Full Description
The CEP's regulations on electoral observers, adopted under Constitution articles 191 and 191.2, the electoral decree of 2 March 2015 and the arrêté of 29 March 2016. They define an electoral observer as any person designated by a national or foreign institution accredited by the Council to observe the electoral process, and set the conditions of accreditation together with observers' rights and obligations during elections. Any body wishing to observe must apply to the CEP before deploying, and the Council may reject an application from an observation body that has failed obligations of honesty, integrity and independence.
Foreign observation missions apply through the Ministry of Foreign Affairs and Religious Affairs, which forwards the request to the Council under article 125 of the electoral decree. For national observers the CEP runs an online registration platform managed by the Electoral Registry Directorate; an accredited national organization may register its observers on the Council's website within the deadlines the Council announces in advance, with no registration accepted outside them, and up to a ceiling of two thousand observers per organization.
For each observer the organization supplies name, national identification card number, department, commune, town or communal section and, where applicable, the voting center and bureau; the bureau assignment may be changed by online registration, the change taking effect only for the current poll. Accreditation cards are issued by the CEP by assignment and carry the observer's photo taken from the electoral register.
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Règlements du Conseil Electoral Provisoire relatifs aux observateurs électoraux et observatrices électorales Le Conseil Electoral Provisoire, Vu les articles 191 et 191.2 de la Constitution Vu le Décret Électoral du 2 Mars 2015: Vu l'Arrêté du 29 mars 2016 portant nomination des membres du Conseil Électoral Provisoire; Adopte les règlements suivants : Section 1 : Objet et définition Article 1”.- Ces Règlements ont pour objet de définir les conditions d’accréditation des observateurs électoraux et des observatrices électorales, leurs droits et obligations pendant les élections, et ce, conformément aux dispositions du Décret électoral du 2 mars 2015. Article 2.- Aux fins de l'application de ces Règlements, l'observateur électoral ou l'observatrice électorale est toute personne désignée par une institution nationale ou étrangère accréditée par le Conseil Électoral Provisoire pour observer le processus électoral. Section 2 : L’accréditation des organismes d’observation électorale Article 3: Tout organisme qui veut observer le processus électoral doit produire une demande d'accréditation au CEP avant le déploiement de ses observateurs et observatrices. Le CEP évalue et statue sur les demandes d'accréditation. Il peut rejeter la demande de tout organisme d'observation électorale qui aurait manqué aux obligations d'honnêteté, d'intégrité et d'indépendance. Article 4.- La demande d'accréditation des missions étrangères d'observation électorale est adressée au Conseil Electoral Provisoire à travers le Ministère des affaires étrangères. Article 5.- Le CEP met en place une plateforme informatique d'enregistrement en ligne pour la gestion de l’accréditation des observateurs nationaux et observatrices nationales. Article 5.1.- Les organismes d'observation électorale peuvent, le cas échéant, remettre au CEP la liste de leurs observateurs et observatrices avec toutes les informations indiquées à l’article 7 sous un support électronique ou physique. Ces données seront mises en ligne, pour le compte de l’organisme concerné, à la diligence de la Direction du Registre Électorale. Article 6.- Toute organisation nationale accréditée par le CEP pour l'observation électorale peut procéder à l'enregistrement de ses observateurs et observatrices sur le site internet du Règlements du CEP relatifs aux observateurs nationaux : pe Fe 1 + ES WT) NE
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Conseil Electoral Provisoire selon les conditions et dans les délais définis par le Conseil dans la limite de deux mille observateurs et observatrices au maximum par organisation. Article 6.1.- Les dates et les délais d'enregistrement en ligne des observateurs et observatrices sont annoncés à l’avance par le CEP. Aucun enregistrement ne sera admis en dehors des délais fixés. Article 7.- L'organisme accrédité à observer les élections devra fournir pour chaque observateur et observatrice les nom, prénom, numéro de la carte d'identification nationale (CIN). le département. la commune, la ville ou section communale, le Centre de vote et le bureau de vote le cas échéant. Article 7.1.- L'organisme d'observation électorale peut modifier le bureau de vote initial de ses observateurs et observatrices en procédant à l'enregistrement en ligne ou en le spécifiant dans la liste d’observateurs et observatrices soumise au CEP. Ces changements sont temporaires et n’ont d'effet que pour le scrutin en cours. Article 8.- Des cartes d'accréditation dûment identifiées avec toutes les informations requises sont délivrées par le Conseil Electoral Provisoire aux organisations nationales d'observation électorale, et ce, en fonction des affectations de leurs observateurs et observatrices. La carte d'accréditation contient la photo de l'observateur ou de l’observatrice extraite du Registre électoral. Article 9.- Les représentants et représentantes des institutions et organismes internationaux intéressés aux questions électorales peuvent être autorisés par le Conseil électoral provisoire à observer le déroulement du processus électoral. La demande est soumise au ministère des affaires étrangères et des cultes qui l’achemine au Conseil électoral provisoire pour les suites de droit (article 125 du décret électoral). Article 9.1.- La carte d'accréditation de chaque observateur étranger et observatrice étrangère comprend: les nom et prénom de l'observateur concerné ou l’observatrice concernée, sa photo, sa nationalité, son numéro de passeport, le nom de l'institution internationale représentée, le département de déploiement. Article 10.- Les organismes d'observation électorale dûment accrédités par le CEP sont autorisés à observer toutes les phases du processus électoral. Ils ont à cet égard accès à tous les services et structures du CEP pour demander des informations se rapportant aux élections. À travers leurs organisations respectives, les observateurs et observatrices peuvent faire toute suggestion de nature à améliorer et à faciliter le bon déroulement des opérations à toutes les étapes du processus électoral. Ils peuvent faire état de toute situation susceptible de perturber les opérations électorales ou capable de nuire à l'intégrité des élections. os Règlements du CEP relatifs aux observateurs nationa des Page 2 ,,Z À fs XP EX Fe is FF
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Section 3 : Des observateurs électoraux et observatrices électorales Article 11.- Les observateurs électoraux et observatrices électorales sont: nationaux ou internationaux. Article 11.1.- Les observateurs nationaux et observatrices nationales doivent avoir la qualité d’électeur et d'électrice. Article 12.- Tout observateur, toute observatrice doit être accrédité.e par le Conseil Electoral Provisoire préalablement à l'exercice des activités d'observation électorale. Article 12.1- Les observateurs électoraux et observatrices électorales peuvent s’adonner à : a) L'observation dite institutionnelle en assistant aux différentes activités et opérations organisées par le conseil électoral provisoire b) L'observation des activités des partis et groupements politiques, cartels et candidats indépendants liées à la campagne électorale c) L'observation du scrutin Article 12.2.- Les observateurs électoraux et observatrices électorales peuvent en outre se prononcer sur les impacts du fonctionnement général des médias et des institutions publiques, notamment la police et la justice sur le processus électoral. Article 12.3.- Le Conseil Électoral Provisoire encourage les communautés où se situent les centres de vote à une vigilance à travers l’observation communautaire pour l'intégrité des élections. Article 13.- Le Conseil Electoral Provisoire facilite l'accès des observateurs et observatrices aux bureaux de vote pendant le scrutin et le dépouillement. (art. 156.1 du décret électoral) Ils et elles jouissent de la libre mobilité dans l’accomplissement de leur mission. Article 14. Une organisation d'observation électorale, une plateforme, un réseau ou un consortium d'organisations d'observation électorale ne peut être représenté(e) que par un seul observateur ou observatrice dans le même bureau de vote. Article 15.- Le nombre maximal d’observateurs et observatrices autorisés à accéder au bureau de vote en même temps est limité à trois (3). Article 16.- Tout observateur national ou observatrice nationale accrédité.e par le CEP, muni.e de sa carte d'identification nationale, est habilité.e à voter dans le bureau de vote où son nom figure dans la liste d'émargement. Article 16.1.- Le nom de l'observateur électoral ou de l’observatrice électorale figure sur la liste d'émargement soit du bureau de vote initialement assigné par le CEP, soit de celui quia été choisi par l'organisme d’observation électorale dans sa demande d'accréditation Règlements du CEP relatifs aux observateurs AM TA FR Page3 yE # #& Æ f
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d’observateurs et observatrices, soit de celui qui résulte du changement d'adresse demandé au BEC par la personne concernée dans le délai et suivant les modalités définies par le CEP. Article 16.2.- Le vote ou tentative de vote de l'observateur ou l’observatrice en dehors de la liste d'émargement constitue un acte de fraude caractérisée qui engage sa responsabilité devant les juridictions compétentes, et ce, sans préjudice aux autres sanctions administratives décidées par le CEP. Article 17.- L'organisme d'observation électorale a la responsabilité de dispenser une formation à ses observateurs et observatrices pour qu'ils et elles soient en mesure de s'acquitter de leurs tâches convenablement. Cette formation doit obligatoirement inclure la déontologie électorale telle que définie dans le Code de déontologie électorale du CEP. Article 17.1. Le Conseil électoral provisoire peut, le cas échéant, apporter un appui à la formation des observateurs électoraux et observatrices électorales. Article 18.- L'observateur électoral ou l’observatrice électorale doit porter sa carte d'accréditation lors de son observation du processus électoral. Article 19.- L'observateur électoral ou l’observatrice électorale doit respecter la loi électorale, les règlements et procédures du Conseil Electoral Provisoire. Il ou elle doit respecter, en outre, les instructions du président du bureau de vote. Article 19.1.- Il ou elle doit s'abstenir de tout acte de nature à perturber le bon déroulement du scrutin et du dépouillement et s’interdire notamment de : - Tout acte de violence dans le bureau de vote et le centre de vote - Tout acte de provocation verbale ou physique à l’encontre du personnel électoral, des forces de sécurité, des mandataires ou d’autres observateurs - Tout acte de fraude ou de tentative de fraude ou tout autre acte de nature à porter atteinte à l'intégrité du scrutin - _ Influencer les électeurs à travers des actes d’intimidation ou autres - Violer le secret du vote - S’immiscer dans le travail des membres du bureau de vote Le CEP prendra les mesures nécessaires pour sanctionner tout.e contrevenant.e et le ou la poursuivre devant les tribunaux compétents. Article 20.- L'observateur électoral ou l’observatrice électorale ne doit porter aucun signe distinctif évoquant une sensibilité politique dans l'enceinte et aux abords immédiats du bureau de vote. : Article 21.- Le président ou la présidente du bureau de vote veille à l'application de ces dispositions et peut, le cas échéant, exclure l'observateur ou l’observatrice contrevenant.e. ERP us Règlements du CEP relatifs aux observateurs nationaux Pa ? Page4a y F | Q ES Rs CR 2
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Article 21.1.- Il ou elle peut, après avoir obtenu l'approbation du superviseur ou de la superviseuse, interdire l'accès au bureau de vote à tout observateur électoral ou observatrice électorale qui adopte une attitude ou un comportement manifestement partisan le jour du scrutin. Article 22.- Tout organisme d'observation électorale accrédité par le CEP doit lui fournir un rapport sur son observation le jour du vote. Ce rapport peut être collectif dans le cadre d’une plateforme, d’un consortium ou d'un réseau d'organisation d’observation électorale. Il peut, le cas échéant, soumettre au Conseil des rapports spéciaux sur son observation à chaque phase du processus électoral. Article 23.- Tout organisme d'observation électorale qui n'aurait pas remis au CEP son rapport préliminaire et définitif sur une période de 8 à 30 jours du scrutin peut voir son accréditation lui être retirée ou refusée le cas échéant. Il en est de même s'il n’a pas déployé d’observateurs et observatrices le jour des élections Fait à Port-au-Prince, le 27 juillet 2016 Suivent les signatures : 7 ’ à 1. Léopold BERLANGER, Président / ee /h 2. Carlos HERCULE, Vice-président . L 3. Marie Frantz JOACHIM, Secrétaire-générale 1277774 4. Frinel JOSEPH, Trésorier Le = 5. Lucien BERNARD, Conseiller 222EN MA 7 Le CLy jeu cenredlete Pet 6. Marie Hérolle MICHEL, Conseillère <xé7##r= / - k 7. Josette J. DORCELLY, Conseillère Ze 8. Jean Simon SAINT-HUBERT, Conseiller ee LES 9. Kenson POLYNICE, Conseiller Ars D , PARAITRE A M Règlements du CEP relatifs aux observateurs nationaux Page 5