(2023-10) Circular 115-4 to savings and credit cooperatives
Summary — This BRH circular is addressed to savings and credit cooperatives and deals with credit moratoriums and prudential treatment of loans. It is part of the prudential and compliance rulebook that the central bank applies to the institutions it supervises.
Key Findings
- The circular is addressed to savings and credit cooperatives.
- The text deals with credit moratoriums and prudential treatment of loans.
- It forms part of BRH prudential and compliance regulation.
Full Description
This BRH circular is addressed to savings and credit cooperatives and deals with credit moratoriums and prudential treatment of loans. It is part of the prudential and compliance rulebook that the central bank applies to the institutions it supervises.
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Banque de la République d'Haïti
CIRCULAIRE
No 115-4
AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES
En application des dispositions des articles 83 et 161 de la loi du 14 mai 2012 portant sur les banques
et autres institutions financières, du décret du 5 juin 2020 sur les institutions de microfinance et de
la loi du 21 juin 2002 sur les coopératives d’épargne et de crédit, les banques, les sociétés financières
de développement, les sociétés de crédit-bail, les sociétés de cartes de crédit, ci-après dénommées
«institutions financières de crédit», les sociétés de microfinance agréées et les coopératives
d’épargne et de crédit sont tenues de respecter les dispositions suivantes relatives aux prêts octroyés
à leur clientèle.
1. Moratoire sur les prêts
a. Les institutions financières de crédit peuvent accorder à toute entreprise débitrice qui
souhaite en bénéficier et qui remplit les conditions d’éligibilité ci-après, un moratoire allant
jusqu’au 31 mars 2024.
Les prêts éligibles à ce moratoire sont ceux classifiés Courants ou à Signaler au 30 juin
2023 et qui sont devenus improductifs au 30 septembre 2023 ou qui ont une forte
probabilité de le devenir après, par suite des troubles socio-politiques que connait le pays
actuellement.
b. Les sociétés de microfinance agréées, les banques ayant des divisions de microcrédit et les
coopératives d’épargne et de crédit (CEC) peuvent accorder à leurs clients éligibles qui
souhaitent en bénéficier un moratoire allant jusqu’au 31 mars 2024.
Les clients éligibles sont ceux dont les prêts étaient sains au 30 juin 2023 et qui sont
susceptibles de devenir improductifs au 30 septembre 2023 du fait des troubles socio-
politiques que connait le pays actuellement.
Pendant la période de moratoire, seul le paiement des intérêts sur les créances est exigé et la
classification de crédit des clients bénéficiaires est celle enregistrée au 30 juin 2023.
Le moratoire implique un déplacement temporel de l’état du crédit du client entre le 30 octobre
2023 et le 31 mars 2024. A l’expiration dudit moratoire, le client devra reprendre normalement le
service mensuel de la dette (paiement du capital et des intérêts) tout en jouissant de la même
classification de crédit de fin septembre 2023. En d’autres termes, le moratoire dans le cadre de la
présente circulaire entraine automatiquement une prolongation de la durée du prêt concerné
pouvant aller jusqu’à six (6) mois. Un bénéficiaire désirant conserver la durée initiale de son crédit
peut négocier une restructuration avec l’institution financière concernée.
{
2. Restructuration et provisionnement
a. D’un commun accord avec son client, une institution financière de crédit peut,
conformément à la circulaire No 87 sur la classification des prêts et la constitution de
provisions pour créances douteuses, procéder à la redéfinition des modalités d’un prêt
commercial qui était sain au 31 mars 2023 et qui est devenu improductif au 30 septembre
2023 ou qui a une forte probabilité de le devenir du fait des troubles socio-politiques que
connait le pays actuellement. Pour un prêt ainsi restructuré, l’institution financière est
autorisée, pour une période d’un (1) an, à appliquer un taux de provisionnement minimum
de 5%. Les institutions financières de crédit visées par la présente circulaire ont jusqu’au
31 décembre 2023 pour effectuer de telles restructurations.
Si une entreprise ayant bénéficié du moratoire susmentionné enregistre des arriérées sur le
paiement des intérêts pendant trois (3) mois consécutifs durant la période du moratoire, son
prêt sera classifié automatiquement improductif et le moratoire deviendra caduque.
L'institution financière pourra alors, d’un commun accord avec l’entreprise concernée,
restructurer ledit prêt. Pour un prêt ainsi restructuré, l’institution financière est autorisée,
pour une période d’un (1) an, à appliquer un taux de provisionnement minimum de 20%.
Les institutions financières de crédit visées par la présente circulaire ont jusqu’au 31mars
2024 pour procéder à de telles restructurations.
Les prêts restructurés par les institutions financières de crédit dans le cadre de la présente
circulaire seront reportés à la BRH conformément aux dispositions de la circulaire 87 -ou
sa version amendée le cas échéant- avec mention « prêt restructuré Circ.115-4 » ou « prêt
restructuré Circ.115-4/aprés moratoire », selon le cas.
b. Les sociétés de microfinance, les divisions de microcrédit des banques et les coopératives
d’épargne et de crédit (CEC) peuvent, d’un commun accord avec leurs clients, restructurer
des prêts sains au 30 juin 2023 et devenus improductifs au 30 septembre 2023 ou
susceptibles de le devenir après, par suite des troubles socio-politiques affectant
actuellement le pays. Pour les prêts ainsi restructurés, ces institutions sont autorisées à
appliquer, pour une période maximum de six (6) mois, un taux de provisionnement
minimum de 25% dans le cas d’une CEC, ou un taux de provisionnement correspondant à
10% du taux normalement appliqué aux prêts restructurés dans le cas d’une société de
microfinance ou division de microcrédit d’une banque. Les sociétés de microfinance, les
divisions de microcrédit d’une banque et les coopératives d’épargne et de crédit ont
jusqu’au 31 décembre 2023 pour procéder à telles restructurations.
Si le prêt d’un client éligible ayant bénéficié d’un moratoire d’une société de microfinance,
d’une division de microcrédit d’une banque ou d’une coopérative d’épargne et de crédit a
connu des arriérés de paiement durant deux mois consécutifs sur les intérêts au cours de la
période du moratoire, il devient automatiquement improductif à l’expiration dudit
moratoire. La société de microfinance, la division de microcrédit d’une banque ou la
coopérative d’épargne et de crédit peut alors choisir de restructurer ce prêt. Pour ce prêt
ainsi restructuré, la CEC est autorisée à appliquer, pour une période maximale de six (6)
mois, un taux de provisionnement minimum de 50% et la société de microfinance ou
division de microcrédit d’une banque est autorisée à appliquer un taux de provisionnement
minimum correspondant à 50% du taux normalement appliqué aux prêts restructurés. Les
sociétés de microfinance, les divisions de microcrédit des banques et les coopératives
d'épargne et de crédit ont jusqu’au 31 mars 2024 pour procéder à telles restructurations.
3. Autres mesures
Pendant la période du moratoire, les bénéficiaires sont exonérés de frais de retard.
Par ailleurs, dans le but de s’assurer du maintien de la solidité des fonds propres des institutions
financières dans ce contexte d’instabilité socio-économique, les institutions financières visées par
la présente circulaire sont tenues de requérir auprès de la BRH une non-objection pour tout projet
de distribution de dividendes ou d’intérêt sur les parts permanentes pour l’exercice 2023-2024.
4. Rapports
Toutes les institutions financières visées par la présente sont tenues de transmettre
électroniquement à la BRH, au 31 décembre 2023 et au 31 mars 2024, un rapport sur les prêts
ayant bénéficié d’un moratoire, au plus tard 21 jours après la fin de chacun de ces trimestres.
En outre, les sociétés de microfinance et les CEC doivent, selon la même fréquence, transmettre à
la BRH un rapport sur les prêts ayant été l’objet de restructuration au cours de la période permise
dans le cadre de la présente.
Le format des rapports à transmettre est en annexe à la présente circulaire.
5. Abrogation et entrée en vigueur
La présente circulaire abroge la circulaire 115-3 du 29 mars 2023 et entre en vigueur le 25 octobre
2023.
“RE octobre 2023.
Ronald Gabriel
Gouverneur
ANNEXE I
Rapport trimestriel sur les clients bénéficiaires de moratoire/Circulaire 115-4
Nom de l'institution financière Période du.............…..au cece
Identification du client | Date du moratoire Encours du prêt à la Paiement d'intérêt:
(Nom de la personne (jj/mm/aaaa) date d’octroi du Courant (C) ou Non
physique ou de moratoire (en courant (NC)
l’entreprise) gourdes)
Client 1 D
Client 2 D
ANNEXE II
Rapport trimestriel sur les clients bénéficiaires de restructuration/Circulaire 115-4
Nom de la Société de microfinance ou de la CEC Période du au...
Identification du | Date de la Encours du prêt à | Type de Comportement
client (Nom de la | restructuration la date de la restructuration* du client après
personne (jj/mm/aaaa) restructuration (M, R) restructuration(R,
physique ou de (en gourdes) NR)**
l’entreprise)
Client 1 PS PS PE
Client 2 es ES
* M: prolongation de maturité; R: réduction du principal ou du montant d’intérét payable.
** R: Régulier; NR: Non régulier.