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(FY1900) Budget général de l'exercice 1899-1900 (Bulletin des lois et actes, année 1899)

(FY1900) Budget général de l'exercice 1899-1900 (Bulletin des lois et actes, année 1899)

Ministère de l'Économie et des Finances (MEF) 1899 8 pages
Resume — Budget de l'État haïtien pour l'exercice 1899-1900, dans Bulletin des lois et actes, année 1899, 8 pages.
Constats Cles
Description Complete

Budget de l'État haïtien pour l'exercice 1899-1900, dans Bulletin des lois et actes, année 1899, 8 pages. Il porte les deux actes suivants : loi portant fixation du Budget des Dépenses de l'Exercice 1899-1900 et loi portant fixation du Budget des Recettes pour l'Exercice 1899-1900. Tirésias Augustin Simon Sam était président. L'exercice courait du 1er octobre 1899 au 30 septembre 1900.

Sujets
ÉconomieGouvernance
Geographie
National
Periode Couverte
1899 — 1900
Mots-cles
Haiti, budget, fiscal year 1899-1900, public finance, official gazette, Le Moniteur, legal instrument, Tirésias Augustin Simon Sam, general budget, voies et moyens, ways and means, public debt, departmental budgets, series:mef-lof, group:fy1898-99, role:loi
Entites
Ministère de l'Économie et des Finances (MEF)|Le Moniteur|Tirésias Augustin Simon Sam
Texte Integral du Document

Texte extrait du document original pour l'indexation.

ANNÉE 1899.—ARRÊTÉS, ETC. 557 Arr. 2. Les Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce et de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu- tion de la présente loi, Donné à la Chambre des Représentants, le 22 Septembre 1899, an 96%e de l'Indépendance. \ Le Président de la Chambre, HENRY N. PROPHÈTE. Les Secrélaires: D, DESTIN SAINT-LOUIS, F. P. PAUL. Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 30 Septémbre } 1899, an 96e de l'Indépendance. Le Président du Sénat, Les Secrétaires: GUILLAUME. S. ARCHER, R. HyPPoLITE. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Octobre 1899, an 96e de l'Indépendance. LT: A: S. SAM. Par le Président: Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Iérarp Roy. (Le Moniteur du 1% Novembre 1899.) LOI Portant Fixation du Budget des Dépenses de l’Exercice 1899-1900. TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM, Présinexr p'Haïrr. ; Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- mérce, Et de l’avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, 558 ANNÉE 1809.—ARRÊTÉS, ETC. A PROPOSÉ : Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante: ARTICLE PREMIER. Des crédits sont ouverts aux différents Secré- taires d'Etat jusqu'à concurrence de, savoir: Monnaie nationale Or nméricain Relations Extérieures........... (G. 24,124.00 P. 82,521.50 Finances et Commerce......... 522,913.96 16,257.56 Ceres aas 1.128.611.44 5,500.00 MARINE ee eco Mae 208,799.20 20,380.00 Intérieur et Police générale... 753,456.78 6,500,00 MrAVAUXEDUDUICS ne... 175,561.76 5.400,00 AOTICUIEUTOR + m0 220,294.00 ES Instruction publique .,........ 594,128.80 9,125.00 (Cl meme nont one or 32,532.00 53,11452 Service de la Banque....:..... 120,000.00 Dette publique :.............. 322,500.00 2,684,194.70 G. 4499,067.14 OP. 2,913,593.28 Arr. 2. Il sera pourvu aux dépenses mentionnées à l’article 1 de la présente loi et suivant les états ci-annexés par les voies ét moyens de l'exercice 1899-1900, Ar. 3. Il sera, sous la responsabilité personnelle du Secrétaire d'Etat des Finances et selon les dispositions du Trésor, imputé chaque mois, sur le montant des recettes, un douzième du chiffre alloué aux divers départements ministériels. Ce douzième ne pourra être dépassé qu'en vertu d’une décision du Conseil des Secrétaires d'Etat et pour un cas extraordinaire et urgent. Dans aucun cas et pour quelque cause que ce soit, aucun Secré- taire d'Etat ne pourra dépenser au-delà des crédits législatifs ou- verts par la présente loi, ni engager aucune dépense nouvelle avant qu'il ait été pourvu au moyen de l’acquitter par un supplément de crédit. Arr, 4, Aucun paiement ne sera effectué par le trésor publie que pour l’acquittement d’un service porté au budget prévu par un arrêté de crédit extraordinaire, dans le cas indiqué par l’article 7 de la présente loi. Aucune dépense faite pour le compte de l'Etat ne pourra être acquittée si elle n’a été préalablement ordonnancée et l’ordonnance convertie en mandat de paiement, conformément aux articles 45 à 50 du règlement pour le service de la Trésorerie, Toute ordonnance de dépense doit, pour être payée à l’une des caisses du trésor public, porter sur un crédit légalement ouvert, se ANNÉE 1899,— ARRÊTÉS, ETC. 59 renfermer dans les limites des distributions mensuelles de fonds et être appuyée de pièces qui constatent que son effet est d’ac- quitter, en tout ou en partie, une dette de l’Etat régulièrement justifiée. Arr, 5. Les dispositions qui précèdent s'appliquent à toutes les catégories de dépenses, qu'elles appartiennent au service courant ou au service de la dette publique. Il sera, pour cette dernière catégorie de dette, ouvert, dans les livres de l’administration des finances de Port-au-Prince, un compte spécial. Pour faciliter l’ordonnancement, la Banque Natio- uale d'Haïti, chargée de faire le service de la dette publique, expé- diera le 1% de chaque mois au Secrétaire d'Etat des Finances, qui les transmettra à l'administrateur des finances, les pièces comp- tables justificatives des répartitions faites ou des remboursements opérés le mois précédent, au compte de la dite dette. Les intérêts payés seront ordonnancés en dépense, séparément du capital remboursé. Les pièces seront aflérentes à chaque division et subdivision de cette dette et indiqueront séparément les intérêts et le capital amortis. Pour ce qui est de la dette intérieure (convertie et consolidée) et de la dette intérieure (emprunts de 1875 et de 1896), dont les inté- rêts se règlent tous les six mois et l'amortissement tous les ans, il sera, à l’époque de chaque règlement, remis, par la Banque Natio- nale au Secrétaire d'Etat des Finances qui les fera parvenir à l'administrateur des finances, les pièces justificatives des dépenses faites pour le paiement des intérêts et de l’amortissement du capital. Les ordonnances de dépenses relatives à la dette publique et les pièces à l’appui seront, comme toutes les ordonnances de dépenses, acheminées à la Chambre des Comptes, conformément à l’article 17 du règlement pour le service de la trésorerie, Arr, 6. Est accordée au Président d'Haïti, en cas de graves at- teintes portées à la sécurité publique, la faculté d'ouvrir, par arrêté contresigné de fous les Secrétaires d'Etat, des crédits extraordi- naires pour subvenir aux dépenses nécessitées par des circonstances imprévues. Arr. 7. Le Secrétaire d'Etat des Finances pourra, avec l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat et seulement dans le cas d'urgence prévu à l’article G ci-dessus, contracter, si les fonds du Trésor étaient insuffisants, des emprunts réglables au mieux des intérêts de l'Etat. è Ces emprunts ne seront valables qu'autant qu'ils seront ouverts par arrêtés du Président d'Haïti, contresignés de tous les Secré- taires d'Etat. , Arr, 8. Les arrêtés relatifs aux crédits extraordinaires et aux emprunts dont il est parlé aux articles 6 et 7 seront appuyés des Î 560 ANNÉE 1899.— ARRÊTÉS, ETC. pièces justificatives, transmises par le Secrétaire d'Etat des Fi- { nances à la Chambre des Comptes, quinze jours après leur publi- } cation. Ils seront, dans les mêmes formes et conditions, soumis à la sanction des Chambres législatives dans la première quinzaine de leur plus prochaine réunion. Arr, 9, Il sera, tous les quinze jours, expédié directement, par la Banque Nationale d'Haïti à la Chambre des Comptes, un extrait certifié et signé du compte des recettes et paiements, tel qu'il est tenu à la Banque, présentant les recettes et les dépenses générales de la République, en or et en monnaie nationale, pendant la quin- zaine précédente. Arr. 10. Ont force de loi les articles 3, 5, 9, 23, 32, 58. 59, 60 et 61 du règlement pour le service de la trésorerie en date du 26 Juillet 1881. En conséquence, le Secrétaire d'Etat présentera avec les comptes généraux, dès l'ouverture des Chambres, la loi qui règle définitivement l'exercice budgétaire, Cette loi fera connaître la balance en recettes et en dépenses. Arr. 11. Dans la première huitaine de chaque mois. les payeurs des départements ministériels et les payeurs des différents arron- dissements financiers enverront au Ministre des Finances et à la Chambre des Comptes: y 1° Un état général des mandats de paiement et des chèques touchés par eux à la Banque Nationale d'Haïti ou dans ses suceur- sales et agences pendant le mois précédent. 2° Un état général, appuyé de toutes les feuilles, quittances et autres pièces justificatives des dépenses acquittées dans le cours du même mois. Ces états, qui seront dressés par exercice, ministère et service, indiquéront les chapitres et sections du budget auxquels se rap- portent les dépenses payées. Les pièces justificatives, quelle que soit leur nature. seront dres- sées en triple original, dont l’un sera remis au Ministère des Fi- nances, l’autre à la Chambre des Comptes et le troisième retenu par le payeur à l’appui des opérations de sa caisse. ART. 12. À Port-au-Prince, un fonctionnaire du Département des Finances, délégué par le Ministre, et, dans les autres arrondisse- ments financiers, les administrateurs des finances, vérifieront, dans les premiers jours de chaque mois, la comptabilité des payeurs et adresseront au Secrétaire. d'Etat des Finances un rapport indi- quant : 1° Les sommes recues et inscrites sur les livres des payeurs pen- dant le mois précédent, avec mention de la date et du numéro de chaque mandat de paiement ou chèque tiré sur la Banque, ses suc- cursales où agences ; ANNÉE 1899— ARRÊTÉS, ETC. 561 2° Les dépenses acquittées dans le même mois au moyen des valeurs encaissées, avec détail des paiements par départements ministériels et par service, la nature des justifications produites à l’appui de chaque catégorie de dépenses; 3° La balance en caisse au moment de la vérification. Arr, 13. Les dispositions de la loi du 26 Août 1871 sur la res- ponsabilité des fonctionnaires et employés de l’administration sont applicables aux payeurs comme comptables des deniers publics. Elles sont également applicables aux comptables du dock et au ser- vice télégraphique terrestre. Arr. 14 La présente loi sera publiée avec les états annexés qui l’accompagnent. Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais de la Chambre des Représentants, le 25 Sep- tembre 1899, an 96% de l’Indépendance. "5 Le Président de la Chambre, LA = H. N. PROPHÈTE. Les Secrétaires: D. DEsriNX SainT-Louis, EF, P. PAULIN. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1899, an 96me de l'Indépendance. Le Président du Sénat, GUILLAUME. Les Secrétaires: S. ARCHER, RENAUD HYPPOLITE. Li AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue ÿ du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. 562 ANNÉE 1899.— ARRÊTÉS, ETC. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Octobre 1899, an 966 de l’Indépendance. IT. A° S: SANT. Par le Président : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, Hérarp Roy. Le Secrétaire d'Elat de la Guerre et de la Marine, V. GUILLAUME. Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Police générale, T. AUGUSTE. Le Secrétaire d'Etat des Travaux publies et de l'Agriculture par intérim, T. AUGUSTE. Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes, B. Sanr-Vicror. Le Secrélaire d'Etat de l'Instruction publique et de la Justice, . FL: CAUVIN- : (Le Moniteur du 1% Novembre 1899.) LOI Portant Fixation du Budget des Recettes pour l'Exercice 1899-1900. TIRÉSIAS AUGUSTIN SIMON SAM, PRÉsient D'Haïrr. À Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com- merce, Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, A PROPOSÉ: Et le Corps Législatif a voté la loi suivante: ARTICLE PREMIER. La perception de l'impôt pour l'exercice 1899- 1900 sera faite conformément aux dispositions des lois existantes. Arr, 2, Les voies et moyens applicables aux dépenses du budget ANNÉE 1899,— ARRÊTÉS, ETC. 263 de l'exercice 1899-1900 sont évaluées, conformément au tableau | annexé à la présente loi, à G. 4916,096.40 cts., monnaie nationale, ) et à P. 2,912,98422 cts. or américain. Arr. 3 Tous les droits de douane généralement quelconques percus au titre de l'exportation, à l’exception des droits d'échelle et de pilotage, sont payables en or américain ou en traites appuyées dé connaissements en due forme. Le Secrétaire d'Etat des Finances est et demeure autorisé à les régler, soit en espèces, soit en traites, dans les intérêts du fise et selon les besoins de l'Etat, { Ces traites seront centralisées à la Banque Nationale, d’où elles / seront expédiées pour être employées aux besoins du service publie. f Arr. + Le Secrétaire d'Etat des Finances est autorisé à opérer, chaque mois, la vente en monnaie nationale, au taux du cours, d’une partie du produit des droits d'exportation disponibles, pour le service des dépenses publiques payées en monnaie nationale, La vente se fera de préférence aux petits commerçants haïtiens, et chaque mois une note du Département des Finances, insérée au à journal officiel, fera connaître la somme vendue, la date de la vente, les noms des acheteurs, les courtiers employés à l'opération et le taux auquel elle a eu lieu. Après chaque vente, le montant de la prime sera ordonnancé en recettes, conformément aux dispositions du règlement pour le ser- vice de la trésorerie, Arr. 5. Dans le cas où le Pouvoir Exécutif se trouverait dans la nécessité de contracter des emprunts autorisés par l’article 7 de la loi portant fixation des dépenses, ou de faire d’une façon quel- conque appel au crédit public, au cours du présent exercice, les sommes provenant de ces opérations seront ordonnancées en recettes sous la rubrique de ‘Ressources extraordinaires. ?* Arr. 6. Toutes les contributions directes ou indirectes autres que celles autorisées par les lois existantes, à quelque titre et sous quel- que dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement inter- dites, à peine contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient les recouvrements, d’être poursuivis comme conecussion- naires, sans préjudice de l’action en répétition des dommages- intérêts, et sans que, pour exercer cette action, les tribunaux aient besoin d’autorisation préalable, Arr, 7. La présente loi, avec son état annexé, sera publiée à Ja diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce. \ à ' : | 564 ANNÉE 1899.—ARRÊTÉS, ETC. Donné au Palais de la Chambre des Représentants, le 22 Sep- tembre 1899, an 96we de l'Indépendance. Le Président de la Chambre, Ÿ HENRY N. PROPHÈTE. = Les Secrétaires: D. DesriN Saint-Louis, F. P. PAULIN. Donné à la Maison Nationale, le 30 Septembre 1899, an 96% de l'Indépendance. Le Président du Sénat, GUILLAUME. à Les Secrétaires: S. ARCHER, Rexaup HyPPOLITE. AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE. Le Président d'Haïti ordonne que la loi ei-dessus soit revêtue du sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée. Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Octobre 1899, an 96e de l’Indépendance. T. A. S. SAM. Par le Président: : Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce, E Hérarp Roy. |