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LIBERTE EGALITE FRATERNITE REPUBLIQUE D’HAITI CONSEIL ELECTORAL PROVISOIRE CTORA SP OT SR 2 5 . Ê 4, CG IvaO1R3 : Règlements du Contentieux Electoral Amendés Novembre 2016 [1]
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Règlements du Contentieux Electoral Amendés RÈGLEMENTS DU CONTENTIEUX ELECTORAL Vu les articles 191, 191-1, 197, 199, 234, 235 et 289 de la Constitution du 29 mars 1987 amendée ; Vu le décret du 22 juillet 2005 portant révision du Statut général de la Fonction publique ; Vu l'arrêté du 12 octobre 2005 établissant les Règlements généraux du Conseil électoral provisoire; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 révisant les Règlements généraux du Conseil électoral provisoire ; Vu le décret électoral du 2 mars 2015 fixant le cadre légal pour la tenue des élections dans le pays ; Vu l’arrêté du 29 mars 2016 nommant les membres du Conseil électoral provisoire ; Vu l'arrêté de publication du Code de déontologie électorale et des règlements du contentieux électoral dans le journal officiel le Moniteur du 5 mai 2016 Considérant qu’il est une obligation pour le Conseil électoral provisoire d’organiser des élections crédibles, honnêtes, inclusives, démocratiques et transparentes; Considérant que le Conseil Electoral Provisoire dispose d’un pouvoir de réglementation devant lui permettre de prendre des moyens d’action pour l’accomplissement de sa mission : Considérant qu’il est un impératif pour le CEP de modifier les règlements du contentieux électoral afin de parvenir au traitement en temps réel des contestations et des recours dont sont saisis les organes contentieux; Le Conseil Electoral Provisoire adopte les Règlements du contentieux électoral ainsi modifiés ; Titre I Des Dispositions Générales Article 1- Nul ne peut exercer les fonctions de membre d’organe du contentieux électoral s’il ne remplit les conditions prévues par la constitution, la législation électorale, le code de déontologie et les présents règlements. Atticle 2- Avant d’exercer ses fonctions, les membres de l’organe contentieux électoral prêtent, en présence du Président du Conseil Electoral Provisoire ou de son représentant, le serment suivant : «Je jure d'observer la constitution, d'appliquer, dans l'exercice de mes fonctions, la législation électorale, le code de déontologie et les règlements en vigueur, d'aider à la « > = / 2
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Règlements du Contentieux Electoral Amendés distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire, en tout, comme un digne et loyal juge électoral » Article 2.1 — Avant d’exercer ses fonctions, le greffier du bureau de contentieux électoral prête devant le Président de l’organe contentieux le serment suivant : «Je jure de me conformer à la législation et aux règlements électoraux concernant mon ministère et de remplir mes fonctions avec exactitude et probité » Article 3- Les instances contentieuses électorales ne sont pas des juridictions permanentes. Elles sont créées à l’occasion des compétitions électorales. Elles siègent par collège de juges. Article 3.1- Les Bureaux de contentieux électoral sont indépendants les uns des autres. Article 4- Les instances contentieuses électorales sont formées du Bureau de contentieux électoral communal (BCEC), du Bureau de contentieux électoral départemental (BCED) et du Bureau de contentieux électoral national (BCEN). Article 4.1- Le Bureau de contentieux électoral communal (BCEC) siège avec trois juges. Un membre du Bureau électoral communal (BEC), tiré au sort, fait office de président du BCEC. Un avocat régulièrement inscrit dans l’un des barreaux où se trouve le BCEC et un juge du tribunal de Première Instance de la juridiction où se trouve le BCEC. Dans la juridiction où les juges de première instance ne suffisent pas, le bureau de contentieux électoral communal sera complété, selon la même formule, par des juges de Paix de la juridiction. Article 4.2- Le Bureau de contentieux électoral départemental (BCED) siège avec trois juges. Un membre du Bureau électoral départemental (BED), tiré au sort, remplit les fonctions de Président du tribunal électoral. Un avocat régulièrement inscrit dans l’un des Barreaux du département où se trouve le BCED et un juge de l’un des Tribunaux de Première Instance du département où se trouve le tribunal électoral. Article 4.3- Le Bureau de contentieux électoral national (BCEN) siège avec cinq juges :deux (2) conseillers ou conseillères du conseil du CEP tirés au sort dont l’un d’eux assure la présidence du BCEN, deux (2) avocats régulièrement et respectivement inscrits dans deux barreaux de la République et un juge de l’une des cours d’appel de la République. Le président du CEP ne siège pas dans les audiences contentieuses. Article 4.4- En cas de besoin, le CEP ajoute deux chambres aux BCEC et BCED ; et une quatrième section au BCEN.- Article 5. La désignation des avocats et des juges professionnels composant les différents organes contentieux du Conseil Electoral Provisoire se fait selon les modes et conditions définis par le décret électoral. Article 5.1 Le Conseil d’administration du Conseil Electoral Provisoire désigne avant l’ouverture de chaque session de contestations, parmi les conseillers ou conseillères électoraux, 1 € ÿ (31
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Règlements du Contentieux Electoral Amendés un président chargé de coordonner les activités du BCEN et superviser le fonctionnement administratif des BCED et des BCEC. Le conseil nomme également un président parmi les membres du BEC et du BED chargé de coordonner les tâches administratives de ces organes contentieux. Article 6- Le conseil du CEP, sur requête motivée d’une partie intéressée, écarte tout membre d’une instance contentieuse se trouvant en situation de conflit d'intérêt. Une telle requête sera jugée de manière célère. Le conseil du CEP siège avec la majorité de six de ses membres et sa décision est prise avec une majorité de cinq de ses membres. Article 7- Les audiences de toutes les instances contentieuses électorales sont publiques. Article 7.1- Les tribunaux électoraux siègent tous les jours même les dimanches et les jours fériés. Les audiences durent quatre heures de temps, de dix (10) heures du matin à deux (02) heures de l’après-midi. En cas de nécessité, les audiences se poursuivent jusqu’à l'épuisement du rôle. Article 7.2- Les parties sont convoquées trente minutes(30) avant l’heure de l’audience pour une conférence préparatoire. À l’occasion de cette réunion, il est procédé à la formation du tribunal par tirage au sort et les consignes liées à l’organisation et à la police de l’audience sont données. Article 8- Le président du bureau de contentieux électoral alloue un temps égal de parole à chaque partie suivant la nature et la complexité de la contestation. Ce temps est partagé entre les différents plaideurs d’une même partie. Article 9- En siège, les membres des organes contentieux portent la toge. Article 10- Les juges électoraux sont tenus au respect du serment prêté à l’article 2 des présents règlements. Tout manquement aux normes en vigueur expose son auteur, suivant la gravité, à la suspension de ses fonctions, à la perte de son traitement, au renvoi du procès-verbal de constat du fait reproché aux organes chargés de sa discipline. En ce qui concerne les opérateurs ou opératrices, les conseillers ou conseillères électoraux, il sera donc référé au code de déontologie et la loi sur la fonction publique. Article 11- Le Président du collège des juges est chargé de la police des audiences. Les parties sont tenues de s’expliquer avec décence et dans le respect dû à la justice. L’organe contentieux délibère sur les actes et écarts de langage par un avertissement. En cas de récidive, le tribunal électoral prononce contre partie ou défenseur réfractaire l’interdiction de plaider devant les instances contentieuses pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Lorsque le contrevenant est un avocat, outre l’interdiction de plaider, une expédition de la décision sera transférée au conseil de discipline de son Barreau d’attache. [4]
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Règlements du Contentieux Flectoral Amendés Chapitre I Du Fonctionnement des Organes Contentieux Article 12- Il est tenu au greffe de chaque organe contentieux un rôle général de toutes les contestations enregistrées. Il est aussi établi un rôle d’audiences par chambre ou section après la distribution des cas par le président de l’organe contentieux. Le rôle d’audience est affiché dans les greffes et à la salle d’audience de l’organe contentieux. Article 12.1- Dans tous les cas, le greffe de l’organe contentieux saisi affiche dans ses locaux la requête du candidat contestataire et avise les parties dont les intérêts peuvent être mis en cause, au moins 48 heures avant l’audition de la cause, tout en leur notifiant une copie conforme par le président dudit organe de toutes les pièces jointes à la requête. Article 12.2- Les audiences des contestations et recours relatifs aux résultats des élections doivent avoir lieu dans les 72 heures qui suivent le dépôt de la requête au greffe de l’organe contentieux saisi. Si le BCEN décide par avant dire droit de procéder à une vérification, la mesure de vérification est exécutée dans un délai de 24 heures au plus tard. Article 13- Les contestations sont appelées et jugées suivant leur ordre d’inscription au rôle d’audience. L’affaire qui n’est pas retenue après trois appels sera placée en queue d’audience, si elle n’est toujours pas retenue à la fin de l’audience, elle sera rayée du rôle. Article 14- Le président du tribunal électoral fait cesser les plaidoiries à l'épuisement du temps alloué aux parties. Article 15- Après plaidoirie, le Président du Bureau de contentieux électoral déclare la cause entendue et ordonne le dépôt des pièces pour le délibéré. A l’épuisement du rôle d’audience le collège de juges se retire pour délibérer à huis clos. Avant de quitter la salle, le procès-verbal de délibération est signé obligatoirement par tous les juges qu’importe le sens de leur vote. Toutefois, ils sont libres de consigner leur opinion dissidente. Le projet de décision de l’instance contentieuse est soit écrit, soit dactylographié. Dans les deux cas, il porte la signature du juge rédacteur. Celui-ci est désigné en priorité parmi les professionnels judiciaires (avocat et juge). Article 16- Pour maintenir la sérénité des audiences et se prémunir contre tout trafic d’influence, les juges électoraux sont interdits d’accès à la salle d’audience ainsi qu’à celle des délibérés avec leurs matériels de communications (téléphone, IPad, ordinateurs) et autres. [51
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Règlements du Contentieux Electoral Amendés Article 17- Toutes les décisions du bureau de contentieux électoral sont prises à la majorité des voix. Elles sont écrites, motivées et signées par les membres du collège électoral. Les opinions dissidentes peuvent être consignées. Les arrêts du BCEN ne sont susceptibles d’aucun recours. Article 17.1- La rectification de l’erreur matérielle survenue dans une décision du Bureau de contentieux électoral se fait sur une demande déposée au greffe du Bureau de contentieux électoral concerné. La demande peut-être présentée par l’une des parties en contestation ou au recours. Elle doit être signée par son auteur et préciser l’erreur dans le dispositif de la décision et la rectification à apporter ainsi que les justificatifs. Le Bureau de contentieux électoral peut se saisir d’office pour rectifier une erreur matérielle survenue dans sa décision. La décision de rectification doit être mentionnée sur la minute de la décision rectifiée ainsi que sur l’expédition de la décision. Titre IL Du Bureau de Contentieux Electoral Communal (BCEC) Article 18- Le bureau de contentieux électoral communal est l’organe chargé de connaître des contestations survenues durant le processus électoral au niveau municipal et local. Chapitre I Des Compétences Article 19- Le BCEC est compétent pour connaître : 1) des contestations relatives à l’inscription ou à la radiation d’un électeur sur la liste électorale ; 2) des contestations relatives aux candidatures aux élections municipales et locales; 3) des contestations relatives aux résultats des élections municipales et locales ; 4) des contestations qui s’élèvent à l’ occasion de la constitution des assemblées municipales ; 5) des entraves à la campagne électorale. Chapitre II ° De la Saisine du BCEC Article 20- Dans le cadre des opérations électorales municipales et locales la saisine du Bureau de contentieux électoral communal se fait de la manière suivante : D 7/2 . Ds ; AM TR Re ST
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Règlements du Contentieux Electoral Amendés a) lorsqu'il s’agit de contestations portant sur l'inscription ou la radiation d’un électeur de la liste électorale, le BCEC est saisi d’une requête, signée de tout citoyen inscrit sur une liste électorale, dans le délai de soixante-douze (72) heures à compter de la date des affichages prévus par le décret électoral. b) Lorsqu'il s’agit de contestation de candidature, l’électeur contestataire, accompagné de deux témoins, soumettra l’acte de contestation après en avoir fait la déclaration pendant la période allant du début de la période de candidature jusqu’à soixante-douze heures après la date de clôture. L’acte sera signé par l’électeur contestataire et de ses témoins. A défaut de signature de l’électeur contestataire et de ses témoins, leurs empreintes digitales seront apposées au bas de l’acte de contestation. Le tout à peine d’irrecevabilité de la contestation. Le candidat dont la candidature a été rejetée par le CEP peut contester la décision du rejet dans les soixante-douze heures qui suivent l’affichage dela liste préliminaire de candidats. c) Lorsqu'il s’agit de contestations relatives aux résultats préliminaires des élections municipales et locales, le BCEC est saisi par la requête, signée du candidat contestataire ou de son représentant dûment mandaté, dans le délai de soixante-douze (72) heures qui court à partir de l’affichage desdits résultats. d) Lorsqu'il s’agit d’entraves à la campagne électorale, le candidat, le cartel, le parti ou le groupement de partis politiques victimes portera plaintes par devant le BCEC toujours dans le délai de soixante-douze (72) heures qui court à partir des faits dûment constatés. Article 21- Dans les cas prévus à l’article 20c. La requête, annexée d’une copie de la décision attaquée ou de celle des affichages prévus par la législation électorale ou de la date de l’objet de la contestation, contiendra à peine de nullité : a. le numéro de la carte d’identification nationale(CIN) du candidat et de son mandataire ; b. un exposé des motifs accompagné de tout autre document jugé pertinent et utile à la cause ; c. ‘le numéro du récépissé attestant le paiement d’une caution à la Direction générale des impôts (DGI) équivaut à : 1. Gdes 5,000.00 pour le Cartel à la municipalité 2. Gdes 500 pour la candidature aux Collectivités territoriales Article 22- Dans les cas prévus à l’article 20b, l’acte de contestation adressée au Conseil Electoral Provisoire et déposée au BEC doit contenir les renseignements suivants : F, /S: D VA À, us JE ER A E - cd 7, é EE _.
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Règlements du Contentieux Electoral Amendés a) le jour, le mois, l’année et l’heure de la contestation ; b) la désignation de la fonction élective du candidat contesté : c) les nom et prénom du candidat ; d) les motifs de la contestation ; ‘ e) le lieu de domicile du contestataire et le numéro de sa CIN : f) les nom, prénom, adresse et signature du contestataire ou, le cas échéant, l'empreinte digitale du contestataire au bas de l’acte ; g) les nom, prénom, adresse, signature et numéro de CIN des témoins ou, le cas échéant, . l’empreinte digitale de ces derniers au bas de l’acte. L’acte de contestation sera signé et visé tant par le contestataire que par le membre du BEC qui le reçoit. Chapitre IIL De la Notification aux parties à se présenter devant le Bureau de contentieux électoral communal. Article 23- L’électeur dont la radiation de la liste électorale est demandée sera informé par le directeur du registre électoral dans le délai de 48 heures au moins à partir du dépôt de la demande à présenter ses observations par devant le Bureau de contentieux électoral communal. L’électeur qui demande son inscription au registre électoral dépose au siège du BEC une requête avec exposé de motifs. Le greffe se charge d’informer le directeur du registre électoral pour présenter ses observations devant l’organe contentieux compétent. Article 24- Dans les vingt-quatre heures qui suivent la déclaration de contestation de candidature le BEC notifie et invite par écrit, avec accusé de réception, le candidat contesté à se présenter au BCEC pour y produire sa défense et établir les preuves contraires. Pour ce faire, le candidat dispose d’un délai de 72 heures à partir de la notification de l’acte. Article 25- Dans les cas de contestations relatives aux résultats des élections municipales et locales la requête dûment signée est déposée au greffe de l’organe contentieux qui procède à l’affichage dans ses locaux. Le greffe avise les parties dont les intérêts peuvent être mis en cause quarante-huit (48) heures au moins avant la date de l’audition de l’affaire. La partie contestée peut déposer au greffe de l’organe contentieux un mémoire responsif dans le délai de 48 heures prévu dans le paragraphe précédent. Ledit mémoire est communiqué à la partie contestataire à l’audience au plus tard. Article 26- Dans tous les cas énumérés aux articles 23, 24 et 25 le greffe du BEC notifie aux parties concernées une copie certifiée conforme par le président du Bureau de contentieux électoral communal des pièces en lien avec la requête. Article 27- Les avis prévus aux articles précédents peuvent être donnés par : 1) lettre recommandée ou correspondance avec avis de réception ; À #7 SD. > CPT ne PAF] 7 _
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Règlements du Contentieux Electoral Amendés 2) acte d’huissier compétent ; 3) courrier certifié ; 4) tout autre moyen reconnu par la loi. Chapitre IV De l’audience Article 28- Devant le Bureau de contentieux électoral communal, la partie contestataire procède par elle-même ou par représentation de défenseurs. Tout avocat appelé à prendre la parole devant le BCEC doit être membre régulièrement inscrit d’un Barreau de la République, être en règle avec le fisc et n’être sous le coup d’aucune sanction disciplinaire. Article 29- Devant le BCEC la communication de pièces est de droit. Elle est sollicitée, donnée et reçue séance tenante. Article 30- la procédure devant le tribunal électoral est célère. La partie demanderesse en contestation, sollicitant et obtenant la parole, demande acte de sa constitution, donne lecture de sa requête et développe ses moyens. En cas de plaidoirie contradictoire, elle donne la réplique après que la partie défenderesse aura présenté ses moyens de défense. Chapitre V Des moyens de Preuve. Article 31- Conformément au principe général de droit, la preuve incombe à celui qui initie la demande. La demanderesse en contestation est tenue d’apporter la preuve des griefs qu’elle articule dans sa requête. Elle peut se faire par procès-verbaux d’incidents, procès-verbaux d’irrégularités, procès-verbaux de dépouillement ou par tout autre moyen reconnu par la loi. Article 32- Les juges du BCEC ne sont pas tenus de se limiter aux arguments et preuves présentés. Ils sont libres d’interroger les parties comparaissant à l’audience pour obtenir les précisions et éclaircissements nécessaires. Article 32.1- En matière de contestation de candidature, la partie contestée est appelée à produire la preuve contraire. Chapitre VI De la Décision. Article 33- Dans les cas de contestations relatives à l’inscription ou à la radiation d’un électeur sur la liste électorale, la décision est rendue dans un délai ne dépassant vingt-quatre heures du dépôt des pièces au délibéré de l’organe contentieux. [91
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Règlements du Contentieux Electoral Amendés Article 34- Dans les cas de contestations de candidature, le BCEC rend sa décision dans un délai ne dépassant pas vingt-quatre heures du dépôt des pièces à son délibéré. Dans le cas de non comparution du candidat contesté ou de son représentant, le BCEC tranche la contestation conformément à la loi en vigueur. La décision rendue par défaut est affichée et transmise au Conseil Electoral Provisoire pour les suites de droit. Dans le cas de non comparution de la partie contestataire, le candidat contesté sera autorisé à donner lecture de la copie de la requête en contestation et à produire ses moyens de défense. L’organe contentieux tranchera le différend conformément à la loi. La décision rendue sera réputée contradictoire. Cette faculté sera accordée à la partie contestée en toute autre matière Article 35- Dans les cas de contestations relatives aux résultats des élections municipales et locales la décision du Bureau de contentieux électoral communal est rendue séance tenante. Dans les cas de plaintes pour entraves à la campagne électorale, le Bureau du Contentieux Electoral compétent rend sa décision dans les vingt-quatre heures du dépôt de pièces à son délibéré. Article 36- Pour éviter toutes contrariétés de décisions, le bureau de contentieux électoral communal saisi de plusieurs contestations ayant le même objet et les mêmes parties ordonne la jonction de toutes les demandes pour rendre une seule et même décision toujours dans le délai de la loi. Article 36.1- La caution déposée sera restituée à la partie demanderesse qui a eu gain de cause. Chapitre VII De la nature de la décision Article 37- Le bureau de contentieux électoral communal se prononce sur : 1) la recevabilité de la requête en contestation; 2) les contestations relatives aux opérations électorales municipales et locales ; 3) les inscriptions ou radiations d’électeur sur la liste électorale ; 4) les contestations relatives à la candidature aux élections ; 5) Les contestations relatives aux résultats des élections ; 6) La contestation de choix de membres à l’occasion de la constitution des assemblées municipales. Article 38- Le Bureau de contentieux électoral communal prononce : 1) son incompétence lorsqu'il est saisi d’une demande de vérification, soit dans les archives, soit dans les bases de données de l’institution électorale, soit sur le terrain ; be. À x \ ue 7 € | / Â #4 [18]
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Règlements du Contentieux Electoral Amendés 2) l’irrecevabilité de la contestation lorsque la requête est déclarée nulle : 3) l'inscription ou la radiation d’un électeur de la liste électorale ; 4) l’admission ou le rejet de candidature à des fonctions municipales ou locales ; 5) l’annulation d’un procès verbal de dépouillement si des cas de fraude électorale ont été documentés ; 6) l’annulation de votes d’un candidat qui a bénéficié d’une fraude avec la complicité d’un représentant du CEP ; 7) l’infirmation ou le maintien du choix des membres des assemblées municipales. Article 39- Les plaintes aux entraves à la campagne électorale et les contestations soulevées ; à l’occasion de la constitution des assemblées municipales sont instruites et jugées suivant la procédure établie pour le traitement des plaintes relatives à l’inscription ou à la radiation d’un électeur de la liste électorale. Article 40- Toutes les décisions du Bureau de contentieux électoral communal sont susceptibles de recours devant le BCEN. Titre III Du Bureau de Contentieux Électoral Départemental (BCED) Article 41- Le bureau de contentieux électoral départemental est l’organe chargé de connaître des contestations survenues durant le processus électoral au niveau départemental. Il existe un BCED dans chaque département à l'exception du département de l’Ouest qui en compte deux avec la distinction BCED Ouest I et BCED Ouest II. Toutes les contestations relatives aux élections présidentielles sont portées devant le BCED Ouest I. Chapitre I Des compétences Article 42- Le BCED est compétent pour connaître : 1) des contestations relatives aux candidatures aux élections législatives et présidentielles; 2) des contestations relatives aux résultats des élections législatives et présidentielles ; 3) des contestations qui s’élèvent à l’occasion de la constitution des assemblées départementales ; 4) des entraves à la campagne électorale. Chapitre IL. L De la saisine du BCED + c 2 ne. [11]
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Article 43- Dans le cadre des opérations électorales législatives et présidentielles la saisine du Bureau de contentieux électoral départemental s’opère de la manière suivante : a) Lorsqu'il s’agit de contestation de candidature à une fonction législative, l’électeur contestataire, accompagné de deux témoins, soumettra au BED concerné l’acte de contestation après en avoir fait la déclaration ou au moment de faire la dite déclaration, pendant la période allant du début de la période de candidature jusqu’à soixante-douze heures après la date de clôture. L’acte sera signé par l’électeur contestataire et de ses témoins. À défaut de signature de l’électeur contestataire et de ses témoins, leurs empreintes digitales seront apposées au bas de l’acte de contestation. Le tout, à peine d’irrecevabilité de la contestation. Le candidat dont la candidature a été rejetée par le CEP peut contester la décision du rejet dans les soixante-douze heures qui suivent l’affichage de la liste préliminaire de candidats. Les contestations de candidature à la présidence se font au siège du CEP et déposées au greffe du BED de l’Ouest I. b) Lorsqu'il s’agit de contestations relatives aux résultats des élections législatives, le BED concerné est saisi par la requête signée du candidat contestataire ou de son représentant dûment mandaté dans le délai de soixante-douze (72) heures qui court à partir de l’affichage desdits résultats. S’agissant des élections présidentielles, c’est le BED de l'Ouest I qui est saisi dans le même délai de soixante-douze(72) heures. c) Lorsqu'il s’agit d’entraves à la campagne électorale, le candidat aux législatives ou aux présidentielles, le parti ou le groupement de partis politiques victimes portera plaintes par devant le BCED concerné toujours dans le délai de soixante-douze (72) heures qui court à partir des faits dûment constatés. Article 44- Dans tous les cas prévus à l’article 44b la requête, annexée d’une copie de la décision attaquée ou de celle des affichages prévus par le décret électoral ou de la date de l’objet de la contestation, contiendra à peine de nullité : a) le numéro de la carte d’identification nationale(CIN) du candidat et de son mandataire ; b) un exposé des motifs accompagné de tout autre document jugé pertinent et utile à la cause ; c) le numéro du récépissé attestant le paiement d’une caution à la Direction générale des impôts (DGI) équivaut à : 1. Gdes 50,000.00 pour la candidature à la présidence ; 2. Gdes 25,000.00 pour la candidature au sénat ; 3. Gdes 15,000.00 pour la candidature à la députation. el. en (SH AT EE HE [12]
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Règlements du Contentieux Electoral Amendés Article 45- Dans les cas prévus à l’article 43a, l’acte de contestation adressée au Conseil Electoral Provisoire et déposée au BED concerné doit contenir les renseignements suivants : a) le jour, le mois, l’année et l’heure de la contestation: b) la désignation de la fonction élective du candidat contesté; c) les nom et prénom du candidat; ‘ d) les motifs de la contestation; e) le lieu de domicile du contestataire et le numéro de sa CIN ; f) les nom, prénom, adresse et signature du contestataire ou, le cas échéant, l’empreinte digitale du contestataire au bas de l’acte ; g) les nom, prénom, adresse, signature et numéro de CIN des témoins Où, le cas échéant, l’empreinte digitale de ces derniers au bas de l’acte. L’acte de contestation sera signé et visé tant par le contestataire que par le membre du BED concerné qui le reçoit. Chapitre III De la notification aux parties à se présenter devant le Bureau de contentieux électoral départemental. Article 46- Dans les vingt-quatre heures qui suivent la déclaration de contestation de candidature le BED concerné notifie et invite par écrit, avec accusé de réception, le candidat contesté à se présenter par devant le BCED concerné pour y produire sa défense et établir les preuves contraires. Pour ce faire, le candidat dispose d’un délai de 48 heures à partir de la notification de l’acte. Article 47- Dans les cas de contestations relatives aux résultats, la requête dûment signée est déposée au greffe du BED concerné. Le greffe procède à l’affichage de la requête dans ses locaux et avise dans le délai de 48 heures au moins, toutes les parties dont les intérêts peuvent être mis en cause, avant la date de l’audition de l’affaire. La partie contestée peut déposer au greffe de l’organe contentieux un mémoire responsif dans le délai de 48 heures prévu dans le paragraphe précédent. Ledit mémoire est communiqué à la partie contestataire à l’audience au plus tard. Article 48- Dans tous les cas énumérés aux articles 46 et 47 le greffe du BED concerné notifie aux parties concernées une copie certifiée conforme par le président du bureau de contentieux électoral départemental des pièces en lien avec la requête. Article 49- Les avis prévus aux articles précédents peuvent être donnés par : 1) lettre recommandée ou correspondance avec avis de réception ; 2) acte d’huissier compétent ; 3) courrier certifié ; 7 — a UV rs / [13]
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Règlements du Contentieux Electoral Amendés 4) tout autre moyen reconnu par la loi. Chapitre IV De l’audience Article 50- Devant le Bureau de contentieux électoral départemental concerné, la partie contestataire procède par elle-même ou par représentation de défenseurs. Tout avocat appelé à prendre la parole devant le BCED concerné doit être régulièrement inscrit à un Barreau de la République, être en règle avec le fisc et n’être sous le coup d’aucune sanction disciplinaire. Article 51- Devant le BCED la communication de pièces est de droit. Elle est sollicitée, donnée et reçue séance tenante. Article 52- La procédure devant l’organe contentieux est célère. La partie demanderesse en contestation, sollicitant et obtenant la parole, demande acte de sa constitution, donne lecture de sa requête et développe ses moyens. En cas de plaidoirie contradictoire, elle donne la réplique après que la partie défenderesse aura présenté ses moyens de défense. Chapitre V Des moyens de Preuve. Article 53- Conformément au principe général de droit, la preuve incombe à celui qui initie la demande. La partie demanderesse en contestation est tenue d’apporter la preuve des griefs qu’elle articule dans sa requête. Elle peut être faite, par procès-verbaux d'incidents, procès- verbaux d’irrégularités, procès-verbaux de dépouillement ou par tout autre moyen reconnu par la loi. Article 54- Les juges du BCED ne sont pas tenus de se limiter aux arguments et preuves présentés. Ils sont libres d’interroger les parties comparaissant à l’audience pour obtenir les précisions et éclaircissements nécessaires. Article 54.1- En matière de contestation de candidature, la partie contestée est appelée à produire la preuve contraire.- Chapitre VI De la Décision. Article 55- Dans les cas de contestations de candidature, le BCED rend sa décision dans un délai ne dépassant pas vingt-quatre heures du dépôt des pièces à son délibéré. } ’ 2, \ ei) (7 [14]
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Règlements du Contentieux Electoral Amendés Dans le cas de non comparution du candidat contesté ou de son représentant, le BCED tranche la contestation conformément à la loi en vigueur. La décision rendue par défaut est affichée et transmise au Conseil Electoral Provisoire pour les suites de droit à la diligence du greffe. Dans le cas de non comparution de la partie contestataire, le candidat contesté sera autorisé à donner lecture de la copie de la requête en contestation et à produire ses moyens de défense. L’organe contentieux tranchera le différend conformément à la loi. La décision rendue sera réputée contradictoire. Cette faculté sera accordée à la partie contestée en toute autre matière Article 56- Dans les cas de contestations relatives aux résultats des élections législatives ou présidentielles la décision du Bureau de contentieux électoral départemental est rendue séance tenante. Dans les cas de plaintes pour entraves à la campagne électorale, le BCED rend sa décision dans les vingt-quatre heures du dépôt des pièces à son délibéré. Article 57- Pour éviter toutes contrariétés de décisions, le bureau de contentieux électoral départemental saisi de plusieurs contestations ayant le même objet et les mêmes parties ordonne la jonction de toutes les demandes pour rendre une seule et même décision toujours dans le délai de la loi. Article 57.1- La caution déposée sera restituée à la partie demanderesse qui a eu gain de cause. Chapitre VII De la nature de la décision Article 58- Le Bureau de contentieux électoral départemental se prononce sur : 1) la recevabilité de la requête en contestation; 2) les contestations relatives aux opérations électorales législatives et présidentielles; 3) les contestations relatives à la candidature aux élections ; 4) les contestations relatives aux résultats des élections ; 5) La contestation de choix de membres à l’occasion de la constitution des assemblées départementales. Article 59- Le Bureau de contentieux électoral départemental prononce : 1) son incompétence lorsqu'il est saisi d’une demande de vérification, soit dans les archives, soit dans les bases de données de l’institution électorale, soit sur le terrain ; 2) L’irrecevabilité de la contestation lorsque la requête est déclarée nulle ; 3) L’admission ou le rejet de candidature à des fonctions législatives ou présidentielles ; 4) L’annulation d’un procès-verbal de dépouillement si des cas de fraude électorale ont été documentés ; 3 ù = 4 CE: :: cafe © [15]
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5) L’annulation de votes d’un candidat qui a bénéficié d’une fraude avec la complicité d’un représentant du CEP ; 6) L’infirmation ou le maintien du choix des membres des assemblées départementales; Article 60- Les plaintes aux entraves à la campagne électorale et les contestations soulevées à l’occasion de la constitution des àssemblées départementales seront instruites et jugées suivant la procédure établie pour le traitement des plaintes relatives à l'inscription ou à la radiation d’un électeur de la liste électorale.- Article 61- Toutes les décisions du Bureau de contentieux électoral départemental sont susceptibles de recours devant le BCEN. Titre IV Le Bureau de Contentieux Électoral National(BCEN) Article 62- Le Bureau de contentieux électoral national (BCEN) est l’organe chargé de connaitre des recours exercés contre les décisions rendues par les BCEC et les BCED. Il connait également mais définitivement des demandes introduites par le Conseil Électoral Provisoire. Chapitre I- De la saisine du BCEN Article 63- Le BCEN est compétent pour connaitre: 1. des recours exercés contre les décisions des BCEC relatives à l'inscription et à la radiation d’un électeur de la liste électorale; 2. des recours exercés contre les décisions des BCEC et des BCED relatives aux contestations de candidatures aux fonctions locales, municipales, législatives et présidentielles; 3. des recours exercés contre les décisions des BCEC et des BCED relatives aux obstacles à campagne électorale; ; 4. des recours exercés contre les décisions des BCEC et des BCED relatives aux résultats des élections locales, municipales, législatives et présidentielles; 7 5. des recours exercés contre les décisions des BCEC et des BCED relatives à la constitution des assemblées municipales et départementales; 6. de la demande d’interdire de toute activité politique les partis ou groupements politiques qui n’ont pas présenté le bilan financier pour le montant de la subvention reçue de l’État haïtien dans le délai de la loi; 7. de l’utilisation frauduleuse de la carte d’accréditation ou de tout autre matériel d’observation électorale; 8. de l’invalidation de pouvoir d’un élu en cas de fraude avérée pour se faire élire. -_ Article 64- Dans les cas prévus aux articles 64.1, 64.2, 64.3, 64.4 et 64.5, le BCEN est saisi d’une requête signée de la partie ou de son représentant qui conteste la décision. Cette requête est déposée au greffe du BCEN dans le délai de soixante-douze heures (72) heures à compter de la date d’affichage de la décision, objet de la contestation. D ne APE A /
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Règlements du Contentieux Electoral Amendés La requête doit contenir à peine de nullité : a) le numéro de la carte d’identification nationale de la partie qui exerce le recours ainsi que celui de son représentant; b) un exposé des motifs accompagné de tout autre document jugé pertinent et utile à la cause; c) le numéro du récépissé attestant le paiement d’une caution à la Direction générale des Impôts (DGI) équivalent à : 1) Gdes 50,000 pour la candidature à la Présidence; 2) Gdes 25,000 pour la candidature au Sénat; 3) Gdes 15,000 pour la candidature à la députation; 4) Gdes 5,000 pour le cartel à la municipalité; 5) Gdes 500 pour la candidature aux collectivités territoriales. Article 64.1 Une copie de la décision, objet du recours, sera annexée à la requête. Article 65. La caution prévue à l’article 183.c du décret électoral sera restituée intégralement à la partie demanderesse qui a remporté le recours. Article 66.- Les demandes prévues aux articles 63.6, 63.7 et 63.8 sont appelées et jugées sur simple requête du Président du Conseil Électoral Provisoire. Chapitre II Du dépôt au greffe et de la notification aux parties dont les intérêts peuvent être mis en cause. Article-67 La requête en recours dûment signée est déposée au greffe du BCEN qui procède à l’affichage dans ses locaux. Le greffe avise les parties dont les intérêts peuvent être mis en cause quarante-huit (48) heures au moins avant la date de l’audition de l’affaire en leur notifiant une copie certifiée conforme par le Président de l’organe contentieux de toutes les pièces jointes à la requête. Article-68. L'avis prévu à l’article précédent, peut être donné par : 1) lettre recommandée ou correspondance avec avis de réception ; 2) acte d’huissier compétent ; 3) courrier certifié ; 4) tout autre moyen reconnu par la loi. 7 M LAET CP ed À [17]
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Règlements du Contentieux Electoral Amendés Article 68.1- La partie défenderesse peut déposer au greffe de l’organe contentieux un mémoire responsif dans le délai de 48 heures prévu dans le paragraphe précédent. Ledit mémoire est communiqué à la partie contestataire à l’audience au plus tard. Chapitre III De l’audience Article 69- Devant le Bureau de contentieux électoral national, la partie demanderesse au pourvoi procède par elle-même ou par représentation de défenseurs. Tout avocat appelé à prendre la parole devant le BCEN doit être membre d’un Barreau de la République, être en règle avec le fisc et n’être sous le coup d’aucune sanction disciplinaire. Article 70. Devant le BCEN la communication de pièces est de droit. Elle est sollicitée, donnée et reçue séance tenante. Article 71- Devant le BCEN chaque partie a droit à la parole une seule fois pour développer ses moyens. La partie pourvoyante sollicitant et obtenant la parole, demande acte de sa constitution, donne lecture de sa requête de recours et développe ses moyens. En cas de plaidoirie contradictoire, la partie défenderesse sur le recours présente ses moyens de défense après qu’elle aura sollicité et obtenu acte de sa constitution. Toutefois, le Bureau de contentieux électoral national peut solliciter des parties, à tout moment de l’instance tout renseignement qu’il croira utile et nécessaire. Chapitre IV Des moyens de preuve. Article 72- Conformément au principe général de droit, la preuve incombe à celui qui initie la demande. Le demandeur en contestation est tenu d’apporter la preuve des griefs qu’il articule dans sa requête. La preuve par devant le BCEN se fait par procès-verbaux d’incidents, procès- verbaux d’irrégularités, procès-verbaux de dépouillement ou par tous autres moyens reconnus par la loi. Article 73- Les juges du BCEN ne sont pas tenus de se limiter aux arguments et preuves présentés. Ils sont libres d’interroger les parties comparaissant à l’audience pour obtenir les précisions et éclaircissements nécessaires. Seuls les candidats ou leurs mandataires sont habilités à contester les décisions du BCEC et du BCED par devant le BCEN. Article 73.1- En matière de recours sur contestation de candidature, la partie intimée est invitée à faire la preuve contraire. 6 A « 7 PT à [28]
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Règlements du Contentieux Electoral Amendés Chapitre V Des mesures d’instruction Article 74- Le bureau de contentieux électoral national, de sa propre initiative lorsqu'il lui parait nécessaire ou saisi d’une demande des parties, ordonne des vérifications, soit dans les archives, soit dans les bases de données de l’institution électorale, soit sur le terrain. Le BCEN n’est pas obligé de souscrire à la demande des parties si la nature des faits ne l’exige pas. Le BCEN, dans sa décision d’avant dire droit; 1. indiquera les faits et les documents sur lesquels porteront les vérifications: 2. fixera les jour, heure et l’endroit de vérifications ainsi que le délai pour remettre le rapport; 3. désignera, si nécessaire, des experts pour réaliser la mesure d’instruction ou pour aider le collège de jugement dans ladite réalisation; 4. ordonnera au greffe d’informer les parties absentes de la mesure d’instruction en indiquant le jour, l’heure et la date de l’exécution:; S. autorisera, si nécessaire, les organismes nationaux et internationaux d’observations électorales accrédités par le CEP à assister aux vérifications. Article 75. Les bases de données du CEP sont accessibles en lecture uniquement. Article 76. Conformément, aux dispositions de l’article 64-b des présents règlements, toute vérification ou toute mesure d’instruction ne prendra en compte que les pièces du dossier déposé au moment du recours au greffe du BCEN. Articles 77. Les candidats ou leurs représentants participant à la réalisation de la mesure d'instruction ne peuvent interrompre ou interférer dans le travail des juges et/ou des experts dans le cadre de l’exécution de la mesure d’instruction. Toutefois, ils pourront noter les points à débattre à la reprise de l’audience. Article 78. Les experts désignés par le BCEN prêteront le serment : « Je jure sur mon honneur et sur ma conscience de bien et fidèlement remplir la mission qui m'est confiée » Article 79. Conformément aux dispositions de l’article 252 du code de procédure civile, les experts dresseront un seul rapport et ne feront qu’un seul avis à la pluralité des voix. Ils indiqueront néanmoins, en cas d’avis différents, les motifs des divers avis, sans faire connaitre quel a été l’avis personnel de chacun d’eux. Article 80.- Dans le cas où la mesure d’instruction est réalisée par le collège de Juges ou par une commission découlant dudit collège, la poursuite de l’audience est de mise immédiatement après la réalisation de ladite mesure. Dans le cas où la mesure d’instruction est réalisée par des experts, ces derniers déposeront, dans le délai imparti, leur rapport au greffe du BCEN. Le greffe communique aux parties copie certifiée conforme par le président du BCEN, du rapport des experts. L’audience est poursuivie dans les 24 heures suivant le dépôt du rapport. N p Ze 0 2 } F << Ÿ* -- [19]
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Règlements du Contentieux Electoral Amendés Chapitre VII De la nature de la décision Article 81- Le Bureau de contentieux électoral national (BCEN) rend des arrêts. Article 82- Le Bureau de contentieux électoral national prononce : 1) l’irrecevabilité du recours lorsque la requête est déclarée nulle ou pour défaut de qualité du pourvoyant ; 2) l'admission ou le rejet du recours contre les décisions des instances contentieuses relatives aux contestations de candidature à des fonctions municipales, locales, législatives et présidentielles 3) la nullité des procès-verbaux dont les votes sont incriminés de fraudes, après vérifications soit dans les archives, soit dans les bases de données de l’institution électorale, soit sur le terrain. 4) linfirmation ou le maintien des décisions rendues par les instances contentieuses sur les contestations de choix des membres des assemblées municipales et départementales ; 5) l'interdiction d’activité politique les parties ou groupements politiques n’ayant pas présenté le bilan financier de la subvention reçue de l’Etat haïtien. 6) l'interdiction d’observer les élections les organismes d’observation électorale convaincues d’utilisation frauduleuse de la carte d’accréditation. 7) l’invalidation de pouvoirs d’élus ayant recours à des cas de fraudes pour se faire élire. Article 83- Les dispositions des articles 37 et 58 des Règlements sont également applicables devant le BCEN. Article 84- Les arrêts rendus par le Bureau de contentieux électoral national ne sont susceptibles d’aucun recours et s’imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles Article 85- Les arrêts rendus par le BCEN seront immédiatement affichés dans les BED et les BEC concernés. Ils doivent être communiqués, sans délai, au Conseil Electoral Provisoire à la diligence du greffier. Fait à Port-au-Prince, au siège du CEP le vingt deux (22) novembre deux mille seize (2016) par : se 7 1. Léopold BERLANGER Fils, président (2. 2 L se 2. Carlos HERCULE, vice- pin LoÉh ÿ [20]
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Règlements du Contentieux Electoral Amendés 3. Marie Frantz JOACHIM, secrétaire générale Aro 4. Frinel JOSEPH, trésorier Los 5. Lucien BERNARD, conseiller 27 + 6. Marie Herolle MICHEL, conseillère 7. Kenson POLYNICE, conseiller _2/ us js. … Josette J. DORCELY, conseillé ae 8. Josette J. DOR. conseillère Fr [4 9. Jean Simon Saint-HUBERT, conseiller — [21]