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SVP @ * AN 7 du ça JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI Rares NUMÉRO SPÉCIAL DÉCRET DÉCRET ÉLECTORAL
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<æl | FI (es L/ TEE HU OAI LR de ont ce Paraissant Directeur Général du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI Ronald Saint Jean | SOMMAIRE DÉCRET DÉCRET ÉLECTORAL Pa Fr NUMÉRO SPÉCIAL LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D'HAÏTI DÉCRET DECRET ELECTORAL LE CONSEIL DES MINISTRES Vu Acte de l’Indépendance d'Haïti du ler janvier 1804 ; Vu la Constitution de la République ; Vu le Pacte National pour la Stabilité et l'Organisation des Élections du 21 février 2026, publié au Journal Officiel « Le Moniteur » Spécial N° 7 du 23 février 2026 ; Vu le Code Civil ; Vu le Code Pénal ; Vu le Code d’Instruction Criminelle ; Scanné avec CamScanner
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2 << LE MONITEUR >> Spécial N°27 - Mardi 2 Juin 2026 —————…—…—…—…—….….….….….….….….…. Vu le Code de Procédure Civile ; Vu la Loi du 6 mai 1927 fixant une procédure plus rapide dans les cas de flagrant délit relevant des Tribunaux Correctionnels ; Vu la Loi du 18 septembre 1978 portant sur les délimitations territoriales ; Vu le Décret du 29 mars 1979 réglementant la profession d’Avocat ; Vu la Loi du 29 novembre 1994 portant création d’une force de police civile dénommée « Police Nationale d'Haïti » et organisant son fonctionnement ; Vu la Loi du 4 septembre 2003 portant création du Département des Nippes ; Vu le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique ; Wu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Administration Centrale de l’État, amendé par celui du 6 janvier 2016 ; Vu le Décret du 1° juin 2005 relatif à la Carte d’Identification Nationale ; Vu le Décret du 29 septembre 2005 relatif à l’Impôt sur le Revenu ; Vu le Décret du 23 novembre 2005 portant délimitation territoriale des Communes de Cité-Soleil, Tabarre et Delmas ; Wu le Décret du 23 novembre 2005 portant délimitation territoriale du Département des Nippes ; Vu le Décret du 23 novembre 2005 portant amendement de la Loi du 18 septembre 1978 sur les délimitations Wu le Décret du 23 novembre 2005 établissant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) ; Wu le Décret du ler février 2006 définissant le cadre général de la décentralisation et les principes de fonctionnement et d'organisation des Collectivités Territoriales Haïtiennes ; _ Vu le Décret du Ler février 2006 portant sur l’organisation et le fonctionnement des Sections Communales ; Vu e Dé cret du Ler février 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Collectivité Municipale dite : j Vu le Décret du 1er février 2006 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Collectivité Départementale conformément à la Constitution ; Es er. Vu la a 13 novembre 2007 créant le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSP) ; Vu la Loi du 27 novembre 2007 portant Statut de la Magistrature ; Vu la Loi du 12 février 2008 portant Déclaration de Patrimoine par certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et autres agents publics ; | | du 13 mars 20 12 portant sur l'intégration des personnes handicapées ; r 120) 8 portant formation, fonctionnement et financement des Partis politiques; 2014 portant prévention et répression de la corruption ; 015 : dent fiant et établissant les limites territoriales des Départements, des des Secti ons Communales de la République ; Scanné avec CamScanner
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Spécial N° 27 - Mardi 2 Juin 2026 << LE MONITEUR >> 3 oo Vu le Décret du 20 octobre 2015 modifiant certaines dispositions du Décret du 22 juillet 2015 identifiant et établissant les limites territoriales des Départements, des Arrondissements, des Communes et des Sections Communales de la République ; Vu la Loi du 4 mai 2016 remplaçant le Décret du 16 février 2005 sur le processus d'élaboration et d'exécution des Lois de finances ; Vu la Loi du 14 février 2017 sur la signature électronique adaptant le droit de la preuve aux technologies de l'information et élargissant les compétences du Conseil National des Télécommunications (CONATEL), amendée par le Décret du 27 août 2025 ; Vu la Loi du 3 juillet 2018 sur les normes d'accessibilité de l’environnement bâti ; Vu la Loi du 23 avril 2019 portant création de la Commune des Îles Cayemittes de l’Arrondissement de Corail du Département de la Grand’ Anse ; Vu le Décret du 11 mars 2020 portant organisation et fonctionnement de l’ Agence Nationale de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ; Vu le Décret du 11 mars 2020 sur le Numéro d’Identification Nationale Unique et la Carte d’Identification Nationale ; Vu le Décret du 9 décembre 2020 élevant au rang de Commune la 2e Section Communale de Grand Bassin de la Commune de Terrier-Rouge ; Vu le Décret du 10 mars 2021 élevant le quartier de Ducis au rang de Commune et fixant ses limites, celle de la Commune de Torbeck et des Sections Communales y rattachées ; Vu le Décret du 30 avril 2023 sur le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive ; Vu le Décret du 11 décembre 2024 déterminant les fêtes légales ; Vu le Décret Électoral du 1‘ décembre 2025 ; Considérant que le Conseil Électoral Provisoire (CEP) est une institution à caractère technique appelée à appliquer la Loi et qu’il incombe aux Conseillers électoraux de s’y conformer strictement ; Considérant que le CEP doit disposer de structures organisationnelles devant garantir son fonctionnement sans discontinuité dans le respect des principes du service public ; Considérant qu’il est impératif d’assurer la normalisation de la vie politique en garantissant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, conformément à la Constitution de la République ; Considérant qu’il importe de définir les modalités d'organisation de la ratification populaire sur les changements proposés dans la Constitution conformément au Pacte National pour la Stabilité et l'Organisation des Élections du 21 février 2026 ; Considérant qu’il est nécessaire de déterminer, dans les meilleurs délais, les modalités d'organisation d'élections libres, honnêtes et transparentes, pour les postes à pourvoir et de favoriser les mécanismes de mise en oeuvre du quota d’au moins trente pour cent (30%) de femmes à tous les niveaux de la vie nationale, notamment dans les services publics ; Considérant qu’il y a lieu de permettre aux citoyens d'exercer leur droit de vote en mettant en place les conditions favorisant leur participation au processus électoral, y compris les personnes en situation de handicap ainsi que les Haïtiens vivant à l'étranger ; | Considérant que le Pouvoir Législatif est, pour le moment, inopérant et qu’il y a alors lieu pour le Pouvoir | | de S Scanné avec CamScanner
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j << LE MONITEUR >> Spécial N° 27 Mardi 2 Juin 2026 EEE écutifide légiférer par Décret sur les objets d'intérêt public Sur le rapport du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique, du Ministre de l'Intérieur et des Coliectivités mritoriales, suite à la proposition du Conseil Électoral Provisoire (CEP) : Et après délibération ; Rte DÉCRÈTE Mes TITRE I" DISPOSITIONS GÉNÉRALES Artdie I" | Le présent Décret définit les règles relatives à l'élection présidentielle, aux élections législat:vex celles des collectivités territoriales et indirectes, ainsi qu'à la ratification populaire su: ur nombre limité de changements dans la Constitution de la République. Articie 2.- Le suffrage est universel et secret. Artidie 3.- Les élections sont organisées selon les principes d'intégrité, de transparence. d'impartialité et di " Article 4.- Aux fins du présent Décret, les termes et expressions suivants sont ainsi définis : L Agent de l’Administration Publique Nationale : Toute personne physique faisant l'objet d'une lettre de nomination ou d'un contrat de droit public afin d'exercer un emploi pour le compte d’une institution ou d'une personne publique de l'Administration Publique | 2 Assemblée électorale : Ensemble des électeurs figurant au registre électoral : | 3. Données de vote : | a Nombre de bulletins et de votants à l'issue des opérations de vote ; b. Nombre de suffrages obtenus par chaque candidat résultant du décompte des votes exprimés ; 4 Groupement de Partis politiques : Alliance formée de dix (10) Partis politiques agréés au moins ; 5. Haut Fonctionnaire : Grand Commis de l'État nommé par Arrêté : 6: Majorité absolue : Cinquante pour cent plus un (50% + 1) de votes valides obtenus par s simple : Plus grand nombre de votes valides obtenus par un candidat ou un cartel; mon sensible : Tout matériel électoral par destination utilisé dans un bureau de liter La tenue du scrutin ; # Ensemble de matériels électoraux constitué, notamment, de bulletins de , procès-verbaux, feuilles de décompte, tout outil technologique if, indispensables au scrutin ainsi défini par le CEP : s Méthode qui sent à appliquer la formule définie par la Constitution et pour déterminer le candidat vainqueur à l'élection présidentielle et aux 5 reconnu et agréé par le Conseil Électoral Provisoire (CEP): £ . Scanné avec CamSoear
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Spécial N° 27 - Mardi 2 Juin 2026 << LE MONITEUR >> 5 ES 12. Personne en situation de handicap : Personne qui présente des incapacités physiques, intellectuelles ou sensorielles durables dont les interactions avec les barrières environnementales provoquent une limitation d'activité dans sa participation pleine et entière à la vie sociale sur la base d'égalité avec les autres : 13. Ratification populaire : Procédé démocratique permettant à l'assemblée électorale de se prononcer directement sur un nombre limité de changements dans la Constitution de la République aux fins d'application du Pacte National pour la Stabilité et l'Organisation des Élections du 21 février 2026, une réforme ou une orientation politique déterminée ; 14. Regroupement de Partis politiques : Alliance formée de deux (2) Groupements de Partis politiques agréés au moins ; 15. Suffrage direct : Suffrage dans lequel les électeurs votent eux-mêmes pour choisir leurs représentants parmi les candidats ; 16. Suffrage indirect : Suffrage dans lequel les élus sont désignés par un corps intermédiaire habilité ; 17. Suffrage universel : Droit de vote reconnu à l’ensemble des citoyens dans les conditions prévues par la Loi. TITRE II CONSEIL ÉLECTORAL PROVISOIRE (CEP) ET SES ORGANES CHAPITRE IF® MISSION, COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS DU CEP Article 5.- Le Conseil Électoral Provisoire (CEP) est chargé d'organiser et de contrôler en toute indépendance, toutes les opérations électorales sur tout le territoire de la République jusqu’ à la proclamation des résultats du scrutin. LCGEPE 1. jouit de l'autonomie administrative et financière ; 2. s'assure que les procédures, les équipements et les matériels électoraux sont appropriés et accessibles ; 3. est le Contentieux de toutes les contestations soulevées à l’occasion soit des élections, soit de l’application ou de la violation de la législation et de la règlementation électorale, sous réserve de toute poursuite légale à entreprendre contre le ou les coupables par devant les tribunaux compétents. Ces contestations sont tranchées par les Instances Contentieuses. Article 5.1.- Le processus électoral en cours est renforcé avec la mise en place parle CEP d’une administration professionnelle et moderne, conforme aux standards internationaux, fondée sur : 1. la fiabilité du registre électoral par l'émission par l'Office National d'Identification (ONI) de cartes d'identification nationale en faveur des citoyens en âge de voter ; 2. une logistique électorale compatible avec les nouvelles divisions administratives introduites entre 2015 et 2021 ; 3. une exécution transparente des opérations électorales suivant des procédures objectives et impartiales ; 4. des procédures de dépouillement et de tabulation qui garantissent la vérité des urnes ; Scanné avec CamScanner
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À + << LE MONITEUR >> Spécial N°27 Mardi 2 Pain X — > L S. l'utilisation des technologies numériques pour publier des résatais partiels quels . heures après la fermeture des bureaux de vote : 6 l'intégration des Haïtiens vivant à l'étranger sur le registre électoral ctieur particpatse aux prochaines élections. APR 6. Le CFP sw dote de règlements, de procédures et d'un Code de déontologie vx l'accomplissement effectif de sa mission telle que défirie aux articles $ c' $ 1 Ces règlemer procédures et le Code de déontologie sont rendus exécutoires par Arrêté di Prermer Minis publié dans le Journal Officiel « Le Moniteur », conformément à l'article 1S9 de la Constititiee de la République. Aräde 7: Le siège du CEP se trouve à la Capitale. Sa juridiction s'étend sur L'ensemble du terntoire % la République. ArëdeS- Le CEP comprend : 1. un Conseil d'Administration constitué des (9) membres du CEP : 2 un Organe Exécutif : 3. un Organe Contentieux. Aräce9- ! es interdit à tout membre, agent public, fonctionnaire où employé du CFP de mener des activités liées aux intérêts politiques ou d'avoir un comportement assimilé à un représentait politique. Articke 16- Sont assujettis à la déclaration de patrimoine, trente (30) jours après leur installation et leu sortie de fonction : L._ le Président et les membres du CEP ; 2. le Directeur Général et les Directeurs du CEP ; 3. les membres des Bureaux Électoraux Départementaux (BED) : 4. les membres des Bureaux Électoraux Communaux (BEC) : 5. les Juges Électoraux. Artide 101- Le paiement du salaire des personnes visées à l'article 10 est subordonné à la transmissio® d'une copie du certificat de leur déclaration de patnmoine. de Luie Contre la Comuption (ULCC) est chargée de vénfier l'accomplissement d auprès des Greffes des Tribunaux de Premuère Instance dans les délais 1mpartt La liste de ceux qui n'auront pas rempli cette obligation de la L.o:. aus fins de droit, le patrimoine des personnes visées à l'articke 10 avant & #4 à leur sortie de fonction. visées à l'article 10 sont astreintes à l'obligation de dresser un rappott effectuée dans le cadre de l'application du présent Décret salaire est subordonné à la transmission d'une copie du rapport de mussion. d'avancement des activités électorales, incluant Le fonctionnement du CEP, à l'Exécutif, à la fin de chaque trimestre, et dans uf Sranné avec CamScan
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M ! écial N°27 - Mardi 2 Juin 2026 << LE MONITEUR >> 7 mm délai de quinze (15) jours ouvrables ; 2. un rapport financier détaillé au Ministère de l'Économie et des Finances (MEF) et à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA), à la fin de chaque trimestre, dans un délai de quinze (15) jours ouvrables ; 3. un rapport final sur les activités électorales, incluant le fonctionnement des Structures Déconcentrées du CEP, à l'Exécutif, dans un délai de quinze (15) jours ouvrables après la proclamation des résultats définitifs ; 4. un rapport financier final détaillé au MEF et à la CSCCA, dans un délai de quinze (15) jours ouvrables après la proclamation des résultats définitifs. Ces rapports sont publiés sur le site électronique du CEP et du MEF, Article 13.- Le Directeur Général est chargé de veiller à l'application stricte des dispositions des articles 10.1 et 11 sous peine d’être poursuivi pour faute de gestion, conformément à l’article 98 de la Loi du 4 mai 2016 remplaçant le Décret du 16 février 2005 sur le processus d'élaboration et d'exécution des Lois de finances et pour abus de fonction, conformément à l’article 5.5 de la Loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. CHAPITRE II CONSEIL D’ADMINISTRATION Article 14.- Le Conseil d'Administration définit les grandes orientations et la politique générale du CEP et garantit l’objectivité, la crédibilité et la sincérité du processus électoral. Il supervise le travail de la Direction Générale du CEP et son personnel, sans s’immiscer directement dans les opérations ou les tâches exécutives qui relèvent, de par leur nature, de l’Organe Exécutif du CEP. Article 14.1.- Le Conseil d'Administration se réunit statutairement en séance plénière ordinaire une (1) fois au moins par semaine, au siège du CEP. Article 14.2.- Le Directeur Général assure le Secrétariat Exécutif du Conseil d'Administration. Article 14.3. Les délibérations et les résolutions du Conseil d'Administration sont consignées dans un procès-verbal transcrit dans un registre spécial tenu à cet effet par le Secrétariat Exécutif et signé par tous les membres présents. Article 14.4.- Le Conseil d'Administration décide valablement si au moins six (6) de ses membres sont présents. Les décisions du Conseil d'Administration sont prises en session ordinaire ou extraordinaire à la majorité de cinq (5) membres. Article 14.5.- Aucun membre absent à une réunion du Conseil d'Administration ne peut remettre en cause une décision prise conformément à l’article 14.4. Tout membre absent à une réunion du Conseil d'Administration doit motiver son absence par une correspondance adressée au Président du CEP avec copie au Secrétariat Exécutif pour être annexé au procès-verbal de la réunion. Après trois absences consécutives non-motivées d’un membre du Conseil d'Administration, celui-ci est considéré démissionnaire, Le traitement ainsi que les avantages et privilèges dudit membre sont retenus immédiatement. Article 14.6. Après chaque réunion, un compte-rendu est dressé par le Secrétariat Exécutif indiquant les Scanné avec CamScanner
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| << LE MONITEUR >> Spécial N°27 Mardi 2 Joie À mt MONTE > tr —, or présents et les décisions adoptées. Ce compte-rendu est publié sur le site électron, " Artde 147. Le Secrétariat Exécutif délivre, dans les deux (2) jours francs, des comes conformes de toy procès-verbaux tous les membres du Conseil d'Administration. Articte LAB: - Le Conseil d'Administration est considéré dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions «1 1. sx (6) de ves membres vont emplchés pour une raison quelconque . 2. (par face de quorum, il ne peut pas se réunir après deux (2) convocations consécutives 3. fln'errive pas à prendre les décisions nécessaires au bon fonctionnera! du CFP. à la me en oeuvre du calendrier électoral ni au bon déroulement des opé’ations électorales Arücie 149. En cas d'impossibilié du Conseil d'Administration d'exercer ses fonctions, le Directe: Général assure la continuité du service tant que dure l'empêchement Arücie 14.10. En cas de démission, de décès, d'empêchement ou d'impossibilité pour une raison quelconque d'un membre du CEP d'exercer ses fonctions, l'Exécutif demande au secteu: qui l’a désigné de proposer son remplaçant dans un délai de sept (7) jours. CHAPITRE III ORGANE EXÉCUTIF SECTION 1" DISPOSITIONS GÉNÉRALES Artide 15- L'Organe Exécutif est chargé de La planification. de l'orgarusation et de la gestion des opérations @ectorales. L'Organe Exécutif comprend : L la Direction Générale, divisée en Unités et Directions ; 2 les Structures Déconcentrées. SECTION II DIRECTION GÉNÉRALE Articie 16- La Direction Générale esi La principale structure de gestion du CFP. Elle assure la coordinanoa et la supervision des Unités, des Directions admunistratives et techniques, des Structures Déconcentrées et des activités du CEP. Elle gère le personnel. les biens meubles et immeubles du CFP. Artide 16.L- La Direction Générale est chargée de la mise en oeuvre des décisions du Corse:l d'Administration et d'assurer La continuité de l’action du CEP. Artide 162- La Direction Générale est placée sous la responsabilité d'un fonctionnaire de camère de cmégorie À, ayant des compétences avérées en matière électorale et portant le titre de Directeur Conseil d'Administration, ke Directeur Général exerce les attnbulons , “calendriers de mise en oeuvre des onentations et des objectifs À d'Administration ; les ressources humaines, financières et maténelies du CEP Scanné avec CamSc
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Spécial N° 27 - Mardi 2 Juin 2026 << LE MONITEUR >> 9 a 3. recruter le personnel nécessaire à la mise en place d’une administration électorale impartiale, professionnelle, moderne, conforme aux conditions déterminées par le présent Décret : 4. soumettre au Conseil d'Administration les rapports exigés dans le cadre du présent Décret : 5. assurer la coordination des différentes Directions et des Structures Déconcentrées dans la phase : a. de préparation des élections et d'organisation du scrutin ; b. de collecte des procès-verbaux et de compilation des résultats ; c. de publication de résultats partiels quelques heures après la fermeture des Bureaux de Vote et de proclamation des résultats définitifs ; 6. accomplir toutes autres attributions déterminées par la Loi. Article 16.4.- Le Directeur Général ne peut s’absenter de son poste sans notification au Président du CEP. Article 17.- Le Directeur Général est nommé par Arrêté pris en Conseil des Ministres. Article 18. Pour être nommé Directeur Général du CEP, il faut : 1. être Haïtien, âgé de trente-cinq (35) ans au moins ; 2. être détenteur de sa carte d'identification nationale valide ; 3. être détenteur d’un diplôme universitaire et avoir une expérience en administration de cinq (5) ans au moins dans des postes de responsabilité ; 4. être de bonnes vie et moeurs ; 5. jouir de ses droits civils et politiques ; 6. être en règle avec le fisc ; 7. être détenteur d’un certificat de police négatif ; 8. être détenteur de ses déclarations de patrimoine si on a été assujetti à cette obligation ; 9. n'avoir jamais été reconnu coupable de fraudes électorales ; 10. n’avoir jamais fait l’objet d’une révocation par une institution de l’ Administration Publique au sens de l’article 199 du Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut général de la fonction publique ; 11. n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante ; 12. n’avoir jamais été frappé de mesures administratives par le CEP ; 13. ne pas être l’objet de sanctions du Conseil de Sécurité des Nations Unies. SECTION III À STRUCTURES DÉCONCENTRÉES SOUS-SECTION 1° DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 19. Le CEP comprend les structures déconcentrées suivantes : 1. les Bureaux Électoraux Départementaux (BED) ; Scanné avec CamScanner
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a ' << LE MONITEUR >> Spécial N° 27 Mardi 2 Juin 30 2. les Bercsux Électonux Communeux (BEC). LES i - SOUS-SECTION Wu ne . BUREAUX ÉLECTORAUX DÉPARTEMENTAUX (BED) Arte 00: Le CHP pont, dam Chaque chef-lieu de Département, d'un (1) BED. à l'exception 4 - Département de l'Ouest qui en compte deux (2). Are Mi: Le premier BED és l'Ouest, dont le siège est à Port-au-Prince, à pour Juridictior Da - arrondissements de Port-au-Prince et de Léoghne. Atade M2: Le sconû BED de l'Ouen, dont le siège est à la Croix-des-Bouquets. à pour juridiction ke arondissments ds ha Croix-des-Bouquets, de l'Arcahaie et de la Gonave Arade Mi: Le BED en formé de trois (3) membres : un Président, un Vice-Président et un Secrétaire Trésorier. Arêée 2. les trois (3) membres des BED sont recrutés sur concours organisé par la Direction Généras Gars la transparence, selon les procédures et les critères de sélection prédélinis. Un quota de trente pour cent (30%) au moins est réservé aux femmes ct de deux pour cent (2% #u moins eux personnes en situation de handicap qui remplissent les conditions requises. Are 23 Pourêtre membre du BED, il faut : 1. être Hañtien, âgé de trente (30) ans au moins et avoir résidé depuis trois (3) ans au mom dans le Département où il est appelé à exercer sa fonction ; 2 tre détenteur de sa carte d'identification nationale valide ; 3. jouir de ses droits civils et politiques ; 4. ue en règle avec le fisc ; S. être détenteur d'un certificat de police négatif : 6. être détemeur au moins d'un diplôme d'un établissement d'enseignement supérieur reconnu ; 7. être de bonnes vie et moeurs ; 8. être détenteur de ses déclarations de patrimoine si on a été assujetti à cette obligation ; 9. n'avoir jamais été reconnu coupable de fraudes électorales ; 10. n'avoir jamais été condamné à une peine affictive ou infamante : 11. n'avoir jamais été frappé de mesures administranves par le CEP : 12. n'avoir jamais fait l'objet d’une révocation par une institution de l'Administration Publique au sens de l’article 199 du Décret du 17 mai 200$ portant révision du Statut général de la 13. ne pas être l’objet de sanctions du Conseil de Sécunté des Nations Unies Artide 24. Avant d'entrer en fonction, les membres des BED prêtent. sans frais, devant le Tnbunal & Première Instance établi au chef-lieu du Département concemé, le serment suivant : « Je jure eux l'honneur de remplir bien et fidèlement ma mission comme membre du Bureau Électoral | Décret » | canne avec CamScanr
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A [l | Juin 2006 << LE MONITEUR >> 11 De SOUS-SECTION 3 BUREAUX ÉLECTORAUX COMMUNAUX (BEC) Mt das chaque Commune de la République, un (1) BEC, qui relève du BED. C Port-au-Prince compte trois (3) BEC, lesquels relèvent du BED de l'Ouest I. À PON ds trois (3) membres : um Président, un Vice-Président et un Secrétaire- DOCS) entres des BEC sont recrutés sur concours organisé par ls Direction Générale _ ares beton les procédures et les critères de sélection prédéfinis. LCRP veille eu reapect, lors du recrutement des membres et du personnel des BEC. du quota @trems pour (20%) au moins pour les femmes et de deux pour cent (2%) au moins pour Du. 00 pervonnes en ituation de handicap qui remplissent les conditions requises. 4 Cr 2 M Po membre du BEC, il faut : | “1. tre Haïtion, Agé de vingi-cinq (25) ans au moins et avoir résidé depuis trois (3) ans au ) moins dans la Commune où il est appelé à exercer sa fonction : ñ à "2 (tre détenteur de sa carte d'identification nationale valide ; = 3: jouir de ses droits civils et politiques : 3 4. Etre en règle avec le fisc ; -R 3. _ être détenteur d'un certificat de police négatif ; F 6. être détenteur au moins d'un diplôme d'un établissement d'enseignement supérieur .&. 7. tre de bonnes vie et moeurs ; 8. être détenteur de ses déclarations de patrimoine si on a été assujetti à cette obligation ; 3 9. n'avoir jamais été reconnu coupable de fraudes électorales ; + . 10. n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante ; à 11. n'avoir jamais été frappé de mesures administratives par le CEP ; | 7 12. n'avoir jamais fait l’objet d’une révocation par une institution de l' Administration Publique . au sens de l'article 199 du Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut général de la f fonction publique : k 13. ne pas être l’objet de sanctions du Conseil de Sécurité des Nations Unies. . LA Article 2 Avant d'entrer en fonction, les membres des BEC prêtent, sans frais, devant le Tribunal de Paix en de leur juridiction, le serment suivant : « Je jure sur l'honneur de remplir bien et fidèlement ma mission comme membre du Bureau Électoral Communal, conformément à la Constitution, à la Loi et au présent Décret », Scanné avec CamScanner
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+ 0 . LE MONITEUR >> jal N° 27 + Mardi 2 Juin 2026 | CE CHAPITRE IV | … PERSONNEL VACATAIRE | " SECTION 1” | Ê DISPOSITIONS GÉNÉRALES | Vecttaire est recruté de manière compétitive et transparente, en fonction des pourl'accomplissement de tâches spécifiques pendant une période déterminée. remplit ses obligations envers le CEP dans le respect des règles d'éthique et de déontologie … pous peine de sanctions disciplinaires et sous réserve de peines prévues au présent Décret. Dans tous les cas de recrutement, un quota d'au moins 30% est réservé aux femmes qui remplissent les conditions requises. Article 51: Lesmodalités et conditions de travail du personnel vacataire, ainsi que les sanctions disciplinaires auxquelles il est exposé, sont déterminées dans le cadre du contrat le liant au CEP accompagné des termes de référence. SECTION II FORMATEURS Artèce32- Les formateurs électoraux sont recrutés sur concours pour assurer la formation et l'encadrement des superviseurs et des Membres de Bureau de Vote (MB V) ou des réservistes ou orienteurs. Ils relèvent de la Direction de Formation Électorale. Article 33- Dans chaque Commune, le CEP désigne au moins un (1) formateur qui travaille en étroite collaboration avec le BEC en vue de : L. assurer et encadrer la formation des superviseurs électoraux et des MBV : 2. aider à l'identification, à la livraison et à la réception des matériels sensibles et non sensibles: 3. appuyer les Structures Déconcentrées le jour du vote ; 4. participer aux activités du centre de réception conjointement avec le BED. Articie 34- Pour être formateur, il faut : L êve Haïen. 2. être détenteur de sa carte d'identification nationale valide ; 3. résider dans le Département où il est appelé à exercer sa fonction ; 4. avoir au moins trois (3) ans d'expérience dans la formation électorale ; 5. jouir de ses droits civils et politiques ; …_ 6. Ptmenrègkavec ke fisc : être d d'un certificat de police négatif su moins d’un diplôme d'un établissement d'enseignement supérieur déclarations de patrimoine si on a été assujetti À cette obligation ; moeurs ; Scanné avec CamScanne
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Spécial N° 27 - Mardi 2 Juin 2026 << LE MONITEUR >> 13 EE 11. n'avoir jamais été reconnu coupable de fraudes électorales : 12. n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante : 13. n’avoir jamais été frappé de mesures administratives par le CEP ; 14. n’avoir jamais fait l’objet d’une révocation par une institution de l'Administration Publique au sens de l’article 199 du Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut général de la fonction publique ; 15. ne pas être L'objet de sanctions du Conseil de Sécurité des Nations Unies. SECTION HIT SUPERVISEURS DE CENTRES DE VOTE Article 35- Les superviseurs assurent la gestion des Centres de Vote, avant, pendant et après le vote. Les superviseurs de Centres de Vote sont de deux catégories : les superviseurs principaux et les superviseurs adjoints. Ils relèvent des membres du BEC. Article 36. Pour être superviseur de Centres de Vote, il faut : 1. être Haïtien et âgé de vingt-cinq (25) ans au moins ; 2. résider dans la Commune dans laquelle il est appelé à exercer sa fonction ; 3. être de niveau universitaire ; 4. être de bonnes vie et moeurs ; 5. être détenteur de sa carte d'identification nationale valide ; 6. jouir de ses droits civils et politiques ; 7. être en règle avec le fisc ; 8. être détenteur d’un certificat de police négatif ; 9. être détenteur de ses déclarations de patrimoine si on a été assujetti à cette obligation ; 10. n’avoir jamais été reconnu coupable de fraudes électorales ; 11. n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante ; 12. n’avoir jamais été frappé de mesures administratives par le CEP ; 13. n'avoir jamais fait l’objet d’une révocation par une institution de l’ Administration Publique au sens de l’article 199 du Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut général de la fonction publique ; 14. ne pas être l’objet de sanctions du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Article 37- Les superviseurs principaux ont pour tâches de : 1. coordonner la formation des MBV ; 2. vérifier la quantité de matériels reçus ainsi que leur conformité par rapport au nombre à recevoir ; Scanné avec CamScanner
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, : nr << LE MONITEUR >> Spécial N° 27 + Mardi 2 Juin 2026 gérer les Centres de Vote, le personnel et le matériel électoral qui y sont affectés : 4. superviser le travail des superviseurs adjoints et s'assurer de la récupération de tous les + {assister les personnes en situation de handicap, les personnes du troisième Age et les femmes enceintes dans l'exercice leur droit de vote : [ 6: recevoir toutes les doléances relatives aux irrégularités constatées lors du scrutin : 7." rédiger immédiatement après le dépouillement un rapport sur le déroulement du scrutin qu'ils transmettent, avec ceux des superviseurs adjoints à leur charge, au BED au plus tard …. Vingt-quatre (24) heures après la clôture des opérations de vote : 1. transporter en convoi les matériels sensibles et non sensibles jusqu'au centre de réception @u Département ; La + 9. remplir, au besoin, toutes autres tâches définies par les règlements et procédures du CEP. Article 38- Les superviseurs adjoints, placés sous le contrôle hiérarchique des superviseurs principaux. ont pour tâches de : 1. assurer, sous la coordination des superviseurs principaux, la formation des MBV : 2. distribuer aux Présidents des Bureaux de Vote dont ils ont la charge les matériels de vote reçus du superviseur principal ; 3. contresigner tout procès-verbal d'incidents et d'irrégularités dressé par le Président du Bureau de Vote sur demande de toute partie intéressée ou du superviseur principal : 4. rédiger immédiatement un rapport sur le déroulement du scrutin et le transmettre au | superviseur principal pour être acheminé au BED au plus tard douze (12) heures après la | clôture des opérations de vote ; 5. s'assurer que les Présidents des Bureaux de Vote transmettent électroniquement les données de vote au Bureau Départemental de Tabulation des Votes (BDTV) ainsi que la photo de l'onginal du procès-verbal de dépouillement : 6. récupérer le matériel de vote et les tablettes après la tenue du scrutin, et les remettre au Artide 38.L- En aucun cas, un superviseur adjoint ne peut assurer la gestion de plus de dix (10) Bureaux de Vote. Aeticie 297 Sous peine de sanctions disciplinaires et sous réserve de poursuites pénales prévues au présent écret pour négligence administrative et rétention irrégulière de documents électoraux, les mn decioraux transmettent au BED, toutes affaires cessantes, à partir de la fin du rutin, l'original du procès-verbal de dépouillement et tous documents : bles en leur possession. ponction, les superviseurs de Centres de Vote prêtent, sans frais, devant le juridiction, le serment suivant : « Je jure sur l'honneur de remplir bien et on comme superviseur de Centre de Vote, conformément à la Constitution, L Décret ». | Scanné avec CamScar
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L Spécial N° 27 - Mardi 2 Juin 2026 << LE MONITEUR >> 15 ———————_—_—_—…—…—….…"….….—.….….—.—."." _—_— SECTION IV MEMBRES DE BUREAU DE VOTE (MBV) Article 41. Les MBV sont constitués d'élèves de la classe du Secondaire 4 ($4), d'étudiants des centres de formation professionnelle et d’universitaires âgés de dix-huit (18) ans au moins recrutés à partir des listes soumises par les écoles, les universités et les centres de formation professionnelle, au moins soixante (60) jours avant le scrutin. Les écoles, les centres de formation professionnelle et les universités doivent être reconnus par l'État. Les citoyens choisis par ces institutions doivent faire preuve de neutralité et d'impartialité. Article 41.1. Les écoles, les centres de formation professionnelle et les universités ont l'obligation de | contribuer à l’établissement de la liste des Membres de Bureaux de Vote, sous peine de sanctions. Article 42. La liste des MBV est établie par tirage au sort, en séance publique, sur une liste soumise par les institutions indiquées à l’article 41.1 dans chaque Commune, par le BEC concerné. Article 42.1.- Sont invités à assister au tirage au sort les représentants des écoles, des centres de formation professionnelle, des universités ayant soumis leurs listes, ainsi que ceux des Partis politiques, Groupements ou Regroupements de Partis politiques, des candidats indépendants, des organismes d’observation électorale accrédités et de la presse. Procès-verbal en est dressé par le Secrétaire-Trésorier du BEC, conformément au modèle préétabli par le CEP, et est affiché immédiatement au BEC. À l'issue du tirage au sort, le BEC informe les citoyens choisis et en fait rapport au BED qui lui-même communique le rapport au CEP. Article 43.- Obligation est faite aux citoyens choisis de se mettre à la disposition du CEP en vue de remplir leurs devoirs civiques. Faute par eux de s’y conformer, ils sont sanctionnés conformément aux dispositions légales. Article 44.- Pour être membre de Bureau de Vote, il faut : 1. être Haïtien et âgé de dix-huit (18) ans au moins ; 2. jouir de ses droits civils et politiques ; 3. être détenteur de sa carte d’identification nationale valide ; 4. être détenteur au moins d’un document attestant au moins le niveau d’études prévu à l’article 41 du présent Décret ; 5. être de bonnes vie et moeurs ; 6. être en règle avec le fisc ; 7. être détenteur d’un certificat de police négatif ; 8. n'avoir jamais été reconnu coupable de fraudes électorales ; 9. n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante ; 10. n'avoir jamais été frappé de mesures administratives par le CEP ; 11. n’avoir jamais fait l’objet d’une révocation par une institution de l’ Administration Publique Scanné avec CamScanner
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+ RL VO << LE MONITEUR >> ial N°27 - Mardi 2 Juin 2026 x à cohiried 199 du Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut général de | n publique : ’ tre l'objet de sanctions du Conseil de Sécurité des Nations Unies ]Burebn de V'ots en composé de trois (3) membres et comprend au moins une (1) femme. Le Président du Bureau de Vote, assisté d'un Vice-président et d'un Secrétaire. assure la gestion un … tes opérations de vote et du dépouillement du scrutin. Ï a la garde de tous les documents électoraux du Bureau et les transmet au superviseur adjoint …. a entre de Vote, contre accusé de réception. Le Président du Bureau de Vote transmet électroniquement, immédiatement après ke "dépouillement du scrutin, les données de vote au BDTV ainsi que la photo de l'original du procès-verbal de dépouillement. Arte 46: Les MBV so0t astreints eux obligations d'éthique sous peine de sanctions prévues par le Code _ de déontologie électorale. Aucun MBV ne peut être inscrit comme observateur, mandataire de Parti politique ou de Candidat, sous peine d'exclusion. SECTION V RÉSERVISTES OU ORIENTEURS Articde 47- Pour chaque Centre de Vote, un nombre supplémentaire de MBV cest choisi, lors de l'établissement de la liste des MBV, conformément à l'article 41, afin ce : 1. remplacer les membres de Bureaux de Vote absents ; 2. jouer ke rôle d'onenteur chargé d'aider l'électeur à identifier son Burcau de Vote. Artice 48- Avant d'entrer en fonction. les MB V' ainsi que les réservistes ou onierteurs prêtent, à la diligence du Président du BEC concerné, devant le Juge de Paix de keur juridiction, sans frais, le serment suivant : « Je jure sur l'honneur de remplir correctement et fidèlement ma mission comme Mernbre de Bureau de Vote, conformément à la Consütution. à La Loi et au présent Décret ». SECTION V1 AGENTS DE SÉCURITÉ ÉLECTORALE Artide #9 Le CEP nomme dans chaque centre de vote au moins deux (2) agents de sécurité électorale, chargés de : L aider au maintien de l'ordre au moment de l'inscnpton des électeurs et de la tenue du 5 e matériel électoral ; contrainte éventuelle sur les électeurs. de sécurité électorale, 1] faut : en ; " desa carte d'identification nationale valide : | Département où il est appelé à exercer sa fonction : physique ei mentale : Scanné avec CamScar
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L L Spécial N° 27 - Mardi 2 Juin 2026 << LE MONITEUR >> 17 oo // ———…"….….….….….….….….….….….…..——————— 5. être détenteur au moins d’un certificat ou d’une attestation et avoir une expérience avérée dans le domaine de la sécurité ; 6. _ jouir de ses droits civils et politiques ; 7. être en règle avec le fisc ; 8. être détenteur d’un certificat de police négatif ; 9. être de bonnes vie et moeurs ; 10, être détenteur de ses déclarations de patrimoine si on a été assujetti à cette obligation ; 11. n'avoir jamais été reconnu coupable de fraudes électorales ; 12. n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante ; 13. n'avoir jamais été frappé de mesures administratives par le CEP ; 14. n’avoir jamais fait l’objet d’une révocation par une institution de |’ Administration Publique au sens de l’article 199 du Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut général de la fonction publique ; 15. ne pas être l’objet de sanctions du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Article 51.- Les agents de sécurité électorale travaillent en collaboration avec les agents de la Force Publique. Ils sont les derniers à laisser le centre de vote, sous peine de sanctions. SECTION VII AGENTS DU REGISTRE ÉLECTORAL Article 52. La Direction du Registre Électoral est représentée par un agent du registre électoral au sein de chaque BEC et au moins un autre par centre d’inscription dans le cadre de l'inscription des électeurs. Article 52.1.- L'agent du registre électoral a les responsabilités suivantes : 1. faciliter les opérations de mise à jour permanente du registre électoral ; 2. exécuter les activités sur le terrain conformément aux procédures d'inscription des électeurs établies par le CEP ; 3. informer les électeurs de leur statut sur le registre ; 4. recevoir les éventuelles déclarations des électeurs relatives à un changement d’adresse et à toute autre réclamation y afférente ; 5. assister les Bureaux Électoraux Communaux et Départementaux dans la transmission électronique des données électorales et tous les autres mécanismes technologiques mis en place par le CEP ; 6. fournir un appui technique et technologique aux BED et aux BEC ; 7. former et assister les agents locaux du CEP dans l’utilisation des logiciels ou dispositifs mis en place par le CEP ; 8. exécuter toutes autres tâches assignées par le CEP. Scanné avec CamScanner
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Li | << LE MONITEUR >> jal N°27 Mardi 2 Juin 29% } Pour être agent du registre électoral, il faut avoir les compétences suivantes : maltrise des outils informatiques et technologiques de base : capacité à travailler en équipe et sous pression ; n de l'organisation, rigueur et intégrité ; |. capacité de formation et d'accompagnement technique : … (5. connaissance des proctssus électoraux et des mécanismes de mise à jour d'un registre électoral Arüde S3.L: De plut, pour être agent du registre électoral, il faut : À. tre Halien ; 2. ‘être Gftenteur de se carte d'identification nationale valide ; 3. résider dans le Département où il est appelé à exercer sa fonction : 4. jouir de ses droits civils et politiques ; S._ être en règle avec le fisc : 6. être détenteur d'un certificat de police négatif : 7. être détenteur au moins d’un diplôme d'un établissement d'enseignement reconnu : 8. être de bonnes vie et moeurs ; 9. être détenteur de ses déclarations de patrimoine si on a été assujetti à cette obligation ; 10. n'avoir jamais été reconnu coupable de fraudes électorales : 11. n'avoir jamais été condamné à une peine affictive ou infarnante : 12. n'avoir jamais été frappé de mesures administratives par le CEP : 13. n'avoir jamais fait l'objet d'une révocation par une institution de l Administration Publique au sens de l’article 199 du Décret du 17 ma 2005 portant révision du Statut général de la fonction publique : 14. ne pas être l'objet de sanctions du Conseil de Sécurité des Nations Unies. CHAPITRE V BUDGET ET FINANCES DU CEP ArtideS4. L'État hañien met à La disposition du CEP les fonds nécessaires à son fonctionnement et à . l'organisation de la ratification populaire et des élections. TITRE Ill e ÉLECTORAT , CHAPITRE CAPACITÉ ÉLECTORALE | , il faut : | Agé de dix-huit (18) ans accomplis : de sa cane d'identification nationale valide : | | Scanné avec CamScan
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F I Spécial N°27 - Mardi 2 Juin 2026 << LE MONITEUR >> 19 ————…—….….….….…"…....... 3. être inscrit au registre électoral ; 4. jouir de ses droits civils et politiques. Article 56.- La qualité d’électeur se perd pour les mêmes motifs que la perte de la qualité de citoyen. Elle est suspendue tant que dure l’une des causes suivantes : 1. la condamnation définitive à des peines afflictives ou infamantes ; 2. la condamnation pour fraude électorale établie par un jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée ; 3. la faillite frauduleuse établie par un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; 4. toute autre cause prévue par la Loi. CHAPITRE IT REGISTRE ÉLECTORAL SECTION I*° DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 57.- Le registre électoral est constitué de l’ensemble des citoyens haïtiens jouissant de la capacité électorale et assignés à un centre de vote. Il est élaboré à partir de la base de données du registre civil géré par l'ONI. Les informations provenant de l’ONT sont utilisées par le CEP pour la mise à jour, la vérification et la consolidation du registre électoral. Article 58.- Le CEP établit des Centres d’Inscription et de Vote (CIV) sur l’ensemble du territoire afin de constituer le registre électoral du prochain scrutin et de voter aux prochaines élections. Article 59.- Le citoyen se présente en personne au Centre d’Inscription et de Vote (CIV) muni de sa Carte d’Identification Nationale (CIN) valide ou de l’attestation d’identification délivrée sur demande par l'ONI comportant le Numéro d’Identification Nationale Unique (NINU) et sa photo afin de se faire inscrire sur le registre électoral conformément aux procédures d'inscription des électeurs. Article 59.1.- L'inscription est obligatoire pour l’exercice du droit de vote. . SECTION II MISE À JOUR DU REGISTRE ÉLECTORAL ET CONTESTATION Article 60.- Le registre électoral est mis à jour de manière permanente. Toute inscription, radiation ou extraction sur le registre électoral est une mise à jour. Article 61.- Toute inscription à la Liste Électorale Générale (LEG) est portée par le CEP au plus tard soixante (60) jours avant la tenue du scrutin. Passé ce délai, la LEG est définitive et aucune mise à jour n’est possible. Article 62.- Les listes électorales sont envoyées aux BED et aux BEC afin d’être rendues publiques et affichées, au moins trente (30) jours avant la tenue du scrutin. Article 63.- Le CEP met en place les structures administratives nécessaires dans les BED et les BEC pour faciliter les opérations de mise à jour. Scanné avec CamScanner
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| ? Las . 124 >> N°27. Mardi 2 Juin 202 ArdGeGL: Tout Choyen qui Change de domicile se présente au centre d'inscnpron des électeurs D". Correspondant à son nouveau domicile muni de sa Carte d'Identification Nationale valide où de - l'ahestation d'identification délivrée sur demande par l'ONT comportant le NINU et sa photo S pour la mise à jour des listes électorales. ‘ ATOS: En retiré où radié du registre électoral, à partir des données et informations transmises par 4 T'ONI, le nom de toute personne décédée ou déclarée comme tel par un jugement d'un tribunal, où frappée d'incapacité ou d'une interdiction de jouissance de ses droits pendant la durée de . À ‘cene incapacité ou interdiction légalement constatée. Ardde@s: En prise en compte dans la mise à jour du registre électoral pour un scrutin donné. toute Condamnation définitive à une peine affictive ou infamante prononcée par un tribunal de droit commun à l'encontre d'un citoyen, notifiée par le parquet compétent au CEP au plus tard soixante (60) jours avant la tenue du scrutin. Artice 67. Les Commissaires du Gouvemement près les Tribunaux de Première Instance transmettent. par le biais du Ministère de la Justice et de La Sécurité Publique (MJSP). au CEP, la liste des condamnés à des peines affictives ou infamantes, pour être radiés du registre électoral dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de la date du jour où le ;ugement aura acquis l'autorité de la chose jugée, sous peine de sanctions disciplinaires. Cette transmission est faite quinze (15) jours après la fermeture de l'inscnption des électeurs. Article 68- À la fin de chaque mois, les Officiers de l'état civil transmettent au CEP. par le biais du MSP. la liste des personnes décédées, conformément aux registres d'état civil, pour être retirées du registre électoral. SECTION III LISTES ÉLECTORALES Article. Le CEP prépare la Lisie Électorale Générale (LEG) qui comprend les noms et prénoms des électeurs ainsi que les Listes Ékectorales ar Commure (LEC). pa: Section Communale (LESC). par Centre de Vote (LECV) et par Bureaz de Vote (LEBV). Artice 70 La Liste d'Électeurs par Bureau de Vote (LEBV') est étabire sur la base de l'inscnpüon des électeurs. Elle est achemunée aux Centres et Bureaux de Vote correspondants. Une version électronique de la LEBV est disponible sur le site électronique du CEP. Artide7L- Le CEP publie la liste actualisée des électeurs après comection des erreurs matérielles, La publication se fait dans les BED et les BEC dans ur dé’a: de trente (30) jours précédant le senain, par affichage et sur ke site électronique du CEP. ie CHAPITRE III MODE DE SCRUTIN ET CONVOCATION DES ASSEMBLÉES ÉLECTORALES se Les élections pour les postes À pourvoir et la rat:fication populaire sur les dans la Constitution conformément au Pacte Natioral pour la Stabilité des Élections du 21 février 2026, publié au Journal Officiel « Le Moniteur » février 2026, de la République, des Sénateurs et des Députés à leu au scruun Scanné avec CamSc:
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Spécial N° 27 - Mardi 2 Juin 2026 << LE MONITEUR >> 21 EE ——————————————…—………………….….….….….….….….….….….…. majoritaire à deux (2) tours. Article 73.1 La ratification populaire sur les changements proposés dans la Constitution a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Elle se tient lors du premier tour de l'élection présidentielle et des élections législatives. Article 74.- L'élection des membres des Conseils Municipaux, des Conseils d'Administration de Section Communale et des Assemblées de Section Communale a lieu au scrutin de liste ou cartel, à un (1) tour. Article 75.- Les électeurs sont convoqués, sur demande du CEP, pour élire le Président de la République, les Sénateurs, les Députés et les membres des Collectivités Territoriales, et pour la ratification populaire du nombre limité de changements proposés dans la Constitution, par Arrêté pris en Conseil des Ministres fixant l’objet, les lieux et la date de la convocation. Article 75.1.- Tout électeur régulièrement inscrit a la capacité de voter suivant le mode de scrutin prévu par le présent Décret. TITRE IV FONCTIONS ÉLECTIVES ET CANDIDATURES CHAPITRE I'* CONDITIONS D’ELIGIBILITÉ AU SUFFRAGE UNIVERSEL DIRECT SECTION 1° CANDIDAT À LA PRÉSIDENCE Article 76- Outre les conditions prévues à l’article 135 de la Constitution, pour être candidat à la Présidence de la République, il faut : 1. être détenteur de sa carte d’identification nationale valide ; 2. être inscrit au registre électoral ; 3. être en règle avec le fisc ; 4. justifier d’avoir payé régulièrement chaque année ses redevances fiscales en fournissant les attestations annuelles ; 5. être détenteur de ses déclarations de patrimoine si on a été assujetti à cette obligation ; 6. n'avoir jamais été reconnu coupable de fraudes électorales ; 7. n'avoir jamais été frappé de mesures administratives par le CEP ; 8. n’avoir jamais fait l’objet d’une révocation par une institution de l’ Administration Publique au sens de l’article 199 du Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut général de la fonction publique ; 9. ne pas être l’objet de sanctions du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Article 77.- Le Président de la République est élu au suffrage universel direct conformément à la Constitution de la République. Article 78.- Si la majorité absolue ou l'avance de 25% prévue par la Constitution n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour dans les délais fixés par le CEP. Les deux (2) candidats qui recueillent au premier tour le plus grand nombre de votes valides, Scanné avec CamScanner
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‘ Là << LE MONITEUR >> Spécial N°27. Mardi 2 Juin 20% ù | 2 présentent au second tour. —.|Nanmoins. 1'ily égalité de votes valides entre plusieurs candidats ayant obtenu le plus grang ? 02 «monte de suffrages ou premier tour, ils participent tous au seconé tour. éd An cu où plusieurs candidats, en deuxième position, se retrouvent à égalité de voix, ces 0 deniers a le premier participent au second tour. 2 An. An second tour On scrutin, l'E est le candidat qui obtient le plus grand nombre de vores | ten. A sscond tour, en cs d'égalité entre les candidats, l'êki est celui qui avait obtenu le plus grand jo pontbre de votes valides eu premier tour. ATEN: Ences @æ ch où d'incapacité mentale d'un dés Candidats dûment constatée À partir d'un es cenifion médical éflivré par un professionnel en santé mentale du Ministère de la Santé ; Publique @ de la Population (MSPP), avant le premier tour du scrutin, 1l est remplacé par en autre candidst Gésigné par son Parti politique, Groupement ou Regroupement de Partis politiques remplissant les conditions d'éligibilité prévues au présent Décret Arai. Sie cas de décès ou d'incapacité mentale du candidat intervient après Le premuer tour, ce candiôsi est remplacé par un autre candidat désigné par son Paru politique, Groupement ou Regroupement de Partis politiques remplissant les conditions d'éligibilité prévues au présent Décra À ééfuut de remplaçant, le CEP fixe de nouvelles élections, au plus tard dans les quatre-vingt- dix (90) jours. Le candidat qualifié pour le second tour, une fois sa participation confirmée. est dispensé des formalités d'inscripton. Artide@3- En cas de retrait ou de radiation, dans l'intervalle des deux (2) tours. d'un des candidats admis au second tour, ce candidat est remplacé de plein droit par celui qui, au premier lour, le suivait immédiatement et ainsi de suite. SECTION II CANDIDAT AU SÉNAT wtice 84. Our les conditions prévues à l'article 96 de la Constitution, pour être candidat au Sénat, il fa L être détenteur de sa carte d'identification nationale valide : 2 Enre insenit au registre électoral ; 3. déve en règle avec Le fisc ; 4. justifier d'avoir payé régulièrement chaque année ses redevances fiscales en fournissant les S. Eure détenteur de ses déclarations de patnmoine si on a été assujett: à cette obligation ; - Li dé reconnu coupable de fraudes électorales : frappé de mesures administratives par le CEP : d'une révocation par une institution de l’Admin:stration Publique du Décret du 17 mai 200$ portant révisior. du Statut général de la Scanné avec Cam:
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nn l Spécial N° 27 - Mardi 2 Juin 2026 << LE MONITEUR >> 23 ——…—…—…—…—…—….….….".…."._ U L Fonction publique ; 9. ne pas être l’objet de sanctions du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Article 85.- Si la majorité absolue ou l'avance de vingt-cinq pour cent (25%) prévue par la Constitution n’est pas atteinte au premier tour, un second tour du scrutin est tenu entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de votes valides. Article 86.- Toutefois, si deux ou plusieurs candidats sont à égalité de voix parmi ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de votes valides, ils participent tous au second tour du scrutin et l'élu est le candidat qui obtient le plus grand nombre de votes valides. Article 87.- Encas de décès ou d'incapacité mentale dûment constatée à partir d'un certificat médical délivré par un professionnel en santé mentale du MSPP, d’un des candidats avant le premier tour du scrutin, il est remplacé par un autre candidat désigné par son Parti politique, Groupement ou Regroupement de Partis politiques remplissant les conditions d'éligibilité prévues au présent Décret. Article 88. Si les circonstances mentionnées à l’article 87 interviennent après le premier tour pour un candidat admis au second tour du scrutin, l’article 82 est d'application. Article 89.- En cas de retrait ou de radiation dans l'intervalle des deux tours d’un des candidats admis au second tour, ce candidat est remplacé de plein droit par celui qui, au premier tour, le suivait immédiatement et ainsi de suite. En cas d'égalité de votes valides entre deux (2) candidats en deuxième position, les trois (3) candidats participent au second tour. Article 90. À l'occasion des prochaines compétitions électorales, les mandats des trois (3) Sénateurs élus pour chaque Département sont établis comme suit : 1. le Sénateur élu avec le plus grand nombre de voix bénéficie d’un mandat de six (6) ans ; 2. le Sénateur élu avec un nombre de voix immédiatement inférieur au premier est investi d’un mandat de quatre (4) ans ; 3. le troisième Sénateur est élu pour deux (2) ans. Article 91.- Dans le cas d'élections des trois (3) Sénateurs visés à l’article 90, si la majorité absolue n’est pas obtenue au premier tour par un ou plusieurs candidats ou si aucun des candidats ne remplit les conditions prévues à l’article 94-3 de la Constitution de la République, il est procédé, selon le cas, à un second tour avec les six (6) premiers candidats : 1. s’il y a égalité de votes valides entre deux ou plusieurs candidats terminant en première position, ils participent tous au second tour et si le nombre total de candidats est inférieur à six (6), il est complété par les candidats poursuivants immédiats. Les électeurs votent pour trois (3) d’entre eux ; 2. s’il y a égalité de votes valides entre deux ou plusieurs candidats terminant en deuxième position, le premier et les candidats terminant en deuxième position participent tous au second tour. Si le nombre total de candidats est inférieur à six (6), il est complété parmi les candidats poursuivants immédiats. Les électeurs votent pour trois (3) d’entre eux ; 3. s’il y a égalité de votes valides entre deux ou plusieurs candidats terminant en troisième position ; le premier, le deuxième et l’ensemble des candidats, qui terminent en troisième position, participent tous au second tour. Si le nombre total de candidats est inférieur à six (6), il est complété parmi les candidats poursuivants immédiats. Les électeurs votent pour Scanné avec CamScanner
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LU N LE MONITEUR >> al N° 27 - Mardi 2 Juin 2026 2 Ode; È 4 "nie éguihé de votes valides entre deux où plusieurs candidats terminant en première à - Eve même scénario se produit pour deux ou plusieurs candidats terminant 2 la position poursui vente immédiate, ils participent tous au second tour. Si le nombre : ni Ge candids ent Inférieur à six (6), il est complété par les candidats poursuivants à | immédiats. Les électeurs votent pour trois (3) d'entre eux. eue S'y en seul Qu au premier tour, il est procédé, selon le cas, à un second tour avec quatre w: _ AMèue pour te dou) our pou À corcbier : . . De L. S'il y a égalité de votes valides entre deux où plusieurs candidats terminant en première A ge position, ils participent tous au second tour et si le nombre total de candidats est inférieur À quatre (4), il est complété par les candidats poursuivants immédiats. Les électeurs votent pour deux (2) d'entre eux ; 2 s'il y a égalité de votes valides entre deux ou plusieurs candidats terminant en deuxième position, le premier et l'ensemble des candidats en deuxième position participent tous au second tour. Si le nombre total de candidats est inférieur à quatre (4). 11 est complété par le candidat ou les candidats poursuivants immédiats. Les électeurs votent pour deux (2) d'entre eux ; 3. s'il y a égalité de votes valides entre deux ou plusieurs candidats terminant en prenuère position, dont ke nombre n'atteint pas quatre (4) et que ce même scénano se produit pour deux ou plusieurs candidats terminant dans la position poursuivante immédiate. 1ls participent tous au second tour. Les électeurs votent pour deux (2) d’entre eux. Articie93- S'il ya deux élus au premier tour, il est procédé à un second tour avec les deux candidats qui amvent immédiatement après les élus pour le poste qui reste à combler. Néanmoins. s'il y a égalité de votes entre plusieurs d'entre eux. ils participent tous au second tour. Les électeurs votent pour l’un (1) d'entre eux. Artcie 94 Lors du second tour, sont déclarés élus les candidats qui obuennent le plus grand nombre de votes vahdes. Néanmoins. s’il ÿ a égalité de votes va:ices entre plusieurs candidats, l'élu ou les élus est ou sont celui ou ceux qui avait ou avaient obtenu le plus grand rombre de votes valides au prenuer tour. SECTION III CANDIDAT À LA DÉPUTATION Artide 95. Outre les conditions prévues à l’article 91 de la Constitution, pour être candidat à la Députation, ] faut : L être détenteur de sa carte d'identification nationale valide : À #2.. Etre inscrit au registre électoral ; M être en règle avec Le fisc : d'avoir payé régulièrement chaque année ses redevances fiscales en fournussant les pstations annuelles : de ses déclarations de patrimoine si on a été assujetti À cette obligation ; jamais été reconnu coupable de fraudes électorales : jamais été frappé de mesures administratives par le CEP : Scanné avec CamScanne
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Spécial N° 27 - Mardi 2 Juin 2026 << LE MONITEUR >> 2 nn ….….…"….….….….….….….….….…. 8. n’avoir jamais fait l’objet d’une révocation par une institution de l’ Administration Publique au sens de l’article 199 du Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut général de la fonction publique ; 9. ne pas être l’objet de sanctions du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Article 96. Si la majorité absolue ou l'avance de vingt-cinq pour cent (25%) prévue par la Constitution n’est pas atteinte au premier tour, un second tour du scrutin est tenu entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de votes valides. Article 97. Toutefois, si deux (2) ou plusieurs candidats sont à égalité de votes valides parmi les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de votes valides, tous ces candidats participent au second tour du scrutin. Article 98. Au second tour du scrutin, l’élu est le candidat qui obtient le plus grand nombre de votes valides. Article 99.- Au second tour, en Cas d'égalité de votes valides entre deux (2) ou plusieurs candidats, l'élu est celui qui a obtenu le plus grand nombre de votes valides au premier tour. Article 100.- En cas de décès ou d'incapacité mentale dûment constatée à partir d’un certificat médical délivré par un professionnel en santé mentale du MSPP, d’un des candidats avant le premier tour du scrutin, il est remplacé par un autre candidat désigné par son Parti politique, Groupement ou Regroupement de Partis politiques remplissant les conditions d'éligibilité prévues au présent Décret. Article 101. Si les circonstances mentionnées à l’article 100 interviennent après le premier tour pour un candidat admis au second tour du scrutin, l’article 82 est d'application. Article 102.- En cas de retrait ou de radiation, dans l'intervalle des deux (2) tours, de l’un des candidats admis au second tour, ce candidat est remplacé de plein droit par celui qui, au premier tour, le suivait immédiatement et ainsi de suite. Article 102.1.- En cas d'égalité de votes valides entre deux (2) candidats en deuxième position, ces deux (2) derniers et le premier participent au second tour. : SECTION IV MÉTHODE DE CALCUL DE VOTE RELATIVE À L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE ET AUX ÉLECTIONS LÉGISLATIVES SOUS-SECTION 1° CALCUL DE LA MAJORITÉ ABSOLUE Article 103.- Pour déterminer le vainqueur au premier tour de l’élection présidentielle, la majorité absolue des votes est calculée par l’addition de tous les votes valides exprimés dans tous les bureaux de vote sur tout le territoire national pour obtenir le total de votes valides au niveau national au jour du scrutin. Le pourcentage obtenu par un candidat au premier tour est déterminé par la division du total de tous les votes valides obtenus par ce candidat dans tous les bureaux de vote sur tout le territoire national par le total de tous les votes valides au niveau national tel que défini dans le premier alinéa. Le résultat de la division est multiplié par cent (100) pour déterminer le pourcentage des votes valides obtenus par chaque candidat, u Article 103.1.- Est déclaré vainqueur au premier tour de l'élection présidentielle, le candidat qui obtient 50% de votes valides plus un vote valide (50% + 1) en application de la méthode de caleul précisée > Scanné avec CamScanner
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A 2 << LE MONITEUR >> Spécial N°27 - Mardi 2 Juin 2026 dans l'article 103. Artide 104: Pour @éterminer le vainqueur au premier tour des élections sénatonales dans chaque Département, la majorité absolue des votes est calculée par l'addition de tous les votes valides exprimés dans tous les bureaux de vote au niveau du Département pour obtenir le total des votes valides au niveau départemental au jour du scrutin. de =. = … Le pourcentage obtenu par un candidat au premier tour est déterminé par la division du total . Ge tous les votes valides obtenus par ce candidat dans tous les bureaux de vote au niveau du Département par le total de tous les votes valides au niveau départemental tel que défim dans de premier alinéa. Le résultat de la division est multiplié par cent (100) pour déterminer le pourcentage des votes valides obtenu par chaque candidat. Artide 10UL.- Ent déclaré vainqueur au premier tour des élections sénatoriales, le candidat qui obtient 50% des votes valides plus un vote valide (50% + 1) en application de la méthode de calcul précisée dans l'article 104. Arädie 18S- Pour déterminer le vainqueur au premier tour des élections à la Députation dans chaque circonscription électorale, la majorité absolue des votes valides est calculée par l'addition de tous les votes valides exprimés dans tous les bureaux de vote au niveau de toute la circonscription électorale pour obtenir le total des votes valides au niveau de la circonscnpuon électorale au Jour du scrutin. Le pourcentage obtenu par un candidat au prernier tour est déterminé par la Givision du total de tous les votes valides obtenus par ce candidat dans tous les bureaux de vote sur toute la circonsenpüon électorale par le total de tous les votes valides au niveau de la circonscription électorale tel que défini dans le premier alinéa. Le résultat de la division est multiplié par cent (100) pour déterminer le pourcentage des votes valides obtenu par chaque candidat. Articie 105.L- Est déclaré vainqueur au prenuer tour des élections à la Députation, le candidat qui obtient 50% des votes valides plus un vote valide (50% + 1) en appl:cation de la méthode de calcul précisée dans l'arucle 105. SOUS-SECTION 2 CALCUL DE L'AVANCE DE 25% Article 106. Pour le calcul de l'avance prévue par les articles 90.2, 94.3 et 134 bis de la Constitution, le total des votes valides obtenus par le candidat classé en deuxième position est soustrait de celui obtenu par le candidat classé en première position Le résultat de La soustraction est divisé par le nombre total de tous les votes valides obtenus par tous Les candidats ainsi que ceux qui ne sont attnbués à aucun cand:dat au niveau national, pour l'élection présidentielle, au niveau du Département, pour les élections sénatonales, et au niveau a de la cisconscription électorale, pour les élections à La Députation. ue « L Le candidat classé en première position est déclaré vainqueur au prernier tour, si le résultat de 4 cote opération, multiplié par cent, donne un pourcentage égal ou supéneur à 25% … Article 166.L- Pa 2 par 6 106 sont appliquées selon la formule suivante : [(VTC1L-VTC2) + MAD S Les à LUE =A%, ar YO et | opt par Le candidat classé en première position. = é: vra: wrote total valide obtenu par le candidat classé en deuxième position a. da. ] Diveau national, pour l'élection présidentielle, départemental, pour les la circonscription électorale, pour les élections à la DXputation. Scanné avec CamScani
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Spécial N°27 - Mardi 2 Juin 2026 << LE MONITEUR >> 27 ————…—…—…"…—.…._—— A% : pourcentage de l’avance du premier candidat par rapport au deuxième candidat. SECTION V CONSEIL MUNICIPAL Article 107. Outre les conditions prévues à l’article 70 de la Constitution, pour être candidat au Conseil Municipal, il faut : 1. être détenteur de sa carte d'identification nationale valide ; 2. être inscrit au registre électoral ; 3. être en règle avec le fisc ; 4. justifier d'avoir payé régulièrement chaque année ses redevances fiscales en fournissant les attestations annuelles ; 5. avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de deniers publics ; 6. être détenteur de ses déclarations de patrimoine si on a été assujetti à cette obligation ; 7. n'avoir jamais été reconnu coupable de fraudes électorales ; 8. n'avoir jamais été frappé de mesures administratives par le CEP ; 9. n'avoir jamais fait l’objet d’une révocation par une institution de l’ Administration Publique au sens de l’article 199 du Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut général de la fonction publique ; 10. ne pas être l’objet de sanctions du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Article 108.- Le Conseil Municipal est composé de trois (3) membres, un (1) Maire et deux (2) Assesseurs. Le cartel comprend au moins une femme. Article 109.- Sont élus membres de Conseil Municipal, conformément à l’ordre inscrit sur le bulletin de vote, les membres du cartel ayant obtenu le plus grand nombre de votes valides. Article 110.- En cas de décès ou d'incapacité mentale dûment constaté à partir d’un certificat médical délivré par un professionnel en santé mentale du MSPP, d’un membre de cartel municipal, avant le jour du scrutin, il est remplacé par un autre candidat désigné par son parti, Groupement ou Regroupement de Partis politiques. Article 111.- S'il s’agit d’un cartel municipal indépendant, il est remplacé par un autre candidat désigné par les deux (2) membres restants du cartel. Toutefois, ce candidat doit remplir toutes les conditions prévues au présent Décret. Article 112.- Les membres du cartel élu entrent en fonction dans les trente (30) jours de la publication dans Je Journal Officiel de la République « Le Moniteur » des résultats définitifs des élections. Munis d’un exemplaire du Journal Officiel de la République « Le Moniteur », les membres du cartel élu prêtent, à la diligence du Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT), au Tribunal de Paix de leur juridiction, le serment suivant : « Je jure de respecter les droits du Peuple, de travailler au progrès de ma Commune, d’être fidèle à la Constitution et aux Lois de la République, de me conduire en tout comme un digne et honnête citoyen ». Scanné avec CamScanner
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LA Que - à * + + . e ; ne ! Ph < LE MONTTEUR pécial N° 27 - Mardi 2 Juin 202 tomes J + . ' æ” k au premier tour des élections sénatoriales dans chaque . la majorité des votes ent calculée par l'addition de tous les votes valides 7 — primés dans tous les bureaux de vote au niveau du Département pour obtenir le total des . L R votes valides au niveau départemental au jour du scrutin. mt, OS | pourcentage obtenu par un candidat au premier tour est déterminé par ia division du total Ë 1e tous Les votes valides obtenus par ce candidat dans tous les bureaux de vote au niveau du Département par le total de tous les votes valides au niveau départemental tel que défini dans le premier alinéa. Le résultat de la division est multiplié par cent (100) pour déterminer le pourcentage des votes valides obtenu par chaque candidat. Artidie 104.1. Ex déclaré vainqueur au premier tour des élections sénatoriales, le candidat qui obtient 50% des votes valides plus un vote valide (50% + 1) en application de la méthode de calcul précisée dans l'article 104. Article 185+ Pour déterminer le vainqueur au premier tour des élections à la Députation dans chaque circonscription électorale, la majorité absolue des votes valides est calculéc par l'addition de tous les votes valides exprimés dans tous les bureaux de vote au niveau de toute la circonsenption électorale pour obtenir le total des votes valides au niveau de la circonscription électorale au jour du scrutin. Le pourcentage obtenu par un candidat au premier tour est déterminé par la division du total de tous les votes valides obtenus par ce candidat dans tous ‘es bureaux de vote sur toute la circonscription électorale par le total de tous les votes valides au niveau de la circonscription électorale tel que défini dans le premier alinéa. Le résultat de la division est multiplié par cent (100) pour déterminer le pourcentage des votes valides obtenu par chaque candidat. Article 105.L- Est déclaré vainqueur au premier tour des élections à la Députation, le candidat qui obtient 50% des votes valides plus un vote valide (S0% + 1) en application de la méthode de calcul précisée dans l'arücle 105. SOUS-SECTION 2 CALCUL DE L'AVANCE DE 25% Artide 196. Pour le calcul de l'avance prévue par les articles 90.2, 94.3 et 134 bis de la Constitution, le total des votes valides obtenus par le candidat classé er. deuxième position est soustrait de celui obtenu par le candidat classé en première position. Le résultat de la soustraction est divisé par le nombre total de tous les votes valides obtenus par tous les candidats ainsi que ceux qui ne sont attribués à aucun cardiéat au niveau national, pour É l'élection présidentielle, au niveau du Département, pour les élections sénatonales, et au niveau … Ge la circonscription électorale, pour les élections à la Députation. classé en première position est déclaré vainqueur au premier lour, st le résultat de multiplié par cent, donne un pourcentage égal ou supérieur à 25%. pc de l'article 106 sont appliquées selon la formule suivante : [(VTCI-VTC2) + A%. valide obtenu par le candidat classé en première position. gotal valide obtenu par le candidai classé en deuxième position. au niveau national, pour l'élection présidentielle, départemental, pour les et dans la circonscription électorale, pour les élections à la Députation. | Scanné avec CamScat
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pe Spécial N° 27 - Mardi 2 Juin 2026 << LE MONITEUR >> 77 ———….….….….….….….….….….….…..…..….—...——— A% : pourcentage de l'avance du premier candidat par rapport au deuxième candidat. SECTION V CONSEIL MUNICIPAL Article 107.- Outre les conditions prévues à l’article 70 de la Constitution, pour être candidat au Conseil Municipal, il faut : 1. être détenteur de sa carte d'identification nationale valide ; 2. être inscrit au registre électoral ; 3. être en règle avec le fisc ; 4. justifier d’avoir payé régulièrement chaque année ses redevances fiscales en fournissant les attestations annuelles ; 5. avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de deniers publics ; G. être détenteur de ses déclarations de patrimoine si on a été assujetti à cette obligation ; 7. n’avoir jamais été reconnu coupable de fraudes électorales ; 8. n'avoir jamais été frappé de mesures administratives par le CEP ; 9. n’avoir jamais fait l’objet d’une révocation par une institution de l’ Administration Publique au sens de l’article 199 du Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut général de la fonction publique ; 10. ne pas être l’objet de sanctions du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Article 108.- Le Conseil Municipal est composé de trois (3) membres, un (1) Maire et deux (2) Assesseurs. Le cartel comprend au moins une femme. Article 109.- Sont élus membres de Conseil Municipal, conformément à l’ordre inscrit sur le bulletin de vote, les membres du cartel ayant obtenu le plus grand nombre de votes valides. Article 110.- En cas de décès ou d'incapacité mentale dûment constaté à partir d’un certificat médical délivré par un professionnel en santé mentale du MSPP, d'un membre de cartel municipal, avant le jour du scrutin, il est remplacé par un autre candidat désigné par son parti, Groupement ou Regroupement de Partis politiques. Article 111.- S'il s’agit d’un cartel municipal indépendant, il est remplacé par un autre candidat désigné par les deux (2) membres restants du cartel. Toutefois, ce candidat doit remplir toutes les conditions prévues au présent Décret. Article 112.- Les membres du cartel élu entrent en fonction dans les trente (30) jours de la publication dans Je Journal Officiel de la République « Le Moniteur » des résultats définitifs des élections. Munis d’un exemplaire du Journal Officiel de la République « Le Moniteur », les membres du cartel élu prêtent, à la diligence du Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT), au Tribunal de Paix de leur juridiction, le serment suivant : « Je jure de respecter les droits du Peuple, de travailler au progrès de ma Commune, d'être fidèle à la Constitution et aux Lois de la République, de me conduire en tout comme un digne et honnête citoyen ». Scanné avec CamScanner
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p 48, +, Y A‘ Mo << LE MONITEUR >> pécial N°27 - Mardi 2 Juin 2026 NSEIL. STRATION DE LA SECTION COMMUNALE les « on ones la Constitution, pour être candidat au Conseil Section il faut : sa carte d'identification nationale valide : 2 an registre Gectoral ; >. ; 0 8. Ge en règle vec le fc: L' A justihier d'avoir payé régulièrement chaque année ses redevances fiscales en fournissant les t sensations annuelles : (avoir reçu Gécharge de va gestion ui on à été comptable de deniers publics : à M. (ésredftemeur de ses déclarations de patrimoine si on a été assujetti à cette obligation : ; %. s'uvoir jamais @é reconnu coupable de fraudes électorales : H. n'avoir jamais @té frappé de mesures administratives par le CEP : 9. n'avoir jamais fait l'objet d'une révocation par une institution de l’Admimstration Publique au sens de l'article 199 du Décret du 17 mai 200$ portant révision du Statut général de la 10. ne pas être l'objet de sanctions du Conseil de Sécurité des Nauons Unies. Artidèe 194 Le Conseil d'Admunistration de la Section Communale (CASEC) est composé de trois G) membres : un (1) Président et deux (2) Assesseurs. Le cartel comprend au moins une (1) femme. Article 115 Sont élus membres du Conseil d'Admunistration de la Section Communa:e, ceux qui constituent le cartel ayant obtenu ke plus grand nombre de votes valides Artiche 116- En cas de décès ou d'incapacité mentale dûment constaté à partir d'un ce:t:ficat médical délivré par un professionnel en santé mentale du MSPP. dur. membre du Consei d'Administration de la Section Communale avant le Jour du scrutin. il est remplacé par un autre candidat désigné par se paru. Groupement ou Regroupement de Paris politiques, en respectant les conditions d'éhgibilné prévues au présent Décret. rticie 117 En cas de décès ou d'incapacité mentale dûment constaté à partir d'ur. ceruficat médical délivré par uo professionnel en samé mentale du MSPP, d'un membre de cartel de CASEC indépendant avant la tenue du scrutin, si rien n'empêche, les autres membres restants pourvoient à son remplacement, en respectant les conditions d'éligibilité prévues à l'amicie 113. lice 128. ‘Les montres du cartel élu entrent en fonction dans les trente (30) jours de la publication dans rs | Le tél lique « Le Moniteur » des résultats définitifs des élections. eve >. " ss us eue Journal Officiel de la République « Le Moniteur », es membres du L ] du Ministère de l'Inténeur et des Collectivités Terntonales 7 220 Là. | pd dg pre de leur juridiction, ke serment suivant : « Je jure de respecter Le Peuple, de au progrès de ma Section Communale, d'être fidèle à la s que, ei de me conduire en loule occasion comme un digne Scanné avec Cams
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Fr Spécial N° 27 - Mardi 2 Juin 2026 << LE MONITEUR >> 29 ————….….….….….….….…—….…—…—…—…—…—…—…———————]—]—]—]— —— — —— ———"—— SECTION VIT ASSEMBLÉES DE LA SECTION COMMUNALE (ASEC) Article 119.- Pour être candidat à l’Assemblée de la Section Communale (ASEC), il faut : 1. être Haïtien et âgé de vingt-cinq (25) ans au moins ; 2. avoir résidé dans la Section Communale pendant deux (2) années avant les élections et continuer à y résider ; 3. jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive où infamante ; 4. avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de deniers publics ; 5. être détenteur de la carte d'identification nationale valide ; 6. être inscrit au registre électoral ; 7. justifier d’avoir payé régulièrement chaque année ses redevances fiscales en fournissant les attestations annuelles ; 8. être détenteur de ses déclarations de patrimoine si on a été assujetti à cette obligation ; 9. n'avoir jamais été reconnu coupable de fraudes électorales ; 10. n’avoir jamais été frappé de mesures administratives par le CEP ; 11. n’avoir jamais fait l’objet d’une révocation par une institution de l’ Administration Publique au sens de l’article 199 du Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut général de la fonction publique ; 12. ne pas être l’objet de sanctions du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Article 120.- Le nombre de membres à élire pour former les Assemblées de Sections Communales est déterminé suivant l'électorat de chaque Section Communale et est fixé comme suit : 1. de moins de dix mille (10, 000) électeurs, cinq (5) représentants élus, dont au moins deux (2) femmes ; 2. de dix mille un (10,001) à vingt mille (20,000) électeurs, sept (7) représentants élus, dont au moins trois (3) femmes ; 3. de plus de vingt mille (20, 000) électeurs, neuf (9) représentants élus, dont au moins trois (3) femmes. Article 121.- Est élu pour quatre (4) ans, le cartel ayant obtenu le plus grand nombre de votes valides. Article 122.- En cas de décès ou d’incapacité mentale dûment constaté à partir d’un certificat médical délivré par un professionnel en santé mentale du MSPP d’un membre du cartel avant le jour du scrutin, il est remplacé par un autre candidat désigné par son Parti politique, Groupement ou Regroupement de Partis politiques, en respectant les conditions d’éligibilité prévues au présent Décret. Article 123.- En cas de décès ou d'incapacité mentale dûment constaté à partir d’un certificat médical délivré par un professionnel en santé mentale du MSPP d’un membre d’un cartel de l’ASEC indépendant avant la tenue du scrutin, les autres membres restants pourvoient à son remplacement, en respectant les conditions d'éligibilité prévues au présent Décret.
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——————— | # << LE MONITEUR >> Spécial N° 27 Mardi 2 Juin 2026 f _ =. Articie 108: Tout parti, Groupement ou Regroupement de Partis politiques présentant une liste de p us de cinquante pour cent (50%) de candidatures de femmes à la Députat:on. bénéficie € une réduction de 20% des frais exigés par candidat inscrit. Aräde ll: Tout Groupement d'au moins dix (10) Partis politiques présentant une liste de candidatures Couvrant eu moins la moitié des circonscriptions électorales sur tout le territoire. énéticie d'une réduction de 25% des frais exigés par candidat inscrit. — ATOS: Pourles Gections sénatoriales, tout Parti politique, Groupement ou Regroupement de Partis 1”. présentant au moins une (1) femme sur la liste des trois (3) candidats pour chaque NS bénéficie d'une réduction de 20% des frais exigés par candidat inscri! eu AURA: Les Partis politiques, Groupements où Regroupements de Partis politiques désireux de faire LUN bénéficier leurs candidats des privilèges liés aux frais d'inscription soumettent une demande ve" formelle su CEP dûment signée par leur représentant légal, accompagnée d'un document mentionnant le nom du représentant où du mandataire de chaque Parti politique, Groupement » où Regroupement de Partis politiques auprès du BED ou du BEC compétent, avant le début de , a période de déclaration de candidature. SECTION II DÉCLARATION DE CANDIDATURE ET DÉPÔT DES PIÈCES REQUISES Articke144- Tout citoyen ayant qualité d'électeur et remplissant les conditions prévues au présent Décret peut se porter candidat à une fonction électve prévue dans le cadre des compétitions électorales Article 145- Les dates d'ouverture et de clôture, pour la réception des déclarations de candidature. sont fixées par le CEP dans le calendrier électoral publié à cet effet. Articde 146- Au cours des compétitions électorales, aucun citoyen ne peut se porter candidat à deux (2) foncuons élecuves à La fois dans une ou plusieurs circonsenptons, ni figurer comme candidat sur plusieurs listes de cartel, sous peine de rejet de sa cancidature. Article 147 Tout candidat à une fonction élective se présente muni de toutes les pièces requises au BED ou au BEC concerné en vue de faire la déclaration de sa candidature dans la forme indiquée au présent Décret Articie 148- Le candidat et les membres d'un cartel à une fonction élective quelconque remplissent et signent individuellement le formulaire de renseignements préparé par le CEP avant de soumettre toute déclaration de candidature. Artice 149. Le Parti politique, Groupement ou Regroupement de Partis politiques, dont un candidat est décédé ou frappé d'incapacité mentale dûment constatée à partir d'un certificat médical délivré par un professionnel en santé mentale du MSPP a droit à une nouvelle candidature pour le siège À pourvoir dans un délai ne dépassan: trente (30) jours avant le jour du scrutin. Cependant, si le bulletin de vote est déjà impnmé, les électeurs votent pour le candidat déjà nd inscrit. A ge Artice 150, — Dans Le cas de décès ou d'incapacité mentale dûment constatée à partir d'un certificat médical délivré par un professionnel en santé mentale du MSPP, d'un candidat indépendant avant les Le is Clections, il sers remplacé, trente (30) jours avant le scrutin par un autre candidat désigné par les membres de sa famille et remplissant kes conditions d'éligibilité prévues au présent Décret. ji bulletin de vote est déjà imprimé, les électeurs votent pour le candidat déjà insenit. LCR ERA . ‘ Article 1517. Les déclarations de candidature à la Présidence se font au siège du BED de l'Ouest 1 on .e j ser +: 1. & FL. °&% <canné avec CamScar
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Spécial N° 27 - Mardi 2 Juin 2026 << LE MONITEUR >> 33 SE 5 ——————…—…—…—…—…..—.—_—_—_—_ Les déclarations de candidature au Sénat pour le Département de l'Ouest se font au siège du BED de l'Ouest I ou II. Les déclarations de candidature au Sénat pour les autres Départements se font au BED concerné Les déclarations de candidature à la Députation et pour les postes électifs au niveau des Collectivités Territoriales se font au BEC concerné. Article 152- Le formulaire de déclaration de candidature rempli, en ligne, contient les renseignements suivants : 1. le jour, la date, le mois et l’année de la déclaration de candidature ; 2. les nom, prénom, sexe, âge, date et lieu de naissance ; 3. la nationalité ; 4. la fonction élective choisie ; S. l’état civil ; 6. le numéro du formulaire de renseignements fourni par le CEP ; 7. l'inventaire des pièces soumises au moment de la déclaration de candidature. Article 153.- Pour être recevable, le dossier de déclaration de candidature aux postes électifs comporte les pièces suivantes : 1. une copie notariée certifiée conforme à l’original de la carte d'identification nationale valide ; 2. une copie notariée certifiée conforme à l’original de l’acte de naissance ou de l’extrait des archives ; 3. une copie notariée certifiée conforme à l’original du titre de propriété attestant que le candidat à la Présidence est propriétaire d’au moins un immeuble dans le pays ; 4. une copie notariée certifiée conforme à l’original du titre de propriété attestant que le candidat aux élections législatives est propriétaire d’un immeuble ou la copie certifiée conforme à l'original d’un document prouvant qu’il exerce une profession ou une industrie dans le Département ou la circonscription concernée ; 5. une copie notariée certifiée conforme à l'original de la quittance de la Contribution Foncière des Propriétés Bâties (CFPB), s’il est propriétaire ; 6. un certificat émanant de la Direction de l'Immigration et de l'Émigration attestant que le candidat ne détient pas un passeport ou tout autre document dans la base de données de l'institution autre que ceux délivrés par l’État haïtien. Ce certificat est délivré huit (8) jours au plus tard, à compter de la date de la demande. Passé ce délai, le candidat soumet son dossier au CEP avec avis de réception de la demande. Dans ce cas, l'original du certificat est expédié directement au CEP. Cette formalité n’est pas exigible pour les candidats aux élections des Collectivités Territoriales ; T7. un certificat de casier judiciaire daté de moins de six (6) mois délivré par le greffe du Tribunal de Première Instance du domicile du candidat attestant que le candidat n’a jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante; 8. uneattestation sur l'honneur signée devant un notaire certifiant n'avoir jamais été condamné Scanné avec CamScanner
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nl . << LE MONITEUR >> Spécial N°27 - Mardi 2 Juin 2026 à où avoir été détenu tant en Haïti-qu'à l'étranger pour des infracuons économiques, de violences sexuelles, de trafic illicite d'armes à feu, de drogues, d'enlèvement et de Séquestration de personnes, où toutes infractions délictuelles ou criminelles . L | 9. ‘une version électronique de l'emblème présenté par le candidat et sa reproduction en F couleur, sur papier 8.5 x 11 pouces ; 10. le certificat de décharge de sa gestion, si le candidat a été comptable ou gestionnaire de pe: Fonds ou de deniers publics : 11. l'attestation de résidence ou de domicile suivant constat effectué sans frais par le Juge de Paix du lieu, signée et délivrée avec procès-verbal en annexe : 12. une attestation établissant, le cas échéant, qu'il est le candidat désigné d'un Parti politique, Groupement où Regroupement de Partis politiques à la fonction élective en question, délivrée par le Parti politique, Groupement ou Regroupement de Partis politiques concemé 13. un certificat de police négatif délivré par la Direction Centrale de la Police Judiciaire @OCPJ) ; 14. une copie notanée certifiée conforme à l'original des déclarations de patnmone. si le Candidat y a été assujetti ; 15. une copie notanée certifiée conforme à l'onginal de la lettre de démission avec l'avis de récepuon de l'institution dans les délais prévus pour les membres du Gouvernement, les Hauts Fonchonnaires, les Directeurs Généraux, les Agents Exécutifs Inténmaires, ainsi que les bénéficiaires de contrat avec l'État : 16. une copie notanée certifiée conforme à l'onginal de la lettre de démission avec l'avis de récepuon de l'institution dans un délai de deux (2) mois avant la pénode d'inscnption des candidats pour les Délégués, V'ice-Dékégués, Officiers du Ministère Public, les Grands Commis ayant même rang que les membres du Gouvemement et les Directeurs Généraux : A7. une copie notanée certifiée conforme à l'onginal de la lettre de mise en disponibilité signée de l'autorité compétente dans un délai de deux (2) mois avant la fin de la pénode iption des candidats pour les agents de !Administranon Publique Nationale : copie notanée certifiée conforme à l'onginai du documer: justifiant Gue le candidat plus concessionnaire ou cocontractant de l'État pour l'expic:tanon des services représentants ou mandataires des concessionnaires ou cocontractants de l'État : ions de la Direction Générale des Impôts (DGI) 'ustifiant l'acquittenent de régulière et chaque année de la déclaration céfinitive d'impôt, sur les cinq (S) années. Ne sont pas recevables les attestations de déclarat:ons définitives d'impôt dehors de l'exercice fiscal dû : de la Banque de la République d'Haïti (BRH) attestant que le candida! n'est fnsolvable, ni failli, ni interdit de chéquiers. n1 ayant fait l'objet d'incident de sépéé ; f de l'Office National d'Assurance Vieillesse (ONA) et du Fonds de Industriel (FDI) attestant que ie candidat n'est pas an débiteur Insolvable | Atiésiant Le versement du montant des frais d'inscription hxé par le | Scanné avec Cam
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Spécial N°27 - Mardi 2 Juin 2026 << LE MONITEUR >> 35 EE 23. un (1) formulaire de renseignements délivré par le CEP dûment rempli et signé ; 24, quatre (4) photos d'identité récentes, de format passeport, avec les nom et prénom du candidat inscrits au verso, accompagnées d'une version électronique ; 25. un curriculum vitae présentant le parcours académique du candidat, ses expériences professionnelles et toute autre information pertinente relative à son profil : 26. un certificat médical délivré par un médecin agréé par le MSPP attestant de la bonne santé du candidat. Outre les pièces ci-dessus, le candidat indépendant soumet une liste de sympathisants jouissant de leurs droits civils et politiques, avec leurs noms, prénoms, sexe et NINU valide : a. pour les élections présidentielles, une liste de cent cinquante mille (150 000) sympathisants ; b. pour les élections sénatoriales, une liste de vingt-cinq mille (25 000) sympathisants ; ce. pour les élections à la Députation, une liste de cinq mille (5 000) sympathisants ; d._ pourlesélections des Collectivités Territoriales, une liste de mille (1000) sympathisants. Article 154.- Pour les candidats aux élections des Collectivités Territoriales, le titre de propriété n’est pas exigible. Article 155.- Tout dossier de candidature qui manque une pièce exigible est déclaré irrecevable par le BEC et le BED. Le Président du BEC et du BED qui reçoit et transmet un dossier de candidature incomplet encourt la révocation immédiate sans préjudice des sanctions civiles et pénales. Article 156.- Tout candidat à une fonction élective verse à la DGI, les frais d'inscription non remboursables, à partir d’un chèque de direction émis à l’ordre du Trésor Public/Élections. Article 157.- Les frais d'inscription aux différents postes électifs sont ainsi établis : 1. pour le candidat à la Présidence : deux millions (2,000,000.00) de gourdes ; 2. pour le candidat au Sénat : huit cent mille (800,000.00) gourdes ; 3. pour le candidat à la Députation : trois cent mille (300,000.00) gourdes ; 4. pour le cartel de candidats au Conseil Municipal : cent mille (100.000)gourdes ; 5. pour le cartel de candidats au CASEC : vingt-cinq mille (25,000.00) gourdes; 6. pour le cartel de candidats à l’ASEC : vingt-cinq mille (25,000.00) gourdes. Article 158.- Les femmes candidates à l’élection présidentielle et aux législatives bénéficient d’une réduction de 50% sur les frais d'inscription. Article 159.- Toute candidature de personne en situation de handicap bénéficie d’une réduction de cinquante pour cent (50%) sur les frais d'inscription. Article 160.- La déclaration de candidature est déposée contre reçu au BEC ou au BED suivant la fonction élective choisie, avant la date limite fixée par le CEP. Elle est inscrite dans un registre tenu à cet effet. Le reçu du BED ou du BEC contient les renseignements suivants : L Je numéro du formulaire de déclaration de candidature ; Scanné avec CamScanner
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- . r] s + ; . >> Spécial N°27 - Mardi 2 Juin 2026 | a La renonciation fuite après ce délai entraine l'inéligibilité du candidat aux prochaines élections e: CIRCONSCRIPTIONS RA LES C AS: circonscriptions électorales s'entendent des divisions territoriales couvrant : 1: l'ensemble du territoire national pour l'élection du Président de la République : "2 les Départements pour celle dés Sénateurs : | "5: les Collectivités Municipales pour celle des Députés : _ D "7 4. les Communes pour celle des Maires : . S. les Sections Communales pour celles dés Conseils d'Administration de la Section Communale et des Assemblées de la Section Communale. Arcie 190- Le territoire de la République d'Haïti est divisé en circonscriptions électorales dont la délimitation est basée sur le poids démographique des agglomérations. Article 181- Chaque circonscription électorale élit un (1) Député. La liste des circonscriptions électorales se trouve en annexe du présent Décret. TITRE VI RÉGIME DE FINANCEMENT ET CAMPAGNE ÉLECTORALE CHAPITRE I FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE SECTION FINANCEMENT PUBLIC Ardcie 182- Les frais de campagne des Partis politiques, Groupements et Regroupements de Paris politiques sont remboursés par l'État conformément aux articles 281 et 281-1 de la Consutution. Ce remboursement est effectué sur recommandations du CEP formulées sur la base de leur performance électorale et d’autres cntères administranfs établis par le MEF. Articdie 182.L- Le remboursement des frais de campagne des Partis politiques, Groupements et Regroupements de Partis politiques est conditionné au respect des plafonds de dépenses autonsés par le présent Décret. Articie 182.2.- Pour bénéficier du remboursement, les Partis politiques, Groupements et Regroupements de L. avoir un compte bancaire dédié exclusivement à la campagne : 2 respecter Les plafonds de dépenses ; “effectuer des transactions traçables par des canaux bancaires : faire auditer leur compte de campagne par un comptable agréé : un rapport financier au MEF et à la CSCCA, conformément au présent Décret. r SECTION II | FINANCEMENT PRIVÉ à don, quelle qu'en soit la forme, fait à un candidat, à un Parti politique, à un Groupement de Partis politiques par une personne physique ou morale, ne peut être 1 ns) Scanné avec CamScanni:
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Spécial N° 27 - Mardi 2 Juin 2026 << LE MONITEUR >> 39 EE ———_—_—_—— ————…….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…. supérieur à : 1. vingt millions (20,000,000.00) de gourdes pour un Parti politique, un Groupement ou Regroupement de Partis politiques ; 2. douze millions (12,000,000.00) de gourdes pour le candidat à la Présidence: 3. cinq millions (5,000,000.00) de gourdes pour le candidat au Sénat ; 4. trois millions (3,000,000.00) de gourdes pour le candidat à la Députation ; 5. un million cinq cent mille (1,500,000.00) gourdes pour le cartel de candidats à la Municipalité ; 6. un million (1,000,000.00) de gourdes pour les autres postes électifs. Article 183.1. Constituent également des dons soumis aux dispositions de l’article 183, les avantages en nature octroyés à un candidat, à un Parti politique, à un Groupement ou un Regroupement de Partis politiques. Les dons sont comptabilisés et intégrés au rapport financier de la campagne. Article 184.- Les plafonds prévus à l’article 183 peuvent être révisés par Arrêté pris en Conseil des Ministres trois (3) mois avant le début de la campagne électorale en tenant compte de l'indice d'inflation. Article 185.- Toute personne physique ou morale ayant fait un don d'au moins cinq cent mille gourdes (500,000.00) à un candidat, un Parti politique, un Groupement ou Regroupement de Partis politiques, en informe le MEF et l'Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF) dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, à telles fins que de droit. Article 186.- Le financement direct ou indirect d’une autorité étatique ou d’une personne physique ou morale de nationalité étrangère est interdit. Article 186.1. Aucun candidat, Parti politique, Groupement ou Regroupement de Partis politiques ne doit recevoir de financement, en nature ou en espèces, provenant d'activités illicites ou criminelles. Article 187.- Tout candidat, Parti politique, Groupement ou Regroupement de Partis politiques soumet au MEF et à l'UCREF, chaque premier du mois, à partir de son inscription ou enregistrement au CEP, la liste détaillée et complète de tous les dons et donateurs, sous peine d'interdiction de participer aux élections. Article 188.- Durant la campagne, le temps d’antenne alloué au candidat, Parti politique, Groupement ou Regroupement de Partis politiques par les médias est facturé au prix du marché et comptabilisé dans le rapport financier de la campagne. Article 189.- Tout don en numéraire à un candidat, Parti politique, Groupement ou Regroupement de Partis politiques, à partir de deux cent cinquante mille (250,000.00) gourdes, est effectué par chèque ou virement bancaire. Article 190.- Trente (30) jours après la proclamation des résultats définitifs, tout représentant légal de tout Parti politique, Groupement ou Regroupement de Partis politiques et tout candidat indépendant, font parvenir à la CSCCA, au MEF, à l'UCREF et à l'ULCC, la liste détaillée et complète de tous les dons et donateurs ainsi que le rapport financier de la campagne dûment signé d’un comptable agréé ; ce, conformément aux dispositions du présent Décret. Article 191- Pour assurer un juste équilibre entre les compétiteurs, un plafond des dépenses est établi pour chaque élection. Scanné avec CamScanner
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40 << LE MONITEUR >> Spécial N° 27 - Mardi 2 Juin 2026 ————…— a —————— Article 191.1.- Le plafond pour chaque niveau s'établit comme suit : 1. pour le candidat au poste de Président de la République, deux milliards (2, 000, 000,000.00) de gourdes ; 2. pour le candidat au poste de Sénateur, deux cent millions (200, 000,000.00) de gourdes ; 3. pour un candidat au poste de Député, quarante millions (40,000.000.00) de gourdes ; 4. pour un cartel au poste de Maire, vingt millions (20,000.000.00) de gourdes; S. pour un cartel au poste de Conseil d'Administration de la Section Communale, quatre millions (4, 000,000.00) de gourdes ; 6. pour un cartel au poste d'Assemblée de la Section Communale, deux millions (2, 000,000.00) de gourdes. Article 192. Tout contrevenant aux articles 185, 186 et 186.1 encourt les sanctions suivantes : 1. s’il s’agit d’un candidat, il : a. est déchu du droit de vote pour une période de dix (10) ans ; b. ne peut être candidat à une fonction élective pour une période de dix (10) ans ; 2. s’il s’agit d’un élu, le BCEN prononce l’invalidation de son élection : 3. s’il s’agit d’un Parti politique, Groupement ou Regroupement de Partis politiques, il ne pourra présenter de candidats à une fonction élective pendant pour une période de dix (10) ans. CHAPITRE II SENSIBILISATION ET CAMPAGNE ÉLECTORALE SECTION I°£ DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 193.- Le début et la fin de la période de sensibilisation et de la campagne électorale sont fixés par le CEP qui assure la planification et l’exécution des campagnes de communication et d’information publiques du processus électoral. SECTION II SENSIBILISATION Article 194- Les changements proposés dans la Constitution de la République sont publiés dans le Journal Officiel « Le Moniteur » au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours avant la date du scrutin. Article 195- L'Exécutif informe la population et explique le contenu du document des changements proposés dans la Constitution par tous les moyens de communication disponibles. Article 196.- La sensibilisation pour ou contre les changements proposés dans la Constitution est admise. Article 196.1. L'agent de l'Administration Publique Nationale, tel que défini dans le présent Décret, ne peut pas participer à la sensibilisation pour ou contre les changements proposés dans la Constitution. Article 197. Les médias publics réservent une place égale aux partisans du « OUI/WI » et aux partisans du «NON » aux changements proposés dans la Constitution. Scanné avec CamScanner
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Spécial N° 27 - Mardi 2 Juin 2026 << LE MONITEUR >> 41 —__——_—_—_—————…—…———…—…——…—………—…—…—…—……—…—…—…—…—…—…—…—……—…—…—…—…——_.—.———.——…——.—._—.—.———.————___—_ SECTION HI CAMPAGNE ÉLECTORALE Article 198. Le CEP rend publique toute activité relative aux élections, par voie de presse et tous autres moyens de communication. Article 199. Le CEP utilise des moyens de communication spécialisés pour la campagne d'éducation civique à l'intention des personnes à besoins spéciaux, particulièrement les personnes sourdes 1 ou malentendantes et les personnes non où mal voyantes, notamment la langue des signes et ni l'écriture braille. ; Article 200. Les médias de service public participent à la production des outils de sensibilisation et d'éducation électorale. Les médias de service public consacrent des heures d'antenne pour leur diffusion. Article 201.- Durant la campagne électorale, les médias de service public accordent un traitement égal à l’ensemble des candidats en leur concédant un nombre équivalent d'heures d'antenne. Aucun média privé ou public ne peut pratiquer de tarif discriminatoire, sous peine de sanctions prévues au présent Décret. Article 202. Les candidats, Partis politiques, Groupements ou Regroupements de Partis politiques peuvent utiliser tout moyen de communication sociale pour exposer leur programme. Il est interdit aux candidats, Partis politiques, Groupements ou Regroupements de Partis politiques d’apposer des affiches, graffitis et autres, sur les clôtures, murs, portes des maisons privées, des institutions publiques, des institutions privées, lieux de cultes, écoles, hôpitaux et monuments historiques, sous peine de sanctions prévues au présent Décret. Les candidats, Partis politiques, Groupements ou Regroupements de Partis politiques et les médias de service public utilisent des moyens de communication spécialisés, accessibles et adaptés aux personnes en situation de handicap, particulièrement aux personnes sourdes ou malentendantes et aux personnes non ou mal voyantes, pour leur entière intégration et participation au processus électoral. Article 203.- Lors de réunions à caractère public, les candidats doivent, à des fins de sécurité, aviser la force publique quarante-huit (48) heures à l'avance, en indiquant le lieu, le jour, la date, l’heure et la durée de la rencontre. Article 204.- Pour éviter toute confrontation entre des groupes de sensibilités politiques différentes, les candidats, en accord avec la Force Publique, organisent leurs réunions à une distance d’au moins un (1) kilomètre les unes des autres. s Article 205.- Durant tout le processus électoral, les candidats et leurs partisans doivent observer une Ê attitude respectueuse de l’ordre public. Ils se gardent de tout acte de corruption généralement Î quelconque, de toute incitation à la violence et de tout acte mettant en péril la vie et les biens de la population. Article 206.- Les polémiques ne portent que sur la vie publique des candidats, leur programme et leur credo politique. II est fait obligation aux candidats et à leurs partisans de faire usage de modération et de respect réciproque. Article 207.- Il est interdit de dénigrer, d’offenser ses adversaires ou de tenir des propos sexistes à leur endroit. Article 208.- Conformément aux dispositions du présent Décret, le CEP prend toutes les mesures aux fins de: Scanné avec CamScanner
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D. | 42 << LE MONITEUR >> Spécial N° 27 - Mardi 2 Juin 2026 ——————…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—……—………… 1. convoquer tout candidat, Parti politique, Groupement ou Regroupement de Partis politiques dont les partisans empêchent un autre candidat, Parti politique, Groupement ou Regroupement de Partis politiques de faire campagne ; 2. se prononcer de façon célère sur tous les cas de violations constatées ; 3. radier de la liste des candidats agréés tous ceux reconnus coupables, sous réserve de poursuite judiciaire à l'initiative du CEP et de toute action judiciaire à intenter par la partie victime de l’empêchement mentionné au 1.; 4. suspendre pour la prochaine compétition électorale les Partis politiques, Groupements ou Regroupements de Partis politiques, suivant la gravité des faits reprochés ; 5. saisir les autorités judiciaires contre tout individu ou groupe d'individus qui profèrent des injures, menaces portant atteinte à la dignité, à la vie, aux biens des candidats ou de la population durant la période électorale. Article 209.- Le CEP communique aux parties toute décision prise à leur encontre. Article 210.- Pendant toute la durée de la campagne électorale, aucun candidat ne peut être l’objet de mesures privatives de liberté qu’en vertu d’une condamnation définitive, sauf en cas de flagrant délit ou d’un mandat d’un juge d'instruction. Article 211.- Les matériels, biens et véhicules de l’État ne peuvent servir à la campagne électorale d'aucun candidat, Parti politique, Groupement ou Regroupement de Partis politiques. La Force Publique procède automatiquement à la récupération du matériel en question. Article 212.- Aucun agent public, fonctionnaire, employé de l'Administration Publique Nationale, aucun membre du Gouvernement ni Haut Fonctionnaire, ne peut utiliser les matériels et ressources de l’État pour se livrer à des activités de propagande électorale en sa faveur ou en celle d’un ou de plusieurs candidats, Partis politiques, Groupements ou Regroupements de Partis politiques, sous peine de sanctions. Article 213.- Tout électeur, candidat, Parti politique, Groupement ou Regroupement de Partis politiques ayant constaté l’utilisation partisane de matériels, biens et véhicules de l’État, doit la dénoncer au CEP et à la Force Publique. Article 214.- Aucune réunion politique ou électorale, en faveur d’un ou de plusieurs candidats, Partis politiques, Groupements ou Regroupements de Partis politiques, ne peut avoir lieu après la date de fermeture de la campagne électorale fixée par le CEP. Les matériels roulants couverts d’autocollants, posters et affiches en faveur d’un Parti politique, Groupement ou Regroupement de Partis politiques, d’un ou de plusieurs candidats sont interdits de circuler dès la fermeture de la campagne jusqu’à la proclamation des résultats définitifs, sous peine de sanctions. Article 215.- Toute manifestation publique en faveur d’un ou de plusieurs candidats, Partis politiques, Groupements ou Regroupements de Partis politiques, est interdite le jour du scrutin jusqu’à la proclamation des résultats définitifs. Article 216.- Les institutions de sondages d'opinion sur les élections sont tenues d'indiquer dans leur publication la méthodologie et les commanditaires des sondages. Article 217.- Au cours de la journée qui précède le scrutin jusqu’à la fermeture des urnes : 1. aucune personne ni entité ne peut publier des pronostics électoraux concernant la campagne Scanné avec CamScanner
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Spécial N° 27 - Mardi 2 Juin 2026 << LE MONITEUR >> 43 ——————————……—….……… électorale et le déroulement du scrutin ; 2. aucun média ne peut se livrer à la publication de pronostics électoraux réalisés par qui que ce soit. Cette disposition est valable tant pour les moyens de communication traditionnelle que pour les réseaux Sociaux. TITRE VIN VOTE CHAPITRE F8 FORMALITÉS PRÉALABLES AU VOTE SECTION I®° MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE VOTE Article 218.- Le CEP établit deux (2) Centres de Vote par Section Communale. Il peut établir plus de deux (2) Centres de Vote dans une Section Communale si le nombre et l'éloignement des électeurs en justifie l'établissement. La liste des Centres de Vote est affichée dans les BEC et les BED, au moins trente (30) jours avant le scrutin. Article 219.- La liste des membres de Bureaux de Vote est affichée au moins vingt-deux (22) jours avant le | scrutin. SECTION II BULLETIN DE VOTE Article 220.- Le bulletin de vote comporte les renseignements suivants : 1. les nom et prénom des candidats ; 2. le poste pour lequel ils se présentent ; 3. l'emblème et le numéro du Parti politique, du Groupement ou du Regroupement de Partis politiques ; 4. sa photo, s’il est candidat à la Députation, au Sénat ou à la Présidence ; 5. une case dénommée « aucun candidat » placée à l'extrême droite, au bas du bulletin, de manière techniquement détachée. Article 220.1.- Dans le cadre de la ratification populaire sur les changements proposés dans la Constitution, le bulletin de vote a pourtitre : «RÉPUBLIQUE D'HAÏTI : PROPOSITION DE CHANGEMENTS DANS LA CONSTITUTION » et comprend la question suivante : « Approuvez-vous les changements proposés dans la Constitution ? Èske w dakd ak chanjman sa yo nan Konstitisyon an°? » Il contient deux (2) cases : 1. l’une de couleur verte avec la mention : « Oui / Wi » ; 2. J’autre de couleur blanche avec la mention : « Non ». Article 221.- Dans le cas de l'élection des candidats aux organes des Collectivités Territoriales, les noms et Scanné avec CamScanner
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u 44 << LE MONITEUR >> Spécial N° 27 - Mardi 2 Juin 2026 —————————————— …— — "—… —…"… —……"… "—"—"…"…"—"—…" —"…"—"—"———————— leur ordre de présentation, sur le bulletin de vote, correspondent aux énonciations de l'acte de dépôt de candidature. Article 222. Les bulletins de vote sont imprimés à la diligence du CEP. Avant l'impression définitive des bulletins, le CEP présente, aux fins de vérification, aux représentants de Partis politiques, Groupements ou Regroupements de Partis politiques et aux candidats indépendants, les spécimens des bulletins de vote. Les bulletins de vote sont acheminés dans les Centres de Vote par les soins du CEP. Leur protection et leur garde sont assurées par des employés du CEP, des agents de la sécurité électorale en coordination avec les agents de la Force Publique sous la supervision du CEP. CHAPITRE II OPÉRATIONS DE VOTE SECTION I*° TENUE DU VOTE Article 223.- Le jour du vote, tous les membres des Bureaux de Vote se présentent à leur poste au plus tard une heure (1) avant l’heure prévue pour l'ouverture des opérations de vote. Article 224. En cas d'absence du Président du Bureau de Vote, le Vice-Président le remplace. En cas d’absence des deux, le Secrétaire devient Président. Le Superviseur Principal complète la formation du Bureau de Vote parmi les réservistes ou orienteurs qui eux-mêmes ont déjà prêté serment. Article 225.- Le Superviseur Principal s’assure que : 1. aucun des membres de Bureau de Vote, aucun observateur, ni aucun mandataire ne porte de signes distinctifs évoquant une sensibilité politique dans l'enceinte du Bureau. Tout contrevenant est signalé aux agents de la Force Publique ; 2. à l’intérieur du Centre de Vote, aucun emblème, aucune photo de candidat ni de Cartel, ni « aucun autre signe n’est affiché. | : Les mêmes restrictions sont imposées aux abords immédiats du Centre de Vote. h Article 226.- Le Président du Bureau de Vote déclare ouvertes les opérations de vote à six (6) heures précises « du matin, le jour du scrutin, après avoir constaté la présence de tous les membres du Bureau de _- Vote, compté et révisé en leur présence les bulletins de vote et le matériel électoral disponibles. L Procès-verbal en est dressé. : | Article 227.- Une fois les opérations de vote déclarées ouvertes, le Président ouvre les urnes, en montre | l'intérieur pour donner l'assurance aux personnes présentes qu’elles sont vides, les referme et « les scelle de manière à en assurer l’inviolabilité. — Article 228.- Pour aider les électeurs à retrouver facilement leur Bureau de Vote, le numéro des Bureaux ne. de Vote ainsi que les LEBV sont lisiblement placardés sur les murs des Bureaux de Vote. Des = réservistes ou orienteurs sont mis à leur disposition, Article 229.- Aucun membre d’un Bureau de Vote n’a le droit de quitter l'enceinte du Bureau de Vote ; E pendant toute la durée des opérations de vote sans la permission du Superviseur Adjoint. ticle 230. e scrutin se déroule sans interruption, de six (6) heures du matin à quatre (4) heures de l'après- L Scanné avec CamScanner
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F4 N°27 - Mardi 2 Juin 2026 << LE MONITEUR >> 45 midi. Aucun individu n’est autorisé à pénétrer dans l’enceinte du Centre de Vote avec une arme à feu, des armes tranchantes ou tout autre objet ou substance susceptible de porter atteinte à la vie et à l'intégrité physique des personnes présentes. Article 231.- Le Superviseur Principal ou son Adjoint, le cas échéant, le Président du Bureau de Vote, peut requérir l’aide de l'agent de sécurité électorale ou, au besoin, de tout agent de la Force Publique pour rétablir l’ordre à l’intérieur du Bureau de Vote, Procèsverbal en est dressé. Article 232. Le scrutin a lieu dans les Centres de Vote désignés par le CEP. Article 233.- Les mandataires des Partis politiques, Groupements ou Regroupements de Partis politiques reconnus et participant aux élections, des cartels de candidats indépendants, munis de leur carte d'accréditation, régulièrement délivrée par le CEP, exercent leur droit de vote dans le Bureau où ils sont assignés. Article 234. Le CEP établit les procédures d'enregistrement des mandataires des Partis politiques, Groupements ou Regroupements de Partis politiques, des observateurs nationaux et internationaux et facilite leur accès aux Centres de Vote pendant le scrutin et le dépouillement. Article 235.- Avant d'admettre l’électeur à voter, le Président ou tout autre membre du Bureau de Vote vérifie si l’électeur : 1. n’a pas déjà voté ; 2. est muni de sa carte d'identification nationale ; 3. est inscrit sur la liste d’émargement du Bureau. Puis, il lit à haute et intelligible voix le nom et le numéro de l’électeur émargé. Article 236.- Le Président remet la carte d'identification nationale de l’électeur au Vice-Président qui donne à ce dernier un bulletin pour la ratification populaire et un bulletin pour chacun des postes électifs. L’électeur n’a droit qu’à un seul bulletin pour la ratification populaire et pour chacun des postes électifs sans possibilité d’en disposer d’un autre. Article 237.- Derrière l’isoloir, l'électeur marque d’une croix ou d’un autre signe sans équivoque, les bulletins de vote dans l’espace : cercle, photo ou emblème, réservé au candidat de son choix. Si l’électeur ne fait choix d'aucun candidat, il coche la case réservée à cet effet. Article 237.1.- Dans le cadre de la ratification populaire sur les changements proposés dans la Constitution, le citoyen marque la case de son choix « Oui / Wi » ou « Non » d’un signe distinctif et sans équivoque. Dans ce cas, le vote est valide. À défaut, le vote est nul. Article 238- Le vote étant constaté par l'insertion du bulletin dans l’urne correspondant au poste électif, le Secrétaire du Bureau de Vote présente l’encre indélébile à l'électeur pour y mettre le pouce de sa main droite, à défaut, celui de sa main gauche, à défaut de pouce, l’un des doigts dans l’ordre successif et demande à ce dernier d'y apposer sa signature ou son empreinte digitale. Après cette formalité, le Secrétaire remet à l’électeur sa carte d'identification nationale. En cas d’impossibilité de recueillir l'empreinte digitale de l'électeur, un procès-verbal en est dressé à la diligence du Président du Bureau de Vote. Article 238.1.- L'électeur est tenu de déposer chaque bulletin reçu dans les urnes correspondantes. Scanné avec CamScanner
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= ,-bo ke # << LE MONITEUR >> Spécial N° 27 - Mardi 2 Juin 2026 Fa ——— Article 239... Le scrutin est déclaré clos dès qu'il est constaté que tous les électeurs inscnts sur la liste P …… d'émargement ont terminé de voter. Toutefois, #i à quatre (4) heures de l'après-midi, il y a encore des électeurs inscrits sur la liste à d'émargement qui attendent en file à l'entrée du Centre de Vote après avoir été tous identifiés. ls sont admis À voter. ln Dans les deux (2) cas, mention en est faite au procès-verbal de clôture L'interruption du vote, pour quelque cause que ce soit et où que ce sont, n'est pas nécessairement mt tOtif d'annulation du scrutin. Le Conseil d'Administration est le seul habilité à prononcer N Lorsqu'une Gection à été annulée pour une ou plusieurs Assemblées Électorales. le CFP procède à de nouvelles élections pour le poste concerné dans le plus bref délai, seulement s'il — ca prouvé que l'interruption du vote a influencé les résultats. dl SECTION II A 241- Le dépouillement se fait immédiatement après la clôture du vote sans interruption, en présence NS des mandataires des Partis politiques, Groupements ou Regroupements de Partis politiques. des 2 candidats indépendants et des observateurs nationaux et intemationaux dûment accrédités. s'ils sont présents. °- Pendant toute la durée du dépouillement, seules les personnes dûment autonsées peuvent entrer ou sortir dans l'enceinte du Bureau de Vote. Artice 242- Seuls sont valides et comptabilisés pour les résultats, les bulletins de vote marqués d'une croix ou de tout autre signe indiquant, de façon non équivoque, l'intention de l'électeur de voter dans l'espace : cercle. photo. emblème, réservé au candidat de son choix ou dans la case indiquant « aucun candidat ou aucun cartel ». Artide 242.1- Dans le cadre de la rauficanion populaire sur les changements proposés à la Constitution, seuls sont vabdes et comptabilisés pour les résultats. les bulletins de vote marqués d'une croix ou de tout autre signe indiquant, de façon non équivoque, l'intention du citoyen de voter dans la case « Oui / Wi » ou « Non ». Articde 243. En aucun cas, les votes indiquant « aucun candidat ou aucun cartel » ne peuvent être aftnbués À un candidat ou un cartel n1 occupés une place dans le classement des candidats. Sont déclarés nuls et donc non comptabilisés pour le calcul des résultats, les bulletins abimés ou plusieurs choix ou des marques ne permettant pas d'indiquer clairement l'intention le choix de l'électeur. Le dépouillement et l'ouverture des urnes, les bulletins de vote non utilisés sont comptés pour chaque poste électif et pour la ratification populaire dans les enveloppes prévues cftet. ’ ume, le Président du Bureau de Vote compte à haute voix, au vu et au su de toutes présentes : bulletins de vote indiquant « Oui /Wi » ou « Non » dans le cadre de la ratification de vote exprimés en faveur d'un cartel ou d'un candidat ; : Scanné avec CamSecanr
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ar N°27 - Mardi 2 Juin 2026 << LE MONITEUR >> 47 3. les bulletins de vote indiquant « aucun candidat ou aucun cartel » ; 4. les bulletins de vote nuls. Article 246.1.- Au moment du dépouillement, le Vice-Président tient la feuille de comptage et encercle chaque vote valide tiré de l’urne en coordination avec le Président qui annonce à haute voix le résultat de chaque bulletin. Article 247. Après avoir comptabilisé chaque catégorie de bulletin de vote, le Secrétaire du Bureau de Vote les classe en quatre (4) lots, selon l’article 246. Après avoir compté tous les votes, les membres du Bureau de Vote classent les bulletins de vote de chaque urne dans des enveloppes séparées comme suit : 1. les bulletins de vote indiquant « Oui /Wi » ou « Non » dans le cadre de la ratification populaire ; 2. les bulletins de vote exprimés en faveur d'un cartel ou d’un candidat ; 3. les bulletins de vote indiquant « aucun candidat ou aucun cartel » ; 4. les bulletins de vote nuls. Les enveloppes sont scellées et le nombre de bulletins de vote qu’elles contiennent est inscrit sur l’enveloppe et dans le procès-verbal de dépouillement. Article 248.- Le Président du Bureau de Vote dresse, pour la ratification populaire et pour chaque poste électif, le procès-verbal de dépouillement qui contient les informations suivantes : 1. les heures d'ouverture et de fermeture du Bureau ; 2. le nombre de bulletins de vote reçus audit Bureau ; 3. le nombre de bulletins non utilisés ; 4. le nombre total de bulletins de vote utilisés par les électeurs ; 5. le nombre de bulletins de vote indiquant « Oui /Wi » ou « Non » dans le cadre de la ratification populaire ; 6. _ le nombre de votes exprimés en faveur d’un candidat ou d’un cartel : 7. le nombre de bulletins de vote indiquant « aucun candidat ou aucun cartel» pour les postes électifs ; 8. le nombre de bulletins de votes nuls ; 9. le nombre total de votes exprimés. Article 249.- Le procès-verbal de dépouillement est dressé puis signé par les membres du Bureau de Vote. En cas de refus de signer, mention en est faite dans le procès-verbal avec le motif, sous peine de sanction. Article 250.- Le procès-verbal de dépouillement est préparé en un (1) original dûment signé et trois (3) duplicatas lisibles répartis ainsi : 1. Voriginal est destiné au BED de la juridiction pour être consulté, au besoin, par le BDTV ou par l’Instance Contentieuse. Le procès-verbal original est acheminé vers le BED, conformément aux procédures d'emballage, de scellage et de sécurisation prévues par le présent Décret. Une photo de l'original du procès-verbal de dépouillement est envoyée
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oh — — A] n le << LE MONITEUR >> Spécial N°27 Man 2 Jun 2026 =. Gectroniquement eu BDTV aux fins de tabulation . 1 un Guplicats demeure conservé au BDTV à des fins de contrôle. de traçabilité et de référence 1. "un uplicats en destiné au Buréau Électoral Communal de la juridiction . L 4. un duplicats ent affiché au Bureau de Vote en question. Dess le cadre de la ratification populaire sur les changements proposés à la Consutution ’e > procès-verbal de dépouillement est préparé en un (1) original et trois (3) duplcata épa'emert lisibles, dûment signés et répartis ainsi : 1: l'original est destiné au BED de la juridiction pour être consulté, au besoin, par l'Instarce Contentieuse ou per le BDTV. Le procès-verbal original est acherriné vers le BFD . Conformément eux procédures d'emballage, de scellage et de sécurisation prévues pare présent Décret. Une photo œ l'original du procès-verbal de dépouiliemert est envoyée w Gectroniquement eu BDTV eux fins de tabulation ; L L 2. un uplicata demeure conservé au BDTV à des fins de contrôle, de traçabilité et de référence \ 1 3. un duplicat est destiné au Bureau Électoral Communal de la jundiction . t. 4. un Ouplicata est affiché au Bureau de Vote en question et une photo en est prise afin d'être envoyée électroniquement au BDTV pour traitement préalable. Artice 251- L'oniginal des procès-verbaux de dépouillement et d'incident, les ‘stes d'émargement principale et complémentaire et la feuille de comptage, sont placés dans une même envelopoe transparente scellée pour être acheminés, via les centres de réception au BED) de :a jundiction pour le BDTV. Les tabieties sont également acheminées au BDTV via les centres de récepuon Article 252- Immédiatement après avoir dressé le procès-verbal de dépouillement. le Président du Bureau de Vote saisit les données contenues dans ke procès-verbal ct les transmet élecironiquement ainsi que la photo de l'onginal du procès-verbal de dépoullement au BDTV CHAPITRE Ill OBSERVATION DES OPÉRATIONS DE VOTE Article 253 L'observation est admise à toutes les étapes du processus, sauf en cas de délibération des Conseillers et des Juges Électoraux. Tout observateur national ou intemational est accrédité par le CEP sur demande d'une organisation nationale ou intemationale selon la rég'ementation établie. Il lui est délivré une case d'accréditation. L pationaux et internationaux accrédités par le CEP sont assujettis au respect de neutralité, d'impartialité, d'objectivité et de légalité. Ils sont habilités à : du processus électoral auprès de toutes les structures du CEP : suggestion de nature à faciliter le bon déroulement des élections à toutes les processus ; ilés constatées au moment du scrutin et demander que procès-verbal 0 jons utiles en vue de l'amélioration du processus électoral. < l Scanné avec CamSrc
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" : . N° 27 - Mardi 2 Juin 2026 << LE MONITEUR > 49 licle 255.- Les ob servateurs nationaux accrédités par le CEP votent dans le Centre de Vote où ils sont 6 Le Président du Bureau de Vote s'assure que la présence des observateurs nationaux et | internationaux ne préjudicie, en aucun cas, au bon déroulement des opérations ni n'influence le H s'assure que rien de ce qu'ils portent ou utilisent, dans l'exercice de leur fonction, ne laisse | croire qu’ils appuient un candidat où qu'ils aient une position sur les changements proposés dans la Constitution. cle 256.1 Si les observateurs nationaux et internationaux adoptent une attitude ou un comportement manifestement partisan le jour du scrutin, le Président du Bureau de Vote, après avoir obtenu Tapprobation du Superviseur, leur interdit l'accès au Bureau de Vote où prononce leur _ €xpulsion. Procès-verbal en est dressé. cle257- Les représentants des institutions et organismes internationaux intéressés à la ratification | . populaire et au processus électoral peuvent être autorisés par le CEP à observer le déroulement dudit processus. Ê| L- Te La demande est soumise au Ministère des Affaires Étrangères et des Cultes (MAEC) qui : T'achemine au CEP pour les suites de droit. ticle Les observateurs nationaux et internationaux accrédités ont accès aux BDTV et au Centre de L Tabulation des Votes (CTV). spl ee L'observation est réalisée suivant les règles et procédures en vigueur au BDTV et CTV. 1 Article 259. En aucun cas, les observateurs nationaux et internationaux ne peuvent publier, par voie de presse ou autre, des résultats partiels, ni la tendance du vote avant la publication officielle du RE + . CEP, sous peine de sanctions pénales prévues au présent Décret. Article 260. Le CEP se réserve le droit de retirer une accréditation à toutes les étapes de la ratification populaire et du processus électoral. Toute organisation prise en flagrant délit d'utilisation de carte d'accréditation et autre matériel d'observation électorale de façon frauduleuse est sanctionnée par le CEP. Si un candidat est reconnu coupable comme auteur, co-auteur ou complice du fait reproché au deuxième alinéa, sa candidature est annulée. Le Parquet de la juridiction concerné en est immédiatement saisi, à la diligence du CEP pour les suites de droit. CHAPITRE IV PUBLICATION DES RÉSULTATS Article 261.- Il est créé au sein du CEP une Direction dénommée : « Centre de Tabulation des Votes (CTV) », chargé de consolider, de confirmer et de produire les résultats issus des BDTV. Le CTV est dirigé par un Directeur. L Le CTV est représenté dans chaque Département par un BDTV. LE ] CIE Le BDTV est dirigé par un Responsable Départemental désigné par le CEP qui travaille sous Ja supervision directe du Directeur du CTV. … Les BDTV sont en réseau avec le CTV. Scanné avec CamScanner
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RES | à << LE MONITEUR >> N°27 + Mardi 2 Juin 2026 261.1: Les BDTV sont placés dans les locaux des BED. 2612: Pour la préparation des résultats partiels des élections, le BDTV reçoit électroniquement de tous les Bureaux de Vote du Département les photos de l'original des procès-verbaux de dépouillement et les données qui y sont contenues aux fins dé comptabilisation et de publication es résultats du Département. A Le CTV compile les données issues des BDTV.pour produire des résultats préliminaires et des de résuhtats définitifs. +— Arède 2614: L'instance Contentieuse est seule habititée à annuler un procès-verbal de dépourl'ement de ; vote. Artice262- Le Directeur du CTV soumet les résultats préliminaires de la ratification populaire et des @ections au Directeur Général qui les transmet, sans délai, au Président du CEP. Articke 263 Le Président du CEP fait publier incessamment les résultats préliminaires reçus du Directeur Général sur le site électronique du CEP. Articke 264- Les représentants des Partis politiques, Groupements ou Regroupements de Partis politiques et des candidats participant aux élections peuvent assister, à titre d'observateur. à la saisie des données de vote, selon les procédures établies par le CEP. Artide 265- Le CEP publie les résultats de la ratification populaire et des élections en ordonnant leur affichage dans les BED, les BEC et sur le site électronique du CEP. Artice 266- Au terme du délai de contestation ou de celui du traitemert des contestations éventuelles des résultats, le Président du CEP transmet incessamment les résultats définitifs des élections à l'Exécutif pour publication dans le Journal Officiel « Le Moniteur ». Les résultats défininfs ainsi proclamés par le CEP ne peuvent être l’objet d'aucune contestation. Leur pubhcation par l'Exécutif est automatique et immédiate. Article 267- Seuls peuvent prendre part au second tour du scrutin les électeurs inscnts sur la liste électorale qui a servi au premier lour TITRE VIII ORGANE CONTENTIEUX CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Articie 268- L'Organc Contentieux regroupe les Instances Contentieuses suivantes : L le Bureau du Contentieux Électorai Communal (BCEC) : fe Bureau du Contentieux Électoral Départemestal (BCED) : Bureau du Contentieux Électoral National (BCEN). ne sont pas des juridictions permanentes. Elles sont créées à l'occasion des électorales et siègent par Collège de Juges Électoraux assistés de Greffiers. des compétitions électorales, il est créé autant de BCEC qu'il y a de Communes autant de BCED qu'il ÿ a de Départements géographiques, hormis celui du de l'Oues! qui en compte deux (2), et un BCEN siégeant au CEP. Le CEP peut créer, par résolution motivée, des sections supplémentaires au | Sranné avec Came.
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Spécial N° 27 - Mardi 2 Juin 2026 << LE MONITEUR >> 51 a sein des BCEC et aux BCED. Chaque section supplémentaire est composée selon les mêmes modalités que le BCEC et le BCED. Article 268.2.- Les Instances Contentieuses sont indépendantes les unes des autres. Article 269. Nul ne peut exercer les fonctions de Juge Électoral s'il ne remplit les conditions prévues par la Constitution, la Législation électorale et le Code de déontologie électorale. Les Juges Électoraux doivent être neutres et non-partisans. Article 270.- Les Juges Électoraux ne doivent, en aucun cas, se trouver en situation de conflit d'intérêt. Ce. sous peine d’être écartés de la composition. Article 271. Avant d'exercer leurs fonctions, les Juges Électoraux prêtent, chacun en ce qui le concerne, par devant le Président du BEC, au BED et du CEP ou tout autre membre de ces organes désigné à cet effet, le serment suivant : « Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions la Législation électorale, le Code de déontologie électorale et les règlements en vigueur, d'aider à la distribution d’une saine et impartiale justice et de me conduire, en tout, comme un digne et loyal Juge Électoral ». Le Président demande aux Juges Électoraux de lever la main droite et de répéter après lui le serment. Article 271.1.- Avant d'exercer ses fonctions, chaque Greffier prête devant le Président de l'Instance Contentieuse, avant l'ouverture de l'audience, le serment suivant : « Je jure de me conformer à la Législation et aux règlements électoraux concernant mon ministère et de remplir mes fonctions avec exactitude et probité ». Le Président de l’Instance Contentieuse demande au Greffier de lever la main droite et de répéter après lui le serment. Article 272.- Pour éviter toutes contrariétés de décisions, l’Instance Contentieuse saisie de plusieurs contestations, ayant le même objet et les mêmes parties, ordonne la jonction de toutes les demandes pour rendre une seule et même décision toujours dans le délai prévu par le présent Décret. Article 273.- Les Instances Contentieuses rendent les Arrêts à la majorité des voix de leurs membres au moins. Article 274.- Les Arrêts sont affichés, dans les vingt-quatre (24) heures, dans les locaux des Instances Contentieuses et publiés sur le site électronique du CEP. Ils doivent être communiqués, sans délai, au CEP, à la diligence du Greffier. Article 275.- La caution déposée est restituée à la partie demanderesse qui a eu gain de cause sur requête du CEP au MEF. CHAPITRE II COMPOSITION Article 276. Le BCEC se compose de trois (3) membres dont deux (2) avocats et un (1) magistrat du Tribunal de Paix de la Commune concernée, tous trois (3) tirés au sort selon les modalités suivantes : 1. les avocats siégeant aux BCEC sont tirés au sort sur une liste soumise par le Barreau de l'Ordre des Avocats de la juridiction où se trouve le BCEC, parmi les avocats régulièrement inscrits justifiant d’au moins cinq (5) années d'exercice de la profession et ne faisant l’objet d’aucune sanction ; Scanné avec CamScanner
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52 << LE MONITEUR >> Spécial N° 27 - Mardi 2 Juin 2026 ———…—…—.….…_…_—_—_—_—_—_—_EaEaEaEaEaEaEaEaa——_—_—_—————————————" ——————— 2. les magistrats siégeant aux BCEC sont tirés au sort sur une liste de Juges de Paix de la Commune n'ayant fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire. Cette liste est communiquée au CEP par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ). Le Président du BCEC est désigné par tirage au sort. Article 277.- Le BCED se compose de trois (3) membres dont deux (2) avocats et un (1) magistrat professionnel, tous trois (3) tirés au sort selon les modalités suivantes : 1. les avocats siégeant aux BCED sont tirés au sort sur une liste soumise par les Barreaux de l'Ordre des Avocats de la juridiction du BCED, parmi les avocats régulièrement inscrits justifiant d’au moins sept (7) années d’exercice de la profession et ne faisant l’objet d'aucune sanction ; 2. les magistrats siégeant aux BCED sont désignés par tirage au sort sur une liste de magistrats des Tribunaux de Première Instance justifiant d’au moins trois (3) années d'ancienneté dans la magistrature dans la juridiction où se trouve le BCED et n'ayant fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. Cette liste est communiquée au CEP par le CSPJ. Le Président du BCED est désigné par tirage au sort. Article 278.- Le BCEN se compose de trois (3) sections. Chaque section est composée d’un (1) professeur de Droit, de deux (2) avocats et deux (2) magistrats tirés au sort selon les modalités suivantes : 1. le professeur de Droit siégeant au BCEN est désigné par tirage au sort sur une liste soumise par l'Agence Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (ANESRS), parmi les professeurs justifiant au moins de dix (10) années d’enseignement du Droit ; 2. les avocats siégeant au BCEN sont désignés par tirage au sort sur une liste soumise par les différents Barreaux d'Haïti, parmi les avocats régulièrement inscrits justifiant d'au moins dix (10) années d'exercice de la profession et ne faisant l’objet d'aucune sanction disciplinaire ; 3: Jes magistrats siégeant au BCEN sont tirés au sort sur une liste de Juges des Cours d’ Appel soumise par le CSPJ, justifiant d’au moins cinq (5) années d'ancienneté dans la magistrature et n'ayant fait l’objet d'aucune sanction disciplinaire. Le Président du BCEN est désigné par tirage au sort. Article 279.- Fest établi auprès du BCEC, du BCED et du BCEN un Commissaire au Droit Électoral. Article 279.1,- Les Commissaires au Droit Électoral concourent au maintien de l'ordre dans les Instances Contentieuses et à l’application de la Législation Électorale et des Arrêts rendus par le Collège des Juges Électoraux. Article 279.2.- Les Commissaires au Droit Électoral près le BCEC et le BCED sont désignés par tirage au sort parmi les membres du BEC et du BED concernés. Le Commissaire au Droit Électoral près le BCEN est désigné par tirage au sort parmi les membres du Conseil d'Administration, hormis le Président. Le Commissaire au Droit Électoral est assisté selon l'instance contentieuse du conseil juridique Scanné avec CamScanner
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+ Card} 2 Jan 2026 << LE MONITEUR >> si __ CRE - ss M'BEC/; du BED ou du Conseil d'Administration. liLes Commissaires au Droit Électoral font, au nom de la Loi, toutes les réquisitions qu'ils jugent 1 ns le cadre de l'instance en cours. Instances Contentieuses sont tenues de leur en donner acte, d'en délibérer et de se prononcer = audience tenante. A4. Lors KA Pacman 1 Drok Élestael donne so conchusions,i les dicte au Greffier sur le Les conclusions du Commissaire au Droit Électoral sur une affaire en instance sont obligatorres. . 1 ne doit pas se référer à la sagesse de l'instance Contentieuse. Le 2,4 Insances Contentieuses siègent avec l'assistance obligatoire du Commissaire au Dro irticie 280. En cas de déport d'un Juge Électoral ou d'un Commissaire au Droit Électoral, il est remplacé Le suivant les modalités de sa désignation. - ga CHAPITRE III - « FONCTIONNEMENT \rüicie 281- Les Instances Contentieuses siègent tous les jours incluant les dimanches et les Jours de fêtes pen nationales et légales. ; L Les audiences se poursuivent jusqu'à l'épuisement du rôle. ne Le huis clos est interdit à toutes les phases de l'audience, sauf pour le délibéré. Article 282- Les parties sont convoquées trente minutes (30) avant l'heure de l'audience pour une conférence préparatoire. À l'occasion de cette conférence préparatoire, il est procédé à la formation du tribunal électoral par Urage au sort et les consignes liées à l’organisation et à la police de l'audience sont données. Article 283. Le Président de l'Instance Contentieuse alloue un temps égal de parole à chaque partie suivant la nature et la complexité de la contestation. Ce temps est partagé entre les différents plaideurs d'une même partie. < Article 284. En siège, les Juges Électoraux portent la toge et la toque. r icle 285. Les Juges Électoraux sont tenus au respect du serment prêté. dr: Mi ] out manquement expose les Juges Électoraux, suivant la gravité, à la suspension de leurs fonctions, à la perte de leurs traitements. au renvoi du procès-verbal de constat du fait reproché x 0 rganes de leur appartenance pour les suites de droit. Ces | an tions sont prononcées par le CEP avec motifs à l'appui. #7 Le Président du Collège des Juges Électoraux est chargé de la police des audiences. DL re es sont tenues de s'expliquer avec décence, modération et dans le respect dû à la Instance Contentieuse délibère sur les actes et écarts de langage par un avertissement. aber En cas de récidive, l'instance Contentieuse prononce contre le contrevenant l'interdiction de plaider devant les BCEC, les BCED et le BCEN pendant cinq (5) ans au moins et dix (10) ans Scanné avec CamScanne
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n ; prise 4 << LE MONITEUR >> jal Ne 27 - Mardi 2 Juin 2026 … POLE vi dr Partis politiques victime, dans le délai de soixante-douze (72) heures qui court à partir des FR faits dûment constatés, lorsqu'il s’agit d'entraves à la campagne électorale. - _ Article 308. Dans les cas de contestation de résultats de vote, la requête doit comporter, à peine de nullité : | 1. le NINU du candidat et de son mandataire ; 2. un mémoire accompagné de tout autre document jugé pertinent et utile à la cause ; 3. le numéro du récépissé attestant le paiement d’une caution à la DGI équivalant à : a. deux mille (2,000.00) gourdes pour les candidats aux postes de CASEC et d’ASEC ; b. dix mille (10,000.00) gourdes pour le cartel à la Municipalité ; c. trente mille (30,000.00) gourdes pour les candidats à la Députation : d. cinquante mille (50,000.00) gourdes pour les candidats au Sénat ; e. cent mille (100,000.00) gourdes pour les candidats à la Présidence. Le récépissé doit être joint à la requête. Chaque contestation est assujettie au paiement de la caution correspondante. Article 309. L'acte de contestation adressé au CEP et déposé au BEC doit fournir les renseignements suivants : 1. le jour, la date, le mois, l’année et l’heure de la contestation ; 2. la désignation de la fonction élective du candidat contesté ; ET | 3. les nom et prénom du candidat ; 4. les motifs de la contestation ; | 5. le lieu de domicile du contestataire et son NINU ; | 6. les nom, prénom, adresse et signature du contestataire ou, le cas échéant, son empreinte 3 digitale au bas de l’acte ; 7. les noms, prénoms, adresses, signatures et NINU des témoins ou, le cas échéant, les | empreintes digitales de ces derniers au bas de l’acte. . En cas d'incapacité physique du contestataire, l'acte de contestation est signé par un témoin de > son choix. L'acte de contestation est signé et visé tant par le contestataire que par le membre du BEC qui À … Je reçoit. È SECTION HI Ë NOTIFICATIONS 0 Iélecteur dont la radiation de la liste électorale est demandée est informé par le Directeur du gistre électoral dans le délai de quarante-huit (48) heures au moins à partir du dépôt de la nande, L’électeur est invité à présenter ses observations par devant le BCEC. En cas de gain On inscription au registre électoral est maintenue. quatre (24) heures qui suivent la déclaration de contestation de candidature, le nvil le par écrit, avec accusé de réception, le candidat contesté à se présenter au FN : 3 Scanné avec CamScanner
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A fardi 2 Juin 20 << LE MONITEUR >> 59 BL + À E CEC pour wa défense et établir les preuves contraires dans un délai de soixante- 72) à partir de la notification de l'acte. s st «Dans les cas de contestations relatives aux résultats des élections du Conseil d'Administration de la Section Communale, de l'Assemblée de la Section Communale, du Conseil Municipal du L' Sénateurs et du Président de la République, la requête dûment signée est déposée | de l'instance Contentieuse qui procède à son affichage dans ses locaux. | «Le greffe avise les parties en cause quarante-huit (48) heures au moins avant la date de l'audition La partie contestée peut déposer au greffe uñ mémoire responsif dans le délai de quarante-huit 48) heures prévu au deuxième alinéa. Ledit mémoire est communiqué à ls partie contestataire À l'audience au plus tard. Me SI: Dans tous les cas de contestations au BCEC, le greffe communique aux parties concemées une copie certifiée conforme à l'original dés pièces du dossier par le Président du BCEC. - SI4- Les communications prévues à la présente section peuvent être données par : L. lettre recommandée ou correspondance avec avis de réception ; Ds: 2 acte d'huissier compétent : + 3. courrier électronique : NA 4. tout autre moyen reconnu par la Loi. à SECTION IV DÉCISION Article 315- Dans les cas de contestations relatives à l'inscription ou à la radiation d’un électeur sur la liste électorale, de contestations de candidature, de contestations des résultats des élections du = Conseil d'Administration de la Secuon Communale, de l'Assemblée de la Section Communale, du Conseil Municipal. du Député, des Sénateurs et du Président de la République. et de plaintes "pour cntraves à La campagne électorale, la décision est rendue dans un délai ne dépassant pas t-quatre (24) heures du dépô: des pièces au délibéré cu BCEC. , p-comparution de la partie défenderesse ou de son représentant, le BCEC h gstation Conformément à la Loi et au présent Décret. op-comparution de la partie demanderesse, le défendeur ou son représentant auorisé À donner lecture de la copie de la requête en contestation et à produire ses moyens ot. D x cas, le BCECtranche le différend conformément à la Loi et au présent Décret. La “ rendue est réputée contradictoire. Elle est affichée et transmuse au CEP pour les sutes : : :, 27 LAINE 6. Les pisinies pour entraves à la campagne électorale et les contestations soulevées à l'occasion Ge la constitution des Assemblées Municipales sont instruites et jugées suivant la procédure “établie pour Le traitement des plaintes relatives à l'inscnption ou à la radiation d'un électeur de L ons du BCEC sont susceptibles de recours par devant le BCED #, tL Scanné avec CamScanner
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RENE CEE TEA LI pu 64 << LE MONITEUR >> Spécial N° 27 - Mardi 2 Juin 2026 ———————————————————…—…—………………—…—…——— assemblée en faveur ou contre la ratification populaire. Article 343, Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de cinquante mille (50,000.00) à soixante-quinze mille (75,000.00) gourdes, le fait par tout partisan d’un candidat, d’un Parti politique, d'un Groupement ou d’un Regroupement de Partis politiques, tout agent de l'Administration Publique Nationale, y compris du CEP, d'empêcher ou de troubler la tenue d’une réunion électorale d'un autre Parti politique, Groupement politique ou d'un Regroupement de Partis politiques, cartel, candidat ou tout autre assemblée en faveur ou contre la ratification populaire, sans préjudice des poursuites en dommages-intérêts à intenter par la partie lésée. Article 344. Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de cinquante mille (50,000.00) à soixante-quinze mille (75,000.00) gourdes, le fait par toute personne de s’inscrire ou de tenter de s'inscrire plus d’une fois au registre électoral, de voter ou de tenter de voter plus d’une fois dans une élection. Article 345. Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de cinquante mille (50,000.00) à soixante-quinze mille (75,000.00) gourdes, le fait par tout fonctionnaire ou employé du CEP de faciliter une personne à voter de manière frauduleuse, sans préjudice de son renvoi définitif du CEP et de l'interdiction de travailler dans l'Administration Publique durant cinq (5) ans au moins et quinze (15) ans au plus. Article 346. Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de soixante- quinze mille (75,000.00) gourdes à cent mille (100,000.00) gourdes le fait par toute personne d'organiser ou de participer à une manifestation publique en faveur du « Oui/Wi » ou du « Non » à la ratification populaire, d’un ou de plusieurs candidats, d’un ou de plusieurs Partis politiques, Groupements ou Regroupements de Partis politiques, le jour du scrutin jusqu’à la proclamation des résultats définitifs. : Article 347. Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de soixante-quinze "4 mille (75,000.00) gourdes à cent mille (100,000.00) gourdes, le fait par toute personne de publier des pronostics concernant le déroulement du scrutin ou de se livrer à la publication de E pronostics réalisés par qui que ce soit le jour du scrutin. rticle 348.- Est puni d’une amende de trois cent mille (300,000.00) gourdes à cinq cent mille (500,000.00) gourdes le fait par tout média de pratiquer des tarifs discriminatoires. M En cas de récidive, son autorisation de fonctionnement lui être enlevée pour une période d’un (1) an. rticle 349.- Est puni d’un emprisonnement de six mois à un (1) an et d’une amende de trois cent mille (300,000.00) gourdes à cinq cent mille (500,000.00) gourdes, toute personne ayant outragé un * fonctionnaire ou employé du CEP dans l'exercice de ses fonctions. : icle 350.- Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de trois cent mille (300,000.00) gourdes à cinq cent mille (500,000.00) gourdes, le fait par toute personne : … L d'empécher ou de troubler le fonctionnement d'un Centre de Vote ou d’un Bureau de Vote; de troubler l’ordre par voies de fait ou violences ou par toute autre manoeuvre portant 4 ag au processus électoral et de ratification populaire. l F l'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de trois cent 00,000:00) gourdes à cinq cent mille (500,000.00) gourdes, le fait par toute personne ander, d’influencer ou de tenter d'influencer par menace, ruse, abus de pouvoir et par oyens répréhensibles le vote d’un ou de plusieurs électeurs. h ar Scanné avec CamScanner
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Fa N°27 - Mardi 2 Juin 2026 << LE MONITEUR >> 65 Article 352. Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende d’un million (1,000,000.00) de gourdes à un million cinq cent mille (1,500,000.00) gourdes, à prononcer par le Tribunal Correctionnel, tout donateur, candidat, Parti politique, Groupement ou Regroupement de Partis politiques qui n’aura pas déclaré les dons conformément aux dispositions du présent Décret. Article 353. Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de cinquante mille (50,000.00) à soixante-quinze mille (75,000.00) gourdes, le fait par toute personne d'induire un électeur en erreur ou de le porter à s'abstenir de voter par l'usage de fausses nouvelles, d'expressions calomnieuses ou toutes autres manoeuvres, soit directement, soit par l'entremise d’un tiers. Article 354. Est puni d'un emprisonnement d’un (1) à trois (3) ans et d’une amende de trois cent mille (300,000.00) à cinq cent mille (500,000.00) gourdes le fait par tout agent de l'Administration Publique Nationale, y compris les employés du CEP, de : 1. se livrer à une activité de propagande électorale en faveur d’un ou de plusieurs candidats, d’un ou de plusieurs Partis politiques, Groupements ou Regroupements de Partis politiques ou toute autre assemblée en faveur ou contre la ratification populaire ; 2. faciliter l’utilisation de matériel, bien ou véhicule de l'État pour servir à la campagne électorale d’un ou de plusieurs candidats, d’un ou de plusieurs Partis politiques, Groupements ou Regroupements de Partis politiques ou toute autre assemblée en faveur ou contre la ratification populaire. Article 355. Est punie d’une amende d’un million (1,000,000.00) de gourdes à un million cinq cent mille (1,500,000.00) gourdes toute organisation prise en flagrant délit d'utilisation de carte d'accréditation et autre matériel d’observation du processus électoral de façon frauduleuse. Article 356. Est puni d’un emprisonnement d’un (1) à trois (3) ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250,000.00) à cinq cent mille (500,000.00) gourdes tout individu pris en flagrant délit d'utilisation de carte d'accréditation et autre matériel d'observation du processus électoral de façon frauduleuse. Article 357.- Les peines prévues au présent chapitre sont prononcées par le Tribunal Correctionnel toutes affaires cessantes, sans remise ni tour de rôle, aux requêtes et poursuite du Ministère Public ou par citation directe de la victime ou du CEP. Dans ce cas, la citation au correctionnel se fait d’heure à heure et le prévenu est envoyé directement au Tribunal sur le champ et en état, conformément à l’article premier de la Loi du 6 mai 1927 fixant une procédure plus rapide dans les cas de flagrant délit relevant des Tribunaux Correctionnels. La liberté provisoire sous caution est admise. Dans ce cas, outre la révocation du fonctionnaire ou employé fautif, la caution imposée est d’un million (1,000,000.00) de gourdes. CHAPITRE II CRIMES Article 358.- Est puni de la peine des travaux forcés à temps et d’une amende de cinq cent mille (500,000.00) gourdes, le fait par toute personne de proposer son vote en échange d'avantages pécuniaires où autres. Est puni de Ja peine des travaux forcés à temps et d’une amende de trois millions (3,000,000.00) à cing millions (5,000,000.00) de gourdes, Le fait par toute personne, candidat ou responsables de Partis politiques, Groupements où Regroupements de Partis politiques d'offrir de l'argent A
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66 << LE MONITEUR >> Spécial N° 27 - Mardi 2 Juin 2026 ————————……—……—….….….….….….….….….…—……..….……………….…………——— | ou d’autres avantages à un électeur en échange de son vote. Article 359. Est puni de la peine des travaux forcés à temps et d’une amende d’un million (1,000,000.00) à cinq millions (5,000,000.00) de gourdes, le fait par tout fonctionnaire ou employé du CEP ou tout individu chargé du déroulement du scrutin, de modifier frauduleusement la liste électorale de quelque manière que ce soit. Si cette infraction est commise dans le cadre de l'exécution d’un plan dans tout le pays ou dans plusieurs endroits du pays, le contrevenant est condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité et au quintuple de l'amende prévue au premier alinéa. Article 360. Est puni de la peine des travaux forcés à temps et d’une amende d’un million ( 1,000,000.00) à cing millions (5, 000,000.00) de gourdes, le fait par toute personne de troubler les opérations de vote, de porter atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote. Article 361. Est puni de la peine des travaux forcés à temps et d’une amende de deux millions cinq cent mille (2,500,000.00) gourdes à cinq millions (5,000,000.00) de gourdes, le fait par toute personne de pénétrer ou de faire irruption dans un centre de vote avec une arme à feu, des armes tranchantes, contondantes et autres. Si l’arme ou la substance a été dissimulée, l'amende encourue est triplée. Article 362.- Est puni de la peine des travaux forcés à temps et d’une amende d’un million (1,000,000.00) à cinq millions (5, 000,000.00) de gourdes, le fait par tout fonctionnaire ou employé du CEP d’être responsable de la perte de matériels électoraux sensibles ou non sensibles, sans préjudice de la restitution du montant desdits matériels. Article 363.- Est puni de la peine des travaux forcés à temps et d’une amende d’un million (1,000,000.00) à cinq millions (5, 000,000.00) de gourdes, le fait par tout fonctionnaire ou employé du CEP ou tout individu chargé du déroulement des opérations de vote, d'accepter une déclaration de candidature comportant une fausse pièce ou manquant une pièce exigible ou le fait par toute Lo personne de faire une déclaration de candidature en utilisant de faux documents. : Tout notaire, comptable agréé, ou tout autre professionnel ou responsable d'institution ayant fourni de faux documents ou fausses pièces ou ayant contribué à l'émission de ces faux documents ou fausses pièces est passible des peines prévues au premier alinéa. le364- Est puni de la peine des travaux forcés à temps et d’une amende de cinq cent mille (500,000.00) . gourdes à un (1) million (1, 000,000.00) de gourdes, le fait par toute personne, de voter en _ June inscription obtenue de manière frauduleuse ; 2, faussement les nom et qualité d’un autre électeur. … Les complices subissent les mêmes peines. 65. Est puni de la peine des travaux forcés à temps et d’une amende d’un million (1,000,000.00) à cing millions (5, 000,000.00) de gourdes, le fait par toute personne agissant pour le compte du CEP chargée de recevoir des matériels électoraux sensibles ou non sensibles, ou de dépouiller les votes, soit de tenter de modifier, de falsifier, d’altérer ou de dissimuler des procès-verbaux, leslistes d'émargement, des feuilles de comptage, soit de soustraire des bulletins du lot ou d’y jouter, soit de lire un nom ou une mention autre que celui qui y est indiqué. la peine des travaux forcés à perpétuité et d’une amende d’un million (1,000,000.00) nis.(5, 000,000.00) de gourdes, le fait par toute personne d'utiliser, de fabriquer qui r de fausses cartes d'identification nationale, d'observation du processus | Scanné avec CamScanner
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spécial N° 27 - Mardi 2 Juin 2026 << LE MONITEUR >> 67 ——————…—…—…—…—…—…"….…—."—…—."—"—.""——————…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…——_——. électoral ou de mandataire. Article 367. Est punie de travaux forcés à temps et d’une amende d’un million (1, 000,000.00) à cinq millions (5, 000,000.00) de gourdes, toute personne usant de son arme à feu aux alentours du | Centre de Vote ou à l’intérieur du Centre de Vote entrafnant la violation du scrutin en cette | circonstance. Article 368. Est puni de travaux forcés à temps et d’une amende d’un million (1, 000,000.00) à cinq millions (5, 000,000.00) de gourdes, le fait par une ou plusieurs personnes non autorisées de se saisir de lurne, de déplacer, d’enlever, de manipuler ou de détruire l’urne d'un ou de plusieurs Bureaux de Vote contenant les bulletins de votes ou tous autres matériels électoraux sensibles où non sensibles. Les complices subissent les mêmes peines. Article 369. Est puni des travaux forcés à temps et d’une amende de cinq millions (5,000,000.00) à dix millions (10,000,000.00) de gourdes, le fait par un candidat ou toute autre personne de corrompre où de tenter de corrompre des Juges Électoraux, fonctionnaires ou employés du CEP en leur offrant de l’argent ou tous autres avantages en échange de services dans le cadre de leurs fonctions. Article 370.- En cas d'annulation d’un Bureau ou d’un Centre de Vote pour cause d'utilisation de carte d’accréditation et autre matériel d'observation du processus électoral de façon frauduleuse par un ou plusieurs électeurs, un ou plusieurs candidats, les peines de travaux forcés à temps et d'amende de cinq millions (5,000,000.00) à dix millions (10,000,000.00) de gourdes leur sont applicables. Article 371- En cas de poursuite pour les infractions prévues au présent chapitre, la liberté provisoire n’est pas admise. Article 372.- Lorsque les infractions prévues au présent chapitre sont commises dans le cadre d’une action concertée et planifiée dans tout le pays ou dans plusieurs endroits du pays, les auteurs ainsi que les complices encourent le maximum de la peine privative de liberté et de l’amende prévues. Article 373.- Outre les peines prévues au présent chapitre, est puni également de la déchéance des droits civils et politiques pendant cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus, tout citoyen ou candidat reconnu coupable des infractions qui y sont prévues. Dans le cas d’un agent de l'Administration Publique Nationale, y compris les employés du CEP, il est révoqué sans préjudice des poursuites pénales et civiles. Article 374.- En cas d'annulation d’un Bureau de Vote en raison d’une infraction commise par un candidat, les peines de travaux forcés à temps et d'amende de cinq millions (5,000,000.00) à dix millions (10, 000,000.00) de gourdes lui sont applicables. En cas d'annulation d’un Centre de Vote en raison d’une infraction commise par un candidat, les peines de travaux forcés à temps et d'amende de dix millions (10,000,000.00) à vingt millions (20, 000,000.00) de gourdes lui sont applicables. La même peine est appliquée pour chaque Bureau ou Centre de Vote annulé. Article 375.- Les autorités judiciaires sont saisies sur plainte ou dénonciation du CEP ou de tout citoyen. Article 376.- Les peines prévues au présent chapitre sont prononcées par le Tribunal Criminel siégeant sans assistance de jury.
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