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(2015-10) Résumé de l'arrêt de la CSCCA du 2015-10-08 : Recours exercé par le sieur Jean Bradley Bonnet, inspecteur municipal à la Police Nationale D’Haïti (PNH) contre la décision de résiliation de son con

(2015-10) Résumé de l'arrêt de la CSCCA du 2015-10-08 : Recours exercé par le sieur Jean Bradley Bonnet, inspecteur municipal à la Police Nationale D’Haïti (PNH) contre la décision de résiliation de son con

Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) 2015 4 pages
Resume — Le résumé publié par la Cour de son arrêt du 8/10/2015 dans l'affaire suivante : Recours exercé par le sieur Jean Bradley Bonnet, inspecteur municipal à la Police Nationale D’Haïti (PNH) contre la décision de résiliation de son contrat et celle de révocation prises à son encontre par le Directeur Général de la Police Nationale d’Haïti. La Cour a statué en ses attributions administratives. Le résumé donne les faits, les textes appliqués et le dispositif. La Cour publie ces résumés plutôt que les arrêts eux-mêmes, et ils constituent l'essentiel de la jurisprudence financière et administrative haïtienne accessible au public.
Sujets
GouvernanceFinance
Geographie
National
Mots-cles
CSCCA, arrêt, jurisprudence administrative, jurisprudence financière, décharge, débet, series:cscca-arrets
Entites
Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA)
Texte Integral du Document

Texte extrait du document original pour l'indexation.

RÉSUMÉ DES ARRÊTS DE LA COUR SUPÉRIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF Recours exercé par le sieur Jean Bradley Bonnet, inspecteur municipal à la Police Nationale D’Haïti (PNH) contre la décision de résiliation de son contrat et celle de révocation prises à son encontre par le Directeur Général de la Police Nationale d’Haïti ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2015 La Cour, par cet arrêt, rendu en audience ordinaire et publique du huit octobre deux mille quinze, s’est prononcée sur l’espèce qui oppose l’inspecteur municipal Jean Bradley Bonnet à la Police Nationale D’Haïti pour cause de résiliation de contrat et de révocation. Jugeant en ses attributions administratives, la Cour a dit le mot du droit dans cette affaire caractérisée par une décision du Directeur Général de la PNH que le requérant a qualifiée d’illégale et d’inconstitutionnelle. Le sieur Jean Bradley Bonnet a intégré la PNH par concours en septembre 1995. Après dix ans de bons et loyaux services, il est nommé Inspecteur municipal. Sa carrière s’était déroulée normalement jusqu’au vetting qui a conduit à son renvoi par lettre datée du 28 juin 2012 signée du Directeur Général et du Ministre de la Justice et de la Sécurité publique, reçue le 26 septembre 2013 – dont le paragraphe décisif est ainsi libellé: “Considérant qu’aux termes de l’enquête menée dans le cadre du processus de certification, il a été établi que vous ne remplissez pas les conditions requises pour faire partie d’une Police démocratique et républicaine, il a été décidé la résiliation du contrat qui vous a lié à l’Etat haïtien” Au terme de l’article 12 des règlements disciplinaires de la PNH, il a adressé un recours gracieux à la Direction générale qui a ignoré ses légitimes doléances. C’est pourquoi, en vertu des articles 200 et suivants de la Constitution, des articles 25, 26 et 31 du décret du 4 novembre 1983, il a saisi la CSCCA, aux fins de droit, en recours à la décision de révocation, sans motif connu, en violation de son droit à la défense, après dix-huit ans de carrière sans reproche. Les avocats du sieur Jean Bradley Bonnet demandent à la Cour d’accueillir l’action du requérant; de déclarer la révocation illégale et inconstitutionnelle d’ordonner à la PNH sa réintégration à son poste; de lui payer l’intégralité de ses salaires mensuels à partir de novembre 2012 jusqu’à sa réintégration effective; de condamner la PNH à trois cent mille gourdes (Gdes 300.000.00) de dommages intérêts au profit du requérant. L’affaire, évoquée le jeudi 12 mars 2015, est retenue par les parties. Voici les conclusions responsives de l’Etat haïtien partie défenderesse : L’Etat haïtien a soulevé deux exceptions : 1) une exception d’incompétence rationae materiae basée sur l’approche selon laquelle le sieur Jean Bradley Bonnet n’étant pas un agent de la Fonction publique, il n’est pas justiciable de la CSCCA. 2) une exception d’irrecevabilité en relation avec le “vetting”. Dans le cadre des accords signés entre l’Etat et l’ONU à travers la MINUSTAH, il a été décidé que Jean Bradley Bonnet ne remplit pas les conditions pour être membre d’une police démocratique et républicaine. L’État s’attend à voir la CSCCA se déclarer incompétente rationae materiae pour connaître de l’affaire ; le cas échéant, déclarer l’action irrecevable; dire qu’il est de jurisprudence constante que la CSCCA n’accorde pas de dommages-intérêts; condamner la partie adverse aux frais et dépens de la procédure. La partie demanderesse a réagi par de nouvelles conclusions : La Police après l’entrée en vigueur de la constitution de 1987 est un nouveau corps distinct et indépendant des Forces armées. Selon la loi du 29 novembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de la PNH en son article 9: Le fonctionnaire de Police est tenu à une obligation de réserve”. Jean Bradley Bonnet est justiciable de la CSCCA. Les règlements intérieurs, les statuts particuliers de la PNH sont conformes au statut général de la fonction publique. L’article 31 des règlements de discipline générale du corps de Police (RDG) prévoit des garanties en matière de punitions disciplinaires : Droit de s’expliquer à l’oral ou à l’écrit quand l’autorité qui inflige la sanction a un rang supérieur. L’Auditorat Par requête en date du 20 décembre 2013, le sieur Jean Bradley Bonnet a opéré la saisine de la Cour. Le recours est recevable pour avoir été exercé dans le délai de la loi. Les deux catégories d’agents de la Fonction publique, fonctionnaires et contractuels sont justiciables du Tribunal administratif. La Cour est compétente rationae materiae pour connaître de l’affaire. L’article 186 du décret portant révision du statut général de la Fonction publique prescrit qu’aucune mesure disciplinaire ne peut être prise en cas d’inexistence matérielle des faits. Or, les motifs de révocation de l’officier de Police n’ont pas été spécifiés. En outre, l’article 236-2 de la constitution dispose que la Fonction publique est une carrière… L’Auditorat requiert qu’il plaise à la Cour : se déclarer compétente pour connaître de ce recours contre l’excès de pouvoir ; dire que la décision de révocation viole les dispositions des articles 236-2 de la Constitution et 186 du décret portant révision du statut général de la Fonction publique – prononcer l’annulation de cette décision ; ordonner la réintégration du requérant à son poste ; lui payer les salaires dus et rejeter la condamnation de l’État à des dommagesintérêts_ Le Conseiller instructeur. Il dit que le Tribunal administrative, au terme de l’article 8 du décret du 17 mai 2005, portant révision du statut général de la Fonction publique, est compétent pour connaître de cette affaire. L’action est recevable car Jean Bradley Bonnet a saisi la CSCCA, dans le délai de la loi, tout en ayant qualité et intérêt pour le faire. La révocation de l’officier de Police n’est pas motivée. Il n’y a pas de faits matériels qui supportent et justifient cette décision. Les articles 186, 199 du décret portant révision du statut général de la Fonction publique et l’article 236-2 de la Constitution en attestent. Le Conseiller instructeur demande à la Cour d’accueillir l’affaire, de dire que la mesure de révocation a violé les articles 236-2 ; 186 et 199 susdits ; de prononcer l’annulation de cette mesure ; d’ordonner la réintégration du requérant à son poste et au grade déjà acquis ; d’ordonner le paiement de l’intégralité des salaires qui lui sont dus jusqu’à sa réintégration effective ; de rejeter la condamnation en dommages-intérêts sollicités ; de condamner l’Etat aux frais et dépens de l’instance_ L’Auditorat entendu, la Cour se déclare compétente pour connaître de l’affaire opposant le sieur Jean Bradley Bonnet à la Police Nationale D’Haïti et à l’État haïtien. Accueille l’affaire, recevable en la forme. Dit que les motifs de révocation ne sont pas dévoilés ; que les conclusions du processus de certification (vetting) n’ont pas fait état de faits prévus et punis par la loi, perpétrés par le requérant. Déclare que la révocation de Jean Bradley Bonnet est en violation des articles 200-1, 236-2, de la constitution ; des articles 186, 188, 198, 199 du décret de 2005 sur la Fonction publique; des articles 2, 3, 9 du décret sur l’Administration centrale de l’État; de l’article 14 alinéa 3 (a et b) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Annule en conséquence la décision administrative prise à son encontre par le Directeur Général de la Police, ordonne se réintégration… Le Collège de jugement qui a statué sur ce cas était formé de Saint-Juste Momprévil Président, de Jean Ariel Joseph et Nonie H. Mathieu membres, Juges administratifs.