(2020-08) Circular 99-3 to banks
Summary — This BRH circular is addressed to banks and deals with transaction reporting and reporting thresholds. It is part of the prudential and compliance rulebook that the central bank applies to the institutions it supervises.
Key Findings
- The circular is addressed to banks.
- The text deals with transaction reporting and reporting thresholds.
- It forms part of BRH prudential and compliance regulation.
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This BRH circular is addressed to banks and deals with transaction reporting and reporting thresholds. It is part of the prudential and compliance rulebook that the central bank applies to the institutions it supervises.
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Banque de la République d'Haïti
CIRCULAIRE
No. 99-3
AUX BANQUES
La présente circulaire détermine certaines mesures préventives que les banques doivent prendre
aux fins de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
1. Du devoir de vigilance relatif à la clientèle
Les banques doivent accorder une importance particulière aux normes relatives à la connaissance
du client pour préserver leur réputation et l'intégrité du système bancaire et financier. Pour ne
pas s’exposer au risque d’atteinte à la réputation, au risque opérationnel et au risque juridique,
les banques doivent disposer de politiques, méthodes et procédures appropriées en tenant compte
entre autres des éléments suivants :
a) des conditions claires d'acceptation de nouveaux clients ;
b) des règles précises sur l’identification des clients et de leurs mandataires et la
* surveillance continue ;
c) une surveillance continue des comptes a hauts risques ;
d) des procédures et moyens appropriés pour la gestion des risques ;
e) des mesures de vigilance pour la clientèle.
Les banques doivent disposer de procédures de gestion des risques quant aux conditions dans
lesquelles un client peut bénéficier de la relation d’affaires avant la vérification de son
identification (opérations n’impliquant pas la présence physique du client).
Les banques doivent exercer une vigilance permanente et examiner les opérations effectuées par
la clientèle en vue de s’assurer qu’elles sont conformes à ce qu’elles savent de leurs clients, de
leurs activités commerciales, de leur profil de risque et le cas échéant de la source de leurs fonds.
2. De l’identification de la clientèle
En conformité aux dispositions de la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme et de la loi du 28 septembre 2016 modifiant celle du 11
novembre 2013, les banques sont tenues d’identifier leurs clients, les mandataires de leurs
clients, les titulaires de procuration et les bénéficiaires effectifs. L'identification des clients a lieu
lors :
1) de l’établissement de la relation d’affaires ;
2) des transactions occasionnelles égales ou supérieures au seuil établi par la loi et les
règlements;
De
3) des transactions sous forme de virements électroniques (transferts de fonds):
4) des transactions multiples en espèces, tant en gourdes qu’en devises étrangères, lorsque le
total dépasse le seuil établi et lorsqu'elles sont réalisées par et pour le compte de la
même personne en l’espace d’une journée ou dans une fréquence inhabituelle ;
5) de l’existence d’un soupçon de blanchiment de capitaux ;
6) de l'existence d’un soupçon de financement du terrorisme ;
7) des doutes quant à la véracité ou la pertinence des données d'identification du client
précédemment obtenues.
L'identification doit porter également, qu'il s'agisse d’une personne physique ou morale, sur
l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires.
Lors de l’identification des clients, une copie de tous les documents doit être faite, classée et
centralisée par la banque. Des contrôles formels doivent être effectués quant à la signature, aux
éventuelles anomalies sur la photographie et à l’apparence physique du client potentiel.
Si les banques ne peuvent pas respecter les dispositions prévues ci-dessus, elles ne peuvent ni
nouer ou maintenir une relation d’affaires, ni effectuer une opération pour le client. Elles
détermineront, dans ce cas, s’il y a lieu de produire une déclaration de soupçon à l’Unité Centrale
de Renseignements Financiers (UCREF) ou d'établir un rapport confidentiel interne
conformément à l’article 20 de la loi du 11 novembre 2013.
Les banques ne sont pas tenues de façon répétée d'identifier chaque client et en vérifier l’identité
chaque fois que celui-ci réalise une opération. La banque peut s’en remettre aux mesures
d'identification et de vérification déjà réalisées, à moins qu’elle ait des doutes quant à la véracité
des informations préalablement obtenues.
2.1. De l’identification des personnes physiques
L'identification d’une personne physique selon l’article 18 de la loi du 11 novembre 2013
implique « l'obtention du nom complet, de la date et du lieu de naissance, de l'adresse de son
domicile principal ». Les banques sont tenues d’obtenir en ce sens les renseignements suivants :
a) patronyme légal et autres noms utilisés (par exemple nom de jeune fille) ;
b) date et lieu de naissance ;
c) nationalité ;
d) profession, charge publique et/ou nom de l’employeur :
e) adresse (l’adresse complète doit être obtenue, un numéro de boite postale n’est pas
suffisant);
f) pays de résidence ;
g) numéros de téléphone, courrier électronique.
Les personnes physiques non résidentes dans le pays doivent être identifiées de la même manière
que les résidents. Les enfants mineurs doivent être représentés par un parent, client de
l'institution financière, sinon des preuves documentaires sur l’identité de l’enfant et de son tuteur
légal doivent être apportées.
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2.2. De l'identification des personnes morales
Lorsque le client est une personne morale, l'identification porte sur « la dénomination sociale, la
preuve de sa constitution légale, l'adresse du siège principal, l'identité des administrateurs, et la
connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager la personne morale », selon
l’article 18 de la loi du 11 novembre 2013.
Les banques sont tenues d’obtenir les renseignements suivants aux fins d’identifier les personnes
morales :
a) adresse du siège principal de la société et des succursales, le cas échéant (l’adresse
complète doit être obtenue, un numéro de boite postale n’est pas suffisant) ;
b) numéros de téléphone, courrier électronique, site internet ;
c) nom(s) et prénom(s) des associés et des bénéficiaires effectifs. pays de résidence,
pourcentage de parts sociales détenues (suivant la forme juridique de la personne
morale);
d) nom(s) et prénom(s), profession, adresse des associés mandataires, téléphone, courrier
électronique ;
e) nom(s) et prénom(s) des actionnaires, pays de résidence, catégorie d’actions détenues
(nominative ou au porteur), pourcentage d’actions détenues (pour les sociétés
anonymes) ;
f) nom(s) et prénom(s), profession, adresse des mandataires et des bénéficiaires effectifs,
téléphone, courrier électronique (pour les sociétés anonymes) ;
g) nom(s) et prénom(s) des dirigeants, des fondateurs, des membres du conseil
d'administration, propriétaires (suivant la forme juridique: ONG, fondation,
coopératives, société anonyme, entreprises commerciales) ;
h) nom(s) et prénom(s), profession, adresse des mandataires, téléphone, courrier
électronique ;
3. De la vérification de l'identité de la clientèle
Les banques sont tenues de vérifier l’identité des clients au moyen de documents, de sources de
données ou de renseignements indépendants et fiables.
En ce qui a trait à la vérification des informations, l’article 18 de la loi du 11 novembre 2013
précise que : « la vérification de l'identité de la personne physique requiert la présentation d'un
(1) document officiel original en cours de validité et comportant une photographie, dont il en est
pris copie. La vérification de son adresse est effectuée par la présentation d'un (1) document de
nature à en faire la preuve ».
Lorsque le client est une personne morale, la vérification porte sur « la dénomination sociale, la
preuve de sa constitution légale, l'adresse du siège principal, l'identité des administrateurs, et la
connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager la personne morale », selon
l’article 18 de la loi du 11 novembre 2013.
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3.1. Documents d'identification
Les pièces et documents suivants doivent être exigés lors de ouverture de comptes, l’émission
de cartes de paiement, la location de coffres, l’exécution des transactions importantes en espèces
c’est-à-dire pour une somme globalement égale ou supérieure au seuil établi par la BRH ou
l'équivalent en monnaie étrangère, pour une opération occasionnelle de montant élevé, pour
toute transaction effectuée dans des conditions de complexité inhabituelles ou injustifiées, pour
toute transaction qui parait ne pas avoir de justification économique ou d’objet licite, au moment
de l’exécution de transactions sous forme de virements électroniques, pour la garde des titres et
d’autres avoirs, ou toutes autres transactions.
3.1.1. Personnes physiques
a) un (1) document officiel original en cours de validité et comportant une photographie
(carte d'identification nationale ou passeport ou permis de conduire) :
b) un (1) document prouvant l’adresse : facture d’électricité ou facture d’eau ou avis
d'imposition ou relevé bancaire, etc.
3.1.2. Enfants mineurs
a) acte de naissance ou extrait d’archives :
b) un (1) document officiel original en cours de validité et comportant une photographie
(carte d’identification nationale ou permis de conduire ou passeport) identifiant l’un des
parents et un (1) document prouvant l’adresse du parent, ou
c) un (1) document officiel original en cours de validité et comportant une photographie
(carte d'identification nationale ou permis de conduire ou passeport) du tuteur légal et un
(1) document prouvant l’adresse du tuteur ;
d) conseil de famille, le cas échéant.
3.1.3. Personnes morales
Société civile
a) contrat ou convention créant la société dûment enregistrée au Ministère du Commerce et
de l’Industrie;
b) copie de la carte d’immatriculation fiscale et du certificat de patente :
c) un (1) document habilitant un ou plusieurs associés à effectuer des transactions et
opérations financières ;
d) un (1) document officiel original en cours de validité et comportant une photographie
(carte d’identification nationale ou passeport ou permis de conduire) identifiant les
associés mandataires ou les bénéficiaires effectifs ;
e) un (1) document prouvant l’adresse des associés mandataires (facture d’électricité ou
facture d’eau ou avis d'imposition ou relevé bancaire, etc.).
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Société en nom collectif et Société en commandite
a) acte constitutif de la société dûment enregistrée au Ministère du Commerce et de
Industrie ;
b) statuts de la société dûment enregistrée au Ministère du Commerce et de l’Industrie :
c) copie de la carte d’immatriculation fiscale et du certificat de patente ;
d) un (1) document habilitant un ou plusieurs associés à effectuer des transactions et
opérations financières :
e) un (1) document officiel original en cours de validité et comportant une photographie
(carte d identification nationale ou passeport ou permis de conduire) identifiant les
associés mandataires et des bénéficiaires effectifs ;
f) un (1) document prouvant l’adresse des associés mandataires (facture d'électricité ou
facture d’eau ou avis d'imposition ou relevé bancaire, etc.).
Société anonyme
a) autorisation de fonctionnement délivrée par le Ministère du Commerce et de 1’ Industrie ;
b) statuts de la société dûment enregistrée au Ministère du Commerce et de l’Industrie ;
c) copie de la carte d’immatriculation fiscale et du certificat de patente ;
d) un (1) document du conseil d’administration habilitant une ou des personnes à effectuer
des transactions et opérations financières ;
e) un (1) document officiel original en cours de validité et comportant une photographie
(carte d'identification nationale ou passeport ou permis de conduire) identifiant les
mandataires et les bénéficiaires effectifs ;
f) un (1) document prouvant l’adresse des mandataires (facture d’électricité ou facture
d’eau ou avis d’imposition ou relevé bancaire, etc.).
Les sociétés anonymes de droit étranger doivent fournir toutes les pièces ci-dessus
mentionnées. Les copies de documents doivent être certifiées conformes aux originaux par
les personnes autorisées (notaire ou consulat ou ambassade, etc.) et traduits en français, le cas
échéant.
Organisation Non Gouvernementale (ONG)
a) autorisation de fonctionnement délivrée par le Ministère de la Planification et de la
Coopération externe ;
b) statuts de TONG ;
c) copie de la carte d’immatriculation fiscale et du certificat de patente ;
d) un (1) document des membres du conseil de direction aux personnes habilitées à faire des
transactions et opérations financières ;
e) un (1) document officiel original en cours de validité et comportant une photographie
(carte d’identification nationale ou passeport ou permis de conduire) identifiant les
mandataires et bénéficiaires effectifs :
f) un (1) document prouvant l’adresse des mandataires (facture d’électricité ou facture
d’eau ou avis d’imposition ou relevé bancaire etc.).
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Coopératives (épargne et crédit, agricole, de transport. etc.)
a) autorisation de fonctionnement délivrée par le Conseil National des Coopératives ou par
la BRH le cas échéant :
b) statuts de la coopérative dûment enregistrée au Conseil National des Coopératives :
c) copie de la carte d’immatriculation fiscale ;
d) un (1) document du conseil d'administration aux personnes habilitées à faire des
transactions et opérations financières :
e) un (1) document officiel original en cours de validité et comportant une photographie
(carte d'identification nationale ou passeport ou permis de conduire) identifiant les
mandataires ;
f) un (1) document prouvant l’adresse des mandataires (facture d’électricité ou facture
d’eau ou avis d'imposition ou relevé bancaire, etc.).
Fondation
a) inscription délivrée par la Mairie :
b) statuts de la fondation ;
c) copie de la carte d’immatriculation fiscale ;
d) un (1) document du conseil d'administration aux personnes habilitées à faire des
transactions et opérations financières ;
e) un (1) document officiel original en cours de validité et comportant une photographie
(carte d'identification nationale ou passeport ou permis de conduire) identifiant les
mandataires ;
f) un (1) document prouvant l’adresse des mandataires (facture d’électricité ou facture
d’eau ou avis d'imposition ou relevé bancaire, etc.).
Autres entreprises commerciales
a) copies du certificat de patente, de la carte d’immatriculation fiscale et de la carte
d’identité professionnelle ;
b) un (1) document du ou des propriétaires aux personnes habilitées à faire des transactions
et opérations financières;
c) un (1) document officiel original en cours de validité et comportant une photographie
(carte d’identification nationale ou permis de conduire ou passeport) identifiant les
mandataires et les bénéficiaires effectifs ;
d) un (1) document prouvant l’adresse des mandataires (facture d’électricité ou facture
d’eau ou avis d’imposition ou relevé bancaire, etc.).
Œuvres caritatives, clubs, associations, églises et partis politiques
Dans le cas de telles entités, les banques doivent vérifier l’identité d’au moins deux
signataires, en sus de l’entité elle-même. Les responsables à identifier doivent être les
personnes qui contrôlent totalement ou partiellement les actifs, c’est-à-dire les membres de
l’organe ou comité exécutif, le président, un administrateur, le trésorier et tous les signataires
autorisés.
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En ce qui a trait aux partis politiques, la copie des pièces suivantes doivent être réclamés :
a) l'enregistrement au Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique ;
b) l’acte constitutif ;
c) les documents d'identification du représentant officiel ou de ceux mandatés par le
Comité de direction.
Fonds de retraite
Le fiduciaire ou tout autre responsable des relations avec la banque (administrateur, gérant,
signataire autorisé) doivent être considérés comme les principaux responsables et leur
identité doit être vérifiée par les banques.
Autres
Pour tout autre type d’entités non mentionnés dans la présente circulaire, les banques sont
tenues de prendre les mesures adéquates aux fins d’établir l’identité du client et des
bénéficiaires effectifs et à n’accepter de clients qu’à l’issue de cette procédure.
En ce qui a trait aux institutions financières non bancaires, les banques doivent s’assurer
qu’elles sont agréées par la BRH (copie autorisation de la BRH ou vérification du site
internet de la BRH).
3.1.4. Sociétés en formation
Pour les sociétés en formation (sociétés, fondations, ONG), les copies des documents
notariés de constitution (acte de fondation, statut, assemblée constitutive) et tous documents
prouvant le processus d’enregistrement de la nouvelle entité (facture des Presses Nationales,
correspondances, etc.) sont acceptables. La banque s’assure, dans des délais raisonnables, de
compléter le dossier d’ouverture de compte et s’efforce de vérifier l’identité des mandataires
de la société en formation.
3.2. Des comptes ouverts à distance et des technologies nouvelles
Lorsqu’un compte est ouvert par voie électronique, l’envoi de tous les documents doit être fait
par courrier recommandé avec accusé de réception dans les cing (5) jours ouvrables, suivant la
date d’ouverture du compte. Cet accusé doit être signé en personne par le titulaire du compte.
Les copies des documents d’identification doivent être certifiées conformes aux originaux par les
personnes autorisées (notaire ou consulat ou ambassade, etc.). Lorsqu’il s’agit d’une personne
morale, tous les documents doivent être traduits en français et notariés. Les banques doivent
donc prendre toutes les dispositions nécessaires pour prévenir le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme lorsqu'elles entretiennent des relations d’affaires ou exécutent des
opérations avec un client qui n’est pas physiquement présent aux fins d’identification, ce
conformément à l’article 14 de la loi du 11 novembre 2013.
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Les banques doivent identifier et évaluer les risques de blanchiment de capitaux pouvant
résulter : (a) du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales, y
compris de nouveaux mécanismes de distribution ; (b) de l’utilisation de technologies nouvelles
ou en développement en lien avec de nouveaux produits ou des produits préexistants. Cette
évaluation de risques devrait avoir lieu avant le lancement des nouveaux produits ou des
nouvelles pratiques commerciales ou avant l’utilisation de technologies nouvelles ou en
développement. Les banques doivent prendre des mesures appropriées pour gérer ces risques.
4. Elaboration du profil de risque de la clientèle
Les banques doivent établir le profil de risque des clients ou de catégorie de clients afin
d'effectuer une vigilance constante sur la clientèle.
Le profil de risque est une évaluation individualisée du niveau de risque de chaque client. Il
prend en compte des éléments permettant de caractériser les risques présentés par un client, à
savoir : ses activités (profession), ses revenus ou sa situation financière, tout élément permettant
d'apprécier son patrimoine, l’objet et la nature intentionnels de la relation d’affaires ou de
l'opération ponctuelle, le niveau d’activité attendu, la provenance des fonds, les opérations
envisagées ou réalisées, le fonctionnement envisagé du compte, etc.
Le profil de risque doit être complet, exact et mis à jour selon une fréquence adaptée au risque.
5. Mesures de vigilance renforcée
Les banques doivent appliquer, en fonction de leur appréciation du risque, des mesures de
vigilance renforcées dans des situations qui, de par leur nature, peuvent présenter un risque élevé
de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et, à tout le moins, dans les cas
suivants (liste non limitative) :
a) lorsque le client ou son bénéficiaire effectif n’est pas présent physiquement ;
b) le client ou son bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée résidant à
l’étranger ;
c) les opérations effectuées avec des personnes physiques ou morales de pays qui
n’appliquent pas ou appliquent insuffisamment les normes internationales en matière de
lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme ;
d) les relations de correspondants bancaires.
En outre, comme le prescrit l’article 20 de la loi du 11 novembre 2013, une vigilance particulière
doit être exercée à l’égard des opérations provenant d’établissements ou d’institutions financières
qui ne sont pas soumis à des obligations suffisantes en matière d’identification des clients ou de
contrôle des transactions.
5.1. Bénéficiaires effectifs
Lorsque les clients n’agissent pas pour leur propre compte, les banques sont tenues d’obtenir des
informations nécessaires sur l’identité des personnes dans l’intérêt desquelles un compte est
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ouvert ou une transaction est effectuée. En outre. un avocat, un notaire, un comptable, un courtier
en valeurs mobilières intervenant en tant qu’intermédiaire financier ne peut pas arguer du secret
professionnel pour ne pas divulguer l’identité du réel bénéficiaire effectif, conformément aux
dispositions de l’article 19 de la loi du 11 novembre 2013.
Dans le cas des personnes physiques, l’identification du ou des bénéficiaires effectifs porte sur
les prénoms, le nom et dans la mesure du possible la date et le lieu de naissance.
Dans le cas des personnes morales, l'identification porte sur l’identité des personnes physiques
qui en dernier lieu détiennent une participation de contrôle dans la société (au moins 25%). En
outre, des informations doivent être recueillies sur leur adresse.
Des mesures adéquates doivent être prises pour la vérification de ces données, ainsi que pour leur
mise à jour lorsqu'il apparait que celles-ci ne sont plus actuelles.
Si les banques ne peuvent pas obtenir ces informations ou leurs clients restent en défaut de les
communiquer ou leur communiquer des informations non pertinentes ou invraisemblables, elles
ne peuvent ni nouer ou maintenir une relation d’affaires, ni effectuer une opération pour le client.
Elles détermineront, dans ce cas, s’il y a lieu d’en informer l'Unité Centrale de Renseignements
Financiers (UCREF).
5.2. Les personnes politiquement exposées
Un devoir de vigilance doit s’exercer à l’égard des personnes politiquement exposées (PPE), qui
sont définies par l’article 4 de la loi du 11 novembre 2013 comme des personnes qui exercent ou
ont exercé d’importantes fonctions publiques dans un pays étranger ou en Haïti ou au sein de ou
pour le compte d’une organisation internationale ainsi que les membres de la famille de cette
personne, ou toutes autres personnes qui lui sont étroitement liées ou associées (exemple : les
chefs d’Etat ou de gouvernement, les politiciens de haut rang, les hauts responsables au sein des
pouvoirs publics, les magistrats ou militaires de haut rang, les dirigeants d’entreprises publiques
ou encore les dirigeants de partis politiques ; les membres de la haute direction d’une
organisation internationale : directeur, directeur adjoint, membres du conseil d’administration et
toutes personnes exerçant des fonctions équivalentes).
Les banques doivent disposer de systèmes appropriés de gestion de risques permettant de
déterminer si le client est une personne politiquement exposée. Dès que le client est identifié
comme personne politiquement exposée, il faut :
a) obtenir l’autorisation de la haute direction avant de nouer ou de continuer une relation
d’affaires avec le client ;
b) prendre toute mesures raisonnables pour établir l’origine du patrimoine et identifier
l’origine des fonds ;
c) assurer une surveillance continue renforcée de la relation d’affaires.
Les banques doivent prendre des mesures raisonnables afin de déterminer si les bénéficiaires de
contrat d’assurance vie et/ ou le bénéficiaire effectif du bénéficiaire sont des PPE. Lors du
he
versement des prestations, si des risques plus élevés sont identifiés, en plus des mesures de
vigilance normales, il faut que :
a) la haute direction soit informée avant le paiement du capital :
b) soit considéré un examen renforcé de l’ensemble de la relation d’affaires avec le titulaire
du contrat :
c) soit envisagé une déclaration de soupçon, le cas échéant.
En sus des PPE, un contrôle rigoureux doit être appliqué envers toute personne ayant une fortune
élevée d’origine incertaine ou douteuse.
5.3. Correspondant bancaire transfrontalier
Toutes les banques doivent disposer de politiques, procédures et mécanismes susceptibles de
favoriser une bonne connaissance des activités légitimes de leur correspondant bancaire
transfrontalier et autres relations similaires. Les banques doivent s’assurer :
a) d'identifier et de vérifier l’identification des institutions clientes avec lesquelles elles
entretiennent des relations de correspondant bancaire ;
b) de recueillir des informations sur la nature des activités de l’institution cliente ;
c) d’évaluer, sur la base d’informations publiquement disponibles, la réputation de
l'institution cliente et le degré de surveillance à laquelle elle est soumise ;
d) d’évaluer les contrôles mis en place par l’institution cliente pour lutter contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
e) d’obtenir l’autorisation de la haute direction avant d’établir de nouvelles relations de
correspondance bancaire ;
f) pour les comptes de passage, que l'institution cliente a appliqué les mesures de vigilance
aux clients ayant un accès direct à ses comptes et qu’elle est en mesure de fournir les
données d’identification pertinentes sur demande.
Les banques ne peuvent en outre établir une relation de correspondant bancaire avec une banque
fictive. Elles doivent s’assurer que leur correspondant bancaire ne noue pas ou ne maintient pas
des relations avec des banques fictives.
6. Clients existants
Les banques sont tenues d’appliquer à leurs clients existants les mesures de vigilance à la
clientèle, selon l’importance des risques qu’ils représentent.
7. Recours à des tiers
Les banques peuvent avoir recours à des intermédiaires ou autre tiers pour procéder à
l'identification des clients si elles ont pu s’assurer que :
a) le tiers est en mesure de fournir sur demande et sans retard des copies des données
d’identification et autres documents qui ont trait à |’ obligation de vigilance ;
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b) le tiers est soumis à une réglementation, fait l’objet d’un contrôle ou d’une surveillance et
a pris des mesures pour respecter les obligations de vigilance relatives à la clientèle et les
obligations de conservation de documents, s’il s’agit d’une autre institution financière.
La responsabilité finale appartient aux institutions financières qui ont recours aux tiers.
Cette obligation ne s'applique pas aux relations de sous-traitance ou de mandat.
8. Virements électroniques de fonds
Dans le cadre d’opérations de virement électronique de fonds, les banques sont tenus d'identifier
les donneurs d'ordre et les bénéficiaires pour une somme globalement égale ou supérieure au
seuil établi par la BRH ou l'équivalent en monnaie étrangère. L'identification inclut les prénoms,
le nom, l’adresse, le numéro de compte le cas échéant et tous autres renseignements qui
accompagnent le virement électronique ou le message qui s’y rapporte tout au long de la chaîne
de paiement.
Les banques doivent s'assurer que les virements électroniques contiennent toutes les
informations requises sur le donneur d’ordre et/ou le bénéficiaire et prendre des mesures
appropriées dans le cas contraire.
On entend par virement électronique de fonds, toute transaction par voie électronique effectuée
au nom d’un donneur d’ordre (personne physique ou morale) en vue de mettre à disposition d’un
bénéficiaire une certaine somme d’argent. Le donneur d’ordre et le bénéficiaire peuvent être une
seule et même personne. Le virement peut être transfrontalier ou national.
Conformément à l’article 21 de la loi du 11 novembre 2013, les dispositions de la présente
section s’appliquent aux virements électroniques transfrontaliers et nationaux, y compris les
paiements en série et les paiements de couverture et les virements électroniques de personne à
personne effectuée par carte de crédit, de débit ou prépayée. Elles ne visent pas :
a) les transferts résultant d’une opération effectuée par carte de crédit ou de débit ou par
carte prépayée pour l’achat de biens et de services tant que le numéro de ladite carte
accompagne l’ensemble des transferts découlant de l’opération :
b) les transferts et règlements effectués entre les institutions financières lorsque le donneur
d’ordre et le bénéficiaire sont des institutions financières opérant pour leur propre
compte.
9. Conservation de documents
Les banques sont tenues de conserver pendant une période de cinq (5) ans au moins, après la
clôture des comptes ou la cessation des relations avec le client, toute la documentation relative à
l'identité des clients et aussi les livres de comptes et la correspondance commerciale. De même,
les documents relatifs aux opérations effectuées par les clients doivent être gardés dans les
archives de l’institution pendant cinq (5) ans au moins après l’exécution de la transaction.
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A cette fin, une formule d’archivage des documents sur les opérations doit être utilisée pour la
conservation des documents.
Cette conservation des documents, se rapportant aux transactions nationales et/ou internationales
effectuées, permettra de répondre rapidement aux demandes d'informations des autorités
compétentes et de reconstituer les transactions individuelles (y compris les montants et les types
d'espèces en cause, le cas échéant) de façon à fournir, le cas échéant, des preuves en cas de
poursuite pour conduite criminelle.
De même, une copie des rapports systématiques de transactions et des déclarations de soupçons
doit être gardée et archivée par l’officier de conformité.
10. Mise à jour des renseignements
La fréquence des mises à jour des renseignements sur l'identité des clients, varie selon le
contexte dans lequel les opérations se déroulent, donc d'une situation à l'autre. Les banques sont
responsables du choix de la fréquence qui ne peut dépasser trois (3) ans. Toutefois, pour les
situations posant des risques élevés, les mises à jour doivent être effectuées au moins tous les
deux (2) ans.
11. Sanctions
En cas de non respect des obligations définies dans la présente circulaire ou de constat de défaut
de vigilance de la part des banques, la BRH se réserve le droit de prendre toutes sanctions
administratives allant de l’avertissement au retrait de l’agrément dans les cas les plus graves,
et/ou d’appliquer une amende de cinq cent mille gourdes (HTG 500,000.) par violation
constatée.
La BRH peut exiger d’une banque qu’elle apporte les corrections nécessaires quant aux
violations relatives à la présente circulaire. A défaut de se conformer aux actions de
redressement requises par la BRH, la banque est assujettie à une pénalité de trois cent mille
gourdes (HTG 300,000.) par jour d’infraction à compter de la date à laquelle l’infraction lui est
notifiée par la BRH, sans dépasser trente (30) jours. Toute pénalité sera déduite du solde du
compte de la banque fautive à la BRH.
12. Abrogation et Entrée en vigueur
La présente circulaire abroge la circulaire 99-2 du 7 juin 2018. Elle entre en vigueur le 14
septembre 2020.
Port-au-Prince, le 27 août 2020.
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Jean Baden/Duboïs
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