Projet de loi modifiant les articles 42-1, 48, 49, 54, 62, 62-1, 62-2, 65, 66 et 69 de la loi du 10 juin 2009 sur les marchés publics
Resume — Le projet de loi qui modifierait dix articles de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, que le corpus détient. Avec les arrêtés de 2011, 2017 et 2021 déjà ingérés, il complète le dossier des tentatives successives de réforme du régime de la commande publique haïtienne, et montre lesquelles sont restées à l'état de projet.
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Le projet de loi qui modifierait dix articles de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics, que le corpus détient. Avec les arrêtés de 2011, 2017 et 2021 déjà ingérés, il complète le dossier des tentatives successives de réforme du régime de la commande publique haïtienne, et montre lesquelles sont restées à l'état de projet.
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LIBERTÉ
ÉGALITÉ
FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
PROJET DE LOI
MODIFIANT LES ARTICLES 42-1, 48, 49, 54, 62, 62-1, 62-2, 65, 66 ET 69 DE LA LOI
DU 10 JUIN 2009 FIXANT LES RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AUX
MARCHÉS PUBLICS ET AUX CONVENTIONS DE CONCESSION D’OUVRAGE DE
SERVICE PUBLIC
MICHEL JOSEPH MARTELLY
PRÉSIDENT
Vu les articles 136, 156, 159 et 169 de la Constitution ;
Vu le décret du 13 mars 1987 réorganisant le Ministère de l’Économie et des Finances ;
Vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Administration Centrale de l’État ;
Vu le décret du 23 novembre 2005 établissant l’organisation et le fonctionnement de la Cour
Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif désignés sous le sigle CSCCA ;
Vu la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux Marchés Publics et aux
Conventions de Concession d’Ouvrage de Service Public ;
Considérant que toute lenteur injustifiée dans le processus de passation des Marchés Publics et
des Conventions de Concession d’Ouvrage de Service Public est préjudiciable au développement
socioéconomique du pays et à l’amélioration des conditions de vie de la population ;
Considérant qu’à cet effet il convient de réduire certains délais en vue de rendre le processus
d’appel d’offres moins long et plus efficace ;
Considérant qu’il y a lieu, en conséquence, de modifier la loi du 10 juin 2009 fixant les règles
générales relatives aux Marchés Publics et aux Conventions de Concession d’Ouvrage de Service
Public ;
Sur le rapport du Ministre de l’Economie et des Finances et après délibération en Conseil des
Ministres,
Le Pouvoir Exécutif a proposé la loi suivante :
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Article 1er.-
La présente loi modifie les articles 42-1, 48, 49, 54, 62, 62-1, 62-2, 65, 66 et 69 de
la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux Marchés Publics et
aux Conventions de Concession d’Ouvrage de Service Public.
L’article 42-1 se lit désormais ainsi :
« Article 42-1.- L’appel d’offres une fois lancé, l’autorité contractante ne peut
apporter de modifications au dossier d’appel d’offres que dans les situations
exceptionnelles n’affectant pas les conditions substantielles du marché.
Ces modifications sont transmises à tous les soumissionnaires cinq (5) jours
ouvrables au minimum avant la date de remise des offres, qui peut, dans cette
hypothèse, également être prorogée par l’autorité contractante.
L’article 48 se lit désormais ainsi :
« Article 48.- Dans les procédures ouvertes et restreintes, le délai de réception des
candidatures ou des offres ne peut être inférieur à quinze (15) jours calendaires
pour les appels d’offres nationaux ou à vingt-cinq (25) jours calendaires pour les
appels d’offres internationaux, à compter de la date de la publication de l’avis ».
L’article 49 se lit désormais ainsi :
« Article 49.- En cas d’urgence dûment motivée, le délai visé à l’article précédent
peut être ramené à huit (8) jours calendaires. Le recours à la procédure d’urgence,
admis exclusivement en cas d’appel d’offres national, doit être autorisé par la
Commission Nationale des Marchés Publics. »
L’article 54 se lit désormais ainsi :
« Article 54.- Lorsqu’un minimum de deux (2) plis n’a pas été remis aux date et
heure limites de réception des offres, l’autorité contractante, à moins qu’elle ait
été autorisée par la Commission Nationale des Marchés Publics à poursuivre la
procédure, fixe un nouveau délai de soumission qu’elle porte à la connaissance du
public ; ce délai ne peut être inférieur à huit (8) jours calendaires. À l’issue de ce
nouveau délai, le comité d’ouverture des plis et d’évaluation des offres peut
procéder aux opérations de dépouillement, même si le minimum d’offres requis
n’est toujours pas atteint. »
2
L’article 62 se lit désormais ainsi :
« Article 62.- La Commission Nationale des Marchés Publics valide la procédure
de passation des marchés égaux ou supérieurs aux seuils d’intervention. Elle
dispose d’un délai de cinq (5) jours ouvrables pour émettre un avis, à partir de la
date de réception des documents ».
L’article 62-1 se lit désormais ainsi :
« Article 62-1.- La CNMP peut, sous réserve de notification à l’autorité
compétente avec motif à l’appui avant l’expiration du délai, prendre un délai
supplémentaire d’un maximum de cinq (5) jours ouvrables pour émettre son
avis ; les motifs évoqués par la CNMP devant fondamentalement porter sur la
complexité du marché ».
L’article 62-2 se lit désormais ainsi :
« Article 62-2.- En aucun cas la durée totale de l’étude du dossier ne peut excéder
dix (10) jours ouvrables ».
L’article 65 se lit désormais ainsi :
« Article 65.- L’autorité contractante notifie au titulaire le marché approuvé et
validé dans les deux (2) jours ouvrables suivant la date de la réception dudit
marché. »
L’article 66 se lit désormais ainsi :
« Article 66.- Le marché entre en vigueur dès sa notification au titulaire ou à une
date ultérieure si le marché le prévoit.
L’entrée en vigueur du marché marque le début des obligations juridiques
d’exécution et, sauf dispositions contraires du marché, le début des délais de
réalisation.
Dans les cinq (5) jours ouvrables à compter de l’entrée en vigueur du marché, un
avis d’attribution définitive du marché est publié, à la diligence de l’autorité
contractante, dans les conditions prévues à l’article 39 de la loi du 10 juin 2009
fixant les règles générales relatives aux Marchés Publics et aux Conventions de
Concession d’Ouvrage de Service Public.
3
L’article 69 se lit désormais ainsi :
« Article 69.- La passation des conventions de concession d’ouvrage de service
public, assimilables aux marchés publics, doit être précédée d’une publicité
appropriée de nature à permettre l’information la plus claire possible sur le projet
considéré, selon les règles définies à l’article 39 de la loi du 10 juin 2009 fixant
les règles générales relatives aux Marchés Publics et aux Conventions de
Concession d’Ouvrage de Service Public. Le délai de réception des soumissions
est au minimum de quinze (15) jours calendaires pour les appels d’offres
nationaux et de vingt-cinq (25) jours calendaires pour les appels d’offres
internationaux, à compter de la date de publication de l’avis ».
Article 2.-
La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou
dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui
sont contraires et sera imprimée, publiée et exécutée à la diligence du Premier
Ministre et du Ministre de l’Economie et des Finances, chacun en ce qui le
concerne.
Adopté en Conseil des Ministres, au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 juin 2012, An
209ème de l’Indépendance.
Par :
Le Président
Michel Joseph MARTELLY
Le Premier Ministre
Laurent Salvador LAMOTHE
Le Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes
Laurent Salvador LAMOTHE
Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales
Thierry MAYARD-PAUL
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Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique
La Ministre de l’Économie et des Finances
La Ministre de la Planification et
de la Coopération Externe
Jean Renel SANON
Marie-Carmelle JEAN-MARIE
Josefa RAYMOND GAUTHIER
Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles
et du Développement Rural
Thomas JACQUES
Le Ministre des Travaux Publics, Transports,
Energie et Communications
Jacques ROUSSEAU
Le Ministre du Commerce et de l’Industrie
Wilson LALEAU
La Ministre du Tourisme
Le Ministre de l'Éducation Nationale
et de la Formation Professionnelle
Stéphanie BALMIR VILLEDROUIN
Réginald PAUL
5
La Ministre de la Santé Publique et
de la Population
Le Ministre des Affaires Sociales et du Travail
Florence DUPERVAL GUILLAUME
Ronsard SAINT-CYR
Le Ministre de la Culture
Jean Mario DUPUY
Le Ministre de la Communication
Ady JEAN GARDY
La Ministre à la Condition Féminine et
aux Droits des Femmes
Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre,
Chargé des Relations avec le Parlement
La Ministre Déléguée auprès du Premier
Ministre, Chargée des Droits de l’Homme
et de la Lutte contre la Pauvreté Extrême
Le Ministre de la Défense
Marie Yanick MEZILE
Ralph Ricardo THÉANO
Marie Carmelle Rose Anne AUGUSTE
Jean Rodolphe JOAZILE
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Le Ministre de la Jeunesse, des Sports
et de l'Action Civique
Le Ministre de l’Environnement
Le Ministre des Haïtiens Vivant à l'Etranger
La Ministre Déléguée auprès du Premier Ministre,
Chargée de la promotion de la Paysannerie
Jean Roosevelt RENE
Joseph Ronald TOUSSAINT
Daniel SUPPLICE
Marie Mimose FELIX
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