(2008-11) Circular 95-1b to foreign-exchange agents
Summary — This BRH circular is addressed to foreign-exchange agents and deals with transaction reporting and reporting thresholds. It is part of the prudential and compliance rulebook that the central bank applies to the institutions it supervises.
Key Findings
- The circular is addressed to foreign-exchange agents.
- The text deals with transaction reporting and reporting thresholds.
- It forms part of BRH prudential and compliance regulation.
Full Description
This BRH circular is addressed to foreign-exchange agents and deals with transaction reporting and reporting thresholds. It is part of the prudential and compliance rulebook that the central bank applies to the institutions it supervises.
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Jet Banque de la République d'Haïti
CIRCULAIRE
No 95-1B
AUX AGENTS DE CHANGE
Conformément au paragraphe premier de l'article 2.1.2 de la loi du 21 février 2001 relative au
blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la drogue et d'autres infractions graves,
pour tenir compte de l'évolution du cours de la gourde par rapport aux principales devises
étrangères, la Banque de la République d'Haïti (BRH) modifie le seuil établi par la loi ainsi qu'il
suit :
Les agents de change sont tenus de recueillir de tous clients, réguliers ou occasionnels, des
déclarations de transaction en espèces ou au porteur pour tout montant supérieur ou égal à
QUATRE CENT MILLE GOURDES (Gdes 400,000.) ou son équivalent en monnaies
étrangères.
Les formulaires de déclaration de transaction des clients annexés à la présente circulaire devront
être transmis à l'Unité Centrale de Renseignements Financier (UCREF) au plus tard trois (3)
jours ouvrables pour les agents de change se trouvant dans la zone métropolitaine et cing (5)
Jours VUVIEDICS PUUT ISS BEETS LE COMNEE se LOVE CI PTUVMCS, apres Yu LS LOL GLE TOC.
Les copies desdits formulaires doivent être convenablement répertoniées et disponibles pour
inspection par la Banque de la République d'Haïti.
En cas de non respect de la présente circulaire, les agents de change s'exposent à des pénalités et
à des mesures administratives, ce sans préjudice des autres sanctions dont peut être frappée la
personne fautive, en vertu de la loi du 21 février 2001.
a) Pénalité pour non disponibilité de renseignements pour inspection
A défaut de fournir les copies des formulaires, les agents de change sont assujettis à une pénalité
de vingt mille gourdes (Gdes. 20,000.) par jour d'infraction.
La période de pénalité s'étend du jour de l'infraction (demande de renseignements par la BRH)
jusqu'à celui où les renseignements sont mis à la disposition des agents de la BRH.
b) Pénalité pour absence de formulaire
A défaut de remplir le formulaire de transaction, les agents de change encourent une amende de
cent mille gourdes (Gdes. 100,000.) par jour d'infraction.
La période de pénalité s'étend du jour où une transaction aurait du faire l'objet d'un report auprès
de |"UCREF au jour où la BRH constate l'infraction.
P.0. BOX 1570, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone: (509) 239-1200 à 09 ( Fax: (509) 299-1215
€) Pénalité pour retard de transmission de formulaire à
En cas de retard de transmission d'un formulaire, les agents de change encourent une pénalité de
cinquante mille gourdes (Gdes. 50,000.) par jour d'infraction.
" La période de pénalité s'étend du jour où un formulaire aurait du être transmis à l'UCRE au
jour où cette dernière le reçoit.
d) Pénalité pour non transmission de formulaire
En cas de non transmission de formulaire de transactions dûment rempli à I"UCREF, les agents
de change encourent une pénalité de cent mille gourdes (Gdes. 100,000.%) par jour d ‘infraction.
La période de pénalité s'étend du jour où un Formulaire aurait dû être transmis au jour où la BRH
constate l'infraction.
La présente circulaire entre en vigueur le 3 novembre 2008 et remplace la circulaire No 95 du 1*
aout 2000,
Philippe W. Lahens
Vice-Gouverneur
p.j.: Formulaire de déclaration de transactions.
FORMULAIRE DE DECLARATION DE TRANSACTIONS
La circulaire 95-1B de la BRH exige que les agents de change recueillent les informations eur la transaction.
SECTION A- L identité de l'Agent de Change
D PE a ee AL Prénom __
"HT. MEL Pe
A.4 Date de la Transaction : (jmm/as) __/ AS No de Patente
A.6 No de téléphone
B.1 Type de transaction Achat de devise []
Vente de devise []
B.3 Instrument de la transaction
ee ee ea NE Pr
SN ee oe
i a ES
B. 4 Montant total de la transaction :
B.5 Monnale:GDES 1] usp EURO CO] PESOC] CANC] AUTRES (]
CL Nom : Prénom -
C.2 Type d'identification :
ano wero Passeport{] Permis de conduire[_] Autres [_]
a ES
C-3. Numéro d'identification
C.5. Numéro de téléphone
Résidence
Bureau
SECTION D - BENEFICIAIRE DE LA TRANSACTION
A pir mu cas où le destinataire n'est pas be béenéficiaire de la tramenction
D.1. Personne Morale L_ D2. Personne Physique |_|
Nom Nom.
Statut Juridique Prénom
Secteur d'activité Adresse
Adresse Téléphone
Téléphone Profession
Nom du propriétaire NIF :
"| Téléphone
SECTION E - LA PROVENANCE DES FONDS
EL. Je soussigné (e) déclare que les fonds objet de la présente transaction proviennent de : ___
ee egg d'ores et ef à Fourier toute Jes fois OÙ coci FETE
sollicité, la preuve de la provenance desdits fonds.
F Pat à PrP, Os sss encdaesresestasetescseacsseres
Signature
F1. Initié par : FL Autorise par:
F.3 Transaction acceptée F.4 Transaction refusée
DR ne mn rs "72.