(1864) Code civil d'Haïti (édition imprimée de 1864)
Resume — Le Code civil d'Haïti dans son édition imprimée de 1864, 186 pages. La Chambre des Représentants des Communes, sur la proposition du Président d'Haïti, a rendu les trente-six lois formant le Code civil ; il s'ouvre sur la loi relative à la promulgation, aux effets et à l'application des lois en général.
Description Complete
Il s'agit de l'instrument fondateur du droit privé haïtien, dans une édition imprimée du dix-neuvième siècle : composée par l'Imprimerie Générale de Ch. Lahure à Paris et vendue chez Bouchereau, imprimeur-libraire à Port-au-Prince, en 1864. Sa déclaration liminaire consigne la mécanique constitutionnelle de sa propre élaboration : la Chambre des Représentants des Communes, sur la proposition du Président d'Haïti, a rendu les trente-six lois formant le Code civil d'Haïti. La loi n° 1 régit la promulgation, les effets et l'application des lois en général : les lois sont exécutoires dans tout le territoire haïtien en vertu de la promulgation qui en est faite par le président d'Haïti, et sont exécutées dans les différentes communes de la république du moment où la promulgation en pourra être connue, la promulgation étant réputée connue dans chaque commune selon la règle que l'article énonce ensuite. Les lois suivantes parcourent les matières classiques du droit civil. Une grande partie du code, sous forme amendée, demeure le droit d'Haïti, ce qui fait d'une édition imprimée ancienne à la fois une source de droit et le témoin de l'état du texte avant plus d'un siècle et demi de modifications.
Texte Integral du Document
Texte extrait du document original pour l'indexation.
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IMPRIMERIE GENERALE DE CH. LAHURE
Rue de Fleurus, 9,
CODE CIVIL
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SE VEND
CHEZ
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BOUCHEREAU
IMPRIMEUR-LIBRAIRE AU PORT-AU-PRINCE
1864
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GODE CIVIL.
La Chambre des Représentants des Communes, sur la proposition du Président d'Haïti,
a rendu les trente-six lois suivantes, formant le
Code civil d'Haïti.
LOI
n° 1.
Sur la Promulgation, les Effets et V Application
des Lois en général.
ARTICLE PREMIER.
Les lois sont exécutoires dans tout le territoire haïen vertu de la promulgation qui en est faite par
tien,
le président d'Haïti.
Elles seront exécutées dans les différentes communes de la république, du moment où la promulgation en pourra être connue.
La promulgation sera réputée connue dans chaque
commune, vingt-quatre heures après la publication
autorités locales et dans toute la répuun mois au plus tard après la promulgation
faite par les
blique,
;
faite par le président d'Haïti.
Art. 2. La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a
point d'effet rétroactif.
1
ÉTAT ET CAPACITÉ DES PERSONNES.
2
Art. 3. Aucune loi ne peut être abrogée,
pendue que par une autre loi.
ni sus-
Art. 4. Lorsqu'il y a contradiction entre plusieurs
transitoires, la loi postérieure abroge ce qui lui
est contraire dans la loi antérieure, quand même le
lois
aurait omis de faire mention de cette
abrogation.
Art. 5. Les lois de police et de sûreté sont obligatoires pour tous ceux qui habitent le territoire de la
république.
Art. 6. Les agents étrangers accrédités en Haïti
sont régis par le droit des gens, les usages des nations
législateur
ou les traités politiques.
Art. 7. Les Haïtiens qui habitent momentanément en pays étranger sont régis par les lois qui
concernent l'état et la capacité des personnes en
Haïti.
Art. 8. Il est défendu aux juges de prononcer, par
voie de disposition générale et réglementaire, sur les
causes qui leur sont soumises.
Art. 9. Le juge qui, sous prétexte du silence, de
l'obscurité ou de l'insuftisance de la loi, refusera de
juger, pourra être poursuivi comme coupable de déni
de justice.
Art. 10. On ne peut déroger, par des conventions
particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public
et les bonnes mœurs.
LOI
fto 2.
Sur la jouissance
,
la perte ou la suspension des
Droits civils et politiques.
CHAPITRE PREMIER.
De la Jouissance des Droits civils et politiques.
Art. 11. La réunion des droits politiques et
droits civils constitue la qualité de citoyen.
des
LOI 2. JOUISSANCE, ETC., DES DROITS CIV. ET POLIT.
L'exercice
des droits
civils
est
3
indépendant de
l'exercice des droits politiques.
Art.
et
12.
Tout Haïtien jouira des droits politiques
civils, sauf les exceptions prévues par
des droits
la loi.
Art. 13. Tout individu né en Haïti ou en pays
étranger, d'un Haïtien ou d'une Haïtienne, est Haïtien.
Tous ceux qui, en vertu de la constitusont habiles à acquérir la qualité de citoyens
d'Haïti, devront, à leur arrivée dans le pays, faire
devant le juge de paix de leur résidence, en présence
de deux citoyens notables, la déclaration qu'ils
viennent avec l'intention de se fixer dans la république.
Ils seront tenus en outre, pour constater leur résiArt. 14.
tion,
dence non interrompue pendant le cours d'une année,
de faire viser, tous les mois par le juge de paix de la
commune, l'expédition de cette déclaration et ce ne
sera qu'après avoir rempli ces formalités qu'ils pourront prêter devant le doyen du tribunal civil du ressort ou celui qui le remplacera, le serment qu'ils re
noncent à tout autre patrie qiCRaiti*
Munis d'un certificat du doyen, ils se présenteront
ensuite à la secrétairerie-générale pour y solliciter un
acte revêtu de la signature du président d'Haïti, qui
les reconnaisse comme citoyens de la république.
Art. 15. L'étranger, même non résidant en Haïti,
pourra être cité devant les tribunaux haïtiens pour
l'exécution des obligations par lui contractées en Haïti
;
avec un Haïtien.
Art. 16. Tout étranger pourra être traduit devant
tribunaux haïtiens pour les obligations par lui
les
contractées en pays étranger envers un Haïtien.
Art. 17. L'Haïtien pourra être cité devant les tribunaux d'Haïti à raison des obligations par lui
contractées en pays étranger, soit envers un étranger,
soit envers un Haïtien.
ETAT ET CAPACITE DES PERSONNES.
4
CHAPITRE II.
De la Perte de la qualité de Citoyen.
Art. 18. La qualité de citoyen se perd
1° Par suite de la condamnation contradictoire et
définitive à des peines perpétuelles, à la fois afflictives
et infamantes, telles qu'elles seront déterminées par
:
le Code pénal ;
2° Par l'abandon de la patrie au moment d'un danger éminent ;
3° Par la naturalisation acquise en pays étranger;
4° Par l'acceptation de fonctions publiques, conférées par un gouvernement étranger, et par tout service, soit dans les troupes, soit a bord des bâtiments
d'une puissance étrangère.
5° Par tout établissement fait en pays étranger, sans
esprit de retour.
Art. 19. L'individu qui a perdu sa qualité de citoyen
par la cause exprimée au N° 1 de l'article précédent,
est privé non-seulement des droits politiques, mais
encore des droits civils qui suivent
1° Il perd la propriété de tous les biens qu'il possédait
sa succession est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus de la même manière que s'il était décédé;
2° Il ne peut plus recueillir aucune succession
il
ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament,
ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'ali:
:
:
ments
;
3° Il ne peut être
nommé tuteur, ni concourir aux
opérations relatives a la tutelle
;
dans aucun acte solennel
ou authentique, ni être admis à porter témoignage en
4° Il ne peut être témoin
justice ;
5° Il ne peut procéder en justice, ni en défendant,
ni en demandant, que sous le nom et par le ministère
d'un curateur spécial, qui lui est nommé par le tribunal où l'action est portée
;
LOI 2. DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES.
5
6° Il est incapable de contracter un mariage qui
produise aucun effet civil, et de reconnaître aucun en-
tant naturel;
Le mariage qu'il avait contracté précédemment
quant à tous ses effets civils
son épouse
ses héritiers peuvent exercer respectivement les
7°
est dissous,
et
:
droits et les actions auxquels son décès donnerait
ouverture.
Art. 20. Les condamnations contradictoires et définitives à des peines perpétuelles, à la fois afflictives
et infamantes, n'emportent la perte de la qualité de
citoyen qu'à compter
du jour fixé pour leur exécu-
tion .
Art. 21. Les Haïtiens qui résident actuellement en
pays étranger, sans permission du président d'Haïti,
et qui, un an après l'époque fixée pour l'exécution
du présent code, y seront encore résidants, perdront
la qualité de citoyens d'Haïti.
Art. 22. L'Haïtien qui aura perdu sa qualité de citoyen par l'effet de l'article précédent, ou par l'une
des causes exprimées aux numéros 2, 3, 4 et 5 de
l'article 18, perdra la propriété de tous ses biens
sa
:
succession sera ouverte; et il sera, à l'avenir, considéré comme étranger.
Art. 23. Quiconque aura perdu la qualité de citoyen
par la cause exprimée au N° 2 de l'article 18, ne
pourra jamais recouvrer cette qualité.
Mais ceux qui se trouveraient dans le cas des N 03 3,
4 et 5 du même article pourront toujours redevenir
citoyens d'Haïti, en remplissant les formalités prescrites par l'article 14.
CHAPITRE III.
De la Suspension des Droits politiques.
Art. 24. Tout Haïtien, depuis l'âge de 15 ans jusqu'à celui de soixante, qui n'exercera pas un emploi
public, ou ne sera pas incorporé dans la garde nationale soldée, sera tenu de se faire inscrire dans la
garde nationale non soldée du canton de sa demeure
ETAT ET CAPACITE DES PERSONNES.
b
habituelle, à peine d'encourir l'ajournement ou la
suspension de ses droits politiques pour autant d'années qu'il aura frustré la patrie du service qu'il lui
doit.
Art. 25. L'exercice des droits politiques est encore
suspendu
1° Par l'état de débiteur failli, ou d'héritier immé:
diat, détenteur à titre gratuit
de tout ou partie de la
succession d'un failli ;
2° Par l'état de domestique à gages
3° Par l'état d'accusation
;
;
4° Par suite des condamnations judiciaires
tant la suspension des droits civils.
empor-
CHAPITRE IV.
De la Suspension des Droits civils, par suite de condamnations contradictoires et définitives.
Art. 26. L'exercice des droits civils énoncés aux
numéros 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 19, sera suspendu
par suite de la condamnation contradictoire et définides peines temporaires, à la fois afflictives et
infamantes, tant que le jugement conservera son
tive à
effet.
Art. 27. Les biens
du condamné seront adminis-
trés et ses droits civils exercés de la
(jue ceux de l'interdit : le tribunal qui
jugement lui
même manière
aura rendu le
fixera une pension alimentaire qui sera
proportionnée aux revenus de ses biens, et durera tout
le temps de la peine.
CHAPITRE V.
De la Suspension des Droits civils, par suite de
condamnations par contumace.
Art. 28. L'exercice des droits civils est encore sus-
pendu, par suite d'un jugement de contumace, tant
que le jugement n'est pas anéanti.
Art. 29. Les biens du condamné seront administrés et ses droits exercés par ceux habiles à lui suc-
LOI 2. DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES.
7
céder; et ce, à leur profit, quant aux revenus seulement, sauf la remise du fonds dans les cas prévus
ci-après.
Si lesdits biens
tombent à
régis par un curateur, de la
la vacance, ils
seront
même manière que les
biens des absents.
Art. 30.
Lorsque
le
condamné par contumace
se
présentera volontairement dans les cinq années, à
compter du jour où le jugement aura été rendu, ou
lorsqu'il aura été arrêté et constitué prisonnier dans
ce délai, le jugement sera anéanti de plein droit;
l'accusé sera mis en possession de ses biens
il sera
jugé de nouveau; et, si par ce nouveau jugement il est
condamné à la même peine, ou à une peine différente emportant également la suspension des droits
civils, elle n'aura lieu qu'à compter du jour fixé pour
:
l'exécution du second jugement.
Art. 31.
Dans le cas où le condamné serait acquitté
par le nouveau jugement, il ne pourra rien revendiquer de ceux qui, en vertu de l'article 29, auront joui
des revenus de ses biens.
Art. 32. Si le condamné par contumace meurt pendant le délai de grâce de cinq années, sans s'être présenté, ou sans avoir été constitué prisonnier, il sera
réputé mort dans l'intégrité de ses droits. Le jugement de contumace sera anéanti de plein droit, sans
préjudice néanmoins de l'action de la partie civile,
laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers
du condamné que par la voie civile.
Art. 33. Aussitôt après l'expiration du délai de grâce
de cinq années à compter du jour du jugement de
contumace, si le condamné à des peines emportant
la suspension des droits civils ne s'est pas présenté
ou n'a pas été constitué prisonnier, sa succession sera
définitivement ouverte au profit de ses héritiers, de la
même manière que s'il était décédé.
Art. 34. Si néanmoins, après l'expiration du délai
de cinq années, le condamné venait à se présenter,
il jouira de ses droits civils pour l'avenir, de la même
manière que ceux qui ont subi leur peine, en vertu
8
ÉTAT ET CAPACITÉ DES PERSONNES.
d'un jugement contradictoire; mais il ne pourra recouvrer l'exercice de ses droits politiques qu'après
avoir été acquitté, par un jugement, des accusations portées contre lui, sans que pour cela il puisse
porter aucun préjudice à ceux qui, en vertu de l'article précédent, auraient été mis en possession de ses
biens.
N° 3.
LOI
Sur les Actes de Vétat civil.
CHAPITRE PREMIER.
Dispositions générales.
Art. 35. Les actes de l'état civil énonceront l'année, le mois, le jour et l'heure où ils seront reçus, les
prénoms, noms, âges, professions et domiciles de tous
ceux qui y seront dénommés.
Art. 36. Les officiers de l'état civil ne pourront rien
insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note,
soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être
déclaré par les comparants.
Art. 37. Dans les cas où les parties intéressées ne
seront point obligées de comparaître en personne,
elles pourront se faire représenter par un fondé de
procuration spéciale et authentique.
Art. 38. Les témoins produits aux actes de l'état
civil ne pourront être que du sexe masculin, âgés
de vingt-un ans au moins, parents ou autres ; ils seront choisis au nombre de deux par les personnes
intéressées.
Art. 39. L'officier de l'état civil donnera lecture des
actes aux parties comparantes ou à leurs fondés de
procuration, et aux témoins. Il y sera fait mention de
l'accomplissement de cette formalité.
LOI 3. ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.
9
Art. 40. Ces
actes seront signés par l'officier de
par les comparants et par les témoins; ou
mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer.
Art. 41. Il y aura dans chaque commune un registre tenu double, pour chaque espèce d'actes de
l'étal civil,
l'état civil.
Les registres seront cotés par première et dernière
pages, et paraphés sur chaque feuillet par le doyen
du tribunal civil du ressort, ou par le juge qui le
remplacera.
Art. 42. Les actes seront inscrits sur les registres,
de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois
seront approuvés et signés de la même manière que
le corps de l'acte
il n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date n'y sera mise en chiffres.
Art. 43. A la fin de chaque année, l'officier de
l'état civil dressera, a la suite des actes qu'il aura
reçus, le répertoire de ces mêmes actes.
Les registres seront clos et arrêtés, à la suite du
répertoire, par l'officier de l'état civil, conjointement
*
avec le ministère public.
Art. 44. Le ministère public sera tenu de dénoncer
les contraventions ou délits qu'il aura reconnus par
il requerra contre l'offil'inspection des registres
cier de l'état civil la condamnation aux peines établies
par la loi.
Art. 45. Du premier janvier au dix février suivant,
le double sera remis au commissaire du gouvernement qui l'expédiera au grand-juge; et le grand-juge
l'adressera au dépôt central des archives de la répu:
;
blique.
Le registre restera entre les mains de l'officier de
il sera déposé au greffe du tribunal civil
du ressort, à la première mutation de l'officier de
l'état civil :
l'état civil.
Art. 46. Les procurations et les autres pièces qui
doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil
seront paraphées par la personne qui les aura produites, ainsi que par l'officier de l'état civil, et adres-
10
ÉTAT ET CAPACITE DES PERSONNES.
sées au dépôt central avec les doubles qui y seront
déposés.
Art. 47. Toute personne pourra se faire délivrer,
par les dépositaires des registres de l'état civil, des
extraits de ces registres.
Les extraits délivrés conformes aux registres, et légalisés par le doyen du tribunal civil, ou par le juge
qui le remplacera, feront foi jusqu'à inscription de
faux.
Art. 48. Lorsqu'il n'aura pas existé de registres,
ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant
par titres cjue par témoins; et dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés, tant
par les papiers et registres émanés des pères et mères
décédés que par témoins.
Ces dispositions ne dérogent en rien à l'art. 311,
qui interdit la recherche de la paternité à l'égard des
enfants naturels.
Art 49. Tout acte de l'état civil d'un Haïtien ou
;
d'un étranger, fait en pays étranger, fera foi, s'il a
été rédigé selon les formes usitées dans le pays où il
a f'té reçu : il sera également valable pour l'Haïtien,
s'il a été dressé, conformément aux lois haïtiennes,
par un agent de la république.
Art. 50. Dans tous les cas où la mention d'un acte
relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un
autre acte déjà inscrit, elle sera faite à la requête des
parties intéressées, par l'officier de l'état civil, sur le
registre de l'acte, s'il est entre ses mains, ou par le
greffier, s'il a été déposé au greffe; le dépositaire du
registre en donnera avis, dans les trois jours, au
commissaire du gouvernement près le tribunal civil
du ressort, qui veillera à ce que copie de la mention
soit expédiée au grand-juge, pour être inscrite au
double placé au dépôt central.
Art. 51. Toute contravention aux articles précédents de la part des fonctionnaires y dénommés sera
poursuivie, par qui de droit, devant le tribunal civil
du ressort, et punie d'une amende qui ne pourra excéder cinquante gourdes.
LOI 3. ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.
11
Art. 52. Tout dépositaire des registres sera civile-
ment responsable des altérations qui y surviendront,
sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.
Art. 53. Toute altération, tout faux dans les actes
de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur
feuille volante, et ailleurs que sur les registres a ce
destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des
parties, sans préjudice des peines qui seront déterminées au Gode pénal.
Art. 54. Dans tous les cas où un tribunal civil connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir en cassation contre le
jugement.
CHAPITRE II.
Des Actes de Naissance.
Art. 55. Les déclarations de naissance seront faites
dans le mois de l'accouchement, à l'officier de l'état
l'enfant lui sera
civil du lieu du domicile de la mère
:
présenté.
La naissance de l'enfant sera déclarée par le père,
ou, à défaut du père, par les médecins, chirurgiens,
sages-femmes, ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez
qui elle sera accouchée.
L'acte de naissance sera rédigé de suite en présence
des témoins.
Art. 56. L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure
et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les
prénoms qui lui seront donnés; les prénoms, noms,
professions et domiciles des père et mère, ou de la
mère seulement, si le père n'a pas fait la déclaration;
enfin ceux des témoins.
Art. 57. Toute personne qui aura trouvé un enfant
nouveau-né sera tenue de le remettre à l'officier de
l'état civil, ainsi que les vêtements et autres effets
trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les cir-
ETAT ET CAPACITE DES PERSONNES.
12
constances du temps et du lieu où il aura été trouvé.
Il
en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui
énoncera en outre l'âge apparent de l'enfant, son sexe,
les noms qui lui seront donnés, et le juge de paix auquel il sera remis. Ce procès-verbal sera inscrit sur
les registres.
Art. 58. S'il naît un enfant pendant un voyage de
mer,
l'acte de naissance sera dressé dans les vingtquatre heures, en présence du père, s'il est présent,
et de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir
sur les bâtiments
de l'État, par l'officier d'administration de la marine;
et sur les bâtiments particuliers, par le capitaine,
maître ou patron du navire.
L'acte de naissance sera inscrit à la suite du rôle
d'équipage.
Art. 59. Au premier port où le bâtiment abordera,
soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle
de son désarmement, les officiers de l'administration
de la marine, capitaine, maître ou patron, seront tenus de déposer deux expéditions authentiques des
actes de naissance qu'ils auront rédigés, savoir dans
:
:
un
port haïtien, au bureau de l'administration, et
dans un port étranger, entre les mains de l'agent de
la république.
Dans tous les cas où ces actes ne pourront être rédigés par écrit, la déclaration en sera faite aux autorités ci-dessus désignées, aussitôt l'arrivée dans un port.
Art. 60. L'une desdites expéditions restera déposée
au bureau de l'administration; l'autre sera envoyée
au grand-juge, qui fera parvenir une copie, de lui
certifiée, de chaque acte de naissance, à l'officier de
l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou à celui
du domicile de la mère si le père est inconnu cette
copie sera inscrite de suite sur les registres.
Art. 61. A l'arrivée du bâtiment dans le port du
désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau
de l'administrateur, qui enverra une expédition de
l'acte de naissance, signée de lui, au grand-juge, et
:
LOI 3. ACTES
le
DE L'ÉTAT CIVIL.
13
grand juge remplira les formalités prescrites en
l'article précédent.
Art. 62. L'acte de reconnaissance d'un enfant sera
inscrit sur les registres, à sa date; et
mention en marge de
l'acte
il
en sera fait
de naissance,
s'il
en
existe un.
CHAPITRE III.
Des Actes de Mariage.
Art. 63. Aucun mariage ne pourra être célébré,
qu'au préalable l'officier de l'état civil n'ait fait deux
publications, à huit jours d'intervalle, un jour de dimanche, devant la porte du bureau de l'état civil.
Ces publications et l'acte qui en sera dressé énonceront les prénoms, noms, professions et domiciles des
futurs époux, leur qualité de majeurs ou de mineurs,
et les prénoms, noms, professions et domiciles de
leurs pères et mères. Cet acte énoncera en outre les
jours, lieux et heures où les publications auront été
faites
il sera inscrit sur un seul registre,
qui sera
coté et parafé comme il est dit en l'art 41, et déposé
:
!au greffe
du tribunal civil, conformément à ce qui est
prescrit en l'art. 45.
Art. 64. Un extrait de l'acte de publication sera et
restera affiché à la porte du bureau de l'état civil,
pendant les huit jours d'intervalle de l'une à l'autre
publication. Le mariage ne pourra être célébré que le
second jour après, et non compris celui de la deuxième
publication.
Art. 65. Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai des publicail ne pourra plus être célébré qu'après que de
nouvelles publications auront été faites dans la forme
ci-dessus prescrite.
tions,
Art. 66. Les actes d'opposition au mariage seront
signés, sur l'original et sur la copie, par les opposants, ou par leurs fondés de procuration spéciale et
authentique,
s'ils
savent ou peuvent signer
:
ils
se-
14
ETAT ET CAPACITE DES PERSONNES.
ront signifiés, avec copie de la procuration, s'il y en
à une, à la personne ou domicile des parties, et à
l'offuier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original.
Art. 67. L'officier de l'état civil fera, sans délai,
une mention sommaire des oppositions sur le registre
des publications
il fera aussi mention, en marge de
l'inscription desdites oppositions, des jugements ou
des actes de main-levée, dont expédition lui aura été
:
remise.
En cas d'opposition, l'officier de l'état
pourra célébrer le mariage avant qu'on ne lui
en ait remis la main-levée, sous peine de cent gourdes
d'amende, et de tous dommages-intérêts.
Art. 69. S'il n'y a point d'opposition, il en sera
fait mention dans l'acte de mariage; et si les publications ont été faites dans plusieurs communes, les
parties remettront un certificat délivré par l'officier
de l'état civil de chaque commune, constatant qu'il
Art. 68.
civil ne
n'existe point d'opposition.
Art. 70. L'officier de
l'état
civil se
fera remettre
de naissance de chacun des futurs époux celui des époux qui serait dans l'impossibilité de se le
procurer pourra y suppléer en rapportant un acte de
notoriété, délivré par le juge de paix du lieu de sa
naissance, ou par celui de son domicile.
Art. 71. L'acte de notoriété contiendra la déclaration, faite par sept témoins, de l'un ou l'autre sexe,
parents ou non parents, des prénoms, nom, profession
et domicile du futur époux, et de ceux de ses père
et mère, s'ils sont connus; le lieu, et, autant qu'il
est possible, l'époque de sa naissance, et les causes
qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix ; et,
s'il en est qui ne puissent ou ne sachent pas signer,
il en sera fait mention.
Art. 72. L'acte authentique du consentement des
père et. mère, ou aïeul et aïeule, ou, à leur défaut,
de celui du conseil de famille, contiendra les prénoms, nom, profession et domicile du futur époux,
l'acte
:
LOI 3. ACTES
DE L'ÉTAT CIVIL.
15
et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsL
que leur degré de parenté.
Art. 73. Le mariage sera célébré dans la commune
où l'un des deux époux aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s'établira par six mois d'habilation continue dans la même commune.
Art. 74. Le jour désigné par les parties, après les
délais des publications, l'officier de l'état civil, en pré-
témoins, parents ou non parents,
aux parties des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du
mariage, ainsi que du chapitre 6 de la loi sur le
sence de quatre
fera lecture
Mariage, traitant des Droits et Devoirs respectifs des
Il
recevra de chaque partie, l'une après
l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre
pour mari et femme
il prononcera, au nom de la
loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dres-
Epoux.
:
sera acte sur-le-champ.
75. On énoncera dans l'acte de mariage
prénoms, noms, professions, âges, lieux de
naissance et domiciles des époux; 2° s'ils sont ma3° les prénoms, noms, profesjeurs ou mineurs
sions et domiciles des pères et mères; 4° le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules et celui
du conseil de famille, dans les cas où ils sont requis
6° les pu5° les actes respectueux, s'il en a été fait
7° les opposiblications dans les divers domiciles
leur main-levée, ou la mentions, s'il y en a eu
Art.
:
1° les
;
;
;
;
;
a point eu d'opposition ; 8° la déclarase prendre pour époux, et le
prononcé de leur union par l'officier public ; 9° les
prénoms, noms, âges, professions et domiciles des
témoins, et leur déclaration, s'ils sont parents ou alliés
des parties, de quel côté et à quel degré.
tion qu'il n'y
tion des contractants de
CHAPITRE IV.
Des Actes de Décès.
Art. 76. Aucune inhumation ne sera faite sans une
autorisation, sur papier libre, de l'officier de l'état
16
ÉTAT ET CAPACITE DES PERSONNES.
que vingt-quatre heures après le décès, hors
prévus par les règlements de police.
Art. 77. L'acte de décès sera dressé par l'officier de
l'état civil, sur la déclaration de deux témoins. Ces
témoins seront, s'il est possible, les deux plus proches
parents ou voisins; ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle
elle sera décédée, et un parent ou autre.
Art. 78. L'acte de décès contiendra les prénoms,
nom, âge, profession et domicile de la personne
décédée; les prénoms et nom de l'autre époux, si la
les prépersonne décédée était mariée ou veuve
noms, noms, âges, professions et domiciles des déclarants; et, s'ils sont parents du défunt, leur degré
de parenté.
Le même acte contiendra de plus, autant qu'on
pourra le savoir, Jes prénoms, noms, profession et
domicile des père et mère du décédé, et le lieu de sa
naissance.
Art. 79. En cas de décès dans les hôpitaux militaires ou autres maisons publiques, les supérieurs,
directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons,
ou à leur défaut les chirurgiens et autres employés
d'icelles, seront tenus d'en faire de suite la déclaration à l'officier de l'état civil, qui en dressera l'acte
conformément aux articles 77 et 78, sur les déclarations qui lui auront été faites et sur les renseignements
qu'il aura pris.
Il sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations
et ces renseignements.
L'officier de l'état civil qui recevra la déclaration,
enverra l'acte de décès à celui du dernier domicile
de la personne décédée, qui l'inscrira sur les recivil, et
les cas
;
gistres.
Art. 80. Lorsqu'il y aura des signes ou indices de
mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté
d'un médecin ou chirurgien, aura dressé procès-
LOI 3. ACTES
DE L'ÉTAT CIVIL.
17
du cadavre, et des circonstances y
que des renseignements qu'il aura pu
recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu
de naissance et domicile de la personne décédée.
Art. 81. L'officier de police sera tenu de transmettre
de suite, à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés
dans le procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès
verbal
de
l'état
relatives, ainsi
sera rédigé.
L'officier de l'état civil qui recevra la déclaration
ci-dessus, en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu cette
expédition sera inscrite sur les registres.
Art. 82. Les greffiers au criminel, soit des tribunaux civils, soit des commissions militaires, seront
tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugements portant peine de mort, à l'offi:
cier de l'état civil du lieu où le condamné aura été
exécuté, tous les renseignements énoncés en l'art. 78,
d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.
Art. 83. En cas de décès dans les prisons ou maisons
de réclusion et de détention, il en sera donné avis
sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil qui rédigera l'acte de décès.
Art. 84. Dans tous les cas de mort violente ou de
décès, soit dans les prisons, soit dans les maisons de
réclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les
registres aucune mention de ces circonstances, et les
actes de décès seront simplement rédigés dans les
formes prescrites par l'art. 78.
Art. 85. En cas de décès pendant un voyage de
mer, il en sera dressé acte dans les vingt-quatre
heures, en présence de deux témoins pris parmi les
hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir
sur les bâtiments de la république, par l'officier d'administration de la marine, et sur les bâtiments des
particuliers, par le capitaine, maître ou patron du
navire. L'acte de décès sera inscrit à la suite du rôle
:
d'équipage.
Art. 86. Au premier port où le bâtiment abordera,
ÉTAT ET CAPACITÉ DES PERSONNES.
18
soit de relâche, soil pour toute autre cause que celle
de son désarmement, les officiers de l'administration
de la marine, capitaine, maître ou patron, qui auront
rédigé des actes de décès, seront tenus d'en déposer
deux expéditions, conformément a l'art. 59.
Dans tous les cas où ces actes ne pourront être rédigés par écrit, la déclaration en sera faite aux autorités désignées en l'art. 59, aussitôt après l'arrivée
dans un port.
Art. 87. A l'arrivée du bâtiment dans le port du
désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau de l'administrateur, ou, à son défaut, à celui
du préposé d'administration du lieu, qui enverra une
expédition de l'acte de décès, de lui signée, au grandjuge. Seront ensuite observées a cet égard les formalités prescrites en l'art. 60, relativement aux actes de
naissance.
CHAPITRE V.
De la Rectification des Actes de VËtat civil.
Lorsque la rectification d'un acte de l'état
demandée, il y sera statué, par le tribunal
compétent et sur les conclusions du ministère puArt. 88.
civil sera
blic. Les parties intéressées
seront appelées,
s'il
y a
lieu.
Art. 89. Le jugement de rectification ne pourra, dans
aucun temps, être opposé aux parties intéressées
qui ne l'auraient point requis, ou qui n'y auraient pas
été appelées.
Art. 90. Les jugements de rectification seront inssur les registres, par l'officier de l'état civil, aus-
crits
sitôt qu'ils lui
faite en marge
auront été remis
de l'acte réformé.
;
et
mention en sera
LOI 4.
DU DOMICILE.
IV)
LOI
N° 4.
Déterminant le Domicile,
Art. 91. Le domicile de tout Haïtien, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son prin-
cipal établissement.
Art. 92. Dans le cas de changement de domicile, on
devra en faire la déclaration tant à la justice de paix
du lieu que Ton quitte, qu'à celle du lieu où l'on transfère son domicile.
Art. 93. Le citoyen appelé à une fonction publique, temporaire ou révocable, conserve le domicile
qu'il avait auparavant, s'il n'a pas fait de déclaration
contraire.
Art. 94. L'acceptation de fonctions conférées à vie
emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ses fonctions.
Art. 95. La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari. Le mineur non émancipé
aura son domicile chez ses père et mère, ou chez
son tuteur : le majeur interdit aura le sien chez son
curateur.
Art. 96. Les majeurs cjui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le même domicile
que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même
maison.
Art. 97. Le lieu où la succession s'ouvrira sera déterminé par le domicile du défunt.
Art. 98. Lorsqu'un acte contiendra, de la part des
parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour
l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que
celui du domicile réel, les significations, demandes
et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile.
20
ÉTAT ET CAPACITÉ DES PERSONNES.
N° 5.
LOI
Concernant
les
Absents,
CHAPITRE PREMIER.
De la Présomption d'Absence.
Art. 99. S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par une per-
sonne présumée absente, et qui n'a point de procureur
fondé, il y sera statué par le tribunal civil, sur la de-
mande des parties intéressées.
Art. 100. Le tribunal, à la requête de la partie la
plus diligente, commettra un parent ou ami pour représenter les présumés absents, dans les inventaires,
comptes, partages et liquidations dans lesquels ils seront intéressés.
Art. 101. Le ministère public est spécialement
chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes, et il sera entendu sur toutes les demandes qui les concernent.
CHAPITRE II.
De la Déclaration de l'Absence.
Art. 102. Lorsqu'une
personne aura cessé de paau lieu de son domicile ou de sa résidence, et
que depuis une année on n'en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se pourvoir deraître
vant le tribunal civil du ressort, afin que l'absence soit
déclarée.
Art. 103.
Pour constater l'absence, le tribunal,
et documents produits, ordonnera
d'après les pièces
qu'une
le
enquête soit faite contradictoirenient avec
ministère public, dans le ressort du domicile, et
LOI 5. DES ABSENTS.
21
dans celui de la résidence, s'ils sont distincts l'un de
l'autre.
Art. 104. Le tribunal, en statuant sur la demande,
aura égard aux motifs de l'absence et aux causes qui
ont pu empêcher d'avoir des nouvelles de la personne
I
présumée absente.
Art. 105. Le jugement de déclaration d'absence ne
sera rendu que six mois après celui qui aura ordonné
l'enquête; et le ministère public, aussitôt que les jugements tant préparatoires que définitifs seront rendus, les enverra au grand-juge qui les rendra publics par la voie de la gazette officielle.
CHAPITRE III.
Des Effets de V Absence.
SECTION PREMIÈRE.
Des Effets de VAbsence relativement aux Biens que
V absent possédait au jour de sa disparition.
106. Dans le cas où l'absent n'aurait point
de procuration pour l'administration de ses
biens, ses héritiers présomptifs, au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, pourront, en vertu
du jugement définitif qui aura déclaré l'absence, se
faire envoyer en possession provisoire des biens qui
appartenaient à l'absent au jour de son départ ou de
ses dernières nouvelles, à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration.
Art.
laissé
Art. 107. Si l'absent a laissé
une procuration, ses
héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la décla-
ration d'absence et l'envoi en possession provisoire
qu'après cinq années révolues depuis sa disparition
ou depuis ses dernières nouvelles.
Art. 108. Si la procuration d'un absent venait à
cesser avant l'expiration des cinq années, il sera
pourvu à l'administration de ses biens, comme il est
dit en l'art. 99, à dater du jour où a cessé la procuration, jusqu'à l'expiration desdites cinq années.
22
ÉTAT ET CAPACITE DES PERSONNES.
Art. 109. Lorsque les héritiers présomptifs auront
obtenu l'envoi en possession provisoire, le testament,
s'il en existe un, sera ouvert à la réquisition des parties intéressées ou du ministère public, par le doyen
du
tribunal civil; et les légataires, les donataires,
ainsi que tous ceux qui avaient sur les biens de l'absent des droits subordonnés à la condition de son
décès, pourront les exercer provisoirement, à la
charge de donner caution.
Art. 110. L'époux commun en biens, s'il opte pour
la continuation de la communauté, pourra empêcher
l'envoi provisoire et l'exercice provisoire de tous les
droits subordonnés à la condition du décès de l'absent, et prendre ou conserver par préférence l'administration des biens de l'absent. Si l'époux demande
la dissolution provisoire de la communauté, il exercera ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels, à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution.
Art. 111. La femme, en optant pour la continuation
de la communauté, conservera le droit d'y renoncer
ensuite.
Art. 112.
La possession provisoire ne sera qu'un
dépôt qui donnera à ceux qui l'obtiendront, l'administration des biens de l'absent, et qui les rendra comptables envers lui, en cas qu'il reparaisse ou qu'on ait
de ses nouvelles.
Art. 113. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, ou l'époux qui aura opté pour la continuation
de la communauté, devront faire procéder à l'inventaire du mobilier et des titres de l'absent, en présence du ministère public près le tribunal civil du
ressort, ou d'un juge de paix requis par ledit ministère public.
Art. 114. Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, de
vendre tout ou partie du mobilier; dans le cas de
vente, il sera lait emploi du prix ainsi que des fruits
échus.
Art. 115. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, pourront requérir, pour leur sûreté, du tri-
LOI 5. DES ABSENTS.
23
bunal civil, qu'il soit procédé à la visite des immeubles, à l'effet d'en constater l'état. Le rapport
des experts sera homologué en présence du ministère public. Les frais en seront pris sur les biens de
l'absent.
Art. 116. Ceux qui, par suite de l'envoi provisoire,
ou de l'administration légale, auront joui des biens
de l'absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième du revenu net, s'il reparaît avant dix ans révolus depuis le jour de sa disparition; et le dixième,
s'il ne reparaît qu'après les dix ans.
Après vingt ans révolus, la totalité des revenus
leur appartiendra.
Tous ceux qui ne jouiront qu'en vertu de
ne pourront aliéner ni hypothéquer
les immeubles de l'absent.
Art. 118. Si l'absence a continué pendant vingt
Art. 117.
l'envoi provisoire
i
ans, depuis l'envoi provisoire, ou depuis l'époque
à laquelle l'époux commun aura pris l'administration des biens do l'absent, ou s'il s'est écoulé cent
ans révolus depuis la naissance de l'absent, les
cautions seront déchargées
tous les ayant droit
pourront demander le partage des biens de l'absent, et faire prononcer l'envoi en possession définitif
par le tribunal.
Art. 119. La succession de l'absent sera ouverte du
jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les
plus proches à cette époque et ceux qui auraient joui
des biens de l'absent seront tenus de les restituer,
sous la réserve des fruits par eux acquis, en vertu de
l'art. 116.
Art. 120. Si l'absent reparaît, ou si son existence
;
;
;
-,
est prouvée pendant l'envoi provisoire, les effets du
jugement qui aura déclaré l'absence cesseront; sans
préjudice, s'il y a lieu, des mesures conservatoires
prescrites au chapitre premier de la présente loi, pour
l'administration de ses biens.
Art.
121. Si l'absent reparaît, ou si son existence
même après l'envoi définitif, il recouvrera ses biens dans l'état où ils se trouveront, le prix
est prouvée,
24
ETAT ET CAPACITE DES PERSONNES.
de ceux qui auraient été aliénés, ou les biens provenant de l'emploi qui aurait été fait du prix de ses
biens vendus.
Art. 122. Les enfants et descendants de l'absent
pourront également, dans les vingt ans, à compter de
l'envoi définitif, demander la restitution de ses biens,
comme il est dit en l'article précédent.
Art. 123. Après le jugement de déclaration d'absence, toute personne qui aurait des droits à exercer
contre l'absent, ne pourra les poursuivre que contre
ceux qui auront été envoyés en possession des biens,
ou qui en auront l'administration légale.
SECTION II.
Des Effets de V Absence, relativement aux Droits
éventuels qui peuvent compéter à l'absent.
Art. 124. Quiconque réclamera un droit échu à un
individu dont l'existence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait quand le droit
jusqu'à cette preuve, il sera déclaré
a été ouvert
non-recevable dans sa demande.
Art. 125. S'il s'ouvre une succession à laquelle soit
appelé un individu dont l'existence n'est pas reconnue, elle sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou a ceux qui
l'auraient recueillie à son défaut.
Art. 126. Les dispositions des deux articles précédents auront lieu sans préjudice des actions en pétition d'hérédité et d'autres droits, lesquels compéteront à l'absent, ou à ses représentants ou ayant cause,
et ne s'éteindront que par le laps de temps établi pour
:
la prescription.
Art. 127. Tant que l'absent ne se représentera pas,
ou que les actions ne seront point exercées de son
chef, ceux qui auront recueilli la succession gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi.
LOI 5. DES ABSENTS.
SECTION
25
III.
Des Effets de l'Absence, relativement au Mariage.
Art. 128. L'époux absent, dont le conjoint a conune nouvelle union, sera seul recevable à atta-
tracté
quer ce mariage par lui-même, ou par son fondé de
pouvoirs, muni de la preuve de son existence.
Art. 129. Si l'époux absent n'a point laissé de parents habiles à lui succéder, l'autre époux pourra demander l'envoi en possession provisoire de ses biens.
SECTION IV.
Des Effets
Art.
de
la disparition du Père relativement
à ses Enfants mineurs.
130. Si le père a disparu laissant des enfants
mineurs issus d'un commun mariage, la mère en aura
la surveillance, et elle exercera tous les droits du mari,
quant à leur éducation et à l'administration de leurs
biens.
Mais si, à l'expiration de la première année de la
disparition, le père n'a pas paru ni donné de ses nouvelles, la mère sera tenue de prendre la qualité de
tutrice de ses enfants.
la
Art. 131. Six mois après la disparition du père, si
mère était décédée lors de cette disparition, ou si
elle vient à
décéder avant que l'absence du père ait
été déclarée, la tutelle provisoire sera déférée par le
conseil de famille à l'un des ascendants, et, à leur défaut, à toute autre personne.
Art. 132. Il en sera de même, dans le cas où l'un
des époux qui aura disparu laissera des enfants mineurs issus d'un mariage précédent.
ETAT ET CAPACITE DES PERSONNES,
LOI
N°6.
Sur le Mariage.
CHAPITRE PREMIER.
Des Qualités et Conditions requises pour pouvoir
contracter Mariage.
Art. 133. L'homme avant dix-huit ans révolus, la
femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.
Néanmoins il est loisible au président d'Haïti d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves.
Art. 134. Il n'y a point de mariage lorsqu'il n'y a
point de consentement.
Art. 135. On ne peut contracter un second mariage
avant la dissolution du premier.
Art. 136. Le fils qui n'a point atteint l'âge de vingtcinq ans accomplis, la fille qui n'a point atteint l'âge
de vingt-un ans accomplis, ne peuvent contracter
mariage sans le consentement de leurs père et mère
en cas de dissentiment, le consentement du père suffit.
Art. 137. Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans
l'impossibilité de manifester sa volonté, le consente:
ment de l'autre suffit.
Art. 138. Si le père et la mère sont morts, ou s'ils
sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté,
les aïeul et
aïeule les remplacent
:
s'il
y a dissenti-
ment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, il suffit
du consentement de l'aïeul; en cas de dissentiment
entre les deux lignes, ce partage emportera consente-
ment.
Art. 139. Les enfants de famille, ayant atteint la
majorité fixée par l'article 136, sont tenus, avant de
contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le consentement de leurs père et mère,
LOI 6.
DU MARIAGE.
27
ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leurs père
et mère sont décédés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté.
Art. 140. A défaut de consentement sur un acte
respectueux, cet acte sera renouvelé deux autres fois,
de mois en mois; et un mois après le troisième acte,
il pourra être passé outre à la célébration du mariage.
Art. 141 . Après l'âge de trente ans pour le fils, et de
vingt-cinq ans pour la fille, il pourra être, à défaut de
consentement sur un acte respectueux, passé outre, un
mois après, à la célébration du mariage.
Art. 142. L'acte respectueux sera notifié aux père et
mère, ou à leur défaut aux aïeuls et aïeules, par deux
notaires, ou par un notaire et deux témoins; et, dans
le procès-verbal qui doit en être dressé, il sera fait
mention de la réponse.
Art. 143. En cas d'absence de l'ascendant auquel
aurait dû être fait l'acte respectueux, il sera passé
outre à la célébration du mariage, en représentant le
jugement qui aurait été rendu pour déclarer l'absence,
ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné
l'enquête, ou s'il n'y a point encore eu de jugement,
un acte de notoriété.
L'acte de notoriété sera dressé par le juge de paix
du lieu où l'ascendant a eu son dernier domicile connu.
Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins
appelés d'office par le juge de paix.
Art. î44. Les officiers de l'état civil qui auraient
procédé à la célébration de mariages contractés par
des fils n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l'âge de
vingt-un ans accomplis, sans que le consentement des
père et mère, celui des aïeul et aïeule, et celui du
conseil de famille dans le cas où ils sont requis, soient
énoncés dans l'acte de mariage, seront, à la diligence
des parties intéressées et du commissaire du gouvernement près le tribunal civil du lieu où le mariage
aura été célébré, condamnés à l'amende portée par
l'article 178, et en outre, à un
emprisonnement
dont la durée ne pourra être moindre de six mois,
ETAT ET CAPACITE DES PERSONNES.
i,8
Art. 145. Lorsqu'il n'y aura pas eu d'actes respectueux, dans les cas où ils sont prescrits, l'officier de
l'état civil qui aurait célébré le mariage sera condamné
à la môme amende, et à un emprisonnement qui ne
pourra être moindre d'un mois.
Art. 146. S'il n'y a ni père ni mère, ni aïeuls ni
aïeules, ou s'ils se trouvent dans l'impossibilité de
manifester leur volonté, les fils et les filles mineurs de
vingt-un ans ne peuvent contracter mariage sans le
consentement du conseil de famille.
Art. 147. Les dispositions du présent chapitre sont
applicables anx enfants naturels légalement reconnus.
Art. 148. L'enfant naturel qui n'a point été reconnu
ne pourra, avant l'âge de vingt-un ans révolus, se
marier qu'après avoir obtenu le consentement du conseil de famille.
Art. 149. En ligne directe, le mariage est prohibé
entre tous les ascendants et descendants légitimes ou
naturels, et les alliés dans la même ligne.
Art. 150. En ligne collatérale, le mariage est prohibé
entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, le beaufrère et la belle-sœur.
Le mariage est aussi prohibé entre l'oncle et la nièce,
entre la tante et le neveu.
CHAPITRE
II.
Des Formalités relatives à la célébration du
Mariage.
Art.
151.
Le mariage sera célébré publiquement
devant l'officier de l'état civil du domicile de l'une des
deux parties.
Art. 152. Les deux publications ordonnées par l'article 63, en la loi N° 3 sur les Actes de Vital civil, seront faites par l'officier civil du lieu où chacune des
parties contractantes aura son domicile.
iNéanmoins, si le domicile actuel n'est établi que
par six mois de résidence, les publications seront
LOI 6.
DU MARIAGE.
29
faites, en outre, par l'officier de l'état civil du dernier
domicile.
Art. 153. Si les parties contractantes, ou l'une
d'elles, sont, relativement au mariage, sous la puissance d' autrui, les publications seront encore faites
par l'officier de l'état civil du domicile de ceux sous la
puissance desquels elles se trouvent.
Art. 1*4. Le président d'Haïti, ou ceux qu'il prépo-
sera à cet effet, pourront, pour des causes graves,
dispenser de la seconde publication.
Art. 155. Le mariage, contracté en pays étranger
par un Haïtien, sera valable, s'il a été célébré suivant
les formes usitées dans le pays où il a été fait,
pourvu
que l'Haïtien n'ait point contrevenu aux dispositions
du premier chapitre de la présente loi.
Art. 156. Dans l'année après le retour de l'Haïtien
sur le territoire de la république, l'acte de la célébration du mariage contracté en pays étranger sera
transcrit sur le registre public des mariages du lieu de
son domicile.
Art. 157. Si, après le délai d'une année, l'Haïtien
n'a pas rempli cette formalité, il ne pourra faire valoir
l'acte de célébration du mariage, qu'en payant d'après
l'ordonnance dn juge de paix de la commune, une
amende qui ne pourra être moindre de cinq gourdes,
ni au-dessus de vingt gourdes.
L'amende payée, l'acte de célébration devra être en
outre enregistré au bureau de l'état civil, avant de
produire aucun effet.
CHAPITRE III.
Des Oppositions au Mariage.
Art. 158. Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée
par mariage avec l'une des deux parties contractantes.
Art. 159. Le père, et a défaut du père, la mère, et à
défaut du père et de la mère, les aïeuls et les aïeules,
peuvent former opposition au mariage de leurs enfants
30
ÉTAT ET CAPACITÉ DES PERSONNES.
descendants, encore que ceux-ci aient atteint l'âge
de majorité fixé par l'article 136.
Art. 160. A défaut d'ascendants, le frère ou la sœur,
l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains
majeurs, ne peuvent former opposition au mariage
que dans les deux cas suivants
1° Lorsque le consentement du conseil de famille,
requis par l'article 146, n'a pas été obtenu
2° Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de
démence du futur époux cette opposition, dont le
tribunal civil pourra prononcer main-levée pure et
simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer l'interdiction, et d'y faire statuer
dans le délai qui sera fixé par le jugement.
Art. 161. Dans les deux cas prévus par l'article précédent, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la
durée de la tutelle ou curatelle, former opposition au
mariage qu'autant qu'il y aura été autorisé par un
conseil de famille, qu'il pourra convoquer.
Art. 162. Tout acte d'opposition énoncera la qualité
qui donne à l'opposant le droit de la former: il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage
devra être célébré; il devra également (à moins qu'il
ne soit fait à la requête d'un ascendant) contenir les
motifs de l'opposition
le tout à peine de nullité, et
de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait
signé l'acte contenant opposition.
Art. 163. Le tribunal civil prononcera dans les dix
jours, sur la demande en main-levée.
Art. 164. Si l'opposition est rejetée, les opposants,
autres néanmoins que les ascendants, pourront être
condamnés à des dommages-intérêts.
et
:
;
:
:
CHAPITRE IV.
Des Demandes en nullité de Mariage.
Art. 165. Le mariage qui a été contracté sans le
consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux,
ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui
des deux dont le consentement n'a pas été libre.
LOI 6.
le
DU MARIAGE.
31
Art. 166. Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne,
mariage ne peut être attaqué que par celui des deux
époux qui a été induit en erreur.
Art. 167. Dans le cas des articles précédents, la de-
mande en nullité n'est plus recevante toutes les fois
y a eu cohabitation continuée pendant trois
mois, "depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté,
ou que l'erreur a été par lui reconnue.
Art. 168. Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendants ou du conseil
de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le
consentement était requis, ou par celui des deux époux
qui avait besoin de ce consentement.
Art. 169. L'action en nullité ne peut plus être intentée, ni par les époux, ni par les parents dont le
qu'il
consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par
ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur
part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage.
Elle ne peut être intentée par l'époux, lorsqu'il s'est
écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis
qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir par luimême au mariage.
Art. 170. Tout mariage contracté en contravention
aux dispositions contenues aux articles 133, 135, 149
et 150, peut être attaqué, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le
ministère public.
Art. 171. Néanmoins le mariage contracté par des
époux qui n'avaient point encore l'âge requis, ou dont
l'un des deux n'avait point atteint cet âge, ne peut
plus être attaqué
1° Lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet
époux ou les époux ont atteint l'âge compétent;
2° Lorsque la femme qui n'avait point cet âge, a
conçu avant l'échéance de six mois à compter du jour
de la célébration du mariage.
Art. 172. Le père, la mère, les ascendants et le
:
32
ÉTAT ET CAPACITÉ DES PERSONNES.
conseil de famille qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de l'article précédent ne sont point
recevables à en demander la nullité.
Art. 173. Dans tous les cas où, conformément à
170, l'action en nullité peut être intentée par
tous ceux qui y ont intérêt, elle ne peut l'être par les
parents collatéraux, ou par les enfants nés d'un autre
mariage, du vivant des deux époux, que lorsqu'ils y
ont un intérêt né et actuel.
Art. 174. L'époux, au préjudice duquel il a été
contracté un second mariage, peut en demander la
nullité, du vivant même de l'époux qui était engagé
avec lui.
Art. 175. Si les nouveaux époux opposent la nullité
du premier mariage, la validité ou la nullité de ce
l'article
mariage doit être préalablement jugée.
Art. 176. Le commissaire du gouvernement, dans
tous les cas auxquels s'applique l'article 170, et sous
les modifications portées en l'article 171, peut et doit
demander la nullité du mariage, du vivant des époux,
et les faire condamner à se séparer.
Art. 177. Tout mariage qui n'a point été contracté
publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier de l'état civil compétent, peut être attaqué par
eux-mêmes, par les père et mère, par les
ascendants, et par tous ceux qui y ont un intérêt né
et actuel, ainsi que par le ministère public.
Art. 178. Si le mariage n'a point été précédé des
deux publications requises, ou s'il n'a pas été obtenu
des dispenses permises par la loi, ou si les intervalles
prescrits dans les publications et célébration n'ont
point été observés, le commissaire du gouvernement
fera prononcer contre l'officier de l'état civil une
amende qui ne pourra excéder cent gourdes et contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende qui ne pourra
excéder quatre cents gourdes.
Art. 179. Les peines prononcées en l'article précédent seront encourues par les personnes qui y sont
désignées, pour toutes contraventions aux règles près-
les époux
;
LOI 6.
DU MARIAGE.
crites par l'article 151, lors
33
même que ces contraven-
tions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire pro-
noncer la nullité du mariage.
Art. 180. Nul ne peut réclamer le titre d'époux et
les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte
de célébration inscrit sur le registre de l'état civil;
sauf les cas prévus par l'article 48 de la loi sur les
Actes de l'état civil.
Art. 181. La possession d'état ne pourra dispenser
les prétendus époux qui l'invoqueront respectivement
de représenter l'acte de célébration du mariage de-
vant l'officier de l'état civil.
Art. 182. Lorsqu'il y a possession d'état, et que
l'acte de célébration du mariage devant l'officier de
l'état civil
est représenté, les
ment non-recevables
à
époux sont respectivela nullité de cet
demander
acte.
Art. 183. Si néanmoins, dans les cas des articles 180
des enfants issus de deux personnes
qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et
qui soient toutes les deux décédées, la légitimité des
enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du
défaut de représentation de l'acte de célébration,
toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une
possession d'état qui n'est point contredite par l'acte
de naissance.
Art 184. Lorsque la preuve d'une célébration légale
du mariage se trouve acquise par le résultat d'une
procédure criminelle, l'inscription du jugement sur
les registres de l'état civil assure au mariage, a compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant
à l'égard des époux, qu'à l'égard des enfants issus de
ce mariage.
Art. 185. Si les époux, ou l'un d'eux, sont décédés
sans avoir découvert la fraude, l'action criminelle
peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de
faire déclarer le mariage valable et par le commissaire
et 181, il existe
du gouvernement.
Art. 186. Si l'officier de l'état civil est décédé lors
de
la
découverte de la fraude, l'action sera dirigée
34
ÉTAT ET CAPACITÉ DES PERSONNES.
au civil contre ses héritiers par le commissaire du
gouvernement, en présence des parties intéressées et
sur leur dénonciation.
Art. 187. Le mariage qui a été déclaré nul, produit
néanmoins les effets civils, tant a l'égard des époux
qu'à l'égard des enfants, lorsqu'il a été contracté de
bonne foi.
Art. 188. Si la bonne foi n'existe que de la part de
l'un des deux époux, le mariage ne produit les effets
civils qu'en
faveur de cet époux et des enfants issus
du mariage.
CHAPITRE V.
Des Obligations qui naissent du Mariage.
Art. 189.
Les époux contractent eusemble, par le
de nourrir, entrete-
fait seul du mariage, l'obligation
nir et élever leurs enfants.
Art. 190. L'enfant n'a pas d'action contre ses père
et mère pour un établissement par mariage ou autre-
ment.
Art. 191. Les enfants doivent des aliments à leurs
père et mère et autres ascendants qui sont dans le
besoin.
Les gendres et belles-filles doivent également, et
dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs
beau-père et belle-mère; mais cette obligation cesse:
1° Lorsque la belle-mère a convolé en secondes
noces; 2° lorsque celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfants issus de son union avec l'autre
époux sont décédés.
Les obligations résultant de ces dispositions sont
réciproques.
Art. 192. Les aliments ne sont accordés que dans
la proportion du besoin de celui qui les réclame et de
la fortune de celui qui les doit.
Art. 193. Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un
ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus
LOI 6.
DU MARIAGE.
35
besoin, en tout ou partie, la décharge ou réduction
peut en être demandée.
Art. 194. Si la personne qui doit fournir de? aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause,
ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle
nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des
aliments.
Art. 195. Le tribunal prononcera également si le
père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure l'enfant à qui il sera dû des
aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la
pension alimentaire.
CHAPITRE VI.
Des Droits et des Devoirs respectifs des Ép oux.
Art. 196. Les époux se doivent mutuellement fidésecours, assistance.
Art. 197. Le mari doit protection a sa femme, la
femme obéissance à son mari.
Art. 198. La femme est obligée d'habiter avec son
mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider le mari est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la
vie, selon ses facultés et son état.
Art. 199. La femme ne peut ester en jugement sans
l'autorisation de son mari, quand même elle serait
lité,
:
marchande publique, ou non commune, ou séparée de
biens.
Art. 200. L'autorisation du mari n'est pas nécessaire, lorsque la femme est poursuivie en matière cri-
minelle ou de police.
Art. 201. La femme, même non commune ou
séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par
écrit.
Art. 202. Si le mari refuse d'autoriser sa
femme à
36
ÉTAT ET CAPACITÉ DES PERSONNES.
ester en jugement, le
doyen du tribunal peut donner
l'autorisation.
Art. 203. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à
passer un acte, la femme peut faire citer son mari
directement devant le tribunal civil du ressort du dormicile commun. Le tribunal pourra donner ou refuser
son autorisation, après que le mari aura été entendu
ou dûment appelé en la chambre du conseil.
Art. 204. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger
pour ce qui concerne son négoce; et, audit cas, elle
oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre
eux.
Art. 205. Elle n'est pas réputée marchande publi-
que, si elle ne fait que détailler les marchandises du
commerce de son mari, mais seulement quand elle
fait un commerce séparé.
Art. 206. Lorsque le mari est frappé d'une condamnation emportant peine afflictive ou infamante,
encore qu'elle n'ait été prononcée que par contumace,
la femme, même majeure, ne peut pendant la durée
de la peine ester en jugement, ni contracter, qu'après
s'être fait autoriser par le doyen du tribunal civil, qui
peut dans ce cas donner l'autorisation, sans que le
mari ait été entendu ou appelé.
Art. 207. Si le mari est interdit ou absent, le
doyen peut, en connaissance de cause, autoriser la
femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter.
Art. 208. Toute autorisation générale, même stipulée par contrat de mariage, n'est valable que quant
à l'administration des biens de la femme.
Art. 209. Si le mari est mineur, l'autorisation du
doyen est nécessaire à la femme, soit pour ester en
jugement, soit pour contracter.
Art. 210. La nullité fondée sur le défaut d'autorisation ne peut être opposée que par le mari, par la
femme ou par leurs héritiers.
Art. 211. La femme peut tester sans l'autorisation
de son mari ou de la justice.
LOI 6.
DU MARIAGE.
37
CHAPITRE VII.
De la Dissolution du Mariage,
1° par la mort
Le mariage se dissout
de l'un des époux; 2° par le divorce légalement prononcé; 3° par la condamnation devenue définitive de
Fun des époux a une peine perpétuelle à la fois afflictive et infamante.
Art. 212.
:
CHAPITRE VIII.
Des seconds Mariages.
Art. 213. La femme ne peut contracter un second
mariage qu'après une année révolue depuis la dissolution du mariage précédent.
CHAPITRE IX.
Exemptions qui peuvent résulter du Mariage.
Art. 214. Celui qui sera père de sept enfants légitimes sera exempt de tout service personnel , tant
dans la garde nationale soldée que dans la garde nationale non soldée, sauf le cas ou la patrie serait en
danger.
N° 7.
LOI
Sur le Divorce.
CHAPITRE PREMIER.
Des causes du Divorce.
Art. 215. Le mari pourra demander le divorce pour
cause d'adultère de sa femme.
Art. 216. La femme pourra demander le divorce
38
ÉTAT ET CAPACITÉ DES PERSONNES.
pour cause d'adultère de son mari , lorsqu'il aura
tenu sa concubine dans la maison commune.
Art. 217. Les époux pourront réciproquement demander le divorce pour excès, sévices ou injures
graves et publiques de l'un d'eux envers l'autre.
Art. 218. L'un des époux pourra demander le divorce pour cause de la condamnation contradictoire
et définitive de l'autre époux à une peine temporaire
à la fois aftlictive et infamante.
Art. 219. La condamnation par contumace de l'un
des époux à une peine emportant la suspension des
droits civils, pourra être pour l'autre époux une cause
de divorce, lorsque le jugement n'aura pas été anéanti
après cinq années de sa date.
Art. 220. Le consentement mutuel et persévérant
des époux, exprimé de la manière prescrite par la
loi, sous les conditions et après les épreuves qu'elle
détermine, prouvera suffisamment que la vie commune leur est insupportable, et qu'il existe par rapport à eux, une cause péremptoire de divorce.
CHAPITRE II.
Du Divorce pour cause déterminée.
SECTION PREMIÈRE.
Des Formes du Divorce pour cause déterminée.
Art. 221. Quelle que soit la nature des faits ou dé-
qui donneront lieu à la demande en divorce pour
cause déterminée, cette demande ne pourra être formée qu'au tribunal civil dans le ressort duquel les
époux auront leur domicile.
Art. 222. Si quelques-uns des faits allégués par
l'époux demandeur, donnent lieu à une poursuite criminelle de la part du ministère public, l'action en
divorce restera suspendue jusqu'après le jugement
criminel; alors elle pourra être reprise, sans qu'il
soit permis d'inférer du jugement criminel aucune
lits
LOI 7.
DU DIVORCE.
39
de non-recevoir ou exception préjudicielle contre
Tépoux demandeur.
Art. 223. Toute demande en divorce détaillera les
faits; elle sera remise avec les pièces à l'appui, s'il
y en a, au doyen du tribunal civil, ou au juge qui
en fera les fonctions, par l'époux demandeur en perfin
sonne.
Art. 224. Le doyen, après avoir entendu le demandeur, et lui avoir fait les observations qu'il croira
convenables, paraphera la demande et les pièces,
et dressera procès-verbal de la remise du tout en ses
mains.
Art. 225. Ce procès-verbal sera signé par le doyen
demandeur, à moins que celui-ci ne sache
et par le
ou ne puisse signer, auquel cas
il
en
sera
fait
men-
tion.
Art. 226. Le doyen ordonnera, au bas de son procèsverbal, que les parties comparaîtront en personne
devant lui, au jour et à l'heure qu'il indiquera;
et qu'à cet effet, copie de son ordonnance sera par
lui adressée à la partie contre laquelle le divorce est
demandé.
Art. 227.
époux,
seul
s'ils
Au jour indiqué, le doyen fera aux deux
se présentent, ou au demandeur,
comparant,
les
s'il
est
représentations qu'il croira pro-
pres à opérer un rapprochement.
S'il ne peut y parvenir, il en dressera procès-ver-
de la demande et
des pièces au ministère public, et le référé du tout au
bal, ordonnera la communication
tribunal.
Art. 228.
Dans les trois jours qui suivront, le tribunal, sur le rapport du doyen, ou du juge qui en
aura t'ait les fonctions et sur les conclusions du ministère public, accordera ou suspendra la permission
de citer.
La suspension ne pourra excéder le terme de vingt
jours.
Art. 229. Le demandeur, en vertu de la permission
du tribunal, fera citer le défendeur dans la torme ordinaire,
à comparaître en
personne à l'audience, à
40
ÉTAT ET CAPACITE DES PERSONNES.
huis clos, dans le délai delà loi il fera donner copie,
en tête de la citation, de la demande en divorce et
des pièces à l'appui.
Art. 230. A l'échéance du délai, soit que le défendeur comparaisse ou non, le demandeur en personne,
assisté d'un conseil, s'il le juge à propos, exposera ou
fera exposer les motifs de sa demande ; il représentera les pièces qui l'appuient, et nommera les témoins
qu'il se propose de faire entendre.
Art. 231. Si le défendeur comparaît en personne ou
par un fondé de pouvoir, il pourra proposer ou faire
proposer ses observations, tant sur les motifs de la
demande que sur les pièces produites par le demandeur, et sur les témoins par lui nommés. Le défendeur nommera de son côté les témoins qu'il se propose
de faire entendre, et sur lesquels le demandeur fera
réciproquement ses observations.
Art. 232. Il sera dressé procès-verbal des comparutions, dires et observations des parties, ainsi que des
aveux que l'une ou l'autre pourra faire. Lecture de ce
procès-verbal sera donnée auxdites parties, qui seront
requises de le signer, et il sera fait mention expresse
de leur signature, ou de leur déclaration de ne savoir,
ne pouvoir ou ne vouloir signer.
Art. 233. Le tribunal renverra les parties à l'audience publique, dont il fixera le jour et l'heure; il
ordonnera la communication de la procédure au ministère public, et commettra un rapporteur. Dans le
cas où le défendeur n'aurait pas comparu, le demandeur sera tenu de lui faire signifier l'ordonnance du
tribunal dans le délai qu'elle aura déterminé.
Art. 234. Au jour et à l'heure indiqués sur le rapport du juge commis, le ministère public entendu,
le tribunal statuera d'abord sur les fins de non-recevoir, s'il en a été proposé. En cas qu'elles soient
trouvées concluantes, la demande en divorce sera
rejetée; dans le cas contraire, ou s'il n'a pas été proposé de fin de non-recevoir, la demande en divorce
sera admise.
Art. 235. Immédiatement après l'admission de la
;
LOI
7.
DU DIVORCE.
41
demande en divorce, sur le rapport du juge commis,
ministère public entendu, le tribunal statuera au
fond. Il fera droit à la demande, si elle lui paraît
en état d'être jugée; sinon il admettra le demandeur
à la preuve des faits pertinents par lui allégués, et le
défendeur à la preuve contraire.
Art. 236. A chaque acte de la cause, les parties
pourront, après le rapport du juge, et avant que le
ministère public ait pris la parole, proposer ou faire
proposer leurs moyens respectifs, d'abord sur les
fins de non-recevoir, et ensuite sur le fond; mais
en aucun cas le conseil du demandeur ne sera admis, si le demandeur n'est pas comparant en personne.
Art. 237. Aussitôt après la prononciation du jugement qui ordonnera les enquêtes, le greffier du tribunal donnera lecture de la partie du procès-verbal
qui contient la nomination déjà faite des témoins que
les parties se proposent de faire entendre. Elles seront
le
|
i
averties par le doyen, qu'elles peuvent encore en dési-
gner d'autres, mais qu'après ce moment elles n'y seront plus reçues.
Art. 238. Les parties proposeront de suite leurs reproches respectifs contre les témoins qu'elles voudront
écarter. Le tribunal statuera sur ces reproches, après
avoir entendu le ministère public.
Art. 239. Les parents des parties, à l'exception de
leurs enfants et descendants, ne sont pas reprochables du chef de la parenté, non plus que les domestiques des époux, en raison de cette qualiié mais le
tribunal aura tel égard que de raison aux dépositions
des parents ou des domestiques.
Art. 240. Tout jugement qui admettra une preuve
testimoniale, dénommera les témoins qui seront entendus, et déterminera le jour et l'heure auxquels les
parties devront les présenter.
Art. 241. Les dépositions des témoins seront reçues par le tribunal séant à huis clos, en présence du
ministère public, des parties et de leurs conseils ou
amis, jusqu'au nombre de trois de chaque côté.
;
42
ÉTAT ET CAPACITÉ DES PERSONNES.
Art. 242. Les parties, par elles ou par leurs conseils, pourront faire aux témoins telles observations et
interpellations qu'elles jugeront à propos, sans pouvoir néanmoins les interrompre dans le cours de leurs
dépositions.
Art. 243. Chaque déposition sera rédigée par écrit,
ainsi que les dires et observations auxquels elle aura
donné lieu. Le procès-verbal d'enquête sera lu, tant
aux témoins qu'aux parties les uns et les autres seront requis de le signer; et il sera fait mention de leur
signature, ou de leur déclaration qu'ils ne savent, ne
peuvent ou ne veulent signer.
Art. 244. Après la clôture des deux enquêtes, ou de
celle du demandeur, si le défendeur n'a pas produit
de témoins, le tribunal renverra les parties à l'audience publique, dont il indiquera le jour et l'heure;
:
il
ordonnera
la
communication de
la
procédure au
ministère public, et commettra un rapporteur. Cette
ordonnance sera signifiée au défendeur, à la requête du demandeur, dans le délai qu'elle aura déterminé.
Art. 245. Au jour fixé pour le jugement définitif, le
rapport sera fait par le juge commis; les parties pourront ensuite faire par elles-mêmes ou par l'organe de
leurs conseils, telles observations qu'elles jugeront
après quoi, le ministère public
utiles à leur cause
donnera ses conclusions.
Art. 246. Le jugement définitif sera prononcé publiquement; lorsqu'il admettra le divorce, le demandeur sera autorisé à se présenter devant l'officier de
l'état civil pour le faire prononcer.
Art. 247. Lorsque la demande en divorce aura été
formée pour cause d'excès, de sévices, ou d'injures
graves et publiques, encore qu'elle soit bien établie,
les juges pourront ne pas admettre immédiatement le
divorce. Dans ce cas, avant de faire droit, ils autoriseront la femme à quitter la compagnie de son mari,
sans être tenue de le recevoir, si elle ne le juge pas
à propos; et ils condamneront le mari à lui payer une
pension alimentaire proportionnée à ses facultés, si la
;
LOI 7.
DU DIVORCE.
43
femme n'a pas elle-même des revenus suffisants pour
fournir à ses besoins.
Art. 248. Après une année d'épreuve, si les parties
ne se sont pas réunies, l'époux demandeur pourra
faire citer l'autre époux à comparaître au tribunal,
dans
les délais
de la loi, pour y entendre prononcer
le jugementdéfinitif qui, pour lors, admettrale divorce.
Art. 249. Lorsque le divorce sera demandé par la
raison qu'un des époux est condamné, par suite d'un
jugement contra iictoire et définitif, à une peine temporaire a la fois afflictive et infamante, les seules formalités à observer consisteront à présenter au tribu-
nal civil une expédition en bonne forme du jugement
de condamnation, avec un certificat du greffier du
tribunal qui a prononcé la condamnation, portant que
ce même jugement n'est plus susceptible d'être réformé
par aucune voie légale.
Art. 250. Lorsque le divorce sera demandé en vertu
de l'article 219, les seules formalités à observer consisteront à présenter au tribunal une expédition en
bonne forme du jugement de condamnation par contumace, portant que ce même jugement n'a été réformé par aucune voie légale.
Art. 251. La demande en cassation du jugement
d'admission ou du jugement définitif, ne sera admise
qu'autant qu'elle aura été faite dans les quatre mois,
à compter du jour de la signification du jugement
rendu contradictoirement ou par défaut. Ce pourvoi
1
!
sera suspensif.
Art. 252. En vertu de tout jugement définitif, ou
passé en force de chose jugée, qui autorisera le divorce, l'époux qui l'aura obtenu sera obligé de se présenter dans le délai de deux mois devant l'officier de
l'état civil, l'autre partie dûment appelée, pour faire
prononcer le divorce.
Art. 253. Ces deux mois ne commenceront à courir, à l'égard des jugements rendus par défaut, qu'après l'expiration du délai d'opposition ; et à l'égard
des jugements contradictoires, qu'après l'expiration
du délai du pourvoi en cassation.
ÉTAT ET CAPACITÉ DES PERSONNES.
44
Art. 254. L'époux demandeur, qui aura laissé passer le délai de deux mois ci-dessus déterminé sans appeler l'autre époux devant l'officier de l'état civil, sera
déchu du bénéfice du jugement qu'il avait obtenu, et
ne pourra reprendre son action en divorce, sinon pour
cause nouvelle ; auquel cas il pourra néanmoins faire
valoir les anciennes causes.
SECTION
Des
Mesures
lieu
la
provisoires
II.
auxquelles
peut
demande en Divorce, pour cause
donner
déter-
minée.
Art. 255. L'administration provisoire des enfants
restera au mari demandeur ou défendeur en divorce,
à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le tribunal, sur la demande soit de la mère, soit de la famille, ou du ministère public, pour le plus grand
avantage des enfants.
Art. 256. La femme demanderesse ou défenderesse
en divorce pourra quitter
le
domicile de son mari
demander une pension alimentaire proportionnée aux facultés du mari. Le tribunal indiquera la maison dans laquelle la femme
pendant la poursuite,
et
sera tenue de résider, et fixera, s'il y a lieu, la provision alimentaire que le mari sera obligé de lui
payer.
Art. 257. La femme sera tenue de justifier de sa
résidence dans la maison indiquée, toutes les fois
qu'elle en sera requise à défaut de cette justification,
le mari pourra refuser la provision alimentaire, et, si
la femme est demanderesse en divorce, la faire déclarer non recevable à continuer ses poursuites.
Art. 258. La femme commune en biens, demanderesse ou défenderesse en divorce, pourra, en tout état
de cause, à partir de la date de l'ordonnance dont il
est fait mention en l'article 226, requérir, pour la conservation de ses droits, l'apposition des scellés sur les
:
effets
mobiliers de la communauté. Ces scellés ne se-
LOI
7.
45
DU DIVORCE.
ront levés qu'en faisant inventaire avec prisée, et à la
charge par le mari de représenter les choses inventoriées, ou de répondre de leur valeur comme gardien
judiciaire.
a
Art. 259. Toute obligation contractée par le mari,
la charge de la communauté, toute aliénation par
faite des immeubles qui en dépendent, postérieurement a la date de l'ordonnance dont il est fait
mention en l'article 226, sera déclarée nulle, s'il est
prouvé d'ailleurs qu'elle ait été faite ou contractée en
fraude des droits de la femme.
lui
section
ni.
Des Fins de non-recevoir contre V action en divorce
pour cause déterminée.
Art. 260. L'action en divorce sera éteinte parla réconciliation des époux, survenue soit depuis les faits
qui auraient pu autoriser cette action, soit depuis la
[demande en divorce.
Art. 261.
Dans l'un
et l'autre cas,
le
demandeur
sera déclaré non-recevable dans son action ; il pourra
néanmoins en intenter une nouvelle, pour cause
survenue depuis la réconciliation, et alors faire
usage des anciennes causes pour appuyer sa nouvelle
demande.
Art. 262. Si le demandeur en divorce nie qu'il y ait
eu réconciliation, le défendeur en fera preuve, soit
par écrit, soit par témoins, dans la forme prescrite en
la première section de la présente loi.
CHAPITRE III.
Du Divorce par consentement mutuel.
Art. 263. Le consentement mutuel des époux ne
sera point admis, si le mari a moins de vingt-cinq
ans, ou si la femme n'a pas vingt-un ans.
Art. 264. Le consentement mutuel ne sera admis
qu'après deux ans de mariage.
i
46
ÉTAT ET CAPACITÉ DES PERSONNES.
Art. 265. Il ne pourra plus l'être après vingt ans de
mariage, ni lorsque la femme aura quarante-cinq ans.
Art. 266. Les époux déterminés à opérer le divorce par consentement mutuel, seront tenus de
faire préalablement inventaire et estimation de tous
leurs biens meubles et immeubles, et de régler leurs
droits respectifs, sur lesquels il leur sera néanmoins
|
libre de transiger.
Art. 267. Ils seront pareillement tenus de constapar écrit, leurs conventions sur les trois pointsqui suivent
1° A qui les enfants nés de leur union seront con;
ter,
:
soit pendant le temps des épreuves, soit après le
divorce prononcé;
2° Dans quelle maison la femme devra se retirer et
résider, pendant le temps des épreuves;
3° Quelle somme le mari devra payer a sa femme
pendant le même temps, si elle n'a pas des revenus
suffisants pour fournir à ses besoins.
Art. 268. Les époux se présenteront ensemble, et en
personne, devant le doyen du tribunal civil du ressort
de leur domicile, ou devant le juge qui en fera les
fonctions, et lui feront la déclaration de leur volonté, en présence de deux notaires amenés par
eux.
Art. 269. Le doyen fera aux deux époux réunis, eti
à chacun d'eux en particulier, en présence des deux
notaires, telles représentations et exhortations qu'il
croira convenables; il leur donnera lecture du chapitre VI de la présente loi, qui règle les effets du Divorce, et leur développera toutes les conséquences de
leur démarche.
Art. 270. Si les époux persistent dans leur résolution, il leur sera donné acte par le doyen de ce qu'ils:
demandent le divorce et y consentent mutuellement ;.
et ils seront tenus de produire et déposer à l'instant
entre les mains des notaires, outre les actes mention1° leurs actes de naisnés aux articles 266 et 267
sance et de mariage; 2° les actes de naissance et de
décès de tous les enfants nés de leur union.
fiés,
:
'i
:
LOI 7.
DU DIVORCE.
47
Art. 271. Les notaires dresseront procès-verbal dé-
de tout ce qui aura été dit et fait en exécution
des articles précédents; la minute en restera au plus
âgé des deux notaires, ainsi que les pièces produites
qui demeureront annexées au procès- verbal, dans lequel il sera fait mention de l'avertissement qui sera
donné à la femme de se retirer dans les vingt-quatre
heures dans la maison convenue entre elle et son mari,
et d'y résider jusqu'au divorce prononcé.
Art. 272. La déclaration ainsi faite sera renouvelée
dans la première quinzaine de chacun des quatrième,
septième et dixième mois qui suivront, en observant
taillé
mêmes formalités.
Art. 273. Dans la quinzaine du jour où sera révolue l'année, à compter de la première déclaration, les
les
époux, assistés chacun de deux amis, personnes notables dans l'arrondissement, âgés de quarante ans au
moins, se présenteront ensemble et en personne devant le doyen du tribunal civil, ou le juge qui en fera
les fonctions; ils lui remettront les expéditions, en
bonne forme, des quatre procès-verbaux contenant
leur consentement mutuel, et de tous les actes qui y
auront été annexés, et requerront du magistrat, chacun
séparément, en présence néanmoins l'un de l'autre,
et des quatre notables, l'admission du divorce.
Art. 274. Après que le doyen et les assistants auront fait leurs observations aux époux, s'ils persévèleur sera donné acte de leur réquisition et de
faite des pièces à l'appui. Le greffier du tribunal civil dressera procès-verbal, qui sera
signé, tant par les parties (à moins qu'elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en
rent,
la
il
remise par eux
fait mention), que par les quatre assistants, le
doyen et le greffier.
Art. 275. Le doyen mettra de suite, au bas du
procès-verbal, son ordonnance portant que, dans les
trois jours, il sera par lui référé du tout au tribunal
en la chambre du conseil, sur les conclusions par écrit
du ministère public, auquel les pièces seront à cet
sera
effet communiquées
par le greffier.
48
ÉTAT ET CAPACITE DES PERSONNES.
Art. 276. Si le ministère public trouve dans les
pièces la preuve que les deux époux étaient âgés, le
mari de vingt-cinq ans, la femme de vingt-un ans,
lorsqu'ils ont fait leur première déclaration; qu'à cette
époque ils étaient mariés depuis deux ans; que le
mariage ne remontait pas à plus de vingt ans; que la
femme avait moins de quarante-cinq ans; que toutes
les formalités requises par le présent chapitre ont été
observées, il donnera ses conclusions en ces termes :
La loi permet. Dans le cas contraire, ses conclusions
seront en ces termes La loi empêche.
Art. 277. Le tribunal, sur le référé, ne pourra
faire d'autres vérifications que celles indiquées par
l'article précédent. S'il en résulte que, dans l'opinion du tribunal, les parties ont satisfait aux condi:
tions et rempli les formalités déterminées par la loi,
il
admettra le divorce,
l'officier de
le
l'état civil
cas contraire,
le
et
renverra les parties devant
pour le faire prononcer. Dans
tribunal déclarera qu'il n'y a pas
lieu à admettre le divorce, et déduira les motifs de la
décision.
Art. 278. Le pourvoi en cassation du jugement qui
aurait déclaré ne pas y avoir lieu à admettre le divorce, ne sera recevable qu'autant qu'il sera fait par
les deux parties, et néanmoins par actes séparés, dans
les dix jours au plus tôt, et au plus tard dans les vingt
jours de la date du jugement du tribunal civil.
Art. 279. Les actes du pourvoi en cassation seront
signifiés par chaque époux, tant à l'autre époux qu'au
ministère public près le tribunal civil.
Art. 280. Dans les dix jours à compter de la signification qui lui aura été faite du second acte de pourvoi , le ministère public près le tribunal civil fera
passer au ministère public près le tribunal de cassation l'expédition du jugement et les pièces sur lesquelles il est intervenu. Le ministère public près le
tribunal de cassation donnera ses conclusions par
écrit, dans les dix jours qui suivront la réception des
pièces. Le doyen, ou le juge qui le suppléera, fera
son rapport au tribunal de cassation, en la chambre
LOI 7,
DU DIVORCE.
49
du conseil; et il sera statué définitivement dans les
dix jours qui suivront la remise des conclusions du
ministère public.
Art. 281. Si l'arrêt maintient le jugement qui admet le divorce, les parties devront, dans les vingt
jours de sa date, se présenter ensemble et en personne devant l'officier de l'état civil, pour faire prononcer le divorce. Ce délai passé, le jugement demeurera comme non avenu.
Art. 282. Tout acte de divorce sera inscrit à sa date,
sur le registre de l'état civil, et mention en sera faite
en marge de l'acte de mariage.
L'officier de l'état civil qui aura prononcé le divorce
sera tenu de remplir cette formalité, lorsque la mariage aura été célébré dans sa commune, sinon d'en
requérir l'accomplissement de l'officier civil retenteur
de l'acte de mariage.
CHAPITRE IV.
Des
Effets
du Divorce.
Art. 283. Les époux qui divorceront pour quelque
cause que ce soit ne pourront plus se réunir.
Art. 284. Dans le cas de divorce prononcé pour
cause déterminée, la femme divorcée ne pourra contracter un autre mariage qu'un an après le divorce
prononcé.
Art. 285. Dans le cas de divorce par consentement
mutuel, aucun des époux ne pourra contracter un
autre mariage que trois ans après la prononciation
du divorce.
Art. 286. Dans le cas de divorce admis en justice
pour cause d'adultère, l'époux coupable ne pourra jamais se marier avec son complice.
La femme adultère sera condamnée, par le même
jugement, et sur la réquisition du ministère public,
à une détention qui ne pourra être moindre de trois
mois, ni excéder une année.
Art. 287. Pour quelque cause que le divorce ait lieu,
hors le cas du consentement mutuel, l'époux contre
3
50
ÉTAT ET CAPACITÉ DES PERSONNES.
le divorce aura été admis, perdra tous les
avantages que l'autre époux lui avait faits, soit par
leur contrat de mariage, soit depuis le mariage con-
lequel
tracté.
Art. 288. L'époux qui aura obtenu le divorce conservera les avantages à lui faits par l'autre époux, encore qu'ils aient été stipulés réciproques, et que la
réciprocité n'ait pas lieu.
Art. 289. Les enfants seront confiés à l'époux qui a
obtenu le divorce, à moins que le tribunal, sur la demande de la famille, ou du ministère public, n'ordonne, pour le plus grand avantage des enfants, que
tous, ou quelques-uns d'eux seront confiés aux soins,
soit de l'autre époux, soit d'une tierce personne.
Art. 290. Quelle que soit la personne à laquelle les
enfants seront confiés, les père et mère conserveront
respectivement le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de leurs enfants, et seront tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés.
Art. 291. La dissolution du mariage par le divorce
admis en justice, ne privera les enfants nés de ce mariage d'aucun des avantages qui leur étaient assurés
par les lois ou par les conventions matrimoniales de
leurs père et mère mais il n'y aura d'ouverture aux
droits des enfants que de la même manière et dans
les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts, s'il
n'y avait pas eu de divorce.
Art. 292. Dans le cas de divorce par consentement
mutuel, la propriété de la moitié des biens de chacun des deux époux sera acquise de plein droit, du
jour de leur première déclaration, aux enfants nés de
leur mariage. Les père et mère conserveront néanmoins la jouissance de cette moitié jusqu'à la majorité de leurs enfants, à la charge de pourvoir à leur
nourriture, entretien et éducation
conformément à
leur fortune et a leur état; le tout sans préjudice des
autres avantages qui pourraient avoir été assurés auxdits enfants, par les conventions matrimoniales de
eurs père et mère.
;
,
LOI 8. DE LA
N°8.
PATERNITÉ ET DE LA FILIATION. 51
LOI
Sur la Paternité et la Filiation.
CHAPITRE PREMIER.
De la Filiation des Enfants légitimes ou nés dans le
Art. -293. L'enfant conçu pendant le mariage a pour
père le mari. Néanmoins celui-ci pourra désavouer
1 enfant, s'il prouve que pendant le temps qui a couru
depuis le trois-centième jusqu'au cent-quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était,
soit par cause d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme.
Art. 294. Le mari ne pourra en alléguant son impuissance naturelle désavouer l'enfant; il ne pourra
le désavouer même pour cause d'adultère, à moins
que la naissance ne lui en ait été cachée, auquel cas
il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père.
Art. 295. L'enfant né avant le cent-quatre-vingtième
jour du mariage ne pourra être désavoué par le mari,
s'il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage, s'il a assisté à l'acte de naissance, et si cet
acte est signé de lui, ou contient sa déclaration de ne
savoir ou ne pouvoir signer, et si l'enfant n'est pas né
viable.
Art. 296. La légitimité de l'enfant né trois cents
jours après la dissolution du mariage, pourra être contestée.
Art. 297. Dans les divers cas où le mari est autorisé
à réclamer, il devra le faire dans le mois, s'il se trouve
sur les lieux, de la naissance de l'enfant;
ÉTAT ET CAPACITÉ DES PERSONNES.
52
Dans les deux mois après son retour, si, à la même
époque, il est absent ;
Dans les deux mois après la découverte de la fraude,
si
on lui avait caché la naissance de l'enfant.
Art. 298. Si le mari est mort avant d'avoir fait sa
réclamation, mais étant encore dans le délai utile
la faire, les héritiers auront deux mois pour
contester la légitimité de l'enfant, à compter de l'époque où cet enfant se serait mis en possession des biens
du mari, ou de l'époque où les héritiers seraient troublés par l'enfant dans cette possession.
Art. 299. Tout acte extrajudiciaire contenant le
désaveu de la part du mari ou de ses héritiers sera
comme non avenu, s'il n'est suivi, dans le délai d'un
mois, d'une action en justice, dirigée contre un tuteur ad hoc donné à l'enfant, et en présence de sa
mère.
pour
CHAPITRE II.
Des Preuves de la filiation des Enfants légitimes.
Art. 300. La filiation des enfants légitimes se prouve
le registre de
par les actes de naissance inscrits sur
l'état civil.
A défaut de ce titre, la possession constante de l'état
d'enfant légitime suffit.
Art. 301. La possession d'état est suffisamment
1° lorsque l'individu a toujours porté le nom
établie
du père auquel il prétend appartenir; 2° lorsque le
père l'a traité comme son enfant, et a pourvu en
cette qualité à son éducation et à son établissement ;
3° lorsqu'il a été reconnu pour tel dans la société et
:
par la famille.
CHAPITRE III.
Des Enfants naturels.
SECTION PREMIÈRE.
De la Légitimation des Enfants naturels.
Art. 302. Les enfants nés hors mariage, autres que
LOI 8. DE LA PATERNITÉ ET DE LA FILIATION. 53
ceux provenant d'un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avant leur mariage, ou
qu'ils les reconnaîtront dans l'acte même de la célébration.
Art. 303. La légitimation peut avoir lieu même en
faveur des enfants décédés qui ont laissé des descendants, et dans ce cas elle profite à ces descendants.
Art. 304. Les enfants légitimés par le mariage subséquent auront les mêmes droits que s'ils étaient nés
de ce mariage.
SECTION II.
De la Reconnaissance des Enfants naturels.
Art. 305. La reconnaissance d'un enfant naturel
sera faite par un acte spécial devant l'officier de l'état
civil, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans son acte de
naissance.
Art. 306. Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu
au profit des enfants nés d'un commerce incestueux
ou adultérin.
Art. 307. La reconnaissance du père, sans l'indication et l'aveu de la mère, n'a d'effet qu'à l'égard
du père.
Art. 308. La reconnaissance faite pendant le mariage par l'un des époux, au profit d'un enfant naturel qu'il aurait eu avant son mariage d'un autre que
de son époux, ne pourra nuire ni à celui-ci ni aux
enfants nés de ce mariage; néanmoins elle produira
son effet après la dissolution de ce mariage, s'il n'en
reste point d'enfant.
Art. 309. L'enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d'enfant légitime. Les droits des enfants naturels seront réglés dans la loi N° 16, sur les
Successions.
Art. 310. Toute reconnaissance de la part du père
ou de
la
mère, de
même que toute réclamation de
54
ÉTAT ET CAPACITÉ DES PERSONNES.
la part de l'enfant, pourra être contestée par tous ceux
qui y auront intérêt.
Art. 311. La recherche de la paternité est interdite.
Dans le cas d'enlèvement, lorsque l'époque de cet
enlèvement se rapportera a celle de la conception, le
ravisseur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l'enfant.
Art. 312. La recherche de la maternité est admise.
L'enfant qui réclamera sa mère, sera tenu de prouver qu'il est identiquement le même que l'enfant dont
elle est accouchée. Il ne sera reçu à faire cette preuve
par témoins, que lorsqu'il aura déjà un commence-
ment de preuve par écrit.
Art. 313. Un enfant ne sera jamais admis à la recherche de la maternité, dans le cas où, suivant l'article 306, la reconnaissance n'est pas admise.
No 8 bis.
LOI
Sur la Puissance paternelle.
Art. 314. L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. Il reste sous leur autorité
jusqu'à sa majorité ou son émancipation. Le père seul
exerce cette autorité durant le mariage.
Art. 315. L'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père. Le père qui
aura des sujets de mécontentement très-graves sur la
conduite d'un enfant, aura les moyens de correction
suivants.
Art. 316. Si l'enfant est âgé de moins de quinze ans
commencés, le père pourra le faire détenir pendant
un temps qui ne pourra excéder cinquante jours; et,
à cet effet, le juge de paix devra, sur sa demande,
délivrer l'ordre d'arrestation.
Art. 317. Depuis l'âge de quinze ans commencés
LOI 8 BIS. DE LA PUISSANCE PATERNELLE.
55
jusqu'à la majorité ou l'émancipation, le père pourra
seulement réquérir la détention de son enfant pendant six mois au plus il s'adressera, à cet effet, au
doyen du tribunal civil qui, après en avoir conféré
avec le ministère public, délivrera l'ordre d'arrestation ou le refusera, et pourra, dans le premier cas,
abréger le temps de la détention requis par le père.
Art. 318. Il n'y aura, dans les cas des deux articles précédens, aucune écriture ni formalité judiciaire,
;
si ce n'est l'ordre même d'arrestation, dans lequel les
motifs n'en seront pas énoncés.
Art. 319. Le père sera seulement tenu de souscrire
une soumission de payer tous les frais et de fournir
les aliments convenables.
Art. 320. Le père est toujours maître d'abréger la
détention par lui ordonnée ou requise. Si, après sa
sortie, l'enfant tombe dans de nouveaux écarts, la dé-
tention pourra être de nouveau ordonnée, de la manière prescrite aux articles précédents.
Art. 321. Si le père es* remarié, il sera tenu pour
faire détenir son enfant d'un lit précédent, lors même
qu'il serait âgé de moins de quinze ans, de se confor-
mer a l'article 317.
Art. 322. La mère survivante, et non remariée, ne
pourra faire détenir son enfant qu'avec le concours
des deux plus proches parents paternels, ou a leur
défaut, de deux amis, et par voie de réquisition, conformément à l'article 317.
Art. 323. Lorsque l'enfant aura des biens personnels, ou lorsqu'il exercera un état, sa détention ne
pourra, même au-dessous de quinze ans, avoir lieu
que par voie de réquisition, en la forme prescrite par
l'article 317
Art. 324. Les articles 317, 318, 319, 320, 321, 322
et 323, sont communs aux pères et mères des enfants
naturels légalement reconnus.
Art. 325. Le père durant le mariage, et, après
la dissolution du mariage, le survivant des père et
mère, auront la jouissance des biens de leurs enfants
jusqu'à l'âge de vingt-un ans accomplis, ou jusqu'à
.
56
ÉTAT ET CAPACITÉ DES PERSONNES.
l'émancipation qui pourrait avoir lieu avant l'âge de
vingt-un ans.
Art. 326. Les charges de cette jouissance seront
1° celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ; 2° la
nourriture, l'entretien et l'éducation des enfants, selon leur fortune ; 3° le payement des arrérages ou intérêts des capitaux; 4° les frais funéraires et ceux de
dernière maladie.
Art. 327. Cette jouissance n'aura pas lieu au profit
de celui des père et mère contre lequel le divorce aurait été prononcé et elle cessera à l'égard de la mère,
dans le cas d'un mariage subséquent.
Art. 328. Elle ne s'étendra pas aux biens que les
enfants pourront acquérir par un travail et une industrie séparés, ni à ceux qui leur seront donnés ou légués, sous la condition expresse que les père et mère
n'en jouiront pas.
:
;
LOI
N° 9.
Sur la Minorité
,
la lutelle et V Emancipation,
CHAPITRE PREMIER.
De la Minorité.
Art. 329.
Le mineur
est l'individu
de l'un et de
l'autre sexe qui n'a point encore atteint l'âge de vingt-
un ans accomplis.
CHAPITRE IL
De la Tutelle
SECTION PREMIÈRE.
Art.
De la Tutelle des Père
et
Mère.
durant
le
mariage, admi-
330. Le père
est,
LOI 9. MINORITÉ, TUTELLE, ÉMANCIPATION.
57
nistrateur des biens personnels de ses enfants mineurs.
Il est comptable, quant à la propriété et aux revenus, des biens dont il n'a point de jouissance; et,
quant à la propriété seulement, de ceux des biens
dont la loi lui donne l'usufruit.
Art. 331. Après la dissolution du mariage arrivée
parle décès de l'un des époux, ou par sa condamnation à une peine perpétuelle à la fois afflictive et infamante, la tutelle des enfants mineurs et non émancipés appartient de plein droit à l'autre époux.
La mère seule peut se dispenser
telle ;
d'accepter la tu-
mais elle doit en remplir les devoirs jusqu'à ce
qu'elle ait fait nommer un tuteur.
Art. 332. Si la mère tutrice veut se remarier, elle
devra, avant l'acte de mariage, convoquer le conseil
de famille qui décidera si la tutelle doit lui être conservée.
A défaut de cette convocation, elle perdra la tutelle
de plein droit, et son nouvel époux sera solidairement responsable de toutes les suites de cette tutelle
indûment conservée.
Art. 333. Si le conseil de famille, dûment convoqué,
conserve la tutelle à la mère, il lui donnera nécessairement pour cotuteur son nouvel époux, qui deviendra
solidairement responsable avec elle de la gestion postérieure au mariage.
SECTION
II.
De la Tutelle déférée par le Père ou la Mère.
Art. 334. Le droit individuel de choisir un tuteur
n'appartient qu'au dernier mourant des père et mère,
si la tutelle lui a été conservée.
Ce choix peut se faire par un acte de dernière volonté, ou par déclaration devant le juge de paix, assisté de son greffier,
ou devant notaire.
58
ÉTAT ET CAPACITÉ DES PERSONNES.
SECTION
III.
De la Tutelle des Ascendants.
Art. 335. Lorsqu'il n'a pas été choisi au mineur
un tuteur par le dernier mourant de ses père et mère,
de droit à son aïeul paternel ;
à défaut de celui-ci, à son aïeul maternel, et ainsi
en remontant, de manière que l'ascendant paternel
soit toujours préféré à l'ascendant maternel du même
degré.
la tutelle appartient
SECTION V.
De la Tutelle déférée par le Conseil de famille.
Art. 336. Tout mineur sans tuteur en sera pourvu
par le conseil de famille.
Ce conseil sera convoqué à la réquisition des pa~
rents du mineur, de ses créanciers ou d'autres parties
intéressées, et même d'office, par le juge de paix du
domicile du mineur. Toute personne pourra dénoncer
à ce juge de paix le fait qui donne lieu a la nomination du tuteur.
Art. 337. Le conseil de famille sera composé du
juge de paix et de six parents ou alliés, pris dans la
commune ou la tutelle sera ouverte, ou partout ailleurs si le juge de paix le croit nécessaire, moitié du
côté paternel, moitié du côté maternel, en suivant
l'ordre de proximité dans chaque ligne.
Les frères germains, s'ils sont au nombre de six ou
au delà, composeront le conseil de famille.
A défaut de parents, le conseil sera composé d'amis.
Art. 338. Le jour de la comparution sera fixé par
le juge de paix, de manière qu'il y ait un intervalle
de trois jours, au moins, entre celui de la citation et
celui de la réunion pour les personnes domiciliées
dans la commune, et un jour de plus, par cinq lieues,
pour les personnes d'une autre commune.
Art. 339. Les parents, alliés ou amis ainsi convoqués, se rendront en personne ou se feront repré-
LOI 9. MINORITÉ, TUTELLE, ÉMANCIPATION.
59
senter par un mandataire spécial qui ne pourra jamais agir pour plus d'une personne.
Art. 340. Tout membre convoqué qui, sans cause
légitime, ne comparaîtra point, encourra une amende
qui ne pourra excéder douze gourdes, et qui sera prononcée sans appel par le juge de paix.
Art. 341. S'il y a excuse suffisante, et qu'il con-
vienne, soit d'attendre le membre absent, soit de le
remplacer, dans ce cas, comme en tout autre où l'intérêt du mineur semblera l'exiger, le juge de paix
pourra ajourner ou proroger l'assemblée.
Art. 342. Cette assemblée se tiendra chez le juge de
paix, à moins qu'il ne désigne lui-même un autre
local.
La présence des trois quarts au moins de ses membres convoqués sera nécessaire pour qu'elle délibère.
Art. 343. Le conseil de famille sera présidé par le
juge de paix, qui y aura voix délibérative et prépondérante en cas de partage.
Art. 344. La tutelle est une charge personnelle qui
ne passe point aux héritiers du tuteur; ceux-ci seront
seulement responsables de la gestion de leur auteur;
et s'ils sont majeurs, ils seront tenus de la continuer
jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur.
SECTION V.
Du subrogé Tuteur.
Art. 345. Dans toute tutelle il y aura un subrogé
tuteur nommé par le conseil de famille.
Ses fonctions consisteront à agir pour les intérêts
du mineur, lorsqu'ils seront en opposition avec ceux
du tuteur.
Art. 346. Tout tuteur, avant d'entrer en fonctions,
devra convoquer un conseil de famille pour la nomination du subrogé tuteur.
S'il s'est ingéré dans la gestion de la tutelle avant
d'avoir rempli cette formalité, le conseil de famille
convoqué, soit sur la réquisition d'une partie inté-
60
ÉTAT ET CAPACITÉ DES PERSONNES.
ressée, soit d'office par le juge de paix, pourra, s'il y
a eu dol de la part du tuteur, lui retirer la tutelle,
sans préjudice des indemnités dues au mineur.
Art. 347. En aucun cas, le tuteur ne votera pour
la nomination ou la destitution du subrogé tuteur.
Art. 348. Lorsque la tutelle sera vacante par mort,
absence ou abandon, le subrogé tuteur provoquera la
nomination d'un nouveau tuteur, sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur.
Art. 349.
Les causes de dispenses, d'exclusions,
et l'époque de la cessation des fonctions sont communes au tuteur et au subrogé tuteur.
—
SECTION
VI.
Des Causes qui dispensent de la Tutelle.
Art. 350. Sont dispensés de toute tutelle, autre que
celle de leurs enfants
:
Le président d'Haïti, le secrétaire d'État, le
grand-juge et le secrétaire général;
2° Les citoyens chargés d'une fonction publique
hors du département où la tutelle s'établit
3° Les militaires en activité de service;
4° Toute personne âgée de soixante ans accomplis,
ou atteinte d'une infirmité grave et dûment jus1°
;
tifiée ;
personne qui sans être époux ou père,
chargée de deux tutelles, ou tout époux et
père qui est déjà chargé d'une tutelle étrangère
6° Tout citoyen ayant sept enfants légitimes.
Art. 351. Les citoyens qui, ayant une cause de dispense, ont accepté la tutelle, ne seront plus admis à
s'en faire décharger pour la même cause.
5° Toute
,
est déjà
;
Art. 352. Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, il doit sur-le-champ,
et sous peine d'être déclaré non-recevable dans toute
réclamation ultérieure, proposer ses excuses, sur lesquelles le conseil de famille délibérera.
Art. 353. Si le tuteur nommé n'a pas assisté à la
LOI 9. MINORITÉ, TUTELLE, ÉMANCIPATION.
61
délibération qui lui a déféré la tutelle, il pourra faire
convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses
excuses. Ses diligences à ce sujet devront avoir lieu
dans le délai de trois jours, à partir de la notification
qui lui aura été faite de sa nomination lequel délai
sera augmenté d'un jour par cinq lieues de distance,
du lieu de son domicile à celui de l'ouverture de la
;
passé ce délai, il sera non-recevable. Si ses
excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant le
tribunal civil pour les faire admettre mais il sera
tenu, pendant le litige, d'administrer provisoirement.
S'il parvient à se faire exempter de la tutelle, ceux qui
auront rejeté l'excuse pourront être condamnés aux
frais de l'instance; s'il succombe, il y sera condamné
tutelle
:
;
lui-même.
SECTION
VII.
De l'Incapacité, des Exclusions et Destitutions de
la Tutelle.
Art. 354. Ne peuvent être tuteurs, ni membres des
conseils de famille : 1° les mineurs, excepté le père ou
la mère; 2° les interdits; 3° les
mère
femmes, autres que la
ascendantes 4° tous ceux qui ont, ou
dont les père ou mère ont avec le mineur un procès
dans lequel l'état de ce mineur, sa fortune, ou une
partie notable de ses biens, sont compromis.
Art. 355. L'infidélité, l'impéritie, l'inconduite notoire, la perte ou la suspension des droits civils excluent et destituent de toute tutelle.
Art. 356. Tout individu qui aura été exclu ou destitué d'une tutelle ne pourra être membre d'un conseil
de famille.
Art. 357. Toutes les fois qu'il y aura lieu à une
destitution de tuteur, elle sera prononcée par le conseil de famille, convoqué à la diligence du subrogé
tuteur, du parent ou allié, ou d'office par le juge de
et les
;
paix.
Art. 358. Toute délibération du conseil de famille
qui prononcera l'exclusion ou la destitution du tuteur,
.
62
ÉTAT ET CAPACITÉ DES PERSONNES.
sera motivée et ne pourra être prise qu'après avoir
entendu ou appelé le tuteur.
Art. 359. Si le tuteur adhère à la délibération, il
en sera fait mention, et le nouveau tuteur entrera
aussitôt en fonctions.
S'il y a réclamation, le subrogé tuteur poursuivra
l'homologation de la délibération devant le tribunal
civil qui prononcera, sauf le pourvoi en cassation
Le tuteur exclu ou destitué peut lui-même, en ce
cas, assigner le subrogé tuteur pour se faire déclarer
maintenu dans la tutelle.
Art. 360. Les parents ou alliés qui auront requis
la convocation pourront intervenir dans la cause, qui
sera instruite et jugée comme affaire urgente.
SECTION
VIII.
De ï Administration du Tuteur.
Art. 361. Le tuteur prendra soin de la personne du
mineur, et le représentera dans tous les actes civils.
Il administrera ses biens en bon père de famille, et
répondra des dommages-intérêts qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion.
Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les
prendre à ferme, à moins que le conseil de famille
n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail,
ni accepter la cession d'aucun droit ou créance contre
son pupille.
Art. 362. Dans les dix jours qui suivront celui de
sa nomination, dûment connue de lui, le tuteur requerra la levée des scellés, s'ils ont été apposés, et
fera procéder à l'inventaire des biens du mineur, en
présence du subrogé tuteur.
S'il lui est dû quelque chose par le mineur, il devra
le déclarer dans l'inventaire k peine de déchéance,
et ce, sur la réquisition que le notaire sera tenu de lui
en faire, et dont mention sera faite au procès-verbal.
Art. 363. Dans le mois qui suivra la clôture de l'inventaire, le tuteur fera vendre, en présence du su-
LOI 9. MINORITÉ, TUTELLE, ÉMANCIPATION.
63
reçues par un officier pu-
brogé tuteur, aux enchères
et après des publications dont le procès-verbal
de vente fera mention, tous les meubles autres que
ceux que le conseil de famille l'aurait autorisé à conserver en nature.
Art. 364. Les père et mère, tant qu'ils ont la jouissance propre et légale des biens du mineur, sont dispensés de vendre les meubles, s'ils préfèrent de les
garder pour les remettre en nature dans ce cas, ils
rendront la valeur estimative de ceux des meubles
qu'ils ne pourraient représenter.
Art. 365. Lors de l'entrée en exercice de toute tutelle, autre que celle des père et mère, le conseil de
famille réglera par aperçu, et selon l'importance des
biens régis, la somme à laquelle pourra s'élever la
dépense annuelle du mineur, ainsi que celle d'administration de ses biens.
blic,
:
Le
même acte spécifiera si le tuteur est autorisé à
s'aider dans sa gestion d'un ou plusieurs administrateurs particuliers salariés, et gérant sous sa responsabilité.
Art.
366. Ce
conseil déterminera positivement la
somme à laquelle commencera, pour le tuteur, l'obligation d'employer l'excédant des revenus sur la dépense. Cet emploi sera fait dans le délai de six mois,
passé lequel le tuteur devra les intérêts, à défaut
d'emploi.
Art. 367. Si le tuteur n'a pas fait déterminer par le
conseil de famille la somme à laquelle doit commencer
l'emploi, il devra, après le délai exprimé en l'article
précédent, les intérêts de toute somme non employée,
quelque modique qu'elle soit.
Art. 368. Le tuteur, même le père ou la mère, ne
peut emprunter pour le mineur, ni aliéner ou hypothéquer ses biens immeubles, sans y être autorisé par
le conseil de famille.
Cette autorisation ne devra être accordée que pour
cause d'une nécessité absolue ou d'un avantage évident.
Dans le premier cas, le conseil de famille n'accordera
ÉTAT ET CAPACITÉ DES PERSONNES.
64
son autorisation qu'après qu'il aura été constaté, par
un compte sommaire présenté par le tuteur, que les
deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont
insuffisants.
Le conseil de famille indiquera, dans tous les cas,
de préférence,
les immeubles qui devront être vendus
et toutes les conditions qu'il jugera utiles.
Les délibérations du conseil de famille
ne seront exécutées qu'après que
le tuteur en aura demandé et obtenu l'homologation devant le tribunal civil, qui y statuera en la
chambre du conseil, et après avoir entendu le minisArt. 369.
relatives à cet objet
tère public.
Art. 370. La vente se fera publiquement, en présence du subrogé tuteur, aux enchères qui seront reçues par un membre du tribunal civil, ou par un
notaire à ce commis, et à la suite de trois affiches apposées par trois dimanches consécutifs, aux lieux ac-
coutumés dans la commune.
Chacune de ces affiches sera visée et certifiée par le
juge de paix des communes où elles aurontété apposées.
Art. 371. Les formalités exigées par les articles 368
et 369 pour l'aliénation des biens du mineur ne s'appliquent point au cas où un jugement aurait ordonné
la licitation sur la provocation d'un copropriétaire
par indivis.
Seulement, et en ce cas, la licitation ne pourra se
faire que dans la forme prescrite par l'article précé-
dent.
Art. 372. Le tuteur ne pourra accepter ni répudier
une succession échue au mineur, sans une autorisation préalable du conseil de famille. L'acceptation
n'aura lieu que sous bénéfice d'inventaire.
Art. 373. La donation faite au mineur ne pourra
être acceptée par le tuteur qu'avec l'autorisation du
conseil de famille.
Elle aura, à l'égard du mineur, le même effet qu'à
l'égard du majeur.
Art. 374. Aucun tuteur ne pourra introduire en
justice
une action
relative
aux droits immobiliers
LOI 9. MINORITÉ, TUTELLE, ÉMANCIPATION.
65
du mineur, ni acquiescer à une demande relative
aux mêmes droits, sans l'autorisation du conseil de
famille.
Art. 375. La même autorisation sera nécessaire au
tuteur pour provoquer un partage; mais il pourra,
sans cette autorisation, répondre à une demande en
partage dirigée contre le mineur.
Art. 376. Pour obtenir, à l'égard du mineur, tout
l'effet qu'il aurait entre majeurs, le partage devra être
fait en justice, et précédé d'une estimation faite par
experts nommés par le tribunal civil du lieu de l'ouverture de la succession.
Les experts, après avoir prêté, devant le doyen du
même tribunal, ou devant un autre juge par lui délégué, le serment de bien et fidèlement r-emplir leur
mission , procéderont à la division des héritages et à
la formation des lots, qui seront tirés au sort, en
présence, soit d'un membre du tribunal, soit d'un
notaire par lui commis , lequel fera la délivrance des
lots.
Tout autre partage ne sera considéré que comme
provisionnel.
Art. 377. Le tuteur ne pourra transiger au nom du
mineur qu'après y avoir été autorisé par le conseil de
famille.
La transaction ne sera valable qu'autant qu'elle
aura été homologuée par le tribunal civil, après avoir
entendu le ministère public.
Art. 378. Le tuteur qui aura des sujets de mécontentement graves sur la conduite du mineur pourra
porter ses plaintes à un conseil de famille, et, s'il y
est autorisé par ce conseil, provoquer la détention du
mineur, conformément à ce qui est statué à ce sujet
par la loi sur la Puissance paternelle.
SECTION IX.
Des comptes de la Tutelle.
Art. 379.
Tout tuteur est comptable de sa gestion
lorsqu'elle finit.
66
ÉTAT ET CAPACITÉ DES PERSONNES.
Art. 380. Tout tuteur, autre que le père ou la mère,
peut être tenu, même durant la tutelle, de remettre
au subrogé tuteur des états de situation de sa gestion, aux époques que le conseil de famille aurait
jugé à propos de fixer, sans néanmoins que le tuteur
puisse être astreint à en fournir plus d'un chaque
année.
Ces états seront rédigés et remis sans frais, sur
papier timbré, et sans aucune formalité de justice.
Art. 381. Le compte définitif de tutelle sera rendu
aux dépens du mineur, lorsqu'il aura atteint sa majorité ou obtenu son émancipation. Le tuteur en avancera les frais.
On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées, et dont l'objet sera utile.
Art. 382. Tout traité qui pourra intervenir entre le
tuteur et le mineur devenu majeur sera nul, s'il n'a
été précédé de la reddition d'un compte détaillé et de
la remise des pièces justificatives; le tout constaté par
un récépissé de l'oyant-compte, dix jours au moins
avant le traité.
Art. 383. Si le compte donne lieu à des contestations, elles seront poursuivies et jugées comme les
autres contestations en matière civile.
Art. 384. La somme à laquelle s'élèvera le reliquat
dû par le tuteur portera intérêt, sans demande, à
compter de la clôture du compte.
Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur ne courront que du jour de la sommation de
payer qui aura suivi la clôture du compte.
Art. 385. Toute action du mineur contre son tuteur,
relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par
cinq ans, à compter de la clôture du compte définitif
de tutelle.
CHAPITRE III.
De V Émancipation.
Art. 386. Le mineur
par le mariage.
est
émancipé de plein droit
LOI 9. MINORITÉ, TUTELLE, ÉMANCIPATION.
67
Le mineur, même non marié, pourra être
émancipé par son père, ou, à défaut du père, par
sa mère, lorsqu'il aura atteint l'âge de quinze ans réArt. 387.
volus.
Cette émancipation s'opérera par la seule déclaration
du père ou de la mère, reçue par le juge de paix
assisté de son greffier.
Art. 388. Le mineur resté sans père ni mère pourra
aussi, mais à l'âge de dix-huit ans accomplis, être
émancipé, si le conseil de famille l'en juge capable.
En ce cas , l'émancipation résultera de la délibération qui l'aura autorisée, et de la déclaration que le
juge de paix, comme président du conseil de famille,
aura faite dans le même acte , que le mineur est
émancipé.
Art. 389. Lorsque le tuteur n'aura fait aucune
diligence pour l'émancipation du mineur dont il est
parlé en l'article précédent, et qu'un ou plusieurs parents ou alliés de ce mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches, le jugeront capable d'être émancipé, ils pourront requérir le juge de
paix de convoquer le conseil de famille pour délibérer
à ce sujet. Le juge de paix devra déférer à cette réquisition.
Art. 390. Le compte de tutelle sera rendu au mineur
émancipé, assisté d'un curateur qui lui sera nommé
par le conseil de famille.
Art. 391 Le mineur émancipé passera les baux dont
la durée n'excédera point neuf ans ; il recevra ses revenus, en donnera décharge, et fera tous les actes
qui ne sont que de pure administration, sans être
restituable contre ces actes, dans tous les cas où le
majeur ne le serait pas lui-même.
Art. 392. Il ne pourra intenter aucune action im.
mobilière, ni y défendre, même recevoir un capital
mobilier, et en donner décharge sans l'assistance de
son curateur, qui, au dernier cas, surveillera l'emploi
du capital reçu.
Art. 393. Le mineur émancipé ne pourra faire
d'emprunts, sous aucun prétexte, sans une délibéra-
ÉTAT ET CAPACITÉ DES PERSONNES,
68
tion du conseil de famille, homologuée par le tribunal
après avoir entendu le ministère public.
civil,
Art. 394. Il ne pourra non plus vendre ni aliéner
ses immeubles, ni faire aucun acte, autre que ceux de
pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé.
A l'égard des obligations qu'il aurait contractées
par voie d'achat ou autrement, elles seront réductibles
en cas d'excès le tribunal civil, à ce sujet, prendra
en considération la fortune du mineur, la bonne ou
mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec
lui, l'utilité ou l'inutilité des dépenses.
Art. 395. Tout mineur émancipé autrement que par
le mariage, dont les engagements auraient été réduits
en vertu de l'article précédent, pourra être privé du
bénéfice de l'émancipation, laquelle lui sera retirée
en suivant les mêmes formes que celles qui auront eu
lieu pour la lui conférer.
Art. 396. Dès le jour où l'émancipation aura été
révoquée, le mineur rentrera en tutelle et y restera
jusqu'à sa majorité accomplie.
Art. 397. Le mineur émancipé qui fait un commerce est réputé majeur pour les faits relatifs à ce
:
commerce.
N°
LOI
10.
Sur la Majorité, l'Interdiction et le Conseil
judiciaire.
CHAPITRE PREMIER.
De la Majorité.
Art. 398.
complis
;
La majorité est fixée à vingt-un ans ac-
à cet âge on est capable de tous les actes de
la vie civile, sauf la restriction portée en la loi sur le
Mariage.
LOI 10. MAJORITÉ, INTERD., CONS. JUDICIAIRE.
69
CHAPITRE IL
De l'Interdiction.
Le majeur qui est dans un état habituel
démence ou de fureur, doit être interdit, lors même que cet état présente des intervalles
Art. 399.
d'imbécillité, de
lucides.
400. Tout parent est recevable
à provoquer
l'interdiction de son parent. Il en est de
même de l'un
Art.
des époux à l'égard de l'autre.
Art. 401. Dans le cas de fureur, si l'interdiction
n'est provoquée ni par l'époux ni par les parents, elle
doit l'être par le ministère public, qui, dans les cas
d'imbécillité ou de démence, peut aussi la provoquer
contre un individu qui n'a ni époux, ni épouse, ni
parents connus.
Art. 402. Toute demande en interdiction sera portée
devant le tribunal civil.
Art. 403. Les faits d'imbécillité, de démence ou de
fureur, seront articulés par écrit. Ceux qui poursuivront l'interdiction présenteront les témoins et les
pièces.
Art. 404. Le tribunal ordonnera que le conseil de
famille, formé selon le mode déterminé en la section
4 du chapitre 2 de la loi sur la Minorité, la Tutelle et
l'Émancipation, donne son avis sur l'état de la per-
sonne dont l'interdiction est demandée.
Art. 405. Ceux qui auront provoqué l'interdiction
ne pourront faire partie du conseil de famille cependant l'époux ou l'épouse, et les enfants de la personne
dont l'interdiction sera provoquée, pourront y être
admis sans y avoir voix délibérative.
Art. 406. Après avoir reçu l'avis du conseil de famille, le tribunal interrogera le défendeur en la
chambre du conseil s'il ne peut s'y présenter, il sera
interrogé, dans sa demeure, par l'un des juges à ce
commis, assisté du greffier. Dans tous les cas, le mi:
:
nistère public sera présent à l'interrogatoire.
Art. 407. Après le premier interrogatoire, le tribu-
ÉTAT ET CAPACITÉ DES PERSONNES.
70
nal commettra, s'il y a lieu,
un administrateur pro-
visoire, pour prendre soin de la personne et des biens
du défendeur.
Art. 408. Le jugement sur une demande en interdiction ne pourra être rendu qu'à l'audience publique,
les parties entendues ou appelées.
le
Art. 409. En rejetant la demande en interdiction,
tribunal pourra néanmoins, si les circonstances
ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un
capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner, ni
sans l'assistance
grever ses biens d'hypothèques
d'un conseil qui lui sera nommé parle même jugement.
Art. 410. Tout jugement portant interdiction, ou
nomination d'un conseil, sera, à la diligence des de-
l'exigent,
,
mandeurs, levé, signifié à partie, et inscrit, dans les
dix jours, sur les tableaux qui doivent être affichés
dans la salle de l'auditoire et dans les études des notaires du ressort du tribunal civil.
Art. 411. L'interdiction, ou la nomination d'un
conseil, aura son effet du jour du jugement. Tous
actes passés postérieurement par l'interdit, ou sans
l'assistance du conseil, seront nuls de droit.
Art. 412. Les actes antérieurs à l'interdiction pourront être annulés, si la cause de l'interdiction existait
notoirement à l'époque où ces actes ont été faits.
Art. 413. Après la mort d'un individu, les actes
par lui faits ne pourront être attaqués, pour cause de
démence, qu'autant que son interdiction aurait été
prononcée ou provoquée avant son décès, à moins que
la preuve de la démence ne résulte de l'acte même
qui est attaqué.
Art. 414. S'il n'v a pas de pourvoi en cassation du
jugement d'interdiction rendu par le tribunal civil,
ou s'il est confirmé sur le pourvoi , il sera procédé à
la nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur
à l'interdit, suivant les règles prescrites par la loi
sur la Minorité, la Tutelle, et l'Émancipation. L'administrateur provisoire cessera ses fonctions, et rendra compte au tuteur, s'il ne l'est pas lui-même.
LOI
10.
MAJORITÉ, INTERD., CONS. JUDICIAIRE.
71
Art. 415. Le mari est, de droit, le tuteur de sa
femme interdite.
Art. 416. La femme pourra être nommée tutrice de
son mari interdit.
En ce cas
conseil de famille réglera la forme et
de l'administration, sauf le recours devant les tribunaux de la part de la femme qui se croirait lésée par l'arrêté du conseil de famille.
Art. 417. Nul, à l'exception de l'époux ou de l'épouse, des ascendants et descendants, ne sera tenu
de conserver la tutelle d'un interdit au delà de dix ans.
A l'expiration de ce délai, le tuteur pourra demander
et devra obtenir son remplacement.
Art. 418. L'interdit est assimilé au mineur pour sa
personne et pour ses biens. Les lois sur la tutelle des
mineurs s'appliqueront à la tutelle des interdits.
Art. 419. Les revenus d'un interdit doivent être
essentiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison. Selon les caractères de sa maladie et l'état de sa fortune, le conseil de famille pourra
arrêter qu'il sera traité dans son domicile, ou qu'il
sera placé dans une maison de santé, et même dans
,
le
les conditions
un hospice.
Art. 420. Lorsqu'il sera question
du mariage de
l'enfant d'un interdit, la dot, ou l'avancement cThoirie, et les
autres conventions matrimoniales seront
un avis du conseil de famille, homologué
par le tribunal civil, sur les conclusions du ministère
réglés par
public.
Art. 421. L'interdiction cesse avec les causes qui
déterminée: néanmoins, la main-levée ne sera
prononcée qu'en observant les formalités prescrites
pour parvenir à l'interdiction, et l'interdit ne pourra
reprendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement
de main-levée.
l'ont
ÉTAT ET CAPACITÉ DES PERSONNES.
72
CHAPITRE III.
Du Conseil Judiciaire.
Art. 422. Il peut être défendu aux prodigues de
plaider, de transiger, d'emprunter, de recevoir un
capital mobilier et d'en donner décharge , d'aliéner,
ni de grever leurs biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui leur est nommé par le tribunal
civil.
Art. 423. La défense de procéder sans l'assistance
d'un conseil qui peut être provoquée par ceux qui ont
leur demande doit
droit de demander l'interdiction
être instruite et jugée de la même manière.
Cette défense ne peut être levée qu'en observant les
:
mêmes formalités.
Art. 424„ Aucun jugement en matière d'interdiction,
ou de nomination de conseil, ne pourra être rendu que
sur les conclusions du ministère public.
N°
LOI
11.
Sur la Distinction des biens.
Art. 425. Tous
meubles.
les
biens
sont meubles ou
im-
CHAPITRE PREMIER.
Des Immeubles.
Art. 426. Les biens sont
immeubles, ou par leur
nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel
ils s'appliquent.
Art. 427. Les fonds de terre et les bâtiments sont
immeubles par leur nature.
Les moulins à sucre, ceux à piler et à vanner le
café; les moulins à maïs, à coton, à indigo, à tabac,
LOI 11. DE LA DISTINCTION DES BIENS.
7&
et toutes autres machines servant à l'exploitation des
denrées, faisant partie soit de l'habitation soit du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature.
Toutes productions de la terre, non encore recueillies, sont immeubles. Dès qu'elles sont coupées, détachées ou enlevées, elles deviennent meubles.
Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans
une habitation ou tout autre établissement, sont
immeubles et font partie du fonds auquel ils sont
attachés.
Art. 428. Les objets que le propriétaire d'un fonds
y a placés pour le service et l'exploitation de ce
fonds, sont immeubles par destination.
Ainsi sont immeubles par destination, quand ils
ont été placés par le propriétaire pour le service et
l'exploitation du fonds
:
Les animaux attachés à la culture, les cabrouets ou
tombereaux
Les ustensiles aratoires ;
Les ruches à miel, la cochenille;
Les chaudières à sucre, alambics, cuves, tonnes et
;
objets semblables.
Sont aussi immeubles par destination, tous
effets
mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à
perpétuelle demeure.
Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds
des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils
y sont scellés en plâtre, ou à chaux, ou à ciment, ou
lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés
et détériorés, ou sans briser et détériorer la partie du
fonds à laquelle ils sont attachés.
Les glaces, tableaux et autres ornements incrustés
dans les murs ou cloisons des appartements, y sont
censés mis à perpétuelle demeure.
Art. 429. Sont immeubles, par l'objet auquel ils
s'appliquent
L'usufruit des choses immobilières, les servitudes
ou services fonciers;
Les actions qui tendent à revendiquer un im:
meuble.
74
DES BIENS.
CHAPITRE IL
Des Meubles.
Art. 430. Les biens sont meubles par leur nature
ou par la détermination de la loi.
Art. 431. Sont meubles par leur nature les corps
qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit
qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que
par l'effet d'une force étrangère, comme les choses
inanimées.
Art. 432. Sont meubles par la détermination de la
loi, les obligations et actions qui ont pour objet des
sommes exigibles ou des effets mobiliers les actions
ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie.
Sont aussi meubles, par la détermination de la loi,
les rentes perpétuelles ou viagères.
Art. 433. Toute rente établie à perpétuité pour le
prix de la vente d'un immeuble, ou comme condition
de la cession a titre onéreux ou gratuit d'un fonds
;
immobilier, est essentiellement rachetable.
Il est néanmoins permis au créancier de régler les
clauses et conditions du rachat.
Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne
pourra lui être remboursée qu'après un certain terme,
toute stipulequel ne peut jamais excéder vingt ans
:
lation contraire est nulle.
Art. 434. Les bateaux, bacs, navires, sont meubles.
Art. 435. Les matériaux provenant de la démolition
d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un
nouveau, sont meubles, jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction.
Art. 436. Le mot meuble, employé seul dans les
dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent
comptant, les pierreries, les dettes actives, les mé
dailles, les livres, les instruments des sciences, des
arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équi-
LOI 11. DE LA DISTINCTION DES BIENS.
75
ne comprend pas non
pages, armes et denrées ;
plus ce qui fait l'objet d'un commerce.
Art. 437. Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges,
tables, pendules, glaces et tableaux non incrustés et
autres objets de cette nature.
Les tableaux de famille et les collections de tableaux ne sont pas compris sous cette dénomination.
Art. 438. L'expression biens meubles, celle de mobilier ou d'effets mobiliers, comprend généralement
tout ce qui n'est pas censé immeuble d'après les règles
établies au chapitre I er de la présente loi.
Art. 439. La vente ou le don d'une maison meublée
ne comprend que les meubles meublants.
Art. 440. La vente ou le don d'une maison, avec
tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent
comptant, ni les dettes actives et autres droits dont
les titres peuvent être déposés dans la maison ; tous
les autres effets mobiliers y sont compris.
il
CHAPITRE III.
Des biens dans leurs rapports avec ceux
qui les possèdent.
Art. 441. Les particuliers ont la libre disposition
des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois.
Art. 442. Les biens qui appartiennent a l'État sont
administrés ou affermés, et ne peuvent être aliénés
que dans les formes et suivant les règles qui leur sont
particulières.
Art. 443. Les chemins, routes, rues et places publiques, les fleuves et rivières, les rivages, lais et relais de la mer, les ports et rades, les îles ou îlots, et
généralement toutes les portions du territoire haïtien
qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée,
sont considérées comme des dépendances du domaine
public.
Art. 444. Tous les biens vacants et sans maître, et
DES BIENS.
76
ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou
dont les successions sont abandonnées, appartiennent
au domaine public.
Art. 445. Les portes, murs, fossés, remparts des
places de guerre et des forteresses, font aussi partie
du domaine public.
Art. 446.
Il
en est de même des terrains, des forti-
fications et remparts des places qui ne sont plus places
de guerre : ils appartiennent à l'État, s'ils n'ont été
valablement aliénés, ou si la propriété n'en a pas été
prescrite contre lui.
Art. 447. On peut avoir sur les biens, ou un droit
de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou
seulement des services fonciers à prétendre.
N°
LOI
12.
Sur la Propriété.
Art. 448. La propriété est le droit de jouir et disposer des choses , de la manière la plus absolue,
pourvu qu'on n'en fasse point un usage prohibé par
les lois ou par les règlements.
Art. 449. Nul ne peut être contraint de céder sa
propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et
moyennant une juste et préalable indemnité.
Art. 450. Nul ne peut être propriétaire de biens
fonciers, s'il n'est Haïtien.
Art. 451.
La propriété d'une chose soit mobilière,
donne droit sur tout ce qu'elle pro-
soit immobilière,
duit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement.
Ce droit s'appelle droit d'accession.
LOI 12. DE LA PROPRIÉTÉ.
77
CHAPITRE PREMIER
Du Droit d'Accession sur ce qui est produit
par la Chose.
Art. 452. Les fruits naturels ou industriels de la
terre ;
Les fruits civils;
Le croît des animaux;
Appartiennent aux propriétaires par droit d'accession.
Art. 453. Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser
les frais de culture, travaux et semences faits par des
tiers.
Art. 454. Les fruits n'appartiennent au simple possesseur que dans le cas où il possède de bonne foi
dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique.
Art. 455. Le possesseur est de bonne foi, quand il
possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.
Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices
lui sont connus.
;
CHAPITRE
II.
[Du Droit d'Accession sur ce qui s'unit et s'incorpore
à la Chose.
Art. 456. Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose
appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies.
SECTION PREMIÈRE.
Du Droit d'Accession, relativement aux choses
immobilières.
La propriété du sol emporte la propriété
du dessus et du dessous.
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les planArt. 457.
DES BIENS.
78
tations et constructions qu'il juge à propos, sauf les
exceptions établies par la loi sur les Servitudes ou Services fonciers.
Il
peut faire au-dessous toutes les constructions et
fouilles qu'il jugera à propos, et tirer
de ces fouilles
tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications qui pourront résulter des lois et règle-
ments de police ou relatifs aux mines.
Art. 458. Lorsqu'une maison dont
les
différents
étages appartiennent à différents propriétaires tombera de vétusté, ou sera détruite par un incendie, un
ouragan ou autre événement fortuit, elle devra être
relevée à frais communs.
Si l'un des propriétaires s'y refuse, il y aura lieu au
partage égal tant de remplacement que des débris.
S'il s'élève des contestations, soit sur le mode de
procéder au partage, soit sur la manière de le terminer, il y aura lieu à licitation ; et le prix de la vente
sera partagé également entre les propriétaires des différents étages.
Art. 459. Toutes les constructions, plantations et
ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire, à ses frais, et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé; sans préjudice
de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou
pourrait acquérir par prescription, soit d'un souterrain sous le bâtiment d' autrui, soit de toute autre
partie du bâtiment.
Art. 460. Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages, avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la
valeur; il peut aussi être condamné à des dommagesintérêts, s'il y a lieu; mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever.
Art. 461. Lorsque les plantations, constructions et
ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit de les retenir,
ou d'obliger ce tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds demande la suppression
des plantations et constructions, elle est aux frais de
LOI 12. DE LA PROPRIÉTÉ.
79
celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui :
peut même être condamné à des dommages-intéy a lieu, pour le préjudice que peut avoir
éprouvé le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire préfère conserver ces plantations
et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre,
sans égard à la plus ou moins grande augmentation
de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si
les plantations, constructions et ouvrages ont été faits
par un tiers évincé, qui n'aurait pas été condamné à
la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits
ouvrages, plantations et constructions; mais il aura
le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux
il
rêts, s'il
du prix de la main-d'œuvre , ou de rembourser
une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de
et
valeur.
Art. 462. Les atterrissements et accroissements qui
se forment successivement et imperceptiblement
aux
fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière, s'appellent alluvion.
L'alluvion profite au propriétaire riverain, sauf les
exceptions prévues par la loi.
Il
en est de même des relais que forme l'eau cou-
rante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre. Le propriétaire de la
rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain dii côté opposé y puisse venir réclamer le terrain
qu'il a perdu.
Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer.
Art. 463. L'alluvion n'a pas lieu a l'égard des
étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre, quand elle est à la hauteur de
la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau
vienne à diminuer.
Réciproquement, le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son
eau vient a couvrir dans les crues extraordinaires.
Art. 464. Si un fleuve ou une rivière enlève, par
DES BIENS.
80
une force subite, une partie considérable et reconnaissable d'une propriété, le propriétaire n'en conservera pas moins la propriété de la partie enlevée ; mais
il sera tenu de former sa demande dans l'année. Après
ce délai , il n'y sera plus recevable, à moins que le
propriétaire du terrain auquel la partie enlevée a été
unie, n'eût pas encore pris possession de celle-ci.
Art. 465. Si un fleuve ou une rivière se forme un
nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les
propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné,
chacun dans la proportion du terrain qui lui a été
,
enlevé.
SECTION
II.
Du droit d'Accession, relativement aux choses
mobilières.
Art. 466.
Le droit d'accession, quand il a pour ob-
jet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres
subordonné aux principes
de l'équité naturelle.
Art. 467. Lorsque deux choses appartenant à différents maîtres, qui ont été unies de manière à former
un tout, sont néanmoins séparables en sorte que
l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient
au maître de la chose qui forme la partie principale,
à la charge de payer à l'autre la valeur de la chose
différents, est entièrement
,
qui a été unie.
Art. 468. Est réputée partie principale, celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le complément de la première.
Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus
précieuse que la chose principale, et quand elle a été
employée à l'insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée, pour lui être
rendue, même quand il pourrait en résulter quelque
dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe.
Art. 469. Si de deux choses unies pour former un
seul tout, l'une ne peut point être regardée comme
LOI 12.
DE LA PROPRIÉTÉ.
81
l'accessoire de l'autre, celle-là est réputée principale
qui est la plus considérable en valeur, ou en volume
si les valeurs sont à peu près égales.
Art. 470. Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait
pas, à former une chose d'une nouvelle espèce, soil
que la matière puisse ou non reprendre sa première
forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de
réclamer la chose qui en a été formée, en remboursant le prix de la main-d'œuvre.
Art. 471. Si cependant la main-d'œuvre était tellement importante qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l'industrie serait alors
réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait le droit
de retenir la chose travaillée en remboursant le prix
de la matière au propriétaire.
Art. 472. Lorsqu'une personne a employé en partie
la matière qui lui appartenait, et en partie celle qui ne
lui appartenait pas, à former une chose d'une espèce
nouvelle, sans que ni l'une ni l'autre des deux matières
soient entièrement détruites, mais de manière qu'elles
ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la
chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l'un, de la matière qui lui appartenait; quant à l'autre, en raison à la fois et de la
matière qui lui appartenait, et du prix de sa maind'œuvre.
Art. 473. Lorsqu'une chose a été formée par le
mélange de plusieurs matières appartenant a différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être
regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à l'insu duquel
les matières ont été mélangées peut en demander la
division.
Si les matières ne peuvent plus être séparées sans
inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à cha-
cun d'eux.
Art. 474. Si la matière appartenant à l'un des pro-
DES BIENS.
82
priétaires était de beaucoup supérieure à l'autre par
la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la
matière supérieure en valeur pourrait réclamer la
chose provenue du mélange, en remboursant à l'autre la valeur de sa matière.
Art. 475. Lorsque la chose reste en commun entre
les propriétaires des matières dont elle a été formée,
elle doit être licitée au profit commun.
Dans tous les cas où le propriétaire dont
matière a été employée, à son insu, à former une
chose d'une autre espèce, peut réclamer la propriété
de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids
Art. 476.
la
,
mesure et bonté, ou sa valeur.
Art. 477. Ceux qui auront employé des matières
appartenant à d'autres, et a leur insu, pourront aussi
être condamnés à des dommages-intérêts s'il y a lieu ;
sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire,
v échet.
si le cas
N°
13.
LOI
Sur l'Usufruit, V Usage et l'Habitation.
CHAPITRE PREMIER.
De V Usufruit.
Art. 478. L'usufruit est le droit de jouir des choses
dont un autre a la propriété, comme le propriétaire
lui-même, mais à la charge d'en conserver la sub-
stance.
L'usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de
l'homme.
L'usufruit peut être établi pour la vie, ou à certain
jour, avec ou sans condition,
Il
LOI 13. USUFRUIT, USAGE, HABITATION.
83
peut être établi sur toute espèce de biens,
meu-
bles ou immeubles.
Art. 479. Nul ne peut être usufruitier à vie de biens
fonciers, s'il n'est Haïtien.
SECTION PREMIÈRE.
Des Droits de V Usufruitier.
Art. 480. L'usufruitier a le droit de jouir de toute
espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit
civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.
Art. 481. Les fruits naturels sont ceux qui sont le
produit spontané de la terre. Le produit et le croît
des animaux sont aussi des fruits naturels.
Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on
obtient par la culture.
Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes.
Les prix des baux k ferme sont aussi rangés dans
la classe des fruits civils.
Art. 482. Les fruits naturels et industriels, non encore recueillis au moment où l'usufruit est ouvert,
appartiennent à l'usufruitier.
Ceux qui sont dans le même état au moment où
finit l'usufruit appartiennent au propriétaire, sans
récompense de part ni d'autre des frais de culture,
mais aussi sans préjudice de la portion de fruits qui
pourrait être acquise au colon partiaire, s'il en existait un au commencement ou à la cessation de l'usufruit.
Art. 483. Les fruits civils sont réputés s'acquérir
jour par jour, et appartiennent à l'usufruitier à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers
des maisons et aux autres fruits civils.
Art. 484. Si l'usufruit comprend des choses dont
on ne peut faire usage sans les consommer, comme
l'argent, les denrées, les liqueurs, l'usufruitier a le
droit de s'en servir, mais à la charge d'en rendre de
DES BIENS.
84
pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation
à la fin de l'usufruit.
Art. 485. L'usufruit d'une rente viagère donne aussi
à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le
droit d'en percevoir les arrérages sans être tenu à au-
cune restitution.
Art. 486. Si l'usufruit comprend des choses qui,
sans se consommer de suite, se détériorent peu a peu
par l'usage, comme du linge, des meubles meublants,
l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre
à la fin de l'usufruit que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.
Art. 487. Celui qui a l'usufruit d'une propriété rurale y pourra faire des bois neufs, s'il n'y a convention contraire
mais il sera tenu d'y faire les plantations des denrées d'exportation que le terrain sera
susceptible de produire.
Art. 488. Celui qui aura sur un domaine inculte
un droit d'usufruit dont le mode ne lui aura pas été
spécialement prescrit pourra
en se conformant à
l'usage des lieux pour l'ordre des coupes, profiter des
parties de bois d'acajou, de gayac et de teinture,
susceptibles d'être mises en coupes régulières, soit
que ces coupes se fassent sur une certaine étendue
de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface
du domaine.
Art. 489. L'usufruitier peut jouir par lui-même,
donner à ferme à un autre, même vendre ou céder
son droit à titre gratuit. S'il donne à ferme, il doit se
conformer, pour les époques où les baux doivent être
renouvelés, et pour leur durée, aux règles établies
pour le mari, à l'égard des biens de la femme, dans
la loi n° 6 relative au Contrat de mariage et aux
Droits respectifs des époux.
Art. 490. L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a l'usufruit.
Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire
;
,
LOI 13. USUFRUIT, USAGE, HABITATION.
peut jouir, et il en jouit
85
comme le propriétaire lui-
même.
Il n'a aucun droit aux mines et carrières, non encore ouvertes, ni au trésor qui pourrait être décou-
vert pendant la durée de l'usufruit.
Art. 491.
Le propriétaire ne peut, par son fait, ni
soit, nuire aux droits de
de quelque manière que ce
l'usufruitier.
De son côté, l'usufruitier ne peut, à la cessation de
réclamer aucune indemnité pour les amé-
l'usufruit,
liorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la
valeur de la chose en fût augmentée.
Il peut cependant,
ou ses héritiers, enlever les
glaces, tableaux, et autres ornements qu'il aurait fait
placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur
premier état.
SECTION II.
Des Obligations de l'Usufruitier.
Art. 492. L'usufruitier prend les choses dans l'état
elles sont; mais il ne peut entrer en jouissance
qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.
Art. 493. Il donne caution de jouir en bon père de
famille, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de
l'usufruit; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le
donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus
de donner caution.
Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre;
Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées,
les denrées sont vendues, et le prix en provenant est
pareillement placé ;
Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes
appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier.
Art. 494. A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles
où
DES BIENS.
86
qui dépérissent par l'usage soient vendus, pour le
prix en être placé comme celui des denrées ; et alors
l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son usufruit
:
cependant l'usufruitier pourra demander, et les juges
pourront ordonner, suivant les circonstances, qu'une
partie des meubles nécessaires pour son usage lui
soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la
charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit.
Art. 495. Le retard de donner caution ne prive
pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir
droit ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été
;
ouvert.
Art. 496. L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent
à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient
été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit;
auquel cas l'usu-
fruitier en est aussi teuu.
Les grosses réparations sont celles des gros murs,
ou de ce qui en tient lieu, et des voûtes; le rétablissement des poutres et des couvertures entières ; celui
des digues et des murs de soutènement et de clôture,
aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d'entretien.
Art. 497. Ni le propriétaire ni l'usufruitier ne sont
tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui
a été détruit par cas fortuit.
Art. 498. L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage,
telles que les contributions et autres qui, dans l'usage,
sont censées charges des fruits.
A l'égard des charges qui peuvent être imposées
sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il
suit :
Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts ;
Si elles sont avancées par l'usufruitier,
il
a la répé-
tition du capital à la fin de l'usufruit.
Art, 499. Le legs fait par un testateur d'une rente
LOI 13. USUFRUIT, USAGE, HABITATION.
87-
viagère ou pension alimentaire doit être acquitté par
universel de l'usufruit, dans son intégrité,
et par le légataire à titre universel de l'usufruit, dans
la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition
de leur part.
Art, 500. L'usufruitier a titre particulier n'est pas
tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué
s'il est forcé de les payer, il a son recours contre le
propriétaire, sauf ce qui est dit dans la loi n° 17 sur
les Donations entre-vifs et les Testaments.
Art. 501. L'usufruitier, ou universel ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au payele légataire
:
ment des dettes, ainsi qu'il suit
On estime la valeur du fonds sujet à usufruit
:
fixe ensuite la contribution
aux
dettes,
;
on
à raison de
cette valeur.
Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle
le fonds doit
contribuer, le capital lui en est restitué
à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt.
Si l'usufruitier
ne veut pas faire
cette
avance,
le
propriétaire a le choix, ou de payer cette somme
(et dans ce cas, l'usufruitier lui tient compte des inté-
durée de l'usufruit), ou de faire venjusqu'à due concurrence, une portion des biens
rêts pendant la
dre,
soumis à l'usufruit.
Art. 502. L'usufruitier n'est tenu que des frais des
procès qui concernent la jouissance, et des autres
condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu.
Art. 503. Si, pendant la durée de l'usufruit, un
tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci; faute de ce, il
est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il
le serait
de dé-
gradations commises par lui-même.
Art, 504. Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier,
celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre ni d'en
payer l'estimation.
DES BIENS.
88
Art. 505. Si le troupeau sur lequel
été établi périt entièrement
un usufruit a
par accident ou par ma-
ladie, et sans la faute
de l'usufruitier, celui-ci n'est
tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte
des cuirs ou de leur valeur.
Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du
croît, les têtes des animaux qui ont péri.
SECTION
III.
Comment V Usufruit prend fin.
Art. 506. L'usufruit s'éteint
:
Par la mort ou par l'effet d'un jugement emportant
la perte des droits civils ;
Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé;
la consolidation ou la réunion sur la même
des deux qualités d'usufruitier et de proprié-
Par
tête
taire ;
Par le non-usage du droit pendant vingt ans
Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usu;
fruit est établi.
Art. 507. L'usufruit peut aussi cesser par l'abus
que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en com-
mettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.
Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir
dans les contestations pour la conservation de leurs
droits; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises, et des garanties pour l'avenir.
Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans
la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la
charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses
ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant
où l'usufruit aurait dû cesser.
Art. 508. L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers
ne dure que vingt ans.
LOI 13. USUFRUIT, USAGE, HABITATION.
89
L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint
un âge fixe dure jusqu'à cette époque, encore que le
tiers soit mort avant l'âge fixé.
Art. 509. La vente de la chose sujette à usufruit ne
fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier;
il continue de jouir de son usufruit, s'il n'y a pas formellement renoncé.
Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice.
Art. 510. Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve
sur ce qui reste.
Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et
que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre
accident, ou qu'il s'écroule de vétusté, l'usufruitier
n'aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux.
Si l'usufruit était établi sur un domaine dont le bâ-
timent faisait partie, l'usufruitier jouirait du sol et
des matériaux.
CHAPITRE II.
De l'Usage et de V Habitation.
Art. 511. L'usage est le droit de se servir personnellement d'une chose dont un autre a la propriété.
L'habitation est le droit de se loger et de demeurer
gratuitement dans la maison d'autrui.
Art. 512. Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit.
On ne peut en jouir, comme dans le cas de l'usufruit, sans donner préalablement caution, et sans faire
des états et inventaires.
Art. 513. L'usager, et celui qui a un droit d'habitation doivent jouir en bons pères de famille.
Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le
titre qui les a établis, et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue.
90
DES BIENS.
Art. 514. Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue
de ces droits, ils sont réglés ainsi qu'il suit
Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds ne peut
en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins
et ceux de sa famille.
IL peut en exiger pour les besoins même des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de
:
l'usage.
L'usager ne peut céder ni louer son droit à un
autre.
Art. 515. Celui qui a droit d'habitation dans une
maison, peut y demeurer avec sa famille, quand même
il n'aurait pas été marié à l'époque où ce droit lui a
été
donné.
Le droit d'habitation
se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est
concédé, et de sa famille.
Il ne peut être ni cédé ni loué.
Art. 516. Si l'usager absorbe tous les fruits du
fonds, si celui qui a un droit d'habitation occupe la
totalité
de
la maison,
assujettis, l'un
aux
ils
sont,
frais
réparations d'entretien et
butions.
comme l'usufruitier,
de culture, l'autre aux
au payement des contri-
premier ne prend qu'une partie des fruits,
second n'occupe qu'une partie de la maison,
l'un et l'autre contribuent au prorata de ce dont ils
Si le
si
le
jouissent.
N°
14.
LOI
Sur les Servitudes ou Services fonciers.
Art. 517. Une servitude est une charge imposée sur
une propriété foncière pour l'usage et l'utilité d'un
fonds appartenant à un autre propriétaire.
LOI 14. DES SERVITUDES.
La servitude
n'établit
91
aucune prééminence d'un
fonds sur l'autre.
Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux,
ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.
CHAPITRE PREMIER.
Des Servitudes qui dérivent de la situation des
Lieux.
Art 518. Les fonds inférieurs sont assujettis envers
ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en
découlent naturellement, sans que la main de l'homme
y ait contribué.
Le propriétaire du fonds inférieur ne peut pas élever
de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien
faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Art. 519. Celui qui a une source dans son fonds,
peut en user à sa volonté, sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis, par
titre ou par prescription.
Art. 520. La prescription, dans ce cas, ne peut
s'acquérir que par une jouissance non interrompue
pendant l'espace de vingt années, a compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et
terminé des ouvrages apparents, destinés à faciliter la
chute et le cours de l'eau dans sa propriété.
Art. 521. Le propriétaire de la source ne peut en
changer le cours, lorsqu'il fournit aux habitants d'un
bourg ou d'une ville l'eau qui leur est nécessaire;
mais si les habitants n'en ont pas acquis ou prescrit
l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité,
laquelle est réglée par experts.
Art. 522. Celui dont la propriété borde une eau
courante, autre que celle des canaux, peut s'en servir
à son passage, pour l'irrigation de ses propriétés.
Celui dont cette eau traverse le fonds peut même en
user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la
DES BIENS.
92
charge de la rendre, à sa sortie du fonds, à son cours
ordinaire.
Art. 523. S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les
tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de
l'agriculture avec le respect dû à la propriété.
Art. 524. Tout propriétaire peut obliger son voi-
sin au bornage et au balisage de la lisière de leurs
propriétés con ligues
cette opération se fait à frais
:
communs.
Art. 525. Tout propriétaire peut clore son fonds,
sauf l'exception portée en l'article 549.
CHAPITRE II.
Des Servitudes établies par la Loi.
Art. 526. Les servitudes établies par la loi ont pour
objet l'utilité publique, ou l'utilité des particuliers.
Celles établies pour l'utilité publique ont pour objet
la construction ou réparation des chemins et autres
ouvrages publics.
Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est
déterminé par des lois, ou par des arrêtés du président d'Haïti.
Art. 527. La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations, l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention particulière.
Partie de ces obligations est réglée par les lois sur
la police rurale.
Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues
sur la propriété du voisin, à l'égoût des toits, au droit
de passage.
SECTION PREMIÈRE.
Du Mur et du Fossé mitoyens.
Art. 528.
Dans les
mur servant de
entre cours
villes
et
les
campagnes, tout
séparation entre les bâtiments, ou
et jardins, et même entre enclos, est
LOI 14. DES SERVITUDES.
présumé mitoyen,
s'il
93
n'y a preuve ou titre du con-
traire.
Art. 529. La réparation et la reconstruction du mur
mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit,
et proportionnellement au droit de chacun.
Art. 530. Cependant tout copropriétaire d'un mur
mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations, et reconstructions en abandonnant le droit de
mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne
pas un bâtiment qui lui appartienne.
Art. 531. Tout copropriétaire peut faire bâtir contre
un mur mitoyen et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à deux pouces près,
sans préjudice du droit qu'a le voisin de taire réduire
à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur,
dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des
poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.
Art. 532. Tout copropriétaire peut faire exhausser
le mur mitoyen; mais il doit payer seul la dépense de
l'exhaussement, les réparations d'entretien au-dessus
de la hauteur de la clôture commune, et en outre l'indemnité de la charge, en raison de l'exhaussement et
suivant la valeur.
Art. 533. Si le mur mitoyen n'est pas en état de
supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser
doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédant d'épaisseur doit se prendre de son côté.
Art. 534. Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté, en
payant la^moitié de la dépense qu'il a coûté, et la valeur
de la moitié du sol fourni pour l'excédant d'épaisseur,
s'il y en a.
Art. 535. Tout propriétaire dont le fonds joint un
mur, a de même la faculté de le rendre mitoyen, en
tout ou en partie, en remboursant au maître du mur
moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel cette
portion de mur est bâtie.
Art. 536. L'un des voisins ne peut pratiquer dans
DES BIENS.
94
corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y
appliquer ou appuyer aucun ouvrage, sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait
régler par experts les moyens nécessaires pour que
le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de
le
l'autre.
Art. 537. Chacun peut contraindre son voisin, dans
à contribuer aux constructions
et réparations de la clôture faisant séparation de leurs
la hauteur de la clôture
maisons, cours et jardins
est fixée à huit pieds.
les villes ou bourgs,
:
Art. 538. Lorsque les différents étages d'une maison
appartiennent à divers propriétaires, si les titres de
propriété ne règlent pas le mode des réparations et
reconstructions, elles doivent être faites ainsi qu'il
suit :
Les gros murs, ou ce qui en tient lieu, et le toit,
sont à la charge de tous les propriétaires, chacun
en proportion de la valeur de l'étage qui lui appartient.
Le propriétaire du premier étage fait l'escalier qui
le propriétaire du second étage fait, à
partir du premier, l'escalier qui mène chez lui, et
ainsi de suite chacun fait le plancher sur lequel il
y conduit;
:
marche.
Art. 539. Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou
une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle
maison, sans toutefois qu'elles puissent être aggravées,
et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la
prescription de vingt ans soit acquise.
Art. 540. Tous fossés entre deux propriétés sont
présumés mitoyens, s'il n'y a titre ou preuve du contraire.
Le fossé mitoyen doit être entretenu à
frais com-
muns.
Art. 541. Toute haie qui sépare des propriétés est
réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'une seule
des propriétés en état de clôture, ou s'il n'y a titre ou
possession suffisante pour établir le contraire.
LOI 14. DES SERVITUDES.
95
Art. 542. Il n'est permis de planter des arbres
qu'à la distance de six pieds delà ligne séparative des
deux propriétés.
Le voisin peut exiger que les arbres plantés à une
moindre distance soient arrachés.
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin, peut contraindre celui-ci
à couper ces branches. Si ce sont les racines qui
avancent sur son fonds, il a droit de les y couper lui-
même.
Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne
sont mitoyens comme la haie; et chacun des deux
propriétaires a droit d'en jouir, on de requérir qu'ils
soient abattus.
SECTION
De
Distance
la
et
pour
II.
des Ouvrages intermédiaires requis
certaines constructions.
Art. 543. Celui qui fait creuser un puits ou une
fosse d'aisance près d'un mur, mitoyen ou non ; celui
qui veut y construire cheminée, four ou forge, est
obligé à laisser la distance de trois pieds pour ne pas
nuire au voisin.
Les fours et les forges établis dans les
bourgs auront toujours une cheminée.
SECTION
Des
villes
ou
III.
Vues sur la propriété de son voisin.
Art. 544. L'un des voisins ne peut, saus le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen
aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que
ce soit.
Art. 545.
Le propriétaire d'un mur non mitoyen
joignant immédiatement la propriété d'autrui peut
pratiquer dans ce mur des ouvertures grillées.
Ces ouvertures doivent être garnies de barreaux de
fer croisés dont les jours aient au plus quatre pouces
carrés.
DES BIENS.
96
Elles doivent être établies à six pieds au moins au-
dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut
éclairer.
Art. 546. On ne peut avoir de vues droites ou
fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables
saillies sur la propriété de son voisin, s'il n'y a six
pieds de distance entre le mur où on les pratique
et
ladite propriété.
On ne peut
sur la
avoir des vues par côté ou obliques
même propriété, s'il n'y a deux pieds de dis-
tance.
Art. 547. Les distances dont il est parlé aux deux
articles précédents se comptent depuis le parement
extérieur du mur où l'ouverture se fait, et s'il y a
balcons ou autres semblables saillies, depuis leur
ligne
extérieure jusqu'à la ligne de séparation des
deux propriétés.
SECTION
IV.
De VÉgout des toits.
Art. 548. Tout propriétaire doit établir des toits de
manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son
terrain ou sur la voie publique il ne peut les faire ver;
ser sur le fonds de son voisin.
SECTION V.
Du Droit de passage.
Art. 549. Le propriétaire dont le fonds est enclavé,
qui n'a aucune issue sur la voie publique, peut
réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour
l'exploitation de sa propriété, à la charge d'une in-
et
demnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Art. 550. Le passage doit régulièrement être pris
du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé
à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins
dommageable a celui sur le fonds duquel il est accordé.
LOI 14. DES SERVITUDES.
97
Art. 551. L'action en indemnité, dans le cas prévu
par l'art. 549, est prescriptible par vingt années, et le
passage doit être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable.
CHAPITRE III.
Des Servitudes établies par le fait de l'homme.
SECTION PREMIÈRE.
Des diverses espèces de Servitudes qui peuvent être
établies sur les Biens.
Art. 552. Il est permis aux propriétaires d'établir
sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés,
telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à
la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds, et pour un fonds, et pourvu que
ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se
règlent par le titre qui les consiitue; à défaut de titre,
par les règles ci-après
Art. 553. Les servitudes sont établies, ou pour
l'usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre.
Elles sont ou continues ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l'usage
est ou peut être continuel, sans avoir besoin du fait
actuel de l'homme ; tels sont les conduites d'eau, les
canaux d'arrosage, les égoûts, les vues, et autres de
:
cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont bedu fait actuel de l'homme pour être exercées
tels sont les droits de passage, puisage, et autres semsoin
:
blables.
Art. 554. Les servitudes sont apparentes ou non
apparentes.
Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte,
une fenêtre, un aqueduc.
DES BIENS.
98
Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont
pas de signe extérieur de leur existence, comme, par
exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de
bâtir au-dessus d'une hauteur déterminée.
SECTION II.
Comment s'établissent les Servitudes.
Art. 555. Les servitudes continues et apparentes
s'acquièrent par titre ou par la possession de vingt
ans.
Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes,
ne peuvent s'établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas
pour les établir sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature, déjà
;
acquises par la possession.
Art. 556. La destination du père de famille vaut
titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.
Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il
est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont
appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui
que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte
servitude.
557. Si le propriétaire de deux héritages
entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages, sans que le
la
Art.
contrat contienne aucune convention relative à la
servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné, ou sur le fonds
aliéné.
Art. 558. Le titre constitutif de la servitude, à
l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la
prescription, ne peut être remplacé que par un titre
récognitif delà servitude, et émané du propriétaire du
fonds asservi.
Art. 559. Quand on établit une servitude, on est
censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.
Ainsi la servitude de puiser de l'eau à la fontaine
LOI 14. DES SERVITUDES.
d'autrui emporte nécessairement
le
droit de
99
passage
pour y arriver.
SECTION m.
Des Droits du Propriétaire du fonds auquel la
Servitude est due.
Art. 560. Celui auquel est due la servitude a droit
de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et
pour la conserver.
Art. 561. Ces ouvrages sont à ses frais, et non à
ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que
le titre d'établissement de la servitude ne dise le
contraire.
Art. 562. Dans le cas même ou le propriétaire du
fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses
frais les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir
de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au
propriétaire du fonds auquel la servitude est due.
Art. 563. Si l'héritage pour lequel la servitude a
été établie, vient à être divisé, la servitude reste due
pour chaque portion, sans néanmoins que la condition
du fonds assujetti soit aggravée.
Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage,
tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par
le
même endroit.
Le propriétaire du fonds débiteur de la
servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer
l'usage ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive
était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds
assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire
de l'autre fonds un endroit aussi commode pour
Art. 564.
l'exercice
refuser.
de ses droits,
et celui-ci ne
pourrait
pas le
DES BIENS.
100
Art. 565. De son côté celui qui a
un droit de servi-
tude, ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni
dans le fonds a qui elle est due, de changement qui
aggrave la condition du premier.
SECTION
IV.
Comment les Servitudes s'éteignent.
Art. 566. Les servitudes s'éteignent lorsque les
choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en
user.
Elles revivent, si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user ; à moins qu'il ne se soit
déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire
présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit
en l'article 568.
Art. 567. Toute servitude est éteinte lorsque le
fonds a qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.
Art. 568. La servitude est éteinte parle non-usage
pendant vingt ans.
Les vingt ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, savoir du jour où l'on
a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues et du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes
:
;
continues.
Art. 569. Le mode de la servitude peut se prescrire
comme la servitude même, et de la même manière.
Art, 570. Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs par indivis,
la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard
de tous.
Art. 571. Si parmi les copropriétaires il s'en trouve
un contre lequel la prescription n'ait pu courir,
comme un mineur, il aura conservé les droits de tous
les autres,
LOI 15.
N°
MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
101
LOI
15.
Sur les différentes manières dont on acquiert
la Propriété.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 572. La propriété des biens s'acquiert et se
transmet par succession, par donation entre-vifs ou
testamentaire, et par l'effet des obligations.
Art. 573. La propriété s'acquiert aussi par accession
ou incorporation, et par prescription.
Art. 574. Les biens qui n'ont pas de maître appar-
tiennent à l'État.
Art. 575. Il est des choses qui n'appartiennent à
personne, et dont l'usage est commun à tous. Des lois
de police règlent la manière d'en jouir.
Art. 576. La propriété d'un trésor appartient à celui
qui le trouve dans son propre fonds : si le trésor est
trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour
moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié
au propriétaire du fonds.
On appelle trésor toute chose cachée ou enfouie sur
laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui
est découverte par le pur effet du
hasard.
sur les effets jetés à la mer,
sur les objets que la mer rejette, de quelque nature
qu'ils puissent être, sur les plantes et herbages qui
croissent sur le rivage de la mer, sont aussi réglés
Art. 577. Les droits
par des lois particulières.
Il en est de même des choses perdues dont le maître
ne se représente pas.
102
MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIETE.
N° 16.
LOI
Sur les Successions.
CHAPITRE PREMIER.
De l'Ouverture des Successions, et de la Saisine
des Héritiers.
Art. 578. Les successions s'ouvrent par la mort et
par la perte des droits civils.
Art. 579. La succession est ouverte par la perte des
droits civils, du moment où cette perte est encourue,
conformément aux dispositions du chapitre II de la
loi sur la Jouissance, la Perte ou la Suspension des
droits civils et politiques.
Art. 580. Si plusieurs personnes, respectivement
appelées à la succession l'une de l'autre, périssent
dans un même événement, sans que l'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, a leur défaut, par la force de l'âge
et
du sexe.
Art. 581. Si ceux qui
ont péri ensemble avaient
moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir
survécu.
S'ils
étaient tous
au-dessus de soixante ans,
le
moins âgé sera présumé avoir survécu.
Si les uns avaient moins de quinze ans et les autres
plus de soixante, les premiers seront présumés avoir
survécu.
Art. 582. Si ceux qui ont péri ensemble avaient
quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle
est toujours présumé avoir survécu lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas
une année.
LOI 16. DES SUCCESSIONS.
103
même sexe, la présomption de surouverture à la succession dans Tordre
de la nature doit être admise ainsi, le plus jeune est
présumé avoir survécu au plus âgé.
Art. 583. La loi distingue deux séries d'héritiers,
S'ils étaient du
vie qui donne
:
les héritiers légitimes et les héritiers naturels.
Chaque série
roule exclusivement sur elle-même;
n'y a concours des deux séries à une succession,
ou dévolution d'une série a l'autre, que dans les cas
et il
spécialement exprimés.
A défaut d'héritiers dans l'une ou l'autre série, les
biens passent à l'époux survivant; et s'il n'y en a pas,
à l'État.
Art. 584. Les héritiers, soit légitimes, soit naturels,
sont saisis de plein droit des biens, droits et actions
du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les
charges de la succession : l'époux survivant et l'État
doivent se faire envoyer en possession par justice,
dans les formes qui seront déterminées.
CHAPITRE II.
Des Qualités requises pour succéder.
Art.
585.
Pour succéder,
il
faut
nécessairement
exister a l'instant de l'ouverture de la succession.
Art. 586. Sont incapables de succéder
:
1° Celui qui n'est pas encore conçu;
2° L'enfant qui n'est pas né viable;
3° L'individu qui a
encouru la perte des droits ci-
vils.
Art. 587. Un étranger n'est admis à succéder qu'aux
biens meubles que son parent étranger ou haïtien a
laissés dans le territoire de la République.
Art. 588. Sont indignes de succéder et, comme tels,
exclus des successions :
1° Celui qui serait condamné pour avoir donné ou
tenté de donner la mort au défunt;
2° Celui qui a porté contre le défunt une accusation
capitale, jugée calomnieuse ;
104
MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
3° L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du
défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice.
Art. 589. Le défaut de dénonciation ne peut être
opposé aux ascendants ou descendants du meurtrier,
ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou
épouse, ni à ses frères et sœurs, ni à ses oncles et
tantes, ni à ses neveux et nièces.
Art. 590. L'héritier exclu de la succession pour
cause d'indignité est tenu de rendre tous les fruits et
les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Art. 591. Les enfants de l'indigne, venant à la succession de leur chef et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur
père; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer,
sur les biens de cette succession l'usufruit que la loi
accorde aux pères et mères sur les biens de leurs en,
fants.
CHAPITRE III.
Des divers Ordres de Succession.
SECTION
PREMIERE.
Dispositions générales.
Art. 592. Les successions sont déférées aux enfants
et descendants du défunt, à ses ascendants et à ses
parents collatéraux, dans l'ordre et d'après les règles
ci-après déterminées.
Art. 593. La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens, pour en régler la succession.
Toute succession échue à des ascendants ou à des
collatéraux se divise en deux parts égales l'une pour
les parents de la ligne paternelle; l'autre pour ceux
de la ligne maternelle.
Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains; mais ils ne prennent part que
dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'art. 620; les
germains prennent part dans les deux lignes.
Il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre,
:
LOI 16, DES SUCCESSIONS.
105
que lorsqu'il ne se trouve aucun collatéral de l'une des
deux lignes.
Art. 594. Cette première division opérée entre les
lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux
héritiers les plus proches en degré, sauf le cas de la
représentation, ainsi qu'il sera dit ci-après.
Art. 595. La proximité de parenté s'établit par le
nombre des générations : chaque génération s'appelle
un degré.
Art. 596. La suite des degrés forme la ligne : on
appelle ligne directe, la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent
d'un auteur commun.
On distingue la ligne directe en ligne directe descendante et en ligne directe ascendante.
La première est celle qui lie le chef avec ceux qui
descendent de lui; la deuxième est celle qui lie une
personne avec ceux dont elle descend.
Art. 597. En ligne directe on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes
ainsi le fils est, à l'égard du père, au premier degré;
:
au second; et réciproquement du père et
de l'aïeul, à l'égard des fils et petits-fils.
Art. 598. En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.
Ainsi deux frères sont au deuxième degré
l'oncle
et le neveu sont au troisième degré; les cousins germains, au quatrième; ainsi de suite.
le petit-fils,
;
SECTION
II.
De la Représentation.
La représentation est une fiction de la
dont l'effet est de faire entrer les représentants
Art. 599.
loi,
106
MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.
Art. 600. La représentation a lieu à l'infini dans la
ligne directe descendante.
Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un
enfant prédécédé, soit que, tous les enfants du défunt
étant morts avant lui, les descendants desdits enfants
se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.
Art. 601. La représentation n'a pas lieu en faveur
des ascendants ; le plus proche dans chacune des deux
lignes exclut toujours le plus éloigné.
Art. 602. En ligne collatérale, la représentation est
admise en faveur des enfants et descendants des frères
ou sœurs du défunt, soit qu'ils viennent à la succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit
que, tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.
Art. 603. Dans tous les cas où la représentation est
admise, le partage s'opère par souche si une même
souche a produit plusieurs branches, la subdivision
se fait aussi par souche dans chaque branche, et les
membres de la même branche partagent entre eux par
:
tête.
Art. 604. On ne représente que les personnes qui
sont décédées, ou qui ont encouru la perte des droits
civils.
On peut représenter celui à la succession duquel
on a renoncé.
section ni.
Des Successions déférées
aux Descendants, soit légi-
times, soit naturels.
Art. 605. Les enfants légitimes ou leurs descendans
succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou
autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogénilure, et encore qu'ils soient issus de différents
mariages.
107
LOI 16. DES SUCCESSIONS.
Arl. 606. Les enfants naturels n'héritent de leurs
père ou mère, ou de leurs ascendants naturels, qu'autant qu'ils ont été légalement reconnus.
Ils n'héritent jamais des ascendants légitimes de
leur père ou mère.
Art. 607. Les enfants ou leurs descendants succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont
tous de la même série, au premier degré et appelés de
leur chef ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation.
Art. 608. S'il y a concours de descendants légitimes
et de descendants naturels, la part de l'enfant naturel
devra toujours être le tiers de la part de l'enfant légitime. Pour opérer facilement le partage, il suffira de
supposer le nombre des enfants légitimes triple de ce
qu'il sera réellement, d'y ajouter celui des enfants naturels, et de faire autant' de parts égales qu'il sera
censé alors y avoir d'enfants. Chaque enfant naturel
prendra une part, chaque enfant légitime en prendra
:
trois.
Art. 609.
totalité
de
A défaut de descendants légitimes, la
la
succession appartient aux enfants na-
turels.
Art. 610. En cas de prédécès d'un enfant, soit légitime, soit naturel, ses enfants ou descendants viennent
dans tous ses droits, conformément a tout ce qui a été
réglé en la section II du présent chapitre.
Art. 611. Les dispositions ci-dessus ne sont point
applicables à l'enfant adultérin ou incestueux.
Il n'a droit qu'à des aliments; et ces aliments ne
peuvent être imputés que sur la portion dont la loi sur
les Donations et Testaments permet aux père et mère de
disposer.
SECTION IV.
Des Successions
'
déférées aux Ascendants,
times, soit naturels.
soit
lègi-
Art. 612. Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni
sœur, ni descendants d'eux, la succession
frère, ni
MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
108
se divise par moitié entre les ascendants de la ligne
paternelle et les ascendants delà ligne maternelle.
L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche
recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de
tous les autres.
Les ascendants au même degré succèdent par tête.
Art. 613. Les ascendants succèdent, à l'exclusion de
tous autres, aux choses par eux données à leurs enfants ou descendants décédés sans postérité, lorsque
les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession.
Si les objets ont été aliénés, les ascendants recueillent le prix qui peut en être
dû; ils succèdent aussi
à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire.
Art. 614. Lorsque les père et mère d'une personne
décédée sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé
des frères, sœurs, ou des descendants d'eux, la succession se divise en deux portions égales, dont la moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la
partagent entre eux également.
L'autre moitié appartient aux frères, sœurs ou descendants d'eux, ainsi qu'il sera expliqué dans la section V du présent chapitre.
Art. 615. Dans le cas où la personne décédée sans
postérité laisse des frères, sœurs ou descendants
d'eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion
qui lui aurait été dévolue, conformément au précédent article, se réunit à la moitié déférée aux frères,
sœurs ou à leurs représentants, ainsi qu'il sera expliqué à la section V du présent chapitre.
Art. 616. La succession de l'enfant naturel, décédé
sans postérité légitime ou naturelle, et sans frère
ni sœur naturels ni descendants d'eux, est dévolue
au père ou à la mère qui l'a reconnu, ou par moitié
à tous les deux, s'il a été reconnu par l'un et par
l'autre.
Art. 617. Les ascendants légitimes de l'enfant naturel,
même reconnu, n'ont aucun droit à sa succession,
Du
reste, les
dispositions des
articles
612, 613,
614 et 615 sont en tout applicables aux ascendants
LOI 16. DES SUCCESSIONS.
109
venant a la succession de l'enfant naturel
reconnu, soit seuls, soit avec des frères ou sœurs naturels reconnus ou des descendants d'eux.
naturels,
SECTION V.
Des Successions collatérales, soit légitimes, soit
naturelles.
Art. 618. En cas de prédécès des père et mère
d'une personne décédée sans postérité, ses frères,
sœurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendants et des autres colla-
téraux.
Ils
succèdent, ou de leur chef, ou par représenta-
tion, ainsi qu'il a été réglé dans la section II du pré-
sent chapitre.
Art. 619. Si les père et mère de la personne décédée sans postérité lui ont survécu, ses frères, sœurs,
ou leurs représentants ne sont appelés qu'à la moitié
de la succession. Si le père ou la mère seulement a
survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts.
Art. 620. Le partage de la moitié ou des trois
quarts dévolus aux frères et sœurs, aux termes de
l'article précédent, s'opère entre eux par égales portions, s'ils sont tous du même lit ; s'ils sont de lits
différents, la division se fait par moitié entre les deux
lignes paternelle et maternelle du défunt les germains
prennent part dans les deux lignes, et les utérins et
consanguins chacun dans leur ligne seulement s'il
n'y a de frères ou sœurs que d'un côté, ils succèdent
à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de
;
:
l'autre ligne.
Art. 621 A défaut de frères ou de sœurs ou de descendants d'eux, et à défaut d'ascendants dans l'une
ou l'autre ligne, la succession est déférée pour moitié
aux ascendants survivants, et pour l'autre moitié, aux
parents les plus proches de l'autre ligne.
S'il y a concours de parents collatéraux au même
degré, ils partagent par tête.
Art. 622. Dans le cas de l'article précédent, le père
.
1
10
MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
ou la mère survivant a l'usufruit du tiers des biens
auxquels il ne succède pas en propriété.
Art. 623. Les parents au-delà du sixième degré ne
succèdent pas.
A défaut de parents au degré successible dans une
ligne, les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout.
Art. 624. L'enfant naturel, même reconnu, n'a aucun droit à la succession des collatéraux légitimes de
ses père ou mère ; et réciproquement ces collatéraux
n'ont aucun droit à sa succession, sauf ce qui va être
dit dans l'article suivant.
Art. 625. En cas de prédécès des père et mère d'un
enfant naturel, décédé sans postérité, mais laissant
des frères ou sœurs, les biens qu'il avait reçus de ses
père ou mère passent à ses frères et sœurs légitimes,
s'ils se retrouvent en nature dans la succession ; les
actions en reprise, s'il en existe, ou le prix de ces
biens aliénés, s'il est encore dû en tout ou en partie,
retournent également aux frères et sœurs légitimes.
Tous les autres biens passent aux frères et sœurs naturels, légalement reconnus, ou à leurs descendants.
Art. 626. Du reste les dispositions des articles 618,
619, 620, 621, 622, 623, sont applicables aux frères,
sœurs ou autres collatéraux naturels, venant, soit entre eux, soit avec des ascendants naturels, à la succession d'un frère, sœur ou autre collatéral naturel.
CHAPITRE IV.
Des droits du Conjoint survivant et de l'État.
Art. 627. Lorsque le défunt ne laisse point de parents au degré successible, les biens de sa succession
appartiennent au conjoint non divorcé qui lui survit.
Art. 628.
défaut du conjoint survivant, la succession est acquise à l'État.
Art. 629. Le conjoint survivant et l'administration
des domaines qui prétendent droit à la succession, sont
tenus de faire apposer les scellés, et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation
des successions sous bénéfice d'inventaire.
A
LOI
16.
DES SUCCESSIONS.
111
Art. 630. Ils doivent demander l'envoi en possession au tribunal civil dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le tribunal ne peut statuer sur la
demande qu'après trois publications et affiches dans
les formes usitées, et après avoir entendu le minis-
tère public.
631. L'époux survivant est encore tenu de
emploi du mobilier, ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitution, au cas où il se
présenterait des héritiers du défunt, dans l'interaprès ce délai, la caution est dévalle de trois ans
Art.
faire
:
chargée.
Art. 632. L'époux survivant ou l'administration des
domaines qui n'auraient pas rempli les formalités qui
leur sont respectivement prescrites, pourront être
condamnés aux dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en représente.
CHAPITRE V.
De V Acceptation et de
la
Répudiation des
Successions.
SECTION PREMIÈRE.
De r Acceptation.
Art. 633.
rement
et
Une
succession peut-être acceptée puou sous bénéfice d'inven-
simplement,
taire.
Art. 634. Nul n'est tenu d'accepter une succession
qui lui est échue.
Art. 635. Les femmes mariées ne peuvent pas valablement accepter une succession, sans l'autorisation
de leur mari ou celle de la justice, conformément aux
dispositions de l'article 6 de la loi n° 9, sur la Minorité, la Tutelle et l'Emancipation.
Art. 636. L'effet de l'acceptation remonte au jour
de l'ouverture de la succession.
Art. 637. L'acceptation peut être expresse ou tacite
elle est expresse, quand on prend le titre ou
la qualité d'héritieF dans un acte authentique ou
:
IIS
MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIETE.
privé ; elle est tacite, quand l'héritier fait un acte qui
suppose nécessairement son intention d'accepter, et
qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier.
Art. 638. Les actes purement conservatoires, de
surveillance et d'administration provisoire, ne sont
pas des actes d'adition d'hérédité, si l'on n'y a pas
pris le titre ou la qualité d'héritier.
Art. 639. La donation, vente ou transport que fait
de ses droits successifs un des héritiers, soit à une
personne étrangère à l'hérédité, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques-uns d'eux, emporte de sa part
acceptation de la succession.
Il en est de même, 1° de la renonciation, même
que fait un des héritiers au profit d'un ou
de plusieurs de ses cohéritiers; 2° de la renonciation
qu'il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renongratuite,
ciation.
Art. 640. Lorsque celui a qui une succession est
échue est décédé sans l'avoir acceptée ou répudiée
expressément ou tacitement, ses héritiers peuvent
l'accepter ou la répudier de son chef.
Art. 641. Si ces héritiers ne sont pas d'accord pour
accepter ou pour répudier la succession, elle doit être
acceptée sous bénéfice d'inventaire.
Art. 642. Le majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d'une succession,
que dans le cas où cette acceptation aurait été la
suite d'un dol pratiqué envers lui
il ne peut jamais
réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement
dans le cas où la succession se trouverait absorbée
ou diminuée de plus de moitié, par la découverte
d'un testament qui était inconnu au moment de l'acceptation.
:
SECTION II.
De la Renonciation aux Successions.
Art. 643.
présume pas
La renonciation à une succession ne se
:
elle
ne peut plus être faite qu'au greffe
LOI 16. DES SUCCESSIONS.
113
du tribunal civil dans le ressort duquel la succession
s'est
ouverte, sur
un registre particulier tenu
à cet
effet.
Art. 644. L'héritier qui renonce, est censé n'avoir
jamais été héritier.
Art. 645.
héritiers ;
La part du renonçant
s'il
accroît à ses co-
est seul, elle est dévolue au
degré sub-
séquent.
Art. 646. On ne vient jamais par représentation
d'un héritier qui a renoncé si le renonçant est le
seul héritier de son degré, ou si tous ses cohéritiers
renoncent avec lui, les enfants viennent de leur chef
et succèdent par tête.
Art. 647. Les créanciers de celui qui renonce au
préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en
justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place.
Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qu'en
faveur des créanciers, et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances elle ne l'est pas au profit de
l'héritier qui a renoncé.
Art. 648. La faculté d'accepter ou de répudier une
succession se prescrit par vingt ans.
Art. 649. Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre les héritiers qui ont
renoncé, ils ont la faculté d'accepter encore la succession, si elle n'a pas déjà été acceptée par d'autres
héritiers, sans préjudice néanmoins des droits qui
peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la
succession, soit par prescription, soit par des actes
valablement faits avec le curateur à la succession va:
:
cante.
On ne peut, même par contrat de marenoncer à la succession d'un homme vivant,
ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à cette
Art. 650.
riage,
succession.
Art 651. Les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d'une succession, sont déchus de la
faculté d'y renoncer
ils demeurent héritiers purs et
simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir
:
MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
114
prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés.
SECTION III.
Du Bénéfice d'inventaire, de ses Effets, et des
Obligations de V Héritier bénéficiaire.
Art. 652. La déclaration d'un héritier qu'il entend
ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire,
doit être faite au greffe du tribunal civil, dans le ressort duquel la succession s'est ouverte
elle doit être
inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de
:
renonciation.
Art. 653. Cette déclaration n'a d'effet qu'autant
qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire fidèle et
exact des biens de la succession, dans les formes réglées par les lois sur la procédure, et dans les délais
qui seront ci-après déterminés.
Art. 654. L'héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l'ouverture de la succession.
Il a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou
sur sa renonciation, un délai de quarante jours, qui
commence à courir du jour de l'expiration des trois
mois donnés pour l'inventaire, ou du jour de la clôture de l'inventaire, s'il a été terminé avant les trois
mois.
Art. 655. Si cependant il existe dans la succession
des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à
conserver, l'héritier peut, en sa qualité d'habile à succéder, et sans qu'on puisse en induire de sa part une
acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à
la vente de ces effets.
Cette vente doit être faite par officier public, après
les publications réglées par les lois sur la procédure.
Art. 656. Pendant la durée des délais pour faire
inventaire et pour délibérer, l'héritier ne peut être
contraint à prendre qualité, et il ne peut être obtenu
contre lui de condamnation : s'il renonce lorsque les
délais sont expirés, ou avant, les frais par lui faits
LOI 16. DES SUCCESSIONS.
115
légitimement jusqu'à cette époque sont à la charge de
la succession.
Art. 657. Après l'expiration des délais ci-dessus,
en cas de poursuite dirigée contre lui, peut
l'héritier,
demander un nouveau délai, que le tribunal saisi de
accorde ou refuse, suivant les circonstances.
Art. 658. Les frais de poursuite, dans le cas de l'article précédent, sont à la charge de la succession, si
l'héritier justifie, ou qu'il n'avait pas eu connaissance
du décès, ou que les délais ont été insuffisants, soit à
raison de la situation des biens, soit à raison des contestations survenues; s'il n'en justifie pas, les frais
restent à sa charge personnelle.
Art. 659. L'héritier conserve néanmoins, après l'expiration des délais accordés par l'article 654, même
de ceux donnés par le juge, conformément à l'article 657, la faculté de faire encore inventaire, et de se
porter héritier bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs
acte d'héritier, ou s'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée, qui le condamne
en qualité d'héritier pur et simple.
Art. 660. L'héritier qui s'est rendu coupable de recelé, ou qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de
comprendre dans l'inventaire des effets de la succession est déchu du bénéfice d'inventaire.
Art. 661. L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage 1° de n'être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, même
de pouvoir se décharger du payement des dettes, en
abandonnant tous les biens de la succession aux
créanciers et aux légataires ;
2° De ne pas confondre ses biens personnels avec
ceux de la succession, et de conserver contre elle le
droit de réclamer le payement de ses créances.
Art. 662. L'héritier bénificiaire est chargé d'administrer les biens de la succession, et doit rendre
compte de son administration aux créanciers et aux
la contestation
:
légataires.
116
MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIETE.
Il ne peut être contraint sur ses biens personnels
qu'après avoir été mis en demeure de présenter son
compte, et faute d'avoir satisfait à celte obligation.
Après l'apurement du compte, il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jusqu'à concurrence seulement des sommes dont il se trouve re-
liquataire.
Art. 663. Il n'est tenu que des fautes graves dans
l'administration dont il est chargé.
Art. 664. Il ne peut vendre les meubles de la succession que par le ministère d'un officier public, aux
enchères, et après les publications accoutumées.
S'il les représente en nature, il n'est tenu que de
la dépréciation ou de la détérioration causée par sa
négligence.
Art. 665. Il ne peut vendre les immeubles que dans
les formes prescrites par les lois sur la procédure ; il
est tenu d'en déléguer le prix aux créanciers hypothécaires qui se sont fait connaître.
Art. 666. Il est tenu, si les créanciers ou autres
personnes intéressées l'exigent, de donner caution
bonne et solvable de la valeur du mobilier compris
dans l'inventaire, et de la portion du prix des immeubles non déléguée aux créanciers hypothécaires.
Faute par lui de fournir cette caution, les meubles sont vendus, et leur prix est déposé, ainsi que
la portion non déléguée du prix des immeubles,
pour être employés à l'acquit des charges de la succession.
Art. 667. S'il y a des créanciers opposants, l'héritier bénéficiaire ne peut payer que dans l'ordre et de
la manière réglés par justice.
S'il
n'y a
pas de créanciers
les créanciers et les légataires à
opposants,
il
paye
mesure qu'ils se pré-
sentent.
Art. 668. Les créanciers
non opposants qui ne se
l'apurement du compte et le
payement du reliquat, n'ont de recours à exercer que
présentent qu'après
contre les légataires.
Dans l'un et l'autre cas, le recours se prescrit par
LOI
lt).
DES SUCCESSIONS.
117
le laps de trois ans, à compter du jour de l'apurement
du compte et du payement du reliquat.
Art. 669. Les frais de scellés, s'il en a été apposé,
d'inventaire et de compte sont à la charge de la succession.
SECTION
IV.
Des Successions vacantes.
Art. 670. Lorsqu'après l'expiration des délais pour
inventaire et pour délibérer, il ne se présente
faire
personne qui réclame une succession; qu'il n'y a pas
d'héritier connu, ou que les héritiers connus y ont
renoncé, cette succession est réputée vacante.
Art. 671. Le tribunal civil, dans le ressort duquel
elle est ouverte, nomme un curateur sur la demande
des personnes intéressées, ou sur la réquisition du
ministère public.
Art. 672. Le curateur à une succession vacante est
tenu, avant tout, d'en faire constater l'état par un inventaire; il en exerce et poursuit les droits; il répond
aux demandes formées contre elle il administre, sous
la charge de faire verser le numéraire qui se trouve
dans la succession, ainsi que les deniers provenant du
prix des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse
du trésor public, pour la conservation des droits des
intéressés, et à la charge d'en rendre compte à qui il
appartiendra.
Art. 673. Les dispositions de la section III du présent chapitre sur les formes de l'inventaire, sur le
mode d'administration, et sur les comptes à rendre de
la part de l'héritier bénéficiaire, sont, au surplus,
communes aux curateurs à successions vacantes.
;
CHAPITRE YI.
Du Partage.
SECTION PREMIÈRE.
De V Action en partage
Art. 674.
et
de sa Forme.
Nul ne peut être contraint à demeurer
118
MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
dans l'indivision ;
provoqué,
et
nonobstant
le
partage peut être toujours
prohibitions et conventions
contraires.
On peut cependant convenir de suspendre le parcette convention ne
tage pendant un temps limité
peut être obligatoire au delà de cinq ans ; mais elle
peut être renouvelée.
Art. 675. Le partage peut être demandé, même
quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément de
partie des biens de la succession, s'il n'y a eu un acte
de partage, ou possession suffisante pour acquérir la
prescription.
Art. 676. L'action en partage, à l'égard des cohéritiers mineurs ou interdits, peut être exercée par leurs
tuteurs, spécialement autorisés par un conseil de famille, ou d'office par le ministère public.
A l'égard des cohéritiers absents, l'action appartient aux parents envoyés en possession.
Art. 677. Le mari peut, sans le concours de sa
femme, provoquer le partage des objets, meubles ou
immeubles à elle échus, qui tombent dans la communauté; à l'égard des objets qui ne tombent pas en
communauté, le mari ne peut en provoquer le partage
sans le concours de sa femme il peut seulement, s'il
a le droit de jouir de ces biens, demander un partage provisionnel.
:
;
Les cohéritiers de la femme ne peuvent provoquer
mettant en cause le mari et
le partage définitif qu'en
la femme.
Art. 678. Si tous les héritiers sont présents et majeurs, l'apposition de scellés sur les effets de la succession n'est pas nécessaire, et le partage peut être
fait dans la forme et par tel acte que les parties inté-
ressées jugent convenables.
Si tous les héritiers ne sont pas présents,
s'il
y a
parmi eux des mineurs ou des interdits, le scellé doit
être apposé dans le plus bref délai, soit à la requête
des héritiers, soit à la diligence du ministère public,
soit d'office par le juge de paix dans la juridiction
duquel la succession est ouverte.
LOI 16. DES SUCCESSIONS.
119
Art. 679. Les créanciers peuvent aussi requérir
l'apposition des scellés, en vertu d'un titre exécutoire
ou d'une permission du doyen du tribunal civil.
Art. 680. Lorsque le scellé a été apposé, tous
les créanciers
qu'ils n'aient
peuvent y former opposition, encore
titre exécutoire, ni permission du
ni
doyen du tribunal.
Les formalités pour la levée des scellés et la confection de l'inventaire sont réglées par les lois sur la
procédure.
Art. 681. L'action en partage et les contestations
qui s'élèvent dans le cours des opérations, sont soumises au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession.
C'est devant ce tribunal qu'il est procédé aux licitations, et que doivent être portées les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageants et celles
en rescision du partage.
Art. 682. Si l'un des cohéritiers refuse de consentir
au partage, ou s'il s'élève des contestations, soit sur
le mode d'y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire, ou commet, s'il y a lieu, pour les opérations
du partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations.
Art. 683. L'estimation des immeubles est faite par
experts choisis par les parties intéressées, ou, à leur
refus, nommés d'office.
Le procès-verbal des experts doit présenter les bases
de l'estimation
être
:
il
commodément
doit indiquer si l'objet estimé peut
partagé, et de quelle manière;
fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu'on
'
peut en former, et leur valeur.
Art. 68^. L'estimation des meubles, s'il n'y a pas
eu de prisée faite dans un inventaire régulier, doit
être faite par des gens à ce connaissant, a juste prix
et sans crue.
Art. 685. Chacun des cohéritiers peut demander
sa part en nature des meubles et immeubles de la succession; néanmoins s'fl y a des créanciers saisissants
120
MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
ou opposants, ou si la majorité des cohéritiers juge la
vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges
de la succession, les meubles sont vendus publiquement, en la forme déterminée par les lois sur la procédure.
Art. 686. Si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément, il doit être procédé à la vente
par licitation devant le tribunal.
Cependant les parties, si elles sont toutes majeures,
peuvent consentir que la licitation soit faite par-devant un notaire, sur le choix duquel elles s'accordent.
Art. 687. Après que les meubles ou immeubles ont
été estimés et vendus, s'il y a lieu, le juge-commissaire renvoie les parties devant un notaire dont elles
conviennent, ou nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix.
On procède, devant cet officier, aux comptes que les
copartageants peuvent se devoir à la formation de la
masse générale, à la composition des lots et aux fournissements à faire à chacun des copartageants.
Art. 688. Chaque cohéritier fait rapport a la masse
des sommes dont il est débiteur.
Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohéritiers
à qui il est dû, prélèvent une somme ou portion égale
sur la masse de la succession.
Art. 689. Après ces prélèvements, il est procédé sur
ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant
de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants, ou
de souches copartageantes.
Art. 690. Dans la formation et composition des lots,
on doit éviter, autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations; et il convient de
faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, la même
quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de
créances de même nature et valeur.
Art. 691. L'inégalité des lots en nature se compense
par un retour, soit en rentes hypothéquées sur les immeubles, soit en argent.
Art. 692. Les lots sont faits par l'un des cohéritiers,
s'ils peuvent convenir entre eux sur le choix, et si
LOI
16.
DES SUCCESSIONS.
celui qui a été choisi accepte la commission :
121
dans le
cas contraire, les lots sont faits par un expert que le
juge-commissaire désigne.
Ils sont ensuite tirés au sort.
Art. 693. Avant de procéder au tirage des lots,
chaque copartageant est admis à proposer ses réclamations contre leur formation.
Art. 694. Les règles établies pour la division des
masses à partager sont également observées dans
subdivision à faire entre les souches copartageantes.
Art. 695. Si, dans les opérations renvoyées devant
un notaire, il s'élève des contestations, le notaire
dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, et il les renverra devant le jugecommissaire nommé pour le partage au surplus, il
sera procédé suivant les formes prescrites par les lois
sur la procédure.
Art. 696. Si tous les cohéritiers ne sont pas présents, ou s'il y a parmi eux des interdits, ou des mineurs, même émancipés, le partage doit être fait en
justice, conformément aux règles prescrites par les
articles 678 et suivants, jusques et compris l'article
précédent. S'il y a plusieurs mineurs qui aient des
intérêts opposés dans le partage, il doit leur être
donné à chacun un tuteur particulier et spécial.
Art. 697. S'il y a lieu à licitation, dans le cas du
la
;
précédent article, elle ne peut être faite qu'en justice,
avec les formalités prescrites pour l'aliénation des
biens des mineurs.
Art. 698. Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites, soit par les tuteurs avec l'autorisation d'un conseil de famille, soit parles mineurs
émancipés assistés de leurs curateurs, soit au nom
des absents ou non présents , sont définitifs
ils ne
:
sont que provisionnels, si les règles prescrites n'ont
point été observées.
Art. 699. Toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas son successible, et à laquelle un
cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut
6
122
MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
être écartée
soit
du partage, soit par tous les cohéritiers,
par un seul, en
lui
remboursant
le
prix de la
cession.
Art. 700. Après le partage, remise doit être faite à
chacun des copartageants des titres particuliers aux
objets qui lui seront échus.
Les titres d'une propriété divisée restent a celui qui
a la plus grande part, à la charge d'en aider ceux de
ses copartageants qui y auront intérêt, quand il en
sera requis.
Les titres communs à toute l'hérédité sont remis à
celui que tous les héritiers ont choisi pour
en être le
dépositaire, à la charge d'en aider les copartageants,
à toute réquisition.
S'il y a difficulté sur le choix, il est réglé par le
juge-commissaire.
SECTION II.
Du Payement des Dettes.
Art. 701. Les cohéritiers contribuent entre eux au
payement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.
Art. 702. Le légataire à titre universel contribue,
avec les héritiers, au prorata de son émolument;
mais le légataire particulier n'est pas tenu des dettes
charges, sauf toutefois l'action hypothécaire sur
l'immeuble légué.
Art. 703. Lorsque des immeubles d'une succession
sont grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient
remboursées, et les immeubles rendus libres, avant
qu'il soit procédé à la formation des lots. Si les cohéritiers partagent la succession dans l'état où elle se
trouve, l'immeuble grevé doit être estimé au même
il est fait déductaux que les autres immeubles
et
:
du capital de la rente sur le prix total; l'héritier,
dans le lot duquel tombe cet immeuble, demeure seul
chargé du service de la rente, et il doit en garantir
tion
ses cohéritiers.
,
LOI 16. DES SUCCESSIONS.
123
Art. 704. Les héritiers sont tenus des dettes et
charges de la succession, personnellement pour leur
part et portion virile, et hypothécairement pour le
tout; sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers,
soit contre les légataires universels, à raison delà part
pour laquelle ils doivent y contribuer.
Art. 705. Le légataire particulier qui a acquitté la
dette dont l'immeuble légué était grevé, demeure subrogé aux droits du créancier, contre les héritiers et
successeurs à titre universel.
Art. 706. Le cohéritier ou successeur à titre universel qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au
delà de sa part de la dette commune, n'a de recours
contre les autres cohéritiers ou successeurs à titre
universel, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le
cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger
aux droits des créanciers; sans préjudice néanmoins
des droits d'un cohéritier qui, par l'effet du bénéfice
d'inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le
paiement de sa créance personnelle, comme tout autre
créancier.
Art. 707. En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers
ou successeurs à titre universel, sa part dans la dette
hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc
la livre.
Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement
et néanmoins les créanciers ne pourront en poursuivre l'exécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de
;
l'héritier.
Art. 708. Ils peuvent demander, dans tous les cas,
la séparation du patrimoine
du défunt d'avec le patrimoine de l'héritier.
Art. 709. Ce droit ne peut cependant plus être
exercé, lorsqu'il y a novation dans la créance contre
le défunt, par l'acceptation de l'héritier pour débiteur.
Art. 710. Il se prescrit, relativement aux meubles,
et contre tout créancier,
par le laps de trois ans.
124
MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée
tant qu'ils existent dans la main de l'héritier.
Art. 711. Les créanciers de l'héritier ne sont point
admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession.
Art. 712. Les créanciers d'un copartageant, pour
éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs
droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé
hors de leur présence
;
ils
ont le droit d'y intervenir
mais ils ne peuvent attaquer un partage
consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé
sans eux, et au préjudice d'une opposition qu'ils auà leurs frais
;
raient formée.
SECTION
m.
Des Effets du Partage, et de la Garantie des Lots,
Art. 713. Chaque cohéritier est censé avoir succédé
seul et immédiatement à tous les effets compris dans
son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais
eu la propriété des autres effets de la succession.
Art. 714. Les cohéritiers demeurent respectivement
garants, les uns envers les autres, des troubles et
évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage.
La garantie n'a pas lieu si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage elle cesse si c'est par sa
:
faute que )e cohéritier souffre l'éviction.
Art. 715. Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire,
d'indemniser son cohéritier de la perte que lui a cau-
sée l'éviction.
Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre
le garanti et tous les cohéritiers solvables.
Art. 716. La garantie de la solvabilité du débiteur
d'une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans
qui suivent le partage.
LOI 16. DES SUCCESSIONS.
125
Il
n'y a pas lieu à garantie, à raison de l'insolvabi-
lité
du débiteur, quand elle n'est survenue que depuis
le
partage consommé.
SECTION IV.
De la Rescision en matière de Partage.
Art. 717. Les partages peuvent être rescindés pour
cause de violence ou de dol.
Il peut aussi y avoir lieu à rescision lorsqu'un des
cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus
du quart.
La simple omission d'un objet de la succession ne
donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement a un supplément a l'acte de partage.
Art. 718. L'action en rescision est admise contre
tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision
entre cohéritiers, encore qu'il fût qualifié de vente,
d'échange et de transaction, ou de tout autre manière.
Mais après le partage ou l'acte qui en tient lieu,
en rescision n'est plus admissible contre la
transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n'y aurait pas eu
à ce sujet de procès commencé.
Art. 719. L'action en rescision n'est pas admise
contre une vente de droits successifs faite sans fraude
à l'un des cohéritiers par ses autres cohéritiers, ou
l'action
par l'un d'eux.
Art. 720.
Pour juger s'il y a lésion, on estime les
objets suivant leur valeur à l'époque du partage.
Art. 721. Le défendeur à la demande en rescision
peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage, en offrant et en fournissant au demandeur le
supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en nature.
Art. 722. Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout
ou en partie n'est plus recevable à intenter l'action en
rescision pour dol ou violence, si l'aliénation qu'il a
126
MANIÈRES D'aCQUERIB LA PROPRIÉTÉ.
faite est postérieure à la découverte
cessation de la violence.
du dol, ou à la
LOI
N° 17.
Sur les Donations entre-vifs et
les
Testaments.
CHAPITRE PREMIER.
Dispositions générales.
Art. 723.
On ne pourra disposer de ses biens, à
que par donation entre-vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies.
Art. 724. La donation entre-vifs est un acte par
lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire
qui l'accepte.
Art. 725. Le testament est un acte par lequel le testateur dispose pour le temps où il n'existera plus, de
tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer.
Art. 726. Les substitutions sont prohibées.
Toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué ou le légataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à
l'égard du donataire, de l'héritier institué, ou du létitre gratuit ,
gataire.
Art. 727. Sont exceptées de l'article précédent
dispositions permises aux pères et mères, et
aux frères et sœurs, aux chapitre VI de la présente
les
loi.
Art. 728.
La disposition par laquelle un tiers se-
rait appelé à recueillir le
don, l'hérédité ou le legs,
dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée
comme une substitution, et sera valable.
Art. 729. Il en sera de même de la disposition
LOI 17. DONATIONS ET TESTAMENTS.
127
entre vifs ou testamentaire par laquelle l'usufruit sera
donné à l'un, et la nue-propriété à l'autre.
Art. 730. Dans toute disposition entre-vifs ou testa-
mentaire, les conditions impossibles, celles qui seront
contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées
non écrites.
CHAPITRE II.
De la Capacité de disposer ou de recevoir par Donation
entre-vifs ou par Testament.
Art. 7 31. Pour faire une donation entre-vifs ou un
testament, il faut être sain d'esprit.
Art. 732. Toutes personnes peuvent disposer et
recevoir, soit par donation
entre-vifs, soit par
tament, excepté celles
la
que
loi
tes-
en déclare inca-
pables.
Art. 733. Le mineur âgé de moins de seize ans ne
pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au
chapitre IX de la présente loi.
Art. 734. Le mineur, parvenu à l'âge de seize ans,
ne pourra disposer que par testament, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi
permet au majeur de disposer.
Art. 735. La femme mariée ne pourra donner
entre-vifs, sans l'assistance ou le consentement spécial de son mari, ou sans y être autorisée par justice,
conformément à ce qui est prescrit par les articles
201 et 203 en la loi n° 6 sur le Mariage.
Elle n'aura ni besoin du consentement du mari,
ni d'autorisation de justice pour disposer par testa-
ment.
Art. 736.
Pour être capable de recevoir entre-vifs,
moment de la donation.
capable de recevoir par testament, il
suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur.
Néanmoins, la donation ou le testament n'aura son
effet qu'autant que l'enfant sera né viable.
Art. 737. Le mineur, quoique parvenu à l'âge de
il
suffit d'être conçu au
Pour
être
128
MANIÈRES DACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
ne pourra, même par testament, disposer
au profit de son tuteur.
Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer,
soit par donation entre-vifs, soit par testament, au
profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte
définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et
seize ans,
apuré.
Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les
ascendants des mineurs qui sont ou qui ont été leurs
tuteurs.
médecine ou en chirurpharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle
meurt, ne pourront profiter des dispositions entre-vifs
Art. 738. Les docteurs en
gie, les offfciers de santé et les
ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur
pendant le cours de cette maladie.
Sont exceptées 1° les dispositions rémunératoires
faites a titre particulier, eu égard aux facultés du
disposant et aux services rendus; 2° les dispositions
universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le
à
décédé n'ait point d'héritier en ligne directe
moins que celui-ci au profit de qui la disposition a
été faite, ne soit lui-même du nombre de ces héri;
tiers.
Les mêmes règles seront observées à l'égard des
ministres du culte.
Art. 739. Toute disposition au profit d'un incapable
sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un
contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de
personnes interposées.
Sont réputées personnes interposées les père et
mère, les enfants et descendants et le conjoint de la
personne incapable.
Art. 740. L'Haïtien ne pourra disposer que de ses
biens meubles au profit d'un étranger.
,
,
LOI
17.
DONATIONS ET TESTAMENTS.
129
CHAPITRE III.'
De la Portion de biens disponible, et de
la Réduction.
SECTION PREMIÈRE.
De la Portion de biens disponible.
Art. 741. Les libéralités entre-vifs pourront épuiser
la totalité des biens présents du donateur.
Art. 742. Les libéralités par testament ne pourront
excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse
à son décès qu'un enfant légitime ; le tiers, s'il laisse
deux enfants légitimes; le quart, s'il en laisse trois ou
un plus grand nombre.
S'il y a concours d'enfants légitimes et d'enfants
naturels légalement reconnus, la réserve des enfants
naturels ne diminuera en rien la portion disponible.
A défaut d'enfants légitimes, la réserve sera du
tiers, s'il n'y a qu'un enfant naturel
de la moitié
s'il y a deux enfants naturels; et des deux tiers, s'il
y
en a trois ou un plus grand nombre.
Art. 743. Sont compris dans l'article précédent,
sous le nom d'enfants, les descendants en quelque
degré que ce soit ; néanmoins ils ne sont comptés que
pour l'enfant qu'ils représentent dans la succession
du disposant.
Art. 744. Les libéralités par testament ne pourront
excéder la moitié des biens, si, à détaut d'enfants, le
défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle et maternelle, et les trois
quarts s'il ne laisse d'ascendants que dans une ligne.
Les biens ainsi réservés au profit des ascendants
seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder ; ils auront seuls droit à cette réserve
dans tous les cas où un partage en concurrence avec
des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de
biens a laquelle elle est fixée.
Art. 745. A défaut d'ascendants et de descendants,
les libéralités testamentaires pourront épuiser la totatalité des biens du disposant.
;
130
MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
Art. 746. Si la disposition par acte testamentaire
d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au
profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option
est
ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon
de la propriété de la quotité disponible.
SECTION II.
De la Réduction.
Art. 747. Les libéralités entre-vifs ne seront, dans
aucun cas, sujettes à réduction.
Art. 748. Les dispositions à cause de mort qui
excéderont la quotité disponible seront réductibles à
cette quotité, lors de l'ouverture de la succession.
La réduction sera faite au marc la livre, sans au-
cune distinction entre
les legs universels et les legs
particuliers.
Art. 749. Néanmoins, dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que
tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette
préférence aura lieu, et le legs qui en sera l'objet ne
sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne
remplirait pas la réserve légale.
CHAPITRE IV.
Des Donations entre-vifs.
SECTION PREMIÈRE.
De la Forme des Donations entre-vifs.
Art. 750. Tous actes portant donation entre-vifs
seront passés devant notaire, dans la forme ordinaire des contrats, et il en restera minute sous peine
de nullité.
Art. 751. La donation entre-vifs n'engagera le donateur et ne produira aucun effet que du jour qu'elle
aura été acceptée en termes exprès.
Si l'acceptation n'a pas été faite dans l'acte même
de donation, elle pourra être faite du vivant du do-
LOI 17. DONATIONS ET TESTAMENTS.
131
nateur, par un acte postérieur et authentique, dont il
restera minute; mais alors la donation n'aura d'effet,
à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.
Art. 752. Si le donataire est majeur, l'acceptation
ou en son nom, par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir général d'accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient
doit être faite par lui,
être faites.
Cette procuration devra être passée devant notaire,
expédition devra en être annexée à la minute
et une
de la donation, ou à la minute de l'acceptation qui
serait faite par acte séparé.
Art. 753. La femme mariée ne pourra accepter une
donation sans le consentement de son mari, ou, en
cas de refus du mari, sans autorisation de justice,
conformément à ce qui est prescrit par les articles 201
et 203 de la loi sur le Mariage,
Art. 754. La donation faite à un mineur non émancipé ou à un interdit, devra être acceptée par son tuteur, conformément à l'article 873 enla/oi n° 9 sur la
Minorité, la Tutelle et l'Émancipation
Le mineur émancipé pourra accepter avec l'assistance de son curateur.
Art. 755. Néanmoins, les père et mère du mineur
émancipé ou non émancipé, ou les antres ascendants,
même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient
ni tuteurs, ni curateurs du mineur, pourront accepter
pour lui.
Art. 756. Le sourd-muet qui saura écrire pourra
accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir.
S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite
par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles
établies en la loi sur la Minorité, la Tutelle et VÈmancipation.
dûment acceptée sera parpar le seul consentement des parties et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire,
sans qu'il soit besoin d'autre tradition.
Art. 757. La donation
faite
;
MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
132
Art. 758. Lorsqu'il y aura donation de biens susd'hypothèques, la transcription des actes
contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la noceptibles
tification
de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte
séparé, devra être faite aux bureaux des hypothèques
dans le ressort desquels les biens sont situés.
Art. 759. Cette transcription sera faite à la dili-
gence du mari, lorsque les biens auront été donnés
à sa femme; et si le mari ne remplit pas cette formalité, la femme pourra y faire procéder, sans autorisation.
Lorsque la donation sera faite à des mineurs ou à
des interdits, la transcription sera faite à la diligence
des tuteurs ou curateurs.
Art. 760. Le défaut de transcription pourra être
opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté
toutefois celles qui sont chargées de faire faire la
transcription, ou leurs ayants cause, et le donateur.
Art. 761. Les mineurs, les interdits et les femmes
mariées, ne seront point restitués contre le défaut
d'acceptation ou de transcription des donations; sauf
leur recours contre leurs tuteurs ou maris, s'il y échet,
et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le
cas même où lesdits tuteurs et maris se trouveraient
insolvables.
Art. 762. La donation entre-vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur; si elle
comprend des biens
à venir, elle
sera nulle à cet
égard.
Art. 763. Toute donation entre-vifs faite sous des
conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur sera nulle.
Art. 764. Elle sera pareillement nulle si elle a été
faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou
charges que celles qui existaient à l'époque de la donation, ou qui seraient exprimées, soit dans l'acte de
donation, soit dans l'état qui devrait y être annexé.
Art. 765. En cas que le donateur se soit réservé la
compris dans la donaou d'une somme fixe sur les biens donnés, s'il
liberté de disposer d'un effet
tion,
LOI 17. DONATIONS ET TESTAMENTS.
133
meurt sans en avoir disposé ledit effet ou ladite
somme appartiendra aux héritiers du donateur, non,
obstant toutes clauses et stipulations à ce contraires.
Art. 766. Tout acte de donation d'effets mobiliers
ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire, ou de ceux
qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute
de la donation.
Art. 767. Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit, ou de disposer au profit d'un autre,
de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles
ou immeubles donnés.
Art. 768. Lorsque la donation d'effets mobiliers
aura été faite avec réserve d'usufruit, le donataire
sera tenu à l'expiration de l'usufruit de prendre les
effets donnés qui se trouveront en nature, dans l'état
où ils seront; et il aura action contre le donateur ou
ses héritiers, pour raison des objets non existants,
jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura été
donnée dans l'état estimatif.
Art. 769. Le donateur pourra stipuler le droit de
retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès
du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.
Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.
Art. 770. L'effet du droit de retour sera de résoudre
toutes les aliénations des biens donnés, et de faire revenir ces biens au donateur francs et quittes de toutes
charges et hypothèques, sauf néanmoins l'hypothèque
de la dot et des conventions matrimoniales, si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas, et
dans le cas seulement où la donation lui aura été faite
par le même contrat de mariage, duquel résultent ces
droits et hypothèques.
134
MANIERES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
SECTION n.
Des Exceptions à la règle de VIrrèvocabilitè des
Donations entre-vifs.
Art. 771. La donation entre-vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions
sous lesquelles elle aura été faite, ou pour cause d'attentat par le donataire à la vie du donateur.
Art. 772. La révocation n'aura jamais lieu de plein
droit.
Art. 773. Dans le cas de la révocation pour cause
d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans
du donateur libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, et le donateur aura
contre les tiers détenteurs des immeubles donnés,
tous les droits qu'il aurait contre le donataire luiles mains
même.
Art. 774.
La demande en
révocation pour cause
d'attentat à la vie du donateur devra être formée dans
l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu
être connu par le donateur.
Cette révocation ne pourra être demandée par le
donateur contre les héritiers du donataire, ni par les
héritiers du donateur contre le donataire; à moins
que, dans ce dernier cas, l'action n'ait déjà été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé
dans
l'année du délit.
Art. 775. La révocation pour cause d'attentat ne
préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles
qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation,
pourvu que le tout soit antérieur à l'inscription qui
aurait été faite de l'extrait de la demande en révocation, en marge de la transcription prescrite par l'article 758.
Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu
égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.
LOI 17. DONATIONS ET TESTAMENTS.
135
CHAPITRE V.
Des Dispositions testamentaires.
SECTION PREMIÈRE.
Des Règles générales sur la forme des Testaments.
Art. 776. Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit
sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.
Art. 777. Un testament ne pourra être fait dans le
même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au
profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque
et mutuelle.
Art. 778. Un testament pourra être olographe, ou
fait par acte public, ou dans la forme mystique.
Art. 779. Le testament olographe ne sera point
valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la
main du testateur; il n'est assujetti à aucune autre
forme.
Art. 780. Le testament par acte public est celui
qui est reçu par deux notaires, en présence de deux
témoins, ou par un notaire, en présence de quatre té-
moins.
Art. 781. Si le testament est reçu par deux notaiil leur est dicté par le testateur, et il doit être
res,
écrit par l'un
des notaires, tel qu'il est dicté.
n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté
par le testateur, et écrit par ce notaire.
Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecS'il
ture au testateur, en présence des témoins.
Il est fait du tout mention expresse.
Art. 782. Ce testament doit être signé par le testateur : s'il déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il
sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.
Art. 783. Le testament devra être signé par les témoins et néanmoins, dans les campagnes, il suffira
qu'un des deux témoins signe, si le testament est
;
136
MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
reçu par deux notaires, et que deux des quatre témoins signent, s'il est reçu par un notaire.
Art. 784. Ne pourront être pris pour témoins du
testament par acte public, ni les légataires, à quelque
ni leurs parents ou alliés jusqu'au
quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notitre qu'ils soient,
taires par lesquels les actes seront reçus.
Art. 785. Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique ou secret, il sera tenu de signer ses
dispositions, soit qu'il les ait écrites lui-même, soit
qu'il les ait fait écrire par un autre. Sera le papier
qui contiendra ses dispositions, ou celui qui servira
d'enveloppe, s'il y en a une, clos et scellé. Le testateur le présentera ainsi clos et scellé au notaire et à
six témoins au moins, ou il le fera clore et sceller en
leur présence, et il déclarera que le contenu en ce
papier est son testament écrit et signé de lui, ou écrit
par un autre et signé de lui le notaire en dressera
l'acte de suscription, qui sera écrit sur ce papier, ou
:
sur la feuille qui servira d'enveloppe; cet acte sera
signé tant par le testateur que par le notaire, ensemble par tous les témoins. Tout ce que dessus sera fait
de suite et sans divertir à autres actes; et en cas
que le testateur, par un empêchement survenu depuis
la signature du testament, ne puisse signer l'acte de
suscription, il sera fait mention de la déclaration qu'il
en aura faite, sans qu'il soit besoin en ce cas d'augmenter le nombre des témoins.
Art. 786. Si le testateur ne sait signer, ou s'il n'a
pu le faire lorsqu'il a fait
écrire ses dispositions, il
sera appelé à l'acte de suscription un témoin, outre
le nombre porté par l'article précédent, lequel signera l'acte avec les autres témoins; et il y sera fait
mention de la cause pour laquelle ce témoin aura été
appelé.
Art. 787. Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne
pourront faire des dispositions dans la forme du tes-
tament mystique.
Art. 788. En cas que le testateur ne puisse parler,
mais qu'il puisse écrire, il pourra faire un testament
LOI 17. DONATIONS ET TESTAMENTS.
137
mystique, à la charge que le testament sera entièrement écrit, daté et signé de sa main, qu'il le présentera au notaire et aux témoins, et qu'au haut de l'acte
de suscription, il écrira en leur présence, que le papier qu'il présente est son testament
après quoi le
notaire écrira l'acte de suscription, dans lequel il sera
fait mention que le testateur a écrit ces mots en présence du notaire et des témoins ; et sera au surplus
observé tout ce qui est prescrit par l'article 785.
Art. 789. Les témoins appelés pour être présents
aux testaments, devront être mâles, majeurs, Haïtiens
jouissant des droits civils.
:
SECTION II.
Des Règles particulières sur la forme de certains
Testaments.
Art. 790. Les testaments des militaires ou des individus employés dans les armées pourront être reçus par un commissaire des guerres ou un officier
supérieur, en présence de deux témoins.
Art. 791. Ils pourront encore, si le testateur est
malade ou blessé, être reçus par l'officier de santé en
chef, assisté de deux témoins.
Art. 792. Les dispositions des deux articles précédents n'auront lieu qu'en faveur de ceux qui seront
en expédition militaire, ou en garnison hors des villes,
ou enfermés dans une place assiégée, dans une forteresse ou autres lieux dont les communications seront
interrompues à cause de la guerre.
Art. 793. Le testament fait dans la forme ci-dessus
établie, sera nul six mois après que le testateur sera
revenu dans un lieu où il aura la liberté d'employer
les formes ordinaires.
Art. 794. Les testaments faits sur mer, dans le
cours d'un voyage, pourront être reçus, savoir
A bord des bâtiments de l'État, par l'officier commandant le bâtiment, ou, à son défaut, par celui qui
le supplée dans l'ordre du service, l'un ou l'autre conjointement avec le sous-préposé d'administration, ou
avec celui qui en remplit les fonctions ;
:
138
MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIETE.
Et, à bord des bâtiments de commerce, par l'écrivain du navire ou celui qui en fait les fonctions, l'un
ou l'autre conjointement avec le capitaine, le maître
ou le patron, ou, à leur défaut, par ceux qui les rem-
placent.
Dans tous les cas, ces testaments devront être reçus
en présence de deux témoins.
Art. 795. Sur les bâtiments de l'État, le testament
du capitaine ou celui du sous-préposé d'administration, et sur les bâtiments de commerce, celui du capitaine, du maître ou patron ou celui de l'écrivain,
pourront être reçus par ceux qui viennent après eux
dans l'ordre du service, en se conformant pour le surplus aux dispositions de l'article précédent.
Art. 796. Dans tous les cas, il sera fait un double
original des testaments mentionnés aux deux articles
précédents.
Art. 797. Si le bâtiment aborde dans un port étranger, dans lequel se trouve un agent de la république,
ceux qui auront reçu le testament, seront tenus de déposer l'un des originaux, clos ou cacheté entre les
mains de cet agent, qui le fera parvenir au secrétaire
d'État; et celui-ci au grand-juge, qui en fera faire le
dépôt au greffe de la justice de paix du lieu du domicile du testateur.
Au retour du bâtiment en Haïti, soit dans
de l'armement, soit dans un port autre que
celui de l'armement, les deux originaux du testament,
également clos et cachetés, ou l'original qui resterait,
Art. 798.
le port
conformément à l'article précédent, l'autre avait
cours du voyage, seront remis
au bureau de l'administrateur, lequel les fera passer
sans délai au secrétaire d'État, et celui-ci au grandjuge, qui en ordonnera le dépôt, ainsi qu'il est dit
si,
été déposé pendant le
au même article.
Art. 799. Il sera fait mention sur le rôle du bâtiment, à la marge, du nom du testateur, de la remise
qui aura été faite des originaux du testament, soit
entre les mains d'un agent, soit au bureau de l'administrateur.
LOI
17.
DONATIONS ET TESTAMENTS.
139
Art. 800. Le testament ne sera point réputé fait en
mer, quoiqu'il l'ait Hé dans le cours du voyage, si,
au temps où il a été fait, le navire avait abordé une
terre étrangère où il y aurait un officier public haïtien; auquel cas il ne sera valable qu'autant qu'il
aura été dressé suivant les formes prescrites en Haïti,
ou suivant celles usitées dans le pays où il aura été
fait.
Art. 801. Les dispositions ci-dessus seront communes aux testaments faits par les simples passagers,
qui ne feront point partie de l'équipage.
Art. 802. Le testament fait sur mer, en la forme
prescrite par l'article 794, ne sera valable qu'autant
que le testateur mourra en mer ou dans les trois
mois après qu'il sera descendu à terre, et dans un
lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires.
Art. 803. Le testament fait sur mer ne pourra contenir aucune disposition au profit des officiers du bâtiment, s'ils ne sont parents du testateur.
Art. 804. Les testaments compris dans les articles
ci-dessus de la présente section, seront signés par les
testateurs et par ceux qui les auront reçus.
Si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que
de la cause qui l'empêche de signer.
Dans les cas où la présence de deux témoins est
requise, le testament sera signé au moins par l'un
d'eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle
l'autre n'aura pas signé.
Art. 805. Un Haïtien qui se trouvera en pays étranger, pourra faire ses dispositions testamentaires par
un acte sous signature privée, ainsi qu'il est prescrit
en l'article 779, ou par acte authentique avec les
formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé.
Art. 806. Les testaments faits en pays étranger, ne
pourront être exécutés sur les biens situés en Haïti,
u'après avoir été enregistrés au bureau du domicile
l u testateur, s'il en a conservé un, sinon au bureau
de son dernier domicile connu en Haïti et dans le
;
140
MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
cas où le
testament contiendrait
des
dispositions
d'immeubles qui y seraient situés, il devra être en
outre enregistré au bureau de la situation de ces
immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double
droit.
Art. 807. Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente, doivent être observées, à peine de nullité.
SECTION
III.
Des Institutions d'héritier et des Legs en général.
Art. 808. Les dispositions testamentaires sont
universelles,
ou à
titre
universel,
ou à
titre
:
ou
parti-
culier.
Chacune de
ces dispositions, soit qu'elle ait été
sous la dénomination d'institution d'héritier, soit
qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet, suivant les règles ci-après établies
pour les legs universels, pour les legs à titre univerfaite
sel et pour les legs particuliers.
SECTION IV.
Du Legs universel.
Art. 809.
Le legs universel est la disposition testa-
mentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera
à son décès.
Art. 810. Lorsqu'au décès du testateur il y a des
héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit,
par sa mort, de tous les biens de la succession; et le
légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
Art. 811. Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris
dans le testament à compter du jour du décès, si la
demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis cette époque; sinon, cette jouissance ne commen-
LOI 17. DONATIONS ET TESTAMENTS.
141
cera que du jour de la demande formée en justice, ou
du jour que la délivrance aurait été volontairement
consentie.
Art. 812. Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura
pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit
réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de
plein droit, par la mort du testateur, sans être tenu
de demander la délivrance.
Art. 813. Tout testament olographe sera, avant
d'être mis à exécution, présenté au doyen du tribunal civil dans le ressort duquel la succession est ouverte
ce testament sera ouvert, s'il est cacheté. Le
doyen dressera procès-verbal de la présentation, de
l'ouverture et de l'état du testament, dont il ordonnera le dépôt entre les mains du notaire par lui
:
commis.
Si le testament est dans la forme mystique, sa présentation, son ouverture, sa description et son dépôt seront faits de la même manière mais l'ouverture
ne pourra se faire qu'en présence de ceux des notaires
et des témoins, signataires de l'acte de suscription qui
se trouveront sur les lieux, ou eux appelés.
;
Art. 814. Dans le cas de l'article 812, si le testament est olographe ou mystique, le légataire univer-
tenu de se faire envoyer en possession par
une ordonnance du doyen, mise au bas d'une requête
sel sera
à laquelle sera joint l'acte de dépôt.
Art. 815. Le légataire universel qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la
succession du testateur, personnellement pour sa
part et portion, et hypothécairement pour le tout;
et il sera tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de
réduction, ainsi qu'il est expliqué aux articles 748
et 749.
SECTION V.
Du Legs à titre universel.
Art. 816. Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue «ne quote-part des biens dont
MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
142
la loi lui permet
de disposer, telle qu'une moitié, un
ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou
une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son
tiers,
mobilier.
Tout autre legs ne forme qu'une disposition â titre
particulier.
Art. 817. Les légataires a titre universel seront te-
nus de demander la délivrance aux héritiers auxquels
une quotité des biens est réservée par la loi; à leur
défaut, aux légataires universels; et k défaut de ceuxci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi en la loi
N° 16 sur les Successions.
Art. 818. Le légataire à titre universel sera tenu,
comme le légataire universel, des dettes et charges de
du testateur, personnellement pour sa
part et portion, et hypothécairement pour le tout.
Art. 819. Lorsque le testateur n'aura disposé que
d'une quotité de la portion disponible, et qu'il l'aura
fait à titre universel, ce légataire sera tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les
la succession
héritiers.
SECTION VI.
Des Legs particuliers.
Tout legs pur et simple donnera au légadu jour du décès du testateur, un droit à la
Art. 820.
taire,
chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou
ayants cause.
Néanmoins, le légataire particulier ne pourra se
mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de
sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre
établi par l'article 817, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
Art. 8^1. Les intérêls ou fruits de la chose léguée
courront, au profit du légataire, dès le jour du décès,
et sans qu'il ait formé sa demande en justice
1° Lorsque le testateur aura expressément déclaré
sa volonté à cet égard dans le testament;
:
LOI 17. DONATIONS ET TESTAMENTS.
2°
143
Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura
été léguée a titre d'aliments.
Art. 822. Les frais de la demande en délivrance
seront à la charge de la* succession, sans néanmoins
qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale.
Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire.
Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par
le
testament.
Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans
que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre
qu'au légataire ou à ses ayants causeArt. 823. Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, seront personnellement tenus de
l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion
dont ils profiteront dans la succession. Ils en seront
tenus hypothécairement pour le tout, jusqu'à concurrence de la valeur des immeubles de la succession
dont ils seront détenteurs.
Art. 824. La chose léguée sera délivrée avec les
accessoires nécessaires, et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du testateur.
Art. 825. Lorsque celui qui a légué la propriété d'un
immeuble l'a ensuite augmentée par des acquisitions,
ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront
pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie
du legs.
Il en sera autrement des embellissements, ou des
constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou
d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte.
Art. 826. Si, avant le testament ou depuis, la chose
léguée a été hypothéquée pour une dette de la succes-
sion, ou
même pour la dette d'un tiers, ou si elle est
grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs
n'est point tenu de l'en purger, à moins qu'il n'ait été
chargé de le faire par une disposition expresse du
testateur.
Art. 827. Lorsque le testateur aura légué la chose
le legs sera nul, soit que le testateur ait
connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas,
d'autrui,
144
MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
Art. 828. Lorsque le legs sera d'une chose indéterminée, l'héritier ne sera pas obligé de la donner de
la meilleure qualité, et il ne pourra non plus l'offrir
de la plus mauvaise.
Art. 829. Le legs fait au créancier ne sera pas censé
en compensation de sa créance; ni le legs fait au domestique, en compensation de ses gages.
Art. 830. Le légataire à titre particulier ne sera
point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs, ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers.
SECTION
VII.
Des Exécuteurs testamentaires.
Art. 831. Le testateur pourra nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires.
Art. 832. Il pourra leur donner la saisine de tout
ou seulement d'une partie de son mobilier, mais elle
ne pourra durer au delà de l'an et jour, à compter de
son décès.
S'il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront l'exiger.
Art. 833. L'héritier pourra faire cesser la saisine en
offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires une
somme suffisante pour le payement des legs mobiliers,
ou en justifiant de ce payement.
Art. 834. Celui qui ne peut pas s'obliger ne peut pas
être exécuteur testamentaire.
Art. 835. La femme mariée ne pourra accepter
l'exécution testamentaire qu'avec le consentement de
son mari. Si elle est séparée de bien, soit par contrat
de mariage,
soit
par jugement,
elle
le
pourra
avec le consentement de son mari, ou, à son refus,
autorisée par la justice, conformément à ce qui est
prescrit par les articles 201 et 205, en la loi N° 6 sur
le Mariage.
Art. 836. Le mineur ne pourra être exécuteur testamentaire, même avec l'autorisation de son curateur
ou tuteur.
Art. 837. Les exécuteurs testamentaires feront ap-^
LOI 17. DONATIONS ET TESTAMENTS.
poser les scellés,
dits ou absents.
s'il
145
y a des héritiers mineurs, inter-
feront faire, en présence de l'héritier présompou lui dûment appelé, l'inventaire des biens de la
Ils
tif,
succession.
Ils provoqueront la vente du mobilier, à défaut de
deniers suffisants pour acquitter les legs.
Ils veilleront a ce que le testament soit exécuté, et
ils pourront, en cas de contestation sur son exécution,
intervenir pour en soutenir la validité.
Ils devront, à l'expiration de l'année du décès du
testateur, rendre compte de leur gestion.
Art. 838. Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire
ne passeront point à ses héritiers.
Art. 839. S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté, un seul pourra agir au défaut
des autres; et ils seront solidairement responsables
du compte du mobilier qui leur a été confié, à moins
que le testateur n'ait divisé leurs fonctions, et que
chacun d'eux ne se soit renfermé dans celle qui lui
était attribuée.
Art. 840. Les frais faits par l'exécuteur testamenpour l'apposition des scellés, l'inventaire, le
taire
compte, et les autres frais relatifs à ses fonctions,
seront à la charge de la succession.
SECTION VIII.
De la Révocation des Testaments et de leur Caducité.
Art. 841. Les testaments ne pourront être révoqués,
en tout ou en partie, que par un testament postérieur
ou par un acte devant notaire, portant déclaration du
changement de volonté.
Art. 842. Les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents,
n'annuleront dans ceux-ci que celles des dispositions
y contenues qui se trouveront incompatibles avec les
nouvelles, ou qui seront contraires.
Art. 843. La révocation faite dans un testament
146
MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIETE.
postérieur
aura tout son
effet,
quoique ce nouvel
acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de
recueillir.
Art. 844. Toute aliénation, celle même par vente
avec faculté de rachat ou par échange, que fera le
testateur de tout ou de partie de la chose léguée,
emportera la révocation du legs pour tout ce qui a
été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit
nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.
Art. 845. Toute disposition testamentaire sera caduque, si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas
survécu au testateur.
Art. 846. Toute disposition testamentaire faite sous
une condition dépendante d'un événement incertain,
et telle que, dans l'intention du testateur, celte disposition ne doit être exécutée qu'autant que l'événement
arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si l'héritier
institué ouïe légataire décède avant l'accomplissement
de la condition.
Art. 847. La condition qui, dans l'intention du
testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêchera pas l'héritier institué ou le
légataire d'avoir un droit acquis et transmissible à ses
héritiers.
Art. 848, Le legs sera caduc si la chose léguée a
totalement péri pendant la vie du testateur.
Il en sera de même si elle a péri depuis sa mort
sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci
ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût
également dû périr entre les mains du légataire.
Art. 849. La disposition testamentaire sera caduque,
lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera,
ou se trouvera incapable de la recueillir.
Art. 850. Il y aura lieu à accroissement au profit
des légataires, dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement.
Le legs sera réputé fait conjointement, lorsqu'il le
sera par une seule et même disposition, et que le tes-
LOI 17. DONATIONS ET TESTAMENTS.
147
tateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.
Art. 851. Il sera encore réputé fait conjointement,
quand une chose qui n'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration aura été donnée par le même
acte à plusieurs personnes, même séparément.
Art. 852. Les mêmes causes qui, suivant l'article 771, autoriseront la demande en révocation de
la donation entre-vifs , seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.
CHAPITRE VI.
Des dispositions permises en faveur des petits-enfants
du Donateur ou Testateur, ou des enfants de ses
frères et sœurs.
Art. 853. Les pères et mères auront la faculté de
disposer, par acte entre-vifs ou testamentaire, de tout
ou partie de leurs biens, en faveur d'un ou de plusieurs de leurs enfants, à la charge de rendre ces
biens aux enfants nés et à naître, au premier degré
seulement desdits donataires.
Art. 854. Sera valable la disposition que le défunt
aura faite par acte entre-vifs ou testamentaire, au profit
d'un ou de plusieurs de ses frères ou sœurs, de tout
ou partie de ses biens, avec la charge de les rendre
aux enfants nés ou à naître, au premier degré seulement, desdits frères ou sœurs donataires.
Art. 855. Dans les cas des deux articles précédents,
les dispositions testamentaires ne pourront excéder la
portion disponible.
Art. 856. Les dispositions permises par les articles 853 et 854 ne seront valables qu'autant que la
charge de restitution sera au profit de tous les enfants
nés et à naître du grevé, sans exception ni préférence
d'âge ou de sexe.
Art. 857. Si, dans le cas ci-dessus, le grevé de restitution au profit de ses enfants meurt, laissant des
enfants au premier degré et des descendants d'un
143
MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
enfant prédécédé, ces derniers recueilleront par représentation la portion de l'enfant prédécédé.
Art. 858. Si l'enfant, le frère ou la sœur auxquels
des biens auraient été donnés par acte entre-vifs,
sans charge de restitution, acceptent une nouvelle
libéralité faite par un acte enlre-vifs ou testamentaire,
sous la condition que les biens précédemment donnés
demeureront grevés de cette charge, il ne leur est plus
permis de diviser les deux dispositions faites à leur
profit, et de renoncer a la seconde pour s'en tenir a la
première, quand même ils offriraient de rendre les
biens compris dans la seconde disposition.
Art. 859. Les droits des appelés seront ouverts à
l'époque où, par quelque cause que ce soit, la jouissance de l'enfant, du frère ou de la sœur grevés de
reslitution cessera l'abandon anticipé de la jouissance
au profit des appelés ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon.
Art. 860. Les femmes des grevés ne pourront avoir
sur les biens à rendre, de recours subsidiaire, en cas
d'insuffisance des biens libres, que pour le capital
des deniers dotaux, et dans le cas seulement où le
:
testateur l'aurait expressément ordonné.
Art. 861. Celui qui fera les dispositions autorisées
par les articles précédents pourra, par le même acte
ou par
un
acte
postérieur, en forme authentique,
chargé de l'exécution de cette
nommer un tuteur
ce tuteur ne pourra être dispensé que
pour une des causes exprimées au chapitre III de la
loi N° 9 sur la Minorité, la Tutelle et l'Émancipa-
disposition
:
tion.
Art. 862. A défaut de ce tuteur, il en sera nommé
la diligence du grevé, ou de son tuteur s'il est
mineur, dans le délai d'un mois, à compter du jour
un a
testateur, ou du jour que,
depuis cette mort, l'acte contenant la disposition aura
été connu.
Art. 863. Le grevé qui n'aura pas satisfait à l'article précédent sera déchu du bénéfice de la disposition; et, dans ce cas, le droit pourra être déclaré
du décès du donateur ou
LOI 17.
DONATIONS ET TESTAMENTS.
149
ouvert au profit des appelés, à la diligence, soit des
appelés s'ils sont majeurs, soit de leur tuteur ou curateur s'ils sont mineurs ou interdits, soit de tout
parent des appelés majeurs, mineurs ou interdits,
ou même d'office, à la diligence du ministère public
près le tribunal, civil du lieu où la succession est
ouverte.
Art. 864. Après le décès de celui qui aura disposé
à la charge de restitution, il sera procédé, dans les
formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens et
effets qui composeront sa succession, excepté néanmoins le cas où il ne s'agirait que d'un legs particulier.
Art. 865. Cet inventaire contiendra la prisée ajuste
prix des immeubles et effets mobiliers.
sera fait à la requête du grevé de restitution, et
fixé par la loi N° 16 sur les Successions,
en présence du tuteur nommé pour l'exécution. Les
frais seront pris sur les biens compris dans la dispoIl
dans le délai
sition.
Art. 866. Si l'inventaire n'a pas été fait à la requête du grevé dans le délai ci-dessus, il y sera procédé dans le mois suivant, à la diligence du tuteur
nommé pour l'exécution, en présence du grevé ou dt!
son tuteur.
Art. 867. S'il n'a point été satisfait aux deux articles précédents, il sera procédé au même inventaire,
à la diligence des personnes désignées en l'article 863,
en y appelant le grevé ou son tuteur, et le tuteur
nommé pour l'exécution.
Art. 868. Le grevé de restitution sera tenu de faire
procéder à la vente, par affiches et enchères, de tous
les meubles et effets compris dans la disposition, à
l'exception néanmoins de ceux dont il est mention
dans les deux articles suivants.
Art. 869. Les meubles meublants et autres choses
mobilières qui auraient été compris dans la disposition, à la condition expresse de les conserver en nature, seront rendus dans l'état où ils se trouveront
lors de la restitution.
150
MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
Art. 870. Les bestiaux et ustensiles servant à faire
valoir les terres seront censés compris dans les donations entre-vifs ou testamentaires desdites terres, et
le grevé sera tenu seulement de les faire priser et estimer, pour en rendre une égale valeur lors de la res-
titution.
Art. 871. Il sera fait par le grevé, dans le délai de
six mois, à compter du jour de la clôture de l'inven-
un emploi des deniers comptants, de ceux
provenant du prix des meubles et effets qui auront
été vendus, et de ce qui aura été reçu des effets
taire ,
actifs.
Art. 872.
Ce délai pourra
être
prolongé
s'il
y a
lieu.
Art. 873. Le grevé sera pareillement tenu de faire
emploi des deniers provenant des effets actifs qui seront recouvrés et des remboursements de rentes; et
ce, dans trois mois au plus tard, après qu'il aura
reçu ces deniers.
Art. 874. Cet emploi sera fait conformément à ce
qui aura été ordonné par l'auteur de la disposition, s'il
a désigné la nature des effets dans lesquels l'emploi
doit être fait; sinon il ne pourra l'être qu'en immeubles ou avec privilège sur des immeubles.
Art. 875. L'emploi ordonné par les articles précédents sera fait en présence et à la diligence du tuteur
nommé pour l'exécution.
Art. 876. Les dispositions par acte entre-vifs ou testamentaires, à charge de restitution, seront à la diligence soit du grevé , soit du tuteur nommé pour
l'exécution, rendues publiques, savoir: quant aux
immeubles, par la transcription des actes sur les registres du bureau des hypothèques du lieu de la situation, et, quant aux sommes colloquées avec privilège sur les immeubles, par l'inscription sur les biens
affectés au privilège.
Art. 877. Le défaut de transcription de l'acte contenant la disposition, pourra être opposé par les créanciers et tiers acquéreurs, même aux mineurs et interdits, sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur
LOI 17. DONATIONS ET TESTAMENTS.
à l'exécution, et sans
151
que les mineurs ou interdits
puissent être restitués contre ce défaut de transcription, quand même le grevé et le tuteur se trouveraient
insolvables.
Art. 878. Le défaut de transcription ne pourra être
suppléé ni regardé comme couvert par la connaissance que les créanciers ou les tiers acquéreurs pourraient avoir eue de la disposition par d'autres voies
que celle delà transcription.
Art. 879. Les donataires, les légataires, ni même
les héritiers de celui qui aura fait la disposition, ni
pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers,
ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le
défaut de transcription ou inscription.
Art. 880. Le tuteur nommé pour l'exécution sera
personnellement responsable, s'il ne s'est pas en tout
point conformé aux règles ci-dessus établies pour constater les biens, pour la vente du mobilier, pour l'emploi des deniers, pour la transcription et l'inscription,
et, en général, s'il n'a pas fait toutes les diligences
nécessaires pour que la charge de restitution soit bien
et
fidèlement acquittée.
Art. 881. Si le grevé est mineur
le cas
titué contre l'inexécution
crites
il
ne pourra, dans
même de l'insolvabilité de son tuteur, être resdes règles qui lui sont pres-
par les articles du présent chapitre.
CHAPITRE VII.
Des Partages faits par père, mère, ou autres
ascendants, entre leurs descendants.
Art. 882. Les père et mère et autres ascendants
pourront faire, entre leurs enfants et descendants, la
distribution et le partage de leurs biens.
Art. 883. Ces partages pourront être faits par actes
entre-vifs ou testamentaires, avec les formalités,
conditions et règles prescrites pour les donations
entre-vifs ou les testaments.
Les partages faits par actes entre-vifs ne pourront
avoir pour objet que les biens présents.
152
MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
Art. 884. Si tous les biens que l'ascendant laissera
au jour de son décès n'ont pas été compris dans le
partage, ceux de ces biens qui n'y auront pas été
compris seront partagés conformément à la loi.
Art. 885. Si le partage n'est pas fait entre tous les
enfants qui existeront à l'époque du décès et les des-
cendants de ceux prédécédés, le partage sera nul pour
le tout. Il en pourra être provoqué un nouveau dans la
forme légale, soit par les enfants ou descendants qui
n'y auront reçu aucune part, soit même par ceux entre
qui le partage aurait été fait.
Art. 886. Le partage fait par l'ascendant pourra
être attaqué pour cause de lésion de plus du quart; il
pourra l'être aussi dans le cas où il résulterait du partage et des dispositions faites par préciput que l'un
des copartagés aurait un avantage plus grand que la
loi ne le permet.
Art. 887. L'enfant qui par une des causes exprimées
en l'article précédent attaquera le partage fait par
l'ascendant, devra faire d'avance les frais de l'estimation, et il les supportera en définitive, ainsi que les
dépens de la contestation, si la réclamation n'est pas
fondée.
CHAPITRE VIII.
Des Donations faites par contrat de mariage aux
Epoux et aux Enfants à naître du mariage.
Art. 888.
Toute donation entre-vifs de biens pré-
sents, quoique faite par contrat de mariage aux époux,
ou à l'un d'eux, sera soumise aux règles générales
prescrites pour les donations faites à ce titre.
Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants à
si ce n'est dans les cas énoncés au chapitre VI
de la présente loi.
Art. 889. Les père et mère, les autres ascendants,
les parents collatéraux des époux, et même toutes autres personnes, pourront, par contrat de mariage,
disposer d-e tout ou partie des biens qu'ils laisseront
au jour de leur décès, tant au profit desdits époux,
naître,
LOI 17. DONATIONS ET TESTAMENTS.
qu'au profit des
dans le cas où
153
enfants
le
à naître de leur mariage,
donateur survivrait à l'époux do-
nataire.
Pareille disposition, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours,
dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite
au profit d'enfants et descendants à naître du mariage.
Art. 890. Les libéralités faites dans la forme portée
au précédent article seront irrévocables comme les
donations de biens présents, mais réductibles à la
portion disponible comme les dispositions testamentaires.
Art. 891. Les donations faites par contrat de mariage
ne pourront être attaquées, ni déclarées nulles, sous
prétexte de défaut d'acceptation.
Art. 892. Toute disposition faite en faveur du ma-
riage sera caduque si le mariage ne s'ensuit pas.
Art. 893. Les libéralités faites à l'un des époux,
dans les termes de l'article 889 ci-dessus, deviendront
caduques si le donateur survit à l'époux donataire et
à sa postérité.
CHAPITRE IX.
Des dispositions entre Époux, soit par contrat de
mariage, soit pendant le mariage.
894. Les époux pourront, par contrat de maréciproquement, ou l'un des deux à
l'autre, telles donations qu'ils jugeront à propos, en
se conformant aux règles ci-dessus prescrites.
Art. 895. Le mineur ne pourra, par contrat de
mariage, donner à l'autre époux, soit par donation
simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage, et
avec ce consentement, il pourra donner tout' ce que
la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre
Art.
riage, se faire
conjoint.
MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
154
Art. 896. Les époux ne pourront, pendant le mariage, se faire, ni par acte entre-vifs, ni par testa-
ment, aucune donation mutuelle et réciproque par un
seul et même acte.
N°
LOI
18.
Sur les Contrats ou les Obligations conventionnelles en général.
CHAPITRE PREMIER.
Dispositions préliminaires.
Art. 897. Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers
une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne
pas faire quelque chose.
Art. 898.
Le contrat est synallagmatique ou
téral lorsque
les contractants s'obligent
bila-
réciproque-
ment les uns envers les autres.
Art. 899. Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs
personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait
d'engagement.
Art. 900. Il est commutatif lorsque chacune des
parties s'engage à donner ou a faire une chose qui est
regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne ou
de ce que l'on fait pour elle.
Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de
gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un
événement incertain, le contrat est aléatoire.
Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel
l'une des parties procure à l'autre un avantage pure-
ment gratuit.
Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit
chacune des parties à donner ou à faire quelque
chose.
155
LOI 18. CONTRATS.
Art. 901. Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont
soumis à des règles générales qui sont l'objet de la
présente loi.
Art. 902. Les règles particulières à certains contrais sont établies dans les lois relatives à chacun
d'eux; et les règles particulières aux transactions
commerciales sont établies par les lois relatives au
commerce.
CHAPITRE II.
Des
Conditions essentielles pour
des conventions.
la
validité
Art. 903. Quatre conditions sont essentielles
la validité d'une
pour
convention
1° Le consentement de la partie qui s'oblige
;
:
2° Sa capacité de contracter ;
3°
Un objet certain qui forme la matière de l'enga-
gement ;
4° Une cause licite dans l'obligation.
SECTION PREMIÈRE.
Du Consentement.
Art. 904. Le consentement n'est point valable s'il
n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué
par violence, ou surpris par dol.
Art. 905. L'erreur n'est une cause de nullité de la
convention que lorsqu'elle tombe sur la substance
même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point
une cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la
personne avec laquelle on a intention de contracter, à
moins que la considération de cette personne ne soit
la cause principale de la convention.
Art. 906. La violence exercée contre celui qui a
contracté l'obligation est une cause de nullité, encore
qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au
profit duquel la convention a été faite.
Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire im-
156
MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
pression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut
lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa
fortune à un mal considérable et présent.
On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à
la condition des personnes.
Art. 907. La violence est une cause de nullité du
contrat, non-seulement lorsqu'elle a été exercée sur
la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur
son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou
sur ses ascendants.
La seule crainte révérentielle envers le père,
la mère, ou autres ascendants, sans qu'il y ait eu
de violence exercée, ne suffit pas pour annuler le
contrat.
Art. 908. Un contrat ne peut plus être attaqué
pour cause de violence, si, depuis que la violence a
cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément,
soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la
restitution fixé parla loi.
Art. 909. Le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une
des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces
manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas
il doit être prouvé.
Art. 910. La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit; elledonne
seulement lieu à une action en nullité ou en rescision,
dans le cas et de la manière expliqués à la section VII
du chapitre V de la présente loi.
Art. 911. La lésion ne vicie les conventions que
dans certains contrats, ou à l'égard de certaines
personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même
;
section.
Art. 912. On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom que pour soi-même.
Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers en
promettant le fait de celui-ci, sauf l'indemnité contre
celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement.
Art. 913. On peut également stipuler au profit d'un
157
LOI 18. CONTRATS.
tiers,
lorsque
que l'on
fait
telle est la condition d'une stipulation
pour soi-même, ou d'une donation que
l'on fait a un autre.
Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter.
Art. 914. On est censé avoir stipulé pour soi et
pour ses héritiers et ayants cause, a moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la
convention.
SECTION
II.
De la Capacité des parties contractantes.
Art. 915. Toute personne peut contracter, si elle
n'en est pas déclarée incapable par la loi.
Art. 916. Les incapables de contracter sont
les
mineurs, les interdits, les femmes mariées, dans les
cas exprimés par la loi, et généralement tous ceux à
qui la loi a interdit certains contrats.
Art. 917. Le mineur, l'interdit et la femme mariée
ne peuvent attaquer, pour cause d'incapacité, leurs
engagements, que dans les cas prévus par la loi.
Les personnes capables de s'engager ne peuvent
:
opposer l'incapacité du mineur, de l'interdit ou de la
femme mariée, avec qui elles ont contracté.
SECTION
III.
De r Objet et de la Matière des Contrats.
Art. 918. Tout contrat a pour objet une chose
?[u'une partie s'oblige à donner, à faire ou à ne pas
aire.
Le simple usage ou la simple possession d'une
chose peut être, comme la chose même, l'objet du
contrat.
Art. 919. Il n'y a que les choses qui sont dans le
commerce qui puissent être l'objet des conventions.
Art. 920. Il faut que l'obligation ait pour objet une
chose au moins déterminée quant à son espèce.
158
MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu
qu'elle puisse être déterminée.
Art. 921. Les choses futures peuvent être l'objet
d'une obligation.
On ne peut cependant renoncer à une succession
non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui
de la succession duquel il s'agit.
SECTION
De
IV.
la Cause.
Art. 922. L'obligation sans cause, ou sur une fausse
cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun
effet.
Art. 923. La convention n'est pas moins valable,
quoique la cause de l'obligation ne soit pas exprimée.
Art. 924. La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes
mœurs ou à l'ordre public.
CHAPITRE III.
De F Effet des Obligations.
SECTION PREMIÈRE.
Dispositions générales.
Art. 925. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Art. 926. Les conventions obligent non-seulement
à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites
que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation
d'après sa nature.
159
LOI 18. CONTRATS.
SECTION
II.
De l'Obligation de donner.
Art. 927. L'obligation de donner emporte celle de
livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison,
à peine de dommages-intérêts envers le créancier.
Art. 928. L'obligation de veiller à la conservation
de la chose, soit que la convention n'ait pour objet
que l'utilité de Tune des parties, soit qu'elle ait pour
objet leur utilité commune, soumet celui qui en est
chargé a y apporter tous les soins d'un bon père de
famille.
Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard,
sont expliqués par les lois qui les concernent.
Art. 929. L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.
Elle
rend
le
créancier
propriétaire,
et
met la
chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite,
à moins que le débiteur ne soit en demeure de la
livrer; auquel cas, la chose reste aux risques de ce
dernier.
Art 930.
Le débiteur est constitué en demeure,
par une sommation ou par un autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle
porte que, sans qu'il soit besoin d'acte, et par la
seule échéance du terme, le débiteur sera en desoit
meure.
Art. 931. Les effets de l'obligation de donner ou de
immeuble sont réglés par la loi sur la Vente,
livrer un
et par celle sur les Privilèges et Hypothèques.
Art. 932. Si la chose qu'on s'est obligé de donner
ou de livrer à deux personnes successivement, est
purement mobilière, celle des deux qui en a été
mise en possession réelle est préférée* et en demeure
propriétaire, encore que son titre soit postérieur en
date, pourvu toutefois que la possession soit de
bonne foi.
MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
160
SECTION III.
De l'Obligation de faire ou de ne pas faire.
Art. 933. Toute obligation de faire ou de
ne pas
faire se résout en dommages-intérêts, en cas d'inexé-
cution de la part du débiteur.
Néanmoins, le créancier a le droit de demander que
ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement
soit détruit; et il peut se faire autoriser à le détruire
aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommagesintérêts, s'il y a lieu.
Art. 934. Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur.
Art. 935. Si l'obligation est de ne pas faire, celui
qui y contrevient doit les dommages-intérêts, par le
seul fait de la contravention.
SECTION IV.
Des Dommages-Intérêts résultant de l'inexécution
de l'Obligation.
Art. 936. Les dommages-intérêts ne sont
dus que
débiteur est en demeure de remplir son
obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que
le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pou-
lorsque
le
vait être
donnée ou faite que dans un certain temps
qu'il a laissé passer.
Art. 937. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu,
au payement des dommages intérêts, soit à raison de
l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard
dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas
que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui
ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune
mauvaise foi de sa part.
Art. 938. Il n'y a point lieu à dommages-intérêts
lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire
ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était
interdit.
161
LOI 18. CONTRATS.
Art. 939. Les dommages-intérêts dus au créancier
sont en général de la perte qu'il a faite et du gain
dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications
ci-après.
Art. 940. Le débiteur n'est tenu que des dommagesintérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors
du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que
l'obligation n'est point exécutée.
Art. 941. Dans le cas même où l'inexécution de la
convention résulte du dol du débiteur, les dommagesintérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte
éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé,
que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.
Art. 942. Lorsque la convention porte que celui qui
manquera de l'exéculer payera une certaine somme
à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à
l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Art. 943. Dans les obligations qui se bornent au
payement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent
jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés
par la loi, sauf les règles particulières au commerce
et au cautionnement.
Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans le cas où la loi les ferait courir de plein
droit.
Art. 944. Les intérêts échus des capitaux peuvent
produire des intérêts, ou par une demande judipourvu
ciaire
ou par une convention spéciale
que, soit dans la demande, soit dans la convention,
il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année
,
,
entière.
Art. 945.
fermages
,
Néanmoins les revenus échus, tels que
loyers , arrérages de rentes perpétuelles ou
viagères, produisent intérêt du jour de la demande
ou de la convention.
La même règle s'applique aux restitutions de fruits
162
et
aux
MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
intérêts
payés par un tiers au créancier, en
acquit du débiteur.
SECTION V.
De V Interprétation des Conventions.
Art. 946. On doit dans les conventions rechercher
quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des
termes.
Art. 947. Lorsqu'une clause est susceptible de deux
sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel
elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec
lequel elle n'en pourrait produire aucun.
Art. 948. Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le mieux à la
matière du contrat.
Art. 949. Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui
est d'usage dans le pays où le contrat est passé.
Art. 950. On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas
exprimées.
Art. 951. Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.
Art. 952. Dans le doute, la convention s'interprète
contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a
contracté l'obligation.
Art. 953. Quelque généraux que soient les termes
dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les
parties se sont proposé de contracter.
Art. 954. Lorsque dans un contrat on a exprimé
un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas
censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que
l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.
LOI 18. CONTRATS.
SECTION
163
VI.
De V Effet des Conventions à V égard des Tiers.
Art. 955. Les conventions n'ont d'effet qu'entre les
parties contractantes elles ne nuisent point aux tiers,
;
et elles ne leur profitent que dans le cas prévu
en l'ar-
ticle 913.
Art. 956. Néanmoins les créanciers peuvent exercer
tous les droits et actions de leurs débiteurs, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la
personne.
Art. 957. Ils peuvent aussi, en leur nom personnel,
attaquer les actes faits par leurs débiteurs en fraude
de leurs droits.
Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés
en la loi N° 16 sur les Successions et en la loi N° 6
sur le Contrat de mariage et les Droits respectifs
des époux, se conformer aux règles qui y sont pres,
crites.
CHAPITRE IV.
Des diverses espèces d'Obligations.
SECTION PREMIÈRE.
Des Obligations conditionnelles.
si.
De la Condition en général et de ses diverses
espèces.
Art. 958. L'obligation est conditionnelle lorsqu'on
la fait dépendre d'un événement futur et incertain,
soit
en la
suspendant jusqu'à ce que l'événement
arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arri-
vera ou n'arrivera pas.
Art. 959. La condition casuelle est celle qui dépend
du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur.
Art. 960. La condition potestative est celle qui fait
dépendre l'exécution de la convention d'un événe-
MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
164
ment qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des
parties contractantes de faiFe arriver ou d'empêcher.
Art. 961. La condition mixte est celle qui dépend
tout à la fois de la volonté d'une des parties contractantes et de la volonté d'un tiers.
Art. 962. Toute condition d'une chose impossible,
ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la
loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend.
Art. 963. La condition de ne pas faire une chose
impossible ne rend pas nulle l'obligation contractée
sous cette condition.
Art. 964. Toute obligation est nulle lorsqu'elle a élé
contractée sous une condition potestative de la part
de celui qui s'oblige.
Art. 965. Toute condition doit être accomplie de la
même manière que les parties ont vraisemblablement
voulu et entendu qu'elle le fût.
Art. 966. Lorsqu'une obligation est contractée sous
la condition qu'un événement arrivera dans un terme
fixe
cette condition est censée défaillie lorsque le
temps est expiré, sans que l'événement soit arrivé ;
s'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie, et elle n'est censée défaillie que
lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas.
Art. 967. Lorsqu'une obligation est contractée sous
la condition qu'un événement n'arrivera pas dans
un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque
ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé;
elle l'est également, si avant ce temps il est certain
que l'événement n'arrivera pas; et s'il n'y a pas de
temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est
certain que l'événement n'arrivera pas.
Art. 968. La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui
en a empêché l'accomplissement.
Art. 969. La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté;
,
LOI 18. CONTRATS.
165
si le créancier est mort avant l'accomplissement de la
condition, ses droits passent à son héritier.
Art. 970. Le créancier peut, avant que la condition
soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires
de son droit.
§n.
De la Condition suspensive.
Art. 971. L'obligation contractée sous une condition
suspensive est celle qui dépend ou d'un événement
futur et incertain, ou d'un événement actuellement
arrivé, mais encore inconnu des parties.
Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée.
Art. 972. Lorsque l'obligation a été contractée sous
une condition suspensive, la chose qui fajt la matière
de la convention demeure aux risques du débiteur
qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'événement de la condition.
Si la chose est entièrement périe sans la faute du
;
débiteur, l'obligation est éteinte.
Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve,
sans diminution du prix.
Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur,
le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou
d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des
dommages-intérêts.
§m.
De la Condition résolutoire.
Art. 973.
La condition
résolutoire est celle qui,
révocation de l'obli-
lorsqu'elle s'accomplit, opère la
gation, et qui remet les choses au même état que si
l'obligation n'avait pas existé.
Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation;
166
MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il
a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la con-
dition arrive.
Art. 974.
La condition
résolutoire
est
toujours
sous-entendue dans les contrats synallagmatiques,
pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point
à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein
droit; la partie envers laquelle l'engagement n'a
ou de forcer l'autre à
point été exécuté a le choix
l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible,
ou d'en demander la résolution avec dommages,
intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il
peut être accordé au défendeur un délai selon les
circonstances.
SECTION
II.
Des Obligations à terme.
Art. 975. Le terme diffère de la condition en ce
ne suspend point l'engagement dont il retarde
seulement l'exécution.
qu'il
Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant
l'échéance du terme; mais ce qui a été payé d'avance
ne peut être répété.
Art. 976. Le terme est toujours présumé stipulé en
faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la
stipulation ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier.
Art. 977. Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque, par
son fait, il a diminué les sûretés qu'il avait données
par le contrat à son créancier.
section
m.
Des Obligations alternatives.
Le débiteur d'une obligation alternative
de l'une des d<ux choses
qui étaient comprises dans l'obligation.
Art. 978.
est libéré par la délivrance
LOI
18.
167
CONTRATS.
Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier.
Art. 979. Le débiteur peut se libérer en délivrant
l'une des deux choses promises, mais il ne peut pas
forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et
une partie de l'autre.
Art. 980. L'obligation est pure et simple, quoique
contractée d'une manière alternative, si l'une des deux
choses promises ne pouvait être le sujet de l'obligation.
Art. 981. L'obligation alternative devient pure et
simple, si l'une des deux choses promises périt et ne
peut plus être livrée, même par la faute du débiteur
le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa
:
place.
Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit
en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix
de celle qui a péri la dernière.
Art. 982. Lorsque, dans les cas prévus par l'article
précédent, le choix avait été déféré par la convention
au créancier,
Ou l'une des choses seulement est périe et alors,
si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit
avoir celle qui reste; si le débiteur est en faute, le
créancier peut demander la chose qui reste ou le prix
de celle qui est périe :
Ou les deux choses sont péries; et alors si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix.
Art. 983 Si les deux choses sont péries sans la
faute du débiteur et avant qu'il soit en demeure, l'obligation ^st éteinte, conformément à l'article 1087.
Art. 984. Les mêmes principes s'appliquent au cas
où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative.
:
168
MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIETE.
SECTION IV.
Des Obligations solidaires.
PARAGRAPHE PREMIER.
De la Solidarité des Créanciers.
Art. 985. L'obligation est solidaire entre plusieurs
créanciers, lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le payement du total
de la créance, et que le payement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation
soit partageable et divisible entre les divers créanciers.
Art. 986. Il est au choix du débiteur de payer à l'un
ou à l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a
pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux.
Néanmoins la remise qui n'est faite que par l'un
des créanciers solidaires ne libère le débiteur que
pour la part de ce créancier.
Tout acte qui interrompt la prescription a l'égard
de l'un des créanciers solidaires profite aux autres
créanciers.
s H.
De la Solidarité de la part des Débiteurs.
Art. 987. Il y a solidarité de la part des débiteurs
lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière
que chacun puisse être contraint pour la totalité, et
que le payement fait par un seul libère les autres envers le créancier.
Art. 988. L'obligation peut être solidaire quoique
l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre'
au payement de la même chose; par exemple, si l'un
n'est obligé que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est pur et simple, ou si l'un a
pris un terme qui n'est pas accordé à l'autre.
Art. 989. La solidarité ne se présume point, il faut
qu'elle soit expressément stipulée.
169
LOI 18. CONTRATS.
Cette règle ne cesse que dans le cas où la solidarité
a lien de plein droit, en vertu d'une disposition de
la loi.
Art. 990. Le créancier d'une obligation contractée
solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs
qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer
le bénéfice de division.
Art. 991. Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de
pareilles contre les autres.
Art. 992. Si la chose due a péri par la faute ou
pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont
point déchargés de l'obligation de payer le prix de la
chose; mais ceux-ci ne sont point tenus des domma-
ges-intérêts.
Le créancier peut seulement répéter les dommagespar la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en
intérêts, tant contre les débiteurs
demeure.
Art. 993. Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'é-
gard de tous.
Art. 994. La demande d'intérêts formée contre l'un
des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous.
Art. 995. Le codébiteur solidaire, poursuivi par
le créancier, peut opposer toutes les exceptions qui
résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles
qui lui sont personnelles ainsi que celles qui sont
communes à tous les codébiteurs.
11
ne peut opposer
les
exceptions qui
sont pure-
ment personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.
Art. 996. Lorsque l'un des débiteurs devient héri-
unique du créancier, ou lorsque le créancier
devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la
confusion n'éteint la créance solidaire que pour la
part et portion du débiteur ou du créancier.
Art. 997. Le créancier qui consent à la division de
tier
8
MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
170
la dette à l'égard de l'un des codébiteurs conserve son
action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité.
Art. 998. Le créancier qui reçoit divisément la part
de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance
la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à
la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur; le créancier
n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur, lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il
est tenu si la quittance ne porte pas que c'estpoursapart.
Il en est de même de la simple demande formée
,
contre l'un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci
n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation.
Art. 999. Le créancier qui reçoit divisément et
sans réserve la portion de l'un des codébiteurs dans
les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et
non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins
que le payement divisé n'ait été continué pendant dix
ans consécutifs.
Art. 1000. L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les
débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun
pour sa part et portion.
Art. 1001. Le codébiteur d'une dette solidaire qui
l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres
que la part et portion de chacun d'eux.
Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit par contribution
entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui
a fait le payement.
Art. 1002. Dans le cas où le créancier a renoncé à
l'action solidaira envers l'un des débiteurs, si l'un ou
plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables seracontributoirement
répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux
précédemment déchargés de la solidarité parle créancier.
LOI 18. CONTRATS.
171
Art. 1003. Si l'affaire pour laquelle la dette a été
contractée solidairement ne concernait que l'un des
coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la
dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient
considérés par rapport à lui que comme ses cautions.
SECTION V.
Des Obligations divisibles et indivisibles.
Art. 1004. L'obligation est divisible ou indivisible,
selon qu'elle a pour objet ou une chose qui, dans sa
livraison, ou un fait qui, dans l'exécution, est ou n'est
pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.
Art. 1005. L'obligation est indivisible, quoique la
chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa
nature, si le rapport sous lequel elle est considérée
dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle.
Art. 1006.
La solidarité stipulée ne donne point à
l'obligation le caractère d'indivisibilité.
s
i.
Des Effets de l'Obligation divisible.
Art. 1007. L'obligation qui est susceptible de division, doit être exécutée entre le créancier et
le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité
n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers qui
ne peuvent demander la dette, ou qui ne sont tenus
de la payer que pour les parts dont ils sont saisis, ou
dont ils sont tenus comme représentants le créancier
ou le débiteur.
Art. 1008. Le principe établi dans l'article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur
1° Dans le cas où la dette est hypothécaire
2° Lorsqu'elle est d'un corps certain
;
'3° Lorsqu'il
s'agit de la dette alternative de choses
au choix du créancier, dont l'une est indivisible ;
:
;
172
MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
4° Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le
de l'exécution de l'obligation ;
nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la
fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention
des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter
titre,
5° Lorsqu'il résulte, soit de la
partiellement.
Dans les trois premiers
cas, l'héritier qui possède
chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut
être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur
le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéla
ritiers.
Dans le quatrième cas, l'héritier seul chargé de la
dette, et dans le cinquième cas,
aussi être poursuivi pour
contre ses cohéritiers.
le
chaque héritier peut
tout, sauf son recours
S n.
Des Effets de l'Obligation indivisible.
Art. 1009. Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible en est tenu pour le
total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée
solidairement.
Art. 1010. Il en est de même a l'égard des héritiers
de celui qui a contracté une pareille obligation.
Art. 1011. Chaque héritier du créancier peut exiger
en totalité l'exécution de l'obligation indivisible.
Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la
dette ; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la
chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou
reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la
portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu
le prix.
Art.
1012. L'héritier du débiteur, assigné pour la
peut demander un délai pour
totalité de l'obligation,
mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette
ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par
LOI 18. CONTRATS.
173
l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul,
sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers.
SECTION VI.
Des Obligations avec clauses pénales.
Art. 1013. La clause pénale est celle par laquelle
une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution.
Art. 1014. La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale.
La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obligation principale.
Art. 1015. Le créancier, au lieu de demander la
peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure,
peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale.
Art. 1016. La clause pénale est la compensation
des dommages-intérêts que le créancier souffre de
l'inexécution de l'obligation principale.
Il ne peut demander en même temps le principal et
la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le
simple retard.
Art. 1017. Soit que l'obligation primitive contienne,
soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle
doive être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer, soit à prendre,
soit à faire, est en demeure.
Art. 1018. La peine peut être modifiée par le juge
lorsque l'obligation principale a été exécutée en
partie.
Art. 1019. Lorsque l'obligation primitive, contracavec une clause pénale, est d'une chose indivi-
tée
la peine est encourue par la contravention
d'un seul des héritiers du débiteur ; et elle peut être
demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la
contravention, soit contre chacun des cohéritiers
pour leur part et portion, et hypothécairement pour
le tout, sauf le recours contre celui qui a fait encourir
sible,
la peine.
174
MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
Art. 1020. Lorsque l'obligation primitive contractée
sous une peine est divisible, la peine n'est encourue
que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient
à cette obligation, et pour la part seulement dont il
était tenu dans l'obligation principale, sans qu'il y ait
d'action contre ceux qui l'ont exécutée.
Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale, ayant été ajoutée dans l'intention que le payement ne pût se faire partiellement, un cohéritier a
empêché
l'exécution
de l'obligation pour
la totalité.
En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui
et contre les autres cohéritiers
pour leur portion seu-
lement, sauf leur recours.
CHAPITRE V.
De V Extinction des Obligations.
Art. 1021. Les obligations s'éteignent :
Par le payement ;
Par la novation ;
Parla remise volontaire;
Par la compensation ;
Par la confusion;
Par la perte de la chose ;
Par la nullité ou la rescision ;
Par l'effet de la condition résolutoire, qui a
été
expliquée au chapitre précédent ;
Et par la prescription, qui fera l'objet d'une loi particulière.
SECTION PREMIÈRE.
Du Payement,
Si.
Du Payement en général.
Art. 1022. Tout payement suppose une dette : ce
qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
La répétition n'est pas admise à l'égard des obli-
LOI 18. CONTRATS.
175
gâtions naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, tel qu'un coobligé ou une
caution.
L'obligation peut même être acquittée par un tiers
qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse
au nom et en l'acquit du débiteur, ou que s'il agit en
son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du
créancier.
Art. 1023. L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce
dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur
lui-même.
Art. 1024. Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en
payement, et capable
de l'aliéner.
Néanmoins, le payement d'une somme en argent
ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut
être répétée contre le créancier qui l'a consommée de
bonne foi, quoique le payement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas
capable de l'aliéner.
Art. 1025. Le payement doit être fait au créancier,
ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice, ou par la loi, à recevoir pour lui.
Le payement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir
de recevoir pour le créancier est valable, si celui-ci le
ratifie, ou s'il en a profité.
Art. 1026. Le payement fait de bonne foi à celui
qui est en possession de la créance est valable, encore
que le possesseur en soit par la suite évincé.
Art. 1027. Le payement fait au créancier n'est point
valable s'il était incapable de le recevoir, à moins que
le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au
profit du créancier.
Art. 1028. Le payement fait par le débiteur à son
créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou opposants : ceux-ci peuvent, selon leur droit,
176
MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ.
contraindre à payer de nouveau, sauf en ce cas
seulement, son recours contre le créancier.
Art. 1029. Le créancier ne peut être contraint de
recevoir une autre chose que celle qui lui est due,
quoique la valeur de la chose offerte soit égale, ou
même plus grande.
Art. 1030. Le débiteur ne peut point forcer le
créancier à recevoir en partie le payement d'une
le
dette,
même divisible.
Les juges peuvent néanmoins, en considération de
la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir
avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le payement, et surseoir à l'exécution des
poursuites, toutes choses demeurant en état.
Art. 1031. Le débiteur d'un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l'état où
elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de
son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont
il est responsable, ou qu'avant ces détériorations il ne
fût pas en demeure.
Art. 1032. Si la dette est d'une chose qui ne soit
déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera
pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce, mais il ne pourra l'offrir de la plus
mauvaise.
Art. 1033.
Le payement doit être exécuté dans le
par la convention; si le lieu n'y est pas
désigné, le payement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu ou était,
au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet.
Hors ces deux cas, le payement doit être fait au do-
lieu désigné
micile du débiteur.
Art. 1034. Les frais du payement sont à la charge du
débiteur.
S ii.
Du Payement avec subrogation.
Art. 1035. La subrogation dans les droits du créan-