(2012-07) Law on the Organisation and Operation of the Office of Citizen Protection (OPC)
Summary — The law organising Haiti's ombudsman institution, published in Le Moniteur No. 119 of 20 July 2012. The Office of Citizen Protection is the constitutional body established to protect individuals against abuse by the public administration.
Full Description
The Office of Citizen Protection is provided for by articles 207 to 207-3 of the 1987 Constitution as the institution charged with protecting individuals against any form of abuse by the public administration. This law gives that constitutional provision its operating statute: the office's organisation, the appointment and mandate of the Protector, the handling of complaints, and the office's relations with the administration and the courts. Its preamble cites the constitutional articles above together with articles 111, 111-1, 136, 155, 159, 162 and 163, the Penal Code, the law of 29 November 1994 creating and organising the National Police, and the decree of 22 August 1995 on judicial organisation. The OPC is also Haiti's national human rights institution for international purposes, so this statute is the reference for assessing its independence and compliance with the Paris Principles. Published in Le Moniteur, 167th year, No. 119, Friday 20 July 2012, as an extraordinary issue.
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l'araissant DIRECTEUR GENERAL
Le Lundi et le Jeudi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI Fritener Beauzile
167ème Année No. 119 || PORT-AU-PRINCE Il Vendredi 20 Juillet 2012
— —
SOMMAIRE
Loi
PORTANT ORGANISATION Er FONCTIONNEMENT
DE L'OFFICE DE LA PROTECTION pu CrroYEN
NUMÉRO EXTRAORDINAIRE
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D'HAÎÏTI
CORPS LÉGISLATIF
LOI
PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DE L'OFFICE DE LA PROTECTION DU CITOYEN
Vu les Articles 111, 111-1, 136, 155, 159, 162, 163, 207, 207-1. 207.2 et 207-3 207 de la Constitution de 1987 ;
Vu le Code Pénal :
Vu la Loi du 29 novembre 1994 portant création. organisation et fonctionnement de la Police Nationale :
Vu le Décret du 22 soût 1995 sur l'Organisation Judiciaire -
2 << LE MONITEUR >> No. 119 - Vendredi 20 Juillet 2012
——_—_—_—_———…—…—….…"…"….….….….….….….….….….….….….…——…_……………
Vu le Décret du 12 septembre 1995 créant l'Office de la Protection du Citoyen et de la Citoyenne :
Vu le Décret du 16 février 2005 sur la préparation et l'exécution des Lois de Finances ;
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'Administration Centrale de l'État ;
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la Fonction Publique ;
Vu le Décret du 23 novembre 2005 établissant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Supérieure des
Comptes et du Contentieux Administratif ;
Vu la Loi du 13 novembre 2007 portant création du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire ;
Vu la Loi du 15 novembre 2007 relative à l'Ecole de la Magistrature 4
Vu la Loi du 4 novembre 2009 fixant les règles générales relatives aux Marchés Publics et aux conventions de
concession d'ouvrage de service publie :
Considérant l'article 207 de la Constitution de 1987 qui crée l'Office de la Protection du Citoyen dont le but est de
protéger tout individu contre toutes les formes d'abus de l'Administration publique ;
Considérant que la Constitution de 1987 a consacré dans son préambule la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme ;
Considérant que la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme x consacré deux (2) catégones de droits : les
droits civils et politiques et les droits sociaux économiques et culturels qui sont indivisibles et indissociables ;
Considérant lu nécessité de renforcer la protection effective et la promotion des droits humains en Haïti, dans une
perspective de consolidation de l'État de droit et de la démocratie ;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer de manière systématique et permanente la promotion des droits et des devoirs
du Citoyen en vue de les intégrer dans le patrimoine culturel haïtien ;
Considérant l'obligation qui incombe à l'État Haïtien d'assurer le plein exercice et la protection des droits
fondamentaux consacrés dans les instruments régionaux et internationaux qu'il a ratifié, notamment :
- la Convention Américaine relative aux droits de l'homme sanctionnée par la loi du 20 août 1979;
- le Pacte relatif aux Droits Civils et Politiques sanctionné par le Décret du 23 décembre 1991 :
la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes sanctionnée
par le Décret du 7 avril 198] ;
la Convention relative aux droits de l'enfant sanctionnée par le Décret du 23 décembre 1994 :
- la Convention interaméricaine sur la prévention, 18 sanction et l'élimination de la violence contre La
femme sanctionnée par le Décret du 3 avril 1996 ;
- le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sanctionné ratifié par le Parlement le
31 janvier 2012.
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—————————————">2RE
Rappelant le contexte historique de violations des droits humains qui mena à la création de l'Office de la Protection
du Citoyen par la Constitution de 1987;
Rappelant les Principes de Paris concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la Protection
et ln Promotion des Droits de l'Homme qui consacre la nécessité de doter ces institutions d'un mandat aussi étendu que
possible et de garantir leur indépendance ;
Étant entendu que l'Office de la Protection du Citoyen ést l'institution nationale indépendante de protection et
promotion des droits de l'Homme, tel qu'entendu par les Principes de Paris;
Considérant que l'Office de la Protection du Citoyen est une institution indépendante au sens du Titre VI de la
Constitution de 1987 et que, par conséquent, le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'Administration Centrale
de l'État ne s'applique pas à lui ;
Considérant qu'il y a lieu d'établir une nouvelle organisation de l'Office de la Protection du Citoyen et de la
cioyenne afin qu'il puisse remplir de façon efficace et efficiente sa mission constitutionnélle de protection des individus
contre toutes les formes d'abus de l'Administration publique ;
Sur le rapport de la Protectrice du Citoyen, en concertation avec les Présidents des Commissions Justice et Droits
Humains du Parlement,
Le Parlement a voté la Loi suivante :
#
TITRE PREMIER CUT
DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
DE L'OFFICE DE LA PROTECTION DU CITOYEN
CHAPITRE 1
PRINCIPES GÉNÉRAUX ET DÉFINITIONS
ARTICLE 1
Onkcrer pk LA Loi
La présente Loi porte organisation et fonctionnement de l'Office de la Protection du Citoyen, désigné ci-après par
son sigle OPC.
ARTICLE 2
INDÉrENDANCE dx L'OPC
L'OPC est une institution indépendante créée par la Constitution de 1987. Il n'est soumis ni au contrôle hiérarchique
d'une autorité administrative, ni à la tutelle d'une institution administrative ou politique. 11 ne reçoit, dans l'exercice de
ses attributions, aucune instruction, Îl entretient cependant des relations fonctionnelles avec les autres Institutions de
l'Etat.
A 3
Musso L'OPC
I L'OPC est une institution nationale de Promotion et de Protection des droits humains tel qu'entendu par les
Principes de Paris.
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2. Ia pour mission de veiller au respect par l'État de ses engagements en matière de droits humains, notamment
ceux contractés au niveau régional ét international;
3. 1 protège tout individu contre toutes les formes d'abus de l'Administration Publique.
ARTICLE 4
Dérinrrions
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente Loi :
(a) «individu » s'entend de toute personne physique sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur lu race,
la religion, le sexe, l'âge, la nationalité, la condition physique, les opinions politiques ou l'appartenance à un
groupe social. 11 peut s'agir d'agents publics, d'agents de droit privé de l'administration ou d'usagers du
service public: F
(b) « abus » fait référence à tout acte, omission ou négligence de l'Administration Publique ou csutionné par
celle-ci, qu'il soit délibéré ou non délibéré, causant où susceptible de causer un préjudice à un individu, y
inclus les violations de droits humains qu'elles soient le fait direct, indirect ou incident de l'État:
(c) «Administration publique » désigne les ministères, les services techniquement et territorislement déconcentrés
de l'Etat, les organismes autonomes, les services des collectivités territoriales, les Institutions indépendantes,
les Ambassades, les Consulats, les Prisons, les Commissariats de Police, l'Administration du Pouvoir Législatif,
du Pouvoir Judiciaire et de la Présidence, ainsi que les délégataires de service public.
ARTICLE 5
PROCÉDURE DE SAISINE
1. Tout individu ou groupe d'individus qui s'estime victime d'un abus peut demander l'intervention de l'OPC.
L'intervention de l'OPC en faveur de tout individu ou groupe d'individu se fait sans frais aucun, quelle que
soit la juridiction:
2 L'OPC accordera une attention particulière aux plaintes déposées par les individus les plus vulnérables ou
démunis, particulièrement les enfants, les femmes, les détenus, les personnes souffrant d'un handicap et les
personnes âgées.
ARMCLE 6
ATTRIBUTIONS DE L'OPC
L'OPC est chargé de :
(a) Assurer la protection des individus lésés par les actions de l'Administration Publique ;
(b) Intervenir, de sa propre initiative ou à la demande de tout individu ou groupe d'individus, chaque fois qu'il x
des motifs de croire qu'un individu ou groupe d'individus a été lésé ou peut vraisemblablement l'être, par un
acte, une omission ou une négligence de l'Administration Publique ou cautionné par celle-ci;
(ce) Enquêter sur tout abus, notamment les violations des droits humains, commis ou susceptible d'être commis
par l'Administration publique ou cautionné par celle-ci:
(d) Faire respecter les droits des individus en garde à vue dans les commissariats de police, ainsi que ceux des
détenus dans les prisons, et veiller à l'exécution par l'Administration Publique des décisions définitives de
justice prononcées à l'endroit des détenus ;
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(e) Formuler des recommandations à la suite de l'examen des plaintes déposées auprès de l'OPC par des individus
ou groupe d'individus s'estimant victime d’un abus de l'Administration Publique ;
("9 Sensibiliser les autorités administratives sur les abus dont sont victimes les individus dans leur ensemble,
incluant les agents publics et les agents de droit privé de l'Administration Publique ;
(£) Assister les agents publics et les agents de droit privé de l'Administration Publique dans les recours #dministratifs
qu'ils sont chargés d'exercer ;
(h) Contribuer à la vulgarisation des règles d'éthique dans l'Administratidn Publique et veiller à leur respect ;
Gi) Contnbuer à et appuyer les initiatives citoyennes de promotion et de défense des droits des individus dans leur
rapport avec l'Administration Publique ; F
(Gi) Encourager la ratification et la mise en œuvre effective par l'État Haïtien des instruments internationaux
relatifs aux droits humains ; -
(k) Établir, à la fin de chaque année fiscale, un rapport sur la situation nationale en matière de droits humains et le
respect des droits des individus par Administration Publique, et le diffuser largement après l'avoir présenté
au Président de la République et aux deux Chambres du Parlement :
(1) Établir tout avis, recommandation, proposition et rapport qu'il estime approprié pour l'accomplissement de sa
mission et le diffuser largement, après l'avoir transmis aux autorités compétentes;
{m) Contribuer en toute indépendance aux rapports que l'État Haïtien doit présenter aux organes et comités des
Nations Unies, ainsi qu'aux institutions régionales, conformément à ses obligations conventionnelles ;
(n) Contribuer avec les institutions publiques compétentes au respect et à la protection des droits des groupes
vulnérables; .
(6) Promouvoir l'enseignement et le respect des droits humains et de la dignité humaine, notamment dans les
établissements scolaires et universitaires ;
{p) Participer à l'élaboration de programmes concernant l'enseignement et la recherche sur les droits humains:
(q) Sensibiliser la population aux droits humains et contribuer à leur vulgarisation sur toute l'étendue du territoire
(r) Assurer la promotion de l'éducation à la citoyenneté à tous les niveaux de la société ;
{s) Accomplir toute autre attribution prévue par la Loi.
ARNCLE 7
Srèce SociaL
L'OPC a son siège à Port-au-Prince. Il pourra être déplacé dans l'hypothèse prévue à l'article premmer-1 de la
Constitution, sur décision du Protecteur du Cioyen.
a
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CHAPITRE 1H
L'ADMINISTRATION DE L'OPC
ARTICLE 8
Le PROTECTEUR pu CITOYEN
. L'OPC est dirigé par un citoyen ou une citoyenne qui porte le titre de «Protecteur du Citoyen »:
Îl'est nommé par Arrêté du Président de la République selon le processus et les conditions de nomination fixés
par les articles 10 à 12 de la présente Loi ;
. Îlest investi d'un mandat de sept (7) ans non renouvelable. Nonobstant l'expiration de son mandat, il demeure
en fonction jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé ;
. Le Protecteur du Citoyen a droit à une rémunération équivalente à celle d'un ministre et prend place au mé
rang que celui-ci dans les cérémonies officielles.
ARTICLE 9
Comrosrmion px L'OPC
L'OPC comprend :
(a) Le Bureau du Protecteur du Citoyen ;
(b) La Direction Générale ;
(c) Les Directions (article 22 de la présente Loi) ;
(d) Les Unités Spécialisées (article 23 de la présente Loi) ;
(e) Les présences territoriales. .
Section 1 : Le Protecteur du Citoyen
ARTICLE 10
PROCESSUS DE NOMINATION DU PROTECTEUR DU CITOYEN
Sous réserve des conditions prévues aux articles 11 et 12 ci-après, le Protecteur du Citoyen est choisi par
consensus entre le Président de la République, le Président du Sénat et le Président de la Chambre des Députés
à partir d’une liste de noms soumise par les deux (2) Chambres du Parlement ;
Au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant l'expiration du mandat du Protecteur du Citoyen, un appel public
à candidatures est lancé par les deux (2) Chambres du Parlement :
Les deux (2) Chambres du Parlement considèrent l'ensemble des candidatures et votent sur chacune
d'entre-elles ;
La liste de noms sera composée des candidatures ayant réuni l'adhésion de la majorité des deux (2) Chambres
du Parlement. Elle contiendra au maximum trois (3) noms.
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ARMCLE 11
CONDITIONS DE NOMINATION DU PROTECTEUR DU CITOYEN
Pour être nommé Protécteur du Citoyen, il faut :
(a) Etre de nationalité haïtienne ;
{b) Jouir d'une notoriété publique :
(c) Avoir trente-cinq (35) ans accomplis :
(d) Jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné(e) à une peine afflictive et infamante;
(e) Avoir un intérêt marqué pour les questions relatives aux droits humains et à la bonne gouvernance ;
(f) Être de bonne vie et mœurs.
(g) Avoir reçu décharge de sa gestion, si l'intéressé était gestionnaire, à un titre quelconque, de deniers de
l'État ou de biens publics.
ARTICLE 12
Conbirrions D'INÉLIGIBILITÉ À LA FONCTION DE PROTECTEUR DU CITOYEN
Nul ne peut occuper le poste de Protecteur du Citoyen s’il se trouve dans l'une des situations suivantes :
(a) Auteur où artisan de la discrimination fondée sur 1a race, la couleur, le sexe, la religion, l'origine sociale
où tout autre motif;
(b) Auteur ou partisan de la violence fondée notamment sur la race, le sexe, la couleur, la langue, la religion,
l'opinion politique ou idéologique, la fortune ou l'appartenance sociale ;
(c) Auteur notoire de violations des droits de l'homme.
AmncLe 13
ATTRIBUTIONS DU PROTECTEUR DU CITOYEN
Le Protecteur du Citoyen assure la direction de l'OPC. Il exerce les attributions suivantes :
(a) Contribuer à la définition de la politique générale en matière de protection des droits des individus,
notamment les droits humains, par l'Administration Publique et en assurer la mise en œuvre;
{b) Déterminer les orientations et les objectifs stratégiques de l'OPC ;
(c) Veiller au respect et à la protection des droits des individus, incluant les droits humains, par l'Administration
Publique ;
(d) Accompagner par sa médiation tout individu ou groupe d'individus victime d'abus de l'Administration
Publique ;
(e) Encourager la ratification des instruments internationaux de protection des droits de l'homme ou l'adhésion
aux textes y relatifs, et s'assurer, le cas échéant, de leur mise en œuvre :
Go
(8)
(h)
Go)
(e)
(k)
(1)
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Etablir et entretenir des relations avec des Institutions qui s'occupent de la médiation, comme les
Ombudsmans et les Médiateurs ; _*
Participer aux activités des Institutions Internationales et Régionales qui s'occupent directement ou
indirectement de la promotion des droits humains et coopérer avec celles-ci;
Elaborer le règlement intérieur de l'OPC ;
Ordonner toutes enquêtes jugées nécessaires et toutes évaluations des structures administratives de l'OPC;
Veiller à ta représentation de 1'OPC dans les départements, les communes et les juridictions des Tribunaux
de Première Instance ;
Appuyer toute action visant l'amélioration de l'Administration publique ou à toute activité de conciliation
entre l'Administration Publique et les forces sociales et professionnelles ; e
Formuler à l'autorité administrative compétente des propositions de réforme administrative propres à
améliorer pour l'avenir le fonctionnement de l'administration en cause ;
(m) Veiller à la représentation de l'OPC en justice pour les faits et actes relevant de sa compétence ;
(n)
(o)
{p)
(q)
(s)
(u)
(v)
Proposer aux Pouvoirs publics toute modification aux lois et aux règlements touchant les droits humains:
Donner en touté indépendance son avis, chaque fois qu'il est consulté par le Gouvernement, sur les
questions se rapportant aux droits humains ;
Attirer l'attention du Pouvoir Exécutif et du Législatif sur les violations des droits humains dans tout le
pays, leur proposer toutes initiatives tendant à y mettre fin ; )
Saisir le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire des décisions manifestement illégales rendues par les
Juges des Tribunaux et Cours, le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique sur les actes illégaux
pris par les Commissaires du Gouvernement à l'encontre des citoyens ; le Directeur Général de la Police
et le Directeur de l'Administration Pénitentiaire des abus causés par leurs agents ;
Désigner une personnalité de la société civile comme membre du Conseil d'Administration de l'Ecole de
la Magistrature à partir d’une liste de trois noms soumise par les organisations de défense des droits
humains reconnues, le tout tel que prévu par la loi relative à l'École de la Magistrature ;
Désigner une personnalité de la société civile comme membre du Conseil Supérieur du Pouvoir
Judiciaire (CSPJ) à partir d'une liste de trois (3) noms sournise par les organisations de défense des droits
humains reconnues, le tout tel que prévu par la loi portant création du Conseil Supérieur du Pouvoir
Judiciaire ;
Solliciter et obtenir l'appui nécessaire de la Police Nationale, particulièrement la Direction de
l'Administration Pénitentiaire, dans l’accomplissement de sa mission de protection des droits des individus,
incluant les droits humains, par l'Administration Publique ;
Saisir l'organe constitutionnel compétent d'une Loi portant atteinte aux droits fondamentaux de Ja personne
Exercer toute autre attribution prévue par la Loi.
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A
ARMCLE 14
INCOMPATIRILITÉS LIÉES À LA FONCTION DE PROTECTEUR DU CITOYEN
1. Les fonctions du Proc inr di: Cheyen Sant ne DRRIRIREE SPRINT ANNEE RME On ERP PRE er eue
activité professionnelle à l'exception de l'enseignement ;
2. Pendant la durée de ses fonctions, le Protecteur du Citoyen ne peut être candidat à aucune fonction élective s'il
ne démissionne conformément à la Loi. Q e
AKTICLE 15
IMMUNITÉ
1. Le Protecteur du Citoyen ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour les actes édictés
et les opinions émises dans l'exercice de ses fonctions. Il est cependant passible de li Haute Cour de
Justice pour les fautes graves commises dans l'exercice de ses fonctions lorsque la Chambre des Députés,
à la majorité des deux tiers de ses membres prononce sa mise en accusation, le tout conformément à la
Constitution ;
2. Le Protecteur du Citoyen, ainsi que son adjoint, les fonctionnaires où autres agents ne peuvent être contraints
de faire une déposition portant sur un renseignement obtenu dans l'exercice de leurs fonctions :
3. Le Protecteur du Citoyen ne peut être destitué de ses fonctions que dans le cadre de la Haute Cour de Justice.
ArricLe 16
MObALITÉS DE REMPLACEMENT
L En cas d'empêchement, de décès ou de démission du Protecteur du Citoyen, il eeE rampe per le Protecteur
du Choyen Adjoint jusqu'à la nomination du nouveau Protecteur du Citoyen;
2. En cas d'empêchement, de décès, ou de démission à la fois du Protecteur du Citoyen et de son Adjoint, l'intérim
sera assuré par le Directeur Général jusqu'à la nomination du nouveau Protecteur du Cioyen.
3. Dans un cas comme dans l'autre, la nornination du nouveau Protecteur du Citoyen doit intervenir dans un délai
ne dépassant pas quatre-vingt-dix (90) jours.
ARTICLE 17
OsLicanons
1. Le Protecteur du Citoyen doit en tout temps observer lu neutralité vis-à-vis des partis, regroupements ou
mouvements politiques ;
2. Il doit en tout temps se tenir en dehors des activités et manifestations à Caractère partisan, Il doit faire preuve
de discrétion et de modération dans l'expression des opinions en public :
3, 1 doit respecter le principe d'égalité dans le traitement des dossiers :
4. à doit être indépendant vis-à-vis des autorités publiques et vis-à-vis des individus qu'il est appelé à défendre et
protéger.
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oo
Section 2 : Le Protecteur du Citoyen Adjoint
AmnicLE 18
Le PROTECTEUR DU CITOYEN ADJOINT
1. Le Protecteur du Citoyen est assisté d'un Protecteur du Citoyen Adjoint, ci-après désigné Protecteur Adjoint.
2. Sous réserve de l'article 19 ci-après, il est nommé par arrêté du Président de la République sur proposition du
Protecteur du Citoyen dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent l'entrée en fonction du Protecteur du
Citoyen.
3. Il est nommé pour un mandat de quatre (4) ans, renouvelable une fois.
4. Ilest soumis aux mêmes obligations que celles prévues pour le Protecteur du Citoyen par l'article 17 de lu
présente Loi.
ARTICLE 19
CONDITIONS DE NOMINATION DU PROTECTEUR ADJOINT
1. Pour être nommé Protecteur Adjoint il faut :
(a) être de nationalité haïtienne ;
(b) avoir trente-cinq (35) ans accomplis :
(c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné(e} à une peine afflictive et
infamante;
(d) avoir un intérêt marqué pour les questions relatives aux droits humains et à la bonne gouvernance ;
(e) Etre de bonnes vie et mœurs.
(f) Avoir reçu décharge de sa gestion, si l'intéressé était gestionnaire, à un titre quelconque, de deniers
de l'État ou de biens publics.
2. Les conditions d'inéligibilité prévues à l’article 12 de la présente loi s'appliquent à la nomination du Protecteur
Adjoint.
AnncCLe 20
MODALITÉS DE REMPLACEMENT ET DE DESTITUTION DU PROTECTEUR À DJOINT
1. En cas d'empêchement, de décès, de démission où de renvoi du Protecteur Adjoint, il est remplacé selon les
conditions prévues aux articles 18 et 19 de la présente Loi. Ce remplacement doit intervenir dans un délai ne
dépassant pas quatre-vingt-dix (90) jours.
2. Le renvoi du Protecteur Adjoint, après motivation, peut être effectué par le Président de la République, sur
recommandation du Protecteur du Citoyen.
Section 3 : Les structures de POPC
ARnCLE 21
La DiRECTION GÉNÉRALE
1. La Direction Générale est la structure qui met en œuvre toutes les décisions prises par le Protecteur du Citoyen.
Elle est dirigée par un fonctionnaire qui porte le titre de « Directeur Général ». Celui-ci est désigné par le
Protecteur du Citoyen pour être nommé par Arrêté Présidentiel.
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—_————_—S——u
2. Les conditions de nomination, de renvoi du Directeur Général sont établies par le règlement intérieur de
l'OPC. v
Axnicue 22
ComrosrTiON DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
1. La Direction Générale exerce ses attributions à travers les Directions suivantes :
(a) La Direction de la Protection et de la Promotion des Droits Humains qui est dirigée par un fonctionnaire
ayant le titre « Directeur de la Protection et de la Promotion des Droits Humains »:
(b) La Direction des Affaires Administratives et Financières qui est dirigée par un fonctionnaire ayant le
titre de «Directeur des Affaires Administratives et Financières » :
2. D'autres Directions seront créées au besoin sur décision du Protecteur du Citoyen.
3. Le rôle, les attributions, la structure et, le cas échéant, les subdivisions de chaque direction sont établies par le
règlement intérieur de l'OPC, f
4. Les conditions de nomination, de renvoi et les attributions des Directeurs sont établies par le règlement intérieur
de l'OPC.
ARNnCLE 23
Les Unrrés SPÉCIALISÉES
1. Les Unités Spécialisées dépendent directement du Protecteur du Citoyen. Ces Unités visent notamment à
renforcer la capacité de l'institution à répondre de manière célère et systématique aux besoins d'inspection,
d'enquêtes, de recherches et à la performance de l'information via notamment les technologies de l'information
et de la communication.
2. La création des Unités Spécialisées, la définition de leur structure et rôle, ainsi que, le cas échéant, leur fermeture
sont du ressort exclusif du Protecteur du Cioyen.
3. Chaque Unité Spécialisée.est dirigée par un fonctionnaire portant le titre de Coordonnateur.
4. Les conditions de nomination, de renvoi et les attributions des Coordonnateurs, ainsi que la structure et le rôle
de chaque Unité Spécialisée sont établis par le règlement intérieur de l'OPC.
ARnICLE 24
CRÉATION DES PRÉSENCES TERRITORIALES DE L'OPC
Il est établi duns chaque commune une présence de l'OPC. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de
ces présences sont déterminées par le règlement intérieur de l'OPC.
CHAPITRE III
RESSOURCES DE L'OPC
ArncLe 25
Ressources HUMAINES
Les ressources humaines de l'OPC sont constituées de fonctionnaires et d'agents publics, permanents et contractuels.
nes de référence, conditions de nomination et les atributions des postes qu'ils occupent sont établis par le règlement
12 << LE MONITEUR >> No. 119 - Vendredi 20 Juillet 2012
————_—_—_—_—————paL
Annee 26
RESSOURCES FINANCIÈRES
L'OPC bénéficie de ressources financières qui suffisent à couvrir l'ensemble de ses opérations et qui garantissent son
indépendance, son impartialité et son efficacité. Pour ce faire, il élabore annuellement son budget et le fait approuver selon
les prescriptions des lois de finance. Une ligne budgétaire spécifique lui est attribuée dans le budget annuel de l'État.
ARnCLE 27
RESSOURCES MATÉRIELLES
L'OPC s droit à des ressources matérielles qui lui permettent de réaliser sa mission avec efficacité, notamment un
siège social accessible à Port-au-Prince et des locaux pour ses présences territoriales et junidictionnelles.
TITRE SECOND
DES MODALITÉS D'INTERVENTION
DE L'OFFICE DE LA PROTECTION DU CITOYEN
CHAPITRE 1
SAISINE DE L'OPC
ARTICLE 28
SAISINE PAR UNE PLAINTE
1. Sous réserve de l'article 30 ci-après, tout individu ou groupe d'individus qui s'estime lésé par un abus peut
saisir d'une plainte l'OPC.
2: La plainte est personnelle ; elle peut néanmoins être effectuée par un membre de la famille, un ayant droit ou
tout individu ou organisme mandaté à cet effet où ayant autorité pour ce faire. Cependant, les mandataires
rémunérés ne sont pas autorisés.
AmncCLe 29 s
DROIT DES DÉTENUS
1. Tout individu privé de liberté, que ce soit dans un commissariat de police où dans une prison, a le droit de
s'adresser à l'OPC par écrit ou au moyen d'enregistrement audiovisuel. Les Responsables du lieu de la détention
sont tenus de faire parvenir en toute diligence à l'OPC tout écrit qui leur est remis par tout individu privé de
liberté sans en prendre connaissance.
Z Le non-respect de l'obligation ci-dessus constitue une violation du droit d'un détenu de communiquer avec
F'OPC er entraîne pour tout contrevenant des sanctions prévues par la toi.
ARMCLE 30
ERRECEVARILITÉ
1. L'OPC ne peut connaître d'une plainte lorsque les faits qui font l'objet de celle-ci sont à l'étude devant
une juridiction, lorsqu'ils sont couverts par la prescription où lorsque le délai de recours contentieux contre ls
_ décision faisant l'objet de la plainte est expiré, Il doit refuser d'intervenir lorsqu'il s'est écoulé plus de deux (2)
années depuis que l'individu ou le groupe d'individus à eu connaissance des faits qui fondent l'abus dénoncé.
2. Le paragraphe ci-dessus ne s'applique pas lorsque l'intervention de l'OPC est nécessaire compte tenu du
caractère imprescriptible des violations des droits humains.
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—_—_—…é
ARnCLe 31
DROrT D'AUTO-SAISINE
1. L'OPC a le droit d'intervenir d'office et de sa propre initiative lorsqu'il à des motifs raisonnables de croire
qu'un individu ou un groupe d'individus a été lésé ou peut l'être vraisemblablement par un acte, une omission
ou une négligence de l'Administration publique ou cautionné par celle-ci.
2. Lorsqu'il se saisit lui-même d'une question se rapportant à un abus de l'Administration publique à l'égard
d'un individu où d'un groupe d'individus, l'OPC mène une enquête et, le cas échéant, formule des
recommandations appropriées à l'administration.
AKTICLE 32
ConnipenriaLrré
L'OPC doit assurer la confidentialité de tout renseignement auquel il a’accès et qu'il collecte dans le cadre de ses
interventions. 11 doit néanmoins collaborer à toute commission d'enquête parlementaire ou judiciaire et aussi rendre
publique toute information qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de su mission.
ARMNCLE 33
PRINCIPE DU CONTRAMCTONENR
1. Dans son traitement des plaintes, l'OPC veille à respecter le principe du contradictoire:
2. L'OPC peut, lorsque le contexte le permet, favoriser la médiation.
CHAPITRE 1
POUVOIR D'ENQUÊTE DE L'OPC
ARTICLE 34
Pouvoir D'ENQUÉ TER
1. L'OPC peut enquêter sur tous les cas dont il est saisi et dont il se saisit conformément à l'article 30 de la
présente Loi: Ê
x À L'OPC peut interroger lout agent mis en cause dans le cadre d'une plainte d'un individu ou d'un groupe
d'individus qui s'estime lésé par un acte de l'Administration publique. 1! peut inviter tout agent et toute personne
dont le témoignage est nécessaire à lui fournir des explications orales ou écrites:
3. L'OPC peut se faire communiquer tous documents ou dossiers relatifs à une enquête.
ARTICLE 35
PROTECTION
‘ Tout enquêteur de l'OPC assigné à une enquête bénéficie d’une protection et des facilités qui lui permanent d'exercer
sa fonction.
ARMCLE 36
Drorr p'accks
1. Le Protecteur du Citoyen et les membres du personnel de l'OPC en fonction ont droit d'accès à tous les lieux où
des individus sont privés de liberté, dans les commissariats de police ou dans les prisons, et ce en tout temps.
2. Les autorités policières et/ou pénitentiaires leur accorderont toutes facilités nécessaires pour accéder à ces
lieux et avoir accès aux individus privés de leur liberté et aux informations relatives à teur détention.
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SE LL mm VOA UNS CU JUIN 2072
ARTICLE 37
MANQUEMENTS
En plus d'être assimilable à une infraction lorsque le Code pénal le prévoit, constitue un manquement pouvant
entraîner des sanctions disciplinaires, le fait pour un agent public où un agent de droit privé de l'administration de:
(3) ne pas répondre à une rencontre autorisée par son supérieur hiérarchique avec l'OPC :
(b) refuser de collaborer à une enquête ; .
(c) faire un faux témoignage, une fausse déclaration, une déclaration mensongère où trompeuse :
(d) tenter de corrompre un membre du personnel de l'OPC :
(e) menacer verbalement ou autrement un membre de l'OPC dans l'exercice de ses fonctions :
(f) agresser physiquement ou verbalement un membre de l'OPC dans l'exercice de ses fonctions :
(8) interdire l'accès d'une administration ou d'un service public à un membre de l'OPC.
ARTICLE 38
SouriEen
L'OPC peut, en cas de besoin, faire appel aux services de l'Etat compétents où à des experts pour l’aider dans une
enquête.
ARNCLE 39
COMMUNICATION DE DOSSIER
Lorsque l'information collectée dans le cadre d'une Enquête révèle qu'un fait répréhensible ou violation de droit
aurait été commis ou serait sur le point d'être commis, l'OPC doit communiquer le dossier aux autorités judiciaires,
admimstratives et compétentes.
CHAPITRE Hi
RECOMMANDATIONS ET PROPOSITIONS DE RÉFORME DE L'OPC
ARTICLE 40
POUVOIR DE FORMULER DES RECOMMANDATIONS
1. Sur la base des faits recueillis l'OPC formule des recommandations aux autorités compétentes.
ARTICLE 41
NOTHICATION DE LA RECOMMANDATION ET SUIVI
1. La recommandation de l'OPC est notifiée à l'intéressé et à l'administration concernée:
2. L'administration concernée est tenue de notifier sa décision prise en réponse à la recommandation formulée
par l'OPC dans un délai n'excédant pas trente (30) jours à compter de son édiction: 3
3, L'OPC est tenu de faire connaître à l'intéressé la décision de l'administration concernée dans un délai de cinq
(5) jours francs à compter de la date de sa notification par l'administration.
ARTICLE 42
POUVOIR EN CAS DK REFUS D'EXÉCUTER UNE RECOMMANDATION
En cas de refus de l'administration d'exécuter une recommandation de l'OPC suite à une plainte justifiée, le
Protecteur du Citoyen publie le rapport d'enquête, saisit le Parlement et informe le public de l'affaire. 1 peut de plus
saisir les instances judiciaires dans le cas d'une violation constatée des droits humains.
No, 119 - Vendredi 20 Juillet 2012 << LE MONITEUR >> 15
ARNCLE 43
Pouvoir EN CAS DE REFUS D'EXÉCUTER UNE DÉCISION DE JUSNCE
L. Encas de refus par l'administration d'exécuter une décision de justice passée en force de chose souverainement
jugée, l'OPC peut lui demander de s'y conformer.
2. Si le refus devient persistant, la demande peut faire l’objet de publicité.
ARMICLE 44
PROPOSITIONS DE RÉFORME
Le Protecteur du Citoyen peut proposer toute amélioration qu'il croit nécessaire au bon fonctionnement de
l'Administration publique en vue de prévenir les abus. El peut, dans le même objectif, proposer et/ou préconiser des
modifications aux textes législatifs et réglementures. 11 peut préconiser des actions à entreprendre dans des situations
susceptibles de donner lieu à des abus, notamment des violations des droits Humains.
TITRE TROISIÈME
DISPOSITIONS FINALES
ARNCLE 45
PRÉSÉANCE
La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois, tous
Décrets ou dispositions de Décrets qui lui sont contraires, notamment le Décret du 12 septembre 1995 portant création de
l'Office de la Protection du Citoyen, et sera publiée et exécutée à la diligence de l'Office du Protecteur du Citoyen et du
Ministère de la Justice.
Donné à la Chambre des Députés, le 27 mars 12, An 209ème de l'indépendance.
ré EE
Simon 1 DESRAS
Président.
Steven trvenson BENOIT
Premier Secrétaire.
16 << LE MONITEUR >> No. 119 - Vendredi 20 Juillet 2012
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Par les présentes :
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ORDONNE QUE LA LOI, CI-JOINTE, PORTANT
ORGANISATION DE L'OFFICE DE LA PROTECTION DU CITOYEN, SOIT REVÊTUE DU SCEAU
DE LA RÉPUBLIQUE, IMPRIMÉE, PUBLIÉE ET EXÉCUTÉE.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 juillet 2012, An 209 de l'Indépendance.
Par
Le Président: Michel Joseph MARTELLY
Fret
RARE Z.
ss...
+
Presses Nationales d'Haïti - 61, rue Goulard, Pétion-Ville, Haïti + Tél (509) 2941-1076 / 2941-7909 + Email : podh-meonteur(hainet met
‘ Boite Postale 1746, Port-ai-Prince, Haïti Grandes Antilles,
Dépôt Légal: 85-01-0227 Bibliothèque Nationale d'Hairi + ISSN 1683-2930