Order Establishing the Special Personnel Statute of the Haitian National Police
Summary — Gazette-published order (Journal Officiel No. 152, 20 August 2013) defining the special civil-service statute applicable to Haitian National Police personnel, distinct from the general civil-service statute.
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LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
A LA
LAURENT SALVADOR LAMOTHE
- PREMIER MINISTRE
Vu les Articles 133, 155, 156, 159, 162, 163 et 263 de la Constitution ;
Vu le Décret du 30 mars 1984 réorganisant le Ministère de la Justice ;
Vu la Loi du 29 novembre 1994 portant création d’une Force de Police Civile dénommée : « La Police Nationale
d'Haïti » et organisant son fonctionnement ;
Vu la Loi du 26 janvier 1995 portant création de l’Académie et de l'École de Police ;
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général de la Fonction Publique ;
Vu le Décret du 17 mai 2005 portant organisation de l’ Administration Centrale de l'État ;
Vu la Loi du 12 février 2008 portant Déclaration de Patrimoine par certaines catégories de Personnalités Politiques,
de Fonctionnaires et autres Agents Publics ;
Vu le Décret du 18 février 2011 modifiant celui du 6 octobre 2004 sur la pension civile de retraite ;
Considérant qu’il convient de renforcer le cadre normatif réglementant la gestion des ressources humaines et des
fonctions au sein de la Police Nationale afin de favoriser le développement personnel et professionnel des fonctionnaires
de Police ;
Considérant qu’il y a lieu, à cet effet, de fixer les dispositions spécifiques relatives aux statuts particuliers des
fonctionnaires de Police ;
ARRÊTE
TITRE I*
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1%.- Le présent Arrêté établit le Statut particulier des membres du personnel de la Police Nationale d'Haïti
et traite du déroulement de la carrière au sein de l'institution. Il détermine les procédures et conditions
donnant accès aux emplois de la Police Nationale d'Haïti, hormis les employés non intégrés à la
Hiérarchie.
Il fixe les règles générales communes et particulières auxquelles les fonctionnaires actifs de la Police
Nationale sont soumis.
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Article 2.- Le personnel de la Police Nationale est constitué de membres actifs des deux sexes répartis en :
1. Cadres supérieurs et moyens de carrière ;
2. Agents de Police ;
3. Employés non intégrés à la hiérarchie.
Article 3.- Sont exclus du présent Arrêté les employés non intégrés à la hiérarchie en service au sein de la Police
Nationale. Ils sont soumis aux dispositions du décret du 17 mai 2005 portant révision du Statut Général
de la Fonction Publique.
Article 4.- La carrière des différents fonctionnaires de la Police Nationale comprend des grades hiérarchisés de
façon ascendante et sans discontinuité à l’intérieur de trois (3) niveaux. A l’intérieur de chaque niveau
la promotion s’effectue sur la base d'ancienneté et de compétence. La promotion à un niveau supérieur
de la Police se fera sur la base de concours internes dont les épreuves et les conditions d’accès sont
déterminées par les Règlements Intérieurs. è
La Loi du 29 novembre 1994 prévoit les grades suivants :
Niveau À : 1.- Agents de Police, grade 1 à 4;
Niveau B: 1.- Inspecteur de Police ;
2.- Inspecteur Principal ;
3.- Inspecteur Divisionnaire ;
Niveau C : 4.- Commissaire de Police ;
5.- Commissaire Principal ;
6.- Commissaire Divisionnaire ;
7.- Directeur Central, Inspecteur Général ;
8.- Directeur Général de la Police Nationale.
Article 5.- Le grade est le titre attribué à chaque fonctionnaire de Police à l’intérieur de la hiérarchie. Le grade
consacre l’aptitude à occuper une fonction d’un certain niveau, à assumer la responsabilité et à exercer
l'autorité qui y est attachée.
Article 6.- La Police Nationale est une institution hiérarchisée. Les fonctionnaires de Police sont astreints à une
obéissance hiérarchique dans le strict respect des lois et règlements.
La hiérarchie à l’intérieur d’un même niveau s’établit de grade en grade et d’échelon en échelon.
Aucun fonctionnaire de Police ne peut avoir sous ses ordres un fonctionnaire d’un grade supérieur ou
plus ancien que lui dans le même grade.
A égalité d'ancienneté dans le grade, l’ancienneté ou la durée dans l’échelon prime. Si l’ancienneté
dans l'échelon est la même, celle dans le grade immédiatement inférieur détermine le rang hiérarchique.
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Article 7.- Les effectifs de la Police Nationale doivent obéir à une structure pyramidale qui respecte les proportions
par niveau et par grade :
1. Au bas de la pyramide, les Agents suffisamment plus nombreux que les Inspecteurs;
2. Au milieu, les Inspecteurs plus nombreux que les Commissaires ;
3. Au sommet, les Commissaires.
Article 8.- Les nominations au sein de la Police Nationale relèvent de la compétence des autorités ci-après :
1. Le Président de la République pour le Directeur Général de la Police Nationale ;
2. Le Premier Ministre ou par délégation le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique pour
les autres postes sur initiative du Directeur Général de la Police nationale après avis du CSPN.
Article 9.- La promotion est accordée par le Directeur Général. Cependant, l'avis du CSPN est obligatoire pour
celles aux grades d’Inspecteur Général et de Directeur Central.
Article 10.- Tout fonctionnaire de Police dispose d’un dossier individuel qu’il peut sur sa demande consulter sur
place.
Article 11.- Les fonctionnaires de la Police Nationale de tous grades sont soumis aux conditions suivantes :
1. Ils sont des électeurs comme tout citoyen et ne sont pas éligibles aux postes politiques ;
2. Ils ne jouissent ni du droit de grève, ni du droit syndical et l’exercice d'activités politiques leur
est interdit ;
3. La liberté d’aller et de venir, de réunion et d’association de tout fonctionnaire de la Police
Nationale est limitée par les nécessités de la sécurité et du service.
TITRE II
DU RECRUTEMENT, DE LA FORMATION, DE LA RÉPARTITION DES ÉCHELONS
A L'INTÉRIEUR DES GRADES ET DE L'ORGANISATION DE LA CARRIÈRE
DANS CHACUN DES TROIS NIVEAUX DE GRADE
CHAPITRE I‘
DISPOSITIONS COMMUNES
LE RECRUTEMENT AUX DIFFÉRENTS NIVEAUX DE GRADES
DE LA POLICE NATIONALE D’HAÏTI
Article 12.- Le recrutement aux différents Niveaux de grade de la Police Nationale s'effectue :
1. Par voie de concours direct ;
2. Par voie de concours professionnel.
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Section K".- Recrutement par voie de concours direct
Article 13.- Le recrutement aux différents niveaux de Grade est ouvert à toute personne sans distinction de sexe
remplissant les conditions générales suivantes :
1. Être haïtien et n’avoir jamais renoncé à sa nationalité ;
2. N’avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante;
3. Jouir de ses droits civils et politiques ;
4. Être de bonne moralité ;
5. Présenter les aptitudes intellectuelles, physiques, mentales et morales exigées pour l’exercice
de la fonction policière ; :
6. Être âgé de 18 ans accomplis.
Article 14.- Les modalités de recrutement ainsi que le déroulement de la formation initiale et du stage probatoire
sont fixés dans les Règlements intérieurs de la Police Nationale.
Article 15.- Les candidats déclarés admis à un concours direct sont admis en qualité d’élèves dans les niveaux de
grades auxquels le concours donne accès, et suivent, selon le cas, une formation initiale soit à l’ Académie
Nationale de Police, soit à l’École de Police, soit dans une école de formation étrangère agréée par
l'État.
Pendant la durée de la formation, l’élève-policier perçoit un pécule et est soumis à la réglementation en
vigueur dans ces établissements.
Article 16.- Les élèves ayant réussi la formation initiale suivent un stage probatoire à l’issue duquel, ils sont soit
titularisés, soit autorisés à reprendre le stage probatoire, soit exclus pour insuffisance professionnelle.
Article 17.- L’exclusion des élèves peut intervenir en cours de stage pour :
1. Inaptitude physique ;
2. Inaptitude professionnelle ;
3. Mauvaise manière de servir ;
4. Antécédents défavorables.
Article 18.- Lorsque la formation s’effectue dans un établissement étranger agréé par l'État, et que la durée de
celle-ci est inférieure ou supérieure au temps fixé par les dispositions particulières du niveau
correspondant, le stage probatoire est prolongé ou raccourci de la différence entre les durées des stages
de formation.
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| Section 2.- Recrutement par voie de concours professionnel
Article 19.- Les fonctionnaires de Police ayant atteint le dernier grade de leur niveau et ayant satisfait aux conditions
requises sont autorisés à se présenter au concours professionnel en vue d’accéder au niveau de grade
immédiatement supérieur sous réserve qu’ils ne doivent pas faire l’objet d’une sanction disciplinaire à
la date d'ouverture dudit concours.
Article 20. Les fonctionnaires de la Police Nationale admis au concours professionnel sont mis en position de
stage en qualité d’élèves dans les niveaux auxquels la formation donne accès. Dans cette position, ils
conservent l'intégralité de leur traitement de service actif, à l'exception des indemnités liées à
l’exercice de certaines responsabilités. Ils sont reclassés dans le nouveau niveau à compter de la date
de sortie.
Article 21.- Le concours professionnel consacre l’avancement en grade et un changement de niveau de grade à
l’intérieur de la hiérarchie. É
L’avancement en grade a lieu en fonction d’ancienneté et de compétence et est subordonné à une
vacance de poste, aux disponibilités budgétaires, à la notation, à la manière de servir, aux diplômes
obtenus, aux sanctions et aux emplois tenus.
CHAPITRE II
DE LA FORMATION INITIALE
Section 1**.- Formation initiale pour les Agents de Police
Article 22.- Les candidats déclarés admis au concours direct des Agents sont nommés Élèves-Agents de police et
astreints à une formation initiale à l’École de Police qui dure neuf (9) mois.
Article 23.- Les Elèves-Agents de police ayant satisfait à l’examen de sortie après les neuf mois de formation
initiale reçoivent un diplôme d’Agent de police et effectuent un stage probatoire de douze (12) mois
dans les services actifs de la Police en tant qu’Agent de police stagiaire.
Les Elèves-Agents de police n’ayant pas obtenu le diplôme sont exclus.
Les Agents de police stagiaires dont la manière de servir est jugée satisfaisante au cours de ce stage
d’application sont titularisés et nommés Agents 1 par le Premier Ministre ou par délégation le Ministre
de la Justice et de la Sécurité Publique. Ceux dont le stage probatoire n’est pas concluant sont autorisés
à le reprendre une seule fois. En cas d’un second échec, ils sont exclus.
Section 2.- Formation initiale pour les Inspecteurs de Police
Article 24.- Le recrutement des Inspecteurs se fait normalement par voie de concours professionnel à partir des
agents 4 ayant un minimum de 15 ans de service accomplis.
En cas d’insuffisance des Inspecteurs de Police pour occuper tous les emplois devant être tenus par le
personnel de ce niveau, conformément au tableau des effectifs, un recrutement direct d’inspecteurs de
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Police peut être organisé. Le candidat est tenu d’avoir obligatoirement le niveau académique de la
licence et un certain nombre d’années d'expérience.
Les Règlements intérieurs fixent les modalités de recrutement direct d’inspecteurs de police.
Article 25.-Les Élèves-Inspecteurs issus du concours professionnel suivent une formation d’une durée de
neuf (9) mois alors que la formation des Elèves-Inspecteurs issus du concours direct dure quinze
(15) mois
Article 26.- Les Élèves-Inspecteurs de Police, issus du concours direct ayant obtenu la moyenne générale pendant
la durée de la formation avec la moyenne exigée pour chaque matière, reçoivent le diplôme d’Inspecteur
de Police et effectuent un stage probatoire de douze (12) mois dans les unités et services de la Police en
tant qu’Inspecteur de police stagiaire.
Les Élèves-Inspecteurs de police non diplômés sont exclus.
Les Inspecteurs de police stagiaires, dont la manière de servir est jugée satisfaisante, sont titularisés
et nommés dans le grade d’Inspecteur de Police de 1“ échelon. Ceux dont le stage d’application
n’est pas concluant sont autorisés à le reprendre une seule fois. En cas d’un second échec, ils sont
exclus.
Article 27.- Les Élèves-Inspecteurs de Police issus du concours professionnel ayant obtenu la moyenne générale
pendant la durée de la formation avec la moyenne exigée pour chaque matière, reçoivent le Diplôme.
Ils sont reclassés dans le Niveau BI et au grade d’Inspecteur de Police 1° échelon à compter de la date
de sortie.
L’Élève-Inspecteur de Police n’ayant pas obtenu la moyenne générale pendant la durée de la formation
avec la moyenne exigée pour chaque matière est maintenu dans son niveau d’origine et garde son
dernier grade et échelon.
Section 3.- Formation initiale pour les Commissaires de Police
Article 28.- Le recrutement des Commissaires de police se fait par voie de concours professionnel à partir des
inspecteurs divisionnaires ayant un minimum de 15 ans de service accomplis.
Suivant les besoins de l'institution policière, il pourra être organisé un concours direct de commissaires
de police. Le candidat est tenu obligatoirement d’avoir le niveau académique de la maîtrise d’un certain
nombre d’années d'expérience.
Les Règlements intérieurs fixent les modalités de recrutement direct de Commissaires.
Article 29.- Les candidats remplissant les conditions d’aptitude physique et titulaire du diplôme de la maîtrise,
recrutés sur concours direct, sont formés pendant une durée de douze (12) mois, complétée par un stage
probatoire de terrain de douze (12) mois.
Pendant la durée de leur formation, ils seront des Élèves-Commissaires et pendant la durée du stage
probatoire sur le terrain, des Commissaires Stagiaires.
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Article 30.- Les élèves-Commissaires de Police, issus du concours direct ayant obtenu la moyenne générale pendant
la durée de la formation avec la moyenne exigée pour chaque matière, reçoivent le diplôme de
Commissaire de Police et effectuent un Stage probatoire dans les unités et services de la Police en tant
que Commissaire de Police Stagiaire.
Les élèves Commissaires de Police n’ayant pas obtenu le diplôme sont exclus.
Les Commissaires de Police Stagiaires dont la manière de servir est jugée satisfaisante sont titularisés
et nommés dans le grade de Commissaire de Police de 1° échelon.
Ceux dont le stage d’application n’est pas concluant sont autorisés à le reprendre une seule fois. En cas
d’un second échec, ils sont exclus.
Article 31.- Les Inspecteurs Divisionnaires admis au concours professionnel de recrutement des Commissaires de
Police, suivent la formation donnée aux Élèves-Commissaires pendant dix-huit (18) mois et sont nommés,
s’ils ont satisfait aux épreuves de l'examen de Sortie, au grade de Commissaire de Police 1° échelon à
compter de la date de sortie.
Les Commissaires de Police issus du concours professionnel prennent rang dans le grade selon l’ordre
de classement à l’examen de sortie.
Ils sont classés dans le Niveau B2 et au Grade de Commissaire de Police à compter de la date de sortie.
Ceux n’ayant pas obtenu la moyenne générale pendant la durée de la formation avec la moyenne
exigée pour chaque matière sont maintenus dans leur niveau d’origine.
CHAPITRE III
TABLEAU DE RÉPARTITION DES ÉCHELONS A L'INTÉRIEUR DES GRADES
Article 32.- La Police Nationale est structurée en trois niveaux de grades hiérarchisés. Tous les fonctionnaires de
Police appartiennent à l’un ou l’autre de ces niveaux. Ces grades consacrent leur aptitude à occuper des
fonctions sous forme de promotions.
Section 1°".- Niveau des Agents de Police
Article 33.- Le Niveau À, comprenant les Agents, comporte quatre (4) grades :
a. Agent1;
b. Agent2;
c. Agent 3;
d. Agent 4.
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Article 34.- Les Agents de Police bénéficient d’un avancement d’échelon et d’un avancement de grade.
Article 35.- Chaque grade comporte au moins 2 échelons ainsi répartis :
a. Agent 1 : deux (2) échelons respectivement de 3 et 2 ans ;
b. Agent 2 : deux (2) échelons d’égale durée, soit 2 ans chacun ;
c. Agent 3 : trois (3) échelons d’égale durée, soit 2 ans chacun ;
d. Agent 4 : trois (3) échelons. Le premier dure 4 ans et les deux autres 3 ans chacun.
Article 36.- L'avancement d’échelon et de grade n’est point automatique. Il dépend de la manière de servir, des
besoins de l'institution et de la notation. ‘
Article 37.- Dans le cadre du perfectionnement des connaissances et des aptitudes professionnelles, les Agents 3
peuvent, dès leur nomination, préparer et subir un examen pour l'obtention du Certificat d’Aptitude
Professionnelle (CAP), soit en Intervention (police administrative), soit en police judicaire (ou) soit en
spécialité (administrative ou technique).
Article 38.- Un Arrêté du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique, après avis du CSPN, fixera le programme
et les conditions de préparation et d'organisation annuelle de l'examen pour l’obtention de ces certificats.
Section 2.- Niveau B des Inspecteurs
Article 39.- Le Niveau des Inspecteurs comporte trois (3) grades :
1. Inspecteur de Police ;
2. Inspecteur Principal ;
3. Inspecteur Divisionnaire.
Chaque grade comporte deux (2) échelons ainsi répartis :
1. Inspecteur de police : deux (2) échelons d’égale durée, soit deux (2) ans chacun ;
2. Inspecteur principal : deux (2) échelons, respectivement de 3et2ans;
3. Inspecteur divisionnaire : deux (2) échelons d’égale durée, soit trois (3) ans chacun.
Article 40.- Les Inspecteurs bénéficient d’un avancement d’échelon et d’un avancement de grade.
Article 41.- L’avancement d’échelon et de grade n’est point automatique. Il dépend de la manière de servir, des
besoins de l'institution et de la notation.
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Article 42.- Les Inspecteurs de Police ayant une ancienneté de grade d’au moins trois (03) ans, concourent à
l'avancement au grade d’Inspecteur Principal.
Les Inspecteurs principaux titulaires d’un des brevets prévus à l’article 43, et ayant une ancienneté de
grade d’au moins quatre (04) ans, concourent à l’avancement au grade d’Inspecteur Divisionnaire.
Article 43.- Dans le cadre du perfectionnement des connaissances et des aptitudes dans l’exercice du commandement,
les inspecteurs principaux peuvent dès leur nomination préparer et subir les examens soit du brevet des
commandants d’unité élémentaire (BCU), soit du brevet de spécialité (BS), soit du Brevet d’enquêteur
et chef de service de police judiciaire (BECSPJ) (ou) soit du Brevet supérieur de police judiciaire
(BSP]T).
Ces brevets seront pris en compte dans le cadre de l’avancement de grade ou d’échelon et d’attributions
de postes.
Article 44.- Une Directive générale, après avis du CSPN, fixe le programme et les conditions de préparation et
d'organisation annuelle de l'examen pour l'obtention de ces certificats.
Section 3.- Niveau C des Commissaires
Article 45.- Le Niveau C des Commissaires comporte les grades suivants :
1. Commissaire de Police ;
2. Commissaire Principal ;
3. Commissaire Divisionnaire;
Les deux premiers grades comportent chacun 2 échelons ainsi répartis :
1. Commissaire de police : deux (2) échelons, respectivement de 4 ans et 3 ans chacun ;
2. Commissaire principal : deux (2) échelons, d’égale durée soit 4 ans chacun.
Article 46.- Le grade de commissaire divisionnaire ne comporte pas d’échelon. Cependant, pour y être promu,
l'intéressé doit avoir obligatoirement suivi le cours d’Etat-major, ouvert exclusivement aux commissaires
principaux à l’Académie Nationale de Police. Les Commissaires principaux ayant réussi ce Cours
reçoivent le diplôme d’État-major.
Article 47.- Le Directeur Général, l’Inspecteur Général en chef, les Inspecteurs Généraux et les Directeurs Centraux
sont choisis parmi les Commissaires Divisionnaires.
Une Directive Générale détermine les insignes de grade pour chaque grade de la hiérarchie.
Article 48.- Les Commissaires de police et Commissaires Principaux bénéficient d’un avancement d’échelon et
d’un avancement de grade.
Article 49.- L’avancement d’échelon et de grade n’est point automatique. 11 dépend de la manière de servir, des
besoins de l'institution et de la notation.
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Article 50.- Dans le cadre du perfectionnement des connaissances et des aptitudes dans l'exercice des fonctions de
haut commandement ou de haute direction, les Commissaires principaux peuvent, dès leur nomination,
solliciter une demande d’inscription au cours d'État-major pour l’obtention du diplôme d’État-major
indiqué à l’article 46.
Ce diplôme d’État-major est pris en compte pour l’avancement et est exigé pour l’affectation aux
fonctions de Directeurs départementaux, Directeurs centraux et Chefs de Division adjoints à l'Inspection
Générale de la Police Nationale.
Article 51.- Une Directive Générale, après avis du CSPN, fixera les programmes et les conditions de préparation et
d'organisation annuelle des examens pour l’obtention des certificats et brevets correspondant à chaque
Niveau.
CHAPITRE IV
RÉFÉRENTIEL DES EMPLOIS PAR GRADE
Article 52.- L’affectation ou la nomination des fonctionnaires de Police Nationale d'Haïti est basée sur le référentiel
des emplois en fonction des grades, donné par le tableau ci-dessous.
Référentiel des emplois des fonctionnaires de la Police Nationale d'Haïti
en fonction de leur grade
Agents 1 Séjour obligatoire de trois ans au minimum dans le Service Général au sein
des Unités de Police.
a. Chef de Brigade dans les Unités de Police Constituées ;
b. Adjoint au Chef de Brigade dans les Unités de Police ou les Unités constituées ;
Agents 2 c. Chef de patrouille ;
d'A teur à l’École de Police.
Agents de Police SE :
a. Chef de Brigade dans les Unités de Police Constituées ;
Agents 3 b. Chef de patrouille ;
c. Formateur à l’École de Police.
a. Chef de Brigade dans les Unités de Police Constituées ;
Agents 4 b. Chef de Poste ou de Groupe ;
c. Moniteur à l’École de Police.
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a. Chef de Section dans les Unités Constituées :
b. Enquêteur dans les Services de Police :
Inspecteur de Police c. Responsable de Sous-Commissariats :
d. Formateur à l’Académie Nationale ou à l’École de Police.
a. Chef de Section dans les Unités Constituées :
Inspecteurs b. Chef de Poste de Police Frontalière :
c. Enquêteur dans les Services de Police :
Inspecteur Principal d. Chef de Brigades Spécialisées :
e. Chef des Services Techniques au niveau territorial ;
f. Responsable de Sous-Commissariats :
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a. Responsable de Commissariat ;
b. Chef de service rattaché ;
c. Chef de Service de l’ Administration au niveau territorial ;
Héieurénr d. Enquêteur dans les Services de Police $
Dos CE Chef de Section au niveau des Unités Départementales ;
f. Adjoint au Commandant d’Unité départementale ;
8: Formateur à l’Académie Nationale ou à l’École de Police i
h. Chef de Poste de Police Frontière ;
i. Chef de Bureau dans les Directions Centrales et Territoriales.
a. Commandant Adjoint des Unités Spécialisées ;
b. Formateur à l’Académie Nationale ou à l’École de Police ;
Commissaire de Police c. Chef de Service :
d. Commissaire municipal.
AE in a. Responsable de Projet de Police :
a. Directeur Départemental de la Police Nationale ;
Commissaire b. Inspecteur des Services de Sécurité ;
Divisionnaire c. Responsable de Projet de Police ;
—— d. Conseiller Technique ;
Conmsimies e. Formateur à l’ Académie Nationale ou à l’École de Police ;
f. Chef de Division adjoint à l'Inspection Générale ;
Inspecteur Général g. Conseiller auprès des Institutions de la République ;
h. Directeur Général de la Police Nationale d'Haïti ;
i. Inspecteur Général en Chef ;
j Directeur de Cabinet ;
k. Directeur Central ;
1. Responsable de Projet de Police ;
m. Conseiller Technique ;
n. Conseiller auprès des Institutions de la République ;
o. Attaché de Police dans les Ambassades d'Haïti à l'étranger ;
p. Conférencier à la PNH :
q. Chef de Division.
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CHAPITRE V
DE LA CARRIÈRE : NOTATIONS ET AVANCEMENTS
Section 1°". Notations
Article 53.- Chaque année, tout membre de la Police Nationale, en activité ou en détachement, fait l’objet d’une
évaluation comprenant une note chiffrée et une appréciation générale sur ses mérites et sa valeur
professionnelle.
La notation du personnel est un acte de commandement qui engage la responsabilité de chaque notateur.
Elle est un facteur clé dans la gestion de la carrière, tels que les avancements, les mutations, les choix
pour les stages de formation et les sanctions.
Elle doit se faire avec rigueur, esprit d’objectivité et'impartialité.
Article 54.- L'évaluation du personnel se fait une fois par an au début du premier trimestre de l’année calendaire
Pour permettre l'expédition des fiches de notation au plus tard à la fin dudit trimestre, en vue de leur
prise en compte pour l'établissement du travail d'avancement au titre de l’année budgétaire suivante.
Elle se fait à chaque fois qu’un membre du personnel quitte une structure pour une autre relevant d’un
autre chef de service ou Commandant d’unité si le départ intervient trois mois après sa dernière notation.
Elle se fait également à chaque fois qu’un responsable quitte son commandement trois mois après ses
dernières notations afin d’éviter les Situations où un nouveau notateur ne Connaissant pas bien le personnel
sous ses ordres serait conduit à les surévaluer ou à les sous-évaluer.
Article 55.- Le pouvoir d'évaluation appartient au Commandant d’unité ou Chef de Service qui l’exerce dans les
conditions fixées par une directive du Directeur Général de la Police, après avis du CSPN.
Celui-ci a le devoir de tenir ses subordonnés informés des déficiences qu'il aurait constatées et est tenu
de leur communiquer la note chiffrée et son appréciation générale.
Section 2.- Avancements
Article 56.- Les fonctionnaires de Police bénéficient d’un avancement de grade et d’un avancement d’échelon.
Les durées requises pour les avancements de grade et d’échelon sont fixées Pour chaque niveau au
chapitre 3 du présent Arrêté.
Article 57.- Les avancements d’échelon sont établis par une décision du Directeur Général de la Police après avis
du CSPN.
Article 58.- L’avancement de grade s’effectue suivant les conditions fixées au chapitre 3 du présent Arrêté. Les
nominations sont subordonnées aux vacances constatées d’après le tableau des effectifs et prononcées
dans le respect strict des règles de répartition des effectifs à l’intérieur de chaque niveau,
Article 59.- Les conditions d’avancement sont relatives notamment aux anciennetés dans le service et dans le grade
détenu, aux diplômes académiques et professionnels obtenus, aux notations, aux récompenses acquises
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(décorations, témoignages de satisfaction, lettres de félicitation etc.), aux résultats obtenus aux différents
stages, aux fonctions occupées et aux sanctions.
Aucune dérogation ne peut être apportée aux conditions de temps imposées pour passer d’un grade à
un autre.
Article 60.- Les candidats à l'avancement sont inscrits sur proposition de leurs chefs hiérarchiques, aux tableaux
d’avancement arrêtés annuellement par le Directeur Général de la Police après recommandation sous
forme de rapport de la Commission nationale d’avancement.
Article 61.- La Commission nationale d'avancement, présidée par l’Inspecteur Général en Chef de la Police
Nationale, se compose du Directeur de cabinet du Directeur Général de la Police Nationale, des Directeurs
centraux, des Directeurs départementaux et du Directeur du personnel qui en assure le Secrétariat.
Des Commissions sectorielles d'avancement sont mises en place au niveau :
1. De chaque Direction Centrale : |
2. De chaque Direction Départementale ;
3. Du Cabinet de la Direction Générale de la Police Nationale ;
4. De l’Inspection Générale de la Police Nationale.
Les commissions sectorielles sont composées de tous les responsables de commissariats d’arrondissement
de chaque Direction Départementale et de tous les principaux démembrements des autres entités listées
ci-dessus.
Elles sont chargées notamment de l'élaboration des propositions d'inscriptions aux tableaux
d’avancement que les autorités de commandement ou de Direction font parvenir au Secrétariat de la
Commission nationale d'avancement pour fusionnement.
Article 62.- Une fois les tableaux d'avancement pour les trois Niveaux préparés et approuvés par le Directeur
Général de la Police Nationale, il ne peut plus y être inscrit d’autres candidats sauf en cas d’omissions
constatées faisant l’objet d’un rapport de la Commission nationale d’avancement.
Par ailleurs, seuls les candidats ayant encouru des punitions graves pour faute contre l'honneur
et la probité avant leur nomination peuvent être rayés desdits tableaux, après avis d’un Conseil
Disciplinaire.
Article 63.- Les noms des candidats retenus sur le tableau d'avancement au titre d’une année sont ensuite repris
pour les fonctionnaires de police de tous grades par une décision du Directeur Général de la Police
Nationale sous forme de tableau à répartition trimestrielle des candidats (* octobre, 1° janvier,
1% avril et 1° juillet).
Article 64.- Le travail d'avancement est établi chaque année au début du quatrième trimestre de l’année budgétaire
précédant celle au titre de laquelle les avancements aux grades supérieurs doivent intervenir.
Une Directive Générale, après avis du CSPN, fixe les détails des conditions d’avancement des
fonctionnaires de police pour chacun des Niveaux et des grades ainsi que l’élaboration du plan de
travail d'avancement.
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TITRE IN
DES DROITS, DES OBLIGATIONS, DE LA DISCIPLINE, DES SANCTIONS
ET DES RÉCOMPENSES
CHAPITRE I«
DES DROITS, DES OBLIGATIONS ET DE LA DISCIPLINE
Article 65.- Les fonctionnaires de police sont soumis aux dispositions du Décret du 17 mai 2005 sur le statut
général de la fonction publique, au Manuel du personnel, au Code déontologique et toutes autres
directives en ce qui a trait à leurs droits, obligations et à la discipline.
Article 66.- Les fonctionnaires de Police sont, de jour comme de nuit, au service de la Nation et des institutions
républicaines. Ils doivent les servir avec dévouement, honneur, fidélité, dignité, loyauté, impartialité,
efficacité et intégrité.
Article 67.- Les fonctionnaires de la Police Nationale concourent au maintien de l’ordre public. Ils ont le devoir
d’intervenir de leur propre initiative pour porter aide et assistance à toute personne en danger ou pour
réprimer tout acte de nature à troubler l’ordre public. Ces obligations demeurent, même en dehors des
heures normales de service.
Article 68.- Il est interdit à tout fonctionnaire de Police en activité d’exercer à titre personnel ou professionnel une
activité privée lucrative susceptible de compromettre sa neutralité.
Il est également interdit tout contrat entre la police et le conjoint d’un fonctionnaire de police exerçant
une activité lucrative.
Article 69.- Aucun fonctionnaire de Police ne peut se déplacer en dehors de sa circonscription administrative
d’affectation que pour l’accomplissement d’une mission ou avec l'autorisation préalable de son supérieur
hiérarchique.
Article 70.- Les fonctionnaires de Police sont soumis à l'obligation de réserve et de discrétion. Ils sont astreints au
secret professionnel et à l’obligation de réserve pour les faits ou les informations dont ils ont eu
connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Ils restent soumis à cette obligation même après la cessation de leurs fonctions.
Tout détournement, toute soustraction frauduleuse de pièces ou de documents de service est formellement
interdit. Il en est de même de leur communication ou de leur reproduction, sauf pour des raisons de
service.
Article 71.- Le personnel de la Police Nationale doit en tout temps et en tout lieu, qu’il soit en service ou non,
s’abstenir de tout acte, geste, parole ou manifestation quelconque de nature à troubler l’ordre public, à
jeter le discrédit sur les Institutions nationales ou sur sa corporation. Toutefois, il peut adhérer à des
associations à caractère sportif, culturel et d’utilité publique.
Article 72.- Les fonctionnaires de Police sont responsables de l’exécution des missions qui leur sont confiées et
doivent se conformer aux ordres de leurs supérieurs hiérarchiques dans le respect strict des lois et
règlements de la République.
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em
Article 73.- Le fonctionnaire de Police chargé d’assurer la marche d’un service est responsable à l’égard de ses
chefs, de l’autorité qui lui a été conférée et de l’exécution des ordres qu’il a donnés à cet effet.
Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent du fait des fautes ou négligences de ses
subordonnés.
CHAPITRE II
SANCTIONS ET SURSIS
Article 74.- En cas de présomption d’une faute grave susceptible d’entrainer une sanction statutaire, le fonctionnaire
de Police en cause est mis en isolement par le Directeur Général de la Police Nationale. Une enquête
administrative est immédiatement diligentée et un rapport est fourni dans un délai n’excédant pas un
(1) mois. Dans un délai n’excédant pas deux (2) semaines après la réception du rapport par son Président,
le Conseil disciplinaire statue de plein droit.
Au terme de la procédure, lorsqu’aucune sanction définitive n’a été retenue contre le fonctionnaire de
police, il a droit au remboursement des retenues opérées éventuellement sur son traitement.
Article 75.- Lorsque la faute commise est susceptible d’entraîner des poursuites pénales, l’autorité judiciaire en est
informée par l’intermédiaire de l’Inspection Générale de la Police Nationale ou le Directeur
Départemental territorialement compétent.
Article 76.- Le Chef de service ou tout chef hiérarchique supérieur peut accorder le bénéfice du sursis pour toute
punition prononcée par lui-même ou par ses subordonnés, lorsque la faute est commise par négligence
légère, inconscience ou défaut d'instruction et que le fonctionnaire de police se recommande par sa
bonne conduite.
Le délai de sursis ne peut être supérieur à douze (12) mois et inférieur à trois (3) mois. Pendant la durée
du sursis, si le fonctionnaire de police fait l’objet d’une autre sanction, la première sanction est
automatiquement exécutée et s’ajoute à la nouvelle. Les sanctions prononcées avec sursis ne sont pas
inscrites dans les dossiers individuels.
CHAPITRE III
DES RÉCOMPENSES
Article 77.- Les récompenses reconnaissent le mérite. Elles permettent au supérieur de marquer sa satisfaction, de
susciter l’émulation et de stimuler le zèle.
Elles doivent être accordées avec mesure et sans retard pour garder toute leur valeur.
Elles sont attribuées pour les motifs suivants :
1. Actes exceptionnels de courage et de dévouement ;
2. Efficacité exemplaire dans le service ;
3. Dévouement à la collectivité.
Article 78.- Pour ce qui est de l’attribution des récompenses, les dispositions du Décret du 17 mai 2005 portant
révision du Statut Général de la Fonction Publique et celles du Manuel de règlement de discipline
fixent les modalités et conditions d’attribution des différentes récompenses à l’exception des décorations
qui font l’objet d’un texte distinct.
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TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 79.- A titre exceptionnel, les agents 4, après au moins huit (8) années passées dans le grade, sont proposables
au grade d’Inspecteur de Police. Toutefois, cette décision est assortie des conditions suivantes :
1. Il ne doit pas avoir fait l’objet de sanctions disciplinaires ;
2. Ilne doit pas être l’objet d’enquête ;
3. Il ne doit pas être de moralité douteuse ;
4. Il doit avoir un bon état de service.
Article 80.- En vue d’une harmonisation de l'institution policière, il sera procédé à la reconstitution des carrières et
au reclassement de tous les fonctionnaires de Police dans leur grade, échelon et niveau respectifs
conformément aux dispositions du présent Arrêté.
Article 81.- Une Commission de reclassement des fonctionnaires de Police composée des mêmes autorités de
commandement et de direction citées à l’article 61 sera mise en place par le Directeur Général de la
Police après avis du CSPN.
Ladite Commission formulera les modalités de reclassement, avant d’arrêter pour chaque Niveau, un
tableau d'avancement exceptionnel qui sera adopté et diffusé pour les années 2013-2015 suivant la
même procédure prévue par le présent Arrêté en ce qui concerne le tableau d'avancement annuel.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 82.- En cas de silence du présent Arrêté, les dispositions du Décret du 17 mai 2005 portant révision du
Statut Général de la Fonction Publique, du Code de déontologie de la Police Nationale et du Manuel de
Règlement de Discipline Générale s’ appliquent.
Article 83.- Le présent Arrêté abroge tous Arrêtés ou dispositions d’ Arrêtés qui lui sont contraires et sera imprimé,
publié et exécuté aux fins de droit.
Donné à la Primature, à Port-au-Prince, le 20 juin 2013, An 210 de l’Indépendance.
Par : À
Le Premier Ministre Laurent Salvador LAMOTHE
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique Jean Renel SANON