Circular 124 to financial institutions
Summary — Circular 124 to financial institutions of the Bank of the Republic of Haiti — a prudential rule binding on the institutions the BRH supervises. Circulars are the operative prudential rules for supervised institutions, covering matters such as capital and liquidity requirements, credit-risk and governance standards, reserve requirements and foreign-exchange rules.
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Banque de la République d'Haïti
CIRCULAIRE
No. 124
AUX INSTITUTIONS FINANCIERES
En application des articles 83, 84, 89, 164 et 165 de la loi du 14 mai 2012 portant sur les banques
et autres institutions financières. les institutions financières visées à l’article 2 de ladite loi sont
tenues d'informer la BRH des modifications de certaine situation postérieure à leur agrément dans
les conditions définies par la présente circulaire.
1. Modifications de situation soumises à autorisation préalable
Les institutions financières visées par la présente circulaire sont tenues de soumettre à
l'autorisation de la BRH tout projet susceptible de modifier de façon significative leur situation
par rapport aux éléments pris en compte lors de leur agrément.
Les modifications significatives de situation soumises à autorisation préalable sont les suivantes :
a) toute modification de l’objet social, de la dénomination sociale ou commerciale ;
b) la modification des statuts :
c) la fusion ou la scission de l'institution :
d) la cession du fonds de commerce :
e) la cession partielle d'actifs représentant 25 % ou plus du total de bilan de l'institution ;
f) l'augmentation ou la réduction du capital social :
g) l'exercice d'activités autres que celles exposées dans la demande d'agrément ou l'abandon
d'activités prévues par celle-ci :
h) toute prise, extension ou réduction de la participation ou des droits de vote d’un actionnaire
ou d’un groupe d'actionnaires apparentés, au sens de la circulaire sur la propriété croisée
du capital, ayant pour effet le franchissement, dans un sens ou dans l’autre, d’un
pourcentage de détention de 20 %., 33 % ou 50 % du capital ou des droits de vote de
l'institution par l'actionnaire ou le groupe d’actionnaires.
La demande d'autorisation préalable est adressée au Gouverneur de la BRH, avec l'indication des
motifs de l'opération et tous éléments d'appréciation utiles. La décision de la BRH est fondée sur
l'évaluation des conséquences de l’opération sur le profil de risque de l'institution. Elle est
transmise à l'institution financière dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date
de réception par la BRH. avec l'exposé des motifs du refus le cas échéant.
2. Modifications de situation soumises à déclaration préalable
Les modifications suivantes doivent faire l’objet d’une déclaration à la BRH, par lettre adressée
au Gouverneur au minimum un (1) mois avant la date prévue pour leur prise d'effet :
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a) le franchissement dans un sens ou dans l’autre par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires
apparentés. sans que soient franchis les seuils donnant lieu à autorisation préalable, du seuil de
10 % du capital ou des droits de vote de l'institution, conférant le statut d’actionnaire qualifié
conformément à l’article 12 de la loi du 14 mai 2012. En cas d'atteinte ou de dépassement de
ce seuil, les renseignements prescrits par la circulaire sur la propriété croisée sont joints à la
déclaration :
b) la nomination de nouveaux administrateurs, dirigeants ou membres des comités spécialisés du
conseil d'administration. dans les conditions fixées par la circulaire sur la gouvernance des
institutions financières :
c) le changement de vérificateur indépendant, dans les conditions fixées par la circulaire sur la
vérification des états financiers annuels :
d) l’externalisation d'activités relevant de l'agrément délivré ou de prestations de services
concourant à ces activités. dès lors que le projet est susceptible d’avoir un effet significatif sur
la maîtrise des risques. conformément aux dispositions de la circulaire sur les normes
minimales de contrôle interne.
3. Autres modifications de situation soumises à déclaration ex post
Les institutions financières sont tenues de notifier à la BRH. dans les trente (30) jours suivant leur
réalisation, par lettre adressée au Gouverneur, les modifications de situation suivantes :
a) les amendements ou la révocation du pacte d'actionnaires, le cas échéant :
b) la modification des règles de répartition des droits de vote :
c) les événements de nature à modifier de façon significative la situation d'actionnaires qualifiés
de l'institution ou de son groupe d'appartenance, ou leur profil de risque :
d) le changement de responsables des fonctions de gestion des risques, de conformité et d’audit
interne, avec l'indication du motif du changement et le curriculum vitae des nouveaux
responsables, précisant notamment les formations suivies, les diplômes obtenus, la carrière
professionnelle et le motif des changements d'employeurs.
4. Sanctions
Le non-respect des délais de notification à la BRH des modifications de situation est assujetti à
une pénalité de cinquante mille gourdes (HTG 50,000.00) par jour de retard. La période de pénalité
s'étend du jour de l'infraction jusqu'à celui où les renseignements sont mis à la disposition de la
BRH. En cas de déclaration tardive de modification soumise à déclaration préalable, la date de
prise d’effet doit être différée de sorte à assurer à la BRH un délai d'examen minimum de trente
(30) jours.
L'absence de notification à la BRH des modifications de situation soumises à autorisation ou
déclaration préalables expose l'institution, ses administrateurs et ses dirigeants aux sanctions
prévues par l’article 109 de la loi du 14 mai 2012, sans préjudice des autres sanctions prévues par
la législation et de la responsabilité civile ou pénale des intéressés pouvant découler de l'infraction.
Conformément aux dispositions de l’article 55 de la loi du 214 mai 2012, les opérations ayant pour
effet le franchissement par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires apparentés des seuils de
détention d’une participation au capital ou des droits de vote, ou l’acquisition, directement ou
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indirectement, d’une participation conférant le statut d’actionnaire qualifié, qui seraient réalisées
sans l'autorisation préalable de la BRH. sont nulles et de nul effet : l'exercice des droits de vote
attachés auxdites actions peut être suspendu par la BRH et la cession des actions exigée par celle-
ci dans les conditions fixées par l’article 111 de la loi du 14 mai 2012.
5. Entrée en vigueur
Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur le 13 janvier 2022.
Port-au-Prince, le 13 janvier 2022.
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