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(2008-11) Circular 95-1b to foreign-exchange agents

(2008-11) Circular 95-1b to foreign-exchange agents

Banque de la République d'Haïti (BRH) 2008 4 pages
Summary — This BRH circular is addressed to foreign-exchange agents and deals with transaction reporting and reporting thresholds. It is part of the prudential and compliance rulebook that the central bank applies to the institutions it supervises.
Key Findings
Full Description
This BRH circular is addressed to foreign-exchange agents and deals with transaction reporting and reporting thresholds. It is part of the prudential and compliance rulebook that the central bank applies to the institutions it supervises.
Topics
EconomyFinance
Geography
National
Time Coverage
2000 — 2000
Keywords
BRH, circulaire, réglementation prudentielle, supervision bancaire, déclarations de transactions et seuils de déclaration, agents de change, conformité, series:brh-circulaires, period:95-1b
Entities
Banque de la République d'Haïti (BRH)
Full Document Text

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Jet Banque de la République d'Haïti CIRCULAIRE No 95-1B AUX AGENTS DE CHANGE Conformément au paragraphe premier de l'article 2.1.2 de la loi du 21 février 2001 relative au blanchiment des avoirs provenant du trafic illicite de la drogue et d'autres infractions graves, pour tenir compte de l'évolution du cours de la gourde par rapport aux principales devises étrangères, la Banque de la République d'Haïti (BRH) modifie le seuil établi par la loi ainsi qu'il suit : Les agents de change sont tenus de recueillir de tous clients, réguliers ou occasionnels, des déclarations de transaction en espèces ou au porteur pour tout montant supérieur ou égal à QUATRE CENT MILLE GOURDES (Gdes 400,000.) ou son équivalent en monnaies étrangères. Les formulaires de déclaration de transaction des clients annexés à la présente circulaire devront être transmis à l'Unité Centrale de Renseignements Financier (UCREF) au plus tard trois (3) jours ouvrables pour les agents de change se trouvant dans la zone métropolitaine et cing (5) Jours VUVIEDICS PUUT ISS BEETS LE COMNEE se LOVE CI PTUVMCS, apres Yu LS LOL GLE TOC. Les copies desdits formulaires doivent être convenablement répertoniées et disponibles pour inspection par la Banque de la République d'Haïti. En cas de non respect de la présente circulaire, les agents de change s'exposent à des pénalités et à des mesures administratives, ce sans préjudice des autres sanctions dont peut être frappée la personne fautive, en vertu de la loi du 21 février 2001. a) Pénalité pour non disponibilité de renseignements pour inspection A défaut de fournir les copies des formulaires, les agents de change sont assujettis à une pénalité de vingt mille gourdes (Gdes. 20,000.) par jour d'infraction. La période de pénalité s'étend du jour de l'infraction (demande de renseignements par la BRH) jusqu'à celui où les renseignements sont mis à la disposition des agents de la BRH. b) Pénalité pour absence de formulaire A défaut de remplir le formulaire de transaction, les agents de change encourent une amende de cent mille gourdes (Gdes. 100,000.) par jour d'infraction. La période de pénalité s'étend du jour où une transaction aurait du faire l'objet d'un report auprès de |"UCREF au jour où la BRH constate l'infraction. P.0. BOX 1570, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone: (509) 239-1200 à 09 ( Fax: (509) 299-1215 €) Pénalité pour retard de transmission de formulaire à En cas de retard de transmission d'un formulaire, les agents de change encourent une pénalité de cinquante mille gourdes (Gdes. 50,000.) par jour d'infraction. " La période de pénalité s'étend du jour où un formulaire aurait du être transmis à l'UCRE au jour où cette dernière le reçoit. d) Pénalité pour non transmission de formulaire En cas de non transmission de formulaire de transactions dûment rempli à I"UCREF, les agents de change encourent une pénalité de cent mille gourdes (Gdes. 100,000.%) par jour d ‘infraction. La période de pénalité s'étend du jour où un Formulaire aurait dû être transmis au jour où la BRH constate l'infraction. La présente circulaire entre en vigueur le 3 novembre 2008 et remplace la circulaire No 95 du 1* aout 2000, Philippe W. Lahens Vice-Gouverneur p.j.: Formulaire de déclaration de transactions. FORMULAIRE DE DECLARATION DE TRANSACTIONS La circulaire 95-1B de la BRH exige que les agents de change recueillent les informations eur la transaction. SECTION A- L identité de l'Agent de Change D PE a ee AL Prénom __ "HT. MEL Pe A.4 Date de la Transaction : (jmm/as) __/ AS No de Patente A.6 No de téléphone B.1 Type de transaction Achat de devise [] Vente de devise [] B.3 Instrument de la transaction ee ee ea NE Pr SN ee oe i a ES B. 4 Montant total de la transaction : B.5 Monnale:GDES 1] usp EURO CO] PESOC] CANC] AUTRES (] CL Nom : Prénom - C.2 Type d'identification : ano wero Passeport{] Permis de conduire[_] Autres [_] a ES C-3. Numéro d'identification C.5. Numéro de téléphone Résidence Bureau SECTION D - BENEFICIAIRE DE LA TRANSACTION A pir mu cas où le destinataire n'est pas be béenéficiaire de la tramenction D.1. Personne Morale L_ D2. Personne Physique |_| Nom Nom. Statut Juridique Prénom Secteur d'activité Adresse Adresse Téléphone Téléphone Profession Nom du propriétaire NIF : "| Téléphone SECTION E - LA PROVENANCE DES FONDS EL. Je soussigné (e) déclare que les fonds objet de la présente transaction proviennent de : ___ ee egg d'ores et ef à Fourier toute Jes fois OÙ coci FETE sollicité, la preuve de la provenance desdits fonds. F Pat à PrP, Os sss encdaesresestasetescseacsseres Signature F1. Initié par : FL Autorise par: F.3 Transaction acceptée F.4 Transaction refusée DR ne mn rs "72.