(FY1900) General Budget for the 1899-1900 Financial Year (Bulletin des lois et actes, year 1899)
Summary — The Haitian state budget for the 1899-1900 financial year, in Bulletin des lois et actes, year 1899, running to 8 pages.
Key Findings
- Law fixing the expenditure budget for the 1899-1900 financial year.
- The issue carries two acts in all, ending with law fixing the revenue budget for the 1899-1900 financial year.
- The year ran from 1 October 1899 to 30 September 1900.
Full Description
The Haitian state budget for the 1899-1900 financial year, in Bulletin des lois et actes, year 1899, running to 8 pages. It carries these two acts: law fixing the expenditure budget for the 1899-1900 financial year and law fixing the revenue budget for the 1899-1900 financial year. Tirésias Augustin Simon Sam was president. The year ran from 1 October 1899 to 30 September 1900.
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ANNÉE 1899.—ARRÊTÉS, ETC. 557
Arr. 2. Les Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce et
de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu-
tion de la présente loi,
Donné à la Chambre des Représentants, le 22 Septembre 1899,
an 96%e de l'Indépendance.
\ Le Président de la Chambre,
HENRY N. PROPHÈTE.
Les Secrélaires:
D, DESTIN SAINT-LOUIS,
F. P. PAUL.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 30 Septémbre
} 1899, an 96e de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
Les Secrétaires: GUILLAUME.
S. ARCHER,
R. HyPPoLITE.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du
sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Octobre 1899,
an 96e de l'Indépendance.
LT: A: S. SAM.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Iérarp Roy.
(Le Moniteur du 1% Novembre 1899.)
LOI
Portant Fixation du Budget des Dépenses de l’Exercice
1899-1900.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
Présinexr p'Haïrr. ;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
mérce,
Et de l’avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
558 ANNÉE 1809.—ARRÊTÉS, ETC.
A PROPOSÉ :
Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante:
ARTICLE PREMIER. Des crédits sont ouverts aux différents Secré-
taires d'Etat jusqu'à concurrence de, savoir:
Monnaie nationale Or nméricain
Relations Extérieures........... (G. 24,124.00 P. 82,521.50
Finances et Commerce......... 522,913.96 16,257.56
Ceres aas 1.128.611.44 5,500.00
MARINE ee eco Mae 208,799.20 20,380.00
Intérieur et Police générale... 753,456.78 6,500,00
MrAVAUXEDUDUICS ne... 175,561.76 5.400,00
AOTICUIEUTOR + m0 220,294.00 ES
Instruction publique .,........ 594,128.80 9,125.00
(Cl meme nont one or 32,532.00 53,11452
Service de la Banque....:..... 120,000.00
Dette publique :.............. 322,500.00 2,684,194.70
G. 4499,067.14 OP. 2,913,593.28
Arr. 2. Il sera pourvu aux dépenses mentionnées à l’article 1 de
la présente loi et suivant les états ci-annexés par les voies ét moyens
de l'exercice 1899-1900,
Ar. 3. Il sera, sous la responsabilité personnelle du Secrétaire
d'Etat des Finances et selon les dispositions du Trésor, imputé
chaque mois, sur le montant des recettes, un douzième du chiffre
alloué aux divers départements ministériels. Ce douzième ne pourra
être dépassé qu'en vertu d’une décision du Conseil des Secrétaires
d'Etat et pour un cas extraordinaire et urgent.
Dans aucun cas et pour quelque cause que ce soit, aucun Secré-
taire d'Etat ne pourra dépenser au-delà des crédits législatifs ou-
verts par la présente loi, ni engager aucune dépense nouvelle avant
qu'il ait été pourvu au moyen de l’acquitter par un supplément
de crédit.
Arr, 4, Aucun paiement ne sera effectué par le trésor publie
que pour l’acquittement d’un service porté au budget prévu par un
arrêté de crédit extraordinaire, dans le cas indiqué par l’article 7
de la présente loi.
Aucune dépense faite pour le compte de l'Etat ne pourra être
acquittée si elle n’a été préalablement ordonnancée et l’ordonnance
convertie en mandat de paiement, conformément aux articles 45
à 50 du règlement pour le service de la Trésorerie,
Toute ordonnance de dépense doit, pour être payée à l’une des
caisses du trésor public, porter sur un crédit légalement ouvert, se
ANNÉE 1899,— ARRÊTÉS, ETC. 59
renfermer dans les limites des distributions mensuelles de fonds
et être appuyée de pièces qui constatent que son effet est d’ac-
quitter, en tout ou en partie, une dette de l’Etat régulièrement
justifiée.
Arr, 5. Les dispositions qui précèdent s'appliquent à toutes les
catégories de dépenses, qu'elles appartiennent au service courant
ou au service de la dette publique.
Il sera, pour cette dernière catégorie de dette, ouvert, dans les
livres de l’administration des finances de Port-au-Prince, un
compte spécial. Pour faciliter l’ordonnancement, la Banque Natio-
uale d'Haïti, chargée de faire le service de la dette publique, expé-
diera le 1% de chaque mois au Secrétaire d'Etat des Finances,
qui les transmettra à l'administrateur des finances, les pièces comp-
tables justificatives des répartitions faites ou des remboursements
opérés le mois précédent, au compte de la dite dette.
Les intérêts payés seront ordonnancés en dépense, séparément du
capital remboursé. Les pièces seront aflérentes à chaque division et
subdivision de cette dette et indiqueront séparément les intérêts et
le capital amortis.
Pour ce qui est de la dette intérieure (convertie et consolidée) et
de la dette intérieure (emprunts de 1875 et de 1896), dont les inté-
rêts se règlent tous les six mois et l'amortissement tous les ans, il
sera, à l’époque de chaque règlement, remis, par la Banque Natio-
nale au Secrétaire d'Etat des Finances qui les fera parvenir à
l'administrateur des finances, les pièces justificatives des dépenses
faites pour le paiement des intérêts et de l’amortissement du
capital.
Les ordonnances de dépenses relatives à la dette publique et les
pièces à l’appui seront, comme toutes les ordonnances de dépenses,
acheminées à la Chambre des Comptes, conformément à l’article 17
du règlement pour le service de la trésorerie,
Arr, 6. Est accordée au Président d'Haïti, en cas de graves at-
teintes portées à la sécurité publique, la faculté d'ouvrir, par arrêté
contresigné de fous les Secrétaires d'Etat, des crédits extraordi-
naires pour subvenir aux dépenses nécessitées par des circonstances
imprévues.
Arr. 7. Le Secrétaire d'Etat des Finances pourra, avec l'avis
du Conseil des Secrétaires d'Etat et seulement dans le cas d'urgence
prévu à l’article G ci-dessus, contracter, si les fonds du Trésor
étaient insuffisants, des emprunts réglables au mieux des intérêts
de l'Etat. è
Ces emprunts ne seront valables qu'autant qu'ils seront ouverts
par arrêtés du Président d'Haïti, contresignés de tous les Secré-
taires d'Etat. ,
Arr, 8. Les arrêtés relatifs aux crédits extraordinaires et aux
emprunts dont il est parlé aux articles 6 et 7 seront appuyés des
Î
560 ANNÉE 1899.— ARRÊTÉS, ETC.
pièces justificatives, transmises par le Secrétaire d'Etat des Fi- {
nances à la Chambre des Comptes, quinze jours après leur publi- }
cation.
Ils seront, dans les mêmes formes et conditions, soumis à la
sanction des Chambres législatives dans la première quinzaine de
leur plus prochaine réunion.
Arr, 9, Il sera, tous les quinze jours, expédié directement, par la
Banque Nationale d'Haïti à la Chambre des Comptes, un extrait
certifié et signé du compte des recettes et paiements, tel qu'il est
tenu à la Banque, présentant les recettes et les dépenses générales
de la République, en or et en monnaie nationale, pendant la quin-
zaine précédente.
Arr. 10. Ont force de loi les articles 3, 5, 9, 23, 32, 58. 59, 60 et 61
du règlement pour le service de la trésorerie en date du 26 Juillet
1881. En conséquence, le Secrétaire d'Etat présentera avec les
comptes généraux, dès l'ouverture des Chambres, la loi qui règle
définitivement l'exercice budgétaire, Cette loi fera connaître la
balance en recettes et en dépenses.
Arr. 11. Dans la première huitaine de chaque mois. les payeurs
des départements ministériels et les payeurs des différents arron-
dissements financiers enverront au Ministre des Finances et à la
Chambre des Comptes: y
1° Un état général des mandats de paiement et des chèques
touchés par eux à la Banque Nationale d'Haïti ou dans ses suceur-
sales et agences pendant le mois précédent.
2° Un état général, appuyé de toutes les feuilles, quittances et
autres pièces justificatives des dépenses acquittées dans le cours du
même mois.
Ces états, qui seront dressés par exercice, ministère et service,
indiquéront les chapitres et sections du budget auxquels se rap-
portent les dépenses payées.
Les pièces justificatives, quelle que soit leur nature. seront dres-
sées en triple original, dont l’un sera remis au Ministère des Fi-
nances, l’autre à la Chambre des Comptes et le troisième retenu
par le payeur à l’appui des opérations de sa caisse.
ART. 12. À Port-au-Prince, un fonctionnaire du Département des
Finances, délégué par le Ministre, et, dans les autres arrondisse-
ments financiers, les administrateurs des finances, vérifieront, dans
les premiers jours de chaque mois, la comptabilité des payeurs et
adresseront au Secrétaire. d'Etat des Finances un rapport indi-
quant :
1° Les sommes recues et inscrites sur les livres des payeurs pen-
dant le mois précédent, avec mention de la date et du numéro de
chaque mandat de paiement ou chèque tiré sur la Banque, ses suc-
cursales où agences ;
ANNÉE 1899— ARRÊTÉS, ETC. 561
2° Les dépenses acquittées dans le même mois au moyen des
valeurs encaissées, avec détail des paiements par départements
ministériels et par service, la nature des justifications produites à
l’appui de chaque catégorie de dépenses;
3° La balance en caisse au moment de la vérification.
Arr, 13. Les dispositions de la loi du 26 Août 1871 sur la res-
ponsabilité des fonctionnaires et employés de l’administration sont
applicables aux payeurs comme comptables des deniers publics.
Elles sont également applicables aux comptables du dock et au ser-
vice télégraphique terrestre.
Arr. 14 La présente loi sera publiée avec les états annexés qui
l’accompagnent. Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires
d'Etat, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Représentants, le 25 Sep-
tembre 1899, an 96% de l’Indépendance.
"5 Le Président de la Chambre,
LA =
H. N. PROPHÈTE.
Les Secrétaires:
D. DEsriNX SainT-Louis,
EF, P. PAULIN.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Septembre
1899, an 96me de l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
GUILLAUME.
Les Secrétaires:
S. ARCHER,
RENAUD HYPPOLITE.
Li
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue
ÿ du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
562 ANNÉE 1899.— ARRÊTÉS, ETC.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Octobre 1899,
an 966 de l’Indépendance.
IT. A° S: SANT.
Par le Président :
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
Hérarp Roy.
Le Secrétaire d'Elat de la Guerre et de la Marine,
V. GUILLAUME.
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Police générale,
T. AUGUSTE.
Le Secrétaire d'Etat des Travaux publies et de l'Agriculture
par intérim,
T. AUGUSTE.
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes,
B. Sanr-Vicror.
Le Secrélaire d'Etat de l'Instruction publique et de la Justice, .
FL: CAUVIN- :
(Le Moniteur du 1% Novembre 1899.)
LOI
Portant Fixation du Budget des Recettes pour l'Exercice
1899-1900.
TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM,
PRÉsient D'Haïrr. À
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com-
merce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSÉ:
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
ARTICLE PREMIER. La perception de l'impôt pour l'exercice 1899-
1900 sera faite conformément aux dispositions des lois existantes.
Arr, 2, Les voies et moyens applicables aux dépenses du budget
ANNÉE 1899,— ARRÊTÉS, ETC. 263
de l'exercice 1899-1900 sont évaluées, conformément au tableau
| annexé à la présente loi, à G. 4916,096.40 cts., monnaie nationale,
) et à P. 2,912,98422 cts. or américain.
Arr. 3 Tous les droits de douane généralement quelconques
percus au titre de l'exportation, à l’exception des droits d'échelle
et de pilotage, sont payables en or américain ou en traites appuyées
dé connaissements en due forme.
Le Secrétaire d'Etat des Finances est et demeure autorisé à les
régler, soit en espèces, soit en traites, dans les intérêts du fise et
selon les besoins de l'Etat,
{ Ces traites seront centralisées à la Banque Nationale, d’où elles
/ seront expédiées pour être employées aux besoins du service publie.
f
Arr. + Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à opérer,
chaque mois, la vente en monnaie nationale, au taux du cours, d’une
partie du produit des droits d'exportation disponibles, pour le
service des dépenses publiques payées en monnaie nationale,
La vente se fera de préférence aux petits commerçants haïtiens,
et chaque mois une note du Département des Finances, insérée au
à journal officiel, fera connaître la somme vendue, la date de la vente,
les noms des acheteurs, les courtiers employés à l'opération et le
taux auquel elle a eu lieu.
Après chaque vente, le montant de la prime sera ordonnancé en
recettes, conformément aux dispositions du règlement pour le ser-
vice de la trésorerie,
Arr. 5. Dans le cas où le Pouvoir Exécutif se trouverait dans la
nécessité de contracter des emprunts autorisés par l’article 7 de la
loi portant fixation des dépenses, ou de faire d’une façon quel-
conque appel au crédit public, au cours du présent exercice, les
sommes provenant de ces opérations seront ordonnancées en recettes
sous la rubrique de ‘Ressources extraordinaires. ?*
Arr. 6. Toutes les contributions directes ou indirectes autres que
celles autorisées par les lois existantes, à quelque titre et sous quel-
que dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement inter-
dites, à peine contre les autorités qui les ordonneraient, contre les
employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en
feraient les recouvrements, d’être poursuivis comme conecussion-
naires, sans préjudice de l’action en répétition des dommages-
intérêts, et sans que, pour exercer cette action, les tribunaux aient
besoin d’autorisation préalable,
Arr, 7. La présente loi, avec son état annexé, sera publiée à Ja
diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. \
à '
: |
564 ANNÉE 1899.—ARRÊTÉS, ETC.
Donné au Palais de la Chambre des Représentants, le 22 Sep-
tembre 1899, an 96we de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre, Ÿ
HENRY N. PROPHÈTE.
= Les Secrétaires:
D. DesriN Saint-Louis,
F. P. PAULIN.
Donné à la Maison Nationale, le 30 Septembre 1899, an 96% de
l'Indépendance.
Le Président du Sénat,
GUILLAUME. à
Les Secrétaires:
S. ARCHER,
Rexaup HyPPOLITE.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ei-dessus soit revêtue du
sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Octobre 1899,
an 96e de l’Indépendance.
T. A. S. SAM.
Par le Président:
: Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce,
E Hérarp Roy.
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