(2020-08) Circular 107-2 to money-transfer houses
Summary — This BRH circular is addressed to money-transfer houses and deals with anti-money laundering, counter-terrorist financing and compliance. It is part of the prudential and compliance rulebook that the central bank applies to the institutions it supervises.
Key Findings
- The circular is addressed to money-transfer houses.
- The text deals with anti-money laundering, counter-terrorist financing and compliance.
- It forms part of BRH prudential and compliance regulation.
Full Description
This BRH circular is addressed to money-transfer houses and deals with anti-money laundering, counter-terrorist financing and compliance. It is part of the prudential and compliance rulebook that the central bank applies to the institutions it supervises.
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Banque de la République d'Haïti
CIRCULAIRE
No. 107-2
AUX MAISONS DE TRANSFERT
La présente circulaire détermine certaines mesures préventives proportionnelles à la nature des
risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. |
i Devoir de vigilance et identification des clients |
Les maisons de transfert doivent accorder une importance particulière aux normes relatives à la
connaissance du client pour préserver leur réputation et l’intégrité du système financier. A cet
effet, les maisons de transfert doivent élaborer et mettre en place des politiques et procédures, et
prendre des mesures permettant d’établir l’identité des clients, des bénéficiaires effectifs et des
donneurs d’ordre.
Les maisons de transfert sont donc tenues d'identifier les clients, les donneurs d’ordre et les
bénéficiaires effectifs, de vérifier leur identité au moyen de documents, de sources de données ou
de renseignements indépendants et fiables. Lorsqu’elles disposent de sous-agents, les maisons de
transfert doivent également s’assurer que leurs agents mettent en œuvre des mesures préventives
similaires, conformément à la section 6 de la présente circulaire.
L'identification des clients a lieu lors :
1) de l’établissement de la relation d’affaires ;
2) des transactions égales ou supérieures au seuil établi par la loi et les règlements;
3) des transactions, en gourdes ou en devises étrangères, réalisées en une seule opération ou
en plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien et dont le total est égal ou
supérieur au seuil établi par la loi et les règlements ;
4) de l’existence d’un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme,
indépendamment de toute exemption ou seuil prévu dans les lois et règlements ;
5) de l’existence d’un doute quant à la véracité ou la pertinence des données d’identification
du client précédemment obtenues.
L'identification d’une personne physique selon l’article 18 de la loi du 11 novembre 2013
sanctionnant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme implique « l'obtention du
nom complet, de la date et du lieu de naissance, de l'adresse de son domicile principal ».
En ce qui a trait à la vérification des informations, l’article 18 de la loi susmentionnée précise que :
« la vérification de l'identité de la personne physique requiert la présentation d'un (1) document
officiel original en cours de validité et comportant une photographie, dont il en est pris copie. La
cp
vérification de son adresse est effectuée par la présentation d'un (1) document de nature à en faire
la preuve ».
Lorsque le client est une personne morale, l'identification et la vérification de l’identité porte sur
«la dénomination sociale, la preuve de sa constitution légale, l'adresse du siège principal,
l'identité des administrateurs, et la connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager
la personne morale », selon l’article 18 de la loi du 11 novembre 2013.
Lors de l'identification des clients, une copie de tous les documents doit être faite, classée et
centralisée par la maison de transfert. Des contrôles formels doivent être effectués quant à la
signature, aux éventuelles anomalies sur la photographie et à l’apparence physique du client
potentiel.
Les maisons de transfert doivent prendre des mesures raisonnables pour obtenir des informations
sur l’identité véritable des personnes dans l’intérêt desquelles une transaction est effectuée, s’il y
a le moindre doute sur le fait que ces clients pourraient ne pas agir pour leur propre compte.
Les maisons de transfert doivent s’assurer que les transferts contiennent toutes les informations
requises sur le donneur d’ordre et/ou le bénéficiaire et prendre des mesures appropriées dans le cas
contraire. Le donneur d’ordre et le bénéficiaire peuvent être une seule et même personne. Le
transfert peut être transfrontalier ou national.
Les pièces et renseignements servant à l’identification des clients doivent être exigés lors des
remises et transmissions de fonds pour une somme globalement égale ou supérieure au seuil
règlementaire établi ou l’équivalent en monnaie étrangère, pour une opération occasionnelle de
montant élevé, pour toute transaction effectuée dans des conditions de complexité inhabituelles ou
injustifiées.
Les maisons de transfert doivent exercer une vigilance constante et procéder à un examen attentif
des opérations en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles
ont de leurs clients. Elles doivent faire preuve d’une connaissance étendue et actualisée du client
pour être à même de déceler d'éventuelles incohérences ou anomalies dans leurs opérations.
Si les maisons de transfert ne peuvent pas respecter les dispositions prévues ci-dessus, elles ne
peuvent ni nouer ou maintenir une relation d’affaires, ni effectuer une opération pour le client.
Elles détermineront, dans ce cas, s’il y a lieu de produire une déclaration de soupçon à |’ Unité
Centrale de Renseignements Financiers (UCREF) ou d’établir un rapport confidentiel interne
conformément à l’article 20 de la loi du 11 novembre 2013.
2. Bénéficiaires effectifs
Lorsque les clients n’agissent pas pour leur propre compte, les maisons de transfert sont tenues
d’obtenir des informations nécessaires sur l’identité des personnes dans l’intérêt desquelles une
transaction est effectuée. En outre, un avocat, un notaire, un comptable, un courtier en valeurs
mobilières intervenant en tant qu’intermédiaire financier ne peut pas se prévaloir du secret
of
professionnel pour ne pas divulguer l'identité du bénéficiaire effectif, conformément aux
dispositions de l’article 19 de la loi du 11 novembre 2013.
Dans le cas des personnes physiques, | identification du ou des bénéficiaires effectifs porte sur les
prénoms, le nom et dans la mesure du possible la date et le lieu de naissance.
Dans le cas des personnes morales, l’identification porte sur l'identité des personnes physiques qui
en dernier lieu détiennent une participation de contrôle dans la société (au moins 25%). En outre,
des informations doivent être recueillies sur leur adresse.
Si les maisons de transfert ne peuvent pas obtenir les informations mentionnées dans la présente
section ou leurs clients restent en défaut de les communiquer ou leur communiquer des
informations non pertinentes ou invraisemblables, elles ne peuvent ni nouer ou maintenir une
relation d’affaires, ni effectuer une opération pour le client. Elles détermineront, dans ce cas, s’il
y a lieu d’en informer l'UCREF.
3, Mesures de vigilance renforcée
Les maisons de transfert doivent appliquer, en fonction de leur appréciation du risque, des mesures
de vigilance renforcées dans des situations qui, de par leur nature, peuvent présenter un risque
élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et, à tout le moins, dans les cas
suivants (liste non limitative) :
a) le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée résidant à l’étranger ;
b) les opérations effectuées avec des personnes physiques ou morales de pays qui n’appliquent
pas ou appliquent insuffisamment les normes internationales en matière de lutte contre le
blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme.
En outre, comme le prescrit l’article 20 de la loi du 11 novembre 2013, une vigilance particulière
doit être exercée à l’égard des opérations provenant d’établissements ou d'institutions financières
qui ne sont pas soumis à des obligations suffisantes en matière d’identification des clients ou de
contrôle des transactions.
4. Technologies nouvelles
Les maisons de transfert doivent identifier et évaluer les risques de blanchiment de capitaux
pouvant résulter: (a) du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques
commerciales, y compris de nouveaux mécanismes de distribution ; (b) de l’utilisation de
technologies nouvelles ou en développement en lien avec de nouveaux produits ou des produits
préexistants. Cette évaluation de risques devrait avoir lieu avant le lancement des nouveaux
produits ou des nouvelles pratiques commerciales ou avant l’utilisation de technologies nouvelles
ou en développement. Les maisons de transfert doivent prendre des mesures appropriées pour gérer
ces risques.
Le
5. Conservation de documents
Les maisons de transfert sont tenues de conserver pendant une période de cinq (5) ans au moins,
après la cessation des relations avec le client, toute la documentation relative à l'identité du client,
les livres de comptes et la correspondance commerciale. De même, les documents relatifs aux
opérations effectuées par les clients doivent être gardés dans les archives de l'institution pendant
cinq (5) ans au moins après l’exécution de la transaction.
A cette fin, une formule d’archivage des documents sur les opérations doit être utilisée pour la
conservation des documents.
Cette conservation des documents, se rapportant aux transactions nationales et/ou internationales
effectuées, permettra de répondre rapidement aux demandes d’informations des autorités
compétentes et de reconstituer les transactions individuelles (y compris les montants et les types
d’espèces en cause, le cas échéant) de façon à fournir, le cas échéant, des preuves en cas de
poursuite pour conduite criminelle.
De même, une copie des déclarations de transactions et des déclarations de soupçons doit être
gardée et archivée par l’officier de conformité.
6. Recours à des sous-agents
Les maisons de transfert sont tenues de veiller au respect par leurs sous-agents des lois et
règlements relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Elles doivent s'assurer que les sous-agents sont en mesure de fournir sur demande et sans retard
des copies des données d’identification et autres documents qui ont trait à l’obligation de vigilance.
7. Programme de prévention
Les maisons de transfert doivent mettre en place un programme de prévention qui comprend les
éléments suivants :
1) des politiques, des procédures et des contrôles internes, y compris des dispositifs de
contrôle de la conformité, et des procédures appropriées lors de l’embauche des employés,
de façon à s’assurer qu’elle s’effectue selon des critères exigeants ;
2) la centralisation des informations sur l’identité des clients, donneurs d’ordre, bénéficiaires
effectifs et sur les transactions suspectes ;
3) la désignation d’un officier de conformité et la désignation de responsables au niveau de
chaque succursale ou agence le cas échéant ;
4) une évaluation des risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme ;
5) l’élaboration d’un programme de formation continue à l’intention des employés et des
sous-agents ;
6) un dispositif de contrôle interne de l’application et de l’efficacité des mesures adoptées
pour l’application des politiques et procédures ;
he
7) la mise ne place d’un dispositif de tests indépendants du contrôle de la conformité de la
lutte anti-blanchiment : et
8) une classification des risques ad hoc en fonction des activités de la maison de transfert ainsi
que de sa clientèle.
Le programme de prévention doit être approuvé par le conseil d’administration de la maison de
transfert ou par le correspondant étranger au cas où elle est un agent représentant.
a. Politiques, procédures et méthodes
Les maisons de transfert sont tenues d’élaborer un programme de prévention comprenant des
politiques, procédures et méthodes consignées par écrit et permettant d’identifier les facteurs de
risques et d'évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement des activités
terroristes que présentent leurs activités.
Les politiques, procédures et méthodes doivent être approuvées par le conseil d’administration et
tenues à jour. Elles doivent être clairement communiquées à tous les cadres appelés à traiter avec
des clients.
Les politiques et procédures doivent couvrir toutes les obligations de déclaration, de tenue de
documents, de conservation de documents, d'identification des clients, de contrôle, d’évaluation
et d’atténuation des risques qui s’appliquent à la maison de transfert. |
Les politiques, procédures et méthodes doivent s’appliquer à toutes les succursales ou agences. En |
outre, les maisons de transferts qui jouent le rôle d’agent doivent veiller à ce que leurs sous-agents |
mettent en application leur programme de prévention du blanchiment de capitaux et du |
financement du terrorisme. |
Les maisons de transfert sont également tenues d’élaborer des procédures appropriées de sélection
garantissant le recrutement des employés selon des critères exigeants.
b. Désignation d’un officier de conformité
Toute maison de transfert doit procéder à la nomination d’un officier de conformité. Cet officier
doit être un cadre supérieur de l'institution, sélectionné en fonction de sa compétence, de son
expérience, de sa probité et de son éthique professionnelle. Il devra dépendre directement de la
haute direction pour tout ce qui a trait aux questions liées au blanchiment de capitaux et au
financement du terrorisme,
L’officier de conformité a notamment pour attributions de :
a) assurer l’application de la législation et de la règlementation ;
b) faire respecter les procédures et méthodes internes de lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme ;
c) identifier les carences et faire les recommandations qui s’imposent ;
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4 a
d) proposer des programmes de formation sur une base périodique ;
e) assurer la liaison avec les sous-agents :
f) assurer la liaison avec l'UCREF ;
g) préparer et acheminer les déclarations de soupçons à l'UCREF ;
h) s’assurer que les déclarations de transactions sont complétées et acheminées à l'UCREF
dans les délais requis ;
i) recevoir et donner suite aux demandes d’informations de UCREF et de toute autorité
agissant dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme.
Les maisons de transfert doivent désigner, dans chaque succursale ou agence, un cadre chargé de
faire respecter les lois et réglementations anti-blanchiment et d’assurer la coordination avec
l’officier de conformité. En aucun cas, la désignation de ce cadre ne dispense l’officier de
conformité de ses responsabilités par rapport a la loi.
c. Formation continue
Le programme de prévention doit inclure une composante de formation. Tous les employés qui
sont en contact avec les clients, qui ont connaissance d’ opérations effectuées par des clients ou qui
manipulent des espéces ou des fonds de quelque fagon que ce soit ou qui sont responsables de la
mise en ceuvre ou de la surveillance du régime de conformité doivent comprendre les obligations
de déclaration, d’identification des clients et de tenue de documents.
Tous les sous-agents appartenant à un réseau d’une maison de transfert doivent également
comprendre les obligations de déclaration, d’identification des clients et de tenue de documents
Le programme de formation doit être consigné par écrit et tenu à jour. Les modalités entourant la
fréquence et la méthode de formation devraient être établies. Chaque nouvel employé de la maison
de transfert et nouveau sous-agent doit être formé avant de commencer à travailler avec des clients.
Des mises à jour du programme devraient avoir lieu périodiquement afin de tenir toutes les parties
intéressées au courant des modifications législatives et règlementaires.
d. Dispositif de contrôle interne
Les maisons de transfert doivent faire preuve d’une vigilance constante et se doter d’une
organisation et de procédures internes propres à assurer le respect des dispositions prévues par la
loi et permettant aux responsables des opérations de prévenir et d’identifier toute tentative de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. L’un des rôles de ce contrôle est d’éviter
l’utilisation du système financier à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du
terrorisme et de minimiser les risques auxquels font face les institutions.
Ce système de contrôle interne doit contenir, entre autres:
a) un mécanisme de contrôle des politiques, procédures et méthodes internes de lutte contre
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;
b) une structure garantissant la confidentialité du traitement des informations;
tb.
c) des mesures d'identification des éléments à risques liés au blanchiment de capitaux et au
financement du terrorisme et des systèmes d'évaluation de ces risques:
d) un système de surveillance pouvant garantir la maîtrise des risques relatifs au blanchiment
de capitaux et au financement du terrorisme;
e) un système centralisé de documentation et d’information :
f) un système d'informations sur les initiatives prises en matière de conformité, de déficiences
dans ce domaine et des mesures correctives prises.
Lors des tests indépendants périodiques portant sur le respect des procédures internes, ou la bonne
surveillance des risques, une vérification spécifique sur le volet blanchiment de capitaux et
financement du terrorisme doit être effectuée par l’audit interne de la maison de transfert.
Les vérifications peuvent notamment s’appliquer aux points suivants :
|
a) l’évaluation de la qualité de la gestion et du contrôle des risques pour toutes les opérations
et dans toutes les succursales ;
b) des entrevues auprès des employés chargés des opérations et de leurs superviseurs pour
évaluer leur degré de connaissance et de respect des procédures de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme adoptées par l'institution:
c) l’examen d’un échantillon de formulaires d’archivage des documents et de formulaires de
renseignements sur les transactions financières douteuses:
d) une vérification du système de tenue des documents;
e) l’existence des justificatifs joints ou référencés aux pièces comptables;
f) des examens périodiques de toutes les relations de correspondants bancaires établies avec
des banques étrangères afin de détecter les partenaires à haut risque :
g) la connaissance par les collaborateurs des règles internes anti-blanchiment.
Les résultats de toute vérification doivent être signalés au conseil d’administration.
8. Sanctions
Par suite d’une carence constatée dans l’organisation de procédures internes de prévention du
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, conformément à l’article 59 de la loi du
11 novembre 2013 et à l’article 109 de la loi du 14 mai 2012, la BRH se réserve le droit de prendre
toutes sanctions administratives allant de l’avertissement jusqu’au retrait d’agrément dans les cas
les plus graves, sans préjudice de celles prévues par la loi.
En cas non-respect des obligations définies dans la présente circulaire ou de constat de défaut de
vigilance de la part des maisons de transfert, la BRH se réserve le droit de prendre toutes sanctions
administratives allant de l’avertissement au retrait de l’agrément dans les cas les plus graves, et/ou
d'appliquer une amende de cinq cent mille gourdes (HTG 500,000. par violation constatée.
La BRH peut exiger d’une maison de transfert qu’elle apporte les corrections nécessaires quant
aux violations relatives à la présente circulaire. A défaut de se conformer aux actions de
redressement requises par la BRH, la maison de transfert est assujettie à une pénalité de trois cent
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mille gourdes (HTG 300,000.%) par jour d'infraction à compter de la date à laquelle l'infraction
lui est notifiée par la BRH, sans dépasser trente (30) jours.
Toute pénalité sera déduite du solde du compte de la maison de transfert fautive à la BRH.
9. Abrogation et entrée en vigueur
La présente circulaire abroge la circulaire 107-1 et entre en vigueur le 14 septembre 2020.
Port-au-Prince, le 27 août 2020.
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