OE-CNT-DEC20150009 : règlement CONATEL du 16 janvier 2015 portant sur les normes applicables à l'implantation des tours d'antenne (Le Moniteur, 170e année No. 52, 19 mars 2015)
- Les articles 3 à 5 adoptent comme normes haïtiennes les règles de dégagement de l'annexe 14 de l'OACI et les recommandations K.50 et K.56 de l'UIT-T.
- Les tours en toiture et les autres exigent une autorisation du CONATEL ; une tour montée au sol exige une déclaration préalable.
- Chaque tour déclarée ou autorisée reçoit un numéro d'enregistrement alphanumérique du CONATEL, et les tours doivent supporter des vents latéraux d'au moins 180 kilomètres à l'heure.
- Les sanctions vont de vingt mille à cent cinquante mille gourdes, avec une amende journalière de cinq mille à cent mille gourdes et la mise hors service d'une tour non autorisée.
Le Moniteur, 170e année No. 52, du jeudi 19 mars 2015, porte le règlement CONATEL OE-CNT-DEC20150009 du 16 janvier 2015, aux côtés de l'accord de financement non remboursable 3383/GR-HA entre Haïti et la Banque Interaméricaine de Développement et d'extraits du registre des marques de fabrique et de commerce.
Le règlement est le seul code de construction détaillé pour les infrastructures de télécommunications de ce corpus. L'article 1er en fixe l'objet, les procédures d'enregistrement et les normes applicables aux tours d'antenne, et l'article 2 pose les définitions. Les articles 3 à 5 adoptent directement des normes externes : les règles de dégagement de l'annexe 14 de l'OACI, la recommandation K.56 de l'UIT-T sur la protection contre la foudre et la recommandation K.50 de l'UIT-T sur les limites de sécurité pour les courants électriques et les voltages.
Les articles 6 à 9 établissent le régime d'autorisation. Une tour sur le toit d'un bâtiment est soumise à l'obtention d'une autorisation ; l'installation d'une tour d'antenne est soumise à une autorisation délivrée par le CONATEL ; une tour montée au sol est soumise à une obligation de déclaration préalable. L'article 10 exige que les feux d'obstacle le long des régions côtières évitent toute interférence avec la navigation maritime. Les articles 11 et 12 assignent à chaque tour déclarée ou autorisée un numéro d'enregistrement CONATEL, série alphanumérique codant ses caractéristiques. Les articles 13 à 15 visent les génératrices alimentant les équipements, la protection de l'accès aux antennes et aux équipements électriques ou radioélectriques, et l'exigence que les tours supportent des vents latéraux d'au moins 180 kilomètres à l'heure. Les articles 16 à 18 traitent du dépôt des dossiers, y compris les dossiers incomplets et les tours déjà couvertes par une autre procédure. L'article 19 interdit les tours pouvant gêner la navigation aérienne.
Les articles 20 à 30 posent le principe du défilement d'obstacles sous l'article 116 du décret du 12 octobre 1977 : quand un bâtiment ou le relief défile une tour, comment sont traités des objets voisins de même hauteur, comment un groupe de tours est balisé ou éclairé, et les bandes alternées d'orangé et de blanc apposées selon les dimensions de la tour, un ouvrage étant entièrement peint en orangé si ses dimensions ne dépassent pas un seuil.
Les sanctions vont de vingt mille à cent mille gourdes pour un manquement à l'installation, de trente mille à cent cinquante mille gourdes avec mise hors service pour une tour érigée sans l'autorisation requise, une amende journalière de cinq mille à cent mille gourdes, et de cinquante mille à cent cinquante mille gourdes dans les autres cas.
Comment citer
Conseil National des Télécommunications (CONATEL), OE-CNT-DEC20150009 : règlement CONATEL du 16 janvier 2015 portant sur les normes applicables à l'implantation des tours d'antenne (Le Moniteur, 170e année No. 52, 19 mars 2015), https://conatel.gouv.ht/textes-r-glementaires
- Titulaire des droits
- Government of Haiti