(2017-10) Law Amending the Law of 20 January 2009 on Abduction, Kidnapping, Unlawful Confinement and Hostage-Taking
Summary — The 2017 law amending Haiti's 2009 kidnapping statute, published in Le Moniteur No. 156 of 4 October 2017 - the same issue as the order empowering central administration institutions to design and implement development plans and projects.
Full Description
This law amends the statute of 20 January 2009 on abduction, kidnapping, unlawful confinement and hostage-taking - the offence that has since become the defining security problem of Haitian daily life. Read together with the 2009 original, also held in this batch, it shows how the legislature adjusted the offence and its penalties eight years on, before the sharp escalation in kidnapping that began at the end of the decade. The gazette issue that carries it is worth noting in its own right: it also publishes the order empowering the institutions of the central administration to design and implement all development plans, programmes and projects, including those inscribed in the Triennial Investment Plans (PTI) and in the finance laws - an instrument bearing directly on how public investment is programmed. Published in Le Moniteur, 172nd year, No. 156, Wednesday 4 October 2017.
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Paraissant
Directeur Général
du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D’HAITI Ronald Saint Jean
172 Année — N° 156 | PORT-AU-PRINCE Mercredi 4 Octobre 2017
SOMMAIRE
LOI
* Loi portant modification de la loi du 20 janvier 2009 sur l'enlèvement, le rapt ou le
kidnapping, la séquestration et la prise d’otage de personnes.
ARRÊTÉ
Arrêté habilitant les Institutions de l'Administration Centrale à concevoir et à mettre en œuvre
tous plans, programmes et projets de développement, tous programmes et projets inscrits dans
les Plans Triennaux d'investissement (PTI), dans les lois de finances de la République.
k %k %
AVIS
+ Extraits du Registre des Marques de Fabrique et de Commerce.
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
CORPS LÉGISLATIF
Loi
portant modification de la loi du 20 janvier 2009 sur l’enlèvement,
le rapt ou le kidnapping, la séquestration et la prise d’otage de personnes.
Vu les articles 18, 19, 20, 88, 111, 119, 121, 125, 126, 133, 144 et 259 de la constitution du 29 mars 1987 amendée:
Vu les dispositions du code pénal ;
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Vu les dispositions du code d’instruction criminelle ;
Considérant que, depuis quelques années, se développe, à travers le pays, une forme de criminali té organisée
impliquant des réseaux d'individus à des niveaux divers, consistant à l'exécution des faits d'enlèvement ét ue séquestration
des personnes de tout âge, appartenant à toutes les couches de notre société, soit Pour obtenir une Tançon et assouvir des
appétits des richesses, soit Pour collecter des fonds devant servir au financement d'activités SuSCeptibles de mettre en
péril le corps social, soit pour exprimer un Moyen de lutte contre certains secteurs Sociaux, soit enfin POur exercer des
Pressions sur un 8TOupe de personnes, une Organisation internationale ou même un Etat à l'effet d'obtenir un avantage
La Commission Justice, Droits Humains et Sécurité Publique de ja Chambre des Députés à Proposé et le Corps
Législatif a voté la Loi suivante :
Article 1.- Les Sections V et V bis du Code Pénal se rapportant aux « Arrestations Ilégales et Séquestrations
de P.
€rSOnnes ; Enlèvement de Personnes » Sont modifiées et se lisent désormais Comme suit: «Des
Arrestations Illégaies, des Enièvements ou Rapts ou Kidnapping, des Séquestrations. des Prises
Article 2.- Les articles 289 à 293 du Code Pénal] ont été régulièrement abrogés et remplacés désormais par les
articles suivants :
Article 289. Est qualifié d'enlèvement Où rapt ou de Kidnapping, le fait Par un individu ou un groupe de
Article 289.1. Commet une prise d’otage, quiconque saisit de gré ou de force une Personne ou un groupe de
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Le
Article 290.-
Article 290.1.-
Article 291.-
Article 292.-
Article 293.-
Article 3.-
Article 293.1.-
Article 293.2.-
Seront punis de trente (30) à cinquante (50) ans de travaux forcés, ceux qui se seront emparés, par
ruse ou persuasion, de gré ou de force, d’une personne quelconque, l’auront enlevée, séquestrée ou
kidnappée en vue d'obtenir rançon ou un avantage quelconque.
En cas de récidive, la peine sera celle de travaux forcés à perpétuité.
La peine sera celle des travaux forcés à perpétuité, lorsque les faits d'enlèvement et de séquestration
auront été précédés, accompagnés ou suivi de violences ou tortures corporelles ; lorsqu'ils auront
été commis sur une ou plusieurs personnes simultanément ; ou lorsque la victime, par suite des
violences ou tortures corporelles, où des conditions de détention, ou de la privation d’aliments ou
de soins, a subi une infirmité temporaire ou permanente ; lorsque les tortures, violences ou actes de
barbarie qui auront précédé, accompagné ou suivi les faits d'enlèvement auront entrainé la mort de
Ja victime ; ou auront été précédé, accompagné ou suivi les faits d'enlèvement auront entrainé la
mort de la victime; ou auront été précédés, accompagnés où suivis de viol ou d'agression sexuelle;
lorsque le crime aura été commis en groupe ou bandes armées ; lorsque les faits auront été perpétrés
après six (6) heures du soir et avant six (6) heures du matin ; lorsque l’auteur aura eu antérieurement
à la commission de l'infraction des relations de travail, d'amitié, de voisinage ou toutes autres
relations établissant une connaissance préalable de la victime : lorsqu'il y aura prise d’otage.
Lorsque la victime de l'infraction aura été un membre de la famille du ravisseur, dans le but de
soutirer une somme d'argent quelconque pour Sa libération, la peine sera celle des travaux forcés
pendant trente (30) ans au moins et cinquante (50) ans au plus.
Il en sera de même dans le cas où l'enlèvement et la séquestration auront été simulés.
Tous ceux qui ont aidé, par un moyen quelconque, à perpétrer l’infraction, soit avant, soit
pendant ou après, prêté ou fourni un lieu pour exécuter la détention ; ceux qui auront fourni les
moyens de la commettre, même sous la forme de services de garde, de soins alimentaires ou de
soins médicaux; ceux qui auront facilité la convention des produits de l'infraction, seront punis
des mêmes peines.
La Section V bis ci-dessus est complétée par les articles suivants :
Dans tous les cas où l’instigateur, le coauteur ou le complice présumé des faits d'enlèvement et de
séquestration est un agent de la force publique ou de la fonction publique, quel que puisse être son
grade, son titre Ou Son rang, il sera destitué dès que le jugement qui le condamne aura acquis
l'autorité de la chose souverainement jugée, sans préjudice des mesures administratives qui pourront
être prises contre lui.
[1 subit les peines accessoires prévues à l’article 28 du code pénal.
Dans les cas prévus aux articles 290, 291, 292, 293 et 293-1, les auteurs des faits d'enlèvement, de
rapt ou de kidnapping et de séquestration de personnes, seront jugés pour chacune des infractions
qui ont précédé, accompagné ou suivi de l'enlèvement, le rapt ou kidnapping. la détention ou la
séquestration et punis des peines prévues, dans ces différents cas. par le présent code.
Les auteurs des infractions prévues dans la présente Section sont, en outre. interdits de toutes
transactions bancaires, tant par eux-MÊMES que par personnes interposées ou par prête-noms. lesquels
sont alors considérés et traités comme des complices.
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Article 293-3.-
Article 293.4.-
Article 293-5.-
Article 293-6.-
Article 293-7.-
Toute personne condamnée par l’un des faits ci-dessus prévus subit les peines accessoires édictées
à l’article 28 du code pénal.
Il est donné au jugement de condamnation ayant acquis l’autorité de la chose souverainement jugée
une large publicité par voie de presse écrite, radiodiffusée et télévisée, ce, à la charge du Ministère
de la Justice et de la Sécurité Publique.
Avis sous forme d’extrait dûment certifié du jugement de condamnation, est donné à toutes les
institutions publiques concernées.
Dès la découverte de l'infraction, toutes les mesures conservatoires seront prises, telles la confiscation
du produit de l’infraction et de toutes sommes trouvées en possession des auteurs des faits et de
leurs avoirs bancaires, le blocage des fonds recueillis par les auteurs des faits punissables, la mise
sous scellés et sous la protection de la justice, des maisons ou autres lieux de détention et de
séquestration.
a) Les établissements bancaires, maisons de change ou de transfert ne pourront se prévaloir du
secret bancaire ou le secret professionnel pour les deux (2) autres catégories pour refuser de
communiquer aux autorités compétentes toutes informations pertinentes concernant les
personnes susvisées ;
b) Les compagnies publiques ou privées de téléphone seront pareillement tenues de fournir aux
autorités compétentes de justice ou à tous auxiliaires dûment mandatés par celle-ci, toutes les
informations généralement quelconque, orales, écrites, photographiques ou imprimées
concernant les communications téléphoniques touchant les personnes dont s’agit et leurs
interlocuteurs ;
c) Les biens mis sous scellés, en la circonstance, resteront sous la garde de l’Etat, jusqu’à ce
que leurs propriétaires viennent fournir à l'instance d’instruction ou de jugement compétente
des explications, donner des preuves suffisantes établissant qu’ils ne sont impliqués ni
directement, ni indirectement dans les faits incriminés prévus par la présente loi ;
d) Par l’effet du jugement de condamnation, tous les biens et avoirs appartenant auxdites
infractions deviendront propriété du domaine privé de l’Etat, pour servir au dédommagement
des victimes.
Les personnes jugées coupables de prise d’otage ne pourront, en aucun cas, bénéficier de circonstances
atténuantes.
Lorsqu’une personne impliquée dans la commission de crime d'enlèvement, de kidnapping, de
rapt ou de séquestration ou de prise d’otage, aura révélé l'identité des auteurs, coauteurs, complices
ou coopéré avec la justice, elle bénéficiera d’une réduction de peine de trois (3) ans au moins et de
cinq (5) ans au plus.
Si les faits dénoncés se sont révélés faux, la peine sera augmentée de cinq (5) ans.
Les opérateurs de services de communications électroniques sont tenus de fournir aux instances
d'instruction ou de jugement toutes les informations relatives aux terminaux de communications
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Article 4.-
Article 95 bis.-
Article 251-1.-
Article 251-2.-
électroniques utilisés avant, pendant et après la perpétration des infractions et jusqu'à la libération
des personnes enlevées, kidnappées, victimes de rapt séquestrées ou gardées en otage.
Tout refus de collaborer est tenu pour un fait de complicité et les responsables des services de
communications électroniques où des personnes morales fournissant de tels services seront poursuivis
comme tels, dans les conditions prévues par la présente loi.
Le tribunal prononce le retrait de la licence ou permis accordé à l'opérateur. Les peines prévues à
l’article 293-4 seront également appliquées contre l'opérateur.
La décision de retrait de la licence ou du permis et de fermeture des services de l'opérateur est
exécutée à la diligence du commissaire du gouvernement.
De la modification des articles 95 et 251 du code d’instruction criminelle
Au code d'instruction criminelle, sont ajoutés les articles 95 bis, 251.1, 251.2 ainsi libellés :
La liberté provisoire n’est jamais admise en matière d'enlèvement, de séquestration, de rapt, de
kidnapping et de prise d’otages de personnes, ni mainlevée du mandat de dépôt ou d’arrêt. Le
commissaire du gouvernement veille à ce qu’aucune décision ordonnant la liberté provisoire en
matière d'enlèvement, de séquestration, de rapt, de kidnapping et de prise d’otages de personnes ne
soit exécutée dans le ressort du tribunal de première instance près lequel il exerce et représente le
ministère public.
Toute autorité judiciaire qui ordonne la mise en liberté provisoire en matière d’enlèvement, de
séquestration, de rapt, de kidnapping et de prise d’otages de personnes est renvoyée de sa fonction
par son supérieur hiérarchique sans préjudice des autres poursuites prévues par la loi.
Les personnes qui ont été les témoins de la perpétration de l’un des crimes prévus en la Section V
du Chapitre I° du Titre IT de la loi n° 4 du code pénal, lorsqu'elles ont fourni des explications aux
autorités compétentes ou lorsqu'elles sont cités à comparaître en justice, soit à l’une des phases de
l'instruction avant le jugement, soit pendant l’audience du jugement criminel, bénéficient, à la
réquisition du commissaire du gouvernement et pendant tout le temps nécessaire, de toutes les
mesures que l'autorité judiciaire ou policière estime devoir adopter pour assurer la pleine protection
desdits témoins.
Il en est de même des personnes victimes de l’une des infractions énumérées ci-dessus et libérées
par leur ravisseur.
Lorsqu'il s’agit des crimes d'enlèvement, de séquestration de personnes, des prises d’otages prévus
en la Section V du Chapitre [* du Titre II de la loi n° 4 du code pénal, le juge d'instruction et le
juge criminel peuvent autoriser les témoins à déposer sans que leur identité, adresse et informations
personnelles soient dévoilées à l’inculpé à son conseil, aux jurés et au public.
Dans ce cas, le juge criminel et le ministère public déclarent à l'audience avant la déposition des
témoins bien connaître l'identité des témoins, à charge par le ministère public de fournir
préalablement au juge tous les éléments susceptibles d’établir la véritable identité des témoins : Ce
qui sera consigné dans le plumitif d’audience.
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Article 5.-
Article 382.1.-
Article 6.-
De la modification de l’article 382 du code pénal
Au code pénal est ajouté l’article 382.1 qui se lit comme suit :
Les dispositions prévues à l’article 382 du présent code ne sont pas applicables en matière
d'enlèvement, de séquestration, de rapt, de kidnapping et de prise d’otage de personnes.
La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de
décrets-lois, tous décrets ou dispositions de décrets, notamment celui du 4 mai 2005, qui lui sont
contraires et sera publiée et exécutée à la diligence du ministère de la justice et de la sécurité
publique, de l’intérieur et des collectivités territoriales, chacun en ce qui le concerne.
Votée à la Chambre des Députés le 22 août 2017, An 214è" de l’Indépendance.
pet
Hermano EXINORD
Deuxième Secrétaire
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Par les présentes :
Le Président de la République ordonne que la loi portant modification de la loi du 20 janvier 2009 sur
l'enlèvement, le rapt ou le kidnapping, la séquestration et la prise d’otage de personnes, votée au Sénat de la République
le 21 février 2017 et à la Chambre des Députés, le 22 août 2017, soit revêtue du sceau de la République, imprimée,
publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 septembre 2017; An 214ème de l'indépendance.
Par le Président : Jovenel MOÏSE
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
ARRETE
JOVENEL MOÏSE
PRÉSIDENT
Vu la Constitution, notamment l’article 136 ;
Vu le traité de Chaguaramas créant la Communauté Caribéenne en date du 4 juillet 1973, signé par l'État Haïtien
et ratifié par le décret du 13 mai 2002 ;
Vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'Administration centrale de l'État ;
Vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la Fonction Publique ;
Vu le décret du 23 novembre 2005 établissant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Supérieure des
Comptes et du Contentieux Administratif ;
Vu le décret du 28 décembre 2005 portant réforme du Livre IX du code de procédure civile ;
Vu le décret du 1° février 2006 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de la collectivité
départementale conformément à la Constitution ;