(2017-09) Law Creating the National Education Fund (FNE)
Summary — The law creating, organising and governing the National Education Fund, published in Le Moniteur Special No. 30 of 22 September 2017. It puts on a statutory footing the earmarked fund that had been financing free schooling, replacing an arrangement previously resting on executive measures.
Full Description
The National Education Fund is the vehicle through which Haiti earmarked revenue for schooling, and this law is its statutory basis. The preamble grounds it in the education articles of the amended Constitution of 29 March 1987 (article 32 and its sub-paragraphs, together with articles 111-1, 133, 136, 142, 165, 208, 218, 219, 230, 232 and 234), in article 26 of the Universal Declaration of Human Rights of 10 December 1948, and in the law of 8 February 1962 that had instituted a Support Fund within the Department of National Education - the fund this law supersedes. The FNE became one of the most contested public-finance arrangements in Haiti, both because its resources came from levies outside the ordinary budget circuit and because the use of those resources was repeatedly questioned by the audit institutions. For anyone reading later reporting on education financing or on the free-schooling programme, this is the enabling text.
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34 << LE MONITEUR >> _ Spécial N° 30 - Vendredi 22 septembre 2017
LIBERTÉ ‘ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÎÏTI
CORPS LÉGISLATIF
LOI
PORTANT CRÉATION ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU FONDS
NATIONAL DE L’EDUCATION (FNE)
Vu ks articles 22, 32, 32.1: 322,323: 324, 325,326, 32.7, 328, 32935, 111.1, 133: 136, M2, 165, 208 218,
219, 230, 232 et 234 de la Constitution du 29 mars de 1987 amendée ;
Vu l’article 26 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen du 10 décembre 1948 :
Vu la Loi du 8 février 1962 instituant au Département de l'Education Nationale un Fonds dénommé : Fonds de
Soutien des Examens de Fin d’Etudes ;
Vu la Loi du 17 août 1979 remplaçant la Banque Nationale de la République d'Haïti (BNRH) par deux Institutions
Autonomes : la Banque de la République d'Haïti (BRH) et la Banque Nationale de Crédit (BNC) ;
Vu la Loi du 5 septembre 2007 créant le Bureau de Monétisation des Programmes d’ Aide au Développement ;
Vu la Loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux Marchés Publics et aux Conventions de Concession
d’Ouvrage de Service Public ;
Vu la Loi du 13 mars 2012 portant sur l’Intégration des Personnes Handicapées ;
Vu le Décret du 9 octobre 1973 créant l’Institut National de la Formation Professionnelle (INFP) avec la Coopération
du Programme des Nations Unies en vue d’obtenir une main-d'œuvre qualifiée ;
Vu le Décret du 11 septembre 1974 sur l’Ouverture et le Fonctionnement des Ecoles Privées ;:
Vu le Décret du 30 mars 1982 sur la Réforme Globale du Système Educatif Haïtien :
Vu le Décret du 5 mars 1987 réorganisant l’Office du Budget ;
Vu le Décret du 12 mars 1987 créant l’ Administration Générale des Douanes (AGD) ;
Vu le Décret du 13 mars 1987 établissant les structures organiques du Ministère de l’ Economie et des Finances (MEF) ;
Vu le Décret du 28 septembre 1987 modifiant les structures de la Direction Générale des Impôts (DGD) ;
Vu le Décret du 10 mars 1989 définissant l’organisation et les modalités de fonctionnement du Ministère de la
Planification et de la Coopération Externe (MPCE) ;
Vu le Décret du 8 juin 1989 conférant au Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports et de Service
Civique (MJSSC) la mission de formuler et d’appliquer la politique nationale dans le domaine de l’éducation ;
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Vu le Décret du 23 décembre 1994 portant ratification de la Convention relative aux Droits de l’Enfant du
20 novembre 1989 ;
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant Organisation de 1’ Administration Centrale de l’État ;
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique ;
Vu le Décret du 23 novembre 2005 établissant l'Organisation et le Fonctionnement de la Cour Supérieure des
Comptes et du Contentieux Administratif désigné sous le sigle (CSC/CA) ;
Vu le Décret du 17 mars 2006 créant au Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) un service technique
déconcentré dénommé : « Inspection Générale des Finances (IGF) » ;
Vu le Décret du 12 mars 2009 portant ratification de la Convention Interaméricaine pour l’Elimination de toutes les
formes de discrimination contre les personnes handicapées ;
Considérant qu’il est du devoir de l’Etat de se doter des moyens logistiques et financiers adéquats lui permettant de
répondre aux besoins de la population en matière d'éducation et de formation ;
Considérant qu’il est important de mobiliser des ressources diverses pour aider le Ministère de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle (MENFP) et les autres acteurs institutionnels du système national éducatif à atteindre
leurs objectifs en leur apportant un appui financier nécessaire ;
Considérant que sous l’effet conjugué du chômage et de l’augmentation des droits scolaires et autres charges
directes de scolarité pendant ces dernières décennies, nombreuses sont des familles, même en milieu urbain, qui n’arrivent
pas à envoyer leurs enfants à l’école ;
Considérant la nécessité de développer des formations adaptées aux besoins du marché du travail et pour le
développement du pays ;
Considérant que, dans la stratégie de mise en œuvre du programme de la gratuité de l’Education, le Gouvernement
doit promouvoir un modèle de gouvernance rénové axé sur la décentralisation administrative, la déconcentration des
services publics et la participation communautaire ;
Considérant qu’il importe à cet effet de créer un Fonds National de l’Education (FNE) en vue d’identifier et de
gérer des ressources financières permettant de développer la poursuite du programme d’éducation des jeunes et des
enfants et de supporter les institutions de la République dans leurs efforts de prise en charge et d’assurer l’accès à la
scolarité universelle par un enseignement de qualité.
Sur le rapport des Ministres de l'Economie et des Finances, de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,
de la Planification et de la Coopération Externe ;
Et après délibération en Conseil des Ministres,
Le Pouvoir Exécutif a proposé et le Pouvoir Législatif a voté la Loi suivante :
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à CHAPITRE 1
DE LA NATURE JURIDIQUE, DE LA MISSION ET DU SIÈGE DU
FONDS NATIONAL DE L'ÉDUCATION (FNE)
Section L- DE LA NATURE JURIDIQUE DU FONDS NATIONAL DE L’EDUCATION (FNE)
Article 1.- Il est créé un organisme autonome d’une durée illimitée, jouissant de l'autonomie administrative et
financière, doté de la personnalité juridique, dénommé : « Fonds National de l'Education » ayant
pour sigle FNE.
Article 2.- Le FNE est placé sous la tutelle du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation
Professionnelle.
Section IL.- DE LA MISSION DU FONDS NATIONAL DE L’EDUCATION (FNE)
Article 3.- Le FNE a pour mission de participer à l’effort de l’éducation pour tous de la République d'Haïti et
de gérer les fonds destinés au financement, tant au niveau de l’Etat qu’au niveau des Collectivités
Territoriales, des dépenses relatives à l’éducation, notamment des coûts de scolarité au profit des
écoliers haïtiens, des projets et études susceptibles de contribuer à l'avancement de l'instruction
des enfants et, enfin, de la construction ou l’amélioration des infrastructures scolaires du pays.
Section IIL- DU SIÈGE DU FONDS NATIONAL DE L’EDUCATION (FNE)
Article 4.- Le FNE a son siège social et administratif à Port-au-Prince. Il peut être établi des annexes sur toute
l’étendue de la République.
Il exerce ses activités sur toute l’étendue du territoire national.
CHAPITRE II
DE LA COMPOSITION, DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
DU FONDS NATIONAL DE L’EDUCATION (FNE)
Article 5.- Le FNE est constitué de deux(2) organes centraux distincts :
1. Le Conseil d'Administration ;
2. La Direction Générale.
Article 5.1.- La Direction Générale comprend en son sein, une ou des Directions desquelles pourront découler
des Services et Sections.
Article 5.2.- Il peut être créé aussi, au besoin, des structures à l’échelle Départementale, Communale et des
Sections Communales pouvant assurer le relais des services éducatifs offerts à la population.
Section L- DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU FONDS NATIONAL DE L’EDUCATION (FNE)
Article 6.- Le Conseil d'Administration est composé de cinq (5) Membres :
a) Le Ministre de 1 ‘Economie et des Finances ou son Représentant ;
b) Le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle ou son Représentant ;
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Article 7.-
Article 8.-
Article 9.-
Article 10.-
c) Le Ministre de la Planification et de la Coopération externe ou son Représentant ;
d) Le Ministre des Haïtiens vivant à l'Etranger ou son Représentant ;
e) Un Représentant du Secteur des Syndicats d’Enseignants.
La Présidence du Conseil d’Administration du FNE est assurée par le Ministre de l'Education
Nationale et de la Formation Professionnelle et la Vice-Présidence par le Ministre de l'Economie
et des Finances.
Le Conseil d'Administration peut inviter, à titre exceptionnel, des tierces personnes à assister à ses
séances, sans voix délibérative, dans les conditions fixées par les règlements internes.
La qualité de Membre du Conseil d'Administration du FNE est incompatible avec :
a) La fonction de vérificateur externe du FNE :
b) L’exercice d’une mission d’audit technique ou financier pour le compte du FNE ou concernant
le FNE ;
c) L'exercice d’un emploi salarié au sein du FNE :
d) L'exercice d’un emploi ou la prise d’intérêts dans une entreprise titulaire des marchés, de
travaux ou de prestations financés par le FNE.
Outre les attributions prévues par l’article 136 du Décret du 17 mai 2005 portant Organisation de
l’Administration Centrale de l’État, le Conseil d’ Administration du FNE a pour attributions de :
a) Définir la politique générale et les objectifs stratégiques du FNE ;
b) Déterminer les orientations des activités du FNE et veiller à leur mise en œuvre :
c) Superviser les activités du FNE :
d) Se saisir de toute question intéressant la bonne marche du FNE et régler par ses délibérations
les affaires les concernant ;
e) Adopter les règlements internes du FNE :
f) Approuver sur recommandation du Directeur Général, la nomination et la révocation des
Cadres Supérieurs du FNE ;
g) Adopter des règles et critères relatifs aux conditions d’emploi et de rémunération du personnel
du FNE ;
h) Approuver les plans et programmes d’action ainsi que le budget annuel du FNE, décider des
mesures correctives jugées nécessaires dans le cadre des programmes d’action :
i) Approuver les rapports trimestriels sur la situation financière du FNE ;
j) Approuver les rapports mensuels sur la gestion du FNE :
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Article 11.-
Article 12.-
Article 13.-
k) Approuver les termes de référence du mandat du Vérificateur Externe ainsi que son adjudication ;
1) Autoriser l’ouverture de comptes bancaires dans des institutions bancaires du pays ou de
l'étranger ;
m) Approuver la nomination de tout auditeur externe et approuver leurs lettres de mission et les
termes de leur rémunération ;
n) Approuver le budget annuel du FNE, au plus tard un (1) mois avant le début de l’exercice
auquel il se réfère ;
o) Examiner le rapport du Vérificateur Externe, faire le suivi des avis émis par ce dernier et faire
publier le rapport d’audit dans les six (6) mois suivant la clôture de l’exercice :
p) Informer les acteurs de l’éducation et les partenaires du FNE sur les activités du Fonds et
l’exécution de ses opérations ;
q) Fixer les règles et critères relatifs à la participation des agents économiques publics ou privés
au financement des activités dudit Fonds ;
r) Recruter chaque année, à la fin de l’exercice fiscal et financier, une firme d’audit externe pour
auditer les fonds.
Le Conseil d’ Administration du FNE se réunit à l’ordinaire au moins une fois par mois aux dates
fixées par les règlements internes et à l’extraordinaire sur convocation de son Président, sur demande
du Secrétaire Exécutif ou de la majorité de ses Membres toutes les fois que les circonstances
l’exigent, conformément à l’article 140 du Décret du 17 mai 2005 portant organisation de
l’Administration Centrale de l’État.
Les convocations aux réunions sont adressées aux Membres dudit Conseil quarante-huit (48) heures
avant la date fixée. Elles contiendront l’ordre du jour ainsi que toutes informations pertinentes.
Une de ces réunions est consacrée à l'examen du budget de l’exercice suivant et une autre à
l’examen des états financiers de l’exercice précédent.
Le Conseil d'Administration du FNE ne délibère valablement que si un quorum est constaté. Le
quorum doit comprendre au minimum quatre (4) Membres du Conseil, dont le Ministre de
l'Economie et des Finances ou son Représentant et le Ministre de l’Education Nationale et de la
Formation Professionnelle. En cas de défaut de quorum, la réunion est reportée à la diligence du
Président du Conseil, selon les conditions définies par les règlements internes.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, la voix du Président du
Conseil étant prépondérante en cas de partage des voix.
Sur recommandation du Conseil d’ Administration, le Premier Ministre fixe par Arrêté l’organisation
administrative du FNE. Des règlements internes, approuvés par ledit Conseil, définissent les critères
d'éligibilité, d'évaluation, de performance et les procédures comptables pour le financement des
institutions bénéficiaires ainsi que les règlements applicables au personnel du FNE.
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Article 14.-
Article 15.-
Article 16.-
Article 17.-
Dans le but de promouvoir des échanges à travers le dialogue et la concertation avec les opérateurs
et les acteurs évoluant dans les domaines de l’enseignement et de l’éducation en vue d’ assurer leur
participation au processus décisionnel relatif aux activités du Fonds National de l'Education (FNE),
il est créé un Conseil Consultatif auprès du Ministre de l’Education Nationale et de la Formation
Professionnelle pour permettre l'efficacité des échanges.
Le Conseil Consultatif est formé d’:
a) Un Représentant de l’Organisation des Parents des Elèves ;
b) Un Représentant du Secteur des Droits Humains :
c) Un Représentant du Forum Economique :
d) Un Représentant des Organisations du Secteur Privé de l’Education ;
e) Un Représentant du Conseil des Recteurs d’Universités.
Le Conseil Consultatif a pour mission de donner des avis en séance plénière sur toutes questions
pour lesquelles il est consulté par le Conseil d’ Administration du Fonds National de l'Education
(FNE), notamment la nature des interventions de ce dernier et l’établissement des critères de
financement de projets et d’activités d'éducation par ce fonds.
La convocation des Membres du Conseil Consultatif se fait par lettre individuelle signée du Président
du Conseil d’ Administration du FNE accompagnée de l’ordre du jour relatif aux différentes questions
à l’étude.
Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Président du Conseil
d'Administration du FNE, a la faculté d’étendre l’invitation aux Cadres du Ministère et à toutes
autres personnalités reconnues pour leurs connaissances et leurs compétences particulières dans le
domaine de l’éducation.
Section IL.- DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DU FONDS NATIONAL DE L’EDUCATION (FNE)
Article 18.-
Article 19.-
Article 20.-
Article 21.-
Article 22.-
La Direction Générale du FNE est l’organe de mise en œuvre des plans et stratégies arrêtés par le
Conseil d'Administration du FNE.
La Direction Générale du FNE est dirigée par un Haut-Fonctionnaire de carrière ayant le titre de
Directeur Général qui joue aussi le rôle de Secrétaire Exécutif au sein du Conseil d’ Administration.
Le Directeur Général est désigné sur proposition du Ministre de tutelle. Il est nommé par le
Président de la République par Arrêté pris en Conseil des Ministres.
Le mandat du Directeur Général est de trois (3) ans.
Le Directeur Général est chargé de :
a) Préparer l’ordre du jour des réunions du Conseil d'Administration du FNE sur proposition de
son Président et des autres Membres ;
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Article 23.-
b)
c)
d)
€)
8)
h)
Représenter le FNE dans les actes de la vie civile ainsi qu’auprès du Ministre de l'Education
Nationale et de la Formation Professionnelle, des autres administrations, des maîtres d'ouvrage
et de tous tiers ;
Représenter le FNE en justice tant en demandant qu’en défendant ;
Assister, sans voix délibérative, à toutes les réunions du Conseil d’ Administration du FNE;
Assurer le Secrétariat Exécutif du Conseil d'Administration du FNE et consigner les
délibérations et résolutions de ce Conseil dans des procès-verbaux tenus à cet effet et devant
être signés par tous les Membres ;
Délivrer, dans les deux (2) jours francs après la réunion du Conseil d’ Administration du FNE,
les copies conformes du procès-verbal de ladite réunion à tous les Membres de ce C onseil,
conformément aux dispositions de l’article 140.5 du Décret du 17 mai 2005 portant sur
l’Organisation de l’ Administration Centrale de l'Etat.
Elaborer les budgets, les programmes annuels et les états financiers et instruire tous les dossiers
soumis au Conseil d'Administration du FNE ;
Mettre en application les décisions du Conseil d’Administration du FNE et lui rendre compte
de leur exécution ainsi que de toutes décisions qu’il a prises en vertu des délégations qui lui
sont consenties par ce Conseil.
Le Directeur Général assure le fonctionnement du FNE et exerce l’autorité hiérarchique sur tout le
personnel du FNE. Il décide, dans le cadre des règlements internes et des budgets approuvés par le
Conseil d'Administration du FNE, du recrutement, du transfert, de l’avancement et de la cessation
des fonctions des membres du personnel du FNE. Il met en application les règles relatives à la
rémunération du personnel et son salaire est fixé par le Conseil d'administration du FNE.
CHAPITRE III
DES SOURCES DE FINANCEMENT DU FONDS NATIONAL DE L'ÉDUCATION
Article 24.-
(FNE)
Les ressources financières du Fonds National de l'Éducation (FNE) proviennent des :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
8)
h)
Redevances et droits institués à l’article 25 de la présente Loï ;
Dotations budgétaires inscrites au Budget de la République ;
Dons, subventions budgétaires ou contributions éventuelles de l'État ;
Dons, subventions ou contributions éventuelles des Collectivités Territoriales ;
Dons des partenaires nationaux ou internationaux ;
Emprunts que l’Etat peut contracter tant auprès des institutions financières locales qu’étrangères ;
Taxes fixées par la loi ;
De la Taxe Spéciale de Gratuité (TSG) qui sera prélevée sur chaque employé du Secteur
Public (professeur excepté) et sur les impositions annuelles déclarées des acteurs du Secteur
Informel ;
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Article 25.-
Article 26.-
i)
j)
k)
1
m)
n)
0)
p)
D'une taxe spéciale qui sera prélevée sur chaque bouteille de gazeuse, sur chaque carte
téléphonique et équipement électronique vendus dans le Pays par les compagnies :
D'une Taxe Spéciale sur Produits et Services (TPS) pour chaque achat opéré exception faite
sur des produits de première nécessité ;
D'une taxe spéciale sur les rentrées mensuelles des boites de nuit ;
D'une taxe spéciale provenant des rentrées annuelles des Ecoles et des Universités Privées
Accréditées ;
D'une taxe spéciale provenant des obligations scolaires cumulées des Ecoles Privées :
D'une Taxe Spéciale de Soutien aux Enseignants (TSE) provenant de chaque produit de luxe,
de chaque article de pèpè importé, de chaque chambre d’hôtel occupée par un étranger, de
chaque pièce de voiture vendue et de chaque voiture importée ;
D'une taxe spéciale provenant des pensions mensuelles des Enseignants d’Ecoles Publiques et
des Professeurs d’Universités Publiques de la première année à la dixième année de pension ;
Autres moyens jugés conformes aux lois du pays.
Les ressources financières du FNE proviennent également des redevances et droits constitués par :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
8)
h)
i)
Le produit de la redevance prélevée sur chaque minute d’appel international entrant et sortant ;
Le produit de la redevance prélevée sur chaque transfert de fonds internationaux :
Un pourcentage des droits et concessions sur les Casinos ;
Un pourcentage des revenus générés par les concessions de la Loterie de l’État Haïtien, loto et
autres jeux de hasard ;
Un pourcentage sur les gains provenant des jeux de hasard ;
Un pourcentage sur la taxe spéciale sur tous les produits alcoolisés importés et tabacs :
Un pourcentage des dividendes versés à l'Etat par les entreprises dont le capital est détenu en
tout ou en partie par l’Etat :
Un pourcentage sur les profits nets générés par la Banque de la République d'Haïti (BRH) ;
Un pourcentage sur les profits nets générés par les Banques Commerciales d’État.
Les quotités de ces redevances et droits seront fixées par Arrêté pris en Conseil des Ministres sur
rapport du Ministre de l'Economie et des Finances.
Les ressources financières du Fonds National de l'Education (FNE) sont placées dans un compte
du Trésor ouvert à la BRH et soumis à la réglementation en vigueur.
42
<< LE MONITEUR >> Spécial N° 30 - Vendredi 22 septembre 2017
: CHAPITRE IV
DE LA NATURE DES DÉPENSES DU FONDS NATIONAL DE L'ÉDUCATION (FNE)
Article 27.-
Les ressources financières du FNE doivent servir à financer :
a)
b)
c)
d)
f)
2)
h)
i)
j)
k)
D
m)
n)
0)
p)
La prise en charge des coûts de scolarité du Programme Spécial de Gratuité de l'Education
(PROSGATE) ;
La construction de centres d’accueil et de protection de la petite enfance (garderies et centres
préscolaires) ;
La construction et la réparation de bâtiments où d’infrastructures scolaires :
La construction de mobiliers scolaires et l’achat de matériels pédagogiques et didactiques ;
La construction et l'équipement d’établissement adaptés et la prise en charge des frais de
scolarité des élèves à besoins éducatifs particuliers tels les enfants et les jeunes en situation
d’handicap ;
La construction et la réparation de bâtiments destinés à la formation professionnelle et à
l’enseignement technique ;
L'acquisition d'équipements et l'achat de matériels didactiques et pédagogiques destinés à la
formation professionnelle et à l’enseignement technique ;
Le soutien du Programme National de Cantines Scolaires (PNCS) ; elles sont versées sous
forme de subvention audit Programme ;
Les dépenses nécessaires au fonctionnement du FNE, y compris les dépenses de location et
d’acquisition immobilière ;
Les dépenses d’études, d’audit, de contrôle et d'expertise ;
Les projets d’appui au développement de l’éducation envisagés par l'Etat et les Collectivités
Territoriales ;
Des projets d’études et de prototypes de construction et de modèle d’école ;
La formation continue, l’encadrement des maîtres et l’appui à la scolarisation des adultes ;
L'opérationnalisation des primes, des incitatifs et en général des avantages sociaux pour les
enseignants et les professeurs des Ecoles et des Universités Publiques ;
Toutes autres dépenses soumises par le Directeur Général du FNE et jugées conformes par le
Conseil d’ Administration ;
Toutes les activités de l'Etat que le Conseil d’ Administration juge important de financer pour
assurer le développement de l’éducation.
Spécial N° 30 - Vendredi 22 septembre 2017 << LE MONITEUR >> 43
Article 28.-
Article 29.-
Article 30.-
Article 31.-
Article 32.-
Article 33.-
Article 34.-
Article 35.-
Article 36.-
Article 37.-
Article 38.-
Le FNE peut également, dans la limite de ses ressources financières, contribuer au financement de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Les dépenses ne peuvent être engagées que sur la base de ses ressources financières effectivement
détenues par le FNE et effectuées à cet effet, dans le respect des règles de la comptabilité publique.
Le Directeur Général du FNE est le seul responsable de l’usage qui est fait des ressources financières
de l'institution. Il en est le seul ordonnateur.
Au plus tard, à la fin du mois de mars de chaque année, le Directeur Général prépare un programme
d’activités annuel et le soumet pour approbation au Conseil d’ Administration. Ce programme doit
être élaboré à partir de la liste des Communes, Quartiers et Sections Communales programmés
pour bénéficier du financement du Fonds en vue de la construction d’établissements scolaires et de
centres de formation professionnelle et d'enseignement technique.
Les Communes, Quartiers et Sections Communales devant bénéficier du financement du FNE sont
choisies en fonction des priorités et de la carte scolaire établies par le Ministère de l'Education
Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP).
Le FNE peut, à tout moment, donner son avis sur toute étude, tout marché public, tout programme
de travaux de construction qui lui sont transmis par le Ministère de l'Education Nationale et de la
Formation Professionnelle (MENFP).
L'exercice comptable du FNE commence le 1‘ octobre d’une année et se termine le 30 septembre
de l’année suivante.
CHAPITRE V
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Le taux des redevances prélevées sur les appels internationaux et les transferts provenant de l’étranger
est maintenu, en attendant que le Pouvoir Exécutif soumet à la sanction du Parlement, dans les
trois (3) mois de sa publication, une loi fiscale qui détermine les taux à prélever sur les redevances
et droits visés à l’article 25 de ladite Loi.
À titre exceptionnel, le premier exercice comptable du FNE commencera le jour de la prise de
fonction du premier Directeur Général du FNE et s’achèvera le 30 septembre de l’année suivante.
Les ressources initiales du FNE sont constituées de l’ensemble des fonds prélevés sur les appels
internationaux et les transferts d’argent. Le Conseil d'Administration statue sur la mise à la
disposition du FNE de ressources pour l'installation, l’équipement et le fonctionnement de
l'institution pour la première année.
Le Directeur Général du FNE à pour obligation de préparer et de soumettre à l’approbation du
Conseil d’ Administration les règlements internes et les procédures comptables dans un délai de
trois (3) mois après sa nomination.
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CHAPITRE VI
DE LA DISPOSITION FINALE
Article 39.- La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-
lois, tous décrets ou dispositions de décrets qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la
diligence des Ministres de l'Economie et des Finances, de l'Education Nationale et de la Formation
Professionnelle, de la Planification et de la Coopération Externe, chacun en ce qui le concerne.
Votée à la Chambre des Députés le 17 août 2017, An 214è% de l’Indépendance.
Par les présentes :
Le Président de la République ordonne que la loi portant création, organisation et fonctionnement du Fonds National
de l'Éducation (FNE), votée au Sénat de la République le 28 juin 2017 et à la Chambre des Députés, le 17 août 2017,
soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donnée au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 septembre 2017, An 214% de l’indépendance.
Par le Président: Jovenel MOÏSE
* * *
Achevé d’imprimer sur les presses de Presses Nationales d'Haïti - Port-au-Prince
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