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Republic of Haiti
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(2020-06) Circular 114-1 to banks and money-transfer houses

(2020-06) Circular 114-1 to banks and money-transfer houses

Banque de la République d'Haïti (BRH) 2020 5 pages
Summary — This BRH circular is addressed to banks and money-transfer houses and deals with fees on international transfers. It is part of the prudential and compliance rulebook that the central bank applies to the institutions it supervises.
Key Findings
Full Description
This BRH circular is addressed to banks and money-transfer houses and deals with fees on international transfers. It is part of the prudential and compliance rulebook that the central bank applies to the institutions it supervises.
Topics
EconomyFinance
Geography
National
Time Coverage
2020 — 2020
Keywords
BRH, circulaire, réglementation prudentielle, supervision bancaire, frais sur les transferts internationaux, banques et maisons de transfert, conformité, series:brh-circulaires, period:114-1
Entities
Banque de la République d'Haïti (BRH)
Full Document Text

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Banque de la République d’Haïti Circulaire 114-1 AUX BANQUES ET MAISONS DE TRANSFERT Conformément aux articles 2 et 3 du décret du 5 juin 2020 modifiant certaines dispositions du décret du 6 juillet 1989 sur les maisons de transfert et à l’article 161 de la loi du 14 mai 2012 sur les banques et autres institutions financières, la présente circulaire définit les normes relatives aux opérations de transfert de fonds sans contrepartie. 1. Des modalités de transfert 1.1. Des transferts reçus Les banques et les maisons de transfert sont tenues de payer les transferts internationaux : a) en monnaie étrangère si le bénéficiaire reçoit les fonds sur son compte bancaire (en dollars américains); b) en gourdes si le bénéficiaire requiert le paiement à n’importe quel point de service (succursale, agence, bureau, kiosque) sur le territoire national. Les paiements en gourdes se font au taux de référence publié par la BRH quotidiennement. Lors du paiement d’un transfert, les banques et les maisons de transferts doivent identifier leur client habituel ou occasionnel, conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, et remettre au client un reçu de la transaction. Le reçu doit contenir entre autres le montant et la monnaie dans laquelle le transfert a été payé, le taux de change de la transaction, le nom de la banque ou de la maison de transfert ainsi que l’adresse du point de service ayant effectué l’opération. Les banques et les maisons de transfert sont tenues d’afficher le taux de référence de la BRH visiblement dans leurs locaux. Elles doivent s’assurer que tous leurs points de service gérés par des tiers, appelés « sous- agents », affichent ce taux dans un endroit visible de leurs locaux. 1.2. Des transferts expédiés Lors de l’expédition des transferts vers l’étranger, au cas où le client n’a pas de ressources en dollars, les banques et les maisons de transfert sont tenues d’effectuer la transaction au taux moyen d’acquisition (TMA) du marché (taux de vente moyen du système bancaire), publié par la BRH quotidiennement. 2 Les banques et les maisons de transfert sont tenues d’afficher le TMA visiblement dans leurs locaux. Elles doivent s’assurer que tous leurs points de service gérés par des tiers, appelés « sous-agents », affichent ce taux dans un endroit visible de leurs locaux. 1.3. De la gestion des ressources Pour s’assurer du paiement des transferts en gourdes, les maisons de transfert sont dans l’obligation de solliciter de leurs institutions financières les ressources nécessaires. La contrepartie des paiements effectués par toute maison de transfert doit être remise à son institution financière, sans majoration de coûts. Les correspondants étrangers sont tenus de remettre en dollars américains à leurs agents autorisés (banques, maisons de transfert) les fonds reçus des expéditeurs. 2. Des principes liés au service de transfert de fonds Les banques et les maisons de transfert doivent signer des contrats de représentation avec les tiers ou sous- agents, à qui ils permettent d’effectuer, pour leur compte et sous leur entière responsabilité, l’envoi de fonds reçu de la clientèle ou le paiement de transferts de fonds. Ces contrats doivent préciser entre autres les opérations que les sous-agents peuvent réaliser pour le compte de la banque ou de la maison de transfert, les responsabilités des parties, les modalités opérationnelles relatives au paiement des transferts et à l’envoi de fonds. Lors de la conclusion de contrats de représentation pour des services de transfert avec des entreprises commerciales, les banques et les maisons de transfert doivent : a) s’assurer de leur honorabilité et de leur intégrité ; b) établir leur profil de risque en tenant compte entre autres du secteur d’activités, de la zone géographique, de leur chiffre d’affaires mensuel ; c) contrôler quotidiennement les opérations de transfert qu’elles effectuent en relation avec leur profil de risque ; d) assumer entièrement la responsabilité de leurs actions ou omissions, tant qu’elles se rapportent aux services de transfert fournis par ladite entreprise ; e) s’assurer du respect des règles de conformité relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; f) contribuer à leur formation notamment en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Les entreprises commerciales fonctionnant dans le secteur des jeux de hasard notamment les loteries, borlettes, casinos, et toutes autres catégories d’entreprises évoluant dans ce secteur, ne peuvent en aucun cas être des sous-agents d’aucune institution financière. 3 Les installations commerciales des sous-agents doivent faire clairement apparaitre leur qualité et le nom de ou des institutions financières pour lesquelles ils opèrent. Les sous-agents doivent afficher de manière visible et lisible à leurs guichets les conditions tarifaires appliquées à la clientèle. Les banques et les maisons de transfert sont responsables, vis-à-vis des clients, de leur réseau de sous- agents, nonobstant toute disposition contractuelle contraire. 3. Des opérations menées par les sous-agents et de leur contrôle Les banques et maisons de transfert sont tenues de remettre en gourdes à leurs sous-agents les montants payés par ces derniers aux bénéficiaires des transferts. Les banques et les maisons de transfert doivent établir pour chaque sous-agent sa capacité journalière de paiement de transfert. Elles doivent s’assurer que le montant des transactions effectuées par lesdits sous- agents correspond à leur capacité de paiement. Les banques et les maisons de transfert sont tenues de faire appliquer la présente circulaire par leurs sous- agents. En cas de non-respect par un sous-agent des dispositions de la présente circulaire, les banques et les maisons de transfert sont tenues de faire parvenir à la BRH trimestriellement la liste des contrevenants et les mesures prises à leur encontre. En cas de résiliation de contrat, la BRH doit en être informée ainsi que des motifs au plus tard trois (3) jours ouvrables à compter de la date de prise d’effet de la décision. La BRH en avise les banques et les maisons de transfert. Aucun sous-agent dont le contrat a été résilié pour violation des dispositions de la présente circulaire ne peut agir à titre de représentant d’une institution financière pour des services de transfert de fonds. 4. Rapports Les banques et les maisons de transfert sont tenues de compléter et faire parvenir à la BRH un rapport trimestriel contenant la liste de tous leurs points de services incluant les informations ci-après : nom du représentant, adresse, volume de transfert payé mensuellement (Annexe I), au plus tard quinze (15) jours après la fin du trimestre. 5. Sanctions En cas de non-respect des obligations définies dans la présente circulaire, l’institution concernée s’expose aux pénalités suivantes : a) Fiabilité de l’information En tout temps, les montants déclarés dans le formulaire prévu en annexe doivent être ceux apparaissant dans les livres comptables de l’institution. Si les montants ne concordent pas, la BRH peut, après enquête 4 sur les circonstances et la nature de la violation, imposer une pénalité de 50% de la différence entre les montants déclarés et les montants apparaissant aux livres comptables. b) Retard de production de rapport A défaut de fournir, dans le délai requis, les rapports de conformité prévus à la section 4 de la présente circulaire, les institutions concernées encourent une pénalité de cinquante mille gourdes (HTG 50,000.00) par jour d’infraction. La période de pénalité s’étend du jour où les rapports auraient dû être transmis à la BRH au jour où celle-ci les reçoit. c) Autres Pour toute autre infraction constatée, la BRH demandera la cessation immédiate de la pratique incriminée, prendra des sanctions administratives notamment une lettre de blâme à l’encontre de l’institution fautive et pourra appliquer une amende de cent mille gourdes (HTG 100,000.00) pour chaque fait relevé. Toute amende sera déduite du solde de l’un des comptes de la banque fautive à la BRH. Par contre, le paiement de toute amende par une maison de transfert se fera par chèque de direction à l’ordre de la Banque de la République d’Haiti, au plus tard trois (3) jours ouvrables, après réception de l’avis lui exigeant le paiement. En cas de non-paiement dans les délais, des pénalités additionnelles de retard seront appliquées, soit deux mille cinq cent gourdes (HTG 2500,00) par jour de retard. 6. Abrogation et entrée en vigueur La présente circulaire abroge la circulaire 114 du 10 juillet 2019. Elle entre en vigueur le 24 juin 2020. Port-au-Prince, le 19 juin 2020 Jean Baden Dubois Gouverneur 5 ANNEXE I FORMULAIRE DE DECLARATION Rapport trimestriel Nom de l’institution : ________________________ Période : Du _______au ___________ Nom du Localisation Capacité Volume de Volume de Volume de représentant journalière de paiement paiement paiement paiement Mois 1 Mois 2 Mois 3 Signature autorisée : _______________________ Signature autorisée : ___________________________ Date : ________________________________________ 6