(2018-06) Circular 100-2 to banks
Summary — This BRH circular is addressed to banks and deals with transaction reporting and reporting thresholds. It is part of the prudential and compliance rulebook that the central bank applies to the institutions it supervises.
Key Findings
- The circular is addressed to banks.
- The text deals with transaction reporting and reporting thresholds.
- It forms part of BRH prudential and compliance regulation.
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This BRH circular is addressed to banks and deals with transaction reporting and reporting thresholds. It is part of the prudential and compliance rulebook that the central bank applies to the institutions it supervises.
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Banque de la République d’Haïti
CIRCULAIRE No 100-2
AUX BANQUES
La présente circulaire détermine les mesures que les banques doivent prendre dans le cadre de la
mise en œuvre de leur programme de prévention du blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme, ce conformément à l’article 16 de la loi du 11 novembre 2013 sanctionnant le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Du programme de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
Le programme de prévention doit refléter la nature, l’ampleur et la complexité des activités de
l’institution concernée et doit comprendre les éléments suivants :
1. des politiques, des procédures et des contrôles internes, y compris des dispositifs de
contrôle de la conformité, et des procédures appropriées lors de l’embauche des employés,
de façon à s’assurer qu’elle s’effectue selon des critères exigeants ;
2. la centralisation des informations sur l’identité des clients, des donneurs d’ordre, des
bénéficiaires effectifs, des bénéficiaires et titulaires de procuration, les mandataires et sur
les transactions suspectes ;
3. la désignation d’un officier de conformité et la désignation de responsables de conformité
au niveau de l’administration centrale, de chaque succursale et de chaque agence ;
4. l’élaboration d’un programme de formation continue à l’intention des employés ;
5. un dispositif de contrôle interne pour vérifier la conformité, l’observance et l’efficacité des
mesures adoptées ;
6. la mise en place d’un dispositif de tests indépendants du contrôle de la conformité à la lutte
anti-blanchiment.
Le programme de prévention doit être approuvé par le Conseil d’Administration de la banque.
1. Politiques, procédures et méthodes
Les banques sont tenues d’élaborer un programme de prévention comprenant des politiques,
procédures et méthodes consignées par écrit et permettant d’identifier les facteurs de risques et
d’évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement des activités terroristes que
présentent leurs activités.
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Les politiques, procédures et méthodes doivent être approuvées par le conseil d’administration et
tenues à jour. Elles doivent être clairement communiquées à tous les cadres appelés à traiter avec
des clients.
Les politiques et procédures doivent couvrir toutes les obligations de déclaration, de tenue de
documents, de conservation de documents, d’identification des clients, de contrôle, d’évaluation
et d’atténuation des risques qui s’appliquent à la banque. Elles doivent être intégrées à la stratégie
globale de gestion des risques de la banque et comporter des étapes appropriées pour prévenir,
détecter, évaluer, surveiller, gérer, atténuer en permanence les risques de blanchiment de capitaux
et de financement du terrorisme liés aux clients, pays ou zones géographiques, ou encore aux
produits, services, nouvelles technologies, opérations et canaux de distribution.
Les politiques, procédures et méthodes doivent s’appliquer à toutes les succursales et les filiales,
s’il s’agit d’un groupe tel que défini à l’article 13 de la loi du 14 mai 2012 sur les banques et autres
institutions financières. Dans ce cas, les banques doivent inclure des politiques et des procédures
de partage des informations au sein du groupe aux fins du devoir de vigilance relatif à la clientèle
et de gestion du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Des garanties
adéquates en matière de confidentialité et d’utilisation des informations échangées doivent être
mises en place. En outre, les banques doivent veiller à ce que leurs filiales à l’étranger, le cas
échéant, et qui exercent les mêmes activités qu’elles-mêmes, mettent en application le programme
de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme du groupe y compris
les politiques et procédures de partage des informations au sein du groupe.
Les politiques et procédures doivent prendre en compte les relations avec les banques
correspondantes et couvrir les questions relatives à la collecte d’information sur leurs banques
correspondantes (nature de leurs activités, leur clientèle, le contrôle exercé par les autorités
compétentes, etc.) ainsi que la suspension et le non-établissement de relations de correspondance
avec :
a) des banques étrangères qui ne disposent pas de procédures suffisantes de contrôle à l’égard
des activités criminelles, ou
b) des banques étrangères qui ne sont pas assujetties à une surveillance efficace de la part des
autorités compétentes, ou
c) des banques fictives.
Les banques sont également tenues d’élaborer des procédures appropriées de sélection garantissant
le recrutement des employés selon des critères exigeants.
2. Centralisation des informations
Les banques doivent se doter d’un système informatique permettant la centralisation des données.
Les succursales et agences doivent être reliées au siège principal, de manière à ce que toutes les
opérations effectuées dans l’une de ces succursales ou agences puissent être constatées en temps
réel par toutes les entités de l’institution.
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3. Nomination d’un officier de conformité
Toute banque doit procéder à la nomination d’un officier de conformité. Cet officier doit être un
cadre supérieur de l’institution, sélectionné en fonction de sa compétence, de son expérience, de
sa probité et de son éthique professionnelle. Il devra dépendre directement du conseil
d’administration pour tout ce qui à trait aux questions liées à la lutte contre le blanchiment de
capitaux et du financement du terrorisme.
L’officier de conformité a notamment pour attributions de :
a) assurer l’application de la législation et de la réglementation ;
b) faire respecter les procédures et méthodes internes de lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme ;
c) identifier les carences et faire les recommandations qui s’imposent ;
d) proposer des programmes de formation sur une base périodique ;
e) assurer la liaison avec l’Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF) ;
f) préparer et acheminer les déclarations de soupçons à l’UCREF ;
g) s’assurer que les déclarations de transactions sont complétées et acheminées à
l’UCREF dans les délais requis;
h) recevoir et donner suite aux demandes d’informations de l’UCREF et de toute autre autorité
agissant dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme.
Les banques doivent désigner, dans chaque succursale ou agence, un cadre chargé de faire
respecter les lois et réglementations anti-blanchiment et d’assurer la coordination avec l’officier
de conformité. En aucun cas, la désignation de ce cadre ne dispense l’officier de conformité de
ses responsabilités par rapport à la loi.
4. Formation continue
Le programme de prévention doit inclure une composante de formation. Tous les employés qui
sont en contact avec les clients, qui ont connaissance d’opérations effectuées par des clients ou qui
manipulent des espèces ou des fonds de quelque façon que ce soit ou qui sont responsables de la
mise en œuvre ou de la surveillance du régime de conformité doivent comprendre notamment les
obligations de déclaration, d’identification des clients et de tenue de documents.
Le programme de formation doit être consigné par écrit et tenu à jour. Les modalités entourant la
fréquence et la méthode de formation doivent être établies. Chaque nouvel employé doit être formé
avant de commencer à travailler avec des clients. Des mises à jour du programme devraient avoir
lieu périodiquement afin de tenir toutes les parties intéressées au courant des modifications
législatives et règlementaires. La méthode de formation dépendra de la taille de la banque et de la
complexité de ses activités.
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5. Dispositif de contrôle interne
Les banques doivent faire preuve d’une vigilance constante et se doter d’une organisation et de
procédures internes propres à assurer le respect des dispositions prévues par la loi et permettant
aux responsables des opérations de prévenir et d’identifier toute tentative de blanchiment de
capitaux ou de financement du terrorisme. L’un des rôles de ce contrôle est d’éviter l’utilisation
du système financier à des fins de blanchiment ou de financement du terrorisme et de minimiser
les risques auxquels font face les institutions.
Ce système de contrôle interne doit contenir, entre autres:
a) un mécanisme de contrôle des politiques, procédures et méthodes internes de lutte contre
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;
b) une structure garantissant la confidentialité du traitement des informations;
c) des mesures d’identification des éléments à risques liés au blanchiment de capitaux et au
financement du terrorisme et des systèmes d’évaluation de ces risques;
d) un système de surveillance pouvant garantir la maîtrise des risques relatifs au blanchiment
de capitaux et au financement du terrorisme;
e) un système centralisé de documentation et d’information ;
f) un système d’informations sur les initiatives prises en matière de conformité, de déficiences
dans ce domaine et des mesures correctives prises.
Le système de contrôle en place doit s’étendre à toutes les composantes de l’institution. Toute
institution est donc tenue de prendre les mesures nécessaires pour garantir la stricte application des
politiques, procédures et méthodes en vigueur spécialement celles relatives au blanchiment de
capitaux et au financement du terrorisme.
Lors des tests indépendants périodiques portant sur le respect des procédures internes, ou la bonne
surveillance des risques, une vérification spécifique sur le volet blanchiment de capitaux et
financement du terrorisme doit être effectuée par l’audit interne de l’institution.
Les vérifications peuvent notamment s’appliquer aux points suivants :
a) l’évaluation de la qualité de la gestion et du contrôle des risques pour toutes les opérations
et dans toutes les succursales ;
b) des entrevues auprès des employés chargés des opérations et de leurs superviseurs pour
évaluer leur degré de connaissance et de respect des procédures de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme adoptées par l’institution;
c) le respect des procédures d’ouverture et de fermeture de comptes;
d) l’examen d’un échantillon de formulaires d’archivage des documents et de formulaires de
renseignements sur les transactions financières douteuses;
e) une vérification du système de tenue des documents;
f) l’existence des justificatifs joints ou référencés aux pièces comptables;
g) la connaissance de la clientèle par les succursales et les responsables des opérations, en
tenant compte des éléments suivants : activité professionnelle, fonctionnement du compte,
situation financière et documentation comptable et financière concordante avec les crédits
consentis et les volumes d’affaires traitées. Une attention particulière doit être portée à la
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justification économique des opérations et leur adéquation avec la situation connue de la
clientèle;
h) des examens périodiques de toutes les relations de correspondants bancaires établies avec
des banques étrangères afin de détecter les partenaires à haut risque ;
i) la connaissance par les collaborateurs des règles internes anti-blanchiment.
Les résultats de toute vérification doivent être soumis au conseil d’administration. Suivant la
structure hiérarchique de l’institution, les questions relatives aux mesures prises ou à prendre et
aux échéanciers prévus à cet égard doivent être connues et divulguées au personnel exécutant.
6. Sanctions prévues en cas de non-conformité
Par suite d’une carence constatée dans l’organisation de procédures internes de prévention du
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, conformément à l’article 59 de la loi du
11 novembre 2013 et à l’article 109 de la loi du 14 mai 2012, la BRH se réserve le droit de prendre
toutes sanctions administratives allant de l’avertissement jusqu’au retrait d’agrément dans les cas
les plus graves, sans préjudice de celles prévues par la loi.
7. Abrogation et entrée en vigueur
La présente circulaire abroge la circulaire 100-1 et entre en vigueur le 2 juillet 2018.
Port-au-Prince, le 7 juin 2018.
Jean Baden Dubois
Gouverneur
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