Circular 2
Summary — Circular 2 of the Bank of the Republic of Haiti — a prudential rule binding on the institutions the BRH supervises. Circulars are the operative prudential rules for supervised institutions, covering matters such as capital and liquidity requirements, credit-risk and governance standards, reserve requirements and foreign-exchange rules.
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NORME RELATIVE À LA GESTION DES PLACEMENTS
DES COOPERATIVES D’ÉPARGNE ET DE CRÉDIT (CEC)
Conformément à l’article 14 de la loi du 26 juin 2002 sur les Coopératives d’Épargne et de Crédit,
les CEC doivent respecter les dispositions suivantes concernant les limites régissant la gestion
des risques de placements.
1. Définitions
Les placements concernent l’achat de titre de participation ou obligataires. Ils ne comprennent pas les
dépôts à terme effectués dans les institutions financières. Selon leur nature et la période pendant laquelle
l’entreprise à l’intention de les détenir, les placements peuvent être à court terme ou à long terme.
Si un investissement d’une CEC dans une autre société vise le contrôle de la dite société ou donne
naissance à des relations d’affaires importantes le placement sera classé parmi les placements à long
terme quelque soit sa durée.
1.1 Risques concernant les placements
Le risque sur placements désigne la probabilité de pertes financières résultant de la variation négative
de la valeur d’un placement (bilan et hors bilan) et de la défaillance d’une contrepartie.
Les risques concernant les placements englobent les éléments d’actif (bilan et hors bilan) suivants :
• Titre de participation (parts sociales et participation au capital d’une société);
• Titre obligataire (obligation);
• Autres Titres.
Les risques sur les placements excluent les créances sur la BRH
1.2 Dotation à la provision pour diminution de valeur - Placements et titres
Si une moins value est constatée dans le cours des placements et que cette baisse de valeur est
durable (au moins trois (3) années consécutives), une provision doit être créée pour ramener les
placements à leur valeur de réalisation nette. Dans le cas des placements à court terme, ils doivent
être réévalués à chaque fin d’exercice.
La CEC peut annuler les effets de la comptabilisation antérieure d’une moins value, mais le gain
comptabilisé ne doit, en aucun cas, avoir pour effet de donner aux titres une valeur comptable qui
excède leur coût d’acquisition.
2. Limitation des placements
Les ratios de limitation visent à limiter l’utilisation des fonds de la caisse à des fins de placement.
2.1 Limitation du total des placements:
Le montant total des placements ne doit pas dépasser la norme suivante :
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En aucun cas les placements ne doivent excéder 70% des fonds propres
Banque de la République d’Haïti (BRH)
7
2.2 Limitation des placements dans une seule société
Le montant maximal des placements dans une seule société ne doit pas dépasser la norme
suivante :
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2.3 Interdiction de certains placements
Une CEC ne peut pas acquérir ou détenir le type de placement suivant :
•
•
•
Plus de 25% du capital social d’une société locale
Des actions transigées à la Bourse des valeurs
Des placements dans une société étrangère
3. Dispositions transitoires
A compter de la publication de la présente, la BRH accorde un délai de un (1) an aux CEC qui
seraient propriétaires de placements non permis pour en disposer et se conformer à la présente
norme.
4. Comptabilisation des provisions pour diminution de valeur- Placements et titres
Lors de la constitution ou de l’annulation des provisions, les postes « dotation à la provision pour
diminution de valeur- Placements et titres » de l’état des résultats et « provisions pour diminution de
valeur - Placements et titres » du bilan doivent être utilisées.
5
Rapport semestriel sur le portefeuille de placements et titres
Les CEC doivent compléter et faire parvenir à la BRH un rapport sur le portefeuille de placements et
titres suivant le tableau annexé à la présente circulaire.
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Sanctions
Mauvaise évaluation des Placements et titres
Au cas où une CEC ne rétablirait pas, dans le délai requis par la BRH, le niveau de sa provision pour
diminution de valeurs- placements et titres créée suite à une mauvaise évaluation, la BRH se réserve
le droit d’appliquer des sanctions administratives à l’encontre de la CEC conformément aux articles
139 et 140 de la loi du 26 juin 2002.
Dépassement de la norme
Au cas où une CEC dépasserait les limites de placement fixées par cette circulaire, la BRH se réserve
le droit d’appliquer des sanctions administratives à l’encontre de la CEC conformément aux articles
139 et 140 de la loi du 26 juin 2002.
Banque de la République d’Haïti (BRH)
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Autres infractions
Pour toutes autres infractions à la présente circulaire, la BRH se réserve le droit d’appliquer des
sanctions administratives à l’encontre de la CEC conformément aux articles 139 et 140 de la loi du 26
juin 2002.
Les sanctions administratives imposées par la BRH doivent être traitées lors de l’assemblée générale
annuelle de la CEC, ce conformément à l’article 43 alinéa g de la loi du 26 juin 2002.
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Mise en vigueur de la présente circulaire
Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur le _______________________
Port- au- Prince, le ___________________2008
Charles CASTEL
Gouverneur
Banque de la République d’Haïti (BRH)
9
ANNEXE
NOM DE LA CEC :_________________________________________________ SITUATION AU :_____________________________________
FREQUENCE: SEMESTRIELLE
INFORMATION SUR LE PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS ET TITRES
Société
Nom
Localisation
Placement
Ratios calculés
Normes
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Ecart
Capital
Total
Signature autorisé________________________________________
Banque de la République d’Haïti (BRH)
Date :___________________________
10