(2002-08) Law on Free Zones
Summary — Haiti's free zone law, published in Le Moniteur No. 62 of 2 August 2002. It is the statutory basis for the free zone regime under which the country's export assembly industry - the largest formal private employer - operates.
Full Description
The free zone law is the enabling statute for the regime under which Haiti's export-oriented assembly industry operates, and therefore for the largest source of formal private employment in the country. It defines what a free zone is, how one is created and operated, the fiscal and customs treatment of enterprises established inside it, and the institutional arrangements for granting and supervising that status. Its constitutional grounding is unusually broad, the preamble citing more than thirty articles of the 1987 Constitution, including the economic-freedom, property and labour provisions. Read alongside trade-preference arrangements such as HOPE and HELP, and alongside the corpus's material on the apparel sector and Better Work Haiti, this is the domestic legal half of the industry's operating framework. Published in Le Moniteur, 157th year, No. 62, Friday 2 August 2002, as an extraordinary issue.
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DIRECTEUR GENERAL
Paraissant
2 Le Lundi et le Jeudi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D’'HAITI Emile Jean-Baptiste
157ème Année No. 62 PORT-AU-PRINCE Vendredi 2 Août 2002
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Il
SOMMAIRE
LOI PORTANT SUR LES ZONES FRANCHES
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ms
NUMERO EXTRAORDINAIRE
FRATERNITÉ
LIBERTÉ
ne
ÉGALITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAITI
CORPS LÉGISLATIF
LOI PORTANT SUR LES ZONES FRANCHES
Vu les Articles 36, 36.1, 36.3, 36.4, 38, 53, 54, 55.2, 55.3, 55.4, 66, 74, 111,111.1,111.2, 119, 121, 125,126, 136,144, 145,
159, 209, 200.4, 218, 219, 245, 246, 247, 250, 252, 253 et 254 de la Constitution de 1987;
Vu les Articles 96, 97, 502, 955 et suivants du Code de Procédure Civile;
Vu la Loi du 11 juin 1935 sur l'arbitrage commercial;
Vu le Décret du 16 janvier 1963 sur l’aliénation des biens du domaine privé de l’Etat;
Vu le Décret du 22 septembre 1964 sur le fermage des biens de l’Etat;
Vu la Loi du 18 juillet 1974, instituant les parcs industriels;
Vu la Loi du 12 mars 1975 réglementant l'exploitation des établissements touristiques;
accordé aux étrangers;
Vu la Loi du 20 septembre 1979 modifiant la Loi du 16 juin 1975 sur l’exercice du droit de propriété immobilière
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Vu le Décret du 28 septembre 1977 sur l’enregistrement et la conservation foncière;
Vu le Décret du 29 mars 1979 créant une zone franche dans l'aire de Port-au-Prince;
Vu le Décret du 5 avril 1979 relatif à la contribution foncière des propriétés bâties, tel qu’amendé par celui du 23 décembre
1981;
Vu la Loi du 19 septembre 1982 relative à la taxe sur le chiffre d’affaires, telle qu’amendée par les Décrets du 10
octobre 1984, 26 mars 1985, 31 août 1989, 28 septembre 1990 et les Lois des 5 février 1995 et 11 juin 1996;
Vu le Décret du 6 avril 1983 sur l'immigration et l’émigration;
Vu le Décret du 30 mars 1983 sanctionnant la Convention de Paris sur la protection de la propriété industrielle;
Vu le Décret du 30 mars 1983 sanctionnant la convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales
étrangères;
Vu le Décret du 24 février 1984 relatif au Code du Travail;
Vu le Décret du 28 août 1985 sanctionnant la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre
Etats et ressortissant d’autres Etats signé par Haïti à Washington le 30 janvier 1985;
Vu le Décret du 20 septembre 1986 relatif à l’impôt sur le revenu, tel qu’amendé par Celui du 27 septembre 1988;
Vu le Décret du 24 février 1987 sur la patente communale;
Vu le Décret du 30 mars 1987 relatif au Code Douanier;
Vu le Décret du 13 mars 1987 réorganisant le Ministère du Commerce et de l’Industrie;
Vu le Décret du 13 mars 1987 réorganisant le Ministère de l'Economie et des Finances;
Vu la Loi du 28 août 1987 organisant le Ministère des Affaires Sociales;
Vu le Décret du 12 octobre 1987 modifiant Celui du 13 janvier 1978 relatif à la licence d'étranger;
Vu le Décret du 30 octobre 1989 modifiant le Code des Investissements;
Vu le Décret du 9 octobre 1993 sanctionnant la Convention de Berne sur les droits d'auteur:
Vu la Loi du 26 août 1996 sur la modernisation des entreprises publiques de l’Etat;
Considérant qu'il est nécessaire, pour dynamiser l’économie nationale, de prendre toutes les dispositions utiles en vue
d’accélérer le rythme des investissements directement productifs;
Considérant que la lutte contre la pauvreté et la création de nouveaux emplois constituent des objectifs majeurs de la
politique économique et sociale du Gouvernement;
Considérant que l’industrie manufacturière tournée vers l'exportation et les activités de réexportation constituent un moyen
efficace pour atteindre à court terme cet objectif de création de nouveaux emplois;
Considérant que tout programme de promotion des exportations implique la nécessité de produire là où l’entreprise tra-
vaillant pour le marché mondial trouve la combinaison optimale des facteurs de production:
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Considérant que les zones franches se sont révélées à travers le monde l’un des instruments de l'optimisation de cette
combinaison.
Considérant qu’il est nécessaire d'élaborer un cadre de référence pour l'implantation des zones franches;
Sur le rapport des Ministres du Commerce et de l'Industrie, de l'Economie et des Finances et, après délibération en Conseil
des Ministres, le Pouvoir Exécutif a proposé et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
TITRE 1
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
CHAPITRE I
OBJET DE LA LOI
Article 1er.- La présente Loi fixe les conditions de création: d'implantation, de gestion, d'exploitation et de contrôle des
zones franches ainsi que le régime fiscal et douanier qui leur est applicable en vue de faciliter la réalisation d’investissements
nationaux et étrangers, la croissance de l’économie nationale, la création d'emplois durables, l’augmentation de la capacité
technique des travailleurs, l'établissement et le renforcement des liens technologiques et économiques entre les entreprises des
zones franches et l’industrie locale.
CHAPITRE II
DEFINITIONS PARTICULIÈRES ET GÉNÉRALES
a) Définitions particulières.-
Article 2.- Aux fins d’application de la présente Loi, on entend par:
1) Zone franche: une portion de terrain clairement délimitée et entièrement clôturée formant une enclave où s’appli-
que, sous surveillance de l’ Administration Générale des Douanes, un régime douanier et fiscal spécial.
2) Sous-zone franche: toute entreprise de production jouissant déjà d’un statut douanier et fiscal privilégié se faisant
admettre en régime de zone franche sur la base de la satisfaction des conditions minimales susmentionnées.
b) Définitions générales
Aux termes de cette loi, il est considéré:
1) territoire douanier: territoire en dehors des zones franches auquel s’applique pleinement la législation douanière
2) Régime de zone franche: ensemble des avantages et bénéfices s'appliquant aux espaces définis et délimités en tant
que zones franches;
3) Supervision douanière: surveillance permanente des entrées et des sorties de marchandises des zones franches
conformément à la législation douanière et aux normes établies en la matière par l’autorité nationale constituée à cet effet;
4) Promoteur de zone franche: entité mixte ou privée cherchant à promouvoir une zone franche:
5) Opérateur de zone franche: entité privée ou mixte gérant professionnellement pour son propre compte ou celui
d’un promoteur, une zone franche;
6) Concessionnaire de zone franche: personne physique ou morale ayant sollicité et obtenu par concession de l‘Etat
le statut de zone franche;
7) Utilisateur de zone franche: personne physique ou morale habilitée à développer une activité à l’intérieur d’une
zone franche;
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8) Activité industrielle : production de biens industriels, assemblage d’articles divers, y compris l’agriculture de
transformation la production d'énergie électrique, etc.;
9) Activité commerciale: achats, ventes, stockage, foires et exhibitions, manipulation diverse de marchandises sans
en modifier la position tarifaire;
10) Services généraux: toutes activités se situant dans le cadre du commerce international, notamment: entreprises de
logistique et d'emballage, agences de transport maritime et aérien, compagnies d'assurances, sociétés de consultations
juridiques, services douaniers, centres de formation, etc.;
11) Services spéciaux:
- Services financiers: services bancaires, services de change et autres services;
- Services touristiques: hôtels et services associés répondant aux normes et critères de Zones Franches touris-
tiques;
- Cliniques ou hôpitaux spécialisés, maisons de repos du troisième âge, centres de désintoxication, résidences
thermales pour des cures de santé (bains et soins thérapeutiques);
- Services scientifiques;
- Services électroniques.
CHAPITRE III
DE LA NATURE DES ZONES FRANCHES
Article 3.- Les zones franches peuvent être de deux (2) ordres: privé ou mixte.
Article 4.- Les zones franches privées sont celles créées et gérées entièrement par des entités privées, lesquelles peuvent
être des personnes physiques ou morales.
Article 5.- Les zones franches mixtes sont celles dont la création et la gestion participent d’une double initiative publique
et privée: investissements en partenariat, investissements publics gérés par une entité privée habilitée, etc.
CHAPITRE IV
DE L'INITIATIVE ET DU CONTROLE DE L’APPLICATION DE
LA LOI SUR LES ZONES FRANCHES
Article 6.- L’exécutif a l'initiative de l'élaboration et de la publication de la Loi sur les zones franches à travers le Ministère
du Commerce et de l’Industrie.
Article 7.- Le Ministère du Commerce et de l'Industrie assure le contrôle de l'application de la Loi sur les zones franches
à travers un service techniquement déconcentré dénommé Direction des Zones Franches créé à cet effet.
Article 8.- D’autres ministères concourent également à l’application de la Loi sur les zones franches. Ce sont, notamment:
. le Ministère de l'Economie et des Finances
. le Ministère des Affaires Sociales;
- le Ministère des Travaux Publics, Transports et Communication
- le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales
- le Ministère de l’Environnement.
CHAPITRE V
MODE DE DETERMINATION ET LIEU D’IMPLANTATION DES ZONES FRANCHES
Article 9.- Les Zones Franches sont déterminées par Arrêté Présidentiel pris en Conseil des Ministres. Le choix des pro-
grammes de développement des zones franches doit être effectué en fonction des critères préalablement définis dans l'arrêté
d'application.
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Cet arrêté en détermine les règles spécifiques de gestion et de développement ainsi que les mesures de contrôle nécessaires
pour éviter les manœuvres spéculatives sur les terrains et les tentatives de création de monopole.
La détermination des zones franches doit se faire dans le plein respect du plan national d'aménagement du territoire et
tenir compte de certains facteurs ou critères telles que : densité urbaine, zones non agricoles, proximité des matières premières
et des ressources naturelles, facilités portuaires ou de communication (accès routier) zones frontalières, régions désertiques à
développer, accessibilité à une main-d'œuvre qualifiée.
Article 10.- Sous réserve des considérations de l’article précédent, les zones franches peuvent s’établir à travers tout le
territoire national avec une emphase particulière pour les régions les plus reculées du pays.
TITRE II
ORGANISATION ET MODE DE FONCTIONNEMENT
CHAPITRE I
DES ORGANES COMPÉTENTS
Article 11.- La gestion de l’établissement et du fonctionnement des zones franches est confiée à une direction déconcen-
trée créée à cet effet au sein du Ministère du Commerce et de l’Industrie, laquelle est dénommée Direction des Zones Franches
(DZF).
Article 12. Il est également créé une Commission Interministérielle dénommée Conseil National des Zones Franches
(CNZF) dont la mission est définie à l’ Article 15 de la présente Loi.
Article 13. La DZF assure le Secrétariat Technique du Conseil National des Zones Franches (CNZF).
CHAPITRE II
DU CONSEIL NATIONAL DES ZONES FRANCHES
Article 14.- Le Conseil National des Zones Franches est constitué comme suit:
+ Le Ministre chargé du Commerce et de l'Industrie ou son Représentant: Président.
e Le Ministre chargé de l'Economie et des Finances ou son Représentant: 1” Vice-Président et Trésorier;
+ Le Ministre chargé des Affaires Sociales ou son Représentant: Membre: 2ème Vice-Président;
e Le Ministre chargé de la Planification et de la Coopération Externe: Membre;
e Les Directeurs Généraux des ministères des Travaux Publics, Transports et Communications, de l’Environnement,
du Tourisme et de l’ Administration Générale des Douanes : membres sans voix délibérative;
+ Deux (2) Représentants du secteur privé choisis par l'exécutif sur une liste de dix (10) membres (deux par secteur :
Commerce, Industrie, Banques, Syndicat, Coopératives) désignés par les associations patronales, syndicales et coopératives
sans voix délibérative.
La Direction des Zones Franches du Ministère du Commerce et de l'Industrie assure le secrétariat technique du CNZF. Elle
participe aux réunions avec voix consultative.
Article 15. Le Conseil National des Zones Franches a pour mission;
a) de recevoir les dossiers de demande d’admission au statut de zone franche;
b) de décider de l’opportunité d’agréer ou non les demandes d'admission au régime des zones franches et les change-
ments y afférents;
c) de s’assurer de la conformité de l’exécution des projets agréés;
d) d'autoriser le fonctionnement des zones franches;
e) de définir et de réglementer les zones franches;
f) d'approuver et de veiller à la mise en œuvre des procédures et modalités de fonctionnement des zones franches
g) d'approuver les règlements internes du Conseil National des Zones Franches (CNZF).
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Article 16.- Le CNZF se réunit tous les trente (30) jours sur convocation du Président et, à l’extraordinaire, chaque fois
que les circonstances l’exigent.
Le Quorum pour la tenue des réunions du Conseil est de cinq (5) membres, incluant le Président et un Vice-Président.
Les décisions découlant des délibérations du Conseil sont prises à la majorité simple et, en cas d'égalité de voix, celle du
Président compte pour deux. Les procès-verbaux de ces délibérations doivent être signés par les membres présents et gardés en
minute par la DZF pour authentification des documents émis par l'institution.
CHAPITRE III
DE LA DIRECTION DES ZONES FRANCHES
Article 17.- La Direction des Zones Franches a pour attributions, entre autres:
a) d’assurer le secrétariat technique du CNZF,;
b) d’exécuter et de s’assurer de l’exécution des décisions prises par le CNZF;
c) d’organiser l’accueil des investisseurs réels et potentiels;
d) de soumettre à l’approbation du CNZF un rapport trimestriel relatif à la gestion de l’établissement et du
fonctionnement des zones franches;
e) d’étudier les dossiers de demande d'admission au statut de zone franche;
f) de prendre part à l’échelle nationale et internationale à toutes négociations susceptibles de déboucher sur des accords
ou conventions sur les Zones Franches;
g) de superviser le fonctionnement de toutes les zones franches agréées;
h) d'assurer le contrôle périodique des activités des zones franches.
Article 18.- La DZF peut, sur avis favorable du CNZF, se procurer les services de professionnels ou de firmes con-
sultantes, en vue de la réalisation d’études techniques spécifiques.
CHAPITRE IV
DES RESSOURCES FINANCIÈRES
Article 19.- Le budget de la DZF émarge de celui de la République au chapitre du Ministère du Commerce et de
l’industrie Ses ressources financières proviennent de dotations du Trésor Public et des redevances versées dossier et de
cotisations annuelles d’exploitation aux autorités douanières ou fiscales au titre de frais d’ouverture de dossier et de
cotisations annuelles d'exploitation.
Article 20.- La DZF est tenue de garder une comptabilité de ces ressources, par source de fonds, conformément aux
prescrits de la loi sur la comptabilité publique.
TITRE III
PARTICULARITES DU REGIME DES ZONES FRANCHES
CHAPITRE I
DU STATUT DOUANIER ET FISCAL SPECIAL
Article 21.- Les promoteurs et/ou opérateurs de zones franches (personnes physiques ou morales) bénéficient des avanta-
ges douaniers et fiscaux suivants pour les besoins de leurs projets d'investissements:
1) l'exonération totale de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et morales pour une période ne dépassant pas
quinze (15) années consécutives.
Après la période d'exonération totale, une imposition partielle sera appliquée comme suit:
a) à la fin de la première année, quinze pour cent (15%) du revenu est imposable;
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b) à la fin de la deuxième année, trente pour cent (30%) du revenu est imposable;
c) à la fin de la troisième année, quarante-cinq pour cent (45%) du revenu est imposable;
d) à la fin de la quatrième année, soixante pour cent (60%) du revenu est imposable;
e) à la fin de la cinquième année, quatre-vingt pour cent (80%) du revenu est imposable;
f) à la fin de la sixième année, le revenu de l’entreprise est taxé dans sa totalité, conformément à la loi sur l'impôt sur le
revenu. Elle ne peut bénéficier d’un renouvellement ou d’une prolongation de la période d’exemption qu’en cas de force
majeure dûment approuvé par l'Autorité Compétente.
2) La franchise douanière et fiscale, y compris les taxes d’immatriculation pour les biens d'équipement et matériels néces-
saires à l'aménagement des espaces, à l'exclusion des véhicules de tourisme;
3) L’exemption de toutes les taxes communales à l'exception du droit fixe de patente sur une période ne dépassant pas
quinze (15) ans;
4) L'enregistrement et la transcription au débet de tous actes contenant acquisition, hypothèque, nantissement
A l'expiration de la quinzième année, le montant de l’impôt CFPB doit être calculé sur la base de la valeur vénale qui
est celle de la construction non aménagée et non meublée, conformément aux lois régissant la matière. Cette valeur
vénale doit être réévaluée chaque trois (3) mois.
Article 22.- Tout investisseur, professionnel ou travailleur est libre de transférer à l'extérieur, sans restriction aucune, les
intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus réalisés en Haïti.
Article 23.- Les investisseurs des zones franches ou d'entreprises franches jouissent des avantages suivants:
a) déduction des valeurs investies dans une zone franche, mais interdiction de vendre le titre pendant cinq (5) ans à
compter de la date de l'investissement.
b) exonération totale d'impôt sur les revenus générés par les investissements dans les zones franches industrielles
pendant dix (10) ans.
Article 24.- Le changement de propriétaire de la zone franche n’entraîne pas automatiquement une prolongation ou un
renouvellement des avantages fiscaux octroyés.
CHAPITRE II
DES ACTIVITÉS AUTORISÉES .
Article 25.- Les zones franches sont ouvertes à trois (3) catégories d'activités: industrie, commerce et services (généraux et
spéciaux), tels que définis à l’article 2 de la présente Loi.
CHAPITRE III
DES MARCHANDISES ET DE LEUR DESTINATION
Article 26.- Les flux de marchandises en provenance ou à destination des zones franches sont soumis à une surveillance
douanière permanente, telle que définie aux articles 67 à 70 inclusivement de la présente loi.
Tout transit de marchandises sur le territoire douanier doit s’effectuer sous scellé et supervision douanière jusqu’à destination.
Article 27.- Les biens et services fournis à partir du territoire douanier aux entreprises installées dans les zones franches
sont considérés comme des exportations.
Article 28.- Les marchandises produites ou assemblées dans les zones franches peuvent être importées en Haïti jusqu’à
concurrence des 30% de la production totale moyennant paiement des droits de douane et des taxes associées.
Article 29.- Les entreprises établies dans une même zone franche peuvent fournir librement leurs prestations et effectuer des
ventes sur leurs productions aux entreprises totalement exportatrices en prenant soin d’en notifier l’opérateur et la DZF et en tenant
une comptabilité stricte susceptible de faciliter le contrôle des mouvements de stocks de marchandises admises en transit.
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Article 30.- Les ventes ou transferts de biens ou de services d’une entreprise d’une zone franche à une entreprise d’une
autre zone franche ou entre des entreprises d’une même zone franche sont autorisées, moyennant l'approbation de l’opéra-
teur conformément aux exigences légales y relatives.
Article 31.- Les articles produits ou assemblés en Haïti et ceux d’origine étrangère en transit dans les zones franches se
prêtent à quatre (4) destinations:
- exportation vers l'étranger;
- importation en Haïti dans les proportions prescrites par cette loi;
- transit à destination d’autres zones franches
- destruction sous supervision douanière (déchets ou rebuts de production).
Article 32. Durant leur transit dans les zones franches, les marchandises d’origine étrangère peuvent faire l’objet des
manipulations usuelles, tels classification, emballage, étiquetage ou tout autre service qui n’est pas de nature à en modifier la
position tarifaire.
CHAPITRE IV
DU RÉGIME DU TRAVAIL
Article 33. L'opérateur étranger ainsi que le personnel de nationalité étrangère travaillant dans une entreprise franche
sont dispensés de la licence d’étranger et du permis de travail.
Le statut d’extraterritorialité dont jouissent les zones franches ne concerne pas la législation du travail qui s'applique
pleinement dans les zones franches, excepté les dispositions relatives au service médical.
Néanmoins, les opérateurs des zones franches doivent fournir en permanence un service de santé capable de répondre aux
besoins des utilisateurs.
CHAPITRE V
DES CONDITIONS D’ELIGIBILITÉ AU STATUT DE ZONE FRANCHE
Article 34.- Le statut de zone franche peut être accordé à toute personne physique ou morale habilitée à cet effet.
Article 35.- Pour être habilité à obtenir le statut de zone franche, le requérant (personne physique ou morale) doit être
reconnu, jouir d’une bonne réputation morale et professionnelle et d’une parfaite solvabilité financière dans son pays d’origine
ou dans le/les pays où il a opéré au cours des cinq (5) dernières années.
En outre, les projets soumis à l’appui des requêtes pour l'obtention du statut de zone franche doivent être conformes aux
normes ISO-14001 et subséquentes pour s'assurer que les promoteurs et/ou opérateurs sont pleinement conscients des problè-
mes environnementaux et prennent des dispositions en conséquence.
Article 36.- Le statut de zone franche est accordé sur la base d’une concession de l’Etat haïtien à travers le Conseil
National des Zones Franches (CNZF).
TITRE IV
PROCÉDURES D’APPLICATION, DE TRAITEMENT ET DE MISE EN ŒUVRE
CHAPITRE I
DE LA DEMANDE DU STATUT DE ZONE FRANCHE
Article 37.- Pour obtenir une concession en matière d'implantation et d'exploitation d’une zone franche, le promoteur
doit adresser une requête motivée au CNZF suivant les normes et procédures établies en la matière.
Cette requête doit indiquer la région où le promoteur désire implanter la zone franche et fournir des renseignements
complets, notamment sur les points suivants:
a) nom, adresse, nationalité du promoteur ou de l’entreprise d'exploitation; nom, adresse et qualité de chacun des
signataires, actionnaires et/ou investisseurs et tous documents y relatifs;
b) description du projet et calendrier d'exécution;
c) nombre approximatif d'employés haïtiens et étrangers;
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d) les titres de propriété du terrain, la promesse de vente en faveur du promoteur, le bail, s’il en existe ainsi que le plan et
le procès-verbal d’arpentage valide;
e) liste des équipements, matériels et/ou matières premières à recevoir, etc.
L'opérateur d’une zone franche doit également fournir une étude économique détaillée de son projet combinant des plans
de la zone visée, des immeubles devant y être logés, des espaces verts à aménager et des facilités à offrir dans la zone franche.
De plus, il s’avère nécessaire de communiquer au postulant toutes les informations requises concemant les exigences de
cette loi et le formulaire à remplir.
Article 38.- Toute zone franche doit comporter les facilités suivantes:
a) un local approprié et doté des matériels nécessaires au bon fonctionnement des services de l’AGD et de la DZF;
b) des installations sanitaires répondant aux normes internationales où sont dispensés des services médicaux appro-
priés;
c) un réfectoire par entreprise ou commun à l’ensemble des usagers de la zone franche;
e) des immeubles bien aérés et offrant un cadre confortable de travail, muni d'équipement contre l'incendie;
f) des services adéquats d’infrastructure de base: énergie, communication et télécommunications; eau potable,
routes, drainage, système de traitement de déchets et de résidus solides;
£) un espace approprié en vue de la formation des travailleurs;
h) tous services généraux et spéciaux pouvant faciliter les opérations des utilisateurs des zones franches.
Article 39.- Toute personne physique ou morale qui souhaite s'établir à l’intérieur d’une zone franche doit présenter une
requête à cet effet au promoteur ou à l’opérateur qui est habilité, suivant les normes et procédures en vigueur et la conformité du
projet aux normes environnementales ISO-14001 et subséquentes, à en accorder l’autorisation tout en donnant notification à la
CNZF.
Dans les cas prévus aux articles 37et 38, le requérant doit remplir un formulaire spécifique prévu à cet effet par la Direction
des Zones Franches. Un programme d'activités et une étude de faisabilité doivent être annexés au formulaire.
CHAPITRE NI
DU TRAITEMENT DES DOSSIERS DE REQUÊTE
Article 40.- Les requêtes des promoteurs au titre du statut de zone franche ou de sous-zone franche doivent être adres-
sées au CNZEF.
Le CNZF doit décider de la recevabilité du projet dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent la soumission du dossier
de demande et signer un accord de principe habilitant le requérant à soumettre une étude technique complète dans les plus
brefs délais, conformément aux normes et procédures d'implantation en vigueur. En cas de refus, il doit en notifier les motifs à
l'intéressé par lettre avec avis de réception.
Article 41.- Le statut de sous-zone franche qui concerne exclusivement des entreprises de production industrielle opérant
déjà en régime franc est accordé au requérant après vérification de la conformité du projet aux règles et principes établis,
notamment une claire délimitation du terrain à l’aide d’une clôture facilitant le contrôle douanier, la conformité des projets aux
normes 1SO-14001 et subséquentes relatives à l’environnement et à la mise à disposition de l’ Administration Générale des
Douanes d’espaces dotés des matériels nécessaires à son bon fonctionnement.
Article 42 Pour obtenir le statut de zone franche, le requérant a un délai de six (6) mois maximum pour soumettre l'étude
technique à la DZF. A la fin de ce délai, il reçoit par lettre avec avis de réception un premier avertissement, sauf pour cause de
retard dûment justifié.
Si dans le mois qui suit, il ne présente pas toujours cette étude, la DZF procède à la fermeture du dossier qui ne peut être
réactivé qu’avec le paiement de nouveaux frais d'ouverture et la soumission d'emblée dudit document.
. CHAPITRE Ill
DE LA FORME DE L’AGRÉMENT OU DU REJET
Article 43.- L’agrément définitif des requêtes au titre de l'obtention du statut de zone franche.est accordé à travers un
accord ou convention entre le Conseil National des Zones Franches et le promoteur fixant de manière claire et nette les avanta-
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ges et obligations pour le bénéficiaire. Cet accord ou convention finale qui oblige l'Etat est signé par le Président du CNZF et
par le promoteur et sanctionné par un arrêté présidentiel pris en Conseil des Ministres.
Dans le cas d’une sous-zone franche, l’accord d'agrément donne lieu à un avis du CNZF qui est publié aux frais du bénéfi-
ciaire dans un quotidien à fort tirage de la République d'Haïti.
Article 44.- Le promoteur d’une zone franche a en principe un délai de six (6) mois, à partir de la date de publication de
l'accord ou convention, pour lancer les travaux d'aménagement.
Si dans les six (6) mois, rien ne se fait, il reçoit une lettre de rappel de l'obligation qui lui a été faite de satisfaire à cette
exigence et un délai de trois (3) mois supplémentaires lui est alors accordé pour s’y conformer.
‘ A l'expiration de ce deuxième délai de trois (3) mois, le CNZF procède à la résiliation de l'accord ou convention, sauf en
cas de force majeure dûment motivé et agréé. Auquel cas, le promoteur se voit accorder un prolongement de délai qui ne peut en
+ aucune façon excéder quatre-vingt dix (90) jours.
Article 45.- En cas de rejet, un rapport motivé accompagnant un extrait de la résolution du Conseil dûment signée par le
Président, un Vice-Président et le Secrétaire de séance est dressé.
Cette décision est notifiée à l'intéressé par la Direction des Zones Franches.
Article 46. Le promoteur ayant obtenu une concession pour l'implantation d’une zone franche ou d’une sous-zone
franche en Haïti est un concessionnaire. La durée de la concession est de vingt-cinq (25) années renouvelables pour les zones
franches. Elle est de dix (10) ans maximum pour les sous-zones franches renouvelables sur la preuve d’un degré d’ouvraison ou
de sophistication relativement supérieur par rapport au stade initial de production.
CHAPITRE IV
DES VOIES DE RECOURS
Article 47. Le Conseil National des Zones Franches est un organe délibératif. Ses décisions ne peuvent être attaquées que
par voie de recours prévue à l’Article 48 à 51 de la présente loi.
Article 48.- A défaut de réponse ou, en cas d’insatisfaction de la décision du Conseil National des Zones Franches, le
promoteur dispose d’un délai de trente (30) jours, à partir de la notification de ladite décision, pour exercer un recours auprès du
CNZF.
En cas de maintien de la décision initiale, un second recours est, dans les quinze (15) jours qui suivent, adressé par-devant
un Comité d'Appel. |
Article 49. Ce Comité d’ Appel est ainsi constitué
- le Ministre du Commerce et de l’industrie: Président;
- le Ministre de l’Economie et des Finances: Vice-Président;
- le Ministre des Affaires Sociales: Membre.
Le Directeur de la DZF assure une fois de plus le secrétariat dudit Comité.
L'action en recours est recevable si la partie demanderesse, lésée par la décision du CNZF, présente un nouveau dossier
prenant en compte les remarques de cet organe.
Article 50.- Dans les trois (3) jours ouvrables suivant la saisine du Comité d’Appel, le Président dudit Comité convoque
en séance les autres membres et procède à l’étude des mémoires déposés par les parties. Le Comité invite le requérant (l’entre-
prise appelante) à venir défendre son dossier.
Le Comité d'appel dispose d’un délai de huit (8) jours ouvrables pour statuer sur le dossier et présenter un rapport au CNZF.
La décision doit être motivée.
Article 51.- Le Comité d’ Appel peut infirmer ou confirmer la décision du Conseil National des Zones Franches. Il fait part
de la décision à la Direction des Zones Franches qui, à son tour, en informe le requérant. En cas de confirmation d’une
décision de rejet du CNZF, la demande est définitivement rejetée.
En cas de rejet de la décision initiale, le CNZF statue à nouveau sur le dossier dans les mêmes délais prévus antérieurement.
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men
CHAPITRE V
DE LA MISE EN ŒUVRE
Article 52.- L’obtention du statut de zone franche autorise le détenteur à commencer les travaux d'aménagement des
infrastructures et de construction des bâtiments répondant aux caractéristiques et à la nature des biens et des services devant être
offerts aux destinataires.
Article 53.- Pour une plus grande flexibilité de financement, les opérations de construction peuvent se faire par étapes
successives, moyennant la présentation dans le document d'étude technique d’un plan d'aménagement global et d’un
chronogramme d'activités échelonnant dans le temps l’exécution des travaux.
TITRE V
MODALITES DE GESTION - OBLIGATIONS - SURVEILLANCE DOUANIERE ET SANCTIONS
CHAPITRE I
DE LA GESTION DES ZONES FRANCHES
Article 54.- Le promoteur ou l’opérateur exploitant d’une zone franche économique est libre de prendre toutes dispositions
de nature à favoriser une bonne gestion de l’espace aménagé et à assurer le développement des entreprises qui s’y trouvent
implantées, notamment:
* de décider des mesures de sécurité et de sûreté pour le stockage des marchandises admises dans la zone franche;
* de veiller à la conformité des installations aux règles établies en matière de sécurité, d’hygiène et de protection de l’envi-
ronnement;
e d’agréer et de contrôler, tout comme la douane, les personnes ayant accès à la zone franche;
+ d’assurer le suivi et la surveillance des activités des usagers;
° de fixer les redevances à payer pour l'utilisation des installations : le montant de la location ou de la vente des espaces
destinés à accueillir les entreprises, les charges à verser pour les services offerts (sécurité, ramassage de détritus, soins médi-
caux et autres disponibles), moyennant notification des contrats de location ou de vente et des listes de prix des services;
+ d’assurer la promotion de la zone franche et des entreprises qui y sont logées tout en bénéficiant d'exonération pour les
dépenses encourues;
«de rechercher et d’attirer des capitaux et des investisseurs étrangers.
Article 55. Le promoteur reste libre de gérer directement la zone franche, d’en confier la gestion à un professionnel ou
d’en donner rétrocession à un opérateur habilité.
La rétrocession pour l’exploitation et le développement d’une zone franche peut se faire indifféremment par appel d’offre
ouvert et public ou par négociation directe avec des opérateurs potentiels (personnes physiques ou morales) et le CNZF doit en
être notifié.
La durée de la rétrocession ne peut en aucun cas aller au-delà du temps qui reste à courir pour la concession. Un cahier des
charges doit en fixer pour l'opérateur les modalités de gestion.
Article 56.- Toute activité jugée nuisible à la sécurité nationale ou pouvant mettre en danger l’environnement et la santé de
la population est interdite à l’intérieur de la Zone Franche, notamment:
° la manipulation d’articles, tels armes à feu, poudre à canon, explosifs, munitions, matériels et équipements de guerre, à
moins qu’ils ne soient autorisés par les Autorités Compétentes (Ministère de l’Intérieur, Secrétaire d’Etat à la Sécurité Publique,
la Police Nationale Haïtienne) dans le cadre d'activités de production ou de sécurité des opérateurs économiques;
* l'importation de déchets, de quelque nature que ce soit, de stupéfiants, de matériels radioactifs (uranium, plutonium,
iridium)
* la production d’articles ou l’utilisation de matières premières pouvant avoir des effets nocifs sur la santé de la popula-
tion ou sur l’environnement.
12 … << LE MONITEUR >> No. 62 + Vendredi 2 Août 2002
Article 57.- La zone franche ne peut être accessible qu’aux personnes et véhicules légalement autorisés.
Article 58.- Aucune personne ne peut être admise à résider dans la zone franche, à l'exception du personnel nécessaire
légalement autorisé, sauf dans les cas de services spéciaux: industries touristiques et hospitalières, résidences de retraite, etc.
Article 59.- Les ventes en détail à l’intérieur de la zone franche sont, d’une manière générale, interdites. Toutefois, les
transactions sur les biens et services nécessaires à la viabilité d’une zone franche peuvent être autorisées par la DZF suivant les
règles et procédures prévus en la matière.
Article 60.- Le promoteur ou l’opérateur exploitant d’une zone franche est tenu de fournir les services essentiels au
maintien et au bon fonctionnement des entreprises qui s’y trouvent localisées. Ces services incluent:
+ l’eau potable, l'énergie, les communications et télécommunications (téléphone, télécopie, l’accès à l’autoroute de
l'information);
e les voies intérieures indispensables à la circulation des biens et des personnes;
+ des espaces verts assurant un environnement agréable;
+ des espaces aménagés pour les bureaux permanents de la DZF et de la Douane;
+ des bâtiments bien ventilés offrant des conditions de travail adéquates;
+ un système d’égouts, de canalisation et de drainage relié, s’il en est, au réseau municipal à des fins de sanitation (collecte
des eaux usagées) et surtout d'évacuation des eaux pluviales;
+ un service médical approprié;
° un espace devant servir à abriter un centre de formation pour les travailleurs des entreprises opérant dans les zones
franches;
° un système de traitement des déchets et des résidus solides respectant les normes environnementales
+ des installations en nombre suffisant et bien entretenues;
e un réfectoire offrant des repas aux employés à des prix modiques.
Article 61.- Les services vitaux, tels : eau, électricité et télécommunications, sont fournis par le promoteur, soit directe-
ment, soit indirectement à travers des arrangements avec les fournisseurs locaux ou étrangers, à l'exception des services de la
douane et de la DZF qui relèvent de l'autorité des administrations dont ils dépendent respectivement.
1 peut être également accordé des concessions à des entreprises pour l'exploitation de cafétérias ou de restaurants offrant
des repas à des prix fort abordables.
CHAPITRE I
DES OBLIGATIONS
Article 62.- Les entreprises exonérées aux termes de la présente loi demeurent soumises, sous peine d’amendes, aux
formalités de dépôt des états financiers et autres obligations fiscales dans les formes prévues par la loi.
Article 63.- Dés la mise en marche de ses opérations, toute entreprise qui bénéficie de franchise douanière et fiscale à
l'importation, doit communiquer à la Direction des Zones Franches son plan d’utilisation des matières premières et de tous
autres articles reçus en franchise ainsi que son programme de production, pour observation et contrôle
Article 64.- L'entreprise bénéficiant du statut de zone franche a pour obligation de se conformer au programme d’investis-
sement et de production ainsi qu’au calendrier de réalisation soumis lors de sa demande d’admission sous peine des sanctions
établies par l’article 70 et suivant de la présente Loi.
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux entreprises ayant avisé et obtenu l'autorisation préalable de l’ Autorité
Compétente.
Article 65.- L'opérateur d’une zone franche qui désire mettre fin à ses activités en Haïti doit en donner notification au
moins six (6) mois à l’avance au CNZF et soumettre les copies des avis publié à cet effet dans deux (2) quotidiens haïtiens
à fort tirage et dans deux (2) journaux importants des pays où se trouvent basés ses fournisseurs et clients à l’effet de
garantir de la tenue des engagements financiers ou autres pris envers les tiers.
L'opérateur qui ne se conforme pas à cette obligation ne peut être autorisé à retirer ses actifs.
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CHAPITRE III
DE LA SURVEILLANCE DOUANIERE
Article 66.- Les Autorités Douanières doivent s’assurer d’une délimitation claire et nette des zones franches par des clôtu-
res, de la limitation des voies d’accès deux portes au maximum dont une de secours à ouvrir seulement en cas d'urgence et sous
supervision douanière.
Article 67.- Les heures d'ouverture et de fermeture des zones franches sont décidées par les opérateurs eux-mêmes en
conformité aux instructions du CNZF, mais la surveillance douanière doit se faire en permanence, vingt-quatre (24) heures
sur vingt-quatre (24).
Article 68. Les activités de contrôle de l’ Administration Générale des Douanes se résument en:
- la surveillance des voies d’accès de façon permanente;
- l’institution de l'obligation pour les personnes qui introduisent des marchandises dans les zones franches de tenir des
écritures ou une comptabilité desdites marchandises permettant de contrôler la circulation des marchandises;
- le contrôle des flux de marchandises admises afin de s’assurer qu'elles n’y sont soumises qu’à des opérations
autorisées et que, d'autre part, ne sont admises que celles effectivement éligibles;
- le suivi, sur la base de documents, des parcours des produits, matières premières et marchandises jusqu'à leur sortie
par l’établissement de circuits appropriés. | :
Article 69. L’Administration Générale des Douanes doit disposer dans chacune des zones franches en activité d’un
bureau permanent chargé de l’application des dispositions de la loi en matière de surveillance douanière pour s’assurer de la
vérification des cargaisons à l’arrivée et à la sortie.
L’'AGD doit entreprendre tous les six (6) mois un contrôle de routine des stocks de marchandises admises en transit dans
les zones franches.
CHAPITRE IV
DES SANCTIONS
Article 70.- En cas de manquement aux obligations faîtes par la présente Loi, l’entreprise reconnue fautive doit faire
l'objet d'un retrait de tous les avantages incitatifs. Ces mesures doivent être prises par le Conseil National des Zones Franches
sur requête des ministères et/ou organismes concernés, sans que l’entreprise ne puisse prétendre à indemnisation.
Article 71.- Les opérateurs ou exploitants de zones franches qui ne se conforment pas aux règlements et obligations, telles
que celles-ci sont fixées par la législation en vigueur, les cahiers des charges et les normes techniques en matière de construction
et d'urbanisme, ne peuvent pas être autorisés à en implanter de nouvelles ou à accroître la capacité d'accueil de celles déjà
existantes. Dans certains cas, l’autorisation de fonctionnement peut même leur être enlevée.
Toute décision doit être notifiée et publiée par les soins du Secrétariat Technique du CNZF. Le retrait entraîne la perte de
tous les avantages prescrits par la présente législation et, conséquemment, l'émission de bordereaux par l’ Autorité Fiscale, la
Direction Générale des Impôts.
Article 72.- Les opérateurs ou exploitants de zones franches qui violent les dispositions de la présente loi et des
règlements en vigueur à travers l’introduction illégale de marchandises sont passibles du paiement d’une amende représentant
trois (3) fois le montant des droits non payés et de la confiscation des marchandises illégales qui sont vendues aux enchères
selon les normes et les procédures en vigueur.
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE 1
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 73.- Les parcs industriels, les entreprises qui s’y trouvent localisées et les entreprises franches disséminées à
travers la République d'Haïti ont la possibilité d’obtenir le statut de zone franche moyennant la satisfaction des conditions
minimales:
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- espace clairement délimité et entièrement clôturé
- facilitation du contrôle douanier;
- activités tournées essentiellement vers l'exportation ou la réexportation
Les parcs industriels peuvent se faire admettre comme des zones franches et les entreprises franches en tant que sous-zones
franches.
Article 74.- Les entreprises dont les activités sont essentiellement orientées vers l’exportation ou la réexportation ont
également la possibilité de se relocaliser à l’intérieur des zones franches industrielles.
Les demandes doivent être adressées directement à l'opérateur qui est habilité à en accorder l’autorisation sur la base des
normes et critères établis à cet effet par le CNZF qui doit en être notifié.
Article 75.- Les documents d’agrément restent assujettis à l’obligation de publication dans un quotidien à fort tirage de la
République d'Haïti et dans le journal officiel, Le Moniteur, conformément aux règles et procédures établies en la matière.
Article 76.- Dès la publication de la présente loi, l’ Administration Générale des Douanes est libre de prendre toutes dispositions
qu'elle juge nécessaires en vue de se renforcer sur les plans institutionnel, humain et matériel à l'effet de pouvoir répondre
efficacement aux exigences liées à la nature particulière du travail douanier au niveau des zones franches.
CHAPITRE II
DES DISPOSITIONS FINALES
Article 77. La présente Loi abroge toutes Lois ou disposition de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois,
qui lui sont contraires et est publiée et exécutée à la diligence des Ministres du Commerce et de l’Industrie, de l'Economie et des
Finances, des Affaires Sociales, des Travaux Publics, Transports et Communication, de l'Intérieur et du Tourisme chacun en ce
qui le conceme.
Donnée au Sénat de la République, le 26 juin 2002, An 199ème de l’Indépendance.
(S) Dr. Jean Marie Fourel CELESTIN Président
Dr. Louis Gérald GILLES Premier Secrétaire
Youseline A. BELL Deuxième Secrétaire
Donnée à la Chambre des Députés, le 9 juillet 2002, An 199ème de l’Indépendance.
(S) Dr. Rudy HERIVEAUX Président
Berry JOSEPH Premier Secrétaire
André Jeune JOSEPH Deuxième Secrétaire
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Par les présentes,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ORDONNE QUE LA LOI CI-DESSUS DU CORPS LÉGISLATIF SOIT
REVÊIUE DU SCEAU DE LA RÉPUBLIQUE, IMPRIMÉE, PUBLIÉE ET EXECUTÉE.
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<< LE MONITEUR >>
15
Par le Président
Le Premier Ministre
Le Ministre de l'Intérieur
et des Collectivités Territoriales
Le Ministre de l'Economie
et des Finances
Le Ministre Sans Portefeuille chargé
d'aménager le cadre propice
pour la poursuite des négociations avec l’Opposition
Le Ministre de la Culture
et de la Communication
Le Ministre à la Condition Féminine
et aux Droits de la Femme
Le Ministre de la Planification
et de la Coopération Externe
Le Ministre du Commerce
et de l'Industrie
Le Ministre du Tourisme
Le Ministre du Travail
et des Affaires Sociales
Le Ministre de la Santé Publique
et de la Population
Le Ministre de la Justice
et de la Sécurité Publique
Le Ministre des Affaires Etrangères
et des Cultes
Le Ministre des Travaux Publics,
Transports et Communications
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 juillet 2002, An 199ème de l'Indépendance.
Jean-Bertrand ARISTIDE
Yvon NEPTUNE
Jocelerme PRIVERT
Faubert GUSTAVE
Marc Louis Bazin
Lilas DESQUIRON
Ginette RIVIÈRE LUBIN
Paul DURET
Leslie GOUTIER
Martine DEVERSON
Eudes ST. PREUX CRAAN
Henry Claude VOLTAIRE
Jean-Baptiste BROWN
Joseph Philippe ANTONIO
Harry CLINTON
<< LE MONITEUR >>
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———
es
F
Le Ministre de l'Education Nationale,
de la Jeunesse et des Sports
Le Ministre des Haïtiens vivant à l’Etranger
Le Ministre de l'Environnement
Le Ministre de l’ Agriculture, des Ressources Naturelles
et du Développement Rural
FERRER E SX
ERLELL;
ER LE]
+ *
Myrtho CELESTIN SAUREL
Leslie VOLTAIRE
Webster PIERRE
Sébastien HILAIRE
Presses Nationales d'Haïti - Rue Hammerton Killick no. 233 - Boîte Postale 1746 - Port-au-Prince, Haïti, Grandes Antilles
Dépôt Légal: 85-01-027 Bibliothèque Nationale d'Haïti + ISSN 1683-2930.