(2017-09-04) Arrêté fixant les règles de procédures de passation de certains marchés publics, et nomination du Directeur général du Conseil National des Coopératives
Resume — L'arrêté fixe les règles de procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures, de prestations intellectuelles et de services. Le même numéro nomme le citoyen Serge Chéry Directeur général du Conseil National des Coopératives et accorde la nationalité haïtienne à la dame Sara Shallouf.
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L'arrêté fixe les règles de procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures, de prestations intellectuelles et de services. Le même numéro nomme le citoyen Serge Chéry Directeur général du Conseil National des Coopératives et accorde la nationalité haïtienne à la dame Sara Shallouf.
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Paraissant Directeur Général
du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D’HAITI Ronald Saint Jean
172? Année — N° 143 ÏÜ PORTAUPRINCE |] PORT-AU-PRINCE | Lundi 4 Septembre 2017
ARRÊTES
+ Arrêté fixant les règles de procédures de passation de certains marchés de travaux, de
fournitures, de prestations intellectuelles et de services dans les domaines de défense ou de
sécurité nationale.
+ Arrêté nommant le citoyen Serge CHERY, Directeur général du Conseil National des
Coopératives (CNC).
‘ + _ Arrêté octroyant la qualité de nationalité Haïtienne par la naturalisation en faveur de :
Madame Sara SHALLOUF.
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÎÏTI
ARRETE
JOVENEL MOÏSE
PRÉSIDENT
Vu la Constitution, notamment l’article 136;
Vu le Code civil;
Vu le Code de commerce;
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Vu le Code pénal;
Vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’ Administration Centrale de l’État;
Vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la Fonction Publique;
Vu le décret du 23 novembre 2005 établissant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Supérieure des
Comptes et du Contentieux Administratif;
Vu les articles 956, 957 et 957-5 du décret du 28 décembre 2005 portant réforme du livre IX du Code de procédure
civil haïtien;
Vu la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession
d'ouvrage de service public;
Vu le décret du 6 janvier 2016 reconnaissant le droit de tout administré à s’adresser à l’ Administration Publique par
des moyens électroniques;
Vu la loi du 4 mai 2016 remplaçant le décret du 16 février 2005 sur le processus d'élaboration et d'exécution des
lois de finances;
Vu l'arrêté du 26 octobre 2009 déterminant les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission
Nationale des Marchés Publics (CNMP);
Considérant que l’article 3, alinéa 1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés
publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public, fait des marchés intéressant la défense ou la
sécurité nationale une catégorie distincte qui n’entre pas dans le champ d’application de ladite loi;
Considérant que l’article 96 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux
conventions de concession d'ouvrage de service public autorise l'Exécutif à déterminer par arrêté les marchés intéressant
la défense ou la sécurité nationale;
Considérant qu’il convient d'établir pour l'ensemble de l'Administration Publique les marchés intéressant la défense
ou la sécurité nationale;
Considérant qu’en conséquence qu’il y a lieu de sanctionner par arrêté les marchés intéressant la défense ou la
sécurité nationale;
Sur le rapport du Premier ministre, suite aux recommandations de la Commission Nationale des Marchés publics;
Et après délibération en Conseil des ministres;
ARRÊTE
Article 1‘.- Le présent arrêté a pour objet de fixer les règles de procédures de passation de certains marchés de
travaux, de fournitures, de prestations intellectuelles et de services dans les domaines de défense ou
de sécurité nationale.
La passation des marchés publics de défense ou sécurité nationale est soumise au respect des principes
suivants :
1) Égalité de traitement des candidats et transparence des procédures;
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ET © © RG 2 SR
2) Protection de l’environnement;
3) Respect de l’éthique;
4) Efficacité des dépenses publiques.
Article 2.- Les marchés intéressant la défense ou la sécurité nationale se réfèrent à un ensemble de mesures et de
structures mises en place par l’État afin d’assurer la sécurité sur l’ensemble du territoire de la
République, la défense des institutions et des intérêts nationaux, le respect des lois, le maintien de la
paix et de l’ordre public et la protection des personnes et des biens.
Sont considérés comme des marchés intéressant la défense ou la sécurité nationale :
1) La fourniture d'équipements, y compris leurs pièces détachées, composants ou sous-
assemblages, qui sont destinés à être utilisés comme armes, munitions ou matériels de guerre,
qu'ils aient été spécifiquement conçus à des fins militaires ou qu’ils aient été initialement
conçus pour une utilisation civile puis adaptés à des fins militaires;
2) La fourniture d'équipements destinés à la sécurité, y compris leurs pièces détachées,
composants ou sous-assemblages, et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports
ou informations protégés ou classifiés dans l’intérêt de la sécurité nationale;
|
3) Des travaux, fournitures et services directement liés à un équipement visé aux alinéas 1 et 2
ci-dessus, y compris la fourniture d’outillages, de moyens d’essai ou de soutien spécifique
pour tout ou partie du cycle de vie de l’équipement. Pour l’application du présent alinéa, le
cycle de vie de l’équipement est l’ensemble des états successifs qu’il peut connaître, notamment
| la recherche et développement, le développement industriel, la production, la réparation, la
| modernisation, la modification, l’entretien, la logistique, la formation, les essais, le retrait,
le démantèlement et l’élimination:;
| 4) Des travaux et services destinés à des fins spécifiquement militaires ou des travaux et services
| destinés à la sécurité et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou
| informations protégés ou classifiés dans l’intérêt de la sécurité nationale;
| 5) Des études, travaux de construction, fournitures et services relevant de la sécurité nationale;
|
| 6) Des travaux et services destinés à des fins stratégiques et à la sécurité et qui comportent des
supports ou informations protégés ou classifiés dans l’intérêt de la sécurité nationale;
7) Des activités de recherche et développement de coopération entre États;
8) Des activités services de renseignement;
9) Les marchés conclus de gré à gré dans le cadre de la mise en œuvre d’un protocole d’accord
ou d’entente signés entre l’État Haïtien et un autre Etat ou entre l’État Haïtien et une
institution publique ou privée relevant d’un autre Etat;
10) Les marchés portant sur l’étude, la conception, la construction, la supervision et la
réhabilitation d’édifices et de bâtiments relevant des trois pouvoirs de l’État et présentant un
cachet de souveraineté nationale.
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ARR
Article 3.- Les marchés publics de défense ou de sécurité nationale soumis au présent arrêté ne peuvent être
conclus qu'avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services qui justifient leurs capacités
techniques et financières adéquates, qui font preuve de discrétion et acceptent de signer avec la
Personne responsable du marché un pacte de confidentialité.
Article 4.- Les marchés intéressant la défense ou la sécurité nationale dont l’objet relève du présent arrêté,
passés par des personnes morales de droit public, sont des contrats administratifs.
Article 5.- Les marchés publics de défense ou de sécurité nationale sont attribués au soumissionnaire ou, le cas
échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre la mieux disante sur la base d’un ou de plusieurs
critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d'exécution.
Ils peuvent être attribués au soumissionnaire adjudicataire du marché, conformément à l’article 2 du
présent arrêté.
Article 6.- Les organes intervenant dans le processus de passation de marchés publics de défense ou de sécurité
nationale sont :
1) La Personne responsable du marché qui exerce les attributions suivantes :
a) Mettre en œuvre des procédures de passation de marchés intéressant la défense ou la
sécurité nationale;
b) S'assurer de la disponibilité du crédit pour conclure le marché;
c) Préparer les projets de dossier de marchés;
d) Évaluer les offres;
e) Faire approuver le projet de marché;
: f) Recueillir l'avis de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif
sur tous projets de contrat;
g) Préparer les projets d’avenants;
h) Remplir toutes autres attributions définies par le présent arrêté et les autres règlements;
2) La Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP) qui donne son avis conforme sur la
procédure utilisée;
3) Le Ministère de l'Économie et des Finances (MEF) et ou Ministère de la Planification et de la
Coopération Externe (MPCE) qui confirment la disponibilité de crédit;
4) La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) qui donne son
avis sur tous projets de contrat de marchés Publics de défense ou de sécurité nationale avant
toutes exécutions.
Article 7.- Les marchés publics de défense ou de sécurité nationale peuvent être passés par la Personne responsable
du marché selon l’une des procédures suivantes :
1) L'appel d'offres restreint;
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RES EN PR M
2) La procédure de gré à gré ou la procédure négociée;
3) Le dialogue compétitif lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie:
a) Lorsque la Personne responsable du marché n’est pas en mesure de définir seule et au
préalable les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins;
b) Lorsque la Personne responsable du marché n’est pas en mesure d’établir le montage
financier d’un projet.
Article 7.1. L'appel d'offres restreint est la procédure par laquelle la Personne responsable du marché choisit
l'offre la plus avantageuse, sans négociation, sur la base des critères objectifs préalablement portés à
la connaissance des candidats et dans laquelle seuls les candidats sélectionnés par la Personne
responsable du marché sont autorisés à soumissionner. Cette mise en concurrence est limitée à au
moins trois (3) soumissionnaires dans les conditions prévues à l’article 3 du présent arrêté.
Article 7.2.- Dans le cadre de la procédure négociée, la Personne responsable du marché invite le(s) fournisseur(s),
le(s) prestataires de services et l’entreprise ou les entreprises ayant une certaine expérience dans le
| domaine à lui soumettre un dossier de présentation d'entreprise comprenant les états financiers audités
| pendant les trois (3) dernières années, les expériences dans le domaine, le personnel clé, les
| équipements, le cas échéant, et les documents statutaires de l’entreprise.
La procédure par entente directe ou négociée est prévue dans l’un des cas suivants :
1) Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l’emploi d’un
brevet d'invention, d’une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un
seul fournisseur ou un seul prestataire;
2) Dans le cas d'urgence due à des circonstances imprévisibles ou de force majeure ne permettant
pas de respecter les délais prévus dans la mise en concurrence limitée;
3) Dans le cas d'urgence motivée où la Personne responsable du marché doit faire exécuter un
marché en lieu et place de l’entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire défaillant;
4) Dans le cadre de la construction d’un ouvrage relevant de la sécurité nationale et dont les plans
ne doivent pas être divulgués au public;
5) Dans le cadre de la fourniture et des prestations de services relevant de la sécurité nationale et
dont les informations ne doivent pas être communiquées au tiers.
Article 7.2.1. Un comité de sélection formé par la Personne responsable du marché se chargera d'évaluer les
dossiers des firmes pour la sélection provisoire d’un candidat.
Article 7.2.2. La firme la mieux classée, une fois approuvée par la Personne responsable du marché, sera invitée à
consulter les dossiers techniques et à prendre connaissance des modalités des offres technique et
financière. En aucun cas, l’offre financière ne doit être ni inférieure, ni supérieure de vingt-cinq
pour cent (25%) du montant du devis confidentiel. En cas d’échec des négociations avec ladite
firme, la procédure recommence avec celle classée après et ainsi de suite jusqu’au choix final.
Article 7.3.- Le dialogue compétitif est la procédure dans laquelle la Personne responsable du marché dialogue
avec les candidats admis à participer à la procédure en vue de définir ou développer une ou plusieurs
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solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les participants au
dialogue sont invités à remettre une offre.
La Personne responsable du marché définit ses besoins et ses exigences dans un document de
consultation. Les modalités du dialogue, les critères d'attribution et un calendrier indicatif sont
précisés dans les documents de consultation.
Article 7.3.1.- La Personne responsable du marché ouvre avec les participants sélectionnés un dialogue dont l’objet
est l'identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux ses besoins. Tous les
aspects du marché public peuvent être discutés avec les participants sélectionnés.
Le dialogue peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à
discuter, en appliquant le critère d'attribution défini dans les documents de consultation. La Personne
responsable du marché doit indiquer dans les documents de consultation s’il fera usage de cette possibilité.
La Personne responsable du marché poursuit le dialogue jusqu’à ce qu'il soit en mesure d'identifier
la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre à ses besoins.
Le dialogue est conduit dans le respect du principe d'égalité de traitement de tous les participants. À
cette fin, la Personne responsable du marché s’abstient de donner toute information susceptible
d’avantager certains participants par rapport à d’autres.
Article 7.3.2.- Lorsqu'il estime que le dialogue est arrivé à son terme, la Personne responsable du marché informe
les participants restant en lice et les invite à présenter leur offre finale sur la base de la ou des
solutions qu’ils ont présentées et spécifiées au cours du dialogue. Il vérifie que les offres finales
comprennent tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du projet.
Des précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments peuvent être demandés aux
| participants sur leur offre finale. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier |
les aspects essentiels de l'offre finale, notamment les besoins et exigences indiqués dans les documents
de la consultation, lorsque les modifications apportées sont susceptibles de fausser la concurrence ou
: un effet discriminatoire. ; s :
Article 7.3.3.- La Personne responsable du marché peut prévoir des primes au profit des participants au dialogue.
Le montant de la prime est indiqué dans les documents de consultation et la rémunération du titulaire
du marché public tient compte de la prime reçue pour sa participation à la procédure.
Article 8.- Des exigences particulières garantissant la sécurité des informations peuvent être imposées tout au
long de la procédure de passation et au cours de l’exécution du marché.
Article 9.- Les modes et les régimes de paiements appliqués aux marchés soumis au présent arrêté sont les
suivants :
1) Ces marchés peuvent donner lieu à des versements soit à titre d’avances ou d’acomptes, soit à
titre de règlement partiel définitif ou de solde du marché.
2) Des avances peuvent être accordées en raison des opérations préparatoires à l'exécution des
travaux, fournitures ou services qui font l’objet du marché. Le montant total des avances ne
peut en aucun cas excéder trente pour cent (30%) du montant du marché initial.
3) Les avances sont toujours définies dans le marché. Elles doivent être garanties à concurrence
de leur montant et doivent être comptabilisées par la personne responsable du marché, afin de
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s’assurer de leur apurement. Les avances sont remboursées, à un rythme fixé par le marché,
par retenue sur les sommes dues au titulaire à titre d’acompte ou de solde.
4) Le début d'exécution d’un marché ouvre droit au versement d’acomptes, à l'exception des
marchés prévoyant un délai d'exécution inférieur à trois (3) mois pour lesquels le versement
d’acomptes est facultatif.
5) Une fois déduites, le cas échéant, les sommes nécessaires au remboursement des avances, le
montant des acomptes ne doit pas excéder la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent.
6) Dans le cas d’acomptes versés en fonction de phases préétablies d'exécution et non de l’exécution
n physique des prestations, le marché peut fixer forfaitairement le montant de chaque acompte
Û sous forme de pourcentage du montant initial du marché.
7) Les arrêtés portant cahiers des clauses administratives générales fixent pour chaque catégorie
de marché les termes périodiques ou les phases techniques d'exécution en fonction desquelles
les acomptes doivent être versés.
8) Letitulaire ne peut disposer des approvisionnements ayant fait l’objet d’acomptes pour d’autres
travaux ou fournitures que ceux prévus au marché. Toute contravention à cette disposition
peut conduire à la résiliation du marché.
9) Les règlements d'avance et d’acompte n’ont pas le caractère de paiements définitifs : leur
bénéficiaire en est débiteur jusqu’au règlement final du marché ou lorsque le marché le prévoit
jusqu’au règlement partiel définitif. Les opérations effectuées par le titulaire d’un marché qui
donnent lieu à un versement d'avance ou d’acompte ou à un paiement pour solde doivent être
constatées par un écrit rédigé ou accepté par la personne responsable du marché. Cette dernière
; est tenue de procéder au paiement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser
soixante (60) jours; toutefois, un délai plus long peut être fixé pour le règlement du solde de
certaines catégories de marchés. Ces dispositions s'appliquent également aux sous-traitants
° bénéficiant d’un paiement direct. ; °
10) Les paiements en faveur du sous-traitant sont effectués sur la base des pièces justificatives revêtues
de l'acceptation du titulaire du marché. Dès réception de ces pièces, la Personne responsable du
marché avise le sous-traitant et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté
par le titulaire du marché. Dans le cas où le titulaire d’un marché n’a pas donné suite à la
demande de paiement du sous-traitant, ce dernier saisit la personne responsable du marché qui
met aussitôt en demeure le titulaire d'apporter la preuve qu'il a opposé un refus motivé à son
f sous-traitant; faute de quoi, il est procédé au paiement des sommes restant dues au sous-traitant.
{ Article 10.- La Personne responsable du marché, une fois la procédure achevée, prépare le projet de marché
intéressant la défense ou la sécurité nationale et le transmet à l’attributaire pour signature. Le projet
de contrat signé est transmis à l'autorité d'approbation pour confirmer la disponibilité de crédit.
Article 11.- Le projet de contrat dûment signé et approuvé est transmis à la Cour Supérieure des Comptes et du
Contentieux Administratif pour avis.
Article 12.- Les marchés publics de défense ou de sécurité nationale peuvent donner lieu à un marché global ou
un marché alloti. La Personne responsable du marché choisie en fonction des avantages économiques,
techniques ou financiers qu’elles procurent.
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Article 13.- Pour les marchés publics de défense ou de sécurité comportant des aléas techniques importants, la
Personne responsable du marché peut prévoir, dans des cas justifiés, l” acquisition en COUTS d'exécution
du marché d’une part de fournitures, de travaux ou de prestations de services qui n’ont pu être
définis avec précision dans le marché initial. L'ensemble des aléas ne peut dépasser trente pour cent
(30%) du montant initial du marché.
Article 14.- Pour passer les marchés soumis au présent arrêté, la Personne responsable du marché pourra faire usage
en les adaptant au besoin, des documents standards, pris par arrêté en Conseil des ministres le 10 mai
2011, publiés dans le journal officiel « Le Moniteur », spécial No. 3 du vendredi 13 mai 2011.
Article 15.- Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Premier ministre et de tous les ministres,
chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 août 2017, An 214° de l'Indépendance.
Par :
ec ail)
Le Président Jovenel MOÏSE
Le Premier ministre | Jack Guy LAFONTANT
/
Le Ministre de l'Intérieur et des Collectivités territoriales Mäx Rudolph SAINT-ALBIN
Le Ministre des Affaires étrangères et des Cultes Antonio RODRIGUE
"7 nr) EE. 4
Le Ministre de l'Économie et des Finances Jude Alix Patrick SALOMON
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Ro
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité publique pr Heidi FORTUNÉ
ee. |
Le Ministre de la Planification et de la Coopération externe Aviol FLEURANT
À
Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources naturelles Z
et du Développement rural Carmel André BELIARD
‘La Ministre de la Santé-publique et de la Population Marie Greta Roy CLÉMENT
Le Ministre des Travaux publics, Transports et Communications Fritz CAILLOT
L. Fa y ef
| Le Ministre a.i. des Affaires sociales et du Travail Jack Guy LAFONTANT
Le Ministre de l'Éducation nationale
et de la Formation professionnelle Pierre Josué Agénor CADET
10 << LE MONITEUR >> N° 143 - Lundi 4 Septembre 2017
Le Ministre du Commerce et de l’Industrie Pierre Marie DU MÉNY
La Ministre du Tourisme Colombe Emilie Jessy MENOS
CLP
Le Ministre de l'Environnement pr Pierre Simon GEORGES
La Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’ Action civique Régine LAMUR
5
La Ministre à la Condition féminine et aux Droits des femmes Eunide INNOCENT |
Le Ministre de la Culture et de la Communication Limond TOUSSAINT
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Le Ministre de la Défense > DENIS
La Ministre des Haïtiens vivant à l’étranger Stéphanie AUGUSTE |
|
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———…—…—…—…—…—…—…—…—….….……….….….…—
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
ARRÊTÉ
JOVENEL MOÏSE
PRESIDENT
Vu la Constitution, notamment les articles 136 et 142;
Vu le décret du 31 mars 1981 créant le Conseil National des Coopératives (CNC);
Vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’ Administration Centrale de l’État:
Vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la Fonction Publique;
Vu le décret du 6 janvier 2016 organisant le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE);
Considérant qu'il y a lieu de nommer le Directeur général du Conseil National des Coopératives (CNC):
Sur le rapport du Ministre de la Planification et de la Coopération Externe;
Et après délibération en Conseil des ministres;
ARRÊTE
Article 1“.- Le citoyen Serge CHERY est nommé Directeur général du Conseil National des Coopératives (CNC).
| Article 2.- Une _— du présent _— sera remise à l’intéressé. | | |
Article 3.- Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du Ministre de la Planification et de la
Coopération externe.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 août 2017, An 214* de l'Indépendance.
Le Président Jovenel MOÏSE
£Ée
Le Premier ministre Jâck Guy LAFONTANT
Le Ministre de la Planification et de la Coopération externe Aviol FLEURANT
12 << LE MONITEUR >> N° 143 - Lundi 4 Septembre 2017
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
ARRETE
JOCELERME PRIVERT
PRÉSIDENT PROVISOIRE
Vu la Constitution, notamment les articles 10 et 11-1;
Vu la loi du 22 août 1907 sur la nationalité ;
Vu le décret-loi du 3 juillet 1941 réglementant les demandes d’acquisition de la nationalité;
Vu le décret du 27 février 1974 sur la nationalité;
Vu le décret du 6 novembre 1984 sur la nationalité;
Attendu que la dame Sara SHALLOUF, de nationalité syrienne, a, par requête adressée au Ministère de la Justice,
exprimé le désir d'acquérir Ja nationalité haïtienne par la naturalisation et a soumis, à cette fin, les pièces exigées par la
loi ;
Qu'elle a, en outre, rempli les conditions prévues par la loi et que le rapport du Ministère de l’Intérieur sur sa
moralité est favorable;
Sur l'avis du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique;
ARRÊTE
Article 1‘.- La dame Sara SHALLOUF acquiert la qualité d’'Haïtienne avec les droits, prérogatives et charges
| attachés à cette qualité conformément aux dispositions des lois de la République. ;
Article 2.- Le présent arrêté, après l’accomplissement des formalités de prestation de serment prévues par la loi,
sera publié et exécuté à la diligence du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique. .
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 février 2017, An 214 de l'Indépendance.
Par : es V )
4 RS
Le Président Jocelerme PRIVERT
Le Premier ministre Enex JEAN-CHARLES
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité publique Camille J#fffeï EDOUARD
+ * *
Achevé d'imprimer sur les presses de Presses Nationales d'Haïti - Port-au-Prince
ISSN : 1683-2930 + Dépôt légal : 85-01-027 Bibliothèque Nationale d "Haïti
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