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du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI Ronald Saint Jean
181° Année - Spécial N° 34 Ù porrAUPRINGE |] PORT-AU-PRINCE | Jeudi 2 Juillet 2026
SOMMAIRE
DÉCRET
MODIFIANT LE DÉCRET ÉLECTORAL DU 2 JUIN 2026
NUMÉRO SPÉCIAL
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
DÉCRET
MODIFIANT LE DÉCRET ÉLECTORAL DU 2 JUIN 2026
LE CONSEIL DES MINISTRES
Vu l’Acte de l’Indépendance d’Haïti du 1° janvier 1804 ;
Vu la Constitution de la République ;
Vu le Pacte National pour la Stabilité et l'Organisation des Élections du 21 février 2026, publié au Journal
Officiel « Le Moniteur » Spécial N° 7 du 23 février 2026 ;
Vu le Décret électoral du 2 juin 2026 ;
Considérant qu’il y a lieu de modifier le Décret électoral du 2 juin 2026 ;
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Considérant que le Pouvoir Législatif est, pour le moment, inopérant et qu’il y a alors lieu pour le Pouvoir
Exécutif de légiférer par Décret sur les objets d’intérêt public ;
Sur le rapport du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique, du Ministre de l’Intérieur et des Collectivités
Territoriales, suite à la proposition du Conseil Électoral Provisoire (CEP) ;
Et après délibération ;
DÉCRÈTE
Article 1”. Le présent Décret porte modification du Décret électoral du 2 juin 2026.
Article 2.- Les modifications apportées au Décret électoral du 2 juin 2026 sont les suivantes :
L Aux points 1 à 4 de l’article 12, « quinze (15) jours ouvrables » est remplacé par
«trente (30) jours ».
II. L'article 14.5 est abrogé.
IL. À l’article 14.6, « compte-rendu » est remplacé par « procès-verbal ».
IV. Le point 3 de l’article 14.8 est abrogé.
V. Le deuxième alinéa de l’article 22 se lit désormais comme suit :
« Un quota de trente pour cent (30%), au moins, est réservé aux femmes. À compétence égale,
la personne en situation de handicap, remplissant les conditions requises, est privilégiée. »
VI. Le deuxième alinéa de l’article 27 se lit désormais comme suit :
« Un quota de trente pour cent (30%), au moins, est réservé aux femmes. À compétence égale,
la personne en situation de handicap, remplissant les conditions requises, est privilégiée. »
VIL L'article 133 se lit désormais comme suit :
« Article 133.- Le CEP vérifie la liste des membres, adhérents ou sympathisants fournie par
les Partis politiques, Groupements ou Regroupements de Partis politiques afin de contrôler
sa sincérité, d’éviter tout doublon et de s’assurer de la validité des NINU, conformément aux
dispositions des articles 130, 131 et 132.
Le CEP communique au MJSP la liste validée des membres, adhérents ou sympathisants des
Partis politiques, Groupements ou Regroupements de Partis politiques et publie, sur son site
électronique, la liste des Partis politiques, Groupements ou Regroupements de Partis politiques
habilités à présenter des candidatures aux élections, conformément à l’article 130.
En cas d’anomalie relevée dans la liste validée des membres, adhérents ou sympathisants des
Partis politiques, Groupements ou Regroupements de Partis politiques, le MJSP en informe le
CEP pour les corrections nécessaires. »
VIIL. Le point 8 de l’article 153 se lit désormais comme suit :
«8. une attestation sur l’honneur signée devant un Notaire certifiant n’avoir jamais été condamné
ni détenu tant en Haïti qu’à l’étranger pour des infractions économiques, de violences sexuelles,
de trafic illicite d’armes à feu, de drogues, d'enlèvement et de séquestration de personnes, ou
toutes infractions délictuelles ou criminelles ; ».
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IX. Le point 14 de l’article 153 se lit désormais comme suit :
« 14. une copie notariée certifiée conforme à l’original des déclarations de patrimoine, si le
candidat a été ordonnateur ou comptable de deniers publics ; ».
X. Le point 26 de l’article 153 se lit désormais comme suit :
« 26. un certificat médical délivré par un médecin agréé par le Ministère de la Santé Publique
et de la Population (MSPP). »
XI. Il est ajouté un article 235.1 qui se lit comme suit :
« Le Secrétaire du Bureau de Vote inscrit le NINU de l’électeur dans la liste d’émargement et
demande à ce dernier d’y apposer sa signature ou son empreinte digitale.
En cas d’impossibilité de recueillir l'empreinte digitale de l’électeur, un procès-verbal en est
dressé à la diligence du Président du Bureau de Vote. »
XIL. Le premier alinéa de l’article 238 se lit désormais comme suit :
« Le vote étant constaté par l’insertion du bulletin dans l’urne correspondant au poste électif,
le Secrétaire du Bureau de Vote présente l’encre indélébile à l’électeur pour y mettre le pouce
de sa main droite; à défaut, celui de sa main gauche; à défaut de pouce, l’un des doigts dans
l’ordre successif. Après cette formalité, le Secrétaire remet à l’électeur sa Carte d’Identification
Nationale. »
XIIL. L’article 250 se lit désormais comme suit :
« Article 250.- Le procès-verbal de dépouillement est préparé en un (1) original dûment signé
et cinq (5) duplicatas lisibles répartis ainsi :
1. l'original est destiné au BED de la juridiction pour être consulté, au besoin, par le BDTV
ou par l’Instance Contentieuse. Le procès-verbal original est acheminé vers le BED,
conformément aux procédures d'emballage, de scellage et de sécurisation prévues par le
présent Décret. Une photo de l’original du procès-verbal de dépouillement est envoyée
électroniquement au BDTV aux fins de tabulation ;
2. unduplicata demeure conservé au BDTV à des fins de contrôle, de traçabilité et de référence;
3. un duplicata est destiné au Bureau Électoral Communal de la juridiction ;
4. un duplicata est affiché au Bureau de Vote en question ;
5. deux duplicatas sont destinés aux mandataires des candidats indépendants, des Partis
politiques, Groupements ou Regroupements de Partis politiques arrivant respectivement en
première et deuxième position. En cas d’égalité de votes valides entre plusieurs candidats
en deuxième position, un tirage au sort détermine celui qui reçoit le dernier duplicata du
procès-verbal disponible. Procès-verbal en est dressé. »
Article 3.- Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions
de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires. Il sera
publié à la diligence du Premier Ministre, du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique,
du Ministre de l’Économie et des Finances, du Ministre de l’Intérieur et des Collectivités
Territoriales, et du Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes, et exécuté par le Conseil
Électoral Provisoire.
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Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 2 juillet 2026, An 223° de l'Indépendance.
Par :
Le Premier Ministre Alix Didier FILS-AIMÉ
Le Ministre de l’Économie et des Finances Serge Gabriel COLLIN
La Ministre de la Planification et de la Coopération Externe Sandra PAULEMON
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique Patrick PÉLISSIER
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Le Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes Pr. Raina FORBIN
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Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales Paul Antoine BIEN-AIME
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Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications Joseph Almathe PIERRE LOUIS
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Le Ministre de la Défense Mario ANDRESOL
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Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural Marcelin AUBOURG
Le Ministre de la Santé Publique et de la Population Bertrand SINAL
Le Ministre des Affaires Sociales et du Travail Marc Elie NELSON
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Le Ministre de l'Environnement Valery FILS AIMÉ
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Le Ministre de la Culture et de la Communication Emmanuel MENARD
La Ministre de la Condition Féminine et des Droits de la Femme Pédrica SAINT JEAN
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Le Ministre du Commerce et de l’Industrie James MONAZARD
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Le Ministre du Tourisme ‘ Stéphanie SMITH
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La Ministre des Haïtiens vivant à l’étranger J.E. Kathia VERDIER
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La Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’ Action Civique Pythagore DUMAS
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Le Ministre de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle Vijonet DEMERO
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AVIS RELATIF AUX TARIFS DE PUBLICATION
La Direction Générale des Presses Nationales d'Haïti avise ses aimables clients qu’en
raison de l’augmentation substantielle des prix des matières premières et d’autres intrants
importés, elle se trouve dans l’obligation d’ajuster les tarifs relatifs aux frais de publication
dans le Journal Officiel de la République « Le Moniteur ».
A cet effet, à compter du lundi 6 janvier 2025, les tarifs de publication seront établis ainsi :
J.U MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE - NUMÉRO 1.000 GOURDES + TCA
MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE - SANS LOGO 3.000 GOURDES + TCA
MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE - LOGO
EN NOIR & BLANC 10.000 GOURDES + TCA
MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE - LOGO
EN COULEUR 17.500 GOURDES + TCA
B SOCIÉTÉ ANONYME (S.A.) : 1 à 10 PAGES 25.000 GOURDES + TCA
SOCIÉTÉ ANONYME (S.A.) : 11 à 25 PAGES 40.000 GOURDES + TCA
SOCIÉTÉ ANONYME (S.A.) : 26 à 45 PAGES 60.000 GOURDES + TCA
SOCIÉTÉ ANONYME (S.A.) : 46 à 70 PAGES 80.000 GOURDES + TCA
SOCIÉTÉ ANONYME (S.A.) : 71 à XXX PAGES 100.000 GOURDES + TCA
[ei FONDATION - PAGE 10.000 GOURDES + TCA
BREVET 20.000 GOURDES + TCA
COOPÉRATIVE D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT (CEC) 100.000 GOURDES + TCA
Comptant déjà sur votre collaboration habituelle, la Direction Générale des Presses
Nationales d'Haïti vous prie de bien vouloir agréer ses salutations UE S. )
ROñaïld Saint Jean
Directeur Général
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8 << LE MONITEUR >> Spécial N° 34 - Jeudi 2 Juillet 2026
AVIS RELATIF AU TARIF DE L’ABONNEMENT ANNUEL 2026
La Direction Générale des Presses Nationales d'Haïti avise ses aimables clients qu’en raison de
l’augmentation substantielle des prix des matières premières et d’autres intrants importés, elle se trouve
dans l’obligation d’ajuster le tarif de l’abonnement annuel du Journal Officiel de la République.
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Comptant déjà sur votre collaboration habituelle, la Direction Générale des Presses Nationales d’Haïti
vous prie de bien vouloir agréer ses salutations distinguées. /
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Directeur Général
Achevé d’imprimer par Presses Nationales d’Haïti - Port-au-Prince
ISSN : 1683-2930 + Dépôt légal : 85-01-027 Bibliothèque Nationale d’Haïti
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