(2006) Décret portant organisation et fonctionnement de la Section communale
Resume — Signé le 1er février 2006 par le président provisoire Boniface Alexandre, ce décret fixe l'organisation et le fonctionnement de la section communale, le plus petit échelon des collectivités territoriales haïtiennes, en révisant la loi du 4 avril 1996 sur le même sujet. Il précise les attributions et la composition du conseil d'administration de la section (CASEC) et de l'assemblée de la section, ses ressources, et ses rapports avec la commune et le pouvoir central.
Constats Cles
- Promulgué le 1er février 2006, révisant la loi du 4 avril 1996 sur la section communale.
- Régit le CASEC (conseil d'administration de la section) et l'assemblée de section, les plus petits organes élus locaux.
- Fixe les ressources, le budget, les règles de personnel de la section, et le rapport de tutelle avec la commune et le pouvoir central.
- Fait partie d'un ensemble cohérent de quatre décrets de décentralisation datés du même jour.
Description Complete
Ce décret, promulgué le 1er février 2006 par le président provisoire Boniface Alexandre après délibération en Conseil des Ministres, révise la loi du 4 avril 1996 portant organisation de la Section communale, l'échelon de base des collectivités territoriales dans l'architecture de la décentralisation haïtienne. L'article 1 en fixe l'objet : l'organisation et le fonctionnement de la Section communale. Sur dix titres, le décret traite notamment de la délimitation territoriale de la section, de sa personnalité juridique et de son autonomie administrative et financière, de la composition, de l'élection, des attributions et du fonctionnement du Conseil d'Administration de la Section Communale (CASEC) et de l'Assemblée de la Section Communale, des ressources et du budget propres de la section, de son personnel, et du rapport de tutelle avec la commune et l'administration centrale. Il fait partie d'un ensemble de quatre décrets datés du même jour qui mettent en œuvre le décret-cadre sur la décentralisation (également conservé dans ce lot) : les autres portent sur la commune, le département et le cadre général lui-même. Le texte du corpus est le texte natif du PDF (pas d'OCR).
Texte Integral du Document
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LIBERTÉ
ÉGALITÉ
FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
DECRET
-------------Me BONIFACE ALEXANDRE
PRÉSIDENT PROVISOIRE
DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les articles 9, 9-1, 31, -1, 32-2, 32-4, 32-7, 32-9, 35-1, 36-1, 48, 61, 61-1, , 62, 63, 63-1, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 86, 175, 200, 200, 200-1, 200-4, 207, 209, 217, 218, 220,
223, 227-4, 234, 235, 236, 236-1, 236-2, 238 de la Constitution ;
Vu l’entente convenue entre la Communauté Internationale, les organisations de la société civile
et les partis politiques portant création de la Commission Tripartite et du Conseil des Sages ;
Vu le Consensus de Transition Politique adopté le 4 avril 2004 ;
Vu la Loi du 18 septembre 1978 sur les délimitations territoriales ;
Vu la Loi du 19 septembre 1982 relative à l’adoption d’une politique cohérente d’aménagement
du territoire et de développement à partir des entités régionales issues du regroupement des
départements géographiques et des arrondissements de la République ;
Vu la Loi du 29 novembre1994 portant création, organisation et fonctionnement de la Police
nationale d’Haïti ;
Vu la Loi du 4 avril 1996 portant organisation de la Collectivité territoriale de la Section
communale ;
Vu la Loi du 18 juillet 1996 créant un Fonds de gestion et de développement des Collectivités
territoriales ;
Vu le Décret-loi du 22 octobre 1982 sur les communes ;
Vu le Décret du 4 novembre 1983 portant organisation et fonctionnement de la Cour supérieure
des comptes et du contentieux administratif (CSCCA) ;
Vu le Décret du 25 janvier 1985 créant la Direction générale des impôts (DGI) ;
Vu le Décret du 11 septembre 1985 sur le budget et la comptabilité publique ;
Vu le Décret du 13 mars 1987 portant réorganisation du ministère de l’Économie et des
Finances ;
Vu le Décret du 28 septembre 1987 sur la Patente ;
Vu le Décret du 15 janvier 1988 portant sur les recettes des collectivités territoriales ;
Vu le Décret du 31 mai 1990 portant organisation et fonctionnement du ministère de l’Intérieur ;
Vu le Décret du 16 février 2005 sur la préparation et l’exécution des lois de finances ;
Vu l’Arrêté du 16 février 2005 portant règlement de la comptabilité publique ;
Vu le Décret du 3 décembre 2004 fixant la réglementation des marchés publics de services, de
fournitures et de travaux ;
Vu le Décret 17 mai 2005 sur l’Administration d’État ;
Vu le Décret du 1e février 2006 définissant le cadre général de la décentralisation, les principes
de fonctionnement et d’organisation des collectivités territoriales haïtiennes;
Considérant que le gouvernement de transition s’est engagé à amorcer un réel processus de
décentralisation et de développement local ;
Considérant qu’il faut définir de façon claire et précise les différentes collectivités territoriales,
leurs organes respectifs et leur assigner spécifiquement leur véritable rôle, attribution, vocation
et compétence ;
Considérant qu’il convient de réviser la loi du 4 avril 1996 portant organisation de la Collectivité
territoriale de la Section communale pour la rendre plus adaptée à la mission conférée par la
Constitution aux Sections communales, et plus adaptée aux critères de base d’une collectivité
territoriale ;
Sur le rapport du Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales;
Et après délibération en Conseil des Ministres :
DÉCRÈTE
Article 1.-
Le présent Décret a pour objet de fixer l’organisation et le fonctionnement des
Sections communales, conformément à la Constitution et dans la perspective de la
fourniture adéquate des services publics à la population, du développement local
et de la démocratie participative.
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.-
La Collectivité territoriale de la Section communale constitue la plus petite entité
administrative de la République. Elle est dotée de l’autonomie administrative et
financière. Elle est désignée par le nom que la tradition ou la loi lui a assigné.
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Article 3.-
La création, l’étendue et les limites de la Section communale sont déterminées par
la Loi.
Article 4.-
Le territoire de la Section communale est organisé en quartiers, en habitations et
en villages. Les quartiers sont des zones d’habitats rapprochés que ce soit en
milieu urbain ou rural. Les habitations sont des zones d’habitats dispersés
identifiés comme tels par la tradition. On distingue l’habitation de 500 habitants
ou moins, de la grande habitation qui en compte plus. Le village est le chef-lieu
de la Section communale. Il regroupe les services administratifs et sociaux de
base de la Section communale.
Article 5.-
La Collectivité territoriale de la Section communale peut contenir :
– Les biens des particuliers ;
– Les biens des domaines privés et publics de l’État ;
– Les biens du domaine privé de la Commune ;
– Les biens du domaine privé de la Section communale.
Article 6.-
Chaque Section communale est administrée par un organe exécutif : le Conseil
d’administration de la Section communale (Casec) et par un organe délibérant :
l’Assemblée de Section communale (Asec) Les membres de L’Asec et du Casec
sont élus pour quatre (4) ans et sont indéfiniment rééligibles selon les modalités et
conditions prévues par la Constitution et par la Loi électorale.
Article 7.-
Le Conseil de développement de la Section communale (CDSC) est une structure
participative de prises de décisions, de planification, d'exécution et de suivi des
actions de développement de la Section communale, intégrant les autorités
locales, les représentants de la société civile locale et encadrée par les
représentants du pouvoir central et des organismes de développement qui
interviennent dans la Section communale.
Article 8.-
Comme signe distinctif de leur fonction, les membres du Conseil d’administration
de la Section communale (Casec) portent, en toute circonstance, à la boutonnière,
côté gauche, un écusson métallique de deux (2) centimètres de diamètre, peint
aux couleurs nationales verticalement disposées, et frappé, à sa surface convexe,
aux armes de la République avec en dessous de ces armes, l’inscription :
CASEC.
Article 9.-
Les Sections communales sont dotées d'un patrimoine et de ressources propres
qu'elles administrent de manière autonome.
Article 10.-
Pour ce qui concerne l'exercice de leurs compétences, il ne peut s'établir de liens
de tutelle ou de dépendance hiérarchique ni entre l'État et les Sections
communales ni entre les autres collectivités et les Sections communales, ni entre
les Sections communales elles-mêmes.
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Article 11.-
Les Sections communales peuvent se regrouper suivant les intérêts locaux pour
réaliser des activités de développement.
Article 12.-
Les actes des Sections communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été
procédé à leur publication ou à leur notification au vice-délégué lorsque la loi le
requiert expressément.
Ne sont pas soumis à cette règle les actes relatifs aux questions budgétaires et
financières, à l'aménagement du territoire ainsi qu'à l'urbanisme et à la protection
des milieux naturels. Ceux-là ne prennent plein effet que dans un délai d'un (1)
mois après l'exécution des formalités de publication et de transmission.
Article 13.-
Les Sections communales peuvent créer des entreprises coopératives ou
communautaires et passer des contrats de gestion déléguée avec des particuliers,
des organisations ou des firmes dans l’exécution des travaux publics, pour
l'exploitation ou la gestion de services publics dans les conditions prévues par la
loi.
Article 14.-
La contestation par les représentants de l'État ou par toute autre collectivité
territoriale des actes de la Section communale, se fait par déférence à la Cour
supérieure des comptes et du contentieux administratif (CSCCA) dans les délais
légaux. La contestation d'un acte d'une Collectivité territoriale par un organe
compétent de l'État entraîne automatiquement sa suspension, à moins qu'une
action en référé sur la légalité de la contestation, ne décide du contraire.
La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif régulièrement
saisie d'une contestation d'un acte de la Section communale faite par l'État se
prononce dans la quinzaine. Passé ce délai, la suspension tombe en attendant une
décision définitive.
La contestation d'un acte de la Section communale par une autre collectivité, par
une personne morale ou physique n'a pas d'effet suspensif. Seule la décision de la
Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif peut avoir d'effets.
La contestation par la Section communale des décisions des représentants de l'État
se fait par déférence à la Cour supérieure des comptes et du contentieux
administratif dans les délais légaux.
TITRE II
LES ORGANES DE LA SECTION COMMUNALE
Article 15.-
L'organisation de la Section communale repose sur l'Assemblée de Section
communale (Asec), le Conseil d’administration de la Section communale (Casec),
ses services techniques et administratifs et le Conseil de développement de la
Section communale (CDSC).
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CHAPITRE I
L’ASSEMBLÉE DE SECTION COMMUNALE
Article 16.-
L’Assemblée de Section communale est un organe de participation de la société
civile locale, de délibération et de contrôle portant sur des affaires propres aux
Sections communales. La durée du mandat des membres de l’assemblée est de
quatre ans.
Section 1.- Composition
Article 17.-
Les membres de l'Assemblée de Section communale (ASEC) sont élus au suffrage
universel direct au niveau de chaque habitation, quartier ou village, sur des listes
de candidats proposées par les associations de ces habitations ou de ces quartiers
régulièrement enregistrées à la mairie de la commune. La loi détermine le nombre
de membres à élire à l’Asec de la manière suivante :
• un membre par habitation (moins de 500 habitants)
• deux membres par grande habitation (plus de 500 habitants)
• deux membres par quartier
• deux membres par village
Article 18.-
Dans les cas où l’élection porte sur le choix de deux membres, seront désignés le
candidat masculin et la candidate féminine ayant respectivement obtenu après le
vote, le plus grand nombre de voix par sexe, sur la liste proposée par les
organisations de la grande habitation, du quartier ou du village.
Article 19.-
La fonction de membre de l’Assemblée ne donne doit qu’à des frais de
participation aux séances de l’Assemblée et à des frais de représentation pour ce
qui concerne les membres du bureau quand ils doivent représenter l’Asec et les
membres délégués à d’autres instances, notamment le Conseil de développement
de la Section communale.
Article 20.-
La fonction de membre d’Asec est incompatible avec celle de membre du Conseil
d’administration de la Section communale, de membre du Conseil municipal, de
membre de la police et de l’armée en service actif, de membre du Corps
judiciaire, de délégué Départemental, de vice-délégué, de député et de sénateur.
Article 21.-
Les employeurs publics ou privés des membres d’Asec sont tenus de les libérer en
vue de l’exercice de leur fonction, sous réserve d’effectuer les déductions
salariales au cas où les absences dépassent les limites que la loi normalement
autorise.
Article 22.-
Chaque Asec désigne un (une) représentant(e) à l’Assemblée municipale.
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Section 2.- Organisation
Article 23.-
L’Asec a son siège au chef-lieu de la Section communale où elle dispose d'un
secrétariat.
Article 24.-
Chaque Asec élit en son sein un (une) président (e), un (une) secrétaire et un (une)
conseiller (ère).
Article 25.-
Le (la) président (e) d'Asec gère la tenue des réunions de l’Asec et convoque le
Casec. Il (elle) transmet à l'autorité compétente les rapports périodiques des
réunions de l’Assemblée ou des enquêtes menées sur la gestion du Casec. En cas
de litige et de fraude présumée, il (elle) saisit l'instance compétente.
Article 26.-
Le (la) secrétaire est chargé (e) de la préparation des comptes rendus et des
procès-verbaux des assemblées. Il (elle) se fait assister au besoin par un (une)
greffier (ère) d'assemblée.
Article 27.-
Le conseiller assiste les deux autres membres et les remplace au besoin.
Section 3.- Attributions
Article 28.-
L’Asec délibère sur :
le budget annuel de la Section communale ;
le programme d’investissements publics locaux présenté par le Casec ;
les projets publics présentés par le Casec ;
l'état d'exécution des projets et des activités du Casec et en rédige
périodiquement un rapport ;
les rapports d’activités et les rapports financiers annuels du Casec ;
les dons faits à la Section communale ;
des questions d'intérêt local notamment celles faisant l'objet de
pétitions adressées par les habitants de la Section communale soit
directement soit à travers les associations ;
les cas de démission volontaire de membres du Casec et est consultée
sur les choix de membres provisoires du Casec ;
le choix du secrétaire général du Casec ;
les propositions du Casec relatives à l'établissement des redevances et
pénalités, aux contrats, aux demandes d'emprunts, aux actions en
justice, à la création d'organismes autonomes locaux, à la gestion du
patrimoine de la Section communale ;
la décision de convoquer des consultations locales sur toute matière
relevant de la compétence de la Section communale ;
le choix des membres de l’Asec à déléguer au Conseil de
développement de la Section communale ;
le choix de la personne à envoyer à l’Assemblée municipale.
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Article 28-1.- L’élection du représentant ou de la représentante de la Section communale à
envoyer à l’Assemblée municipale se fait à la majorité absolue, à partir des listes
de candidats (es) proposés (es) par les associations des habitations ou des
quartiers de la Section communale, régulièrement enregistrées à la mairie de la
commune. Chaque association habilitée présente à l’Asec deux candidats : un
homme et une femme. Un premier tour de scrutin détermine les deux candidats
qui sont en tête, à moins que ne se dégage le gagnant. Le deuxième tour détermine
le candidat ayant la majorité absolue. En cas d’égalité de voix au second tour, on
procède à un tirage au sort.
SECTION 4.-FONCTIONNEMENT
Article 29.- Les membres de l’Asec éliront dans leur rang un Bureau formé d’un président,
d’un secrétaire et d’un conseiller, dans la quinzaine qui suit leur prestation de
serment. Ce bureau a pour fonction de diriger les séances de l’Assemblée et de
veiller au suivi de ses décisions.
Le bureau de l’Asec installera au siège du Casec un secrétaire exécutif chargé de
faire le suivi des décisions prises par l’Asec. Le secrétaire exécutif de l’Asec
émarge du budget de la Section communale.
Article 30.-
L’Asec se réunit en session ordinaire une fois par trimestre, aux mois de
décembre, notamment pour voter le budget, de mars, de juin, et de septembre, sur
convocation de son président et selon un ordre du jour rendu public deux
semaines à l'avance. Ces sessions ne doivent jamais coïncider avec celles des
Assemblées municipales.
Les réunions de l’Asec se tiennent normalement au local du Casec, s’il est
aménagé en conséquence, ou à défaut en tout autre espace qui s’y prête. Les frais
relatifs à ces réunions émargent du budget de la Section communale.
Article 31.-
L’Asec peut se réunir en session extraordinaire pour délibérer sur des questions
urgentes ou importantes pour la communauté. La convocation se fait à l’initiative
propre du Bureau de l’Asec, par le président du Bureau ou sur demande motivée
du Casec, du tiers des membres de l’Asec ou du vice-délégué.
Article 32.-
Dans tous les cas, la durée des sessions n'excède pas deux jours, sauf pour ce qui
concerne le vote du budget ou l'adoption du plan de développement de la
collectivité.
Article 33.-
L’Asec ne peut délibérer que lorsque les deux tiers au moins de ses membres sont
présents. Les décisions sont prises à la majorité absolue.
Article 33.1.- Les décisions de l’Asec sont de deux ordres : des résolutions et des
recommandations. Les premières sont contraignantes pour le Casec. Néanmoins,
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elles doivent préciser les moyens nécessaires à leur mise en application. Les
secondes sont des suggestions dont l’exécution par le Casec est facultative.
Article 34.-
Les sessions de l’Assemblée de Section communale sont publiques. Le huis clos
n'est admis en aucun cas. Les résolutions et recommandations résultant des
délibérations sont transcrites sur un registre tenu disponible au secrétariat de
l’Assemblée de Section communale et sont publiées.
Article 35.-
À l’occasion des sessions, les membres de l’Asec peuvent être regroupés en
commissions spécialisées pour l’étude des questions spécifiques portant
notamment sur le budget et les finances communales, les programmes
économiques et socioculturels et toutes autres questions d’intérêt local.
Article 35-1.- L’Assemblée peut au besoin décider de prolonger le mandat de certaines
commissions au-delà de la durée de la session.
Article 36.-
Les résolutions et recommandations de l’Asec doivent être communiquées avec
avis de réception au Casec, au plus tard dans les huit (8) jours, après la fin de la
session. Le Conseil départemental et les archives municipales les reçoivent dans
les quinze (15) jours.
Article 37.-
Si le conseil a des objections à l’exécution d’une résolution, il a huit jours à partir
de la réception pour les formuler au Bureau de l’Asec par l’entremise du
secrétaire exécutif. Passé ce délai, il a comme obligation de la respecter.
Article 38.-
Les objections sont analysées par l’Asec soit en section extraordinaire, soit lors de
la prochaine assemblée. Le vote pour passer outre à l’objection du Casec se fait à
la majorité des deux tiers des voix des membres présents.
Article 39.-
Selon le cas, l’Asec met en application ces décisions soit par un arrêté, soit par un
avis, ou de toute autre manière prévue par la présente loi.
Article 40.-
Tout contribuable da la Section communale a le droit de solliciter communication
des registres contenant les délibérations de l’Assemblée ou les comptes rendus
des réunions du Conseil municipal. Aucune autorisation préalable n’est nécessaire
dans ce cas. Le délai pour cette communication ne doit pas dépasser une semaine.
Article 41.-
Est réputée nulle et de nul effet pour le Casec et pour la Section communale, toute
délibération de l’assemblée portant sur des objets étrangers à ses attributions.
Cette nullité ne peut-être prononcée que par la Cour Supérieure des Comptes et du
Contentieux Administratif.
Article 42.-
Les membres de l’Assemblée de Section communale reçoivent à l'occasion des
réunions un défraiement prélevé du budget de la Section communale et dont le
montant est déterminé par décision du Conseil interdépartemental.
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Section 5.- De la procédure d’élection du bureau de l’Asec
Article 43.-
Dans un délai de quinze (15) jours après l’élection des membres de l’Assemblée
de Section communale, ceux-ci se réunissent au local du Casec en vue de
procéder á l’élection des trois (3) membres du Bureau de l’Asec.
Pour être membre du Bureau de l’Asec, il faut avoir au moins bouclé le deuxième
cycle de l’enseignement fondamental ou l’équivalent.
Article 44.-
La procédure de l’élection des trois (3) membres du Bureau de l’Asec est la
suivante :
1) L’Assemblée désigne, par acclamation, un président, un secrétaire et un
scrutateur pour former le Bureau électoral. En cas de contestation,
l’Assemblée passe directement au vote pour former ce Bureau électoral ;
2) Le président du bureau électoral déclare les inscriptions ouvertes et invite
les membres à faire individuellement acte de candidature pour les postes à
pourvoir. Il explique la procédure et les règles du jeu notamment les
exigences légales pour briguer des postes ;
3) Le président déclare les scrutins ouverts et le secrétaire du bureau
électoral, à l’invitation du président, expose au contrôle de l’Assemblée le
fond des deux urnes qu’il dépose sur une table en face du président, l’une
étant destinée à recueillir les bulletins de vote et l’autre aux fins de
dépouillement ;
4) Le vote se fait au scrutin secret et en trois (3) étapes ;
a) élection du président de l’Asec
b) élection du secrétaire de l’Asec
c) élection du conseiller de l’Asec
Article 45.-
Le président informe les membres de l’Assemblée que les scrutins se font à la
majorité absolue et annonce l’ouverture des inscriptions pour l’élection des divers
postes.
Article 46.-
Après chaque vote, le président déverse sur la table, en présence de l’Assemblée,
l’ensemble des bulletins contenant les noms des candidats choisis par les votants.
Le président prend un à un les bulletins, cite à haute voix le nom du candidat
choisi et le remet au secrétaire qui reprend le même exercice. Celui-ci le donne au
scrutateur qui le montre aux membres de l’Assemblée et l’ajoute au décompte.
Article 46-1.- Après le décompte total des voix, le président prononce les résultats des votes,
dresse son procès-verbal qu’il adresse au juge de Paix de la commune. Copie est
envoyée au Casec, au Conseil municipal, au vice-délégué et au Conseil
départemental.
Article 46-2.- Les membres élus doivent prêter serment quarante-huit heures après les élections.
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Section 6.- De la procédure d’élection des délégués à l’Assemblée Municipale
Article 47.-
Dans la quinzaine qui suit la prestation de serment et l’installation des délégués
élus de l’Asec, celle-ci, sur convocation du Bureau électoral communal (BEC), se
réunit en un lieu public connu, en un jour et à une heure précis, et se constitue en
Assemblée électorale pour élire, à la majorité absolue, les représentants de
Section communale à l’Assemblée municipale.
Article 47.1.- Une semaine avant les élections, le Bureau de l’Asec appelle les organisations de
la Section communale, par voie de presse, affiche ou tout autre moyen disponible,
à proposer des candidats au poste de délégué á l’Assemblée municipale.
Article 47.2.- Le nombre des membres à élire pour former l’Assemblée municipale est
déterminé suivant l’importance démographique de chaque Section communale et
est fixé comme suit :
Effectif de population de la Section communale
Moins de 1.000 habitants
Entre 1.000 et 4.999 habitants
Entre de 5.000 et 5.999 habitants
Plus de 6.000
Nombre de délégués à l’AM
2 délégués
3 délégués
4 délégués
5 délégués
Article 47-3.- L’élection du ou des représentants de la Section communale à l’Assemblée
municipale est assurée par les trois membres qui président le Bureau de l’Asec en
présence d’un ou de plusieurs représentant du BEC. Les membres du Bureau
remplissent respectivement le rôle de président, de secrétaire et de scrutateur.
Article 47-4.- Les procédures d’élections seront conformes aux dispositions énoncées à la
section précédente du présent décret.
Article 47-5.- Après la proclamation des résultats, le Bureau de l’Asec dresse son procès-verbal
et envoie copie au Bureau électoral Communal, au Conseil municipal, au Conseil
départemental et au Juge de la commune. Ce dernier reçoit dans les vingt-quatre
heures le serment des élus dans les mêmes termes définis par les dispositions
antérieures.
CHAPITRE II
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SECTION COMMUNALE (CASEC)
Article 48.-
Le Conseil d’administration de la Section communale (Casec) est l’organe
exécutif de la Section communale. Il est chargé de mettre en œuvre les
compétences octroyées à la Section communale par la loi, dans le respect des
attributions d’approbation et de contrôle de l’Asec. Aussi administre-t-il le
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patrimoine et les ressources de la Section communale. Il est élu pour quatre
années.
Section 1.- Composition
Article 49.-
Le Casec comporte trois postes : le coordonnateur ou la coordonnatrice et deux
adjoints (es). Les candidats (es) sont élus (es) indépendamment et accèdent à l'un
des postes à hauteur des suffrages obtenus. Le (la) candidat (e) qui obtient le plus
grand nombre de suffrages devient le coordonnateur ou la coordonnatrice du
Casec, les deux autres candidats (es) sont respectivement 1er adjoint (e) et 2e
adjoint (e). Les coordonnateurs et coordonnatrices de Casec ne font pas partie de
la fonction publique territoriale.
Sont incompatibles avec la fonction de membre du Casec, celles des membres de
l’Asec, de membres du Conseil municipal, de l’Assemblée municipale, du Conseil
départemental, de l’Assemblée départementale, du Conseil interdépartemental, de
la police et de l’armée en service actif, du Corps judiciaire, celle de délégué, vicedélégué, député et sénateur.
Article 50.-
Les membres du Casec se partagent de manière consensuelle, suivant leur
formation, leurs expériences et leur affinité, les responsabilités des dix champs de
compétences techniques reconnus à la Section communale, à savoir :
1. le développement et l’aménagement du territoire de la Section communale
2. la gestion du domaine privé de la Section communale
3. l’environnement et les ressources naturelles
4. la santé et l’hygiène publique
5. l’éducation, l’alphabétisation et la formation professionnelle
6. la culture, les sports et les loisirs
7. la protection civile, l’assistance et les secours
8. les pompes funèbres et les cimetières
9. l’eau et l‘électricité
10. les marchés et les abattoirs
Aucun membre du Casec ne peut cumuler les responsabilités de plus de quatre
compétences.
Le coordonnateur est d’office responsable du développement et de
l’aménagement du territoire ainsi que de la sécurité publique, à moins qu’il ne
s’en dessaisisse.
La responsabilité d’un champ s’exerce dans l’exécution et non dans la prise de
décision qui reste collective. Néanmoins, les compétences politiques et
financières sont assumées collectivement dans toutes leurs étapes.
Article 51.-
Attributions particulières du coordonnateur de Casec :
1. Diriger les séances du Conseil d’administration de la
communale ;
Section
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2. Présider le Conseil de développement de la Section communale ;
3. Représenter la Section communale dans les cérémonies officielles ou toute
autre circonstance ;
4. Représenter la Section communale en justice comme défendeur ou comme
demandeur ;
5. Veiller à la conservation des archives de la Section communale ;
6. Signer les certificats et les autres actes administratifs relevant de la
compétence de la Section communale, et ce, conformément à la loi ;
7. Signer la correspondance officielle du Casec ;
8. Signer les chèques et autres effets de retrait des fonds déposés au nom de
la Section communale dans des banques ou des caisses populaires ;
9. Défendre le projet de budget et tout autre projet de résolution présenté
pour ratification à l’Assemblée de la Section communale ;
10. Présenter un rapport financier semestriel à l’Assemblée de la Section
communale ;
11. Signer et rendre publique les arrêtés pris par le Conseil d’administration
de la Section communale ;
12. Signer et faire publier les communiqués et les avis du Casec ;
13. Requérir l’assistance des agents de la Police municipale administrative
basés dans sa Section afin de faire respecter ses prérogatives légales, dans
les limites et suivant les formes et procédures définies par la loi ;
14. Déléguer par écrit, une partie de ses attributions à l’un ou à l’autre des
deux autres membres du Conseil.
En cas d’absence ou d’empêchement temporaire, il est remplacé d‘office par le
premier coordonnateur adjoint.
Section 2.- Organisation
Article 52.-
Le Casec organise son administration conformément aux compétences dévolues à
la Section communale, aux ressources à sa disposition et aux besoins de la
population. Cette administration locale se compose d'une part de services
administratifs et techniques et, d'autre part, des services publics assurant la
fourniture de biens et services à la population
Section 3.- Attributions du Casec
Article 53.-
Le Casec exerce dans les limites de son territoire les attributions relevant des
compétences attribuées à la Section communale. De manière particulière et non
exhaustive, on peut citer les attributions suivantes :
- Animer les processus participatifs de planification stratégique du
développement dans la Section communale ;
12
-
-
-
-
Article 54.-
Soumettre à l’approbation de l’Asec le Plan de développement de la
Section communale préparé par le Conseil de développement de la
Section communale ;
Soumettre à l’Asec le Plan d’Investissement Local de la Section
communale ;
Préparer et exécuter le budget de la Section communale après son
adoption par l’Assemblée de Section communale ;
Préparer et soumettre à l’approbation de l’Assemblée les projets
publics de la Section communale ;
Procéder à l'inventaire des biens meubles et immeubles composant le
patrimoine de La Section communale ;
Administrer le patrimoine de la Section communale, gérer ou veiller à
la bonne gestion des infrastructures et des services de la compétence
de la Section communale ;
Passer, conformément à la loi, des actes de vente, d’échange,
d’acquisition de biens de la Section communale approuvés par
l’Assemblée de la Section communale ;
Contrôler le fonctionnement légal et régulier des associations et des
ONG intervenant dans la Section communale ;
Organiser ou contrôler la perception des recettes de la Section
communale ;
Rechercher des sources nouvelles de revenus pour la Section
communale ;
Encourager et aider l’entrepreneuriat privé et communautaire ;
-
Préparer la liste des jurés et celle des citoyens appelés à accomplir
leurs services civiques ;
-
Veiller au maintien de l’ordre et de la tranquillité ;
-
Délivrer les certificats requis par la loi ;
-
Participer à toute campagne nationale d’intérêt public dans les limites
de la Section communale ;
-
Veiller à l’application des lois, des décrets, des arrêtés, promulgués par
le pouvoir central et qui concernent la Section communale ;
-
Prendre toute mesure d’urgence dans les cas de désastres, en attendant
l’intervention des pouvoirs régionaux ou du pouvoir central.
Les membres du Casec se partagent les responsabilités d'exécution et de la
supervision des différentes missions de la Section communale, en fonction de
leurs compétences et de leurs expériences, dans le respect des attributions légales
du coordonnateur de Casec. Cependant, ils sont solidairement responsables de la
marche générale de l'administration de la Section communale. Dans ce sens, ils
13
ont le devoir de s'entraider et de se suppléer mutuellement, toutes les fois que les
circonstances l'exigent.
Article 55.-
Le coordonnateur ou la coordonnatrice du Casec exerce les attributions
spécifiques suivantes :
- Convoquer et présider les réunions du conseil ;
- Représenter la Section communale par-devant les tribunaux ;
- Assurer l'ordonnancement des dépenses ;
- Signer des conventions et contrats avec le pouvoir central, les Sections
communales et d'autres personnes publiques ou privées ;
- Nommer et sanctionner les employés des services administratifs et
techniques de la Section communale, conformément aux procédures de
la législation sur la fonction publique territoriale ;
- Publier sous forme d'arrêtés les décisions de l’Assemblée de Section
communale relatives à la fixation des taux des taxes et à
l'établissement des redevances pour la fourniture de services locaux.
Section 4.- Fonctionnement
Article 56.-
Le siège du Casec ainsi que ses services administratifs se trouvent au chef-lieu de
la Section communale. Les réunions du Conseil se tiennent en son siège, à moins
de cas de force majeure. Ses décisions, y compris celles relatives à l'exécution du
budget, se prennent à la majorité absolue de ses membres.
Article 57.-
Le Casec se réunit une fois par semaine en session ordinaire pour :
• Partager toutes les informations relatives aux tâches particulières assignées
et aux activités effectivement réalisées au cours de la semaine écoulée ;
• Identifier les blocages, définir ensemble les mécanismes pouvant aider à les
contourner et planifier d'un commun accord les actions ou activités à
entreprendre pour la prochaine semaine ;
• Prendre les décisions concernant toutes nouvelles dispositions nécessaires.
Article 58.-
Les décisions du Casec se prennent uniquement sur des objets relevant de la
compétence des Sections communales, préalablement approuvés par l’Asec dans
le plan de développement, le Plan d’investissement local, le budget ou les projets
et activités à elle présentés par le Casec. Toute décision prise en dehors de ce
cadre, est déclarée nulle et de nul effet par la Cour supérieure des comptes et du
contentieux administratif, saisie par n’importe quelle institution, instance ou
personne morale.
Au cas où le début d’exécution de cette décision illégale aurait impliqué des
dépenses pour la Commune, le Conseil devra intégralement les rembourser.
Article 59.-
Le Casec se réunit en session extraordinaire, sur convocation du coordonnateur
ou de la coordonnatrice ou sur l’initiative des deux autres coordonnateurs (trices)
14
adjoints (tes), moyennant que toutes et tous les membres aient été préalablement
informés des motifs de la rencontre, de la date et de l'heure.
Article 60.-
Toutes les informations importantes fournies dans les réunions et toutes les
décisions prises seront, de manière claire et concise, notées par l'un ou l'une des
membres du Casec et relues à la fin de la réunion pour approbation. Ce compte
rendu sera par la suite consigné dans un registre consacré à cet effet et signé par
tous les membres présents à la réunion en question.
Article 61.-
L'ordre du jour des réunions ordinaires comporte nécessairement la lecture et la
signature des comptes rendus des réunions précédentes qui n'ont pas encore été
formellement approuvés. Sitôt adoptés, les comptes rendus deviennent
automatiquement les procès-verbaux officiels des réunions du Casec.
Article 62.-
Les décisions au sein du Casec se prennent à la majorité des membres présents et
en cas d'égalité de voix, celle du coordonnateur ou de la coordonnatrice
prédomine. Toute décision prise de manière unilatérale par un des membres du
Casec, sera déclarée nulle et de nul effet par le vice-délégué régulièrement saisi
par un des autres membres.
Au cas où le début d’exécution de cette décision unilatérale aurait impliqué des
dépenses pour la Commune, le membre fautif devra intégralement les rembourser.
Article 63.-
À moins de l'existence d'un problème légal ou d'éthique, chacun et chacune des
membres du Casec doit signer le compte rendu faisant état de la décision
majoritaire. Il ou elle peut cependant faire formellement noter toutes les réserves
qu'il ou qu'elle jugera nécessaire d'être consignées dans le procès-verbal.
Article 64.-
Le Conseil reçoit une indemnité mensuelle prélevée du budget de la Section
communale. Les montants des indemnités sont calculés en fonction d'une échelle
tenant compte du niveau et de la classe des Sections communales ainsi que d'un
montant de base, définis par le Conseil interdépartemental en accord avec le
pouvoir central.
Section 5.- Dispositions particulières applicables au Casec
Article 65.-
Le mandat du Casec prend fin soit par la démission volontaire d’au moins deux de
ses membres, soit par l'annulation des élections par le Conseil électoral permanent
suite à une fraude ou à des cas d'irrégularités postérieurs à l'élection, soit pour un
motif pénal. En cas d'annulation de l'élection ou de faute pénale, la destitution est
prononcée par le Conseil électoral permanent. La destitution d'un membre le rend
inéligible durant quatre (4) ans.
En cas de démission ou d’incapacité d’un seul membre, il est remplacé
provisoirement par le Conseil communal, sur une liste de trois personnalités
15
soumise par l’Asec, en attendant la tenue des prochaines élections par le Conseil
électoral permanent.
Article 66.-
Le Casec peut être suspendu ou dissout par l'autorité judiciaire compétente dans
les cas suivants :
- détournement de biens ou de deniers publics ;
- prêts irréguliers d'argent sur les fonds de la Section communale ;
- faux en écriture publique et usage de faux ;
- endettement de la Section communale résultant d'une malversation ;
- refus réitérés d'exécuter une décision régulièrement ratifiée par
l’Assemblée de Section communale ;
- condamnation de ses membres à des peines criminelles ou
correctionnelles.
En cas de dissolution d’un Casec, c’est le Conseil municipal qui supplée
provisoirement à la vacance, sur une liste de neuf personnalités soumise par
l’Asec, et qui saisit le Conseil électoral permanent en vue de l’élection d’un autre
Casec dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la dissolution.
Article 67.-
Après les élections, s’il y a alternance, il est prévu une période de quinze (15) à
trente (30) jours durant laquelle se réalise la passation du pouvoir entre le Casec
sortant et le nouveau Casec. Les membres du Casec sortant sont tenus de
collaborer et de fournir toutes les informations concernant l’administration, les
finances et le patrimoine de la Section communale. Faute par eux de se soumettre
à cette exigence, ils encourent un emprisonnement de trois(3) à six (6) mois et une
amende équivalant à dix fois le montant de leur salaire.
Article 68.-
La position de membre de Casec est un poste à temps plein. De manière
particulière, sont incompatibles avec la fonction de membre de conseil tout poste
dans l'administration des pouvoirs publics, le statut de concessionnaire de biens
ou de services de l'administration publique et tout emploi dans une entreprise
privée. La seule exception demeure l’enseignement. Cependant le nombre
d’heures de cours dispensés ne peut dépasser dix (10) heures par semaine.
CHAPITRE III
DE L’ÉLIGIBILITÉ DES MEMBRES
DES ORGANES DE LA SECTION COMMUNALE
Article 69.- Pour être élu membre du Conseil d’administration de la Section communale, il
faut :
1) Être haïtien et âgé de vingt-cinq (25) ans au moins ;
2) Avoir un niveau d’études correspondant au moins à la neuvième année
fondamentale ;
3) Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à
une peine afflictive ou infamante ;
16
4) Être originaire de la Commune et avoir résidé dans la Section
communale un (1) an avant les élections et continuer à y résider ;
5) Remplir toutes les autres conditions prévues par la Constitution et la Loi
électorale.
Article 70.- Pour être élu membre de l’Assemblée de la Section communale, il faut :
1) Être haïtien et âgé de vingt et un (21) ans au moins ;
2) Jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à
une peine afflictive ou infamante ;
3) Être originaire de la Commune et avoir résidé dans la Section
communale un (1) an avant les élections et continuer à y résider ;
4) Remplir toutes les autres conditions prévues par la Constitution et la Loi
électorale.
Article 71.- Les déclarations de candidature aux fonctions de membre du Conseil
d’administration ou de l’Assemblée de la Section communale sont formulées et
reçues dans les conditions prévues par la Loi électorale.
Article 72.- Les membres élus du Casec et l’Assemblée de la Section communale, avant d’entrer
en fonction, prêtent devant l’un des tribunaux de Paix de la Commune de
rattachement, le serment qui suit :
« Je jure de respecter les droits du peuple, de travailler au progrès de ma Section
communale, d’être fidèle à la Constitution et aux lois du pays et de me conduire en
toute occasion comme un digne et honnête citoyen. »
CHAPITRE IV
LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DE LA SECTION COMMUNALE
Article 73.-
Dans le but de favoriser la participation et le développement local, il est créé, sous
le leadership du coordonnateur ou de la coordonnatrice de Casec, une instance
dénommée Conseil de développement de la Section communale (CDSC). Les
frais de fonctionnement du CDSC émargent au budget de la Section Communale
et sont alimentés par Fonds d’appui à la gouvernance locale.
Section 1.- Composition
Article 74.-
Le Conseil de développement de la Section communale (CDSC) est formé :
a. des trois (3) membres du Casec ;
b. de trois (3) membres de l’Asec ;
c. de deux (2) représentants par habitation, par quartier et par village ;
d. des représentants de tous les secteurs organisés de la Section communale,
à raison d’un (1) délégué par secteur ;
17
e. des représentants de toutes les instances déconcentrées de l’État
intervenant dans la Section communale, à raison d’un (1) délégué par
instance ;
f. des représentants de tous les organismes de développement et toutes les
ONG intervenant dans la Section, à raison d’un (1) délégué par
institution ;
g. d’un maximum de trois (3) notables connus pour leur autorité morale et
leur attachement à la communauté.
Article 75.-
Toutes les institutions et secteurs mentionnés ci-dessus se réuniront de leur
propre initiative ou sur convocation du Casec pour désigner un représentant
titulaire et un représentant adjoint au CDSC. Il est recommandé que les membres
titulaires et les membres suppléants soient de sexe opposé. Ils ont les mêmes
droits que les premiers.
Section 2.- Statut des membres du CDSC
Article 76.-
Tous les membres du Conseil de développement de la Section communale n’ont
pas le même statut. Sont membres actifs, les élus locaux, les représentants de la
société civile locale, les trois notables. Sont membres de support les représentants
des instances déconcentrées de l’État, les représentants des organismes de
développement nationaux et internationaux intervenant dans la Section
communale.
Article 77.-
Membres titulaires et membres suppléants peuvent se faire accompagner, en
suivant les procédures appropriées, par des personnes ressources possédant une
compétence technique dans un domaine d’intérêt de le CDSC. Ces personnes
ressources auront le statut d’observateur.
Section 3.- De la désignation des membres du CDSC
Article 78.-
À part les responsables de Casec qui sont des membres de plein droit, les
membres du CDSC sont désignés pour une période d’une année par l’instance
dirigeante de leur organisme d’origine ou par l’assemblée des organisations du
secteur en question. Leur désignation est notifiée au Casec sur un formulaire
prévu à cet effet.
Article 79.-
Afin d’assurer le contrôle constant des organismes d’origine sur leur délégué, le
mandat qui est octroyé à ces derniers peut être suspendu ou enlevé avant
échéance, dans les formes prévues et suivant une procédure établie.
Section 4.- Des instances du CDSC
Article 80.-
Le CDSC comprend des instances statutaires et des instances techniques. Les
premières comprennent le Comité exécutif et le Comité de suivi et d’évaluation.
Les commissions techniques peuvent comprendre la Commission Agriculture et
18
Environnement, la Commission des Initiatives économiques, La Commission
Éducation, Formation professionnelle et Alphabétisation, la Commission Santé, la
Commission Infrastructures et la Commission Jeunesse, Sport et Loisirs.
Article 81.-
Le Comité exécutif est formé d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire,
d’un secrétaire adjoint, d’un trésorier, d’un trésorier adjoint et d'un conseiller.
Article 82.-
Le coordonnateur de Casec est d’office président du CDSC. Le coordonnateur de
Casec choisit le second membre de Casec qui joue le rôle de vice-président. À
défaut, le CDSC élit un président parmi les membres des Asecs. Le secrétaire et le
secrétaire adjoint sont élus par le CDSC parmi les représentants des organisations
de la société civile locale et qui sont membres titulaires du CDSC. La trésorière et
La trésorière adjointe sont élues parmi les femmes faisant partie du CDSC. Les
conseillers sont élus parmi les notables de la Section communale faisant partie du
CDSC.
CHAPITRE II
FONCTIONNEMENT
Section 1.- Réunion, quorum et mandat du CDSC
Article 83.-
Le CDSC se réunit à l’ordinaire une fois par trimestre sur convocation de son
président. Il se réunit à l’extraordinaire toutes les fois que les circonstances
l’exigent.
Article 84.-
Le quorum des réunions du CDSC est de 50 % plus un, à la première convocation.
Si le quorum n’est pas atteint à la première réunion, il est réduit à 25 % à la
seconde convocation. Le quorum étant constaté, les décisions se prennent à la
majorité des deux tiers dans les réunions du CDSC.
Article 85.-
Les membres du CDSC, autres que les responsables du Casec et les représentants
des instances déconcentrées du pouvoir central et les représentants des organismes
de développement reçoivent un défraiement prélevé du budget de fonctionnement
du CDSC.
Article 86.-
Le CDSC, réuni à l’ordinaire, possède les mandats suivants :
• Il élit son Comité exécutif, à l’exception de son président et de son viceprésident dans les cas où les membres du Conseil communal veulent exercer
de plein droit ces fonctions ;
• Il met en branle le processus d’élaboration et adopte le plan de
développement de la Section communale ;
• Il forme les autres comités et les commissions techniques ;
• Il reçoit les rapports des différents comités statutaires et des commissions
techniques, les sanctionne et fait les recommandations nécessaires ;
19
• Il se donne un plan d’actions annuel et désigne les instances responsables de
son exécution.
Réuni à l’extraordinaire, le CDSC traite des dossiers pour lesquels la
convocation est faite.
Section 2.- Mandat des membres du Comité exécutif
Article 87.-
Le président du Comité exécutif est à la fois président du CDSC. À ce titre, il
préside les assemblées délibérantes, veille à l'exécution du plan annuel d'activités
adopté par le CDSC, s'assure du bon fonctionnement des commissions techniques
mises en place et de la coordination générale des activités. Il ne remplit aucune
fonction de représentation officielle ni de prise de parole, car son poste est
purement de supervision et d'animation. Il ne prend aucune décision en dehors de
celles adoptées par le CDSC.
1. Le vice-président du Comité exécutif est à la fois Vice-président du CDSC. Il
assiste le président dans ses tâches et le remplace en cas d'empêchement. Le
CDSC peut lui confier d’autres tâches spécifiques.
2. Le secrétaire du Comité exécutif est à la fois secrétaire du CDSC. Il est chargé
du traitement de la correspondance adressée au Comité exécutif et au CDSC,
de la tenue des archives, des convocations aux réunions du Comité exécutif et
du CDSC. Il s'assure de la rédaction des procès-verbaux desdites réunions, de
leur présentation et approbation par les instances concernées, de la tenue de
tout registre réclamé par la loi.
3. Le secrétaire adjoint du secrétaire du Comité exécutif assiste e secrétaire du
CDSC dans toutes les tâches précédemment définies et le remplace en cas
d'empêchement du Comité exécutif
4. La trésorière du CDSC est chargée de la gestion financière. Elle reçoit les
fonds alloués au fonctionnement des instances, en donne décharge et les
dépose dans une banque ou une coopérative reconnue de la zone ; elle autorise
tous paiements, contresigne tous les chèques ou les fiches de retrait de caisse
populaire. Elle tient une comptabilité régulière des opérations effectuées et
rend compte de sa gestion au Comité exécutif et au CDSC.
5. La trésorière adjointe du Comité exécutif assiste la trésorière dans ses tâches
et la remplace en cas d'empêchement. Le CDSC peut lui confier d’autres
tâches spécifiques.
6. Les conseillers du Comité exécutif assurent la médiation en cas de conflit entre
des membres ou entre les instances du CDSC. Ils peuvent à cet effet convoquer
des réunions spéciales avec les personnes concernées et tous les autres membres
dont la présence est jugée utile.
Article 88.-
L’agent exécutif est un employé du Comité exécutif. Il est choisi parmi les trois
meilleurs candidats, du point de vue de la qualification, ayant répondu à une offre
d’emploi publique. La sélection finale a lieu après des entrevues réalisées par au
moins trois membres du Comité exécutif assistés éventuellement d’autres
personnes ressources. La personne nommée à ce poste est chargée de
l’administration quotidienne du Comité exécutif. Elle assure la planification et le
20
suivi des actions décidées par le CDSC et précisées par le Comité exécutif. Elle
est sous la supervision directe du secrétaire du Comité exécutif, mais collabore
avec chacun des membres du Comité exécutif dans le domaine qui le concerne.
De manière spécifique mais non exhaustive, l'agent exécutif effectue les tâches
suivantes :
a. Il assiste aux réunions et prépare les comptes rendus
b. Il tient les livres comptables
c. Il prépare les autorisations de dépenses à être approuvées par la trésorière.
d. Il prépare les chèques ou les fiches de retrait à être cosignés par le
président et la trésorière
e. Il tient la petite caisse
f. Il prépare le brouillon des rapports financiers et des rapports d’activités
g. Il fait un premier traitement de toutes les correspondances adressées au
Comité exécutif ou au CDSC, en rend compte au secrétaire ou aux autres
membres éventuellement concernés et les archives.
Article 89.-
Les décisions du Comité exécutif se prennent en application des directives
clairement émises par le CDSC. Elles ne peuvent porter sur aucune autre question.
Toutes ces décisions exécutoires se prennent en réunion et doivent être consignées
dans un procès-verbal. Aucun membre ou groupe de membres du Comité exécutif
n’a le pouvoir d’entreprendre au nom de cette instance une action qui ne soit
préalablement approuvée par ses pairs.
Les procès-verbaux des séances sont approuvés par le Comité exécutif à sa
prochaine session et sont ensuite signés par le secrétaire du Comité exécutif.
Les décisions du Comité exécutif se prennent par consensus ou à défaut à la
majorité des deux tiers des membres de l'instance.
Section 3.- Droits et devoirs des membres du CDSC
Article 90.-
Tous les membres actifs du CDSC ont le droit de participer à toutes les activités
du CDSC, de s'exprimer dans les conditions convenues, de faire des propositions,
de demander des explications et de contester toute proposition.
Article 91.-
Les membres de support ont le droit d'assister à toutes les activités. Ils adresseront
leurs questions ou leur demande d'intervention directement au président de la
conférence. Ils prendront la parole au moment prévu à cet effet dans l'ordre du
jour ou à tout autre moment moyennant l'autorisation du président.
Article 91-1.- Le coordonnateur de Casec, ou par délégation un de ses adjoints, qu'il soit
président ou non de la CDSC, est légalement tenu de présenter à l’assemblée du
CDSC toutes les informations concernant le budget de la Section, les transferts
garantis du pouvoir central ainsi que les projets de la Section en exécution ou
futurs. Il n'est cependant pas lié par les décisions du CDSC pour ce qui concerne
ses prérogatives légales.
21
Article 91-2.- Les organismes de développement intervenant dans la Section sont tenus de
fournir au CDSC toutes les informations concernant leurs contributions présentes
et futures à la réalisation du Plan de développement de la Section communale. Ils
versent un pourcentage de 2 à 5 % de leur budget au Fonds d’appui à la
gouvernance locale, conformément aux directives du Conseil interdépartemental.
TITRE III
DU RÈGLEMENT DES CONFLITS
CHAPITRE I
RÉSOLUTION DES CONFLITS AU SEIN D’UN ORGANE
Article 92.- Les divergences de vues ou d'opinions ne peuvent en aucun cas constituer des
obstacles pour la bonne marche des activités de la Section communale. Les
réunions du Casec ou de l’Asec sont l’occasion pour discuter des différents points
de vue et trouver un consensus ou dégager une position majoritaire.
Cependant, au cas où il serait impossible de trouver un consensus amiable sur un
différend, les membres du Casec ou de l’Asec qui se sentent lésés doivent
immédiatement se référer à la médiation et à l’arbitrage de la Délégation, par
l’entremise du vice-délégué. Le vice-délégué est tenu de convoquer une rencontre
entre les parties en conflit, au plus tard une semaine après avoir été saisi de
l’affaire. Il sera assisté de deux autres membres de son bureau.
Au cas où l’une des parties serait insatisfaite de la décision prise par l’instance de
médiation et d’arbitrage, l’affaire sera portée par-devant la représentation
départementale de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif
(CSCCA).
Les décisions de la CSCCA peuvent toujours faire l’objet de recours en appel ou
en cassation.
CHAPITRE II
RESOLUTION DES CONFLITS ENTRE LES ORGANES
Article 93.-
Si le litige oppose l’Asec et le Casec, la Commission de conciliation et d’arbitrage
se compose comme suit :
a. Du vice-délégué ou d’une personne par lui déléguée ;
b. Du maire de la Commune ou d’un de ses adjoints ;
c. D’un membre de l’Assemblée municipale autre que le représentant de la
Section communale concernée ;
d. Du juge de Paix de la Commune ou d’un suppléant délégué par lui ;
e. D’un notable de la Section communale choisi par consensus entre les
deux parties.
22
Article 94.-
Cette Commission est présidée par le vice-délégué ou le maire en son absence, et
se réunit au siège de la mairie de la Commune.
Article 95.-
Si le litige oppose l’Asec ou le Casec au Conseil municipal ou à l’Assemblée
municipale, la commission se compose comme suit :
1) Du vice-délégué ;
2) Du juge de Paix de la Commune concernée ou d’un suppléant choisi par lui ;
3) D’un notable de la Commune, choisi par les deux parties par consensus ;
4) D’un membre du Conseil départemental ou de tout représentant délégué par
ledit conseil ;
5) D’un membre de l’Assemblée départementale.
Article 96.-
Cette commission est présidée par le vice-délégué et se réunit au siège de celui-ci.
Article 97.-
La Commission de conciliation et d’arbitrage notifie par écrit son avis motivé aux
parties concernées et aux instances qui les ont délégués un mois, tout au plus,
après sa saisine, toutes les fois que les dossiers relatifs au litige lui sont
communiqués. Les décisions sont prises à la majorité absolue. En cas d’égalité
des voix, celle du président de la commission compte pour deux.
Article 98.-
Les parties sont liées par les conclusions de la Commission de conciliation et
d’arbitrage. Toutefois, l’une des parties peut, si elle n’est pas satisfaite, saisir la
Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif.
TITRE IV
LA MISE EN PLACE DES ORGANES
Article 99.-
La mise en place des organes des Sections communales concernées par ce décret
se fera à partir de la publication des résultats des prochains scrutins.
TITRE V
DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET
DU STATUT DU PERSONNEL DE LA SECTION COMMUNALE
CHAPITRE I
DES SERVICES DE LA SECTION COMMUNALE
Article 100.- Les services administratifs et techniques assistent le Conseil d’administration de
la Section communale dans l'accomplissement de ses attributions et de ses
compétences. Pour remplir ses missions, fonctions et attributions, le Casec
dispose de quatre types de services :
23
• Les services qui lui sont propres ;
• Les services techniques et administratifs mis à sa disposition par
l’administration centrale ;
• Les services éventuellement délégués ou transférés par la Commune ;
• Les services mis à sa disposition par des organismes de développement
nationaux ou internationaux.
Article 101.- Le nombre des services dans une Section communale dépend de la taille de sa
population du volume d’activités socioéconomiques qui s’y développent.
Toutefois, la Section communale dispose obligatoirement d’un complexe
administratif qui regroupe :
- Le bureau de l’Assemblée ;
- La salle de séance de l’Assemblée et du Conseil de développement de la
Section communale ;
- Le bureau des membres du Conseil ;
- L’administration de la Section communale ;
- Les Services publics indispensables fournis par l’administration centrale
notamment l’état civil, la justice de Paix et la police administrative
municipale.
Le fonctionnement des services administratifs et techniques propres de la Section
communale est financé par les recettes ordinaires propres de la Section
communale et par les transferts de l'État.
Article 102.- Les services publics peuvent être fournis soit en régie, soit par des institutions
ayant le statut d'organismes autonomes rattachés aux Sections communales, soit
des personnes ou des institutions privées ou communautaires dans le cadre d’une
gestion déléguée.
La création et l'organisation de ses services propres sont déterminées par arrêté du
Casec.
Article 103.- La prestation de services de l'administration des Sections communales s'effectue
selon les principes d'accessibilité, d'égalité et de continuité caractérisant le service
public.
CHAPITRE II
DU PERSONNEL DE LA SECTION COMMUNALE
Article 104.- Les membres du Casec sont assistés dans leurs fonctions par un personnel
administratif composé :
a) d’un administrateur
b) d’un caissier payeur
c) d’employés
24
d) d’agents détachés par l’administration centrale
Article 105.- Les membres de ce personnel, à l’exception du caissier payeur et des agents de
l’administration centrale en détachement, sont nommés par le Casec suivant les
procédures établies par la législation sur la fonction publique territoriale.
Article 106.- L’hypothèque légale affecte les biens des membres du Casec et du caissier
payeur.
Article106-1.- À cette fin, les membres du Casec et le caissier payeur sont tenus de déclarer
l’état de leur patrimoine au greffe du tribunal de Paix dans les soixante (30) jours
qui suivent leur entrée en fonction, et trente (30) jours après leur désaffection.
Article 107.- En cas de décès, d’incapacité d’un membre du Casec ou d’un employé, ses
héritiers ont l’obligation de livrer à la Section communale dans les quinze (15)
jours maximum, les deniers, clefs, sceaux, livres, papiers, objets, matériels,
documents, ou toutes autres choses appartenant au Casec ou à la Section
communale, dont le coordonnateur ou le fonctionnaire avait la garde ou l’usage
dans l’exercice de ses fonctions.
Article 108.- S’il s’agit d’un cas de révocation ou de destitution, le coordonnateur ou l’employé
qui avait les choses ou les biens de la Section communale en sa possession, doit
les remettre au Casec, dans les huit (8) jours maximum dans l’application de la
décision.
Article 109.- Si dans les délais fixés par les articles précédents et après réquisition du Casec,
lesdits biens et choses n’ont pas été remis, la personne concernée ou ses héritiers
peuvent être l’objet de poursuites devant les tribunaux ordinaires sans préjudices
des dommages-intérêts et des dépens.
Article 110.- Le Casec peut exercer toute poursuite judiciaire contre tout individu détenant les
biens et choses de la Commune sans autorisation préalable.
Article110-1.- Le Casec peut poursuivre aussi tout employé, tout individu accusé ou reconnu
avoir détruit, détourné, endommagé par sa faute les biens et choses de la mairie.
Article 111.- Les personnes suivantes sont inhabiles à occuper des fonctions dans une Section
communale :
1. Les individus occupant un poste dans la fonction publique nationale ou
dans toute autre Collectivité territoriale ;
2. Les personnes préalablement condamnées à des peines afflictives et/ou
infamantes ;
3. Quiconque est révoqué dans une administration publique ou privée pour
fraude et mauvaise gestion ;
4. Quiconque
est contractant de la municipalité, d’une Collectivité
territoriale ou de l’État ;
25
5. Quiconque n’a pas payé ses redevances fiscales à la Commune et ne
justifie pas le paiement de l’impôt sur le revenu.
6. Tout individu gracié par décret présidentiel, pour une peine afflictive et/ou
infamante.
TITRE VI
LE CONTROLE ET LES RELATIONS DES SECTIONS COMMUNALES
CHAPITRE I
LE CONTROLE DES SECTIONS COMMUNALES
Article 112.- Les Sections communales sont autonomes dans l'exercice de leurs compétences
propres ou de leurs pouvoirs délégués, mais elles sont contraintes au respect des
lois, des normes et des politiques définies au niveau national par le pouvoir
central. Ainsi sont-elles soumises au contrôle administratif et financier de la Cour
supérieure des comptes et du contentieux administratif, au contrôle de légalité du
ministère de l'Intérieur et des Collectivités territoriales et au contrôle du respect
des normes et standards définis par les ministères sectoriels conformément à la
Constitution et à la loi.
Article 113.- Le ministère des Finances exerce un contrôle concomitant de légalité des
dépenses et transactions financières par le biais du (de la) caissier payeur
(caissière payeuse) qui est un cadre de ce ministère détaché auprès du Casec.
CHAPITRE II
RELATIONS DES SECTIONS COMMUNALES
Article 114.- Les Sections communales de même niveau peuvent instituer entre elles des
relations de coopération sur la base de conventions à l’effet d’entreprendre des
ouvrages et activités à frais communs.
Ces conventions deviennent exécutoires après ratification par l’Assemblée de la
Section communale.
Article 115.- Les Sections communales peuvent se constituer en associations pour la gestion
d’intérêts communs.
Article 116.- Les Sections communales peuvent dans le cadre des compétences qui leur sont
reconnues par la loi, créer, seules ou entre elles des organismes publics communs
en vue de l’exploitation de services publics ou toute activité d’intérêt commun.
Article 117.- Les Sections communales peuvent passer des contrats avec d'autres collectivités
et leur déléguer ainsi la mise en œuvre de certaines activités ou la fourniture de
certains services qui relèvent de leurs compétences.
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Article 118.- Les Sections communales peuvent instituer avec des personnes morales de droit
public ou privé, nationales ou étrangères, des structures de concertation et de
coopération sur des questions d’intérêt local. Ces structures ne sont pas dotées de
la personnalité morale et sont instituées sur la base de conventions.
Article 119.- Les habitants de la Section communale ont le droit d'être informés de toutes les
décisions prises par ses organes. Ils peuvent assister aux séances de l’Assemblée
de la Section communale dans le respect des règlements établis et ont libre accès à
tous les documents émis par ces organes. Ils sont notamment avisés par le
Conseil de la mise à disposition, à des fins de consultation, des documents
concernant le budget de la collectivité.
Article 120.- Les habitants d’une Collectivité territoriale peuvent soumettre, suivant les
conditions prévues par la loi, des pétitions à la délibération de l’Assemblée de
Section communale. Celle-ci ne peut refuser de statuer sur leur objet.
TITRE VII
DU FINANCEMENT DES SECTIONS COMMUNALES
ET DE LEURS RESSOURCES
Article 121.- Les Sections communales disposent de ressources leur permettant d’exercer leurs
compétences. Elles possèdent un patrimoine, un personnel, des ressources
financières et matériels propres qu’elles administrent librement.
Article 122.- Les ressources financières de la Section communale sont constituées des voies et
des moyens légalement établis à partir desquels sont assurés :
1) Les émoluments, traitements, salaires et frais respectifs des membres du
Conseil et de l’Assemblée, des fonctionnaires et employés de
l’Administration de la Section communale ;
2) Les frais de fonctionnement des services administratifs ;
3) Les frais de fonctionnement des services publics ;
4) Les investissements approuvés par l’Assemblée.
Article 123.- Les Sections communales jouissent selon la loi, et sur la base de convention, de
droits conditionnels à l’usage de ressources, biens meubles et immeubles
appartenant à la Commune ou à l’État.
CHAPITRE I
DU BUDGET DES SECTIONS COMMUNALES
Article 124.- Le budget de chaque Collectivité territoriale est établi pour une année budgétaire
selon une estimation de ses recettes propres et externes prévisibles. Le budget de
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la Section communale est proposé par le président du Casec, voté en équilibre par
l’Assemblée de la Section communale.
Article 125.- Les ressources financières à transférer par le pouvoir central et par la Commune à
la Section communale, les financements provenant de la coopération décentralisée
ainsi que les montants alloués par les organismes de développement nationaux ou
étrangers sont intégrées dans le budget des Sections communales.
Article 126.- L’année budgétaire de la Section communale commence le 1er janvier se termine
le 31 décembre.
Article 127.- Les Sections communales administrent leurs finances dans le respect des lois.
Elles élaborent et gèrent l’exécution de leur propre budget. Elles se dotent d’une
capacité administrative appropriée à une gestion financière simple et efficace.
Article 128.- Le montant des dépenses figurant au budget d’une Section communale doit
correspondre à celui des recettes propres ajoutées aux revenus externes
prévisibles.
Article 129.- La nomenclature et les modalités de présentation du budget des Sections
communales sont déterminées par la loi.
Article 130.- Le budget de la Section communale est établi en section de fonctionnement et en
section d’investissement.
Article 131.- Le budget est proposé par le Casec, voté par l’Asec dans les conditions fixées par
la loi et dans le respect des normes de la comptabilité publique.
Article 132.- Le régime financier et comptable des Sections communales est déterminé par la
loi.
CHAPITRE II
DE LA COMPTABILITE DE LA SECTION COMMUNALE
Article 133.- Le Président du Casec est le premier ordonnateur des dépenses. Il supervise et
contrôle un registre de toutes les opérations comptables effectuées au cours de
l’exercice budgétaire. Dans tous les cas d’indisponibilité, c’est le 1er adjoint qui
devient le premier ordonnateur.
Article 134.- Les ordres de paiement et les feuilles de remboursement sont signés du président
et d’un de ses adjoints.
Article 135.- La comptabilité de la Section communale doit être conforme aux normes
comptables en cours dans l’administration publique haïtienne. Elle est contrôlée
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par de manière concomitante par l’agent du ministère des Finances et à posteriori
par le représentant de la Cour supérieure des comptes et du contentieux
administratif.
Article 136.- Le président du Casec soumet obligatoirement à l’Assemblée de la Section
communale, au cours de la séance du mois d’avril, les comptes généraux de
l’exercice fiscal finissant. Procès-verbal de cette séance et copie des comptes
généraux seront expédiés au vice-délégué et à la Direction départementale du
ministère de l’Économie et des Finances pour les suites légales.
CHAPITRE III
DES DÉPENSES DES SECTIONS COMMUNALES
Article 137.- Les dépenses des Sections communales comprennent des dépenses de
fonctionnement et des dépenses d'investissement.
Article137-1.- Les dépenses de fonctionnement ont un caractère permanent et réfèrent à la
couverture des charges récurrentes.
Article137-2.- Les dépenses d'investissement permettent l’acquisition ou la réalisation des
équipements, des bâtiments et autres infrastructures ainsi que l'acquisition de
matériels relatifs aux travaux à réaliser.
Article 138.- Les dépenses des Sections communales sont obligatoires ou facultatives.
Article138-1.- Sont obligatoires pour les Sections communales les dépenses mises à leur charge
par la loi ainsi que les lignes budgétaires pour lesquelles la collectivité aura reçu
un transfert conditionnel de l’État ou un don conditionnel de toute autre
institution. Les dépenses obligatoires doivent nécessairement figurer au budget.
Elles doivent faire l'objet d'ouverture de crédits suffisants avant qu'il ne soit
possible à la Collectivité d'inscrire des dépenses facultatives.
Les dépenses obligatoires comprennent notamment :
1) La rémunération du personnel ;
2) Les indemnités de fonction des membres du Casec ;
3) Les frais de représentation des membres de l’Assemblée de la Section
communale ;
4) Le fonctionnement des services administratifs ;
5) Le fonctionnement des services publics de la compétence des Casec ;
6) L’entretien du matériel et des locaux du Casec ;
7) Les frais généraux.
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Article138-2.- Les dépenses facultatives sont celles qui ne sont pas expressément définies
comme telles par la loi. Elles sont autorisées par l’Assemblée de la Section
communale en vue d’un objet licite et dans les limites de sa compétence.
CHAPITRE IV
DES RECETTES DES COLLECTIVITÉS
Article 139.- Les recettes des Sections communales comprennent des recettes ordinaires et des
recettes extraordinaires.
Article 140.- Les recettes ordinaires des Sections communales permettent à la Section
communale de faire face à ses charges et obligations courantes. Elles proviennent
du produit des taxes partagées, des redevances, des droits, des licences, des
contraventions, des amendes, des revenus d’investissement, de concession ou de
loyer des biens fonciers ou immobiliers de leur domaine privé, des centimes
additionnels sur les taxes de l’État qui leur reviennent ainsi que des fonds
provenant des transferts ordinaires.
Article 141.- Les redevances sont des frais payés, sur la base du prix de revient, pour la
jouissance d’un bien ou l’obtention d’un service. Ce montant doit être
proportionnel au bien ou au service reçu. Les revenus provenant des redevances
ne peuvent être utilisés à d’autres fins que ceux liés à la production du bien ou du
service.
Article 142.- Les recettes extraordinaires comprennent les recettes temporaires ou
accidentelles, les dons, les subventions allouées par l'État ou par tout autre
organisme public ou privé sous forme de fonds de concours ou d’assistance.
Article 143.- Les Sections communales ne peuvent recourir à l'emprunt.
CHAPITRE V
DE LA GESTION DES FONDS DE LA SECTION COMMUNALE
Article 144.- La gestion des ressources financières de la Section communale se fait dans la plus
grande transparence. Le Casec doit utiliser uniquement des comptes bancaires ou
des comptes de caisse populaire ouverts au nom de la Section communale. Les
effets de débit doivent revêtir obligatoirement la signature de deux des trois
membres du Casec, pour tout décaissement.
Les recettes internes de la Section communale autres que les redevances et les
transferts administratifs sont déposées dans le compte principal de la Section
communale. Les redevances et les transferts conditionnels sont déposés dans des
comptes spéciaux affectés à des projets, des actions et des activités spécifiques.
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Article 145.- Le Casec doit s'assurer que l'intégralité des fonds collectés soit déposée le jour
suivant dans les comptes de la Section communale. À la fin de chaque journée, le
préposé à cet effet prépare un rapport d'encaissement indiquant la nature, l'origine
et le montant des fonds reçus et déposés. Ce rapport doit être soumis au
responsable financier pour vérification et approbation.
Le dépôt du produit des transactions du jour précédent se fait aux premières
heures du jour suivant. À la fin de la semaine, un état récapitulatif des fonds
encaissés sur cette rubrique est préparé par le caissier payeur. Ce rapport est
ensuite transmis au coordonnateur ou à la coordonnatrice pour informations à la
réunion hebdomadaire.
Article 146.- Aucun membre du Casec n'est autorisé à recevoir, pour et en son nom propre, des
fonds du pouvoir central ou d'institutions nationales ou internationales. Tous les
dons ou subventions reçus au bénéfice de la communauté doivent être émis au
nom de la Section communale.
Des rapports d'activités sur l'utilisation de ces fonds doivent être réalisés à la fin
de chaque semaine pour soumission à l'attention des membres du Casec, à sa
réunion hebdomadaire.
Article 147.- Tous les décaissements supérieurs à cinq cents gourdes et 00/100 (500,00 G)
doivent être effectués par chèque ou fiche de retrait de caisse populaire et
cosignés par le coordonnateur ou la coordonnatrice et un des adjoints.
Article 148.- La marche à suivre pour les décaissements de fonds est la suivante :
• Émission d'une réquisition par la personne chargée du dossier ;
• Approbation de la réquisition par le coordonnateur de Casec responsabilisé
sur le domaine de compétence concerné ;
• Vérification de la disponibilité des fonds par le caissier payeur ;
• Demande de cotation, si la dépense est supérieure à dix mille gourdes et
00/100 (10 000, 00 G) et soumission de trois factures proformas ;
• Préparation d'un tableau de comparaison de prix justifiant le choix du
fournisseur ou prestataire de services sélectionnés. En cas de fournisseur
unique, une note explicative doit être annexée au dossier ;
• Préparation de l'ordonnance par le caissier payeur
• Émission du chèque ;
• Signature du chèque par deux des trois coordonnateurs de Casec.
Article 149.- Certaines dépenses ne dépassant pas cinq cents gourdes et 00/100 (500, 00 G)
peuvent se faire en espèces. À cet effet, il est établi une petite caisse dont le
montant est fixé en fonction de son rythme d'écoulement. Elle est renouvelée à
chaque fois qu'elle atteint 80 % de son utilisation. Pour chaque sortie de fonds,
une fiche de petite caisse doit être remplie.
À la fin de la journée, les informations contenues dans ces fiches sont enregistrées
dans un journal préparé à cet effet.
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TITRE VIII
DES RESSOURCES HUMAINES
Article 150.- Les Sections communales possèdent un personnel propre émargeant à leur budget.
Ce personnel territorial a qualité d’agent public. La loi détermine la situation de
l’agent public territorial.
Article 151.- Les Sections communales ont recours au personnel des services déconcentrés
chargé d’assistance technique et d’encadrement des structures locales.
Elles peuvent au besoin requérir l’expertise d’agent de l’administration centrale
ou toute autre personne publique. Ceux-ci sont dans ce cas, placés à la disposition
de la Section communale par l’administration d’origine.
Des conventions d’assistance établissent la base de ces relations.
TITRE IX
DU PATRIMOINE
Article 152.- Le patrimoine des Sections communales constitue une base d’établissement de
redevances, de droits et d'impôts locaux. Il se compose du domaine foncier privé
de la Section communale, d’infrastructures, d’équipements et de ressources
matérielles.
Article 153.- Les Sections communales possèdent un domaine foncier propre constitué par les
parties du domaine national cédées à titre de propriété par l’État ou par des parties
qu’elles ont acquises par achat ou par don.
TITRE X
DISPOSITION FINALE
Article 154.- Ce présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-lois ou
dispositions de Décrets-lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui sont
contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Ministre de l’Intérieur et des
Collectivités territoriales, du Ministre de l’Economie et des Finances, du Ministre
de la Planification et de la Coopération Externe, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais national, à Port-au-Prince, le 1er févier 2006, An 203e de l’Indépendance.
Par le Président
Me Boniface ALEXANDRE
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Le Premier Ministre
Gérard LATORTUE
Le Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes
Hérard ABRAHAM
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique
Henri Marge DORLEANS
Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales
Paul Gustave MAGLOIRE
Le Ministre de l’Économie et des Finances
Le Ministre du Plan et de la Coopération Externe
Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Naturelles
Henri BAZIN
Roland PIERRE
Philippe MATHIEU
et du Développement Rural
Le Ministre du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme
Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications
Le Ministre de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse,
Jacques Fritz KENOL
Fritz ADRIEN
Pierre BUTEAU
des Sports et de l’Éducation Civique
Le Ministre de la Communication et de la Culture
Magali COMEAU DENIS
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Le Ministre de la Santé Publique et de la Population
Le Ministre des Affaires Sociales
Le Ministre à la Condition Féminine
Le Ministre des Haïtiens Vivant à l’Etranger
Le Ministre de l’Environnement
Josette BIJOU
Franck CHARLES
Adeline Magloire CHANCY
Alix BAPTISTE
Yves André WAINRIGHT
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