République d'Haïti
Bibliothèque de documents
4 925 documents 215 848 pages
Code de déontologie électorale et Règlements du contentieux électoral (Le Moniteur, 5 mai 2016)

Code de déontologie électorale et Règlements du contentieux électoral (Le Moniteur, 5 mai 2016)

Conseil Électoral Provisoire (CEP) 2016-05 24 pages
Résumé — Publiés ensemble au Moniteur (171e année, No 82) du jeudi 5 mai 2016: le Code de déontologie électorale, daté d'avril 2016, et les Règlements du contentieux électoral. Le code s'impose au personnel du CEP et vise le Statut général de la fonction publique du 22 juillet 2005 ainsi que les règlements généraux du 12 octobre 2005 révisés le 18 janvier 2008. Ensemble, ce sont les règles permanentes de conduite et de traitement du contentieux électoral.
Constats Clés
Description Complète

Deux instruments publiés ensemble au Moniteur, 171e année, No 82, du jeudi 5 mai 2016: le Code de déontologie électorale, daté d'avril 2016, et les Règlements du contentieux électoral. Le code est adopté par le CEP en vertu de la Constitution de 1987 amendée, du décret du 22 juillet 2005 portant révision du Statut général de la Fonction publique, des règlements généraux du 12 octobre 2005 révisés le 18 janvier 2008, du décret électoral du 2 mars 2015 et de l'arrêté du 29 mars 2016 nommant les membres du Conseil. Il a pour objet d'affirmer les principales valeurs auxquelles adhère le Conseil et d'édicter les principes éthiques et les règles déontologiques que ses agents doivent respecter et faire respecter, ce qui donne au CEP une base pour prendre des mesures administratives et disciplinaires contre les contrevenants.

Il s'applique sans distinction de rang tant aux conseillères et conseillers électoraux, soit les neuf membres du conseil d'administration, qu'aux opératrices et opérateurs électoraux, catégorie définie pour couvrir le directeur exécutif, les directeurs techniques et leurs adjoints et les employés; les membres des BV, des BEC et des BED et les superviseurs; les juges électoraux, les greffiers et les huissiers; et les équipes des conseillers. Tous doivent agir dans le cadre de leur mandat ou contrat, observer strictement les normes éthiques et s'acquitter de leur mission avec dignité, impartialité et indépendance, de façon objective et non partisane.

Publiés à sa suite, les règlements du contentieux régissent la manière dont les contestations électorales sont introduites et jugées. Ensemble, ce sont les règles permanentes de conduite et de jugement.

Texte Intégral du Document

Texte extrait du document original pour l'indexation.

[page 1] S SRe ® VS SS s - rl = = Sen Paraissant DIRECTEUR GENERAL du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI Ronald Saint Jean 171° Année No. 82 PORT-AU-PRINCE Jeudi 5 Mai 2016 £ e Le Code de Déontologie électorale. : ° Les Règlements du contentieux électoral. ' CODE DE DÉONTOLOGIE ÉLECTORALE Avril 2016 PR Vu les articles 191, 191-1, 197, 199, 234, 235 et 289 de la Constitution du 29 mars 1987 amendée ; Vu le Décret du 22 juillet 2005 portant révision du Statut général de la Fonction publique ; Vu l’Arrêté du 12 octobre 2005 établissant les Règlements généraux du Conseil électoral provisoire; Vu l’Arrêté du 18 janvier 2008 révisant les Règlements généraux du Conseil électoral provisoire ; Vu le Décret électoral du 2 mars 2015 fixant le cadre légal pour la tenue des élections dans le pays; Vu l’Arrêté du 29 mars 2016 nommant les membres du Conseil électoral provisoire ; Considérant qu’il est une obligation pour le Conseil électoral provisoire d'organiser des élections crédibles, honnêtes, inclusives, démocratiques et transparentes; ; Considérant la responsabilité des conseillères et conseillers électoraux, d’assurer la normalisation de la vie politique en garantissant le fonctionnement régulier des institutions étatiques et le renouvellement de leur personnel dans le respect des dates constitutionnelles; [page 2] 2 << LE MONITEUR >> No. 82 - Jeudi 5 Mai 2016 QG Considérant qu’il est impératif pour le CEP d’exercer son pouvoir de contrôle sur les membres des directions de l'institution tant sur le plan administratif que.sur le plan opérationnel; : Considérant qu’il y a lieu pour le CEP de se doter d’un code de déontologie devant contrôler les actions des conseillères et conseillers électoraux, des opératrices et opérateurs électoraux dans l’exercice de leurs fonctions lui permettant ainsi de prendre des mesures administratives et disciplinaires à l’encontre des contrevenants; Considérant que le Code de déontologie du CEP constitue une directive qui s’applique à tous les opératrices et opérateurs électoraux et une ordonnance pour tous les conseillères et conseillers électoraux ; : Le Conseil Electoral Provisoire adopte le présent Code de déontologie électorale. | TITRE 1 | DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.1 Le présent code a pour objet d’affirmer les principales valeurs auxquelles adhèrent les membres du Conseil 4 électoral provisoire et d’édicter les principes éthiques et les règles déontologiques qu’ils doivent respecter et faire respecter. ‘ "A Le présent Code s’applique tant aux conseillères et conseillers électoraux qu’aux opératrices et opérateurs ; électoraux, sans distinction de rang et de grade dans l’exercice de leurs fonctions. 1.2 Selonle présent Code de déontologie, le CEP est formé de conseillères et conseillers électoraux et d’opératrices et opérateurs électoraux. Les conseillères et conseillers électoraux sont les neuf membres du conseil d’administration. Les opératrices et opérateurs électoraux regroupent : l) le directeur exécutif, les directeurs techniques et leurs adjoints; les employés (fonctionnaires et contractuels), 2) les membres des BV, des BEC, des BED, les Superviseurs ; 3) les juges électoraux, les greffiers et les huissiers ; 4) les membres de l’équipe des conseillères et conseillers électoraux. 1.3 En fonction, les conseillères et conseillers électoraux, et les opératrices et opérateurs électoraux agissent dans le cadre de leur mandat ou contrat conformément à la Constitution, à la législation électorale et à la loi sur la fonction publique en vigueur, préservant ainsi l’honorabilité de l'institution électorale. nn ‘ 1.4 Les conseillères et conseillers électoraux, et les opératrices et opérateurs électoraux étant exclusivement au service de l’État sont astreints à la stricte observance des normes éthiques. Ils exercent leurs fonctions conformément aux lois, à l’éthique, de façon objective et non partisane. 1.5 Les conseillères et conseillers électoraux, et les opératrices et opérateurs électoraux doivent s’acquitter de leur mission avec dignité, impartialité, patriotisme et en toute indépendance. Ils exercent leurs fonctions avec honnêteté, neutralité, transparence, efficacité, diligence, désintéressement dans le respect de la Constitution et dans la soumission aux lois et règlements en vigueur. 1.6 Les conseillères et conseillers électoraux reconnaissent que les valeurs mentionnées aux articles précédents doivent les guider dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que dans l’appréciation des règles déontologiques auxquelles ils sont soumis. 1.7 Les membres du Conseil Électoral Provisoire reconnaissent que le respect de ces valeurs constitue une condition d essentielle afin de maintenir la confiance de la population envers eux pour réaliser pleinement la mission d'intérêt public qui leur est confiée. [page 3] No. 82- Jeudi 5 Mai 2016 << LE MONITEUR >> 3 EE —————— TITRE I DES VALEURS ET PRINCIPES DÉONTOLOGIQUES 2.1 Indépendance. Il s’agit de l’indépendance professionnelle qui suppose un positionnement de non-subordination des conseillères et conseillers électoraux, et les opératrices et opérateurs électoraux par rapport à toute autorité qui entend leur imposer une tâche ou une conduite en marge des règles éthiques et déontologiques. 2.2 Impartialité. Elle est l’absence de parti pris. L’exigence d’impartialité est imposée par le droit électoral, Tous actes des conseillères et conseillers électoraux, et des opératrices et opérateurs électoraux doivent être empreints d’objectivité et d’impartialité, Leurs décisions doivent être prises dans le respect des règles applicables et en accordant à tous un traitement égal, sans préjugé ni considération partisane. Les Juges électoraux doivent rendre leurs décisions dans le strict respect des normes en vigueur et non par intime conviction. : Dans l’observance de la valeur susmentionnée, les conseillères et conseillers électoraux, etles opératrices et opérateurs électoraux traitent chaque personne (électeur ou candidat) sans exception aucune, avec recul et respect. PR 2.3 Honnêteté. C’est la propension à la vertu, à la probité, à l’honneur, à la raison, à la bienséance. En se soumettant à cette valeur, les conseillères et conseillers électoraux, et les opératrices et opérateurs électoraux ; garantissent et favorisent l'établissement et le maintien d’une institution électorale exempte de lutte d’influence, de corruption et de malversation dé toute sorte. Les conseillères et conseillers électoraux, et les opératrices et opérateurs électoraux doivent se garder d’utiliser leur rôle officiel en vue d’obtenir de façon inappropriée un avantage pour eux-mêmes ou autrui, ou en vue de nuire à quiconque. 2.4 Droiture. C’est la disposition à se conduire toujours conformément aux règles du devoir. En se conformant à cette valeur, les conseillères et conseillers électoraux, et les opératrices et opérateurs électoraux ont l’impérieuse obligation d’agir suivant les normes établies par le droit électoral. 2.5 Neutralité. C’est un positionnement volontaire de non-engagement ou d'abstention, une absence de jugement dé valeur. Si la situation ne nécessite pas une décision de la part des conseillères et conseillers électoraux, et PA les opératrices et opérateurs électoraux ils sont obligés de s’abstenir de prendre position. 2.6 Efficacité. Être efficace revient à produire à l’échéance prévue les résultats escomptés et à réaliser les objectifs fixés. Les conseillères et conseillers électoraux, et les opératrices et opérateurs électoraux ont à la fois des obligations de moyen et des obligations de résultats. Ils sont obligés de bien agir tout en respectant les délais ‘des calendriers établis. Ils font preuve d’excellence dans l’exercice de leurs fonctions. ) Les conseillères et conseillers électoraux, et les opératrices et opérateurs électoraux doivent privilégier un environnement institutionnel qui favorise l'esprit d'équipe et de collégialité. Ils ont pour devoir d’exiger le respect du présent Code de Déontologie. 2.7 Transparence. Elle est la garantie d’une élection libre et démocratique. Elle implique une parfaite accessibilité aux informations relatives au mécanisme électoral, pourvu que cela se fasse dans un cadre objectif qui n’entrave pas ledit mécanisme. Les conseillères et conseillers électoraux, et les opératrices et opérateurs électoraux ont une obligation de transparence dans l’exercice de leurs fonctions de manière à favoriser l’engagement, la collaboration et la confiance de tous. Les conseillères et conseillers électoraux, et les opératrices et opérateurs électoraux rendent publics pat les voies et les moyens les plus accessibles leur but et leur mission afin de motiver les membres de la population à remplir leur devoir civique en toute sécurité. [page 4] 4 << LE MONITEUR >> No. 82 - Jeudi 5 Mai 2016 ( Les conseillères et conseillers électoraux, et les opératrices et opérateurs électoraux agissent de manière à préserver la confiance de l'institution électorale et à garantir sa coopération avec toutes les institutions nationales et internationales impliquées à un niveau ou à un autre dans l’organisation des élections. 2.8 Prohibition de conflits d'intérêt. Sont considérés comme conflits d’intérêt tous les conflits qui peuvent se produire dans les circonstances suivantes : activités extérieures à celles du CEP, acceptation de cadeaux, de marques d’hospitalité et d’autres avantages, et toute autre activité ou décision incompatible avec les fonctions etresponsabilités officielles des conseillères et conseillers électoraux, et les opératrices et opérateurs électoraux Un conflit d'intérêts personnel apparent est aussi grave qu’un conflit d’intérêt personnel réel ou potentiel. La politique sur les conflits d’intérêt s’applique à tous les conseillères et conseillers électoraux, et les opératrices et opérateurs électoraux et s’étend aux membres de leurs équipes respectives. Elle établit les exigences auxquelles ils doivent satisfaire pour prévenir et régler des situations de conflits d'intérêt. TITRE III DES COMPORTEMENTS ATTENDUS _ : » = CHAPITRE I COMPORTEMENTS ATTENDUS DES CONSEILLERS ÉLECTORAUX ET DES OPÉRATEURS ELECTORAUX FACE AUX CONFLITS D’INTÉRÊT 3.1 Les conscillères et conseillers électoraux, et les opératrices et opérateurs électoraux doivent prendre toutes les mesures possibles pour identifier, empêcher, signaler et régler tout conflit d'intérêt réel, apparent ou potentiel entre leurs responsabilités officielles et leurs intérêts personnels. 3.2 Les conscillères et conseillers électoraux, et les opératrices et opérateurs électoraux ne doivent jamais utiliser sciemment à leur propre avantage des renseignements obtenus dans l'exercice de leurs fonctions officielles qui ne sont pas accessibles au public, ni en bénéficier. 3.3 Les conseillères et conseillers électoraux, et les opératrices ‘et opérateurs électoraux n’utilisent jamais, ni directement ni indirectement, les biens de l’État, y compris les biens loués, ni en permettre l’utilisation directe ou indirecte à des fins non éthiques. È ne 3.4 Les conseillères et conseillers électoraux, et les opératrices et opérateurs électoraux ne doivent accorder aucun traitement de faveur à quiconque dans son rapport avec le CEP, si cela peut être interprété comme un acte intéressé. 3.5 Les conseillères et conseillers électoraux, et les opératrices et opérateurs électoraux n’ont pas à intervenir dans les rapports des candidats ou des partis politiques avec. le CEP afin d’influencer de façon inappropriée leur résultat. 3.6 Les conseillères et conseillers électoraux, et les opératrices et opérateurs électoraux doivent s’abstenir de critiquer publiquement un candidat, un parti politique ou un regroupement de partis politiques par quelque voie que ce soit. Les conseillères et conseillers électoraux, et les opératrices et opérateurs électoraux ne peuvent mener aucunes activités qui pourraient fausser leur objectivité et compromettre leur impartialité en tant que conseillers ou opérateurs électoraux. IL est vivement recommandé aux conscillères et conseillers électoraux, et aux opératrices et opérateurs électoraux de ne pas avoir en leur cabinet des figures notoires de partis politiques ou de regroupements politiques. [page 5] No. 82 - Jeudi 5 Mai 2016 << LE MONITEUR >> 5 A eee | |, z L CHAPITRE II COMPORTEMENTS ATTENDUS DES CONSEILLERS ÉLECTORAUX ET DES OPÉRATEURS ÉLECTORAUX FACE AUX AVANTAGES, DONS, CADEAUX ET MARQUES D’HOSPITALITÉ 3.7 Les conseillères et conseillers électoraux, et les opératrices et opérateurs électoraux ne doivent recevoir aucune somme d’argent et autres avantages pour l’exécution de leurs tâches mise à part les indemnités et les privilèges qui leurs sont alloués. Les membres du CEP ne peuvent solliciter, susciter, accepter, ou recevoir pour eux-mêmes où pour une autre personne quelque avantage que ce soit en échange d’une intervention ou prise de position sur toutes questions relatives au processus électoral. 3.8 Le président du CEP doit sans délai, après déclaration faite par la conseillère/le conseiller ou l’opératrice/ l'opérateur électoral en question, retourner au donateur ou remettre à l’État, tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions et qui risque de compromettre son intégrité ou celle de l'institution électorale. Fr Cette déclaration doit être faite dans le délai de 15 jours calendaires dans un registre qui tient le répondant à l'éthique du CEP. Elle contiendra en outre une description adéquate du don et de la marque de l'hospitalité ou de l’avantage reçu et précise le nom du donateur et les circonstances de sa réception. La déclaration précise également si le don, la marque d’hospitalité ou l’avantage reçu a été conservé, refusé, retourné au donateur ou remis à l’État. En cas de refus de déclaration, la conseillère/le conseiller électoral ou l’opératrice/l’opérateur électoral réfractaire sera passible de sanctions à déterminer par le Conseil d’administration du CEP agissant en ses attributions disciplinaires. CHAPITRE II COMPORTEMENTS ATTENDUS DES MEMBRES DES BUREAUX DU CONTENTIEUX ÉLECTORAL : 3.9 Les avocats qui font office de juge aux Bureaux du contentieux électoral seront dispensés de plaider par leur barreau respectif durant le temps de fonctionnement du tribunal électoral. Les juges du pouvoir judiciaire qui siègent dans les Bureaux du contentieux électoral seront en détachement pendant le temps de travail du tribunal électoral. 3.10 Fidèles à leur serment, les juges électoraux ont l’impérieuse obligation de juger en toute impartialité et indépendance les contestations soumises à leur jugement. à Les juges électoraux sont tenus de trancher les contestations dans le strict respect du décret électoral, du présent Code de déontologie, des règles de procédure et de preuves et des règlements généraux en vigueur. Ils sont interdits de juger suivant leur intime conviction même pour des motifs d'équité. Les Juges électoraux ont l'obligation de délibérer immédiatement après l’audition d’une contestation et de rendre leurs décisions de manière célère. Pour maintenir la sérénité des audiences et se prémunir de tout trafic -_ d'influence, les juges électoraux sont interdits d'accéder dans la salle d’audience ainsi que dans celle de délibération avec leurs matériels (téléphone, IPad, ordinateurs ou autres) de communication: 3.11 Aucune décision ne doit être divulguée ou altérée, accusant une contradiction avec ce qui a été décidé en chambre de délibération. Tous les juges sont astreints à la décision prise par le collège des juges d’une chambre nonobstant le droit de faire consigner les opinions dissidentes dans le procès-verbal. [page 6] 6 : << LE MONITEUR >> No. 82 - Jeudi 5 Mai 2016 Les jugés électoraux sont tenus au respect du secret des délibérés. Ils ne doivent exprimer publiquement des Propos susceptibles de faire douter de leur impattialité et de leur objectivité. 3.12 Les greffiers des Bureaux du contentieux électoral, dans l'exercice de leur fonction, sont tenus aux mêmes obligations que les juges électoraux. TITRE IV | ‘ DES MANQUEMENTS : 4.1 Tous les conseillères et conseillers électoraux, et les opératrices et opérateurs électoraux doivent se conformer aux principes et valeurs définis dans le présent code. La conformité aux valeurs et normes éthiques est nécessaire pour assurer l’ordre et la discipline dans le processus électoral. Un manquement à ces valeurs ou Comportements attendus donne lieu à des mesures administratives ou disciplinaires. 4.2 Constituent des manquements déontologiques graves les juges électoraux qui volontairement décident de ne pas appliquer la loi, de rendre leur décision en marge de la loi, de faire preuve de mauvaise foi ou ét d’ignorance'totale d’une règle de droit. 4.3 Un manquement grave au regard du présent code est la modification unilatérale par un conseiller d’une résolution prise en conseil d'administration ou la modification unilatérale par un juge électoral d’un jugement rendu après délibération d’un collège de juges électoraux. ; TITRE V , DES SANCTIONS 4.5 Tout manquement aux Principes, valeurs ou comportements attendus définis dans le présent code ou non expose la conseillère/le conseiller électoral, et l'opératrice/1’opérateur électoral à des sanctions administratives et disciplinaires. 4.6 Le conseil d'administration du Conseil électoral provisoire, réuni en ses attributions disciplinaires, prononce en cas de faute disciplinaire avérée contre : : l°) les employés (fonctionnaire ou contractuel): l’avertissement, le blâme avec inscription dans le dossier à personnel, la suspension n’excédant pas trois (3) mois avec ou sans perte de salaire. ! 2°) le directeur exécutif, les directeurs techniques et leurs adjoints : a) une lettre de rappel des directives du CEP ; b) la perte de salaire durant un temps déterminé. 3°) la conseillère ou le conseiller électoral: a) une lettre de rappel des valeurs et principes déontologiques: b) le gel de certaines de ses indemnités. 4.7 Dans les cas d'extrême gravité le conseil de discipline prononce: a) La révocation de l’opérateur électoral; b) La mise en quarantaine de la conseillère ou du conseiller électoral. En cas de récidive, le conseil de discipline invite la conseillère ou le conseiller en faute à la démission. La résolution d’interdire un conseiller électoral de toutes activités de sa charge est prise à la majorité des deux tiers des neuf membres du conseil d'administration constituant le conseil de discipline. 4.8 Dans le cas où le président est lui-même impliqué, le conseil d'administration se réunit sur convocation du tiers de ses membres et est présidé par le vice-président ou le conseiller le plus âgé. [page 7] No. 82 - Jeudi 5 Mai 2016 << LE MONITEUR >> 7 4.9. Le conseil d'administration du CEP, statuant en ses attributions disciplinaires, ne peut prononcer contre les avocats et les juges, membres des tribunaux électoraux que la perte de leurs indemnités et leur interdiction définitive de siéger comme juges électoraux. Il renvoie en conséquence les manquements déontologiques des : avocats et des juges devant l'organe chargé de la discipline de ces professionnels. 4.10 Le président du CEP, s’il n’est pas lui-même impliqué, informe le Président de la République de la situation du conseiller pour les suites de droit auprès du secteur de désignation. TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES Le présent Code de déontologie reste d’application pour les conseillères et conseillers électoraux, et les opératrices et opérateurs électoraux jusqu’à ce que le conseil électoral permanent adopte de nouvelles dispositions disciplinaires. ï è TITRE VII PUBLICATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR Ce présent code entre en vigueur par la signature des membres du Conseil électoral provisoire à la majorité des 2/3. | Il sera transcrit, imprimé, publié et affiché sur le site Web du CEP. Adopté en réunion statutaire du Conseil Électoral Provisoire, ce jeudi vingt et un (21) avril deux mille seize (2016) par : : Léopold BERLANGER Fils, président * “°°° HT Manet Carlos HERCULE, vice- président ok: ee E 3 Marie Frantz JOACHIM, secréjaire gén He OL AN — Frinel JOSEPH, trésorier € 2 Ne Lucien BERNARD, conseillér. LE, 7e Se hu . à = CJ' a2tl Marie Hérolle MICHEL, conseillère. -# |; . Php . . Kenson POLYNICE, conseiller #_fARÉ Josette J. DORCELY, conseillère“ 1,247" |; Jean Simon Saint-HUBERT, conseilfé el [page 8] 8 : << LE MONITEUR >> No. 82 - Jeudi 5 Mai 2016 NN 02 eus M 2016 EEE RÉGLEMENTS DU CONTENTIEUX ÉLECTORAL AVRIL 2016 Vu les articles 191, 191-1, 197, 199, 234, 235 et 289 de la Constitution du 29 mars 1987 amendée :; Vu le décret du 22 juillet 2005 portant révision du Statut général de la Fonction publique ; Vu l'arrêté du 12 octobre 2005 établissant les Règlements généraux du Conseil électoral provisoire; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 révisant les Règlements généraux du Conseil électoral provisoire ; Vu le décret électoral du 2 mars 2015 fixant le cadre légal pour la tenue des élections dans le pays; Vu l'arrêté du 29 mars 2016 nommant les membres du Conseil électoral provisoire ; Considérant qu’il est une obligation pour le Conseil électoral provisoire d'organiser des élections crédibles, honnêtes, "A inclusives, démocratiques et transparentes; | Considérant que le Conseil Electoral Provisoire dispose d’un pouvoir de réglementation devant lui permettre de prendre des moyens d’action pour l’accomplissement de sa mission ; L Considérant qu’il est une nécessité pour le CEP d’adopter des règlements de procédure et de preuve afin de parvenir au traitement des contestations et des recours par des organes compétents, indépendants et impartiaux ; Le Conseil Electoral Provisoire adopte les présents Règlements du contentieux électoral. TITRE 1 à : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1- Nul ne peut exercer les fonctions de juge électoral s’il ne remplit les conditions prévues par la "A constitution, la législation électorale, le code de déontologie et les présents règlements. Article 2- Avant d’exercer ses fonctions, le juge électoral fait en présence du Président du Conseil Electoral Provisoire la déclaration solennelle suivante : « Je jure d'observer la constitution, d’appliquer, dans l’exercice de mes fonctions, la législation électorale, le code de déontologie et les règlements en vigueur, d’aider à la distribution d’une saine et impartiale justice et de me conduire, en tout, comme un digne et loyal juge électoral ». Article 2.1 - Avant d’exercer ses fonctions, le greffier du bureau de contentieux électoral prête devant le Président de l’organe contentieux le serment suivant : « Je jure de me conformer à la législation et aux règlements électoraux concernant mon ministère et de remplir mes fonctions avec exactitude et probité ». Article 3- Les instances contentieuses électorales ne sont pas des juridictions permanentes. Elles sont créées à l’occasion des compétitions électorales. Elles siègent par collège de juges. [page 9] No. 82 - Jeudi 5 Mai 2016 << LE MONITEUR >> 9 Article 3.1- Les Bureaux de contentieux électoral sont indépendants les uns des autres. Article 4- Les instances contentieuses électorales sont formées du Bureau de contentieux électoral communal (BCEC), du Bureau de contentieux électoral départemental (BCED) et du Bureau de contentieux électoral national (BCEN). : à Article 4.1- Le Bureau de contentieux électoral communal (BCEOC) siège avec trois juges. Un membre du Bureau électoral communal (BEC), tiré au sort, fait office de président du BCEC. Un avocat ; régulièrement inscrit dans l’un des barreaux où se trouve le BCEC et un juge du tribunal de Première Instance de la juridiction où se trouve le BCEC. Dans la juridiction où les juges de première instance ne suffisent pas, le bureau de contentieux électoral communal sera complété, selon la même formule, par des juges de Paix de la juridiction. Article 4.2- Le Bureau de contentieux électoral départemental (BCED) siège avec trois juges. Un membre du Bureau électoral départemental (BED), tiré au sort, remplit les fonctions de Président du tribunal : électoral. Un avocat régulièrement inscrit dans l’un des Barreaux du département où se trouve le L BCED et un juge de l’un des Tribunaux de Première Instance du département où se trouve le tribunal électoral. Article 4.3- Le Bureau de contentieux électoral national (BCEN) siège avec cinq juges :deux (2) conseillers ou - . Conseillères du conseil du CEP tirés au sort dont l’un d’eux assure la présidence du BCEN, deux (2) avocats régulièrement et respectivement inscrits dans deux barreaux de la République et un juge de l’une des cours d’appel de la République. Le président du CEP ne siège pas dans les audiences contentieuses. Article 5- Le décret électoral détermine les modes et les conditions de désignation des avocats et des juges professionnels composant les différents organes contentieux du Conseil Electoral Provisoire. Article 5.1 Le Conseil d’administration du Conseil Electoral Provisoire désigne avant l'ouverture de chaque session * de contestations ou de recours, parmi les conseillers ou conseillères électoraux, les membres de BED et de BEC, un président chargé de coordonner les activités du BCEN, des BCED et des BCEC. — Article 6- Les décisions des instances contentieuses sont prises à la majorité de ses membres. Celles du BCEN sont définitives, donc ne sont susceptibles d’aucun recours. . Article 7- Le conseil du CEP, sur requête motivée d’une partie intéressée, écarte tout membre d’une instance contentieuse se trouvant en situation de conflit d'intérêt. Une telle requête sera jugée de manière célère. Le conseil du CEP siège avec la majorité de six de ses membres et sa décision est prise avec une majorité de cinq de ses membres. Article 8- Les audiences de toutes les instancés contentieuses électorales sont publiques. Article 9- Les tribunaux électoraux siégeront tous les jours même les dimanches et les jours fériés. Les audiences durent quatre heures de temps, de dix (10) heures du matin à deux (02) heures de l'après-midi. En cas de besoin, des audiences peuvent être poursuivies jusqu’à l'épuisement du rôle. Article 9.1- Les parties sont convoquées, vingt minutes(20) avant l'heure de l'audience pour une conférence préparatoire. A l’occasion de cette réunion, il est procédé à la formation du tribunal par tirage au sort etles consignes liées à l’organisation et à la police de l’audience sont données. : [page 10] 10 2 << LE MONITEUR >> No. 82 - Jeudi 5 Mai 2016 ————.—.—ê—êaêapapaLaLaLaaLaLcLZL PA 20 TO Article 9.2- Le président du bureau de contentieux électoral alloue un temps égal de parole à chaque partie suivant la nature et la complexité de la contestation, Ce temps est partagé entre les différents plaideurs d’une même partie. Article 10- En siège, les membres des organes contentieux portent la toge. Article 11- Les juges électoraux sont tenus au respect du serment prêté à l'ouverture dé la session des contestations: ou des recours. Tout manquement aux normes en vigueur expose son auteur, suivant la gravité, à la suspension de ses fonctions, à la perte de son traitement, au renvoi du procès-verbal de constat du fait reproché aux organes chargés de sa discipline. En ce qui concerne les conseillers ou conseillères électoraux, il sera donc référé au code de déontologie. Article 12- Les juges électoraux sont chargés de la police des audiences. Les parties sont tenues de s’expliquer avec décence et dans le respect dû à la justice. L’organe contentieux délibère sur les actes et écarts de langage par un avertissement. En cas de récidive, le tribunal électoral prononce contre partie ou défenseur réfractaire l’interdiction de plaider devant les instances contentieuses pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. "” Lorsque le contrevenant est un avocat, outre l'interdiction de plaider, une expédition de la décision sera transférée au conseil de discipline de son Barreau d’attache. . CHAPITRE I DU FONCTIONNEMENT DES ORGANES CONTENTIEUX Article 13- Il est tenu au greffe de chaque organe contentieux un rôle général de toutes les contestations enregistrées. é ! Il est aussi établi un rôle d’audiences par chambre ou section après la distribution des cas par le président de l’organe-contentieux. Le rôle d'audience ainsi que la requête de la partie demanderesse sont affichés dans les greffes et à _. la salle d’audience de l’organe contentieux. Article 14- Les contestations sont appelées et jugées suivant leur ordre d’inscription au rôle d'audience. L’affaire qui n’est pas retenue après trois appels sera placée en queue d'audience, si elle n’est toujours pas retenue à la fin de l’audience, elle sera rayée du rôle. Article 15- Le président du tribunal électoral fait cesser les plaidoiries à l’épuisement du temps alloué aux parties. Article 16- Après plaidoirie, le Président du Bureau de contentieux électoral communal déclare la cause entendue et ordonne le dépôt des pièces délibéré. A l’épuisement du rôle d’audience, le collège de juges se retire pour délibérer à huis clos. Avant de quitter la salle, le procès-verbal de délibération est signé obligatoirement par tous les juges qu'importe le sens de leur vote. Toutefois, ils sont libres de consigner leur opinion dissidente. [page 11] No. 82 - Jeudi 5 Mai 2016 << LE MONITEUR >> il Le projet de décision de l'instance contentieuse est soit écrit, soit dactylographié. Dans les deux cas, il porte la signature du juge rédacteur. Celui-ci est désigné parmi les trois professionnels judiciaires (avocats et juge) au moment de former le collège de juges. Article 17- Pour maintenir la sérénité des audiences et se prémunir contre tout trafic d’influence, les juges électoraux sont interdits d’accès à la salle d’audience ainsi qu’à celle des délibérés avec leurs matériels de communications (téléphone IPad, ordinateurs) et autres. Article 18- Toutes les décisions du bureau de contentieux électoral sont prises à la majorité des voix. Elle est écrite, motivée et signée par les membres du collège électoral. Les opinions dissidentes peuvent être consignées. TITRE DU BUREAU DE CONTENTIEUX ÉLECTORAL COMMUNAL (BCEC) _ Article 19- Le bureau de contentieux électoral communal est l’organe chargé de connaître des contestations : \ survenues durant le processus électoral au niveau des municipal et local. : CHAPITRE I DES COMPÉTENCES Article 20- Le BCEC est compétent pour connaître : 1) des contestations relatives à l'inscription ou à la radiation d’un électeur sur la liste électorale : 2) des contestations relatives aux candidatures aux élections municipales et locales: 3) des contestations relatives aux résultats des élections municipales et locales: en : 4) des contestations qui s’élèvent à l’occasion de la constitution des assemblées municipales ; 5) des entraves à la campagne électorale. CHAPITRE II DE LA SAISINE DU BCEC Article 21- Dans le cadre des opérations électorales municipales et locales la saisine du Bureau de contentieux électoral communal se fait de la manière suivante: a) lorsqu'il s’agit de contestations portant sur l'inscription ou la radiation d’un électeur de la liste électorale, le BCEC est saisi d’une requête, signée de tout citoyen inscrit sur la liste électorale, dans le délai de soixante-douze (72) heures à compter de la date des affichages prévus par le décret électoral. b) Lorsqu'il s’agit de contestation de candidature, l’électeur contestataire, accompagné de deux témoins, soumettra l’acte de contestation après en avoir fait la déclaration pendant la période [page 12] 12 << LE MONITEUR >> No. 82 - Jeudi 5 Mai 2016 EE allant du début de la période de candidature jusqu’à soixante-douze heures après la date de clôture. L'acte sera signé par l'électeur contestataire et de ses témoins. À défaut de signature de l’électeur contestataire et de ses témoins, leurs empreintes digitales seront apposées au bas de l’acte de contestation. Le tout à peine d’irrecevabilité de la contestation. c) Lorsqu'il s’agit de contestations relatives aux résultats préliminaires des élections municipales et locales, le BCEC est saisi par la requête, signée du candidat contestataire ou de son représentant dûment mandaté, dans le délai de soixante-douze (72) heures qui court à partir de la publication desdits résultats. d) Lorsqu'il s’agit d’entraves à la campagne électorale le candidat, le cartel, le parti ou le groupement de partis politiques victimes portera plaintes par-devant le BCEC toujours dans le délai de soixante-douze (72) heures qui court à partir des faits dûment constatés. Article 22- Dans tous les cas prévus à l’article 21a, 21c et 21d. La requête, annexée d’une copie de la décision attaquée ou de celle des affichages prévus par la législation électorale ou de la date de l’objet de la contestation, contiendra à peine de nullité : : , . . * a. le numéro de la carte d'identification nationale (CIN) du candidat et de son mandataire ; b. un exposé des motifs accompagné de tout autre document jugé pertinent et utile à la cause ; c. le numéro du récépissé attestant le paiement d’une caution à la Direction générale des impôts (DGD) équivaut à : * 0 1. Gdes 5,000.00 pour le Cartel à la municipalité. : 2. Gdes 500 pour la candidature aux Collectivités territoriales. Article 23- Dans les cas prévus à l’article 21b, l’acte de contestation adressée au Conseil Electoral Provisoire et déposée au BEC doit contenir les renseignements suivants: a) le jour, le mois, l’année et l’heure de la contestation : ” b) la désignation de la fonction élective du candidat contesté ; c) les nom et prénom du candidat ; ; d) les motifs de la contestation ; x e) le lieu de domicile du contestataire et le numéro de sa CIN ; f) les nom, prénom, adresse et signature du contestataire ou, le cas échéant, l'empreinte digitale du contestataire au bas de l’acte ; ù g) les nom, prénom, adresse, signature et numéro de CIN des témoins ou, le cas échéant, l'empreinte digitale de ces derniers au bas de l’acte. ë L'acte de contestation sera signé et visé tant par le contestataire que par le membre du BEC qui le reçoit. [page 13] No. 82 - Jeudi 5 Mai 2016 << LE MONITEUR >> 13 a —__ LL LÜÙÀ CHAPITRE III DE LA NOTIFICATION AUX PARTIES À SE PRÉSENTER DEVANT : LE BUREAU DE CONTENTIEUX ÉLECTORAL COMMUNAL. Article 24- L’électeur dont l'inscription ou la radiation de la liste électorale est demandée sera informé par le directeur du registre électoral dans le délai de 48 heures au moins à présenter ses observations par-devant le Bureau de contentieux électoral communal. Article 25- Dans les vingt-quatre heures qui suivent la déclaration de contestation de candidature le BEC notifie et invite par écrit, avec accusé de réception, le candidat contesté à se présenter au BCEC pour y produire sa défense et établir les preuves contraires. Pour ce faire, le candidat dispose d’un délai de 48 heures à partir de la notification de l'acte. Article 26- Dans les cas de contestations relatives aux résultats des élections municipales et locales la requête dûment signée est déposée au greffe du BCEC qui procède à l'affichage dans ses locaux. 48 heures au moins, le greffe avise les parties dont les intérêts peuvent être mis en cause de la date de l'audition de l’affaire. Article 27- Dans tous les cas énumérés aux articles 24, 25 et 26 le greffe du BEC notifie aux parties concernées une copie certifiée conforme par le président du Bureau de contentieux électoral communal des pièces suivantes : ; 1) la requête de la partie demanderesse : 2) la décision attaquée ; 3) la carte d’identification nationale (CIN) du candidat et de son mandataire 5 4) le récépissé attestant le paiement de la caution prévue à l’article 183.c du décret électoral. Article 28- Les avis prévus aux articles précédents peuvent être donnés par : D 1) lettre recommandée OÙ correspondance avec avis de réception : 2) acte d’huissier compétent ; 3) courrier certifié ; 4) tout autre moyen reconnu par la loi. CHAPITRE IV k DE L’AUDIENCE Article 29- Devant le Bureau de contentieux électoral communal, la partie contestataire procède par elle- même ou par représentation de défenseurs. Tout avocat appelé à prendre la parole devant le BCEC doit être membre régulièrement inscrit d’un Barreau de la République, être en règle avec le fisc et n’être sous le coup d’aucune sanction disciplinaire. [page 14] 14 << LE MONITEUR >> No. 82 - Jeudi 5 Mai 2016 Article 30- Devant le BCEC la communication de pièces est de droit. Elle est sollicitée, donnée et reçue séance tenante. : Article 31- La procédure devant le tribunal électoral est célère. La partie demanderesse en contestation, sollicitant et obtenant la parole, demande acte de sa constitution, donne lecture de sa requête et développe ses moyens. En cas de plaidoirie contradictoire, elle donne la réplique après que la partie défenderesse aura présenté ses moyens de défense. , CHAPITRE V DES MOYENS DE PREUVE Article 32- Conformément au principe général de droit, la preuve incombe à celui qui initie la demande. La demanderesse en contestation est tenue d’apporter la preuve des griefs qu’elle articule dans sa requête. Elle peut se faire par procès-verbaux d’incidents, procès-verbaux d’irrégularités, procès- verbaux de dépouillement ou par tout autre moyen reconnu par la loi. TA Article 33- Les juges du BCEC ne sont pas tenus de se limiter aux arguments et preuves présentés. Ils sont libres d’interroger les parties comparaissant à l'audience pour obtenir les précisions et éclaircissements nécessaires. | CHAPITRE VI DE LA DÉCISION Article 34- Dans les cas de contestations relatives à l'inscription ou à la radiation d’un électeur sur la liste électorale, la décision est rendue dans un délai ne dépassant vingt-quatre heures. ; Article 35- Dans les cas de contestations de candidature, le BCEC rend sa décision dans un délai ne dépassant pas vingt-quatre heures. Laquelle décision sera, sans délai, notifiée au CEP. Dans le cas de non comparution du candidat contesté ou de son représentant, le BCEC tranche la y contestation conformément à la loi en vigueur. La décision rendue par défaut est affichée et transmise au Conseil Electoral Provisoire pour les suites de droit. Dans le cas de non comparution de la partie contestataire, le candidat contesté sera autorisé à donner lecture de la copie de la requête en contestation et à produire ses moyens de défense. L’organe contentieux tranchera le différend conformément à la loi. La décision rendue sera réputée ‘ contradictoire. Cette faculté sera accordée à la partie contestée en toute autre matière. Article 36- Dans les cas de contestations relatives aux résultats des élections municipales et locales la décision du Bureau de contentieux électoral communal est rendue séance tenante. Dans les cas de plaintes pour entraves à la campagne électorale, le BCEC rend sa décision dans les vingt-quatre heures. : Article 37- Pour éviter toutes contrariétés de décisions, le bureau de contentieux électoral communal saisi de plusieurs contestations concernant une même partie ordonne la jonction de toutes les demandes pour rendre une seule et même décision toujours dans le délai de la loi. La caution déposée sera restituée à la partie demanderesse qui a eu gain de cause. [page 15] No. 82 - Jeudi 5 Mai 2016 << LE MONITEUR >> 15 iCHAPITRE VII , DE LA NATURE DE LA DÉCISION . Article 38- Le bureau de contentieux électoral communal se prononce sur : 1) la recevabilité de la requête en contestation; : 2) les contestations relatives aux opérations électorales municipales et locales $ 3) les inscriptions ou radiations d’électeur sur la liste électorale : 4) sur la contestation de choix de membres à l’occasion de la constitution des assemblées municipales. Article 39- Le Bureau de contentieux électoral communal prononce : 1) son incompétence lorsqu’il est saisi d’une demande de vérification, soit dans les archives, soit dans les bases de données de l'institution électorale, soit sur le terrain ; 2) l’irrecevabilité de la contestation lorsque la requête est déclarée nulle ou pour défaut de qualité du contestataire ; 13) l'inscription ou la radiation d’un électeur de la liste électorale À 4) l’admission ou le rejet de candidature à des fonctions municipales ou locales : 5) l’infirmation ou le maintien du choix des membres des assemblées municipales. Article 40- Les plaintes aux entraves à la campagne électorale et les contestations soulevées à l’occasion de la constitution des assemblées municipales sont instruites et jugées suivant la procédure établie pour le traitement des plaintes relatives à l'inscription ou à la radiation d’un électeur de la liste électorale. Article 41- Toutes les décisions du Bureau de contentieux électoral communal sont susceptibles de recours A devant le BCEN. TITRE III DU BUREAU DE CONTENTIEUX ÉLECTORAL DÉPARTEMENTAL (BCED) Article 42- Le bureau de contentieux électoral départemental est l’organe chargé de connaître des contestations ” Survenues durant le processus électoral au niveau départemental. Il existe un BCED dans chaque département à l’exception du département de l’Ouest qui en compte deux avec la distinction BCED Ouest I et BCED Ouest II. Toutes les contestations relatives aux élections présidentielles sont portées devant le BCED Ouest I. « CHAPITRE I DES COMPÉTENCES Article 43- Le BCED est compétent pour connaître : 1) des contestations relatives aux candidatures aux élections législatives et présidentielles; [page 16] 16 << LE MONITEUR >> No. 82 - Jeudi 5 Mai 2016 D 2) des contestations relatives aux résultats des élections législatives et présidentielles ; 3) des contestations qui s’élèvent à l’occasion de la constitution des assemblées départementales; 4) des entraves à la campagne électorale. CHAPITRE II DE LA SAISINE DU BCED Article 44- Dans le cadre des opérations électorales législatives et présidentielles la saisine du Bureau de contentieux électoral départemental s’opère de la manière suivante : a) Lorsqu'il s’agit de contestation de candidature à une fonction législative, l'électeur contestataire, accompagné de deux témoins, soumettra au BED concerné l’acte de contestation après en avoir fait la déclaration pendant la période allant du début de la période de candidature jusqu’à soixante-douze heures après la date de clôture. L'acte sera signé par l'électeur contestataire et de ses témoins. À défaut de signature de l’électeur contestataire et de ses témoins, leurs à empreintes digitales seront apposées au bas de l’acte de contestation. Le tout, à peine d’irrecevabilité de la contestation. Les contestations de candidature à la présidence se font au siège du CEP et déposées au greffe du BED de l'Ouest I. b) Lorsqu'il s’agit de contestations relatives aux résultats des élections législatives, le BED concerné est saisi par la requête signée du candidat contestataire ou de son représentant dûment mandaté dans le délai de soixante-douze (72) heures qui court à partir de la publication desdits résultats. S’agissant des élections présidentielles, c’est le BED de l'Ouest I qui en est saisie dans le même délai de soixante-douze (72) heures. c) Lorsqu'il s’agit d’entraves à la campagne électorale, le candidat aux législatives ou aux présidentielles, le parti ou le groupement de partis politiques victimes portera plaintes par-devant le BCED concerné toujours dans le délai de soixante-douze (72) heures qui court à 5. partir des faits dûment constatés. Article 45- Dans tous les cas prévus à l’article 44b et 44c la requête, annexée d’une copie de la décision attaquée ou de celle des affichages prévus par le décret électoral ou de la date de l’objet de la contestation, contiendra à peine de nullité : d. le numéro de la carte d'identification nationale(CIN) du candidat et de son mandataire ; €. un exposé des motifs accompagné de tout autre document jugé pertinent et utile à la cause : f._ le numéro du récépissé attestant le paiement d’une caution à la Direction générale des impôts (DGI) équivaut à : , in Gdes 50,000.00 pour la candidature à la présidence ; | 2: Gdes 25,000.00 pour la candidature au sénat : ais Gdes 15,000.00 pour la candidature à la députation. [page 17] No. 82 - Jeudi 5 Mai 2016 << LE MONITEUR >> 17 à Article 46- Dans les cas prévus à l’article 44a, l’acte de contestation adressée au Conseil Electoral Provisoire et déposée au BED concerné doit contenir les renseignements suivants : ï a) le jour, le mois, l’année et l'heure de la contestation; b) la désignation de la fonction élective du candidat contesté; c) les nom et prénom du candidat: d) les motifs de la contestation: e) le lieu de domicile du contestataire et le numéro de sa CIN 5 f) les nom, prénom, adresse et signature du contestataire ou, le cas échéant, l’empreinte digitale du contestataire au bas de l’acte ; 8) les nom, prénom, adresse, signature et numéro de CIN des témoins ou , le cas échéant, p + l'empreinte digitale de ces derniers au bas de l’acte. L'acte de contestation sera signé et visé tant par le contestataire que par le membre du BED concerné qui le reçoit. : CHAPITRE II à DE LA NOTIFICATION AUX PARTIES À SE PRÉSENTER DEVANT LE BUREAU DE CONTENTIEUX ÉLECTORAL DÉPARTEMENTAL Article 47- Dans les vingt-quatre heures qui suivent la déclaration de contestation de candidature le BED concerné notifie et invite par écrit, avec accusé de réception, le candidat contesté à se présenter par-devant le BCED concerné pour y produire sa défense et établir les preuves contraires. Pour ce faire, le candidat dispose d’un délai de 48 heures à partir de la notification de l’acte. Article 48- Dans les cas de contestations relatives aux résultats, la requête dûment signée est déposée au greffe du BED concerné. Le greffe procède à l'affichage de la requête dans ses locaux et avise dans le délai de 48 heures au moins, toutes les parties dont les intérêts peuvent être mis en cause, avant la dé date de l’audition de l’affaire. : Article 49- Dans tous les:cas énumérés aux articles 47 et 48 le greffe du BED concerné notifie aux parties concernées une copie certifiée conforme par le président du bureau de contentieux électoral départemental des pièces suivantes : 1) la requête de la partie demanderesse ; 2) la décision attaquée ; 3) la carté d’identification nationale (CIN) du candidat et de son mandataire : 4) le récépissé attestant le paiement de la caution prévue à l’article 183.C du décret électoral. Article 50.- Les avis prévus aux articles précédents peuvent être donnés par: 1) lettre recommandée ou correspondance avec avis de réception; [page 18] 18 << LE MONITEUR > No. 82 - Jeudi 5 Mai 2016 No Out M 201 2) acte d’huissier compétent ; 3) courrier certifié ; R 4) . tout autre moyen reconnu par la loi. l CHAPITRE IV DE L’AUDIENCE Article 51.- Devant le Bureau de contentieux électoral départemental concerné, la partie contestataire procède par elle-même ou par représentation de défenseurs. Tout avocat appelé à prendre la parole devant le BCED concerné doit être régulièrement inscrit à | un Barreau de la République, être en règle avec le fisc et n’être sous le coup d’aucune sanction disciplinaire. Article 52.- Devant le BCED la communication de pièces est de droit. Elle est sollicitée, donnée et reçue séance | "1 tenante. : Article 53.- La procédure devant l’organe contentieux est célère. La partie demanderesse en contestation, sollicitant et obtenant la parole, demande acte de sa constitution, donne lecture de sa requête et développe ses moyens. k En cas de plaidoirie contradictoire, elle donne la réplique après que la partie défenderesse aura présenté ses moyens de défense. CHAPITRE V MOYENS DE PREUVE Article 54.- Conformément au principe général de droit, la preuve incombe à celui qui initie la demande. La demanderesse en contestation est tenue d’apporter la preuve des griefs qu’elle articule dans sa A requête. Elle peut être faite par procès-verbaux d’incidents, procès-verbaux d’irrégularités, procès- verbaux de dépouillement ou par tout autre moyen reconnu par la loi. k Article 55.- + Les juges du BCED ne sont pas tenus de se limiter aux arguments et preuves présentés. Ils sont libres d’interroger les parties comparaissant à l’audience pour obtenir les précisions et éclaircissements nécessaires. CHAPITRE VI DE LA DÉCISION Article 56.- Dans les cas de contestations de candidature, le BCED rend sa décision dans un délai ne dépassant : pas vingt-quatre heures. Laquelle décision sera, sans délai, notifiée au CEP. Dans le cas de non comparution du candidat contesté ou de son représentant, le BCED tranche la contestation conformément à la loi en vigueur. La décision rendue par défaut est affichée et transmise au Conseil Electoral Provisoire pour les suites de droit à la diligence du greffe. [page 19] No. 82 -. Jeudi 5 Mai 2016 << LE MONITEUR >> 19 a —_——————+ Dans le cas de non comparution de la partie contestataire, le candidat contesté sera autorisé à donner lecture de la copie de la requête en contestation et à produire ses moyens de défense. L’organe contentieux tranchera le différend conformément à la loi. La décision rendue sera réputée contradictoire. Cette faculté sera accordée à la partie contestée en toute autre matière, Article 57.- Dans les cas de contestations relatives aux résultats des élections législatives ou présidentielles la décision du Bureau de contentieux électoral départemental est rendue séance tenante. Dans les cas de plaintes pour entraves à la campagne électorale, le BCED rend sa décision dans les vingt-quatre heures. Article 58.- Pour éviter toutes contrariétés de décisions, le bureau de contentieux électoral départemental saisi de plusieurs contestations concernant une même partie ordonne la jonction de toutes les demandes pour rendre une seule et même décision toujours dans le délai de la loi. : La caution déposée sera restituée à la partie demanderesse qui a eu gain de cause. di CHAPITRE VII NATURE DE LA DÉCISION Article 59.- Le bureau de contentieux électoral départemental se prononce sur : 1) la recevabilité de la requête en contestation; 2) les contestations relatives aux opérations électorales législatives et présidentielles; 3) sur la contestation de choix de membres à l’occasion de la constitution des assemblées départementales. Article 60.- Le Bureau de contentieux électoral départemental prononce : " 1) son incompétence lorsqu'il est saisi d’une demande de vérification, soit dans les archives, soit dans les bases de données de l'institution électorale, soit sur le terrain. 2) L’irrecevabilité de la contestation lorsque la requête est déclarée nulle ou pour défaut de qualité du contestataire. 3) L’admission ou le rejet de candidature à des fonctions législatives ou présidentielles; 4) L’infirmation ou le maintien du choix des membres des assemblées départementales. Article 61.- Les plaintes aux entraves à la campagne électorale et les contestations soulevées à l’occasion de la constitution des assemblées départementales seront instruites et jugées suivant la procédure établie pour le traitement des plaintes relatives à l'inscription ou à la radiation d’un électeur de la liste électorale. Article 62.- Toutes les décisions du Bureau de contentieux électoral départemental sont susceptibles de recours devant le BCEN. [page 20] 20 << LE MONITEUR >> No. 82 - Jeudi 5 Mai 2016 —_— ni 5 Mai 20/6 TITRE IV 8 LE BUREAU DE CONTENTIEUX ÉLECTORAL NATIONAL (BCEN) Article 63.- Le Bureau de contentieux électoral national (BCEN) est l'organe chargé de connaitre des recours exercés contre les décisions rendues par les BCEC et les BCED. Il connait également mais définitivement des demandes introduites par le Conseil Électoral Provisoire. CHAPITRE I- DE LA SAISINE DU BCEN Article 64.- Le BCEN est compétent pour connaitre: ; . 1. des recours exercés contre les décisions des BCEC relatives à l'inscription et à la radiation d’un électeur de la liste électorale; 2. des recours exercés contre les décisions des BCEC et des BCED relatives aux contestations de "A candidatures aux fonctions locales, municipales, législatives et présidentielles; 3. des recours exercés contre les décisions des BCEC et des BCED relatives aux obstacles à Ja campagne électorale; ; 4. des recours exercés contre les décisions des BCEC et des BCED relatives aux résultats des élections locales, municipales, législatives et présidentielles: 5. des recours exercés contre les décisions des BCEC et des BCED relatives à la constitution des assemblées municipales et départementales; 6. de la demande d’interdire de toute activité politique les partis ou groupements politiques qui n’ont pas présenté le bilan financier pour le montant de la subvention reçue de l’État haïtien dans le délai de la loi; de. 7. de l’utilisation frauduleuse de la carte d'accréditation ou de tout autre matériel d’observation électorale; 8. l’invalidation de pouvoir d’un élu en cas de fraude avérée pour se faire élire. Article 65.- Dans les cas prévus aux articles 64.1, 64.2, 64.3, 64.4 et 64.5, le BCEN est saisi d’une requête signée de la partie ou de son représentant qui conteste la décision. Cette requête est déposée au greffe du BCEN dans le délai de soixante-douze heures (72) heures à compter de la date d'affichage de la décision, objet de la contestation. La requête doit contenir à peine de nullité : ; a) le numéro de la carte d’identification nationale de la partie qui exerce le recours ainsi que celui de son représentant; b) un exposé des motifs accompagné de tout autre document jugé pertinent et utile à la cause; [page 21] No. 82 - Jeudi 5 Mai 2016 << LE MONITEUR >> 21 a 0 0 ee Un 2 c) le numéro du récépissé attestant le paiement d’une caution à la Direction générale des Impôts (DGI) équivalent à : 1) Gdes 50,000 pour la candidature à la Présidence; ñ 2) Gdes 25,000 pour la candidature au Sénat: 3) Gdes 15,000 pour la candidature à la députation: 4) Gdes 5,000 pour le cartel à la municipalité; 5) Gdes 500 pour la candidature aux collectivités territoriales. : Article 65.1.- Une copie de la décision, objet du recours, sera annexée à la requête. Article 66.- La caution prévue à l’article 183.C du décret électoral sera restituée intégralement à la partie à demanderesse qui a remporté le recours. Article 67.- Les demandes prévues aux articles 64.6, 64.7 et 64.8 sont appelées et jugées sur simple requête du Président du Conseil Électoral Provisoire. CHAPITRE II . DU DÉPÔT AU GREFFE ET DE LA NOTIFICATION AUX PARTIES DONT LES INTÉRÊTS PEUVENT ÊTRE MIS EN CAUSE Article 68.- La requête en recours dûment signée est déposée au greffe du BCEN qui procède à l'affichage dans ses locaux. 48 heures au moins, avant la date de l’audition de l'affaire, le greffe avise les parties dont les intérêts peuvent être mis en cause en leur notifiant une copie certifiée conforme par le Président de l’organe contentieux des pièces suivantes : 1) la requête de la partie demanderesse ; d 2) la décision attaquée ; 3) la carte d'identification nationale (CIN) du candidat et celle de son mandataire ; ! 4) le récépissé attestant le paiement de la caution prévue à l’article 183c du décret électoral. Article 69.- L'avis prévu à l’article précédent peut être donné par : 1) lettre recommandée ou correspondance avec avis de réception ; 2) acte d’huissier compétent ; : 3) courrier certifié ; 4) tout autre moyen reconnu par la loi. è [page 22] 22 << LE MONITEUR >> No. 82 - Jeudi 5 Mai 2016 ; CHAPITRE II DE L’AUDIENCE ‘Article 70.- Devant le Bureau de contentieux électoral national, la partie demanderesse au pourvoi procède par elle-même ou par représentation de défenseurs. Tout avocat appelé à prendre la parole devant le BCEN doit être membre d’un Barreau de la République, être en règle avec le fisc et n’être sous le Coup d’aucune sanction disciplinaire. Article 71.- Devant le BCEN la communication de pièces est de droit. Elle est sollicitée, donnée et reçue séance tenante. Article 72.- Devant le BCEN chaque partie a droit à la parole une seule fois pour développer ses moyens. La partie pourvoyante sollicitant et obtenant la parole, demande acte de sa constitution, donne lecture de sa requête de recours et développe ses moyens. En cas de plaidoirie contradictoire, la partie défenderesse sur le recours présente ses moyens de E défense après qu’elle aura sollicité et obtenu acte de sa constitution. Toutefois, le Bureau de contentieux électoral national peut solliciter des parties, à tout moment de l’instance tout renseignement qu’il croira utile et nécessaire. CHAPITRE IV DES MOYENS DE PREUVE Article 73.- Conformément au principe général de droit, la Preuve incombe à celui qui initie la demande. Le demandeur en contestation est tenu d’apporter la preuve des griefs qu’il articule dans sa requête. La preuve par-devant le BCEN se fait par procès-verbaux d’incidents, procès-verbaux d’irrégularités, procès-verbaux de dépouillement ou Par tous autres moyens reconnus par la loi. Article 74.- Les juges du BCEN ne sont pas tenus de se limiter aux arguments et preuves présentés. Ils sont libres d’interroger les parties comparaissant à l’audience pour obtenir les précisions et éclaircissements "1 nécessaires. . Seuls les candidats ou leurs mandataires sont habilités à contester les décisions du BCEC et du ÿ BCED par-devant le BCEN. CHAPITRE V DES MESURES D’INSTRUCTION Article 75. Le bureau de contentieux électoral national, de sa propre initiative lorsqu'il lui parait nécessaire ou saisi d’une demande des parties, ordonne des vérifications, soit dans les archives, soit dans les bases de données de l'institution électorale, soit sur le terrain. Le BCEN n’est pas obligé de souscrire à la demande des parties si la nature des faits ne l’exige pas. Le BCEN, dans sa décision d’avant dire droit; 1. indiquera les faits et les documents sur lesquels porteront les vérifications; [page 23] No. 82 - Jeudi 5 Mai 2016 << LE MONITEUR >> 23% EEE 2. fixera les jour, heure et l’endroit de vérifications ainsi que le délai pour remettre le rapport; 3. désignera, si nécessaire, des experts pour réaliser la mesure d'instruction ou pour aider le collège de jugement dans ladite réalisation; 4. ordonnera au greffe la notification de la mesure d'instruction aux parties absentes à l’audience i avec injonction d’y assister; 5. autorisera les organismes nationaux et internationaux d'observations électorales accrédités par le CEP à assister aux vérifications. Article 76.- Les bases de données du CEP sont accessibles en lecture uniquement. Article 77.- Conformément, aux dispositions de l’article 65-b des présents règlements, toute vérification ou toute mesure d’instruction ne prendra en compte que le dossier déposé au moment du dépôt du recours au greffe du BCEN. == Article 78.- Les candidats ou leurs représentants participant à la réalisation de la mesure d’instruction ne peuvent interrompre ou interférer dans le travail des juges et/ou des experts dans le cadre de l’exécution de la mesure d’instruction. Toutefois, ils pourront noter les points à débattre à la reprise de l’audience. Article 79.- Les experts désignés par le BCEN prêteront le serment : « Je jure sur mon honneur et sur ma conscience de bien et fidèlement remplir la mission qui m'est confiée ». Article 80.- Conformément aux dispositions de l’article 252 du code de procédure civile, les experts dresseront un seul rapport et ne feront qu’un seul avis à la pluralité des voix. Ils indiqueront néanmoins, en cas d’avis différents, les motifs des divers avis, sans faire connaître quel a été l’avis personnel de chacun d’eux. Article 81.- ‘Dans le cas où la mesure d'instruction est réalisée par le collège de jugement ou par une commission j découlant dudit collège, la poursuite de l'audience est de mise immédiatement après la réalisation = de ladite mesure. Dans le cas où la mesure d’instruction est réalisée par des experts, ces derniers déposeront, dans le délai imparti, leur rapport au greffe du BCEN. Le greffe communique aux parties copie certifiée conforme par le président du BCEN, du rapport des experts. L'audience est poursuivie dans les 24 heures suivant le dépôt du rapport. CHAPITRE VII DE LA NATURE DE LA DÉCISION Article 82.- Le Bureau de contentieux électoral national (BCEN) rend des arrêts. | Article 83.- Le Bureau de contentieux électoral national prononce : 1) l’irrecevabilité du recours lorsque la requête est déclarée nulle ou pour défaut de qualité du pourvoyant ; [page 24] 24 << LE MONITEUR >> No. 82 - Jeudi 5 Mai 2016 2) l’admission ou le rejet du recours contre les décisions des instances contentieuses relatives aux contestations de candidature à des fonctions municipales, locales, législatives et présidentielles. 3) la nullité des procès-verbaux dont les votes sont incriminés de fraudes, après vérifications soit dans les archives, soit dans les bases de données de l'institution électorale, soit sur le terrain. 4) l’infirmation ou le maintien des décisions rendues par les instances contentieuses sur les contestations de choix des membres des assemblées municipales et départementales. Article 84.- Les dispositions des articles 37 et 58 des Règlements sont également applicables devant le BCEN. Article 85.- Les arrêts rendus par le Bureau de contentieux électoral national ne sont susceptibles d’aucun recours et s’imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Article 86.- Les arrêts rendus par le BCEN seront immédiatement affichés dans les BED et les BEC concernés. 4 Is doivent être communiqués, sans délai, au Conseil Electoral Provisoire à la diligence du greffier. Fait à Port-au-Prince, au siège du CEP le vingt-neuf avril (29) deux mille seize (2016) par: 1. Léopold BERLANGER Fils, président / 244 CAE k 2. Carlos HERCULE. vice- président Anh ‘: $. Marie Frantz JOACHIN. secrétaire générale Hlreitf $ 4. Frinel JOSEPH trésorier ci Le 5. Lucien BERNARD. conseille” : -[ ; ces Éf S / {| y *% HS 6. Marie Herolle MICHEL. conseillère 4 Ë à ai 1 15 7. Kenson POLY NICE, consciller Pis N\ ONCE 48, RE ù Ro 0 8. Josette |. DORCELY. conseillère Dur SEAT € # 9. Jean Simon Saint-HUBERT. conseiller est Adresses : Imprimerie - 231, rue du Centre, P-au-P, Haïti : Administration - 61, rue Goulard, Pétion-Ville, Haïti + Boîte Postale : 1 746, P-au-P, Haïti Tél.: (509) 2941-1076 / 2941-7909 / 2941-1744 + Dépôt Légal : 85-01-027, Bibliothèque nationale d'Haïti + ISSN 1 683-2930 + Tirage : 500 exemplaires E-mail : moniteur @pressesnationales.ht » Site Web : www.pressesnationales. [it

Comment citer

Conseil Électoral Provisoire (CEP), Code de déontologie électorale et Règlements du contentieux électoral (Le Moniteur, 5 mai 2016), https://cephaiti.ht/wp-content/uploads/2025/05/CEP-Code-de-dA©ontologie-A©lectorale-RA¨glements-du-contentieux-A©lectoral-Le-Moniteur-5-Mai-2016.pdf