(2013-02) Pwojè lwa sou taksasyon karyè
Rezime — Yon pwojè lwa Egzekitif la ki date 27 fevriye 2013 pou etabli yon sistèm taksasyon ki kouvri karyè, materyèl karyè ak transpòtè materyèl sa yo.
Deskripsyon Konple
Yon pwojè lwa Egzekitif la ki date 27 fevriye 2013 pou etabli yon sistèm taksasyon ki kouvri karyè, materyèl karyè ak transpòtè materyèl sa yo. Rekipere nan Sekretèrye Jeneral Konsèy Minis, ki te pibliye pwojè lwa Egzekitif la ansanm ak tèks ki adopte; bibliyotèk la pa t gen prèske okenn pwojè lwa anvan lo sa a.
Teks Konple Dokiman an
Teks ki soti nan dokiman orijinal la pou endeksasyon.
LIBERTÉ
ÉGALITÉ
FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
PROJET DE LOI
SUR LA TAXATION DES CARRIÈRES
MICHEL JOSEPH MARTELLY
PRÉSIDENT
Vu les articles 136, 217 et 218 la Constitution ;
Vu le décret du 18 octobre 1983 organisant le Ministère des Travaux Publics, Transports et
Communications ;
Vu le décret du 2 mars 1984 règlementant les exploitations de carrières sur toute l’étendue du
territoire national ;
Vu le décret du 1er août 1986 créant le Bureau des Mines et de l’Energie (BME) en lieu et place
du Ministère des Mines et des Ressources Energétiques et le plaçant sous la tutelle du Ministère
des Travaux Publics, Transports et Communications ;
Vu le décret du 13 mars 1987 restructurant le Ministère du Commerce et de l’Industrie ;
Vu le décret du 13 mars 1987 portant réaménagement
Ministère de l’Économie et des Finances ;
des structures organisationnelles du
Vu le décret du 28 septembre 1987 modifiant les structures de la Direction Générale des Impôts ;
Vu le décret du 30 septembre 1987 organisant le Ministère de l’Agriculture, des Ressources
Naturelles et du Développement Rural ;
Considérant qu’il s’avère nécessaire de réguler l’exploitation des carrières et de prendre toutes
mesures permettant à l’Etat d’empêcher l’exploitation abusive des sites et de pourvoir à la mise
en place de dispositifs permettant leur contrôle permanent ;
Considérant qu’il convient d’assurer à l’Etat les fonds lui permettant d’investir dans des projets
de développement au bénéfice des populations rurales et urbaines visant à leur assurer un
meilleur environnement ;
Considérant qu’à cet effet il convient d’établir un système de taxation des exploitations de
carrières et des transporteurs de matériaux de carrières ;
Sur le rapport des Ministres de l’Economie et des Finances, de l’Agriculture, des Ressources
Naturelles et du Développement Rural, des Travaux Publics, Transports, Energie et
Communications, du Commerce et de l’Industrie, de l’Environnement ;
Et après délibération en Conseil des Ministres,
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Le Pouvoir Exécutif a proposé la loi suivante :
TITRE Ie r
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE Ie r
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Section 1è re .- Objet
Article 1e r.-
La présente loi a pour objet d’établir un système de taxation couvrant les
carrières, les matériaux de carrières et les transporteurs de matériaux de carrières.
Section 2. Champ d’Application
Article 2.-
Sont assujettis à l’impôt sur les carrières :
1. Les propriétaires des carrières en exploitation ;
2. Les exploitants de carrières et/ou concessionnaires ;
3. Les transporteurs de matériaux de carrières.
CHAPITRE II
DÉFINITIONS
Article 3.-
Au sens de la présente loi, on entend par :
1. Exploitation de carrières : mise en valeur d’une carrière en vue d’un
profit ;
2. Exploitant de carrières : tout titulaire d’un permis d’exploitation de
carrières délivré par le Bureau des Mines et de l’Energie en application
des dispositions du décret du 2 mars 1984 réglementant les exploitations
de carrières. L’exploitant de carrières sera considéré comme transporteur
de matériaux de carrières dans la mesure où il remplit les conditions
prévues au point d du présent article ;
3. Matériaux de carrières : toutes substances minérales non-métalliques et
non-énergétiques extraites d’une exploitation à ciel ouvert ou en galeries
souterraines, quel que soit son milieu (montagnes, plaines, lit de cours
d’eau, ravins rivage) ;
4. Transporteur de matériaux de carrières : toute personne physique ou
morale, toute entreprise individuelle ou sociétaire, qui reçoit de
l’exploitant à titre onéreux ou à titre gratuit des matériaux de carrières,
soit pour être vendus, soit pour les utiliser pour ses besoins propres.
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TITRE II
DISPOSITIONS ORGANIQUES ET REGLEMENTAIRES
CHAPITRE Ie r
DISPOSITIONS ORGANIQUES
Article 4.-
Aux termes de la présente loi, l’exploitation des carrières est contrôlée par l’Etat,
par l’intermédiaire du Bureau des Mines et de l’Energie dont le sigle est BME.
Elle est exercée directement par l’Etat ou bien indirectement au moyen de permis
accordés à des personnes physiques ou morales et exécutées sous sa supervision.
L’autorité de l’Etat est exercée par le Bureau des Mines et de l’Energie ou tout
autre organisme appelé à lui succéder.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
Section 1è re .- Conditions pour l’exploitation d’une carrière
Article 5.-
Nul ne peut procéder à l’exploitation permanente ou temporaire d’une carrière
sans avoir au préalable obtenu un permis délivré par le Bureau des Mines et de
l’Energie.
Article 6.-
La demande de permis se fait conformément aux modalités établies par le décret
du 2 mars 1984 réglementant les exploitations de carrières sur toute l’étendue du
territoire national.
Article 7.-
Outre les droits de demande ou de renouvellement de permis prévus dans le décret
du 2 mars 1984 réglementant les exploitations de carrières sur toute l’étendue du
territoire national, l’exploitant est astreint à une redevance liée à la superficie et à
une imposition qui, en aucun cas, ne peut être considérée comme un impôt sur le
revenu.
Article 8.-
Le transporteur
de matériaux de carrière est astreint à payer une taxe
proportionnelle au volume de matériaux de carrières transportés.
Section 2.-Taxes et redevances
Article 9.-
Si la demande de permis est agréée, le demandeur de permis d’exploitation de
carrière paiera d’avance à la Direction Générale des Impôts (DGI) une redevance
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annuelle fixe d’un million de gourdes (1,000.000 Gdes) selon la Loi de finance
de la République.
Article 10.-
La redevance sur les carrières est calculée de la manière suivante :
1. dix pour cent (10%) du prix du mètre cube calculé au point d’exploitation
pour les matériaux de construction ;
2. quinze pour cent (15%) du prix du mètre cube calculé au point
d’exploitation pour les pierres ornementales.
Article 11.-
Les transporteurs de matériaux de carrières de moins de 7m3 sont astreints au
paiement d’une redevance de cent gourdes (100 Gdes) et ceux de plus de 7m3
cent cinquante gourdes (150 Gdes).
Article 12.-
Les taxes et redevances ci-dessus décrites sont assujetties au régime de l’impôt
sur le revenu en ce qui a trait à leur liquidation et à leur perception.
TITRE III
DISPOSITION FINALE
Article 13.-
La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi, tous décrets ou
dispositions de décret, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont
contraires et sera imprimée, publiée et exécutée à la diligence des Ministres de
l’Economie et des Finances, de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du
Développement Rural, des Travaux Publics, Transports, Energie et
Communications, du Commerce et de l’Industrie, de l’Environnement, chacun en
ce qui le concerne.
Adopté en Conseil des Ministres, au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 février 2013, An
210ème de l’Indépendance.
Par :
Le Président
Michel Joseph MARTELLY
Le Premier Ministre
Laurent Salvador LAMOTHE
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La Ministre de l’Economie et des Finances
Marie-Carmelle JEAN-MARIE
Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources
Naturelles et du Développement Rural
Thomas JACQUES
Le Ministre des Travaux Publics, Transports,
Energie et Communications
Jacques ROUSSEAU
Le Ministre du Commerce et de l’Industrie
Le Ministre de l’Environnement
Wilson LALEAU
Jean François THOMAS
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