Circular on the minimum liquidity requirements to be met
Summary — Circular on the minimum liquidity requirements to be met of the Bank of the Republic of Haiti — a prudential rule binding on the institutions the BRH supervises. Circulars are the operative prudential rules for supervised institutions, covering matters such as capital and liquidity requirements, credit-risk and governance standards, reserve requirements and foreign-exchange rules.
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Banque de la République d'Haïti
CIRCULAIRE
CIR. : BRH/IMF/2026/2
AUX INSTITUTIONS DE MICROFINANCE
En application de l’article 36 du décret du 5 juin 2020 portant sur l’organisation et le
fonctionnement des institutions de microfinance (IMF), ces dernières sont tenues de respecter les
dispositions suivantes relatives aux exigences minimales de liquidité.
1. Définitions
Les définitions suivantes s'appliquent à la présente circulaire :
a) Actifs non grevés : les actifs exempts de restrictions juridiques (légales. réglementaires,
ou contractuelles) ou autres, limitant l'aptitude d’une institution à les liquider, vendre,
transférer ou affecter.
b) Dépôt à vue : toute somme immédiatement disponible déposée sur un compte à vue dans
une société de microfinance.
c) Dépôt d’épargne : toute somme déposée sur un compte d’épargne dans une société de
microfinance.
d) Dépôts à terme : toute somme déposée dans une société de microfinance pour une
échéance de temps définie.
e) Groupe de déposants liés entre eux : déposants ayant entre eux des liens juridiques ou
contractuels sur un ou des comptes de dépôts dans une société de microfinance.
L'ensemble des comptes détenus par ces personnes au sein d’une même société de
microfinance est à considérer au titre de la présente circulaire comme appartenant à un
même déposant. Il peut s'agir notamment de :
1. Cotitulaires : plusieurs personnes ayant des droits égaux sur un compte de dépôt
ouvert en leur nom.
4 À 5
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2. mandataires : toute personne ayant reçu d’un titulaire de compte de dépôt le
pouvoir d'effectuer des opérations sur ledit compte.
3. bénéficiaire désigné : personne désignée comme ayant le droit de recevoir les
fonds d’un compte en cas d’indisponibilité ou après le décès du titulaire principal
dudit compte.
4. Signataire unique sur compte de dépôt d’une entreprise : les comptes de dépôt
d’une entreprise et ceux détenus par toute personne ayant droit de signature unique
sur les comptes de ladite entreprise au sein d'une même société de microfinance
doivent être considérés comme appartenus à un seul déposant ou un même groupe
de déposants.
5. Groupe de personnes morales liées ou apparentées : sont considérés comme
constituant un groupe de personnes morales liées ou apparentées :
1) les personnes qui ont entre elles des liens de capitaux tels que l’une d’entre elles
exerce sur les autres, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle exclusif
ou conjoint ou une influence notable, au sens des normes internationales de
consolidation des comptes publiées par l'International Accounting Standards
Board (IASB) :
2) les personnes qui sont liées entre elles de telle sorte que les difficultés financières
rencontrées par l’une ou certaines d’entre elles entraîneraient nécessairement des
difficultés financières sérieuses chez l’autre ou les autres. De tels liens sont
présumés exister entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales dans les
cas suivants :
- l’une d’entre elles a vis-à-vis des autres le droit ou la faculté de désigner
ou de destituer la majorité des membres des organes de direction ou de
surveillance :
- leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont
composés en majorité des mêmes personnes ou elles sont placées sous une
direction unique, en vertu d’un contrat, de clauses statutaires, ou de fait :
- l’une d’entre elles a vis-à-vis des autres le droit ou la faculté :
° d'exercer une influence dominante en application d’un contrat ou
des dispositions d'accords ou des statuts,
e de décider de leur stratégie ou de diriger leurs activités, de
coordonner leur gestion ou de décider des transactions cruciales, tel
le transfert des profits ou des pertes :
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- ces personnes ont des liens de dépendance financière, telles que l'existence
de comptes inter-sociétés, de garantie ou de caution délivrée par l’une
d'elles en faveur d'une autre :
- ces personnes entretiennent entre elles des relations d’affaires
prépondérantes, notamment par des contrats de sous-traitance ou de
franchise ;
- ces personnes sont des collectivités territoriales ou des établissements
publics et ont des liens de dépendance financière entre elles.
f) Emplois à moyen et long terme : tout élément d'actif dont le temps de recouvrement ou le
temps de réalisation est supérieur ou égal à un (1) an, à l'exception de ceux qui sont déduits des
fonds propres réglementaires en application de la circulaire sur les exigences minimales de fonds
propres des IMF, et à hauteur, pour les actifs amortissables, du capital restant dû au terme des
douze (12) prochains mois. Ces éléments comprennent :
1. les immobilisations nettes des amortissements et provisions, hors biens donnés en
location dans le cadre d'opérations de crédit-bail ;
2. les titres de participation, hors participations déductibles des fonds propres
réglementaires :
3. la fraction remboursable à plus d'un an des titres de placement, des effets publics et
titres d'Etat détenus, à l'exception des titres négociables sur des marchés liquides ;
4. la fraction des prêts non productifs, au sens de la circulaire relative à la classification
des prêts. la constitution des provisions pour créances douteuses et la comptabilisation
des intérêts courus sur prêts, non couverte par des provisions :
5. 100% de l’encours résiduel à plus d’un an des crédits classés courants et à signaler :
6. 100% de l’encours résiduel à plus d'un an des opérations de crédit-bail :
7. la fraction remboursable à plus d'un an des concours aux banques et autres institutions :
8. tout autre actif dont le recouvrement ne peut être obtenu avant un délai d’un (1) an au
moins.
g) Immobilisations : ensemble des immobilisations physiques (exploitation et hors
exploitation), corporelles et incorporelles. des titres de participations et des autres instruments
financiers à caractère de fonds propres au sens de la circulaire sur les fonds propres
règlementaires.
h) Ligne de crédit : facilité de crédit accordée par une société de microfinance aux agents
économiques leur donnant accès à des financements dans les limites et conditions fixées.
& F
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i) Financements stables disponibles : Ressources constituées des éléments suivants :
1. Fonds propres réglementaires :
2. 40% des dépôts à vue et d'épargne :
3. 100% des dépôts à terme sans possibilité de remboursement anticipé à moins d'un an
et dont la durée résiduelle est supérieure ou égale à un (1) an :
4. 40% des dépôts à terme de montant inférieur à cinq (5) millions de gourdes et de durée
résiduelle inférieure à un (1) an :
5. 25 % des dépôts à terme de montant supérieur ou égal à cinq (5) millions de gourdes et
de durée résiduelle inférieure à un (1) an:
6. la fraction des ressources obtenues des banques et autres institutions financières ayant
une durée résiduelle supérieure à un (1) an :
7. l’encours remboursable à plus d’un (1) an d'échéance en durée résiduelle des emprunts
obligataires et autres emprunts :
8. toute autre ressource dont la durée résiduelle est supérieure à un (1) an.
j) Trésorerie et assimilé : encaisse (billets et monnaies). avoirs à la BRH et dans des banques
locales disponibles à vue ou à horizon maximum d’un mois, titres mobilisables sans
condition auprès de la BRH,. titres négociables sur un marché actif et liquide.
2. Exigences minimales de liquidité
2.1. Limite maximale par déposant ou groupe de déposants liés entre eux
Le solde des comptes d’un déposant ou d’un groupe de déposants liés entre eux ne peut en aucun
cas excéder 5% des dépôts totaux d'une société de microfinance.
La limite susmentionnée est déterminée après déduction des montants de dépôts donnés en garantie
par le (les) titulaire(s) des comptes.
Cette limite n’est pas applicable aux actionnaires de la société de microfinance pourvu que leurs
dépôts soient soumis aux mêmes conditions ou à des conditions moins favorables que celles des
autres déposants.
sd:
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2.2. Ratio de liquidité immédiate (RLI)
Toutes les institutions de microfinance sont tenues de conserver, sous forme de liquidités, un
montant correspondant à au moins 20% des passifs exigibles dans un délai de trente (30) jours.
Le RLI se calcule de la manière suivante :
RLI= Trésorerie et assimilé >= 20%
Passifs exigibles dans un délai de 30 jours
Pour le calcul du ratio de liquidité immédiate, les éléments suivants sont à considérer :
1) la Trésorerie et assimilé qui est composée de :
" _ Encaisse (billets et monnaies) :
“Disponibilités à vue et avoirs échéant dans 30 jours au plus auprès de la BRH ;
“Dépôts à vue auprès d'institutions financières :
“ Placements et dépôts à terme non grevés échéant dans 30 jours y compris les bons BRH
et du Trésor :
"Chèques à recouvrer :
“ Garanties de financement reçues à caractère irrévocable et à première demande d’un
bailleur institutionnel public (bilatéral ou multilatéral) :
“80% des produits à recevoir dans 30 jours ;
“Autres actifs liquides non grevés (à spécifier) échéant dans 30 jours.
2) Le passif exigible, ayant une échéance de 30 jours au plus. qui est constitué de :
" 20% des dépôts à vue et d'épargne inférieurs à 5 millions de gourdes détenus par un
même client :
" 40% des dépôts à vue et d'épargne supérieurs ou égaux à 5 millions de gourdes détenus
par un même client ou groupe de déposants liés entre eux :
" Dépôts à terme des clients échéant dans 30 jours ou comportant une faculté de
remboursement anticipé à horizon de 30 jours :
"Chèques reçus à l’encaissement :
& o
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"Charges d'exploitation à payer dans 30 jours :
"50% de la portion non utilisée des lignes de crédit :
"_ l'out autre passif à 30 jours d'échéance au plus.
2.3. Ratio de Financement Stable (RFS)
En vue d'éviter une transformation excessive des ressources à vue et/ou à court terme en emplois
à moyen et long terme, les IMF doivent financer l’ensemble de leurs actifs immobilisés ainsi que
leurs autres emplois à moyen et long terme par des ressources stables. Le ratio structurel de
liquidité à long terme ou ratio de financement stable (RFS) vise à s assurer que 1 établissement
maintient un profil de financement en adéquation avec la composition de ses actifs et de ses
engagements hors bilan. Ce ratio correspond au rapport entre le montant de financement stable
disponible et celui des emplois à moyen et long terme.
Le RFS doit au moins être égal à 100 % pour les institutions de microfinance.
Il se calcule de la manière suivante :
RES = Financement stable disponible (Ressources) > 100 %
Emplois à moyen et long terme
2.4. Couverture des immobilisations
Les institutions de microfinance sont tenues de respecter un ratio de couverture des
immobilisations maximal de 75%, défini par le rapport entre les immobilisations nettes et les fonds
propres réglementaires. ‘
RCI= Immobilisations nettes &= 75%
” Fonds propres réglementaires
Les immobilisations sont retenues après déduction des amortissements et pertes de valeurs, des
immobilisations incorporelles, des titres de participations et des autres instruments financiers détenus
42
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par une institution de microfinance et qui sont déduits de ses fonds propres réglementaires. Sont
également exclus les biens donnés en location dans le cadre d'opérations de crédit-bail.
2.5. Autres dispositions
La BRH peut exiger d’une institution de microfinance des ratios RLI et RFS plus élevés si elle
juge que son risque de liquidité s'avère particulièrement élevé, notamment en raison de la
concentration des dépôts ou des autres sources de financement remboursables.
3. Disponibilité de renseignements pour la BRH
Les institutions de microfinance doivent tenir à la disposition de la BRH tous les dossiers de travail
relatifs à la préparation des rapports requis dans le cadre de cette circulaire.
4. Rapports
Les institutions de microfinance doivent faire parvenir à la BRH, dans les 21 jours suivant la fin
du trimestre ou 15 jours suivant la fin du mois, à travers le logiciel de supervision bancaire (BSA).
les rapports ci-dessous établis à la date d'arrêté mensuelle ou trimestrielle selon le cas :
"rapport trimestriel sur les dix (10) plus grands déposants (Annexe 1)
"rapport mensuel sur le ratio de liquidité immédiate (Annexe 2)
"rapport trimestriel sur le ratio structurel de liquidité (Annexe 3)
"rapport trimestriel sur la couverture des immobilisations (Annexe 4)
5. Sanctions
En cas de non-respect des obligations définies dans la présente circulaire, une institution de
microfinance s’expose aux pénalités suivantes :
a) Fiabilité de l'information
En tout temps, les montants déclarés dans les rapports prévus à la section 4 doivent être ceux
apparaissant dans les livres comptables et auxiliaires de l'institution de microfinance.
S'é 27e
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À défaut de se conformer à cette directive, la BRH peut, après enquête sur les circonstances et la
nature de la violation, imposer une pénalité de 10% de la différence entre les montants déclarés
dans les rapports et les montants apparaissant aux livres comptables et auxiliaires de l'institution
financière.
b) Dépassement des limites réglementaires de liquidité
Tout dépassement des limites de liquidité immédiate ou structurelle est passible d’une pénalité,
par jour d'infraction, correspondant à 0.1% du montant des fonds propres nécessaires pour ramener
les ratios à l’intérieur des limites fixées. La période d'application de la pénalité débute à la date
du rapport où l'infraction est constatée pour s'achever à la date du rapport de conformité faisant
apparaître la régularisation de la situation. En cas de dépassements simultanés, la pénalité est
applicable à chacun des dépassements.
c)_ Écarts de calcul des limites de liquidité constatés lors des missions d’inspection de la BRH
Des écarts de calcul des limites de liquidité peuvent être constatés dans le cadre des missions
d'inspection réalisées par la BRH par rapport aux déclarations effectuées par l'institution de
microfinance.
Les missions d'inspection procèdent à l'évaluation des éléments constitutifs des composantes des
ratios de liquidité et la comparent aux déclarations transmises par l'institution de microfinance.
Au terme de cet exercice et après discussion avec la direction de l'institution, un écart peut
ressortir.
Un délai de trente (30) jours est accordé à l'institution financière pour corriger l’écart. Passé le
délai de trente (30) jours, une pénalité de cinquante mille gourdes (50,000. HTG) par jour
d'infraction s'applique jusqu'à la régularisation de l'écart et un avertissement est notifié à
l'institution concernée par lettre.
d) Disponibilité de renseignements
À défaut de fournir les renseignements énoncés à la section 3 de la présente circulaire, l'institution
financière est assujettie à une pénalité de cinquante mille gourdes (50,000. HTG) par jour
d'infraction. La période de pénalité s'étend du jour de l'infraction (date de remise des
renseignements fixée par la BRH) jusqu'à celui où les renseignements sont fournis à la BRH.
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e) Retard de production des rapports de conformité
À défaut de fournir, dans le délai requis, les rapports de conformité prévus à la section 4 de la
présente circulaire, l'institution de microfinance est assujettie à une pénalité de cinquante mille
gourdes (50.000.% HTG) par jour d'infraction. La période de pénalité s'étend du jour de
l'infraction jusqu'à la date de transmission effective des rapports à la BRH.
Toute pénalité au titre des dispositions de la présente section sera débitée à l’un des comptes de
l'institution fautive à la BRH.
6. Dispositions transitoires
À compter de la publication de la présente circulaire, un délai d’un an est accordé aux institutions
de microfinance existantes pour se conformer aux limites prescrites par les sections 2.1, 2.2, 2.3 et
2.4 concernant les ratios de (du) :
e solde des comptes d’un déposant par rapport aux dépôts totaux :
e liquidité immédiate (RLI) :
e Financement stable disponible (RFS) :
e Couverture des immobilisation (RCI).
7. Entrée en vigueur
La présente circulaire entre en vigueur le 1‘ avril 2026.
Port-au-Prince. le 11 février 2026
EU ,
Gouverneur
EC
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Liste des annexes
"Annexe | : rapport mensuel sur les dix (10) plus grands déposants
"Annexe 2 : rapport mensuel sur le ratio de liquidité immédiate
"Annexe 3 : rapport trimestriel sur le ratio structurel de liquidité
"Annexe 4 : rapport trimestriel sur la couverture des immobilisations
L 7
[page 11]
Annexe | : Rapport sur la liste des dix (10) plus grands déposants (individuel ou groupe
de déposants liés)
Institution financière Mois:
L Taux de Réf.:...HTG/USD | | | ]
en
convertiesen |Totalen
Dépôts Gourde gourde gourde
énmanstéremeene— (oavlve |oar|owv melon] |
déposants liés entre eux DAV DAT | DAV DAT
| Groupe #1 (à identifier) ou déposant #1 | | | | | | | |
[_ DéposantAa "ll TT OO | |
_ DéposantB | | | | | | | _ |
[_ Déposante "ll | | | | | | |
RE RE A RS RS RE D
| Groupe #2 dl TU | | | |
| DéposantA ll | | | | | |
_ Déposant8 ll | | | | |
[_ Déposante "ll | | | | |
I RC
| Groupe #10 "ll | | | |
[__ DéposantA | ll | | | | |
[_ Déposant8 "ll | | | | |
[_ Déposante "ll | | | | |
RE RE RS A ES ARS ES
tal] | [| |
DAV : Dépôts à vue ; DE: Dépôts d'Épargne ; DAT :
Dépôts à Vue
Signatures autorisées
2
[page 12]
Annexe Il : Rapport sur le suivi de la liquidité immédiate
sai carre SP ne De
Rapport mensuel sur La liquidité immédiate {en HTG)
! Mois
Éléments de Trésorerie et Assimilée [Encours ___| Quotité |Montantretenu |
[Encaisse [billets et monnaies) RE ES RE
(Disponibiltés et avoirs auprés de la BRH échéant dans 30 jours au plus D | 1004 | |
[Dépôts à vue auprès des institutions financières D | 1005 | |
|Placëments et dépôts à terme non grevés échéant dans 30 jours y compris bons BRH et du Trésor | [| 100% | |
(Chèques à recouvrer [| 006 | |
{Produits à recevoir dans moins de 30 jours [| gx | |
|Garanties de financement reçues à caractère irrévocable et à première demande d'un bailleur
linstitutionnel public
\Autres actifs liquides non grevés {à spécifier) échéant dans 30 jours D | 1005 | |
CEE
Éléments de Passif Exigible [Encours | Quotité |Montantretenu |
Dépôts à vue et d'Épargne inférieurs à 5 millions de gourdes détenus par un même client D | 204 | |
Dépôts à vue et d'Epargne supérieurs ou égaux à 5 millions de gourdes détenus par un même
client 40%
Dépôts à terme des clients échéants dans 30 jours ou comportant une faculté de remboursement
anticipé à horizon de 30 jours 100%
Chèques reçus àl'encaissement RE RTC ES
Charges d'exploitations à payer dans moins de 30 jours RS EU ES
Portion non utilisée des lignes de crédit [| 50% | |
Autres passifs échéant à 30 jours au plus (spécifier) [| 100% | |
8. Total)" |" | |
{Ratio prudentiel: ( A/B>= 20%) PE PE
[Signatures autorisées mmnenasans —|
DA LE
[page 13]
Annexe III : Rapport de couverture des emplois a moyen et long terme
Institution financière : Au:
Rapport trimestriel
(EE en ("iEncuus |NOuoU ts | Montnfretenu
ee Te
Circulaire exigence en fonds propres
| 1 | Dépbis à vue et épargne | | &% |
7 | Dépôts à terme de durée résiduel supérewea ten | | 1% |
_* | nier an € min de goudes | 00 |
inférieur à cinq (5) million de gourdes
BR RE SEE
ou égal à 5 millions de gourdes
ME C1
résiduelle > 1 an
ME D C1
à plus d'un an en durée résiduelle
[5 | Aures Ressources (à spéaien de durée résiduelle» ten | | "m% | |
[7 | VA-Total des ressources stables | | |
CR EUR NN
[5 | Immobisations nets (Annexe 1 ta) M |
10 | lives de parpation igne 11 =igne 2) | |
DT Momemmetsompae | | |
12 | Parcaions déduotbls des fonds propres réglementaires |__| |
BR EEE
ligne 14 — ligne 15 — ligne 16
ET mue | | |
[TS | Tiresnégooables surunmarhéuie | | | |
Ed antenne es
an
[TT | Pré non products net des prousions pour créances douteuses |__| 10% |
LE | prêts courants et à signaler ligne 19 ligne 20) | | M |
TT PS PS ES
[25] encours à un an maximum déchéance | | |
[21 | Opéraions de crédirbai igne 22 =hgne 29 | | 5% |
RE TT A VS
[2 | Encousaunanmeummagmeene | | |
BE EP ET ES
ligne 25 — ligne 26
ET ES ES ES
SES ES
[27 | Autres actifs (à spécifier) de durée résiduelle > 4 an" |" | 100% |"
|_28 | (B}- Total des Emplois à moyen etlong terme |
RE TC OT
Signatures autorisées :
2
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Annexe IV : Couverture des immobilisations
Institution financière : Au :
Rapport trimestriel
Immobilisations
Immobilisations nettes au bilan hors crédit-bail
Titres de participation et autres instruments financiers à caractère de fonds propres détenus ___
(A)- Immobilisations Totales
Immobilisations déduites des fonds propres réglementaires
Immobilisations incorporelles
Participations sous forme de fonds propres dans d'autres établissements assujettis
(B)- Total des Déductions
(C) - Immobilisations nettes des déductions = (A)-(B)
(D) - Fonds propres réglementaires (Circulaire sur les fonds propres, Annexe III, 1/2
ligne GG
RATIO PRUDENTIEL (C) / (D Et =]
Signatures autorisées :
AL n