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(2012-07) Law on the Organisation and Operation of the Office of Citizen Protection (OPC)

(2012-07) Law on the Organisation and Operation of the Office of Citizen Protection (OPC)

Corps Législatif d'Haïti 2012 16 pages
Summary — The law organising Haiti's ombudsman institution, published in Le Moniteur No. 119 of 20 July 2012. The Office of Citizen Protection is the constitutional body established to protect individuals against abuse by the public administration.
Full Description
The Office of Citizen Protection is provided for by articles 207 to 207-3 of the 1987 Constitution as the institution charged with protecting individuals against any form of abuse by the public administration. This law gives that constitutional provision its operating statute: the office's organisation, the appointment and mandate of the Protector, the handling of complaints, and the office's relations with the administration and the courts. Its preamble cites the constitutional articles above together with articles 111, 111-1, 136, 155, 159, 162 and 163, the Penal Code, the law of 29 November 1994 creating and organising the National Police, and the decree of 22 August 1995 on judicial organisation. The OPC is also Haiti's national human rights institution for international purposes, so this statute is the reference for assessing its independence and compliance with the Paris Principles. Published in Le Moniteur, 167th year, No. 119, Friday 20 July 2012, as an extraordinary issue.
Topics
Justice & SecurityGovernanceSocial Protection
Geography
National
Time Coverage
2012 — 2012
Keywords
Office de la Protection du Citoyen, OPC, ombudsman, protecteur du citoyen, droits humains, institution nationale des droits de l'homme, plaintes contre l'administration, Constitution 1987 articles 207, Le Moniteur No 119, 20 juillet 2012, Corps Législatif
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l'araissant DIRECTEUR GENERAL Le Lundi et le Jeudi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI Fritener Beauzile 167ème Année No. 119 || PORT-AU-PRINCE Il Vendredi 20 Juillet 2012 — — SOMMAIRE Loi PORTANT ORGANISATION Er FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE DE LA PROTECTION pu CrroYEN NUMÉRO EXTRAORDINAIRE LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D'HAÎÏTI CORPS LÉGISLATIF LOI PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE DE LA PROTECTION DU CITOYEN Vu les Articles 111, 111-1, 136, 155, 159, 162, 163, 207, 207-1. 207.2 et 207-3 207 de la Constitution de 1987 ; Vu le Code Pénal : Vu la Loi du 29 novembre 1994 portant création. organisation et fonctionnement de la Police Nationale : Vu le Décret du 22 soût 1995 sur l'Organisation Judiciaire - 2 << LE MONITEUR >> No. 119 - Vendredi 20 Juillet 2012 ——_—_—_—_———…—…—….…"…"….….….….….….….….….….….….….…——…_…………… Vu le Décret du 12 septembre 1995 créant l'Office de la Protection du Citoyen et de la Citoyenne : Vu le Décret du 16 février 2005 sur la préparation et l'exécution des Lois de Finances ; Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'Administration Centrale de l'État ; Vu le Décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la Fonction Publique ; Vu le Décret du 23 novembre 2005 établissant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ; Vu la Loi du 13 novembre 2007 portant création du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire ; Vu la Loi du 15 novembre 2007 relative à l'Ecole de la Magistrature 4 Vu la Loi du 4 novembre 2009 fixant les règles générales relatives aux Marchés Publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service publie : Considérant l'article 207 de la Constitution de 1987 qui crée l'Office de la Protection du Citoyen dont le but est de protéger tout individu contre toutes les formes d'abus de l'Administration publique ; Considérant que la Constitution de 1987 a consacré dans son préambule la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ; Considérant que la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme x consacré deux (2) catégones de droits : les droits civils et politiques et les droits sociaux économiques et culturels qui sont indivisibles et indissociables ; Considérant lu nécessité de renforcer la protection effective et la promotion des droits humains en Haïti, dans une perspective de consolidation de l'État de droit et de la démocratie ; Considérant qu'il y a lieu d'assurer de manière systématique et permanente la promotion des droits et des devoirs du Citoyen en vue de les intégrer dans le patrimoine culturel haïtien ; Considérant l'obligation qui incombe à l'État Haïtien d'assurer le plein exercice et la protection des droits fondamentaux consacrés dans les instruments régionaux et internationaux qu'il a ratifié, notamment : - la Convention Américaine relative aux droits de l'homme sanctionnée par la loi du 20 août 1979; - le Pacte relatif aux Droits Civils et Politiques sanctionné par le Décret du 23 décembre 1991 : la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes sanctionnée par le Décret du 7 avril 198] ; la Convention relative aux droits de l'enfant sanctionnée par le Décret du 23 décembre 1994 : - la Convention interaméricaine sur la prévention, 18 sanction et l'élimination de la violence contre La femme sanctionnée par le Décret du 3 avril 1996 ; - le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sanctionné ratifié par le Parlement le 31 janvier 2012. No. 119 - Vendredi 20 Juillet 2012 << LE MONITEUR >> 3 —————————————">2RE Rappelant le contexte historique de violations des droits humains qui mena à la création de l'Office de la Protection du Citoyen par la Constitution de 1987; Rappelant les Principes de Paris concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la Protection et ln Promotion des Droits de l'Homme qui consacre la nécessité de doter ces institutions d'un mandat aussi étendu que possible et de garantir leur indépendance ; Étant entendu que l'Office de la Protection du Citoyen ést l'institution nationale indépendante de protection et promotion des droits de l'Homme, tel qu'entendu par les Principes de Paris; Considérant que l'Office de la Protection du Citoyen est une institution indépendante au sens du Titre VI de la Constitution de 1987 et que, par conséquent, le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'Administration Centrale de l'État ne s'applique pas à lui ; Considérant qu'il y a lieu d'établir une nouvelle organisation de l'Office de la Protection du Citoyen et de la cioyenne afin qu'il puisse remplir de façon efficace et efficiente sa mission constitutionnélle de protection des individus contre toutes les formes d'abus de l'Administration publique ; Sur le rapport de la Protectrice du Citoyen, en concertation avec les Présidents des Commissions Justice et Droits Humains du Parlement, Le Parlement a voté la Loi suivante : # TITRE PREMIER CUT DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE DE LA PROTECTION DU CITOYEN CHAPITRE 1 PRINCIPES GÉNÉRAUX ET DÉFINITIONS ARTICLE 1 Onkcrer pk LA Loi La présente Loi porte organisation et fonctionnement de l'Office de la Protection du Citoyen, désigné ci-après par son sigle OPC. ARTICLE 2 INDÉrENDANCE dx L'OPC L'OPC est une institution indépendante créée par la Constitution de 1987. Il n'est soumis ni au contrôle hiérarchique d'une autorité administrative, ni à la tutelle d'une institution administrative ou politique. 11 ne reçoit, dans l'exercice de ses attributions, aucune instruction, Îl entretient cependant des relations fonctionnelles avec les autres Institutions de l'Etat. A 3 Musso L'OPC I L'OPC est une institution nationale de Promotion et de Protection des droits humains tel qu'entendu par les Principes de Paris. << LE MONITEUR >> No. 119 - Vendredi 20 Juillet 2012 2. Ia pour mission de veiller au respect par l'État de ses engagements en matière de droits humains, notamment ceux contractés au niveau régional ét international; 3. 1 protège tout individu contre toutes les formes d'abus de l'Administration Publique. ARTICLE 4 Dérinrrions Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente Loi : (a) «individu » s'entend de toute personne physique sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur lu race, la religion, le sexe, l'âge, la nationalité, la condition physique, les opinions politiques ou l'appartenance à un groupe social. 11 peut s'agir d'agents publics, d'agents de droit privé de l'administration ou d'usagers du service public: F (b) « abus » fait référence à tout acte, omission ou négligence de l'Administration Publique ou csutionné par celle-ci, qu'il soit délibéré ou non délibéré, causant où susceptible de causer un préjudice à un individu, y inclus les violations de droits humains qu'elles soient le fait direct, indirect ou incident de l'État: (c) «Administration publique » désigne les ministères, les services techniquement et territorislement déconcentrés de l'Etat, les organismes autonomes, les services des collectivités territoriales, les Institutions indépendantes, les Ambassades, les Consulats, les Prisons, les Commissariats de Police, l'Administration du Pouvoir Législatif, du Pouvoir Judiciaire et de la Présidence, ainsi que les délégataires de service public. ARTICLE 5 PROCÉDURE DE SAISINE 1. Tout individu ou groupe d'individus qui s'estime victime d'un abus peut demander l'intervention de l'OPC. L'intervention de l'OPC en faveur de tout individu ou groupe d'individu se fait sans frais aucun, quelle que soit la juridiction: 2 L'OPC accordera une attention particulière aux plaintes déposées par les individus les plus vulnérables ou démunis, particulièrement les enfants, les femmes, les détenus, les personnes souffrant d'un handicap et les personnes âgées. ARMCLE 6 ATTRIBUTIONS DE L'OPC L'OPC est chargé de : (a) Assurer la protection des individus lésés par les actions de l'Administration Publique ; (b) Intervenir, de sa propre initiative ou à la demande de tout individu ou groupe d'individus, chaque fois qu'il x des motifs de croire qu'un individu ou groupe d'individus a été lésé ou peut vraisemblablement l'être, par un acte, une omission ou une négligence de l'Administration Publique ou cautionné par celle-ci; (ce) Enquêter sur tout abus, notamment les violations des droits humains, commis ou susceptible d'être commis par l'Administration publique ou cautionné par celle-ci: (d) Faire respecter les droits des individus en garde à vue dans les commissariats de police, ainsi que ceux des détenus dans les prisons, et veiller à l'exécution par l'Administration Publique des décisions définitives de justice prononcées à l'endroit des détenus ; No. 119 - Vendredi 20 2012 << LE MONITEUR >> 5 (e) Formuler des recommandations à la suite de l'examen des plaintes déposées auprès de l'OPC par des individus ou groupe d'individus s'estimant victime d’un abus de l'Administration Publique ; ("9 Sensibiliser les autorités administratives sur les abus dont sont victimes les individus dans leur ensemble, incluant les agents publics et les agents de droit privé de l'Administration Publique ; (£) Assister les agents publics et les agents de droit privé de l'Administration Publique dans les recours #dministratifs qu'ils sont chargés d'exercer ; (h) Contribuer à la vulgarisation des règles d'éthique dans l'Administratidn Publique et veiller à leur respect ; Gi) Contnbuer à et appuyer les initiatives citoyennes de promotion et de défense des droits des individus dans leur rapport avec l'Administration Publique ; F (Gi) Encourager la ratification et la mise en œuvre effective par l'État Haïtien des instruments internationaux relatifs aux droits humains ; - (k) Établir, à la fin de chaque année fiscale, un rapport sur la situation nationale en matière de droits humains et le respect des droits des individus par Administration Publique, et le diffuser largement après l'avoir présenté au Président de la République et aux deux Chambres du Parlement : (1) Établir tout avis, recommandation, proposition et rapport qu'il estime approprié pour l'accomplissement de sa mission et le diffuser largement, après l'avoir transmis aux autorités compétentes; {m) Contribuer en toute indépendance aux rapports que l'État Haïtien doit présenter aux organes et comités des Nations Unies, ainsi qu'aux institutions régionales, conformément à ses obligations conventionnelles ; (n) Contribuer avec les institutions publiques compétentes au respect et à la protection des droits des groupes vulnérables; . (6) Promouvoir l'enseignement et le respect des droits humains et de la dignité humaine, notamment dans les établissements scolaires et universitaires ; {p) Participer à l'élaboration de programmes concernant l'enseignement et la recherche sur les droits humains: (q) Sensibiliser la population aux droits humains et contribuer à leur vulgarisation sur toute l'étendue du territoire (r) Assurer la promotion de l'éducation à la citoyenneté à tous les niveaux de la société ; {s) Accomplir toute autre attribution prévue par la Loi. ARNCLE 7 Srèce SociaL L'OPC a son siège à Port-au-Prince. Il pourra être déplacé dans l'hypothèse prévue à l'article premmer-1 de la Constitution, sur décision du Protecteur du Cioyen. a << LE MONITEUR >> No. 119 - Vendredi 20 Juillet 2012 CHAPITRE 1H L'ADMINISTRATION DE L'OPC ARTICLE 8 Le PROTECTEUR pu CITOYEN . L'OPC est dirigé par un citoyen ou une citoyenne qui porte le titre de «Protecteur du Citoyen »: Îl'est nommé par Arrêté du Président de la République selon le processus et les conditions de nomination fixés par les articles 10 à 12 de la présente Loi ; . Îlest investi d'un mandat de sept (7) ans non renouvelable. Nonobstant l'expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé ; . Le Protecteur du Citoyen a droit à une rémunération équivalente à celle d'un ministre et prend place au mé rang que celui-ci dans les cérémonies officielles. ARTICLE 9 Comrosrmion px L'OPC L'OPC comprend : (a) Le Bureau du Protecteur du Citoyen ; (b) La Direction Générale ; (c) Les Directions (article 22 de la présente Loi) ; (d) Les Unités Spécialisées (article 23 de la présente Loi) ; (e) Les présences territoriales. . Section 1 : Le Protecteur du Citoyen ARTICLE 10 PROCESSUS DE NOMINATION DU PROTECTEUR DU CITOYEN Sous réserve des conditions prévues aux articles 11 et 12 ci-après, le Protecteur du Citoyen est choisi par consensus entre le Président de la République, le Président du Sénat et le Président de la Chambre des Députés à partir d’une liste de noms soumise par les deux (2) Chambres du Parlement ; Au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant l'expiration du mandat du Protecteur du Citoyen, un appel public à candidatures est lancé par les deux (2) Chambres du Parlement : Les deux (2) Chambres du Parlement considèrent l'ensemble des candidatures et votent sur chacune d'entre-elles ; La liste de noms sera composée des candidatures ayant réuni l'adhésion de la majorité des deux (2) Chambres du Parlement. Elle contiendra au maximum trois (3) noms. No. 119 - Vendredi 20 Juillet 2012 << LE MONITEUR >> 7 ARMCLE 11 CONDITIONS DE NOMINATION DU PROTECTEUR DU CITOYEN Pour être nommé Protécteur du Citoyen, il faut : (a) Etre de nationalité haïtienne ; {b) Jouir d'une notoriété publique : (c) Avoir trente-cinq (35) ans accomplis : (d) Jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné(e) à une peine afflictive et infamante; (e) Avoir un intérêt marqué pour les questions relatives aux droits humains et à la bonne gouvernance ; (f) Être de bonne vie et mœurs. (g) Avoir reçu décharge de sa gestion, si l'intéressé était gestionnaire, à un titre quelconque, de deniers de l'État ou de biens publics. ARTICLE 12 Conbirrions D'INÉLIGIBILITÉ À LA FONCTION DE PROTECTEUR DU CITOYEN Nul ne peut occuper le poste de Protecteur du Citoyen s’il se trouve dans l'une des situations suivantes : (a) Auteur où artisan de la discrimination fondée sur 1a race, la couleur, le sexe, la religion, l'origine sociale où tout autre motif; (b) Auteur ou partisan de la violence fondée notamment sur la race, le sexe, la couleur, la langue, la religion, l'opinion politique ou idéologique, la fortune ou l'appartenance sociale ; (c) Auteur notoire de violations des droits de l'homme. AmncLe 13 ATTRIBUTIONS DU PROTECTEUR DU CITOYEN Le Protecteur du Citoyen assure la direction de l'OPC. Il exerce les attributions suivantes : (a) Contribuer à la définition de la politique générale en matière de protection des droits des individus, notamment les droits humains, par l'Administration Publique et en assurer la mise en œuvre; {b) Déterminer les orientations et les objectifs stratégiques de l'OPC ; (c) Veiller au respect et à la protection des droits des individus, incluant les droits humains, par l'Administration Publique ; (d) Accompagner par sa médiation tout individu ou groupe d'individus victime d'abus de l'Administration Publique ; (e) Encourager la ratification des instruments internationaux de protection des droits de l'homme ou l'adhésion aux textes y relatifs, et s'assurer, le cas échéant, de leur mise en œuvre : Go (8) (h) Go) (e) (k) (1) << LE MONITEUR >> No. 119 - Vendredi 20 Juillet 2012 Etablir et entretenir des relations avec des Institutions qui s'occupent de la médiation, comme les Ombudsmans et les Médiateurs ; _* Participer aux activités des Institutions Internationales et Régionales qui s'occupent directement ou indirectement de la promotion des droits humains et coopérer avec celles-ci; Elaborer le règlement intérieur de l'OPC ; Ordonner toutes enquêtes jugées nécessaires et toutes évaluations des structures administratives de l'OPC; Veiller à ta représentation de 1'OPC dans les départements, les communes et les juridictions des Tribunaux de Première Instance ; Appuyer toute action visant l'amélioration de l'Administration publique ou à toute activité de conciliation entre l'Administration Publique et les forces sociales et professionnelles ; e Formuler à l'autorité administrative compétente des propositions de réforme administrative propres à améliorer pour l'avenir le fonctionnement de l'administration en cause ; (m) Veiller à la représentation de l'OPC en justice pour les faits et actes relevant de sa compétence ; (n) (o) {p) (q) (s) (u) (v) Proposer aux Pouvoirs publics toute modification aux lois et aux règlements touchant les droits humains: Donner en touté indépendance son avis, chaque fois qu'il est consulté par le Gouvernement, sur les questions se rapportant aux droits humains ; Attirer l'attention du Pouvoir Exécutif et du Législatif sur les violations des droits humains dans tout le pays, leur proposer toutes initiatives tendant à y mettre fin ; ) Saisir le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire des décisions manifestement illégales rendues par les Juges des Tribunaux et Cours, le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique sur les actes illégaux pris par les Commissaires du Gouvernement à l'encontre des citoyens ; le Directeur Général de la Police et le Directeur de l'Administration Pénitentiaire des abus causés par leurs agents ; Désigner une personnalité de la société civile comme membre du Conseil d'Administration de l'Ecole de la Magistrature à partir d’une liste de trois noms soumise par les organisations de défense des droits humains reconnues, le tout tel que prévu par la loi relative à l'École de la Magistrature ; Désigner une personnalité de la société civile comme membre du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) à partir d'une liste de trois (3) noms sournise par les organisations de défense des droits humains reconnues, le tout tel que prévu par la loi portant création du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire ; Solliciter et obtenir l'appui nécessaire de la Police Nationale, particulièrement la Direction de l'Administration Pénitentiaire, dans l’accomplissement de sa mission de protection des droits des individus, incluant les droits humains, par l'Administration Publique ; Saisir l'organe constitutionnel compétent d'une Loi portant atteinte aux droits fondamentaux de Ja personne Exercer toute autre attribution prévue par la Loi. No. 119 - Vendredi 20 Juillet 2012 << LE MONITEUR >> 9 A ARMCLE 14 INCOMPATIRILITÉS LIÉES À LA FONCTION DE PROTECTEUR DU CITOYEN 1. Les fonctions du Proc inr di: Cheyen Sant ne DRRIRIREE SPRINT ANNEE RME On ERP PRE er eue activité professionnelle à l'exception de l'enseignement ; 2. Pendant la durée de ses fonctions, le Protecteur du Citoyen ne peut être candidat à aucune fonction élective s'il ne démissionne conformément à la Loi. Q e AKTICLE 15 IMMUNITÉ 1. Le Protecteur du Citoyen ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour les actes édictés et les opinions émises dans l'exercice de ses fonctions. Il est cependant passible de li Haute Cour de Justice pour les fautes graves commises dans l'exercice de ses fonctions lorsque la Chambre des Députés, à la majorité des deux tiers de ses membres prononce sa mise en accusation, le tout conformément à la Constitution ; 2. Le Protecteur du Citoyen, ainsi que son adjoint, les fonctionnaires où autres agents ne peuvent être contraints de faire une déposition portant sur un renseignement obtenu dans l'exercice de leurs fonctions : 3. Le Protecteur du Citoyen ne peut être destitué de ses fonctions que dans le cadre de la Haute Cour de Justice. ArricLe 16 MObALITÉS DE REMPLACEMENT L En cas d'empêchement, de décès ou de démission du Protecteur du Citoyen, il eeE rampe per le Protecteur du Choyen Adjoint jusqu'à la nomination du nouveau Protecteur du Citoyen; 2. En cas d'empêchement, de décès, ou de démission à la fois du Protecteur du Citoyen et de son Adjoint, l'intérim sera assuré par le Directeur Général jusqu'à la nomination du nouveau Protecteur du Cioyen. 3. Dans un cas comme dans l'autre, la nornination du nouveau Protecteur du Citoyen doit intervenir dans un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix (90) jours. ARTICLE 17 OsLicanons 1. Le Protecteur du Citoyen doit en tout temps observer lu neutralité vis-à-vis des partis, regroupements ou mouvements politiques ; 2. Il doit en tout temps se tenir en dehors des activités et manifestations à Caractère partisan, Il doit faire preuve de discrétion et de modération dans l'expression des opinions en public : 3, 1 doit respecter le principe d'égalité dans le traitement des dossiers : 4. à doit être indépendant vis-à-vis des autorités publiques et vis-à-vis des individus qu'il est appelé à défendre et protéger. 10 << LE MONITEUR >> No. 119 - Vendredi 20 Juiller 2012 oo Section 2 : Le Protecteur du Citoyen Adjoint AmnicLE 18 Le PROTECTEUR DU CITOYEN ADJOINT 1. Le Protecteur du Citoyen est assisté d'un Protecteur du Citoyen Adjoint, ci-après désigné Protecteur Adjoint. 2. Sous réserve de l'article 19 ci-après, il est nommé par arrêté du Président de la République sur proposition du Protecteur du Citoyen dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent l'entrée en fonction du Protecteur du Citoyen. 3. Il est nommé pour un mandat de quatre (4) ans, renouvelable une fois. 4. Ilest soumis aux mêmes obligations que celles prévues pour le Protecteur du Citoyen par l'article 17 de lu présente Loi. ARTICLE 19 CONDITIONS DE NOMINATION DU PROTECTEUR ADJOINT 1. Pour être nommé Protecteur Adjoint il faut : (a) être de nationalité haïtienne ; (b) avoir trente-cinq (35) ans accomplis : (c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné(e} à une peine afflictive et infamante; (d) avoir un intérêt marqué pour les questions relatives aux droits humains et à la bonne gouvernance ; (e) Etre de bonnes vie et mœurs. (f) Avoir reçu décharge de sa gestion, si l'intéressé était gestionnaire, à un titre quelconque, de deniers de l'État ou de biens publics. 2. Les conditions d'inéligibilité prévues à l’article 12 de la présente loi s'appliquent à la nomination du Protecteur Adjoint. AnncCLe 20 MODALITÉS DE REMPLACEMENT ET DE DESTITUTION DU PROTECTEUR À DJOINT 1. En cas d'empêchement, de décès, de démission où de renvoi du Protecteur Adjoint, il est remplacé selon les conditions prévues aux articles 18 et 19 de la présente Loi. Ce remplacement doit intervenir dans un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix (90) jours. 2. Le renvoi du Protecteur Adjoint, après motivation, peut être effectué par le Président de la République, sur recommandation du Protecteur du Citoyen. Section 3 : Les structures de POPC ARnCLE 21 La DiRECTION GÉNÉRALE 1. La Direction Générale est la structure qui met en œuvre toutes les décisions prises par le Protecteur du Citoyen. Elle est dirigée par un fonctionnaire qui porte le titre de « Directeur Général ». Celui-ci est désigné par le Protecteur du Citoyen pour être nommé par Arrêté Présidentiel. No. H9 - Vendredi 20 Juillet 2012 << LE MONITEUR >> 11 —_————_—S——u 2. Les conditions de nomination, de renvoi du Directeur Général sont établies par le règlement intérieur de l'OPC. v Axnicue 22 ComrosrTiON DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 1. La Direction Générale exerce ses attributions à travers les Directions suivantes : (a) La Direction de la Protection et de la Promotion des Droits Humains qui est dirigée par un fonctionnaire ayant le titre « Directeur de la Protection et de la Promotion des Droits Humains »: (b) La Direction des Affaires Administratives et Financières qui est dirigée par un fonctionnaire ayant le titre de «Directeur des Affaires Administratives et Financières » : 2. D'autres Directions seront créées au besoin sur décision du Protecteur du Citoyen. 3. Le rôle, les attributions, la structure et, le cas échéant, les subdivisions de chaque direction sont établies par le règlement intérieur de l'OPC, f 4. Les conditions de nomination, de renvoi et les attributions des Directeurs sont établies par le règlement intérieur de l'OPC. ARNnCLE 23 Les Unrrés SPÉCIALISÉES 1. Les Unités Spécialisées dépendent directement du Protecteur du Citoyen. Ces Unités visent notamment à renforcer la capacité de l'institution à répondre de manière célère et systématique aux besoins d'inspection, d'enquêtes, de recherches et à la performance de l'information via notamment les technologies de l'information et de la communication. 2. La création des Unités Spécialisées, la définition de leur structure et rôle, ainsi que, le cas échéant, leur fermeture sont du ressort exclusif du Protecteur du Cioyen. 3. Chaque Unité Spécialisée.est dirigée par un fonctionnaire portant le titre de Coordonnateur. 4. Les conditions de nomination, de renvoi et les attributions des Coordonnateurs, ainsi que la structure et le rôle de chaque Unité Spécialisée sont établis par le règlement intérieur de l'OPC. ARnICLE 24 CRÉATION DES PRÉSENCES TERRITORIALES DE L'OPC Il est établi duns chaque commune une présence de l'OPC. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces présences sont déterminées par le règlement intérieur de l'OPC. CHAPITRE III RESSOURCES DE L'OPC ArncLe 25 Ressources HUMAINES Les ressources humaines de l'OPC sont constituées de fonctionnaires et d'agents publics, permanents et contractuels. nes de référence, conditions de nomination et les atributions des postes qu'ils occupent sont établis par le règlement 12 << LE MONITEUR >> No. 119 - Vendredi 20 Juillet 2012 ————_—_—_—_—————paL Annee 26 RESSOURCES FINANCIÈRES L'OPC bénéficie de ressources financières qui suffisent à couvrir l'ensemble de ses opérations et qui garantissent son indépendance, son impartialité et son efficacité. Pour ce faire, il élabore annuellement son budget et le fait approuver selon les prescriptions des lois de finance. Une ligne budgétaire spécifique lui est attribuée dans le budget annuel de l'État. ARnCLE 27 RESSOURCES MATÉRIELLES L'OPC s droit à des ressources matérielles qui lui permettent de réaliser sa mission avec efficacité, notamment un siège social accessible à Port-au-Prince et des locaux pour ses présences territoriales et junidictionnelles. TITRE SECOND DES MODALITÉS D'INTERVENTION DE L'OFFICE DE LA PROTECTION DU CITOYEN CHAPITRE 1 SAISINE DE L'OPC ARTICLE 28 SAISINE PAR UNE PLAINTE 1. Sous réserve de l'article 30 ci-après, tout individu ou groupe d'individus qui s'estime lésé par un abus peut saisir d'une plainte l'OPC. 2: La plainte est personnelle ; elle peut néanmoins être effectuée par un membre de la famille, un ayant droit ou tout individu ou organisme mandaté à cet effet où ayant autorité pour ce faire. Cependant, les mandataires rémunérés ne sont pas autorisés. AmncCLe 29 s DROIT DES DÉTENUS 1. Tout individu privé de liberté, que ce soit dans un commissariat de police où dans une prison, a le droit de s'adresser à l'OPC par écrit ou au moyen d'enregistrement audiovisuel. Les Responsables du lieu de la détention sont tenus de faire parvenir en toute diligence à l'OPC tout écrit qui leur est remis par tout individu privé de liberté sans en prendre connaissance. Z Le non-respect de l'obligation ci-dessus constitue une violation du droit d'un détenu de communiquer avec F'OPC er entraîne pour tout contrevenant des sanctions prévues par la toi. ARMCLE 30 ERRECEVARILITÉ 1. L'OPC ne peut connaître d'une plainte lorsque les faits qui font l'objet de celle-ci sont à l'étude devant une juridiction, lorsqu'ils sont couverts par la prescription où lorsque le délai de recours contentieux contre ls _ décision faisant l'objet de la plainte est expiré, Il doit refuser d'intervenir lorsqu'il s'est écoulé plus de deux (2) années depuis que l'individu ou le groupe d'individus à eu connaissance des faits qui fondent l'abus dénoncé. 2. Le paragraphe ci-dessus ne s'applique pas lorsque l'intervention de l'OPC est nécessaire compte tenu du caractère imprescriptible des violations des droits humains. No. 119 - Vendredi 20 Juillet 2012 << LE MONITEUR >> 13 —_—_—…é ARnCLe 31 DROrT D'AUTO-SAISINE 1. L'OPC a le droit d'intervenir d'office et de sa propre initiative lorsqu'il à des motifs raisonnables de croire qu'un individu ou un groupe d'individus a été lésé ou peut l'être vraisemblablement par un acte, une omission ou une négligence de l'Administration publique ou cautionné par celle-ci. 2. Lorsqu'il se saisit lui-même d'une question se rapportant à un abus de l'Administration publique à l'égard d'un individu où d'un groupe d'individus, l'OPC mène une enquête et, le cas échéant, formule des recommandations appropriées à l'administration. AKTICLE 32 ConnipenriaLrré L'OPC doit assurer la confidentialité de tout renseignement auquel il a’accès et qu'il collecte dans le cadre de ses interventions. 11 doit néanmoins collaborer à toute commission d'enquête parlementaire ou judiciaire et aussi rendre publique toute information qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de su mission. ARMNCLE 33 PRINCIPE DU CONTRAMCTONENR 1. Dans son traitement des plaintes, l'OPC veille à respecter le principe du contradictoire: 2. L'OPC peut, lorsque le contexte le permet, favoriser la médiation. CHAPITRE 1 POUVOIR D'ENQUÊTE DE L'OPC ARTICLE 34 Pouvoir D'ENQUÉ TER 1. L'OPC peut enquêter sur tous les cas dont il est saisi et dont il se saisit conformément à l'article 30 de la présente Loi: Ê x À L'OPC peut interroger lout agent mis en cause dans le cadre d'une plainte d'un individu ou d'un groupe d'individus qui s'estime lésé par un acte de l'Administration publique. 1! peut inviter tout agent et toute personne dont le témoignage est nécessaire à lui fournir des explications orales ou écrites: 3. L'OPC peut se faire communiquer tous documents ou dossiers relatifs à une enquête. ARTICLE 35 PROTECTION ‘ Tout enquêteur de l'OPC assigné à une enquête bénéficie d’une protection et des facilités qui lui permanent d'exercer sa fonction. ARMCLE 36 Drorr p'accks 1. Le Protecteur du Citoyen et les membres du personnel de l'OPC en fonction ont droit d'accès à tous les lieux où des individus sont privés de liberté, dans les commissariats de police ou dans les prisons, et ce en tout temps. 2. Les autorités policières et/ou pénitentiaires leur accorderont toutes facilités nécessaires pour accéder à ces lieux et avoir accès aux individus privés de leur liberté et aux informations relatives à teur détention. 14 << LE MONITEUR >> No. 119 - Vendredi 20 Juillet 2012 SE LL mm VOA UNS CU JUIN 2072 ARTICLE 37 MANQUEMENTS En plus d'être assimilable à une infraction lorsque le Code pénal le prévoit, constitue un manquement pouvant entraîner des sanctions disciplinaires, le fait pour un agent public où un agent de droit privé de l'administration de: (3) ne pas répondre à une rencontre autorisée par son supérieur hiérarchique avec l'OPC : (b) refuser de collaborer à une enquête ; . (c) faire un faux témoignage, une fausse déclaration, une déclaration mensongère où trompeuse : (d) tenter de corrompre un membre du personnel de l'OPC : (e) menacer verbalement ou autrement un membre de l'OPC dans l'exercice de ses fonctions : (f) agresser physiquement ou verbalement un membre de l'OPC dans l'exercice de ses fonctions : (8) interdire l'accès d'une administration ou d'un service public à un membre de l'OPC. ARTICLE 38 SouriEen L'OPC peut, en cas de besoin, faire appel aux services de l'Etat compétents où à des experts pour l’aider dans une enquête. ARNCLE 39 COMMUNICATION DE DOSSIER Lorsque l'information collectée dans le cadre d'une Enquête révèle qu'un fait répréhensible ou violation de droit aurait été commis ou serait sur le point d'être commis, l'OPC doit communiquer le dossier aux autorités judiciaires, admimstratives et compétentes. CHAPITRE Hi RECOMMANDATIONS ET PROPOSITIONS DE RÉFORME DE L'OPC ARTICLE 40 POUVOIR DE FORMULER DES RECOMMANDATIONS 1. Sur la base des faits recueillis l'OPC formule des recommandations aux autorités compétentes. ARTICLE 41 NOTHICATION DE LA RECOMMANDATION ET SUIVI 1. La recommandation de l'OPC est notifiée à l'intéressé et à l'administration concernée: 2. L'administration concernée est tenue de notifier sa décision prise en réponse à la recommandation formulée par l'OPC dans un délai n'excédant pas trente (30) jours à compter de son édiction: 3 3, L'OPC est tenu de faire connaître à l'intéressé la décision de l'administration concernée dans un délai de cinq (5) jours francs à compter de la date de sa notification par l'administration. ARTICLE 42 POUVOIR EN CAS DK REFUS D'EXÉCUTER UNE RECOMMANDATION En cas de refus de l'administration d'exécuter une recommandation de l'OPC suite à une plainte justifiée, le Protecteur du Citoyen publie le rapport d'enquête, saisit le Parlement et informe le public de l'affaire. 1 peut de plus saisir les instances judiciaires dans le cas d'une violation constatée des droits humains. No, 119 - Vendredi 20 Juillet 2012 << LE MONITEUR >> 15 ARNCLE 43 Pouvoir EN CAS DE REFUS D'EXÉCUTER UNE DÉCISION DE JUSNCE L. Encas de refus par l'administration d'exécuter une décision de justice passée en force de chose souverainement jugée, l'OPC peut lui demander de s'y conformer. 2. Si le refus devient persistant, la demande peut faire l’objet de publicité. ARMICLE 44 PROPOSITIONS DE RÉFORME Le Protecteur du Citoyen peut proposer toute amélioration qu'il croit nécessaire au bon fonctionnement de l'Administration publique en vue de prévenir les abus. El peut, dans le même objectif, proposer et/ou préconiser des modifications aux textes législatifs et réglementures. 11 peut préconiser des actions à entreprendre dans des situations susceptibles de donner lieu à des abus, notamment des violations des droits Humains. TITRE TROISIÈME DISPOSITIONS FINALES ARNCLE 45 PRÉSÉANCE La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui sont contraires, notamment le Décret du 12 septembre 1995 portant création de l'Office de la Protection du Citoyen, et sera publiée et exécutée à la diligence de l'Office du Protecteur du Citoyen et du Ministère de la Justice. Donné à la Chambre des Députés, le 27 mars 12, An 209ème de l'indépendance. ré EE Simon 1 DESRAS Président. Steven trvenson BENOIT Premier Secrétaire. 16 << LE MONITEUR >> No. 119 - Vendredi 20 Juillet 2012 LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D'HAÏTI AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE Par les présentes : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ORDONNE QUE LA LOI, CI-JOINTE, PORTANT ORGANISATION DE L'OFFICE DE LA PROTECTION DU CITOYEN, SOIT REVÊTUE DU SCEAU DE LA RÉPUBLIQUE, IMPRIMÉE, PUBLIÉE ET EXÉCUTÉE. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 juillet 2012, An 209 de l'Indépendance. Par Le Président: Michel Joseph MARTELLY Fret RARE Z. ss... + Presses Nationales d'Haïti - 61, rue Goulard, Pétion-Ville, Haïti + Tél (509) 2941-1076 / 2941-7909 + Email : podh-meonteur(hainet met ‘ Boite Postale 1746, Port-ai-Prince, Haïti Grandes Antilles, Dépôt Légal: 85-01-0227 Bibliothèque Nationale d'Hairi + ISSN 1683-2930