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Paraissant DIRECTEUR GENERAL
du Lundi au Vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D'HAITI Fritzner Beauzile
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170* Année No. 52 [ PORTAUPRNGŒE | PORT-AU-PRINCE | Jeudi 19 Mars 2015
A RP 2 I 6
+ _ Règlement # OE-CNT-DEC20150009 portant sur les normes applicables à l'implantation
des tours d'antenne.
* Accord de Financement Non Remboursable 3383/GR-HA entre la République d'Haïti et la
Banque Interaméricaine de Développement.
+ Extraits du Registre des Marques de Fabrique et de Commerce.
RÈGLEMENT # OE-CNT-DEC20150009
EN DATE DU 16 JANVIER 2015
DE L'ORGANE EXÉCUTIF DU CONSEIL NATIONAL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
PORTANT SUR LES NORMES APPLICABLES A L’IMPLANTATION DES TOURS D’ANTENNE
Vu la Constitution de la République ;
Vu le décret du 12 octobre 1977 accordant à l’Etat le monopole des services de Télécommunications, et notamment
ses articles 1, 13 et suivants, 76, 89, 114 et suivants, 130 et suivants, 137 et suivants ;
Vu la loi du 22 août 1983 sur le recouvrement des créances de l’Etat, remplaçant le système des contraintes par un
système plus dynamique, conforme aux réalités socio-économiques actuelles;
Vu le décret du 21 mars 1984 sanctionnant le Protocole modifiant la disposition finale de la Convention de Chicago
sur l’Aviation Civile signé le 30 septembre 1983 ;
Vu le décret du 10 juin 1987 redéfinissant la mission du Conseil National des Télécommunications (CONATEL) et
fixant les attributions de l’Organe Exécutif en ce qui a trait à la planification, la réglementation et le contrôle des
services de Télécommunications, et notamment ses articles 3 (alinéas g et h), 5, 6 et 7 ;
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Sd 70 fe FRERE CONNUS SUR RORERRNOENNNNNNN
Vu le décret du 26 juin 1987 dotant le CONATEL de moyens techniques et adoptant un mode de taxation en
harmonie avec le niveau d’utilisation du spectre en tenant compte des nouvelles méthodes de description et de désignation
des émissions;
Vu le décret du 12 octobre 2005 portant sur la gestion de l’environnement et de régulation des citoyens et citoyennes
pour un développement durable;
Vu les contrats de concession et les cahiers des charges annexés liant l’Etat haïtien et les Opérateurs;
Considérant que les articles 3, alinéa h, 5 et 6 du décret du 10 juin 1987, ont doté l’Organe Exécutif du CONATEL,
Agence de contrôle et de règlementation des services de télécommunications, d’un pouvoir règlementaire spécifique,
limité à son secteur d'intervention, et qu’en conséquence toute règle ou décision à caractère général et impersonnel
édictée par cette agence publique devra être placée dans le champ de la règlementation dudit secteur;
Considérant que les articles 137, 138, 140, 142, 146 et 149 du décret du 12 octobre 1977 dotent le CONATEL de
la capacité de sanctionner, notamment par une amende, les opérateurs, concessionnaires des services de télécommunications
ainsi que leur personnel, et que les voies de recours sont établies aux articles 147 et 148 du susdit décret de même que
le mode de perception est défini aux articles 149, 150 et 151 du même décret;
Considérant que l’article 156 du décret du 12 octobre 1977 fait des télécommunications un domaine de la seule
compétence de l’administration centrale, et qu’il convient en conséquence pour le régulateur de prendre en compte les
besoins des collectivités territoriales dans toute réglementation en la matière;
Considérant que l’Etat a pour obligation de garantir la sécurité des vies et des biens au sol comme dans son espace aérien;
Considérant que toute structure verticale pouvant présenter un obstacle à la Navigation Aérienne doit être visible à
une distance verticale et horizontale raisonnable pour permettre à un pilote d'éviter cet obstacle;
Considérant que l’exploitation de tours d’antenne sans contrôle peut représenter un grave danger pour la navigation aérienne ;
Considérant que les normes et recommandations contenues dans l’annexe 14, volume 1, de l'Organisation de
l'Aviation Civile Internationale (OACT) sur le design et les opérations des aérodromes doivent être prises en compte ;
Considérant l’obligation de tenir compte du risque sismique et que les normes et standards notamment ceux de la
Télécommunication Industrie Association (TIA) l'ont pris en considération ;
Après en avoir délibéré le 3 décembre 2014;
Et après que la présente a été jugée conforme aux lois de la République;
L'Organe Exécutif du Conseil National des Télécommunications, pleinement habilité à l’effet des présentes par les
articles 3 (alinéas g et h), 6 et 7 du décret du 10 juin 1987,
Décide :
CHAPITRE 1
OBJET, DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.- La présente réglementation est adoptée en vue de définir les procédures d’enregistrement et les normes
applicables à l'implantation et à la construction de tours d'antennes, installations faisant partie intégrante de l'infrastructure
de télécommunication nationale. Des dispositions particulières sont adoptées en vue de prendre en compte les tours
d'antenne construites avant la mise en vigueur du présent règlement.
No. 52 - Jeudi 19 Mars 2015 << LE MONITEUR >> 3
——……—…—…—…—…—…—…—…….…—………………………………….….…_…RRRS
Article 2.- Dans le cadre du présent règlement, les définitions suivantes sont adoptées:
Balisage : symbole, groupe de symboles ou balises que l’on appose sur un obstacle pour en signaler la
présence de jour ou de nuit afin de réduire les risques pour les aéronefs.
CONATEL : Organe Exécutif du Conseil National des Télécommunications, organe chargé de la
règlementation du secteur des télécommunications.
Couleurs : pour le balisage lumineux, couleurs définies suivant le code de couleurs de l’ Annexe 14 de
l'OACI.
Demandeur : personne physique ou morale engagée dans une procédure d’obtention d’une autorisation
pour l'installation d’une tour d'antenne.
Eclairage : feu ou ensemble de feux montés sur une tour d’antenne pour en signaler la présence aux
aéronefs.
Emetteur : équipement électronique qui génère des ondes électromagnétiques.
Exploitant de tour d’antenne: personne physique ou morale ayant la responsabilité de la gestion
d’une tour d’antenne, soit à titre de propriétaire, soit à titre de contractant.
Feu fixe : feu dont l’intensité lumineuse est constante lorsqu'on l’observe à partir d’un point fixe.
Feu Clignotant : feu dont l'intensité clignote suivant une fréquence définie par les normes de l'aviation
civile.
Fréquence : nombre d’oscillations d’un phénomène périodique par unité de temps.
Hauteur AGL : hauteur à partir du sol.
Infrastructure de télécommunications : ensemble des structures, équipements, installations préposés
au fonctionnement d’un ou de plusieurs réseaux de télécommunications interconnectés ou pas.
Marque de peinture : marque peinte à la surface d’un obstacle pour en signaler la présence de jour.
Numéro d’enregistrement de tour: un numéro unique donné par le CONATEL au moment du
processus d’enregistrement de la tour d’antenne qui identifie celle-ci. Ce numéro doit servir de référence
dans toutes les démarches administratives concernant la tour.
Tour d’antenne : toute structure verticale autoportée ou haubanée destinée à supporter une ou plusieurs
antennes radioélectriques. Les mâts et pylônes sont ici considérés comme des tours d'antennes.
Article 3.- Les normes de l’Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI, édictées dans l’annexe 14
(Volume 1) sur le marquage et balisage des obstacles sont adoptées et reproduites dans le présent règlement. Les
recommandations de l’OACI sont prises en compte en fonction des règles édictées par l’Office National de l'Aviation
Civile (OFNAC) en attendant l'adoption des règlements appropriés.
Article 4.- Les recommandations K56 de l’UIT-T (secteur de standardisation des télécommunications de l’Union
Internationale des Télécommunications) sur la protection des stations de radio contre les décharges de la foudre, sont
applicables pour toutes les constructions de tours d’antenne et installations d’antennes sur le territoire haïtien en tout ce
qui n’est pas contraire aux dispositions du présent règlement.
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———————————…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…—…——————
Article 5.- Les recommandations ITU-T K.50 (Limites de sécurité pour les courants électriques et les voltages
utilisés par les systèmes de télécommunications mis sous tension sur le réseau) et ITU-K5S1 (Critères de sécurité pour les
équipements de télécommunications) sont appliquées en Haïti pour tout ce qui concerne les installations d'équipements
sur les réseaux de télécommunications, y compris les équipements sur les tours d’antenne en tout ce qui n’est pas
contraire aux dispositions du présent règlement.
Article 6.- L'installation d’une tour d’antenne sur le toit d’un bâtiment est soumise à l’obtention d’une autorisation
délivrée par le CONATEL lorsque la hauteur à partir du toit est de plus de trois mètres. La hauteur maximale d’une telle
tour est de 20 mètres. Les propriétaires de la tour et du bâtiment transmettront au CONATEL un document cosigné et
une attestation d’une firme spécialisée certifiant que la structure du bâtiment est adéquate pour supporter les nouvelles
charges occasionnées. -
Article 7.- L'installation d’une tour d'antenne est soumise à l’obtention d’une autorisation délivrée par le CONATEL
lorsque la hauteur totale à partir du sol est supérieure à 15 mètres et la surface créée hors œuvre brute supérieure à
2 mètres carrés.
Article 8.- L'installation d’une tour d'antenne montée au sol est soumise à une obligation de déclaration préalable
auprès du CONATEL lorsque :
- la hauteur totale à partir du sol est inférieure à 15 mètres et la surface créée hors œuvre brute supérieure
à 2 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés;
- la hauteur totale à partir du sol est égale ou supérieure à 15 mètres mais ne dépassant pas 18 mètres et
la surface créée hors œuvre brute inférieure ou égale à 2 mètres carrés;
- lorsque le sommet de celle-ci dépasse de plus de 3 mètres les obstacles situés dans un rayon de 15
mètres.
Article 9.- Lorsqu'il est déterminé par un opérateur que l'installation d’une tour d’antenne est nécessaire dans une
zone réservée, une aire protégée ou un site classé, à proximité d’un monument historique ou site à valeur touristique ou
culturelle, à l’intérieur d’une surface de limitation d'obstacles, un justificatif est soumis au CONATEL. Si le CONATEL
juge la requête recevable, celle-ci est transmise à l’autorité publique concernée.
Article 10.- Le long des régions côtières, l'installation des feux d’obstacle d’une tour doit éviter toute interférence
avec la navigation maritime. Le CONATEL vérifie le respect de cette obligation.
Article 11.- Un numéro d'enregistrement est assigné par le CONATEL à toute tour d’antenne déclarée ou autorisée.
Article 12.- Le numéro d’enregistrement d’une tour d'antenne comprend une série alphanumérique indiquant le
propriétaire et une série alphanumérique indiquant le site. La série alphanumérique indiquant le site devra être apposé à
la base de celui-ci de manière visible du grand public ou reproduit, si nécessaire, dans un endroit visible pour le grand
public dans un matériel qui résiste aux intempéries. La hauteur minimum des chiffres et des lettres du numéro
d’enregistrement est de 30 centimètres. Lorsque la base n’est pas visible de la rue, cette série alphanumérique doit être
reportée sur la barrière d’entrée ou à côté, de manière visible pour tout passant. Le CONATEL émet une circulaire
précisant les modalités d'application de cette disposition.
Article 13.- Les génératrices électriques utilisées pour alimenter les installations et équipements des tours d'antenne
doivent être équipées d’une cage silencieuse. Le niveau sonore ne doit pas dépasser 80 db(A) à 1m et 70 db(A) à 7m. Les
résidus des liquides doivent être compartimentés de façon à éviter toute pollution. Elles sont montées sur une surface
horizontale plane et des supports réduisant les vibrations au sol.
No. 52 - Jeudi 19 Mars 2015 << LE MONITEUR >> $
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Article 14.- L'accès aux antennes, aux équipements électriques ou radioélectriques des sites doit être protégé contre
toute intrusion et interdit aux personnes non autorisées par l’exploitant de la tour par les mesures appropriées.
Article 15.- Les tours d’antenne doivent supporter des vents latéraux d’au moins 180km/heure. La répartition des
antennes au sommet et le long de la tour doit respecter les limites prescrites ou fixées par le fabricant.
Article 16.- Les déclarations préalables ou demandes d’autorisation pour une tour d’antenne sont déposées au
CONATEL avec les informations suivantes :
1. Identité du demandeur;
2. Localisation et coordonnées géographiques;
3; Accord préalable par écrit du propriétaire du terrain ou de la maison;
4. Objet de la demande et note descriptive succincte du projet;
5. Plan de situation permettant de localiser le terrain dans la commune;
6. Plan du terrain et/ou documents photographiques indiquant l'emplacement des autres constructions
quand il en existe;
7. Distance entre la tour d’antenne et les habitations ou locaux les plus proches et spécifiquement les
écoles, centres hospitaliers, monuments ou sites culturels ou naturels;
8. Spécifications techniques avec plans du fabriquant de la tour;
9. Plan de masse du site où la tour sera installée avec indication du Nord, plan en élévation et 3D précisant:
i. Hauteur de la tour.
ii. Position des espaces (bases ou local technique) réservés aux équipements actifs — tels que Emetteurs
-Génératrices etc.
iii. Réservation d’espace pour les antennes, mise à la terre, cheminement des câbles.
iv. Tout autre élément qui ne serait pas listé ci-dessus.
Article 17.- Les services du CONATEL sont autorisés à recevoir les dossiers incomplets et à leur donner le traitement
approprié avec la célérité nécessaire. Les autorisations d'exploitation sont délivrées ou refusées dans un délai ne dépassant
pas quarante-cinq jours, sauf cas de force majeure, après que le dossier a été complété et que le demandeur a produit
toutes les autorisations préalables conformément aux règlements.
Article 18.- Lorsque l'installation d’une tour d’antenne a fait l’objet d’un certain type de procédure (par exemple,
déclaration préalable) alors qu’elle relevait d’une autre catégorie (par exemple autorisation), le CONATEL le notifie à
tout moment à l’exploitant qui doit immédiatement effectuer les rectifications nécessaires.
Article 19.- Les tours d'antennes pouvant gêner la navigation aérienne ne sont pas autorisées. L'installation d’une
tour d’antenne dans les surfaces de limitation d’obstacles à la navigation aérienne telles que définies par l'OFNAC ou
dans les zones définies par les plans de servitude ou tout autre document de référence de l'OFNAC n'est autorisée
qu’avec l’accord par écrit des instances compétentes de l'OFNAC.
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Article 20.- Conformément aux prérogatives données à l’Autorité de Régulation à l’article 116 du décret du 12 octobre
1977, une zone de protection est établie dans un rayon de trois cents mètres autour des aides à la navigation aérienne, des
installations de radiocommunications et de surveillance aéronautiques installées par l’Office National d’ Aviation Civile (OFNAC),
sauf dérogation spéciale du CONATEL. Aucune autre installation de radiocommunications, aucune tour, aucune surface
susceptible de réfléchir et de perturber les ondes radioélectriques n’est autorisée à l’intérieur de ladite zone de protection.
CHAPITRE 2
DÉFILEMENT
Article 21.- On applique le principe du défilement d'obstacles de manière à ce qu’un bâtiment, un ouvrage ou un
objet dominant permanent qui est dûment balisé ou éclairé, ou les deux, ait pour effet de supprimer la nécessité de |
baliser ou d'éclairer les autres bâtiments, ouvrages ou objets situés dans le voisinage immédiat et qui, sinon, auraient dû
être traités comme des obstacles individuels.
Article 22.- Le principe du défilement des obstacles est appliqué lorsque l'OFNAC ou le CONATEL jugent que le
balisage ou l’éclairage, ou les deux, d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’un objet dominant permanent suffit à prévenir les
pilotes qu’en évitant cet obstacle dominant, ils éviteront les tours d'antennes non balisées ou non éclairées qui se
trouvent dans le voisinage immédiat, et ce sans risque de collision.
Article 23.- Lorsqu'une tour d’antenne et un autre objet de même hauteur sont voisins l’un de l’autre, il est possible
de considérer que l’un des deux sert à défiler l’autre, à condition que les espacements énumérés au Tableau 1 ne soient
pas dépassés.
Tableau 1 : Espacement entre objets défilés
| Hauteur des objets AGL Espacement maximal
(en mètres) (en mètres)
291 et plus 60
Article 24.- Il est possible de considérer qu’une tour d'antenne est défilée si, par rapport à un obstacle plus large,
elle est située de façon telle que le pilote d’un avion qui suit une trajectoire de vol pour éviter l'obstacle le plus large se
trouve par le fait même à éviter la tour d’antenne plus étroite.
Article 25.- Si l’on considère que des tours d’antennes forment un groupe, il faut les baliser ou les éclairer, ou les
deux, suffisamment pour que le pilote puisse en cerner l'étendue et en avoir un avertissement visuel suffisant, et ce sous
tout angle d'approche de l’aéronef. Le CONATEL juge de l'opportunité ou de la bonne application de ce principe.
Article 26.- S'il ne faut baliser qu’une partie d’une tour dû au défilement par d’autres objets ou par le relief, les
conditions suivantes sont respectées :
a) la largeur des bandes est déterminée par la hauteur hors tout de l’ouvrage;
b) il y a un minimum de trois bandes dans la partie supérieure de l’ouvrage.
No. 52 - Jeudi 19 Mars 2015 << LE MONITEUR >> 7
PES SE EP A 2 + RO AE A+ D 2 RE ©
CHAPITRE 3
MARQUES DE PEINTURE ET BALISAGE
Article 27.- Les exigences de peinture, de balisage et d'éclairage sont faites en fonction des caractéristiques du
relief géographique et de la topographie de l'emplacement de la tour d’antenne. Les caractéristiques de peinture, de
balisage et d'éclairage doivent être conformes aux règlements du CONATEL puis à toute spécification ou plan de
servitude de l'OFNAC.
Article 28.- Les marques de peinture et les balises prévues par le présent règlement sont placées sur les tours
d’antenne situées dans les surfaces de limitation d'obstacles définies par l'OFNAC, ou en tout autre endroit déterminé -
par l'OFNAC ou le CONATEL.
Article 29.- Des bandes alternées d’orangé et de blanc (aviation) sont apposées sur les tours d’antennes dont la
hauteur dépasse trois mètres vingt (3m20). Elles répondent aux caractéristiques suivantes:
1. avoir approximativement la même largeur, avec une tolérance de + 10 pour cent,
2. ne pas avoir plus de 30 m de large,
3. la tour d'antenne a une bande d’orangé au sommet et à la base,
4. la tour d’antenne a un nombre impair de bandes
Le nombre de bandes exigées est fonction de la hauteur de l’ouvrage et établi conformément au tableau 2.
Tableau 2 : Nombre de bandes de couleurs suivant la hauteur d’une tour
Hauteur de l'ouvrage Nombre de bandes
Supérieure à Ne dépassant pas
(mètres) (mètres)
0 |
270 _ | 9
D 270] 330 | 11
D 450 | 510 | 17
510 | 570 | 19
Article 30.- Un ouvrage est entièrement peint en orangé, si ses dimensions tant horizontale que verticale ne dépassent
pas 3,2 m.
8 << LE MONITEUR >> No. 52 - Jeudi 19 Mars 2015
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CHAPITRE 4
ÉCLAIRAGE
Article 31.- Les tours d'antenne, considérées comme des obstacles à la navigation aérienne, doivent être bien
visibles aux pilotes. L’éclairage sert à avertir les pilotes d’un risque de collision. Si l’éclairage a une intensité suffisante,
il peut aussi servir de moyen d'avertissement diurne à la place d’autres moyens de balisage diurne, à condition toutefois
d’être approuvé comme tel par le CONATEL.
Article 32.- L'éclairage d’une tour d’antenne doit obéir à l’une des configurations suivantes:
a. Eclairage rouge aviation - Un dispositif d'éclairage rouge des obstacles se compose de feux rouges permanents 5
de basse intensité L-810 et de phares aéronautiques clignotants rouges de moyenne intensité L-864;
b. Eclairage blanc clignotant de moyenne intensité - Un dispositif d'éclairage clignotant blanc de moyenne
intensité se compose de feux clignotants blancs de moyenne intensité L-865 servant de jour et de nuit avec passage
automatique en intensité réduite pendant la nuit;
c. Eclairage blanc clignotant de haute intensité - Un dispositif d'éclairage clignotant blanc de haute intensité se
compose de feux clignotants blancs de haute intensité L-856 et L-857 servant de jour et de nuit avec passage automatique
en intensité réduite pendant le crépuscule et la nuit;
d. Eclairage double - Un dispositif d'éclairage double se compose de feux rouges servant la nuit et de feux
clignotants blancs de haute ou moyenne intensité servant le jour et au crépuscule.
Article 33.- Les caractéristiques et rendement photométrique des feux des dispositifs d'éclairage des tours sont
contenus dans le tableau 3 qui suit:
Tableau 3 : Caractéristiques généraux et rendement photométrique des feux d’obstacles
Intensité minimum | Intensité (candelas) à des angles de site |
de pointe (candelas) donnés quand le feu est de niveau c)
€ hg |
5 |
a A
= —
& | | £ E
L3 © =
L = T z CL =
E ® Es © [er - F
MERE pFrE ET pe
L-864 | 20-40 |S/O S/O 000 50% min|100% —
75% max|min
L-865 : 20 000 [20 000 2 000 3% max [50% min100%
75% max|min
L-856 |B 4 270 000 20 000 3% max [50% min100%
75% max |mi
L-857 [Blanc (6 140 00020 000 2 ° mun|3% max {50% min|100%
| 5% max|min
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NT PA ER ER OR À
a) L'intensité efficace est établie conformément aux règles définies par le CONATEL ou à défaut, à
celles appliquées par les fabricants.
b) L'ouverture du faisceau est l’angle formé entre deux directions dans un plan pour lequel l'intensité est
égale à 50 % de la tolérance la plus basse de l’intensité indiquée aux colonnes 4, 5 et 6. L’angle du
faisceau n’est pas nécessairement symétrique par rapport à l’angle de site pour lequel se produit la
pointe d’intensité.
c) Les angles de site (dans le sens vertical) sont donnés par rapport à l’horizontale.
d) Intensité à toute radiale horizontale donnée exprimée sous la forme d’un pourcentage de la véritable
intensité de pointe à la même radiale en cas de fonctionnement à chacune des intensités figurant aux
colonnes 4, 5 et 6.
e) Intensité à toute radiale horizontale donnée exprimée sous la forme d’un pourcentage de la tolérance la
plus faible de l’intensité indiquée aux colonnes 4, 5 et 6.
f) Dans le cas du type tournant CL-865, un tiers de l’affichage sera affiché de couleur rouge. Par exemple
BBRBBR
g) Pour feux clignotants une tolérance sur le nominal de +25%.
Feux d’obstacle durant les travaux de construction
Article 34.- A mesure que la hauteur d’une tour en construction dépasse chaque niveau pour lequel des feux
d’obstacle permanents seraient requis, au moins deux feux blancs clignotants temporaires de moyenne intensité sont
installés à ce niveau.
L: L'éclairage temporaire exigé en vertu du paragraphe fonctionne 24 heures par jour jusqu’à ce que tous
les feux permanents exigés en vertu de la présente norme fonctionnent.
2: Si cela est possible, l’éclairage d’obstacle permanent exigé en vertu de la présente norme est installé et
fonctionne à chaque niveau au fur et à mesure que les travaux de construction progressent.
3, Les feux sont agencés de façon à garantir qu’un pilote puisse avoir une vue dégagée d’au moins un feu
à chaque niveau.
Surveillance des feux d’obstacle
Article 35.- Tout dispositif d’éclairage d’obstacle exigé en vertu du présent règlement est surveillé à l’aide d’un
moyen visuel ou automatique. Dans le cas d’un dispositif dénué de tout moyen de surveillance automatique, l’éclairage
de l’obstacle est inspecté visuellement dans toutes ses intensités de fonctionnement au moins une fois toutes les
24 heures.
Article 36.- Si le dispositif d'éclairage d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’un objet ne se prête pas facilement à une
inspection visuelle, on utilise alors un dispositif de surveillance automatique dûment entretenu. Ce dernier est conçu de
manière à enregistrer le mauvais fonctionnement de tout feu placé sur l’obstacle, quel que soit son emplacement ou sa
couleur.
Article 37.- En cas d'utilisation d’un dispositif de surveillance à distance, l’état de communication du dispositif et
l'état opérationnel du dispositif d'éclairage sont confirmés au moins une fois toutes les 24 heures. L'écran de surveillance
est situé à un endroit où se trouvent des responsables afin que l’état de l'éclairage puisse être consigné au moins une fois
toutes les 24 heures.
10 << LE MONITEUR >> No. 52 - Jeudi 19 Mars 2015
M
Notification des défaillances d'éclairage
Article 38.- Le respect des dispositions du présent règlement implique que tous les feux ou dispositifs de signalisation
d’une tour fonctionnent dans les conditions prévues, sans aucune exception. Toute panne doit être réparée aussitôt que
possible.
Article 39.- Lorsqu'un feu ou dispositif de signalisation clignotant ou installé au sommet d’une tour ne fonctionne
pas et n’est pas réparé après 30 minutes de ce constat, l'exploitant de la tour doit immédiatement en aviser l'OFNAC,
puis le CONATEL aux numéros de téléphone ou adresses fournis ou par tout autre moyen indiqué par l'OFNAC et le
CONATEL. Tout délai indu mis à prévenir les instances précitées est sanctionné conformément au présent règlement.
Article 40.- Lorsqu'un feu en panne est réparé, l'exploitant en avise aussitôt l'OFNAC, puis le CONATEL.
Niveaux intermédiaires de feux d’obstacles
Article 41.- La hauteur au-dessus du sol (AGL) d’une tour détermine le nombre obligatoire de niveaux de feux à
installer dans le dispositif d’éclairage.
Article 42.- La hauteur des différents niveaux obligatoires de feux à installer peut varier légèrement, mais cette
variation ne doit pas dépasser, le cas échéant, 3 m, le but étant de ne pas gêner les haubans et de faciliter le travail du
personnel chargé de remplacer ou de réparer les feux.
Article 43.- Dans le cas d’un dispositif d’éclairage d’obstacle à feux rouges ou d’un dispositif d’éclairage à feux
clignotants blancs de moyenne intensité, c’est la hauteur totale de la tour, y compris celle de ses accessoires tels les mâts,
antennes, feux d’obstacle ou objets similaires, qui détermine le nombre de niveaux de feux:
Article 44.- Dans le cas d’un dispositif d'éclairage à feux clignotants blancs de haute intensité, c’est la hauteur hors
tout de l'ouvrage principal, excluant les accessoires, qui détermine le nombre de niveaux de feux. De plus, si cela est
nécessaire, un feu clignotant de moyenne intensité L-865 est installé sur la partie la plus élevée de toute antenne ou de
tout autre accessoire que supporte l’ouvrage principal.
Article 45.- Dans le cas d’un dispositif d'éclairage d’obstacle double, l'établissement du nombre de niveaux de
feux respecte les exigences pertinentes des dispositifs d'éclairage à feux rouges et à feux blancs.
Article 46.- Dans les zones à forte densité, la hauteur du sommet des bâtiments ou des ouvrages adjacents sert
d’équivalent du niveau du sol pour déterminer le bon nombre de niveaux obligatoires.
Article 47.- Si un niveau de feux est impossible à voir à cause de la présence d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’un
objet, y compris le relief et les arbres environnants, on peut installer les feux à une hauteur supérieure à celle exigée. De
plus, dans des circonstances établies à la suite d’une évaluation des risques et avec l'autorisation du CONATEL., on peut
ne pas installer ces feux.
Accessoires
Article 48.- Si une tour devant être éclairée comprend un accessoire comme un mât, une antenne ou un prolongement
similaire, on procède de la manière suivante:
1. Dans le cas où l’accessoire a 12 m de haut ou moins :
a. si elle ne peut soutenir un phare clignotant rouge, on peut installer le phare à la base de l’accessoire,
b. ou bien si l'emplacement du montage ne permet à un pilote d’avoir une vue bien dégagée du phare, on
ajoute des phares additionnels.
No. 52 - Jeudi 19 Mars 2015 << LE MONITEUR >> 11
1222222220
2. Dans le cas d’un accessoire haut de plus de 12 m :
a. qui ne peut soutenir un phare clignotant rouge, on installe à côté de l’accessoire un mât comportant au
moins un phare,
b. le mât cité plus haut ne dépasse pas l'accessoire et se trouve à moins de 12 m du bord de celui-ci, afin
qu'un pilote puisse avoir une vue bien dégagée d’au moins un phare.
DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE ROUGE AVIATION |
Objectif et standard
Article 49.- Les dispositifs d'éclairage rouge sont utilisés pour assurer la visibilité des tours durant la nuit. Un
dispositif d'éclairage rouge comprend un ou plusieurs phares clignotants rouges L-864 ou feux rouges fixes L-810, ou
encore une combinaison des deux. Les feux doivent clignoter simultanément.
Article 50.- En cas d’utilisation de seuls feux rouges pour assurer la protection nocturne, aucune exemption au
balisage obligatoire n’est permise. Le nombre de niveaux de feux rouges est fonction de la hauteur de la tour, conformément
à la figure 1.
Figure 1 - Hauteur et nombre de rampes de feux sur un dispositif d’éclairage rouge
600
550
3 500 CL-810 (rouge) - - - - -. #ÿ
GS CL-864 (rouge) mme
H 450 #
ë #
x <
350 #
Ë À
3 0 À
8 250
5 0
100
0 LA
0 45 105 210 315 420 525 630
Hauteur de l'ouvrage (en mètres) AGL
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PS EE LP 2 rl à M 2 SE I O7 D A à ME
Article 51.- Les normes suivantes sont appliquées dans les dispositifs d'éclairage rouge au sommet d’une tour :
1. de 45 m AGL ou moins, on installe au moins deux feux permanents;
À de plus de 45 m AGL, on installe au moins un phare rouge clignotant.
Article 52.- Les normes suivantes sont appliquées dans les dispositifs d'éclairage rouge aux niveaux intermédiaires
d’une tour:
1. le nombre de niveaux de feux est déterminé par la hauteur de la tour, incluant les accessoires, comme
indiqué à la Figure 1 ci-dessus;
2: le nombre de feux à chaque niveau est établi en fonction de la forme et de la hauteur de la tour, comme
indiqué à la Figure 2 ci-dessous;
3. les feux sont agencés de façon à permettre à un pilote se trouvant sur une trajectoire potentielle de
collision d’avoir une vue dégagée d’au moins un feu;
Figure 2 : Positions des feux sur les tours (vue en coupe)
CE S Le
\/ - ;
A ,
A #
+ . 1". De
* CCE,
LS Positions extérieures des phares clignotants rouges CL-864
«a lorsque la charpente risque d'empêcher les pilotes de les
apercevoir s'ils étaient montés à l'intérieur de la charpente.
105 à 150 m
#
ü .. 9
É é p
0à45m 45à105m
No. 52 - Jeudi 19 Mars 2015 << LE MONITEUR >> 13
1222222222
Article 53.- Si des feux rouges permanents L-810 sont installés à un niveau intermédiaire sur une tour haute de 105
m AGL ou moins, au moins deux feux rouges permanents sont disposés à des endroits diagonalement ou diamétralement
opposés. Au moins l’un des feux doit être bien visible à partir de tout angle d’approche, sinon on installe autant de feux
nécessaires au respect de cette obligation.
Article 54.- A chaque niveau intermédiaire d’une tour haute de plus de 105 m AGL on peut utiliser deux phares
clignotants rouges L-864, à l'extérieur de la structure, à des emplacements diagonalement ou diamétralement opposés,
en lieu et place des feux L-810.
DISPOSITIF CLIGNOTANT BLANC DE MOYENNE INTENSITÉ
Objectif et standard
Article 55.- Les dispositifs d'éclairage clignotants blancs de moyenne intensité sont utilisés pour assurer la visibilité
des tours à la fois durant la nuit et le jour. Ce dispositif d'éclairage comprend un ou plusieurs feux clignotants
omnidirectionnels. Il peut, avec l'autorisation du CONATEL et si les feux sont installés sur une tour de moins de 150 m
AGL, remplacer le balisage.
Article 56.- L’intensité des feux est réduite automatiquement au niveau sélectionné pour une utilisation nocturne.
Article 57.- Les feux clignotants blancs de moyenne intensité L-865 ne devraient pas être utilisés :
1. sur une tour de moins de 60 m AGL de haut;
24 dans des zones à forte densité de population, à cause de leur tendance à se fondre avec l'éclairage de
fond de ces zones pendant la nuit et à cause des plaintes d’éblouissement;
3: sur des tours situés à moins de 5 kilomètres d’un aéroport.
Réglage
Article 58.- Le dispositif d'éclairage clignotant blanc de moyenne intensité est réglé de façon à respecter les
exigences du Tableau 4 pour ce qui est des modes de fonctionnement pendant le jour, le crépuscule et la nuit.
Tableau 4 : Réglage de la cellule photoélectrique
ransition opérationnelle |à un éclairement du ciel nord de!
du jour Au crépuscule de 600 à 350 lux
du crépuscule Alanut ke 350 à 20 lux
|
du crépusculelau jour de 350 à 600 lux
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RS ET SR RAR RE NOR NE 2 2 UD 0 D ON A M EE PR SRE à
Article 59.- Sous réserve des dispositions relatives au niveau inférieur, le nombre de niveaux de feux à être installés
sur une tour est fonction de sa hauteur, y compris ses antennes et autres accessoires du même genre, et il est déterminé
conformément à la Figure 3.
Figure 3 : Système d’éclairage blanc à moyenne et haute intensité
| 650
600 p |
550 ss
CL-865 (blanc) x
3 500
E 450 | #
\
Cs
4 150 m ou moins «
à 350 peinture “
— n .
$ non obligatoire
300
es
mi-hauteur
200 mais au moins
à 60m
150
100
| 50
0
[e) 50 105 150 210 315 420 525 630
Hauteur de l'ouvrage (en mètres) AGL
Article 60.- Au niveau supérieur, on installe un ou plusieurs feux au point le plus élevé d’une tour afin d'offrir une
couverture de 360 degrés garantissant une vue bien dégagée.
Article 61.- À un niveau intermédiaire d’une tour, on installe deux phares L-865 à l'extérieur, à des endroits
diagonalement ou diamétralement opposés de ce niveau intermédiaire.
Article 62.- Au niveau inférieur des feux d’une tour on peut:
1. installer les feux à une hauteur supérieure à celle exigée, si le relief avoisinant, des arbres ou des bâtiments
adjacents risquent de masquer les feux;
2. dans des circonstances établies à la suite d’une évaluation des risques, ne pas installer les feux;
Article 63.- On n'installe pas des feux L-865 à une hauteur inférieure à 60 m.
No. 52 - Jeudi 19 Mars 2015 ji << LE MONITEUR >> 15
TETE EEE AS ESPERANT D RE I PRE EI DE PE ER D DST
DISPOSITIF CLIGNOTANT BLANC DE HAUTE INTENSITÉ
Objectif et standard
Article 64.- Un dispositif d'éclairage clignotant blanc de haute intensité L-856 donne le plus grand niveau de
visibilité possible de nuit comme de jour. En cas d’utilisation 24 heures par jour d’un tel dispositif, on peut ne pas tenir
compte des exigences de balisage et des autres exigences d’éclairage pertinentes à une tour. Un tel dispositif n’est pas
recommandé sur des tours de moins de 150 m AGL de haut, sauf indication contraire du CONATEL ou de l'OFNAC.
Installation
Article 65.- Le dispositif d’éclairage est réglé de façon à respecter les exigences du Tableau 3 pour ce qui est des
modes de fonctionnement pendant le jour, le crépuscule et la nuit.
Article 66.- Afin d’éviter tout éventuel problème d’éblouissement, l’angle de site d’un feu L-856 servant dans un
dispositif d'éclairage clignotant de haute intensité on règle le feu de manière à compenser sa hauteur au-dessus du sol,
conformément au Tableau 5.
Tableau 5 : Angle de site des feux de haute intensité
Emplacement du feu AGL (mètres) Réglage de l'angle du faisceau (degrés)
ES PE
moins de 92 m 3
Article 67.- Lorsque le relief, les zones résidentielles avoisinantes ou toute autre situation l’impose, on oriente le
feu encore plus vers le haut en prenant en compte les exigences suivantes:
1 le faisceau principal d’un feu situé au niveau inférieur d’une tour ne doit pas frapper le sol à moins de
5 kms du bâtiment, de l’ouvrage ou de l’objet,
FA si des réglages supplémentaires s'imposent, les feux peuvent être réglés individuellement vers le haut,
de degré en degré, en débutant par le bas de la tour,
3: le fait de régler le faisceau lumineux trop vers le haut risque toutefois de rendre celui-ci moins visible
en faisant passer le faisceau au-dessus d’une trajectoire de collision d’un aéronef en vol,
4. si le dispositif d'éclairage est installé sur une tour située près d’une aire d'approche d’un aéroport, il
peut s’avérer nécessaire de recourir à un écran ou à un calage en site ou en azimut du faisceau, ou aux
deux, afin d'éviter tout phénomène d’éblouissement,
5: les réglages des feux ne doivent à aucun moment déroger aux exigences de visibilité de la présente
norme.
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22222
Structures adjacentes
Article 68.- Lorsqu'une tour et une autre structure se situent à moins de 150 m l’une de l’autre et que leurs lumières
respectives sont installées à des niveaux similaires, on peut ne pas installer les lumières sur les côtés des bâtiments ou des
ouvrages se faisant face, à condition que la totalité des lumières des deux ouvrages clignotent simultanément, à l'exception
des structures portantes des caténaires adjacentes. On règle le positionnement vertical des feux de la tour ou de l’autre
structure, ou des deux, afin que les feux se trouvent dans le même plan horizontal,
Article 69.- Lorsqu'une structure située à moins de 150m d’une tour et plus haute que celle-ci, possède déjà des
niveaux complets de feux sur la partie dépassant le sommet de la tour, celle-ci n’est plus requise de placer de tels feux.
Article 70.- Si les structures ont des hauteurs telles que leurs niveaux respectifs de feux ne peuvent être installés s
dans les mêmes plans horizontaux, on installe ces niveaux de feux de façon telle que le centre des faisceaux ne soit pas
orienté face à la structure adjacente.
Article 71.- Le CONATEL détermine la meilleure façon de traiter une tour par rapport à un groupe de bâtiments ou
ouvrages, à savoir sur une base individuelle ou comme un complexe de bâtiments ou d'ouvrages, à l’aide d’une évaluation
qui tiendra compte de l’emplacement, de la hauteur et de l’espacement de la tour par rapport aux autres bâtiments ou
ouvrages.
Article 72.- On installe un niveau de feux à moins de 3 m du point le plus élevé de l’ouvrage principal.
Article 73.- Le nombre de niveaux de feux à installer est fonction de la hauteur de l’ouvrage, à l’exclusion de tout
accessoire, et il est déterminé conformément à la Figure 4.
Figure 4 : Dispositif d’éclairage blanc de haute intensité
600
550 À
$ 500 Pr
É di CL-856 (blanc) À
mA,
S 400 #
# 0
È
Ë 300
250 mi-hauteur
mais au moins
200 à 60m
150
100
50
0
Oo 45! 105 210 315 420 525 630
@ Hauteur de l'ouvrage (en mètres) AGL
No. 52 - Jeudi 19 Mars 2015 << LE MONITEUR >> 17
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Article 74.- On installe au moins trois feux à chaque niveau intermédiaire et on les monte de façon à s’assurer
qu'aucun élément de la structure ne nuit à l’intensité efficace de la couverture horizontale totale du faisceau.
DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DOUBLE ROUGE ET BLANC DE MOYENNE INTENSITÉ
Objectif et standard
Article 75.- Ce dispositif d'éclairage est composé de feux d’obstacle permanents rouges L-810 et clignotants rouges
L-864 pour une utilisation de nuit ainsi que de feux clignotants blancs de moyenne intensité L-865 pour une utilisation
de jour et au moment du crépuscule. De nuit, ce dispositif d'éclairage peut être utilisé à la place d’un dispositif à feux :
clignotants blancs de moyenne intensité L-865 afin d'éviter les plaintes d’éblouissement, notamment dans les zones
urbaines à forte densité de population.
Installation
Article 76.- Les feux de ce dispositif sont installés et fonctionnent conformément aux dispositions prévues pour des
feux similaires. Le nombre de niveaux de feux nécessaires est obtenu à partir des Figures 1 et 3, et plus particulièrement
à partir des composants pertinents au dispositif d'éclairage.
Article 77.- Les feux blancs et les feux rouges de ce dispositif d’éclairage ne fonctionnent pas en même temps et il
ne s’écoule pas plus de 2 secondes pour basculer d’un dispositif à l’autre;
Article 78.- La panne de l’une des deux lampes du phare clignotant rouge L-864 le plus élevé ou la panne de l’un
ou l’autre des feux rouges les plus élevés entraîne la mise en marche du dispositif d'éclairage d’obstacle blanc à son
intensité réduite « de nuit ».
Article 79.- Le dispositif d'éclairage est commandé par une cellule photoélectrique qui provoque un passage de
l’éclairage rouge à l’éclairage blanc en fonction de l’augmentation ou de la diminution de la luminosité ambiante.
Article 80.- Le dispositif passe automatiquement de l'éclairage blanc à l’éclairage rouge et, par la suite de l’éclairage
rouge à l’éclairage blanc lorsque la luminosité du ciel nord, tel qu’il figure au Tableau 6, passe respectivement du
crépuscule à la nuit et de la nuit au crépuscule;
Tableau 6 : Réglage de la cellule photoélectrique
Transition opérationnelle là un éclairement du ciel nord
du crépuscule] au jour de 350 à 600 Iux
Article 81.- Si un mauvais fonctionnement oblige à utiliser le dispositif d'éclairage blanc pendant la nuit, l’appareil
de commande doit faire fonctionner le dispositif à l’intensité la plus faible.
18 << LE MONITEUR >> No. 52 - Jeudi 19 Mars 2015
Feu d’antenne ou d’accessoire similaire
Article 82.- Si un ouvrage utilisant ce dispositif d'éclairage double possède à son sommet une antenne où un
accessoire similaire ayant plus de 12 m de hauteur, on installe un feu clignotant blanc de moyenne intensité L-865 ainsi
qu’un phare clignotant rouge L-864 dans les 12 m à partir de l’extrémité de l'accessoire. Le feu blanc L-865 fonctionne
pendant le jour et le crépuscule, le feu rouge fonctionnant pendant la nuit. Tous les feux indistinctement clignotent en
même temps.
Omission du balisage
Article 83.- En cas d’utilisation, pendant le jour et le crépuscule, d’un dispositif d'éclairage blanc de moyenne |
intensité sur une tour haute de 150 m AGL ou moins, on peut ne pas apposer sur cette tour le balisage exigé en vertu de
la présente norme.
DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE CLIGNOTANT DOUBLE ROUGE ET BLANC DE HAUTE INTENSITÉ
Objectif et standard
Article 84.- De nuit, ce dispositif d'éclairage peut être utilisé à la place d'un dispositif à feux clignotants blancs au
cas où dans des zones urbaines à forte densité de population, l’utilisation de feux de haute intensité entraîne des plaintes
au niveau environnemental.
Fonctionnement
Article 85.- On utilise des feux rouges L-810 et L-864 pendant la nuit, et des feux clignotants blancs de haute
intensité L-856 pendant le jour et le crépuscule. Ces feux sont installés et fonctionnent conformément aux dispositions
prévues pour les feux similaires.
Article 86.- Les dispositifs d'éclairage rouge et blanc ne fonctionnent pas en même temps; toutefois, il ne s'écoule
pas plus de 2 secondes pour basculer d'une couleur d'éclairage à l’autre;
Article 87.- En cas de panne de l’une des deux lampes du phare clignotant rouge L-864 le plus élevé ou de panne
de l’un ou l’autre des feux rouges les plus élevés, son dispositif d'éclairage blanc est mis en marche et fonctionne dans
son mode d'intensité de nuit prévu.
Article 88.- L'intensité lumineuse de ce dispositif d'éclairage est commandée par une cellule photoélectrique
réglée de manière à fonctionner conformément au Tableau 5 ci-dessus au moment du passage au jour, au crépuscule et
à la nuit.
Feu d’antenne ou d’accessoire similaire
Article 89.- Si un dispositif d'éclairage est utilisé sur une tour surmontée d’une antenne ou d’un accessoire
similaire ayant plus de 12 m de hauteur au-dessus du bâtiment, de l'ouvrage ou de l’objet en question, on installe un
phare clignotant rouge de moyenne intensité L-864 ainsi qu'un feu clignotant blanc de moyenne intensité L-865 dans
les 12 m à partir de l'extrémité de l’accessoire. Le feu blanc fonctionne pendant le jour et le crépuscule, tandis que le
feu rouge fonctionne pendant la nuit.
No. 52 - Jeudi 19 Mars 2015 << LE MONITEUR >> 19
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Omission du balisage
Article 90.- En cas d'utilisation, pendant le jour et le crépuscule, d’un dispositif d’éclairage clignotant blanc de
haute intensité, on peut ne pas apposer sur la tour le balisage diurne requis.
CHAPITRE 5
._ MISEEN SERVICE, ENTRETIEN ET DÉMANTÈLEMENT
Article 91.- Avant toute mise en service, une tour d’antenne devra recevoir un certificat de conformité émis par le
CONATEL et attestant que l'installation de la tour dans le site respecte les normes définies par les règlements et le
cahier des charges. Le certificat de conformité est établi après une visite des lieux conjointe avec le propriétaire ou -
exploitant du site et comprend les informations suivantes :
° Nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire de la tour d’antenne,
+ __ Nom et numéro de téléphone de l’opérateur ou de l’exploitant,
Nom du fabricant de la tour d’antenne,
+ Nom de l'installateur,
+ Adresse et Coordonnées géographiques de la tour d’antenne,
+ Date d’érection,
+ Hauteur totale,
+ Nombre de stations radioélectriques prévues.
Article 92.- Le certificat de conformité préalable à la mise en service n’est pas nécessaire lorsque l'installation a été
faite par une firme certifiée par le CONATEL. Des règlements seront adoptés afin de définir les procédures de certifica-
tion des firmes. Dans l’intérim le CONATEL pourra délivrer à titre temporaire de telles certifications lorsque le besoin
se fait sentir.
Article 93.- Un livre journal indiquant les dates d'inspection, les types de contrôles effectués et des indications identifiant
l'inspecteur, doit être maintenu par l'opérateur de la tour d'antenne pour être présenté à tout contrôle du CONATEL.
Article 94.- La sécurité des vies et des biens, la continuité et la qualité des services dépendent de la maintenance des
infrastructures. Il est donc de la responsabilité de l'exploitant de la tour de veiller à ce que celle-ci ainsi que ses accessoires
et dépendances soient maintenus en bonne condition. Le CONATEL prend toutes les mesures nécessaires afin de garantir
le maintien des infrastructures.
Article 95.- Tout propriétaire qui décide de mettre fin aux services d’une tour d’antenne autorisée ou dont la tour
d’antenne autorisée n’est pas en opération pendant une période consécutive de trente jours, doit le notifier immédiatement
par écrit au CONATEL.
Article 96.- Toutes les consignes de marquage, de balisage et inspections ou contrôles établis par le présent règlement
pour une tour donnée doivent être respectées tant que celle-ci n’a pas été démantelée.
20 << LE MONITEUR >> No. 52 - Jeudi 19 Mars 2015
20
Article 97.- Une tour d'antenne de télécommunication qui n’est pas en opération pendant une période consécutive de
trente jours sans notification donnée au CONATEL ou qui ne respecte pas les consignes de balisage depuis plus de cinq
jours est considérée comme abandonnée.
Article 98.- Conformément aux articles 28 et 139 (alinéa e) du décret du 12 octobre 1977, l'autorisation d’exploitation
est annulée pour toute tour abandonnée. Celle-ci doit être démontée par les soins du propriétaire qui a un délai de
quarante-cinq jours pour commencer les travaux dont la durée ne doit pas excéder soixante jours. Lorsque le délai pour
commencer les travaux a expiré, le CONATEL peut, en suivant les procédures appropriées, ordonner et entreprendre aux
frais du propriétaire ou à défaut, de l'exploitant de la tour, le démantèlement de celle-ci. La tour démontée est vendue
conformément aux provisions des articles 19, 20, 139 (alinéa j) et 150 par le CONATEL. Lorsqu'une tour abandonnée
se trouve sur le domaine public ou privé de l’Etat, le CONATEL peut, au lieu de la démonter, autoriser à nouveau son :
exploitation par une nouvelle entité dans les conditions qu’il détermine.
Article 99.- Les propriétaires ou opérateurs des tours d'antenne de télécommunications doivent s'assurer que tous les
équipements installés sur leurs sites sont autorisés par le CONATEL. Ils ne peuvent procéder à des installations
d'équipements sur les tours que lorsque les propriétaires desdits équipements possèdent eux-mêmes les autorisations
appropriées pour le type de service de télécommunications qu'ils veulent offrir.
CHAPITRE 6
SANCTIONS ET DÉLAIS
Article 100.- Tout manquement aux articles 96 à 100 du présent règlement constaté par un agent dument qualifié
du CONATEL, entraîne une mise en demeure au propriétaire ou exploitant du site pour se conformer au règlement.
Un délai ne dépassant pas trente jours est accordé. Passé ce délai, les pénalités telles que définies ci-dessous seront
appliquées.
Article 101.- L’érection d’une tour sans autorisation ou sans déclaration préalable tel que requis est sanctionnée par
une amende de vingt mille à cent mille gourdes nonobstant toute autre sanction prévue par le présent règlement.
Article 102 .- L'exploitation d’une tour sans certificat de conformité ou sans numéro d’enregistrement est sanctionnée
par une amende de trente mille à cent cinquante mille gourdes et sa mise hors service.
Article 103.- Une amende journalière de cinq mille à cent mille gourdes sera imposée à l’exploitant d’une tour
d’antenne nonobstant toute autre action prévue par la loi ou les règlements, lorsqu'il omet de :
1) démanteler une tour dans les délais établis;
2) modifier, corriger ou déplacer la tour dans les délais impartis;
3) obtempérer à un ordre de mise hors service du CONATEL;
4) maintenir en état la tour;
5) respecter les consignes de balisage;
6) placer bien en vue du public la série alphanumérique identifiant le site.
No. 52 - Jeudi 19 Mars 2015 << LE MONITEUR >> 21
PE
Article 104.- Une amende de cinquante mille à cent cinquante mille gourdes sera imposée à l’exploitant d’une tour
pour tout défaut de notification dans les délais fixés par le présent règlement.
Article 105.- L'installation et le maintien d'équipements non autorisés sur une tour sont pénalisés d’une amende de
deux mille à vingt mille gourdes par jour et par équipement identifié.
Article 106.- Lorsque les travaux pour l'érection d’une tour ne sont pas entrepris dans un délai de six mois à partir
de l'obtention de l’autorisation du CONATEL, cette autorisation est automatiquement annulée.
Article 107.- Lorsque les travaux pour l'érection d’une tour sont interrompus pendant un délai supérieur à six mois, :
cette autorisation est automatiquement annulée.
Article 108.- Pour toutes les amendes, les jours de retard sont des jours calendaires.
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LES TOURS EXISTANTES
Article 109.- Pour toutes les tours d’antennes qui ne seraient pas enregistrées au CONATEL, les propriétaires ou
exploitants de tour disposent d’un délai de trois mois à compter de la parution du présent règlement au journal officiel
pour le faire. Passé ce délai, ils seront passibles des sanctions prévues à l’article 105 du présent règlement.
Article 110.- Dès la mise en vigueur du présent règlement, toutes les tours d’antennes qui n’ont pas été correctement
balisées conformément aux dispositions du chapitre 3, situées dans les surfaces de limitation d'obstacles des aérodromes
définies par l'OFNAC, doivent l’être dans un délai maximum de trois mois. Lorsqu’un exploitant gère plus de dix tours
d'antennes, il soumet à l’approbation du CONATEL un plan de mise en conformité pour les tours incorrectement
balisées. Faute de quoi, l'exploitant est sanctionné conformément aux dispositions de l’article 106 du présent règlement.
Article 111.- Les tours d'antenne existantes situées dans la surface d'approche des pistes d’aérodromes qui n’ont pas
reçu d'approbation de l’OFNAC et qui constituent un danger déterminé par l'OFNAC doivent être modifiées ou déplacées.
Faute de quoi, les sanctions prévues par le présent règlement seront appliquées.
Article 112.- La présente décision entre en vigueur trente jours après sa publication au journal officiel Le Moniteur.
Fait à Port-au-Prince, le 16 janvier 2015.
Pour l’Organe Exécutif du Conseil National des Télécommunications,
Jean-Marie GUILLAUME
Directeur Général