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Circular 120

Circular 120

Banque de la République d'Haïti (BRH) 2021 49 pages
Summary — Circular 120 of the Bank of the Republic of Haiti — a prudential rule binding on the institutions the BRH supervises. Circulars are the operative prudential rules for supervised institutions, covering matters such as capital and liquidity requirements, credit-risk and governance standards, reserve requirements and foreign-exchange rules.
Geography
National
Keywords
circulaire, réglementation prudentielle, supervision bancaire, institutions financières, BRH, normes prudentielles, conformité, series:brh-circulaires
Entities
Banque de la République d'Haïti (BRH)
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Banque de la République d’Haïti CIRCULAIRE No. 120 AUX BANQUES ET AUX SOCIETES DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS En conformité aux articles 4, 5, 7, 109, 161, 171, 191 et 199 de la loi du 14 mai 2012 portant sur les banques et autres institutions financières, les banques et les sociétés de promotion des investissements sont tenues de respecter les présentes normes relatives à l’appel public à l’épargne et au placement restreint. SECTION I GENERALITES 1. Objet La présente circulaire détermine les conditions dans lesquelles les titres financiers peuvent être offerts, émis, transigés et conservés sur le marché, les rôles et responsabilités des différents intervenants et parties prenantes, dans le triple objectif de protéger les investisseurs, de maintenir la confiance dans le marché et d’éviter la concurrence déloyale dans le système financier. Elle ne s’applique pas aux titres publics. 2. Définitions Les définitions suivantes s’appliquent à la présente circulaire : a) Action : titre négociable émis par une société anonyme et qui constate un droit de propriété dans cette société. b) Appel public à l’épargne : émission ou cession de titres financiers dans le public en général, en ayant recours soit à la publicité, soit au démarchage. Ne constitue pas un appel public à l'épargne le fait de proposer l'émission de titres financiers à travers un placement restreint. c) Asymétrie d’information : situation dans laquelle les participants à un marché ou à un contrat ne disposent pas de la même information, ou une partie dispose de plus d’information que l’autre. d) Changements importants : changements intervenus dans le contrôle, le capital, les activités commerciales, l’exploitation ou généralement les affaires d’un émetteur et qui peuvent influencer les décisions d’achat et de détention de ses titres, et donc avoir un impact sur la valeur desdits titres. [1] e) Compte espèces : compte que les investisseurs doivent approvisionner et à partir duquel les titres acquis seront réglés. Ce compte sera débité ou crédité en fonction des transactions effectuées par les investisseurs ou pour leur compte, notamment la réception de fonds pour acquisition de titres, la réception de revenus générés par les titres acquis, le produit de la cession ou du remboursement de titres, le paiement de frais, commissions, taxes impôts, ou toutes autres charges généralement quelconques. f) Compte titres : compte dans lequel sont inscrits et conservés les titres acquis par les investisseurs. Il est obligatoirement rattaché à un compte espèces dans lequel sont enregistrés les crédits ou les débits liés aux opérations d’achats ou de vente de titres. g) Conseiller en placement : personne physique chargée de fournir des conseils en investissement et des informations sur des titres financiers, des services d'investissement ou des services connexes aux clients du Prestataire pour le compte duquel il travaille. h) Déclaration de changements importants : acte par lequel l’émetteur porte à la connaissance des investisseurs des changements importants intervenus dans la vie de la société. i) Délit d’initié : fait de réaliser ou de permettre de réaliser, directement ou indirectement par personne interposée, une ou plusieurs opérations sur la base d’informations privilégiées. j) Démarchage : fait de se rendre au domicile ou à la résidence des personnes, ou sur leurs lieux de travail, ou dans des lieux publics, en vue de conseiller la souscription de titres financiers. Sont également considérés comme démarchage, les offres faites par l’envoi de documents ou par communication téléphonique, ou par tout autre moyen de communication. k) Dématérialisation : conversion d'un certificat d'action ou d’obligation de sa forme physique à sa forme électronique. La dématérialisation implique l’ouverture d’un compte titres ou compte dématérialisé permettant l’enregistrement, la conservation et la gestion électronique des titres. l) Devoir de conseil : devoir d’orienter le choix de l’investisseur à partir de critères d’opportunités, d’émettre une opinion sur ce qu’il conviendrait de faire ou pas. m) Diffusion : action de proposer les titres objet du prospectus visé par la BRH à un public potentiel, répondant aux conditions ou caractéristiques précisées dans lesdits documents, ce par une campagne de publicité ou par des actions de démarchage. n) Emetteur : société anonyme de droit haïtien remplissant les critères d’éligibilité imposés par la présente circulaire qui émet des titres financiers soit à travers un Placement restreint, soit à travers un Appel public à l’épargne. o) Emission : création et mise en circulation de titres financiers sur le marché primaire. p) Garde des titres : fonction qui consiste à assurer la conservation, la comptabilisation et la gestion des comptes d’émission et des comptes-titres. q) Information exacte : information exempte d’erreurs. [2] r) Information précise : information complète communiquée de manière claire et correcte. La précision diffère de l’exactitude en ce sens qu’une information en elle-même exacte pourrait être imprécise si l’émetteur a omis de communiquer une autre information ou un élément d’information qui aurait été susceptible de modifier l’appréciation de sa situation par le public. s) Information privilégiée : information non connue ou non encore connue du public et obtenue du fait de sa position, ses fonctions ou relations avec l’émetteur et non encore prise en compte dans l’évaluation et le prix des titres de l’émetteur. t) Information sincère : information qui contient à la fois les éléments positifs et les éléments négatifs le cas échéant. Le caractère sincère de l’information implique que soient communiqués les éléments positifs et négatifs liés à l’information considérée. u) Initié : administrateurs et dirigeants de toute société intervenant sur le marché financier ainsi que toutes les personnes en relation professionnelle avec cette société qui détient des informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d’une société dont les titres sont émis ou négociés sur le marché, ou sur les perspectives d’évolution desdits titres. v) Investisseur : toute personne physique ou morale à capacité de financement qui achète des titres financiers d’un émetteur en vue d’obtenir un rendement. w) Investisseur averti : investisseur réputé disposer des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur titres financiers. Ont la qualité d'investisseurs avertis lorsqu'ils agissent pour leur propre compte, les catégories de personnes suivantes: les banques et autres institutions financières visées à l’article 2 de la loi du 14 mai 2012 portant sur les banques et autres institutions financières; les sociétés anonymes pouvant justifier d’un capital social libéré d’au moins cent vingt millions de gourdes ; les organismes autonomes de l’Etat, les sociétés anonymes mixtes et les sociétés d’économie mixte dûment autorisés par leur conseil d’administration; les fonds de pension ou de retraite dûment autorisés par leur conseil d’administration ou tout autre organe désigné par la loi ou par les statuts à cet effet; les compagnies d'assurance et de réassurance; les organisations internationales ; les personnes physiques qui peuvent justifier soit d’un avoir net personnel de soixante millions de gourdes, soit d’une activité professionnelle, pendant au moins trois ans, exigeant une connaissance en investissement en instruments financiers; et les Prestataires de services d'investissement agissant pour leur propre compte ou sous mandat spécifique et explicite de l’une des catégories susmentionnées. x) Investisseur non-averti : tout investisseur qui ne remplit pas les conditions pour être qualifié d’investisseur averti. y) Marché Financier : marché où sont émis et échangés des actions et des obligations et tous autres titres financiers admis par la BRH. Ce marché permet d’effectuer l’ensemble des opérations liées aux émissions de titres financiers par appel public à l’épargne ou par placement restreint. z) Marché primaire : marché où les titres sont émis et vendus pour la première fois. [3] aa) Marché secondaire : marché où ont lieu des transactions sur les titres déjà vendus sur le marché primaire. bb) Mémorandum d’Information aux Investisseurs (MII) : document préparé dans le cadre d’un placement restreint contenant une synthèse d’informations portant notamment sur les titres à émettre, les activités de l’émetteur, ses dirigeants et sa situation financière. cc) Obligation : titre négociable émis par un émetteur lors d’un emprunt. Il est remis au prêteur en représentation de sa créance ou conservé par un Prestataire de service d’investissement sous forme dématérialisée. dd) Obligation de mise en garde : obligation d’attirer particulièrement l’attention de son client sur les dangers potentiels d’une opération donnée, ainsi que de l’alerter des dangers d’une opération sollicitée sans pour autant être tenu de la lui refuser. ee) Obligation de s’informer : obligation de s’enquérir auprès des clients actuels et potentiels des informations portant sur leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement, sur leur situation financière et leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir les catégoriser, leur recommander les produits adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation. ff) Offre au public : communication adressée à de potentiels investisseurs, dans le cadre d’un appel public à l’épargne sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, pour les inviter à acheter des titres financiers ou à en souscrire. gg) Opération sur titres : toute activité ou transaction relative à un titre notamment la souscription, la libération, la vente, l’achat et l’inscription auprès du Dépositaire Central. hh) Placement : recherche de souscripteurs potentiels pour le compte d’un émetteur dans le cadre d’une émission, et la collecte des ordres à cet effet. Cette recherche suppose une démarche de communication pour susciter l’intérêt des souscripteurs potentiels, notamment par voie de publicité ou de démarchage. Constitue également un placement, l’investissement effectué par un client en quête de rendement. ii) Placement restreint : placement auprès d’investisseurs avertis et/ou d’un groupe d’investisseurs non avertis ne dépassant pas trente-cinq (35) personnes. jj) Prestataire de service d’investissement : toute banque, toute société de promotion des investissements et toute autre entité agréée par la BRH dont l’objet social prévoit l’activité de placement ou de conseil en investissement en titres financiers ou valeurs mobilières. Il joue le rôle d’intermédiaire entre l’émetteur et la BRH, entre l’émetteur et les investisseurs dans le cadre d’une émission de titres. kk) Prise ferme : achat directement par le Prestataire, de l'émetteur, de la totalité ou d’une partie des titres objets de l'émission à un prix convenu, en vue de leur placement ultérieur auprès de ses clients. ll) Prospectus : note d’information détaillée contenant l’offre destinée au public que l’émetteur doit produire en vue de l’émission de ses titres financiers dans le cadre d’un appel public à l’épargne. [4] mm) Prospectus visé : Prospectus muni de la mention officielle contenue à l’article 19 de la présente circulaire. nn) Publicité : sollicitation relatif à un titre, adressée au public, quels que soient les supports utilisés, presse écrite ou orale, affichage, procédés audiovisuels, moyens électroniques, internet, médias sociaux etc. se rapportant à des titres financiers. oo) Souscripteur : toute personne physique ou morale qui donne à un Prestataire de service d’investissement un ordre d’acquisition ou de cession portant sur des titres, proposés dans le cadre d’une émission. pp) Syndicat de placement : groupe de Prestataires, dont un chef de file choisi par l’émetteur, chargé du placement des titres objet de l’émission envisagée. qq) Titre financier ou titre : titre représentatif d’une partie du capital d’une société (action) ou d’une partie de sa dette (titre de créance : obligation) et tous autres titres hybrides ou dérivés autorisés par la BRH. rr) Visa : Document de la BRH autorisant la publication du prospectus et sans lequel aucune offre ne peut être faite directement ou indirectement via Appel public à l’épargne. Le visa indique la conformité aux exigences de divulgation d’informations à l’investisseur et n’est absolument pas une opinion sur la qualité de l’investissement en termes de risque et de rendement. 3. Titres admis à l’émission Les titres admis à l’émission sont : a) Les actions ordinaires ou privilégiées ; b) Les obligations à court, à moyen et à long terme. Elles comprennent, sans s’y limiter, les obligations convertibles, les obligations indexées et tous types d’obligations admises dans la pratique par le milieu bancaire et financier ; c) Les actions et obligations composant les fonds propres réglementaires et complémentaires des institutions financières ; d) Tout autre titre que la BRH peut accepter en tenant compte de l’évolution du marché financier en Haïti. Seuls les titres nominatifs sont admis sur le marché financier. 4. Responsabilité des informations soumises Les personnes responsables des informations soumises dans le prospectus sont notamment l’émetteur, les vérificateurs indépendants et les Prestataires. Le prospectus doit identifier clairement chacune de ces personnes par son nom et sa fonction, ou, dans le cas des personnes morales, par sa dénomination et son adresse. La signature des personnes physiques ou morales qui assument la responsabilité des informations du prospectus, de leur actualisation ou de leurs modifications doit être précédée de la mention prévue à cet effet par la présente circulaire. Toute personne qui, à un titre quelconque, appose sa signature sur le prospectus est responsable en ce qui la concerne. [5] Toute communication de fausse information dans le prospectus pourra donner lieu à la mise en cause de la responsabilité des personnes signataires, toutes les fois qu’elles ne peuvent pas prouver qu’elles ont signé de bonne foi et que l’information fausse leur a été communiquée ou confirmée par les personnes ou organes compétents de l’émetteur. 5. Principaux acteurs du marché Les principaux acteurs du marché financier sont les émetteurs, les vérificateurs indépendants, les Prestataires de services d’investissement, les investisseurs, la BRH et, le cas échéant, le Dépositaire Central. SECTION II - EMETTEURS 6. Conditions générales d’éligibilité au statut d’émetteur Seules les sociétés anonymes ayant cinq (5) ans d’existence et dont le capital est totalement libéré sont éligibles au statut d’émetteur. Pour émettre des titres financiers, que ce soit par appel public à l’épargne, que ce soit sur la base du régime de placement restreint pour lesquels les articles 7, 8 et 14 établissent des exigences additionnelles, l’émetteur doit satisfaire aux critères ci-après : 1) avoir atteint son seuil de rentabilité, à moins que les titres objet de l’émission soient assortis de la garantie d’une banque ou de toute autre garantie acceptée par la BRH ; 2) disposer d’un capital social minimum de vingt-cinq millions (25, 000,000.00) de gourdes; 3) avoir des organes d’administration et de direction fonctionnels composés de membres disposant de connaissances et de compétences nécessaires en matière d’administration d’entreprises et dont la réputation n’est pas entachée par des faits mettant en question leur intégrité ; 4) faire preuve d’une gestion saine et conforme aux pratiques de la bonne gouvernance, à savoir justifier de : a. l’existence d’un conseil d’administration effectif qui se réunit régulièrement et dont les membres sont techniquement aptes à prendre les décisions relevant de leurs compétences, notamment la fixation des objectifs stratégiques, et l’évaluation de la qualité du travail de la direction générale. Il s’agit d’un conseil qui rend compte à une assemblée générale exerçant pleinement ses missions et veillant à la mise en œuvre effective, par la direction générale, des recommandations du vérificateur indépendant ; b. la tenue régulière de l’assemblée générale des actionnaires au cours de laquelle les états financiers, rapports, budgets et autres documents prévisionnels sont adoptés à une très large majorité et les décisions prises collégialement ; c. l’existence de politiques et de règlements internes au sein de son organisation ; 5) avoir une comptabilité conforme aux normes comptables généralement reconnues; [6] 6) être régulièrement auditée par un vérificateur indépendant depuis au moins deux (2) ans avant le processus d’émission ; 7) être en règle avec les lois fiscales. La BRH se réserve le droit de fixer d’autres critères en tenant compte de l’évolution des activités économiques et financières. La BRH se réserve le droit d’exempter des sociétés issues d’une procédure de fusion-acquisition ou de groupe de sociétés de l’exigence de cinq (5) ans d’existence prévue dans les dispositions du premier alinéa de cet article. 7. Placement restreint - Obligation de soumettre un Mémorandum d’Information aux Investisseurs (MII) Avant d’effectuer un placement restreint, tout émetteur est assujetti à l’obligation d’établir un Mémorandum d’information aux Investisseurs (MII) avec le concours d’un Prestataire de service d’investissement, lequel devra effectuer les diligences nécessaires conformément aux meilleures pratiques de la profession. Le MII doit contenir des informations exactes, sincères et précises afin de permettre aux investisseurs d’évaluer, en connaissance de cause, la situation financière et les perspectives de l’émetteur. Il est accompagné d’une attestation signée par l’émetteur indiquant qu’il ne contient aucune information fausse ou trompeuse. Le MII doit indiquer clairement les catégories de personnes habilitées à souscrire aux titres objet de l’émission ainsi que les risques potentiels associés au placement. En ce sens il contiendra, sur sa page de couverture, les mentions conformes à l’Annexe III de la présente circulaire. Le MII doit être communiqué aux catégories d’investisseurs ciblés par tous les moyens et téléchargeable sur les sites internet du Prestataire de service d’investissement et de l’émetteur si ce dernier en dispose. L’émetteur et le Prestataire ont la responsabilité de communiquer le MII à jour à toute personne qui achète un titre d’un porteur initial. Le mémorandum d’information ainsi que les documents d’information continue sont transmis à la BRH sous forme électronique pour dépôt au Registre des Placements Restreints à des fins d’archivage et de statistiques, et non à des fins de visa. Le Prestataire doit s’assurer de l’appartenance du souscripteur à l’une des catégories d’investisseurs prévues à l’article 21 de la présente circulaire et garder une copie du document attestant de ladite appartenance. Il est tenu de le faire signer un formulaire attestant qu’il reconnait et assume entièrement les risques associés à un tel placement. Les banques qui effectuent un placement restreint pour leur propre compte sont soumises aux mêmes obligations prévues dans le présent article. 8. Appel Public à l’Épargne – Obligation d’établir et de publier un prospectus visé [7] L’émission de tous titres financiers offerts, directement ou indirectement sur le marché financier par appel public à l’épargne, doit être préalablement autorisée par la BRH. Pour obtenir l’autorisation, tout émetteur est assujetti à l’obligation d’élaborer un prospectus. Pour l’élaboration du prospectus, l’émetteur est tenu de recourir à un Prestataire de service d’investissement dûment agréé par la BRH. Ce Prestataire devra effectuer les diligences nécessaires conformément aux meilleures pratiques de la profession. Les diligences nécessaires comprennent généralement des discussions détaillées avec les administrateurs et dirigeants de l'émetteur au cours de la préparation du projet de prospectus, l'inspection des principaux éléments d'actif de l'émetteur, l'examen de ses contrats importants (comme les contrats de financement), l'examen de ses états financiers et de son plan financier ainsi que des discussions avec les cadres supérieurs de l'émetteur, ses vérificateurs et ses conseillers ou experts externes avant le dépôt du prospectus. 9. Contenu du prospectus et qualité de l’information Le contenu du prospectus et sa mise à jour doivent être conformes à l’Annexe I de la présente circulaire. Le prospectus doit contenir des informations exactes, sincères, précises, comparables et compréhensibles permettant au public de former son jugement sur la situation financière et les perspectives de l'émetteur, ainsi que sur les droits attachés aux titres. A défaut de présenter un prospectus conforme à la présente circulaire, la BRH peut exiger d’un Prestataire qu’il apporte ou qu’il fasse apporter des modifications, qu’il fasse redresser toute situation ayant trait à des violations relevées par le vérificateur indépendant. A défaut de se conformer aux actions requises par la BRH, la demande d’autorisation sera purement et simplement rejetée. Le prospectus doit être signé par la personne habilitée à engager la société émettrice ainsi que par l'ensemble de personnes ayant émis une opinion ou ayant certifié des informations qui s’y trouvent. 10. Informations supplémentaires dans le cas de groupe de sociétés Dans le cas où une société émettrice contrôle une ou plusieurs autres sociétés, elle doit présenter outre ses états financiers individuels, les états financiers consolidés du groupe. Si tout ou partie du produit du placement est destiné à financer l'acquisition d'une entreprise, la BRH peut exiger : a) l'identification de la société cible et la procédure de l'opération d'achat ; b) les états financiers de la société cible ; c) les états financiers pro-forma consolidant, à la date du bilan le plus récent de l'émetteur, l'actif et le passif de l'émetteur et de la société cible ; d) les objectifs de l'acquisition et leur impact sur la situation et la performance de l'entreprise. Lorsque La BRH estime cette information utile aux investisseurs, elle peut exiger, pour l'année précédant celle du bilan le plus récent de l'émetteur, ou permettre, pour chacune des trois années précédant cette date, la présentation au prospectus d'états financiers pro forma cumulant : [8] a) l'état de résultat de l'émetteur et celui de l'entreprise cible ; b) l’état des flux de trésorerie de l'émetteur et celui de l'entreprise cible. Tout document d’information portant sur des titres de créance ou sur des actions à dividendes prioritaires doit contenir l'information sur la couverture des engagements par l'actif et par les bénéfices. La BRH peut exiger que les états financiers d'une société soumise au contrôle d’une autre société soient présentés séparément au prospectus, qu'ils soient consolidés ou non avec ceux de l'émetteur. Lorsque le rapport du vérificateur indépendant d'une société soumise au contrôle d’une autre société comporte des réserves, il faut déposer ce rapport et ces états financiers avec le prospectus. La BRH peut permettre la présentation dans le prospectus d'états financiers non consolidés, à titre d'information supplémentaire. Lorsqu'un emprunt fait l'objet d'une garantie, le prospectus contient, outre les rubriques requises pour l'émetteur, une présentation complète du garant, lequel fournit les mêmes renseignements que l'émetteur, à l'exception de ceux relatifs aux titres offerts. Lorsque le garant est un émetteur, il peut utiliser un prospectus autorisé depuis moins d'un an. La présentation du garant n’est pas exigée lorsqu’il s’agit d’une institution financière agréée par la BRH. Dans tous les cas, le contrat de garantie est accessible gratuitement pour consultation à toute personne qui en fait la demande au siège de l'émetteur et auprès des institutions financières chargées d'assurer le service financier de l’emprunt. 11. Le prospectus abrégé Le prospectus abrégé est prévu dans les cas suivants : a) les titres offerts proviennent de l'exercice d'un droit issu de titres financiers dont l'émission a déjà donné lieu à l'établissement d'un prospectus. Il s’agit notamment du cas de conversion d’obligations convertibles en actions dont l’émission a déjà donné lieu à l’établissement d’un prospectus ; b) l'émetteur a obtenu un visa relatif à un placement depuis moins de six (6) mois et désire faire une nouvelle offre publique. Les dispositions des articles 4, 6, 10, 14, 16 et 20 de la présente circulaire sont applicables dans le cas d'un prospectus abrégé. Le prospectus abrégé ne peut être établi lorsque l'opération envisagée entraîne : a) au moins le doublement du capital ; ou b) une augmentation d'au moins 50% du capital, assortie d'un changement de contrôle ou d'un changement important dans la nature des activités ; ou c) une modification significative de la structure du bilan. [9] Le prospectus abrégé doit être élaboré conformément à l’Annexe II de la présente circulaire. Il doit être déposé à la BRH trente (30) jours au moins avant la date projetée de l'offre. 12. Contrat de services financiers Un contrat de services financiers ou de placement doit intervenir entre l’émetteur et le Prestataire de services d’investissement. Ce contrat doit porter principalement sur les conditions d’élaboration du prospectus, l’étendue des pouvoirs délégués au Prestataire, la nature du mandat (prise ferme ou placement pour compte), les restrictions, la rémunération, les conditions de clôture des placements, les obligations et responsabilités générales des parties. Le contrat oblige l'émetteur à aviser sans délai le Prestataire de tout changement important dans ses activités, de tout changement dans n'importe quel fait important présenté dans le prospectus ou de tout nouveau fait important. Le contrat de services financiers oblige l'émetteur à s’engager à respecter la présente circulaire en tout ce qui le concerne. Il prévoit que l’émetteur s’engage à communiquer au Prestataire tout document ou renseignement estimé utile à l’accomplissement de sa mission et tous documents exigés par la présente circulaire au moment du dépôt du prospectus. Le contrat de services financiers avec les Prestataires contient plusieurs déclarations et garanties en leur faveur, notamment : a) une déclaration de nature générale quant à l'exactitude et à l'exhaustivité de l'information fournies pour la préparation du prospectus; b) des déclarations spécifiques sur l'organisation de l'émetteur et de ses filiales importantes, son capital émis et en circulation, et l'absence de conflit entre les conditions du placement et les actes constitutifs et les contrats importants de l'émetteur. La portée des déclarations spécifiques relatives à l'émetteur, à ses activités et à ses affaires financières est négociée entre l'émetteur et le Prestataire dans le contexte d'une transaction particulière. Le contrat avec le Prestataire contient une clause d'indemnisation en faveur du Prestataire, accordée par l'émetteur en cas de fourniture de fausses informations dans le prospectus. 13. Responsabilité de l’émetteur L’émetteur est responsable des informations fournies pour l’établissement du prospectus ainsi que pour toute version modifiée de celui-ci. Ce document ainsi que toutes ses versions modifiées doit être signé par le Président du conseil d’administration de l’émetteur et/ou par toute personne mandatée par celui-ci à l’effet d’engager la société. La signature du Président du conseil d’administration et/ou de la personne habilitée doit être précédée de la mention suivante : « A notre connaissance, les données du présent prospectus sont conformes à la réalité ; elles comprennent toutes les informations nécessaires aux investisseurs pour fonder leur jugement sur le patrimoine, l'activité, la situation financière, les résultats et les perspectives de l'émetteur ainsi que sur les droits attachés aux titres offerts ; elles ne comportent pas d'omissions de nature à en altérer la portée ». Cette attestation indique également que l'émetteur a obtenu de son vérificateur indépendant une lettre de fin de travaux dans laquelle ce dernier indique qu'il a mis en œuvre les normes [10] professionnelles relatives à la vérification du prospectus, notamment une lecture d'ensemble du document. Le cas échéant, l'émetteur mentionne les observations significatives du vérificateur indépendant. Le Président du conseil d’administration de l’émetteur est personnellement responsable de l'exhaustivité et de l'exactitude des informations fournies pour l’établissement du prospectus. En ce sens, il signe une déclaration d’engagement de sa responsabilité. 14. Obligation d’information continue L’émetteur de titres est astreint à des obligations d’information continue vis-à-vis des porteurs de ses titres, qu’ils soient émis par appel public à l’épargne ou par placement restreint. Il s’acquitte de cette obligation par la mise à disposition de documents d’information périodique (états financiers annuels, rapport annuel, etc.) et de documents d’information occasionnelle (déclaration de changements importants etc.) conformément à l’Annexe IV de la présente circulaire. Les documents d’information continue sont transmis à la BRH sous forme électronique. Ils sont remis ou adressés, sans frais, à tout investisseur, ou à toute personne qui en fait la demande et sont mis à la disposition du public : - au siège de l'émetteur et sur son site web s’il en dispose; au siège du Prestataire intéressé et sur son site web. Les obligations du présent article s’appliquent également à toutes les institutions financières agréées par la BRH qui émettent des titres financiers pour leur propre compte. SECTION III - VERIFICATEUR INDEPENDANT 15. Qualification du vérificateur indépendant Le vérificateur indépendant d’un émetteur doit être un cabinet d’expertise comptable dont tous les associés sont habilités à exercer l’expertise comptable. Au moins deux (2) des associés doivent être membres de l’Ordre des Comptables Professionnels Agréés d’Haïti (OCPAH) et posséder chacun cinq (5) ans d’expérience dans le domaine, soit à titre d’associé d’un cabinet d’expertise comptable, soit à titre de chef d’équipe ou de mission, soit une conjugaison des deux, et être indépendants de l’émetteur ou du Prestataire. N’est pas habilité à effectuer la vérification d’un émetteur, un cabinet d’expertise comptable dont l’un des associés ou le cabinet lui-même : a) possède à titre de véritable propriétaire ou contrôle, directement ou indirectement, un intérêt important dans les actions de l’émetteur ou d’une entité de son groupe ; b) est administrateur ou dirigeant de l’émetteur ou d’une entité de son groupe ou est l’associé d’un des administrateurs ou dirigeants de l’émetteur ou d’une entité de son groupe ; c) est marié à une personne qui tombe sous les critères énoncés en a) et b). Le vérificateur indépendant doit s’assurer que les membres de son personnel professionnel (autres qu’associés) qui seraient inhabiles à effectuer la vérification d’un émetteur selon les critères énoncés précédemment, ne soient pas placés dans des situations de conflits d’intérêt. [11] 16. Responsabilité du vérificateur indépendant Le vérificateur indépendant se prononce sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes annuels, intermédiaires, ou consolidés, qui ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité et qui sont présentés dans un prospectus, ou le cas échéant, dans son actualisation ou sa modification. Lorsque les comptes intermédiaires sont résumés, les vérificateurs indépendants se prononcent sur leur conformité au référentiel comptable. Ils attestent que les informations prévisionnelles, estimées ou pro forma, éventuellement présentées dans un prospectus, ou, le cas échéant, son actualisation ou sa rectification, ont été adéquatement établies sur la base indiquée et que la base comptable utilisée est conforme aux méthodes comptables appliquées par l'émetteur. Les vérificateurs indépendants procèdent à une lecture d'ensemble des autres informations contenues dans un prospectus ou, le cas échéant, son actualisation ou sa modification. Cette lecture d'ensemble ainsi que, le cas échéant, les vérifications particulières sont effectuées conformément aux normes régissant la matière. Les vérificateurs indépendants établissent à l’intention de l'émetteur une lettre de fin de travaux sur le prospectus dans laquelle ils font état des rapports émis figurant dans le prospectus, ou, le cas échéant, son actualisation ou sa rectification et indiquent, au terme de leur lecture d'ensemble et des éventuelles vérifications particulières effectuées conformément aux normes professionnelles leurs éventuelles observations. Une copie de la lettre de fin de travaux sur le prospectus est transmise par le Prestataire de service d’investissement lors de la demande de visa. Si elle contient des observations, la BRH en tient compte dans l'examen du prospectus. En cas de difficulté, la BRH peut interroger les vérificateurs indépendants, soit directement, soit à travers le Prestataire, pour toute question relative à l'information financière contenue dans un prospectus ou, le cas échéant, son actualisation ou sa modification. Toute communication de fausse information dans le prospectus peut donner lieu à la mise en cause de la responsabilité pénale du vérificateur indépendant. SECTION IV – DEMANDE DE VISA DU PROSPECTUS 17. Conditions de la demande La demande de visa du prospectus d’émission de titres financiers doit être produite à la BRH par les Prestataires de service d’investissement au moins trente (30) jours avant la date projetée de l’émission. Les Prestataires indiquent aux émetteurs les exigences à respecter pour introduire la demande auprès de la BRH. Les institutions financières peuvent directement requérir l’autorisation de la BRH pour émettre leurs propres titres. [12] La demande de visa doit être accompagnée d’un exemplaire du prospectus, établi dans les formes prévues par la BRH, et des documents suivants dont toutes les copies doivent être certifiées conformes à l’original quand seulement des copies sont requises : a) la copie du contrat de services financiers intervenu entre le Prestataire et l’émetteur ; b) la copie du journal officiel « Le Moniteur » publiant les statuts de l’émetteur ; c) les copies de la carte d’immatriculation fiscale, de la patente et du quitus fiscal valides de l’émetteur ; d) la copie des procès-verbaux et rapports du ou des organes ayant décidé le placement ; e) la liste des administrateurs incluant nom, prénom, matricule fiscal et identification nationale, fonction, adresse de résidence ou domicile, nationalité ; f) la copie de la première page du passeport valide, dans le cas des administrateurs étrangers; g) le casier judiciaire (Tribunal de Premiere Instance) datant de moins de trois mois et le certificat de police (Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ)) des administrateurs ou leur équivalent s’agissant d’un administrateur étranger ; h) la copie de la déclaration définitive d’impôt sur le revenu à jour des administrateurs ; i) les informations prouvant l’expertise ou la formation et l’expérience professionnelle des administrateurs; j) les états financiers des deux derniers exercices dûment certifiés par un vérificateur indépendant et tel que soumis à la direction générale des impôts; k) le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive et des assemblées générales ayant décidé et ratifié les modifications du capital, le cas échéant; l) les déclarations de désistement authentiques de tous les actionnaires aux droits de préemption sur les titres de capital ; m) un état comportant des informations prévisionnelles sur cinq (5) années assorti des hypothèses sous-jacentes, établies par le conseil d’administration, ainsi que le rapport du vérificateur indépendant. Ce rapport est émis sur la base de l’accomplissement des travaux de vérification conformément aux normes de vérification généralement reconnues ; n) une copie des documents de garantie de la convention de garantie à la première demande accompagnée de la lettre de garantie, s'il s'agit d'un placement d'obligations dont le remboursement est garanti ; o) la déclaration de l’émetteur sur la sincérité des informations fournies dans le prospectus ; p) une déclaration indiquant si oui ou non la société fait l’objet d’une action en justice en cours et les impacts probables sur sa situation financière. La BRH peut être amenée à demander tout document ou information complémentaire nécessaire à l’examen du dossier. Toute demande d’informations et/ou documents complémentaires par la BRH entraîne la suspension du délai de trente (30) jours pour l’approbation du prospectus. Ce délai recommence à courir à compter de la réception, par la BRH, des informations et/ou documents sollicités. Dans le cas où la BRH recommande des modifications au prospectus, le Prestataire devra déposer auprès de cette dernière, un exemplaire d’un nouveau prospectus. 18. Responsabilité du Prestataire de service d’investissement Le Prestataire doit confirmer dans une déclaration signée destinée à la BRH qu’il a « effectué les diligences professionnelles d’usage et ces diligences n’ont révélé dans le contenu du prospectus [13] aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l’investisseur en erreur ou à fausser son jugement. » Le Prestataire est tenu de porter à la connaissance du public, le plut tôt possible, tout fait important susceptible, s’il était connu, d’avoir une incidence significative sur le cours d’un titre ou sur la situation et les droits des porteurs. 19. Visa du prospectus et limitation de responsabilité de la BRH Lorsqu’une demande de visa est régulièrement produite auprès de la BRH, celle-ci procède uniquement : a) à l’analyse de la conformité du dossier par rapport aux dispositions de la présente circulaire; et b) à la vérification des caractères compréhensible, complet et cohérent des informations contenues dans le prospectus. Le visa accordé par la BRH n’implique ni authentification des informations contenues dans le prospectus, ni un jugement sur l’opportunité de l’opération d’émission. Lorsque la BRH accorde le visa, elle communique la mention suivante au Prestataire qui doit la transcrire sur la première page du prospectus aux fins de sa publication. « En application des articles 191 et suivants de la loi du 14 mai 2012 portant sur les banques et autres institutions financières, paru dans le numéro spécial 4 du Journal officiel « Le Moniteur » du 20 juillet 2012, la Banque de la République d’Haïti (BRH) a accordé le visa référencé… en date du ….. 202... Le visa a été attribué après que la BRH a vérifié la conformité du document aux exigences de divulgation et la cohérence des informations y figurant. Il n’implique ni approbation de l’opportunité de l’opération, ni authentification des éléments comptables et financiers présentés, ni une évaluation du risque qui y est associée. Ce prospectus a été établi par [Nom de l’EMETTEUR] assisté de [Nom du PRESTATAIRE] et engage la responsabilité de ses signataires. » Lorsque des faits nouveaux significatifs, de nature à avoir une incidence sur l'évaluation des titres offerts interviennent entre la date de la délivrance du visa et celle de l’ouverture de l’offre des titres en cause, il doit être établit un document complémentaire de mise à jour, qui est, préalablement à sa diffusion, soumis à l’approbation de la BRH. Ce document est diffusé dans les mêmes conditions que le prospectus. Lorsque le délai entre la date du visa et l'émission proprement dite excède six (6) mois, un nouveau prospectus doit être élaboré, sauf dérogation accordée par la BRH. SECTION V - DEROULEMENT DE L’OFFRE 20. Diffusion du prospectus Avant sa diffusion, tout prospectus doit être muni de la mention prévue à l’article 19 de la présente circulaire sur sa page de couverture. Il doit être mis à la disposition du public au siège de l'émetteur et sur son site internet s’il en dispose ainsi qu’au siège du Prestataire et sur son site internet. [14] Cette obligation s’etend à toutes les institutions financières agréées par la BRH qui émettent des titres financiers pour leur propre compte. Au cas où le contenu du prospectus diffusé n'est pas conforme à celui visé par la BRH, celle-ci en interdit la diffusion par tous les moyens, sans préjudice des actions pénales qui peuvent être intentées contre le signataire et/ou les responsables du prospectus. Sauf en cas de Placement restreint, toutes les publicités font référence à l'existence d'un prospectus visé par la BRH et indiquent les moyens d’y accéder. La campagne de publicité retenue doit être cohérente avec la taille de l’opération et du public visé. Au cas où le public visé est défini par des caractéristiques spécifiques, il est recommandé que la campagne de publicité le précise clairement. Aucune publicité ne doit porter sur des titres financiers dont le prospectus relatif à leur émission n’a pas été préalablement agréé par la BRH. Une publicité relative à des titres financiers doit être diffusée uniquement dans le but de promouvoir ces titres. Elle ne doit en aucun cas comparer deux titres financiers. Chaque fois qu'il est fait référence à des résultats passés, il convient notamment : a) d'éviter toute mention pouvant conduire à des erreurs d'interprétation de la part des éventuels investisseurs ; b) de communiquer ces résultats avec précision ; c) de bien spécifier que les rendements passés ne garantissent pas des rendements futurs. Toute publicité relative à des titres financiers comportant des énonciations relatives à des avantages spécifiques doit contenir l'indication des conditions d'octroi, de validité et de déchéance desdits avantages. Elle doit être fondée quant à la valeur réelle de l'avantage eu égard à la situation. La démonstration des avantages d'un placement en titres financiers ne doit donner aucune assurance d'accroissement ou de préservation en pouvoir d'achat des capitaux investis. S'il est fait référence à des dispositions fiscales particulières, il est interdit de leur accorder une place excessive dans la publicité. Dans le cas d'existence d'un droit de rétractation ou de renonciation, la publicité doit spécifier la période d'exercice de ce droit ainsi que tout élément de rémunération ou de dédommagement y afférent. 21. Identification des catégories de souscripteurs Il existe deux catégories d’investisseurs : les investisseurs avertis et les investisseurs non-avertis. La catégorie ou les catégories d’investisseurs habilitées à souscrire à des titres financiers objet d’une opération de placement sont déterminées dans le prospectus ou dans le MII conformément à la présente circulaire. [15] Lors de l’établissement de la relation d’affaire, les Prestataires doivent s’assurer de l’appartenance de l’investisseur à l’une ou l’autre des catégories susmentionnées et garder une copie du document attestant de ladite appartenance. 22. Souscription pour compte de tiers Les souscriptions pour compte de tiers sont acceptées sous réserve de la présentation par le souscripteur d’une procuration dûment signée et légalisée par son mandant. Le mandataire doit préciser les références des comptes titres et espèces du mandant à utiliser pour l’opération, et dans lesquels seront obligatoirement inscrits respectivement les mouvements sur titres ou sur espèces liés aux titres objet de l’opération. Dans le cas d’un mandat de gestion de portefeuille, le gestionnaire ne peut souscrire pour le compte du client dont il gère le portefeuille qu’en présentant une souscription dûment signée et légalisée par son mandant, ou le mandat de gestion si celui-ci prévoit une disposition expresse en ce sens. 23. Capacité financière et couverture des souscriptions Les Prestataires doivent s’assurer, préalablement à l’acceptation d’une souscription, que le souscripteur a la capacité financière d’honorer ses engagements. Le Prestataire est tenu d’accepter toutes souscriptions de toutes personnes remplissant les conditions prévues dans le prospectus ou le MII, sous réserve que celles-ci fournissent les garanties financières nécessaires pour réaliser la transaction. Le Prestataire détermine librement les modalités de la garantie financière demandée aux souscripteurs, qui peut être un dépôt en espèces, en titres, une caution ou autre, sous réserve du respect des dispositions spécifiques prévue par le prospectus ou le contrat de placement. 24. Bulletin de souscription Les ordres de souscription sont collectés par le Prestataire ou les Prestataires en cas de syndicat de placement. L’ordre doit être horodaté au moment de sa réception. Il ne peut être transmis par téléphone. L’ordre de souscription est matérialisé par un bulletin de souscription qui doit être dûment signé par le souscripteur ou le mandataire. Une copie de ce bulletin doit être remise à l’intéressé. 25. Ouverture de compte titres Tout souscripteur est tenu d’ouvrir un compte titres dans lequel seront enregistrées ses transactions. A cet effet, une convention de compte titres doit être établie entre le Prestataire et le souscripteur. Cette convention définit les modalités de fonctionnement et de passation des ordres, et identifie les droits et obligations respectifs des parties. Préalablement à l'ouverture d'un compte titres au nom d'une personne physique, le Prestataire vérifie l'identité et l'adresse de cette personne et s'assure qu'elle a la capacité juridique et la qualité requise pour effectuer toutes les opérations qu'elle lui confie. [16] Préalablement à l'ouverture d'un compte titres au nom d'une personne morale, le Prestataire vérifie la validité du pouvoir dont bénéficie le représentant de cette personne morale. A cet effet, il demande la production de tout document lui permettant de vérifier l'habilitation du représentant. Une procuration pour une souscription ne peut en aucun cas permettre l’ouverture d’un compte pour le mandant. L’ouverture de compte titres pour les personnes qui ne peuvent se présenter physiquement est soumise aux règles émises par la BRH en matière d’identification de la clientèle. La convention de compte titres doit exposer les procédures de traitement des incidents de fonctionnement, ainsi que celles devant être suivies pour s’opposer à une opération. 26. Traitement des souscriptions Les ordres de souscription sont irrévocables après la clôture de la période de souscription. Les souscriptions auprès de plusieurs intermédiaires sont interdites, sauf dans le cas où le souscripteur a le droit de souscrire plusieurs catégories de titres et que le Prestataire auquel il s’est adressé ne lui offre pas l’accès à toutes ces catégories. Toute souscription qui ne respecte pas les conditions contenues dans le prospectus ou le contrat de placement relatif à l’opération envisagée ou les dispositions de la présente circulaire est susceptible d’annulation par le Prestataire ou le chef de file le cas échéant. Les modalités d’annulation doivent être précisées dans la convention de placement. Chaque document d'offre doit indiquer la date d'ouverture de l'offre et la date de clôture de l'offre. L’offre s’effectue du premier au dernier jour de la période de souscription, tel que précisée dans le prospectus. La durée de la période de souscription est fixée librement par l’émetteur de concert avec le Prestataire. La période de souscription peut être prolongée à la demande du Prestataire pour le compte de l’émetteur, une seule fois et pour une durée au maximum égale à la durée initiale de placement, après avis favorable de la BRH et sous réserve du respect des conditions précisées dans le prospectus. Dans ce cas, le Prestataire est tenu d’en informer le public par voie d’un communiqué de presse. La BRH peut ordonner l’interruption du placement lorsqu’il relève des infractions aux règles de placement prévues dans le prospectus qui pourraient mettre en cause la protection des investisseurs. Dans ce cas, le placement ne peut reprendre qu’après régularisation de la situation et avec l’accord de la BRH. La clôture anticipée de la période de souscription peut être envisagée sous réserve que cette possibilité ait été portée dans le prospectus. Le placement d’un titre prend fin à la date prévue dans le prospectus. Cette date ne doit pas excéder les trois (3) mois qui suivent la date d'ouverture des souscriptions. Le prospectus doit prévoir les suites à donner en cas de non réussite de l'opération. 27. Résultat de l’opération et avis de souscription [17] Un rapport contenant les résultats arrêtés de l’opération de souscription sont communiqués à la BRH incluant le nombre de titres proposé et le nombre de titres souscrit par catégorie d’investisseurs. La BRH peut être amené à demander tout élément d’information complémentaire sur les résultats de l’opération. A l’issue de l’opération, et dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrés à compter de l’annonce des résultats, le Prestataire adresse au souscripteur un avis contenant les mentions minimales suivantes: date de souscription ; dénomination du titre ; quantité demandée ; quantité attribuée ; prix unitaire; montant brut de l’attribution ; montant des éventuelles commissions ; solde à reverser au souscripteur le cas échéant. 28. Syndicat de placement Pour le placement des titres financiers, l’émetteur peut recourir à un seul Prestataire ou à un syndicat de placement. Lorsqu’un syndicat de placement est constitué, le chef de file doit être soit une banque, soit une société de promotion des investissements. Il est tenu de déposer auprès de la BRH, avant le déroulement du placement, la liste des autres Prestataires du groupe avec indication du pourcentage de l'émission attribué à chacun. Dans le cas d’un placement ferme, le Prestataire dépose auprès de la BRH, dans les trente (30) jours suivant la date du visa du prospectus, la liste des institutions financières intermédiaires de placement avec indication du pourcentage de l'émission attribué à chacune. Les institutions intermédiaires de placement s'entendent du groupe d’institutions financières qui, après la prise ferme, se partagent l'émission en vue de l’offre au public. 29. Négociation des titres Les titres peuvent être transférés par leur détenteur à toute autre personne par écrit par l'intermédiaire du Prestataire de service d’investissement. Le nouveau propriétaire jouit de tous les droits attachés au titre dès l'endossement des instruments de transfert. Lorsque les titres sont sous forme de certificat, la confirmation par l'émetteur peut être une condition nécessaire pour valider toute opération de transfert de titres. Le Prestataire est tenu de confirmer la réalisation de ces transactions aux clients investisseurs qui ont passé les ordres de vente ou d'achat. Le Prestataire a la responsabilité de la mise à jour de tout document lié à une émission de titres financiers et de le communiquer à toute personne qui achète un titre d’un porteur initial. SECTION VI – OBLIGATIONS GENERALES DU PRESTATAIRE [18] 30. Qualification du personnel des Prestataires Lors d’un appel public à l’épargne ou d’un placement restreint, tout Prestataire est tenu de s'assurer que les conseillers en placement et les analystes financiers agissant pour son compte et sous sa responsabilité disposent des connaissances et compétence nécessaires à l’accomplissement de leurs activités. Les personnes appelées à exercer les fonctions de conseiller en placement et d’analyste financier auprès d’un Prestataire de service d’investissement doivent être titulaires d'une carte professionnelle délivrée par la BRH. La BRH établit les conditions d’octroi de la carte professionnelle par voie règlementaire. 31. Infrastructures technologiques Les Prestataires doivent disposer des infrastructures technologiques nécessaires à l’exercice de leurs activités, notamment la tenue des comptes titres dématérialisés, l’enregistrement des opérations sur titres et toutes autres opérations financières. Les Prestataires sont tenus d’élaborer et de mettre en application des procédures écrites et à jour pour toutes les opérations qu’ils permettent de réaliser. Les procédures doivent être validées par le conseil d’administration du Prestataire. Les infrastructures technologiques utilisées doivent permettre l’interface avec non seulement les acteurs actuels du marché financier mais aussi les acteurs potentiels et futurs et tout Dépositaire Central. 32. Gestion des informations privilégiées Les Prestataires établissent et mettent en œuvre les procédures appropriées de contrôle de la circulation et de l'utilisation des informations privilégiées en vue de prévenir le délit d’initié. Les listes d'initiés de tous les émetteurs de titres financiers sont fournies à la BRH sur demande. Les Prestataires établissent une liste de surveillance recensant les émetteurs et les titres financiers sur lesquels ils disposent d’une information privilégiée. Ils conservent, sur un support durable (papier ou outil technologique), la trace des mesures qu'ils ont prises, ou, s’ils ne prennent aucune mesure en présence d'anomalie significative, les raisons de leur abstention. Ils mettent en œuvre une procédure appropriée de contrôle du respect de toute restriction applicable : a) aux transactions sur titres financiers effectuées pour son propre compte; b) aux transactions personnelles ; c) aux recommandations d'investissement. À cette fin, ils établissent une liste d'interdiction, et inscrivent également sur cette liste les émetteurs et/ou les titres financiers pour lesquels ils estiment nécessaire d'interdire ou de restreindre l'exercice d'un service d'investissement, d'une activité d'investissement ou d'un service connexe. 33. Mesures de vigilance vis-à-vis de la clientèle [19] Le Prestataire est tenu de prendre les mesures de vigilance (« due diligence ») à l’égard de la clientèle conformément aux lois en vigueur sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et aux règlements y relatifs. La prise de ces mesures consiste à : a) b) c) identifier le client et vérifier son identité au moyen de documents, données et informations issus de sources fiable et indépendantes conformément aux circulaires de la BRH; identifier le bénéficiaire effectif et prendre des mesures raisonnables pour vérifier cette identité afin d’avoir une connaissance satisfaisante du bénéficiaire effectif. Ceci inclut pour les personnes morales et les constructions juridiques que les Prestataires prennent également des mesures raisonnables pour comprendre la propriété et la structure de contrôle du client ; obtenir des informations sur l'objet et la nature envisagée de la relation d’affaires. Le Prestataire doit exercer une vigilance constante à l’égard de la relation d’affaires et assurer un examen attentif des transactions effectuées pendant toute la durée de cette relation d’affaires, afin de s'assurer que les transactions effectuées sont cohérentes avec la connaissance qu’il a de son client, de ses activités commerciales, de son profil de risque et, lorsque cela est nécessaire, de l'origine des fonds. 34. Etablissement du profil et de la qualité des investisseurs Le Prestataire est tenu de dresser le profil de risques de chaque investisseur personne physique et personne morale et d’appliquer toutes les autres mesures exigées par la BRH. Il prend les mesures pour établir la qualité des investisseurs actuels et potentiels par la collecte de certaines informations portant notamment sur leur connaissance et leur expérience en matière d’investissement, leur situation financière et leurs objectifs d’investissement. L’établissement de la qualité de l’investisseur permet de le classer soit dans la catégorie des investisseurs avertis, soit dans la catégorie des investisseurs non avertis. Ce classement permet de faire le ciblage nécessaire dans le cadre d’un placement restreint, de recommander des produits adaptés et de gérer chaque portefeuille de manière adaptée à la situation du client concerné. Quel que soit le type d’investisseur, il doit reconnaitre sur un formulaire qu’il est conscient des risques liés aux placements dans des titres financiers en signant l’avertissement ci-après : « L’attention du souscripteur est attirée sur le fait que tout investissement en titres financiers comporte des risques et que la valeur de l’investissement est susceptible d’évoluer à la hausse comme à la baisse, sous l’influence de facteurs internes ou externes à l’émetteur. » 35. Politiques et procédure Les Prestataires doivent disposer de politiques et procédures écrites en ce qui concerne la comptabilité, la protection des investisseurs, le remboursement anticipé des titres, le conseil en investissement, ce conformément aux lois et règlements en vigueur et aux standards internationaux. 36. Primauté de l’intérêt des clients et respect de l’intégrité du marché [20] Toute offre au public doit proposer les mêmes conditions de prix et d’exécution à tous les porteurs de titres d’une même catégorie. Toute convention qui a pour effet de créer une inégalité entre les porteurs de titres est nulle. Au sein d’une même catégorie de souscripteurs, le traitement doit être égalitaire. Le traitement égalitaire doit couvrir en particulier les conditions d’accès, le prix et les modalités d’allocation. Le Prestataire ne peut accorder de privilège de souscription additionnelle au porteur d’un droit sans l’accorder aussi à tous les autres porteurs du même droit. Les Prestataires sont tenus d’agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, afin de servir au mieux l'intérêt des clients investisseurs et de favoriser l'intégrité du marché. Ils doivent respecter notamment l'ensemble des règles organisant le fonctionnement des plateformes de paiement sur lesquelles elles interviennent ou sont susceptibles d’intervenir. Ils sont tenus aux obligations d’information, de conseil et de mise en garde envers les clients investisseurs. Ils évaluent l'adéquation et le caractère approprié du service à fournir, vérifient le statut d’investisseur averti ou d’investisseur non averti des clients conformément à l’article 21 de la présente circulaire afin de leur fournir un conseil approprié. Il est tenu d’expliciter le contrat aux clients non-avertis et leur transmettre toute information qui concerne directement ou indirectement les titres acquis. Il informe les clients des opérations susceptibles d’être traitées et des risques particuliers qu’elles peuvent comporter. L’information communiquée au client doit être sincère, exact et précise. L’obligation de conseil doit être accomplie avec la plus grande prévenance. Le Prestataire doit en effet examiner la situation de son client avec une attention particulière en tenant compte de ses besoins et de ses compétences professionnelles. La charge de la preuve en ce qui concerne les obligations évoquées ci-dessus incombe au Prestataire. Cette preuve peut être apportée par tous les moyens notamment par une clause dans la convention ou à travers un formulaire établi par le Prestataire destiné à recueillir des informations du client. La responsabilité du Prestataire découlant de ces obligations s’apprécie selon qu’il s’agit d’un investisseur averti ou non averti. A l’égard d’un client averti, le Prestataire n’est pas tenu à l’obligation de mise en garde. Toutefois, il doit éviter toute asymétrie d’information. Le Prestataire qui donne une information qui s’avère fausse ou trompeuse est susceptible d’être pénalement responsable. 37. Traitement des plaintes Les Prestataires doivent mettre en place une procédure clairement structurée de gestion des plaintes leur permettant de réagir rapidement et de manière adéquate aux plaintes et réclamations de leurs clients. [21] Cette procédure doit mentionner tous les éléments qu’il faut pour examiner une plainte ainsi que les voies de recours et alternatives offertes en cas d’insatisfaction des clients intéressés. Le Prestataire doit accuser réception de toute plainte et transmettre au client, dans un délai de quinze (15) jours calendaires, sa réponse définitive contenant : a) un résumé de la plainte; b) le résultat de l’enquête; c) une explication de la décision définitive; et d) éventuellement toutes autres voies de recours et/ou alternatives qui s’offrent au client en cas de décision insatisfaisante. SECTION VII – GESTION DES TITRES EMIS 38. Garde et Ségrégation des titres Le Prestataire tient tous les registres et les comptes nécessaires pour permettre de distinguer à tout moment et immédiatement les titres financiers détenus par un client déterminé de ceux détenus par d'autres clients et de ses propres titres financiers. À cet effet, il dispose d’au moins deux comptes : le premier comptabilisant ses avoirs propres, le second les avoirs de ses clients. Il met en place une organisation appropriée minimisant le risque de perte ou de diminution de la valeur des titres financiers des clients ou des droits liés à ces titres financiers, du fait d'abus ou de fraudes, d'une administration déficiente, d'un enregistrement erroné ou de négligences. Lorsque le client choisit une entité tierce pour la garde de ses titres, ladite entité doit être agréée par la BRH. Toute entité assurant la garde de titres de clients est assujettie aux mêmes exigences de ségrégation des actifs, de bonne tenue des comptes, de transparence et de respect des avoirs des investisseurs. Lorsque le Prestataire recourt à une entité tierce pour la garde des titres financiers de ses clients, il agit avec toute la compétence, le soin et la diligence requis dans la sélection, la désignation et l'examen périodique de cette entité relativement aux dispositions prises pour la détention de ces titres financiers. Les Prestataires sont tenus d’assurer le bon déroulement de toutes les opérations intervenant dans la vie des titres émis sur le marché. Il est formellement interdit de faire usage des titres d’un client sans obtenir son consentement exprès et préalable et après s’être assuré que le client a bien compris les risques, s’il y en a, associés à cette utilisation. Le Prestataire met en place des systèmes et des contrôles qui lui permettent de s'assurer que seuls des titres financiers appartenant à des clients qui ont au préalable donné leur consentement seront utilisés ainsi. Les comptes titres comportent obligatoirement les informations suivantes : a) Les éléments d’identification des personnes physique ou morale propriétaires des titres et, s’il y a lieu, l’identification de l’usufruitier ainsi que les droits y attachés et, le cas échéant, à qui reviennent ces droits ; b) Les restrictions dont ces titres peuvent être frappés telles que le nantissement, la saisie et le séquestre ; c) Le numéro et l’intitulé du compte permettant d’identifier avec précision l’identité et la nationalité du titulaire du compte ainsi que les caractéristiques des titres dont il est propriétaire. [22] 39. Comptabilité des titres Les comptes titres sont tenus selon les règles de la comptabilité en partie double. Leur fonctionnement est régi par les dispositions et la nomenclature comptables en vigueur. Le Prestataire tient ses registres et comptes d'une manière assurant leur exactitude, et en particulier leur correspondance avec les titres financiers détenus par les clients, et permettant de les utiliser comme piste d'audit. Il effectue avec régularité des rapprochements entre ses comptes et registres internes et ceux de tout tiers auprès duquel les titres financiers des clients seraient détenus. Les écritures en compte sont passées dès réception d‘instructions des titulaires. Le solde du compte titres est toujours créditeur. Il ne pourra jamais être débiteur. En ce sens, les investisseurs doivent : a) alimenter leur compte espèces de la provision nécessaire pour l'exécution de toute opération sur titre et ce, préalablement à la liquidation de la transaction ; b) alimenter leur compte-titre de la provision nécessaire pour la liquidation de toute opération sur titre. 40. Opérations sur titres Les Prestataires sont tenus de respecter les dispositions concernant les opérations sur titres en général et les dispositions contenues dans le prospectus en particulier. Lors de paiement de dividendes ou de coupon d’obligations, les Prestataires créditent les comptes des bénéficiaires à la date de paiement annoncée, sous réserve de la réception des fonds correspondants et ce, au plus tard la veille de la date de paiement annoncée. En cas de retard de mise à disposition des fonds par l’émetteur, les Prestataires peuvent décaler la date de paiement à due concurrence. Le Prestataire s’assure, pour toute opération de débit ou de crédit affectant les comptes titres, de l’identité, de la capacité et de la qualité du donneur d’ordre ainsi que de la régularité de l’opération. Il ne peut agir que dans le cadre du mandat qui lui est confié par le propriétaire des titres. Il engage sa responsabilité civile et pénale en cas de dépassement du mandat qui lui est donné. Les Prestataires sont tenus d'informer leurs clients des opérations sur titres qui les concernent et de leur transmettre, par tous les moyens, dans un délai de trois (3) jours ouvrables après imputation des comptes titres et/ou espèces, un avis d’opération contenant les informations minimales suivantes : a) nature du mouvement impactant le portefeuille du client (titres/espèces) ; b) dénomination de la valeur et quantité allouée ; c) date de l’opération : débit/crédit du compte espèce, ou crédit du compte titres ; d) détail des commissions et frais prélevés ; e) reliquat espèce à reverser (le cas échéant). [23] L’avis d’opération fait foi des droits du titulaire du compte. Le titulaire du compte peut, à tout moment, solliciter du Prestataire un extrait ou un relevé de son compte. Les opérations sur les comptes titres sont justifiées par un document émanant du titulaire notifiant sa volonté au Prestataire. Le Prestataire doit informer clairement chaque titulaire d’un compte titres du régime applicable à la revendication de ses titres en cas de liquidation, de faillite ou de procédure similaire sur ses biens. Le Prestataire facilite l’exercice des droits attachés aux titres. Il ne peut ni faire usage des titres inscrits en compte ou des droits qui y sont attachés, ni en transférer la propriété sans l’accord express de leur titulaire. Le Prestataire a l’obligation de restituer les titres qui lui sont confiés. 41. Conservation de document et disponibilité d’information Le Prestataire tient un registre des mouvements de titres ou sont répertoriées chronologiquement toutes les opérations sur titres. Les Prestataires sont tenus de conserver pendant une période de cinq (5) ans au moins, après la clôture des comptes ou la cessation des relations avec le client, toute la documentation relative à l’identité des clients et aussi les livres de comptes et la correspondance commerciale. De même, les documents relatifs aux opérations effectuées par les clients doivent être gardés dans les archives de l’institution pendant cinq (5) ans au moins après l’exécution de la transaction. A cette fin, une formule d’archivage des documents sur les opérations doit être utilisée pour la conservation des documents. Cette conservation des documents, se rapportant à toutes les transactions effectuées, permettra de répondre rapidement aux demandes d’informations des autorités compétentes et de reconstituer les transactions individuelles (y compris les montants et les types d’espèces en cause) de façon à fournir, le cas échéant, des preuves en cas de poursuite pour conduite criminelle. De même, une copie des rapports systématiques de transactions et des déclarations de soupçons doit être gardée et archivée par un officier de conformité. En cas de retrait de l'agrément d’une entité, la BRH peut soit récupérer les archives de l’institution, soit requérir le transfert des comptes titres à une autre entité de la place. Les Prestataires doivent s’assurer de la disponibilité des informations concernant : a) les comptes et registres internes liés qui permettent d'identifier facilement les soldes des comptes titres détenus pour chaque client ; b) le lieu où les titres financiers sont détenus ainsi que les détails des comptes ouverts auprès de tiers et les accords conclus avec ces entités ; c) le détail de toute tâche externalisée relative à la détention des titres financiers et les informations sur les tiers qui les effectuent ; [24] d) les personnes clés qui participent aux processus d’émission, y compris les personnes responsables du contrôle du respect des exigences en matière de sauvegarde des titres financiers des clients ; et e) les conventions permettant d'établir les droits de propriété des clients sur les titres financiers. SECTION VIII - RAPPORT – SANCTIONS – DISPOSITIONS TRANSITOIRES 42. Rapport Un rapport contenant les résultats arrêtés de toute opération de souscription est communiqué à la BRH au plus tard dix (10) jours après la fermeture de la période de souscription. Ce rapport inclut notamment la dénomination de l’émetteur, le nombre de titres proposé et le nombre de titres souscrit par investisseurs, par catégorie d’investisseurs ainsi que les détails sur les fonds, le montant levé dans le cadre de l’émission, le coupon, l'échéance, pour les titres de créance, et les montants des remboursements aux investisseurs. 43. Sanctions A défaut de fournir, dans le délai requis, le rapport prévu à l’article 42, les institutions concernées sont assujetties à une pénalité de cinquante mille gourdes (HTG 50,000.00) par jour d’infraction. La période de pénalité s’étend du jour de l’infraction jusqu’à celui où les renseignements sont mis à la disposition de la BRH. En cas de non-respect des obligations définies dans la présente circulaire ou de constat de défaut de vigilance de la part des Prestataires de service d’investissement, la BRH se réserve le droit de prendre toutes sanctions administratives allant de l’avertissement au retrait de l’agrément dans les cas les plus graves, et/ou d’appliquer une amende de deux cent cinquante mille gourdes (HTG 250,000.00) par violation constatée. La BRH peut exiger d’un Prestataire de service d’investissement qu’il apporte les corrections nécessaires quant aux violations relatives à la présente circulaire. A défaut de se conformer aux actions de redressement requises par la BRH, le Prestataire est assujetti à une pénalité de trois cent mille gourdes (HTG 300,000.00) par jour d’infraction à compter de la date à laquelle l’infraction lui est notifiée par la BRH, sans dépasser trente (30) jours. Toute pénalité sera déduite du solde du compte de l’institution fautive à la BRH. 44. Disposition transitoire Dans l’attente de la délivrance de la carte professionnelle par la BRH, tout Prestataire est tenu de faire parvenir à la BRH au plus tard trente (30) jours après la date d’entrée en vigueur de la présente circulaire le dossier complet du personnel visé à l’article 30 incluant un curriculum vitae détaillé et la copie de tous diplômes obtenus. 45. Entrée en vigueur La présente circulaire entre en vigueur le 14 juin 2021. Port-au-Prince, le 25 mai 2021. [25] Jean Baden Dubois Gouverneur Liste des Annexes Annexe I – Schéma du prospectus Annexe II – Schéma du prospectus abrégé Annexe III – Schéma du mémorandum d’information aux investisseurs Annexe IV – Obligation d’information continue des émetteurs de titres financiers [26] ANNEXE I SCHEMA DU PROSPECTUS Les émetteurs sont tenus de soumettre un prospectus en tenant compte de l’architecture suivante pour l’élaboration du document. Certains éléments mentionnés dans cette annexe le sont à titre indicatif dans la mesure où ils s’avèrent pertinents au regard de l’activité et de l’organisation de l’émetteur. Ils peuvent être complétés par toute autre information de nature à permettre une appréciation du fonctionnement de l’émetteur. Mentions Obligatoires sur la page de couverture « En application des articles 191 et suivants de la loi du 14 mai 2012 portant sur les banques et autres institutions financières, paru dans le numéro spécial 4 du Journal officiel « Le Moniteur » du 20 juillet 2012, la Banque de la République d’Haïti (BRH) a accordé le visa référencé… en date du ….. 202... autorisant la publication du présent prospectus. Le visa a été attribué après que la BRH a vérifié la conformité du document aux exigences de divulgation et la cohérence des informations y figurant. Il n’implique ni approbation de l’opportunité de l’opération, ni authentification des éléments comptables et financiers présentés, ni une évaluation du risque qui y est associée. Ce prospectus a été établi par [Nom de l’EMETTEUR] assisté de [Nom du PRESTATAIRE] et engage la responsabilité de ses signataires. » Résumé Fournir un résumé des informations présentées dans le corps du texte qui sont les plus susceptibles d'influencer la décision de l'investisseur. Responsables du prospectus  Note précédant la signature de l’Emetteur: « A notre connaissance, les données du présent prospectus sont conformes à la réalité ; elles comprennent toutes les informations nécessaires aux investisseurs pour fonder leur jugement sur le patrimoine, l'activité, la situation financière, les résultats et les perspectives de l'émetteur ainsi que sur les droits attachés aux titres offerts ; elles ne comportent pas d'omissions de nature à en altérer la portée ».  Nom, adresse et qualification du vérificateur indépendant qui a procédé à la vérification des comptes annuels des deux derniers exercices. La signature du vérificateur indépendant est précédée de la mention suivante : « Nous avons vérifié les informations financières et les données comptables figurant dans le présent prospectus en ce qui a trait à leur conformité aux normes comptables et d’audit ainsi qu’au report fidèle des données financières indiquées dans les livres et registres comptables de la société. A notre avis, à l’exception des faiblesses et des erreurs décrites dans la lettre de fin de travaux, les informations financières et des données comptables figurant dans le présent prospectus ont été, à tous égards importants, complétés et reflètent fidèlement les [27] données financières indiquées dans les livres et registres comptables de la société ......... » Indication est donnée des autres renseignements qui figurent dans le prospectus et qui ont été vérifiés par le vérificateur indépendant. Le cas échéant, les réserves faites par le vérificateur indépendant sont indiquées.  Nom et adresse de l’institution financière qui a assisté l’émetteur dans la réalisation du prospectus. La signature du Prestataire est précédée de la mention suivante : « Nous certifions avoir effectué les diligences professionnelles d’usage et ces diligences n’ont révélé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l’investisseur en erreur ou à fausser son jugement. » 1. Renseignements concernant l'opération A. Emission de titres de capital 1.1 Renseignements relatifs à l’émission a) Indication des résolutions, autorisations et approbations en vertu desquelles les titres sont émis. Préciser le montant maximal d'émission autorisé. Préciser si ces résolutions, autorisations et approbations sont assorties de conditions particulières. b) Nombre, valeur nominale, forme et catégorie des titres. c) Prix de souscription, avec indication de la valeur nominale de la prime d'émission.  Justification du prix de souscription. Modalités de paiement du prix, notamment dans le cas d'actions non libérées à la souscription. Eventuellement, montant des frais mis explicitement à la charge du souscripteur. d) Droit préférentiel de souscription.  Indication de l'existence ou de l'absence de droit préférentiel de souscription.  Modalités d'exercice du droit préférentiel, négociabilité des droits de souscription, sort des droits de souscription non exercés (négociation des rompus1 ...).  Indication, s'il y a lieu, des raisons de la limitation ou de la suppression de ce droit ; dans ces cas, justification du prix d'émission lorsqu'il s'agit d'une émission contre espèces ; indication des bénéficiaires si la limitation ou la suppression du droit préférentiel est faite en faveur de personnes déterminées.  Indication de l'existence d'une priorité accordée aux actionnaires en l'absence d'un droit préférentiel, conditions d'exercice de cette priorité (exemples : délai d'exercice, parité et base de calcul ...).  Indication des intentions formulées par certains actionnaires de suivre ou de participer à l'émission pour tout ou partie de leurs droits e) Période de souscription 1 Droits d’attribution ou de souscription qui ne correspondent pas à la quotité requise pour posséder ou souscrire à une action nouvelle. [28] f) Jouissance des titres nouveaux  Quand la date de jouissance ne coïncide pas avec le début de l'exercice fiscal, préciser la part du dividende qui sera versée aux actionnaires et, s'il y a lieu, indiquer le mode de calcul de celle-ci.  Dans le cas où une augmentation de capital par attribution d'actions gratuites est concomitante ou postérieure à l'émission, préciser les modalités de cette attribution et, notamment, les droits de souscripteurs d'actions de numéraire à l'égard de cette attribution. g) Intermédiation : Institution financière chargée de recueillir les souscriptions du public h) Modalités et délais de délivrance des titres, création éventuelle de certificats provisoires. i) Procédure de délivrance d’une attestation à un investisseur. j) Mode de placement. Description brève du mode de placement :  Indiquer, le cas échéant, l’institution financière qui, vis-à-vis de l'émetteur, prennent ferme l'émission ou en garantissent la bonne fin. Si la prise ferme ou la garantie ne porte pas sur la totalité de l'émission, mentionner la quote-part non couverte.  Décrire brièvement tout autre mode de placement. Dans le cas du placement pour compte, indiquer autant que faire se peut la limite inférieure et la limite supérieure des fonds à recueillir, ainsi que la date où prend fin le placement.  Lorsqu'un syndicat de placement a été constitué, indiquer l’institution financière chef de file. k) But de l'émission. Affectation envisagée de l'émission.  Indiquer, suivant le cas, si les fonds collectés contribuent à de nouveaux investissements, au renforcement de la structure financière, à la reconstitution du capital.  Indiquer, le cas échéant, si d'autres ressources d'origine externe sont utilisées pour faire face aux besoins financiers de la société.  Si une partie importante du produit du placement est affectée au remboursement d'un emprunt, indiquer l'emploi des fonds empruntés dans le cas d'un emprunt datant de moins de deux ans. 1.2.Renseignements divers sur l'émission a) Montant total prévu de l'émission et nombre d'actions placées, le cas échéant par catégorie. b) S'il y a lieu, indication des possibilités de modification de ce montant en précisant les modalités. [29] c) Si, simultanément ou presque simultanément à l'émission, des actions de même catégorie sont souscrites ou placées de manière restreinte ou si des actions d'autres catégories sont créées en vue de leur placement dans le public ou de manière restreinte, indication de la nature de ces opérations ainsi que du nombre et des caractéristiques des actions sur lesquelles elles portent. 1.3.Renseignements généraux sur les titres financiers émis a) Description sommaire des droits attachés aux titres financiers, notamment étendue du droit de vote, droits à la répartition du bénéfice et à la participation à tout boni en cas de liquidation, ainsi que tout privilège. b) Délai de prescription des dividendes et indication au profit de qui cette prescription opère. c) Description sommaire du régime de cession ou de transfert des titres. d) Régime fiscal applicable. B. Emission de titres de créance a) Indication des résolutions, autorisation et approbations en vertu desquelles les titres sont émis. Préciser le montant maximal d'émission autorisé. Préciser si ces résolutions, autorisations et approbations sont assorties de conditions particulières. b) Nombre et valeur nominale des titres, montant nominal de l'emprunt ; si ce montant n'est pas fixé, mention doit en être faite. c) Produit brut et produit net estimé de l'emprunt, avec indication de la rémunération de l’institution financière et des frais d'émission. Ces données sont présentées à la fois de façon globale, pour l'ensemble de l'émission, et sur une base unitaire, par titre. d) Période d'ouverture de la souscription ou du placement des titres et indication des possibilités éventuelles de clôture anticipée. e) Mention précisant, s'il y a lieu, que les souscriptions sont susceptibles de réduction. f) Indication de l’institution financière chargée de recueillir les souscriptions du public. g) But de l'émission. h) Affectation envisagée de l'émission. i) Indiquer, suivant le cas, si les fonds collectés contribuent à de nouveaux investissements, au renforcement de la structure financière. j) Indiquer, le cas échéant, si d'autres ressources d'origine externe sont utilisées pour faire face aux besoins financiers de la société. 1.4.Caractéristiques des titres émis. a) Nature, classe, forme et catégories des titres. b) Modalités et délais de délivrance des titres, et date prévue pour leur inscription en compte au nom du souscripteur. c) Modalités de paiement. [30] d) Prix de souscription  Prix d'émission  coupon couru s'il y a lieu e) Jouissance des titres. Date d'entrée en jouissance des titres. f) Date (s) de règlement. g) Taux nominal ou caractéristiques nominales. Si plusieurs taux d'intérêt sont prévus, indication de ces taux et des modalités de modification de ces taux. h) Si le taux est variable ou indexé :  indication et définition de l'indice, modalités de son calcul et de sa diffusion ;  marge nominale, additive, multiplicative ;  clauses de substitution ;  fournir un tableau ou un graphique récapitulant l'évolution au cours des dix dernières années de l'indice retenu. i) Indication des institutions habituellement chargées du calcul du taux. j) Indication des atypismes éventuels, taux plancher, taux plafond... k) Modalités d'octroi d'autres avantages, qu'elle qu'en soit la nature et méthode de calcul de ces avantages. l) Intérêt:  Montant, périodicité, date (s) d'échéance, atypismes éventuels.  Mention doit être faite le cas échéant des clauses de subordination relative au paiement des intérêts, aux différés de mise en paiement, à la rémunération des intérêts différés.  Le cas échéant, délai de prescription des intérêts. m) Amortissement, remboursement:  Modalités de l'amortissement normal, tableau d'amortissement, tirage, prix de remboursement, indexation, octroi d'avantages,...  Existence d'options de remboursements anticipés, de prorogations ou de facultés d'échange. Le cas échéant, délai de prescription du capital.  Faculté d'amortissement anticipé.  La description de ces opérations doit faire apparaître clairement les conséquences possibles pour un souscripteur qui désirait garder ses titres jusqu'à leur échéance normale, et notamment les incidences éventuelles de ces opérations sur le calendrier de l'amortissement normal. n) Taux de rendement actuariels ou marges actuarielles :  Indication du ou des taux de rendement actuariels, définition, méthode de calcul résumée et signification de ces taux dans les différentes hypothèses de remboursement, d'amortissement ou d'octroi d'autres avantages.  En cas d'émission à taux variables, indication de la ou des marges actuarielles, définition et signification de ces marges;  indication de la ou des marges actuarielles dans les différentes hypothèses de remboursement, d'amortissement ou d'octroi d'autres avantages. [31] o) Durée totale et durée de vie moyenne de l'emprunt : Indication de la durée totale. Indication de la durée de vie moyenne de l'emprunt, en précisant la définition et la signification de cette durée. p) Clauses d'assimilation. Le cas échéant, assimilation, aux titres d'une émission antérieure. Faculté d'émissions ultérieures de titres assimilables. q) Rang de créance. Maintien de l'emprunt à son rang. Mention doit également être faite, le cas échéant, des clauses de subordination de l'emprunt par rapport aux autres dettes de la société, déjà contractées ou futures. r) Garanties:  Le cas échéant, nature et portée précise des garanties, sûretés et engagements destinés à assurer le remboursement des titres et le paiement des intérêts.  Si la garantie ne porte pas sur la totalité de l'émission, mention des quotes-parts couvertes et non couvertes.  Indication des lieux où le public peut avoir accès aux textes des contrats relatifs à ces garanties, sûretés et engagements.  Lorsqu'il n'existe pas de telles sûretés, garanties ou engagements, ce fait est mentionné. s) Mode de placement. Description brève du mode de placement :  Lorsque l'emprunt fait l'objet d'un contrat de prise ferme par un syndicat de placement, indiquer les institutions financières et l’institution financière chef de file. Le cas échéant, indiquer les personnes physiques ou morales, autres que des institutions financières, qui garantissent la bonne fin de l'opération.  Si la prise ferme ou la bonne fin de l'opération ne porte pas sur la totalité de l'émission, mention des quotes-parts couvertes et non couvertes.  Décrire brièvement tout autre mode de placement. Dans le cas du placement pour compte, indiquer autant que faire se peut la limite inférieure et la limite supérieure des fonds à recueillir, ainsi que la date où prend fin le placement. t) Organisation de la représentation des porteurs de titres s’il y a lieu : masse, ou autre forme de représentation :  Nom et fonctions ou dénomination et siège du représentant des porteurs  Principales conditions de cette représentation, notamment conditions de désignation et de remplacement du représentant. u) Fiscalité des revenus et des résultats de cession des titres, pour les personnes physiques et les personnes morales. Le cas échéant, retenues fiscales à la source sur les revenus ou le remboursement des titres. Information concernant la prise en charge éventuelle de ces retenues à la source par l'émetteur. 2. Renseignements généraux a) Liste des institutions financières chargées du service financier de l'emprunt. Préciser que cette liste mise à jour sera tenue par le Prestataire et l’émetteur à la disposition des porteurs de titres. b) Tribunaux compétents en cas de litige. [32] 2.1 Renseignements à caractère général concernant l'émetteur et son capital a) Renseignements à caractère général concernant l'émetteur :      Dénomination, siège social. Forme juridique; Date de constitution de la société ; Indication de l'objet social ; Indication du numéro d'immatriculation fiscale, patente et quitus b) Clauses statutaires particulières :  Répartition des bénéfices ;  Assemblées générales (modes de convocation, conditions d'admission, conditions d'exercice du droit de vote) ;  Existence de droits de vote multiples ;  conditions d'acquisition ;  Existence de seuils statutaires devant être déclarés à l'émetteur. 2.2 Renseignements à caractère général concernant le capital a) Montant de capital souscrit, nombre et catégories de titres qui le représentent, avec mention de leurs caractéristiques principales. Partie du capital souscrit à libérer, avec indication du nombre ou de la valeur nominale globale et de la nature des titres non entièrement libérés, ventilés le cas échéant selon leur degré de libération. b) Lorsqu'il existe des obligations convertibles, échangeables, remboursables en titres donnant accès au capital ou autres, indiquer :  Les délais d'exercice de l'option et les bases de conversion, d'échange ou de souscription ;  Le nombre d'obligations convertibles, échangeables restant en circulation ;  Nombre d'actions susceptibles d'être créées par catégorie. c) Tableau de l'évolution du capital. Présenter, sous forme de tableau, l'évolution du capital au cours des cinq dernières années ou, si l'émetteur a été constitué depuis moins de cinq ans, depuis son origine. Ce tableau ne comprend pas les modifications résultant de l'augmentation de capital qui fait l'objet du prospectus. d) Lorsque le prospectus est établi à l'occasion d'une émission de titres représentatifs de capital, préciser s'il existe un capital autorisé, mais non émis, ou un engagement d'augmentation de capital, notamment en cas d'obligations convertibles ou échangeables, indication:  du montant de capital autorisé, et de l'échéance éventuelle de l'autorisation ;  des catégories de bénéficiaires ayant un droit préférentiel pour la souscription de ces tranches supplémentaires de capital ;  des conditions et modalités de l'émission des titres de capital correspondant à ces tranches. [33] e) S'il existe des titres non représentatifs de capital (parts de fondateurs, certificats de droits de vote. ), mention de leur nombre et de leurs caractéristiques principales. f) Répartition actuelle du capital et des droits de vote. g) Indiquer, en mentionnant la date à laquelle le renseignement a été recueilli :  le nombre total des droits de vote avec ventilation selon les diverses catégories ;  le nom des actionnaires qui détiennent plus de 5% du capital ou des droits de vote de l'émetteur ;  les pourcentages de capital et de droits de vote détenus par l'ensemble des membres des organes d'administration et de direction ;  le nombre approximatif d'actionnaires, en fonction, soit des résultats d'une enquête, soit du nombre des souscripteurs à une récente augmentation du capital, soit des pouvoirs reçus lors de la dernière assemblée générale, etc. h) Pour autant qu'elles sont connues de l'émetteur, indication des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, isolément ou conjointement, ou de concert, exercent ou peuvent exercer un contrôle sur lui, et mention du pourcentage du capital et des droits de vote détenus. i) Si l'émetteur fait partie d'un groupe, description sommaire du groupe et de la place que l'émetteur y occupe. j) Montant du dividende global et par action pour les trois derniers exercices. k) Marché des titres de l'émetteur ; S'il y a lieu, indication des marchés étrangers, réglementés ou non, où les titres de l'émetteur sont négociés. l) Renseignements concernant l'activité de l'émetteur (tronc commun pour les titres de capital, les titres de créances et les autres titres) m) Présentation de la société et du groupe. n) Bref historique et évolution de la structure de la société holding et des sociétés qu’elle contrôle pendant les trois dernières années. Toutes les fois que cela apparaît utile, insérer un organigramme du groupe. o) Description des principales activités de l'émetteur ayant une importance significative sur le chiffre d'affaires ou le résultat consolidé des trois derniers exercices ou de l'exercice en cours, en précisant :  les principales catégories de produits ou de services ;  les raisons des variations importantes, favorables ou défavorables, dans les résultats d'exploitation de l'émetteur au cours des trois dernières années ; p) Indication des activités soumises à un régime fiscal spécifique ou des règles de droit publique particulières dont la modification aurait un impact significatif (ex. contrat de concession) [34] q) Pour les activités minières et d'exploitation de carrières et les autres activités analogues, pour autant qu'elles soient significatives :  Description des gisements, estimation des réserves économiquement exploitables et durée probable de cette exploitation, avec indication des méthodes d'évaluation  Indication de la durée et des conditions principales de concessions d'exploitation (coûts moyens de production, prix de vente) et des conditions économiques et de leur exploitation.  Indication concernant l'état d'avancement de la mise en exploitation.  Engagements de livraison.  Indication de toute interruption des activités de l'émetteur susceptible d'avoir ou ayant eu, dans un passé récent, une incidence significative sur sa situation financière et ses résultats. r) Lorsque les renseignements fournis ont été influencés par des événements exceptionnels, il en est fait mention. s) Donner des indications, s'il y a lieu, sur les facteurs de risque et la nature spéculative de l'activité de l'émetteur ou des titres offerts. En plus de facteurs communs à un secteur d'activité, il faut mentionner tout facteur particulier susceptible d'affecter l'appréciation des risques par un investisseur avisé. t) Informations sommaires sur la dépendance éventuelle de l'émetteur à l'égard de brevets et de licences, de contrats d'approvisionnement, industriels, commerciaux ou financiers ou de procédés nouveaux de fabrication, lorsque ces facteurs ont une importance significative pour l'activité ou la rentabilité de l'émetteur. u) Principale origine des approvisionnements, et modifications récentes (sous réserve qu'il s'agit d'éléments significatifs dont la divulgation ne suit pas à l'émetteur). v) Importance relative des principaux clients et, le cas échéant, ventilation de la clientèle entre marchés administratifs et marchés privés. w) Indication de tout litige ou arbitrage, en cours ou passé, susceptible d'avoir ou ayant eu, dans un passé récent, une incidence sensible sur la situation financière de l'émetteur, son activité, son résultat et, le cas échéant, sur son groupe. x) Effectif moyen et évolution au cours des trois derniers exercices. y) Politique d'investissement, notamment :  Indications concernant les principaux investissements en cours de réalisation, à l'exclusion des intérêts en cours d'acquisition dans d'autres entreprises, lorsque l'information est confidentielle. Indiquer notamment le taux de rendement interne (TRI) et le délai de récupération des investissements (DRI).  Indications concernant les principaux investissements futurs de l'émetteur qui ont fait l'objet d'engagements fermes de ses organes dirigeants, à l'exclusion des intérêts devant être acquis dans d'autres entreprises, lorsque l'information est confidentielle. [35] z) Lorsque l'émetteur est à la tête d'un groupe, les renseignements prévus au présent chapitre sont fournis pour l'émetteur et pour le groupe. aa) Lorsque l'historique de l'activité n'est pas représentatif de la situation de l'émetteur, l'émetteur fournit une présentation du projet, accompagnée éventuellement de l'opinion de la personne habilitée à émettre une opinion sur la cohérence des hypothèses retenues et la pertinence des méthodes utilisées. 3. Patrimoine - Situation financière - Résultats a) Etats financiers de l'émetteur. Les états financiers doivent respecter les postulats de continuité de l'exploitation, de permanence des méthodes et d'indépendance des exercices. Au cas où il serait dérogé à l'un ou l'autre de ces principes, explications et justifications doivent être données. b) Etats financiers certifiés relatifs aux trois derniers exercices établis par les organes de l'émetteur et présentés sous forme de tableau comparatif. c) Si l'émetteur établit seulement des états financiers annuels consolidés, il les fait figurer dans le prospectus conformément à l’article 10. d) Pour les émetteurs de titres de créance, indication à la date la plus récente possible (qui doit être précisée), pour autant qu'ils soient significatifs :  du montant global des emprunts obligataires restant à rembourser, avec ventilation entre emprunts garantis (par des sûretés réelles ou autrement, par l'émetteur ou par des tiers) et emprunts non garantis;  du montant global de tous les autres emprunts et dettes, avec ventilation selon qu'ils sont garantis ou non garantis ;  du montant global des engagements conditionnels. e) Résultat de l'exercice, global et par action, avant et après impôts courant et net, individuel et consolidé pour les deux derniers exercices. f) Si, au cours de la période des trois exercices visés ci-dessus, le nombre d'actions de l'émetteur a été modifié du fait notamment d'une augmentation de capital ou d'une réduction de capital, d'un regroupement ou d'une division des actions, les résultats par action visés ci-dessus sont ajustés pour être rendus comparables ; dans ce cas, les formules des ajustements utilisés sont indiquées. g) Montant du dividende global et par action pour les trois derniers exercices, ajustés, le cas échéant, pour être rendus comparables conformément au point f. h) Les éléments prévus aux points susmentionnés sont présentés sous forme de tableau. i) Lorsque le prospectus comprend des états financiers annuels consolidés :  indication de la dénomination et du siège social des entreprises comprises dans la consolidation ; [36]  indication des principes de consolidation appliqués (intégration globale, proportionnelle, ou d'une mise en équivalence); le cas échéant, préciser et expliquer les dérogations par rapport à la méthode annoncée,  pour chacune des entreprises visées, indication du pourcentage de contrôle et d'intérêt direct et indirect dans les sociétés consolidées. Les éléments prévus aux points i peuvent être présentés sous forme de tableau. j) Si certains renseignements ci-dessus sont donnés dans les états financiers annuels fournis en vertu du présent chapitre, ils peuvent ne pas être répétés. 4. Organes d'administration et de direction a) Pour chaque membre du conseil d’administration ou de direction, indiquer :  nom, prénom ;  fonctions, date d'entrée en fonction ou durée du mandat ;  principale activité exercée en dehors de la société au cours des trois dernières années ;  mandats d'administrateurs les plus significatifs dans d'autres sociétés ;  pour le représentant permanent d'une personne morale administrateur, il convient d'indiquer la fonction dans la société qu'il représente. b) L’émetteur peut, pour des raisons de sécurité, être autorisé à n'indiquer comme adresse que la ville de résidence. c) Intérêts des dirigeants dans le capital de l'émetteur, dans celui d'une société qui en détient le contrôle, dans celui d'une filiale de l'émetteur ou chez un client ou un fournisseur significatif de l'émetteur. d) Rémunérations et avantages en nature attribués pour le dernier exercice, à quelque titre que ce soit, par l'émetteur ou par la société holding et les sociétés qu’elle contrôle, aux membres des organes d'administration et de direction ; ces informations sont données de façon globale pour chaque catégorie. Indication globale des prêts et garanties accordés en faveur des membres des organes d'administration et de direction. e) Lorsque ces renseignements ne sont pas fournis à la section 1 :  nom, adresse et qualification du vérificateur indépendant qui a procédé à la vérification des comptes annuels des trois derniers exercices ;  la date de début du premier mandat ;  la durée et la date d'expiration des mandats des commissaires aux comptes ;  l'appartenance à un groupe ;  Indications précisant que les comptes ont été certifiés ; si les certifications ont été refusées par les commissaires aux comptes ou le vérificateur indépendant si elles comportent des réserves, ce refus ou ces réserves doivent être reproduits intégralement et la motivation doit en être donnée. f) Nature et importance des opérations conclues depuis le début du dernier exercice avec les membres des organes d'administration et de direction, ainsi qu'avec un candidat à un poste de membre du conseil, qui ne présentent pas le caractère d'opérations courantes conclues à des conditions normales. [37] g) Nature et importance des opérations conclues depuis le début du dernier exercice avec un actionnaire détenant plus de 5% du capital qui ne présentent pas le caractère d'opérations courantes conclues à des conditions normales. h) Renseignements concernant l'évolution récente et les perspectives d'avenir (tronc commun pour les titres de capital, les titres de créances et les autres titres) i) Evolution récente.  Indication générale sur les tendances récentes les plus significatives dans l'évolution des affaires de l'émetteur depuis la clôture de l'exercice auquel les derniers comptes annuels publiés se rapportent. k) Perspectives d'avenir :  Indications sur les perspectives de l'exercice en cours ;  Prévisions du chiffre d'affaires et du résultat ;  Précisions sur les négociations en cours ou l'avancement d'opérations de toute nature, et dont l'issue est de nature à avoir une influence significative sur l'appréciation de la situation financière, l'activité ou les résultats de l'émetteur. l) Informations concernant les facteurs probables relatifs à l'évolution prévisible du marché. m) Les orientations :  Politique générale : diversification, spécialisation, reconversion ;  Activités anciennes ou nouvelles qui seront développées ;  Le cas échéant, indication sur le programme d'investissement projeté ;  Mode de financement des projets. [38] ANNEXE II SCHEMA DU PROSPECTUS ABREGE 1) Nom et fonctions des personnes physiques ou dénomination et siège des personnes morales qui assument la responsabilité du prospectus. 2) Renseignements concernant l'opération 3) Nombre, valeur nominale, forme et catégorie des titres. Prix de souscription et Modalités de paiement du prix. 4) Produit brut et produit net de l'émission, avec indication de la rémunération de l’institution financière et des frais d'émission, le cas échéant. 5) Période de souscription. 6) Institution financière chargée de recueillir les souscriptions du public. 7) Modalités et délais de délivrance des titres, création éventuelle de certificats provisoires. 8) But de l'émission. 9) Dénomination, siège social. [39] ANNEXE III SCHÉMA DU MÉMORANDUM D’INFORMATION AUX INVESTISSEURS (MII) Les émetteurs sont tenus de soumettre un prospectus en tenant compte de l’architecture suivante pour l’élaboration du document. Certains éléments mentionnés dans cette annexe le sont à titre indicatif dans la mesure où ils s’avèrent pertinents au regard de l’activité et de l’organisation de l’émetteur. Ils peuvent être complétés par toute autre information de nature à permettre une appréciation du fonctionnement de l’émetteur. I.  Mentions Obligatoires sur la page de couverture « La présente offre constitue un placement restreint sur la base des dispositions relatives au placement restreint de la circulaire …… de la Banque de la République d’Haïti relative au marché des titres financiers. Les investisseurs sont informés que la présente émission de titres financiers ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de la Banque de la République d’Haïti (BRH) et ne répond pas aux exigences strictes d’un appel public à l’épargne au sens de la circulaire susmentionnée. En acquérant ce produit, l’investisseur prend un risque de crédit sur l’émetteur et son garant le cas échéant et un risque de liquidité s’il veut se défaire du titre à un moment où les prix sont défavorables. Ainsi l’insolvabilité de l’émetteur et de son garant, le cas échéant, de même que la matérialisation des risques de liquidité peuvent entraîner la perte totale ou partielle du montant investi. L’investissement proposé n’est donc pas un dépôt bancaire et présente des risques de perte en capital total ou partiel. »  Note des Responsables du MII : « A notre connaissance, les données du présent MII sont conformes à la réalité ; elles comprennent toutes les informations nécessaires aux investisseurs pour fonder leur jugement sur le patrimoine, l'activité, la situation financière, les résultats et les perspectives de l'émetteur ainsi que sur les droits attachés aux titres offerts ; elles ne comportent pas d'omissions de nature à en altérer la portée ».  Note du vérificateur indépendant : « Nous avons vérifié les informations financières et les données comptables figurant dans le présent prospectus en ce qui a trait à leur conformité aux normes comptables et d’audit ainsi qu’au report fidèle des données financières indiquées dans les livres et registres comptables de la société..... A notre avis, à l’exception des faiblesses et des erreurs décrites dans la lettre de fin de travaux, les informations financières et des données comptables figurant dans le présent prospectus ont été, à tous égards importants, complétés et reflètent fidèlement les données financières indiquées dans les livres et registres comptables de la société ......... » II. Présentation générale de l’émetteur 1. Dénomination, siège social. [40] 2. Organes d'administration et de direction 3. Nom et fonctions des membres des organes d'administration et de direction. 4. Concentration de l’actionnariat : liste des actionnaires avec leur pourcentage ayant 5% ou plus du capital. 5. Difficultés financières au cours des 5 dernières années. III. Renseignements généraux sur l'opération 1. Résolutions, autorisations et approbations en vertu desquelles les titres sont émis. 2. Emission d’actions et/ou émission obligataire. Montant recherché en capital et en pourcentage du capital ; en obligations, montant recherché, maturité recherchée, principal remboursable à maturité ou amortissable. 3. Utilisation des fonds : fonds de roulement, utilisation à long terme pour nouveaux investissements par exemple, renforcement de la structure financière, reconstitution du capital, remboursement d’emprunt, etc. IV. Renseignements à caractère général sur l'émetteur et son capital 1. Capital autorisé, souscrit, libéré ; nombre et catégories de titres qui le représentent, avec mention de leurs caractéristiques principales. Partie du capital souscrit à libérer, avec indication du nombre ou de la valeur nominale globale et de la nature des titres non entièrement libérés, ventilés le cas échéant selon leur degré de libération. 2. Clauses statutaires particulières : Répartition des bénéfices ; Assemblées générales (modes de convocation, conditions d'admission, conditions d'exercice du droit de vote, les majorités qualifiées) ; Existence de droits de vote multiples, de droits de préemption et tous autres droits et privilèges attachés aux actions ou à des catégories d’actions; 3. S’il existe des obligations convertibles, échangeables, remboursables en titres donnant accès au capital ou autres, indiquer : les délais d'exercice de l'option et les bases de conversion, d'échange ou de souscription ; le nombre d'obligations convertibles, échangeables restant en circulation ; le nombre d'actions susceptibles d'être créées par catégorie. 4. Tableau de l'évolution du capital. Présenter, sous forme de tableau, l'évolution du capital au cours des trois dernières années ou, si l'émetteur a été constitué depuis moins de trois ans, depuis son origine. 5. Si l'émetteur fait partie d'un groupe, description sommaire du groupe et de la place que l'émetteur y occupe. 6. Montant du dividende global et par action pour les trois derniers exercices. 7. Marché des titres de l'émetteur ; S'il y a lieu, indication des marchés étrangers, réglementés ou non, où les titres de l'émetteur sont négociés. [41] V. Renseignements concernant les activités de l'émetteur 1. Parts de marché et principales activités de l'émetteur et leur poids sur le chiffre d'affaires et/ou le résultat des trois derniers exercices. Préciser le cas échéant le poids d’événements positifs ou négatifs exceptionnels sur les résultats. 2. Risques inhérents au secteur (degré de sensibilité à la conjoncture économique, par exemple) et risques particuliers à l'émetteur (par exemple, concentration clients, concentration fournisseurs, poids de l’endettement et sensibilité aux taux d’intérêt) ; intensité concurrentielle, menace de nouveaux entrants ; pouvoir de négociation des clients et des fournisseurs ; diversification des activités. 3. Indication de tout litige ou arbitrage, en cours ou passé, impact potentiel sur la situation de l'émetteur. 4. Perspectives d'avenir, l'évolution prévisible du marché, positionnement de l’émetteur, forces et faiblesses, facteurs clefs de succès de l’émetteur. VI. États financiers audités sur les 3 dernières années et rapport du vérificateur indépendant avec les indications suivantes 1. Etats financiers certifiés présentés sous forme de tableau comparatif. 2. Présenter dans un tableau les emprunts obligataires restant à rembourser, avec indication des emprunts garantis, les autres emprunts et dettes avec ou sans garantie, et les engagements conditionnels. 3. Montant du dividende global et par action pour les trois derniers exercices, ajustés, le cas échéant, pour être rendus comparables conformément au point f. 4. Opération ayant entraîné des changements importants récents, notamment une modification importante de la répartition du capital. 5. Marché des titres. Indication des marchés étrangers où les titres de l'émetteur sont négociés s'il y a lieu. Si non, insertion de la mention suivante, en caractères gras, en page de titre : « Il n'existe, à la date du visa, aucun marché pour la négociation des titres offerts. » VII. Renseignements spécifiques à l’émission d’actions 1. Nombre, valeur nominale, forme et catégorie des titres. 2. Prix de souscription, avec indication de la valeur nominale de la prime d'émission. 3. Description sommaire des droits attachés aux actions, notamment étendue du droit de vote, droits à la répartition du bénéfice ainsi que tout autre privilège. 4. Description sommaire du régime de cession ou de transfert des titres. 5. Régime fiscal applicable. [42] 6. Droit préférentiel de souscription, s’il y en a ; modalités d'exercice du droit préférentiel, négociabilité des droits de souscription, sort des droits de souscription non exercés (négociation des rompus 2 ...). Indiquer toute autre priorité accordée et les conditions d'exercice (exemples : délai d'exercice, parité et base de calcul ...). 7. Période de souscription. Jouissance des titres nouveaux. Quand la date de jouissance ne coïncide pas avec le début de l'exercice fiscal, préciser la part du dividende qui sera versée aux actionnaires et, s'il y a lieu, indiquer le mode de calcul de celle-ci. 8. Intermédiation. Institution financière chargée de recueillir les souscriptions du public ; Modalités et délais de délivrance des titres, création éventuelle de certificats provisoires ; Procédure de délivrance d’une attestation à un investisseur. VIII. Renseignements spécifiques à l’émission d’obligations 1. Conditions générales de l’emprunt. 1. Nombre et valeur nominale des titres, montant nominal de l'emprunt ; si ce montant n'est pas fixé, mention doit en être faite. 2. Indication d’une clause, le cas échéant, limitant l’endettement ou le levier financier de l’émetteur ; indication des ratios projetés de dette sur actif total et des frais financiers sur revenus bruts et revenus nets. 3. Produit brut et produit net estimé de l'emprunt, avec indication de la rémunération de l’institution financière et des frais d'émission. Ces données sont présentées à la fois de façon globale, pour l'ensemble de l'émission, et sur une base unitaire, par titre. 4. Période d'ouverture de la souscription ou du placement des titres et indication des possibilités éventuelles de clôture anticipée. 5. Mention précisant, s'il y a lieu, que les souscriptions sont susceptibles de réduction. 6. Indication de l’institution financière chargée de recueillir les souscriptions du public. 2. Caractéristiques particulières des obligations émises. a) Nature, classe, forme et catégories des titres. b) Modalités et délais de délivrance des titres, et date prévue pour leur inscription en compte au nom du souscripteur. c) Modalités de paiement. 2 Le rompu est la valeur fractionnaire correspondant au rapport entre la valeur nominale d'une action nouvelle et la valeur nominale d'une action ancienne. Si trois actions anciennes donnent droit à une action nouvelle, quelle sera la position de l'actionnaire qui détient quatre actions. L'actionnaire a en effet droit à une action nouvelle et 1/3 d'action nouvelle. [43] d) Prix de souscription: Prix d'émission; coupon e) Jouissance des titres. Date d'entrée en jouissance des titres. f) Date (s) de règlement g) Taux nominal ou caractéristiques nominales. Si plusieurs taux d'intérêt sont prévus, indication de ces taux et des modalités de modification de ces taux. h) Si le taux est variable ou indexé :  indication et définition de l'indice, modalités de son calcul et de sa diffusion ;  marge nominale, additive, multiplicative ;  clauses de substitution ;  fournir un tableau ou un graphique récapitulant l'évolution au cours des dix dernières années de l'indice retenu. i) Indication des atypismes éventuels, taux plancher, taux plafond, etc j) Modalités d'octroi d'autres avantages, qu'elle qu'en soit la nature et méthode de calcul de ces avantages. k) Intérêt.  Montant, périodicité, date (s) d'échéance, atypismes éventuels.  Mention doit être faite le cas échéant des clauses de subordination relative au paiement des intérêts, aux différés de mise en paiement, à la rémunération des intérêts différés. l) Amortissement, Remboursement.  Modalités de l'amortissement normal, tableau d'amortissement, tirage, prix de remboursement, indexation, octroi d'avantages  Existence d'options de remboursements anticipés, de prorogations ou de facultés d'échange. Le cas échéant, délai de prescription du capital.  Facultés d'amortissement anticipé.  La description de ces opérations doit faire apparaître clairement les conséquences possibles pour un souscripteur qui désirait garder ses titres jusqu'à leur échéance normale, et notamment les incidences éventuelles de ces opérations sur le calendrier de l'amortissement normal. m) Taux de rendement à l’échéance. Indication du ou des taux de rendement à l’échéance, définition, méthode de calcul résumée et signification de ces taux dans les différentes hypothèses de remboursement, d'amortissement ou d'octroi d'autres avantages. n) Rang de créance. Maintien de l'emprunt à son rang. Mention doit également être faite, le cas échéant, des clauses de subordination de l'emprunt par rapport aux autres dettes de la société, déjà contractées ou futures. o) Garanties.  Le cas échéant, nature et portée précise des garanties, sûretés et engagements destinés à assurer le remboursement des titres et le paiement des intérêts. [44]  Si la garantie ne porte pas sur la totalité de l'émission, mention des quotes-parts couvertes et non couvertes.  Indication des lieux où le public peut avoir accès aux textes des contrats relatifs à ces garanties, sûretés et engagements.  Lorsqu'il n'existe pas de telles sûretés, garanties ou engagements, ce fait est mentionné. p) Fiscalité des revenus et des résultats de cession des titres, pour les personnes physiques et les personnes morales. Le cas échéant, retenues fiscales à la source sur les revenus ou le remboursement des titres. Information concernant la prise en charge éventuelle de ces retenues à la source par l'émetteur. [45] ANNEXE IV OBLIGATIONS D’INFORMATION CONTINUE DES EMETTEURS DE TITRES FINANCIERS L’information continue est une obligation qui satisfait à l’exigence générale de communication financière imposée à toute société qui effectue un appel public à l’épargne ou un placement restreint. La communication financière est un élément clé de la transparence, de la crédibilité, de la discipline et de la qualité des marchés financiers. Elle constitue une condition essentielle de la confiance des investisseurs et un important outil d’aide à leur prise de décision d’investissement. Les émetteurs s’acquittent de cette obligation de divulgation d’information en mettant régulièrement à la disposition des investisseurs les documents d’information périodique (états financiers annuels et rapport annuel) et les documents d’information occasionnelle (déclarations de changements importants). 1. Caractéristiques générales de l’information financière L’information financière doit être exacte, précise et sincère. Ces exigences s’appliquent tant aux informations dont la communication est obligatoire qu’aux informations communiquées par l’émetteur sur une base purement volontaire. L’exactitude, la précision et la sincérité des informations s’apprécient à la date de leur communication. 2. Documents d’information périodique 2.1 Etats financiers Les états financiers sont une représentation fidèle et structurée de la situation financière et des opérations réalisées par l’émetteur. Ils fournissent des informations utiles concernant : a) les sources, la répartition et l’utilisation des ressources financières; b) la manière dont l’émetteur a financé ses activités et a fait face à ses besoins de trésorerie ; c) la capacité de l’émetteur à financer ses activités et à honorer ses passifs et engagements; d) la situation financière de l’émetteur et son évolution; e) la performance de l’entité en termes d’efficacité et de réalisations. Les émetteurs doivent déposer à l’institution financière ayant organisé l’émission de leurs titres leurs états financiers annuels dument vérifiés le cent-vingtième (120ème) jour après la fin de leur exercice fiscal. Ces états financiers sont composés du bilan, de l’état des résultats, de l’état des variations des capitaux propres, du tableau des flux de trésorerie et des notes aux états financiers annuels. Les états financiers de l'émetteur contiennent une déclaration sans réserve de conformité aux normes de vérification généralement reconnues, signée par le vérificateur indépendant. Les états financiers sont remis ou adressés, sans frais, à tout investisseur, ou à toute personne qui en fait la demande et sont mis à la disposition du public : [46] - au siège de l'émetteur et sur son site internet; au siège du Prestataire intéressé et sur son site internet. Les émetteurs sont tenus d’informer les porteurs de leurs titres, par tous moyens, de la disponibilité de leurs états financiers en diffusant un communiqué précisant les modalités d’accès. Les documents d’information continue sont transmis à la BRH via les Prestataires intéressés sous forme électronique. Les états financiers sont accompagnés du rapport annuel correspondant. 2.2 Rapport annuel Le rapport annuel explique les résultats que la société a obtenus au cours de la période visée par les états financiers ainsi que sa situation financière et ses perspectives d'avenir. Il constitue à la fois un complément et un supplément des états financiers sans en faire partie. Il doit porter sur les informations pertinentes aux besoins des investisseurs de manière à les éclairer dans leur prise de décision. Le rapport annuel explique les événements, les décisions, les circonstances et la performance passés dans l’optique de déterminer s’il est raisonnablement probable qu’ils soient une indication des perspectives d’avenir ou qu’ils aient une incidence significative sur celles-ci. Il doit décrire en outre la stratégie de la haute direction ainsi que les événements, décisions, circonstances, opportunités et risques futurs qui auront probablement une incidence significative sur les perspectives d’avenir. Le rapport annuel doit : a) aider les investisseurs actuels et potentiels à comprendre ce que les états financiers montrent et ne montrent pas; b) expliquer la stratégie adoptée par la haute direction afin d’atteindre les objectifs à court terme et à long terme. c) porter sur l'information importante qui n'est pas traitée de façon approfondie dans les états financiers, par exemple, les éléments de passif éventuels, les manquements aux conditions d'un contrat de prêt, les arrangements hors bilan et les autres obligations contractuelles; d) analyser les tendances et les risques importants qui ont eu une incidence sur les états financiers, ainsi que les tendances et les risques qui pourraient dorénavant avoir une incidence; e) donner de l'information sur la qualité et l'éventuelle variabilité du résultat net et des flux de trésorerie de la société, pour permettre aux investisseurs de déterminer si la performance passée est indicative de la performance future ; f) tenir compte de toute information disponible à la date du rapport. Si celle-ci ne coïncide pas avec la date du dépôt, il faut s'assurer que l'information qu'il contient est à jour de façon à ne pas induire les destinataires en erreur. Lors de la rédaction du rapport annuel, les émetteurs doivent présenter une analyse transparente de leur performance et de leur situation financière, notamment leur situation de trésorerie et leurs sources de financement. [47] Les émetteurs doivent communiquer ouvertement les bonnes nouvelles comme les mauvaises. Le rapport annuel des émetteurs doit contenir au moins les informations suivantes : a) un exposé sur les activités et les projets; b) un exposé sur la situation financière; c) les performances au cours des 3 dernières années ; d) les événements importants survenus entre la date de clôture de l’exercice et la date à laquelle le rapport a été établi ; e) l’évolution prévisible de la situation de l’émetteur et les perspectives d’avenir ; f) les changements des méthodes d’élaboration et de présentation des états financiers ; g) l’activité des sociétés dont l’émetteur détient le contrôle ; h) les prises de participation ou les aliénations ; i) les renseignements relatifs à la répartition du capital et des droits de vote ; j) l’information sur les conditions d’accès à l’assemblée générale ; k) le rachat d'actions, nature et cadre légal de l’opération ; l) les principales délégations en cours de validité accordées par l’assemblée générale aux organes d’administration et de direction ; m) le rôle des organes d’administration et de direction ; n) l’évolution des transactions sur titres financiers depuis la dernière assemblée générale ; o) le déroulement des opérations de rachat et les effets que cette opération a engendrés ; p) un bref rappel des dispositions statutaires concernant l’affectation des résultats ; q) le tableau d’évolution des capitaux propres ainsi que les dividendes versés au titre des trois derniers exercices financiers. Le rapport annuel doit être approuvé par le Conseil d'Administration de l’émetteur avant toute forme de diffusion. Il est déposé avec les états financiers auxquels il correspond. L’émetteur peut insérer dans son rapport annuel d’autres rubriques spécifiques à son activité en plus de celles mentionnées ci-dessus. 3. Documents d’information occasionnelle 3.1 Déclaration de changement important Lorsque survient un changement important 3 dans le fonctionnement et les activités des émetteurs, ils doivent : a) diffuser sans délai un communiqué autorisé par le Conseil d’Administration exposant la nature et la substance du changement; b) déposer auprès de leur Prestataire la « Déclaration de changement important » dans les dix (10) jours à compter de la date de la survenance du changement. Les émetteurs qui réalisent une acquisition significative déposent une déclaration d'acquisition d'entreprise dans un délai de soixante-quinze (75) jours à compter de la date d'acquisition. Une acquisition est jugée significative sur la base des critères suivants : 3 C’est un changement intervenu dans le contrôle, le capital, les activités commerciales, l’exploitation ou généralement les affaires d’un émetteur pouvant influencer les décisions d’achat et de détention de ses titres, et donc avoir un impact sur la valeur desdits titres. [48] a) le critère de l'actif: la quote-part de l'émetteur dans l'actif consolidé de l'entreprise ou des entreprises reliées, le cas échéant, excède 20% de l'actif consolidé de l'émetteur calculé au moyen de ses états financiers annuels audités et de ceux de l'entreprise ou des entreprises reliées portant sur le dernier exercice de chaque entité terminé avant la date d'acquisition; b) le critère des investissements: les investissements consolidés de l'émetteur dans l'entreprise ou les entreprises reliées et les avances qu'il leur consent excèdent, à la date d'acquisition, 20% de l'actif consolidé de l'émetteur assujetti à la date de clôture de son dernier exercice terminé avant la date d'acquisition, compte non tenu des investissements qu'il a pu faire dans l'entreprise ou les entreprises reliées et des avances qu'il leur a consenties à cette date; c) le critère du résultat: la quote-part de l'émetteur dans le résultat visé consolidé de l'entreprise ou des entreprises reliées excède 20% du résultat visé consolidé de l'émetteur assujetti calculé au moyen de ses états financiers annuels audités et de ceux de l'entreprise ou des entreprises reliées portant sur le dernier exercice de chaque entité terminé avant la date d'acquisition. L’information relative aux éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre d’un administrateur de l’émetteur doit être communiquée au public. Par ailleurs, lorsqu’un administrateur fait l’objet d’une inculpation ou, plus généralement, se trouve impliqué dans une affaire judiciaire, l’émetteur apprécie la nécessité ou l’opportunité d’une communication au public au regard de la gravité des faits en cause. [49]