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Republic of Haiti
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Banque de la République d'Haïti (BRH) 2026 16 pages
Summary — Circular of the Bank of the Republic of Haiti — a prudential rule binding on the institutions the BRH supervises. Circulars are the operative prudential rules for supervised institutions, covering matters such as capital and liquidity requirements, credit-risk and governance standards, reserve requirements and foreign-exchange rules.
Geography
National
Keywords
circulaire, réglementation prudentielle, supervision bancaire, institutions financières, BRH, normes prudentielles, conformité, series:brh-circulaires
Entities
Banque de la République d'Haïti (BRH)
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[page 1] Banque de la République d'Haïti CIRCULAIRE CIR. : BRH/IMF/2026/3 AUX INSTITUTIONS DE MICROFINANCE En application de l’article 36 du décret du 5 juin 2020 régissant l’organisation et le fonctionnement des Institutions de Microfinance (IMF). les IMF sont tenues de respecter les dispositions suivantes relatives aux exigences minimales de fonds propres au regard de la couverture des risques. 1- Définition Les définitions suivantes s'appliquent à la présente circulaire : a) Bénéfices non répartis : cumul des résultats non distribués au cours des exercices précédents. b) Fonds propres: fonds provenant des souscriptions au capital de l'institution par ses actionnaires ou associés ou membres, augmentés ou déduits des résultats des activités de l'institution conservés dans celle-ci. c) Fonds propres règlementaires : somme des fonds propres de base et des fonds propres complémentaires. d) Subvention d’investissement : aide financière qui a été octroyée à l'institution à titre définitif, par une institution publique ou privée, locale ou internationale. Il n’y a aucune obligation de remboursement. Cette subvention sert à financer des investissements (ex : achat d’un véhicule, de matériels. ..). e) Surplus d’apport : primes d'émission ou de fusion effectivement perçues correspondant à la différence entre le prix de vente des actions et leur valeur nominale. 2. Exigences minimales de fonds propres Toute IMF doit détenir des fonds propres lui permettant de couvrir de manière adéquate les risques auxquels elle est exposée. À cet effet, l'IMF doit respecter en tout temps les normes suivantes en matière d’adéquation des fonds propres. [page 2] 2.1. Ratio de fonds propres réglementaires Les sociétés de microfinance sont tenues de respecter en tout temps un ratio minimal de 13% entre leurs fonds propres réglementaires (au numérateur) et le total de leurs actifs, hors éléments exclus au titre de la section 2.3, et de l’équivalent-crédit de leurs engagements hors bilan (au dénominateur) : Fonds propres réglementaires =) FORCSPNORFESTNGIEMENCQREE 1") RFP Actifs+équivalent-crédit des engagements hors bilan — 13% Les entreprises de microcrédit sont tenues de respecter en tout temps un ratio minimal de 6% entre leurs fonds propres réglementaires (au numérateur) et le total de leurs actifs, hors éléments exclus au titre de la section 2.3, et de l’équivalent-crédit de leurs engagements hors bilan (au dénominateur) : RFP= _ Fonds propres réglementaires > 6% Actif +équivalent-crédit des engagements hors bilan Les exigences minimales doivent être appliquées par les IMF sur une base individuelle et, le cas échéant, sur une base consolidée. 2.2. Éléments de fonds propres réglementaires au numérateur du RFP Les fonds propres réglementaires sont composés du cumul de fonds propres de base et de fonds propres complémentaires. Les fonds de base visent à assurer la continuité de l'exploitation de l’institution de microfinance. Ils sont constitués d'éléments de la plus grande qualité en raison de leur permanence et de l'absence de frais et charges imputables aux résultats. Les fonds propres complémentaires sont constitués d'instruments financiers qui contribuent au renforcement global de la capacité financière d’une institution financière. La BRH peut refuser ou limiter la prise en compte par une institution de microfinance dans ses fonds propres de certains des éléments retenus ci-après lorsqu'elle considère que les caractéristiques de ces éléments n’assurent pas leur pérennité alors qu'ils contribuent de façon importante au respect des normes fixées à la section 2.1. 2.2.1. Les fonds propres de base Les fonds propres de base comprennent les éléments suivants : F4 -2- [page 3] e le capital social, constitué d'actions ordinaires, ou le fonds de dotation associatif dans le cas d’une association ; e le surplus d'apport : e la réserve légale : e les bénéfices non répartis ressortant des comptes des exercices antérieurs audités et approuvés par l'assemblée générale des actionnaires ou des membres : e les bénéfices du dernier exercice clos peuvent être pris en compte, avant leur approbation par l’assemblée générale, aux conditions suivantes : - ils sont déterminés après déduction de toutes charges et dividendes prévisibles : - ils font l’objet d'une opinion sans réserve d’une firme de vérification indépendante agréée : e _les fonds non remboursables et non affectés, à caractère de subventions ou de dons. reçus de bailleurs publics ou privés et définitivement acquis. À noter que le résultat positif de l'exercice en cours ne peut être pris en compte dans les fonds propres. Éléments à déduire des fonds propres de base : e _le capital non libéré : e les actions de trésorerie (actions propres auto détenues) évaluées à leur valeur comptable : e les pertes reportées d'exercices antérieurs : ° _les pertes en instance d'approbation : e _le résultat négatif de l’exercice en cours : e les participations dans d’autres établissements assujettis hors périmètre de consolidation : e les immobilisations incorporelles y compris l’achalandage ou fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, l'excédent du droit d’utilisation de biens pris en location sur la dette locative afférente comptabilisés respectivement à l’actif et au passif du bilan. conformément aux principes et normes comptables généralement reconnus, notamment IFRS 16 sur les contrats de location. 2.2.2. Les fonds propres complémentaires Les fonds propres complémentaires comprennent les éléments suivants : e les instruments financiers répondant à l’ensemble des critères suivants : sig [page 4] - durée initiale d’au moins $ ans, avec réduction progressive du pourcentage de prise en compte sur les 5 dernières années ; - émis et libérés : - non détenus, non financés et non garantis par l'institution ou son groupe : - de rang inférieur à l’ensemble des autres éléments de passif à l’exception des éléments compris dans les fonds propres de base : - sans possibilité de remboursement anticipé ou uniquement après 5 ans, en ce cas à l'initiative de l'émetteur seul et sur accord préalable de la BRH : - absence de clause contractuelle créant une incitation forte au remboursement anticipé : - absence de clause de majoration du montant des intérêts ou dividendes sur ces instruments en cas d'évolution défavorable de la situation de l'institution ou de son groupe : e les primes d'émission des instruments visés au premier point de cette liste : e les intérêts minoritaires sous la forme des instruments visés au premier point de cette liste : e la réserve générale pour pertes sur prêts (provisions sur les prêts courants et à signaler prévues par la circulaire sur la gestion du risque de crédit des IMF) : e les provisions pour pertes de crédit attendues sur les prêts et autres actifs en stages 1 et 2, constituées conformément à la norme IFRS 9 sur les instruments financiers : e les subventions d'investissement. Décote et déduction des fonds propres complémentaires Les instruments financiers admis en fonds propres complémentaires font l’objet d’une décote annuelle linéaire (amortissement) dans les cinq dernières années précédant l’échéance du remboursement ou du rachat. Par conséquent, les soldes des instruments financiers admis en fonds propres complémentaires doivent être amortis selon les critères suivants : Echéance résiduelle Taux d’inclusion dans les fonds propres 5 ans et plus 100% 4 ans à moins de 5 ans 80% 3 ans à moins de 4 ans 60% 2 ans à moins de 3 ans 40% 1 an à moins de 2 ans 20% Moins d’un an 0% Les fonds propres complémentaires auto-détenus ou détenus dans d’autres institutions financières non consolidées sont déduits, pour leur valeur comptable, des fonds propres complémentaires. [page 5] 2.2.3. Limites relatives aux fonds propres de base Pour les sociétés de microfinance, les fonds propres de base doivent, à tout moment, être au moins égaux à 9.75 % du total de leurs actifs, hors éléments exclus au titre de la section 2.3, et de l’équivalent-crédit de leurs engagements hors bilan. Pour les entreprises de microcrédit, cette limite est de 4.5%. 2.3. Les éléments d’actif et de hors bilan à considérer au dénominateur du RFP L'ensemble des éléments d’actif figurant au bilan des IMF, à l'exception des avoirs à la BRH et des éléments d’actif déduits des fonds propres, doit être inclus dans le dénominateur. Les montants doivent être nets d’amortissements ou de provisions, le cas échéant. Pour ce qui a trait aux éléments hors bilan, leur valeur nominale ne traduit pas toujours la valeur du risque de contrepartie. Afin d'estimer les engagements potentiels, on multiplie la valeur nominale de chaque élément considéré par un facteur de conversion pour obtenir un montant en équivalent-crédit. Le montant ainsi obtenu est ensuite traité comme un élément figurant au bilan. Les éléments hors bilan comprennent notamment les garanties, les engagements de crédit, les instruments dérivés et d’autres accords contractuels. 2.3.1. Facteurs de conversion des éléments hors bilan Facteur de conversion en équivalent-crédit de 100% e les substituts directs de crédit (garanties générales d’endettement et instruments de type garantie, acceptations) ; e les engagements de crédit à durée indéterminée (“Evergreen commitments”) irrévocables : e les engagements irrévocables (obligations contractuelles) d'acheter des éléments d’actif : e _les dérivés de crédit : e la fraction non versée d'actions et de titres partiellement libérés : e les opérations de mise en pension d'actifs autres que ceux émis par l'État et la banque centrale : e _les autres éléments présentant également un risque élevé. Facteur de conversion en équivalent-crédit de 50 % e les crédits commerciaux de hors bilan, à savoir les crédits documentaires accordés ou confirmés ; e les engagements de garantie liés à des transactions : [page 6] e les facilités non utilisées, notamment les engagements de prêter, d’acheter des titres ou d'accorder des cautionnements ou des crédits par acceptation d'une durée initiale supérieure à un an. Il s’agit des facilités confirmées et irrévocables : e les autres éléments présentant également un risque moyen. sur accord de la BRH. Facteur de conversion en équivalent-crédit de 20 % e les engagements à court terme à dénouement automatique liés à des opérations commerciales, dont les lettres de crédit commerciales et les ouvertures de crédit documentaire garanties par les marchandises sous-jacentes : e les facilités non utilisées, notamment les engagements de prêter. d'acheter des titres ou d’accorder des cautionnements ou des crédits par acceptation d’une durée initiale au plus égale à un an, qui ne peuvent être annulées sans condition à tout moment et sans préavis ou qui ne prévoient pas d’annulation en cas de détérioration de la qualité de crédit. Facteur de conversion en équivalent-crédit de 0 % e les facilités non utilisées, notamment les engagements de prêter, d’acheter des titres ou d’accorder des cautionnements ou des crédits par acceptation révocables sans condition à tout moment et sans préavis ; e facilités de découvert non tirées pour cautionnements de marchés publics et garanties de bonne fin qui peuvent être annulées sans condition à tout moment et sans préavis ou qui prévoient effectivement une annulation automatique en cas de détérioration de la qualité de crédit de l’emprunteur ; e les autres éléments présentant un risque faible, sur accord de la BRH. 3. Volant de conservation de fonds propres En sus des exigences minimales de RFP de 13% et 6% fixées respectivement pour les sociétés de microfinance et les entreprises de microcrédit, un coussin additionnel de fonds propres, composé entièrement d'éléments des fonds propres de base doit être constitué à hauteur de : e 2,5 % du total des actifs, hors éléments exclus au titre de la section 2.3, et de l’équivalent- crédit des engagements hors bilan dans le cas des sociétés de microfinance : e 1% du total des actifs, hors éléments exclus au titre de la section 2.3, et de l’équivalent- crédit des engagements hors bilan dans le cas des entreprises de microcrédit. Le non-respect de cette exigence additionnelle ne constitue pas une infraction susceptible de mesures disciplinaires mais requiert de constituer ou reconstituer ce coussin lorsque le niveau fixé n’est pas respecté, en limitant la distribution des bénéfices selon un pourcentage variable suivant l'importance de l'insuffisance (voir section 4 de la présente). [page 7] Au total, les institutions de microfinance sont tenues de respecter les exigences globales de fonds propres suivantes. Pour les sociétés de microfinance : e__ Fonds propres de base : ratio minimum de 12.25% (9.75% minimum exigé + 2.5% coussin additionnel) du total des actifs, hors éléments exclus au titre de la section 2.3, et de l’équivalent-crédit des engagements hors bilan : e Fonds propres réglementaires : ratio minimum de 15.5% (13% minimum exigé + 2.5% coussin additionnel) du total des actifs, hors éléments exclus au titre de la section 2.3, et de l’équivalent-crédit des engagements hors bilan. Pour les entreprises de microcrédit : e _ Fonds propres de base : ratio minimum de 5.5% (4.5% minimum exigé + 1% coussin additionnel) du total des actifs, hors éléments exclus au titre de la section 2.3, et de l’équivalent-crédit des engagements hors bilan : e__ Fonds propres réglementaires : ratio minimum de 7% (6% minimum exigé + 1% coussin additionnel) du total des actifs, hors éléments exclus au titre de la section 2.3, et de l’équivalent-crédit des engagements hors bilan. 4. Déclaration d’un dividende Il est strictement interdit à une IMF de procéder à la distribution de dividendes, sous quelque forme que ce soit, à ses actionnaires, associés ou membres si elle contrevient aux normes de fonds propres fixées à la section 2 de la présente circulaire. Les institutions qui ne présentent pas le volant de conservation de fonds propres fixé à la section 3 sont tenues de conserver le pourcentage suivant de leurs bénéfices distribuables : Société de microfinance Ratio de fonds propres de base % des bénéfices distribuables à conserver Ratio < 9.75 % 100% Ratio 2 9.75 et < 10375 % Ratio 10.378 Ver < 11 % Ratio 2 11 Ver < 1.625 % Ratio 211.625 % et < 1225 % P4 7 [page 8] Entreprise de microcrédit Ratio de fonds propres de base % des bénéfices distribuables à conserver Ratio < 4.5 % 100 % Ratio > 4.5 et 21787 Ratio 24.75 % et < 5% Ratio 5 et < 525 % Ratio 25-25 et 25.3 % 5. Rapports Les IMF doivent faire parvenir à la BRH, sous forme électronique, dans les 28 jours suivant la fin du trimestre, les rapports ci-dessous établis à la date d’arrêté trimestrielle : "Rapport trimestriel — calcul des ratios de fonds propres (Annexe I) “Rapport trimestriel — rapport sur les actifs bilan et hors bilan (Annexe Il) “Rapport trimestriel — calcul des fonds propres réglementaires (Annexe III) 6. Disponibilité de renseignement pour la BRH Les institutions de microfinance doivent tenir à la disposition de la BRH les renseignements suivants : e tous les dossiers de travail relatifs à la préparation des rapports requis dans le cadre de cette circulaire : ° toutes les études internes ou d'intervenants externes portant sur des projets d’accroissement des fonds propres ou sur la suffisance de ceux-ci : e _les états financiers prévisionnels, les prévisions de distribution de dividendes et les calculs prospectifs d'évolution des ratios de suffisance des fonds propres établis sur la base de ces prévisions. À la suite de l'analyse de ces informations et après discussion avec une institution de microfinance, la BRH peut exiger une modification du classement des fonds propres (fonds propres de base ou fonds propres complémentaires) ou une modification des facteurs de conversion en équivalent- crédit appliqués aux éléments hors bilan. 7. Sanctions En cas de non-respect des obligations définies dans la présente circulaire, une institution de microfinance s'expose aux pénalités suivantes : va æ [page 9] a) Fiabilité de l’information En tout temps, les montants déclarés dans les rapports prévus à la section 5 doivent être ceux apparaissant dans les livres comptables et auxiliaires de l'institution de microfinance. À défaut de se conformer à cette directive, la BRH peut, après enquête sur les circonstances et la nature de la violation, imposer une pénalité de 10% de la différence entre les montants déclarés dans les rapports et les montants apparaissant aux livres comptables et auxiliaires de l'institution financière. b) Non-respect du ratio de fonds propres réglementaires Le non-respect du ratio de fonds propres réglementaires entraine l’application des mesures préventives par la BRH aux fins de renforcer la situation financière de l'institution concernée. c) Écart dans le calcul des ratios de suffisance de fonds propres Les écarts dans le calcul des ratios sont déterminés dans le cadre des missions d’inspection réalisées par la BRH. Cette approche vise à évaluer les éléments constitutifs des fonds propres et le risque lié aux éléments d’actif bilan et de hors bilan et à les comparer à l’évaluation faite par l'institution financière. Au terme de cet exercice et après discussion avec la direction de l'institution financière, un écart peut subsister. Un délai de trente (30) jours est accordé à l'institution financière, par la lettre post inspection, pour corriger l'écart. Passé le délai de trente (30) jours, une pénalité de vingt-cinq mille gourdes (25,000.2° HTG) par jour d'infraction s’applique à chaque écart observé par les représentants de la BRH. d) Déclaration non autorisée d’un dividende À défaut de se conformer à la section 4 sur la déclaration d’un dividende, une institution financière est assujettie à une pénalité correspondant à 10 % du dividende déclaré. e) Disponibilité de renseignements À défaut de fournir les renseignements énoncés à la section 6 de la présente circulaire, une institution de microfinance est assujettie à une pénalité de cinquante mille gourdes (50,000.0° HTG) par jour d'infraction. La période de pénalité s’étend du jour de l'infraction (date de remise des renseignements fixée par la BRH) jusqu’à celui où les renseignements sont fournis à la BRH. R° 7 [page 10] f) Retard de production des rapports de conformité À défaut de fournir, dans le délai requis, les rapports de conformité prévus à la section 5 de la présente circulaire, l'institution financière est assujettie à une pénalité de cinquante mille gourdes (50,000.% HTG) par jour d'infraction. La période de pénalité s'étend du jour de l'infraction jusqu’à celui où les renseignements sont mis à la disposition de la BRH. Toute pénalité au titre des dispositions de la présente section sera débitée à l’un des comptes de l'institution fautive à la BRH ou à défaut sera versée par chèque de direction libellé à l’ordre de la BRH et remis à celle-ci dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la notification de la pénalité. En cas de non-paiement dans les délais, des pénalités additionnelles de retard seront appliquées, soit deux mille cinq cents gourdes (2,500.0° HTG) par jour de retard. 8. Disposition transitoire Les IMF déjà en activité disposent d’un délai d’un an pour se mettre en conformité avec les prescrits des sections 2.1, 2.2.3, 3 et 4 de la présente circulaire à compter de sa date de publication. 9. Entrée en vigueur Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur le 1% avril 2026. Port-au-Prince, le 11 février 2026 LT Gouverneur -10- [page 11] Liste des annexes Annexe I : Calcul des ratios de fonds propres Annexe II : Rapport sur les actifs bilan et hors bilan Annexe II : Calcul des fonds propres règlementaires [page 12] ANNEXE 1 Calcul des ratios de fonds propres | Institution Financière: Au | ANNEXE | : CALCUL DES RATIOS DE FONDS PROPRES | | Montant (HTG) et ratio en % | ACTIF BILAN ET HORS BILAN NET {total Annexe I, | 122, ligne M) A FONDS PROPRES DE BASE NETS (Annexe HI, 1/2, | total ligne CC) B FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES (Annexe HI, 1/2, Ligne FF} Le FONDS PROPRES REGLEMENTAIRES (Annexe Hi], 1/2, Ligne GG) D | RATIO FONDS PROPRES DE BASE/ACTIF BILAN ET HORS BILAN : (B/A) RATIO FONDS PROPRES REGLEMENTAIRES'ACTIF BILAN ET HORS BILAN : (D/A) | Signatures autorisées: a ———— V4 Lo. [page 13] ANNEXE II : (1/2) : Rapport sur les actifs bilan et hors bilan Institution Financière: Au ANNEXE Il, (1/2) : ACTIFS BILAN ET HORS BILAN Montant en HTG Total des Actifs figurant au bilan | A lotal des Engagements hors bilan en équivalent- crédit (Annexe IL, 2/2, total quatrième colonne du B tableau) Total de l'actif (bilan et éléments de hors bilan) A+B | Le Eléments à déduire du total de l'actif Fe Avoirs à la BRH BE Instruments à caractère de fonds propres (toutes catégones) auto détenus | | E Immobilisations incorporelles (y compris l’achalandage ou fonds de commerce) | F Participations dans d’autres établissements assujettis (hors périmètre de consolidation le cas échéant) | H Participations sous forme de fonds propres (toutes catégories) dans d'autres établissements assujettis. | I Autres sous-évaluations de provisions (le cas échéant) pt K Total des déductions (Somme D à K) | L TOTAL ACTIF (bilan et hors bilan) NET DES DEDUCTIONS M {C-L) | Signatures autorisées ee m4 -13- [page 14] Annexe Il (2/2) : Détails relatifs aux éléments hors bilan Anstitution Financière: EU Ë ANNEXE II, (22): Eléments Hors bilan _ Subtitus directs de crédits (garanties générales d'endettement et instruments de type garantie, D | sd acCeptations) : 100%, Engagements de reprise et cession d'éléments d'actifs PE PE 7 Engagements de crédit à durée indéterminée imévocables D PT Engagement imévocable d'achat à terme d'actifs mem 6 fomeee © DOM O emggornregnememn te] Fraction non versée d'actions et de tes souserits et paruellement libérés 7 | Mise en pension d'actifs autres que ceux émis par l'Etat et la BRH D 7 | Autres éléments hors bilan présentant un risque élevé EE {Crédits documentaires accordés ou confirmés non garantis par les marchandises sous-jacentes EE 7 | Engagements de garanties liés à des transactions SP emememmmeien| Facilités confirmées et iévocables accordées et non utilisées, de durée initiale supéneure à un an | + | 50%] - | | Engagements de crédit à durée indéterminée révocables avec préavis RE EE Autres éléments de hors bilan classés à risque mo ES RE {Crédits documentaires garantis par les marchandises sous-jacentes rs Autres engagements commerciaux à dénouement automatique SE EE [Facilités non utilisées révocable sans condition ES Facilités de découvert non tirées pour cautionnement des marchés publics et garanties de bonne fin | 4 lannulables sans conditions ou automatiquement 10%| Signatures autorisées: | a ds [page 15] ANNEXE II (1/2) : tableau de calcul des fonds propres réglementaires linstitution Financière: Au ANNEXE 111, 1/2: FONDS PROPRES REGLEMENTAIRES Capital social ou fonds associatif (dans le cas des associations) | | A1 Surplus d'apport 0) AD Réserve légale PE Bénéfices non repartis à la fin du dernier exercice RE | Bénéfice du dernier exercice clos admissible RE Fonds non remboursables et non affectés à caractère de dons ou | ne de subvention Total des éléments de fonds propres de base (FPB À px Eléments à déduire des FPB a à Capital non libéré PE 7 Actions de trésorerie (actions propres auto-détenues), évaluées à p___ _ leur valeur comptable | Pertes reportées d'exercices antérieurs BE à: [Pertes en instance d'approbation 54 Résultat négatif de l'exercice en cours D lus Participations dans d'autres établissements assujettis (hors érimétre de consolidation le cas échéant} [| se Immobilisations incorporelles (y compris l'achalandage où ml de commerce et l'excédent du droit d'utilisation de bien pris en 87 location sur la dette locative afférente) Total des éléments à déduire des fonds propres de base (somme [| ts BI à B7) FONDS PROPRES DE BASE NETS (AA - BB RE ELEMENTS DE FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES Instruments financiers répondant aux critères définis à la section p _ 2.2.2 de la présente circulaire Primes d'émission des instruments ci-dessus RE > Intérêts minoritaires sous la forme des instruments ci-dessus p Da {Annexe VI, 3/4) Réserve générale pour pertes sur préls prévue par la circulaire p si sur le crédit Subventions d'investissements f __|os acufs en phases 1 où 2 suivant la norme IFRS 9 (le cas échéant) TOTAL DES ELEMENTS DE FONDS PROPRES [| 55 COMPLÉMENTAIRES (somme D1 à D6) Eléments à déduire des FP complémentaires : bn ll Décote applicable aux instruments financiers admis en FP | complémenatires (Total colonne E, Annexe III, 2/2: suivant les EI dispositions de la section 2.2.2 dé la présente circulaire) Instruments financiers à caractère de fonds propres pi ES complémentaires auto détenus Instruments financiers à caractère de fonds propres | complémentaires détenus dans d’autres Institutions Financières E3 non consolidées, pour leur valeur comptable Total des éléments à déduire des fonds propres | ji complémentaires (somme E1 à E3) FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES NETS (DD-EE) | FF TOTAL DES FONDS PROPRES REGLEMENTAIRES [| EE (FF + CC) Signatures autorisées: A [page 16] Annexe Ill (2/2) : Calcul de la décote applicable sur éléments de fonds propres complémentaires Institution Financière: Au | ANNEXE Ill, 2/2 : CALCUL DECOTE APPLICABLE SUR FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES Valeur Décote applicable à la — Um Jus [us DE pniees pere Nominale Se 1 les fonds propres | A PE EE A a | en SE A6: