Circular 95-4 to financial institutions
Summary — Circular 95-4 to financial institutions of the Bank of the Republic of Haiti — a prudential rule binding on the institutions the BRH supervises. Circulars are the operative prudential rules for supervised institutions, covering matters such as capital and liquidity requirements, credit-risk and governance standards, reserve requirements and foreign-exchange rules.
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Banque de la République d’Haïti
CIRCULAIRE
No. 95-4
k AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES
La présente circulaire définit les conditions et modalités de transmission des déclarations de
transactions, et établit les seuils de déclaration de transactions.
1. Dispositions générales
Conformément à l’article 17 du décret du 30 avril 2023 sanctionnant le blanchiment de capitaux,
le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive
en Haïti, à l’article 175 de la loi du 14 mai 2012 sur les banques et autres institutions financières
et à l’article 34 du décret du 25 novembre 2020 sur les intermédiaires de change, toutes les
institutions financières désignées ci-après sont tenues de remplir une déclaration de transactions,
pour la somme indiquée à la section 2 de la présente circulaire, pour toute transaction en espèces
effectuée par tous clients réguliers ou occasionnels, qu’il s’agisse d’une opération unique ou de
plusieurs opérations qui apparaissent liées entre elles, et pour tous transferts de fonds ou virements
) électroniques.
Les formulaires de déclaration de transactions, suivant les modèles élaborés par l'Unité Centrale
de Renseignements Financiers (UCREF), devront être transmis par voie électronique
quotidiennement à cette institution ou sur support papier au plus tard trois (3) jours ouvrables pour
toutes les institutions financières se trouvant dans la zone métropolitaine et cinq (5) jours ouvrables
pour toutes les institutions financières se trouvant dans les villes de province, après qu'ils aient été
remplis. Les copies desdits formulaires doivent être convenablement répertoriées et disponibles
pour inspection par la BRH.
2. Seuil de déclaration de transactions
2.1. Banques
, Les banques doivent remplir une déclaration de transactions pour toute transaction en espèces,
transfert de fonds ou virement électronique d’un montant égal ou supérieur à un million cent mille
gourdes (HTG 1,100,000.0) ou son équivalent en monnaies étrangères.
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2.2. Maisons de transfert
Les maisons de transfert doivent remplir une déclaration de transactions pour tout transfert de
fonds d’un montant égal ou supérieur à cent dix mille gourdes (HTG 110,000.%) ou son équivalent
en monnaies étrangères.
2.3. Bureaux de change
Les bureaux de change doivent remplir une déclaration de transactions pour toute transaction en
espèces d’un montant égal ou supérieur à un million cent mille gourdes (HTG 1,100,000.9) ou son
\ équivalent en monnaies étrangères.
Les bureaux de change doivent remplir une déclaration de transactions pour toute transaction
effectuée par virement bancaire d’un montant égal ou supérieur à trois cent cinquante mille gourdes
(ATG 350,000.%) ou son équivalent en monnaies étrangères.
2.4. Coopératives d’épargne et de crédit
Les coopératives d’épargne et de crédit doivent remplir une déclaration de transactions pour toute
transaction en espèces d’un montant égal ou supérieur à un million cent mille gourdes (HTG
1,100,000.%) ou son équivalent en monnaies étrangères.
2.5. Sociétés de microfinance
Les sociétés de microfinance doivent remplir une déclaration de transactions pour toute transaction
en espèces d’un montant égal ou supérieur à un million cent mille gourdes (HTG 1,100,000.0) ou
‘ son équivalent en monnaies étrangères.
3. Sanctions
En cas de non-respect des obligations définies dans la présente circulaire, les institutions
financières s’exposent à des pénalités et à des mesures administratives, ce sans préjudice des autres
sanctions dont peut être frappée l’institution fautive, en vertu de la loi du 11 novembre 2013.
a) Absence de formulaire
À défaut de remplir le formulaire de déclaration de transactions mentionné à la section 2, les
institutions financières encourent une amende de cent cinquante mille gourdes (HTG. 150,000.00)
par jour d’infraction.
u La période de pénalité s’étend du jour où une transaction aurait dû faire l’objet d’une déclaration
à l’UCREF au jour où la BRH constate l’infraction.
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b) Retard de transmission du formulaire
En cas de retard de transmission d’un formulaire de déclaration de transactions, les institutions
financières encourent une pénalité de quatre-vingt-dix mille gourdes (HTG 90,000%) par jour
d’infraction.
La période de pénalité s’étend du jour où le formulaire aurait dû être transmis à l’'UCREF au jour
où cette dernière le reçoit.
c) Non transmission de formulaire
En cas de non transmission d’un formulaire de déclaration de transactions dûment rempli à
l’UCREF, les institutions financières encourent une pénalité de cent soixante-quinze mille gourdes
: (HTG 175,000.) par jour d’infraction.
La période de pénalité s’étend du jour où le formulaire aurait dû être transmis au jour où la BRH
constate l’infraction.
4. Abrogation et entrée en vigueur
La présente circulaire abroge la circulaire No 95-3 et entre en vigueur le 21 novembre 2023.
Port-au-Prince, le 21 novembre 2023.
LL
Gouverneur
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