(2002-03) Bulletin of Legal Affairs, mars 2002
Summary — BRH legal-affairs bulletin for 2002-03, covering banking-law and central-bank legal issues for legal and financial-sector readers.
Key Findings
- BRH legal-affairs bulletin for 2002-03, covering banking-law and central-bank legal issues for legal and financial-sector readers.
- Chronological period recorded as 2002-03.
- The PDF has 16 pages.
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BRH legal-affairs bulletin for 2002-03, covering banking-law and central-bank legal issues for legal and financial-sector readers.
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BANQUE DE LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
Éditorial
L
a Direction des Affaires Juridiques (DAJ) de la BRH lançait, il y a quelques mois, son
“Bulletin des Affaires Juridiques”. Cette initiative s’adressait non seulement aux cadres
de la BRH, mais aussi aux membres des secteurs juridiques et financiers. Les réactions
et commentaires des lecteurs nous ont montré que nous n’avions pas fait fausse route en
anticipant l’intérêt du public pour notre publication. Après un accueil aussi favorable, nous ne
comptons pas en rester là. Loin s’en faut.
Nous nous faisons un plaisir de présenter dans cette nouvelle édition de notre Bulletin la réflexion
de certains cadres de la DAJ sur des sujets d’actualité. Le principal apport de ce Bulletin est
qu’il se veut être un forum où tous ceux qui y trouvent un intérêt peuvent répondre, commenter,
ou fournir des éléments supplémentaires d’éclaircissement ou de discussion pour nos lecteurs.
Le premier article de fond se penche sur un sujet brûlant: les coopératives. En effet, qui ne
s’intéresse, à un titre ou à un autre, aux coopératives? Ce mouvement qui se développe à un
rythme effréné suscite l’engouement du public et de vives préoccupations dans les milieux
financiers. Certes, nous ne saurions lever toutes les interrogations, mais l’approche développée
aura le double mérite de présenter des pistes de solutions et de relancer le débat de manière
constructive.
Le second article de fond et la note jurisprudentielle abordent un même thème: les garanties,
instrument juridique très utilisé au niveau des banques. Tandis que l’article traite la question
sous l’angle de la réglementation prudentielle, la note jurisprudentielle entend familiariser le
public avec un instrument peu connu, la lettre d’intention, dont la nature réelle n’est pas si
évidente.
Nous ne pouvons pas rester indifférents aux sujets d’actualité internationale, surtout depuis
l’adhésion d’Haïti comme membre au GAFIC. En effet, après les événements du 11 septembre
2001, la communauté internationale s’est engagée dans une nouvelle croisade: la lutte contre
le financement du terrorisme, lutte intimement liée à celle contre le blanchiment de capitaux.
Compte tenu de ce contexte, nous avons jugé bon de présenter un aspect de la loi haïtienne
relative au blanchiment des capitaux ainsi que les derniers développements internationaux.
Nous avons constaté avec satisfaction la réponse donnée à la première parution, mais nous
souhaitons aller au-delà des encouragements en invitant des apports écrits pour permettre un
échange ouvert où toutes les facettes et positions pourront être présentées et débattues. A cet
effet, une adresse électronique a été créée: bulletindaj@brh.net, pour recueillir vos commentaires
qui pourront être publiés dans les prochains numéros.
Par ailleurs, le Bulletin des Affaires Juridiques peut être consulté sur le site http://www.BRH.net
de la Banque de la République d’Haïti.
Volume 2
Numéro 1
Mars 2002
Sommaire
1
Éditorial
2
Cadre régulatoire des
CECs: compétence,
enjeux et options
7
Réglementation
prudentielle et
mitigation des risques
de crédit
10 Le Terrorisme et le
blanchiment de
capitaux. Etat des Lieux
après le 11 septembre
2001
12 Le secret bancaire au
regard de la loi sur le
blanchiment des
capitaux
14 La lettre d’intention:
garantie ou simple
engagement moral ?
Dépôt Légal : 01-09-297
ISSN 1683-2744
Bibliothèque Nationale d’Haïti
Pour toutes informations,
s’adresser à :
Banque de la République d’Haïti
Direction des Affaires Juridiques
Port-au-Prince, Haïti
Bonne lecture.
Boîte Postale: BP 1570
e-mail: bulletindaj@brh.net
Les opinions émises dans ce bulletin n’engagent que leurs auteurs qui sont en outre responsables de
l’exactitude des références citées. En aucun cas, ces opinions ne doivent être perçues comme la position
de la BRH sur une question donnée.
1
CADRE REGULATOIRE DES CECs: COMPÈTENCE,
ENJEUX ET OPTIONS
Charles CASTEL
L
es coopératives d’épargne et de crédit (CECs)
ont connu récemment un développement
remarquable. Les taux d’intérêt élevés que
certaines d’entre elles offrent aux épargnants, dépassant
parfois 10% le mois1 , augmentent leur visibilité et
suscitent des questions sur la nature, la durabilité et la
réglementation de leurs opérations. La durabilité ne
sera pas abordée dans cet article. La nature et la
réglementation des activités sont deux questions
intimement liées puisque la nature des opérations
détermine in fine la compétence des organes de
régulation. Le présent article s’attache à : i) démarquer
les responsabilités quant à la réglementation et la
supervision des CECs ; ii) souligner la nécessité de
mettre en place un cadre régulatoire spécifique et adapté
pour les CECs, et proposer un cadre régulatoire
spécifique avec un organe de réglementation et de
supervision spécialisé ainsi qu’un système de contrôle
hiérarchisé où le regroupement des CECs jouerait un
rôle vital compte tenu de leur multiplicité.
I. La notion de propriétaire-usager et la
compétence exclusive du Conseil National
des Coopératives (CNC)2
La CEC est une coopérative, i.e. une société dont les
membres ont choisi le régime coopératif pour régir leurs
rapports et le fonctionnement de leur entreprise
commune. Il faut donc se référer au régime général
des coopératives fixé par le décret du 2 avril 1981 pour
1
Le décret du 2 avril 1981 sur les coopératives (Moniteur # 45 du 8 juin 1981) dispose
en son article 45 : « Le montant des intérêts à payer sur les prêts consentis par les
caisses populaires est fixé à 12% l’an. » Cependant, cette disposition a été abrogée
par le décret du 17 mai 1995 (Moniteur #50 du 19 juin 1995) qui vise explicitement le
décret du 2 avril 1981 et dispose : « Toutes les dispositions légales établissant un
plafond pour les taux d’intérêt conventionnels en quelque matière que ce soit sont et
demeurent abrogés. » Ce décret abroge en plus l’article 1 du décret du 1er décembre
1960 fixant le taux d’intérêt sur le crédit agricole à 9% ; et les articles 1 et 2 du décret
du 8 avril 1980, le premier fixant le taux conventionnel à 20% et le deuxième autorisant
la BRH à fixer les taux sur les prêts bancaires, en accord avec le Ministère de
l’Economie et des Finances sans toutefois dépasser 22%. Dès lors, a disparu le concept
d’usure qui, selon l’article 3 du décret du 8 avril 1980, était fondée sur la notion de
« perceptions excessives », i.e. en sus des taux plafonds fixés par la loi. Ainsi, tous
niveaux de taux d’intérêt semblent être légaux eu égard à l’article 1675 du Code Civil :
« L’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt
conventionnel peut excéder celui de la loi toutes les fois que la loi ne le prohibe
pas… »
2
Le CNC est créé par décret du 31 mars 1981 (Moniteur # 44 du 4 juin 1981) et placé
sous la tutelle du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe.
2
déterminer sa nature, son mode de fonctionnement et
de réglementation.
L’article 1 du décret du 2 avril 1981 dispose : « La
société coopérative est une association de personnes
physiques qui ayant reconnu la similitude de leurs
besoins économiques s’unissent en vue de la
satisfaction de ces besoins par le moyen d’une
entreprise commune. »3
Il s’ensuit que le concept de propriétaire-usager et
d’entreprise servant exclusivement ses propriétaires est
une caractéristique fondamentale de la coopérative qui
ne fait pas affaire avec les non-membres, et dont la
seule finalité est la satisfaction des besoins communs.
La coopérative ne fait donc pas affaire avec le public.
Cette déduction a des implications importantes pour
lever tout doute qui subsisterait encore sur la
compétence des organes de régulation puisqu’il en
découle que le CNC est non seulement compétent mais
aussi qu’il l’est à l’exclusion de tout autre organe,
notamment de la BRH, du fait de l’inapplicabilité aux
coopératives des dispositions du décret du 14 novembre
1980.
1. La Compétence Exclusive du CNC sur les
coopératives en général
Force est de constater que le CNC est investi du pouvoir
de régir toute la vie d’une coopérative, depuis la
naissance avec l’agrément officiel jusqu’à la mort avec
la liquidation et la dissolution.
Sur l’agrément par le CNC
Les sociétés coopératives sont agréées et contrôlées par
le Conseil National des Coopératives (CNC). Le décret
du 2 avril 1981 dispose en effet que l’agrément est
3
Cette disposition est d’ailleurs en ligne avec les principes et valeurs prônées par
l’Alliance Coopérative Internationale (ACI), notamment la définition de la coopérative:
« Une coopérative est une association autonome de personnes volontairement réunies
pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs,
au moyen d’une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé
démocratiquement.» ; «la prise en charge et la responsabilité mutuelles» en tant que
l’une des valeurs fondamentales prônées; et le premier principe coopératif : «Les
coopératives sont des organisations fondées sur le volontariat et ouvertes à toutes les
personnes aptes à utiliser leurs services et déterminées à prendre leurs responsabilités
en tant que membres, et ce sans discrimination fondée sur le sexe, l’origine sociale, la
race, l’allégeance politique ou la religion. »
accordé par le Conseil du CNC et est rendu public par
avis signé du Président du Conseil et du directeur
général, publié dans « Le Moniteur ».
Sur la Surveillance et le Contrôle par le CNC
Selon l’article 11 du décret du 31 mars 1981 portant
organisation du CNC, celui-ci doit aussi « veiller
fermement au respect de la législation coopérative ».
Il importe de relever les précisions de ce décret quant
au contrôle et à la surveillance à exercer par cet
organisme, notamment :
•
par le service d’inspection et de contrôle des
coopératives qui a entre autres tâches :
« de procéder auprès des sociétés coopératives à toutes
inspections et enquêtes jugées nécessaires, notamment
en ce qui concerne leur fonctionnement, la tenue de
leur comptabilité et leur situation » (article 14.f.); « de
proposer en cas de besoin toutes mesures propres à
redresser la situation des groupements dont le
fonctionnement n’est pas en conformité avec la loi »
(article 14.h);
elle est tenue de produire cette comptabilité, son bilan
annuel et les justifications nécessaires prouvant qu’elle
fonctionne conformément aux dispositions du présent
décret à toute réquisition d’un représentant du CNC. »
(alinéa 1)
Sur la dissolution et la liquidation
L’article 26 du décret du 2 avril 1981 habilite le CNC à
faire le retrait de l’agrément de toute coopérative se
trouvant en inactivité ou agissant en violation des
dispositions légales 30 jours à compter de l’injonction
donnée par le CNC de cesser la transgression. Le retrait
de l’agrément a pour corollaire obligé la dissolution et
la liquidation de l’entité visée.
2. La compétence exclusive du CNC sur les
CECs en particulier
•
Il ressort des dispositions des décrets de mars et d’avril
1981 que le CNC est pleinement compétent pour
contrôler et superviser les coopératives. En dépit de la
clarté et du caractère non équivoque des dispositions
sus-évoquées, un point de vue tend à soutenir que les
CECs, parce qu’elles mènent des activités financières
et sont des institutions financières, devraient être, soit
également soit exclusivement, réglementées et
contrôlées par la BRH. Ce point de vue entretient
l’idée d’un conflit ou d’un chevauchement de
compétences sur les CECs.
•
Au fond, il n’en est rien, et ce point de vue ne résiste
pas à une analyse rigoureuse. Il importe de souligner
que les deux décrets de 1981 qui organisent
fondamentalement le régime coopératif haitien ne
visent pas la loi organique de la BRH de 1979, bien
qu’étant postérieures à celle-ci. Cela semble indiquer
que le législateur a bien voulu aménager aux
coopératives un régime particulier, et faire du CNC le
régulateur et contrôleur de ces entités.
par le service de gestion des coopératives qui a pour
mission entre autres :
« d’organiser et d’assurer le fonctionnement
satisfaisant des organisations coopératives » (article
16.a.); «d’organiser et superviser éventuellement la
comptabilité de ces organisations coopératives »
(article 16.b); « d’analyser les rapports financiers des
coopératives adressées au directeur général et le cas
échéant, faire des recommandations nécessaires à la
direction générale» (article 16.d);
et surtout par le service de crédit et d’assurance
des coopératives qui, selon l’article 17, a pour
mission, inter alia, de :
« contrôler et superviser d’une façon plus spécifique
le fonctionnement des caisses populaires » (alinéa b) ;
« surveiller l’observance des principes directeurs, des
modalités d’attribution du crédit, des modalités de
remboursement » (alinéa f).
L’on ne peut omettre l’article 31 du décret du 2 avril
1981 qui dispose que la coopérative « …doit tenir une
comptabilité selon les méthodes arrêtées par le CNC;
Mais il y a mieux. Les CECs sont les seules
coopératives auxquelles un chapitre du décret du 2 avril
1981 est consacré. En effet, les articles 38 à 46 de ce
décret :
3
•
prévoient que les prêts aux membres doivent être
garantis, soit par le salaire du débiteur (article 39),
soit par une hypothèque pour les prêts importants
(article 40) ;
•
rendent obligatoire l’autorisation du CNC pour tous
emprunts des CECs auprès des banques en
indiquant clairement que la décision du CNC doit
se fonder sur la situation de la coopérative et la
rentabilité des projets proposés (article 41) ;
•
et surtout exigent que « le service de crédit et
d’assurance du CNC contrôle d’une façon plus
spécifique les activités de caisses populaires…et
veille à la stricte observance des articles 39 et
40… » (article 43)
Il n’y a donc pas de vide législatif qui habiliterait la
BRH à intervenir seule ou avec le CNC. Le législateur
a tout prévu, et la lettre de la législation ne souffre
aucune confusion. Le CNC a la compétence exclusive
en matière de réglementation et de supervision des
CECs, et les carences institutionnelles d’un organe
clairement désigné pour mission, n’autorisent pas un
autre organe à s’y subroger sous prétexte d’une
efficacité plus grande4 .
3. La Non-Applicabilité de la Législation Bancaire
Aujourd’hui, les CECs semblent recevoir des fonds du
public en général à grand renfort de publicité. En fait,
ce n’est pas le cas puisque les épargnants paient une
part sociale en pourcentage du premier montant déposé.
Ce mécanisme est utilisé pour coopter et tirer hors du
« public » tous les épargnants qui déposent leur argent
dans les coopératives. Dès lors que l’on devient
propriétaire-usager, on ne saurait être confondu avec
le public dont on ne fait plus partie. Et le décret de 2
avril 1981 prévoit, en son article 15, 2e alinéa, que
4
Les missions d’une institution publique étant déterminées par la loi, elles revêtent un
caractère impératif et l’institution elle-même ne saurait y déroger, au delà ou en deçà ;
elle doit suivre strictement la ou les missions qui lui sont dévolues. D’ailleurs, comme
le rappelle René Chapus, la méconnaissance du champ d’application de la loi constitue
ème
un moyen d’ordre public. (In René Chapus, Droit Administratif Général, Tome I, 13
édition, Editions Montchrestien).
4
« [Le]… carnet de sociétaire tient lieu de titre nominatif
au membre d’une coopérative d’épargne et de crédit. »
Or la BRH ne peut intervenir dans une institution que
si celle-ci reçoit des fonds du public,
• soit en tant que banque selon l’article 2 du
décret du 14 novembre 1980 :
«Est considérée comme banque : l’entreprise ou
établissement dont la profession habituelle est le
commerce de l’argent, et qui, à cet effet, reçoit du
public, sous forme de dépôt, des fonds qu’il emploie
pour son propre compte en opérations de crédit,
d’escompte ou en opérations financières.»,
•
soit illégalement, i.e. sans l’autorisation de
fonctionnement préalable, selon les articles 29
à 31 du même décret5 .
II. Nécessité d’un Cadre Régulatoire Spécifique
pour les CECs
Il est établi que le CNC a la responsabilité de
réglementer et de superviser les coopératives. Cela
étant, on ne résout pas pour autant tous les problèmes
inhérents à la complexité particulière des CECs, et on
n’invalide pas la nécessité de les doter d’institutions et
de mécanismes de régulation spécialisés qui puissent
prendre en compte leurs spécificités.
1. Justifications et Objectifs
En postulant que les coûts d’une défaillance
(essentiellement en termes d’impact sur l’efficience et
l’efficacité économiques) du marché sont plus élevés
5
Article 29 : « Toutes les fois que la BRH a des raisons de croire qu’une personne ou
société fait des opérations de banque sans l’autorisation exigée par la loi, elle exigera
d’examiner les livres, comptes et dossiers de cette personne ou de cette société pour
s’assurer que tel est le cas. »
Article 30 : « Toute personne ou société faisant des opérations de banque sans
autorisation de fonctionnement, et refusant de produire pour examen des livres, comptes
et dossiers requis, sera passible d’une amende allant de vingt mille à cinquante mille
gourdes. »
Article 31 : « Toute personne ou société surprise en flagrant délit, à faire des opérations
de banque sans être en possession d’une autorisation délivrée en vertu du présent
décret, sera passible de la même amende prévue à l’article précédent. »
La BRH s’est d’ailleurs basée récemment sur ces dispositions pour contraindre certaines
entités, au moins deux, l’une à cesser ses opérations illégales, et l’autre, une coopérative,
à cesser d’utiliser le qualificatif de coopérative-banque.
que les coûts imposés par la régulation 6 , la
réglementation des CECs devrait viser essentiellement
trois objectifs. Premièrement, s’assurer que les CECs
respectent strictement les principes et pratiques
coopératifs, et n’abusent pas de leur statut privilégié
pour prendre, de façon opportuniste, des avantages
injustifiés. Un tel déséquilibre violerait le principe
fondamental d’égalité devant la loi, les règlements et
les services publics, induirait la perte de compétitivité
des agents défavorisés, et à terme, leur faillite.
Deuxièmement, dans la perspective de la protection des
épargnants, offrir aux CECs un filet de sécurité similaire
ou assimilable à celui dont jouissent les déposants du
système bancaire. Pour le moment, ce filet comporte
deux éléments : d’une part, le corpus de règles
prudentielles et le régime de surveillance auxquelles
les institutions régulées sont assujetties, et d’autre part,
le rôle de prêteur en dernier ressort de la banque
centrale. Le troisième pilier du filet, savoir l’assurancedépôts, n’a pas encore été établi en Haïti7 .
6
C’est là un parti pris libéral où d’emblée l’on part du principe que l’Etat ne peut
jouer qu’un rôle résiduel et où ses interventions sont justifiées par la défaillance du
marché. Ce parti pris est délibéré parce que, même dans cette perspective non dirigiste,
la réglementation des institutions bancaires est vue comme un bien public satisfaisant
un besoin collectif. C’est un point qui ne souffre pas, de nos jours, de beaucoup de
controverses. D’une façon générale, il est admis depuis A.C. Pigou (Economie du
Bien-Etre, 1920) que « une intervention correctrice de l’Etat est nécessaire quand les
coûts et avantages privés, intégrés dans le calcul économique des individus, divergent
d’avec les coûts et avantages sociaux », ce qui amène à la définition classique du bien
public, i.e. un bien qui satisfait un besoin collectif mais qu’aucun agent privé ne peut
produire du fait de l’impossibilité d’exclure les usagers qui ne paient pas (free riders).
Voir à ce sujet: Abram Bergson, A Reformulation of Certain Aspects of Welfare
Economics, Quaterly Journal of Economics, livre II, 1938, p. 310-334; aussi N. Kaldor,
Welfare Propositions in Economics, Economic Journal, XLIX, 1939, p 696-712.
Le filet de sécurité doit s’appliquer aux CECs, en tant
qu’institutions de dépôts (deposit-taking institutions)8 ,
même quand ceux-ci viennent de propriétaires-usagers,
pour au moins deux raisons. D’une part, le levier
financier est très fort dans toutes ces institutions, et les
épargnants de ces institutions méritent également la
protection des pouvoirs publics, sans égard à leur statut
de simple déposant dans le système bancaire ou de
propriétaire-déposant dans le système des CECs. Ainsi,
dans celles-ci comme pour les banques, il faut prévenir
la faillite individuelle aussi bien que les crises
systémiques par le filet de sécurité dont il est parlé plus
haut. D’autre part, la prévention d’une crise financière
globale milite en faveur d’une réglementation et d’une
surveillance efficaces des CECs dans la mesure où le
risque existe que le public confonde les institutions de
dépôts et fasse un amalgame entre banques et CECs.
Dans cette perspective, rien ne garantit qu’une perte
de confiance du public dans les CECs se confine à
celles-ci sans atteindre le système bancaire. Sans
compter que d’autres sources de contagion sont
envisageables, notamment la déconfiture de débiteurs
du système bancaire résultant de dépôts dans des CECs
en faillite.
Troisièmement, permettre l’intégration du secteur
coopératif financier au reste du système financier,
notamment en lui offrant l’accès au système de
compensation de la BRH. Ce dernier objectif, vu les
risques systémiques 9 qui y sont associés, ne peut
raisonnablement se poursuivre avant que la preuve de
la solvabilité et de la viabilité des CECs ne soit donnée.
7
L’existence de ces trois éléments de protection découle de la logique de la prévention,
autant que possible, des difficultés financières, et de la compensation des pertes quand
les difficultés n’ont pas pu être évitées. Les règles de gestion prudente et la surveillance
de leur application devraient prévenir, non pas éliminer, l’insolvabilité et l’illiquidité.
En général, il est admis que la banque centrale devrait intervenir pour pourvoir en
liquidité une institution solvable mais faisant face à une crise de liquidité. Il faut
néanmoins noter que dans la pratique, il est souvent difficile de déterminer si l’illiquidité
n’est pas associée à une insolvabilité. Ce discernement reste un puzzle pour toutes les
banques centrales. L’assurance-dépôts, en tant que troisième pilier du filet de sécurité
existe dans pratiquement tous les pays de l’OCDE, mais existe à peine dans la Caraibe.
La Jamaique a établi un système d’assurance-dépôts très proche de ceux des pays de
l’OCDE, notamment les USA, le Canada et l’Angleterre, où un montant maximum
est garanti dans une institution bancaire. Ce maximum est de cent mille dollars aux
USA, et de soixante mille dollars canadiens au Canada. Au Québec, la prime chargée
pour le fonds d’assurance-dépôts de la Régie d’Assurance-Dépôts est, depuis 1987,
de 1/15 de 1% d’un montant égal au total de la partie de chaque dépôt garantie par la
Régie d’Assurance-Dépôts. Les coopératives d’épargne et de crédit jouissent d’une
réduction de prime de moitié quand elles sont inscrites et affiliées à une corporation
de fonds de sécurité, ce qui est le cas pour les caisses du Mouvement Desjardins.
8
La nomenclature classique utilisée tend à classer les institutions financières en trois
grandes catégories : les institutions qui prennent des dépôts comme les banques, les
« thrifts » ou « building societies » aux Etats-Unis, et les coopératives d’épargne et de
crédit vis-à-vis desquelles l’épargnant a une créance certaine; les institutions qui
permettent aux agents de partager les risques (risk-pooling institutions) comme les
compagnies d’assurance, vis-à-vis desquelles l’assuré a une créance qui sera évaluée
si et quand le dommage ou le risque se réalise; et les institutions d’investissement
collectif (contractual savings institutions) dans lesquelles l’épargnant devient
formellement ou implicitement un actionnaire comme les fonds de pension et les fonds
mutuels. Dans cette dernière catégorie, le risque inhérent à l’investissement est supporté
par l’épargnant en tant qu’actionnaire.
9
Il ne s’agit pas uniquement de risques directs d’insolvabilité et d’illiquidité. Par
exemple, les CECs, comme toute personne physique ou morale opérant en Haïti, doivent
respecter strictement la législation anti-blanchiment pour ne pas faire courir aux banques
les risques de réputation et d’isolement contre lesquelles elles se prémunissent en
respectant les pratiques et procédures dictées par la BRH, et inspirées des
recommandations des instances internationales compétentes, notamment le GAFIC.
5
2 Moyens
recommandations du Comité de Bâle10 .
Il ressort clairement de ce qui précède que la régulation
spécifique des CECs est souhaitable, et que, en dépit
de sa nature de coopérative, l’activité d’une CEC
s’apparente beaucoup plus à celle d’une banque qu’à
celle d’une coopérative agricole. Cette amélioration
du cadre régulatoire est d’ailleurs demandée par bon
nombre d’agents du secteur, et par les pouvoirs publics
qui ont mis sur pied une commission intersectorielle
pour élaborer un projet de loi à cette fin. La
spécialisation financière de la CEC appelle
l’établissement d’un organe spécialisé qui puisse se
concentrer sur les problèmes des CECs et y apporter
des solutions appropriées. Cet organe aurait pour
mission de réglementer et de superviser les CECs, et
de veiller au strict respect de l’ensemble des lois et
règlements auxquels elles sont assujetties.
La contrainte de taille qu’il faut prendre en compte est
la multiplicité des coopératives, estimées à plus de
quatre cents aujourd’hui 11 . Cette multiplicité
commande la mise en place d’un système de contrôle
hiérarchisé où le regroupement joue un rôle capital.
Dans un tel système, les coopératives se regroupent en
fédérations. Les fédérations contrôlent les coopératives
membres, et l’organe de surveillance contrôle les
fédérations. Cela n’exclut pas, loin s’en faut, la
possibilité d’une intervention directe de l’organe
régulateur dans une coopérative toutes les fois qu’il le
juge nécessaire.
Cet organe devrait être rattaché d’une certaine façon
aux autorités monétaires pour des raisons d’équité et
d’efficacité d’une part, et d’efficience d’autre part. Au
plan de l’équité et de l’efficacité, il est difficilement
envisageable de donner à un organe des responsabilités
sans l’investir des pouvoirs adéquats qui assurent son
efficacité et qui constituent le moyen primordial de sa
mission. Il est donc impérieux de maintenir un équilibre
salutaire entre responsabilité et pouvoir. De plus, la
BRH a déjà développé une expertise et un savoir-faire
dans la supervision des banques qui mènent des
activités assimilables à celles des CECs. Au plan de
l’efficience, les risques associés à la compensation et
la possibilité que les CECs bénéficient de concours en
dernier ressort de la BRH présuppose pour celle-ci, de
toute façon, un droit de regard, une connaissance
profonde et un suivi de ces entités.
Dans le cadre de sa mission de réglementation, cet
organe serait habilité à émettre des règles de gestion
visant à la saine gestion des institutions régulées,
notamment en matière de suffisance des fonds propres,
de division des risques, de classification et de
provisionnement des risques, de contrôle interne, de
liquidité, etc. Cette réglementation s’inspirerait du
corpus de règles prudentielles imposées aux banques,
lui-même étant une application adaptée des
6
Certes, il n’est pas question de rendre la fédéralisation
obligatoire. Cependant, la loi devrait y inciter en offrant
des avantages significatifs aux CECs fédérées,
notamment sur le plan fiscal, au niveau du capital
minimum pour la constitution, et au plan de l’accès à
la chambre de compensation. Ces avantages se
justifieraient dans la mesure où le regroupement serait
la clé de voûte du système, et qu’il faudrait y arriver.
Comme alternative, les regroupements imposés par acte
d’autorité sont à écarter. Une telle approche heurterait
les idéaux et principes démocratiques. Sa faisabilité
serait mise à mal par les difficultés pratiques de décider
des CECs qui se mettent ensemble, sans occulter les
suspicions qui planeraient sur un tel processus. Comme
pour tous mariages forcés, il est permis de douter de
leur efficacité et de leur durabilité avec la complication
de l’imputabilité de leur échec aux pouvoirs publics
qui en avaient pris ou forcé l’initiative.
10
Le Comité de Bâle pour la supervision bancaire a été créé en 1974 par les Gouverneurs
des Banques Centrales du G-10. Ce Comité regroupe des représentants des banques
centrales et des autorités de surveillance de l’Allemagne, de la Belgique, du Canada,
de l’Espagne, des Etats-Unis, de la France, de la Hollande, de l’Italie, du Japon, du
Luxembourg, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse. Le Secrétariat du Comité
siège à Bâle, en Suisse, au local de la Banque des Règlements Internationaux.
11
Voir à ce sujet : Etude sur les Coopératives d’Epargne et de Crédit, ECOSOF, 1998.
Réglementation prudentielle et mitigation des
risques de crédit
Michele DELERME
A
u cours de ces cinq dernières années, la Banque
de la République d’Haïti (BRH), pour porter
les banques à une meilleure gestion des risques
auxquelles elles se trouvent exposées, a émis une série
de normes s’inspirant des diverses recommandations
et principes prudentiels pour un contrôle bancaire
efficace édictés par le Comité de Bâle1 .
A travers ces différents principes, sont abordés les
grands risques bancaires notamment le risque de crédit.
Notre propos sera de revoir les instruments financiers
qualifiés de garanties admissibles aux fins de calcul de
plusieurs types de coefficients ou ratios dans le but de
réduire le risque de crédit.
Tout d’abord, il convient de retenir une définition du
risque de crédit. Il ressort des différentes circulaires de
la BRH et des recommandations du Comité de Bâle
que le risque de crédit est le risque qu’une partie à une
opération financière manque à ses obligations,
occasionnant ainsi une perte pour l’institution
financière. Il constitue l’un des principaux risques
afférents aux prêts et aux substituts de prêts figurant
au bilan. Il est également l’un des principaux risques
afférents aux instruments hors bilan, comme les
engagements de prêt et les lettres de crédit.
Cette définition appelle un traitement comptable des
créances, garanties ou non, et permet de catégoriser
non seulement les différents types de crédit mais aussi
les garanties y attachées. Il faut noter toutefois que cette
catégorisation ne prend pas en compte la nature
juridique fondamentale de la garantie mais plutôt
l’efficacité de sa mise en oeuvre et au-delà de celle-ci,
la confiance placée dans l’émetteur de la garantie. A ce
propos, il est fort intéressant de retenir l’approche
globale du Comité de Bâle sur la question. En effet, ce
dernier admet l’importance des garanties pour la
réduction du risque de crédit, mais dans une mesure
limitée seulement. En raison de la variété des pratiques
suivies par les banques des différents pays en matière
de sûreté et de la diversité de l’expérience concernant
la stabilité de la valeur des garanties, il n’a pas été jugé
possible d’élaborer des modalités communes en vue
de l’intégration générale des sûretés dans le système
de pondération adoptée par exemple pour la suffisance
des fonds propres2 .
Se référant aux lignes directrices du Comité de Bâle,
la BRH a émis des circulaires qui prennent
explicitement en compte la mitigation des risques de
crédit:
Ø la classification des prêts, la constitution des
provisions pour créances douteuses et la
comptabilisation des intérêts courus sur prêts
(circulaire # 87);
Ø la suffisance des fonds propres (circulaire # 88);
Ø la concentration des risques de crédit (circulaire #
83-3);
En fait, l’analyse de ces circulaires révèle que des actifs
sont pondérés en fonction du degré dans lequel les
risques sont mitigés. L’actif est alors enregistré pour
l’application de la circulaire de la BRH à un certain
pourcentage de sa valeur au livre, lequel peut varier de
0% à 100%. Or, l’une des manières de mitiger les
risques est l’obtention de garantie.
Il est cependant important de retenir que si le régulateur
retient certaines garanties pour le calcul de différents
ratios, ceci n’exclut pas l’emploi d’autres types de
garanties lors des opérations quotidiennes. La
réglementation adoptée par la Banque Centrale ne
limite pas le banquier dans son choix de garanties, loin
s’en faut. Elle détermine uniquement les garanties
admissibles pour la pondération des actifs.
1
Le Comité de Bâle pour la supervision bancaire, créé en 1974 par le Gouverneurs
des Banques Centrales du G-10, se compose des représentants des banques centrales
et des autorités de surveillance de la Belgique, du Canada, de la France, de l’Allemagne,
de l’Italie, du Japon, du Luxembourg, de la Hollande, de l’Espagne, de la Suède, de la
Suisse, du Royaume-Uni et des Etats-Unis. Le siège du secrétariat du Comité est à
Bâle, en Suisse, au local de la Banque des Règlements Internationaux. L’actuel président
du Comité est M. William J. McDonought, Président et CEO de la Federal Reserve
Bank of New York. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site : http://
www.bis.org.
2
Compendium of Documents produced by the Basle Committee on banking
supervision, Volume One, Basic Supervisory Methods, Basle, April 1997.
7
Caractéristiques des garanties admissibles
On relève tout d’abord des caractéristiques générales
mais non des critères distinctifs pour chacun d’eux, ceci
étant valable pour toutes les circulaires sous étude. A
titre d’exemple, la circulaire 87 retient comme
admissibles, pour le calcul des provisions pour créances
douteuses, des garanties qui ont:
q une documentation légale adéquate;
q une valeur nette de réalisation évaluée de façon
conservatrice;
q une possibilité de réalisation dans un délai
raisonnable;
q l’absence de liens antérieurs sur elles-mêmes.
Ainsi, pour qu’une lettre de garantie émise par une
banque opérant en Haïti ou par une banque ayant son
siège social dans un pays de l’OCDE3 soit considérée
comme “admissible”, il faut qu’elle remplisse ces
conditions de validité. De là cette lettre de garantie peut
venir en déduction de l’encours du prêt éventuellement
classé et incidemment réduire la provision à constituer
sur ledit prêt. A l’exception des prêts classés comme
“A Signaler” (AS) dont la provision minimale est de
1.5% de l’encours, cette déduction est envisagée pour
les trois autres classes de prêts (Faibles, Douteux,
Pertes).
De plus, une pondération de 20% est appliquée à cette
même lettre de garantie émise par la banque lorsqu’il
faut appliquer un facteur de pondération de risque4
suivant la circulaire 88 sur la suffisance des fonds
propres. Elle peut venir en déduction dans le calcul de
la limite relative aux risques non apparentés et aux
3
L’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) a succédé
à l’Organisation Européenne de Coopération Economique (OECE) en 1961. Elle a
pour mission de renforcer l’économie de ses pays membres, d’en améliorer l’efficacité,
de promouvoir l’économie de marché, de développer le libre-échange et de contribuer
à la croissance des pays aussi bien industrialisés qu’en développement. Elle regroupe
30 pays membres dont l’Allemagne, l’Australie, le Canada, la Corée, les Etats-Unis,
la Finlande, la Grèce, la France, l’Islande, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, la
République Slovaque, la Turquie, etc. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter
le site : http://www.oecd.org.
4
Le facteur de pondération des risques sert à calculer l’équivalent-risque des éléments
d’actif bilan et de hors-bilan. Les taux de pondération applicables (0%, 20%, 50%,
75% et 100%) dépendent de trois facteurs différents : la nature des éléments exposants
l’établissement bancaire à un risque de contrepartie, la nature de la contrepartie
concernée et la zone géographique dans laquelle se situe cette contrepartie.
8
risques apparentés. Ces limites varient de 20% à 200%,
étant individuelles ou cumulatives.
Certaines créances sont toutefois exclues du risque de
crédit, ce sont:
•
•
•
•
•
•
les créances sur la BRH;
les créances sur les gouvernements et les banques
centrales des pays de l’OCDE;
80% des créances sur le Fonds de Développement
Industriel (FDI), les banques opérant en Haïti ou
des banques ayant leur siège social dans un pays
de l’OCDE et dont l’échéance résiduelle ne dépasse
pas un an;
75% de l’encours des prêts au logement garantis
par une hypothèque de premier rang;
50% de l’encours des prêts immobiliers
commerciaux garantis par une hypothèque de
premier rang;
50% de l’encours de tout autre créance à condition
que celle-ci soit entièrement garantie par une
hypothèque de premier rang.
Quelles sont donc les garanties admissibles?
ü Les titres émis par la BRH, les gouvernements et
les banques centrales des pays de l’OCDE;
ü les cash collatéral;
ü les lettres de garanties5 émises par des banques
opérant en Haïti ou des banques ayant leur siège
social dans un pays de l’OCDE et par le FDI ;
ü les placements en obligations cotées Aaa, aa et a
par une agence de cotation reconnue ou garantie
par un gouvernement ou une banque centrale d’un
pays de l’OCDE;
5
Il faut relever l’emploi abusif du terme « lettre de garantie ». Une garantie peut se
présenter sous la forme d’un contrat, d’une lettre ou d’un formulaire à remplir par le
client. Le plus important réside dans les termes et non dans la structure adoptée par
l’émetteur. Les informations contenues dans la garantie et sa formulation détermineront
l’étendue de l’engagement qui sera dénommée : cautionnement, lettre d’intention,
lettre de crédit, etc. La lettre de garantie bancaire est définie par Jean-Pierre Mattout
comme une lettre signée soit par la seule banque du réclamateur, mais le plus souvent
par le réclamateur et son banquier. Elle est exigée dans la pratique du commerce
international par le transporteur lorsqu’un connaissement à ordre a été émis. Voir pour
plus de détails : Droit bancaire international, Jean-Pierre Mattout, 2e Edition, Banque
Editeur.
ü les placements en actions privilégiées cotées Aaa,
aa et a par une agence de cotation reconnue;
ü les placements en actions ordinaires de sociétés
cotées à une Bourse présent dans un pays de
l’OCDE et dont la valeur de capitalisation boursière
dépasse 50 millions de dollars américains;
ü les placements en fonds mutuels ou fonds communs
de placement exclusivement dans les instruments
ci-dessus décrits;
ü les créances certaines sur les banques et agences
bilatérales et multilatérales de développement.
directement à la garantie de l’exécution des obligations
(dans notre cas à réduire au maximum le risque de
crédit), y compris ceux pouvant avoir, dans des
circonstances différentes, d’autres fonctions.”
Vers une autre définition de la garantie
Le caractère non accessoire et indépendant d’une
garantie, mis à part la solvabilité de son émetteur, reste
certainement l’un des points forts à la base de cette
approche de la banque centrale.
Ainsi, se dessine une définition plus pragmatique de la
garantie telle que mentionnée par certains auteurs6
également: “Sont des sûretés tous les procédés tendant
Si l’on s’en tient à pareille définition, l’applicabilité
des normes de la banque centrale ne semble pas être
restrictive à première vue, ni se confiner à certains types
de garanties. Elle tient compte des caractéristiques
propres à chaque garantie, du délai de réalisation de la
garantie et de sa valeur réelle.
6
Philippe SIMLER, Philippe DELEBECQUE, in Les sûretés, La publicité foncière,
3e Ed. Dalloz, p. 26.
9
Le Terrorisme et le blanchiment de capitaux
Etat des Lieux après le 11 septembre 2001
Dona-Lisa DANIES / Alix Sandra THOMAS
a lutte contre le blanchiment d’argent a débuté
dans les années 70. Il s’agissait alors de
contrecarrer toute activité ou action tendant à
déguiser en tout ou en partie la nature, le lieu, la source,
la propriété ou le contrôle de fonds (argent ou
équivalent, par exemple: chèque, transferts
électronique, etc.) dans le but d’échapper aux exigences
légales ou de dissimuler le fait que ces fonds ont été
acquis dans des conditions illégales et d’empêcher que
ces capitaux ne soient introduits dans les circuits
financiers et bancaires réguliers1 .
L
organisation régionale de lutte contre le blanchiment
de capitaux, a convoqué sa 14e réunion plénière et la
7e réunion de son Conseil des Ministres en République
Dominicaine du 9 au 11 octobre 20013 . Le GAFIC
avait inclus dans son agenda et réuni sur le thème du
blanchiment et du terrorisme pour discussion par les
participants un ensemble de déclarations et de plan
d’actions des différents membres du Groupe d’Action
Financière Internationale (GAFI). Ceci a permis la
définition d’un plan commun de lutte contre le
terrorisme d’un point de vue financier pour la région.
Les attaques terroristes2 du 11 septembre dernier sur
les Etats-Unis d’Amérique du Nord, ont ajouté une
composante particulière à la stratégie mondiale de la
lutte contre le blanchiment d’argent, dimension
politique associée à la sécurité globale et à la
géopolitique. Ainsi, alors qu’auparavant, l’accent était
mis presque exclusivement sur l’origine criminelle des
fonds blanchis, désormais, leur utilisation à des fins
criminelles constitue une préoccupation constante.
Le GAFIC a fait sortir une note de presse relative à sa
position sur le terrorisme et le financement des
terroristes. Parmi les efforts envisagés avec ses pays
membres, le GAFIC prévoit de continuer à promouvoir
la coopération entre les autorités de réglementation et
la Justice pour éviter que les terroristes n’abusent des
systèmes financiers de la région, d’aider au
renforcement des lois nationales et de la réglementation,
d’encourager la coopération internationale pour
l’échange d’informations et la mise à niveau des normes
internationales au sein de la Caraïbe.
Au-delà des crimes financiers dérivés des infractions
habituelles (drogue, évasion fiscale, marché noir du
peso, armes, prostitution, etc.) toutes les nations se sont
ralliées, en toute urgence, autour du problème du
terrorisme et des moyens à mettre en oeuvre pour éviter
que leurs auteurs ne puissent utiliser les circuits
financiers internationaux pour réaliser leurs intentions
criminelles.
Les Initiatives Régionales
Moins d’un mois après ces événements, le Groupe
d’Action Financière de la Caraïbe (GAFIC),
1
La loi du 21 février 2001 relative au « Blanchiment des Avoirs Provenant du Trafic
Illicite de la Drogue et d’Autres Infractions Graves », publiée dans Le Moniteur No
97 du lundi 3 décembre 2001 définit en son article 1.1 les faits et actes considérés
comme blanchiment de l’argent.
2
Le terrorisme se définit comme étant toute activité dirigée contre des personnes et
comprenant des actes violents ou susceptibles de mettre en danger la vie humaine.
Dans certains pays, le terrorisme est considéré comme une infraction criminelle dont
le but est d’intimider ou de contraindre une population civile en vue d’influencer la
politique gouvernementale ou d’affecter la conduite du gouvernement par assassinat
ou enlèvement. Le terrorisme désigne également tous agissements criminels destinés
à semer l’épouvante dans la population civile, par leur caractère meurtrier
systématiquement aveugle. Voir in Vocabulaire Juridique de Gérard Cornu, 8ème
édition, PUF.
10
De plus, vu les implications et l’impact des attaques
terroristes de septembre dernier sur l’économie globale
et par suite des préoccupations que le financement du
terrorisme à travers les systèmes financiers suscite, le
GAFIC a inclus, dans son agenda de travail pour la
nouvelle année fiscale, des séances de travail sur le
sujet. Egalement, le GAFIC envisage déjà, avec ses
membres, d’inclure le terrorisme au nombre des
infractions punissables en relation avec le crime du
blanchiment. Les pays membres du GAFIC s’accordent
sur le fait qu’il s’agit d’un dossier prioritaire auquel
les gouvernements de la région doivent accorder la plus
grande importance. Tout comme l’organisation mère
qu’est le GAFI et les autres organisations régionales
identiques, le GAFIC entend soumettre les 19
recommandations auxquelles ses membres sont
assujettis à des modifications substantielles prenant en
compte le blanchiment du fait du terrorisme.
3
Au cours de cette réunion, Haïti a été admise comme membre à part entière du
GAFIC.
Les Initiatives Internationales
La Réaction Américaine
Au niveau international, avant même les attentats du
11 septembre 2001, les Nations-Unies avaient élaboré
une Convention pour la Répression du Financement
du Terrorisme4 qui a été adoptée par la résolution 54/
109 du 9 décembre 1999 de l’Assemblée Générale de
l’ONU. Après le 11 septembre 2001, par la résolution
1368 du 12 septembre 2001, les Nations-Unies ont
fermement condamné ces actes terroristes. Le 28
septembre 2001, le Conseil de Sécurité des NationsUnies a adopté la résolution 1373 qui précise les
obligations des Etats dans la lutte contre le financement
du terrorisme.
Les Etats-Unis, première victime des attentats, ont
également pris des mesures, traduites dans la loi du 26
octobre 2001 titrée “Uniting and Strengthening America
by Providing Appropriate Tools Required to Intercept
and Obstruct Terrorism Act of 2001”, mais mieux
connue sous l’appellation USA PATRIOT Act of 2001.
Cette loi comporte un titre III intitulé “International
Money Laundering Abatement and Financial AntiTerrorism Act of 2001” dont les dispositions se
rapportent spécifiquement au blanchiment d’argent et
à la lutte contre le terrorisme financier.
Le Royaume Uni, de son côté, dans son plan d’action
du 6 octobre 2001, a fait ressortir en 17 points les
progrès réalisés et indiqué que plus de 63 millions de
livres sterling de comptes talibanais et/ou appartenant
à Bin Laden avaient été gelées. Les Britanniques
continuent à engager des ressources de toute nature pour
empêcher le flux de fonds servant au financement du
blanchiment à travers leur système financier et celui
de leurs territoires d’outre-mer ou dépendances.
Un communiqué des Ministres des Finances et
Gouverneurs de Banque Centrale du G-7 en date du 6
octobre 2001, fait état de leurs efforts pour combattre
le financement du terrorisme et pour traiter l’impact
des attaques terroristes sur l’économie mondiale. Dans
ce communiqué, les pays du G-7 déclarent s’unir pour
traquer et intercepter les fonds appartenant aux
terroristes et de poursuivre les individus ou pays qui
financent le terrorisme.
Une réunion extraordinaire du GAFI a eu lieu à
Washington à la fin du mois d’octobre pour discuter
précisément des actions conjointes qui seront menées
par les nations membres dans le combat contre le
terrorisme.
4
Le texte de cette convention (en format pdf) peut être consulté à partir du site de
l’ONU: http://untreaty.un.org. Cette convention était ouverte à la signature du 10
janvier 2000 au 31 décembre 2001.
Alors que les mesures des institutions internationales
concernent surtout les Etats et aurait plutôt un caractère
d’obligation morale, la loi américaine va à la source
même du problème et s’adresse en premier lieu aux
institutions financières en leur imposant de nouvelles
obligations ou en renforçant celles qui existaient déjà.
L’impact de la loi américaine réside surtout dans les
pouvoirs accordés aux instances américaines et leurs
conséquences à l’égard des institutions financières
étrangères. A titre d’exemple, la USA PATRIOT Act
permet la confiscation d’un compte de correspondant
détenu par une banque étrangère dans une banque
américaine, dès lors que cette banque étrangère aurait
pour client un particulier (ou une personne morale)
suspecté de mener des activités de blanchiment. Par
fiction, la loi américaine considère le compte de
correspondant comme appartenant exclusivement au
client de la banque étrangère et, en raison de la
localisation dudit compte aux Etats-Unis, susceptible
de confiscation.
Il est évident que la lutte contre le blanchiment de
capitaux, depuis les attentats du 11 septembre 2001, a
pris une nouvelle tournure marquée par le rôle de plus
en plus croissant des institutions financières. La volonté
des Etats de mettre en place un système efficace de
lutte contre le blanchiment de capitaux et de prévenir
toute utilisation criminelle de fonds est claire, mais pour
que le mécanisme fonctionne sans heurt, la coopération
et la vigilance du secteur financier sont plus que jamais
requises.
11
Note législative
Le secret bancaire au regard de la loi sur le blanchiment des
capitaux
Michele DELERME / Alix Sandra THOMAS
L
a loi du 21 février 20011 relative au blanchiment
des avoirs provenant du trafic illicite de la drogue
et autres infractions graves intéresse les
institutions financières, notamment les banques, à plus
d’un titre. Cette loi:
1) définit les obligations du secteur financier et le cadre
de leur participation dans la lutte contre le
blanchiment de capitaux;
2) établit la base des relations devant exister entre ces
institutions et l’Unité Centrale des Renseignements
Financiers (UCREF), qui joue le rôle d’unité
d’intelligence financière;
3) limite la responsabilité des membres du secteur
financier, et plus particulièrement les banquiers, par
la levée du secret bancaire.
C’est surtout ce dernier point qui retient, pour le moment,
notre attention.
Le secret bancaire, ou plus généralement le secret
professionnel peut être défini, comme l’obligation dont
le respect est sanctionné par la loi pénale, imposant à
certains professionnels de taire les confidences recueillies
au cours de l’exercice de leur profession2 . En règle
générale, cette obligation du banquier se résume à un
devoir de discrétion à l’égard des informations relatives
à son client.
Le secret bancaire ne couvre, cependant, que les
informations confidentielles, plus particulièrement, les
informations précises et chiffrées (position de compte,
report d’échéances, montant du plafond du crédit consenti,
etc.). Ce secret, prévu aux articles 108 à 111 du décret du
14 novembre 1980 réglementant le fonctionnement des
banques et les activités bancaires en Haïti, est passible de
sanctions pénales, sans préjudice des sanctions civiles qui
pourraient être prononcées contre tout contrevenant à cette
obligation.
Selon l’article 108 suscité, “Tous les membres du Conseil
d’Administration ou du personnel de toute banque établie
en Haïti sont individuellement tenus au secret
professionnel et ne peuvent communiquer à qui que ce
soit les renseignements sur la clientèle à l’exception des
informations d’ordre professionnel qui ne peuvent être
communiquées qu’à une autre banque, en vertu des
1
Publiée au Journal Officiel “Le Moniteur” No 97 du lundi 3 décembre 2001.
In Lexiques des Termes Juridiques, Raymond Guillien et Jean Vincent, 11ème édition,
Dalloz.
2
12
règlements intérieurs des banques ou des renseignements
devant être fournis aux autorités monétaires ou à la
justice, conformément à la loi.”
L’article 109 ajoute que “le secret professionnel du
banquier porte sur les avoirs de la clientèle et tous les
faits dont il a connaissance, sauf s’il en est dégagé par
autorisation écrite du client ou de ses héritiers ou
légataires.”
Les dispositions légales reprises ci-dessus définissent donc
d’une part le type d’informations pouvant être
communiquées et, d’autre part les autorités ou entités
auxquelles elles peuvent être communiquées.
Cette conception traditionnelle du secret bancaire est revue
par la loi du 21 février 2001 puisque cette dernière permet
au banquier de déroger à son obligation de réserve et de
discrétion dans des cas précis et élargit le cadre de la levée
du secret bancaire.
Ainsi, peuvent et doivent être communiqués:
• les documents relatifs à l’identité des clients;
• les documents relatifs aux opérations, notamment un
rapport confidentiel écrit relatif à la transaction
suspecte. Il est évident, à partir de ceci, que les
informations d’ordre professionnel ne sont plus les
seules de nature à être transmises aux autorités
compétentes3 .
• les déclarations automatiques de transaction4 et les
déclarations de soupçon5 6 .
3
Outre aux autorités monétaires et à la justice, les institutions financières doivent
communiquer des informations aux agents et fonctionnaires chargés de la détection et
de la répression des infractions liées au blanchiment, mais seulement lorsque ceux-ci
agissent dans le cadre d’un mandat judiciaire. Seuls les agents de l’Unité Centrale de
Renseignements Financiers (UCREF) sont habilités à demander des informations sans
mandat, lorsqu’ils agissent dans le cadre de leurs attributions.
4
Les déclarations automatiques de transaction doivent être faites pour toute transaction
(ou groupe de transactions) égale ou supérieure à deux cent mille (200,000.00) gourdes.
Toutefois, il est à noter que l’article 2.1.2 de la loi du 21 février 2001 interdit tout
paiement en espèces ou par titres au porteur d’une somme dépassant globalement ce
plafond. En outre, la Banque de la République d’Haïti a la latitude de modifier la
limite des deux cent mille gourdes pour tenir compte de l’évolution de la gourde par
rapport aux principales devises étrangères.
5
La déclaration de soupçon est nécessaire toutes les fois qu’une transaction est effectuée
dans des conditions de complexité inhabituelles ou injustifiées ou parait ne pas avoir
de justification économique ou d’objet licite (article 2.2.5), ou encore lorsque la
transaction porte sur des fonds paraissant provenir de l’accomplissement d’un crime
punissable de plus de trois ans d’emprisonnement (Article 3.1.4).
6
La déclaration automatique de transaction se fait électroniquement, à l’aide d’outils
d’informations qui permettent d’identifier de manière systématique des transactions
portant sur une somme supérieure ou égale à 200,000.00 gourdes et d’éditer des rapports
automatiques correspondants à ces transactions.
La déclaration de soupçon se fait électroniquement, par télécopie ou par tout moyen
écrit. Cette déclaration doit indiquer les raisons pour lesquelles l’opération suspecte
a été exécutée ou le délai dans lequel l’opération suspecte doit être exécutée. (Articles
3.1.4 et 3.1.5)
En outre, de nouvelles entités sont habilitées à requérir
des informations aux banques sans que ne puisse leur être
opposé le secret bancaire. Il s’agit de l’Unité Centrale de
Renseignements Financiers et des fonctionnaires chargés
de la détection et de la répression des infractions liées au
blanchiment dans le cadre d’un mandat judiciaire. De plus,
si les autorités mentionnées dans la loi sur le blanchiment
l’autorisent expressément, les renseignements et
documents qui peuvent leur être communiqués peuvent
également être transmis à d’autres personnes physiques
ou morales. Dans ce cas, les banques et autres institutions
peuvent même être appelées à fournir des informations à
des instances étrangères, pour peu que l’Etat haïtien ait
consenti à accorder son aide à celles-ci dans le cadre d’une
investigation portant sur le blanchiment des capitaux.
La banque (et plus généralement toute institution
financière) est donc, en vertu de cette loi, le premier vigile
en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux7 .
Sans la collaboration de ce secteur, les efforts des
institutions publiques peuvent se révéler vains. Aussi,
certaines garanties juridiques sont accordées aux
personnes, physiques ou morales, qui auraient effectué
les déclarations prévues par la loi. La plus efficace est
sans conteste, l’exemption de la responsabilité des
déclarants.
Selon l’article 3.2.1 alinéa 1 de la loi du 21 février 2001,
“Aucune poursuite pour violation du secret bancaire ou
professionnel ne peut être engagée contre le banquier
(dirigeant ou employé) qui a transmis de bonne foi des
informations ou effectué les déclarations requises”.
De même, les alinéas suivants de l’article suscité précise
qu’ “Aucune action en responsabilité civile ou pénale ne
peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle
prononcée contre le banquier ayant agi de bonne foi,
même si d’une part les enquêtes ou décisions judiciaires
n’ont donné lieu à aucune condamnation, et que d’autre
part des dommages matériels ou immatériels résulteraient
du blocage d’une opération par le Doyen du Tribunal de
première instance, sur requête de l’UCREF”
Par ailleurs, les institutions financières sont tenues, sous
peine d’être punies, de ne pas divulguer aux tiers ou
communiquer aux personnes concernées le contenu de la
déclaration faite à l’UCREF ou les suites données à cette
déclaration.
Mais plus que les garanties, les sanctions pénales prévues
par la loi sont de nature à favoriser la coopération du
secteur financier en décourageant toute velléité de se
soustraire à l’obligation de déclarer. Non seulement les
banques ne peuvent plus invoquer le secret professionnel
est levé, mais en plus elles s’exposent à des sanctions au
cas où elles contreviendraient aux exigences de la loi.
Par exemple, les personnes qui n’auront pas procédé à la
déclaration de soupçon alors que les circonstances de
l’opération amenaient à déduire que les fonds pouvaient
provenir d’une infraction criminelle seront punis d’un
emprisonnement de trois (3) à quinze ans et/ou d’une
amende de vingt millions (20,000,000.00) à cent millions
(100,000,000.00) de gourdes8 . Toutefois, la peine des
personnes qui auraient sciemment omis de faire la
déclaration de soupçon est moindre, soit un
emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et/ou une amende
de cinq millions (5,000,000.00) à vingt millions
(20,000,000.00) de gourdes9 .
De plus, des sanctions administratives peuvent être prises
contre toute institution financière ou toute personne
morale qui, “par suite d’un grave défaut de vigilance ou
d’une carence dans ses procédures internes de prévention
du blanchiment, a méconnu l’une des obligations qui lui
sont assignées par la loi10 ”.
Le secret bancaire est bel et bien levé dès qu’il s’agit
d’enquête portant sur le blanchiment de capitaux et les
institutions financières n’ont pas à craindre les
répercussions juridiques et judiciaires négatives que
pourrait entraîner la violation du secret bancaire.
Toutefois, la tâche va se révéler ardue pour elles. Elles
devront s’habituer à leur nouveau rôle très délicat, celui
de gardien de l’intégrité du système contre les tentatives
de blanchiment.
7
Le suivi des transactions et la détection au niveau bancaire d’opérations suspicieuses
ou frauduleuses relèvent de l’application de la politique “KYC” (Know Your Customer).
La banque doit avoir une parfaite connaissance de son client, de ses activités, de ses
possibilités financières et, le cas échéant, suivre l’évolution du secteur auquel appartient
ce client pour pouvoir repérer toute transaction anormale ou irrégulière.
8
Voir l’article 4.2.5.1 alinéa g) de la loi du 21 février 2001.
Voir l’article 4.2.5.2 alinéa b) de la loi du 21 février 2001.
10
Voir l’article 4.2.4 de la loi du 21 février 2001.
9
13
Note jurisprudentielle
La lettre d’intention: garantie ou simple engagement
moral ?
Michele DELERME
P
ar opposition aux sûretés réelles où le débiteur
offre un bien réel en garantie, les sûretés
personnelles reposent sur une obligation d’une
tierce personne. On peut citer à titre de sûretés
personnelles la lettre de crédit, la garantie à première
demande et le cautionnement. Néanmoins, il est un
autre instrument utilisé lors des facilités de crédit, la
lettre d’intention1 dont l’étendue de l’obligation n’est
pas claire. Est-ce une sûreté personnelle au même titre
que la lettre de crédit ou un engagement moral?
Utilisée en général par les sociétés mères qui veulent
assurer l’exécution de certains engagements pris par
leur filiale et/ou par les banques en vue de garantir les
engagements de leurs clients, la lettre d’intention ou
de confort ou de patronage exprime la volonté d’un
tiers non de payer la dette du débiteur, mais de faire en
sorte que ce dernier soit en mesure de remplir ses
engagements.
Ces sociétés mères qui y ont recours profitent surtout
de la relation existant déjà entre elles et la banque
destinataire. Des critères tels que la solidité financière,
l’honorabilité de ces sociétés inspirent confiance au
banquier et lui font accepter un engagement aussi
imprécis.
L’imprécision de la lettre d’intention apparaît lorsque
le destinataire croit être en possession d’une garantie
et que le souscripteur atteste qu’il n’y a pas
d’engagement juridique. Il importe cependant de noter
que la jurisprudence relève que la lettre d’intention est
une obligation de faire pouvant aboutir à des
dommages-intérêts.
C’est ainsi que la Cour de Cassation française par l’un
de ces premiers arrêts sur la question a permis de
clarifier les zones d’ombre et de spécifier les
caractéristiques principales de la lettre d’intention. En
effet, par un arrêt rendu le 21 décembre 1987 suite à
1
La lettre d’intention ou de confort ou de patronage est un document par lequel un
tiers exprime à un créancier, en des termes variables et volontairement imprécis, son
intention de soutenir son débiteur afin de lui permettre de remplir ses engagements.
Voir pour plus de détails : Philippe SIMLER, Philippe DELEBECQUE, Les sûretés,
la publicité foncière, 3e Ed. Dalloz, 2000, p. 242 et s.
14
un pourvoi formé à la suite d’un arrêt de la Cour
d’Appel de Montpellier en date du 10 janvier 1985, la
haute juridiction française en précise la nature et le
régime juridique.
A l’analyse de cet arrêt, il est manifeste que la lettre
d’intention se caractérise particulièrement par les
termes employés et l’intention des parties. Aussi, est-il
important d’attirer l’attention sur les problèmes relatifs
à la qualification de l’acte 2 . En fait, certaines
précautions doivent être prises lors de la formation de
l’acte car des termes peuvent être mal employés et
changer le contenu et le type de garantie. Ainsi, selon
la Cour de Cassation française:
“ une lettre d’intention peut, selon ses termes,
lorsqu’elle a été acceptée par son destinataire et eu
égard à la commune intention des parties, constituer à
la charge de celui qui l’a souscrite un engagement
contractuel de faire ou de ne pas faire pouvant aller
jusqu’à l’obligation d’assurer un résultat, si même elle
ne constitue pas un cautionnement”.
La lettre d’intention n’est donc pas un instrument
juridique sui generis. C’est le contenu, qui peut varier
substantiellement, et la force de l’engagement qui vont
déterminer la nature de la lettre d’intention. Dès lors,
on comprend la notion d’obligation introduite par la
Cour de Cassation quant à la qualification de l’acte.
Cette notion inclut non seulement un lien existant entre
deux personnes, mais également un devoir. L’obligation
de faire susmentionnée implique des degrés et peut
déboucher sur une obligation de moyens3 ou de
résultat4 .
2
A noter toutefois que l’appréciation des termes employés relève de la souveraineté
des juges du fond. Les juges du fond doivent rechercher le contenu de l’obligation
assumée : Cass. Com. 15 janvier 1991, Bull. Civ., IV, no. 28, p.18.
3
Obligation, pour le débiteur, non de parvenir à un résultat déterminé mais d’y appliquer
ses soins et ses capacités de telle sorte que la responsabilité du débiteur n’est engagée
que si le créancier prouve, de la part de ce débiteur, un manquement à ses devoirs de
prudence et de diligence. Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, 8e Ed., PUF.
4
Obligation pour le débiteur de parvenir à un résultat déterminé, de telles sorte que la
responsabilité du débiteur engagée sur la seule preuve que le fait n’est pas réalisé,
sauf à se justifier, s’il le peut, en prouvant que dommage vient d’une cause étrangère.
Opp. cit.
En quoi consiste alors l’engagement du débiteur? Il
ressort de cet arrêt qu’il faut un engagement contractuel,
générateur selon les cas d’une obligation de moyens
ou de résultat, dès lors que l’engagement juridique
existe, quelles que soient sa nature et sa force, la lettre
d’intention constitue une garantie.
Ainsi, les formules suivantes s’apparentent à un simple
engagement moral:
“Nous avons l’honneur d’introduire auprès de vous et
de recommander à votre meilleur accueil M…, de la
société D…, bon client de notre établissement”;
“ elle (société mère) ne se désintéresserait pas de la
bonne fin des concours consentis à sa filiale”.
Selon Simler et Delebecque la qualification de simple
obligation de moyens est habituellement attachée aux
lettres d’intention exprimant un engagement de:
…veiller à l’exécution des obligations du débiteur ou
au bon déroulement des opérations bancaires;
…d’apporter son appui dans les engagements de la
filiale;
…de faire tout son possible pour que le débiteur puisse
remplir ses engagements.
Suivant les mêmes auteurs, ont été qualifiés
d’obligations de résultat les engagements:
…de faire tout le nécessaire pour que le débiteur soit
en mesure de faire face à ses obligations;
…de faire en sorte que aucun organisme n’éprouve de
perte du fait des opérations de la société débitrice;
…d’assurer la couverture des besoins financiers de la
filiale.
Le régime juridique de la lettre d’intention découle
évidemment de sa nature. C’est le Code Civil qui va
indiquer les effets découlant de l’obligation de faire.
L’article 933 du Code Civil dispose: “Toute obligation
de faire ou de ne pas faire se résout en dommagesintérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur”.
Il s’ensuit que l’inexécution d’une obligation de faire
implique une faute contractuelle. Pour se libérer, le
débiteur doit prouver que l’inexécution est due à une
cause étrangère non imputable à lui ou encore qu’il
n’a pas commis de faute. L’article 937 du Code Civil
poursuit: “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au
paiement des dommages-intérêts, soit à raison de
l’inexécution de l’obligation, (…), toutes les fois qu’il
ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause
étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu’il n’y
ait aucune mauvaise foi de sa part”. De ce qui précède,
il apparaît que l’inexécution de l’engagement ne peut
être sanctionnée que si la nature et le contenu de
l’obligation sont suffisamment précisés5 .
ARRET
“La Cour: - Attendu que, selon les énonciations de
l’arrêt attaqué (Montpellier, 2e ch., 10 janv. 1985), la
Soc. Textiles du Vallespir (Soc. T.V.), filiale de la
Société de droit espagnol Viuda de José Tolra (Soc.
Tolra), a obtenu, aux termes de contrats constatés par
des actes notariés, respectivement établis au cours des
mois de novembre 1973 et juin et septembre 1974, trois
prêts de la Soc. de développement régional du
Languedoc-Roussillon (Sodler) en vue de la
construction d’une usine; qu’outre le cautionnement
qu’elle avait donné pour le remboursement du premier
de ces prêts, la Soc. Tolra a signé le 29 mai 1974 une
lettre adressée à la Sodler par laquelle elle affirmait
son intention de “soutenir sa filiale dans ses besoins
financiers et, dans le cas où cela deviendrait nécessaire,
de se substituer à elle pour faire face à tous les
engagements qu’elle pouvait prendre à l’égard de la
Sodler”, tout en exprimant son souci de veiller de façon
durable à sa totale solvabilité et en confirmant que son
“intention, en cas de nécessité, d’effectuer
immédiatement les démarches nécessaires auprès des
autorités espagnoles pour obtenir l’autorisation de
transfert des fonds”; que cette lettre a été mentionnée
dans l’acte notarié daté des 12 et 17 septembre 1974
relatif au troisième prêt, mais qu’elle vise également
le deuxième; qu’à la suite du prononcé du règlement
judiciaire de la Soc. T.V. et de la conversion de celui-ci
en liquidation des biens, la Sodler a assigné la Soc.
5
Cass. Com., 15 janvier 1991, no. 88-18.231
15
Tolra en paiement du montant en principal et intérêts
des deuxième et troisième prêts, sur le fondement de la
lettre d’intention.
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches; Attendu que la Soc. Tolra fait grief à la cour d’appel
d’avoir considéré que la lettre d’intention l’engageait
contractuellement, et d’avoir retenu à son encontre une
obligation de résultat, alors, selon le pourvoi, d’une
part, que, sauf exception, une déclaration d’intention
unilatérale ne fait naître aucune obligation civile; qu’il
résulte des propres énonciations de l’arrêt que la Soc.
Tolra s’est bornée à exprimer unilatéralement son
intention sans qu’aucune convention se soit formée,
faute d’accord des parties; qu’en considérant que la
lettre d’intention, établie par la Soc. Tolra, avait pu faire
naître une obligation civile à sa charge, la cour d’appel
a violé les articles 1101 s. c. civ.; et alors d’autre part,
que l’obligation de résultat de se substituer, le cas
échéant, à un débiteur pour faire face aux engagements
pris envers un créancier, est l’obligation de la caution;
qu’elle ne peut résulter que d’un contrat de
cautionnement, lequel doit être exprès et avoir un objet
déterminé ou déterminable; qu’en considérant que la
lettre d’intention contenait une obligation de résultat
distincte d’un cautionnement, la cour d’appel a violé
les articles 2011 s. c. civ.;
Mais attendu, d’une part, que malgré son caractère
unilatéral, une lettre d’intention peut, selon ses termes,
lorsqu’elle a été acceptée par son destinataire et eu égard
à la commune intention des parties, constituer à la
charge de celui qui l’a souscrite un engagement
contractuel de faire ou de ne pas faire pouvant aller
jusqu’à l’obligation d’assurer un résultat, si même elle
ne constitue pas un cautionnement; qu’il appartient au
juge de donner ou restituer son exacte qualification à
un pareil acte sans s’arrêter à la dénomination que les
parties en auraient proposée;
16
Attendu, d’autre part, que la cour d’appel relève que,
dans sa lettre du 29 mai 1974, la Soc. Tolra avait
entendu accepter de se substituer, le cas échéant à sa
filiale pour faire face aux engagements pris vis-à-vis
de la Sodler et ajoute que cette lettre visait de façon
certaine la deuxième et la troisième emprunts; que, si
le cautionnement ne se présume point, et s’il doit être
exprès, celui qui, par une manifestation non équivoque
et éclairée de sa volonté, déclare se soumettre envers
le créancier à satisfaire à l’obligation du débiteur si
celui-ci n’y satisfait pas lui-même, se rend caution de
cette obligation; que, par ce motif de pur droit, substitué
à ceux qui sont critiqués, se trouve justifiée la décision
de la cour d’appel en ce qu’elle a constaté que la Soc.
Tolra s’était engagée à payer à la Sodler, en cas de
défaillance de la Soc. T.V., ce qui resterait dû par celleci au titre de prêts consentis; d’où il suit que le moyen
ne peut être accueilli dans aucune de ses branches;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première
branche: - Vu l’article 3 c. civ., ensemble l’article 3 de
la loi du 24 juillet 1966; - Attendu que, pour écarter les
prétentions de la Soc. Tolra selon lesquelles, même si
la lettre d’intention contenait un engagement de payer,
celui-ci aurait été nul pour n’avoir pas été pris
conformément au droit espagnol sur les sociétés, la cour
d’appel s’est bornée à déclarer qu’elle était “saisie d’un
litige consécutif à des faits et des actes qui se sont
produits en France et auxquels la législation française
doit s’appliquer”;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, après avoir relevé
que la Soc. Tolra était une société anonyme de droit
espagnol et alors que l’appréciation des pouvoirs des
dirigeants d’une société relève de la loi nationale de
cette société, la cour d’appel a violé, par fausse
application, les textes susvisés; Par ces motifs, […] casse”.