EN FR HT
République d'Haïti
Bibliothèque de documents
2 507 documents 116 441 pages
(2017-05-11) Arrêté fixant les règles relatives aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires

(2017-05-11) Arrêté fixant les règles relatives aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires

Présidence de la République d'Haïti 2017 15 pages
Resume — L'arrêté fixe le protocole de l'État : l'ordre de préséance aux cérémonies publiques et le régime des honneurs civils et militaires. Donné le 10 mai 2017 et publié au Moniteur du 11 mai.
Description Complete
L'arrêté fixe le protocole de l'État : l'ordre de préséance aux cérémonies publiques et le régime des honneurs civils et militaires. Donné le 10 mai 2017 et publié au Moniteur du 11 mai.
Sujets
Gouvernance
Geographie
National
Periode Couverte
2017 — 2017
Mots-cles
arrêté, Le Moniteur, 2017-05-11, Arrêté fixant les règles relatives aux cérémonies publiques, préséance, SGCM, series:sgcm-arretes
Entites
Présidence de la République d'Haïti (PRH), Secrétairerie Générale du Conseil des Ministres (SGCM)
Texte Integral du Document

Texte extrait du document original pour l'indexation.

\ TE La s @ NA \ 2 ) (TT MA Paraissant Directeur Général du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D’HAITI Ronald Saint Jean ER ESS 172 Année — N° 73 Le concu © PORTAUPRINGE || PORT-AU-PRINCE | Jeudi 11 Mai 2017 SE ARRETE + _ Arrêté fixant les règles relatives aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires. LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D’HAÏTI ARRETE JOVENEL MOÏSE PRÉSIDENT Vu la Constitution, notamment l’article 136: Vu le décret du 17 août 1987 relatif à l’organisation du ministère des Affaires étrangères en vue de doter ledit ministère d’un cadre juridique répondant mieux aux normes de la fonction publique ; EEE 20 Vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de 1"Administration centrale de l'Etat ; Vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique : Vu le décret du 1° février 2006 fixant le cadre général de la décentralisation ainsi que les principes d’organisation et de fonctionnement des collectivités territoriales haïtiennes ; Vu le décret du 6 janvier 2016 fixant les missions et attributions des organes et services de la Présidence de la République ; Considérant qu’il y a lieu de fixer les règles relatives aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et des Cultes : Et après délibération en Conseil des ministres ; ARRÊTE CHAPITRE PREMIER RANGS ET PRÉSÉANCES Article 1°.- Lorsque les autorités publiques et les personnalités de la société civile assistent aux cérémonies officielles publiques à Port-au-Prince, et dans les autres communes de la République pour la célébration des fêtes nationales ou toutes autres circonstances, elles y prennent rang dans l’ordre de préséance suivant : 1) Le Président de la République ; 2) Le Premier ministre ; 3) he edit du Sénat de la République : 4) Le Président de la Chambre des Députés ; 5) Le Président du Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire ; 6) Les anciens présidents de la République dans l’ordre de leur prise de fonction ; 7) Le gouvernement dans l’ordre de préséance établi dans les arrêtés de nomination ; 8) Les anciens premiers ministres dans l’ordre de leur prise de fonction ; 9) Les directeurs de cabinet du Président de la République et du Premier ministre, les secrétaires généraux de la Présidence, du Conseil des ministres et de la Primature, ainsi que tous autres grands commis de l’État nommés avec rang de ministre, dans l’ordre de leur prise de fonction; 10) Le Président du Conseil ter : N° 73 - Jeudi 11 Mai 2017 << LE MONITEUR >> 3 TER 11) Les sénateurs dans l’ordre de préséance déterminé par les règlements internes du Sénat de la République ; 12) Les députés dans l’ordre de préséance déterminé par les règlements internes de la Chambre des Députés ; 13) Le Corps judiciaire en observant les divers degrés de la hiérarchie ; 14) Les membres du Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire ne faisant pas partie du Corps judiciaire, dans l’ordre de préséance déterminé par l’arrêté de nomination ; 15) Les membres du Conseil constitutionnel dans l’ordre de préséance déterminé par l’arrêté de nomination ; 16) Le Commandant en chef des Forces Armées d'Haïti ; 17) Le Commandant en chef de la Police Nationale d'Haïti ; 18) Le Président du Conseil Électoral Permanent ; 19) Le Président de la Cour supérieure des Comptes et du Contentieux administratif; 20) Le Protecteur du citoyen ; 21) Le Recteur de l’Université d’État d'Haïti ; 22) Le Gouverneur de la Banque de la République d'Haïti et les membres du Conseil ; 23) Les membres du cabinet du Président de la République ; 24) Les membres du cabinet du Premier ministre ; 25) Le Délégué départemental concerné ; 26) Le Maire principal de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ; 27) Les membres du Conseil interdépartemental dans l’ordre de préséance déterminé par ce Conseil ; 28) Les directeurs généraux et les grands commis de l'État nommés avec rang de directeur général dans l’ordre de leur prise de fonction ; 29) Les directeurs de cabinets de ministres dans l’ordre de préséance déterminé par les ministères; 30) Les invités spéciaux dans l’ordre de préséance déterminé par l'autorité invitante ; 31) Les bâtonniers de l’ordre des avocats de la juridiction des tribunaux de première instance du département concerné, dans l’ordre de préséance déterminé par la Fédération des Barreaux d'Haïti ; À << LE MONITEUR >> N° 73 - Jeudi 11 Mai 2017 D CRT EDG D ER ER RPG RE RE VAE AE AT DE DE ER A SPA ES 32) Les présidents des universités et les directeurs des établissements d’enseignement supérieur ayant leur siège dans la commune dans l’ordre de préséance déterminé par le ministère chargé de l’Éducation nationale ; 33) Les hauts dignitaires de Religion pour la Paix dans l’ordre de préséance déterminé par cette institution ; 34) Les hauts dignitaires de tous cultes ou structures à caractère religieux ou philanthropique légalement reconnus en Haïti dans l’ordre de préséance déterminé par leur date de reconnaissance légale ; 35) Les présidents des conseils nationaux des ordres professionnels, dans l’ordre de leur prise de fonction ; 36) Le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie d'Haïti ; 37) Le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du département de l'Ouest ; 38) Les présidents des Chambres de Commerce et d'Industrie des autres départements de la | République, dans l’ordre de préséance déterminé par la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Haïti ; 39) Les hauts dignitaires des organismes de droits humains dans l’ordre de préséance déterminé par l'autorité invitante ; 40) Les autres personnalités de l’État et de la société civile dans l’ordre de préséance déterminé par l’autorité invitante. Article 2.- Lorsque les autorités publiques et les personnalités de la société civile assistent aux cérémonies officielles publiques autres que les fêtes nationales dans les communes elles y prennent rang dans l’ordre de préséance suivant : 1) Le Maire principal de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ou les maires adjoints ; 2) Les sénateurs du département dans l’ordre de préséance déterminé par le Sénat de la République ; 3) Les députés des circonscriptions du département dans l’ordre de préséance déterminé par la Chambre des Députés ; 4) Les membres concernés du Corps judiciaire en observant les divers degrés de la hiérarchie; 5) Le Délégué départemental concerné ; 6) Le vice-délégué concerné ; 7) Les maires adjoints de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie dans l’ordre de préséance déterminé par le conseil municipal ; N° 73 - Jeudi 11 Mai 2017 << LE MONITEUR >> 5 ——————————————— 8) Les directeurs départementaux et les commis de l’État nommés avec rang de directeur départemental dans l’ordre de leur prise de fonction ; 9) L’autorité militaire exerçant le commandement dans le département ; 10) Le Commissaire divisionnaire faisant office de directeur départemental de la Police Nationale d’Haïti ; 11) Le Commissaire principal de l’arrondissement. ; 12) Les membres du Bureau de l’Assemblée municipale, dans l’ordre de préséance déterminé par ce Bureau ; 13) Les invités spéciaux dans l’ordre de préséance déterminé par l’autorité invitante : 14) Les bâtonniers de l’ordre des avocats de la juridiction des tribunaux de première instance du département concerné, dans l’ordre de préséance déterminé par la Fédération des Barreaux d'Haïti ; 15) Les présidents des universités et les directeurs des établissements d’enseignement supérieur ayant leur siège dans la commune dans l’ordre de préséance déterminé par le ministère chargé de l’Éducation nationale : 16) Les présidents des conseils régionaux et départementaux des autres ordres professionnels dans l’ordre de leur prise de fonction : 17) Les hauts dignitaires des religions, cultes et structures à caractère religieux ou philanthropique légalement reconnus en Haïti œuvrant dans la commune dans l’ordre de préséance déterminé par leur date de reconnaissance légale ; 18) Le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du département concerné : 19) Les hauts dignitaires des organismes de droits humains œuvrant dans la commune dans l’ordre de préséance déterminé par l’autorité invitante : 20) Les autres personnalités de l’État et de la société civile dans l’ordre de préséance déterminé par l’autorité invitante. Article 3.- Lorsque les autorités publiques et les personnalités de la société civile assistent aux cérémonies publiques dans les sections communales elles y prennent rang dans l’ordre de préséance suivant : 1) Le Coordonnateur du Conseil d’ Administration de la Section communale dans laquelle se déroule la cérémonie ; 2) Les coordonnateurs adjoints du Conseil d’Administration de la Section communale dans laquelle se déroule la cérémonie, dans l’ordre de préséance déterminé par ce conseil ; 3) Les membres du Bureau de l’Assemblée de la Section communale dans laquelle se déroule la cérémonie, dans l’ordre de préséance déterminé par ce Bureau ; 6 << LE MONITEUR >> N° 73 - Jeudi 11 Mai 2017 AGP NET DER PA SPA ERNEST SRE VER CLP RE RER PET AN TA TARA ADS PES SARL CORRE RE EE FETE SSSR SR PSE PRESENT RER ER SMART NAS BF PER RER FRET ER ARCS ESP RR ER ER 4) L'autorité militaire exerçant le commandement dans la Section communale ; 5) L’Inspecteur principal et l’Inspecteur de police de la commune ; 6) Les invités spéciaux dans l’ordre de préséance déterminé par l’autorité invitante : 7) Les hauts dignitaires des religions, cultes et structures à caractère religieux ou philanthropique légalement reconnus en Haïti œuvrant dans la section communale dans l’ordre de préséance déterminé par leur date de reconnaissance légale ; 8) Les hauts dignitaires des organismes de droits humains œuvrant dans la section communale dans l’ordre de préséance déterminé par l’autorité invitante ; 9) Les autres personnalités de l’État et de la société civile dans l’ordre de préséance déterminé par l’autorité invitante. Article 4.- Par dérogation aux dispositions des articles 1°, 2 et 3, lorsque la nature de la manifestation justifie que les corps soient convoqués ensemble, le gouvernement ou l’autorité qui organise la cérémonie précise le nombre et la nature des corps qui seront ainsi convoqués. Dans ce cas, les délégations de ces corps prennent place dans l’ordre de préséance des autorités qui assurent leur présidence. Article 5.- Dans toutes les communes de la République autres que celle de Port-au-Prince, lorsqu'une cérémonie officielle est présidée par le Président de la République ou le Premier ministre, les autorités et personnalités mentionnées aux 2 à 25 de l’article 1° prennent place en tête dans l’ordre des préséances observé à Port-au-Prince. Article 6.- Lorsqu'ils sont invités aux cérémonies publiques, les conjoints des personnalités de l’État occupent le même rang que ces personnalités lorsqu'ils les accompagnent. CHAPITRE II REPRÉSENTATION DES AUTORITÉS DANS LES CÉRÉMONIES PUBLIQUES Article 7.- Les rangs et préséances ne se délèguent pas. À l'exception des représentants du Président de la République et du Premier ministre, les représentants des autorités qui assistent à une cérémonie publique occupent, dans l’ordre des préséances, le rang correspondant à leur grade ou à leur fonction et non pas le rang de l’autorité qu’ils représentent. En revanche, les autorités qui exercent des fonctions à titre intérimaire ou dans le cadre d’une suppléance statutaire ont droit au rang de préséance normalement occupé par le titulaire desdites fonctions. Article 8.- Sous réserve de l’exception mentionnée au deuxième alinéa de l’article 7, en l’absence du Premier ministre, le membre du gouvernement le représentant occupe le rang dû au Premier ministre dans l’ordre des préséances. Article 9.- En l’absence du gouvernement, le Délégué du département a seul qualité pour représenter le gouvernement dans les cérémonies publiques. N° 73 - Jeudi 11 Mai 2017 << LE MONITEUR >> Ve EEE aa CHAPITRE III PLACE DES AUTORITÉS ET AUTRES PERSONNALITÉS DANS LES CÉRÉMONIES PUBLIQUES Article 10.- Les autorités qui assistent aux cérémonies publiques prennent place dans l’ordre déterminé par leur rang dans l’ordre des préséances. Lorsque les autorités sont placées côte à côte, l'autorité à laquelle la préséance est due se tient au centre. Les autres autorités sont placées alternativement à sa droite puis à sa gauche, du centre vers l’extérieur, dans l’ordre décroissant des préséances. Lorsque l’objet de la cérémonie et le nombre important des autorités présentes le justifient, les autorités peuvent être scindées en deux groupes, les autorités civiles étant placées à droite et les autorités militaires à gauche. Dans chaque groupe, les autorités sont placées dans l’ordre décroissant des préséances, du centre vers l’extérieur et de l’avant vers l’arrière. Article 11.- Les hautes autorités des États étrangers occupent le même rang que leurs homologues nationaux. Les ambassadeurs étrangers invités à une cérémonie publique prennent place, à Port-au-Prince, immédiatement après le gouvernement et, dans les départements, après le représentant de l’État, ce, dans l’ordre déterminé par la date de présentation de leurs Lettres de Créances. Article 12.- Les cérémonies publiques ne commencent que lorsque l’autorité qui occupe le premier rang dans l’ordre des préséances a regagné sa place. Cette autorité arrive la dernière et se retire la première. Lorsque la cérémonie comporte des allocutions, celles-ci sont prononcées par les autorités dans l’ordre inverse des préséances. CHAPITRE IV RÈGLES RELATIVES AUX TENUES VESTIMENTAIRES DANS LES CÉRÉMONIES OFFICIELLES Article 13.- Les tenues protocolaires inscrites sur les cartons d'invitation sont : 1) La tenue de ville ; 2) La tenue de ville sombre ; 3) La tenue officielle d’été blanc. Le port de l’uniforme par les militaires et les policiers lors des cérémonies publiques est régi par les règlements applicables aux Forces Armées d’Haïti et à la Police Nationale d'Haïti. 8 << LE MONITEUR >> N° 73 - Jeudi 11 Mai 2017 D D RP D RIRE REINE EAN CHAPITRE V HONNEURS CIVILS Section 1".- Honneurs rendus au Président de la République et aux membres du gouvernement Article 14.- À l’occasion de leurs voyages à l’intérieur du pays, le Président de la République et les membres du gouvernement sont reçus au lieu de leur arrivée dans les départements, les arrondissements, les communes, les sections communales où ils s’arrêtent ou séjournent par le Délégué départemental, le vice-délégué, le Maire et le Coordonnateur du Conseil d’administration de la section communale. Article 15.- Les corps et autorités reçus par le Président de la République ou un membre du gouvernement à l’occasion de son séjour dans un département, dans une autre collectivité territoriale sont admis dans l’ordre des préséances fixé antérieurement. Article 16.- Lorsque le Président de la République ou un membre du gouvernement a séjourné dans une commune, les autorités qui l’ont reçu à son arrivée se retrouvent à son départ pour le saluer. Section 2.- Honneurs rendus aux autorités civiles et militaires Article 17.- Les personnalités de l'État, autres que le Président de la République et les membres du gouvernement, mentionnées dans les articles 1°, 2 et 3, peuvent recevoir les honneurs civils dans les conditions - prévues par arrêté pris en Conseil des ministres. Section 3.- Honneurs rendus aux représentants diplomatiques Article 18.- Les honneurs civils ne sont rendus aux ambassadeurs ou ministres étrangers à la remise des Lettres de Créance que par instruction du ministre chargé de l’Intérieur, après entente avec le ministre chargé des Affaires étrangères. CHAPITRE VI HONNEURS MILITAIRES Article 19.- Les honneurs militaires sont des démonstrations extérieures par lesquelles les armées présentent un hommage spécial aux personnes et aux symboles qui y ont droit. Article 20.- Les honneurs militaires peuvent être rendus aux autorités civiles suivantes : 1) Le Président de la République ; 2) Le Premier ministre ; 3) Le Président du Sénat ; 4) Le Président de la Chambre des Députés ; 5) Le Ministre de la Défense ; N° 73 - Jeudi 11 Mai 2017 << LE MONITEUR >> 9 ES 6) Les autres membres du gouvernement ; 7) Le Président du Conseil constitutionnel ; 8) Les délégués départementaux ; 9) D’autres autorités civiles de l’État dans l'exercice de leurs fonctions lorsque des circonstances particulières le justifient, notamment lors de la remise de Lettres de Créances. Article 21.- Les honneurs militaires peuvent également être rendus aux officiers généraux. Ils sont rendus à l'officier qui a le grade le plus élevé. Les officiers généraux qui commandent par intérim n’ont droit qu’aux honneurs militaires de leur grade. Article 22.- Les honneurs militaires peuvent être rendus aux symboles suivants : 1) Les drapeaux et étendards des armées ; 2) Les monuments aux morts pour la Patrie. Article 23.- Les honneurs militaires ne se rendent que pendant le jour. Ils peuvent toutefois être rendus pendant la nuit à l’occasion d'événements importants de la vie nationale. Article 24.- Les conditions dans lesquelles les honneurs militaires sont rendus aux personnes et symboles qui y ont droit sont précisées par arrêté pris en Conseil des ministres. CHAPITRE VII DISPOSITIONS COMMUNES AUX HONNEURS CIVILS ET MILITAIRES Article 25.- Le droit aux honneurs civils et militaires ne se délègue pas. Article 26.- Aucun fonctionnaire civil ou militaire, aucune autorité publique ne peut exiger ni rendre d’autres honneurs que ceux qui sont déterminés par le présent arrêté. Article 27.- En dehors des cas prévus par le présent arrêté, il n’est rendu aucun honneur civil ou militaire dans les lieux où se trouve le Président de la République au cours de ses voyages à l’intérieur du pays, tout le temps de sa résidence et pendant les vingt-quatre heures qui précèdent son arrivée ou qui suivent son départ. CHAPITRE VIII HONNEURS FUNÈBRES Section I”.- Honneurs funèbres civils Article 28.- Lorsqu'une des personnalités de l’État désignées dans les articles 1°, 2 et 3 du présent arrêté meurt, les autorités dénommées après elle dans l’ordre des préséances occupent dans le convoi le rang prescrit par lesdits articles. Les délégations des corps constitués assistent au convoi dans les conditions qui sont déterminées dans chaque cas par le gouvernement et suivant les ordres ou invitations qui leur sont adressés par l'autorité publique dont ils relèvent. 10 << LE MONITEUR >> N° 73 - Jeudi 11 Mai 2017 EEE Section 2.- Honneurs funèbres militaires Article 29.- Les honneurs funèbres militaires sont des manifestations officielles par lesquelles les armées expriment leur sentiment de respect, à l’occasion des funérailles d’un de leur membre, au Président de la République, aux anciens présidents de la République, aux hautes autorités civiles décédées dans l’exercice de leurs fonctions, aux chefs des armées décédés en activité et aux militaires de tous grades décédés en service. Article 30.- Les honneurs funèbres militaires peuvent être rendus, sauf en cas de volonté contraire de la personnalité décédée ou de la personne ayant qualité pour pourvoir civilement à ses funérailles. Article 31.- Les hautes autorités civiles décédées dans l’exercice de leurs fonctions auxquelles peuvent être rendus les honneurs funèbres militaires sont : 1) Le Premier ministre ; 2) Le Président du Sénat ; 3) Le Président de la Chambre des Députés ; 4) Les membres du gouvernement ; 5) Le Président du Conseil constitutionnel : 6) Les membres du Conseil constitutionnel ; 7) Les sénateurs et députés dont les obsèques sont célébrées dans une ville : 8) Les ambassadeurs d'Haïti. Article 31.1.- Les honneurs funèbres militaires peuvent être accordés exceptionnellement à toutes personnalités civiles et militaires ayant occupé une haute fonction dans l'Etat ainsi qu’aux citoyens qui ont marqué leur temps par leurs travaux et leurs actions. Article 32.- Lors du décès du Président de la République, les drapeaux et étendards des armées prennent le deuil ; les bâtiments de la flotte mettent leurs pavillons en berne. Tous les corps de l’État sont convoqués aux funérailles. Les honneurs militaires sont rendus par la totalité de la garnison. Toutes autres dispositions concernant les funérailles du Président de la République, ainsi que la durée du deuil, sont réglées par arrêté pris en Conseil des ministres. La composition des détachements est fixée par arrêté pris en Conseil des ministres. Article 33.- Les conditions dans lesquelles les honneurs funèbres militaires sont rendus aux anciens présidents de la République, aux hautes autorités civiles mentionnées à l’article 31, aux dignitaires des Ordres nationaux, ainsi qu’aux autorités militaires décédées en activité et aux personnels militaires de tous grades décédés en service sont fixées par arrêté pris en Conseil des ministres. Article 34.- Les conditions dans lesquelles les honneurs funèbres militaires sont rendus à bord des bâtiments de la Marine haïtienne sont fixées par arrêté du ministre chargé de la Défense. N° 73 - Jeudi 11 Mai 2017 << LE MONITEUR >> 11 CHAPITRE IX DISPOSITIONS DIVERSES Article 35.- Les cérémonies publiques sont organisées sur instruction du gouvernement ou à l’initiative d’une autorité publique. Article 36.- Les instructions du gouvernement pour la célébration des cérémonies publiques déterminent le lieu de ces cérémonies et précisent quels autorités et corps constitués y seront convoqués ou invités. Article 37.- Le gouvernement peut limiter l’effectif des délégations des corps constitués qu’il convoque aux cérémonies publiques. Sous cette réserve, il appartient à chaque corps de déterminer la composition de sa délégation. Article 38.- Lorsque plusieurs autorités ont le même titre ou rang, l’ordre des préséances est déterminé par l’ancienneté dans la fonction, sauf disposition expresse de la loi et des règlements. Article 39.- À l’occasion d’une cérémonie officielle dont la nature relève directement des attributions d’un ministre, celui-ci a préséance sur tous les autres ministres, sauf disposition expresse de la loi et du présent arrêté. Article 40.- Les délégués départementaux président toutes les cérémonies officielles réalisées au siège de la délégation ou par la délégation, sauf disposition expresse de la loi et du présent arrêté. Article 41.- Les vice-délégués président toutes les cérémonies officielles réalisées au siège de la vice-délégation ou par la vice-délégation, sauf disposition expresse de la loi et du présent arrêté. Article 42.- Les maires président toutes les cérémonies officielles réalisées au siège de la mairie ou organisées par la mairie, sauf disposition expresse de la loi et du présent arrêté. Article 43.- L'utilisation de cocardes et insignes particuliers aux couleurs nationales sur les véhicules automobiles est interdite, sauf en ce qui concerne : 1) Le Président de la République ; 4) Les membres du gouvernement ; 3) Les membres du Parlement ; 4) Le Président du Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire ; 5) Les présidents des institutions indépendantes ; 6) Les délégués dans leur département, les vice-délégués dans leur arrondissement. Article 44.- Par arrêté pris en Conseil des ministres sur le rapport du ministre concerné, le Président de la République peut honorer, par des funérailles nationales ou officielles, la mémoire de tout citoyen ” décédé qui, durant sa vie, s’était particulièrement signalé dans son travail au service de l’État et de la Nation bien au-delà de ce que le devoir commande. 12 << LE MONITEUR >> N° 73 - Jeudi 11 Mai 2017 | AAROUUNAUIAETRRÉRNOESARE FRSE SA EUTN RESTES PSS ARE RE EN 0 SEA PONS EUR FRERE GRR ARE ARR DOM PERRET RER TR RME A PRENDRE ET RL AR ER EI PCA RER TRADE PO HP ARS RNA RSR Article 45. Le deuil national peut être déclaré par arrêté pris en Conseil des ministres suite au décès d’une personnalité haïtienne ou étrangère, suite à une catastrophe naturelle ou suite à un événement d’une importance exceptionnelle ayant provoqué des pertes en vies humaines. Article 46.- L'arrêté déclarant le deuil national précise sa durée et son étendue. Article 47.- L'ordre des préséances au sein des organes, institutions, organismes et services généralement quelconques de l’ Administration publique nationale sera fixé par leurs règlements intérieurs respectifs, sauf disposition expresse de la loi et du présent arrêté. Article 48.- Les dispositions complémentaires relatives à l’ordre des préséances, aux cérémonies publiques, aux honneurs civils et militaires, aux rites et symboles nationaux, aux décorations et médailles de la République, seront déterminées par la loi et les règlements. CHAPITRE X DISPOSITIONS FINALES Article 49.- Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du Premier ministre et de tous les ministres, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 mai 2017, An 214° de l’Indépendance. ar: Re ue » Le Président Jovenel MOÏSE \ Le Premier ministre Jack Guy LAFONTANT + Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités territoriales Max Ruëlolph SAINT-ALBIN N° 73 - Jeudi 11 Mai 2017 << LE MONITEUR >> 13 I Le Ministre des Affaires étrangères et des Cultes Antonio RODRIGUE CA #4" AÈLE Le Ministre de l’Économie et des Finances Jude Alix Patrick SALOMON SNS » Le Ministre de la Justice & » et de la Sécurité publique Heidi FORTUNÉ Le Ministre de la Planification 4 et de la Coopération externe Aviol FLEURANT Le Ministre de l’ Agriculture, des Ressources naturelles > et du Développement rural Carmel André BELIARD La Ministre de la Santé publique et de la Population Marie Greta Roy CLEMENT _ Ù Le Ministre des Travaux publics, Transports et Communications Frit LÉ AILLOT 14 << LE MONITEUR >> N°73 - Jeudi 11 Mai 2017 Le Ministre des Affaires sociales : FD 7 ALT" et du Travail pr Roosevelt BELLEVUE Le Ministre de l'Éducation Nationale ELLE. et de la Formation professionnelle Pierre Josué Agenor CADET Le Ministre du Commerce et de l’Industrie pr Pierre Marie DU MENY Le LOT La Ministre du Tourisme A Mlie Jessy MENOS Le Ministre de l'Environnement Pierre Simon GEORGES La Ministre de la Jeunesse, des Sports (7 d d et de l’Action civique Régine LAMUR d d Le La Ministre à la Condition féminine ’ L/ et aux Droits des femmes Eunide IMN@CENT N° 73 - Jeudi 11 Mai 2017 << LE MONITEUR >> 15 EE a. : APE EU Le Ministre de la Culture et de la Communication Limond TOUSSAINT SH Le Ministre de la Défense Hervé DENIS La Ministre des Haïtiens vivant à l’étranger Stéphanie AUGUSTE CR. Achevé d’imprimer sur les presses de Presses Nationales d’Haïti - Port-au-Prince ISSN : 1683-2930 + Dépôt légal : 85-01-027 Bibliothèque Nationale d'Haïti ©Tous droits réservés 2017