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Repiblik Ayiti
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Pwojè lwa ki modifye atik nan lwa 10 jen 2009 sou mache piblik

Pwojè lwa ki modifye atik nan lwa 10 jen 2009 sou mache piblik

Prezidans Repiblik Ayiti 2018 7 paj
Rezime — The bill that would amend ten articles of the law of 10 June 2009 setting the general rules for public procurement, which the corpus holds. With the 2011, 2017 and 2021 orders already ingested it completes the file of successive attempts to reform Haitian public purchasing, and shows which of them never left the drafting stage.
Deskripsyon Konple
The bill that would amend ten articles of the law of 10 June 2009 setting the general rules for public procurement, which the corpus holds. With the 2011, 2017 and 2021 orders already ingested it completes the file of successive attempts to reform Haitian public purchasing, and shows which of them never left the drafting stage.
Sije
GouvènansFinans
Jewografi
Nasyonal
Mo Kle
Haïti, GOV, FIN
Antite
Présidence de la République d'Haïti (PRH)
Teks Konple Dokiman an

Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.

LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D'HAÏTI PROJET DE LOI MODIFIANT LES ARTICLES 42-1, 48, 49, 54, 62, 62-1, 62-2, 65, 66 ET 69 DE LA LOI DU 10 JUIN 2009 FIXANT LES RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS ET AUX CONVENTIONS DE CONCESSION D’OUVRAGE DE SERVICE PUBLIC MICHEL JOSEPH MARTELLY PRÉSIDENT Vu les articles 136, 156, 159 et 169 de la Constitution ; Vu le décret du 13 mars 1987 réorganisant le Ministère de l’Économie et des Finances ; Vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’Administration Centrale de l’État ; Vu le décret du 23 novembre 2005 établissant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif désignés sous le sigle CSCCA ; Vu la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux Marchés Publics et aux Conventions de Concession d’Ouvrage de Service Public ; Considérant que toute lenteur injustifiée dans le processus de passation des Marchés Publics et des Conventions de Concession d’Ouvrage de Service Public est préjudiciable au développement socioéconomique du pays et à l’amélioration des conditions de vie de la population ; Considérant qu’à cet effet il convient de réduire certains délais en vue de rendre le processus d’appel d’offres moins long et plus efficace ; Considérant qu’il y a lieu, en conséquence, de modifier la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux Marchés Publics et aux Conventions de Concession d’Ouvrage de Service Public ; Sur le rapport du Ministre de l’Economie et des Finances et après délibération en Conseil des Ministres, Le Pouvoir Exécutif a proposé la loi suivante : 1 Article 1er.- La présente loi modifie les articles 42-1, 48, 49, 54, 62, 62-1, 62-2, 65, 66 et 69 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux Marchés Publics et aux Conventions de Concession d’Ouvrage de Service Public. L’article 42-1 se lit désormais ainsi : « Article 42-1.- L’appel d’offres une fois lancé, l’autorité contractante ne peut apporter de modifications au dossier d’appel d’offres que dans les situations exceptionnelles n’affectant pas les conditions substantielles du marché. Ces modifications sont transmises à tous les soumissionnaires cinq (5) jours ouvrables au minimum avant la date de remise des offres, qui peut, dans cette hypothèse, également être prorogée par l’autorité contractante. L’article 48 se lit désormais ainsi : « Article 48.- Dans les procédures ouvertes et restreintes, le délai de réception des candidatures ou des offres ne peut être inférieur à quinze (15) jours calendaires pour les appels d’offres nationaux ou à vingt-cinq (25) jours calendaires pour les appels d’offres internationaux, à compter de la date de la publication de l’avis ». L’article 49 se lit désormais ainsi : « Article 49.- En cas d’urgence dûment motivée, le délai visé à l’article précédent peut être ramené à huit (8) jours calendaires. Le recours à la procédure d’urgence, admis exclusivement en cas d’appel d’offres national, doit être autorisé par la Commission Nationale des Marchés Publics. » L’article 54 se lit désormais ainsi : « Article 54.- Lorsqu’un minimum de deux (2) plis n’a pas été remis aux date et heure limites de réception des offres, l’autorité contractante, à moins qu’elle ait été autorisée par la Commission Nationale des Marchés Publics à poursuivre la procédure, fixe un nouveau délai de soumission qu’elle porte à la connaissance du public ; ce délai ne peut être inférieur à huit (8) jours calendaires. À l’issue de ce nouveau délai, le comité d’ouverture des plis et d’évaluation des offres peut procéder aux opérations de dépouillement, même si le minimum d’offres requis n’est toujours pas atteint. » 2 L’article 62 se lit désormais ainsi : « Article 62.- La Commission Nationale des Marchés Publics valide la procédure de passation des marchés égaux ou supérieurs aux seuils d’intervention. Elle dispose d’un délai de cinq (5) jours ouvrables pour émettre un avis, à partir de la date de réception des documents ». L’article 62-1 se lit désormais ainsi : « Article 62-1.- La CNMP peut, sous réserve de notification à l’autorité compétente avec motif à l’appui avant l’expiration du délai, prendre un délai supplémentaire d’un maximum de cinq (5) jours ouvrables pour émettre son avis ; les motifs évoqués par la CNMP devant fondamentalement porter sur la complexité du marché ». L’article 62-2 se lit désormais ainsi : « Article 62-2.- En aucun cas la durée totale de l’étude du dossier ne peut excéder dix (10) jours ouvrables ». L’article 65 se lit désormais ainsi : « Article 65.- L’autorité contractante notifie au titulaire le marché approuvé et validé dans les deux (2) jours ouvrables suivant la date de la réception dudit marché. » L’article 66 se lit désormais ainsi : « Article 66.- Le marché entre en vigueur dès sa notification au titulaire ou à une date ultérieure si le marché le prévoit. L’entrée en vigueur du marché marque le début des obligations juridiques d’exécution et, sauf dispositions contraires du marché, le début des délais de réalisation. Dans les cinq (5) jours ouvrables à compter de l’entrée en vigueur du marché, un avis d’attribution définitive du marché est publié, à la diligence de l’autorité contractante, dans les conditions prévues à l’article 39 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux Marchés Publics et aux Conventions de Concession d’Ouvrage de Service Public. 3 L’article 69 se lit désormais ainsi : « Article 69.- La passation des conventions de concession d’ouvrage de service public, assimilables aux marchés publics, doit être précédée d’une publicité appropriée de nature à permettre l’information la plus claire possible sur le projet considéré, selon les règles définies à l’article 39 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux Marchés Publics et aux Conventions de Concession d’Ouvrage de Service Public. Le délai de réception des soumissions est au minimum de quinze (15) jours calendaires pour les appels d’offres nationaux et de vingt-cinq (25) jours calendaires pour les appels d’offres internationaux, à compter de la date de publication de l’avis ». Article 2.- La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera imprimée, publiée et exécutée à la diligence du Premier Ministre et du Ministre de l’Economie et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Adopté en Conseil des Ministres, au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 juin 2012, An 209ème de l’Indépendance. Par : Le Président Michel Joseph MARTELLY Le Premier Ministre Laurent Salvador LAMOTHE Le Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes Laurent Salvador LAMOTHE Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales Thierry MAYARD-PAUL 4 Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique La Ministre de l’Économie et des Finances La Ministre de la Planification et de la Coopération Externe Jean Renel SANON Marie-Carmelle JEAN-MARIE Josefa RAYMOND GAUTHIER Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural Thomas JACQUES Le Ministre des Travaux Publics, Transports, Energie et Communications Jacques ROUSSEAU Le Ministre du Commerce et de l’Industrie Wilson LALEAU La Ministre du Tourisme Le Ministre de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle Stéphanie BALMIR VILLEDROUIN Réginald PAUL 5 La Ministre de la Santé Publique et de la Population Le Ministre des Affaires Sociales et du Travail Florence DUPERVAL GUILLAUME Ronsard SAINT-CYR Le Ministre de la Culture Jean Mario DUPUY Le Ministre de la Communication Ady JEAN GARDY La Ministre à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, Chargé des Relations avec le Parlement La Ministre Déléguée auprès du Premier Ministre, Chargée des Droits de l’Homme et de la Lutte contre la Pauvreté Extrême Le Ministre de la Défense Marie Yanick MEZILE Ralph Ricardo THÉANO Marie Carmelle Rose Anne AUGUSTE Jean Rodolphe JOAZILE 6 Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique Le Ministre de l’Environnement Le Ministre des Haïtiens Vivant à l'Etranger La Ministre Déléguée auprès du Premier Ministre, Chargée de la promotion de la Paysannerie Jean Roosevelt RENE Joseph Ronald TOUSSAINT Daniel SUPPLICE Marie Mimose FELIX 7