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Circular 95-4 to financial institutions

Circular 95-4 to financial institutions

Banque de la République d'Haïti (BRH) 2023 3 pages
Summary — Circular 95-4 to financial institutions of the Bank of the Republic of Haiti — a prudential rule binding on the institutions the BRH supervises. Circulars are the operative prudential rules for supervised institutions, covering matters such as capital and liquidity requirements, credit-risk and governance standards, reserve requirements and foreign-exchange rules.
Geography
National
Keywords
circulaire, réglementation prudentielle, supervision bancaire, institutions financières, BRH, normes prudentielles, conformité, series:brh-circulaires
Entities
Banque de la République d'Haïti (BRH)
Full Document Text

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[page 1] Banque de la République d’Haïti CIRCULAIRE No. 95-4 k AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES La présente circulaire définit les conditions et modalités de transmission des déclarations de transactions, et établit les seuils de déclaration de transactions. 1. Dispositions générales Conformément à l’article 17 du décret du 30 avril 2023 sanctionnant le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive en Haïti, à l’article 175 de la loi du 14 mai 2012 sur les banques et autres institutions financières et à l’article 34 du décret du 25 novembre 2020 sur les intermédiaires de change, toutes les institutions financières désignées ci-après sont tenues de remplir une déclaration de transactions, pour la somme indiquée à la section 2 de la présente circulaire, pour toute transaction en espèces effectuée par tous clients réguliers ou occasionnels, qu’il s’agisse d’une opération unique ou de plusieurs opérations qui apparaissent liées entre elles, et pour tous transferts de fonds ou virements ) électroniques. Les formulaires de déclaration de transactions, suivant les modèles élaborés par l'Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF), devront être transmis par voie électronique quotidiennement à cette institution ou sur support papier au plus tard trois (3) jours ouvrables pour toutes les institutions financières se trouvant dans la zone métropolitaine et cinq (5) jours ouvrables pour toutes les institutions financières se trouvant dans les villes de province, après qu'ils aient été remplis. Les copies desdits formulaires doivent être convenablement répertoriées et disponibles pour inspection par la BRH. 2. Seuil de déclaration de transactions 2.1. Banques , Les banques doivent remplir une déclaration de transactions pour toute transaction en espèces, transfert de fonds ou virement électronique d’un montant égal ou supérieur à un million cent mille gourdes (HTG 1,100,000.0) ou son équivalent en monnaies étrangères. 1 [page 2] 2.2. Maisons de transfert Les maisons de transfert doivent remplir une déclaration de transactions pour tout transfert de fonds d’un montant égal ou supérieur à cent dix mille gourdes (HTG 110,000.%) ou son équivalent en monnaies étrangères. 2.3. Bureaux de change Les bureaux de change doivent remplir une déclaration de transactions pour toute transaction en espèces d’un montant égal ou supérieur à un million cent mille gourdes (HTG 1,100,000.9) ou son \ équivalent en monnaies étrangères. Les bureaux de change doivent remplir une déclaration de transactions pour toute transaction effectuée par virement bancaire d’un montant égal ou supérieur à trois cent cinquante mille gourdes (ATG 350,000.%) ou son équivalent en monnaies étrangères. 2.4. Coopératives d’épargne et de crédit Les coopératives d’épargne et de crédit doivent remplir une déclaration de transactions pour toute transaction en espèces d’un montant égal ou supérieur à un million cent mille gourdes (HTG 1,100,000.%) ou son équivalent en monnaies étrangères. 2.5. Sociétés de microfinance Les sociétés de microfinance doivent remplir une déclaration de transactions pour toute transaction en espèces d’un montant égal ou supérieur à un million cent mille gourdes (HTG 1,100,000.0) ou ‘ son équivalent en monnaies étrangères. 3. Sanctions En cas de non-respect des obligations définies dans la présente circulaire, les institutions financières s’exposent à des pénalités et à des mesures administratives, ce sans préjudice des autres sanctions dont peut être frappée l’institution fautive, en vertu de la loi du 11 novembre 2013. a) Absence de formulaire À défaut de remplir le formulaire de déclaration de transactions mentionné à la section 2, les institutions financières encourent une amende de cent cinquante mille gourdes (HTG. 150,000.00) par jour d’infraction. u La période de pénalité s’étend du jour où une transaction aurait dû faire l’objet d’une déclaration à l’UCREF au jour où la BRH constate l’infraction. 2 [page 3] b) Retard de transmission du formulaire En cas de retard de transmission d’un formulaire de déclaration de transactions, les institutions financières encourent une pénalité de quatre-vingt-dix mille gourdes (HTG 90,000%) par jour d’infraction. La période de pénalité s’étend du jour où le formulaire aurait dû être transmis à l’'UCREF au jour où cette dernière le reçoit. c) Non transmission de formulaire En cas de non transmission d’un formulaire de déclaration de transactions dûment rempli à l’UCREF, les institutions financières encourent une pénalité de cent soixante-quinze mille gourdes : (HTG 175,000.) par jour d’infraction. La période de pénalité s’étend du jour où le formulaire aurait dû être transmis au jour où la BRH constate l’infraction. 4. Abrogation et entrée en vigueur La présente circulaire abroge la circulaire No 95-3 et entre en vigueur le 21 novembre 2023. Port-au-Prince, le 21 novembre 2023. LL Gouverneur 3