(2017-05-11) Arrêté fixant les règles relatives aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires
Resume — L'arrêté fixe le protocole de l'État : l'ordre de préséance aux cérémonies publiques et le régime des honneurs civils et militaires. Donné le 10 mai 2017 et publié au Moniteur du 11 mai.
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L'arrêté fixe le protocole de l'État : l'ordre de préséance aux cérémonies publiques et le régime des honneurs civils et militaires. Donné le 10 mai 2017 et publié au Moniteur du 11 mai.
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Paraissant Directeur Général
du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D’HAITI Ronald Saint Jean
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172 Année — N° 73 Le concu © PORTAUPRINGE || PORT-AU-PRINCE | Jeudi 11 Mai 2017
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ARRETE
+ _ Arrêté fixant les règles relatives aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils
et militaires.
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
ARRETE
JOVENEL MOÏSE
PRÉSIDENT
Vu la Constitution, notamment l’article 136:
Vu le décret du 17 août 1987 relatif à l’organisation du ministère des Affaires étrangères en vue de doter ledit
ministère d’un cadre juridique répondant mieux aux normes de la fonction publique ;
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Vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de 1"Administration centrale de l'Etat ;
Vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique :
Vu le décret du 1° février 2006 fixant le cadre général de la décentralisation ainsi que les principes d’organisation
et de fonctionnement des collectivités territoriales haïtiennes ;
Vu le décret du 6 janvier 2016 fixant les missions et attributions des organes et services de la Présidence de la
République ;
Considérant qu’il y a lieu de fixer les règles relatives aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires
Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et des Cultes :
Et après délibération en Conseil des ministres ;
ARRÊTE
CHAPITRE PREMIER
RANGS ET PRÉSÉANCES
Article 1°.- Lorsque les autorités publiques et les personnalités de la société civile assistent aux cérémonies
officielles publiques à Port-au-Prince, et dans les autres communes de la République pour la
célébration des fêtes nationales ou toutes autres circonstances, elles y prennent rang dans l’ordre de
préséance suivant :
1) Le Président de la République ;
2) Le Premier ministre ;
3) he edit du Sénat de la République :
4) Le Président de la Chambre des Députés ;
5) Le Président du Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire ;
6) Les anciens présidents de la République dans l’ordre de leur prise de fonction ;
7) Le gouvernement dans l’ordre de préséance établi dans les arrêtés de nomination ;
8) Les anciens premiers ministres dans l’ordre de leur prise de fonction ;
9) Les directeurs de cabinet du Président de la République et du Premier ministre, les secrétaires
généraux de la Présidence, du Conseil des ministres et de la Primature, ainsi que tous autres
grands commis de l’État nommés avec rang de ministre, dans l’ordre de leur prise de fonction;
10) Le Président du Conseil ter :
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TER
11) Les sénateurs dans l’ordre de préséance déterminé par les règlements internes du Sénat de
la République ;
12) Les députés dans l’ordre de préséance déterminé par les règlements internes de la Chambre
des Députés ;
13) Le Corps judiciaire en observant les divers degrés de la hiérarchie ;
14) Les membres du Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire ne faisant pas partie du Corps
judiciaire, dans l’ordre de préséance déterminé par l’arrêté de nomination ;
15) Les membres du Conseil constitutionnel dans l’ordre de préséance déterminé par l’arrêté
de nomination ;
16) Le Commandant en chef des Forces Armées d'Haïti ;
17) Le Commandant en chef de la Police Nationale d'Haïti ;
18) Le Président du Conseil Électoral Permanent ;
19) Le Président de la Cour supérieure des Comptes et du Contentieux administratif;
20) Le Protecteur du citoyen ;
21) Le Recteur de l’Université d’État d'Haïti ;
22) Le Gouverneur de la Banque de la République d'Haïti et les membres du Conseil ;
23) Les membres du cabinet du Président de la République ;
24) Les membres du cabinet du Premier ministre ;
25) Le Délégué départemental concerné ;
26) Le Maire principal de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;
27) Les membres du Conseil interdépartemental dans l’ordre de préséance déterminé par ce
Conseil ;
28) Les directeurs généraux et les grands commis de l'État nommés avec rang de directeur
général dans l’ordre de leur prise de fonction ;
29) Les directeurs de cabinets de ministres dans l’ordre de préséance déterminé par les ministères;
30) Les invités spéciaux dans l’ordre de préséance déterminé par l'autorité invitante ;
31) Les bâtonniers de l’ordre des avocats de la juridiction des tribunaux de première instance
du département concerné, dans l’ordre de préséance déterminé par la Fédération des
Barreaux d'Haïti ;
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32) Les présidents des universités et les directeurs des établissements d’enseignement supérieur
ayant leur siège dans la commune dans l’ordre de préséance déterminé par le ministère
chargé de l’Éducation nationale ;
33) Les hauts dignitaires de Religion pour la Paix dans l’ordre de préséance déterminé par
cette institution ;
34) Les hauts dignitaires de tous cultes ou structures à caractère religieux ou philanthropique
légalement reconnus en Haïti dans l’ordre de préséance déterminé par leur date de
reconnaissance légale ;
35) Les présidents des conseils nationaux des ordres professionnels, dans l’ordre de leur prise
de fonction ;
36) Le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie d'Haïti ;
37) Le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du département de l'Ouest ;
38) Les présidents des Chambres de Commerce et d'Industrie des autres départements de la
| République, dans l’ordre de préséance déterminé par la Chambre de Commerce et
d'Industrie d'Haïti ;
39) Les hauts dignitaires des organismes de droits humains dans l’ordre de préséance déterminé
par l'autorité invitante ;
40) Les autres personnalités de l’État et de la société civile dans l’ordre de préséance déterminé
par l’autorité invitante.
Article 2.- Lorsque les autorités publiques et les personnalités de la société civile assistent aux cérémonies
officielles publiques autres que les fêtes nationales dans les communes elles y prennent rang dans
l’ordre de préséance suivant :
1) Le Maire principal de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ou les maires
adjoints ;
2) Les sénateurs du département dans l’ordre de préséance déterminé par le Sénat de la
République ;
3) Les députés des circonscriptions du département dans l’ordre de préséance déterminé par
la Chambre des Députés ;
4) Les membres concernés du Corps judiciaire en observant les divers degrés de la hiérarchie;
5) Le Délégué départemental concerné ;
6) Le vice-délégué concerné ;
7) Les maires adjoints de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie dans l’ordre de
préséance déterminé par le conseil municipal ;
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8) Les directeurs départementaux et les commis de l’État nommés avec rang de directeur
départemental dans l’ordre de leur prise de fonction ;
9) L’autorité militaire exerçant le commandement dans le département ;
10) Le Commissaire divisionnaire faisant office de directeur départemental de la Police Nationale
d’Haïti ;
11) Le Commissaire principal de l’arrondissement. ;
12) Les membres du Bureau de l’Assemblée municipale, dans l’ordre de préséance déterminé
par ce Bureau ;
13) Les invités spéciaux dans l’ordre de préséance déterminé par l’autorité invitante :
14) Les bâtonniers de l’ordre des avocats de la juridiction des tribunaux de première instance
du département concerné, dans l’ordre de préséance déterminé par la Fédération des
Barreaux d'Haïti ;
15) Les présidents des universités et les directeurs des établissements d’enseignement supérieur
ayant leur siège dans la commune dans l’ordre de préséance déterminé par le ministère
chargé de l’Éducation nationale :
16) Les présidents des conseils régionaux et départementaux des autres ordres professionnels
dans l’ordre de leur prise de fonction :
17) Les hauts dignitaires des religions, cultes et structures à caractère religieux ou
philanthropique légalement reconnus en Haïti œuvrant dans la commune dans l’ordre de
préséance déterminé par leur date de reconnaissance légale ;
18) Le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du département concerné :
19) Les hauts dignitaires des organismes de droits humains œuvrant dans la commune dans
l’ordre de préséance déterminé par l’autorité invitante :
20) Les autres personnalités de l’État et de la société civile dans l’ordre de préséance déterminé
par l’autorité invitante.
Article 3.- Lorsque les autorités publiques et les personnalités de la société civile assistent aux cérémonies
publiques dans les sections communales elles y prennent rang dans l’ordre de préséance suivant :
1) Le Coordonnateur du Conseil d’ Administration de la Section communale dans laquelle se
déroule la cérémonie ;
2) Les coordonnateurs adjoints du Conseil d’Administration de la Section communale dans
laquelle se déroule la cérémonie, dans l’ordre de préséance déterminé par ce conseil ;
3) Les membres du Bureau de l’Assemblée de la Section communale dans laquelle se déroule
la cérémonie, dans l’ordre de préséance déterminé par ce Bureau ;
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4) L'autorité militaire exerçant le commandement dans la Section communale ;
5) L’Inspecteur principal et l’Inspecteur de police de la commune ;
6) Les invités spéciaux dans l’ordre de préséance déterminé par l’autorité invitante :
7) Les hauts dignitaires des religions, cultes et structures à caractère religieux ou
philanthropique légalement reconnus en Haïti œuvrant dans la section communale dans
l’ordre de préséance déterminé par leur date de reconnaissance légale ;
8) Les hauts dignitaires des organismes de droits humains œuvrant dans la section communale
dans l’ordre de préséance déterminé par l’autorité invitante ;
9) Les autres personnalités de l’État et de la société civile dans l’ordre de préséance déterminé
par l’autorité invitante.
Article 4.- Par dérogation aux dispositions des articles 1°, 2 et 3, lorsque la nature de la manifestation justifie
que les corps soient convoqués ensemble, le gouvernement ou l’autorité qui organise la cérémonie
précise le nombre et la nature des corps qui seront ainsi convoqués. Dans ce cas, les délégations de
ces corps prennent place dans l’ordre de préséance des autorités qui assurent leur présidence.
Article 5.- Dans toutes les communes de la République autres que celle de Port-au-Prince, lorsqu'une cérémonie
officielle est présidée par le Président de la République ou le Premier ministre, les autorités et
personnalités mentionnées aux 2 à 25 de l’article 1° prennent place en tête dans l’ordre des préséances
observé à Port-au-Prince.
Article 6.- Lorsqu'ils sont invités aux cérémonies publiques, les conjoints des personnalités de l’État occupent
le même rang que ces personnalités lorsqu'ils les accompagnent.
CHAPITRE II
REPRÉSENTATION DES AUTORITÉS DANS LES CÉRÉMONIES PUBLIQUES
Article 7.- Les rangs et préséances ne se délèguent pas.
À l'exception des représentants du Président de la République et du Premier ministre, les
représentants des autorités qui assistent à une cérémonie publique occupent, dans l’ordre des
préséances, le rang correspondant à leur grade ou à leur fonction et non pas le rang de l’autorité
qu’ils représentent.
En revanche, les autorités qui exercent des fonctions à titre intérimaire ou dans le cadre d’une
suppléance statutaire ont droit au rang de préséance normalement occupé par le titulaire desdites
fonctions.
Article 8.- Sous réserve de l’exception mentionnée au deuxième alinéa de l’article 7, en l’absence du Premier
ministre, le membre du gouvernement le représentant occupe le rang dû au Premier ministre dans
l’ordre des préséances.
Article 9.- En l’absence du gouvernement, le Délégué du département a seul qualité pour représenter le
gouvernement dans les cérémonies publiques.
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CHAPITRE III
PLACE DES AUTORITÉS ET AUTRES PERSONNALITÉS
DANS LES CÉRÉMONIES PUBLIQUES
Article 10.- Les autorités qui assistent aux cérémonies publiques prennent place dans l’ordre déterminé par leur
rang dans l’ordre des préséances.
Lorsque les autorités sont placées côte à côte, l'autorité à laquelle la préséance est due se tient au
centre. Les autres autorités sont placées alternativement à sa droite puis à sa gauche, du centre vers
l’extérieur, dans l’ordre décroissant des préséances.
Lorsque l’objet de la cérémonie et le nombre important des autorités présentes le justifient, les
autorités peuvent être scindées en deux groupes, les autorités civiles étant placées à droite et les
autorités militaires à gauche. Dans chaque groupe, les autorités sont placées dans l’ordre décroissant
des préséances, du centre vers l’extérieur et de l’avant vers l’arrière.
Article 11.- Les hautes autorités des États étrangers occupent le même rang que leurs homologues nationaux.
Les ambassadeurs étrangers invités à une cérémonie publique prennent place, à Port-au-Prince,
immédiatement après le gouvernement et, dans les départements, après le représentant de l’État,
ce, dans l’ordre déterminé par la date de présentation de leurs Lettres de Créances.
Article 12.- Les cérémonies publiques ne commencent que lorsque l’autorité qui occupe le premier rang dans
l’ordre des préséances a regagné sa place.
Cette autorité arrive la dernière et se retire la première.
Lorsque la cérémonie comporte des allocutions, celles-ci sont prononcées par les autorités dans
l’ordre inverse des préséances.
CHAPITRE IV
RÈGLES RELATIVES AUX TENUES VESTIMENTAIRES
DANS LES CÉRÉMONIES OFFICIELLES
Article 13.- Les tenues protocolaires inscrites sur les cartons d'invitation sont :
1) La tenue de ville ;
2) La tenue de ville sombre ;
3) La tenue officielle d’été blanc.
Le port de l’uniforme par les militaires et les policiers lors des cérémonies publiques est régi par
les règlements applicables aux Forces Armées d’Haïti et à la Police Nationale d'Haïti.
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CHAPITRE V
HONNEURS CIVILS
Section 1".- Honneurs rendus au Président de la République et aux membres du gouvernement
Article 14.- À l’occasion de leurs voyages à l’intérieur du pays, le Président de la République et les membres
du gouvernement sont reçus au lieu de leur arrivée dans les départements, les arrondissements, les
communes, les sections communales où ils s’arrêtent ou séjournent par le Délégué départemental,
le vice-délégué, le Maire et le Coordonnateur du Conseil d’administration de la section communale.
Article 15.- Les corps et autorités reçus par le Président de la République ou un membre du gouvernement à
l’occasion de son séjour dans un département, dans une autre collectivité territoriale sont admis
dans l’ordre des préséances fixé antérieurement.
Article 16.- Lorsque le Président de la République ou un membre du gouvernement a séjourné dans une commune,
les autorités qui l’ont reçu à son arrivée se retrouvent à son départ pour le saluer.
Section 2.- Honneurs rendus aux autorités civiles et militaires
Article 17.- Les personnalités de l'État, autres que le Président de la République et les membres du gouvernement,
mentionnées dans les articles 1°, 2 et 3, peuvent recevoir les honneurs civils dans les conditions
- prévues par arrêté pris en Conseil des ministres.
Section 3.- Honneurs rendus aux représentants diplomatiques
Article 18.- Les honneurs civils ne sont rendus aux ambassadeurs ou ministres étrangers à la remise des Lettres
de Créance que par instruction du ministre chargé de l’Intérieur, après entente avec le ministre
chargé des Affaires étrangères.
CHAPITRE VI
HONNEURS MILITAIRES
Article 19.- Les honneurs militaires sont des démonstrations extérieures par lesquelles les armées présentent un
hommage spécial aux personnes et aux symboles qui y ont droit.
Article 20.- Les honneurs militaires peuvent être rendus aux autorités civiles suivantes :
1) Le Président de la République ;
2) Le Premier ministre ;
3) Le Président du Sénat ;
4) Le Président de la Chambre des Députés ;
5) Le Ministre de la Défense ;
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6) Les autres membres du gouvernement ;
7) Le Président du Conseil constitutionnel ;
8) Les délégués départementaux ;
9) D’autres autorités civiles de l’État dans l'exercice de leurs fonctions lorsque des circonstances
particulières le justifient, notamment lors de la remise de Lettres de Créances.
Article 21.- Les honneurs militaires peuvent également être rendus aux officiers généraux. Ils sont rendus à
l'officier qui a le grade le plus élevé.
Les officiers généraux qui commandent par intérim n’ont droit qu’aux honneurs militaires de leur
grade.
Article 22.- Les honneurs militaires peuvent être rendus aux symboles suivants :
1) Les drapeaux et étendards des armées ;
2) Les monuments aux morts pour la Patrie.
Article 23.- Les honneurs militaires ne se rendent que pendant le jour. Ils peuvent toutefois être rendus pendant
la nuit à l’occasion d'événements importants de la vie nationale.
Article 24.- Les conditions dans lesquelles les honneurs militaires sont rendus aux personnes et symboles qui y
ont droit sont précisées par arrêté pris en Conseil des ministres.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS COMMUNES AUX HONNEURS CIVILS ET MILITAIRES
Article 25.- Le droit aux honneurs civils et militaires ne se délègue pas.
Article 26.- Aucun fonctionnaire civil ou militaire, aucune autorité publique ne peut exiger ni rendre d’autres
honneurs que ceux qui sont déterminés par le présent arrêté.
Article 27.- En dehors des cas prévus par le présent arrêté, il n’est rendu aucun honneur civil ou militaire dans
les lieux où se trouve le Président de la République au cours de ses voyages à l’intérieur du pays,
tout le temps de sa résidence et pendant les vingt-quatre heures qui précèdent son arrivée ou qui
suivent son départ.
CHAPITRE VIII
HONNEURS FUNÈBRES
Section I”.- Honneurs funèbres civils
Article 28.- Lorsqu'une des personnalités de l’État désignées dans les articles 1°, 2 et 3 du présent arrêté meurt,
les autorités dénommées après elle dans l’ordre des préséances occupent dans le convoi le rang
prescrit par lesdits articles.
Les délégations des corps constitués assistent au convoi dans les conditions qui sont déterminées
dans chaque cas par le gouvernement et suivant les ordres ou invitations qui leur sont adressés par
l'autorité publique dont ils relèvent.
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Section 2.- Honneurs funèbres militaires
Article 29.- Les honneurs funèbres militaires sont des manifestations officielles par lesquelles les armées
expriment leur sentiment de respect, à l’occasion des funérailles d’un de leur membre, au Président
de la République, aux anciens présidents de la République, aux hautes autorités civiles décédées
dans l’exercice de leurs fonctions, aux chefs des armées décédés en activité et aux militaires de tous
grades décédés en service.
Article 30.- Les honneurs funèbres militaires peuvent être rendus, sauf en cas de volonté contraire de la
personnalité décédée ou de la personne ayant qualité pour pourvoir civilement à ses funérailles.
Article 31.- Les hautes autorités civiles décédées dans l’exercice de leurs fonctions auxquelles peuvent être
rendus les honneurs funèbres militaires sont :
1) Le Premier ministre ;
2) Le Président du Sénat ;
3) Le Président de la Chambre des Députés ;
4) Les membres du gouvernement ;
5) Le Président du Conseil constitutionnel :
6) Les membres du Conseil constitutionnel ;
7) Les sénateurs et députés dont les obsèques sont célébrées dans une ville :
8) Les ambassadeurs d'Haïti.
Article 31.1.- Les honneurs funèbres militaires peuvent être accordés exceptionnellement à toutes personnalités
civiles et militaires ayant occupé une haute fonction dans l'Etat ainsi qu’aux citoyens qui ont
marqué leur temps par leurs travaux et leurs actions.
Article 32.- Lors du décès du Président de la République, les drapeaux et étendards des armées prennent le
deuil ; les bâtiments de la flotte mettent leurs pavillons en berne.
Tous les corps de l’État sont convoqués aux funérailles.
Les honneurs militaires sont rendus par la totalité de la garnison.
Toutes autres dispositions concernant les funérailles du Président de la République, ainsi que la
durée du deuil, sont réglées par arrêté pris en Conseil des ministres.
La composition des détachements est fixée par arrêté pris en Conseil des ministres.
Article 33.- Les conditions dans lesquelles les honneurs funèbres militaires sont rendus aux anciens présidents
de la République, aux hautes autorités civiles mentionnées à l’article 31, aux dignitaires des Ordres
nationaux, ainsi qu’aux autorités militaires décédées en activité et aux personnels militaires de tous
grades décédés en service sont fixées par arrêté pris en Conseil des ministres.
Article 34.- Les conditions dans lesquelles les honneurs funèbres militaires sont rendus à bord des bâtiments de
la Marine haïtienne sont fixées par arrêté du ministre chargé de la Défense.
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CHAPITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 35.- Les cérémonies publiques sont organisées sur instruction du gouvernement ou à l’initiative d’une
autorité publique.
Article 36.- Les instructions du gouvernement pour la célébration des cérémonies publiques déterminent le lieu
de ces cérémonies et précisent quels autorités et corps constitués y seront convoqués ou invités.
Article 37.- Le gouvernement peut limiter l’effectif des délégations des corps constitués qu’il convoque aux
cérémonies publiques. Sous cette réserve, il appartient à chaque corps de déterminer la composition
de sa délégation.
Article 38.- Lorsque plusieurs autorités ont le même titre ou rang, l’ordre des préséances est déterminé par
l’ancienneté dans la fonction, sauf disposition expresse de la loi et des règlements.
Article 39.- À l’occasion d’une cérémonie officielle dont la nature relève directement des attributions d’un
ministre, celui-ci a préséance sur tous les autres ministres, sauf disposition expresse de la loi et du
présent arrêté.
Article 40.- Les délégués départementaux président toutes les cérémonies officielles réalisées au siège de la
délégation ou par la délégation, sauf disposition expresse de la loi et du présent arrêté.
Article 41.- Les vice-délégués président toutes les cérémonies officielles réalisées au siège de la vice-délégation
ou par la vice-délégation, sauf disposition expresse de la loi et du présent arrêté.
Article 42.- Les maires président toutes les cérémonies officielles réalisées au siège de la mairie ou organisées
par la mairie, sauf disposition expresse de la loi et du présent arrêté.
Article 43.- L'utilisation de cocardes et insignes particuliers aux couleurs nationales sur les véhicules automobiles
est interdite, sauf en ce qui concerne :
1) Le Président de la République ;
4) Les membres du gouvernement ;
3) Les membres du Parlement ;
4) Le Président du Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire ;
5) Les présidents des institutions indépendantes ;
6) Les délégués dans leur département, les vice-délégués dans leur arrondissement.
Article 44.- Par arrêté pris en Conseil des ministres sur le rapport du ministre concerné, le Président de la
République peut honorer, par des funérailles nationales ou officielles, la mémoire de tout citoyen
” décédé qui, durant sa vie, s’était particulièrement signalé dans son travail au service de l’État et de
la Nation bien au-delà de ce que le devoir commande.
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Article 45. Le deuil national peut être déclaré par arrêté pris en Conseil des ministres suite au décès d’une
personnalité haïtienne ou étrangère, suite à une catastrophe naturelle ou suite à un événement
d’une importance exceptionnelle ayant provoqué des pertes en vies humaines.
Article 46.- L'arrêté déclarant le deuil national précise sa durée et son étendue.
Article 47.- L'ordre des préséances au sein des organes, institutions, organismes et services généralement
quelconques de l’ Administration publique nationale sera fixé par leurs règlements intérieurs
respectifs, sauf disposition expresse de la loi et du présent arrêté.
Article 48.- Les dispositions complémentaires relatives à l’ordre des préséances, aux cérémonies publiques,
aux honneurs civils et militaires, aux rites et symboles nationaux, aux décorations et médailles de
la République, seront déterminées par la loi et les règlements.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS FINALES
Article 49.- Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du Premier ministre et de tous
les ministres, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 mai 2017, An 214° de l’Indépendance.
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Le Président Jovenel MOÏSE \
Le Premier ministre Jack Guy LAFONTANT
+
Le Ministre de l’Intérieur
et des Collectivités territoriales Max Ruëlolph SAINT-ALBIN
N° 73 - Jeudi 11 Mai 2017 << LE MONITEUR >> 13
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Le Ministre des Affaires étrangères et des Cultes Antonio RODRIGUE
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Le Ministre de l’Économie et des Finances Jude Alix Patrick SALOMON
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»
Le Ministre de la Justice & »
et de la Sécurité publique Heidi FORTUNÉ
Le Ministre de la Planification 4
et de la Coopération externe Aviol FLEURANT
Le Ministre de l’ Agriculture, des Ressources naturelles >
et du Développement rural Carmel André BELIARD
La Ministre de la Santé publique
et de la Population Marie Greta Roy CLEMENT
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Le Ministre des Travaux publics,
Transports et Communications Frit LÉ AILLOT
14 << LE MONITEUR >> N°73 - Jeudi 11 Mai 2017
Le Ministre des Affaires sociales : FD 7 ALT"
et du Travail pr Roosevelt BELLEVUE
Le Ministre de l'Éducation Nationale ELLE.
et de la Formation professionnelle Pierre Josué Agenor CADET
Le Ministre du Commerce et de l’Industrie pr Pierre Marie DU MENY
Le LOT
La Ministre du Tourisme A Mlie Jessy MENOS
Le Ministre de l'Environnement Pierre Simon GEORGES
La Ministre de la Jeunesse, des Sports (7 d d
et de l’Action civique Régine LAMUR
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La Ministre à la Condition féminine ’ L/
et aux Droits des femmes Eunide IMN@CENT
N° 73 - Jeudi 11 Mai 2017 << LE MONITEUR >> 15
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Le Ministre de la Culture
et de la Communication Limond TOUSSAINT
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Le Ministre de la Défense Hervé DENIS
La Ministre des Haïtiens vivant à l’étranger Stéphanie AUGUSTE
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Achevé d’imprimer sur les presses de Presses Nationales d’Haïti - Port-au-Prince
ISSN : 1683-2930 + Dépôt légal : 85-01-027 Bibliothèque Nationale d'Haïti
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