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République d'Haïti
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(2013-02) Projet de loi sur la taxation des carrières

(2013-02) Projet de loi sur la taxation des carrières

Présidence de la République d'Haïti 2013 5 pages
Resume — Un projet de loi de l'Exécutif daté du 27 février 2013 visant à établir un système de taxation couvrant les carrières, les matériaux de carrières et les transporteurs de ces matériaux, appuyé sur le décret de 1983 organisant le MTPTC et celui de 1984 règlementant les exploitations de carrières.
Description Complete
Un projet de loi de l'Exécutif daté du 27 février 2013 visant à établir un système de taxation couvrant les carrières, les matériaux de carrières et les transporteurs de ces matériaux, appuyé sur le décret de 1983 organisant le MTPTC et celui de 1984 règlementant les exploitations de carrières. Récupéré auprès de la Secrétairerie Générale du Conseil des Ministres, qui publiait les projets de loi de l'Exécutif à côté des textes adoptés ; la bibliothèque ne conservait presque aucun projet de loi avant ce lot.
Sujets
ÉnergieGouvernance
Geographie
National
Periode Couverte
2013 — 2013
Mots-cles
projet de loi, avant-projet, Projet de loi sur la taxation des carrières, Michel Joseph Martelly, Secrétairerie Générale du Conseil des Ministres, SGCM, 2013-02
Entites
Présidence de la République d'Haïti (PRH), Michel Joseph Martelly, Secrétairerie Générale du Conseil des Ministres (SGCM)
Texte Integral du Document

Texte extrait du document original pour l'indexation.

LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ RÉPUBLIQUE D'HAÏTI PROJET DE LOI SUR LA TAXATION DES CARRIÈRES MICHEL JOSEPH MARTELLY PRÉSIDENT Vu les articles 136, 217 et 218 la Constitution ; Vu le décret du 18 octobre 1983 organisant le Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications ; Vu le décret du 2 mars 1984 règlementant les exploitations de carrières sur toute l’étendue du territoire national ; Vu le décret du 1er août 1986 créant le Bureau des Mines et de l’Energie (BME) en lieu et place du Ministère des Mines et des Ressources Energétiques et le plaçant sous la tutelle du Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications ; Vu le décret du 13 mars 1987 restructurant le Ministère du Commerce et de l’Industrie ; Vu le décret du 13 mars 1987 portant réaménagement Ministère de l’Économie et des Finances ; des structures organisationnelles du Vu le décret du 28 septembre 1987 modifiant les structures de la Direction Générale des Impôts ; Vu le décret du 30 septembre 1987 organisant le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural ; Considérant qu’il s’avère nécessaire de réguler l’exploitation des carrières et de prendre toutes mesures permettant à l’Etat d’empêcher l’exploitation abusive des sites et de pourvoir à la mise en place de dispositifs permettant leur contrôle permanent ; Considérant qu’il convient d’assurer à l’Etat les fonds lui permettant d’investir dans des projets de développement au bénéfice des populations rurales et urbaines visant à leur assurer un meilleur environnement ; Considérant qu’à cet effet il convient d’établir un système de taxation des exploitations de carrières et des transporteurs de matériaux de carrières ; Sur le rapport des Ministres de l’Economie et des Finances, de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, des Travaux Publics, Transports, Energie et Communications, du Commerce et de l’Industrie, de l’Environnement ; Et après délibération en Conseil des Ministres, Page 1 de 5 Le Pouvoir Exécutif a proposé la loi suivante : TITRE Ie r DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE Ie r OBJET ET CHAMP D’APPLICATION Section 1è re .- Objet Article 1e r.- La présente loi a pour objet d’établir un système de taxation couvrant les carrières, les matériaux de carrières et les transporteurs de matériaux de carrières. Section 2. Champ d’Application Article 2.- Sont assujettis à l’impôt sur les carrières : 1. Les propriétaires des carrières en exploitation ; 2. Les exploitants de carrières et/ou concessionnaires ; 3. Les transporteurs de matériaux de carrières. CHAPITRE II DÉFINITIONS Article 3.- Au sens de la présente loi, on entend par : 1. Exploitation de carrières : mise en valeur d’une carrière en vue d’un profit ; 2. Exploitant de carrières : tout titulaire d’un permis d’exploitation de carrières délivré par le Bureau des Mines et de l’Energie en application des dispositions du décret du 2 mars 1984 réglementant les exploitations de carrières. L’exploitant de carrières sera considéré comme transporteur de matériaux de carrières dans la mesure où il remplit les conditions prévues au point d du présent article ; 3. Matériaux de carrières : toutes substances minérales non-métalliques et non-énergétiques extraites d’une exploitation à ciel ouvert ou en galeries souterraines, quel que soit son milieu (montagnes, plaines, lit de cours d’eau, ravins rivage) ; 4. Transporteur de matériaux de carrières : toute personne physique ou morale, toute entreprise individuelle ou sociétaire, qui reçoit de l’exploitant à titre onéreux ou à titre gratuit des matériaux de carrières, soit pour être vendus, soit pour les utiliser pour ses besoins propres. Page 2 de 5 TITRE II DISPOSITIONS ORGANIQUES ET REGLEMENTAIRES CHAPITRE Ie r DISPOSITIONS ORGANIQUES Article 4.- Aux termes de la présente loi, l’exploitation des carrières est contrôlée par l’Etat, par l’intermédiaire du Bureau des Mines et de l’Energie dont le sigle est BME. Elle est exercée directement par l’Etat ou bien indirectement au moyen de permis accordés à des personnes physiques ou morales et exécutées sous sa supervision. L’autorité de l’Etat est exercée par le Bureau des Mines et de l’Energie ou tout autre organisme appelé à lui succéder. CHAPITRE II DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES Section 1è re .- Conditions pour l’exploitation d’une carrière Article 5.- Nul ne peut procéder à l’exploitation permanente ou temporaire d’une carrière sans avoir au préalable obtenu un permis délivré par le Bureau des Mines et de l’Energie. Article 6.- La demande de permis se fait conformément aux modalités établies par le décret du 2 mars 1984 réglementant les exploitations de carrières sur toute l’étendue du territoire national. Article 7.- Outre les droits de demande ou de renouvellement de permis prévus dans le décret du 2 mars 1984 réglementant les exploitations de carrières sur toute l’étendue du territoire national, l’exploitant est astreint à une redevance liée à la superficie et à une imposition qui, en aucun cas, ne peut être considérée comme un impôt sur le revenu. Article 8.- Le transporteur de matériaux de carrière est astreint à payer une taxe proportionnelle au volume de matériaux de carrières transportés. Section 2.-Taxes et redevances Article 9.- Si la demande de permis est agréée, le demandeur de permis d’exploitation de carrière paiera d’avance à la Direction Générale des Impôts (DGI) une redevance Page 3 de 5 annuelle fixe d’un million de gourdes (1,000.000 Gdes) selon la Loi de finance de la République. Article 10.- La redevance sur les carrières est calculée de la manière suivante : 1. dix pour cent (10%) du prix du mètre cube calculé au point d’exploitation pour les matériaux de construction ; 2. quinze pour cent (15%) du prix du mètre cube calculé au point d’exploitation pour les pierres ornementales. Article 11.- Les transporteurs de matériaux de carrières de moins de 7m3 sont astreints au paiement d’une redevance de cent gourdes (100 Gdes) et ceux de plus de 7m3 cent cinquante gourdes (150 Gdes). Article 12.- Les taxes et redevances ci-dessus décrites sont assujetties au régime de l’impôt sur le revenu en ce qui a trait à leur liquidation et à leur perception. TITRE III DISPOSITION FINALE Article 13.- La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi, tous décrets ou dispositions de décret, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera imprimée, publiée et exécutée à la diligence des Ministres de l’Economie et des Finances, de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, des Travaux Publics, Transports, Energie et Communications, du Commerce et de l’Industrie, de l’Environnement, chacun en ce qui le concerne. Adopté en Conseil des Ministres, au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 février 2013, An 210ème de l’Indépendance. Par : Le Président Michel Joseph MARTELLY Le Premier Ministre Laurent Salvador LAMOTHE Page 4 de 5 La Ministre de l’Economie et des Finances Marie-Carmelle JEAN-MARIE Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural Thomas JACQUES Le Ministre des Travaux Publics, Transports, Energie et Communications Jacques ROUSSEAU Le Ministre du Commerce et de l’Industrie Le Ministre de l’Environnement Wilson LALEAU Jean François THOMAS Page 5 de 5