son refus, autorisée par la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 201 et 205, en la loi N° 6 sur le Mariage. Art. 836. Le mineur ne pourra être exécuteur testamentaire, même avec l'autorisation de son curateur ou tuteur. Art. 837. Les exécuteurs testamentaires feront ap-^ LOI 17. DONATIONS ET TESTAMENTS. poser les scellés, dits ou absents. s'il 145 y a des héritiers mineurs, inter- feront faire, en présence de l'héritier présompou lui dûment appelé, l'inventaire des biens de la Ils tif, succession. Ils provoqueront la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisants pour acquitter les legs. Ils veilleront a ce que le testament soit exécuté, et ils pourront, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité. Ils devront, à l'expiration de l'année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion. Art. 838. Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne passeront point à ses héritiers. Art. 839. S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté, un seul pourra agir au défaut des autres; et ils seront solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié, à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions, et que chacun d'eux ne se soit renfermé dans celle qui lui était attribuée. Art. 840. Les frais faits par l'exécuteur testamenpour l'apposition des scellés, l'inventaire, le taire compte, et les autres frais relatifs à ses fonctions, seront à la charge de la succession. SECTION VIII. De la Révocation des Testaments et de leur Caducité. Art. 841. Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaire, portant déclaration du changement de volonté. Art. 842. Les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront dans ceux-ci que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires. Art. 843. La révocation faite dans un testament 146 MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIETE. postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir. Art. 844. Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur. Art. 845. Toute disposition testamentaire sera caduque, si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur. Art. 846. Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un événement incertain, et telle que, dans l'intention du testateur, celte disposition ne doit être exécutée qu'autant que l'événement arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué ouïe légataire décède avant l'accomplissement de la condition. Art. 847. La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêchera pas l'héritier institué ou le légataire d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers. Art. 848, Le legs sera caduc si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur. Il en sera de même si elle a péri depuis sa mort sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire. Art. 849. La disposition testamentaire sera caduque, lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera, ou se trouvera incapable de la recueillir. Art. 850. Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires, dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement. Le legs sera réputé fait conjointement, lorsqu'il le sera par une seule et même disposition, et que le tes- LOI 17. DONATIONS ET TESTAMENTS. 147 tateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée. Art. 851. Il sera encore réputé fait conjointement, quand une chose qui n'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément. Art. 852. Les mêmes causes qui, suivant l'article 771, autoriseront la demande en révocation de la donation entre-vifs , seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires. CHAPITRE VI. Des dispositions permises en faveur des petits-enfants du Donateur ou Testateur, ou des enfants de ses frères et sœurs. Art. 853. Les pères et mères auront la faculté de disposer, par acte entre-vifs ou testamentaire, de tout ou partie de leurs biens, en faveur d'un ou de plusieurs de leurs enfants, à la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement desdits donataires. Art. 854. Sera valable la disposition que le défunt aura faite par acte entre-vifs ou testamentaire, au profit d'un ou de plusieurs de ses frères ou sœurs, de tout ou partie de ses biens, avec la charge de les rendre aux enfants nés ou à naître, au premier degré seulement, desdits frères ou sœurs donataires. Art. 855. Dans les cas des deux articles précédents, les dispositions testamentaires ne pourront excéder la portion disponible. Art. 856. Les dispositions permises par les articles 853 et 854 ne seront valables qu'autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfants nés et à naître du grevé, sans exception ni préférence d'âge ou de sexe. Art. 857. Si, dans le cas ci-dessus, le grevé de restitution au profit de ses enfants meurt, laissant des enfants au premier degré et des descendants d'un 143 MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. enfant prédécédé, ces derniers recueilleront par représentation la portion de l'enfant prédécédé. Art. 858. Si l'enfant, le frère ou la sœur auxquels des biens auraient été donnés par acte entre-vifs, sans charge de restitution, acceptent une nouvelle libéralité faite par un acte enlre-vifs ou testamentaire, sous la condition que les biens précédemment donnés demeureront grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites à leur profit, et de renoncer a la seconde pour s'en tenir a la première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition. Art. 859. Les droits des appelés seront ouverts à l'époque où, par quelque cause que ce soit, la jouissance de l'enfant, du frère ou de la sœur grevés de reslitution cessera l'abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon. Art. 860. Les femmes des grevés ne pourront avoir sur les biens à rendre, de recours subsidiaire, en cas d'insuffisance des biens libres, que pour le capital des deniers dotaux, et dans le cas seulement où le : testateur l'aurait expressément ordonné. Art. 861. Celui qui fera les dispositions autorisées par les articles précédents pourra, par le même acte ou par un acte postérieur, en forme authentique, chargé de l'exécution de cette nommer un tuteur ce tuteur ne pourra être dispensé que pour une des causes exprimées au chapitre III de la loi N° 9 sur la Minorité, la Tutelle et l'Émancipa- disposition : tion. Art. 862. A défaut de ce tuteur, il en sera nommé la diligence du grevé, ou de son tuteur s'il est mineur, dans le délai d'un mois, à compter du jour un a testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l'acte contenant la disposition aura été connu. Art. 863. Le grevé qui n'aura pas satisfait à l'article précédent sera déchu du bénéfice de la disposition; et, dans ce cas, le droit pourra être déclaré du décès du donateur ou LOI 17. DONATIONS ET TESTAMENTS. 149 ouvert au profit des appelés, à la diligence, soit des appelés s'ils sont majeurs, soit de leur tuteur ou curateur s'ils sont mineurs ou interdits, soit de tout parent des appelés majeurs, mineurs ou interdits, ou même d'office, à la diligence du ministère public près le tribunal, civil du lieu où la succession est ouverte. Art. 864. Après le décès de celui qui aura disposé à la charge de restitution, il sera procédé, dans les formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens et effets qui composeront sa succession, excepté néanmoins le cas où il ne s'agirait que d'un legs particulier. Art. 865. Cet inventaire contiendra la prisée ajuste prix des immeubles et effets mobiliers. sera fait à la requête du grevé de restitution, et fixé par la loi N° 16 sur les Successions, en présence du tuteur nommé pour l'exécution. Les frais seront pris sur les biens compris dans la dispoIl dans le délai sition. Art. 866. Si l'inventaire n'a pas été fait à la requête du grevé dans le délai ci-dessus, il y sera procédé dans le mois suivant, à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution, en présence du grevé ou dt! son tuteur. Art. 867. S'il n'a point été satisfait aux deux articles précédents, il sera procédé au même inventaire, à la diligence des personnes désignées en l'article 863, en y appelant le grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour l'exécution. Art. 868. Le grevé de restitution sera tenu de faire procéder à la vente, par affiches et enchères, de tous les meubles et effets compris dans la disposition, à l'exception néanmoins de ceux dont il est mention dans les deux articles suivants. Art. 869. Les meubles meublants et autres choses mobilières qui auraient été compris dans la disposition, à la condition expresse de les conserver en nature, seront rendus dans l'état où ils se trouveront lors de la restitution. 150 MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. Art. 870. Les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres seront censés compris dans les donations entre-vifs ou testamentaires desdites terres, et le grevé sera tenu seulement de les faire priser et estimer, pour en rendre une égale valeur lors de la res- titution. Art. 871. Il sera fait par le grevé, dans le délai de six mois, à compter du jour de la clôture de l'inven- un emploi des deniers comptants, de ceux provenant du prix des meubles et effets qui auront été vendus, et de ce qui aura été reçu des effets taire , actifs. Art. 872. Ce délai pourra être prolongé s'il y a lieu. Art. 873. Le grevé sera pareillement tenu de faire emploi des deniers provenant des effets actifs qui seront recouvrés et des remboursements de rentes; et ce, dans trois mois au plus tard, après qu'il aura reçu ces deniers. Art. 874. Cet emploi sera fait conformément à ce qui aura été ordonné par l'auteur de la disposition, s'il a désigné la nature des effets dans lesquels l'emploi doit être fait; sinon il ne pourra l'être qu'en immeubles ou avec privilège sur des immeubles. Art. 875. L'emploi ordonné par les articles précédents sera fait en présence et à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution. Art. 876. Les dispositions par acte entre-vifs ou testamentaires, à charge de restitution, seront à la diligence soit du grevé , soit du tuteur nommé pour l'exécution, rendues publiques, savoir: quant aux immeubles, par la transcription des actes sur les registres du bureau des hypothèques du lieu de la situation, et, quant aux sommes colloquées avec privilège sur les immeubles, par l'inscription sur les biens affectés au privilège. Art. 877. Le défaut de transcription de l'acte contenant la disposition, pourra être opposé par les créanciers et tiers acquéreurs, même aux mineurs et interdits, sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur LOI 17. DONATIONS ET TESTAMENTS. à l'exécution, et sans 151 que les mineurs ou interdits puissent être restitués contre ce défaut de transcription, quand même le grevé et le tuteur se trouveraient insolvables. Art. 878. Le défaut de transcription ne pourra être suppléé ni regardé comme couvert par la connaissance que les créanciers ou les tiers acquéreurs pourraient avoir eue de la disposition par d'autres voies que celle delà transcription. Art. 879. Les donataires, les légataires, ni même les héritiers de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de transcription ou inscription. Art. 880. Le tuteur nommé pour l'exécution sera personnellement responsable, s'il ne s'est pas en tout point conformé aux règles ci-dessus établies pour constater les biens, pour la vente du mobilier, pour l'emploi des deniers, pour la transcription et l'inscription, et, en général, s'il n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour que la charge de restitution soit bien et fidèlement acquittée. Art. 881. Si le grevé est mineur le cas titué contre l'inexécution crites il ne pourra, dans même de l'insolvabilité de son tuteur, être resdes règles qui lui sont pres- par les articles du présent chapitre. CHAPITRE VII. Des Partages faits par père, mère, ou autres ascendants, entre leurs descendants. Art. 882. Les père et mère et autres ascendants pourront faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens. Art. 883. Ces partages pourront être faits par actes entre-vifs ou testamentaires, avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre-vifs ou les testaments. Les partages faits par actes entre-vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présents. 152 MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. Art. 884. Si tous les biens que l'ascendant laissera au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui n'y auront pas été compris seront partagés conformément à la loi. Art. 885. Si le partage n'est pas fait entre tous les enfants qui existeront à l'époque du décès et les des- cendants de ceux prédécédés, le partage sera nul pour le tout. Il en pourra être provoqué un nouveau dans la forme légale, soit par les enfants ou descendants qui n'y auront reçu aucune part, soit même par ceux entre qui le partage aurait été fait. Art. 886. Le partage fait par l'ascendant pourra être attaqué pour cause de lésion de plus du quart; il pourra l'être aussi dans le cas où il résulterait du partage et des dispositions faites par préciput que l'un des copartagés aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet. Art. 887. L'enfant qui par une des causes exprimées en l'article précédent attaquera le partage fait par l'ascendant, devra faire d'avance les frais de l'estimation, et il les supportera en définitive, ainsi que les dépens de la contestation, si la réclamation n'est pas fondée. CHAPITRE VIII. Des Donations faites par contrat de mariage aux Epoux et aux Enfants à naître du mariage. Art. 888. Toute donation entre-vifs de biens pré- sents, quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à l'un d'eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre. Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants à si ce n'est dans les cas énoncés au chapitre VI de la présente loi. Art. 889. Les père et mère, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux, et même toutes autres personnes, pourront, par contrat de mariage, disposer d-e tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, naître, LOI 17. DONATIONS ET TESTAMENTS. qu'au profit des dans le cas où 153 enfants le à naître de leur mariage, donateur survivrait à l'époux do- nataire. Pareille disposition, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit d'enfants et descendants à naître du mariage. Art. 890. Les libéralités faites dans la forme portée au précédent article seront irrévocables comme les donations de biens présents, mais réductibles à la portion disponible comme les dispositions testamentaires. Art. 891. Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées, ni déclarées nulles, sous prétexte de défaut d'acceptation. Art. 892. Toute disposition faite en faveur du ma- riage sera caduque si le mariage ne s'ensuit pas. Art. 893. Les libéralités faites à l'un des époux, dans les termes de l'article 889 ci-dessus, deviendront caduques si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité. CHAPITRE IX. Des dispositions entre Époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage. 894. Les époux pourront, par contrat de maréciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telles donations qu'ils jugeront à propos, en se conformant aux règles ci-dessus prescrites. Art. 895. Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage, et avec ce consentement, il pourra donner tout' ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre Art. riage, se faire conjoint. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. 154 Art. 896. Les époux ne pourront, pendant le mariage, se faire, ni par acte entre-vifs, ni par testa- ment, aucune donation mutuelle et réciproque par un seul et même acte. N° LOI 18. Sur les Contrats ou les Obligations conventionnelles en général. CHAPITRE PREMIER. Dispositions préliminaires. Art. 897. Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Art. 898. Le contrat est synallagmatique ou téral lorsque les contractants s'obligent bila- réciproque- ment les uns envers les autres. Art. 899. Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement. Art. 900. Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou a faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne ou de ce que l'on fait pour elle. Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire. Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage pure- ment gratuit. Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose. 155 LOI 18. CONTRATS. Art. 901. Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales qui sont l'objet de la présente loi. Art. 902. Les règles particulières à certains contrais sont établies dans les lois relatives à chacun d'eux; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce. CHAPITRE II. Des Conditions essentielles pour des conventions. la validité Art. 903. Quatre conditions sont essentielles la validité d'une pour convention 1° Le consentement de la partie qui s'oblige ; : 2° Sa capacité de contracter ; 3° Un objet certain qui forme la matière de l'enga- gement ; 4° Une cause licite dans l'obligation. SECTION PREMIÈRE. Du Consentement. Art. 904. Le consentement n'est point valable s'il n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence, ou surpris par dol. Art. 905. L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. Art. 906. La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite. Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire im- 156 MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. pression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes. Art. 907. La violence est une cause de nullité du contrat, non-seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou sur ses ascendants. La seule crainte révérentielle envers le père, la mère, ou autres ascendants, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit pas pour annuler le contrat. Art. 908. Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé parla loi. Art. 909. Le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas il doit être prouvé. Art. 910. La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit; elledonne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans le cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V de la présente loi. Art. 911. La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats, ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même ; section. Art. 912. On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom que pour soi-même. Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers en promettant le fait de celui-ci, sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement. Art. 913. On peut également stipuler au profit d'un 157 LOI 18. CONTRATS. tiers, lorsque que l'on fait telle est la condition d'une stipulation pour soi-même, ou d'une donation que l'on fait a un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter. Art. 914. On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, a moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention. SECTION II. De la Capacité des parties contractantes. Art. 915. Toute personne peut contracter, si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi. Art. 916. Les incapables de contracter sont les mineurs, les interdits, les femmes mariées, dans les cas exprimés par la loi, et généralement tous ceux à qui la loi a interdit certains contrats. Art. 917. Le mineur, l'interdit et la femme mariée ne peuvent attaquer, pour cause d'incapacité, leurs engagements, que dans les cas prévus par la loi. Les personnes capables de s'engager ne peuvent : opposer l'incapacité du mineur, de l'interdit ou de la femme mariée, avec qui elles ont contracté. SECTION III. De r Objet et de la Matière des Contrats. Art. 918. Tout contrat a pour objet une chose ?[u'une partie s'oblige à donner, à faire ou à ne pas aire. Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat. Art. 919. Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions. Art. 920. Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. 158 MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée. Art. 921. Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit. SECTION De IV. la Cause. Art. 922. L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. Art. 923. La convention n'est pas moins valable, quoique la cause de l'obligation ne soit pas exprimée. Art. 924. La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. CHAPITRE III. De F Effet des Obligations. SECTION PREMIÈRE. Dispositions générales. Art. 925. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Art. 926. Les conventions obligent non-seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. 159 LOI 18. CONTRATS. SECTION II. De l'Obligation de donner. Art. 927. L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages-intérêts envers le créancier. Art. 928. L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de Tune des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé a y apporter tous les soins d'un bon père de famille. Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués par les lois qui les concernent. Art. 929. L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes. Elle rend le créancier propriétaire, et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer; auquel cas, la chose reste aux risques de ce dernier. Art 930. Le débiteur est constitué en demeure, par une sommation ou par un autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte, et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en desoit meure. Art. 931. Les effets de l'obligation de donner ou de immeuble sont réglés par la loi sur la Vente, livrer un et par celle sur les Privilèges et Hypothèques. Art. 932. Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement, est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée* et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. 160 SECTION III. De l'Obligation de faire ou de ne pas faire. Art. 933. Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts, en cas d'inexé- cution de la part du débiteur. Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommagesintérêts, s'il y a lieu. Art. 934. Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur. Art. 935. Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit les dommages-intérêts, par le seul fait de la contravention. SECTION IV. Des Dommages-Intérêts résultant de l'inexécution de l'Obligation. Art. 936. Les dommages-intérêts ne sont dus que débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pou- lorsque le vait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. Art. 937. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement des dommages intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Art. 938. Il n'y a point lieu à dommages-intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. 161 LOI 18. CONTRATS. Art. 939. Les dommages-intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. Art. 940. Le débiteur n'est tenu que des dommagesintérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. Art. 941. Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommagesintérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention. Art. 942. Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exéculer payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Art. 943. Dans les obligations qui se bornent au payement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans le cas où la loi les ferait courir de plein droit. Art. 944. Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judipourvu ciaire ou par une convention spéciale que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année , , entière. Art. 945. fermages , Néanmoins les revenus échus, tels que loyers , arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention. La même règle s'applique aux restitutions de fruits 162 et aux MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. intérêts payés par un tiers au créancier, en acquit du débiteur. SECTION V. De V Interprétation des Conventions. Art. 946. On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. Art. 947. Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun. Art. 948. Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le mieux à la matière du contrat. Art. 949. Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé. Art. 950. On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées. Art. 951. Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. Art. 952. Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. Art. 953. Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter. Art. 954. Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés. LOI 18. CONTRATS. SECTION 163 VI. De V Effet des Conventions à V égard des Tiers. Art. 955. Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes elles ne nuisent point aux tiers, ; et elles ne leur profitent que dans le cas prévu en l'ar- ticle 913. Art. 956. Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leurs débiteurs, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. Art. 957. Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leurs débiteurs en fraude de leurs droits. Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés en la loi N° 16 sur les Successions et en la loi N° 6 sur le Contrat de mariage et les Droits respectifs des époux, se conformer aux règles qui y sont pres, crites. CHAPITRE IV. Des diverses espèces d'Obligations. SECTION PREMIÈRE. Des Obligations conditionnelles. si. De la Condition en général et de ses diverses espèces. Art. 958. L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arri- vera ou n'arrivera pas. Art. 959. La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur. Art. 960. La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événe- MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. 164 ment qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faiFe arriver ou d'empêcher. Art. 961. La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d'une des parties contractantes et de la volonté d'un tiers. Art. 962. Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend. Art. 963. La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition. Art. 964. Toute obligation est nulle lorsqu'elle a élé contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. Art. 965. Toute condition doit être accomplie de la même manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût. Art. 966. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un terme fixe cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré, sans que l'événement soit arrivé ; s'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie, et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas. Art. 967. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé; elle l'est également, si avant ce temps il est certain que l'événement n'arrivera pas; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas. Art. 968. La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. Art. 969. La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté; , LOI 18. CONTRATS. 165 si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier. Art. 970. Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit. §n. De la Condition suspensive. Art. 971. L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée. Art. 972. Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fajt la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'événement de la condition. Si la chose est entièrement périe sans la faute du ; débiteur, l'obligation est éteinte. Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution du prix. Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages-intérêts. §m. De la Condition résolutoire. Art. 973. La condition résolutoire est celle qui, révocation de l'obli- lorsqu'elle s'accomplit, opère la gation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation; 166 MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la con- dition arrive. Art. 974. La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit; la partie envers laquelle l'engagement n'a ou de forcer l'autre à point été exécuté a le choix l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages, intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. SECTION II. Des Obligations à terme. Art. 975. Le terme diffère de la condition en ce ne suspend point l'engagement dont il retarde seulement l'exécution. qu'il Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance du terme; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété. Art. 976. Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier. Art. 977. Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque, par son fait, il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier. section m. Des Obligations alternatives. Le débiteur d'une obligation alternative de l'une des d<ux choses qui étaient comprises dans l'obligation. Art. 978. est libéré par la délivrance LOI 18. 167 CONTRATS. Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier. Art. 979. Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une des deux choses promises, mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre. Art. 980. L'obligation est pure et simple, quoique contractée d'une manière alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l'obligation. Art. 981. L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des deux choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa : place. Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière. Art. 982. Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier, Ou l'une des choses seulement est périe et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste ou le prix de celle qui est périe : Ou les deux choses sont péries; et alors si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix. Art. 983 Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur et avant qu'il soit en demeure, l'obligation ^st éteinte, conformément à l'article 1087. Art. 984. Les mêmes principes s'appliquent au cas où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative. : 168 MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIETE. SECTION IV. Des Obligations solidaires. PARAGRAPHE PREMIER. De la Solidarité des Créanciers. Art. 985. L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers, lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le payement du total de la créance, et que le payement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers. Art. 986. Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou à l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux. Néanmoins la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier. Tout acte qui interrompt la prescription a l'égard de l'un des créanciers solidaires profite aux autres créanciers. s H. De la Solidarité de la part des Débiteurs. Art. 987. Il y a solidarité de la part des débiteurs lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le payement fait par un seul libère les autres envers le créancier. Art. 988. L'obligation peut être solidaire quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre' au payement de la même chose; par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme qui n'est pas accordé à l'autre. Art. 989. La solidarité ne se présume point, il faut qu'elle soit expressément stipulée. 169 LOI 18. CONTRATS. Cette règle ne cesse que dans le cas où la solidarité a lien de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi. Art. 990. Le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division. Art. 991. Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. Art. 992. Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose; mais ceux-ci ne sont point tenus des domma- ges-intérêts. Le créancier peut seulement répéter les dommagespar la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en intérêts, tant contre les débiteurs demeure. Art. 993. Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'é- gard de tous. Art. 994. La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous. Art. 995. Le codébiteur solidaire, poursuivi par le créancier, peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. 11 ne peut opposer les exceptions qui sont pure- ment personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs. Art. 996. Lorsque l'un des débiteurs devient héri- unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier. Art. 997. Le créancier qui consent à la division de tier 8 MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. 170 la dette à l'égard de l'un des codébiteurs conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité. Art. 998. Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur; le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur, lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu si la quittance ne porte pas que c'estpoursapart. Il en est de même de la simple demande formée , contre l'un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation. Art. 999. Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le payement divisé n'ait été continué pendant dix ans consécutifs. Art. 1000. L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. Art. 1001. Le codébiteur d'une dette solidaire qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que la part et portion de chacun d'eux. Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit par contribution entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le payement. Art. 1002. Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaira envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables seracontributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité parle créancier. LOI 18. CONTRATS. 171 Art. 1003. Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions. SECTION V. Des Obligations divisibles et indivisibles. Art. 1004. L'obligation est divisible ou indivisible, selon qu'elle a pour objet ou une chose qui, dans sa livraison, ou un fait qui, dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle. Art. 1005. L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle. Art. 1006. La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité. s i. Des Effets de l'Obligation divisible. Art. 1007. L'obligation qui est susceptible de division, doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers qui ne peuvent demander la dette, ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis, ou dont ils sont tenus comme représentants le créancier ou le débiteur. Art. 1008. Le principe établi dans l'article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur 1° Dans le cas où la dette est hypothécaire 2° Lorsqu'elle est d'un corps certain ; '3° Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible ; : ; 172 MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. 4° Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le de l'exécution de l'obligation ; nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter titre, 5° Lorsqu'il résulte, soit de la partiellement. Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéla ritiers. Dans le quatrième cas, l'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, aussi être poursuivi pour contre ses cohéritiers. le chaque héritier peut tout, sauf son recours S n. Des Effets de l'Obligation indivisible. Art. 1009. Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement. Art. 1010. Il en est de même a l'égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation. Art. 1011. Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible. Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette ; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix. Art. 1012. L'héritier du débiteur, assigné pour la peut demander un délai pour totalité de l'obligation, mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par LOI 18. CONTRATS. 173 l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers. SECTION VI. Des Obligations avec clauses pénales. Art. 1013. La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. Art. 1014. La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale. La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obligation principale. Art. 1015. Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale. Art. 1016. La clause pénale est la compensation des dommages-intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale. Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard. Art. 1017. Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure. Art. 1018. La peine peut être modifiée par le juge lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie. Art. 1019. Lorsque l'obligation primitive, contracavec une clause pénale, est d'une chose indivi- tée la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du débiteur ; et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf le recours contre celui qui a fait encourir sible, la peine. 174 MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. Art. 1020. Lorsque l'obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée. Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale, ayant été ajoutée dans l'intention que le payement ne pût se faire partiellement, un cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui et contre les autres cohéritiers pour leur portion seu- lement, sauf leur recours. CHAPITRE V. De V Extinction des Obligations. Art. 1021. Les obligations s'éteignent : Par le payement ; Par la novation ; Parla remise volontaire; Par la compensation ; Par la confusion; Par la perte de la chose ; Par la nullité ou la rescision ; Par l'effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent ; Et par la prescription, qui fera l'objet d'une loi particulière. SECTION PREMIÈRE. Du Payement, Si. Du Payement en général. Art. 1022. Tout payement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obli- LOI 18. CONTRATS. 175 gâtions naturelles qui ont été volontairement acquittées. Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, tel qu'un coobligé ou une caution. L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier. Art. 1023. L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même. Art. 1024. Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en payement, et capable de l'aliéner. Néanmoins, le payement d'une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répétée contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le payement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner. Art. 1025. Le payement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice, ou par la loi, à recevoir pour lui. Le payement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité. Art. 1026. Le payement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé. Art. 1027. Le payement fait au créancier n'est point valable s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier. Art. 1028. Le payement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou opposants : ceux-ci peuvent, selon leur droit, 176 MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ. contraindre à payer de nouveau, sauf en ce cas seulement, son recours contre le créancier. Art. 1029. Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale, ou même plus grande. Art. 1030. Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le payement d'une le dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le payement, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état. Art. 1031. Le débiteur d'un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure. Art. 1032. Si la dette est d'une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce, mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise. Art. 1033. Le payement doit être exécuté dans le par la convention; si le lieu n'y est pas désigné, le payement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu ou était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet. Hors ces deux cas, le payement doit être fait au do- lieu désigné micile du débiteur. Art. 1034. Les frais du payement sont à la charge du débiteur. S ii. Du Payement avec subrogation. Art. 1035. La subrogation dans les droits du créan-